Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants
30 mars 2007
Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 200
Arrêts fédéraux dans le domaine des cotisations
1. Modification de la pratique relative à la compensation des pertes commerciales (arrêt H 162/05 du 28.12.06)
Pratique en vigueur jusqu’à présent Selon la pratique constante et la jurisprudence, les pertes commerciales effectives passées en compte ne peuvent être compensées que dans l’année de cotisation. Jusqu’à présent, elles ne pou- vaient être compensées avec des revenus d’années de cotisation antérieures (chiffre 1100 DIN).
Nouvelle pratique Cette pratique doit être modifiée à la suite de l’arrêt H 162/05: pour déterminer le revenu d’une activité lucrative indépendante, les pertes commerciales des sept années précédant l’année de cotisation peuvent être déduites, pour autant qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors des années correspondantes. Le Tribunal fédéral des assurances justifie sa décision comme suit: pour déterminer le revenu d’une activité lucrative indépendante, les dispositions fiscales sont également applicables pour la compensation des pertes en vertu de l’art. 18 al. 1 RAVS. Si l’AVS déroge aux dispositions concernées de la LIFD (art. 31 resp. 211), cela nécessite une base légale explicite dans le règlement.
2. Modification de la pratique relative à la prise en compte dans le domaine des cotisations des prestations sociales versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de service (arrêt H 121/06 du 25.01.07)
Pratique en vigueur jusqu’à présent L’art. 8ter RAVS prévoit entre autres que les prestations de l’employeur, qui ont été versées en vertu d’un plan de retraite anticipé et celles qui ont été versées lors de licenciements en cas de fermeture ou de fusion d’entreprises, peuvent être exceptées du salaire déterminant jusqu’à concurrence de huit mois de salaire (voir let. c et d de l’art. 8ter RAVS). L’OFAS a précisé, du chiffre 2102.2 au chiffre 2103.1 des DSD, les conditions spécifiques pour ces deux exceptions du salaire déterminant. Les chiffres marginaux prévoient une interprétation restrictive de l’art. 8ter al. 1 let. c et d RAVS.
Nouvelle pratique Selon l’arrêt H 121/06, le chiffre 2102.2 ainsi que l’art. 8ter let. d RAVS conduisent à des inégalités de traitement qui ne se justifient pas objectivement. L’arrêt conclut que la pratique actuelle doit être modi- fiée sur certains points:
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Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 200
■ L’exception de l’art. 8ter al. 1 let. c RAVS vaut indépendamment du fait que les assurés concernés se retirent volontairement ou involontairement de la vie active avant l’âge de la re- traite (concerne le chiffre 2102.2 DSD). ■ Dans le cadre de l’art 8ter al. 1 let. d RAVS, les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de service lors de la restructuration d’entreprises peuvent également à présent être exceptées du salaire déterminant (concerne le chiffre 2103 DSD).
A notre avis, les autres conditions du chiffre 2102.2 (avoir au moins 58 ans, exclusion de mesures prises individuellement) ainsi que les chiffre 2102.3 et 2103.1 DSD restent applicables jusqu’à nouvel ordre.
3. Pratique pour l’avenir
La nouvelle pratique instaurée par les deux arrêts est applicable dès à présent pour tous les cas qui ne sont pas encore entrés en force. Les décisions déjà entrée en force ne peuvent pas être reconsidé- rées. La publication des deux arrêts est prévue. Les directives concernées seront adaptées dans le prochain supplément. Des travaux préliminaires en vue de modifier l’art. 8ter RAVS ont déjà commencé l’année passée. La compensation des pertes subi- ra peut-être également une modification à l’art. 18 RAVS. On doit compter éventuellement avec des décisions du Conseil fédéral au début de l’automne cette année.
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Abonnements attribués aux employés d'entreprises affiliées à l'Union des transports publics (UTP)
Le Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 198 du 22 janvier 2007 explique comment les abonnements qui sont attribués aux employés d'entreprises affiliées à l’UTP doivent être pris en compte dans le domaine des cotisations. Comme nous l’a com- muniqué entre-temps l’UTP, leur nouvelle réglementation est applicable dès le 1er avril 2007. La solu- tion proposée dans le domaine de l’AVS ne vaut par conséquent qu’à partir de cette date.
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Intérêts moratoires
Dans sa prise de position du 28 février 2007 sur le postulat Reimann “Intérêts moratoires sur les arriérés de cotisations AVS non imputables à l'assujetti“ (06.3736), le Conseil fédéral a rejeté la possibilité de faire dépendre l'obligation de payer un intérêt moratoire de la faute des assujettis qui sont en retard dans le paiement de leurs cotisations. Il a expliqué qu’il ne devrait guère y avoir de cas où un intérêt de retard serait dû, dans la mesure où les personnes soumises à cotisation se conforment à leurs obligations légales. Dans les rares cas où la caisse de compensation est manifestement responsable d'un retard, des solutions adéquates pourraient être trouvées. Les caisses de compensation doivent donc tenir compte, dans le sens de la réponse du Conseil fédéral, d’un manquement de leur part.
Des malentendus et des désaccords peuvent du reste être évités par le biais d’une politique d’information conséquente. Les caisses de compensations sont tenues de rendre attentif les indépen- dants et les personnes sans activité lucrative de la manière la plus adéquate (par exemple par une indication correspondante sur le décompte des cotisations ou sous une autre forme) au fait que toute variation sensible de leur revenu ou de leur fortune doit être annoncée sous peine de devoir payer des intérêts moratoires en application de l’art. 41bis al. 1 let. f RAVS.
2/2 ahv_el_mitteilung nr. 200f.doc