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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

23 décembre 2010

Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 277

Entrée en vigueur des art. 49bis et 49ter RAVS au 1er janvier 2011 et dispositions transitoires correspondantes

Situation initiale Deux nouvelles dispositions du RAVS vont entrer en vigueur au 1er janvier 2011, ap- pelées à réglementer le droit à la rente d’orphelin et à la rente pour enfant des en- fants âgés de plus de 18 ans qui accomplissent une formation. Une disposition tran- sitoire faisant état de la réglementation applicable aux cas déjà traités sous l’empire des dispositions actuelles fait toutefois défaut. Faute d’une norme correspondante, force est de se rabattre sur les principes généraux régissant le droit transitoire. Dans cette mesure, la réglementation transitoire appropriée au traitement des rentes d’orphelin et pour enfant selon les art. 49bis et 49ter RAVS se détermine comme suit.

Quel est le droit applicable? Le droit applicable est en principe celui qui était en vigueur au moment de la surve- nance de l’état de fait déterminant. D’éventuels facteurs externes, tels que le mo- ment du dépôt de la demande, du traitement de la demande, ou de la décision, ne sont pas déterminants. En d’autres termes, sous l’angle des art. 49bis et 49ter, la question du droit à la rente d’orphelin et pour enfant des enfants âgés de plus de 18 ans en formation continuera, pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2010, d’être examinée à la lumière des anciennes normes en vigueur, alors qu’elle le sera à la lumière des nouvelles normes dès le 1er janvier 2011 (ATF 130 V 445). Cela vaut également dans les cas pour lesquels on fait valoir le droit seulement après l’entrée en vigueur, mais pour une période antérieure au 1er janvier 2011.

Nouveau droit ou ancien droit? Etat de fait déterminant Droit applicable

Solutions transitoires, semestres de nouveau motivation, préapprentissages, en- gagements au pair et séjours lin- guistiques, début après le 1er jan- vier 2011

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Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No. 277

Solutions transitoires, semestres de nouveau Dans les cas où l’état de fait motivation, préapprentissages, en- déterminant est antérieur au gagements au pair et séjours lin- 1er janvier 2011, la prestation guistiques, début avant le 1er jan- n’est accordée qu’à partir de vier 2011 cette date. Les demandes re- jetées sous l’ancien droit ne seront traitées une nouvelle fois que sur demande.

Stage pratique nouveau début après le 1er janvier 2011

Stage pratique ancien- Pour les stages pratiques en- début avant le 1er janvier 2011 nouveau tamés sous l’empire des an- ciennes normes, ce sont ces dernières qui sont applicables jusqu’au 31 décembre 2010, et les nouvelles normes à compter du 1er janvier 2011.

Limite de revenu nouveau Les nouvelles normes sont Premier gain après le 1er janvier applicables si la formation cor-

2011 respondante a débuté avant le

1er janvier 2011 mais que l’obtention d’un gain n’est in- tervenue pour la première fois qu’après cette date.

Limite de revenu ancien- Comparaison des revenus Premier gain avant le 1er janvier nouveau selon les anciennes normes

2011 jusqu’au 31 décembre 2010,

puis selon les nouvelles nor- mes à compter du 1er janvier 2011.

Terme, cessation ou interruption de nouveau Si une formation entamée la formation après le 1er janvier avant le 1er janvier 2011 est

2011 menée à son terme après la

date en question, avec reprise d’une nouvelle formation im- médiatement après, c’est le nouveau droit qui est applica- ble. Les nouvelles normes sont également applicables pour toutes les cessations ou interruptions intervenant à partir du 1er janvier 2011 (p. ex. interruption d’apprentissage en 2011, ma- turité en 2011).

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Terme, cessation ou interruption de ancien- Pour les formations qui sont la formation avant le 1er janvier nouveau abandonnées en cours de

2011 route ou interrompues avant le

1er janvier 2011, puis reprises ou menées à terme, les an- ciennes normes sont applica- bles jusqu’au 31 décembre 2010, puis les nouvelles nor- mes à compter du 1er janvier

2011. Il en va de même lors-

qu’une formation est menée à son terme avant le 1er janvier

2011 et qu’une nouvelle est

entamée après cette date.

Procédure pour des cas déjà en cours le 1er janvier 2011 qui ont été examinés à la lumière des anciennes normes Les cas en cours le 1er janvier 2011 qui ont été examinés à la lumière des anciennes normes ne doivent pas être adoptés d’office aux nouvelles normes. Par conséquent, les caisses de compensation ne devront pas rechercher activement les cas concer- nés au sein de leur volume de rentes. C’est seulement si les caisses de compensa- tion, dans le cadre de leur activité administrative courante, tombent sur un cas exa- miné à la lumière des anciennes normes mais qui, à la lumière des nouvelles normes ne donnerait plus droit à une prestation, que la rente pour enfant ou d’orphelin devra être supprimée à l’avenir, à compter de la décision y relative rendue (ex nunc et pro futuro). Il ne faut pas faire de restitutions.

Des rentes pour enfant ou d’orphelin en formation dont le droit avait été rejeté, alors que les conditions d’octroi seraient désormais satisfaites à la lumière des nouvelles normes, ne seront octroyées que sur demande, et à compter du 1er janvier 2011 au plus tôt.

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