Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants
19.12.2011
Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 295
La notion de formation - Précisions pour la pratique
1. Avant-propos
er bis Au 1 janvier 2011, de nouvelles dispositions réglementaires (art. 49 s RAVS) ainsi que des directi- ves correspondantes (ch. 3358ss DR) sont entrées en vigueur, qui règlent le droit aux rentes pour enfant et d’orphelin des enfants en formation âgés de plus de 18 ans. S’agissant de la reconnaissance des stages pratiques, de nombreuses questions se sont posées dans le domaine des allocations fami- liales notamment (allocation de formation professionnelle), où prévaut la même notion de formation. Les incertitudes portaient avant tout sur les stages pratiques accomplis par des jeunes au sein d‘entreprises dans l’optique de pouvoir y accomplir ultérieurement une formation professionnelle, et ce quand bien même la formation qu’ils entendaient suivre n’exigeait l’accomplissement d’aucun stage pratique préalable ( p. ex. stage pratique dans une garderie d’enfants en vue d’une place d’apprentissage pour une formation d’éducateur de la petite enfance, ou stage pratique dans un refu- ge pour animaux en vue d’une place d’apprentissage pour une formation de gardien d’animaux, d’assistant de bureau, etc.). Il est même arrivé que des enfants accomplissent ainsi plusieurs stages pratiques à la suite, sans qu’un contrat d’apprentissage ne soit finalement conclu.
2. Précisions apportées dans les DR
er A compter du 1 janvier 2012, les chiffres 3361 et 3361.1 DR préciseront que le stage pratique n’est assimilé à une formation que si, légalement ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour accéder à une formation donnée ou passer un examen, ou encore obte- nir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage. L’expression «légalement» ne recouvre pas seulement des lois au sens formel, mais également des textes de loi de rang inférieur. Quant à l’expression «réglementairement», elle sous-entend toutes sortes de prescriptions réglementaires de tel ou tel institut de formation suisse, en particulier d’écoles publiques ou privées relevant de la forma- tion tertiaire (écoles supérieures, hautes écoles spécialisées, hautes écoles pédagogiques, hautes écoles universitaires). A l’opposé, un stage pratique imposé de fait n’est assimilé à une formation que si l’entreprise garantit par écrit que si l’enfant donne satisfaction, il obtiendra une place d’apprentissage dans l’entreprise en question une fois arrivé au terme de son stage pratique, dont la durée ne saurait dans ce cas dépasser une année. L’idée de restreindre cette réglementation à cer- tains champs d’activité professionnelle n’est pas suivie.
Ces nouveautés ont l’avantage d’aboutir à une solution praticable. La problématique des stages mal rémunérés des jeunes qui peinent à trouver un premier emploi n’en demeure pas moins réelle. Nous attirons dès lors l’attention des organes d’exécution sur la possibilité qu’ils ont, dans les cas où ils soupçonnent des abus salariaux, d’inviter l’enfant ou les parents à s’adresser à l’office de formation professionnelle cantonal compétent.
Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 31 322 92 24, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch