Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS
17 février 2014
Indication 2 886 Coûts pour les entreprises de la réglementation du 2e pilier ........................................................... 2
Prises de position 3 887 Transfert de la prestation de sortie dans deux institutions de libre passage: communication des données et répartition des obligations de rembourser dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement.................................................................................... 3 888 Versement anticipé pour l’installation d’une pompe à chaleur......................................................... 4
Excursus 5 889 Le point sur le droit de l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle ............................................................................................................. 5
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Indication
886 Coûts pour les entreprises de la réglementation du 2e pilier
Le Conseil fédéral a publié le 13 décembre 2013 un rapport sur les coûts de la réglementation qui présente plusieurs mesures susceptibles de réduire ceux-ci.
Le but de la réglementation étatique dans le domaine de la prévoyance professionnelle (LPP) est d’offrir aux salariés une couverture de prévoyance complémentaire avec des prestations allant au-delà du 1er pilier (AVS/AI/PC). En réponse aux postulats Fournier et Zuppiger, le Conseil fédéral a mandaté une étude pour estimer les coûts engendrés par les principales réglementations. Le rapport du Conseil fédéral du 13 décembre 2013 sur les coûts de la réglementation examine les coûts occasionnés aux entreprises par les réglementations étatiques et propose des pistes d’amélioration. Il est disponible à l’adresse internet suivante: http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/aktuell/01343/index.html?lang=fr&msg-id=51395
Coûts de la réglementation dus aux obligations légales d’agir
L’étude du 2e pilier portait sur les obligations légales (obligations d’agir) imposées aux entreprises, à savoir aux employeurs (destinataires des normes), en vertu des dispositions légales de la LPP. Les coûts de la réglementation y ont été estimés à environ 120 millions de francs. La complexité de la gestion de la prévoyance professionnelle n’offre qu’une marge restreinte de réduction de ces coûts, si on ne veut pas compromettre directement un élément du système. Les entreprises et les experts auprès desquels l’enquête de l’OFAS a été menée ont recommandé deux mesures d’amélioration permettant aux entreprises de réduire leurs coûts.
Possibilités de réduire les coûts liés à la réglementation
Une des mesures proposées par les experts consiste à réduire le nombre d’annonces de modifications salariales en cours d’année. L’obligation de l’employeur de fournir des renseignements (art. 10 OPP 2) et de signaler les modifications salariales à l’institution de prévoyance occasionne des coûts annuels de l’ordre de 13 millions de francs. Selon l’étude, 50 % des frais administratifs découlant de cette obligation d’agir sont imputables à la réglementation. La proposition de l’OFAS de limiter le nombre d’annonces de modifications salariales en cours d’année doit permettre de réduire ces coûts.
(1) Réduction du nombre d’annonces de modifications salariales en cours d’année Les employeurs ne doivent annoncer le salaire annuel qu’une fois par an, à l’avance (cf. art. 3, al. 1, let. b, OPP 2). Sont exceptés de cette règle les événements au sens de l’art. 10 OPP 2 et de l’art. 1, al. 1, OLP, qu’il faut continuer d’annoncer dans le courant de l’année. Potentiel d’économie : les coûts annuels des quelque 800 000 annonces faites dans le courant de l’année sont estimés à près de 2 millions de francs. Le potentiel d’économie est évalué à 10 %. Remarque : il est prévu d’ajouter un deuxième alinéa à l’art. 10 OPP 2 dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 2020. Responsabilité : OFAS Délai : 2020
Une autre mesure d’économie consiste à réduire le nombre de liquidations partielles dans des cas qui ne présentent pas de difficultés (cas bagatelle). Selon une étude, les 3000 cas annuels de liquidation partielle produiraient des coûts de l’ordre de 26 millions de francs. Cette estimation repose sur l’hypothèse qu’une liquidation partielle occasionne 15 jours de travail en moyenne. Une réduction du nombre de cas ne présentant pas de difficulté serait donc souhaitable, étant donné que ces cas génèrent des coûts disproportionnés pour les entreprises.
