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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

27 septembre 2007

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 101

Indications

592 Informations internes: nouvelle cheffe dans la prévoyance professionnelle

593 Fixation du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle : modification de l’OPP 2 594 Message sur la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle : renforcement de la surveillance 595 Financement des institutions de prévoyance de droit public : ouverture de la consultation

596 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation 2008

597 Compilation des bulletins de la prévoyance au sujet du divorce

Compilation intégrale des bulletins 1 à 100 598 Entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR) ainsi que l’ordonnance sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)

Prises de position

599 Remboursement d’un versement anticipé

600 Limitation des prestations à la suite d’un non-paiement de cotisations

Jurisprudence 601 Divorce, partage de la prévoyance professionnelle, rachat après la date fixée pour le partage

602 Divorce, prestation de sortie ou prestation de vieillesse ?

603 Partage de prestations en cas de séparation de corps ; survenance du cas de prévoyance 604 Restitution d'une prestation de sortie versée sans le consentement de l'épouse 605 Interruption de la connexité temporelle : sclérose en plaques, médecin indépendant qui travaille ensuite comme médecin salarié d’un service médical régional AI pendant 14 mois 606 Réduction d’une rente d’invalidité LPP transformée en rente de vieillesse pour cause de surassurance 607 Abaissement du taux de conversion peu de temps avant le départ à la retraite anticipée

Annexe Table chronologique des bulletins

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 06 83 www.bsv.admin.ch

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Bulletin de la prévoyance professionnel n°101

Indications

592 Informations internes: nouvelle cheffe dans la prévoyance professionnelle

Le 1er juillet 2007, Mme Mylène Hader, juriste au sein du secteur questions juridiques et haute surveil- lance LPP, a été nommée à la tête de ce service en remplacement de Mme Erika Schnyder qui assumera de nouvelles fonctions comme responsable du secteur organisations internationales.

593 Fixation du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle : modification de l’OPP 2

Le Conseil fédéral relève à 2,75 % le taux d’intérêt minimal

Le Conseil fédéral a décidé, le 5 septembre 2007, de relever à 2,75 % le taux d’intérêt minimal de la prévoyance professionnelle, fixé actuellement à 2,5 %. Le nouveau taux sera appliqué dès le 1er janvier 2008. L’adaptation permet de tenir compte de l’évolution globalement favorable des marchés financiers.

Pour prendre sa décision, le Conseil fédéral s’est fondé en particulier sur le rendement moyen à long terme des obligations de la Confédération à sept ans, qui est actuellement de 2,6%. Il a également tenu compte des niveaux de rendement d’autres placements usuels du marché (actions, obligations, immobilier). Si des fluctuations plus importantes ont à nouveau été enregistrées en 2007, globale- ment, l’évolution des marchés des actions a été très favorable ces dernières années. Dans le secteur immobilier en Suisse le rendement a aussi été bon. Des pertes ont par contre été enregistrées sur les cours des obligations. Mais tout compte fait, les marchés financiers ont évolué positivement. Il y a donc de bonnes raisons pour que le taux d’intérêt minimal soit légèrement plus élevé que le rendement moyen à long terme des obligations de la Confédération à sept ans.

Les portefeuilles ont eu des rendements différents selon leur part en actions. L’indice Pictet LPP-40, contenant 40 % d’actions et 60 % d’obligations, a réalisé en 2006 une performance de 6,35 % et, en 2007, jusqu’à la fin août, une performance de 2,37 %. Les institutions de prévoyance qui ne disposent pas de réserves de fluctuation suffisantes ne devraient toutefois pas avoir trop d’actions en porte- feuille, sans quoi elles risquent d’enregistrer des découverts en cas de retournement des marchés des actions. Lorsque la part en actions était moins importante, les placements ont cependant été moins rémunérateurs. L’indice Pictet LPP 93, dont la part en actions est de 25%, a ainsi affiché pour 2006 une performance de 3,85%. En 2007, jusqu’à la fin août, le rendement a été de 0,70 %. Etant donné que toutes les caisses doivent pouvoir appliquer le taux d’intérêt minimal, celui-ci doit être fixé avec prudence. Il faut aussi tenir compte de l’augmentation de la volatilité des marchés des actions ces derniers temps. C’est pourquoi le Conseil fédéral n’a pas voulu d’un relèvement plus important. Mais il va de soi que les institutions de prévoyances qui disposent des réserves de fluctuation et des provi- sions nécessaires peuvent rémunérer les avoirs à un taux plus élevé.

Avant de prendre sa décision, le Conseil fédéral a consulté la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux. Une majorité de cette commission avait recommandé un relèvement du taux à 2,75 %. Quant aux partenaires sociaux, les associations d’employeurs s’étaient prononcées pour un taux de 2,75 %, alors que les syndicats jugeaient approprié un taux de 3 % au moins.

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(Version inofficielle) Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du 5 septembre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 1 est modifiée comme suit:

Art. 12, let. d et e (Art. 15, al. 2 LPP) L’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt: d. pour la période à partir du 1er janvier 2005 jusqu’au 31 décembre 2007: d’au moins 2,5 %; e. pour la période à partir du 1er janvier 2008: d’au moins 2,75 %.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

5 septembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Commentaire de la modification de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 2

1. Généralités

1.1 Contexte

Aux termes de l’art. 15, al. 2, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal applicable dans la prévoyance pro- fessionnelle. Pour ce faire, il tient compte de l’évolution du rendement des placements usuels du mar- ché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l’immobilier. L’al. 3 précise que le Conseil fédéral examine le taux d’intérêt minimal au moins tous les deux ans. Il l’a fait pour la dernière fois en 2006, décidant, le 13 septembre 2006, de maintenir le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle à 2,5 %. Même s’il n’y est pas tenu, le Conseil fédéral peut néanmoins procéder à un réexamen du taux minimal chaque année (donc en 2007 aussi). Dans ce cas, il doit consulter la Commission fédérale de la prévoyance profes- sionnelle et les partenaires sociaux.

1.2 Fixation du taux d’intérêt minimal

Le taux d’intérêt minimal détermine la participation minimale des assurés au produit de la fortune de l’institution de prévoyance pour leurs avoirs dans le domaine obligatoire.

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Dans le débat sur la méthode à appliquer pour déterminer ce taux, tous s’accordent à prendre pour base la moyenne mobile sur sept ans des taux d’intérêt au comptant des obligations de la Confédéra- tion à sept ans. Celle-ci était de 2,57 % fin juillet 2007. Mais il faut aussi tenir compte de l’évolution des autres obligations, des actions et de l’immobilier.

Les taux d’intérêt ont connu une hausse relativement forte depuis fin 2005. Par exemple, le taux d’intérêt au comptant des obligations de la Confédération à sept ans est remonté de 1,87 % (fin 2005) à 3,03 % (fin juillet 2007). Les portefeuilles d’obligations ont subi des pertes en conséquence. L’indice SBI (Swiss Bond Index Total Return) a chuté de 2,32 % entre fin 2005 et fin juillet 2007 3 . Dans le même temps, l’embellie du marché des actions s’est poursuivie. Le SPI a progressé de 20,7 % en 2006 et cette année aussi, jusqu’à fin juillet, il a été possible d’obtenir un résultat (légèrement) positif (4,9 %) 4 . Même si le marché des actions est relativement volatile à la mi-2007, le SPI a néanmoins augmenté, passant à 17,76 % de fin juillet 2006 à fin juillet 2007. Selon l’indice IPD Wüest & Partner 2006, la performance de l’immobilier a été intéressante, se chiffrant à 5,9 %. Cependant, seuls 14 % de la fortune des institutions de prévoyance sont investis dans l’immobilier 5 .

Il s’ensuit que pour les portefeuilles mixtes comprenant actions et obligations (et immobilier), plus la part d’actions est importante, meilleure est la performance. Mais cela implique une capacité de risque correspondante. Avec l’indice Pictet LPP 93, qui comporte environ 25 % d’actions et 75 % d’obligations, la performance a été de 3,85 % en 2006. En 2007, l’évolution a été légèrement négative à fin juillet (-0.03%) 6 . L’objectif de rendement d’une caisse de pension est en général de plus de 4 % par année, car le taux de conversion reste relativement élevé. Mais si la part d’actions était plus im- portante, la performance possible était meilleure : l’indice Pictet LPP 40, avec une part d’actions de 40 %, a affiché pour 2006 une performance de 6,35 %. Pour 2007, la performance a été de 1,81% jusqu’à fin juillet.

Consultée le 3 mai 2007, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) s’est prononcée, dans un premier vote, par 11 voix en faveur d’un maintien du taux à 2,5 % et par 8 voix en faveur d’un relèvement à 3 %. Dans un second vote, elle s’est clairement prononcée (par 11 voix contre 2) pour un relèvement à 2,75 % et contre le maintien à 2,5 %. La majorité de la com- mission a estimé que l’évolution positive du marché des actions justifiait un relèvement modéré du taux à 2,75 %, mais qu’étant donné que le taux d’intérêt minimal constitue une garantie, la prudence de mise commandait de ne pas le relever plus. La minorité demandait pour sa part que l’on tienne davantage compte de cette évolution positive.

Du côté des partenaires sociaux, les syndicats Travail.Suisse et Union syndicale suisse se sont pro- noncés en faveur d’un taux de 3 % (au moins), insistant pour que l’évolution positive des marchés porte ses fruits. Dans leur argumentation, ils se fondaient sur une proposition de formule qui avait été discutée le 27 octobre 2005 par la Commission LPP, mais n’avait pas obtenu la majorité. Selon cette formule, la valeur de base acceptée par tous, soit la moyenne mobile sur sept ans des taux d’intérêt au comptant des obligations de la Confédération à sept ans (qui se situe à 2,6 % environ), devait être augmentée de 0,5 point en raison de l’évolution positive des autres marchés. Pour leur part, les em- ployeurs étaient unanimes à appuyer un relèvement du taux d’intérêt minimal d’un quart de point à 2,75 %, mesure tenant dûment compte, d’une part, de la bonne performance du marché des actions, mais aussi, de l’autre, du fait que ce taux doit pouvoir être atteint par toutes les caisses, même celles dont la capacité de risque est réduite.

3 Total Return signifie performance, intérêts compris. 4 SMI : +1,1 %. 5 En 2005, les institutions de prévoyance possédaient en moyenne : créances (liquidités et hypothèques comprises) 52 % ; immobilier : 14,2 % ; actions et placements alternatifs : 32 %. A titre comparatif, les assureurs-vie actifs dans la prévoyance professionnelle possé- daient : créances (liquidités et hypothèques comprises) : 74,6 % ; actions et placements alternatifs : 9,8 %; immobilier : 11,7 %. 6 La performance sur douze mois, de fin juillet 2006 à fin juillet 2007, a été de 4,45 %.

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Le Conseil fédéral estime qu’au vu de l’évolution positive prolongée du marché des actions, il est indi- qué de procéder à un relèvement du taux d’intérêt minimal au 1er janvier 2008. Mais il faut, d’un autre côté, tenir compte du fait que les institutions de prévoyance dont la capacité de risque est limitée sont contraintes d’investir dans des placements plus sûrs (comme les obligations et le marché monétaire). Elles n’ont pas pu profiter dans une mesure suffisante de l’évolution positive du marché des actions 7 . Etant donné que le taux d’intérêt minimal représente un minimum que, par principe, toutes les caisses doivent pouvoir atteindre, il importe de le fixer avec prudence. Il est bien clair que les institutions de prévoyance peuvent appliquer un taux plus élevé si leurs réserves le leur permettent. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal valable à partir du 1er janvier 2008 à 2,75 %.

2. Commentaire de la modification de l’art. 12 OPP 2

L’art. 12, let. e, OPP 2 précise qu’à partir du 1er janvier 2008, le taux d’intérêt minimal LPP sera de 2,75 %. L’effet rétroactif étant exclu, les intérêts crédités jusqu’à cette date ne seront pas affectés par la modification de l’ordonnance.

La modification relative au taux d’intérêt minimal au sens de l’art. 12 OPP 2 a des conséquences sur d’autres dispositions d’ordonnance :

En vertu de l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance sur le libre passage (OLP) 8 , le taux d’intérêt au sens de l’art. 17, al. 1 et 4, de la loi sur le libre passage (LFLP) 9 correspond au taux d’intérêt minimal. Le nouveau taux n’est valable que pour la rémunération à partir du 1er janvier 2008 ; la rémunération des années précédentes doit se faire, conformément à l’art. 12, let. a, b, c et d, OPP 2, en fonction des périodes considérées.

L’art. 7 OLP prévoit que le taux d’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt minimal augmenté de 1 % ; les prestations de sortie échues seront donc créditées d’un taux de 3,75 % à partir du 1er janvier 2008.

L’art. 8a OLP, qui s’applique au taux d’intérêt en cas de partage de la prestation de sortie à la suite d’un divorce, impose également un taux d’intérêt correspondant au taux d’intérêt minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 applicable durant les périodes définies.

Conformément à l’art. 65d, al. 4, LPP, si les contributions d’assainissement des employeurs, des sala- riés et des rentiers prévues à l’art. 65d, al. 3, let. a et b, LPP s’avèrent insuffisantes, le taux d’intérêt minimal peut être inférieur de 0,5 point au plus pendant toute la durée du découvert, mais au maxi- mum pendant cinq ans.

7 Selon les indications de l’Office fédéral des assurances privées, les assureurs-vie avaient dans le domaine de la prévoyance profes- sionnelle, en 2005, une part d’actions de 5,7 % et une part de placements alternatifs de 4,1 %. Le rendement obtenu sur l’ensemble du portefeuille était de 3,96 %. http://www.bpv.admin.ch/dokumentation/01085/01086/. A titre comparatif, l’indice Pictet LPP 93 affichait pour cette année-là, avec une part d’actions de 25 %, une performance de 10,43 %. 8 RS 831.425 9 RS 831.42

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594 Message sur la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle : renforcement de la surveillance

Le Conseil fédéral a adopté le 15 juin 2007, à l'intention du Parlement, le message sur la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. Ce message met l'accent sur le renforcement de la sur- veillance dans le 2e pilier. Il contient aussi des règles de comportement supplémentaires en matière de gestion des institutions de prévoyance et des mesures destinées à favoriser le maintien des travail- leurs âgés sur le marché de l'emploi.

Le lien suivant permet de consulter le texte du message:

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/01433/01435/index.html?lang=fr&msg- id=13080

595 Financement des institutions de prévoyance de droit public : ouverture de la consultation

Le Conseil fédéral a mis en consultation le 27 juin 2007, à la demande du Département fédéral de l'intérieur, un projet de loi sur le financement des institutions de prévoyance de droit public. Celles-ci devront désormais être entièrement capitalisées, comme celles de droit privé. Elles seront toutefois encore autorisées à être gérées selon le système de la capitalisation partielle pendant 30 ans mais, à l'issue de ce délai, elles devront être entièrement refinancées. En outre, jusque-là, elles seront soumi- ses à des conditions plus strictes et le Conseil fédéral établira à intervalles réguliers un rapport sur leur situation financière. Enfin, elles deviendront autonomes sur le plan institutionnel.

Le lien suivant permet de consulter le projet mis en consultation:

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/01433/01435/index.html?lang=fr&msg- id=13309

596 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation 2008

L’Office fédéral des assurances sociales a approuvé les taux de cotisation pour 2008 que lui a soumis le conseil de fondation du Fonds de garantie LPP. Ces taux sont de 0,07 % en ce qui concerne les subsides pour structure d’âge défavorable et de 0,02 % pour les prestations en cas d’insolvabilité et les autres prestations.

Les taux de cotisation restent donc inchangés, aussi bien pour les subsides pour structure d’âge défa- vorable que pour les prestations en cas d’insolvabilité et les autres prestations. L’échéance pour le versement de ces cotisations est fin juin 2009. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l’obligation de cotiser.

597 Compilation des bulletins de la prévoyance au sujet du divorce

Compilation intégrale des bulletins 1 à 100

La compilation des indications et prises de position de l’OFAS et de la jurisprudence concernant le divorce ainsi que la compilation intégrale des bulletins 1 à 100 sont disponibles sur la page suivante du site internet de l’OFAS :

http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/aktuell/index.html?lang=fr

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598 Entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR) ainsi que l’ordonnance sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)

À la suite de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR) ainsi que l’ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev), le 1er septembre 2007, les articles 33 et 36 alinéa 3 OPP2 sont modifiées comme suit dès le 1er janvier 2008: Art. 33 Conditions 1 Sous réserve de l’al. 3, peuvent assumer la fonction d’organe de révision d’institutions de prévoyance profes- sionnelle les personnes physiques et les entreprises qui sont agréées en qualité d’experts-réviseurs conformément à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision. 2 Le Contrôle fédéral des finances et les autorités cantonales de contrôle des finances peuvent également fonc- tionner comme organe de contrôle s’ils remplissent la condition visée à l’al. 1. 3 Seules les entreprises agréées par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat conformément à la loi du 16 décembre 2005 peu- vent fonctionner comme organe de contrôle de fondations de placement. Art. 36, al. 3 3 L’organe de contrôle est tenu d’informer immédiatement et directement l’autorité de surveillance si la situation de l’institution de prévoyance exige une intervention rapide, si son mandat prend fin ou si l’autorité fédérale de surveillance en matière de révision lui retire son agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révi- sion du 16 décembre 2005.

A partir 1er janvier 2008, il faudra par conséquent également être agréé selon la LSR pour pouvoir exercer une activité de révision dans le 2e pilier.

Tous ceux qui voudront fournir des prestations en matière de révision doivent soumettre à l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, avant la fin du mois de décembre 2007, une demande d’agrément en qualité d’expert-réviseur selon l’art. 4 LSR.

Toute personne qui aura déposé par ce canal une demande avant la fin décembre 2007 pourra ainsi être agréée provisoirement au titre d’organe de révision, jusqu’à ce que l’autorité de surveillance ait procédé à l’examen définitif des conditions d’admission (cf. les dispositions transitoires de l’art. 43 LSR et l’art. 46 OSRev). Des personnes et des entreprises qui remettront leur demande d’agrément en qualité de bureau de révision après le 31 décembre 2007 ne pourront pas faire de révisions dans le 2e pilier avant d’avoir été agréées définitivement par l’autorité de surveillance (art. 9 OSRev).

Pour de plus amples informations, voir le site internet de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision: http://www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch

Prises de position

599 Remboursement d’un versement anticipé

Aux termes de l’art. 30c, al. 1, LPP, les assurés peuvent, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de leur institution de prévoyance le droit au ver- sement d’un montant pour la propriété d’un logement pour leurs propres besoins. Le montant perçu peut ou doit être remboursé dans certaines circonstances (art. 30d LPP). Comme le versement antici- pé peut aussi bien provenir de la part obligatoire que de la part surobligatoire de l’avoir de vieillesse, la question se pose de savoir sur quelle part le montant remboursé doit être crédité.

La position de l’OFAS est la suivante :

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Lorsque le montant remboursé correspond à un versement anticipé qui a été prélevé sur la part obli- gatoire de l’avoir de vieillesse, il doit aussi être crédité sur cette part obligatoire.

Le remboursement d’un versement anticipé n’est pas assimilable à un rachat qui alimente la part su- robligatoire de l’avoir de vieillesse, car il s’agit d’une restitution des avoirs du 2e pilier qui avaient été investis dans le logement. En cas de versement anticipé, l’avoir de prévoyance ne sort pas du circuit de la prévoyance. C’est pourquoi le montant reçu de l’institution de prévoyance doit être remboursé si le logement en propriété est vendu ou si aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de l’assuré (art. 30d, al. 1, LPP). Les fonds constitués obligatoirement restent obligatoires, pu- isqu’ils ne sortent pas du circuit de la prévoyance quand ils servent au financement du logement en propriété. En conséquence, si le versement anticipé provient de la part obligatoire de l’avoir de vieil- lesse, son remboursement doit également être crédité à la part obligatoire de l’avoir de vieillesse.

Afin de garantir que la part obligatoire de l’avoir de vieillesse reste obligatoire, l’institution de pré- voyance doit déterminer, en cas de versement anticipé, si celui-ci provient de la part obligatoire de l’avoir de vieillesse et pour quel montant.

Le principe selon lequel la part obligatoire de l’avoir doit rester obligatoire aussi longtemps que les fonds ne sortent pas du circuit de la prévoyance vaut pour l’ensemble de la prévoyance profession- nelle. Ce principe est par exemple applicable en cas de libre passage : si la prestation de sortie est transférée d’une institution de prévoyance à une autre (en passant, cas échéant, par une institution de libre passage), la part obligatoire de la prestation de sortie doit également être comptabilisée comme part obligatoire de l’avoir de vieillesse dans la nouvelle institution de prévoyance.

Selon que le versement anticipé a été prélevé sur la part obligatoire ou surobligatoire de l’avoir de vieillesse, différents cas de figure se présentent :

a) Versement anticipé provenant seulement de la part obligatoire de l’avoir de vieillesse

Si le versement anticipé n’a été prélevé que sur la part obligatoire de l’avoir de vieillesse, le montant remboursé doit être entièrement porté au compte de la part obligatoire de l’avoir de vieillesse.

b) Versement anticipé provenant des parts obligatoire et surobligatoire de l’avoir de vieillesse

Si le versement anticipé a été prélevé aussi bien sur la part obligatoire que sur la part surobligatoire de l’avoir de vieillesse, c’est à l’institution de prévoyance de déterminer les modalités de rembourse- ment. La LPP ne donne aucune prescription à cet égard. Le remboursement peut par exemple se répartir proportionnellement au prélèvement originaire : si le versement anticipé provenait à 70 % de la part obligatoire, le remboursement va aussi à 70 % sur la part obligatoire. La solution favorable à l’assuré serait de reconstituer en priorité l’avoir de vieillesse soumis à la LPP. Il faut en tout cas veiller à ce que le montant remboursé à la part surobligatoire de l’avoir de vieillesse n’excède pas le montant du versement anticipé qui en avait été prélevé. Une fois remboursé le montant pris sur la part surobli- gatoire, tout remboursement supplémentaire doit être crédité sur le compte de la part obligatoire.

c) Versement anticipé provenant seulement de la part surobligatoire de l’avoir de vieillesse Si le versement anticipé ne provient que de la part surobligatoire de l’avoir de vieillesse, le rembour- sement doit être porté au compte de la part surobligatoire.

600 Limitation des prestations à la suite d’un non-paiement de cotisations

En pratique, les institutions de prévoyance sont souvent confrontées à la question de la relation entre le non-paiement des cotisations et la réduction des prestations de prévoyance. Les règlements et les contrats d’affiliation des institutions collectives et communes comportent presque toujours des disposi- tions allant dans le sens de limiter à la fortune de prévoyance leur obligation de prestations envers les entreprises affiliées en cas de non-paiement de cotisations. Si elles ont un contrat d’assurance collec-

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tif avec une compagnie d’assurance, on trouve généralement un passage précisant que l’obligation de prestations incombant à l’institution de prévoyance ne va pas plus loin que celle incombant à la com- pagnie d’assurance si le découvert est dû à un non-paiement du côté de l’employeur, non compensé par la fortune de couverture.

La position de l’OFAS est la suivante :

En cas de non-paiement de cotisations, il ne faut pas réduire les prestations, mais exiger le paiement en menaçant de conséquences pouvant aller jusqu’à la résiliation du contrat d’affiliation. Les autres relations d’affaires éventuelles avec l’entreprise ne doivent pas empêcher les sommations et les pour- suites en bonne et due forme, car l’institution de prévoyance est tenue, vis-à-vis de ses assurés, de veiller au financement des prestations. Quand une obligation de l’institution de prévoyance de verser des prestations n’est plus couverte par la fortune de prévoyance et qu’un assainissement n’est plus possible (faillite de l’employeur), l’institution de prévoyance ou le collectif d’assurés est insolvable. L’obligation de prester de l’institution de prévoyance et le droit de l’assuré aux prestations ne s’éteignent pas pour autant. La loi prévoit pour ces cas que le Fonds de garantie verse les prestations (jusqu’à une fois et demie le montant-limite supérieur, art. 56, al. 2, LPP).

La compensation des prestations avec le non-paiement des cotisations n’est pas possible dans la plupart des cas. La compensation est possible seulement si les conditions énumérées à l’art. 39, al. 2, LPP sont remplies et, pour les prestations surobligatoires, uniquement si les conditions générales énumérées aux art. 120 ss CO sont respectées. Pour admettre la compensation, créance et contre- créance doivent être le fait des mêmes sujets de droit. Cette condition n'est pas remplie dans la plu- part des cas : le débiteur des cotisations est l’employeur, tandis que le créancier des prestations est l’assuré. En outre, la possibilité de déduction est limitée aux créances ayant pour objet des cotisations non déduites du salaire et qui ont été cédées par l’employeur à l’institution de prévoyance (en tout cas dans le régime obligatoire, art. 39, al. 2, LPP).

L’assuré ne peut généralement pas obliger l’employeur à payer à l’institution de prévoyance les coti- sations qui lui ont été déduites du salaire. En temps normal, il n’est d’ailleurs pas au courant et, s’il l’est, il n’a que rarement les moyens d’exiger ce paiement.

Il y a cependant des situations dans lesquelles il serait choquant de ne pas limiter les prestations, par exemple, si un chef d’entreprise ne paie pas ses cotisations alors qu’il le pourrait, puis réclame, en tant qu’assuré, la prestation entière, non financée.

La compensation est aussi possible 10 avec des prestations de vieillesse ou d’invalidité devenues exi- gibles ainsi qu’en cas de versement en espèces de la prestation de libre passage, si l’assuré ayant droit est responsable du non-paiement des cotisations, le cas échéant en tant qu’organe de l’employeur (cf. art. 754 CO). Il peut également être abusif d’exiger le transfert du montant intégral de la prestation de libre passage dans une autre institution, lorsque celle-ci n’a pu être financée à cause du non-paiement des cotisations par la propre faute de l’assuré. Le Fonds de garantie exclut égale- ment le versement des prestations dans certaines circonstances (cf. art. 56, al. 5, LPP). Cette règle vaut aussi bien pour les indépendants que pour les salariés exerçant une fonction dirigeante, qui sont coresponsables du non-paiement de cotisations. Il n’est pas admissible que la communauté des assu- rés doive financer les prestations dans de tels cas. Il serait tout aussi choquant que le financement de prestations pour des personnes exerçant une fonction dirigeante, avec des tranches de revenu dé- passant la limite de couverture par le Fonds de garantie, soit mis à la charge des autres assurés de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés.

10 Les restrictions générales à la compensation doivent être respectées, notamment l’interdiction de porter atteinte au minimum vital selon l’art. 125, chiffre 2, CO.

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En ce qui concerne les prestations que le Fonds de garantie refuse en cas d’abus (art. 56 al. 5 LPP) ou refuserait, l’OFAS estime admissible une limitation des prestations par l’institution de prévoyance suite au non-paiement des cotisations.

Jurisprudence 601 Divorce, partage de la prévoyance professionnelle, rachat après la date fixée pour le partage

(Référence à l’arrêt du TF du 1er mars 2007, cause E. contre B.E. et Fondation de libre passage X. SA, B 26/06 ; arrêt en français)

(Art. 122 CC, 22 et 22c LFLP)

La période déterminante pour le partage des prestations de sortie est la durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de l'union conjugale au moment de l’entrée en force du jugement de divorce. Il n'est cependant pas exclu que les parties déclarent par convention ou par accord en cours de procédure qu'une date antérieure à l'entrée en force du juge- ment est déterminante afin de permettre un calcul pendant la procédure de divorce (ATF 132 V 236 consid. 2.3 p. 239).

Les ex-époux E. ont fixé par convention la date du partage des prestations de sortie au 15 décembre 2003. Par jugement du 28 juillet 2004, le juge du divorce a ratifié cette convention qui est devenue partie intégrante de sa décision (ch. II du dispositif). Aussi, le ch. III du jugement de divorce, selon lequel le dossier est transféré au Tribunal des assurances «en vue du partage par moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle acquis par les époux durant le mariage», doit être interprété en relation avec le ch. II de ladite convention, aux termes duquel les parties requièrent du Tribunal «de donner ordre à la caisse de prévoyance de l'employeur de E. de verser la moitié des fonds épargnés pendant la durée du mariage, soit du 1er octobre 1997 au 15 décembre 2003 (soit sur les salaires usuels et 13e salaire pro rata jusqu'à fin novembre 2003), sur le compte de prévoyance de B.E. à désigner». On peut en déduire que la période déterminante pour le partage des prestations de sortie, telle que fixée par les parties et ratifiée par le juge du divorce, s'étend du 1er octobre 1997 au 15 décembre 2003 et ne concerne que la prestation de sortie du recourant, l'ex-épouse n'ayant pour sa part jamais été affi- liée à une institution de prévoyance.

En ce qui concerne le rachat effectué par le recourant le 22 décembre 2003, il s'agit d'un versement à l'institution de prévoyance qui a eu lieu après la date déterminante du 15 décembre 2003. Contraire- ment à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce rachat n'a pas à être pris en considération pour le par- tage des prestations de sortie au sens des art. 122 CC et 22 LFLP, puisqu'il a été effectué à une date ultérieure à celle fixée pour ledit partage. La situation est ici identique à celle du conjoint débiteur qui fait usage de la possibilité prévue à l'art. 22c LFLP et rachète la prestation de sortie transférée immé- diatement après l'entrée en vigueur du jugement de divorce. Lorsque les parties ont, comme en l'es- pèce, fixé avec l'accord du juge du divorce la période déterminante pour le partage à une date anté- rieure à la dissolution du mariage, le conjoint débiteur a la possibilité d'effectuer un rachat au sens de l'art. 22c LFLP après cette date, la prestation versée n'entrant alors plus en compte pour le partage. Pour la prévoyance professionnelle, la provenance des moyens financiers avec lesquels le conjoint débiteur, tel le recourant, effectue alors le rachat ne joue pas de rôle, contrairement à l'avis de la juri- diction cantonale, puisque ce versement ne concerne pas la période déterminante. Il en irait en revan- che différemment si le rachat avait été effectué pendant celle-ci. En effet, conformément à l'art. 22 al. 3 LFLP, les parties d'un versement unique financé par l'un des conjoints pendant le mariage (respecti- vement la période déterminante) au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participa- tion aux acquêts entreraient de par la loi dans les biens propres, doivent être déduites, avec les inté- rêts, de la prestation de sortie à partager.

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En définitive, le calcul de la prestation de sortie ne comprend pas le montant du rachat effectué par le recourant après le 15 décembre 2003.

602 Divorce, prestation de sortie ou prestation de vieillesse ?

(Référence à l’arrêt du TF du 9 mai 2007, cause G. contre Fondation P., B 60/06 ; arrêt en français ; ATF 133 V 288)

(Art. 122 et 124 CC, art. 5 LFLP et art. 37 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004)

Le divorce des époux E. et G. a été prononcé en novembre 2004. Le juge du divorce a ordonné que la moitié de la prestation de sortie de l’époux E. soit transférée sur le compte de libre passage de l’épouse G. auprès de la Fondation X. Il a encore jugé que E. était débiteur de G. de la somme de 100'000 fr. à titre d’indemnité équitable à la condition suspensive que le versement de cette somme due par la Fondation de E. à celle de G. fût impossible. Après l’entrée en force du jugement de di- vorce et transmission de l’affaire au Tribunal des assurances du canton de Vaud, celui-ci à procédé à des mesures d’instruction qui ont mis en évidence les faits suivants : la Fondation P. à laquelle E. avait été affilié depuis septembre 1976 jusqu’en janvier 2002 a indiqué qu'elle avait reçu un formulaire «annonce de sortie», daté du 14 octobre 2002 et signé par E. et son employeur, l'informant de la fin des rapports de travail au 31 janvier 2002. E. a rempli ce formulaire en mentionnant qu’il était soi- disant déjà divorcé. La Fondation P. a ensuite versé à E. le montant de 159'229 fr. 15 au titre de paiement de l'avoir de vieillesse en capital en raison de la retraite anticipée à 61 ans. Ce montant correspondait aux prestations dues, d’une part, sous forme de rente sur la base d’un premier contrat de prévoyance (145'008 fr. 80) et, d'autre part, sous forme de capital sur la base d’un second contrat (14'220 fr. 35). Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a jugé qu’il ne pouvait être procédé au partage. L’épouse G. a recouru contre ce jugement.

Selon le TF, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que E. (âgé alors de 61 ans), en dé- clarant vouloir recevoir des prestations de la part de la Fondation P. au moyen du formulaire « an- nonce de sortie », a fait usage de la possibilité prévue par les règlements de P. de demander le ver- sement de prestations de vieillesse. Certes, il apparaît qu'avec les indications données dans le formu- laire, l'assuré visait à bénéficier d'une prestation de sortie au sens de l'art. 5 LFLP (en évitant, par la mention «divorcé», que l'institution ne requière le consentement de la recourante). La fondation inti- mée a toutefois considéré au vu des circonstances concrètes du cas (âge de l'assuré et fin des rap- ports de travail) que la demande ne pouvait concerner que le cas de la retraite anticipée et le verse- ment de prestations de vieillesse, ce que l'assuré n'a pas contesté; à cet égard, la correspondance échangée entre l'intimée et l'assuré se réfère aux prestations de vieillesse ensuite d'une retraite anti- cipée au 1er février 2002. Outre l'âge de l'assuré et la cessation des rapports de travail (au 31 janvier 2002), la déclaration de E. constituait une condition suffisante au regard des dispositions légales et réglementaires applicables pour entraîner la survenance du cas de prévoyance et, partant, ouvrir le droit aux prestations de vieillesse, sous forme de rente ou, si les conditions en étaient remplies, de capital. Toujours selon le TF, le fait que E. ait donné de fausses informations sur son état civil et sur le commencement d'une activité indépendante ne porte pas à conséquence quant à la naissance du droit aux prestations de vieillesse, puisque ce droit ne dépend ni de l'état civil de l'ayant droit, ni de l'absence de toute activité lucrative (indépendante ou salariée auprès d'un nouvel employeur). Le TF estime qu’on ne saurait reprocher à la fondation P. de n'avoir pas bloqué les avoirs de vieillesse de son assuré. Dès lors que les conditions du droit aux prestations de vieillesse étaient remplies et que le cas de prévoyance était survenu, l'institution de prévoyance n'avait pas à différer le versement de celles-ci, du moins pas en l'absence de mesures judiciaires lui en interdisant le versement, sous une forme ou une autre. Selon le TF, on ne voit pas quelle obligation de diligence aurait imposé à l'intimée de vérifier l'indication de l'assuré sur son état civil, puisque ni la loi alors en vigueur, ni les dispositions

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réglementaires ne font du consentement du conjoint une condition de la naissance du droit aux pres- tations de vieillesse.

En définitive, le TF a rejeté le recours de G. Il a considéré que c’est à juste titre que le Tribunal canto- nal des assurances a nié le droit de G. au versement en sa faveur de la moitié de la prestation de sortie de son ex-époux, tandis qu'elle a droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, fixée à 100'000 fr. par le juge du divorce.

603 Partage de prestations en cas de séparation de corps ; survenance du cas de prévoyance

(Référence à l’arrêt du TF du 14 mai 2007, cause X. contre Y., 5C. 238/2006 ; arrêt en allemand)

(Art. 122 et 124 CC)

Il ressort du dossier de la juridiction cantonale que le juge de première instance, se fondant sur l’art. 122 CC, avait ordonné le partage par moitiés de la prestation de sortie le 14 octobre 2004. Le divorce n’était toutefois devenu juridiquement effectif que le 23 mai 2005, lorsque la demanderesse avait déposé sa demande auprès de la juridiction d’appel. Dans l’intervalle, à savoir le 1er mai 2005, le cas de prévoyance était survenu pour le défendeur. Or, le fait qu’un partage de la prestation de sortie au sens de l’art. 122 CC n’était ainsi plus possible était dû à une circonstance fortuite, c’est-à- dire au temps relativement long qu’a mis l’autorité de première instance pour motiver son jugement.

Partant du principe selon lequel l’indemnisation prévue à l’art. 124 CC doit se fonder sur toute la durée de l’union conjugale, période de séparation de corps comprise, on ne voit pas en quoi le tribunal d’appel aurait tranché en l’espèce de manière inéquitable et contraire au droit fédéral en accordant à la demanderesse une indemnité dont le montant correspond à la moitié de la prestation de sortie. En doctrine également, il est admis qu’une indemnisation équitable peut et éventuellement doit, dans le cas concret, conduire au même résultat que le partage par moitiés de la prestation de sortie, notam- ment lorsque le cas de prévoyance est survenu immédiatement avant le divorce.

604 Restitution d'une prestation de sortie versée sans le consentement de l'épouse

(Référence à l’arrêt du TF du 22 janvier 2007 dans l’affaire L. contre l’institution de prévoyance du groupe d’assurance X., B 93/06 (ATF 133 V 205); arrêt en allemand)

(Art. 5 al. 1 et 2, art. 22 LFLP; art. 122 et 142 CC; art. 62 ss CO)

(situation juridique avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de l'art. 35a LPP)

Le simple fait que le paiement en espèces de la prestation de sortie est intervenu sans que les condi- tions de l'art. 5 al. 1 LFLP soient remplies ne permet pas à l'institution de prévoyance d'en demander la restitution.

Lorsque le conjoint n'a pas consenti au paiement en espèces de la prestation de sortie au sens de l'art. 5 al. 2 LFLP et que l'institution de prévoyance doit lui transférer la part de la prestation de sortie lui revenant suite au divorce, celle-ci peut en demander, sous réserve de l'art. 64 CO, la restitution à l'autre conjoint.

605 Interruption de la connexité temporelle : sclérose en plaques, médecin indépendant qui travaille ensuite comme médecin salarié d’un service médical régional AI pendant 14 mois

(Référence à l’arrêt du TF du 31 janvier 2007, cause Caisse de pensions de l’Etat de Vaud. contre F., B 141/05 ; arrêt en français)

(Art. 23 LPP)

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F. travaillait comme médecin à titre indépendant depuis 1989. Atteinte de sclérose en plaques, dia- gnostiquée en 1985, F. a réduit son activité à 50 % à partir du 1er février 1999. L’AI a alloué à F. une demi-rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 50 % à partir du 1er février 2000. Par la suite, F. a travaillé à plein temps comme médecin salarié pour le service médical régional AI (SMR) de juillet 2002 à début septembre 2003. L’AI a alors supprimé la demi-rente avec effet au 30 septembre 2002. Toutefois, en raison d’une aggravation de l’état de santé de F. entraînant une incapacité de travail de 50 %, l’AI a mis de nouveau F. au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er octobre 2003. La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV), à laquelle F. était affiliée depuis le 1er juillet 2002, a refusé de verser à celle-ci une rente d’invalidité au motif que l’affection à l’origine de son inva- lidité était antérieure à l’affiliation. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a jugé que F. avait droit à une rente d’invalidité de la part de la CPEV. Cette dernière a recouru contre ce jugement.

Le principe d’assurance, sur lequel est fondé l'art. 23 LPP, implique que l'institution de prévoyance (IP) auprès de laquelle était affiliée la personne au moment de la survenance de l'événement assuré (incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité) répond du cas d'assurance. Ce prin- cipe s'applique notamment lorsque l'atteinte à la santé qui a provoqué l'incapacité de travail de la per- sonne assurée existait déjà avant son affiliation dans une IP à une époque où, en raison de l'exercice d'une activité indépendante, il n'existait pas de rapport de prévoyance (ATF 123 V 268. consid. 3; arrêt B 35/05 du 9 novembre 2005, résumé dans RSAS 2006 p. 370). Pour que l'IP ne soit pas tenue à prestations pour une incapacité de travail résultant d'une atteinte à la santé préexistante et déjà pré- sente au début du rapport de prévoyance, il faut qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invali- dité une relation d'étroite connexité matérielle et temporelle (ATF 130 V 275 consid. 4.1, 123 V 265 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de la capacité de travail; elle est interrompue si, pendant une certaine période, l'assuré est de nouveau apte à travailler (ATF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c/aa).

En l’espèce, la connexité matérielle n’est pas contestée. Seul est litigieux le point de savoir si la con- nexité temporelle a été interrompue. La caisse recourante soutient que l'incapacité de travail de F. dans son activité de médecin indépendant aurait perduré au-delà de son engagement comme méde- cin pour le SMR, la connexité temporelle n'ayant pas été interrompue par la nouvelle activité.

Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, F. a été reconnue apte à reprendre une activité professionnelle à plein temps pour le SMR dès l'été 2002. Cette activité était adaptée à l'affection dont souffre F. et lui a permis de travailler jusqu'en août 2003 avec un plein rendement. Entre le 1er juillet 2002 et le 3 septembre 2003, il s'est donc écoulé 14 mois pendant lesquels F. a été pleinement capa- ble de travailler. Cette période est suffisamment longue pour interrompre le lien de connexité entre les incapacités de travail antérieures à l'affiliation et l'invalidité survenue postérieurement (RSAS 2002 p. 153). La circonstance que F. a cherché et obtenu un emploi plus adapté à son atteinte à la santé que son travail en cabinet, en raison notamment de la diminution des sollicitations psychologiques extérieures et des horaires plus réguliers, ne fait pas de son nouveau poste une simple tentative de réadaptation professionnelle qui aurait été motivée par des considérations d'ordre social. Par consé- quent, la caisse recourante est tenue de verser une rente d’invalidité à F.

606 Réduction d’une rente d’invalidité LPP transformée en rente de vieillesse pour cause de surassurance

(Référence à l’arrêt du TF du 20 avril 2007,cause Fondatione collectiva LPP della Rentenanstalt contre S., B 120/2005 ; arrêt en italien)

(Art. 34a LPP ; Art. 24 OPP2

L’assuré, invalide à 100% suite à deux accidents, percevait à la fois une rente de la LAA, de l’AI et de la caisse de pensions. A l’âge de 65 ans, la rente d’invalidité de la caisse de pensions a été transfor-

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mée en rente de vieillesse, sur la base du règlement de la caisse, mais la caisse n’a pas versé la prestation pour cause de surassurance. L’assuré a intenté une action en paiement de la totalité de la rente de vieillesse, contre la caisse, sur la base de laquelle il a partiellement obtenu gain de cause de l’instance cantonale qui a condamné la caisse de pensions à lui verser la part de la rente de vieillesse correspondant au minimum LPP, sans réduction.

Saisi d’un recours de droit administratif de la caisse, le Tribunal fédéral l’a rejeté pour les motifs sui- vants.

La question portait sur le fait de savoir si la caisse pouvait maintenir la réduction de la rente d’invalidité, transformée en rente de vieillesse, étant entendu que ladite transformation résulte uni- quement d’une technique d’assurance qui ne modifie pas le caractère viager de la rente d’invalidité de la LPP comprise dans la rente surobligatoire. Il s’ensuit, d’après la caisse, que la rente ne saurait être splittée en deux parties, l’une correspondant à la part obligatoire et l’autre à la part surobligatoire et donc devrait être entièrement réduite.

Dans son arrêt, la cour considère que les dispositions de coordination des art. 34a LPP et 24 OPP2 n’impliquent pas les prestations de vieillesse. Par ailleurs, le fait que certaines caisses de pensions transforment les rentes d’invalidité en rentes de vieillesse n’implique pas que la rente d’invalidité perde son caractère viager, s’agissant de la prévoyance obligatoire. Or, à partir du moment où le légi- slateur, selon le Tribunal fédéral, n’a pas prévu de coordination pour les rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle et que la jurisprudence n’a pas interdit la surassurance, de manière géné- rale, une réduction pour surassurance ne se justifierait même pas pour les rentes d’invalidité attri- buées après la réalisation de l’âge de la retraite. Dans la prévoyance obligatoire, la rente d’invalidité a un caractère viager ; partant elle n’est pas remplacée par une rente de vieillesse dès que l’assuré atteint l’âge de la retraite. Dès lors, un assuré qui n’a pas recouvré sa capacité de gain et qui continue à percevoir une rente d’invalidité à l’âge lui donnant droit à une rente de vieillesse, ne perd pas le bénéfice de la rente d’invalidité viagère. Le règlement de la caisse peut cependant prévoir la transfor- mation de ladite rente en rente de vieillesse, dans le cadre de la prévoyance plus étendue. Mais dans de tels cas, s’agissant du domaine obligatoire, le montant de la rente de vieillesse doit correspondre au moins à celui de la rente d’invalidité perçue jusqu’à ce moment ; c’est-à-dire donc lui être équiva- lent. Dans le cas d’espèces, vu que l’assuré n’a pas recouvré sa capacité de gain au moment où il a atteint l’âge de la retraite et vu que la rente d’invalidité de la prévoyance obligatoire a un caractère viager, l’assuré continue à avoir droit à la précédente rente d’invalidité. Partant, celle-ci ne peut être réduite pour cause de surassurance, au motif qu’elle peut être, de facto, assimilée à une rente de vieillesse.

607 Abaissement du taux de conversion peu de temps avant le départ à la retraite anticipée

(Référence à l’arrêt du TF du 16 mai 2007 dans l’affaire fondation collective X. contre B., B 127/05 (ATF 133 V 279); arrêt en allemand)

(Art. 13 et 14 LPP)

L'assuré devait compter avec un éventuel abaissement du taux de conversion durant la période - de plusieurs années - subsistant jusqu'à son départ à la retraite anticipée. C'est pourquoi, il ne saurait se prévaloir du fait de ne pas avoir été informé de l'abaissement du taux de conversion dans un délai convenable courant entre le moment où ce dernier a été communiqué et celui à compter duquel il est entré en vigueur.

Annexes Table chronologique des bulletins

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Table chronologique des matières du Bulletin de la prévoyance professionnelle N° Date Chiffre Titre

1 24.10.1986 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 1

1 Indications Effet rétroactif de l'affiliation des employeurs à une institution de prévoyance enregistrée

2 Prestations de survivants pour la femme divorcée

3 Prestation de libre passage versée en espèces et prestation de vieillesse servie en capital 4 Versement de la prestation de libre passage en espèces en cas de départ définitif pour l'étranger

5 L'imposition d'un délai d'attente dans les cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage 6 Délai à observer pour l'instauration de la gestion paritaire dans les institutions de prévoyance enregistrées et pour la désignation d'un organe de contrôle selon la LPP 7 Reconnaissance de bureaux de révision internes comme organes de contrôle des institutions de prévoyance 8 Reconnaissance de services communaux de contrôle des finances comme organes de contrôle LPP

2 19.01.1987 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 2

9 Indications Montants-limites valables pour 1987

10 Bonifications de vieillesse

11 Révision de l'AI - effets sur la LPP

12 Paiement des intérêts en cas de transfert tardif de la prestation de libre passage

13 Maintien de la prévoyance en cas de dissolution des rapports de travail

14 Montant de la prestation en capital

15 Rapports entre autorité de surveillance, institution de prévoyance et expert en matière de prévoyance professionnelle

16 Liste des textes législatifs et des dispositions d'application

3 22.04.1987 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 3

17 Indications Contrôle de la réaffiliation de l'employeur

18 Le transfert de la prestation de libre passage d'une institution de prévoyance à l'autre

19 A propos de la notion de "subvenir de façon substantielle"

20 Taux de cotisation au fonds de garantie

21 Les créances considérées comme placements

22 Jurisprudence Jurisprudence; compétence des tribunaux cantonaux

23 "Libre transfert" dans la prévoyance individuelle liée

24 Que deviennent les réserves de cotisations d'employeur en cas de résiliation du contrat d'affiliation, l'employeur ayant fermé son entreprise?

N° Date Chiffre Titre

4 10.07.1987 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 4

25 Indications Calcul de la prestation de libre passage

26 Jurisprudence Jurisprudence; paiement en espèces de la prestation de libre passage à la femme mariée, ou sur le point de se marier, qui met fin à son activité lucrative 27 Reconnaissance et autorisation par l'OFAS de fonctionner comme organe de contrôle

5 01.10.1987 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 5

28 Indications Le contrôle d'une tenue correcte des comptes de vieillesse

29 Bénéfices de mutation et réserves de cotisations d'employeur

30 Résiliation rétroactive du contrat d'affiliation

31 Les montants-limites valables dès le 1er janvier 1988

32 La nouvelle ordonnance d'application de la LPP; l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix 33 L'interprétation des notions de "salarié", "employeur" et "personne de condition indépendante" dans la LPP

34 Cotisations au fonds de garantie LPP pour l'année 1988

6 03.12.1987 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 6

35 Indications Encouragement de l'accession à la propriété du logement dans le cadre du deuxième pilier (rapport du groupe de travail "Logement" de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle)

7 05.02.1988 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 7

36 Indications Participation des salariés lors de la dissolution du contrat d'affiliation

37 Rentes de vieillesse anticipées et différées

38 Caractéristiques du compte bancaire de libre passage

39 Jurisprudence Jurisprudence: Droit du passant de choisir la forme du maintien de la prévoyance

40 La couverture du risque accident

41 Indépendance de l'organe de contrôle

42 L'indépendance de l'expert

43 La perception des cotisations et la mainlevée

44 Une nouvelle ordonnance d'application de la LPP: exceptions au maintien du secret 45 Liste des textes législatifs, des dispositions d'application, des tables et répertoires

8 30.03.1988 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 8

46 Indications Dissolution de contrats d'affiliation

47 "Institution de prévoyance dont ils relèvent à raison de leur profession"

48 L'évaluation des placements en actions et la manière de procéder en cas de découverts 49 Jurisprudence Jurisprudence; arrêts du Tribunal fédéral relatifs au contentieux dans la prévoyance professionnelle

50 Les exceptions à l'obligation de garder le secret dans la prévoyance professionnelle

N° Date Chiffre Titre

51 Divers Divers

1. Liste des experts reconnus en matière de prévoyance professionnelle

2. Journées d'information de l'OFAS en prévision de l'enregistrement définitif

des institutions de prévoyance

3. Ordonnance sur la mise en gage des droits d'une institution de prévoyance.

l'égard d'une institution d'assurance

9 05.05.1988 Indications Bulletin de la prévoyance professionnelle no 9

52 Révision de la LPP: Objets à examiner par la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle

10 15.08.1988 Indications Bulletin de la prévoyance professionnelle no 10

53 Révision de la LPP: Objets à examiner par la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle

54 Directives du Conseil fédéral sur l'obligation pour les institutions de prévoyance enregistrées de renseigner leurs assurés

55 Statistique des caisses de retraite 1987

56 WIR (CEC) comme moyen de paiement selon la LPP?

57 Divers 1 Séances de commissions et sous-commissions

2 Organigramme de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle

et des autres groupes de travail s'occupant de la révision LPP

3. Enquête du groupe de travail "Simplifications administratives"

4. Journées d'information de l'OFAS sur l'enregistrement définitif

5. Modification de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) et de l'article 63 LPP

11 28.12.1988 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 11

58 Indications Les montants-limites valables pour 1989

59 Versement en espèces de la prestation de libre passage lorsqu'un indépendant dénonce son assurance facultative? 60 Paiement en espèces en faveur d'un actionnaire principal ou d'un directeur-actionnaire? 61 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix au 1er janvier 1989; communication du taux d'adaptation

62 Rythme de l'adaptation des différentes rentes LPP au renchérissement

63 La mainlevée pour les créances de cotisations

64 L'utilisation des subsides versés par le fonds de garantie LPP en raison d'une structure d'âge défavorable de l'institution de prévoyance?

65 Placements chez l'employeur dans les limites fixées dans l'OPP 2

66 Peut-on admettre les "Options et Futures" ou, selon le cas, les opérations à terme comme placements des institutions de prévoyance

N° Date Chiffre Titre

67 Divers 1. Statut fiscal des indépendants sans personnel

2. Modifications du code des obligations: Dispositions sur la protection contre le licenciement et la résiliation des rapports de travail 3. Jurisprudence: compensation de la prestation avec des créances en dommages-intérêts

4. Séances de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle, de ses

sous-commissions et groupes de travail

12 28.06.1989 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 12

68 Jurisprudence Jurisprudence: notion de salarié dans la LPP; situation de la femme qui travaille dans l'entreprise de son mari

69 Jurisprudence: date de sortie de l'institution de prévoyance

70 Jurisprudence: intérêts moratoires en cas de transfert tardif de la prestation de libre passage

71 Jurisprudence: calcul de la prestation de libre passage

72 Jurisprudence: utilisation de la créance de libre passage pour financer des contributions spéciales résultant d'augmentations de salaires

73 Jurisprudence: garantie des prestations légales

74 Jurisprudence: qualité pour recourir du Département fédéral de l'intérieur (DFI)

75 LPP et droit pénal

76 Divers 1. Examen de la légalité de la gestion dans les institutions collectives

2. Attestation de l'expert en matière de prévoyance professionnelle

3. Nouveau recueil des textes législatifs concernant la prévoyance professionnelle

4. Révision de la LPP

13 13.11.1989 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 13

77 Indications Montants-limites valables dès le 1er janvier 1990

78 Résiliation rétroactive du contrat d'affiliation

79 Jurisprudence Jurisprudence: notion et évaluation de l'invalidité par les institutions de prévoyance 80 Adaptation des rentes LPP de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix, au 1er janvier 1990; communication du taux d'adaptation 81 Modification de l'Ordonnance sur l'administration du "fonds de garantie LPP" (OFG 2)

82 Les prestations légales de l'institution de prévoyance en cas d'insolvabilité

83 Taux de cotisation du fonds de garantie LPP pour 1990

84 La signification pour la prévoyance professionnelle des mesures d'urgence du droit foncier 85 L'octroi de prêts hypothécaires par les institutions de prévoyance en faveur de leurs assurés 86 Directives sur le placement pour les institutions de prévoyance non enregistrées 87 Encouragement de la propriété du logement au moyen de la prévoyance individuelle liée; adjonction d'un 3e alinéa à l'article 3, OPP 3 88 Obligation de l'employeur de renseigner ses salariés concernant la prévoyance professionnelle

89 Informations

14 30.11.1989 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 14

N° Date Chiffre Titre

90 Edition spéciale L’arrêté fédéral concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d’assurance

15 09.01.1990 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 15

91 Indications Assujettissement des requérants d'asile à la LPP

92 Jurisprudence Jurisprudence: transfert de la prestation de libre passage d'une institution de prévoyance à l'autre et utilisation du solde de la prestation de libre passage non employé pour le rachat dans la nouvelle institution

93 Taux de cotisation du Fonds de garantie LPP pour les années 1989 et 1990

94 Enregistrement définitif des institutions de prévoyance placées sous la surveillance de l'OFAS

16 28.09.1990 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 16

95 Indications Les répercussions de l'AFDP sur les dispositions en matière de placement de l'OPP 2 96 Dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance conformément à l'AFDP; parts à un patrimoine spécial "immeubles" des fondations de placement

97 Bourses négociant les "Options et Futures"

98 Admissibilité des swaps du taux d'intérêt (opérations change des intérêts) dans le cadre du placement de la fortune de prévoyance

99 Securities Lending

100 Obligation des caisses de compensation AVS de renseigner les organes de la prévoyance et de l'assurance-accidents obligatoire 101 Approbation du droit cantonal par le Conseil fédéral conformément au 3e alinéa de l'article 97 LPP

102 Informations (plus actuelles) - Pro domo

17 15.10.1990 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 17

103 Jurisprudence Jurisprudence: Fixation du salaire coordonné dans le cas d'un travailleur payé à l'heure et qui reçoit son salaire chaque mois.

104 Jurisprudence: Cas de rachat d'années d'assurance

105 Une institution de prévoyance est-elle autorisée à gérer des comptes de libre passage lorsqu'elle est sans nouvelles d'un assuré dont les rapports de travail sont résiliés? 106 Versement en espèces de la prestation de libre passage, à un stade ultérieur, à un ayant droit qui a entrepris une activité lucrative indépendante

107 Jurisprudence: Versement en espèces de la prestation de libre passage;

notion du "montant insignifiant" 108 Jurisprudence: Compatibilité de l'article 25, 1er alinéa, OPP 2 avec le droit fédéral? (Coordination avec l'assurance-accidents)

109 Jurisprudence: Droit à une rente de veuf

18 25.04.1991 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 18

N° Date Chiffre Titre

110 Indications Droit foncier et dispositions en matière de placement

111 Autorisation de fusions de fondations et répercussions pour les assurés et les institutions de prévoyance

112 Le champ d'application de la gestion paritaire des caisses enveloppantes

113 Affaire interne: changement de direction dans la division de la prévoyance professionnelle (plus actuelles)

19 12.08.1991 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 19

114 Indications Obligation de renseigner dans la prévoyance professionnelle

115 Valeurs des remboursements lors de la dissolution des contrats collectifs d'assurance par une institution de prévoyance 116 Ouverture de la procédure de consultation relative à l'encouragement de la propriété du logement dans la prévoyance professionnelle

117 Révision du droit concernant les fondations

118 Prolongation du droit à la rente d'orphelin d'un assuré invalide après l'âge de 18 ans

119 L’organisation de la Division prévoyance professionnelle (biffé)

20 30.12.1991 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 20

120 Indications Montants-limites valables dès le 1er janvier 1992

121 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité à l'évolution des prix au 1er janvier 1992

122 Taux de cotisation pour le fonds de garantie LPP

123 Jurisprudence Jurisprudence: La notion de droit acquis

124 Jurisprudence: Versement en espèces de la prestation de libre passage lorsqu'un indépendant dénonce son assurance facultative

125 Jurisprudence : Droit acquis concernant les prestations de libre passage

126 Résiliation des contrats d’affiliation (en allemand)

126bis Informations diverses

21 22.04.1992 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 21

127 Indications La prévoyance professionnelle et l’acquis communautaire

128 Jurisprudence Jurisprudence: Age de la retraite différent pour les assurés hommes et femmes et principe constitutionnel de l’égalité de traitement entre hommes et femmes

129 Pilier 3a et LP

130 Affaire interne

22 26.06.1992 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 22

131 Indications Les conséquences du traité EEE sur le libre passage

132 Statistique des avoirs de libre passage

23 20.11.1992 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 23

133 Indications Modifications de la prévoyance professionnelle VSI

N° Date Chiffre Titre

134 Montants-limites valables dès le 1er janvier 1993

135 L'EEE et la prévoyance professionnelle

136 Conséquences de l'EEE sur la prévoyance professionnelle liée

137 Swaps

138 Financement des cotisations d'employeur et d'employé

139 Des cotisations LPP sont-elles dues sur les indemnités journalières de l'AI?

140 Jurisprudence Jurisprudence: intérêts moratoires en cas de transfert tardif de la prestation de libre passage 141 Jurisprudence: montant de la prestation de libre passage en cas de licenciement pour raisons économiques

142 Jurisprudence: Poursuite de la couverture d'assurance

143 Jurisprudence: De la délimitation entre institutions d'assurance et institutions qui n'ont pas le caractère d'assurance 144 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix

145 Taux de cotisation pour le fond de garantie LPP pour l'année 1993

24 23.12.1992 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 24

146 Indications Eurolex après le 6 décembre 1992

147 Placement de la fortune chez l'employeur

148 Résiliation de contrats d'affiliation

149 Chômage et prévoyance professionnelle

25 26.07.1993 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 25

150 Indications La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle

151 La Commission LPP au cours du premier semestre 1993

152 Obligation des caisses de compensation AVS de renseigner les organes de la prévoyance professionnelle 153 Le remboursement de la prestation de libre passage aux chômeurs ayant acquis un soi-disant statut d'indépendants 154 Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle 155 Renforcement des dispositions en matière de placements de la prévoyance professionnelle 156 Les bonifications complémentaires pour les membres de la génération d'entrée ayant des revenus modestes

157 Qui peut se constituer une prévoyance selon le pilier 3a ?

158 Paiement en espèces de la prestation de libre passage à une femme qui cesse d'exercer une activité lucrative 159 Augmentation des émoluments pour la surveillance des institutions de la prévoyance professionnelle

160 Intérêts moratoires prélevés sur les rentes d'invalidité

161 Droit à un libre passage intégral en cas de licenciement de l'employé

162 Cotisations propres de l'assuré dans le calcul de la prestation de libre passage

N° Date Chiffre Titre

163 Saisissabilité, sur le plan du droit de poursuite, d'une prestation de libre passage lorsque l'assuré quitte définitivement la Suisse

164 Rente d'invalidité - Incapacité de travail d'une personne déjà invalide

26 16.11.1993 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 26

165 Indications Bonifications complémentaires uniques pour les membres de la génération d'entrée 166 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1994

167 Pas d'adaptation des montants-limites en 1994 dans la LPP et le pilier 3a

168 Taux de cotisation pour le fonds de garantie pour l'an!1ée 1994

27 18.01.1994 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 27

169 Indications Bonifications complémentaires uniques pour les membres de la génération d'entrée

170 Mise en oeuvre de la loi sur le libre passage

171 Encouragement à la propriété du logement

172 Jurisprudence Pilier 3a: Condition de l'activité lucrative

28 30.05.1994 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 28

173 Indications libre passage, encouragement à la propriété du logement et génération d'entrée

174 Jurisprudence Mesures provisionnelles

175 Age de la retraite différent pour l'homme et pour la femme

176 Contrat d'affiliation; dette de cotisations

177 Rente d'invalidité; recouvrement de la pleine capacité de travail et interruption du délai d'attente 178 Info OFAS Nomination d'une nouvelle responsable à la tête de la section (biffé)

29 17.06.1994 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 29

179 Indications Importantes remarques concernant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle (LFLP)

30 05.10.1994 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 30

Edition spéciale Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

31 08.12.1994 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 31

180 Indications Indications concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

181 A propos du libre passage

182 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier

183 Taux de cotisation pour le fonds de garantie LPP pour 1995

N° Date Chiffre Titre

184 Montants-limites valables dès le 1er janvier 1995

32 21.04.1995 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 32

185 Indications A propos de l'article 5, alinéa 1, Iettre c, LFLP

186 Questions sur le libre passage.

187 LFLP: Réserves pour questions de santé

188 Indications concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle 189 Instruction et directive complétant l'instruction de l'Office fédéral chargé du registre foncier et du droit foncier

190 Correctif

191 Jurisprudence Jurisprudence: L'assuré ne peut choisir entre les prestations de vieillesse et la prestation de libre passage

33 12.06.1995 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 33

192 Indications Indications concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

193 Circulaires nos 22 et 23 de l'administration fédérale des contributions

194 Informations internes (biffé)

34 08.12.1995 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 34

195 Indications Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1996

196 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour 1996

197 Pas d'adaptation des montants-limites en 1996 dans la LPP et dans le pilier 3a 198 Inadmissibilité des institutions de prévoyance du personnel constituées sous forme de fondations de libre passage et de fondations de placement

199 Transfert de la prestation de libre passage à l'institution supplétive

200 Publications Bonifications complémentaires uniques pour la génération d'entrée pour l'année 1996 201 Publication de l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier Errata concernant le texte français de la LFLP et de l'OLP

35 20.05.1996 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 35

Edition spéciale Révision de la OPP 2: modification des prescriptions en matière de comptabilité et de placement / utilisation des instruments financiers dérivés

36 16.09.1996 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 36

202 Indications Modification des prescriptions de l'OPP 2 relatives à la comptabilité et aux placements / utilisation des instruments financiers dérivés

203 Jurisprudence Contrôle de l'affiliation des employeurs

204 Rente d'invalidité et droit intertemporel

N° Date Chiffre Titre

205 Calcul du salaire coordonné à prendre en considération pour le montant de la rente d'invalidité

206 Prestation de libre passage et retraite anticipée

207 Aggravation du degré d'invalidité et augmentation de la rente

208 Organigramme de la prévoyance professionnelle (non publié)

37 11.12.1996 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 37

209 Indications Entrée en vigueur de l'extension de la couverture en cas d'insolvabilité

210 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour 1997

211 Montants-limites valables dès le 1er janvier 1997

212 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1997

213 Modification de l'OPP 3: Cession au conjoint de droits de prévoyance

214 Modification de l'OPP 2, OPP 3, OFG 2 et OLP au 1er janvier 1997

215 Prises de position Indications concernant l'encouragement à la propriété du logement

216 Calcul de la surassuance lors d'un versement anticipé ou en cas de divorce

217 Rachat lors de l'entrée dans une institution de prévoyance

218 Jurisprudence Arrêt du TFA du 22 octobre 1996 dans la cause M-L W. – fondation P. de libre passage

38 12.03.1997 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 38

Edition spéciale Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs

39 30.10.1997 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 39

219 Indications Publication de recommandations spécifiques en italien

220 Versement des prestations de sortie non réclamées à l'institution supplétive

221 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour 1998

222 Prises de position Indications concernant l'encouragement à la propiété du logement

223 Affiliation des chômeurs à la LPP pour les risques décès et invalidité

224 Effets du divorce sur les 2e et 3e piliers

225 Jurisprudence Tâches de l'autorité de surveillance en cas de liquidation

226 Non transfert des cotisations

227 Récusation de juges

228 Licenciement économique et fonds libres

229 Portée de la déclaration d'une institution de prévoyance

230 Transformation d'une rente d'invalidité en rente de vieillesse

231 Versement d'un capital de prévoyance à un personne vivant en concubinage (prévoyance plus étendue)

40 22.12.1997 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 40

232 Indications Pas d'adaptation des montants-limites en 1998 dans la LPP et dans le pilier 3a 233 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 1998

N° Date Chiffre Titre

234 Prises de position Encouragement à la propriété du logement: changement de l'institution de prévoyance et mention

41 01.07.1998 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 41

235 Indications Bonifications complémentaires uniques pour la génération d'entrée pour l'année 1998 236 Prises de position Utilisation des avoirs libres des institutions de prévoyance pour la réduction des cotisations 237 Jurisprudence Droit à l'information d'une caisse de prévoyance affiliée à une fondation collective à l'encontre du conseil de fondation

238 Nouvelles règles de financement du fonds de garantie LPP

239 Annexe Table chronologique des matières du bulletin de la prévoyance professionnelle (nos 1 à 40)

42 29.10.1998 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 42

240 Indications Ouverture de la procédure de consultation sur la première révision de la LPP

241 Adoption du message concernant les avoirs de prévoyance oubliés

242 Programme de stabilisation 1998: mesures touchant la prévoyance professionnelle

243 Annonce au fonds de garantie LPP selon les nouvelles règles de financement

244 Fonds de garantie LPP: taux de cotisation pour 1999

245 Adaptation au renchérissement des rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire au 1er janvier 1999

246 Ordre des bénéficiaires dans le 2e pilier et dans le pilier 3a

247 Répercussions micro-économiques et macro-économiques de la première révision de la LPP 248 Prises de position Le délai de trois ans pour réclamer le paiement en capital en lieu et place de la rente de vieillesse 249 Jurisprudence Répartition de fonds libres en cas de liquidation partielle d'institutions communes

43 30.11.1998 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 43

250 Indications Montants-limites valables dès le 1er janvier 1999

251 Prises de position Interdiction de l'exclusion du risque accidents

252 Introduction de l‘Euro: impact sur les institutions de prévoyance dans le cadre des directives de placement et des limites de l‘OPP 2

44 14.04.1999 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 44

253 Indications 11e révision de l'AVS et 1re révision de la LPP : premières décisions du Conseil fédéral 254 Prises de position Montant maximal du gain assuré dans la prévoyance professionnelle surobligatoire 255 Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle et amortissement des fonds octroyés conformément à la LCAP

256 Jurisprudence Equivalence des cotisations et des prestations d'entrée

257 Rente de veuf

258 Notion d'incapacité de travail et principe d'assurance

259 Rente d'invalidité et principe d'assurance

260 Evaluation de l'invalidité

N° Date Chiffre Titre

261 Evaluation de l'invalidité - état de fait déterminant

262 Indemnités journalières de l'assurance-maladie en lieu et place du salaire et versement différé de la rente d'invalidité 263 Émoluments en cas de versement anticipé ou de mise en gage des prestations de vieillesse

264 Rentes d'invalidité - Avantages injustifiés

265 Procédure - Compétence des autorités juridictionnelles

266 Actions en constatation

267 Compensation et compétence pour trancher des questions préjudicielles

Annexe Communiqué de presse du 6 avril 1999

45 19.04.1999 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 45

268 Edition spéciale Avoirs oubliés des caisses de pension: Mis en vigueur et ordonnance d'application

46 20.08.1999 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 46

269 Edition spéciale Exigences posées aux fondations de placement soumises à la surveillance de l'OFAS

47 22.11.1999 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 47

270 Edition spéciale Modification de l'ordonnance sur le libre passage

48 21.12.1999 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 48

271 Indications Entrée en vigueur de la loi fédérale sur le programme de stabilisation 1998

272 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'an 2000

273 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 2000

274 Pas d'adaptation des montants-limites dans la LPP

275 L'OFAS sur Internet

276 Possibilités d'atteindre l'institution supplétive LPP

277 Prises de position Invalidité - délai d'attente

278 Obligation de renseigner les autorités de poursuite

279 Surveillance dans la prévoyance professionnelle – Confédération et cantons

280 Prévoyance professionnelle: gestion paritaire de l'institution de prévoyance

281 Affiliation d'associations à des institutions collectives et communes

282 Utilisation des fonds libres des institutions de prévoyance pour la réduction des cotisations

283 Contrats d'affiliation avec une institution collective

284 Contrats d'affiliation avec une institution de prévoyance du personnel pour employeurs étroitement liés sur le plan économique ou financier 285 Dissolution des contrats d'adhésion: compensation des primes impayées avec les prestations et dissolution rétroactive des contrats d'adhésion

286 Jurisprudence Liquidation partielle

287 Versement de la prestation de vieillesse sous forme de capital en lieu et place de la rente – consentement du conjoint – compétence du tribunal institué par l'article 73 LPP

N° Date Chiffre Titre

288 Surindemnisation – non-adaptation du règlement de l'institution de prévoyance à la nouvelle teneur de l'article 24 OPP 2 (en vigueur dès le 1.1.93)

49 03.03.2000 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 49

289 Indications Organigramme de la Division au 1er janvier 2000

290 Changement d'adresse

291 Prises de position Modification de l'art. 7 OLP - application dans le temps

292 Divorce - prestation de libre passage à partager

293 Prise de position du groupe de travail "Surveillance Confédération et cantons" Contrats d'affiliation avec une institution collective - errata au ch. 283

294 Jurisprudence Contentieux

295 Prestations de survivants/d'invalidité - coordination avec l'assuranceaccidents

296 Surindemnisation - adaptation de la limite de surassurance au revenu

hypothétique

297 Surindemnisation - adaptation à l'évolution des prix

298 Réticence dans la prévoyance plus étendue

299 Compétence des tribunaux selon l'art. 73 LPP dans un litige opposant employeur et employé quant au paiement de cotisations LPP 300 Limitation à l'obligation de renseigner des caisses de pensions à l'égard des autorités fiscales fédérale et cantonales

50 08.04.2000 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 50

301 Edition spéciale Révision de l'OPP 2: modification des dispositions relatives aux placements de la fortune de l'institution de prévoyance

51 22.06.2000 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 51

302 Indications Divorce et prétentions à l'égard des institutions de prévoyance

303 Prises de position Répartition volontaire et périodique des fonds libres

304 Garantie de l'exécution de liquidations partielles par l'organe de contrôle

305 Jurisprudence Surindemnisation

306 Indemnité de dépens et compétence du Tribunal fédéral des assurances

307 Principe procédural de la maxime d'office

308 Quand peut-on renoncer à une liquidation partielle?

52 31.08.2000 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 52

309 Edition spéciale Accord entre la Suisse et l'UE - conséquences sur le 2ème pilier

53 05.10.2000 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 53

310 Indications Nouvelles dispositions légales sur la protection des données dans la LPP

311 Fonds de garantie LPP: taux de cotisation 2001

312 Prises de position Précisions concernant l'article 59 OPP 2

N° Date Chiffre Titre

313 Calcul de la prestation de sortie au moment de la conclusion du mariage

314 Age de la retraite des femmes dans la LPP dès 2001

315 Jurisprudence Limitation du nombre de comptes de libre passage ou de polices de libre passage

316 Réticence

317 Prescription et affiliation d'office

318 Contestation entre ayant droits et employeurs

319 Conversion de la rente d'invalidité en rente de vieillesse

320 Droit applicable à la prestation de sortie

321 Récusation et adaptation des rentes au renchérissement

322 Absence de choix entre la prestation de libre passage et la rente de vieillesse 323 Compétence du tribunal selon l'article 73 LPP en cas de non-versement des contributions par l'employeur

324 Interruption du lien de connexité temporelle

325 Liquidation partielle; répartition des fonds libres

326 Cession du droit aux prestations; compétence du juge selon l'article 73 LPP; qualité pour recourir; moment où les prestations deviennent exigibles

327 Surindemnisation et activité indépendante sans la survenance de l'invalidité

54 09.10.2000 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 54

328 Edition spéciale Directives sur l'utilisation des fonds libres de la prévoyance professionnelle aux fins de réduction ou de suspension des cotisations

55 30.11.2000 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 55

329 Edition spéciale Questions relatives à l'encouragement au logement

56 29.12.2000 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 56

330 Indications Montants-limites valables dès le 1er janvier 2001

Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire à l'évolution des prix au 1er 331 janvier 2001 332 Programme de stabilisation – ordonnance d'application de l'art. 79a LPP sur la limitation du rachat dans la prévoyance professionnelle

333 Convention complémentaire avec le Liechtenstein : question du libre passage

334 Prises de position Soumission à la LPP des travailleurs temporaires

335 Rachat d'années d'assurance

336 Jurisprudence Renseignements erronés fournis par l'institution de prévoyance - Protection de la bonne foi de l'assuré

337 Détermination du salaire coordonné

338 Droit applicable en cas de divorce

339 Interprétation du contrat de prévoyance

340 Maintien de la prévoyance pour survivants

341 Prévoyance professionnelle et droit des successions

N° Date Chiffre Titre

342 Prestations de survivants de femme divorcée

343 Réticence

344 Survenance de l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité

345 Moyens de preuve nouveaux

346 Prescription

347 Délai pour se départir du contrat en cas de réticence

348 Evaluation de l'invalidité

349 Récusation et affiliation obligatoire à la LPP

57 29.06.2001 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 57

350 Indications Continuation de l’assurance des travailleuses qui n’ont pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS 351 Prises de position Questions sur l’application de la loi fédérale du 23 mars 2001 relative à la continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle 352 Jurisprudence Nullité du paiement en espèces lorsque la signature du conjoint manque ou qu’elle a été falsifiée

353 Indication de l’Administration fédérale des contributions

Mesures urgentes dans le domaine du droit de timbre

58 10.10.2001 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 58

354 Prises de position Encouragement au logement : questions liées au gage dans le 2ème et 3ème piliers

355 Encouragement au logement : responsabilité solidaire des époux

356 Encouragement au logement et délai de 3 ans de l’art. 30c al. 1 LPP

357 Les versements de bonus sont-ils soumis à cotisations selon la LPP ?

358 Fiscalisation des plans d’épargne pour cadres

359 Transfert de l’avoir de prévoyance entre institution de prévoyance suisses et liechtensteinoises 360 Jurisprudence Précision concernant la force contraignante de la décision de l’AI pour le début de l’incapacité de travail

361 Rente d’invalidité payée à vie

362 Cas spécial de début du délai de prescription des cotisations

363 Motif de récusation d’un juge

364 Droit à une attestation de départ

365 Erratum Errata Bulletin 57 ch. 551, note 8

59 10.12.2001 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 59

366 Indications Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire à l’évolution des prix au 1er janvier 2002

367 Modification de l’art. 49a OPP2

368 Bonifications complémentaires uniques pour la génération d’entrée pour 2002

369 Cotisations au fonds de garantie pour 2002

N° Date Chiffre Titre

Analyse des effets de la loi sur le libre passage et de l’encouragement au logement :

370 appel d’offres

371 Jurisprudence Pas de prescription de la prestation de libre passage tant que dure l’obligation de maintenir la prévoyance

60 30.01.2002 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 60

372 Edition spéciale Procédure applicable en cas de découvert résultant de la chute des cours

61 22.05.2002 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 61

373 Indications Le droit européen applicable à la prévoyance professionnelle

374 Jurisprudence Preuve indubitable de la survenance de l'incapacité de travail déterminante en matière de prévoyance professionnelle 375 Effet du rachat d'années d'assurance en vue d'une retraite anticipée en cas de poursuite de l'activité jusqu'à 65 ans

376 Constatation de la nullité du paiement en espèces

377 Liquidation partielle d’une fondation patronale

62 30.05.2002 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 62

378 Enquête sur la capacité de risque des institutions de prévoyance

63 17.07.2002 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 63

379 Prises de position Divorce et retraite

380 Jurisprudence Partage de la prestation de sortie en cas de divorce lorsque le lieu de résidence du conjoint bénéficiaire est inconnu Encouragement à la propriété du logement et divorce : Sort du versement

381 anticipé effectué antérieurement au mariage

Responsabilité pour des prêts et des crédits sur compte courant accordés peu de temps

382 avant l‘ouverture de la faillite de la société employeur

383 Compensation et cession de créances - exception de l’inexécution de la prestation Résiliation d‘un contrat d‘affiliation à une fondation collective: les rentiers sont 384 transférés à la nouvelle institution de prévoyance conformément au contrat d’affiliation

64 28.10.2002 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 64

385 Indications Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'an 2003

386 Prises de position Réalisation du gage grevant des prestations de prévoyance dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement lorsque l’ayant droit atteint l’âge de la retraite anticipée Compensation de la lacune résultant d'un versement anticipé pour la propriété du logement, sans

387 remboursement de ce dernier

Versement du capital en lieu et place de la rente – l’assuré peut-il revenir sur son choix et à quelles

388 conditions ?

389 Jurisprudence Obligation d'enquêter du juge LPP

N° Date Chiffre Titre

390 Prestation de libre passage et retraite anticipée

Calcul de surindemnisation pour les personnes travaillant à temps partiel; interprétation d'une

391 disposition réglementaire d'une caisse de droit public

392 Obligation des caisses de pension de renseigner les autorités fiscales fédérales et cantonales

65 31.10.2002 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 65

393 Edition spéciale Abaissement du taux d’intérêt minimal à 3,25 pour cent ; communiqué de presse, texte de l’ordonnance et commentaires

394 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2003

Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance

395 professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 2003

396 Taux d’intérêt minimal de 4 pour cent

66 17.01.2003 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 66

397 Indications Modifications dans la prévoyance professionnelle suite à l’entrée en vigueur de la LPGA

398 Modification de l’OPP 2 concernant les rentes pour couples AVS/A

399 Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle

400 Droit international et art. 1er, al. 2, OPP 2

401 Prises de position Divorce et prévoyance professionnelle

402 Jurisprudence Le transfert d’une entreprise au sens de l’art. 333 (a)CO n’implique pas une dissolution des rapports de travail suscep¬tible d’entraîner un cas de libre passage 403 La demande de restitution de prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire versées à tort par une institution de prévoyance relève-t-elle de l’art. 47 LAVS ou convient-il d’appliquer les règles du CO ? 404 Détermination du salaire coordonné pour le calcul de la rente d’invalidité LPP alors que les rapports de travail ont duré moins d’une année et que les conditions d’engagement ont été fondamentalement modifiées. Absence d’éléments probants pour le calcul du revenu déterminant et application de la convention collective Erratum

67 02.05.2003 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 67

405 Edition spéciale Examen périodique de la situation financière des institutions de prévoyance

68 10.06.2003 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 68

406 Edition spéciale Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle

69 12.09.2003 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 69

407 Fixation du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle : modification de l’OPP 2

70 27.10.2003 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 70

N° Date Chiffre Titre

408 Indications Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité du régime obliga-toire à l’évolution des prix au 1er janvier 2004

409 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'an 2004

410 Compensation des prestations d’assurance-chômage avec des pres-tations de prévoyance professionnelle 411 Prises de position Fin de l’assujettissement à l’assurance obligatoire et maintien de la prévoyance professionnelle

412 Promesse de vente et versement anticipé pour la propriété du logement

413 Jurisprudence Intérêts sur la prestation de sortie

414 Invalidité partielle et divorce

415 Compétence de l’institution de prévoyance et résiliation anticipée des rapports de travail

416 Légitimation passive de l’ancien employeur

417 Versement de la prestation de sortie en cas de divorce

418 Invalidité partielle lors de deux emplois à mi-temps

419 Résiliation des rapports de travail à un âge où il existe un droit à la rente de vieillesse

420 Compétence du juge de l’art. 73 en cas de divorce

421 Affiliation d’office par l’institution supplétive

71 23.12.2003 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 71

422 Indications Pas d’adaptation des montants-limites dans la LPP

423 Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle

424 Jurisprudence Obligation pour l’institution de prévoyance d’accepter le transfert d’une prestation de sortie après la survenance d’un cas de prévoyance 425 Date déterminante pour la liquidation partielle d’une institution de prévoyance

72 08.04.2004 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 72

426 Edition spéciale Entrée en vigueur au 1er avril 2004 de la 1ère étape de la révision de la LPP, concernant la transparence la gestion primaire et la résiliation des contrats d'assu-rance collective

73 08.04.2004 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 73

427 Edition spéciale Examen périodique de la situation financière des institutions de prévoyance

74 30.04.2004 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 74

428 Indications Union Européenne - Attestation du droit à une rente, formulaire E 121

429 Prises de position Prélèvement des avoirs du pilier 3a - âge terme

430 Produits destinés à compléter le régime de retraite, fondés sur l'art. 339b CO 431 Jurisprudence Accession à la propriété du logement: peut-on également englober dans un contrat de mise en gage les intérêts de retard, les frais de réalisation du gage ou divers autres frais?

432 Durée des réserves de santé dans le domaine surobligatoire et procédure

433 Obligation de verser des prestations suite à une admission expresse et sans réserve

N° Date Chiffre Titre

434 Obligation de verser des prestations sur la base de renseignements erronés (pro-tection de bonne foi)

435 Réserves de santé rétroactives ou dénonciation du contrat?

436 Moyens de droit lors de la détermination du droit au fonds libres

437 Divorce et prévoyance professionnelle : confirmation par le Tribunal fédéral de la prise de position de l’OFAS citée sous chiffre 401 dans le bulletin de la prévoyance professionnelle no 66, du 17 janvier 2003 438 Adaptation au renchérissement dans les rapports de prévoyance de droit public Dans le cadre de la procédure de divorce, la voie de droit selon art. 73 LPP est également ouverte

439 pour les litiges avec une institution de libre passage

440 Versement en espèces sans le consentement du conjoint, suivi d’un divorce

441 Une institution de prévoyance doit réparer le dommage résultant d’un paiement en espèces effectué à tort

442 Invalidité, surindemnisation et versement anticipé pour le logement

443 Distribution des fonds libres et résiliation du contrat de travail par l’employé Erratum

75 02.01.1900 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 75

444 Edition spéciale Entrée en vigueur au 1er janvier 2005 de la 2ème étape de la révision de la LPP

445 Invalidité – Questions de droit transitoire

Bulletin de la prévoyance professionnelle no 76 446 Indications Obligation de s’affilier à une institution de prévoyance (art. 11 LPP) pour les employeurs de l’UE sans établissement stable en Suisse 76 22.07.2004 447 Prises de position Pratique de certaines assurances en cas de résiliation des contrats d’assurance collective

448 Vente forcée du logement et remboursement du versement anticipé

449 Jurisprudence En cas de réticence de la part de l’assuré, l’institution de prévoyance est fondée, dans les quatre semaines après avoir pris connaissance du fait, à exclure la prévoyance surobligatoire prévue dans le contrat de prévoyance. Le délai commence à courir le jour où l’institution de prévoyance a reçu le dossier de l’assurance-invalidité 450 Calcul de surindemnisation et comparaison avec le revenu du frère de l’assuré dans l’entreprise familiale 451 Compétence pour statuer sur l’action en responsabilité civile contre l’institution de prévoyance 452 Pas de droit à la prise en compte d’avoirs provenant d’une institution de libre passage après la survenance d’un cas de prévoyance 453 Droit de recours du fonds de garantie contre un canton dont l’autorité de surveillance a contribué par sa faute à l’insolvabilité d’une institution de prévoyance

454 Annonce d’un salaire inexistant

455 Divorce et partage de la prévoyance

456 Compensation de la créance en dommages-intérêts contre le mari divorcé avec la créance de l’épouse divorcée

N° Date Chiffre Titre

77 07.10.2004 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 77

457 Edition spéciale Nouvelle réglementation de la gestion paritaire des institutions collectives et communes

78 09.12.2004 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 78

458 Indications Fixation du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle : modification de l’OPP 2

459 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'an 2005

460 Rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire: adaptation à l'évolution des prix au 1er janvier 2005

461 Prévoyance professionnelle : adaptation des montants-limites

462 Mesures d'assainissement dans la prévoyance professionnelle

463 Prises de position Versement en espèces de la prestation de sortie lors du départ définitif de la Suisse

464 Jurisprudence Rente d'invalidité viagère

465 Encouragement à la propriété du logement - délai de 3 ans

466 Compétence du tribunal de l’art. 73 LPP et gestion paritaire

467 Pouvoir d’appréciation des autorités de surveillance LPP

468 Indépendance de l’expert

Erratum Annexe Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Tableau synoptique

79 27.01.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 79

469 Indications Directives sur le contrôle de l’affiliation des employeurs à une institution de prévoyance professionnelle conformément à l’article 11 LPP (CAIP) 470 1re révision LPP : les dispositions de l'ordonnance relatives au "paquet fiscal" mises en consultation

471 Prises de position Art. 65d, al. 2, let. b, LPP : Contribution d’assainissement à la charge des rentiers

472 Les bénéficiaires au sens de l’art. 20a LPP

80 22.03.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 80

473 Prises de position Liquidation partielle et totale d’une institution de prévoyance et application de la loi sur la fusion dans le cadre d’un transfert de patrimoine (art. 53b et ss LPP ; art. 98 Lfus) 474 Ouverture d'un compte courant auprès de l'employeur lorsque celui-ci est une banque Erratum Bulletin de la prévoyance professionnelle no 74

81 22.03.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 81

475 Edition spéciale (Examen périodique de la situation financière des institutions de prévoyance)

82 24.05.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 82

476 Indications Rapport sur le traitement équivalent en cas de libre passage et de liquidation partielle

N° Date Chiffre Titre

477 Rapport sur « Comparaison entre l’AVS et la prévoyance professionnelle (PP) sous l’angle économique » 478 Prises de position Art. 24 al. 2 OPP 2: que faut-il entendre par revenu ou revenu de remplacement que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser?

479 Poursuite de l’assurance obligatoire LPP et allocation de maternité

480 Pratique opérée par certaines institutions bancaires en matière d'encouragement à la propriété du logement et plus particulièrement en matière de mise en gage

481 Jurisprudence Révocation du versement en capital

482 Institutions enveloppantes en primauté des cotisations : taux d’intérêt nul en cas de découvert 483 Divorce - partage de la prestation de sortie lors de la réalisation du risque - droit applicable

83 16.06.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 83

484 Edition spéciale Entrée en vigueur au 1er janvier 2006 de la 3ème étape de la révision de la LPP

84 12.07.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 84

485 Prises de position Durée du rapport de prévoyance en cas de versement d’indemnités journalières pour maladie 486 Ouverture d’un compte courant auprès d’un employeur lorsque celui-ci est une banque. Précision au sujet du bulletin no 80, chiffre 474

487 Article 79b, alinéas 3 et 4, LPP (rachat)

488 Jurisprudence Refus de prestations de survivants et faute de l’assuré

489 Institution de prévoyance de droit public ; modification du règlement Financement intégral de l’institution de prévoyance : augmentation des cotisations de l’employeur; délimitation des voies de droit selon les art. 73 et 74 LPP

85 08.09.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 85

490 Prises de position Versement de la prestation de libre passage et Accord CH-UE sur la libre circulation des personnes - Quelques cas particuliers

491 Versement de la prestation de la prévoyance professionnelle à l’étranger

492 Versement anticipé et propriété commune des conjoints avec une tierce personne 493 Jurisprudence Compétence du tribunal de l’art. 73 LPP, action en responsabilité par l’assuré et critères de répartition des fonds libres 494 En l'absence d'une situation de liquidation totale ou partielle, l'employeur n'a pas à répondre du découvert technique en cas de sous-couverture envers l'institution de prévoyance 495 Incidence du changement d’institution de prévoyance par l’employeur sur l’incapacité de travail d’une salariée 496 Le fait que l'un des conjoints ait atteint l'âge à partir duquel il peut prendre une retraite anticipée en vertu des dispositions réglementaires de son institution de prévoyance n'empêche pas le partage de la prestation de sortie en cas de divorce 497 Une réglementation dérogeant à la LPP qui ne prévoit pas pour les rentes de vieillesse des rentes pour enfants recueillis et du premier lit ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire

N° Date Chiffre Titre

498 Prévoyance professionnelle obligatoire pour les collaborateurs libres

travaillant dans l’informatique 499 Encouragement à la propriété du logement et divorce: Prise en compte du versement anticipé dans le partage de la prestation de sortie 500 Pas de droit à une part des réserves de fluctuation lorsque des avoirs sont transférés en espèces dans le cadre d’une liquidation partielle

86 31.10.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 86

501 Edition spéciale Questions sur l’application des nouvelles dispositions de la LPP et du 3e paquet d’ordonnances (paquet fiscal) lié à la 1re révision de la LPP (entrée en vigueur au 1 er janvier 2006)

87 16.11.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 87

502 Indications Pas d’adaptation des montants-limites dans la LPP

503 Rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire: adaptation à l’évolution des prix au 1er janvier 2006

504 Fonds de garantie; taux de cotisation pour l’an 2006

505 Prises de position Assujettissement à la LPP des travailleurs engagés par une entreprise de travail temporaire lorsque la durée cumulée des missions dépasse 3 mois 506 Acquisition par un concubin d’un logement en copropriété et constitution d’un droit d’usufruit réciproque 507 Compensation des créances en restitution de l’assurance-chômage avec des versements ultérieurs de l’assureur LPP en cas d’invalidité 508 Jurisprudence Pas d’assujettissement à la LPP en cas de contrat de travail de durée déterminée inférieure à 3 mois

509 Problématique concernant la réglementation de la prévoyance professionnelle dans le cadre de jugements de divorce étrangers 510 Pas de compensation avec les cotisations suite à un versement anticipé pour le logement d’un montant trop élevé Annexe Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle

88 28.11.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 88

511 Edition spéciale Questions sur l’application des nouvelles dispositions de la LPP concernant le rachat (entrée en vigueur au 1er janvier 2006)

89 22.12.2005 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 89

512 Indications Couverture des risques de décès et d’invalidité dans le cadre de l’assurance maternité

513 Nouvelle numérotation des articles 60b et c OPP2

514 Nouveau droit des fondations

515 Prises de position Tenue des comptes de vieillesse pour les assurées devenues invalides avant le 1er janvier 2005 compte tenu des modifications de la 1ère révision LPP (2ème paquet)

N° Date Chiffre Titre

516 Art. 79c LPP : limite supérieure de revenus assurables et déduction de coordination

517 Jurisprudence Bénéficiaires selon le règlement et le testament

90 15.02.2006 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 90

518 Prises de position Prestations minimales en faveur de la génération d’entrée et utilisation des fonds pour mesures spéciales 519 Assurance facultative des indépendants dans la prévoyance plus étendue et hors obligatoire 520 Principe de la rémunération continue de la prestation de sortie à transférer en cas de divorce

521 Informations en cas de libre passage

522 Jurisprudence Réduction à opérer lors du calcul de la prestation de sortie parce que la prestation d’entrée était incomplète 523 Modification d’un règlement applicable à une institution de prévoyance de droit public ; rétroactivité des arrêtés ; qualité pour recourir 524 524 Pas d’effet contraignant de la décision de l’office AI lorsque celle-ci n’est pas communiquée à l’institution de prévoyance : aussi valable avec la LPGA Annexe Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

91 06.04.2006 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91

525 Indications Application des règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72 entre la Suisse et les dix nouveaux Etats membres de l’UE à compter du 1er avril 2006

526 Réduction à 1,1% de la cotisation LPP pour les chômeurs

527 Prises de position Transmission de l’information sur les rachats dans les cas de libre passage et après le versement de prestations de vieillesse

528 Versement anticipé en vue de l’acquisition d’un logement contigu au premier

529 Assujettissement à la LPP des travailleurs engagés par une entreprise de travail temporaire : interruption entre les missions 530 Quels sont les salaires maximaux assurable et assuré dans la prévoyance surobligatoire, si le minimum LPP est déjà couvert par une caisse dite de «base» (dans une solution splittée, c.a.d. une IP de «base» pour la partie obligatoire et l’autre, «complémentaire», pour le surobligatoire) ?

531 Jurisprudence Affiliation à deux institutions de prévoyance différentes pour le personnel «fixe» et le personnel «temporaire» puis résiliation du contrat d’affiliation pour le personnel «temporaire», affiliation auprès de l’institution supplétive? 532 Divorce, critères de fixation de l’indemnité équitable et versement d’une rente directement entre les mains de l’ex-conjoint 533 Point de départ de la prescription du droit à la rente d’invalidité et demande tardive à l’AI 534 Divorce, indemnité équitable, compétences respectives du juge du divorce et du juge des assurances, pas de compensation de la prestation de sortie avec d’autres créances 535 Problème de dépendance (alcool); perte d’emploi (menace de retrait du permis de conduire); réaction de panique; absence de volonté implicite de résiliation de la part du travailleur 536 Placement de la fortune chez l’employeur qui est une banque : inadmissibilité du risque accru

N° Date Chiffre Titre

Annexe Organigramme 28.04.2006

92 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 92

537 Edition spéciale Examen périodique de la situation financière des institutions de prévoyance

93 11.07.2006 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 93

538 Indications Nouvelle affiliation auprès de l’institution supplétive LPP

Transfert de l’avoir de prévoyance / de fonds libres

539 Prises de position Précision au sujet du bulletin No. 91 ch. 530

540 Précision au sujet du bulletin No. 88 ch. 511

541 Versement anticipé dans le cadre d’une copropriété et usufruit croisé

542 Jurisprudence Divorce : partage possible en cas de retraite anticipée après l’entrée en force de la décision de partage 543 Seconde prestation de sortie annoncée après l’entrée en force du jugement de divorce

544 Prévoyance professionnelle des prêtres catholiques dans le canton de Vaud

545 Paiement en espèces de la prestation de libre passage sans l’accord du conjoint avant un divorce ; montant des dommages-intérêts à verser 546 Début de l’incapacité de travail : conséquences de l’absence de preuve ; frais de procédure lorsque plusieurs institutions de prévoyance participent à la procédure 547 Légitimation passive de l’institution de prévoyance dans la procédure visant à fixer le montant de la prestation de sortie lorsque le litige ne porte pas sur l’obligation de l’employeur relative aux décomptes mais sur la compensation de cotisations impayées de l’employeur avec la prestation de sortie 548 Imputation de la rente d’invalidité LPP à la perte de gain du droit de la responsabilité civile, position de l’institution de prévoyance dans l’action récursoire, calcul du préjudice ménager et de son augmentation en salaire réel 549 Interprétation de la disposition de l’art. 1, al. 1, let. b, OPP 2 (depuis le 1er janvier 2006 = art. 1j OPP 2) : « engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois » 550 La prestation de sortie à partager en cas de divorce doit être calculée pour le moment de l’entrée en force du jugement de divorce

94 28.09.2006 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 94

551 Indications Montants-limites valables dès le 1er janvier 2007

552 Le taux d’intérêt minimal reste à 2,5 %

553 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'année 2007

554 Jurisprudence Compensation de prétentions en rentes par une créance en dommages-intérêts 555 Taux d’intérêt nul dans la prévoyance professionnelle surobligatoire / Interprétation du règlement 556 Répartition d’une prestation de libre passage en cas de décès d’un assuré à demi-invalide

557 Réduction de la rente de survivant de l’ex-épouse

N° Date Chiffre Titre

558 Pas de suspension de la procédure devant le Tribunal des assurances en relation avec une procédure pénale 559 Défaut de participation de l’institution de prévoyance dans la procédure de l’assurance-invalidité - force contraignante des art. 23 et suivants LPP lorsque l’IP se fonde tout de même sur la décision de l’AI pour le calcul de ses prestations

560 L’art. 65, al. 1, LPP est une disposition fondamentale et impérative qui prime les dispositions réglementaires Annexe Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

95 22.11.2006 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 95

561 Indications Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 2007 562 Entrée en vigueur au 1er janvier 2007 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré et ses conséquences en matière de prévoyance professionnelle 563 Nouvelles lois sur le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral : conséquences sur la prévoyance professionnelle 564 Aucune restriction quant à la possibilité d’exiger un versement anticipé pour l’acquisition du logement

565 Jurisprudence Suspension de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle pendant l’exécution d’une peine / compensation des montants touchés en trop par les rentes dues à l’avenir 566 Erratum Bulletin de la prévoyance professionnelle no 94, chiffre 553 : Fonds de garantie LPP ; taux de cotisation pour l’année 2007 Annexe Chiffres repères de la prévoyance professionnelle

96 18.12.2007 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 96

567 Indications Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE / Convention AELE - Versement en espèces de la prestation de libre passage en cas de départ définitif de Suisse

97 15.02.2007 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 97

568 Indications Rectificatif apporté au Bulletin n°91, ch. marg. 527 : Transmission de l’information sur les rachats dans les cas de libre passage et après le versement de prestations de vieillesse

569 Activité de l’expert agréé auprès d’institutions collectives

570 Attestation de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle conformément à l’art. 53, al. 2, LPP (formulaire) 571 Jurisprudence Prescription de l’action en restitution, actes interruptifs et institution de droit public

572 Divorce et refus du partage des prestations de sortie

573 Prescription de l’action en restitution, actes interruptifs et citation en conciliation devant un juge incompétent à raison de la matière

574 Modification de l’ordre des bénéficiaires fixé par le règlement

N° Date Chiffre Titre

575 Voies de droit en cas de litige concernant un contrat de reprise d’effectif éventuellement entaché d’erreurs mais approuvé avec force de chose jugée par l’autorité de surveillance

98 30.04.2007 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 98

576 Indications Changement d'institution de prévoyance LPP : clarification des dispositions

577 Compilations des Bulletins de la prévoyance professionnelle

578 Prises de position Principe de la rémunération continue de la prestation de sortie à transférer en cas de divorce 579 Versement anticipé pour le logement, divorce et rachat (art. 22c LFLP, 79b al. 3 et 4 LPP) 580 Jurisprudence Pas de modification de la rente d’invalidité réglementaire si le degré d’invalidité n’a pas changé (en relation avec la 4e révision de l’AI entrée en vigueur le 1er juillet 2004)

581 Prescription du droit à la rente d’orphelin et tutelle

582 Conversion d’une rente d’invalidité en rente de vieillesse, pas de garantie des droits acquis en cas de changement de jurisprudence 583 Jugement notifié directement à une partie sans passer par son avocat, bonne foi, compétence du tribunal des assurances au sujet d’éventuels avoirs non pris en compte par le juge du divorce

584 Réduction d’une rente de survivants au conjoint divorcé au bénéfice d’une rente de vieillesse dans le cadre de la prévoyance plus étendue

585 Suppression de rente pour cause de révision dans l’assurance obligatoire

586 Le délai de prescription du droit à une rente ne court pas tant qu'il y a surindemnisation

99 08.05.2007 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 99

587 Edition spéciale Examen périodique de la situation financière des institutions de prévoyance

100 19.07.2007 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 100

Edition spéciale Prise de position de l’OFAS concernant la liquidation partielle 588 Règlement concernant la liquidation partielle – Exigences minimales quant aux conditions 589 Approbation du règlement de liquidation partielle - effet constitutif de la décision de l’autorité de surveillance 590 Contenu minimal des dispositions réglementaires relatives aux conditions de liquidation partielle

591 Liquidation partielle intervenant durant la période transitoire

101 00.09.2007 Bulletin de la prévoyance professionnelle no 101

592 Indications Informations internes: nouvelle cheffe dans la prévoyance professionnelle 593 Fixation du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle : modification de l’OPP 2 594 Message sur la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle : renforcement de la surveillance 595 Financement des institutions de prévoyance de droit public : ouverture de la consultation

596 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation 2008

597 Compilation des bulletins de la prévoyance au sujet du divorce Compilation intégrale des bulletins 1à100

N° Date Chiffre Titre

598 Entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de la révision, LSR) ainsi que l’ordonnance sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)

599 Prises de position Remboursement d'un versement anticipé

600 Limitation des prestations à la suite d'un non-paiement de cotisations

601 Jurisprudence Divorce, partage de la prévoyance professionnelle, rachat après la date fixée pour le partage

602 Divorce, prestation de sortie ou prestation de vieillesse ?

603 Partage de prestations en cas de séparation de corps; survenance du cas de prévoyance 604 Restitution d'une prestation de sortie versée sans le consentement de l'épouse 605 Interruption de la connexité temporelle : sclérose en plaques, médecin indépendant qui travaille ensuite comme médecin salarié d’un service médical régional AI pendant 14 mois 606 Réduction d’une rente d’invalidité LPP transformée en rente de vieillesse pour cause de surassurance 607 Abaissement du taux de conversion peu de temps avant le départ à la retraite anticipée Annexes Table chronologique des bulletins

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

6 novembre 2007

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 102

EDITION SPECIALE

608 Produits avec protection du capital dans le pilier 3a

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 102

608 Produits avec protection du capital dans le pilier 3a

Les questions formulées par divers instituts bancaires ont montré que les produits avec protection du capital répondent à un besoin dans le pilier 3a. Il faut se demander comment évaluer ces produits et dans quelles conditions ils correspondent encore aux dispositions de l’OPP 3. Les considérations ci- après portent exclusivement sur des produits avec protection du capital dans le pilier 3a qui sont fina- lement constitués d’une obligation (emprunt, prêt) et d’une option 1 . Il ne faut en aucun cas étendre ces conclusions à d’autres produits avec protection du capital.

En ce qui concerne le placement de la fortune, l’OPP 3 (art. 5) renvoie aux règles énoncées par l’art. 71, al. 1, LPP, et aux dispositions correspondantes dans l’OPP 2. L’art. 71, al. 1, LPP exige no- tamment « une répartition appropriée des risques ». L’exigence de répartition des risques est encore renforcée à l’art. 50, al. 3, OPP 2. D’un autre côté, l’art. 54, let. a, OPP 2 précise que la limite applica- ble aux créances contre un débiteur ayant son siège ou son domicile en Suisse est de 100 %. La limi- tation à 15 % par débiteur n’est cependant pas applicable s’il s’agit de créances envers la Confédéra- tion, un canton, une banque ou une institution d’assurance. Ces dispositions sont en totale opposition avec l’art. 50 de l’OPP 2 cité plus haut. L’art. 54, let. a, OPP 2 doit être compris dans son rapport étroit – historique et systématique – avec l’art. 5 OPP 3, l’art. 69 LPP et l’art. 19, al. 2, OLP. Il vise à rendre possibles certaines solutions basées sur la tenue de comptes dans le domaine du libre passage et du pilier 3a, ainsi que le recours à des solutions d’assurances complètes et à des polices d’assurances, mais son but n’est pas de saper en général le principe de la diversification. L’OFAS a toujours été d’avis que dans le cas de l’épargne du pilier 3a placée dans des titres, il est tout à fait contraire à l’exigence de diversification qu’une seule banque fasse office de contrepartie. Il est vrai que le cumul de risques est relativisé, voire supprimé par l’existence d’une garantie d’Etat illimitée ou de sûretés équivalentes et que l’exigence de réduction des risques formulée à l’art. 71 LPP est satisfaite.

Outre la question de la diversification, se pose celle du respect de l’art. 56a OPP 2, une question à laquelle il est relativement difficile de répondre. Conformément à la recommandation spécifique 2 , les dérivés augmentant l’engagement doivent être couverts par des liquidités ou par des positions aisé- ment réalisables, qu’un paiement au comptant soit prévu ou non. Il est ainsi garanti qu’il n’y aura pas d’effet de levier portant sur l’ensemble de la fortune et que l’opération ne débouchera pas sur un en- dettement caché. On est d’ailleurs en droit de se demander quand on peut encore parler de positions aisées à solder. La recommandation précitée signale bien que des obligations liquides de débiteurs hautement solvables et dont l’échéance est postérieure à celle de l’instrument dérivé peuvent servir de couverture au sens de placements liquides 3 . Des placements à long terme peuvent-ils cependant encore être qualifiés de liquides ? L’OFAS place ici la limite à cinq ans et il est d’avis que, dans le cas du pilier 3a, une durée de cinq ans au plus et, pour les produits avec protection du capital, une protec- tion de 100 % au minimum sont permises pour autant qu’il soit prouvé que le client a été informé des risques encourus. Ce point de vue repose sur le fait qu’en général, l’horizon des placements est à relativement long terme dans le pilier 3a. Les fondations de libre passage, quant à elles, ne bénéfi- cient pas d’un horizon si éloigné : dans ce cas, il faudrait donc partir d’échéances nettement plus cour- tes. Une durée supérieure à 5 ans ne semble pas adéquate parce que les risques de change aussi augmentent avec le temps. Il est bien sûr inadéquat de vendre de tels produits à des preneurs de prévoyance à deux pas de la retraite ou dont il est prévisible qu’ils auront besoin de liquidités. S’il est hautement probable que le produit puisse être gardé jusqu’à son échéance, qu’en plus la protection du capital à échéance est d’au moins 100 % et que la participation n’est pas supérieure à 100 %, on est alors certain qu’il n’y a pas d’effet de levier.

1 Des instruments dérivés pourvus des mêmes propriétés / effets seraient pensables aussi. 2 pour la réglementation du recours à des instruments dérivés, voir « Beiträge zur sozialen Sicherheit » 3/96, p. 61, en allemand seule- ment. 3 Ibidem, p. 62

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 102

Le respect de l’art. 56a, al. 5, OPP 2 mérite lui aussi un commentaire précis. On ne sait pas encore avec certitude si l’art. 56a, al. 5, OPP 2 est systématiquement respecté à propos des pourcentages d’actions autorisés, car l’évolution de la valeur des produits structurés peut parfois suivre celle du marché des actions. Cet aspect de la question semble cependant négligeable, du moins lorsqu’après émission, d’autres investisseurs ne peuvent pas acquérir le produit ou que le prix d’émission de nou- velles parts est inférieur au montant minimal versé à l’échéance. Il se pourrait en outre, s’agissant de produits sans cap, qu’en période de bonnes performances des actions, la part du portefeuille en op- tions dépasse la limite de 15 % imposée par débiteur (art. 56a, al. 5 en corrélation avec l’art. 54, let. a, OPP 2, risque de la contrepartie). Cela peut être toléré si la banque émettrice de l’option bénéficie de la garantie d’Etat ou que des sûretés équivalentes existent. Dans le cas où la protection du capital est constituée d’une obligation et d’une option d’achat, on peut dire que si cette dernière perd toute valeur en raison de l’évolution des cours, il ne reste finalement plus que le placement en obligations. Or, les obligations d’emprunts assorties d’un droit d’option figurent à la let. b du catalogue des placements autorisés de l’art. 53 OPP 2. Un tel montage peut donc être plus ou moins assimilé à cette catégorie d’obligation, cependant à la condition que le montant soit remboursé au moins à 100 % à l’échéance. Sur le principe, l’OFAS considère donc qu’un montage qui correspond (approximativement) à une obligation d’emprunt assortie d’un droit d’option est un placement autorisé. Formellement, le montage peut être émis soit comme un placement collectif, soit comme un certificat constitué des éléments correspondants.

En résumé, on peut dire que l’OFAS n’est pas opposé à l’utilisation dans le pilier 3a d’un produit avec protection du capital, si les conditions suivantes sont remplies :  produit structuré (obligation / option) sous forme de placement collectif ou de certificat ;  la part « instrument dérivé » en rapport avec l’indice suisse des actions courant ;  présence d’une garantie d’Etat illimitée ou d’une sûreté équivalente pour le cas où le débiteur ferait défaut ; s’il s’agit d’un certificat, la garantie est assurée par l’établissement émetteur comme par le débiteur de l’obligation ; s’il s’agit d’un placement collectif, c’est au moins le débiteur de l’obligation (option, voir plus haut) ;  durée de 5 ans au maximum ;  remboursement de 100 % au moins garanti à l’échéance ;  aucune participation au marché des actions supérieure à 100 % ;  montage de type obligation à option ;  existence d’un prospectus qui décrit ce produit, fait le lien avec les fondations de prévoyance et signale l’obligation qui leur est faite d’informer leurs affiliés souhaitant investir dans le produit (caractéristiques du produit, risques, etc.) ;  présence dans le prospectus d’une remarque signalant que les institutions de prévoyance sont tenues de clarifier la question de l’horizon de placement des preneurs de prévoyance ;  possibilité de retrait hebdomadaire au moins ; après émission, le produit n’est plus accessible à d’autres investisseurs, ou alors une nouvelle émission de parts n’est admise que si le prix d’émission est inférieur au montant minimum versé à l’échéance ;  évaluation et liquidation relativement faciles du produit lui-même et des placements qui lui sont spécifiques (au moins hebdomadaire) ;  toutes les autres prescriptions légales doivent bien entendu être respectées aussi.

Ces considérations ont valeur d’interprétation du droit par l’autorité de haute surveillance. Elles servi- ront de repères aux institutions de prévoyance et aux autorités de surveillance. L’OFAS n’a pas d’objection de fond contre ce genre de produits, dans les conditions décrites, mais en cas de litige, la question devrait être tranchée par un jugement du tribunal.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

4 décembre 2007

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 103

Indications

609 Pas d’adaptation des montants-limites dans la LPP

610 Adaptation à l'évolution des prix au 1er janvier 2008 des rentes de survivants et d'invalidité de la LPP

611 Le 3e pilier ouvert aux personnes actives après l'âge de la retraite

612 Réduction des cotisations LPP pour les chômeurs

613 Entrée en vigueur le 1er décembre 2007 de la révision de la loi sur l’AVS introduisant le nouveau numéro d’assuré AVS 614 Modifications du règlement sur l'AVS au 1er janvier 2008, qui concernent aussi la prévoyance professionnelle

615 Entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI le 1er janvier 2008

616 Administration fédérale des contributions : Circulaire no. 17 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle.

Prises de position 617 Perception d’un intérêt débiteur sur le retrait anticipé en vue de l’acquisition d’un logement

618 Questions sur la poursuite de l’assurance dans le pilier 3a

Jurisprudence 619 Compensation de rentes d’invalidité avec une prestation de sortie déjà versée en espèces 620 Les bénéficiaires de retraites anticipées ont aussi droit à des rentes LPP pour enfants 621 Qualification d’un associé majoritaire et gérant d’une Sàrl en droit de la prévoyance

622 Divorce: pas de partage en cas d’abus de droit

Annexes Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 103

Indications

609 Pas d’adaptation des montants-limites dans la LPP

Les rentes de vieillesse minimales de l'AVS ne subiront aucune augmentation pour l'an 2008. Sur cette base, il n'y aura pas lieu de modifier les montants-limites de la prévoyance professionnelle. En ce qui concerne ces montants, nous renvoyons à l’annexe et au bulletin no. 94, ch. 551.

610 Adaptation à l'évolution des prix au 1er janvier 2008 des rentes de survivants et d'invalidité de la LPP

Au 1er janvier 2008, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire en cours depuis trois ans seront pour la première fois adaptées à l'évolution des prix. Le taux d'adap- tation est de 3,0 % pour les rentes de risque LPP qui ont pris naissance en 2004.

Les rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent être périodiquement adaptées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). L'Office fédéral des assu- rances sociales est chargé de calculer et de publier le taux d'adaptation correspondant à l'augmenta- tion de l'indice.

Ces rentes de survivants et d'invalidité de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis subséquemment en même temps que celles des rentes de l'AVS, soit, en règle géné- rale, tous les deux ans.

Le taux d'adaptation pour 2008 des rentes de survivants et d'invalidité de la LPP qui ont pris nais- sance en 2004 s'élève à 3,0 %. Il est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2007 (101,1) et de septembre 2004 (98,2). L’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2004 s’effectuera lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS.

Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adap- tation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. Comme les rentes de vieillesse de la LPP, elles sont adaptées à l'évolution des prix sur la base d’une décision de l'organe paritaire de l'institution de pré- voyance qui doit la justifier dans ses comptes annuels ou dans le rapport annuel.

611 Le 3e pilier ouvert aux personnes actives après l'âge de la retraite

Le 17 octobre 2007, le Conseil fédéral a décidé, pour encourager les travailleurs âgés à rester sur le marché du travail, que les femmes et les hommes qui continuent de travailler au-delà de l'âge ordi- naire de la retraite pourront ajourner la perception des prestations de vieillesse du 3e pilier jusqu'à la cessation de leur activité. Cet ajournement est possible durant 5 ans au plus. Tant qu'ils exerceront une activité lucrative, ils pourront également continuer pendant 5 ans de cotiser à un 3e pilier privilé- gié fiscalement. Le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) en ce sens, avec effet au 1er janvier 2008 (pour consultation sous : http://www.admin.ch/ch/f/as/2007/5177.pdf).

Pour encourager les travailleurs âgés à rester sur le marché du travail, il convient notamment de faire en sorte que la prestation de vieillesse du pilier 3a ne soit pas obligatoirement perçue lorsque les as- surés qui poursuivent une activité lucrative atteignent l'âge ordinaire de la retraite. Il est aussi oppor- tun que les personnes exerçant une activité lucrative au-delà de l'âge ordinaire de la retraite AVS puissent encore bénéficier d'avantages fiscaux lorsqu'elles cotisent au pilier 3a. La possibilité de dé- duire ces cotisations durant cinq ans après avoir atteint l'âge de la retraite AVS peut inciter à continuer à travailler.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 103

Ordonnance (version inofficielle) sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Modification du 17 octobre 2007 _____________________________________________________________

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance 1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1 1 Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, de la LF du 20 déc. 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, LAVS 2 ). Elles sont échues lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu’à cinq ans au plus dès l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS.

Art. 7, al. 3 et 4 3 Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées jusqu’à cinq ans au plus après l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, LAVS). 4 Au cours de l'année civile où il met fin à son activité lucrative, l'assuré peut verser la totalité de la cotisation.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

17 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La Chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Commentaires des modifications de l'OPP 3 au 1er janvier 2008

Art. 3, al. 1 (Versement des prestations)

Il y a lieu d’éviter à l’avenir, dans le cadre des mesures visant à encourager la participation des travailleurs âgés sur le marché du travail, que des personnes soient automatiquement contraintes de renoncer à l’exercice d’une activité lucrative lorsqu’elles atteignent l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Des modifications correspondantes sont dès lors également justifiées pour le pilier 3a.

1 RS 831.101 2 RS 831.10

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 103

Les personnes qui poursuivent leur activité lucrative doivent également pouvoir bénéficier de la possibilité d’ajourner le droit aux prestations de vieillesse du pilier 3a jusqu’à la fin de leur activité, mais au plus jusqu’à 5 ans après qu’elles ont atteint l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Cette réglementation est ainsi calquée sur celle découlant de l’ordonnance sur le libre passage (cf. art. 16 OLP) et sur la possibilité d’ajournement du 1er pilier (cf. art. 39 LAVS).

Art. 7, al. 3 et 4 (Déduction des cotisations)

Al. 3: les personnes qui poursuivent une activité lucrative au-delà de l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS doivent également pouvoir continuer à verser des cotisations, fiscalement privilégiées, du pilier 3a après cet âge. En vertu du 1er al., la déduction des cotisations ne vaut que pour les personnes actives. Le nouvel al. 3 permet à présent de bénéficier de cette possibilité de déduction jusqu’à 5 ans au plus, dès l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Ce délai de 5 ans correspond également à la pos- sibilité d’ajournement pour les prestations de vieillesse du 1er pilier, pour celles des institutions de libre passage du 2e pilier et maintenant pour les prestations de vieillesse du pilier 3a (cf. commentaire de l’art. 3, al. 1).

Al. 4 : comme il est désormais possible de continuer de cotiser au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, jusqu’à la cessation de l’activité lucrative, il est nécessaire d’adapter l’al. 4 en conséquence.

612 Réduction des cotisations LPP pour les chômeurs

Le 21 novembre 2007, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs afin d'abaisser de 1,1 % à 0,8 % le taux de cotisation LPP prélevé sur le salaire coordonné des chômeurs. La modification de cette ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2008.

Les personnes au chômage sont assurées contre les risques de décès et d'invalidité dans le cadre de la prévoyance professionnelle. La bonne situation financière de cette assurance permettra d'abaisser dès le 1er janvier 2008 le taux de cotisation des personnes au chômage. Ce taux passera alors de 1,1 % à 0,8 % du salaire journalier assuré. Les chômeurs et le fonds de l'assurance-chômage conti- nueront à prendre en charge chacun la moitié de ce montant.

Le total des économies que cet abaissement du taux de cotisation permettra de réaliser se monte à près de six millions de francs. Les deux parties versant les cotisations, à savoir les personnes au chômage et le fonds de l'assurance-chômage, seront déchargées chacune d'environ trois millions de francs.

Ordonnance (version inofficielle) sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs

Modification du 21 novembre 2007

___________________________________________________________________________

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 103

L'ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs 3 est modifiée comme suit:

Art. 8, al. 1 1 Pour les risques de décès et d’invalidité, le taux de cotisation des assurés se monte à 0,8% du salaire journalier coordonné.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

21 novembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La Chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

613 Entrée en vigueur le 1er décembre 2007 de la révision de la loi sur l’AVS introduisant le nouveau numéro d’assuré AVS

Les dispositions concernant le nouveau numéro AVS entreront en vigueur le 1er décembre 2007 : voir le Recueil officiel 2007 pp. 5259 ss :

http://www.admin.ch/ch/f/as/2007/index0_47.html.

Le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (nouveau numéro d’assuré AVS) a été publié dans la Feuille fédérale 2006 pp. 515 ss :

http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/index0_2.html.

Les dispositions concernant la prévoyance professionnelle sont les suivantes :

Loi fédérale (extrait, version inofficielle) sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Nouveau numéro d’assuré AVS)

Modification du 23 juin 2006 _______________________________________________________________

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 2005 4 , arrête:

… Annexe (Ch. II)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code civil suisse 5

3 RS 837.174 4 FF 2006 515 5 RS 210

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 103

Art. 89bis, al. 6, ch. 5a 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 6 sur: 5a. l’utilisation, le traitement et la communication du numéro d’assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);

9. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité 7

Art. 48 titre et al. 4 Principes 4 Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l’application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d’assuré AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS 8 .

Art. 49, al. 2 phrase introductive (ne concerne que le texte italien), ch. 6a, 25a et 25b 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 6a. l’utilisation systématique du numéro d’assuré AVS (art. 48, al. 4),

25a. le traitement des données en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro

25b. la communication de données en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis),

Art. 85a, phrase introductive et let. f

Les organes chargés d’appliquer la présente loi, d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: f. attribuer le numéro d’assuré AVS ou le vérifier.

Art. 86a, al. 2, let. bbis 2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées: bbis..aux organes d’une autre assurance sociale, en vue d’attribuer ou de vérifier le numéro d’assuré AVS;

10. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 9

Art. 25 Principe

Les dispositions de la LPP 10 sur l’utilisation systématique du numéro d’assuré AVS, le contentieux, le traitement et la communication de données personnelles, la consultation du dossier, l’obligation de garder le secret et l’entraide administrative sont applicables par analogie.

6 RS 831.40 7 RS 831.40 8 RS 831.10; RO 2007 5259 9 RS 831.42 10 RS 831.40

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 103

Règlement (extrait, version inofficielle) sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 7 novembre 2007 ______________________________________________________________

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants 11 est modifié comme suit:

Art. 134sexies Régime des émoluments 1 Les services et institutions annoncés versent un émolument à la CdC pour la communication et la vérification des numéros d’assuré en vertu de l’art. 134quater, al. 2 à 4. 2 La CdC ne perçoit pas d’émolument lorsque l’utilisation systématique du numéro d’assuré est le fait: a. … … d. de services ou d’institutions annoncés, si l’utilisation systématique du numéro est dans l’intérêt de l’AVS ou de la CdC dans l’accomplissement de ses tâches pour l’assurance-invalidité. 3 Un intérêt au sens de l’al. 2, let. d, existe en particulier pour: a. les organes d’exécution, de contrôle ou de surveillance: 1. … …

9. de la prévoyance professionnelle si les organes d’exécution sont soumis

à l’obligation d’annoncer prévue aux art. 24a à 24c de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 12 ;

b. le fonds de garantie LPP prévu à l’art. 56 de la loi fédérale du 25 juin 1982 13 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; … sexies Commentaire de l’art. 134 RAVS

La CdC, organe de l’AVS, est financée par des ressources provenant de l’assurance-vieillesse (cotisations des assurés et des employeurs et contributions des pouvoirs publics). Les prestations que la CdC devra fournir à l’avenir à des utilisateurs externes ne doivent pas être à la charge de l’AVS, raison pour laquelle le nouvel art. 50g, al. 4, LAVS prévoit la possibilité de percevoir des émoluments à titre d’indemnisation pour le travail accompli. Le message ne cache pas que cette disposition est de nature purement déclaratoire et que la base légale pour la perception d’émoluments se trouve à l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010). Il dit aussi que le Conseil fédéral devra édicter une réglementation spéciale si les circonstances concrètes ne permettent pas de se référer à l’ordonnance générale sur les

11 SR 831.101 12 SR 831.42 13 SR 831.40

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émoluments (OGEmol, 172.041.1) 14 . Le message précise encore que l’intérêt de l’AVS à divulguer le numéro d’assuré pourrait être l’un des critères possibles pour fixer cette indemnisation. sexies L’al. 1 de l’art. 134 proposé établit le principe selon lequel les utilisateurs externes du numéro versent des émoluments à la CdC pour ses prestations. Des exceptions importantes à cette règle sont toutefois prévues aux al. 2 et 3.

Ad al. 2 …

Let. d : cette disposition prévoit que la CdC ne perçoit pas d’émoluments lorsque le service qu’elle fournit à un utilisateur externe est dans l’intérêt de l’AVS ou qu’il est utile aussi dans le cadre des tâches qu’elle accomplit pour l’assurance-invalidité. L’al. 3 précise dans un souci de sécurité du droit quand un tel intérêt prévaut.

Ad al. 3

Les let. a à d précisent, dans un souci de sécurité du droit, quels utilisateurs doivent profiter de l’exonération d’émoluments parce que les numéros sont utilisés dans l’intérêt de l’AVS ou qu’elle est utile à la CdC dans le cadre des tâches qu’elle accomplit pour l’AI. Il n’est toutefois pas possible d’en dresser une liste exhaustive. • La let. a vise des assurances sociales dont l’application est si étroitement liée à celle de l’AVS que, du point de vue de la gestion, l’intérêt de l’AVS à ce qu’elles utilisent le numéro est prépondérant. Sont concernées l’AI, les PC, les AFA et l’AC. Mais comme la CdC joue aussi un rôle important dans l’application de l’AI et qu’il existe un lien étroit entre l’AI, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et l’assurance militaire dans le domaine des prestations, l’AMal, l’AA et l’AM doivent également être exonérées d’émoluments. La pré- voyance professionnelle enfin présente elle aussi, en sa qualité de complément du 1er pilier, un rapport étroit avec l’AVS et l’AI. Le ch. 9 garantit que les institutions de prévoyance, qu’elles soient actives dans le régime obligatoire ou surobligatoire, de même que les institu- tions gérant des comptes ou des polices de libre passage soient exemptées de l’obligation de s’acquitter d’émoluments. Les institutions du pilier 3a ne font pas partie de cette catégo- rie. • La let. b inclut le Fonds de garantie LPP au nombre des organes exemptés de l’obligation de s’acquitter d’émoluments ; en effet, le libellé de la let. a, ch. 9, n’inclut pas cette fondation, qui assume des fonctions nécessaires à l’application de la prévoyance professionnelle. …

614 Modifications du règlement sur l'AVS au 1er janvier 2008, qui concernent aussi la prévoyance professionnelle

Le 17 octobre 2007, le Conseil fédéral a adopté plusieurs modifications du règlement sur l'assurance- vieillesse et survivants (RAVS). Ces modifications concernent entre autres les cotisations prélevées sur les prestations versées par les employeurs lors de la cessation des rapports de travail.

En principe, toutes les prestations versées par l'employeur à ses employés font partie du salaire déterminant pour le calcul des cotisations. Une nouvelle réglementation est désormais prévue pour les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail : les prestations socia- les de l'employeur peuvent alors être exclues du salaire déterminant dans certaines circonstances. C'est le cas pour les prestations allouées volontairement par l'employeur à des employés qui n'ont pas de prévoyance professionnelle ou une prévoyance lacunaire ainsi que pour les indemnités de départ versées à des personnes licenciées pour des impératifs d'exploitation (fermeture d'entreprise, fusion ou restructuration).

14 Cf. message, FF 2006 539

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Règlement (version inofficielle) sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 17 octobre 2007 __________________________________________________________________________________________

Le Conseil fédéral arrête:

I

Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants 15 est modifié comme suit:

Art. 8bis Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante

Les prestations versées par l’employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour cha- que année pendant laquelle le salarié n’a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle.

Art. 8ter Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation 1 Les prestations versées par l’employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation sont exceptées du salaire déterminant à concurrence du double de la rente de vieillesse annuelle maximale. 2 Sont considérés comme des impératifs d’exploitation, la fermeture, la fusion ou la restructuration d’entreprise. Il y a restruc- turation d’entreprise:

a. lorsque les conditions selon l’art. 53b, al. 1, let. a ou b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 16 sur la prévoyance profession- nelle vieillesse, survivants et invalidité pour une liquidation partielle de l’institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont remplies, ou

b. en cas de licenciement collectif réglementé par un plan social.

II

Disposition finale de la modification du 17 octobre 2007 1 Les art. 8bis et 8ter appliquent aux prestations versées dès l’entrée en vigueur de la présente modification et sur lesquelles aucune cotisation n’a encore été prélevée au moment du versement. …

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

17 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La Chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

15 RS 831.101 16 RS 831.40

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Commentaires des modifications du RAVS au 1er janvier 2008

...

Articles 8bis et 8ter (Prestations sociales allouées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail)

Généralités

En principe, toutes les prestations allouées par l’employeur à son employé font partie du salaire dé- terminant (art. 5, al. 2, LAVS ; ATF 131 V 446 consid. 1.1 et références mentionnées). Le législateur a cependant créé une base légale à l’art. 5, al. 4, LAVS permettant au Conseil fédéral d’excepter des prestations sociales du salaire déterminant. Ces exceptions sont aujourd’hui énumérées aux art. 8 et 8ter RAVS. Le règlement prévoit à l’actuel art. 8ter, al. 1, l’exemption de quatre catégories de presta- tions sociales que l’employeur alloue lors de la cessation des rapports de travail : ne sont pas compri- ses dans le salaire déterminant, jusqu’à concurrence de huit mois de salaire, l’indemnité à raison de longs rapports de travail de l’art. 339b CO après déduction des prestations de remplacement au sens de l’art. 339d CO (let. a), l’indemnité allouée par l’employeur à ceux de ses employés qui n’étaient pas assurés à la prévoyance professionnelle obligatoire (let. b), l’indemnité versée en vertu d’un plan de retraite anticipée prévu par l’employeur (let. c) ainsi que l’indemnité versée en cas de résiliation des rapports de travail lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprises (let. d). Il faut envisager une nouvelle conception des exceptions de l’art. 8ter, al. 1, pour les raisons suivantes: la philosophie de la disposition actuelle, profondément enracinée dans les années 90, est en partie dépassée. Par ailleurs, la disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2001 a toujours donné lieu à des problèmes d’interprétation et de délimitation et a conduit, dans biens des cas, à des résultats peu satisfaisants. L’actuel art. 8ter fait aujourd’hui partie des dispositions les plus controversées du droit des cotisations AVS. S’il en fallait encore une preuve supplémentaire, le Tribunal fédéral l’a désormais apportée dans l’ATF 133 V 153, dont la publication est prévue. Il y expose que la let. d est contraire à la loi, puisque la disposition aboutit à des inégalités de traitement de faits économiquement sembla- bles. Il juge en outre que la pratique concernant la lettre c est contraire au droit. La nouvelle modification de l’art. 8ter doit se laisser guider par certains principes fondamentaux. Se pose avant tout la question de savoir jusqu’à quel point les exceptions contenues dans la disposition sont somme toute justifiées. Premièrement, une diminution du salaire déterminant peut réduire le ni- veau des prestations d’assurances sociales (conflit d’intérêts), ce qui concernera précisément les personnes disposant d’un bas revenu et deuxièmement, chaque exception complique l’exécution du prélèvement à la source, ce qui se répercute en particulier sur les employeurs devant procéder au décompte des cotisations (entraves administratives). Un coup d’oeil aux intentions du législateur (FF 1946 379) démontre que l’on pensait notamment, en rédigeant l’art. 5, al. 4, LAVS, aux „presta- tions bénévoles d'un employeur, destinées à aider les employés et ouvriers se trouvant passagère- ment dans la gêne (par exemple les allocations pour perte de salaire en cas de maladie, de service militaire, d'accouchement, etc.)“. Le Conseil fédéral promettait cependant de vouloir faire „un usage très restreint de la faculté d'exclure certaines prestations sociales du salaire déterminant“. Eu égard à l’ordre social actuel, on ne peut guère plus parler de manière générale d’une gêne lorsqu’il est ques- tion de prestations de l’employeur pour la vieillesse ou en cas de licenciement de ses employés. C’est pourquoi, l’actuelle exception n’est plus sans autre compatible avec la norme de délégation de l’art. 5, al. 4. Cependant, les prestations volontaires de l’employeur poursuivant le même but que les assuran- ces sociales doivent être appréciées à leur juste valeur et méritent donc d’être incitées. Nous souhai- tons donc continuer à autoriser de telles exceptions du salaire déterminant, mais en les définissant restrictivement conformément aux intentions initiales. Cela ne doit pas se limiter uniquement à l’acceptation restrictive de catégories de cas mais également - d’où un rapprochement avec la notion de « prestations sociales » - à la limitation relativement stricte du montant. L’unité de mesure actuel- lement utilisée (en mois de salaires) s’est révélée problématique car des prestations en partie très élevées ont été exceptées de l’obligation de cotiser, ce qui semble peu compatible avec le sens de la norme de délégation. Plus le montant excepté du salaire déterminant est élevé, plus les questions

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d’égalité de traitement se font pressantes : si quelqu’un est licencié pour des impératifs d’exploitation et reçoit alors une prestation exonérée du paiement des cotisations équivalant à huit mois de salaire, il faut le comparer non seulement à celui qui ne reçoit rien, mais également à celui qui est licencié pour d’autres motifs et dont la situation personnelle ne diffère en rien à celle du premier. Enfin, le but de la modification doit être une disposition clairement définie, offrant moins de latitude d’interprétation. Du point de vue de la technique juridique, le contenu de l’actuel art. 8ter est divisé en deux articles : le premier (art. 8bis) contient les prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante et le deuxième (art. 8ter) celles en cas de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation. L’actuel art. 8bis est supprimé au 1er janvier 2008 par la loi d’exécution de la LTN (RO 2007 379).

Article 8bis RAVS (Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante)

Le nouvel art. 8bis réunit les exceptions de l’ancien art.8ter, al. 1, let. a et b en une disposition. Les deux exceptions devraient encourager les prestations allouées volontairement par l’employeur aux assurés qui ne sont pas assurés à la prévoyance professionnelle ou pas suffisamment. Depuis l’introduction de la prévoyance professionnelle obligatoire, les deux dispositions ont perdu de leur importance et ne sont appliquées qu’en de très rares occasions. Cela tient sûrement au fait qu’aujourd’hui, la majorité des salariés dispose d’une couverture d’assurance suffisante grâce à la prévoyance professionnelle obligatoire. La nouvelle formulation de la disposition vise à privilégier, du point de vue des cotisations, les prestations que l’employeur offre aux employés qui disposent encore à l’heure actuelle d’une pré- voyance professionnelle lacunaire. Personnes concernées La nouvelle disposition englobe les employés qui bénéficient effectivement encore d’un calcul privilégié des cotisations selon les conditions des actuelles let. a et b. Il s’agit de personnes qui, à cause d’un revenu trop faible, ne sont pas assurées à la prévoyance professionnelle obligatoire et ce pour aucun rapport de travail. Contrairement à l’ancienne disposition, la nouvelle ne présuppose plus pour l’exonération du salaire déterminant, que l’employé ait dépassé une certaine limite d’âge ainsi qu’un nombre d’années de service ou qu’il n’ait jamais été assuré à la prévoyance professionnelle pendant son activité pour l’employeur. Ainsi, et c’est la nouveauté, même les personnes qui n’ont été affiliées à la prévoyance professionnelle que pendant quelques années parce qu’elles étaient employées avec un volume de travail variable profitent désormais de cette dérogation. Cette disposi- tion tient compte du fait qu’il peut souvent se produire des lacunes en cas de rapports de travail flexibles. Prévoyance professionnelle insuffisante La disposition pose comme condition d’une part un rapport de travail de plusieurs années et d’autre part au minimum une année manquante entière d’assurance à la prévoyance professionnelle. Ainsi, doivent avant tout être privilégiés, les employés qui, plusieurs années durant, disposent dans l’ensemble d’une protection insuffisante par la prévoyance professionnelle. En revanche, les employés qui ne sont pas affiliés à la prévoyance professionnelle pendant une courte période parce qu’ils exer- cent une activité lucrative de courte durée (p.ex. ventes durant les fêtes de Noël), ne devraient pas pouvoir bénéficier de cette disposition. De même, la prestation complémentaire de prévoyance accor- dée par l’employeur aux employés qui ne sont pas assurés obligatoirement à cause de leur bas reve- nu mais sont affiliés à une prévoyance professionnelle facultative, n’est pas exclue du salaire détermi- nant. Montant de la prestation exonérée Le montant de la prestation exonérée est calculé en fonction du nombre d’années d’assurance manquantes. On peut excepter du salaire déterminant un montant équivalant à la moitié d’une rente minimale mensuelle de l’AVS par année d’assurance manquante. Il a été tenu compte de deux préoccupations lors de la fixation de ce plafond : d’une part, les bénéficiaires ne doivent pas être avantagés par rapports aux salariés dont le revenu atteint juste ou dépasse légèrement le salaire an- nuel minimum assuré au sens de l’art. 7, al. 1, LPP ; d’autre part, l’exception doit être simple à appliquer. Ainsi, le montant de la prestation exonérée n’est pas en rapport avec le revenu. La solution

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choisie est par conséquent quelque peu schématique. Un plafond différencié aurait cependant conduit à une charge administrative dont il aurait été difficile de venir à bout et qui n’aurait pas été justifiée pour une telle disposition dérogatoire. Si l’employeur verse la prestation sous forme d’une rente au lieu d’une prestation unique, les rentes sont converties en capital selon les tables de conversion établies par l’OFAS en vertu de l’art. 7, let. q. Si la valeur capitalisée de la prestation dépasse le plafond, les cotisations sur la partie excédentaire doivent être prélevées selon l’art. 7, let. q.

Art. 8ter RAVS (Prestations sociales lors de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation)

La nouvelle formulation de l’art. 8ter réunit les actuelles exceptions de l’al. 1, let. c et d, dans une disposition. L’actuelle let. c a été mise en vigueur le 1er janvier 2001, à une époque où beaucoup de gros employeurs réduisaient drastiquement leur personnel. Eu égard à la situation économique, des départs à la retraite anticipée semblaient un moyen efficace pour combattre la hausse du nombre de chômeurs. L’encouragement des départs volontaires avant l’âge de la retraite a dès lors été traité de façon privilégiée par l’autorité réglementaire. Entre-temps, l’enjeu politique a changé : étant donné la nécessité d’assurer le financement futur des assurances sociales et vu le probable manque de personnel auquel notre société sera confrontée, les mesures législatives récentes visent à inciter les travailleurs à prolonger leur vie active. Cela ressort du message de la 11e révision de l’AVS du 21 décembre 2005 (FF 2006 1962) et de l’initiative populaire « pour un âge de l’AVS flexible » du 21 décembre 2006 (FF 2007 387), de motions parlementaires (cf. motion Heberlein, 06.3284 du 20.06.2006 sous le titre „Incitations à prolonger la vie professionnelle“ resp. réponse du Conseil fédéral du 06.09.2006) ainsi que du rapport du Groupe directeur mixte DFE/DFI de novembre 2005 sur les mesures en faveur de la participation des travailleurs âgés au marché du travail (suivre le lien www.seco.admin.ch sous thèmes/travail/dossier « travailleurs âgés »). Dans ce contexte, il semble insoutenable que l’AVS incite précisément davantage les départ à la retraite anticipée alors qu’elle devrait faire le contraire. Par conséquent, l’exception de la lettre c, en tant qu’elle concerne les départs volontaires, est supprimée. La problématique de l’actuelle lettre d est qu’elle fait, du point de vue de l’égalité de traitement, des distinctions non autorisées et traite de façon différente des états de fait économiquement similaires (cf. ATF 133 V 153 déjà cité) : le champ d’application est actuellement limité aux prestations de l’employeur en cas de fermeture et de fusion d’entreprise, alors que les cas beaucoup plus nombreux de restructuration d’entreprise ne sont pas compris. Dans le nouvel art. 8ter, toutes les prestations sociales que l’employeur alloue en cas de licenciement pour des impératifs d’exploitation, également celles en cas de résiliation de rapports de travail pour restructuration, seront privilégiées du point de vue des cotisations. La disposition est également applicable aux retraites anticipées qui ont été prononcées par l’employeur pour des impératifs d’exploitation. Définition des impératifs d’exploitation La limitation aux seules fermetures et fusions d’entreprises dans l’actuel art. 8ter, al. 1, let. d, était vou- lue en son temps : si on avait simplement parlé d’indemnités dans le cadre de plans sociaux ou de licenciements collectifs (cf. dans ce sens la recommandation Brunner du 30.04.1998, 98.3212), les petites entreprises auraient été exclues de son champ d’application. Or, pour celles-ci, on n’a trouvé aucun critère de délimitation satisfaisant du point de vue pratique, pour distinguer les licenciements normaux de ceux qui interviennent dans le cadre de restructurations d’entreprise. Par conséquent, les restructurations d’entreprise - contrairement à la situation dans l’assurance-accidents obligatoire (cf. art. 7, al. 2, let. a, et art. 22, al. 2, let. d, OAA) - n’ont pas été reprises dans le règlement. La nouvelle disposition contient désormais en premier lieu un critère de délimitation de la prévoyance professionnelle, ce qui est accueillie favorablement tant par les autorités de surveillance LPP que par les caisses de compensation. On admet ainsi une restructuration selon le nouvel art. 8ter, al. 2, lorsque les conditions pour une liquidation partielle de l’institution de prévoyance qui exécute la prévoyance professionnelle obligatoire sont réunies. Selon l’art. 53b, al. 1, let. a ou b, LPP, elles sont présumées remplies lorsque l’effectif du personnel subit une réduction considérable ou

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qu’une entreprise est restructurée. Les règlements de liquidation partielle, que les institutions de pré- voyance ont jusqu’à fin 2007 pour édicter (cf. dispositions finales de la modification de l’OPP 2 du 18.08.2004, let. d) et qui sont approuvés par l’autorité de surveillance de la prévoyance profession- nelle, doivent préciser quand une réduction de l’effectif du personnelle est considérable et quand il y a lieu d’admettre une restructuration. La référence à la LPP est transparente et contribue à l’harmonisation de l’ordre juridique. Il semble logique que les mêmes motifs décisifs tenant à des impératifs d’exploitation, qui octroient aux employés congédiés un droit aux fonds libres de l’institution de prévoyance, procurent également un privilège du point de vue des cotisations AVS. Lorsque les licenciements n’aboutissent pas à une liquidation partielle le deuxième critère s’appliquera le cas échéant: celui-ci permet d’exempter des prestations d’employeur lors d’un licenciement collectif régi par un plan social. Constitue un licenciement collectif au sens de cette disposition le licenciement d’un grand nombre de salariés dans le cadre d’une mesure de restructuration. Ainsi ce critère ne concerne- t-il que les entreprises d’une certaine envergure. La limitation à des licenciements collectifs régis par un plan social (pour la notion cf. ATF 133 III 215 consid. 4.3) doit exclure que des prestations d’employeurs dont ne bénéficient que certains salariés particuliers soient exemptées des cotisations. En règle générale, le plan social est, en effet, élaboré conjointement par des représentants de l’employeur et des salariés. Personnes concernées Toutes les personnes qui doivent quitter leur emploi pour des impératifs d’exploitation énumérées ci-dessus profitent de l’exonération des cotisations, indépendamment du fait qu’elles prennent une retraite anticipée ou qu’elles acceptent un autre emploi. Montant de la prestation exonérée Les indemnités de départ sont exonérées du paiement des cotisations jusqu’à concurrence du double de la rente de vieillesse annuelle maximale (actuellement: 53'040 francs). Le plafonnement garantit que seules les prestations qui peuvent être considérées comme des prestations sociales au sens de l’art. 5, al. 4, LAVS sont privilégiées. Le plafonnement est indépendant du salaire concret des employés concernés. Une telle limitation est non seulement facile à comprendre mais également facile à mettre en oeuvre. Cela peut paraître injuste à certains égards, puisqu’un employé avec un faible revenu peut, par rapport à ce revenu, prétendre à des prestations exonérées proportionnelle- ment plus élevées. L’expérience démontre cependant que les employeurs, en cas de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation, favorisent rarement de façon excessive les personnes disposant d’un faible revenu par rapport aux personnes disposant de hauts revenus. Les rentes sont également capitalisées selon les tables de conversion établies par l’OFAS dans le cadre de la disposition de l’art. 8ter.

Disposition finale de la modification du 17 octobre 2007

Alinéa 1 La disposition finale se fonde sur le moment du paiement effectif. Les art. 8bis et 8ter s’appliquent en principe aux prestations sociales qui ont été versées dès l’entrée en vigueur de la présente modification. Si l’employeur n’a pas versé un montant unique mais a alloué les prestations sous forme d’une rente, on prélève lors du premier versement la cotisation totale sur la valeur capitalisée de la prestation au sens de l’art. 7 let. q. Si le premier versement intervient avant l’entrée en vigueur des art. 8bis et 8ter et que des cotisations, qui ne seraient pas dues selon le nouveau droit, ont été prélevées sous l’empire des anciennes dispositions, il n’y a pas lieu de les restituer. …

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615 Entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI le 1er janvier 2008

La 5e révision de l’AI et ses ordonnances d’application entreront en vigueur le 1er janvier 2008 : voir le Recueil officiel 2007 pp. 5129 ss :

http://www.admin.ch/ch/f/as/2007/index0_46.html

Le Message du Conseil fédéral sur la 5e révision de l’AI a été publié dans la Feuille fédérale 2005 pp. 4215 ss :

http://www.admin.ch/ch/f/ff/2005/4215.pdf

Les dispositions concernant les institutions de prévoyance sont les suivantes :

 Art. 3b, al. 2, let. h, LAI : communication du cas d’un assuré par l’institution de prévoyance à l’office AI en vue de la détection précoce ;  Art. 68bis, al. 1, let. b et c, et al. 2, LAI : collaboration interinstitutionnelle entre les offices AI, les institutions de prévoyance et les institutions d’assurance privées afin de faciliter l’accès aux mesu- res de réadaptation pour les assurés qui ont fait l’objet d’une communication en vue d’une détec- tion précoce ou qui ont déposé une demande à l’AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la capacité de gain est en cours d’évaluation ;  Art. 86a, al. 2, let. f, LPP et art. 39b, al. 1, let. c, LCA : dans le cadre de la collaboration interinsti- tutionnelle, échange de données entre les offices AI, les institutions de prévoyance et les institutions d’assurance privées.  Art. 27c, al. 3, OPP 2 : pas de limitation du droit de recours de l’institution de prévoyance dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est dirigé dispose d’une assurance responsabili- té civile obligatoire.

Le texte de ces dispositions est le suivant :

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)

Modification du 6 octobre 2006 (extrait, version inofficielle)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 2005 17 , arrête:

I La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité 18 est modifiée comme suit: … Art. 3b LAI Communication 1 Le cas d’un assuré est communiqué par écrit à l’office AI en vue d’une détection précoce, avec mention des données de l’assuré et de la personne ou de l’institution qui fait la communication. La communication peut être accompagnée d’un certi- ficat médical d’incapacité de travail.

2 Sont habilités à faire une telle communication:

a. l’assuré ou son représentant légal; b. les membres de la famille faisant ménage commun avec l’assuré; c. l’employeur de l’assuré; d. le médecin traitant et le chiropraticien de l’assuré; e. l’assureur d’indemnités journalières en cas de maladie au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) 19 ;

17 FF 2005 4215 18 RS 831.20

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f. les institutions d’assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances 20 qui proposent des indemnités journalières en cas de maladie ou des rentes; g. l’assureur-accidents au sens de l’art. 58 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents 21 ; h. les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 22 ; i. les organes d’exécution de l’assurance-chômage; j. les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide sociale; k. l’assurance-militaire. 3 Les personnes ou les institutions au sens de l’al. 2, let. b à k, qui procèdent à la communication en informent au préalable l’assuré. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir une durée minimale de l’incapacité de travail comme condition préalable à la communica- tion d’un cas et édicter d’autres dispositions relatives à la communication.

Art. 68bisLAI Collaboration interinstitutionnelle 1 Afin de faciliter l’accès des assurés qui ont fait l’objet d’une communication en vue d’une détection précoce ou qui ont déposé une demande à l’AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la capacité de gain est en cours d’évaluation aux mesures de réadaptation prévues par l’assurance-invalidité, par l’assurance-chômage et par les cantons, les offices AI collaborent étroitement avec: a. les assureurs et les organes d’exécution des assurances sociales; b. les institutions d’assurance privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances 23 ; c. les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 24 ; d. les organes d’exécution cantonaux chargés de favoriser la réadaptation professionnelle; e. les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide sociale; f. d’autres institutions publiques ou privées importantes pour la réadaptation des assurés. 2 Les offices AI ainsi que les assureurs et les organes d’application des assurances sociales sont mutuellement déliés de l’obligation de garder le secret (art. 33 LPGA 25 ), aux conditions suivantes: a. la loi applicable prévoit une base légale déliant les assureurs et les organes d’exécution des assurances sociales de cette obligation; b. aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose; c. les renseignements et documents transmis servent: 1. soit à déterminer les mesures de réadaptation appropriées pour la personne concernée; 2. soit à clarifier les prétentions de la personne concernée envers les assurances sociales. 3 L’obligation pour les offices AI de garder le secret est également levée, aux conditions de l’al. 2, let. b et c, à l’égard des institutions et des organes d’exécution visés à l’al. 1, let. b à f, pour autant que la loi applicable prévoie une base légale dé- liant les institutions et organes d’exécution de cette obligation et qu’ils accordent la réciprocité aux offices AI. 4 En dérogation à l’art. 32 LPGA et à l’art. 50a, al. 1, LAVS 26 , l’échange de données au sens des al. 2 et 3 peut aussi se faire oralement selon les cas. La personne concernée doit être informée subséquemment de l’échange de données et de son conte- nu. 5 Lorsqu’un office AI rend une décision qui touche le domaine des prestations d’une institution ou d’un organe d’exécution visés à l’al. 1, let. b à f, il est tenu de leur remettre une copie de la décision.

19 RS 832.10 20 RS 961.01 21 RS 832.20 22 RS 831.42 23 RS 961.01 24 RS 831.42 25 RS 830.1 26 RS 831.10

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Annexe (Ch. III) Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA) 27

… Art. 39b LCA Collaboration interinstitutionnelle 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent, dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l’art. 68bis LAI 28 , être communiquées: a. aux offices AI: b. aux institutions d’assurance privées au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. b, LAI; c. aux institutions de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. c, LAI. 2 Seules les données nécessaires pour atteindre le but visé peuvent être communiquées. Si cette condition est remplie, l’institution d’assurance est libérée de son obligation de garder le secret.

3 La personne concernée doit être informée de la communication des données.

5. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité 29 Art. 86a, al. 2, let. f, LPP 2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées: 30 f. à l’office AI en vue de la détection précoce au sens de l’art. 3b LAI ou dans le cadre de la collaboration interinstitu- tionnelle au sens de l’art. 68bis LAI et aux institutions d’assurance privées visées à l’art. 68bis, al. 1, let. b, LAI.

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Modification du 28 septembre 2007 (extrait, version inofficielle)

Le Conseil fédéral suisse arrête: … Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …

4. Ordonnance du 18 avril 1984

sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 31 Art. 27c, al. 3, OPP 2 3 Il n’y a pas de limitation du droit de recours de l’institution de prévoyance dans la mesure où la personne contre laquelle le recours est formé est couverte par une assurance responsabilité civile obligatoire.

Commentaire de l’art. 27c, al. 3, OPP 2 :

L’art. 27c OPP 2 reprend dans le domaine de la prévoyance professionnelle les mêmes dispositions que celles de l’art. 75 LPGA. La 5e révision de l’AI a introduit un nouvel alinéa 3 à l’art. 75 LPGA selon lequel il n’y a pas de limitation du droit de recours de l’assureur dans la mesure où la personne visée

27 RS 221.229.1 28 RS 831.20; RO 2007 5129 29 RS 831.40 30 RS 831.20; RO 2007 5129 31 RS 831.441.1

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par le recours dispose d’une assurance responsabilité civile obligatoire. Il est nécessaire d’ajouter une disposition analogue à l’art. 27c OPP 2 pour préciser qu’il n’y a pas non plus de limitation du droit de recours de l’institution de prévoyance dans ce cas-là. Cette disposition harmonise ainsi le droit géné- ral des assurances sociales et la réglementation sur le deuxième pilier.

616 Administration fédérale des contributions : Circulaire no. 17 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle.

L’Administration fédérale des contributions (AFC) a élaboré la circulaire no. 17 du 3 octobre 2007 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (pour consul- tation sous : http://www.estv.admin.ch/f/dvs/kreisschreiben/1-017-D-2007-f.pdf).

Cette circulaire entre en vigueur immédiatement et elle remplace la circulaire no 23 du 23 mai 1995 (cf. Bulletin de la prévoyance no 33 du 12 juin 1995 ch. 193).

Prises de position 617 Perception d’un intérêt débiteur sur le retrait anticipé en vue de l’acquisition d’un logement

Récemment, l’OFAS a été amené à se pencher sur le cas d’assurés dont l’institution de prévoyance entendait percevoir un intérêt débiteur sur les retraits anticipés en vue de l’acquisition d’un logement. Il a considéré qu’une telle pratique n’était conforme ni à la loi ni à la jurisprudence, cela principalement pour les raisons suivantes.

D’abord, le versement anticipé en vue de l’acquisition d’un logement ne constitue pas un prêt accordé à l’assuré (voir le bulletin de la prévoyance professionnelle n° 31, ch. 180/5), mais bien plutôt une prestation qui lui revient de droit et qui, à ce titre, n’a pas à être frappée d’un intérêt débiteur. Par ail- leurs, en l’espèce, l’institution compensait l’intérêt réclamé avec des sommes prélevées sur l’avoir de vieillesse des assurés concernés ; or, pareille compensation n’est pas admise par la jurisprudence (arrêt du TFA du 20 septembre 2005, dans la cause S. c. fondation de prévoyance en faveur du per- sonnel de C., B 42/05). Enfin, l’institution a fait valoir que les prestations de risque étaient financées exclusivement par les revenus du capital, que le retrait anticipé diminuait ce capital et que, par consé- quent, l’intérêt perçu était justifié par la nécessité de compenser cette diminution. L’argument ne ré- siste toutefois pas à l’examen dès lors que le règlement prévoit, en cas de retrait anticipé, une réduc- tion proportionnelle des prestations ; de plus, cette manière de faire induit une inégalité de traitement puisqu’elle fait supporter la cotisation de risque aux seuls assurés ayant effectué un retrait anticipé.

618 Questions sur la poursuite de l’assurance dans le pilier 3a

A partir du 1er janvier 2008, les personnes qui exercent une activité lucrative pourront conserver leur pilier 3a après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite. La nouveauté a suscité des questions. Voici celles qui nous ont été posées le plus souvent et les réponses apportées.

1. Le compte du pilier 3a d’une personne qui atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2007 et qui conti- nue à travailler en 2008 doit-il être clôturé ?

Oui. La modification de l’OPP3 n’entre en vigueur qu’au 1er janvier 2008. Comme il n’y a pas de dispositions transitoires, la modification de l’ordonnance n’a pas d’effet anticipé. Les personnes qui atteignent l’âge ordinaire de la retraite AVS en 2007 doivent donc liquider leur compte du pilier 3a, mais elles peuvent ouvrir un nouveau compte en 2008. Celles qui ont dû liquider leur compte du pi- lier 3a avant 2007 parce qu’elles ont atteint l’âge ordinaire de la retraite dans les cinq ans précé- dents peuvent elles aussi ouvrir un nouveau compte du pilier 3a dès 2008 si elles continuent à exercer une activité lucrative. Il faut bien savoir que s’il n’y a pas poursuite du travail, les presta-

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tions de vieillesse viennent à échéance lorsque l’âge ordinaire de la retraite est atteint. La totalité de la somme peut être versée l’année où l’âge ordinaire de la retraite est atteint, mais il faut que le versement ait lieu au plus tard le jour où la personne a ses 64 ou ses 65 ans.

2. Une femme née en 1942 a liquidé son compte du pilier 3a en 2004, année où elle a atteint l'âge de la retraite AVS tel qu’il était fixé à l’époque (62 ans). Comme elle a recommencé à travailler, elle aimerait ouvrir un nouveau compte du pilier 3a l’année prochaine. Peut-elle disposer de ce compte jusqu’en 2009 (âge de la retraite de l’époque + 5 ans) ou jusqu’en 2011 (âge de la retraite actuel + 5 ans) ?

La femme peut conserver son compte jusqu’en 2011. La période de cinq ans débute à partir de l’âge ordinaire de la retraite AVS actuel, soit 64 ans.

3. Quel montant peut verser au pilier 3a une personne qui continue à exercer une activité lucrative après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite ?

Le montant de la déduction n’est pas le même selon que la personne est affiliée à une institution de prévoyance ou ne l'est pas (art. 7 OPP3). Si elle est affilée et continue de payer des cotisations, elle peut verser 6365 francs par an au maximum (limite fixée pour 2007 et 2008). Si en revanche elle ne paie plus de cotisations à une institution de prévoyance parce qu'elle est bénéficiaire de rente (affiliation passive), elle peut verser jusqu’à 20 % du revenu de l'activité lucrative, mais pas plus de 31 824 francs (limite pour 2007 et 2008).

4. La personne peut-elle aussi conserver son pilier 3a ou y effectuer des versements lorsque son re- venu est inférieur à la franchise AVS, fixée actuellement à 16 800 francs ?

Pour pouvoir constituer un 3e pilier, il faut être assuré à l'AVS. Les personnes qui ont atteint l'âge ordinaire de retraite AVS sont assurées à l'AVS et peuvent, si elle prouvent qu'elles exercent une activité lucrative, continuer à verser de l'argent sur un compte du pilier 3a. même si le montant de leur revenu est inférieur à la franchise AVS et que l’AVS ne prélève pas de cotisations (art. 4, al. 2, let. b, LAVS).

5. Comment une institution fournissant des piliers 3a peut-elle s’assurer qu’une personne exerce une activité lucrative ?

L’exercice d’une activité lucrative est une condition impérative tant pour la suspension des presta- tions que pour la poursuite du paiement des cotisations. Le preneur de prévoyance doit apporter la preuve qu’il exerce une activité lucrative. Les fournisseurs de produits du pilier 3a sont tenus de demander la documentation nécessaire à l'apport de cette preuve: par ex. décompte de salaire, contrat de travail ou attestation de l’employeur pour les salariés, relevé du compte commercial pour les indépendants (pour eux, il peut être plus difficile d’apporter la preuve requise). S’il s’avère après coup que le revenu d’une personne était moins élevé ou qu’elle n’exerçait pas d’activité lucrative, les sommes indûment versées sont restituées sur la base du décompte des autorités fiscales, ou le compte est clôturé, comme c’est le cas aujourd’hui.

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Jurisprudence 619 Compensation de rentes d’invalidité avec une prestation de sortie déjà versée en espèces

(Référence à l’arrêt du TF du 21 août 2007, cause O. contre caisse de pensions X., B 132/06 ; arrêt en français)

(Art. 39 al. 2 LPP et art. 120 ss CO)

Après avoir résilié son contrat de travail pour le 31 mai 1991, l’assuré O. a obtenu le versement en espèces de sa prestation de sortie d’un montant de 108'675 francs pour cause de départ définitif à l’étranger. En septembre 1992, la Caisse suisse de compensation a décidé d’octroyer à O. une demi- rente AI du 1er avril au 30 juin 1991, puis une rente entière AI à partir du 1er juillet 1991. En mars 2000, O. a demandé à la caisse de pensions X. que le paiement de la prestation de sortie soit remplacé à titre rétroactif par le versement d’une rente d’invalidité. X. a répondu à O. qu’il pouvait prétendre dans l’absolu au versement d’une rente mensuelle d’invalidité dès le 1er avril 1991 mais qu’il y avait pres- cription quinquennale des rentes jusqu’au 1er mars 1995 et que, de plus, elle compensait les arriérés de rentes avec la prestation de sortie déjà versée, de sorte que le versement effectif de la rente d’invalidité débuterait en décembre 1999. En mars 2000, O. a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud pour demander le paiement par X. de 108'400 francs au titre de rentes d’invalidité dues pour la période du 1er mars 1995 au 31 mai 2000. Le tribunal a rejeté la demande.

En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable qu'un cas d'assurance est survenu au moment où le droit à la rente AI a pris naissance, à savoir le 1er avril 1991, soit une période antérieure à celle où les conditions du droit au versement en espèces de la prestation de sortie étaient remplies. Dans la me- sure où la possibilité de demander le versement de cette prestation était éteinte, c'est à juste titre que la caisse de pensions a annulé rétroactivement le versement de la prestation de sortie et octroyé une rente d'invalidité à la place de celle-ci. N'est pas non plus litigieux le fait que le recourant n'a droit au versement des rentes qu'à partir du 1er mars 1995, les rentes dues pour la période antérieure étant prescrites (art. 41 al. 1 LPP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2004, qui correspond à l’actuel art. 41 al. 2 LPP). Le recourant estime que la compensation opérée par l'institution de prévoyance aurait dû se faire sur les rentes désormais prescrites, qui auraient dû être versées entre 1991 et 1995.

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la question particulière de la compensation de créances est réglée de manière spécifique à l'art. 39 al. 2 LPP. Selon cette disposition, le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de pré- voyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. Cette interdiction quasi générale de compenser des expectatives de prévoyance professionnelle ne vaut pas lorsque lesdites prétentions sont exigibles. En effet, l'art. 39 al. 2 LPP ne règle pas la question de la compen- sation des créances propres de l'institution de prévoyance avec celles de l’assuré. Dans ce cas, les art. 120 ss CO sont applicables par analogie. Pour que la compensation ait lieu, l'art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l'invoquer. En l’espèce, dans sa réponse du 29 mai 2000 à la demande de rente d'invalidité de l'assuré, la caisse X. a fait connaître de manière claire et non équivoque qu'elle entendait compenser les rentes dont elle reconnaissait être débitrice à compter du 1er mars 1995 avec sa créance en restitution de la prestation de sortie. L’argument du recourant selon lequel il y aurait lieu de requalifier a posteriori le versement de la pres- tation de sortie comme valant paiement anticipé de la rente d’invalidité doit être rejeté, car les procé- dures qui aboutissent au versement de ces prestations ne sont pas de même nature, ne visent pas le même but et obéissent à des règles différentes, de sorte qu’elles ne sauraient être confondues.

Le recourant se plaint, à titre subsidiaire, d'une violation du devoir d'information de l'institution de pré- voyance; il estime que celle-ci aurait dû le rendre attentif, à l'époque, sur la possibilité qu'il avait de demander le versement d'une rente d'invalidité en lieu et place du paiement en espèces de sa presta- tion de sortie. Toutefois, le TF a jugé qu’il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant cette question, car

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le dommage consécutif à une telle violation ne relève pas de la prévoyance professionnelle (au sens large ou au sens étroit), mais de la responsabilité civile des institutions de prévoyance, qui n’est pas de la compétence du tribunal de l’art. 73 LPP (ATF 120 V 26 consid. 3c p. 31, 117 V 33 consid. 3d p. 42). En définitive, le TF a rejeté le recours d’O.

620 Les bénéficiaires de retraites anticipées ont aussi droit à des rentes LPP pour enfants

(Référence à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2007 dans la cause Caisse de pensions X. contre I., B 7/07; publication ATF prévue; arrêt en allemand)

La caisse de pensions a refusé de verser à I., en retraite anticipée depuis le 1er mai 2005, des rentes pour enfants en plus de sa rente de vieillesse incontestée, avant qu’il n’ait atteint l’âge ordinaire de la retraite. Le Tribunal cantonal a admis la requête déposée par I : il a jugé que I. a droit à des rentes pour enfants de retraité, au titre de prestations minimales LPP, pour la période allant du 1er mai 2005 jusqu’à l'âge de la retraite AVS ; la caisse de pensions a recouru au Tribunal fédéral contre cette décision cantonale.

Le Tribunal fédéral renvoie à sa jurisprudence de l’ATF 121 V 104 selon laquelle, dans le régime obli- gatoire, il faut respecter les prescriptions minimales de la 2e partie de la LPP dont font partie non seu- lement les dispositions sur le montant des prestations mais également celles concernant les types de prestations. Les rentes pour enfants selon l’art. 17 LPP sont aussi considérées comme un type de prestations prescrit par la LPP en vertu de la systématique de la loi et du caractère accessoire de ces rentes, de sorte que le principe dit d’imputation (cf. ATF 127 V 264 consid. 4, p. 266) ne peut pas s’appliquer dans ce cas-là.

La volonté du législateur ressort clairement des travaux préparatoires, à savoir que les prestations de vieillesse perçues par anticipation peuvent avoir un caractère obligatoire (cf. Bulletin officiel du Conseil des Etats 1980, p. 268, ad art. 14). Il n'est pas exact de considérer, dans ce contexte, qu’il ne s’agit de prestations de vieillesse obligatoires que lorsque le règlement exige à la fois la cessation de l’activité lucrative et l’adaptation du taux de conversion (art. 14 LPP) en fonction de l’anticipation par rapport à l’âge légal de la retraite (cf. art. 13, al. 2, LPP). Si une institution de prévoyance enveloppante prévoit dans son règlement une anticipation de l’âge de la retraite, sans adaptation correspondante du taux de conversion, il ne s’ensuit pas que toute la prestation de vieillesse bascule dans le surobligatoire et que, du même coup, il n’existe plus aucun droit à la rente accessoire pour enfant. C’est pourquoi, la rente minimale pour enfant selon le régime obligatoire LPP doit être calculée au moyen d’un compte témoin, en utilisant un taux de conversion adapté ; I. a droit à la rente d’enfant de retraité ainsi calcu- lée, comme l’a reconnu à juste titre le Tribunal cantonal.

621 Qualification d’un associé majoritaire et gérant d’une Sàrl en droit de la prévoyance

(Référence à l’arrêt du TF du 2 mars 2007, cause X. GmbH contre Fondation Institution supplétive, 2A.461/2006; arrêt en allemand)

(Art. 5, al. 2, phrase 1, LAVS, art. 2, al. 1 et art. 7, al. 1, LPP)

Selon la jurisprudence, la question de savoir si l’activité lucrative est indépendante ou dépendante dans un cas d’espèce ne se tranche pas sur la base de la nature juridique des rapports contractuels entre les parties. Ce sont au contraire les données économiques qui sont déterminantes. Les rapports de droit privé peuvent certes fournir des indices pour la qualification relevant du droit de l’AVS, mais ils ne sont toutefois pas décisifs. Est en général considérée comme exerçant une activité dépendante la personne qui dépend d’un employeur sur le plan de la gestion ou de l’organisation du travail et qui ne supporte aucun risque spécifique lié à l’entreprise (ATF 123 V 161 cons. 1 p. 163; arrêts H 77/04 du 19 mai 2005 cons. 4.2 et B 6/88 du 14 décembre 1989 cons. 7, publié in: SZS 1990 p. 181).

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En ce qui concerne les personnes chargées de l’administration d’une société de capitaux, la jurispru- dence a toujours admis qu’il s’agissait d’une activité lucrative dépendante et qualifié leur rémunération de salaire déterminant. Jusqu’ici, le Tribunal fédéral n’a jamais expressément tranché la question d’une éventuelle dérogation dans des cas tout à fait particuliers où l’administrateur est propriétaire unique ou majoritaire. Il a cependant toujours qualifié de titulaires d’une activité dépendante les tra- vailleurs ayant une position analogue à celle d’un employeur et a toujours considéré la rémunération reçue pour leur activité d’employés de la société comme un salaire déterminant.

Le choix de la forme de la société implique l’acceptation de ses conséquences juridiques. En particu- lier, le propriétaire unique ou majoritaire de la société de capitaux doit se laisser opposer l’indépendance juridique de « sa » société (voir ATF 117 IV 259 cons. 3a p. 263). En l’espèce, il ré- sulte de l’extrait du registre du commerce que, depuis l’inscription de la recourante en date du 12 octobre 1998, AC. détient une part de 30 000 francs sur son capital social de 50 000 francs alors la part de BC. est de 20 000 francs. Contrairement aux cas où il a été conclu à l’existence d’une activité dépendante de l’associé malgré sa participation unique ou fortement majoritaire au capital social, AC. a ainsi été dès le début non pas propriétaire unique mais seulement titulaire majoritaire de la société recourante. En tant que gérant de cette société, il n’avait dès lors à assumer qu’un risque personnel limité à la perte de sa part. Le simple fait que son revenu dépende du résultat personnel de son travail ne suffit pas à admettre l’existence d’un risque spécifique lié à l’entreprise (ATF 122 V 169 cons. 3c p. 172 avec renvois). En outre, comme cela ressort des déclarations de salaire fournies par l’employeur à l’institution des assurances sociales de Bâle-Campagne, la société recourante, contrairement à ses affirmations, n’occupait pas seulement AC. mais avait engagé une autre collaboratrice de 2002 à 2004. Dans l’exercice de son activité commerciale, AC. a une liberté étendue en sa position de gérant unique et de seule personne habilitée à signer pour la Sàrl. Le fait que la société recourante ait décla- ré au fisc le revenu d’AC. comme des « honoraires d’administrateur » n’est pas décisif pour la qualifi- cation juridique de ce revenu.

Comme l’a constaté à juste titre l’instance inférieure, le titulaire majoritaire d’une Sàrl ayant une activi- té opérationnelle et assumant en même temps les décisions stratégiques de l’entreprise est compara- ble, du point de vue du droit de la prévoyance, à un actionnaire unique qui est principalement membre de la direction de la société anonyme. En tant que directeur, ce dernier est salarié de « sa » société et soumis à l’affiliation obligatoire. Il n’y a dès lors rien à objecter à l’instance inférieure qui a qualifié de salarié au sens du droit de la prévoyance professionnelle le titulaire majoritaire de la Sàrl ayant pour activité principale de travailler pour cette société, d’autant plus qu’au vu de l’ensemble des circonstan- ces, les traits caractéristiques d’une activité lucrative dépendante sont prédominants.

622 Divorce: pas de partage en cas d’abus de droit

(Référence à l’arrêt du TF du 14 mai 2007, cause B. contre K., 5C.224/2006 (ATF 133 III 497); arrêt en allemand)

(Art. 2, al. 2, art. 122 et 123, al. 2, CC ; art. 63, al. 2, OJ)

Selon la teneur de l’art. 123, al. 2, CC, le partage par moitié des prestations de sortie peut être refusé à la condition que – premièrement – le partage soit manifestement inéquitable et que – deuxièmement – ce caractère manifestement inéquitable relève de motifs tenant à la liquidation du régime matrimo- nial ou à la situation économique des époux après le divorce.

Dans la mesure où, en cas d’abus manifeste d’un droit, le juge peut aussi bien refuser le partage du bénéfice de l’union conjugale que ne pas allouer ou réduire une contribution d’entretien, il n’y a pas de motif de ne pas prendre en compte l’interdiction de l’abus de droit également dans le partage des prestations de sortie. L’art. 123, al. 2, CC n’exclut ainsi pas en soi l’application autonome de l’art. 2, al. 2, CC.

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Le juge peut refuser le partage des prestations de sortie, en tout ou en partie, non seulement lorsque celui-ci s’avèrerait manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matri- monial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123, al. 2, CC), mais il peut éga- lement envisager un refus dans un cas concret présentant une situation de fait comparable ou analo- gue à l’hypothèse légale s’il considère que le partage violerait l’interdiction de l’abus manifeste d’un droit (art. 2, al. 2, CC). Il n’y a en revanche pas de place pour d’autres motifs de refus.

Une application de ces considérants au cas présent aboutit aux conclusions suivantes:

Le motif légal de refus n’est pas réalisé en l’espèce d’autant plus qu’il n’en va pas de la situation économique des époux après le divorce. Contrairement à l’opinion de l’instance cantonale, le droit matériel ne connaît pas, comme motif de refus, la violation fondamentale du sentiment de justice. Seule peut ainsi se poser la question de savoir si le partage des prestations de sortie peut être refusé sur la base du comportement du défendeur pendant le mariage. En effet, toute instance doit tenir compte d’office de l’abus de droit au sens de l’art. 2, al. 2, CC lorsque les conditions de fait en ont été exposées par une partie de la manière prescrite par le droit de procédure et qu’elles sont constantes. Il n’est point besoin que la partie soulève une exception particulière.

Selon les constatations de la dernière instance cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63, al. 2, OJ), force est d’admettre que la demanderesse a assuré la base financière de la famille en travaillant à plein temps et a assumé les tâches ménagères. La garde des enfants a été assumée par les parents de la demanderesse, qui ont également exécuté certaines autres tâches lors de leurs visites de fin de semaine. Par contre, le défendeur n’a pas fourni d’efforts suffisants pour trouver une place de travail afin de contribuer au moins en partie à la charge financière du ménage ; il n’a ni expliqué son inactivité ni allégué de motifs compréhensibles. Il ne s’est guère non plus occupé des tâches ménagères et de la prise en charge des enfants, bien que son inactivité lui eût permis de le faire pen- dant que la demanderesse travaillait. La demanderesse n’a pas approuvé et encore moins voulu cet état de fait. Toutefois, elle n’a jamais requis de mesures protectrices de l’union conjugale afin de faire intimer judiciairement au défendeur de se conformer à l’art. 163 CC et de participer également aux charges de l’union conjugale.

Le comportement du défendeur ne permet globalement pas de conclure qu’il a assumé sa part de tâches dans la famille et qu’il a voulu vivre un mariage de partenariat. Reste à examiner si ce compor- tement du défendeur réalise les éléments constitutifs d’un abus manifeste d’un droit dans la mesure où le droit au partage vise à compenser les inconvénients du droit de la prévoyance liés à la réparti- tion des tâches pendant le mariage et sert à l’indépendance économique de chaque conjoint après le divorce.

A la lumière des principes exposés ci-dessus, il faut donner une réponse négative à la question posée. Le partage de la prestation de sortie peut être ressenti comme contraire au sentiment de jus- tice compte tenu du comportement du défendeur peu conforme aux devoirs du mariage. S’il est vrai que l’abus de droit manifeste comporte toujours une grave violation de l’idée de justice, cela ne signi- fie pas à l’inverse que toute violation grave de l’idée de justice constitue un abus manifeste d’un droit. Dans les relations entre particuliers, l’abus manifeste d’un droit présente la caractéristique qu’une partie incite l’autre à se comporter d’une manière déterminée afin de tirer de ce comportement des avantages en abusant de sa confiance, que ce soit en faisant valoir des prétentions ou en soulevant des exceptions. Dans le contexte du partage des prestations de sortie, il pourrait y avoir un abus ma- nifeste d’un droit par exemple dans un mariage de complaisance ou si le mariage n’a jamais été réel- lement vécu comme tel ou qu’il n’y a jamais eu de ménage commun et qu’un conjoint entend néan- moins réclamer le partage. Il est toutefois de règle qu’un comportement contraire aux devoirs du ma- riage ne réalise pas les éléments constitutifs de l’abus manifeste d’un droit et ne peut avoir pour conséquence le refus du partage. Il s’agit en particulier de relever que le législateur n’a pas repris,

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dans le domaine du partage des prestations de sortie, la règle de l’art. 125, al. 3, ch. 1, CC selon la- quelle une grave violation de l’obligation d’entretien peut justifier le refus de contributions d’entretien.

Pour les motifs exposés, le jugement attaqué doit être annulé dans la mesure où le Tribunal supérieur a refusé le partage des prestations de sortie acquises pendant le mariage. Les prestations de sortie doivent être partagées selon l’art. 122 CC.

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Annexes

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2007 2008 Age de la retraite LPP : 65 ans 64 ans 65 ans 64 ans (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1942) nées en 1943) nés en 1943) nées en 1944)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 13’260 13’260 maximale 26’520 26’520

2. Salaire annuel des actifs

Seuil d’entrée; salaire minimal 19’890 19’890 Déduction de coordination 23’205 23’205 Salaire maximal formateur de rente LPP 79’560 79’560 Salaire coordonné minimal 3’315 3’315 Salaire coordonné maximal 56’355 56’355

3. Avoir de vieillesse (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP 2,50% 2,75% AV min. à l’âge de retraite LPP 14’632 14’982 15’277 15’808 en % du salaire coordonné 441% 452% 461% 477% AV max. à l’âge de retraite LPP 235’838 241’408 246’794 255’289 en % du salaire coordonné 419% 428% 438% 453% 4. Rentes annuelles de vieillesse et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion en rente à l’âge de la retraite LPP 7,10% 7,15% 7,05% 7,10% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'039 1’071 1’077 1’122 – en % du salaire coordonné 31,3% 32,3% 32,5% 33,9% Rente min. expectative de veuve, de veuf 623 643 646 673 Rente min. expectative d’orphelin 208 214 215 224 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 16’745 17’261 17’399 18’126 – en % du salaire coordonné 29,7% 30,6% 30,9% 32,2% Rente max. expectative de veuve, de veuf 10’047 10’357 10’439 10’875 Rente max. expectative d’orphelin 3’349 3’452 3’480 3’625

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’AV pour le versement en espèces 18’600 18’500 18’800 18’600

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite

pour la première fois après une durée de 3 ans 3,1% 3,0% après une durée supplémentaire de 2 ans 2,2% - après une durée supplémentaire de 1 an 0,8% -

7. Cotisations au Fonds de garantie

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,07% 0,07% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,02% 0,02% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 119’340 119’340

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 76,40 76,40 Déduction de coordination journalière 89,10 89,10 Salaire journalier maximal 305,55 305,55 Salaire journalier assuré (coordonné) minimal 12,75 12,75 Salaire journalier assuré (coordonné) maximal 216,40 216,40

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6’365 6’365 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 31’824 31’824 24/26

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 103

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 peuvent être obtenues par e-mail : marie-claude.sommer@bsv.admin.ch ou par tél. au 031/322.90.52

Brève explication des chiffres repères art.

1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal an- 2 LPP nuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier 7 al. 1 et 2 LPP qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit leur 24ème anniversaire. 8 al. 1 LPP Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS maximale, la déduction de coor- 8 al. 2 LPP dination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 de la 46 LPP rente AVS maximale. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période d’affiliation 15 LPP à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les intérêts (taux d’intérêt 16 LPP minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% en 2005 à 2007, de 12 OPP2 2,75% dès 2008). 13 al. 1 LPP 62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que 14 LPP l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : droit aux 62c OPP2 et dispo. prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné tou- transitoires let. a jours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf s’élève à 60% et la rente 18, 19, 21, 22 LPP d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de 18, 20, 21, 22 LPP vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite. 5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la rente 37 al. 3 LPP de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de l’AVS resp. infé- 37 al. 2 LPP rieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obligatoirement 36 al.1 LPP adaptées au renchérissement jusqu’à 64 ans pour les femmes resp. 65 pour les hommes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des ren- tes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite maximale de 14, 18 OFG salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par 15 OFG des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2 LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à 2 al.3 LPP l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants- limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations 7 al. 1 OPP3 versées à des formes reconnues de prévoyance : contrat de prévoyance liée conclu avec les établis- sements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 103

Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Année de nais- débutant le Etat le Etat le Etat le Etat le sance 1er janv. … 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 2005 2006 2007 2008

1962 et avant 1987 140'397 150'099 160'216 170'987

1963 1988 132'315 141'815 151'725 162'263 1964 1989 124'220 133'517 143'220 153'524 1965 1990 116'436 125'539 135'042 145'121 1966 1991 108'452 117'356 126'655 136'503 1967 1992 100'776 109'487 118'590 128'216 1968 1993 92'472 100'976 109'865 119'252 1969 1994 84'134 92'429 101'105 110'250 1970 1995 76'116 84'211 92'681 101'595 1971 1996 68'160 76'056 84'322 93'006 1972 1997 60'510 68'215 76'285 84'748 1973 1998 52'965 60'481 68'358 76'603 1974 1999 45'710 53'044 60'735 68'771 1975 2000 38'663 45'821 53'332 61'164 1976 2001 31'887 38'876 46'213 53'849 1977 2002 25'210 32'033 39'198 46'641 1978 2003 18'790 25'452 32'453 39'711 1979 2004 12'421 18'923 25'762 32'835 1980 2005 6'192 12'539 19'217 26'111 1981 2006 0 6'192 12'712 19'426 1982 2007 0 6'365 12'905 1983 2008 0 6'365

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Chaque année, le tableau doit être complété par une ligne et une colonne supplémentaires.

Paramètres de calcul

Année 2005 2006 2007 2008 Bonification 6'192 6'192 6'365 6'365 Taux d'intérêt 2.50% 2.50% 2.50% 2.75%

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

5 mars 2008

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 104

Indications 623 Information interne: nouvelles cheffes dans la Surveillance Prévoyance professionnelle

624 Union européenne/AELE : formulaire de l’Organe de liaison

Prises de position

625 Questions relatives aux bénéficiaires selon l’art. 20a LPP

626 Dépôt d’une prestation de libre passage

627 Réserves de fluctuation de valeurs et amélioration de prestations

628 « Securities lending »

629 Conflits d’intérêts - Communication de l’autorité exerçant la surveillance directe de la Confédération

Jurisprudence 630 Divorce, prise en compte des avoirs de prévoyance effectivement constitués pendant la durée du mariage et non pas des éventuels avoirs supplémentaires qu’un conjoint aurait dû accumuler, compétences respectives du juge du divorce et du tribunal des assurances 631 Divorce et découverte d’un avoir de prévoyance postérieurement au jugement du tribunal cantonal des assurances (changement de jurisprudence) 632 Droit à la prestation de survivant LPP pour l’ex-conjoint seulement en cas de perte de soutien

633 Survenance des cas d’assurance décès et invalidité

634 Surindemnisation, gain présumé perdu et allocations pour enfants, personne domiciliée en Valais et travaillant dans le canton de Vaud 635 Couverture d’assurance LPP et fin du droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage 636 Pas de prescription de la rente complémentaire pour enfant si la rente d’invalidité n’est pas elle-même prescrite

Annexes Organigramme Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en pour cent Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 1985 - 2008

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Bern Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 06 83 www.bsv.admin.ch

08.003

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 104

Indications 623 Information interne: nouvelles cheffes dans la Surveillance Prévoyance professionnelle

Mme Alessandra Prinz et Mme Lydia Studer ont été nommées cheffes du Centre de compétence Surveillance Prévoyance professionnelle à la place de M. Rinaldo Gadola et sont entrées en fonction le 1er janvier 2008.

Voir aussi le nouvel organigramme en annexe.

624 Union européenne/AELE : formulaire de l’Organe de liaison

Selon le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pp. 3-4, en cas de départ définitif de Suisse pour un Etat de l’UE/AELE, la personne qui produit une attestation de non-assujettissement émise par l’autorité compétente de l’Etat où elle s’est établie peut obtenir le versement en espèces de la totalité de sa prestation de sortie (parts obligatoire et surobligatoire). En l’absence d’une telle preuve de non-assujettissement, le versement en espèces de la part obligatoire de la prestation de sortie est exclu depuis le 1er juin 2007.

Un formulaire de demande d’examen de l’assujettissement dans l’UE/AELE est disponible auprès de l’Organe de liaison, sur la page internet suivante :

http://www.sfbvg.ch/fr/verbindungsstelle/fr_verbindung_bar_grund.htm

Prises de position

625 Questions relatives aux bénéficiaires selon l’art. 20a LPP

Les questions suivantes ont été posées à l’OFAS :

1. A l'art. 20a, al. 1, LPP, il est mentionné « outre les ayants droit selon les art 19 et 20, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci- après (…) ». Est-ce que l'institution de prévoyance peut exclure dans son règlement le conjoint survivant et les orphelins des bénéficiaires du capital-décès (lorsqu'elle prévoit le versement d'un capital-décès en plus du versement des rentes) et octroyer uniquement le capital-décès aux personnes selon les lettres a, b et c de l’art. 20a, al. 1, LPP ?

Les survivants (à savoir le conjoint survivant et les orphelins) ont toujours droit au moins aux prestations minimales selon les art. 19 et 20 LPP. En outre, l’institution de prévoyance ne peut pas octroyer des prestations en faveur du partenaire survivant à des conditions plus favorables que celles qui sont prévues pour les prestations de conjoint survivant. Par contre, l’institution de prévoyance (IP) n’a pas l’obligation de leur verser dans tous les cas un capital-décès en plus des prestations minimales LPP. Une IP peut donc prévoir, d’une part, des prestations de survivants selon les art. 19 et 20 LPP pour le conjoint et les orphelins, et, d’autre part, un capital-décès pour les bénéficiaires désignés par l’art. 20a, al. 1, lettres a à c, LPP (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 79, ch. 472, p. 7).

2. Dans le cadre de la prévoyance surobligatoire, est-ce que les survivants au sens des art. 19 et 20 LPP sont toujours prioritaires par rapport aux bénéficiaires de la lettre a de l’art. 20a, al. 1, LPP ?

Si l’IP décide de prévoir dans son règlement que les survivants (conjoint survivant et orphelins) selon les art. 19 et 20 LPP ont aussi droit au capital-décès, elle doit alors régler les rapports entre les survivants au sens des art. 19 et 20 LPP et les autres bénéficiaires. Pour la prévoyance surobligatoire, la loi n’impose pas une priorité pour les survivants selon les art. 19 et 20 LPP mais ne l’exclut pas non plus (avec les termes « en outre ») : pour la prévoyance surobligatoire, l’IP a donc la possibilité – mais pas l’obligation – de prévoir dans son règlement que les survivants selon

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 104

les art. 19 et 20 LPP sont prioritaires en les mettant tout en haut de la cascade, avant les bénéficiaires selon la lettre a de l’art. 20a, al. 1, LPP.

3. Est-ce que la disposition réglementaire suivante est conforme à l’art. 20a LPP ?

« Si l'assuré décède avant le début du droit à la prestation de retraite et qu'il n'est pas marié, le montant figurant à son compte d'épargne au moment du décès est versé sous forme de capital-décès aux ayants droit suivants :

1) aux enfants de l'assuré, à parts égales, pour autant que l'un au moins ait droit à une rente d'orphelin en application de l'art. 20 LPP, à défaut,

2) aux personnes physiques à charge du défunt au moment de son décès, à parts égales, pour autant que l'assuré ait justifié par écrit à la Fondation le soutien qu'il leur apportait de son vivant et que ces personnes présentent des justificatifs jugés convaincants par le Conseil de fondation au moment de la décision d'octroi du capital-décès, ou à la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que l'assuré l'ait désignée par écrit à la Fondation de son vivant et que cette personne présente des justificatifs jugés convaincants par le Conseil de fondation au moment de la décision d'octroi du capital-décès, à défaut

3) aux enfants de l'assuré qui n'ont pas droit à une rente d'orphelin en application de l'art. 20 LPP, à parts égales, à défaut aux père et mère, à parts égales, à défaut aux frères et sœurs, à parts égales, à défaut

4) aux neveux et nièces, pour la moitié seulement du capital-décès et à parts égales. Sans avoir droit d'inverser l'ordre des priorités institué par les 4 classes d'ayants droit définies ci- dessus l'assuré peut, à l'intérieur de chacune, établir librement une clause bénéficiaire spéciale désignant la ou les personnes auxquelles il entend que le capital-décès soit attribué. Il les désigne alors nommément, par lettre adressée à la Fondation, et fixe la part du capital-décès attribuée à chacune d'elles. L'assuré peut en tout temps révoquer cette clause bénéficiaire spéciale.

Dans tous les autres cas, le capital-décès reste acquis à la Fondation. »

L’IP qui entend servir des prestations conformément à l'art. 20a LPP doit respecter la cascade instaurée par l’art. 20a, al. 1, lettres a à c, ainsi que l’ordre fixé par l’art. 20a LPP entre les différents groupes de bénéficiaires. Toutefois, l'institution peut laisser à l'assuré la possibilité de désigner librement un des bénéficiaires parmi les lettres a, b ou c si l’IP respecte la cascade instaurée par l'art. 20a LPP et si son règlement le prévoit. De plus, l'IP n'est pas obligée de reprendre la cascade en entier et pourrait par exemple ne prévoir des prestations qu'en faveur des bénéficiaires selon les lettres a et b et ainsi exclure les bénéficiaires selon la lettre c (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 79, ch. 472, p. 8).

En ce qui concerne les enfants de la personne assurée, ils ont droit à des prestations soit sur la base de l’art. 20 LPP (y compris les enfants recueillis dont le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien), soit sur la base de l’art. 20a, al. 1, lettre b, LPP lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions de l’art. 20 LPP. Comme déjà indiqué dans la réponse à la question 2, l’IP a la possibilité – mais pas l’obligation – de mettre les survivants au sens des art. 19 et 20 LPP (notamment l’enfant qui a droit à une rente d’orphelin) en premier dans l’ordre des bénéficiaires pour le capital-décès, c’est-à-dire avant le cercle des bénéficiaires de la lettre a de l’art. 20a LPP.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 104

L’OFAS est d’avis que ce texte réglementaire n’est pas contraire à l’art. 20a LPP, à condition toutefois d’effectuer la correction suivante : les premiers bénéficiaires peuvent être tous les enfants qui ont droit à une rente d’orphelin selon l’art. 20 LPP. Il faut donc ôter les termes « l’un au moins », car sinon on ne respecterait plus la cascade des bénéficiaires de l’art. 20a LPP. La clause bénéficiaire n’est pas non plus contraire à l’art. 20a LPP. Il convient de préciser qu’une IP pourrait aussi avoir une disposition réglementaire différente selon laquelle il y aurait octroi d’une rente LPP à l’orphelin sur la base de l’art. 20 LPP (par exemple un premier fils de 24 ans aux études) et le versement d’un capital- décès uniquement aux bénéficiaires selon les lettres a, b et c de l’art. 20a LPP (par exemple un second fils de 20 ans déjà indépendant professionnellement), c.-à-d. en excluant le capital-décès pour l’enfant qui a déjà droit à la rente LPP.

626 Dépôt d’une prestation de libre passage

Une institution de libre passage (une fondation bancaire par exemple) est-elle autorisée à inscrire dans son règlement que les avoirs de libre passage non réclamés à l’échéance normale peuvent être déposés après cette date sur un compte d’épargne à son nom ?

Non, selon l’OFAS, une telle disposition ne serait pas conforme à l’art. 24g LFLP en relation avec l’art. 41, al. 3, LPP, selon lesquels une institution de libre passage doit continuer à gérer les avoirs déposés pendant dix ans à compter de l’âge ordinaire de la retraite. Ces avoirs ne doivent donc pas quitter le circuit de la prévoyance liée. Cette règle a une influence sur la rémunération car, sur un compte de libre passage (d’une fondation bancaire), le taux d’intérêt est généralement plus élevé que sur un compte d’épargne normal. A la fin du délai précité de dix ans, les avoirs de libre passage doivent être transférés au Fonds de garantie, qui les affecte au financement de la Centrale du 2e pilier.

Lorsqu’il n’est pas possible d’établir la date de naissance de la personne assurée avec exactitude et que l’institution de libre passage reste pendant dix ans sans nouvelle à propos des avoirs, ceux-ci seront maintenus jusqu’en 2010 dans l’institution et seront ensuite transférés au Fonds de garantie à partir du 1er janvier 2011 (cf. art. 41, al. 4, LPP).

Le principe susmentionné, selon lequel les avoirs de libre passage ne peuvent pas quitter le circuit de la prévoyance liée, vaut également en cas de litige quant à l’ayant droit. Dans ce cas non plus, la fondation bancaire n’est pas autorisée à déposer les avoirs sur un compte d’épargne « ordinaire ».

627 Réserves de fluctuation de valeurs et amélioration de prestations

1. Introduction

La question de savoir si et dans quelle mesure les institutions de prévoyance peuvent améliorer leurs prestations refait régulièrement surface, alors même que les institutions de prévoyance n’ont pas toujours entièrement constitué leurs réserves de fluctuation de valeurs. L’Autorité de haute surveillance constate des divergences de vue sur ce point et son avis a été sollicité. L’évolution positive qu’ont connue les marchés financiers ces dernières années, comme la forte volatilité qui les caractérise aujourd’hui, incite l’Autorité de haute surveillance à faire état publiquement de ses réflexions. Vu l’importance des réserves de fluctuation de valeurs pour la santé financière des institutions de prévoyance, la présente prise de position vise à poser un cadre qui permette de garantir la sécurité financière et de mener une politique de risque adéquate, sans modifier quoi que ce soit à l’autonomie et à la responsabilité des conseils de fondation et des institutions de prévoyance.

2. Dispositions légales

Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements et respecter le principe de transparence (art. 65 et 65a LPP). Elles sont tenues d’établir et de structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 104

RPC 26, dans leur version du 1er janvier 2004 et ces recommandations s’appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle (art. 47, al. 2, OPP 2 en corrélation avec l’art. 65a, al. 5, LPP). L’institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation de valeurs et doit respecter à cet effet le principe de la permanence (art. 48e OPP 2).

D’après le chiffre 5 des normes RPC 26, les bases d’évaluation et de calcul des actifs et des passifs doivent aussi être appliquées et publiées de manière permanente. L’objectif et le calcul de la réserve de fluctuation de valeurs doivent figurer en annexe (ch. 9) et il est spécifié qu’il doit s’agir d’un passif proprement dit (ch. 17, let. I). D’après le ch. 15, la réserve de fluctuation de valeurs est constituée pour les risques de marché spécifiques servant de base aux placements et sa détermination se fonde sur des considérations économico-financières ainsi que sur des données actuelles (p. ex. évolution du marché des capitaux, allocation des placements, stratégie de placement, structure et évolution des capitaux de prévoyance et des provisions techniques, objectif de rendement et niveau de sécurité visé).

Ces bases de calculs doivent être scrupuleusement expliquées, de même que leurs modifications éventuelles en indiquant l’ampleur de leur incidence sur les comptes annuels (ch. 5). Il doit en ressortir que le choix des bases de calcul pour les réflexions d’ordre économico-financier est bel et bien celui de l’institution de prévoyance et que l’organe suprême de l’institution en assume la responsabilité principale. Les critères déterminant la nécessité d’une information en annexe sont ici également applicables. D’après le ch. 19 RPC 26, une information doit :

- contribuer à mieux faire ressortir la situation financière effective et son évolution ; - mieux présenter et faire comprendre une situation complexe ; - rendre les comptes annuels plus compréhensibles.

3. But des réserves de fluctuation de valeurs

Une réserve de fluctuation de valeurs a pour but de compenser les variations de valeur négatives survenant dans les placements de fortune. Elle constitue donc un élément central pour juger de l’équilibre financier d’une institution de prévoyance. Comme il faut se baser sur les valeurs du marché pour l’établissement des comptes (calcul du degré de couverture y compris) selon les normes RPC 26, il est d’autant plus pertinent de garantir cette réserve que les placements de la fortune sont soumis à de fortes fluctuations, plus encore que les variables de la technique actuarielle.

4. Amélioration des prestations en cas de réserves de fluctuation de valeurs encore en voie de constitution

La constitution des réserves de fluctuation de valeurs jusqu’à l’objectif fixé est une priorité élémentaire pour l’équilibre financier des institutions de prévoyance. Mais d’un autre côté, offrir aux assurés (actifs) une part d’un résultat positif est, pour de nombreuses institutions, un aspect important de la politique en matière de prestations. La constitution des réserves de fluctuation de valeurs est donc affaire de pondération entre ces intérêts opposés, la responsabilité des institutions étant réservée.

Dans ce contexte, l’OFAS estime que, pour les décisions qui seront prises à l’avenir en faveur d’une amélioration des prestations, quand celle-ci n’est prescrite jusqu’ici ni par la loi ni par un règlement et que les réserves de fluctuation de valeurs ne sont pas encore entièrement constituées, la règle suivante devrait être appliquée :

A condition que le degré de couverture (calculé conformément à l’art. 44 OPP 2) soit supérieur à 110 % et que la réserve de fluctuation de valeurs soit constituée d’au moins 75 % de l’objectif fixé (actualisé et attesté dans le rapport des comptes annuels), la moitié (50 %) des revenus excédentaires de l’année en cours peut être utilisée pour améliorer les prestations. L’autre moitié (50 %) doit être versée à la réserve de fluctuation de valeurs, jusqu’à ce que celle-ci soit entièrement

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constituée. Il faut évidemment continuer à tenir compte des réflexions de type économico-financier évoquées ci-dessus : leur but est d’adapter aux circonstances l’objectif que la réserve de fluctuation de valeurs doit atteindre. Il convient également de préciser que, lorsque l’objectif de la réserve de fluctuation de valeurs n’est pas atteint, il n’existe alors pas non plus de fonds libres. La répartition d’avoirs au-dessous de l’objectif doit être stipulée dans un règlement, conformément à l’art. 48e OPP 2.

Dans les faits, cette règle rallonge la durée nécessaire pour atteindre l’objectif fixé ; mais vu la condition fixant le degré de couverture (110 % au minimum), on peut la considérer comme défendable, y compris sous l’angle de l’équilibre financier, d’autant que la moitié des revenus excédentaires doit obligatoirement aller à la réserve de fluctuation de valeurs. Cela permet de tenir compte aussi bien des intérêts des assurés que de la stabilité financière de l’institution de prévoyance. Il convient de relever que cette exigence minimale n’empêche nullement les institutions de prévoyance d’adopter en toute responsabilité une politique de risque qui donne la priorité absolue à la constitution de réserves de fluctuation de valeurs.

628 « Securities lending »

La Sous-commission Placements de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) a traité, lors de sa séance du 31 janvier 2008, la question du securities lending (prêt de valeurs mobilières) dans les institutions de prévoyance. La Sous-commission a constaté que cette pratique relève de la responsabilité propre des institutions de prévoyance et de l’organe paritaire de gestion, en soulignant l’importance de cette responsabilité.

L’OFAS renvoie aux prescriptions en matière de placement définies aux articles 71 LPP et 49 à 60 OPP 2, en particulier l’art. 50, al. 1 à 3, OPP 2, et rappelle qu’elles doivent être observées en tout temps. Si les institutions de prévoyance procèdent à des opérations de securities lending, elles sont tenues d’observer le devoir de diligence fiduciaire, en veillant avec la plus grande attention à ce que la diversification des placements soit aussi bonne que possible et à ce que les contreparties et les garanties (collaterals) soient choisies, gérées et contrôlées avec soin. La solvabilité des contreparties et des collaterals requiert en particulier la plus grande vigilance. Les responsables de l’institution de prévoyance doivent aussi disposer des compétences requises et de l’information nécessaire. Si ces conditions ne sont pas remplies, il convient de s’abstenir de telles affaires. En outre, on tiendra constamment compte de toute péjoration de solvabilité et des évolutions du marché. La rapidité avec laquelle ces contrats peuvent être dénoncés mérite l’attention. On se référera également au Bulletin de la prévoyance professionnelle no 16 et aux normes Swiss GAAP RPC 26.

629 Conflits d’intérêts - Communication de l’autorité exerçant la surveillance directe de la Confédération

L’autorité exerçant la surveillance directe de la Confédération (Surveillance PP), vu la forte sensibilité de l’opinion publique à cet égard et conformément à la 1re révision de la LPP, prête une attention accrue à l’élimination des conflits d’intérêts. En pratique, on distinguera deux types de conflit d’intérêts : l’un, d’ordre général et abstrait, touche l’organisation de l’institution de prévoyance, l’autre comprend tout cas concret relatif à un acte juridique particulier.

Concernant l’organisation, il s’agit de formuler les bases réglementaires de l’institution de prévoyance de façon à empêcher a priori la survenance même d’un conflit d’intérêts. Divers articles de la LPP visent à prévenir les conflits d’intérêts d’ordre organisationnel : ainsi, l’art. 50 LPP prévoit que les institutions de prévoyance établissent des dispositions sur l’organisation et sur le contrôle ; l’art. 40 OPP 2 et l’art. 6 OPP 1 poursuivent un but analogue. Depuis le 1er avril 2004, l’organe suprême des

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institutions de prévoyance doit être composé de manière paritaire, ce qui élimine une autre possibilité de conflit d’intérêts, en particulier au sein des conseils de fondation des institutions collectives LPP.

Il n’en demeure pas moins que des conflits d’intérêts surviennent encore dans les fondations collectives, par exemple lorsqu’une entreprise, représentée par des délégués ayant le droit de vote dans le conseil de fondation de l’institution de prévoyance, reçoit aussi des mandats de l’institution de prévoyance. Une telle situation ne peut être évitée que par l’élimination des doubles fonctions au plan organisationnel.

C’est pourquoi la Surveillance PP exige de prime abord, pour toutes les fondations collectives nouvellement fondées, que l’organisation garantisse l’exclusion des doubles fonctions. En particulier, il n’est pas admissible que les personnes en charge du placement de la fortune ou de la gestion d’affaires siègent au conseil de fondation. De même, les organes de contrôle (experts en prévoyance professionnelle, organe de contrôle) ne sauraient être membres du conseil de fondation.

Cette pratique se justifie d’autant plus que le message sur la réforme structurelle souligne dans son commentaire de l’art. 51b, al. 2, LPP, à propos des conflits d’intérêts : « L’al. 2 énonce une chose qui au fond devrait toujours aller de soi : les organes et les employés d’une institution de prévoyance doivent toujours faire passer les intérêts de cette dernière avant leurs intérêts personnels. Des mandataires externes, comme un gérant ou un gestionnaire de fortune, doivent eux aussi prendre les mesures organisationnelles qui s’imposent pour éviter des conflits d’intérêts entre eux ou d’autres clients et l’institution de prévoyance…»

Jurisprudence 630 Divorce, prise en compte des avoirs de prévoyance effectivement constitués pendant la durée du mariage et non pas des éventuels avoirs supplémentaires qu’un conjoint aurait dû accumuler, compétences respectives du juge du divorce et du tribunal des assurances

(Référence à l’arrêt du TF du 16 octobre 2007, cause M. X contre Mme X., Fonds de prévoyance E. et Caisse de pension G., 9C_96/2007 ; arrêt en français)

(Art. 122 et 142 CC, 22 et 25a LFLP)

La compétence du juge du divorce d'examiner le droit des ex-conjoints à des prestations de sortie à l'égard d'une institution de prévoyance dans la procédure de divorce ne limite pas celle du tribunal des assurances d'examiner, en présence d'indices sérieux, s'il existe d'autres avoirs de prévoyance susceptibles d'être partagés dont le juge civil n'aurait pas tenu compte (ATF 133 V 147).

En l’espèce, le recourant estime que les avoirs de prévoyance de son ex-épouse seraient plus importants que ceux pris en compte par le tribunal cantonal des assurances. Il fait valoir, comme déjà invoqué en procédure cantonale, que des cotisations de prévoyance professionnelle auraient dû être prélevées sur le salaire que son ex-femme a réalisé en travaillant dans un dancing durant les premières années du mariage. Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui lient en principe le Tribunal fédéral (art. 105 LTF), l’activité lucrative exercée par l’ex-épouse comme artiste de cabaret n’a pas été soumise à cotisations pour le deuxième pilier. Il ressort des documents se trouvant au dossier et des recherches effectuées par le tribunal cantonal que l’ex-femme n’a pas été affiliée à une institution de prévoyance pour l’activité susmentionnée. Dans ces circonstances, le tribunal cantonal a retenu qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la réquisition de l’ex-mari tendant à ce que l’ex-épouse produise les fiches de salaire et les certificats de prévoyance relatifs à la durée du mariage. S’il incombe au tribunal des assurances de partager tous les avoirs de prévoyance qui ont effectivement été épargnés pendant la durée du mariage, celui-ci n’est en revanche pas compétent pour élucider la question de savoir si l’un ou l’autre des époux aurait dû accumuler plus d’avoirs de prévoyance. Si l’un des conjoints soupçonne l’autre d’avoir travaillé au noir ou l’employeur de celui-ci de ne pas l’avoir

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affilié à une institution de prévoyance, respectivement de ne pas avoir annoncé ou décompté suffisamment de salaire, il y a lieu pour l’époux qui se sent lésé de s’opposer, dans la procédure de divorce, au partage par moitié ou de demander une indemnité équitable selon l’art. 124 CC. En aucun cas, le tribunal des assurances chargé de l’exécution du partage selon l’art. 142 al. 2 CC ne peut, après que l’affaire lui a été transmise par le juge du divorce, être appelé à reconstruire après coup des rapports de prévoyance qui n’existaient pas.

Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’un déni de justice ou d’une violation du droit d’être entendu, voire d’une application arbitraire des dispositions sur le devoir de renseigner des conjoints, dans le fait que la juridiction cantonale a écarté la demande du recourant tendant à ce que son ex-femme produise les fiches de salaire et les certificats de prévoyance relatifs à la durée du mariage. En effet, la motivation de la décision attaquée était suffisante : le tribunal cantonal a dûment mentionné, bien que brièvement, les motifs qui l’ont guidés et sur lesquels il a fondé sa décision.

631 Divorce et découverte d’un avoir de prévoyance postérieurement au jugement du tribunal cantonal des assurances (changement de jurisprudence)

(Référence à l’arrêt du TF du 13 novembre 2007, cause D. contre L., Caisse de pensions de F. SA et Fondation de libre passage de la Banque X., B 98/06 ; arrêt en français)

(Art. 122, 142 CC, 22 et 25a LFLP)

Par jugement de divorce du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance du canton C. a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par l’époux D. durant le mariage, après avoir considéré que l’épouse L. n’avait cotisé à aucun fonds de prévoyance professionnelle. Par jugement du 4 juillet 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a invité la Caisse de pensions de F. SA à transférer du compte de D. la somme de 79'177 fr. 20 à la Fondation de libre passage de la Banque X. en faveur de l’épouse L. L’époux D. a recouru au TF contre ce même jugement, en indiquant qu’il a découvert, suite à un avis de taxation fiscale du 10 août 2006, que son ex-épouse disposait d’un avoir de prévoyance professionnelle et que, selon lui, ledit avoir devrait être aussi partagé.

