Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants
20 octobre 2010
Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 272
Décision afférente au droit à la rente dans le cas de paiements en mains de tiers pas encore tirés au clair
1. Remarques préliminaires
Suite au bulletin AVS no 241 du 12 mars 2009 relatif à la nouvelle jurisprudence rendue à propos des paiements de rentes en mains de tiers, diverses demandes portant en particulier sur la procédure de compensation à suivre ont été adressées à l’OFAS. Les incertitudes ont trait aux cas où le montant de la rente est connu et où la décision peut être rendue mais où la question du paiement en mains de tiers n’a pas encore été tirée au clair. Conformément aux nos 9403 et 10077ss DR, il est possible d’opter pour une procédure de décision à „à deux vitesses“. Le présent bulletin entend dissiper les incertitudes quant au contenu des décisions „à deux vitesses“ dans le cadre de la procédure y rela- tive.
2. Décisions et contenu des deux décisions
En présence d’un prononcé AI au sujet d’une rente, la caisse de compensation peut immédiatement rendre une décision au nom de l’AI, lors même qu’il n’est pas encore possible de se prononcer sur les différentes requêtes de versement en mains de tiers qui ont été présentées. Le cas sera alors liquidé ultérieurement, par une deuxième décision, dès que l’on aura tiré au clair la question des paiements en mains de tiers. S’agissant de la teneur des deux décisions, il importe de tenir compte de ce qui suit:
La première décision, au nom de l’AI, se décompose en une partie 1 (caisse de compensation) et une partie 2 (OAI). La partie 1 doit porter sur les éléments suivants: - Droits aux rentes dès le début du droit (et pas seulement à compter du début de la rente en cours), ainsi que rente en cours - Degré AI, le cas échéant avec toutes les modifications du degré AI intervenues - Bases de calcul - Décompte relatif au paiement rétroactif (uniquement le montant) et versement de la rente en cours - De plus, indication avec le contenu (approximatif) suivant: s’agissant du paiement rétroactif des rentes, la décision y relative sera rendue dès que la question aura été tirée au clair. Cela fera l’objet d’une deuxième décision.
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Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 272 La deuxième décision, ultérieure, au nom de l’AI, pourra se contenter d’informer sur le paiement ré- troactif et sur sa répartition entre les divers organismes ayant présenté une demande correspondante, ou le cas échéant sur son versement (partiel) en mains de l’assuré lui-même.
Dans cette procédure de décision „à deux vitesses“, on observera avant tout le principe général du droit selon lequel une chose déjà jugée et entrée en force ne peut être l’objet d’un nouveau jugement („ne bis in idem“). Une fois le délai de recours arrivé à terme sans avoir été utilisé, une décision ren- due en bonne et due forme acquiert force de chose jugée. L’organe d’exécution n’a alors pas le droit de remplacer celle-ci par une décision identique munie de nouvelles voies de droit. Demeurent réser- vées soit la révision, soit la reconsidération d’une décision (v. no 1019 de la Circulaire sur le conten- tieux). Dans le cadre de la procédure de décision „à deux vitesses“, il en résulte ceci: La deuxième décision ne doit en aucun cas comporter des éléments qui figuraient déjà dans la première décision et qui auraient pu être attaqués au moment où elle a été rendue (p. ex. bases de calcul, degré AI).
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