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(2) Réduction du nombre de liquidations partielles dans des cas ne présentant pas de difficultés (cas bagatelle) Il est possible de renoncer à la liquidation partielle pour les cas ne présentant pas de difficultés. Le Conseil fédéral peut édicter une règle stipulant qu’il n’est pas obligatoire de procéder à une liquidation partielle lorsque l’institution de prévoyance dispose de peu de fonds libres ou que le découvert est faible. Potentiel d’économie: les coûts annuels supportés par les entreprises pour les liquidations partielles sont évalués à 26 millions de francs, compte tenu d’une durée (moyenne) de 15 jours de travail par liquidation partielle. Renoncer à des liquidations partielles dans des cas ne présentant pas de difficulté permettrait d’économiser une partie de ces coûts. Remarques: dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 2020, il faut compléter l’art. 53d, al. 1, 3e phrase, LPP, par une délégation de compétence au Conseil fédéral, qui lui permette d’édicter des dérogations pour les cas dans lesquels on peut renoncer à une liquidation partielle en raison du coût disproportionné qu’elle occasionnerait. Responsabilité: OFAS Délai: 2020
Pour de plus amples informations sur thème, voir l’étude sur les frais administratifs du 2 e pilier dans les institutions de prévoyance et les entreprises, menée par: Hornung, Daniel; Beer-Toth, Krisztina; Bernhard, Thomas; Gardiol, Lucien; Röthlisberger, Thomas et dans le compte rendu de l’atelier sur les coûts de la réglementation dans le 2e pilier. Les deux documents sont disponibles (en allemand, avec un résumé en français) à l’adresse internet suivante: http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=fr&lnr=04%2F11
Prises de position 887 Transfert de la prestation de sortie dans deux institutions de libre passage: communication des données et répartition des obligations de rembourser dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement
Conformément à l’art. 12, al. 1, OLP, la prestation de sortie en cas de libre passage peut être transférée de la dernière institution de prévoyance à deux institutions de libre passage (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 117, ch. 734). Les questions suivantes ont été posées à plusieurs reprises à l’OFAS : - Quelles données doivent être communiquées aux deux institutions de libre passage ? - L’obligation de rembourser le versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement (EPL) peut-elle être répartie librement entre les institutions de libre passage?
En cas de libre passage, l’institution de prévoyance est tenue de communiquer aux deux institutions de libre passage les données concernant les situations suivantes, s’il y a un cas concret (art. 22 et 24, al. 2 et 3, LFLP, art. 2 OLP et art. 30a LPP, en relation avec l’art. 12 OEPL) : prestation de sortie, prestation de sortie au moment du mariage, versement anticipé ou mise en gage pour l’EPL, versement en cas de divorce, rachat après un divorce et autres rachats effectués au cours des trois dernières années.
En principe, l’intégralité des montants doit être communiquée aux deux institutions de libre passage, notamment en vue d’une affiliation future à une autre institution de prévoyance ou de libre passage. Font exception à cette règle les versements anticipés et les mises en gage pour l’EPL. Le preneur de prévoyance est en effet libre de répartir à sa guise sa prestation de sortie entre les deux institutions de libre passage (art. 12 OLP). Suivant ce principe, l’OFAS considère que les obligations de rembourser liées à l’EPL doivent aussi pouvoir être réparties librement entre les deux institutions. Cette possibilité n’est pas explicitement prévue par les dispositions légales pertinentes mais elle n’est pas non plus
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exclue. La restriction du droit d’aliéner doit être inscrite au registre foncier au nom des institutions vis- à-vis desquelles l’assuré a l’obligation de rembourser.
888 Versement anticipé pour l’installation d’une pompe à chaleur
L’OFAS estime qu’une pompe à chaleur géothermique peut être financée au moyen d’un versement anticipé de la prévoyance professionnelle.
L’OFAS a dû se prononcer sur la question de savoir si le financement d’une pompe à chaleur par un retrait EPL était admissible. En l’occurrence, la pompe à chaleur devait remplacer une chaudière à gaz.
Les versements anticipés du 2e pilier ne servent pas seulement à acquérir un logement mais aussi à effectuer des travaux de rénovation et de transformation visant à maintenir la qualité de l’habitat et la valeur de l’immeuble (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 55 ch. 329 p. 2).
