Nachtrag 2 zur Wegleitung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung; gültig ab 01.01.2026, Stand 01.01.2026
Supplément 2 des directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fé- dérale
Valable dès le 1er janvier 2026
État : 1er janvier 2026
318.104.01 2 d RWL
01.26
Préface au supplément 2, valable dès le 1er janvier 2026
Les bases légales régissant le versement de la 13e rente de vieil- lesse entreront en vigueur le 1er janvier 2026. Tous les aspects con- cernant la mise en œuvre de la 13e rente de vieillesse sont traités dans la circulaire sur la 13e rente de vieillesse (C 13 RV). Tandis que la C 13 RV porte sur les dispositions détaillées relatives au droit à la 13e rente, à son calcul et à son versement, le présent supplé- ment ne couvre le droit à la 13e rente de vieillesse que de manière générale.
Outre ces adaptations, les chiffres marginaux concernant les rentes de veuve et de veuf pour les personnes divorcées ont été remaniés, afin de tenir compte de l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_334/2024 du 16 décembre 2024 qui assimile un homme divorcé avec enfant à un veuf. Les dispositions relatives au régime transitoire, telles que pré- vues dans le bulletin AVS/PC n° 493 du 31 janvier 2025, ont été in- tégrées dans ce supplément.
Par ailleurs, une précision concernant la prise en compte du béné- fice de liquidation des indépendants dans le nouveau calcul de la rente après l'âge de référence a été ajoutée, sur la base du bulletin AVS/PC n° 490 du 3 décembre 2024. Enfin, le présent supplément comporte également des compléments, des précisions de contenu ainsi que des améliorations rédactionnelles qui font suite aux obser- vations tirées de la pratique.
Les chiffres marginaux modifiés sont mis en évidence par l’adjonc- tion de la mention 1/26.
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2023 Lorsque l’ayant droit à la rente principale est domicilié en
1/26 Suisse et qu’il perçoit l’ensemble des rentes pour enfants, y compris celles concernant des enfants domiciliés ou rési- dant à l’étranger, la caisse de compensation compétente demeure celle de l’ayant droit à la rente principale. En revanche, lorsque des rentes sont versées directement à des enfants, respectivement à leurs représentants lé- gaux, domiciliés ou résidant à l’étranger, la compétence re- lève de la Caisse suisse de compensation.
2039 À la réception du dossier, la nouvelle caisse de compensa-
1/26 tion devient compétente pour tout ce qui a trait au cas d’as- surance en question (en particulier : changement du genre de la rente, paiements rétroactifs, restitutions). Pour les compétences en matière de compensation des demandes de restitution avec les prestations en cours, voir les ch. 10218 et 10219.1.
3001.1 La perception d’une rente de vieillesse de l’AVS donne en
1/26 principe droit à une 13e rente de vieillesse. La circulaire sur la 13e rente de vieillesse (C 13 RV) est déterminante pour l’examen des conditions d’octroi, le calcul et le versement.
3091 Le droit à la rente pour enfant ne saurait toutefois exister
1/26 lorsque l’enfant se trouve être lui-même titulaire d’une rente d’invalidité entière. En revanche, si le droit à une telle rente subit une interruption en raison de l’octroi de me- sures de réadaptation de l’AI comportant la prise en charge des frais de nourriture et de logement, la rente pour enfant peut être allouée.
3111 − à la fin du mois qui précède la naissance :
1/26 – du propre droit de l’enfant à une rente d’invalidité en- tière, ou – du propre droit de l’enfant à une rente de veuve ou de veuf.
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3131 La formation est considérée comme terminée de manière
1/26 régulière dès que la personne n’a plus de frais de forma- tion à supporter parce qu’elle a fourni toutes les prestations requises pour l’obtention du diplôme (travaux remis, stages effectués, examens présentés). Il ne faut pas se baser sur la fin purement formelle de la période de formation (p. ex. désinscription, remise des diplômes, cérémonie de promo- tion).
1/26 3.7.1.2 supprimé
3147 supprimé
1/26 3.7.1.3 Conditions communes aux veuves et aux veufs1
1/26 3.7.2.1 Conditions communes aux personnes divor- cées 2
3155 Une personne divorcée a, au décès de son ex-conjoint,
1/26 droit à une rente de veuve ou de veuf illimitée dans le temps lorsqu’une des conditions énumérées ci-après est réalisée :
3157 supprimé
3158 – Le cadet des enfants a eu 18 ans révolus après que la
1/26 personne divorcée ait ou aura atteint l’âge de 45 ans ré- volus (art. 24a, al. 1, let. c, LAVS).