Il résulte du système prévu par le législateur à l'art. 142 CC en relation avec l'art. 122 al. 1 CC et l'art. 25a LFLP que si le juge du divorce est seul compétent pour fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie des conjoints doivent être partagées, il appartient au juge des assurances sociales d'établir les prétentions dont peuvent se prévaloir ceux-ci à l'encontre des institutions de prévoyance. Cela implique de déterminer précisément les rapports de prévoyance en cause et, partant, les institutions de prévoyance concernées, ainsi que le montant des avoirs de prévoyance soumis au partage ordonné par le juge du divorce. Par conséquent, l'examen préalable par le juge civil du droit des ex-conjoints à des prestations de sortie ne limite pas la compétence du juge des assurances sociales de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les ex-époux se sont constitués des avoirs de prévoyance. S'il dispose de sérieux indices que l'un ou l'autre des conjoints a droit à des expectatives de prévoyance qui n'ont pas été prises en compte par le juge du divorce lorsque celui-ci a fixé la clé de répartition du partage au sens de l'art. 122 CC, le juge administratif doit instruire ce point. Il exécutera ensuite le partage prévu avec, cas échéant, des prestations plus importantes que celles prises en considération dans la procédure de divorce (ATF 133 V 147 consid. 5.3.4 p. 152). Ces principes, qui s'écartent de ce qui avait été admis précédemment dans l'arrêt B 108/04 du 3 avril 2006 (résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 93 ch. 543), s'appliquent au cas d'espèce. En définitive, la découverte, postérieurement au jugement attaqué, d'un avoir de prévoyance professionnelle dont la juridiction cantonale ignorait l'existence, justifie un renvoi de la cause à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction sur ce point et statue à nouveau.

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632 Droit à la prestation de survivant LPP pour l’ex-conjoint seulement en cas de perte de soutien

(Référence à l’arrêt du TF du 9 novembre 2007, cause M. contre Caisse de pensions P., B 135/06 ; arrêt en français)

(Art. 19 al. 3 LPP et 20 OPP 2)

L’art. 19 al. 3 LPP délègue au Conseil fédéral la compétence de définir le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants. Selon l’art. 20 al. 1 OPP 2, le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins (let. a), et qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère (let. b). En vertu de l’art. 20 al. 2 OPP 2, l’institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l’AVS ou de l’AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce.

L’art. 34 al. 6 du plan de prévoyance de la Caisse de pensions P. dispose que le conjoint divorcé est assimilé au conjoint veuf si le mariage a duré au moins dix ans et si, en vertu du jugement de divorce, il a perçu une rente ou une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère. Les prestations de la Caisse de pensions P. sont égales aux prestations minimales selon la LPP et se limitent à la part de contribution à l’entretien qui dépasse les prestations octroyées selon la LAVS ou la LAI.

L’art. 20 OPP 2 vise à indemniser le conjoint divorcé pour la perte de soutien qu’il subit ensuite du décès de son ex-époux (arrêt B 30/93 du 21 avril 1994, in RSAS 1995 p. 137 s consid. 3a p. 139). Le droit à une prestation pour survivants selon la LPP n’existe que dans la mesure où il y a perte de soutien, l’institution de prévoyance ne devant assumer que l’éventuel dommage restant afférent à la disparition des contributions d’entretien (arrêt B 6/99 du 11 juin 2001, in RSAS 2003 p. 52 ; arrêt B 1/06 du 2 juin 2006). Cela correspond d’ailleurs au contenu de l’art. 34 al. 6 du plan de prévoyance de la Caisse de pensions P.

Dans le cas particulier, il n’est pas démontré que la recourante M. ait subit une perte de soutien suite au décès de son ex-mari. En effet, celle-ci continue de bénéficier de la somme de 30'000 fr. octroyée à titre d’équitable indemnité par le jugement de divorce du 7 février 1990, sur la base de l’ancien art. 151 CC. Cette indemnité ne lui a pas été versée directement en espèces mais était comprise dans la valeur de l’appartement que possédait son ex-époux à Grimentz. Selon le ch. 5.2 du jugement de divorce, cet appartement a été cédé à la recourante à titre de participation aux acquêts, et selon le ch. 5.3, l’épouse reconnaissait qu’elle n’avait plus aucune prétention à faire valoir dans la liquidation du régime matrimonial. Lors du décès de son ancien conjoint, la recourante était propriétaire de l’appartement susmentionné. En ce qui la concerne, cet événement n’a pas eu pour conséquence la disparition de contributions d’entretien.

En définitive, la recourante n’a pas droit à une rente de survivant, car les conditions de l’art. 20 OPP 2 et de l’art. 34 al. 6 du plan de la caisse intimée ne sont pas remplies.

633 Survenance des cas d’assurance décès et invalidité

(Référence à l’arrêt du TF du 6 novembre 2007, cause caisse de pension X contre R., 9C_172/2007, publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(art. 18, let. a, LPP, 2 al. 1 et 5 al. 1, let. b, LFLP)

L’assuré, en incapacité de travail complète depuis septembre 2004, a résilié ses rapports de travail le 14 janvier 2005 avec effet immédiat, car il souhaitait devenir indépendant en exerçant l’activité de consultant qui était la sienne à titre accessoire depuis le 1er octobre 2004, raison pour laquelle il a demandé, le 14 février 2005, le versement en capital de sa prestation de sortie à la caisse de pension

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X. Il s’est suicidé le 16 février 2005. Par la suite, la caisse de pension a refusé de verser la prestation de sortie à R., le frère de l’assuré désigné par le défunt comme son légataire universel, au motif que l’incapacité de travail ayant conduit à la mort de l’assuré était survenue pendant la période d’assurance, le cas de prévoyance décès excluant alors le libre passage. Le Tribunal cantonal a admis le bien-fondé de la plainte déposée par R. et a ordonné à la caisse de pension de payer à R. la prestation de sortie de son frère, décision contre laquelle la caisse de pension a recouru auprès du TF.

La question litigieuse est la suivante : R., en qualité de successeur de l’assuré par rapport à la caisse de pension, a-t-il droit à la prestation de sortie provenant de la prévoyance professionnelle obligatoire ? Pour répondre à cette question, l’élément décisif est de savoir si, au moment où l’assuré a quitté la caisse de pension (le 14 janvier 2005), un cas d’assurance était déjà survenu.

Le TF retient que le cas d’assurance décès ne survient pas avec l’incapacité de travail qui en est éventuellement la cause, mais qu’il se produit au plus tôt au moment du décès de la personne assurée. Il convient donc de distinguer entre la survenance du cas d’assurance décès et la qualité d’assuré, elle-même rattachée soit au moment où le décès se produit, soit à celui où survient l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès (art. 18, let. a, LPP). Cette dernière circonstance (début de l’incapacité de travail), déterminante pour la qualité d’assuré, est utilisée de manière analogue à l’art. 23, let. a, LPP, en lien avec le droit à une prestation d’invalidité.

En ce qui concerne le cas de prévoyance invalidité, le TF souligne dans sa jurisprudence que ce cas de prévoyance ne survient pas non plus avec l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité, mais avec le début du droit à des prestations d’invalidité (voir ATF 118 V 35 consid. 2b/aa).

Comme l’assuré a mis fin volontairement à ses jours (et n’est donc pas décédé en raison de la maladie ayant provoqué l’incapacité de travail) et qu’au moment de son décès, il n’était plus assuré auprès de la caisse de pension, il avait quitté l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas d’assurance. Il avait donc droit à une prestation de sortie (art. 2, al. 1, LFLP). Avant son décès, l’assuré s’était de plus mis à son compte – selon les constatations du Tribunal cantonal qui lient le TF – et il avait fait une demande de versement en espèces, ce qui avait conduit le tribunal cantonal à retenir à juste titre la réalisation des conditions autorisant un versement en espèces de la prestation de sortie (art. 5, al. 1, let. b, LFLP) et à admettre le recours déposé par R.

634 Surindemnisation, gain présumé perdu et allocations pour enfants, personne domiciliée en Valais et travaillant dans le canton de Vaud

(Référence à l’arrêt du TF du 19 décembre 2007, cause M. contre Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction, B 164/06 ; arrêt en français)

(Art. 24 OPP 2)

Le recourant M., domicilié en Valais, a toujours travaillé dans le canton de Vaud, tout comme son épouse. Ils ont deux enfants. M. a perçu des prestations d’invalidité de l’Office cantonal AI du Valais ainsi que de la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction. Par la suite, cette caisse a procédé à un calcul de surindemnisation qui est contesté par M.

Le litige porte notamment sur le point de savoir si les allocations pour enfants doivent être ajoutées au gain présumé perdu. Le Tribunal des assurances du canton du Valais a laissé la question indécise estimant que, même si l’on admettait que les allocations rattachées au salaire de l’épouse doivent être ajoutées au salaire dont le recourant est présumé privé, on aboutirait de toute façon à une surindemnisation. Tel n’est pas l’avis du recourant, qui demande que la question soit tranchée. En effet, selon lui, il n’est pas prévu dans le règlement de la caisse intimée que lorsque l’épouse perçoit des allocations pour enfants du fait de son travail à elle, cela constitue un motif de ne pas ajouter les

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allocations pour enfants au gain présumé perdu du mari. Selon le recourant, il apparaît légitime d’ajouter au salaire dont il est présumé privé les allocations pour enfants du canton du Valais.

Dans le cadre de l’art. 24 al. 1 OPP 2, les allocations pour enfants sont ajoutées au gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé (arrêt B 60/03 du 16 décembre 2003, consid. 2.2 non publié aux ATF 130 V 78 ; arrêts B 39/96 du 11 septembre 1998 consid. 4b et c [RSAS 1999 p. 146] et B 20/96 du 31 juillet 1997 consid. 3d). Selon l’art. 20 al. 1 du règlement de la caisse intimée, le salaire annuel brut que réaliserait l’intéressé s’il était resté en activité est augmenté des éventuelles allocations pour enfants.

Selon le Tribunal fédéral, ce sont les allocations pour enfants du canton de Vaud qui entrent en considération. En effet, avant la survenance de son invalidité, le recourant travaillait dans une entreprise ayant son siège dans le canton de Vaud. Ce sont donc les allocations pour enfants de ce canton qu’il y a lieu d’ajouter au gain présumé perdu dans ce canton. L’épouse du recourant travaillant aussi dans le canton de Vaud, le droit à l’allocation pour enfants appartenait par moitié à chacun des époux en vertu de l’art. 14 al. 1 ch. 1 de la loi vaudoise sur les allocations familiales (RSV 836.01). L’entreprise qui employait le recourant ne lui a versé aucune allocation pour enfants. C’est son épouse qui a reçu l’intégralité des allocations pour enfants. En définitive, pour le calcul de la surindemnisation, le salaire annuel brut que réaliserait le recourant s’il était resté en activité doit, conformément à l’art. 20 al. 1 du règlement, être augmenté de la moitié de l’allocation pour enfants vaudoise.

635 Couverture d’assurance LPP et fin du droit aux indemnités journalières de l’assurance- chômage

(Référence à l’arrêt du TF du 27 décembre 2007, cause D. contre Fondation institution supplétive LPP, B 110/06 ; arrêt en français)

(Art. 2 et 10 LPP)

D. a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage du 1er juillet 2000 jusqu’au 30 juin 2002. A ce titre, il était affilié auprès de la Fondation institution supplétive LPP (FIS). Suite à une incapacité totale de travail à partir du 15 juillet 2002, l’AI lui a octroyé une rente entière d’invalidité dès le 1er juillet 2003. Par contre, la FIS lui a dénié tout droit à une rente d’invalidité du 2e pilier au motif que l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité était survenue le 15 juillet 2002, soit après la fin du délai-cadre d’indemnisation.

Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a confirmé la position de la FIS et considéré que la prolongation de 30 jours de la couverture d’assurance prévue à l’art. 10, al. 3, LPP est réservée aux salariés et s’avère inapplicable aux chômeurs.

Dans un premier grief, le recourant considère que l’art. 10, al. 3, LPP s’applique également aux bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage. Dans un second grief, le recourant conteste le moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité fixé au 15 juillet 2002 par les premiers juges. Se fondant sur un rapport du 5 mai 2004 du docteur X., il considère que celle-ci est survenue au cours de la deuxième semaine du mois de juin 2002, soit pendant sa couverture d’assurance auprès de la FIS.

Les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage sont soumis à l’assurance obligatoire en ce qui concerne les risques décès et invalidité (art. 2 LPP). Pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, l’assurance obligatoire commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage et elle cesse lorsque le droit aux indemnités s’éteint parce que le délai-cadre est écoulé (art. 10 LPP). Selon l’art. 27, al. 2, LACI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2003), l’assuré a droit à 85 indemnités au plus lorsqu’il peut

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prouver qu’il a cotisé durant 6 mois au moins (let. a) ; 170 indemnités au plus lorsqu’il peut prouver qu’il a cotisé pendant 12 mois au moins (let. b) ; 250 indemnités au plus lorsqu’il peut prouver qu’il a cotisé pendant 18 mois au moins (let. c).

Il ressort du dossier que le recourant a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation à partir du 1er juillet 2000 jusqu’au 30 juin 2002 et qu’il n’a ensuite pas retrouvé d’emploi, ni sollicité l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation. Durant ce délai-cadre, il a pu bénéficier, dans l’hypothèse la plus favorable, d’au maximum 250 indemnités journalières. Compte tenu d’une moyenne de 21,7 jours de travail par mois, son droit aux indemnités journalières a perduré environ 12 mois (250 : 21,7), pris fin en juin ou juillet 2001 et simultanément mis un terme au rapport de prévoyance avec la FIS. La question de savoir si la couverture d’assurance s’est prolongée ou non durant les 30 jours suivants (art. 10, al. 3, LPP) peut rester ouverte dès lors qu’en tout état de cause, le recourant n’était plus assuré auprès de la fondation intimée lorsqu’est survenue – en juin 2002, comme il le fait valoir, ou juillet 2002 - l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité. D. ne saurait ainsi prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité de la FIS, sauf s’il avait maintenu son assurance à titre facultatif (art. 47 LPP) ou conclu une police de libre passage ou ouvert un compte de libre passage complété par une assurance-décès ou invalidité.

636 Pas de prescription de la rente complémentaire pour enfant si la rente d’invalidité n’est pas elle-même prescrite

(Référence à l’arrêt du TF du 18 janvier 2008, cause M. contre Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, B 162/06 ; arrêt en français)

(Art. 25 et 41 LPP)

M. reçoit depuis le 19 avril 1995 une rente d’invalidité du 2e pilier de la part de la Mutuelle Valaisanne de Prévoyance. En février 2005, l’assuré a informé son institution de prévoyance qu’il était le père d’un fils né en 1985. L’institution de prévoyance a dénié à M. le droit à une rente complémentaire pour enfant, en soulevant l’exception de prescription.

Le litige porte sur le droit du recourant à une rente complémentaire pour enfant, en particulier sur le point de savoir si celui-ci est ou non frappé de prescription décennale. Selon le Tribunal cantonal des assurances, le droit du recourant à une rente complémentaire pour enfant a pris naissance en même temps que son droit à une rente d’invalidité, soit le 19 avril 1995, de sorte que celui-là est frappé de prescription décennale depuis le 19 avril 2005.

Le TF retient, à l’instar de l’OFAS et du recourant, que la rente complémentaire pour enfant constitue une prestation accessoire à la rente d’invalidité de l’assuré et qu’en tant que prétention purement dérivée de la prestation principale, elle en suit le sort juridique (ATF 121 V 104 consid. 4c p. 107, 107 V 219, 101 V 206; VSI 2001 p. 228; Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zürich 2005, p. 297 n. 799; Vetter- Schreiber, Berufliche Vorsorge, Zürich 2005, p. 103) « comme son ombre » (ATF 126 V 468 consid. 6c p. 475 avec renvoi à VSI 2000 p. 231 consid. 6). A cela s’ajoute le fait que le recourant a perçu sa rente d’invalidité (art. 24 LPP; art. 14 du règlement de l’institution de prévoyance) de manière ininterrompue depuis le 19 avril 1995, de sorte que ni le droit à cette dernière, ni celui aux prestations périodiques corrélatives n’ont commencé à se prescrire (art. 41, al. 1, 1re phrase, LPP selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004; art. 41, al. 2, 1re phrase, LPP selon sa teneur depuis le 1er janvier 2005). Aussi, le délai de prescription du recourant à une rente complémentaire pour enfant – en tant que prestation accessoire du droit principal à la rente – n’a-t-il pas non plus commencé à courir (art. 25 LPP; art. 15, ch. 3, du règlement). L’art. 133 CO – invoqué dans le recours et applicable en l’espèce conformément à l’art. 41, al 1, 2e phrase, aLPP et à l’art. 41, al. 2, 2e phrase, LPP – selon lequel la prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires, ne conduit pas à une appréciation différente du cas d’espèce. Dès lors que le droit du

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recourant à une rente complémentaire pour enfant depuis le 19 avril 1995 n’est pas frappé de prescription, il appartient au Tribunal cantonal à qui l’affaire doit être renvoyée d’examiner les autres conditions matérielles du droit à la prestation, en particulier eu égard à la prescription quinquennale du droit aux annuités – question qui ne peut être tranchée pour la première fois au niveau fédéral – et au fait que le fils de l’assuré a eu 18 ans révolus en 2003, et, cas échéant, d’en calculer le montant et de veiller à son versement (ATF 129 V 450).

Annexes Organigramme

Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en pour cent

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle 1985 - 2008

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Département fédéral de l’intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

Direction

Yves Rossier Suppl. Michel Valterio

Secrétariat Secrétariat Prévoyance Surveillance Prévoyance vieillesse et survivants professionnelle Eliane Eckert Rageth Doris Hofmann Enza Lupo Anton Streit Alessandra Prinz Lydia Studer Kaufmann

Financement et Questions juridiques et haute développement PP surveillance PP Pascal Antenen Daniel Beer Jean-Marc Maran Mylène Hader Christine Dietrich Engler Suppl. Joseph Steiger Suppl. Beatrix Schönholzer Diot Serge Gobet Domenico Gullo Regula Hurter Urech Daniel Jungo Helena Kottmann Jean-Paul Caille Bernhard Müller Joseph Steiger Barbara Greiner Keusen Anton Nobs Robert Wirz Franz-Albert Hayoz Arnold Quinter Anton Kronenberg Philipp Rohrbach Jérôme Piegai Dieter Schär Valérie Ruffieux Saskia Schröder Santschi Daniel Ruppen Pierre-Alain Volery Beatrix Schönholzer Diot Urs Walker Beat Zaugg

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Adaptation des rentes LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en pour cent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 1996 1.5 1.4 1.2 1.4 2.2 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 1999 2.6 1.4 2.2 2000 1.7 0.9 2.2 2001 1.9 2.2 2002 2.8 0.8 2003 3.1 2004 3.0

Exemple d’application : une rente d'invalidité obligatoire versée pour la première fois en 1990 a été adaptée la première fois au 1.1.1994 (13,1%). Elle a ensuite été adaptée au même rythme que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.1995 (0,6%), et ensuite toutes les deux ans, au 1.1.1997 (2,6%), au 1.1.1999 (0,5%), au 1.1.2001 (2,7%), au 1.1.2003 (1,2%) au 1.1.2005 (1,4%) et au 1.1.2007 (2,2%). Les taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 1990. Le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2008 est de 26,4%. On trouve ce taux d’adaptation cumulé dans le tableau ci-dessous, à la ligne 1990 et la colonne 2008. Une rente d’invalidité LPP qui s’élevait à frs 9'850.- en 1990 est augmentée en janvier 2008 de 26,4% (valeur arrondie). Elle s’élève donc dès le 1.1.2008 à frs 12'450,40.

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Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire

Repérer la ligne indiquant l’année pendant laquelle la rente LPP a été versée pour la première fois puis choisir l’année de l’adaptation de la rente pour trouver le taux d’adaptation cumulé de la rente en pourcent. Les rentes versées pour la première fois après 2004 ne sont pas encore adaptées à l’évolution des prix.

Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en pour cent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.78 1996 1.5 2.9 2.9 4.2 4.2 5.6 5.6 7.9 7.94 1997 2.7 2.7 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.69 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.33 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.87 2001 1.9 1.9 4.1 4.14 2002 2.8 3.6 3.62 2003 3.1 3.1 2004 3.0

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Mathématiques, analyses, statistiques Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS

minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 Sal. Annuel AVS formateur de rente 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240

3 Avoir de vieillesse (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% AV min. à 62/65 resp. à 63, 64 ans pour les femmes 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 AV min. à 62/65 resp. à 63, 64 ans avec BCU jusqu'en 2004 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 en % du sal. min. coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% AV max. à 62/65 resp. à 63, 64 ans pour les femmes 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 en % du sal. max. coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9%

4 Bonifications compléntaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 Montant min. de l'AV à 62/65 resp. à 63 et 64 ans 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 Montant max. de l'AV à 62/65 resp. à 63 et 64 ans 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants

Taux de conversion 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% Rente annuelle min. à 62/65 resp. à 63, 64 ans 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 en % du sal coord. 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% Rente min. expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 Rente min. expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 Rente annuelle max. à 62/65 resp. à 63, 64 ans 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 en % du sal. coord. 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% Rente max. expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 Rente max. expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% après 2 ans supplémentaires - - - - - - - 12.1% - - 4.1% - 2.6% - 0.5% - après 1 an supplémentaire - - - - - 3.4% - 5.7% 3.5% - 0.6% - 0.6% - 0.1% -

8 Cotisation au fonds de garantie

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% Limite du sal. max. pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 Salaire journalier coordonné min. - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 Salaire journalier coordonné max. - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Mathématiques, analyses, statistiques Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 maximale 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal) 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 Déduction de coordination 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 Sal. Annuel AVS formateur de rente 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 Salaire coordonné minimal 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 Salaire coordonné maximal 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355

3 Avoir de vieillesse (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% AV min. à 62/65 resp. à 63, 64 ans pour les femmes 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 AV min. à 62/65 resp. à 63, 64 ans avec BCU jusqu'en 2004 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 BC supprimée BC supprimé BC supprimé BC supprimé en % du sal. min. coordonné 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% 407.0% 410.9% 429.8% 439.2% 441.4% 451.9% 460.8% 476.9% AV max. à 62/65 resp. à 63, 64 ans pour les femmes 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 en % du sal. max. coordonné 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4% 383.9% 387.6% 406.5% 415.3% 418.5% 428.4% 437.9% 453.0%

4 Bonifications compléntaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Entrée en vigueur de la 1ère révision LPP Limite inf. du sal. pour les BCU 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à 62/65 resp. à 63 et 64 ans 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le Limite sup. du sal. pour les BCU 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 Montant max. de l'AV à 62/65 resp. à 63 et 64 ans 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants

Taux de conversion 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% Rente annuelle min. à 62/65 resp. à 63, 64 ans 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 en % du sal coord. 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% Rente min. expectative de veuve 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 Rente min. expectative d'orphelin 288 313 313 336 336 356 356 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 Rente annuelle max. à 62/65 resp. à 63, 64 ans 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 en % du sal. coord. 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% Rente max. expectative de veuve 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 Rente max. expectative d'orphelin 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 2.7% 3.4% - 2.6% - 1.7% - 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% après 2 ans supplémentaires 2.7% - - 1.2% - - - 1.4% 1.4% - - 2.2% 2.2% - - après 1 an supplémentaire 1.4% - - 0.5% - - - 0.9% 0.9% - - 0.8% 0.8% - -

8 Cotisation au fonds de garantie

Subside pour structure d'âge défavorable 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% Limite du sal. max. pour la garantie des prestations 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 Déduction de coordination journalière 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 Salaire journalier maximal 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 Salaire journalier coordonné min. 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 Salaire journalier coordonné max. 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824

2/2

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

9 mai 2008

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 105

Edition Spéciale

637 Examen périodique de la situation financière des institutions de prévoyance

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 06 83 www.bsv.admin.ch

08.038

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 1055

Edition Spéciale 637 Examen périodique de la situation financière des institutions de prévoyance

L’Office fédéral des assurances sociales examine chaque année, selon l’art. 44c OPP 2, la situation financière des institutions de prévoyance et fait rapport au Conseil fédéral. Comme l’année dernière, il réalisera une enquête auprès des autorités de surveillance, qui ne portera toutefois que sur la situation des institutions de prévoyance présentant un découvert.

Cette enquête auprès des autorités de surveillance étant en principe exhaustive – toutes les institutions de prévoyance présentant un découvert sont prises en compte –, ses résultats ne seront connus que vers la fin de l’année. Mais toutes les parties concernées, comme les associations, les milieux politiques et économiques, et les autorités impliquées, souhaitent pouvoir évaluer la situation financière des institutions de prévoyance plus tôt dans l’année.

C’est pourquoi, comme l’année dernière, l’OFAS recommande de participer à l’enquête ci- jointe. Il s’agit du « Risk Check Up » réalisé chaque année par Complementa Investment- Controlling SA, en collaboration avec AWP Sécurité sociale. Cette analyse, fondée sur un relevé et des calculs standardisés, permet d’évaluer la capacité de risque des institutions qui fournissent des données. Les actifs et passifs sont analysés à la date du 31 décembre 2007, l'examen portant sur l'adéquation entre la structure de la fortune, ou le potentiel de risque qui en résulte, et les réserves disponibles.

L’enquête sera d’autant plus représentative que les institutions participantes seront nombreuses. Nous faisons dès lors appel à votre collaboration, afin que l’échantillon soit aussi représentatif que possible.

Vous pouvez également remplir le questionnaire sur ordinateur, en même temps que l’enquête de Swissca (un seul questionnaire). Des indications plus précises figurent le site suivant : http://www.swissca-cp-enquete.ch/

Nous voudrions également remercier toutes les institutions de prévoyance qui ont déjà participé à cette enquête l’année dernière. Nous espérons que vous serez encore plus nombreux à fournir des informations cette année.

L’évaluation des résultats globaux sera adressée à tous les participants.

Les institutions participantes ont par ailleurs la possibilité de demander une brève évaluation indivi- dualisée portant sur leur propre situation. Nous vous renvoyons à cet égard aux conditions fixées par AWP Sécurité sociale.

Le questionnaire d’AWP ci-joint permet de se faire une idée des caractéristiques du « Risk Check Up ».

2/2

Sécurité sociale AWP «Risk Check Up» pour caisses de pensions Madame, Monsieur, La participation au «Risk Check Up» est gra- tuite. L’évaluation des résultats globaux est La crise des «Subprimes» a eu pour consé- adressée à tous les participants. Les abonnés quence l’ouverture de l’armoire aux poisons d’AWP Sécurité sociale reçoivent en outre, gratu- des crédits boiteux et démasqué l’usage parfo- itement, une évaluation succincte spécifique à is démesuré des leviers de crédit. Depuis, les leur caisse. Les non-abonnés la reçoivent égale- marchés financiers sont pris de folie. Il s’agit ment en souscrivant à un abonnement à titre de maintenant de garder son sang-froid et, en par- dédommagement pour la sauvegarde de la pro- ticulier, d’analyser les risques sans émotions. tection des données (cf. dernière page).

Une vue d’ensemble de la situation financière réel- Nous vous prions de bien vouloir envoyer le que- le est donc, plus que jamais, nécessaire. L’Office stionnaire rempli, jusqu’au 15 juillet 2008 au fédéral des assurances sociales (OFAS) recom- plus tard, à: mande de prendre part au «Risk Check Up», car ce sondage fournit une contribution essentielle à AWP l’information du Conseil fédéral, du Parlement A l’att. Dr. Werner C. Hug et du public. Kramgasse 17

3000 Berne 8

Nous vous saurions dès lors gré de bien vouloir remplir le bref questionnaire. Au cas où vous auriez AWP garantit la protection de vos données déjà complété celui de Swisscanto, vous serez dans le cadre du secret de rédaction. Celles-ci automatiquement intégrés à notre sondage (cf. seront codées et demeurent anonymes pour l’é- dernière page). valuation. En outre, l’obligation de garder le secret est, dans tous les cas, respectée en con- En répondant aux questions posées, vous profitez formité avec l’art. 86 LPP. Toutes les données également en qualité de membre responsable d’un sont utilisées exclusivement à des fins d’examen; conseil de fondation. En effet, «lors du placement elles ne sont pas transmises à des tiers. Par le de la fortune», vous devez «veiller en premier lieu biais du périodique AWP Sécurité sociale, nous à assurer la sécurité de la réalisation des buts de vous maintenons informés des actualités. En prévoyance», comme le stipule l’art. 50 OPP 2. outre, nous organisons, selon la situation et les Partant, il est dans votre intérêt de tester périodi- besoins, des séminaires de perfectionnement afin quement la tolérance aux risques de votre cais- de vous simplifier la pratique. se de pensions. Le «Risk Check Up» vous fournit, à cette fin, un instrument approprié. Dans votre intérêt comme dans celui de l’en- semble des caisses de pensions, nous souhai- En coopération avec Complementa Investment- tons par conséquent vous inviter à prendre part Controlling AG et l’Université de Saint-Gall, nous au «Risk Check Up». D’avance, nous vous remer- avons procédé, au cours des treize années pas- cions, également au nom de l’OFAS, de votre sées, à plus de 5’000 évaluations individuelles concours. de la tolérance aux risques. Les actifs et les passifs font l’objet d’une analyse à une date de référence Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression déterminée. L’examen porte sur la question de de nos meilleures salutations. savoir si la composition actuelle du patrimoine et son potentiel de risques correspondent aux réser- ves existantes et si des réserves de fluctuation AWP Sécurité sociale suffisantes sont disponibles. Vous apprenez éga- Dr. Werner C. Hug lement si votre caisse court le risque d’accuser un découvert et combien de temps il lui faudrait, le cas Complementa Investment-Controlling AG échéant, pour rétablir l’équilibre financier. Dr. Benjamin Brandenberger

1. Bilan au _______________________

Code Valeurs sur le marché (seulement

1.1 Actif francs entiers)

Placements directs

1101 Liquidités et placement à court terme (dépôts à terme inclus)

auprès de banques, de la poste et de compagnies d'assurance .....................

1120 Débiteurs, avoirs et prêts .....................

Placements auprès de l'employeur

1103 Créances ..................... Répartition de la

position 1118

1104 Participation, action de l'employeur .....................

Obligations et bons de caisse

1105 Débiteurs suisses ..................... 105 .....................

1106 Débiteurs étrangers en francs ..................... 106 .....................

1107 en monnaies étrangères ..................... 107 .....................

1108 Emprunts convertibles et à options ..................... 108 ..................... Hypothèques

1109 sur biens-fonds suisse ..................... 109 .....................

1110 sur biens-fonds étrangers ..................... 110 .....................

Actions et bons de participation * sans Private Equity

1111 Suisse ..................... 111 .....................

et Hedge Funds

1112 Etranger ..................... 112 .....................

Bien-fonds, immeubles

1113 Suisse ..................... 113 .....................

1114 Etranger ..................... 114 .....................

Placement alternatifs

1115 Private Equity ..................... 115 .....................

1116 Hedge Funds ..................... 116 .....................

1121 Commodities ..................... 121 ......................

1117 Divers (par ex. Métaux précieux et autres) ..................... 117 ......................

Placement indirects Mixte (placements OPP 2)

1118 Prétentions, parts et participations dans des fondations et des

fonds de placement, ainsi que dans des sociétés immobilières ..................... 118 ..................... Compte de régularisation actif

1122 Compte de régularisation actif .....................

Actifs provenant de contrats d'assurance

1123 Actifs provenant de contrats d'assurance .....................

1119 Total actif

1.2 Passif Répartition de la

1218 Dettes ..................... position 1218

218.1 Prestations de libre passage et rentres 218.1 .....................

218.2 Banques / Assurances 218.2 .....................

218.3 Autre dettes 218.3 .....................

1219 Compte de régularisation passif ..................... Répartition de la

1214 Réserve de contributions de l'employeur ..................... position 1214

214.1 - sans renonciation à l'utilisation 214.1 .....................

214.2 - assortie d'une renonciation à l'utilisation 214.2 .....................

1213 Provisions non techniques .....................

Répartition de la 1215 Capitaux de prévoyance et provisions techniques ..................... position 1215

215.1 Capital de prévoyance assurés actifs** 215.1 .....................

215.2 Capital de prévoyance retraités 215.2 .....................

215.4 Passifs résultant de contrats d'assurance 215.4 .....................

215.3 Provisions techniques 215.3 .....................

1220 Réserves de fluctuation de valeurs ..................... **dant min. légal estimé 1216 Capital de la fondation, fonds libres / Découvert ..................... (part engagements LPP). Rep. pos. 215.1

1217 Total passif (=position 1119) .....................

2. Quel était le montant de la performance, pondérée dans le temps, sur le capital investi en moyenne (patrimoine total)?

Performance en % 2002 ......... 2005 ......... 2003 ......... 2006 ......... 2004 ......... 2007 .........

3. A quelle performance votre caisse aspire-t-elle à long terme? ........% par an

4. Quelle est la forme de primauté de vos rentes de vieillesse? (veuillez indiquer d’une croix ce qui convient)

Primauté des prestations Taux d’intérêt technique: ............%

Primauté des cotisations Intérêt minimum réglementaire des avoirs de vieillesse: ............%

Taux d'intérêt technique du capital de couverture des rentiers: ............%

5. Quel était, en 2007, le volume des cotisations annuelles que votre caisse de pensions a pu percevoir?

Fr. ...........................................................................................................................................

6. Quel était, en 2007, le volume des paiements de rentes et des prestations de capital annuels que votre caisse de pensions a dû verser?

Rentes Fr. .................................... Capital Fr. ...........................................

7. Quel était, en 2007, le montant des prestations de libre passage annuelles de votre caisse de pensions?

a) Paiements (entrants) de libre passage Fr. ..............................................................

b) Versement (sortants) de libre passage Fr. ..............................................................

8. Quel était, à fin 2006 (année précédente), le montant du capital lié (position 1215)?

Fr. .................................................................................................................

9. Y a-t-il eu, au cours de l’exercice commercial 2007, des modifications extraordinaires dans le capital lié (par ex. distribution de fonds libres, retraites anticipées extraordinaires, etc.)? Oui Non Si oui, Fr. .........................................................................................................................

10. Nombre d’assurés au 31.12.2007: Personnes actives: .........

Bénéficiaires de rentes: .........

11. A quelle branche votre entreprise patronale appartient-elle? (selon recensement fédéral des entreprises)

....................................................................................................................................... 12. Enregistrement de votre institution de prévoyance selon l’art. 48 LPP? oui non 13. Pour les caisses de pensions de droit public : existe-t-il une garantie de l’Etat? oui non

(glisser dans l’enveloppe à fenêtre) Code

Nous vous saurions gré de bien vouloir nous retourner le questionnaire, rempli, aussi rapidement que possible, car nous souhaitons procéder à une évaluation préliminaire encore avant les vacances d’été.

Veuillez en tous les cas envoyer le questionnaire rempli jusqu’au 15 juillet 2008 au plus tard à: AWP à l’att. de Dr. Werner C. Hug Kramgasse 17

3000 Berne 8

Pour toutes questions, veuillez vous adresser à Complementa Investment-Controlling AG:

Andreas Niedermann ou Michael Brandenberger

Téléphone: 071 / 313 84 84 Fax: 071 / 313 84 86

Nous sommes déjà abonnés à AWP Sécurité sociale. Nous recevons dès lors gratuitement l’évaluation succincte individuelle concernant notre caisse ainsi que l’analyse d’ensemble. Nous souhaitons une évaluation succincte individuelle de notre caisse, sous la sauvegarde de la protection des données, et souscrivons à un abonnement annuel (Fr. 350.–) pour AWP Sécurité sociale. Le périodique publiera les résultats d’ensemble. Nous souhaitons uniquement le rapport gratuit concernant les résultats d’ensemble, et renonçons donc à une évaluation individuelle de notre caisse. Nous avons déjà rempli le questionnaire de Swisscanto. Le numéro enregistré est le suivant: ………………..

Merci d’indiquer d’une croix ce qui convient.

Adresse de la caisse de pensions participante:

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Téléphone: ....................................................................................................

Fax: ....................................................................................................

Nom de la personne de contact à laquelle la réponse doit être adressée:

....................................................................................................

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

19 mai 2008

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 106

Indications

638 Rapport sur la prévoyance professionnelle des travailleurs atypiques

639 Compilation des Bulletins sur la fiscalité de la prévoyance professionnelle

640 Liste des unions homosexuelles à l’étranger et leur équivalence avec le partenariat enregistré suisse

641 Nouvelle page internet de la Surveillance prévoyance professionnelle

Prise de position

642 Indemnité de départ et cotisations

Jurisprudence 643 Interprétation de l’art. 4, al. 4, LPP concernant une demande de versement en espèces par un indépendant 644 Qualité pour recourir d’une institution de prévoyance dans la procédure concernant l’assurance- accidents 645 Revenu pouvant encore être raisonnablement réalisé selon l’art. 24, al. 2, 2e phrase, OPP 2 646 Moment du remplacement d’une rente d’invalidité par la rente de vieillesse en relation avec le relèvement de l’âge de la retraite des femmes

647 Rachats suivis d’un divorce

648 Précision de la jurisprudence sur la connexité temporelle

649 Adaptation rétroactive du salaire annuel en raison d’un jugement pour une bénéficiaire de rente d’invalidité

Annexe

650 Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Erratum 651 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 104 : taux d'adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

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08.042

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 106

Indications

638 Rapport sur la prévoyance professionnelle des travailleurs atypiques

Le 2 avril 2008, le Conseil fédéral a pris connaissance d’un rapport de l’OFAS analysant plusieurs possibilités d'améliorer la situation, en matière de prévoyance professionnelle, des personnes qui changent fréquemment d'emploi ou qui sont confrontées à des engagements temporaires. Le rapport est publié.

Le Conseil fédéral a suivi les conclusions du rapport et a décidé ce qui suit :

 L'exigence d'un engagement minimal de trois mois pour l'assujettissement à la prévoyance professionnelle obligatoire est maintenue pour les emplois de durée déterminée; la suppression de ce délai de trois mois entraînerait en effet des frais administratifs et des cotisations relativement élevés pour des prestations somme toute modestes.

 Lors d'engagements successifs auprès d'un même employeur, les différentes périodes d'emploi sont additionnées, pour autant que l'interruption entre celles-ci ne dépasse pas un certain laps de temps (p. ex. 3 mois).

Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’Intérieur d’élaborer une modification d'ordonnance dans ce sens.

Lien internet : http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=18048

639 Compilation des Bulletins sur la fiscalité de la prévoyance professionnelle

La compilation des indications et prises de position de l’OFAS et de la jurisprudence concernant la fiscalité de la prévoyance professionnelle est disponible sur la page suivante du site internet de l’OFAS :

http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/aktuell/index.html?lang=fr

640 Liste des unions homosexuelles à l’étranger et leur équivalence avec le partenariat enregistré suisse

En complément au Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 95 ch. 562, l’OFAS informe qu’un avis de droit de l’Institut suisse de droit comparé intitulé « Unions homosexuelles et leur équivalence avec le partenariat enregistré suisse (Pays de l’UE et AELE + CAN, RCH, CY, HR, USA, H, IL, MK, PH, QUE, YU, CZ, RSM, SK, SLO, TR) » est publié sur la page internet suivante du Département fédéral de justice et police (DFJP) :

http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/eazw/weisungen/kreisschreiben_06.Par.0040.Fil e.tmp/Avis06-043.pdf

Ce document n'a qu'une valeur indicative et existe seulement en français.

Pour d’autres informations au sujet du partenariat enregistré, voir aussi les pages internet de l’OFAS :

http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/aktuell/00369/index.html?lang=fr

et du DFJP :

http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/abgeschlossene_projekte0/eing etragene_partnerschaft.html

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 106

641 Nouvelle page internet de la Surveillance prévoyance professionnelle

Il existe maintenant une page internet du centre de compétence Surveillance prévoyance professionnelle de l’OFAS :

http://www.bsv.admin.ch/aufsichtbv/index.html?lang=fr

Prise de position

642 Indemnité de départ et cotisations

L’indemnité de départ versée par l’employeur fait en principe partie du salaire déterminant AVS et elle est par conséquent soumise aux cotisations dans l’AVS (voir les directives sur le salaire déterminant DSD dans l’AVS, AI et APG, en particulier p. 100 ch. 2.1). Toutefois, l’indemnité de départ sera exceptée du salaire déterminant, jusqu’à concurrence de 53’040 francs, si elle est versée par l’employeur suite à la résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation (fermeture, fusion ou restructuration d’entreprise) ou dans le cadre d’un plan social (sur ces deux exceptions, voir pp. 40 ss ch. 2090 ss des DSD).

En ce qui concerne la prévoyance professionnelle obligatoire, l’indemnité de départ est en principe aussi soumise aux cotisations LPP en tant qu’élément du salaire déterminant AVS, conformément à l’art. 7, al. 2, LPP (cf. Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 177 N 460), sauf dans le cas exceptionnel prévu par l’art. 3, al. 1, let. a, OPP 2. D’après cette disposition d’ordonnance, l’institution de prévoyance peut, dans son règlement, s’écarter du salaire déterminant dans l’AVS en faisant abstraction d’éléments de salaire de nature occasionnelle. Toutefois selon la jurisprudence, l’institution de prévoyance ne peut pas se borner à reprendre de façon abstraite dans son règlement la disposition de l’art. 3, al. 1, let. a, OPP 2 mais elle doit au contraire prévoir une disposition réglementaire formulée de manière concrète et précisant les éléments de salaire à ne pas prendre en considération (arrêt du TFA du 30 avril 2002, cause B 58/00, en particulier consid. 2c, résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 63, p. 4 ; voir aussi Isabelle Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 326 ad art. 3 OPP 2 et Stauffer, op. cit. p. 160 N 432). Si ces exigences sont respectées, l’employeur et l’employé ne peuvent pas imposer à l’institution de prévoyance la perception de cotisations LPP sur l’indemnité de départ.

Par contre, si le règlement se contente de reprendre de manière abstraite l’art. 3, al. 1, let. a, OPP 2, sans préciser concrètement les éléments de salaire qui ne sont pas pris en compte, il n’est alors pas admissible d’exclure les cotisations sur l’indemnité de départ.

Jurisprudence 643 Interprétation de l’art. 4, al. 4, LPP concernant une demande de versement en espèces par un indépendant

(Référence à l’arrêt du TF du 12 mars 2008 en la cause D. contre Institution de prévoyance X., B 134/06 ; publication ATF prévue; arrêt en allemand)

(Art. 4, al. 4, LPP)

Né en 1961, D. exploitait avec un cofermier une entreprise agricole sous la forme d’une société simple. Après la dissolution de cette dernière, D. a eu des besoins d’argent pour verser le capital propre au cofermier ainsi que pour investir dans une nouvelle installation de stockage de fourrage. Pour assurer le financement, D. a voulu utiliser les fonds constitués dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative. Il a ainsi résilié les assurances risques et le plan d’épargne et a demandé le paiement en espèces desdits fonds. L’institution de prévoyance X. a refusé cette requête en

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invoquant l’art. 4, al. 4, LPP. Le tribunal cantonal a ensuite rejeté l’action introduite par D., sur quoi celui-ci a repris ses conclusions devant le TF.

Devant le TF, le litige portait sur la question de savoir si, après avoir résilié la prévoyance professionnelle facultative, D. avait le droit d’exiger le paiement en espèces de son capital vieillesse accumulé ou si ce montant devait être viré à une institution de libre passage. La réponse dépendait de l’interprétation de l’art. 4, al. 4, LPP.

Selon le Tribunal fédéral, les travaux préparatoires relatifs à la disposition précitée (en particulier l’absence d’opposition, au plénum du Conseil national, à l’intervention du président de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique [le conseiller national Bortoluzzi]) révèlent une volonté claire du législateur d’assouplir l’affectation des fonds de la prévoyance professionnelle, sinon définie de manière très stricte par la loi (LPP, LFLP), lorsqu’il s’agit de la prévoyance professionnelle facultative des indépendants en faisant une exception pour les prélèvements en vue d’investissements dans l’entreprise. Cela n’est certes pas exprimé explicitement à l’art. 4, al. 4, LPP. Mais le législateur n’a pas qualifié de détournement de fonds de prévoyance de leur destination les prélèvements de cotisations et d’apports dans l’institution de prévoyance à des fins d’investissements dans l’entreprise et il a créé une exception pour de tels investissements. C’est dans la même optique que l’Office fédéral des assurances sociales s’apprêtait à proposer, dans le cadre du processus législatif, une disposition d’ordonnance qui corresponde à l’avis du président de la Commission (voir projet de modification de l’OPP 2 relatif au 3e paquet de la 1re révision de la LPP, art. 32a OPP 2, dans la version soumise à consultation [http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/archiv/presse/2005/f/0501120101.pdf]; cet art. 32a OPP 2 n’a ensuite pas été intégré dans l’OPP 2). En l’absence d’une disposition d’exécution de l’art. 4. al. 4, LPP, il apparaît justifié au Tribunal fédéral de trancher le présent litige en se référant par analogie aux critères définis par l’art. 32a du projet d’OPP 2, c’est-à-dire en permettant d’exiger un retrait anticipé unique pour des investissements dans l’entreprise si ce retrait anticipé est demandé jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse. Si un retrait anticipé n’en plus en discussion parce que l’assuré est sorti de l’institution de prévoyance, la totalité de la prestation de sortie peut être exigée en espèces pour des investissements dans l’entreprise.

En l’espèce, le remplacement de l’installation de stockage de fourrage représente un investissement classique dans l’entreprise, qui sert au maintien de l’exploitation et finalement à la sauvegarde des conditions d’existence de l’assuré dans le sens de la prévoyance professionnelle. Les conditions d’un paiement en espèces sont ainsi remplies sans autres. Il en est de même si des fonds provenant de l’institution de prévoyance sont demandés pour payer le partenaire commercial, car il s’agit là bel et bien d’investissements dans l’équipement. Une telle utilisation de ces fonds sert finalement également au maintien de l’entreprise et à la sauvegarde des conditions d’existence, ce qui la fait entrer dans la prévoyance professionnelle au sens le plus large. L’institution de prévoyance X. doit dès lors être condamnée à payer en espèces à l’assuré toute la prestation de sortie, y compris les intérêts légaux ou réglementaires.

Remarque :

Ce jugement relativise la réponse à la question 23 publiée dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 86 ch. 501 dans la mesure où il admet le versement en espèces de l’avoir constitué par l’indépendant assuré facultativement pour l’investir dans son entreprise, cela sous réserve de l’abus de droit.

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644 Qualité pour recourir d’une institution de prévoyance dans la procédure concernant l’assurance-accidents

(Référence à l’arrêt du TF du 28 janvier 2008 en la cause SUVA contre Caisse de pensions X., 8C_13/2007 ; publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(Art. 59 LPGA)

Dans cette procédure, le TF devait examiner uniquement si les conditions de recevabilité étaient remplies dans la procédure devant l’autorité inférieure lorsque la caisse de pensions X. avait attaqué la décision de la SUVA sur opposition devant le Tribunal cantonal. Le litige ne portait ainsi que sur la question de savoir si une caisse de pensions devant verser à l’assuré une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle avait la qualité pour attaquer en justice la décision de l’assurance- accidents obligatoire en demandant une augmentation des prestations. En raison de la réglementation de droit matériel sur la coordination, la décision de l’assureur-accidents sur son obligation de fournir des prestations a en règle générale une influence déterminante sur l’étendue des prestations que doit fournir l’institution de prévoyance ; si cette décision ne fonde pas l’obligation de base de l’institution de prévoyance de fournir des prestations, elle influe cependant sur l’aspect quantitatif de cette obligation. Ainsi, en raison du régime créé par la loi et l’ordonnance, l’institution de prévoyance est touchée plus directement, au sens de l’art. 59 LPGA, par la décision du droit de l’assurance-accidents sur les droits de l’assuré que, par exemple, la commune compétente en matière d’aide sociale, dont la mise à contribution éventuelle dépend du fait que le minimum vital de la personne assurée est menacé ou non par le refus de prestations. Compte tenu des situations de fait comparables déjà tranchées par la jurisprudence, il convient de répondre affirmativement à la question de savoir si l’institution de prévoyance qui doit verser une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle subit – en plus de son intérêt (économique) effectif à recourir - un dommage direct lorsque l’assureur-accidents refuse (totalement ou partiellement) de fournir des prestations. Il résulte de cette appréciation qu’il faut reconnaître à l’institution de prévoyance la qualité pour recourir selon l’art. 59 LPGA.

645 Revenu pouvant encore être raisonnablement réalisé selon l’art. 24, al. 2, 2e phrase, OPP 2

(Référence à l’arrêt du TF du 6 février 2008 en la cause Caisse de pensions X. contre A., ATF 134 V

64 [B 10/07]; arrêt en allemand)

(Art. 24, al. 2, 2e phrase, OPP 2)

Dans cette procédure, le Tribunal fédéral devait déterminer comment définir « le revenu ou le revenu de remplacement que l’assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser » à prendre en compte selon l’art. 24, al. 2, 2e phrase, OPP 2 lors du calcul de la surassurance. En résumé, le TF est arrivé à la conclusion qu’en examinant la question de savoir si et dans quelle mesure la prestation d’invalidité provenant de la prévoyance professionnelle obligatoire pour une invalidité partielle aboutit à une surassurance, l’institution de prévoyance a le droit de partir de la présomption que le revenu que l’assuré invalide peut encore raisonnablement réaliser correspond au revenu d’invalide déterminé par l’office AI. Elle doit toutefois accorder préalablement à la personne assurée le droit d’être entendue sur ses conditions personnelles et sur la situation effective sur le marché du travail pertinent dans le cas d’espèce. La personne assurée a une obligation de collaborer à ce sujet dans le sens où elle doit alléguer, étayer et autant que possible prouver sa situation personnelle et ses chances sur la marché du travail qui l’empêcheraient de réaliser un revenu résiduel équivalent au revenu d’invalide, notamment en apportant la preuve qu’elle a fait sans succès des efforts pour trouver un emploi.

Remarque

Ce jugement relativise la prise de position publiée dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 82 ch. 478.

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646 Moment du remplacement d’une rente d’invalidité par la rente de vieillesse en relation avec le relèvement de l’âge de la retraite des femmes

(Référence à l’arrêt du TF du 14 mars 2008 en la cause OFAS contre D. et Fondation de prévoyance X. en faveur du personnel, 9C_770/2007; arrêt en allemand)

(Art. 13 LPP et art. 62a, al. 1, OPP 2)

Née en mars 1944, D. touche depuis septembre 1999 une demi-rente d’invalidité de la Fondation de prévoyance X. en faveur du personnel. En avril 2006, la fondation lui fait savoir qu’elle lui verserait dès le 1er avril 2006 une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle en lieu et place de sa rente d’invalidité. Le Tribunal cantonal a admis partiellement l’action introduite par D. en ce sens qu’il a obligé la fondation de lui verser l’ancienne rente d’invalidité jusqu’à fin mars 2008 puis de lui fournir les prestations légales et réglementaires de vieillesse ; l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a recouru contre ce jugement au TF.

Le seul point litigieux devant le TF portait sur le moment du remplacement de la rente d’invalidité par la rente de vieillesse. Alors que le Tribunal cantonal se base sur l’art. 13, al. 1, let. a, LPP en relation avec l’art. 62a, al. 1, OPP 2 et fixe ce moment impérativement à l’âge ordinaire de la retraite AVS fixé à 64 ans pour les femmes (mars 2008), l’OFAS et D. invoquent les art. 9 et 14, al. 6, du règlement applicable, selon lesquels le droit à la rente d’invalidité s’éteint entre autres lorsque l’âge réglementaire ordinaire de la retraite de 65 ans est atteint (mars 2009).

Dans ses prescriptions minimales (art. 13, al. 2, LPP), la LPP permet expressément aux institutions de prévoyance de fixer, dans leurs règlements, un âge de la retraite différent de celui qui est prévu par la loi, pour autant que les droits minimaux des assurés soient respectés (ATF 133 V 575 consid. 5). Cette possibilité ressort également des travaux préparatoires de la loi et elle est aussi soutenue dans la doctrine. Par conséquent, la disposition réglementaire qui fixe l’âge ordinaire de la retraite des femmes au début du mois suivant leur 65e anniversaire s’avère conforme au droit fédéral. Comme les droits minimaux garantis par la LPP continuent d’être respectés, la rente d’invalidité LPP ne devra être remplacée par la rente de vieillesse LPP que le 1er avril 2009.

647 Rachats suivis d’un divorce

(Référence à l’arrêt du TF du 4 mars 2008 en la cause M. contre W. et Fondation de prévoyance X, 9C_865/2007 ; arrêt en français)

(Art. 22, al. 3, LFLP et 198 CC)

La Cour de Justice du canton de Genève a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l’époux M. pendant la durée du mariage et transmis le dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales pour fixer le montant des prestations de sortie et procéder au partage. La Fondation de prévoyance X. a précisé que les prestations accumulées par M. entre le 17 février 1979 et le 2 septembre 2005 s'élevaient à 2'775'178 fr., lesquelles avaient été rachetées pour partie entre 1997 et 2004 par 359'075 fr. M. a interjeté un recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales, en demandant l'annulation de celui-ci et le renvoi de la cause aux premiers juges afin qu'ils fixent la prestation de sortie à partager en soustrayant les montants rachetés entre 1997 et 2004 ainsi que les intérêts courus sur ces sommes.

Les parties d'un versement unique financé durant le mariage par l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC) doivent être déduits, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager (art. 22 al. 3 LFLP).

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En l’espèce, le jugement cantonal a retenu à titre de prestations à partager de M. le montant de 2'775'178 fr., soit l'intégralité des avoirs accumulés par celui-ci durant le mariage, et ne s’est pas prononcé sur les rachats effectués entre 1997 et 2004. Dès lors qu’ils n'ont pas examiné ce point, ni procédé aux constatations de faits nécessaires, les premiers juges ont violé le droit fédéral, sans que le Tribunal fédéral puisse trancher la question ou compléter l'état de faits à cette fin.

S’il est établi, sur la base du dossier, que des rachats ont été effectués à hauteur de 359'075 fr., celui-ci ne permet pas de retenir qu'ils ont été financés au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres, le régime matrimonial des conjoints sur ce point n'étant pas déterminant. Par conséquent, le recours est admis en ce sens que le jugement cantonal est annulé et la cause renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement.

648 Précision de la jurisprudence sur la connexité temporelle

(Référence à l’arrêt du TF du 6 décembre 2007 en la cause Fondation Patria pour le développement de l’assurance du personnel contre N., ATF 134 V 20 [9C_249/2007]; arrêt en allemand)

(art. 23, let. a, LPP)

Dans cet arrêt, le TF a précisé sa jurisprudence sur la connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue pendant les rapports de prévoyance et l’incapacité de gain ultérieure : alors que, pour la survenance de l’incapacité de travail au sens de l’art. 23, let. a, LPP, c’est la perte de la capacité de rendement dans la profession ou dans les tâches exercées jusqu’ici qui est déterminante, la connexité temporelle avec l’invalidité survenue ultérieurement, en tant qu’autre condition pour le droit à des prestations d’invalidité vis-à-vis de l’institution de prévoyance d’alors, doit s’apprécier selon l’incapacité de travail, respectivement selon la capacité de travail dans une activité adaptée à l’atteinte à la santé et raisonnablement exigible. Sont également comprises, dans un tel cas, des formations comparables au niveau du rendement et des exigences requises. Ces activités doivent toutefois permettre, par rapport à l’activité initiale, d’obtenir un revenu excluant une rente. Dans cette mesure, la jurisprudence antérieure sur la notion de connexité temporelle entre l’incapacité de travail pendant les rapports de prévoyance et l’incapacité de gain survenue ultérieurement ne peut plus être maintenue (en particulier B 35/05 du 9 novembre 2005, B 49/00 du 7 janvier 2003 et B 46/06 du 29 janvier 2007).

649 Adaptation rétroactive du salaire annuel en raison d’un jugement pour une bénéficiaire de rente d’invalidité

(Référence à l’arrêt du TF du 14 mars 2008 en la cause Fondation collective LPP X. contre S., 9C_568/2007; arrêt en allemand)

Née en 1974, S. a subi une incapacité durable de travail de 50 % depuis le 17 mars 1998, soit durant ses rapports de prévoyance avec la Fondation collective LPP X. Elle a ainsi touché de l’assurance- invalidité une demi-rente dès le 1er avril 1999, puis une rente complète dès le 1er octobre 2000. De son côté, la Fondation collective LPP X. lui a versé des prestations pour incapacité de gain depuis le 1er juin 1999, basées sur une invalidité de 100 % dès le 1er octobre 2000. Ces prestations ont été calculées d’après le salaire dû pour l’année 1998 selon le contrat de travail. Se fondant sur trois jugements du Tribunal administratif du canton de Zurich du 22 janvier 2001 concernant des prétentions salariales contre le canton pour violation de l’interdiction constitutionnelle de toute discrimination entre les sexes et non-respect de la loi sur l’égalité ainsi que sur une convention basée sur ces jugements, S. a obtenu en février 2002 un paiement complémentaire de Fr. 33’839.90 au total pour les années 1996 à 2001, dont un montant de Fr. 8'358.05 pour l’année 1998. Après le refus de l’institution de prévoyance de recalculer la rente d’invalidité dès son début en tenant compte du

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complément de salaire versé, l’assurée a ouvert action devant le Tribunal cantonal. Ce dernier a admis la demande. L’institution de prévoyance a alors recouru au TF en concluant à l’annulation de l’arrêt de l’instance inférieure et à la constatation que le paiement du complément de salaire n’entraînait aucune augmentation de la rente d’invalidité en cours.

Le litige soumis au TF porte sur la question de savoir si le paiement du complément de salaire intervenu en février 2002 pour l’année 1998, à savoir Fr. 8’358.05, doit être pris en considération pour le calcul de la rente d’invalidité et, cela rétroactivement dès le moment où la rente a pris naissance, comme l’a admis l’instance inférieure.

Le TF considère que, selon les dispositions réglementaires applicables, le salaire annuel se détermine de manière prospective d’après le revenu annuel fixe convenu depuis le 1er janvier d’une année civile. En conséquence, compte comme salaire annuel tout droit existant au 1er janvier à un salaire pour le travail fourni ou à fournir au cours de l’année civile concernée. Si un tel droit n’est constaté – en justice – que plus tard, un paiement complémentaire intervenant après coup à titre de salaire constitue une partie intégrante du salaire annuel de l’année civile concernée. Le motif juridique du droit au (complément de) salaire est sans importance. Le complément de salaire versé après coup à S. pour l’année 1998, d’un montant de 8’358.05, doit être considéré comme dû selon le contrat de travail au 1er janvier 1998 et fait partie intégrante du salaire annuel ; il faut ainsi en tenir compte pour calculer la rente d’invalidité et cela dès le début du droit à la rente, de sorte que le recours doit être rejeté dans cette mesure. Il n’y a, au surplus, pas lieu d’examiner dans cette procédure si des primes d’assurance de risques étaient dues sur le paiement du complément de salaire pour 1998.

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Annexe

650 Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2008 (différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre de chaque année depuis 1985 jusqu’en 2008. Ceci peut par exemple être utile pour :

 Estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité, respectivement des rentes de survivants, puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté et donc la rente d’invalidité LPP ;

 Déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ;

 Contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ;

 Estimer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/index.html?lang=fr.

En ce qui concerne l’âge de retraite des femmes, dès 2002, en raison de la loi fédérale relative à la continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle du 23.03.01 (caduque depuis le 1er janvier 2005), les femmes pouvaient continuer de travailler, et être affiliées à la LPP, jusqu’à l’âge de 63 ans.

Depuis le 1er janvier 2005, l’âge de la retraite des femmes a été relevé à 64 ans et les classes d’âge pour les taux de bonification sont identiques à celles des hommes (la dernière classe d’âge se terminant donc à 64 ans pour les femmes).

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux ci-dessous.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre : Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP : valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2008 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 463 708 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 701 952 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 939 1'197 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 1'183 1'448 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 1'429 1'700 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 1'685 1'963 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 1'944 2'230 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre : Valeurs minimales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP : valeurs minimales pour les femmes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2008 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 463 708 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 701 952 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 939 1'197 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 1'183 1'448 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 1'429 1'700 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 1'685 1'963 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 1'944 2'230 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 2'214 2'507 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 2'492 2'892 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 2'027 2'303 2'587 2'983 3'396 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 2'034 2'396 2'682 3'071 3'480 3'907 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 2'024 2'406 2'777 3'169 3'571 3'991 4'433 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 2'002 2'391 2'785 3'164 3'566 3'977 4'408 4'861 40 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'978 2'366 2'769 3'176 3'564 3'976 4'397 4'839 5'303 41 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'951 2'330 2'733 3'151 3'570 3'967 4'388 4'821 5'273 5'749 42 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'897 2'274 2'666 3'082 3'514 3'945 4'350 4'782 5'224 5'686 6'174 43 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'847 2'220 2'610 3'016 3'445 3'892 4'335 4'749 5'191 5'643 6'115 6'615 44 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'784 2'154 2'538 2'941 3'360 3'804 4'265 4'720 5'143 5'594 6'056 6'539 7'050 45 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'730 2'090 2'472 2'870 3'286 3'719 4'177 4'653 5'120 5'552 6'013 6'486 6'980 7'669 46 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'667 2'025 2'397 2'791 3'201 3'631 4'078 4'550 5'041 5'521 6'120 6'595 7'083 7'757 8'468 47 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'615 1'962 2'332 2'716 3'123 3'546 3'990 4'451 4'938 5'444 6'096 6'708 7'198 7'862 8'556 9'288 48 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'554 1'898 2'256 2'637 3'034 3'453 3'890 4'347 4'823 5'324 6'001 6'671 7'296 7'962 8'644 9'358 10'112 49 145 302 465 641 824 1'025 1'306 1'629 1'976 2'337 2'721 3'121 3'545 3'985 4'446 4'925 5'586 6'272 6'951 7'582 8'256 8'946 9'667 10'430 50 145 302 465 641 824 1'097 1'381 1'707 2'057 2'421 2'809 3'212 3'639 4'083 4'548 5'182 5'853 6'551 7'238 7'876 8'557 9'254 9'983 10'755 51 145 302 465 641 892 1'168 1'454 1'782 2'136 2'503 2'894 3'301 3'732 4'179 4'799 5'443 6'124 6'833 7'530 8'174 8'862 9'567 10'304 11'084 52 145 302 465 709 962 1'241 1'530 1'861 2'218 2'589 2'983 3'393 3'828 4'429 5'058 5'713 6'405 7'124 7'831 8'481 9'177 9'890 10'635 11'425 53 145 302 530 776 1'032 1'314 1'606 1'940 2'300 2'674 3'072 3'486 4'073 4'684 5'323 5'988 6'691 7'423 8'139 8'796 9'500 10'221 10'974 11'773 54 145 367 597 846 1'105 1'389 1'685 2'022 2'385 2'763 3'164 3'727 4'324 4'945 5'595 6'271 6'985 7'728 8'454 9'119 9'831 10'560 11'321 12'130 55 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'470 2'851 3'402 3'974 4'581 5'212 5'872 6'560 7'286 8'040 8'776 9'449 10'169 10'907 11'677 12'594 56 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'470 2'992 3'548 4'127 4'739 5'377 6'044 6'738 7'471 8'233 8'976 9'747 10'475 11'220 12'098 13'027 57 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'611 3'139 3'701 4'285 4'904 5'548 6'222 6'924 7'664 8'434 9'278 10'056 10'792 11'642 12'530 13'471 58 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'239 2'752 3'285 3'853 4'443 5'069 5'719 6'400 7'108 7'856 8'727 9'580 10'365 11'205 12'065 12'964 13'917 59 207 431 665 916 1'178 1'465 1'883 2'364 2'881 3'420 3'993 4'589 5'220 5'877 6'564 7'279 8'127 9'008 9'870 10'662 11'509 12'377 13'283 14'245 60 207 431 665 916 1'178 1'585 2'008 2'494 3'016 3'560 4'139 4'741 5'378 6'041 6'735 7'547 8'405 9'298 10'170 10'968 11'823 12'699 13'613 14'584 61 207 431 665 916 1'290 1'702 2'130 2'620 3'148 3'697 4'281 4'889 5'532 6'201 6'992 7'814 8'683 9'587 10'468 11'273 12'136 13'020 13'942 14'922 62 207 431 665 1'029 1'407 1'824 2'256 2'752 3'285 3'839 4'429 5'043 5'692 6'457 7'258 8'091 8'971 9'886 10'777 11'590 12'460 13'352 14'282 15'272 63 207 431 773 1'141 1'524 1'945 2'383 2'883 3'421 3'981 4'577 5'197 5'942 6'717 7'528 8'372 9'263 10'190 11'091 11'910 12'788 13'688 14'627 15'626 64 207 453 795 1'164 1'548 1'970 2'409 2'910 3'450 4'011 4'608 5'316 6'066 6'846 7'662 8'512 9'408 10'341 11'247 12'069 12'951 13'856 14'799 15'803

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184'725 199'212 214'336 230'374 60 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 25'358 32'132 39'897 48'261 56'960 66'222 75'855 86'053 96'659 107'762 120'756 134'485 148'764 162'714 175'490 189'746 204'358 219'611 235'794 61 3'312 6'900 10'632 14'658 20'644 27'230 34'079 41'922 50'367 59'150 68'500 78'224 88'517 99'221 111'873 125'032 138'932 153'389 167'489 180'373 194'750 209'488 224'869 241'197 62 3'312 6'900 10'632 16'458 22'516 29'177 36'104 44'028 52'557 61'427 70'868 80'687 91'079 103'319 116'135 129'463 143'541 158'182 172'438 185'433 199'937 214'804 230'318 246'796 63 3'312 6'900 12'360 18'255 24'385 31'121 38'125 46'130 54'744 63'701 73'233 83'147 95'069 107'469 120'451 133'952 148'209 163'037 177'451 190'559 205'191 220'189 235'838 252'468 64 3'312 7'246 12'720 18'629 24'774 31'525 38'546 46'568 55'198 64'174 73'725 85'055 97'054 109'533 122'598 136'185 150'531 165'452 179'944 193'108 207'804 222'868 238'583 255'288

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 106

Erratum 651 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 104 : taux d'adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire

Plusieurs erreurs se sont malencontreusement glissées dans les tableaux publiés en annexe de la version papier du Bulletin n° 104 en ce qui concerne le taux d’adaptation cumulé des rentes de risque.

Les nouveaux tableaux suivants remplacent les anciens tableaux erronés.

La version internet du Bulletin n° 104 a déjà été corrigée.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

12 août 2008

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 107

Indications 652 Amélioration pour les travailleurs atypiques : modification de l’ordonnance OPP 2 (dès le 1.1.2009) 653 Invalidité: renvoi de l’art. 26 al. 1 LPP aux art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI 654 Internet : table chronologique : liens avec chaque bulletin de la prévoyance professionnelle

Prise de position 655 Questions sur les art. 1j et 1k OPP 2 concernant les travailleurs atypiques (dès le 1.1.2009)

Jurisprudence 656 Pas de consentement du conjoint pour le versement en capital de prestations de vieillesse provenant d’un compte de libre passage

657 Divorce, cas de prévoyance et droit au maintien du salaire

658 Droit de la femme divorcée en cas de perte de soutien

659 Aucun droit à des dépens pour la procédure interne à la caisse de pensions

660 Compensation du versement en espèces de la prestation de sortie avec une créance en dommages-intérêts contre l’assuré en qualité d’administrateur

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Bern Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 107

Indications 652 Amélioration pour les travailleurs atypiques : modification de l’ordonnance OPP 2 (dès le 1.1.2009)

Le 25 juin 2008, le Conseil fédéral a décidé de modifier l’ordonnance OPP 2 afin d’assujettir à la prévoyance professionnelle les personnes qui effectuent des engagements pour le même employeur pour une durée totale supérieure à 3 mois. L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2009.

Suite au rapport de l’OFAS sur la prévoyance professionnelle des travailleurs atypiques publié le 2 avril 2008, le Conseil fédéral a décidé, en date du 25 juin 2008, que les personnes qui effectuent deux ou plusieurs engagements pour le même employeur seront aussi assurées au deuxième pilier lorsque les périodes de travail pour le même employeur se succèdent à trois mois ou moins d’intervalle et qu’il n’y a pas plus de 3 mois d’interruption entre les engagements.

Actuellement, il n’y a pas de totalisation des différentes périodes de travail pour le même employeur : il faut que chaque période de travail ininterrompue soit supérieure à 3 mois et une interruption de quelques jours suffit à faire repartir à zéro le décompte des 3 mois. Jusqu’à présent, seules les personnes employées par des agences de travail temporaire bénéficiaient d’un régime totalisant les différentes missions.

Cette modification d’ordonnance permettra à un plus grand nombre de travailleurs atypiques d’accéder à la prévoyance professionnelle.

Nous publions ci-après cette modification d’ordonnance avec un commentaire.

Seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral : RO 2008 3551 (http://www.admin.ch/ch/f/as/2008/3551.pdf)

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 107

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Modification du 25 juin 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 1 est modifiée comme suit:

Art. 1j, titre médian et al. 1, let. b Salariés non soumis à l’assurance obligatoire (art. 2, al. 2 et 4, LPP) 1 Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l’assurance obligatoire:

b. les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l’art. 1k est réservé;

Art. 1k Salariés engagés pour une durée limitée (art. 2, al. 4, LPP)

Les salariés dont la durée d’engagement ou de mission est limitée sont soumis à l’assurance obligatoire, lorsque: a. les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, sans qu’il y ait interruption desdits rapports: dans ce cas, le salarié est soumis à l’assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue; b. plusieurs engagements auprès d’un même employeur ou missions pour le compte d’une même entreprise bailleuse de service durent au total plus de trois mois et qu’aucune interruption ne dépasse trois mois: dans ce cas, le salarié est soumis à l’assurance obligatoire dès le début du quatrième mois de travail; lorsqu’il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l’assujettissement commence en même temps que les rapports de travail.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

25 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Travailleurs atypiques : commentaire de la modification de l’art. 1j, al. 1, let. b, OPP 2 et du nouvel art. 1k OPP 2 :

En date du 2 avril 2008, le Conseil fédéral a pris acte du rapport de l’OFAS « Analyse de solutions éventuelles en vue d’améliorer l’assujettissement au régime obligatoire LPP des travailleurs atypiques, conformément à l’art. 2, al. 4, 1re phrase, LPP ». Il a chargé le Département fédéral de l’intérieur d’élaborer une modification de l’OPP 2 afin de tenir compte, pour calculer le délai de trois mois déterminant pour l’assujettissement à la LPP 2 , de tous les engagements auprès d’un même employeur et de toutes les missions pour le compte d’une même entreprise bailleuse de services au sens de l’art. 2 OPP 2.

Selon l’art. 1j, al. 1, let. b, OPP 2 en vigueur jusqu’à présent, les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire ; en cas de prolongation des rapports de travail au-delà de trois mois, le salarié est assujetti à l’assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue.

1 RS 831.441.1 2 Lien internet du communiqué de presse avec le rapport : http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=18048

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 107

Avec la présente modification, une personne devra dorénavant être assujettie à la LPP si la durée totale des engagements ou des missions qu’elle effectue pour le même employeur dépasse trois mois et qu’il n’y a pas plus de trois mois d’interruption entre ces engagements. Lorsqu’une personne a plusieurs employeurs, le calcul de la durée des engagements doit être effectué séparément pour chaque employeur.

Jusqu’à présent, pour les personnes engagées par des employeurs autres que des entreprises de location de services 3 , le calcul du délai de trois mois repartait à zéro à la fin de chaque contrat de travail de durée déterminée, quelle que soit la durée de l’interruption jusqu’au prochain engagement éventuel chez le même employeur.

La présente modification fixe à trois mois le délai maximal d’interruption entre deux engagements ou missions, au lieu de l’actuel délai de deux semaines applicable aux travailleurs dont les services sont loués 4 . L’allongement du délai à 3 mois permettra de réduire sensiblement le risque d’abus lié aux contrats en chaîne 5 . En effet, l’actuel délai d’interruption de 2 semaines s’est avéré insatisfaisant, car avec un tel délai, le risque est plus grand qu’un employeur cherche à se soustraire à l’assurance obligatoire en imposant une brève interruption d’un peu plus de deux semaines au travailleur qui a déjà effectué un engagement ou mission de trois mois avant de le réengager juste après.

Le nouvel art. 1k OPP 2 règle l’assujettissement des salariés engagés pour une durée limitée. Il complète l’art. 1j, al. 1, let. b, OPP 2 en vigueur jusqu’à présent. L’art. 1j, al. 1, let. b, OPP 2 est adapté pour réserver expressément cette nouvelle disposition.

La lettre a de l’art. 1k reprend la formulation actuelle de l’art. 1j, al. 1, let. b, OPP 2 en ajoutant les termes « sans qu’il y ait interruption desdits rapports », afin de distinguer clairement le cas où une personne travaille sans interruption de celui où elle travaille avec une ou plusieurs interruptions. La lettre a traite du cas où une personne commence à travailler pour une durée initiale ne dépassant pas 3 mois mais continue ensuite de travailler sans interruption pour une durée totale supérieure à 3 mois. Dans ce cas-là, la personne doit être assujettie à partir du jour où la prolongation a été convenue.

La lettre b vise le cas où une personne effectue deux ou plusieurs engagements ou missions avec une ou plusieurs interruptions. Il faut alors examiner si la durée totale des différents engagements ou missions est supérieure à 3 mois et si chaque interruption ne dépasse pas 3 mois. Si ces deux conditions cumulatives sont remplies, il y aura assujettissement à l’assurance obligatoire. Par exemple, si une personne effectue une première mission d’un mois, puis arrête de travailler pendant deux mois avant de recommencer à travailler pour le même employeur avec un second engagement de trois mois, elle doit être assujettie à la LPP dès le début du quatrième mois de travail. Toutefois, il peut arriver que l’employeur et la personne salariée aient décidé à l’avance, c’est-à-dire avant que la personne ne commence à travailler, que la durée totale des engagements sera supérieure à 3 mois. Dans ce cas-là, l’assujettissement commencera en même temps que les rapports de travail.

La limite des 3 mois s’applique à chaque interruption prise individuellement et non pas à la durée totale des interruptions. Les périodes d’interruption ne se cumulent donc pas. Par exemple, si une personne travaille d’abord pendant 2 mois avant une interruption de 1 mois, retravaille ensuite 1 mois pour le même employeur avant une nouvelle interruption de 3 mois, puis effectue finalement un

3 Selon l’art. 2 OPP 2, les travailleurs occupés auprès d’une entreprise tierce dans le cadre d’une location de service au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services sont réputés être des travailleurs salariés de l’entreprise bailleuse de service. 4 Directive du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 2006/2 du 31 mai 2006 sur la validité de l’affiliation à la LPP pour les travailleurs dont les services sont loués : http://www.espace-emploi.ch/dateien/Private_Arbeitsvermittlung/Validite de_affiliation_a_la_LPP_pour_les_travailleurs_dont_les_services_sont.pdf Voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 91, du 6 avril 2006, chiffre 529 : http://www.assurancessociales.admin.ch/storage/documents/2530/2530_1_fr.pdf 5 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 91, chiffre 529 et ATF 119 V 46 consid. 1c p. 48.

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troisième engagement de 2 mois pour le même employeur, elle doit être assujettie à la LPP, car aucune des interruptions n’est supérieure à 3 mois.

653 Invalidité: renvoi de l’art. 26 al. 1 LPP aux art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI

La 5e révision de l’AI est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a notamment modifié l’art. 29 LAI. L’ancien al. 1 de l’art. 29 LAI est devenu l’actuel art. 28 al. 1 LAI. L’actuel art. 29 al. 2 LAI a repris la 2e phrase de l’al. 2 de l’ancien art. 29 LAI tandis la 1re phrase de l’al. 2 de l’ancien art. 29 LAI figure désormais à l’al. 3 de l’actuel art. 29 LAI. L’al. 1ter de l’ancien art. 28 LAI est devenu l’al. 4 de l’actuel art. 29 LAI.

Selon l’al. 1 de l’actuel art. 29 LAI, le droit à la rente prend désormais naissance au plus tôt 6 mois après que la personne assurée a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA.

L’art. 26 al. 1 LPP renvoie à l’art. 29 LAI en ce qui concerne la naissance du droit aux prestations d’invalidité. La modification de la LAI relative à la naissance du droit aux prestations d’invalidité a aussi des répercussions sur le droit aux prestations LPP (voir le Message de la 5e révision de l’AI, FF

2005 4215, ch. 3.4 :

http://www.admin.ch/ch/f/ff/2005/4215.pdf).

Lors de l’adaptation des dispositions de la LPP, le renvoi de l’art. 26 al. 1 LPP à l’art. 29 LAI n’a pas été modifié. Il s’agit là d’une inadvertance rédactionnelle. Le renvoi exact est le suivant : « (art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI) ».

La correction de ce renvoi a été entre-temps effectuée dans le Recueil systématique (RS) : voir la note de bas de page n° 53 relative à l’art. 26 al. 1 LPP : actuellement «art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI» : http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/831.40.fr.pdf).

Il en résulte que le droit aux prestations d’invalidité LPP prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de 6 mois à compter de la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, c.-à-d. en même temps que la naissance du droit à la rente AI.

654 Internet : table chronologique : liens avec chaque bulletin de la prévoyance professionnelle

Des liens internet ont été ajoutés dans la table chronologique pour accéder directement à tous les bulletins (voir le document EXCEL sur la page actualité) :

http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/aktuell/index.html?lang=fr

Prise de position 655 Questions sur les art. 1j et 1k OPP 2 concernant les travailleurs atypiques (dès le 1.1.2009)

1. Quelle est la durée maximale de l’interruption entre deux engagements pour le même employeur ?

La période maximale d’interruption entre deux engagements est fixée à 3 mois, car au-delà de 3 mois, on ne peut plus considérer qu’il s’agit d’une interruption de courte durée. Afin d’éviter des contradictions, des risques de confusion et des difficultés d’application dans la pratique, la limite des 3 mois s’applique à la fois à la durée totale des missions et à la durée de l’interruption entre les missions. Comme les art. 1j et 1k OPP 2 considèrent qu’au-delà de 3 mois, il ne s’agit plus d’un engagement de courte durée non soumis à l’assurance obligatoire, la durée maximale d’interruption

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entre les engagements est également fixée à 3 mois, afin d’assurer une concordance entre la notion d’engagement de courte durée et celle d’interruption de courte durée.

2. Faut-il appliquer le délai de 3 mois par année civile ?

Non. Si l’on appliquait le délai de 3 mois par année civile, cela risquerait de créer des inégalités de traitement sans motifs objectifs. Par exemple, une personne qui effectue un premier engagement de 2 mois en août-septembre puis un second engagement de 2 mois en novembre-décembre serait assujettie à la LPP. Par contre, si une personne effectue une première mission de 2 mois en octobre- novembre puis une seconde mission de 2 mois en janvier-février de l’année suivante, elle ne serait alors pas assujettie si l’on fixait une limite par année civile, alors même qu’elle a travaillé aussi longtemps que la personne dans le premier cas susmentionné. Le fait que les engagements successifs aient lieu au cours de la même année civile ou qu’ils soient à cheval sur deux années civiles ne constitue pas un motif suffisant pour traiter différemment ces deux personnes en ce qui concerne l’assujettissement à la LPP.

3. Lorsqu’il y a des engagements successifs avec des interruptions, quand débute l’assurance obligatoire ?

La personne salariée doit être assujettie à la prévoyance professionnelle lorsque la durée totale de ses différents engagements est supérieure à 3 mois et qu’aucune interruption ne dépasse 3 mois. L’assujettissement commence en principe au début du quatrième mois de travail. Toutefois, lorsqu’il a été convenu d’emblée, avant le premier jour de travail, que la personne salariée va travailler pour une durée totale supérieure à 3 mois, par exemple 3 périodes de 2 mois avec des interruptions de 2 mois, l’assujettissement commencera alors en même temps que les rapports de travail.

Jurisprudence 656 Pas de consentement du conjoint pour le versement en capital de prestations de vieillesse provenant d’un compte de libre passage

(Référence à l’arrêt du TF du 8 mai 2008 en la cause S. contre Fondation de libre passage d’UBS SA, 9C_212/2007, ATF 134 V 182 ; arrêt en allemand)

Art. 37 al. 5, LPP, art. 16 OLP

Le litige soumis au TF porte sur le point de savoir si la Fondation de libre passage d’UBS SA a violé le droit fédéral en procédant au versement d’une prestation de vieillesse sous forme de capital à l’époux de S. sans le consentement écrit de cette dernière.

Le TF relève que l’époux de la recourante a eu 60 ans en février 2005 et que, dès cette date, il a atteint la limite d’âge fixée par l’art. 16 OLP pour un versement de l’avoir de vieillesse. Comme l’a constaté à juste titre le Tribunal cantonal, ce versement n’est pas un versement en espèces selon l’art. 5 LFLP. La Chambre des poursuites et des faillites du TF a déjà jugé par arrêt du 21 avril 2005 (7B.22/2005) que l’art. 16 OLP concerne le versement des prestations de vieillesse et que - contrairement à l’art. 5 LFLP en relation avec l’art. 14 OLP pour les versements en espèces prévus dans ces dispositions – la teneur de cet article ne présuppose pas le consentement du conjoint. En outre, selon la doctrine, il n’y a pas non plus de lacune légale dans le fait que le consentement du conjoint ne soit requis que pour les demandes de versement en espèces selon l’art. 5 LFLP mais pas pour le versement des prestations de vieillesse en capital plutôt que sous forme de rente. Dans l’arrêt précité, le TF a laissé ouverte la question de savoir comment se présente la situation juridique sur la base de l’art. 37, al. 5, LPP, introduit par la 1re révision de la LPP.

L’introduction progressive de l’exigence du consentement écrit par le législateur et l’auteur de l’ordonnance montre clairement qu’il ne s’agit pas d’une lacune à combler par le tribunal. La

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1re révision de la LPP n’a pas non plus introduit d’exigence générale du consentement du conjoint pour tous les versements en capital ; il s’agit là cependant d’un silence qualifié du législateur et non pas d’une lacune légale à combler par le juge. Comme le législateur et l’auteur de l’ordonnance n’ont pas entrepris de modifications dans le domaine de la LFLP et de l’OLP à l’occasion de la 1re révision de la LPP, la condition du consentement du conjoint pour des versements de prestations de vieillesse sous la forme de capital provenant d’un compte de libre passage manque de base juridique. Le versement de la prestation de vieillesse par l’intimée n’est par conséquent ni contraire à la loi ni contraire à l’ordonnance.

657 Divorce, cas de prévoyance et droit au maintien du salaire

(Référence à l’arrêt du TF du 28 mars 2008 en la cause M. et C. contre Caisse de prévoyance en faveur du personnel/Caisse de prévoyance complémentaire S. SA, 9C_899/2007 et 9C_900/2007; arrêt en allemand)

Art. 122/124 et art. 141/142 CC ; art. 26 LPP

Le litige soumis au TF porte sur le point de savoir si la répartition entre les époux divorcés en matière de prévoyance doit se faire selon l’art. 122 ou selon l’art. 124 CC ainsi que sur la question de la compétence du juge du divorce ou de celui de la prévoyance professionnelle.

Le TF retient notamment que l’instance inférieure a admis à tort qu’à la date déterminante (entrée en force du jugement de divorce : 13 juin 2007), un cas de prévoyance du mari était clairement prévisible parce qu’il touchait des indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire en présentant une capacité de travail de 30 %, que pour ladite capacité de travail son employeur l’avait libéré, jusqu’au moment de sa retraite ordinaire et qu’il s’était annoncé à l’assurance-invalidité pour toucher des prestations, ce qui signifiait, avec une vraisemblance confinant à la certitude, l’obligation pour l’institution de prévoyance de fournir des prestations.

Le TF relève que la naissance du droit à des prestations d’invalidité dans la prévoyance professionnelle peut être différée aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier (art. 26, al. 2, LPP). Ainsi, l’instance inférieure commet une erreur de droit en admettant sans autre qu’avec l’octroi attendu d’une rente de l’AI avec effet rétroactif, prendra également naissance un cas de prévoyance au sens de la prévoyance professionnelle ; la question décisive est au contraire celle de savoir si l’assuré a un droit au maintien du salaire. La cause doit dès lors être renvoyée à l’instance inférieure pour qu’elle détermine au sens des considérants s’il y a un cas de prévoyance. S’il existait encore, à la date déterminante (13 juin 2007), un droit au maintien du salaire, le cas de prévoyance n’aurait alors pas pris naissance et il faudrait procéder au partage au sens de l’art. 122 CC selon le jugement du divorce. Sinon, il conviendrait d’admettre que le cas de prévoyance serait déjà survenu et l’instance inférieure devrait transmettre la cause au tribunal civil compétent pour qu’il fixe une indemnité équitable selon l’art. 124 CC.

658 Droit de la femme divorcée en cas de perte de soutien

(Référence à l’arrêt du TF du 17 avril 2008 en la cause canton de St-Gall contre G., 9C_589/2007, ATF 134 V 208 ; arrêt en allemand)

Art. 46 VVK SG / art. 20 OPP 2

G. et L. se sont mariés en 1966. Dans le jugement de divorce de décembre 1990, L. s’est engagé à verser une rente viagère indexée de 1200 francs par mois selon l’art. 151 aCC. Par la suite, il s’avère qu’il a payé un montant mensuel de 1400 francs. Depuis novembre 2002, L. a touché de la caisse d’assurances en faveur du personnel de l’Etat du canton de St-Gall une rente de vieillesse dépassant le montant obligatoire. De son côté, G. est depuis juillet 2004 au bénéfice d’une rente ordinaire de

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vieillesse de l’AVS de 1739 francs par mois. Après le décès de L. survenu en août 2004, G. a demandé à la caisse d’assurances de lui accorder une rente de survivante. L’institution de prévoyance a admis un droit de la femme divorcée à une rente selon l’art. 20, al. 1, OPP 2 et lui a accordé une rente mensuelle de 787 fr. 45, calculée selon les critères des prestations obligatoires de la LPP.

Le Tribunal cantonal a admis l’action interjetée par la suite par G. contre la caisse d’assurances en paiement d’une rente mensuelle d’un montant égal à la pension alimentaire du droit du divorce touchée précédemment de 1400 francs par mois, augmentée à 1530 fr. 40 (en raison de l’indexation à 2004 de la pension alimentaire du droit du divorce) et a condamné la caisse à payer à G. une rente mensuelle de 1530 fr. 40 plus intérêts à 5 % depuis le 11 avril 2006. Le canton de St-Gall interjette un recours au TF contre ce jugement.

Il n’est pas contesté qu’en vertu de l’art. 20 OPP 2 (dans sa version en vigueur jusqu’à fin 2004), G. a droit à des prestations pour survivante de la prévoyance obligatoire. En revanche, le litige porte sur la question de savoir s’il existe éventuellement un droit à des prestations de la prévoyance plus étendue sur la base de l’art. 46 de l’ordonnance saint-galloise sur la caisse d’assurances en faveur du personnel de l’Etat (VVK). Or, en cas de grief qualifié, le TF examine librement l’interprétation du droit cantonal public en matière de prévoyance.

Le TF considère que la systématique de la VVK plaide pour une inégalité de traitement voulue par l’auteur de cette ordonnance entre les conjoints veufs et les conjoints divorcés au niveau du montant des rentes de survivants. Une telle inégalité de traitement n’est contraire ni à la loi ni à la Constitution. Il n’est pas inhabituel qu’un règlement limite les droits des survivants divorcés au minimum LPP, même si, par ailleurs, des prestations plus étendues sont accordées. En interprétant l’art. 46 VVK, le TF décide que cette disposition ne confère aux conjoints divorcés aucun droit à une rente dépassant les dispositions minimales de la LPP régissant les prestations en faveur de survivants.

L’existence de la rente AVS de vieillesse de G. pose la question de l’étendue de la réduction possible selon l’art. 46 VVK, respectivement l’art. 20, al. 2, OPP 2. A ce propos, le TF considère, en confirmant la jurisprudence de son arrêt B 6/99, que la prestation à laquelle se réfère l’art. 20, al. 2, OPP 2 sert à compenser la perte de soutien, raison pour laquelle il est conforme au système de ne pas porter en compte la rente AVS de vieillesse du conjoint divorcé ayant droit, respectivement de n’en tenir compte que dans la mesure où son montant est influencé par la survenance de l’événement assuré ; la rente AVS de vieillesse – contrairement à la rente AVS de survivant – ne compense pas la disparition du droit à l’entretien, mais la perte du propre gain de l’assuré en raison de son âge et la personne divorcée y a droit même si elle n’a aucun droit à un entretien selon le droit du divorce. Toutefois, comme la rente de vieillesse ne remplace pas la perte de soutien, ladite perte doit être couverte par les prestations de survivants de la prévoyance professionnelle.

En résumé, il s’avère que le recourant doit à l’intimée une rente correspondant au minimum LPP obligatoire, mais au plus 1530 fr. 40 par mois, dont il ne faut pas déduire la rente AVS de vieillesse de l’intimée.

659 Aucun droit à des dépens pour la procédure interne à la caisse de pensions

(Référence à l’arrêt du TF du 4 avril 2008 en la cause Caisse de pension de Bâle-Ville contre V., 9C_422/2007, publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

Art. 29, al. 3, Cst., art. 73 LPP

Dans cette procédure, le litige soumis au TF porte sur la question de savoir s’il existe un droit à des dépens pour la procédure interne à la caisse de pension précédant la procédure judiciaire cantonale selon l’art. 73 LPP lorsque se pose le problème du droit à restitution de l’institution de prévoyance et de la dispense de restitution (art. 35a, al. 1, LPP).

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Le TF relève que les institutions de prévoyance ne sont pas dotées de la puissance publique, ni les caisses de pension de droit privé, ni celles de droit public. Elles n’ont dès lors aucun pouvoir de rendre des décisions sur des droits et obligations des assurés qui puissent acquérir formellement force de chose jugée ; une procédure ayant force obligatoire et juridiquement exécutoire ne commence, selon l’art. 73 LPP, qu’avec l’action en justice. Faute de base décisionnelle, la procédure d’opposition prévue dans le règlement n’a donc pas d’effet formateur sur le plan juridique mais sert uniquement à la formation interne de la volonté de l’institution de prévoyance.

Selon la jurisprudence, l’art. 29, al. 3, Cst. fonde, à certaines conditions (indigence, cause non dépourvue de toute chance de succès, caractère impératif de l’assistance judiciaire), également pour la procédure non litigieuse, un droit à l’assistance judiciaire gratuite (ATF 125 V 32), qui peut, le cas échéant, être étendu à l’octroi de dépens (ATF 130 V 570). Cette règle jurisprudentielle concerne des procédures servant à préparer des actes administratifs souverains, juridiquement formateurs. Elle ne vaut en revanche pas pour la procédure en cause ici, interne à la caisse, car il ne s’agit pas d’une procédure d’opposition au sens juridique. Cette procédure ne relève ainsi pas du champ d’application de l’art. 29, al. 3, Cst. Il s’ensuit que l’assuré n’a pas droit à des dépens pour la procédure interne à la caisse.

660 Compensation du versement en espèces de la prestation de sortie avec une créance en dommages-intérêts contre l’assuré en qualité d’administrateur

(Référence à l’arrêt du TF du 8 mai 2008 en la cause M. contre Caisse X., 9C_203/2007 ; arrêt en français)

(Art. 39, al. 2, LPP, art. 120 ss et 754 CO)

Un acte de défaut de biens a été délivré à la Caisse X. pour un montant de 17'742 francs correspondant aux cotisations LPP impayées de mars à décembre 1997 par la société B. SA déclarée en faillite en mars 1998. En qualité d’administrateur unique de B. SA, M. était assuré auprès de la Caisse X. En juin 2005, il a demandé le versement en espèces de sa prestation de sortie, car il avait l’intention de s’établir à son propre compte. La Caisse X. a accepté de verser à M. un montant de 14'718 francs correspondant à sa prestation de libre passage résiduelle après déduction de 17'742 francs correspondant à l’arriéré des cotisations LPP de B. SA.

Le litige porte sur le droit de la caisse intimée de compenser le versement en espèces de la prestation de sortie de M. avec une créance en dommages-intérêts qu’elle prétend détenir à l’encontre de ce dernier en sa qualité d’administrateur de B. SA.

Le TF a admis une telle compensation, en reprenant l’argumentation du Tribunal cantonal : en demandant réparation du dommage correspondant à l’arriéré des cotisations LPP de B. SA, la caisse se prévalait d’un dommage direct, respectivement d’une créance propre et non pas cédée par l’employeur, de sorte que l’art. 39 al. 2 LPP était inapplicable au cas d’espèce et que la compensation opérée par la caisse était admissible aux conditions posées par les art. 120 ss CO. Se prononçant à titre préjudiciel sur le bien-fondé de la créance en dommages-intérêts invoquée en compensation, les premiers juges ont considéré le dommage comme étant établi à hauteur de 17'742 francs. Ils ont retenu que M. avait contrevenu par une négligence grave à ses devoirs d’administrateur, en particulier à celui de veiller au respect des prescriptions en matière d’assurances sociales.

Le TF précise que le Tribunal cantonal était compétent pour statuer à titre préjudiciel sur l’action en responsabilité du droit des sociétés anonymes au sens de l’art. 754 CO – en l’occurrence celle de l’administrateur -, en tant que prémisse à la compensation avec la prestation de sortie (arrêt du 1er septembre 1998 [B 45/97], RSAS 2002 p. 260 consid. 2b et 4). Dans de tels cas, les restrictions à la compensation prévues à l’art. 39 al. 2 LPP ne sont pas applicables (ATF 126 V 314 consid. 3b p. 315) dès lors que la contre-prestation invoquée en compensation n’est pas cédée par l’employeur – sinon

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la compensation serait exclue, même en cas de dommage intentionnel (ATF 126 V 314, 114 V 33 ; RSAS 2004 p. 378, CGSS 1994 n° 12 p. 112) – mais consiste en un droit propre fondé sur l’art. 754 CO dont l’institution de prévoyance est titulaire en qualité de créancière sociale au bénéfice d’un acte de défaut de biens. La jurisprudence a expressément admis la compensation dans les cas de figure tels qu’en l’espèce (arrêt L. du 29 décembre 2000 [B 20/00] et même si dans l’ATF 132 V 127, le TF a exclu toute compensation entre une prestation de sortie et une créance originaire en dommages- intérêts respectivement une action récursoire (selon les art. 52 et 56a LPP), le recourant M. ne saurait rien en déduire en sa faveur dès lors que dans ce cas-là, il ne s’agissait pas du versement en espèces d’une prestation de libre passage mais du transfert de celle-ci à une nouvelle institution de prévoyance, de sorte que la protection du capital de prévoyance demeurait prioritaire. Les constatations des premiers juges admettant la responsabilité du recourant – qui lient le TF (art. 105 al. 1 LTF) – ne sont pas critiquables, non pas tant en raison de la condamnation pénale de M. pour soustraction fautive des cotisations de prévoyance professionnelle, mais du fait que la violation par négligence des devoirs de diligence suffit pour engager la responsabilité de l’administrateur au regard de l’art. 754 al. 1 CO.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

27 octobre 2008

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 108

Indications

661 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2009

662 Taux d’intérêt minimal de 2 % dès le 1er janvier 2009

663 Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l’évolution des prix au 1er janvier 2009

664 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'année 2009

665 Adaptation des dispositions sur les placements dans la prévoyance professionnelle : modification de l’OPP 2 à partir du 1er janvier 2009 666 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public : message du Conseil fédéral

Prises de position 667 Versement anticipé suivi d’une retraite anticipée et de la reprise d’une activité professionnelle pour un nouvel employeur. Remboursement et rachat ?

Jurisprudence

668 Réticence et alcoolisme

669 Acceptation par l’institution de prévoyance soumise à prestation d’une prestation de sortie déjà versée à une institution de libre passage 670 Distinction entre une fondation de prévoyance en faveur du personnel non enregistrée et un fonds de prévoyance patronal 671 Prescription des bonifications de vieillesse et contrôle des dépens selon la LTF 672 Cas de prévoyance : partage par moitié confirmé malgré la survenance d’un cas de prévoyance professionnelle 673 Clause bénéficiaire en faveur du partenaire de même sexe dans le domaine surobligatoire de la prévoyance professionnelle et du libre passage

Annexes Nouvelle tabelle valable à partir du 1er janvier 2009 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance Chiffres repères 2009 dans la prévoyance professionnelle Chiffres repères 1985-2009 dans la prévoyance professionnelle Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément. Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 108

Indications

661 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2009

(art. 2, 7, 8, 46 et 56 LPP; art. 3a et 5 OPP 2, art. 7 OPP 3, art. 3 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle de personnes au chômage) Le 26 septembre 2008, le Conseil fédéral a décidé d’adopter les montants- limites de la prévoyance professionnelle (lien internet pour le communiqué de presse avec les modifications d’ordonnance et les commentaires : http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/21681 ). La modification des articles 3a et 5 OPP 2 entrera en vigueur le 1er janvier 2009 (RO 2008 4725 : http://www.admin.ch/ch/f/as/2008/4725.pdf). La déduction de coordination passera de 23'205 à 23'940 francs. Le seuil d’entrée pour l’assurance obligatoire (salaire annuel minimal), qui correspond aux ¾ de la rente de vieillesse maximale de l’AVS, augmentera à 20'520 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) est aussi augmentée. Ces modifications sont effectuées parallèlement à l'augmentation de la rente de vieillesse minimale de l'AVS. Les montants-limites servent à fixer la limite minimale de salaire quant à l'assujettissement au régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, les limites inférieure et supérieure du salaire assuré ("salaire coordonné") ainsi que le salaire coordonné minimum.

Le Conseil fédéral a, en vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), la compétence d'adapter ces montants-limites aux augmentations de la rente minimale de vieillesse de l'AVS. Etant donné qu'à partir du 1er janvier 2009 cette dernière passera de 1'105 à 1'140 francs, les montants-limites de la prévoyance professionnelle devront être adaptés en conséquence. Pour assurer une bonne coordination entre le premier et le deuxième pilier, l'entrée en vigueur de l’adaptation a été fixée au 1er janvier 2009 également.

Les montants-limites sont fixés de la manière suivante:

Pour la prévoyance professionnelle obligatoire

montants nouveaux actuels montants - Salaire annuel minimal 19'890 fr. 20'520 fr. - Déduction de coordination 23'205 fr. 23'940 fr. - Limite supérieure du salaire annuel 79'560 fr. 82'080 fr. - Salaire coordonné maximal 56'355 fr. 58'140 fr. - Salaire coordonné minimal 3'315 fr. 3'420 fr.

Pour la prévoyance individuelle liée du pilier 3a

Déduction fiscale maximale autorisée pour les cotisations aux formes reconnues de prévoyance:

montants nouveaux actuels montants - avec affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier 6'365 fr. 6'566 fr. - sans affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier 31'824 fr. 32'832 fr.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 108

Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

L'assurance chômage se base sur un régime d'indemnités journalières. Pour cette raison, les montants-limites prévus pour les chômeurs obligatoirement soumis au 2e pilier seront convertis en montants journaliers.

montants nouveaux actuels montants - Salaire journalier minimal 76.40 fr. 78.80 fr. - Déduction de coordination journalière 89.10 fr. 91.95 fr. - Limite supérieure du salaire journalier 305.55 fr. 315.20 fr. - Salaire journalier assuré maximal 216.40 fr. 223.25 fr. - Salaire journalier assuré minimal 12.75 fr. 13.15 fr.

Prestations assurées par le fonds de garantie

Le fonds de garantie assure également les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Mais cette garantie visée par la LPP couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant AVS qui ne doit toutefois pas dépasser une fois et demie la limite supérieure du salaire annuel fixée à 82'080 francs.

montant nouveau actuel montant - Limite du salaire maximal 119'340 fr. 123'120 fr.

662 Taux d’intérêt minimal de 2 % dès le 1er janvier 2009

Le 22 octobre 2008, le Conseil fédéral a décidé de faire passer le taux d’intérêt minimal de la prévoyance professionnelle de 2,75 % à 2 %. Le nouveau taux sera appliqué dès le 1er janvier 2009. Lien internet pour le communiqué de presse : http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/22118

663 Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l’évolution des prix au 1er janvier 2009

(art. 36 LPP)

Les rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, conformément à la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), doivent être adaptées périodiquement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite. La compensation du renchérissement doit être effectuée pour la première fois après 3 ans, puis en règle générale au même rythme que l'AVS, c'est à dire tous les deux ans, à partir du 1er janvier 1992. Cela signifie que les adaptations suivantes sont effectuées en même temps que celles des rentes de l'AVS.

Dès le 1er janvier 2009, les rentes obligatoires de survivants et d'invalidité qui ont pris naissance en 2005 doivent être adaptées au renchérissement des trois dernières années. Le taux d'adaptation est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de 104,0 en septembre 2008 (base décembre 2005=100) et de 99,5 en septembre 2005.

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Pour les adaptations dites subséquentes des rentes nées avant 2005, il est tenu compte de l’indice des prix à la consommation du mois de septembre de l’année précédant la dernière adaptation et de celui de septembre 2008. Les rentes nées à partir de 2006 ne seront pas adaptées.

Par conséquent, le 1er janvier 2009, les rentes de survivants et d'invalidité de la LPP seront adaptées comme suit :

Année de la première rente Dernière adaptation Adaptation au 1.1.2009 1985 – 2003 1.1.2007 3,7 % 2004 1.1.2008 2,9 % 2005 – 4,5 % 2006 – 2008 – 0,0 %

Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. Comme les rentes de vieillesse de la LPP, elles sont adaptées à l'évolution des prix sur la base d’une décision de l'organe paritaire de l'institution de prévoyance, qui doit justifier celle-ci dans ses comptes annuels ou dans le rapport annuel.

664 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'année 2009

L'Office fédéral des assurances sociales a approuvé les taux de cotisation pour l'année 2009 que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Ces taux sont inchangés. Ils sont respectivement de 0,07% en ce qui concerne les subsides pour structure d'âge défavorable et de 0,02% pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations. L’échéance de payement de ces cotisations est fixée à fin juin 2010. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

665 Adaptation des dispositions sur les placements dans la prévoyance professionnelle : modification de l’OPP 2 à partir du 1er janvier 2009

Le 19 septembre 2008, le Conseil fédéral a décidé d’adapter les prescriptions relatives aux placements pour les caisses de pension, les institutions de libre passage et les fondations du pilier 3a. Cette révision renforce d’une part le principe de prudence et la responsabilité propre, c’est-à-dire qu’elle oblige les institutions à régler leurs activités, leurs compétences et leurs responsabilités en lien avec la gestion de fortune de manière claire, transparente et vérifiable. D’autre part, elle simplifie le système des limites de placement et élargit les possibilités d’investir en autorisant des placements alternatifs bien diversifiés. Les modifications d’ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2009.

Selon les nouvelles règles, l’organe suprême (normalement le conseil de fondation) de l’institution de prévoyance devra, encore plus que par le passé, se laisser guider par le principe de prudence dans ses décisions relatives aux placements. Il aura pour responsabilité d’organiser, de surveiller et de piloter la gestion de fortune en toute intelligibilité, ainsi que de définir dans un règlement les objectifs et les principes, l’organisation et la façon de procéder en matière de placements, de façon à doter l’institution de la base nécessaire à un placement de fortune responsable, transparent et adapté à la situation de la caisse de pension.

Par ailleurs, la révision décidée par le Conseil fédéral réduit et simplifie le système des limites de placement. Celles-ci ne constitueront plus que des garde-fous ; chaque institution de prévoyance devra agir avec prudence, répartir ses risques de manière appropriée et tenir compte de sa capacité

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de risque. Elle pourra aussi, sans justification particulière, investir dans des placements alternatifs, moyennant un certain cadre et en respectant le principe de prudence.

Ces prescriptions s’appliquent par analogie à l’épargne en titres dans le domaine du libre passage et du pilier 3a. Dans ce dernier, la révision autorise des investissements dans des obligations avec une bonne solvabilité ou dans des produits de préservation du capital.

Nous publions ci-après cette modification d’ordonnance avec un commentaire.

Seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral : RO 2008 4651 : http://www.admin.ch/ch/f/as/2008/4651.pdf

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Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du 19 septembre 2008

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 1 est modifiée comme suit:

Art. 49 Définition de la fortune (art. 71, al. 1, LPP) 1 La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte. 2 Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d’assurance collective. Celles-ci doivent être considérées comme des créances au sens de l’art. 53, al. 1, let. b.

Art. 49a Responsabilité de la gestion et tâches de l’organe suprême (art. 51, al. 1 et 2, 53a et 71, al. 1, LPP) 1 L’organe suprême est responsable de la gestion des placements. Il définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques.

2 Il a notamment pour tâche de:

a. fixer dans un règlement les objectifs et les principes, ainsi que l’organisation et la procédure régissant le placement de la fortune; b. définir les règles applicables à l’exercice des droits d’actionnaire de l’institution de prévoyance; c. prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l’application des prescriptions minimales des art. 48f à 48h; d. définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent la fortune de l’institution de prévoyance. 3 Lorsqu’il édicte les prescriptions selon l’al. 2, let. c et d, l’organe suprême peut se référer à des normes ou à des règles édictées par des organisations ou des associations généralement reconnues.

Art. 50, al. 2, 4 à 6 2 Lors du placement de sa fortune, elle doit veiller à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. La sécurité doit être évaluée spécialement en tenant compte de la totalité des actifs et des passifs, ainsi que de la structure et de l’évolu- tion future prévisible de l’effectif des assurés. 4 Il est possible d’étendre les possibilités de placement visées aux art. 53 à 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3 sur la base d’un règlement de placement satisfaisant aux exigences de l’art. 49a, pour autant que le respect des al. 1 à 3 peut être établi de façon concluante dans l’annexe au rapport annuel. 5 Si les conditions posées à l’al. 4 pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l’autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger d’adapter le placement de la fortune. 6 Le respect des art. 53 à 57 ne délie pas de l’obligation de se conformer aux prescriptions des al. 1 à 3. Cette exigence ne s’applique pas aux placements selon l’art. 54, al. 2, let. c et d.

Art. 53 Placements autorisés (art. 71, al. 1, LPP) 1 La fortune de l’institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:

a. des montants en espèces; b. des créances libellées en un montant fixe, notamment des avoirs sur compte postal ou en banque, des obligations d’emprunts, y compris des obligations convertibles ou assorties d’un droit d’option, des titres de gages immobiliers, des lettres de gage, ainsi que d’autres reconnaissances de dettes, qu’elles soient incorporées ou non dans des papiers- valeurs;

1 RS 831.441.1

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c. des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, et aussi des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; d. des actions, bons de participation et bons de jouissance et d’autres titres et participations similaires, ainsi que des parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés sont autorisées si elles sont cotées en bourse ou traitées sur un autre marché réglementé ouvert au public; e. des placements alternatifs sans obligation d’effectuer des versements supplémentaires, tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les matières premières, les placements directs (private equity) et les titres liés à une assurance (insurance linked securities). Il n’est pas possible de se soustraire à l’interdiction des placements avec obligation d’effectuer des versements supplémentaires en se fondant sur l’art. 50, al. 4. 2 Les placements autorisés à l’al. 1, let. a à d, peuvent s’effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs ou d’instruments financiers dérivés selon les art. 56 et 56a OPP 2. Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.

Art. 54 Limite par débiteur (art. 71, al. 1, LPP) 1 10 % au maximum de la fortune globale peuvent être placés dans des créances selon l’art. 53, al. 1, let. b sur un seul débiteur.

2 La limite supérieure de l’al. 1 peut être dépassée lorsque les créances sont:

a. des créances sur la Confédération; b. des créances sur les centrales des lettres de gage; c. des créances sur des contrats collectifs d’assurance conclus par l’institution de prévoyance avec une institution d’assurance ayant son siège en Suisse ou au Liechtenstein; d. des créances sur des cantons ou des communes, si elles existent parce que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d’augmentations de salaire. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi aux produits dérivés tels que les produits structurés ou les certificats.

Art. 54a Limite en matière de participation (art. 71, al. 1, LPP) Les placements dans des titres de participation selon l’art. 53, al. 1, let. d ne peuvent pas dépasser, par société, 5 % de la fortune globale.

Art. 54b Limite en matière de biens immobiliers et d’avance (art. 71, al. 1, LPP) 1 Les placements dans des biens immobiliers selon l’art. 53, al. 1, let. c ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale. 2 Lorsqu’une institution de prévoyance emprunte temporairement des fonds de tiers, la limite maximale d’avance sur un objet immobilier est fixée à 30 % de sa valeur vénale.

Art. 55 Limites par catégorie (art. 71, al. 1, LPP) La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante: a. 50 %: dans les titres hypothécaires sur des biens immobiliers selon l’art. 53, let. c; dans ce cas, le taux d’avance ne peut pas dépasser

80 % de la valeur vénale. Les lettres de gage suisses sont traitées

comme des titres hypothécaires; b. 50 %: dans les placements en actions; c. 30 %: dans les placements immobiliers, dont un tiers au maximum à l’étranger; d. 15 %: dans les placement alternatifs; e. 30 %: dans les placements en devises étrangères sans couverture du risque de change.

Art. 56, al. 1, al. 2, let. c, al. 3, phrase introductive 1 Les placements collectifs sont des placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Leur sont assimilés les fonds de placement institutionnels ne servant qu’à une seule institution de prévoyance. 2 L’institution de prévoyance peut participer à des placements collectifs, pour autant que:

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c. les valeurs de la fortune puissent être retirées au profit de l’investisseur en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt. 3 Les placements directs compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte lors du calcul des limites de placement selon les art. 54, 54a, 54b, al. 1, et 55. Les limites de placement par débiteur, par société et par objet immobilier selon les art. 54, 54a et 54b, al. 1, sont respectées lorsque:

Art. 56a, al. 5 5 Les limites prévues aux art. 54, 54a, 54b et 55 doivent être respectées à l’égard des instruments financiers dérivés.

Art. 57, al. 3 et 4 3 Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l’employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune. 4 Les créances de l’institution de prévoyance envers l’employeur doivent être rémunérées à un taux d’intérêt conforme à celui du marché.

Art. 58, al. 2, let. b

2 Sont réputées garantie:

b. les gages immobiliers jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l’immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l’employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie.

Art. 59 Application des prescriptions de placement à d’autres institutions de prévoyance professionnelle (art. 71, al. 1, LPP)

1 Les dispositions de la présente section s’appliquent par analogie:

a. aux fondations de financement; b. aux fonds patronaux de prévoyance; c. aux fondations de placement; d. au Fonds de garantie. 2 L’autorité de surveillance peut permettre dans certains cas à des fondations de placement de déroger aux prescriptions de placement. La dérogation peut être assortie de conditions.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III Dispositions finales de la modification du 19 septembre 2008 Les institutions de prévoyance et les institutions au sens de l’art. 59 doivent adapter le placement de leur fortune aux dispositions de la présente modification avant le 1er janvier 2011.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

19 septembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage 2

Art. 13, al. 4, let. b et c

4 Le montant du capital de prévoyance correspond:

b. pour le compte de libre passage sous forme d’épargne pure, à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts; c. pour le compte de libre passage sous forme d’épargne liée à des placements (épargne-titres), à la valeur des placements, les frais administratifs pouvant être déduits si cela a été convenu par écrit.

Art. 19, al. 1 et 3 1 Les fonds d’une fondation de libre passage doivent être placés sous forme de dépôts d’épargne (compte) auprès d’une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques 3 ou, en cas d’épargne-titres, dans un placement collectif soumis à une autorité de surveillance suisse. 3 Les art. 71, al. 1, LPP 4 et 49 à 58 OPP 2 5 s’appliquent par analogie au placement de la fortune sous forme d’épargne-titres.

Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 Le placement des fonds des institutions de libre passage doit être adapté à la présente modification avant le 1er janvier 2011.

2. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance 6

Art. 5 Dispositions en matière de placement 1 Les fonds de la prévoyance liée doivent être placés (sur un compte) sous forme de dépôts d’épargne auprès d’une banque régie par la loi du 8 novembre 1934 sur les banques 7 ou, pour l’épargne liée à des placements (épargne-titres), par l’intermé- diaire d’une telle banque. 2 Les fonds placés par une fondation bancaire en son nom auprès d’une banque sont considérés comme des dépôts d’épargne, au sens de la loi sur les banques, de chacun des preneurs de prévoyance. 3 Les art. 49 à 58 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 8 s’appliquent par analogie au placement des fonds de la prévoyance liée sous forme d’épargne-titres. Par dérogation, il peut être investi en totalité dans un produit avec garantie du capital ou dans une obligation de débiteurs très solvables.

Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 Le placement des fonds de la prévoyance liée doit être adapté à la présente modification avant le 1er janvier 2011.

2 RS 831.425 3 RS 952.0 4 RS 831.40 5 RS 831.441.1 6 RS 831.461.3 7 RS 952.0 8 RS 831.441.1

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Commentaire de la modification de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 9

1 Situation de départ

1.1 Nécessité d’une révision

Les prescriptions de placement aujourd’hui en vigueur, formulées aux art. 49 ss OPP 2, ont été introduites en 1985 et actualisées en 1996, 2000 et 2005 par l’adjonction de nouveaux articles et de nouvelles dispositions. Elles n’ont pas été soumises jusqu’ici à un remaniement de fond.

Lorsqu’ils en ont débattu, la majorité des membres de la commission d’experts Réforme structurelle ont estimé « qu’il convenait de réviser soigneusement les prescriptions de placement » et proposé « d’inscrire dans la loi les principes essentiels de la gestion de fortune conformément au principe de prudence (« prudent man rule ») 10. (…) Par ailleurs, les dispositions relatives aux placements autorisés et aux limites de placement peuvent en grande partie être abrogées. » 11 D’autre part, différents milieux n’ont pas cessé de réclamer de l’OFAS un réexamen des prescriptions de placement ou une prise de position sur de nouvelles formes de placement qui ne sont pas réglées explicitement dans l’OPP 2 (par ex. les placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs ou les placements directs).

C’est sur cette base que la sous-commission Questions de placements a été chargée, en été 2006, de réexaminer les prescriptions de placement et, au besoin, de les actualiser. La sous-commission a élaboré la proposition de révision actuelle lors de plusieurs sessions qui se sont déroulées à partir du mois de septembre 2006. Le 17 septembre 2007 déjà, la Commission LPP pouvait ainsi publier une prise de position provisoire, prise en compte ici.

1.2 Objectifs de la révision

Les objectifs suivants ont présidé à la révision des prescriptions de placement de l’OPP 2 :  Les prescriptions de placements doivent renforcer ou favoriser la sécurité dans la gestion des avoirs tout en créant un cadre qui permette de dégager des rendements conformes au marché pour assurer le financement des prestations de prévoyance.  Elles doivent mettre au premier plan la responsabilité de l’organe suprême des institutions de prévoyance (IP).  Elles doivent rester applicables concrètement par des personnes qui ne sont pas des experts et tenir compte des besoins des différents types d’IP et d’institutions annexes (par ex. les fondations de placement).  Elles doivent être actualisées et permettre de recourir, en tenant compte des risques, à de nouvelles formes de placements et d’instruments qui ont fait leurs preuves sur les marchés.  Elles doivent tenir compte des modifications légales présentées dans le message sur la réforme structurelle (en particulier le nouvel art. 51a LPP, qui règle les tâches de l’organe suprême, gestion de la fortune comprise).

9 RS 831.441.1. 10 Dans le texte, l’expression « prudent investor rule » équivaut au principe de prudence. 11 Cf. le rapport Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, p. 53-54.

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1.3 Idées de base de la révision

Les prescriptions de placement en vigueur jusqu’ici se sont avérées très appropriées. Elles ne doivent donc pas être revues du tout au tout. Lors de la révision, la discussion s’est focalisée sur ce point : était-il encore opportun d’imposer un catalogue des prestations (cf. art. 53) et des limites de placement (art. 54 et 55) ou, au contraire, le temps n’était-il pas venu, comme cela était demandé par le rapport Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle et par l’ASIP 12, d’y renoncer en reprenant dans l’OPP 2 la « prudent investor rule », qui ne formule que des principes en matière de placements ?

La « prudent investor rule » vient des Etats-Unis. Par le biais du « Uniform prudent investor act », elle fait aussi office de ligne directrice pour la gestion de la fortune des IP et contient en particulier les principes de base suivants 13 :

1. Le principe fondamental en matière de gestion des fonds confiés est le devoir de diligence fiduciaire.

2. Le risque encouru ne devrait pas être supérieur à la capacité de risque de la caisse de pension. Les risques doivent être évalués par rapport à la fortune globale.

3. La diversification doit être suffisante à tous les niveaux de placement.

4. Il faut surveiller le risque et le rendement des placements.

5. Le premier devoir de celui qui place des fonds de tiers est la loyauté à l’égard des bénéficiaires.

6. Les taxes, les frais de transaction et les autres dépenses doivent être aussi réduits que possible, en fonction de la stratégie de placement adoptée.

7. Les organes et les personnes responsables sont autorisés à déléguer des décisions concernant les placements (elles doivent même le faire si elles n’ont pas suffisamment de connaissances spécialisées). Il faut faire preuve de la prudence requise dans le choix des gestionnaires et des véhicules de placement. Cette délégation doit être surveillée (par ex. rendement, respect des directives).

La présente révision a délibérément choisi la voie de « l’un et l’autre ». D’un côté, le catalogue et les limites de placement sont conservés, simplifiés et actualisés. De l’autre, la responsabilité propre et le principe de prudence sont encore plus mis en avant aux art. 49a et 50, conformément à la « prudent investor rule ». Ce deuxième point se justifie notamment pour les raisons suivantes :  Le nouvel art. 51a LPP du message sur la réforme structurelle confère à l’organe suprême les tâches suivantes dans le domaine de la gestion de la fortune : « m. définition des objectifs et principes en matière d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus; n. contrôle périodique de la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements de l’institution de prévoyance.» 14  Etant donné que les membres du conseil de fondation sont soumis à un devoir de diligence, les dispositions en vigueur leur permettent aujourd’hui déjà d’agir très librement en assumant eux-mêmes leurs responsabilités. L’art. 59 modifié en 2000 permet à chaque IP d’adopter une stratégie de placement adaptée à sa capacité de risque et, au besoin, d’élargir le catalogue de placement et les limites fixées. Cette condition doit être remplie dans ce cas : l’organe suprême doit pouvoir prouver que l’opération ne compromet pas la sécurité au sens de l’art. 50 OPP 2. Un rapport montrant de manière probante que tel est le cas doit être établi à cette fin. Il s’est avéré depuis qu’on recourait souvent à ce genre de possibilité.

12 Cf. la proposition de « Nouvelle LPP » formulée par l’ASIP. 13 Vgl. http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/fnact99/1990s/upia94.pdf. 14 Cf. message sur la réforme structurelle, p. 60.

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Le maintien du catalogue et des prescriptions de placement se justifie en revanche si l’on tient compte des éléments suivants :  Le catalogue et les limites continuent à servir de référence pour beaucoup d’IP et d’organes de surveillance. La « prudent investor rule » impose aussi par analogie certaines limites. Si les critères de limitation sont clairs et chiffrés, leur application est plus facile et il y a moins de problèmes d’interprétation.  De telles directives sont nécessaires pour les fondations annexes, dans lesquelles la capacité de risque ne peut pas être calculée et des limites propres aux caisses ne peuvent pas être valablement fixées.  La suppression du catalogue et des limites pourrait être mal interprétée.

1.4 Eléments clés de la révision

Les principaux éléments de la révision des prescriptions de placement de l’OPP 2 sont les suivants : 1. Les processus et procédures en matière d’administration de la fortune au centre de la responsabilité de la conduite : l’art. 49a « Responsabilité de la gestion et tâches de l’organe suprême » met en évidence les processus et procédures dans l’administration de la fortune; il propose que l’organe suprême définisse, surveille et pilote de manière compréhensible l’administration de la fortune en tenant compte des rendements et des risques. L’objectif central est la sécurité de la prévoyance des assurés, d’où une gestion prudente et professionnelle des fonds confiés à titre fiduciaire. 2. Le devoir de prudence, la capacité de risque et la diversification au premier plan : l’art. 50 « Sécurité et répartition des risques » constitue dès le départ l’une des directives les plus importantes, parallèlement à l’objectif de rendement de l’art. 51. Il est maintenant élargi; il précise désormais qu’il ne suffit pas de respecter le catalogue et les limites de placement. Chaque IP doit agir prudemment lorsqu’elle administre la fortune, elle doit surveiller sa capacité de risque et répartir de manière appropriée les risques liés aux placements. Comme jusqu’ici, elle peut étendre le catalogue des placements et adopter d’autres limites, à condition qu’elle respecte ces principes. C’est pourquoi le contenu des art. 59 et 60 actuels est inséré dans le nouvel art. 50. Il faut veiller dans tous les cas à ce que les placements correspondent aux engagements. Autrement dit, les placements doivent être effectués sur la base d’une gestion des actifs et des passifs. 3. Des placements alternatifs expressément autorisés sans obligation de justifier l’extension des limites : désormais, le catalogue des placements de l’art. 53 mentionne aussi les placements alternatifs. Lorsque de tels placements sont effectués, des véhicules de placement diversifiés doivent toutefois être utilisés et il ne faut pas qu’il y ait d’obligation d’effectuer des versements supplémentaires. L’organe suprême peut, grâce à l’extension des rapports introduite lors de la re 1 révision de la LPP, faire des commentaires à propos de cette catégorie de placements. 4. Diminution du nombre et simplification des limites de placement : les art. 54 et 55 ont pour but de prévenir un cumul des risques résultant de placements individuels et de favoriser une large diversification des placements à l’échelle internationale. Une limite en matière d’avances a aussi été introduite pour les objets immobiliers individuels (cf. aperçu ci-joint). 5. Réglementation claire du champ d’application des prescriptions de placement : l’art. 59 est nouveau et il précise les domaines d’application des prescriptions de placement pour les différentes institutions de la prévoyance professionnelle.

2 Commentaires des articles

Les commentaires portent essentiellement sur les articles qui ont été modifiés.

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2.1 Article 49a 15: Responsabilité de la gestion et tâches de l’organe suprême

L’article modifié met l’accent sur la grande responsabilité que doit assumer l’organe suprême en matière de gestion financière. Il élargit la marge de manœuvre de l’organe directeur et accroît sa responsabilité propre en partant d’une approche globale et active de la gestion du placement de la fortune.

Al. 1

La 1re phrase de l’al. 1 affirme que l’organe suprême est responsable de la gestion du placement de la fortune. Pour les IP qui sont, juridiquement, des fondations, l’organe directeur suprême est le conseil de fondation. Les organes suprêmes des IP de droit public et des IP interentreprises telles que les fondations collectives et communes peuvent appliquer ces prescriptions par analogie, en fonction de leurs particularités. Pour les IP qui sont, juridiquement, des coopératives, l’organe directeur suprême est l’assemblée générale des coopérateurs. Dans ce cas, l’organe suprême peut donc déléguer la responsabilité de la gestion des placements au conseil d’administration, pour autant que cela ne fait pas partie des droits intransmissibles de l’assemblée générale au sens de l’art. 879 CO.

La 2e phrase de l’al. 1 concrétise la tâche de gestion de l’organe suprême en mentionnant ces trois activités de base : organiser, surveiller et piloter. Il appartient à l’organe directeur d’élaborer et d’appliquer une stratégie de placement et un modèle d’organisation régissant le processus de placement. Il faut garantir que l’ensemble du processus de placement est soumis à une surveillance permanente. C’est pourquoi l’organe directeur doit veiller à ce que les informations dont il a besoin lui parviennent à temps. Il faut enfin que les mesures adéquates soient prises pour que le processus de placement de la fortune permette de mettre à profit tout le potentiel décelé.

L’administration de la fortune doit être compréhensible. A cette fin, il faut que soient créées des conditions optimales pour que les décisions de l’organe directeur puissent être efficientes, opportunes et intelligibles, et qu’elles soient prises à temps.

Al. 2

Cet alinéa énumère les tâches de gestion de l’organe suprême liées au placement de la fortune et demande que soient définis par écrit - les objectifs et les principes régissant le placement de la fortune, - l’organisation, c’est-à-dire la répartition des responsabilités et des tâches de la gestion de la fortune, surveillance comprise, - la procédure et le mode opératoire régissant le placement de la fortune.

Le règlement imposé doit être basé sur les prescriptions légales et réglementaires contraignantes et répondre aux besoins particuliers de l’IP. Le règlement est approprié lorsque les phases du processus sont décrites et commentées de manière claire et intelligible.

Objectifs et principes

Les objectifs de base et les lignes de conduite du placement et de l’administration de la fortune doivent être précisés dans le règlement de placement en fonction des particularités de l’IP. Il faut notamment régler les points suivants : - le rendement attendu, étant donné l’effectif des assurés et le règlement des prestations (par ex. les attentes en matière de rendement sont foncièrement ambitieuses ou, au contraire, prudentes); - les principes à respecter pour garantir un rapport équilibré entre la fortune et les engagements (par ex. directives régissant l’extension des limites de placement, tolérance en cas de découvert

15 A l’art. 49, seul le lien aux autres articles a été modifié.

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ou de couverture excédentaire, priorités fixées en matière de politique de placement, d’octroi de prestations ou de prélèvement de cotisations); - les catégories et formes de placement autorisées; - les principes en matière de liquidités et de solvabilité; - les principes en matière de capacité de risque et de propension au risque.

L’organe suprême doit adapter lui-même les objectifs et les principes aux particularités de son IP. Il lui appartient aussi de s’assurer qu’il dispose à temps des données nécessaires pour prendre des décisions opportunes et qu’il puisse au besoin faire appel à des experts.

Organisation

Le règlement de placement doit préciser les responsabilités des différents organes de l’IP. Il faut que l’organe suprême précise quelles décisions il entend prendre lui-même et comment il se procurera les connaissances nécessaires à cette fin (par ex. connaissances déjà disponibles, perfectionnement, recours à des experts). Les autres décisions doivent être déléguées à ceux qui connaissent le mieux les questions à traiter – en les choisissant, les instruisant et les contrôlant soigneusement. Il peut être judicieux pour l’organe suprême de confier certaines tâches à un organe spécialisé (par ex. un comité de placement). Enfin la direction opérationnelle applique les décisions de l’organe suprême ou du comité de placement.

Procédure

L’organe suprême doit par ailleurs régler - les principes régissant l’administration et la procédure (par ex. gestion active ou passive de la fortune), - les principes en matière de diversification, - les principes régissant l’établissement de rapports et la surveillance.

La définition de ces objectifs de principe et de ces lignes de conduite permet de définir la stratégie de placement (allocation stratégique des actifs). Pour le faire, il faut aussi, dans la mesure du possible, fixer quantitativement les objectifs de rendement à court, moyen et long terme, les limites en matière de risque, les exigences en matière de liquidités ainsi que la répartition souhaitée de la fortune entre différentes catégories et portefeuilles de placements nécessaire à cette fin. La stratégie de placement doit par ailleurs être revue périodiquement et, au besoin, modifiée.

Al. 3

Il est désormais question d’organisations ou d’associations généralement reconnues. L’adjectif a été ajouté pour signifier que la compétence de l’association ou de l’organisation doit être pour ainsi dire incontestée.

2.2 Article 50: Sécurité et répartition du risque

Cet article constitue, avec l’art. 49a, la pièce maîtresse des dispositions révisées. Il met en avant la responsabilité propre ainsi que le principe de prudence au sens de la « prudent investor rule ».

Al. 1 16

L’al. 1 indique les éléments de l’administration de la fortune qui relèvent entièrement de l’exercice de la tâche de direction. Pour remplir le devoir de prudence requis dans la gestion des avoirs de

16 Les al. 1 et 3 n’ont pas été modifiés. L’adaptation de l’al. 2 ne porte pas à conséquence (suppression de « en premier lieu » dans la 1re phrase, et de « de la situation financière effective » dans la 2e phrase. Pour l’interprétation, voir aussi les commentaires dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 50.

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prévoyance, il faut disposer de compétences spécialisées et s’engager en conséquence. Il ne suffit pas d’appliquer des procédures spécialisées, il faut aussi s’assurer que le processus de décision est transparent et compréhensible étant donné les circonstances.

Il faut aussi pour cela que les informations pertinentes pour la direction soient significatives, qu’il y ait des points de contrôle ad hoc, que l’on sache clairement qui doit intervenir et, par avance, quelles informations doivent être fournies en retour.

Al. 2

La notion de « placement de sa fortune » renvoie à la décision de structurer la fortune globale en fonction de la capacité de risque de l’IP (allocation stratégique des actifs).

Ce qui est essentiel, c’est de garantir que les objectifs de prévoyance seront atteints. Pour s’en assurer, l’IP doit veiller soigneusement à ce que les placements correspondent à la capacité de risque. Il s’agit là de la capacité de faire face aux fluctuations de la fortune globale résultant de l’évolution des marchés, auxquelles on peut s’attendre sur la base des expériences faites, en disposant de suffisamment de liquidités ou d’actifs liquides, de manière à pouvoir remplir les engagements en cours ou à venir (par ex. paiement de rentes, de prestations de libre passage).

La planification des besoins futurs en liquidités et de l’amplitude des fluctuations possibles de la valeur de la fortune fait partie des tâches de direction liées à l’administration de la fortune. Il faut, sur cette base, constituer des réserves dont le type et le volume doivent pouvoir se justifier. La capacité de risque est intrinsèquement liée au montant de ces réserves.

L’évolution prévisible de l’effectif des assurés ainsi que des engagements doit impérativement être prise en compte lors de l’évaluation de la capacité de risque. Il faut notamment veiller à ce que la capacité de risque ne soit pas mise à mal lorsque des changements de fond sont à attendre (par ex. lorsque les plans de prévoyance changent, en cas de liquidation [partielle] ou même de fusion d’IP). La capacité de rétablir l’équilibre financier de l’IP constitue un autre élément important à prendre en compte lors de l’évaluation de la capacité de risque : elle est d’autant plus grande que la part des assurés actifs est importante et que l’employeur est disposé à soutenir des mesures d’assainissement ou en mesure de le faire.

Al. 3

La formulation met particulièrement en avant une autre mesure destinée à garantir que l’objectif de prévoyance sera atteint : le respect du principe de base que constitue la diversification, c’est-à-dire une répartition appropriée des risques. Une large diversification et le fait de ne pas investir massivement dans une position risquée peut aussi rendre la fortune plus liquide.

Al. 4

L’al. 4 définit la méthode à suivre désormais en cas d’extension des limites de placement. Ce nouvel alinéa contient un résumé des al. 1 et 2 de l’art. 59. Le changement met clairement en évidence le fait que le pilotage actif et systématique du processus de financement est plus important que le catalogue et les limites imposées aux placements. La centralité des processus de placement, qui doivent être économiques et appropriés, ressort ainsi plus clairement. De plus, des notions telles que la sécurité, la prudence, la capacité de risque, la diversification et l’intelligibilité jouent désormais un rôle clé.

Grâce à cette manière de faire, il n’est plus nécessaire de fournir une justification après coup lorsqu’il y a eu extension des limites de placement. Désormais, l’organe suprême peut même traiter le sujet dans le règlement de placement. S’il y a extension des limites, l’opération doit être prévue dans le règlement de placement et commentée dans le rapport annuel. L’allocation des actifs doit permettre de savoir dans quels cas concrets les limites sont étendues. L’ordonnance indique les catégories de placements

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dans lesquelles une extension des limites est possible. L’annexe au rapport annuel doit attester, en fournissant des informations compréhensibles, que les exigences sont respectées.

Al. 5

Correspond à l’ancien art. 60.

Al. 6 17

Cet alinéa souligne encore une fois l’importance du processus de gestion des fonds dans son ensemble. En soi, le respect des limites de placement ne garantit pas que les placements répondent à la situation financière de chacune des caisses, liée à ses effectifs. Le nouveau concept / les nouvelles dispositions obligent l’organe suprême à ne pas se contenter d’examiner si la stratégie de placement respecte les limites fixées, mais à s’interroger concrètement sur le respect de la diversification ainsi que des grands principes actuariels et économiques (au sens des al. 1 à 3).

2.3 Article 53: Placements autorisés

Al. 1, let. a 18

Montants en espèces : avoirs effectifs en caisse.

Al. 1, let. b

Cette disposition a été reprise pratiquement sans changement. Les titres de gage immobilier et les lettres de gage sont désormais indiqués, parce qu’ils sont expressément mentionnés à l’art. 54, al. 2 et à l’art. 55, let. a. Grâce à cette disposition, une large palette de créances libellées en un montant fixe sont autorisées dans le cadre d’une procédure axée sur la prudence et sur les processus (cf. art. 50).

Al. 1, let. c

Désormais, les biens immobiliers utilisés pour les affaires sont eux aussi autorisés, ce qui rend possible l’acquisition de tous les types de biens immobiliers. Cette disposition répond notamment à la réflexion suivante : des bâtiments comme les centres d’achat ou les résidences pour personnes âgées doivent eux aussi être accessibles. Dans ce cas également, l’élargissement de la marge de manœuvre va de pair avec le primat de la règle de l’investisseur prudent de l’art. 50, al. 1 à 3, qui demande aux acteurs de se montrer plus responsables encore. Lorsque des biens immobiliers utilisés pour ses propres affaires sont en cause, il faut par exemple être particulièrement attentif à la liquidité et au risque de défaut de loyer ou de bail à ferme (risque plus élevé pour les bâtiments d’hôtellerie ou pour les usines). Par ailleurs, les copropriétés elles aussi sont désormais autorisées en règle générale, et pas uniquement les propriétés par étage, qui doivent être considérées comme des formes particulières de copropriété. Cette disposition est adoptée parce que la copropriété fait sens en particulier dans le cas des grosses constructions et qu’il est ainsi plus facile de constituer un portefeuille immobilier diversifié. Pour ce qui est de la notion de copropriété, on peut renvoyer aux art. 646 à 651 CC. Dans ce cas, il faut bien évidemment faire très attention à la négociabilité et au respect des droits.

Al. 1, let. d 19

En principe, les placements dans des titres de participation tels que les actions ou les valeurs comparables ne peuvent s’opérer que lorsque ces titres sont cotés en Bourse. Les marchés réglementés accessibles au public sont toutefois assimilés aux Bourses. Si l’on se réfère aux critères appliqués par l’UE, il faut entendre par marchés réglementés des marchés reconnus par l’Etat

17 L’alinéa est nouveau. 18 Alinéa inchangé. 19 La let. d reprend la let. e en vigueur jusqu’ici (la let. d traitant des sociétés immobilières est biffée).

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compétent, ouverts régulièrement, dont les conditions d’admission sont fixées ou approuvées par les autorités compétentes, et qui se conforment à des prescriptions appropriées en matière d’annonce et de transparence. Une exception est prévue : le placement dans des valeurs non cotées telles que les placements directs, dans le cadre des placements alternatifs selon la let. e.

Il ne faut pas en déduire qu’il est impératif de passer par la Bourse. Lorsqu’elle effectue une transaction, l’IP est libre d’opter pour le marché de son choix, pour autant qu’elle se conforme à son devoir général de prudence. Des transactions peuvent notamment être faites sur ce qu’on appelle des « crossing networks » comme Instinet. Ces réseaux mettent à disposition des tableaux d’affichage grâce auxquels les institutions peuvent exécuter des transactions portant sur des blocs de titres. Il faut dans ce cas être particulièrement attentif à la liquidité et aux risques de contrepartie.

Al. 1, let. e

Les placements alternatifs sont désormais mentionnés explicitement dans le catalogue des placements. La notion de placements alternatifs recouvre une large palette d’instruments très différents. En principe, tout placement qui, pour une raison ou pour une autre, n’entre pas expressément dans une des catégories du catalogue doit être considéré comme un placement alternatif. Il ne faut donc pas penser que l’énumération est exhaustive. 20

Malgré leur hétérogénéité, les placements alternatifs ont souvent des caractéristiques communes. Ils se présentent fréquemment sous forme de placements privés peu réglementés. Du même coup, la transparence est souvent très réduite. Les dérivés sous leurs différentes formes, en particulier ceux qui ont un caractère d’options, ne sont pas utilisés seulement pour couvrir des risques ; ils entrent souvent directement dans des stratégies de prise de risques. Les paris exotiques, tels que les obligations catastrophes ou les options « lookback » permettent d’accéder à des primes de risque alternatives. Les ventes à découvert sont possibles. Le recours à des fonds de tiers peut provoquer un effet de levier. Enfin, il arrive souvent que les placements alternatifs soient relativement illiquides, parce qu’ils se négocient sur des marchées secondaires auxquels peu d’acteurs ont accès ou parce que les échéances sont très longues.

A cause de ces caractéristiques des placements alternatifs, les IP qui y ont recours doivent se montrer particulièrement prudentes. Le respect de l’obligation de diligence joue ici un rôle crucial. Il faut que l’IP s’assure qu’elle a examiné l’ensemble des spécificités du placement alternatif en cause ainsi que l’impact éventuel de celui-ci sur sa situation financière. Elle doit connaître toutes les conséquences de son acte. Comme les effets possibles de certains de ces produits sont très asymétriques (par ex. d’un côté, il n’y a que très rarement des pertes, de l’autre, celles-ci peuvent être catastrophiques), la décision d’achat ne peut pas se fonder uniquement sur l’évolution du prix du produit dans le passé. La situation dans laquelle se trouve la caisse devrait aussi être prise en compte en cas de recours à des produits illiquides avec une échéance longue. Ce type de produit devrait être réservé à des IP dont la structure du capital est très saine et qui disposent des ressources nécessaires à leur évaluation.

Lors du recours à des placements alternatifs, il ne faut pas qu’il y ait obligation d’effectuer des versements supplémentaires. En d’autres termes, les engagements conditionnels susceptibles d’entraîner des pertes supérieures au capital investi sont proscrits. Par conséquent, les placements avec responsabilité illimitée ne sont pas autorisés. Il s’ensuit qu’une IP ne peut pas faire de vente de

20 A titre d’exemple, un « portefeuille d’actions 130/30 », dans lequel des actions sont achetées pour 130 % du capital et, simultanément, des actions sont vendues à découvert pour 30 % du capital, tout comme un « distressed bond hedge fund », constituent des placements alternatifs au sens de l’OPP 2. Alors que l’engagement global du portefeuille d’actions 130/30 correspond à celui d’un portefeuille d’actions traditionnel, le recours à des ventes à découvert interdit d’intégrer le portefeuille d’actions 130/30 dans la catégorie des actions. Le « distressed bond hedge fund » investit en principe ses fonds dans des obligations de moindre qualité, sans plus, mais il s’autorise aussi ordinairement à recourir à des fonds étrangers. A cause de l’effet de levier qui en résulte, ce produit doit être considéré comme un placement alternatif.

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titres, d’options et d’autres dérivés purement à découvert, pour compte propre, parce que le risque de perte est en principe illimité. Ainsi elle ne peut pas vendre de contrat à terme sans avoir en portefeuille un volume correspondant de positions corrélées. Elle n’est pas autorisée par exemple à donner un mandat séparé concernant un portefeuille d’actions 130/30, parce que les ventes de titres à découvert peuvent entraîner de très lourdes pertes. Pour pallier ce problème, il est possible de recourir à des fonds ou à d’autres placements collectifs qui limitent la responsabilité de l’IP et dont l’utilisation est obligatoire pour les placements alternatifs selon l’al. 2.

L’interdiction concernant l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires est absolue. L’art. 50, al. 4, ne s’applique pas. N’équivaut pas à une obligation d’effectuer des versements supplémentaires l’engagement, pris en investissant dans un fonds de placements directs (« private equity »), de mettre à disposition sur appel et par tranches un montant prédéfini (« commitment »).

Al. 2 21

En ce qui concerne les placements dans les catégories traditionnelles de placements (al. 1, let. a à d), les IP sont libres dans le choix des solutions. Elles peuvent opter pour des placements directs, des placements collectifs, des dérivés ou une combinaison de ceux-ci. Si des placements collectifs ou des dérivés sont utilisés pour reproduire un placement direct dans ces catégories de placements, le respect des art. 56 et 56a ne devrait pas poser de problème. Mais dans ce cas, il faut accorder l’attention nécessaire à la transparence et à la liquidité.

Pour les placements alternatifs, il faut recourir à des placements collectifs diversifiés, des certificats diversifiés ou des produits structurés diversifiés. Un produit est considéré comme diversifié (au sens de cet alinéa) lorsqu’il a plusieurs composantes dont les rendements respectivement les risques dépendent de facteurs différents. Les différences concernant les composantes peuvent porter sur le type de placement (différentes catégories de placements ou de risques), l’administration (différents gestionnaires) ou les styles de placement.

Si, dans le cas des fonds spéculatifs (« hedge funds »), la majorité des fonds de fonds peuvent être considérés comme diversifiés, de nombreux fonds à stratégies multiples peuvent eux aussi satisfaire aux critères mentionnés plus haut. En ce qui concerne les placements en matières premières, les contrats à terme sur des indices portant sur un grand nombre de matières premières sont manifestement diversifiés, alors qu’un contrat sur une seule matière première ne répond pas aux exigences. La diversification des risques est en revanche appropriée dans un portefeuille composé de plusieurs contrats sur différentes matières premières. Pour les fonds de placements privés (« private equity ») ou les fonds semblables aux placements privés, portant par exemple sur des infrastructures, cela dépend; il faut voir dans le cas d’espèce si le nombre de placements effectués et leurs caractéristiques (répartition sectorielle et géographique) garantissent une diversification suffisante. Dans le cas des titres liés à une assurance (« insurance linked securities [ILS] »), il faut aussi veiller à ce que les placements soient suffisamment diversifiés, au moyen de différentes classes de risques et de différents cas d’assurance. Dans la majorité des cas, les paniers ILS peuvent être considérés comme suffisamment diversifiés, mais pas les obligations catastrophes individuelles ni les autres titres comparables présentant un profil de risque très asymétrique.

Si l’IP veut recourir à des produits alternatifs qui ne satisfont pas aux exigences en matière de diversification, elle peut le faire, à condition qu’elle respecte les conditions de l’art. 50, al. 4. Cela vaut notamment pour les produits comme un portefeuille d’actions 130/30 et des produits semblables qui sont très proches des produits de placement traditionnels du point de vue économique, mais qui doivent être considérés comme des produits alternatifs du fait de l’utilisation de certaines techniques. La responsabilité assumée par l’IP en matière d’obligation de diligence est alors plus importante.

21 Nouvel alinéa.

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2.4 Art. 54: Limite par débiteur 22

L’art. 54 a été grandement simplifié et il ne porte plus que sur la limitation des placements auprès des débiteurs individuels. La subdivision précédente entre débiteurs suisses et débiteurs étrangers a été supprimée. Les cantons et les banques sont désormais soumis à la limite. En principe, 10 % au plus de la fortune peuvent être placés dans des créances sur un seul débiteur. L’article doit limiter le risque de contrepartie et encourager la diversification. Il faut veiller dans tous les cas à ce que le portefeuille de débiteurs soit diversifié de manière appropriée, au sens de l’art. 50, al. 3.

L’al. 2 énumère les exceptions. Il n’y a pas de limite pour les créances sur la Confédération et sur les centrales des lettres de gage. Mais l’art. 50, al. 6, qui relativise largement l’importance des limites, ne doit pas être oublié.

L’al. 2, let. c et d, se réfère aux contrats collectifs d’assurance et aux IP de droit public, qui sont délibérément soustraites à la limite par débiteur de l’al. 1.

En règle générale, lorsqu’un contrat d’assurance collectif a été conclu, 100 % de la fortune de l’IP est constituée par la créance qui en résulte sur une institution d’assurance.

Dans le cas des cantons et des communes, ne sont soumises à aucune limite que les créances de l'institution résultant du fait que les rapports de prévoyance ne sont pas entièrement financés, en raison par exemple de découverts, de reprises de dettes pour des allocations de renchérissement ou de financements après coup lors d’augmentations de salaire.

2.5 Art. 54a: Limite en matière de participation

L’imposition d’une limite à la part investie dans une société individuelle a été introduite pour satisfaire au principe de la répartition équilibrée et de la diversification des risques. Que la société ait son siège en Suisse ou à l’étranger, 5 % au maximum de la fortune globale peuvent être investis au titre de participation dans cette société. Il faut veiller dans tous les cas à ce que le portefeuille de participations soit diversifié de manière appropriée, au sens de l’art. 50, al. 3.

2.6 Art. 54b: Limite en matière de biens immobiliers et d’avance

L’objectif général visé à l’al. 1 est de favoriser une large diversification des risques de placement. Les placements dans des biens immobiliers ne peuvent pas dépasser par objet 5 % de la fortune globale. Il faut veiller dans tous les cas à ce que le portefeuille de biens immobiliers soit diversifié de manière appropriée, au sens de l’art. 50, al. 3.

Il est ressorti des discussions que le recours à des fonds de tiers destinés à produire des effets de levier devait continuer à être proscrit. Une limite d’avance sur objet est toutefois introduite en guise d’exception à l’al. 2. 23 Un bien immobilier ne peut pas faire l’objet d’une avance durable, et celle-ci ne peut pas dépasser les 30 % de sa valeur vénale. L’introduction de ce plafond d’avance doit permettre d’une part de limiter l’exposition au risque (effet de levier) et, d’autre part, de se procurer les liquidités nécessaires immédiatement (par ex. en cas de liquidation partielle ou de projet de nouvelle construction).

Ne sont pas soumis à la réglementation de l’al. 2 les véhicules de placements collectifs dans les biens immobiliers au sens de l’art. 56, al. 3, tels que les fondations de placements immobiliers ou les fonds de placements immobiliers, qui peuvent avoir une part de fonds de tiers plus élevée sur le long terme

22 L’annexe (les limites de placement de l’OPP 2) fournit un aperçu des modifications apportées en matière de limites dans les art. 54, 54a, 54b, 55 et 57. Les art. 54 et 55 ont été profondément remaniés ; les art. 54a et 54b sont nouveaux. 23 Les effets de leviers sont autorisés dans les placements alternatifs également.

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également. Par conséquent, si elles respectent les principes de l’art. 50, al. 1 et 2, les institutions de la prévoyance professionnelle peuvent investir dans des véhicules de placements immobiliers collectifs même lorsque ceux-ci ont une part plus élevée de fonds de tiers.

2.7 Art. 55: Limites par catégorie

Les limites par placement individuel sont fixées à l’art. 54 et les limites par catégorie à l’art. 55 24. Une distinction plus claire est faite dans ce domaine. Les limites, en particulier pour les catégories, ont été grandement simplifiées. Parce que les marchés et les investissements sont de plus en plus intégrés, les limites qui s’appliquaient jusqu’ici en raison de la domiciliation étrangère sont réduites, mais il ne faut pas oublier que les systèmes juridiques étrangers sont différents, ce qui doit être pris en compte. Cela est vrai en particulier pour les droits des créanciers (par ex. en cas de poursuite) et pour le risque et les dépenses supplémentaires qui peuvent en découler.

Les restrictions de placement doivent rendre possible une diversification aussi optimale que possible, qui réduise substantiellement les risques qui ne sont pas liés au système et qui peuvent être répartis. Dans ce sens, il est capital de diversifier suffisamment les placements au niveau international.

La let. a correspond à l’ancien art. 54, let. b. La part des titres hypothécaires a cependant été ramenée de 75 % à 50 %. Il s’agit là de créances (prêts) de l’IP garanties par des gages immobiliers (par exemple des prêts aux assurés de l’institution de prévoyance).

A la let. b, les placements en actions sont eux aussi limités à 50 %, comme cela était le cas jusqu’ici; mais il n’y a plus de distinction entre placements suisses et placements étrangers. Les expériences faites ces dernières années ont montré qu’une pondération élevée en actions suisses constituait une limitation qui n’avait plus lieu d’être et qui tendait souvent à empêcher une répartition appropriée des investissements et des risques.

Dans la let. c, l’immobilier est limité à 30 % au total. Un tiers de ces 30 %, soit 10 % de la fortune, peut être investi dans des biens immobiliers à l’étranger, même si aucun objet immobilier est détenu en Suisse. Jusqu’ici, la part dans l’immobilier était de 50 % en Suisse et de 5 % à l’étranger.

Une nouvelle catégorie apparaît à la let. d : les placements alternatifs, qui ne peuvent être effectués que par le biais de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés et de produits structurés diversifiés (mais il faut tenir compte des risques de contrepartie des certificats et des produits structurés; cf. limites particulières, art. 54, al. 1).

La let. e fixe la part maximale en devises étrangères. Les positions en devises étrangères avec couverture du risque de change par rapport au franc suisse (par ex. couverts par des swaps de devises / des contrats à terme / des contrats à livraison différée) peuvent être soustraits de la part de devises étrangères s’il n’y a absolument plus aucun risque de change (par ex. congruence des échéances). Doivent être pris en compte les risques de contrepartie ainsi que les dispositions de l’art. 56a et les indications des recommandations professionnelles sur le recours aux instruments dérivés et les informations à ce sujet (cf. Aspects de la sécurité sociale 3/96).

2.8 Art. 56: Placements collectifs

L’al. 1 est adapté à la pratique actuelle, qui a fait ses preuves : les fonds de placement institutionnels qui ne servent qu’à une seule IP sont qualifiés de formes de placements collectifs de même valeur.

24 Pour toutes les limites, l’art. 50, al. 1 à 3, a la préséance.

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L’al. 2, let. c (nouveau) précise que, dans les placements collectifs, il faut s’assurer qu’en cas de faillite du placement collectif ou de sa banque de dépôt, les valeurs patrimoniales revenant à l’investisseur puissent être séparées. Grâce à cette disposition, la fortune de prévoyance doit être mieux garantie.

L’al. 3 renvoie aux nouveaux art. 54a (limite en matière de participation) et 54b, al. 1 (limite par objet immobilier), auxquels il ajoute une précision.

2.9 Art. 57: Placements auprès de l’employeur

Afin de limiter la dépendance économique envers l’employeur, les placements dans des biens immobiliers utilisés à plus de 50 % de leur valeur (selon les normes Swiss GAAP RPC 26) par l’employeur pour ses affaires sont limités à 5 % au maximum de la fortune de prévoyance. Si la limite de placement est dépassée, les dispositions de l’art. 50, al. 4 (extension des limites de placement) doivent être respectées intégralement et le respect de ces dispositions doit être prouvé intelligiblement dans l’annexe au rapport annuel. Dans le passé, les investissements auprès de l’employeur ou d’une entité liée à lui, et les conflits d’intérêts qui en résultaient ont été une source importante de pertes pour les IP. Il faut rappeler expressément ici que les IP ont un devoir de diligence encore plus impératif lorsque de tels placements sont effectués.

2.10 Art. 59 25: Application des prescriptions de placement à d’autres

institutions de prévoyance professionnelle L’art. 59 contient une réglementation claire du champ d’application des prescriptions de placement aux institutions de la prévoyance professionnelle qui ne sont pas des IP.

L’al. 1 affirme que les prescriptions de placement s’appliquent par analogie à ces institutions. L’application par analogie doit être comprise dans un sens large en particulier pour les fonds patronaux de prévoyance et pour les fondations de financement. Comme celles-ci n’ont guère d’engagements fixes à respecter, elles doivent pouvoir étendre habituellement les limites de placement selon l’art. 50, al. 4.

L’al. 1 prévoit aussi, il est vrai, une application pas analogie de la section 3 de l’OPP 2 pour les fondations de placement. Cette manière de faire permet de tenir suffisamment compte d’une pratique de la surveillance qui a fait ses preuves pour ce type de fondation. Les fondations de placement peuvent ainsi continuer à lancer des groupes de placements axés sur une seule catégorie de placements. Mais dans ce cas, la fondation de placement ne pourra pas se référer à l’art. 50, al. 4, pour les placements effectués dans ses groupes de placements. Dans les fondations de placement, il faudrait en plus déterminer la capacité de risque des investisseurs, ce qui n’est pas faisable parce que les investisseurs forment un collectif. Mais les fondations de placement doivent être autorisées à lancer des groupes de placements, qui sont recherchés par les caisses de pension, même si, pour que les caisses de pension puissent y avoir recours, ces groupes devraient respecter l’art. 50, al. 4. C’est dans ce but que la réglementation spécifique complémentaire de l’al. 2 autorise des exceptions débordant le cadre de l’application par analogie. Ainsi les investisseurs pourront-ils recourir à des groupes de placements spécialisés, contenant des placements alternatifs, s’écartant de l’art. 53 et utilisant les possibilités d’extension des limites (par ex. groupes de placements en placements privés avec des placements directs en Suisse; groupes de placements avec un portefeuille d’actions 130/30). Selon le type et l’importance des exceptions, la surveillance peut imposer des conditions, par exemple concernant les devoirs d’information dans les descriptions des produits, les prospectus, les rapports annuels et semestriels.

25 Nouvel article, l’art. 59 actuel ayant été intégré dans l’art. 50, al. 4.

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L’art. 59 ne traite pas les placements des fondations de libre passage et des fondations du pilier 3a. Pour le placement des fonds de prévoyance dans les fondations de libre passage et dans le cadre des conventions de prévoyance du pilier 3a, des prescriptions particulières sur ces institutions sont édictées dans les ordonnances correspondantes.

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Limites de placement OPP 2 Jusqu’ici Nouveau Placements Limites Limite par Limites Limite par Placements auprès auprès de individuelles catégorie individuelles catégorie de l’employeur l’employeur Art 54 Art 54 / 55 Art 57 Art 54 Art 55 Art 57 Créances sur débiteur avec siège en 15% 100% Suisse

10 % par

Créances sur débiteur avec siège à 5% 30% débiteur l’étranger Créances en devises étrangères 5% 20% Titres hypothécaires, lettres de gage 75% 50% Biens immobiliers suisses 50% 30%

5 % par dont 1/3 au

Biens immobiliers à l’étranger 5% objet max.. à l’étranger 30% de la Avance sur biens immobiliers valeur vénale Actions suisses 10% 30% 5% par 50% Actions étrangères 5% 25% participation Placements alternatifs (seul. placements 15% collectifs sans oblig. de versements suppl.) Valeurs nominales 100% Valeurs réelles 70% Débiteur étranger 30% Actions 50% Devises étrangères sans couverture de 30% 30% change Placements non garantis auprès de 5% 5% l’employeur Biens immobiliers utilisés à plus de

50 % de

5% leur valeur par l’employeur pour ses affaires Nombre total de limites à respecter 5 13 1 3 7 2 23/40

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3 Annexe : modification du droit en vigueur

3.1 Commentaire de la modification de l’ordonnance sur le libre passage

dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 26 (OLP) Art. 13 OLP

Les compléments doivent être introduits pour garantir que, lorsqu’il y a « épargne liée à des placements », soit lorsque la fortune est investie dans des titres parce que l’assuré en a décidé ainsi, seule la valeur actuelle du placement soit versée (en cas de changement d’institution de libre passage, de réalisation du risque ou d’entrée dans une nouvelle institution de prévoyance).

Art. 19 OLP

Al. 1

Pour garantir la sécurité du droit, l’al. 1 affirme clairement que les fonds déposés sur un compte d’épargne doivent être placés par l’institution de libre passage sous forme de dépôts d’épargne auprès d’une banque suisse. La fondation de libre passage doit par conséquent transférer les fonds d’épargne des assurés à une banque sous forme de dépôts d’épargne. Autrement dit, elle ne peut exercer elle-même aucune activité bancaire classique, pour éviter qu’il y ait des risques collectifs. Si l’assuré choisit l’épargne-titres, c’est-à-dire qu’il endosse lui-même le risque du placement, les fonds doivent être investis dans un placement collectif au sens de l’art. 56, al. 1, OPP 2, soumis à une autorité de surveillance suisse. Les principaux véhicules sont offerts dans ce cas par les fondations de placement et les sociétés de fonds. S’il est vrai que les fondations de libre passage sont quant à elles soumises à la surveillance au sens de l’art. 61 LPP, elles ne se définissent pas pour autant comme des placements collectifs au sens de l’art. 56 OPP 2.

Al. 3

Les restrictions de placement de l’art. 71, al. 1, LPP et de l’OPP 2 s’appliquent par analogie, à l’exception de l’art. 59. Par conséquent, l’art. 50, al. 4, OPP 2 peut s’appliquer lui aussi à l’épargne- titres. Lorsqu’est conclu un contrat de placement, la fondation doit dans tous les cas satisfaire à un devoir de clarification et de conseil à l’égard des assurés. Elle doit ainsi attirer l’attention sur les risques particuliers d’un placement et recommander de placer les fonds sur un compte lorsqu’aucun risque ne doit être couru ou que la capacité de risque est réduite parce que, par exemple, la durée du placement est brève. Le devoir de clarification et de conseil est encore plus impératif lorsqu’il y a extension des possibilités de placement au sens de l’art. 50, al. 4, OPP 2. La fondation peut confier ces tâches à des experts externes. Il est aussi expressément recommandé de rédiger un prospectus d’information sur le produit de placement et ses risques, et de demander aux assurés qui investissent leurs fonds de confirmer par écrit qu’ils en ont pris connaissance.

3.2 Commentaire de la modification de l’ordonnance sur les déductions

admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance 27 (OPP 3) Art. 5

Al. 1

L’al. 1 affirme plus clairement que jusqu’ici que les fonds déposés sur un compte d’épargne doivent être placés par la fondation bancaire sous forme de dépôts d’épargne auprès d’une banque suisse.

26 RS 831.425 27 RS 831.461.3

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Dans l’épargne-titres, les fonds de la convention de prévoyance liée doivent être placés « par l’intermédiaire » d’une banque soumise à la loi sur les banques. Cela implique d’un côté que les titres ou les parts à des produits de fondations de placement ou de sociétés de fonds par exemple soient mis en dépôt auprès d’une banque. Celle-ci – qui est en règle générale la fondatrice de la fondation bancaire – doit par ailleurs être suffisamment impliquée dans le conseil aux preneurs de prévoyance. C’est pourquoi la fondation doit confier à la banque un mandat de conseil à la clientèle. Les fondations bancaires auxquelles sont confiés des fonds de la prévoyance liée sont soumises à la surveillance selon l’art. 61 LPP.

Al. 3 28

Les prescriptions de placement de l’OPP 2 s’appliquent par analogie, à l’exception de l’art. 59, pour l’épargne-titres des fonds de la prévoyance liée. Cela concerne aussi les possibilités d’étendre les limites au sens de l’art. 50, al. 4. Lorsqu’est conclu un contrat de placement, la fondation doit dans tous les cas satisfaire à un devoir de clarification et de conseil à l’égard des assurés. Elle doit ainsi attirer l’attention sur les risques particuliers d’un placement et recommander de placer les fonds sur un compte lorsqu’aucun risque ne doit être couru ou que la capacité de risque est réduite parce que, par exemple, la durée du placement est brève. Le devoir de clarification et de conseil est encore plus impératif lorsqu’il y a extension des possibilités de placement au sens de l’art. 50, al. 4, OPP 2. La fondation peut confier ces tâches à des experts externes. Il est aussi expressément recommandé de rédiger un prospectus d’information sur le produit de placement et ses risques, et de demander aux assurés qui investissent leurs fonds de confirmer par écrit qu’ils en ont pris connaissance.

Il est en outre possible de tout investir dans des produits ne portant pas atteinte au capital (produit avec protection du capital) offerts par des banques ou des placements collectifs tels que des obligations. Les émetteurs des produits ne portant pas atteinte au capital ainsi que des obligations doivent toutefois être très solvables.

666 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public : message du Conseil fédéral

Le 19 septembre 2008, le Conseil fédéral a adopté le message sur le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public à l’intention des Chambres fédérales. Le projet du Conseil fédéral prévoit une recapitalisation complète de ces institutions en 40 ans (durée d’une vie professionnelle). Il prévoit également davantage d’autonomie par rapport aux collectivités publiques. Par ailleurs, le projet contient des dispositions relatives à la forme juridique des institutions de prévoyance de droit privé. L'entrée en vigueur de ces modifications de la LPP est prévue pour le 1er janvier 2010.

Lien internet : http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/21509

FF 2008 7619: http://www.admin.ch/ch/f/ff/2008/index0_42.html

28 Seul changement à l’al. 2, l’expression « fonds placés », plus exacte dans ce contexte, remplace l’expression « placements faits ».

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Prises de position 667 Versement anticipé suivi d’une retraite anticipée et de la reprise d’une activité professionnelle pour un nouvel employeur. Remboursement et rachat ?

L’OFAS a examiné la situation suivante : une personne, âgée de 59 ans, a obtenu un versement anticipé pour acquérir un logement avant d’être mise au bénéfice d’une retraite anticipée versée par l’institution de prévoyance de son ancien employeur. Elle a ensuite recommencé à travailler pour un autre employeur. Elle est affiliée auprès de l’institution de prévoyance de son nouvel employeur.

Deux questions se posent dans ce cas-là :

1. Le remboursement du versement anticipé est-il encore possible ?

Selon les art. 30d, al. 3, let. a, et 30e, al. 6, LPP, l'obligation et le droit de rembourser le versement anticipé subsistent jusqu'à 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse. Lors de la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé revêt le caractère d'une prestation en capital. Le montant utilisé pour le logement sera, en principe, pleinement compensé par une diminution de la rente de vieillesse, survivants et invalidité. Pour cette raison, on peut renoncer à l'obligation de rembourser après la survenance d'un cas de prévoyance (cf. Message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 229 ss, en particulier p. 263).

Or, dans la présente situation, la personne perçoit déjà une retraite anticipée. Par conséquent, le remboursement du versement anticipé n'est plus possible ni dans l'institution de prévoyance de l'ancien employeur, ni dans celle du nouvel employeur. Aucune des deux institutions de prévoyance ne peut donc accepter le remboursement du versement anticipé.

2. Un rachat est-il encore possible ?

Plus aucun rachat n’est possible dans l'institution de prévoyance qui verse déjà une retraite anticipée. En effet, le rachat n'est possible qu'en l'absence de survenance d'un cas de prévoyance et de versement de prestations par l'institution concernée.

Par contre, un rachat est admissible dans l'institution de prévoyance du nouvel employeur à condition que la personne ne perçoive pas encore de prestation de prévoyance de la part de cette seconde institution. Toutefois, lors du calcul de la somme de rachat nécessaire, il faut tenir compte de l’avoir de vieillesse dont disposait la personne assurée au moment de son départ à la retraite anticipée (cf. Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 91 ch. 527 pp. 4-5 et n° 97 ch. 568 p. 2).

Dans le présent cas, le non-remboursement du versement anticipé n’empêche pas le rachat dans l'institution du nouvel employeur (cf. art. 60d OPP 2 qui prévoit une exception à l'art. 79b, al. 3, 2e phrase, LPP ; voir aussi les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 83 p. 24 ad art. 60d et n° 84 ch. 487 p. 4).

Jurisprudence

668 Réticence et alcoolisme

(Référence à un arrêt du TF du 3 juillet 2008 en la cause V. contre Fondation LPP Generali, 9C_99/2008, publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(Art. 4 et 6 LCA)

En l’espèce, le litige porte sur le droit de la personne assurée à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle plus étendue (surobligatoire) et sur le bien-fondé de la résiliation du contrat de prévoyance surobligatoire par la fondation LPP.

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En matière de prévoyance plus étendue, la réticence et ses conséquences sont réglées par les dispositions statutaires ou réglementaires de l’institution de prévoyance et, en l’absence de normes dans les statuts ou le règlement, par les art. 4 ss LCA, applicables par analogie à titre subsidiaire (ATF 130 V 9 consid. 2.1 p. 11 s. ; 119 V 283 consid. 4 p. 286 s. ; 116 V 218 consid. 4 p. 225 s.).

Les éléments constitutifs et les conséquences juridiques de la réticence sont définis de la manière suivante dans le règlement de l’intimée :

« Art. 3 PROCÉDURE D’ADMISSION / OBLIGATION DE RENSEIGNER

1. L’employeur annonce à la fondation chaque employé qui fait partie du cercle des personnes à assurer en vertu du plan de prévoyance, afin qu’il soit admis à la prévoyance du personnel et dans l’assurance. ... 3. L’admission dans l’assurance a lieu en vertu d’un formulaire d’admission dûment complété et signé, sur la base des conditions d’admission pour les assurances collectives de GENERALI.

4. Chaque personne assurée ou chaque ayant droit a l’obligation de fournir à la fondation des informations conformes à la vérité sur tous les faits déterminants ayant trait à son assurance. Elle a l’obligation de fournir à la fondation tous les documents réclamés par cette dernière pour déterminer le droit à une prestation. La fondation peut réclamer une expertise médicale confidentielle à ses frais pour évaluer une prétention. ... ... Si la personne assurée a passé sous silence un fait important qu’elle connaissait ou devait connaître, la fondation peut, dans les quatre semaines dès le moment où elle a pris connaissance de la réticence, refuser l’octroi des prestations dépassant le minimum obligatoire (LPP). »

Selon l’art. 3, ch. 4, al. 1 et al. 3, 2e phrase, du règlement de l’intimée, le travailleur annoncé par l’employeur pour être admis dans l’assurance doit fournir « des informations conformes à la vérité sur tous les faits déterminants ayant trait à son assurance» sur le formulaire d’admission complété et signé par ses soins.

Cet énoncé vise, mais sans les concrétiser, les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque au sens de l’art. 4 LCA. Il faut ainsi se référer à la jurisprudence rendue au sujet de cette disposition légale.

Selon l’art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l’assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l’appréciation du risque, tels qu’ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclusion du contrat (al.1. Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al.2.

L’obligation de déclarer du proposant n’a toutefois pas un caractère étendu. Elle se limite au contraire à l’indication des faits sur lesquels ont expressément et clairement porté les questions de l’assureur en matière de risque ; en l’absence de question correspondante, le proposant n’est dès lors pas tenu de donner spontanément des renseignements sur des risques existants. D’un point de vue temporel, l’obligation de déclarer ou de déclarer après coup s’étend également aux faits (importants) concernant le risque qui surviennent après la demande de conclure mais avant la conclusion du contrat, indépendamment du fait que le contrat déploie ses effets avant ou après. Si, lors de la conclusion d’une assurance, le proposant a déclaré inexactement ou a omis de déclarer un fait qu’il pouvait reconnaître comme étant important pour l’appréciation du risque au sens qui vient d’être indiqué, alors même qu’il avait été questionné sur ce fait de manière expresse et précise, l’assureur a le droit, selon l’art. 6 LCA (dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 2005, applicable en l’espèce ; voir, dès le 1er janvier 2006, l’art. 6, al. 1 et 2, LCA), de résilier le contrat dans les quatre semaines suivant le jour où il a eu

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connaissance de la violation du devoir de déclarer (réticence) (ATF 116 V 218 consid. 5a p. 226 s. ; arrêt B 42/96 du 14 mai 1997, consid. 3, publié in : RSAS 1998, p. 375).

L’existence d’une réticence s’apprécie indépendamment de la faute, selon des critères tant objectifs que subjectifs. En effet, selon la teneur des art. 4 et 6 LCA, le proposant doit, en répondant aux questions de l’assureur, indiquer non seulement les faits importants pour l’appréciation du risque qui lui sont effectivement connus (dont il est positivement conscient), mais aussi ceux qui doivent lui être connus. La loi pose ainsi un critère objectif (indépendant de la connaissance effective que le proposant a des faits concrets), qui doit toutefois s’appliquer en tenant compte des circonstances du cas particulier, en particulier des qualités personnelles (intelligence, niveau de formation, expérience) et de la situation personnelle du proposant. Ce qui est ainsi déterminant, c’est la mesure dans laquelle le proposant pouvait répondre, en toute bonne foi, négativement à une question de l’assureur compte tenu de son niveau de connaissance de la situation et, le cas échéant, des explications qui lui ont été fournies par des professionnels. Il satisfait à son obligation de déclarer seulement si, en plus des faits qu’il connaît sans autre, il indique également ceux dont l’existence ne peut lui échapper s’il réfléchit sérieusement aux questions de l’assureur (ATF 118 II 333 consid. 2b p. 337).

Le sens et la portée des questions posées doivent être établis selon les mêmes principes d’interprétation que ceux qui sont applicables aux contrats, donc normativement selon le principe de la bonne foi (ou de la confiance) et en tenant compte des exigences légales posées spécialement pour le contrat d’assurance (art. 4, al. 3, LCA), à savoir la précision et le caractère non équivoque des questions formulées. En conséquence, un assuré viole l’obligation de déclarer lorsqu’il répond négativement à une question formulée de manière précise et non équivoque sur les troubles de santé dont il souffre ou a souffert et auxquels il devrait attribuer la qualité de maladie s’il faisait preuve de la diligence raisonnablement exigible de sa part. En revanche, il serait exagéré d’exiger de sa part qu’il mentionne des indispositions survenues de manière isolée qu’il peut considérer de bonne foi comme des atteintes momentanées et sans importance à son bien-être physique, et qu’il ne doit pas forcément juger, en faisant preuve de la diligence requise, comme des symptômes d’un mal plus sérieux. Le fait de passer sous silence de tels troubles bénins ne saurait fonder une violation de l’obligation de déclarer.

Le recourant savait bien en janvier 2000 que sa consommation d’alcool était plus élevée que la moyenne, ou du moins il aurait dû le savoir en faisant preuve de la diligence requise. Cela ne signifie toutefois pas forcément qu’il était ou qu’il aurait dû être conscient d’avoir une « maladie » devant être mentionnée.

La formulation de la question concernée (no 7) du questionnaire de l’intimée – « Avez-vous souffert de maladies au cours des cinq dernières années … ? » – est très générale et large. Elle ne permet pas de savoir ce qu’il faut comprendre ici par « maladies » (affections momentanées de type habituel, maladies avec ou sans incapacité de travail, …?). L’intimée aurait pu préciser la notion de maladie par des exemples concrets compréhensibles pour les profanes, ou alors se limiter à poser des questions se référant à des maladies données. En outre, elle n’a laissé que deux lignes vierges à la disposition du proposant pour décrire la maladie en cas de réponse positive. Pour le cas d’une réponse négative à la question 7 sur l’état de santé, elle n’a laissé au proposant aucun espace pour exprimer d’éventuels doutes sur l’existence d’une affection sérieuse ou sur une atteinte passagère et sans importance du bien-être physique. Selon la jurisprudence relative à l’art. 6 LCA (dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 2005, ici applicable), une violation de l’obligation de déclarer ne peut être admise que de façon restrictive en présence d’une question si peu précise (voir arrêt B 42/96 du 14 mai 1997, consid. 4b, publié in : ASM 1997 LPP no 81 p. 251 ; ATF 116 II 338 consid. 1d p. 341 : [« ... avec la plus grande retenue »] ; 101 II 339 consid. 2b p. 344 ; voir aussi les arrêts B 106/04 du 6 mai 2006, consid. 5.2, et B 38/99 du 18 septembre 2000, consid. 3b).

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En ce qui concerne le niveau de compréhension du recourant, on se rappellera que l’on sait d’expérience que les alcooliques ont tendance de façon presque compulsive à minimiser leur penchant et ses conséquences à long terme tant que ne surviennent pas des atteintes graves limitant fortement leurs capacités. Certes, au nom du principe de la confiance, on ne peut pas se baser sur une acception si étroite de la notion de maladie. Toutefois, compte tenu de la formulation large de la question relative à la santé, le recourant – décrit médicalement comme une personne aux structures simples – pouvait en toute bonne foi comprendre que le terme de « maladies » ne correspondait qu’à des troubles de la santé entraînant plus que de très courtes incapacités de travail et absences à la place de travail.

Dans la mesure où, pendant les cinq années précédant la compilation et la signature du questionnaire, le recourant n’a dû se faire soigner qu’une seule fois pour une atteinte à la santé dans laquelle il aurait dû peut-être voir une conséquence de son alcoolisme et où il n’y a pas eu à signaler de baisse notable de rendement dans son métier de plâtrier jusqu’en janvier 2000, on ne saurait retenir à sa charge une réticence pour avoir répondu négativement à la question équivoque demandant s’il avait souffert de « maladies » au cours des cinq dernières années.

669 Acceptation par l’institution de prévoyance soumise à prestation d’une prestation de sortie déjà versée à une institution de libre passage

(Référence à un arrêt du TF du 5 juin 2008 dans la cause H. contre Caisse de pension X., 9C_790/2007; arrêt en allemand)

art. 4, al. 2bis et art. 11, al. 2 LFLP

L’une des questions litigieuses soumises au TF est celle de déterminer si la Caisse de pension X. doit accepter – et ainsi inclure dans le calcul des prestations d’invalidité – la prestation de libre passage versée à la recourante après sa première sortie de la Caisse de pension X., prestation qui a été virée d’abord à la Fondation institution supplétive LPP et ensuite sur un compte libre passage auprès de la banque Z.

Le TF considère que la jurisprudence, conformément à l’ATF 129 V 440 et B 83/02 (SVR 2005 LPP N° 15), reposait sur des faits qui s’étaient produits avant le 1er janvier 2001, raison pour laquelle le droit en vigueur jusqu’alors était applicable. Selon ces arrêts, l’obligation stipulée à l’art. 3, al. 1, LFLP de transférer la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance subsiste aussi longtemps qu’un compte de libre passage n’a pas été ouvert, ni une police de libre passage conclue, même si dans l’intervalle un cas de prévoyance est survenu et que l’assuré, contrairement à ses obligations, n’a pas pris ses dispositions pour procéder en temps voulu au transfert. Dans ces conditions, la nouvelle institution de prévoyance demeure tenue de créditer la prestation de sortie, même si le virement intervient tardivement. Par contre, une telle obligation n’existe plus dès lors que le virement a été effectué à une institution de libre passage. En revanche, l’art. 4, al. 2bis, LFLP, entré en vigueur le 1er janvier 2001, et la teneur modifiée de l’art. 11, al. 2, LFLP sont applicables aux présents faits. Vu ces dispositions et le commentaire du Conseil fédéral à leur sujet (FF 1999 101 s.) et si l’on se réfère au sens et au but de l’avoir de libre passage (maintien de la prévoyance), il n’est plus justifié de traiter différemment le virement de la prestation de sortie à une institution de prévoyance d’une part et le virement à une institution de libre passage d’autre part. La Caisse de pension X. doit par conséquent accepter la prestation de sortie et l’inclure dans le calcul de la prestation d’invalidité.

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670 Distinction entre une fondation de prévoyance en faveur du personnel non enregistrée et un fonds de prévoyance patronal

(Référence à un arrêt du TF du 2 juillet 2008 dans la cause Fondation de prévoyance de X. SA en liquidation contre S., 9C_193/2008 ; arrêt en allemand)

art. 89bis, al. 6, CC, art. 73, al. 1, LPP

Le litige porte sur la compétence matérielle du tribunal cantonal en matière de prévoyance professionnelle pour l’appréciation d’une action en responsabilité selon l’art. 52 LPP.

Les tribunaux cantonaux en matière de prévoyance professionnelle sont – sur la base de l’art. 89bis, al. 6, ch. 19, CC, en corrélation avec l’art. 73, al. 1, LPP compétents à raison de la matière et de la personne pour l’appréciation de litiges avec des fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées lorsque celles-ci opèrent dans le domaine de la prévoyance professionnelle au sens strict, c’est à dire assurent les risques de vieillesse, de décès ou d’invalidité en dehors du régime obligatoire, et cela même si ces fondations se financent sans cotisations des bénéficiaires. Par contre, ces mêmes tribunaux ne sont pas compétents pour les litiges avec les fonds de prévoyance patronaux, qui allouent exclusivement des prestations à bien plaire, c’est-à-dire qui ne versent pas de prestations juridiquement obligatoires et qui se financent sans cotisations des bénéficiaires. La question de savoir si une fondation de prévoyance en faveur du personnel est un fonds de prévoyance patronal ou une institution de prévoyance au sens de l’art. 73, al. 1, LPP s’apprécie selon le but de la fondation défini dans le règlement ou les statuts et selon le financement des tâches de la fondation prévu par le droit des fondations.

Dans le cas présent, il ressort clairement des dispositions statutaires que la fortune de la fondation avait été alimentée ou du moins pouvait être alimentée entre autres par les cotisations réglementaires des travailleurs ; qu’elle devait être exclusivement affectée aux buts de la prévoyance professionnelle et que les destinataires pouvaient faire valoir des prétentions de prévoyance définies par le règlement, financées par la fortune de la fondation et juridiquement contraignantes. Ainsi la fondation de prévoyance recourante présente cet élément constitutif qui différencie une fondation de prévoyance en faveur du personnel non enregistrée au sens de l’art. 89bis, al. 6, CC d’un fonds de prévoyance patronal, à savoir les droits légitimes des bénéficiaires.

Dans le cas de la recourante, il s’agit par conséquent d’une fondation de prévoyance en faveur du personnel non enregistrée au sens de l’art. 89bis, al. 6, CC, raison pour laquelle le tribunal cantonal en matière de prévoyance professionnelle était compétent matériellement pour l’appréciation de l’action introduite.

671 Prescription des bonifications de vieillesse et contrôle des dépens selon la LTF

(Référence à un arrêt du TF du 23 juillet 2008 dans les causes Fondation collective LPP de l’Allianz Suisse Société d’Assurances sur la vie contre B. et B. contre Fondation collective LPP de l’Allianz Suisse Société d’Assurances sur la vie, 9C_115/2008 et 9C_134/2008; arrêt en allemand)

Art. 15, 24 et 41 LPP, art. 11 et 14 OPP 2, art. 95 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF)

Le TF doit se prononcer exclusivement sur les prestations obligatoires d’invalidité. Il s’agit entre autres de la question de la prescription des bonifications de vieillesse, conformément à l’art. 24, al. 3, let. b LPP, qui constituent une partie de l’avoir de vieillesse à la base du calcul de la rente d’invalidité.

Dans le cas de l’assuré, le risque d’invalidité est survenu le 1er avril 1997. Le 10 septembre 2007, il a eu 65 ans et atteint ainsi l’âge de la retraite LPP. Le 20 février 2006, l’assuré a ouvert action auprès du tribunal cantonal pour l’octroi de prestations d’invalidité. Devant le TF, il s’agissait entre autres – la fondation collective ayant excipé de la prescription – de savoir si les bonifications de vieillesse

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accumulées depuis le 21 février 2001 étaient prescrites (les prestations périodiques se prescrivent par cinq ans, selon l’art. 41, al. 2, LPP). Le TF expose que la prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130, al 1, CO) et l’exigibilité de créances relevant de la prévoyance professionnelle intervient au moment où le droit aux prestations naît selon les dispositions légales et réglementaires applicables. L’exigibilité doit être distinguée de l’exécutabilité, cette dernière consistant dans le fait que le débiteur peut fournir une prestation due mais n’est pas encore tenu de la fournir. En ce sens, une créance peut être exécutable déjà avant son exigibilité.

Le financement des bonifications de vieillesse d’un assuré invalide n’est pas assuré – comme pour les personnes en bonne santé – par ses propres cotisations (et celles de l’employeur), mais par des contributions supplémentaires de solidarité – calculées selon des principes actuariels – sur les cotisations à verser par les autres assurés. Il s’ensuit que – dans le cas d’un droit aux bonifications correspondantes sur le compte individuel de vieillesse avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse – il ne s’agit pas d’une créance exigible, mais uniquement exécutable. Une créance exigible visant au versement de la rente de vieillesse équivalente à l’avoir de vieillesse comptabilisé ne prend naissance qu’à la survenance du cas de prévoyance vieillesse.

Jusqu’au 65e anniversaire de l’assuré B,, le 10 septembre 2007, le droit de B. aux bonifications de vieillesse (fondé sur l’invalidité) n’était pas encore exigible, ce qui signifie que le délai de prescription n’avait pas encore commencé à courir au moment de l’introduction de l’action, le 20 février 2006.

En ce qui concerne le contrôle demandé par l’assuré des dépens accordés par le tribunal cantonal, le TF constate qu’en l’absence d’une réglementation fédérale applicable, il n’a pas en principe à s’en saisir. Il doit seulement vérifier si l’application des dispositions cantonales en cause a abouti à une violation du droit fédéral (art. 95, let. A, LTF), seule l’interdiction de l’arbitraire entrant en considération en pratique dans ce contexte.

672 Cas de prévoyance : partage par moitié confirmé malgré la survenance d’un cas de prévoyance professionnelle

(Référence à un arrêt du TF du 24 juillet 2008 dans la cause H. contre S., Caisse de pensions E. et Fondation R., 9C_185/2008, publication ATF prévue; arrêt en allemand)

Art. 122/124 CC et art. 22b LFLP

L’époux a touché au moment du divorce une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle en raison d’une incapacité de gain de 20 %. Dans son jugement – entré en force par la suite sans avoir été contesté – le juge du divorce a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage ainsi que le transfert de la cause litigieuse au tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle. Ce dernier a rejeté l’action au motif que le partage des prestations de sortie selon l’art. 122 CC n’était pas possible en raison de la survenance du cas de prévoyance invalidité chez l’époux avant le divorce, mais qu’au contraire, le partage de la prévoyance professionnelle devait être effectué globalement selon l’art. 124 CC, ce qui relève de la compétence exclusive du juge du divorce.

Le TF constate tout d’abord que le tribunal cantonal aurait du rendre une décision d’irrecevabilité et renvoyer la cause au juge du divorce pour déterminer une indemnité équitable selon l’art. 124 CC. Cependant reste à savoir si le juge du divorce pouvait réviser son jugement en se référant au partage de la prévoyance professionnelle, puisque la survenance de l’invalidité était connue du juge du divorce. En outre, dans le cadre de la procédure de divorce, la Caisse de pension E. a confirmé deux fois l’exécutabilité, un partage par moitié n’ayant aucune répercussion sur la rente. Dans ces conditions, la divisibilité de la prestation de sortie subsiste encore et la possibilité d’exécuter le

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partage, vu le caractère exécutoire du jugement de divorce, doit être considérée comme obligatoire également vis-à-vis de la Caisse de pensions E.

Le jugement de divorce est exécutoire et, comme tel, il est également contraignant pour le tribunal en matière de prévoyance professionnelle. Peu importe à cet égard que le juge du divorce ait fondé à tort le partage de la prévoyance sur l’art. 122 au lieu de l’art. 124 CC. On ne sait pourquoi il l’a fait alors que toutes les conditions effectives et juridiques pour une procédure conforme à l’art. 124 CC étaient remplies ; c’est toutefois sans importance, car cela ne change rien au résultat.

Le partage par moitié de la prestation de sortie correspond en outre à la volonté claire et concordante des parties. Lors du règlement du partage de la prévoyance, que ce soit sur la base de l’art. 122 CC ou dans le cadre de l’art. 124 CC, la situation financière après la liquidation du régime matrimonial ainsi que la situation économique des parties après le divorce doivent être prises en considération. Si les conditions de l’art. 22b LFLP sont remplies, comme dans le cas présent, rien ne s’oppose à ce que le tribunal en matière de prévoyance professionnelle exécute le partage par moitié de la prestation de sortie ordonné par le juge du divorce en se basant à tort sur l’art. 122 CC.

673 Clause bénéficiaire en faveur du partenaire de même sexe dans le domaine surobligatoire de la prévoyance professionnelle et du libre passage

(Référence à un arrêt du TF du 20 août 2008 dans la cause M., T., K., B. et E. contre la Fondation de libre passage X. et R., 9C_874/2007, publication ATF prévue; arrêt en allemand)

art. 15, al. 1, let. b, ch. 2, OLP et art. 20a, al. 1, let. a, LPP

Le TF a décidé dans cet arrêt que des personnes de même sexe peuvent, elles aussi, former une communauté de vie au sens de l’art. 15, al. 1, let. b, ch. 2, OLP et de l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP (et d’une disposition réglementaire correspondante).

La jurisprudence sur la notion de concubinage au sens strict selon l’ATF 118 II 235 consid. 3b sert de base pour apprécier la question de savoir quelles sont les caractéristiques essentielles d’une telle communauté de vie (personnes hétérosexuelles ou homosexuelles). Une cohabitation constante et sans séparation n’est pas un élément constitutif d’une telle communauté de vie. Ce qui est déterminant, c’est que, quelle que soit la forme de la vie commune, les deux partenaires sont prêts à se prêter réciproquement assistance et entretien, comme l’art. 159, al. 3, CC le requiert des époux. Du reste, les époux aussi peuvent vivre dans des demeures différentes (art. 162 CC). Ensuite, une communauté de vie au sens des dispositions susmentionnées ne suppose pas non plus qu’une partie ait été entretenue par l’autre de manière déterminante. Au contraire, selon le message sur la 1re révision de la LPP, on ne devrait justement plus accorder une importance décisive à cet aspect.

Dans le cas concret, le TF a décidé, après avoir apprécié l’ensemble du dossier, qu’il faut supposer avec une probabilité prépondérante que les deux femmes se seraient toujours prêté secours et assistance en cas de détresse véritable, de quelque nature qu’elle soit, comme on peut s’y attendre entre époux et entre concubins. C’est pourquoi, la qualification de leur relation en tant que communauté de vie au sens de l’art. 15, al. 1, let. b, ch. 2, OLP et de l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP (et d’une disposition réglementaire correspondante) ne doit pas être contestée.

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Annexes Nouvelle tabelle valable à partir du 1er janvier 2009 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

Chiffres repères 2009 dans la prévoyance professionnelle

Chiffres repères 1985-2009 dans la prévoyance professionnelle

Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janv. … 2006 2007 2008 2009

1962 et avant 1987 150'099 160'216 170'987 180'973

1963 1988 141'815 151'725 162'263 172'074 1964 1989 133'517 143'220 153'524 163'160 1965 1990 125'539 135'042 145'121 154'589 1966 1991 117'356 126'655 136'503 145'799 1967 1992 109'487 118'590 128'216 137'346 1968 1993 100'976 109'865 119'252 128'203 1969 1994 92'429 101'105 110'250 119'021 1970 1995 84'211 92'681 101'595 110'192 1971 1996 76'056 84'322 93'006 101'432 1972 1997 68'215 76'285 84'748 93'009 1973 1998 60'481 68'358 76'603 84'701 1974 1999 53'044 60'735 68'771 76'712 1975 2000 45'821 53'332 61'164 68'953 1976 2001 38'876 46'213 53'849 61'492 1977 2002 32'033 39'198 46'641 54'140 1978 2003 25'452 32'453 39'711 47'071 1979 2004 18'923 25'762 32'835 40'058 1980 2005 12'539 19'217 26'111 33'199 1981 2006 6'192 12'712 19'426 26'381 1982 2007 0 6'365 12'905 19'729 1983 2008 0 6'365 13'058 1984 2009 0 6'566

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Chaque année, le tableau doit être complété par une ligne et une colonne supplémentaires.

Paramètres de calcul

Année 2006 2007 2008 2009 Bonification 6'192 6'365 6'365 6'566 Taux d'intérêt 2.50% 2.50% 2.75% 2.00%

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2008 2009 Age de la retraite LPP : 65 ans 64 ans 65 ans 64 ans (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1943) nées en 1944) nés en 1944) nées en 1945)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 13’260 13’680 maximale 26’520 27’360

2. Salaire annuel des actifs

Seuil d’entrée; salaire minimal 19’890 20’520 Déduction de coordination 23’205 23’940 Salaire maximal formateur de rente LPP 79’560 82’080 Salaire coordonné minimal 3’315 3’420 Salaire coordonné maximal 56’355 58’140

3. Avoir de vieillesse (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP 2,75% 2,0% AV min. à l’âge de retraite LPP 15’277 15’808 15’845 16’560 en % du salaire coordonné 461% 477% 463,3% 484,2% AV max. à l’âge de retraite LPP 246’794 255’289 256’484 267’982 en % du salaire coordonné 438% 453% 441,1% 460,9% 4. Rentes annuelles de vieillesse et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion en rente à l’âge de la retraite LPP 7,05% 7,10% 7,05% 7,00% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1’077 1’122 1’117 1’159 – en % du salaire coordonné 32,5% 33,9% 32,7% 33,9% Rente min. expectative de veuve, de veuf 646 673 670 695 Rente min. expectative d’orphelin 215 224 223 232 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 17’399 18’126 18’082 18’759 – en % du salaire coordonné 30,9% 32,2% 31,1% 32,3% Rente max. expectative de veuve, de veuf 10’439 10’875 10’849 11’255 Rente max. expectative d’orphelin 3’480 3’625 3’616 3’752

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’AV pour le versement en espèces 18’800 18’600 19’400 19’500

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite

pour la première fois après une durée de 3 ans 3,0% 4,5% après une durée supplémentaire de 2 ans - 3,7% après une durée supplémentaire de 1 an - 2,9%

7. Cotisations au Fonds de garantie

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,07% 0,07% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,02% 0,02% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 119’340 123’120

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 76,40 78,80 Déduction de coordination journalière 89,10 91,95 Salaire journalier maximal 305,55 315,20 Salaire journalier assuré (coordonné) minimal 12,75 13,15 Salaire journalier assuré (coordonné) maximal 216,40 223,25

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6’365 6’566 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 31’824 32’832

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 peuvent être obtenues par e-mail : marie-claude.sommer@bsv.admin.ch ou par tél. au 031/322.90.52

Brève explication des chiffres repères art.

1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire 2 LPP minimal annuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et 7 al. 1 et 2 LPP d’invalidité dès le 1er janvier qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er 8 al. 1 LPP janvier qui suit leur 24ème anniversaire. Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ 8 al. 2 LPP de la rente AVS maximale, la déduction de coordination aux 7/8, le salaire coordonné 46 LPP minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS maximale. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les 16 LPP intérêts (taux d’intérêt minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 12 OPP2 2004, de 2,5% en 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% dès 2009). 13 al. 1 LPP 62a OPP2 4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) 14 LPP que l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. 62c OPP2 et dispo. maximale : droit aux prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, transitoires let. a pour un salaire coordonné toujours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. 18, 19, 21, 22 LPP de veuf s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations 18, 20, 21, 22 LPP risque sont calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite. 5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital 37 al. 3 LPP lorsque la rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse 37 al. 2 LPP minimale de l’AVS resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont 36 al.1 LPP obligatoirement adaptées au renchérissement jusqu’à 64 ans pour les femmes resp. 65 pour les hommes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite 14, 18 OFG maximale de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales 15 OFG et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2 LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont 2 al.3 LPP soumis à l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants-limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI 9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des 7 al. 1 OPP3 cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance : contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS

minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 Sal. Annuel AVS formateur de rente 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240

3 Avoir de vieillesse (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% AV min. à 62/65 resp. à 63, 64 ans pour les femmes 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 AV min. à 62/65 resp. à 63, 64 ans avec BCU jusqu'en 2004 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 en % du sal. min. coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% AV max. à 62/65 resp. à 63, 64 ans pour les femmes 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 en % du sal. max. coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9%

4 Bonifications compléntaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 Montant min. de l'AV à 62/65 resp. à 63 et 64 ans 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 Montant max. de l'AV à 62/65 resp. à 63 et 64 ans 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants

Taux de conversion 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% Rente annuelle min. à 62/65 resp. à 63, 64 ans 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 en % du sal coord. 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% Rente min. expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 Rente min. expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 Rente annuelle max. à 62/65 resp. à 63, 64 ans 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 en % du sal. coord. 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% Rente max. expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 Rente max. expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% après 2 ans supplémentaires - - - - - - - 12.1% - - 4.1% - 2.6% - 0.5% - après 1 an supplémentaire - - - - - 3.4% - 5.7% 3.5% - 0.6% - 0.6% - 0.1% -

8 Cotisation au fonds de garantie

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% Limite du sal. max. pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 Salaire journalier coordonné min. - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 Salaire journalier coordonné max. - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 maximale 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal) 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 Déduction de coordination 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 Sal. Annuel AVS formateur de rente 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 Salaire coordonné minimal 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 Salaire coordonné maximal 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140

3 Avoir de vieillesse (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% AV min. à 62/65 resp. 63 ans 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 AV min. à 62/65 resp. 63 ans avec les BCU 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 BC supprimée BC supprimé BC supprimé BC supprimé BC supprimé en % du sal. min. coordonné 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% 407.0% 410.9% 429.8% 439.2% 441.4% 451.9% 460.8% 476.9% 463.3% 484.2% AV max. à 62/65 resp. 63 ans 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 en % du sal. max. coordonné 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4% 383.9% 387.6% 406.5% 415.3% 418.5% 428.4% 437.9% 453.0% 441.1% 460.9%

4 Bonifications compléntaires uniques (BCU)

Entrée en vigueur de la 1ère révision LPP Limite inf. du sal. pour les BCU 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à 62/65 resp 63 dès 2002 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le Limite sup. du sal. pour les BCU 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 Montant max. de l'AV à 62/65 resp 63 dès 2002 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants

Taux de conversion 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% Rente annuelle min. à 62/65 resp. 63 ans 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 en % du sal coord. 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% Rente min. expectative de veuve 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 Rente min. expectative d'orphelin 288 313 313 336 336 356 356 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 Rente annuelle max. à 62/65 resp. 63 ans 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 en % du sal. coord. 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% Rente max. expectative de veuve 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 Rente max. expectative d'orphelin 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque

pour la 1ère fois après 3 ans 2.7% 3.4% - 2.6% - 1.7% - 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% après 2 ans supplémentaires 2.7% - - 1.2% - - - 1.4% 1.4% - - 2.2% 2.2% - - 3.7% 3.7% après 1 an supplémentaire 1.4% - - 0.5% - - - 0.9% 0.9% - - 0.8% 0.8% - - 2.9% 2.9%

8 Cotisation au fonds de garantie

Subside pour structure d'âge défavorable 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% Limite du sal. max. pour la garantie des prestations 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 Déduction de coordination journalière 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 Salaire journalier maximal 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 Salaire journalier coordonné min. 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 Salaire journalier coordonné max. 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en pour cent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 2001 1.9 2.2 3.7 2002 2.8 0.8 3.7 2003 3.1 3.7 2004 3.0 2.9 2005 4.5 Exemple d’application : une rente d'invalidité obligatoire versée pour la première fois en 1990 a été adaptée la première fois au 1.1.1994 (13,1%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.1995 (0,6%), et ensuite tous les deux ans, au 1.1.1997 (2,6%), au 1.1.1999 (0,5%), au 1.1.2001 (2,7%), au 1.1.2003 (1,2%) au 1.1.2005 (1,4%) au 1.1.2007 (2,2%) et au 1.1.2009 (3,7%). Les taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 1990. Le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2009 est de 31,0%. On trouve ce taux d’adaptation cumulé dans le tableau ci-dessous, à la ligne 1990 et la colonne 2009. Une rente d’invalidité LPP qui s’élevait à frs 9'850.- en 1990 est augmentée en janvier 2009 de 31,0% (valeur arrondie). Elle s’élève donc dès le 1.1.2009 à frs 12'903,50.

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Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire

Repérer la ligne indiquant l’année pendant laquelle la rente LPP a été versée pour la première fois puis choisir l’année de l’adaptation de la rente pour trouver le taux d’adaptation cumulé de la rente en pour cent. Les rentes versées pour la première fois après 2005 ne sont pas encore adaptées à l’évolution des prix.

Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque LPP, en pour cent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 2004 3.0 6.0 2005 4.5

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

19 décembre 2008

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 109

Edition spéciale

674 Prescriptions de placement dans la prévoyance professionnelle

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

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08.135

Bulletin de la prévoyance professionnelle n°109

Edition spéciale

674 Prescriptions de placement dans la prévoyance professionnelle

Modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Arrêté du Conseil fédéral du 19 septembre 2008.

1 Introduction

Le 1er janvier 2009 entrent en vigueur les nouvelles prescriptions de placement de la prévoyance professionnelle. Celles-ci ont été élaborées par la sous-commission Questions de placement de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) et soumises par deux fois à la Commission LPP. Toutes les grandes associations actives de la prévoyance professionnelle ont été impliquées dans la réflexion et ont pu faire part des changements qui leur paraissaient souhaitables. Ces desiderata ont été largement pris en compte et, en juin 2008 (alors que la crise financière avait déjà éclaté), la Commission LPP a adopté à l’unanimité les nouvelles restrictions imposées aux placements.

Néanmoins, après la décision prise par le Conseil fédéral le 19 septembre 2008, et surtout après l’octroi de fonds à l’UBS, des critiques ont été formulées. Elles portaient sur les points suivants :

1 La part maximale de la fortune qui peut être placée dans des biens immobiliers passe de 55 % à 30 %, et celle des titres hypothécaires et des lettres de gage de 75 % à 50 %. La remarque suivante est faite : dans un contexte comme celui d’aujourd’hui précisément, les biens immobiliers constituent un placement relativement sûr.

2 Une limite fixée à 15 % est introduite pour les placements alternatifs diversifiés. On fait remarquer que la mesure « promouvrait » les placements alternatifs, une mesure déplacée dans le contexte actuel.

Les voix critiques font remarquer d’une manière générale que, durant les deux prochaines années (délai transitoire), les modifications de l’ordonnance pousseraient les institutions à répartir différemment leurs fonds, ce qui aurait des effets indésirables, puisqu’elles demanderaient en clair de vendre des biens immobiliers et d’investir dans des placements alternatifs.

Les présentes explications ne constituent qu’un ajout, complétant le commentaire qui a déjà été publié sur le sujet 1 . Elles exposent les raisons à l’origine des décisions prises, facilitant ainsi l’interprétation de l’ordonnance.

2 Remarques de fond sur la modification de l’ordonnance / principe de prudence

C’est le principe de prudence, et non pas les différentes limites, qui constitue l’axe central de la réforme des dispositions de placement. Les art. 49a et 50 sont au cœur du dispositif, qui vise notamment les objectifs suivants :

1 Les placements doivent être choisis, gérés et contrôlés soigneusement ; la priorité est la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance et la diversification 2 . Cette règle figure déjà dans l’ordonnance en vigueur jusqu’ici. Ce qui est nouveau, c’est qu’il est clairement dit qu’il ne suffit pas de respecter les limites prévues 3 . Le devoir de diligence, la sécurité et la diversification restent au premier plan, ce qui réduit la portée des limites.

2 L’organe suprême doit définir, surveiller et piloter de manière compréhensible la gestion de la fortune (art. 49a, al. 1).

1 http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/13874.pdf 2 Art. 50, al. 1 à 3, et al. 6. 3 Art. 50, al. 6.

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3 Les objectifs et les principes, ainsi que l’organisation et la procédure régissant le placement de la fortune doivent par ailleurs être fixés dans un règlement (art. 49, al. 2, let. a).

Les points 2 et 3 s’appuient sur l’art. 49a , al. 1, actuel, mais ils tiennent aussi compte des formulations proposées dans le cadre de la réforme structurelle. Aujourd’hui déjà, la majorité des institutions de prévoyance satisfont à ces exigences. L’objectif est que l’organe suprême définisse une stratégie de placement, qu’il demande que les placements soient répartis conformément à cette stratégie, qu’il surveille la mise en œuvre et, au besoin, qu’il intervienne lui-même dans le pilotage 4 . Il va de soi que l’institution de prévoyance doit créer des structures adaptées à sa taille et à sa complexité, ainsi qu’à l’option choisie en matière de placement. Elle doit avoir une approche systématique, orientée processus, lorsqu’elle place la fortune. Cela évitera notamment les décisions ponctuelles malheureuses, les comportements intéressés de la part des responsables et d’autres risques opérationnels.

En mettant en avant le devoir de diligence, les dispositions en vigueur accordent aujourd’hui déjà aux conseils de fondation une très large marge de manœuvre, les obligeant ainsi à assumer leurs responsabilités. L’art. 59 révisé en 2000 permet à chaque institution de prévoyance de définir une stratégie de placement convenant à sa capacité de risque et, au besoin, d’étendre la palette des placements et les limites, sur la base d’un règlement de placement. Il faut simplement que l’organe suprême prouve que l’opération ne met pas en péril la sécurité au sens de l’art. 50. Un rapport l’établissant de façon concluante doit alors être rédigé à cette fin 5 .

Les nouvelles prescriptions de placement renforcent encore la portée de ce principe. C’est pourquoi l’art. 59 en vigueur jusqu’ici a été intégré à l’art. 50 (al. 4). Le commentaire précise que « Le changement met clairement en évidence le fait que le pilotage actif et systématique du processus de financement est plus important que le catalogue et les limites imposées aux placements. La centralité des processus de placement, qui doivent être économiques et appropriés, ressort ainsi plus clairement. De plus, des notions telles que la sécurité, la prudence, la capacité de risque, la diversification et l’intelligibilité jouent désormais un rôle clé. » 6 En d’autres termes, les limites passent au second plan. En pesant systématiquement les risques et la capacité d’y faire face, et en visant toujours la sécurité de la prévoyance et une diversification adéquate, l’institution de prévoyance définit une stratégie de placement, procède à l’allocation stratégique de ses actifs en choisissant des catégories de placement et des marges de fluctuation, puis se réfère aux limites figurant dans l’ordonnance. Lorsque celles-ci ne sont pas respectées, elle n’est pas forcée de faire des changements, à condition que le règlement de placement autorise les écarts et que ceux-ci soient commentés de façon concluante dans l’annexe aux comptes annuels (en fonction des principes fixés à l’art. 50, al. 1 à 3). Dans ce cas, il n’est plus nécessaire d’établir (après coup) un rapport concluant séparé.

3 La part des biens immobiliers

Selon la statistique des caisses de pensions, 13 % des fonds des institutions de prévoyance étaient investis en biens immobiliers suisses et 1,3 % en biens immobiliers étrangers à la fin de l’année 2007. Dans une majorité d’institutions de prévoyance, il n’y aura donc pas de baisse de la part dévolue à l’immobilier, même si cette part devrait avoir augmenté légèrement à cause des pertes enregistrées dans d’autres catégories de placements 7 . Mais il existe certainement des institutions de prévoyance dont plus du 30 % de la fortune est investie dans l’immobilier. La nouvelle réglementation ne les oblige pas du tout à vendre leurs biens immobiliers, si on se base sur le processus de placement esquissé

4 Tous les détails figurent dans le commentaire, en particulier concernant l’art. 49a, al. 2, let. a. 5 L’art. 59 en vigueur jusqu’ici est surtout invoqué lorsque des investissements sont faits dans des placements alternatifs. 6 http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/13874.pdf , p. 8 7 A titre d’exemple si, du fait des pertes, la fortune des caisses de pension baisse de 10 %, la part de l’immobilier passe de 13 % à 14,4 %.