Pour que le versement anticipé soit admissible, l’objet financé doit avant tout servir à loger l’assuré. C’est le cas de locaux destinés à l’habitation et appropriés pour un séjour durable. Mais sans chauffage, un logement n’est pas habitable toute l’année. C’est pourquoi, l’OFAS est d’avis qu’un retrait EPL est admissible pour une pompe à chaleur, celui-ci pouvant financer non seulement la pompe à chaleur proprement dite mais également les forages pour la mise en place de la sonde géothermique, étant donné que l’installation comprend ces deux éléments.
Cette position confirme l’avis publié dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 ch. 679, qui précise que le versement anticipé est admissible pour financer l’installation de panneaux solaires produisant de l’électricité ou de l’eau chaude ou servant à chauffer l’habitation, car de tels travaux augmentent indéniablement la valeur du logement et permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie.
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Excursus 889 Le point sur le droit de l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle
Auteur: Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS
Le présent article résume les principales exigences posées par la législation et la jurisprudence sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (EPL). Il contient également des statistiques à ce sujet.
1 Synthèse des exigences légales
1.1 Versement anticipé
L’art. 30c, al. 1, LPP confère à l’assuré le droit à un versement anticipé pour financer l’acquisition d’un logement pour ses propres besoins, moyennant le respect de certaines conditions:
Tout d’abord, le versement anticipé peut être utilisé seulement pour acquérir ou construire un logement en propriété, pour acquérir des participations à la propriété du logement ou pour rembourser des prêts hypothécaires (cf. art. 1, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle OEPL). Un versement anticipé ne peut donc pas servir à rembourser un emprunt qui n’est pas garanti par une hypothèque.
Deuxièmement, le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré est requis en cas de versement anticipé pour le logement (art. 30c, al. 5, LPP). En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenaire enregistré avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est aussi soumis au partage (art. 30c, al. 6, LPP).
Troisièmement, la loi prévoit la restriction suivante à partir de 50 ans: les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement (cf. art. 30c, al. 2, 2e phrase, LPP et art. 5, al. 4, OEPL).
Il y a également les limitations temporelles suivantes: d’une part, la personne assurée ne peut demander qu’un seul retrait EPL tous les 5 ans (art. 5, al. 3, OEPL). Ce délai s’applique à chaque institution de prévoyance prise séparément (cf. Bulletin n° 30, commentaire de l’art. 5, al. 3, OEPL). D’autre part, un versement anticipé peut être demandé au plus tard 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (art. 30c, al. 1, LPP ; voir également la partie jurisprudence ci-dessous concernant le délai de 3 ans et la survenance d’un cas de prévoyance).
Il faut en outre respecter les buts d’utilisation fixés par l’art. 1 OEPL: le 2e pilier peut être utilisé pour devenir propriétaire d’un logement déjà construit, pour financer la construction d’un logement en propriété, pour acquérir des participations à la propriété d’un logement (art. 3 OEPL) ou pour rembourser des prêts hypothécaires. Il peut aussi servir à financer d’importants travaux qui apportent une plus-value au logement ou qui évitent une moins-value de celui-ci, c.-à-d. des travaux de rénovation. Au sujet des travaux, voir Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 55 p. 2 et n° 110 ch. 679 et le message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle FF 1992 VI pp. 229 ss, en particulier p. 257).
Une autre exigence importante est que l’assuré doit utiliser l’objet immobilier pour ses propres besoins, étant précisé que le retrait EPL ne peut servir qu’à financer l’acquisition du logement principal de l’assuré en Suisse ou à l’étranger, et non pas d’une résidence secondaire (cf. art. 4, al. 1, OEPL). Rappelons que le retrait EPL n’est pas touché par les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE/AELE (cf. art. 25f LFLP et Bulletin n° 96 p. 5). Les fonds du 2e pilier ne peuvent être utilisés que pour un seul
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objet à la fois (art. 1, al. 2, OEPL). Il doit toujours s’agir d’un immeuble au sens du code civil, inscrit comme tel au registre foncier (soit un appartement ou une maison: cf. art. 2, al. 1, OEPL). La personne assurée ne peut donc pas obtenir un versement anticipé pour acquérir un objet mobilier, par exemple un camping-car ou un bateau (cf. Bulletin n° 119 ch. 757). Le retrait EPL ne peut pas servir à acquérir des locaux à usage commercial, professionnel. Lorsque l’objet immobilier a un usage mixte (par exemple un cabinet médical dans une villa), un versement est admissible pour financer la partie destinée à l’habitation (il faut donc estimer la valeur de cette partie par rapport à la valeur totale de l’objet).