1 Depuis le 11 octobre 2022, le droit à une rente de survivant subsiste au-delà de l’âge de 18 ans du plus jeune enfant (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 11 oc- tobre 2022 dans l’affaire B. c. Suisse [plainte n° 78630/12], cf. communication AVS/PC n° 460 du 21 octobre 2022). 2 Selon l’arrêt du TF 9C_334/2024 du 16 décembre 2024, dans certains cas, le droit à une rente de veuf subsiste également au-delà de l’âge de 18 ans du plus jeune enfant pour les hommes divorcés (cf. communication AVS/PC n° 493 du 31 janvier 2025). DFI OFAS | Supplément 2 des directives concernant les rentes (DR)
3160 Une personne divorcée qui ne remplit pas au moins une
1/26 des deux conditions mentionnées ci-dessus a seulement droit à une rente de veuve ou de veuf aussi longtemps qu’elle a des enfants âgés de moins de 18 ans (art. 24a, al. 2, LAVS). Les enfants ne doivent pas nécessairement être ceux de la personne décédée. Le droit à la rente s’éteint à la fin du mois durant lequel le cadet des enfants atteint l’âge de 18 ans.
3161 Une personne divorcée, qui s’est remariée lorsque son pre-
1/26 mier conjoint était encore en vie, n’a pas droit à une rente de veuve ou de veuf, même si elle a divorcé entre-temps de son deuxième conjoint (ATF 127 V 75).
1/26 3.7.2.2 Conditions particulières pour les femmes divor- cées
3162.1 Une femme divorcée, sans enfant, âgée de plus de 45 ans
1/26 au moment du divorce et dont le mariage a duré au moins
10 ans a également droit à une rente de veuve (art. 24a,
al. 1, let. b, LAVS).
3164 supprimé
3165 Est en principe déterminante la date de décès inscrite dans
1/26 le registre des décès. Si le corps n’a pas été retrouvé, est déterminante la date de décès inscrite au registre des fa- milles (ch. 3167).
3166 Si la date du décès n’est pas inscrite au registre des décès
1/26 ou si l’inscription du moment du décès indique une période qui s’étend sur plusieurs mois, il y a lieu de juger selon le principe de la vraisemblance prépondérante pour détermi- ner quand la mort est survenue (RCC 1992, p. 40). Dans ces cas-là, le dossier doit être soumis à l’OFAS.
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1/26 4.7.5.3 Rente de veuve/veuf d’une personne divorcée
4067 Il s’agit d’examiner, pour une rente de veuve ou de veuf
1/26 versée pour la première fois à une personne divorcée,
4068 – si le mariage dissous par le divorce a duré 10 ans au
1/26 moins, de la célébration du mariage jusqu’au moment où le divorce est devenu exécutoire (jugement de divorce, éventuellement pièce justificative de l’état personnel) et si la personne divorcée a des enfants (ces derniers ne doivent pas nécessairement être ceux du défunt)
4069 – si, au cas où le mariage n’a pas duré 10 ans, un enfant a
1/26 eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a at- teint l’âge de 45 ans révolus (art. 24a, al. 1, let. c, LAVS).
4069.1 Si aucune des conditions ci-dessus n’est remplie, il y a lieu
1/26 de vérifier, dans le cas d’une femme divorcée, si le ma- riage a duré au moins 10 ans et si le divorce a eu lieu après que la femme divorcée a atteint l’âge de 45 ans ré- volus (art. 24a, al. 1, let. b, LAVS).
5005 Pour la détermination des différents éléments de calcul en-
1/26 trant en considération, le moment de la réalisation du risque assuré (accomplissement de l’âge de référence, sur- venance de l’invalidité, décès) est déterminant. Pour le cal- cul de la rente, l’année de niveau correspond à l’année ci- vile de la réalisation du risque assuré. Cette règle sera ob- servée en particulier lorsque, en raison de la prescription, à la suite d’une demande présentée tardivement ou en cas de mutation, la date à laquelle le paiement rétroactif de la rente peut s’effectuer ne coïncide pas avec celle du début du droit à la rente ou que, pour d’autres raisons, la rente ne peut être versée qu’ultérieurement (arrêt du TF 9C_492/2024 du 24 février 2025, consid. 4).
