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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine AVS, prévoyance professionnelle et prestations complémentaires

28.03.2013

Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC No 327

Conditions d’assurance pour l’obtention de prestations AI – notion de réfugié et application de l’Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apa- trides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (ARéf)

1. Avant-propos

Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_963/2011 du 6 décembre 2012, il y a lieu de modifier la pratique administrative relative à la notion de réfugié en vue de l’application de l’ARéf. En effet, selon cette pratique, les requérants d’asile et les personnes dont la demande d’asile a été rejetée, mais qui sont admises provisoirement ou internées en Suisse du fait que le renvoi n’est pas possible, ne sont pas assimilées aux réfugiés et ne sont, de ce fait, pas englobées dans le champ d’application de l’ARéf (cf. ch. 4 des instructions administratives de l’OFAS à propos du statut des réfugiés et des apatrides dans l’AVS/AI, édictées en 1985). Or, il se trouve que cela n’est plus compatible avec l’art. 59 de la loi er sur l’asile (LAsi), entré en vigueur le 1 octobre 1999. De même, la jurisprudence qui confirmait cette pratique (ATF 115 V 4) est dorénavant obsolète.

2. Nouvelle pratique

Le cercle des personnes qui peuvent être considérées comme des réfugiés est clairement défini par l’art. 59 LAsi et concerne deux catégories de personnes :  d’une part, celles ayant obtenu une décision d’octroi d’asile en Suisse et,  d’autre part, celles qui ont la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi mais dont la demande d’asile a été rejetée. Ces personnes sont admises en Suisse à titre provisoire avec le statut de ré- fugié (permis F avec mention « réfugié »).

Ainsi, ces personnes entrent dans le champ d’application de l’ARéf à partir du jour où le statut de ré- fugié a été reconnu, la décision n’ayant pas d’effet rétroactif.

En revanche, la pratique s’agissant des requérants d’asile, des étrangers en dehors de toute procédu- re d’asile dont le renvoi ne peut pas être exécuté et des autres requérants d’asile dont la demande a été rejetée du fait que la preuve de leur qualité de réfugié n’a pas été apportée, reste inchangée. Dès lors que l’ARéf ne s’applique pas, les conditions ordinaires des art. 6 al. 2 LAI et 9 al. 3 LAI doivent être remplies en vue d’obtenir un droit aux prestations de l’AI.

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