Il faut aussi tenir compte de la liste exhaustive des formes de propriété autorisées, qui sont les suivantes: la propriété, la copropriété (notamment la propriété par étages), la propriété commune de la personne assurée avec son conjoint ou son partenaire enregistré et le droit de superficie distinct et permanent (art. 2, al. 2, OEPL). Les participations autorisées sont: l’acquisition de parts sociales d’une coopérative de construction et d’habitation, l’acquisition d’actions d’une société anonyme de locataires et l’octroi de prêts partiaires à un organisme de construction d’utilité publique (art. 3 OEPL).
Le montant minimal du versement anticipé est de 20'000 francs, sauf en cas d’acquisition de parts sociales de coopératives de construction et d’habitation et de formes similaires de participation, ni dans les institutions de libre passage (art. 5, al. 1, OEPL).
Le versement anticipé ne peut pas être versé directement entre les mains de la personne assurée. En effet, d’après l’art. 6, al. 2, OEPL, l'institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé, après production des pièces justificatives idoines et avec l'accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l'entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l'art. 1, al. 1, let. b, OEPL (en relation avec les participations autorisées selon l’art. 3 OEPL).
Il peut aussi y avoir la restriction suivante en cas de découvert: une institution de prévoyance peut alors, si son règlement le prévoit expressément, limiter le versement anticipé dans le temps et en limiter le montant, ou refuser tout versement s’il est utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires (cf. art. 30f LPP et 6a OEPL; voir aussi les art. 30c, al. 7, LPP et 6, al. 4, OEPL en cas de problème de liquidités).
Par ailleurs, les conditions d'octroi des prêts hypothécaires par les banques sont devenues plus restrictives depuis le 1er juillet 2012, avec des exigences de fonds propres plus sévères: la personne doit avoir au moins 10 % de fonds propres qui ne proviennent pas du 2 e pilier pour pouvoir obtenir un prêt hypothécaire (cf. art. 72, al. 5, de l’ordonnance sur les fonds propres OFR ainsi que les communiqués de presse du Conseil fédéral et de la FINMA du 1er juin 2012). Il n’est donc plus possible de financer uniquement avec son 2e pilier l’entier des 20 % de fonds propres requis par les banques. Il incombe aux banques (et autres instituts financiers) et à leur autorité de surveillance (FINMA) de veiller au respect des 10 % de fonds propres hors 2 e pilier, car ce sont les banques qui sont les destinataires visées par cette réglementation bancaire et qui ont une vision globale, complète de la situation financière de la personne qui demande un prêt hypothécaire.
L’avant-projet de réforme de la prévoyance vieillesse 2020, soumis à consultation, ne contient pas de nouvelle limitation des retraits du 2e pilier pour l’accession à la propriété du logement.
1.2 Remboursement
S’agissant du remboursement du versement anticipé, la LPP distingue le remboursement facultatif du remboursement obligatoire: d’une part, le remboursement facultatif est autorisé jusqu’à 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage (art. 30d, al. 3, et 30e, al. 6, LPP). D’autre part, le remboursement est obligatoire lorsque le logement en propriété est vendu ou que des
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droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété et qu’aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de l’assuré (art. 30d, al. 1, LPP).
La constitution d’un usufruit ou d’un droit de superficie équivaut à une aliénation et entraîne donc l’obligation de rembourser (Bulletins n° 32 p. 10 ch.1.5, n° 55 ch. 329, n° 87 ch. 506 et n° 93 ch. 541). Par contre, il n’y a pas d’obligation de rembourser en cas de mise en location ultérieure (cf. Bulletin n° 55 p. 12). Le transfert de propriété du logement à une personne qui remplit les conditions légales (art. 19, 19a, 20a LPP et 20 OPP 2) ou réglementaires pour être bénéficiaire de prestations de prévoyance n’entraîne pas d’obligation de rembourser. Par ailleurs, l’assuré a la possibilité d’utiliser le produit de la vente d’un premier logement pour devenir propriétaire d’un nouveau logement dans un délai de 2 ans (cf. art. 30d, al. 4, LPP). Dans ce cas particulier, il n’y a alors pas d’obligation de rembourser.