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plus haut. Les 30 % de la part de l’immobilier ont plutôt valeur de signal : l’institution de prévoyance qui veut dépasser cette limite doit se demander si le devoir de diligence est alors respecté et la sécurité garantie. Au cas où la réponse est oui, elle peut dépasser sciemment la limite lors de la définition de sa stratégie de placement, autoriser de tels écarts dans le règlement de placement et en indiquer brièvement les raisons dans les comptes annuels. De la même manière, la réforme des prescriptions de placement n’a aucunement pour but de forcer les institutions de prévoyance à se séparer des « bons » objets immobiliers, qui présentent peu de risques et permettent de dégager de bons rendements. Il en va de même pour les biens-fonds individuels des petites institutions de prévoyance dont la valeur dépasse la limite des 5 %. Si par contre il y a concentration des risques à cause de certains objets immobiliers et que, en cas de perte de valeur ou de revenus, l’existence de l’institution de prévoyance peut être menacée, elle doit s’en séparer. Il en va de même lorsqu’une institution n’a pas agi pas avec suffisamment de prudence dans le domaine immobilier ou s’est exposée à des risques trop importants. Le droit en vigueur jusqu’ici l’exige d’ailleurs aussi (cf. art. 50, al. 1 à 3). Il ne devrait donc pas y avoir de changements majeurs dans la répartition des fonds.

Les limites obligent toutefois les institutions de prévoyance à se poser des questions sur leur portefeuille lorsque la part de l’immobilier dépasse 5 % par objet ou 30 % pour l’ensemble des biens- fonds. L’évaluation peut se faire dans le cadre du processus normal de définition de la stratégie de placement, et ce qui est demandé est tout à fait raisonnable. Les biens immobiliers jouent en effet un rôle de premier ordre dans plus de la moitié des cas d’insolvabilité nécessitant l’intervention du Fonds de garantie. Ce qui se passe actuellement sur le marché immobilier aux Etats-Unis et dans certaines régions d’Europe montre que les biens immobiliers réputés sûrs peuvent faire courir des risques tout à fait importants dans certaines phases du marché – par exemple en raison de leur relative illiquidité (et de la fréquente concentration des risques). On ne doit pas oublier non plus la crise du marché immobilier qu’a connue la Suisse au début des années 1990. Rappelons aussi que les prescriptions de placement ne s’appliquent que par analogie aux fondations de financement et aux fonds patronaux. Le commentaire dit expressément que, dans le cas de ces institutions, l’application par analogie doit être interprétée de manière large et que les dépassements de limites peuvent être tolérés sur la base de l’art. 50, al. 4. Si ce point fait l’objet d’une mention spéciale, c’est surtout parce que les fonds patronaux et les fondations de financement investissent souvent une partie importante de leur fortune dans l’immobilier.

4 Placements alternatifs

Aujourd’hui déjà, des investissements sont faits dans des placements alternatifs, sur la base de l’art. 59 OPP 2. Selon la statistique des caisses de pensions, 6,5 % des fonds des institutions de prévoyance étaient investis dans de tels placements à la fin de l’année 2007. Jusqu’ici, ces placements devaient être prévus dans un règlement (décision du conseil de fondation) et un rapport probant devait aussi être rédigé tous les ans.

Les placements alternatifs constituent désormais une catégorie de placement à part entière ; ces placements ne doivent toutefois pas être assortis d’une obligation d’effectuer des versements supplémentaires. La nouveauté permet de ranger dans une catégorie ad hoc tous les investissements qui n'entrent pas dans les autres placements « classiques » admis à l’art. 53 (actions, obligations, biens immobiliers, etc.). Elle améliore aussi la transparence. La limite est fixée à 15 % et seuls des produits diversifiés peuvent être choisis. Le commentaire précise expressément que l’institution de prévoyance doit s’assurer qu’« elle a examiné l’ensemble des spécificités du placement alternatif en cause ainsi que l’impact éventuel de celui-ci sur sa situation financière. Elle doit connaître toutes les conséquences de son acte. » 8 L’adjectif « diversifié » signifie ici que le produit a plusieurs composantes, dont les rendements et les risques dépendent de facteurs différents. Dans le cas des fonds spéculatifs (hedge funds), de nombreux fonds de fonds par exemple et beaucoup de fonds à

8 http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/13874.pdf p. 11

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stratégies multiples remplissent ces conditions. Celles-ci sont posées parce qu’il existe souvent des risques importants de défaillance dans le cas des fonds spécifiques, alors que les risques sont beaucoup moins importants quand les produits sont suffisamment diversifiés. Jusqu’ici, dans le cadre de la crise actuelle, les indices de hedge funds ont baissé près de deux fois moins que les indices des actions classiques. Il s’est ainsi avéré, contrairement aux attentes, qu’il n’était pas véritablement possible de dégager un rendement positif (absolu) quelle que soit l’évolution des marchés. Lorsque des institutions de prévoyance souhaitent investir dans des hedge funds et disposent du savoir nécessaire, il est raisonnable qu’elles le fassent en recourant surtout à des produits diversifiés. La réglementation supprime tout simplement l’obligation de rédiger un rapport probant séparé lorsque l’investissement s’opère par le biais de produits diversifiés. De nombreuses institutions de prévoyance recourent déjà à tels produits ; le rapport était devenu une quasi-formalité bureaucratique. Le changement incite ainsi les institutions de prévoyance qui veulent (et qui peuvent) investir dans ce domaine à privilégier les placements moins risqués.

Bien évidemment, la limite n’a en aucun cas été fixée pour encourager les placements alternatifs ou forcer les institutions de prévoyance à en faire, car cela contreviendrait expressément au principe de prudence (et ne respecterait pas les conditions formulées dans le commentaire). Cette limite étant la plus basse par classe d’actifs, elle a même un effet contraire. En fin de compte, la part investie dans ces placements augmentera ou baissera surtout en fonction de leur attractivité (rendement / risque couru).

5 Résumé

Les explications ci-dessus peuvent se résumer en trois points :

 Les art. 49a et 50 OPP 2, et donc le principe de prudence, sont au centre des nouvelles prescriptions de placement. Les limites sont désormais moins importantes.

 Les nouvelles restrictions n’obligent pas à se séparer des bons objets immobiliers. Les limites ont valeur de signal invitant à se montrer prudents et à en apporter la preuve par écrit.

 L’introduction d’une limite pour les placements alternatifs n’oblige absolument pas à investir dans ce type de placements. La nouvelle catégorie permet de regrouper les placements « non conventionnels » et invite à les diversifier.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

15 janvier 2009

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110

Indications 675 Modification de la loi sur les banques : renforcement de la protection des déposants

676 Situation financière des institutions de prévoyance en 2007

Prises de position 677 Assurance externe et maintien de l’assurance en cas de réduction du taux d’occupation 678 Est-il possible de retirer la totalité du capital de prévoyance déposé dans une institution de libre passage moins de 3 ans après avoir effectué un rachat dans une caisse de pensions ? 679 Est-il admissible de financer l’installation de panneaux solaires par un versement anticipé du 2e pilier ?

Jurisprudence

680 Calcul de surindemnisation en cas d’invalidité partielle

681 Concordance événementielle en rapport avec un calcul de surindemnisation

682 Capital-décès en vertu de la loi sur la continuation de l’assurance ou d’une convention de prévoyance ? 683 Compensation de la créance en remboursement de l’institution de prévoyance avec le droit de l’assuré à la prestation de sortie ?

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

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Indications 675 Modification de la loi sur les banques : renforcement de la protection des déposants

Le 19 décembre 2008 est entré en vigueur le renforcement de la protection des déposants: voir le Recueil officiel (RO) 2009 pp. 55: http://www.admin.ch/ch/f/as/2009/55.pdf.

Le Message du Conseil fédéral sur le renforcement de la protection des déposants a été publié dans la Feuille fédérale (FF) 2008 pp. 7951 ss : http://www.admin.ch/ch/f/ff/2008/7951.pdf.

Les dispositions concernant les fondations du pilier 3a et les fondations de libre passage sont les suivantes :

Art. 37b, al. 1bis et 4, de la loi sur les banques : privilège à concurrence de 100'000 francs pour chaque déposant en cas de faillite.

Le texte de ces dispositions est le suivant :

Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB) (Renforcement de la protection des déposants)

Modification du 19 décembre 2008 ________________________________________________________________

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 1 vu le message du Conseil fédéral du 5 novembre 2008 , arrête:

I 2 La loi du 8 novembre 1934 sur les banques est modifiée comme suit:

Art. 37b, al. 1bis et 4

Les dépôts qui ne sont pas libellés au porteur, y compris les obligations de caisse 1bis

déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu’à un montant maximal de 100 000 francs par créancier, à la deuxième classe au sens de 3 l’art. 219, al. 4, LP . 4 Les créances des fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance 4 professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ainsi que les créances des fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la 5 loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage sont considérées comme des dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Elles sont privilégiées, indépendamment des autres dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, à concurrence du montant maximal fixé à l’al. 1bis.

III 6 1 La présente loi est déclarée urgente conformément à l’art. 165, al. 1, de la Constitution . Elle est sujette au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution. 2 Elle entre en vigueur le 20 décembre 2008 et a effet jusqu’au 31 décembre 2010.

1 FF 2008 7951 2 RS 952.0 3 RS 281.1 4 RS 831.40 5 RS 831.42 6 RS 101

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676 Situation financière des institutions de prévoyance en 2007

Le 19 décembre 2008, le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport annuel de l’OFAS sur la situation financière des institutions de prévoyance et des assureurs-vie. Cette dernière s’est légèrement détériorée en 2007 en raison des turbulences sur les marchés financiers. Le nombre de caisses en découvert a légèrement augmenté.

Lien internet pour le communiqué de presse :

http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/24525

Prises de position 677 Assurance externe et maintien de l’assurance en cas de réduction du taux d’occupation

1 Art. 1 But 2 Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. _______________________

1 re er

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1 révision LPP), en vigueur depuis le 1 janv. 2006 (RO 2004 1677 1700; FF 2000 2495).

Art. 471 Interruption de l’assurance obligatoire 1 L’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive. 2 2 L’assuré qui n’est plus soumis à l’assurance obligatoire selon l’art. 2, al. 1bis , peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l’institution supplétive. _____________________________ 1 Nouvelle teneur selon l’art. 117a de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RS 837.0). 2 Actuellement «art. 2, al. 3 ».

a) Contexte

Le lien entre l’art. 1, al. 2, et l’art. 47 LPP n’a pas été explicité dans la procédure législative.

Les deux dispositions ne sont aucunement contradictoires dans les cas de figure suivants, où un revenu soumis à la cotisation AVS continue à être perçu :

 Une personne assurée jusque-là à titre obligatoire perçoit désormais un revenu soumis à la cotisation AVS qui ne doit pas obligatoirement être assuré parce qu’elle exerce désormais une activité lucrative indépendante.

 Une personne assurée jusque-là à titre obligatoire réduit son taux d’occupation si bien que son revenu annuel devient inférieur au seuil d’entrée du régime obligatoire LPP. Si seul le revenu AVS effectivement perçu est assuré, il n’y a pas de contradiction avec l’art. 1, al. 2, LPP. Mais si l’assurance au sens de l’art. 47, al. 1, LPP était maintenue « dans la même mesure que précédemment », il y aurait bel et bien contradiction avec l’art. 1, al. 2, LPP, ce qui ne poserait toutefois pas de problème économique étant donné que l’opération aurait des incidences minimes pour le fisc.

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Une contradiction existe par contre si l’art. 47, al. 1, LPP sert de base pour le maintien de l’assurance dans un sens plus large, comme dans les cas suivants :

 Une personne assurée cesse temporairement d’exercer une activité lucrative (p. ex. pause maternité, formation, etc.) et, durant cette période, ne perçoit pas de revenu soumis à la cotisation AVS.

 Une personne assurée cesse définitivement d’exercer toute activité lucrative et ne reçoit plus de revenu soumis à la cotisation AVS.

 Une personne assurée réduit son taux d’activité et maintient l’assurance sur la base du revenu précédemment assuré.

b) Généralités sur le lien entre les deux dispositions légales

L’art. 1, al. 2, LPP constitue la disposition la plus récente, qui a en soi préséance sur l’art. 47 LPP, plus ancien. L’art. 47 LPP a toutefois le statut de disposition spéciale.

La prévoyance professionnelle présupposant par nature l’exercice d’une activité lucrative, l’art. 47 LPP doit être considéré comme une disposition d’exception. L’art. 1, al. 2, LPP confirmant que le 2e pilier prend appui sur le 1er pilier, il devient urgent d’interpréter l’art. 47 LPP dans un sens restreint.

Selon l’art. 49, al. 2, ch. 1, LPP, l’art. 1, al. 2, LPP s’applique aussi au régime surobligatoire, ce qui n’est pas prévu pour l’art. 47 LPP. Par conséquent, l’art. 47 LPP ne peut servir de base légale que pour une réglementation d’exception du domaine obligatoire (du moins à partir du 1er janvier 2006). Cela dit, la distinction entre les régimes est difficile à opérer dans le cas des institutions de prévoyance enveloppantes.

c) Propositions de changement liées aux mesures prises pour permettre aux travailleurs âgés de trouver plus facilement un emploi

Dans son message du 15 juin 2007 (FF 2007 5381), le Conseil fédéral propose la modification suivante de la LPP.

Art. 33a (nouveau) Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré 1 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue d’un tiers au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré. 2 Le maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré peut être prévu pour sept ans au plus, mais pas au-delà de l’âge réglementaire ordinaire de la retraite 7. 3 La parité des cotisations prévues par l’art. 66, al. 1, de la présente loi et par l’art. 331, al. 3, du code des obligations ne s’applique pas aux cotisations destinées à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. Le règlement peut prévoir des cotisations de l’employeur visant le même but qu’avec l’assentiment de ce dernier.

Selon le commentaire du Conseil fédéral, l’art. 33a LPP proposé constitue une exception au principe de l’art. 1, al. 2, LPP, exception qui ne doit toutefois pas réduire davantage encore la portée du principe prévu dans cet article, selon lequel la somme assurée dans le 2e pilier ne peut dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.

Il en ressort que le Conseil fédéral estime lui aussi qu’une assurance externe n’est possible que s’il existe un revenu soumis à la cotisation AVS, soit lorsqu’un tel revenu est perçu.

7 Version modifiée du Conseil des Etats du 16 septembre 2008 pour l’art. 33a al. 2: «La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu’à l’âge réglementaire ordinaire de la retraite ».

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d) Pratique fiscale actuelle et réflexions sur le nouveau droit

Selon la pratique fiscale actuelle, le salaire obtenu précédemment peut continuer à être assuré lorsque la personne interrompt à titre transitoire son activité lucrative ou cesse d’en exercer une peu de temps avant de pouvoir prendre une retraite anticipée. Est considérée comme transitoire une durée d’environ deux ans (cf. Conférence suisse des impôts, Prévoyance et impôts, cas d’application A.2.4.1).

Les autorités fiscales (Groupe de travail Prévoyance) pourraient envisager de permettre que l’assurance actuelle puisse encore être maintenue pour une durée de deux ans. Elle se base pour cela sur les considérations suivantes :

 L’art. 1, al. 2, LPP doit être pris en compte dans l’interprétation de l’art. 47 LPP. Globalement, il ne faut toutefois pas oublier que l’art. 1, al. 2, LPP constitue une norme de principe qui conserve sa valeur à plus long terme. C’est ainsi par exemple que, dans le cas des travailleurs indépendants, il est admis de se baser sur des valeurs moyennes. Lorsque l’interruption n’est que passagère, le principe selon lequel le salaire assuré ne doit pas dépasser le salaire soumis à la cotisation AVS n’est pas enfreint.

 Il faut définir de façon un peu plus stricte que jusqu’ici ce que signifie le terme transitoire. Une durée de plus de deux ans ne devrait pas entrer dans cette catégorie, à moins qu’une base légale expresse ne précise le contraire.

 Les interruptions transitoires de l’exercice d’une activité lucrative et les licenciements peu de temps avant que ne puisse être prise une retraite anticipée créent souvent des difficultés sur le plan de l’organisation ou des situations très insatisfaisantes (p. ex. perte de la possibilité d’obtenir une rente de vieillesse). Il est donc justifié dans ce cas d’utiliser autant que possible la marge d’interprétation existante.

e) Conclusion

Sur la base du nouvel art. 33a LPP proposé, on pourrait dire en conclusion que le maintien de l’assurance est admis durant deux ans tant dans le régime obligatoire que dans le régime surobligatoire. Conserver plus longtemps une assurance sur la base d’un salaire AVS non perçu ne serait possible que si les conditions de l’art. 33a (nouveau) LPP sont remplies.

678 Est-il possible de retirer la totalité du capital de prévoyance déposé dans une institution de libre passage moins de 3 ans après avoir effectué un rachat dans une caisse de pensions ?

Par exemple, une femme effectue un rachat de 20'000 francs dans une caisse de pensions à l’âge de 62 ans. Une année plus tard, elle quitte son employeur et transfère la totalité de son avoir de prévoyance auprès d’une fondation bancaire de libre passage dont le règlement prévoit que les prestations de vieillesse sont versées exclusivement sous forme de capital. Quelques semaines après, à l’âge de 63 ans, elle demande le versement anticipé de la totalité de son compte de libre passage.

Selon l’art. 79b, al. 3, 1re phrase, LPP, « les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans ». Il résulte de cette disposition que le montant racheté peut seulement être versé sous forme de rente pendant le délai d’attente de 3 ans. Cette disposition s’applique aussi aux institutions de libre passage (cf. Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 91 ch. 1.1 p. 3 et n° 97 ch. 568 p. 2). Par conséquent, le montant racheté de 20'000 francs déposés sur le compte de libre passage est soumis au délai d’attente de 3 ans. Comme le rachat a été effectué à l’âge de 62 ans, le montant de 20'000 francs ne peut pas faire l’objet d’un retrait en capital avant l’âge de 65 ans. Le maintien des 20'000 francs sur le compte de libre passage jusqu’à 65 ans est admissible au regard de l’art. 16, al. 1, de

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l’ordonnance sur le libre passage (OLP) qui prévoit que les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite visé à l’art. 13, al. 1, LPP et au plus tard cinq ans après.

Par contre, si le montant total du compte de libre passage est supérieur à 20'000 francs, ce solde (qui n’a pas été financé par un rachat) peut faire l’objet d’un retrait anticipé partiel sur la base de l’art. 16, al. 1, de l’ordonnance sur le libre passage OLP (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 88 ch. 511 p. 2).

679 Est-il admissible de financer l’installation de panneaux solaires par un versement anticipé du 2e pilier ?

Le versement anticipé peut servir à financer non seulement des travaux de rénovation du logement qui évitent une moins-value du logement mais également des travaux d’une certaine importance qui apportent une plus-value au logement (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 55 p. 2). Un versement anticipé est admissible pour financer l’installation de panneaux solaires produisant de l’électricité ou de l’eau chaude ou pour chauffer l’habitation, car il s’agit là de travaux qui augmentent indéniablement la valeur du logement sur le marché immobilier, compte tenu des économies d’énergie considérables dont bénéficie le propriétaire d’un tel logement. Le montant minimal du versement anticipé est de 20'000 francs (art. 5, al. 1, de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle OEPL).

Jurisprudence

680 Calcul de surindemnisation en cas d’invalidité partielle

(Référence à l’arrêt du TF du 21 octobre 2008 en la cause G. contre Fondation de prévoyance en faveur du personnel de X. SA, 9C_347/2008 ; arrêt en français)

(Art. 24 OPP 2)

G. a travaillé à plein temps au service de la société X. SA jusqu’au 31 octobre 1996 et était affiliée à ce titre à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de X. SA. En raison des problèmes de santé qu’elle a rencontrés à compter du mois de juillet 1994, elle a été mise au bénéfice d’une demi- rente de l’assurance-invalidité à partir du 1er juillet 1995. La juridiction cantonale nie toute prétention de G. envers la Fondation pour cause de surindemnisation.

Le litige porte sur le calcul de la surindemnisation, plus précisément sur la détermination de la limite de la surindemnisation, dans le cas d’une personne présentant une invalidité partielle, en l’occurrence fondée sur un taux d’incapacité de gain de 50%.

Le TF a rappelé dans un premier temps que l’estimation du statut de G. effectuée par les organes de l’assurance-invalidité vaut aussi en principe pour la prévoyance professionnelle obligatoire et plus étendue. Le « gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé » au sens de l’art. 24, al. 1, OPP 2, correspond dès lors en l’espèce au revenu d’une activité à plein temps. Il s’agit du point de départ pour fixer la limite de la surindemnisation. C’est donc à tort que la juridiction cantonale a divisé par deux le revenu annuel présumé perdu de G. afin de tenir compte, selon ses dires, de son taux d’invalidité de 50 % (cons. 4).

Le TF rappelle ensuite que, en ce qui concerne le montant du gain annuel présumé perdu, il s’agit de se fonder sur le salaire réalisé en dernier lieu, en tenant compte de l’évolution des salaires (cons. 5).

En résumé, il convient, selon le TF, de fixer la limite de surindemnisation des invalides qui auraient exercé une activité lucrative à plein temps s’ils n’avaient pas été atteints dans leur santé en prenant en compte le gain annuel perdu correspondant à une activité exercée à plein temps et adapté, année

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après année, à l’évolution des salaires, par exemple dans l’entreprise pour la même catégorie de salariés ou dans la branche concernée (cons. 6).

681 Concordance événementielle en rapport avec un calcul de surindemnisation

(Référence à un arrêt du TF du 4 septembre 2008 en la cause Fondation de prévoyance O. contre M., 9C_40/2008; arrêt en allemand)

(Art. 24, al. 2, OPP 2)

M. a obtenu, par décision du 17 novembre 2000 de l’Office AI du canton de St Gall, une rente entière d’invalidité à partir du 1er novembre 2000 pour atteintes somatiques et psychiques à la santé (degré d’invalidité de 71 %). Dans une proposition transactionnelle, la fondation de prévoyance a ensuite reconnu le droit de M. à des prestations pour un degré d’invalidité de 50 % à partir du 17 août 1998. M. s’est déclaré d’accord avec cette proposition et a accepté que seules soient prises en considération les atteintes somatiques, mais pas les atteintes psychiques. Par la suite, dans le cadre du calcul de la surindemnisation, les parties ne se sont pas mises d’accord sur la question de savoir si la rente d’invalidité du 1er pilier correspondant aux atteintes psychiques devait être prise en compte dans le calcul bien que la rente d’invalidité du 2e pilier ait fait abstraction de ces atteintes. Invoquant ce motif, M. a agi en justice contre la fondation de prévoyance devant le Tribunal des assurances du canton de St-Gall qui, par jugement du 7 novembre 2007, a partiellement admis l’action et a notamment invité la fondation de prévoyance à n’inclure que la moitié de la rente AI du 1er pilier dans le calcul de la surindemnisation. La fondation de prévoyance O. a interjeté un recours au TF contre ce jugement cantonal.

La question litigieuse soumise à l’examen du TF est celle de savoir dans quelle mesure il faut déduire de la rente d’invalidité du 2e pilier dès juillet 2001 la rente entière versée par l’AI (1er pilier) depuis le 1er novembre 2000. .

Le TF retient que, selon le principe de concordance des droits ancré à l’art. 24, al. 2, OPP 2, des prestations de diverses assurances sociales (ou des autres revenus) ne peuvent être mises en rapport les unes avec les autres que si elles « sont liées au même événement et à la même personne et qu’il y a aussi une concordance objective et temporelle entre elles » (citation traduite tirée de Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich 2005, p. 301 s. et 319); c’est notamment ce principe de concordance qui limite la coordination matérielle étendue entre les 1er et 2e piliers. Reste à examiner si et, le cas échéant, dans quelle mesure la concordance liée à l’événement atténue l’obligation générale des institutions de prévoyance de reprendre le degré d’invalidité défini par l’AI. En se référant aux considérants d’un arrêt concernant la prise en compte de prestations d’assurance en matière de responsabilité civile pour un accident (4C.62/2005 du 1er novembre 2005), le TF considère que la prise en compte des prestations s’inscrivant dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire doit trouver ses limites là où l’AI fournit des prestations pour une invalidité (partielle) que, de son côté, l’institution de prévoyance n’a pas l’obligation de prendre en charge (comme tel est le cas, en l’espèce, des atteintes psychiques de M.). Il serait en effet choquant qu’une institution de 2e pilier non tenue de fournir des prestations pour une atteinte à la santé déterminée puisse tirer profit, dans le cadre de la surindemnisation, des prestations du 1er pilier allouées en raison de cette même atteinte à la santé. C’est donc à juste titre que le tribunal cantonal a considéré que seules les prestations allouées par l’AI pour les atteintes somatiques (une demi-rente AI) – pour lesquelles la fondation O. est aussi tenue de fournir des prestations – pouvaient être prises en compte dans le calcul de la surindemnisation et que, dans cette mesure, une évaluation différenciée de la concordance événementielle était nécessaire.

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682 Capital-décès en vertu de la loi sur la continuation de l’assurance ou d’une convention de prévoyance ?

(Référence à un arrêt du TF du 14 novembre 2008 en la cause S. et J. contre Fondation collective LPP de la Rentenanstalt, 9C_681/2007; arrêt en allemand)

(Art. 18, let. a, et 22, al. 1, LPP ; loi fédérale relative à la continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle ; art. 4 LCA)

Née en août 1942, W. était totalement incapable de travailler depuis le 26 mars 2004. Se basant sur la loi relative à la continuation de l’assurance, son employeur a avisé l’institution de prévoyance le 17 juin 2004 de la continuation de l’assurance de W. au-delà de son anniversaire de 62 ans. L’institution de prévoyance a ainsi établi le 6 juillet 2004 une attestation d’assurance à l’adresse de l’assurée où il était notamment question d’un capital-décès comme prestation d’assurance. W. est décédée le 10 octobre 2004. Ses filles S. et J. ont ensuite exigé le versement du capital-décès en leur faveur, ce que l’institution de prévoyance a refusé en invoquant l’incapacité de travail de W. existant depuis mars 2004. Le Tribunal cantonal des assurances saisi par les filles a rejeté l’action en paiement du capital-décès.

Le TF commence par examiner si le risque de prévoyance en cas de mort, déterminant en ce qui concerne la prestation réclamée en justice, pourrait éventuellement s’être réalisé déjà à la survenance de l’incapacité antérieure de travail ou de gain de W. Il rappelle dans ce contexte son arrêt publié récemment, selon lequel la disposition légale de l’art. 18, let. a, LPP n’avance pas la survenance du risque de prévoyance au moment de la survenance de l’incapacité de travail ; cette disposition règle au contraire la protection d’assurance et la compétence en matière de prestations pour le cas où la personne décédée n’est plus assurée auprès de l’institution de prévoyance au moment de son décès (ATF 134 V 28; voir Bulletin de la prévoyance professionnelle no 104, ch. 633). Faute de disposition contraire dans le règlement, cette jurisprudence s’applique également à la prétention invoquée en l’espèce et fondée sur la prévoyance étendue.

Ensuite, le TF parvient à la conclusion que le droit au capital-décès prévu par le règlement ne peut résulter de la loi relative à la continuation de l’assurance car cette loi n’oblige les institutions de prévoyance à continuer l’assurance qu’en ce qui concerne les prestations minimales selon la LPP.

Un droit au capital-décès ne peut dès lors exister que si ce capital-décès est prévu par une convention de prévoyance valable. En établissant l’attestation d’assurance du 6 juillet 2004, l’institution de prévoyance a manifesté être disposée à continuer sans modification l’assurance préexistante. Elle fait cependant valoir maintenant que si elle avait su l’incapacité de travail de l’assurée, elle aurait refusé la prolongation de la prévoyance professionnelle étendue ; elle indique toutefois n’avoir été avisée de l’incapacité de travail par l’employeur qu’après le décès de l’assurée. Cette objection ne concerne pas une base contractuelle explicite ou implicite entachée d’erreur, mais le cœur de la convention elle- même, raison pour laquelle il ne faut pas se référer au principe général de l’erreur essentielle mais à la violation de l’obligation de déclarer selon l’art. 4 LCA, applicable par analogie. L’obligation de déclarer n’est toutefois pas globale, mais suppose un questionnaire approprié émanant de l’assureur. Comme l’institution de prévoyance n’a pas fait une telle démarche pour s’informer de l’état de santé de l’assurée, la seule conclusion à en tirer est qu’elle avait l’intention de prolonger intégralement les rapports de prévoyance jusqu’à l’âge légal de la retraite selon la LAVS et non de manière différenciée selon les parties obligatoire et étendue de l’assurance. C’est ainsi une convention sur la continuation intégrale de la prévoyance professionnelle surobligatoire qui a été conclue de manière juridiquement valable, de sorte que S. et J. ont droit au capital-décès réglementaire.

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683 Compensation de la créance en remboursement de l’institution de prévoyance avec le droit de l’assuré à la prestation de sortie ?

(Référence à un arrêt du TF du 29 octobre 2008 en la cause X. contre Institution de prévoyance du groupe Zurich Assurances, 9C_65/2008; arrêt en allemand)

(Art. 39 LPP, art. 3, 4 et 5 LFLP, art. 2, al. 2, CC)

Dans cette procédure, le TF devait examiner notamment l’admissibilité de la compensation de la créance en remboursement de l’institution de prévoyance (née en raison de rentes d’invalidité allouées à tort) avec la prestation de sortie de l’assuré. Il relève que la jurisprudence admet la compensation entre un versement en espèces et une créance (originaire) de l’institution de prévoyance parce que, dans un tel cas, le maintien de la prévoyance s’avère caduc et qu’en outre l’art. 39, al. 2 et 3, LPP, qui exclut une compensation avec des prestations (seulement) en devenir, ne s’applique pas dans de tels cas. En revanche, le TF ne s’est pas encore prononcé sur la question de l’admissibilité d’une compensation de la créance en remboursement de l’institution de prévoyance avec la prestation de sortie de l’assuré.

Après la prétendue survenance du cas de prévoyance invalidité, l’assuré n’a pas été invité à fournir une déclaration sur l’utilisation de son avoir (versement en espèces, virement à une institution de prévoyance ou maintien de la prévoyance sous une autre forme) lorsqu’il est sorti de l’institution de prévoyance et s’est ensuite mis à exercer une activité lucrative indépendante. Le versement en espèces n’est ainsi pas devenu exigible et l’assuré devait en principe conserver le droit d’option selon les art. 3 et 4 LFLP. Toutefois, en se prononçant pour une de ces possibilités (virement à une institution de prévoyance ou maintien de la protection de prévoyance sous une autre forme), il lui était loisible, en laissant se maintenir le but de prévoyance, de soustraire son avoir à la compensation d’avec la créance en remboursement de l’institution de prévoyance et de profiter ainsi du montant correspondant aux rentes d’invalidité touchées indûment, comme cela s’est avéré rétrospectivement. Les deux possibilités – virement à une institution de prévoyance et maintien, d’une autre manière, de la protection de prévoyance – ne méritaient dès lors pas d’être juridiquement protégées (art. 2, al. 2, CC), de sorte que seule la solution du versement en espèces s’offrait à lui. Ce versement en espèces doit être considéré comme exigible dès la survenance du cas de libre passage, soit après que l’assuré est sorti de l’institution de prévoyance. La compensation est par conséquent admissible.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

6 avril 2009

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 111

Indication 684 Adaptation des dispositions d’ordonnance sur le droit collectif aux réserves de fluctuation en cas de transfert d’espèces lors d’une liquidation partielle

Prises de position 685 Voie de droit en cas de déni de justice ou de retard injustifié d’une autorité de surveillance

686 Chômeurs en fin de droit et pilier 3a

Jurisprudence 687 Prise en compte de la rente AVS dans le calcul de la surindemnisation en cas d'invalidité due à un accident 688 Privilège dans la faillite pour des emprunts par obligations de l’institution de prévoyance à l’égard de l’employeur failli

689 Divorce : refus d’un partage manifestement inéquitable

690 Concubinage et prestation de survivant

691 Privilège de la compagne selon la réglementation en vigueur jusqu’à fin 2004

692 Privilège en matière de libre passage de la compagne bénéficiant d'une rente de veuve

693 Cas de prévoyance invalidité et versement anticipé

694 Affiliation à une institution de prévoyance : contrôle abstrait de normes cantonales par le TF et non pas par l’autorité de surveillance

Annexe

695 Tableaux 2009 de l’avoir de vieillesse LPP

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

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Indication 684 Adaptation des dispositions d’ordonnance sur le droit collectif aux réserves de fluctuation en cas de transfert d’espèces lors d’une liquidation partielle

Le Conseil fédéral renforce la solidarité en cas de liquidation partielle des institutions de prévoyance. Les caisses de pension seront tenues de laisser les assurés qui entrent ensemble dans une nouvelle institution emporter leur part des provisions et des réserves de fluctuation même quand la prestation de sortie est transférée uniquement en espèces. La modification correspondante de l’ordonnance OPP 2, décidée le 1er avril 2009, entrera en vigueur le 1er juin 2009.

La modification d’ordonnance concerne les liquidations partielles des institutions de prévoyance dont les assurés sortants entrent ensemble dans une nouvelle institution, par exemple parce qu’une partie de l’entreprise a été vendue à une autre entreprise. En principe, ces personnes doivent actuellement déjà recevoir, outre leur avoir et, éventuellement, une partie des fonds libres, la part des provisions et des réserves qui leur revient. Une question n’était cependant pas réglée : ce principe s’applique-t-il aussi quand l’ancienne institution de prévoyance ne transfère à la nouvelle que des espèces et pas, par exemple, de papiers-valeurs, ce qui est fréquent ? Le 9 juin 2005, le Tribunal fédéral avait décidé que l’ancienne institution de prévoyance pouvait, dans un tel cas, conserver l’ensemble des réserves de fluctuation ; il justifiait cette décision par le fait que si elle donnait des avoirs en espèces, elle ne transmettait pas de risques liés aux placements.

Cette décision confortait la pratique des institutions de prévoyance qui contournent l’obligation de céder des réserves de fluctuation de valeur en versant des sommes en espèces et privilégient ainsi les assurés restants par rapport au collectif sortant. Cette pratique ne tient pas compte du fait que la nouvelle institution de prévoyance ne peut pas conserver les fonds en espèces, mais qu’elle doit les réinvestir dans des placements pour lesquels il faut constituer des réserves de fluctuation.

La révision décidée par le Conseil fédéral prévoit par conséquent qu’une partie des réserves de fluctuation de valeur sera également transférée. Le pourcentage du montant total des réserves devra être le même que celui de la couverture transférée, quelle que soit la forme sous laquelle se fait le transfert.

Nous publions ci-après cette modification d’ordonnance avec un commentaire.

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Seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral.

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du 1er avril 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité 1 est modifiée comme suit:

Art. 27g, al. 2 2 En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les fonds libres à transférer sont adaptés en conséquence.

Art. 27h, al. 1 et 4 1 Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s’ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n’existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d’épargne et de couverture au prorata. 4 En cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer sont adaptés en conséquence.

Art. 48b, al. 2 2 Les institutions d’assurance-vie ayant passé des contrats avec des institutions collectives doivent fournir à celles-ci les informations nécessaires sur la base de la comptabilité prévue à l’art. 37, al. 2, de la loi sur la surveillance des assurances du 17 décembre 2005 2 .

Art. 60 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2009.

1. April 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 RS 831.441.1 2 RS 961.01

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Commentaire relatif à la modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) 3

1 Situation initiale

1.1 Initiative parlementaire Rechsteiner-Basel

Le 15 décembre 2005, le conseiller national Rudolf Rechsteiner a déposé une initiative parlementaire intitulée « Répartition de la fortune lors de la liquidation partielle d’une institution de prévoyance » (numéro d’objet : 05.461), par laquelle il requérait une modification de la législation sur la prévoyance professionnelle, dans le sens que, lors d’une liquidation partielle d’une institution de prévoyance, les réserves de fluctuation de valeur devraient être cédées proportionnellement selon les mêmes principes que s’agissant des provisions actuarielles. Le 22 novembre 2006, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a donné suite à cette initiative parlementaire. La commission correspondante du Conseil des Etats (CSSS-E) a donné son accord le 8 novembre 2007.

La CSSS-N a chargé sa sous-commission « LPP » de la mise en oeuvre de l’initiative et de l’élaboration d’un projet de modification d’acte. Cette dernière a quant à elle mandaté l’administration aux fins d’élaborer une proposition concrète destinée à résoudre cette problématique. La CSSS-N a approuvé la proposition suggérée par l’administration, tendant à la modification de l’art. 27h, al. 1, de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2).

Dès lors qu’une initiative parlementaire ne peut toutefois viser qu’un acte de la compétence de l’assemblée fédérale, et non conduire à une modification d’ordonnance, la CSSS-N a décidé de soumettre le dossier au Conseil fédéral en l’invitant à envisager une révision de l’OPP 2. Le Conseil fédéral a approuvé l’écriture du 13 octobre 2008 contenant la proposition de la CSSS-N et a garanti de traiter rapidement la modification de l’art. 27h OPP 2.

1.2 Problématique

En cas de liquidation partielle, lorsqu’un groupe d’assurés est transféré à une nouvelle institution de prévoyance, ou même en cas de création d’une nouvelle institution de prévoyance pour ce groupe d’assurés, ces derniers ont le droit d’obtenir, outre leur prestation de sortie et une éventuelle part aux fonds libres, une part proportionnelle aux provisions et aux réserves (cf. art. 27h, al. 1 OPP 2). Une question délicate s’est posée en cas de transfert de liquidités : une institution de prévoyance avait transféré en faveur du groupe d’assurés sortant exclusivement des liquidités – et, par conséquent, aucune réserve pour fluctuation de valeur, alors que ses fonds propres étaient en grande partie placés et sécurisés par des réserves de fluctuation de valeur correspondantes. Le Tribunal fédéral a jugé en l’espèce que cette manière de procéder était correcte, dès lors que, aux termes de l’art. 27h, al. 1, OPP 2, il y a lieu de tenir compte de la forme des valeurs de la fortune à transférer et qu’en cas de transfert de liquidités aucun risque lié aux placements n’était transféré.

Lors de la détermination de la quotité de la part aux réserves de fluctuation de valeur à transférer, il s’agit de veiller au respect de l’égalité de traitement entre les assurés qui restent dans l’ancienne institution de prévoyance et ceux qui partent collectivement. L’ancienne institution de prévoyance ne doit pas pouvoir faire en sorte que les assurés qui restent se trouvent dans une situation plus favorable que ceux qui sortent du fait que les valeurs de la fortune cédée ne sont pas réparties de la même façon, entre les divers placements et liquidités, que sa fortune l’était jusqu’alors. En particulier, elle ne doit pas placer le groupe sortant dans une situation plus défavorable par le fait du transfert de seules liquidités. Un problème tout-à-fait similaire se pose certes également lorsque des placements

3 RS 831.441.1

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déterminés sont transférés de manière (fortement) disproportionnée, par exemple des obligations à court terme, ce transfert entraînant un effet comparable à celui du transfert de liquidités.

Dans le système de la prévoyance professionnelle, la fortune de l’institution de prévoyance doit être placée et rapporter un rendement suffisant. Il en découle que, si l’on ne pouvait pas compter avec le rendement, on devrait disposer de fonds nettement plus élevés pour le calcul des réserves mathématiques, nécessaires pour garantir le financement des prestations futures. Lors d’une liquidation partielle, on ne peut ainsi comparer la situation des assurés qui restent dans l’ancienne institution de prévoyance en conservant les fonds placés (y compris les réserves de fluctuation de valeur correspondantes) au groupe d’assurés qui part en emportant surtout, voire exclusivement, des liquidités. Ce n’est que si l’on considère ces fonds comme des avoirs à placer que l’on peut raisonnablement partir de l’idée qu’ils produiront un rendement dans le futur.

1.3 Eléments essentiels de la modification

La modification de l’art. 27h, al. 1, OPP 2 a pour conséquence que les réserves de fluctuation de valeur doivent être octroyées proportionnellement, c’est-à-dire que la part des réserves de fluctuation de valeur à céder par rapport au total desdites réserves doit être équivalente à la part du capital de couverture sortant par rapport au capital de couverture total. Le montant des réserves de fluctuation de valeur à remettre n’est donc pas calculé en fonction des risques liés aux placements cédés mais du capital de couverture à remettre. Dans l’ensemble, cette solution est simple et équitable. Si une nouvelle institution de prévoyance doit être fondée pour les assurés sortants, les placements doivent de toute façon être restructurés. Si, en revanche, le capital est investi dans une institution de prévoyance existante, les réserves de fluctuation de valeur à apporter ne seront pas calculées selon les risques des éléments de valeurs apportés, mais en premier lieu sur la base des réserves de fluctuation de valeur à disposition de cette institution. Cette solution est également valable pour les fondations collectives : si, lors d’une affiliation, l’apport d’une réserve de fluctuation de valeur est prévu, cet apport doit obéir aux mêmes règles que s’il s’agissait d’une institution autonome.

Pour que l’objectif de l’initiative parlementaire – à savoir une égalité de traitement entre tous les destinataires – soit atteint, les dispositions potestatives des articles 27g, al. 2 et 27h, al. 4, doivent en outre être remplacées par des dispositions impératives.

1.4 Adaptations rédactionnelles d’autres dispositions

Deux adaptations rédactionnelles de dispositions de l’OPP 2, sans lien avec les droits à la fortune en cas de liquidation partielle, ont été apportées en même temps que la présente modification :

 L’art. 48b, al. 2, OPP 2 renvoie à l’art. 6a de la loi sur l’assurance-vie, disposition qui a été abrogée au 1er janvier 2006. Cette réglementation se trouve désormais à l’art. 37 de la loi sur la surveillance des assurances. Le renvoi doit être corrigé en conséquence.

 A l’occasion de la modification du 19 septembre 2008 concernant les prescriptions de placements, le contenu de l’art. 60 OPP 2 a été transféré dans l’art. 50, al. 5, OPP 2. On a toutefois omis de biffer l’art. 60 OPP 2 et il convient maintenant de le faire.

2 Commentaire des différents articles

2.1 Article 27g, al. 2

Les dispositions actuelles de nature potestative deviennent des règles impératives. Une modification importante des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds doit obligatoirement être prise en considération. C’est seulement ainsi que l’on peut assurer le respect du principe de l’égalité de traitement en cas de liquidation partielle.

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2.2 Article 27h, al. 1 et 4

Les dispositions sur le droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation demeurent inchangées : un droit aux provisions et réserves de fluctuation en plus du droit à la prestation de sortie et de celui à une participation aux fonds libres existe seulement lorsque plusieurs assurés passent ensemble en tant que groupe dans une autre institution de prévoyance.

A la seconde phrase du premier alinéa, la formulation jusqu’alors potestative est désormais remplacée par une formulation impérative : il ne doit pas être laissé à l’appréciation de l’institution de prévoyance la question de savoir si elle tient compte de la contribution du collectif sortant à la constitution des réserves de fluctuation et des autres réserves, mais il doit impérativement en être tenu compte dans une mesure raisonnable. En particulier s’agissant de fondations collectives, auprès desquelles les changements d’affiliation sont fréquents, cette disposition revêt une grande importance : une caisse de pension affiliée, dont le degré de couverture s’élève à 100%, qui entre dans une fondation collective dont le degré de couverture se monte à 120%, ne peut prétendre, si elle quitte cette fondation après très peu de temps, à emporter 20% supplémentaire et ainsi quasiment s’assainir. Les contrats d’affiliation doivent régler ce point.

Il n’y a pas de changement en ce qui concerne le principe selon lequel un droit aux provisions n’existe que dans la mesure où les risques correspondants sont également transférés. En d’autres termes, il n’existe un droit aux provisions que si les risques actuariels sont effectivement également transférés. A titre d’exemple, si aucun rentier ne change d’institution de prévoyance, le collectif sortant n’aura aucun droit sur la provision constituée pour les fluctuations dans l’évolution des risques (écarts de l’espérance de vie statistique) ni sur la provision en vue de l’augmentation des rentes.

Des modifications sont apportées s’agissant du transfert des réserves de fluctuation de valeur. Ce transfert ne doit désormais plus dépendre des risques liés aux placements transférés et de la forme de la fortune transférée mais du rapport entre le capital d’épargne et de couverture transmis et le capital d’épargne et de couverture total. L’institution de prévoyance qui doit transférer une certain part de réserves ne pourra plus améliorer la situation des assurés restants en raison du fait que la répartition des avoirs à transférer entre les différents placements et les liquidités n’est plus la même que celle qui valait jusque-là pour la fortune de l’institution. Il ne sera plus possible de péjorer la situation du groupe sortant en procédant à un transfert disproportionné de liquidités tout en stipulant qu’il y a renonciation à une part des réserves de fluctuation de valeurs.

L’alinéa 4, qui était jusqu’à présent une disposition potestative, a désormais une formulation impérative, tout comme à la seconde phrase de l’al. 1 ou à l’art. 27g al. 2.

2.3 Article 48b, al. 2

L’art. 48b al. 2 OPP 2 renvoie à l’art. 6a de la loi sur l’assurance-vie qui a été abrogée le 1er janvier 2006. Cette ancienne disposition a été reprise par l’actuel art. 37 al. 2 de la loi sur la surveillance des assurances. Il faut donc corriger le renvoi.

2.4 Article 60

La modification d’ordonnance du 19 septembre 2008 révisant les prescriptions de placement a repris à l’art. 50, al. 5, OPP 2 la règle de l’art. 60 OPP 2. L’art. 60 OPP 2 peut donc être abrogé.

Prises de position 685 Voie de droit en cas de déni de justice ou de retard injustifié d’une autorité de surveillance

En cas de déni de justice ou de retard injustifié de la part d’une autorité de surveillance, c’est la voie du recours devant le Tribunal administratif fédéral qui est ouverte : en effet, l’art. 37 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) prévoit que la procédure devant le

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Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. Or, selon l’art. 46a PA, « le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l’autorité saisie s’abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire ». Ce nouvel article est entré en vigueur en même temps que la LTAF le 1er janvier 2007.

Le message du Conseil fédéral du 28 février 2001 sur la révision de l’organisation judiciaire précise que « lorsque, sans droit, la juridiction saisie s’abstiendra de rendre une décision attaquable ou tardera à le faire, cette situation sera soumise à la même possibilité de recours que la décision refusée ou retardée elle-même. Le recours contre le déni de justice ou le retard injustifié sera adressé par conséquent à l’autorité de recours (et non à l’autorité de surveillance) » : FF 2001 pp. 4000 ss, en particulier p. 4206 (commentaire de l’art. 46a) : http://www.admin.ch/ch/f/ff/2001/4000.pdf

Rappelons que le recours contre une décision d’une autorité de surveillance doit être adressé au Tribunal administratif fédéral (art. 74 al. 1 LPP et art. 33, lettre d [pour la surveillance directe fédérale] et lettre i [pour les autorités cantonales de surveillance] LTAF) ; voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 95 ch. 563 p. 10).

Par conséquent, conformément à l’art. 46a PA, le recours pour déni de justice ou retard injustifié de la part d’une autorité de surveillance doit, lui aussi, être adressé au Tribunal administratif fédéral (et non pas à l’OFAS en tant qu’autorité de haute surveillance).

686 Chômeurs en fin de droit et pilier 3a

Le cas suivant a été soumis à l’OFAS : Une personne perçoit des indemnités de chômage pendant encore quelques mois puis se retrouve en fin de droit.

Dans ce cas, quel est le montant maximum des cotisations au pilier 3a et jusqu’à quand peuvent-elles être versées ?

Une personne qui bénéficie d’indemnités de chômage a le droit de cotiser au pilier 3a, car les indemnités de chômage sont considérées comme un revenu de substitution au produit de l’activité lucrative (cf. circulaire n° 18 de l’Administration fédérale des contributions « Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a » p. 3 ch. 5.1 ; voir aussi le cas B.2.1.1 du classeur « Prévoyance et impôts » publié par la Conférence suisse des impôts aux éditions Cosmos, Muri/Berne, 2008). Elle peut continuer de cotiser au pilier 3a aussi longtemps qu'elle touche des indemnités de chômage. Comme une personne bénéficiaire d'indemnités-chômage est assurée obligatoirement auprès de l'institution supplétive LPP pour les risques invalidité et décès, elle peut déduire un montant maximum annuel de 6’566 francs (valeur 2009) à titre de cotisations au pilier 3a (cf. art. 7 al. 1 let. a OPP 3). Pour l’année au cours de laquelle a pris fin le droit aux indemnités de chômage, elle peut déduire la totalité de ce montant même si elle n’a perçu des indemnités que pendant quelques mois (cf. art. 7 al. 4 OPP 3). Il faut cependant que le total annuel des indemnités de chômage ne soit pas inférieur à 6'566 francs. En d’autres termes, une personne ne peut pas déduire, à titre de cotisations 3a, un montant plus élevé que celui de ses indemnités de chômage. De plus, le montant maximum de 6’566 francs doit déjà être versé avant la fin du droit aux indemnités de chômage. Il ne faut donc pas attendre la fin de l’année pour verser les cotisations 3a. Une personne ne peut plus continuer de cotiser au pilier 3a après que son droit aux indemnités-chômage a pris fin, car il n’y a alors plus de revenu soumis à cotisations AVS (cf. cas B.2.1.5 du classeur « Prévoyance et impôts »). De même, une personne qui est déjà en fin de droit ne peut pas commencer à cotiser au pilier 3a tant qu’elle ne reprend pas une activité salariée ou indépendante. Enfin, une personne qui arrive en fin de droit puis commence une activité indépendante au cours de la même année peut encore déduire jusqu’à 20 % du produit de l’activité indépendante mais au maximum 32’832 francs par année (valeur 2009) pour le pilier 3a si elle n’est affiliée à aucune institution de prévoyance (cf. art. 7 al. 1 let. b OPP 3 ; voir aussi le cas B.2.3.3 du classeur « Prévoyance et impôts »).

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Jurisprudence 687 Prise en compte de la rente AVS dans le calcul de la surindemnisation en cas d'invalidité due à un accident

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 19 décembre 2008, cause Caisse de pensions CFF contre P., 9C_517/2008, ATF 135 V 29 en allemand ; voir aussi l’ATF 135 V 33 en français)

(Art. 24, al. 2 et 3, OPP 2)

Dans cette affaire, le Tribunal fédéral était appelé à se prononcer sur le point de savoir si la rente AVS d'une assurée invalide par suite d'accident doit être prise en compte dans le calcul de la surindemnisation. Le fait qu'en l'espèce, le litige ne portait que sur la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle n'était pas contesté. Si bien que la question de la surindemnisation devait être examinée uniquement sous l'angle de l'art. 24 OPP 2, et non par rapport à une éventuelle disposition réglementaire dérogatoire.

L'art. 24, al. 2, OPP 2 pose clairement le principe de la concordance matérielle et événementielle. Une prestation non liée au même événement dommageable ne saurait être prise en compte dans le calcul de la surindemnisation. Les rentes de l'assurance-accidents et de la prévoyance professionnelle sont versées à raison de l'invalidité causée par l'accident, alors que la rente de vieillesse de l'AVS est allouée parce que la personne intéressée a atteint l'âge de l’AVS. Elle serait due même si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il ne faut donc pas la prendre en compte.

Après avoir examiné s'il existe des éléments d'interprétation susceptibles de justifier une dérogation à la règle claire de l'art. 24, al. 2, OPP 2, le Tribunal fédéral constate que tel n'est pas le cas. Le fait que l'exclusion de la rente AVS du calcul de la surindemnisation privilégie les bénéficiaires de rentes d’invalidité suite à un accident n'y change rien, car cet avantage est clairement prévu par la LAA - ce qui lie le Tribunal fédéral (art. 190 Cst.). Le privilège en question n'est rien d’autre que la conséquence directe de cette réglementation voulue par le législateur.

688 Privilège dans la faillite pour des emprunts par obligations de l’institution de prévoyance à l’égard de l’employeur failli

(Référence à un arrêt du TF du 23 octobre 2008 en la cause Assurance des cadres de SAirGroup contre masse concordataire de SAirGroup en liquidation concordataire, 5A_131/2008, publication ATF prévue, arrêt en allemand)

(Art 219, al. 4, Première classe, let. b, LP)

Selon l’art. 219, al. 4, Première classe, let. b, LP, il faut colloquer en première classe les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l’égard des employeurs affiliés.

Le recours porte sur la collocation des créances reconnues provenant d’emprunts par obligations ayant été souscrits et acquis par une institution de prévoyance en faveur du personnel.

En 1980, 1988 et 1993, l’intimée a proposé au public des emprunts par obligations par l’intermédiaire d’un consortium de banques pour se procurer, sur le marché des capitaux, les moyens nécessaires pour des investissements dans son parc d’avions. Une telle émission externe se caractérise par la reprise fixe d’une tranche déterminée de la part des banques agissant en leur propre nom et à leurs propres risques, ce qui permet au débiteur de l’emprunt de disposer immédiatement du montant convenu. La recourante a acquis de tels emprunts par obligations auprès des banques en souscription publique et, par la suite, par des achats. Lors de la libération des obligations émises, le consortium des banques est devenu créancier de l’émetteur et en est devenu propriétaire lors de la prise de

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possession. Ce n’est qu’au moment du transfert, par achat, des titres du consortium des banques à la recourante que cette dernière est devenue obligataire de l’emprunt, respectivement créancière de l’intimée. Dès lors, il ne saurait être question d’emblée d’une violation des règles sur la représentation. Toutefois, on peut se demander si l’existence d’une émission externe peut avoir une incidence sur le caractère privilégié ou non de la créance de la recourante.

Le TF s’est penché en 2003 déjà sur la portée du privilège des institutions de prévoyance en faveur du personnel dans la faillite. Se basant sur les travaux préparatoires relatifs à la réglementation contenue à l’art. 219, al. 4, Première classe, let. b, LP, il est arrivé à la conclusion que le privilège de la première classe n’avait pas été expressément limité aux créances de cotisations des institutions de prévoyance. Il a retenu que le législateur avait émis ici consciemment un jugement de valeur qui exclut une interprétation restrictive de la teneur claire de la loi. Dès lors, toutes les créances des institutions de prévoyance en faveur du personnel à l’égard des employeurs affiliés jouissent du privilège de la première classe indépendamment de leur fondement juridique (ATF 129 III 468, consid. 3.5, p. 475).

Avec l’acquisition de l’emprunt par obligations auprès du consortium des banques, la recourante dispose d’une créance contre un employeur affilié. Cela correspond à la définition des créances privilégiées selon l’art. 219, al. 4, Première classe, let. b, LP. Dès lors que des créances d’institutions de prévoyance en faveur du personnel à l’égard d’un employeur affilié sont privilégiées, le fait que le créancier ait contracté directement avec le débiteur comme tel serait le cas d’une pure émission interne ou qu’il ait, comme en l’espèce, acquis le titre, par achat, dans le cadre d’une émission externe auprès du consortium des banques ne peut être déterminant. Ce qui est décisif, c’est que l’obligataire de l’emprunt devient le prêteur en achetant le titre incorporant une part du prêt total et qu’il acquiert un droit de créance (en remboursement) à l’égard de l’émetteur (ATF 113 II 283, consid. 5a, p. 288 avec renvois). Si l’obligataire en question est une institution de prévoyance en faveur du personnel et le débiteur (émetteur) un employeur affilié, la créance est privilégiée selon la loi.

Dans l’ensemble, comme le législateur a décidé de favoriser les institutions de prévoyance en leur accordant un privilège de première classe dans la faillite, il n’existe aucune possibilité de colloquer en troisième classe les créances d’emprunts en cause ici même si elles sont fondées sur un prêt.

En conséquence, le recours doit être admis et les créances reconnues provenant d’emprunts par obligations doivent être colloquées en première classe.

689 Divorce : refus d’un partage manifestement inéquitable

(Référence à un arrêt du TF du 14 novembre 2008, 5A_25/2008, publication ATF prévue ; arrêt en français)

(Art. 123 al. 2 CC)

En l’espèce, l'épouse recourante prétend qu'il y a lieu, en application de l'art. 123 al. 2 CC, de déroger au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle qu'elle a accumulés durant le mariage. Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu. Outre les circonstances économiques postérieures au divorce ou des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 133 III 497 consid. 4). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 133 III 497 consid. 4.4).

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Si l'on compare la prévoyance globale des parties, on constate que la recourante sera mise dès sa retraite au bénéfice d'une rente AVS et d'une rente LPP dont les montants ne ressortent pas du jugement cantonal. En tous les cas, au vu du court laps de temps qui la sépare de l'âge légal de la retraite (qu'elle atteindra en 2010), elle n'aura guère le temps d'accroître son avoir de prévoyance professionnelle qui était de 172'862 fr. en date du 18 septembre 2006. Pour faire face à ses charges mensuelles de 2'581 fr. qui ne devraient guère évoluer d'ici à la retraite, la recourante pourra encore compter sur le revenu locatif d’un appartement (750 fr.). En revanche, son droit à la contribution d'entretien prendra fin. Quant au mari, il n’a pas accumulé de prestation de sortie et il a cessé son activité d’agriculteur indépendant depuis plusieurs années. Toutefois, il bénéficie, outre sa fortune dont on ne peut cerner les contours exacts ni par conséquent le rendement qu'elle lui procure, d'un revenu mensuel de 8'600 fr. En tous les cas, ses ressources lui permettent de continuer à jouir d'un niveau de vie élevé. Tel n'est pas le cas de la recourante qui voit son train de vie réduit drastiquement même en conservant l'entier de sa prévoyance professionnelle. La rente LPP constitue en l'occurrence l'essentiel du revenu de l'épouse - hormis la rente AVS - au moment de sa retraite alors que le recourant peut compter sur une situation économique très confortable. Dans ces conditions, le partage par moitié de l'avoir de libre passage accumulé par l'épouse accroîtrait la disproportion déjà considérable entre les situations des parties, ce qui conduirait à un résultat manifestement inéquitable. Il convient par conséquent d'admettre le recours sur ce point et de refuser le partage en application de l'art. 123 al. 2 CC.

690 Concubinage et prestation de survivant

(Référence à un arrêt du TF du 28 novembre 2008 en la cause X. contre Fondation 1 et Fondation 2, 9C_710/2007, arrêt en français)

(Art. 10 OPP 2, 331 CO, 5 et 9 Cst., 97 LTF)

Y. a été engagé comme directeur par le Groupe Z. en janvier 2001 et a été affilié auprès de plusieurs institutions de prévoyance, notamment la Fondation 1 et la Fondation 2. La recourante X. et Y. ont vécu maritalement pendant plus de 20 ans et ont eu 2 enfants. Suite au décès d’Y en août 2003, X. a demandé aux Fondations 1 et 2 de lui verser une rente de concubin. Les deux fondations ont refusé au motif que l’existence d’une vie commune et d’un entretien ne leur avait pas été annoncée du vivant de l’assuré.

L’art. 5.4.4 al. 1 du règlement de la Fondation 1 prévoit le versement d’une prestation pour le concubin survivant pour autant que (a) les 2 partenaires ne soient pas mariés, que (b) le partenaire survivant ait été entretenu de manière prépondérante par l’assuré décédé et que (c) la vie commune ait duré pendant au moins 5 ans sans interruption jusqu’au décès de l’assuré ou que le partenaire survivant doive subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs. L’art. 5.4.4 al. 2, 1re phrase, prescrit que « la vie commune ou l’entretien doivent avoir été mentionnés par un accord écrit légalisé et annoncés à la caisse du vivant de l’assuré. »

L’art. 5.4.4 al. 1 du règlement de la Fondation 2 confère aux concubins les mêmes droits qu’à des conjoints en matière de rente de survivants si (a) les 2 partenaires ne sont pas du même sexe et ont vécu en ménage commun et si (b) la communauté de vie a été annoncée à la caisse et le partenaire survivant a été entretenu par l’assuré décédé pendant au moins 10 ans jusqu’à la mort de ce dernier.

La recourante X. se plaint d’une constatation inexacte des faits pertinents par le Tribunal cantonal, à qui elle reproche d’avoir omis de constater que son partenariat avec feu Y. avait été annoncé, à tout le moins à l’employeur. Elle soutient que le jugement attaqué violerait les art. 10 OPP 2 et 331 al. 4 CO, car l’employeur était au courant de l’existence du partenariat et aurait ainsi dû l’annoncer aux caisses de pension, comme il l’avait fait auprès de la caisse de compensation AVS compétente pour déterminer les allocations familiales. X. se prévaut de sa bonne foi (art. 9 Cst.), car elle pouvait partir de l’idée que l’employeur avait accompli les démarches nécessaires auprès des institutions de prévoyance. Elle en déduit que les fondations intimées devraient répondre des conséquences du

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défaut d’annonce de l’employeur. La recourante se plaint également d’une violation de son droit d’être entendue, résultant d’un défaut de motivation du jugement attaqué sur les deux points suivants : d’une part, elle soutient que feu Y. n’avait pas été informé de la modification du règlement de la Fondation 1, décidée en décembre 2002 et entrée en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2002, de sorte que l’institution de prévoyance devrait répondre de cette omission de l’employeur et lui allouer au moins la rente de partenaire de la Fondation 2 ; d’autre part, elle estime que les deux fondations n’ont pas tenu compte d’une période transitoire pour permettre de réparer l’absence d’acte notarié. X. ajoute que les fondations intimées n’auraient pas respecté le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et que le résultat auquel elle est désormais confrontée est non seulement hypocrite mais aussi inéquitable.

Selon le TF, l’argumentation développée par X. à propos des conséquences d’une soi-disant violation par l’employeur de son obligation d’informer les institutions de prévoyance selon l’art. 10 OPP 2 ne lui est d’aucun secours, car cette disposition ne régit que la prévoyance obligatoire, tandis que les prestations litigieuses relèvent uniquement de la prévoyance plus étendue. De même, les critiques que la recourante adresse indirectement à l’employeur, en se référant à l’art. 331 al. 4 CO, n’ont aucune incidence sur l’issue du litige qui l’oppose aux deux fondations intimées, car ces dernières ne sauraient répondre d’une violation de l’employeur de renseigner ses salariés.

En ce qui concerne la Fondation 1, il est constant qu’un accord écrit et légalisé portant sur le partenariat n’a pas été établi. Le TF relève également que la juridiction cantonale a établi qu’ Y. avait reçu un règlement de chacune des fondations lors de son engagement et que l’ensemble du personnel avait été informé du changement de régime concernant les concubins en décembre 2002. Comme plusieurs mois se sont écoulés entre le moment de l’information au personnel et celui du décès d’Y. en août 2003, ce dernier aurait eu largement le temps d’accomplir les formalités requises par le règlement de la Fondation 1. Les reproches relatifs à la période transitoire sont ainsi infondés. Le TF rappelle que, dans une affaire analogue, il a jugé que l’obligation prévue par l’OCFP 1 de porter à la connaissance de Publica l’union libre sous la forme d’un contrat d’assistance constituait une condition matérielle du droit à la rente de partenaire (ATF 133 V 314 consid. 4 p. 316). Il s’ensuit que les prétentions de la recourante contre la Fondation 1 sont infondées.

Selon le règlement de la Fondation 2 (édition 1998), le droit à la rente de concubin ne peut exister, entre autres conditions, que si la communauté de vie a été annoncée à la caisse. La validité de l’annonce n’est pas soumises à une forme particulière (elle peut être écrite ou verbale) et elle est susceptible d’émaner de n’importe qui (l’assuré, l’employeur, le concubin ou un tiers). Par ailleurs, l’usage du passé composé et la référence explicite au moment du décès à l’art. 5.4.4 al. 1 let. b permet d’admettre sans équivoque que l’annonce doit avoir été effectuée du vivant de l’assuré. La simple connaissance de certains faits par l’institution de prévoyance ne suffit cependant pas. En l’occurrence, la recourante ne démontre pas en quoi le Tribunal cantonal aurait établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 97 al. 1 LTF) en constatant que l’existence de la communauté de vie n’avait pas été annoncée à la Fondation 2. Faute d’annonce, les prétentions à l’encontre de la Fondation 2 sont elles aussi infondées.

691 Privilège de la compagne selon la réglementation en vigueur jusqu’à fin 2004

(Référence à un arrêt du TF du 10 décembre 2008 en la cause B. contre M. et R. et Caisse de pensions PKG de l’artisanat, du commerce et de l’industrie contre M. et R., 9C_267/2008 et 9C_318/2008 ; arrêt en allemand)

(Art. 49, al. 2, LPP)

Dans cette procédure devant le TF, le litige portait sur la question de savoir qui, de l’ancienne compagne ou des fils majeurs du défunt, avait droit au capital-décès auprès de l’institution de

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prévoyance. Comme l’assuré est décédé en 2004, il faut appliquer les dispositions en vigueur jusqu’à fin 2004, c’est-à-dire les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance.

L’ordre de priorité des bénéficiaires prévu dans le règlement prévoit que le capital-décès doit être versé en premier lieu au conjoint, en deuxième lieu aux enfants mineurs ou incapables de travailler au bénéfice d’un soutien notable et en troisième lieu à la personne « avec laquelle il est établi que la personne assurée a formé une communauté de vie de manière ininterrompue pendant les cinq années précédant son décès en ayant convenu avec lui un devoir d’assistance réciproque ou avec lequel elle devait assumer l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs ».

Le TF constate que l’instance inférieure s’est trouvée en contradiction avec la teneur claire du règlement en considérant une obligation réciproque comme insuffisante à fonder un droit du compagnon de vie à la prestation et en considérant comme applicable – sans tenir compte de la formulation utilisée dans le règlement, qui, pour accorder le privilège se contente de l’existence d’une convention d’un « devoir d’assistance réciproque » (avec la communauté de vie de cinq ans qui n’est pas litigieuse) – la jurisprudence développée par le TF sur la base de dispositions réglementaires différentes au sujet de l’assistance nécessaire dans une mesure notable. La teneur du règlement ne laisse subsister aucun doute sur le fait que seul est déterminant pour un privilège le point de savoir si les partenaires étaient prêts à s’assister mutuellement en cas de besoin. Comme le texte du règlement est clair et sans équivoque, point n’est besoin d’examiner en outre si et, le cas échéant, dans quelle mesure il faut tenir compte du traitement de droit fiscal de l’opération lors de l’interprétation d’une réglementation peu claire en matière de bénéficiaires. Jusqu’à fin 2004, les institutions de prévoyance étaient libres de choisir l’étendue du cercle des bénéficiaires potentiels. Elles ne sauraient se dérober à leurs propres dispositions réglementaires en matière de privilèges en invoquant l’argument que ces règles s’opposeraient à leur exemption fiscale. L’instance inférieure, à laquelle la cause est renvoyée, devra ainsi encore vérifier s’il existait entre l’assuré et sa compagne un accord selon lequel ils étaient prêts à s’assister réciproquement en cas de besoin (le TF précisant déjà que le règlement n’exige pas de forme écrite pour l’accord d’assistance réciproque, cet accord pouvant être également oral ou résulter des circonstances) et ensuite rendre un nouveau jugement.

692 Privilège en matière de libre passage de la compagne bénéficiant d'une rente de veuve

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 12 décembre 2008, cause U. et B. contre Institution supplétive et G., 9C_550/2008, publication ATF prévue; arrêt en allemand)

(Art. 15, al. 1, let. b, ch. 2, OLP et art. 20a, al. 2, LPP)

Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait à trancher la question de savoir si l'avoir déposé sur le compte de libre passage (auprès de l'Institution supplétive) d'un assuré décédé devait revenir à ses filles majeures ou à sa compagne.

Si l'on s'en tient à la règle claire de l'art. 15 OLP, la compagne de l'assuré, qui est incontestablement une bénéficiaire au sens de l'al. 1, let. b, ch. 2, dispose d'un droit à prestation qui prime sur celui des filles majeures du défunt.

Les filles du défunt, qui ont fait recours, invoquent toutefois l'art. 20a, al. 2, LPP, selon lequel une personne désignée à l'al. 1, let. a, n'a pas droit à une prestation de survivant si elle bénéficie déjà d'une rente de veuve. Or, la compagne, qui répond aux conditions de cet al. 1, let. a, touche des rentes de veuve de l'AVS et de la prévoyance professionnelle, de sorte qu'elle n'aurait effectivement pas eu droit aux prestations de survivant prévues par cette disposition, prestations qui reviendraient alors aux recourantes. Mais l'art. 15 OLP, applicable en matière de libre passage, ne comporte pas de règle semblable à l'art. 20a, al. 2, LPP. Les recourantes demandent que cette dernière disposition s'applique aussi, directement ou par analogie, à l'avoir de libre passage.

Le Tribunal fédéral se prononce contre l'application directe de l'art. 20a, al. 2, LPP aux comptes de libre passage, car cette disposition ne règle pas les mêmes situations que l'art. 15 OLP.

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L'art. 15 OLP, qui attribue clairement les priorités, est donc seul applicable en l'espèce. Le Tribunal fédéral estime que la divergence avec l'art. 20a, al. 2, LPP ne justifie pas que celui-ci soit déclaré applicable par analogie au domaine régi par l'art. 15 OLP. Se fondant sur les travaux préparatoires et la systématique des textes en présence, il démontre au contraire que les règles adoptées dans les deux domaines ne sauraient être identiques. Certes, une harmonisation entre la LPP et l'OLP avait été envisagée dans le cadre de la 1re révision de la LPP ; mais la différence entre les deux dispositions en cause a été maintenue à dessein (il est par ex. tout à fait possible que des personnes privilégiées au sens de l'art. 15 OLP n'aient pas droit aux prestations pour survivants de l'institution de prévoyance, ce qui est notamment le cas des enfants majeurs). De plus, l'art. 20a, al. 2, LPP vise à empêcher le cumul de prestations pour survivants, objectif qui est propre à la prévoyance professionnelle au sens étroit, mais qui n'a pas nécessairement la même importance lorsqu'il s'agit de prestations de libre passage.

693 Cas de prévoyance invalidité et versement anticipé

(Référence à un arrêt du TF du 21 novembre 2008 en la cause C. contre Caisse de pensions de la ville de Lucerne, 9C_476/2008, ATF 135 V 13, arrêt en allemand)

(Art. 23 et 26 LPP ; art. 2 et 3 LFLP)

Devant le TF, le litige porte sur l’admissibilité du versement anticipé – reçu par la recourante après la survenance de son incapacité de travail invalidante – pour l’acquisition d’un logement en propriété ; en outre, il se pose la question de savoir s’il est admissible de rembourser à l’institution de prévoyance, par des fonds propres jusqu’ici non liés, la prestation de sortie transférée à une institution de libre passage, que la recourante avait mise en gage puis que la créancière gagiste avait réalisée.

Le TF examine d’abord la question de la conformité au droit du versement anticipé et constate que la loi ne s’exprime pas expressément sur ce point, mais qu’une réponse en découle implicitement, à savoir que le montant que l’intéressé peut toucher est limité par la valeur de la prestation de libre passage. Le versement anticipé suppose donc l’existence d’une prestation de libre passage. Comme un droit à la prestation de sortie n’existe que pour autant qu’un cas de prévoyance ne soit pas encore survenu (art. 2, al. 1, LFLP), un versement anticipé n’est pas non plus possible après la survenance d’un cas de prévoyance car le capital de libre passage est alors converti en capital de couverture pour les prestations sous forme de rentes. Dans l’ATF 134 V 28, le TF a mis en évidence que le cas de prévoyance invalidité ne prend naissance qu’à la survenance effective de l’événement assuré et non pas déjà au moment de l’incapacité de travail, dont la cause conduit à l’invalidité. La survenance du cas de prévoyance invalidité correspond ainsi, d’un point de vue temporel, à la naissance du droit aux prestations d’invalidité (art. 26, al. 1, LPP). Jusqu’à ce moment, un versement anticipé est admissible. Il n’y a par conséquent aucune raison d’empêcher un versement anticipé déjà en cas d’invalidité imminente comme l’a retenu l’OFAS notamment dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 32, ch. 188.2. En l’espèce, l’invalidité justifiant la rente est survenue le 1er mai 2003. Le versement anticipé effectué le 16 avril 2003 avec valeur au 30 avril 2003 a ainsi eu lieu avant la survenance du cas de prévoyance et était conforme au droit.

Le TF examine ensuite le versement de l’avoir de libre passage, intervenu au 13 août 2003. Comme le cas de prévoyance de l’invalidité était déjà survenu le 1er mai 2003, le droit à la prestation de sortie ne pouvait plus naître après cette date. La prestation de sortie n’aurait ainsi pas dû être versée. On ne saurait toutefois reprocher à l’institution de prévoyance d’avoir fourni à tort la prestation de sortie car la LFLP part de l’idée que la prestation de sortie doit être transférée rapidement après la sortie. Le fait qu’il se soit révélé après coup que le cas de prévoyance était survenu déjà avant n’y change rien. Les alinéas 2 et 3 de l’art. 3 LFLP contiennent une solution adéquate pour ce genre de cas. De par sa teneur, l’art. 3 LFLP ne vise certes que les institutions de prévoyance, mais, compte tenu de l’équivalence fonctionnelle des institutions de prévoyance et des institutions de libre passage, il doit

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s’appliquer de la même manière lorsque la prestation de sortie n’a pas été transférée à une nouvelle institution de prévoyance mais à une institution de libre passage. En outre, les alinéas 2 et 3 de l’art. 3 LFLP ne s’appliquent pas seulement lorsque le cas de prévoyance prend naissance après la survenance du cas de libre passage et qu’il s’avère après coup que, malgré tout, l’ancienne institution de prévoyance est tenue de fournir des prestations, mais aussi lorsqu’il s’avère que le cas de prévoyance est survenu déjà avant le cas de libre passage. Le versement de la prestation de sortie de l’avoir de libre passage était donc intervenu conformément au droit. Dès lors, en raison de l’absence de remboursement de la prestation de sortie par l’assurée, l’institution de prévoyance avait le droit, sur la base de l’art. 3, al. 3, LFLP, de réduire la rente d’invalidité de manière correspondante.

La question se pose de savoir si un tel remboursement serait possible. Le TF y répond affirmativement et constate que la prestation de sortie peut être remboursée non seulement par l’entité qui a reçu la prestation (c’est-à-dire, la nouvelle institution de prévoyance, une institution de libre passage ou une institution supplétive), mais aussi par une autre personne, notamment par l’assuré lui-même. Pour l’institution de prévoyance tenue de fournir les prestations, l’auteur du remboursement de la prestation de sortie ne peut jouer aucun rôle ni du point de vue juridique, ni du point de vue de la technique actuarielle. Si elle reçoit le montant nécessaire en retour, elle se retrouve, du point de vue de la technique actuarielle, dans la position qui doit être la sienne pour répondre correctement à l’exigence de couverture de son obligation de fournir des prestations.

694 Affiliation à une institution de prévoyance : contrôle abstrait de normes cantonales par le TF et non pas par l’autorité de surveillance

(Référence à un arrêt du TF du 12 décembre 2008 en la cause Commune de Zoug et X. contre Canton de Zoug, 9C_914/2007, publication ATF prévue, arrêt en allemand)

(Art. 49 Cst. ; art. 87, al. 1, LTF ; art. 11, al. 2, art. 50, al. 1 et 3, art. 61, al. 1, art. 62, al. 1, let. a et d, et art. 74 LPP ; art. 7 ss OPP 2)

La commune de Zoug ainsi que X., qui enseigne depuis des années dans une école de la ville, attaquent le § 1, al. 1, let. b, de la loi du 31 août 2006 sur la caisse de pensions de l’Etat de Zoug, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Selon cette disposition, le personnel enseignant des écoles communales est également assuré auprès de l’institution de prévoyance du canton, comme le personnel de l’Etat (let. a) et le personnel des organisations affiliées selon le § 2 (let. c). Les recourantes invoquent que le § 1, al. 1, let b, de la loi sur la caisse de pensions viole notamment l’art. 11, al. 2, LPP (« Si l’employeur n’est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs ») ainsi que l’art. 49, al. 1, Cst. (« Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire »).

Le recours en matière de droit public n’est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux que si ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’un recours cantonal (art. 87, al. 1, LTF). Selon l’art. 61, al. 1, LPP, chaque canton désigne une autorité qui exerce la surveillance des institutions de prévoyance ayant leur siège sur leur territoire. L’autorité de surveillance a notamment pour tâche de vérifier la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales (art. 62, al. 1, let. a, LPP). Dans cette mesure, elle entreprend également le contrôle abstrait d’actes normatifs des autorités législatives ou exécutives servant de règlement aux institutions de prévoyance de droit public (ATF 134 I 23 consid. 3.2, p. 27 avec renvois ; 121 II 198 consid. 2a, p. 201). L’autorité de surveillance au sens de l’art. 61, al. 1, LPP peut ainsi être, dans son domaine d’attributions, l’autorité précédente au sens du titre de l’art. 87 LTF. Ses décisions peuvent être attaquées par la voie du recours au Tribunal administratif fédéral (art. 74 LPP).

Le pouvoir de l’autorité de surveillance de procéder à un contrôle abstrait de normes s’apprécie selon les mesures qu’elle peut prendre pour éliminer les insuffisances constatées (art. 62, al. 1, let. d, LPP).

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L’autorité de surveillance ne peut annuler tout ou partie des règlements contraires aux prescriptions légales, respectivement en constater l’inapplicabilité que dans la mesure où elle peut donner à l’institution de prévoyance des directives contraignantes sur l’aménagement de dispositions correspondantes (voir ATF 119 V 195 consid. 3c, p. 199). Ces mesures doivent avoir leur base dans la LPP (ATF 134 I 23 consid. 3.4, p. 28 s.). Font en premier lieu partie des dispositions réglementaires pouvant être soumises à un contrôle abstrait de normes au sens de l’art. 62, al. 1, let. a, LPP les dispositions que les institutions de prévoyance doivent édicter en vertu de l’art. 50, al. 1, LPP, soit celles sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Cette énumération – certes non exhaustive (FF 1976 I 257) – ne mentionne pas le cercle des personnes assurées, respectivement des employeurs pouvant s’affilier. Ce silence plaide contre l’existence d’un pouvoir d’examen au sens d’un contrôle abstrait de normes par l’autorité de surveillance sur ces questions. Cette autorité ne pourrait de toute façon pas donner à une institution de prévoyance des directives contraignantes concernant le cercle des personnes à assurer ou les employeurs à affilier. Elle n’a aucune compétence en matière d’affiliation selon les art. 11 s et 7 ss OPP 2. Elle ne pourrait en particulier ni obliger une institution de prévoyance à céder un employeur affilié ni contraindre une autre institution de prévoyance à accepter cet employeur (voir SVR 2006 LPP n° 22, p. 86, B 72/04, consid. 5.1). L’autorité de surveillance n’entre pas en considération comme instance précédente ayant la compétence de juger de la constitutionnalité et de la légalité du § 1, al. 1, let. b, de la loi sur la caisse de pensions de l’Etat de Zoug et le recours direct au TF est dès lors recevable.

En vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49, al. 1, Cst.), il est exclu que les cantons légifèrent dans les domaines qui sont réglés de manière exhaustive par la législation fédérale. Dans les domaines que le droit fédéral ne règle pas exhaustivement, ils n’ont le droit d’édicter que des prescriptions conformes au sens et à l’esprit du droit fédéral, qui n’en compromettent ni n’en déjouent le but (ATF 130 I 279, consid. 2.2, p. 283 avec renvois).

Le droit fédéral attribue aux communes en tant qu’employeurs selon l’art. 11 LPP le pouvoir de créer leur propre institution de prévoyance pour la réalisation de la prévoyance professionnelle de leur personnel ou de s’affilier dans ce but à une institution de prévoyance enregistrée, par exemple à celle du canton concerné (voir § 2 de la loi sur la caisse de pensions). Les cantons n’ont pas le droit de réduire cette compétence basée sur les art. 11 et 50 s LPP en prescrivant par exemple aux communes de s’affilier à une institution de prévoyance déterminée. C’est ce que fait pourtant le § 1, al. 1, let. b, de la loi du 31 août 2006 sur la caisse de pensions de l’Etat de Zoug en comptant le personnel enseignant des écoles communales dans le cercle des assurés. Cette disposition doit dès lors être annulée pour violation du principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49, al. 1, Cst.) et plus précisément, en application analogique de l’art. 50, al. 3, 2e phrase, LPP, avec effet ex nunc et pro futuro sans que son annulation formelle par le législateur cantonal ne soit nécessaire. Afin d’éviter des lacunes d’assurance pour les enseignants concernés, la réglementation litigieuse doit cependant être maintenue à titre de droit transitoire jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation conforme au droit fédéral. La conclusion subsidiaire du canton de Zoug qui demandait que le § 1, al. 1, let. b, de la loi du 31 août 2006 sur la caisse de pensions de l’Etat de Zoug soit annulée uniquement en ce qui concerne les prestations minimales de la LPP est infondée. Le droit des communes à assurer l’ensemble de leur personnel auprès de leur propre institution de prévoyance comprend la prévoyance obligatoire et plus étendue.

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Annexe

695 Tableaux 2009 de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2009 (différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte- témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2009. Ceci peut par exemple être utile pour  Estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté et donc la rente d’invalidité LPP ;  Déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ;  Contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ;  Approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP. Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/index.html?lang=fr.

En ce qui concerne l’âge de retraite des femmes, dès 2002, en raison de la loi fédérale relative à la continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle du 23.03.01 (caduque dès le 1.1.2005), les femmes pouvaient continuer de travailler, et être affiliées à la LPP, jusqu’à l’âge de 63 ans. Dès le 1.1.2005, l’âge de la retraite des femmes est relevé à 64 ans et les classes d’âge pour les taux de bonification sont identiques à celles des hommes (la dernière classe d’âge se terminant donc à 64 ans pour les femmes).

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre : Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP : valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2009 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 476 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 719 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 463 708 962 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 701 952 1'210 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 939 1'197 1'460 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 1'183 1'448 1'716 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 1'429 1'700 1'974 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 1'685 1'963 2'242 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 1'944 2'230 2'514 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 2'214 2'507 2'899 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 2'492 2'892 3'292 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 2'881 3'291 3'699 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 3'273 3'694 4'110 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 3'679 4'112 4'536 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 4'089 4'533 4'965 41 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 4'513 4'968 5'410 42 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 4'936 5'403 5'853 43 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 5'340 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2'168 2'546 2'939 3'355 3'788 4'241 4'712 5'209 5'727 6'387 7'006 7'665 8'340 9'046 9'792 10'501 52 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'554 1'898 2'256 2'637 3'034 3'453 3'890 4'347 4'823 5'324 6'001 6'671 7'296 7'962 8'644 9'358 10'112 10'828 53 145 302 465 641 824 1'025 1'306 1'629 1'976 2'337 2'721 3'121 3'545 3'985 4'446 4'925 5'586 6'272 6'951 7'582 8'256 8'946 9'667 10'430 11'151 54 145 302 465 641 824 1'097 1'381 1'707 2'057 2'421 2'809 3'212 3'639 4'083 4'548 5'182 5'853 6'551 7'238 7'876 8'557 9'254 9'983 10'755 11'483 55 145 302 465 641 892 1'168 1'454 1'782 2'136 2'503 2'894 3'301 3'732 4'179 4'799 5'443 6'124 6'833 7'530 8'174 8'862 9'567 10'304 11'084 11'921 56 145 302 465 709 962 1'241 1'530 1'861 2'218 2'589 2'983 3'393 3'828 4'429 5'058 5'713 6'405 7'124 7'831 8'481 9'177 9'890 10'635 11'524 12'370 57 145 302 530 776 1'032 1'314 1'606 1'940 2'300 2'674 3'072 3'486 4'073 4'684 5'323 5'988 6'691 7'423 8'139 8'796 9'500 10'221 11'074 11'975 12'830 58 145 367 597 846 1'105 1'389 1'685 2'022 2'385 2'763 3'164 3'727 4'324 4'945 5'595 6'271 6'985 7'728 8'454 9'119 9'831 10'657 11'520 12'433 13'298 59 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'470 2'851 3'402 3'974 4'581 5'212 5'872 6'560 7'286 8'040 8'776 9'449 10'265 11'103 11'977 12'903 13'777 60 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'470 2'992 3'548 4'127 4'739 5'377 6'044 6'738 7'471 8'233 8'976 9'747 10'572 11'416 12'298 13'233 14'114 61 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'611 3'139 3'701 4'285 4'904 5'548 6'222 6'924 7'664 8'434 9'278 10'056 10'888 11'741 12'631 13'575 14'462 62 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'239 2'752 3'285 3'853 4'443 5'069 5'719 6'400 7'108 7'856 8'727 9'580 10'365 11'205 12'065 12'964 13'917 14'811 63 207 431 665 916 1'178 1'465 1'883 2'364 2'881 3'420 3'993 4'589 5'220 5'877 6'564 7'279 8'127 9'008 9'870 10'662 11'509 12'377 13'283 14'245 15'146 64 207 431 665 916 1'178 1'585 2'008 2'494 3'016 3'560 4'139 4'741 5'378 6'041 6'735 7'547 8'405 9'298 10'170 10'968 11'823 12'699 13'613 14'584 15'491 65 207 431 665 916 1'290 1'702 2'130 2'620 3'148 3'697 4'281 4'889 5'532 6'201 6'992 7'814 8'683 9'587 10'468 11'273 12'136 13'020 13'942 14'922 15'836

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre : Valeurs maximales pour les hommes Age en né Avoir de vieillesse LPP : valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2009 en 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 25 1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 26 1983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 8'094 27 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 7'998 12'228 28 1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'879 12'040 16'351 29 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 11'911 16'183 20'576 30 1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'471 11'496 15'728 20'105 24'577 31 1978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'169 11'186 15'304 19'631 24'116 28'668 32 1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'118 10'823 14'931 19'142 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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre : Valeurs minimales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP : valeurs minimales pour les femmes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2009 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 476 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 719 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 463 708 962 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 701 952 1'210 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 939 1'197 1'460 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 1'183 1'448 1'716 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 1'429 1'700 1'974 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 1'685 1'963 2'242 34 0 0 0 0 0 0 0 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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre : Valeurs maximales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP : valeurs maximales pour les femmes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2009 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 8'094 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 7'998 12'228 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'879 12'040 16'351 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 11'911 16'183 20'576 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'471 11'496 15'728 20'105 24'577 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'169 11'186 15'304 19'631 24'116 28'668 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'118 10'823 14'931 19'142 23'566 28'159 32'792 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

28 mai 2009

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 112

Indication 696 Extension de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et à la Roumanie dès le 1er juin 2009

Prise de position

697 Pas de versement d’employeur dans une institution de libre passage

Jurisprudence 698 Action contre une institution de prévoyance individuelle liée (3a) aussi possible dans le canton de domicile du preneur d’assurance 699 Résiliation d’une convention d’affiliation ; déduction suite à un découvert ; principe de l’égalité devant la loi ; admissibilité d’une correction d’écriture comptable faite après coup et d’un débit ultérieur ; prescription et novation 700 Compensation de la prestation de sortie avec une créance en dommages-intérêts pour cotisations impayées

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 112

Indication 696 Extension de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes à la Bulgarie et à la Roumanie dès le 1er juin 2009

L'extension de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des peronnes à la Bulgarie et à la Roumanie va entrer en vigueur le 1er juin 2009 : http://www.europa.admin.ch/themen/00500/00507/index.html?lang=fr

Cela signifie que dès cette date, les prestations de libre passage ne pourront plus être versées en espèces selon l’art. 5, al. 1, let. a ou let. b, de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP) aux assurés qui quittent définitivement la Suisse et sont affiliés à titre obligatoire à l’assurance-pensions de l’un de ces deux Etats. Pour les détails, nous renvoyons au Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96.

Prise de position

697 Pas de versement d’employeur dans une institution de libre passage

L’OFAS rappelle aux institutions de libre passage qu’elles ne peuvent pas recevoir d’autres capitaux que des prestations de sortie versées par des institutions de prévoyance, comme déjà indiqué dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 30 du 5 octobre 1994 (p. 13 ad art. 10 OLP) ainsi que dans la Circulaire n°1 du 3 octobre 2002 de l'Administration fédérale des contributions (point 3.4). En effet, une institution de libre passage ne peut accepter de versement que d'une institution de prévoyance, d'une autre institution de libre passage ou d'une institution de prévoyance liée; elle ne peut accepter de fonds qui ne se trouvent pas déjà dans le cycle de la prévoyance. Les seules exceptions à ce principe sont le remboursement d’un versement anticipé pour le logement et le versement d’une indemnité équitable en cas de divorce aux conditions restrictives fixées par la jurisprudence (cf. ATF 132 III 145 consid. 4.5).

Par conséquent, les institutions de libre passage ne peuvent accepter aucun versement de la part d’un ancien employeur sur le compte de libre passage d’un assuré.

Jurisprudence 698 Action contre une institution de prévoyance individuelle liée (3a) aussi possible dans le canton de domicile du preneur d’assurance

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009, cause Nationale Suisse Vie SA contre K., 9C_944/2008, en français)

(Art. 73 et 82 al. 2LPP, art. 1 al. 2 OPP 3)

K. a conclu deux contrats d'assurance sur la vie avec la Nationale Suisse Compagnie d'Assurance sur la Vie (aujourd'hui: Nationale Suisse Vie SA; ci-après: la Nationale Suisse), dont le siège est situé à Bottmingen dans le canton de Bâle-Campagne. Le premier contrat relevait de la prévoyance dite libre (pilier 3b), tandis que le second contrat ressortait à la prévoyance liée (pilier 3a).

K. a tout d’abord ouvert action en paiement contre la Nationale Suisse devant le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève. Ce tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des prétentions découlant du contrat de prévoyance liée. K. a alors ouvert action devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Par jugement incident, le Tribunal cantonal des assurances sociales s'est déclaré compétent à raison de la matière et du lieu.

La Nationale Suisse a recouru contre ce jugement. Elle conclut à ce que le Tribunal fédéral constate l'incompétence à raison du lieu du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et

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canton de Genève et transmette, en tant que besoin, l'affaire au Tribunal cantonal du canton de Bâle- Campagne.

Sous le titre « Contestations et prétentions en matière de responsabilité », l'art. 73 LPP a la teneur suivante: «1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: a. pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4 al. 1 et 26 al. 1 LFLP; b. pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82 al. 2; c. pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; d. pour le droit de recours selon l'art. 56a al. 1. 2 Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. 3 Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. »

Par contrats de prévoyance liée, on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, qui sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67 al. 1 LPP et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (art. 1 al. 2 OPP 3). Il s'agit d'une forme de prévoyance reconnue par le Conseil fédéral en collaboration avec les cantons et fiscalement favorable au sens de l'art. 82 al. 2 LPP. Bien que ces contrats soient régis matériellement par la LCA, les contestations résultant de leur application sont de la compétence de l'autorité cantonale désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 let. b LPP).

Se fondant sur le Message du 1er mars 2000 relatif à la révision de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (1re révision LPP; FF 2000 III 2495), le Tribunal cantonal des assurances sociales a considéré que l'extension de la compétence du tribunal prévu à l'art. 73 al. 1 LPP aux litiges relevant de la prévoyance individuelle liée se justifiait par une volonté d'unifier la compétence matérielle, afin qu'une seule juridiction soit saisie du contentieux en matière de prévoyance professionnelle, de libre passage et de prévoyance individuelle liée. En revanche, il ne ressortait pas du message précité que le législateur ait entendu porter atteinte aux règles de compétence à raison du lieu prévues par la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) et la loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (LFors; RS 272). Compte tenu de ce qui précédait, il convenait de se référer à l'art. 13 des conditions générales de la Nationale Suisse, lequel prévoyait un for alternatif au domicile du preneur d'assurance, respectivement de l'ayant droit, ou au siège de la Nationale Suisse.

Selon le Tribunal fédéral, quand bien même la prévoyance individuelle liée est régie matériellement par les dispositions de l'OPP 3 et de la LCA, le législateur a indiscutablement décidé de soumettre les litiges y relatifs aux règles de procédure définies à l'art. 73 LPP, auxquelles il ne saurait être dérogé par le moyen d'une convention d'élection de for. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, cette procédure est gouvernée par les principes de simplicité et de rapidité. L'application de ces principes, qui ont d'ailleurs une portée générale en droit fédéral des assurances sociales, doit permettre aux assurés d'accéder facilement au juge et d'obtenir une décision le plus rapidement possible et sans formalisme excessif.

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Si la lettre de l'art. 73 LPP prescrit très clairement que le preneur d'assurance ne peut agir qu'au lieu du siège de son assureur, il ressort du but et de la systématique de cette disposition que la volonté du législateur est de faciliter dans la plus grande mesure possible l'accès des justiciables aux tribunaux. En tant que la lettre de l'al. 3 contraint, le cas échéant, le preneur d'assurance à devoir agir en un lieu et dans une langue auxquels celui-ci ne peut raisonnablement s'attendre au moment de la conclusion du contrat d'assurance, elle n'est pas compatible avec le principe de simplicité défini à l'al. 2 et, plus généralement, avec la ratio legis de l'art. 73 LPP. De plus, l'interprétation historique démontre que le maintien de cette disposition dans une teneur inchangée depuis son entrée en vigueur résulte bien plutôt d'une inadvertance manifeste du législateur que d'une volonté délibérée de restreindre l'accès au juge d'une certaine catégorie de justiciables. Il découle ainsi de l'interprétation de l'art. 73 LPP qu'il y a lieu de reconnaître un for alternatif à celui du siège ou du domicile suisse du défendeur prévu à l'art. 73 al. 3 LPP dans le cadre des litiges relatifs à la prévoyance individuelle liée. Le domicile du preneur d'assurance constitue à cet égard le point de rattachement qui permet de respecter au mieux les principes généraux de procédure applicables dans le droit des assurances sociales et les intentions du législateur (dans les autres branches des assurances sociales, voir art. 58 al. 1 LPGA, sous réserve des exceptions pouvant résulter de la législation spéciale).

Il résulte de ce qui précède que la compétence à raison du lieu du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève découle bien plutôt de l'interprétation de la loi que des conditions générales d'assurance de la recourante. Le recours doit par conséquent être rejeté.

699 Résiliation d’une convention d’affiliation ; déduction suite à un découvert ; principe de l’égalité devant la loi ; admissibilité d’une correction d’écriture comptable faite après coup et d’un débit ultérieur ; prescription et novation

(Référence à un arrêt du TF du 16 mars 2009 en la cause X. SA contre Fondation collective Swisscanto, Fondation collective Swisscanto Supra et Fondation de prévoyance en faveur du personnel Promea, 9C_1018/2008 ; publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(Art. 8 al. 1 Const. féd., art. 15 et 53d al. 3 LPP, art. 18 LFLP et 19, 2e phrase, LFLP, ancien art. 23 LFLP, ancien art. 23 al. 4 let. c LFLP (actuellement art. 53 al. 1 let. c LPP), ancien art. 9 OLP, art. 63,

67 al. 2, 116 al. 1, 117 al. 2 et 120 al. 3 CO)

X. SA était liée depuis le 1er janvier par une convention d’affiliation n° y à la Fondation collective Servisa de prévoyance en faveur du personnel (actuellement : Fondation collective Swisscanto des banques cantonales ; ci-après : fondation collective) pour la prévoyance professionnelle obligatoire et depuis le 1er novembre 1999 par une convention d’affiliation n° z à la Fondation collective Servisa Supra de prévoyance professionnelle (actuellement : Fondation collective Swisscanto Supra des banques cantonales ; ci-après fondation collective Supra) pour la prévoyance surobligatoire.

Par courrier du 10 juillet 2003, la fondation collective a fait valoir une correction de doubles écritures pour un montant total de 130'190 fr. 50, qu’elle aurait effectuées en 1999 lors de la reprise de l’institution de prévoyance précédente. Après l’annonce de hausses de primes dès janvier 2004 et l’octroi d’un droit exceptionnel de résiliation pour fin 2003, X. SA a résilié, le 30 octobre 2003, les deux conventions nos y et z au 31 décembre 2003 et s’est affiliée dès le 1er janvier 2004 à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel Promea (ci-après : fondation Promea). Par la suite, les fondations collectives ont chiffré, au 31 décembre 2003, un degré de couverture de 98,5 % et une participation aux pertes de 188'914 fr. 60 pour la convention n° y et un degré de couverture de 96 % et une participation aux pertes de 7'018 fr. 60 pour la convention n° z. Dans le calcul de la valeur de résiliation des conventions d’affiliation, elles ont déduit les montants de 130'190 fr. 50, 188'914 fr. 60 et 7'018 fr. 60.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 112

Le litige porte d’abord sur l’existence d’une base réglementaire ou légale pour la déduction opérée en raison du découvert.

Selon l’art. 19, 2e phrase, LFLP et l’ancien art. 23 al. 3 LFLP (RO 1994 2386), les institutions de prévoyance qui doivent respecter le principe de l’établissement du bilan en caisse fermée (ce qui est de manière incontestée le cas des intimées) peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques lors d’une liquidation totale ou partielle, pour autant que cela ne contribue pas à réduire l’avoir de vieillesse. Dans le cadre de la 1e révision de la LPP, cette disposition, avec la suppression de l’art. 23 al. 3 LFLP, a été transférée à l’art. 53d al. 3 LPP avec effet dès le 1er janvier 2005. Faute de disposition transitoire contraire, la réglementation légale est directement applicable depuis l’entrée en vigueur de la LFLP le 1er janvier 1995 et l’emporte, en tant que droit fédéral impératif, sur des dispositions réglementaires d’une autre teneur. En cas de liquidation partielle, le droit de déduire des découverts découle ainsi directement de la loi.

La résiliation d’une convention d’affiliation est présumée entraîner une liquidation partielle de l’institution de prévoyance (ancien art. 23 al. 4 let. c LFLP, actuellement : art. 53b al. 1 let. c LPP).

Selon la situation juridique en vigueur jusqu’à fin 2004, la liquidation partielle nécessitait une approbation de l’autorité de surveillance sur la base d’un bilan de liquidation (ancien art. 23 al. 1 LFLP, voir aussi ancien art. 23 al. 2 LFLP et ancien art. 9 OLP [RO 1994 2399]). Une telle approbation fait défaut en l’espèce. Dès lors, il convient de se demander s’il s’agit là juridiquement d’un cas de liquidation partielle.

L’OFAS a édicté au 1er janvier 1993 des lignes directrices sur la résiliation de conventions d’affiliation par des employeurs et sur leur réaffiliation à une institution de prévoyance (ch. 148 des Communications sur la prévoyance professionnelle n° 24 du 23 décembre 1992), où sont fixées les obligations des institutions de prévoyance impliquées ainsi que les tâches de l’organe de contrôle. Ainsi, l’organe de contrôle vérifie le respect des lignes directrices par l’administration et confirme la conformité au droit de la conclusion et de la résiliation des conventions d’affiliation vis-à-vis de l’OFAS. Il peut être renoncé à une répartition des fonds libres lorsque ceux-ci ne dépassent pas 10 % du capital lié (Lignes directrices 2.42). Dans la pratique, bien que cela ne soit pas prévu expressément dans les Lignes directrices, l’existence d’une liquidation partielle est mise en question de manière analogue lorsque seule une part relativement faible du nombre total des assurés est touchée par la résiliation d’une convention d’affiliation. En tant qu’autorité de surveillance, l’OFAS a fixé, dans les lignes directrices précitées, une forme simplifiée de la surveillance prévue par la loi pour le cas de la résiliation d’une convention d’affiliation (ancien art. 23 al. 4 let. c LFLP). Cela se justifie objectivement car sinon, pour les fondations collectives d’une certaine taille auxquelles sont affiliées beaucoup de caisses de prévoyance et dans lesquelles des changements interviennent souvent, il faudrait sans cesse des décisions de l’autorité, ce qui serait compliqué et coûteux. En outre, il se justifiait d’exiger qu’une liquidation partielle soit approuvée par l’autorité en particulier en ce qui concerne la répartition de fonds libres, pour laquelle un plan de répartition était nécessaire (ancien art. 23 al. 1, 3e phrase, LFLP). S’il s’agit, comme en l’espèce, d’une couverture insuffisante, un plan de répartition n’est de toute façon pas nécessaire.

En fin de compte, la question de savoir si la résiliation de la convention d’affiliation doit être qualifiée de liquidation partielle (avec surveillance simplifiée) peut cependant demeurer ouverte. Certes, selon la réglementation légale (ancien art. 23 al. 3 LFLP), un découvert ne doit en principe être déduit qu’en cas de liquidation partielle ou totale, et pas en cas de simple sortie d’assurés individuels. Toutefois, la réglementation légale applicable aux liquidations, selon laquelle les découverts doivent être déduits proportionnellement, n’est rien d’autre que l’expression du principe constitutionnel de l’égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Const. féd.) : selon ce principe, les destinataires sortant dans le cadre d’une liquidation partielle ont droit à une part des fonds libres (art. 23 al. 1, 1re phrase, LFLP dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 2004) ; il serait en effet problématique sous l’angle du principe de l’égalité de

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 112

traitement que les assurés qui sortent de l’institution de prévoyance avant la survenance du cas d’assurance ne touchent que la prestation de libre passage sans participer à l’excédent ayant également été constitué par leurs cotisations (ATF 133 V 607, consid. 4.2.1, p. 610 ; 128 II 394 consid. 3.2, p. 396 s.). A l’inverse, au regard du principe de l’égalité, les assurés sortants doivent également participer aux découverts, car sinon seuls les assurés demeurant dans l’institution de prévoyance devraient en supporter la charge (voir ATF 125 V 421, consid. 4b/cc, p. 425). Or, le principe de l’égalité de traitement s’applique aux institutions de prévoyance également en l’absence de liquidation partielle. C’est pourquoi, dans ce contexte, il existe à certaines conditions un droit à une part des fonds libres même lorsqu’il n’y a pas de liquidation (ATF 133 V 607, consid. 4.2.3 et 4.3, p. 611 s.). Par voie de conséquence, il doit en aller de même dans l’éventualité de l’existence d’un découvert (arrêt 2A.699/2006 du 11 mai 2007, consid. 4.1). Tel est notamment le cas lorsqu’une convention d’affiliation est résiliée et qu’il est renoncé, essentiellement pour des motifs de praticabilité (consid. 2.1.5), à l’exécution formelle d’une liquidation partielle. En effet, il serait contraire au principe de l’égalité de traitement que les membres d’une caisse de prévoyance sortante touchent la prestation de libre passage dans son entier et que les assurés restant dans l’institution de prévoyance doivent supporter seuls une perte ou d’éventuelles mesures d’assainissement (art. 65d LPP).

Tout bien considéré, il existe ainsi une base juridique pour la déduction proportionnelle du découvert.

Le litige porte ensuite sur le point de savoir si le découvert doit être calculé par rapport à la caisse de prévoyance affiliée, prise isolément, ou par rapport à la fondation collective dans son entier.

Comme, en l’espèce, les placements ont eu lieu de manière groupée et que les actifs n’appartiennent ainsi pas à la caisse de prévoyance mais à la fondation collective en tant que telle, le degré de couverture – qui résulte de la relation des actifs avec la somme de tous les passifs – ne peut pas se présenter différemment pour chaque caisse de prévoyance, mais est identique pour toutes. Il en est autrement pour les caisses de prévoyance ayant procédé à des placements individuels, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce. C’est à tort que la recourante se plaint en outre du fait que le calcul du degré de couverture comprend, en plus du capital de couverture nécessaire, également des positions qui devraient en partie être classées parmi les fonds libres : la caisse de prévoyance a un droit à ces fonds (voir art. 5 al. 2, respectivement al. 1 des actes de fondation) qui sont donc bien « libres » pour la caisse de prévoyance, mais pas pour la fondation collective. Cette dernière doit les traiter comme des passifs et, par voie de conséquence, les insérer dans le calcul du degré de couverture. Il ne s’agit pas de juger ici ce qui se passerait si l’on appliquait les prescriptions comptables actuellement en vigueur (art. 47 al. 2 OPP 2 dans sa teneur entrée en vigueur le 1er avril 2004).

Selon l’ancien art. 23 al. 3 LFLP (en relation avec l’art. 18 LFLP et l’art. 15 LPP), un découvert ne peut être déduit que pour autant que cela ne contribue pas à réduire l’avoir de vieillesse. Le TF peut trancher cette question lui-même sur la base du dossier (voir art. 105 al. 2 LTF) : il ressort des lettres de la fondation collective du 10 mai 2004 à la recourante, respectivement du 24 janvier 2005 à son mandataire que l’avoir de vieillesse réglementaire de la caisse de prévoyance n’a pas été réduit par la déduction mais que le découvert a pu être entièrement financé par sa fortune de prévoyance libre. Il n’y pas de raison de mettre en doute cette affirmation. Il en va manifestement autrement pour la fondation collective Supra, ce qui est cependant sans importance à la lumière de l’art. 18 LFLP, respectivement de l’art. 15 LPP, car cette fondation ne s’occupe que de prestations surobligatoires. La restriction prévue à l’ancien art. 23 al. 3 LFLP est ainsi respectée.

Au vu de ce qui précède, il n’y a rien à redire au fait que les intimées aient déduit, en tant que découvert, les montants de 188'914 fr. 60 (fondation collective) et de 7'018 fr. 60 (fondation collective Supra) incontestés sur le plan quantitatif.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 112

Sont également litigieuses les corrections apportées aux écritures comptables par la fondation collective.

Par courrier du 10 juillet 2003, la fondation collective a annoncé diverses corrections dans les écritures comptables, qu’elle attribuait à des doubles écritures s’étant produites en 1999 lors de la reprise de la caisse de prévoyance de la recourante. Par son action en justice, cette dernière a exigé le paiement des montants ayant fait l’objet des corrections. Elle ne contestait ni dans leur principe ni dans leur montant que les écritures litigieuses soient intervenues à tort, mais a invoqué qu’une correction après coup et un débit ultérieur n’étaient plus admissibles.

Le fait que la fondation collective s’est trouvée dans l’erreur n’a pas été établi de manière manifestement inexacte par l’instance inférieure (voir art. 105 al. 1 et 2 LTF) ; le fait que la fondation collective n’a pas invoqué expressément l’erreur n’y change rien. Peu importe également qu’un premier apurement aurait dû être fait car, en ce qui concerne le montant en question de 26'404 fr. 60, il ne s’agissait pas d’un apurement de l’écriture inexacte, mais il s’agissait de l’écriture correcte ; l’écriture inexacte invoquée était le solde du compte de primes de 20'964 fr. 65 (intérêts compris) porté au crédit, dont l’annulation n’a été communiquée que par la lettre du 10 juillet 2003.

La relation juridique entre les parties se fonde sur la convention d’affiliation qui crée des rapports de droit privé (ATF 120 V 299, cons. 4a, p. 304). La question de savoir si une écriture au crédit intervenue de manière injustifiée dans le cadre de relations contractuelles doit être compensée selon les règles de l’enrichissement illégitime (ainsi, arrêt 4C.250/2006 du 3 octobre 2006, consid. 3.3) ou selon le droit des contrats (ainsi, ATF 126 III 119, consid. 3, p. 121 ss.) peut demeure ouverte en l’espèce car le résultat est le même dans les deux cas : si l’on applique le droit des contrats, il y a lieu d’admettre selon les règles de la bonne foi que, sous réserve de la novation (voir ci-après), un montant porté à tort au crédit peut être extourné (voir ATF 126 III 119, consid. 2c, p. 121). En cas d’application des règles sur l’enrichissement illégitime, les conditions de l’art 63 CO seraient remplies en l’espèce au vu des faits constatés qui lient le TF : l’appauvrissement de la fondation collective contesté par la recourante consiste en ce que cette fondation a débité les montants en question sur le compte libellé en faveur de la recourante, ce qui représente une dette – et donc une diminution de fortune.

La question de la prescription ne saurait modifier ce résultat ni selon le droit de l’enrichissement illégitime ni selon celui des contrats : c’est la recourante qui invoque une créance à l’égard de la fondation collective. Même en cas de prescription, cette dernière peut refuser le paiement selon l’art. 67 al. 2 CO ou compenser les créances (en remboursement) les unes avec les autres selon l’art. 120 al. 3 CO.

Le recourante invoque enfin qu’une novation a eu lieu par la reconnaissance d’un solde de compte et que cette novation exclut une créance ultérieure en remboursement. En principe, la novation ne se présume point (art. 116 CO) de sorte que celui qui s’en prévaut doit en apporter la preuve (arrêt 4C.60/2002 du 16 mai 2002, consid. 1.4). Toutefois, dans une relation de compte courant, il y a novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu (art. 117 al. 2 CO). Il n’est pas certain en l’espèce qu’il y ait vraiment eu une relation de compte courant (sur les éléments d’un contrat de compte courant, voir ATF 130 III 694, consid. 2.2, p. 687 s. ; 100 III 79, consid. 3, p. 83), mais la question peut demeurer ouverte ; en effet, même si l’existence d’un rapport de compte courant était reconnue, il est possible de revenir sur l’arrêté de compte notamment dans une situation complexe en cas d’erreur prouvée – comme tel est le cas en l’espèce (ATF 127 III 147, consid. 2d et e, p. 151 ss.).

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 112

700 Compensation de la prestation de sortie avec une créance en dommages-intérêts pour cotisations impayées

(Référence à un arrêt du TF du 17 avril 2009 en la cause Winterthur-Columna Fondation pour la prévoyance professionnelle contre R., 9C_366/2008 ; arrêt en allemand)

(Art. 827 [selon sa teneur en vigueur jusqu’à fin décembre 2007] en relation avec art. 754 CO)

R. était membre fondateur, associé majoritaire et gérant d’une Sàrl qui était affiliée à la recourante pour la prévoyance professionnelle. Par lettre du 30 septembre 2006, l’assuré a communiqué à l’institution de prévoyance qu’il résiliait la convention d’affiliation en raison de la décision prise de dissoudre la société. Pour des motifs de liquidités, il se disait être dans l’impossibilité de régler le solde du compte de prévoyance. En même temps, il a sollicité le paiement en espèces de sa prestation de sortie en invoquant qu’il allait commencer une activité indépendante. L’institution de prévoyance a par la suite fait valoir, par voie de compensation, une créance correspondant aux arriérés de cotisations.

Saisi par l’assuré, le tribunal cantonal des assurances a déclaré bien fondée son action portant sur la part impayée de la prestation de sortie en raison de la compensation opérée. L’institution de prévoyance a interjeté un recours en matière de droit public au TF contre ce jugement cantonal.

Devant le TF, le litige concerne le montant de la prestation de libre passage devant être versé à R. (membre fondateur, associé majoritaire, gérant et seul employé de la Sàrl liquidée) en sa qualité de bénéficiaire de la convention d’affiliation qu’il a résiliée.

Le TF expose les dispositions légales applicables devant être respectées en cas de liquidation d’une Sàrl et en particulier celles selon lesquelles toutes les personnes chargées de la gestion ou de la liquidation d’une société sont responsables, aussi bien à l’égard de la société qu’à l’égard des créanciers de la société, du dommage qu’elles causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 827 [dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin décembre 2007] en relation avec l’art. 754 CO).

Le comportement fautif de R. et sa responsabilité (art. 754 CO) se fondent sur le fait que, lorsqu’il était gérant, il a longtemps omis de payer les cotisations et, lorsqu’il a ensuite été liquidateur, il n’a pas non plus réglé les arriérés de cotisations. Il s’agit ainsi d’une créance que l’institution de prévoyance a envers l’intimé personnellement. La condition de la réciprocité des créances, qui est l’une des conditions nécessaires de l’admissibilité d’une compensation, est donc remplie. L’intimé n’a du reste invoqué aucune circonstance pouvant justifier le non paiement des arriérés ; manifestement, il y avait en outre suffisamment d’argent pour payer les cotisations dues. Compte tenu de la sévérité retenue par la jurisprudence pour l’évaluation de la négligence grave dans le cadre de l’art. 52 LAVS en ce qui concerne la responsabilité subsidiaire des organes d’un employeur, le procédé de l’intimé doit à plus forte raison suffire à fonder une responsabilité si on examine sa faute sous l’angle de l’art. 827 en relation avec l’art.754 CO, qui se contente d’une simple négligence.

La compensation de prestations de sortie n’est pas généralement interdite comme le prétend l’intimé. Selon la jurisprudence, la compensation du droit de l’assuré au transfert de la prestation de sortie à une nouvelle institution de prévoyance avec une créance en dommages-intérêts de l’institution de prévoyance n’est inadmissible qu’en cas d’utilisation détournée de son but de prévoyance ; ce danger n’existe toutefois pas en cas de versement en espèces admissible, parce que les fonds correspondants ne sont plus réservés à la prévoyance future (ATF 132 V 127, consid. 6.2.1 et 6.3.2). Le TF a ainsi autorisé la compensation invoquée par l’institution de prévoyance et a admis son recours.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

2 juillet 2009

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 113

Prises de position 701 Application des nouvelles dispositions de l’OPP 2 sur la liquidation partielle 702 Précisions au sujet du bulletin n° 112 ch. 697 : versements dans une institution de libre passage

Jurisprudence 703 Divorce : compétence du tribunal de la prévoyance professionnelle pour des prétentions en dommages-intérêts en cas de versement en espèces de la prestation de sortie intervenu de manière contraire au droit

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 113

Prises de position 701 Application des nouvelles dispositions de l’OPP 2 sur la liquidation partielle

La modification des dispositions d’ordonnance régissant la liquidation partielle est entrée en vigueur le 1er juin 2009 (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 111, ch. 684). Cela signifie que les nouvelles dispositions sont applicables lorsque l’événement ayant conduit à la situation de liquidation partielle (jour déterminant) se produit après le 31 mai 2009. Les cas de liquidation partielle survenus avant le 1er juin 2009 doivent par contre être traités d’après l’ancien droit, même si le transfert des fonds n’intervient qu’après le 1er juin 2009.

Toutes les institutions de prévoyance n’ont pas encore formellement tenu compte de cette modification et adapté leur règlement de liquidation partielle en conséquence. Les autorités de surveillance sont compétentes pour définir un éventuel délai de transition pour procéder à la modification des règlements de liquidation partielle. Ainsi, les institutions de prévoyance soumises à la surveillance de l’OFAS disposent d’un délai échéant le 31 décembre 2009 pour lui soumettre pour approbation leur règlement de liquidation partielle adapté. Des renseignements complémentaires à cet égard peuvent être obtenus directement auprès de l’autorité de surveillance concernée.

L’octroi d’un délai transitoire pour l’adaptation des règlements de liquidation partielle ne change rien au fait que le nouveau droit s’applique dès le 1er juin 2009. Pour le surplus, nous nous permettons de renvoyer au Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 100, ch. 591, aux termes duquel, en substance, si une institution de prévoyance est amenée à procéder à une liquidation partielle avant la fin de la période transitoire, c'est au plus tard au moment de la liquidation partielle que l’institution doit adapter son règlement aux nouvelles dispositions.

702 Précisions au sujet du bulletin n° 112 ch. 697 : versements dans une institution de libre passage

Il y a lieu d’apporter une précision à la prise de position publiée dans le Bulletin n° 112 ch. 697 concernant les versements dans des institutions de libre passage : Une personne divorcée qui a dû partager son avoir du 2e pilier ne peut pas effectuer de rachat dans une institution de libre passage. Le rachat est donc seulement possible dans une institution de prévoyance (caisse de pensions). En effet, l'art. 22c de la loi sur le libre passage (LFLP) se réfère à l’« institution de prévoyance » et non pas à l’institution de libre passage (cf. Jacques-André Schneider/Christian Bruchez, « La prévoyance professionnelle et le divorce », in : Le nouveau droit du divorce, publication CEDIDAC 41, Lausanne 2000, p. 261). En cas de divorce, on applique donc aussi le principe général selon lequel le rachat est exclu dans les institutions de libre passage.

Par ailleurs, il convient également de préciser qu’il n’est pas possible d’effectuer un transfert de capital depuis une institution du pilier 3a vers une institution de libre passage, car l’art. 3, al. 2, let. b OPP 3 se réfère à l’institution de prévoyance et à l’institution du pilier 3a (« autre forme reconnue de prévoyance » au sens de l’art. 82 LPP) mais pas à l’institution de libre passage (cf. circulaire n° 18 de l’Administration fédérale des contributions « Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a », en particulier ch. 6.2 et 6.3). Par conséquent, il faut remplacer la phrase « En effet, une institution de libre passage ne peut accepter de versement que d’une institution de prévoyance, d’une autre institution de libre passage ou d’une institution de prévoyance liée » par la phrase suivante : « En effet, une institution de libre passage ne peut accepter de versement que d’une institution de prévoyance ou d’une autre institution de libre passage ».

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 113

Jurisprudence 703 Divorce : compétence du tribunal de la prévoyance professionnelle pour des prétentions en dommages-intérêts en cas de versement en espèces de la prestation de sortie intervenu de manière contraire au droit

(Référence à un arrêt du TF du 26 mai 2009 en la cause Fondation de libre passage X. contre P., 9C_1060/2008 ; publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(Art. 141 s. CC; art. 73 LPP ; art. 22, al. 2, et 25a, al. 2, LFLP)

En l’espèce, le litige porte uniquement sur la compétence du tribunal à raison du lieu pour juger de la prétention de la femme divorcée à l’encontre de la fondation de libre passage fondée sur le versement en espèces d’un avoir de libre passage à son conjoint avant le divorce.

Lorsqu’une prestation de libre passage a été versée en espèces de manière irrégulière à une personne mariée, le conjoint divorcé au bénéfice d’une prétention en partage constatée judiciairement (art. 141 s. CC), tout comme la veuve ou le veuf, peut faire valoir une créance en dommages-intérêts. Le conjoint (encore) marié peut en revanche faire constater l’irrégularité du versement en espèces (ATF 128 V 41, consid. 3, p. 48 s.). La créance en dommages-intérêts du conjoint divorcé est limitée à la part de la prestation de sortie calculée selon l’art. 22, al. 2, LFLP, telle qu’elle a été fixée par le juge du divorce. Dans le calcul du dommage, il faut toutefois également tenir compte d’office (art. 73, al. 2, LPP) des expectatives qui existent – sur la base du droit au partage du droit de la famille – face à d’autres institutions de prévoyance ou de libre passage impliquées (voir art. 25a, al. 2, LFLP). Dans cette situation, les prétentions en dommages-intérêts et en partage des prestations de sortie sont indissociablement liées les unes aux autres. Dès lors, une fois que le juge du divorce lui a transféré l’affaire, le tribunal de la prévoyance professionnelle du lieu du divorce est impérativement compétent également pour se prononcer à titre préjudiciel sur le versement en espèces d’une prestation de libre passage intervenu pendant le mariage et sur une prétention en dommages-intérêts découlant de ce versement. Il s’ensuit qu’il doit fixer le montant des prestations de sortie à prendre en considération et procéder au partage.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

5 octobre 2009

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 114

Indications

704 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'année 2010

705 Compilation des Bulletins sur le libre passage, les versements en espèces et en capital

Prises de position 706 Informations à fournir à l’institution supplétive lors de l’ouverture d’un compte de libre passage (art. 4 al. 2 LFLP) 707 Aliénation du logement à un prix volontairement inférieur au prix courant du marché immobilier et remboursement du versement anticipé (art. 30d al. 1 let. a LPP)

Jurisprudence 708 Rentes d’invalidité : let. f des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 de la LPP (1re révision LPP) 709 Pas de prise en compte des indemnités journalières d’une assurance perte de gain (LCA) dans le calcul de surindemnisation et pas de report des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle

710 Pas de droit à des intérêts en cas de transfert de fonds libres

711 Résiliation de la convention d’affiliation, maintien du contrat d’affiliation en ce qui concerne les rentiers

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09.030

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 114

Indications

704 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'année 2010

L'Office fédéral des assurances sociales a approuvé les taux de cotisation pour l'année 2010 que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Ces taux sont inchangés. Ils sont respectivement de 0,07 % en ce qui concerne les subsides pour structure d'âge défavorable et de 0,02 % pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations. L’échéance de paiement de ces cotisations est fixée à fin juin 2011. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

705 Compilation des Bulletins sur le libre passage, les versements en espèces et en capital

La compilation des indications et prises de position de l’OFAS et de la jurisprudence concernant le libre passage, les versements en espèces et les versements en capital est disponible sur la page suivante du site internet de l’OFAS : http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3761/lang:fre/category:158

Prises de position 706 Informations à fournir à l’institution supplétive lors de l’ouverture d’un compte de libre passage (art. 4 al. 2 LFLP)

L’Institution supplétive a informé l’OFAS qu’elle reçoit parfois des avoirs de libre passage sans aucune indication permettant d’identifier et de contacter la personne assurée.

Selon l’art. 4 al. 1 LFLP, si l’assuré n’entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (voir aussi l’art. 1 al. 2 OLP). D’après l’art. 4 al. 2 LFLP, à défaut de notification, l’institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l’institution supplétive (art. 60 LPP).

L’OFAS rappelle aux institutions de prévoyance qu’elles doivent transmettre à l’Institution supplétive toutes les données dont elles disposent lorsqu’elles demandent l’ouverture d’un compte de libre passage, conformément à l’art. 4 al. 2 LFLP. Il s’agit des données suivantes :

 Identité de la personne assurée (nom, prénom, adresse, numéro AVS, date de naissance, sexe, état civil)  Montant du virement, dont part LPP (art. 8 LFLP, 16 OPP 2)  Prestation de libre passage à l’âge de 50 ans (art. 2 OLP)  Prestation de libre passage à la date de conclusion du mariage ou du partenariat enregistré, dont part LPP (art. 24 LFLP et 2 OLP)  Virement consécutif à un divorce  Montant de la 1re prestation de sortie (art. 2 al. 2 let. a et b OLP)  Versement anticipé, dont part LPP ou mise en gage pour la propriété du logement (art. 9 et 12 OEPL)  Rachats (cf. Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 91 ch. 527 et n° 97 ch. 568)  Date de sortie de l’institution de prévoyance  Durée d’une éventuelle réserve de santé (art. 14 LFLP)  Coordonnées de l’institution de prévoyance qui procède au virement

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Elles doivent remplir le formulaire ci-joint de l’Institution supplétive : http://www.aeis.ch/fileadmin/downloads/fr/F_FZK_Form_01.pdf

Par ailleurs, les institutions de prévoyance et les institutions de libre passage ont l’obligation d’annoncer les « avoirs oubliés » à la Centrale du 2e pilier lorsqu’elles ne peuvent plus établir de contact périodique avec leurs assurés (art. 24a, 24b, 24c LFLP et 19c OLP).

707 Aliénation du logement à un prix volontairement inférieur au prix courant du marché immobilier et remboursement du versement anticipé (art. 30d al. 1 let. a LPP)

L’assuré doit rembourser à l’institution de prévoyance le montant qu’il a perçu à titre de versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, si le logement en propriété est vendu (art. 30d al. 1 let. a LPP). Qu’en est-il si l’assuré a aliéné son logement à un prix volontairement inférieur au prix usuel du marché immobilier?

Lorsqu’un assuré a fait valoir auprès de son institution de prévoyance son droit à un versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, il n’y a aucune obligation de rembourser en cas de transfert de propriété à un bénéficiaire (art. 30e al. 1, 3ème phrase LPP) (Bulletin de la prévoyance professionnelle no 55 (30.11.2000), p. 13). Parmi les bénéficiaires, figurent non seulement les survivants au sens de la LPP (conjoint survivant, partenaire enregistré, orphelins) mais aussi les personnes désignées comme tels par le règlement de prévoyance (art. 20a LPP). Le droit aux prestations pour un orphelin s’éteint dès que celui-ci atteint l’âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études ou lorsque l’orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n’est pas encore capable d’exercer une activité lucrative (cf. art. 20 et 22 LPP). Au-delà de cette période, les enfants de l’assuré cesseront d’être bénéficiaires au sens de la LPP et une aliénation à leur profit fonderait alors l’obligation pour l’assuré de rembourser le montant du versement anticipé. Le conjoint est quant à lui bénéficiaire de prestations LPP jusqu’au jour où il se remarie ou si tel n’est pas le cas, jusqu’à sa mort (art. 19 et 22 LPP).

L’aliénation du logement au profit d’un tiers non bénéficiaire de prestations LPP contraint l’assuré de rembourser la somme perçue en vue de l’acquisition de ce logement à titre de versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (art. 30d al. 1 let. a LPP). Il est à relever que, si le texte français de l’art. 30 al. 1 let. a LPP ne mentionne que la vente, les versions allemande et italienne usent de la notion plus étendue d’aliénation («wenn das Wohneigentum veräussert wird»; «qualora la proprietà dell’abitazione sia alienata»). L’on peut penser ici à la donation qui entraîne également l’obligation pour l’assuré de rembourser le montant du versement anticipé.

Se fondant sur l’art. 30d al. 1 let. a LPP, l’OFAS est d’avis que l’institution de prévoyance est en droit d’exiger le remboursement de la totalité du versement anticipé, s’il ressort clairement que l’aliénation à un tiers non bénéficiaire à un prix volontairement inférieur au prix usuel du marché relève davantage d’une donation mixte que d’une vente. A titre d’exemple, le fait de vendre un logement pour un prix de 50'000, alors que la valeur vénale du bien immobilier en question est de 700'000 Fr., constitue un cas de donation mixte. Un acte juridique à titre onéreux est une donation mixte lorsque la prestation de l’une des parties est en disproportion manifeste et volontaire avec celle de l’autre partie. En conséquence, l’art. 30d al. 5 LPP qui prévoit qu’en cas de vente, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé ne s’applique pas à la donation mixte.

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Jurisprudence 708 Rentes d’invalidité : let. f des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 de la LPP (1re révision LPP)

(Réf. à l’arrêt du TF du 10 août 2009, cause D. contre Fondation institution supplétive LPP, 9C_122/2009 ; destiné à la publication ; arrêt rendu en allemand)

(Let. f des dispositions transitoires de la 1re révision LPP, art. 24 al. 1 LPP et art. 28 al. 1 LAI)

La 4e révision de l ‘AI, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, a modifié l’échelonnement des rentes de cette assurance. Selon la nouvelle teneur de l’art. 28 al. 1, LAI, les assurés ont droit à une rente entière pour une invalidité d’au moins 70 % (anciennement 66 2/3 %), à trois quarts de rente pour une invalidité de 60 à 69 % (nouveau), à une demi-rente pour une invalidité de 50 (inchangé) à 59 % (nouveau) et à un quart de rente pour une invalidité de 40 à 49 % (inchangé).

Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, les rentes d’invalidité sont aussi échelonnées en fonction du taux d’invalidité comme le prévoit la LAI. Jusqu’au 31 décembre 2004, l’art. 24 al. 1 LPP donnait droit à une rente entière pour une invalidité, au sens de l’AI, d’au moins deux tiers et à une demi-rente pour une invalidité d’au moins 50 %. Cette disposition a été modifiée par la 1re révision LPP et adoptée le 3 octobre 2003. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Désormais, les assurés ont droit à une rente entière pour une invalidité d’au moins 70 %, à trois quarts de rente pour une invalidité d’au moins 60 %, à une demi-rente pour une invalidité d’au moins 50 % et à un quart de rente pour une invalidité d’au moins 40 %.

S’agissant des rentes d’invalidité, la let. f des dispositions transitoires de la 1re révision LPP prévoit ce qui suit : f. Rentes d’invalidité 1 Les rentes d’invalidité en cours avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit. 2 Pendant une période de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente modification les rentes d’invalidité seront fondées sur le droit en vigueur selon l’art. 24 dans sa version du 25 juin 1982. 3 Si le degré d’invalidité diminue lors de la révision d’une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l’ancien droit. 4 Les trois quarts de rente d’invalidité seront introduits seulement après l’entrée en vigueur de la 4e révision du 21 mars 2003 de la LAI. 5 Les rentes nées après un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de cette modification et qui sont encore des rentes entières sur la base de l’al. 4 seront transformées en trois quarts de rente lors de l’entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI, s’il y a aussi transformation en trois quarts de rente dans l’assurance-invalidité.

En l’espèce, le recourant avait perçu de l’AI, du 1er août au 31 décembre 2003, une demi-rente pour une invalidité de 64 % et, depuis l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI, le 1er janvier 2004, trois quarts de rente pour le même taux d’invalidité. Cette prestation lui avait toutefois été refusée pour les mois d’octobre à décembre 2004, au cours desquels il avait exercé une activité lucrative à temps complet excluant le droit à une rente AI. Depuis le 1er janvier 2005, l’office AI lui accorda à nouveau trois quarts de rente AI pour une invalidité de 64 %. Du fait que les conditions matérielles de révision ou de suppression des rentes d’invalidité LPP sont identiques à celles qui valent pour les rentes AI (ATF 133 V 67), le recourant n’avait pas droit non plus à une rente-LPP pour cette période. Peu importe que, tout en ayant connaissance des décisions de l’AI, l’intimée ait versé une demi-rente LPP sans interruption depuis le 1er août 2003 (comme le montre un décompte du 9.10.2007), donc aussi pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2004. Le droit à une demi-rente LPP était donc né à nouveau le 1er janvier 2005, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal cantonal avait considéré

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cette prestation comme tombant sous le coup de l’al. 2 de la let. f des dispositions transitoires de la 1re révision LPP.

Cet al. 2 se rapporte aux droits à des prestations LPP sous forme de rentes nés entre le 1er janvier 2005 (entrée en vigueur de la 1re révision LPP) et le 31 décembre 2006. A la différence de ce qui advient lorsque le droit à prestations a pris naissance avant le 1er janvier 2005, l’applicabilité du nouveau droit n’est pas exclue, mais bien suspendue jusqu’au 31 décembre 2006. Reste à savoir si, à l’issue du délai en question, les rentes LPP nées pendant celui-ci doivent être automatiquement adaptées au nouvel échelonnement fixé à l’art. 24 al. 1 LPP ou si elles ne peuvent l’être qu’à la suite d’une révision de rente due à un changement important du taux d’invalidité. Le tribunal cantonal avait opté pour la seconde solution, statuant que les assurés devenus invalides entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 et qui selon le nouveau droit pourraient bénéficier d’un quart ou de trois quarts de rente LPP ne pourraient pas y avoir droit, sauf dans le cas où, à partir du 1er janvier 2007, leur taux d’invalidité se modifiait d’une manière justifiant une révision. Ledit tribunal suivait en cela la pratique administrative (Bulletin de la prévoyance professionnelle, OFAS, fasc. 75 du 2.7.2004, n° 445) et la doctrine (Brechbühl Jürg, 1. BVG-Revision - Änderungen bei Invalidenrenten, in Schaufhauser/Kieser, Invalidität im Wandel, Saint-Gall, 2006, pp. 73 et 75 ; Moser Markus, Die Anspruchvoraussetzuungen BVG-obligatorischer Invaliditäts- und Hinterbliebenenleistungen nach neuem Recht, in RSAS, 2005, p. 157, et in Schaufhauser/Kieser (éd.), Die 1. BVG-Revision - Neue Herausforderungen - Praxisgerechte Umsetzung, Saint-Gall, 2005, p. 89 ; Stauffer Hans-Ulrich, Berufliche Vorsorge, p. 276, n° 741 ; Vetter-Schreiber Isabelle, Aufrechterhaltung erworbener Rentenansprüche bei Invalidität, in Prévoyance professionnelle suisse, 2004, fasc. 11, p. 77).

Cependant, ni l’OFAS, ni la doctrine n’expliquent pourquoi la soumission au nouvel échelonnement des rentes devrait dépendre de cette condition supplémentaire que constitue le changement du taux d’invalidité. Or, cette position ne trouve aucun fondement dans le texte de l’al. 2 de la let. f des dispositions transitoires de la 1re révision LPP, qu’il s’agisse de la version allemande, française ou italienne. De plus, elle contredit la jurisprudence selon laquelle les rapports durables de droit des assurances sociales (telles que des prestations d’invalidité) doivent être adaptés aux nouvelles situations juridiques dues à l’intervention du législateur, sous réserve de dispositions transitoires contraires et d’éventuels droits acquis (ATF 121 V 157, consid. 4a, pp. 161 s.; arrêt du TF du 26.3.2009, 8C_502/2007, consid. 6.1.1, destiné à être publié dans ATF 135). Certes, l’al. 2 précité est une disposition transitoire. Mais il concerne les rentes nées dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la 1re révision LPP. S’il visait les rentes nées auparavant, il serait superflu, puisque l’al. 1 règle déjà ce cas. Il en résulterait que les rentes nées à partir du 1er janvier 2005 seraient en principe soumises au nouveau droit. Or, l’al. 2 reporte de deux ans l’applicabilité de ce droit. Depuis le 1er janvier 2007, c’est donc bien le nouveau droit qui s’applique. Celui-ci prévoit qu’une personne invalide à 64 % a droit à trois quarts de rente.

Quant à l’al. 3 de la let. f des dispositions transitoires, il ne saurait justifier l’idée, absente du texte légal, selon laquelle les rentes nées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 ne peuvent être modifiées que si le taux d’invalidité a changé. Cette disposition ne s’applique en effet qu’aux rentes déjà en cours lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit. A cet égard, il convient de retenir que la genèse du texte légal ne donne aucune indication déterminante (voir aussi Brechbühl, op. cit., p. 55). Sous l’angle de la systématique, en revanche, il y a lieu de relever que le législateur a voulu établir un parallèle avec le régime des rentes-AI. A l’entrée en vigueur de la 4e révision de l’AI, le 1er janvier 2004, les demi-rentes AI versées aux assurés dont le taux d’invalidité se situait entre 60 et 66 2/3 % ont été transformées d’office en trois quarts de rente, sans qu’il soit besoin de les réviser pour cause de modification du taux d’invalidité (voir aussi, au sujet des droits acquis en matière de rentes pour cas pénibles et de rentes entières en cours, les let. d et f des dispositions transitoires de la 4e révision de l’AI, du 21.3.2003). Ce principe doit également valoir dans la prévoyance professionnelle, à ceci près qu’ici l’application du nouvel échelonnement des rentes a été reportée de deux ans.

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Le jugement cantonal était donc contraire au droit fédéral. Le recourant dont le taux d’invalidité de 64 % n’est pas contesté a droit à trois quarts de rente d’invalidité LPP depuis le 1er janvier 2007.

709 Pas de prise en compte des indemnités journalières d’une assurance perte de gain (LCA) dans le calcul de surindemnisation et pas de report des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle

(Référence à un arrêt du TF du 24 août 2009 en la cause T. contre la fondation A., 9C_1026/2008; arrêt en français)

(art. 24 OPP 2; art. 26 al. 2 LPP et art. 27 OPP 2)

T. a travaillé au service de la société X. SA qui avait affilié son personnel en prévoyance professionnelle auprès de la fondation A. T. était également assuré contre le risque de perte de gain de salaire en cas de maladie, par une police d’assurance collective du personnel de X. SA auprès de la fondation B.

Il a été mis en arrêt de travail à partir du 19 août 2002 et n’a plus repris son activité. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 août 2003. Dès le lendemain, T. a bénéficié du libre passage dans une assurance individuelle de perte de gain et a, par la suite, perçu des indemnités journalières pendant 730 jours d’incapacité de travail (jusqu’au 17 août 2004). L’Office AI lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité à partir du 1er août 2003. Un montant était retenu en faveur de l’assureur d’indemnités journalières, qui avait au préalable informé l’intéressé qu’il se ferait directement verser ce montant par l’AI en raison des paiements effectués pour la période du 1er août 2003 au 17 août 2004.

De son côté, la fondation A. a versé à T. une rente annuelle de prévoyance professionnelle depuis le 19 août 2004. Elle a en revanche refusé de lui allouer cette prestation à partir du 1er août 2003 déjà.

Le litige porte sur le droit du recourant au versement d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle pour la période du 1er août 2003 au 18 août 2004. Il s’agit de savoir si la juridiction cantonale était en droit de nier la prétention du recourant envers l’intimée pour cause de surindemnisation.

Selon la jurisprudence, la règle de coordination matérielle de l’art. 24 OPP 2 n’autorise la réduction des prestations issues de la prévoyance obligatoire qu’en cas de concours avec celles d’une assurance sociale; les indemnités journalières d’un assureur privé couvrant la perte de salaire en cas de maladie ne constituent pas des « revenus à prendre en compte » au sens de cette disposition (ATF

128 V 243 consid. 3b p. 248s.)

Les indemnités journalières versées par la fondation B reposant sur une relation contractuelle de droit privé, elles relèvent de la LCA et non de la LAMAL. Elles ne peuvent ainsi être assimilées à une assurance sociale au sens de l’art. 24 OPP 2, ni être considérées comme un revenu à prendre en compte selon l’al. 2 de cette disposition.

En conséquence, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul de surindemnisation, des indemnités journalières versées.

La seconde question est de savoir si l’intimée était en droit de différer ses prestations pendant la période concernée en raison de la règle de coordination temporelle au sens des art. 26 al. 2 LPP et 27 OPP 2.

En ce qui concerne le droit aux prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle, la loi et l’ordonnance autorisent les institutions de prévoyance à prévoir dans leur règlement que le droit aux prestations d’invalidité est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier (art. 26 al. 2 LPP) ou des indemnités journalières de l’assurance-maladie (art. 27 OPP 2). Selon cette disposition, l’institution de prévoyance peut différer le droit aux prestations d’invalidité jusqu’à épuisement des

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indemnités journalières, lorsque l’assuré reçoit, en lieu et place du salaire entier, des indemnités journalières de l’assurance-maladie équivalant au moins à 80% du salaire dont il est privé (let. a) et que les indemnités financières ont été financées au moins pour moitié par l’employeur (let. b).

Bien que cette possibilité soit prévue dans le règlement, l’intimée n’est pas en droit de différer les prestations d’invalidité, dès lors que les conditions d’application de l’art. 27 OPP 2 (qui concernent aussi bien les indemnités journalières LAMal que celles de la LCA) ne sont pas réalisées, puisque le recourant était seul débiteur des primes de l’assurance perte de gain à partir du 1er septembre 2003.

710 Pas de droit à des intérêts en cas de transfert de fonds libres

(Référence à un arrêt du TF du 30 juin 2009 en la cause Caisse de pensions X. contre Caisse de pensions A., 9C_98/2009 ; arrêt en allemand)

(Art. 2, al. 3, et art. 23 LFLP)

Dans cette procédure, le litige porte uniquement sur la question de savoir si des intérêts doivent être payés sur la part aux fonds libres qui a été transférée à la caisse de pensions X. (recourante) dans le cadre de la liquidation partielle de la caisse de pensions A. (intimée), pour la période écoulée entre la sortie des assurés (31 mai 2000) et la date du paiement (23 juin 2005). Pendant cette période, la décision d’approbation du plan de répartition rendue par l’autorité de surveillance a été attaquée jusque devant le TF (ATF 131 II 525).

Le TF examine s’il existe une base légale formelle pour les prétentions de la recourante vis-à-vis de l’intimée. Il relève tout d’abord que, contrairement à l’opinion de la recourante, les intérêts litigieux ne sauraient se fonder sur l’art. 2, al. 3, LFLP, car cette disposition concerne la prestation de sortie qui correspond, au sens de la loi, à la prestation calculée conformément à la loi et aux règlements et à laquelle chaque assuré a un droit individuel absolu en cas de libre passage, de paiement en espèces ou de divorce. Selon l’art. 23, al. 1, LFLP, la part aux fonds libres « s’ajoute » au droit à la prestation de sortie. Il découle de cette formulation que la prestation de sortie au sens de la loi et la part aux fonds libres sont deux prestations différentes.

L’art. 104 CO ne peut pas non plus entrer en ligne de compte pour servir de base juridique à la créance invoquée : l’obligation de verser des intérêts moratoires prévue par cette disposition suppose qu’il y ait demeure du débiteur. En droit privé, il y a demeure lorsque la créance est exigible et qu’elle a fait l’objet d’une interpellation ou qu’une date précise d’expiration ait été fixée par convention ou dénonciation (art. 102 CO). Pour ce qui est des créances de droit public, à défaut de réglementation légale spéciale, l’obligation de verser des intérêts moratoires commence au moment où une créance exigible est dûment invoquée (ATF 93 I 382 E. 3 et autres renvois). En tous les cas, il faut une créance qui puisse être individualisée et qui soit recouvrable par une action en justice. Tel n’est pas le cas en l’espèce : les assurés n’ont en principe pas un droit aux fonds libres. Ce n’est qu’en cas de liquidation totale ou partielle (et, dans certains cas, également en dehors d’une telle liquidation, voir ATF 133 V 607 consid. 4.2.3) que les assurés sortants ont un tel droit (art. 23 LFLP). Il s’agit donc d’abord d’une simple expectative dont la concrétisation dépend de divers impondérables. Selon la teneur initiale de l’art. 23 LFLP applicable en l’espèce (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004), il faut toujours que le plan de répartition ait été approuvé par l’autorité de surveillance en cas de liquidation partielle. Ce n’est que lorsque la décision d’approbation entre en force que ce qui n’était qu’une expectative se transforme en un droit individualisé à une part des fonds libres. Auparavant, ni l’assuré individuellement ni la caisse de pensions ne peuvent faire valoir un droit à une part des fonds libres recouvrable par une action en justice et il n’existe par conséquent pas non plus de droit au versement d’intérêts.

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Selon le TF, on ne saurait voir ni méprise manifeste ou incohérence du législateur, ni lacune involontaire dans le fait qu’il ait traité différemment la question des intérêts pour les prestations de sortie et pour les fonds libres.

Il n’y a donc pas de droit à des intérêts sur la part des fonds libres qui a été versée à la recourante dans le cadre de la liquidation partielle de l’intimée, pour la période écoulée entre la sortie des assurés et la date du paiement. Le recours est rejeté.

711 Résiliation de la convention d’affiliation, maintien du contrat d’affiliation en ce qui concerne les rentiers

(Référence à un arrêt du TF du 10 juin 2009 en la cause Réseau Santé Valais contre Fondation de prévoyance LPP Comunitas, 9C_1019/2008; publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(Art. 53e al. 5 et 6 LPP)

Les collaborateurs des hôpitaux valaisans étaient assurés en prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance Comunitas (ci-après : Comunitas). Par décret sur le Réseau Santé Valais du 4 septembre 2003, le Réseau Santé Valais (ci-après : le RSV) a été créé en tant que personne de droit public qui réunissait en une entité les divers hôpitaux du Valais. Après quelques échanges de correspondance avec le RSV, Comunitas a résilié, le 28 juin 2004, les contrats d’affiliation existants avec effet au 31 décembre 2004.

Comme aucun accord n’avait pu être trouvé sur les modalités de la résiliation, Comunitas a ouvert action en paiement contre le RSV en date du 3 mai 2006 devant le Tribunal cantonal du Valais pour un montant de Fr. … plus intérêts à 5% dès le 1er février 2005. Par jugement du 5 novembre 2008, le Tribunal cantonal a partiellement admis l’action en retenant ce qui suit :

« Le Réseau Santé Valais versera à Comunitas, en tant que cotisation unique pour financer la compensation du renchérissement futur de 2,22% en moyenne annuelle sur les rentes en cours, le montant nécessaire à cet effet selon les bases actuarielles de Comunitas, plus intérêts à 5% depuis le 1er février 2005 ; l’action est rejetée pour le surplus. »

Le RSV interjette un recours en matière de droit public au TF en concluant principalement à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de l’action et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouveau jugement.

L’instance précédente a considéré que, selon l’art. 9 al. 4 des conventions d’affiliation, l’employeur sortant est tenu de bonifier à l’institution de prévoyance la valeur actuelle des allocations futures de renchérissement ; cette valeur résulte de la différence entre la valeur actuelle des rentes à l’intérêt technique et la valeur actuelle des rentes sans intérêt. Cette obligation de cotiser émanant du contrat d’affiliation subsiste, en vertu de l’art. 53e al. 6 LPP, en ce qui concerne les rentiers restants. Le recourant objecte, du point de vue des faits, que l’intimée n’a pas, par le passé, adapté annuellement les rentes au renchérissement. Sur le plan juridique, il prétend que l’art. 9 al. 4 des conventions d’affiliation n’est pas du tout applicable parce que, selon l’art. 53e al. 6 LPP, les rentiers restent dans l’ancienne institution de prévoyance et qu’il n’y a donc pas de sortie en ce qui les concerne.

Selon la lettre et la systématique de l’art. 53e LPP, la réglementation applicable en ce qui concerne le sort des rentiers en cas de résiliation du contrat est différente selon la partie qui résilie le contrat d’affiliation (Jürg Brechbühl, Umsetzungsprobleme im Einzelfall, in: Schaffhauser/Schlauri (éd.), Die 1. BVG-Revision, St. Gall 2005, p. 43 ss, 50 s. ; Stauffer, Berufliche Vorsorge, p. 480 ss, nos 1282 ss) : si c’est l’employeur, on applique en premier lieu la réglementation prévue par le contrat d’affiliation pour ce cas. En deuxième lieu, l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle doivent s’entendre sur le maintien des rentiers dans l’actuelle institution de prévoyance ou leur transfert dans

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la nouvelle. En l’absence de règle et d’accord, les rentiers restent affiliés, en troisième lieu, à l’ancienne institution (al. 4). En revanche, si c’est l’institution de prévoyance qui résilie le contrat d’affiliation avec l’employeur, il incombe en premier lieu aux institutions de prévoyance (ancienne et nouvelle) de se mettre d’accord. A défaut, en second lieu, les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution de prévoyance (al. 5). Dans les deux cas, le principe suivant s’applique : si les rentiers restent affiliés à l’ancienne institution, le contrat d’affiliation concernant les rentiers est maintenu (al. 6 phrase 1). Contrairement au cas de la résiliation par l’employeur (al. 4), l’institution qui résilie elle-même (al. 5) ne peut donc pas provoquer l’application de la réglementation prévue par le contrat d’affiliation pour ce cas ; il n’y a que deux possibilités, à savoir soit l’accord des deux institutions de prévoyance, soit le maintien des rentiers dans l’ancienne institution. Sur la base de cette systématique, la disposition de l’al. 6, 1re phrase, selon laquelle le contrat d’affiliation avec l’ancienne institution de prévoyance continue d’exister en ce qui concerne les rentiers, ne peut se rapporter qu’aux dispositions du contrat d’affiliation qui règlent les droits et obligations réciproques pendant la durée de validité de ce contrat et pas aux dispositions qui règlent les effets juridiques d’une résiliation du contrat ; ces dernières ne sont applicables (selon l’al. 4) qu’en cas de résiliation par l’employeur.

Ce sens résultant de la teneur et de la systématique de la loi est également confirmé par les travaux préparatoires : en cas de résiliation par l’institution de prévoyance, les rentiers doivent rester affiliés à l’ancienne institution de prévoyance sous l’empire du contrat d’affiliation qui continue de leur être applicable en l’absence d’accord entre les institutions de prévoyance ; l’employeur (et l’ancienne institution de prévoyance) doit, dans son rapport avec les rentiers, continuer d’avoir les mêmes obligations qu’il aurait si le contrat d’affiliation n’avait pas été résilié.

En l’espèce, il est incontesté que les conventions d’affiliation ont été résiliées par l’institution de prévoyance et qu’aucun accord n’est intervenu entre l’ancienne institution et la nouvelle sur le transfert des rentiers. Par conséquent, en vertu de la réglementation légale exposée, le contrat d’affiliation continue d’exister en ce qui concerne les rentiers (art. 53e al. 5 et 6 LPP). L’intimée fonde sa prétention sur l’art. 9 ch. 4 des anciens contrats d’affiliation, respectivement sur l’art. 11 al. 2 de ses règlements. Selon sa lettre et son esprit, l’art. 9 du contrat d’affiliation règle les effets juridiques d’une résiliation du contrat. Toutefois, selon la réglementation légale exposée, les dispositions prévues dans le contrat d’affiliation lui-même pour le cas de sa résiliation ne sont précisément pas applicables lorsque la résiliation émane de l’institution de prévoyance. Il n’y a pas un règlement financier définitif entre employeur et institution de prévoyance où l’employeur doit une cotisation unique en vue du préfinancement de prestations futures. Le recourant n’a donc aucune obligation de bonifier la valeur actuelle des futures allocations de renchérissement. Il devra, en lieu et place, continuer de remplir ses obligations découlant du contrat d’affiliation en ce qui concerne les rentiers et sera débiteur, vis-à-vis de l’intimée, des prestations découlant du contrat d’affiliation et prévues éventuellement dans ce contrat pour le financement des prestations en cours en faveur des rentiers. Cela signifie qu’à l’avenir également, il devra à chaque fois fournir les prestations éventuellement à sa charge selon le contrat d’affiliation pour le financement d’allocations de renchérissement, mais précisément pas qu’il doit effectuer un versement unique au moment de la résiliation du contrat d’affiliation.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

24 novembre 2009

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 115

Indications 712 Modification de la loi sur le libre passage dès le 1er janvier 2010, suite à l’initiative parlementaire «Ne pas discriminer les travailleurs âgés. Modification de la loi sur le libre passage»

713 Le taux d’intérêt minimal restera à 2 % en 2010

714 Adaptation à l'évolution des prix au 1er janvier 2010 des rentes de survivants et d'invalidité de la LPP

715 Pas d’adaptation des montants-limites pour 2010

Prises de position

716 Questions relatives à la modification de loi sur le libre passage

717 Cotiser au pilier 3a au-delà de l’âge ordinaire de la retraite

Jurisprudence 718 Partage des prestations de sortie en cas de divorce et versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement : quid lorsque la prestation de sortie ne couvre pas la créance de compensation au sens de l’art. 122 CC ? 719 Contribution des rentiers à l’assainissement d’une institution de prévoyance ; interprétation de l’art. 65d LPP

Annexes  Nouvelle tabelle valable à partir du 1er janvier 2010 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance  Chiffres repères 2010 dans la prévoyance professionnelle  Chiffres repères 1985-2010 dans la prévoyance professionnelle  Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 115

Indications 712 Modification de la loi sur le libre passage dès le 1er janvier 2010, suite à l’initiative parlementaire «Ne pas discriminer les travailleurs âgés. Modification de la loi sur le libre passage»

La conseillère nationale Suzanne Leutenegger Oberholzer a déposé l’initiative parlementaire suivante en date du 6 juin 2007 (07.436) : « On modifiera la législation pour faire en sorte qu'on ne puisse pas obliger une personne, en cas de résiliation des rapports de travail, à prendre une retraite anticipée contre son gré peu avant qu'elle atteigne l'âge ordinaire de la retraite. On modifiera par exemple la loi sur le libre passage (art. 2 al. 1bis) de telle façon que le versement anticipé - prévu dans le règlement de l'institution de prévoyance - d'une prestation de vieillesse ou d'autres types de prestations ne soit considéré comme un cas de prévoyance que dans la mesure où l'assuré fait effectivement valoir (de son plein gré) son droit à la prestation de vieillesse. En cas de versement anticipé d'une partie de la rente de vieillesse, le droit à la prestation de sortie sera réduit en conséquence ».

Le 19 mars 2009, le Conseil national a adopté le projet de modification de la loi sur le libre passage proposé par sa Commission de la sécurité sociale et de la santé (CSSS-N) pour donner suite à cette initiative. Le 4 juin 2009, le Conseil des Etats a, lui aussi, adhéré au projet, qui a été adopté en votation finale par l’Assemblée fédérale le 12 juin 2009. Avec la présente modification, il ne sera plus possible de forcer une personne à prendre une retraite anticipée alors qu’elle veut continuer de travailler. Elle aura le droit d’opter pour une prestation de libre passage.

Cette modification de la LFLP a été publiée dans le Recueil officiel 2009 5187 : http://www.admin.ch/ch/f/as/2009/5187.pdf

Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2010 la date d’entrée en vigueur de cette modification législative : http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/29405

Tous les documents relatifs à cette initiative parlementaire (rapport de la CSSS-N, avis du Conseil fédéral, etc.) sont disponibles sur la page internet suivante (Curiavista) : http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20070436

Nous publions ci-après le texte de cette modification législative (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel) :

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Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP)

Modification du 12 juin 2009

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14 janvier 2009 1 , vu l’avis du Conseil fédéral du 25 février 2009 2 , arrête:

I La loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 3 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1bis et 3 1bis L’assuré a également droit à une prestation de sortie s’il quitte l’institution de prévoyance entre l’âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s’il continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d’âge ordinaire de la retraite, l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 4 s’applique pour la détermination de cet âge. 3 La prestation de sortie est exigible lorsque l’assuré quitte l’institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l’art. 15, al. 2, LPP.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 12 juin 2009 Conseil des Etats, 12 juin 2009 La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le président: Alain Berset Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 2009 sans avoir été utilisé. 5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010. 6

14 octobre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 FF 2009 929 2 FF 2009 937 3 RS 831.42 4 RS 831.40 5 FF 2009 3915 6 L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le 1er octobre 2009. 3/17

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 115

713 Le taux d’intérêt minimal restera à 2 % en 2010

Le 14 octobre 2009, le Conseil fédéral a décidé de maintenir le taux d’intérêt minimal de la prévoyance professionnelle à 2 % pour l’année prochaine.

Lien internet pour le communiqué de presse : http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/29484

714 Adaptation à l'évolution des prix au 1er janvier 2010 des rentes de survivants et d'invalidité de la LPP

Au 1er janvier 2010, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire en cours depuis trois ans seront pour la première fois adaptées à l'évolution des prix. Le taux d'adaptation est de 2,7 % pour les rentes de risque LPP qui ont pris naissance en 2006.

Les rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent être périodiquement adaptées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). L'Office fédéral des assurances sociales est chargé de calculer et de publier le taux d'adaptation correspondant à l'augmentation de l'indice.

Ces rentes de survivants et d'invalidité de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis subséquemment en même temps que celles des rentes de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Le taux d'adaptation pour 2010 des rentes de survivants et d'invalidité de la LPP qui ont pris naissance en 2006 s'élève à 2,7 % 7 . L’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2006 s’effectuera en 2011, lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS.

Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. Comme les rentes de vieillesse de la LPP, elles sont adaptées à l'évolution des prix sur la base d’une décision de l'organe paritaire de l'institution de prévoyance qui doit la justifier dans ses comptes annuels ou dans le rapport annuel.

Lien internet pour le communiqué de presse : http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/29514

715 Pas d’adaptation des montants-limites pour 2010

Les rentes de vieillesse minimales de l'AVS ne subiront aucune augmentation pour l'an 2010. Sur cette base, il n'y aura pas lieu de modifier les montants-limites de la prévoyance professionnelle. En ce qui concerne ces montants, nous renvoyons à l’annexe et au bulletin de la prévoyance professionnelle no. 108, ch. 661.

Prises de position

716 Questions relatives à la modification de loi sur le libre passage

bis L’OFAS a reçu plusieurs questions relatives à la modification de l’art. 2 al. 1 LFLP. Nous publions ci-dessous les questions les plus fréquentes, de même que nos prises de position s’y rapportant :

1. Quels sont les assurés et caisses de pensions concernés par la révision de l’art. 2 al. 1bis LFLP? En quoi consiste le changement par rapport à la législation antérieure?

Cette modification de loi ne produit d’effet qu’à l’égard des assurés affiliés à une institution de prévoyance qui prévoyait sous l’ancien droit une retraite anticipée obligatoire dans les cas où les rapports de travail étaient résiliés après l’âge minimal réglementaire de la retraite. Ces assurés jouissent désormais du droit d’exiger le versement d’une prestation de sortie au lieu d’une rente de vieillesse, s’ils poursuivent l’exercice d’une

7 Il est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2009 (103,0596) et de septembre 2006 (100,3115). 4/17

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activité lucrative ou s’annoncent à l’assurance-chômage après la résiliation des rapports de travail, et que cela s’avère plus avantageux pour eux. A partir du 1er janvier 2010, les caisses de pensions pourront prévoir dans leurs règlements une retraite anticipée obligatoire uniquement pour les personnes n’exerçant plus d’activité lucrative (respectivement qui ne sont pas inscrites au chômage).

2. Poursuite d’une activité lucrative au sens de l’art. 2 al. 1bis LFLP

La volonté subjective de la personne n’est pas significative, lorsque l’on cherche, dans un cas concret, à déterminer si l’assuré continue d’exercer une activité lucrative. Cette évaluation se fonde sur des critères objectifs (rapport de la CSSS-N du 14 janvier 2009 relative à l’initiative parlementaire « Ne pas discriminer les travailleurs âgées. Modification de la loi sur le libre passage » http://www.admin.ch/ch/f/ff/2009/929.pdf, p. 932). Il doit sembler vraisemblable que la personne en question continue d’exercer une activité lucrative. La condition de la poursuite effective d’une activité lucrative est remplie, lorsque la personne assurée prouve qu’elle conclut un nouveau contrat de travail ou qu’elle exerce une activité lucrative indépendante. Le fait de déclarer désirer poursuivre une activité lucrative ne suffit pas, à moins qu’on ne prouve sa volonté de poursuivre l’exercice d’une activité lucrative en s’annonçant à l’assurance-chômage.

3. L’art. 2 al. 1bis LFLP requiert-il une activité lucrative d’une certaine étendue?

Le texte de loi ne prévoit aucun taux d’occupation minimal. Cependant, l’OFAS tient à apporter deux précisions:

L’OFAS est d’avis que l’exigence de la poursuite d’une activité lucrative impose que le taux d’occupation antérieur et le nouveau taux ne diffèrent pas de façon disproportionnée. Une activité lucrative à un taux très réduit par rapport à l’activité antérieure qui permettrait à l’assuré d’opter pour une prestation de sortie plutôt que pour une rente de vieillesse pourrait engendrer un potentiel d’abus important: il ne serait en effet pas exclu que les assurés réduisent leur pourcentage d’activité dans la seule intention d’éluder les dispositions relatives à l’option d’une prestation en capital de leur caisse de pensions. L’usage de cette possibilité ne correspond cependant pas à la volonté du législateur. L’OFAS est ainsi d’avis qu’il y a assurément un risque d’abus lorsqu’un emploi est d’abord exercé à un taux d’activité de 80-100% puis ensuite réduit à un taux inférieur à 20%,.

Une personne assurée auprès d’une caisse de pensions qui offre la possibilité d’une retraite partielle et la rend obligatoire à partir d’une certaine réduction du temps de travail ne peut plus exiger le versement de la totalité de la prestation de libre passage, lorsqu’elle réduit son activité lucrative de manière telle que les conditions d’une retraite partielle sont remplies. La nouvelle disposition empêche une retraite anticipée forcée dans la mesure où l’activité lucrative est poursuivie (respectivement lorsque la personne s’est annoncée à l’assurance-chômage). Si elle réduit son activité de moitié par exemple, il est possible que le règlement de la caisse de pensions prévoie impérativement le versement d’une demi-prestation de vieillesse (= étendue de l’activité lucrative n’étant plus poursuivie).

4. Comment l’assuré prouve-t-il qu’il est déclaré chômeur?

Les personnes concernées peuvent exiger auprès de leur office régional de placement un extrait du système d’information PLASTA (système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail).

5. Qu’advient-il de la prestation de sortie?

Une prestation de sortie selon l’art. 2 al. 1bis LFLP est soumise aux mêmes règles que les autres prestations de sortie selon l’art. 2 LFLP qui sont versées avant l’âge de la retraite la plus anticipée possible:

Si l’assuré conclut un nouveau contrat de travail, la prestation de sortie est transférée à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Si la prestation de sortie dépasse dans sa totalité le montant nécessaire au rachat des prestations réglementaires complètes auprès de la nouvelle institution de prévoyance, alors l’art. 13 LFLP est applicable : la partie restante de la prestation de sortie peut être transférée sur un compte de libre passage ou une police de libre passage, ou être utilisée pour financer de futures augmentations réglementaires de prestations.

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Si l’assuré entreprend une activité indépendante après la résiliation des rapports de travail, les possibilités suivantes s’offrent à lui: premièrement, l’assuré peut exiger le virement de la prestation de sortie sur un compte de libre passage ou une police de libre passage. Deuxièmement, il peut exiger le versement en espèces pour s’établir à son propre compte et exercer une activité indépendante, s’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire du fait qu’il n’est plus lié par aucun rapport de travail. Lorsqu’on entreprend une activité lucrative indépendante dans l’UE/AELE, il est nécessaire d’observer certaines règles (cf. Bulletin n° 96 ch. 567). S’il s’assure de façon facultative en tant qu’indépendant, la prestation de sortie est transférée à la nouvelle institution de prévoyance.

Si le particulier s’annonce à l’assurance-chômage après la résiliation des rapports de travail, il ne reste soumis à l’assurance obligatoire que pour les risques décès et invalidité. En matière de prévoyance vieillesse, l’assuré peut faire transférer la prestation de sortie sur une police de libre passage ou sur un compte de libre passage. Lorsque le règlement de l’institution actuelle le prévoit, il peut en lieu et place poursuivre facultativement sa prévoyance professionnelle. Au cas où le règlement ne le prévoit pas, il peut s’assurer auprès de l’institution supplétive à cette même fin (art. 47 al. 1 LPP). bis 6. L’art. 2 al. 1 LFLP s’applique-t-il aussi lorsqu’une personne entreprend une activité lucrative à l’étranger?

L’assuré peut aussi prétendre à une prestation de libre passage, s’il poursuit une activité lucrative à l’étranger.

7. Impact sur l’âge limite auquel un assuré peut faire valoir un versement anticipé ou une mise en gage pour le logement

Aux termes de l’art. 30c LPP, l’assuré peut faire valoir le droit au versement d’un montant pour la propriété de son logement au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse. L’art. 331d al. 1 du Code des obligations, auquel renvoie l’art. 30b LPP, fixe le même âge limite pour la mise en gage.

Dans son arrêt du 18 mai 2004 (2A.509/2003, résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 78 ch. 465), le Tribunal fédéral a examiné la notion de « naissance du droit aux prestations de vieillesse » et a fait clairement le parallèle entre l'âge limite où un assuré peut obtenir un versement anticipé et l'existence d'une prestation de libre passage: si l'assuré peut bénéficier d'une prestation de libre passage lorsqu’il a déjà atteint l'âge minimal réglementaire ouvrant le droit aux prestations de vieillesse mais qu’il n’a pas fait usage de ce droit, alors il doit aussi pouvoir bénéficier d'un versement anticipé ou effectuer une mise en gage au-delà de cet âge minimal de la retraite. A contrario, si l'assuré est mis automatiquement au bénéfice d'une rente de retraite anticipée lorsqu’il quitte son institution de prévoyance au-delà de l’âge minimal réglementaire de la retraite, alors il ne peut plus, durant cette période, bénéficier d'un versement anticipé pour financer un logement.

Dès le 1er janvier 2010, les institutions de prévoyance ne pourront plus contraindre les assurés qui quitteraient leur employeur à un âge réglementaire leur permettant de toucher une rente de retraite anticipée à percevoir une rente réduite s'ils continuent d’exercer une activité lucrative : ceux-ci pourront opter pour une prestation de libre passage en cas de poursuite de l'activité lucrative. Au vu de cette modification et de la jurisprudence citée plus haut, l’OFAS est d'avis que cette modification aura également un impact sur l'âge limite auquel un assuré peut faire valoir un versement anticipé pour l'acquisition d'un logement : en cas de poursuite de l’activité lucrative, les assurés devront aussi pouvoir bénéficier d'un versement anticipé ou effectuer une mise en gage au-delà de l’âge minimal réglementaire de la retraite jusqu’à trois ans avant l’âge réglementaire ordinaire de la retraite.

717 Cotiser au pilier 3a au-delà de l’âge ordinaire de la retraite

Si le preneur de prévoyance ne paie plus de cotisations de 2ème pilier, parce qu’il a déjà atteint l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS et qu’il est bénéficiaire d’une rente LPP (affiliation passive) ou qu’il ne l’est pas encore en raison du fait que le versement de celle-ci est différé, mais qu’il exerce toujours une activité lucrative (dépendante ou indépendante), il peut verser au pilier 3a, jusqu’à cinq ans au plus après l’âge ordinaire de la

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retraite de l’AVS, jusqu’à 20 pour cent du revenu provenant de cette activité, mais au maximum jusqu’à 40 pour cent du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8 al. 1 LPP (au maximum 40 % de 82 080 francs, soit 32'832 francs, (valeur 2009 et 2010) (art. 7 al. 1 let. b OPP 3).

Le montant du versement maximal n’est pas le même si la personne, ayant atteint l’âge de la retraite, est affiliée à une institution de prévoyance professionnelle et continue de payer des cotisations. Sur la base de l’art. 7 al. 1 let. a OPP 3, elle peut dans ce cas verser 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8 al. 1 LPP, soit 6 566 francs au maximum (valeur 2009 et 2010):Bulletin de la prévoyance professionnelle no 103, p. 18 .

Jurisprudence 718 Partage des prestations de sortie en cas de divorce et versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement : quid lorsque la prestation de sortie ne couvre pas la créance de compensation au sens de l’art. 122 CC ?

(Référence à un arrêt du TF du 3 septembre 2009, 9C_1051/2008, 9C_10/2009, ATF 135 V 324 ; arrêt en français)

(Art. 122 CC et 30c LPP)

La juridiction cantonale a condamné l’institution de prévoyance de l’ex-époux à transférer un montant sur le compte de libre passage de l’ex-épouse, en tenant compte, dans le calcul de la prestation de sortie de l’ex- époux, du versement anticipé qu’il avait antérieurement obtenu de son institution de prévoyance de l’époque dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement.

Le partage des prestations de sortie en cas de divorce porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance obligatoire, que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues au moyen d’une police de libre passage ou d’un compte de libre passage, soit l’ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b. En font aussi partie les avoirs de libre passage utilisés pour acquérir un logement à titre d’encouragement à l’accession de la propriété aux conditions prévues par les art. 30c ss LPP et l’Ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL ; RS 831.411), puisqu’ils demeurent liés à un but de prévoyance. En cas de divorce, et si aucun cas de prévoyance n’est encore survenu pour le preneur d’assurance, ces fonds liés investis dans le logement doivent être partagés selon les art. 122 et 123 CC (art. 30c al. 6 LPP).

En l’espèce, l’ex-époux a été bénéficiaire d’un versement anticipé investi dans le logement, mais les avoirs auprès de son institution de prévoyance ne suffisent pas à couvrir le montant de la créance de compensation au sens de l’art. 122 CC reconnue à l’ex-épouse par la juridiction cantonale. Il se pose la question de savoir de quelle manière cette créance doit être exécutée, plus particulièrement si l’institution de prévoyance de l’ex-époux peut être tenue de verser la différence entre les deux montants déterminés sur le compte de libre passage de l’ex-épouse, comme l’a ordonné l’autorité cantonale.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a donné raison à l’institution de prévoyance de l’ex-époux en ce sens qu’il a reconnu que, si le partage des prestations de sortie est en soi possible et réalisable, le versement de la créance en compensation dévolue à l’ex-épouse ne peut être exécuté à la charge de l’institution de prévoyance de l’ex-époux que dans les limites du fonds effectivement à disposition de celle-ci. Pour le reste, il incombe à l’ex-époux, qui a profité du versement anticipé, de s’acquitter lui-même du solde restant en faveur de l’ex-épouse auprès de l’institution de prévoyance ou de libre passage de la créancière.

719 Contribution des rentiers à l’assainissement d’une institution de prévoyance ; interprétation de l’art. 65d LPP

(Référence à un arrêt du TF du 3 juillet 2009 en la cause Fonds de garantie LPP et Caisse de retraite de Suisse orientale contre P ainsi que Caisse de retraite de Suisse orientale et Fonds de garantie LPP contre B,

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F, K, U, S et T, 9C_708/2008, 9C_709/2008, 9C_899/2008, 9C_904/2008, publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(Art. 65d LPP)

Dans cette procédure devant le TF, le litige portait sur le point de savoir si une contribution d’assainissement pouvait être exigée des rentiers de la Caisse de retraite de Suisse orientale, pure caisse de retraités, en tant que mesure destinée à résorber le découvert de l’institution de prévoyance. L’instance précédente du TF, le TAF, avait refusé le prélèvement d’une telle contribution auprès des bénéficiaires de rente, et cela aussi bien en ce qui concerne les anciens bénéficiaires qui avaient commencé à toucher leur rente avant la liquidation partielle de 1999, à la suite de laquelle des fonds libres avaient été répartis, qu’en ce qui concerne les nouveaux bénéficiaires, dont le droit à la rente était né après cette liquidation partielle. Tant la Caisse de retraite de Suisse orientale que le Fonds de garantie LPP ont recouru contre ces deux décisions du TAF (l’une concernant les anciens et l’autre les nouveaux bénéficiaires de rente) devant le TF qui, par la suite, a regroupé les quatre procédures.

Le TF nie la qualité pour recourir au Fonds de garantie LPP, car il ne remplit pas les conditions développées par la jurisprudence pour la légitimation de tiers à recourir à la place du destinataire dans la mesure où il n’est pas touché directement dans ses intérêts patrimoniaux par la décision attaquée ; cette décision augmente tout au plus la probabilité de son obligation future de fournir des prestations en cas d’insolvabilité de l’institution de prévoyance concernée. C’est pourquoi le TF n’entre pas en matière sur le recours du Fonds de garantie LPP. Il reconnaît en revanche la qualité pour recourir de la Caisse de retraite de Suisse orientale, destinataire directement touchée de la décision de l’instance précédente, raison pour laquelle il peut être entré en matière sur son recours.

Le TF relève d’abord que l’obligation formelle d’approbation incombant à l’autorité de surveillance ne concerne que la modification du règlement liée aux mesures destinées à résorber le découvert (en l’espèce, l’avenant au règlement prévoyant la déduction de 20 % sur les rentes en cours), mais pas la planification des mesures en tant que telle (voir art. 62, al. 1, let. a, LPP). En outre, dans l’examen de plans d’assainissement, l’autorité de surveillance doit se limiter à un contrôle juridique, ce qui signifie que, comme le pouvoir de cognition de l’instance supérieure ne peut être que plus restreint et non pas plus large que celui de l’instance inférieure, le TAF également doit se borner à un contrôle juridique en dérogation à l’art. 49, let. c, PA. De surcroît, seul peut être entrepris un contrôle abstrait des normes de la modification litigieuse du règlement ; les différents bénéficiaires de rente doivent en revanche faire valoir leurs prétentions individuelles par la voie de l’action en justice prévue par l’art. 73 LPP.

Le TF résume les faits incontestés qui consistent en ceci que l’intimée 1 (P) a touché une rente d’invalidité depuis 1990 (ancienne bénéficiaire de rente) ; cette rente a été augmentée de 26,4 % dans le cadre de la liquidation partielle de 1999 grâce à la répartition de fonds libres. A l’occasion de cette liquidation partielle, les intimés 2 (B, F, K, U, S et T) ont obtenu grâce aux fonds libres une augmentation de leurs comptes individuels de libre passage de 34 %. Ils ont touché après coup une rente calculée sur la base de cet avoir augmenté de 34 % (nouveaux bénéficiaires de rente). Entre 2004 et 2005, le taux de couverture de l’institution de prévoyance a baissé de plus de 3,5 %, à 86,28 %, raison pour laquelle il est également incontesté que l’institution de prévoyance était contrainte d’entreprendre des mesures d’assainissement (art. 65c, al. 1, let. b, et art. 65d, al. 1, LPP). Litigieuse est en revanche la légalité de la mesure d’assainissement ordonnant qu’une contribution représentant 20 % de la rente actuelle soit déduite des rentes que touchent les bénéficiaires qui ont obtenu des fonds provenant de la liquidation partielle (soit également les intimés).

Le TF rappelle ensuite la genèse de l’actuel art. 65d, al. 3, let. b, LPP. Selon cette disposition, qui s’applique également dans le cas de la prévoyance surobligatoire (art. 49, al. 2, ch. 16, LPP), le prélèvement de contributions auprès des rentiers pour résorber des découverts est expressément admissible à certaines conditions.

Selon le TF, le principe de subsidiarité posé à l’art. 65d, al. 3 (début), qui veut que les contributions des rentiers ne soient admissibles que lorsque d’autres mesures (moins lourdes) n’atteignent pas le but visé, n’a

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pas été violé. Il n’y avait pas d’autres mesures envisageables pour résorber le découvert dans un délai approprié (art. 65d, al. 2, LPP) étant à préciser que l’approbation de l’autorité de surveillance, ou le contrôle judiciaire portant sur l’aspect de la résorption du découvert dans un délai approprié (c’est-à-dire, selon le Message, de 5 à 7 ans et, à titre exceptionnel seulement, de plus de 10 ans), ne peut être qu’un instantané; cette condition doit déjà être considérée comme remplie lorsqu’au moment de la décision du conseil de fondation sur les mesures d’assainissement, il apparaît très probable, sur la base d’une analyse réaliste de la situation, que d’autres mesures ne suffiront pas pour résorber le découvert. A la lumière de ce critère, il apparaît hautement irréaliste qu’une amélioration de la politique des placements puisse suffire à résorber le découvert. De même, l’institution de prévoyance ne peut différer des mesures d’assainissement jusqu’à connaissance du résultat du procès en responsabilité qu’elle a intenté contre son ancienne experte en prévoyance professionnelle. La condition de la subsidiarité de la contribution des bénéficiaires de rente est ainsi remplie.

Les prestations légales minimales sont impératives directement de par la loi, même si le règlement de l’institution de prévoyance ne contient pas de réserve à ce sujet. Contrairement à l’opinion de l’instance précédente, le fait que l’avenant au règlement ne contienne aucune mention réservant les prestations légales minimales selon l’art. 65d, al. 3, let. b, 4e phrase, LPP ne conduit donc pas à l’annulation de l’approbation de la modification litigieuse du règlement ; même si l’on peut admettre qu’une réserve des prestations légales minimales doit figurer dans le règlement lui-même, il suffit qu’une telle réserve y soit rajoutée.

Selon l’art. 65d, al. 3, let. b, 5e phrase, LPP, une contribution ne peut être prélevée auprès des bénéficiaires de rente que s’il existe une base réglementaire correspondante. Une telle base est précisément créée par la modification litigieuse du règlement. Son existence au moment de la naissance des rentes ne peut en revanche pas être exigée. Le législateur a prévu à certaines conditions les contributions des rentiers comme mesures d’assainissement admissibles, raison pour laquelle leur admissibilité ne peut pas être niée au motif que les règlements édictés avant l’entrée en vigueur de cette modification législative n’auraient pas prévu de telle contribution. En outre, la contribution des bénéficiaires de rente n’est pas à mettre sur le même plan qu’une réduction de la rente d’origine (voir à ce sujet FF 2003 5858, ch. 2.1.4 ad al. 3, let. a et b).

Selon l’art. 65d, al. 3, 3e phrase, LPP, la contribution des rentiers ne peut être prélevée que sur la partie de la rente en cours qui, durant les dix années précédant l’introduction de cette mesure, a résulté d’augmentations qui n’étaient pas prescrites par les dispositions légales ou réglementaires. L’amélioration des prestations rendue possible par les fonds libres provenant de la liquidation partielle de 1999 ne doit être considérée comme une augmentation prescrite ni par la loi (voir art. 23, al. 1, LFLP : « s’ajoute au droit à la prestation de sortie » fait référence au fait qu’un tel droit ne concerne que les destinataires sortants) ni par le règlement (aucune disposition à ce sujet n’est contenue dans le règlement). Les augmentations de rentes qui ont été financées par les fonds libres générés lors de la liquidation partielle peuvent donc faire l’objet d’une compensation avec la contribution des bénéficiaires de rente.

En vertu de l’art. 65d, al. 3, let. b, 6e phrase, le montant des rentes tel qu’il se présentait au moment de la naissance du droit à la rente doit en tous les cas rester garanti. En ce qui concerne les anciens bénéficiaires de rentes, le TF relève qu’avec une augmentation de la rente de 26,4 % suite à l’affectation de fonds libres dans le cas de la liquidation partielle de 1999, suivie d’une réduction de la rente de 20 %, la valeur initiale de la rente reste dépassée, raison pour laquelle le prélèvement de la contribution d’assainissement auprès des anciens bénéficiaires n’est pas contraire à l’art. 65d, al. 3, let. b, 6e phrase, LPP. Pour ce qui est des nouveaux rentiers, le TF retient que la teneur de la disposition plaide contre une réduction de leurs rentes. Il s’agit cependant d’examiner si cette teneur correspond au sens véritable de la loi ; s’il existe des motifs importants de penser que tel n’est pas le cas, il est permis de s’écarter du texte clair d’une disposition. Le TF se base sur la genèse de la norme, qui révèle que l’intention première du législateur était de garantir le niveau réglementaire des rentes existant au moment de la naissance du droit à la rente et non pas, en tout cas pas expressément, de favoriser les augmentations de prestations déjà allouées spontanément (c’est-à-dire sans être prescrites par des dispositions légales ou réglementaires) au début du droit à la rente. Tenant compte en outre du principe de l’égalité de traitement entre les anciens et les nouveaux bénéficiaires de rente et considérant que la prévoyance professionnelle est fondée sur le principe de la capitalisation, selon lequel on ne peut verser plus de prestations qu’il n’existe de moyens (lorsqu’il n’y a plus de fonds 9/17

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libres, des améliorations de prestations ayant été financées par de tels fonds ne peuvent plus être garanties), le TF en arrive à la conclusion que des contributions d’assainissement peuvent être prélevées également sur les rentes des nouveaux bénéficiaires.

Enfin, le TF relève encore expressément que la modification du règlement désormais confirmée entre en vigueur, selon sa teneur, au 1er janvier 2006. Les rentes versées depuis lors qui sont supérieures à celles résultant de la modification du règlement désormais confirmée ont été versées à tort et leur restitution peut être réclamée.

Annexes  Nouvelle tabelle valable à partir du 1er janvier 2010 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

 Chiffres repères 2010 dans la prévoyance professionnelle

 Chiffres repères 1985-2010 dans la prévoyance professionnelle

 Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janv. … 2006 2007 2008 2009 2010

1962 et avant 1987 150'099 160'216 170'987 180'973 191'158

1963 1988 141'815 151'725 162'263 172'074 182'081 1964 1989 133'517 143'220 153'524 163'160 172'989 1965 1990 125'539 135'042 145'121 154'589 164'247 1966 1991 117'356 126'655 136'503 145'799 155'281 1967 1992 109'487 118'590 128'216 137'346 146'659 1968 1993 100'976 109'865 119'252 128'203 137'333 1969 1994 92'429 101'105 110'250 119'021 127'967 1970 1995 84'211 92'681 101'595 110'192 118'962 1971 1996 76'056 84'322 93'006 101'432 110'027 1972 1997 68'215 76'285 84'748 93'009 101'435 1973 1998 60'481 68'358 76'603 84'701 92'961 1974 1999 53'044 60'735 68'771 76'712 84'812 1975 2000 45'821 53'332 61'164 68'953 76'898 1976 2001 38'876 46'213 53'849 61'492 69'288 1977 2002 32'033 39'198 46'641 54'140 61'789 1978 2003 25'452 32'453 39'711 47'071 54'578 1979 2004 18'923 25'762 32'835 40'058 47'425 1980 2005 12'539 19'217 26'111 33'199 40'429 1981 2006 6'192 12'712 19'426 26'381 33'475 1982 2007 0 6'365 12'905 19'729 26'690 1983 2008 0 6'365 13'058 19'885 1984 2009 0 6'566 13'263 1985 2010 0 6'566

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2006 2007 2008 2009 2010 Bonification 6'192 6'365 6'365 6'566 6'566 Taux d'intérêt 2.50% 2.50% 2.75% 2.00% 2.00%

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2009 2010 Age de la retraite LPP : 65 ans 64 ans 65 ans 64 ans (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1944) nées en 1945) nés en 1945) nées en 1946)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 13’680 13’680 maximale 27’360 27’360

2. Salaire annuel des actifs

Seuil d’entrée; salaire minimal 20’520 20’520 Déduction de coordination 23’940 23’940 Salaire maximal formateur de rente LPP 82’080 82’080 Salaire coordonné minimal 3’420 3’420 Salaire coordonné maximal 58’140 58’140

3. Avoir de vieillesse (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP 2,0% 2,0% AV min. à l’âge de retraite LPP 15’845 16’560 16’422 17’139 en % du salaire coordonné 463,3% 484,2% 480,2% 501,1% AV max. à l’âge de retraite LPP 256’484 267’982 266’455 277’904 en % du salaire coordonné 441,1% 460,9% 458,3% 478,0% 4. Rentes annuelles de vieillesse et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion en rente à l’âge de la retraite LPP 7,05% 7,00% 7,00% 6,95% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1’117 1’159 1’150 1’191 – en % du salaire coordonné 32,7% 33,9% 33,6% 34,8% Rente min. expectative de veuve, de veuf 670 695 690 715 Rente min. expectative d’orphelin 223 232 230 238 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 18’082 18’759 18’652 19’314 – en % du salaire coordonné 31,1% 32,3% 32,1% 33,2% Rente max. expectative de veuve, de veuf 10’849 11’255 11’191 11’589 Rente max. expectative d’orphelin 3’616 3’752 3’730 3’863

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’AV pour le versement en espèces 19’400 19’500 19’500 19’600

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite

pour la première fois après une durée de 3 ans 4,5% 2,7% après une durée supplémentaire de 2 ans 3,7% - après une durée supplémentaire de 1 an 2,9% -

7. Cotisations au Fonds de garantie

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,07% 0,07% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,02% 0,02% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 123’120 123’120

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 78,80 78,80 Déduction de coordination journalière 91,95 91,95 Salaire journalier maximal 315,20 315,20 Salaire journalier assuré (coordonné) minimal 13,15 13,15 Salaire journalier assuré (coordonné) maximal 223,25 223,25

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6’566 6’566 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 32’832 32’832

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00093/00460/index.html?lang=fr

Brève explication des chiffres repères art. 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire 2 LPP minimal annuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et 7 al. 1 et 2 LPP d’invalidité dès le 1er janvier qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er 8 al. 1 LPP janvier qui suit leur 24ème anniversaire. Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ 8 al. 2 LPP de la rente AVS maximale, la déduction de coordination aux 7/8, le salaire coordonné 46 LPP minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS maximale. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les 16 LPP intérêts (taux d’intérêt minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 12 OPP2 2004, de 2,5% en 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% dès 2009). 13 al. 1 LPP 62a OPP2 4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) 14 LPP que l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. 62c OPP2 et dispo. maximale : droit aux prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, transitoires let. a pour un salaire coordonné toujours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. 18, 19, 21, 22 LPP de veuf s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations 18, 20, 21, 22 LPP risque sont calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite. 5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital 37 al. 3 LPP lorsque la rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse 37 al. 2 LPP minimale de l’AVS resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont 36 al.1 LPP obligatoirement adaptées au renchérissement jusqu’à 64 ans pour les femmes resp. 65 pour les hommes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite 14, 18 OFG maximale de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales 15 OFG et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2 LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont 2 al.3 LPP soumis à l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants-limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des 7 al. 1 OPP3 cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance : contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS

minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 Sal. Annuel AVS formateur de rente 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240

3 Avoir de vieillesse (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% AV min. à 62/65 resp. à 63, 64 ans pour les femmes 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 AV min. à 62/65 resp. à 63, 64 ans avec BCU jusqu'en 2004 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 en % du sal. min. coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% AV max. à 62/65 resp. à 63, 64 ans pour les femmes 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 en % du sal. max. coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9%

4 Bonifications compléntaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 Montant min. de l'AV à 62/65 resp. à 63 et 64 ans 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 Montant max. de l'AV à 62/65 resp. à 63 et 64 ans 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants

Taux de conversion 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% Rente annuelle min. à 62/65 resp. à 63, 64 ans 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 en % du sal coord. 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% Rente min. expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 Rente min. expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 Rente annuelle max. à 62/65 resp. à 63, 64 ans 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 en % du sal. coord. 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% Rente max. expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 Rente max. expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% après 2 ans supplémentaires - - - - - - - 12.1% - - 4.1% - 2.6% - 0.5% - après 1 an supplémentaire - - - - - 3.4% - 5.7% 3.5% - 0.6% - 0.6% - 0.1% -

8 Cotisation au fonds de garantie

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% Limite du sal. max. pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 Salaire journalier coordonné min. - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 Salaire journalier coordonné max. - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944

14/17

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 maximale 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal) 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 Déduction de coordination 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 Sal. Annuel AVS formateur de rente 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 Salaire coordonné minimal 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 Salaire coordonné maximal 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140

3 Avoir de vieillesse (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% AV min. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 AV min. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans avec les BCU 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 BC supprimée BC supprimé BC supprimé BC supprimé BC supprimé BC supprimé en % du sal. min. coordonné 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% 407.0% 410.9% 429.8% 439.2% 441.4% 451.9% 460.8% 476.9% 463.3% 484.2% 480.2% 501.1% AV max. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 en % du sal. max. coordonné 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4% 383.9% 387.6% 406.5% 415.3% 418.5% 428.4% 437.9% 453.0% 441.1% 460.9% 458.3% 478.0%

4 Bonifications compléntaires uniques (BCU)

Entrée en vigueur de la 1ère révision LPP Limite inf. du sal. pour les BCU 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le Limite sup. du sal. pour les BCU 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 Montant max. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants

Taux de conversion 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% Rente annuelle min. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 en % du sal coord. 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% Rente min. expectative de veuve 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 Rente min. expectative d'orphelin 288 313 313 336 336 356 356 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 Rente annuelle max. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 en % du sal. coord. 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% Rente max. expectative de veuve 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 Rente max. expectative d'orphelin 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque

pour la 1ère fois après 3 ans 2.7% 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% après 2 ans supplémentaires 2.7% - - 1.2% 1.2% - - 1.4% 1.4% - - 2.2% 2.2% - - 3.7% 3.7% - - après 1 an supplémentaire 1.4% - - 0.5% 0.5% - - 0.9% 0.9% - - 0.8% 0.8% - - 2.9% 2.9% - -

8 Cotisation au fonds de garantie

Subside pour structure d'âge défavorable 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% Limite du sal. max. pour la garantie des prestations 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 Déduction de coordination journalière 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 Salaire journalier maximal 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 Salaire journalier coordonné min. 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 Salaire journalier coordonné max. 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 2001 1.9 2.2 3.7 2002 2.8 0.8 3.7 2003 3.1 3.7 2004 3.0 2.9 2005 4.5 2006 2.7 Exemple d’application : une rente d'invalidité obligatoire versée pour la première fois en 1990 a été adaptée la première fois au 1.1.1994 (13,1%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.1995 (0,6%), et ensuite tous les deux ans, au 1.1.1997 (2,6%), au 1.1.1999 (0,5%), au 1.1.2001 (2,7%), au 1.1.2003 (1,2%) au 1.1.2005 (1,4%) au 1.1.2007 (2,2%) et au 1.1.2009 (3,7%). Les taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 1990. Le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2010 est de 31,0%. On trouve ce taux d’adaptation cumulé dans le tableau ci-dessous, à la ligne 1990 et la colonne 2010. Une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 9'850.- en 1990 est augmentée en janvier 2009 de 31,0% (valeur arrondie) et se monte donc à frs 12'903,50 en 2009 et 2010.

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Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire

Repérer la ligne indiquant l’année pendant laquelle la rente LPP a été versée pour la première fois puis choisir l’année de l’adaptation de la rente pour trouver le taux d’adaptation cumulé de la rente en pourcent. Les rentes versées pour la première fois après 2006 ne sont pas encore adaptées à l’évolution des prix.

Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 2004 3.0 6.0 6.0 2005 4.5 4.5 2006 2.7

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28 janvier 2010

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 116

Indications 720 Actualisation du mémento 6.06 du Centre d’information AVS/AI : assurance facultative 721 Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : ouverture de la consultation

722 Situation financière des institutions de prévoyance en 2008

723 Compilation des Bulletins 101-116

Prise de position 724 Institutions de libre passage : retrait intégral de la prestation de vieillesse, au lieu d’un versement anticipé partiel pour le logement, dans les cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite

Jurisprudence 725 Personne exerçant une activité indépendante : pas de versement anticipé partiel possible pour des investissements dans l’entreprise 726 Début du délai de prescription de la créance de cotisations après l’affiliation à l’institution supplétive selon l’art. 12 LPP 727 Divorce : conditions permettant de déroger au partage par moitié des avoirs du 2e pilier 728 Participation de l’institution de prévoyance à la procédure devant l’autorité précédente selon l’art. 25a LFLP en tant que condition de la qualité pour recourir dans la procédure devant le TF 729 Répartition de la perte d’intérêts sur un versement anticipé intervenu pendant la durée du mariage pour l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle 730 Obligation de l’institution de prévoyance d’exiger le jugement de divorce avant de procéder à un versement anticipé à un conjoint divorcé et de contrôler l’exécution du partage de la prévoyance éventuellement ordonné ?

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n°116

Indications 720 Actualisation du mémento 6.06 du Centre d’information AVS/AI : assurance facultative

Le mémento 6.06.du Centre d’information AVS/AI relatif à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance conformément à la LPP a été complété. La nouvelle version (état au 1er janvier 2010) contient désormais un paragraphe sur l’assurance facultative (chiffre 4), dont la teneur est la suivante:

Peuvent se faire assurer à l’assurance facultative:

• les indépendants (cf. mémento 2.09);

• les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser à l’AVS;

• les membres de la famille d’un exploitant agricole qui travaillent dans son entreprise;

• les salariés au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 20 520 francs, s’ils ne sont pas déjà obligatoirement assurés. Sont assimilés à des salariés au service de plusieurs employeurs, les salariés ayant un ou des contrats de travail de durée limitée ne dépassant pas trois mois et ceux qui exercent une activité accessoire et sont déjà soumis à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou qui exercent une activité lucrative indépendante à titre principal.

Celui qui veut se faire assurer à titre facultatif doit en faire la demande à l’institution supplétive ou à une autre institution de prévoyance compétente.

L’employeur d’une personne assurée à titre facultatif est tenu à contribution à la condition et à partir du moment où l’employé l’a avisé de son adhésion à l’assurance facultative.

721 Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : ouverture de la consultation

Le Conseil fédéral a mis en consultation le 16 décembre 2009, à la demande du Département fédéral de justice et police, un avant-projet et son rapport explicatif en consultation jusqu'au 31 mars 2010. Le Conseil fédéral entend améliorer la réglementation relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce par la voie d'une révision du code civil et d'autres lois (LPP et LFLP). Le but est notamment d’améliorer la protection des couples qui divorcent après la survenance d’un cas de prévoyance.

Le lien suivant permet de consulter le projet mis en consultation :

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=30713

722 Situation financière des institutions de prévoyance en 2008

Le 16 décembre 2009, le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport annuel de l’Office fédéral des assurances sociales sur la situation financière, fin 2008, des institutions de prévoyance et des assureurs-vie. Cette dernière s’est fortement détériorée en 2008, comme on pouvait s’y attendre, en raison de la crise qui a frappé les marchés financiers. Le nombre de caisses en découvert a nettement augmenté. Depuis lors la situation s’est améliorée à nouveau, comme l’indique une estimation récente.

Lien internet pour le communiqué de presse :

http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/fr/30703

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723 Compilation des Bulletins 101-116

Une compilation des Bulletins depuis le numéro 101 jusqu’au numéro actuel est disponible sur la page internet suivante :

http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:158/lang:fre

Prise de position 724 Institutions de libre passage : retrait intégral de la prestation de vieillesse, au lieu d’un versement anticipé partiel pour le logement, dans les cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite

(Art. 16 OLP)

Selon l’art. 16 de l’ordonnance sur le libre passage (OLP), relatif au paiement des prestations de vieillesse, « les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge ordinaire de la retraite visé à l’art. 13, al. 1, LPP et au plus tard cinq ans après ».

Un versement anticipé pour l’acquisition d’un logement n’est logique que s’il est impossible de disposer de la prestation vieillesse. En conséquence, un versement anticipé, dans le cas d’une institution de libre passage, ne peut donc être exigé pour l’acquisition d’un logement ou pour le remboursement d’une dette hypothécaire que jusqu’à l’âge fixé à l’art. 16 al. 1 OLP, soit 59 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. Une fois cette limite d’âge atteinte, les assurés ne peuvent retirer que la totalité de la prestation de vieillesse découlant du rapport de prévoyance considéré.

La situation d’une institution de libre passage (en matière d’exigibilité de la prestation de vieillesse) s’apparente dans ce cas davantage à la position d’un pilier 3a (art. 3 al. 3 let. c OPP 3) qu’à celle d’une institution de prévoyance (Conférence suisse des impôts, Prévoyance et impôts, Cas d’application de prévoyance professionnelle et de prévoyance individuelle, éd. Cosmos, printemps 2009, B. 3. 2. 3., p. 2).

Jurisprudence 725 Personne exerçant une activité indépendante : pas de versement anticipé partiel possible pour des investissements dans l’entreprise

(Référence à un arrêt du TF du 8 octobre 2009 en la cause ASMAC Fondation pour indépendants contre M., 9C_301/2009, publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(Art. 4, 8, 30c, 44 et 45 LPP, art. 5 al .1 LFLP)

Le docteur M. a ouvert un cabinet de gynécologie-obstétrique en 1998 et a contracté à cet effet un crédit d’investissement de 200’000 francs auprès d’une banque. Il est assuré facultativement pour la prévoyance professionnelle auprès de l’ASMAC Fondation pour indépendants. Par courrier du 6 mai 2008, il a sollicité de son institution de prévoyance le versement d’un montant de 200 000 francs pour pouvoir amortir son crédit d’investissement. La fondation ASMAC a refusé cette demande par lettre du 8 mai 2008 en argumentant qu’il n’y avait pas de base juridique pour une telle opération.

Les personnes exerçant une activité indépendante ne sont légalement pas soumises à l’assurance obligatoire de prévoyance professionnelle. Toutefois, il doit leur être donné la possibilité de s’assurer facultativement (art. 113 al. 2 let. d Cst.). Ce mandat constitutionnel a été repris dans son principe à l’art. 4 LPP et concrétisé aux art. 44 et 45 LPP. L’art. 4 LPP règle l’assurance facultative dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité : les salariés et les indépendants qui ne

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sont pas soumis à l’assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la LPP (al. 1). Les dispositions sur l’assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l’art. 8 s’appliquent par analogie à l’assurance facultative (al. 2).

La 1re révision de la LPP est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 selon la loi fédérale du 3 octobre 2003 (RO 2004 1700). L’art. 4 al. 3 et 4 LPP contient de nouvelles règles pour l’assurance facultative des travailleurs indépendants : 3 Les travailleurs indépendants ont d’autre part la possibilité de s’assurer uniquement auprès d’une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et notamment auprès d’une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas. 4 Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.

A l’ATF 134 V 170 (résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 106 ch. 643), le TF a interprété l’art. 4 al. 4 LPP en fonction du sens qui ressortait des travaux préparatoires de cette disposition par le législateur : celui-ci a eu la volonté claire d’assouplir l’affectation des moyens de la prévoyance professionnelle (réglée sinon très strictement par la LPP et la LFLP) dans le cas de la prévoyance professionnelle facultative des indépendants, en faisant une exception pour le prélèvement à des fins d’investissements dans l’entreprise. Le versement anticipé et le paiement en espèces de cotisations ou de montants accumulés auprès d’une institution de prévoyance sont admissibles dans des limites clairement établies, notamment aux fins d’investissements dans l’entreprise (ATF 134 V 170 consid. 4.4 p. 180). Le remplacement d’une installation surannée de stockage de fourrage par un agriculteur indépendant constitue un investissement classique dans l’entreprise. Il en va de même si la demande porte sur des moyens provenant de l’institution de prévoyance pour payer le partenaire d’affaires, puisqu’il s’agit alors d’investissements dans l’inventaire. L’utilisation de ces moyens sert également à la survie de l’entreprise et à la garantie du minimum vital et doit être considérée comme faisant partie de la prévoyance professionnelle au sens le plus large (ATF 134 V 170 consid. 5 p. 181).

L’art. 4 al. 4 LPP établit désormais aussi pour l’assurance facultative le principe, jusque-là applicable seulement dans l’assurance obligatoire et dans le domaine du 3e pilier (art. 82 al. 1 LPP), selon lequel les cotisations et les montants versés (par des indépendants) à une institution de prévoyance doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle. Avec l’ATF 134 V 170, le TF a tenu compte des travaux préparatoires relatifs à l’art. 4 al. 4 LPP, de la systématique ainsi que d’une interprétation conforme à la Constitution pour créer, dans la prévoyance professionnelle facultative des indépendants, une exception à l’affectation (sinon réglée très strictement) des moyens financiers de la prévoyance professionnelle pour les investissements dans l’entreprise.

Dès lors, la première question qui se pose est celle de savoir s’il existe une base juridique pour le versement partiel de l’avoir de prévoyance sollicité par l’intimé si l’assurance facultative est maintenue. Dans l’ATF 134 V 170, le TF n’a pas eu à trancher cette question car, dans l’affaire jugée alors, l’agriculteur indépendant avait résilié son assurance facultative de prévoyance professionnelle (p. 174 consid. 4 au début). Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, en particulier dans le cas de l’assurance facultative selon l’art. 4 LPP, le rapport juridique entre l’institution de prévoyance et l’assuré se fonde sur un contrat de prévoyance de droit privé qui, du point de vue de la dogmatique juridique, doit être classé parmi les contrats innommés (ATF 132 V 149 consid. 5 p. 150 avec renvois, 130 V 103 consid. 3.3 p. 109, 116 V 218 consid. 2 p. 221; voir aussi ATF 119 V 283 consid. 2a). Incontestablement, les conditions contractuelles entre les parties ne règlent pas un versement partiel intervenant alors que le rapport d’assurance est maintenu. Quant à la loi, elle ne connaît la possibilité d’un versement anticipé partiel des moyens de prévoyance liés que dans le cadre de l’encouragement

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à l’acquisition de la propriété d’un logement (art. 30c LPP). En revanche, la LFLP, en particulier son art. 5 al. 1, ne prévoit pas un versement partiel en espèces lors de la prise d’une activité lucrative indépendante. Un droit à la prestation de sortie existe seulement si l’assuré met fin à ses relations contractuelles avec l’institution de prévoyance, car il ne peut pas sortir partiellement de l’institution de prévoyance. Pour ce motif, un versement partiel pour des investissements dans l’entreprise ne peut dès lors pas être convenu dans les conditions du contrat de prévoyance. Le versement en espèces de l’avoir de vieillesse accumulé dans la prévoyance professionnelle facultative considéré comme admissible par l’ATF 134 V 170 pour des investissements pour l’entreprise n’entre dès lors en ligne de compte que si l’assuré résilie le contrat de prévoyance et met fin à ses rapports avec son institution de prévoyance. Le versement partiel sollicité par l’intimé à concurrence de 200’000 francs n’est donc pas admissible. Compte tenu de l’affectation des moyens de prévoyance contenue à l’art. 4 al. 4 LPP et de l’absence de possibilité d’un versement partiel, l’intimé fait fausse route en invoquant divers droits constitutionnels.

726 Début du délai de prescription de la créance de cotisations après l’affiliation à l’institution supplétive selon l’art. 12 LPP

(Référence à un arrêt du TF du 2 septembre 2009 en la cause S. contre Fondation institution supplétive LPP, 9C_655/2008 ; arrêt en allemand)

(Art. 12 et 41 LPP)

Dans cette procédure devant le TF, le litige porte sur la seule question de savoir si la créance de cotisations de l’institution de prévoyance, mise en poursuite avant d’avoir fait l’objet d’une décision, est prescrite dans la mesure où elle se rapporte à la période du 1er janvier 1985 au 31 juillet 2000.

Le TF relève que, de manière générale, aucune créance de cotisations pouvant être exigible ne prend naissance avant l’affiliation d’un employeur à une institution de prévoyance mais qu’il faut examiner la question en cas d’affiliation forcée à l’institution supplétive en particulier. La décision de l’institution supplétive sur l’affiliation forcée a un caractère formateur (voir art. 5 al. 1 let. a PA) d’autant que la procédure d’affiliation forcée suppose qu’aucun rapport juridique n’existe encore avec une institution de prévoyance. Selon la jurisprudence constante, en cas d’affiliation forcée à l’institution supplétive selon l’art. 11 al. 6 LPP (depuis l’entrée en vigueur de la 1re révision de la LPP ; al. 5 auparavant), le délai de prescription pour des cotisations d’années antérieures commence à courir au moment de la décision d’affiliation. Cela s’explique par l’effet constitutif de cette décision qui fait naître le rapport juridique sur la base duquel les cotisations de la prévoyance professionnelle sont dues à l’institution supplétive (ATF 130 V 526 consid. 4.3). Le TF s’en tient à cette jurisprudence en la fondant sur la conception juridique de la LPP qui entend faire dépendre un rapport de prévoyance de l’affiliation à une institution de prévoyance (art. 11 al. 1 LPP). Dans ce contexte et à la différence par exemple de l’AVS (art. 3 al. 1 LAVS), une créance de cotisations ne se fonde pas directement sur la loi mais sur un règlement de prévoyance qui acquiert une force obligatoire sur la base d’un contrat d’affiliation (art. 66 al. 1 et 2 LPP). Sous cet angle, la créance de cotisations n’est clairement pas prescrite.

En tant que première instance, le Tribunal administratif fédéral (TAF) est cependant parti d’une affiliation forcée selon l’art. 12 LPP parce que la sortie de deux salariés avait créé des cas de libre passage. Selon la jurisprudence rendue jusqu’à présent, qui voit un cas spécial d’affiliation forcée dans l’art. 12 LPP en relation avec l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur les droits de l’institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434), la créance de cotisations de l’institution supplétive est également prescrite comme le TAF l’a finalement retenu de manière conforme au droit fédéral. L’art. 3 al. 1 de l’ordonnance fonde de manière conforme à la loi et à la constitution un droit matériel de l’institution supplétive aux cotisations correspondant à la période pendant laquelle l’employeur, bien que soumis aux obligations de la prévoyance professionnelle, ne s’était toutefois pas

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encore affilié à une institution de prévoyance (ATF 131 II 562 consid. 3.2 et autres arrêts). Cela est ici sans conteste le 1er janvier 1985, date de l’entrée en vigueur de la LPP. En outre, l’affiliation selon l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance exige, comme celle basée sur l’art. 11 al. 6 LPP, un acte juridique d’autant que le jour de l’affiliation rétroactive résulte non pas de la loi mais, selon les circonstances concrètes, seulement de la décision (ici, justement le 1er janvier 1985). La créance de cotisations prend ainsi naissance également sous l’angle de l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance seulement avec la décision d’affiliation (ici, le 23 août 1985), moment où elle est exigible et où la prescription selon l’art. 41 al. 2 LPP commence à courir (art. 130 al. 1 CO).

En ce qui concerne les différenciations entre les procédures d’affiliation selon l’art. 11 LPP et selon l’art. 12 LPP (en relation avec l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance), le TF explique ce qui suit sur la signification de la décision d’affiliation pour ce qui est du début de la prescription : la jurisprudence rendue jusqu’à présent part d’affiliations forcées décidées de manière constitutive selon l’art. 11 al. 6 LPP (al. 5 avant la 1re révision de la LPP), d’une part, et d’affiliations intervenant de plein droit selon l’art. 12 al. 1 LPP en relation avec l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance avec effet seulement déclaratoire de la décision d’affiliation, d’autre part. Le TF montre ensuite les différences juridiquement essentielles entre ces deux procédures d’affiliation pour finir cependant par conclure que les conséquences qui résultent de l’affiliation forcée doivent être les mêmes dans le droit des cotisations et de la prescription et qu’elles ne sauraient être rendues dépendantes du hasard qu’un cas d’assurance soit intervenu ou non dans le personnel de l’employeur défaillant, raison pour laquelle c’est dans les deux cas la décision d’affiliation elle seule qui peut fonder l’exigibilité de la dette de cotisations.