5025.1 supprimé
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5103.1 Pour les indépendants, si aucune période de cotisation
1/26 n’est explicitement mentionnée dans le CI concernant un bénéfice de liquidation (66 – 66 ; cf. ch. 2355 D CA/CI), la caisse de compensation doit déterminer la date de réalisa- tion dudit bénéfice afin de prendre en compte les revenus dans le nouveau calcul, le cas échéant (cf. communication AVS n° 490).
5127 La somme des revenus provenant d’une activité lucrative
1/26 des salariés comprend également les revenus pour les- quels les cotisations sont dues par l’employeur mais n’ont pas été payées (peu importe qu’il s’agisse de cotisations de l’année en cours ou de cotisations arriérées selon l’art. 39 RAVS). Cf. également ch. 5017.
5127.1 La somme des revenus des personnes sans activité lucra-
1/26 tive ou des indépendants comprend tous les revenus pour les lesquelles les cotisations personnelles sont dues ou ont été payées. Sont dues toutes les cotisations non encore acquittées, qui ne sont pas encore prescrites selon l’art. 16, al. 1 et 2, LAVS. De telles cotisations sont, au be- soin, compensées avec la rente. Les cotisations personnelles déclarées irrécouvrables sont considérées comme non dues et sont décomptées dans le CI. Elles ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de la rente (cf. ch. 2345 et 2348 D CA/CI). Cf. également ch. 5016 Si, toutefois, les cotisations déclarées irrécouvrables peu- vent être recouvrées ultérieurement, l'inscription dans le CI est rétablie et donne lieu à un CI complémentaire.
5318.1 Il convient en outre de procéder à une comparaison avec la
1/26 base de calcul de la rente de vieillesse du défunt, en tenant compte des revenus partagés.
5350 Les enfants trouvés touchent toujours une rente d’orphelin
1/26 s’élevant à 60 % de la rente de vieillesse maximale (art. 37, al. 3, LAVS). Comme les deux parents sont incon- nus, cette prestation prend la forme d’une double rente d’orphelin extraordinaire (genre de prestation 26). DFI OFAS | Supplément 2 des directives concernant les rentes (DR)
6033 Au moment de l’anticipation, la rente est calculée sur la
1/26 base des années de cotisations, des revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance entre le 1er janvier de l’année des 21 ans révolus et le 31 décembre qui précède le versement anticipé de tout ou partie de la rente (art. 40, al. 2, LAVS). Les périodes de cotisation accomplies entre le 31 décembre précédent le versement anticipé et la nais- sance du droit à la rente anticipée peuvent être prises en compte si la durée de cotisation est incomplète au moment de l’anticipation. L’art. 52c RAVS s’applique également au calcul de la rente anticipée. Le pourcentage de rente sou- haité est alors fixé.
8015 Lorsque le bénéficiaire d’une allocation pour impotent de
1/26 l’AI vivant à domicile a droit à une rente de vieillesse ou à des prestations complémentaires, ladite allocation est con- vertie en une allocation pour impotent de l’AVS d’un mon- tant au moins égal, pour autant que le degré d’impotence reste inchangé (art. 43bis, al. 4, LAVS, ch. 7015 CSI). Cette garantie des droits acquis n’entre pas en ligne de compte dans les cas impliquant – postérieurement à la naissance du droit à la rente de vieillesse ou aux prestations complé- mentaires – le paiement rétroactif d’une allocation pour im- potent de l’AI dans les limites de la prescription prévues à l’art. 48, al. 1, LAI, ou lorsque l’application des règles en matière de prescription conduit au report de l’octroi au mo- ment où l’intéressé a déjà franchi la limite d’âge (ch. 7014 CSI, RCC 1980 p. 54).
9042 En ce qui concerne les rentes de veuf divorcé ou de veuve
1/26 divorcée qui sont limitées dans le temps, il convient d’indi- quer que le droit s’éteint au plus tard au moment où le plus jeune enfant accomplit sa 18e année.
10001.1 Le paiement de la 13e rente de vieillesse est réglé dans la
1/26 circulaire sur la 13e rente de vieillesse (C 13 RV).