Toujours en ce qui concerne le remboursement, le message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce contient un projet de modification de l’art. 30d, al. 6, LPP qui prévoit que les montants remboursés doivent être répartis entre l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu’au moment du versement anticipé. Cette révision contient également un projet d’art. 22a, al. 3, LFLP qui dispose qu’en cas de retrait EPL durant le mariage, la diminution de capital et la perte d’intérêts sont réparties proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage jusqu’au moment du versement. D’après le commentaire du projet d’art. 22a, al. 3, LFLP, la perte d’intérêts doit grever proportionnellement la fortune de prévoyance acquise avant le mariage et celle constituée durant le mariage. Jusqu’à présent, la jurisprudence du TF estimait, au contraire, que la perte d’intérêts devait grever en priorité l’avoir de prévoyance constitué durant le mariage et que le capital accumulé avant le mariage devait être préservé (arrêt B 8/06 du 16 août 2009, publié partiellement dans l’ATF 132 V 332, consid. 4.3.2 ; ATF 135 V 436 consid. 3 résumé dans le Bulletin 116 ch. 729).
1.3 Mise en gage
La personne assurée peut aussi mettre en gage son droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage aux conditions fixées par les art. 30b LPP et 331d CO ainsi que par les art. 8 et 9 OEPL: tout comme le versement anticipé, il y a aussi une limitation du gage à partir de l’âge de 50 ans et l’accord écrit du conjoint ou du partenaire enregistré est aussi exigé pour la mise en gage. En vertu de l’art. 9, al. 1, OEPL. le consentement écrit du créancier-gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage: a. au paiement en espèces de la prestation de libre passage, b. au paiement de la prestation de prévoyance, c. au transfert à la suite d’un divorce1 ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré, d’une partie de la prestation de libre passage. Au sujet de la réalisation du gage, voir le Bulletin n° 55 p. 7.
2 Principaux arrêts de la jurisprudence du Tribunal fédéral
2.1 Délai de 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse
Le délai de 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (art. 30c, al. 1, LPP) est de droit semi-impératif (cf. arrêt 2A.509/2003 résumé dans le Bulletin n° 78 ch. 465 et ATF 124 V 276). Les caisses de pensions sont donc autorisées à réduire ce délai, voire même à le supprimer, à condition qu’elles soient en mesure d’offrir la garantie qu’elles peuvent remplir en tout temps leurs engagements conformément à l’art. 65, al. 1, LPP. Le TF a également examiné les termes de « naissance du droit aux prestations de vieillesse » et a considéré que, lorsque le règlement d’une institution de prévoyance subordonne l’accession à la retraite anticipée à une déclaration de volonté
1 ATF 137 III 49
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de la part des assurés, le cas de prévoyance vieillesse ne survient pas dès que les assurés atteignent l’âge réglementaire minimal de la retraite mais seulement lorsqu’ils font effectivement usage de ce droit. Selon le TF, si l’on fixait le terme limite en fonction de l’âge réglementaire minimal de la retraite (qui était de 57 ans dans le cas jugé par l’ATF 124 V 276), cela reviendrait, pour les assurés prenant la retraite à 65 ans, à rallonger singulièrement le délai instauré à l’art. 30c, al. 1, LPP et il serait contraire à la volonté du législateur d’encourager l’accession à la propriété du logement de contraindre les assurés à requérir un versement anticipé au plus tard à 54 ans, soit onze ans avant l’âge terme réglementaire et ordinaire; on ne saurait priver les assurés de tout versement anticipé pendant la période de leur vie professionnelle entre 54 et 62 ans.
