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Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC

17.10.2014

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC n° 351

er Nouveautés dans le régime des allocations pour perte de gain (APG) au 1 janvier 2015

La révision de la loi fédérale sur la protection de la population entrera vraisemblablement en vigueur le er 1 1 janvier 2015 . Liée à ces modifications, certaines adaptations ont aussi du être apportées à la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) afin de tenir compte des résultats de l’opération Argus et des conclusions de l’enquête administrative dans l’armée.

1. Le point le plus important est la décision de ne plus verser d’APG aux personnes de 65 ans et plus. Les APG visent à compenser (en partie) la perte de gain subie par les personnes qui effectuent un service militaire, un service civil ou un service de protection civile. Or les retraités n’exercent généralement plus d’activité lucrative et ne subissent donc pas une telle perte. Les personnes qui touchent une rente AVS ou qui ont atteint l’âge ordinaire de la rente AVS n’auront, pour cette raison, plus droit aux APG. Cela vaut pour les personnes qui anticipent leur rente de vieillesse comme pour celles qui ne font valoir le droit à une rente que lorsqu’elles atteignent l’âge de 64 ans pour les femmes et respectivement 65 ans pour les hommes. En cas d’anticipation de la rente de vieillesse, le e e e droit à une allocation pour perte de gain prend fin le premier jour qui suit le 62 /63 ou le 64 e anniversaire, au plus tard le 65 anniversaire.

er La restriction du droit aux APG s’applique à partir du 1 janvier 2015 et porte sur tous les jours de er service accomplis à compter de cette date. Les jours de service antérieurs au 1 janvier 2015 peuvent toujours être indemnisés, même si les formulaires d’annonce aux APG sont déposés après cette date. Les jours de cours pour la formation des cadres de Jeunesse+Sport sont traités comme des jours de service.

2. L’enquête administrative effectuée dans l’armée en 2011 a montré que des employés de l’administration militaire effectuent parfois leur service militaire sur leur lieu de travail. La révision de er l’ordonnance concernant les obligations militaires, entrée en vigueur le 1 juillet 2012, a introduit des premières mesures correctives visant à limiter cette possibilité, mais qui sont insuffisantes pour la prévenir complètement. Afin d’éviter que la Confédération ou les cantons ne touchent, en leur qualité d’employeurs, des APG pour des employés soumis à l’obligation de servir dans l’armée qui effectuent

1 A ce jour le Conseil fédéral n’a pas encore fixé la date de l’entrée en vigueur de cette révision.

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Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC n° 351

leur service sur leur lieu de travail et qui accomplissent donc leurs tâches habituelles, les prestations en question ne donneront désormais plus droit à des APG. Ni les caisses de compensation ni la CdC ne peuvent cependant contrôler le contenu des prestations fournies ; seule l’administration militaire est en mesure de le faire. C’est donc aux unités administratives militaires compétentes qu’il incombe de ne pas délivrer de formulaires APG de manière injustifiée. Les caisses de compensation et la CdC n’ont pas de fonction de contrôle particulière à assumer à ce sujet.

3. Un autre changement concerne la protection civile. Une exception est introduite pour les employés exerçant leur activité principale ou une activité accessoire au sein des offices cantonaux et communaux de la protection civile lorsqu’ils sont engagés dans le cadre d’interventions en faveur de la collectivité sur les plans national, cantonal, régional ou communal. Par personnel exerçant son activité principale ou une activité accessoire pour la protection civile, on entend toute personne qui a des rapports de travail (à plein temps ou à temps partiel) avec un organe étatique, c’est-à-dire un canton ou une commune (selon l’organisation cantonale, il peut aussi s’agir d’associations de communes ou d’organisations de la protection civile), et qui effectue des tâches pour la protection civile dans le cadre de son contrat de travail.

En ce qui concerne le droit aux APG pour le personnel exerçant son activité principale ou une activité accessoire pour la protection civile, le seul élément désormais pris en considération est l’existence d’un contrat de travail auprès d’une administration de la protection civile, d’une association de communes, etc., et cela, indépendamment du taux d’occupation de la personne servant dans la protection civile. Ainsi, un salarié de la protection civile, même engagé à temps partiel, n’a jamais droit à des APG lorsqu’il intervient en faveur de la collectivité, même s’il le fait sur le temps de travail qu’il doit à un autre employeur ou sur son temps libre, par exemple pendant le week-end. Le droit aux APG fait ainsi l’objet de règles claires et univoques. Lorsqu’un collaborateur travaille à temps partiel pour la protection civile, il appartient à l’organe responsable de ne le convoquer pour des interventions en faveur de la collectivité que les jours durant lesquels il travaillerait de toute façon pour la protection civile. Les cantons et les organisations de protection civile restent par ailleurs libres d’indemniser eux- mêmes les jours de service qui ne donnent droit à aucune indemnité selon la loi sur les allocations pour perte de gain.

Ni les caisses de compensation ni la CdC ne peuvent savoir avec certitude, sur la base d’un formulaire APG reçu, si une personne servant dans la protection civile y est engagée à plein temps ou à temps partiel. Il appartient donc aux organisations de protection civile compétentes de ne pas délivrer de formulaires APG de manière injustifiée. Les caisses de compensation et la CdC n’ont, là non plus, pas de fonction de contrôle particulière à assumer.

Corrigendum du bulletin No 346 du 25 juin 2014 Dispositions transitoires et finales de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique

er La Convention de sécurité sociale révisée avec les USA est entrée en vigueur le 1 août 2014. Contrairement à ce qui était indiqué à la lettre a) du Bulletin No 346 publié le 25 juin 2014, cette révision s’applique également aux cas d’invalidité survenus antérieurement à son entrée en vigueur.

Ainsi conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’art. 29 des dispositions transitoires, les périodes d’assurance accomplies selon la législation des Etats-Unis peuvent être prises en considération pour des cas d’assurance réalisés avant son entrée en vigueur.

Concrètement, l’art. 14 de la Convention (totalisation) peut aussi s’appliquer à une personne dont er l’invalidité s’est réalisée avant le 1 août 2014 et qui compte des périodes d’assurances américaines er antérieures. La rente ne pourra cependant être versée qu’à partir du 1 août 2014.

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