727 Divorce : conditions permettant de déroger au partage par moitié des avoirs du 2e pilier

(Référence à un arrêt de la 2e Cour de droit civil du TF du 20 novembre 2009, 5A_458/2009 ; arrêt en français)

(Art. 123 al. 2 CC)

Le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage à raison d'un quart en faveur du mari et de trois quarts en faveur de l'épouse. Le mari a déposé un recours en matière civile au TF.

Le TF commence par rappeler que les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Le principe du partage par moitié connaît toutefois des exceptions, prévues par l'art. 123 al. 2 CC. Aux termes de cette disposition, le juge peut, exceptionnellement, refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive (ATF 135 III 153 consid. 6.1, résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n°111 ch. 689). S'agissant des motifs de refus liés à la situation économique des époux après le divorce, le TF a jugé que le refus du partage total ou partiel est par exemple justifié lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un 2e pilier alors que l'autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant. Dans ce cas, il serait inéquitable de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée (arrêt 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 2.3). A titre d'exemple de refus de partage justifié, il faut encore mentionner le cas de l'épouse qui, exerçant une activité lucrative, a financé les études du mari, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (FF 1996 I 101 ss, spéc. 107).

Un simple déséquilibre entre les situations financières des parties n'est toutefois pas suffisant pour déroger au droit au partage par moitié, qui dépend de ce qui a été acquis pendant le mariage et

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exprime la communauté de destin liée au mariage. Pour y déroger, encore faut-il que le partage par moitié entraîne une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties.

Il n'apparaît pas que tel soit le cas en l'espèce.

Les époux X ont tous deux travaillé à plein temps pendant la durée du mariage célébré en septembre 1990. Au moment du divorce, l'épouse était âgée de 63 ans; elle travaillait comme expert-comptable pour un salaire mensuel brut de 10'000 fr., versé treize fois par an. Son avoir de 2e pilier s'élevait au 1er janvier 2008 à 760'363 fr., dont un montant de 119'765 fr. a été constitué avant le mariage. Pendant les années de mariage, elle a, par des prélèvements effectués sur son salaire, racheté des cotisations auprès de son institution de prévoyance. Au moment de sa retraite, sa rente annuelle serait, en l'absence de partage, de 56'423 fr. (4'701 fr. par mois). Elle peut également compter sur un montant de 159'123 fr. provenant de la liquidation du régime matrimonial. Le mari, âgé de 48 ans, dispose d'un avoir de libre passage de 80'392 fr. 65, dont un montant de 13'749 fr. 15 a été acquis avant le mariage. Cet avoir correspondrait à une rente probable à l'âge de 65 ans de 28'332 fr. par année (2'361 fr. par mois). Au terme de la liquidation du régime matrimonial, il obtiendra un montant de 87'220 fr.

A la suite du partage par moitié du 2e pilier des parties, la prévoyance globale de l'épouse se composerait de sa rente AVS, du montant de 159'123 fr. provenant de la liquidation du régime matrimonial et d'un avoir de prévoyance professionnelle légèrement supérieur à 353'755 fr. 75 [(760'363 fr. - 119'765 fr.) : 2] + [(80'392 fr. 65 - 13'479 fr. 15) : 2]. Quant au mari, il disposerait de sa rente AVS, du solde éventuel de sa fortune (87'220 fr. + 75'000 fr.) et de son avoir de prévoyance professionnelle. Contrairement à son épouse, il aura la possibilité d'augmenter le montant de 353'755 fr. 75 issu du partage par moitié d'ici à l'âge de sa retraite. Cela étant, au vu du montant de son salaire (environ 5'200 fr. net) et du nombre d'années de cotisations qui lui restent (17 ans depuis le jugement de divorce), cette augmentation ne sera pas significative. A titre indicatif, on peut relever que, pendant les 18 ans de mariage, le mari a accumulé un 2e pilier de 66'913 fr. 50. On ne saurait donc considérer que la prévoyance globale respective des parties présente une disproportion manifeste. Il faut encore observer que le montant élevé de la prévoyance professionnelle accumulée pendant les 18 ans de mariage par l'épouse (640'598 fr.) s'explique non seulement par le montant de ses revenus (10'000 fr. brut par mois) mais aussi par les rachats de cotisations qu'elle a effectués par des prélèvements sur son salaire. En 2002, elle a par exemple versé 25'488 fr. de cotisations LPP sur un salaire de 123'175 fr. A défaut de rachats, ces montants seraient entrés dans le compte d'acquêts de l'épouse (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et auraient ainsi été partagés par moitié dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (art. 215 al. 1 CC). Sous cet angle, le partage par moitié n'apparaît pas manifestement choquant, absolument inique ni encore, complètement insoutenable.

En définitive, le TF considère que la Cour cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant que les conditions de l'art. 123 al. 2 CC étaient réalisées. L'arrêt attaqué doit par conséquent être réformé en ce sens que les prestations de sortie LPP accumulées par les parties durant le mariage doivent être partagées par moitié.

728 Participation de l’institution de prévoyance à la procédure devant l’autorité précédente selon l’art. 25a LFLP en tant que condition de la qualité pour recourir dans la procédure devant le TF

(Référence à un arrêt du TF du 29 octobre 2009 en la cause Caisse de pensions des sociétés Hewlett-Packard en Suisse contre P., 9C_14/2009 ; arrêt en allemand)

(Art. 25a LFLP en relation avec l’art. 73 LPP, art. 89 al. 1 LTF)

Après l’entrée en force du jugement de divorce des époux P., le juge du divorce a transmis la cause au tribunal cantonal compétent en vertu de l’art. 25a LFLP en relation avec l’art. 73 LPP pour le

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partage des prestations de sortie. Ce tribunal a partiellement admis la demande de partage par moitié de l’avoir de l’époux et a astreint la caisse de pensions au versement de 22‘014 fr. 95 (plus intérêts) sur un compte de prévoyance ou de libre passage de P. encore à déterminer. La caisse de pensions interjette un recours en matière de droit public au TF contre ce jugement de l’instance précédente en concluant à son annulation.

Le TF examine la qualité pour recourir de la caisse de pensions en s’appuyant sur les critères fixés par l’art. 89 al. 1 LTF, selon lesquels a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Il retient que, selon des constatations qui lient le TF dans le jugement attaqué (art. 105 al. 2 LTF), la caisse de pensions a été invitée à prendre position par l’instance précédente mais qu’elle n’a pas fait usage de la possibilité qui lui avait été offerte de faire valoir son point de vue. Elle ne conteste du reste pas non plus ne pas avoir pris part à la procédure devant l’instance précédente. De plus, selon les considérants du TF, c’est également à juste titre qu’elle n’invoque pas n’avoir bénéficié d’aucune possibilité de prendre part à la procédure cantonale.

Au vu de ces faits, la caisse de pensions, qui n’a pas participé à la procédure antérieure, ne remplit pas les conditions de recevabilité selon l’art. 89 al. 1 let. a LTF, raison pour laquelle le TF n’entre pas en matière sur son recours.

729 Répartition de la perte d’intérêts sur un versement anticipé intervenu pendant la durée du mariage pour l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

(Référence à un arrêt du TF du 24 novembre 2009 en la cause M. contre W. et Caisse de pensions P. en tant que co-intéressée, 9C_691/2009, publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(Art. 22 al. 2 LFLP)

Dans cette procédure, le litige soumis au TF comprend notamment le point de savoir si et comment la perte d’intérêts consécutive à un versement anticipé effectué pendant le mariage doit être prise en considération dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle.

Le TF relève qu’il faut partir de la réglementation légale de l’art. 22 al. 2 LFLP selon laquelle la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage doit être augmentée des intérêts. En raison du choix opéré par la loi que l’avoir de prévoyance antérieur au mariage doit conserver sa valeur pendant le mariage (ATF 132 V 332 consid. 4.3), il convient ainsi d’entreprendre un calcul d’intérêts au moins dans la mesure où l’avoir de prévoyance existant avant le mariage n’a pas été touché par le versement anticipé.

L’instance précédant le TF a procédé selon cette méthode (prise en compte des intérêts sur la prestation de sortie existant lors de la conclusion du mariage jusqu’au moment du versement anticipé, puis seulement sur le montant résiduel en mains de l’institution de prévoyance). Le TF n’a pas besoin de vérifier en l’espèce si une méthode plus favorable au recourant serait correcte : comme le montant calculé par l’instance précédente selon le droit du partage de la prévoyance a dû être corrigé par le TF (en raison de la perte résultant de la vente de l’immeuble, l’obligation de rembourser du recourant s’est réduite, selon l’art. 30d al. 5 LPP, au produit réalisé ; la perte a déjà été prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial intervenue dans la procédure de divorce), il s’ensuit que l’intimée a un droit correspondant exactement au montant voulu par le recourant (Fr. 268’697.80 [prestation de sortie au moment du divorce] – Fr. 134’303.80 [prestation de sortie au moment de la conclusion du mariage, augmentée des intérêts jusqu’au moment du versement anticipé] – Fr. 8’784.10 [intérêts sur

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l’avoir restant après le versement anticipé, jusqu’au moment du divorce] = Fr. 126’609.90, divisé par 2 = Fr. 62’804.95). Comme le TF ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), l’application d’une méthode de calcul plus favorable au recourant est d’emblée exclue.

730 Obligation de l’institution de prévoyance d’exiger le jugement de divorce avant de procéder à un versement anticipé à un conjoint divorcé et de contrôler l’exécution du partage de la prévoyance éventuellement ordonné ?

(Référence à un arrêt du TF du 24 novembre 2009 en la cause Fondation de libre passage 2e pilier de la Neuen Aargauer Bank (NAB-2) contre P. et T. (cointéressé), 9C_593/2009, publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(Art. 25a LFLP, 122 CC)

Le mariage de P. (épouse) et T. (époux) a été dissout le 13 mars 2004 en Italie (jugement de divorce entré en force le 16 mars 2004). Pendant la durée de leur mariage, les époux avaient vécu temporairement en Suisse où le mari exerçait une activité lucrative assurée en prévoyance professionnelle. Selon le jugement de divorce, cette prestation de sortie du mari devait être répartie « in parti uguali », ce qui n’a toutefois pas été fait par la suite. A fin mai 2005, T. est sorti de son ancienne institution de prévoyance, sur quoi sa prestation de sortie d’un montant de Fr. 44'647.85 a été virée à la Fondation de libre passage de la Neuen Aargauer Bank (NAB-2). Sur demande de T., la NAB-2 lui a versé le 2 septembre 2005 la totalité de l’avoir de libre passage en tant que versement anticipé dans le cadre de l’accession à la propriété du logement. P. a agi le 5 décembre 2007 devant le Tribunal cantonal des assurances en exécution du partage de la prévoyance. Le Tribunal cantonal a admis l’action, sur quoi la NAB-2 a interjeté un recours en matière de droit public au TF en concluant à l’annulation du jugement cantonal et au rejet de l’action.

Dans cette procédure devant le TF, le litige porte sur la question de savoir si, comme l’admet l’instance précédente, la NAB-2 est tenue de verser à l’intimée P. sa part dans le cadre du partage du la prévoyance bien que la fondation de libre passage ait déjà fourni à l’ex-mari la totalité de l’avoir de libre passage en tant que versement anticipé.

Le TF commence par relever que le droit au partage de la prévoyance se dirige contre le conjoint obligé. Pour autant que la masse à partager se trouve auprès d’une institution de prévoyance ou de libre passage, ce droit est satisfait si la fondation de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur transmet le montant correspondant à celle du créancier. Dans la mesure toutefois où, à la suite d’un versement anticipé, il ne subsiste plus assez de fonds auprès de l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur pour satisfaire au droit de l’autre conjoint (et où le conjoint débiteur ne procure pas à nouveau ces fonds à son institution par le remboursement du versement anticipé selon l’art. 30d LPP), le droit au partage ne peut pas se diriger contre l’institution sous réserve d’une éventuelle obligation de dédommagement ; au contraire, il appartient au conjoint débiteur de s’acquitter du montant dû en mains de l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier (ATF 135 V 324 consid. 5.2.2).

Le TF examine si les faits établis permettent de conclure que le versement anticipé était illicite ou que la fondation recourante a failli à son devoir de diligence. Le versement anticipé n’est pas illicite notamment parce que l’assuré était déjà divorcé au moment de la demande et que, dès lors, le consentement du conjoint n’était plus nécessaire (art. 30c al. 5 LPP, respectivement art. 331e al. 5 CO). En outre, le versement anticipé intervenu seulement après la date de référence (entrée en force du jugement de divorce) ne pouvait d’emblée plus avoir d’influence sur le montant de la prétention revenant à l’intimée (calculée à la valeur de la date du divorce). Le versement anticipé porte atteinte non pas au droit de l’intimée mais tout au plus au substrat d’exécution pour ce droit. Un fait juridique ne saurait être qualifié d’illicite parce qu’il est possible qu’il ait pour effet que le débiteur n’ait plus

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suffisamment de moyens pour s’acquitter de ses dettes (demeurent réservées les possibilités d’agir selon les art. 285 ss LP). C’est dire que le versement anticipé n’était pas illicite. En outre, il n’y a pas non plus de violation par la fondation de libre passage de son obligation de diligence. Il n’existe pas de base légale expresse exigeant une vérification du jugement de divorce dans l’optique de l’exécution du partage de la prévoyance éventuellement ordonné par ce jugement, dans les cas où un assuré divorcé demande un versement anticipé de son institution de prévoyance professionnelle. Une telle obligation des institutions de prévoyance ne se justifie pas non plus au nom des principes généraux du droit, du moins pas en l’absence d’indices concrets que le versement anticipé empêcherait l’exécution de la compensation de la prévoyance. Ce qui est ainsi exigé, c’est une vérification de l’état civil et des indications données sur le formulaire de demande, ce que la fondation recourante a fait en l’espèce, mais pas de plus amples recherches sur toutes les situations envisageables qui pourraient éventuellement se présenter en rapport avec le versement. En outre, dans le cadre de la procédure de divorce (art. 137 al. 2 CC) ou de la procédure selon l’art. 25a LFLP, les conjoints peuvent empêcher, par le biais de mesure provisoires, une décision illicite sur l’avoir de prévoyance entre le moment du divorce et l’exécution du partage (en l’espèce, cela n’était guère possible parce que la procédure de divorce a eu lieu à l’étranger et que la procédure selon l’art. 25a LFLP a été introduite seulement après le paiement du versement anticipé). Globalement, on ne voit pas d’indices qui, selon les règles de la bonne foi, auraient dû amener la recourante à envisager un examen plus approfondi. Dans ces conditions, une violation de son devoir de diligence par la recourante ne pourrait être admise que s’il existait en général une obligation de vérifier, dans tous les cas d’assurés divorcés, l’exécution d’une éventuelle décision ordonnant le partage de la prévoyance, ce qui n’est toutefois pas le cas.

Le paiement du versement anticipé à l’ex-mari de l’intimée n’était dès lors pas contraire au droit, ce qui entraîne le rejet de l’action intentée contre la recourante. Cela ne change rien au fait que l’intimée a une créance contre son ex-mari. L’instance précédente aurait ainsi également dû, après l’introduction de la procédure selon l’art. 25a LFLP, examiner une prétention de l’intimée contre son ex-mari et se prononcer sur cette prétention même si la demande ne portait que sur une obligation de la recourante de verser le montant résultant du partage du 2e pilier. La cause doit donc être renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle procède dans ce sens.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

31 mars 2010

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 117

Indications 731 Adoption parlementaire de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: renforcement de la surveillance et amélioration de la transparence 732 Internet : archives LPP avec notamment les messages LPP, LFLP et propriété du logement

Prises de position

733 Assujettissement à la prévoyance professionnelle et droit international

734 Transmission de la prestation de sortie : nombre de comptes ou de polices de libre passage auprès de la même institution de libre passage (art. 12 OLP) 735 Versement anticipé pour le logement suivi d’un versement en espèces comme indépendant puis d’un rachat 736 Liquidation partielle : interprétation de l’art. 27h, al. 1, 3e phrase, OPP 2

Jurisprudence 737 Interprétation de l’art. 20a, al. 1, LPP concernant la relation entre un orphelin selon l’art. 20 LPP et la compagne de l’assuré décédé désignée en qualité de bénéficiaire

738 Obligation de verser la prestation préalable selon l’art. 26, al. 4, LPP

739 Changement de jurisprudence concernant le délai de prescription des cotisations selon l’art. 41 LPP et la compétence pour juger des prétentions en réparation consécutives à une violation du contrat d’affiliation 740 Compensation du droit à une retraite anticipée avec la créance en réparation du dommage basée sur l’art. 52 LPP

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n°117

Indications 731 Adoption parlementaire de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle: renforcement de la surveillance et amélioration de la transparence

Avec l’adoption de la réforme structurelle le 19 mars 2010, le Parlement et le Conseil fédéral ont mis sous toit un projet en cours depuis plusieurs années. Cette réforme renforce la surveillance, la gestion et la transparence dans le 2e pilier et répond aussi aux demandes exprimées dans le cadre de la votation sur le taux de conversion.

La réforme structurelle renforce la surveillance de la prévoyance professionnelle en désenchevêtrant les compétences et en confiant la haute surveillance à une nouvelle commission indépendante. De plus, elle règle clairement les taches des différents acteurs du 2e pilier (organe suprême, organe de révision, expert en matière de prévoyance professionnelle). Elle introduit également des dispositions supplémentaires en matière de gouvernance qui contribuent à améliorer la transparence dans la gestion des caisses de pensions et à prévenir les abus.

Surveillance renforcée du 2e pilier

La haute surveillance sera désormais assurée par une commission indépendante de l’administration fédérale et clairement séparée de la surveillance directe des caisses de pensions. La Commission de haute surveillance disposera d’un secrétariat spécialisé professionnel. Elle aura pour tâches d’assurer l’uniformité de la pratique de surveillance ainsi que la stabilité du système du 2e pilier. Elle pourra édicter des standards pour garantir l’assurance qualité dans ce domaine. Elle pourra aussi émettre des directives et procéder à ses propres vérifications en cas de besoin. Globalement, la haute surveillance aura une fonction plus active et davantage régulatrice qu’actuellement.

La position de la surveillance directe sera aussi renforcée par une réglementation plus claire de ses tâches, de ses compétences et de ses instruments de surveillance. La surveillance directe des institutions de prévoyance à caractère national ou international qui sont actuellement surveillées par la Confédération sera dorénavant assurée par les autorités cantonales de surveillance qui devront être administrativement indépendantes sous la forme d’un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Ces institutions de prévoyance devront être transférées auxdites autorités dans un délai maximal de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la réforme structurelle. D’importants travaux de coordination avec les cantons sont nécessaires pour assurer un passage sans problème dans le nouveau système de surveillance. Les institutions susmentionnées pourront participer aux travaux de mise en œuvre dans le cadre d’un groupe d’accompagnement, d’entente avec la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations.

Davantage de transparence dans la gestion et l’administration de la fortune

La réforme structurelle introduit de nouvelles exigences concrètes en ce qui concerne l’intégrité et la loyauté des personnes chargées de gérer ou d’administrer l’institution de prévoyance ou sa fortune (bonne réputation, garantie d’une activité irréprochable et éviter tout conflit d’intérêts). De plus, les actes juridiques passés par l’institution de prévoyance avec des personnes proches devront être annoncés à l’organe de révision au moment de la remise des comptes annuels. Le nom et la fonction des experts, des conseillers en placement et des gestionnaires en placement devront également figurer dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance. Ces dispositions de bonne gouvernance sont encore renforcées par l’introduction de dispositions pénales dans la LPP.

Les dispositions sur la gouvernance et la transparence seront aussi renforcées au niveau de l’ordonnance : le « parallel running » (c.-à-d. le fait d’effectuer des opérations de placement pour son propre compte en parallèle avec des transactions pour le compte de l’institution de prévoyance) sera interdit. De plus, les personnes et institutions chargées de gérer et d’administrer l’institution de prévoyance ou de placer et d’administrer la fortune de prévoyance devront lui restituer tous les

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avantages financiers obtenus de tiers en rapport avec l’exercice de ces activités. En outre, lesdites personnes et institutions devront déclarer chaque année par écrit à l’organe paritaire suprême (conseil de fondation) si elles ont respecté les prescriptions en matière de loyauté (obligation de déclarer). Enfin, la liste des frais administratifs à indiquer devra être encore plus détaillée qu’actuellement afin d’assurer la transparence de ces frais dans les comptes annuels.

Mesures pour faciliter la participation des travailleurs âgés au marché de l’emploi

Ce projet adopté par le Parlement le 11 décembre 2009 introduit les deux mesures suivantes:  possibilité de maintenir la prévoyance professionnelle au niveau du dernier gain assuré en cas de diminution de l’activité lucrative à partir de 58 ans;  possibilité de poursuivre la prévoyance professionnelle en cas de continuation de l’activité lucrative au-delà de l’âge ordinaire de la retraite.

Entrée en vigueur en 3 étapes

Le Conseil fédéral veut faire entrer en vigueur cette réforme aussi rapidement que possible. Il prévoit les 3 étapes suivantes:  Les mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché de l’emploi devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2011.  Les dispositions sur la gouvernance et la transparence devraient entrer en force le 1er juillet 2011 après avoir l’objet d’une consultation.  Les autres dispositions sur la nouvelle structure de surveillance devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2012, après une procédure de consultation sur les dispositions d’ordonnance nécessaires pour la mise en œuvre de la réforme structurelle. C’est donc à partir de cette date-là que la Commission de haute surveillance sera opérationnelle.

Lien pour le message du Conseil fédéral du 15 juin 2007 (FF 2007 5381): http://www.admin.ch/ch/f/ff/2007/index0_31.html

Pour de plus amples détails, voir la page internet suivante (Curiavista): http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20070055

Nous publions ci-après le texte de cette modification législative (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel):

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Réforme structurelle:

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme structurelle)

Modification du 19 mars 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 2007 1 , arrête:

I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 2, let. d 2 L’obligation d’être assuré cesse, sous réserve de l’art. 8, al. 3: d. lorsque le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage s’éteint.

Art. 26, al. 3 3 Le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l’invalidité. Pour les assurés qui sont astreints à l’assurance obligatoire selon l’art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l’art. 47, al. 2, la rente-invalidité s’éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).

Art. 33 Abrogé

Art. 47, al. 2 2 L’assuré qui n’est plus soumis à l’assurance obligatoire selon l’art. 2, al. 3, peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l’institution supplétive.

Art. 49, al. 2, ch. 7, 9, 10, 14 et 15 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 7. la gestion paritaire et les tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance (art. 51 et 51a),

9. l’agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e),

10. l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a),

14. la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),

15. Abrogé

Art. 51, al. 6 et 7 Abrogés

Art. 51a Tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance 1 L’organe suprême de l’institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l’exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de l’institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.

2 Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:

1 FF 2007 5381 2 RS 831.40

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a. définir le système de financement; b. définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l’affectation des fonds libres; c. édicter et modifier les règlements; d. établir et approuver les comptes annuels; e. définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques; f. définir l’organisation de l’institution de prévoyance; g. organiser la comptabilité; h. garantir l’information des assurés; i. garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l’employeur; j. nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion; k. nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision; l. prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l’institution de prévoyance et le réassureur éventuel; m. définir les objectifs et principes en matière d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus; n. contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements de l’institution de prévoyance. 3 L’organe suprême de l’institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée. 4 Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation. 5 Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d’une société coopérative, l’administration peut se charger des tâches énumérées aux alinéas précédents, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l’assemblée générale définies à l’art. 879 du code des obligations 3 . 6 Les dispositions fédérales, cantonales ou communales qui, pour les institutions de prévoyance de droit public, répartissent sur plusieurs organes de droit public les tâches visées à l’al. 2 sont réservées.

Art. 51b Intégrité et loyauté des responsables 1 Les personnes chargées de gérer ou d’administrer l’institution de prévoyance ou sa fortune doivent jouir d’une bonne réputation et offrir toutes les garanties d’une activité irréprochable. 2 Elles sont tenues, dans l’accomplissement de leurs tâches, de respecter le devoir de diligence fiduciaire et de servir les intérêts des assurés de l’institution de prévoyance. A cette fin, elles veillent à ce que leur situation personnelle et professionnelle n’entraîne aucun conflit d’intérêts.

Art. 51c Actes juridiques passés avec des personnes proches 1 Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché.

2 Les actes juridiques que l’institution de prévoyance passe avec des membres de l’organe suprême, avec l’employeur affilié ou avec des personnes physiques ou morales chargées de gérer l’institution de prévoyance ou d’en administrer la fortune, ainsi que ceux qu’elle passe avec des personnes physiques ou morales proches des personnes précitées sont annoncés à l’organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels. 3 L’organe de révision vérifie si les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les intérêts de l’institution de prévoyance. 4 L’institution de prévoyance fait figurer dans son rapport annuel le nom et la fonction des experts, des conseillers en placement et des gestionnaires en placement auxquels elle a fait appel.

Art. 52, al. 1 et 4 1 Les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence. 4 L’art. 755 du code des obligations 4 s’applique par analogie à la responsabilité de l’organe de révision.

Art. 52a Vérification 1 L’institution de prévoyance désigne pour la vérification un organe de révision et un expert en matière de prévoyance professionnelle.

3 RS 220 4 RS 220

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2 L’organe suprême de l’institution de prévoyance remet le rapport de l’organe de révision à l’autorité de surveillance et à l’expert en matière de prévoyance professionnelle et le tient à la disposition des assurés.

Art. 52b Agrément des organes de révision dans la prévoyance professionnelle Peuvent exercer la fonction d’organe de révision les personnes physiques et les entreprises de révision qui sont agréées par les autorités fédérales de surveillance de la révision en tant qu’experts-réviseurs au sens de à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision 5 .

Art. 52c Tâches de l’organe de révision

1 L’organe de révision vérifie:

a. si les comptes annuels et les comptes de vieillesse sont conformes aux dispositions légales; b. si l’organisation, la gestion et les placements sont conformes aux dispositions légales et réglementaires; c. si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l’administration de la fortune ont été prises et si le respect du devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l’organe suprême; d. si les fonds libres ou les participations aux excédents résultant des contrats d’assurance ont été utilisés conformément aux dispositions légales et réglementaires; e. si, en cas de découvert, l’institution de prévoyance a pris les mesures nécessaires pour rétablir une couverture complète; f. si les indications et informations exigées par la loi ont été communiquées à l’autorité de surveillance; g. si l’art. 51c a été respecté. 2 L’organe de révision consigne chaque année, dans un rapport qu’il adresse à l’organe suprême de l’institution de prévoyance, les constatations faites dans le cadre des vérifications visées à l’al. 1. Ce rapport atteste le respect des dispositions concernées, avec ou sans réserves, et contient une recommandation concernant l’approbation ou le refus des comptes annuels; ceux-ci doivent être joints au rapport. 3 L’organe de révision commente au besoin les résultats de ses vérifications à l’intention de l’organe suprême de l’institution de prévoyance.

Art. 52d Agrément des experts en matière de prévoyance professionnelle 1 Les experts en matière de prévoyance professionnelle doivent être agréés par la Commission de haute surveillance.

2 Les conditions d’agrément sont les suivantes:

a. formation et expérience professionnelles appropriées; b. connaissance des dispositions légales pertinentes; c. bonne réputation et fiabilité. 3 La Commission de haute surveillance peut définir plus précisément les conditions d’agrément.

Art. 52e Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle

1 L’expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement:

a. si l’institution de prévoyance offre la garantie qu’elle peut remplir ses engagements; b. si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales. 2 Il soumet des recommandations à l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment:

a. le niveau du taux d’intérêt technique et des autres bases techniques; b. les mesures à prendre en cas de découvert. 3 Si l’organe suprême ne suit pas les recommandations de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et qu’il s’avère que la sécurité de l’institution de prévoyance est compromise, l’expert en informe l’autorité de surveillance.

Art. 53 Abrogé

Art. 53a Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:

5 RS 221.302

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a. les affaires que les personnes chargées de l’administration de la fortune peuvent mener pour leur propre compte; b. l’admissibilité des avantages financiers obtenus par des personnes en relation avec une activité qu’elles exercent pour une institution de prévoyance, et l’obligation de déclarer ces avantages. Titre deuxième: Fondations de placement

Art. 53g But et droit applicable 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89bis6 du code civil 7 peuvent être constituées pour la gestion et l’administration commune de la fortune. 2 Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d’application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.

Art. 53h Organisation 1 L’organe suprême de la fondation de placement est l’assemblée des investisseurs. 2 Le conseil de fondation est l’organe de gestion. Il peut déléguer ses tâches de gestion à des tiers, excepté celles qui sont directement rattachées à la direction suprême de la fondation de placement. 3 L’assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur l’organisation, l’administration et le contrôle de la fondation de placement.

Art. 53i Fortune 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d’une fortune de base et d’une fortune de placement. L’assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. 2 La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d’un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres. 3 Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d’investisseurs. 4 En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s’applique par analogie en cas de concordat par abandon d’actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées: a. les rémunérations prévues par le contrat; b. la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements; c. le remboursement des frais encourus au titre de l’exécution de ces engagements. 5 La compensation n’est admissible que par rapport à des prétentions à l’intérieur d’un même groupe de placements ou à l’intérieur de la fortune de base.

Art. 53j Responsabilité 1 La responsabilité de la fondation de placement pour les engagements d’un groupe de placements est limitée à la fortune de ce dernier. 2 Chaque groupe de placements ne répond que de ses propres engagements. 3 La responsabilité des investisseurs est exclue.

Art. 53k Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte des dispositions: a. sur le cercle des placements; b. sur l’augmentation et l’utilisation de la fortune de base; c. sur la fondation, l’organisation et la dissolution; d. sur les placements, l’établissement des comptes et la révision; e. sur les droits des investisseurs.

6 A l’entrée en vigueur de la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation, FF 2009 139), l’art. 89bis devient art. 89a. 7 RS 210

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Titres précédant l’art. 54 Titre troisième: Fonds de garantie et institution supplétive

Chapitre premier: Supports juridiques

Titres précédant l’art. 61

Titre quatrième: Surveillance et haute surveillance

Chapitre premier: Surveillance

Art. 61 Autorité de surveillance 1 Les cantons désignent l’autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. 2 Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. 3 L’autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n’est soumise à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 62, al. 1, phrase introductive et let. a, et 2 1 L’autorité de surveillance s’assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:

a. elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; 2 L’autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues par les art. 85 et 86 à 86b du code civil 8 .

Art. 62a Moyens de surveillance 1 Pour remplir ses tâches, l’autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.

2 L’autorité de surveillance peut au besoin:

a. demander en tout temps à l’organe suprême de l’institution de prévoyance, à l’expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l’organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents; b. donner des instructions à l’organe suprême, à l’organe de révision ou à l’expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d’espèce; c. ordonner des expertises; d. annuler des décisions de l’organe suprême de l’institution de prévoyance; e. ordonner des mesures de substitution; f. mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l’organe suprême de l’institution de prévoyance ou certains de ses membres; g. ordonner la gestion de l’institution de prévoyance ou de l’institution servant à la prévoyance par un organe officiel; h. nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle; i. sanctionner l’inobservation de prescriptions d’ordre conformément à l’art. 79. 3 Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l’institution de prévoyance ou de l’institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l’al. 2, let. h, sont à la charge de l’organe de révision ou de l’expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.

Art. 63 Abrogé

Art. 63a Abrogé

8 RS 210

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Titre précédant l’art. 64 Chapitre 2: Haute surveillance

Art. 64 Commission de haute surveillance 1 Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans. 2 Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l’intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat. 3 La responsabilité de la Confédération n’est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d’une violation des obligations d’un assujetti visé à l’art. 64a.

4 Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 9 est applicable.

Art. 64a Tâches 1 La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes: a. elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet; b. elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder à des inspections auprès de ces dernières; c. elle édicte, à condition qu’une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l’activité de surveillance; d. elle décide de l’agrément et du retrait de l’agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle; e. elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet; f. elle peut émettre des directives à l’intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision; g. elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral. 2 Elle surveille en outre le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement.

3 Elle présente chaque année un rapport d’activité au Conseil fédéral par l’intermédiaire du Département fédéral de l’intérieur.

Art. 64b Secrétariat 1 La Commission de haute surveillance est dotée d’un secrétariat permanent rattaché administrativement à l’Office fédéral des assurances sociales. 2 Le secrétariat remplit les tâches qui lui incombent en vertu du règlement d’organisation et de gestion de la Commission de haute surveillance.

Art. 64c Coûts 1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat sont couverts par:

a. une taxe annuelle de surveillance; b. des émoluments pour les décisions et les prestations.

2 La taxe annuelle de surveillance est perçue:

a. auprès des autorités de surveillance, en fonction du nombre d’institutions de prévoyance surveillées et du nombre d’assurés; b. auprès du fonds de garantie, de l’institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d’investissement. 3 Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.

Art. 65, al. 2 et 4 2 Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu’elles sont exigibles.

9 RS 170.32

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4 Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d’institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 10 , quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d’associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.

Art. 74, al. 3 et 4 3 Un recours contre une décision de l’autorité de surveillance n’a d’effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d’une partie. 4 La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.

Art. 76, par. 6 et 7 … celui qui aura mené des affaires non autorisées pour son propre compte, aura contrevenu à l’obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou desservi grossièrement de toute autre manière les intérêts de l’institution de prévoyance, celui qui n’aura pas communiqué les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l’administration de la fortune ou les aura gardés pour lui, à moins qu’ils ne soient indiqués expressément à titre d’indemnité et chiffrés dans le contrat d’administration de la fortune, …

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil 11

Art. 89bis 12 , al. 6, ch. 7, 8, 12, 13 et 14 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 13 sur:

7. l’agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),

8. l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a),

12. la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),

13. Abrogé

14. la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, art. 66, al. 4, art. 67 et 69),

2. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 14

Art. 9, al. 2, 2e phrase

2 … L’art. 79b LPP 15 est réservé.

Art. 19 Découvert technique Les institutions de prévoyance des corporations de droit public qui s’écartent, avec le consentement de l’autorité de surveillance, du principe de l’établissement du bilan en caisse fermée ne sont pas autorisées à prendre en compte le découvert technique dans le calcul des prestations de sortie. Les autres institutions de prévoyance ne peuvent déduire ce découvert technique que lors d’une liquidation, partielle ou totale (art. 53d, al. 3 LPP).

10 RS 831.42 11 RS 210 12 A l’entrée en vigueur de la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation, FF 2009 139), l’art. 89bis devient art. 89a. 13 RS 831.40 14 RS 831.42 15 RS 831.40

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III Disposition transitoire relative à la modification du 19 mars 2010 (LPP, réforme structurelle) Les institutions de prévoyance qui sont soumises à la surveillance de la Confédération au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification peuvent le rester pendant trois ans au plus à compter de ladite entrée en vigueur.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

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Travailleurs âgés:

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché de l’emploi)

Modification du 11 décembre 2009

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 2007 16 , arrête:

I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 17 est modifiée comme suit:

Chapitre 5a Participation facilitée des travailleurs âgés au marché de l’emploi

Art. 33a Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré 1 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré. 2 La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu’à l’âge réglementaire ordinaire de la retraite. 3 La parité des cotisations prévue à l’art. 66, al. 1, de la présente loi et à l’art. 331, al. 3, du code des obligations 18 ne s’applique pas aux cotisations destinées à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. Le règlement ne peut prévoir des cotisations de l’employeur visant le même but qu’avec l’assentiment de ce dernier.

Art. 33b Activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Art. 49, al. 2, ch. 1 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 1. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),

II Les actes normatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil 19

Art. 89bis 20 , al. 6, ch. 1 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 21 sur:

16 FF 2007 5381 17 RS 831.40 18 RS 220 19 RS 210 20 A l’entrée en vigueur de la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation, FF 2009 139), l’art. 89bis devient art. 89a). 21 RS 831.40

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1. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),

2. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 22

Art. 17, al. 6 6 La majoration de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, prévue par l’al. 1, ne s’applique pas aux cotisations visées à l’art. 33a LPP.

III Disposition transitoire relative à la modification du 11 décembre 2009 Coordination de l’âge de la retraite 1 Si la 11e révision de l’AVS 23 n’entre pas en vigueur avant ou en même temps que la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires concernant l’âge de la retraite et le versement anticipé ou l’ajournement de la prestation de vieillesse. 2 Si la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi (Taux de conversion minimal) 24 n’entre pas en vigueur avant ou en même temps que la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires concernant l’âge de la retraite.

IV 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

22 RS 831.42

23 Nouvelle version, premier message, FF 2006 1917

24 FF 2009 19

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732 Internet : archives LPP avec notamment les messages LPP, LFLP et propriété du logement

Les messages sur le projet de LPP de 1975, sur le libre passage et sur l’encouragement à la propriété du logement de 1992 ainsi que le commentaire du projet OPP 2 de 1983 sont désormais accessibles facilement sur la page internet suivante de l’OFAS:

Prévoyance professionnelle/données de base/archives: http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/02611/index.html?lang=fr

Les autres messages plus récents sont accessibles en consultant le Recueil systématique (notes de bas de page) ou la Feuille fédérale: http://www.admin.ch/ch/f/rs/831_40/index.html

http://www.admin.ch/ch/f/ff/index.html

Prises de position

733 Assujettissement à la prévoyance professionnelle et droit international

1 Le principe

Les personnes qui exercent une activité salariée en Suisse sont soumises à la prévoyance professionnelle si elles remplissent les conditions, notamment d’âge et de salaire, prévues par la LPP.

2 Les exceptions

2.1 L’art. 1j, al. 2, OPP 2

Selon l’art. 1j, al. 2, OPP 2, les salariés dont l’activité en Suisse n’a probablement pas un caractère durable, et qui bénéficient de mesures de prévoyance suffisantes à l’étranger, seront exemptés de l’assurance obligatoire à condition qu’ils en fassent la demande à l’institution de prévoyance compétente.

Cette règle ne vaut toutefois pas pour les personnes qui sont soumises à la législation suisse de sécurité sociale en vertu des accords bilatéraux 25 et du droit européen auquel renvoient lesdits accords 26 (voir les explications à ce sujet dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 66 ch. 400).

2.2 Le détachement en Suisse

La notion de détachement implique qu’une personne travaille temporairement dans un autre pays pour le compte de son employeur. Durant la période de détachement, qui ne pourra en principe pas dépasser 5 ans au total, la législation du pays d’origine reste applicable au travailleur et ce dernier n’est pas soumis à la législation du pays d’accueil. En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, cette réglementation concerne uniquement les travailleurs en provenance d’un Etat membre de l’UE/AELE (pour les autres pays, voir le paragraphe suivant). Pour plus de renseignements sur le détachement UE/AELE - Suisse, il convient de se référer au mémento de l’OFAS intitulé La sécurité sociale des travailleurs détachés CH/AELE (pour la version électronique, cf. sous La sécurité sociale des travailleurs détachés entre la Suisse et les Etats membres de l'UE/AELE).

Les conventions internationales de sécurité sociale autres que les accords bilatéraux avec l’UE/AELE ne s’appliquent pas à la prévoyance professionnelle. Pour les personnes détachées de l’un de ces

25 Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) (RO 2002 1529 ; RS 0.142.112.681) - Accord amendant la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (RO 2003 2685 ; RS 0.632.31) 26 Il s’agit principalement du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs sala0riés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; ce règlement peut être consulté sur le site WEB de l’Union européenne (EUR-Lex), à l’adresse suivante : http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm

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Etat ou d’un Etat tiers en Suisse, ce sont les règles du droit suisse, compte tenu le cas échéant de l’art. 1j, al. 2, OPP 2 qui s’appliquent (voir ch. 2.1 ci-dessus).

A noter que l’engagement d’une personne originairement soumise à la législation d’un Etat membre de l’UE/AELE en vue de l’assujettir en Suisse pour la détacher dans un autre Etat de l’UE/AELE n’est pas assimilé à un détachement : la personne doit être assurée dans l’Etat où elle exerce son activité (un accord particulier avec la France permet toutefois un détachement s’il s’agit d’une mobilité intragroupe).

2.3 La double activité salariée

Une personne qui exerce une activité en Suisse et dans un ou plusieurs Etats membres de l’UE/AELE est affiliée uniquement aux assurances sociales de l’Etat sur le territoire duquel elle réside. Cela signifie qu’une personne qui réside par exemple en Allemagne et qui travaille comme salariée en Allemagne et en Suisse ne sera pas soumise à la prévoyance professionnelle suisse.

3 Deux remarques

3.1 L’art. 5 LPP

L’art. 5 LPP reste applicable dans tous les cas, ce qui signifie que seules sont affiliées à la prévoyance professionnelle suisse les personnes qui sont assurées à l’AVS.

3.2 L’art. 109 du règlement (CEE) n° 574/72 27

Lorsqu’un travailleur est affilié à la sécurité sociale suisse mais que son employeur n’a pas d’établissement en Suisse, les deux peuvent convenir, en vertu de l’art. 109 du règlement 574/72, que le travailleur exécutera les obligations de l’employeur en ce qui concerne le versement des cotisations (voir Convention selon l’art. 109 du Règlement (CEE) n° 574/72 entre employé et employeur, sous http://www.sozialversicherungen.admin.ch/storage/documents/1283/1283_1_fr.pdf). Cette réglementation, qui n’a aucun caractère impératif, vise uniquement à une simplification d’ordre pratique et n’a aucune implication, s’agissant de la prévoyance professionnelle, sur le montant des cotisations et leur répartition entre employeur et employé.

734 Transmission de la prestation de sortie : nombre de comptes ou de polices de libre passage auprès de la même institution de libre passage (art. 12 OLP)

L’art. 12, al. 1, OLP dispose que la prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum. Le groupe de travail « Prévoyance » de la Conférence suisse des impôts et l’OFAS partagent l’avis selon lequel le transfert de la prestation de sortie sur deux comptes ou polices différents auprès de la même institution de libre passage n’est pas admissible. Le texte clair de l’art. 12, al. 1, OLP parle en effet expressément de deux institutions de libre passage, et non pas de comptes ou de polices de libre passage.

Dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 53, ch. 315, l’OFAS avait par ailleurs déjà indiqué qu’une prestation de sortie déjà transférée auprès d’une institution de libre passage ne pouvait plus par la suite être ventilée sur une multitude de comptes de libre passage au sein d'une seule et même fondation de libre passage. Le but de cette norme est d’éviter l’évasion fiscale (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 30, commentaire relatif à l’art. 12 OLP).

27 Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; ce règlement peut être consulté sur le site WEB de l’Union européenne (EUR-Lex), à l’adresse suivante :http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm

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735 Versement anticipé pour le logement suivi d’un versement en espèces comme indépendant puis d’un rachat

(Art. 30d al. 3 let. a et c, 79b al. 3 LPP, 5 al. 1 let. b LFLP et 60d OPP 2)

Est-il possible d’effectuer un rachat sans devoir rembourser le montant du versement anticipé pour le logement obtenu après que l’assuré a bénéficié du versement en espèces de sa prestation de sortie lorsqu’il s’est établi à son compte et qu’il est, quelques années plus tard, à nouveau assuré au 2e pilier en tant que salarié?

Prenons l’exemple suivant : un assuré a bénéficié d’un versement anticipé pour acquérir un logement. Quatre ans plus tard, il entreprend l’exercice d’une activité lucrative indépendante et exige à ce titre le versement en espèces de sa prestation de sortie (art. 5 al. 1 let. b LFLP). Conformément à l’art. 30e al. 3 let. c LPP, la mention au registre foncier de la restriction du droit d’aliéner fut radiée. Deux ans plus tard, cette personne reprend l’exercice d’une activité salariée et est à nouveau assurée auprès de cette même caisse. Après quatre ans, l’assuré désire maintenant effectuer un rachat.

Selon l’art. 79b al. 3, 2e phrase, LPP, lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l’encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.

Cependant, les remboursements ne sont autorisés que jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (art. 30d al. 3 let. a LPP) ; jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance (art. 30d al. 3 let. b LPP) ; jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage (art. 30d al. 3 let. c LPP). Selon l’art. 30e, al. 6, LPP, l’obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu’à trois ans avant la naissance du droit à la rente de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces. La radiation de la mention au registre foncier de la restriction du droit d’aliéner au sens de l’al. 1 de l’art. 30e LPP peut être requise aux conditions prévues à l’al. 3 de la même disposition, soit trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, après la survenance d’un autre cas de prévoyance, en cas de paiement en espèces de la prestation de libre passage ou lorsqu’il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l’art. 30d à l’institution de prévoyance de l’assuré ou à une institution de libre passage.

Il résulte des dispositions précitées que le remboursement d’un versement anticipé ne peut plus être exigé préalablement au rachat lorsqu’un remboursement n’est plus possible (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 108 ch. 667 p. 26 dernier paragraphe). Par conséquent, l’OFAS est d’avis qu’un rachat est possible en l’absence de remboursement lorsqu’il y a eu un versement en espèces en tant qu’indépendant (art. 5 al. 1 let. b LFLP) et qu’un remboursement du versement anticipé pour le logement n’est plus possible sur la base des art. 30d al. 3 let. c et 30e al. 6, LPP (cf. OFK-Vetter-Schreiber, BVG 79b N 14). Il faudrait toutefois réserver la clause générale de l’évasion fiscale si les différentes opérations se succédaient dans un intervalle très bref, ce qui n’est pas le cas ici.

La déduction du montant du versement anticipé prévue par l’art. 60d OPP 2 ne s’applique pas en cas de rachat lorsqu’il y a eu auparavant un versement en espèces pour démarrer une activité indépendante (art. 30d al. 3 let. c LPP), puisque l’art. 60d OPP 2 ne se réfère qu’à l’art. 30d al. 3 let. a LPP, lequel constitue une limite de rachat à l’égard des assurés proches de la retraite.

En définitive, un rachat est admissible dans la situation décrite ci-dessus.

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736 Liquidation partielle : interprétation de l’art. 27h, al. 1, 3e phrase, OPP 2

Avant la révision de l’OPP 2 du 1er juin 2009, les institutions de prévoyance n’étaient pas obligées, en cas de sortie collective, de céder une part des réserves et des provisions quand les prestations de sortie étaient transférées uniquement sous forme de liquidités (ATF 131 II 525, consid. 6 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 85, ch. 500). La révision a modifié cet article : un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s’ajoute désormais au droit de participation aux fonds libres, même quand les prestations de libre passage sont transférées en espèces (voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 111, ch. 684).

La révision n’a rien changé au principe selon lequel le droit aux provisions n’existe que si des risques actuariels sont également cédés.

En examinant les règlements de liquidation partielle afin de vérifier leur conformité à l’art. 27h OPP 2 révisé, il a été constaté que dans la pratique, la troisième phrase du premier alinéa était interprétée de deux manières différentes :

1. le transfert d’un risque actuariel dépend de la situation de la caisse de pension cédante. Pour la cession des provisions, le fait que l’institution de prévoyance reprenante en ait effectivement besoin ou pas n’est pas déterminant ;

2. le transfert d’un risque actuariel dépend de la situation de la caisse de pension reprenante. Si celle-ci n’a pas besoin des provisions, par exemple en raison d’une réassurance complète ou d’une autre structure de réserves, elles restent dans l’institution de prévoyance cédante.

Il faut retenir que seule la situation de l’institution de prévoyance cédante est déterminante pour l’évaluation des risques actuariels. L’art. 27h al. 1, 3e phrase, OPP 2 (« …que si des risques actuariels sont également cédés ») signifie qu’il faut tenir compte des provisions constituées par la caisse cédante pour l’effectif sortant. Il n’est pas déterminant si celui-ci constitue aussi un risque actuariel pour l’institution de prévoyance reprenante, pour lequel elle doit constituer des provisions. Cette référence à l’ancienne institution de prévoyance entraîne la conséquence suivante : en cas de liquidation partielle, lorsque les prestations de sortie sont transférées sous forme de placements et lorsqu’aucun accord ne peut être trouvé, il incombe à la caisse cédante de déterminer quels actifs elle transfère. La caisse cédante n’a pas l’obligation de prendre en compte le portefeuille de la caisse reprenante.

Si l’on faisait dépendre le transfert des provisions de la situation de l’institution de prévoyance reprenante, ce serait contraire à la volonté clairement exprimée par le Parlement, qui est de mettre le principe d’égalité de traitement au cœur de la procédure en cas de liquidation partielle ou totale (art. 53d al. 1, LPP).

Jurisprudence 737 Interprétation de l’art. 20a, al. 1, LPP concernant la relation entre un orphelin selon l’art. 20 LPP et la compagne de l’assuré décédé désignée en qualité de bénéficiaire

(Référence à un arrêt du TF du 16 décembre 2009 en la cause B. contre 1. L. et 2. Fonds de prévoyance de la Banque X., 9C_488/2009, publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(art. 20 et 20a, al. 1, LPP)

Dans cette procédure devant le TF, le litige porte en particulier sur la question de savoir si la compagne L., désignée par l’assuré décédé comme bénéficiaire à 100% selon l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP, peut seule revendiquer le capital-décès du Fonds de prévoyance de la Banque X. (institution de prévoyance surobligatoire non enregistrée) ou si elle n’a droit qu’à la moitié du capital-décès aux

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côtés du fils B. qui touche une rente d’orphelin de la Caisse de pensions de la Banque X. (institution de prévoyance obligatoire enregistrée, enveloppante) sur la base de l’art. 20 LPP.

Le point de départ de l’interprétation se situe dans la teneur de l’art. 20a, al. 1, LPP, selon lequel l’institution de prévoyance peut prévoir, dans son règlement, d’autres personnes bénéficiaires de prestations pour survivants « outre les ayants droits selon les art. 19 et 20 ». Cette formulation n’est pas claire : elle peut être comprise comme le pense le recourant, à savoir qu’il n’est admissible d’avantager les personnes nommées aux lettres a à c de l’art. 20a, al. 1, LPP que si le conjoint survivant et les orphelins le sont aussi. Mais elle peut aussi être comprise dans le sens donné par l’instance précédente et l’intimée 1, à savoir que la faveur accordée selon l’art. 20a LPP peut intervenir de manière illimitée à côté des prestations légales minimales prévues aux art. 19 et 20 LPP.

Le TF explique la réglementation concernant les bénéficiaires dans le domaine élargi de la prévoyance professionnelle avant l’entrée en vigueur de l’art. 20a LPP au 1er janvier 2005 et retient ensuite que le nouvel art. 20a LPP avait surtout pour but d’améliorer la prestation pour survivants provenant de la prévoyance professionnelle surobligatoire pour les couples non mariés et de tenir compte ainsi de l’évolution des mœurs. Globalement, l’art. 20a LPP correspond en grande partie à la situation juridique antérieure, sauf qu’il est devenu admissible d’avantager de manière élargie le partenaire non marié. Lors de ses débats, le Parlement ne s’est manifestement pas exprimé sur la relation entre les ayants droit selon les art. 19 et 20 LPP et les bénéficiaires selon l’art. 20a LPP. Il ressort donc que l’intention du législateur n’était pas d’apporter une réponse à la question ici posée.

En l’espèce, il en va de la relation entre concubine et orphelin, au sujet de laquelle le droit des 2e et 3e piliers accorde de toute façon une autonomie considérable aux institutions de prévoyance, respectivement aux assurés (voir également B 92/04). Les rapports plus problématiques entre le partenaire non marié et le conjoint, d’une part, et des enfants adultes selon l’art. 20a, al. 1, let. b, LPP et des orphelins selon l’art. 20 LPP, d’autre part, n’ont pas besoin d’être examinés ici.

Globalement, on ne peut tirer de l’art. 20a LPP une restriction de l’autonomie de base dont jouit l’institution de prévoyance dans le sens qu’il serait inadmissible, dans le domaine de la prévoyance élargie, de mieux positionner la concubine bénéficiaire selon l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP que les orphelins selon l’art. 20 LPP. Le recourant ne conteste pas qu’il touche les prestations légales minimales. Le fait qu’il ne les reçoive pas du Fonds de prévoyance, mais de la Caisse de pensions, juridiquement distincte, ne peut jouer aucun rôle, car les deux liens de prévoyance avaient trouvé leur fondement dans le cadre des mêmes et uniques rapports de travail de son père.

738 Obligation de verser la prestation préalable selon l’art. 26, al. 4, LPP

(Référence à un arrêt du TF du 6 janvier 2010 en la cause Caisse de pensions Z. contre T., 9C_848/2009, publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(Art. 26, al. 4, LPP)

Dans cette procédure portant sur l’obligation de verser la prestation préalable selon l’art. 26, al. 4, LPP, le TF commence par examiner pour des motifs formels si la décision de l’instance précédente, attaquée par voie de recours est une décision finale ou partielle au sens des art. 90 s. LTF, ou une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément, qui ne peut être attaquée qu’aux conditions posées par les art. 92 ou 93 LTF. Les décisions préjudicielles et incidentes ne mettent pas fin à la procédure (contrairement aux décisions finales), mais tranchent seulement une question de droit formel ou matériel dans l’optique d’une liquidation de la procédure, c’est-à-dire qu’elles représentent une étape sur la voie de la décision finale. Le TF retient que, dans le jugement attaqué, l’instance précédente s’est prononcée exclusivement sur l’obligation de la recourante de verser la prestation préalable alors que la procédure principale, dans laquelle il sera statué définitivement sur l’obligation

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de la recourante de fournir des prestations, est encore pendante devant l’instance précédente. La décision sur l’obligation d’un assureur de verser la prestation préalable selon l’art. 26, al. 4, LPP ne règle certes pas encore définitivement son obligation de fournir des prestations ; toutefois, le point décisif pour juger si la décision attaquée est soit une décision finale soit une décision incidente/préjudicielle réside dans le fait que le prononcé de l’obligation de verser la prestation préalable n’est pas forcément lié à la procédure relative à l’obligation définitive de fournir des prestations et ne disparaît pas non plus avec cette procédure : si l’obligation de verser la prestation préalable a été reconnue mais qu’ensuite, l’obligation définitive de fournir des prestations est niée, l’obligation de verser la prestation préalable ne disparaît pas encore mais subsiste jusqu’à connaissance de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation (art. 26, al. 4, 2e phrase, LPP). Si un recours correspondant ne peut pas être exercé pour un quelconque motif, la prestation préalable devient de facto une prestation définitive. La décision portant sur l’injonction de verser la prestation préalable doit dès lors être qualifiée de décision finale (art. 90 LTF).

Le TF examine ensuite si la décision attaquée est une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Dans un recours formé contre une telle décision, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels ; dans ces cas, il existe un devoir qualifié de soulever des griefs (art. 106, al. 2, LTF). Même une décision finale peut être une décision portant sur des mesures provisionnelles. Comme l’obligation de verser la prestation préalable suppose l’existence d’un droit à des prestations avec comme seule incertitude l’identité de l’assureur qui doit les fournir, il faut examiner matériellement s’il existe un droit aux prestations dans le cadre de la décision concernant l’obligation de verser la prestation préalable ; cette décision n’est donc pas une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l’art. 98 LTF. Le pouvoir de cognition du TF est ainsi réglé par l’art. 95 LTF, c’est-à-dire que le TF examine librement si la décision attaquée est contraire ou non au droit fédéral.

Dans la mesure où le TF ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107, al. 1, LTF) et où la recourante s’est bornée à invoquer qu’en contrepartie de sa prestation préalable, l’intimé devrait être astreint à introduire une procédure contre la caisse de pensions de l’employeur précédent, seule cette question doit être examinée.

Dans la doctrine, on trouve diverses opinions sur la possibilité, pour l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable, d’exercer son recours contre l’institution de prévoyance définitivement tenue de verser la prestation. Ni la teneur de l’art. 26, al. 4, LPP ni les travaux préparatoires relatifs à cette disposition légale ne donnent une solution claire sur ce point. L’expression « Rückgriff », respectivement « regresso » que l’on trouve dans les versions allemande et italienne du texte légal désigne communément, dans la terminologie juridique, une situation où quelqu’un qui a effectué un versement à un ayant droit à la place d’un tiers tenu de le faire peut agir contre ce tiers pour être indemnisée. Cette « répercussion » peut être aménagée en tant que subrogation, respectivement cession légale, mais aussi en tant que droit originaire de son bénéficiaire. Lorsque le droit des assurances sociales prévoit un recours, il fait souvent allusion à une subrogation ; mais, même lorsque tel n’est pas le cas, le titulaire du droit de recours a une créance directe en compensation contre le tiers alors que le créancier initial n’a plus aucun droit contre ce tiers, dans la mesure où il a été désintéressé. Il n’y a aucun motif de penser que la notion de « Rückgriff », respectivement « regresso » de l’art. 26, al. 4, LPP devrait avoir une autre signification que partout ailleurs dans l’ordre juridique. La version française («Lorsque l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l’institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle ») renonce certes au terme technique « recours », mais souligne également qu’il appartient à l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable d’agir contre l’autre. La même solution découle également de la ratio legis de cette disposition, à savoir qu’il s’agit d’améliorer la position de l’assuré se trouvant face à plusieurs institutions de prévoyance en ne sachant pas bien laquelle est tenue de verser la prestation. Il est conforme à ce but que l’assuré ne doive s’en tenir qu’à

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l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable et qu’il puisse lui laisser le soin de se retourner ensuite contre d’autres institutions potentiellement tenues de verser la prestation. Le danger de jugements contradictoires, tel qu’il peut se présenter en cas de fors différents (art. 73, al. 3, LPP), peut être évité si, dans la procédure contre l’une des institutions de prévoyance, le litige est dénoncé aux autres institutions potentiellement tenues de verser la prestation, ce qui entraîne l’extension des effets du jugement également à leur égard.

En résumé, l’institution de prévoyance qui a versé des prestations préalables peut, dans la mesure correspondante, exercer directement et de plein droit un recours contre l’institution de prévoyance tenue de verser les prestations définitives. Le recours doit dès lors être rejeté.

739 Changement de jurisprudence concernant le délai de prescription des cotisations selon l’art. 41 LPP et la compétence pour juger des prétentions en réparation consécutives à une violation du contrat d’affiliation

(Référence à un arrêt du TF du 25 janvier 2010 en la cause Fondation collective LPP de Swiss Life contre L., 9C_173/2009, publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(Art. 41, al. 2, et 73 LPP)

En janvier 2008, la fondation collective a ouvert action en paiement contre L., propriétaire d’une plâtrerie, devant le tribunal cantonal des assurances pour les cotisations de l’employeur et du salarié concernant un salarié soumis à l’assurance et correspondant à la période de 1985 à 1995, plus intérêts moratoires. Après le rejet de son action par le tribunal cantonal pour cause de prescription de la créance invoquée, elle a interjeté un recours en matière de droit public en concluant à l’annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour jugement quant au fond.

Saisi de ce recours, le TF retient que le salarié P. a été admis rétroactivement, en 2001, dans l’assurance de prévoyance professionnelle de la recourante pour la période de cotisations allant d’août 1985 à août 1995 (date de la fin du contrat de travail), sur quoi la fondation collective a versé à P. l’avoir de prévoyance correspondant, a facturé à l’ancien employeur L. le solde du compte de paiement des primes et a ensuite engagé une poursuite pour cette créance. Le point litigieux à examiner dans la procédure devant le TF est de savoir si c’est à juste titre que le tribunal cantonal a considéré que la créance invoquée après coup par voie d’action pour des cotisations était prescrite.

Comme la loi ne connaît une règle d’échéance que depuis la 1re révision de la LPP (art. 66, al. 4, LPP), la réglementation de l’échéance est en l’espèce celle prévue par la disposition réglementaire de la recourante applicable ici, selon laquelle les cotisations sont échues à l’avance au début de chaque année d’assurance en un seul et même montant. La question qui doit être tranchée est celle de la prescription en lien avec les prétentions en paiement des cotisations qui sont prélevées rétroactivement pour une période pendant laquelle l’institution de prévoyance n’avait manifestement aucune connaissance du rapport individuel d’assurance. Il s’agit d’abord de se demander si le début de l’exigibilité, qui va de pair avec le début du délai de prescription, intervient déjà immédiatement au début de chaque année d’assurance (selon la disposition réglementaire), respectivement selon la norme de l’art. 66, al. 4, LPP, ou si la l’exigibilité ne peut prendre naissance qu’au moment de la formation effective du rapport individuel d’assurance (à l’admission ultérieure de P. dans la prévoyance professionnelle). Selon la jurisprudence du TFA puis, dès 2007, du TF, le début du délai de prescription selon l’art. 41, al. 2, LPP (ancien art. 41, al. 1, LPP) correspondait à la création du rapport juridique, indépendamment même du fait qu’il s’agisse de l’affiliation d’un employeur à l’institution de prévoyance (avec effet collectif en ce qui concerne les salariés) ou de la formation d’un rapport individuel d’assurance entre l’institution de prévoyance et le salarié individuel. Le TF décide, en changeant sa jurisprudence, que, désormais, si le rapport d’affiliation existe, le délai de prescription

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des cotisations ne commence pas à courir seulement au moment de la conclusion ultérieure d’un contrat de prévoyance pour un salarié déterminé, mais dès l’échéance des primes correspondant à la prestation en travail soumise à cotisations (la date de l’échéance se déterminant soit selon la disposition réglementaire soit selon l’art. 66, al. 4, LPP).

Dans ce contexte juridique, le TF examine ensuite si l’ignorance (restant encore à constater définitivement) de l’institution de prévoyance et une éventuelle violation de l’obligation de déclarer de l’employeur (art. 10 OPP 2) ont une incidence sur l’échéance de la dette de cotisations. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire relatives à l’art. 130, al. 1, CO, une créance devient exigible sans qu’il faille se demander si le créancier a ou peut avoir connaissance de cette créance et de son exigibilité. Le TF en arrive alors à la conclusion que, si le débiteur devait répondre de l’ignorance provisoire de la créancière, la survenance de l’exigibilité dépend exceptionnellement de la connaissance que cette dernière a des fondements de sa créance. Comme le moment où toutes les données nécessaires au calcul de la créance en cotisations sont réunies dépend également de la diligence de l’institution de prévoyance, ce n’est pas sa connaissance effective mais déjà la connaissance que l’on peut lui imputer normativement– que l’on peut raisonnablement attendre de sa part – qui déclenche le départ du délai. Cette exception au principe selon lequel la créance encore inconnue du créancier peut également devenir exigible ne se justifie toutefois qu’en cas de violation qualifiée de l’obligation de déclarer par l’employeur dans le sens d’une omission inexcusable, mais pas si l’employeur a simplement négligé son obligation de s’affilier.

En cas de comportement reprochable du débiteur, l’échéance de la créance périodique individuelle de cotisations est reportée sans limites dans le temps jusqu’au moment où l’on peut raisonnablement considérer que la créancière des cotisations aurait dû en avoir pris connaissance. Comme une possibilité rétroactivement non limitée de recouvrer la créance originaire en cotisations – contrairement, à titre comparatif, aux prétentions secondaires découlant d’une violation du contrat, qui se prescrivent par dix ans à compter de la violation de l’obligation – ne serait pas conciliable avec le système de la prescription dans son ensemble, le délai de prescription relatif de cinq ans à compter de la prise de connaissance raisonnablement supputée (art. 41, al. 2, LPP) doit être complété, dans le sens du comblement d’une lacune, par un délai absolu : la créance individuelle de cotisations se prescrit en tous les cas par dix ans à compter de sa naissance (virtuelle) y compris si l’on admet une violation qualifiée de l’obligation de déclarer et si l’institution de prévoyance a ignoré durablement sans faute de sa part les faits justifiant le prélèvement de cotisations.

Le tribunal cantonal, auquel la cause est renvoyée, devra établir s’il y a eu une violation qualifiée de l’obligation de déclarer de L. en ce qui concerne le fait de ne pas avoir annoncé P. à la fondation collective et le moment à partir duquel il faut raisonnablement admettre que l’institution de prévoyance aurait dû connaître l’obligation d’assurance de P. Selon le résultat de ces mesures d’instruction, la créance s’avérera prescrite ou (partiellement) non prescrite.

Si les créances originaires de cotisations sont prescrites, il faut se demander, à titre subsidiaire, si les conditions de prétentions secondaires en dommages-intérêts découlant d’une violation du contrat sont remplies (point besoin, pour l’admettre, d’une violation qualifiée de l’obligation de déclarer, mais une négligence légère suffit). Selon la jurisprudence rendue jusqu’ici, il incombait à la justice civile de se prononcer sur les créances en réparation découlant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat d’affiliation. Comme la situation juridique s’est entre-temps modifiée, un changement de jurisprudence se justifie sur ce point : dès lors, lorsqu’un droit à des dommages-intérêts résultant d’une violation des obligations stipulées dans le contrat d’affiliation, dont la nature relève spécifiquement du droit de la prévoyance professionnelle, est en cause, c’est désormais, en raison de ce lien direct de fait, le tribunal de la prévoyance professionnelle prévu à l’art. 73 LPP qui est matériellement compétent.

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740 Compensation du droit à une retraite anticipée avec la créance en réparation du dommage basée sur l’art. 52 LPP

(Référence à un arrêt du TF du 16 décembre 2009, cause 9C_697/2008 ; en français)

(Art. 39 et 52 LPP, art. 120 s. CO)

Le TF rappelle tout d’abord que la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 s. CO, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches qui ne le prévoient pas expressément; du reste, la plupart des lois d'assurances sociales connaissent une réglementation spécifique. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la question particulière de la compensation de créances est réglée de manière spécifique à l'art. 39 al. 2 LPP. Selon cette disposition légale, le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire. Cette interdiction quasi générale de compenser des expectatives de prévoyance professionnelle ne vaut pas lorsque les prestations sont exigibles (ATF 132 V 127 consid. 6.1.1 et 6.1.2 p. 135 s.). L'art. 39 al. 2 LPP cependant ne règle pas la question de la compensation des créances propres à l'institution de prévoyance avec celles de la personne assurée. Dans ce cas, les dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions sont applicables par analogie (art. 120 s.). Toutefois, en raison de la nature des créances en cause et compte tenu de l'art. 125 ch. 2 CO, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré, si de ce fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital (ATF 128 V 50 consid. 4a p. 53).

En l'espèce, l'institution de prévoyance intimée a opposé au recourant (assuré et organe de l’institution de prévoyance) sa créance en réparation du dommage de l'art. 52 LPP en compensation au droit du recourant à une rente mensuelle de retraite anticipée. Le TF a confirmé cette créance en réparation admise par la juridiction cantonale. Le TF a retenu un comportement illicite de la part du recourant, dont la déloyauté par une opération de rachat de droit d'option effectuée à l'insu de l'institution de prévoyance et la tromperie l'ayant amenée à verser une somme non due sur un compte de transit dont il était seul à savoir qu'il lui appartenait en réalité, ont causé un dommage à l'intimée.

Selon le TF, la compensation par l'institution de prévoyance du droit exigible d'un organe à une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle avec une créance en réparation du dommage de l'art. 52 LPP existant à son encontre est admissible, sous réserve d'une atteinte au minimum vital (cf. arrêt B 99/05 du 12 juin 2006, résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 94 ch. 554). Or, lors du jugement attaqué du 1er juillet 2008, le droit du recourant à une rente mensuelle de retraite anticipée était exigible depuis le 1er avril 2004 et la créance de l'intimée en réparation du dommage de l'art. 52 LPP existant à l'encontre du recourant était également exigible. Ainsi, la compensation opérée par l'intimée était admissible, dès lors qu'il est établi que la limite du minimum vital n'était alors pas atteinte.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

2 juin 2010

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 118

Indications 741 Application des nouveaux règlements communautaires n° 883/2004 et 987/2009 au sein de l’UE depuis le 1er mai 2010 – Conséquences pour la Suisse 742 Augmentation des cotisations des chômeurs à la prévoyance professionnelle obligatoire 743 Nouveau chef du domaine Prévoyance vieillesse et survivants dès le 1er juillet 2010

Prises de position 744 Etablissement à son compte par étapes et délai d’une année pour le versement en espèces 745 Pas de versement anticipé pour le logement en cas de société civile immobilière selon le droit français

746 Inscription au bilan d’une garantie de l’employeur en cas de découvert

Jurisprudence 747 Pas de splitting de l’avoir déposé auprès d’une institution de libre passage

748 Procédure de divorce, suicide et rente de conjoint survivant

749 Principe du partage par moitié du 2e pilier en cas de divorce et motifs de refus du partage 750 Rentes pour enfants d’invalide, prescription, connaissance par la caisse de l’existence d’enfants 751 Bénéficiaires selon l’art. 20a LPP et admissibilité d’une exigence formelle supplémentaire dans le règlement 752 Effets sur la prévoyance professionnelle surobligatoire d’un refus de coopérer à l’instruction dans l’AI 753 Surindemnisation dans la prévoyance professionnelle surobligatoire : prise en compte d’une rente de vieillesse de l’AVS ? 754 Relation des prestations réglementaires d’une institution de prévoyance enveloppante avec les prestations minimales légales

755 Liquidation partielle selon l’ancien art. 23 LFLP

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n°118

Indications 741 Application des nouveaux règlements communautaires n° 883/2004 et 987/2009 au sein de l’UE depuis le 1er mai 2010 – Conséquences pour la Suisse

Depuis le 1er mai 2010, les règlements 1408/71 et 574/72 sont remplacés par le règlement (CE) n° 883/2004 (JO L 200 du 7.6.2004 ;

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2004:200:SOM:FR:HTML) et son règlement d’application 987/2009 (JO L 284 du 30.10.2009 ;

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:284:SOM:FR:HTML) dans les 27 Etats membres de l’UE.

Les nouveaux règlements 883/2004 et 987/2009 ne sont pour l’instant pas applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’UE. La date d’entrée en vigueur pour la Suisse de ces règlements est encore inconnue. Une information à ce sujet sera diffusée en temps opportun. On peut toutefois d’ores et déjà relever que sur le plan matériel, les nouveaux instruments ne changeront rien dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

Comme les précédentes actualisations du droit communautaire, les experts suisses et de la Commission européenne examinent la reprise des nouveaux règlements dans le cadre d’une actualisation de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes. L’accent est mis sur une mise en œuvre rapide des nouvelles dispositions par la Suisse. La coordination multilatérale des systèmes nationaux de sécurité sociale ne peut réellement fonctionner que si toutes les Parties appliquent les mêmes règles.

Depuis le 1er mai 2010, de nouveaux formulaires sont en circulation dans les Etats membres de l’UE.

A l’issue d’une période transitoire d’au moins deux ans, l’échange des formulaires E papier (http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:117/lang:fre) sera remplacé par des échanges de formulaires électroniques, appelés SEDs (Structured Electronic Document). Les SEDs ont un contenu similaire aux anciens formulaires E papier.

Durant la période transitoire, les formulaires E papier seront progressivement remplacés par les SEDs provisoirement utilisés en format papier et ayant en principe le même aspect que les formulaires E. Ils seront ensuite convertis en échanges électroniques. En outre, de nouveaux documents portables (Portable Document ; PD) seront introduits.

La Suisse étudie l’opportunité de participer à cet échange électronique. Si une telle participation devait devenir effective, cela ne touchera les institutions de prévoyance que dans la mesure où actuellement déjà elles travaillent avec les formulaires papier.

Aussi longtemps que la Suisse ne reprend pas formellement les nouveaux règlements, les nouveaux formulaires communautaires ne sont pas utilisables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’UE.

Toutefois, il n’est pas exclu qu’une institution ou un organisme d’un Etat membre de l’UE émette erronément un nouveau formulaire (PD ou SED papier) à l’attention d’une institution suisse. Dans un tel cas, nous vous saurions gré de bien vouloir observer une grande souplesse lors de l’examen de la validité d’un tel document. Seule une application pragmatique et flexible des règles de coordination évitera de compromettre les droits des assurés mobiles.

A titre d’information, nous joignons aux présentes des versions provisoires des documents portables. Les versions anglaises définitives de ces documents sont disponibles sur le site de la Commission européenne (DG EMPL ; http://ec.europa.eu/social/home.jsp); ils seront traduits dans toutes les langues officielles d’ici la fin de l’année 2010.

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Pour information :

─ Documents portables provisoires en anglais  A1 = E 101  DA1 = E 123  P1 = E 210 et E 211  S1 = E 106, E 109, E120 et E121  S2 = E 112  S3 Nouveau formulaire. La Suisse ne devrait jamais l’accepter, compte tenu d’une réserve à ce sujet  U1 = E 301  U2 = E 303/0 et E 303/1  U3 = E 303/2

742 Augmentation des cotisations des chômeurs à la prévoyance professionnelle obligatoire Le 19 mai 2010, le Conseil fédéral a décidé d'augmenter à 2,5 % (au lieu de 0,8 %) dès le 1er juin 2010 le taux de cotisation des chômeurs à la prévoyance professionnelle obligatoire (RO 2010 2177). Cette cotisation est versée à parts égales par les chômeurs et le fonds de l'assurance-chômage.

Aux termes de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (LPP), ces derniers sont assurés contre les risques de décès et d'invalidité. Le taux de cotisation à cette assurance gérée par la Fondation institution supplétive LPP est fixé à l'art. 8 de l'ordonnance précitée et s'élève désormais à 2,5 % du salaire journalier coordonné.

Faute d'expériences dans cette branche d'assurance encore récente, le taux de cotisation des chômeurs à la LPP a été adapté plusieurs fois au cours de ces dernières années. Grâce aux importantes réserves, ce taux a pu être réduit et est ainsi passé de 2,2 % à 1.1 % dès le 1er avril 2006, puis de 1,1 % à 0,8 % dès le 1er janvier 2008. Le Conseil fédéral avait alors approuvé la baisse en étant conscient qu'un tel taux de cotisation ne correspondait pas aux risques. L'augmentation décidée aujourd'hui est indispensable si l'on veut maintenir un taux de couverture de la LPP supérieur à 100 % pour les chômeurs et garantir les futures rentes.

Lien internet pour le communiqué de presse:

http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=33146

743 Nouveau chef du domaine Prévoyance vieillesse et survivants dès le 1er juillet 2010

Martin Kaiser, directeur suppléant de l’OFAS et chef du domaine Affaires internationales, a été nommé par le Département fédéral de l’intérieur chef du domaine Prévoyance vieillesse et survivants à partir du 1er juillet 2010.

Martin Kaiser, directeur suppléant, dirige le domaine Affaires internationales de l’OFAS depuis un an. Le 1er juillet 2010, il prendra la direction du domaine Prévoyance vieillesse et survivants, dont les missions clés concernent l’AVS, la prévoyance professionnelle, les prestations complémentaires et les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité. Il conserve sa fonction de directeur suppléant de l’OFAS. Avocat, Martin Kaiser est aussi titulaire d’un Executive MBA de la Haute école de Saint-Gall. Avant son entrée en fonction à l’OFAS, il a assumé la direction de l’Autorité de régulation postale et a été membre de la direction d’economiesuisse, association faîtière de l’économie, chargé notamment du dossier Assurances sociales. Il est âgé de 44 ans.

L’actuel chef du domaine Prévoyance vieillesse et survivants et vice-directeur Anton Streit, 62 ans, quitte ses fonctions à sa demande. Son départ à la retraite se fera progressivement, puisqu’il continuera à travailler à temps partiel pour l’office, mettant ainsi à disposition ses vastes

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connaissances en matière de prévoyance vieillesse. Anton Streit est entré à l’OFAS en 1995 en tant que chef de l’ancienne division Mathématiques et statistiques, avant d’être nommé chef du domaine Prévoyance vieillesse et survivants en 2005.

Prises de position 744 Etablissement à son compte par étapes et délai d’une année pour le versement en espèces

Qu’en est-il du délai d’une année lorsqu’une personne se met à son compte par étapes ?

Selon le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 86 ch. 501 p. 10, la personne salariée qui cesse d’être assurée obligatoirement et qui se met à son compte doit demander le versement en espèces durant la première année de son activité indépendante.

L’OFAS est d’avis que, dans le cas particulier où la personne se met à son compte par étapes, le délai d’une année pour solliciter le paiement en espèces de la prestation de libre passage commence à courir dès que l’assuré n’est plus soumis à l’assurance obligatoire.

Prenons l’exemple suivant : un assuré commence une activité indépendante à 50 % le 1er juillet 2008 tout en continuant de travailler comme salarié à 50 % avec un salaire supérieur à 20'520 francs par année (valeur 2010). Puis il cesse complètement son activité salariée pour travailler exclusivement comme indépendant à partir du 1er mars 2010.

Selon l’art. 5, al. 1, let. b, de la loi sur le libre passage, « l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire ».

Or, dans l’exemple ci-dessus, la personne était assurée obligatoirement jusqu’à fin février 2010. Avant le 1er mars 2010, elle ne pouvait donc pas remplir les conditions lui permettant de demander un versement en espèces. Les deux conditions cumulatives du versement en espèces posées par l’art. 5, al. 1, let. b, LFLP ne sont réalisées en l’occurrence que depuis le 1er mars 2010, de sorte que le délai d’une année commence à courir à partir de cette dernière date.

745 Pas de versement anticipé pour le logement en cas de société civile immobilière selon le droit français

La question suivante a été soumise à l’OFAS : des conjoints ont-ils droit à un versement anticipé pour constituer une société civile immobilière selon le droit français ?

Un versement anticipé pour le logement ne peut être accordé que si la personne assurée devient elle- même propriétaire ou copropriétaire ou bien lorsque les époux acquièrent la propriété commune du logement. En effet, les art. 2 et 3 de l’ordonnance OEPL fixent une liste exhaustive des formes et participations autorisées de propriété du logement. Les formes autorisées sont la propriété, la copropriété, la propriété commune de la personne assurée avec son conjoint ou son partenaire enregistré et le droit de superficie distinct et permanent. Les participations autorisées sont : l’acquisition de parts sociales d’une coopérative de construction et d’habitation, l’acquisition d’actions d’une société anonyme de locataires et l’octroi de prêts partiaires à un organisme de construction d’utilité publique. En dehors des participations autorisées par l’art. 3 OEPL, le droit suisse ne permet donc pas un versement anticipé lorsque c’est une société (personne morale) – et non pas la personne assurée - qui est propriétaire du logement.

Or, dans une société civile immobilière (SCI) au sens du Code civil français (art. 1845 ss), c’est ladite société qui est elle-même propriétaire du logement et non pas les conjoints. Comme la SCI ne fait pas partie des formes et participations autorisées et que les conjoints ne sont pas personnellement

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propriétaires du logement, les conditions d’octroi d’un versement anticipé ne sont pas remplies. Il en va de même lorsqu’il s’agit d’une société immobilière suisse ne figurant pas dans la liste de l’art. 3 OEPL.

746 Inscription au bilan d’une garantie de l’employeur en cas de découvert

(Art. 65a al. 2 let. a LPP et art. 47 OPP 2, art. 71 al. 1 LPP et art. 57 et 28 OPP 2)

Toute institution de prévoyance en découvert doit prendre des mesures afin de résorber le découvert dans un délai approprié. Dans ce contexte, l’employeur peut, par exemple, s’engager à financer tout ou partie de ce découvert sur une période déterminée.

Concernant l’inscription au bilan de cet engagement de l’employeur à l’égard de l’institution de prévoyance, l’art. 65a, al. 2, let. a, LPP et l’art. 47 OPP 2 s’appliquent. La situation financière effective de l’institution de prévoyance doit en effet apparaître dans les comptes.

En vertu de l’art. 57 OPP 2, l’institution de prévoyance doit qualifier cet engagement de placement chez l’employeur et l’inscrire dans les comptes annuels. Le découvert est réduit en conséquence. Conformément à l’art. 58 OPP 2, sont réputées garantie, la garantie de la Confédération, d’un canton, d’une commune ou d’une banque soumise à la loi sur les banques, ainsi que les gages immobiliers jusqu’à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l’immeuble. La garantie fournie par l’employeur doit être établie en faveur de l’institution de prévoyance ; elle doit être irrévocable et intransmissible. Il faut que l’on sache clairement quand et à quelles conditions la garantie est exigible.

S’il n’est pas assorti d’une garantie, l’engagement de l’employeur n’a pas d’impact sur le découvert. Dans ce cas, il ne doit figurer que dans l’annexe des comptes annuels.

Jurisprudence 747 Pas de splitting de l’avoir déposé auprès d’une institution de libre passage

(Référence à un arrêt du TF du 29 mars 2010, cause 9C_479/2009 ; en français)

(Art. 2 et 4 LFLP, 12 OLP)

Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut exiger le transfert de la moitié de son avoir de prévoyance déposé auprès de l'institution de libre passage intimée à une autre institution de libre passage.

Lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie (art. 2 al. 1 de la loi sur le libre passage LFLP). Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (art. 4 al. 1 LFLP). Les formes admises du maintien de la prévoyance sont au nombre de deux, à savoir le compte de libre passage et la police de libre passage (art. 10 al. 1 de l’ordonnance sur le libre passage OLP). Ces deux formes de maintien de la prévoyance sont gérées par des « institutions de libre passage », lesquelles doivent être clairement délimitées des institutions de prévoyance au sens des art. 48 ss LPP (cf. à cet égard l'ATF 122 V 320 consid. 3c p. 326 s.). La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum (art. 12 al. 1 OLP). L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance (art. 12 al. 2 OLP).

En vertu de l'art. 12 al. 1 OLP, la prestation de sortie ne peut pas être transférée à plus de deux institutions de libre passage par cas de libre passage. A cet égard, les assurés peuvent choisir entre deux institutions de même forme ou deux différentes formes d'institution (fondation bancaire ou

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n°118

institution d'assurance; cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 30 du 5 octobre 1994, p. 12). Selon le TF, le texte clair de cette disposition précise sans équivoque que le transfert a lieu «de la dernière institution de prévoyance en date» et non pas d'une institution de libre passage. Ainsi, la seule hypothèse visée par cet alinéa est celle où l'assuré sort d'une institution de prévoyance suite à la dissolution des rapports de travail. Dans ce cas, l'art. 12 al. 1 OLP lui permet de répartir sa prestation de sortie entre deux institutions de libre passage différentes.

L'alinéa 2 de ce même article autorise ensuite la personne assurée à changer en tout temps d'institution de libre passage ou à adopter une autre forme admise de maintien de la prévoyance. Cette disposition vise le cas où l'assuré a déjà transféré la totalité de son avoir de libre passage auprès d'une seule institution de libre passage. Par conséquent, si son choix initial a porté sur un compte de libre passage, il peut ultérieurement transférer son avoir de libre passage soit auprès d'une autre fondation bancaire soit auprès d'une institution d'assurance. A l'inverse, s'il a initialement transféré sa prestation de sortie auprès d'une institution d'assurance, il peut en tout temps changer d'institution d'assurance ou transférer dite prestation sur un compte de libre passage.

Le TF précise que cette réglementation ne permet pas à l'assuré de ventiler son avoir de libre passage en multipliant les comptes de libre passage ou les polices de libre passage (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 53 du 5 octobre 2000, ch. 315). En effet, l'art. 12 OLP est propre à réaliser objectivement et simplement le but visé par la LFLP, laquelle tend à éviter la dispersion des avoirs de prévoyance d'un assuré (cf. message du Conseil fédéral concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 26 février 1992, FF 1992 III p. 570 ch. 632.2); ainsi, en n'autorisant que le partage de la prestation de sortie - laquelle ne peut provenir que d'une institution de prévoyance - la réglementation décharge les institutions de libre passage de toute instruction sur la question d'un fractionnement préalable des avoirs de prévoyance issus d'un cas de libre passage et évite tout risque d'erreur sur ce point. Il résulte en outre des travaux préparatoires que des considérations fiscales ont joué un rôle important pour l'adoption de la limitation prévue par l'art. 12 OLP. En effet, en morcelant son avoir de prévoyance par la multiplication de comptes de libre passage, un assuré augmente le risque de fuite devant l'impôt (cf. ATF 129 V 245 consid. 5.3 p. 250 s.). En définitive, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant ne pouvait pas transférer la moitié de son avoir de prévoyance déposé auprès de l'institution de libre passage intimée à une autre institution de libre passage. Le recours est dès lors mal fondé.

Cet arrêt confirme la prise de position du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 117 du 31 mars 2010, ch. 734.

748 Procédure de divorce, suicide et rente de conjoint survivant

(Référence à un arrêt du TF du 15 mars 2010, cause 9C_811/2009 ; en français)

(Art. 19 LPP)

X. et Y. ont contracté mariage le 29 décembre 1997. Leur divorce a été prononcé par « judicatum » du 21 janvier 2008 (art. 211 du Code de procédure civile du canton du Valais). L’époux X. a expressément renoncé à exiger une expédition complète du jugement et à recourir; il sollicitait l’entrée en force du « judicatum ». L’épouse Y. s’est suicidée le 1er février 2008. Elle n’a manifesté aucune intention quant aux suites de la procédure de divorce. Le procès a été déclaré sans objet. X. a requis le versement de prestations réglementaires pour conjoint survivant de la part de la caisse de prévoyance Z., où était assurée Y. Il a été informé qu’il était en droit de bénéficier d’une rente mensuelle d’un montant de 1401 fr. dès le 1er mars 2008, mais que le versement en était provisoirement bloqué à la demande des héritiers de l’épouse.

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X. a ouvert action contre la caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan, concluant à l’octroi d’une rente mensuelle de 1401 fr. avec intérêt à 5 % à chaque échéance.

La juridiction cantonale a accédé aux conclusions de l’époux par jugement du 17 août 2009. ElIe constatait que le mariage avait été dissous par le décès de l’épouse - non par le divorce - et estimait que le comportement de X. - qui avait explicitement renoncé à recourir contre le « judicatum » et sollicité immédiatement après l’octroi d’une rente de veuf - ne constituait pas un abus de droit contrairement à ce que soutenait la caisse, qui a recouru au TF.

En l’espèce, le TF a considéré que les premiers juges ont fait usage de leur pouvoir d’appréciation et n’en ont pas mésusé, contrairement à ce que soutient l’institution de prévoyance. Ils ont expliqué de manière détaillée pourquoi ils n’entendaient pas donner suite aux moyens de preuve requis en exposant, notamment, que les problèmes personnels ayant conduit les conjoints à introduire une action en divorce n’étaient pas déterminants pour l’issue du litige, du moment que le juge des assurances sociales n’avait pas à s’ériger en juge moral dans de tels cas et qu’il n’avait jamais été allégué que l’intimé portait une responsabilité pénale dans la mort de sa femme. L’acte attaqué ne viole donc pas le droit d’être entendu de la caisse recourante, ni ne consacre une appréciation manifestement inexacte des preuves. Au contraire, il est solidement motivé et ne saurait en aucun cas être remis en question par le seul fait que l’étude des dossiers civils et pénaux mentionnés prouverait l’existence d’une circonstance particulière (le comportement qualifié de contradictoire et d’abusif par l’institution de prévoyance) que l’autorité de première instance connaissait d’ailleurs parfaitement, qu’elle a examinée dès lors qu’elle constituait le point central du litige et qu’elle a finalement écartée.

Le TF ajoute que la caisse recourante ne développe aucun nouvel argument qui démontrerait ou, du moins, rendrait vraisemblable que la juridiction cantonale se serait trompée dans l’analyse du caractère abusif ou non du comportement de l’intimé. Elle s’est bornée à reprendre l’argumentation développée précédemment de manière certes plus étoffée, mais fondamentalement identique. Or, les premiers juges ont déjà concrètement expliqué que la mort de l’épouse avait eu pour conséquence, sur le plan judiciaire, le classement sans suite de la procédure de divorce, au niveau de l’état civil, la constatation de la dissolution du mariage par le décès et, dans la prévoyance professionnelle, la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de rente désigné par la loi et les dispositions réglementaires. Le TF relève enfin que la procédure de divorce a été initiée par requête unilatérale de l’épouse, même si l’époux a fini par y acquiescer, ce qui relativise le seul argument de la recourante pour illustrer l’un des pans du comportement soi-disant contradictoire de l’intimé, que, si celui-ci a effectivement sollicité l’entrée en force anticipée du jugement de divorce, il n’a fait qu’utiliser un des instruments procéduraux à disposition dont l’objectif n’est en tout cas pas de qualifier ou de quantifier la volonté des parties et que la déclaration de renonciation à recourir adressée au juge du divorce ne saurait être interprétée comme une renonciation à faire valoir ses droits adressée à l’institution de prévoyance dans l’hypothèse où un cas de prévoyance survenait avant l’entrée en force du jugement de divorce. Le recours est donc entièrement mal fondé.

749 Principe du partage par moitié du 2e pilier en cas de divorce et motifs de refus du partage (Référence à un arrêt de la 2e Cour de droit civil du TF du 3 mars 2010, cause 5A_701/2009 ; en français)

(Art. 122 et 123 CC)

Les prestations de sortie des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Le TF a souligné la nature inconditionnelle de la prétention, relevant qu'elle est indépendante de la répartition des tâches entre les conjoints durant le mariage, tout comme l'est le partage par moitié des acquêts (arrêts 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1; 5A_623/2007 du 4 février 2008 consid.

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5.2, in FamPra.ch 2008 p. 384; Message concernant la révision du code civil du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss, p. 102, ch. 233.41).

Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu. S'agissant des motifs de refus du partage total ou partiel, le TF a jugé que ce refus est par exemple justifié lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un 2e pilier alors que l'autre, qui exerce une activité indépendante, s'est constitué un 3e pilier d'un certain montant. Dans ce cas, il serait inéquitable de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée (arrêt 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 2.3). Outre les circonstances économiques postérieures au divorce ou les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial, le juge peut également refuser le partage si celui-ci contrevient à l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC; ATF 133 III 497 consid. 4). Cette dernière circonstance ne doit être appliquée qu'avec une grande réserve (ATF 133 III 497 consid. 4.4).

Selon les constatations du Tribunal cantonal, la recourante, pendant le mariage, a toujours travaillé à temps complet auprès d'une banque, ce qui lui a permis de se constituer une prévoyance professionnelle de 218'718 fr. 15, entièrement acquise pendant le mariage. Son salaire actuel est de 5'400 fr. net. Âgée de 47 ans au moment du jugement cantonal, elle disposera de plus de quinze ans pour compléter sa prévoyance professionnelle. Elle est propriétaire de la maison familiale ainsi que de terres agricoles grevées de dettes d'un montant supérieur à la valeur officielle de ces immeubles. Elle est créancière d'un montant de 32'000 fr. pour des prêts consentis durant le mariage à son époux. Parallèlement à son emploi, elle a assumé la tenue du ménage et l'éducation de leur fils. A raison de quatre heures par semaine, elle a contribué à l'entreprise de son époux par des travaux administratifs et de gestion, sans qu'elle perçoive de salaire. De son côté, le mari, qui est indépendant, ne s'est pas constitué un 2e pilier; il a en revanche accumulé un 3e pilier composé d'un montant de 36'929 fr. (3e pilier A) et de 2'021 fr. (3e pilier B). A l'instar de son épouse, il travaillera encore une quinzaine d'années, ce qui lui permettra d'accroître sa prévoyance vieillesse. Les juges cantonaux ont retenu qu'il disposait d'une capacité de gain similaire à celle de son épouse et qu'il était débiteur d'un montant extrêmement élevé.

Dans le cas d'espèce, un partage en vertu de l'art. 122 CC aurait pour résultat que seul l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par l'épouse durant le mariage (218'718 fr. 15) serait partagé alors que l'époux conserverait le 3e pilier qu'il s'est constitué (38'950 fr.) en raison du régime de la séparation de biens. Au vu des circonstances, il n'en découlerait toutefois pas une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties. On ne saurait donc y voir un motif justifiant de faire exception au partage.

La recourante tente également de tirer argument du fait qu'elle a, durant le mariage, contribué aux besoins de la famille de manière plus importante que son mari alors que celui-ci, de son côté, a profité du travail de l'épouse et de l'argent prêté par celle-ci pour l'entreprise. Une telle argumentation est irrelevante puisque le droit au partage ne dépend pas de la répartition des tâches convenue durant le mariage.

Les circonstances ne laissent ainsi apparaître aucun motif qui justifierait de s'écarter du principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Selon le TF, le Tribunal cantonal a donc correctement appliqué le droit fédéral en refusant de faire une exception à ce principe.

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750 Rentes pour enfants d’invalide, prescription, connaissance par la caisse de l’existence d’enfants

(Référence à un arrêt du TF du 1er février 2010, cause 9C_339/2009 ; en français)

(Art. 25 LPP)

B. perçoit, pour elle et ses deux enfants une rente de l'assurance-invalidité (AI) depuis le 1er août 1990 et une rente, pour elle uniquement, de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (ci-après: la caisse) depuis le 1er avril de la même année.

Informée directement de l'existence des deux enfants le 2 mai 2003, la caisse a annoncé à l'assurée douze jours plus tard son intention de lui verser désormais les prestations auxquelles elle avait droit pour ceux-ci, avec effet rétroactif au 1er mai 1998 seulement eu égard aux dispositions et principes régissant la prescription.

B. soutient que le fait pour la caisse d'invoquer la prescription enfreint les principes de la bonne foi, de la confiance et de l'interdiction de l'abus de droit, dès lors que la caisse connaissait parfaitement l'existence des deux enfants par les décisions de l'AI et qu'elle n'avait pas respecté son obligation légale de verser d'office les rentes pour enfants dues pour la période allant du 1er août 1990 au 30 avril 1998.

Le parent invalide a droit à une rente complémentaire pour enfant (art. 25 LPP dont la teneur correspond substantiellement à celle de l'art. 59 al. 1 de la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel).

Selon le TF, il ressort indubitablement du dossier communiqué que l'existence des deux enfants était connue de la caisse intimée, dès l'origine, dans la mesure où celle-ci avait reçu les décisions AI. La décision du 25 février 1991, notamment, qui contenait la référence expresse à l'envoi d'une copie à la «Caisse de pension de l'État - Musée 1 - 2000 Neuchâtel», mentionnait effectivement leur nom et numéro AVS, en caractère gras, au-dessous de celui de leur mère. Bien que la prévoyance professionnelle soit un domaine qui relève de l'administration de masse, on ne saurait considérer que les institutions actives en ce domaine, chargées d'appliquer la loi, ne sont d'une manière générale pas capables d'exercer un simple contrôle, par lequel elles constateraient inévitablement un fait aussi évident que l'existence d'enfants. Toutes les informations utiles et nécessaires à l'examen du droit à une rente pour enfant d'invalide étaient donc en possession de l'administration cantonale (pour un autre exemple d'exigences strictes posées par le TF quant aux modalités et au moment de la connaissance de faits juridiquement pertinents, voir ATF 110 V 304). Il faut accorder une importance particulière à la situation juridique spécifique dans le sens où, par le versement mensuel de la rente, la recourante et l'administration cantonale se trouvent dans un rapport étroit dont la durée est indéterminée et qui crée une relation de confiance renforcée, qu'en raison de son caractère accessoire, la rente complémentaire pour enfants suit nécessairement le sort de la rente principale (cf. arrêt du TF B 162/06 du 18 janvier 2008, in RSAS 2008 p. 380) et que le comportement de la caisse intimée dans le cas particulier ne constitue pas une simple inadvertance ou erreur mais une faute qui, eu égard aux circonstances, doit être qualifiée de grave. Cette faute est d'autant plus grave que l'administration cantonale admet avoir eu connaissance des décisions AI ainsi que de leur contenu et ne pas être intervenue, durant treize ans, au seul motif que l'assurée ne l'avait pas directement informée.

Tous ces éléments, considérés dans leur ensemble, justifient de ne pas protéger le comportement de la caisse intimée qui a délibérément violé son devoir d'appliquer la loi, dans un contexte d'octroi et de prolongation régulière d'une rente d'invalidité, à l'égard d'une assurée à qui l'on ne pouvait pas reprocher d'ignorer son droit à des prestations pour enfants et qui avait été contrainte de faire des sacrifices financiers - auxquels elle n'aurait pas sciemment consenti durant treize ans et qui l'ont

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finalement conduite à entreprendre les démarches de 2003 alors que la formation entreprise par son fils rendait ladite situation difficilement supportable - sur lesquels il n'est désormais plus possible de revenir (sur l'application du principe de la bonne foi en relation avec un renseignement ou une décision erronés ou un défaut de renseignement, cf. ATF 131 II 627 consid 6.1; 131 V 472 consid. 5 p. 480).

En définitive, l'assurée a droit au paiement des rentes complémentaires d'invalidité pour ses enfants pour la période comprise entre les 1er août 1990 et 30 avril 1998.

751 Bénéficiaires selon l’art. 20a LPP et admissibilité d’une exigence formelle supplémentaire dans le règlement

(Référence à un arrêt du TF du 31 mars 2010, cause 9C_3/2010, publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(Art. 20a LPP)

Dans cette procédure relative au capital-décès de l’assuré décédé, il est incontesté devant le TF qu’il n’y a aucun survivant au sens des deux premières catégories de bénéficiaires nommées dans le règlement (conjoint, enfants ayant droit à une rente d’orphelin) et que la recourante a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années de la vie de ce dernier. En revanche, il y a litige sur la question de savoir si, en ce qui concerne la recourante en tant que compagne survivante, la condition supplémentaire posée par le règlement, à savoir l’exigence d’une clause bénéficiaire écrite alors que l’assuré était encore en vie, est remplie, ou si cette condition doit être remplie et si elle est compatible avec l’art. 20a LPP.

Il faut approuver l’instance précédente en ce qu’elle a retenu que l’exigence de la clause bénéficiaire du vivant du défunt se rapporte à chacun des trois groupes de personnes de la troisième catégorie de bénéficiaires prévue par le règlement (1. personnes qui ont été à la charge de l’assuré, 2. celles qui ont formé avec lui une communauté de vie cinq ans avant le décès et 3. celles qui doivent subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs). Le sens et le but d’une telle réglementation consistent à vouloir créer la plus grande clarté possible au sujet des personnes bénéficiaires. L’appartenance à la troisième catégorie de bénéficiaires ne résulte pas de critères juridiques certains mais de circonstances de fait dont l’existence est souvent peu claire et contestée. Les institutions de prévoyance ont ainsi un intérêt légitime à exiger une déclaration du défunt pour y voir clair au sujet des bénéficiaires.

Toutefois, dans sa teneur au sujet de la troisième catégorie de bénéficiaires, le règlement ne mentionne pas expressément la nécessité d’une attribution sous la forme écrite. La question de savoir si la forme écrite doit être considérée ou non comme une exigence formelle de validité peut demeurer ouverte car la recourante doit de toute manière prouver sa qualité de bénéficiaire puisqu’elle en tire des droits (art. 8 CC). Selon le TF, elle ne parvient pas à rapporter cette preuve qui lui incombe. Globalement, il se révèle que la recourante n’a pas la qualité de bénéficiaire au sens de la disposition applicable du règlement.

Il s’agit d’examiner en outre s’il est compatible avec l’art. 20a LPP qu’une institution de prévoyance exige une clause bénéficiaire du vivant de l’assuré comme condition au droit de la compagne survivante au capital-décès. Le TF rappelle que, selon la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 20a LPP, il était admis de faire dépendre le droit du partenaire survivant à des prestations en cas de décès de l’existence d’une déclaration ou d’un avis (écrits) datant du vivant de l’assuré. La question se pose de savoir si l’art. 20a LPP entré en vigueur le 1er janvier 2005 a modifié les choses. Il faut se demander, car la question est litigieuse et sa réponse ne découle pas de la loi, si l’institution de prévoyance peut faire dépendre le privilège des personnes mentionnées à l’art. 20a

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LPP de conditions plus restrictives. Cependant, le privilège prévu à l’art. 20a LPP relève de la prévoyance surobligatoire, ce qui veut dire qu’un droit des personnes nommées dans cette disposition n’existe pas de plein droit mais seulement pour autant que le règlement le prévoie (art. 49, al. 1, et 50 LPP). Il apparaît dès lors logique que le règlement puisse faire dépendre ce privilège également d’une déclaration correspondante de l’assuré. Il ne résulte ni de la teneur de l’art. 20a LPP ni des travaux préparatoires de cette disposition que la possibilité précédemment existante de faire dépendre le privilège d’une déclaration de l’assuré devrait être supprimée. Une telle exigence ne constitue pas une condition matérielle supplémentaire, mais une simple condition formelle.

Globalement, il s’avère que la clause du règlement déterminant concernant la troisième catégorie de bénéficiaires, selon laquelle il faut, pour que le droit de la compagne survivante soit fondé, que le défunt l’ait désignée comme bénéficiaire de son vivant, est compatible avec l’art. 20a LPP. Cela ne porte pas atteinte au système en cascade prévu impérativement par la loi car l’ordre de préséance prévu par le règlement correspond à celui de la loi et une exigence supplémentaire purement formelle est admissible.

752 Effets sur la prévoyance professionnelle surobligatoire d’un refus de coopérer à l’instruction dans l’AI

(Arrêt du TF du 2 février 2010, cause 9C_889/2009 ; arrêt en allemand)

(Art. 73, al. 2, LPP)

Le litige porte sur le point de savoir si la caisse de pension du personnel de la ville de X. était en droit de supprimer la rente d’invalidité versée à T. depuis cinq ans et demi dans le cadre de la prévoyance professionnelle surobligatoire, au motif que l’AI, qui ne s’était pas prononcée jusque-là, a refusé sa prestation par une décision prise en l’état du dossier pour cause de défaut de coopération de la part de cette assurée – décision confirmée par le TF.

Le TF souligne que, dans la prévoyance professionnelle surobligatoire en particulier, l’assurée ne peut déduire un quelconque droit à des prestations futures du fait que la caisse de pension lui a versé jusqu’alors une rente qu’elle lui avait accordée indépendamment de la décision de l’AI (rente n’ayant d’ailleurs fait l’objet d’aucune décision formelle, ni d’aucun examen juridictionnel). Ce cas de figure ne permet pas de prétendre que la caisse n’était autorisée à cesser ses paiements qu’en cas de modification notable de l’état des faits. On ne voit pas non plus quelles autres conditions pourraient être imposées dans de telles circonstances. C’est ainsi que la caisse ne peut se voir accuser d’arbitraire pour avoir, après meilleure connaissance de la situation juridique et factuelle (situation soumise à l’appréciation du juge), cessé de verser une rente qu’elle avait accordée à titre temporaire.

Le tribunal cantonal avait nié le droit à une rente de la prévoyance professionnelle au motif que la violation du devoir de coopérer à la procédure d’octroi de la rente AI avait "des répercussions sur la prévoyance professionnelle". Pour sa part, l’assurée recourante estime qu’il est contraire à la maxime d’office (art. 73, al. 2, LPP) d’examiner les conditions médicales du droit à une rente de la prévoyance professionnelle uniquement sur la base du dossier de l’AI.

Selon le Tribunal fédéral, la juridiction cantonale a eu raison d’affirmer que, tout en n’étant pas liée par les constations des organes de l’AI, la caisse de pension était libre de s’appuyer sur leurs conclusions relatives à l’état de santé et à la capacité de gain de l’assurée - ce qui vaut tout autant dans la prévoyance professionnelle obligatoire que dans la partie surobligatoire. Cela ne signifie toutefois pas que l’appréciation des faits par l’AI suffit pour juger du bien-fondé de la prestation de prévoyance surobligatoire faisant l’objet du litige. A noter qu’en l’espèce, le tribunal cantonal avait aussi prononcé un jugement en matière d’AI qui renvoyait l’affaire à l’instance inférieure, au motif que les éléments médicaux n’avaient pas été suffisamment clarifiés pour permettre de se prononcer quant au fond sur

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le droit à la rente AI. Or, ce jugement est également important pour la prévoyance professionnelle, dès lors que le dossier ne comprend aucune pièce d’ordre médical postérieure à la décision négative de l’AI.

Le TF a finalement laissée ouverte la question controversée de savoir si la violation du devoir de coopérer à la procédure de l’AI peut également être opposée à l’assurée dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Ses raisons sont les suivantes : avant de prendre une décision en l’état du dossier pour cause d’insuffisance des éléments d’appréciation, l’assureur est tenu d’informer l’assuré des conséquences juridiques auxquelles il s’expose au cas où, après une procédure de sommation comprenant un délai de réflexion, il refuse toujours de se soumettre à une mesure nécessaire à l’instruction (art. 43, al. 3, LPGA). En l’espèce, rien ne permet d’affirmer et nul ne prétend que l’assurée a été avertie de ce que son refus de se faire examiner, sans être accompagnée, par un expert désigné par l’AI aurait pour conséquence que la caisse de pension pourrait, elle aussi, décider en l’état du dossier sur son droit aux prestations de prévoyance professionnelle. Enfin, il ne peut être reproché à l’assurée de n’avoir pas suffisamment coopéré à l’instruction du dossier de prévoyance professionnelle, dès lors qu’aucune mesure ne lui a été prescrite dans ce domaine, et qu’elle n’a donc pas été sommée de s’y soumettre. Le tribunal cantonal n’était donc pas autorisé à renoncer à des compléments d’instruction.

753 Surindemnisation dans la prévoyance professionnelle surobligatoire : prise en compte d’une rente de vieillesse de l’AVS ?

(Référence à un arrêt du TF du 5 mars 2010, cause 9C_863/2009 ; arrêt en allemand)

(Art. 34a, al. 1, LPP et 24 OPP 2)

Dans cette affaire, le TF constate que les parties, à juste titre, ne sont pas en désaccord sur le droit de la caisse de pension recourante de réduire, même après que l’assuré ait atteint l’âge ordinaire de la retraite, une rente réglementaire d’invalidité versée à vie, dans le but d’éviter une surindemnisation (conformément au règlement de prévoyance applicable ; pour la prévoyance professionnelle obligatoire, voir art. 24, al. 1, OPP 2 ; ATF 135 V 33, consid. 4.3, p. 35). Par contre, il y a litige sur la question de savoir si la rente de vieillesse allouée par l’AVS depuis le 1er avril 2008 doit être prise en compte dans le calcul de la surindemnisation, au même titre que la rente versée par l’AI jusqu’à cette date.

S’agissant de la prévoyance professionnelle obligatoire, le TF renvoie à sa jurisprudence récente (ATF 135 V 29 et 135 V 33; voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle, n 111, ch. 687), selon laquelle ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que les prestations de type et de but analogues octroyées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable (art. 24, al. 2, OPP 2). Ces prestations doivent donc avoir un objectif analogue et se rapporter au même événement. Or, si la rente de l’assurance-accidents et la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle sont versées en raison de l’invalidité causée par l’accident, la rente de vieillesse de l’AVS est allouée en raison d’un autre événement, à savoir la réalisation de l’éventualité assurée « vieillesse ». Contrairement à ce que soutient la caisse recourante, il n’y a aucune raison de s’écarter de la jurisprudence actuelle publiée à ce sujet et de revenir à l’ancienne, qui permettait de prendre en compte les rentes de vieillesse de l’AVS pour calculer la surindemnisation dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire.

Reste à savoir si la rente de vieillesse de l’AVS peut être prise en considération pour calculer la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle surobligatoire. Contrairement à ce qu’estimait la juridiction cantonale, le règlement d’une institution de prévoyance peut fort bien déroger à l’art. 24, al. 2, OPP 2 pour la partie surobligatoire (voir art. 49, al. 1, LPP). Aussi convient-il d’examiner si, en l’espèce, la caisse de pension s’est donnée une telle réglementation.

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Lorsqu’on cherche à saisir la signification objective d’un règlement de prévoyance, qui fait partie intégrante du contrat de prévoyance, il faut d’abord considérer la lettre de la disposition réglementaire, plutôt que les moyens d’interprétation complémentaires et secondaires. Il s’agit de se référer au principe de la bonne foi (comme dans l’interprétation des contrats), tout en tenant compte du caractère particulier des conditions générales d’assurance (ATF 132 V 278, consid. 4.3, p. 281, avec renvois). Certes, il n’existe pas de disposition « claire » et catégorique, qui échapperait à toute interprétation. Mais il ne saurait être dérogé à la lettre d’une clause réglementaire qu’en présence de sérieux motifs indiquant qu’elle ne traduit pas le sens juridique objectif de celle-ci (ATF 135 III 295, consid. 3.2, p. 302 ; arrêt 9C_237/2008 du 3 septembre 2008, consid. 2.2).

Contrairement à ce qu’elle croit, la caisse de pension n’a adopté aucune règle pertinente en la matière qui dérogerait aux règles de réduction prévues dans l’ordonnance. A l’instar de celle-ci, son règlement de prévoyance prévoit également et sans équivoque possible que les prestations à prendre en compte dans le calcul de la surindemnisation doivent se rapporter au même événement dommageable. Or, le fait d’atteindre l’âge AVS ordinaire n’a rien à voir avec l’événement ayant causé l’invalidité. Quant à la mention, dans la même clause réglementaire, des prestations de l’AVS/AI et d’assurances sociales étrangères, elle ne peut et ne doit être comprise que comme une formule explicative, destinée à faire comprendre aux preneurs d’assurance qu’à côté des rentes de l’AI, les rentes de survivants de l’AVS (rentes de veuve, de veuf et d’orphelins) seront également prises en compte dans le calcul de la surindemnisation, car elles se rapportent à l’événement dommageable « décès ». En analysant la clause réglementaire en cause à la lumière du principe de la bonne foi, on arrive donc au même résultat qu’en appliquant aux dispositions d’ordonnance les préceptes de l’interprétation législative.

Ainsi la rente de vieillesse de l’AVS n’a pas à être prise en compte dans le calcul de la surindemnisation, tant dans la prévoyance professionnelle obligatoire que – comme en l’espèce – dans la partie surobligatoire. De sorte que le recours de la caisse de pension doit être rejeté.

Au sujet d’une disposition réglementaire qui admet, selon l’interprétation du TF, la prise en compte de la rente de vieillesse AVS dans le calcul de surindemnisation, voir l’arrêt 9C_687/2009 du 19 mars

2010 (en allemand).

754 Relation des prestations réglementaires d’une institution de prévoyance enveloppante avec les prestations minimales légales

(Référence à un arrêt du TF du 19 mars 2010, cause 9C_595/2009, publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(Ancien art. 23 et art. 49, al. 2, LPP)

Dans cette procédure devant le TF, il est constant et incontesté que le taux d’invalidité de l’intimé est passé de 56 à 71 % après la fin du rapport de prévoyance et que la recourante est dès lors en principe tenue de fournir des prestations. Le litige à examiner porte par contre sur l’effet de cette augmentation sur le montant de la rente d’invalidité à verser par l’institution de prévoyance à compter du 1er janvier 2001.

Il résulte de l’interprétation des dispositions réglementaires que, dans le domaine surobligatoire, le droit à une rente d’invalidité ne dépend pas de la survenance de l’incapacité de travail invalidante mais de la survenance de l’invalidité au sens du règlement, en tant que risque assuré. En outre, selon la teneur du règlement, seul un « assuré » peut être considéré comme invalide. Cela signifie, sur le plan temporel, que l’invalidité doit être survenue en tous les cas avant la fin du rapport d’assurance. Si, comme en l’espèce, la notion réglementaire d’invalidité est rattachée à des rapports de travail concrets et à la qualité d’assuré de l’ayant droit, il faut admettre l’existence d’une lacune dans la protection d’assurance émanant de la prévoyance élargie pour une augmentation du taux d’invalidité

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survenant après la fin du rapport de prévoyance faute de disposition réglementaire expresse prévoyant la révision de la rente en cas de modification du taux d’invalidité. L’aggravation de l’état de santé intervenue en l’espèce près de quatre ans après la fin du rapport de prévoyance et entraînant un taux d’invalidité de 71 % ne doit dès lors (contrairement à la survenance de l’invalidité de 56 %) pas être considérée comme un cas d’assurance au sens du règlement ; une adaptation de la rente émanant de la prévoyance élargie est donc exclue.

Dans une institution de prévoyance enveloppante, le calcul du droit aux prestations ne doit pas intervenir en deux calculs séparés, l’un pour le domaine obligatoire et l’autre pour la prévoyance élargie, en additionnant ensuite les deux résultats (principe du splitting ou du cumul). Au contraire, il s’agit de comparer les droits résultant de la loi et les prestations de même type calculées selon les critères du règlement correspondant à la même période (calcul parallèle). Sur le plan temporel, c’est le moment de la survenance de l’augmentation déterminante du taux d’invalidité qui est décisif en l’espèce. Le fait que la prestation réglementaire se mesure également à ce moment sur la base de l’ancien taux d’invalidité de 56 % est sans importance. Il faut ainsi en l’espèce comparer la rente réglementaire inchangée au droit minimal légal à une rente entière. Le résultat correspond à la conception légale de la prévoyance surobligatoire qui prévoit une autonomie élargie des institutions concernées non seulement pour ce qui est de la notion d’invalidité et du risque assuré, mais aussi pour d’autres éléments constitutifs, tels que l’échelonnement des rentes, les composants de salaire assurés, la compensation du renchérissement ou le taux de conversion. Dans la situation donnée, le cumul de l’ancienne rente réglementaire avec une nouvelle rente partielle obligatoire est inadmissible. L’instance précédente a constaté de façon non manifestement incorrecte et ainsi de manière à lier le TF que les prestations surobligatoires pour un taux d’invalidité de 56 % sont supérieures au droit découlant de la prévoyance obligatoire pour un taux d’invalidité de 71 %. En conséquence, l’intimé n’a pas droit à une augmentation de sa rente d’invalidité à partir du 1er janvier 2001.

755 Liquidation partielle selon l’ancien art. 23 LFLP

(Référence à un arrêt du TF du 8 février 2010 en la cause Caisse générale de pensions de SAirGroup contre D., E., H. et L. ainsi que contre Communauté d’intérêts des collaborateurs et collaboratrices de SAirGroup exonérés selon Option 96 et Option 2000 et A., J. et Z., 9C_756 – 760/2009, publication aux ATF prévue ; arrêt en allemand)

(Ancien art. 23 LFLP)

Plusieurs (en partie anciens) assurés et groupes d’assurés ont recouru à l’ancienne Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (commission fédérale), alors compétente, contre la décision de l’autorité cantonale de surveillance qui avait constaté l’existence d’une liquidation partielle au sein de l’institution de prévoyance recourante et l’établissement du décompte des fonds libres et avait approuvé le plan de distribution selon les décisions du conseil de fondation. Dans des arrêts séparés, le Tribunal administratif fédéral, désormais compétent, a déclaré les recours en partie bien fondés et a renvoyé la cause à l’instance précédente. L’institution de prévoyance a ensuite interjeté des recours en matière de droit public contre ces arrêts en demandant leur annulation et le rejet des recours.

Le TF réunit les cinq procédures et entre en matière, selon les critères posés à l’art. 93, al. 1, let. b, LTF sur les recours dirigés contre les arrêts de renvoi.

La liquidation partielle a été décidée avec effet au 31 décembre 2003, raison pour laquelle l’art. 23 LFLP est applicable dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin décembre 2004.

Le TF considère le transfert collectif des fonds libres comme conforme au droit si les assurés sont groupés. Le transfert collectif n’est ni inégalitaire ni abusif, la loi prévoyant les deux possibilités

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(transfert collectif ou individuel), étant précisé que l’institution de prévoyance est libre de choisir celle qu’elle veut dans les limites du droit.

Selon la jurisprudence relative à l’ancien art. 23 LFLP, l’approbation définitive du plan de distribution fait naître un droit à la part correspondante aux fonds libres, ce qui suppose que le plan de distribution fixe avec suffisamment de précision les fonds revenant aux assurés. Il est tout à fait admissible que le plan de distribution ne contienne que les critères ou conditions auxquels les assurés individuels ont un droit correspondant. La question de savoir si ces critères ou conditions sont remplis dans le cas concret doit être tranchée ensuite, non pas dans le cadre du recours contre le plan de distribution mais en tant que question relevant de l’exécution ou de la mise en œuvre de ce plan et, en cas de litige, dans la procédure prévue à l’art. 73 LPP. Le plan de distribution qui fait l’objet du présent litige prévoit, pour les assurés intervenant de manière groupée, deux modalités d’attribution alternatives pour les fonds libres ; la question de savoir laquelle de ces deux possibilités entre en application (le transfert individuel ou collectif) dépend d’une condition qui est prévue clairement et sans équivoque dans le plan de distribution approuvé. Dans le cadre de l’exécution du plan de distribution, il peut être en tout temps constaté sans équivoque si cette condition est remplie ou non ; selon les cas, le transfert intervient de manière individuelle ou collective. Il n’y a aucun motif visible de penser qu’il serait impératif de savoir déjà dans le cadre de la procédure d’approbation si la condition s’est réalisée.

Selon le TF, il est constant que, dans le calcul de la réserve de 18 % en vue d’assurer la pérennité de l’institution de prévoyance, il a certes été tenu compte du fait que la recourante est une pure caisse de retraités nécessitant une garantie accrue en conséquence, mais les adaptations futures au renchérissement ont été laissées de côté. La question est cependant litigieuse de savoir si, ainsi, l’intérêt du personnel restant à la pérennité de l’institution est suffisamment pris en compte eu égard aux adaptations futures au renchérissement. Selon le principe de l’égalité des bénéficiaires, inscrit désormais expressément à l’art. 53d, al. 1, LPP, mais déjà applicable précédemment en vertu de l’ancien art. 23 LFLP et des principes généraux du droit des fondations, il est inadmissible, dans le cadre d’une liquidation partielle, de favoriser délibérément l’intérêt du personnel restant à la pérennité de l’institution par rapport aux intérêts du personnel sortant. Il faut au contraire se fonder sur une égalité des deux types d’intérêts en présence. Ce principe porte non seulement sur la répartition du patrimoine libre, mais encore sur sa détermination préalable (ATF 131 II 514, consid. 5.3 et 5.4). L’opinion soutenue par l’instance précédente et les intimés, selon laquelle la dissolution du fonds d’adaptation des rentes aurait eu l’effet contraire au droit de soustraire une partie du patrimoine aux intérêts des restants à la pérennité de l’institution (qui correspondent en l’espèce aux intérêts des retraités), suppose implicitement que ce fonds vise en priorité, selon son but, la pérennité de l’institution, à savoir l’adaptation future au renchérissement des rentes en cours au jour de référence ; ce n’est que pour autant qu’il ne soit pas utilisé à ces fins qu’il pourrait être affecté au patrimoine libre. Cette argumentation privilégie délibérément la pérennité de l’institution par rapport au personnel sortant et permet de douter du respect du principe de l’égalité de traitement. Il est justifié que les actifs participent aussi à la constitution de cette réserve, et ce en principe proportionnellement, pour autant qu’un traitement différencié des groupes concernés ne s’impose pas pour des motifs objectifs. Cela se fait – comme en l’espèce – par la dissolution du fonds et l’affectation de son patrimoine aux fonds libres, suivies de leur répartition proportionnelle en faveur du personnel sortant et du personnel restant. Dans la mesure où l’instance précédente y voit une illégalité, elle ne peut pas être suivie.

Une partie des intimés de la présente procédure avait fait valoir devant l’instance précédente qu’ils étaient touchés en tant que personnes mises au bénéfice d’une retraite anticipée dans le cadre de la restructuration de l’ancienne Swissair SA ; on leur aurait promis des prestations transitoires, mais celles-ci ne leur auraient pas été payées. L’ancien employeur aurait versé une somme d’argent dans un « fonds en faveur de l’institution de prévoyance de SAirGroup » (fonds de financement) au bénéfice des personnes touchées par la restructuration. Une partie notable de cette somme aurait été

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virée à la recourante par le fonds de financement pour couvrir ces prestations transitoires. Cette partie ne saurait dès lors être incluse dans le calcul et le partage des fonds libres car elle serait destinée à ces personnes.

Si l’on admet, comme le font l’instance précédente et la recourante, que l’argent provenant du fonds de financement constituait entièrement des réserves pour les cotisations de l’employeur, il ne subsiste d’emblée aucun espace pour l’examen de l’affectation dans le but de couvrir les prestations transitoires en question : les versements faits par l’employeur en prévision de ses obligations futures de cotiser à l’égard de la caisse de pensions passent dans le patrimoine de l’institution de prévoyance ; l’employeur peut certes continuer de participer aux décisions à prendre sur l’utilisation de ces fonds par l’institution de prévoyance, mais leur affectation reste liée à des buts relevant de la prévoyance professionnelle. Les prestations transitoires invoquées par les intimés ne sont toutefois pas des prestations relevant du droit de la prévoyance, mais des créances du droit du contrat de travail à l’égard de l’employeur, dont ce dernier est seul débiteur. La qualification de réserves pour cotisations de l’employeur pour les fonds virés du fonds de financement à la recourante a pour conséquence que ces fonds n’entrent pas en considération en tant que source de financement des prestations transitoires relevant du contrat de travail et revendiquées par les intimés.

Selon la jurisprudence, l’institution de prévoyance n’agit pas dans son propre champ d’action du droit de la prévoyance si elle apporte en paiement des prestations transitoires fondées sur le contrat de travail ; elle exerce les fonctions d’un simple « office de paiement » pour des prestations dues et financées par le seul employeur. Si l’employeur a versé des fonds à l’institution de prévoyance dans ce but, ces fonds restent dans le patrimoine de l’employeur (respectivement, de son fonds de financement) jusqu’au paiement de la prestation due en vertu du contrat de travail ; dans cette mesure, l’institution de prévoyance a une dette vis-à-vis de l’employeur.

Dans ces conditions, il n’est pas décisif de savoir si et dans quelle mesure les fonds provenant du fonds de financement et transmis à la recourante étaient (au moins en partie) destinés au financement de prestations provisoires. Les intimés n’ont pas de droit direct à une prestation vis-à-vis de l’institution de prévoyance. Les créances alléguées ont une nature relevant exclusivement du contrat de travail et, en tant que telles, doivent être invoquées par la voie de la procédure civile ; il appartiendrait ensuite à l’employeur (débiteur), éventuellement au fonds de financement, en tant que tierce personne (non bénéficiaire de l’institution de prévoyance) d’exiger la restitution/le rapatriement de l’argent du fonds pour pouvoir exécuter les obligations relevant du droit du travail.

Les recours sont déclarés bien fondés par le TF.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

6 juillet 2010

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 119

Prises de position 756 Mise en œuvre de la réforme structurelle : surveillance des institutions nouvellement créées d’ici fin 2011 757 Pas de versement anticipé pour acquérir un camping-car, un mobil-home ou une caravane

Jurisprudence 758 Renvoi d’office au juge du divorce lorsque le juge des assurances constate que le partage des prestations de sortie est impossible 759 Divorce : pas de partage du pilier 3a (prévoyance individuelle liée) selon l’art. 122 CC

760 Contrôle de la réaffiliation par l’institution supplétive

761 Inadmissibilité du maintien de la prévoyance étendue (pilier 2b) par des cotisations ou des rachats au-delà de l’âge ordinaire de la retraite lorsque la personne assurée touche déjà des prestations de vieillesse de l’assurance de base (pilier 2a) 762 Pas de délai de préavis pour la prise en compte d’un revenu pouvant être raisonnablement réalisé selon l’art. 24, al. 2, 2e phrase, OPP 2

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 119

Prises de position 756 Mise en œuvre de la réforme structurelle : surveillance des institutions nouvellement créées d’ici fin 2011

A partir du 1er janvier 2012, la surveillance directe des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance professionnelle sera du ressort de l’autorité de surveillance cantonale ou régionale compétente en fonction de leur siège.

Il a fallu déterminer quelle surveillance appliquer aux institutions qui seront créées d’ici là. Pour assurer un passage sans problème au nouveau système de surveillance, l’OFAS a convenu avec la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations de procéder de la manière suivante :

Après consultation réciproque et d’entente avec l’OFAS, les autorités de surveillance régionales et cantonales peuvent surveiller avant l’entrée en vigueur de la réforme structurelle les institutions nouvellement créées ayant leur siège sur leur territoire de surveillance. L’OFAS peut de son côté assumer la surveillance directe des fondations de placement créées d’ici fin 2011 avant d’en transférer la surveillance à la Commission de haute surveillance.

757 Pas de versement anticipé pour acquérir un camping-car, un mobil-home ou une caravane

La question suivante a été posée à l’OFAS : est-il possible d’obtenir un versement anticipé du 2e pilier pour acquérir un camping-car, un mobil-home ou une caravane ?

La réponse est négative : en effet, un camping-car, un mobil-home ou une caravane ne font pas partie des objets sur lesquels peut porter la propriété selon l’art. 2 al. 1 de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle OEPL (a. l’appartement ; b. la maison familiale) et ils ne constituent pas des biens immobiliers au sens du code civil suisse (CC). Selon l’art. 655, al. 1, CC, « la propriété foncière a pour objet les immeubles ». D’après l’al. 2 de ce même article, « sont immeubles dans le sens de la présente loi: 1. les biens-fonds; 2. les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; 3. les mines; 4. les parts de copropriété d’un immeuble ». Selon l’art. 656, al. 1, CC, « l’inscription au registre foncier est nécessaire pour l’acquisition de la propriété foncière ». Or, le principe est qu’un versement anticipé peut être utilisé pour l’acquisition, la construction ou la rénovation d’un bien immobilier (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 55 p. 2). Comme un camping-car, un mobil-home ou une caravane ne sont pas des immeubles, il n’est pas possible d’en inscrire la propriété au registre foncier, ni de mentionner au registre foncier la restriction du droit d’aliéner (art. 30e LPP). Or, en l’absence d’inscription et de mention au registre foncier, l’institution de prévoyance risque de ne pas obtenir le remboursement si la personne revend ledit camping-car, mobil-home ou caravane. Le versement anticipé est aussi exclu pour acquérir la propriété du terrain sur lequel se trouve le camping-car, le mobil-home ou la caravane. Un versement anticipé ne peut pas non plus être utilisé pour acquérir un bateau (ni un avion), car il ne s’agit pas d’un bien immobilier.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 119

Jurisprudence 758 Renvoi d’office au juge du divorce lorsque le juge des assurances constate que le partage des prestations de sortie est impossible

(Référence à un arrêt du TF du 10 mai 2010, cause 9C_388/2009, publication ATF prévue ; arrêt en français)

(Art. 122, 124 et 142 CC)

Par jugement du 16 décembre 2008, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux X. Sous chiffre 5 du dispositif, il a pris acte que les ex- conjoints avaient convenu de partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulée pendant le mariage, et transmis le dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales afin d'établir le montant respectif des avoirs de prévoyance et d'exécuter le partage de la différence entre les deux créances. Constatant que M. X. était bénéficiaire depuis le mois de janvier 2008 de prestations provisoires de la Caisse de prévoyance C., le Tribunal cantonal des assurances sociales a, par jugement du 12 mars 2009, considéré que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle ordonné par le juge du divorce était impossible, invité les ex-époux à saisir le juge du divorce d'une demande d'indemnité équitable et rayé la cause du rôle.

Lorsque le juge des assurances sociales constate que le partage des prestations de sortie ordonné par le juge du divorce est impossible et que cette impossibilité correspond à un motif d'allouer une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC, il ne doit, en principe, pas entrer en matière sur la requête de partage.

La jurisprudence du TF relative à la procédure à suivre dans ces circonstances n'est pas uniforme. Des arrêts indiquent qu'il convient de renvoyer l'affaire au juge du divorce comme objet de sa compétence, sans toutefois donner plus de détails sur la procédure à suivre (arrêt B 107/06 du 7 mai 2007 consid. 4.2.2, in SVR 2007 BVG n° 42 p. 151; voir également arrêt B 104/05 du 21 mars 2007 et ATF 129 V 444 consid. 5.4 in fine p. 449; voir également RJB 143/2007 p. 644 ss). D'autres arrêts, plus récents, précisent que le jugement de divorce doit faire en principe l'objet d'une demande de révision (arrêts 9C_691/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2, non publié in ATF 135 V 436, et 9C_899/2007 du 28 mars 2008 consid. 5.2, in FamPra.ch 2008 p. 654; voir également ATF 134 V 384 consid. 4.1 in initio p. 388 et 132 III 401 consid. 2.1 p. 402). Cependant dans une jurisprudence plus ancienne, le TF a également évoqué la possibilité de demander le complètement du jugement de divorce (ATF 129 III 481 consid. 3.6.3 p. 492).

A l'occasion de leur séance commune du 23 avril 2010, la lle Cour de droit civil et la lle Cour de droit social ont examiné cette question et sont arrivées aux conclusions suivantes:

La garantie d'une prévoyance vieillesse, survivants et invalidité appropriée est d'intérêt public. II appartient donc, en principe, au juge du divorce de statuer d'office sur les aspects liés à la prévoyance professionnelle, conformément aux règles des art. 122 à 124 CC. Contrairement aux autres effets accessoires du divorce, la question des aspects liés à la prévoyance professionnelle n'est pas toujours réglée de façon définitive dans le jugement de divorce. Selon les circonstances, le juge du divorce peut être tenu de transférer le dossier au juge des assurances sociales compétent en vertu de la LFLP pour que celui-ci exécute le partage ordonné par le premier (art. 142 al. 2 CC; voir également l'art. 281 al. 3 du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, en vigueur à compter du 1er janvier 2011). Autrement dit, la procédure de divorce comporte une phase ultérieure, prévue par le droit matériel, qui stipule l'intervention d'une autre autorité judiciaire chargée de fixer le montant à transférer. Dans cette situation, l'examen matériel du litige ne se termine pas par le jugement de divorce, mais se poursuit au-delà de celui-ci. L'intervention du juge des assurances sociales est destinée à parfaire le jugement de divorce.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 119

Le système bicéphale voulu et adopté par le législateur peut cependant engendrer deux décisions contradictoires, lorsque le juge des assurances sociales constate que le partage des prestations de sortie ordonné par le juge du divorce est impossible. En s'opposant à l'exécution du jugement de divorce, le juge des assurances sociales met en même temps en évidence l'existence d'une imperfection dans ledit jugement, puisque celui-ci ne permet pas de régler une question, à savoir le sort de la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage, qui doit l'être nécessairement en vertu du droit fédéral (cf. ATF 104 II 289). Or, le jugement de divorce n'est complet que s'il est entièrement exécutable, ce qui n'est pas le cas lorsque la question des aspects liés à la prévoyance professionnelle demeure indécise. Le juge des assurances sociales n'ayant pas la faculté de statuer sur l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ATF 129 V 444 consid. 5.4), il revient au juge du divorce de compléter le jugement de divorce.

La procédure prévue à l'art. 142 al. 2 CC et dans la LFLP cantonne les conjoints divorcés dans un rôle passif, puisqu'ils n'ont aucune prise sur la transmission du dossier au juge des assurances sociales ou sur la décision de celui-ci de ne pas exécuter le partage. Dans ce contexte, exiger de leur part un acte matériel, tel que le dépôt d'un acte introductif d'instance, ne semble guère rationnel. D'ailleurs, la correction du jugement de divorce par le biais des actions prévues par le droit civil (révision, complètement ou modification du jugement de divorce) n'apparaît pas souhaitable, puisque cela permettrait aux parties de décider si elles entendent agir ou non. Or, en cas d'inaction des parties, le risque existe qu'une question que le législateur exige de régler impérativement dans le contexte d'un divorce, à savoir le sort de la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage, demeure sans réponse. Pareille situation ne serait alors pas conforme à la volonté du législateur fédéral. Dans ces conditions, en tant que l'art. 142 al. 2 CC impose la transmission d'office du jugement de divorce au juge des assurances sociales pour qu'il exécute le partage des prestations de sortie, il convient d'admettre que cette disposition contient également l'obligation implicite pour le juge des assurances sociales de renvoyer d'office la cause à la juridiction civile, comme objet de sa compétence, lorsqu'il constate l'impossibilité d'exécuter le mandat qui lui a été confié par le juge du divorce. Le renvoi d'office au juge du divorce est la conséquence logique et nécessaire du système particulier mis en place par le législateur à l'art. 142 al. 2 CC.

Dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt publié aux ATF 134 V 384, le TF a considéré que rien ne s'opposait à ce que le juge des assurances sociales exécute un jugement de divorce prescrivant le partage (par moitié) de la prestation de sortie fondé à tort sur l'art. 122 CC, lorsque les conditions pour imputer une partie de la prestation de sortie sur l'indemnité équitable au sens de l'art. 22b LFLP étaient réalisées. Dans ce précédent, le fait que l'institution de prévoyance avait attesté à plusieurs reprises et en pleine connaissance de cause le caractère réalisable du partage constituait une circonstance exceptionnelle qui permettait - dans le cas particulier -au juge des assurances sociales d'exécuter le partage. En l'absence notamment d'une confirmation de l'institution de prévoyance du caractère réalisable du partage - comme c'est le cas en l'espèce -, il convient de se montrer restrictif et de dénier le droit au juge des assurances sociales de prescrire qu'une partie de la prestation de sortie peut être imputée sur l'indemnité équitable. De façon générale, il n'appartient pas au juge des assurances sociales de se substituer au juge du divorce et d'examiner lui-même la question de l'indemnité équitable selon l'art. 124 CC (voir également le texte de l'art. 22b LFLP). Seul le juge du divorce dispose d'une vision d'ensemble de la situation économique concrète des parties et de leurs besoins de prévoyance respectifs.

II suit de là que la cause doit être transmise d'office au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève afin qu'elle reprenne l’instruction de la cause sur la question de la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage et rende, après avoir entendu les parties, un nouveau jugement sur ce point. Dans ces conditions, il convient d'annuler le chiffre 2 du jugement attaqué invitant les parties à saisir le juge du divorce d'une demande d'indemnité équitable.

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759 Divorce : pas de partage du pilier 3a (prévoyance individuelle liée) selon l’art. 122 CC

(Référence à un arrêt du TF du 31 mai 2010, cause 9C_19/2010 ; arrêt en français)

(Art. 122 CC, 22 al. 2 LFLP et 10 OLP)

La compagnie d’assurance recourante considère que le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a violé l'art. 122 du Code civil (CC) et l’autorité de chose jugée du jugement de divorce en procédant, dans le cadre du litige dont il était saisi, au partage d'une prestation relevant du 3e pilier.

D'après l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi sur le libre passage (LFLP). Le partage des prestations de sortie en cas de divorce porte sur toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la LFLP, ce qui comprend tant les avoirs de la prévoyance obligatoire que ceux de la prévoyance surobligatoire, ainsi que les prestations de prévoyance maintenues au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage ("avoirs de libre passage" [art. 22 al. 2 LFLP]) au sens de l'art. 10 de l'ordonnance du 10 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle (OLP), soit l'ensemble des prétentions issues des piliers 2a et 2b. Ne sont pas concernées par le partage des prestations de sortie au sens de l'art. 122 CC les prétentions relevant du 1er et du 3e pilier (ATF 130 V 111 consid. 3.2.2 p. 114).

Selon le TF, on ne peut en l’espèce que donner raison à la recourante. Une lecture attentive du jugement de divorce ainsi que des pièces remises par la recourante au cours de la procédure cantonale (en particulier de son courrier du 8 juillet 2009) permettait d'établir que la prestation d'assurance reçue par l’époux X. résultait de la résiliation d'une police de prévoyance liée 3a. Le montant de cette police (valeur de rachat) a d'ailleurs été pris en considération comme acquêt de l'époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Dans ces conditions, le Tribunal cantonal des assurances sociales n'était pas légitimé à tenir compte de cette prestation dans le cadre de l'exécution du partage ordonné par le juge du divorce, puisque celle-ci ne relevait pas du 2e piller. Le recours doit donc être admis.

760 Contrôle de la réaffiliation par l’institution supplétive

(Référence à un arrêt du TF du 22 avril 2010, cause 9C_264/2009; arrêt en français)

(Art. 11, al. 3bis, 2e phrase, LPP)

L'art. 11 LPP dispose ce qui suit:

" 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. 2 [...] 3 [...] 3bis La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60). 3ter [...] 4 La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.

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5 La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue par l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée. 6 Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive. 7 L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h). "

A l'occasion de la 1re révision de la LPP, le Parlement avait décidé qu'en cas de résiliation par une entreprise de son affiliation à une institution de prévoyance, cette dernière serait tenue d'annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à la caisse de compensation AVS compétente (art. 11, al. 3bis, 2e phrase, LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2004).

En 2004, l'OFAS a établi des directives en collaboration avec les représentants des caisses de compensation et de l'institution supplétive. Alors que le contrôle de l'affiliation en tant que tel était réglé conformément au texte de loi, il s'est avéré que ce texte créait des problèmes pratiques lors du contrôle de la réaffiliation. En effet, l'institution de prévoyance ne connaissait souvent pas la caisse de compensation à laquelle l'employeur était affilié et devait au préalable se renseigner auprès de la caisse de compensation du canton dans lequel l'employeur avait son siège. Ce n'est que lorsque l'institution de prévoyance savait quelle caisse de compensation était compétente qu'elle pouvait faire son annonce à cette dernière. L'annonce de la résiliation du contrat d'affiliation revêtait une grande importance surtout dans le cas des institutions collectives et communes. Afin d'éviter cette charge administrative et les coûts afférents, le contrôle de réaffiliation a été délégué à l'institution supplétive. Dans ses "Directives sur le contrôle de l'affiliation des employeurs à une institution de prévoyance professionnelle conformément à l'article 11 LPP" (CAIP), l'OFAS a prévu ce qui suit: "Le contrôle de réaffiliation est exécuté par l'IS [institution supplétive] au nom des caisses de compensation" (n° 2050). "Lorsque l'IS est informée de la résiliation d'un contrat d'affiliation liant un employeur à une IP [institution de prévoyance] conformément à l'art. 11 al. 3bis LPP, elle examine sur la base de l'annonce de la résiliation du contrat d'affiliation si l'employeur occupe du personnel assujetti à la LPP. Si l'employeur n'a aucun personnel assujetti à la prévoyance professionnelle, le cas est classé. Si l'employeur occupe des salariés qui devraient être assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire, l'IS somme l'employeur de s'affilier dans les deux mois à une IP " (n° 2051).

Le 9 juin 2005, le Conseiller national Toni Bortoluzzi a déposé une interpellation intitulée "OFAS. Directives contraires à la loi", dans laquelle il dénonçait les directives précitées, plus particulièrement la délégation du contrôle de la réaffiliation (prescrit par l'art. 11, al. 3bis, LPP), qui passait des caisses de compensation de l'AVS à l'institution supplétive. Dans sa réponse du 31 août 2005, le Conseil fédéral a reconnu que ces directives étaient en contradiction avec le texte de la loi. Dans la mesure où la solution prévue par les directives permettait de simplifier la procédure, le Conseil fédéral a laissé entrevoir une adaptation du droit dans le cadre des débats sur l'initiative parlementaire "Changement d'institution de prévoyance". C'est ainsi que dans son avis relatif au changement d'institution de prévoyance, du 23 septembre 2005 (cf. FF 2005 5586 s. ch. 2.3), le Conseil fédéral a proposé de modifier la formulation de l'art. 11, al. 3bis, 2e phrase, LPP comme suit: "L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive". Cette nouvelle teneur de l'art. 11, al. 3bis, 2e phrase, LPP est entrée en vigueur le 1er mai 2007 (RO 2007 1803 1805).

Il résulte des explications qui précèdent que depuis la modification de l'art. 11, al. 3bis, 2e phrase, LPP, il y a lieu de distinguer entre la procédure d'affiliation et la procédure de réaffiliation d'un employeur à une institution de prévoyance.

Avant l'adaptation de l'art. 11, al. 3bis, 2e phrase, LPP, l'institution de prévoyance devait, en cas de réaffiliation, annoncer toute résiliation du contrat d'affiliation à la caisse de compensation compétente.

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On a vu cependant que la mise en oeuvre de cette disposition s'était révélée peu praticable car coûteuse et prenant beaucoup de temps (voir ci-dessus). De plus, la raison pour laquelle les caisses de compensation avaient été chargées du contrôle de l'affiliation ne se justifie plus en cas de réaffiliation puisque dans ce dernier cas, il faut s'assurer qu'un employeur dont les salariés continuent d'être assurés à l'assurance obligatoire s'est affilié à une nouvelle institution de prévoyance. Dans la mesure où l'art. 11, al. 3bis, 2e phrase, LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mai 2007, prévoit que l'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive et non plus à la caisse de compensation compétente, il serait inutile et contraire à la volonté du législateur d'inclure à nouveau les caisses de compensation dans le contrôle de la réaffiliation en les obligeant à procéder à la sommation de l'employeur qui ne se conformerait pas à son obligation de réaffiliation.

En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a retenu que la Fondation institution supplétive LPP ne pouvait pas agir valablement pour le compte de la caisse de compensation AVS en matière de contrôle de la réaffiliation de l'intimé. Il a constaté que les deux sommations ayant été notifiées à l'intimé avaient été le fait, respectivement de la Fondation institution supplétive LPP, Contrôle de la réaffiliation, à Zürich et de la Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, à Lausanne. En revanche, aucune sommation n'avait été adressée à l'intimé par la caisse de compensation de l'AVS. Le TAF a considéré que la caisse de compensation n'avait pas respecté l'art. 11, al. 5, LPP et que les taxes et frais relatifs à la réaffiliation ne pouvaient être mis à la charge de l'intimé. L’institution supplétive a recouru au TF contre l’arrêt du TAF.

Le TF a jugé que le TAF a fait une application erronée de l'art. 11, al. 5, LPP, applicable à la procédure d'affiliation initiale d'un employeur et, d'autre part, a omis d'appliquer l'art. 11, al. 3bis, 2e phrase, LPP, norme dont le but est d'exclure l'intervention des caisses de compensation dans la procédure de réaffiliation. Le TF considère que les premiers juges ont violé le droit fédéral en concluant que la caisse de compensation de l'AVS devait sommer elle-même l'intimé.

Reste à examiner la question des taxes et frais relatifs à la réaffiliation de l'intimé. Selon l'art. 11, al. 7, 1re phrase LPP, l'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Cette disposition a été concrétisée, en ce qui concerne l'institution supplétive, à l'art. 3, al. 4, de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434), dont la teneur est la suivante: "L'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation". Se fondant sur cette dernière disposition, la recourante a édicté le Règlement relatif aux frais de la Fondation institution supplétive LPP destinés à couvrir les travaux administratifs extraordinaires. Les taxes et frais facturés à l'intimé, d'un montant total de 825 fr., dont 450 fr. de taxes liées à une décision relative à une affiliation d'office et 375 fr. de frais pour affiliation d'office, sont en tous points conformes au Règlement précité. En définitive, le TF a admis le recours de l’institution supplétive.

761 Inadmissibilité du maintien de la prévoyance étendue (pilier 2b) par des cotisations ou des rachats au-delà de l’âge ordinaire de la retraite lorsque la personne assurée touche déjà des prestations de vieillesse de l’assurance de base (pilier 2a)

(Référence à un arrêt de la IIe Cour de droit public du TF du 11 février 2010, 2C_782/2009 ; arrêt en allemand)

(Art. 33, al. 1, let. d, et 205 LIFD, art. 9, al. 2, let. d, LHID, art. 2, 4, 7, al. 1, 10,13, 49, al. 2, et 81, al. 2, LPP, art. 1j, 1k et 62a OPP 2)

Né en 1938, X. a touché depuis 2003, après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite, une rente de vieillesse de la caisse de pensions de Y., financée par la partie obligatoire de l’institution de

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prévoyance (fondation de base, pilier 2a). Il a toutefois continué à travailler à temps complet au service de Y. SA et est resté assuré en tant que personne active dans la partie surobligatoire (fondation des cadres, pilier 2b). En 2005, il s’est acquitté de la cotisation ordinaire de Fr. 120'000.- prévue par le règlement et a en outre versé une contribution de rachat de Fr. 240'000.- à la fondation des cadres.

Le 2 février 2007, dans sa taxation pour l’impôt cantonal et communal et pour l’impôt fédéral direct, l’administration fiscale du canton de Zoug a refusé la déduction de la contribution de rachat de Fr. 240’000.-.

Selon l’art. 33, al. 1, let. d, LIFD, les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle sont déduits du revenu (voir également art. 81, al. 2, LPP). L’art. 9, al. 2, let. d, LHID et le § 30, let. d, de la loi fiscale du canton de Zoug du 25 mai 2000 (StG) ont une teneur semblable en ce qui concerne la déductibilité de tels montants au niveau de l’impôt cantonal et communal.

En l’espèce, il s’agit de contributions à la prévoyance professionnelle (2e pilier). De telles prestations sont en principe entièrement déductibles. Tel est le cas aussi bien pour les cotisations périodiques qu’en principe pour les contributions uniques de rachat (sous réserve des art. 205 LIFD et 79a LPP dans leur teneur en vigueur jusqu’à fin 2005). Peu importe non plus que les contributions concernent la prévoyance obligatoire ou la prévoyance étendue (ATF 131 II 627, consid. 4.2. p. 633).

L’art. 10 LPP règle le début et la fin de l’assurance obligatoire. L’obligation d’être assuré cesse lorsque l’âge ordinaire de la retraite est atteint, que les rapports de travail prennent fin ou que le salaire minimum n’est plus atteint (art. 10, al. 2, LPP). Selon l’art. 13, al. 1, LPP, le droit aux prestations de vieillesse prend naissance de plein droit, pour les hommes, dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans et, pour les femmes, dès qu’elles ont atteint l’âge de 64 ans. Ces conditions d’âge correspondent à celles prévues dans l’AVS (voir art. 62a OPP 2).

Selon l’art. 13, al. 2, LPP, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent toutefois aussi prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance « dès le jour où l’activité lucrative prend fin ». En règle générale, il s’agit de la fin de l’activité lucrative avant l’âge ordinaire de la retraite (retraite anticipée). Il est cependant incontesté que les règlements peuvent se baser sur l’art. 13, al. 2, LPP pour prévoir un âge de la retraite plus élevé que l’âge légal à condition que la personne assurée poursuive son activité lucrative. Cette possibilité ressort déjà des travaux préparatoires et a été confirmée par le TF (voir arrêt 9C_770/2007 du 14 mars 2008, consid. 3.4). Elle s’applique non seulement dans le cadre de l’assurance obligatoire, mais également dans celui de la prévoyance étendue (même arrêt, ibidem).

Aussi bien le règlement de la caisse de pensions de Y. du 1er janvier 2004 (fondation de base, pilier 2a) que celui de la fondation de Y. (fondation des cadres, pilier 2b) prévoient que le début du versement des rentes peut être différé au plus tard jusqu’à l’accomplissement de la 70e année. Cela est admissible au vu des explications présentées ci-dessus.

Cependant, à ce jour, le TF n’a pas tranché la question de savoir s’il est possible de maintenir la prévoyance étendue (pilier 2b) au-delà de l’âge ordinaire de la retraite par le versement de cotisations ordinaires ou de rachats lorsque l’assuré touche déjà des prestations de vieillesse de l’assurance de base (pilier 2a). Il s’agit ici de trancher cette question.

Dans la conception de la LPP, les prestations de ce qu’on appelle la prévoyance étendue, qui vont au- delà des dispositions légales minimales (en particulier les art. 13 à 26 LPP), complètent les prestations prévues dans le cadre de l’assurance de base (voir, par exemple, art. 49, al. 2, LPP). Il s’ensuit que la protection de prévoyance de l’assurance surobligatoire suppose en principe que la

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personne assurée soit déjà activement assurée dans le cadre de l’assurance obligatoire. Un assujettissement actif au seul pilier 2b paraît contraire au système. Il n’interviendrait pas sur une base collective et serait contraire au principe posé à l’art. 1, al. 1, LPP. Une assurance limitée à une prévoyance étendue constitue ainsi sur le plan des principes à une prévoyance individuelle facultative qui ne saurait être privilégiée sur le plan fiscal. Dès lors, la possibilité de ne s’assurer activement qu’à une prévoyance étendue (c’est-à-dire sans un assujettissement actif à l’assurance de base) devrait résulter de la loi elle-même.

Il convient d’examiner si la loi admet une telle exception et si l’intimé peut, le cas échéant, en bénéficier.

Sous le titre « Assurance facultative », l’art. 4, al. 1 et 2, LPP prévoit ce qui suit : 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi. 2 Les dispositions sur l’assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l’article 8, s’appliquent par analogie à l’assurance facultative.

La possibilité de l’assurance facultative selon l’art. 4, al. 1, LPP existe pour les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire. Ne sont pas obligatoirement assurés notamment les salariés dont le salaire n’atteint pas un montant minimal (voir art. 2, al. 1, art. 7, al. 1, LPP). Le Conseil fédéral définit en outre « les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire » (art. 2, al. 4, 1re et 2e phrases, LPP). Il s’agit des cas résultant des art. 1j et 1k OPP 2, à savoir notamment les salariés dont l’employeur n’est pas soumis à payer des cotisations, des salariés engagés pour une période limitée ne dépassant pas une certaine durée et des salariés exerçant une activité accessoire s’ils sont déjà assujettis à la prévoyance professionnelle pour leur activité principale.

L’intimé ne peut cependant pas invoquer cette disposition. Il ne remplit manifestement pas la condition de ne pas être soumis à l’assurance obligatoire au sens de l’art. 4, al. 1, LPP. Il est au contraire libéré de l’assujettissement obligatoire parce qu’il a atteint la limite d’âge. Il a la possibilité de maintenir la prévoyance professionnelle, mais il doit alors en respecter les principes. Une assurance dans la seule prévoyance surobligatoire serait contraire au principe de la collectivité et ne peut être reconnue en tant que prévoyance professionnelle étendue.

Lors de la 1re révision de la LPP, le législateur a complété l’art. 4 LPP par deux alinéas entrés en vigueur le 1er janvier 2005. Ces alinéas ont la teneur suivante : 3 Les travailleurs indépendants ont d’autre part la possibilité de s’assurer uniquement auprès d’une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et notamment auprès d’une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas. 4 Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.

Au vu de la clarté de la teneur légale, des travaux préparatoires, du but de la disposition et de la jurisprudence rendue jusqu’ici, la nouveauté prévue à l’art. 4, al. 3, LPP ne peut être ouverte qu’aux seuls travailleurs indépendants. Comme l’intimé exerce une activité à titre dépendant, il ne saurait l’invoquer à son profit. Les arguments avancés à l’appui de la réglementation spéciale en faveur des indépendants ne sont pas sans autre applicables aux personnes exerçant une activité dépendante. L’inégalité de traitement entre indépendants et dépendants est voulue par la loi et se justifie par des motifs objectifs.

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Au vu de leur situation, les personnes exerçant une activité lucrative dépendante n’ont pas besoin d’un correctif qui leur permettrait de bénéficier en plus d’une assurance exclusivement dans le domaine de la prévoyance étendue. La nécessité pratique d’une telle prévoyance ne serait pas établie. En l’espèce, c’est uniquement le taux de conversion, favorable à l’époque, qui a poussé l’intimé à toucher déjà sa rente de l’assurance obligatoire bien qu’il continue à travailler à plein temps (100 %).

Pour être complet, il convient d’ajouter que les derniers travaux législatifs eux non plus ne vont pas dans le sens d’une autre conclusion. Dans ce qu’on appelle la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, le Conseil fédéral a (également) soumis des propositions de « mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché de l’emploi » (voir Message du 15 juin 2007 sur la modification de la LPP, FF 2007 5432 ss., ch. 6 ss.). Pour éviter que des dispositions du droit de la prévoyance professionnelle contribuent à l’exclusion du monde professionnel, le Conseil fédéral a considéré qu’il était nécessaire de prévoir un droit de faire différer le versement des prestations de vieillesse. Le nouvel art. 33b LPP proposé par le Conseil fédéral et adopté tel quel le 11 décembre

2009 par le Parlement a la teneur suivante (FF 2009 7940) :

Art. 33b Activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite

L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Une division du rapport de prévoyance en assurances obligatoire et surobligatoire avec des rentes prenant naissance à des dates différentes pour chacune des deux assurances n’est pas non plus prévue dans ce cadre.

Selon le ch. 2.1 du règlement de la caisse de pensions de Y. (fondation de base, pilier 2a), tous les collaborateurs de l’entreprise doivent entrer dans la caisse de pensions si leur engagement dépasse trois mois. De son côté, le règlement de la fondation de Y. (fondation des cadres, pilier 2b) prévoit (ch. 1.3) que la fondation, dans le cadre de son règlement « et en complément aux institutions de prévoyance en faveur du personnel existantes » (c’est-à-dire du pilier 2a), a pour but la protection des assurés contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l’invalidité. Les deux règlements contiennent la même règle au ch. 11.3, respectivement 9.3 :

Si les rapports de travail entre l’assuré et l’entreprise subsistent au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, le versement de la rente peut être différé jusqu’à ce que ces rapports prennent fin, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Compte tenu de ce lien étroit entre les deux règlements en ce qui concerne la possibilité de différer l’âge de la retraite et de la mention claire que l’assurance des cadres a une fonction complémentaire, la seule assurance dans la fondation des cadres du pilier 2b, comme elle se présente en l’espèce, est clairement contraire au règlement et, partant, inadmissible pour ce seul motif (art. 13, al. 2, LPP).

Au vu de ce qui précède, le rapport de prévoyance maintenu par l’intimé après l’âge ordinaire de la retraite dans le seul cadre de la prévoyance professionnelle étendue ne peut pas être reconnu sur le plan du droit fiscal. Les cotisations « ordinaires » et la contribution de rachat versées en 2005 ne peuvent pas être portées en déduction des revenus selon l’art. 33, al. 1, let. d, LIFD, l’art. 9, al. 2, let. d, LHID et le § 30, let. d, StG.

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762 Pas de délai de préavis pour la prise en compte d’un revenu pouvant être raisonnablement réalisé selon l’art. 24, al. 2, 2e phrase, OPP 2

(Référence à un arrêt du TF du 15 avril 2010, cause 9C_592/2009 ; arrêt en allemand)

(Art. 24, al. 2, 2e phrase, OPP 2)

Seul objet restant de la présente procédure, la question est de savoir si la réduction de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle en raison de la prise en compte du revenu que l’intimée pourrait encore raisonnablement réaliser doit se faire dès l’entrée en vigueur de la modification correspondante de l’art. 24, al. 2, 2e phrase, OPP 2, à savoir dès le 1er janvier 2005 (comme le sollicite la caisse de pensions recourante), ou au contraire seulement après l’expiration d’un « délai transitoire » ou « délai de préavis » de cinq mois (thèse défendue par l’instance précédente et l’intimée).

Le TF commence par relever que le sens et le but de l’art. 24, al. 2, 2e phrase, OPP 2 révisé consistent en ceci que les assurés partiellement invalides qui n’exploitent pas leur capacité résiduelle de travail comme on pourrait raisonnablement l’exiger d’eux doivent être mis sur un pied d’égalité au niveau financier avec ceux qui se conforment à leur obligation de réduire le dommage et qui réalisent effectivement le revenu d’invalide que l’on peut raisonnablement attendre d’eux. Conformément à l’ATF 134 V 64( voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 106 ch. 645), le principe de l’exigibilité est ici particulièrement pris en considération en ce sens qu’une institution de prévoyance qui a l’intention de procéder à une réduction de ses prestations obligatoires d’invalidité doit, selon la jurisprudence, garantir préalablement le droit d’être entendu à l’assuré partiellement invalide sur l’ensemble des circonstances liées au marché de l’emploi et personnelles qui compliquent voire empêchent la réalisation d’un revenu résiduel correspondant au revenu d’invalide.

Contrairement à l’opinion de l’intimée, l’arrêt de principe précité ne contient rien d’explicite, aux yeux du TF, sur la question du moment à partir duquel doit prendre effet une éventuelle réduction pour cause de surindemnisation. Toujours est-il qu’il découle du considérant 5 de cet arrêt (non publié aux ATF 134 V 64, mais paru dans la revue SVR 2009 LPP n° 14 p. 50 s.) qu’une réduction de rente pour cause de surindemnisation peut intervenir sans autre également pour la période précédant le premier octroi du droit d’être entendu susmentionné. La fonction étendue d’un préavis quelconque voulant qu’une réduction ne puisse déployer des effets que pour l’avenir ne doit pas être attribuée dans tous les cas à l’octroi du droit d’être entendu exigé par la jurisprudence.

Il n’existe pas de base légale pour un délai général de « carence, préavis ou adaptation » tel qu’accordé par le tribunal cantonal en lien avec la prise en compte d’un revenu résiduel pouvant encore être raisonnablement réalisé ; en outre, un tel délai ne serait pas justifié par des motifs objectifs : du point de vue de l’exigibilité, dès que les données subjectives qui empêchent la personne assurée de réaliser un revenu d’invalide du droit de l’assurance-invalidité disparaissent, il n’y a plus non plus de motifs notables qui plaident contre la prise en compte immédiate du revenu d’invalide fixé par l’office AI dans le cadre du calcul de la surindemnisation. Au vu de ce qui précède, la pratique du tribunal cantonal qui octroie un délai de transition de cinq mois est inadmissible. Le recours est dès lors bien fondé.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

18 octobre 2010

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 120

Indications

763 Entrée en vigueur le 1er janvier 2011 des mesures pour les travailleurs âgés

764 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2011

765 Modification des art. 24 OPP 2 (surassurance après avoir atteint l’âge de la retraite) et 60b OPP 2 (rachats par des personnes arrivant de l’étranger) dès le 1er janvier 2011 766 Modification de l’ordonnance sur le libre passage dès le 1er janvier 2011 : de meilleures possibilités de placement pour le capital de libre passage

767 Maintien du taux d’intérêt minimal à 2 % pour 2011

768 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 2011

769 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'année 2011

770 Code de procédure civile suisse en vigueur dès le 1er janvier 2011 : extraits concernant le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré

Jurisprudence 771 Calcul des prestations de vieillesse, principes de la bonne foi et de l’égalité de traitement

Annexes  Nouvelle tabelle valable à partir du 1er janvier 2011 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance  Chiffres repères 2011 dans la prévoyance professionnelle  Chiffres repères 1985-2011 dans la prévoyance professionnelle  Tableaux 2011 pour l’avoir de vieillesse LPP  Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en % VOIR ERRATUM

Erratum

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 120

Indications 763 Entrée en vigueur le 1er janvier 2011 des mesures pour les travailleurs âgés

Lors de sa séance du 24 septembre 2010, le Conseil fédéral a décidé que les mesures pour les travailleurs âgés entreront en vigueur le 1er janvier 2011, comme déjà annoncé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 117 ch. 731 (avec texte de loi). Ces mesures ont été adoptées par l’Assemblée fédérale le 11 décembre 2009.

Les mesures en faveur des travailleurs âgés visent à favoriser leur participation et leur maintien sur le marché de l’emploi. Les institutions de prévoyance pourront dorénavant proposer à leurs assurés les nouveautés suivantes :

 Les personnes qui, à partir de 58 ans, réduisent leur taux d’activité professionnelle (avec une diminution du salaire de 50 % au maximum) pourront maintenir leur salaire assuré au même niveau que précédemment.

 Les personnes qui souhaitent poursuivre leur activité professionnelle après l’âge ordinaire de la retraite pourront continuer de cotiser auprès de leur institution de prévoyance jusqu’à l’âge de 70 ans.

Ces mesures font partie de la 1re des trois étapes de la mise en œuvre échelonnée de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. La 2e étape concerne des dispositions améliorant la gouvernance dans les caisses de pensions dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er juillet 2011. La 3e et dernière étape est prévue pour le 1er janvier 2012, date à laquelle entreront en vigueur les nouvelles dispositions qui renforceront la surveillance du 2e pilier, en particulier par l’instauration d’une Commission fédérale de haute surveillance.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=35266

Lien internet pour la publication dans le RO 2010 4427 : http://www.admin.ch/ch/f/as/2010/4427.pdf

764 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2011

(art. 2, 7, 8, 46 et 56 LPP; art. 3a et 5 OPP 2, art. 7 OPP 3, art. 3 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle de personnes au chômage)

Le 24 septembre 2010, le Conseil fédéral a décidé d’adopter les montants-limites de la prévoyance professionnelle. La modification des articles 3a et 5 OPP 2 entrera en vigueur le 1er janvier 2011. La déduction de coordination passera de 23'940 à 24’360 francs. Le seuil d’entrée pour l’assurance obligatoire (salaire annuel minimal), qui correspond aux ¾ de la rente de vieillesse maximale de l’AVS, augmentera à 20'880 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) est aussi augmentée. Ces modifications sont effectuées parallèlement à l'augmentation de la rente de vieillesse minimale de l'AVS.

Les montants-limites servent à fixer la limite minimale de salaire quant à l'assujettissement au régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, les limites inférieure et supérieure du salaire assuré ("salaire coordonné") ainsi que le salaire coordonné minimum.

Le Conseil fédéral a, en vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), la compétence d'adapter ces montants-limites aux augmentations de la rente minimale de vieillesse de l'AVS. Etant donné qu'à partir du 1er janvier 2011 cette dernière passera de 1'140 à 1'160 francs, les montants-limites de la prévoyance professionnelle devront être adaptés en

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conséquence. Pour assurer une bonne coordination entre le premier et le deuxième pilier, l'entrée en vigueur de l’adaptation a été fixée au 1er janvier 2011 également.

Les montants-limites sont fixés de la manière suivante:

Pour la prévoyance professionnelle obligatoire

montants nouveaux actuels montants - Salaire annuel minimal 20'520 fr. 20’880 fr. - Déduction de coordination 23’940 fr. 24'360 fr. - Limite supérieure du salaire annuel 82’080 fr. 83'520 fr. - Salaire coordonné maximal 58’140 fr. 59'160 fr. - Salaire coordonné minimal 3’420 fr. 3'480 fr.

Pour la prévoyance individuelle liée du pilier 3a

Déduction fiscale maximale autorisée pour les cotisations aux formes reconnues de prévoyance:

montants nouveaux actuels montants - avec affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier 6’566 fr. 6'682 fr. - sans affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier 32’832 fr. 33’408 fr.

Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

L'assurance chômage se base sur un régime d'indemnités journalières. Pour cette raison, les montants-limites prévus pour les chômeurs obligatoirement soumis au 2e pilier seront convertis en montants journaliers.

montants nouveaux actuels montants - Salaire journalier minimal 78.80 fr. 80.20 fr. - Déduction de coordination journalière 91.95 fr. 93.55 fr. - Limite supérieure du salaire journalier 315.20 fr. 320.75 fr. - Salaire journalier assuré maximal 223.25 fr. 227.20 fr. - Salaire journalier assuré minimal 13.15 fr. 13.35 fr.

Prestations assurées par le fonds de garantie

Le fonds de garantie assure également les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Mais cette garantie visée par la LPP couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant AVS qui ne doit toutefois pas dépasser une fois et demie la limite supérieure du salaire annuel fixée à 82'080 francs.

montant nouveau actuel montant - Limite du salaire maximal 123’120 fr. 125’280 fr.

Lien internet pour le communiqué de presse avec les modifications de l’ordonnance et commentaires: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=35271

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765 Modification des art. 24 OPP 2 (surassurance après avoir atteint l’âge de la retraite) et 60b OPP 2 (rachats par des personnes arrivant de l’étranger) dès le 1er janvier 2011

La réglementation sur la surindemnisation à partir de l’âge de la retraite est améliorée. Le but est d’éviter que des personnes bénéficiaires de rentes d’invalidité qui atteignent l’âge de la retraite perçoivent davantage que les 90 % du dernier salaire qu’elles auraient pu obtenir avant l’âge de la retraite si elles n’avaient pas été invalides.

Une autre nouveauté facilitera le transfert d’avoirs de prévoyance depuis l’étranger. Un tel transfert sera traité comme du rachat (soumis à certaines conditions) et non comme du libre passage.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=35271

Nous publions ci-après le texte de cette modification d’ordonnance (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel) :

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du … version non officielle

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité 1 est modifiée comme suit:

Art. 3a, al. 1 1 Pour les personnes qui sont assurées obligatoirement selon l’art. 2 LPP et qui perçoivent d’un même employeur un salaire AVS supérieur à 20 880 francs, un montant de 3480 francs au moins doit être assuré.

Art. 5 Adaptation à l’AVS (art. 9 LPP)

Les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8 et 46 LPP sont adaptés comme suit:

Anciens montants Nouveaux montants Francs Francs

20 520 20 880 23 940 24 360 82 080 83 520 3 420 3 480

Art. 24, al. 2bis 2bis Après l’âge de la retraite AVS, les prestations de vieillesse provenant d’assurances sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères sont également considérées comme des revenus à prendre en compte, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. Ce montant doit être adapté au renchérissement intervenu entre l’âge de la retraite et le moment du calcul. L’ordonnance du 16

1 RS 831.441.1

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septembre 1987 sur l’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité en cours à l’évolution des prix 2 s’applique par analogie.

Art. 60b Cas particuliers (art. 79b, al. 2, LPP) 1 La somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20 % du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Après l’échéance du délai de cinq ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré qui n’aurait pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à ce rachat. 2 Lorsque l’assuré fait transférer des droits ou des avoirs de prévoyance acquis à l’étranger, la limite de rachat fixée à l’al. 1, 1re phrase ne s’applique pas, pour autant que: a. ce transfert soit effectué directement d’un système étranger de prévoyance professionnelle dans une institution de prévoyance suisse; b. que l’institution de prévoyance suisse admette un tel transfert; et c. que l’assuré ne fasse pas valoir pour ce transfert une déduction en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Commentaire Article 24 alinéa 2bis (nouveau) OPP 2

Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral 3 , la formulation actuelle de l’article 24 OPP 2 n’autorise pas à prendre en compte, dans le calcul de surindemnisation pour un bénéficiaire d’une rente d’invalidité LPP, la rente AVS qui se substitue à la rente d’invalidité de l’AI à l’âge de la retraite. Cela a pour effet que l’institution de prévoyance doit, après l’âge de la retraite, verser sa prestation de telle manière à ce que cette rente, ajoutée à une éventuelle rente LAA (respectivement à une rente de l’assurance militaire), ne dépasse pas 90 % du salaire dont on peut présumer que l’intéressé était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. La personne en question obtient de surcroît après l’âge de la retraite une rente AVS qui, en vertu du maintien des droits acquis, est au moins aussi élevée que la rente AI qu’elle remplace. Cette personne obtient dès lors, selon les circonstances, bien davantage après l’âge de la retraite que ce qu’elle aurait pu espérer gagner un jour, ce qui entre clairement en contradiction avec le mandat prévu dans la loi à l’intention du Conseil fédéral (art. 34a LPP).

Le nouvel alinéa 2bis comble cette lacune en mentionnant explicitement dans la liste des revenus à prendre en compte, pour les cas de bénéficiaires d’une rente d’invalidité LPP ayant atteint l’âge de la retraite, la rente AVS et les rentes comparables. Au lieu de tenir compte du gain dont on peut présumer que l’intéressé est privé au moment du calcul de surindemnisation, on retiendra en principe après l’âge de la retraite le gain dont on peut présumer que l’intéressé était privé juste avant l’âge de la retraite. A savoir un montant que les institutions de prévoyance doivent déjà, d’après la règlementation en vigueur, déterminer et appliquer dans le cas d’un calcul de surindemnisation intervenant peu avant l’âge de la retraite. Le renvoi à ce montant déjà usité pour les calculs de surindemnisation effectués peu avant l’âge de la retraite présente l’avantage que la pratique et la

2 RS 831.426.3 3 Cf. ATF 135 V 29 en allemand et ATF 135 V 33 en français, tous deux du 19 décembre 2008

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jurisprudence développées en lien avec cette notion peuvent être utilisées 4 . Lorsque le calcul de surindemnisation est contrôlé ou revu plusieurs années après l’âge de la retraite, il faut tenir compte du fait qu’avec le temps les « revenus à prendre en compte » ont augmenté en raison de l’adaptation de la rente AVS (adaptation à l’indice mixte) et de celle de la rente LAA (le cas échéant la rente de l’assurance-militaire, toutes deux adaptées selon l’indice suisse des prix à la consommation). Ces rentes ne peuvent donc plus être simplement comparées avec le dernier salaire dont on peut présumer que l’intéressé était privé. Si l’on ne tenait pas compte de ce qui précède, la rente LPP serait d’autant plus réduite qu’elle serait versée durant une longue période après l’âge de la retraite. C’est pourquoi il convient d’adapter également le dernier salaire dont on peut présumer l’assuré privé. Dans un souci de simplicité, on utilisera à cet effet la méthode d’adaptation au renchérissement des rentes de risques LPP 5 ; on évite ainsi les complications supplémentaires qu’entraînerait l’utilisation d’un calcul tenant compte des deux indices d’adaptation (AVS et LAA) précités. Comme ce qui vaut jusqu’à présent, le calcul doit être adapté à d’éventuelles modifications des circonstances, lorsqu’elles sont considérables (par ex: la suppression d’une rente d’enfant du 1er pilier ou le plafonnement, respectivement le déplafonnement de la rente AVS).

L’OPP 2 est une ordonnance d’application de la LPP et ne règle ainsi en principe que le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle. En matière de rentes d’invalidité, les règlements des institutions de prévoyance prévoient souvent des régimes de prestations différents de celui de la LPP. En particulier, on rencontre souvent des règlements prévoyant un système dans lequel une rente d’invalidité temporaire est servie jusqu’à l’âge de la retraite ; pendant cette période, l’avoir de vieillesse (surobligatoire) continue d’être augmenté des bonifications de vieillesse et des intérêts correspondants – la libération du paiement des cotisations faisant partie dans ce cas des prestations règlementaires d’invalidité. A l’âge de la retraite, une nouvelle rente est calculée, de la même façon qu’une rente de vieillesse „normale“, à savoir que l’avoir de vieillesse existant est converti en rente à l’aide du taux de conversion règlementaire. Dès lors que cette solution règlementaire déroge au système prévu par la loi, le règlement doit également prévoir une solution relative à la surindemnisation. La disposition d’ordonnance traitant de la surindemnisation dans le domaine obligatoire a néanmoins un effet indirect important pour ces institutions, car elle fixe le niveau minimal des prestations auquel peut prétendre l’assuré et qui doit être en tout cas atteint lorsque l’institution applique ses propres dispositions règlementaires.

Art. 60b OPP 2 (Cas particuliers)

Al. 1

De l’avis de certains milieux de la prévoyance professionnelle, les deux dernières phrases de l’actuel art. 60b ne sont pas claires et pourraient être source de difficultés dans la pratique. On craint en particulier que la dernière phrase soit interprétée a contrario en ce sens qu’un rachat de la totalité des prestations réglementaires ne serait pas possible avant l’échéance du délai de cinq ans. Une telle interprétation ne serait évidemment pas correcte, mais, afin d’éliminer définitivement toute incertitude à ce sujet, la disposition a été modifiée. Il s’agit d’une modification de pure forme, qui ne fait qu’entériner la réglementation voulue à l’époque par le Conseil fédéral.

4 Ceci vaut en particulier pour les corrections liées au fait que le dernier salaire effectivement réalisé juste avant la survenance de l’invalidité était plus bas que celui habituellement réalisé, en raison par exemple d’une réduction de l’horaire de travail (« chômage partiel »). Le salaire présumé perdu correspond ainsi au salaire que cette personne aurait réalisé normalement. Les variations fondées sur des motifs particuliers, sortant de l’ordinaire, sont ainsi prises en compte. 5 L’OFAS publie un tableau avec les taux d’adaptation (cumulés) des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire depuis 1985 (cf. annexe du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 115 du 24.11.2009 : http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3785/lang:fre/category:67).

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Al. 2

Cette disposition est nouvelle. Les institutions de prévoyance selon la LFLP sont des institutions purement suisses, en vertu du principe de territorialité ; il en résulte que le transfert de prestations de libre passage au sens de l’art. 3, al. 1, LFLP ne peut s’opérer qu’entre des institutions de prévoyance suisses. Un transfert à une institution étrangère est donc exclu, sauf s’il s’agit d’une institution du Liechtenstein (art. 1 de la Deuxième Convention complémentaire à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Liechtenstein). En conséquence, un avoir de prévoyance constitué à l’étranger ne peut en principe pas être transféré sans autre à une institution suisse de prévoyance ou de libre passage (à l’exception du Liechtenstein). Le cas échéant, il faut respecter les règles prévues par les dispositions en matière de rachat.

En raison d’un changement opéré dans le droit interne de certains Etats (en particulier le droit anglais), il est possible de transférer, sans payer d’impôts, à une institution de prévoyance de Suisse des avoirs de caisses de pension constitués à l’étranger. Lorsqu’un tel cas se produit, la question se pose de savoir si les limites au sens de l’art. 60b OPP 2 s’appliquent.

Si l’on s’en tient au droit fiscal, un impôt est en principe prélevé en Suisse lorsqu’une caisse de pension suisse ou étrangère verse des fonds de prévoyance. Il peut toutefois y avoir des exceptions, lorsqu’une convention de double imposition contient des dispositions précisant que le droit d’imposition applicable est celui du pays de résidence (résidence du bénéficiaire) ou celui du pays de la source (siège de l’institution de prévoyance).

Selon l’art. 24, let. c, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, sont entre autres exonérées de l’impôt les prestations en capital versées par une institution de prévoyance professionnelle lors d’un changement d’emploi, à condition que le bénéficiaire les réinvestisse dans le délai d’un an dans une institution de prévoyance professionnelle.

Dans ce cas, toute la procédure est neutre du point de vue fiscal : d’un côté le versement n’est pas imposé et, de l’autre, il n’est pas possible de déduire le rachat du revenu imposable.

D’un point de vue purement fiscal, la disposition spéciale de l’art. 60b OPP 2 n’aurait pas lieu de s’appliquer en pareille hypothèse. Comme il n’est pas possible d’opérer une déduction pour le rachat, il ne peut pas y avoir d’abus sur le plan fiscal.

A noter que la présente modification ne s’applique que dans le cas d’un transfert de l’étranger en Suisse et non de Suisse vers l’étranger. Dans ce dernier cas, les règles de la LFLP demeurent applicables.

En outre, ce principe d’un transfert fiscalement neutre est limité à la somme maximale des rachats possible selon le règlement.

Enfin, la réglementation projetée est facultative pour les institutions de prévoyance suisses. La raison en est notamment la suivante : certains Etats – c’est le cas par exemple du Royaume-Uni – soumettent les transferts d’avoirs de prévoyance vers l’étranger à des conditions fixées par leur législation interne ; exemple : l’institution étrangère réceptrice des avoirs britanniques doit informer les autorités fiscales britanniques en cas de versement anticipé de la prestation de prévoyance résultant des avoirs transférés. Dès lors, si l’on obligeait les institutions suisses à accepter des avoirs provenant de ces Etats, cela reviendrait à contraindre lesdites institutions à se conformer à des prescriptions légales étrangères, ce qui ne serait évidemment pas acceptable. A cela s’ajoute des motifs d’ordre plus pratique : les devoirs imposés à l’institution réceptrice portent souvent sur une certaine durée, par exemple 5 ans pour le devoir d’information mentionné ci-dessus ; or, les avoirs en question peuvent très bien, pendant ce laps de temps, avoir fait l’objet d’un libre passage dans une nouvelle institution suisse ; ainsi, la première institution demeure obligée vis-à-vis de l’autorité étrangère pour des fonds

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dont elle ne dispose plus et dont elle n’a plus la maîtrise ; à notre avis, ce fait justifie à lui seul qu’on laisse aux institutions le choix d’accepter ou non de tels fonds.

766 Modification de l’ordonnance sur le libre passage dès le 1er janvier 2011 : de meilleures possibilités de placement pour le capital de libre passage

Le Conseil fédéral donne aux fondations de libre passage de la prévoyance professionnelle la possibilité d’offrir à leurs assurés, dès l’année prochaine, davantage de possibilités pour placer leur capital. Cette ouverture au marché vise à encourager la concurrence entre les institutions, sans porter préjudice à la sécurité des placements.

Les fondations de libre passage assurent la gestion du capital de prévoyance du 2e pilier. Elles interviennent notamment lorsque les assurés quittent un emploi sans en reprendre un autre, ne pouvant ainsi transférer leur capital de prévoyance liée à une autre caisse de pension.

La modification d’ordonnance approuvée par le Conseil fédéral le 17 septembre 2010 permettra aux assurés de choisir entre davantage de types de placement pour placer leur capital de libre passage. Jusqu’à présent, à part un compte d’épargne, ils ne pouvaient opter que pour des placements collectifs suisses (en particulier des fonds). Il est désormais aussi possible de recourir à des placements collectifs dans des fonds étrangers dont la distribution en Suisse est autorisée par la FINMA, ou d’investir directement dans certains placements rémunérateurs comme les obligations de la Confédération ou des obligations de caisse. Les fondations de libre passage pourront en outre confier la gestion de leur fortune à des banques, à la direction de fonds, à des négociants en valeurs mobilières et à des gestionnaires de fortune de fonds collectifs, ces mandataires étant placés sous la surveillance préventive directe de la FINMA.

Cette modification prend effet le 1er janvier 2011.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=35176

Nous publions ci-après le texte de cette modification d’ordonnance (seule fait foi la version publiée dans le RO 2010 4431) :

Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP)

Modification du … version non officielle

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage 6 est modifiée comme suit:

Art. 13, al. 4 et 5 4 Pour la police de libre passage, le montant du capital de prévoyance correspond à la réserve mathématique.

6 RS 831.425

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5 Pour un compte de libre passage sous forme d’épargne pure, le montant du capital de prévoyance correspond à la prestation de sortie apportée, majorée des intérêts, et, pour un compte de libre passage sous forme d’épargne liée à des placements (épargne-titres), à la valeur actuelle de ces derniers. Les frais administratifs et le coût des assurances complémentaires au sens de l’art. 10, al. 3, 2e phrase, peuvent être déduits si cela a été convenu par écrit.

Art. 19 Dispositions en matière de placement 1 Les fonds des comptes de libre passage sous forme d’épargne pure sont placés sous forme de dépôt d’épargne auprès d’une banque soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le montant du capital de prévoyance doit en tout temps répondre aux dispositions de l’art. 13, al. 5. 2 Les placements effectués par une fondation de libre passage en son nom auprès d’une banque sont considérés comme des dépôts d’épargne de chacun des assurés, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques 7 . 3 L’institution supplétive est, pour le placement de fonds relevant du domaine du libre passage, soumise aux dispositions en matière de placement des art. 71 LPP 8 et 49 à 58 OPP 2 9 , applicables aux institutions de prévoyance. Elle doit en particulier veiller à ce que la fortune soit employée conformément à sa destination et, dans le placement de sa fortune, à ce que la sécurité de ses prestations soit suffisamment garantie. 4 L’autorité de surveillance de l’institution supplétive peut en particulier ordonner des expertises et des tests de résistance. Si la sécurité des prestations s’avère insuffisante, elle prend les mesures appropriées; elle peut aussi exiger un ajustement des placements.

Art. 19a Dispositions en matière de placement sous forme d’épargne-titres 1 En cas d’épargne-titres, l’assuré doit être expressément informé des risques encourus.

2 Les art. 49 à 58 OPP 2 10 s’appliquent par analogie au placement de la fortune. Le montant du capital de prévoyance déposé sur un compte de libre passage sous forme d’épargne pure peut être pris en compte dans l’évaluation de la capacité de risque et de la diversification des placements. 3 Les titres doivent être déposés auprès d’une banque ou d’un négociant en valeurs mobilières soumis à la surveillance de la FINMA. Les négociants en valeurs mobilières doivent être autorisés par la FINMA à accepter des dépôts. Sont autorisés les placements suivants: a. obligations bénéficiant de la garantie directe ou indirecte de la Confédération ou des cantons, lettres de gage suisses, obligations de caisse et dépôts à échéance fixe de banques soumises à la surveillance de la FINMA, ces créances étant libellées en francs suisses; il est possible de renoncer à une limite par débiteur; b. placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA, ou distribués en Suisse avec l’autorisation de celle-ci, ou lancés par une fondation de placement suisse; c. placements opérés dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune conclu par la fondation de libre passage avec une banque, un négociant en valeurs mobilières, une direction de fonds ou un gestionnaire de placements collectifs suisses soumis à la surveillance de la FINMA; l’évaluation des parts du portefeuille, l’achat et le rachat de celles-ci, l’intérêt des assurés impliqués et la couverture des droits de participation doivent être clairement garantis en tout temps; le mandat de gestion de fortune doit mentionner explicitement que les art. 49 à 58 OPP 2 s’appliquent par analogie.

Art. 19abis Art. 19a actuel

Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 Abrogées

Dispositions transitoires de la modification du … Le placement des fonds appartenant aux fondations de libre passage doit être adapté aux dispositions des modifications du 19 septembre 2008 11 et du … d’ici au 1er janvier 2012.

II Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

… Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

7 RS 952.0 8 RS 831.40 9 RS 831.441.1 10 RS 831.441.1 11 RO 2008 4651

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Commentaire de la modification de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP) 12

1. Point de la situation

1.1 Historique

Traditionnellement, il existe, à côté des fondations de libre passage relevant des banques ou des institutions d’assurance, des fondations de libre passage « indépendantes », pour la reconnaissance desquelles le droit ordinaire des fondations est déterminant. Or, les exigences en matière de fonds propres ne sont pas très élevées 13 . Il est donc relativement facile de créer une fondation de libre passage. Relevons ici que les avoirs de libre passage ne sont pas garantis par le Fonds de garantie, et que, contrairement aux fonds du 3e pilier, ils constituent aussi une fortune de prévoyance au sens strict et ne relèvent pas de l’épargne libre.

La dernière modification en date de l’art. 19 OLP est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Il est désormais prévu que les avoirs des fondations de libre passage sous forme de compte d’épargne auprès d’une banque (dépôt d’épargne) et sous forme d’épargne-titres doivent être investis via un placement collectif soumis à la surveillance suisse. La révision avait pour but de rendre plus claire l’ancienne formulation qui posait problème (« Les fonds provenant des fondations de libre passage (…) ne peuvent être placés qu’auprès ou par l’intermédiaire d’une banque régie par la loi fédérale (…) sur les banques »). Dans certains cas, l’ancienne formulation avait conduit des fondations de libre passage à adopter un modèle d’affaires qui n’était pas souhaitable et n’avait jamais été prévu, en garantissant aux clients un taux d’intérêt et en plaçant l’argent selon les directives de placement de la prévoyance professionnelle « par l’intermédiaire d’une banque ». Cela signifiait qu’elles exerçaient en fait une activité bancaire classique sans être soumises à la loi sur les banques (acceptation de fonds de clients, placement selon des stratégies propres). Le nouvel art. 19 OLP empêche désormais d’agir ainsi. Lorsque les fonds sont déposés sur un compte, ils doivent l’être sous la forme d’un dépôt d’épargne auprès d’une banque, ce qui leur fait bénéficier également d’un privilège en cas de faillite.

Dans le domaine de l’épargne-titres, les nouvelles dispositions prescrivent de recourir à des placements collectifs. Durant de nombreuses années, les placements collectifs via des fonds ou des fondations de placement constituaient la seule forme de placement dans le domaine du libre passage 14 . Ces solutions ont fait leurs preuves. Contrairement aux comptes, ces produits connaissent certes des fluctuations de cours, mais ils peuvent aussi permettre d’obtenir de meilleurs rendements. L’avantage réside dans le fait que ces placements sont diversifiés, soumis à une surveillance et tenus de répondre à des exigences minimales.

1.2 Nécessité et objectif de la révision

D’aucuns considèrent la nouvelle réglementation des prescriptions de placement dans le domaine du libre passage comme trop restrictive, surtout pour les fondations qui ne dépendent pas de banques. Une intervention parlementaire a d’ailleurs été déposée en ce sens 15 . Les discussions qui s’ensuivirent n’ont fait apparaître en revanche aucune controverse sur les objectifs fondamentaux de la réforme, soit l’interdiction d’exercer une activité équivalente à une activité bancaire en l’absence de surveillance ad hoc et une approche prudentielle dans le domaine des placements sous forme de titres. Une modification de l’ordonnance permettrait toutefois de tenir compte de différents souhaits. La présente révision a donc pour but de créer des ouvertures ponctuelles qui ne remettent pas gravement en cause la sécurité.

12 RS 831.425 13 La Surveillance Prévoyance professionnelle de la Confédération demande aux fondations de libre passage actives à l’échelle nationale de disposer d’un capital de dotation minimal de 50 000 francs, mais toutes les autorités de surveillance n’en font pas autant. 14 Dans les institutions de prévoyance soumises à la surveillance de l’OFAS, 99 % du capital de l’épargne-titres sont investis dans des placements collectifs (sans l’Institution supplétive, qui n’offre toutefois pas d’épargne-titres au sens propre). 15 Ip. 08.3771 Suspendre la mise en vigueur de l’OPP 2 (CE 2.12.2008, Graber).

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L’Institution supplétive constitue un cas particulier. Selon l’art. 60, al. 1, LPP, c’est une institution de prévoyance. Toutefois, selon l’art. 4, al. 2 et 3, LFLP, elle fait office d’institution de libre passage (également art. 60, al. 5, LPP). La question est donc la suivante : lorsqu’elle place la fortune, l’Institution supplétive doit-elle appliquer les règles régissant les institutions de prévoyance ou celles régissant les institutions de libre passage ? Au vu de la position particulière dans laquelle se trouve l’Institution supplétive, une réglementation spéciale se justifie.

2. Commentaire des articles

Les explications concernent avant tout les modifications apportées aux articles concernés.

2.1 Art. 13 Etendue et forme des prestations

Selon l’al. 5, les frais administratifs des fondations de libre passage peuvent être déduits pour autant que cela a été convenu par écrit. Pour que l’opération puisse être effectuée, il faut que ces coûts soient connus. Si ce n’était pas le cas, ils pourraient être pris en compte dans la fixation du taux d’intérêt (surtout pour les fondations bancaires). Les frais administratifs doivent être imputés régulièrement. Le décompte, avec le montant, doit être communiqué aux assurés au moins par écrit. Si une assurance est contractée pour les risques de décès ou d’invalidité, selon l’art. 10, al. 3, il va de soi que les dépenses ou les primes peuvent elles aussi être déduites.

2.2 Art. 19 Dispositions en matière de placement

Comme par le passé, l’épargne via un compte ne peut s’opérer qu’au moyen d’un dépôt d’épargne auprès d’une banque suisse. Il était à l’origine question de prendre également en compte les compagnies d’assurances. Cette solution a toutefois été écartée, car elle aurait conduit à un amalgame entre banque et compagnie d’assurance, lequel a été considéré comme juridiquement problématique. Des solutions combinant toutes les possibilités de placement mentionnées à l’al. 1 et à l’art. 19a, al. 3, sont aussi autorisées. L’épargne via un compte constitue l’un des facteurs pris en compte dans l’évaluation de la capacité de risque lorsqu’il y a de l’épargne-titres.

Ad al. 1

Dans l’épargne via un compte, tous les risques de marché et tous les risques de change doivent être exclus. Les fondations de libre passage doivent donc placer les fonds sous forme de dépôts d’épargne auprès de banques, soumises à la surveillance de la FINMA. Sont considérées ici comme des banques les instituts qui ont leur siège en Suisse ou le statut de succursale. Le for juridique doit être en Suisse (cf. art. 73, al. 1, let. a, LPP, le cas échéant en corrélation avec l’al. 3). Tous les avoirs des assurés auprès de la fondation doivent en tout temps et dans leur intégralité être disponibles sous la forme des dépôts d’épargne concernés 16 . Lorsqu’ils examinent les comptes annuels, les réviseurs vérifient que les dépôts d’épargne correspondent aux apports de tous les assurés, intérêts compris, moins d’éventuels frais administratifs et dépenses d’assurances complémentaires au sens de l’art. 10, al. 3, 2e phrase, et qu’ils sont disponibles en tout temps. Ces dépôts doivent être résiliables et payables en tout temps sans frais supplémentaires.

Ad al. 2

La formulation actuelle reste largement inchangée (le terme « fondation » est remplacé par l’expression « fondation de libre passage »).

Ad al. 3 et 4

Etant donné la situation particulière de l’Institution supplétive, une réglementation particulière, examinée plus en détail ci-dessous, est prévue dans cet alinéa pour les opérations de libre passage

16 Il faut que les fonds disponibles en tant que dépôt d’épargne auprès d’une banque soient suffisants pour que tous les preneurs de prévoyance puissent retirer en même temps leurs avoirs intérêts inclus (cf. capital de prévoyance selon l’art. 13, al. 5).

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de cette institution. L’Institution supplétive est (selon l’art. 60, al. 1, LPP) une institution de prévoyance chargée d’accomplir des tâches particulières. La loi lui impose d’être active sur trois fronts :

 la prévoyance LPP au sens de l’art. 60, al. 2, let. a à d, LPP ;

 depuis 1995, la tenue de comptes de libre passage pour les cas où l’assuré n’indique pas sous quelle forme il entend maintenir sa prévoyance (art. 4, al. 2, LFLP) ;

 depuis 1997, l’assurance obligatoire des risques pour les chômeurs au sens de l’art. 60, al. 2, let. e, LPP.

L’Institution supplétive est la seule institution de prévoyance qui puisse gérer également des comptes de libre passage et soit même tenue de le faire.

A l’origine, les risques étaient couverts par le pool des sociétés suisses d’assurance sur la vie. Ce pool était aussi responsable de l’administration. Le 7 avril 2004, le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur de la pleine autonomie de l’Institution supplétive en acceptant son acte de fondation et ses règlements. Dans ses trois domaines d’activité (prévoyance LPP, comptes de libre passage et assurance-risque des chômeurs), celle-ci peut donc adopter la stratégie d’investissement de son choix, en assumant elle-même les risques de placement. L’art. 3.7 du règlement de placement qui a été approuvé précise que l’Institution supplétive gère « en pool, de manière optimale du point de vue des coûts, la fortune de placement de la prévoyance LPP, des comptes de libre passage et de l’assurance des risques pour les personnes au chômage, en respectant totalement l’autonomie stratégique de ces trois sous-domaines ».

Une question se pose cependant à la suite de la révision de l’ordonnance sur le libre passage (OLP) qui a eu lieu : dans le domaine des comptes de libre passage, l’Institution supplétive doit-elle continuer à assumer elle-même les risques de placement dans le cadre des art. 49 à 58 OPP 2 (comme une institution de prévoyance ordinaire), ou est-elle impérativement soumise aux dispositions limitatives de l’art. 19 OLP ? Celles-ci prévoient en effet que l’épargne via un compte s’opère par une remise de fonds sous forme de dépôts d’épargne (compte) auprès d’une banque.

Selon l’art. 60, al. 1, LPP, l’Institution supplétive est une institution de prévoyance. Cela signifie qu’elle doit assumer elle-même les risques. Mais d’un autre côté, selon l’art. 4, al. 3, LFLP, en qualité d’institution de libre passage, elle est chargée de la gestion des comptes de libre passage. A première vue, ces deux formulations semblent se contredire. Mais l’art. 4, al. 3, LFLP signifie uniquement que l’Institution supplétive doit, en plus de ses autres tâches, assumer la gestion de comptes de libre passage, contrairement aux autres institutions de prévoyance, qui n’y sont ni obligées ni autorisées. En revanche, il ne signifie pas que l’Institution supplétive doit être traitée de manière générale comme une institution de libre passage. En tant qu’institution de prévoyance, par exemple, elle reste soumise à la surveillance stricte exercée sur ces institutions, et non pas à la surveillance des fondations, plus simple, à laquelle sont soumises les institutions de libre passage. En ce qui concerne le placement des fonds du libre passage, l’Institution supplétive est donc traitée comme une institution de prévoyance (cf. art. 60, al. 1, LPP). Il est préférable et plus avantageux en termes de coûts que cette institution, que la loi oblige à accepter des avoirs de libre passage et à gérer des comptes, puisse continuer à placer ces avoirs de manière autonome et comme elle l’entend, en assumant elle-même les risques qui en découlent, pour autant qu’elle considère cette opération comme efficiente et qu’elle est en mesure de faire face aux risques encourus. Il vaut la peine de le préciser expressément. De plus, selon l’art. 60, al. 3, LPP, elle ne doit bénéficier d’aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence. Il faut toutefois tenir compte du fait qu’elle ne fait pas activement de publicité. Dans le domaine du libre passage, elle gère le plus souvent de petits montants, qui occasionnent une charge administrative importante. Elle doit aussi rechercher les propriétaires des fonds. Contrairement aux fondations de libre passage ordinaires, elle ne peut par ailleurs pas proposer d’épargne-titres, car ce type de solution requiert une décision individuelle de l’assuré. Et,

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étant une institution de prévoyance, elle est soumise à une surveillance plus stricte que les institutions de libre passage « normales ». La majorité des fondations de libre passage sont créées par des banques, auxquelles elles transfèrent directement les fonds, qui sont investis en toute autonomie par les banques selon les règles usuelles de la branche. L’interdiction des privilèges pouvant entraîner des distorsions de la concurrence existe depuis la création de l’Institution supplétive, alors qu’elle était une pure institution de prévoyance et ne remplissait aucune tâche particulière dans le domaine du libre passage : elle ne pouvait pas recevoir de subventions ni être financée selon le principe de la caisse ouverte 17 . Pour ces différentes raisons, il ne devrait pas y avoir de distorsion de concurrence en faveur de l’Institution supplétive si elle peut avoir sa propre stratégie de placement dans le domaine des comptes de libre passage. Une distorsion de la concurrence paraît d’autant moins probable que l’autorité de surveillance peut imposer des contraintes supplémentaires à l’Institution supplétive en réponse aux risques spécifiques qu’elle encourt.

Ces questions juridiques ne sont pas les seules qui se posent. Il faut aussi savoir si l’Institution supplétive peut assumer les risques financiers occasionnés par une stratégie de placement autonome et s’il serait opportun que la surveillance lui impose des contraintes particulières. Ce qui est sûr, c’est qu’un découvert n’est pas exclu lorsqu’une stratégie de placement autonome est menée. Durant la crise financière, à l’Institution supplétive, le taux de couverture dans le domaine du libre passage a passé de 109,8 % fin 2007 à 95,6 % fin 2008 ; fin 2009, il était remonté à 101,0 % 18 . Durant la crise, l’Institution supplétive a certes réduit de près de moitié la part des placements particulièrement risqués, mais la réduction n’a pas été suffisante pour empêcher que ne se constitue un découvert. A la suite de ces événements, le conseil de fondation de l’Institution supplétive a décidé, le 10 septembre 2009, d’adopter une stratégie de placement dynamique qui réduise la probabilité d’un découvert (important) dans le domaine des comptes de libre passage. Cette décision a été communiquée à l’autorité de surveillance. En d’autres termes, lorsque la réserve mathématique est insuffisante, la stratégie de placement doit être conservatrice – on investit alors essentiellement dans des valeurs sûres –, mais lorsque le taux de couverture augmente, le taux de risque (notamment de la quote-part en actions) peut augmenter progressivement jusqu’à un plafond 19 . Cette stratégie garantit assurément une plus grande sécurité, mais un découvert peut encore se constituer.

Toujours est-il que l’Institution supplétive présente un avantage essentiel par rapport à une institution de libre passage ordinaire. Dans la mesure où elle reçoit des fonds du libre passage qui ne sont pas transférés à une nouvelle institution de libre passage ni à une autre institution de prévoyance, elle dispose d’une part relativement élevée de comptes qui restent ouverts chez elle durant une période prolongée. Depuis que cette branche d’activité est opérationnelle, l’Institution supplétive a reçu chaque année des nouveaux fonds (nets) à hauteur de 100 millions de francs au moins ; en 2009, elle a encaissé 391 millions. Dans les périodes de crise, la hausse des fluctuations sur le marché du travail devrait avoir un impact plutôt favorable sur l’Institution supplétive. Si, lorsqu’une institution de libre passage ordinaire est en découvert, il peut y avoir une « ruée » sur les comptes, le mouvement est beaucoup moins probable en ce qui concerne l’Institution supplétive. En abaissant le taux de rémunération des avoirs, celle-ci peut assainir ses comptes dans une certaine mesure et reconstituer des réserves de fluctuation. Sur le fond, on peut donc comprendre qu’elle ne soit pas traitée de la même manière que les fondations de libre passage normales. Toutefois, il est indispensable de revoir

17 Message du Conseil fédéral à l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 19 décembre 1975, ch. 322 et 422.3, FF 1976 I 177, 238 et 277. 18 Selon des chiffres provisoires, le taux de couverture était de 103,3 % au 18 juin 2010. 19 Taux de couverture Budget de risque compte tenu de la diversification Moins de 95 % 0% 95-97 % 5% 97-100 % 10 % 100-105 % 15 % 105-110 % 20 % Plus de 110 % 25 %

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régulièrement la stratégie de placement, d’identifier les risques et d’attester la capacité de résorber d’éventuels découverts.

Les risques de marché et de crédit et les risques opérationnels jouent un grand rôle dans les activités bancaires classiques. Le risque de liquidités est aussi important pour le financement d’engagements (« funding liquidity risk ») et lorsque des placements ne sont pas assez liquides (« market liquidity risk »). Les fondations de libre passage qui adopteraient des stratégies de placement autonomes dans le domaine des comptes seraient aussi exposées qu’une banque aux risques liés à cette manière de faire. C’est pourquoi les dispositions de l’al. 1 sont nécessaires. Le jugement concernant les risques mentionnés n’est pas tout à fait le même dans le cas des institutions de prévoyance autonomes ou partiellement autonomes classiques. Evidemment, l’institution de prévoyance est elle aussi exposée à des risques de marché et de crédit (ainsi qu’à des risques opérationnels, qui ne seront pas traités plus à fond ici), mais, en règle générale, son horizon de placement est à particulièrement long terme. Ces risques jouent donc certainement un rôle secondaire ici. Dans un système d’épargne obligatoire, les risques de liquidités ne sont pas manifestes en règle générale (quand elle n’est pas en liquidation ou quand celle-ci est supportable), et même quand il n’est pas possible de liquider immédiatement les placements, une institution de prévoyance ne devrait pas se trouver en danger, à moins que son portefeuille ne soit pas assez diversifié. Les risques liés à la congruence actifs-passifs jouent toutefois un rôle très important pour les institutions de prévoyance 20 .

Le niveau de risque auquel est exposée l’Institution supplétive qui poursuit une stratégie autonome de placement dans le domaine des comptes de libre passage doit vraisemblablement se situer entre celui d’une banque et celui d’une institution de prévoyance. D’un côté, on ne peut pas exclure que certains fonds sortent en cas de découvert, mais, de l’autre, on peut présumer qu’une partie conséquente des fonds reste dans l’Institution supplétive. L’horizon de placement est donc à long terme, comme dans les institutions de prévoyance, et des fonds devraient entrer dans l’Institution supplétive tout particulièrement dans les temps de crise. Il s’ensuit donc que celle-ci est plus proche d’une institution de prévoyance dans le domaine des risques financiers. Il est donc raisonnable de créer une réglementation spéciale. Toutefois, les principaux risques liés à l’activité de type bancaire devraient être régulièrement évalués. Des tests de résistance (« stress tests ») ou des analyses de scénario doivent mettre en évidence les évolutions défavorables potentielles et les conséquences de celles-ci, ainsi que les moyens de rétablir la situation en cas de problème. Des expertises régulières et des calculs sur modèle (p. ex. calculs « value at risk » ou « surplus at risk » 21 ) permettent d’évaluer les risques et d’obtenir une estimation réaliste de la capacité de risque. Des analyses, études ou tests de résistance doivent donc être effectués régulièrement 22 . L’autorité de surveillance peut en demander et elle peut aussi intervenir lorsque les hypothèses retenues sont trop optimistes ou que les recommandations qui en découlent restent lettre morte. En ordonnant des tests de résistance, l’autorité de surveillance peut examiner si l’institution de prévoyance (ici, l’Institution supplétive) garantit la sécurité nécessaire et respecte ainsi l’art. 71, al. 1, LPP. Si ce n’est pas le cas, l’autorité de surveillance peut, selon l’art. 19, al. 4, OLP, exiger d’adapter le placement de la fortune. Ce faisant, elle ne fait pas usage d’un pouvoir d’appréciation revenant à l’Institution supplétive, bien au contraire, puisqu’elle réagit directement à un abus de pouvoir ou à un excès commis par l’institution de prévoyance.

L’intervention de l’autorité de surveillance envers l’Institution supplétive se justifie en particulier parce que, selon l’art. 19, al. 3, OLP, celle-ci est traitée comme une institution de prévoyance lorsqu’elle place les avoirs de libre passage. Les risques sont toutefois plus élevés que s’il s’agissait d’une

20 Ces risques sont évoqués spécifiquement dans la réglementation de l’institution de prévoyance. La congruence actifs-passifs par exemple à l’art. 50, al. 2, et la diversification à l’art. 50, al. 3, OPP 2. 21 Les « surplus at risk » sont des calculs sur modèle qui transfèrent les calculs de la valeur sous risque (« value at risk ») aux institutions de prévoyance. L’évolution des actifs comme des passifs, et l’évolution de la différence sont alors modélisées. 22 Et au besoin aussi dans des situations particulières.

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institution de prévoyance ordinaire, sans être aussi élevés que s’il s’agissait d’une fondation de libre passage ordinaire. L’Institution supplétive n’est donc pas traitée comme une institution de libre passage, qui devrait, dans le domaine de l’épargne au moyen d’un compte, remettre les fonds, sous forme de dépôts d’épargne, à une banque, mais comme une institution de prévoyance jouissant d’un statut particulier et pouvant assumer elle-même les risques. Cela signifie que l’autorité de surveillance doit disposer des instruments nécessaires, répondant à cette situation particulière. Cela est nécessaire pour que l’autorité de surveillance puisse effectuer ses tâches selon les art. 84, al. 2, CC et 62, al. 1, en corrélation avec l’art. 71 LPP, et veiller à ce que l’institution supplétive offre la sécurité suffisante dans le placement des fonds et à ce qu’il n’y ait pas de fonds qui soient employés contrairement à leur destination. Il faut aussi rappeler que la possibilité d’ordonner des expertises est introduite par la législation sur la réforme structurelle. Aujourd’hui déjà, l’art. 50, al. 5, OPP 2 prévoit que l’autorité de surveillance peut au besoin exiger d’adapter le placement de la fortune lorsque l’extension des possibilités de placement pose problème.

2.3 Art. 19a : Dispositions en matière de placement sous forme d’épargne-titres

Ad al. 1

En cas d’épargne-titres, il faut satisfaire à l’obligation de fournir des explications et de prodiguer des conseils lors de la conclusion d’un contrat de placement. Il faut rappeler ici que, selon l’al. 2, les art. 49a et 50 en particulier s’appliquent par analogie. L’al. 2 implique aussi qu’il faut s’informer sur la capacité de risque de chaque client. Cela est encore plus nécessaire lorsqu’il y a extension des possibilités de placement selon l’art. 50, al. 4, OPP 2.

Ad al. 2

Cet alinéa est basé sur l’al. 3 de l’actuel art. 19. Le commentaire correspondant reste valable. En cas d’épargne-titres, les placements via un compte d’épargne peuvent être pris en compte dans la catégorie concernée lors de l’évaluation de la capacité de risque et de l’obligation de diversification. L’évaluation de la capacité de risque dans le domaine de l’épargne-titres inclut aussi les dépôts d’épargne de l’assuré (épargne via un compte).