2.2 Invalidité
Jusqu'à la réalisation du risque de prévoyance «invalidité» (lequel concorde temporellement avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité), un versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement est admissible (ATF 135 V 13 résumé dans le Bulletin n° 111 ch. 693; cf. également arrêt 9C_419/2011 du 17 septembre 2012 résumé dans le Bulletin n° 131 ch. 859). Après la survenance d'un cas de prévoyance pour cause d'invalidité totale, l'octroi d'un versement anticipé EPL est exclu, même si l'assuré concerné ne perçoit pas de prestations de la part de son institution de prévoyance en raison d'une surindemnisation (concours de prestations entre l'assurance-invalidité et l'assurance militaire: ATF 130 V 191 résumé dans le Bulletin n° 74 ch. 442). En cas d’invalidité partielle, un retrait partiel EPL est encore possible à concurrence de la part active de l’avoir de vieillesse (cf. art. 15, al. 2, OPP 2).
2.3 Divorce
D’après l’art. 30c, al. 6, LPP, le versement anticipé investi dans l'acquisition d'un logement doit être inclus dans la prestation de sortie et donc partagé, sauf réglementation différente par le juge du divorce (ATF 137 V 440 et 136 V 57). Le versement anticipé conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce ; il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22, al. 2, 2e phrase, LFLP (ATF 128 V 230 résumé dans le Bulletin n° 63 ch. 381; voir aussi l’arrêt B 18/04 du 22 juillet 2005 résumé dans le Bulletin n° 85 ch. 499 et l’arrêt 9C_646/2007 du 16 mai 2008). Le versement anticipé pour un logement qui a été vendu ou réalisé durant le mariage doit, dans le cadre d'un divorce, être partagé selon les règles de l'art. 22 LFLP pour autant seulement qu'un produit a été obtenu de la vente de l'immeuble (ATF 132 V 332). D’après l’art. 30d, al. 5, LPP, l’obligation de rembourser de l’assuré se limite au produit réalisé en cas de perte résultant de la vente de l’immeuble (ATF 135 V 436 résumé dans le Bulletin 116 ch. 729). Lorsque l'ex-conjoint débiteur de la créance de compensation au sens de l'art. 122 CC est le bénéficiaire du versement anticipé et que les avoirs auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l'institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l'ex-conjoint débiteur de s'acquitter de la différence (ATF 135 V 324 résumé dans le Bulletin n° 115 ch. 718).
Il existe un intérêt digne de protection à la constatation de la validité d’un versement anticipé en vue du procès de divorce (ATF 132 V 347).
Lorsqu'un assuré divorcé fait valoir le droit à un versement anticipé, l'institution de prévoyance professionnelle n'est en règle générale pas tenue d'examiner la question de savoir si le partage des prestations de sortie ordonné dans le cadre du divorce a été exécuté (ATF 135 V 425 résumé dans le Bulletin n° 116 ch. 730).
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2.4 Emolument
Le TF a considéré qu’un émolument forfaitaire de 400 francs pour un versement anticipé se situait dans des limites admissibles mais à condition d’avoir une base réglementaire (ATF 124 II 570 résumé dans le Bulletin n° 44 ch. 263; voir aussi l’arrêt B 44/00 du 19 mars 2011).
2.5 Rachat
Le rachat d'années de cotisations suivi du prélèvement dans les cinq jours suivants d'un montant équivalent à celui du rachat pour l'acquisition d'un logement familial au sens de l'art. 30c LPP constitue un cas d’évasion fiscale (ATF 131 II 627 ainsi que les arrêts 2C_255/2007 du 3 mars 2008 et 2C_240/2010 du 5 novembre 2010). Il faut aussi respecter l’art. 79b, al. 3, 1re phrase, LPP, d’après lequel les prestations résultant d’un rachat ne peuvent pas être versées sous forme de capital avant l’échéance d’un délai d’attente de 3 ans (la jurisprudence à ce sujet a été résumée dans les Bulletins n° 121 ch. 776 et n° 122 ch. 786). Les retraits EPL sont aussi visés par ce délai d’attente (cf. Bulletin n° 84 ch. 487). Lorsqu’un retrait EPL a été effectué, l’art. 79b, al. 3, 2 e phrase, LPP exige de rembourser celui-ci avant de pouvoir effectuer des rachats.
