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Prévoyance vieillesse et survivants

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BULLETIN A L'INTENTION DES CAISSES DE COMPENSATION AVS ET DES ORGANES D'EXECUTION DES PC NO. 147

13 février 2004

1. Déduction des intérêts sur le capital propre engagé - Art. 18, al. 2,

RAVS

L’intérêt du capital propre engagé dans l’entreprise à déduire du revenu des indépen- dants se monte pour l’année 2003 à 2,5% (2002: 3,5%).

En vertu de l’art. 18, al. 2, RAVS, l’intérêt correspond « au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses, excepté ceux des collectivités publi- ques, tiré de la statistique de la Banque nationale suisse ». Concrètement, ce sont les taux d’intérêt au comptant d’obligations en francs suisses d’une durée de 8 ans des trois rubriques centrales de lettres de gage, banques ainsi qu’industrie et commerce figurant au tableau E3 du bulletin mensuel de statistiques économiques 1/2004 qui sont détermi- nants. Cette moyenne s’élève à 2.69%. Selon la règle d’arrondissement de l’art. 18, al. 2, RAVS, le taux d’intérêt déterminant est arrondi au demi pour-cent supérieur ou inférieur. Il en résulte dès lors un taux de 2,5% pour l’année 2003.

2. Plafonnement des rentes de vieillesse et d’invalidité si la présen-

tation de la demande AI est tardive ou si la demande n’est pas présentée Plafonnement lors d’une présentation tardive de la demande AI

Au cours de l’année écoulée, nous avons constaté que les prescriptions relatives au pla- fonnement en matière de rentes d’invalidité versées lors d’une présentation tardive de la demande n’étaient pas appliquées correctement par certaines caisses de compensa- tion, en ce sens que les deux rentes d’un couple étaient déjà plafonnées «virtuellement» pour une période antérieure aux douze mois précédant le dépôt de la demande (art. 48, al. 2, LAI).

Les rentes de vieillesse ou d’invalidité sont en principe plafonnées, aux termes du no 5014 DR, dès le mois à partir duquel le deuxième conjoint acquiert un droit à la rente. Cela étant, on ne peut en principe plafonner que du moment où deux rentes sont effecti- vement versées. Par conséquent, les deux rentes sont appelées à être plafonnées au plus tôt dès le début du versement des rentes fixé par l’office AI.

04.078

Lorsque la présentation d’une demande de rente de vieillesse ou d’invalidité fait défaut

Lorsqu’un assuré sollicite l’octroi d’une rente de vieillesse ou d’invalidité et que son conjoint ne présente aucune demande de prestation de l’AVS ou de l’AI, la rente ne sau- rait être plafonnée.

Mise à jour des DR

Le no 5514 DR sera précisé à l’occasion du supplément 2, valable dès le 1er janvier 2005.

3 Circulaire sur l’impôt à la source

Services de renseignements pour l’impôt à la source 2004

Vous trouvez en annexe la liste des services de renseignements pour l’impôt à la source valable à partir du 1er janvier 2004, avec numéro de téléphone et de fax, commission de perception et tarifs D adaptés (pas pour l’Intranet). La liste sera selon toute vraisem- blance insérée à l’Annexe 8 dans le cadre du supplément 2 à la Circulaire sur l’impôt à la source.

2 Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No. 147