Ad al. 3

Les titres doivent être déposés auprès d’une banque ou d’un négociant en valeurs mobilières qui doivent (tous deux) être réglementés par la FINMA 23 . Selon l’art. 19a, al. 2, les art. 49a et 50 en particulier s’appliquent par analogie. Il va de soi qu’il faut faire preuve de beaucoup de diligence lors du choix de la banque de dépôt ou du négociant en valeurs mobilières. Il faut par exemple prévenir autant que possible les conflits d’intérêts. En cas de faillite, les placements doivent être sûrs et les titres exclus de la masse. La fondation doit garantir en tout temps qu’à chaque assuré correspondent des placements bien définis. L’organe de révision doit vérifier qu’il en va bien ainsi lorsqu’il examine les comptes annuels. Il faut garantir que le placement de la fortune soit surveillé et que les titres existent bel et bien. La banque de dépôt ou le négociant en valeurs mobilières doivent avant tout sauvegarder les intérêts des assurés.

Let. a

La liste des placements figurant à la let. a est exhaustive. L’expression de garantie indirecte signifie par exemple qu’un canton a octroyé une garantie illimitée pour la banque cantonale et que l’obligation émise par celle-ci bénéficie donc d’une garantie (indirecte) du canton. Il est aussi indiqué qu’il est possible de déroger à l’obligation de diversification liée à l’al. 2. Il faut souligner que les 100 % des fonds peuvent être investis dans chacune de ces catégories de placement. Il faut que l’assuré soit expressément avisé des risques (en particulier des risques de contrepartie), une démarche dont il doit

23 Les fonds doivent avoir une banque de dépôt.

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exister des preuves (si ce n’est pas le cas, il n’est pas possible de prouver qu’une information a été fournie sur les risques selon l’al. 1). De tels placements ne sont autorisés que s’ils sont libellés en francs suisses.

Let. b

Comme cela est le cas jusqu’ici, les placements collectifs placés sous la surveillance de la FINMA peuvent être utilisés comme véhicules de placement. Il est désormais aussi possible de recourir à des placements collectifs dont la distribution en Suisse est autorisée par la FINMA (selon les art. 119 ss. LPCC), ceux-ci devant évidemment être conformes à l’OPP 2. Les portefeuilles collectifs internes ne sont pas autorisés (art. 19a, al. 3, let. b, en relation avec l’art. 4 LPCC), contrairement aux groupes de placement des fondations de placement.

En règle générale, les institutions de libre passage offriront aux assurés des fonds individuels, des fonds mixtes et des fortunes mixtes de fondations de placement. Il faut toutefois souligner que l’institution de libre passage peut aussi réunir plusieurs placements collectifs en un seul produit et les offrir par ce biais. De tels produits peuvent être de conception standard ou taillés sur mesure (avec un choix limité de fonds) pour répondre aux désirs des clients. Mais, si un tel concept de placement est appliqué, les exigences en matière d’organisation imposées à la fondation doivent être plus élevées, par exemple concernant la comptabilité des investisseurs et le contrôle du respect sur la durée des prescriptions de placement (garantie du respect permanent de l’al. 2). Il faut que l’on sache en tout temps quels placements collectifs sont opérés pour quels assurés individuels. Dans ce cas également, la fondation de libre passage doit prouver aux réviseurs dans l’examen de clôture qu’elle possède le nombre requis de placements collectifs, et les réviseurs doivent le vérifier. La diversification, le devoir de diligence, le conseil et les informations sur les risques sont particulièrement importants pour les concepts de placement de ce genre.

Let. c

La let. c permet d’acquérir des parts d’un portefeuille lancé par la fondation et géré par une ou plusieurs banques, directions de fonds, négociants en valeurs mobilières ou gestionnaires de placements collectifs suisses (selon l’art. 13, al. 2, let. f, LPCC). Tous ces gestionnaires doivent être agréés par la FINMA. Ces « gestionnaires » soumis à une surveillance prudentielle de la FINMA ne peuvent pas déléguer leur responsabilité d’ensemble à des gestionnaires de fortune qui ne sont pas soumis à la surveillance directe de la FINMA. Si c’était le cas, il s’agirait d’un contournement de la disposition selon laquelle seuls certains acteurs sont autorisés. Ainsi la direction d’un fonds ne peut pas déléguer toute la gestion de la fortune à un gestionnaire de fortune qui n’est pas soumis à la surveillance directe de la FINMA et donc déroger à cette disposition. En revanche, des délégations partielles, par exemple à des gestionnaires de fortune étrangers, ne semblent pas contrevenir pas à cette disposition (cela est aussi nécessaire pour garantir une gestion efficiente de la fortune). Une prudence toute particulière doit présider au choix de tels gestionnaires de fortune (dans l’idéal, ceux-ci sont aussi soumis à la FINMA ou à une surveillance comparable). Le respect des dispositions de l’OLP ou l’application par analogie de l’OPP 2 comme le choix, le contrôle et le pilotage du placement de la fortune par le gestionnaire de fortune responsable doivent être garantis en tout temps. Les gestionnaires de fortune selon l’art. 6, al. 2, OPCC ne sont pas autorisés, puisque ceux-ci ne sont soumis qu’à une organisation d’autorégulation et non directement à la surveillance/l’autorisation prudentielle de la FINMA. Il faut à ce propos rappeler ici qu’il s’agit d’argent de la prévoyance et que des exigences élevées en matière de sécurité sont de mise. La fondation élabore avec l’assuré un concept de placement en fonction de la capacité de risque de celui-ci et définit l’allocation stratégique des actifs qui convient. La let. c permet d’offrir à l’assuré des produits propres à la fondation qui ne sont pas constitués uniquement de placements selon la let. b. Les placements respectent les prescriptions de l’OPP 2. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la fondation ne peut pas gérer elle- même ce portefeuille, mais elle doit déléguer la totalité de l’application de la stratégie (allocation

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tactique et investissements concrets) à une ou plusieurs banques, directions de fonds, négociants en valeurs mobilières ou gestionnaires de placements collectifs de Suisse (siège ou filiale dont le for juridique est en Suisse, surveillance assurée par la FINMA), un mandat de gestion de fortune ayant été attribué à cette banque ou à ces banques. Cela devrait permettre de réduire les risques opérationnels. La fortune est administrée par un gestionnaire soumis à la surveillance de la FINMA 24 . En principe, la disposition vise des produits permettant un placement en commun de la fortune des assurés. Mais même si ces produits sont accessibles à un groupe d’investisseurs, il n’est pas impossible qu’ils ne servent en réalité qu’à un seul assuré (la part dans le portefeuille peut se monter à 100 %) lorsque l’opération a du sens étant donné la taille de la fortune ou les coûts. Le mandat de gestion de fortune doit indiquer les principaux éléments de l’administration de la fortune, tels que la stratégie de placement, les marges de variation, le respect de l’OPP 2 (comme l’ordonnance le prescrit expressément), la banque de dépôt (ou le négociant en valeurs mobilières, cf. commentaire ci-dessus) ou d’autres points d’importance (interdiction des effets de levier et obligation d’effectuer des versements supplémentaires selon l’OPP 2). Toutes les décisions sur les placements sont prises par la banque, le négociant en valeurs mobilières, la direction de fonds ou le gestionnaire de placements collectifs suisses. L’évaluation des parts, l’achat et le rachat de celles-ci doivent être réglementés de telle sorte qu’on comprenne que les intérêts des assurés détenteurs de parts sont clairement protégés. L’organisation de la fondation tout comme le mandat de gestion de fortune doivent le garantir. Des rachats doivent être possibles au moins sur une base hebdomadaire.

767 Maintien du taux d’intérêt minimal à 2 % pour 2011

Lors de sa séance du 1er octobre 2010, le Conseil fédéral a décidé de maintenir à 2 % le taux d'intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle l'année prochaine. Cette décision se base sur une méthode de calcul recommandée l'an dernier par la majorité de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle au Conseil fédéral. La fixation du taux dépend surtout du rendement moyen à long terme des obligations de la Confédération et de l'évolution des actions, des obligations et de l'immobilier.

La méthode de calcul de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle combine placements risqués et placements ne présentant pratiquement pas de risque. Comme c'était déjà le cas l'an passé, les réflexions se réfèrent à la moyenne mobile à long terme des obligations de la Confédération à sept ans. Cette moyenne correspond à un portefeuille d'obligations permettant d'atteindre des performances pour ainsi dire sans risque. On tient également compte de l'indice Pictet LPP 93 et de l'indice IPD Wüest & Partner constitués d'actions, d'obligations et de valeurs immobilières.

La formule que la majorité de la Commission LPP a recommandée au Conseil fédéral le 18 septembre 2009 donne un taux minimum de 2,18 % à fin juillet et de 2,08 % à fin août 2010. Il convient aussi de relever que l'évolution négative des marchés boursiers consécutive à la crise financière n'a pas encore été compensée. De même, les taux d'intérêt actuels demeurent à un niveau extraordinairement bas. L'année passée, la formule préconisée par la Commission LPP donnait une valeur de 1,93 %, chiffre arrondi à 2 %. Vu le résultat des calculs effectués, un taux d'intérêt minimum de 2 % est approprié aux conditions générales du moment. Le Conseil fédéral suit par conséquent la proposition de la commission. A l'avenir, il est prévu d'utiliser la même formule comme base pour déterminer le taux d'intérêt minimal.

Lors de sa séance du 30 août 2010, une grande majorité de la Commission LPP a recommandé un taux minimal de 2 %. Les propositions oscillaient entre 1,5 % et 2,75 %. Consultés, les syndicats ont

24 Si la fondation peut gérer directement la fortune elle-même, les risques d’abus sont nettement plus importants. Voir p. ex. http://www.finma.ch/f/sanktionen/vorsorgliche-massnahmen/unterstellungsverfahren/pages/fina-vorsorge-ag-20090723.aspx

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soutenu un taux de 2,75 %, tandis que les associations patronales se sont prononcées pour un taux de 2 % au maximum.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=35361

768 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix au 1er janvier 2011

(art. 36 LPP)

Les rentes de survivants et d'invalidité du régime de la prévoyance professionnelle obligatoire doivent être périodiquement adaptées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Ces rentes doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis subséquemment en même temps que les rentes de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Dès le 1er janvier 2011, les rentes obligatoires de survivants et d'invalidité LPP qui ont pris naissance en 2007 doivent être adaptées pour la première fois au renchérissement des trois dernières années. Le taux d'adaptation est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2010, soit 103,4 (base déc. 2005=100) et de 101,1 en septembre 2007 et s’élève à 2,3%.

Les rentes nées en 2006 ont été adaptées pour la première fois au 1.1.2010 et le seront à nouveau au 1.1.2011, leur adaptation ayant lieu en même temps que celles des rentes AVS. Le taux d’adaptation est de 0,3%, soit la différence en pour-cent entre l’indice des prix à la consommation de septembre

2010 (103,4) et de celui de 2009 (103,01).

Les rentes nées avant 2006 ont été adaptées en même temps que les rentes AVS au 1.1.2009 et ne le seront pas au 1.1.2011, car l’indice des prix à la consommation de septembre 2008 est plus élevé que celui de 2010.

Les rentes nées à partir de 2008 ne seront pas adaptées, n’ayant pas encore 3 ans d’âge.

Par conséquent, le 1er janvier 2011, les rentes de survivants et d'invalidité de la LPP seront adaptées comme suit :

Année de la première rente Dernière adaptation Taux d’adaptation au 1.1.2011 1985 – 2005 1.1.2009 0,0 % 2006 1.1.2010 0,3 % 2007 – 2,3 % 2008 – 2010 – –

Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. L'organe paritaire de l'institution de prévoyance décide si les rentes sont adaptées ou non à l'évolution des prix, comme pour les rentes de vieillesse de la LPP. L’organe paritaire doit justifier sa décision dans ses comptes annuels ou dans le rapport annuel.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/aktuell/01343/index.html?lang=fr&msg-id=35552

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769 Fonds de garantie LPP; taux de cotisation pour l'année 2011

L'Office fédéral des assurances sociales a approuvé les taux de cotisation pour l'année 2011 que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Le taux de cotisation restera inchangé à 0,07% pour les subsides pour structure d'âge défavorable. Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations sera abaissé de 0,02 % à 0,01%.

L’échéance de payement de ces cotisations est fixée à fin juin 2012. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

770 Code de procédure civile suisse en vigueur dès le 1er janvier 2011 : extraits concernant le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré Nous publions ci-après les extraits du Code de procédure civile suisse concernant le partage du 2e pilier en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré (seule fait foi la version publiée dans le RO 2010 1739):

Code de procédure civile (CPC) Version non officielle du 19 décembre 2008 ____________________________________________________________________________________________________

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 122, al. 1, de la Constitution 25 , vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 26 , arrête: (…) Art. 280 Convention de partage des prestations de sortie 1 Le tribunal ratifie la convention de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: a. les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution; b. les institutions de prévoyance professionnelle concernées confirment le montant des prestations de sortie à partager et attestent que l’accord est réalisable; c. le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi. 2 Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance. 3 Si la convention précise que l’un des époux renonce en tout ou en partie à son droit, le tribunal vérifie d’office qu’il bénéficie d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente.

Art. 281 Désaccord sur le partage des prestations de sortie 1 En l’absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a de la loi du 17 déc. 1993 sur le libre passage), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. 2 L’art. 280, al. 2 est applicable par analogie. 3 Dans les autres cas, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage et lui communique en particulier: a. la décision relative au partage; b. la date du mariage et celle du divorce; c. le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs; d. le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions. (…)

25 RS 101 26 FF 2006 6841.

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Art. 307 Les dispositions relatives à la procédure de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution et à l’annulation du partenariat enregistré.

II. Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: (…)

3. Code civil

(…) Chapitre IV (art. 135 à 149) Abrogé 4. Loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe Section 3 (art. 35) Abrogée

5. Code des obligations

(…) Art. 331e, al. 6 6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 122 et 123 du code civil, à l’art. 280 CPC et à l’art. 22 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage. Cette disposition est applicable en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré.

29. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 30c, al. 6 6 Si les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 122 et 123 du code civil, à l’art. 280 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 et à l’art. 22 LFLP.

30. Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Art. 22, al. 1 1 En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 du code civil (CC) et des art. 280 et 281 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC); les art. 3 à 5 de la présente loi s’appliquent par analogie au montant à transférer.

Art. 25a, al. 1 1 En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73, al. 1, LPP doit, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC), exécuter d’office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Extrait du message (FF 2006 pp. 6968-6969 ; les art. 275 et 276 du projet sont devenus les art. 280 et 281 ZPO dans la version définitive) :

« Les art. 141 et 142 CC traitent de la prévoyance professionnelle et distinguent deux situations de procédure:

-- Si la convention conclue par les époux est conforme aux prescriptions légales et peut être réalisée, la décision sur les prestations de sortie peut être directement prise dans la procédure de divorce (voir art. 141 CC), conformément au droit matériel (art. 122 ss CC ainsi que 22 LFLP). -- En cas de désaccord entre les époux, le tribunal du divorce doit en revanche transmettre la question de la prévoyance professionnelle au tribunal des assurances sociales du for du divorce (art. 142 CC; art. 25a LFLP). Le projet reprend pratiquement telle quelle l’idée de l’art. 141 CC (accord des conjoints; art. 275). Seul l’al. 1 a été remanié afin de préciser les conditions nécessaires à la ratification:

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-- Les époux doivent tout d’abord s’être entendus sur le partage et les modalités de son exécution (art. --275, al. 1, let. a). Il s’agit du montant de la prestation et du maintien du droit (voir art. 122 CC, art. 22, al. 1, et 22b LFLP). -- En deuxième lieu, une attestation des institutions de prévoyance concernées confirmant le montant des prestations de sortie et le caractère réalisable de l’accord doit être présentée (art. 275, al. 1, let. b). -- Troisièmement, le tribunal doit être convaincu que la convention est conforme à la loi (art. 275, al. 1, let. c). Cette condition n’est pas mentionnée expressément dans le droit en vigueur. Elle établit avant tout le lien avec le droit matériel (art. 122 ss CC). Le tribunal ne se limite pas en matière de prévoyance professionnelle à l’examen du caractère manifestement inéquitable. C’est bien plus la maxime inquisitoire qui s’applique (voir par contre art. 274). Par conséquent, la règle de partage des art. 122 ss CC n’est pas de droit dispositif, que la convention repose sur un divorce sur requête commune ou sur un divorce prononcé en vertu des art. 114 ou 115 CC. Les conditions générales de ratification doivent bien entendu être remplies également (voir art. 274, al. 1).

En revanche, l’art. 276, al. 1 modifie le droit actuel (art. 142 CC) en cas de désaccord des époux. Il a été dit, à juste titre, en procédure de consultation que le renvoi au tribunal des assurances sociales compétent ne se justifiait pas vraiment lorsque le montant des prestations de sortie était fixé. Dans ce cas, le tribunal du divorce doit pouvoir statuer directement sur les questions relatives à la prévoyance professionnelle, même si les époux ne sont pas d’accord sur le mode de partage. Une seconde procédure devant le tribunal des assurances sociales s’avérerait peu économique et disproportionnée au vu de la question à trancher. La décision du tribunal du divorce doit toutefois pouvoir être exécutée par les institutions de prévoyance concernées, ces dernières n’étant pas parties au procès. C’est pourquoi des attestations du caractère réalisable doivent être demandées, dans ce cas, d’office (art. 276, al. 1 et 2).

Si les conditions de l’art. 276, al. 1, ne sont pas réalisées, la cause est renvoyée, comme aujourd’hui, au tribunal des assurances sociales compétent (art. 276, al. 3). »

Jurisprudence 771 Calcul des prestations de vieillesse, principes de la bonne foi et de l’égalité de traitement

(Référence à un arrêt du TF du 3 août 2010, cause 9C_186/2010 ; arrêt en français)

X. a travaillé au service de l'administration cantonale jurassienne du 1er novembre 1980 au 30 juin 2008. A ce titre, il était affilié à la Caisse de pensions de la République et canton du Jura (ci-après: la caisse). Interpellée par X. sur le montant de l'avoir de prévoyance qu'il pouvait utiliser dans le cadre des mesures pour l'encouragement à la propriété du logement, la caisse lui a notamment indiqué que s'il demandait un retrait anticipé de 31'062 fr. pour l'accession à la propriété du logement, le taux de pension à 62 ans resterait de 60 %. Les prestations avant et après retrait (de 51'374 fr. par an) étant identiques, sans réduction de pension (courrier du 6 septembre 1996). Aucun versement n'a eu lieu à cette époque.

Au cours de l'année 2007, X. a informé la caisse qu'il allait prendre une retraite anticipée à partir du 1er juillet 2008. Le 13 juillet 2007, elle lui a transmis les données relatives au montant de sa pension de base et de la rente-pont AVS (pension totale de 6'611 fr. par mois). Elle l’a également rendu attentif à la possibilité de retirer une partie des prestations de vieillesse sous forme de capital. Le 29 décembre 2007, X. a sollicité de la caisse le versement d'une partie des prestations sous forme d'un capital à hauteur de 110'000 fr., en mentionnant le décompte établi en 1996 par la caisse. Le 5 juin suivant, la caisse a informé l'intéressé qu'après réduction due au retrait d'un capital-retraite de 110'000 fr. au 30 juin 2008, la pension totale s'élèverait à 6'051 fr. 25 à partir du 1er juillet 2008. A la demande de son affilié, elle a précisé son calcul le 25 juin 2008. X. en a contesté les termes, au motif qu'il ne tenait pas

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compte d'une "sur-assurance" de 31'062 fr. que la caisse avait reconnue dans son courrier du 6 septembre 1996 et qui n'influençait pas la rente; la diminution de la rente ensuite du retrait en capital devait donc être moins importante et correspondre à 9,70 % ou 9.93 %. La caisse a maintenu sa position par courrier du 12 décembre 2008.

Le 13 janvier 2009, X. a saisi le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et conclu à ce que soit reconnue "la validité du droit, communiqué en 1996, de retirer un capital de CHF 31'062.-" sans que sa retraite à l'âge de 62 ans n'en soit affectée et qu'il soit ordonné à la caisse de revoir le calcul de sa rente dans ce sens. La caisse a conclu au rejet de la demande. Le Tribunal cantonal jurassien a rejeté la demande de X., qui a recouru au TF.

Le recourant fait valoir une violation des principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement. Il soutient qu'il aurait reçu, le 6 septembre 1996, l'assurance de disposer d'une "réserve libre" de 31'062 fr., la "décision" de la caisse ayant créé un droit subjectif en sa faveur. A son avis, il pouvait s'attendre à prélever un capital de 31'062 fr. au moment de partir à la retraite anticipée, sans que sa rente en fût diminuée pour autant. Il prétend, par ailleurs, qu'il serait victime d'une inégalité de traitement par rapport à un hypothétique "frère jumeau" qui aurait obtenu le versement de la "réserve libre" pour l'acquisition d'un immeuble et toucherait, au moment de la retraite anticipée, un capital- retraite de 141'062 fr. (à savoir 110'000 fr. + 31'062 fr.).

Selon le TF, les conditions obligeant l'administration, en vertu du droit à la protection de la bonne foi, à consentir à un administré un avantage contraire à la loi ne sont pas réalisées. En premier lieu, on ne voit pas que la caisse intimée ait fourni au recourant en septembre 1996 un renseignement ou une promesse qui permettrait d'exiger d'elle qu'elle accorde à son affilié un avantage indu. Dans le courrier du 6 septembre 1996, la caisse a exposé à son affilié les conditions et les modalités d'un versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, en le rendant attentif, en particulier, au fait que s'il demandait un versement anticipé de 31'062 fr. pour l'accession à la propriété du logement, son "taux de pension" resterait de 60 % à 62 ans. On ne saurait voir dans ce courrier, pas plus que dans le récapitulatif y relatif qui comporte une rubrique "Réserve libre", la promesse ou l'assurance que le recourant pouvait en tous les cas obtenir le versement anticipé d'un montant de 31'062 fr. au moment de sa retraite, sans que sa rente en fût influencée. Les renseignements donnés par la caisse en septembre 1996 concernaient uniquement la situation en cas de versement anticipé en vue de l'acquisition de la propriété d'un logement au sens des art. 30a ss LPP à l'époque de la demande y relative du recourant. Ils ne portaient pas - et ne sauraient être compris en ce sens - sur une quelconque garantie liée à tout versement anticipé autorisé par la loi, singulièrement le versement d'une partie des prestations de vieillesse sous la forme d'une prestation en capital, dont les conditions sont différentes de celles régissant le versement anticipé dont il était question en 1996.

En second lieu, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la loi a changé depuis le moment où les renseignements invoqués par le recourant ont été donnés, puisque la possibilité de retirer en capital une partie des prestations de vieillesse a été prévue seulement avec la modification de l'art. 37 LPP au 1er janvier 2005 (1ère révision LPP).

Les prétendues assurances données par la caisse en septembre 1996 ne pouvaient donc porter sur un retrait sous forme de capital qui n'existait pas encore à ce moment-là. C'est en vain à cet égard que le recourant invoque l'art. 5 LFLP, puisque cette disposition n'est pas applicable à sa situation. De même, la référence qu'il fait à la situation jugée par un arrêt publié aux ATF 107 la 193 ne lui est d'aucun secours, dès lors que contrairement au cas d'espèce, le TF avait alors jugé que les conditions de la protection de la bonne foi étaient réalisées.

Enfin, il n'apparaît pas que le recourant se soit fondé sur les assurances dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Il ne le prétend du

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reste pas, mais explique dans son recours avoir décidé d'anticiper sa retraite en raison du contexte difficile qui résultait d'une réorganisation imposée de l'unité administrative qu'il dirigeait.

Quant au moyen tiré d'une prétendue violation du principe de l'égalité de traitement, il n'est pas davantage fondé. Dès lors que l'assuré hypothétique avec lequel le recourant se compare aurait, dans son exemple, demandé et obtenu un versement anticipé dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, les deux situations envisagées ne sont pas semblables. Au demeurant, son argumentation repose sur de pures conjectures quant à la manière dont son "frère jumeau" aurait été traité. En conséquence de ce qui précède, le recours est mal fondé.

Annexes  Nouvelle tabelle valable à partir du 1er janvier 2011 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

 Chiffres repères 2011 dans la prévoyance professionnelle

 Chiffres repères 1985-2011 dans la prévoyance professionnelle

 Tableaux 2011 pour l’avoir de vieillesse LPP

 Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

Erratum Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 120 : taux d'adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire

Une erreur s’est malencontreusement glissée (dans la colonne 2011, nouvelle valeur de 6.0 indiquée en gras au lieu de 6.9) dans le tableau en page 2 des taux d’adaptation cumulés des rentes de risque publié en annexe du Bulletin n°120

Les tableaux concernant l’adaptation des rentes de risque à l’évolution des prix sont republiés.

La version internet du Bulletin 120 est déjà corrigée.

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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janv. … 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1962 et avant 1987 150'099 160'216 170'987 180'973 191'158 201'663

1963 1988 141'815 151'725 162'263 172'074 182'081 192'405 1964 1989 133'517 143'220 153'524 163'160 172'989 183'131 1965 1990 125'539 135'042 145'121 154'589 164'247 174'214 1966 1991 117'356 126'655 136'503 145'799 155'281 165'068 1967 1992 109'487 118'590 128'216 137'346 146'659 156'274 1968 1993 100'976 109'865 119'252 128'203 137'333 146'761 1969 1994 92'429 101'105 110'250 119'021 127'967 137'209 1970 1995 84'211 92'681 101'595 110'192 118'962 128'024 1971 1996 76'056 84'322 93'006 101'432 110'027 118'909 1972 1997 68'215 76'285 84'748 93'009 101'435 110'146 1973 1998 60'481 68'358 76'603 84'701 92'961 101'502 1974 1999 53'044 60'735 68'771 76'712 84'812 93'190 1975 2000 45'821 53'332 61'164 68'953 76'898 85'118 1976 2001 38'876 46'213 53'849 61'492 69'288 77'356 1977 2002 32'033 39'198 46'641 54'140 61'789 69'707 1978 2003 25'452 32'453 39'711 47'071 54'578 62'352 1979 2004 18'923 25'762 32'835 40'058 47'425 55'055 1980 2005 12'539 19'217 26'111 33'199 40'429 47'920 1981 2006 6'192 12'712 19'426 26'381 33'475 40'826 1982 2007 0 6'365 12'905 19'729 26'690 33'906 1983 2008 0 6'365 13'058 19'885 26'965 1984 2009 0 6'566 13'263 20'211 1985 2010 0 6'566 13'379 1986 2011 0 6'682

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bonification 6'192 6'365 6'365 6'566 6'566 6'682 Taux d'intérêt 2.50% 2.50% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00%

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques

2010 2011 Age de la retraite LPP : 65 ans 64 ans 65 ans 64 ans (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1945) nées en 1946) nés en 1946) nées en 1947)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 13’680 13'920 maximale 27’360 27'840

2. Salaire annuel des actifs

Seuil d’entrée; salaire minimal 20’520 20'880 Déduction de coordination 23’940 24'360 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 82’080 83'520 Salaire coordonné minimal 3’420 3'480 Salaire coordonné maximal 58’140 59'160 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 820’800 835’200

3. Avoir de vieillesse (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP 2,0% 2,0% AV min. à l’âge de retraite LPP 16’422 17’139 17’012 17’730 en % du salaire coordonné 480,2% 501,1% 488,9% 509,5% AV max. à l’âge de retraite LPP 266’455 277’904 276’686 288’171 en % du salaire coordonné 458,3% 478,0% 467,7% 487,1%

4. Rentes annuelles de vieillesse et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion en rente à l’âge de la retraite LPP 7,00% 6,95% 6,95% 6,90% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1’150 1’191 1’182 1’223 – en % du salaire coordonné 33,6% 34,8% 34,0% 35,1% Rente min. expectative de veuve, de veuf 690 715 709 734 Rente min. expectative d’orphelin 230 238 236 245 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 18’652 19’314 19’230 19’884 – en % du salaire coordonné 32,1% 33,2% 32,5% 33,6% Rente max. expectative de veuve, de veuf 11’191 11’589 11’538 11’930 Rente max. expectative d’orphelin 3’730 3’863 3’846 3’977

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’AV pour le versement en espèces 19’500 19’600 20’000 20’100

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite

pour la première fois après une durée de 3 ans 2,7% 2,3% après une durée supplémentaire de 2 ans - - après une durée supplémentaire de 1 an - 0,3%

7. Cotisations au Fonds de garantie

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,07% 0,07% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,02% 0,01% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 123’120 125’280

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 78,80 80,20 Déduction de coordination journalière 91,95 93,55 Salaire journalier maximal 315,20 320,75 Salaire journalier assuré (coordonné) minimal 13,15 13,35 Salaire journalier assuré (coordonné) maximal 223,25 227,20

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6’566 6'682 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 32’832 33'408

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00093/00460/index.html?lang=fr

Brève explication des chiffres repères art.

1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal 2 LPP annuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier 7 al. 1 et 2 LPP qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit leur 24ème anniversaire. 8 al. 1 LPP Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS maximale, la déduction de 8 al. 2 LPP coordination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 46 LPP de la rente AVS maximale. Le salaire assurable dans la prévoyance professionnelle est limité au 79c LPP décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les intérêts 16 LPP (taux d’intérêt minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% en 12 OPP2

2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% dès 2009). 13 al. 1 LPP

62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que 14 LPP l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : droit aux 62c OPP2 et dispo. prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné transitoires let. a toujours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf s’élève à 60% et la rente 18, 19, 21, 22 LPP d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de 18, 20, 21, 22 LPP vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la 37 al. 3 LPP rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de l’AVS 37 al. 2 LPP resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obligatoirement 36 al.1 LPP adaptées au renchérissement jusqu’à 64 ans pour les femmes resp. 65 pour les hommes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite maximale 14, 18 OFG de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par 15 OFG des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2 LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à 2 al.3 LPP l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants- limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations 7 al. 1 OPP3 versées à des formes reconnues de prévoyance : contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS

minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 Sal. max. assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 Salaire max. assurable dans la prévoyance prof. - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Avoir de vieillesse (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% AV min. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 AV min. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 en % du sal. min. coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% AV max. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 en % du sal. max. coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8%

4 Bonifications complémtaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 Montant min. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 Montant max. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants

Taux de conversion 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% Rente annuelle min. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 en % du sal coord. 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% Rente min. expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 Rente min. expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 Rente annuelle max. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 en % du sal. coord. 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% Rente max. expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 Rente max. expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% après 2 ans supplémentaires - - - - - - - 12.1% - - 4.1% - 2.6% - 0.5% - 2.7% après 1 an supplémentaire - - - - - 3.4% - 5.7% 3.5% - 0.6% - 0.6% - 0.1% - 1.4%

8 Cotisation au fonds de garantie

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% Limite du sal. max. pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 Salaire journalier coordonné min. - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 Salaire journalier coordonné max. - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664

1/2

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 maximale 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal) 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 Déduction de coordination 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 Sal. max. assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 Salaire coordonné minimal 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 Salaire coordonné maximal 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 Salaire max. assurable dans la prévoyance prof. - - - - - - - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200

3 Avoir de vieillesse (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% AV min. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 AV min. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans avec les BCU 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 BC supprimée BC supprimé BC supprimé BC supprimé BC supprimé BC supprimé BC supprimé en % du sal. min. coordonné 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% 407.0% 410.9% 429.8% 439.2% 441.4% 451.9% 460.8% 476.9% 463.3% 484.2% 480.2% 501.1% 488.9% 509.5% AV max. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 en % du sal. max. coordonné 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4% 383.9% 387.6% 406.5% 415.3% 418.5% 428.4% 437.9% 453.0% 441.1% 460.9% 458.3% 478.0% 467.7% 487.1%

Entrée en vigueur de la 1ère révision LPP

4 Bonifications complémtaires uniques (BCU)

Limite inf. du sal. pour les BCU 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le Limite sup. du sal. pour les BCU 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 Montant max. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants

Taux de conversion 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% Rente annuelle min. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 en % du sal coord. 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.10% Rente min. expectative de veuve 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 Rente min. expectative d'orphelin 313 313 336 336 356 356 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 Rente annuelle max. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 en % du sal. coord. 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% Rente max. expectative de veuve 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 Rente max. expectative d'orphelin 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque

pour la 1ère fois après 3 ans 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% après 2 ans supplémentaires - - 1.2% 1.2% - - 1.4% 1.4% - - 2.2% 2.2% - - 3.7% 3.7% - - - - après 1 an supplémentaire - - 0.5% 0.5% - - 0.9% 0.9% - - 0.8% 0.8% - - 2.9% 2.9% - - 0.3% 0.3%

8 Cotisation au fonds de garantie

Subside pour structure d'âge défavorable 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% Limite du sal. max. pour la garantie des prestations 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 Déduction de coordination journalière 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 Salaire journalier maximal 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 Salaire journalier coordonné min. 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 Salaire journalier coordonné max. 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408

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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2011 (différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2011. Ceci peut par exemple être utile pour

 Estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ;  Déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ;  Contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ;  Approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/index.html?lang=fr.

En ce qui concerne l’âge de retraite des femmes, dès 2002, en raison de la loi fédérale relative à la continuation de l’assurance des travailleuses dans la prévoyance professionnelle du 23.03.01 (caduque dès le 1.1.2005), les femmes pouvaient continuer de travailler, et être affiliées à la LPP, jusqu’à l’âge de 63 ans. Dès le 1.1.2005, l’âge de la retraite des femmes est relevé à 64 ans et les classes d’âge pour les taux de bonification sont identiques à celles des hommes (la dernière classe d’âge se terminant donc à 64 ans pour les femmes).

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre : Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP : valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2011 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 488 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 484 737 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 476 725 983 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 719 973 1'236 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 463 708 962 1'220 1'488 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 701 952 1'210 1'474 1'747 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 939 1'197 1'460 1'729 2'007 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 2'881 3'291 3'699 4'115 4'545 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 3'273 3'694 4'110 4'534 4'973 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 3'679 4'112 4'536 4'969 5'416 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 4'089 4'533 4'965 5'407 5'863 43 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 4'513 4'968 5'410 5'860 6'325 44 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 4'936 5'403 5'853 6'312 6'787 45 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 5'340 5'818 6'276 6'744 7'401 46 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 5'757 6'247 6'713 7'361 8'030 47 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 6'171 6'672 7'318 7'978 8'659 48 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 6'600 7'278 7'937 8'609 9'303 49 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 7'199 7'894 8'565 9'249 9'956 50 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136 7'812 8'524 9'207 9'904 10'625 51 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 1'996 2'367 2'752 3'161 3'586 4'031 4'493 4'982 5'490 5'985 6'436 7'081 7'742 8'433 9'162 9'858 10'568 11'302 52 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 2'080 2'454 2'844 3'256 3'685 4'134 4'600 5'093 5'606 6'105 6'717 7'369 8'037 8'735 9'472 10'175 10'891 11'631 53 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'814 2'168 2'546 2'939 3'355 3'788 4'241 4'712 5'209 5'727 6'387 7'006 7'665 8'340 9'046 9'792 10'501 11'224 11'970 54 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'554 1'898 2'256 2'637 3'034 3'453 3'890 4'347 4'823 5'324 6'001 6'671 7'296 7'962 8'644 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 55 145 302 465 641 824 1'025 1'306 1'629 1'976 2'337 2'721 3'121 3'545 3'985 4'446 4'925 5'586 6'272 6'951 7'582 8'256 8'946 9'667 10'430 11'151 11'887 12'751 56 145 302 465 641 824 1'097 1'381 1'707 2'057 2'421 2'809 3'212 3'639 4'083 4'548 5'182 5'853 6'551 7'238 7'876 8'557 9'254 9'983 10'755 11'483 12'328 13'201 57 145 302 465 641 892 1'168 1'454 1'782 2'136 2'503 2'894 3'301 3'732 4'179 4'799 5'443 6'124 6'833 7'530 8'174 8'862 9'567 10'304 11'084 11'921 12'775 13'657 58 145 302 465 709 962 1'241 1'530 1'861 2'218 2'589 2'983 3'393 3'828 4'429 5'058 5'713 6'405 7'124 7'831 8'481 9'177 9'890 10'635 11'524 12'370 13'233 14'124 59 145 302 530 776 1'032 1'314 1'606 1'940 2'300 2'674 3'072 3'486 4'073 4'684 5'323 5'988 6'691 7'423 8'139 8'796 9'500 10'221 11'074 11'975 12'830 13'702 14'602 60 145 367 597 846 1'105 1'389 1'685 2'022 2'385 2'763 3'164 3'727 4'324 4'945 5'595 6'271 6'985 7'728 8'454 9'119 9'831 10'657 11'520 12'433 13'298 14'179 15'089 61 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'470 2'851 3'402 3'974 4'581 5'212 5'872 6'560 7'286 8'040 8'776 9'449 10'265 11'103 11'977 12'903 13'777 14'668 15'587 62 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'470 2'992 3'548 4'127 4'739 5'377 6'044 6'738 7'471 8'233 8'976 9'747 10'572 11'416 12'298 13'233 14'114 15'012 15'938 63 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'611 3'139 3'701 4'285 4'904 5'548 6'222 6'924 7'664 8'434 9'278 10'056 10'888 11'741 12'631 13'575 14'462 15'367 16'301 64 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'239 2'752 3'285 3'853 4'443 5'069 5'719 6'400 7'108 7'856 8'727 9'580 10'365 11'205 12'065 12'964 13'917 14'811 15'723 16'664 65 207 431 665 916 1'178 1'465 1'883 2'364 2'881 3'420 3'993 4'589 5'220 5'877 6'564 7'279 8'127 9'008 9'870 10'662 11'509 12'377 13'283 14'245 15'146 16'064 17'012

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre : Valeurs maximales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP : valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2011 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'292 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'221 12'527 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 8'094 12'325 16'713 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'471 11'496 15'728 20'105 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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre : Valeurs minimales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP : valeurs minimales pour les femmes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2011 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 488 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 484 737 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 476 725 983 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 719 973 1'236 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 463 708 962 1'220 1'488 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 701 952 1'210 1'474 1'747 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 939 1'197 1'460 1'729 2'007 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 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75'521 82'285 89'824 97'552 105'627 114'167 125'171 136'396 147'998 48 0 0 0 2'520 5'141 8'034 11'044 14'510 18'248 22'137 27'678 33'441 39'555 45'913 52'574 59'501 66'825 74'442 81'925 88'832 96'536 104'431 112'678 124'230 135'435 146'865 158'676 49 0 0 2'419 5'036 7'757 10'756 13'874 17'453 21'309 26'674 32'397 38'349 44'659 51'221 58'094 65'241 72'795 80'651 88'336 97'920 105'850 113'979 125'282 137'180 148'645 160'339 172'419 50 0 2'419 4'935 7'653 10'479 13'586 16'817 20'514 25'847 31'392 37'304 43'452 49'966 56'741 63'835 71'212 79'004 87'109 97'536 107'326 115'492 126'603 138'221 150'476 162'206 174'171 186'529 51 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 24'861 30'367 36'094 42'194 48'537 55'255 62'241 69'555 77'161 85'191 96'015 106'732 116'729 127'871 139'292 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 52 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 20'903 26'059 31'613 37'390 43'541 49'939 56'713 63'757 71'131 78'801 89'369 100'359 111'217 121'315 132'572 144'110 156'166 168'914 181'013 193'355 206'096 53 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 17'559 22'101 27'305 32'909 38'737 44'943 51'397 58'229 65'334 72'771 82'918 93'651 104'813 115'815 126'017 137'391 149'050 161'229 174'116 186'319 198'767 211'616 54 2'318 4'830 7'443 10'260 14'271 18'682 23'269 28'520 34'173 40'051 46'309 52'818 59'707 66'871 76'782 87'089 97'989 109'324 120'473 130'780 142'273 154'054 166'358 179'386 191'695 204'250 217'209 55 2'318 4'830 7'443 11'340 15'394 19'850 24'484 29'783 35'487 41'418 47'731 54'296 61'244 70'858 80'928 91'401 102'473 113'988 125'288 135'703 147'320 159'227 171'660 184'834 197'252 209'918 224'765 56 2'318 4'830 8'480 12'419 16'515 21'016 25'697 31'045 36'798 42'782 49'150 55'772 65'166 74'937 85'171 95'813 107'062 118'760 130'216 140'742 152'484 164'520 177'086 190'410 202'939 217'463 232'461 57 2'318 5'867 9'558 13'540 17'682 22'229 26'958 32'356 38'163 44'201 50'625 59'634 69'184 79'115 89'516 100'332 111'762 123'648 135'263 145'902 157'773 169'941 182'643 196'119 210'507 225'182 240'334 58 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 39'523 45'615 54'424 63'585 73'292 83'388 93'960 104'954 116'568 128'647 140'424 151'180 163'183 175'486 188'326 203'649 218'188 233'016 248'326 59 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 39'523 47'871 56'770 66'025 75'830 86'027 96'704 107'809 119'537 131'734 143'612 155'958 168'081 180'507 195'163 210'674 225'353 240'325 255'780 60 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 41'779 50'218 59'210 68'563 78'469 88'772 99'559 110'777 122'624 134'945 148'446 160'902 173'148 187'345 202'173 217'876 232'699 247'818 263'423 61 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 35'824 44'025 52'554 61'640 71'090 81'097 91'505 102'401 113'733 125'699 139'626 153'279 165'843 179'858 194'223 209'222 225'119 240'087 255'354 271'110 62 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 30'135 37'821 46'102 54'714 63'886 73'426 83'527 94'032 105'029 116'466 130'024 144'124 157'923 170'592 184'725 199'212 214'336 230'374 245'447 260'821 276'686 63 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 25'358 32'132 39'897 48'261 56'960 66'222 75'855 86'053 96'659 107'762 120'756 134'485 148'764 162'714 175'490 189'746 204'358 219'611 235'794 250'975 266'459 282'437 64 3'312 6'900 10'632 14'658 20'644 27'230 34'079 41'922 50'367 59'150 68'500 78'224 88'517 99'221 111'873 125'032 138'932 153'389 167'489 180'373 194'750 209'488 224'869 241'197 256'486 272'081 288'171

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 0.0 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 0.0 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 0.0 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 0.0 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 0.0 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 0.0 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 0.0 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 0.0 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 0.0 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 0.0 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 0.0 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 0.0 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 0.0 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 0.0 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 0.0 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 0.0 2001 1.9 2.2 3.7 0.0 2002 2.8 0.8 3.7 0.0 2003 3.1 3.7 0.0 2004 3.0 2.9 0.0 2005 4.5 0.0 2006 2.7 0.3 2007 2.3 Exemple d’application : une rente d'invalidité obligatoire versée pour la première fois en 1990 a été adaptée la première fois au 1.1.1994 (13,1%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.1995 (0,6%), et ensuite tous les deux ans, au 1.1.1997 (2,6%), au 1.1.1999 (0,5%), au 1.1.2001 (2,7%), au 1.1.2003 (1,2%), au 1.1.2005 (1,4%), au 1.1.2007 (2,2%), au 1.1.2009 (3,7%) et au 1.1.2011 ( 0%). Les taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 1990. Le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2011 est de 31,0%. On trouve ce taux d’adaptation cumulé dans le tableau ci-dessous, à la ligne 1990 et la colonne 2011. Une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 9'850.- en 1990 est augmentée en janvier 2011 de 31,0% (valeur arrondie). Elle se monte donc dès le 1.1.2011 à frs 12'903,50.

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Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire

Repérer la ligne indiquant l’année pendant laquelle la rente LPP a été versée pour la première fois puis choisir l’année de l’adaptation de la rente pour trouver le taux d’adaptation cumulé de la rente en pourcent. Les rentes versées pour la première fois après 2007 ne sont pas encore adaptées à l’évolution des prix.

Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 2005 4.5 4.5 4.5 2006 2.7 3.0 2007 2.3

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

6 janvier 2011

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 121

Indications 772 Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle : ordonnances mises en consultation 773 Rapport de recherche: abaissement du seuil d’accès lors de la 1re révision de la LPP

774 Situation financière des institutions de prévoyance en 2009

Prise de position 775 Travailleurs âgés : questions-réponses en relation avec les nouveaux art. 33a et 33b LPP à partir du 1er janvier 2011.

Jurisprudence 776 Déduction des rachats du revenu imposable en cas de versement en capital dans le délai de

3 ans ?

777 Fondation commune, examen des conditions pour une liquidation partielle, réduction considérable de l’effectif du personnel et restructuration d’entreprise 778 Droit de la caisse de pensions d’exiger le remboursement d’un versement anticipé pour le logement de la part de la masse en faillite d’une succession répudiée 779 Admissibilité d’une rente d’invalidité unique plus élevée que le montant minimum de la rente d’invalidité et de la rente complémentaire d’invalidité pour enfant prévues par la LPP, changement de jurisprudence 780 Divorce : règle du partage par moitié de l’avoir de prévoyance en tant que règle ; refus du partage ; abus de droit

Erratum  Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 120 : taux d'adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 121

Indications 772 Réforme structurelle de la prévoyance professionnelle : ordonnances mises en consultation

Le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation sur les ordonnances qui concrétisent la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. Celle-ci dure jusqu’au 28 février 2011. Cette réforme renforce la surveillance, impose aux acteurs du 2e pilier des exigences plus strictes et accroît la transparence dans la gestion des caisses de pension, contribuant ainsi à la prévention des abus. Elle répond aussi de la sorte à certains souhaits exprimés avant la votation populaire du 7 mars 2010 sur le taux de conversion.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=36374

Page internet de la Chancellerie fédérale : http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#DFI

773 Rapport de recherche : abaissement du seuil d’accès lors de la 1re révision de la LPP

Dans le cadre du programme d’évaluation de la 1re révision de la LPP, l’OFAS a confié à Ecoplan un double mandat: mesurer au moyen d’une analyse statistique approfondie les conséquences de l’abaissement du seuil d’accès sur le cercle des assurés et évaluer les effets de cet abaissement sur la prévoyance globale des nouveaux assurés.

Du point de vue de la prévoyance individuelle des nouveaux assurés, 140’000 travailleurs et chômeurs ayant de bas revenus bénéficient désormais d’une meilleure couverture contre les risques de décès et d’invalidité grâce à l’abaissement du seuil d’accès. Il s’agit principalement de femmes mariées, travaillant à moins de 50 %, comme le souhaitait le législateur. Cette importante amélioration constitue le principal gain de la révision. S’agissant de la prévoyance vieillesse, le bilan de la révision est plus mitigé : si la prévoyance vieillesse s’est améliorée pour une partie des nouveaux assurés, il n’y a pas eu d’amélioration pour les autres, car les prestations supplémentaires de la caisse de pensions ont été dans ces cas compensées par une réduction des prestations complémentaires (PC). Mais cette mesure a au moins permis de soulager le régime des PC, financé exclusivement par l’impôt. La révision a ainsi permis de renforcer les principes d’assurance et de responsabilité individuelle dans le système de retraite.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=35999

774 Situation financière des institutions de prévoyance en 2009

Le 22 décembre 2010, le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport annuel de l’OFAS sur la situation financière, fin 2009, des institutions de prévoyance et des assureurs-vie. Cette dernière s’est à nouveau améliorée, après s’être fortement détériorée en 2008 en raison de la crise qui a frappé les marchés financiers cette année-là. Le nombre de caisses en découvert a nettement diminué. Depuis lors, la situation se serait encore légèrement améliorée, comme l’indique une estimation récente.

Lien internet pour le communiqué de presse : http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=36883

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 121

Prise de position 775 Travailleurs âgés : questions-réponses en relation avec les nouveaux art. 33a et 33b LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

1. Des rachats sont-ils possibles en cas de maintien de la prévoyance selon l’art. 33b LPP?

Sur la base du nouvel art. 33b LPP, les institutions de prévoyance peuvent donner à leurs assurés la possibilité de continuer à verser des cotisations en cas de poursuite du travail au-delà de l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, c.-à-d. au-delà de la durée du plan 1 de prévoyance de l’institution en question. Il a été demandé à l’OFAS s’il était aussi possible d’effectuer des rachats durant cette période.

Les rachats servent, par définition, à combler des lacunes de prévoyance d’un assuré déterminé par comparaison avec les prestations prévues par le plan de son institution de prévoyance. Si cette personne a une possibilité de rachat au moment de l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, elle pourra aussi combler ces lacunes durant la période de maintien de la prévoyance selon l’art. 33b LPP si et dans la mesure où cette lacune n’a pas encore été comblée au moment du rachat, en tenant compte des autres cotisations, respectivement des bonifications, des rendements crédités durant la période de maintien de la prévoyance, etc. La poursuite de la prévoyance au-delà de l’âge réglementaire ordinaire de la retraite réduit la lacune de prévoyance qui existait par rapport au plan prenant fin à l’âge réglementaire ordinaire de la retraite ainsi que les possibilités de rachat (elle ne l’accroît donc pas).

Une condition pour tous les rachats est bien évidemment que le règlement de l’institution de prévoyance admette encore des rachats à ce moment-là 2 .

Exemple: Situation au moment de l’âge réglementaire ordinaire de la retraite (par exemple 65 ans) : Avoir maximum prévu : 1 Mio Avoir effectif : Fr. 800'000.- Possibilité de rachat : Fr. 200'000.-

Poursuite du travail et maintien de la prévoyance selon l’art. 33b LPP ; situation à un moment ultérieur: Avoir : Fr. 870'000.- Possibilité restante de rachat par rapport à l’avoir maximum prévu à l’âge réglementaire ordinaire de la retraite (1 Mio – Fr. 870'000) : Fr. 130'000.-

En cas de tels rachats, il faut aussi respecter les différentes dispositions de loi et d’ordonnance, en particulier celle régissant les versements en capital après des rachats 3 .

2. Salaire assuré en cas de maintien de la prévoyance après l’âge ordinaire de la retraite?

Le maintien de la prévoyance selon l’art. 33b LPP permet la poursuite de la prévoyance vieillesse comme auparavant. Il ne peut donc pas y avoir une amélioration de l’assurance pour le même revenu que précédemment. Il n’est pas possible, après l’âge ordinaire de la retraite, d’augmenter tout d’un coup les bonifications de vieillesse, ni de réduire ou de supprimer la déduction de coordination appliquée jusqu’alors. Une personne assurée peut se prévaloir d’un salaire assuré plus élevé

1 L’âge réglementaire ordinaire de la retraite est un élément fondamental du plan de prévoyance et de la définition de ses prestations, par exemple lors de l’examen de l’adéquation. 2 Le droit légal à une possibilité de rachat existe seulement au moment de l’entrée dans l’institution de prévoyance (cf. art. 9 al. 2 LFLP). Les institutions de prévoyance peuvent prévoir dans leurs règlements d’autres possibilités de rachats ultérieurement mais elles n’y sont pas obligées. 3 Cf. arrêt 2C_658/2009 résumé dans le présent Bulletin sous ch. 776.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 121

seulement si elle a effectivement obtenu une hausse de son revenu professionnel après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite.

Le montant exonéré des cotisations AVS pour les retraités n’a pas d’influence sur la détermination du salaire assuré; ce montant exonéré peut être assuré (cf. message du 15 juin 2007 sur la réforme structurelle et les mesures en faveur d’une participation facilitée des travailleurs âgés au marché du travail : FF 2007 p. 5435).

3. Jusqu’à quand un versement en espèces est-il autorisé ?

Comme actuellement, le versement en espèces (art. 5 LFLP) sera admissible tant que la personne n’a pas encore atteint l’âge réglementaire ordinaire de la retraite (si le règlement ne fixe pas d’âge ordinaire de la retraite, l’art. 13, al. 1, LPP s’applique pour la détermination de cet âge ; cf. art. 2, al. 1bis, LFLP). Si la personne poursuit son activité lucrative et sa prévoyance un certain temps au-delà de l’âge ordinaire de la retraite (art. 33b LPP) et qu’elle arrête ensuite de travailler, elle aura alors droit à une prestation de vieillesse et non plus à une prestation de sortie. Avec des cotisations supplémentaires selon l’art. 33b LPP, il n’y a pas de changement en ce qui concerne cette question. (des solutions avec un report de la prestation de vieillesse au-delà de l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, basées sur l’art. 13, al. 2, LPP, sont déjà possibles actuellement) 4 .

4. Qu’en est-il des risques invalidité et décès en cas de continuation de la prévoyance après l’âge ordinaire de la retraite (selon l’art. 33b LPP) ?

Si la personne continue son activité professionnelle et sa prévoyance au-delà de l’âge ordinaire de la retraite (art. 33b LPP) puis arrête de travailler, notamment pour raisons de santé, elle aura alors droit exclusivement à des prestations de vieillesse et non plus à des prestations d’invalidité. En effet, avec l’art. 33b LPP, on présuppose que le règlement permette le report de la prestation de vieillesse. « En plus des intérêts supplémentaires et de l’augmentation du taux de conversion liés au report, le règlement peut aussi prévoir la poursuite des cotisations » (cf. message du 15 juin 2007 sur la réforme structurelle et les mesures en faveur d’une participation facilitée des travailleurs âgés au marché du travail : FF 2007 p. 5434).

En cas de décès durant la période de report de la prestation de vieillesse, le calcul des prestations de survivants ne sera plus basé sur la prestation d’invalidité mais sur la prestation de vieillesse à laquelle la personne assurée aurait déjà eu droit à ce moment-là.

De ce point de vue, il paraît justifié de faire une exception au principe d’assurance en ce qui concerne les cotisations selon l’art. 33b LPP. Cela ne veut toutefois pas dire qu’une institution de prévoyance ne peut pas percevoir de cotisations de risque pour les assurés en question : des cotisations de risque peuvent être fixées pour tout un collectif d’assurés, dans lequel il y a des personnes qui ne recevront probablement aucune prestation au vu de leur situation effective mais elles paient quand même des cotisations solidairement (par exemple les célibataires sans enfant).

5. Il y a-t-il encore un partage du 2e pilier lors d’un divorce en cas de continuation de la prévoyance après l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 33b LPP ?

Conformément aux art. 122 CC et 22 LFLP qui demeurent inchangés, les prestations de libre passage devront aussi être partagées entre les ex-conjoints lorsqu’il y a eu application de l’art. 33b LPP, cela tant qu’un cas de prévoyance n’est pas encore survenu. En effet, d’après la jurisprudence, la survenance du cas de prévoyance « vieillesse » se produit au moment où la personne assurée perçoit effectivement des prestations de vieillesse de son institution de prévoyance (cf. Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 74 ch. 437 p. 10 et n° 85 ch. 496 p. 7, résumés de jurisprudence). Par

4 En ce qui concerne le versement en espèces et les prestations en capital, cf. également arrêt 2C_658/2009 résumé dans le présent Bulletin sous ch. 776.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 121

conséquent, si une personne continue son activité lucrative et sa prévoyance professionnelle au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, elle devra procéder au partage de son 2e pilier avec son conjoint en cas de divorce, cela tant qu’elle ne perçoit pas encore de prestation de vieillesse.

6. Le versement des cotisations est-il encore paritaire en cas de continuation de la prévoyance après l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 33b LPP ?

En cas de poursuite de la prévoyance après l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 33b LPP, il faut continuer d’appliquer les mêmes conditions que précédemment. Par conséquent, le salarié et l’employeur devront continuer de verser leur part respective de cotisations. L’art. 33b LPP ne contient en effet aucune disposition qui permettrait de déroger au principe du financement paritaire des cotisations (à la différence de l’art. 33a, al. 3, LPP). Une exception au financement paritaire se justifie dans le cas de l’art. 33a LPP, car il s’agit là d’assurer des parts de salaire hypothétiques (cf. FF 2007 p. 5434). Par contre, dans le cas de l’art. 33b LPP, il y a poursuite de la prévoyance sur la base du salaire effectif de la personne assurée.

7. Peut-on bénéficier à la fois d’une retraite anticipée partielle et de la continuation de l’assurance du salaire perçu avant la retraite partielle ?

L’art. 33a LPP permet le maintien de la prévoyance au même niveau qu’auparavant malgré la réduction du salaire AVS. En revanche, si un assuré opte pour l’anticipation partielle de sa prestation de vieillesse, prévue par le règlement, le cas de prévoyance est réalisé pour cette partie de sa prévoyance. En conséquence, seule la partie de la prévoyance qui n’a pas été touchée par le cas de prévoyance peut être maintenue en tant que prévoyance active.

Exemple : Salaire AVS annuel avant la retraite partielle : Fr. 100'000.- Anticipation de la demi-rente et baisse du salaire AVS à Fr. 50'000.- Il n’est pas possible de maintenir la prévoyance sur le niveau de l’ancien salaire AVS de Fr. 100'000.-. Seul le salaire AVS actuel de Fr. 50'000.- pourrait à l’avenir faire l’objet d’un maintien de la prévoyance selon l’art. 33a LPP.

8. Quelle est la relation entre l’art. 33a LPP et la réglementation sur la surindemnisation après l’âge ordinaire de la retraite ?

Si une personne assurée tombe en incapacité de travail pendant la période de maintien de la prévoyance et acquiert finalement - encore avant l’âge de la retraite - le droit à une prestation d’invalidité, se pose alors la question de la réglementation applicable en matière de surindemnisation avant et après l’âge de la retraite.

L’art. 24 OPP 2, en tant que disposition d’application de la LPP, précise les dispositions légales minimales dans une situation particulière, à savoir en cas de versement simultané d’autres prestations. Par contre, l’art. 33a LPP ne définit pas un droit (légal) à une prestation pour les assurés mais prévoit une possibilité pour les institutions de prévoyance de s’écarter du principe de l’art. 1, al. 2, LPP qui exclut d’assurer dans la prévoyance professionnelle un revenu professionnel supérieur au salaire AVS. Si une institution de prévoyance prévoit dans son règlement une prévoyance plus étendue que le minimum légal, elle devrait aussi examiner si elle a besoin d’une disposition réglementaire spéciale sur la surindemnisation, afin d’élaborer ses solutions de prévoyance réglementaires de manière cohérente. En d’autres termes, elle devrait préciser dans son règlement si elle base son calcul de surindemnisation avant et/ou après l’âge de la retraite soit sur le revenu effectif après la réduction, soit sur le niveau de salaire avant la réduction et qui était déterminant pour le maintien de la prévoyance au sens de l’art. 33a LPP. (cf. également le commentaire de l’art. 24, al. 2bis, OPP 2, dernier paragraphe, dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 120 ch. 765).

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Nota bene : Il faut faire la distinction entre l’application de l’art. 33b LPP et les plans de prévoyance qui fixent un âge réglementaire ordinaire de la retraite plus élevé que l’âge de la retraite dans l’AVS : dans ce second cas, des bonifications de vieillesse ordinaires sont prévues jusqu’à l’âge réglementaire ordinaire de la retraite et l’assuré ne peut choisir de maintenir ou pas la prévoyance jusqu’à cet âge-là. L’adéquation des prestations est également examinée à ce même âge-terme. (exemple actuel d’âge réglementaire de la retraite plus élevé : les règlements qui prévoient un âge ordinaire de la retraite de

65 ans pour les hommes et les femmes).

Nous publions ci-après encore une fois le texte de ces nouvelles dispositions légales (seule fait foi la version publiée dans le RO 2010 4427. Cf. également les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 117 ch. 731 et n° 120 ch. 763):

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 121

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché de l’emploi)

Modification du 11 décembre 2009

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 2007 5 , arrête:

I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 6 est modifiée comme suit:

Chapitre 5a Participation facilitée des travailleurs âgés au marché de l’emploi

Art. 33a Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré 1 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré. 2 La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu’à l’âge réglementaire ordinaire de la retraite. 3 La parité des cotisations prévue à l’art. 66, al. 1, de la présente loi et à l’art. 331, al. 3, du code des obligations 7 ne s’applique pas aux cotisations destinées à maintenir la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. Le règlement ne peut prévoir des cotisations de l’employeur visant le même but qu’avec l’assentiment de ce dernier.

Art. 33b Activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Art. 49, al. 2, ch. 1 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 1. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),

II Les actes normatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil 8

Art. 89bis 9 , al. 6, ch. 1 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 10 sur: 1. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b),

5 FF 2007 5381 6 RS 831.40 7 RS 220 8 RS 210 9 A l’entrée en vigueur de la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation, FF 2009 139), l’art. 89bis devient art. 89a). 10 RS 831.40

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2. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 11

Art. 17, al. 6 6 La majoration de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, prévue par l’al. 1, ne s’applique pas aux cotisations visées à l’art. 33a LPP.

III Disposition transitoire relative à la modification du 11 décembre 2009 Coordination de l’âge de la retraite 1 Si la 11e révision de l’AVS 12 n’entre pas en vigueur avant ou en même temps que la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires concernant l’âge de la retraite et le versement anticipé ou l’ajournement de la prestation de vieillesse. 2 Si la modification du 19 décembre 2008 de la présente loi (Taux de conversion minimal) 13 n’entre pas en vigueur avant ou en même temps que la présente modification, le Conseil fédéral procède aux adaptations nécessaires concernant l’âge de la retraite.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 11 décembre 2009 Conseil national, 11 décembre 2009 La présidente: Erika Forster-Vannini La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 1er avril 2010 sans avoir été utilisé. 14

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

24 septembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

11 RS 831.42

12 Nouvelle version, premier message, FF 2006 1917

13 FF 2009 19 14 FF 2009 7939

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Jurisprudence 776 Déduction des rachats du revenu imposable en cas de versement en capital dans le délai de

3 ans ?

(Référence à un arrêt de la IIe Cour de droit public du TF du 12 mars 2010, 2C_658/2009 et 2C_659/2009 ; arrêt en allemand)

(Art. 33 al. 1 let. d LIFD, art. 9 al. 2 let. d LHID, art. 79b al. 3 al. 3 LPP)

X., né en 1943, a effectué 3 rachats dans sa caisse de pensions entre 2004 et 2006. En juillet 2007, sa caisse de pensions lui a versé une partie de ses prestations sous forme de capital et le reste sous forme de rentes mensuelles ; la valeur capitalisée de ces rentes correspondait au montant des 3 rachats intérêts inclus. Les autorités fiscales ont refusé, pour cause d’évasion fiscale, de déduire ces 3 rachats du revenu imposable, tant pour l’impôt cantonal que pour l’impôt fédéral direct.

D’après les art. 33 al. 1 let. d LIFD, 9 al. 2 let. d LHID et le § 34 al. 1 ch. 6 de la loi thurgovienne sur les impôts cantonaux et communaux, les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle sont déduits du revenu (cf. également art. 81 al. 2 LPP). La jurisprudence du TF n'admet toutefois pas la déduction lorsqu’il y a évasion fiscale, plus particulièrement en cas de diminution abusive de la charge fiscale en effectuant des rachats suivis de retraits peu de temps après. Un rachat d’années de cotisations vise à constituer ou à améliorer sa prévoyance professionnelle. Ce but n'est manifestement pas respecté lorsque ces mêmes fonds – alors que la couverture d’assurance n’a guère été améliorée – sont retirés de l'institution de prévoyance peu de temps après.

Dans le cas d'espèce, les rachats versés ont donné lieu au versement d'une rente mensuelle et non pas d'un capital comme dans le cas classique de l’abus de droit. Toutefois, ce qui est déterminant dans le cas présent, c’est qu’il y a aussi eu, peu de temps après le rachat, un retrait en capital d’un montant important, qui apparaît comme un transfert temporaire de fonds motivé par des raisons fiscales. Le but n’était pas de combler une lacune de cotisations mais d’utiliser la caisse de pensions comme un compte courant fiscalement privilégié, en détournant la caisse de sa destination. Cette opération doit globalement est considérée comme inhabituelle et au moins peu adéquate ; de plus, elle aurait entraîné une importante épargne fiscale.

La jurisprudence du TF en matière d’évasion fiscale exclut que les rachats de 2004 et 2005 puissent être déduits du revenu imposable.

Le rachat effectué en 2006 doit être examiné sur la base de l’art. 79b al. 3 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2006 et qui a la teneur suivante :

"3 Les prestations résultant d’un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l’échéance d’un délai de trois ans. "

L’art. 79b LPP est certes en premier lieu une norme du droit de la prévoyance mais il est clair qu’il se fonde aussi sur des motifs de droit fiscal. Il reprend et concrétise la jurisprudence excluant la déduction en cas d'évasion fiscale. Avec l’interdiction des retraits en capital pendant 3 ans, il n'y a pas nécessairement un lien direct entre le rachat et la prestation, car les montants rachetés ne sont pas traités séparément et les prestations de l’institution de prévoyance ne sont pas financées par des fonds en particulier mais par l’ensemble du capital de prévoyance de l’assuré. Par conséquent, tout retrait en capital dans le délai de 3 ans est abusif et la déduction fiscale de tout montant racheté pendant ce délai est exclue. Le rachat de 2006 n’est dès lors pas non plus déductible fiscalement.

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Conséquences de cette décision :

Le présent arrêt s’exprime seulement sur la portée de l’art. 79b al. 3 LPP sous l’angle du droit fiscal. Dès lors, les autorités fiscales n’admettront plus la déduction fiscale du montant racheté en cas de versement en capital dans le délai de trois ans.

Sous l’angle du droit de la prévoyance, la question de savoir si un retrait en capital est possible après un rachat n’est en revanche pas touchée par cet arrêt; le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 88 ch. 511 reste applicable. Par conséquent, le versement en capital reste admissible sur le plan du droit de la prévoyance, avec toutefois les conséquences qui en découlent pour la personne assurée sous l’angle du droit fiscal.

Lien internet pour l’analyse de la Conférence suisse des impôts : http://www.steuerkonferenz.ch/pdf/atf_20100312_analyse.pdf

777 Fondation commune, examen des conditions pour une liquidation partielle, réduction considérable de l’effectif du personnel et restructuration d’entreprise

(Référence à un arrêt du TF du 6 octobre 2010, cause 9C_434/2009, ATF 136 V 322 ; arrêt en français)

(Art. 53b LPP)

Selon le Tribunal fédéral (TF), lorsqu'elles concrétisent les conditions de liquidation partielle dans leur règlement de liquidation, les institutions communes peuvent prévoir, pour tenir compte de leurs spécificités, des circonstances supplémentaires (par exemple une réduction de l'effectif des assurés, une diminution du total du capital de couverture) qui entraînent le renversement de la présomption légale de l'art. 53b al. 1 LPP (ATF 136 V 322 consid. 8-10).

La Caisse de pensions X. affilie plusieurs employeurs (fondation commune), dont la société Y.

La Caisse de pensions X. a un effectif de 10'190 assurés actifs.

Sté Z.

Sté Y.

60 coll. 23 collaborateurs

La société Y., qui compte 60 collaborateurs a Caisse de pensions X. vendu un de ses trois secteurs de production. 10'190 assurés actifs Les rapports de travail de 23 collaborateurs ont été transférés à la société Z.

Saisi d’un recours, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a considéré qu'il n'était pas conforme au droit de lier l'existence d'un motif de liquidation partielle pour réduction considérable de l'effectif du personnel avec celui de restructuration d'entreprise (arrêt C-4814/2007 du 3 avril 2009). Par ailleurs, le TAF a considéré que le seuil de 15 % exigé par le règlement pour admettre une réduction considérable de l'effectif du personnel serait trop élevé au regard de la jurisprudence. Enfin, le TAF

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considéré que l'unité de référence pour décider de la réalisation des conditions menant à la liquidation partielle d'une fondation commune était chaque entité économique du groupe et non l'effectif total de la fondation commune.

Le TF a admis le recours interjeté contre le jugement du TAF. Le TF a considéré que la réduction de l'effectif au sein de la société Y. ne représentait qu’une réduction de 0.25 % de l'effectif du personnel de X. (10'190 assurés actifs). Ainsi, le TF a jugé, contrairement au TAF, que pour déterminer si les conditions d’une liquidation partielle par suite d’une diminution d’effectif sont remplies, il convient de prendre en compte l’effectif total de la fondation commune et non celui de la seule entité économique touchée par la diminution.

Conséquences de cette décision :

Selon cet arrêt du TF, lorsqu'elles concrétisent les conditions de liquidation partielle dans leur règlement de liquidation, les institutions communes peuvent prévoir un critère supplémentaire dans les trois états de fait de l’art. 53b al. 1 LPP (réduction considérable de l'effectif du personnel, restructuration d'entreprise, résiliation du contrat d'affiliation) afin d’éviter que l’institution soit en liquidation partielle permanente. Cela était déjà admis par la pratique de l’OFAS : cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 100 du 19 juillet 2007 ch. 590 p. 3 (prise de position précisant les instructions de l’OFAS concernant l'examen de la résiliation des contrats d'affiliation et de la réaffiliation de l'employeur publiées dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 24 du 23 décembre 1992). Il ressort notamment de cet arrêt que la seule résiliation d’un contrat d’affiliation peut ne pas constituer un élément déclencheur d’une liquidation partielle dans les institutions qui ont prévu un critère supplémentaire. Cet arrêt du Tribunal fédéral clarifie donc la situation par rapport aux deux arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3896/2007 du 22 août 2008 et C-4814/2007 du 3 avril 2009.

778 Droit de la caisse de pensions d’exiger le remboursement d’un versement anticipé pour le logement de la part de la masse en faillite d’une succession répudiée

(Référence à un arrêt du TF du 20 octobre 2010, 9C_526/2010 ; arrêt en français)

(Art. 30d LPP, art. 573 al. 1 CC et art. 193 al. 1 ch. 1 et al. 2 LP)

En août 2006, T., affilié auprès de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après: la caisse), a bénéficié d'un versement anticipé d'un montant de 326'405 fr. pour financer l'acquisition d'un logement principal. La restriction du droit d'aliéner selon la LPP n'a alors pas été mentionnée au registre foncier compétent. T. est décédé en novembre 2006. La succession ayant été répudiée, l'Office des faillites de O. a été chargé de sa liquidation. Dans le cadre de la procédure de faillite, la caisse a fait valoir une créance de 326'405 fr. que l'Office des faillites de O. a écartée lors de la collocation des créances. La caisse a ouvert action en contestation de l'état de collocation pour faire admettre sa créance et la collocation de celle-ci devant le Juge des districts de E. et de O., qui l'a déboutée. Saisi d'un recours de la caisse contre ce jugement, le Tribunal cantonal du canton du Valais a admis la créance de la caisse en 3e classe à l'état de collocation de la succession répudiée de feu T. La masse en faillite de la succession répudiée de feu T. a recouru au TF.

Le litige porte sur le point de savoir si la caisse pouvait se prévaloir d'une créance en remboursement du versement anticipé contre la masse en faillite de la succession répudiée. Selon l'art. 30d al. 1 LPP, l'assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l'institution de prévoyance si le logement en propriété est vendu (let. a), des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété (let. b), aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré (let. c). La troisième éventualité, en cause ici, prévoit l'obligation de remboursement du montant perçu à l'institution de prévoyance lorsque l'assuré décède et qu'aucune prestation de prévoyance n'est alors exigible. A teneur de la let. c de l'art. 30d al. 1 LPP, cette

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obligation incombe à « l'assuré ou ses héritiers », c.-à-d. à la ou les personnes qui succèdent à l'assuré décédé et auxquelles passent l'ensemble de ses actifs et de ses passifs, en vertu du principe de la succession universelle (art. 560 al. 1 CC). En vertu de l'art. 560 al. 2 CC, toutes les dettes du de cujus sont transmissibles et passent aux héritiers. Il ressort des travaux préparatoires de l'art. 30d al. 1 let. c LPP que l'obligation de rembourser prévue par cette disposition a été conçue comme une dette « dévolue à la succession », soit une dette de l'assuré qui passe à son décès à la communauté héréditaire selon les règles du droit successoral. Dans son Message concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle du 19 août 1992 (FF 1992 VI p. 229 ss, ch. 223 p. 262, ad art. 30e al. 1 let. b du projet), le Conseil fédéral a précisé qu’ « en cas de décès d'un assuré ne laissant aucun bénéficiaire du droit à la prévoyance, la communauté héréditaire doit rembourser à la dernière institution de prévoyance à laquelle était affilié le défunt la dette dévolue à la succession que constitue le versement anticipé pour la propriété du logement ».

En statuant à l'art. 30d al. 1 let. c LPP (cf. BO N 1993 p. 483) une obligation de remboursement à la charge de l'assuré, respectivement de sa succession au moment de son décès, le législateur a voulu éviter que dans la situation où il n'y a pas de bénéficiaire de prestations de la prévoyance - et où le versement anticipé ne peut par conséquent pas être compensé par une réduction de celles-ci (cf. art. 30c al. 4 LPP; Message cité, p. 261) -, le versement anticipé ne grève finalement l'institution de prévoyance et l'ensemble des autres assurés. Un tel résultat a expressément été exclu lors des débats parlementaires, où il a été précisé qu'aucun privilège ne pouvait être accordé aux assurés prélevant de l'argent de façon anticipée au détriment des autres assurés (déclaration de la Conseillère nationale Spoerry, rapporteur, BO N 1993 p. 474). Or, la solution voulue par la recourante reviendrait précisément à permettre aux héritiers de contourner l'obligation de remboursement du versement anticipé en répudiant la succession dont ferait partie le logement financé au moyen dudit versement, tout en récupérant, le cas échéant, le solde net de la liquidation de la succession (art. 573 al. 2 CC), et partant à favoriser l'assuré bénéficiaire, respectivement les personnes qui lui succèdent, par rapport aux assurés qui n'auraient pas bénéficier d'un versement anticipé. Il découle de ce qui précède que l'obligation de rembourser le versement anticipé au sens de l'art. 30d al. 1 let. c LPP constitue une dette de l'assuré défunt, qui naît au moment du décès de celui-ci et passe à ses héritiers selon les règles du droit successoral, auxquelles on ne voit pas que la disposition de la LPP dérogerait. En cas de répudiation de la succession par tous les héritiers légaux du rang le plus proche, comme en l'espèce, la succession est liquidée par la voie de la faillite (art. 573 al. 1 CC et 193 al. 1 ch. 1 et al. 2 LP) et la créance découlant de l'obligation de remboursement doit être produite dans la masse en faillite. En définitive, le TF a rejeté le recours et confirmé que la créance en remboursement de la caisse de pensions doit être admise à l'état de collocation de la succession répudiée, comme l’avait retenu à juste titre le Tribunal cantonal.

779 Admissibilité d’une rente d’invalidité unique plus élevée que le montant minimum de la rente d’invalidité et de la rente complémentaire d’invalidité pour enfant prévues par la LPP, changement de jurisprudence

(Référence à un arrêt du TF du 6 octobre 2010, cause 9C_40/2010, ATF 136 V 313 ; arrêt en français)

(Art. 25 LPP)

D’après l’ATF 121 V 104, n’est pas conforme au droit fédéral le règlement d'une institution de prévoyance « enveloppante » qui accorde, en lieu et place d'une rente d'invalidité et d'une rente complémentaire d'invalidité pour enfant, une rente d'invalidité supérieure au montant minimum de la rente d'invalidité et de la rente complémentaire d'invalidité pour enfant prévues par la LPP.

Selon le TF, il se justifie de revenir sur cette jurisprudence.

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Le système des rentes complémentaires a été introduit lors de la création de l'AI. Afin de remédier « aux conséquences économiques fâcheuses de l'invalidité du chef de famille pour la femme et les enfants », le législateur avait prévu de compléter la rente principale qui lui était allouée par des rentes complémentaires pour ses proches parents (cf. message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l’assurance-invalidité ainsi qu’à un projet de loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1225 ss, 2e partie, chapitre F, III, 2). Le projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité présenté par le Conseil fédéral ne prévoyait pas l'allocation de rentes pour enfant (cf. message du 19 décembre 1975 à l’appui d’une projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 117 ss.). Dans le cadre des travaux parlementaires, la commission du Conseil national a proposé de compléter les rentes de vieillesse et d'invalidité par une rente pour enfant, afin d'assurer le parallélisme entre les deux premiers piliers de la prévoyance (art. 17a et 23a du projet soumis aux Chambres, devenus ensuite les art. 17 et 25 LPP). La proposition de la commission du Conseil national a été adoptée par les Chambres fédérales sans que cela ne donne lieu à discussion (cf. BO 1977 CN p. 1326 s.; BO 1980 CE p. 273 et 275). En calquant le système des rentes complémentaires de la prévoyance professionnelle sur celui du 1er pilier, le législateur a exprimé la volonté de voir les mêmes principes être appliqués dans les deux piliers de la prévoyance. A l'ATF 121 V 104, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) s'est détourné de cette volonté, et a nié, sans raison évidente, le caractère accessoire de la rente complémentaire pour enfant par rapport à la rente principale.

Si le montant de la rente réglementaire est supérieur au montant total de la rente due au titre de rente principale et de rente complémentaire pour enfant selon le régime obligatoire, l'objectif assigné à la prévoyance professionnelle est rempli, puisque le préjudice subi à la suite de la réalisation du risque assuré a été réparé par la prestation reçue.

A l'ATF 114 V 239, le TFA a consacré pour le calcul des prestations d'assurance l'application de la méthode comparative (« Anrechnungs- ou Vergleichsprinzip »). Selon cette méthode, il convient de mettre en parallèle le montant de la prestation fixée selon la LPP et le montant de la prestation déterminé selon les dispositions règlementaires, la somme la plus élevée étant allouée à la personne assurée. Le TFA a expressément rejeté l'application de la méthode cumulative (« Splittings- ou Kumulationsprinzip »), selon laquelle l'assuré a droit au montant de la prestation fixée selon la LPP pour la part obligatoire, auquel s'ajoute un montant calculé d'après les dispositions réglementaires pour la part surobligatoire (consid. 7 et 8 de ce même ATF ; voir également ATF 115 V 27 consid. 4 p. 30). La méthode comparative a été consacrée depuis lors dans la loi, à l'art. 2 al. 2 LFLP (en relation avec les art. 15 à 19 LFLP).

L'ATF 121 V 104, en tant qu'il considère que la personne assurée peut cumuler la rente d'invalidité réglementaire avec la rente complémentaire d'invalidité pour enfant prévue à l'art. 25 LPP, constitue une exception à la méthode comparative. Alors même que la loi ne contient aucun point d'appui en faveur d'une application cumulative des dispositions légales et réglementaires, le TFA a introduit, en contradiction avec la jurisprudence antérieure et sans motiver cette exception, un cas d'application de la méthode cumulative.

Dans les faits, le système de la prévoyance professionnelle obligatoire connaît deux régimes distincts. Le premier voit les institutions de prévoyance n'appliquer que le régime de l'assurance obligatoire; elles sont alors soumises aux règles fixées aux art. 7 à 47 LPP. Le second voit les institutions de prévoyance étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales; elles sont libres de fixer dans leur règlement de prévoyance le régime des prestations, les art. 7 à 47 LPP ne servant alors qu'à fixer la valeur de référence que l'institution de prévoyance doit, en tout état de cause, respecter pour atteindre le but de la prévoyance.

Selon le TF, un examen attentif du but de la loi, du système de celle-ci et de sa genèse permet de conclure que l'ATF 121 V 104 repose sur des fondements erronés. En conséquence, il y a lieu

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d'abandonner la jurisprudence actuelle et d'admettre que l'institution de prévoyance « enveloppante » qui accorde, en lieu et place d'une rente d'invalidité et d'une rente complémentaire d'invalidité pour enfant, une rente d'invalidité unique dont le montant est supérieur au montant de la rente d'invalidité et de la rente complémentaire d'invalidité pour enfant prévues par la LPP, respecte le droit fédéral (voir dans ce sens également l’ATF 136 V 65 concernant la portée de la méthode comparative en matière de rentes d'invalidité).

780 Divorce : règle du partage par moitié de l’avoir de prévoyance en tant que règle ; refus du partage ; abus de droit

(Référence à un arrêt du TF du 27 août 2010, 5A_304/2010 ; publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(Art. 2 al. 2, 122 al. 1, 123 al. 2 et 124 al. 1 CC)

X. et Y. se sont mariés le 29 octobre 2004. Ils vivent séparés depuis le 7 mars 2005.

En l’espèce, le litige porte notamment sur le partage de la prévoyance professionnelle. Pour autant qu’aucun cas de prévoyance ne soit survenu pour l’un ou l’autre des époux, chacun d’eux a droit, selon l’art. 122 al. 1 CC, à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée entière du mariage selon les dispositions de la loi sur le libre passage. En revanche, une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux.

Dans un premier temps, il s’agit donc d’examiner la question de la survenance d’un cas de prévoyance.

Le tribunal cantonal a retenu qu’un cas de prévoyance était survenu pour la recourante à la date de son 64e anniversaire, le 1er juillet 2006, c’est-à-dire pendant la durée du mariage. A cette date, sa rente d’invalidité avait en effet été convertie en une rente de vieillesse (AVS). C’est pourquoi, il a statué sur le partage de la prévoyance en se basant sur l’art. 124 al. 1 CC.

Il est incontesté que l’intimé a acquis pendant la durée du mariage un avoir de prévoyance de 134’003 fr. 85 auprès d’une institution du deuxième pilier et que la recourante touche une rente de l’AVS depuis le 1er juillet 2006, mais qu’elle ne dispose elle-même d’aucune prévoyance professionnelle.

Pour exclure l’application de l’art. 122 al. 1 CC, il suffit, selon la teneur de la loi, qu’un cas de prévoyance soit survenu pour l’un des conjoints. Il faut toutefois qu’un cas de prévoyance soit survenu pour le conjoint qui a une prévoyance professionnelle ou en tout cas qui en avait une pendant le mariage. Comme l’ancien Tribunal fédéral des assurances l’avait retenu dans son arrêt B 19/03 du 30 janvier 2004, consid. 5.1, le droit d’un conjoint à une rente de vieillesse ou d’invalidité (comme en l’espèce selon la LAVS ou la LAI) ne constitue pas un cas de prévoyance si ce conjoint n’a jamais travaillé ou n’a jamais été affilié à une institution de prévoyance professionnelle.

Le tribunal cantonal est faussement parti de l’idée qu’un cas de prévoyance était survenu pour la recourante, qui ne dispose d’aucune prévoyance professionnelle, parce qu’elle avait atteint l’âge de la retraite et que sa rente d’invalidité avait été remplacée par une rente de vieillesse (voir art. 30 LAI et art. 33bis LAVS). C’est pourquoi, il a ensuite procédé à tort au partage de la prévoyance non pas selon l’art. 122 CC, mais selon l’art. 124 CC.

Selon l’art. 123 al. 2 CC, le tribunal peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce.

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Dans un deuxième temps, il faut examiner si la manière de juger du tribunal cantonal a des conséquences également dans le résultat. Le tribunal cantonal s’est en effet aussi basé, en application de l’art. 124 al. 1 CC, sur le partage par moitié de la prestation de libre passage de l’intimé en considérant que la recourante avait en principe droit à 67’001 fr. 95. Toutefois, il lui a refusé ce montant en se fondant sur l’art. 123 al. 2 CC (qu’il faut prendre en considération également dans le cadre de l’art. 124 CC). Il a considéré qu’un partage par moitié était injuste, inéquitable et inapproprié compte tenu de l’ensemble des faits. Il a estimé que la répartition de la prévoyance doit se faire en fonction de la durée effective de la vie conjugale commune et non pas sans autre en fonction de la durée formelle totale du mariage. Selon lui, l’ampleur du besoin d’assistance justifie de refuser partiellement le partage. C’est pourquoi, il a alloué à la recourante seulement 20’000 francs.

Le droit au partage a pour but de compenser les inconvénients du droit de la prévoyance liés à la répartition des tâches pendant le mariage et sert à l’indépendance économique de chaque conjoint après le divorce. Il est l’expression de la communauté de sort liée au mariage. Si, pendant le mariage, un conjoint s’est consacré à la tenue du ménage et à l’éducation des enfants et s’il a, pour ce motif, renoncé totalement ou partiellement à une activité lucrative, il doit, au moment du divorce, recevoir de l’institution de prévoyance professionnelle de son partenaire une partie de la prévoyance constituée par celui-ci pendant le mariage. Le partage de la prestation de sortie a pour but de compenser sa lacune de prévoyance et lui permet de faire des rachats dans sa propre institution de prévoyance. Il vise également à favoriser son indépendance économique après le divorce. Cette formulation ne saurait toutefois être comprise dans le sens qu’un droit au partage de la prévoyance n’existe que dans les cas où la répartition des tâches pendant le mariage a généré un inconvénient sous l’angle du droit de la prévoyance et où ainsi une sorte de préjudice de prévoyance dû au mariage est prouvé. Au contraire, le droit au partage en tant que conséquence de la communauté de sort ne dépend pas de la manière dont les époux ont partagé leurs tâches pendant le mariage. En d’autres termes, le partage de la prévoyance – comme celui des acquêts par moitié – a lieu sans conditions ; le partage par moitié des prestations se fonde sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage (jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce) et non pas sur la durée effective de la communauté de vie des conjoints.

Le motif légal de refus de l’art. 123 al. 2 CC exige d’une part que le partage s’avère manifestement inéquitable et d’autre part qu’il le soit pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Cette disposition doit être appliquée restrictivement pour ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de l’avoir de prévoyance. L’examen du caractère manifestement inéquitable du partage relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond. C’est pourquoi, le TF s’impose une certaine retenue lorsqu’il est appelé à contrôler des décisions sur ce point.

En ce sens, le partage par moitié peut notamment être manifestement inéquitable lorsque la femme est vendeuse et que le mari est avocat ou médecin à titre indépendant (sans 2e pilier, mais avec un bon 3e pilier). Autres exemples types, le cas de la femme qui exerce déjà une activité lucrative et qui finance les études de son mari, lesquelles permettront à celui-ci d’obtenir par la suite un haut revenu et de se constituer une meilleure prévoyance (Message du 15 novembre 1995 sur la modification du CC, FF 1996 I 105, ch. 233.432), ou le cas où un conjoint a déjà droit à une rente et où l’autre, proche de l’âge de la retraite, ne touchera probablement qu’une rente moindre.

En revanche, le partage n’est pas manifestement inéquitable si le conjoint ayant droit au partage a une fortune élevée ou s’il s’installe dans une nouvelle communauté de vie avec une tierce personne.

Le tribunal cantonal ne démontre pas en quoi le partage par moitié serait manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le mariage. Il ne se prononce pas sur cette deuxième condition. On ne voit pas non plus, au vu de la jurisprudence susmentionnée au sujet du motif légal de refus, dans quelle mesure le caractère

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manifestement inéquitable au sens de l’art. 123 al. 2 CC pourrait être donné. La liquidation du régime matrimonial est entrée en force sans que le tribunal de district ne reconnaisse aucune prétention aux parties à ce titre. En ce qui concerne la situation économique des époux après le divorce, la recourante perçoit une rente AVS et percevra probablement des prestations complémentaires, alors que l’intimé se trouve dans une situation nettement meilleure sur ce point. Le partage par moitié n’est par conséquent pas manifestement inéquitable.

Un refus (partiel) entre également en considération lorsque, dans le cas concret, les faits se présentent de manière comparable ou semblable à ceux décrits à l’art. 123 al. 2 CC et que l’indemnité est contraire à l’interdiction de l’abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC). Le refus pour abus de droit ne doit toutefois être prononcé qu’avec beaucoup de retenue et il ne subsiste aucun espace pour d’autres motifs de refus.

Ainsi, selon le TF, une faute constituant une violation des devoirs du mariage et les motifs ayant conduit au divorce ne suffisent pas en règle générale pour admettre un abus de droit. En revanche, il y a un tel abus en cas de mariage blanc ou lorsque le mariage n’a pas du tout été vécu comme tel, c’est-à-dire qu’il n’y a jamais eu de ménage commun.

Dans la mesure où le tribunal cantonal retient qu’on ne peut pas sans autre se fonder sur la durée formelle du mariage car le partage de la prévoyance doit être considéré comme la conséquence de la communauté conjugale effectivement vécue, il se met en contradiction avec la conception légale et la jurisprudence du TF, selon lesquelles il faut se baser précisément et seulement sur la durée formelle du mariage (plus de quatre ans et demi) et selon lesquelles le partage par moitié a lieu en principe sans conditions. C’est pourquoi on ne saurait retenir un abus de droit du seul fait de la durée effective de la communauté conjugale (un peu plus de quatre mois).

Le tribunal cantonal a jugé qu’un partage par moitié heurterait de manière fondamentale le sentiment de justice, mais le droit matériel ne connaît pas ce motif de refus. Certes, une grave violation de l’idée de justice (entre autres) peut conduire à l’admission de l’abus de droit manifeste. Toutefois, le jugement attaqué ne fait pas ressortir dans quelle mesure cela serait le cas en l’espèce. L’indication faite par le tribunal cantonal que la recourante disposerait, au vu du dossier, de moyens suffisants pour maintenir son niveau de vie habituel antérieur sans restrictions n’est pas suffisante et pas non plus déterminante.

Comme il n’existe ainsi pas de motif de refus, la recourante a droit au partage par moitié de l’avoir de prévoyance acquis par l’intimé pendant le mariage à raison de 134’003 fr. 85, soit à 67’001 fr. 95. La cause doit être renvoyée au tribunal cantonal pour l’exécution du partage de l’avoir de prévoyance. Ce tribunal devra notamment examiner si les conditions d’un paiement en espèces sont données (voir art. 22 al. 1 LFLP en relation avec l’art. 5 LFLP).

Erratum  Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 120 : taux d'adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire

Une erreur s’est malencontreusement glissée (dans la colonne 2011, nouvelle valeur de 6.0 indiquée en gras au lieu de 6.9) dans le tableau en page 2 des taux d’adaptation cumulés des rentes de risque publié en annexe du Bulletin n°120

Les tableaux concernant l’adaptation des rentes de risque à l’évolution des prix sont republiés.

La version internet du Bulletin 120 est déjà corrigée.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

1 juin 2011

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 122

Prises de position 781 Travailleurs âgés : questions-réponses en relation avec les nouveaux art. 33a et 33b LPP en er vigueur depuis le 1 janvier 2011

782 Nombre de comptes ou de polices dans la même institution de libre passage

783 Pas de transfert d’une prestation de vieillesse en capital sur un compte ou une police de libre passage

Jurisprudence 784 Point de départ du délai de prescription pour la restitution des prestations touchées indûment 785 Rachat après la survenance d’une incapacité de travail à l’origine de l’invalidité 786 Pas de déduction fiscale du rachat en cas de versement en capital dans les 3 ans 787 Invalidité partielle et trois activités lucratives à temps partiel assurées selon la LPP 788 Surindemnisation : revenu encore raisonnablement réalisable ; le marché suisse du travail est déterminant

789 Rémunération pour l’administration de la fortune

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 122

Prises de position 781 Travailleurs âgés : questions-réponses en relation avec les nouveaux art. 33a et 33b LPP en er vigueur depuis le 1 janvier 2011

1. Jusqu’à quand un versement anticipé pour le logement est-il admissible en relation avec l’art. 33b LPP ? Et le remboursement ?

Selon l’art. 30c, al. 1, LPP, l’assuré peut, au plus tard 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins. Cependant, une institution de prévoyance peut, dans son règlement, réduire, voire supprimer cette limite des 3 ans d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 2A.509/2003 du 18 mai 2004, résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 78 ch. 465 p. 37).

Sur la base des art. 13, al. 1, et 30c, al. 1, LPP et de la jurisprudence précitée, le versement anticipé pour le logement n’est plus possible lorsque l’assuré a déjà atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS/LPP, car le droit à la prestation de vieillesse LPP prend naissance à ce moment-là.

Le même principe s’applique au remboursement du versement anticipé : selon l’art. 30d, al. 3, let. a à c, LPP, le remboursement est autorisé jusqu’à 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance, jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage. Cependant, une institution de prévoyance peut, dans son règlement, réduire, voire supprimer cette limite des 3 ans pour le remboursement. Mais dans tous les cas, le remboursement du versement anticipé n’est plus possible lorsque l’assuré a déjà atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS/LPP.

2. Est-ce que les art. 33a et 33b LPP s’appliquent aussi aux indépendants ?

L’OFAS est d’avis que les art. 33a et 33b LPP sont applicables par analogie aux indépendants qui sont assurés (facultativement) dans une institution de prévoyance enregistrée. En effet, d’après l’art. 4, alinéa 2, LPP, les dispositions sur l’assurance obligatoire, s’appliquent par analogie à l’assurance facultative des indépendants. Or, les art. 33a et 33b LPP font partie des dispositions sur l’assurance obligatoire ; ils se trouvent en effet dans la deuxième partie « assurance », titre premier : « assurance obligatoire des salariés ».

782 Nombre de comptes ou de polices dans la même institution de libre passage

Combien de comptes ou de polices de libre passage une personne peut-elle avoir dans la même institution de libre passage?

Lorsqu’une personne quitte une institution de prévoyance sans entrer dans une nouvelle institution de prévoyance, elle a le droit de splitter sa prestation de sortie et de transférer les deux parts résultant de ce splitting dans deux institutions de libre passage différentes au maximum, d’après l’art. 12, al. 1, de l’ordonnance sur le libre passage (OLP) en relation avec l’art. 4, al. 1, LFLP. Cette limitation à deux institutions de libre passage différentes et à un seul compte/police de libre passage par institution vaut par cas de libre passage. Aussi, une institution de libre passage peut détenir plusieurs comptes/polices de libre passage pour la même personne, pour autant que ces comptes/polices de libre passage aient été constitués à l’occasion de cas de libre passage différents. Le partage de la prestation de sortie en cas de divorce selon l’art. 22 LFLP ou la prestation de sortie non absorbée au sens de l’art. 13, al. 1, LFLP sont des cas de libre passage différents de celui de l’art. 12, al. 1, OLP.

Toutefois, si la personne entre dans l’institution de prévoyance d’un nouvel employeur, tout son avoir de prévoyance déposé dans une ou des institution(s) de libre passage devra alors être regroupé dans cette même institution de prévoyance, conformément à l’art. 4, al. 2bis, LFLP.

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783 Pas de transfert d’une prestation de vieillesse en capital sur un compte ou une police de libre passage

La question suivante a été posée à l’OFAS : une prestation réglementaire de vieillesse versée sous forme de capital à une personne de 62 ans par exemple peut-elle être transférée dans une institution de libre passage ?

La réponse est négative, car une institution de libre passage peut accepter seulement le transfert d’une prestation de sortie (ou prestation de libre passage) de la part d'une institution de prévoyance professionnelle d'après l'art. 4 LFLP. Un tel transfert n'est donc possible que si l'assuré a demandé et obtenu une prestation de sortie (ou prestation de libre passage). L’assuré a le choix entre une prestation de vieillesse et une prestation de sortie aux conditions fixées par l’art. 2 LFLP (selon l’al. bis 1 de cet article, l’assuré a également droit à une prestation de sortie s’il quitte l’institution de prévoyance entre l’âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s’il continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage : cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 115 ch. 712). Si la personne e souhaite transférer son avoir du 2 pilier auprès d’une institution de libre passage, il faut donc qu’elle opte pour une prestation de sortie (au lieu d’une prestation de vieillesse). Le versement en capital de la prestation de vieillesse est régi par l’art. 37 al. 2 à 4 LPP.

Si l'assuré a demandé et obtenu une prestation de vieillesse en capital, ladite prestation de vieillesse ne peut pas être transférée dans une institution de libre passage, car il ne s'agit pas d'une prestation de sortie, de sorte que les conditions de l'art. 4 LFLP ne sont pas remplies.

En définitive, la prestation de vieillesse en capital ne peut pas réinvestie en prestation de libre passage (voir aussi la circulaire n° 22 de l’Administration fédérale des contributions p. 2).

Jurisprudence 784 Point de départ du délai de prescription pour la restitution des prestations touchées indûment

(Référence à un arrêt du TF du 15 décembre 2010, 9C_611/2010 ; arrêt en français)

(Art. 35a al. 2 LPP)

Le docteur C. a travaillé pour l'Hospice Y à partir d’octobre 1997. A ce titre, il était affilié auprès de la Fondation de prévoyance A. L'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a alloué à C. une rente er entière de l'AI avec effet au 1 mai 2002. La Fondation A. lui a indiqué qu'il avait droit à une rente er entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle avec effet dès le 1 août 2002. Par courrier du 18 octobre 2005, la Fondation A. s'est renseignée auprès de l'OAI et a requis une copie du dossier de l'AI. Des documents transmis alors par cet office, il ressortait que l'assuré avait repris son activité en tant que psychiatre (à temps partiel et à titre indépendant). er Par décision du 1 mai 2006, l'OAI a supprimé la rente entière d'invalidité octroyée jusqu'alors à er l'assuré, avec effet au 1 juillet 2006, au motif que son incapacité de travail n'était plus que de 20 % dans son activité de psychiatre exercée à titre indépendant. Après avoir sommé en vain par courrier du 26 février 2007 C. de lui verser la somme de 103'233 fr. (plus intérêts moratoires), correspondant er au montant d'une demi-rente pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2004, ainsi que d'une er rente entière pour la période du 1 janvier 2005 au 30 avril 2006, la Fondation A. a requis une poursuite le 29 mars 2007 contre l'intéressé qui a fait opposition. Elle a, par ailleurs, déposé devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud une demande en restitution des prestations versées à tort pour les périodes susmentionnées. C. a conclu au rejet de la demande, invoquant notamment la prescription. Par jugement du 10 juin 2010, le Tribunal cantonal a considéré que les créances nées avant le 29 mars 2006 dont la Fondation A. réclamait le remboursement à C. étaient prescrites. La

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Fondation A. a recouru contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Selon elle, les créances en restitution des prestations versées à tort n'étaient pas prescrites.

L'article 35a LPP, relatif à la restitution des prestations touchées indûment, a le libellé suivant : 1 « Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. 2 Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander la restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.»

Le présent litige porte sur le point de savoir à partir de quel moment la fondation recourante a eu ou aurait dû avoir connaissance du fait que l'intimé avait repris une activité en qualité de psychiatre indépendant, dans une mesure qui excluait toute prétention à une rente (entière) d'invalidité.

La juridiction cantonale a fixé la date déterminante au mois d'octobre 2005, soit au moment où la recourante a reçu le dossier AI dont il ressortait que l'intimé avait déclaré avoir progressivement repris une activité professionnelle.

Toutefois, selon le TF, les considérations de la juridiction cantonale ne peuvent être suivies. En effet, il ressort clairement du règlement de l'institution recourante que celle-ci est une caisse enveloppante qui participe à l'exécution de la prévoyance professionnelle obligatoire. Or, aucune prestation du droit de la prévoyance professionnelle obligatoire ne peut être versée, tant que le droit à une rente de l'AI n'a pas été reconnu (ATF 123 V 269 consid. 2c p. 273). Les art. 23 ss LPP qui règlent le droit à une rente d'invalidité reposent sur la décision de principe mise en évidence de manière répétée par la jurisprudence, selon laquelle une rente de la prévoyance professionnelle obligatoire dépend et suit er l'allocation d'une rente d'invalidité du 1 pilier, et ce en fonction des éléments retenus par les offices AI au terme de leur instruction. D'après l'intention clairement exprimée du législateur, l'institution de prévoyance ne doit pas évaluer elle-même l'invalidité, c'est-à-dire le moment de sa survenance et son évolution ultérieure (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2 p. 68; 132 V 1 consid. 3.2 p.4). C'est pourquoi sous l'angle des règles de la prescription, respectivement de la péremption, on doit admettre qu'une institution de prévoyance doit pouvoir attendre la décision de révision de l'OAI avant de se prononcer sur la fixation ou la modification du degré d'invalidité, respectivement d'introduire une poursuite ou une demande en justice. Toute autre solution laisserait une trop grande place à des facteurs aléatoires, ce er qui ne saurait être admis au regard de la sécurité du droit. La décision de révision de l’OAI du 1 mai 2006 constitue donc le point de départ du délai de prescription ; celui-ci a dès lors valablement été interrompu par la réquisition de poursuite introduite le 29 mars 2007 par la recourante, lui permettant ainsi de sauvegarder son droit à la restitution.

785 Rachat après la survenance d’une incapacité de travail à l’origine de l’invalidité

(Référence à un arrêt du TF du 6 octobre 2010, cause 9C_79/2010 ; arrêt en français)

A. a travaillé dès le 1er juillet 2002 auprès de Y. SA en qualité de consultante internationale en ressources humaines. Elle a été affiliée auprès de la Fondation de prévoyance X. Son salaire annuel s’élevait à 180'000 fr. L'employeur a résilié le contrat de travail pour le 29 février 2004. Le dernier jour de travail a été accompli le 28 novembre 2003 et le salaire payé jusqu'à l'échéance du contrat. Le 27 février 2004, A. a versé la somme de 60'000 fr. à la fondation X. à titre de rachat. Un délai-cadre er d'indemnisation de l'assurance-chômage a été ouvert du 1 mars 2004 au 28 février 2006. Dans un rapport du 6 septembre 2004, la doctoresse R. a attesté les périodes d'incapacités de travail suivantes pour cause de maladie : 50 % du 13 janvier au 23 mars 2003, 100 % du 24 mars au 14 avril 2003,

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50 % du 15 avril au 30 juin 2003, 20 % du 14 juillet au 14 août 2003, 100 % du 28 novembre au er 1 décembre 2003, 100 % à partir du 15 juillet 2004 pour une durée indéterminée. er Par décision du 1 septembre 2005, l'Office AI du canton de Genève a mis l'assurée au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis le mois de juillet 2005, considérant notamment que l'incapacité de travail avait débuté le 15 juillet 2004.

Le 16 septembre 2005, A. a demandé le versement d'une rente d'invalidité à la fondation X. Le 4 août 2006, l'institution de prévoyance lui a fait savoir qu'elle reconnaissait le droit à une rente d'invalidité à er partir du 1 janvier 2005, d'un montant de 90'004 fr. pour l'année 2005, compte tenu d'une incapacité er de travail survenue 24 mois auparavant, le 1 janvier 2003. La fondation X. a précisé que le rachat de 60'000 fr., effectué en février 2004, n'était pas pris en compte dans le calcul de la rente.

Le 27 février 2007, A. a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à ce que la fondation X. fût condamnée à lui payer une rente d'invalidité annuelle de er 100'964 fr. à partir du 1 juillet 2004, le rachat de 60'000 fr. étant pris en compte dans le calcul de la rente.

Par jugement du 28 octobre 2009, la juridiction cantonale a admis partiellement la demande. Elle a er condamné la fondation X. à verser à A. une rente entière d'invalidité depuis le 1 mars 2004, avec intérêts, sous réserve de surindemnisation. Le tribunal cantonal a jugé que le rachat de 60'000 fr. ne devait pas être pris en compte dans le calcul de la rente. er A. a recouru contre ce jugement, en concluant au versement d'une rente entière d'invalidité dès le 1 juillet 2004, avec prise en compte du rachat de 60'000 fr. dans le calcul de cette prestation.

Le litige porte sur le jour à partir duquel la recourante a droit à une rente d'invalidité de la part de l’intimée, ainsi que sur la prise en compte d'un rachat de 60'000 fr. dans le calcul de cette prestation.

La juridiction cantonale a considéré, avec la fondation intimée, que l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité était survenue antérieurement à la date du 15 juillet 2004 que l'AI avait retenue à l'appui de sa décision de rente. Le tribunal cantonal a arrêté ce moment au mois de janvier 2003 à la lecture du dossier médical, des nombreuses périodes d'incapacité de travail et de la dégradation de l'état de santé de la recourante. Dans ces conditions, les premiers juges ont admis que le rachat de 60'000 fr. avait été effectué à une époque où le risque assuré était déjà survenu, si bien que ce capital ne pouvait pas être pris en considération dans le calcul de la rente.

De son côté, la fondation X. avait fait observer, dans sa réponse à la demande en justice de février 2007, que le droit à une rente d'invalidité selon la LPP devrait être nié si l'on fixait le début de l'incapacité de travail au 15 juillet 2004. En effet, à ce moment-là, le rapport de prévoyance avait pris fin depuis plusieurs mois (cf. art. 10 al. 3 LPP) et la demanderesse n'était donc plus assurée.

Sur la base des faits constatés (art. 105 al. 1 LTF), il est constant que le risque assuré (la naissance d'une incapacité de travail à l'origine de l'invalidité) est survenu en janvier 2003, soit plus d'un an avant le rachat de 60'000 fr. Celui-ci ne doit donc pas être pris en compte dans le calcul de la rente, à peine de contrevenir au principe d'assurance qui est un élément structurel de la prévoyance professionnelle (ATF 123 V 262 consid. 2b p. 266; cf. également arrêt B 116/04 du 26 août 2005, publié in SVR 2006 BVG n° 9 p. 33 consid. 3.2). En définitive, le TF a rejeté le recours.

786 Pas de déduction fiscale du rachat en cas de versement en capital dans les 3 ans

(Art. 79b, al. 3, 1re phrase, LPP et 33, al. 1, let. d, LIFD)

Dans son arrêt 2C_614/2010 du 2 novembre 2010 en français, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a confirmé son arrêt 2C_658/2009 du 12 mars 2010, résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n°121 ch. 776 : sur le plan fiscal, le rachat n’est pas déductible du revenu imposable

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lorsqu’une prestation en capital est versée à l’assuré avant l’expiration du délai de 3 ans fixé par re l’art. 79b, al. 3, 1 phrase, LPP.

Lien internet pour l’arrêt 2C_614/2010.

787 Invalidité partielle et trois activités lucratives à temps partiel assurées selon la LPP

(Référence à un arrêt du TF du 25 novembre 2010, 9C_183/2010 ; ATF 136 V 390 ; arrêt en allemand)

(Art. 1j, al. 1, let. c, OPP 2)

Avant de devenir invalide, l’intimé travaillait à 50 % en tant que collaborateur scientifique pour l’autorité fédérale et à environ 20 % et 30 % aux universités de X. et Y. en qualité de chargé de cours. Il est en outre établi qu’à la suite de sa maladie oculaire, il a dû quitter son emploi à mi-temps pour l’autorité fédérale, mais qu’il peut poursuivre son mandat d’enseignement dans les deux universités précitées. Compte tenu du revenu total de ses activités lucratives, l’office AI a fixé le taux de son invalidité à 46 %. Le point litigieux qui reste à examiner porte sur le montant de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle à laquelle l’intimé peut prétendre vis-à-vis de PUBLICA.

L’intimé était couvert par l’assurance obligatoire en prévoyance professionnelle pour ses trois activités lucratives. En l’espèce, il ne peut être question d’une activité lucrative exercée à titre principal (auprès de l’autorité fédérale) et de deux activités universitaires accessoires permettant une exception à l’assujettissement à l’assurance obligatoire (art. 1j, al. 1, let.c, OPP 2). Comme l’a exposé le Tribunal fédéral des assurances (TFA) à l’ATF 129 V 132, consid. 3.4, p. 136 (voir aussi Bulletin n° 70, ch. m. 418), il faut admettre l’existence d’une obligation multiple de s’assurer lorsque l’intéressé exerce parallèlement plusieurs activités lucratives de même valeur, règle qui s’applique non seulement lorsqu’il y a deux emplois à 50 %, mais aussi lorsqu’il y en a trois, comme c’est le cas ici.

En l’espèce, il convient de s’appuyer sur la jurisprudence de l’ATF 129 V 132, d’autant plus les autres variantes prises en considération par le TFA ont été écartées après examen approfondi. Le fait que l’intimé ait exercé, avant la survenance de son invalidité, non pas deux, mais trois activités lucratives partielles assurées en LPP à des taux d’occupation de 50, 30 et 20 % n’empêche pas d’appliquer par analogie au présent cas les principes développés à l’ATF 129 V 132, dans la mesure où, en l’espèce, il s’agit aussi d’un assuré qui, en raison de son handicap, a dû abandonner un de ses emplois qui l’occupait à 50 %. Suivant l’exemple de l’ATF 129 V 132, seule PUBLICA doit être considérée comme tenue de fournir des prestations : elle doit verser une rente entière d’invalidité calculée sur la base du salaire correspondant au taux d’occupation de 50 %. Pour le calcul de la prestation d’invalidité, il faut se référer à l’art. 21 du Règlement de prévoyance en faveur des salariés et des bénéficiaires de rentes de la caisse de prévoyance PUBLICA du 6 novembre 2009. Selon cette disposition, pour les personnes assurées occupées à temps partiel, le salaire annuel déterminant correspond au salaire qui serait réalisé dans une occupation à plein temps. Le gain assuré correspond quant à lui au salaire annuel déterminant diminué de la contribution de coordination et converti au taux effectif d’occupation.

Si une rente entière d’invalidité, calculée sur la base d’un revenu réalisé dans une occupation partielle à 50%, est allouée à l’intimé en compensation des conséquences économiques qu’il a subies pour avoir dû abandonner sa place au sein de l’autorité fédérale en raison de son handicap, il y a une différence par rapport au taux total d’invalidité de 46 % retenu par l’office AI et donnant droit à une quart de rente. Toutefois, l’obligation de suivre le point de vue du droit de l’AI disparaît lorsqu’une incapacité de travail et de gain survient dans une seule des activités exercées parallèlement et non dans les autres. Comme déjà exposé dans l’ATF 129 V 132, consid. 4.3.3, p. 143 s., il n’est pas exact que le principe du caractère déterminant de l’évaluation de l’invalidité opérée par l’AI soit remise en question par cet élément. L’AI fixe le taux d’invalidité en tenant compte de la capacité de gain globale de la personne assurée. Par rapport à une occupation à mi-temps, le taux d’invalidité augmente en

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conséquence (voir également ATF 120 V 106 concernant l’absence de caractère contraignant, pour l’institution de prévoyance, du taux d’invalidité retenu par l’AI selon la méthode mixte d’évaluation).

Rien n’empêche ainsi d’appliquer l’ATF 129 V 132 également lorsqu’en raison de son invalidité, la personne assurée doit abandonner un de ses trois emplois à temps partiel couverts par la prévoyance professionnelle obligatoire. En l’espèce, une telle application a pour effet que l’intimé, qui a dû quitter l’emploi qu’il occupait à 50 %, a droit à une rente entière d’invalidité de PUBLICA, calculée d’après le gain assuré qu’il avait dans cet emploi auprès de l’autorité fédérale.

Il découle des considérants qui précèdent que l’opinion de PUBLICA, selon laquelle celle-ci ne devrait verser qu’une demi-rente d’invalidité à l’intimé, est infondée car il ne faut pas se baser sur le taux d’invalidité de 46 % résultant d’une comparaison des revenus tenant compte des trois activités exercées à temps partiel et des trois salaires additionnés. La rente à verser par PUBLICA correspond au risque couvert selon son règlement : en raison de son invalidité, l’intimé n’est pas en état de poursuivre son activité à 50 % en tant que collaborateur scientifique auprès de l’autorité fédérale.

788 Surindemnisation: revenu encore raisonnablement réalisable ; le marché suisse du travail est déterminant

(Référence à un arrêt du TF du 30 décembre 2010, 9C_538/2010 ; publication ATF prévue ; arrêt en allemand) e (Art. 34a, al. 1, LPP, art. 24, al. 1 et 2, 2 phrase, OPP 2) er Né en 1961, V. a touché dès le 1 février 1998 une rente entière de l’AI (taux d’invalidité de 75 %) ainsi qu’une rente complémentaire pour son épouse et deux rentes pour enfants. La fondation de prévoyance X. lui a également versé des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle, er réduites dès le 1 janvier 2005 pour cause de surindemnisation. En 2002, V. est rentré dans son pays, le Portugal. A l’issue de la procédure de révision entamée en juillet 2005, l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger lui a alloué, par décision du 12 novembre 2008, une rente entière (taux d’invalidité de 100 %) ainsi qu’une rente complémentaire pour son épouse et deux rentes pour enfants er pour la période du 1 avril 2007 au 30 juin 2008 et trois quarts de rente (invalidité de 65 %) ainsi que er deux rentes pour enfants depuis le 1 juillet 2008. La fondation de prévoyance X. a continué de verser des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle. Ce faisant, elle a nouvellement pris en compte, dans le calcul de la surindemnisation, un « revenu raisonnablement réalisable » de 22 344 er francs par année depuis le 1 juillet 2008, ce qui a entraîné une réduction de ses prestations de 30,9 %. Par la suite, V. et l’institution de prévoyance sont entrés en litige sur la question de savoir si ce revenu devait être déterminé par rapport à la situation du marché du travail suisse ou portugais.

Selon l’art. 24 OPP 2, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé (al. 1). Sont notamment considérés comme des revenus à prendre en compte, pour les ayants droit à des prestations d’invalidité, le revenu ou revenu de remplacement qui continue d’être réalisé et le revenu ou revenu e de remplacement que l’assuré invalide pourrait encore raisonnablement réaliser (al. 2, 2 phrase). er Dans sa teneur en vigueur depuis le 1 janvier 2008 et applicable en l’espèce, le chiffre 35 du règlement de l’intimée contient, sous le titre « Relation avec d’autres prestations d’assurance », une prescription pratiquement identique dont le sens est exactement le même. L’art. 24, al. 1 et al. 2, e 2 phrase, OPP 2, s’applique ainsi en l’espèce également dans le domaine surobligatoire. e La teneur de l’art. 24, al. 2, 2 phrase, OPP 2 ne précise pas si, pour les bénéficiaires d’une rente d’invalidité domiciliés à l’étranger, le revenu encore raisonnablement réalisable doit être fixé en fonction du marché du travail de leur pays de domicile ou si c’est la situation en Suisse qui est

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déterminante. En cas de domicile à l’étranger, la question du revenu raisonnablement réalisable peut également se poser en fonction du marché suisse du travail.

Le sens et le but de la prise en compte du revenu encore raisonnablement réalisable est de placer sur un pied d’égalité les assurés invalides qui n’exploitent pas leur capacité résiduelle de travail sans prouver dans quelle mesure ils en sont empêchés par des circonstances objectives et subjectives, y compris du point de vue du marché du travail, et ceux qui – dans le respect de leur obligation de réduire le dommage – réalisent effectivement le revenu d’invalide que l’on peut raisonnablement e attendre d’eux (ATF 134 V 64, consid. 4.1.1, p. 69) Le but normatif de l’art. 24, al. 2, 2 phrase, OPP 2 ne permet pas non plus de conclure avec une complète certitude qu’en cas de domicile à l’étranger, la situation du pays étranger en question devrait être déterminante pour savoir si la personne invalide pourrait encore réaliser un revenu (sur le caractère contraignant des instructions de l’autorité de surveillance, ATF 132 V 321, consid. 3.3, p. 324, avec références).

Sous l’angle de la systématique de la loi, le fait qu’une éventuelle surindemnisation se mesure en fonction du gain présumé perdu joue un rôle important. La jurisprudence comprend par là le revenu hypothétique que la personne assurée réaliserait si elle n’était pas invalide (ATF 129 V 150, consid. 2.3, p. 154 ; 125 V 163, consid. 3b, p. 164 ; arrêt B 119/06 du 7 novembre 2007, consid. 3.3) ou pourrait réaliser (ATF 126 V 93, consid. 3, p. 96 ; 123 V 193, consid. 5a, p. 197 ; arrêt B 83/06 du 26 janvier 2007, consid. 6) au moment où se pose la question de la réduction. Dans les arrêts non publiés aux ATF, il a été fait référence à l’important parallélisme, ou au manque de concordance, avec le revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA, à savoir qu’il faut tenir compte des faits spécifiques et des chances effectives de la personne assurée sur le marché du travail du moment (voir également l’arrêt du TFA B 54/03 du 6 février 2006, consid. 3.2). En partant du dernier revenu réalisé avant la survenance de l’atteinte à la santé (ayant des conséquences sur la capacité de travail) (arrêt du TFA B 98/03 du 22 mars 2004, consid. 4.2), il faut tenir compte de tous les changements influant sur le revenu (renchérissement, augmentations du salaire réel, avancements professionnels, etc.), qui, selon une vraisemblance prépondérante, se seraient produits en l’absence d’invalidité (ATF 129 V 150, consid. 2.3, p. 156 [passage d’une activité à temps partiel à une activité à plein temps] ; arrêts du TFA B 21/04 du 29 novembre 2004, consid. 3.2, et B 55/02 du 9 avril 2003). Le départ pour l’étranger, ou le retour dans le pays d’origine, ne peut à la rigueur entraîner une adaptation du gain présumé perdu – en fonction du marché du travail de cet endroit – que dans le cas où le changement de domicile aurait eu lieu selon une vraisemblance prépondérante au moment en question même en l’absence d’invalidité et où le bénéficiaire de la rente n’aurait de ce fait plus travaillé ici.

Pour évaluer, dans l’assurance-invalidité, le taux d’invalidité de travailleurs ayant leur domicile à l’étranger, les deux revenus à comparer, à savoir le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide, doivent en principe être déterminés en fonction du même marché du travail. En raison de la nature théorique et abstraite de la notion de marché du travail équilibré au sens de l’art. 16 LPGA, il importe peu que la personne assurée soit domiciliée à l’étranger. Par ailleurs, la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre les pays ne permet pas de procéder à une comparaison objective des revenus en question au-delà des frontières (ATF 110 V 273 ; arrêts 8C_1043/2009 du 15 avril 2010, consid. 4.2, et 9C_335/2007 du 8 mai 2008, consid. 3.3.2, avec références). On ne saurait toutefois pas en déduire un argument péremptoire permettant de conclure qu’il doit en aller de même dans la relation entre le gain dont on peut présumer que l’intéressé est privé (art. 24, al. 1, OPP e 2) et le revenu que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser (art. 24, al. 2, 2 phrase, OPP 2). En effet, à la différence du revenu d’invalide, le revenu hypothétique déterminant sous l’angle d’une surindemnisation ne doit pas être déterminé en fonction d’un marché du travail équilibré. Toutefois, le fait que la situation concrète du marché du travail est déterminante aussi bien en ce qui concerne le gain dont on peut présumer que l’intéressé est privé qu’en ce qui concerne le revenu que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser plaide pour une évaluation des deux revenus en fonction du même marché du travail.

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Selon l’art. 34a, al. 1, LPP et le titre de l’art. 24 OPP 2, l’interdiction de la surindemnisation a pour but d’empêcher des avantages injustifiés. La personne assurée ne doit pas être placée dans une situation financière meilleure que celle qui aurait la sienne si le risque de l’invalidité ne s’était pas réalisé, mais tout au plus égale à celle-ci (ATF 126 V 93, consid. 4a, p. 99 s.)

Lorsqu’on se demande, en cas de domicile à l’étranger, quel marché du travail est déterminant pour évaluer le revenu que l’intéressé pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de l’art. 24, al. 2, e 2 phrase, OPP 2, on peut et doit aussi tenir compte du niveau de vie habituel avant et après la survenance de l’invalidité. Cependant, les besoins financiers permettant le maintien du train de vie habituel dans une mesure convenable sont moindres dans un pays où le coût de la vie est nettement e plus bas qu’en Suisse. Il serait contraire aux objectifs constitutionnels du 2 pilier et également au but de la norme de l’égalité de traitement des personnes invalides sous l’angle de l’obligation de réduire le dommage que de déterminer selon la situation régnant dans un tel pays le revenu qu’une personne domiciliée dans ce pays pourrait encore raisonnablement réaliser, en tous les cas lorsqu’on doit se baser sur le marché suisse du travail pour fixer le gain dont on peut présumer que l’intéressé est privé. Ce principe doit au moins valoir tant que les prestations d’assurances sociales, en particulier les rentes de l’AI et de l’assurance-accidents, versées à l’étranger et à prendre en compte selon l’art. 24, al. 2, OPP 2, ne sont pas adaptées au pouvoir d’achat en vigueur au domicile du ou de la bénéficiaire.

Pour le cas type où l’activité lucrative aurait continué d’être exercée en Suisse en l’absence d’atteinte à la santé, une interprétation conforme à la Constitution plaide ainsi, même en cas de domicile à l’étranger, pour que le revenu que l’intéressé pourrait encore raisonnablement réaliser au sens de e l’art. 24, al. 2, 2 phrase, OPP 2 soit déterminé en fonction du marché suisse du travail, tout comme le gain dont on peut présumer que l’intéressé est privé (art. 24, al. 1, OPP 2).

Il faut admettre qu’en l’absence d’atteinte à sa santé, le recourant aurait aujourd’hui encore une activité lucrative en Suisse et ne serait pas retourné dans son pays, le Portugal, déjà en 2002 à l’âge de 41 ans seulement. Il s’agit dès lors de se baser sur le marché suisse du travail pour déterminer, er dans le cadre du calcul de la surindemnisation à partir du 1 juillet 2008, le revenu qu’il pourrait e encore raisonnablement réaliser selon l’art. 24, al. 2, 2 phrase, OPP 2.

789 Rémunération pour l’administration de la fortune

(Référence à un arrêt du TF du 24 novembre 2010, 5A_304/2010 ; en allemand)

(Art. 51, al. 5, 65, al. 3, et 71 LPP)

Dans le Canton de Saint-Gall, la Caisse d’assurance du personnel de l’Etat et la Caisse cantonale d’assurance des enseignants sont des établissements de droit public dépendants de l’Etat et des institutions de prévoyance enregistrées au sens de la législation fédérale sur la prévoyance professionnelle. L’administration de la fortune de ces deux caisses incombe à l’Administration des finances du Département cantonal des finances.

Le 30 juin 1998, le Conseil-exécutif du Canton de Saint-Gall a édicté un règlement sur le calcul de la er rémunération pour l’administration de la fortune et l’a mis en vigueur avec effet rétroactif au 1 janvier 1998. Ce règlement s’applique pour l’administration des valeurs patrimoniales de l’Etablissement d’assurance des bâtiments ainsi que des deux caisses d’assurance cantonales. Il prévoit de rétribuer la gestion des immeubles, mais aussi l’administration des autres placements selon le schéma suivant : versement d’un montant de base de 0,1 % de la fortune globale (ch. 5, let. a) et de montants liés aux résultats équivalant à 10 % du supplément de revenus, soit de la différence entre la performance obtenue par l’Administration des finances et celle de l’indice Pictet (ch. 5, let. b). Sur la base de ce règlement, l’Etat a reçu une rémunération à la performance d’environ 11,7 millions de francs en 1999, 2,3 millions en 2000 et 82 000 francs en 2001.

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L’autorité inférieure a considéré que les coûts de l’administration de la fortune d’une institution de prévoyance font partie des frais d’administration au sens de l’art. 65, al. 3, LPP. L’autorité de surveillance peut, selon elle, légitimement examiner si le montant des frais d’administration se justifie. Un modèle liant les frais d’administration de la fortune au résultat obtenu par l’administrateur de celle- ci ne contreviendrait pas aux prescriptions légales. Mais les principes d’une utilisation conforme au but et d’une administration rigoureuse des avoirs de prévoyance devraient alors être respectés. Or, en 1999 et en 2000, les recettes de l’Administration des finances du canton provenant des rémunérations des deux caisses d’assurance ont été nettement supérieures à l’ensemble des dépenses de cette administration. La rémunération à la performance sous la forme prévue en l’espèce a donc essentiellement, selon l’autorité inférieure, un caractère de participation, de la part de l’Etat, aux gains obtenus grâce au placement de la fortune des deux institutions de prévoyance et ne sert que marginalement à couvrir les dépenses effectives liées à l’administration de cette fortune. Cette participation aux gains ne doit pas être imputée aux frais d’administration au sens de l’art. 65, al. 3, LPP et ne respecte pas non plus le principe d’équivalence. Par conséquent, l’art. 5, let. b du règlement de rémunération est en contradiction avec les prescriptions impératives de l’art. 71 LPP. La base utilisée pour le calcul de la rémunération à la performance, qui prend l’indice Pictet comme référence, n’est pas appropriée. L’art. 5, let. b, du règlement de rémunération doit donc être abrogé. Le législateur cantonal doit, après avoir consulté l’organe paritaire (art. 51, al. 5, LPP), édicter une nouvelle disposition réglementaire. Libre à lui de prévoir à nouveau une rémunération à la performance, mais dans l’hypothèse où il le ferait, il devrait alors respecter le principe selon lequel le prélèvement des frais d’administration doit être conforme au but, ce qui peut être le cas lorsqu’un indice adapté sert de référence ou qu’un plafonnement des coûts est prévu. Il appartient à l’autorité inférieure de veiller à ce que cette disposition légale soit respectée, en émettant des instructions à l’intention des deux institutions de prévoyance et en invitant le législateur cantonal à édicter un nouveau règlement soumis à un contrôle normatif abstrait de la part de l’autorité de surveillance. Le canton, conclut l’autorité inférieure, est tenu de restituer les rémunérations indûment perçues. Il revient aux institutions d’assurance de réclamer au canton les rétributions à la performance perçues à tort. L’autorité de surveillance doit veiller au respect de cette obligation et, le cas échéant, prendre les mesures appropriées. Dans le dispositif de sa décision, l’autorité inférieure renvoyait l’affaire à l’autorité de surveillance, pour que celle-ci agisse dans le sens des considérants.

En résumé, l’autorité inférieure estime qu’une rémunération à la performance peut être prévue pour l’administration de la fortune, mais qu’en l’occurrence le mécanisme adopté était abusif et elle ordonne donc à l’autorité de surveillance d’inviter le canton à édicter une nouvelle réglementation et d’imposer le remboursement des rémunérations facturées abusivement.

Le TF confirme le jugement de l’autorité inférieure, selon lequel le canton doit reverser aux caisses d’assurance les gains indûment prélevés.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

19 juillet 2011

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 123

Indications 790 Entrée en vigueur de la réforme structurelle et du financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public e

791 Rapport de recherche: les frais de gestion de la fortune dans le 2 pilier

Prise de position 792 Modification de l’art. 60b OPP 2 : précision du Bulletin n° 120 ch. 765 (personnes arrivant de l’étranger)

Jurisprudence 793 Rente de survivant pour le/la concubin/e: conditions réglementaires à remplir avant le départ à la retraite 794 Demande de dommages-intérêts par une institution de prévoyance contre un office AI 795 Assurance prolongée et début de l’assurance obligatoire pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage ; institution de prévoyance compétente 796 Versement en espèces de la prestation de sortie en cas d’activité indépendante à l’étranger ?

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 123

Indications 790 Entrée en vigueur de la réforme structurelle et du financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public

Le Conseil fédéral a adopté les dispositions d’ordonnance nécessaires à la mise en œuvre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle lors de ses séances des 10 et 22 juin 2011. La transparence, la gouvernance et l’indépendance, ainsi que le renforcement et la réorganisation du système de surveillance avec la mise en place d’une commission indépendante de haute surveillance constituent les éléments clés de la réforme. Le Conseil fédéral a nommé Monsieur Pierre Triponez er comme premier président de la Commission de haute surveillance à partir du 1 août 2011.

Parallèlement à la réforme structurelle, le Conseil fédéral a adopté des dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public, qui visent à garantir leur sécurité financière.

Le Parlement a adopté la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle le 19 mars 2010. Cette révision partielle de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) vise à améliorer la transparence et la gouvernance dans la gestion des institutions de prévoyance et de leur fortune. L’objectif est aussi de renforcer l’indépendance des principaux acteurs du 2e pilier. La surveillance directe des institutions de prévoyance est transférée de la Confédération à des autorités de surveillance cantonales ou régionales indépendantes de l’administration. La haute surveillance sera quant à elle assurée par une commission décisionnelle indépendante dotée de son propre secrétariat.

Dispositions d’exécution de la réforme structurelle

Le Conseil fédéral a adopté les dispositions d’exécution, au niveau des ordonnances. L’ordonnance sur la surveillance et l’enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle (OPP 1) est abrogée. Elle est remplacée par une nouvelle OPP 1, intitulée «ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle». L’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) est partiellement révisée. Enfin, une nouvelle «ordonnance sur les fondations de placement» (OFP) est créée.

La large consultation sur les ordonnances a montré que les objectifs et contenus fondamentaux de la réforme structurelle remportent l’adhésion. En revanche, les avis divergent à propos des dispositions d’exécution. Les ordonnances ont donc été remaniées en profondeur à l’issue de la consultation. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) et celle du Conseil des Etats (CSSS-E) ont été à nouveau consultées, mais n’ont pas suggéré d’autres modifications. La Commission LPP a été consultée à trois reprises et a approuvé toutes les adaptations à l’unanimité ou à une large majorité.

Sur la base des résultats de la consultation et des discussions menées avec les différents acteurs concernés, les ordonnances ont été fortement remaniées. Les modifications essentielles sont les suivantes : Art. 1, 3, 7, 12, 18, 19 et 20 de l’ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) : le champ d’application de l’OPP 1 a été précisé ; les projets de contrats de travail, de gestion et d’administration de la fortune ne devront finalement pas être examinés par l’autorité de surveillance au cours de la phase de création d’une institution ; la garantie pourra aussi être fournie au moyen d’un contrat d’assurance avec couverture intégrale ; le délai pour l’organisation d’élections paritaires a été raccourci et ne sera plus que d’une année à compter de la décision de prise en charge par l’autorité de surveillance. Art. 34, 35, 40, 46, 48a, 48b, 48c, 48f, 48g, 48h, 48i, 48j, 48k, 48l et III Dispositions transitoires de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) :

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un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l’institution de prévoyance est jugé suffisant ; les conditions relatives à l’indépendance des organes de révision et des experts en matière de prévoyance professionnelle ont été revues ; l’interdiction des contrats de durée a été supprimée ; l’habilitation des gestionnaires de fortune externes est réglée ; les modalités et le montant des indemnités doivent être consignés de manière claire et distincte dans une convention et tout avantage financier supplémentaire reçu dans le cadre de l’activité exercée pour l’institution de prévoyance doit lui être remis ; les gérants de caisses et les gestionnaires de fortune ne doivent plus déclarer leurs liens d’intérêt à l’organe de révision, mais à l’organe suprême ; les institutions de prévoyance doivent adapter leurs règlements et contrats, ainsi que leur organisation d’ici au 31 décembre 2012.  Art. 7, 10, 17, 23, 24, 26, 27 et 28 de l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP) : cette ordonnance reprend pour l’essentiel la pratique actuelle, conformément à la volonté du législateur ; on a procédé à quelques allègements, par ex. au niveau de l’examen préalable (qui concerne seulement les statuts et les règlements) et des groupes de placement (écart en % par rapport à l’indice et plus tracking error).  Les effectifs de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat sont limités à 25,5 postes, soit nettement moins que ce que prévoyait le message sur la réforme structurelle (29,8 postes). Le coût par assuré passe ainsi d’un franc (projet mis en consultation) à 80 centimes par an. Les dispositions relatives à la transparence et à la gouvernance entrent en vigueur le 1er août 2011. Les institutions de prévoyance ont jusqu’à fin 2012 pour adapter, si nécessaire, leurs règlements et leur organisation. Les dispositions concernant la structure de la surveillance entrent en vigueur le 1er janvier 2012, date à laquelle la Commission de haute surveillance deviendra opérationnelle. e Maintenir et renforcer la confiance dans le 2 pilier

La réforme structurelle inscrit dans la LPP des dispositions plus sévères relatives à la gouvernance et à la transparence. La modification de l’OPP 2 les précise.

De nouvelles exigences concrètes sont introduites en ce qui concerne l’intégrité et la loyauté des personnes chargées de gérer ou d’administrer l’institution de prévoyance ou sa fortune (bonne réputation, garantie d’une activité irréprochable et prévention des conflits d’intérêts). Les actes juridiques passés par l’institution de prévoyance avec des personnes proches devront être signalés. De plus, les personnes et institutions travaillant pour l’institution de prévoyance devront lui restituer tous les avantages financiers obtenus du fait de l’exercice de ces activités (hors indemnités convenues au préalable par écrit).

Elles n’auront pas le droit non plus de réaliser préalablement, simultanément ou subséquemment des opérations en Bourse en ayant connaissance de transactions décidées ou prévues par l’institution de prévoyance. Les frais d’administration et de gestion de la fortune devront être indiqués dans les comptes annuels de façon plus détaillée qu’aujourd’hui. Les dispositions de bonne gouvernance auront d’autant plus de poids que de nouvelles dispositions pénales ont été introduites dans la LPP.

Les tâches de l’organe de révision, de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et de l’organe suprême de l’institution de prévoyance sont décrites plus clairement.

La surveillance directe des institutions de prévoyance ayant un caractère national ou international, exercée jusqu’ici par l’Office fédéral des assurances sociales, sera transférée aux cantons. La haute surveillance relèvera désormais d’une commission indépendante ad hoc, dotée d’un secrétariat professionnel. Cette commission veillera à ce que la surveillance soit pratiquée partout de la même manière et garantira la stabilité du système du 2e pilier. Les autorités cantonales de surveillance devront être indépendantes de l’administration et prendre la forme d’un établissement de droit public ayant sa propre personnalité juridique.

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La réforme structurelle inscrit pour la première fois dans la loi des dispositions applicables aux fondations de placement. La nouvelle ordonnance sur ces fondations (OFP) règle, comme le prévoit la loi, le cercle des investisseurs admis, l’augmentation, l’utilisation et le placement de la fortune, l’établissement des comptes et la révision, les droits des investisseurs, ainsi que des questions d’organisation. Ces dispositions s’inspirent pour l’essentiel de la pratique existante. Les fondations de placement seront surveillées par la Commission de haute surveillance.

Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public

Le Parlement a adopté les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public le 17 décembre 2010. L’objectif est de garantir la sécurité financière de ces institutions. A cet effet, le modèle financier retenu prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation à hauteur de 80 % en 40 ans. Par ailleurs, les institutions devront être détachées de la structure de l’administration sur les plans juridique, organisationnel et financier, et devenir autonomes.

La modification correspondante de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, er survivants et invalidité entrera en vigueur le 1 janvier 2012. Les institutions de prévoyance ont toutefois jusqu’à fin 2013 pour se conformer aux exigences en matière d’organisation.

Liens internet pour les deux communiqués de presse du 14 juin 2011 (rapport sur les résultats de la procédure de consultation, feuilles d’information, nomination du président) :

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=39598

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=39566

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Nous publions ci-après les modifications légales ainsi que les nouvelles dispositions d’ordonnances. Seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral (publication le 19 juillet 2011 : RO 2011 3385 ss.) er La modification de la LPP du 19 mars 2010 entrera en vigueur le 1 janvier 2012, sauf les er art. 51b, 51c, 52c, 53a et 64 al. 1 qui entreront en vigueur le 1 août 2011.

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme structurelle)

Modification du 19 mars 2010 version non officielle

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 2007 1, arrête:

I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 2 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 2, let. d

2 L’obligation d’être assuré cesse, sous réserve de l’art. 8, al. 3:

d. lorsque le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage s’éteint.

Art. 26, al. 3 3 Le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l’invalidité. Pour les assurés qui sont astreints à l’assurance obligatoire selon l’art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l’art. 47, al. 2, la rente-invalidité s’éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).

Art. 33 Abrogé

Art. 47, al. 2 2 L’assuré qui n’est plus soumis à l’assurance obligatoire selon l’art. 2, al. 3, peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l’institution supplétive.

Art. 49, al. 2, ch. 7, 9, 10, 14 et 15 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 7. la gestion paritaire et les tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance (art. 51 et 51a),

9. l’agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e),

10. l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a),

14. la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),

15. abrogé

Art. 51, al. 6 et 7 Abrogés

1 FF 2007 5381 2 RS 831.40

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Art. 51a Tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance 1 L’organe suprême de l’institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l’exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de l’institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.

2 Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:

a. définir le système de financement; b. définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l’affectation des fonds libres; c. édicter et modifier les règlements; d. établir et approuver les comptes annuels; e. définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques; f. définir l’organisation de l’institution de prévoyance; g. organiser la comptabilité; h. garantir l’information des assurés; i. garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l’employeur; j. nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion; k. nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision; l. prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l’institution de prévoyance et le réassureur éventuel; m. définir les objectifs et principes en matière d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus; n. contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements de l’institution de prévoyance. 3 L’organe suprême de l’institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée. 4 Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation. 5 Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d’une société coopérative, l’administration peut se charger des tâches énumérées aux alinéas précédents, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l’assemblée générale définies à l’art. 879 du code des obligations 3. 6 Les dispositions fédérales, cantonales ou communales qui, pour les institutions de prévoyance de droit public, répartissent sur plusieurs organes de droit public les tâches visées à l’al. 2 sont réservées.

Art. 51b Intégrité et loyauté des responsables 1 Les personnes chargées de gérer ou d’administrer l’institution de prévoyance ou sa fortune doivent jouir d’une bonne réputation et offrir toutes les garanties d’une activité irréprochable. 2 Elles sont tenues, dans l’accomplissement de leurs tâches, de respecter le devoir de diligence fiduciaire et de servir les intérêts des assurés de l’institution de prévoyance. A cette fin, elles veillent à ce que leur situation personnelle et professionnelle n’entraîne aucun conflit d’intérêts.

Art. 51c Actes juridiques passés avec des personnes proches 1 Les actes juridiques passés par les institutions de prévoyance se conforment aux conditions usuelles du marché. 2 Les actes juridiques que l’institution de prévoyance passe avec des membres de l’organe suprême, avec l’employeur affilié ou avec des personnes physiques ou morales chargées de gérer l’institution de prévoyance ou d’en administrer la fortune, ainsi que ceux qu’elle passe avec des personnes physiques ou morales proches des personnes précitées sont annoncés à l’organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels. 3 L’organe de révision vérifie si les actes juridiques qui lui sont annoncés garantissent les intérêts de l’institution de prévoyance. 4 L’institution de prévoyance fait figurer dans son rapport annuel le nom et la fonction des experts, des conseillers en placement et des gestionnaires en placement auxquels elle a fait appel.

Art. 52, al. 1 et 4 1 Les personnes chargées d’administrer ou de gérer l’institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu’ils lui causent intentionnellement ou par négligence.

3 RS 220

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4 L’art. 755 du code des obligations 4 s’applique par analogie à la responsabilité de l’organe de révision.

Art. 52a Vérification 1 L’institution de prévoyance désigne pour la vérification un organe de révision et un expert en matière de prévoyance professionnelle. 2 L’organe suprême de l’institution de prévoyance remet le rapport de l’organe de révision à l’autorité de surveillance et à l’expert en matière de prévoyance professionnelle et le tient à la disposition des assurés.

Art. 52b Agrément des organes de révision dans la prévoyance professionnelle Peuvent exercer la fonction d’organe de révision les personnes physiques et les entreprises de révision qui sont agréées par les autorités fédérales de surveillance de la révision en tant qu’experts-réviseurs au sens de à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision 5.

Art. 52c Tâches de l’organe de révision

1 L’organe de révision vérifie:

a. si les comptes annuels et les comptes de vieillesse sont conformes aux dispositions légales; b. si l’organisation, la gestion et les placements sont conformes aux dispositions légales et réglementaires; c. si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l’administration de la fortune ont été prises et si le respect du devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l’organe suprême; d. si les fonds libres ou les participations aux excédents résultant des contrats d’assurance ont été utilisés conformément aux dispositions légales et réglementaires; e. si, en cas de découvert, l’institution de prévoyance a pris les mesures nécessaires pour rétablir une couverture complète; f. si les indications et informations exigées par la loi ont été communiquées à l’autorité de surveillance; g. si l’art. 51c a été respecté. 2 L’organe de révision consigne chaque année, dans un rapport qu’il adresse à l’organe suprême de l’institution de prévoyance, les constatations faites dans le cadre des vérifications visées à l’al. 1. Ce rapport atteste le respect des dispositions concernées, avec ou sans réserves, et contient une recommandation concernant l’approbation ou le refus des comptes annuels; ceux-ci doivent être joints au rapport. 3 L’organe de révision commente au besoin les résultats de ses vérifications à l’intention de l’organe suprême de l’institution de prévoyance.

Art. 52d Agrément des experts en matière de prévoyance professionnelle 1 Les experts en matière de prévoyance professionnelle doivent être agréés par la Commission de haute surveillance.

2 Les conditions d’agrément sont les suivantes:

a. formation et expérience professionnelles appropriées; b. connaissance des dispositions légales pertinentes; c. bonne réputation et fiabilité. 3 La Commission de haute surveillance peut définir plus précisément les conditions d’agrément.

Art. 52e Tâches de l’expert en matière de prévoyance professionnelle

1 L’expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement:

a. si l’institution de prévoyance offre la garantie qu’elle peut remplir ses engagements; b. si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales. 2 Il soumet des recommandations à l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment: a. le niveau du taux d’intérêt technique et des autres bases techniques; b. les mesures à prendre en cas de découvert. 3 Si l’organe suprême ne suit pas les recommandations de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et qu’il s’avère que la sécurité de l’institution de prévoyance est compromise, l’expert en informe l’autorité de surveillance.

4 RS 220 5 RS 221.302

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Art. 53 Abrogé

Art. 53a Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant: a. les affaires que les personnes chargées de l’administration de la fortune peuvent mener pour leur propre compte; b. l’admissibilité des avantages financiers obtenus par des personnes en relation avec une activité qu’elles exercent pour une institution de prévoyance, et l’obligation de déclarer ces avantages.

Titre deuxième: Fondations de placement

Art. 53g But et droit applicable 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89bis 6 du code civil 7 peuvent être constituées pour la gestion et l’administration commune de la fortune. 2 Les fondations de placement sont des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Elles sont soumises à la présente loi. Dans la mesure où la présente loi et ses ordonnances d’application ne contiennent pas de règles spéciales applicables aux fondations de placement, les dispositions générales du droit des fondations sont applicables à titre subsidiaire.

Art. 53h Organisation 1 L’organe suprême de la fondation de placement est l’assemblée des investisseurs. 2 Le conseil de fondation est l’organe de gestion. Il peut déléguer ses tâches de gestion à des tiers, excepté celles qui sont directement rattachées à la direction suprême de la fondation de placement. 3 L’assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur l’organisation, l’administration et le contrôle de la fondation de placement.

Art. 53i Fortune 1 La fortune totale de la fondation de placement se compose d’une fortune de base et d’une fortune de placement. L’assemblée des investisseurs édicte des dispositions sur le placement de ces fortunes. Les statuts peuvent prévoir que cette attribution soit exercée par le conseil de fondation. 2 La fortune de placement comprend les placements de parts de fortune opérés en commun par différents investisseurs. Elle se compose d’un ou de plusieurs groupes de placements comptabilisés de façon séparée et économiquement indépendants les uns des autres. 3 Un groupe de placements est divisé en parts égales sans valeur nominale en fonction du nombre d’investisseurs. 4 En cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs. Cette disposition s’applique par analogie en cas de concordat par abandon d’actifs. Les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées: a. les rémunérations prévues par le contrat; b. la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements; c. le remboursement des frais encourus au titre de l’exécution de ces engagements. 5 La compensation n’est admissible que par rapport à des prétentions à l’intérieur d’un même groupe de placements ou à l’intérieur de la fortune de base.

Art. 53j Responsabilité 1 La responsabilité de la fondation de placement pour les engagements d’un groupe de placements est limitée à la fortune de ce dernier.

2 Chaque groupe de placements ne répond que de ses propres engagements.

3 La responsabilité des investisseurs est exclue.

Art. 53k Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte des dispositions: a. 8 sur le cercle des investisseurs; b. sur l’augmentation et l’utilisation de la fortune de base;

6 A l’entrée en vigueur de la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation, FF 2009 139), l’art. 89bis devient art. 89a. 7 RS 210 8 Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).

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c. sur la fondation, l’organisation et la dissolution; d. sur les placements, l’établissement des comptes et la révision; e. sur les droits des investisseurs.

Titres précédant l’art. 54 Titre troisième: Fonds de garantie et institution supplétive

Chapitre premier: Supports juridiques

Titres précédant l’art. 61 Titre quatrième: Surveillance et haute surveillance

Chapitre premier: Surveillance

Art. 61 Autorité de surveillance 1 Les cantons désignent l’autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. 2 Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région. 3 L’autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n’est soumise à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions.

Art. 62, al. 1, phrase introductive et let. a, ainsi qu’al. 2 1 L’autorité de surveillance s’assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier: a. elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales; 2 L’autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues par les art. 85 et 86 à 86b du code civil 9.

Art. 62a Moyens de surveillance 1 Pour remplir ses tâches, l’autorité de surveillance se fonde sur les rapports des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision.

2 L’autorité de surveillance peut au besoin:

a. demander en tout temps à l’organe suprême de l’institution de prévoyance, à l’expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l’organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents; b. donner des instructions à l’organe suprême, à l’organe de révision ou à l’expert en matière de prévoyance professionnelle dans des cas d’espèce; c. ordonner des expertises; d. annuler des décisions de l’organe suprême de l’institution de prévoyance; e. ordonner des mesures de substitution; f. mettre en demeure, sanctionner par une réprimande ou révoquer l’organe suprême de l’institution de prévoyance ou certains de ses membres; g. ordonner la gestion de l’institution de prévoyance ou de l’institution servant à la prévoyance par un organe officiel; h. nommer ou révoquer un organe de révision ou un expert en matière de prévoyance professionnelle; i. sanctionner l’inobservation de prescriptions d’ordre conformément à l’art. 79. 3 Les mesures relevant de la surveillance sont à la charge de l’institution de prévoyance ou de l’institution servant à la prévoyance qui les a occasionnées. Les coûts liés à la révocation prévue par l’al. 2, let. h, sont à la charge de l’organe de révision ou de l’expert en matière de prévoyance professionnelle concerné.

9 RS 210

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Art. 63 Abrogé

Art. 63a Abrogé

Titre précédant l’art. 64

1.1.1 Chapitre 2: Haute surveillance

Art. 64 Commission de haute surveillance 1 Le Conseil fédéral nomme une commission de haute surveillance composée de sept à neuf membres. Il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des spécialistes indépendants. Chacun des partenaires sociaux est représenté par un membre. La durée des mandats est de quatre ans. 2 Pour prendre ses décisions, la Commission de haute surveillance ne reçoit de directives ni du Conseil fédéral ni du Département fédéral de l’intérieur. Dans son règlement, elle peut déléguer certaines compétences à son secrétariat. 3 La responsabilité de la Confédération n’est engagée pour les actes de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat que si des devoirs de fonction essentiels ont été violés et que les dommages ne résultent pas d’une violation des obligations d’un assujetti visé à l’art. 64a.

4 Au surplus, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 10 est applicable.

Art. 64a Tâches 1 La Commission de haute surveillance exerce la haute surveillance sur les autorités de surveillance. Elle accomplit les tâches suivantes: a. elle garantit que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme; elle peut émettre des directives à cet effet; b. elle examine les rapports annuels des autorités de surveillance; elle peut procéder à des inspections auprès de ces dernières; c. elle édicte, à condition qu’une base légale existe et après avoir consulté les milieux intéressés, les normes nécessaires à l’activité de surveillance; d. elle décide de l’agrément et du retrait de l’agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle; e. elle tient un registre des experts agréés en matière de prévoyance professionnelle; ce registre est public et il est publié sur Internet; f. elle peut émettre des directives à l’intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision; g. elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion; ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral. 2 Elle surveille en outre le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement. 3 Elle présente chaque année un rapport d’activité au Conseil fédéral par l’intermédiaire du Département fédéral de l’intérieur.

Art. 64b Secrétariat 1 La Commission de haute surveillance est dotée d’un secrétariat permanent rattaché administrativement à l’Office fédéral des assurances sociales. 2 Le secrétariat remplit les tâches qui lui incombent en vertu du règlement d’organisation et de gestion de la Commission de haute surveillance.

Art. 64c Coûts 1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat sont couverts par: a. une taxe annuelle de surveillance; b. des émoluments pour les décisions et les prestations.

2 La taxe annuelle de surveillance est perçue:

a. auprès des autorités de surveillance, en fonction du nombre d’institutions de prévoyance surveillées et du nombre d’assurés; b. auprès du fonds de garantie, de l’institution supplétive et des fondations de placement, sur la base de la fortune et, le cas échéant, du nombre de compartiments d’investissement.

10 RS 170.32

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3 Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables, règle les modalités de calcul et fixe le tarif des émoluments.

Art. 65, al. 2 et 4 2 Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu’elles sont exigibles. 4 Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d’institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 11, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d’associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.

Art. 74, al. 3 et 4 3 Un recours contre une décision de l’autorité de surveillance n’a d’effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d’une partie. 4 La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.

Art. 76, par. 6 et 7 … celui qui aura mené des affaires non autorisées pour son propre compte, aura contrevenu à l’obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou desservi grossièrement de toute autre manière les intérêts de l’institution de prévoyance, celui qui n’aura pas communiqué les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l’administration de la fortune ou les aura gardés pour lui, à moins qu’ils ne soient indiqués expressément à titre d’indemnité et chiffrés dans le contrat d’administration de la fortune,

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil 12

Art. 89bis 13, al. 6, ch. 7, 8, 12, 13 et 14 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 14 sur:

7. l’agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à 52e),

8. l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a),

12. la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c),

13. abrogé

14. la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, art. 66, al. 4, art. 67 et 69),

2. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 15

Art. 9, al. 2, 2e phrase

2 … L’art. 79b LPP 16 est réservé.

11 RS 831.42 12 RS 210 13 A l’entrée en vigueur de la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation, FF 2009 139), l’art. 89bis devient art. 89a. 14 RS 831.40 15 RS 831.42 16 RS 831.40

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Art. 19, 2e phrase … Les autres institutions de prévoyance ne peuvent déduire ce découvert technique que lors d’une liquidation, partielle ou totale (art. 53d, al. 3 LPP).

III Disposition transitoire relative à la modification du 19 mars 2010 (LPP, réforme structurelle) Les institutions de prévoyance qui sont soumises à la surveillance de la Confédération au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification peuvent le rester pendant trois ans au plus à compter de ladite entrée en vigueur.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 mars 2010 Conseil national, 19 mars 2010 La présidente: Erika Forster-Vannini La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 2010 sans avoir été utilisé. 17

2 A l’exception des modifications à l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

3 Les modifications des art. 51b, 51c, 52c, 53a et 64, al. 1, entrent en vigueur le 1er août 2011.

10 et 22 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

17 FF 2010 1841

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Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public : er La modification de la LPP du 17 décembre 2010 entrera en vigueur le 1 janvier 2012, sauf les re art. 48 al. 2, 1 phrase, 50 al. 2, 51 al. 5, 51a al. 6, le chiffre II/2 (modification de la loi sur la er fusion) et le ch. III/b (disposition transitoire) qui entreront en vigueur le 1 janvier 2014.

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public)

Modification du 17 décembre 2010 version non officielle

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 2008 18, arrête:

I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 19 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 2 2 Elle s’applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l’art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s’appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 20.

Art. 48, al. 2, première phrase 2 Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d’une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. …

Art. 49, al. 2, phrase introductive et ch. 16 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 16. la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),

Art. 50, al. 2 2 Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.

Art. 51, al. 5 Abrogé

Art. 51a Tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance 1 L’organe suprême de l’institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l’exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de l’institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion.

2 Il remplit les tâches suivantes, qui sont intransmissibles et inaliénables:

a. définir le système de financement; b. définir les objectifs en matière de prestations, les plans de prévoyance et les principes relatifs à l’affectation des fonds libres;

18 FF 2008 7619 19 RS 831.40 20 RS 831.42

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c. édicter et modifier les règlements; d. établir et approuver les comptes annuels; e. définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques; f. définir l’organisation; g. organiser la comptabilité; h. définir le cercle des assurés et garantir leur information; i. garantir la formation initiale et la formation continue des représentants des salariés et de l’employeur; j. nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion; k. nommer et révoquer l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’organe de révision; l. prendre les décisions concernant la réassurance, complète ou partielle, de l’institution de prévoyance et le réassureur éventuel; m. définir les objectifs et principes en matière d’administration de la fortune, d’exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus; n. contrôler périodiquement la concordance à moyen et à long termes entre la fortune placée et les engagements; o. définir les conditions applicables au rachat de prestations; p. s’agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, définir les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l’affiliation d’autres employeurs. 3 L’organe suprême de l’institution de prévoyance peut attribuer à des commissions ou à certains de ses membres la charge de préparer et d’exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée. 4 Il fixe une indemnité appropriée destinée à ses membres pour la participation à des séances et des cours de formation.

5 Pour les institutions de prévoyance qui revêtent la forme d’une société coopérative, l’administration peut se charger des tâches énumérées aux al. 1 à 4, à condition que celles-ci ne fassent pas partie des tâches intransmissibles de l’assemblée générale définies à l’art. 879 du code des obligations 21.

6 L’art. 50, al. 2, 2e phrase, est réservé.

Art. 53d, al. 3 3 Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l’avoir de vieillesse (art. 15).

Art. 56, al. 3 3 Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d’évaluer séparément l’insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.

Art. 56a, al. 1 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l’institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu’à concurrence de celles-ci.

Art. 61, al. 1 et 3 1 Les cantons désignent l’autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal. 3 L’autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n’est soumise à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions.

21 RS 220

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Titre précédant l’art. 65 Quatrième partie Financement des institutions de prévoyance

Titre premier Dispositions générales

Art. 65, al. 2 et 2bis 2 Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu’elles sont exigibles. A cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l’effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés. 2bis La fortune de prévoyance de l’institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.

Art. 69 Abrogé

Titre précédant l’art. 72a Titre deuxième Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle

Art. 72a Capitalisation partielle 1 Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l’Etat conformément à l’art. 72c peuvent, avec l’accord de l’autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu’un plan de financement permet d’assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment: a. la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers; b. le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l’ensemble des engagements de l’institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les assurés actifs, jusqu’à ce que l’institution atteigne la capitalisation complète; c. un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d’au moins 80 %; d. le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation. 2 L’autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l’institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis. 3 Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l’effectif des assurés est prévisible. 4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des fonds libres. Il peut décider qu’en cas de liquidation partielle, les assurés n’auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition.

Art. 72b Taux de couverture initiaux 1 Sont réputés initiaux les taux de couverture existants à l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010. 2 Le calcul des taux de couverture initiaux prend en compte l’intégralité du capital de couverture nécessaire pour verser les rentes échues. 3 Pour calculer les taux de couverture initiaux, les réserves de fluctuations de valeur et les réserves de fluctuations dans la répartition peuvent être déduites de la fortune de prévoyance.

Art. 72c Garantie de l’Etat 1 Il y a garantie de l’Etat quand la corporation de droit public s’engage à couvrir les prestations de l’institution de prévoyance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b: a. prestations de vieillesse, de risque et de sortie; b. prestations de sortie dues à l’effectif d’assurés sortants en cas de liquidation partielle; c. découverts techniques affectant l’effectif d’assurés restants en cas de liquidation partielle. 2 Si d’autres employeurs s’affilient par la suite à l’institution de prévoyance, la garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs d’assurés de ces employeurs.

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Art. 72d Vérification par l’expert en matière de prévoyance professionnelle L’institution de prévoyance fait vérifier périodiquement par l’expert en matière de prévoyance professionnelle que son équilibre financier est garanti à long terme dans le système de la capitalisation partielle et que le plan de financement visé à l’art. 72a, al. 1, est respecté.

Art. 72e Taux de couverture inférieurs à leur valeur initiale Lorsqu’un taux de couverture initial au sens de l’art. 72a, al. 1, let. b, n’est plus atteint, l’institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e.

Art. 72f Passage à la capitalisation complète 1 Le financement des institutions de prévoyance est régi par les art. 65 à 72 dès qu’elles en remplissent les exigences. 2 La corporation de droit public peut supprimer la garantie de l’Etat lorsque l’institution de prévoyance remplit les exigences de la capitalisation complète et dispose de suffisamment de réserves de fluctuations de valeur.

Art. 72g Rapports du Conseil fédéral Le Conseil fédéral établit tous les dix ans un rapport à l’intention de l’Assemblée fédérale sur la situation financière des institutions de prévoyance de corporations de droit public, notamment sur le rapport entre les engagements et la fortune de prévoyance.

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code civil 22

Art. 89bis 23, al. 6, ch. 14

6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’acti-

vité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 24 sur:

14. la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a

à 72g),

2. Loi du 3 octobre 2003 sur la fusion 25

Art. 97, al. 1

1 Les institutions de prévoyance peuvent se constituer en fondations.

3. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 26

Art. 19 Découvert technique 1 En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie. 2 Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale (art. 23, al. 2). S’agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l’art. 72a, al. 1, let. b, LPP 27 n’est plus atteint.

Art. 23, al. 2 2 La liquidation partielle ou totale est régie par les art. 53b à 53d, 72a, al. 4, et 72c, al. 1, let. b et c, LPP 28.

22 RS 210 23 A l’entrée en vigueur de la modification du CC du 19 décembre 2008 (FF 2009 139), l’art. 89bis devient art. 89a. 24 RS 831.40 25 RS 221.301 26 RS 831.42 27 RS 831.40 28 RS 831.40

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III Dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 a. Détermination des taux de couverture initiaux L’organe suprême de l’institution de prévoyance détermine dans le délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification les taux de couverture initiaux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b. b. Forme juridique des institutions de prévoyance Les institutions de prévoyance enregistrées ayant la forme juridique d’une coopérative au moment où la présente modification entre en vigueur peuvent poursuivre leur activité sous cette forme jusqu’à leur dissolution ou leur transformation en fondation. Les dispositions sur la société coopérative des art. 828 à 926 CO 29 leur sont subsidiairement applicables. c. Taux de couverture insuffisant 1 Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui n’atteignent pas le taux de couverture minimal visé à l’art. 72a, al. 1, let. c, soumettent tous les cinq ans à l’autorité de surveillance un plan visant à leur permettre de l’atteindre au plus tard 40 ans après l’entrée en vigueur de la présente modification. 2 Si le taux de couverture est inférieur à 60 % à partir du 1er janvier 2020 et à 75 % à partir du 1er janvier 2030, les corporations de droit public versent à leurs institutions de prévoyance, sur la différence, les intérêts prévus à l’art. 15, al. 2.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 décembre 2010 Conseil national, 17 décembre 2010 Le président: Hansheiri Inderkum Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2011 sans avoir été utilisé. 30

2 A l’exception des modifications à l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

3 Entrent en vigueur le 1er janvier 2014:

a. art. 48, al. 2, première phrase, 50, al. 2, 51, al. 5, 51a, al. 6; ainsi que b. ch. II 2 (modification de la loi sur la fusion) et ch. III b (dispositions transitoires).

10 et 22 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

29 RS 220 30 FF 2010 8223

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Ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

des 10 et 22 juin 2011 version non officielle

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 64c, al. 3, et 65, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 31, arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1 La présente ordonnance s’applique tant aux institutions de prévoyance qu’aux institutions servant à la prévoyance professionnelle.

Section 2 Surveillance

Art. 2 Autorités cantonales de surveillance 1 Les autorités cantonales de surveillance prévues à l’art. 61 LPP sont des établissements de droit public d’un ou de plusieurs cantons. 2 Elles annoncent à la Commission de haute surveillance la formation ou la modification d’une région de surveillance.

Art. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées 1 Chaque autorité cantonale de surveillance tient un répertoire des institutions de prévoyance professionnelle soumises à sa surveillance.

2 Ce répertoire comprend:

a. le registre de la prévoyance professionnelle prévu par l’art. 48 LPP; b. la liste des institutions de prévoyance qui ne sont pas enregistrées et des institutions servant à la prévoyance professionnelle. 3 Chaque inscription dans le répertoire comprend la dénomination et l’adresse de l’institution, ainsi que la date de la décision de prise en charge de la surveillance. Pour chaque inscription dans la liste, il faut également indiquer s’il s’agit d’une institution de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, d’une institution de libre passage ou d’une institution du pilier 3a.

4 Le répertoire est public et consultable sur Internet.

Art. 4 Changement à l’intérieur du répertoire 1 L’institution de prévoyance enregistrée qui entend ne plus pratiquer que la prévoyance surobligatoire demande à l’autorité de surveillance sa radiation du registre et son inscription dans la liste, et lui présente un rapport final. Tant que ce rapport n’a pas été approuvé, elle reste inscrite dans le registre. 2 L’institution qui fait l’objet d’une liquidation ou qui transfère son siège dans un canton relevant d’une autre autorité de surveillance demande à l’autorité de surveillance sa radiation du répertoire et lui présente un rapport final. Tant que ce rapport n’a pas été approuvé, elle n’est pas radiée et reste soumise à la même autorité de surveillance.

Section 3 Haute surveillance

Art. 5 Indépendance des membres de la Commission de haute surveillance 1 Les membres de la Commission de haute surveillance doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d’indépendance: a. ne pas être employé ou mandataire du fonds de garantie, de l’institution supplétive ou d’une fondation de placement; b. ne pas être membre du comité ou de la direction d’une organisation active dans la prévoyance professionnelle, à l’exception des deux représentants des partenaires sociaux;

31 RS 831.40

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c. ne pas être membre de la direction ou du conseil d’administration d’une compagnie d’assurance, d’une banque ou de toute autre entreprise active dans la prévoyance professionnelle; d. ne pas être employé d’une autorité de surveillance, de l’administration fédérale ou d’une administration cantonale; e. ne pas être membre d’un gouvernement cantonal; f. ne pas être juge en matière d’assurances sociales; g. ne pas être membre de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle. 2 Ils doivent se récuser lorsqu’ils se trouvent, dans un cas particulier, en conflit d’intérêts dans leurs relations d’affaires ou sur le plan privé.

Art. 6 Coûts de la haute surveillance 1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat se composent: a. des coûts générés par la surveillance du système et par la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance; b. des coûts générés par la surveillance des fondations de placement, du fonds de garantie et de l’institution supplétive; c. du coût des prestations fournies par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour la commission et son secrétariat. 2 Les coûts sont entièrement couverts par des taxes et des émoluments. Il est procédé périodiquement à une vérification de la couverture des coûts.

Art. 7 Taxe de surveillance due par les autorités de surveillance 1 La taxe annuelle de surveillance due par les autorités de surveillance s’élève à: a. 300 francs par institution de prévoyance surveillée, et b. 80 centimes par assuré de l’institution de prévoyance surveillée. 2 Elle est facturée aux autorités de surveillance neuf mois après la clôture de l’exercice.

Art. 8 Taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement 1 La taxe annuelle de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement est perçue sur la base de leur fortune selon les tarifs suivants: a. jusqu’à 100 millions de francs: 0,030 ‰; b. au-delà de 100 millions jusqu’à 1 milliard de francs: 0,025 ‰; c. au-delà de 1 milliard jusqu’à 10 milliards de francs: 0,020 ‰; d. au-delà de 10 milliards de francs: 0,012 ‰.

2 Cependant, elle s’élève à 125 000 francs au plus.

3 Pour les fondations de placement, une taxe supplémentaire de 1000 francs par compartiment d’investissement est perçue. Un compartiment d’investissement est un groupe de placements. 4 La taxe est facturée aux institutions neuf mois après la clôture de l’exercice.

Art. 9 Emoluments ordinaires 1 Pour les décisions et les prestations de service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d’après le temps de travail nécessaire:

Décision, prestation de service Barème cadre, en francs a. prise en charge de la surveillance 1 000– 5 000 (y compris approbation de l’acte de fondation) b. approbation des modifications de l’acte de fondation 500–10 000 c. examen de règlement et de modifications de règlement 500–10 000 d. examen de contrat 500– 800 e. dissolution d’une fondation de placement 1 500–20 000 f. fusion de fondations de placement 1 000–30 000 g. mesures de surveillance 200–50 000 h. agrément donné à l’expert en matière de prévoyance 500– 1 000 professionnelle

2 Le tarif d’après le temps de travail est de 250 francs l’heure.

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Art. 10 Emolument extraordinaire 1 Pour une inspection extraordinaire ou des investigations complexes, l’autorité de surveillance doit s’acquitter d’un émolument proportionné à l’ampleur des travaux, compris entre 2000 et 100 000 francs. 2 Pour une révision ou un contrôle extraordinaire ou encore des investigations complexes, le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement doivent s’acquitter d’un émolument proportionné à l’ampleur des travaux, compris entre 2000 et 100 000 francs.

Art. 11 Ordonnance générale sur les émoluments A moins que la présente ordonnance prévoie des règles particulières, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 32 s’appliquent.

Section 4 Dispositions applicables à la création d’institutions de prévoyance professionnelle

Art. 12 Documents à soumettre à l’autorité de surveillance avant la création de l’institution 1 Les institutions de prévoyance et les institutions qui servent à la prévoyance professionnelle soumettent à l’autorité de surveillance, préalablement à l’acte de fondation et à l’inscription au registre du commerce, les documents et pièces justificatives nécessaires pour prononcer la décision de prise en charge de la surveillance et, le cas échéant, pour l’enregistrement de la future institution.

2 Elles lui présentent en particulier les documents suivants:

a. le projet d’acte de fondation ou le projet de statuts; b. des indications sur les fondateurs; c. des indications sur les organes de l’institution; d. les projets de règlement, notamment des règlements de prévoyance, d’organisation et de placement; e. des indications sur le type et l’étendue d’une éventuelle couverture et sur le montant des réserves techniques; f. une déclaration d’acceptation de l’organe de révision et de l’expert en matière de prévoyance professionnelle. 3 Elles soumettent en outre à l’autorité de surveillance, pour l’examen de l’intégrité et de la loyauté des responsables, les documents suivants: a. pour les personnes physiques: des informations sur la nationalité, le domicile, les participations qualifiées détenues dans d’autres entités et d’éventuelles procédures judiciaires et administratives pendantes, ainsi qu’un curriculum vitæ signé, des références et un extrait du casier judiciaire; b. pour les sociétés: les statuts, un extrait du registre du commerce ou une attestation analogue, une description des activités, de la situation financière et, le cas échéant, de la structure du groupe, ainsi que des informations sur d’éventuelles procédures judiciaires ou administratives closes ou pendantes.

Art. 13 Examen par l’autorité de surveillance 1 L’autorité de surveillance examine si l’organisation prévue, la gestion ainsi que l’administration et le placement de la fortune sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, et en particulier si la structure organisationnelle, les procédures et la répartition des tâches sont clairement et suffisamment réglées et si les art. 51b, al. 2, LPP et 48h de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 33 sont respectés. 2 Lorsqu’elle examine les règlements de prévoyance, l’autorité de surveillance veille à ce que les prestations réglementaires et leur financement soient fondés sur un rapport de l’expert en matière de prévoyance professionnelle montrant que l’équi- libre financier est assuré. 3 Lorsqu’elle examine l’intégrité et la loyauté des responsables, elle prend notamment en considération: a. les condamnations pénales dont l’inscription au Casier judiciaire suisse n’a pas été radiée; b. l’existence d’actes de défaut de biens; c. les procédures judiciaires ou administratives pendantes.

Art. 14 Rapports après la création de l’institution L’autorité de surveillance peut exiger de l’institution de prévoyance qui commence son activité qu’elle présente au besoin des rapports d’activité à des échéances inférieures à un an.

32 RS 172.041.1 33 RS 831.441.1

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Section 5 Dispositions particulières applicables à la création d’institutions collectives ou communes au sens de l’art. 65, al. 4, LPP

Art. 15 Documents supplémentaires à remettre à l’autorité de surveillance avant la création de l’institution Outre les documents énumérés à l’art. 12, al. 2 et 3, les institutions collectives ou communes au sens de l’art. 65, al. 4, LPP remettent à l’autorité de surveillance: a. le projet de contrat d’affiliation; b. la preuve du capital initial (art. 17); c. la déclaration de garantie (art. 18); d. le plan d’affaires.

Art. 16 Activité avant la prise en charge de la surveillance L’institution collective ou commune ne peut conclure aucun contrat d’affiliation avant que l’autorité de surveillance ait rendu la décision de prise en charge de la surveillance.

Art. 17 Capital initial L’autorité de surveillance vérifie si l’institution collective ou commune dispose d’un capital initial suffisant. Le capital initial est réputé suffisant s’il couvre les frais d’administration et d’organisation ainsi que les autres coûts de fonctionnement auxquels il faut s’attendre durant les deux premières années.

Art. 18 Garantie, couverture 1 L’autorité de surveillance examine si, au moment de sa création, l’institution collective ou commune dispose d’une garantie incessible et irrévocable auprès d’une banque soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou d’une couverture intégrale auprès d’une compagnie d’assurance soumise à la surveillance suisse ou liechtensteinoise. 2 La garantie doit se monter au minimum à 500 000 francs et avoir été conclue pour une durée de cinq ans au moins. L’autorité de surveillance peut fixer un montant minimal plus élevé, sans toutefois dépasser le plafond de 1 million de francs. Le capital de prévoyance attendu, le nombre de contrats d’affiliation et leur durée minimale sont déterminants pour le calcul de ce montant. 3 La couverture doit être conclue pour une durée contractuelle d’au moins cinq ans et ne pas être résiliable. 4 La garantie ou la couverture est utilisée lorsque, avant son échéance, l’institution fait l’objet d’une procédure de liquidation et qu’il n’est pas exclu que les destinataires ou des tiers subissent un préjudice ou que le fonds de garantie doive fournir des prestations. La banque ou la compagnie d’assurance intervient à la première sommation écrite de payer. Seule l’autorité de surveillance compétente est habilitée à envoyer une sommation.

Art. 19 Parité au sein de l’organe suprême Des élections paritaires sont organisées un an au plus tard après la décision de prise en charge de la surveillance pour constituer l’organe suprême de l’institution collective ou commune.

Art. 20 Modification de l’activité 1 Lorsque les activités d’une institution collective ou commune subissent des changements importants, l’organe suprême de l’institution l’annonce à l’autorité de surveillance. Cette dernière demande la preuve que ces activités pourront se poursuivre sur des bases solides. 2 Constitue notamment un changement important une variation de 25 % du nombre d’affiliations ou du capital de couverture en l’espace de douze mois.

Section 6 Dispositions particulières applicables à la création de fondations de placement

Art. 21 Documents supplémentaires à remettre à l’autorité de surveillance avant la constitution de la fondation Outre les documents énumérés à l’art. 12, al. 2 et 3, les fondations de placement remettent à l’autorité de surveillance: a. le plan d’affaires; b. les prospectus requis.

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Art. 22 Capital de dotation Lors de la constitution d’une nouvelle fondation, le capital de dotation doit se monter à 100 000 francs au moins.

Section 7 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées: 1. ordonnance du 29 juin 1983 sur la surveillance et l’enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle 34; 2. ordonnance du 17 octobre 1984 instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle 35, avec effet au 31 décembre 2014.

Art. 24 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce 36 est modifiée comme suit:

Art. 94, al.1, let. f 1 La réquisition d’inscription au registre du commerce de la constitution d’une fondation est accompagnée des pièces justificatives suivantes: f. si la fondation sert à la prévoyance professionnelle: la décision de prise en charge de la surveillance émise par l’autorité de surveillance.

Art. 95, al.1, let. n

1 L’inscription au registre du commerce d’une fondation mentionne:

n. si la fondation sert à la prévoyance professionnelle: l’autorité de surveillance prévue par l’art. 61 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 37.

Art. 25 Dispositions transitoires 1 L’autorité cantonale de surveillance informe la Commission de haute surveillance de sa constitution en tant qu’établissement de droit public autonome doté de la personnalité juridique conformément à l’art. 61 LPP. 2 L’ordonnance du 17 octobre 1984 instituant des émoluments pour la surveillance des institutions de prévoyance professionnelle 38 reste applicable aux émoluments dus par les institutions placées sous la surveillance directe de l’OFAS tant que la surveillance de ces institutions n’a pas été transférée aux autorités cantonales de surveillance. 3 L’année du transfert, l’émolument annuel de surveillance prévu par l’ancien droit est dû pro rata temporis jusqu’à la date du transfert. L’OFAS fixe dans la décision de transfert l’émolument qui lui est dû sur la base du dernier rapport annuel de l’institution dont il dispose et le facture à l’institution. 4 Jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle la surveillance des institutions de prévoyance est transférée aux autorités cantonales de surveillance, l’OFAS doit s’acquitter de la taxe de surveillance prévue à l’art. 7. 5 L’OFAS transfère d’ici au 31 décembre 2014 la surveillance des institutions de prévoyance à l’autorité cantonale de surveillance compétente; il fixe la date du transfert. L’autorité cantonale compétente est celle du siège de l’institution au moment du transfert. Dès que la décision de transfert de la surveillance est devenue exécutoire, elle est communiquée à l’office du registre du commerce en vue de la modification de l’inscription.

Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

10 et 22 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

34 RO 1983 829, 1993 2475, 1996 146, 1998 1662 1840, 2004 4279, 2006 4705 35 RO 1984 1224, 1993 2005, 2004 4279 36 RS 221.411 37 RS 831.40 38 RO 1984 1224, 1993 2005, 2004 4279

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Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification des 10 et 22 juin 2011 version non officielle

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 39 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, le terme «office fédéral» est remplacé par «OFAS».

Art. 9, al. 4 4 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) fournit aux caisses de compensation AVS des directives, notamment sur la procédure à suivre lors du contrôle, sur le moment du contrôle et sur les documents à fournir.

Art. 10 Renseignements à fournir par l’employeur (art. 11 et 52c LPP) L’employeur est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous les salariés soumis à l’assurance obligatoire et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse et au calcul des cotisations. Il donne en outre à l’organe de révision les renseignements dont celui-ci a besoin pour accomplir ses tâches.

Art. 27g, titre (renvoi) et al. 1bis Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale (art. 53d, al. 1, et 72a, al. 4, LPP et art. 23, al. 1, LFLP) 1bis Les institutions de prévoyance qui satisfont aux exigences en matière de capitalisation complète constituent fonds libres lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur ont atteint leur valeur cible. Pour les calculer, elles se fondent sur un bilan commercial et technique assorti de commentaires décrivant clairement leur situation financière effective.

Chapitre 3 Organisation

Section 1 Organe suprême

Art. 33 (art. 51 et 51a LPP) L’organe suprême d’une institution de prévoyance comprend au moins quatre membres. L’autorité de surveillance peut, dans des cas dûment motivés, notamment lors d’une liquidation, autoriser exceptionnellement un nombre de membres inférieur.

Section 2 Organe de révision

Art. 34 Indépendance (art. 52a, al. 1, LPP) 1 L’organe de révision doit être indépendant et former son jugement en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence.

2 L’indépendance de l’organe de révision est incompatible en particulier avec:

a. l’appartenance à l’organe suprême ou à l’organe de gestion de l’institution de prévoyance, d’autres fonctions décisionnelles au sein de l’institution ou des rapports de travail avec elle; b. une participation directe ou indirecte à l’entreprise fondatrice ou à l’organe de gestion de l’institution de prévoyance;

39 RS 831.441.1

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c. une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l’un des membres de l’organe suprême, l’un des membres de l’organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles; d. la collaboration à la tenue de la comptabilité et la fourniture d’autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu’organe de révision; e. l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique; f. la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle; g. l’existence d’un lien de subordination avec l’employeur, pour les institutions de prévoyance d’entreprise; si l’employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d’employeur. 3 Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toute personne participant à la révision. Si l’organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.

Art. 35 Tâches (art. 52c , al. 1, let. b et c, LPP) 1 Lors des vérifications portant sur l’organisation et sur la gestion de l’institution de prévoyance, l’organe de révision atteste l’existence d’un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l’institution. 2 Il vérifie par échantillonnage et en fonction des risques encourus que les indications visées à l’art. 48l sont complètes et qu’elles ont été contrôlées par l’organe suprême. Si l’organe de révision a besoin de connaître l’état de la fortune de certaines personnes pour vérifier l’exactitude des données, les personnes concernées doivent le lui communiquer. 3 Si la gestion, l’administration ou la gestion de la fortune d’une institution de prévoyance est confiée en partie ou en totalité à des tiers, l’organe de révision examine aussi dûment leur activité.

Art. 35a, titre (renvoi), al. 1 et 2, phrase introductive Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance (art. 52c, al. 1 et 2, LPP) 1 En cas de découvert, l’organe de révision vérifie au plus tard lors de son examen ordinaire que l’autorité de surveillance a été informée conformément à l’art. 44. Si elle n’a pas été informée, il rédige immédiatement un rapport à son intention.

2 Dans son rapport annuel, il indique notamment:

Art. 36 Rapports avec l’autorité de surveillance (art. 52c, 62, al. 1, et 62a LPP) 1 Si, lors de son examen, l’organe de révision constate des irrégularités, il accorde à l’organe suprême un délai approprié pour régulariser la situation. Si ce délai n’est pas respecté, il informe l’autorité de surveillance. 2 Si l’organe de révision a connaissance de faits qui pourraient mettre en cause la bonne réputation ou la garantie d’une activité irréprochable des responsables d’une institution de prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance, il en informe l’organe suprême et l’autorité de surveillance.

3 L’organe de révision informe immédiatement l’autorité de surveillance:

a. si la situation de l’institution requiert une intervention rapide; b. si son mandat prend fin; c. si son agrément selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision 40 lui est retiré.

Section 3 Expert en matière de prévoyance professionnelle

Art. 37 et 39 Abrogés

Art. 40 Indépendance (art. 52a, al. 1, LPP) 1 L’expert en matière de prévoyance professionnelle doit être indépendant; il doit former son jugement et émettre ses recommandations en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence. 2 L’indépendance de l’expert en matière de prévoyance professionnelle est incompatible en particulier avec: a. l’appartenance à l’organe suprême ou à l’organe de gestion de l’institution de prévoyance, d’autres fonctions décisionnelles au sein de l’institution ou des rapports de travail avec elle; b. une participation directe ou indirecte à l’entreprise fondatrice ou à l’organe de gestion de l’institution de prévoyance;

40 RS 221.302

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c. une relation familière ou économique étroite avec l’un des membres de l’organe suprême, l’un des membres de l’organe de gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles; d. la collaboration à la gestion; e. l’acceptation d’un mandat qui entraîne une dépendance économique à long terme; f. la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat par lequel l’expert acquiert un intérêt au résultat du contrôle; g. l’existence d’un lien de subordination avec l’employeur, pour les institutions de prévoyance d’entreprise; si l’employeur a scindé son entreprise en plusieurs personnes morales distinctes, le groupe a qualité d’employeur. 3 Les dispositions relatives à l’indépendance s’appliquent à toute personne participant au contrôle. Si l’expert est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.

Art. 41, titre (renvoi) Rapports avec l’autorité de surveillance (art. 52e, 62, al. 1, et 62a LPP)

Art. 41a, titre (renvoi) Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance (art. 52e et 65d LPP)

Art. 44, titre (renvoi) et al. 2, phrase introductive Découvert (art. 65, 65c, 65d, al. 4, et 72a à 72g LPP) 2 Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l’autorité de surveillance, l’employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes:

Art. 44c et 45 Abrogés

Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées (art. 65b, let. c, LPP) 1 Les institutions collectives ou communes soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 41 peuvent accorder une amélioration des prestations lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées si: a. 50 % au plus de l’excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur y est affecté, et que b. les réserves de fluctuation de valeur atteignent au moins 75 % de la valeur cible du moment. 2 La participation aux excédents résultant des contrats d’assurance prévue à l’art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne constitue pas une amélioration des prestations. 3 Le présent article ne s’applique ni aux institutions d’associations professionnelles ni aux institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière.

Art. 48a, al. 1, let. d à f, et 3 1 Les frais d’administration suivants doivent être indiqués dans le compte d’exploitation: d. les frais de courtage; e. les honoraires de l’organe de révision et de l’expert en matière de prévoyance professionnelle; f. les émoluments des autorités de surveillance. 3 Si les frais de gestion de la fortune pour un ou plusieurs placements ne peuvent être indiqués, le montant de la fortune investie dans ces placements figure séparément dans l’annexe aux comptes annuels. Chacun de ces placements est identifié par son code ISIN (International Securities Identification Number), son fournisseur, son nom de produit, son volume et sa valeur de marché au jour de référence. L’organe suprême analyse chaque année la pondération des placements et se prononce sur la poursuite de la politique de placement.

41 RS 831.42

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Art. 48b Information des caisses de pensions affiliées (art. 65a, al. 4, LPP) 1 Les institutions collectives communiquent à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes: a. le montant total des cotisations ou des primes versées par l’institution collective, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l’épargne; b. les cotisations ou les primes à la charge de la caisse de pensions affiliée, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l’épargne. 2 Elles communiquent au surplus à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes sur les excédents: a. le montant total des fonds libres ou des excédents qu’elles ont obtenus de contrats d’assurance; b. la clé de répartition à l’intérieur de l’institution collective; c. la part revenant à la caisse de pensions affiliée.

Art. 48c Information des assurés (art. 86b, al. 2, LPP) 1 Les institutions collectives présentent dans l’annexe aux comptes annuels les informations visées à l’art. 48b qui les concernent. 2 La commission de prévoyance communique par écrit aux assurés qui le demandent les informations concernant la caisse de pensions affiliée.

Art. 48d Abrogé

Section 2b Intégrité et loyauté des responsables

Art. 48f Exigences à remplir par les membres de l’organe de gestion et par les gestionnaires de fortune (art. 51b, al. 1, LPP) 1 Les personnes chargées de la gestion d’une institution de prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance doivent attester qu’elles ont des connaissances théoriques et pratiques approfondies dans le domaine de la prévoyance professionnelle. 2 Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune doivent être qualifiées pour accomplir ces tâches et garantir en particulier qu’elles remplissent les conditions visées à l’art. 51b, al. 1, LPP et qu’elles respectent les art. 48g à 48l. 3 Ne peuvent être chargés du placement et de l’administration de la fortune de prévoyance, en tant que personnes ou institutions externes, que : a. des banques au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques 42 ; b. des négociants en valeurs mobilières au sens de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses 43 ; c. des directions de fonds et des gestionnaires de fortune de placements collectifs au sens de la loi fédérale du 23 juin

2006 sur les placements collectifs 44 ;

d. des entreprises d’assurance au sens de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances 45 ; e. des intermédiaires financiers opérant à l’étranger soumis à une surveillance équivalente de la part d’une autorité de surveillance étrangère reconnue. 4 La Commission de haute surveillance peut habiliter d’autres personnes ou institutions à exécuter les tâches selon l’al. 3.

Art. 48g Examen de l’intégrité et de la loyauté des responsables (art. 51b, al. 1, LPP) 1 L’examen de l’intégrité et de la loyauté des responsables d’une institution de prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance s’effectue lors de la création de telles institutions, dans le cadre de l’examen visé à l’art. 13 de l’ordonnance des

10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle 46.

2 Les mutations de personnel au sein de l’organe suprême, au sein de l’organe de gestion, au sein de l’administration, ou dans la gestion de fortune doivent être annoncés immédiatement à l’autorité de surveillance compétente. Celle-ci peut examiner l’intégrité et la loyauté des personnes concernées.

42 RS 952.0 43 RS 954.1 44 RS 951.31 45 RS 961.01 46 RS 831.435.1

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Art. 48h Prévention des conflits d’intérêts (art. 51b, al. 2, LPP) 1 Les personnes externes chargées de la gestion ou de la gestion de la fortune et les ayants droit économiques des entreprises chargées de ces tâches ne peuvent pas être membres de l’organe suprême de l’institution. 2 Les contrats de gestion de fortune, d’assurance et d’administration passés par l’institution pour la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle doivent pouvoir être résiliés au plus tard cinq ans après avoir été conclus sans préjudice pour l’institution.

Art. 48i Actes juridiques passés avec des personnes proches (art. 51c LPP) 1 Un appel d’offres a lieu lorsque des actes juridiques importants sont passés avec des personnes proches. L’adjudication doit être faite en toute transparence. 2 Sont en particulier considérés comme des personnes proches les conjoints, les partenaires enregistrés, les partenaires, les parents jusqu’au deuxième degré et, pour les personnes morales, les ayants droit économiques.

Art. 48j Affaires pour son propre compte (art. 53a, let. a, LPP) Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune agissent dans l’intérêt de l’institution de prévoyance. Les opérations suivantes en particulier leur sont interdites: a. utiliser la connaissance de mandats de l’institution de prévoyance pour faire préalablement, simultanément ou subséquemment des affaires pour leur propre compte (front/parallel/after running); b. négocier un titre ou un placement en même temps que l’institution de prévoyance, s’il peut en résulter un désavantage pour celle-ci, la participation à de telles opérations sous une autre forme étant assimilée à du négoce; c. modifier la répartition des dépôts de l’institution de prévoyance sans que celle-ci y ait un intérêt économique.

Art. 48k Restitution des avantages financiers (art. 53a, let. b, LPP) 1 Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de l’administration de l’institution de prévoyance ou de la gestion de sa fortune consignent de manière claire et distincte dans une convention la nature et les modalités de leur indemnisation et le montant de leurs indemnités. Elles remettent à l’institution de prévoyance tout autre avantage financier en rapport avec l’exercice de leur activité pour celle-ci. 2 Les personnes externes et les institutions chargées du courtage d’affaires de prévoyance fournissent, dès le premier contact avec leur client, des informations sur la nature et l’origine de toutes les indemnités qu’elles ont reçues pour leur activité de courtage. Les modalités de l’indemnisation sont impérativement réglées dans une convention, qui est remise à l’institution de prévoyance et à l’employeur. Il est interdit de verser ou d’accepter d’autres indemnités en fonction du volume des affaires, de leur croissance ou des dommages subis.

Art. 48l Déclaration (art. 51b, al. 2, 52c, al. 1, let. b, et 53a, let. b, LPP) 1 Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de la gestion de la fortune déclarent chaque année à l’organe suprême leurs liens d’intérêt. En font partie notamment les relations d’ayants droit économiques avec des entreprises faisant affaire avec l’institution de prévoyance. Les membres de l’organe suprême déclarent leurs liens d’intérêt à l’organe de révision. 2 Les personnes et les institutions chargées de la gestion ou de l’administration de l’institution de prévoyance ou de la gestion de sa fortune attestent chaque année par écrit à l’organe suprême qu’elles ont remis conformément à l’art. 48k tous les avantages financiers qu’elles ont reçus.

Art. 49a, al. 2, let. c

2 Il a notamment pour tâche de:

c. prendre les mesures organisationnelles appropriées pour l’application des art. 48f à 48l.

Art. 58a, al. 3 3 L’institution de prévoyance informe immédiatement l’organe de révision des communications visées aux al. 1 et 2.

Art. 59 Application des prescriptions de placement à d’autres institutions de la prévoyance professionnelle (art. 71, al. 1, LPP) Les dispositions de la présente section s’appliquent par analogie: a. aux fondations de financement; b. aux fonds patronaux de prévoyance;

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c. au fonds de garantie.

Art. 60e, titre Emolument pour tâches spéciales

Art. 60ebis Qualité pour recourir de l’OFAS L’OFAS est autorisé à former un recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions rendues par les tribunaux cantonaux et le Tribunal administratif fédéral.

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

IV Dispositions transitoires de la modification des 10 et 22 juin 2011 Les institutions de prévoyance adaptent leurs règlements et contrats et leur organisation d’ici au 31 décembre 2012 à la teneur des art. 48f, al. 1 et 2, 48g à 48l et 49a, al. 2, selon la présente modification. Le premier contrôle selon les nouvelles dispositions porte sur l’exercice comptable 2012.

V La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012 avec les exceptions suivantes: a. les art. 48f, al. 1 et 2, 48g à 48l et 49a, al. 2, entrent en vigueur le 1er août 2011 ; b. l’art. 48f, al. 3 et 4, entre en vigueur le 1er janvier 2014.

10 et 22 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

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Annexe (art. 44, al. 1)

Calcul du découvert

1 Le taux de couverture de l’institution de prévoyance est calculé comme suit:

Fp × 100 = taux de couverture (en %), Cp

où Fp: est égal à l’ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminués des engagements, des passifs de régularisation et des réserves de cotisations de l’employeur, pour autant qu’aucun accord sur une renonciation à leur utilisation par l’employeur n’ait été conclu, la fortune de prévoyance effective, telle qu’elle ressort de la situation financière réelle au sens de l’art. 47, al. 2, étant déterminante; une réserve de cotisations de l’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation, les réserves de fluctuation de valeur et les réserves de fluctuation dans la répartition ne sont pas déduites de la fortune de prévoyance disponible, et où Cp: est égal au capital de prévoyance actuariel nécessaire à la date du bilan (capital d’épargne et capital de couverture), y compris les renforcements nécessaires (au vu par ex. de l’augmentation de l’espérance de vie). 2 Si le taux de couverture est inférieur à 100 %, il existe un découvert au sens de l’art. 44, al. 1.

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Annexe (ch. III)

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» 47

Art. 3 Surveillance La fondation est soumise à la surveillance de la Commission de haute surveillance.

Art. 6, al. 2 2 Les rapports entre le conseil de fondation et la direction font l’objet d’un contrat. Celui-ci est soumis à l’approbation de la Commission de haute surveillance.

Art. 7 Organe de révision et expert en matière de prévoyance professionnelle 1 L’organe de révision du fonds de garantie contrôle chaque année la gestion, les comptes et les placements de la fortune du fonds. 2 Lorsque le fonds de garantie assume lui-même des risques de nature actuarielle, l’expert en matière de prévoyance professionnelle examine périodiquement si le fonds offre la garantie de remplir ses engagements.

Art. 8 Rapport Le conseil de fondation remet le rapport de l’organe de révision à la Commission de haute surveillance et à l’expert en matière de prévoyance professionnelle.

Art. 9, al. 3 3 Les autorités de surveillance et la Commission de haute surveillance ont accès à cette liste.

Art. 14, al. 1 et 1bis

1 Sont financés par les cotisations des institutions de prévoyance enregistrées:

a. les subsides pour structure d’âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a, LPP); b. les indemnités versées à l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation à une institution de prévoyance (art. 56, al. 1, let. d, LPP); c. les indemnités versées aux caisses de compensation AVS (art. 56, al. 1, let. h, LPP). 1bis Les autres prestations (art. 56, al. 1, let. b, c, e, f et g, LPP) sont financées par les cotisations de l’ensemble des institutions de prévoyance soumises à la LFLP 48.

Art. 15, titre et al. 1 Cotisations au titre de subsides et de dédommagements 1 Le calcul des cotisations au titre de subsides pour structure d’âge défavorable, de dédommagement de l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation et de dédommagement des caisses de compensation AVS se fonde sur la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus, en vertu de l’art. 8 LPP, de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse.

Art. 17, al. 4 et 5 4 L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes. 5 L’organe de direction du fonds de garantie peut demander aux institutions de prévoyance qui lui sont affiliées de lui communiquer les données suivantes afin de fixer les taux de cotisation: a. la part de l’avoir de vieillesse LPP dans les prestations de sortie; b. le taux de couverture; c. le taux d’intérêt technique.

47 RS 831.432.1 48 RS 831.42

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Art. 18, al. 1 1 Le conseil de fondation fixe chaque année les taux de cotisation et les soumet à la Commission de haute surveillance pour approbation.

Art. 21, al. 1 1 Les demandes de subsides pour structure d’âge défavorable doivent être présentées jusqu’au 30 juin qui suit l’année civile déterminante. L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.

Art. 23, al. 3 3 Les institutions de prévoyance communiquent à l’employeur le montant des salaires coordonnés et la somme des bonifications de vieillesse de ses employés dans la forme prescrite par la direction du fonds de garantie. L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.

Art. 25, al. 2, let. b

2 Un assainissement est réputé impossible lorsque:

b. dans le cas d’un collectif d’assurés, l’employeur fait l’objet d’une procédure de mise en faillite ou d’une procédure analogue.

Art. 26, al. 4 4 Le fonds de garantie peut reprendre à son compte les cas de prestations gérés par des institutions de prévoyance insolvables. Le conseil de fondation peut édicter un règlement à cette fin; celui-ci doit être soumis à la Commission de haute surveillance pour approbation.

2. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage 49

Art. 19b, let. c Le registre peut être consulté par: c. la Commission de haute surveillance.

49 RS 831.425

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Ordonnance sur les fondations de placement (OFP)

des 10 et 22 juin 2011 version non officielle

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 53k de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 50, arrête:

Section 1 Cercle des investisseurs et statut d’investisseur

Art. 1 Cercle des investisseurs (art. 53k, let. a, LPP) Peuvent constituer le cercle des investisseurs d’une fondation de placement: a. les institutions de prévoyance et d’autres institutions exonérées d’impôt ayant leur siège en Suisse qui servent à la prévoyance professionnelle, et b. les personnes qui administrent les placements collectifs des institutions selon la let. a, sont soumises à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et ne placent dans la fondation que des fonds destinés à ces institutions.

Art. 2 Statut d’investisseur (art. 53k, let. a et e, LPP) 1 Quiconque veut être admis comme investisseur dans une fondation de placement présente à celle-ci une demande écrite d’admission attestant qu’il remplit les conditions fixées à l’art. 1. La fondation statue sur l’admission. Elle peut la refuser sans indiquer de motif. 2 Le statut d’investisseur est acquis aussi longtemps que l'investisseur a au moins un droit ou s'est engagé à verser un capital déterminé.

3 La fondation applique l’égalité de traitement à tous les investisseurs.

Section 2 Assemblée des investisseurs

Art. 3 Convocation et déroulement (art. 53k, let. c et e, LPP) 1 Les art. 699, 700, 702, 702a et 703 du code des obligations 51 s’appliquent par analogie à la convocation et au déroulement de l’assemblée des investisseurs. 2 Le droit de vote des investisseurs est déterminé par leurs parts respectives à la fortune de placement.

Art. 4 Compétences inaliénables (art. 53k, let. c et e, LPP)

1 L’assemblée des investisseurs a les compétences inaliénables suivantes:

a. elle prend des décisions sur les demandes de modification des statuts adressées à l’autorité de surveillance; b. elle approuve la modification du règlement de la fondation et des règlements spéciaux, y compris les directives de placement, sous réserve d’une délégation de la compétence réglementaire au conseil de fondation (art. 13, al. 3); c. elle élit les membres du conseil de fondation, sous réserve d’un droit de nomination reconnu aux fondateurs (art. 5, al. 2); d. elle choisit l’organe de révision; e. elle approuve les comptes annuels; f. elle approuve les filiales dans la fortune de base (art. 24, al. 2, let. b); g. elle approuve les participations à des sociétés anonymes suisses non cotées dans la fortune de base (art. 25, al. 2); h. elle prend des décisions sur les demandes adressées à l’autorité de surveillance pour dissoudre ou fusionner la fondation.

50 RS 831.40 51 RS 220

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2 Elle vote, lors de sa première assemblée, sur les statuts édictés lors de la création de la fondation et sur le règlement de celle-ci.

Section 3 Conseil de fondation

Art. 5 Composition et désignation (art. 53k, let. c, LPP)

1 Le conseil de fondation comprend au moins trois spécialistes de la matière.

2 Les statuts peuvent reconnaître aux fondateurs le droit de nommer une minorité de membres du conseil de fondation.

Art. 6 Tâches et compétences (art. 53k, let. c, LPP) 1 Le conseil de fondation exerce toutes les tâches et les compétences que la loi et les statuts de la fondation n’attribuent pas à l’assemblée des investisseurs.

2 Il veille notamment à ce que l’organisation soit appropriée.

Art. 7 Délégation de tâches (art. 53k, let. c, LPP) 1 Les art. 51b, al. 1, LPP et 48f à 48l, à l’exception des art. 48h, al. 1, et 48i, al. 1, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 52 s’appliquent par analogie aux personnes chargées de la gestion et de l’administration de la fondation de placement. 2 Le conseil de fondation peut déléguer des tâches à des tiers si, en plus de l’al. 1, les conditions suivantes sont remplies: a. il s’agit de tâches dont la délégation est autorisée par la loi et les statuts; b. la délégation de tâches est consignée dans un contrat écrit; c. l’art. 12 est respecté; d. en cas de subdélégation, les dispositions sur la délégation de tâches s’appliquent par analogie. Toute subdélégation de tâches doit pouvoir être contrôlée par la fondation et par l’organe de révision et requiert l’approbation préalable du conseil de fondation. Les tâches faisant l’objet d’une subdélégation ne peuvent pas être transférées à d'autres personnes ou organes sauf dans le cadre d'un groupe. 3 Le conseil de fondation veille à ce que les personnes auxquelles des tâches ont été confiées soient soumises à un contrôle suffisant et à ce que les organes de contrôle soient indépendants.

Art. 8 Prévention des conflits d’intérêts, actes juridiques passés avec des personnes proches (art. 53k, let. c, LPP) 1 Les art. 51b, al. 2, et 51c LPP, ainsi que les art. 48h, al. 2, et 48i, al. 2, OPP 2 53 s’appliquent par analogie. 2 Les personnes chargées de la gestion, de l’administration ou de la gestion de la fortune de la fondation de placement constituent au maximum un tiers du conseil de fondation. Les membres de celui-ci ne votent pas sur les affaires dans lesquelles ils sont impliqués.

Section 4 Organe de révision

Art. 9 Conditions (art. 53k, let. d, LPP) Seules les entreprises agréées par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en qualité d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat selon la loi du 16 décembre 2005 54 sur la surveillance de la révision peuvent exercer la fonction d’organe de révision.

Art. 10 Tâches (art. 52c, 53k, let. d, et 62a, al. 2, let. a et b, LPP)

1 L’art. 52c LPP s’applique par analogie aux tâches de l’organe de révision.

2 Pour les apports en nature, l’organe de révision examine le rapport au sens de l’art. 20, al. 3, et, pour les apports en nature en biens immobiliers, il vérifie de plus que l’art. 41, al. 4, est respecté.

52 RS 831.441.1 53 RS 831.441.1 54 RS 221.302

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3 Il apprécie aussi les motifs des fondations résultant de l’application de l’art. 41, al. 3 et 4, en relation avec les art. 92 et 93 de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (OPCC) 55. 4 Après la dissolution d’un groupe de placements, il confirme au conseil de fondation que les règles ont été respectées. 5 Il se conforme aux instructions de l’autorité de surveillance au sens de l’art. 62a, al. 2, LPP. Celle-ci peut ordonner à l’organe de révision d’examiner l’organisation détaillée et de rédiger un rapport. Elle peut, sur la base de ce rapport, renoncer à faire elle-même un examen.

6 L'organe de révision peut effectuer des examens intermédiaires non annoncés.

Section 5 Experts chargés des estimations (art. 53k, let. c et d, LPP)

Art. 11 1 Avant de constituer un groupe de placements immobiliers (art. 27), la fondation mandate au moins deux personnes physiques ou une personne morale dont le siège est en Suisse à titre d’experts chargés des estimations. 2 Une personne au sens de l’al. 1 vérifie que les experts étrangers ont correctement appliqué les principes d’évaluation prescrits par le règlement dans leur examen des placements immobiliers à l’étranger et que le résultat de leur expertise est plausible.

3 Les experts ont les qualifications requises et sont indépendants.

Section 6 Banque dépositaire (art. 53k, let. c et d, LPP)

Art. 12 1 La banque dépositaire est une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) 56. 2 La fondation peut autoriser la banque dépositaire à transférer des parts de la fortune de placement à des tiers dépositaires ou à des dépositaires centraux en Suisse et à l’étranger, à condition que le choix et l’instruction des dépositaires ainsi que leur contrôle s’opèrent avec la diligence due.

Section 7 Statuts de la fondation et examen préalable

Art. 13 Domaines de réglementation (art. 53k, let. c à e, LPP) 1 L’assemblée des investisseurs règle tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l’organisation de celle-ci, l’activité de placement et les droits des investisseurs. 2 L’autorité de surveillance peut exiger que des domaines non pris en compte soient réglementés explicitement dans les statuts ou dans le règlement de la fondation. Elle peut obliger les fondations à modifier leur réglementation au nom de la sécurité du droit ou de la transparence. 3 Les statuts peuvent déléguer au conseil de fondation la tâche de réglementer les domaines suivants: a. la prévention des conflits d’intérêts, les actes juridiques passés avec des personnes proches (art. 8); b. les experts chargés des estimations (art. 11); c. la banque dépositaire (art. 12); d. le placement de la fortune de placement (art. 14); e. la gestion et l’organisation détaillée (art. 15); f. les émoluments et les frais (art. 16); g. l’évaluation (art. 41); h.la constitution et la suppression des groupes de placement (art. 43). 4 Le conseil de fondation consigne sa réglementation dans un règlement spécial. Il ne peut pas déléguer à des tiers la compétence réglementaire.

Art. 14 Placement de la fortune de placement (art. 53k, let. c et d, LPP) La fondation édicte, pour chaque groupe de placements, des directives de placement qui exposent de manière claire et complète l’axe de placement, les placements autorisés et les restrictions de placement applicables.

55 RS 951.311 56 RS 952.0

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Art. 15 Gestion et organisation détaillée (art. 53k, let. c, LPP) 1 Les statuts contiennent une réglementation de principe sur les tâches du conseil de fondation, y compris de la tâche de contrôle et de ses compétences de délégation. La réglementation de l’organisation détaillée précise la réglementation de principe et indique les tâches que le conseil de fondation ne peut déléguer. 2 La réglementation de l’organisation détaillée fixe les droits et les devoirs des autres personnes chargées de la gestion et de son contrôle.

3 Elle est adaptée aux particularités de la fondation.

Art. 16 Emoluments et frais (art. 53k, let. c à e, LPP) 1 La fondation édicte des dispositions sur le prélèvement des émoluments et l’imputation d’autres frais à la charge des groupes de placements. 2 Le type et le montant des émoluments, ainsi que les bases pour leur prélèvement et l’imputation des frais sont présentés de manière compréhensible.

Art. 17 Examen préalable par l’autorité de surveillance (art. 53k, let. c et d, LPP)

1 Nécessitent un examen préalable par l’autorité de surveillance:

a. les propositions de modification des statuts avant que l’assemblée des investisseurs ne se prononce sur celles-ci; b. les modifications des dispositions réglementaires que le conseil de fondation soumet au vote de l’assemblée des investisseurs; c. les directives de placement sur les groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs ou des biens immobiliers à l’étranger, et leurs modifications. 2 L’autorité de surveillance fait savoir à la fondation dans le mois et par écrit si elle renonce à un examen préalable.

3 Un certificat de contrôle est établi au terme de l’examen préalable.

4 Des groupes de placements visés à l’al. 1, let. c, ne peuvent être constitués que lorsque la procédure d’examen est terminée.

Section 8 Droits des investisseurs

Art. 18 Dispositions générales (art. 53k, let. e, LPP) 1 Les statuts ou le règlement règlent le contenu, la valeur, l’émission, le rachat et la formation des prix des droits, ainsi que l’information des investisseurs sur ces points. 2 Le libre négoce des droits n’est pas autorisé. Les statuts ou le règlement peuvent autoriser la cession de droits entre les investisseurs dans des cas particuliers fondés ou pour des groupes de placements peu liquides à condition que l’organe de gestion ait donné préalablement son accord.

Art. 19 Engagements de capital (art. 53k, let. e, LPP) Pour les groupes de placements immobiliers et les groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs, les statuts ou le règlement peuvent autoriser la fondation à accepter les engagements de capital fermes pour un montant fixe. Ils règlent dans ce cas les droits et les devoirs liés aux engagements de capital. L’autorité de surveillance peut subordonner ces opérations à des conditions.

Art. 20 Apports en nature (art. 53k, let. e, LPP) 1 La contre-valeur du prix d’émission des droits doit en principe être apportée en espèces. 2 Les statuts ou le règlement peuvent autoriser les apports en nature si ceux-ci sont compatibles avec la stratégie de placement et ne portent pas atteinte aux intérêts des autres investisseurs du groupe de placements. Sauf pour les placements en private equity, les objets de l’apport doivent être négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public. 3 L’organe de gestion établit un rapport indiquant chaque apport en nature des investisseurs, avec sa valeur de marché à la date de référence du transfert ainsi que les droits émis en retour.