2.6 Saisie
Un bien immobilier acquis au moyen d’un versement anticipé au sens de l'art. 30c LPP peut être saisi, l'art. 92, al. 1, ch. 10, LP étant inapplicable en pareil cas (ATF 124 III 211). Voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 128 ch. 842 pp. 17-18.
2.7 Succession
Une caisse de pensions a le droit d’exiger le remboursement d’un versement anticipé de la part de la masse en faillite d’une succession répudiée (arrêt 9C_526/2010 résumé dans le Bulletin n° 121 ch. 778).
2.8 Compensation et restitution
Le TF a jugé qu’une institution de prévoyance n'était pas en droit de compenser une créance résultant d’un retrait EPL trop élevé avec les cotisations créditées sur le compte de l’assuré postérieurement au retrait (arrêt B 42/05 du 20 septembre 2005 résumé dans le Bulletin n° 87 ch. 510). Dès lors que l'avoir de vieillesse n'était pas susceptible d'être versé sous forme de prestations, il ne pouvait pas faire l'objet d'une compensation (cf. art. 120 al. 1 CO; ATF 130 V 414). Si l’institution estimait avoir versé à l’assuré un montant trop élevé, elle devait intenter une action en restitution de l'indu (cf. art. 62 ss CO; ATF 130 V 414, 128 V 50 et 128 V 236). Actuellement, l’art. 35a LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, permet à l’institution de prévoyance d’exiger la restitution des prestations touchées indûment.
2.9 Devoir de diligence
L'institution de prévoyance ne viole pas son devoir de diligence lorsqu'elle paie le montant du versement anticipé sur présentation d'un acte de vente notarié, avant que l'assuré bénéficiaire n'ait été inscrit comme propriétaire au registre foncier (ATF 138 V 495 résumé dans le Bulletin n° 132 ch. 864).
Voir également la compilation «logement» des Bulletins de la prévoyance professionnelle, qui contient des résumés de jurisprudence en matière d’EPL ainsi que l’ensemble des prises de position de l’OFAS.
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3 Statistiques
Globalement, le nombre de bénéficiaires et le volume des versements anticipés EPL sont restés assez stables ces dernières années. Le montant moyen des retraits EPL était de 78'000 francs en 2011. Le recours à l’EPL se fait généralement entre 35 et 50 ans. Les mises en gage du 2e pilier pour l’EPL sont beaucoup moins fréquentes que les versements anticipés: elles représentent environ 15 % des cas EPL2. Près de 58 % des personnes ayant acquis un logement ont eu recours à l’EPL3. Le rapport du 7 décembre 2010 « La politique d’encouragement à la propriété du logement en Suisse » contient des statistiques détaillées4 sur l’EPL. Versements anticipés pour l’accession à la propriété du logement 5: Retrait moyen année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (en fr.):
nombre de bénéficiaires 30'337 29'568 28'464 28'145 29'954 27'820 25'847 78'000
Somme (en milliers de fr.) 2'269'267 2'148'465 2'093'099 2'154'049 2'412'064 2'149'721 2'013'522
Selon la Statistique des assurances sociales suisses 2013 (p. 69), le nombre de bénéficiaires et la somme totale des retraits EPL ont légèrement diminué entre 2011 et 2012 6.
2 Cf. rapport « La politique d’encouragement à la propriété du logement en Suisse », en particulier p. 17 et annexe 2 : statistiques EPL ; voir aussi D. Hornung/T. Röthlisberger/R. Gurtner/P. Kläger, Analyse des effets de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (EPL), Rapport de recherche n° 17/03 publié par l’OFAS, Berne 2003. 3 Cf. Yvonne Seiler Zimmermann, « Nutzung von Vorsorgegeldern zur Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum » (analyse en allemand, avec résumé en français et en italien), Verlag IFZ-Hochschule Luzern (publiée le 28 août 2013): http://www.hslu.ch/20130828_medienmitteilung_w_wohneigentum_vorsorgegelder.pdf http://www.bwo.admin.ch/dokumentation/00106/00108/index.html?lang=fr 4 Cf. rapport du 7 décembre 2010 « La politique d’encouragement à la propriété du logement en Suisse » par l’Administration fédérale des contributions (AFC), l’OFAS et l’Office fédéral du logement (OFL), annexe 2. 5 Source : statistiques publiées dans le rapport du Conseil fédéral « Prestations complémentaires à l’AVS/AI : accroissement des coûts et besoins de réforme » du 20 novembre 2013, pp. 89 et 129 (annexe 6.1, institutions enregistrées).