10038 La prestation en espèces ne peut être versée à un curateur
1/26 au sens des art. 393 à 397 CC que :
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− si un titre juridique valable (par ex. un acte de nomina- tion) habilite le curateur à gérer cette prestation en es- pèces ; ou − si la décision instituant la curatelle prévoit que cette prestation en espèces doit impérativement lui être ver- sée. Dans ces deux cas, il faut que la prestation en espèces dont il s’agit (par ex. une rente de vieillesse) soit explici- tement mentionnée. À défaut, aucun versement d’un tiers au curateur ne peut être effectué (art. 1, al. 1bis, OPGA). Voir également ch. 10039
10038.1 Si la décision instituant la curatelle prévoit le versement
1/26 de la rente de vieillesse de l’AVS au curateur, l'allocation pour impotent peut également être versée au curateur, même si elle n'est pas mentionnée dans la décision insti- tuant la curatelle.
10039 Le versement à un tiers en faveur du curateur ne peut être
1/26 effectué que si le compte bancaire ou postal est libellé au nom de la personne sous curatelle. Aucun versement à un tiers ne peut être effectué sur un compte collectif du ser- vice des curatelles professionnelles (et ce, quand bien même le nom de la personne sous curatelle figurerait sur l’avis de paiement).
10050 Les ordonnances du tribunal civil concernant le versement
1/26 à un tiers (l’ex-conjoint) de la rente d’une personne assu- rée sont contraignantes pour les caisses de compensation. Cette règle vaut autant pour les ordonnances édictées dans le cadre d’une procédure de protection de l’union conjugale (art. 177 CC ; ATF 146 V 265, consid. 3.2.2) que pour celles édictées dans un jugement de divorce (art. 132 CC ; arrêt du TF 9C_79/2024 du 6 février 2025).
10052 supprimé
10095 Dans certains cas exceptionnels, l’ayant droit peut deman-
1/26 der le versement de la prestation au moyen d’un bulletin de DFI OFAS | Supplément 2 des directives concernant les rentes (DR)
versement avec numéro de référence (cf. ch. 4301 ss CTDP).
10218 Si la caisse de compensation créancière ne verse pas elle-
1/26 même la rente, elle adresse par écrit à la caisse débitrice de la rente un mandat de compensation. Il incombe en principe à la caisse de compensation créancière de déter- miner au préalable si et dans quelle mesure une compen- sation est possible, et cela en veillant à ce que l’assuré ne tombe pas au-dessous du minimum vital (ch. 10212). La caisse de compensation créancière doit communiquer par écrit à la caisse débitrice de la rente le résultat de l’examen du minimum vital selon le droit des poursuites, en joignant l’ordre de compensation. Si la caisse débitrice constate que la question du minimum vital n’a pas été examinée, il lui incombe de retourner la demande de compensation à la caisse créancière.
10219.1 Il est dérogé à la règle prévue au ch. 10218 si le versement
1/26 de la rente et l’éventuelle compensation des créances en restitution sur la prestation en cours relèvent de la compé- tence de la CSC en raison du domicile de la personne te- nue au remboursement. Le cas échéant, l’examen du mini- mum vital incombe aussi à la CSC. L’ordre de compensa- tion à la CSC doit être transmis en utilisant le formulaire « Mandat de compensation à la CSC ».
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Appendice II
Transfert de cas de rentes allouées aux bénéficiaires de PC à la caisse de compensation cantonale du lieu de domicile
(art. 125, let d, RAVS ; n° 2038 ; circulaire aux caisses de compen- sation AVS du 30 septembre 1985)
1. La reprise des cas de rente des bénéficiaires de PC a été autori-
sée à toutes les caisses cantonales de compensation.
2. Caisses de compensation et agences qui n’ont pas donné leur ac-
cord pour la cession des cas de rente des bénéficiaires de PC
Numéro Désignation abrégée Siège
59 CICICAM CINALFA Neuchâtel
66.1 Société des Entrepreneurs - Tolochenaz
Agence Vaud
106 FER CIAV Genève
106.1 FER CIAM Genève
106.2 FER CIFA Fribourg
106.3 FER CIGA Bulle
106.4 FER CIAN Neuchâtel
106.5 FER CIAB Porrentruy
106,7 FER VALAIS Sion
109 CVCI Lausanne
110 Caisse AVS de la Fédération pa- Lausanne
tronale vaudoise
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