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Art. 21 Limitation de l’émission et rachat de droits (art. 53k, let. e, LPP) 1 Les statuts ou le règlement peuvent autoriser le conseil de fondation ou des tiers chargés de la gestion à suspendre provisoirement l’émission de droits dans l’intérêt des investisseurs ayant investi dans un groupe de placements. 2 Ils peuvent prévoir que des groupes de placements comprenant des placements peu liquides soient limités dans la durée et fermés au rachat par le conseil de fondation au moment de leur constitution. Ils doivent prescrire la fermeture au rachat des groupes de placements selon l’art. 28, al. 3. 3 Ils ne peuvent autoriser, pour les groupes de placements fermés selon l’al. 2, l’émission de droits après la constitution du groupe de placements que lors de l’appel d’engagements de capital existants. 4 Ils peuvent autoriser le conseil de fondation, lorsque cela se justifie, à fixer un délai de garde de cinq ans au plus lors de la constitution d’un groupe de placements. 5 Ils peuvent attribuer au conseil de fondation ou à des tiers chargés de la gestion la compétence de différer jusqu’à deux ans le rachat des droits de tous les groupes de placements ou de certains d’entre eux dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsqu’il y a des problèmes de liquidités en raison de placements difficiles à réaliser. 6 Lorsque le rachat est reporté, l’organe de gestion en informe immédiatement les investisseurs concernés. La fortune nette des groupes de placements à la fin de la période de report fait référence pour la fixation du prix de rachat. L’autorité de surveillance peut autoriser des exceptions dans des cas fondés.

Section 9 Fortune de base

Art. 22 Utilisation (art. 53k, let. b, LPP) 1 La fondation peut utiliser sa fortune de base comme fonds de roulement pour le placement et pour le règlement des coûts de liquidation. 2 Au terme de la phase de constitution, mais au plus tard trois ans après la création de la fondation, l’utilisation de la fortune de base comme fonds de roulement est autorisée si elle ne fait pas passer la fortune de base au-dessous du capital de dotation requis lors de la fondation.

Art. 23 Placement de la fortune de base (art. 53k, let. b et d, LPP) Pour autant que les art. 24 et 25 n’en disposent pas autrement, les art. 49a et 53 à 56a OPP 2 57 s’appliquent pour le placement de la fortune de base. Le dépôt illimité auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, LB 58 est aussi autorisé.

Art. 24 Filiales dans la fortune de base (art. 53k, let. b à d, LPP) 1 Les filiales dans la fortune de base sont des entreprises que la fondation contrôle en tant qu’unique propriétaire.

2 Toute filiale dans la fortune de base répond aux conditions suivantes:

a. elle est une société anonyme qui a son siège en Suisse; le domicile ne peut être établi dans un autre pays que si cela répond à un intérêt prépondérant de l’investisseur; b. l’acquisition ou la fondation de la société nécessite l’approbation de l’assemblée des investisseurs de la fondation; c. les deux tiers au moins du chiffre d’affaires de la filiale proviennent de la gestion et de l’administration de la fortune de la fondation; d. un contrat écrit au sens de l’art. 7 est conclu entre la fondation et la filiale; e. le conseil de fondation veille à ce que l’organe de gestion de la filiale soit soumis à un contrôle suffisant; f. la filiale elle-même ne détient aucune participation; g.la filiale limite son activité à l’administration d’avoirs de prévoyance. 3 La fondation veille à ce que l’autorité de surveillance puisse exiger en tout temps de la filiale des informations ou la remise de documents pertinents.

Art. 25 Participations dans la fortune de base (art. 53k, let. b à d, LPP) 1 Plusieurs fondations peuvent participer ensemble à une société anonyme suisse non cotée à condition qu’elles détiennent ainsi la totalité du capital-actions. La participation par fondation se monte à 20 % au moins.

57 RS 831.441.1 58 RS 952.0

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2 Une représentation au conseil d’administration est accordée sur demande à une fondation dans laquelle il y a une participation.

3 Pour le reste, l’art. 24, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Section 10 Fortune de placement

Art. 26 Dispositions générales (art. 53k, let. d, LPP) 1 Les art. 49 à 56a OPP 2 59, à l’exception de l’art. 50, al. 2, 4 et 5, s’appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement. 2 Le principe de la répartition appropriée des risques s’applique à tous les groupes de placements dans le cadre de leur focalisation. 3 Les limites par débiteur et par société fixées aux art. 54 et 54a OPP 2 peuvent être dépassées dans les groupes de placements ayant une stratégie axée sur un indice usuel, sauf dans les groupes de placements mixtes. Les directives mentionnent un indice et indiquent l’écart en pour-cent maximal par rapport à cet indice. L’autorité de surveillance peut fixer des exigences en la matière. 4 Le risque de contrepartie pour les créances d’un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur, sauf dans les cas visés à l’al. 3. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. 5 La fondation veille à ce que, dans chaque groupe de placements, la gestion des liquidités soit appropriée. 6 Seuls des emprunts à court terme, répondant à des impératifs techniques, sont autorisés dans le groupe de placements et dans les placements collectifs détenus par celui-ci. 7 Il n’est possible de déroger aux directives de placement que ponctuellement et provisoirement, lorsqu’une dérogation est requise de toute urgence dans l’intérêt des investisseurs et que le président l’approuve. Les dérogations sont indiquées et motivées dans l’annexe aux comptes annuels. 8 Les dérogations aux recommandations spécialisées de l’autorité de surveillance sur les placements dans la fortune de placement sont indiquées dans le prospectus du groupe de placements ou, s’il n’y a pas de prospectus, dans l’annexe aux comptes annuels. 9 L’autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers fondés, autoriser des dérogations aux prescriptions de cette section et imposer des conditions.

Art. 27 Groupes de placements immobiliers (art. 53k, let. d, LPP) 1 Les placements suivants des groupes de placements immobiliers ne sont autorisés qu’aux conditions indiquées: a. les biens-fonds non construits, s’ils sont équipés et remplissent les conditions pour une construction immédiate; b. les biens-fonds en copropriété sans majorité des parts de copropriété et des voix, si leur valeur marchande totale ne dépasse pas 30 % de la fortune du groupe de placements; c. les placements collectifs, si leur seul but est l’acquisition, la vente, la construction, la location ou le bail à ferme de leurs propres biens-fonds; d. les biens-fonds à l’étranger sous une forme semblable au droit de superficie, s’ils peuvent être transférés et enregistrés. 2 Les placements sont répartis de manière appropriée selon les régions, les emplacements et les affectations, pour autant que l’axe de placement du groupe de placements le permet. 3 Les terrains à bâtir, les constructions en chantier et les objets immobiliers nécessitant un assainissement ne doivent pas dépasser ensemble 30 % de la fortune du groupe de placements, sauf pour les groupes de placements qui ne sont investis que dans des projets de construction. 4 La valeur marchande d’un bien-fonds constitue au maximum 15 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes d’habitations bâties selon les mêmes principes de construction ainsi que les parcelles contiguës constituent un même bien- fonds. 5 L’avance de biens-fonds est autorisée. Sur la moyenne de tous les biens-fonds détenus par un groupe de placements, directement ou par l’intermédiaire de filiales au sens de l’art. 33 ou de placements collectifs, le taux d’avance ne peut pas dépasser 50 % de la valeur marchande des biens-fonds. La valeur des placements collectifs dans lesquels le taux d’avance dépasse les 50 % ne peut pas dépasser 20 % de la fortune des groupes de placements.

59 RS 831.441.1

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Art. 28 Groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs (art. 53k, let. d, LPP) 1 Les groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs investissent au moyen de placements collectifs. Des exceptions sont autorisées pour les placements: a. en private equity, b. en matières premières, c. en titres-risques (insurance linked securities), d. en liquidités. 2 L’autorité de surveillance peut autoriser d’autres exceptions dans des cas fondés, notamment pour les managed accounts. 3 Les groupes de placements en private equity dont la diversification s’opère sur un certain laps de temps ne sont autorisés que s’ils ont une durée déterminée et sont fermés. 4 Les fonds cibles d’un groupe de placements des domaines des hedge funds ou des infrastructures peuvent recueillir des fonds de tiers, pour autant qu’il ne s’agit pas de fonds de fonds. Dans les groupes de placements du domaine des infrastructures, la part grevée de fonds de tiers du capital détenu au moyen de fonds cibles ne peut pas être supérieure à 40 % de la fortune du groupe de placements, et la part de fonds de tiers à 60 % par fonds cible.

Art. 29 Groupes de placements mixtes (art. 53k, let. d, LPP) 1 Les principes de répartition suivants s’appliquent pour les groupes de placements mixtes: a. les obligations sont réparties de manière appropriée par branches, régions et durées; b. les actions sont réparties de manière appropriée par branches et régions; c. les placements immobiliers sont répartis de manière appropriée par régions et affectations; ils peuvent se limiter à la Suisse et à des immeubles d’habitation.

2 L’art. 27 s’applique par analogie aux placements immobiliers.

3 Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:

a. de groupes de placements au sens de l’art. 28; b. de placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA ou d’une autorité de surveillance étrangère comparable, ou autorisés à la vente en Suisse par la FINMA; c. de certificats et de produits structurés, à condition qu’ils s’opèrent en fonction d’un large indice du domaine des placements alternatifs.

Art. 30 Placements collectifs (art. 53k, let. d, LPP) 1 La fortune de placement ne peut être placée que dans des placements collectifs selon l’art. 56, al. 2, OPP 2 60 soumis à un devoir suffisamment étendu d’information et de renseignement. Dans des cas fondés, l’autorité de surveillance peut, en vertu de l’art. 26, al. 9, autoriser des dérogations pour les groupes de placements dans les domaines des placements alternatifs ou des biens-fonds à l’étranger. 2 Les placements collectifs obligeant l’investisseur à effectuer des versements supplémentaires ou à donner des garanties ne sont pas autorisés. 3 La part d’un placement collectif est limitée à 20 % au maximum de la fortune du groupe de placements, pour autant que le placement collectif: a. n’est pas soumis à la surveillance de la FINMA ou autorisé par celle-ci à la vente en Suisse; b. n’a pas été lancé par des fondations de placement suisses. 4 Le placement dans des placements collectifs ne peut pas porter atteinte au respect des directives de placement et de la responsabilité de direction.

Art. 31 Prêt de valeurs mobilières et opérations de prise ou de mise en pension (art. 53k, let. d, LPP) 1 La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 61 et ses dispositions d’exécution s’appliquent par analogie au prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. La limite de l’art. 26, al. 4, ne s’applique pas. 2 Les opérations de mise en pension dans lesquelles une fondation de placement agit comme cédante ne sont pas autorisées.

60 RS 831.441.1 61 RS 951.31

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Art. 32 Filiales dans la fortune de placement (art. 53k, let. c et d, LPP) 1 Les filiales dans la fortune de placement sont des entreprises ayant un caractère de placement que la fondation contrôle en détenant la majorité du capital et des droits de vote ou en tant qu’unique propriétaire.

2 Elles ne sont autorisées que dans:

a. les groupes de placements immobiliers; b. les groupes de placements en capital-risque. 3 Les directives de placement règlent l’admissibilité et les limitations de telles participations. 4 Dans les groupes de placements immobiliers contenant des biens-fonds à l’étranger, l’autorité de surveillance peut autoriser comme filiales, en plus des sociétés à objet immobilier, des sociétés holding, si c’est dans l’intérêt des investisseurs.

Art. 33 Filiales de groupes de placements immobiliers (art. 53k, let. c et d, LPP) 1 Les sociétés à objet immobilier peuvent seulement avoir pour but l’acquisition, la vente, la mise en location ou l’affermage de leurs propres biens-fonds. 2 La fondation doit être l’unique propriétaire des filiales de groupes de placements immobiliers, et la société holding l’unique propriétaire de ses filiales. 3 Des dérogations à l’al. 2 sont autorisées si la législation étrangère interdit d’être l’unique propriétaire d’une société à objet immobilier ou si le fait d’être l’unique propriétaire d’une société à objet immobilier est source de désavantages économiques considérables. La part des sociétés à objet immobilier qui ne sont pas détenues à titre d’unique propriétaire ne dépasse en principe pas 50 % de la fortune du groupe de placements. 4 Le groupe de placements ou ses sociétés holding peuvent octroyer des prêts à leurs filiales. 5 Ils peuvent octroyer des garanties pour leurs filiales ou les cautionner. Les garanties et les cautions ne peuvent pas être supérieures, au total, aux liquidités du groupe de placements ou à 5 % de la fortune du groupe de placements et ne sont délivrées que comme des engagements de financement à court terme ou des financements de relais. 6 Les placements détenus dans les filiales sont pris en compte pour juger si les art. 26 et 27 ainsi que les directives de placement sont respectées.

Art. 34 Engagements de capital de la fondation (art. 53k, let. d, LPP) Les engagements de capital de la fondation doivent être couverts en tout temps par des engagements de capital d’investisseurs ou par des liquidités.

Section 11 Information et renseignement

Art. 35 Information (art. 53, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP) 1 Tout investisseur reçoit les statuts déterminants de la fondation lors de son admission dans celle-ci. Les modifications des statuts lui sont communiquées de manière appropriée. 2 La fondation publie, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, un rapport annuel contenant au moins les informations suivantes: a. les organes de la fondation; b. les noms et les fonctions des experts, y compris des experts chargés des estimations (art. 11), des conseillers en placement et des gestionnaires de placement; c. les comptes annuels au sens des art. 38 à 41; d. le rapport de l’organe de révision; e. le nombre de droits émis pour chaque groupe de placements; f. les principaux événements, affaires et décisions de la fondation et des filiales; g. des renvois aux prospectus; h. les dépassements des limites par débiteur et par société visés à l’art. 26, al. 3. 3 L’autorité de surveillance peut, dans l’intérêt des investisseurs, exiger des informations complémentaires. 4 Les chiffres-clés au sens de l’art. 38, al. 7, sont publiés au moins tous les trimestres, sauf pour les groupes de placements immobiliers.

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Art. 36 Renseignement (art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP) 1 Les investisseurs peuvent en tout temps demander à la fondation des renseignements sur la gestion et un accès aux comptes. 2 L’information ou la consultation peuvent être refusées, avec l’approbation du président du conseil de fondation, s’ils menacent des intérêts dignes de protection ou des secrets d’affaires.

Art. 37 Publications et prospectus (art.53k, let. e, LPP) 1 Les publications paraissent sous une forme appropriée. L’autorité de surveillance peut fixer des conditions à ce sujet. 2 Avant de constituer des groupes de placements contenant des biens-fonds, des placements alternatifs ou des obligation à taux élevés, ainsi que dans les cas visés à l’art. 21, al. 2, la fondation publie un prospectus avant l’ouverture de la période de souscription. Elle en publie aussi les modifications ultérieures. 3 L’autorité de surveillance peut fixer des conditions pour l'établissement du prospectus et exiger la publication d’un prospectus pour d’autres groupes de placements présentant un concept de placement ou d’organisation complexe ou des risques plus élevés. La mise en conformité doit avoir lieu dans les trois mois. 4 Les prospectus sont adressés à l’autorité de surveillance après la publication et après chaque modification, munis des directives de placement qu’elle doit approuver lorsqu’il s’agit de groupes de placements nécessitant un examen préalable. L’autorité de surveillance peut exiger en tout temps de la fondation de placement qu’elle remédie à des lacunes du prospectus. 5 Il n’est pas nécessaire de rédiger un prospectus lorsqu’un seul investisseur a des droits sur le groupe de placements.

Section 12 Comptabilité et établissement des comptes

Art. 38 Dispositions générales (art. 65a, al. 5, 53k, let. d, et 71, al. 1, LPP) 1 L’art. 47 OPP 2 62 sur la tenue régulière de la comptabilité s’applique aux fondations de placement. 2 Une comptabilité séparée est tenue pour la fortune de base et pour chaque groupe de placements. 3 L’autorité de surveillance peut imposer des prescriptions supplémentaires concernant la structure des comptes annuels. Dans ceux-ci, le compte de fortune, le compte de résultat et l’annexe sont désignés comme tels. 4 S’agissant des groupes de placements, les variations de la fortune de placement nette au cours de l’exercice annuel et l’affectation du résultat sont présentées suffisamment clairement. Cet alinéa s’applique par analogie à la fortune de base. 5 Les frais d’administration sont intégralement présentés dans les comptes annuels. Ils sont indiqués dans les comptes pour la fortune de base et pour les différents groupes de placements et ils sont commentés dans l’annexe. 6 Les frais d’administration de tiers qui sont portés à la charge de la fondation et qui ne sont pas facturés directement par ceux-ci sont indiqués dans l’annexe. Si ces frais ne peuvent pas être calculés, la part de la fortune de base ou du groupe de placements gérée par les tiers doit être indiquée dans l’annexe. 7 La fondation de placement présente dans le rapport annuel les chiffres-clés de chaque groupe de placements en ce qui concerne les frais, les rendements et les risques. L’autorité de surveillance prescrit les chiffres-clés déterminants. Elle peut exempter la fondation de l’obligation de publication dans des cas fondés. 8 L’autorité de surveillance peut ordonner à la fondation de placement de publier des informations supplémentaires dans l’annexe, dans l’intérêt des investisseurs, indépendamment des prescriptions de l’art. 47 OPP 2.

Art. 39 Filiales et participations (art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) Les filiales dans la fortune de base, les participations dans la fortune de base au sens de l’art. 25 et les filiales de groupes de placements sont chaque fois consolidées dans cette fortune dans les comptes annuels. L’autorité de surveillance peut imposer des conditions à ce sujet et demander à la fondation de présenter les comptes annuels et le rapport de l’organe de révision concernant les filiales et les participations avec les documents du rapport ordinaire.

Art. 40 Restitutions, indemnités de distribution et de prise en charge (art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) 1 Les restitutions ainsi que les indemnités de distribution et de prise en charge figurent autant que possible dans le compte de résultats des groupes de placements concernés, ou, si ce n’est pas le cas, dans l’annexe aux comptes annuels. 2 Elles font l’objet d’un commentaire dans l’annexe aux comptes annuels. S’il n’y a eu ni restitutions ni indemnités, cela doit être expressément indiqué.

62 RS 831.441.1

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3 Les restitutions à la fondation doivent être entièrement portées au crédit du groupe de placements correspondant.

Art. 41 Evaluation (art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP) 1 La fortune nette des groupes de placements est calculée en partant de la valeur des différents actifs augmentée des éventuels intérêts courus, et après soustraction des éventuels engagements. Dans le cas des placements immobiliers, les impôts qui devront probablement être payés lors de la cession des biens-fonds sont déduits. 2 L’art. 48, 1re phrase, OPP 2 63 s’applique à l’évaluation des actifs et des passifs des fondations. S’agissant de l’évaluation des placements, l’autorité de surveillance peut imposer des critères et déclarer déterminants les art. 57 et 58 de l’ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 21 décembre 2006 sur les placements collectifs de capitaux (OPC-FINMA) 64. 3 S’il existe des placements directs dans l’immobilier, la méthode d’évaluation est prescrite dans les statuts de la fondation. L’évaluation des biens-fonds à l’étranger se conforme à des normes internationales reconnues. La fondation demande une fois par année aux experts au sens de l’art. 11 d’estimer la valeur marchande des biens-fonds. En l’absence de changement notoire, cette valeur peut être reprise pour les dates de références mentionnées à l’al. 6. L’art. 93, al. 2 et 4, OPCC 65 s’applique par analogie. 4 En cas d’apports en nature, une des personnes mentionnées à l’art. 11, al. 1, estime le prix de l’objet selon la méthode prescrite dans les statuts. Une deuxième personne indépendante de la première et de la fondation (art. 11, al. 3), vérifie l’évaluation. Pour le reste, l’art. 92 OPCC s’applique par analogie à l’évaluation en cas d’acquisition ou de cession de biens- fonds. 5 L’art. 94 OPCC s’applique par analogie à l’évaluation de projets de construction. 6 Les valeurs patrimoniales de la fortune de base et des différents groupes de placements sont évaluées aux dates de clôture de l’exercice prescrites dans les statuts, aux jours d’émission ou de rachat, et aux dates de publication.

Section 13 Dissolution

Art. 42 Dissolution de la fondation (art. 53k, let. c, LPP) 1 La dissolution de la fondation est régie par les art. 88 et 89 CC. Elle est prononcée par l’autorité de surveillance. 2 Lors de la liquidation, la fortune de placement est répartie entre les investisseurs à concurrence de leurs droits. 3 Le solde de la liquidation de la fortune de base restant après déduction de tous les engagements est réparti entre les investisseurs existants lors de la dernière assemblée des investisseurs en fonction de la part de la fortune de placement détenue par chacun. L’autorité de surveillance peut autoriser une autre affectation si les montants sont minimes.

Art. 43 Suppression de groupes de placements (art. 53k, let. c et d, LPP) 1 En cas de suppression d’un groupe de placements, les investisseurs en sont informés suffisamment tôt; ils bénéficient de l’égalité de traitement. 2 L’autorité de surveillance est informée en même temps que les investisseurs du projet de dissoudre le groupe de placements.

Section 14 Dispositions finales

Art. 44 Disposition transitoire Les fondations de placement existantes adaptent leurs statuts à la présente ordonnance d’ici au 31 décembre 2013.

Art. 45 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

10 et 22 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

63 RS 831.441.1 64 RS 951.312 65 RS 951.311

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Directives sur les conditions requises pour la création d’institutions collectives ou communes

Abrogation des 10 et 22 juin 2011 (FF 2011 5745)

Le Conseil fédéral arrête:

Article unique Les directives du Conseil fédéral du 10 juin 2005 sur les conditions requises pour la création d’institutions collectives ou communes 66 sont abrogées avec effet au 1er janvier 2012.

10 et 22 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

66 FF 2005 4013

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Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)

Modification du 10 juin 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’annexe 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 67 est modifiée comme suit:

Annexe 2 (art. 8, al. 2, 8n, al. 2, 8o, al. 2, 8p,al. 2, et 8q, al. 2)

Commissions extraparlementaires

Ch. 2

Département Commission Type Président Vice-président Membre compétent (100 %) (100 %) (100%) en francs en francs en francs

… DFI Commission de haute M2/A 250 000 180 000 150 000 surveillance de la prévoyance professionnelle …

II Le présente modification entre en vigueur le 1er août 2011.

10 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

67 RS 172.010.1

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Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI)

Modification du 10 juin 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur 68 est modifiée comme suit:

Art. 16g Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle Les tâches et l’organisation de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle sont régies par loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 69 et par le règlement d’organisation et de gestion édicté sur cette base.

II Le présente modification entre en vigueur le 1er août 2011.

10 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

68 RS 172.212.1 69 RS 831.40

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

Rapport explicatif

sur les modifications d’ordonnances dans le cadre de la

réforme structurelle de la prévoyance professionnelle

ainsi que du

financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public

_______________________________

Office fédéral des assurances sociales OFAS

Juin 2011

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1 Introduction

1.1 Rappel des faits

Le 19 mars 2010, l’Assemblée fédérale a adopté le projet de réforme structurelle de la prévoyance e professionnelle. Cette réforme renforce la surveillance, la gestion et la transparence dans le 2 pilier et répond aussi aux demandes exprimées dans le cadre de la votation sur le taux de conversion.

- La haute surveillance sera séparée plus clairement de la surveillance directe des caisses de pensions et assumée par une commission indépendante, n’appartenant pas à l’administration fédérale centrale. Cette commission, appelée Commission de haute surveillance, disposera d’un secrétariat professionnel. Elle veillera à ce que la surveillance soit pratiquée partout de la même e manière et garantira la stabilité du système du 2 pilier. A cet effet, elle rendra des décisions et émettra des normes et directives, garantissant ainsi également la qualité. Elle pourra au besoin procéder à ses propres vérifications auprès des autorités de surveillance cantonales ou régionales et établir des rapports. Globalement, la haute surveillance aura une fonction plus active et pourra intervenir davantage par voie de réglementation.

- La position de la surveillance directe sera renforcée par une réglementation plus claire de ses tâches, de ses compétences et de ses instruments. La surveillance directe des institutions de prévoyance à caractère national ou international surveillées jusqu’ici par la Confédération sera à l’avenir du ressort des cantons et assurée par un établissement de droit public doté de sa propre personnalité juridique. Les cantons reprendront la surveillance directe de ces institutions dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la loi révisée.

- La réforme structurelle introduit de nouvelles exigences concrètes en ce qui concerne l’intégrité et la loyauté des personnes chargées d’administrer l’institution de prévoyance ou sa fortune (bonne réputation, garantie d’une activité irréprochable et prévention des conflits d’intérêts). De plus, les actes juridiques passés par l’institution de prévoyance avec des personnes proches devront être signalés à l’organe de révision dans l’annexe aux comptes annuels. En outre, le nom et la fonction des experts, des conseillers et des gestionnaires en placement devront figurer dans le rapport annuel. Les dispositions de bonne gouvernance auront d’autant plus de poids que de nouvelles dispositions pénales ont été introduites dans la LPP.

La réforme structurelle sera mise en vigueur en deux étapes : er - 1 août 2011 : dispositions sur la gouvernance et la transparence ; er - 1 janvier 2012 : dispositions sur la structure de la surveillance (surveillance directe, haute surveillance, autres dispositions) ; c’est donc à partir de cette date-là que la Commission de haute surveillance sera opérationnelle.

La modification du 19 mars 2010 (réforme structurelle) est publiée dans la Feuille fédérale (FF) 2010 o 1841 et dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n 117. Le message du Conseil fédéral du 15 juin 2007 concernant la réforme structurelle est publié dans la FF 2007 5381.

Par ailleurs, l’Assemblée fédérale a adopté, le 17 décembre 2010, la modification légale sur le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public. Le texte a été publié dans la FF 2010 8223. La modification correspondante de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle er vieillesse, survivants et invalidité (LPP) entrera en vigueur le 1 janvier 2012, à l’exception des art. 48, re al. 2, 1 phrase, 50, al. 2, 51, al. 5, 51a, al. 6, et des ch. II.2 (modification de la loi sur la fusion) et III.b er (disposition transitoire), qui entreront en vigueur le 1 janvier 2014.

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1.2 Adaptations au niveau des ordonnances

La réforme structurelle prévoit de déléguer expressément au Conseil fédéral les compétences suivantes dans le cadre de la LPP :

- Art. 53a LPP : édicter des dispositions sur l’admissibilité des affaires pour propre compte, ainsi que sur l’admissibilité des avantages financiers et sur l’obligation de déclarer ces avantages ; - Art. 53k LPP : édicter des dispositions d’exécution sur les fondations de placement dans une nouvelle ordonnance consacrée à ces dernières ; - Art. 64c, al. 3, LPP : déterminer les coûts de surveillance imputables, régler les modalités de calcul et fixer le tarif des émoluments de la Commission de haute surveillance ; - Art. 65, al. 4, LPP : déterminer un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d’institutions de prévoyance collectives ou communes.

Le changement dans la structure de la surveillance décidé par la réforme structurelle entraîne toute une série de modifications de l’OPP 1 en vigueur : la surveillance ne sera plus exercée par la Confédération, autrement dit par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ; la haute surveillance sera du ressort d’une commission indépendante ad hoc. De ce fait, toute la section consacrée à la surveillance doit être remaniée. Etant donné l’ampleur du besoin d’adaptation, sous l’angle tant formel que matériel, l’OPP 1 actuelle, intitulée « ordonnance sur la surveillance et l’enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle », du 29 juin 1983, est abrogée. En lieu et place est édictée une nouvelle OPP 1, intitulée « ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle ». Dans l’OPP 2, les dispositions d’exécution relatives à la gouvernance et à la transparence sont adaptées, ou de nouvelles dispositions à ce sujet sont introduites.

La réforme structurelle a intégré les fondations de placement, sous leur propre titre, dans la LPP (art. 53g à 53k). L’art. 53k LPP contient une norme de délégation qui habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions :

- sur le cercle des investisseurs ; - sur l’augmentation et l’utilisation de la fortune de base ; - sur la fondation, l’organisation et la dissolution ; - sur les placements, l’établissement des comptes et la révision ; - sur les droits des investisseurs.

Les dispositions correspondantes sont édictées dans une nouvelle ordonnance. Elles sont ainsi codifiées pour la première fois, mais elles s’inspirent pour l’essentiel de la pratique existante.

L’art. 72a, al. 4, LPP (financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public) prévoit que le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions pour le calcul des fonds libres. Il peut décider en outre qu’en cas de liquidation partielle, les assurés n’auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuation dans la répartition. Les dispositions d’ordonnance correspondantes sont intégrées dans l’OPP 2 (art. 27g al. 1 bis, art. 44 avec son annexe et abrogation de l’art. 45). Les dispositions sur le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public sont englobées dans la réforme structurelle pour éviter d’avoir deux procédures de modifications d’ordonnance simultanément ou successivement à peu d’intervalle.

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2 Commission de haute surveillance de la prévoyance

professionnelle

2.1 Situation initiale

L’un des objectifs principaux de la réforme structurelle est de renforcer le système de surveillance de l’application de la prévoyance professionnelle. A cette fin, une commission extraparlementaire indépendante est créée pour exercer la haute surveillance. Celle-ci veillera à ce que les autorités de surveillance cantonales ou régionales aient toutes la même pratique de la surveillance. Elle doit garantir que le système de la prévoyance professionnelle dans son ensemble fonctionne de façon sûre et fiable. Pour cela, elle rendra des décisions, émettra des normes et directives, et procédera à des inspections et à des audits auprès des autorités de surveillance cantonales ou régionales. La Commission de haute surveillance contribuera ainsi dans une mesure déterminante à garantir la qualité du travail des acteurs de la prévoyance professionnelle. Globalement, la haute surveillance aura une fonction plus active et pourra intervenir davantage par voie de réglementation.

2.2 Tâches et compétences

2.2.1 Liste des tâches prévues par la loi

Art. 64a LPP

- Emettre des directives à l’adresse des autorités de surveillance afin de garantir que celles-ci exercent leur activité de manière uniforme (al. 1, let. a) ; - examiner les rapports annuels des autorités de surveillance et procéder à des inspections auprès de ces dernières (al. 1, let. b) ; - édicter les normes nécessaires à l’activité de surveillance (al. 1, let. c) ; - décider de l’agrément et du retrait de l’agrément donné aux experts en matière de prévoyance professionnelle (al. 1, let. d) et tenir un registre des experts agréés (let. e) ; - édicter un règlement concernant son organisation et sa gestion (al. 1, let. g) ; - émettre des directives à l’intention des experts en matière de prévoyance professionnelle et des organes de révision (al. 1, let. f) ; - exercer la surveillance directe sur le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement (al. 2) ; - présenter chaque année un rapport d’activité au Conseil fédéral (al. 3).

Art. 74, al. 4, LPP

- Possibilité de recourir contre les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle / invitation par le Tribunal fédéral à donner son avis sur les décisions du Tribunal administratif fédéral contestées devant lui.

2.2.2 Besoin de réglementation de la part du Conseil fédéral

Doivent être réglés au niveau de l’ordonnance :

- les critères propres à garantir l’indépendance des membres de la Commission de haute surveillance, soit les conditions à remplir pour être nommé membre ; - les coûts imputables à la surveillance, le mode de calcul des différentes taxes et le tarif des émoluments. La surveillance ne doit plus être axée avant tout sur la répression, mais suivre une approche prudentielle, fondée sur les risques. Elle doit par conséquent pouvoir réagir de façon rapide et efficiente aux incidents et aux questions soulevées par la pratique. Une pratique souple, efficiente et évolutive de la (haute) surveillance est indispensable face à l’importance économique et à la complexité croissante de la prévoyance professionnelle.

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Le Conseil fédéral a la compétence de nommer la Commission de haute surveillance, d’en désigner le président et le vice-président, et d’en approuver le règlement concernant son organisation et sa gestion. La commission doit lui présenter chaque année un rapport d’activité.

2.2.3 Délimitation des tâches

- L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), conformément à sa fonction hiérarchique, reste responsable du développement du système, ainsi que de la préparation de la législation et de la politique dans le domaine de la prévoyance professionnelle (voir les art. 4 et 11 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur [Org DFI]). Dans ces matières, la Commission de haute surveillance ne peut que donner des impulsions et apporter un soutien grâce à ses connaissances particulières. La commission communique avec le Conseil fédéral via l’OFAS. - La création de la Commission de haute surveillance n’affecte en rien le mandat de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle en tant qu’organe consultatif du Conseil fédéral pour les questions relatives à la prévoyance professionnelle.

2.3 Organisation

La Commission de haute surveillance est une commission décisionnelle extraparlementaire indépendante au sens de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) et de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA). Elle est composée de sept à neuf spécialistes indépendants, nommés par le Conseil fédéral, qui en désigne le président et le vice-président. Les partenaires sociaux disposent chacun d’un représentant. Un mandat dure quatre ans. Pour son travail opérationnel, la commission dispose de son propre secrétariat professionnel, rattaché administrativement à l’OFAS.

La Commission de haute surveillance ne reçoit aucune directive du Conseil fédéral, qui n’exerce sur elle qu’une simple surveillance hiérarchique. Elle lui rend compte de son activité au moyen d’un rapport d’activité annuel. La commission fait partie de l’administration fédérale décentralisée. Elle doit veiller ä son propre financement. Son indépendance financière est assurée par les taxes et les émoluments servant à financer la commission, son secrétariat, ainsi que les prestations fournies pour elle. Les compétences de la Commission de haute surveillance comprennent l’édiction d’un règlement concernant son organisation et sa gestion, qui doit être approuvé par le Conseil fédéral.

Les exigences déterminantes touchant la composition de la commission découlent de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), de la LOGA et de l’OLOGA, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) et de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers), ainsi que du rapport du Conseil fédéral du 13 septembre 2006 sur l’externalisation et la gestion de tâches de la Confédération (rapport sur le gouvernement d’entreprise) et du rapport du Conseil fédéral du 25 mars 2009 complétant le rapport sur le gouvernement d’entreprise – mise en œuvre des résultats des délibérations au sein du Conseil national (principes directeurs compris).

Les membres de la Commission de haute surveillance doivent être des spécialistes indépendants (art. 64 LPP et commentaire). A l’exception des deux représentants des partenaires sociaux, ils sont désignés en tant qu’experts et non en tant que représentants d’associations. Dans le cas d’une autorité chargée de surveillance économique et de contrôle de la sécurité, l’indépendance est très importante pour assurer la confiance de la population dans une surveillance transparente. Cela vaut tout particulièrement pour la fonction de président de la commission, qui est pour cette raison exercée à plein temps. L’OFAS recommande au Conseil fédéral de désigner neuf membres, afin d’assurer à la fois l’indépendance et la compétence spécialisée de la Commission de haute surveillance.

Les autres membres de la commission continueront d’exercer des activités lucratives – surtout dans leur domaine de spécialité – en plus de leur fonction, qui représente environ 20 % d’un plein temps

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(40 % pour la vice-présidence). Cela découle de l’exigence que les membres de la commission soient des spécialistes, ce qui implique une expérience pratique. La définition des dispositions d’incompatibilité dans l’ordonnance revêt ainsi une grande importance. Sous l’aspect de la gouvernance d’entreprise, la nomination de la Commission de haute surveillance (présidence et membres) se fait au moyen d’une mise au concours publique. L’autorité procédant à la nomination est le Conseil fédéral ; il exerce ce droit sur la base du profil mentionné plus haut.

Le renforcement voulu du système de surveillance ne pourra être obtenu que si la Commission de haute surveillance peut assumer entièrement ses tâches. Pour ce faire, elle a notamment besoin d’un secrétariat professionnel et efficient qui dispose des spécialistes et des ressources nécessaires.

3 Commentaire de l’ordonnance sur la surveillance dans la

prévoyance professionnelle (OPP 1) Section 1 Champ d’application

Art. 1

L’art. 1 régit le champ d’application de l’ordonnance. Les prescriptions de celle-ci, pour autant qu’il n’existe pas de réglementation y dérogeant, s’appliquent à toutes les institutions de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 56 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), autrement dit aux institutions de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP (pratiquant le régime obligatoire, le régime surobligatoire, ou dont les prestations relèvent exclusivement de la liberté d’appréciation), ainsi qu’aux autres institutions servant exclusivement et irrévocablement à la prévoyance professionnelle, comme les fondations de libre passage (art. 10 et 19 OLP), les fondations bancaires du pilier 3a (art. 1 OPP 3) et les fondations de placement (art. 53g LPP).

Section 2 Surveillance

Art. 2 Autorités cantonales de surveillance

Il est précisé en introduction que le terme d’autorité cantonale de surveillance recouvre aussi bien l’autorité d’un seul canton que le concordat de surveillance formé par plusieurs cantons qui se sont regroupés en une région de surveillance.

L’al. 2 exige que la formation ou la modification d’une région de surveillance soit communiquée à la Commission de haute surveillance. A ce jour, les autorités de surveillance de Suisse centrale (Lucerne, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald et Zoug) et de Suisse orientale (Saint-Gall, les deux Appenzell, Glaris, Grisons et Thurgovie) se sont déjà constituées sous forme d’établissements de droit public dotés de la personnalité juridique.

Art. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées

Actuellement, les autorités de surveillance tiennent un registre de la prévoyance professionnelle dans lequel sont inscrites uniquement les institutions de prévoyance qui pratiquent le régime obligatoire LPP. Toutes les autres institutions (comme celles qui pratiquent exclusivement le régime surobligatoire, les institutions de libre passage, les institutions du pilier 3a ou les fondations de placement) ne figurent sur aucune liste. Il est donc actuellement difficile pour les personnes intéressées de voir où une institution de prévoyance professionnelle est surveillée. En pratique, il faut pour cela consulter un extrait du registre du commerce.

Désormais, ce ne seront plus seulement les institutions de prévoyance enregistrées, mais toutes les institutions servant à la prévoyance professionnelle et soumises à une autorité de surveillance, qui figureront dans un répertoire officiel (al. 1).

Ce répertoire sera divisé en deux parties (al. 2) :

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La première correspondra au registre actuel de la prévoyance professionnelle prévu par l’art. 48 LPP et contiendra toutes les institutions de prévoyance qui pratiquent le régime obligatoire. Ce peut être des institutions ne pratiquant que ce régime, mais aussi des institutions dites enveloppantes (let. a).

La deuxième contiendra une liste de toutes les autres institutions soumises à l’autorité de surveillance, c.-à-d. des institutions non enregistrées (let. b).

L’al. 3 énumère les informations à inscrire dans le répertoire : pour chaque institution, il faut indiquer sa dénomination exacte et son adresse, ainsi que la date de la décision de prise en charge de la surveillance. Dans la seconde partie, la liste des institutions qui ne pratiquent pas le régime obligatoire LPP, il faut indiquer encore le type d’institution, afin de mieux informer les profanes. Pour faciliter le maniement, ces institutions seront réparties grossièrement en trois catégories : institutions de libre passage, institutions du pilier 3a et institutions ne pratiquant que la prévoyance surobligatoire. Cette dernière catégorie comprendra aussi les institutions dont les prestations relèvent exclusivement de la liberté d’appréciation, par ex. les fonds patronaux de prévoyance.

L’al. 4, afin d’améliorer la transparence, énonce que le répertoire est public et consultable sur Internet.

Art. 4 Changement à l’intérieur du répertoire

Lorsqu’une institution ne pratique plus la prévoyance obligatoire, elle peut renoncer à l’enregistrement (art. 48, al. 3, let. b, LPP). Elle ne figurera plus alors que dans la deuxième partie du répertoire, la liste des institutions non enregistrées. L’al. 1 prévoit que, dans ce cas, elle doit demander à l’autorité de surveillance sa radiation du registre et son inscription dans la liste, et lui présenter un rapport final. L’autorité de surveillance peut ainsi vérifier si l’institution de prévoyance a rempli ses obligations. Ce n’est qu’une fois le rapport final approuvé que l’institution pourra être inscrite dans l’autre partie du répertoire.

En cas de changement d’autorité de surveillance suite à un changement de siège ou à la liquidation de l’institution de prévoyance, celle-ci sera radiée du répertoire de la première autorité de surveillance (al. 2). En cas de changement, elle sera inscrite dans le répertoire de la nouvelle autorité de surveillance au moment de la prise en charge de la surveillance. Dans ce cas aussi, l’institution de prévoyance doit présenter un rapport final à la première autorité de surveillance. C’est seulement lorsque cette dernière a approuvé ledit rapport que la radiation du répertoire et l’éventuel changement d’autorité de surveillance peuvent avoir lieu.

Section 3 Haute surveillance

Art. 5 Indépendance des membres de la Commission de haute surveillance e Aux termes de l’art. 64, al. 1, 2 phrase, LPP, les membres de la Commission de haute surveillance doivent être des spécialistes indépendants. Selon le message sur la réforme structurelle, l’exigence d’indépendance doit être précisée au niveau de l’ordonnance (FF 2007 5418). Etant donné que la commission est un organe de surveillance, les exigences posées en matière d’indépendance revêtent une grande importance.

Al. 1 : le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement sont surveillés directement par la Commission de haute surveillance. De ce fait, les personnes qui exercent une fonction ou un mandat dans ces institutions ou pour elles ne sont pas éligibles en tant que membres de la commission (let. a). Cette disposition s’applique notamment aux organes de révision et aux experts mandatés par ces institutions, ainsi qu’aux personnes qui exercent un mandat de gestion, d’administration ou de gestion de fortune pour celles-ci.

Le message (FF 2007 5402) exige que les membres de la Commission de haute surveillance soient désignés en tant qu’experts et non en tant que représentants d’associations. Par conséquent, les membres du comité ou de la direction d’organisations (associations par ex.) actives dans le domaine

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de la prévoyance professionnelle ne peuvent pas être membres de la commission (let. b). Il y a toutefois une exception à cette règle pour les deux représentants des partenaires sociaux au sens l’art. 64 LPP. En revanche, la simple appartenance à une telle organisation ne constitue pas un obstacle. Ainsi, les membres de l’organe suprême ou de la gestion d’une institution de prévoyance, ou encore les réviseurs ou l’expert en matière de prévoyance professionnelle, sont évidemment éligibles, à condition de ne pas être membres du comité ou de la direction d’une telle association.

La Commission de haute surveillance doit œuvrer pour la prévoyance professionnelle, c’est-à-dire agir dans l’intérêt des institutions de prévoyance et des assurés. Or, les banques, les assurances et les autres sociétés qui sont actives dans la prévoyance professionnelle et qui concluent des contrats avec les institutions de prévoyance ont des intérêts différents de ceux des institutions de prévoyance et des assurés. Pour éviter des conflits d’intérêts, il faut que la Commission de haute surveillance ne compte aucun membre de la direction ou du conseil d’administration de ces entreprises parmi ses propres membres (let. c).

D’après le message (FF 2007 5402), les membres de la commission ne peuvent être actifs dans aucun organe des autorités de surveillance cantonales. Cela va de soi puisque ces dernières sont contrôlées par la Commission de haute surveillance et qu’elles ne peuvent évidemment pas se surveiller elles-mêmes. Cette règle vaut aussi pour les organes des autorités régionales de surveillance. Les employés de l’administration ne peuvent pas non plus devenir membres de la commission (let. d). Par la création de la Commission de haute surveillance, on a voulu retirer à e l’administration fédérale la haute surveillance du 2 pilier. Il ne serait donc pas cohérent de permettre à des employés de l’administration fédérale ou d’une administration cantonale de devenir membres de la commission.

Les membres d’un exécutif cantonal ne peuvent pas non plus être désignés membres de la commission (let. e). Ils pourraient en effet se trouver pris dans un conflit d’intérêts lorsqu’il s’agit de contrôler une autorité cantonale de surveillance.

Les juges en matière d’assurances sociales ne sont pas éligibles en tant que membres de la Commission de haute surveillance, conformément au principe de la séparation des pouvoirs (let. f).

Une double fonction au sein de la Commission LPP et de la Commission de haute surveillance n’est pas opportune (let. g). Le message (FF 2007 5402) indique explicitement que ces deux fonctions ne sont pas conciliables.

Al. 2 : malgré les règles d’incompatibilité fixées par l’al. 1, il peut arriver que des membres de la Commission de haute surveillance se trouvent confrontés, dans un cas particulier, à un conflit d’intérêts dans leurs relations d’affaires ou sur le plan privé. Dans ce cas-là, le membre concerné doit se récuser et renoncer à traiter l’affaire en question. Le règlement de gestion de la commission concrétisera ce qu’il faut comprendre par conflits d’intérêts dans un cas particulier. Le principe de la récusation obligatoire doit toutefois être ancré dans l’ordonnance.

Art. 6 Coûts de la haute surveillance

Les coûts de la haute surveillance sont générés par deux tâches différentes (al. 1) : la haute surveillance exercée sur les autorités cantonales de surveillance et sur le système de la prévoyance professionnelle (art. 64a, al. 1, LPP) et la surveillance directe du fonds de garantie, de l’institution supplétive et des fondations de placement (art. 64a, al. 2, LPP). Ils comprennent aussi les prestations fournies par l’OFAS pour la commission et son secrétariat.

Conformément à l’art. 64c, al. 3, LPP, le Conseil fédéral a la compétence de régler en détail le tarif des taxes et des émoluments que la commission perçoit auprès des autorités de surveillance, des fondations de placement, de l’institution supplétive et du fonds de garantie. Les taxes et les émoluments doivent couvrir entièrement les coûts que l’exercice de leurs tâches occasionne à la

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commission et à son secrétariat. Les tarifs sont revus périodiquement, et adaptés si la couverture des coûts n’est pas garantie (al. 2).

Sont soumis au régime des taxes et émoluments les autorités de surveillance (art. 7), les fondations de placement, l’institution supplétive et le fonds de garantie (art. 8), ainsi que les experts en matière de prévoyance professionnelle agréés par la commission.

Art. 7 Taxe de surveillance due par les autorités de surveillance

Conformément à l’art. 64c, al. 2, let. a, LPP, la taxe annuelle de surveillance perçue auprès des autorités de surveillance est fonction du nombre d’institutions de prévoyance surveillées et du nombre d’assurés. Du fait que la Commission de haute surveillance surveille le système de la prévoyance professionnelle en tant que tout, elle est utile à tous les assurés participant au système. C’est pourquoi tous les assurés, aussi bien actifs que bénéficiaires de rentes de vieillesse, d’invalidité ou de survivants, sont impliqués dans le financement. Cela dit, les fondations de libre passage, les institutions du pilier 3a et les fonds patronaux ne sont pas soumis à cette taxe.

Etant donné les coûts à attendre pour la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance et pour la surveillance du système, le tarif de la taxe due par les autorités de surveillance est le suivant (al. 1) :

- 300 francs par institution de prévoyance surveillée ; - 80 centimes par assuré de l’institution de prévoyance surveillée.

La facture est présentée aux cantons neuf mois après la clôture de l’exercice (al. 2). La mise en er fonction de la Commission de haute surveillance est prévue pour le 1 janvier 2012. La première facture, relative à la taxe annuelle due pour l’exercice 2012, sera ainsi présentée au 30 septembre 2013, soit à terme échu l’année suivante. Le calcul du montant facturé par autorité de cantonale surveillance est effectué par la commission avec pour date de référence le 31 décembre. Les coûts de mise en place de la commission pour 2011 sont supportés par la Confédération. A partir de 2012, les coûts sont entièrement couverts par la taxe de surveillance et les émoluments.

Art. 8 Taxe de surveillance due par le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement

Pour le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement, un émolument annuel de surveillance est actuellement perçu par la surveillance directe de la Confédération, autrement dit par l’OFAS (ABV), conformément aux art. 2 et 3 de l’ordonnance instituant des émoluments pour la er surveillance des institutions de prévoyance professionnelle (OEPP). A partir du 1 janvier 2012, la surveillance directe de ces institutions sera transférée à la Commission de haute surveillance. Les règles de calcul actuelles de l’OEPP doivent donc être adaptées comme suit :

Etant donné les coûts à attendre pour la surveillance directe exercée sur le fonds de garantie, l’institution supplétive et les fondations de placement, le tarif de la taxe due par ces institutions est le suivant :

- une taxe sur la base de leur fortune selon un tarif échelonné, mais au plus 125 000 francs (al. 1) ; - une taxe supplémentaire, perçue auprès des fondations de placement, de 1000 francs par compartiment d’investissement, c.-à-d. par groupe de placements (al. 2).

La taxe supplémentaire perçue auprès des fondations de placement se justifie par le fait que la surveillance doit contrôler séparément chaque groupe de placements, et donc que le nombre de groupes de placement influe directement sur le volume de l’activité de surveillance.

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Art. 9 Emoluments ordinaires

L’art. 9 contient le tarif des émoluments pour les mesures ordinaires. Il correspond pour la majeure partie au tarif actuel prévu par l’OEPP à son art. 4. Ont été supprimés les émoluments pour l’enregistrement (let. b actuelle), pour la modification ou la radiation d’une inscription au registre (let. c actuelle) et pour la liquidation partielle (let. h actuelle), car ces tâches ne relèvent plus de la haute surveillance.

La let. c fixe la taxe pour l’examen des règlements et des modifications apportées aux règlements. Cela comprend non seulement l’examen du règlement de fondation, mais aussi celui de règlements spéciaux tels que directives de placement ou règlement d’organisation et de gestion. La let. g fixe le tarif pour les mesures de surveillance, qui est également appliqué aux autorités de surveillance cantonales et régionales.

La let. h fixe la taxe pour l’agrément donné à l’expert en matière de prévoyance professionnelle.

Les émoluments sont calculés d’après le temps de travail nécessaire, le tarif appliqué étant de

250 francs l’heure (al. 3).

Art. 10 Emolument extraordinaire

L’émolument dû pour des mesures ou contrôles extraordinaires pourra être perçu auprès des autorités de surveillance (al. 1), des fondations de placement, de l’institution supplétive et du fonds de garantie (al. 2).

Art. 11 Ordonnance générale sur les émoluments

Pour des raisons de lisibilité, la présente ordonnance ne règle pas tous les aspects des émoluments. C’est pourquoi l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments, qui fixe les principes selon lesquels l’administration fédérale perçoit des émoluments pour ses décisions et ses prestations de service, est déclarée applicable.

Section 4 Dispositions applicables à la création d’institutions de prévoyance professionnelle

Art. 12 Documents à soumettre à l’autorité de surveillance avant la création de l’institution

L’art. 6 OPP 1 en vigueur fixe les conditions requises pour l’enregistrement d’une institution de prévoyance et l’art. 7 OPP 1 précise quels documents doivent actuellement être joints à la demande d’enregistrement. Mais comme la plupart de ces exigences se recoupent avec celles posées par les directives du Conseil fédéral du 10 juin 2005 sur les conditions requises pour la création d’institutions collectives ou communes (FF 2005 4013), l’intégration desdites directives dans l’ordonnance justifie de préciser désormais à l’art. 2, al. 2, quels documents doivent être présentés par toutes les institutions de prévoyance ou servant à la prévoyance professionnelle. A l’avenir, ces documents seront nécessaires non seulement pour l’enregistrement mais aussi pour la prise en charge de la surveillance. Ces prescriptions valent tant pour les institutions de prévoyance que pour les institutions servant à la prévoyance professionnelle. Pour des raisons pratiques, les justificatifs requis sont désormais énumérés dans un seul et même article.

L’al. 1 prévoit que les fondateurs doivent présenter à l’autorité de surveillance, avant l’authentification officielle de l’acte de fondation ou des statuts, tous les documents nécessaires. Dorénavant, l’institution de prévoyance devra présenter tous les documents à l’autorité de surveillance pour examen préalable avant d’entreprendre les démarches pour l’authentification de l’acte de fondation ou des statuts (par un notaire ou une autre personne habilitée à dresser un acte authentique) ou pour l’inscription au registre du commerce. Cette disposition vise à empêcher que des institutions déploient une activité importante avant d’être soumises à une autorité de surveillance LPP.

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L’al. 2 précise quels documents doivent être présentés à l’autorité de surveillance.

Les let. a à d correspondent au ch. 3, al. 2, des directives susmentionnées.

La let. e est le corollaire des art. 67 LPP et 43 OPP 2 et du ch. 43 des directives, qui exigent une réassurance dans certaines situations.

La déclaration d’acceptation de l’organe de révision et de l’expert en matière de prévoyance professionnelle (let. f) permet aux autorités de surveillance de vérifier si les institutions de prévoyance se sont conformées aux obligations définies à l’art. 52a, al. 1, LPP. Il est apparu en pratique que la simple annonce de ces deux organes de contrôle par l’institution n’offrait pas la garantie qu’ils assument effectivement leur mandat. Dans quelques cas, il s’est avéré qu’ils n’avaient pas même été informés qu’ils devaient assurer le mandat d’organe de révision ou d’expert. C’est pourquoi les autorités de surveillance doivent demander à ces préposés de leur remettre une déclaration d’acceptation.

L’al. 3 énumère les documents à remettre à l’autorité de surveillance pour que celle-ci puisse procéder à la vérification des garanties.

Art. 13 Examen par l’autorité de surveillance

L’al. 1 prévoit que l’autorité de surveillance vérifie, avant la création de l’institution, la conformité de l’organisation prévue, de la gestion et du placement de la fortune, et examine en particulier si les mesures requises pour éviter les conflits d’intérêts ont été prises. Ce sont là des tâches qui incombent en principe à l’organe de révision au sens de l’art. 52c LPP. Toutefois, le premier examen ordinaire par l’organe de révision a lieu seulement après la première année comptable, soit après plus d’un an. Or, une organisation insuffisante, une violation des prescriptions sur la loyauté ou un conflit d’intérêts peuvent causer auparavant déjà un dommage considérable à l’institution de prévoyance. Il s’agit là d’exigences élémentaires ; leur respect doit par conséquent être assuré dès la création de l’institution et donc être vérifié la première fois par l’autorité de surveillance. C’est là un moyen supplémentaire de s’assurer qu’il ne se créera pas d’institution de prévoyance ou d’institution servant à la prévoyance professionnelle qui ne satisfait pas aux exigences légales.

L’al. 2 reprend les dispositions des art. 6, let. a, et 7, al. 1, let. e, OPP 1 en vigueur, ainsi que du ch. 3, al. 3, des directives susmentionnées.

Lors de la création d’une institution de prévoyance, l’autorité de surveillance doit aussi procéder à une vérification des garanties offertes par les responsables de l’institution au sens de l’art. 51b LPP. L’art. 13 ne définit pas ce que la loi entend par les termes de « bonne réputation » et d’« activité irréprochable ». Aucune autorité de surveillance procédant à la vérification des garanties n’a édicté non plus de texte offrant une définition de ces termes, et cela pour une bonne raison : une autorité de surveillance ou d’autorisation ne peut pas juger de façon générale, indépendamment des circonstances concrètes, des garanties offertes pas une personne. Elle doit toujours tenir compte de la fonction spécifique que le « titulaire de garantie » est appelé à occuper au sein de l’institution. Il se peut tout à fait qu’une personne offre, dans une situation donnée, la « garantie » requise pour une fonction, mais pas pour une autre.

Pour cette raison, l’al. 3 n’énumère que les éléments à prendre particulièrement en compte dans cet examen : les condamnations pénales dont l’inscription au Casier judiciaire suisse n’a pas été radiée, ainsi que l’existence d’actes de défaut de biens. Etant donné que les procédures judiciaires ou administratives peuvent durer plusieurs années, il faut tenir compte non seulement des procédures closes, mais aussi des procédures pendantes.

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Art. 14 Rapports après la création de l’institution

L’art. 14, qui prévoit que l’autorité de surveillance peut, après la création de l’institution de prévoyance, exiger au besoin des rapports d’activité à des échéances inférieures à un an, constitue une simple concrétisation de l’art. 62a LPP. Celui-ci autorise l’autorité de surveillance à demander en tout temps à l’organe suprême de l’institution de prévoyance, à l’expert en matière de prévoyance professionnelle ou à l’organe de révision de lui fournir des renseignements ou de lui remettre des documents pertinents.

Section 5 Dispositions particulières applicables à la création d’institutions collectives ou communes au sens de l’art. 65, al. 4, LPP

L’art. 65, al. 4, LPP confère au Conseil fédéral la compétence de fixer un capital initial et des prestations de garantie pour la création d’institutions collectives ou communes. Jusqu’à présent, ces deux conditions étaient exigées par les directives du Conseil fédéral déjà citées, du 10 juin 2005 (FF 2005 4013). Ces directives sont destinées aux autorités de surveillance, mais elles ont aussi des conséquences pour les institutions collectives ou communes en cours de fondation. C’est pourquoi, selon le message sur la réforme structurelle, il doit être mentionné explicitement dans la LPP que le Conseil fédéral peut poser des exigences minimales de nature financière. Le message précise également que la mise en œuvre doit être réglée dans l’OPP 1 (FF 2007 5421).

Les articles qui suivent reprennent pour l’essentiel les principes posés par les directives susmentionnées. Par souci de sécurité du droit et de systématique législative, toutes les exigences en matière de création d’institutions collectives ou communes ont été regroupées dans l’OPP 1. Vu leur reprise dans l’ordonnance (dans la mesure du nécessaire), les directives peuvent être abrogées.

Les conditions supplémentaires ci-après ne concernent pas les institutions d’associations professionnelles, ni les institutions de prévoyance assurant plusieurs employeurs étroitement liés entre eux sur le plan économique ou financier. Seule une association professionnelle au sens de l’art. 44, al. 1, LPP est habilitée à fonder une institution d’association professionnelle, ce qui ne ressort pas aussi clairement du texte allemand (« Verbandseinrichtung ») que du texte français. Une association professionnelle a pour but de défendre les intérêts professionnels (politiques ou économiques) de ses membres, d’apporter son soutien aux organismes communs pour atteindre les buts de l’association (groupements d’achat ou de vente, journal associatif), d’encourager la promotion professionnelle au moyen d’institutions de formation (centres de formation, perfectionnement professionnel) et, en règle générale, d’assumer les institutions d’assurances sociales (caisses AVS, caisses de compensation pour allocations familiales) ou d’y collaborer.

Il n’est par conséquent pas admissible de fonder d’abord une association d’intérêts qui instituerait ensuite une fondation collective en tant que caisse d’association professionnelle afin de contourner les conditions financières requises.

Art. 15 Documents supplémentaires à remettre à l’autorité de surveillance avant la création de l’institution

L’art. 15 définit les documents que les institutions collectives ou communes doivent remettre à l’autorité de surveillance en plus de ceux fixés à l’art. 12, al. 2 et 3.

Les contrats d’affiliation (let. a) n’existent que pour les institutions qui comptent plusieurs employeurs affiliés. Les exigences concernant le capital initial et la déclaration de garantie (let. b et c) ne concernent, conformément au texte de loi (art. 65, al. 4, LPP) que les institutions collectives ou communes. Le plan d’affaires (let. d) est une condition reprise des directives, qui ne doit donc elle aussi concerner que les institutions collectives ou communes.

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Les let. b et c correspondent matériellement aux ch. 41 et 42 des directives et sont le corollaire direct de l’art. 65, al. 4, LPP. Pour la preuve du versement du capital initial, l’autorité de surveillance peut exiger des justificatifs concrets.

Les exigences relatives au plan d’affaires (let. d) ne sont plus formulées explicitement comme c’était le cas dans les directives (ch. 3, al. 2, let. c). L’autorité de surveillance a ainsi la marge de manœuvre nécessaire pour exiger des indications supplémentaires qu’elle juge particulièrement importantes, ou pour ne pas en demander d’autres, moins importantes. Mais le plan d’affaires doit contenir au moins des indications sur les perspectives de croissance, sur l’organisation (si on ne les trouve pas dans le règlement d’organisation), sur les concepts de financement, de placement et de marketing, ainsi qu’une analyse des risques d’assurance et des risques techniques.

Art. 16 Activité avant la prise en charge de la surveillance

L’art. 16 précise que l’institution collective ou commune n’est pas autorisée à conclure des contrats ou des conventions d’affiliation tant que l’autorité de surveillance n’a pas rendu sa décision de prise en charge de la surveillance. Le but de cette restriction est la protection des assurés et le respect des exigences légales minimales, qui ne peuvent être garantis qu’à partir du moment où la surveillance de l’institution de prévoyance devient effective.

Art. 17 Capital initial

L’art. 17 régit le capital initial et correspond au chiffre 41, al. 1, des directives. Cette disposition introduit cependant la nouveauté suivante : à l’avenir, l’existence d’un capital initial suffisant sera contrôlée dès l’examen préalable et non plus au moment de la prise en charge de la surveillance. L’autorité de surveillance pourra alors se baser sur l’ensemble des documents qui lui ont été présentés (plan d’affaires, règlements, contrats d’assurance, etc.). Le capital initial doit garantir la phase de démarrage de l’institution, c.-à-d. couvrir au moins les dépenses des deux premières années.

Art. 18 Garantie, couverture

L’art. 18, qui traite de la garantie et de la couverture, reprend largement le ch. 42 des directives, avec toutefois comme nouveauté le fait que cette condition sera contrôlée dès l’examen préalable. e Le ch. 42, al. 2, 2 phrase, des directives donne à l’autorité de surveillance la possibilité de libérer la banque ou l’assurance de son obligation de garantie avant l’échéance de la durée contractuelle. Cette possibilité sera dorénavant supprimée, car ni l’institution de prévoyance ni l’autorité de surveillance ne peuvent prévoir avec certitude s’il faudra ou non recourir à la garantie. De plus, une telle libération anticipée serait en contradiction avec les nouvelles dispositions sur la gouvernance.

L’obligation de disposer d’une garantie tombe lorsque l’institution de prévoyance a conclu un contrat d’assurance couvrant l’ensemble des risques, non résiliable, pour une durée d’au moins cinq ans. Cette disposition sert à garantir que le contrat d’assurance ne puisse être résilié avant terme, par ex. parce que les primes n’ont pas été payées. Sinon, le but visé pourrait être contourné et le contenu de cette disposition serait vidé de son sens.

Art. 19 Parité au sein de l’organe suprême

Cette disposition s’applique à toutes les institutions de prévoyance qui sont tenues par la loi de respecter le principe de la parité. Actuellement, les directives (ch. 51) précisent qu’il n’y a pas conformité à l’art. 51 LPP si l’organe paritaire suprême ne se compose que de deux membres. Toutefois, en pratique, de nombreuses institutions collectives ou communes ont beaucoup de peine à trouver suffisamment de membres pour composer cet organe. Le problème est encore plus aigu lors de la phase de création, quand il y a encore peu de contrats d’affiliation conclus. C’est pourquoi il a été décidé de ne pas fixer un nombre minimal de membres dans l’ordonnance. Par contre, le nouvel

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art. 19 précise que des élections paritaires doivent avoir lieu un an au plus tard après la décision de prise en charge de la surveillance, cela afin d’assurer la mise en œuvre des dispositions sur la gestion paritaire dans un laps de temps prévisible. Cette règle est plus sévère que la directive de l’OFAS en vigueur jusqu’ici (50 employeurs affiliés ou deux ans).

L’exigence posée par le ch. 52, al. 1, des directives (gestion et structure de l’institution collective ou commune) concernant la formation requise pour être directeur d’une caisse de pensions est reprise à l’art. 48f OPP 2 (dans le cadre des dispositions sur la gouvernance) et s’applique désormais à toutes les institutions de prévoyance. e La vérification de l’informatique (ch. 52, al. 2, 2 phrase, des directives) n’est plus réglée expressément, car un tel contrôle s’est avéré irréaliste et impraticable. Sur la base de la nouvelle disposition de l’art. 2, al. 4, OPP 1, l’autorité de surveillance pourra toutefois vérifier si l’organisation prévue (qui inclut aussi l’informatique) est conforme aux dispositions légales et si elle est suffisante.

Art. 20 Modification de l’activité

L’art. 20 reprend une partie du ch. 22 des directives, qui vise à protéger les assurés : si une institution collective ou commune existante opère des changements importants dans ses activités, cela peut avoir des conséquences sur la poursuite de ces activités. L’institution de prévoyance doit donc en informer l’autorité de surveillance. Celle-ci demande la preuve que ces activités pourront se poursuivre sur des bases solides même une fois les changements opérés. Peuvent notamment constituer un changement important une forte diminution ou une forte augmentation du nombre d’affiliations ou du capital de couverture dans un laps de temps réduit. Une telle variation peut être indépendante de l’action de l’institution, mais elle peut aussi en dépendre. On peut imaginer par exemple qu’une institution comptant de nombreuses affiliations défavorables crée une nouvelle institution et y transfère les affiliations lucratives, laissant les autres dans l’ancienne. En cas d’insolvabilité, le fonds de garantie devrait alors intervenir. Pour éviter qu’un tel cas ne se présente, l’institution doit fournir la preuve que les activités de la caisse où se trouvent les assurés restants pourront se poursuivre.

Cette disposition s’applique aussi aux institutions collectives ou communes existantes.

Section 6 Dispositions particulières applicables à la création de fondations de placement

Art. 21 Documents supplémentaires à remettre à l’autorité de surveillance avant la constitution de la fondation

L’art. 21 fixe les documents supplémentaires que les fondations de placement doivent, avant leur création, remettre à l’autorité de surveillance (en l’occurrence, à la Commission de haute surveillance). Outre les documents et indications énumérés à l’art. 12, al. 2 et 3, elles devront lui présenter un plan d’affaires (let. a) et les projets de prospectus (let. b) requis pour les groupes de placements au sens de l’art. 37, al. 2 et 3, de l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP). Le plan d’affaires doit notamment contenir des indications sur le marché cible, sur le volume de placements visé, sur le budget des frais d’administration, ainsi que sur les émoluments et les commissions.

Art. 22 Capital de dotation

Lors de la constitution de la fondation, le capital de dotation (affectation de biens au sens de l’art. 80 CC) se monte à 100 000 francs au moins, comme dans le droit des sociétés anonymes. Le capital de dotation est le fondement de la fortune de dotation et constitue un poste au passif du bilan de celle-ci.

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Section 7 Dispositions finales

Art. 23 Abrogation du droit en vigueur

Al. 1 : l’ordonnance sur la surveillance et l’enregistrement des institutions de prévoyance professionnelle (OPP 1 actuelle) est abrogée et remplacée par la présente ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (nouvelle OPP 1).

Al. 2 : l’actuelle ordonnance réglant les émoluments perçus par l’OFAS au titre de la surveillance directe de la Confédération, l’OEPP, restera applicable durant la période transitoire, soit jusqu’à fin 2014, car la surveillance exercée par l’OFAS comprendra encore la surveillance d’institutions de prévoyance. Au 31 décembre 2014 au plus tard, tous les dossiers d’institutions de prévoyance auront été transférés aux autorités de surveillance cantonales. L’OEPP sera donc abrogée au 31 décembre 2014.

Al. 3 : les directives du Conseil fédéral sur les conditions requises pour la création d’institutions collectives ou communes sont abrogées, car une grande partie de leur contenu a été transférée dans la nouvelle OPP 1 ou dans l’OPP 2.

Art. 24 Modification du droit en vigueur

L’art. 12, al. 1, OPP 1 prévoit que l’acte de fondation ou les statuts doivent être examinés par l’autorité de surveillance préalablement à leur authentification officielle. Il s’agit d’éviter ainsi qu’un acte de fondation ou des statuts qui ne rempliraient pas les conditions requises pour la création d’une institution de prévoyance doivent être modifiés avant la décision de prise en charge de la surveillance ou simultanément. L’examen par l’autorité de surveillance avant l’inscription au registre du commerce sert aussi à prévenir le risque d’abus.

Pour assurer la coordination avec les offices du registre du commerce, il est nécessaire d’adapter l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce.

Art. 94, al. 1, let. f (nouvelle) Réquisition et pièces justificatives

L’art. 94 énumère les documents qui doivent être remis à l’office du registre du commerce lors de l’annonce de la constitution d’une fondation. Lorsque la fondation sert à la prévoyance professionnelle, il faut également remettre à cet office la pièce attestant que l’autorité de surveillance prend en charge la surveillance de la fondation. Cela garantit qu’aucune institution de prévoyance ne puisse être inscrite au registre du commerce et entamer son activité avant que l’autorité de surveillance ait procédé à son examen.

Art. 95, al.1, let. n (nouvelle) Contenu de l’inscription

L’art. 95 détaille le contenu de l’inscription au registre du commerce. Il exige désormais que, pour les institutions qui servent à la prévoyance professionnelle, l’inscription au registre mentionne également l’autorité de surveillance prévue par l’art. 61 LPP.

Art. 25 Dispositions transitoires

Al. 1 : d’après l’art. 1 OPP 1 en vigueur, l’autorité de surveillance est un service cantonal central. Or, cette disposition n’est plus compatible avec l’art. 61, al. 3, LPP introduit par la réforme structurelle, selon lequel l’autorité de surveillance doit être un établissement de droit public doté de la personnalité juridique et n’être soumise à aucune directive. La Commission de haute surveillance doit être informée de sa constitution en établissement de droit public afin d’avoir une vue d’ensemble de l’application de l’art. 61, al. 3, LPP.

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Al. 2 : l’OFAS doit transférer les institutions placées sous sa surveillance aux nouvelles autorités de surveillance dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la réforme structurelle. Tant qu’une institution demeure soumise à la surveillance de l’OFAS durant cette période transitoire, l’OEPP reste applicable pour la détermination des émoluments.

Al. 3 : le transfert de la surveillance, pour une institution donnée, de l’OFAS à la nouvelle autorité de surveillance se fait par une décision de transfert et peut aussi intervenir en cours d’exercice. Dans ce cas, l’OFAS perçoit auprès de cette institution l’émolument annuel de surveillance prévu par l’ancien er droit pro rata temporis pour la période du 1 janvier à la date de la décision de transfert. En dérogation à l’art. 2, al. 4, OEPP, l’OFAS doit pouvoir encaisser cet émolument au moment du transfert. Cette manière de faire se justifie du fait que l’OFAS, après le transfert de la surveillance, n’aura plus de contact avec l’institution de prévoyance en question. Par ailleurs, les activités du centre de compétence Surveillance prévoyance professionnelle diminueront régulièrement jusqu’à sa dissolution prévue pour fin 2014. La dernière facture de l’OFAS pour tous les émoluments qui lui sont dus et qui n’ont pas encore été facturés est par conséquent établie en même temps que la décision de transfert.

Al. 4 : pour la période durant laquelle les institutions de prévoyance sont encore soumises à la surveillance directe de l’OFAS bien que le nouveau droit soit déjà en vigueur, l’OFAS (comme les autorités cantonales de surveillance) doit à la Commission de haute surveillance la taxe annuelle de surveillance prévue à l’art. 7 et peut la percevoir auprès des institutions de prévoyance concernées.

L’al. 5 règle les modalités formelles du transfert de l’activité de surveillance directe de la Confédération aux autorités cantonales de surveillance. Les institutions de prévoyance surveillées par l’OFAS (à l’exception du fonds de garantie, de l’institution supplétive et des fondations de placement) doivent passer dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire d’ici au 31 décembre 2014, aux autorités de surveillance cantonales ou régionales. Le fonds de garantie, er l’institution supplétive et les fondations de placement sont soumis depuis le 1 janvier 2012 à la surveillance de la Commission de haute surveillance (art. 64a, al. 2, LPP). Pour le transfert, l’OFAS tient compte des capacités des autorités de surveillance, notamment sous l’angle temporel, ceci afin de garantir que l’activité de surveillance ne subisse pas de baisse de qualité durant la phase délicate de la période transitoire. Le transfert concerne une dizaine d’autorités de surveillance. La décision de transfert contient la date à laquelle la surveillance est transférée à la nouvelle autorité.

Pour simplifier la procédure et pour exclure les lacunes de surveillance, les offices du registre du commerce pourront rayer du registre l’OFAS en tant qu’autorité de surveillance en même temps qu’ils y inscrivent la nouvelle autorité de surveillance nommée dans la décision exécutoire.

Art. 26 er L’art. 26 fixe la date de l’entrée en vigueur au 1 janvier 2012.

4 Commentaire de l’ordonnance sur la prévoyance

professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 9, al. 4

Adaptation rédactionnelle : dans l’ensemble de l’acte, la forme brève « office » est remplacée par l’abréviation « OFAS ».

Art. 10 Renseignements à fournir par l’employeur e En vertu de l’actuel art. 10, 2 phrase, OPP 2, l’employeur « doit donner en outre à l’organe de contrôle les renseignements dont celui-ci a besoin pour accomplir sa tâche (art. 35) ». La réforme

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structurelle entraîne deux adaptations formelles de cette disposition. D’une part, « organe de contrôle » est remplacé par « organe de révision » et, d’autre part, la disposition doit renvoyer non plus à l’art. 35 OPP 2, mais au nouvel art. 52c LPP, qui règle les tâches de l’organe de révision. bis Art. 27g, al. 1 Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale

Cet alinéa précisait jusqu’à présent sur la base de quel bilan calculer les fonds libres, mais sans définir ces derniers. La modification comble cette lacune en apportant une définition légale des fonds e libres qui n’existait pas jusqu’à présent. D’après la 2 recommandation technique des recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 auxquelles doivent se conformer les caisses de pensions, il y a excédent uniquement si les réserves de fluctuation de valeur ont atteint leur valeur cible. Ce principe renforce la sécurité financière.

Par analogie avec la recommandation technique Swiss GAAP RPC 26, il sera désormais prévu dans l’OPP 2 que des fonds libres ne pourront être constitués par une institution de prévoyance qui remplit les exigences de la capitalisation complète que lorsque ses réserves de fluctuations de valeur seront entièrement constituées. Cette réglementation s’applique non seulement aux institutions de prévoyance qui ont toujours appliqué le système de la capitalisation complète, mais aussi à celles qui appliquaient le système de la capitalisation partielle et qui sont passées à la capitalisation complète en vertu de l’art. 72f LPP.

Les institutions de prévoyance qui appliquent le système de la capitalisation partielle ne peuvent pas constituer de fonds libres si leur taux de couverture calculé conformément à l’art. 44 OPP 2 n’atteint pas au moins 80 %. La valeur de 80 % est l’un des objectifs d’ordre financier minimaux à atteindre prévus par la loi pour ces institutions. Raison pour laquelle des fonds libres ne peuvent être constitués que lorsque le taux de couverture atteint 80 %.

Cette prescription n’a pas d’effet sur l’octroi d’améliorations de prestations lorsque les réserves de fluctuation de valeur ne sont pas complètement constituées.

Section 1 Organe suprême

Un nouveau sous-titre est ajouté dans le chapitre 3 (« Organisation ») afin que les dispositions d’exécution relatives à l’organe suprême puissent elles aussi être regroupées dans une même section, comme celles relatives à l’organe de révision et à l’expert en matière de prévoyance professionnelle.

Art. 33

Comme les conditions d’agrément de l’organe de révision figurent directement dans la loi (art. 52b LPP), le contenu actuel de l’art. 33 OPP 2 n’a plus lieu d’être (cf. message concernant la réforme structurelle : FF 2007 pp. 5396 et 5410). Cet article réglera désormais la composition de l’organe suprême.

Les directives du Conseil fédéral du 10 juin 2005 sur les conditions requises pour la création d’institutions collectives ou communes précisent que la représentation paritaire prévue à l’art. 51 LPP n’est pas respectée si l’organe suprême ne se compose que de deux membres. Un processus de formation d’opinion et de prise de décision n’impliquant que deux personnes est insuffisant. Ce principe sera désormais inscrit dans l’ordonnance : à l’avenir, l’organe suprême devra compter au moins quatre membres. Un nombre de membres inférieur ne sera admis que dans des cas exceptionnels dûment motivés, par exemple durant la liquidation d’une institution de prévoyance, lorsqu’il n’est plus possible de trouver de membres. Cette règle ne vaut que pour l’organe suprême de l’institution de prévoyance, et pas pour l’organe paritaire des caisses de pensions.

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Section 2 Organe de révision

La section 2 doit être intitulée « Organe de révision » (au lieu d’« Organe de contrôle ») pour respecter la terminologie employée dans la LPP (art. 52a à 52c LPP).

Art. 34 Indépendance de l’organe de révision e L’indépendance de l’organe de révision est renforcée afin d’améliorer la gouvernance dans le 2 pilier. Cette disposition reprend le contenu de l’art. 728 du code des obligations en en adaptant les e formulations au 2 pilier.

L’al. 1 prévoit en termes généraux que l’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence. Une révision effectuée par un organe de révision se considérant comme impartial n’a aucune valeur vis-à-vis de l’extérieur si la crédibilité de la révision est entachée par des circonstances laissant penser que l’organe de révision n’est pas indépendant.

Cette notion d’indépendance insuffisante « en apparence » ne repose pas sur des considérations éthiques quant à la partialité de l’organe de révision, mais sur l’appréciation des circonstances qu’en ferait un observateur ordinaire ayant une expérience générale de la vie. La situation personnelle des membres de l’organe de révision notamment peut donner l’impression d’un manque d’indépendance.

L’al. 2 énumère de manière non exhaustive les cas dans lesquels cette exigence d’indépendance n’est pas remplie : l’organe de révision ne peut pas exercer de fonctions décisionnelles au sein de l’institution qu’elle contrôle ni entretenir avec elle des rapports de travail (let. a), il ne peut pas fournir de prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail (let. d), et ne peut pas non plus détenir de participation directe ou indirecte dans l’entreprise fondatrice ou dans la gestion de l’institution de prévoyance (let. b). En outre, la personne qui dirige la révision ne peut pas entretenir de relation étroite avec des personnes ayant des fonctions décisionnelles (let. c). On pense ici à un holding dont une société assurerait la gestion de l’institution de prévoyance tandis qu’une autre société du même holding effectuerait la révision.

Le renvoi à l’art. 33 OPP 2 doit être supprimé, car cette disposition est entièrement modifiée, les conditions d’agrément de l’organe de révision étant désormais fixées à l’art. 52b LPP.

Art. 35 Tâches de l’organe de révision

Les tâches de vérification assignées à l’organe de révision, réglées jusqu’ici au niveau de la loi et de l’ordonnance, font l’objet du nouvel art. 52c LPP. De larges pans de l’art. 35 OPP 2 peuvent par conséquent être supprimés.

L’al. 1 règle en détail la vérification de la gestion et de l’organisation (art. 52c, al. 1, let. b, LPP). L’organe de révision doit en particulier vérifier s’il existe un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l’institution de prévoyance, c’est-à-dire correspondant au profil de risque de l’institution. Dans les petites caisses, un contrôle très simple et informel peut donc suffire (séparation des fonctions, principe des « quatre yeux », signature collective, etc.). Un système interne de contrôle formel est en revanche indispensable dans les grandes institutions. La Commission de haute surveillance édictera des règles plus précises en la matière.

L’al. 2 concrétise le contrôle du respect du devoir de loyauté, qui incombe en premier lieu à l’organe suprême. L’organe de révision vérifie ensuite si ce contrôle est suffisant (art. 52c, al. 1, let. c, LPP). Pour que cette vérification soit fiable, l’organe de révision devra au moins vérifier par échantillonnage l’exactitude des indications figurant dans la déclaration prévue à l’art. 48l.

Le contenu actuel de l’al. 3 (établissement par l’organe de révision d’un rapport sur le résultat de ses vérifications à l’intention de l’autorité de surveillance) fait désormais l’objet de l’art. 52a, al. 2, LPP

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(remise du rapport par l’institution de prévoyance). L’examen prévu actuellement par l’al. 4 lorsque la gestion, l’administration ou la gestion de la fortune de l’institution de prévoyance est confiée à des tiers ne figure pas dans le nouvel art. 52c LPP et fait désormais l’objet de l’al. 3.

L’al. 5 est abrogé, étant donné que ce ne sera plus l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) qui édictera des directives à l’intention des autorités de surveillance, mais la Commission de haute surveillance (art. 64a, al. 1, let. a, LPP).

Art. 35a Tâches particulières en cas de découvert d’une institution de prévoyance

En termes de contenu, l’art. 35a OPP 2 demeure inchangé puisqu’il précise et complète l’art. 52c, al. 1, let. f, et al. 2, LPP relatif au découvert d’une institution de prévoyance. Au niveau de la forme, le renvoi entre parenthèses est adapté, l’art. 53 LPP étant abrogé et remplacé par l’art. 52c LPP. Par ailleurs, l’expression « organe de contrôle » est remplacée par « organe de révision » à l’al. 1 et dans la phrase introductive de l’al. 2.

Art. 36 Rapports entre l’organe de révision et l’autorité de surveillance

Sur le plan de la forme, le renvoi entre parenthèses est adapté, l’art. 53 LPP étant abrogé et remplacé par l’art. 52c LPP. Par ailleurs, « organe de contrôle » devient « organe de révision » dans tous les alinéas.

Les dispositions des nouveaux art. 52a, al. 2, et 52c, al. 1, let. a et b, LPP rendent l’al. 1 superflu. Celui-ci peut donc être abrogé et remplacé par l’actuel al. 2.

Dans sa nouvelle teneur, l’al. 2 prévoit que si l’organe de révision a connaissance de faits de nature à mettre en cause la bonne réputation des responsables d’une institution de prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance ou la garantie qu’ils accomplissent leurs tâches de manière irréprochable, il doit en informer l’organe suprême en même temps que l’autorité de surveillance. Cette double communication garantit que l’organe suprême et l’autorité de surveillance disposent des mêmes informations.

Le contenu de l’al. 3 correspond à celui de l’actuel al. 3, mais la structure a changé.

Section 3 Expert en matière de prévoyance professionnelle

Une nouvelle section 1 (Organe suprême) ayant été ajoutée avant l’art. 33, les numéros des autres sections doivent être adaptés.

Art. 37 et 39 (abrogés)

Les conditions d’agrément des experts étant désormais réglées dans la loi (art. 52d LPP), les art. 37 et 39 n’ont plus lieu d’être.

Art. 40 Indépendance de l’expert en matière de prévoyance professionnelle

Sur le plan formel, le renvoi entre parenthèses dans le titre de l’art. 40 est adapté. Sur le fond, l’art. 40 est complété, car la formulation actuelle, très générale (« ne peut être soumis aux directives »), ne suffit plus. Dans sa nouvelle teneur, l’art. 40 détaille les situations incompatibles avec l’indépendance sur le modèle des art. 34 OPP 2 et 728 CO. Les critères d’indépendance applicables à l’expert en matière de prévoyance professionnelle sont donc du même ordre que ceux applicables à l’organe de révision. En particulier, une entreprise ne pourra plus à l’avenir à la fois assurer la gestion d’une institution de prévoyance et agir en qualité d’expert de cette institution.

L’indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni en apparence. C’est l’impression du commun des mortels qui est déterminante. Il s’agit non seulement d’empêcher les tentatives de pression du mandant, mais aussi de préserver l’image de l’expert en prévoyance professionnelle, dont la fonction s’apparente à celle des autorités.

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En vertu de l’al. 2, let. a, les experts ne peuvent pas exercer de fonctions décisionnelles au sein de l’institution de prévoyance, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas appartenir à l’organe suprême, à la gestion ou à un autre organe ayant des fonctions décisionnelles. Ils ne peuvent pas non plus entretenir de rapports de travail avec l’institution de prévoyance.

La let. b statue qu’une participation directe ou indirecte à l’entreprise fondatrice ou à la gestion de l’institution de prévoyance est incompatible avec la fonction d’expert. Il est donc impossible pour une compagnie d’assurance ou une entreprise de fonder une institution collective et d’en confier le contrôle à un expert engagé par l’entreprise en question ou par une de ses filiales. Lorsque l’on parle de participations indirectes, on pense notamment aux participations importantes par le biais de sociétés-écrans.

Conformément à la let. c, l’expert ne peut pas entretenir d’étroite relation familière ou économique avec les personnes exerçant des fonctions décisionnelles au sein de l’institution de prévoyance.

La let. d prévoit que la collaboration à la gestion est également incompatible avec la fonction d’expert. Du point de vue de la gouvernance d’entreprise, interdire qu’une personne contrôle les travaux qu’elle a elle-même effectués tombe sous le sens. Ce principe s’applique également lorsque les experts et les personnes collaborant à la gestion sont des personnes différentes, mais travaillent pour la même entreprise. En revanche, la prestation de services limités à l’administration technique et à la comptabilité est tout à fait compatible avec un mandat d’expert.

L’acceptation d’un mandat engendrant à plus long terme une dépendance économique (concentration des risques) n’est pas non plus compatible avec la fonction d’expert (let. e). Il sera vérifié de cas en cas si un mandat engendre à plus long terme une dépendance économique. Le plafond devrait être fixé à 20 % du montant total des honoraires, comme c’est actuellement le cas pour les organes de révision (pour les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat, le plafond est même de 10 % en vertu de l’art. 11, al. 1, let. a, de la loi sur la surveillance de la révision). Comme il est clair que cette disposition ne pourra pas être respectée durant la période où les experts débutent leur activité, il ne faut pas qu’elle s’applique pendant cette période, c’est-à-dire durant les deux ou trois premières années.

La let. f interdit la conclusion d’un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d’un contrat selon lequel le résultat a des conséquences pour l’expert. Il s’agit en particulier des contrats prévoyant des honoraires dépendant des résultats obtenus ou l’octroi de rabais inhabituels, ainsi que des contrats assurant une fonction au sein de l’institution faisant l’objet du contrôle. L’expert ne peut pas non plus être affilié à l’institution de prévoyance qu’il contrôle puisqu’il pourrait alors avoir un intérêt au résultat du contrôle.

Enfin, l’existence d’un lien de subordination avec l’employeur, lorsqu’il s’agit d’une institution de prévoyance d’entreprise, est également contraire à l’indépendance de l’expert (let. g).

L’al. 3 étend le champ d’application des dispositions susmentionnées à toutes les personnes membres de l’organe de gestion ou d’administration de l’entreprise à qui le mandat d’expert est confié ou exerçant des fonctions décisionnelles au sein de celle-ci.

Art. 41 Rapports entre l’expert en matière de prévoyance professionnelle et l’autorité de surveillance

L’art. 41 OPP 2 est conservé car il complète utilement les art. 52e, 62 et 62a LPP concernant les rapports entre l’expert et l’autorité de surveillance. Sur le plan formel, le renvoi entre parenthèses doit être adapté, l’art. 53 LPP étant abrogé et remplacé par l’art. 52e LPP.

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Art. 41a Tâches particulières des experts en cas de découvert d’une institution de prévoyance

L’art. 41a OPP 2 reste inchangé, puisqu’il complète l’art. 52e LPP en détaillant les tâches particulières à remplir par les experts en cas de découvert d’une institution de prévoyance. Sur le plan formel, le renvoi entre parenthèses doit être adapté, l’art. 53 LPP étant abrogé et remplacé par l’art. 52e LPP.

Art. 44 Découvert

L’al. 1 fixe quand il y a découvert. Cette définition vaut pour les caisses de pensions à capitalisation complète comme pour les institutions de prévoyance de corporations de droit public gérées selon le système de la capitalisation partielle. Le taux de couverture des deux types d’institutions est calculé de la même manière.

Ce découvert n’a cependant pas les mêmes effets pour une caisse gérée selon le système de la capitalisation complète que pour une caisse gérée selon le système de la capitalisation partielle. Pour cette dernière, le montant manquant est garanti par l’employeur, du moins en partie ; il n’est donc pas nécessaire de prendre des mesures d’assainissement, exception faite du cas prévu à l’art. 72e LPP, et le découvert ne touche ni les actifs ni les rentiers. C’est pourquoi, d’un point de vue technique, il ne s’agit pas d’un découvert, mais de la partie non capitalisée de l’institution de prévoyance. Pour cette raison, l’institution de prévoyance d’une corporation de droit public gérée selon le système de la capitalisation partielle est exemptée du devoir d’information prévu à l’art. 44, al. 2, OPP 2, pour autant que son taux de couverture ne soit pas inférieur à la valeur initiale. Dans le cas contraire (art. 72e LPP), l’art. 44, al. 2, OPP 2 s’applique. Dans tous les cas, les institutions de prévoyance gérées selon le système de la capitalisation partielle et n’atteignant pas le taux de couverture de 80 % doivent soumettre tous les cinq ans à l’autorité de surveillance un plan présentant comment elles comptent atteindre ce taux au plus tard 40 ans après l’entrée en vigueur de la révision (let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 de la LPP).

Art. 44c (abrogé)

L’actuel art. 44c prévoit que l’OFAS examine chaque année la situation financière des institutions de prévoyance et fait rapport au Conseil fédéral. A l’avenir, ce rapport annuel sera en toute logique du ressort de la Commission de haute surveillance. Le contrôle s’appuie principalement sur les données des autorités cantonales de surveillance : comme c’est la Commission de haute surveillance qui sera la mieux placée pour rassembler ces données, cela n’aurait guère de sens que l’OFAS les réclame et les évalue à son tour. La Commission de haute surveillance décidera elle-même sous quelle forme et à quelle fréquence elle produira ce rapport. La présentation de la situation financière des institutions de prévoyance dans le cadre du rapport d’activité annuel de la Commission de haute surveillance (art. 64a, al. 3, LPP) ou dans une publication séparée est envisageable. Si l’établissement de ce rapport n’incombe plus à l’OFAS, cela ne signifie pas pour autant que l’office ne se préoccupera plus de la situation financière des institutions de prévoyance : en cas de besoin, il pourra s’exprimer à ce sujet sous une autre forme.

Art. 45 (abrogé) re L’al. 1 est repris à l’art. 72a, al. 1, LPP. La 1 phrase de l’al. 2 n’a plus lieu d’être, car la re recommandation Swiss GAAP RPC 26 est devenue obligatoire depuis la 1 révision LPP. La e disposition de la 2 phrase, selon laquelle l’institution de prévoyance doit inscrire le montant correspondant de la garantie dans les actifs de son bilan, émane précisément des mêmes normes comptables. L’ensemble de l’art. 45 OPP 2 peut ainsi être abrogé.

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Art. 46 Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes lorsque les réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées

L’art. 46 règle l’admissibilité des améliorations des prestations lorsque les réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées.

Cette disposition s’appuie sur l’art. 65b LPP et s’inscrit dans le contexte suivant : en vertu des art. 65 et 65a LPP, les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements et respecter le principe de transparence. S’appuyant sur l’art. 65a, al. 5, LPP, l’art. 47, al. 2, OPP 2 prévoit que les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26, dans leur er version du 1 janvier 2004, et que ces recommandations s’appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle. En vertu de l’art. 48e OPP 2, l’institution de prévoyance fixe dans un règlement les règles pour la constitution des réserves de fluctuation de valeur et doit respecter à cet effet le principe de la permanence. La constitution des réserves de fluctuation de valeur jusqu’à l’objectif fixé est élémentaire pour l’équilibre financier des institutions de prévoyance. Mais d’un autre côté, offrir aux assurés (actifs) une participation au résultat positif avant constitution de la réserve de fluctuation de valeur est, pour de nombreuses institutions, un aspect important de la politique en matière de prestations. La constitution des réserves de fluctuation de valeur, tel que réglée au nouvel art. 46, est donc affaire de pondération entre ces intérêts opposés, la responsabilité propre des institutions entrant également en considération.

En pratique, on constate que les institutions réalisant de bons rendements améliorent très rapidement leurs prestations au lieu de commencer par constituer des réserves de fluctuation de valeur : c’est justement ce que la nouvelle disposition vise à éviter. Le champ d’application de cet article est limité aux institutions présentant un risque particulièrement élevé d’octroyer des améliorations de prestations de manière peu responsable. Sont visées les institutions collectives et communes, à l’exception des institutions d’associations professionnelles et des institutions de prévoyance de plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière (al. 3). Vu la concurrence, la tentation est grande d’offrir des améliorations de prestations directement visibles afin de générer de nouvelles affiliations plutôt que de constituer des réserves de fluctuation de valeur, dont l’importance ne se fait sentir qu’à long terme.

Aucune réglementation n’est prévue pour les institutions n’entrant pas dans le champ d’application de cet article. On part du principe que les employeurs possédant leur propre institution de prévoyance agiront de manière responsable, étant donné qu’ils sont directement soumis au risque de devoir prendre des mesures d’assainissement s’ils octroient imprudemment des améliorations de prestations.

Les institutions collectives et communes visées à l’art. 46 ne peuvent procéder à des améliorations de prestations que dans certaines limites tant qu’elles n’ont pas entièrement constitué leurs réserves de fluctuation de valeur. Cette disposition tient compte de la difficile conciliation entre une participation des assurés (actifs) au résultat positif avant constitution des réserves de fluctuation de valeur et la garantie de l’équilibre financier. Lorsque les réserves de fluctuation de valeur n’ont pas été entièrement constituées, une amélioration des prestations est possible à deux conditions : 50 % au plus de l’excédent des produits avant constitution des réserves de fluctuation de valeur peuvent être affectés à l’amélioration des prestations (let. a), et les réserves de fluctuation de valeur doivent atteindre au moins 75 % de la valeur cible du moment (let. b). En pratique, cela signifie que le taux de couverture de l’institution de prévoyance calculé selon l’art. 44 OPP 2 dépasse 100 %, puisque, les réserves n’étant pas intégrées au capital de prévoyance, un taux de couverture de 100 % correspond à une situation sans réserve de fluctuation de valeur. L’amélioration envisagée ne doit bien entendu pas être prise en compte lors de l’examen de ces conditions. Cet examen doit en outre, le cas échéant, être effectué au niveau des caisses de pensions affiliées.

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Il est impossible d’énumérer avec précision et de manière exhaustive ce que l’on entend par « amélioration des prestations » au niveau de l’ordonnance. C’est donc la Commission de haute surveillance qui édictera, au besoin, des directives réglant en détail cette question. On peut toutefois déjà préciser que la rémunération à concurrence du taux d’intérêt minimal dans le système de la primauté des cotisations et l’octroi de prestations ne dépassant pas le niveau du taux technique dans le système de la primauté des prestations ne constituent pas des améliorations de prestations au sens de l’art. 46. L’al. 2 précise que la participation aux excédents résultant des contrats d’assurance prévue à l’art. 68a LPP et créditée au capital-épargne des assurés ne compte pas non plus comme une amélioration des prestations au sens de l’art. 46.

Il va de soi que l’art. 46 ne s’applique que dans les cas où la constitution de réserves de fluctuation de valeur est nécessaire. Il ne s’applique donc pas, par ex., aux institutions de prévoyance dont l’ensemble des risques est entièrement réassuré.

Art. 48a, al. 1, let. d, et al. 3 Frais d’administration

Les frais de courtage devront être indiqués dans le compte d’exploitation, en plus des coûts de l’administration générale, des frais de gestion de la fortune et des frais de marketing et de publicité. Cette mesure a été proposée par la sous-commission LPP et approuvée par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. Afin d’améliorer la transparence des frais d’administration, il faudra à l’avenir indiquer explicitement les frais dus aux instances de contrôle et de conseil prévues par la loi (organe de révision, expert en matière de prévoyance professionnelle, autorités de surveillance).

Le nouvel al. 3 s’attelle au problème des frais de gestion de la fortune, qui ne figurent pas toujours tous dans le compte d’exploitation : en règle générale, seuls les frais explicitement imputés comme tels à l’institution de prévoyance y sont indiqués. La notion de frais de gestion de la fortune est donc interprétée de manière restrictive. Les frais de transaction et les commissions, notamment, ne sont généralement pas indiqués dans le compte d’exploitation, alors qu’ils devraient y figurer pour assurer transparence et exhaustivité. Toutefois, exiger une transparence totale en la matière reviendrait à interdire tout placement dans des fonds ou dans des produits structurés. Une telle interdiction de fait serait très délicate vu l’importance de ces produits sur le marché.

Il existe en pratique déjà des directives largement reconnues définissant les frais de gestion de la fortune. On peut les diviser en trois catégories, à savoir le total expense ratio (TER), dont font partie les commissions de gestion, de performance, de dépôt, de service, de direction du fonds et d’administration ; les frais de transaction et les charges fiscales, comme les commissions de courtage versées à des tiers, les taxes boursières, les taxes sur les transactions et l’impôt sur le rendement, et les frais supplémentaires, comme les frais de conseil, de controlling et de global custody. Il n’est cependant pas possible de définir précisément dans l’ordonnance les frais de gestion de la fortune correspondant aux différents placements et produits. C’est donc à la Commission de haute surveillance qu’il reviendra, si besoin est, d’établir une liste, avec toutes les difficultés techniques que cela implique. De cette manière il sera désormais possible d'obtenir de manière globale une meilleure transparence lors de l’indication des frais de gestion de la fortune. Mais tous les frais attestés peuvent d’ores et déjà être indiqués par les institutions de prévoyance dans la rubrique « frais de gestion de la fortune » de leur compte d’exploitation ou dans l’annexe.

L’al. 3 prévoit que les éléments de la fortune placés dans des produits non transparents, c’est-à-dire pour lesquels les frais ne peuvent pas être indiqués selon les catégories susmentionnées, devront être indiqués séparément dans l’annexe des comptes annuels. L’organe suprême sera tenu d’analyser chaque année la situation et de se prononcer sur la poursuite de la politique de placement.

Les frais devront être indiqués pour la première fois sous cette forme dans les comptes annuels 2012.

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Art. 48b Information des caisses affiliées

Les dispositions de l’art. 48b n’ont pas été suffisamment mises en pratique. Cela tient entre autres à sa formulation générale : il prévoit ainsi que les institutions collectives doivent communiquer les « principes déterminants » pour le calcul des primes, de la participation aux excédents et des prestations d’assurance. Or, dans le domaine des primes de risque, les bases de calcul sont rarement transparentes. Les primes sont élaborées par les compagnies d’assurance à l’aide de modèles de calcul complexes, protégés par le secret professionnel pour des raisons de concurrence. Le contrôle et la traçabilité de ces calculs sont du ressort de l’autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA). Il est possible de déduire du compte d’exploitation des assurances-vie (circulaire FINMA 2008/36 – Comptabilité de la prévoyance professionnelle) la participation globale d’une compagnie d’assurance-vie dans le domaine de la prévoyance professionnelle (assurance collective), mais pas la part revenant à chaque institution de prévoyance.

A l’avenir, les informations intéressant directement les assurés seront exigées. En vertu de l’al. 1, l’institution de prévoyance devra communiquer à la caisse de pensions affiliée les cotisations ou les primes versées par l’institution et par la caisse, en indiquant les parts affectées au risque, aux frais et à l’épargne.

En vertu de l’al. 2, l’institution de prévoyance devra communiquer à la caisse de pensions affiliée le montant des fonds libres ou des excédents, la clé de répartition au sein de l’institution de prévoyance et le montant revenant à la caisse de pensions affiliée concernée. Ces informations permettront aux assurés de se faire une idée de leur situation et de comparer celle-ci avec la situation d’autres institutions.

L’al. 3 est abrogé. Cette disposition prévoyant que le dernier rapport de l’expert en matière de prévoyance professionnelle sert de base aux informations fournies par l’institution de prévoyance à la caisse affiliée en vertu de l’art. 65a, al. 3, LPP (informations sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le taux de couverture) manque de substance : d’une part, le rapport en question ne contient pas forcément des informations sur tous les points mentionnés, et d’autre part, un rapport n’est pas établi chaque année. Une bonne partie de ces données figurent en outre déjà dans les comptes annuels. Il va par ailleurs de soi que les informations sur le calcul du capital de couverture, sur le taux de couverture et sur les provisions reposent toujours sur un calcul réalisé par l’expert en matière de prévoyance professionnelle.

48c Information des assurés

Le contenu de l’art. 48c est complètement revu. De manière analogue à l’art. 48b, al. 3, la disposition actuelle prévoit que la base de l’information des assurés par l’institution de prévoyance, e conformément à l’art. 86b, al. 2, 2 phrase, LPP (voir ci-dessus) est constituée par le rapport le plus récent de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle. Les motifs de modification de cette disposition sont les mêmes que ceux qui ont conduit à l’abrogation de l’art. 48b, al. 3 (voir ci-dessus).

L’art. 48c n’est toutefois pas supprimé, mais modifié. Il précise comment les informations visées à l’art. 48b doivent être communiquées aux assurés : celles concernant l’institution de prévoyance figureront dans les comptes annuels, celles concernant la caisse de pensions affiliée devront être communiquées par écrit aux assurés qui le demandent par leur commission de prévoyance.

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48d (abrogé)

Les principes de répartition des excédents étant réglés de manière complète à l’art. 48b, l’art. 48d, al. 1, est abrogé.

L’actuel al. 2 prévoit que l’institution de prévoyance doit établir un décompte annuel commenté et compréhensible concernant le calcul et le mode de répartition de la participation aux excédents. En pratique, établir un décompte compréhensible constitue une énorme charge de travail. En outre, il n’a pas encore été possible de définir la notion de « compréhensible » de manière satisfaisante. Cet alinéa est donc abrogé.

Section 2b Intégrité et loyauté des responsables

Le titre précédant les art. 48f ss est adapté, étant donné que les articles qui suivent ne concernent pas uniquement les personnes chargées de la gestion de la fortune, mais bien l’intégrité et la loyauté de toutes les personnes chargées de la gestion et de l’administration d’une institution de prévoyance.

Art. 48f Exigences à remplir par les membres de l’organe de gestion et par les gestionnaires de fortune

Les personnes chargées de la gestion ou de la gestion de la fortune de l’institution de prévoyance, respectivement de l’institution servant à la prévoyance, jouent un rôle central dans les institutions de la prévoyance professionnelle. S’il est vrai que l’organe suprême, paritaire, assume la direction générale de l’institution, il n’est généralement pas composé uniquement de spécialistes. Il n’est donc pas rare qu’il délègue les tâches de gestion à des professionnels : certains sont chargés de la direction opérationnelle de l’institution et d’autres du destin financier de l’institution, et donc de tous ses assurés. Il faut par conséquent aussi renforcer les exigences auxquelles doivent satisfaire ces personnes.

En vertu de l’al. 1, toute personne chargée de gérer une institution de prévoyance ou une institution servant à la prévoyance doit avoir des connaissances pratiques et théoriques approfondies dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Il peut s’agir par exemple du diplôme fédéral de gérant/e de caisse de pensions ou du brevet fédéral de spécialiste en gestion. Mais il existe également e d’autres possibilités d’acquérir les connaissances théoriques nécessaires dans le domaine du 2 pilier ou en dehors de celui-ci. Les formations ou les cours de perfectionnement peuvent aussi être suivis dans un délai convenable après l’entrée en fonction. L’ordonnance ne précise pas de formation spécifique afin d’éviter d’être trop restrictive. Dans les plus petites institutions, il faut que la gestion puisse continuer à être assurée à l’interne ou par l’employeur. Par ailleurs, cette disposition ne s’applique pas aux gérants déjà en fonction avant son entrée en vigueur.

Conformément à l’al. 2, toute personne ou institution souhaitant se voir confier la gestion de la fortune (y c. le placement de la fortune) doit être habilitée pour ce faire et remplir les exigences de l’art. 51b LPP (bonne réputation, activité irréprochable et absence de conflits d’intérêts). Elle doit en outre fournir la garantie qu’elle respecte les prescriptions des art. 48g à 48l. En pratique, elle doit être soumise au droit et à la juridiction suisses. Si tel n’est pas le cas, il faut au moins que le respect de ces prescriptions et les sanctions en cas de non-respect soient fixés contractuellement.

La prévoyance professionnelle constitue une assurance obligatoire et gère à titre fiduciaire des montants importants ; par conséquent, des exigences strictes envers les gestionnaires de fortune externes se justifient. Sont concernés tous les gestionnaires de fortune qui ne travaillent pas au sein de l’institution de prévoyance ou d’une entreprise affiliée. La disposition de l’art. 48f, al. 3, OPP 2 vise à garantir une gestion qualifiée et professionnelle de la fortune. Elle prévoit que la gestion de la fortune peut être confiée à des banques au sens de la loi sur les banques, à des négociants en valeurs mobilières au sens de la loi sur les bourses, à des directions de fonds et des gestionnaires de fortune de placements collectifs au sens de la loi sur les placements collectifs, à des entreprises

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d’assurance au sens de la loi sur la surveillance des assurances, ainsi qu’à des intermédiaires financiers opérant à l’étranger soumis à une surveillance équivalente de la part d’une autorité de surveillance étrangère. Il existe aussi des personnes et des institutions qui ne disposent d’aucune des autorisations légales mentionnées ci-dessus, mais offrent toutes les garanties qu’elles accompliront leur tâche d’une manière irréprochable en gérant la fortune avec les compétences et le professionnalisme requis. La Commission de haute surveillance pourra les habiliter.

Aujourd’hui déjà, l’organe suprême des institutions servant à la prévoyance professionnelle est tenu de vérifier l’habilitation des gestionnaires de fortune, de sélectionner, instruire et surveiller soigneusement ceux-ci, même s’ils sont soumis à la surveillance de la FINMA par une loi des marchés financiers70. Cette responsabilité ressort des art. 49a (cf. al. 1 et al. 2, let. a et d) et 50 OPP 2. Ainsi l’art. 49a, al. 2, let. d, OPP 2 oblige-t-il l’organe suprême à définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes et les institutions qui placent ou qui gèrent la fortune de l’institution de prévoyance. Il faut que ces exigences soient inscrites dans un règlement, qui doit être approuvé par les autorités de surveillance. Dans ce cadre, la Commission de haute surveillance pourra indiquer aux autorités de surveillance les exigences que les gestionnaires de fortune doivent remplir pour obtenir l’habilitation nécessaire.

Il va de soi que les produits étrangers (par ex. dans des placements collectifs) dans lesquels l’institution de prévoyance investit directement, à savoir sans passer par un gestionnaire de fortune, ne sont pas concernés.

La disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2014. Il est opportun de prévoir ce délai, car des adaptations (contrats, règlements) sont nécessaires au niveau des institutions de prévoyance.

Art. 48g Examen de l’intégrité et de la loyauté des responsables

L’al. 1 précise que l’examen de l’intégrité et de la loyauté prévu à l’art. 51b, al. 1, LPP a en principe lieu lors de la création d’une institution de prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance (art. 13 OPP 1).

L’autorité de surveillance doit en outre être avertie de tout changement ultérieur au sein de l’organe suprême, de l’organe de gestion ou de l’administration, ou dans la gestion de fortune. L’autorité de surveillance ne procédera à aucun contrôle si une autre autorité de surveillance ou la FINMA se charge déjà de l’examen des garanties. Par ailleurs, en raison de la charge de travail élevée qu’entraîne la vérification, elle n’examinera plus de manière systématique toutes les garanties, mais uniquement dans des circonstances particulières, par exemple en cas d’abus manifeste, d’incident ou à la suite d’une communication par l’organe de révision (art. 36, al. 2).

Art 48h Prévention des conflits d’intérêts

Les personnes actives au sein de l’organe suprême ou de l’organe de gestion ou chargées de la gestion de la fortune de l’institution de prévoyance ne doivent pas être impliquées dans un conflit d’intérêts durable. En pratique, c’est surtout le cumul de fonctions qui s’est avéré très problématique. Si une personne exerce une fonction au sein de l’institution de prévoyance tout en étant partenaire contractuel direct ou indirect de l’institution (par ex. pour la gestion, la gestion de la fortune ou le conseil), il y a automatiquement conflit d’intérêts.

L’al. 1 précise l’art. 51b, al. 2, LPP, en stipulant que les personnes externes et les institutions chargées de la gestion de la fortune ou de la gestion ne peuvent pas être membres de l’organe

70 Il n’existe pas, dans les lois des marchés financiers, de base légale prévoyant une soumission des gestionnaires de fortune des institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. La FINMA ne vérifie donc pas spécifiquement l’habilitation de ceux-ci.

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suprême de l’institution. Si un seul employeur est affilié à l’institution de prévoyance, cet employeur et ses employés ne sont pas considérés comme des personnes externes.

Par « ayant droit économique », on entend toute personne dont la participation directe ou indirecte au capital-actions d’une société est d’au moins 5 %, ainsi que toute personne ou tout groupe de personnes liées par des conventions de vote détenant au moins 5 % des voix.

Lors de la fondation de l’institution, cet examen est effectué par l’autorité de surveillance responsable, puisque le premier contrôle ordinaire par l’organe de révision n’a lieu qu’après l’établissement des premiers comptes annuels, soit après plus d’un an. Or la protection des assurés doit être garantie dès le premier jour.

L’al. 2 limite à cinq ans la durée des contrats de gestion de fortune, d’assurance et d’administration conclus par l’institution de prévoyance pour la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle. En pratique, on a constaté que certaines institutions ont conclu des contrats de plus longue durée qui leur ont porté préjudice. Ces contrats profitaient à des personnes exerçant une fonction au sein de l’institution de prévoyance tout en participant sous l’une ou l’autre forme aux sociétés qui avaient conclu de tels contrats avec l’institution.

Art. 48i Actes juridiques passés avec des personnes proches

L’al. 1 prévoit qu’un appel d’offres doit toujours avoir lieu et que la transparence doit être totale lors de l’adjudication d’importants actes juridiques à des personnes proches, de sorte que l’organe de révision puisse effectuer un examen irréprochable.

L’al. 2 définit les personnes proches visées à l’art. 51c, al. 2, LPP.

Art. 48j Affaires pour son propre compte

L’actuel art. 48f autorise les affaires pour propre compte à certaines conditions. La délimitation entre les affaires pour propre compte autorisées (par ex. parallel running pour autant qu’il n’en résulte aucun désavantage pour l’institution de prévoyance) et interdites (par ex. front running) s’est révélée trop floue en pratique. En outre, on ne voit pas pourquoi certaines affaires pour propre compte devraient être autorisées et d’autres pas. Une personne qui gère la fortune d’une institution de prévoyance ne doit pas conclure d’affaires pour son propre compte. Les opérations suivantes seront donc interdites : le front running (exécuter des transactions pour son propre compte préalablement à des transactions de l’institution de prévoyance), le parallel running (exécuter des transactions pour son propre compte tout en en réalisant pour l’institution de prévoyance) et l’after running (intercaler des transactions pour son propre compte entre différents ordres de clients exécutés par tranches), ainsi que la négociation de titres identiques pour autant qu’il peut en résulter un désavantage pour l’institution de prévoyance. La personne chargée de la gestion de la fortune est tenue de prendre les mesures organisationnelles qui s’imposent (cloisonnement de l’information, par ex.) et d’agir avec circonspection. Il lui faut notamment documenter de manière suffisante les affaires en question et justifier des mesures organisationnelles prises.

La modification de la répartition de dépôts sans intérêt pour le client est également interdite.

Art. 48k Restitution des avantages financiers

Les personnes et les institutions chargées de diriger ou d’administrer l’institution de prévoyance ou de gérer sa fortune consignent dans une convention écrite (contrat de travail, mandat) les modalités et les montants des indemnités qui doivent être déterminables en francs. Elles remettent également à l’institution de prévoyance tout avantage financier reçu en rapport avec l’exercice de leur activité pour celle-ci. Ce principe est déjà concrétisé dans le cadre du droit du mandat (art. 400, al. 1, CO) et du contrat de travail (art. 321b, al. 1, CO) et a été confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 132 III 460).

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L’al. 2 règle l’indemnisation des personnes et institutions extérieures : ces dernières doivent, dès le premier contact client, fournir des informations sur la nature et la source de toutes les indemnités reçues. Les modalités de l’indemnisation doivent être réglées dans une convention, qui doit être communiquée à l’institution de prévoyance et à l’employeur. L’art. 48k OPP 2 va plus loin que l’art. 48a, al. 1, let. d, qui ne tient compte que des frais directs assumés par l’institution de prévoyance, puisqu’il porte également sur les indemnités versées au courtier par des tiers (frais indirects), par ex. l’indemnité versée au courtier par une entreprise de gestion de fortune ou une banque pour l’acquisition d’une institution de prévoyance en tant que cliente. Les courtiers ont l’interdiction d’accepter des indemnités supplémentaires liées au volume, à la croissance ou aux dommages.

Art. 48l Déclaration

L’al. 1 prévoit que les personnes chargées de la gestion ou de la gestion de fortune de l’institution de prévoyance doivent déclarer à l’organe suprême les liens d’intérêt dans lesquels elles sont engagées, notamment leurs participations et leurs relations d’ayants droit économiques avec des entreprises. Les membres de l’organe suprême déclarent leurs liens d’intérêt à l’organe de révision.

En outre, les personnes et institutions chargées de la gestion ou de l’administration de l’institution de prévoyance ou du placement et de la gestion de la fortune de prévoyance doivent déclarer chaque année par écrit à l’organe suprême si elles ont reçu des avantages financiers personnels non prévus contractuellement selon l’art. 48k et, le cas échéant, lesquels, et attester qu’elles ont restitué tous ces avantages à l’institution de prévoyance (al. 2).

Art. 49a, al. 2, let. c

Adaptation rédactionnelle : les dispositions relatives à l’intégrité et à la loyauté figurant désormais aux art. 48f à 48l, le renvoi inscrit à l’al. 2, let. c, doit être adapté.

Art. 58a, al. 3 Obligation d’informer

Adaptation rédactionnelle : « organe de contrôle » est remplacé par « organe de révision » afin de correspondre à la terminologie employée aux art. 52a ss LPP.

Art. 59 Application des prescriptions de placement à d’autres institutions de la prévoyance professionnelle

L’art. 59 règle l’application par analogie des prescriptions de placement à d’autres institutions de la prévoyance professionnelle. L’actuelle let. c prévoit l’application par analogie de ces prescriptions aux fondations de placement. Elle est abrogée, les prescriptions applicables à ces institutions faisant l’objet d’une ordonnance séparée. L’actuelle let. d devient par là même let. c. bis Art. 60e Qualité pour recourir de l’OFAS

L’actuel art. 4a OPP 1 donne à l’OFAS qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Cette ordonnance est entièrement révisée et se rapporte désormais à la surveillance des institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle. L’OFAS n’ayant plus qualité d’autorité de surveillance, la disposition relative à sa qualité pour recourir est transférée dans l’OPP 2. L’OFAS continuera ainsi à être autorisé à former un recours devant le Tribunal fédéral contre les décisions rendues par les tribunaux cantonaux et le Tribunal administratif fédéral, sur la base de l’art. 89, al. 2, let. a, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), qui prévoit que les départements fédéraux et les unités qui leur sont subordonnées ont qualité pour recourir si l’acte attaqué est susceptible d’enfreindre la législation fédérale dans leur domaine d’attributions.

L’OFAS et la Commission de haute surveillance (art. 74, al. 4, LPP) ont qualité pour recourir contre les décisions du Tribunal administratif fédéral. Leurs avis peuvent cependant diverger. La Commission de haute surveillance évaluera les cas principalement sous l’angle de la qualité de l’exercice de la

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surveillance. Pour l’OFAS, impliqué dans la préparation de la législation, c’est l’application correcte de la loi qui prime.

Annexe à l’art. 44 OPP 2

S’agissant du calcul du taux de couverture, les réserves de fluctuation dans la répartition doivent être traitées de la même manière que les réserves de fluctuation de valeur, en ne les déduisant pas de la fortune de prévoyance disponible. Cela a pour conséquence que les réserves de fluctuation dans la répartition disponibles augmentent le taux de couverture, puisqu’elles doivent être dissoutes pour son calcul. Le fait de traiter de manière identique les réserves de fluctuation de valeur et les réserves de fluctuation dans la répartition est justifié, car la réserve de fluctuation dans la répartition a 71 expressément été conçue en tant que réserve et non en tant que provision.

En édictant cette règle, le Conseil fédéral fait usage de sa compétence (art. 72a, al. 4, LPP) pour déterminer que les assurés n’ont pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuation de répartition en cas de liquidation partielle. Dans le cas contraire, cette réserve ne devrait pas être dissoute pour calculer le taux de couverture et l’employeur serait tenu en tant que garant, en cas de liquidation partielle, d’apporter les fonds manquants afin que les assurés perçoivent leur prestation de sortie à 100 % et de garantir une partie de la réserve au profit de la caisse reprenante. Conformément à l’art. 72c LPP, la corporation de droit public garantit toutefois seulement les prestations de vieillesse, de risque et de sortie, les prestations de sortie dues au collectif d’assurés sortant en cas de liquidation partielle et les découverts techniques affectant le collectif d’assurés restant en cas de liquidation partielle. Il n’est pas prévu qu’elle garantisse aussi une partie des réserves. C’est pourquoi l’annexe à l’art. 44 OPP 2 est complétée de telle sorte que la réserve de fluctuation dans la répartition ne soit pas déduite de la fortune de prévoyance disponible pour le calcul du taux de couverture et qu’elle soit ainsi dissoute. Il s’ensuit que la réserve reste dans la caisse cédante. Cette disposition est sans effet sur les assurés, puisque l’employeur garantit l’intégralité de la prestation de sortie (art. 72c, al. 1, let. b, LPP).

Entrée en vigueur er La plupart des dispositions entreront en vigueur le 1 janvier 2012 (al. 1). er L’al. 2 énumère les dispositions relatives à la gouvernance qui entreront en vigueur le 1 août 2011. Cette date a été fixée de telle sorte que les éventuelles mesures nécessaires (adaptation des règlements, des contrats et de l’organisation des institutions de prévoyance, par ex.) puissent être prises d’ici au 31 décembre 2012. De la sorte, les organes de révision pourront contrôler en 2013 le respect des nouvelles dispositions en matière de gouvernance, dans le cadre du contrôle des comptes annuels 2012. er L’al. 3 entrera en vigueur le 1 janvier 2014. Il est opportun de prévoir ce délai, car des adaptations (contrats, règlements) sont nécessaires au niveau des institutions de prévoyance.

71 Rapport de la commission d’experts du 19 décembre 2006 sur le financement des institutions de prévoyance de droit public, p. 25, in : http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=11732.

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Ordonnance du 22 juin 1998 sur le fonds de garantie LPP

Art. 3 Surveillance

Cette disposition est adaptée, car le fonds de garantie sera à l’avenir surveillé par la Commission de haute surveillance et non plus par l’OFAS (art. 64a, al. 2, LPP). e Art. 6, al. 2, 2 phrase Organe de direction du fonds de garantie

Le contrat réglant les rapports entre le conseil de fondation et la direction du fonds de garantie sera à l’avenir soumis à l’approbation de la Commission de haute surveillance et non plus à celle de l’OFAS.

Art. 7 L’organe de révision et l’expert en matière de prévoyance professionnelle

Adaptation rédactionnelle du titre et du texte : « organe de contrôle » est remplacé par « organe de révision » afin de correspondre à la terminologie employée aux art. 52a ss LPP.

Un al. 2 est ajouté pour régler le rôle de l’expert en matière de prévoyance professionnelle. Depuis 2002, le fonds de garantie poursuit le versement des prestations dues par les institutions de prévoyance insolvables. Il assume ainsi certains risques actuariels. La fondation doit par conséquent, comme toute institution de prévoyance, mandater un expert en matière de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 52a LPP, qui doit assumer par analogie les tâches prévues à l’art. 52e LPP.

Art. 8, al. 1 et 2 Rapport

Al. 1 : le rapport de l’organe de révision devra être remis par le conseil de fondation à la Commission de haute surveillance et non plus à l’OFAS. Le contenu de l’al. 1 est adapté à celui de l’art. 52a, al. 2, LPP.

Al. 2 : conformément à l’art. 52a LPP, c’est l’organe suprême qui remet le rapport de l’organe de révision à l’autorité de surveillance et non l’organe de révision, c’est pourquoi l’al. 2 est abrogé.

Art. 9, al. 3 Liste des institutions de prévoyance

Comme ce sera à l’avenir la Commission de haute surveillance qui surveillera le fonds de garantie, elle doit avoir accès à cette liste.

Art. 14, al.1

Adaptation rédactionnelle : sur la base de l’art. 56, al. 1, let. d, LPP, le fonds de garantie dédommage l’institution supplétive des frais dus au contrôle de la réaffiliation en vertu de l’art. 11, al. 3bis, LPP.

Art. 15 Cotisations au titre de subsides et de dédommagements

La modification de l’art. 15 découle de celle de l’art.14, al. 1.

Art. 17, al. 4 et 5 (nouveau) Communication des bases de calcul des cotisations

La modification de l’al. 4 est d’ordre purement rédactionnel : « organe de contrôle » devient « organe de révision ».

L’al. 5 est nouveau. Dans le cadre du décompte des cotisations, le fonds de garantie peut demander aux institutions de prévoyance qui lui sont affiliées qu’elles lui indiquent le rapport entre les avoirs de vieillesse LPP et les prestations de sortie, le taux de couverture et le montant du taux technique. Ces renseignements permettent au fonds de garantie de mieux évaluer les risques d’insolvabilité.

Art. 18, al. 1 Taux des cotisations

Le conseil de fondation du fonds de garantie devra à l’avenir soumettre les taux de cotisation à l’approbation de la Commission de haute surveillance (et non plus à celle de l’OFAS).

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e e Art. 21, al. 1, 2 phrase, et art. 23, al. 3, 2 phrase

Seule une modification rédactionnelle est effectuée pour ces deux articles : « organe de contrôle » devient « organe de révision ».

Art. 25, al. 2, let. b

La condition actuelle prévoyant que l’employeur doit être en retard dans le paiement des primes est supprimée. Cette condition n’a pas de signification particulière à côté de la condition prévoyant que l’employeur fait l’objet d’une procédure de mise en faillite ou d’une procédure analogue.

Art. 26, al. 4 (nouveau)

Depuis 2002, le fonds de garantie poursuit le versement des prestations dues par les institutions de prévoyance insolvables. Il assume ainsi certains risques actuariels. A l’heure actuelle, il règle les détails avec les personnes concernées par contrat. Les questions en suspens pour la gestion de cas de prestations doivent pouvoir être réglées dans un règlement, soumis à l’approbation de la Commission de haute surveillance. Une base est introduite dans l’ordonnance pour cette nouvelle tâche.

Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage

Art. 19b, let. c (nouvelle)

La Commission de haute surveillance, en tant que nouvelle autorité de surveillance, doit avoir accès au registre.

5 Commentaire de l’ordonnance sur les fondations de

placement (OFP) Remarques préliminaires

La réforme structurelle a intégré les fondations de placement, sous leur propre titre, dans la LPP (art. 53g à 53k). L’art. 53k LPP contient une norme de délégation qui habilite le Conseil fédéral à édicter des dispositions :

- sur le cercle des placements ; - sur l’augmentation et l’utilisation de la fortune de base ; - sur la fondation, l’organisation et la dissolution ; - sur les placements, l’établissement des comptes et la révision ; - sur les droits des investisseurs.

Les dispositions correspondantes sont édictées dans une nouvelle ordonnance. Elles sont ainsi codifiées pour la première fois, mais elles s’inspirent pour l’essentiel de la pratique existante.

Section 1 Cercle des investisseurs et statut d’investisseur

Art. 1 Cercle des investisseurs

Les institutions pouvant faire partie du cercle des investisseurs définies à l’art. 1 sont les institutions servant à la prévoyance professionnelle, exonérées d’impôts selon le droit de la prévoyance professionnelle, qui ont leur siège en Suisse. Il s’agit d’institutions d’entreprises dont le domicile, le siège, une succursale ou un établissement est situé en Suisse et d’entreprises qui leur sont proches, si leurs fonds servent durablement et exclusivement à la prévoyance du personnel. Font partie du cercle des investisseurs les institutions de prévoyance de droit privé et public, les fondations de libre passage, l’institution supplétive, le Fonds de garantie, les fondations de placement, les fondations de

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financement, les fondations bancaires du pilier 3a et les fondations patronales, si leurs fonds servent durablement et exclusivement à la prévoyance du personnel.

Peuvent aussi placer des fonds dans une fondation de placement les personnes qui gèrent des placements collectifs – comme les sociétés de direction de fonds agissant pour les fonds de placement qu’elles ont lancés – et qui sont soumises à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) à condition qu’il soit prouvé que le cercle des investisseurs du placement collectif ne comprenne que des institutions de la prévoyance professionnelle exonérées d’impôts. L’art. 1 fixe le cadre le plus large possible. La fondation de placement, notamment celle qui est proche d’un groupe de sociétés, peut réduire le cercle des investisseurs dans ses statuts.

Art. 2 Statut d’investisseur

Comme pour la société coopérative (art. 840 CO), celui qui veut investir dans une fondation doit adresser au conseil de fondation ou à la direction (selon le règlement) une demande écrite dans ce sens, où il reconnaît le caractère obligatoire des actes de la fondation visés à l’art. 35, al. 1, en y joignant les preuves de son appartenance au cercle des investisseurs autorisés. Le conseil de fondation ou la direction examine la demande et détermine si les conditions d’admission sont remplies. Contrairement au droit de la société coopérative, la fondation peut s’opposer à une admission sans motiver sa décision, pour autant que ses statuts au sens large n’en disposent pas autrement. Ainsi l’assemblée générale peut-elle fixer librement les règles régissant l’admission de nouveaux investisseurs. Les exigences posées portent donc sur les investisseurs admissibles, mais rien n’oblige à admettre un investisseur en particulier.

L’art. 2, al. 2, régit le statut d’investisseur. Le statut d’investisseur est donné dès que et aussi longtemps qu’il existe au moins un droit ou un engagement de capital ferme. Lorsque tous les droits ont été rachetés, ce statut et les prérogatives qui lui sont liées n’existent plus.

L’al. 3 interdit à la fondation de faire des discriminations entre ses investisseurs. La liberté de la fondation selon l’al. 1 prévaut en ce qui concerne l’admission des investisseurs, car ceux qui déposent une demande n’ont pas encore le statut d’investisseur. Ce qui est semblable est traité de manière identique et ce qui est dissemblable l’est de manière différente. Dans le domaine des émoluments par exemple, il est possible de structurer les tarifs en fonction des volumes et de prévoir des remboursements pour les investisseurs investissant au moins un certain montant dans un groupe de placements durant une période donnée. Il n’y a pas forcément de discrimination lorsque les coûts occasionnés par les investisseurs sont pris en compte correctement et qu’il n’y a pas de subventionnement croisé au bénéfice des investisseurs versant des émoluments moins élevés.

Section 2 Assemblée des investisseurs

Art. 3 Convocation et déroulement

L’assemblée des investisseurs est composée des représentants des investisseurs. L’art. 1 indique que les prescriptions sur la société anonyme s’appliquent par analogie pour la convocation et le déroulement de cette assemblée. Il ressort ainsi de la référence à l’art. 699 CO qu’une assemblée ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. L’art. 699, al. 1 à 3, CO indique aussi à quelles conditions une assemblée extraordinaire peut avoir lieu, en reconnaissant un droit de convocation aux investisseurs. Les art. 700, 702 et 702a CO servent de référence pour les modalités de la convocation, les mesures nécessaires et la participation des membres du conseil de fondation à l’assemblée. La base des votations est l’art. 703 CO. Le nombre de voix dépend de la part dans la fortune de placement. Les statuts peuvent prévoir que lorsque les décisions à prendre ne concernent que certains groupes de placements, seuls les investisseurs ayant investi dans ces groupes aient le droit de voter.

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Les investisseurs qui ne détiennent pas (encore) de droits, mais ont pris un engagement de capital (art. 2, al. 2), ont le droit de participer à l’assemblée. L’invitation et l’ordre du jour doivent donc leur être envoyés. Ils bénéficient par ailleurs des droits en matière d’information et de renseignement définis à la section 11. Comme ils ne détiennent pas encore de part dans la fortune de placement (al. 2), ils ne peuvent par contre pas prendre des décisions ni voter.

Art. 4 Compétences inaliénables

L’art. 53h LPP prévoit que l’assemblée des investisseurs est l'organe suprême de la fondation. Elle détient donc les compétences figurant dans le catalogue de l’al. 1, notamment en matière de réglementation et d’élection des membres du conseil de fondation. Le dispositif est basé sur la pratique en vigueur. Les compétences des let. f et g constituent des nouveautés.

La règlementation de l’al. 2 a été adoptée entre autres pour que l’assemblée des investisseurs, qui fait office d’organe suprême en matière de « législation », puisse modifier les actes immédiatement après la création de la fondation et durant sa phase de constitution. Ainsi sont prises en compte comme il se doit les exigences des art. 53h, al. 3, et 53i, al. 1, LPP, qui attribuent à l’assemblée des investisseurs les compétences réglementaires concernant l’organisation et le placement. Cette souveraineté réglementaire est reconnue dans la mesure où la première assemblée – ordinaire ou extraordinaire – des investisseurs est appelée à avaliser ou à refuser les statuts et le règlement de la fondation rédigés par le fondateur, et où, en cas de refus, elle a le droit d’exiger une adaptation de ces textes. Ainsi les investisseurs peuvent-ils, notamment après l’acte constitutif, demander que les délégations (comme l’adoption des directives de placement) au conseil de fondation inscrites dans les statuts par le fondateur lors de la fondation ne soient pas autorisées.

L’al. 2 a avant tout une valeur déclaratoire. Cela signifie que les actes mentionnés sont déjà en vigueur et que l’approbation des investisseurs n’est donc pas constitutive. S’il y a refus, cela ne signifie pas que, sur le champ, les dispositions ne sont plus en vigueur, sans quoi il y aurait atteinte à la sécurité du droit et à la garantie d’une activité irréprochable. En cas de refus, le conseil de fondation effectue une enquête auprès des investisseurs et convoque dans les mois qui suivent une nouvelle assemblée appelée à voter sur une autre version des statuts (sont visées ici les propositions sur les demandes de modification des statuts adressées à l’autorité de surveillance) et du règlement de la fondation, modifiée en fonction des attentes des investisseurs. Si ce n’est pas le cas, sans envisager ici une éventuelle non-réélection, le conseil peut s’attendre à ce que les investisseurs le contraignent à adopter cette procédure, le cas échéant en convoquant une assemblée extraordinaire des investisseurs.

Section 3 Conseil de fondation

Art. 5 Composition et désignation

La majorité des membres du conseil de fondation doit être élue par l’organe suprême, autrement dit par l’assemblée des investisseurs (al. 2). Par conséquent, ce conseil doit être composé de trois personnes au moins (al. 1) – le plus souvent, il compte davantage de membres. Ces membres doivent être des spécialistes de la matière ; l’art. 7 précise ce qu’il faut entendre par là. L’ordonnance ne se prononce pas sur la désignation du président du conseil de fondation, un domaine qu’il appartient à l’assemblée des investisseurs de réglementer.

Art. 6 Tâches et compétences

L’al. 1 a valeur de clause générale attribuant au conseil de fondation les tâches et compétences que la loi et les statuts n’attribuent pas à l’assemblée des investisseurs. Sont visées ici en premier lieu toutes les tâches d’exécution. Les compétences réglementaires mentionnées à l’art. 13, al. 3, constituent une exception.

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L’al. 2 fixe expressément que le conseil de fondation doit veiller à ce que l’organisation soit appropriée. Il faut que la structure mise en place et les processus prévus soient clairs et adaptés aux besoins, que le contrôle soit suffisant (art. 7, al. 3) et que l’infrastructure et l’informatique soient adéquates. En principe, les statuts délèguent au conseil de fondation l’élaboration du règlement de l’organisation détaillée au sens de l’art. 15, servant de base à l’organisation (art. 13, al. 3). Si l’organisation n’est pas suffisamment bien réglementée, il doit, en vertu de l’al. 2, entreprendre les démarches nécessaires pour améliorer la situation (modifications du règlement d’organisation) et combler les lacunes réglementaires en prenant lui-même les décisions qui s’imposent.

Pour juger si l’organisation est suffisante, il faut connaître le type de fondation et la situation dans laquelle elle se trouve. En cas de déficience organisationnelle, l’autorité de surveillance peut, sur la base de l’art. 62a, al. 2, let. b, LPP, obliger les responsables à prendre les mesures nécessaires. Elle peut exiger une adaptation sur la base de l’art. 13, al. 2, lorsque la réglementation de l’organisation détaillée est insuffisante.

Art. 7 Délégation de tâches

L’al. 1 prescrit que les dispositions de l’art. 51b, al. 1, LPP et des art. 48f à 48l OPP 2 sur l’intégrité et la loyauté s’appliquent aux personnes chargées de la gestion ou de l’administration, à quelques exceptions près résultant de l’art. 8. Des exigences en matière de qualification en découlent pour toutes les personnes chargées de la gestion et de l’administration. L’al. 1 concerne toutes les personnes, y compris les membres de conseil de fondation qui assument ce type de tâches. Le cas échéant, on pourra ainsi refuser d’attribuer un mandat de membre du conseil de fondation pour des raisons d’incompétence. Les art. 51b, al. 1, LPP et 48f OPP 2 sont déterminants. La gestion des groupes de placements dans les placements alternatifs requiert une formation et une expérience professionnelle particulièrement pointues.

L’al. 2 permet au conseil de fondation de déléguer des tâches à des tiers. Sont réservées celles que la loi (concrètement, l’art. 53h, al. 2, LPP) ou les statuts (art. 15, al. 1) attribuent impérativement au conseil de fondation (al. 2, let. a). Les tâches que le conseil de fondation ne peut déléguer et celles qu’il peut déléguer sont mentionnées, au moins dans les grandes lignes, dans le règlement de l’organisation détaillée (art. 15), tout comme les bénéficiaires d’une délégation, leurs tâches et leur contrôle. Le plus souvent, la rédaction des statuts est confiée au conseil de fondation (art. 13, al. 3), de même que l’édiction de la réglementation de l’organisation détaillée visée à l’art. 15, et c’est dans ce cadre – servant aussi de base pour les contrats de délégation – que ce conseil réglemente les bénéficiaires d’une délégation conformément à l’art. 7. Lorsque le règlement d’organisation est édicté par l’assemblée des investisseurs et que la réglementation de la délégation et de ses bénéficiaires est lacunaire, il appartient au conseil de fondation d’entreprendre, sur la base de l’art. 6, al. 2, les démarches nécessaires pour améliorer la situation (modification du règlement d’organisation) et combler les lacunes réglementaires passagères en prenant lui-même les décisions qui s’imposent.

Tous les contrats de délégation doivent être passés par écrit (al. 2, let. b). Ils ne doivent pas seulement être conformes aux prescriptions de la loi et de la fondation (par ex. le règlement sur l’organisation). Ils doivent aussi respecter les exigences des al. 1 à 3 : en vertu de l’al. 1, en relation avec l’art. 48f, al. 3, OPP 2, la gestion de la fortune ne peut être déléguée qu’à des personnes soumises à la surveillance directe de la FINMA ou à une surveillance étrangère comparable. La délégation de tâches à des institutions étrangères est par conséquent possible à ces conditions. La surveillance peut renoncer à l’exigence relative aux autorités de surveillance. Pensons par exemple au cas d’un mandat de gestion de fortune en placements immobiliers. Ce qui est déterminant, c’est de garantir une gestion de fortune professionnelle, assurée par des personnes qualifiées.

En cas de délégation de tâches relatives à la gestion de fortune, le contrat doit veiller au respect de l’art. 12 concernant la banque dépositaire (al. 2, let. c).

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En vertu de la let. d de l’al. 2, le contrat de délégation doit garantir le respect de l’art. 7 en cas de subdélégation. La phrase finale de cette lettre vise à empêcher toute dilution des responsabilités et l’opacité qui en résulterait, et à permettre de réagir rapidement en cas de problèmes. La délégation de tâches est également possible dans le cadre d’une structure de groupe, étant donné qu’une interdiction ferait obstacle à une gestion adéquate et que le groupe a normalement lui-même pour tâche la bonne collaboration entre les différentes sociétés et l’application des règles nécessaires à cette fin.

L’al. 3 confie au conseil de fondation le mandat de veiller à ce que les tâches déléguées soient soumises à un contrôle suffisant, ce qui répond à son devoir de diligence et aux art. 6, al. 2, et 49a, al. 1, OPP 2. Ce conseil doit donc faire en sorte qu’un système de contrôle approprié soit mis en place. Il est en permanence l’ultime responsable du bon fonctionnement de ce système. L’al. 3 demande que les organes de contrôle soient indépendants des détenteurs de fonctions qui leur sont soumis (pour l’indépendance du conseil de fondation, voir l’art. 8). Cela dit, il n’est souvent pas nécessaire que tous les contrôles sur les tâches déléguées soient effectués par la fondation elle-même ou par une personne morale différente de celle qui a reçu la délégation. Selon le but du contrôle, il suffit parfois que le service « conformité » (compliance) d’une entreprise à laquelle des tâches ont été confiées se charge de certaines vérifications et en rende compte comme il se doit à la fondation. En ce qui concerne les tâches déléguées par le conseil de fondation à des instances de cette dernière, comme à la direction, une surveillance externe par un spécialiste « compliance » est requise en règle générale en plus de la surveillance exercée par des instances supérieures de la fondation.

S’il s’agit d’une commission du conseil de fondation, il n’y a pas de délégation à des tiers au sens de l’al. 2. L’indépendance n’est donc pas requise.

Art. 8 Prévention des conflits d’intérêts, actes juridiques passés avec des personnes proches

Sur la base de l’art. 53k, let. c, LPP, l’art. 8, al. 1 renvoie aux art. 51b et 51c LPP, qu’il déclare applicables par analogie aux fondations de placement. Il en va de même pour certaines dispositions des art. 48h et 48i OPP 2. On pourrait aussi déduire des art. 51b et 51c qu’ils s’appliquent sans ce renvoi aux institutions annexes. Nous sommes d’avis qu’une telle interprétation est étayée par l’art. 13, al. 1, OPP 1. Il existe une limite : selon l’al. 1, les art. 48h et 48i OPP 2 ne s’appliquent pas intégralement pour les fondations de placement. C’est ainsi qu’il faut interpréter l’art. 13, al. 1, OPP 1 en ce qui concerne la surveillance des fondations de placement. L’art. 51b, al. 2, LPP impose aussi un devoir de réglementer suffisamment l’obligation de se récuser.

L’al. 2 demande qu’un tiers au maximum du conseil de fondation soit constitué par des personnes chargées de la gestion de la fondation (administration et gestion de fortune incluses). Si les personnes concernées sont des personnes morales, la disposition touche leurs employés et les responsables de l’entreprise. La mesure paraît suffisante pour assurer l’indépendance nécessaire du conseil de fondation. A défaut, celui-ci ne défendrait plus objectivement et sur tous les plans les intérêts des investisseurs et il se pourrait que les personnes au bénéfice d’une délégation, soumises au conseil de fondation (mandataires, employés de la fondation), soient appelées à contrôler elles-mêmes leur travail. La dernière phrase de l’al. 2 prévient ce risque en demandant que les membres du conseil qui se trouvent dans cette situation se récusent lorsqu’il est question d’affaires dans lesquelles ils sont impliqués. On parlera également d’intérêts personnels dans le cas où une décision du conseil de fondation touche les intérêts d’un de ses membres ou de l’entreprise à laquelle celui-ci appartient en tant qu’employé ou en tant que responsable.

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Section 4 Organe de révision

Art. 9 Conditions

Seules les entreprises reconnues par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision comme des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat sont autorisées à exercer la fonction d’organe de révision. La disposition se base sur la norme de délégation de l’art. 53k, let. d, LPP et sur la pratique actuelle.

Art. 10 Tâches

L’al. 1 dispose que l’art. 52c LPP s’applique par analogie aux tâches de l’organe de révision. C’est notamment le cas pour l’examen de la comptabilité et des comptes annuels, et pour la vérification de la conformité de la gestion aux prescriptions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires, y compris aux actes spéciaux comme le règlement d’organisation ou les directives de placement (art. 52c, al. 1, let. a et b). L’organe de révision s’assure encore que les obligations en matière de rapports et de vérification selon l’art. 52c, al. 2 et 3, LPP sont remplies. Il examine aussi les mesures prises pour garantir la loyauté de la gestion de fortune et vérifie si les intérêts de la fondation sont sauvegardés lorsque des affaires sont faites avec des proches (art. 52c, al. 1, let. c et g, LPP).

Pour garantir la sécurité du droit, les al. 2 à 4 attribuent expressément à l’organe de révision une série de tâches découlant de la spécificité des fondations de placement, ou qui sont importantes en raison de leurs groupes de placements immobiliers. Il résulte de l’al. 3 qu’il lui revient de juger, le cas échéant, les motifs avancés pour des transactions immobilières dont le prix ne correspond pas aux estimations (analogue à l’art. 92, al. 4, OPCC). Cela vaut aussi pour les motifs avancés lorsque le prix indiqué pour un bien-fonds dans les comptes annuels ne correspond pas à sa valeur estimée (analogue à l’art. 93, al. 4, OPCC).

L’organe de révision doit aussi examiner l’organisation, et même l’organisation détaillée. L’art. 52c, al. 1, let. b, LPP fixe qu’il vérifie la conformité de l’organisation de la fondation de placement avec les dispositions légales et réglementaires. Il soumet à ce propos à l’organe suprême un rapport que la fondation fait parvenir à l’autorité de surveillance (art. 52c, al. 2, LPP, en relation avec l’art. 52a, al. 2, par analogie, et avec l’art. 62a, al. 1, LPP). La vérification de la conformité au droit des actes de la fondation relatifs à l’organisation (art. 15) ainsi que des contrats fait aussi partie de l’examen de l’organisation. Pour qu’il n’y ait pas de doublons ni de travail inutile, il faut que la surveillance se limite à l’examen de l’organisation décrite dans les statuts et le règlement, et se base sur l’examen de l’organe de révision en ce qui concerne les détails de l’organisation. Selon l’al. 5, la surveillance peut ordonner à l’organe de révision de compléter au besoin l’examen ordinaire d’une fondation de placement et d’entreprendre une révision plus détaillée. L’autorité de surveillance a le droit d’exiger dans ce cadre que le rapport de l’organe de révision se prononce aussi sur des règlements d’organisation spéciaux (art. 15), des contrats importants (art. 7, al. 3) et le système informatique, et dise si l’organisation est appropriée au vu des particularités de la fondation (art. 6, al. 2), et si les tâches des décideurs sont suffisamment réglementées, avec toute la clarté requise (art. 15, al. 2 et 3), afin qu’il n’y ait pas de conflits de compétences. L’organe de révision peut aussi être appelé à dire si les mécanismes de contrôle sont suffisamment développés (art. 7, al. 4) et si les contrats importants et les règlements spéciaux sont conformes aux statuts et au règlement, ainsi qu’aux dispositions légales. L’al. 5, dernière phrase, prévoit qu’il revient à l’autorité de surveillance de décider, après avoir étudié le rapport de révision, si un examen distinct – au besoin aussi ponctuel – de l’organisation détaillée, règlements compris, s’impose au vu de l’art. 62 LPP. Si des indices font penser qu’il pourrait y avoir des problèmes, elle peut évidemment procéder en tout temps à des vérifications ou, sur la base de l’al. 5, demander à l’organe de révision de faire des examens complémentaires.

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Section 5 Experts chargés des estimations

Art. 11

Il faut que les experts chargés des estimations travaillant pour les fondations de placement en biens- fonds et les groupes de placements immobiliers aient les qualifications suffisantes (al. 3), soit une formation et une expérience qui leur permettent d’accomplir leurs tâches. Il faut aussi qu’ils soient indépendants et qu’ils aient bonne réputation.

Avant d’investir dans des placements immobiliers étrangers, il est souvent nécessaire de collaborer avec des évaluateurs étrangers qui connaissent la situation locale. L’al. 2 permet aux fondations ou aux experts suisses chargés des estimations de le faire, mais à condition que les évaluateurs ou les collègues étrangers soient choisis avec soin et qu’ils aient les qualifications et l’indépendance requises (al. 3).

Section 6 Banque dépositaire

Art. 12

Pour protéger les avoirs placés, les valeurs déposées auprès des banques doivent être conservées dans des banques soumises à la surveillance de la FINMA. La réglementation se rattache à celle de l’art. 72 LPCC. Comme cela est prévu à l’art. 73, al. 2, LPCC, la banque dépositaire peut confier à des tiers la garde de la fortune selon l’al. 2, à condition qu’elle procède avec le soin requis.

Section 7 Statuts de la fondation et examen préalable

Art. 13 Domaines de réglementation

La fondation doit prévoir une réglementation suffisante des domaines la concernant, pour que l’organisation et le placement de la fortune soient irréprochables, et pour garantir la sécurité du droit et assurer la transparence vis-à-vis de toutes les parties prenantes, notamment des investisseurs. Ce devoir de réglementation fait l’objet de l’art. 13. L’al. 1 énonce que l’assemblée des investisseurs réglemente tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l’organisation de celle-ci, l’activité de placement et les droits des investisseurs. A cette fin, les statuts peuvent renvoyer à d’autres actes complétant les statuts. Les statuts des fondations de placement mentionnés dans différents articles de l’ordonnance comprennent en général les statuts au sens propre, le règlement de la fondation et des règlements spéciaux tels que les directives de placement, les règlements d’organisation, les règlements sur les émoluments, etc. C’est pourquoi la notion de « statuts » dans la présente ordonnance a un sens large, recouvrant différentes significations.

Une réglementation est nécessaire, selon l’al. 1, d’une part sur les points mentionnés à l’al. 3 (la tâche peut alors être déléguée au conseil de fondation) et, d’autre part, sur la base de la LPP, du CC et de la pratique en vigueur, notamment sur les éléments suivants : le but et le siège de la fondation, la désignation des fondateurs et des organes, l’année de fondation, le montant de la fortune de base et le cercle des investisseurs, les conditions d’accès à la fondation et les droits des investisseurs ; la convocation de l’assemblée des investisseurs et ses compétences, le droit de participer, le pouvoir de représentation, le quorum ainsi que les modalités d’élection et de vote ; l’acquisition, le rachat et la formation des prix des droits ; le calcul de la valeur nette d’inventaire des groupes de placements et des droits ainsi que la date de l’évaluation ; la composition, l’élection, la durée du mandat et les tâches de base du conseil de fondation, l’élection et la durée de la présidence, la fréquence des séances et leur convocation, le quorum et les modalités de vote ; le choix, la durée du mandat et les exigences posées à l’organe de révision et les tâches de celui-ci ; la définition de l’année comptable ; un renvoi à l’autorité de surveillance ; le droit d’information et de renseignement ; l’exercice des droits d’actionnaire et la dissolution de la fondation.

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Tenant compte des changements qui ne manqueront pas de se produire, le Conseil fédéral a renoncé à énumérer dans l’ordonnance tous les points sur lesquels des règles doivent être édictées. C’est pourquoi il a opté pour une formulation abstraite de l’al. 1. Avant tout pour défendre les intérêts des investisseurs (information et sécurité du droit), la surveillance obtient à l’al. 2 le droit d’obliger à réglementer certains domaines sur lesquels les statuts ne se prononcent pas. Il peut être nécessaire de prévoir des règles supplémentaires lorsque par exemple sont édictées de nouvelles prescriptions légales. Selon l’importance des enjeux, l’autorité de surveillance peut exiger que ces règles figurent dans les statuts (avec demande de modification des statuts approuvée par l’autorité de surveillance) ou dans le règlement.

Les domaines dans lesquels des règles doivent être édictées selon l’al. 1 n’ont pas tous la même importance. Dans la pratique en vigueur, les domaines visés à l’al. 3 (pour lesquels une délégation est possible) peuvent être réglementés dans un document ou un autre des statuts de la fondation. Souvent, ces points ne sont pas codifiés dans les statuts au sens propre ou dans le règlement de la fondation, mais dans des réglementations spéciales. Cela concerne de préférence les règles sur le placement ou l’organisation détaillée. Lorsque la compétence de réglementer a été déléguée au conseil de fondation, celui-ci doit impérativement faire figurer les dispositions dans un règlement spécial (al. 4). Si l’assemblée des investisseurs se charge elle-même de la tâche, elle peut introduire les dispositions dans les statuts au sens propre, dans le règlement de la fondation ou dans un acte spécial. Les règles concernant les autres domaines mentionnés plus haut figurent au moins au niveau du règlement de la fondation. Les art. 80 ss. CC exigent que certains points soient impérativement codifiés dans les statuts. L’investisseur doit pouvoir être sûr de trouver les principales données concernant la fondation dans les statuts au sens propre et dans le règlement de celle-ci, car ces documents sont en principe les premiers dont il prend connaissance. Pour des raisons de transparence, l’autorité de surveillance peut, sur la base de l’al. 2, exiger de la fondation qu’elle fasse figurer ce type de dispositions dans le règlement de la fondation.

L’al. 2 octroie à l’autorité de surveillance le pouvoir d’ordonner à une fondation d’améliorer une réglementation au nom de la sécurité du droit et de la transparence. A côté de l’exemple qui vient d’être mentionné, cela peut être le cas lorsque les actes d’une fondation ne sont pas suffisamment détaillés, que la réglementation est inégalement précise, que des points ne sont pas abordés, que la structure manque de systématique, que des dispositions se contredisent, que des formulations ou des titres sont ambigus.

L’al. 3 permet à l’assemblée des investisseurs (ou, lors de la fondation, au fondateur) de prévoir dans les statuts une délégation de compétences confiant au conseil de fondation la tâche d’édicter des dispositions qui relèveraient d’elle selon l’art. 4, al. 1, let. b. Sont visés ici des domaines que cette assemblée pourrait réglementer elle-même dans les actes de son choix (statuts, règlement ou règlement spécial). Mais s’il y a délégation au conseil de fondation, l’al. 4 précise que ce conseil doit inscrire obligatoirement les dispositions dans un règlement spécial. Les règlements spéciaux sont adoptés intégralement soit par l’assemblée des investisseurs (art. 4, al. 1, let. b), soit, en cas de délégation (art. 4, al. 1, let. b, en relation avec l’art. 13, al. 3 s.), par le conseil de fondation. Au vu de l’al. 4, le conseil de fondation ne peut pas accomplir les tâches réglementaires qui lui ont été confiées en inscrivant de nouvelles dispositions dans le règlement de la fondation au sens étroit.

Ne peuvent être déléguées que des prescriptions au sens de l’al. 3. Dans les faits, c’est souvent le conseil de fondation qui édicte les directives de placement et le règlement d’organisation. Etant donné l’importance de ces transferts de tâches, ceux-ci doivent être prévus dans les statuts. La délégation de la rédaction des dispositions sur le placement est déjà prévue à l’art. 53i LPP. Il est aussi possible que les statuts ne chargent le conseil de fondation d’édicter des dispositions que sur des parties des domaines mentionnés à l’al. 3, soit sur des éléments particuliers du placement ou de l’organisation détaillée. Quoi qu’il en soit, il faut que le pouvoir de délégation soit formulé suffisamment clairement et

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que le cadre du règlement spécial édicté par le conseil de fondation soit défini de manière appropriée. Si ce n’est pas le cas, l’autorité de surveillance pourrait exiger des adaptations sur la base de l’al. 2.

Le droit de l’assemblée des investisseurs d’octroyer au conseil de fondation la compétence d’édicter des prescriptions d’organisation dans le domaine de l’organisation détaillée (art. 4, al. 1, let. b, en relation avec l’al. 3) mérite une attention particulière. Une telle délégation se justifie malgré l’art. 53h, al. 3, LPP qui charge l’assemblée des investisseurs d’édicter des dispositions sur l’organisation, l’administration et le contrôle. Le devoir de l’assemblée des investisseurs doit être compris dans ce cadre comme celui de fixer des bases organisationnelles suffisantes. Il est respecté lorsque la responsabilité d’édicter les statuts au sens propre et le règlement de la fondation est attribuée clairement et sans délégation possible à l’assemblée des investisseurs (art. 4), et que celle-ci fasse figurer au moins dans ces actes des dispositions sur les principales instances de l’organisation, soit l’assemblée des investisseurs, le conseil de fondation et l’organe de révision. Il est impératif que l’assemblée des investisseurs établisse, dans les statuts, une réglementation de principe des tâches du conseil de fondation, ce qui est prévu à l’art. 15, al. 1. Une délégation au conseil de fondation de l’édiction de la réglementation détaillée ne contrevient pas au droit (cela est indiqué dans le rapport sur les fondations de placement rédigé par l’OFAS en vue de la séance de la CSSS-N du 27 août 2009). Ce qui serait problématique au vu de l’art. 53h, al. 3, LPP, ce serait qu’il n’existe pas de réglementation de l’organisation détaillée, expressément prévue à l’art. 15. L’assemblée des investisseurs doit soit édicter elle-même cette réglementation, soit en déléguer la rédaction au conseil de fondation. L’obligation de réglementation prévue l’art. 53h, al. 3, LPP n’oblige cependant pas l’assemblée des investisseurs à édicter elle-même toutes les dispositions sur l’organisation.

L’al. 4 prévoit expressément que le conseil de fondation ne peut pas déléguer les tâches réglementaires qui lui ont été confiées, ni à des tiers ni à l’un de ses membres.

Art. 14 Placement de la fortune de placement

La fondation doit édicter des règles sur les placements, dont font aussi partie les éventuelles filiales au sens de l’art. 32 s. La fondation édicte des directives de placement pour chaque groupe de placements. Par directives de placement, il faut entendre des prescriptions sur les placements. L’expression a été reprise dans l’ordonnance parce qu’elle est utilisée communément dans le contexte des fondations de placement. A côté des directives spéciales concernant certains groupes de placements, il existe le plus souvent des directives générales, complétées par les premières. Les prescriptions spéciales l’emportent cependant sur les prescriptions générales (lex specialis derogat legi generali). Généralement, l’ensemble des directives sont regroupées dans un seul document.

L’art. 14 demande que l’univers de placement (l’optique de placement et les placements autorisés) et les restrictions de placement de chaque groupe de placements soient clairement et intégralement définis. La disposition répond à des impératifs de sécurité du droit et de transparence : il faut que la réglementation soit claire et complète pour qu’il n’y ait pas de problème dans la gestion de la fortune. Par conséquent, toutes les dispositions légales relatives au placement (art. 26 ss.) doivent être rigoureusement mises en œuvre par les directives. Il faut notamment que celles-ci contiennent des dispositions sur les placements autorisés (y compris dérivés et placements collectifs) et sur la diversification. Toutes les dispositions sur les placement doivent figurer dans les directives. Il reste toutefois possible d’insérer dans les directives de placement des renvois à des dispositions d’application, à condition que celles-ci ne règlent que des points de détail secondaires. Lorsqu’elle juge les dispositions d’application importantes, l’autorité de surveillance peut toutefois demander à la fondation de les faire figurer dans les directives elles-mêmes. La mesure répond à l’art. 13, al. 2, car la transparence est meilleure pour les investisseurs lorsque la réglementation sur les placements est contenue dans les directives au sens propre, et celle sur les points de détail techniques dans les dispositions d’application. Les directives au sens propre constituent la source de base pour les investisseurs qui veulent s’informer sur les placements autorisés. Il faut que les investisseurs

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reçoivent non seulement les directives de placement (art. 35, al. 1), mais aussi les dispositions d’application qui les accompagnent, celles-ci devant être remises au moins sur demande, conformément à l’art. 36, al. 1.

Art. 15 Gestion et organisation détaillée

Le conseil de fondation et les instances à qui des tâches auraient été déléguées dans ce domaine sont en charge de la gestion. Les statuts doivent contenir au moins une disposition de principe sur les tâches du conseil de fondation. L’art. 15 impose par ailleurs une réglementation de l’organisation détaillée de la fondation et définit le domaine réglementaire. En fait partie l’organisation des tâches relevant de la responsabilité du conseil de fondation ou des instances auxquelles il a délégué celles- ci, tâches qui ne doivent être réglementées que sommairement dans les statuts au sens propre. La réglementation de l’organisation détaillée doit aussi préciser le domaine de délégation, ce que les exigences d’ordre matériel de l’al. 2 mettent spécialement en évidence. L’art. 15 n’exclut pas de régler l’organisation détaillée au moins en partie – et théoriquement aussi, en totalité – dans les statuts au sens propre ou dans le règlement de la fondation. En fait, cette organisation est presque toujours réglementée dans des règlements d’organisation, leur édiction étant déléguée au conseil de fondation (cf. commentaire de l’art. 13, al. 3). Ce qui est important, c’est qu’une réglementation de l’organisation détaillée soit élaborée. L’al. 3 ajoute cette considération d’ordre général : la réglementation détaillée de l’organisation doit être adaptée à la situation de la fondation, essentiellement à son type d’activité et au volume de celle-ci. De ce point de vue, les exigences posées en matière d’organisation et la réglementation à ce propos peuvent varier, selon qu’il s’agit d’une institution focalisée sur plusieurs classes d’actifs ou sur une seule (p. ex. fondation de placements immobiliers). Il faut, selon les circonstances, opter pour la solution la mieux adaptée à l’organisation (art. 6) et à sa réglementation.

Selon l’al. 1, la réglementation de l’organisation détaillée doit aussi indiquer les tâches que le conseil de fondation ne peut pas déléguer, au moins celles qui, selon l’art. 53h, al. 2, LPP, « sont directement rattachées à la direction suprême de la fondation de placement ». Une liste détaillée de ces tâches doit être établie. En font partie notamment les décisions stratégiques ou concernant la politique d’entreprise, la conclusion de contrats importants (p. ex. avec la gestion des affaires, des gestionnaires de fortunes, la banque dépositaire ou les experts chargés des estimations), l’exercice de compétences réglementaires (selon l’art. 13, al. 3), la réglementation du droit de souscription, les fonctions de contrôle importantes, la représentation de la fondation à l’extérieur, etc.

Mais ce qui est le plus important dans la réglementation de l’organisation détaillée, c’est la définition des tâches assumées par le conseil de fondation lui-même, de celles qui sont déléguées à des tiers et du contrôle de ces tâches. Doivent donc être mentionnées les tâches concrètes du conseil de fondation, de ses commissions et comités, ainsi que d’autres instances bénéficiant de délégations, et en particulier les tâches de la direction. Les personnes chargées de la gestion sont d’abord les membres du conseil de fondation lui-même et les personnes auxquelles il délègue des tâches. Mais l’al. 2 s’applique également à d’autres détenteurs de fonctions, responsables devant le conseil de fondation, organe exécutif le plus élevé, sans avoir pour autant reçu leurs prérogatives de ce conseil, mais du fondateur ou de l’assemblée des investisseurs, sur la base des statuts ou du règlement de la fondation. Ainsi, de fait, la mise en place de comités de placements est parfois prévue dans les statuts ou dans le règlement de la fondation.

L’al. 2 dispose que la réglementation de l’organisation détaillée doit établir clairement, avec suffisamment de précision, les droits et les devoirs de toutes les personnes chargées de fonctions et notamment des contrôles. Il faut donc veiller à ce que les mécanismes de contrôle soient à la hauteur et les responsables des tâches de surveillance clairement définis. La réglementation de l’organisation doit régler les tâches des décideurs de telle sorte qu’il n’y ait pas de conflits négatifs ou positifs de compétences. L’établissement d’une liste des tâches détaillée et une délimitation claire des prérogatives de chacun sont donc requis.

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Art. 16 Emoluments et frais

Dans ce domaine, la réglementation – souvent un règlement des émoluments et des frais – doit mentionner tous les frais directs à la charge du groupe de placements. Il faut que les informations sur le prélèvement des émoluments soient suffisantes, traitant leur montant, les facteurs de coûts et les modalités de calcul (al. 2). Cette réglementation garantit la transparence sur les frais et les émoluments, ce qui est primordial, puisque ces derniers affectent considérablement la performance des placements. Si les émoluments ne couvrent pas tous les frais à la charge des groupes de placements, il faut que la réglementation contienne des indications particulières sur les coûts imputés en plus des émoluments (al. 1). Les frais de transaction, les frais de mandats particuliers, les commissions de distribution et de garde, etc. constituent de tels coûts, qui n’entrent pas toujours dans les émoluments. De plus, dans les comptes annuels, les coûts doivent être indiqués conformément à l’art. 38, al. 5 à 7.

Les émoluments prélevés auprès des investisseurs peuvent être calculés en fonction du volume des placements, des sommes étant le cas échéant remboursées à ceux qui investissent un certain montant dans un groupe de placements sur une période donnée au moins. Dans ce cas, il faut que l’échelle des tarifs utilisée et les critères de répartition des investisseurs dans telle ou telle catégorie soient indiqués (p. ex. période durant laquelle l’investisseur doit investir un montant donné ; tarif et volume minimum, etc.). A défaut, l’autorité de surveillance peut intervenir (art. 13, al. 2). En ce qui concerne l’égalité de traitement, nous renvoyons au commentaire de l’art. 2, al. 3.

Les commissions d’émission et de rachat, déterminantes pour la formation des prix (art. 18, al. 1) doivent aussi être clairement réglementées. Au lieu de quoi, on parle souvent des dépenses (moyennes). Les facteurs de coûts déterminants et le montant des commissions doivent être indiqués.

Art. 17 Examen préalable par l’autorité de surveillance

L’al. 1 porte sur la modification de dispositions de la fondation (autrement dit, en cas de propositions de modification des statuts ou des réglements) devant être soumises à l’assemblée des investisseurs (art. 4, al. 1, let. a et b). Il prescrit impérativement à la fondation de clarifier au préalable avec l’autorité de surveillance si les modifications envisagées par le conseil de fondation sont conformes au droit ou si l’autorité approuverait une demande de modification des statuts soumise par l’assemblée des investisseurs. Cette exigence procédurale a été introduite pour éviter que l’assemblée des investisseurs ne vote sur des demandes de modification des statuts ou du règlement (c’est-à-dire, dans le cas normal, du règlement de la fondation et exceptionnellement des directives de placement, dans la mesure où, selon l’art. 13, al. 3, l’édiction de celles-ci est déléguée au conseil de fondation) et que, une année plus tard, le conseil de fondation revienne sur les modifications proposées en raison des objections faites par l’autorité de surveillance. Cela serait préjudiciable à la réputation du conseil de fondation ou à celle de l’autorité de surveillance. Par souci d’exhaustivité, on rappellera que l’examen des statuts et du réglement lors de la création de la fondation est réglé par l’OPP 1.

Aux termes de l’art. 53k, let. d, LPP, l’ordonnance doit traiter en particulier des placements. Le Conseil fédéral a donc la compétence de fixer les conditions de placement, qu’elles soient de nature formelle ou matérielle. Sur cette base, pour protéger l’investisseur et pour garantir que les directives soient assez développées et conformes au droit, l’ordonnance (al. 1, let. c) impose un examen préalable des directives de placement de certains groupes de placements, même lorsqu’il n’est pas obligatoire de les soumettre à l’assemblée des investisseurs. L’exigence doit être respectée lors du lancement de certains groupes de placements et en cas de modification de leurs directives. Les éventuelles dispositions d’exécution (cf. commentaire de l’art. 14) doivent elles aussi faire l’objet d’un examen. Les produits alternatifs visés ici sont essentiellement des produits ayant une structure de placement complexe et faisant courir des risques importants aux investisseurs. Il en va de même pour les placements immobiliers étrangers. Dans ce cas, il faut être préalablement d’autant plus attentif au

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respect des obligations légales et, partant, à la limitation des risques. Le plus souvent, ces placements sont difficiles à réaliser – la période d’engagement étant prolongée, par exemple. Du même coup, il est moins aisé de modifier rapidement la composition de son portefeuille après coup. L’autorité de surveillance fait savoir dans le mois à la fondation si elle renonce à réaliser un examen préalable (al. 2).

Si l’autorité de surveillance renonce à un examen préalable (al. 2), cela ne signifie pas qu’elle ne fera pas d’examen matériel par la suite. Un examen préalable peut être omis lorsque par exemple un produit de placement de la fondation a été examiné et qu’il s’agit de produits de placement identiques ou investis sous la même forme. L’art. 37, al. 4, demande que les directives de placement et le prospectus soient soumis à l’autorité de surveillance. Comme le commentaire de cette disposition l’indique, il n’y a cependant pas alors d’obligation d’examen sur ce point.

Un certificat de contrôle est établi au terme de l’examen préalable (al. 3). Il peut s’agir d’un document écrit ordinaire ou d’un acte attestant une décision formelle, notamment en cas de divergence manifeste d’interprétation du droit entre l’autorité de surveillance et la fondation. Le lancement d’un groupe de placements n’est autorisé que lorsque la procédure d’examen préalable est terminée. Si une décision a été prononcée, le lancement ne peut avoir lieu qu’une fois la décision entrée en force ou la procédure de recours contre la décision terminée.

Lorsqu’elles ont été adaptées en fonction des résultats de l’examen préalable et mises en vigueur – ou que le produit a été lancé –, les prescriptions doivent être envoyées à l’autorité de surveillance pour que celle-ci puisse faire une comparaison avec les indications qu’elle avait formulées.

Section 8 Droits des investisseurs

Art. 18 Dispositions générales

Les droits ne sont pas des papiers-valeurs et n’ont pas de valeur nominale. Ils constituent de pures créances comptables, qui garantissent à l’investisseur un droit à une part correspondante de la fortune nette du groupe de placements investi et de ses produits. L’art. 18, al. 1, formule des exigences concernant le contenu de la réglementation de ces droits. Des indications doivent être fournies sur le calcul de la valeur des droits du groupe de placements ou du compartiment (lorsque le groupe est compartimenté), ainsi que sur l’instance qui fixe le montant d’un droit lors de la première émission d’un groupe de placements. Il faut par ailleurs que les statuts ou le règlement de la fondation énoncent les conditions à remplir pour acquérir un droit, donc les modalités de souscription, les délais d’annonce préalable (clôture de la souscription) et les dates d’émission. Il en va de même pour les modalités de rachat (délais de garde, délais de dénonciation, dates de rachat, etc.). La manière dont sont établis les prix doit apparaître clairement dans les statuts au sens large (p. ex. prix d’émission par droit à la valeur nette d’inventaire, ou avec commission de lancement, ou selon la méthode swinging single pricing, etc.). L’al. 1 est respecté lorsque les dates et délais applicables pour les souscriptions ou les rachats figurent au moins dans le règlement, ou que celui-ci en fasse mention et confie expressément au conseil de fondation la tâche de les fixer. Dernier élément de l’al. 1, le conseil de fondation doit veiller (art. 65a LPP, par analogie) à ce que les modalités des souscriptions et des rachats soient publiées sous une forme appropriée (p. ex. sur le site Internet et, le cas échéant, dans un prospectus). A défaut, l’autorité de surveillance peut le demander à la fondation (art. 62a, al. 2, LPP).

L’al. 2 indique que les droits doivent être acquis lors de leur émission par la fondation de placement, et qu’un libre négoce des droits n’est pas autorisé. Il en va de même en cas de cession des droits, mais l’alinéa prévoit ici qu’un investisseur peut céder ses droits à d’autres investisseurs, mais pas à n’importe lesquels, puisque des conditions sont indiquées.

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Art. 19 Engagements de capital

L’art. 19 permet à la fondation d’autoriser les engagements de capital pour un montant fixe en vue de l’acquisition de droits. L’engagement de capital étant un premier pas en vue d’acquérir des parts, il doit lui aussi être codifié dans le règlement ou dans les statuts, conformément à l’art. 18, al. 1. L’opération permet à la fondation de disposer immédiatement de fonds suffisants lorsque se présentent des opportunités d’achat, et les investisseurs ne doivent pas acquérir immédiatement des droits en injectant des sommes que la fondation devrait conserver sous forme de liquidités au rendement réduit. L’engagement de capital est une pratique courante dans les domaines des groupes de placements immobiliers et du private equity. Les statuts ou le règlement doivent préciser clairement quels sont, pour l’investisseur et pour la fondation, les droits et les devoirs liés à un engagement de capital. Il faut que l’autorité de surveillance puisse agir sur le contenu des dispositions régissant les engagements de capital, par exemple en matière d’égalité de traitement (art. 2, al. 3) des investisseurs souscrivant de tels engagements. Mentionnons ici que selon la pratique en matière de surveillance, il n’y a pas d’inégalité de traitement lorsque le règlement de la fondation prévoit que les engagements de capital doivent avoir l’aval du conseil de fondation, mais que celui-ci n’est pas tenu devant les investisseurs de les accepter.

Art. 20 Apports en nature

L’art. 20 prévoit que des investisseurs peuvent acquérir des droits non seulement en versant de l’argent, mais aussi en faisant des apports en nature, et il précise à quelles conditions. La fondation fait figurer tous les apports en nature dans un document destiné à l’organe de révision (al. 3), lequel vérifie que les opérations se sont déroulées correctement, sur la base de l’art. 10, al. 1 et 2 (respect des dispositions légales, et d’abord évaluation et répartition des droits correctes).

Art. 21 Limitation de l’émission et rachat de droits

L’al. 1 vise avant tout les groupes de placements immobiliers confrontés à une pénurie d’opportunités. Les restrictions de ce type devraient figurer dans l’annexe aux comptes annuels et être motivées.

L’al. 2 autorise le lancement de groupes de placements fermés (c’est-à-dire sans possibilité de rachat) investis dans des actifs très difficiles à réaliser, par exemple des groupes de placements en private equity. Un délai de garde peut être fixé dans des cas fondés (al. 4). On peut penser ici à la constitution d’un portefeuille de placements illiquides ou constitués de gros apports en nature faits au départ par un petit nombre d’investisseurs. La durée de garde maximale autorisée est de 5 ans.

Un prospectus doit être disponible (cf. art. 37, al. 2) lorsqu’il y a fermeture au sens des al. 2 et 4. Cela se justifie d’autant plus qu’il s’agit alors de l’un des rares cas de figure où il y a, pour un groupe de placements, extension des possibilités de placement au sens de l’art. 50, al. 4, OPP 2 ; en effet, dans ce cas, l’art. 56, al. 2, let. b, OPP 2 ne s’applique plus, dans la mesure où il n’y a pas de rachat des droits. Le prospectus doit attirer l’attention de l’investisseur sur ce point. De plus, les groupes de placements fermés sont le plus souvent des groupes en private equity, pour lesquels un prospectus est toujours nécessaire selon l’art. 37, al. 2.

L’al. 3 protège les investisseurs ayant investi des fonds dans des groupes de placements fermés des augmentations de capital résultant de l’émission de nouveaux droits octroyés à des tiers, si bien que les premiers investisseurs ne bénéficieraient pas dans la même mesure des hausses de valeur (dilution).

L’al. 5 indique que la fondation peut différer le rachat de droits. Cette disposition aussi a été introduite avant tout pour les véhicules de placement peu liquides. Le prix est établi à la fin de la période de report, sur la base de la valeur d’inventaire des droits à cette date (al. 6). L’organe de gestion mentionné est le conseil de fondation ou la direction (tiers chargés de la gestion).

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Section 9 Fortune de base

Art. 22 Utilisation

Selon l’al. 2, le capital de dotation peut, en particulier au début, être utilisé pour permettre à la fondation de fonctionner. Au terme de la phase de constitution de celle-ci et par la suite, la fortune de base (capital de dotation plus ses produits ainsi que les éventuels autres apports de capital) doit équivaloir au moins au minimum de 100 000 francs indiqué à l’art. 22 OPP 1 et ne jamais passer en- dessous de ce seuil.

Art. 23 Placement de la fortune de base

Les placements doivent respecter les prescriptions des art. 53 ss. OPP 2. Le Tribunal fédéral lui- même a reconnu que celles-ci étaient utiles pour garantir la sécurité, la rentabilité, la liquidité, la diversification et la préservation de la valeur (ATF 124 III 97 s., consid. 2 avec renvois). Lorsqu’il s’agit de placer la fortune de base, le conseil de fondation ou la direction doivent respecter ce cadre. Les dispositions spéciales des art. 24 s. demeurent réservées.

Le dépôt illimité auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi sur les banques est autorisé. La protection garantie par la banque renforce la sécurité du dépôt.

Les prescriptions des art. 22 ss. étant suffisamment claires, il n’est pas nécessaire d’imposer à la fondation une obligation d’édicter des dispositions sur l’affectation de la fortune de base.

Art. 24 Filiales dans la fortune de base

L’al. 1 fournit une définition légale du sens du mot filiale dans l’ordonnance. Pour que l’on puisse parler de filiale, la fondation ne doit pas simplement détenir la majorité du capital et des voix d’une société, mais en être l’unique propriétaire.

La société dont la fondation est l’unique propriétaire n’est évidemment pas cotée. Les dispositions de l’art. 23 ne sont donc pas respectées, la filiale dérogeant à l’art. 53, al. 1, let. d, OPP 2. Mais les filiales au sens de l’art. 24 doivent tout de même être autorisées à titre d’exception (lex specialis). A l’heure actuelle, ce sont surtout les fondations de placements immobiliers qui possèdent des filiales. Des discussions ont lieu depuis longtemps sur la légalité de celles-ci et sur le type d’activité exercée. L’ordonnance permet de remédier à l’insécurité du droit et de prévenir certains risques (concentration des risques, responsabilité de la fondation, conflits d’intérêts, manque de transparence des structures, etc.). Si les filiales ne sont pas totalement interdites, c’est parce qu’elles versent des dividendes et peuvent présenter des effets d’échelle intéressants, les investisseurs de la fondation ayant ainsi la possibilité de baisser leurs coûts, dans la mesure où les apports de tiers accroissent la fortune gérée dans la filiale. Une interdiction aurait posé d’autres problème, puisqu’il aurait fallu trouver un repreneur pour ces filiales, qui dirigent les affaires de la fondation de placement, afin d’éviter leur liquidation pure et simple.

L’al. 2 indique les conditions qui doivent être remplies pour qu’une filiale puisse exister dans la fortune de base :

Let. a : un domicile suisse est en principe exigé. Dans des cas fondés, une filiale domicilée à l’étranger peut toutefois exister. Il peut par exemple être dans l’intérêt d’un investisseur d’avoir une filiale à l’étranger pour y administrer un groupe de placements immobiliers.

Let. b : l’assemblée des investisseurs doit donner son aval à la création d’une société de ce type.

Let. c : L’entreprise doit d’abord permettre à la fondation de remplir ses buts au sens de l’art. 53g, al. 1, LPP, soit gérer et administrer les groupes de placements. Il faut que cette activité constitue au moins les deux tiers du chiffre d’affaires de la filiale. L’approche permet aussi de limiter les risques liés à la réalisation de mandats pour des tiers.

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Let. d : l’art. 7 s’applique pour le contrat passé avec une filiale. L’art. 7, al. 2, qui règle la délégation de tâches, doit aussi être pris en compte, ainsi que l’art. 7, al. 1, qui renvoie à l’art. 48f OPP 2. La délégation à une filiale doit respecter aussi les art. 48g à 48l OPP 2, y compris lorsque la filiale est à l’étranger (voir le commentaire de l’art. 7).

Let. e : la fondation doit exercer un contrôle suffisant sur la direction de la filiale. Un tel contrôle est également exigé par l’art. 7, al. 3. Pour prévenir d’éventuels dommages, le contrôle doit aussi porter sur les travaux effectués par la direction de la filiale pour des tiers.

Let. f : une filiale ne peut posséder aucune participation dans des sociétés. Il s’ensuit notamment qu’une filiale ne peut pas avoir elle-même une filiale. Cette disposition prévient les dangers liés aux enchevêtrements de participations, qui opacifient les structures.

Let. g : l’activité des filiales est limitée à la gestion d’avoirs de prévoyance, les fondations de prévoyance étant des institutions annexes de la prévoyance professionnelle. Selon les let. f et g, les filiales ne peuvent fournir que des services liés à la gestion de capitaux de prévoyance.

L’al. 3 reflète les liens étroits qui existent entre la fondation et sa filiale. Pour protéger la fortune de base et la fondation, l’autorité de surveillance doit également pouvoir obtenir de la filiale des informations ou des documents utiles. A cette fin, il faut que la fondation collabore avec l’autorité de surveillance.

Art. 25 Participations dans la fortune de base

Cet article permet aux fondations de placement, en dérogation à l’art. 23 (en relation avec l’art. 53, al. 1, let. d, OPP 2), de prendre des participations dans des sociétés anonymes non cotées en Bourse ayant leur siège en Suisse. Il présuppose que plusieurs fondations de placement s’unissent dans ce but en possédant et contrôlant ensemble la société non cotée. Chaque fondation doit détenir une participation de 20 % au moins (art. 665a CO, par analogie), autrement dit pouvoir exercer une influence déterminante. Si ce n’était pas le cas, il s’agirait d’un simple placement, contraire à l’art. 23.

Section 10 Fortune de placement

L’article déterminant pour le placement des avoirs de prévoyance par les fondations de placement er était jusqu’à présent l’art. 59 OPP 2, entré en vigueur le 1 janvier 2009. Il prévoyait d’appliquer par analogie les art. 49 ss. OPP 2, prévus pour le placement de la fortune, à l’activité de placement de ces fondations, en tant qu’institutions annexes de la prévoyance professionnelle. L’autorité de surveillance pouvait toutefois accorder des dérogations en vertu de l’art. 59, al. 2, OPP 2. Mais cet article n’autorisait pas une libéralisation plus importante, par exemple en termes de diversification. Se fondant sur l’art. 4b OPP 1, l’autorité voulait par ailleurs tenir compte d’une pratique ayant fait ses preuves et déduite des prescriptions de placement de l’OPP 2 (Bulletin de la prévoyance o professionnelle n 108, ch. 2.10), en appliquant celles-ci par analogie aux fondations de placement. Les Chambres fédérales avaient elles aussi souligné la fonction des fondations de placement en tant qu’institutions auxiliaires de la prévoyance professionnelle. Elles partaient donc aussi de l’idée que leurs placements devaient se conformer aux prescriptions de l’OPP 2. Par l’art. 53k, let. d, LPP, le législateur a donc chargé le Conseil fédéral de doter ces institutions auxiliaires d’une réglementation sur les placements. Vu ce qui précède, celle-ci doit s’inspirer des prescriptions de l’OPP 2. Les institutions de prévoyance professionnelle, qui doivent s’en tenir au cadre fixé par les art. 53 ss OPP 2, voient dans les fondations de placement un avantage par rapport aux autres placements collectifs, puisqu’elles allègent leur activité de placement. Une réglementation des fondations de placement proche des prescriptions de placement de l’OPP 2 contribue ainsi à réduire les risques et à limiter les pertes. Compte tenu de cet arrière-fond et pour garantir la sécurité du droit, la réglementation prévue s’inspire donc des prescriptions de placement de l’OPP 2.

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Art. 26 Dispositions générales

La clause générale de l’al. 1 renvoie aux prescriptions de placement de l’OPP 2 en raison de la fonction d’institutions auxiliaires des fondations de placement. Les art. 49 ss OPP 2 s’appliquent par analogie aux placements de tous les groupes de placements des fondations de placement, sous réserve des prescriptions supplémentaires ou divergentes de la présente ordonnance et à l’exception de l’art. 50, al. 2, 4 et 5, OPP 2. Celui-ci est considéré comme non applicable, vu qu’il n’y a ni taux de couverture ni capacité de risque dans les fondations de placement. Les filiales autorisées en vertu des art. 32 s. sont considérées comme des placements dans la fortune au sens de l’al. 1. Par la mention de l’art. 50 OPP 2, la clause générale fait valoir les principes fondamentaux régissant les placements en général.

L’al. 1 contient par conséquent aussi le devoir de diligence, principe général de l’activité de placement. Celui-ci comprend l’obligation de choisir, contrôler et réaliser soigneusement les investissements. Quelques exemples tirés du domaine des obligations (groupes de placements en obligations ou part d’obligations de groupes mixtes) serviront d’illustration : la diligence impose que les obligations choisies soient négociées sur un marché liquide. L’investisseur espère en général des titres de ce type (obligations d’Etat ou d’entreprises ou d’organisations internationales). Le devoir de diligence suppose également que l’on tienne compte de la solvabilité des débiteurs, que la qualité s’appuie sur l’expertise d’une agence de notation reconnue ou simplement sur une notation bancaire. Les directives doivent donc prévoir un rating minimum (sauf s’il s’agit d’un groupe de placements en obligations avec gestion strictement passive ou considéré comme groupe d’obligations à taux élevés [high yield bonds]). Si les directives ne prévoient aucun seuil dans le rating des titres de dettes et si le groupe de placements n’est pas spécifiquement à taux élevés, les obligations mal notées (non investment grade) ne peuvent représenter qu’une fraction minimale de la part en obligations.

On est en présence d’un placement satisfaisant au devoir de diligence lorsque des investissements en créances garanties (les lettres de gage suisses mises à part) ne sont effectués qu’en connaissance du preneur de crédit et de la garantie, de sorte que la fondation est en mesure d’estimer la solvabilité des débiteurs et la sécurité. On peut par conséquent douter, au regard du devoir de diligence et de l’expérience acquise durant la crise financière des dernières années, qu’il faille autoriser des placements en créances restructurées (collateralized debt obligations, par exemple), surtout s’ils n’ont pas de valeur nominale (sans prix de rachat fixé).

L’al. 1 exige donc – en référence notamment à l’art. 50, al. 3, OPP 2 – que les groupes de placements soient diversifiés de manière adéquate. Il s’agit là d’un principe essentiel visant à limiter les risques. Diversifier les risques de manière appropriée est un principe valable dans tous les domaines comportant des risques ; il convient de l’introduire dans les directives de placement et de l’appliquer. Il doit même valoir lorsque des plafonds sont fixés pour des positions particulières : respecter ces valeurs-limites ne dispense pas d’observer le devoir de diligence et le principe de diversification des placements, ce que relève explicitement l’art. 50, al. 6, OPP 2. En d’autres termes, exploiter les limites maximales attribuées à des positions particulières tient du cas d’exception et non de la situation normale.

Le principe de diversification est limité à l’al. 2, en ce qu’il ne s’applique, pour un groupe de placements particulier, qu’en fonction de l’univers de placement dans lequel il s’inscrit. Les groupes de placements peuvent donc aussi constituer des produits de niche. Par produits de niche focalisés, on entend surtout des groupes de placements centrés sur un pays (étranger) ou sur une branche (pharma, technologie, etc.). En dépit de leur caractère exceptionnel, ils ne sont pas interdits. La diversification vise à limiter tout au moins le risque non systématique (lié à la spécificité de l’investissement, ou la particularité de l’entreprise), tandis que l’investisseur conserve sa responsabilité dans l’appréciation des risques de chaque catégorie de placement considéré sur le marché (risque systématique). Si les fondations de placements devaient tenir compte de celui-ci, elles

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ne pourraient opérer que des groupes de placements mixtes, il serait du moins nécessaire d’appliquer une large diversification dans différentes catégories de placement pour réduire les risques du marché. Mais pour y parvenir de manière appropriée, les placements focalisés sur des régions ou des secteurs particuliers peuvent diversifier les échéances de placement, notamment quand il s’agit d’obligations. Concernant les actions, une répartition appropriée des investissements selon la situation géographique et les branches économiques est indiquée, dans la mesure où la focalisation du groupe d’actions le permet. Les limites par continent (ou pays) et la répartition régionale des placements doivent donc relever des directives (art. 14, al. 1), sauf pour la stratégie passive, dans laquelle la répartition suit l’indice défini. Les directives doivent également fixer à grands traits une répartition des placements entre branches.

L’al. 3 tient compte des investisseurs qui ont besoin d’investir dans des groupes de placements gérés passivement (ou axées sur un indice usuel) et de les conserver. Pensons par exemple à des groupes d’obligations dépassant la limite par débiteur fixée à l’art. 54 OPP 2 et dont l’indice de référence comprend un Etat particulier fortement pondéré. Une telle situation peut se rencontrer aujourd’hui pour les obligations de la Confédération, dans le cadre de l’indice SBI Domestic, sous-indice du Swiss Bond Index (SBI), ou pour les bons et obligations du Trésor américain. Aux termes de l’al. 3, la limite de l’art. 54a OPP 2 peut être dépassée dans un groupe d’actions si le SPI ou le SMI servent d’indice de référence, et que certains titres des secteurs pharmaceutiques ou de l’alimentation y ont sur le moment un poids important. L’écart en pour-cent maximal par rapport à l’indice doit être indiqué dans les directives. Les écarts par rapport aux limites par débiteur et par société doivent être reportés dans le rapport annuel. L’autorité de surveillance peut formuler des exigences concernant l’écart par rapport à l’indice, par exemple sous la forme de prescriptions de diversification. L’écart ne doit toutefois être que minime pour les groupes de placements passifs : S’agissant d’une approche strictement passive d’une gestion répliquant un indice, ceci doit clairement ressortir du titre et des directives, surtout quand, à la différence des groupes gérés activement, il ne reste guère de possibilité pour des prescriptions supplémentaires de diversification.

L’al. 4 précise que le risque de contrepartie pour les créances d’un groupe de placements – par quoi on entend la somme de toutes les créances de n’importe quel type – doit être limité à 10 % de la fortune (brute). La somme totale comprend non seulement des obligations ou des prêts normaux, mais aussi les produits dérivés. Les dispositions spéciales, telles que l’al. 3 concernant des exceptions à la limitation s’appliquant aux débiteurs individuels dans les groupes d’obligations, e priment sur ce principe général. La 2 phrase de l’alinéa précise que cette limitation ne vaut pas pour les créances sur la Confédération et les lettres de gages suisses, en référence à l’art. 54, al. 2, OPP 2.

L’al. 5 attribue aux fondations la responsabilité de veiller à une gestion garantissant des liquidités suffisantes. Le groupe de placements doit avoir des liquidités pour effectuer les paiements (liés aux engagements dans les affaires en cours, aux demandes de rachat, aux répartitions, etc.) ; il peut aussi en posséder pour des raisons tactiques (sommes « en attente » en cas de possibilités de placement insuffisantes). Les liquidités doivent être disponibles en suffisance et sous une forme appropriée. Une part en cash excédant largement et durablement, sans raison valable, les besoins en liquidités auxquels on peut s’attendre ordinairement est incompatible avec une stratégie de placement efficace, contrevient aux directives de placement et ne répond pas aux attentes des investisseurs. Les groupes de placements répliquant un indice devraient en principe rester entièrement investis. Des placements à douze mois maximum sont considérés comme liquides. Entrent ainsi en considération les avoirs en caisse ou auprès de banques suisses de première catégorie ou auprès de la Poste (comptes d’épargne ou comptes courants, comptes de paiement et comptes de dépôt) et les placements sur le marché monétaire (fonds de placement monétaire ou portefeuilles collectifs du marché monétaire). Il paraît aussi approprié de conserver des liquidités en francs suisses ou dans la devise utilisée pour les investissements des groupes de placements.

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Les crédits exercent un effet de levier sur la fortune. Afin de répondre aux exigences de sécurité, il y a lieu de renoncer à tout crédit portant sur l’ensemble du portefeuille de la fondation (al. 6). On peut en revanche tolérer des crédits transitoires, techniquement nécessaires pour résoudre un problème de liquidités de court terme. L’interdiction de tout emprunt de capital s’étend également aux placements collectifs investis dans des groupes de placements, sans quoi la fondation pourrait contourner la disposition par un véhicule de placement préalable, correspondant au groupe de placements. Au moment de les choisir, la fondation de placement doit veiller à la capacité d’emprunt des placements collectifs. L’interdiction de prendre un crédit s’applique aussi aux filiales – faisant partie du groupe et de la fortune de placement (voir commentaire de l’art. 26, al. 1) – sous réserve de l’art. 33, al. 4. Des dispositions s’écartant de l’al. 6 se trouvent aux art. 27, al. 7, et 28, al. 3.

L’al. 7 correspond à la pratique existante et permet à la fondation de mieux tenir compte des intérêts des investisseurs, dans des circonstances particulières.

L’al. 8 exige qu’au cas où les recommandations techniques de l’autorité de surveillance sur l’interprétation des dispositions de la section 10 ne sont pas respectées, des renvois à ces recommandations figurent dans le prospectus et que les dérogations à celles-ci y soient indiquées. Cela signifie que l’autorité de surveillance doit fournir dans ses recommandations techniques une aide à l’interprétation. Une fondation de placement qui y déroge est alors tenue d’indiquer dans le prospectus, à l’intention des investisseurs, les recommandations techniques de l’autorité de surveillance et celles qu’elle ne suit pas. Si l’autorité estime qu’il s’agit manifestement d’une infraction légale, elle garde toute latitude pour exiger de la fondation qu’elle s’amende et pour porter l’affaire devant le juge si nécessaire. Une éventuelle mention de la part de la fondation au sens de l’al. 8 ne saurait en effet rendre légale une situation illégale ou effacer l’infraction aux dispositions de l’ordonnance. Elle sert seulement d’information aux investisseurs. Quant à la recommandation technique de l’autorité de surveillance, elle peut certes servir d’aide à l’interprétation. Mais la fondation ne saurait en déduire que l’autorité de surveillance considère chacune de ses recommandations, malgré le sens usuel du mot de recommandation, comme n’étant pas contraignante et digne d’être mise en œuvre. Des produits alternatifs peuvent servir d’illustration, à titre d’exemple. Ceux-ci, conformément à l’art. 26, al. 1, en relation avec l’art. 50, al. 3, OPP 2, doivent être diversifiés de manière appropriée, les véhicules de placements collectifs étant qualifiés d’alternatifs, en vertu de l’art. 53, al. 2, OPP 2. Encore faut-il comprendre ce que cela signifie en pratique. La question prioritaire est de savoir quelle focalisation semble admise à la lumière de l’art. 53, al. 2, OPP 2 et de l’al. 1 du présent article d’ordonnance (placement uniquement dans des catégories principales ou aussi dans des catégories inférieures importantes) et comment fixer des limites aux positions particulières. Vu l’expression abstraite figurant à l’art. 53, al. 2, OPP 2 dans le domaine des placements alternatifs (« placements collectifs diversifiés »), il faut comprendre que l’autorité de surveillance donnera des recommandations techniques à ce sujet précisant quels types de groupes de placements peuvent être offerts de manière indépendante conformément à l’art. 2, al. 2 OPP 2, et à quelles exigences la diversification doit répondre. Si une fondation de placement y déroge, elle est tenue d’indiquer aux investisseurs dans le prospectus les recommandations techniques de l’autorité de surveillance et celles qu’elle ne suit pas. Et si l’autorité estime qu’il s’agit d’une infraction légale, vu les art. 50, al. 3, et 53, al. 2, OPP 2 en relation avec l’art. 26, al. 1, elle a encore toute latitude pour exiger de la fondation qu’elle s’amende – en procédant à une diversification suffisante – et pour porter l’affaire devant le juge si nécessaire.

Les prescriptions de placement ne peuvent guère être concrétisées pour chaque type de produits, ni suivre l’évolution des marchés financiers. L’innovation financière peut tout à fait conduire à considérer des points de détail de manière différenciée et à revoir l’appréciation valant jusqu’à présent. Une révision d’ordonnance immédiate à chaque innovation n’est toutefois pas possible. C’est pourquoi l’al. 9 permet à l’autorité de surveillance d’accorder des exceptions aux prescriptions de la présente section 10 dans des cas particuliers fondés et d’imposer des conditions aux dérogations (concernant

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des indications spéciales dans les rapports et les publications, par exemple). De telles exceptions requièrent une motivation convaincante. La disposition permet à l’autorité de surveillance d’autoriser – exceptionnellement et sur la base d’une appréciation d’ensemble des avantages, des inconvénients et des risques – certains produits ne correspondant pas entièrement aux présentes prescriptions, mais dont les avantages sont prépondérants. Certains groupes de placements avec protection du capital peuvent en fournir une illustration : dans les cas où les créances bénéficieraient d’une garantie particulière, il serait éventuellement possible de s’éloigner de la limite par débiteur. Des exceptions pourraient aussi concerner des groupes de placements immobiliers au moment de leur lancement, en fonction de leurs caractéristiques (montant des placements directs prévus, volume des placements, apports en nature, etc.), en les dispensant des exigences de diversification lors de la phase de constitution. Lors de cette phase, il doit aussi être possible de déroger à certaines prescriptions pour différents autres groupes de placements.

Art. 27 Groupes de placements immobiliers

L’al. 1 impose, pour les investissements dans certains placements directs ou collectifs, des conditions découlant essentiellement du devoir de diligence et de diversification (art. 50 OPP 2). Par mesure de prudence (art. 50, al. 1, OPP 2), la let. b prévoit une limite pour la copropriété sans majorité, parce que les risques sont plus élevés lorsqu’il n’est pas possible d’exercer l’influence nécessaire. La surveillance fédérale le demandait déjà. Les exigences des let. a et d concernant l’achat de biens- fonds non construits ou de biens-fonds à l’étranger sous une forme semblable au droit de superficie (leasehold) doivent par conséquent aussi être respectées pour les pactes d’emption sur des objets immobiliers de ce type.

La let. d répond à une question laissée ouverte sur la pleine propriété et le bail, en référence à l’art. 26, al. 1, en relation avec l’art. 53, al. 1, let. c, OPP 2. L’auteur de l’ordonnance considère ces formes d’acquisition analogues au droit de superficie comme autorisées, puisque des raisons de systématique permettent de dire que l’art. 55, let. c, OPP 2 admet explicitement des placements immobiliers étrangers.

La let. c précise qu’il n’est pas possible d’acquérir des placements collectifs servant à d’autres buts que ceux qui sont mentionnés. Ce point doit être réglé dans les directives (art. 14, al. 1). Pour les placements collectifs, il faut par ailleurs que les directives – particulièrement pour les groupes de placements dans des objets immobiliers à l’étranger – indiquent également les formes juridiques autorisées des placements collectifs, notamment si l’autorité de surveillance devait autoriser des exceptions au titre de l’art. 30, al. 1.

L’al. 2 dispose, en relation avec l’art. 50, al. 3, OPP 2, et par analogie avec l’art. 62 de la loi sur les placements collectifs, que les placements doivent être répartis de manière appropriée selon la région, la situation et l’affectation, dans la mesure où la spécificité du groupe de placements le permet. Il faut par conséquent assurer une diversification régionale du groupe de placements notamment au sein de son univers de placement. Dans un groupe de placements Suisse, il conviendrait donc de prendre en compte plusieurs régions. Pour des objets immobiliers à l’étranger, il faut assurer une diversification raisonnable par pays – et dans le cadre de la cible, si possible par monnaies (à moins que le risque de change ne soit couvert) –, afin de réduire les risques économiques et politiques propres à chaque pays, ainsi que les risques de change. Ces groupes doivent par conséquent indiquer des plages de placement, à moins que les directives ne prescrivent une stratégie de placement passive, répliquant des indices. Pour les groupes investis à l’échelle mondiale, ces plages devraient être définies par continent, et une subdivision devrait être adoptée en Europe, entre l’Ouest et l’Est du continent (anciens pays de l’Est). Une répartition régionale appropriée dans un portefeuille mondial ne peut pas attribuer une pondération trop élevée aux pays du tiers monde, dans la mesure où ils exposent souvent à des risques plus élevés que ceux des marchés bien établis (p. ex. instabilité politique,

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risques d’expropriation, systèmes juridiques et judiciaires différents de ceux de l’Occident, etc.). Il ne serait pas justifié de placer plus de 30 % de ses actifs dans ces pays.

Dans le cas d’un groupe fortement concentré au niveau régional, il faut également veiller à assurer une répartition entre différentes situations.

Les différentes affectations au sens de l’al. 2 sont notamment : immeuble résidentiel, immeuble d’affaires et immeuble industriel. La part du commercial (immeubles d’affaires et industriels) apparait appropriée si, en situation normale, elle ne dépasse pas notablement 50 %. Dans sa pratique actuelle, l’autorité de surveillance fédérale recommande un plafond de 60 %. Les différents postes d’affectation doivent apparaitre clairement.

En vertu de l’al. 3, l’obligation de répartition des risques relatifs aux constructions en chantier ou aux objets nécessitant un assainissement est motivée par le fait que la construction et l’assainissement génèrent souvent des coûts imprévus. Les objets immobiliers nécessitant un assainissement sont des immeubles pour lesquels un assainissement est prévu, autrement dit une réparation ou réhabilitation intégrale d’éléments ou de sections de l’immeuble, ou de son intégralité (p. ex. immeubles anciens).

D’après l’al. 4, la valeur vénale d’un bien-fonds ne doit pas dépasser 15 % de la fortune du groupe de placements. La norme de 5 % qui ressort de l’art. 26, al. 1, en relation avec l’art. 54b, al. 1, OPP 2 a semblé trop restrictive pour la diversification d’un groupe de placements immobiliers ; elle a donc été portée à 15 %. Ce choix est justifié par le fait que la caisse de pension qui effectue les placements ne pourrait acquérir que 30 % d’immobiliers au maximum (art. 55, let. c, OPP 2) sans obligation de justification, conformément à l’art. 50, al. 4, OPP 2, et que par conséquent, même si elle utilisait la totalité de ce plafond pour un groupe de placements donné, avec un plafond de 15 % par position, aucune position ne dépasserait 5 % de son propre portefeuille (30 % de 15 % donnent 4,65 %). Cette application par analogie de l’art. 54b, al. 1, OPP 2, se justifie également dans les faits pour éviter que les fondations de placement ne soient contraintes de se défaire de leurs portefeuilles immobiliers.

L’al. 5 constitue une exception à l’interdiction presque complète des emprunts définie à l’art. 26, al. 6. Les crédits exercent un effet de levier sur la fortune. L’ordonnance les autorisent toutefois – par analogie avec l’art. 65 LPCC en relation avec l’art. 96 OPCC – dans une mesure restreinte, afin d’éviter que les fondations de placement ne soient trop désavantagées sur le marché. Toutefois, afin de répondre aux exigences en matière de sécurité, les crédits doivent être limités. Les placements du groupe sont des placements à long terme, difficilement réalisables à court terme. Il est donc particulièrement difficile que ces groupes de placements demeurent liquides. Pour en tenir compte, il est loisible de souscrire des crédits avec prudence.

Les capitaux étrangers ne doivent pas dépasser 50 % de l’ensemble du portefeuille, placements collectifs inclus. En dérogation à l’art. 26, al. 6, les placements collectifs avec effet de levier lié à un emprunt de capital sont autorisés. Ils ne doivent pas permettre un taux d’avance de plus de 50 %. Sinon, ils doivent être limités à 20 % du groupe de placements. Les avances importantes sont assez fréquentes dans les sociétés d’investissements immobiliers cotées en Bourse, un type de placement que l’autorité qui a rédigé l’ordonnance ne voulait pas exclure.

Art. 28 Groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs

En vertu de l’art. 26, al. 1, l’art. 53, al. 1, let. e, OPP 2, qui énumère les principales catégories de placement alternatives, s’applique à ce type de groupe de placements. Les groupes de placements portant sur une ou plusieurs catégories de placements alternatifs seraient autorisés. Cette règle s’applique au moins aux principales catégories connues aujourd’hui – mentionnées de manière non exhaustive à l’art. 53, al. 1, let. e, OPP 2 –, à savoir private equity, obligations catastrophes (qui, à la différence de ce qui est mentionné à l’art. 53, al. 1, let. b, OPP 2, sont des obligations variables et par là même des placements alternatifs), hedge funds, matières premières et placements en

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infrastructures (voir le commentaire de l’art. 26, al. 8). Si plusieurs de ces catégories principales de placements alternatifs sont réunies dans un même groupe, les dispositions des al. 1 et 2 s’appliquent aux différentes catégories par analogie.

L’al. 1 décrit la situation des fondations de placement. La restriction concerne notamment le domaine des hedge funds. Aucune stratégie de hedge funds ne doit en principe être mise en œuvre de manière autonome au moyen de placements directs. Si on veut assurer une bonne diversification et réduire les risques, le placement via des fonds de fonds ou une pluralité de fonds s’impose. L’al. 2 indique que la liste des exceptions de l’al. 1 n’est pas exhaustive, car l’art. 26, al. 9, reste réservé : l’autorité de surveillance peut donc autoriser d’autres exceptions. La pratique de la surveillance fédérale a fait apparaître quelques situations analogues, en plus des managed accounts : par exemple, en raison de la situation matérielle particulière, l’utilisation de certains dérivés dans les groupes de placements de hedge funds a été jugée préférable aux placements collectifs. En général, l’autorisation des cas exceptionnels est assortie de conditions. Des exceptions seraient aussi envisageables pour les placements dans les infrastructures.

L’al. 3 tient compte de la situation de certaines fondations et de leurs groupes de placements dans le domaine du capital-risque, qui soutiennent parfois de jeunes entreprises suisses. Cet alinéa autorise les groupes de placements du domaine private equity, où les fonds sont souvent placés par étapes dans 10 à 20 objets différents avant de revenir par étapes à l’investisseur. En ce qui concerne ces groupes, on se reportera également au commentaire de l’art. 21, al. 2.

Al. 4 : Précisément pour les groupes de placements du domaine hedge funds, qui doivent être mis en œuvre conformément à l’al. 1 via des placements collectifs, de tels véhicules collectifs sont souvent indispensables pour contracter des crédits, en raison des stratégies du hedge fund. L’auteur de l’ordonnance autorise donc ici expressément l’emprunt de capitaux. La disposition de l’al. 4 signifie que les fonds cibles détenus par des fonds de hedge funds sont également autorisés à emprunter des capitaux.

Vu la pratique de la surveillance, un emprunt de capitaux limité est également autorisé pour des fonds cibles de groupes de placements en infrastructures, soit des groupes de placements qui investissent dans des entreprises non cotées en Bourse, actives par exemple dans le trafic et le transport (routes à péage, réseaux ferroviaires, autoroutes, ports de conteneurs, aéroports, tunnels), dans les télécommunications (réseaux de données par câble, radio et satellite), dans le domaine de l’énergie (conduites de gaz, lignes électriques, production et stockage d’énergie) ou des installations sanitaires (eau, eaux usées, déchets).

Art. 29 Groupes de placements mixtes

Sur la base de l’art. 26, al. 1, les prescriptions des art. 50 ss. OPP 2, et notamment la définition des catégories à l’art. 55 OPP 2, s’appliquent aux placements dans des groupes de placements mixtes.

L’al. 1 dispose, sur la base de l’art. 50, al. 3, OPP 2, que les obligations et actions sont réparties de manière appropriée entre différents secteurs économiques, différentes régions et différentes échéances (pour les obligations). Si des placements dans l’immobilier sont effectués à l’étranger, il faut assurer une répartition régionale appropriée. Toutefois, les placements immobiliers peuvent se limiter à la Suisse et/ou au secteur résidentiel, dans la mesure où cette stratégie réduit souvent les risques en période de crise.

Pour la part des placements alternatifs, l’al. 3 dispose, restreignant légèrement le cadre de l’art. 26, al. 1, en relation avec l’art. 53, al. 2, OPP 2, que ces placements ne sont possibles que via les groupes de placements de fondations de placements conformément à l’art. 28, ou via des formes collectives soumises à la surveillance ou bénéficiant d’une autorisation de vente de la FINMA, ou soumises à une autorité de surveillance étrangère comparable. Cela renforce la sécurité des

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placements. L’utilisation de certains produits dérivés sur indices larges est par ailleurs possible. En revanche, les produits qui ne sont pas mentionnés (par ex. un certificat déterminé en fonction de prescriptions de diversification définies par l’émetteur) ne sont pas possibles. De même, l’utilisation exclusive de futures sur des indices de matières premières n’est pas non plus autorisée (art. 53, al. 2, OPP 2 a contrario).

Il reste encore à déterminer dans la pratique de surveillance relative à l’art. 26, al. 1, la part maximale en % qui peut être autorisée pour une catégorie (principale) – cf. commentaire de l’art. 28 – dans les placements alternatifs.

Art. 30 Placements collectifs

L’art. 30 autorise seulement les placements collectifs en capital suffisamment diversifiés, conformément à l’art. 56, al. 2, OPP 2. L’exigence de diversification est justifiée par le fait que les placements collectifs insuffisamment diversifiés comportent des risques plus élevés et n’apportent guère d’avantages par rapport aux investissements individuels. De même, l’art. 56, al. 4, OPP 2 en relation avec l’al. 3 pousse à ne plus autoriser sans autres les placements collectifs insuffisamment diversifiés.