6 Voir aussi le lien internet suivant (Office fédéral de la statistique):
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/13/02/03/data/01.Document.79965.xls
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4 Bibliographie
BÄDER FEDERSPIEL Andrea, Wohneigentumsförderung und Scheidung, Vorbezüge für Wohneigentum in der güterrechtlichen Auseinandersetzung und im Vorsorgeausgleich, thèse fribourgeoise, Zurich 2008. BERRA Jacques, La propriété du logement et la prévoyance professionnelle en Suisse, in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale 2002, n° 28, pp. 81 ss. BULLETINS DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE DE L’OFAS n° 30 du 5 octobre 1994 (commentaire de l’OEPL) et n° 55 du 30 novembre 2000. Il existe aussi une compilation «logement» des Bulletins de la prévoyance professionnelle: http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:158/lang:fre DEILLON-SCHEGG Bettina, Die Anmerkung der gesetzlichen Veräusserungsbeschränkung nach Art. 80 Abs. 10 GBV zur Sicherung des Vorsorgezwecks bei mit Mitteln der beruflichen Vorsorge finanziertem Wohneigentum, in: Der Bernische Notar (BN) 1999 pp. 41 ss. GANDOY Aurélie (Bachelor of Law, étudiante à l’Université de Fribourg, stagiaire à l’OFAS de juillet 2013 à janvier 2014), L’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, publié sur la page internet suivante: http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/03134/index.html?lang=fr HORNUNG Daniel, RÖTHLISBERGER Thomas/GURTNER Rolf/KLÄGER Paul, Wirkungsanalyse der Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge (WEF)/ Analyse des effets de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (EPL), Rapport de recherche n° 17/03 publié par l’OFAS, Berne 2003. Message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, Feuille fédérale 1992 VI 229 ss. MOSER Markus, Die Anforderungen des neuen Wohneigentumsförderungsgesetzes (1. Teil: SZS/RSAS 3/1995, vol. 2, pp. 115 ss; 2. Teil: SZS/RSAS 3/1995, vol. 3, pp. 200 ss). NUSSBAUM Werner, Wohneigentumsförderung mit den Mitteln der berufliche Vorsorge, in: Schmid Hans (édit.), Berufliche Vorsorge – Freizügigkeit und Wohneigentumsförderung, Berne 1995, pp.
43 ss.
RAPPORT « LA POLITIQUE D’ENCOURAGEMENT A LA PROPRIETE DU LOGEMENT EN SUISSE» du 7 décembre 2010 par l’Administration fédérale des contributions (AFC), l’OFAS et l’Office fédéral du logement (OFL), publié sur la page internet suivante: http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00803/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp 6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeH12e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- SCHIBLI Roger-Marc, L’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, Aspects de la sécurité sociale/Bulletin de la FEAS 1995, pp. 45 ss. SCHNYDER Erika, L’encouragement à la propriété du logement – qu’en est-il quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi? / Wohneigentumsförderung : eine erste Bilanz vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes, Sécurité sociale/Soziale Sicherheit 6/1998, pp. 311 s. SCHÖBI Felix, Die Wohneigentumsförderung mit den Mitteln der beruflichen Vorsorge, Fragen und Antworten rund um den Eigenbedarf, Recht 2/1995, pp. 45 ss. SEILER ZIMMERMANN Yvonne, Nutzung von Vorsorgegeldern zur Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum, Verlag IFZ-Hochschule, Luzern 2013. STAUFFER Hans-Ulrich, Berufliche Vorsorge, 2e éd., pp. 415 ss, Zurich 2012. STAUFFER Hans-Ulrich, art. 30a-30g LPP, in: Schneider Jacques-André/Geiser Thomas/Gächter Thomas (édit.), Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010.
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