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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

12 mars 2009

Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 241

Jugements du Tribunal fédéral sur le versement en mains de tiers

1. Collision de demandes concurrentes de versement en mains

de tiers

Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2008 (9C_806/2007), le paiement opéré par une autorité d’assistance dans l’optique d’une rente AI appelée à être versée ne peut en l’espèce être considérée comme une avance dans la mesure où le paiement en question aurait dû inter- venir dans un ordre de grandeur semblable même si la rente AI avait été versée dès le début. L’autorité d’assistance ne peut dès lors prétendre à un versement en mains de tiers.

Confirmation de cette jurisprudence par un arrêt du 28 octobre 2008 (9C_300/2008)

Des prestations accordées rétroactivement par l’AI peuvent être versées à des tiers tels que des insti- tutions d’aide sociale, des assurances ou des employeurs, jusqu’à concurrence du montant de leurs avances (art. 22 LPGA, art. 85bis RAI). Sont considérées comme des avances les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (art. 85bis RAI). Lorsque plusieurs tierces personnes ayant consenti des avances déposent une demande de versement rétroactif et que la somme du versement à effectuer ne permet pas de satisfaire l’intégralité des demandes, le paie- ment rétroactif est réparti au prorata des sommes avancées (no 10075 DR).

Dans le cas d’espèce jugé, tant un assureur-maladie d’indemnités journalières qu’une autorité d’assistance avaient sollicité le versement en mains de tiers d’une rente AI accordée rétroactivement, le total des prétentions formulées étant supérieur au montant du rétroactif versé.

Le Tribunal fédéral n’a pas remis en question le principe de la répartition au prorata prévu par le no 10075 DR. Bien plus, il a estimé qu’un tel mode opératoire n’avait pas lieu d’être lorsqu’un des tiers ayant consenti des avances n’était tenu à y consentir qu’en complément à l’AI, alors que l’autre aurait été contraint d’y procéder en totalité même dans l’hypothèse où la rente AI avait été versée dès le début.

En l’espèce, l’assureur-maladie d’indemnités journalières n’était tenu de verser, à compter du début du droit à la rente AI, que le montant de la différence entre la rente AI et l’indemnité journalière conve- nue. Pour les dépenses non couvertes supplémentaires, c’est à l’autorité d’assistance qu’il importait d’intervenir. De l’avis du Tribunal fédéral, des prestations d’aide sociale de cette sorte ne sauraient

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être considérées comme des avances dans l’optique du versement d’une rente AI, raison pour la- quelle l’autorité d’assistance n’a aucune prétention à obtenir un versement en mains de tiers. Par conséquent, l’intégralité du versement rétroactif devait bénéficier à l’assureur-maladie d’indemnités journalières.

Conséquences pour la pratique En présence de plusieurs demandes de versements rétroactifs en mains de tiers potentiels ayant con- senti des avances, la question de savoir si oui ou non on est en présence d’une avance dans l’optique d’une future rente AI appelée à être versée doit désormais se poser sous l’angle de cette jurispru- dence. Il importe en tous les cas de ne jamais considérer comme avance une prestation qui aurait - au cours de la période litigieuse considérée - de toute manière dû être versée sans restriction même si une rente AI avait été payée dès le début. La constellation la plus probable devrait être celle dont il vient d’être fait état, à savoir un assureur-maladie d’une part, appelé à verser des indemnités journa- lières selon la LCA, une autorité d’assistance d’autre part. Le cas échéant, ce pourrait toutefois éga- lement être un employeur, appelé durant l’incapacité de travail à couvrir durant un certain temps une différence éventuelle entre la prestation d’assurance (indemnité journalière, AI) et le salaire à verser. Ce faisant, il ne s’agirait donc pas davantage d’une avance susceptible d’être compensée avec un versement rétroactif de l’AI.

Une collision des prétentions entre les uns et les autres – plusieurs assureurs-maladie d’indemnités journalières ayant simultanément accordé des prestations, mais également des autorités d’assistance de divers horizons – est sans autre possible. Dans ces cas, il importe de procéder au règlement de l’affaire au prorata, conformément au no 10075 DR.

La nouvelle pratique du Tribunal fédéral est applicable à compter de la date de l’arrêt. Les DR seront complétées dans ce sens à l’occasion de la prochaine édition.

2. Cession de prestations de l’AI accordées rétroactivement

Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2008 (9C_27/2008 = ATF 135 V 2), l’annonce de la renonciation par le bénéficiaire des avances en faveur de tiers ayant consenti des avances est valable même si elle intervient avant le prononcé de l’AI.

Du fait que la loi en matière d’aide sociale du canton d’Uri ne prévoit pas un droit sans équivoque au remboursement au sens de l’art. 85bis, al. 2, let. b, RAI, il importait dans le cas en cause d’examiner si la cession de prestations signée par le bénéficiaire de rente dans l’optique d’un éventuel futur paie- ment rétroactif de rente AI était juridiquement valable.

Le Tribunal fédéral a constaté qu’avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de l’art. 22, al. 2, let. a, LPGA, on disposait désormais d’une base légale claire qui autorisait la cession de prestations d’assurance sociale accordées rétroactivement dans le respect de certaines limites. Selon le Tribunal fédéral, les exigences posées à la validité d’une cession sous l’angle de l’art. 22, al. 2, LPGA, à l’endroit de prestations appelées à être versées ne sauraient être plus sévères que celle du droit civil en la matière. Par conséquent, une cession qui répond à toutes les exigences déterminantes à l’appréciation de la prétention au paiement rétroactif quant au contenu, au débiteur et au fondement juridique est valable même si elle est déjà intervenue avant le prononcé de l’assurance sociale appe- lée à verser la prestation.

Dans le cas jugé, le bénéficiaire de prestations avait signé une cession en faveur de l’aide sociale, autorisant l’instance correspondante à compenser ses prestations avec des paiements rétroactifs éventuels de rentes. Il s’engageait également, dans cette cession, à signer le formulaire adéquat ap- pelé le moment venu à lui être soumis à cet effet. Près de deux semaines après signature de sa dé-

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claration de cession, il déposa une demande AI. Il refusa toutefois de signer le formulaire 318.183 que l’autorité lui présenta en temps voulu.

Nonobstant, le Tribunal fédéral considéra que le document de cession signé précédemment pouvait suffire.

Conséquences pour la pratique Le Tribunal fédéral a quelque peu assoupli sa pratique sur les règles à suivre pour les tiers ayant consenti des avances sous l’angle notamment du moment où doit intervenir l’accord en faveur d’un paiement en mains de tiers et du recours au formulaire 318.183. Les DR actuelles tiennent déjà compte de la nouvelle pratique.

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