La prescription de l’al. 1, phrase 2, repose sur l’expérience en matière de surveillance accumulée jusque-là dans les segments de l’immobilier à l’étranger et des placements alternatifs. Ces domaines comportent parfois dans les groupes de placements des placements collectifs fermés et non cotés, et par là même non conformes à l’art. 56, al. 2, let. b, OPP 2, faute de possibilité de rachat des parts. Ou encore, pour un groupe de placements du domaine hedge funds, il n’est pas possible de se conformer à l’art. 53, al. 2, OPP 2, et par là même à l’art. 56, al. 2, let. a, OPP 2 en ce qui concerne les différents hedge funds cibles pris en compte dans le groupe, à moins qu’il ne s’agisse de fonds de fonds très diversifiés au sens de l’art. 53, al. 2, OPP 2, ce qui n’est pas toujours le cas. L’autorité de surveillance ne devrait normalement autoriser des exceptions que dans la mesure où le groupe de placements reste lui-même conforme à l’OPP 2. Par exemple, l’investissement dans un placement collectif fermé et non coté est en contradiction avec l’art. 56, al. 2, OPP 2. Cependant, si cet investissement ne constitue qu’une part limitée dans le groupe de placements, cela n’a pas d’incidence particulière sur la liquidité de ce dernier, si bien qu’il peut continuer à être considéré comme groupe de placements au sens de l’art. 56, al. 2, OPP 2. Le raisonnement a contrario à partir de l’al. 1, phrase 2 ne permet pas d’autoriser des dérogations à l’al. 1, phrase 1 pour d’autres segments de placements.

Le volume d’informations nécessaires au sens de l’al. 1 doit être déterminé en fonction du type du groupe de placements. Par exemple, la fréquence à laquelle la valeur d’inventaire nette doit être communiquée dépend de la fréquence à laquelle le groupe de placements doit effectuer les évaluations (et l’émission et le rachat des droits de participation).

La réalisation ordinaire de promesses de paiement chiffrées au titre de participations dans des véhicules de placement au sens de l’art. 34 n’est pas concernée par l’interdiction de l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires au titre de l’al. 2.

L’al. 3 autorise une part maximale de 20 % par placement collectif dans la fortune du groupe. Les véhicules de placements collectifs étrangers peuvent en effet comporter des risques, par exemple parce qu’ils sont insuffisamment régulés ou ne sont soumis à aucune surveillance. Ces risques peuvent exister même si les dispositions de l’art. 56, al. 2, OPP 2 sont respectées. En revanche, il n’y pas de limite à l’acquisition de parts de placements collectifs sous la surveillance de la FINMA, de même que pour les véhicules de placements dont celle-ci autorise la vente en Suisse. Cette règle s’applique également aux groupes de placements mis en place par les fondations de placements.

L’al. 4 dispose que le recours à des placements collectifs ne doit pas entraver le respect des directives de placement ou permettre de les contourner. Les placements qui font partie de placements

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collectifs doivent ainsi être conformes non seulement à l’art. 53 OPP 2 (art. 56, al. 2, let. a en relation avec l’art. 53 OPP 2), mais également aux prescriptions des directives de placement relatives au type et à la qualité des placements. Par exemple, les exigences de solvabilité prescrites par les directives pour les obligations comprises dans les placements collectifs sont également déterminantes. Par ailleurs, le recours à des placements collectifs ne doit pas permettre de contourner les prescriptions en matière de produits dérivés de l’ordonnance et des directives de placement, etc.

Les placements compris dans les placements collectifs doivent être pris en compte dans le calcul des limites prescrites par les directives. Si, par exemple, une action est détenue, dans le cadre d’une limitation par société, directement dans le groupe de placements et en même temps dans le placement collectif choisi, la somme des deux positions est déterminante pour savoir si la restriction est respectée.

Par ailleurs, le recours à un placement collectif ne doit pas réduire la transparence du placement. Celle-ci doit être suffisante pour que les directives de placement soient respectées. Le risque de manque de transparence existe souvent dans l’utilisation de fonds de fonds. Il faut par conséquent proscrire les constructions imbriquées qui nuisent à la transparence des placements. Une telle situation peut parfois se présenter dans les fonds de fonds pris en compte, qui investissent à leur tour dans des produits de fonds de fonds. Les responsables de la fondation doivent, sur demande, démontrer de manière crédible à l’autorité de surveillance ou de révision que la transparence est suffisante pour chaque produit et que les directives de placement sont respectées.

Le recours à des fonds de fonds ne doit pas permettre de contourner les dispositions de l’ordonnance. Les placements collectifs détenus par les fonds de fonds dans lesquels des investissements ont été faits, à savoir chaque fonds individuel, doivent par exemple être conformes à l’art. 56, al. 2, OPP 2, faute de quoi il y aurait infraction à l’al. 1 (art. 2, al. 2, CC).

Art. 31 Prêt de valeurs mobilières et opérations de prise ou de mise en pension

L’al. 2 précise qu’une fondation de placement peut agir uniquement en tant que cessionnaire (reverse repo). Ce genre d’affaire ne devrait produire aucun effet de levier ou aucune vente à découvert, ni directement ni indirectement (p. ex. suivi)

Les risques liés aux prêts de valeurs mobilières doivent être présentés en toute transparence aux investisseurs. L’autorité de surveillance peut émettre des exigences à ce propos, soit en relation avec l’art. 62a LPP, soit en vertu des art. 35, al. 3, ou 38, al. 8.

Art. 32 Filiales dans la fortune de placement

L’art. 32 fixe certaines dispositions générales sur les filiales dans la fortune de placement, tandis que l’art. 33 est consacré en particulier aux filiales de groupes de placements immobiliers. Par filiales dans la fortune de placement, on entend des entreprises que la fondation contrôle en en détenant la majorité du capital et des droits de vote, ou qu’elle possède en propre (al. 1). Cette définition est plus large que celle des filiales dans la fortune de base que l’on trouve à l’art. 24, puisqu’elle n’exige d’elles (étant donné la possibilité d’investir à l’étranger, cf. al. 2), ni en principe un domicile suisse, ni la forme juridique d’une société anonyme.

L’al. 2, let. a, autorise les filiales dans les groupes de placement immobiliers car, s’agissant de groupes immobiliers étrangers, les directives prévoient le plus souvent – ou même de préférence – en plus des placements directs dans un objet immobilier, des placements opérés par l’intermédiaire de 72 sociétés dites « special purpose vehicle », ci-après « SPV », soit des filiales. Pour des raisons fiscales et de responsabilité civile, la SPV est située entre le groupe immobilier et le bien-fonds.

72 En allemand « Objektgesellschaft »

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En vertu de l’al. 1, les filiales doivent avoir un caractère de placement. Vu l’al. 2 en relation avec ce caractère, le but d’une filiale est donc d’être elle-même une entreprise dotée d’un petit capital et qui soit prometteuse, ou d’investir dans des entreprises à forte croissance (capital risque) ou d’acquérir, vendre, construire, louer ou mettre en fermage ses propres biens-fonds (immobilier, cf. art. 33, al. 1). S’il s’agit d’un groupe de capital risque, on considère comme placement une société simple (appartenant uniquement ou en majorité au groupe), ou la majorité des droits d’une société de participation financière qui investit dans un capital risque concret. S’il s’agit d’un groupe immobilier étranger, les investissements consistent, pour les raisons énoncées, en une SPV à laquelle appartiennent les biens immobiliers. Les SPV en groupes immobiliers ne possèdent souvent qu’un seul objet immobilier. Mais pour des raisons d’optimisation fiscale, les groupes immobiliers étrangers préfèrent, selon les pays, posséder les SPV par l’entremise de sociétés holding auxquelles elles appartiennent. Bien que ces holding n’aient pas une fonction directe de placement, mais indirecte, elles servent les intérêts des investisseurs, raison pour laquelle il est possible d’en faire usage. C’est en ce sens que l’al. 4 les autorise, sous réserve que les directives de placement y relatives ne soient pas contestées par l’autorité de surveillance.

Art. 33 Filiales de groupes de placements immobiliers

L’al. 1 concrétise l’art. 32, al. 1, en ce qu’il dispose que le but des SPV en groupes de placements immobiliers ne peut être que l’acquisition, la vente, la location ou l’affermage de leurs propres biens- fonds.

L’al. 2 exige par conséquent la possession en propre des filiales de groupes de placements immobiliers, afin que la fondation puisse exercer son devoir de diligence au sens de l’art. 26, al. 1 en relation avec l’art. 50, al. 1, OPP 2 et garantir au mieux la disponibilité des liquidités, la mesure permettant surtout de se protéger des droits d’accès et de cogestion d’éventuels tiers parties prenantes. Il est en effet important que les placements de la filiale puissent être liquidés en tout temps, sans nécessiter l’assentiment de tiers (parties prenantes). Dans le cas de filiales de capital risque, il n’est pas possible d’exiger la possession en propre, puisque leurs fondateurs et investisseurs tiennent généralement à avoir une participation. Mais même dans ce cas de figure, la fondation doit rédiger les statuts de la filiale ou être partie au contrat de telle sorte que la gestion de ses liquidités reste garantie, conformément à l’art. 26, al. 1, en relation avec l’art. 50, al. 1, OPP 2.

Il convient ici de relever les éléments suivants. En soi, une filiale n’est pas conforme à l’art. 26, al. 1 en relation avec l’art. 53, al. 1, let. d, OPP 2 de sorte que l’art. 32, al. 2, constitue ainsi une lex specialis par rapport à l’art. 26, al. 1. Il serait également difficile, vu l’art. 56, al. 2, OPP 2, de considérer les filiales comme des placements collectifs autorisés (véhicule non coté et fermé), à supposer qu’on veuille les considérer comme tels. Mais un placement collectif n’est précisément pas autorisé dans une filiale en possession propre, vu la définition légale qu’en donne l’art. 56, al. 1, OPP 2. Quant à d’éventuelles filiales en participations majoritaires, si on devait les considérer comme une participation à un placement collectif, l’art. 32, al. 2, devrait aussi avoir valeur de lex specialis par rapport à l’art. 26, al. 1 (qui renvoie à l’art. 56, al. 2, OPP 2). On relèvera toutefois qu’à la différence des autres participations non cotées à des sociétés ou à des placements collectifs fermés, les fondations de placement gardent toujours le contrôle de leurs filiales et qu’elles peuvent ainsi rapidement liquider leur placement. La gestion des liquidités du groupe de placements lui-même est ainsi peu entravée. Les filiales apparaissent en ce sens comme des investissements justifiés et, sous cet aspect, il n’y a pas de raison de voir dans le groupe de placements un cas visé par l’art. 50, al. 4, OPP 2. Quant à savoir si les groupes de placements en capital risque sont conformes à l’art. 26, al. 1 (et à l’art. 56 OPP 2) et s’ils peuvent être visés par l’art. 50, al. 4, OPP 2, la question est de moindre importance, dès lors que la plupart sont fermés, au sens de l’art. 26, al. 3. On peut donc considérer les groupes de placements comme une possibilité de placement étendu prévue à l’art. 50, al. 4, OPP 2 (cf. commentaire de l’art. 21, al. 2).

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Lorsque la propriété unique n’est pas possible ou qu’elle entraîne d’importants désavantages économiques, des SPV qui ne sont pas en propriété unique sont possibles (cf. al. 3). L’art. 32, al. 1, en particulier, doit bien entendu être respecté. La part de telles SPV qui ne sont pas en propriété unique doit en principe ne pas excéder 50 %. On entend par « en principe » le fait qu’une part supérieure est également possible, avec l’accord de la surveillance, dans des cas qui peuvent être justifiés.

Les SPV sont fiscalement avantagées par la possibilité d’octroyer des prêts définie à l’al. 4. Cela n’entraîne aucun effet de levier au niveau du groupe de placements. Il n’en découle par conséquent aucun emprunt de capitaux de tiers au sens de l’art. 26, al. 6. Si la fondation devait permettre dans ses directives, sur la base de l’art. 27, al. 7, qu’un groupe de placements puisse emprunter des fonds de tiers par le biais de ses filiales, elle devrait veiller à ce que cela soit effectué avec toute la diligence requise (art. 26, al. 1, en relation avec l’art. 50, al. 1, OPP 2). La fondation devrait alors prendre les mesures permettant d’éviter tout surendettement des filiales.

L’al. 6 prévoit que les placements détenus dans les filiales doivent correspondre aux prescriptions des art. 26 et 27 et aux directives de placement sur les placements directs. Il faut donc, par exemple, autoriser conformément à l’art. 26, al. 1, les biens-fonds gérés par des SPV et leur appliquer les principes de diversification.

Art. 34 Engagements de capital de la fondation

Les engagements de capital ne sont permis que si la fondation dispose d’engagements fermes de capital ou des liquidités d’un même montant. Ils doivent être couverts en tout temps, c’est-à-dire depuis le moment où ils sont promis jusqu’à l’appel des fonds. Ils ne doivent pas mettre la fondation dans des difficultés financières qui l’obligeraient à contracter un crédit (levier) et même, pressée par les circonstances, à vendre ses actifs à un mauvais moment, voire à des prix réduits.

Section 11 Information et renseignement

Art. 35 Information

Les statuts déterminants de la fondation au sens de l’al. 1 rassemblent notamment les statuts, le règlement de la fondation, les directives de placement et les règlements relatifs à l’organisation et aux émoluments. Ils peuvent être remis de main à main ou par envoi postal, voire par courrier électronique. Les modifications qui leur sont apportées doivent être communiquées de manière appropriée : les projets de modification des statuts ou des règlements devront être adressés de toute façon aux investisseurs avant l’assemblée générale et, en principe, publiés simultanément sur Internet. Lorsque les modifications touchent l’ensemble des actes de la fondation, il convient assurément d’en faire mention dans les rapports, et de publier les parties révisées à tout le moins sur Internet. D’autres formes de publication, imprimées par exemple, sont envisageables. Il n’apparaît pas nécessaire d’adresser à chacun les modifications adoptées dès lors que les rapports les mentionnent et qu’elles sont publiées sur Internet. Les actes d’importance secondaire, comprenant en général ceux qui concrétisent les actes mentionnés plus haut (cf. commentaire de l’art. 14), doivent au moins être mis à la disposition des investisseurs conformément à leur droit d’être renseigné (art. 36, al. 1).

L’al. 2 décrit le contenu minimum du rapport annuel que la fondation doit publier dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice. (Il devrait normalement être publié sur Internet.) La réduction du délai usuel de six à quatre mois permettra aux investisseurs de disposer de données actuelles, tout en laissant encore assez de temps aux institutions pour rédiger leur rapport. Sur le plan matériel, on relèvera le ch. 7, qui exige d’informer les investisseurs sur les principales affaires et décisions. En font partie les principaux contrats passés au niveau de la fondation et des filiales, y compris l’occupation de postes de direction importants, les décisions d’ordre stratégique ou les contrats et décisions ayant une importance économique particulière.

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L’al. 3 donne à l’autorité de surveillance la possibilité de réclamer des informations supplémentaires. Son pouvoir d’appréciation doit servir à améliorer l’information des investisseurs. C’est pourquoi elle devrait dans la plupart des cas exiger une publication dans l’annexe du rapport annuel (cf. art. 38, al. 8, sur la comptabilité et l’établissement des comptes).

D’après l’al. 4, outre le rapport d’activité, une publication complémentaire (art. 37, al. 1) fournit au moins tous les trimestres les chiffres clés (art. 38, al. 7), sauf pour les groupes de placements immobiliers. Cette information est particulièrement importante pour les groupes titres normaux.

Art. 36 Renseignement

L’al. 1 prévoit que les investisseurs doivent être renseignés sur l’activité de la fondation. Le conseil de fondation est tenu de les informer, s’ils en font la demande, des achats, ventes et autres transactions réalisées. Les investisseurs doivent aussi pouvoir consulter les livres de comptes. S’ils réclament un inventaire, la fondation doit dresser la liste de tous les placements de manière claire et transparente. Un inventaire des groupes de placements immobiliers devrait présenter clairement et de manière distincte les terrains à bâtir (y compris les bâtiments à démolir), les bâtiments en construction, les immeubles destinés à l’habitation, ceux destinés au commerce et les terrains à usage commercial. L’investisseur qui le désire peut de surcroît réclamer des informations complémentaires sur les immeubles inventoriés, telles que l’adresse, le coût de revient, les frais d’assurance, la valeur estimée, le rendement réel, etc. Le droit d’être renseigné est limité lorsque des intérêts dignes de protection ou les secrets d’affaires de la fondation sont menacés (al. 2). Pour éviter toute restriction abusive du droit d’être renseigné, un renseignement ne peut être refusé qu’avec l’accord du président du conseil de fondation.

Art. 37 Publications et prospectus

L’al. 1 exige de manière générale que toutes les publications requises par l’ordonnance paraissent sous une forme appropriée. Une publication sur le site Internet de la fondation devrait la plupart du temps suffire. Quelquefois pourtant, le type de publication doit être précisé : prospectus (cf. alinéas suivants), rapport annuel ou autres, tels que dépliant, page Internet, rapports etc.

L’al. 2 exige un prospectus pour les groupes de placements, comme la pratique en vigueur le requiert, afin de clarifier les particularités relatives à l’organisation, à l’émission, au rachat et à l’évaluation des droits, au placement et aux risques. Dans une moindre mesure, l’autorité de surveillance peut aussi exiger un prospectus pour d’autres groupes de placements, comme par exemple certains produits de garantie. Elle le fera savoir, si possible au préalable, aux fondations de placement, pour les cas où l’al. 2 doit s’appliquer. Il se peut que la nécessité d’un prospectus ne se fasse jour qu’après l’évaluation a posteriori d’un groupe de placements d’un nouveau type. L’institution est alors tenue de e le publier dans les trois mois (al. 3, 2 phrase). L’autorité de surveillance peut exiger que des informations figurent dans le prospectus, les documents publicitaires, les documents de souscription et les rapports (al. 1, art. 35, et art. 65a LPP). Le prospectus doit parvenir aux investisseurs qui le demandent, et gratuitement (par analogie à l’art. 36). Les groupes ayant un seul investisseur sont dispensés de publier un prospectus (al. 5).

Le prospectus doit répondre aux exigences de transparence, être conforme à la vérité et présenter des informations simplement factuelles. En plus des directives de placement, il doit contenir les informations centrales concernant l’organisation, la banque de dépôt, les droits des investisseurs (à commencer par l’émission, l’appréciation, le rachat et la formation du prix des droits), les frais, les émoluments et les risques (y compris des renvois éventuels à l’art. 50, al. 4, OPP 2 pour les rares dérogations à l’OPP 2 dont un groupe de placements peut bénéficier, comme celle de l’art. 28, al. 2). L’autorité de surveillance peut imposer des exigences en ce qui concerne la présentation du contenu des informations soumises à publication (al. 3) et requérir le cas échéant davantage de détails et une clause spéciale attirant l’attention des investisseurs (avertissement).

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L’obligation faite aux fondations de placement de transmettre leurs prospectus (al. 4) n’oblige pas l’autorité de surveillance à examiner ceux-ci ; mais l’autorité de surveillance est habilitée à procéder à un tel examen. Elle peut donc examiner la conformité des prospectus au droit en vigueur et aux actes de la fondation et, le cas échéant, exiger de celle-ci qu’elle remédie aux lacunes constatées. En principe, les prospectus engagent la responsabilité de la fondation de placement.

Section 12 Comptabilité et établissement des comptes

Art. 38 Dispositions générales

L’al. 1 déclare les prescriptions concernant la comptabilité et l’établissement des comptes de l’art. 47 OPP 2 comme étant déterminantes pour les fondations de placement, et les alinéas suivants complètent ce principe par des dispositions spéciales élaborées pour ce type d’institutions.

Al. 2 : une comptabilité séparée doit être tenue pour la fortune de base et pour chaque groupe de placements. La comptabilité comprend plusieurs comptabilités partielles tenues séparément, telles que : la comptabilité financière, les comptes de placement (comptabilité titres et/ou comptabilité des immeubles), la comptabilité des investisseurs. Celles-ci doivent être actualisées au moins à chaque date de référence des transactions imposée par le règlement (p. ex. chaque jour ou chaque semaine) ainsi qu’aux dates du bilan.

Al. 3 : un compte de fortune et un compte de résultat sont établis pour la fortune de base et pour chaque groupe de placements. Ces documents, y compris l’annexe, doivent transmettre l’information nécessaire pour évaluer la situation à la fin de l’exercice annuel. La transparence requise suppose une coordination minimale entre comptes de fortune et comptes de résultat. L’autorité de surveillance peut fixer une règle, renvoyant par exemple à la pratique ayant fait ses preuves jusqu’à présent. Cela permet d’encourager une présentation homogène des comptes annuels.

Les données suivantes comptent parmi le socle d’informations nécessaires sur la fortune nette de placement visées à l’al. 4 : état de la fortune en début d’exercice, souscriptions, rachats, distributions, résultat global de l’exercice, état de la fortune à la fin de l’exercice. Il faut ensuite présenter l’affectation du résultat. Les informations essentielles sont les suivantes : résultat net de l’exercice comptable (certains gains en capital réalisés pour la distribution ou report de l’exercice précédent), résultat disponible (prévu pour la distribution ou retenu pour un réinvestissement), report sur le nouvel exercice.

Al. 5 : toutes les dépenses et tous les coûts de la fondation de placement ou qui lui sont facturés par des tiers sont comptabilisés au titre des frais d’administration. La fondation de placement impute ces frais directement aux groupes de placements ou à la fortune de base, conformément au principe de causalité, ou elle les répartit entre les groupes de placements et la fortune de base en fonction de critères objectifs, lorsqu’ils ont une origine commune. Cet alinéa en exige la présentation dans les comptes annuels. On peut renoncer à les répartir entre les catégories prévues par l’art. 48a, al. 1, OPP 2, surtout si les frais des investisseurs peuvent globalement être considérés comme des frais de gestion de la fortune au sens de la let. b du même article.

Al. 6 : les frais d’administration visés ici sont ceux qui résultent des placements indirects (placements collectifs de capitaux, produits structurés, etc.). Si ces coûts ne peuvent pas être calculés, la part de la fortune de base ou d’un groupe de placements gérée par les tiers doit être indiquée dans l’annexe. Cette disposition répond au besoin croissant des investisseurs de disposer d’informations complètes sur les coûts.

Les chiffres clés mentionnés à l’al. 7 fournissent aux investisseurs des indications importantes sur les dépenses, la performance et les risques ayant une grande importance pour l’activité de placement et son produit. Leur présentation répond au droit des investisseurs d’en disposer, lequel doit être compris comme un droit d’information inaliénable en vertu de l’art. 53k, let. e, LPP. La formulation de

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l’al. 7 garantit une grande flexibilité, en permettant aux fondations de placement de s’adapter à d’éventuels nouveaux chiffres clés sans qu’une modification du texte de l’ordonnance s’impose.

Concrètement, la présentation des chiffres clés doit faire apparaître la distinction entre groupes de placements selon qu’ils gèrent des titres ou des biens immobiliers. Pour les premiers, il convient de tenir compte, le cas échéant, d’autres facteurs encore et de nuancer la nécessité de disposer de chiffres clés. C’est pourquoi la disposition d’ordonnance prévoit la possibilité d’accorder des dérogations dans les cas fondés où il est possible de se passer de certains chiffres clés. Exemple : des groupes de placements gérés de manière passive pour lesquels on peut renoncer à des chiffres clés concernant la performance.

Les chiffres clés concernant les coûts tiendront compte de la transparence due au sujet des émoluments en vertu des art. 65, al. 3, et 65a LPP qui, par analogie, s’appliquent aussi aux fondations de placement. A cet effet, des données relatives à l’ensemble des frais sont indispensables. D’autres chiffres clés usuels bien connus comme le total expense ratio (TER) s’y ajoutent également, ou l’attestation d’un TER en termes de coûts complets (dit TER réel), dans la mesure où le calcul classique du TER ne reflète pas les coûts de transaction, alors même qu’ils peuvent constituer une partie non négligeable de l’ensemble des coûts.

Les chiffres clés concernant la performance et le risque concrétisent les art. 49a, al. 1, et 50, al. 1 à 3, OPP 2. Ils sont importants, car ils sont nécessaires pour choisir les placements et gérer la fortune en connaissance de cause. A l’heure actuelle, les chiffres clés suivants sont prioritaires :

 Coefficient alpha / alpha de Jensen Le coefficient alpha mesure la surperformance (coefficient alpha positif) ou la sous- performance (coefficient alpha négatif).  Coefficient bêta (bêta) Le coefficient bêta mesure la volatilité d’une action par rapport à un indice de référence.  Ratio de Sharpe Le ratio de Sharpe détermine le rapport rendement/risque.  Ratio d’information Permet d'établir dans quelle mesure un actif obtient un rendement supérieur par rapport à l’indice de déviation.

Al. 8 : l’autorité de surveillance doit exercer son pouvoir d’appréciation dans le but d’améliorer l’information des investisseurs, en exigeant des fondations la publication complémentaire de certaines données dans l’annexe du rapport annuel, au sujet des principaux risques, notamment. Cela peut être utile lorsqu’un groupe de placements n’est pas soumis à l’obligation d’un prospectus, mais que des informations s’avèrent nécessaires sur certains points.

Art. 39 Filiales et participations

La disposition exige que les filiales dans la fortune de base et dans les groupes de placements soient consolidées dans les comptes annuels de cette fortune, c’est-à-dire dans la fortune de base ou dans les groupes de placements concernés. Sur ordre de l’autorité de surveillance, elles peuvent aussi être tenues de remettre les comptes annuels et le rapport de l’organe de révision avec les documents du rapport ordinaire. La transmission de ces informations est usuelle dans les filiales d’une certaine importance.

Cette disposition prescrit également la consolidation des participations au sens de l’art. 25 dans les comptes annuels (à la fortune de base). Vu leur influence déterminante sur la société et les filiales communes, cette disposition semble judicieuse. Une consolidation proportionnelle est envisageable dans ce cas.

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Art. 40 Restitutions et indemnités de distribution et de prise en charge

Al. 1 et 2 : l’attestation relative aux indemnités liées aux activités de distribution et aux restitutions constitue un poste ad hoc. Lorsque l’attribution à un groupe de placements particulier n’est pas possible (ce qui ne devrait jamais être le cas pour les restitutions), une indication doit figurer dans l’annexe aux compte annuels.

Si elle figure à l’annexe du rapport annuel, elle doit comprendre la présentation des bases autorisant ces versements (base contractuelle), la périodicité des décomptes et le niveau de l’indemnité (taux d’indemnisation et remboursement versé, en francs).

En cas de restitutions en faveur de la fondation de placement, l’annexe devrait mentionner au moins le nom du payeur, la nature et l’importance du placement (collectif), et le montant du versement.

En cas de restitutions effectuées par la fondation de placement à la charge d’un groupe de placements, il faudrait mentionner dans l’annexe au moins la base réglementaire autorisant ce versement, les taux de réduction et les critères déterminants (seuils, période) par groupe de placements (s’ils sont mentionnés dans les bases réglementaires), les remboursements par groupe de placements en francs et la périodicité des décomptes.

L’al. 3 précise que la fondation de placement qui bénéficie de restitutions (remboursements, provisions, primes d’intermédiation, etc.) doit impérativement les imputer au groupe de placement concerné. Il n’est pas permis d’affecter ces fonds à d’autres groupes de placements ou à la fortune de base. Les restitutions imputées doivent figurer dans le compte de résultat du groupe de placements concerné.

Art. 41 Evaluation

Al. 2 : l’évaluation des actifs et des passifs de la fondation de placement se conforme en principe à l’art. 48 OPP 2 en relation avec les normes comptables Swiss GAAP RPC 26. L’al. 2 tient compte de textes concrétisant ces normes et des approches particulières en matière d’évaluation.

Al. 3 : la fondation demande une fois par année à l’expert visé à l’art. 11 d’estimer la valeur marchande des biens-fonds. S’il n’y a pas de changement important manifeste, cette valeur peut être reprise pour les évaluations aux dates de référence déterminantes. L’art. 93, al. 2 et 4, OPCC s’applique par analogie. L’évaluation des biens-fonds étrangers se conforme à des normes internationales reconnues.

S’agissant de placements immobiliers directs à l’étranger (y compris ceux des filiales éventuelles), l’évaluation de la valeur vénale suit en priorité l’International Valuation Standards (IVS).

Al. 4 : concrètement, une entreprise spécialisée évalue l’apport en nature et une autre, indépendante de la première et de la fondation de placement, effectue une contre-expertise afin de confirmer (ou non) la première évaluation. La seconde expertise peut se limiter à un contrôle de plausibilité. Pour le reste, l’art. 92 OPCC s’applique par analogie pour l’évaluation des biens-fonds acquis ou cédés, et l’art. 94 OPCC pour l’évaluation des projets de construction.

Les valeurs patrimoniales de la fortune de base et des différents groupes de placements sont évaluées aux dates de clôture de l’exercice prescrites dans les statuts, aux jours d’émission ou de rachat, et aux dates de publication (al. 6).

Section 13 Dissolution

Art. 42 Dissolution de la fondation

La fortune de base doit couvrir prioritairement les frais de liquidation, conformément à l’al. 3. Ce n’est qu’une fois déduits tous les engagements que le solde de la liquidation peut être distribué. Il semble

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approprié de répartir le solde entre les investisseurs à concurrence de la valeur globale des droits qu’ils détiennent. L’autorité de surveillance peut admettre une affectation différente si les montants sont minimes et la charge de travail disproportionnée, en préconisant par exemple une restitution aux seuls membres fondateurs.

Art. 43 Suppression de groupes de placements

En cas de suppression d’un groupe de placements, il faut veiller à ce que tous les investisseurs soient traités de la même manière et informés suffisamment tôt. La surveillance doit être informée de la dissolution en même temps que les investisseurs. Après la liquidation, l’organe de révision doit confirmer que le groupe de placements a été correctement dissous (art. 10). Cette obligation résulte de l’art. 52c, al. 1, let. b, LPP.

Section 14 Dispositions finales

Art. 44 Disposition transitoire

Les fondations de placement existantes doivent adapter aux dispositions de l’ordonnance les actes visés à l’art. 13, al. 1, d’ici au 31 décembre 2013.

Art. 45 Entrée en vigueur er Cette disposition prévoit que l’ordonnance entrera en vigueur le 1 janvier 2012.

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6 Annexe

6.1 Liste des tâches du secrétariat de la Commission de haute surveillance

Une organisation provisoire a été élaborée à titre indicatif sur la base de la liste détaillée des tâches. Il va cependant de soi que la conception de l’organisation interne du secrétariat est du ressort de la Commission de haute surveillance.

Domaine Tâches et activités

Direction du Direction technique, organisationnelle et financière du secrétariat secrétariat Droit - Ediction de directives - Ediction de normes - Mesures propres à éliminer les insuffisances constatées - Décision d’agrément / de retrait d’agrément (experts) - Système d’annonce des experts - Evaluation juridique des produits de placement - Réponse aux questions - Collaboration au contrôle des rapports annuels des autorités de surveillance cantonales et régionales - Examen et évaluation de la jurisprudence - Traitement des recours / réponse à des procédures de consultation - Collaboration à la réponse à des interventions parlementaires - Soutien de l’OFAS pour les travaux législatifs et les séances des commissions parlementaires - Evaluation des évolutions internationales - Collaboration au rapport d’activité à l’intention du Conseil fédéral Gestion des - Ediction de normes risques - Ediction de directives - Elaboration de contrôles axés sur les risques (solvabilité, p. ex.) - Recommandations et élaboration de règles de meilleures pratiques dans les domaines de la gestion actifs/passifs et de la gestion des actifs - Evaluation technique des placements (produits, risques) - Collaboration au contrôle des rapports annuels des autorités de surveillance cantonales et régionales - Evaluation des évolutions internationales (systèmes de surveillance, gestion des actifs) Audit - Elaboration de programmes de contrôle - Réalisation d’audits des autorités de surveillance (en particulier contrôle du respect du droit fédéral et des directives, de l’organisation et de la perception des émoluments de la Commission de haute surveillance) - Contrôle des rapports annuels des autorités de surveillance cantonales et régionales - Conseil et gestion - Elaboration de rapports d’audit - Introduction et mise en œuvre de mesures - Collaboration au rapport d’activité à l’intention du Conseil fédéral Surveillance - Examen des bases réglementaires directe du fonds - Contrôle des rapports annuels / examen des rapports de l’expert et de de garantie, de l’organe de révision l’institution - Contrôle des conditions et de la procédure en cas de liquidation totale ou

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supplétive et des partielle fondations de - Réponse aux questions placement - Mesures propres à éliminer les insuffisances constatées - Contrôle des mesures prises en cas de découvert - Contrôle des conditions lors de créations (fondations de placement) - Contrôle des produits des fondations de placement - Collaboration au rapport d’activité à l’intention du Conseil fédéral - Collecte des émoluments de surveillance directe Services centraux - Bureau de la Commission de haute surveillance - Communication et information - Représentation vis-à-vis de l’extérieur - Administration générale (Commission de haute surveillance et secrétariat) - Support informatique de premier recours - Aspects financiers (budget, comptes, frais) - Emoluments de haute surveillance - Enregistrement et archivage - Evaluations statistiques - Tenue du registre des experts - Création, exploitation et gestion du site Internet - Coordination avec l’OFAS, le département, les commissions et le Parlement - Recrutement et gestion des effectifs - Traductions

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6.2 Fonctions transversales

Tâches et activités Statistique Relevés statistiques sur mandat de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat Finances et controlling Processus budgétaire, paiement des factures, facturation des émoluments perçus, mises en demeure, controlling, contrats, gestion des voyages, décomptes de frais, décompte des séances de la Commission de haute surveillance Personnel, hors service linguistique

Ressources humaines (recrutement, gestion, développement, etc.), salaires y c. décomptes avec les assurances sociales, controlling des frais de personnel, classification, assurance-accidents, formation de base et formation continue, développement du personnel et des cadres Service linguistique Traductions Technologies de l’information et de la communication Equipement des postes de travail (matériel, logiciels, imprimantes, etc.), maintenance et développement d’applications spécialisées (projets, gestion des changements et des mises en production) sur la base des exigences des utilisateurs, élaboration et gestion du budget TIC, organisation du décompte des prestations avec les services internes et externes de la Confédération, contrôle et autorisation de paiement, gestion du portefeuille informatique et du controlling IT, contrôle et application des mesures de sécurité TIC Informations, connaissances et logistique Courrier interne et externe, aménagement des postes de travail, achat de mobilier, graphisme et impression, publication assistée par ordinateur, documentation, sécurité, réception, contrôle des accès, accueil des visiteurs, permanence téléphonique, enregistrement, GEVER, gestion des salles de réunions, gestion des consommables Communication Rédaction de communiqués de presse, organisation de conférences de presse et participation à des conférences de presse, réponse aux questions des médias, présence sur Internet

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e

791 Rapport de recherche: les frais de gestion de la fortune dans le 2 pilier

L’étude, réalisée pour l’Office fédéral des assurances sociales, présente clairement les frais de e gestion de la fortune dans le 2 pilier. e L’étude montre que pour chaque tranche de cent francs de fortune du 2 pilier, 56 centimes en moyenne sont dépensés pour la gestion de la fortune. Jusqu’à maintenant, la comptabilité des caisses de pension et, par conséquent, la statistique des caisses de pensions ne faisaient apparaître qu’à peine un quart de ces frais. Cette étude fournit aux caisses de pension des pistes concrètes pour améliorer le rapport entre frais et rendements dans l’intérêt des assurés.

Lien internet pour la communique de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=39385

Prise de position 792 Modification de l’art. 60b OPP 2 : précision du Bulletin n° 120 ch. 765 (personnes arrivant de l’étranger) er Suite à l’entrée en vigueur le 1 janvier 2011 de la nouvelle teneur de l’art. 60b OPP 2 (cf. BPP n° 120, ch. 765), une question a plusieurs fois été soumise à l’OFAS. Afin de dissiper tout malentendu, nous clarifions donc le point suivant.

On nous demande si une personne qui souhaite racheter une lacune résiduelle, après qu’elle a fait transférer des droits ou des avoirs de prévoyance acquis à l’étranger en application de l’art. 60b, al. 2, er OPP 2, doit respecter les limites posées par le 1 alinéa de ce même article.

Nous rappelons tout d’abord que si les conditions du nouvel art. 60b, al. 2, OPP 2 sont respectées, une personne qui arrive de l’étranger peut faire transférer ses avoirs de prévoyance acquis à l’étranger sans avoir à respecter la limite de 20%.

Pour l’assuré qui dispose encore de possibilités de rachats après avoir procédé à ce transfert, les éventuels rachats « complémentaires » (privilégiés fiscalement quant à eux) seront soumis aux conditions/limitations de l’article 60b, al. 1, OPP 2.

Jurisprudence 793 Rente de survivant pour le/la concubin/e: conditions réglementaires à remplir avant le départ à la retraite

(Référence à un arrêt du TF du 28 février 2011, 9C_298/2010; publication ATF prévue; arrêt en français)

(Art. 20a LPP)

D. et S. font ménage commun depuis de nombreuses années et ont eu ensemble un enfant. D. a pris er une retraite anticipée au 1 janvier 2006, date à partir de laquelle il perçoit une rente de vieillesse de la part de l'Institution de prévoyance X. Par décision de son conseil de fondation du 19 novembre 2007, l'institution de prévoyance a modifié son règlement en introduisant un nouvel art. 3.10a, qui prévoit une rente de partenaire et qui fixe les conditions d'octroi de cette prestation. Utilisant le formulaire ad hoc établi par l'institution de prévoyance, D. a annoncé, le 19 décembre 2007, qu'il faisait ménage commun avec S.; il entendait ainsi permettre à celle-ci de toucher une rente de partenaire à son décès. Par courriel du lendemain, l'institution de prévoyance a informé D. que la rente de partenaire ne pouvait être demandée qu'avant la mise à la retraite, ce qui n'était plus possible en l'espèce dès lors que l'événement était survenu en 2006. D. et S. ont ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en demandant qu'il soit constaté que S. a droit à une

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rente de partenaire au sens de l'art. 3.10a du règlement de l'institution de prévoyance dans sa teneur er au 1 janvier 2008 (ci-après : le règlement 2008) au décès de D. Le Tribunal cantonal a rejeté la demande. Les recourants fondent leur droit sur l'art. 3.10a al. 1 du règlement 2008, qui a introduit, avec effet au er 1 janvier 2008, une rente de partenaire aux conditions suivantes : « Une communauté de vie comparable à celle du mariage, également entre personnes de même sexe, est assimilée au mariage, pour ce qui est du droit aux prestations mentionnées au chiffre 3.10, dans la mesure où :

a) les deux partenaires ne sont pas mariés et n'ont pas de lien de parenté ; b) il est possible d'apporter la preuve d'une communauté de vie avec ménage commun pendant au moins cinq années ininterrompues au moment du décès ou qu'il existe un ou plusieurs enfants à charge en commun et que la communauté de vie subsistait encore au moment du décès ; c) il existe un formulaire d'annonce écrit de l'institution de prévoyance que la personne assurée a soumis de son vivant à l'institution de prévoyance ; d) le droit est revendiqué auprès de l'institution de prévoyance trois mois au plus tard après le décès de la personne assurée ; e) les conditions des lettres a) à c) étaient remplies avant la retraite.» Les recourants contestent en particulier qu'il puisse être fait application de l'al. 1bis de l'art. 3.10a du er règlement, entré en vigueur le 1 janvier 2009, dont la teneur est la suivante : « Le droit à ces prestations n'existe que si la personne assurée remplit les conditions définies à l'alinéa 1. En cas de décès d'une personne retraitée, les conditions définies à l'alinéa 1 doivent cependant déjà être remplies au moment du départ à la retraite. En cas de départ à la retraite avant le er 1 janvier 2008, il n'existe aucun droit à ces prestations.»

Le TF rappelle tout d’abord que, selon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance. S'agissant par exemple des prestations de survivants, on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 126 V 163 consid. 4b p. 166). En l'espèce, l'état de fait dont découle le droit à une rente de partenaire est le décès de l'assuré. Le fait qu'on soit en présence d'une procédure en constatation de droit ne change pas la solution du problème, mais il appartient à l'autorité de statuer sur la base du droit applicable au moment où elle rend sa décision de constat à défaut de réalisation de l'état de fait assuré. Il y a donc lieu d'admettre que c'est sur la base du règlement 2009 que l'affaire doit être tranchée.

Selon la jurisprudence, le règlement d'une institution de prévoyance, dont l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être modifié unilatéralement par l'institution que s'il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par l'assuré - explicitement ou par actes concluants - lors de la conclusion du contrat de prévoyance (ATF 130 V 18 consid. 3.3 p. 29 ; 127 V 252 consid. 3b p. 255 ; 117 V 221 consid. 4 p. 225). Une modification des statuts ou du règlement d'une institution de prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis (ATF 121 V 97 consid. 1b p. 101; arrêt 9C_140/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4.2, in SVR 2010 BVG n° 16 p. 64).

En l'espèce, l'art 9.1 du règlement, qui est resté inchangé, prévoit que le conseil de fondation est en tout temps habilité à modifier le présent règlement ainsi que ses annexes tout en préservant le but de la fondation et les droits des destinataires. Cette disposition réglementaire permet donc une modification du règlement pour autant que les exigences de la jurisprudence (ATF 121 V 97 consid. 1b) soient respectées.

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Les recourants estiment que la modification du règlement 2008 n'était pas possible car elle constituait une violation des droits des destinataires garantis par l'art. 9.1 du règlement, ces derniers étant plus larges que les droits acquis. Selon le TF, la législation en matière d'assurances sociales ne reconnaît qu'exceptionnellement l'existence de droits acquis. Selon la jurisprudence en effet, les prétentions pécuniaires ne deviennent des droits acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou lorsqu'ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel. A cet égard, les prestations courantes sont plus facilement considérées comme droits acquis que les simples expectatives, qui ne sont que rarement protégées, précisément parce qu'il n'existe pas de titre juridique qui permette de s'opposer à leur modification en cas de changement des règles légales (ATF 117 V 229 consid. 5b p. 235). En l'espèce, une rente de partenaire constitue pour S. une simple expectative, dont le principe et le contenu peuvent être modifiés unilatéralement par l'intimée. La manière de voir des recourants ne saurait être protégée. En effet, il y a tout d'abord lieu de constater qu'ils se limitent à alléguer, sans le rendre aucunement vraisemblable, que les « droits des destinataires » au sens de l'art. 9.1 du règlement sont plus étendus que les droits reconnus par la jurisprudence en cas de modification des dispositions règlementaires. De plus, il ressort du dossier que D. avait appris, en consultant le site intranet de son employeur Y. qu'une rente de partenaire serait introduite et que les détails du droit à la nouvelle rente seraient communiqués par la suite. Le 19 décembre 2007, il a annoncé l'existence de son concubinage en déclarant (chiffre 2 du formulaire) qu'il a pris connaissance du règlement actuel " (...) ainsi que (de) l'aperçu correspondante « rente pour le partenaire » et accepte les conditions qui y sont fixées ". Ce document, qui a été produit par les recourants, précise à propos des personnes légitimées à demander une rente pour le partenaire que « les collaboratrices et collaborateurs retraités n'ont pas cette possibilité sauf si les conditions d'obtention d'une rente pour le partenaire étaient déjà remplies pendant leur vie active et que leur partenariat avait été déclaré ». Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'admettre que l'introduction d'une rente de partenaire était une « offre » qui était destinée à D. dans la mesure où il connaissait les documents mentionnant les conditions auxquelles les retraités pouvaient y avoir droit et qu'il savait qu'il ne les remplissait pas complètement. Les recourants ne peuvent dès lors pas s'opposer à la modification du règlement 2008 en invoquant les droits réservés par l'art. 9.1 du règlement.

Les recourants voient une inégalité de traitement, prohibée par l'art. 8 al. 2 Cst., entre les couples mariés ou les partenaires enregistrés et les concubins, par le fait que l'obligation d'annonce ne soit imposée qu'aux derniers. Selon le TF, le fait pour une institution de prévoyance de prévoir une obligation d'annonce pour l'obtention d'une rente de partenaire, dont la jurisprudence (ATF 136 V 127) a reconnu qu'il s'agissait d'une incombance conforme à l’art. 20a LPP, ne constitue pas une inégalité de traitement face aux conjoints survivants et aux partenaires enregistrés survivants. De plus, le rapport de prévoyance est fondamentalement modifié lorsque l'assuré est mis au bénéfice d'une rente de vieillesse. En effet, avant son départ à la retraite, l'assuré ne dispose que d'expectatives quant à sa future rente, lesquelles peuvent en principe être revues en tout temps, tandis qu'à sa mise à la retraite l'assuré acquiert le droit à une rente financée par le capital de prévoyance, dont le montant ne peut plus être modifié sous réserve des éventualités envisagées aux art. 36 al. 2 et 65d al. 3 let. b LPP (ATF 135 V 382 consid. 6 p. 390 ss; 134 I 23 consid. 7 p. 35 ss). Selon le TF, il est ainsi conforme au système que de nouvelles rentes ne puissent naître postérieurement au départ de l'assuré à la retraite.

En définitive, le TF a jugé que l'institution de prévoyance pouvait modifier son règlement avec l'introduction d'un alinéa 1bis à l'art. 3.10a et que les recourants s'opposaient à tort à l'application de cette nouvelle disposition.

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794 Demande de dommages-intérêts par une institution de prévoyance contre un office AI

(Référence à un arrêt du TF du 25 mars 2011, 9C_163/2010 ; ATF 137 V 76; arrêt en français)

(Art. 23 let. a LPP, 49 et 78 LPGA, 3 LRCF)

F. était assuré en prévoyance professionnelle auprès de la Fondation de prévoyance X. Souffrant des séquelles d'une chute intervenue en mars 1992, il s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité en mars 1993. Le droit à une rente entière lui a été reconnu par l’AI à partir du er 1 mars 1993. A l'issue de la procédure de révision subséquente, l'office AI a informé l'assuré que, vu les informations médicales récoltées, il envisageait de supprimer sa rente (projet de décision du 21 août 1997). La CNA a rendu en janvier 1998 une décision par laquelle elle mettait l'assuré au bénéfice er d'une rente sur la base d'une incapacité de travail de 25% dès le 1 octobre 1997. L'intention de l'office AI de supprimer la rente n'a cependant pas été suivie d'effets avant le mois de décembre 2005. L'office AI a alors repris l'instruction du dossier et, se fondant essentiellement sur une évaluation par son service médical régional des documents recueillis, a supprimé les prestations versées (projet de décision du 8 mai 2007 entériné par la décision du 12 juin suivant).

La Fondation de prévoyance X. a demandé à l'office AI en décembre 2007 qu'il répare le dommage qu'elle aurait subi en versant des rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle entre octobre 1997 et juin 2007 pour un montant de 228'282 fr. Elle estimait que l’office AI avait fautivement omis de prendre une décision que lui imposait l'ordre juridique et qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir maintenu le versement des prestations complémentaires LPP dans la mesure où sa propre décision découlait de celle de l’AI. Le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a débouté la fondation.

La fondation ne conteste le jugement cantonal qu'en tant qu'il nie l'existence d'un comportement illicite et la transmission de renseignements incomplets engageant la responsabilité de l'office intimé. D'une part, elle soutient que l'omission sur une période de près de dix ans de rendre une décision supprimant une rente constitue une inexécution des devoirs prescrits par l'ancien art. 41 LAI et art. 17 LPGA lourde de conséquences pour elle dans la mesure où elle est liée par la décision de l'administration selon l'art. 23 let. a LPP. D'autre part, elle prétend que, malgré ses nombreuses relances à l'égard de l'office intimé, celui-ci n'a pas satisfait à son obligation de modifier la rente versée, ni jugé utile de l'informer de l'existence de motifs justifiant cette modification alors que, contrairement à elle qui n'avait pas participé aux procédures d'instruction de la demande et de révision, il était en possession d'un dossier démontrant que l'assuré n'avait plus droit aux prestations.

Comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'assureur social répond du dommage causé illicitement à un tiers. L'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF) auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA suppose la violation par l'Etat au travers de ses organes ou agents d'une norme protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public prépondérant, etc.). Une omission peut constituer un acte illicite uniquement s'il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l'Etat se trouve dans une position de garant à l'égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 133 V 14 consid. 8.1 p. 19 et les références).

Contrairement à ce que soutient la fondation recourante, le fait pour les premiers juges d'avoir nié l'illicéité du comportement de l'office AI, qui avait omis durant presque dix ans de rendre une décision de suppression de rente, ne viole pas le droit fédéral. Si l'art. 49 al. 1 LPGA impose effectivement à l'assureur de rendre des décisions, notamment en cas de révision selon l'art. 17 LPGA (et l'ancien art. 41 LAI), ces dispositions légales ne créent pas une position de garant de l'office AI vis-à-vis de l'institution de prévoyance. Le Message du 24 octobre 1958 concernant un projet de loi sur

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l'assurance-invalidité (FF 1958 II 1161), dans sa partie relative à la révision des rentes (FF 1958 II 1230), précise explicitement que le but de la réglementation envisagée était de tenir compte des modifications du taux d'invalidité favorables aussi bien à l'assureur qu'à l'assuré. Ce but demeure inchangé sous l'empire de la LPGA dès lors que son article 17 reprend seulement le principe de l'ancien art. 41 LAI et le généralise à l'ensemble des assurances sociales (cf. rapport du 26 mars 1999 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé du Conseil national ad art. 23 P-LPGA, correspondant à l'art. 17 LPGA dans la version définitive de la loi, FF 1999 V 4203 s.). Aucune allusion n'est par ailleurs faite à un objectif connexe visant la protection des intérêts patrimoniaux des institutions de prévoyance. Que l'art. 23 let. a LPP lie la décision de la fondation recourante à celle de l'office intimé, dans le sens où la désignation des bénéficiaires des rentes de la prévoyance professionnelle repose sur les principes développés en matière d'assurance-invalidité, ne change rien à ce qui précède. La norme citée ne peut effectivement pas être interprétée comme une obligation faite aux institutions de prévoyance de suivre aveuglément les décisions rendues par les organes de l’AI. En qualité de protagonistes expérimentées autorisées à agir dans le domaine de la prévoyance professionnelle, lesdites institutions doivent au contraire exercer un contrôle sur leurs dossiers et, même si elles reprennent explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de l’AI, elles ne sont pas liées par l'évaluation de l'invalidité faite par les organes de l’AI lorsque cette évaluation apparaît manifestement insoutenable (cf. ATF 126 V 308 consid. 1 p. 311 et les références). Ainsi, la communication de la décision rendue par la CNA au début de l'année 1998 aurait dû conduire la fondation recourante à se poser des questions sur les raisons qui avaient amené deux assureurs sociaux à retenir des taux d'incapacité de gain différents et à réagir efficacement auprès de l'office intimé. L'institution de prévoyance prétend l'avoir fait mais n'a pas déposé les pièces qui le prouvent. On relèvera à cet égard que, contrairement à ce que soutient la fondation recourante, le fait de s'être adressée plusieurs fois à l'office AI pour savoir s'il continuait à verser des prestations sans attirer clairement son attention sur l'existence d'une éventuelle erreur ou omission ne suffit pas dès lors que, même si elle n'avait pas été invitée à participer aux différentes procédures AI, elle pouvait aisément se rendre compte que seules les suites de l'accident de 1992 avaient été prises en considération tant par l'office intimé que par la CNA. Le comportement de la fondation recourante n'est donc pas exempt de tout reproche et constituerait de toute façon une faute concomitante interrompant le lien de causalité entre l'omission et le préjudice (cf. ATF 133 V 14 consid. 10 p. 23 s.).

Selon le TF, le second grief soulevé par la recourante relatif à la transmission par l'office AI d'informations soi-disant imparfaites ou incomplètes engageant sa responsabilité du point de vue de la violation du principe de la bonne foi n'est pas fondé lui non plus. Le seul fait de répondre par l'affirmative à la question précise de savoir si la rente continuait d’être versée ne saurait logiquement être qualifié de renseignement erroné quel que soit le contenu du dossier médical de l'office intimé. Il appartenait à la fondation recourante de se montrer plus attentive dans la gestion de ses propres dossiers et de réagir plus efficacement du moment qu'elle possédait des éléments lui permettant de soupçonner une erreur.

En définitive, le TF a rejeté le recours de la fondation de prévoyance.

795 Assurance prolongée et début de l’assurance obligatoire pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage ; institution de prévoyance compétente

(Référence à un arrêt du TF du 21 mars 2011, 9C_793/2011 ; arrêt en allemand)

(Art. 10, al. 1 et 3, 1re phrase, art. 23, let. a, LPP et art. 21, 2e phrase, LACI)

B. a travaillé jusqu’au 31 décembre 2005 pour la société X. et, en raison de ces rapports de travail, était assuré auprès de l’institution de prévoyance 1 du groupe d’assurances X. En janvier 2006, il a touché des indemnités journalières de l’assurance-chômage. L’office AI lui a ensuite alloué une rente er complète de l’AI dès le 1 janvier 2007 après avoir fixé le point de départ du délai d’attente d’un an au

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er er 1 janvier 2006. Alors que l’institution supplétive a mis B. dès le 1 janvier 2007 au bénéfice d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire pour les personnes au chômage, l’institution de prévoyance 1 a nié de son côté toute obligation de lui verser des prestations d’invalidité relevant du droit de la prévoyance. La demande de B. contre l’institution de prévoyance 1 a été rejetée par le tribunal cantonal des assurances sociales, sur quoi B. a recouru au TF contre ce jugement. Le TF retient tout d’abord que c’est à juste titre que l’instance précédente a admis l’effet obligatoire de la décision de l’AI en ce qui concerne la prétention du droit de la prévoyance professionnelle. Reste ainsi er à savoir auprès de qui B. était assuré le 1 janvier 2006 (début de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité ; art. 23, let. a, LPP). Le TF expose que, pour les risque décès ou invalidité, l’art. 10, al. 1, LPP fait commencer l’assurance obligatoire, pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, « le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage ». Le législateur avait donc à l’esprit le jour concret donnant droit à une indemnité. Or, B. a pu toucher pour la première fois une indemnité de chômage le lundi 2 janvier 2006 e (en vertu de l’art. 21, 2 phrase, LACI), ce qui ressort également du dossier. Comme le premier jour de l’année 2006 tombait sur un dimanche ne donnant pas droit à une indemnité dans le cadre de l’assurance-chômage, les rapports d’assurance nouveaux avec l’institution supplétive n’ont été créés que le lendemain. Compte tenu de la prolongation de la couverture d’assurance selon l’art. 10, al. 3, re 1 phrase, LPP, B. était encore assuré auprès de l’institution de prévoyance 1 lorsque l’incapacité de travail entraînant ensuite son invalidité est survenue.

Le TF admet le recours et renvoie la cause à l’instance précédente pour nouveau jugement.

796 Versement en espèces de la prestation de sortie en cas d’activité indépendante à l’étranger ?

(Référence à un arrêt du TF du 18 avril 2011, 9C_318/2010 ; publication ATF prévue; arrêt en italien)

(Art. 5 al. 1, let. a et b, et 25f LFLP)

L’assuré D., frontalier italien, a demandé, lors de son départ définitif de Suisse, le versement en espèces de la prestation de sortie. Or, conformément aux dispositions d’application de l’accord entre la Suisse et l’Union européenne (UE) sur la libre circulation des personnes, seule la partie surobligatoire lui a été versée ; la partie obligatoire n’étant pas remboursable. D. a fait valoir qu’il était devenu indépendant et que, à l’instar des indépendants en Suisse, il exigeait le versement de la part obligatoire de la prévoyance.

La caisse et le tribunal cantonal ont rejeté cette demande au motif que la preuve du non- assujettissement à l’assurance obligatoire en Italie n’a pas été fournie. D. recourt au TF et demande le versement la prestation de sortie à un indépendant, sur la base de l’art. 5 al. 1, let. b LFLP. Le TF rejette le recours, mais se fondant sur l’art. 5 al. 1, let. a LFLP, soit sur une autre argumentation que celle de l’OFAS et de la doctrine.

Le TF rappelle tout d’abord que l’interdiction du remboursement équivaut à la fois à protéger l’assuré contre lui-même et l’Etat contre l’éventuelle couverture de futurs besoins d’assistance. Le TF rappelle aussi que le droit communautaire interdit le remboursement de cotisations et que le versement en espèces peut être assimilé à un remboursement.

En l’Etat, lorsqu’une personne quitte la Suisse pour se mettre à son compte à l’étranger, dans un Etat UE ou AELE, le remboursement de la PLP n’est possible que pour autant que cette personne n’est pas assurée à titre obligatoire à la législation de l’Etat en question ; la preuve du non-assujettissement lui incombant. Cette condition est plus restrictive que pour un indépendant en Suisse et, dès lors, l’assuré se plaint de violation de l’égalité de traitement.

Le TF décortique la disposition de l’art. 5 al. 1, LFLP et parvient à la conclusion que, contrairement à l’avis des parties et de l’administration, la lettre b ne concerne pas un assuré qui commence une

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activité lucrative indépendante à l’étranger, mais en Suisse. Si l’assuré entreprend une activité lucrative indépendante depuis l’étranger, seule lui est applicable la lettre a de l’art. 5 al. 1 (cons. 6.2.3). Cette solution correspond à la ratio legis résultant de l’adaptation de l’art. 5 LFLP au droit communautaire.

Sur cette base, le TF estime que D. ne peut se prévaloir d’une inégalité de traitement entre les personnes qui deviennent indépendantes à l’étranger par rapport à celles qui le deviendraient en Suisse. Cette règle est, d’autre part, applicable indépendamment de la nationalité de la personne. L’art. 25f LFLP résulte de la conformation du droit suisse au droit communautaire.

S’agissant des conditions à remplir au sens de l’art. 25f LFLP (restrictions au paiement en espèces), l’assujettissement à un régime obligatoire vise un système soumis au R 1408/71, peu importe qu’il soit comparable à celui du droit suisse ou pas (cons. 7.1) et doit se comprendre au sens de la législation de l’Etat en question. Vu le caractère exceptionnel du paiement en espèces, il est normal que la preuve du non-assujettissement doive être fournie par le demandeur lui-même (cons. 7.2). Des formules ad hoc existent en vertu d’accords entre le fonds de garantie et les organismes de liaison des Etats européens et il peut être fait usage de tels documents à l’appui des demandes.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Prévoyance vieillesse et survivants

15 septembre 2011

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 124

Indications ème 797 Abaissement du seuil d’accès au 2 pilier: une seconde étude en tire un bilan positif

798 Modification de la loi sur les banques: garantie des dépôts

Prises de position 799 Travailleurs âgés : questions-réponses en relation avec les nouveaux art. 33a et 33b LPP en er vigueur depuis le 1 janvier 2011 800 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public: questions-réponses 801 Transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance; quid de l’obligation de rembourser?

Jurisprudence 802 Indemnité équitable, transmission au juge des assurances, renvoi d’office au juge du divorce 803 Action en complément d’un jugement de divorce étranger, prestation compensatoire du droit français 804 Institution supplétive LPP, pas d’intérêt moratoire sur le montant versé après coup au titre de rentes d’invalidité

Erratum Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 122 ch. 789: référence du jugement

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 124

Indications ème 797 Abaissement du seuil d’accès au 2 pilier: une seconde étude en tire un bilan positif ère Lors de la 1 révision de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) en 2005, le seuil d’accès au ème 2 pilier a été abaissé afin d’améliorer la prévoyance des personnes à bas revenus, notamment les travailleurs à temps partiel. Les effets de cette mesure avaient déjà fait l’objet d’une première étude, d’ordre quantitatif, mandatée par l’Office fédéral des assurances sociales et publiée l’an passé (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 121, n. 773).

Les effets de cette mesure ont désormais fait l’objet d’une seconde étude, sondant le comportement des salariés et des employeurs. Il en ressort en substance que tant les employeurs que les salariés interrogés émettent un avis globalement positif sur l’abaissement du seuil d’accès. Aucun comportement indésirable n’a été systématiquement observé du côté des employeurs tandis que, du côté des nouveaux assurés, pratiquement personne n’a cherché à échapper à une affiliation obligatoire. L’étude montre par contre des lacunes importantes sur le niveau de connaissances du ème 2 pilier, du côté des salariés surtout. Ce manque devrait en partie être comblé avec l’entrée en er vigueur, le 1 janvier prochain, de l’art. 51a, al. 2, let. h, LPP (réforme structurelle), selon lequel l’organe suprême de toute institution de prévoyance sera désormais expressément tenu de garantir l’information de ses assurés.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=40133

Voir aussi l’article paru dans la CHSS 04/2011, p. 212, portant sur les 2 volets de ce programme de recherche.

798 Modification de la loi sur les banques: garantie des dépôts

Le 24 août 2011, le Conseil fédéral a mis en vigueur les modifications du 18 mars 2011 de la loi sur les banques avec les nouvelles dispositions sur la garantie des dépôts: voir le Recueil officiel (RO)

2011 pp. 3919: http://www.admin.ch/ch/f/as/2011/3919.pdf).

Les dispositions actuelles sur le renforcement de la protection des déposants (en vigueur dès le 20 décembre 2008) étaient limitées dans le temps (voir Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 ch. 675

Les dispositions concernant les fondations du pilier 3a et les fondations de libre passage sont les suivantes :

Art. 37a et 37b de la loi sur les banques : privilège à concurrence de 100'000 francs pour chaque déposant en cas de faillite.

Le texte de ces nouvelles dispositions est le suivant :

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 124

Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (Loi sur les banques, LB) (Garantie des dépôts)

Modification du 18 mars 2011 ________________________________________________________________

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 1 vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 2010 , arrête:

I 2 La loi du 8 novembre 1934 sur les banques est modifiée comme suit:

Art. 37a Dépôts privilégiés 1 Les dépôts libellés au nom du déposant, y compris les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu’à un montant maximal de 100 000 francs par créancier, à la deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP 3. 2 Le Conseil fédéral peut adapter le montant maximal fixé à l’al. 1 à la dévaluation de la monnaie.

3 Les dépôts auprès d’entreprises qui exercent des activités de banque sans avoir reçu d’autorisation de la part de la FINMA ne jouissent d’aucun privilège. 4 Une créance n’est privilégiée qu’une fois, même si elle a plusieurs titulaires.

5 Les créances des fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 4 ainsi que les créances des fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 5 sont considérées comme étant celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Elles sont privilégiées, indépendamment des autres dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, à concurrence du montant maximal fixé à l’al. 1. 6 Les banques doivent disposer en permanence de créances couvertes en Suisse, ou d’autres actifs situés en Suisse, à hauteur de 125 % de leurs dépôts privilégiés. La FINMA peut relever ce taux; si les circonstances le justifient, elle peut accorder des exceptions en particulier aux établissements qui disposent, de par la structure de leurs activités, d’une couverture équivalente.

Art. 37b Remboursement immédiat 1 Les dépôts privilégiés visés à l’art. 37a, al. 1, sont remboursés immédiatement, hors de la collocation, à partir des actifs liquides disponibles, toute compensation étant exclue. 2 La FINMA fixe dans chaque cas le montant maximal des dépôts immédiatement remboursables. Elle tient compte de l’ordre des autres créanciers conformément à l’art. 219 LP 6.

Conseil des Etats, 18 mars 2011 Conseil national, 18 mars 2011 Le président: Hansheiri Inderkum Le président: Jean-René Germanier Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 juillet 2011 sans avoir été utilisé 7.

2 La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2011.

24 août 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1 FF 2010 3645 2 RS 952.0 3 RS 281.1 4 RS 831.40 5 RS 831.42 6 RS 281.1 7 FF 2011 2565

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Prises de position 799 Travailleurs âgés: questions-réponses en relation avec les nouveaux art. 33a et 33b LPP en er vigueur depuis le 1 janvier 2011

1. Comment est traitée une augmentation de salaire en cas de maintien de la prévoyance selon l’art. 33a LPP?

Le cas visé est le suivant : dans un premier temps, une personne assurée réduit son activité professionnelle de sorte que son salaire effectif annuel passe de 100'000 à 50'000 francs par exemple. La personne opte alors pour le maintien de la prévoyance avec un salaire assuré de 100'000 francs selon l’art. 33a LPP (repris par le règlement de l’institution de prévoyance). Dans un second temps, le salaire effectif annuel augmente à 51'000 francs. Dans ce cas-là, le salaire assuré doit rester le même que précédemment, c’est-à-dire 100'000 francs, et non pas 101'000 francs. L’art. 33a LPP admet seulement le maintien du dernier salaire assuré juste avant la diminution de salaire. Il exclut donc une augmentation ultérieure du salaire assuré.

2. Quel est le montant admissible du rachat en cas de maintien de la prévoyance selon l’art. 33a LPP?

Le calcul du rachat se base sur le salaire assuré. Du moment que l’art. 33a LPP autorise le maintien du salaire assuré à un niveau plus élevé que le salaire effectif en cas de diminution de l’activité professionnelle, le rachat doit continuer d’être calculé sur la base du même salaire assuré que précédemment. Dans l’exemple ci-dessus, où la personne a maintenu son salaire assuré à 100'000 francs alors que son salaire effectif a baissé à 50'000 francs, le rachat admissible sera donc basé sur le montant de 100'000 francs et non pas 50'000 francs (sous réserve des dispositions règlementaires de l’institution de prévoyance en matière de rachat : cf. art. 79b al. 1 LPP). Concernant le rachat en relation avec l’art. 33b LPP, voir le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 121 ch. 775 p. 3 question 1. Au sujet de la jurisprudence sur le traitement fiscal des rachats, voir p. 9 ch. 776 de ce même bulletin.

3. Comment appliquer l’art. 33a LPP en cas de diminutions successives du salaire entre 58 ans et l’âge ordinaire de la retraite?

Par exemple, une personne a tout d’abord un salaire de 200'000 francs par année jusqu’à fin 2011 (activité à 100 %). En 2012, elle diminue son activité à 80 % et son salaire baisse à 160'000 francs. A partir de 2014, elle réduit encore son activité à 50 % et son salaire diminue dès lors à 100’000 francs jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite.

Dans cet exemple, la personne peut maintenir son salaire assuré à 200'000 francs jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite tant qu’elle continue de travailler à 50 %. Par contre, si elle réduisait encore son activité à 40 % (salaire de 80'000 francs), l’art. 33a ne serait dès lors plus applicable, car la diminution de salaire serait alors supérieure à 50 % par rapport au salaire initial de 200'000 francs avec une activité à 100 %.

100 % Salaire assuré 33a LPP: 100%

80 %

50 % Art. 33a LPP plus applicable

40 %

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4. Comment appliquer l’art. 33a LPP lorsque le salaire assuré maximal selon le règlement de l’institution de prévoyance est inférieur au salaire effectif (plafond réglementaire du salaire assuré)?

D’après l’art. 33a, al. 1 LPP, le salaire effectif (soumis à l’AVS) ne peut pas diminuer de plus de 50 %. Le fait que le règlement de l’institution de prévoyance fixe un plafond pour le salaire assuré ne permet pas de déroger à ce principe. Par contre, il faut examiner si la diminution du salaire effectif se fait en une seule fois ou au contraire par étapes.

Dans un premier exemple, le salaire effectif de la personne passe, en une seule fois, de 300'000 à 75'000 francs, alors que le règlement plafonne le salaire assuré à 150'000 francs : l’art. 33a LPP n’est alors pas applicable, car la diminution du salaire effectif dépasse 50 %.

300’000

Art. 33a LPP pas applicable

75’000

Dans un second exemple, une personne a d’abord un salaire effectif de 300'000 francs tandis que le plafond réglementaire du salaire assuré est de 150'000 francs ; dans une première étape, le salaire effectif diminue ensuite à 150'000 francs, puis, après un certain temps, baisse encore à 75'000 francs e dans une seconde étape. Dans ce cas-là, l’art. 33a LPP est applicable à partir de la 2 baisse à 75'000 francs (avec un maintien du salaire assuré à 150'000 francs).

300’000

Salaire assuré 33a LPP: re

1 baisse à 150’000

150’000 e

2 baisse à

(plafond) 75’000

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5. Que se passe-t-il lorsqu’il y a déjà eu une première diminution du salaire sans application de l’art. 33a LPP et qu’il y a ensuite une seconde diminution?

Si le salaire soumis à l’AVS et le salaire assuré ont diminué lors d’une première réduction de l’activité et qu’il n’y a alors pas eu maintien de la prévoyance selon l’art. 33a LPP, il est alors possible d’appliquer l’art. 33a LPP lors d’une seconde diminution de salaire. Par exemple, une personne travaille à 100 % avec un salaire de 100'000 francs (dans cet exemple, il n’y a pas de plafond du salaire assuré) ; elle réduit ensuite son activité à 50 % sans appliquer l’art. 33a LPP, de sorte que son nouveau salaire AVS et son nouveau salaire assuré s’élèvent à 50'000 francs. Si ultérieurement, elle réduit encore son activité à 30 % (avec un salaire effectif soumis à l’AVS de 30'000 francs), elle pourra alors maintenir son salaire assuré à 50'000 francs sur la base de l’art. 33a LPP.

100%

Nouveau Salaire assuré 33a salaire AVS et LPP: 50% nouveau salaire assuré 30% 50%

6. Est-il admissible d’exclure l’assurance pour les risques invalidité et décès en cas d’application de l’art. 33a LPP?

Selon le texte de l’art. 33a LPP, il ne s’agit pas seulement du maintien de la prévoyance professionnelle vieillesse mais du « maintien de la prévoyance » en général, c’est-à-dire non seulement l’épargne vieillesse mais également l’assurance pour les risques invalidité et décès (comme l’indiquent expressément le titre de la LPP ainsi que l’art. 7 al. 1 LPP). Lorsque la LPP autorise le maintien de la prévoyance pour la seule épargne vieillesse, elle le précise expressément (cf. art. 47 al. 1 LPP). Si l’invalidité ou le décès survient avant l’âge ordinaire de la retraite, il y a encore un droit à des prestations d’invalidité ou de survivants.

Il n’est donc pas possible de maintenir le gain assuré selon l’art. 33a LPP seulement pour l’épargne- vieillesse et d’appliquer un nouveau gain assuré réduit pour les risques invalidité et décès. Une telle dissociation serait contraire au principe d’assurance (art. 1 al. 3 LPP et art. 1h OPP 2).

Par contre, l’art. 33a LPP n’oblige pas l’assuré à maintenir la prévoyance pour la totalité du dernier gain assuré : par exemple, si le salaire passe de 150'000 à 100'000 francs, l’assuré pourra maintenir sa prévoyance à 120'000 francs (au lieu de 150'000) mais cela pour les trois éventualités vieillesse, invalidité et décès.

Au sujet de l’art. 33b LPP, voir le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 121 ch. 775 p. 4 question 4.

7. L’art. 33b LPP est-il applicable en cas d’entrée dans une nouvelle caisse de pensions après l’âge ordinaire de la retraite?

Non, car l’art. 33b LPP font mention d’un «maintien de la prévoyance» en cas d’ « activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite ». La condition préalable à l’application de l’art. 33b LPP est donc que la personne soit déjà assurée dans l’institution de prévoyance avant l’âge ordinaire de la retraite. Une personne qui entre dans une nouvelle caisse de pensions après 64(femmes)/65 ans (hommes) ne peut donc pas se prévaloir de l’art. 33b LPP pour bénéficier des mêmes conditions que les

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personnes déjà affiliées dans la caisse avant l’âge ordinaire de la retraite (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2011, cause 2C_189/2010, en particulier considérant 2.4).

8. Une modification du plan est-elle applicable aux personnes qui maintiennent leur prévoyance selon l’art. 33b LPP?

L’art. 33b LPP n’empêche pas l’institution de prévoyance de modifier collectivement le plan de prévoyance pour la dernière classe d’âge et de l’appliquer aussi aux personnes qui maintiennent leur prévoyance professionnelle au-delà de 64(femmes)/65 ans (hommes) jusqu’à la cessation de leur activité lucrative. Par exemple, si le taux de cotisations est modifié pour la classe d’âge 55-65 ans, l’institution de prévoyance peut aussi appliquer cette modification aux personnes qui continuent de travailler et de cotiser au-delà de 65 ans. Les personnes qui maintiennent leur prévoyance selon l’art. 33b LPP sont ainsi traitées de la même manière que les assurés âgés de 55 à 65 ans.

9. Est-il admissible d’appliquer successivement l’art. 33a LPP puis l’art. 33b LPP?

Et il y a-t-il un cas de libre passage?

Par exemple, une personne réduit, à 58 ans, son taux d’activité de 100 % à 60 %. Elle demande de poursuivre sa prévoyance professionnelle car elle va continuer son activité à 60 % au-delà de 64/65 ans. Dans cet exemple, la personne peut, dans un premier temps, maintenir son salaire assuré à 100 % jusqu’à l’âge de 64/65 ans, conformément à l’art. 33a LPP. Dans un second temps, à partir de 64/65 ans, elle pourra continuer sa prévoyance selon l’art. 33b LPP sur la base d’un salaire assuré de 60 % (et non pas 100 %), y compris pour les rachats. Si une personne a déjà pris une retraite partielle, elle ne pourra continuer sa prévoyance que sur la part active, c.-à-d. en relation avec l’activité professionnelle réduite ; dans ce même exemple, il s’agira donc du salaire assuré de 60 % (au sujet de la retraite anticipée partielle et de l’art. 33a LPP, voir le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 121 ch. 775 p. 5 question 7). Les deux mesures prévues par les art. 33a et 33b LPP lui permettront d’augmenter le montant de son avoir de prévoyance et donc de sa prestation de vieillesse lorsqu’elle cessera complètement son activité professionnelle (à l’âge de 70 ans au plus tard). En cas d’application successive des art. 33a et 33b LPP, ces articles ne confèrent pas à la personne assurée qui atteint l’âge ordinaire de la retraite un droit à une prestation de libre passage (PLP), car elle reste assurée dans la même institution de prévoyance et qu’elle continue de travailler pour le même employeur au-delà de cette même limite d’âge. Par contre, lorsqu’elle cessera complètement de travailler, elle bénéficiera d’une prestation de vieillesse augmentée grâce aux art. 33a et 33b LPP.

33a LPP : Pas de PLP 100%

33b LPP : 60%

58 ans âge ordinaire 70 ans

de la retraite

10. L’employeur peut-il demander le maintien de la prévoyance selon l’art. 33b LPP (à la place de l’employé)?

Non. Selon le texte clair de l’art. 33b LPP, c’est l’assuré lui-même qui doit prendre l’initiative de faire une telle demande. Si la possibilité de maintenir la prévoyance selon l’art. 33b LPP est effectivement

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prévue par le règlement de l’institution de prévoyance, l’employeur ne peut pas s’opposer à une telle demande de l’employé.

800 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public: questions-réponses

1. Qu’entend-on par mécanisme du «cliquet»?

Chaque institution de prévoyance en capitalisation partielle doit veiller au maintien de ses taux de couverture au moins à leur valeur initiale (art. 72a, al. 1, let. b, LPP), ainsi qu’à leur valeur acquise e (art. 72a, al. 2, 2 phrase, LPP). En conséquence, les taux de couverture ne peuvent que monter, et non descendre, ce qui fait que l’on a souvent parlé à ce propos de mécanisme du « cliquet » ou de la « crémaillère », par analogie avec le mécanisme dont disposent les trains de montagne pour gravir les sommets.

Il incombe à l’autorité de surveillance de veiller à ce que le plan de financement intègre ce mécanisme. Concrètement, l’institution de prévoyance doit élaborer un plan qui prévoit pour le moins le maintien des taux de couverture acquis. Etant donné que l’on traite de projections pour le futur, il ne peut pas s’agir là d’offrir une garantie ferme, mais de rendre vraisemblable l’accomplissement dans une vision à terme. Si, par la suite, on constate des écarts négatifs entre la réalité et les projections, l’institution de prévoyance doit veiller à retrouver le chemin initialement prévu.

2. Quelle est la relation entre le mécanisme du « cliquet » et l’objectif de recapitalisation à 80 % ?

Les institutions de prévoyance en capitalisation partielle qui n’atteignent pas un taux de couverture pour l’ensemble des engagements d’au moins 80 % doivent se recapitaliser en conséquence dans un délai de 40 ans au plus (dispositions transitoires, let. c, al. 1, LPP). Cette prescription et le mécanisme du « cliquet » vu ci-avant sont deux conditions financières indépendantes. En particulier, le fait que le niveau de 80 % soit atteint ou dépassé ne dispense pas l’institution de prévoyance de respecter le mécanisme du « cliquet », tant qu’elle n’est pas passée en capitalisation complète.

3. Comment mesure-t-on un taux de couverture?

Bien que la situation ne soit pas comparable à celles des institutions de prévoyance en capitalisation complète, les institutions en capitalisation partielle sont néanmoins considérées en découvert au sens de l’art. 44, al. 1, OPP 2. Partant, le taux de couverture pour l’ensemble des engagements se calcule conformément à l’annexe à cette disposition. Celui pour les engagements envers les assurés actifs se calcule de manière analogue.

Dans ces calculs, une réserve de cotisations d’employeur (RCE) incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation, les réserves de fluctuations de valeur et les réserves de fluctuations dans la répartition ne doivent pas être déduites de la fortune de prévoyance disponible. En conséquence, l’objectif de recapitalisation à 80 % s’entend sans la constitution de réserves. Il n’en va toutefois pas de même pour le passage à la capitalisation complète, où il est expressément mentionné que l’institution de prévoyance doit disposer de suffisamment de réserves de fluctuations de valeur (art. 72f, al. 2, LPP).

Le calcul des taux de couverture initiaux selon l’art. 72b, LPP, déroge également à la règle de l’art. 44, al. 1, OPP 2. Voir ci-après.

4. Quelles sont les caractéristiques des réserves de fluctuations de valeur et des réserves de fluctuations dans la répartition?

Les réserves de fluctuations de valeur et dans la répartition sont utilisées pour lisser sur une ou plusieurs années le compte d’exploitation des institutions de prévoyance. Elles sont définies par

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l’organe suprême en fonction du risque global du portefeuille ou des fluctuations de l’effectif des assurés.

En règle générale, elles sont alimentées par les revenus du capital. Les fonds servant à financer les réserves et ceux servant à financer les prestations sont en concurrence directe. Les principes comptables des recommandations Swiss GAAP RPC 26 définissent un ordre des tâches : il faut d’abord constituer le capital de prévoyance et les provisions techniques, puis les réserves de fluctuations de valeur, avant de répartir les fonds libres. Des exceptions sont toutefois prévues : dans certains cas, il est possible d’améliorer les prestations lorsque les réserves de fluctuations de valeur n’ont pas été entièrement constituées (art. 46 OPP 2).

Les institutions de prévoyance en capitalisation partielle constituent un cas particulier, car leur fortune de prévoyance ne couvre pas le capital de prévoyance et les provisions techniques. Elles ne peuvent donc pas constituer réellement des réserves de fluctuations de valeur et dans la répartition. Cela ressort de l’annexe à l’art. 44, al. 1, OPP 2 (les réserves de fluctuations de valeur et dans la répartition ne doivent pas être déduites de la fortune de prévoyance disponible). Ces réserves ont donc avant tout un caractère virtuel et font office, pour l’organe suprême, d’objectif interne à atteindre pour appréhender les risques. Elles peuvent en revanche être prises en compte dans le calcul des taux de couverture initiaux selon l’art. 72b LPP (voir explications ci-dessous).

5. A quoi servent les réserves de fluctuations dans la répartition?

Les réserves de fluctuations dans la répartition concernent la part en répartition dans le cadre du système de financement mixte. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative étant alors utilisées pour verser les prestations en cours, le renouvellement de l’effectif de ces assurés doit être garanti pour avoir suffisamment de fonds à disposition.

Les réserves de fluctuations dans la répartition permettent d’appréhender les fluctuations de l’effectif des assurés. Comme nous l’avons dit, elles ont un caractère virtuel.

Ces réserves ne servent pas à résoudre les problèmes existants ou prévisibles concernant l’effectif des assurés. Lorsqu’on prévoit que les assurés actifs ne seront pas suffisamment nombreux à une certaine date, il faut réexaminer le financement.

6. Que deviennent les réserves de fluctuations de valeur et dans la répartition, ainsi que les provisions, en cas de liquidation partielle?

Selon l’art. 27h, al. 1, OPP 2, il existe, en cas de liquidation partielle, un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuations. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuations. Le droit aux réserves de fluctuations correspond au droit au capital d’épargne et de couverture au prorata.

Encore une fois, les réserves de fluctuations de valeur et dans la répartition ont un caractère virtuel dans le cas des institutions de prévoyance en capitalisation partielle. Elles sont dissoutes lorsque l’on calcule le taux de couverture. Celui-ci est ainsi plus élevé, et le montant manquant que l’employeur doit apporter est moins important. Comme celui-ci garantit au maximum 100 % de la prestation de sortie (art. 72c LPP), la nouvelle caisse ne reçoit aucune part à des réserves de fluctuations. Lorsqu’une institution de prévoyance de corporation de droit public en capitalisation partielle n’a plus de découvert, mais que la garantie de l’Etat n’a pas encore été supprimée, parce que les réserves de fluctuations de valeur n’ont pas encore été entièrement constituées, l’art. 27h, al. 1, OPP 2 s’applique et la nouvelle caisse reçoit une part de ces réserves. Quand l’institution est totalement recapitalisée, il n’y a plus de réserves de fluctuations dans la répartition.

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Les institutions de prévoyance de corporations de droit public constituent des provisions réellement, et non seulement virtuellement, au contraire des réserves de fluctuations. Elles doivent être réparties dans le cadre d’une liquidation partielle, en vertu du principe de l’égalité de traitement. La part qui revient au collectif sortant réduit le découvert que la corporation de droit public doit garantir. La nouvelle caisse ne reçoit donc aucune part aux provisions, aussi longtemps que celles-ci peuvent être utilisées pour résorber complètement le découvert.

Par analogie aux réserves de fluctuations, l’art. 27h, al. 1, OPP 2 s’applique lorsque l’institution de prévoyance d’une corporation de droit public a bien atteint un taux de couverture de 100 %, mais que la garantie de l’Etat n’a pas encore été levée.

7. Quand les nouvelles dispositions doivent-elles être mises en œuvre?

er Les nouvelles dispositions entrent en principe en vigueur le 1 janvier 2012. Deux exceptions sont toutefois prévues : d’une part, la loi prévoit un délai transitoire pour définir les taux de couverture re initiaux et, d’autre part, les art. 48, al. 2, 1 phrase, 50, al. 2, 51, al. 5, et 51a, al. 6, ainsi que les ch. II.2 (modification de la loi sur la fusion) et IIIb (disposition transitoire) n’entrent en vigueur que le er 1 janvier 2014. Un délai transitoire a été demandé durant les travaux préparatoires pour tenir compte de la durée des procédures cantonales et communales d’approbation. Du fait des nouvelles dispositions légales, les institutions de prévoyance en capitalisation partielle devront effectivement calculer pour la première fois des taux de couverture initiaux. Selon la disposition transitoire a, les institutions de prévoyance peuvent attendre fin 2013 pour déterminer leurs taux de couverture initiaux er (au 1 janvier 2012). Ceux-ci constituent un élément important du plan de financement qui, selon l’art. 72a LPP, doit être soumis à l’autorité de surveillance. Pour des raisons de cohérence, le délai transitoire s’applique donc également à la remise du plan de financement à l’autorité de surveillance.

Le délai transitoire est ainsi prévu essentiellement pour le calcul des taux de couverture initiaux et pour l’élaboration du plan de financement ; il ne peut pas être pleinement utilisé comme période de réflexion sur le choix du système de capitalisation (complète ou partielle), car si c’était le cas, ces travaux auraient lieu trop tard étant donné la durée des procédures cantonales ou communales d’approbation. Une institution de prévoyance en capitalisation partielle qui ne veut pas appliquer les art. 72a ss LPP doit obtenir tous les fonds manquants (sans les réserves de fluctuations de valeur) jusqu’à fin 2013.

Ce sont les cantons qui ont souhaité reporter l’entrée en vigueur des dispositions sur l’organisation juridique des institutions de prévoyance. Ce report est nécessaire pour permettre à certaines corporations de droit public et institutions de prévoyance de modifier leurs lois ou leurs règlements et d’obtenir l’approbation nécessaire. Il se justifie aussi pour des raisons de cohérence, car la disposition transitoire donne aussi aux institutions de prévoyance un délai de deux ans pour s’adapter aux conditions financières.

8. Comment les taux de couverture initiaux sont-ils calculés?

Les taux de couverture initiaux sont les taux de couverture existants à l’entrée en vigueur de la er modification de la loi (art. 72b, al. 1, LPP), soit au 1 janvier 2012. Pour les calculer, on peut soustraire les réserves de fluctuations de valeur et dans la répartition (art. 72b, al. 3, LPP). Du coup, ils peuvent être artificiellement bas, mais en même temps la garantie de l’Etat reste relativement importante, ce qui permet aux institutions d’avoir une marge. En effet, la garantie ne porte que sur le montant entre les taux de couverture initiaux et 100 % + les réserves de fluctuations de valeur (art. 72c, al. 1, en corrélation avec l’art. 72f, al. 2, LPP). Les lacunes de couverture en-dessous du taux de couverture initial ne sont pas couvertes par la garantie de l’Etat et doivent être comblées au moyen de mesures d’assainissement parmi celles prévues par les art. 65c à 65e LPP (art. 72e LPP).

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Pour toutes les institutions de prévoyance, le taux de couverture est calculé conformément à l’art. 44 OPP 2. Le taux de couverture pour les engagements envers les assurés actifs est calculé selon le même principe. Lors de ces calculs, les réserves de fluctuations de valeur et dans la répartition ne sont pas déduites de la fortune de prévoyance, si bien que les chiffres sont plus élevés. Les taux de couverture initiaux ne figurent toutefois pas au bilan, où les calculs se font selon l’art. 44 OPP 2. C’est pourquoi ils doivent figurer dans l’annexe, avec un commentaire.

9. Quand une institution peut-elle sortir du système de capitalisation partielle?

Rappelons tout d’abord qu’une institution de prévoyance en capitalisation partielle peut, lors de la période transitoire, soit jusqu’à fin 2013, décider de renoncer à appliquer les art. 72a ss LPP si elle obtient tous les fonds manquants (sans les réserves de fluctuations de valeur). Dans le cas contraire, une ultérieure sortie du système de capitalisation partielle est possible aux conditions suivantes.

Selon l’art. 72f, al. 1, LPP, le passage à la capitalisation complète a lieu lorsque l’institution de prévoyance a un taux de couverture de 100 % pour tous ses engagements (calculé selon l’art. 44 OPP 2). A l’origine, une suppression de la garantie de l’Etat devait aussi être possible à ce moment-là. Durant les débats parlementaires, un ajout a cependant été apporté à l’art. 72f, al. 2, LPP, selon lequel la garantie de l’Etat ne peut être supprimée que lorsque l’institution est entièrement recapitalisée et que les réserves de fluctuations de valeur existantes sont suffisantes. Les al. 1 et 2 semblent quelque peu contradictoires ; selon l’interprétation de l’OFAS, une institution de prévoyance partiellement capitalisée ayant un taux de couverture d’environ 100 % ou plus ne peut plus changer de système tant que ses réserves de fluctuations n’ont pas été entièrement constituées.

801 Transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance; quid de l’obligation de rembourser?

Aux termes de l’art. 30e, al. 1, LPP, l’assuré qui transfère la propriété de son logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance n’est en principe pas obligé de rembourser à sa caisse de pensions le versement anticipé qui a servi au financement du logement en question.

La mention figurant au registre foncier est toutefois maintenue, ce qui signifie tout d’abord que le bénéficiaire ne pourra à son tour aliéner l’immeuble que moyennant le remboursement, par l’assuré, du versement anticipé (pour autant bien entendu que ce remboursement puisse encore intervenir ; cf. art. 30d, al. 3, LPP). A cet égard, nous précisons en effet que seul l’assuré lui-même (ou en cas de décès ses héritiers) peut, voire doit rembourser un versement anticipé.

Par ailleurs, si la personne ayant bénéficié du transfert du logement perd par la suite la qualité de bénéficiaire, ce qui arrive par exemple lorsqu’un enfant atteint l’âge de 25 ans et que la caisse de pensions concernée ne lui reconnaît plus la qualité de bénéficiaire, l’assuré – respectivement ses héritiers – doit également rembourser à sa caisse de pensions le versement anticipé dont il a bénéficié.

Jurisprudence 802 Indemnité équitable, transmission au juge des assurances, renvoi d’office au juge du divorce

(Référence à un arrêt du TF du 8 juin 2011, 9C_737/2010 ; arrêt en français)

(Art. 124 et 142 CC)

Lorsque le juge du divorce décide l’octroi d’une indemnité équitable (art. 124 CC) et transmet la cause au juge des assurances sociales, ce dernier doit renvoyer d’office la cause au juge du divorce, et pas seulement inviter les ex-conjoints à mieux agir auprès du juge du divorce.

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En l’espèce, le juge du divorce a ordonné le versement d’une indemnité équitable puis transmis la cause au tribunal cantonal des assurances sociales pour fixation du montant et du mode de règlement de celle-ci. Par jugement du 8 juillet 2010, le tribunal des assurances sociales s’est déclaré incompétent, a refusé d’entrer en matière et a invité les ex-conjoints à mieux agir devant le juge du divorce.

De façon générale, il n'appartient pas au juge des assurances sociales de se substituer au juge du divorce et d'examiner lui-même la question de l'indemnité équitable selon l'art. 124 CC (ATF 136 V 225 consid. 5.4 p. 228 s.; voir également le texte de l'art. 22b LFLP). Seul le juge du divorce dispose d'une vision d'ensemble de la situation économique concrète des parties et de leurs besoins de prévoyance respectifs. Pour fixer le montant de l'indemnité équitable, la jurisprudence exige en effet de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial ainsi que des autres éléments de la situation économique des parties après le divorce (ATF 131 III 1 consid. 4.2 p. 4).

Le juge des assurances sociales n'ayant pas la faculté de statuer sur l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ATF 129 V 444 consid. 5.4 p. 449), il revient au juge du divorce de compléter le jugement de divorce. La procédure prévue à l'art. 142 al. 2 CC et dans la LFLP cantonne les conjoints divorcés dans un rôle passif, puisqu'ils n'ont aucune prise sur la transmission du dossier au juge des assurances sociales ou sur la décision de celui-ci de ne pas exécuter le partage. Dans ce contexte, exiger de leur part un acte matériel, tel que le dépôt d'un acte introductif d'instance, ne semble guère rationnel. D'ailleurs, la correction du jugement de divorce par le biais des actions prévues par le droit civil (révision, complètement ou modification du jugement de divorce) n'apparaît pas souhaitable, puisque cela permettrait aux parties de décider si elles entendent agir ou non. Or, en cas d'inaction des parties, le risque existe qu'une question que le législateur exige de régler impérativement dans le contexte d'un divorce, à savoir le sort de la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage, demeure sans réponse. Pareille situation ne serait alors pas conforme à la volonté du législateur fédéral. Dans ces conditions, en tant que l'art. 142 al. 2 CC impose la transmission d'office du jugement de divorce au juge des assurances sociales pour qu'il exécute le partage des prestations de sortie, il convient d'admettre que cette disposition contient également l'obligation implicite pour le juge des assurances sociales de renvoyer d'office la cause à la juridiction civile, comme objet de sa compétence, lorsqu'il constate l'impossibilité d'exécuter le mandat qui lui a été confié par le juge du divorce. Le renvoi d'office au juge du divorce est la conséquence logique et nécessaire du système particulier mis en place par le législateur à l'art. 142 al. 2 CC (ATF

136 V 225 consid. 5.3.2 et 5.3.3 p. 228 s.).

803 Action en complément d’un jugement de divorce étranger, prestation compensatoire du droit français er (Référence à un arrêt du TF du 1 juin 2011, 5A_835/2010 ; arrêt en français)

(Art. 122 CC, 6 et 15 LDIP)

Les époux X. sont tous deux français et domiciliés en France. Pendant toute la durée du mariage, Monsieur X. a travaillé à Genève et a été affilié auprès d’une caisse de pensions en Suisse.

En 2008, le juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains (France) a prononcé le divorce des époux. Il a notamment condamné Monsieur X. à payer à son ex- épouse la somme de 60'000 euros à titre de prestation compensatoire.

En 2009, Madame X. a déposé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une action en complément du jugement de divorce à l'encontre de Monsieur X. Elle concluait notamment à ce que la juridiction saisie complète le jugement de divorce rendu le 10 avril 2008 en ce sens que le

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partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par son ex-mari pendant la durée du mariage soit ordonné.

Par jugement du 15 avril 2010, le Tribunal de première instance a déclaré la demande irrecevable en se fondant sur le principe de l'autorité de la chose jugée. Statuant sur appel de l'ex-épouse le 22 octobre 2010, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance pour les mêmes motifs. Madame X. a alors recouru au TF.

La Cour de justice a considéré que c'était à juste titre que le Tribunal de première instance avait admis sa compétence (art. 6 LDIP) et déclaré le droit suisse applicable (art. 15 LDIP). Ces questions n'ont fait l'objet d'aucune discussion entre les parties devant les instances cantonales.

Le TF a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question du complément d'un jugement de divorce français quant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'un des époux ayant exercé une activité lucrative en Suisse durant le mariage (ATF 131 III 289 ; 134 III 661).

Aux termes de l'art. 270 CCF, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation correspond autant à un dédommagement qu'à une indemnité d'entretien (ATF 131 III 289 consid. 2.8). Il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 ss. CC, institution que la législation française ne connaît pas comme telle (ATF 131 III 289 consid. 2.8 s.; 134 III 661 consid. 3.3). La comparaison entre ces deux institutions juridiques montre en effet des différences fondamentales en ce qui concerne le but politico-juridique, la justification de la prétention et l'aménagement de détail (ATF 131 III 289 consid. 2.8 s.).

Il s'ensuit que, dans la mesure où la prestation compensatoire n'a pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'époux débiteur (ATF 134 III 661 consid. 3.3), l'époux créancier doit pouvoir prétendre à l'une comme à l'autre: l'octroi d'une prestation compensatoire n'exclut pas le droit au partage des avoirs de prévoyance.

En l'espèce, le jugement de divorce ne contient aucune référence expresse à la prestation de prévoyance de l'ex-mari. La cour cantonale remarque certes que le montant de la prestation compensatoire a été déterminé en tenant compte de la retraite des parties, sur la base d'une simulation de leurs pensions. Il n'empêche qu'aucune attestation de la caisse de prévoyance de l'ex- mari quant aux montants des avoirs accumulés auprès d'elle n'a été produite devant le juge français. Il faut par conséquent en conclure que ladite simulation a été effectuée sans disposer de cet élément essentiel, la production de fiches de salaires, de surcroît devant un juge qui ne connaît pas l'institution de la prévoyance, ne suffisant pas, à elle seule, à déterminer le montant de ces avoirs. La Cour de justice ne pouvait donc, sans arbitraire, en déduire que le juge du divorce les aurait indirectement pris en considération dans la mesure où il ne disposait pas des éléments propres à en déterminer le montant, et refuser ainsi d'entrer en matière sur le complément sollicité par la recourante. Le TF a donc admis le recours pour ce motif.

804 Institution supplétive LPP, pas d’intérêt moratoire sur le montant versé après coup au titre de rentes d’invalidité

(Référence à un arrêt du TF du 2 août 2011, 9C_334/2011 ; arrêt en allemand)

(Art. 102, al. 1, 104, al. 1, et 105, al. 1, CO, 42, al. 2, et 97, al. 1, LTF)

B., né en 1975 et employé de X. SA, était assuré pour sa prévoyance professionnelle auprès de la Fondation institution supplétive LPP. Par décisions du 3 novembre 2005, l’assurance-invalidité lui a er octroyé une rente entière d’invalidité pour la période du 1 janvier 2001 au 30 avril 2003, puis une

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er demi-rente depuis le 1 mai 2003. Par la suite, l’office AI de Zoug lui a accordé rétroactivement une er rente entière d’invalidité à partir du 1 janvier 2001 (taux d’invalidité de 100 %). En septembre 2009, l’institution supplétive a fourni rétroactivement des prestations sous forme de rentes de la prévoyance er professionnelle à compter du 1 janvier 2001 et a ainsi versé à B. un montant de 94 599 fr. 50. Elle a par contre refusé de payer un intérêt moratoire sur ce montant versé après coup.

B. a agi contre l’institution supplétive devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich er en concluant au paiement d’un intérêt moratoire de 5 % pour la période du 1 janvier 2006 au 14 septembre 2009 sur les prestations sous forme de rentes accordées après coup. Par décision du 24 septembre 2010, ledit tribunal n’est pas entré en matière sur la demande et a transmis la cause au Tribunal administratif du canton de Zoug compétent à raison du lieu. Celui-ci a rejeté la demande par jugement du 17 mars 2011, l’ayant toutefois considérée comme recevable.

Dans son recours en matière de droit public, B. conclut au paiement d’un intérêt moratoire du 12 décembre 2005 au 31 mars 2010 sur les rentes versées rétroactivement pour un montant total de

94 599 fr. 50.

Le litige porte sur le droit à un intérêt moratoire en cas de versement après coup de prestations sous forme de rentes de la prévoyance professionnelle.

Le tribunal cantonal a nié l’existence d’un droit à un intérêt moratoire sur la base des règlements. Le recourant objecte simplement que l’instance précédente n’aurait pas examiné les règlements de manière «analytique», «comme on aurait pu l’attendre». Selon lui, il appartiendrait au TF d’instruire la question de l’obligation réglementaire de verser un intérêt moratoire. Cependant, l’assuré ne mentionne aucune disposition précise du règlement sur ce point ni n’explique dans quelle mesure l’instance précédente aurait appliqué le règlement de manière contraire au droit fédéral (art. 95, let. a, LTF). Le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences en matière de motivation en ce qui concerne cet argument, raison pour laquelle le grief est irrecevable (ATF 134 II 244, consid. 2.1 ; voir arrêt 1C_355/2008 du 28 janvier 2009, consid. 1.3.4).

Dans le jugement attaqué, le tribunal cantonal a correctement cité la jurisprudence selon laquelle l’obligation de verser un intérêt moratoire en cas de rente de la prévoyance professionnelle se détermine selon l’art. 105, al. 1, CO à défaut de dispositions réglementaires en la matière (ATF 119 V 131, consid. 4c, p. 135 ; arrêt B 136/06 du 9 juillet 2007, consid. 6.2 non publié dans ATF 133 V 408). Selon l’art. 105, al. 1, CO, un débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation ne doit l’intérêt moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

C’est sans commettre d’erreur de droit et donc de manière contraignante (art. 97, al. 1, et art. 105, al. 1, LTF) que l’instance précédente a établi que le recourant n’avait engagé ni une poursuite ni une demande en justice contre l’institution supplétive. Il n’y a pas lieu de s’arrêter à l’argument évoqué dans le recours mais pas suffisamment motivé (art. 42, al. 2, LTF) que la transaction avec l’institution supplétive – qui, selon l’état du dossier, a eu lieu de manière extrajudiciaire – serait une sorte d’acquiescement. L’assuré ne prétend nullement avoir introduit une action devant un tribunal contre l’institution supplétive. Il n’y a pas eu non plus de poursuite contre cette institution, de sorte qu’aucun intérêt moratoire n’est dû.

Le changement de jurisprudence sollicité (voir consid. 4.1) ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs (voir ATF 132 III 770, consid. 4, p. 777 ; 127 I 49, consid. 3c, p. 52 ; 126 I 122, consid. 5, p. 129). La critique soulevée dans le même sens, que l’application par analogie de l’art. 105, al. 1, CO ne serait pas adaptée à la cause, ne convainc pas. Le motif de la dérogation prévue à l’art. 105, al. 1, CO par rapport à la règle générale de l’art. 102, al. 1, CO, qui fait partir l’obligation de verser un intérêt moratoire au moment de la mise en demeure du débiteur (art. 104, al. 1, CO), consiste en ceci que, de par leur nature, les rentes sont utilisées pour l’entretien et non pas comme placement générateur

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d’intérêts. Le cours des intérêts sur des rentes ne doit pas non plus devenir incernable (arrêt B 136/06 déjà cité, consid. 6.2 ; arrêt 9C_254/2009 du 26 mai 2009, consid. 2.3.2). La ratio legis de l’art. 105, al. 1, CO – que le recourant ne discute pas vraiment – est un motif déterminant justifiant son application par analogie aux rentes de la prévoyance professionnelle. L’argument de l’assuré est inopérant lorsqu’il prétend qu’une autre réglementation de l’intérêt moratoire, qu’il ne précise pas plus explicitement (art. 42, al. 2, LTF), permettrait d’accélérer la procédure d’instruction. Selon l’art. 105, al. 1, CO, le cours de l’intérêt moratoire peut être déclenché par la personne assurée elle-même et la demande en justice ou la poursuite nécessaire à cet effet sont également propres à accélérer la procédure (art. 102, al. 1, et 104, al. 1, CO).

Le recourant ne convainc pas non plus lorsqu’il invoque un abus de droit. Dans les rapports entre personnes privées, ce qui est caractéristique à l’abus manifeste d’un droit, c’est qu’une partie amène l’autre à se comporter d’une manière déterminée pour en tirer des avantages d’une manière contraire à la bonne foi, que ce soit en faisant valoir des prétentions ou en soulevant des exceptions (ATF 133 III 497, consid. 5.2). L’intimée avait d’abord nié le droit aux prestations sous forme de rentes. Ce n’est que plus tard qu’elle a reconnu son obligation de fournir ces prestations. Dans le contexte du cas d’espèce, ce comportement ne constitue pas un abus de droit. Au vu du dossier, l’institution supplétive n’a jamais donné au recourant une raison de ne pas engager tout de suite une procédure en justice ou une poursuite faisant partir le cours de l’intérêt moratoire. Au contraire, son refus initial aurait pu et dû être l’occasion à saisir par le recourant d’une demande en justice précoce s’il exigeait un intérêt moratoire sur les prestations sous forme de rentes à verser éventuellement après coup. Dans ces conditions, une obligation en matière d’intérêt moratoire ne saurait se justifier au titre de l’abus de droit. A elle seule, la longueur de la procédure ne donne pas – contrairement à l’avis du recourant – naissance à une obligation en matière d’intérêt moratoire pour ce qui est des prestations sous forme de rente de la prévoyance professionnelle (voir ATF 119 V 131, consid. 3a, p. 132 et consid. 4c, p. 135). En outre, la qualité d’assuré du recourant avait été longtemps controversée parce qu’après la survenance du cas d’assurance, des salaires ont été versés après coup rétroactivement. Cet élément se situait dans la zone d’influence de l’employeur X. SA.

Erratum Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 122 ch. 789: référence du jugement

Dans le bulletin 122 ch. 789, il y a une erreur dans la référence du jugement : la référence correcte est 9C_476/2010, au lieu de 5A_304/2010. La version internet du Bulletin 122 a déjà été corrigée.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

14 décembre 2011

Bulletin de la prévoyance professionnelle n°125 Indications er

805 Taux d’intérêt minimal de 1,5 % à partir du 1 janvier 2012

er e 806 Entrée en vigueur le 1 janvier 2012 du premier train de mesures de la 6 révision de la loi sur l’assurance-invalidité (révision 6a) : conséquences pour la prévoyance professionnelle 807 Pas d’adaptation des rentes LPP de survivants et d'invalidité à l’évolution des prix pour le er 1 janvier 2012

808 Pas d’adaptation des montants-limites pour 2012

809 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation inchangé pour 2012

810 Procédure de consultation sur la révision partielle du CO : droit de la prescription

811 Nomination des membres de la nouvelle Commission de haute surveillance LPP

812 Affaire interne : Domaine Affaires internationales et prévoyance professionnelle Prises de position

813 Choix des stratégies de placement, développement du marché

814 Traitement des contingent convertibles (CoCo Bonds) conformément aux prescriptions de placement de l’OPP 2 e 815 Affiliation à la prévoyance professionnelle (2 pilier) – rappel de quelques principes 816 Réforme structurelle : application des nouvelles dispositions de l’OPP 2 aux institutions de libre passage et à celles du pilier 3a Jurisprudence 817 Concubinage et rente de survivant: notions de «communauté de vie» et de «ménage commun» 818 Un versement en espèces de faible importance (art. 5 al. 1 let. c LFLP) n’empêche pas le partage des prestations de sortie en cas de divorce 819 Droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants lorsque le jugement de divorce prévoit des contributions d’entretien limitées dans le temps e 820 Imposition des versements en capital du 2 pilier contraires aux exigences légales Annexes er  Nouvelle tabelle valable à partir du 1 janvier 2012 pour le calcul du montant maximal du e 3 pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance  Chiffres repères 2012 dans la prévoyance professionnelle  Chiffres repères 1985-2012 dans la prévoyance professionnelle  Tableaux 2012 pour l’avoir de vieillesse LPP  Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

Le bulletin est un simple moyen d’information de l’OFAS. Son contenu n’a valeur de directives que lorsque cela est indiqué expressément.

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n°125

Indications er

805 Taux d’intérêt minimal de 1,5 % à partir du 1 janvier 2012

Le 2 novembre 2011, le Conseil fédéral a décidé de fixer le taux d’intérêt minimal à 1,5 % à partir du er 1 janvier 2012 (RO 2011 5035). Cette décision se base comme l’an passé sur une méthode de calcul recommandée par la majorité de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle. Les éléments déterminants pour la fixation du taux sont surtout le rendement moyen des obligations à long terme de la Confédération et l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier. Cette adaptation du taux tient dûment compte de l’évolution négative et des fluctuations actuelles des marchés financiers.

La méthode de calcul de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) combine placements ne présentant pratiquement pas de risque et placements risqués. Comme c’était déjà le cas l’an passé, les réflexions se basent sur la moyenne mobile à long terme des obligations de la Confédération à sept ans. Cette moyenne correspond à un portefeuille d’obligations permettant d’atteindre des performances pour ainsi dire sans risque. On tient également compte de l’indice Pictet LPP 93 et de l’indice IPD Wüest & Partner, constitués d’actions, d’obligations et de valeurs immobilières.

La formule que la majorité de la Commission LPP a recommandée au Conseil fédéral en 2009 donne un taux 1,5 % à fin octobre 2011. Il faut également tenir compte du fait que les marchés des actions ont connu cette année une évolution extrêmement négative, avec de fortes fluctuations. En 2011, le Swiss Market Index par exemple avait baissé de 11 % à fin octobre. De plus, les taux d’intérêt actuels des obligations de la Confédération sont exceptionnellement bas. Une adaptation du taux d’intérêt minimal est donc justifiée. er Lors de sa séance du 1 septembre 2011, la majorité de la Commission LPP a proposé au Conseil fédéral un taux minimal de 1,5%. Les propositions allaient de 1 % à 2 %. Consultés, les partenaires sociaux se sont prononcés en faveur d’un taux de 2 % à 2,25 % pour ce qui est des syndicats, et de 1,25 % à 1,75 % du côté des organisations patronales. L’Association suisse d’Assurances (ASA) recommandait l’abaissement du taux d’intérêt minimal à 1 %.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=42027

er e 806 Entrée en vigueur le 1 janvier 2012 du premier train de mesures de la 6 révision de la loi sur l’assurance-invalidité (révision 6a) : conséquences pour la prévoyance professionnelle e er Le premier train de mesures de la 6 révision de la LAI entrera en vigueur le 1 janvier 2012. Un des objectifs de cette révision est la réinsertion des personnes bénéficiaires de rentes d’invalidité ; dans ce but, l’office AI examinera désormais de manière systématique s’il est possible d’améliorer la capacité de gain d’un bénéficiaire de rente par des mesures appropriées. Le cas échéant, l’office AI et l’assuré élaboreront ensemble un plan de réadaptation, visant à terme une réinsertion professionnelle du rentier. A l’issue de «mesures de nouvelle réadaptation» (cf. art. 8a LAI) réussies, la rente d’invalidité sera recalculée et déterminée en fonction de la nouvelle capacité de gain du rentier et, suivant les cas, réduite ou supprimée. Durant une période de trois ans suivant cette réduction ou suppression de e la rente AI, l’assuré bénéficiera d’une protection au niveau de ses prestations du 2 pilier; une adaptation de la législation sur la prévoyance professionnelle a en effet été introduite afin de soutenir e la révision 6a de la LAI. En substance, le droit aux prestations d’invalidité antérieures du 2 pilier renaîtra rapidement en cas d’échec de la réinsertion dans le délai de protection de trois ans. e Un article détaillé sur le mécanisme de protection du 2 pilier paraîtra dans un prochain Bulletin de la prévoyance professionnelle. Dès lors que les modifications de la LPP et de l’OPP 2 entreront en er vigueur le 1 janvier prochain, nous profitons déjà du présent bulletin pour communiquer les

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dispositions concernées (seule fait cependant foi la version publiée dans le RO 2011 p. 5659 ss du 6 décembre 2011), le commentaire de la modification de l’OPP 2 ainsi que divers liens utiles.

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (6e révision, premier volet) (extrait, version inofficielle)

Modification du 18 mars 2011 ________________________________________________________________

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 1 vu le message du Conseil fédéral du 24 février 2010 , arrête:

I 2 La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité est modifiée comme suit: (…)

Art. 8a Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente 1 Les bénéficiaires de rente ont droit à des mesures de nouvelle réadaptation aux conditions suivantes: a leur capacité de gain peut, selon toute vraisemblance, être améliorée; b ces mesures sont de nature à améliorer leur capacité de gain. 2 Les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente comprennent: a des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle telles que prévues à l’art. 14a, al. 2; b des mesures d’ordre professionnel telles que prévues aux art. 15 à 18c; c la remise de moyens auxiliaires conformément aux art. 21 à 21quater; d l’octroi de conseils et d’un suivi aux bénéficiaires de rente et à leur employeur. 3 Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d’un an au total. 4 L’assuré dont la rente est supprimée au terme des mesures visées à l’al. 2 ainsi que son employeur ont encore droit à des conseils et à un suivi pendant trois ans au plus à compter de la décision de l’office AI. 5 Le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux à disposition des offices AI pour les mesures énumérées aux al. 2 et 4.

(…)

Art. 32 Prestation transitoire en cas d’incapacité de travail 1 L’assuré a droit à une prestation transitoire aux conditions suivantes: a au cours des trois ans qui suivent la réduction ou la suppression de sa rente, il présente une incapacité de travail d’au moins 50 %; b l’incapacité de travail se prolonge au-delà de 30 jours; c l’assuré a participé, avant la réduction ou la suppression de sa rente, à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a ou sa rente a été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité. 2 Le droit à la prestation transitoire naît au début du mois au cours duquel les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies. 3 Le droit à la prestation transitoire s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’office AI a rendu sa décision concernant le taux d’invalidité (art. 34).

(…)

II Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet) a. Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique 1 Les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification. Si les conditions visées à l’art. 7 LPGA18 ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l’art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas remplies.

1 FF 2010 1647 2 RS 831.20

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2 En cas de réduction ou de suppression de sa rente, l’assuré a droit aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a. Cela ne lui donne pas droit à la prestation transitoire prévue à l’art. 32, al. 1, let. c. 3 Durant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation l’assurance continue de verser la rente à l’assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la suppression ou de la réduction de la rente. 4 L’al. 1 ne s’applique pas aux personnes qui ont atteint 55 ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, ou qui touchent une rente de l’assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment de l’ouverture de la procédure de réexamen. 5 La modification du droit à une rente AI en vertu des al. 1 à 4 n’entraînent aucune modification du droit à une rente selon la LAA19 (rente complémentaire) et ne donnent lieu à aucune autre prétention en compensation de la part des assurés.

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: (…)

2. Code civil

Art. 89bis, al. 6, ch. 3a 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité25 sur: 3a. le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a),

3 6. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 26, al. 3, 1re phrase 3 Le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l’art. 26a, à la disparition de l’invalidité. …

Art. 26a Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité 1 Si la rente de l’assurance-invalidité versée à un assuré est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement de son taux d’invalidité, le bénéficiaire reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d’invalidité, pour autant qu’il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente de l’assurance- invalidité, participé à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a, LAI 4, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité. 2 L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que l’assuré perçoit une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI. 3 Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, l’institution de prévoyance peut réduire ses prestations d’invalidité jusqu’à concurrence du montant des prestations d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit de l’assuré, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l’assuré.

Art. 49, al. 2, ch. 3a 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 3a. le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a),

Disposition finale de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet) Réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique Si l’assurance-invalidité supprime ou réduit une rente d’invalidité en application des dispositions finales, let. a, de la modification du 18 mars 2011 de la LAI 5, la fin du droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle ou la réduction de ces prestations intervient, en dérogation à l’art. 26, al. 3, de la présente loi, lorsque l’assuré n’a plus droit au

3 RS 831.40, FF 2010 1841 4 RS 831.20 5 RS 831.20

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versement de sa rente de l’assurance-invalidité ou que celle-ci est réduite. Cette disposition s’applique à tous les rapports de prévoyance au sens de l’art. 1, al. 2, LFLP 6. Au moment de la suppression ou de la réduction de ses prestations d’invalidité, l’assuré a droit à une prestation de sortie conformément à l’art. 2, al. 1ter, LFLP.

Coordination de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet) avec la modification du 19 mars 2010 de la LPP (Réforme structurelle) Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi et la loi du 19 mars 2010 7 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 26, al. 3, 1re phrase, a la teneur suivante: Art. 26, al. 3, 1re phrase 3 Le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l’art. 26a, à la disparition de l’invalidité. …

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7. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage

Art. 2, al. 1ter 1ter De même, l’assuré dont la rente de l’assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l’abaissement de son taux d’invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations prévu à l’art. 26a, al. 1 et 2, LPP.

Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Modification du … (extrait, version inofficielle) ________________________________________________________________

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I 9 Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité est modifié comme suit: (…)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: (…)

10 2. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 1j, al. 1, let. d 1 Les catégories suivantes de salariés ne sont pas soumises à l’assurance obligatoire: d. les personnes invalides au sens de l’AI à raison de 70 % au moins, ainsi que les personnes qui restent assurées à titre provisoire au sens de l’art. 26a LPP;

Art. 24, al. 2 (nouveau) 2 Sont considérées comme des revenus à prendre en compte les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser, à l’exception du revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur 11 l’assurance-invalidité .

6 RS 831.42 7 FF 2010 1841 8 RS 831.42 9 RS 831.201 10 RS 831.441 11 RS 831.20

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Commentaire de la modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) :

Art. 1j Salariés non soumis à l’assurance obligatoire

Al. 1, let. d : En pages 1741 et 1742 de son message, le Conseil fédéral a prévu de régler : «…par voie d’ordonnance la question de la non-soumission à l’assurance obligatoire du salaire nouvellement perçu par l’assuré réadapté professionnellement durant la période de protection de l’art. 26a LPP».

Pour l’assuré dont la rente d’invalidité est réduite ou supprimée dans le contexte de cette révision de l’AI s’ouvre une période de protection de 3 ans durant laquelle il reste assuré, avec les mêmes droits, auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui servir des prestations d’invalidité (cf. art. 26a LPP). Durant cette période, aucune cotisation n’est due par l’assuré, ni par son employeur, sur le salaire nouvellement perçu. Le maintien de l’ancienne couverture d’assurance, et donc la non-soumission du nouveau salaire à l’assurance obligatoire, concerne le salaire nouvellement perçu, peu importe son montant effectif.

Si une personne partiellement invalide exploitait sa capacité de travail résiduelle avant la réduction ou e suppression de sa rente d’invalidité partielle, son salaire était peut-être assuré à titre obligatoire au 2 pilier. Si cette personne conserve ce même emploi après la réduction ou la suppression de sa rente d’invalidité, le salaire correspondant demeurera assuré « normalement » auprès de la caisse de pensions de cet employeur. Seul le nouveau salaire est en effet exempté de l’obligation d’être soumis à l’assurance. L’ajout à l’art. 1j, al. 1, let. d, OPP 2 garantit que les personnes réadaptées professionnellement ne soient pas soumises à l’assurance obligatoire pour le revenu nouvellement réalisé pendant la période de protection.

Art. 24 Avantages injustifiés

Al. 2 : Dans son message (cf. page 1721 ad art. 22, al. 5bis, LAI), le Conseil fédéral a annoncé qu’il faudrait veiller à ne pas empêcher qu’un rentier, durant la période de nouvelle réadaptation (cf. art. 8a LAI), réalise un revenu supérieur à celui qu’il réalisait avant d’entreprendre une mesure de réadaptation (telle par exemple d’un placement à l’essai ; cf. art. 18a LAI). Ceci se justifie notamment par le fait que l’accomplissement d’un stage, par exemple, engendre un certain nombre de frais nouveaux (déplacement sur le lieu du stage, repas à l’extérieur du domicile, etc.) qui ne sont pas pris en charge par l’AI. Or, il ne faut pas décourager les rentiers à « sortir » de la rente, et donc laisser à leur disposition l’éventuelle gratification qui leur est attribuée par leur « maître de stage ». La modification de l’art. 24, al. 2, OPP 2 prévoit par conséquent que l’éventuel revenu réalisé pendant la nouvelle réadaptation n’est pas pris en compte comme revenu déterminant lors du calcul de la surindemnisation.

Liens utiles e Le Message du Conseil fédéral relatif la modification de la LAI (6 révision, premier volet) a été publié dans la Feuille fédérale 2010 pp. 1647 ss: http://www.admin.ch/ch/f/ff/2010/1647.pdf Le texte des dispositions dans le RO 2011 p. 5659 ss Loi: http://www.admin.ch/ch/f/as/2011/5659.pdf

Ordonnance: http://www.admin.ch/ch/f/as/2011/5679.pdf Lien internet pour le communiqué de presse avec documentation: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=42248 Lien «Curiavista»: http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20100032#

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807 Pas d’adaptation des rentes LPP de survivants et d'invalidité à l’évolution des prix pour le er 1 janvier 2012

Les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne devront pas être adaptées er au renchérissement au 1 janvier 2012.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Il s’agit donc de décider si les rentes de survivants et d'invalidité qui ont pris naissance en 2008 doivent être adaptées l’année prochaine. Pour cela, il faut observer l’évolution des prix de septembre 2008 à septembre 2011. Or, comme l’indice des prix de septembre 2011 (99,7 ; base décembre 2010 = 100) est plus bas que celui de septembre 2008 (99,8), ces rentes ne doivent pas être er adaptées au 1 janvier 2012.

L’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2008 s’effectuera lors er de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1 janvier 2013.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières ; l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP).

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=41836

Voir aussi FF 2011 7431.

808 Pas d’adaptation des montants-limites pour 2012

Les rentes de vieillesse minimales de l'AVS ne subiront aucune augmentation pour l'an 2012. Sur cette base, il n'y aura pas lieu de modifier les montants-limites de la prévoyance professionnelle. En ce qui concerne ces montants, nous renvoyons à l’annexe et au Bulletin n° 120 ch. 764.

809 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation inchangé pour 2012

L'Office fédéral des assurances sociales a approuvé les taux de cotisation pour l'année 2012 que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Le taux de cotisation restera inchangé à 0,07% pour les subsides pour structure d'âge défavorable. Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations restera inchangé à 0,01%.

L’échéance de payement de ces cotisations est fixée à fin juin 2013. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

Lien internet : http://www.sfbvg.ch/xml_1/internet/fr/file/xmlsafe/news/page/detail77.cfm

810 Procédure de consultation sur la révision partielle du CO : droit de la prescription

Le 31 août 2011, le Conseil fédéral a chargé le DFJP d’ouvrir une procédure de consultation sur un avant-projet de révision des dispositions sur la prescription figurant dans le code des obligations et dans d’autres textes de loi. La consultation a duré jusqu’au 30 novembre 2011. Les buts principaux de

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la révision sont l’unification du droit de la prescription, la prolongation des délais de prescription en matière délictuelle et l’élimination d’insécurités juridiques. Il y a en particulier une modification des art. 41, al. 2, et 52, al. 2 et 3, LPP :

Art. 41, al. 2 2 Les actions en recouvrement de créances se prescrivent conformément aux dispositions générales du code des obligations sur la prescription.

Art. 52, al. 2 et 3 2 La demande en réparation auprès des organes responsables d’après les dispositions ci-dessus se prescrit conformément aux dispositions générales du code des obligations sur la prescription. 3 Celui qui, en tant qu’organe d’une institution de prévoyance, est tenu d’effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai relatif de prescription du recours commence à courir au moment où la prestation qui donne lieu au recours est accomplie et où le responsable est connu.

Commentaire des art. 41, al. 2, et 52, al. 2 et 3, LPP (extrait du rapport explicatif p. 53):

Art. 41, al. 2

Le droit en vigueur prévoit pour les actions en recouvrement de créances un délai de prescription de cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques et de dix ans dans les autres cas. Les dispositions du CO sont applicables au demeurant (art. 41, al. 2, LPP). L’avant-projet abolit la distinction entre les prestations périodiques et les prestations uniques: toutes les actions seront à l’avenir soumises aux dispositions générales du CO (art. 41, al. 2, AP-LPP; art. 127 ss AP- CO).

Selon l’art. 41, al. 6, LPP, les prétentions qui n’ont pas été exercées conformément à l’al. 5 se prescrivent lorsque l’assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. Contrairement au terme utilisé, cette disposition ne fixe pas un délai de prescription, mais un délai de péremption, raison pour laquelle elle n’est pas modifiée.

Art. 52, al. 2 et 3

La demande en réparation se prescrira conformément aux dispositions générales du CO (art. 52, al. 2, AP-LPP; art. 127 ss AP-CO). Le délai relatif de prescription sera donc ramené de cinq à trois ans (art.

128 AP-CO). Le délai absolu de dix ans restera inchangé (art. 129 AP-CO).

L’art. 52, al. 3, AP-LPP règle la prescription du recours. Comme à l’art. 72, al. 3, AP-LPGA, le délai relatif de prescription du recours commencera à courir au moment où la prestation qui donne lieu au recours sera accomplie et où le responsable sera connu (voir les explications relatives à l’art. 72, al. 3, LPGA). Le délai relatif s’élèvera désormais à trois ans au lieu de cinq (art. 128 AP-CO).

Le lien suivant permet de consulter l’avant-projet et le rapport explicatif: http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html#DFJP

811 Nomination des membres de la nouvelle Commission de haute surveillance LPP

La vice-présidente et les autres membres de la Commission de haute surveillance LPP récemment créée ont été nommés par le Conseil fédéral le 2 novembre 2011. En juin, celui-ci avait déjà désigné le président de la commission qui commencera à effectuer ses tâches opérationnelles le 1er janvier 2012.

Le Conseil fédéral a décidé que les personnes suivantes siégeront à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle récemment créée :

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Vice-présidente :  Mme Vera Kupper Staub, docteur en économie, née en 1967, ancienne membre de la direction exécutive puis directrice de l’unité Placement de la fortune de la Caisse de pensions de la Ville de Zurich

Deux sièges de la commission sont réservés à des représentants des partenaires sociaux. Ceux-ci ont proposé leurs candidats. Le Conseil fédéral a repris ces propositions et nommé les personnes suivantes :  M. Dieter Sigrist, docteur en droit, né en 1948, représentant des employeurs (Union patronale suisse, Union suisse des arts et métiers)

 M. Aldo Ferrari, né en 1962, titulaire d’un brevet fédéral en assurances sociales, représentant des salariés (Union syndicale suisse, Travail.Suisse)

Autres membres de la commission:  M. André Dubey, né en 1946, professeur honoraire à la Faculté des Hautes Etudes Commerciales, au Département de sciences actuarielles de l’Université de Lausanne

 M. Peter Leibfried, né en 1971, professeur de révision et de comptabilité, et directeur exécutif de l’Institut für Accounting, Controlling und Auditing de l’Université de Saint-Gall

 M. Thomas Hohl, docteur en droit, né en 1954, titulaire d’un diplôme fédéral de gérant de caisse de pensions, ancien directeur exécutif de la Caisse de pensions Migros

 Mme Catherine Pietrini, née en 1966, titulaire d’un diplôme fédéral d’expert en assurances de pension, ancienne actuaire senior experte en matière de prévoyance professionnelle chez Pittet Associés

L’Assemblée fédérale a approuvé le 19 mars 2010 la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle qui réorganise la surveillance dans cette branche des assurances. A partir de 2012, la haute surveillance, qui était exercée au nom du Conseil fédéral par l’Office fédéral des assurances sociales, ne relèvera plus de l’administration fédérale centrale, mais d’une nouvelle institution indépendante, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle. Celle-ci veillera en premier lieu à ce que toutes les autorités de surveillance cantonales ou régionales remplissent leur mission de la même manière.

En juin déjà, M. Pierre Triponez, docteur en droit, avait été nommé président de la Commission de haute surveillance par le Conseil fédéral. En août, il a choisi comme premier directeur de la nouvelle institution M. Manfred Hüsler, qui en gérera le secrétariat et sera responsable de la mise en œuvre opérationnelle de la haute surveillance du 2e pilier à partir du 1er janvier 2012.

Lien internet pour le communiqué de presse:

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=42028

812 Affaire interne : Domaine Affaires internationales et prévoyance professionnelle er Depuis le 1 novembre 2011, le secteur droit et le secteur financement de la prévoyance professionnelle font désormais partie du Domaine «Affaires internationales et prévoyance professionnelle» dirigé par Madame Colette Nova.

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Prises de position

813 Choix des stratégies de placement, développement du marché

La problématique

Les institutions de prévoyance (IP) aimeraient avoir la certitude que les solutions de prévoyance qu’elles proposent lorsqu’elles appliquent l’art. 1e OPP 2 soient juridiquement reconnues dans toute la Suisse comme relevant de la prévoyance professionnelle, notamment par les autorités fiscales. Cette préoccupation traduit un besoin légitime de sécurité du droit. En effet, s’il s’avère que les produits qu’elles offrent ne sont pas compatibles avec les principes de la prévoyance professionnelle, leur exonération fiscale ainsi que la déductibilité des cotisations et des rachats ne pourraient plus être garanties.

La position commune des représentants des autorités de surveillance de la prévoyance professionnelle, des autorités fiscales et de l’OFAS est présentée ci-dessous. Les remarques formulées par les représentants de la Chambre suisse des actuaires-conseils et de la Chambre fiduciaire, qui ont été consultés, ont été prises en compte.

Le principe de la collectivité et ses implications directes et indirectes sur la pluralité de stratégies de placement

En général

La possibilité offerte aux assurés de certaines IP de faire un choix entre plusieurs stratégies de placement (art. 1e OPP 2) trouve une limitation naturelle dans le principe de la collectivité. Il ne saurait en effet être question que cette possibilité soit synonyme d’individualisation pure et simple, donc de négation de toute composante de collectivité.

Ainsi, lorsqu’une IP propose plusieurs stratégies de placement, elle est responsable de la définition de celles-ci ainsi que de l’activité de placement. Cette IP peut certes, comme les autres IP, déléguer certaines activités à des tiers, qui devront désormais remplir les exigences introduites par la réforme structurelle (on pense en particulier aux art. 51a et 51b LPP ainsi que les dispositions d’application qui en découlent, soit en particulier les art. 48f ss OPP2.

Les assurés qui disposent d’un choix entre plusieurs stratégies de placement doivent avoir accès à toutes les stratégies proposées. En effet, une stratégie de placement ne saurait être proposée « ad personam ». Les stratégies doivent être définies dans le règlement ou ses avenants, documents qui sont remis à l’autorité de surveillance (on touche là également au principe de la planification). La personne assurée opte pour la stratégie de son choix, mais ne peut pas influencer celle-ci, la compléter ou la modifier. L’IP définissant elle-même les stratégies, les rachats ne peuvent s’opérer que par transfert d’espèces et non par transfert de titres, car ceux-ci ne s’inscrivent jamais exactement dans la stratégie de placement définie d’avance. Combien de stratégies de placement les IP peuvent-elles proposer? Bien que le Conseil fédéral ne fixe pas de limite, il convient de ne pas vider de sa substance le principe de la collectivité en faisant une interprétation trop large de la disposition d’ordonnance. Une offre de 5 à 10 stratégies au maximum paraît admissible : pour offrir une palette de différentes stratégies de placement, l’IP peut aussi proposer jusqu’à 5 stratégies à un (très) petit nombre de personnes assurées ; à un grand nombre de personnes assurées, elle ne peut pas proposer plus de 10 stratégies. Dans les fondations collectives, cette règle s’applique pour chaque caisse de pension affiliée.

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Quelles sont les conséquences de cette pluralité de stratégies sur les réserves de fluctuation de valeurs et sur les coûts ?

Comme les stratégies de placements comportent chacune des risques différents, les réserves de fluctuation de valeurs doivent être définies pour chaque stratégie de placement. De même, les coûts afférents au placement de la fortune sont différents pour chaque stratégie et doivent par conséquent être répartis correctement entre chaque stratégie.

Adéquation et planification

L’expert doit confirmer l’adéquation pour chaque stratégie : il s’agit d’un contrôle a priori du modèle et non d’un contrôle a posteriori de chaque cas particulier. Un rendement réaliste au vu de la composition du portefeuille sera pris en compte. Si les prestations effectives dépassent les prévisions dans certains cas, cela ne donnera pas lieu à correction.

Tâches de l’expert

Outre la tâche mentionnée au point ci-dessus, et comme c’est le cas pour toutes les IP, l’expert confirme que l’institution offre la garantie qu’elle peut remplir ses engagements. Les solutions de prévoyance qui offrent le choix entre plusieurs stratégies de placements ont toutefois une particularité : il peut être particulièrement difficile de respecter les art. 15 et 17 LFLP lorsque les rendements sont insuffisants. Pour chaque stratégie de placement proposée, l’expert confirme la conformité à la loi et le respect du principe d’adéquation (voir ci-dessus).

Lorsque les réserves individuelles de fluctuation de valeurs ne sont pas utilisées pour compenser une baisse de valeur, celles-ci entrent dans le calcul des prestations (libre passage ou réalisation d’un cas de prévoyance). Par conséquent, l’expert doit en tenir compte dans l’évaluation de l’adéquation.

Si la sécurité financière est assurée par la garantie d’une intervention de l’employeur en cas de lacune de financement, la question de la portée et de la validité d’une garantie de l’employeur continue de se poser (en particulier la question de la capacité de l’employeur à remplir ses engagements si la situation financière se détériore). Tâches de l’organe de révision

La multiplicité des stratégies de placement rend la tâche de vérification plus lourde pour l’organe de révision. En effet, celui-ci doit examiner pour chaque stratégie si le placement de la fortune respecte les dispositions légales et réglementaires, autrement dit si le placement de la fortune est conforme à la stratégie définie.

D’autres vérifications s’ajoutent concernant les réserves de fluctuation définies pour chaque stratégie et la preuve que les coûts du placement ont été répartis correctement entre chaque stratégie. Comme les dispositions de la LFLP sont plus difficiles à respecter en cas de pluralité de stratégies de placements, l’examen de la légalité de la gestion de l’IP prend une importance particulière. «Hypothèques sur ses propres immeubles»

Actuellement, certaines IP offrent à leurs assurés la possibilité de choisir une stratégie de placement dans laquelle leur capital de prévoyance est investi dans leur propre immeuble.

L’assuré concerné s’acquitte dans certains cas d’un intérêt hypothécaire élevé, ce qui garantit un bon rendement à son propre capital de prévoyance. Par ailleurs, un rachat opéré par l’assuré dans cette IP peut influencer directement le montant investi dans sa propriété. Cette approche répond à un impératif fiscal : il s’agit de déduire la dette hypothécaire de la fortune imposable, et les rachats effectués ou les intérêts hypothécaires du revenu imposable.

Cette individualisation d’une stratégie particulière, outre ses déviances notamment sur le plan fiscal, viole également le principe de la collectivité et est interdite.

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Le fait de limiter les stratégies de placement à 5 ou 10 par plan de prévoyance, d’ouvrir chaque stratégie à tous les assurés et de rappeler expressément que c’est bien l’IP qui gère en commun le capital versé dans chaque stratégie (« pot commun pour chaque stratégie ») devrait résoudre de lui- même les dérives constatées en pratique. En effet, il est par exemple difficile d’imaginer qu’un assuré accepte de se payer des intérêts hypothécaires anormalement élevés s’il doit ensuite partager les bons résultats de ce placement hypothécaire avec d’autres assurés qui auraient également choisi cette stratégie.

814 Traitement des contingent convertibles (CoCo Bonds) conformément aux prescriptions de placement de l’OPP 2

Les contingent convertibles (CoCo Bonds) ou obligations convertibles d’appoint ne peuvent pas être qualifiées de créances au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, OPP 2. En effet, contrairement à la lettre de cette disposition, ces titres ne sont pas assortis d’un droit d’option ou de conversion, mais d’une obligation de conversion correspondante. Ne constituant ni une créance normale sur un montant fixe ni un prêt convertible, ils sont plutôt similaires, par leurs caractéristiques, aux autres produits structurés, tels les CDS (credit default swaps) ou les titres-risques (ILS ou insurance-linked securities). Etant donné qu’ils ne sont pas couverts par la disposition de l’art. 53, al. 1, let. b, OPP 2, il s’agit de placements alternatifs.

e 815 Affiliation à la prévoyance professionnelle (2 pilier) – rappel de quelques principes

Afin de garantir une bonne application de la loi par tous les intervenants de la prévoyance professionnelle – on pense en particulier aux autorités de surveillance –, il nous paraît important de rappeler quelques principes d’affiliation.

Comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, en dernier lieu dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 117, chiffre 733/3.1, seules les personnes qui sont assurées à l’AVS sont soumises à la prévoyance professionnelle. Ce principe découle de l’art. 1, al. 2, voire de l’art. 5, al. 1, LPP (la question, controversée, de l’applicabilité de l’art. 5, al. 1, LPP à la prévoyance surobligatoire peut 12 rester ouverte dans le présent contexte ).

De ce qui précède, il résulte que lorsqu’une personne travaille à l’étranger pour le compte d’une entreprise suisse et que cette personne n’est pas assurée dans l’AVS, elle ne peut en aucun cas être affiliée à la prévoyance professionnelle selon la LPP, qu’il s’agisse de prévoyance obligatoire ou facultative, de prévoyance minimale, enveloppante ou purement surobligatoire. A noter que l’affiliation des personnes en cause par une institution de prévoyance au sens de l’art. 89bis CC n’est pas possible non plus dès lors que cette disposition renvoie à l’art. 1 LPP (art. 89bis, al. 6, ch. 1, CC).

Dès lors, seule une solution hors LPP est envisageable, via par exemple une fondation ordinaire (art. 80 ss CC) ou éventuellement une société coopérative (art. 828 ss CO) puisque cette forme juridique subsiste dans l’art. 331 CO. Dans la mesure où cette fondation ou société coopérative est affectée durablement et exclusivement à la protection sociale des personnes concernées, il n’est pas exclu qu’elle puisse bénéficier de l’exonération fiscale en vertu de l’art. 56, let. e, LIFD ; il n’appartient toutefois pas à l’OFAS d’en décider, la question relevant de la seule compétence des autorités fiscales. e A l’inverse, lorsqu’une personne est assujettie à l’AVS suisse, elle doit être affiliée au 2 pilier. Elle ne peut en être exemptée qu’en application de l’art. 1j, al. 2, OPP 2 et cela pour autant que l’obligation d’affiliation ne résulte pas d’un accord international ; pour plus de détails à ce sujet, nous renvoyons au Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 66, ch. 400.

12 L’OFAS est d’avis que l’art. 5, al. 1, LPP s’applique à la prévoyance surobligatoire.

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En conclusion, l’affiliation à la prévoyance professionnelle obéit à des règles précises et impératives. Il n’est pas possible de déroger à ces règles pour tenir compte des besoins spécifiques de telle ou telle entreprise. Autrement dit, aucune construction juridique – aussi inventive soit-elle, par exemple la création d’une fondation patronale, d’une fondation dite de financement ou d’un plan de prévoyance hors LPP inséré dans une IP enregistrée – qui tendrait à contourner ces règles et à proposer une affiliation « à la carte » n’est admissible.

816 Réforme structurelle : application des nouvelles dispositions de l’OPP 2 aux institutions de libre passage et à celles du pilier 3a

L’OFAS a dû répondre à la question de savoir si les dispositions introduites dans l’OPP 2 par la réforme structurelle sont applicables aux institutions de libre passage et à celles du pilier 3a. Cette question est légitime dès lors que l’OPP 2 parle tantôt d’« institutions de prévoyance », tantôt d’ «institutions» et parfois également d’ « institutions servant à la prévoyance ». Compte tenu du texte ainsi que de la systématique de l’ordonnance, les nouvelles dispositions suivantes de l’OPP 2 sont applicables aux institutions de libre passage et du pilier 3a:

 Art. 36 al. 2 concernant les informations de l’organe de révision à l’autorité de surveillance : la disposition s’applique à toutes les institutions servant à la prévoyance. e e  Art. 48a relatif aux frais d’administration : l’article se situe dans la 2 section du 4 chapitre de l’OPP 2, intitulé « Comptabilité et établissement des comptes ». Cette section s’applique, aux termes de son premier article (art. 47 OPP 2), à toutes les institutions servant à la prévoyance.

 Art. 48f – 48l, concernant l’intégrité et la loyauté des responsables : ces articles s’appliquent par analogie aux institutions de libre passage et à celles du pilier 3a. Les art. 48f et 48g le mentionnent expressément. S’agissant des autres prescriptions relatives à l’intégrité et la loyauté, leur application aux institutions de libre passage et à celles du pilier 3a découle du renvoi contenu aux art. 19a OLP et 5 OPP 3 à l’art. 49a OPP 2, ce dernier renvoyant quant à lui aux art. 48f à 48l OPP 2. Ces articles doivent être respectés par les institutions de libre passage et celles du pilier 3a, tout comme devaient l’être les prescriptions sur la loyauté dans la gestion de la fortune en vigueur jusqu’au 31 juillet 2011.

Jurisprudence 817 Concubinage et rente de survivant: notions de «communauté de vie» et de «ménage commun»

(Référence à un arrêt du TF du 14 septembre 2011, 9C_902/2010; arrêt en allemand) bis (Art. 20a, al. 1, LPP, 49, al. 2, ch. 3, LPP et 89 , al. 6, ch. 3, CC)

Selon l’art. 20a, al. 1, LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir, dans son règlement, d’autres bénéficiaires de prestations de survivants en plus des ayants droit en vertu des art. 19 (conjoint survivant) et 20 (orphelins), à savoir notamment les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (let. a). re Selon l’art. 22, ch. 2, 1 phrase, du «Règlement de la Caisse et dispositions sur la prévoyance er complémentaire» de l’intimée dans sa version en vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008 (ci-après: règlement de prévoyance), en cas de décès de la personne assurée, il existe aussi un droit à une rente en cas de concubinage pour autant qu’il y ait eu ménage commun ininterrompu pendant au moins cinq ans immédiatement avant le décès et que le décès intervienne avant l’âge ordinaire de la retraite.

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re L’art. 22, ch. 2, 1 phrase, du règlement de prévoyance, exige notamment, pour avoir droit à rente de partenaire, de faire ménage commun de manière ininterrompue pendant au moins cinq ans immédiatement avant le décès. Il s’agit là d’une exigence non prévue par la loi. Le TF a laissé ouverte la question de savoir si la désignation d’autres bénéficiaires selon l’art. 20a, al. 1, LPP est compatible avec des conditions matérielles supplémentaires dans le sens que le cercle des personnes devant être en principe privilégiées (notamment les personnes ayant formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès) soit restreint en tant que tel (voir ATF 136 V 127, consid. 4.4 à 4.6, p. 130 s.).

Il ressort clairement des travaux préparatoires que l’art. 20a LPP a été créé dans le but d’améliorer la position du concubin ou de la concubine et simultanément d’uniformiser le cercle des bénéficiaires pour les prestations de survivants dans le domaine surobligatoire (ATF 136 V 127, consid. 4.3, p. 129, avec références). Cet objectif n’est pas contredit lorsqu’une institution de prévoyance n’entend pas privilégier toutes les catégories de personnes énumérées à l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP et restreint le cercle des bénéficiaires par rapport à la loi, en particulier en se basant sur une notion plus restrictive de la communauté de vie. Ce qui est décisif, c’est que le privilège accordé aux personnes indiquées à l’art. 20a, al. 1, LPP relève de la prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49, al. 2, ch. 3, LPP et bis art 89 , al. 6, ch. 3, CC). Les institutions de prévoyance sont ainsi libres de décider si elles veulent ou non prévoir des prestations de survivants pour ces personnes et, le cas échéant, pour lesquelles. Elles ne sont tenues que de respecter les catégories de personnes énumérées aux lettres a à c de cette disposition et la suite en cascade de cette énumération (ATF 136 V 127, consid. 4.4, p. 130 ; 134 V 369, consid. 6.3.1, p. 378). Il doit donc être d’autant plus admissible en principe pour les institutions de prévoyance de délimiter le cercle des bénéficiaires de manière plus étroite que dans la loi, notamment pour des motifs de sécurité du droit (preuve des circonstances fondant le droit aux prestations) ou compte tenu de leur capacité de financer les prestations. Ce faisant, il faut toutefois respecter le principe de l’égalité de traitement et l’interdiction de toute discrimination, qui s’appliquent en tant que garanties constitutionnelles également dans le domaine surobligatoire (voir ATF 134 V 369, consid. 6.2, p. 375 ; 134 V 223, consid. 3.1, p. 228, avec références).

En exigeant la tenue ininterrompue d’un ménage commun pendant au moins cinq ans immédiatement re avant le décès, l’art. 22, ch. 2, 1 phrase, du règlement de prévoyance pose donc une autre condition en principe admissible à l’obtention d’un droit à une rente de partenaire. Comme l’a déjà reconnu à juste titre l’instance précédente, on ne saurait toutefois exiger une communauté de vie permanente en un domicile fixe. Une telle manière de voir ne tiendrait pas compte de l’évolution de la société et du contexte économique. Il arrive souvent que, pour des motifs professionnels, de santé ou autres dignes de considération, les couples ne puissent pas tout le temps cohabiter et que leur cohabitation soit limitée par exemple à une partie de la semaine. Ce qui doit être déterminant, c’est que le couple ait l’intention manifeste de vivre sa communauté de vie dans le même ménage autant que les circonstances le lui permettent en tant que communauté domestique unie (voir ATF 134 V 369, consid. 7.1, p. 379 s.). En ce sens, l’opinion de l’instance précédente selon laquelle une interruption de plus de trois mois empêche en soi de parler de tenue ininterrompue d’un ménage commun selon l’art. 22, ch. 2, du règlement de prévoyance (ci-dessus consid. 2.1) ne peut pas être partagée.

La notion de communauté de vie au sens de l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP désigne une union de deux personnes de même sexe ou de sexes différents, fondamentalement assortie d’un caractère d’exclusivité sur un plan aussi bien spirituel et psychologique que physique et économique. Ces caractéristiques ne doivent cependant pas forcément être cumulativement présentes. En particulier, une communauté domestique permanente n’est pas nécessaire et il ne faut pas non plus nécessairement qu’une partie ait été notablement à la charge de l’autre. Ce qui est décisif, c’est de savoir si l’on peut admettre, compte tenu de toutes les circonstances, que les deux partenaires étaient prêts à se fournir mutuellement secours et assistance comme l’art. 159, al. 3, CC l’exige des époux (ATF 134 V 369, consid. 6.1.1 et 7 incipit, p. 374 ss.). On parlera d’une communauté de vie stabilisée

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notamment lorsque les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (ATF 134 I 313, consid.

5.5 in fine, p. 319).

Au vu de l’ensemble du dossier, force est d’admettre, en tenant compte notamment des circonstances particulières (âge de la recourante, statut de séjour de l’assuré décédé), qu’après la première grossesse interrompue en été 2002, la relation entre la recourante et l’assuré s’est stabilisée pour atteindre, au plus tard dès juin 2003, l’intensité requise pour une communauté de vie. La condition de base pour une rente de partenaire au sens de l’art. 22, ch. 2, du règlement de prévoyance, à savoir une relation de concubinage ininterrompue de cinq ans au moins immédiatement avant le décès de l’assuré le 8 juin 2008, est ainsi réalisée.

La question de la tenue ininterrompue d’un ménage commun pendant cinq ans est une question de fait. Les constatations de l’instance précédente à ce sujet lient donc le TF pour autant que les faits n’aient pas été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (art. 105, al. 1 et 2, LTF), et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97, al. 1, LTF). En revanche, la question de savoir si l’instance précédente est partie d’une compréhension correcte des notions « ininterrompue » et « ménage commun » est une question de droit qui peut être réexaminée librement par le TF (ATF 134 V 369, consid. 2, p. 371; 131 II 680, consid. 2.2, p. 683 ; voir, sur l’interprétation de règlements d’institutions de prévoyance privées, ATF

134 V 223, consid. 3.1, p. 228 et 134 V 369, consid. 6.2, p. 375).

Par ailleurs, l’existence ou non d’un ménage commun, dans une acception moderne, ne peut pas dépendre du fait que les partenaires habitent dans une maison de vacances ou en sous-location ou partent ensemble en voyage (un certain temps).

Le dossier établit en outre, en rapport avec ses séjours en Suisse qualifiés de sporadiques par l’instance précédente, qu’après la naissance du fils commun, l’assuré est retourné au moins deux fois dans son pays d’origine. Il a toutefois été à chaque fois accompagné par la recourante. On ne saurait de toute manière parler d’une absence de ménage commun pendant ces périodes, car un ménage commun n’est pas interrompu par le fait que les personnes qui y participent partent en voyage. Ensuite, le fait que, jusqu’à ce qu’il obtienne une autorisation de séjour après avoir reconnu sa paternité, l’assuré ait dû chaque fois quitter la Suisse après l’expiration de son permis de travail n’était motivé que par des impératifs relevant du droit de la police des étrangers. Cet élément n’affaiblit dès lors pas la conclusion qui s’impose au vu de toutes les circonstances manifestes, à savoir que la recourante et son compagnon décédé ont effectivement vécu ensemble sous le même toit avant et après. On ne saurait attacher une importance décisive à la forme et à l’expression concrète de ce «toit», dans la mesure où le règlement de prévoyance s’adresse, en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance, à un cercle indéterminé de personnes pour qui les modes les plus divers de ménage commun sont socialement courants, de la cohabitation stricte dans un logement commun à la communauté de vie telle que vécue, comme en l’espèce, par un jeune couple en des endroits différents, en partie en voyage, et avec des interruptions, mais globalement modelée sur une base de cohabitation clairement reconnaissable et continue.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’exigence de la tenue ininterrompue d’un ménage commun pendant cinq ans au moins immédiatement avant le décès de l’assuré, formulée à l’art. 22, ch. 2, du règlement de prévoyance, pour avoir droit à une rente de partenaire est remplie en l’espèce.

Il faut opposer à l’objection de l’intimée, qui invoque que l’avoir de vieillesse existant de 3357 fr. 80 ne permet pas de financer la rente de partenaire, que la possibilité de financer cette prestation ne constitue pas une condition du droit à celle-ci. Il appartient à l’institution de prévoyance de calculer à l’avance le risque en question et de prélever les cotisations correspondantes, de manière totalement indépendante des possibilités de limitations réglementaires des prestations, par exemple des réductions selon l’âge telles qu’elles sont largement répandues en cas de prestations de survivants.

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818 Un versement en espèces de faible importance (art. 5 al. 1 let. c LFLP) n’empêche pas le partage des prestations de sortie en cas de divorce

(Référence à un arrêt du TF du 12 octobre 2011, 9C_515/2011 ; arrêt en français)

(Art. 122 CC, 5 et 22 LFLP)

Le Tribunal civil de l’arrondissement Z. a prononcé le divorce des époux C. et S., ordonné le transfert des avoirs LPP conformément à l’art. 122 CC et transmis la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois pour fixation du montant de libre passage à transférer. Le Tribunal cantonal a toutefois prononcé un jugement d’irrecevabilité et renvoyé la cause au Tribunal civil pour qu’il prononce une indemnité équitable (art. 124 CC), considérant qu’un versement en espèces intervenu pendant le mariage excluait le partage des prestations de sortie selon l’art. 122 CC.

L’OFAS a recouru contre ce jugement d’irrecevabilité, arguant que le versement en espèces accordé à l’épouse durant le mariage sur la base de l’art. 5 al. 1 let. c LFLP (d’un montant très modique de e 537 fr.) n’empêchait pas le partage des avoirs du 2 pilier dont disposent encore les ex-conjoints.

Le TF a admis le recours, jugeant que le paiement en espèces de 537 fr. à l'intimée en 1996 ne rend pas techniquement impossible le partage des prestations de sortie dont disposent les ex-époux auprès d'institutions de prévoyance pour un montant total cent fois supérieur (soit 48’640 fr. 70 pour l’ex-mari et 5’250 fr. 20 pour l’ex-épouse). Le versement en espèces selon l'art. 5 al. 1 let. c LFLP, qui soustrait à la prévoyance professionnelle des montants insignifiants, ne saurait en effet justifier l'application de l'art. 124 CC au lieu du principe du partage par moitié prévu par le législateur à l'art. 122 CC. Un tel versement, qui n'est pas propre à diminuer de façon déterminante les prestations de sortie des conjoints au sens des art. 122 à 124 CC, n'a pas à être pris en compte dans le règlement des prétentions en matière de prévoyance professionnelle entre les époux au moment du divorce et n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions. Le cas d’espèce est notamment différent de celui de l’ATF 127 III 433, où l’époux avait obtenu un versement en espèces pour se mettre à son compte (art. 5 al. 1 let. b LFLP) et ne disposait apparemment plus de prestations de sortie auprès d’une institution de prévoyance au moment du divorce, de sorte qu’un partage de prestations de sortie n’était pas possible.

En définitive, le Tribunal cantonal n’était pas en droit de refuser l’exécution du jugement de divorce. La cause est renvoyée à celui-ci pour qu’il entre en matière sur le partage des avoirs de prévoyance et exécute ledit jugement.

819 Droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants lorsque le jugement de divorce prévoit des contributions d’entretien limitées dans le temps

(Référence à un arrêt du TF du 6 septembre 2011, 9C_35/2011; publication ATF prévue; arrêt en allemand)

(Art. 19, al. 3, LPP et art. 20, al. 1, OPP 2)

Se basant sur la délégation législative contenue dans l’art. 19, al. 3, LPP, le Conseil fédéral a édicté, à l’art. 20 OPP 2, des dispositions sur le droit des conjoints divorcés à des prestations pour survivants. Selon ces dispositions, le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ex-conjoint à la condition que son mariage ait duré au moins dix ans (let. a) et qu’il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère (let. b).

La question litigieuse qui doit être examinée est celle du droit de l’intimée à une rente de veuve. Il est incontesté qu’elle remplit la condition d’un droit à la rente de veuve selon la lettre a de la disposition citée. En revanche, il s’agit de déterminer si des contributions d’entretien limitées dans le temps telles

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que celles allouées à l’intimée jusqu’en septembre 2018 par le jugement de divorce satisfont à la condition de l’octroi d’une rente selon la lettre b ou si cette condition suppose une rente viagère.

Le point de départ de toute interprétation est la teneur de la disposition. Si le texte n’est pas clair et qu’il permet diverses interprétations, il faut rechercher sa véritable portée en prenant en considération tous les éléments d’interprétation. On se basera notamment sur les travaux préparatoires, sur le but de la norme, les valeurs sur lesquelles celle-ci se fonde et sa signification dans le contexte d’autres dispositions. Les travaux préparatoires ne sont certes pas directement décisifs, mais servent d’appui pour déceler le sens de la norme. Dans l’interprétation de dispositions juridiques, le TF s’est toujours laissé guider par un pluralisme de méthodes et ne s’est basé sur le seul élément grammatical que lorsqu’il en découlait avec certitude la solution objectivement juste (ATF 135 II 78, consid. 2.2, p. 81 ; 135 V 153, consid. 4.1, p. 157, 249, consid. 4.1, p. 252 ; 134 I 184, consid. 5.1, p. 193; 134 II 249, consid. 2.3, p. 252).

Il convient d’abord d’établir le sens linguistique du passage « d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère » à l’art. 20, al. 1, let. b, OPP 2. L’analyse grammaticale n’aboutit pas à la conclusion que l’adjectif « viagère » qualifie nécessairement également la rente proprement dite. Au vu de la position des mots dans la phrase et de l’usage général de la langue, il faut au contraire admettre que « viagère » ne s’applique qu’à la deuxième partie de l’alternative concernant l’indemnité en capital et que la rente mentionnée dans la première partie ne doit pas nécessairement être viagère, d’autant plus que, sinon, il eût été possible d’adopter une autre formulation (par exemple : « d’une rente viagère ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une telle rente »). Les mêmes remarques peuvent être faites à partir de la version allemande (« b. dem geschiedenen Ehegatten im Scheidungsurteil eine Rente oder eine Kapitalabfindung für eine lebenslängliche Rente zugesprochen wurde »).

Les travaux préparatoires ne permettent pas non plus d’affirmer que, contrairement à l’analyse littérale, il faudrait partir d’une rente viagère en tant que condition. Au contraire, l’OFAS explique dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 1 du 24 octobre 1986 que l’art. 20 OPP 2 poursuit le but de compenser ce qu’on appelle la perte de soutien subie par la femme divorcée en raison de la perte de ces contributions d’entretien.

Le TF a retenu dans plusieurs arrêts qu’une perte de soutien devrait être une condition d’un droit à des prestations pour survivants (ATF 134 V 208, consid. 4.3.4, p. 220, et consid. 6, p. 222 ; B 6/99, consid. 3a ; B 30/93, consid. 3a). De son côté, l’OFAS avait aussi exprimé cette même idée fondamentale dans son commentaire du projet d’OPP 2 du 9 août 1983, p. 27 (voir, à ce sujet, SVR 1994, LPP n° 8, p. 21, arrêt B 10/93 du 28 février 1994).

Comme il a déjà été mentionné, la rente de survivant de la LPP en faveur des conjoints divorcés a pour but de compenser la perte de soutien. Cependant, l’argument selon lequel une rente d’entretien allouée seulement pour une durée limitée ne suffirait pas pour avoir droit à des prestations de survivants n’est pas irréfutable. On ne voit en effet pas pourquoi une perte de soutien ne devrait exister qu’en cas de rente viagère d’entretien (et en cas de d’indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère). Dans ce contexte, il faut observer qu’il était autrefois plus fréquent qu’aujourd’hui d’accorder des rentes d’entretien illimitées dans le temps.

La différenciation entre rente viagère et non viagère en lien avec la perte de soutien n’a vraiment de sens qu’en cas d’indemnité en capital car en principe, celui qui touche une indemnité en capital ne subit aucune perte de soutien. Avec l’indemnité, le risque du décès du débiteur des prestations est supprimé.

En résumé, il découle de l’interprétation grammaticale, historique et téléologique de l’art. 20, al. 1, OPP 2 que même une contribution d’entretien allouée pour une durée limitée suffit pour avoir droit à une rente de veuve de la prévoyance professionnelle.

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e 820 Imposition des versements en capital du 2 pilier contraires aux exigences légales

(Référence à un arrêt du TF du 7 juin 2011; 2C_156/2010; arrêt en allemand)

(Art. 38 LIFD) e Le TF a procédé à un contrôle a posteriori d’un versement en espèces du 2 pilier accordé à une personne qui avait déclaré se mettre à son propre compte. Il a examiné si le versement en espèces respectait les conditions légales avant de se prononcer sur l’imposition de celui-ci. Sans aller jusqu’à prononcer la nullité dudit versement, le TF a néanmoins sanctionné fiscalement le versement en espèces au motif que celui-ci avait été octroyé sans respecter les exigences légales. Le TF a jugé que le versement litigieux ne pouvait pas bénéficier d’une taxation privilégiée et séparée selon l’art. 38 LIFD, car la personne n’exerçait pas d’activité indépendante dans la présente affaire. Selon cette jurisprudence, un retrait en espèces/versement en capital qui s’avère contraire aux exigences légales doit être soumis à la taxation ordinaire avec les autres revenus.

Conséquences de cet arrêt:

Suite à cet arrêt, les institutions de prévoyance doivent, plus que jamais, veiller à ce que les versements qu’elles accordent à leurs assurés respectent les conditions légales. Elles éviteront ainsi à leurs assurés une « mauvaise surprise » au moment de la décision de taxation de tels versements. Il incombe aux institutions de prévoyance d’examiner minutieusement toutes les circonstances du cas individuel pour vérifier la conformité des versements en espèces, des versements anticipés pour le logement et autres prestations sous forme de capital (cf. Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 25 ch. 153 et n° 78 ch. 463).

Annexes  er Nouvelle tabelle valable à partir du 1 janvier 2012 pour le calcul du montant maximal du e 3 pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

 Chiffres repères 2012 dans la prévoyance professionnelle

 Chiffres repères 1985-2012 dans la prévoyance professionnelle

 Tableaux 2012 pour l’avoir de vieillesse LPP

 Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Etat au Etat au Etat au Etat au Etat au Etat au Etat au Etat au Année de Début au

31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc.

naissance 1er jan. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1962 et avant 1987 140'397 150'099 160'216 170'987 180'973 191'158 201'663 211'370 1963 1988 132'315 141'815 151'725 162'263 172'074 182'081 192'405 201'973 1964 1989 124'220 133'517 143'220 153'524 163'160 172'989 183'131 192'560 1965 1990 116'436 125'539 135'042 145'121 154'589 164'247 174'214 183'509 1966 1991 108'452 117'356 126'655 136'503 145'799 155'281 165'068 174'226 1967 1992 100'776 109'487 118'590 128'216 137'346 146'659 156'274 165'300 1968 1993 92'472 100'976 109'865 119'252 128'203 137'333 146'761 155'645 1969 1994 84'134 92'429 101'105 110'250 119'021 127'967 137'209 145'949 1970 1995 76'116 84'211 92'681 101'595 110'192 118'962 128'024 136'626 1971 1996 68'160 76'056 84'322 93'006 101'432 110'027 118'909 127'375 1972 1997 60'510 68'215 76'285 84'748 93'009 101'435 110'146 118'480 1973 1998 52'965 60'481 68'358 76'603 84'701 92'961 101'502 109'706 1974 1999 45'710 53'044 60'735 68'771 76'712 84'812 93'190 101'270 1975 2000 38'663 45'821 53'332 61'164 68'953 76'898 85'118 93'077 1976 2001 31'887 38'876 46'213 53'849 61'492 69'288 77'356 85'198 1977 2002 25'210 32'033 39'198 46'641 54'140 61'789 69'707 77'434 1978 2003 18'790 25'452 32'453 39'711 47'071 54'578 62'352 69'969 1979 2004 12'421 18'923 25'762 32'835 40'058 47'425 55'055 62'563 1980 2005 6'192 12'539 19'217 26'111 33'199 40'429 47'920 55'320 1981 2006 6'192 12'712 19'426 26'381 33'475 40'826 48'120 1982 2007 6'365 12'905 19'729 26'690 33'906 41'096 1983 2008 6'365 13'058 19'885 26'965 34'052 1984 2009 6'566 13'263 20'211 27'196 1985 2010 6'566 13'379 20'262 1986 2011 6'682 13'464 1987 2012 6'682

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bonification 6'192 6'192 6'365 6'365 6'566 6'566 6'682 6'682 Taux d'intérêt 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50%

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2011 2012 Age de la retraite LPP : 65 64 65 64 (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1946) nées en 1947) nés en 1947) nées en 1948)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 13'920 13'920 maximale 27'840 27'840

2. Salaire annuel des actifs (données historiques)

Seuil d’entrée; salaire minimal 20'880 20'880 Déduction de coordination 24'360 24'360 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 83'520 83'520 Salaire coordonné minimal 3'480 3'480 Salaire coordonné maximal 59'160 59'160 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 835'200 835'200

3. Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 2,00% 1,50% AV min. à l’âge de retraite LPP 17'012 17'730 17'540 18'259 en % du salaire coordonné 488,9% 509,5% 504,0% 524,7% AV max. à l’âge de retraite LPP 276'686 288'171 285'825 297'323 en % du salaire coordonné 467,7% 487,1% 483,1% 502,6%

4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP 6,95% 6,90% 6,90% 6,85% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'182 1'223 1'210 1'251 – en % du salaire coordonné 34,0% 35,1% 34,8% 35,9% Rente min. expectative de veuve, de veuf 709 734 726 750 Rente min. expectative d’orphelin 236 245 242 250 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 19'230 19'884 19'722 20'367 – en % du salaire coordonné 32,5% 33,6% 33,3% 34,4% Rente max. expectative de veuve, de veuf 11'538 11'930 11'833 12'220 Rente max. expectative d’orphelin 3'846 3'977 3'944 4'073

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en es- 20'000 20'100 20'100 20'300 pèces

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite (données historiques) pour la première fois après une durée de 3 ans 2,3% - après une durée supplémentaire de 2 ans - - après une durée supplémentaire de 1 an 0,3% -

7 Cotisations au Fonds de garantie LPP

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,07% 0,07% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,01% 0,01% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 125'280 125'280

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 80,20 80,20 Déduction de coordination journalière 93,55 93,55 Salaire journalier maximal 320,75 320,75 Salaire journalier assuré (coordonné) minimal 13,35 13,35 Salaire journalier assuré (coordonné) maximal 227,20 227,20

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6'682 6'682 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 33'408 33'408

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS: http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00093/00460/index.html?lang=fr

art. Brève explication des chiffres repères : 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal an- 2 LPP nuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1 er janvier 7 al. 1 et 2 LPP qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit leur 24ème anniversaire. 8 al. 1 LPP Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS maximale, la déduction de coor- 8 al. 2 LPP dination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 de la 46 LPP rente AVS maximale. Le salaire assurable dans la prévoyance professionnelle est limité au 79c LPP décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les intérêts 16 LPP (taux d’intérêt minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% en 12 OPP2 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% en 2009 à 2011 et de 1,5% en 2012). 13 al. 1 LPP 62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que 14 LPP l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : droit aux 62c OPP2 et dispo. prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné tou- transitoires let. a jours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf s’élève à 60% et la rente 18, 19, 21, 22 LPP d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de 18, 20, 21, 22 LPP vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la 37 al. 3 LPP rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de l’AVS 37 al. 2 LPP resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obligatoirement 36 al.1 LPP adaptées au renchérissement jusqu’à 64 ans pour les femmes resp. 65 pour les hommes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite maximale 14, 18 OFG de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par 15 OFG des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2, LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à 2 al.3 LPP l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants- limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtien- nent en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations 7 al. 1 OPP3 versées à des formes reconnues de prévoyance: contrat de prévoyance liée conclu avec les établisse- ments d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)

Année Valeur-seuil; Déduction de Salaire annuel Salaire coordonné Salaire mini- coordination maximal for- (assuré) LPP mal mateur de rente LPP minimal maximal

1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986/1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988/1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990/1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993/1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995/1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997/1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999/2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001/2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003/2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005/2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007/2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009/2010 20’520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011/2012 20’880 24’360 83’520 3’480 59'160

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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)

Année Taux d’intérêt minimal LPP (en pour-cent)

1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012 1,50

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6. Taux de renchérissement en pour-cent pour l’adaptation des rentes de risque LPP (données historiques)

Taux de renchérissement LPP en pour-cent après une durée de

3 ans 2 ans 1 an

Année (1ère adaptation) (adaptation subséquente) 1985-1988 * * * 1989 4.3 % * * 1990 7.2 % * 3.4 % 1991 11.9 % * * 1992 15.9 % 12.1 % 5.7 % 1993 16.0 % * 3.5 % 1994 13.1 % * * 1995 7.7 % 4.1 % 0.6 % 1996 6.2 % * * 1997 3.2 % 2.6 % 0.6 % 1998 3.0 % * * 1999 1.0 % 0.5 % 0.1 % 2000 1.7 % * * 2001 2.7 % 2.7 % 1.4 % 2002 3.4 % * * 2003 2.6 % 1.2 % 0.5 % 2004 1.7 % * * 2005 1.9 % 1.4 % 0.9 % 2006 2.8 % * * 2007 3.1 % 2.2 % 0.8 % 2008 3.0 % * * 2009 4.5 % 3.7 % 2.9 % 2010 2.7 % * * 2011 2.3 % - 0.3 % 2012 - * * * l’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63

minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 Salaire maximal assurable dans la prévoyance prof. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% AV minimal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 AV minimal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% AV maximal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8%

4 Bonifications complémtaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 Montant min. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 Montant max. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764

5 Rente de vieillesse et ex pectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% Rente annuelle minimal expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 Rente annuelle de vieillesse max. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% Rente annuelle maximal expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% après 2 ans supplémentaires - - - - - - - 12.1% - - 4.1% - 2.6% - 0.5% - 2.7% - - après 1 an supplémentaire - - - - - 3.4% - 5.7% 3.5% - 0.6% - 0.6% - 0.1% - 1.4% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664

1/2

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'660 12'660 12'660 12'660 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 maximale 25'320 25'320 25'320 25'320 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal) 25'320 25'320 25'320 25'320 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 Déduction de coordination 25'320 25'320 25'320 25'320 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 75'960 75'960 75'960 75'960 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 Salaire coordonné minimal 3'165 3'165 3'165 3'165 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 Salaire coordonné maximal 50'640 50'640 50'640 50'640 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 Salaire maximal assurable dans la prévoyance prof. - - - - - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% AV minimal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 11'658 11'782 12'361 12'490 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 AV minimal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans avec les BCU 23'316 23'564 24'722 24'980 BCU supprimée BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé en % du salaire minimal coordonné 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% 407.0% 410.9% 429.8% 439.2% 441.4% 451.9% 460.8% 476.9% 463.3% 484.2% 480.2% 501.1% 488.9% 509.5% 504.0% 524.7% AV maximal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 186'410 188'392 197'686 199'719 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 en % du salaire maximal coordonné 368.1% 372.0% 390.4% 394.4% 383.9% 387.6% 406.5% 415.3% 418.5% 428.4% 437.9% 453.0% 441.1% 460.9% 458.3% 478.0% 467.7% 487.1% 483.1% 502.6%

4 Bonifications complémtaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Entrée en vigueur de la 1ère révision LPP Limite inf. du sal. pour les BCU 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 37'614 38'010 39'876 40'296 abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le Limite sup. du sal. pour les BCU 20'400 20'400 20'400 20'400 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 Montant max. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et ex pectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% Rente annuelle de vieillesse min. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 1'679 1'696 1'780 1'799 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 en % du salaire minimal coordonné 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% Rente annuelle minimal expectative de veuve 1'007 1'007 1'068 1'068 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 336 336 356 356 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 Rente annuelle de vieillesse max. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 13'422 13'564 14'233 14'380 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 en % du salaire maximal coordonné 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% Rente annuelle maximal expectative de veuve 8'053 8'053 8'540 8'540 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 2'684 2'684 2'847 2'847 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 17'500 17'500 17'500 17'500 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - après 2 ans supplémentaires 1.2% 1.2% - - 1.4% 1.4% - - 2.2% 2.2% - - 3.7% 3.7% - - - - - - après 1 an supplémentaire 0.5% 0.5% - - 0.9% 0.9% - - 0.8% 0.8% - - 2.9% 2.9% - - 0.3% 0.3% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% Prestation pour insolvabilité 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 113'940 113'940 113'940 113'940 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 97.25 97.25 97.25 97.25 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 Déduction de coordination journalière 97.25 97.25 97.25 97.25 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 Salaire journalier maximal 291.70 291.70 291.70 291.70 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 Salaire journalier coordonné minimal 12.15 12.15 12.15 12.15 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 Salaire journalier coordonné maximal 194.45 194.45 194.45 194.45 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'077 6'077 6'077 6'077 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'384 30'384 30'384 30'384 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408

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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2012 (différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2012. Ceci peut par exemple être utile pour  estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ;  déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ;  contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ;  approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse: http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/index.html?lang=fr

Dès 2005, l’âge de la retraite des femmes est relevé à 64 ans et les classes d’âge pour les taux de bonification sont identiques à celles des hommes (la dernière classe d’âge se terminant donc à 64 ans pour les femmes).

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décem bre: Valeurs m inim ales pour les hom m es Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2012 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 491 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 488 739 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 484 737 992 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 476 725 983 1'241 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 719 973 1'236 1'498 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 463 708 962 1'220 1'488 1'754 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 2'881 3'291 3'699 4'115 4'545 4'962 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 3'273 3'694 4'110 4'534 4'973 5'396 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 3'679 4'112 4'536 4'969 5'416 5'845 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 4'089 4'533 4'965 5'407 5'863 6'299 44 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 4'513 4'968 5'410 5'860 6'325 6'768 45 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 4'936 5'403 5'853 6'312 6'787 7'410 46 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 5'340 5'818 6'276 6'744 7'401 8'034 47 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 5'757 6'247 6'713 7'361 8'030 8'672 48 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 6'171 6'672 7'318 7'978 8'659 9'311 49 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 6'600 7'278 7'937 8'609 9'303 9'965 50 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 7'199 7'894 8'565 9'249 9'956 10'628 51 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136 7'812 8'524 9'207 9'904 10'625 11'306 52 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 1'996 2'367 2'752 3'161 3'586 4'031 4'493 4'982 5'490 5'985 6'436 7'081 7'742 8'433 9'162 9'858 10'568 11'302 11'993 53 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 2'080 2'454 2'844 3'256 3'685 4'134 4'600 5'093 5'606 6'105 6'717 7'369 8'037 8'735 9'472 10'175 10'891 11'631 12'327 54 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'814 2'168 2'546 2'939 3'355 3'788 4'241 4'712 5'209 5'727 6'387 7'006 7'665 8'340 9'046 9'792 10'501 11'224 11'970 12'672 55 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'554 1'898 2'256 2'637 3'034 3'453 3'890 4'347 4'823 5'324 6'001 6'671 7'296 7'962 8'644 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'121 56 145 302 465 641 824 1'025 1'306 1'629 1'976 2'337 2'721 3'121 3'545 3'985 4'446 4'925 5'586 6'272 6'951 7'582 8'256 8'946 9'667 10'430 11'151 11'887 12'751 13'569 57 145 302 465 641 824 1'097 1'381 1'707 2'057 2'421 2'809 3'212 3'639 4'083 4'548 5'182 5'853 6'551 7'238 7'876 8'557 9'254 9'983 10'755 11'483 12'328 13'201 14'025 58 145 302 465 641 892 1'168 1'454 1'782 2'136 2'503 2'894 3'301 3'732 4'179 4'799 5'443 6'124 6'833 7'530 8'174 8'862 9'567 10'304 11'084 11'921 12'775 13'657 14'489 59 145 302 465 709 962 1'241 1'530 1'861 2'218 2'589 2'983 3'393 3'828 4'429 5'058 5'713 6'405 7'124 7'831 8'481 9'177 9'890 10'635 11'524 12'370 13'233 14'124 14'963 60 145 302 530 776 1'032 1'314 1'606 1'940 2'300 2'674 3'072 3'486 4'073 4'684 5'323 5'988 6'691 7'423 8'139 8'796 9'500 10'221 11'074 11'975 12'830 13'702 14'602 15'448 61 145 367 597 846 1'105 1'389 1'685 2'022 2'385 2'763 3'164 3'727 4'324 4'945 5'595 6'271 6'985 7'728 8'454 9'119 9'831 10'657 11'520 12'433 13'298 14'179 15'089 15'942 62 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'470 2'851 3'402 3'974 4'581 5'212 5'872 6'560 7'286 8'040 8'776 9'449 10'265 11'103 11'977 12'903 13'777 14'668 15'587 16'448 63 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'470 2'992 3'548 4'127 4'739 5'377 6'044 6'738 7'471 8'233 8'976 9'747 10'572 11'416 12'298 13'233 14'114 15'012 15'938 16'804 64 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'611 3'139 3'701 4'285 4'904 5'548 6'222 6'924 7'664 8'434 9'278 10'056 10'888 11'741 12'631 13'575 14'462 15'367 16'301 17'172 65 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'239 2'752 3'285 3'853 4'443 5'069 5'719 6'400 7'108 7'856 8'727 9'580 10'365 11'205 12'065 12'964 13'917 14'811 15'723 16'664 17'540

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décem bre : Valeurs m axim ales pour les hom m es Age en Avoir de vieillesse LPP : valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2012 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 8'345 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'292 12'558 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décem bre: Valeurs m inim ales pour les fem m es Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les femmes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2012 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 491 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 488 739 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 484 737 992 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 476 725 983 1'241 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 719 973 1'236 1'498 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 463 708 962 1'220 1'488 1'754 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décem bre: Valeurs m axim ales pour les fem m es Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les femmes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2012 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 8'345 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'292 12'558 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 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29'556 35'514 41'759 48'253 55'127 62'276 69'364 75'989 83'371 90'938 98'847 107'201 115'159 126'183 137'581 148'518 48 0 0 0 0 2'520 5'309 8'209 11'562 15'182 18'948 22'965 28'540 34'457 40'612 47'060 53'767 60'861 68'240 75'521 82'285 89'824 97'552 105'627 114'167 125'171 136'396 147'998 159'092 49 0 0 0 2'520 5'141 8'034 11'044 14'510 18'248 22'137 27'678 33'441 39'555 45'913 52'574 59'501 66'825 74'442 81'925 88'832 96'536 104'431 112'678 124'230 135'435 146'865 158'676 169'930 50 0 0 2'419 5'036 7'757 10'756 13'874 17'453 21'309 26'674 32'397 38'349 44'659 51'221 58'094 65'241 72'795 80'651 88'336 97'920 105'850 113'979 125'282 137'180 148'645 160'339 172'419 183'880 51 0 2'419 4'935 7'653 10'479 13'586 16'817 20'514 25'847 31'392 37'304 43'452 49'966 56'741 63'835 71'212 79'004 87'109 97'536 107'326 115'492 126'603 138'221 150'476 162'206 174'171 186'529 198'201 52 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 24'861 30'367 36'094 42'194 48'537 55'255 62'241 69'555 77'161 85'191 96'015 106'732 116'729 127'871 139'292 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 212'595 53 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 20'903 26'059 31'613 37'390 43'541 49'939 56'713 63'757 71'131 78'801 89'369 100'359 111'217 121'315 132'572 144'110 156'166 168'914 181'013 193'355 206'096 218'061 54 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 17'559 22'101 27'305 32'909 38'737 44'943 51'397 58'229 65'334 72'771 82'918 93'651 104'813 115'815 126'017 137'391 149'050 161'229 174'116 186'319 198'767 211'616 223'664 55 2'318 4'830 7'443 10'260 14'271 18'682 23'269 28'520 34'173 40'051 46'309 52'818 59'707 66'871 76'782 87'089 97'989 109'324 120'473 130'780 142'273 154'054 166'358 179'386 191'695 204'250 217'209 231'116 56 2'318 4'830 7'443 11'340 15'394 19'850 24'484 29'783 35'487 41'418 47'731 54'296 61'244 70'858 80'928 91'401 102'473 113'988 125'288 135'703 147'320 159'227 171'660 184'834 197'252 209'918 224'765 238'786 57 2'318 4'830 8'480 12'419 16'515 21'016 25'697 31'045 36'798 42'782 49'150 55'772 65'166 74'937 85'171 95'813 107'062 118'760 130'216 140'742 152'484 164'520 177'086 190'410 202'939 217'463 232'461 246'597 58 2'318 5'867 9'558 13'540 17'682 22'229 26'958 32'356 38'163 44'201 50'625 59'634 69'184 79'115 89'516 100'332 111'762 123'648 135'263 145'902 157'773 169'941 182'643 196'119 210'507 225'182 240'334 254'588 59 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 39'523 45'615 54'424 63'585 73'292 83'388 93'960 104'954 116'568 128'647 140'424 151'180 163'183 175'486 188'326 203'649 218'188 233'016 248'326 262'699 60 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 39'523 47'871 56'770 66'025 75'830 86'027 96'704 107'809 119'537 131'734 143'612 155'958 168'081 180'507 195'163 210'674 225'353 240'325 255'780 270'266 61 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 41'779 50'218 59'210 68'563 78'469 88'772 99'559 110'777 122'624 134'945 148'446 160'902 173'148 187'345 202'173 217'876 232'699 247'818 263'423 278'023 62 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 35'824 44'025 52'554 61'640 71'090 81'097 91'505 102'401 113'733 125'699 139'626 153'279 165'843 179'858 194'223 209'222 225'119 240'087 255'354 271'110 285'825 63 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 30'135 37'821 46'102 54'714 63'886 73'426 83'527 94'032 105'029 116'466 130'024 144'124 157'923 170'592 184'725 199'212 214'336 230'374 245'447 260'821 276'686 291'485 64 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 25'358 32'132 39'897 48'261 56'960 66'222 75'855 86'053 96'659 107'762 120'756 134'485 148'764 162'714 175'490 189'746 204'358 219'611 235'794 250'975 266'459 282'437 297'323

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - 2001 1.9 2.2 3.7 - 2002 2.8 0.8 3.7 - 2003 3.1 3.7 - 2004 3.0 2.9 - 2005 4.5 - 2006 2.7 0.3 2007 2.3 2008 -

Exemple d’application: une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 1990 a été adaptée la première fois au 1.1.1994 (13,1%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.1995 (0,6%), et ensuite tous les deux ans, au 1.1.1997 (2,6%), au 1.1.1999 (0,5%), au 1.1.2001 (2,7%), au 1.1.2003 (1,2%), au 1.1.2005 (1,4%), au 1.1.2007 (2,2%) et au 1.1.2009 (3,7%). Les taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 1990.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Adaptation cumulé des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 2006 2.7 3.0 3.0 2007 2.3 2.3 2008 -

Exemple d’application: une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 1990 est augmentée en 2012 de 31,0% (valeur arrondie). Le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2012 est de 31,0%. On trouve ce taux d’adaptation cumulé à la ligne 1990 et la colonne 2012. Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 9'850.- en 1990 s’élève en 2012 à frs 12'903,50.

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26 janvier 2012

Bulletin de la prévoyance professionnelle n°126

Indications 821 Tâches dévolues à l’OFAS suite à l’entrée en fonction de la Commission de haute surveillance er au 1 janvier 2012............................................................................................................................ 2 e 822 Le rapport sur l’avenir du 2 pilier soumis à une procédure d’audition jusqu’au 9 mars 2012 ........ 3 823 Situation financière des institutions de prévoyance en 2010 ........................................................... 3 824 «Newsletter» lors de la sortie du Bulletin ......................................................................................... 4

Prises de position 825 Maintien correct de la prévoyance après la sortie de l’institution de prévoyance ............................ 4 826 Cotisations au pilier 3a pour les personnes qui travaillent au-delà de l’âge ordinaire de la retraite 4 827 Faut-il travailler plus de 3 mois pour cotiser au pilier 3a? ................................................................ 5

Jurisprudence 828 Conditions essentielles de la police de libre passage et conclusion du contrat d’assurance; les fournisseurs de polices de libre passage ne sont pas tenus de maintenir la prévoyance professionnelle obligatoire sous forme d’assurance pour les cas d’invalidité ................................. 6

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 126

Indications 821 Tâches dévolues à l’OFAS suite à l’entrée en fonction de la Commission de haute surveillance er au 1 janvier 2012

D’après l’art. 11 al. 3 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur, «l’OFAS exerce les fonctions suivantes: a. préparer les décisions visant à assurer une politique cohérente des assurances sociales dans les domaines relevant de sa compétence et les mettre en œuvre; b. préparer pour les instances politiques les bases décisionnelles et la documentation nécessaires sur la sécurité sociale et encourager les recherches en la matière; c. fournir des conseils et des informations dans le domaine des assurances sociales; d. encourager la collaboration entre les milieux intéressés dans le domaine des assurances sociales; coordonner et harmoniser les différentes mesures tant au sein de son propre domaine de compétence qu’avec les autres mesures de politique sociale de la Confédération, des cantons et des communes».

Le Bulletin de la prévoyance professionnelle constitue un des vecteurs pour fournir des conseils et des informations au sens de la disposition précitée. L’OFAS, qui conserve la compétence d’émettre des avis de droit sur toute question en relation avec l’interprétation de la législation sur la prévoyance professionnelle, va donc continuer de publier des prises de position par le biais du Bulletin de la prévoyance professionnelle. Les autres rubriques du Bulletin (indications et jurisprudence) seront conservées. Une nouvelle rubrique dénommée « excursus » publiera ponctuellement des réflexions et des analyses plus détaillées concernant des thèmes choisis.

Demeurent également de la seule compétence de l’OFAS:  la préparation et la mise en œuvre de projets de loi ou d’ordonnance ;  les recours contre les jugements cantonaux rendus en application de l’art. 73 LPP (cf. art. 89, al. bis 2, let. a, LTF et 60e OPP 2) ;  la rédaction de préavis à l’attention du Tribunal fédéral (cf. art. 102, al. 1, LTF);  les réponses à des questions posées par des associations, des avocats ou des assurés sur des thèmes sans rapport avec les tâches de la commission de haute surveillance;  la préparation de l’adaptation des paramètres actuariels;  la tenue du secrétariat de la Commission LPP.

L’OFAS garde par ailleurs la compétence de recourir contre des jugements du Tribunal administratif bis fédéral en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 89, al. 2, let. a, LTF et 60e OPP 2), cette compétence étant désormais aussi dévolue à la Commission de haute surveillance (art. 74, al. 4, 1 LPP).

La Commission de haute surveillance pourra, de son côté, émettre ses propres directives et autres communications dans le cadre des tâches spécialisées qui lui incombent en relation avec la pratique de surveillance, d’après l’art. 64a LPP.

Coordonnées: Commission de Haute Surveillance de la Prévoyance Professionnelle (CHS PP) Seilerstrasse 8 Case postale 7461

3001 Berne

Tél. 031 322 48 25, fax 031 322 26 96 E-mail: info@oak-bv.admin.ch ou judith.schweizer-amrein@oak-bv.admin.ch

Internet: www.oak-bv.admin.ch

1 Voir aussi le commentaire publié dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 123 p. 72.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 126

e 822 Le rapport sur l’avenir du 2 pilier soumis à une procédure d’audition jusqu’au 9 mars 2012

Le Département fédéral de l’intérieur a décidé, fin décembre, d'ouvrir une procédure d’audition sur le e rapport sur l’avenir du 2 pilier. Celui-ci analyse en profondeur les problèmes de la prévoyance professionnelle et présente des pistes de solution pour modifier différents éléments du système comme le taux de conversion minimal, la quote-part d’excédents (legal quote) et les frais d’administration. Après l’audition, il sera mis au point par le Conseil fédéral, qui y fera figurer des propositions concrètes et le soumettra au Parlement à titre d’agenda des réformes à entreprendre.

Le 7 mars 2010, les citoyens suisses ont refusé l’adaptation du taux de conversion minimal décidée par le Parlement et le Conseil fédéral. Celui-ci a alors décidé d’étoffer le rapport sur le taux de conversion que la loi demande d’établir, et de brosser un tableau d’ensemble de la situation contenant une analyse des problèmes et les solutions envisageables. L’augmentation constante de l’espérance de vie et la mauvaise orientation prolongée des marchés financiers, qui met sous pression de nombreuses institutions de prévoyance, mais aussi des mutations sociales comme la diffusion du travail à temps partiel ou la multiplication des interruptions de carrière, posent en effet de grands défis à la prévoyance professionnelle. e Un rapport sur l’avenir du 2 pilier a ainsi été rédigé. Traitant essentiellement du taux de conversion minimal, il contient des analyses sur le niveau de ce taux et discute de mesures d’accompagnement permettant d’atténuer l’impact sur les rentes d’un abaissement de ce dernier. Il traite aussi des coûts de la prévoyance professionnelle, de mesures de simplification du système et de la participation des sociétés d’assurance aux excédents (legal quote). Enfin, il aborde de nombreux points relatifs au financement et au système même de la prévoyance professionnelle. e Le rapport sur l’avenir du 2 pilier a été élaboré en étroite collaboration avec la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle. Le Département fédéral de l’intérieur invite maintenant les milieux intéressés à se prononcer sur les pistes de solutions envisagées, dans le cadre d’une procédure d’audition qui dure jusqu’au début du mois de mars 2012. Le Conseil fédéral élaborera ensuite des propositions de réforme concrètes tenant compte des remarques formulées et il soumettra au Parlement avant la pause de l’été 2012 le rapport qui contiendra un calendrier des travaux à entreprendre. Là-dessus, le chantier des réformes pourra s’ouvrir.

Lien internet pour le communiqué de presse du 4 janvier 2012 avec annexes:

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=42837

823 Situation financière des institutions de prévoyance en 2010

Le 16 décembre 2011, le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport annuel de l’OFAS sur la situation financière, fin 2010, des institutions de prévoyance et des assureurs-vie actifs dans la prévoyance professionnelle, situation qui est restée stable par rapport à 2009. Le nombre de caisses en découvert a légèrement diminué. Cependant, comme l’indique une estimation récente, la situation s’est aggravée à nouveau depuis lors.

Lien internet pour le communiqué de presse:

http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=42713

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 126

824 «Newsletter» lors de la sortie du Bulletin

Il est possible de s’inscrire à une «newsletter» pour être informé lors de la sortie de chaque Bulletin de la prévoyance professionnelle. L’inscription se fait sur la page internet suivante, en sélectionnant e «PP 2 pilier»:

http://www.bsv.admin.ch/vollzug/newsletter/index.html?lang=fr

Il est cependant toujours possible d’avoir un abonnement gratuit pour recevoir la version papier du Bulletin.

Les personnes qui ne souhaitent plus recevoir la version papier peuvent se désinscrire en contactant Madame Bleuer, responsable de la gestion des abonnements du Bulletin:

dominique-isabelle.bleuer@bsv.admin.ch, tél. 031.322.91.84

Prises de position 825 Maintien correct de la prévoyance après la sortie de l’institution de prévoyance

L’OFAS a constaté à plusieurs reprises que certaines institutions de prévoyance et fondations de libre passage ne respectent pas les directives légales en matière de maintien de la prévoyance après la sortie des assurés.

En vertu de l’art. 4, al. 1 et 2, LFLP, si l’assuré n’entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, l’institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l’institution supplétive (art. 60 LPP).

Or, certaines fondations de libre passage ont conclu des accords avec certaines institutions de prévoyance ou leur organe de gestion, en vertu desquels ces institutions s’engagent à verser à la fondation de libre passage avec laquelle elles se sont entendues les avoirs de libre passage des assurés sans l’accord (au moins tacite) de ces derniers ou manifestation expresse de leur volonté. Cette procédure enfreint clairement les dispositions légales.

826 Cotisations au pilier 3a pour les personnes qui travaillent au-delà de l’âge ordinaire de la retraite

Une personne qui poursuit son activité professionnelle au-delà de l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS peut encore cotiser au pilier 3a jusqu’à 5 ans après cet âge-limite (art. 7, al. 3, OPP 3).

Lorsqu’une personne continue de travailler après l’âge ordinaire de la retraite, il faut distinguer les deux situations suivantes s’agissant du montant maximal des cotisations 3a (comme déjà indiqué dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 103 p. 18 question 3):

1) Soit la personne est encore assuré/e actif/ive auprès d’une institution de prévoyance professionnelle et ne reçoit pas encore de rente du 2e pilier: elle peut alors verser annuellement au pilier 3a jusqu’à 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP («petite» cotisation selon l'art. 7, al. 1, let. a, OPP 3). 2) Soit la personne reçoit une rente de la prévoyance professionnelle et ne paie plus de cotisations à une institution de prévoyance professionnelle (affiliation passive): elle peut alors cotiser au pilier 3a, jusqu’à 5 ans au plus après l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS, jusqu’à 20 % du revenu provenant d’une activité lucrative, mais au maximum jusqu’à 40 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP («grande» cotisation selon l'art. 7, al. 1, let. b, OPP 3). S’agissant du

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«revenu provenant d’une activité lucrative dépendante», la circulaire n° 18 de l'Administration e fédérale des contributions sur le pilier 3a (p. 5, 2 §, et p. 6 let. f) a précisé qu’il s’agit du « salaire brut après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC».

Mais comment appliquer la notion de «salaire brut après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC» lorsqu’il y a une franchise de cotisations AVS/AI/APG ? En effet, les er e cotisations du 1 pilier des personnes exerçant une activité dépendante ayant accompli leur 64 e année pour les femmes et leur 65 année pour les hommes ne sont perçues auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède 1’400 francs par mois ou 16’800 francs par an (art. 6quater, al. 1, RAVS, 4, al. 2, let. b, LAVS, 3 LAI et 27 LAPG). Quel est donc le montant maximal des cotisations 3a selon l’art. 7 al. 1, let. b, OPP 3 lorsque le revenu de l’activité lucrative dépasse cette franchise? Les 20 % du revenu provenant de l’activité lucrative doivent alors être calculés sur la base du revenu brut moins les cotisations effectives AVS/AI/APG (étant précisé qu’à partir de l’âge ordinaire de la retraite, il n’y a plus de cotisations à l’assurance-chômage, d’après l’art. 2, al. 2, let. c et d, LACI).

Lorsque la personne a un revenu d’activité lucrative qui ne dépasse pas cette franchise, elle peut continuer de cotiser au pilier 3a, comme déjà indiqué dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 103 p. 18 question 4. Pour calculer le 20 % du revenu provenant de l’activité lucrative, il faut alors se baser sur le revenu brut (sans déduction de cotisations AVS/AI/APG; il n’y a en effet pas du tout de prélèvement de cotisations AVS/AI/APG vu que le revenu est en-dessous de la franchise).

827 Faut-il travailler plus de 3 mois pour cotiser au pilier 3a?

Le droit en vigueur n’exige pas que l’activité professionnelle soit supérieure à 3 mois durant la même année pour avoir le droit de cotiser au pilier 3a, sous réserve des 2 cas particuliers visés par les art. 1a, al. 1, LAVS et 2, al. 1, let. b et c, RAVS (voir ci-dessous). Il est seulement exigé d’exercer une activité professionnelle (salariée ou indépendante) et de cotiser à l’AVS dans le cadre de l’assurance AVS obligatoire ou facultative (cf. art. 5, al. 1, LPP en relation avec l’art. 82 LPP ; voir aussi la circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 18 «Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a» ch. 3 et le cas B.2.1.1 dans «Prévoyance et impôts publié par la Conférence suisse des impôts aux Editions Cosmos, Muri/Berne).

Dans l’AVS, le principe est que toute personne qui exerce une activité lucrative en Suisse est assurée obligatoirement dès le premier jour de travail (cf. art. 1a LAVS; une activité dépendante à l’étranger est aussi possible pour autant que l’employeur soit soumis à l’AVS en Suisse). Il y a seulement 2 catégories de personnes pour lesquelles la durée de 3 mois entre en ligne de compte et qui ne sont pas assurées obligatoirement à l’AVS d’après l’art. 2, al. 1, let. b et c, RAVS en relation avec l’art. 1a, al. 1, LAVS: 1) les personnes qui n’exercent une activité lucrative en Suisse rémunérée par un employeur à l’étranger que pendant 3 mois consécutifs au plus par année civile; 2) les personnes qui n’exercent une activité indépendante en Suisse que pendant 3 mois consécutifs au plus par année civile.

A l’exception de ces 2 catégories qui ne sont pas assurées obligatoirement à l’AVS, une personne peut cotiser au pilier 3a même si elle n’a pas travaillé plus de 3 mois par année civile, du moment que des cotisations AVS sont prélevées sur son revenu professionnel.

Dans le pilier 3a, l’OPP 3 n’a donc pas repris le délai de 3 mois fixé par l’art. 1j, al. 1, let. b, OPP 2 (les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas 3 mois ne sont pas soumis à l’assurance

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obligatoire LPP sous réserve de l’art. 1k OPP 2). Il n’y a pas non plus de seuil d’entrée (revenu e minimal) pour pouvoir cotiser au pilier 3a (contrairement au 2 pilier : art. 7 LPP). e Selon que la personne est assurée ou pas à une institution du 2 pilier, le montant des cotisations maximales au pilier 3a sera différent (cf. art. 7, al. 1, let. a et b, OPP 3). Si la personne n’est pas e assurée à une institution du 2 pilier, car elle n’a pas travaillé plus de 3 mois au cours de la même année, elle pourra cotiser au pilier 3a jusqu’à concurrence du plafond fixé par l’art. 7, al. 1, let. b, OPP 3 (20 % du revenu provenant de l’activité lucrative mais au maximum 40 % du montant-limite supérieur fixé par l’art. 8, al. 1, LPP).

Jurisprudence 828 Conditions essentielles de la police de libre passage et conclusion du contrat d’assurance ; les fournisseurs de polices de libre passage ne sont pas tenus de maintenir la prévoyance professionnelle obligatoire sous forme d’assurance pour les cas d’invalidité

(Référence à un arrêt du TF du 12 septembre 2011, 9C_479/2011 ; arrêt en allemand)

(Art. 2, al. 1, 27 et 60 LPP, art. 4 et 14 LFLP, art. 10 à 19 OLP, art. 331c CO, art. 1 LCA)

Mme S., née en 1965, avait résilié son contrat de travail pour fin octobre 2009. Comme elle allait sortir de son institution de prévoyance, elle a transmis le 21 juillet 2009 à la société d’assurances Swiss Life SA un formulaire «Demande d’établissement d’une police de libre passage», selon lequel, après un versement unique de la prestation de libre passage, des prestations en capital doivent être versées en cas d’atteinte de la limite d’âge ou de décès, et des rentes en cas d’invalidité. En se référant aux conditions générales d’assurance régissant les polices de libre passage, Swiss Life SA a fait savoir à Mme S. que, sur la base d’un examen de santé plus approfondi, la couverture du risque d’invalidité qui était demandée ne pouvait pas être offerte.

Le point litigieux concerne l’obligation faite aux fournisseurs de polices de libre passage de maintenir la prévoyance professionnelle obligatoire sous forme d’assurance des cas d’invalidité et, en l’espèce, la conclusion du contrat d’assurance.

Le caractère obligatoire de la prévoyance professionnelle est lié à l’exercice d’une activité salariée procurant un salaire minimal dépassant un certain seuil (art. 2, al. 1, LPP). Cela ne veut pas dire que cette condition doit être remplie sans interruption. Le maintien de la prévoyance au sens de l’art. 4 LFLP signifie plutôt la préservation de la fortune affectée à la prévoyance durant la période où la personne n’est pas affiliée à une institution de prévoyance. Il faut qu’à un moment donné l’avoir puisse être récupéré au moins à hauteur du montant légal (pour les prestations d’invalidité, voir art. 23 ss. LPP) et que la prévoyance puisse être maintenue sans perte. Dans ce sens, les institutions de libre passage ne relèvent que de la prévoyance au sens large ; les polices ou comptes de libre passage ne remplissent en principe qu’une fonction de «pont» (ATF 129 III 305 consid. 3.3). Un maintien (par exemple) de la couverture du risque d’invalidité selon la LPP n’est donc prévu que sur une base facultative.

Comme la LPP et la LFLP prescrivent le maintien de la prévoyance dans le respect de certaines conditions (art. 27 LPP, art. 4 LFLP, art. 10 à 19 OLP), mais ne règlent pas le rapport d’assurance en tant que tel, la loi de référence est la LCA, sous réserve des dispositions spéciales de celle-ci (arrêt B 5/97 du 28 août 1997 consid. 3d). Au vu du sens et du but du maintien de la prévoyance, il n’y a pas de raison de déroger à la liberté contractuelle qui s’applique par principe selon la LCA. Les fournisseurs de polices de libre passage ne sont donc pas soumis à l’obligation de contracter. Si le preneur de prévoyance n’en dispose pas autrement sur la base des art. 4 LFLP et 10 OLP, la

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 126

transmission de la prestation de sortie à l’Institution supplétive conformément à l’art. 60 LPP garantit ultimement le maintien de la prévoyance (art. 4, al. 2, LFLP).

La recourante se base sur l’art. 11 OLP en relation avec les art. 14, al. 1, LFLP et 331c CO. Selon ces dispositions, la couverture de prévoyance acquise par l’apport de la prestation de sortie ne peut pas être réduite, dans le régime obligatoire, par de nouvelles réserves pour raisons de santé ; dans la prévoyance plus étendue en revanche, des réserves pour raisons de santé peuvent être formulées pour les risques de décès et d’invalidité pour une période de cinq ans au maximum. Ces dispositions s’appliquant également aux polices de libre passage, il y a une limitation de la liberté contractuelle au sens de la liberté de contenu telle qu’elle existe sous différentes formes dans le droit des assurances privées (voir art. 97 ss. LCA). Les autres éléments de la liberté contractuelle, dont la liberté de contracter (voir ATF 129 III 35 consid. 6.1 p. 42), ne sont pas touchés. Le tribunal cantonal a expliqué à juste titre que des réserves pour raisons de santé à hauteur de la part obligatoire ne sont interdites que si le fournisseur de polices de libre passage a effectivement contracté en l’espèce un tel rapport d’assurance. On ne peut donc pas inférer non plus de l’art. 11 OLP l’existence d’une obligation de contracter.

Au vu de ce qui précède, l’art. 1, al. 1 des conditions générales d’assurance pour les polices de libre passage (CGA) de l’intimée, selon lequel une police de libre passage avec couverture du risque d’invalidité n’est conclue (parfaite) que si l’assureur donne son accord, ne contrevient pas au droit fédéral.

La recourante fait enfin valoir qu’il y a eu conclusion d’un contrat de prévoyance avec couverture du risque d’invalidité. Ce point de vue n’est conciliable ni avec la situation juridique générale ni avec les déclarations de volonté que la recourante et l’intimée ont échangées. A l’art. 1, al. 1, la LCA part du principe que la personne qui souhaite avoir une couverture d’assurance soumet à l’assureur une demande de contrat d’assurance qui doit être approuvée. Dans cette optique, la personne à assurer est demandeuse dans le formulaire d’offre de l’intimée. Sous la déclaration signée par la personne à assurer, il est par ailleurs mentionné que la direction de l’assureur informera par écrit de l’acceptation ou du refus éventuel de la police de libre passage demandée. Il en ressort clairement qu’il n’y a pas eu conclusion du rapport d’assurance sollicité par la recourante, contrairement à ce qu’elle prétend – elle aurait accepté une offre contraignante de police de libre passage avec couverture du risque d’invalidité, faite par l’assureur.

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29 mars 2012

Bulletin de la prévoyance professionnelle n°127

Indications e 829 Rapport sur l’avenir du 2 pilier: prolongation de l’audition jusqu’au 30 avril 2012 ......................... 2 830 Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP) – Entrée en vigueur er le 1 avril 2012 des nouveaux règlements (CE) n° 883/04 et n° 987/09 de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale .......................................................................................... 2

Prise de position 831 L’entraide administrative selon les accords bilatéraux Suisse/UE et Suisse/AELE ........................ 3

Jurisprudence 832 Information et procédure: en cas de contestation relative au droit à l’information, l’assuré doit saisir l’autorité de surveillance et non pas le tribunal des assurances ............................................ 3 833 La rente de partenaire selon l’art. 20a LPP peut être soumise à plusieurs conditions supplémentaires: notion de «ménage commun» ............................................................................. 4 834 La rente de partenaire selon l’art. 20a LPP peut être soumise à plusieurs conditions supplémentaires: notion de «soutien considérable» ........................................................................ 5

Excursus 835 LPP: une longue gestation et une naissance difficile (auteur: Jean-Paul Caille) ............................ 6

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 127

Indications e 829 Rapport sur l’avenir du 2 pilier: prolongation de l’audition jusqu’au 30 avril 2012

Afin de répondre aux nombreuses demandes de participants à l’audition et en accord avec le chef du Département fédéral de l’intérieur, le délai de l’audition est prolongé jusqu’au 30 avril 2012.

Lien internet: http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/aktuell/03157/index.html?lang=fr

830 Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP) – Entrée en er vigueur le 1 avril 2012 des nouveaux règlements (CE) n° 883/04 et n° 987/09 de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale er A partir du 1 avril 2012, le nouveau règlement (CE) n° 883/2004 et le nouveau règlement d’application (CE) n° 987/2009 vont remplacer les règlements (CEE) n° 1408/71 et n°574/72 dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’UE en matière de sécurité sociale (les règlements 1408/71 et 574/72 restent applicables à l’égard des Etats de l’AELE).

Bien que les nouveaux instruments n’apportent pas de changement substantiel dans le domaine de la prévoyance professionnelle, certaines modifications des règles d’assujettissement pourraient avoir des répercussions, à tout le moins de façon indirecte. Notons au passage que les règles d’assujettissement s’appliquent en bloc à toutes les branches des assurances sociales et qu’il ne peut donc y avoir d’affiliation «à la carte», c.-à.-d. branche par branche.

Relevons encore que les nouveaux règlements ne changeront rien à la règlementation sur le versement en espèces de la prestation de libre passage en cas de départ définitif pour un pays de l’UE (voir le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96).

1. Détachements

La durée maximale de détachement des salariés et des indépendants passe de 12 à 24 mois. Les caisses de compensation AVS établissent désormais une attestation A1 (document portable) au lieu d’un formulaire E101. Il n’est plus possible de prolonger le détachement de douze mois (en raison du passage de 12 à 24 mois).

Nous rappelons ici que le détachement vise à permettre à une personne qui est assurée dans un Etat de le rester lorsqu’elle travaille temporairement dans un autre Etat.

2. Exercice d’une activité salariée dans plusieurs Etats

Une personne qui exerce normalement une activité salariée dans plusieurs Etats pour un employeur ayant son siège dans l’un de ces Etats est assujettie à la législation de l’Etat de résidence à condition qu’elle exerce une «part substantielle» (25 %) de son activité dans cet Etat. Une personne qui n’exerce pas une part substantielle de son activité dans l’Etat de résidence est assujettie à la législation de l’Etat dans lequel son employeur a son siège. Une personne qui exerce normalement une activité salariée pour plusieurs employeurs ayant leur siège dans différents Etats reste assujettie à la législation de l’Etat de résidence, même si elle n’y exerce pas une part substantielle de son activité.

3. Exercice simultané d’une activité indépendante et d’une activité salariée dans plusieurs Etats

Avec le nouveau règlement, c’est le principe de l’assujettissement à la législation d’un seul Etat qui o prime. L’annexe VII du règlement n 1408/71, qui permettait un double assujettissement pour les personnes exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante dans plusieurs Etats, est supprimée. Une personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité

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indépendante dans plusieurs Etats est assujettie uniquement à la législation de l’Etat dans lequel elle exerce une activité salariée.

4. Droit transitoire

Lorsqu’en application du règlement (CE) n° 883/2004, une personne est soumise à la législation de sécurité sociale d’un Etat membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du règlement (CEE) n° 1408/71, elle reste assujettie à cette dernière aussi longtemps que la situation qui er a prévalu reste inchangée mais au plus tard jusqu’au 1 avril 2022, à moins qu’elle n’introduise une demande auprès de l’institution compétente de l’Etat membre dont la législation est applicable en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 en vue d’être soumise à cette législation.

Voir aussi la page internet suivante du site de l’OFAS: http://www.bsv.admin.ch/themen/internationales/aktuell/02778/index.html?lang=fr

Prise de position 831 L’entraide administrative selon les accords bilatéraux Suisse/UE et Suisse/AELE

Aux termes des accords bilatéraux Suisse/UE et Suisse/AELE, ce sont les Règlements (CEE) 1408/71 et 574/72 qui s’appliquent à la partie obligatoire de la prévoyance professionnelle suisse.

L’art. 84, al. 2, du Règlement 1408/71 dispose ce qui suit: 2 « Pour l’application du présent règlement, les autorités et les institutions des Etats membres se prêtent leurs bons offices, comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation (…)».

Cette disposition, en combinaison avec l’art. 86a, al. 2, let. b, LPP, a pour effet que les institutions de prévoyance doivent renseigner les organes des assurances sociales de l’UE ou de l’AELE lorsqu’elles sont sollicitées par ces derniers ; à noter que l’obligation de renseigner résultant du Règlement 1408/71 équivaut – pour le moins – à l’obligation de renseigner résultant d’une loi fédérale, comme l’exige l’art. 86a, al. 2, let. b, LPP.

Selon la phrase introductive de l’art. 86a, al. 2, LPP, l’obligation de renseigner a pour limite la prise en compte d’un intérêt privé prépondérant. Or, la communication à un organe de l’UE ou de l’AELE du montant d’une prestation de la prévoyance professionnelle obligatoire n’est pas incompatible avec la protection d’un intérêt privé prépondérant. Il en résulte que lorsque, par exemple, un organisme autrichien souhaite connaître le montant d’une rente de vieillesse LPP afin de déterminer la cotisation d’assurance maladie, l’institution de prévoyance suisse est tenue de lui communiquer le montant de la part obligatoire de cette rente.

Nous relevons enfin que l’entrée en vigueur des nouveaux Règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/09 (voir ch. 830) ne changera rien à la réglementation décrite ci-dessus.

Jurisprudence 832 Information et procédure: en cas de contestation relative au droit à l’information, l’assuré doit saisir l’autorité de surveillance et non pas le tribunal des assurances

(Référence à un arrêt du TF du 28 septembre 2011, 9C_53/2011; arrêt en français)

(Art. 62 al. 1 let. e, 65a, 74 et 86b al. 2 LPP)

En juin 2010, G. a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève d'une demande contre un fonds de prévoyance, par laquelle la personne assurée exigeait

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er que lui soit remis un certificat d'assurance avec l'indication du capital retraite au 1 janvier 2010. G. demandait que lui soit confirmé que ce fonds de prévoyance était une institution de prévoyance du e 2 pilier au regard de la loi et qu'on lui indique où se trouvait la somme de 708'068 fr. 05 transférée le 16 août 2002 par la Compagnie d'assurances V. sur un compte de Z. Le tribunal a déclaré la demande irrecevable et transmis la cause au Service genevois de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance comme objet de sa compétence. G. a recouru contre ce jugement cantonal.

Le TF a déclaré le recours irrecevable, en considérant que G. n’a pas satisfait à l'obligation de motiver son recours, faute de prendre spécifiquement position sur le motif pour lequel le tribunal cantonal a déclaré la demande irrecevable, à savoir que le Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance était seul compétent pour connaître de la contestation (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF et ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60).

Le TF a également considéré que même si le recours avait été recevable, il aurait dû être rejeté pour les raisons suivantes : l'art. 62 al. 1, phrase introductive, LPP prescrit que l'autorité de surveillance s'assure que l'institution de prévoyance ainsi que l'institution qui sert à la prévoyance se conforment aux prescriptions légales. En particulier, selon l'art. 62 al. 1 let. e LPP, elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés. Aux termes de l'art. 86b al. 2 LPP, les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture. L'art. 62 al. 1 let. e LPP ouvre la voie administrative devant l'autorité de surveillance lors de contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b al. 2 LPP et l'art. 74 al. 1 LPP ouvre la voie du recours devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions de l'autorité de surveillance.

A partir du moment où G. entendait exercer son droit à l'information conformément à l'art. 86b al. 2 LPP, c’est la voie administrative devant l'autorité de surveillance selon l'art. 62 al. 1 let. e LPP qui était ouverte. Le jugement cantonal, qui a transmis la cause au Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, est ainsi conforme au droit fédéral.

833 La rente de partenaire selon l’art. 20a LPP peut être soumise à plusieurs conditions supplémentaires: notion de «ménage commun»

(Référence à un arrêt du TF du 17 janvier 2012, 9C_73/2011; arrêt en allemand)

(Art. 20a et 49 LPP)

Le § 38, al. 1, de la loi sur les caisses de pension de Bâle-Ville (PKG) exige clairement la preuve d’un «ménage commun et d’un devoir réciproque d’assistance».

Il fixe ainsi pour la rente de partenaire de conditions plus restrictives que celles prévues par la loi.

Comme le TF l’a reconnu dans un récent arrêt de principe, cela est en principe admissible (ATF 137 V 383, consid. 3.2, p. 387 s. ; voir aussi Bulletin de la prévoyance professionnelle, n° 125, ch. 817). Dans cette affaire-là, le litige portait sur le droit à une rente de partenaire, soumis notamment à la condition que les concubins aient fait ménage commun de manière ininterrompue pendant cinq ans au moins immédiatement avant le décès.

La restriction prévue ici se distingue de l’affaire susmentionnée en ce sens qu’en l’espèce, il est exigé en outre qu’il ait existé un devoir réciproque d’assistance. Cet élément supplémentaire ne constitue cependant pas à lui seul un motif de réduire à nouveau en l’espèce l’autonomie de l’institution de

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prévoyance(art. 49 LPP). Cette exigence supplémentaire ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels à respecter (égalité de traitement, interdiction de l’arbitraire et proportionnalité).

Comme l’art. 20a, al. 1, LPP est une prescription potestative qui permet à l’institution de prévoyance de renoncer totalement à prévoir d’autres personnes comme bénéficiaires, des solutions restrictives sont également admissibles – dans le cadre des principes de droit constitutionnel précités.

En l’espèce, deux appartements avaient été loués dans la même ville. Les partenaires conservaient chacun ainsi un certain espace de liberté. Dans ces circonstances, on ne peut pas conclure que les deux partenaires aient eu la volonté manifeste de vivre ensemble en tant que communauté de vie partagée dans le même ménage.

Le domicile séparé exclut ainsi l’existence d’un ménage commun.

834 La rente de partenaire selon l’art. 20a LPP peut être soumise à plusieurs conditions supplémentaires: notion de «soutien considérable»

(Référence à un arrêt du TF du 3 février 2012, 9C_676/2011; arrêt en allemand)

(Art. 20a LPP)

Comme l’a jugé le TF dans l’ATF 137 V 383, il est en principe permis aux institutions de prévoyance, dans les limites du principe de l’égalité de traitement et de l’interdiction de toute discrimination, de déterminer le cercle des bénéficiaires de manière plus étroite que dans la loi. C’est pourquoi, la disposition réglementaire de la Caisse de pension de Bâle-Campagne, qui assortit le versement de prestations de survivant pour le partenaire de l’assuré à la double condition d’un « soutien considérable » (traduction de l’allemand: «in erheblichem Masse unterstützt») du partenaire par le défunt et d’une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès, 1 n’est pas contraire à l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP .

L’expression « soutien considérable » est indéterminée. Vu qu’il est en principe permis aux institutions de prévoyance de déterminer le cercle des bénéficiaires de manière plus étroite que dans la loi, elles peuvent aussi préciser quand une personne doit être considérée comme «soutenue de manière considérable par le défunt».

La notion de «soutien» entend exprimer que le partenaire (défunt) a subvenu au moins en partie aux besoins vitaux de l’autre. Le terme «considérable» signifie clairement que le soutien du défunt doit avoir atteint une certaine ampleur. Un soutien minime ne donne donc pas droit à une rente.

Le TF ne fixe pas de limite précise à partir de laquelle il y aurait un soutien «considérable». Toutefois, si le soutien est nettement inférieur à 20 % des frais d’entretien du ménage commun, on ne saurait parler d’une contribution prépondérante.

En l’espèce, l’exigence d’un soutien «considérable» n’étant pas remplie, aucune rente n’est due.

1 Le texte français de l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP se réfère aux « personnes à charge du défunt » mais les versions allemande et italienne sont plus précises : «natürliche Personen, die vom Versicherten in erheblichem Masse unterstützt worden sind» et «le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall’assicurato».

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Excursus

835 LPP: une longue gestation et une naissance difficile

Auteur: Jean-Paul Caille, licencié en droit, juriste à l’OFAS

Pour la naissance de notre rubrique excursus, il nous a paru intéressant de revenir sur … la naissance de la LPP.

Quelques morceaux choisis, largement repris de Jean-François Aubert, ancien professeur de droit constitutionnel à l’Université de Neuchâtel, nous rappellent les péripéties qui ont entouré cet accouchement long et difficile. quater 1. Le contexte constitutionnel: l’art. 34 de l’ancienne Constitution fédérale (ci-après: aCst)

La conception des trois piliers a été adoptée et définie le 3 décembre 1972, lors d’un suffrage où le quater peuple et les cantons ont accepté une modification de l’art. 34 aCst. Pendant la campagne qui a précédé ce suffrage, on a assisté à ce que d’aucuns n’ont pas hésité à appeler une «querelle des trois piliers». Ainsi Jean-François Aubert:

«Il y avait, à cette époque, deux thèses sur l’avenir de la prévoyance sociale. La thèse officielle, celle des partis gouvernementaux (…) était la doctrine des trois piliers: la vieillesse devait être assurée par l’Etat (rentes de l’AVS et, pendant une période transitoire, prestations complémentaires), la profession (pensions) et l’effort individuel (épargne libre).

A la doctrine des trois piliers s’opposait une thèse communiste, qui mettait délibérément l’accent sur le premier pilier: l’épargne propre était un luxe, les caisses de pension un leurre, seul l’Etat, grâce à son pouvoir de taxer, pouvait fournir des rentes suffisantes à chacun.

La thèse officielle, assez différenciée, protégeait jusqu’aux revenus moyens; la thèse communiste, plus égalitaire, protégeait surtout les petits revenus. Chaque parti cherchait, évidemment, à plaire à 1 ses électeurs .»

Cette querelle se manifesta, entre 1969 et 1972, par trois initiatives populaires et un contreprojet de l’Assemblée fédérale: - l’initiative du parti communiste (ou parti du travail) du 2 décembre 1969 visait concentrer la prévoyance sur la seule AVS, avec un accent particulier sur la protection des personnes à faibles revenus; - l’initiative du parti socialiste du 18 mars 1970 demandait le maintien de deux piliers distincts, mais avec une prépondérance au premier pilier, soit à l’assurance-vieillesse et survivants; le complément formé par le deuxième pilier s’intéressait aux salaires moyens; - l’initiative des partis bourgeois du 13 avril 1970 prônait la doctrine des trois piliers, avec un financement de l’Etat bien plus modeste que celui prévu par les deux autres initiatives; - le contreprojet de l’Assemblée fédérale à l’initiative communiste (celle-ci, déposée la première, devait en effet être traitée la première).

Le contreprojet, mélange d’idées bourgeoises et socialistes, fut opposé à l’initiative communiste et il l’emporta facilement au vote du peuple et des cantons. C’est ainsi que fut adopté, le 3 décembre quater 1972, un «nouvel» art. 34 aCst, dont l’alinéa 3 se rapportait à la prévoyance professionnelle; cette disposition avait la teneur suivante: 3 Afin de permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur, compte tenu des prestations de l'assurance fédérale, la

1 Jean-François Aubert, Exposé des institutions politiques de la Suisse à partir de quelques affaires controversées, Payot Lausanne, 1983, p.101.

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Confédération prend par voie législative, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les mesures suivantes: a. Elle oblige les employeurs à assurer leur personnel auprès d'une institution de prévoyance d'entreprise, d'administration ou d'association, ou auprès d'une institution similaire, et à prendre en charge au moins la moitié des cotisations; b. Elle fixe les exigences minimales auxquelles ces institutions de prévoyance doivent satisfaire; elle peut, pour résoudre certains problèmes spéciaux, obliger lesdites institutions à s'affilier à une institution centrale; c. Elle veille à ce que la possibilité soit donnée à tout employeur d'assurer son personnel auprès d'une institution de prévoyance; elle peut au besoin créer une caisse fédérale; d. Elle veille à ce que les personnes de condition indépendante puissent s'assurer facultativement auprès d'une institution relevant de la prévoyance professionnelle à des conditions équivalentes à celles qui sont offertes aux salariés. L'assurance peut être rendue obligatoire pour certaines catégories de personnes indépendantes, d'une façon générale ou pour la couverture de risques particuliers.

Quant aux deux initiatives de 1970 – celle des socialistes et celle des bourgeois –, elles furent retirées sans bruit en 1974. quater L’art. 34 aCst a été remplacé par les art. 111 à 113 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 en vigueur aujourd’hui (http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/index.html). Sur les principes, les nouvelles dispositions ne diffèrent pas des anciennes.

2. L’adoption de la LPP et ses principales modifications

quater Se fondant sur l’art. 34 aCst adopté en décembre 1972, le Conseil fédéral s’attela à élaborer un projet de loi sur la prévoyance professionnelle et présenta un projet le 19 décembre 1975. L’examen de ce projet par les Chambres fédérales se déroula d’abord sans incident notable, puis, contre toute attente, il prit une tournure totalement imprévue:

«En 1978, plusieurs entreprises ont fait savoir, dans les termes les plus clairs, que l’exécution des obligations que le législateur entendait leur imposer constituerait pour elles une charge insupportable. La commission du Conseil des Etats en a conclu qu’il fallait renverser la vapeur, abandonner l’idée de remplir entièrement le mandat constitutionnel de 1972 et se contenter, dans un premier temps, d’une réalisation partielle, compatible avec la capacité financière de l’économie privée. Ce repli a été présenté au public dans un langage admirable. On a dit qu’au principe de la primauté des prestations (celles qui étaient nécessaires pour assurer le «maintien du niveau de vie antérieur»), il convenait de substituer le principe de la primauté des cotisations (celles que les entreprises étaient en mesure de payer). Au lieu de laisser aux caisses le soin de calculer les cotisations d’après les prestations minimales qui correspondaient au programme de 1972, on procéderait en sens inverse: on fixerait les cotisations dans la loi et on verrait bien ensuite quelles prestations elles permettraient de servir. Ce n’était plus tout à fait ce que le constituant avait voulu, mais c’était probablement ce que la raison commandait.

Les propositions de la Commission emportèrent la conviction du Conseil des Etats (session de juin 1980), puis l’adhésion du Conseil National (session de septembre 1981). er (…) La loi, qui n’a pas fait l’objet d’une demande de referendum, entrera en vigueur le 1 janvier 2 1985 . Comme elle n’atteint qu’imparfaitement le but fixé par la Constitution, il en faudra une seconde

2 Il s’agit de l’actuelle LPP.

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pour la compléter. La législateur a chargé le Conseil fédéral de lui faire, «en temps utile», des 3 propositions» .

Ces propositions ont pris la forme du message du Conseil fédéral relatif à la modification de la LPP er (1re révision) du 1 mars 2000 (http://www.admin.ch/ch/f/ff/2000/2495.pdf), puis à l’adoption par les re er Chambres fédérales de la 1 révision de la LPP, qui est entrée en vigueur en 3 étapes le 1 avril er er 2004, le 1 janvier 2005 et le 1 janvier 2006 (http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/02608/index.html?lang=fr). er er e Plus récemment, soit les 1 août 2011 et 1 janvier 2012, c’est la réforme structurelle du 2 pilier qui est entrée en vigueur. On peut renvoyer à ce sujet aux informations figurant sous http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/aktuell/02771/index.html?lang=fr.

Enfin, quant au futur, certaines pistes sont probablement à rechercher dans le rapport sur l’avenir du e 2 pilier (http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/aktuell/03157/index.html?lang=fr).

3 Jean-François Aubert, op. cit., pp. 323 sv.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

2 juillet 2012

Bulletin de la prévoyance professionnelle n°128

Indications 836 Jürg Brechbühl nouveau directeur de l’OFAS................................................................................ 2

Prises de position 837 Mise en œuvre de la révision 6a de la LAI: questions-réponses ................................................... 2

838 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public:

questions-réponses ........................................................................................................................ 6

Jurisprudence 839 Remplacement d’une rente réglementaire d’invalidité par une rente réglementaire de vieillesse: à 62 ou 64 ans pour les femmes? ............................................................................... 12 840 Disposition réglementaire sur l’adaptation au renchérissement des rentes d’invalidité .............. 13 841 Devoir de diligence de l’institution de prévoyance lors du versement d’une prestation en capital ...................................................................................................................................... 14

Excursus

842 LP & LPP: prévoyance professionnelle, poursuite, saisie et faillite

(Auteur: Jérôme Piegai) ............................................................................................................... 15

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 128

Indications

836 Jürg Brechbühl nouveau directeur de l’OFAS

Le nouveau directeur de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est Jürg Brechbühl. Le Conseil fédéral a nommé cet ancien vice-directeur de l’OFAS pour succéder à Yves Rossier, qui devient Secrétaire d’Etat au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Agé de 56 ans, Jürg er Brechbühl entrera officiellement en fonction le 1 juillet 2012.

Lien internet pour le communiqué de presse du 18 avril 2012: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=44184

Prises de position

837 Mise en œuvre de la révision 6a de la LAI: questions-réponses

En général

Comme nous l’avons annoncé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 125 ch. 806, nous e revenons aujourd’hui plus en détail sur les effets de la 6 révision de la loi sur l’assurance-invalidité er er (LAI), 1 volet (révision 6a), entrée en vigueur le 1 janvier 2012. Après une brève introduction générale, vous trouverez ci-après une série de questions-réponses destinées à illustrer les nouveautés récemment introduites.

D’une part et surtout, la révision 6a a introduit des mesures destinées à encourager la réadaptation e des bénéficiaires de rentes. Dans le 2 pilier, ces mesures sont principalement concrétisées par l’art. 26a LPP, qui introduit une période de protection après la réduction ou la suppression d’une rente AI, faisant elle-même suite à la réadaptation professionnelle d’un rentier.

Il ressort du schéma suivant qu’il faut faire une distinction entre deux périodes principales, celle qui précède la décision de l’office AI de réduire/supprimer la rente AI et celle qui suit, appelée aussi «période de protection».

Décision de AI: AI: l’AI: Prestation Nouvelle réduction/ transitoire + décision suppression examen du droit d‘octroi de la rente à la rente Fin de la Prestation période de

30 transitoire (la protection de

jours rente versée avant 3 ans incap. la réduction/ (-> questions Mesures de nouvelle travail suppression; 7/8) réadaptation (art. 8a LAI) Nouvelle -> question 6) rente ? Engagement Travail ?

Rente AI et 2e pilier (sans Rente du 2e pilier continue d‘être versée pendant 3 réduction cf. art. 24 OPP 2) ans (période de protection)  le revenu d‘activité est pris en compte dans le calcul (art. 26a, al. 3 LPP)

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 128

 Avant de prendre la décision d’adapter une rente d’invalidité, l’office AI met en œuvre les divers instruments visant à évaluer et à améliorer la capacité de gain de l’assuré déjà au bénéfice d’une rente d’invalidité. Ces instruments, appelés « mesures de nouvelle réadaptation », sont définis à l’art. 8a LAI. Durant l’exécution de ces mesures, les assurés continuent à toucher leurs er e rentes du 1 et du 2 pilier, aux mêmes montants qu’auparavant.

Une des nouveautés de la révision est l’introduction d’une mesure de réadaptation particulière, le «placement à l’essai» (art. 18a LAI). Celui-ci ne fait pas naître de rapports de travail et er e l’assuré continue de percevoir ses prestations d’invalidité (1 et 2 piliers). Il n’est cependant pas exclu que l’entreprise au sein de laquelle l’assuré est placé lui accorde une rémunération. Dans cette hypothèse, le législateur a souhaité que l’assuré puisse conserver l’entier de cette rémunération, destinée à compenser une partie des frais liés à l’exercice d’une activité lucrative. C’est pourquoi l’art. 24 OPP 2 a été modifié : les institutions de prévoyance ne pourront pas réduire leurs prestations d’invalidité en tenant compte de la gratification éventuelle versée par un « employeur » durant l’exécution d’un placement à l’essai.

 Après la décision de l’AI, s’ouvre alors une période de protection de trois ans en principe, qui fait l’objet du nouvel art. 26a LPP. Cette période ne vaut que pour les assurés ayant participé, avant la réduction ou la suppression de leur rente, à des mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente au sens de l’art. 8a LAI, ou dont la rente a été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de leur taux d’occupation.

Questions-réponses

1. Quand débute la période de protection (art. 26a LPP)?

Lorsqu’un bénéficiaire de rente AI augmente sa capacité de gain – du fait qu’il a suivi des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI ou qu’il a, de sa propre initiative, repris une activité lucrative ou augmenté son taux d’occupation –, sa rente AI est réduite ou supprimée dans le cadre d’une procédure de révision. Une période de protection prend alors effet le premier jour du deuxième bis mois qui suit la notification de la décision de diminution ou suppression de la rente (art. 88 , al. 2, let. a, RAI).

Exemple : la décision a été notifiée le 18 octobre 2012. La période de protection prend naissance le er 1 décembre 2012.

L’office AI est tenu de communiquer ses décisions à l’institution de prévoyance concernée. S’il s’agit d’une révision de rente ouvrant une période de protection, la décision contient expressément une indication selon laquelle l’assuré peut prétendre à une prestation transitoire de l’AI (cf. infra question n° 6 sur cette notion).

2. Quid de la couverture d’assurance (2 pilier) durant la période de protection ? e

La personne dont la rente AI peut être réduite ou supprimée et pour laquelle s’ouvre une période de protection reste assurée, avec les mêmes droits, auprès de l’institution de prévoyance tenue de lui verser des prestations d’invalidité (ci-après : l’ancienne IP). Elle conserve tous les droits attachés à la qualité d’assuré invalide, notamment en matière de prestations pour survivants et de tenue du compte de vieillesse.

Si la personne trouve un emploi, son nouvel employeur n’est pas tenu de l’affilier auprès de son institution de prévoyance pendant la période de protection (art. 1j, al. 1, let. d, OPP 2) ni par conséquent de verser des cotisations. Mais il doit en informer son institution de prévoyance.

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Attention : Une personne qui n’était assurée auprès d’aucune institution de prévoyance avant la révision de rente ne peut bénéficier du maintien provisoire de l’assurance. Le nouvel employeur doit donc, pendant la période de protection, assurer cette personne auprès de son institution de prévoyance, pour autant bien sûr qu’elle remplisse les conditions ordinaires.

3. L’assuré qui réalise un revenu plus important que le montant assuré par l’ancienne IP peut-il être assuré pour la part de salaire excédant ce montant, que ce soit auprès de cette IP ou de celle de son nouvel employeur ?

Non, les personnes bénéficiant à titre provisoire du maintien de l’assurance visée à l’art. 26a LPP ne sont pas soumises à l’assurance obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 1j, al. 1, let. d, OPP 2). Il ne leur est pas non plus possible de se faire assurer à titre facultatif (cf. art. 1j, al. 3 et 4, OPP 2 a contrario).

4. Est-il possible de toucher à l’avoir de prévoyance pendant la période de protection ?

Non, un partage des prestations de sortie en cas de divorce ou un versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement est exclu pendant la période de protection. Un versement en espèces selon l’art. 5 LFLP n’est pas possible non plus.

5. Quid des prestations d’invalidité du 2 pilier durant la période de protection ? e

Ces prestations d’invalidité continuent en principe d’être versées par l’ancienne IP, dans la même mesure qu’avant la révision de rente, quand bien même le droit à la rente AI a été réduit voire même e supprimé. Les prestations du 2 pilier peuvent être réduites seulement à condition que l’assuré perçoive effectivement un revenu supplémentaire provenant par exemple d’une activité lucrative, de l’assurance-chômage, d’une assurance indemnités journalières maladie (cf. art. 26a, al. 3, LPP en dérogation à l’art. 24 OPP 2). Si la situation financière de l’assuré se modifie durant la période de protection, en raison par exemple d’un revenu supplémentaire plus élevé ou de la perte de ce revenu consécutivement à une perte d’emploi, l’ancienne IP doit procéder à un nouveau calcul de surindemnisation. Dans tous les cas, ses prestations correspondent , durant la période de protection, au maximum à celles versées avant la suppression ou la diminution de la rente AI.

6. Que se passe-t-il si l’assuré présente une incapacité de travail durant la période de protection ?

Lorsqu’un assuré, pendant la période de protection, tombe à nouveau en incapacité de travail d’au moins 50 % qui se prolonge au-delà de 30 jours, il perçoit une prestation transitoire de l’AI. L’ancienne IP doit procéder à un nouveau calcul de ses prestations d’invalidité si la situation financière de l’assuré s’en trouve modifiée (art. 26a, al. 3, LPP ). Le salaire ou les indemnités journalières d’une éventuelle assurance perte de gain en cas de maladie sont pris en compte en tant que « revenu supplémentaire » dans le calcul.

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Exemple: La composition du revenu de l’assuré évolue comme suit:

Composition du revenu de l'assuré 120

100

80

60

40

20

0 Avant la Après la Durant les Dès l'octroi suppression de suppression de premiers jours d'une prestation la rente AI la rente AI de maladie transitoire LPP 60 30 44 44 Salaire/IJ maladie 70 56 16 AI 40 40

Légende

Durant les premiers jours de maladie, l’employeur doit en principe continuer à verser le salaire, soit 70 (cf. art. 324a CO). S’il a conclu une assurance perte de gain (PG) maladie (solution retenue ci-dessus), il est libéré de cette obligation. C’est alors l’assureur qui paie, en principe à raison de 80 % du salaire (cf. exemple : 56).

La caisse de pensions doit adapter ses prestations en fonction du revenu réalisé par l’assuré (cf. art. 26a, al. 3, LPP).

Dès l’octroi de la prestation transitoire, l’AI reprend le versement de son ancienne rente de 40 (éventuellement en main de l’assureur PG maladie), l’assureur PG maladie n’assume donc que la différence entre le 80% du salaire assuré et le montant de la prestation transitoire de l’AI (56 – 40 = 16) et la caisse de pensions verse la différence (100 – 56 = 44), mais au maximum à concurrence de ses prestations d’invalidité initiales, soit 60.

A noter que les IP ne peuvent procéder au nouveau calcul de leurs prestations que lorsqu’elles disposent de toutes les informations nécessaires. Leur versement complémentaire intervient donc en général de manière rétroactive.

7. Quand la période de protection prend-elle fin ?

La période de protection prend fin en principe après trois ans (cf. question 1). Si l’AI verse toujours une prestation transitoire au-delà de ce délai de trois ans, par exemple si l’incapacité de travail est survenue seulement à la fin de la période de protection et que la clarification du degré d’invalidité est en cours, la période de protection se prolonge, à savoir que le maintien de la couverture de prévoyance et des droits de l’assuré subsiste jusqu’à ce que l’AI ait rendu sa décision sur le nouveau taux d’invalidité (art. 26a, al. 2, LPP).

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8. Que se passe-t-il à la fin de la période de protection ?

Si la réadaptation professionnelle est durablement couronnée de succès – autrement dit: si le taux d’invalidité révisé demeure le même jusqu’au terme de la période de protection –, l’ancienne IP est libérée de son

obligation au terme de cette période (plus précisément : son obligation de prise en charge se limite désormais au taux d’invalidité révisé). Elle doit alors transférer la prestation de sortie correspondant à la (partie de) rente supprimée à l’institution de prévoyance du nouvel employeur de l’assuré ou à une ter institution de libre passage (art. 2, al. 1 , LFLP).

S’il y a rapports de travail, le nouvel employeur doit, à compter de cette date, assurer la personne auprès de son institution de prévoyance et verser les cotisations correspondantes .

Signalons pour terminer que les dispositions finales de la révision 6a permettent le réexamen des rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique (par ex. troubles somatoformes douloureux, coup du lapin). En substance, les offices AI (et les institutions de prévoyance) vont désormais pouvoir réduire ou supprimer une rente d’invalidité octroyée pour cette raison, même si rien n’a changé dans la situation de l’assuré. Ces affections ne sont en effet plus désormais considérées comme invalidantes (cf. art. 7, al. 2 in fine, de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA). Afin d’atténuer les effets d’une réduction/suppression de rente, des mesures d’accompagnement sont prévues. En particulier, les er e rentes des 1 et 2 piliers continueront d’être versées pendant une période de deux ans au maximum à compter de la décision d’adaptation de la rente, pour autant que l’assuré suive des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI. A noter que les personnes qui avaient plus de 55 ans le er 1 janvier 2012 et celles qui touchaient alors une rente AI depuis plus de quinze ans ne sont pas concernées. L’art. 26a LPP n’est pas applicable en cas de réduction ou de suppression de rentes basée sur les dispositions finales.

838 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public: questions-réponses

La présente version de ces questions-réponses annule, remplace et complète la version publiée dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 124 ch. 800.

1. Qu’entend-on par mécanisme du «cliquet»?

Chaque institution de prévoyance en capitalisation partielle doit veiller au maintien de ses taux de couverture au moins à leur valeur initiale (art. 72a, al. 1, let. b, LPP), ainsi qu’à leur valeur acquise e (art. 72a, al. 2, 2 phrase, LPP). En conséquence, les taux de couverture ne peuvent en principe que rester stables ou monter, et non descendre, ce qui fait que l’on a souvent parlé à ce propos de mécanisme du «cliquet» ou de la «crémaillère», par analogie avec le mécanisme dont disposent les trains de montagne pour gravir les sommets.

Il incombe à l’autorité de surveillance de veiller à ce que le plan de financement intègre ce mécanisme. Concrètement, l’institution de prévoyance doit élaborer un plan qui prévoit pour le moins le maintien des taux de couverture acquis. Etant donné que l’on traite de projections pour le futur, il ne peut pas s’agir là d’offrir une garantie ferme, mais de rendre vraisemblable l’accomplissement dans une vision à terme. Si, par la suite, on constate des écarts négatifs entre la réalité et les projections, l’institution de prévoyance doit veiller à retrouver le chemin initialement prévu. Il ne s’agit pas nécessairement de prendre des mesures d’assainissement drastiques. Toutefois, il convient de réagir assez vite et en aucun cas le délai de 40 ans au plus (dispositions transitoires, let. c, al. 1, LPP) ne doit être allongé.

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2. Quelle est la relation entre le mécanisme du «cliquet» et l’objectif de recapitalisation à 80 % ?

Les institutions de prévoyance en capitalisation partielle qui n’atteignent pas un taux de couverture pour l’ensemble des engagements d’au moins 80 % doivent se recapitaliser en conséquence dans un délai de 40 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2051, au plus (dispositions transitoires, let. c, al. 1, LPP). Cette prescription et le mécanisme du «cliquet» vu ci-avant sont deux conditions financières indépendantes. En particulier, le fait que le niveau de 80 % soit atteint ou dépassé ne dispense pas l’institution de prévoyance de respecter le mécanisme du «cliquet», tant qu’elle n’est pas passée en capitalisation complète.

3. Que signifie respecter le mécanisme du « cliquet » pour une institution de prévoyance en capitalisation partielle qui a un taux de couverture pour l’ensemble des engagements d’au moins 80 %?

Le plan de financement d’une telle institution de prévoyance ne doit pas nécessairement prévoir une croissance régulière des taux de couverture jusqu’à atteindre la capitalisation complète. Il suffit en effet qu’il prévoie la stabilisation de ceux-ci. Il convient toutefois de noter que, pour une institution de prévoyance dont la part des engagements envers les pensionnés prend de plus en plus d’importance, la stabilisation du taux de couverture pour les assurés actifs va entraîner une augmentation de celui pour l’ensemble des engagements (voir l’exemple dans le Message, FF 2008 p. 7649). Cette augmentation cessera lorsque l’institution de prévoyance aura atteint l’équilibre de son rapport démographique. Si cet équilibre devait ne jamais être atteint, pour mener par exemple jusqu’à la situation extrême où l’institution de prévoyance n’assure que des pensionnés, alors le respect du mécanisme du «cliquet» va imposer une croissance régulière du taux de couverture pour l’ensemble des engagements jusqu’à atteindre la capitalisation complète. Ceci est toutefois cohérent avec le principe de la couverture intégrale des engagements pris envers les pensionnés (art. 72a, al. 1, let. a, LPP). Précisons d’emblée que la garantie de l’Etat ne peut être supprimée que lorsque les réserves de fluctuations de valeur existantes sont suffisantes, et non seulement lorsque le taux de couverture pour l’ensemble des engagements atteint 100 %, ainsi que nous le verrons plus loin.

4. Quand doit-on considérer le taux de couverture pour l’ensemble des engagements et quand celui pour les engagements des assurés actifs?

La loi introduit deux notions de taux de couverture: un pour l’ensemble des engagements et un pour les engagements des assurés actifs. Les deux doivent être maintenus à leur valeur initiale, ainsi qu’à leur valeur acquise, comme nous l’avons vu ci-avant.

Le taux de couverture pour l’ensemble des engagements revêt une importance particulière si celui-ci n’atteint pas 80 % et qu’une recapitalisation, en 40 ans au plus, est nécessaire (dispositions transitoires, let. c, al. 1, LPP). Il s’agit en effet de la valeur de référence pour la poursuite de cet objectif. Ce taux est déterminant également pour savoir si des intérêts sont dus par la collectivité de droit public (dispositions transitoires, let. c, al. 2, LPP) ou pour savoir si une institution de prévoyance remplit les exigences de la capitalisation complète selon l’art. 72f, al. 1, LPP (le taux atteint-il 100 %?).

Mais dans les cas de liquidation partielle (art. 72c, LPP) ou lorsqu’un assainissement est nécessaire (art. 72e, LPP), il faut également considérer le taux de couverture pour les engagements des assurés actifs. C’est en effet cette valeur qui donne la mesure de l’intervention, étant entendu que la couverture des engagements des pensionnés doit toujours être intégrale (art. 72a, al. 1, let. a, LPP).

5. Quelles sont les caractéristiques des réserves de fluctuations de valeur et des réserves de fluctuations dans la répartition, doit-on les présenter au bilan?

Les réserves de fluctuations de valeur et dans la répartition sont utilisées pour lisser sur une ou plusieurs années le compte d’exploitation des institutions de prévoyance. Elles sont définies par

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l’organe suprême en fonction du risque global du portefeuille ou des fluctuations de l’effectif des assurés.

En règle générale, elles sont alimentées par les revenus du capital. Les fonds servant à financer les réserves et ceux servant à financer les prestations sont en concurrence directe. Les principes comptables des recommandations Swiss GAAP RPC 26 définissent un ordre des tâches: il faut d’abord constituer le capital de prévoyance et les provisions techniques, puis les réserves de fluctuations de valeur, avant de répartir les fonds libres.

La loi ne contient aucune indication s’agissant de la présentation au bilan des réserves de fluctuations de valeur et dans la répartition pour une institution de prévoyance en capitalisation partielle. Deux options sont alors possibles:

 L’institution de prévoyance ne les présente pas. Elle ne leur reconnaît pas une existence réelle, puisqu’elles ne sont pas couvertes par la fortune de prévoyance.

 L’institution de prévoyance les présente. Ceci permet notamment un effet de lissage de ses résultats.

Toutefois, lorsque l’institution de prévoyance en capitalisation partielle aura fait son choix, il est impératif qu’elle s’y tienne, ceci dans un esprit de continuité. De même, si l’institution de prévoyance choisit de présenter lesdites réserves, alors elle doit veiller à ce que chaque modification de leur niveau soit dûment justifiée et commentée dans l’annexe. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si l’institution de prévoyance choisit de leur conférer un caractère virtuel, elles doivent être régulièrement commentées dans l’annexe.

6. A quoi servent les réserves de fluctuations dans la répartition?

Les réserves de fluctuations dans la répartition concernent la part en répartition dans le cadre du système de financement mixte. Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative étant alors utilisées pour verser les prestations en cours, le renouvellement de l’effectif de ces assurés doit être garanti pour avoir suffisamment de fonds à disposition.

Les réserves de fluctuations dans la répartition permettent d’appréhender les fluctuations de l’effectif des assurés. Si l’institution de prévoyance entend y recourir, elle doit en fixer les règles de constitution dans un règlement, conformément à l’art. 48e, OPP 2. Le cas échéant, si elle constate qu’elle est dans une phase temporaire où les assurés actifs sont relativement peu nombreux, et donc que la part du financement en répartition fait partiellement défaut, alors elle pourra puiser dans lesdites réserves. Elle pourra les reconstituer dans une phase où la tendance est inverse. Ces réserves ne sont toutefois pas un motif pour s’écarter du parcours prévu par le plan de financement. Lorsque l’on prévoit que les assurés actifs ne seront pas suffisamment nombreux sur la durée pour permettre le fonctionnement du financement en répartition, il faut réexaminer ce financement.

7. Que deviennent les réserves de fluctuations de valeur et dans la répartition, ainsi que les provisions, en cas de liquidation partielle lors d’une sortie collective?

Selon l’art. 27h, al. 1, OPP 2, il existe, en cas de liquidation partielle, un droit collectif de participation aux provisions et aux réserves de fluctuations, proportionnellement au capital épargne et de couverture. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuations. Le droit aux provisions n’existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés.

La manière de traiter les réserves de fluctuations de valeur et dans la répartition en cas de liquidation partielle d’une institution de prévoyance en capitalisation partielle va dépendre de la solution retenue pour la présentation des comptes (voir ci-avant). Quoi qu’il en soit, l’employeur ne peut pas être

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amené à compléter les versements jusqu’à dépasser le niveau des prestations de sortie. En effet, celui-ci garantit au maximum 100 % de la prestation de sortie (art. 72c LPP). Lorsqu’une institution de prévoyance en capitalisation partielle n’a plus de découvert, mais que la garantie de l’Etat n’a pas encore été supprimée, parce que les réserves de fluctuations de valeur n’ont pas encore été entièrement constituées, l’art. 27h, al. 1, OPP 2 s’applique et la nouvelle caisse reçoit une part de ces réserves. Quand l’institution est totalement recapitalisée, il n’y a plus de réserves de fluctuations dans la répartition.

Les institutions de prévoyance de corporations de droit public constituent également des provisions techniques. Elles doivent être réparties dans le cadre d’une liquidation partielle, en vertu du principe de l’égalité de traitement. La part qui revient au collectif sortant réduit le découvert que la corporation de droit public doit garantir. La nouvelle caisse ne reçoit donc aucune part aux provisions, aussi longtemps que celles-ci sont utilisées pour résorber complètement le découvert.

Par analogie aux réserves de fluctuations, l’art. 27h, al. 1, OPP 2 s’applique lorsque l’institution de prévoyance d’une corporation de droit public a bien atteint un taux de couverture de 100 %, mais que la garantie de l’Etat n’a pas encore été levée.

8. Quand les nouvelles dispositions doivent-elles être mises en œuvre?

er Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1 janvier 2012. Il y a toutefois deux exceptions : d’une part, la loi prévoit un délai transitoire pour définir les taux de couverture initiaux et, d’autre part, re les art. 48, al. 2, 1 phrase, 50, al. 2, 51, al. 5, et 51a, al. 6, ainsi que les ch. II.2 (modification de la loi er sur la fusion) et IIIb (disposition transitoire) n’entrent en vigueur que le 1 janvier 2014. Un délai transitoire a été demandé durant les travaux préparatoires pour tenir compte de la durée des procédures cantonales et communales d’approbation. Du fait des nouvelles dispositions légales, les institutions de prévoyance en capitalisation partielle devront effectivement calculer pour la première fois des taux de couverture initiaux. Selon la disposition transitoire a, les institutions de prévoyance er peuvent attendre fin 2013 pour déterminer leurs taux de couverture initiaux (au 1 janvier 2012). Ceux-ci constituent un élément important du plan de financement qui, selon l’art. 72a LPP, doit être soumis à l’autorité de surveillance. Pour des raisons de cohérence, le délai transitoire s’applique donc également à la remise du plan de financement à l’autorité de surveillance.

Le délai transitoire est ainsi prévu essentiellement pour le calcul des taux de couverture initiaux et pour l’élaboration du plan de financement ; il ne peut pas être pleinement utilisé comme période de réflexion sur le choix du système de capitalisation (complète ou partielle), car si c’était le cas, ces travaux auraient lieu trop tard étant donné la durée des procédures cantonales ou communales d’approbation. Une institution de prévoyance en capitalisation partielle qui ne veut plus appliquer aucun des art. 72a ss LPP doit obtenir tous les fonds manquants, avec les réserves de fluctuations de valeur, jusqu’à fin 2013 (voir ci-après).

Ce sont les cantons qui ont souhaité reporter l’entrée en vigueur des dispositions sur l’organisation juridique des institutions de prévoyance. Ce report est nécessaire pour permettre à certaines corporations de droit public et institutions de prévoyance de modifier leurs lois ou leurs règlements et d’obtenir l’approbation nécessaire. Il se justifie aussi pour des raisons de cohérence, car la disposition transitoire donne aussi aux institutions de prévoyance un délai de deux ans pour s’adapter aux conditions financières.

9. Comment les taux de couverture initiaux sont-ils calculés?

Les taux de couverture initiaux sont les taux de couverture existants à l’entrée en vigueur de la er modification de la loi (art. 72b, al. 1, LPP), soit au 1 janvier 2012. Pour les calculer, on peut soustraire les réserves de fluctuations de valeur et dans la répartition (art. 72b, al. 3, LPP). Du coup,

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ils peuvent être plus bas, mais en même temps la garantie de l’Etat reste relativement importante, ce qui permet aux institutions d’avoir une marge. En effet, la garantie ne porte que sur le montant entre les taux de couverture initiaux et 100 % + les réserves de fluctuations de valeur (art. 72c, al. 1, en corrélation avec l’art. 72f, al. 2, LPP). Les lacunes de couverture en-dessous du taux de couverture initial ne sont pas couvertes par la garantie de l’Etat et doivent être comblées au moyen de mesures d’assainissement parmi celles prévues par les art. 65c à 65e LPP (art. 72e LPP).

Les taux de couverture initiaux doivent figurer dans l’annexe, avec un commentaire. L’organe suprême de l’institution de prévoyance est responsable. Toutefois, étant donné les conséquences que ce calcul a sur la garantie de l’Etat, la corporation de droit public devrait être entendue dans le cadre des travaux y relatifs.

10. Comment les taux de couverture sont-ils calculés après la situation initiale?

Comme pour la présentation au bilan des réserves de fluctuations de valeur et dans la répartition vue ci-avant, la loi ne contient aucune indication s’agissant de la manière de calculer les taux de couverture après la situation initiale. Celle-ci ne doit à notre avis pas nécessairement correspondre au calcul selon l’annexe à l’art. 44, al. 1, OPP 2, car la disposition en question vise avant tout à se prononcer sur l’existence d’un éventuel découvert. En fait, elle doit correspondre à la solution retenue en matière de présentation au bilan desdites réserves:

 Si l’institution de prévoyance ne les présente pas, alors elles ne doivent pas être déduites de la fortune de prévoyance disponible dans le calcul des taux de couverture. Ce calcul correspond à celui de l’annexe à l’art. 44, al. 1, OPP 2.

 Si l’institution de prévoyance les présente, alors elles doivent être déduites dans la même mesure de la fortune de prévoyance disponible dans le calcul des taux de couverture. Ce calcul assure la continuité par rapport à la situation initiale et permet notamment, comme déjà mentionné, un effet de lissage.

11. A qui le système de la capitalisation partielle est-il accessible?

L’art. 65, LPP, mentionne le principe selon lequel les institutions de prévoyance doivent généralement être complètement capitalisées. Les art. 72a à 72g en particulier sont toutefois réservés (système de la capitalisation partielle). Cette exception n’est accessible qu’aux institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification de loi au 1er janvier 2012, ne satisfaisaient pas aux exigences en matière de capitalisation complète (voir l’art. 72a, al. 1, LPP). Il s’agit là d’institutions de prévoyance pour lesquelles l’ancien droit prévoyait l’obligation d’une garantie de l’Etat (art. 69, al. 2, aLPP, en relation avec l’art. 45, al. 1, aOPP 2). Il en résulte que seules les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au 1er janvier 2012, n’étaient pas dans le système de la capitalisation complète, et qui par conséquent bénéficiaient d’une garantie de l’Etat, ont accès au système de la capitalisation partielle. Ceci exclut d’une part les institutions de prévoyance d’employeurs privés et d’autre part celles de corporations de droit public dont la garantie n’a jamais été accordée ou a été supprimée jusqu’au 31 décembre 2011 (cf. message: «Seules pourront être gérées selon le système de la capitalisation partielle les IPDP qui, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle norme, ne sont pas encore gérées selon le système de la capitalisation complète», FF 2008 p. 7676). Ces dernières ne peuvent pas rejoindre le système de la capitalisation partielle par la suite, respectivement ne peuvent pas y être contraintes. Une éventuelle sous-couverture doit être éliminée selon les règles des art. 65 ss LPP.

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12. Quand une institution peut-elle sortir du système de la capitalisation partielle et quand la garantie de l’Etat peut-elle être supprimée ?

Une institution de prévoyance qui ne voudrait plus être soumise aux dispositions d’exception des art. 72a à 72g doit satisfaire aux dispositions générales sur le financement (art. 65, LPP). Elle peut le cas échéant passer du système de la capitalisation partielle à celui de la capitalisation complète. Ceci ne suffit toutefois pas pour supprimer la garantie de l’Etat : S’agissant des institutions de prévoyance er de corporations de droit public qui bénéficiaient d’une garantie de l’Etat au 1 janvier 2012, l’art. 72f, al. 2, LPP, énonce clairement le principe selon lequel cette garantie ne peut être supprimée que lorsque l’institution est entièrement recapitalisée et que les réserves de fluctuations de valeur existantes sont suffisantes. Ainsi donc, une institution de prévoyance bénéficiant d’une garantie de l’Etat peut appliquer les règles de la capitalisation complète dès qu’elle en remplit les exigences, mais la garantie ne peut être levée que lorsque les réserves de fluctuations de valeur ont été entièrement constituées.

Concrètement, si le taux de couverture est d’au moins 100 %, le garant n’interviendra pas en cas de liquidation partielle. Le maintien de la garantie tant que les réserves de fluctuations de valeur ne sont pas suffisantes a un but préventif : si le taux de couverture devait repasser en dessous de 100 % (à la suite d’un crash boursier par exemple), la garantie pourrait alors être actionnée dans les cas prévus par la loi (liquidation partielle par exemple) et les assurés seraient ainsi protégés.

Ceci s’applique à notre avis en particulier à une institution de prévoyance bénéficiant de la garantie de l’Etat qui voudrait décider de ne plus appliquer aucun des art. 72a ss LPP. Elle doit obtenir tous les fonds manquants, avec les réserves de fluctuations de valeur. Si elle obtient les fonds manquants, mais sans les réserves de fluctuations de valeur, elle pourra bien entendu appliquer les règles de la capitalisation complète, donc n’être soumise à aucune des dispositions financières spécifiques au système de la capitalisation partielle, mais la garantie devra être maintenue jusqu’à ce que les réserves de fluctuations de valeur aient pu être constituées en suffisance, et ce dans un but préventif comme mentionné ci-avant. On peut y voir là une inégalité de traitement avec une institution de prévoyance d’un niveau de couverture égal (environ 100 %), soit de droit privé ne bénéficiant donc pas de la garantie de l’Etat, soit également de corporation de droit public qui se serait refinancée et dont la garantie de l’Etat aurait été supprimée avant le 31 décembre 2011. La loi est toutefois claire à ce sujet.

13. Comment régler la portée de la garantie étatique, qu’est-ce qu’une garantie directe ou indirecte?

La portée de la garantie étatique doit être précisée dans un acte législatif édicté par la corporation de droit public concernée. On parle alors de garantie directe donnée par la corporation de droit public à son institution de prévoyance. Ceci présuppose que l’institution de prévoyance soit dotée d’une personnalité juridique propre. A défaut, on parle de garantie indirecte, dans le sens d’une garantie des prestations.

Il convient de noter qu’avec les nouvelles dispositions légales, les institutions de prévoyance devront er toutes être dotées de la personnalité juridique à partir du 1 janvier 2014. Pour les institutions de prévoyance concernées, il s’agira de passer d’une garantie indirecte à une garantie directe (promulgation d’un acte législatif). Pour celles déjà dotées de la personnalité juridique, une révision de l’acte législatif pourrait néanmoins être nécessaire, afin de veiller à la conformité avec le nouveau droit.

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14. Qu’en est-il de la garantie de l’Etat pour les assurés d’entreprises distinctes affiliées à l’institution de prévoyance de la corporation de droit public?

Les assurés d’entreprises distinctes affiliées à l’institution de prévoyance de la corporation de droit public bénéficient également de la garantie de l’Etat. Ceci ressort de l’art. 72c, al. 2, LPP.

Toutefois, nous sommes d’avis qu’une réglementation différente peut être convenue entre l’entreprise et l’institution de prévoyance au moyen de la convention d’affiliation. Celle-ci pourrait alors poser le principe que, dans les cas prévus par la loi où l’on doit recourir à la garantie de la corporation de droit public, c’est en premier lieu l’entreprise distincte qui remplit l’obligation y relative. La garantie de la corporation de droit public n’entrerait en ligne de compte qu’à titre subsidiaire, par exemple lorsque l’entreprise distincte ne dispose pas des fonds nécessaires.

15. Quand l’institution de prévoyance peut-elle prendre des mesures d’assainissement?

Nous parlons ici des éventuelles mesures d’assainissement nécessaires lorsqu’il s’avère que l’évolution financière réelle de l’institution de prévoyance s’écarte du chemin prévu par le plan de financement. Nous ne traitons pas ici le cas d’une institution de prévoyance dont la situation financière évolue comme prévu par le plan de financement et que le mécanisme du «cliquet» est respecté.

Nous avons vu ci-avant que la portée de la garantie étatique doit être réglée par un acte législatif édicté par la corporation de droit public concernée. Cet acte doit à notre avis également régler le rapport de cette garantie aux mesures d’assainissement. S’il apparaît clairement que la garantie étatique ne se rapporte pas seulement au paiement des prestations, mais contient également une garantie de couverture totale, alors on ne peut pas recourir aux mesures d’assainissement au sens des art. 65 ss LPP, pour redresser de la situation financière de l’institution de prévoyance. Dans le cas contraire, de telles mesures d’assainissement peuvent être envisagées.

L’Office fédéral des assurances sociales reste à disposition pour le cas où une question n’est pas traitée dans le présent texte.

Jurisprudence 839 Remplacement d’une rente réglementaire d’invalidité par une rente réglementaire de vieillesse: à 62 ou 64 ans pour les femmes?

En cas de remplacement d’une rente réglementaire d’invalidité par une rente réglementaire de vieillesse, l’institution de prévoyance (IP) peut introduire une disposition transitoire qui maintient l’âge de la retraite des femmes (62 ans) en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité.

(Référence à un arrêt du TF du 12 mars 2012, 9C_460/2011, publication ATF prévue ; arrêt en français)

(Art. 26 al. 3 et 49 al. 1 LPP, 62a OPP 2)

La question litigieuse est de savoir à quel âge (62 ou 64 ans) une institution de prévoyance (IP) peut remplacer une rente réglementaire d’invalidité par une rente réglementaire de vieillesse pour une femme née en 1948 et bénéficiaire d’une rente réglementaire d’invalidité depuis 2000. Le litige concerne exclusivement la prévoyance (réglementaire) plus étendue, et non pas les prestations minimales LPP. Il porte uniquement sur l’âge déterminant, et non pas sur le fait de remplacer une rente réglementaire d’invalidité par une rente réglementaire de vieillesse d’un montant inférieur e (admissible selon l’art. 49 al. 1, 2 phrase, LPP et l’ATF 130 V 369).

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Le TF a admis qu’une IP puisse prévoir, dans les dispositions transitoires de son règlement, le maintien de l’âge de la retraite à 62 ans en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail qui était à l’origine de l’invalidité. Le TF a considéré qu’une telle disposition réglementaire ne viole pas le droit fédéral et respecte les principes constitutionnels d’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire. De plus, l’IP dispose d'une large autonomie pour définir le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation applicables d’après l’art. 49 al. 1 LPP. Le TF a d'ailleurs admis qu'une IP n'était pas tenue de respecter l'âge légal de la retraite, soit, actuellement, 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, pour fixer la naissance du droit à une rente réglementaire de vieillesse (ATF 130 V 369 consid. 6.4 p. 376; voir également arrêt 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4.4). Enfin, l’art. 62a OPP 2 ne pouvait pas non plus être invoqué pour imposer le versement de la rente réglementaire d’invalidité jusqu’à l’âge de 64 ans, car cette disposition ne s’applique qu’aux prestations minimales LPP, et non pas aux prestations de la prévoyance plus étendue pour lesquelles les IP disposent d’une large autonomie.

840 Disposition réglementaire sur l’adaptation au renchérissement des rentes d’invalidité

Lorsque le règlement ne contient aucune clause permettant d’établir une distinction entre les rentes de la prévoyance professionnelle obligatoire et celles de la prévoyance plus étendue, l’adaptation au renchérissement prévue par le règlement vaut aussi pour les rentes d’invalidité de la prévoyance plus étendue en cours depuis plus de 3 ans.

(Référence à un arrêt du TF du 2 mars 2012, 9C_489/2011; arrêt en français)

La question litigieuse est de savoir si le recourant a droit à l'adaptation de sa rente d'invalidité à l'évolution des prix. L'assuré conclut à ce que l’institution de prévoyance adapte sa rente d’invalidité er au renchérissement avec effet au 1 janvier 2002. Le Tribunal cantonal a considéré que la rente du recourant ne devait pas être adaptée compte tenu du fait qu'elle relevait de la prévoyance plus étendue.

Le TF a admis partiellement le recours et jugé que le recourant a droit à l'adaptation de sa rente er d'invalidité au renchérissement dès le 1 janvier 2003. Son argumentation est la suivante: en matière de prévoyance plus étendue, la question de l'adaptation des rentes d'invalidité au renchérissement est déterminée par le règlement de prévoyance ou par les normes de droit public applicables à l'institution de prévoyance (ATF 127 V 264 consid. 2a p. 265; arrêt B 60/99 du 25 avril 2000 consid. 3a). La disposition réglementaire de l’institution de prévoyance qui traite des rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de 3 ans prévoit leur adaptation à l'évolution des prix conformément aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral. Or, celui-ci a adopté le 16 septembre 1987 une ordonnance sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l’évolution des prix (RS 831.426.3), laquelle prévoit qu'une première adaptation des rentes en cours depuis plus de 3 ans a lieu au début de l'année civile qui suivra (art. 1 al. 1) et que les adaptations subséquentes surviennent en même temps que celles des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 2 al. 1). Une telle er adaptation n'étant pas intervenue au 1 janvier 2002, la rente du recourant doit être indexée à er compter du moment où est survenue la première adaptation suivant cette date, soit le 1 janvier 2003 (cf. OFAS, Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 59 du 10 décembre 2001 p. 2 ch. 366, respectivement n° 65 du 31 octobre 2002 p. 11 s. ch. 395).

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841 Devoir de diligence de l’institution de prévoyance lors du versement d’une prestation en capital

L’institution de prévoyance qui verse une prestation à un tiers non autorisé n’exécute en principe pas le contrat, même si elle le fait de bonne foi. La preuve de l’exécution correcte du contrat incombe à l’institution de prévoyance en sa qualité de débitrice contractuelle. C’est elle qui supporte en règle générale le risque d’une prestation versée à une personne non autorisée.

(Arrêt du TF du 5 avril 2012, 9C_137/2012; arrêt en allemand)

(Art. 37 LPP)

Le TF doit examiner si une institution de prévoyance peut verser avec effet libératoire l’avoir de vieillesse existant en se basant sur un document falsifié d’une organisation (Patronato Z.). La question de la violation du devoir de diligence doit être tranchée sur la base des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 130 V 103, consid. 3.3. in fine).

Le TF retient qu’une institution de prévoyance qui fournit des prestations à un tiers non autorisé ne respecte en principe pas le contrat, et cela même si elle le fait de bonne foi (arrêt 4A_536/2008 du 10 février 2009, consid. 5.2, avec références). La preuve de l’exécution correcte du contrat incombe à l’institution de prévoyance en sa qualité de débitrice contractuelle. Elle supporte en règle générale le risque d’une prestation versée à une personne non autorisée. L’instance précédente a établi d’une manière qui lie le TF la falsification de la signature figurant sur la procuration et de celle figurant sur l’ordre de paiement avec indication de la domiciliation pour le virement de la prestation en capital. L’institution de prévoyance doit en assumer les conséquences. Peu importe à ce sujet que la fondation (dans diverses procédures, notamment pour des prestations d’invalidité) ait connu Patronato Z. en tant qu’organisation sérieuse.

Dans un autre arrêt, le TF a renvoyé la cause à l’instance précédente, car il est décisif d’examiner si et dans quelle mesure les signatures en question sont falsifiées, la question litigieuse étant de savoir si une institution de libre passage pouvait solder avec effet libératoire le compte de libre passage de l’assuré B. en se basant sur la lettre de Patronato Z. (arrêt du TF du 28 mars 2012, 9C_675/2011, publication aux ATF non prévue ; arrêt en allemand).

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Excursus

842 LP & LPP: prévoyance professionnelle, poursuite, saisie et faillite

Auteur: Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS

Le présent article analyse les interactions entre les dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et celles de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), sous les différents angles de l’assuré (travailleur), de l’employeur et de l’institution de prévoyance.

1 Côté assuré (travailleur)

1.1 Saisie/séquestre en général

Les salariés assurés à une institution de prévoyance (ou caisse de pensions) bénéficient d’une certaine protection dans la mesure où leur capital de prévoyance ne peut faire l’objet d’aucune saisie, 1 ni d’aucun séquestre tant qu’il n’y a pas encore de droit exigible à des prestations de 2 prévoyance . En effet, d’après l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP, sont insaisissables «les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance

3 re

professionnelle». Il y a une « étroite parenté» entre cette disposition de la LP et l’art. 39 al. 1, 1 phrase, LPP qui dispose que «le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles»; ces deux dispositions visent le même but de protection des droits de l’assuré à l’égard des institutions de prévoyance. Les prestations de la prévoyance professionnelle (sous forme de rente ou de capital) deviennent exigibles au moment de la naissance du droit à celles-ci selon les dispositions légales et réglementaires qui leur sont 4 applicables .

Les prestations de la prévoyance professionnelle sont donc insaisissables au sens de l’art. 92 LP avant l'événement/cas de prévoyance (retraite, invalidité, décès) qui fait naître le droit à celles-ci et qui entraîne leur exigibilité. Par contre, après la survenance de l’événement générateur du droit, les prestations de la prévoyance professionnelle deviennent relativement saisissables au sens de

5 er

l’art. 93 LP . Il s’agit là d’une différence fondamentale par rapport aux rentes du 1 pilier (AVS/AI) qui sont toujours absolument insaisissables, même après l’exigibilité et le début du versement de celles-ci e (art. 92 ch. 9a LP). Les prestations échues du 2 pilier peuvent donc être saisies ou séquestrées dans 6 la mesure qui excède le minimum vital (art. 93 et 275 LP) . Selon l’art. 93 al. 1 LP, «tous les

1 Selon l’art. 275 LP, « les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre ». Au sujet du séquestre du 2e pilier, voir aussi les ATF 119 III 8, 120 III 75, 121 III 31.Selon l’art. 271 al. 1 LP, « le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:

1. lorsque le débiteur n’a pas de domicile fixe;

2. lorsque le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite; 3. lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; 4. lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82, al. 1; 5. lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; 6. lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive ». 2 Au sujet de la saisissabilité et de la séquestrabilité du 2e pilier, voir aussi l’article de Franco Lorandi, « Pfändbarkeit und Arrestierbarkeit von Leistungen der zweiten Säule (BVG) », in : Pratique juridique actuelle PJA/AJP 9/97 pp. 1171 ss. Voir aussi Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich 2005, pp. 345-347. 3 ATF 126 V 258 en partic. consid. 3a p. 263. 4 Même arrêt et même considérant qu’à la note précédente. Cf. également art. 13 LPP (droit aux prestations de vieillesse), art. 18 ss LPP (prestations de survivants), art. 23 et 26 LPP (prestations d’invalidité) en relation avec les art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI). Dans le régime obligatoire, pour que la rente d’invalidité LPP devienne exigible et donc saisissable, il faut qu’il y ait une décision de l’AI reconnaissant le droit de l’assuré à une rente AI: ATF 126 V 258 en partic. consid. 3b p. 264. 5 ATF 121 III 285 consid. 2 et 3. 6 ATF 120 III 71.

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revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le re préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille» et d’après l’al. 2, 1 phrase, de ce même article, «ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie».

En ce qui concerne le calcul du minimum vital et de la quotité saisissable selon l’art. 93 LP, les cotisations sociales (dans la mesure où elles ne sont pas déjà déduites du salaire), notamment les cotisations légales et réglementaires pour la prévoyance professionnelle, sont comprises dans le minimum vital insaisissable. Toutefois, les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne 7 peuvent pas être prises en compte . Comme les rachats constituent des versements volontaires, 8 facultatifs, ils ne font pas partie du minimum vital et ne sont pas déductibles du montant saisissable . Les cotisations au 3 pilier A, elles non plus, ne sont pas comprises dans le minimum vital, car il s’agit e

9 aussi de contributions facultatives .

1.2 Rentes et prestations en capital (art. 37 LPP)

Les prestations de prévoyance auxquelles donne droit la prévoyance professionnelle - peu importe si le fonds de prévoyance est constitué de contributions de l'employeur ou du travailleur et si les prestations sont allouées sous forme de rente ou de capital (art. 37 LPP) - ne sont que relativement 10 saisissables et séquestrables au sens des art. 93 et 275 LP . Les prestations de prévoyance versées sous forme de capital ne sont en principe que relativement saisissables et séquestrables, 11 même si elles ont déjà été payées ; la prestation en capital d’une institution de prévoyance professionnelle n’est saisissable qu’à concurrence de la part du capital disponible qui correspond à une rente viagère mensuelle hypothétique, déduction faite du minimum vital non couvert par les 12 autres revenus, pendant une année .

La veuve du débiteur décédé, qui bénéficie d’une prestation de conjoint survivant de la prévoyance professionnelle (pilier 2a ou 2b), acquiert un droit propre (jure proprio) vis-à-vis de l’institution de prévoyance, et non pas en qualité d’héritière (jure hereditatis), de sorte que cette prestation ne tombe pas dans la masse successorale, objet d’une procédure de faillite suite à la répudiation de la succession ; comme la banque créancière de l’époux n’avait pas de créance contre la veuve de celui- e 13 ci, l’avoir du 2 pilier du débiteur défunt ne pouvait pas être saisi .

1.3 Versement en espèces de la prestation de libre passage

e Le droit à la prestation de libre passage (du 2 pilier) est insaisissable avant son exigibilité. Selon l’art. 5 al. 1 de la loi sur le libre passage (LFLP), l’assuré peut exiger le versement en espèces de la prestation de libre passage lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant

7 ATF 134 III 323. 8 ATF 93 III 18. 9 ATF 116 III 75 consid. 7a. Toutefois, le Tribunal cantonal fribourgeois a considéré que, pour un indépendant, les cotisations au 3e pilier A font partie des dépenses nécessaires à prendre en compte dans le calcul du minimum vital (Revue fribourgeoise de jurisprudence RFJ 2002 p. 284, arrêt du 10 mai 2002). 10 ATF 113 III 10 et 118 III 16. Voir aussi l’arrêt 5A_632/2010 du 9 février 2011 : une rente du 2e pilier peut faire l’objet d’un séquestre par l’autorité fiscale en cas de domicile à l’étranger du débiteur-assuré. Cf. également art. 78 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) d’après lequel les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l’art. 274 LP. 11 ATF 115 III 45 consid. 1, 117 III 20 consid. 4, ATF 113 III 10. 12 ATF 115 III 45 consid. 1c et 2c. 13 Arrêt 7B.181/2004 du 24 septembre 2004.

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14 annuel des cotisations de l’assuré ou lorsqu’il quitte définitivement la Suisse . L’assuré qui ne remplit e aucune des conditions fixées par l’art. 5 LFLP ne peut donc pas retirer son 2 pilier pour rembourser ses dettes.

Tant qu'une demande de versement en espèces n'est pas présentée, la prestation de libre passage de l'assuré, notamment en cas de départ définitif de Suisse ou pour se mettre à son propre compte, 15 demeure insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP et soustraite à tout séquestre . Il faut donc 16 que le travailleur demande expressément le paiement de sa prestation de libre passage . La demande de paiement n'est soumise à aucune exigence de forme, de sorte que même une demande 17 faite par téléphone entraîne l'exigibilité de la prestation de libre passage . Dès qu’il y a une telle demande de versement en espèces, le prestation de libre passage devient saisissable et 18 séquestrable sans restriction . Il s’agit donc là d’une différence par rapport à la prestation de prévoyance versée en capital au sens de l’art. 37 LPP (voir le ch. 1.2 ci-dessus).

Par ailleurs, si un débiteur passe, postérieurement à l'ouverture de la faillite, d'une activité lucrative dépendante à une activité indépendante, et demande le paiement en espèces de sa caisse de 19 pension, cet actif tombe dans la masse de la faillite ; le montant de l'indemnité allouée par une caisse de pension à un assuré sortant qui se trouve en faillite ne constitue pas un simple droit d'expectative qui ne rentrerait pas dans la masse en faillite; une telle indemnité ne représente pas un produit du travail qui serait soustrait à la masse; le fait que la caisse de pension déclare compenser l'indemnité de sortie avec une prétention en dommages-intérêts qu'elle posséderait contre le failli n'empêche pas 20 non plus l'indemnité en cause de rentrer dans la masse .

La prestation de libre passage à transférer dans une nouvelle institution de prévoyance professionnelle (art. 3 et 4 LFLP) reste insaisissable selon l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP tant qu’il n’y a pas 21 de demande de versement en espèces .

1.4 Versements anticipés pour le logement

Du moment que l’assuré fait valoir son droit au versement anticipé de sa prestation de libre passage pour acquérir la propriété d’un logement (art. 30c LPP), ladite prestation devient 22 saisissable comme en cas de versement en espèces. En effet, la faculté conférée à un assuré par l'art. 30c LPP d'obtenir de son institution de prévoyance le versement anticipé d'un montant lui permettant d'acquérir son propre logement est une exception au principe selon lequel le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas 23 exigibles (art. 39 LPP et 331b CO) . Lorsque l'assuré fait valoir son droit au versement anticipé, la propriété du logement acquise par ce biais représente un élément de la prestation de prévoyance ou de libre passage et remplace la part soustraite de la prestation en espèces, de sorte que la prestation

14 Toutefois, selon l’art. 25f LFLP, le versement en espèces de la partie obligatoire LPP de la prestation de sortie est exclu lorsque l’assuré quittant la Suisse est assujetti à l'assurance obligatoire d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE: Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96. 15 ATF 119 III 18. 16 ATF 121 III 31 consid. 2b et c. 17 ATF 121 III 31 consid. 2c. La révocation de la demande de versement en espèces dans le but de faire lever la saisie ou le séquestre constitue un abus de droit : ATF 120 III 75 consid. 1d. 18 Cette créance n'est ainsi pas insaisissable, ni absolument selon l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, ni relativement selon l'art. 93 LP, car le capital en question sort alors de la prévoyance professionnelle et qu’il n’y a plus obligation d’être assuré à la LPP dans les cas visés par l’art. 5 al. 1 LFLP, notamment en cas de démarrage d’une activité indépendante : ATF 117 III 20 consid. 3 et 4, 118 III 18. 19 Art. 197 LP et ATF 118 III 43. 20 ATF 109 III 80. 21 ATF 118 III 21. 22 ATF 124 III 211 consid. 2. 23 ATF 121 III 285 consid. 1b p. 287/288; message du 19 août 1992 concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 233 ch. 111.22.

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servie ultérieurement, lors de la survenance d'un cas de prévoyance ou de libre passage, est réduite 24 en conséquence . La restriction du droit d'aliéner à mentionner au registre foncier et l'obligation de rembourser en cas de vente ne signifient pas que le versement anticipé garde sa "qualification de prévoyance professionnelle". Ces mesures n'ont pas d'autre justification que de garantir de manière simple qu'un assuré ne retire pas du cercle de la prévoyance le capital anticipé qu'il a reçu pour 25 l'utiliser à des fins de consommation . Dès lors que sont réalisées les conditions de versement d'une 26 prestation de libre passage, celle-ci devient saisissable . Par conséquent, un bien immobilier acquis 27 au moyen d’un versement anticipé au sens de l'art. 30c LPP peut être saisi .

De plus, une caisse de pensions a le droit d’exiger le remboursement (art. 30d LPP) d’un versement anticipé de la part de la masse en faillite de la succession répudiée de l’assuré décédé qui était e 28 devenu propriétaire de son logement grâce à un versement anticipé de son 2 pilier (d’après l’art.

193 LP, une succession répudiée est liquidée selon les règles de la faillite).

Quant à la réalisation du gage dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (art. 30b LPP), elle a déjà fait l’objet du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 55 pp. 7 ss.

1.5 Institutions visées

Les principes susmentionnés en matière de saisissabilité/séquestrabilité sont applicables non seulement aux institutions de prévoyance (caisses de pensions) mais également aux institutions 29 de libre passage , à l’Institution supplétive (art. 60 al. 1 LPP) ainsi qu’aux institutions du e 30

3 pilier A .

1.6 3e pilier A (prévoyance individuelle liée)

e e Le 3 pilier A est soumis aux mêmes règles de saisissabilité/séquestrabilité que le 2 pilier. Les e e prestations du 3 pilier A ayant pour but de compléter celles du 2 pilier, admettre leur saisie ou leur e séquestre avant leur exigibilité reviendrait à inciter les assurés à transférer leurs fonds au 2 pilier; elles entrent donc dans le champ d’application de l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP et sont relativement 31 saisissables au sens de l’art. 93 LP (dans la mesure qui excède le minimum vital) . Le versement en e espèces du 3 pilier A est régi par l’art. 3 al. 2 let. d de l’ordonnance OPP 3 qui renvoie à l’art. 5 LFLP. e Il est aussi possible d’obtenir un versement anticipé du 3 pilier pour acquérir un logement (cf. art. 3 al. 3 OPP 3).

1.7 3e pilier B (prévoyance individuelle libre)

e Une prestation en capital du 3 pilier B (prévoyance individuelle libre, non privilégiée fiscalement) échappe au régime de l’insaisissabilité : elle peut être saisie au premier chef et intégralement (art. 95 32 al. 1 LP), à l'instar d’un avoir en banque ou un compte postal . L’art. 92 al. 1 ch. 10 LP et l’art. 93 LP e (minimum vital) ne sont donc pas applicables au 3 pilier B.

24 Message précité, FF 1992 VI 240 ch. 133.2. 25 Message précité, FF 1992 VI 241 ch. 133.3. 26 ATF 120 III 75. 27 ATF 124 III 211 consid. 2. 28 Arrêt 9C_526/2010 du 20 octobre 2010, résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 121 ch. 778. 29 Les institutions de libre passage, qui font donc aussi partie du 2e pilier, peuvent être soit des fondations bancaires de libre passage (avec des comptes de libre passage) soit des assurances de libre passage (avec des polices de libre passage) d’après l’art. 10 de l’ordonnance sur le libre passage (OLP). La prestation de prévoyance est généralement versée sous forme de capital et il y a les mêmes possibilités de versement en espèces et de versement anticipé pour acquérir un logement que dans les institutions de prévoyance (cf. art. 13 al. 1 et 2 OLP). 30 ATF 128 III 467 consid. 2.2. 31 ATF 121 III 285 consid. 1 et 4. 32 Arrêt 5A 746/2010 du 12 janvier 2011.

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1.8 Privilège en cas de faillite

Le travailleur-assuré bénéficie, en cas de faillite de l’institution de prévoyance, du privilège de la première classe «pour toutes les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire» (art. 219 al. 4 let. b LP). Le projet et le message du 8 mai 1991 concernant la révision de la LP précisaient que « le privilège reste justifié dans le domaine de la prévoyance professionnelle non obligatoire, dans la mesure où les prétentions ne sont pas couvertes par le Fonds de garantie de la 33 34 LPP » . Mais cette réserve a été biffée lors des débats parlementaires en 1993 et ne figure donc 35 36 pas dans l’actuel art. 219 LP . Selon la jurisprudence , toutes les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire, et pas seulement les prétentions non couvertes par le Fonds de garantie, doivent être colloquées en première classe. D’après l’art. 56 al. 1 let. b et c LPP, le Fonds de garantie couvre, en cas d’insolvabilité de l’institution de prévoyance, non seulement les er prestations légales minimales obligatoires mais également, depuis le 1 janvier 1997, les prestations 37 réglementaires (ou surobligatoires) qui vont au-delà des prestations légales minimales obligatoires . Il 38 couvre, à concurrence d’un plafond de 125'280 francs , les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants ainsi que les prestations de libre passage (par contre, il n’a pas pour tâche d’assurer le 39 financement nécessaire au versement des prestations ; il ne couvre donc pas les éventuels 40 manquements de l’employeur dans le paiement des cotisations ). Si une personne n’a pas la qualité de «travailleur» (avec rapport de subordination) mais a la fonction d’organe, les créances de cette 41 personne sont colloquées en troisième classe et non pas en première classe .

2 Côté employeur

2.1 Situation générale

Les actifs de l’institution de prévoyance ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une exécution forcée dans le cadre d’une procédure de saisie ou de faillite dirigée contre l’employeur, car l’institution de prévoyance constitue une personne morale juridiquement distincte de l’employeur, de sorte que la fortune de l’institution de prévoyance est séparée du patrimoine de l’employeur (cf. art. 48 al. 2 LPP). La fortune de l’institution de prévoyance n’appartient donc pas à l’employeur/entreprise, qui ne peut 42 donc pas s’en servir pour régler ses dettes .

2.2 Dette de cotisations

L’art. 66 al. 1 LPP pose le principe de la parité des cotisations : la contribution de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations des salariés. Toutefois, selon l’art. 66 al. 2 LPP, c’est

33 Feuille fédérale 1991 I pp. 150 et 281. 34 Bulletin officiel du Conseil national du 2 mars 1993 pp. 36-37. Voir aussi l’interpellation Büttiker « Problèmes d’exécution lors de la liquidation Vera/Pevos » (98.3268). 35 Les rapports du groupe d’experts chargé de réexaminer la procédure concordataire d’avril 2005 (p. 40) et de juin 2008 (p. 25 ch. 2.3) avaient proposé de réintroduire cette précision. Mais le rapport explicatif relatif à l’avant-projet de décembre 2008 (p. 23 ch. 2.2), puis le message du 8 septembre 2010 relatif à une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (procédure de l’assainissement, FF 2010 5871) y ont renoncé. Ces différents documents se trouvent sur le site internet du Département fédéral de justice et police: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/themen/wirtschaft/ref_gesetzgebung/ref_schkg.html 36 Arrêt du TF 2A.408/2000 et 409/2000 du 4 mai 2001 in : Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle RSAS/SZS 2001 p. 357 ainsi que l’ATF 129 III 468 consid. 1.4. 37 Cf. initiative parlementaire Rechsteiner Paul « Prévoyance professionnelle. Amélioration de la couverture » (93.462). 38 Art. 56 al. 2 LPP en relation avec l’art. 8 al. 1 LPP. 39 Arrêt du TF 2A.158/1988 du 27 janvier 1989 in : Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle RSAS/SZS 1990 p. 311. 40 Arrêt de la Commission fédérale de recours LPP du 27 mai 1988 in : Prévoyance professionnelle suisse PPS 1988 n° 9 p. 295. 41 Arrêt 5C.83/2005 du 18 juillet 2007 qui fait notamment référence à l’ATF 118 III 46. 42 Cf. communiqué de presse de l’OFAS du 25 mai 2000 ; voir aussi Jacques-André SCHNEIDER, rapport de recherche n° 9/00 «A propos des normes comptables IAS 19 et FER/RPC 16 et de la prévoyance professionnelle suisse», Aspects de la sécurité sociale, Berne, 2000, p. 26 § 58.

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43 l’employeur qui est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance . En cas de non-paiement des cotisations LPP, l’institution de prévoyance doit donc intenter la poursuite contre l’employeur; en cas de faillite de l’employeur, il incombe à l’institution de prévoyance, et non aux assurés, de produire la créance de cotisations dans la masse en faillite de l’employeur. D’après l’art. 66 al. 3 et 4 LPP, l’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié et transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (voir aussi l’art. 331 al. 3 CO). Ce transfert à une institution de prévoyance, juridiquement distincte de l’employeur, garantit que les fonds destinés à un but de prévoyance ne puissent être détournés de leur affectation, notamment en cas 44 d’insolvabilité de l’employeur . Comme les cotisations appartiennent à l’institution de prévoyance, elles ne peuvent pas tomber dans la masse en faillite de l’employeur. Il en va de même pour les réserves de cotisations patronales, qui ne peuvent pas être remboursées à l’employeur mais doivent être portées au crédit des assurés en cas de fermeture de l’entreprise entraînant la résiliation du 45 contrat d’affiliation avec l’institution de prévoyance .

L'employeur soumis à la poursuite par voie de faillite ne peut invoquer l’art. 43 LP lorsqu'il est poursuivi en paiement de cotisations pour la prévoyance professionnelle des salariés dues à une 46 institution de prévoyance qui n'a pas un caractère de droit public . D’après l’art. 43 ch. 1 LP, la poursuite par voie de faillite est exclue pour le recouvrement d’impôts, contributions, émoluments, droits, amendes ou autres prestations de droit public dues à une caisse publique ou à un fonctionnaire. Sur la base de cet article, l'exécution forcée pour le recouvrement de sommes destinées à la prévoyance professionnelle des salariés a lieu par voie de saisie (et non de faillite) contre un débiteur inscrit au registre du commerce (art. 39 LP), par exemple contre une société anonyme, 47 seulement lorsque le créancier est une institution de droit public .

En revanche, ce n’est pas l’employeur mais l’institution de prévoyance qui est débitrice des prestations de prévoyance (rentes, prestations en capital, prestations de libre passage, versements anticipés pour le logement), d’après les différentes dispositions de la LPP (cf. notamment art. 48 et 49 48 LPP) .

Toutefois, une caisse de pensions a le droit de compenser le versement en espèces de la prestation de sortie d’un assuré avec une créance en dommages-intérêts (action en responsabilité) qu’elle prétend détenir à l’encontre de cette même personne qui est aussi l’administrateur unique d’une SA (employeur) qui n’a pas payé les cotisations LPP et qui a fait faillite. En l’occurrence, un acte de défaut de biens avait été délivré à la caisse de pensions pour un montant correspondant aux cotisations LPP impayées par la SA déclarée en faillite; le TF a confirmé que, dans ce cas, l’arriéré 49 des cotisations LPP impayées pouvait être déduit de la prestation de sortie versée en espèces .

43 Il est arbitraire de refuser la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP) pour la créance de cotisations d'une institution de prévoyance lorsque, dans la convention d'affiliation signée par le débiteur de la cotisation (employeur), le montant de celle-ci est soumis à l'adaptation périodique à l'AVS, légalement prévue, du salaire coordonné : cf. ATF 114 III 71. 44 Cf. Christiane BRUNNER/Jean-Michel BÜHLER/Jean-Bernard WAEBER/Christian BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, Lausanne, 2004 p. 189 N 4 ad art. 331. 45 ATF 130 V 518 consid. 5 ; cf. également Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 3 ch. 24, n° 8 ch. 46 et n° 24 ch. 148. 46 ATF 118 III 13 ; en l’occurrence il s’agissait de l’Institution supplétive. 47 ATF 115 III 89 consid. 2. Voir aussi l’art. 48, al. 2, LPP. 48 Au sujet des cas exceptionnels « hors LPP » dans lesquels c’est l’employeur qui verse des retraites anticipées, voir l’ATF 134 III 102, la question ordinaire Widmer « Sécurité des rentes en cas de préretraite » (01.1131) et le postulat Schwaab « Garantir les retraites anticipées en cas de faillite de l’ex-employeur » (12.3088). 49 Arrêt 9C 203/2007 du 8 mai 2008, résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 107 ch. 660.

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3 Côté institution de prévoyance

3.1 Situation générale

Les institutions de prévoyance peuvent faire l’objet d’une procédure de poursuite, saisie ou faillite comme n’importe quel autre débiteur. L’art. 39 LP précise quelles sont les personnes soumises à la poursuite par voie de faillite, en mentionnant notamment la société coopérative (ch. 10) et la fondation (ch. 12). Or, selon l’art. 48 al. 2 LPP, les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d’une fondation ou d’une société coopérative, ou être une institution de droit public. Les institutions de prévoyance qui remplissent les conditions de l’art. 39 LP peuvent donc faire l’objet d’une procédure de faillite; mais celle-ci reste très rare et les avoirs de prévoyance des assurés ne peuvent faire l’objet d’une exécution forcée pour des dettes de l’institution de prévoyance (cf. art. 92 al. 1 ch. 10 et 197 al. 1 LP). Par ailleurs, en cas de refus de l'institution de prévoyance de donner suite aux dispositions du jugement de divorce relatives au partage de la prestation de sortie, l'ex-époux bénéficiaire doit procéder par la voie de l'exécution forcée contre l’institution de prévoyance de l’autre ex-conjoint, le jugement de divorce constituant à cet égard un titre de mainlevée définitive au sens de 50 l'art. 80 LP (en relation avec les art. 122 CC, 22 LFLP, 280 al. 2 et 281 al. 2 CPC) .

3.2 Privilège en cas de faillite

Les institutions de prévoyance bénéficient du privilège de la première classe en cas de faillite d’un employeur affilié pour toutes leurs créances contre celui-ci, quel que soit leur fondement juridique, c’est-à-dire non seulement pour les cotisations dues par l’employeur mais également d’autres 51 créances telles que des prêts octroyés à l’employeur (cf. art. 219 al. 4 let. b in fine LP) . Le privilège dans la faillite comprend aussi les créances de l'institution de prévoyance à l'égard de l'employeur 52 affilié dérivant d'emprunts par obligations . Un employeur est «affilié» lorsque ses employés sont assurés auprès d'une institution de prévoyance qu'il a constituée lui-même ou avec laquelle il a conclu 53 une convention d'affiliation .

3.3 Insolvabilité, liquidation, faillite et intervention du Fonds de garantie

54 En pratique, dans les rares cas où une institution de prévoyance devient insolvable, la procédure de faillite LP est le plus souvent «éclipsée» par la procédure de liquidation totale LPP ainsi que par l’intervention du Fonds de garantie LPP. En effet, les institutions de prévoyance sont généralement liquidées sans mise en œuvre de la procédure d’exécution forcée de la LP mais suite à une décision de l’autorité de surveillance LPP qui ouvre la procédure de liquidation et se prononce sur la capacité 55 d’assainissement par le biais d’une décision formelle . La liquidation totale est régie par les art. 53c et 53d LPP, 23 LFLP, 27g et 27h OPP 2. Il peut certes aussi arriver qu’une institution de prévoyance soit liquidée dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée LP, la décision appartenant alors au juge de faillite. Mais en 25 ans, le Fonds de garantie a été confronté seulement à deux reprises à des 56 liquidations d’institutions de prévoyance par la voie de l’exécution forcée selon la LP . L’Office des faillites du canton de Genève n’a pas rencontré de cas de liquidation d'une caisse de pension par voie de faillite durant ces 12 dernières années; les Offices des faillites de Berne-Mittelland et d’Oerlikon-

50 ATF 129 V 444 consid. 5.3. 51 ATF 129 III 468. 52 ATF 135 III 171 consid. 4.3, résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 111 ch. 688. 53 ATF 129 III 476. 54 Par contre, il n’y a pas d’intervention du Fonds de garantie pour les institutions de libre passage, car celles-ci ne sont pas affiliées au Fonds de garantie d’après l’art. 57 LPP. Mais une personne a la possibilité de changer en tout temps d’institution de libre passage d’après l’art. 12, al. 2, OLP. Au sujet de la protection des avoirs de libre passage en cas de faillite, voir le chiffre 3.4. 55 Cf. Beat CHRISTEN, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, p. 908 N 14 ad art. 56 LPP. 56 L’auteur remercie le Fonds de garantie pour les renseignements fournis.

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57 Zürich n’ont pas connu non plus de cas de faillite d’une institution de prévoyance . Les procédures de faillite concernant des institutions de prévoyance sont donc très rares en pratique. Sur internet, l’auteur a seulement trouvé les cas de faillite de la «Caisse de pensions en faveur du personnel de Asmac SA Bussigny en liquidation» et la «Fondation de prévoyance en faveur du personnel de l’Entreprise Grand SA en liquidation» (aussi publiés aussi dans la Feuille officielle suisse du commerce). Dans ces deux cas, il y a eu une procédure de liquidation sommaire de la faillite prévue «1. lorsque le produit des biens inventoriés ne suffira probablement pas à couvrir les frais de liquidation ou que 2. le cas est simple» (art. 231 LP).

L’intervention du Fonds de garantie en cas d’insolvabilité d’une institution de prévoyance est régie par l’art. 56 al. 1 let. b et c LPP ainsi que par les art. 24 ss de l’ordonnance sur le Fonds de garantie (OFG). D’après l’art. 26 OFG, qui précise la forme et l’étendue de la garantie, le Fonds de garantie couvre le montant manquant à l’institution de prévoyance pour remplir ses engagements légaux et réglementaires. En cas de liquidation d’une institution de prévoyance suite à une décision de l’autorité de surveillance, le Fonds de garantie exige principalement l’application par analogie des dispositions suivantes de la LP : l’art. 219 LP régissant l’ordre des créanciers et l’art. 262 LP sur les frais de procédure. Selon l’art. 219 al. 4 let. b LP, les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle 58 non obligatoire doivent être colloquées en première classe . Ainsi, les prétentions d’assurés relevant de l’assurance surobligatoire LPP devront être colloquées en première classe. En application de l’art. 262 LP, les frais d’ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d’inventaire doivent être couverts en premier lieu par le produit de réalisation.

La notion d’insolvabilité est définie à l’art. 25 OFG: des institutions de prévoyance ou des collectifs d’assurés sont réputés insolvables lorsqu’ils ne peuvent pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu’un assainissement est devenu impossible ; un assainissement est réputé impossible lorsque: a. une institution de prévoyance fait l’objet d’une procédure de faillite, d’une procédure de liquidation ou d’une procédure analogue; b. dans le cas d’un collectif d’assurés, l’employeur fait l’objet d’une procédure de mise en faillite ou d’une procédure analogue. Par procédure analogue, on entend toute procédure prévue par la LP et, par conséquent, aussi le concordat judiciaire59. La dissolution d’une institution de prévoyance pour insolvabilité ne peut être prononcée que si son assainissement n’est plus possible (au sujet de l’assainissement du découvert, voir l’art. 65d LPP). D’après l’art. 25 al. 3 OFG, l’autorité de surveillance LPP informe dans tous les cas la direction du Fonds de garantie lorsqu’une procédure de liquidation, une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre une institution de prévoyance et lui fournit une attestation à ce sujet (art. 24 al. 2 et 25 al. 3 OFG). Le Fonds de garantie intervient le plus souvent en cas 60 d’insolvabilité d’un collectif d’assurés lorsqu’un employeur affilié est en retard dans le paiement des primes dues et fait l’objet d’une procédure de mise en faillite ou d’une procédure analogue, notamment un concordat (art. 25 al. 1 et 2, let. b, OFG). Dans près de la moitié des cas avec des prestations du Fonds de garantie, la faillite introduite contre l’employeur a été suspendue faute 61 d’actif . Par contre, les cas d’insolvabilité de fondations de prévoyance restent tout à fait exceptionnels (en 2011, 5 cas de fondations insolvables pour 2499 cas d’insolvabilité ; en 2010, 7 cas 62 de fondations insolvables pour 1988 cas d’insolvabilité ).

Le demandeur de prestations du Fonds de garantie est l’institution de prévoyance devenue insolvable ou le détenteur des droits du collectif d’assurés devenu insolvable (art. 24 al. 1 OFG). Le Fonds de

57 L’auteur remercie ces trois offices pour les renseignements fournis. 58 Cf. CHRISTEN, op. cit. p. 909 N 16 ad art. 56 LPP. 59 Cf. CHRISTEN, op. cit. p. 908 N 13 ad art. 56 LPP. 60 Ou « caisse de pensions affiliée » (en allemand : « Vorsorgewerk ») : cf. art. 56 al. 3 LPP. Voir aussi FF 2008 pp. 7669 et 7674. 61 Cf. p. 12 du rapport de gestion 2010 et p. 12 du rapport de gestion 2011 du Fonds de garantie LPP. 62 Cf. p. 4 du rapport de gestion 2010 et p. 4 du rapport de gestion 2011 du Fonds de garantie LPP.

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garantie peut accorder des avances jusqu’à la clôture de la procédure de faillite ou de liquidation (art. 26 al. 1 OFG), ce qui permet notamment de transférer des prestations de sortie avant la fin d’une procédure de liquidation, qui peut durer longtemps. La direction du Fonds de garantie détermine pour chaque cas particulier la forme de garantie la plus appropriée (art. 26 al. 2 OFG). D’après l’al. 3 de ce même article, le Fonds de garantie fournit la garantie, conformément à son affectation, à l’institution de prévoyance devenue insolvable; l’administration de la faillite ou de la liquidation est tenue de gérer les ressources reçues à titre de garantie séparément de la masse en faillite ou en liquidation; si les assurés sont affiliés à une nouvelle institution de prévoyance ou à une institution de libre passage (art. 4, al. 1, LFLP), l’administration de la faillite ou de la liquidation a le devoir de transmettre les ressources reçues à titre de garantie à ladite institution. En 2002, le Fonds de garantie s’est mis 63 64 à verser lui-même directement des rentes . D’après l’art. 26 al. 4 OFG entré en vigueur le er 1 janvier 2012, le Fonds de garantie peut reprendre à son compte les cas de prestations gérés par des institutions de prévoyance insolvables ; le conseil de fondation peut édicter un règlement à cette fin; celui-ci doit être soumis à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle pour approbation.

3.4 Institutions de libre passage et du 3e pilier A

La protection contre la faillite a été renforcée pour les titulaires de comptes de libre passage ou de e comptes du 3 pilier A: en cas de faillite de la fondation bancaire de libre passage ou de la fondation 65 bancaire 3a, ils sont privilégiés à concurrence de 100'000 francs depuis le 20 décembre 2008 (au lieu de 30'000 francs précédemment). En effet, selon l’art. 37a al. 5 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (LB), «les créances des fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ainsi que les créances des fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage sont considérées comme étant celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Elles sont privilégiées, indépendamment des autres dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, à concurrence du montant maximal fixé à l’al. 1» (selon l’al. 1 de l’art. 37a LB, « les dépôts libellés au nom du déposant, y compris les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu’à un montant maximal de 100 000 francs par créancier, à la deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP »). D’après l’art. 37b al. 1 LB, ces dépôts privilégiés sont remboursés immédiatement, hors de la collocation, à partir des actifs liquides disponibles, toute compensation étant exclue. L’art. 19 al. 2 OLP et l’art. 5 al. 2 OPP 3 font référence à la LB.

Quant aux titulaires de polices d’assurances-vie de libre passage et de d’assurances-vie 3a, ils bénéficient de la protection suivante : en cas de faillite d’un assureur, le produit de la fortune liée sert en premier lieu à les désintéresser, avant tous les autres créanciers (cf. art. 17 et 54a al. 2 de la loi sur la surveillance des assurances LSA). Voir aussi l’art. 27 al. 1 de l’ordonnance de la FINMA sur la faillite des assurances (en consultation jusqu’au 30 juin 2012 et dont l’entrée en vigueur est prévue er pour le 1 janvier 2013): «Dans la mesure où, conformément à l’art. 17 LSA, une fortune liée doit être constituée afin de garantir des créances, celles-ci sont colloquées avant la première classe selon l’art. 219, al. 4, LP».

63 Cf. CHRISTEN, op. cit. p. 909 N 17 ad art. 56 LPP et p. 13 du rapport de gestion 2002 du Fonds de garantie LPP. 64 Pour un commentaire des dispositions de l’OFG, voir les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 41 pp. 17 ss et n° 123 pp. 74-75. 65 Recueil officiel 2009 p. 55 et 2011 pp. 3921-3922 ; cf. également Bulletins de la prévoyance n° 110 ch. 675 et n° 124 ch. 798. Pour une documentation détaillée, voir les dossiers « Curia Vista » 08.076 et 10.049.

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3.5 Institution supplétive

En ce qui concerne l’Institution supplétive, les décisions de celle-ci en matière d’affiliation d’employeur et de cotisations (art. 60 al. 2 let. a et b LPP et 12 al. 2 LPP) sont assimilables à des jugements exécutoires et constituent un titre de mainlevée définitive d’après l’art. 60 al. 2bis LPP en relation avec l’art. 80 LP. Si, après avoir introduit la poursuite, l'Institution supplétive rend une décision sur le fond et prononce elle-même la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'employeur, elle doit ensuite 66 requérir la continuation de la poursuite . Mais le concordat homologué est opposable aux créances privilégiées qui n'ont pas été produites; il est notamment opposable à l'Institution supplétive, à laquelle il appartient de produire sa créance dans la procédure pour préserver ses droits, au besoin en 67 requérant le concours du commissaire au sursis .

3.6 Fondations de placement

L’art. 53i LPP (relatif à la fortune de la fondation de placement) précise, à son alinéa 4, qu’en cas de faillite de la fondation de placement, les avoirs et les droits liés à un groupe de placements sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs, que cette disposition s’applique par analogie en cas de concordat par abandon d’actifs et que les créances suivantes de la fondation de placement sont réservées: a. les rémunérations prévues par le contrat; b. la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches pour un groupe de placements; c. le remboursement des frais encourus au titre de l’exécution de ces engagements. Un droit de distraction a ainsi été introduit pour assurer la protection des investisseurs, car les actifs placés doivent être considérés comme propriété fiduciaire. L’art. 53i LPP s’est inspiré de l’art. 35 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC).

3.7 Communication de données aux offices des poursuites

Signalons pour finir que les institutions de prévoyance doivent renseigner les offices des poursuites conformément à l’art. 86a al. 1 let. d LPP. Selon cette disposition légale, des données peuvent être communiquées, dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 LP. La communication aux offices des poursuites a été ajoutée suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 24 mars 1998, dont il ressort que les assurances sociales doivent leur fournir les données qu’ils sont en droit de leur demander en vertu de la loi sur la poursuite pour dettes et la 68 faillite . Les art. 91, 163 et 222 LP régissent respectivement les devoirs du débiteur et des tiers lors de la saisie, l’inventaire des biens et l’obligation de renseigner et de remettre les objets en cas de faillite.

4 Bibliographie

Beat CHRISTEN, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, pp. 907-912; BVG und FZG Handkommentar, Bern 2010, pp. 926-931.

Michèle DUPUIS, Zugriffsmöglichkeiten auf Vorsorgeleistungen in der Zwangsvollstreckung: die Pfändungsmöglichkeiten bei der 2. und der Säule 3a, Der Schweizer Treuhänder 1995 pp. 525-527.

Simone EMMEL/Hans-Ulrich STAUFFER, Alle Forderungen im Konkurs des Arbeitgebers privilegiert: Bundesgericht bestätigt Schutz der Pensionskasse, Schweizer Personalvorsorge 2008 Nr. 11 pp. 94-

66 ATF 134 III 115 consid. 3 et 4 ; voir aussi arrêt C-2581/2011 du TAF du 9 février 2012 consid. 2.2. 67 Art. 300, 301, 306 al. 2 ch. 2 et 310 al. 1 LP et ATF 130 V 526 consid. 2 et 4.4. 68 ATF 124 III 170 ; voir aussi le message du 24 novembre 1999 concernant l’adaptation et l’harmonisation des bases légales pour le traitement de données personnelles dans les assurances sociales du 24 novembre 1999, Feuille fédérale 2000 219 ss, en partic. p. 228 ; cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 48 ch. 278.

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95; Créances privilégiées lors de la faillite de l'employeur : le Tribunal fédéral réitère la protection de la caisse de pensions, Prévoyance professionnelle suisse PPS 2008 n°11 p. 96.

Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. 2 pp. 97 ss ch. 2.4.11, pp. 129 ss ch. 2.1.5 et pp. 142-143 N 116 (Lausanne 2000) et vol. 3 p. 493 N 82 et 83 (Lausanne 2001).

Vincent JEANNERET, Commentaire romand Poursuite et faillite, Bâle 2005, p. 977 N 20.

Jolanta KREN KOSTKIEWICZ/Kurt STÖCKLI/Phillipp POSSA, Kurzkommentar Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz (Daniel Hunkeler Hrsg.), Bâle 2009, pp. 391-392 N 71-74, p. 413 N 42-44 et p. 890 N 28.

Franco LORANDI, Basler Kommentar vol. II, Basel 2010, pp. 1951 ss N 222 ss et p. 1963 N 302. Franco LORANDI, «Pfändbarkeit und Arrestierbarkeit von Leistungen der zweiten Säule (BVG)», in: Pratique juridique actuelle/Aktuelle juristische Praxis PJA/AJP 9/97 pp. 1171 ss.

Michel OCHSNER, Commentaire romand Poursuite et faillite, Bâle 2005, pp. 403-404 N 162-179, p. 418 N 51 et p. 420 N 66.

Hansjörg PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, pp. 488-490, 500-501, 510-511 et 939.

Hans Michael RIEMER, Berufliche Vorsorge und Revision des SchKG, Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle/Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge RSAS/SZS 1996 p. 246.

Samuel SIGRIST, Die Vermögensrechte der Destinatäre von betrieblichen Personalvorsorgeeinrichtungen im Lichte des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, thèse Zurich, 1967.

Karin SOMMA/Rudolf KÜNG, Keine Pfändung vor Fälligkeit, Schweizer Personalvorsorge 1994 Nr. 6 pp. 257-261.

Hans-Ulrich STAUFFER, Berufliche Vorsorge, Zurich 2005, pp. 345-347.

Georges VONDER MÜHLL, Basler Kommentar vol. I, Bâle 2010, pp. 881-883 N 39-42, p. 899 N 12-14.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

12 septembre 2012

Bulletin de la prévoyance professionnelle n°129

Indications 843 Nouvelle publication : recommandations pour améliorer la transparence des coûts conformément à l’art. 48a, al. 3, OPP 2 ......................................................................................... 2 e 844 Résultats de l’audition sur le rapport sur l’avenir du 2 pilier ......................................................... 2 845 Précision concernant le Bulletin n° 116 ch. 720 et le mémento 6.06 ch. 4: assurance facultative des membres de la famille d’un exploitant agricole (art. 1j, al. 3, OPP 2) .................... 2

Prises de position 846 Exportation des rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle ........................................... 2 847 Est-il possible d’obtenir un versement en espèces selon l’art. 5, al. 1, let. c, LFLP après un versement anticipé pour le logement ? .......................................................................................... 3

Jurisprudence 848 Prestation de sortie en cas de découvert lors d’une liquidation partielle ....................................... 4 849 Retraite anticipée ou rente d’invalidité ? ........................................................................................ 5

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 129

Indications 843 Nouvelle publication : recommandations pour améliorer la transparence des coûts conformément à l’art. 48a, al. 3, OPP 2

Sur mandat de l’OFAS, la société c-alm SA a élaboré des recommandations destinées à préciser de possibles modalités concrètes d’application des dispositions de l’art. 48a, al. 3, OPP 2.

Ce document a été conçu en tenant compte de deux consultations organisées par l’OFAS sur la base d’un avant-projet.

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a été associée à la phase finale des travaux. Elle estime que cette publication constitue une base pour l’élaboration de règles contraignantes. L’OFAS souligne que l’étude en question est basée sur un état des lieux momentané. L’évolution permanente en matière de transparence peut rendre certains de ses résultats obsolètes.

Le document final a été publié sur la page internet suivante : http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/publikationen/00098/index.html?lang=fr#sprungmarke1_3

La version intégrale de ce document en langue française sera disponible à la fin du mois de septembre.

e

844 Résultats de l’audition sur le rapport sur l’avenir du 2 pilier

Le Département fédéral de l’intérieur a ouvert, fin décembre 2011, une procédure d’audition sur le e rapport sur l’avenir du 2 pilier (cf. Bulletins n°126 et 127). La procédure d’audition s’est achevée le 30 avril. Ses résultats seront repris dans un agenda des réformes à entreprendre qui sera soumis au Parlement.

Le rapport sur les résultats de cette audition a été publié sur la page internet suivante: http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/01839/03178/index.html?lang=fr

845 Précision concernant le Bulletin n° 116 ch. 720 et le mémento 6.06 ch. 4: assurance facultative des membres de la famille d’un exploitant agricole (art. 1j, al. 3, OPP 2)

Dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 116 ch. 720 et le mémento 6.06 ch. 4 figure la phrase suivante : «L’employeur d’une personne assurée à titre facultatif est tenu à contribution à la condition et à partir du moment où l’employé l’a avisé de son adhésion à l’assurance facultative.»

Cette phrase concerne l’assurance facultative selon l’art. 1j, alinéa 4, OPP 2 et l’art. 46 LPP, c’est-à- dire l’assurance facultative des salariés au service de plusieurs employeurs. Elle constitue un rappel de l’art. 30, al. 2, OPP 2, qui est lui-même une disposition d’application de l’art. 46, al. 3.

Par contre, la phrase en question ne concerne pas l’assurance facultative des personnes visées aux art. 1j, alinéa 3, OPP 2 et 44 LPP, c’est-à-dire l’assurance facultative des indépendants. En effet, l’employeur n’a pas à contribuer pour ces personnes dès lors que, à l’instar des indépendants affiliés facultativement, c’est à elles qu’il appartient de prendre en charge la totalité des cotisations de prévoyance (cf. commentaire OPP 2 de 1983, en particulier page 7 ad art. 1).

Prises de position

846 Exportation des rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle

e En l’absence de clause de domicile et/ou de résidence dans la loi, les rentes du 2 pilier obligatoire doivent être versées où que se trouvent leurs bénéficiaires. Le versement de ces rentes ne peut être suspendu au seul motif que l’assuré réside à l’étranger et qu’à ce titre, le versement de la rente AI est

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 129

suspendu ; il n’y a aucune base légale (ni conventionnelle) qui permette de procéder de la sorte. La loi e sur l’assurance-invalidité (LAI) n’est déterminante en matière de prestation d’invalidité du 2 pilier qu’en ce qui concerne l’évaluation de l’invalidité et le début du droit à la rente, mais pas en ce qui concerne les modalités et les conditions de versement, par exemple l’exportation des rentes (cf. art. 23, 24 et 26 LPP).

Voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 85 ch. 491.

En ce qui concerne l’exportation des rentes de l’AI, il faut distinguer 5 situations :

A. Pour les ressortissants suisses, de même que pour les ressortissants de l’UE/AELE, les rentes entières et les ½ rentes AI sont versées quel que soit le pays de domicile et de résidence habituelle : cf. art. 4 du Règlement (CE) 883/04.

B. Pour les ressortissants suisses, de même que pour les ressortissants de l’UE/AELE, les ¼ de rentes AI ne sont versés que si l’intéressé a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse ou sur le territoire de l’UE/AELE (art. 7 R. 883/04).

C. Pour les ressortissants d’Etats avec lesquels la Suisse a conclu une convention bilatérale (sauf Israël, cf. infra let. D),

a. les rentes entières et les ½ rentes sont versées quel que soit le pays de domicile et de résidence habituelle (égalité de traitement avec les ressortissants suisses) ;

b. les ¼ de rentes ne sont versés si l’intéressé a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse.

D. Pour les ressortissants israéliens, les rentes AI ne sont versées que si l’intéressé a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse ou en Israël (art. 4, al. 3, de la convention entre la Suisse et Israël).

E. Pour les ressortissants d’Etats avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention, les rentes AI ne sont versées qu’aux personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 6, al. 2, LAI).

847 Est-il possible d’obtenir un versement en espèces selon l’art. 5, al. 1, let. c, LFLP après un versement anticipé pour le logement ?

La réponse est négative, car l’art. 5, al. 1, let. c, LFLP vise le cas où le capital de prévoyance accumulé est peu important (cf. Message concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage du 26 février 1992, FF 1992 III 573 ch. 632.4). Il ne vise donc pas le cas où le capital est réduit suite à un versement anticipé pour le logement (cf. art. 30c, al. 4, LPP). Cette disposition s’applique ainsi à la situation où la prestation de libre passage est peu importante déjà avant l’octroi du versement anticipé pour le logement. Selon le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 32 ch. 185, il faut se baser sur la cotisation effective payée par l'employé pendant une certaine période et la convertir en cotisation annuelle. Si la cotisation annuelle ainsi comptée est inférieure à la prestation de sortie calculée selon les articles 15 à 18 LFLP, un versement en espèces est alors envisageable.

De plus, le montant retiré pour l’acquisition d’un logement reste considéré comme une prestation de libre passage; c’est pourquoi, il est soumis à l’obligation de rembourser dans les cas prévus par l’art. 30d, al. 1, LPP et qu’il fait partie du montant à partager en cas de divorce (cf. art. 30c, al. 6, LPP). L’obligation de rembourser vise la « garantie du but de la prévoyance » d’après l’art. 30e LPP. Or, il y aurait le risque d’abus suivant si l’on admettait un versement en espèces selon l’art. 5, al. 1, let. c LFLP après un versement anticipé pour le logement: des assurés pourraient d’abord obtenir un versement anticipé pour le logement puis exiger un versement en espèces du montant résiduel afin de

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se soustraire à leur obligation de rembourser le montant du versement anticipé en demandant e simultanément la radiation de la restriction du droit d’aliéner (cf. art. 30 , al. 3, let. c, et al. 6, LPP). Une telle opération serait donc manifestement contraire au but de prévoyance voulu par le législateur. e D’ailleurs, si la personne assurée a pu financer l’acquisition de son logement au moyen de son 2 pilier, cela signifie qu’elle disposait d’une prestation de libre passage suffisamment importante pour ce faire, étant précisé que l’art. 5, al. 1, OEPL fixe à 20'000 francs le montant minimal du versement anticipé pour le logement.

Jurisprudence

848 Prestation de sortie en cas de découvert lors d’une liquidation partielle

La déduction proportionnelle du découvert technique s’applique en principe à l’intégralité de la prestation de sortie et pas seulement au capital de couverture constitué le temps de l’affiliation à l’institution de prévoyance. Il n’est pas impératif d’appliquer en cas de découvert les critères de répartition des fonds libres.

(Référence à un arrêt du TF du 16 mai 2012, 9C_545/2011, publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

(Art. 53b, al. 1, let. c, et 53d, al. 3, LPP)

Le TF doit examiner les effets du découvert de la caisse de pensions sur la prestation de sortie d’un assuré l’ayant quittée dans le cadre d’une liquidation partielle après y être entré cinq mois auparavant. Le point controversé est de savoir si la prestation de libre passage apportée lors de l’entrée dans l’institution de prévoyance en découvert doit être prise en compte dans le montant du découvert technique.

En l’espèce, il s’agit d’une liquidation partielle au sens de l’art. 53b, al. 1, let. c, LPP, lors de laquelle le montant des découverts techniques peut être déduit proportionnellement (art. 53d, al. 3, LPP). Le TF juge que la déduction proportionnelle de ce montant s’applique en principe à l’intégralité de la prestation de sortie. L’avis de l’instance précédente, selon lequel cette déduction ne s’applique qu’au capital de couverture constitué le temps de l’affiliation à l’institution de prévoyance, ne repose ni sur la lettre de la LPP, ni sur les travaux préparatoires de celle-ci et ne correspond pas non plus à la systématique de la loi.

Selon le TF, les fonds libres et le découvert sont des grandeurs de natures différentes. Les fonds libres sont d’ordre collectif et appartiennent à tous les destinataires de la fondation ; par conséquent, ils font prioritairement l’objet d’un droit collectif et leur répartition nécessite une clé de répartition. Le capital de couverture, par contre, est d’ordre individuel : étant crédité à chaque individu, il est déjà réparti ; il arrive donc régulièrement – contrairement aux fonds libres – qu’un découvert soit transmis à titre individuel (art. 27g, al. 3, OPP 2). Compte tenu de cette différence, le TF estime qu’il n’est pas impératif d’appliquer également en cas de découvert les critères de répartition des fonds libres.

Le TF juge admissible et en accord avec les dispositions réglementaires le procédé de la caisse de pensions consistant à déduire le montant du découvert sur l’entier du capital de prévoyance des assurés actifs sortants, en les faisant participer proportionnellement à leur avoir de prévoyance intégral.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 129

849 Retraite anticipée ou rente d’invalidité ?

Le cas de prévoyance « vieillesse », en particulier la retraite anticipée, exclut la survenance du cas de prévoyance « invalidité », de sorte que l’institution de prévoyance n’est plus tenue de verser une prestation d’invalidité mais une prestation de retraite.

(Référence à un arrêt du TF du 4 mai 2012, 9C_629/2011, publication ATF prévue ; arrêt en français)

(Art. 13, 23, 26 LPP et 2 LFLP)

Le litige porte sur le point de savoir si une institution de prévoyance est tenue de verser à son assuré une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle alors qu’elle lui a proposé une retraite anticipée réglementaire.

Le TF a tranché par la négative au motif que la survenance du risque invalidité suppose qu'un autre risque assuré, en particulier le risque « vieillesse », ne se soit pas réalisé auparavant auprès de la même institution de prévoyance.

En l’espèce, l’institution de prévoyance a fait usage de la possibilité d’aménager un départ à la retraite anticipée au sens de l'art. 13, al. 2, LPP. Ainsi, conformément à l'art. 37 de son règlement, la dissolution des rapports de travail avant que l'assuré ait atteint 65 ans, mais après qu'il ait atteint 57 ans, ouvre le droit aux prestations de vieillesse, pour autant « qu'il ne demande pas que sa prestation de libre-passage soit transférée à l'institution de prévoyance d'un nouvel employeur ». Or, l’assuré, âgé de 59 ans au moment où ont pris fin les rapports de travail (au 30 juin 2002), n'a pas continué à exercer une activité lucrative au-delà de cette date, ni demandé à la caisse le versement d'une prestation de libre passage. Par conséquent, et nonobstant le fait que l'intéressé ne voulait pas bénéficier d'une mise à la retraite anticipée et en avait informé son institution de prévoyance, le cas de prévoyance « vieillesse » est survenu le 30 juin 2002. Quant au cas de prévoyance « invalidité », il est er survenu le 1 août 2002, soit au moment à partir duquel l’intéressé a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité de l’AI. Par conséquent, et dès lors que le passage à la retraite anticipée est survenu avant que ne se produise le cas de prévoyance « invalidité », l’institution de prévoyance n'est pas tenue de verser des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

29 novembre 2012

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 130

Indications er 850 Montants-limites valables dès le 1 janvier 2013 .......................................................................... 2 851 Maintien du taux d’intérêt minimal à 1,5 % pour 2013 ................................................................... 3 er 852 Modification de la marge du taux d’intérêt technique (art. 8 OLP) dès le 1 janvier 2013 ............ 4 853 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix ............................................................................................. 6 854 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour l'année 2013 ..................................................... 7 855 Prévoyance professionnelle : deux mesures de protection mises en consultation ....................... 7

Annexes  er Nouvelle tabelle valable à partir du 1 janvier 2013 pour le calcul du montant maximal du e 3 pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance  Chiffres repères 2013 dans la prévoyance professionnelle  Chiffres repères 1985-2013 dans la prévoyance professionnelle  Tableaux 2013 pour l’avoir de vieillesse LPP  Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 130

Indications er

850 Montants-limites valables dès le 1 janvier 2013

(art. 2, 7, 8, 46 et 56 LPP; art. 3a et 5 OPP 2, art. 7 OPP 3, art. 3 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle de personnes au chômage)

Le 21 septembre 2012, le Conseil fédéral a décidé d’adopter les montants-limites de la prévoyance professionnelle (cf. RO 2012 6347). La modification des articles 3a et 5 OPP 2 entrera en vigueur le er 1 janvier 2013. La déduction de coordination passera de 24’360 à 24’570 francs. Le seuil d’entrée pour l’assurance obligatoire (salaire annuel minimal), qui correspond aux ¾ de la rente de vieillesse maximale de l’AVS, augmentera à 21'060 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) est aussi augmentée. Ces modifications sont effectuées parallèlement à l'augmentation de la rente de vieillesse minimale de l'AVS.

Les montants-limites servent à fixer la limite minimale de salaire quant à l'assujettissement au régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, les limites inférieure et supérieure du salaire assuré ("salaire coordonné") ainsi que le salaire coordonné minimum.

Le Conseil fédéral a, en vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), la compétence d'adapter ces montants-limites aux augmentations de la rente er minimale de vieillesse de l'AVS. Etant donné qu'à partir du 1 janvier 2013 cette dernière passera de 1'160 à 1'170 francs, les montants-limites de la prévoyance professionnelle devront être adaptés en conséquence. Pour assurer une bonne coordination entre le premier et le deuxième pilier, l'entrée en er vigueur de l’adaptation a été fixée au 1 janvier 2013 également.

Lien internet pour le communiqué de presse avec les modifications d’ordonnance et les commentaires : http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=46056

Les montants-limites sont fixés de la manière suivante:

Pour la prévoyance professionnelle obligatoire

montants nouveaux actuels montants - Salaire annuel minimal 20’880 fr. 21'060 fr. - Déduction de coordination 24'360 fr. 24'570 fr. - Limite supérieure du salaire annuel 83'520 fr. 84'240 fr. - Salaire coordonné maximal 59'160 fr. 59'670 fr. - Salaire coordonné minimal 3'480 fr. 3'510 fr.

Pour la prévoyance individuelle liée du pilier 3a

Déduction fiscale maximale autorisée pour les cotisations aux formes reconnues de prévoyance:

montants nouveaux actuels montants e - avec affiliation à une institution de prévoyance du 2 pilier 6'682 fr. 6'739 fr. e - sans affiliation à une institution de prévoyance du 2 pilier 33'408 fr. 33'696 fr.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 130

Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

L'assurance chômage se base sur un régime d'indemnités journalières. Pour cette raison, les montants-limites prévus pour les chômeurs obligatoirement soumis au 2e pilier seront convertis en montants journaliers.

montants nouveaux actuels montants - Salaire journalier minimal 80.20 fr. 80.90 fr. - Déduction de coordination journalière 93.55 fr. 94.35 fr. - Limite supérieure du salaire journalier 320.75 fr. 323.50 fr. - Salaire journalier assuré maximal 227.20 fr. 229.15 fr. - Salaire journalier assuré minimal 13.35 fr. 13.50 fr.

Prestations assurées par le fonds de garantie

Le fonds de garantie assure également les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Mais cette garantie visée par la LPP couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant AVS qui ne doit toutefois pas dépasser une fois et demie la limite supérieure du salaire annuel.

montant nouveau actuel montant

- Limite du salaire maximal 125’280 fr. 126'360 fr.

851 Maintien du taux d’intérêt minimal à 1,5 % pour 2013

Lors de sa séance du 14 novembre 2012, le Conseil fédéral a décidé de maintenir à 1,5 % le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle l’année prochaine. Les éléments déterminants pour la fixation du taux sont le rendement des obligations de la Confédération et l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier. La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle s’était elle aussi prononcée, début septembre, pour un maintien du taux actuel.

Pour fixer le taux d’intérêt minimal, le Conseil fédéral tient compte en particulier de l’évolution du rendement des obligations de la Confédération, des actions, des obligations et de l’immobilier. Les actions et les obligations ont connu une évolution positive en 2012. L’indice Pictet LPP 93, pour un portefeuille composé en gros de 25 % d’actions et de 75 % d’obligations, a par exemple enregistré une performance de 5,44 % sur les trois premiers trimestres de l’année. Quant aux valeurs immobilières, elles ont une fois de plus présenté des rendements intéressants.

Dans le même temps, il faut signaler que les taux d’intérêt actuels des obligations de première qualité ne rapportent quasiment plus rien. Les obligations à court terme de la Confédération peuvent même parfois afficher des taux d’intérêt négatifs. Les incertitudes latentes qui planent sur les marchés financiers en raison de la crise de l’euro et du ralentissement de l’économie demeurent par ailleurs considérables. En outre, il convient de mentionner que le taux de couverture de bien des caisses de pensions reste insuffisant. Un taux d’intérêt minimal trop haut incite les institutions de prévoyance à courir des risques qu’elles ne pourront pas supporter avec une situation des marchés défavorable et en l’absence de réserves de fluctuation de valeur.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 130

Etant donné le niveau exceptionnellement bas des taux d’intérêt et l’ampleur des incertitudes qui pèsent sur la situation économique, le Conseil fédéral a décidé de maintenir le taux minimal à 1,5 %. Ce faisant, il a suivi la recommandation de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle, laquelle s’était prononcée en majorité pour un taux d’intérêt minimal de 1,5 % lors de sa séance du 3 septembre 2012. Les propositions allaient de 1 % à 2,5 %. Consultés, les partenaires sociaux se sont prononcés en faveur d’un taux de 2 % à 2,5 % pour ce qui est des syndicats, et de 1,5 % pour la grande majorité des organisations patronales.

Examen d’un nouveau mode de fixation du taux d’intérêt minimal

Le taux minimal est actuellement fixé à l’avance pour l’année suivante. Cela signifie que près de quatorze mois s’écoulent entre la fixation du taux d’intérêt et l’imputation de cet intérêt sur l’avoir de prévoyance à la fin de l’année suivante. Une autre possibilité serait de fixer le taux minimal pour la fin de l’année en cours, c’est-à-dire de décider fin 2014 le taux applicable à l’année 2014 (fixation dite ex post). Un avantage de cette option est que l’évolution des marchés financiers serait en grande partie connue. Une solution devrait toutefois être trouvée pour les assurés qui quittent l’institution de prévoyance en cours d’année. Le Conseil fédéral a donné le mandat d’examiner le mode de fixation du taux d’intérêt minimal ex post jusqu’en juin 2013 et de lui faire des propositions à ce sujet.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=46699

er 852 Modification de la marge du taux d’intérêt technique (art. 8 OLP) dès le 1 janvier 2013 er A partir du 1 janvier 2013, la marge du taux d’intérêt technique (art. 8 OLP) sera désormais comprise entre 2,5 et 4,5 %. L’actuelle fourchette comprise entre 3,5 et 4,5 % n’est plus appropriée et constitue un risque financier pour les institutions de prévoyance en primauté des prestations et leurs assurés. La révision de la fourchette constitue un élargissement des possibilités. Il ne s’agit donc nullement d’une obligation pour les institutions de prévoyance d’abaisser leur taux d’intérêt technique.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=46056

Nous publions ci-après le texte de cette modification d’ordonnance (seule fait foi la version publiée dans le RO 2012 6345):

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 130

Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP)

Modification du … version non officielle

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 octobre 1994 1 est modifiée comme suit:

Art. 8 Taux d’intérêt technique Le taux d’intérêt technique est fixé dans une fourchette comprise entre 2,5 et 4,5 %.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.

21 septembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Commentaire :

L’article 8 OLP est une disposition régissant le taux d’intérêt technique. Elle s’inscrit toutefois dans un cadre bien précis, soit celui du calcul des prestations de libre passage (assurés sortants) et des rachats de prestations (assurés entrants) dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations. Hors de ce cadre, l’institution de prévoyance peut fixer un taux d’intérêt technique différent. En particulier, le taux d’intérêt technique visé à l’article 8 OLP n’a rien à voir avec celui qui intervient dans la fixation du taux de conversion de l’avoir accumulé en rentes de vieillesse. Plus généralement, les institutions de prévoyance en primauté des cotisations, aujourd’hui largement majoritaires (environ le 91 % des institutions de prévoyance selon les statistiques à fin 2010), ne sont pas du tout concernées par cette disposition et les prestations d’assurance (vieillesse, invalidité, décès) de celles en primauté des prestations ne sont pas touchées.

Dans les institutions de prévoyance en primauté des prestations, si le taux d’intérêt technique est fixé à un niveau trop élevé, les prestations de libre passage sont trop faibles (au détriment des assurés concernés) et les rachats de prestations trop bon marché (au détriment de l’institution). A l’inverse, si ce taux est fixé à un niveau trop bas, les prestations de libre passage sont trop importantes (au détriment de l’institution) et les rachats de prestations trop onéreux (au détriment des assurés concernés). Il en résulte dans les deux cas un risque financier, tant pour ces institutions de prévoyance que pour les assurés concernés. C’est précisément pour éviter ce risque que l’article 8 OLP a établi la fourchette allant de 3,5 à 4,5 %, partant du principe que le taux d’intérêt technique approprié se situait aux alentours de 4 %.

Ce taux de 4 % apparaît toutefois trop élevé aujourd’hui. On peut à cet effet citer les premiers résultats de l’enquête Swisscanto « Les caisses de pension suisses 2012 » qui indiquent quel taux est utilisé par quel pourcentage de caisses hors du cadre de l’article 8 OLP (séparément entre celles de droit privé et de droit public) :

1 RS 831.425

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 130

2.00 % - 2.75 % 6 % du droit privé et 7 % du droit public

3.00 % 29 % du droit privé et 7 % du droit public

3.25 % - 3.75 % 8 % du droit privé et 7 % du droit public

3.50 % 45 % du droit privé et 57 % du droit public

4.00 % et plus 12 % du droit privé et 23 % du droit public

Nous voyons ainsi que seule une minorité utilise un taux de 4 % ou supérieur. La majorité utilise 3,5 % et une part non négligeable (surtout parmi les caisses de droit privé) utilise un taux inférieur. A ce propos, il faut mentionner que la Chambre suisse des actuaires-conseils, organe faîtier des experts en prévoyance professionnelle, a établi une directive au sujet de la fixation du taux d’intérêt technique. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Un taux de référence y est défini, lequel représente une contrainte objective pour les institutions de prévoyance. Ce taux est de 3,5 % à fin 2011. Selon des prévisions communiquées par la Chambre, il pourrait n’être que de 3,25 % à fin 2012, puis chuter à 2,75 % par la suite.

Le fait que le taux de référence de la Chambre, et donc que les taux appliqués hors du cadre de l’article 8 OLP, sont en diminution est bien entendu lié au contexte de taux d’intérêt bas que nous vivons aujourd’hui, lequel engendre des rendements tendanciellement de plus en plus faibles pour les institutions de prévoyance.

La base légale de l’article 8 OLP est l’article 26, al. 2, LFLP. Celle-ci précise à sa deuxième phrase que « La marge doit être déterminée en fonction des taux d’intérêt technique réellement appliqués. » Au vu des taux effectivement appliqués dans et hors le cadre de l’article 8 OLP, une révision s’impose donc en application de la loi. Elle s’impose d’ailleurs également d’un point de vue financier, afin de supprimer le risque décrit plus haut. En effet, il s’agit de ne pas pénaliser les institutions de prévoyance en primauté des prestations qui ont agi de manière responsable et qui ont abaissé leur taux d’intérêt technique en dessous de 3,5 % pour une utilisation hors du cadre de l’article 8 OLP. La coexistence, au sein d’une même institution de prévoyance, de taux différents selon qu’il s’agisse du cadre de l’article 8 OLP ou d’autres situations l’expose tout particulièrement au risque en question.

La fourchette est alors nouvellement définie comme allant de 2,5 % à 4,5 %. Compte tenu du contexte de taux d’intérêt bas que nous vivons aujourd’hui, et de l’incertitude relative à leur évolution future, cette fourchette élargit les possibilités et est donc adéquate pour éliminer le risque financier spécifique, tant pour les institutions de prévoyance en primauté des prestations que pour les assurés concernés. La révision de la fourchette est bien un élargissement des possibilités et ne représente donc en aucun cas une obligation faite aux institutions de prévoyance d’abaisser leur taux d’intérêt technique.

853 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle à l'évolution des prix er Au 1 janvier 2013, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire ayant pris naissance en 2009 seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Le taux d'adaptation est de 0,4 %.

Les rentes de survivants et d'invalidité du régime de la prévoyance professionnelle obligatoire doivent être périodiquement adaptées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). L'Office fédéral des assurances sociales est chargé de calculer et de publier le taux d'adaptation correspondant à l'augmentation de l'indice.

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Ces rentes de survivants et d'invalidité doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis subséquemment en même temps que celles des rentes de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans. er Dès le 1 janvier 2013, les rentes obligatoires de survivants et d'invalidité qui ont pris naissance en 2009 doivent être adaptées au renchérissement des trois dernières années. Le taux d'adaptation est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de 99,3 en septembre 2012 (base déc. 2010=100) et de 98,9 en septembre 2009 et vaut 0,4 %.

Vu l'évolution antérieure de l'indice des prix à la consommation, les rentes nées avant 2009 ne seront pas adaptées en 2013. er Par conséquent, le 1 janvier 2013, les rentes de survivants et d'invalidité de la LPP seront adaptées comme suit :

Année de la première rente Dernière adaptation Adaptation au 1.1.2013

1985 – 2005 1.1.2009 - 2006 – 2007 1.1.2011 - 2008 - - 2009 - 0,4 % 2010 - 2012 - -

Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. Comme les rentes de vieillesse de la LPP, elles sont adaptées à l'évolution des prix sur la base d’une décision de l'organe paritaire de l'institution de prévoyance, qui doit justifier celle-ci dans ses comptes annuels ou dans le rapport annuel.

Lien internet pour le communiqué de presse du 26 octobre 2012: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=46435

854 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour l'année 2013

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a approuvé les taux de cotisation pour l'année 2013 que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Le taux de cotisation augmentera à 0,08 % pour les subsides pour structure d'âge défavorable (au lieu de 0,07 % jusqu’à présent). Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations restera inchangé à 0,01 %.

L’échéance de payement de ces cotisations est fixée à fin juin 2014. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

Lien internet du Fonds de garantie : http://www.sfbvg.ch/xml_1/internet/fr/file/xmlsafe/news/page/detail100.cfm

855 Prévoyance professionnelle : deux mesures de protection mises en consultation

Le 24 octobre 2012, le Conseil fédéral a mis en consultation jusqu’au 11 février 2013 les deux modifications légales suivantes dans le domaine de la prévoyance professionnelle :

D’une part, une adaptation de la loi sur le libre passage est proposée pour la mise en œuvre de la motion Stahl (08.3702). Lorsqu’un assuré choisit lui-même la stratégie de placement de son avoir de prévoyance (art. 1e OPP 2), sa caisse de pension ne serait plus tenue de lui verser la prestation de sortie minimale prévue par la loi sur le libre passage.

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D’autre part, le Conseil fédéral propose de nouvelles dispositions dans la loi sur la prévoyance professionnelle et la loi sur le libre passage, afin de mieux protéger les personnes ayant droit à des contributions d’entretien et de permettre aux services de recouvrement de pouvoir saisir à temps le capital de prévoyance des personnes tenues à contributions lorsque celles-ci se font verser leur avoir de prévoyance en capital.

Lien internet pour le communiqué de presse du 24 octobre 2012 avec annexes (rapport et textes de loi, liste des destinataires): http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=46382

Annexes  er Nouvelle tabelle valable à partir du 1 janvier 2013 pour le calcul du montant maximal du e 3 pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

 Chiffres repères 2013 dans la prévoyance professionnelle

 Chiffres repères 1985-2013 dans la prévoyance professionnelle

 Tableaux 2013 pour l’avoir de vieillesse LPP

 Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janv. … 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1962 et avant 1987 140'397 150'099 160'216 170'987 180'973 191'158 201'663 211'370 221'280 1963 1988 132'315 141'815 151'725 162'263 172'074 182'081 192'405 201'973 211'742 1964 1989 124'220 133'517 143'220 153'524 163'160 172'989 183'131 192'560 202'187 1965 1990 116'436 125'539 135'042 145'121 154'589 164'247 174'214 183'509 193'001 1966 1991 108'452 117'356 126'655 136'503 145'799 155'281 165'068 174'226 183'579 1967 1992 100'776 109'487 118'590 128'216 137'346 146'659 156'274 165'300 174'519 1968 1993 92'472 100'976 109'865 119'252 128'203 137'333 146'761 155'645 164'719 1969 1994 84'134 92'429 101'105 110'250 119'021 127'967 137'209 145'949 154'877 1970 1995 76'116 84'211 92'681 101'595 110'192 118'962 128'024 136'626 145'414 1971 1996 68'160 76'056 84'322 93'006 101'432 110'027 118'909 127'375 136'025 1972 1997 60'510 68'215 76'285 84'748 93'009 101'435 110'146 118'480 126'996 1973 1998 52'965 60'481 68'358 76'603 84'701 92'961 101'502 109'706 118'091 1974 1999 45'710 53'044 60'735 68'771 76'712 84'812 93'190 101'270 109'528 1975 2000 38'663 45'821 53'332 61'164 68'953 76'898 85'118 93'077 101'212 1976 2001 31'887 38'876 46'213 53'849 61'492 69'288 77'356 85'198 93'215 1977 2002 25'210 32'033 39'198 46'641 54'140 61'789 69'707 77'434 85'335 1978 2003 18'790 25'452 32'453 39'711 47'071 54'578 62'352 69'969 77'758 1979 2004 12'421 18'923 25'762 32'835 40'058 47'425 55'055 62'563 70'241 1980 2005 6'192 12'539 19'217 26'111 33'199 40'429 47'920 55'320 62'889 1981 2006 0 6'192 12'712 19'426 26'381 33'475 40'826 48'120 55'581 1982 2007 0 6'365 12'905 19'729 26'690 33'906 41'096 48'452 1983 2008 0 6'365 13'058 19'885 26'965 34'052 41'301 1984 2009 0 6'566 13'263 20'211 27'196 34'343 1985 2010 0 6'566 13'379 20'262 27'305 1986 2011 0 6'682 13'464 20'405 1987 2012 0 6'682 13'521 1988 2013 0 6'739

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bonification 6'192 6'192 6'365 6'365 6'566 6'566 6'682 6'682 6'739 Taux d'intérêt 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50%

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2012 2013 Age de la retraite LPP : 65 64 65 64 (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1947) nées en 1948) nés en 1948) nées en 1949)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 13'920 14'040 maximale 27'840 28'080

2. Salaire annuel des actifs (données historiques)

Seuil d’entrée; salaire minimal 20'880 21'060 Déduction de coordination 24'360 24'570 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 83'520 84'240 Salaire coordonné minimal 3'480 3'510 Salaire coordonné maximal 59'160 59'670 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 835'200 842'400

3. Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 1,50% 1,50% AV min. à l’âge de retraite LPP 17'540 18'259 18'061 18'794 en % du salaire coordonné 504,0% 524,7% 514,6% 535,4% AV max. à l’âge de retraite LPP 285'825 297'323 294'876 306'598 en % du salaire coordonné 483,1% 502,6% 494,2% 513,8%

4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP 6,90% 6,85% 6,85% 6,80% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'210 1'251 1'237 1'278 – en % du salaire coordonné 34,8% 35,9% 35,2% 36,4% Rente min. expectative de veuve, de veuf 726 750 742 767 Rente min. expectative d’orphelin 242 250 247 256 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 19'722 20'367 20'199 20'849 – en % du salaire coordonné 33,3% 34,4% 33,9% 34,9% Rente max. expectative de veuve, de veuf 11'833 12'220 12'119 12'509 Rente max. expectative d’orphelin 3'944 4'073 4'040 4'170

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en es- 20'100 20'300 20'500 20'600 pèces

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite (données historiques) pour la première fois après une durée de 3 ans - 0,4% après une durée supplémentaire de 2 ans - - après une durée supplémentaire de 1 an - -

7 Cotisations au Fonds de garantie LPP

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,07% 0,08% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,01% 0,01% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 125'280 126'360

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 80,20 80,90 Déduction de coordination journalière 93,55 94,35 Salaire journalier maximal 320,75 323,50 Salaire journalier assuré (coordonné) minimal 13,35 13,50 Salaire journalier assuré (coordonné) maximal 227,20 229,15

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6'682 6'739 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 33'408 33'696

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS: http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00093/00460/index.html?lang=fr

art. Brève explication des chiffres repères : 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal an- 2 LPP nuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1 er janvier 7 al. 1 et 2 LPP qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit leur 24ème anniversaire. 8 al. 1 LPP Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS maximale, la déduction de coor- 8 al. 2 LPP dination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 de la 46 LPP rente AVS maximale. Le salaire assurable dans la prévoyance professionnelle est limité au 79c LPP décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les intérêts 16 LPP (taux d’intérêt minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% en 12 OPP2 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% en 2009 à 2011 et de 1,5% dès 2012). 13 al. 1 LPP 62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que 14 LPP l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : droit aux 62c OPP2 et dispo. prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné tou- transitoires let. a jours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf s’élève à 60% et la rente 18, 19, 21, 22 LPP d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de 18, 20, 21, 22 LPP vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la 37 al. 3 LPP rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de l’AVS 37 al. 2 LPP resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obligatoirement 36 al.1 LPP adaptées au renchérissement jusqu’à 64 ans pour les femmes resp. 65 pour les hommes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite maximale 14, 18 OFG de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par 15 OFG des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2, LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à 2 al.3 LPP l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants- limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtien- nent en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations 7 al. 1 OPP3 versées à des formes reconnues de prévoyance: contrat de prévoyance liée conclu avec les établisse- ments d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)

Année Valeur-seuil; Déduction de Salaire annuel Salaire coordonné Salaire mini- coordination maximal for- (assuré) LPP mal mateur de rente LPP minimal maximal

1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986/1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988/1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990/1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993/1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995/1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997/1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999/2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001/2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003/2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005/2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007/2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009/2010 20’520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011/2012 20’880 24’360 83’520 3’480 59'160 2013 21’060 24’570 84’240 3’510 59’670

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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)

Année Taux d’intérêt minimal LPP (en pour-cent)

1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012-2013 1,50

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6. Taux de renchérissement en pour-cent pour l’adaptation des rentes de risque LPP (données historiques)

Taux de renchérissement LPP en pour-cent après une durée de

3 ans 2 ans 1 an

Année (1ère adaptation) (adaptation subséquente) 1985-1988 * * * 1989 4.3 % * * 1990 7.2 % * 3.4 % 1991 11.9 % * * 1992 15.9 % 12.1 % 5.7 % 1993 16.0 % * 3.5 % 1994 13.1 % * * 1995 7.7 % 4.1 % 0.6 % 1996 6.2 % * * 1997 3.2 % 2.6 % 0.6 % 1998 3.0 % * * 1999 1.0 % 0.5 % 0.1 % 2000 1.7 % * * 2001 2.7 % 2.7 % 1.4 % 2002 3.4 % * * 2003 2.6 % 1.2 % 0.5 % 2004 1.7 % * * 2005 1.9 % 1.4 % 0.9 % 2006 2.8 % * * 2007 3.1 % 2.2 % 0.8 % 2008 3.0 % * * 2009 4.5 % 3.7 % 2.9 % 2010 2.7 % * * 2011 2.3 % - 0.3 % 2012 - * * 2013 0.4 % - - * L’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année. - Pas d’adaptation des rentes de risques LPP car l’indice des prix n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63

minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 Salaire maximal assurable dans la prévoyance prof. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% AV minimal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 AV minimal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% AV maximal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8%

4 Bonifications complémtaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 Montant min. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 Montant max. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% Rente annuelle minimal expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 Rente annuelle de vieillesse max. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% Rente annuelle maximal expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% après 2 ans supplémentaires - - - - - - - 12.1% - - 4.1% - 2.6% - 0.5% - 2.7% - - après 1 an supplémentaire - - - - - 3.4% - 5.7% 3.5% - 0.6% - 0.6% - 0.1% - 1.4% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664

1/2

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'660 12'660 12'660 12'660 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 14'040 14'040 maximale 25'320 25'320 25'320 25'320 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840 28'080 28'080

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal) 25'320 25'320 25'320 25'320 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 21'060 21'060 Déduction de coordination 25'320 25'320 25'320 25'320 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 24'570 24'570 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 75'960 75'960 75'960 75'960 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 84'240 84'240 Salaire coordonné minimal 3'165 3'165 3'165 3'165 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 3'510 3'510 Salaire coordonné maximal 50'640 50'640 50'640 50'640 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 59'670 59'670 Salaire maximal assurable dans la prévoyance prof. - - - - - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200 842'400 842'400

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% AV minimal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 11'658 11'782 12'361 12'490 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 18'061 18'794 AV minimal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans avec les BCU 23'316 23'564 24'722 24'980 BCU supprimée BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé en % du salaire minimal coordonné 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% 407.0% 410.9% 429.8% 439.2% 441.4% 451.9% 460.8% 476.9% 463.3% 484.2% 480.2% 501.1% 488.9% 509.5% 504.0% 524.7% 514.6% 535.4% AV maximal à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 186'410 188'392 197'686 199'719 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 294'876 306'598 en % du salaire maximal coordonné 368.1% 372.0% 390.4% 394.4% 383.9% 387.6% 406.5% 415.3% 418.5% 428.4% 437.9% 453.0% 441.1% 460.9% 458.3% 478.0% 467.7% 487.1% 483.1% 502.6% 494.2% 513.8%

4 Bonifications complémtaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Entrée en vigueur de la 1ère révision LPP Limite inf. du sal. pour les BCU 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 37'614 38'010 39'876 40'296 abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le Limite sup. du sal. pour les BCU 20'400 20'400 20'400 20'400 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 Montant max. de l'AV à 62/65 resp 63 ou 64 ans 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% 6.85% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 1'679 1'696 1'780 1'799 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 1'237 1'278 en % du salaire minimal coordonné 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% 35.2% 36.4% Rente annuelle minimal expectative de veuve 1'007 1'007 1'068 1'068 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 742 767 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 336 336 356 356 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 247 256 Rente annuelle de vieillesse max. à 62/65 resp. 63 ou 64 ans 13'422 13'564 14'233 14'380 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 20'199 20'849 en % du salaire maximal coordonné 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% 33.9% 34.9% Rente annuelle maximal expectative de veuve 8'053 8'053 8'540 8'540 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 12'119 12'509 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 2'684 2'684 2'847 2'847 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073 4'040 4'170

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 17'500 17'500 17'500 17'500 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300 20'500 20'600

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - 0.4% 0.4% après 2 ans supplémentaires 1.2% 1.2% - - 1.4% 1.4% - - 2.2% 2.2% - - 3.7% 3.7% - - - - - - - - après 1 an supplémentaire 0.5% 0.5% - - 0.9% 0.9% - - 0.8% 0.8% - - 2.9% 2.9% - - 0.3% 0.3% - - - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% Prestation pour insolvabilité 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 113'940 113'940 113'940 113'940 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280 126'360 126'360

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 97.25 97.25 97.25 97.25 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 80.90 80.90 Déduction de coordination journalière 97.25 97.25 97.25 97.25 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 94.35 94.35 Salaire journalier maximal 291.70 291.70 291.70 291.70 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 323.50 323.50 Salaire journalier coordonné minimal 12.15 12.15 12.15 12.15 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.50 13.50 Salaire journalier coordonné maximal 194.45 194.45 194.45 194.45 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20 229.15 229.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'077 6'077 6'077 6'077 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 6'739 6'739 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'384 30'384 30'384 30'384 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408 33'696 33'696

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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2013 (différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2013. Ceci peut par exemple être utile pour  estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ;  déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ;  contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ;  approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse: http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/index.html?lang=fr

Dès 2005, l’âge de la retraite des femmes est relevé à 64 ans et les classes d’âge pour les taux de bonification sont identiques à celles des hommes (la dernière classe d’âge se terminant donc à 64 ans pour les femmes).

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2013 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 493 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 491 744 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 488 739 995 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 484 737 992 1'252 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 476 725 983 1'241 1'506 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 2'881 3'291 3'699 4'115 4'545 4'962 5'387 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 3'273 3'694 4'110 4'534 4'973 5'396 5'828 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 3'679 4'112 4'536 4'969 5'416 5'845 6'284 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 4'089 4'533 4'965 5'407 5'863 6'299 6'744 45 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 4'513 4'968 5'410 5'860 6'325 6'768 7'396 46 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 4'936 5'403 5'853 6'312 6'787 7'410 8'048 47 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 5'340 5'818 6'276 6'744 7'401 8'034 8'681 48 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 5'757 6'247 6'713 7'361 8'030 8'672 9'329 49 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 6'171 6'672 7'318 7'978 8'659 9'311 9'977 50 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 6'600 7'278 7'937 8'609 9'303 9'965 10'640 51 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 7'199 7'894 8'565 9'249 9'956 10'628 11'314 52 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136 7'812 8'524 9'207 9'904 10'625 11'306 12'002 53 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 1'996 2'367 2'752 3'161 3'586 4'031 4'493 4'982 5'490 5'985 6'436 7'081 7'742 8'433 9'162 9'858 10'568 11'302 11'993 12'700 54 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 2'080 2'454 2'844 3'256 3'685 4'134 4'600 5'093 5'606 6'105 6'717 7'369 8'037 8'735 9'472 10'175 10'891 11'631 12'327 13'039 55 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'814 2'168 2'546 2'939 3'355 3'788 4'241 4'712 5'209 5'727 6'387 7'006 7'665 8'340 9'046 9'792 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2/5

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2013 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'177 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 8'380 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les femmes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2013 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 493 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 491 744 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 488 739 995 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 484 737 992 1'252 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 476 725 983 1'241 1'506 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 33 0 0 0 0 0 0 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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les femmes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2013 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'177 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 8'380 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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245'323 57 2'318 4'830 7'443 11'340 15'394 19'850 24'484 29'783 35'487 41'418 47'731 54'296 61'244 70'858 80'928 91'401 102'473 113'988 125'288 135'703 147'320 159'227 171'660 184'834 197'252 209'918 224'765 238'786 253'108 58 2'318 4'830 8'480 12'419 16'515 21'016 25'697 31'045 36'798 42'782 49'150 55'772 65'166 74'937 85'171 95'813 107'062 118'760 130'216 140'742 152'484 164'520 177'086 190'410 202'939 217'463 232'461 246'597 261'036 59 2'318 5'867 9'558 13'540 17'682 22'229 26'958 32'356 38'163 44'201 50'625 59'634 69'184 79'115 89'516 100'332 111'762 123'648 135'263 145'902 157'773 169'941 182'643 196'119 210'507 225'182 240'334 254'588 269'148 60 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 39'523 45'615 54'424 63'585 73'292 83'388 93'960 104'954 116'568 128'647 140'424 151'180 163'183 175'486 188'326 203'649 218'188 233'016 248'326 262'699 277'380 61 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 39'523 47'871 56'770 66'025 75'830 86'027 96'704 107'809 119'537 131'734 143'612 155'958 168'081 180'507 195'163 210'674 225'353 240'325 255'780 270'266 285'061 62 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 41'779 50'218 59'210 68'563 78'469 88'772 99'559 110'777 122'624 134'945 148'446 160'902 173'148 187'345 202'173 217'876 232'699 247'818 263'423 278'023 292'934 63 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 35'824 44'025 52'554 61'640 71'090 81'097 91'505 102'401 113'733 125'699 139'626 153'279 165'843 179'858 194'223 209'222 225'119 240'087 255'354 271'110 285'825 300'853 64 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 30'135 37'821 46'102 54'714 63'886 73'426 83'527 94'032 105'029 116'466 130'024 144'124 157'923 170'592 184'725 199'212 214'336 230'374 245'447 260'821 276'686 291'485 306'598

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - - 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - - 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - - 2001 1.9 2.2 3.7 - - 2002 2.8 0.8 3.7 - - 2003 3.1 3.7 - - 2004 3.0 2.9 - - 2005 4.5 - - 2006 2.7 0.3 - 2007 2.3 - 2008 - - 2009 0.4 Exemple d’application: une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 1990 a été adaptée la première fois au 1.1.1994 (13,1%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.1995 (0,6%), et ensuite tous les deux ans, au 1.1.1997 (2,6%), au 1.1.1999 (0,5%), au 1.1.2001 (2,7%), au 1.1.2003 (1,2%), au 1.1.2005 (1,4%), au 1.1.2007 (2,2%) et au 1.1.2009 (3,7%). En 2011 et 2013, cette rente n’est pas adaptée car l’indice des prix à la consommation n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation. Ces taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 1990.

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Adaptation cumulé des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2006 2.7 3.0 3.0 3.0 2007 2.3 2.3 2.3 2008 - - 2009 0.4

Exemple d’application: une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 1990 est augmentée en 2013 de 31,0% (valeur arrondie) qui est le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2013. On trouve ce taux d’adaptation cumulé à la ligne 1990 et la colonne 2013. Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 9'850.- en 1990 s’élève en 2013, tout comme depuis 2009, à frs 12'907,10 (valeur effective).

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5 mars 2013

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 131

Indications 856 Acceptation par le peuple et les cantons de l’initiative populaire « contre les rémunérations abusives » ...................................................................................................................................... 2 er 857 Amélioration de la prévoyance des artistes : entrée en vigueur le 1 janvier 2013 de l’art. 9 de la loi sur l’encouragement de la culture et de ses dispositions d’application ............................ 2 858 Abonnement papier : nouvelle personne de contact ..................................................................... 5

Jurisprudence 859 Remboursement du versement anticipé en cas d’invalidité imminente ......................................... 6

Excursus 860 Travail atypique, culture et prévoyance professionnelle ................................................................ 7

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 131

Indications 856 Acceptation par le peuple et les cantons de l’initiative populaire « contre les rémunérations abusives »

L’initiative populaire « contre les rémunérations abusives » a été acceptée le 3 mars 2013. Cette initiative prévoit notamment que les caisses de pension votent dans l’intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu’elles ont voté lors des assemblées générales de sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l’étranger. D’après la disposition transitoire prévue par cette initiative, le Conseil fédéral devra d’abord édicter les dispositions d’exécution nécessaires dans un délai d’une année après l’acceptation de l’initiative. Ensuite, il faudra procéder aux adaptations nécessaires dans la loi au sens formel, en suivant la procédure législative ordinaire. Les travaux pour la mise en œuvre de cette initiative ont déjà commencé. L’OFAS donnera ultérieurement de plus amples informations à ce sujet.

Amélioration de la prévoyance des artistes : entrée en vigueur le 1 janvier 2013 de l’art. 9 de er 857 la loi sur l’encouragement de la culture et de ses dispositions d’application

Désormais, lorsque l'Office fédéral de la culture ou la fondation Pro Helvetia accordent des aides financières à des acteurs culturels, ils doivent verser 12 % des montants qu'ils allouent à la caisse de pension ou au pilier 3a des artistes concernés.

L’art. 9 de la loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC) est entré en er vigueur le 1 janvier 2013, suite à la décision du Conseil fédéral du 7 novembre 2012 (RO 2012 6077). Cet article a la teneur suivante :

Art. 9 LEC Sécurité sociale des artistes 1 La Confédération et la fondation Pro Helvetia versent un pourcentage du montant des aides financières qu’elles allouent aux acteurs culturels: a. à la caisse de pension de l’artiste concerné; b. à une autre forme de prévoyance au sens de l’art. 82, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1 de l’artiste concerné.

2 Le Conseil fédéral fixe ce pourcentage.

Un nouvel art. 2a de l’ordonnance sur l’encouragement de la culture (OEC) est également entré en vigueur à cette même date. Cette disposition d’application a été élaborée par l’Office fédéral de la culture en collaboration avec l’OFAS.

Lien internet pour le communiqué de presse du Conseil fédéral du 7 novembre 2012: http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=46602

Lien internet de l’Office fédéral de la culture (avec un aide-mémoire) : http://www.bak.admin.ch/themen/04138/index.html?lang=fr

Signalons également qu’il existe un « Réseau Prévoyance Culture » qui a développé des solutions de prévoyance professionnelle spécifiques pour les acteurs culturels.

Voir aussi l’excursus à ce sujet dans le présent bulletin.

Nous publions ci-après le texte du nouvel art. 2a OEC (seule fait foi la version publiée dans le RO 2012 6079):

1 RS 831.40

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Ordonnance sur l’encouragement de la culture (OEC)

Modification du 7 novembre 2012 version non officielle

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 novembre 2011 sur l’encouragement de la culture2 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 2 Section 2 Accès aux projets

Art. 2 Titre Abrogé

Titre de subdivision précédant l’art. 2a Section 2a Mesures d’encouragement et de soutien

Art. 2a Sécurité sociale des acteurs culturels (art. 9 LEC) 1 L’art. 9 LEC est applicable aux acteurs culturels assurés à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS).

2 Les mesures visées à l’art. 9 LEC sont du ressort de l’Office fédéral de la culture (OFC) et de la fondation Pro Helvetia.

3 La part de l’aide financière visée à l’art. 9, al. 1, LEC équivaut à 12 % des activités subventionnées. Les frais et autres dépenses n’entrent pas dans ce calcul. Si les frais et autres dépenses ne peuvent être établis qu’au prix d’un effort disproportionné, un forfait de 20 % est déduit des activités subventionnées. Les montants inférieurs à 50 francs ne sont pas versés. 4 Lors du dépôt de sa demande ou au plus tard 60 jours après réception de la notification de la décision positive, le requérant remet à la Confédération et à Pro Helvetia les informations requises pour l’exécution du versement de la part de l’aide financière dévolue à l’assurance. Aucun versement n’est effectué avant la remise de ces informations. 5 Si ces informations ne parviennent pas à l’OFC dans les cinq ans suivant la notification de la décision positive, la part de l’aide financière est versée au fonds social de l’association Suisseculture Sociale. Les autres droits à des aides financières de l’OFC s’éteignent.

Art. 10, al. 1 1 La Commission fédérale d’art (CFA) est responsable des acquisitions et de l’attribution des prix et des distinctions dans le domaine des arts visuels. Elle conseille l’OFC pour toutes les mesures d’encouragement dans les domaines de l’art contemporain et de l’architecture, ainsi que l’Office fédéral des constructions et de la logistique pour ce qui concerne l’art dans la construction.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.

7 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 442.11

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Commentaire de l’art. 2a OEC

Art. 2a Sécurité sociale des acteurs culturels

Alinéa 1: L’al. 1 définit le champ d’application personnel de l’art. 9 LEC en ce qui concerne les allocataires. Le but de l’art. 9 LEC est de faire en sorte que les acteurs culturels affectent à leur prévoyance professionnelle une partie des aides financières qu’ils reçoivent de l’Office fédéral de la culture (OFC) ou de Pro Helvetia. Dans la mesure où seules les personnes physiques peuvent avoir une prévoyance professionnelle propre, l’art. 9 LEC n’est applicable qu’à celles-ci et non pas aux acteurs culturels constitués en personnes morales. L’al. 1 dispose que les acteurs culturels doivent être domiciliés en Suisse ou y exercer une activité lucrative durant une période d’au moins trois mois pour pouvoir bénéficier de la prévoyance professionnelle et rentrer dans le champ d’application de l’art. 9 LEC (pour les détails, voir l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP] en relation avec les art. 1a et 2 de la loi fédérale du 20 3 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS] et l’art. 2 du Règlement du 31 octobre 4 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS] ). Les exceptions matérielles à l’obligation de s’assurer conformément à la LPP et concernant par ex. le salaire annuel minimum soumis à la LPP ne sont pas prises en compte dans l’exécution de l’art. 9 LEC. Les groupements de personnes physiques dénués de personnalité juridique propre (société simple, société en nom collectif, société en commandite) sont traités comme des personnes physiques.

Alinéa 2: L’al. 2 définit quelles sont les autorités de subventionnement couvertes par le champ d’application personnel de l’art. 9 LEC. L’art. 9, al. 2, LEC est applicable à la Confédération et à Pro Helvetia. L’al. 1 précise qu’on entend par « Confédération » l’OFC. Les unités du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) chargées de questions culturelles ne rentrent pas dans le champ d’application de l’art. 9 LEC, étant donné que le DFAE est exclu du champ d’application de la LEC. L’art. 9 LEC n’est pas non plus applicable aux domaines d’encouragement de l’OFC régis par des lois spéciales et visés à l’art 2, al. 1, LEC (cinéma, protection du paysage, etc.). L’art. 2, al. 2, LEC, dispose clairement que l’encouragement fédéral de la culture dans les domaines régis par des lois spéciales est réglé exclusivement à l’art. 27 de ladite LEC.

Alinéa 3: L’OFC et Pro Helvetia versent 12 % des aides financières qu’elles allouent aux acteurs culturels à la caisse de pensions ou au pilier 3a des bénéficiaires. Cette part est calculée uniquement sur la base des aides financières allant à des prestations de travail concrètes (prix, contributions à la création, cachets, etc.). Les dépenses et autres frais quels qu’ils soient : frais de déplacement, notes d’hôtel, coûts de matériel, assurances, etc. ne rentrent pas dans le calcul. Si le calcul des dépenses et autres frais exige un déploiement disproportionné de moyens, un forfait de 20 % est déduit du montant des activités subventionnées. L’al. 3 ne propose de définition de la notion d’aides financières. Ce serait inutile dans la mesure où l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et 5 les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) en donne déjà une définition légale. Selon l’art. 3, al. 1, LSu « sont des aides financières les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration fédérale aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation d’une tâche que l’allocataire a décidé d’assumer ». Dans le cas présent, seuls entrent en ligne de compte les avantages monnayables qui se présentent sous la forme de prestations pécuniaires à fonds perdu. Il est clair qu’on ne peut acquitter des participations à la prévoyance professionnelle pour d’autres

3 RS 831.10 4 RS 831.101 5 RS 616.0

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avantages monnayables, tels que des cautionnements par exemple. S’agissant de la notion d’aides financières, il est capital en l’espèce d’établir une distinction nette entre ces dernières et les prestations en espèces versées par la Confédération en contrepartie d’une prestation. Par exemple, lorsque Pro Helvetia mandate une entreprise pour traduire une publication de la fondation, elle n’accorde pas une aide financière au sens de l’art. 9 LEC. L’allocation d’une aide financière est par contre possible si l’activité financée consiste en une prestation en faveur de tiers (lecture, concert, présentation d’un film, etc.).

La part de 12 % selon l’al. 3 se calcule de la manière suivante : si Pro Helvetia décide par exemple d’attribuer une contribution de 10 000 francs à la création musicale, elle inscrira 10 600 francs à son budget à cet effet. Les autres 6 % du total de 12 % sont directement déduits de l’aide financière. En résumé, l’acteur culturel reçoit un versement direct de 9 400 francs. 1 200 francs vont à sa prévoyance professionnelle. Contrairement aux dispositions de l’art. 6 OAVS, la cotisation de prévoyance professionnelle versée par l’OFC ou Pro Helvetia n’est pas assimilée à du salaire au sens de la prévoyance professionnelle dans la mesure où l’OFC et Pro Helvetia n’ont pas de statut d’employeur face aux bénéficiaires de l’aide. Les petits montants inférieurs à 50 francs ne sont pas versés (« seuil minimum ») en raison des frais administratifs occasionnés par le calcul des douze pour cent et le versement de la somme.

Alinéa 4: Les acteurs culturels remettent à l’OFC ou Pro Helvetia, au moment de dépôt de leur demande ou sous les 60 jours au plus tard suivant la notification de la décision positive, toutes les informations requises pour le versement de la part de l’aide financière à la caisse de pensions ou au pilier 3a (délai d’ordre: l’aide financière n’est pas perdue en cas de non-respect du délai). L’OFC ou Pro Helvetia indiquent dans leurs mises au concours quelles sont les procédures pour lesquelles la fourniture d’informations est requise dès le stade du dépôt de la demande. Aucune aide financière n’est versée avant la présentation des informations requises.

Alinéa 5: Si l’OFC ne reçoit pas les informations requises selon l’al. 4 sous le délai de prescription de cinq ans à compter de la notification de la décision positive prévu dans la loi sur les subventions, la part de l’aide financière de 12 % est versée au fonds social de l’Association Suisseculture Sociale. Le fonds social permet de venir en aide à des artistes professionnels en difficultés financières. Cette disposition garantit que les aides financières allouées financent en tout état de cause la prévoyance professionnelle d’acteurs culturels au sens de l’art. 9 LEC. La part des aides financières de l’OFC non versées au fonds social s’éteignent. L’al. 5 n’est pas applicable à Pro Helvetia. La fondation tient sa propre comptabilité et peut affecter l’aide financière à d’autres mesures d’encouragement à la culture après l’acquisition de la prescription.

858 Abonnement papier : nouvelle personne de contact

Comme déjà indiqué précédemment (bulletin n° 126), il est possible de s’inscrire à une « newsletter » pour être informé par courrier électronique lors de la sortie de chaque Bulletin de la prévoyance e professionnelle. L’inscription se fait sur la page internet suivante, en sélectionnant « PP 2 pilier » : http://www.bsv.admin.ch/vollzug/newsletter/index.html?lang=fr

Il est cependant toujours possible d’avoir un abonnement gratuit pour recevoir la version papier du Bulletin. Nouvelle personne de contact : Monsieur Battaglia, responsable de la gestion des abonnements du Bulletin, Francesco.Battaglia@bsv.admin.ch, tél. 031.322.90.49.

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Jurisprudence

859 Remboursement du versement anticipé en cas d’invalidité imminente

Le Tribunal fédéral précise qu’il est possible d’obtenir un versement anticipé, mais aussi de procéder à son remboursement, jusqu’à la survenance du cas de prévoyance. Il estime que, pour des raisons de sécurité du droit, on ne peut traiter différemment le versement anticipé et son remboursement.

(Référence à un arrêt du TF du 17 septembre 2012, 9C_419/2011, arrêt en allemand)

(Art. 30d, al. 3, LPP)

Le Tribunal fédéral a confirmé la position qu’il avait motivée dans l’ATF 135 V 13 (cf. Bulletin de la o prévoyance professionnelle n 111, ch. 693) : il n’y a pour lui pas de raison d’empêcher un versement anticipé en cas d’invalidité imminente. Dans cet arrêt, il avait également souligné qu’il n’était plus possible de rembourser un versement anticipé après la survenance d’un cas de prévoyance. Il concrétise ici cette remarque et précise qu’il faut conclure de l’art. 30d, al. 3, let. b, LPP que le remboursement est lui aussi autorisé jusqu’à la survenance du cas de prévoyance. Selon l’institution de prévoyance, il ne faut pas prendre pour référence, pour le remboursement d’un versement anticipé, le moment de la naissance du droit à une rente d’invalidité, comme c’est le cas pour le versement anticipé. Elle estime qu’il ne faut plus autoriser de remboursement dès la survenance de l’incapacité de travail. Le Tribunal fédéral rejette cette différence de traitement, qui ne repose sur aucune base légale. Cette restriction serait en contradiction avec la formulation claire de l’art. 30d, al. 3, let. b, LPP.

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Excursus

860 Travail atypique, culture et prévoyance professionnelle

Auteure : Laure Huguenin-Dezot, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS

A l’occasion de l’entrée en vigueur du nouvel art. 9 de la loi fédérale du 11 décembre 2009 sur l’encouragement à la culture (LEC) ainsi que de l’art. 2a de l’ordonnance sur l’encouragement de la er culture le 1 janvier 2013, cet excursus vise à mettre en exergue les différentes possibilités existantes en matière de prévoyance professionnelle pour les travailleurs atypiques et notamment pour les métiers de la branche artistique.

1. Amélioration du système de prévoyance et introduction de l’art. 1k OPP 2

Le 25 juin 2008, le Conseil fédéral a décidé de modifier l’OPP 2 afin d’améliorer la prévoyance professionnelle des travailleurs atypiques. Cette modification d’ordonnance faisait suite à un rapport édité par l’OFAS en date du 11 mars 2008 et intitulé : « Analyse de solutions éventuelles en vue d’améliorer l’assujettissement au régime obligatoire LPP des travailleurs atypiques, conformément à 6 l’art. 2 al. 4, 1 phrase LPP» . ère

ère La disposition de l’art. 2 al. 4, 1 phrase LPP prévoit que : « le Conseil fédéral règle l’assujettissement à l’assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires ». Elle a été introduite par l’Assemblée fédérale dans le ère er cadre de la 1 révision de la LPP du 3 octobre 2003 et est entrée en vigueur le 1 janvier 2005. Elle délègue ainsi la compétence au Conseil fédéral de régler l’assujettissement à l’assurance des salariés occupés dans des emplois dits atypiques, à savoir des emplois impliquant fréquemment des changements d’employeurs ou des engagements limités dans le temps (par exemple, les artistes, les musiciens, les acteurs ou les journalistes).

Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence pour régler la question de la location de services (art. 2 OPP 2) ainsi que pour édicter le nouvel art. 1k OPP 2 (voir également ci-après).

Aux termes de la seconde phrase de l’art. 2 al. 4 LPP, le Conseil fédéral définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire. Cette ère disposition existait déjà avant la 1 révision de la LPP. Il s’agissait de l’art. 2 al. 2 LPP, qui donna lieu ère à l’art. 1 OPP 2, devenu l’art. 1j OPP 2 à la suite de la 1 révision de la LPP et précisément intitulé 7 « Salariés non soumis à l’assurance obligatoire »

L’art. 1j al. 1 let. b LPP mentionne que les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire. La notion d’engagement pour une durée limitée est identique à celle de contrat de durée déterminée au sens de l’art. 334 CO. La durée du rapport de travail doit être fixée à son début ; elle découle soit du contrat, soit de la nature de la tâche 8 à accomplir qui est d’emblée limitée dans le temps .

Afin, toutefois, de limiter les abus pouvant découler des contrats de durée limitée en chaîne, mais également pour améliorer la couverture obligatoire pour les emplois atypiques de courte durée qui se er répètent, le Conseil fédéral a introduit l’art. 1k OPP 2, qui est entré en vigueur le 1 janvier 2009, et qui a réglé la question de l’assurance obligatoire des salariés engagés pour une durée limitée. L’art. 1k OPP 2 a donc complété l’art. 1j al.1 let. b OPP 2.

6 http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=18048 7 Op. cit., p.3 8 TF, arrêt du 13 septembre 1995, SZS/RSAS 1998, p. 381 ; TFA, arrêt B 90/00 du 26 novembre 2001, SZS/RSAS 2003, p.503 ; TFA, arrêt B 54/04 du 30 septembre 2005 ; TFA, arrêts B 105/05 et B 108/05 du 21 avril 2006 ; TF, arrêt B 137/06 du 14 décembre 2007.

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L’introduction de l’art. 1k OPP 2 a permis d’assujettir à la LPP tous les travailleurs dont la durée totale des différents engagements pour le même employeur dépasse 3 mois, sans qu’il y ait plus de 3 mois d’interruption entre deux engagements.

2. Notion de travailleurs atypiques

Le travail temporaire ou intérimaire implique nécessairement des rapports de travail de durée déterminée selon l’art. 334, al. 1, CO. Ces modèles de travail possèdent comme particularité qu’ils prennent fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé, soit par l’achèvement d’une tâche précise, 9 soit par la durée déterminée au préalable .

Les travailleurs qui changent fréquemment d’emplois ou d’employeurs en raison de leur profession se caractérisent par le fait que leur contrat de travail peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée. Dans le premier cas, étant donné qu’il s’agit de contrat de durée indéterminée, conformément à la LPP, ces travailleurs salariés au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée bénéficient de l’assujettissement obligatoire et ce, dès le premier jour de travail s’ils remplissent les conditions d’assujettissement quant à l’âge et au salaire (art. 7 LPP). Dans le second cas, comme pour le travail temporaire, ils sont engagés pour une durée limitée non auprès d’une entreprise de travail temporaire mais, en raison des caractéristiques particulières de leurs professions, auprès de différents employeurs au cours de l’année. Ce type de contrat est assez fréquent dans certaines branches professionnelles, notamment dans la restauration, l’hôtellerie, la culture, la construction, 10 l’agriculture, les stations de sport d’hiver, etc . ère L’art. 2, al. 4, 1 phrase LPP vise les travailleurs salariés atypiques, c'est-à-dire, des personnes dont les rapports de travail ne correspondent pas aux normes habituelles. Dans le rapport du Conseil fédéral élaboré au postulat 97.3070 Rennwald du 6 mars 1997 (Formes de travail atypiques), les 11 « rapports de travail normaux ou emploi normal » étaient définis comme étant un emploi dépendant, stable, bénéficiant d’une protection sociale, dont les conditions (horaire de travail, salaire, prestations sociales) sont réglées sur une base minimale par une convention collective de travail, par le droit du travail et le droit social. Sont ainsi considérés comme emplois non traditionnels (ou emploi flexibles), les emplois qui ne répondent pas à la définition de l’emploi traditionnel. Partant on songe, en premier lieu, aux emplois temporaires de courte durée ainsi qu’à ceux exercés auprès de plusieurs 12 employeurs .

3. Assujettissement

L’art. 2 al. 1 LPP prévoit que sont soumis à l’assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même employeur un salaire annuel supérieur à CHF 21'060.-. Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d’une année, est considéré comme salaire annuel celui qu’il obtiendrait s’il était occupé toute l’année (art. 2 al. 2 LPP).

Selon l’art. 7 al. 1 LPP, les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à er CHF 21'060.- sont soumis à l’assurance obligatoire pour le risque décès et invalidité dès le 1 janvier er suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1 janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Est pris en considération le salaire déterminant selon la LAVS (art. 7 al. 1 et 2 LPP).

9 Cf. p. 4 et ss du rapport « Analyse de solutions éventuelles en vue d’améliorer l’assujettissement au régime obligatoire LPP des travailleurs atypiques, conformément à l’art. 2 al. 4, 1 ère phrase LPP» : http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=18048 10 Ibidem 11 http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/4295.pdf 12 Cf. p. 4 et ss du rapport « Analyse de solutions éventuelles en vue d’améliorer l’assujettissement au régime obligatoire LPP des travailleurs atypiques, conformément à l’art. 2 al. 4, 1 ère phrase LPP» :

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 131

D’après l’art. 1k OPP 2, une personne doit être assujettie à la LPP si la durée totale des engagements ou des missions qu’elle effectue pour le même employeur dépasse trois mois et qu’il n’y a pas plus de trois mois d’interruption entre ces engagements.

L’art. 1k OPP 2 a amélioré la prévoyance des travailleurs sur deux plans. Tout d’abord, l’art. 1k OPP 2 s’applique à tous les employeurs et non plus seulement aux entreprises bailleuses de service. En outre, cet article a rallongé à 3 mois le délai maximal d’interruption entre les engagements, alors qu’il était de deux semaines auparavant (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 91 ch. 529).

Le commentaire de l’art. 1k OPP 2 a été publié dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 107 ch. 652.

Par ailleurs, la LPP prescrit à son art. 46 que tout salarié au service de plusieurs employeurs peut, si son salaire annuel total dépasse le seuil d’accès à la prévoyance professionnelle, se faire assurer à titre facultatif s’il n’est pas déjà assuré obligatoirement. Comme susmentionné, l’art. 1j al. 1 let b OPP 2 dispose que les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire et que, en cas de prolongation au-delà de trois mois, ils sont assujettis dès le moment où la prolongation a été convenue.

4. La prévoyance des acteurs culturels

Des solutions de prévoyance spécifiques ont été mises en place par les organes faîtiers des 13 différentes branches culturelles. Il existe en effet le Réseau Prévoyance Culture , la Fondation de 14 15 16 prévoyance Film et audiovision , la Fondation Visarte , les Fondations Charles Apothéloz et Artes 17 18 Comedia pour le théâtre, la Caisse de pension Musique et formation à laquelle sont affiliées les 19 membres de l’Association suisse des écoles de musiques et pédagogiques . ème 20 Il y a également la Fondation 2 pilier de l’USSE/Swissstaffing pour le travail temporaire.

Toutes ces institutions de prévoyance disposent de règlements de prévoyance adaptés aux particularités du travail atypique et des catégories professionnelles concernées.

Ainsi, il appert qu’il existe déjà différentes solutions de prévoyance qui ont été développées par les partenaires sociaux et les fondations de prévoyance pour répondre aux particularités du travail atypique et de la branche professionnelle en question et ce, en plus du cadre légal prévu dans la LPP et l’OPP 2.

13 http://www.suisseculture.ch/fr/suisseculture-sociale/reseau-prevoyance.html 14 http://www.vfa-fpa.ch/qui_sommes-nous.html 15 http://visarte.ch/fr/service/aide/fondation-forberg 16 http://www.cast-stiftung.ch/index.php?id=19 17 http://www.fpac.ch/index.php?p=9 18 http://www.musikervorsorge.ch/index.php?id=2&L=1 19 Voir aussi p. 16 du rapport « Analyse de solutions éventuelles en vue d’améliorer l’assujettissement au régime obligatoire LPP des travailleurs atypiques, conformément à l’art. 2 al. 4, 1 ère phrase LPP» : http://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=18048 20 http://www.swissstaffing.ch/xml_1/internet/fr/application/d75/d128/f129.cfm

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

28 mai 2013

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 132

Indication 861 Les exigences à remplir par les gestionnaires de fortune ont été précisées : modification de l’art. 48f OPP 2 ............................................................................................................................... 2

Prise de position e 862 13 salaire et bonus versé en actions ............................................................................................ 7

Jurisprudence 863 Pas de prestation de survivant pour le/la concubin/e qui perçoit déjà une rente de veuf/veuve ...................................................................................................................................... 8 864 Obligation de vérification d’une institution de prévoyance en cas de versement anticipé ............. 9 865 Versement rétroactif d’intérêts sur l’avoir de vieillesse dans une caisse de pension en découvert...................................................................................................................................... 10 866 Réclamation d’une prestation de libre passage se trouvant sur un compte de libre passage par l’institution de prévoyance tenue de fournir des prestations en cas de décès ...................... 11

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 132

Indication 861 Les exigences à remplir par les gestionnaires de fortune ont été précisées : modification de l’art. 48f OPP 2

Le 8 mai 2013, le Conseil fédéral a précisé les dispositions qui s’appliquent aux personnes et aux e institutions chargées de placer et de gérer la fortune du 2 pilier. Les innovations concernent les exigences posées par l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et er invalidité (OPP 2, art. 48f) et entreront en vigueur le 1 janvier 2014.

Les prestations de la prévoyance professionnelle constituent un pilier central de la prévoyance vieillesse suisse. Pour en garantir la stabilité, des exigences élevées sont posées quant à la e qualification et au professionnalisme des gestionnaires de fortune dans le 2 pilier. Il s’agit là d’une prescription de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, adoptée par le Parlement en 2010. C’est la raison pour laquelle les gestionnaires de fortune externes devront en principe, d’ici au début de l’année prochaine, être soumis à une surveillance ou disposer d’une habilitation. Par la présente adaptation, le Conseil fédéral a réglé les dispositions d’exécution.

Il a également établi quels acteurs ne sont pas concernés par ces dispositions, soit parce qu’ils ne peuvent pas être considérés comme des gestionnaires de fortune externes, soit parce que leur surveillance est déjà réglée par d’autres dispositions : les institutions d’assurance de droit public visées à l’art. 67, al. 1, LPP ; les employeurs qui gèrent la fortune de leur propre institution de prévoyance, les associations patronales et les associations d’employés qui gèrent la fortune des institutions de prévoyance de leur association ; les institutions de prévoyance enregistrées au sens de l’art. 48 LPP ainsi que les fondations de placement au sens de l’art. 53g LPP.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=48799

Nous publions ci-après le texte de cette modification d’ordonnance (seule fait foi la version publiée dans le RO 2013 1349):

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du 8 mai 2013 version non officielle

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 1 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est modifiée comme suit :

Art. 48f Exigences à remplir par les membres de la direction et par les gestionnaires de fortune (art. 51b, al. 1, LPP) 1 Les personnes chargées de la gestion d’une institution de prévoyance ou d’une institution servant à la prévoyance doivent attester qu’elles ont des connaissances théoriques et pratiques approfondies dans le domaine de la prévoyance professionnelle. 2 Les personnes et les institutions chargées de la gestion de la fortune doivent être qualifiées pour accomplir ces tâches et garantir en particulier qu’elles remplissent les conditions visées à l’art. 51b, al. 1, LPP et qu’elles respectent les art. 48g à 48l. L’entretien et l’exploitation de biens immobiliers n’entrent pas dans la gestion de fortune.

1 RS 831.441.1

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3 S’agissant des sociétés de personnes et des personnes morales, les exigences des al. 1 et 2 s’appliquent également aux membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et aux autres personnes exerçant une fonction décisionnelle. 4 Ne peuvent être chargés de la gestion de la fortune, en tant que personnes ou institutions externes, que: a. des institutions de prévoyance enregistrées au sens de l’art. 48 LPP; b. des fondations de placement au sens de l’art. 53g LPP; c. des institutions d’assurance de droit public au sens de l’art. 67, al. 1, LPP; d. des banques au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques 2; e. des négociants en valeurs mobilières au sens de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses 3; f. des directions de fonds et des gestionnaires de fortune de placements collectifs au sens de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 4; g. des entreprises d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances 5; h. des intermédiaires financiers opérant à l’étranger et soumis à la surveillance d’une autorité de surveillance étrangère. 5 La Commission de haute surveillance peut, sur demande, habiliter à la gestion de fortune d’autres personnes ou institutions, si elles remplissent les conditions définies à l’al. 2. Elle limite l’habilitation à trois ans.

6 Sont dispensés d’habilitation:

a. les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance; b. les associations patronales qui gèrent la fortune de leurs institutions de prévoyance associatives; c. les associations d’employés qui gèrent la fortune de leurs institutions de prévoyance associatives. 7 La Commission de haute surveillance émet des directives sur les exigences concernant la surveillance des intermédiaires financiers opérant à l’étranger. Pour ce faire, elle peut se baser sur les indications de l’Autorité de surveillance des marchés financiers.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2014.

8 mai 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération: Ueli Maurer La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

2 RS 952.0 3 RS 954.1 4 RS 951.31 5 RS 961.01

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Annexe (ch. III)

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle 6 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 1, let. i 1 Pour les décisions et les prestations de service suivantes, il est perçu un émolument compris dans les limites du barème cadre ci-après et calculé d’après le temps de travail nécessaire:

Décision, prestation de service Barème cadre, en francs

i habilitation de personnes et d’institutions selon l’art. 48f, 500– 5 000 al. 5, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 7

Commentaire de la modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, 1 invalidité et survivants (OPP 2) ; art. 48f

1 Cadre général

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, le caractère obligatoire de cette assurance sociale ordonne de poser des exigences élevées en ce qui concerne la qualification et le professionnalisme er des gestionnaires de fortune externes. L’art. 48f, al. 3, qui doit entrer en vigueur le 1 janvier 2014, prévoit que le placement et la gestion de la fortune de prévoyance ne peuvent être confiés à des personnes ou des institutions externes que si celles-ci sont soumises à la surveillance des marchés financiers régie par la loi spéciale, et à des intermédiaires financiers opérant à l’étranger que s’ils sont soumis à une surveillance équivalente exercée par une autorité de surveillance étrangère reconnue. De façon subsidiaire, l’al. 4 prévoit que la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle peut, en guise de dispositif de rattrapage, habiliter d’autres personnes et institutions à remplir les tâches visées à l’al. 3. Les al. 3 et 4, sous la forme ici présentée, avaient été décidés le 22 juin 2011 par le Conseil fédéral dans le cadre de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle. Le délai de transition prévu, d’un peu plus de deux ans, était motivé par le souci de laisser suffisamment de temps aux institutions de prévoyance pour adapter au besoin leurs contrats ou leurs règlements. Le Conseil fédéral partait de l’idée que la révision de la loi sur les placements collectifs rendrait possible un assujettissement facultatif à la surveillance des marchés financiers pour les gestionnaires de fortune indépendants qui n’étaient pas soumis à la FINMA. Une disposition en ce sens a cependant été rejetée par les deux Chambres, le 18 septembre 2012, lors de l’élimination des divergences. Il est de ce fait nécessaire de préciser les al. 3 et 4 de l’art. 48f pour en permettre la mise e en œuvre et l’application. D’autres acteurs de la gestion de la fortune du 2 pilier ont également émis, à juste titre, le souhait que leur fonction soit mieux définie au niveau de la législation. La présente modification d’ordonnance en tient compte. er L’art. 48f, al. 4, entrant lui aussi en vigueur le 1 janvier 2014, ne prévoit pas que la Commission de haute surveillance exerce une surveillance permanente, mais seulement qu’elle vérifie les garanties d’une activité irréprochable. Il n’existe pas de base légale pour une surveillance permanente. Celle-ci serait cependant justifiée au vu de l’importance de la gestion de la fortune dans le système de e capitalisation propre au 2 pilier. Une solution en ce sens est à l’examen dans le cadre du projet de loi

6 RS 831.435.1 7 RS 831.441.1

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sur les services financiers (LSF, arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 2012). Dans ce contexte, la précision apportée à l’art. 48f doit être comprise comme une solution transitoire tant que les gestionnaires de fortune indépendants ne sont pas soumis à une surveillance permanente de la FINMA. Ceux-ci pourraient être inclus dans la liste de l’al. 3 dès lors qu’une telle surveillance serait instaurée, ce qui rendrait superflue une habilitation par la Commission de haute surveillance.

2 Commentaire des dispositions

La notion de gestion de biens immobiliers comprend aussi des activités qui ne concernent que l’entretien ou l’exploitation de ceux-ci. Comme ces activités ne doivent pas entrer dans le champ d’application des al. 4 et 5, l’al. 2 précise que l’entretien et l’exploitation de biens immobiliers – on pense surtout à l’exploitation d’objets en location et aux tâches liées à leur entretien – ne constituent pas des activités de placement au sens de l’al. 3. En revanche, la gestion de la fortune sous forme de portefeuilles immobiliers par des personnes externes indépendantes entre dans le champ d’application des al. 3 et 4.

L’al. 3 prévoit que les exigences des al. 1 et 2 valent aussi pour les membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration et les autres personnes qui ont un rôle décisionnel.

L’al. 4, let. a et b, ajoute les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle (art. 48 LPP) ainsi que les fondations de placement (art. 53g LPP) dans la liste des institutions externes qui peuvent être chargées de la gestion de la fortune de prévoyance.

Les institutions d’assurance de droit public visées à l’art. 67, al. 1, LPP sont aussi ajoutées à la liste de l’art. 48f, al. 4, let. c. Il est vrai que ces institutions ne sont pas soumises à la surveillance fédérale des assurances (régie par la LSA), mais à la surveillance cantonale. Selon la législation cantonale applicable, cette surveillance prévoit en règle générale une révision annuelle par un organe de révision indépendant, une surveillance exercée par le Conseil d’Etat et, le cas échéant, une haute surveillance exercée par le Parlement cantonal. Dans un cas, le canton se porte en outre garant. Les institutions d’assurance en question – notamment dans les cantons de Genève, de Neuchâtel et de Vaud – agissent aujourd’hui déjà, sur la base de l’art. 67, al. 1, LPP, (entre autres) en qualité de gestionnaires de fortune pour des institutions de prévoyance, des institutions de libre passage et des fondations du pilier 3a. Par la teneur de l’art. 67, al. 1, LPP, le législateur a signifié que ces institutions pouvaient en principe assurer une gestion de fortune professionnelle dans le système de surveillance actuel.

Al. 5 : Les personnes et institutions qui ne sont pas soumises à autorisation en vertu d’une loi spéciale, mais qui n’en offrent pas moins toutes les garanties d’une gestion de fortune qualifiée et professionnelle, peuvent également être habilitées par la Commission de haute surveillance, en vertu de l’al. 4, à placet et gérer la fortune de prévoyance (étant précisé que cet alinéa entrera en vigueur le 1.1.2014). La disposition initialement prévue est précisée en ce sens que les personnes ou institutions demandant l’habilitation doivent remplir les conditions visées à l’al. 2, et que la validité de l’habilitation est limitée à 3 ans.

Al. 6 : Le commentaire de la version initiale de l’art. 48f, al. 3 (publié dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 123 p. 69) soulignait déjà que les employeurs ne sont pas des personnes externes au sens de cette disposition. Toutefois, afin d’écarter tout flou juridique, un nouvel al. 6 a été ajouté : ses let. a, b, et c précisent expressément que les employeurs agissant pour leurs propres institutions de prévoyance et les associations d’employeurs ou de salariés agissant pour leurs propres institutions de prévoyance d’associations sont exclus du champ de l’art. 48f, al. 3. Les activités de ce type doivent néanmoins être annoncées à l’organe de révision (art. 51c, al. 2, LPP) ainsi qu’aux autorités de surveillance (art. 12, al. 3, let. a, OPP 1; art. 48g, al. 1 et 2, OPP 2). Les exigences en matière

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d’intégrité et de loyauté imposées aux responsables par l’art. 51b LPP et les art. 48f ss OPP 2 s’appliquent également à ces activités.

L’al. 7 explicite la tâche, incombant à la Commission de haute surveillance, d’émettre des directives à l’attention des autorités de surveillance compétentes concernant la surveillance des intermédiaires financiers opérant à l’étranger. La commission peut se baser pour ce faire sur des informations fournies par la FINMA. Les termes de surveillance « équivalente » par une autorité de surveillance « reconnue» sont biffés, car il n’existe pas de procédure de reconnaissance concernant les autorités de surveillance étrangères.

L’annexe règle la modification du droit en vigueur. Une nouvelle disposition (art. 9, al. 1, let i) a été ajoutée dans l’ordonnance du 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) au sujet de l’émolument pour l’habilitation au sens de l’art. 48f, al. 5, OPP 2. La fourchette du barème cadre est relativement large, car l’étendue des examens requis varie selon l’importance de la personne ou de l’institution qui demande l’habilitation. On sait par expérience que s’il s’agit d’une personne physique, les coûts se situeront plutôt à l’extrémité inférieure de la fourchette (env. 500 francs), tandis que pour les personnes morales, des investigations poussées sont nécessaires au niveau des fonctions dirigeantes (conseil d’administration / direction) et, de ce fait, les coûts sont plus élevés.

3 Base légale

La modification de l’ordonnance s’appuie sur l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

4 Date de l’entrée en vigueur

er La modification de l’ordonnance doit entrer en vigueur le 1 janvier 2014 et remplacer la modification du 22 juin 2011 (RO 2011 3435) pour ce qui est de l’al. 3, let. d et e, et de l’al. 4.

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Prise de position e

862 13 salaire et bonus versé en actions

e Le 13 salaire fait partie intégrante du salaire assuré obligatoirement à la prévoyance professionnelle et il est par conséquent soumis aux cotisations LPP. En effet, selon l’art. 7, al. 2, LPP, « est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS) ». La LPP se base donc sur le salaire déterminant AVS défini par les e art. 5, al. 2, LAVS et 7 RAVS. Or, le 13 salaire fait partie du salaire déterminant AVS d'après l'art. 7, let. c, RAVS et les directives sur le salaire déterminant (DSD), en particulier ch. 2006 (étant précisé e que le 13 salaire ne fait pas partie des exceptions prévues par les art. 8 ss RAVS ni par l’art. 3 OPP e 2). Par conséquent, le 13 salaire doit aussi être soumis aux cotisations LPP dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire (cf. arrêt du TFA B 19/97 du 15.12.1998 in : RSAS/SZS 2000 p. 166 consid. 5a ; voir aussi Isabelle Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge BVG, Zurich, 2009, p. 303 N 2 et Jürg Brechbühl, Commentaire LPP et LFLP, Berne, 2010, p. 194 N 45 ad art. 7).

En ce qui concerne les bonus, ils sont soumis aux cotisations AVS, qu’ils soient versés de manière régulière ou non, d’après l’art. 5, al. 2, LAVS qui dispose que le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 58 ch. 357). Le fait que des bonus soient versés sous forme d’argent liquide ou d’actions de collaborateur n’est pas déterminant (sur la notion d’actions de collaborateur, cf. ch. 2015 DSD).

Dans le cas de paiements sous forme d’actions de collaborateur, le ch. 2015.3 DSD prévoit que le salaire déterminant équivaut à la différence entre la valeur vénale et le prix d’acquisition du titre. En présence d’actions munies d’un délai de blocage (clause de « vesting »), la moins-value résultant du blocage des actions est prise en considération au moyen d’un abattement de 6 % par année de blocage. En cas de délai de blocage supérieur à 10 ans, seul un abattement maximal de 44,161 % est pris en compte (ch. 2015.4 DSD). En revanche, la remise d’actions libérées au moyen de fonds propres à des actionnaires qui sont en même temps salariés de la société ne représente pas du salaire déterminant (ch. 2015.6 DSD).

D’après l’art. 7, al. 2, LPP, la LPP suit les règles applicables à l’AVS en se basant sur le salaire déterminant AVS. Si et dans la mesure où un bonus, versé sous forme d’argent liquide ou d’actions, fait partie du salaire soumis à cotisations dans l’AVS, il fera aussi partie du salaire assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire selon la LPP (sous réserve de l’art. 3, al. 1, let. a, OPP 2 pour les bonus qui ne sont pas prévus dans le contrat de travail en tant que primes liées à la fourniture d’une prestation).

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Jurisprudence 863 Pas de prestation de survivant pour le/la concubin/e qui perçoit déjà une rente de veuf/veuve

En cas de concubinage, le/la partenaire de la personne défunte n’a droit à aucune prestation de survivant de la part de l’institution de prévoyance de la personne défunte lorsqu’il/elle touche déjà une rente de veuve/veuf de la part d’une institution de prévoyance (soit celle du défunt, soit une autre) et cela quel que soit le montant de ladite rente.

(Référence à un arrêt du TF du 26 février 2013, 9C_568/20112; arrêt en français)

(Art. 20a, al. 2, LPP)

N. (célibataire) et G. (veuve) ont rempli en 2007 une annonce de partenariat, par laquelle ils informaient la caisse de pensions de N. (ci-après : la caisse) de l'existence d'un partenariat entre eux. N. est décédé en mai 2010. Par lettre du 18 mai 2010, G. a informé la caisse qu'elle ne percevait pas e de rente de veuve du 2 pilier.

Après avoir eu connaissance d'une lettre du 10 juin 2010 de la fondation de prévoyance Y. confirmant à G. son droit à une rente de veuve, la caisse a avisé G. qu'elle n’avait aucun droit à des prestations de partenaire survivant vu qu'elle était au bénéfice d'une rente de survivant d'une autre institution de prévoyance.

L'art. 20a, al. 2, LPP dispose qu'aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.

La recourante G. déclare qu'il n'y aurait, en l’espèce, pas de véritable cumul de rentes, vu que les montants respectifs entrant en considération sont sans comparaison (3'816 fr. par année en ce qui concerne la Fondation de Prévoyance en faveur du personnel de Y. SA et 23'028 fr. par année en ce qui concerne la caisse intimée). Elle allègue que le rejet de sa demande équivaut à un refus pur et simple de toute prestation de la part de l'intimée, ce qui serait arbitraire et violerait le principe de re proportionnalité. A ce sujet, le TF se réfère au message du Conseil fédéral sur la 1 révision de la LPP qui précise que l'art. 20a, al. 2, LPP a pour but d'empêcher un cumul de prestations pour survivants lorsque le concubin bénéficie également d'une rente de veuf ou de veuve (cf. FF 2000 2495 ss, en partic. p. 2549). Il ne résulte ni du texte de l'art. 20a LPP, ni des travaux législatifs, ni du but de la loi ou de sa systématique, que cette disposition légale soit un cas d'application du principe d'interdiction de surindemnisation. En définitive, l'art. 20a, al. 2, LPP ne pouvait être compris dans le sens voulu par la recourante, c.-à-d. dans un contexte de surindemnisation.

C’est donc à juste titre que la caisse intimée a refusé à la recourante le droit à des prestations de partenaire survivant.

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864 Obligation de vérification d’une institution de prévoyance en cas de versement anticipé

Une caisse de pensions n’est pas tenue d’attendre la preuve de l’inscription au registre foncier concernant le transfert de propriété avant de payer le montant du versement anticipé EPL. Il n’y a pas de violation du devoir de diligence en cas de versement préalable.

(Référence à un arrêt du TF du 16 octobre 2012, 9C_782/2011, publié : ATF 138 V 495; arrêt en allemand)

(Art. 30c et 30e, al. 2, LPP, 6 et 10 OEPL, 331e CO)

Le TF avait à examiner la question de savoir si l’institution de prévoyance avait le droit de payer le montant du versement anticipé à la venderesse sans avoir la preuve de l’acquisition de la propriété par l’inscription au registre foncier.

Sur la base de la demande de l’assuré et du contrat de vente notarié joint à cette demande, la caisse de pensions a versé en décembre 2006 le montant en cause à la venderesse et destinataire du versement anticipé. Le contrat de vente n’étant pas encore annoncé à l’Office du registre foncier, celui-ci ne pouvait pas inscrire la mention de la restriction du droit d’aliéner requise par la caisse de pensions conformément à l’art. 30e, al. 2, LPP. En avril 2007, les parties ont convenu d’annuler le contrat de vente avec restitution réciproque des prestations. Elles ont prévu que le versement effectué par la caisse de pensions devait lui être remboursé, mais cela ne s’est pas fait. En mai 2008, une procédure de faillite a été ouverte contre la venderesse et l’assuré a ensuite obtenu un acte de défaut de biens.

Le TF retient que l’art. 30c LPP et 331e CO ne précisent pas ce qu’une institution doit examiner en cas de demande d’un versement anticipé. Selon l’art. 10 OEPL, l’assuré doit apporter la preuve que les conditions de son droit au versement anticipé ou à une mise en gage sont remplies (notamment les conditions prévues à l’art. 30c, al. 5, LPP et à l’art. 331e, al. 5, CO et celles prévues aux art. 1 à 9 OEPL). En outre, l’assuré avait donné son accord au paiement direct du montant du versement anticipé à la venderesse, conformément àl’art. 6, al. 2, OEPL. La qualité de destinataire du versement de cette dernière découlait incontestablement du contrat de vente notarié authentique déposé par l’assuré. De l’avis du TF, une obligation de vérification qui exigerait la preuve du transfert de propriété au moment du versement ne découle ni de l’art. 30c LPP ni de l’art. 6, al. 2, OEPL. Il n’y avait pas non plus d’obligation contractuelle dans ce sens en l’espèce.

Le TF a également jugé que l’institution de prévoyance n’était pas tenue à vérification sur la base de l’art. 30e, al. 2, LPP. La teneur de cette disposition exige seulement que le paiement du montant du versement anticipé et l’annonce de la restriction d’aliéner à l’Office du registre foncier soient simultanés. L’institution de prévoyance a rempli cette exigence. L’art. 30e, al. 2, LPP ne règle pas le versement mais entend garantir qu’en cas d’aliénation de la propriété du logement, le capital de prévoyance reste dans le circuit de la prévoyance.

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865 Versement rétroactif d’intérêts sur l’avoir de vieillesse dans une caisse de pension en découvert

Selon le Tribunal fédéral, l’octroi rétroactif d’intérêts sur le capital d’épargne n’est pas une distribution de fonds libres. Il s’agit au contraire d’une obligation de la caisse de pension et d’un droit individuel pour les assurés.

(Référence à un arrêt du TF du 2 novembre 2012, 9C_325/2012; arrêt en allemand)

(Art. 44 OPP 2)

Le TF doit examiner si c’est à tort que la caisse de pension n’a pas servi d’intérêts en 2009 sur l’avoir er de vieillesse du recourant qui a pris une retraite anticipée au 1 janvier 2010. La caisse de pension enveloppante était en découvert à fin 2008. En février 2009, le conseil de fondation a pris la décision provisoire de ne pas servir d’intérêts. En novembre 2009, en raison de l’amélioration du taux de couverture, devenu positif, il a cependant décidé de verser un intérêt de 1,25 % pour l’année 2009, er rétroactivement à fin 2009, à toutes les personnes qui étaient assurées au 1 janvier 2010 en tant que personnes actives.

L’instance précédente est partie de l’idée que l’intérêt de 1,25 % avait le caractère d’une distribution pour l’année 2010, qu’il s’agissait donc d’une distribution de fonds libres. Elle a considéré que la personne qui avait pris une retraite anticipée n’avait aucun droit sur ces fonds car elle était volontairement sortie de l’institution de prévoyance (remarque : en cas de distribution de fonds libres, l’institution de prévoyance ne doit pas tenir compte des personnes sorties volontairement ; voir arrêt o du TF du 27 février 2004, B 59/02, résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n 74, ch. 443).

Le TF a apprécié différemment la situation et retenu que l’octroi d’intérêts sur le capital d’épargne n’est pas une distribution de fonds libres. Même si la fixation après coup d’un taux d’intérêt plus élevé diminue la constitution de fonds libres et même si de tels fonds étaient ainsi « distribués d’avance », l’octroi d’intérêts sur les capitaux d’épargne est une obligation de la caisse de pension et un droit individuel pour les assurés. Le recourant était assuré en tant qu’actif dans la caisse de pension pendant toute l’année 2009 et son capital d’épargne a contribué, durant cette période, à la réalisation des recettes comme celui de tous les autres assurés comme actifs pendant toute l’année (il en va autrement pour les assurés qui sont sortis de la caisse au cours de l’année 2009 et n’ont donc pas touché d’intérêts). Selon le TF, la bonification définitive et rétroactive d’intérêts pour l’année 2009 n’a été qualifiée de distribution que pour des raisons administratives qui ne sauraient justifier une inégalité de traitement. Le non-versement d’intérêts au recourant ne se fonde donc sur aucun motif objectif.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 132

866 Réclamation d’une prestation de libre passage se trouvant sur un compte de libre passage par l’institution de prévoyance tenue de fournir des prestations en cas de décès

Le Tribunal fédéral a jugé que l’institution de libre passage se libère valablement de son obligation en versant l’avoir de libre passage à l’institution de prévoyance tenue de fournir les prestations. Le litige portait sur la question de savoir si l’institution de libre passage a le droit de transférer l’avoir du défunt à l’institution de prévoyance tenue de fournir les prestations après que le bénéficiaire selon l’art. 15 OLP a réclamé l’avoir. En revanche, la procédure ne concernait pas la relation entre la prestation de libre passage transmise à l’institution de prévoyance et les prestations de survivants à verser par cette institution.

(Référence à un arrêt du TF du 4 février 2013, 9C_169/2012; arrêt en allemand) bis (Art. 4, al. 2 , 11, al. 2, LFLP et 15, al. 1, let. b, OLP)

Selon le TF, le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance subsiste entièrement même si un cas de prévoyance est survenu dans l’intervalle et que bis l’assuré ne s’est pas conformé à son devoir d’annonce (art. 4, al. 2 , LFLP). Il confirme ainsi sa conception argumentée dans l’arrêt 9C_790/2007 du 5 juin 2008 (cf. Bulletin de la prévoyance bis e professionnelle n° 108, ch. 669), selon laquelle on ne peut pas déduire de l’art. 4, al. 2 , 2 phrase, er LFLP, dans sa version en vigueur depuis le 1 janvier 2001, que la loi ne prévoit aucun transfert de valeurs patrimoniales sans le concours de l’assuré. Même la survenance du cas de prévoyance (décès du preneur de prévoyance) ne change rien à la nécessité de rétablir une situation conforme à la loi. Sur la base de l’art. 11, al. 2, LFLP, l’institution de prévoyance peut, de son côté, continuer de réclamer l’avoir de libre passage pour le compte de l’assuré. Dans le cas contraire, des bénéficiaires pourraient soustraire à la prévoyance légale obligatoire des fonds destinés à la prévoyance professionnelle.

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4 juillet 2013

Bulletin de la prévoyance professionnelle n°133

Indications 867 Le Conseil fédéral concrétise la réforme Prévoyance vieillesse 2020 ......................................... 2 868 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public: prolongation de délai .......................................................................................................................................... 3 869 Mieux partager la prévoyance professionnelle en cas de divorce ................................................ 5 870 Abonnement papier: nouvelle personne de contact ..................................................................... 6

Jurisprudence 871 Qualité pour recourir contre l’approbation d’un règlement de liquidation partielle ........................ 7 872 Composition irrégulière du tribunal ............................................................................................... 8

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 133

Indications

867 Le Conseil fédéral concrétise la réforme Prévoyance vieillesse 2020

Le 21 juin 2013, le Conseil fédéral a adopté les lignes directrices de la réforme prévoyance vieillesse 2020. L’objectif principal de ce projet est de maintenir le niveau des prestations. Ces mesures concrétisent les orientations adoptées le 21 novembre 2012 et permettent de consolider le financement du système de prévoyance. Le Conseil fédéral va mettre un projet en consultation d’ici la fin de l’année.

La réforme est basée sur une approche globale qui place les intérêts des assurés au centre des er e préoccupations. Cette approche, qui passe par une meilleure coordination entre les 1 et 2 piliers, permet au Conseil fédéral de garantir la transparence de la réforme tout au long du processus. Le projet fera l’objet d’un seul message du Conseil fédéral. La réforme prévoit les mesures suivantes:

 Age de référence de la retraite : une rente complète est exigible à 65 ans pour les femmes er comme pour les hommes. Cet âge de référence de la retraite est harmonisé dans les 1 et e 2 piliers. Le passage de 64 à 65 ans pour les femmes contribue à une amélioration des prestations LPP. Comme aujourd’hui, une anticipation ou un ajournement reste possible. L’ajournement permet d’améliorer le montant de la rente alors que l’anticipation le diminue.

 Flexibilisation : les personnes qui disposent de bas à moyens revenus (jusqu’à un revenu plafond de 50 000 ou de 60 000 francs par an), et qui ont payé des cotisations AVS à l’âge de 18 ans, 19 ans et 20 ans pourront prendre une rente anticipée sans réduction, ou avec une diminution atténuée. Cette mesure sera particulièrement favorable aux femmes.

 Rente partielle : le passage progressif de la vie active à la retraite sera rendu possible. Dès 62 ans, l’employé pourra décider de continuer à travailler à temps partiel et percevoir en même temps la partie souhaitée de ses prestations de vieillesse.

 Taux de conversion minimal LPP : ce taux baissera progressivement, à raison de 0,2 point par an pendant 4 ans. Il passera donc de 6,8% actuellement à 6,0 %.

 Pour maintenir le niveau des prestations obligatoires LPP, les mesures suivantes sont prévues : 1. Le processus d’épargne à la LPP durera jusqu’à 62 ans au minimum, au lieu de 58 au minimum actuellement. Concrètement, cette mesure limite la possibilité de préfinancer individuellement la retraite anticipée. Les solutions de retraite flexible collective restent possibles. En plus, un processus d’épargne débutant avant l’âge de 25 ans sera examiné. 2. La déduction de coordination sera abaissée et redéfinie en faveur des travailleurs à bas revenus, de ceux qui ont un taux d’occupation partiel, mais aussi de ceux qui ont plusieurs emplois. Cette mesure est particulièrement favorable aux femmes. 3. Un financement supplémentaire est prévu pour garantir le maintien du niveau des prestations de la génération transitoire.

 Transparence des institutions de prévoyance : elle sera améliorée, via de nombreuses dispositions. Seront notamment réexaminées : la quote-part minimale, la publication de comptabilités séparées, la création d’instruments empêchant le subventionnement croisé, la transparence dans les frais d’administration et les frais de gestion de la fortune.

 Taux d’intérêt minimal LPP : il sera fixé en fin d’année, en connaissance de la performance des placements réalisés, et non plus en automne pour l’année suivante.

 Prestations versées aux survivants : les rentes pour orphelins vont augmenter et que celles versées aux veuves avec enfants seront diminuées, alors que les rentes des veuves sans enfant seront supprimées.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 133

 Financement additionnel : il couvre les besoins financiers de l’AVS nécessaires au maintien du niveau des rentes. Un relèvement de deux points maximum du taux de la TVA est proposé. Il doit intervenir par étapes: un premier point de TVA supplémentaire doit être effectif au moment de l’entrée en vigueur de la réforme et un relèvement ultérieur doit être possible au moment où la situation financière de l’AVS l’exige. Un financement par la TVA permet une contribution solidaire de tous les membres de la société à l’AVS, et ne fait pas peser la charge sur les seuls actifs.

 Mécanisme d’intervention dans l’AVS : il introduit deux seuils d’intervention. Le premier déclenche une action politique (mesures d’assainissement) lorsqu’il est à prévoir que le Fonds de compensation AVS sera inférieur à 70 % des dépenses annuelles. Le second seuil introduit des mesures automatiques lorsque certaines conditions sont remplies, notamment lorsque le Fonds AVS est effectivement inférieur à 70.

 Participation de la Confédération aux dépenses de l’AVS : elle sera redéfinie selon une volonté déjà exprimée par le Conseil fédéral en 2004. Elle ne dépendra plus exclusivement des dépenses de l’AVS. La moitié de sa contribution restera liée à l’évolution des dépenses de l’AVS, alors que l’autre moitié suivra l’évolution des recettes de la TVA.

Lien internet pour le communiqué de presse et la documentation: http://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.html?lang=fr&msg-id=49376

868 Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public : prolongation de délai

Le 26 juin 2013, le Conseil fédéral a décidé de prolonger d’une année, soit jusqu’à fin 2014, le délai imparti aux cantons et aux communes pour mettre en œuvre les dispositions fédérales relatives au financement de leurs institutions de prévoyance.

Le 17 décembre 2010, le Parlement a adopté les dispositions qui prévoient l’introduction d’un modèle de financement comportant un objectif de couverture différencié et imposent aux institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle une recapitalisation à hauteur de 80 % en 40 ans. Ces institutions devront par ailleurs devenir autonomes et être détachées de la structure de l’administration sur les plans juridique, organisationnel et financier. L’entrée en vigueur de ces er dispositions a été fixée par le Conseil fédéral au 1 janvier 2012. Les institutions de prévoyance avaient initialement jusqu’à fin 2013 pour se conformer aux exigences en matière d’organisation. Ce délai transitoire avait été prévu pour tenir compte de l’ampleur des processus législatifs cantonaux et communaux.

Il s’avère que certains cantons ne sont pas en mesure de procéder aux adaptations nécessaires d’ici fin 2013. Le Conseil fédéral n’a cependant pas constaté de manquements graves de la part des instances responsables. Une prolongation du délai jusqu’à fin 2014 lui paraît justifiable et nécessaire.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=49392

Nous publions ci-après le texte de cette modification d’ordonnance (seule fait foi la version publiée dans le RO):

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 133

Ordonnance sur la modification de la date d’entrée en vigueur des dispositions de la LPP sur le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public

du 26 juin 2013 version non officielle

Le Conseil fédéral arrête:

I L’arrêté du Conseil fédéral des 10 et 22 juin 2011 1 sur l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 3 est modifié comme suit:

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur (al. 3) 3 Entrent en vigueur : a. le 1er janvier 2014 : art. 48, al. 2, première phrase, ch. II 2 (modification de la loi sur la fusion) et ch. III b (dispositions transitoires); b. le 1er janvier 2015 : art. 50, al. 2, 51, al. 5, et 51a, al. 6.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2013.

Commentaire de l’ordonnance sur la modification de la date d’entrée en vigueur des dispositions de la LPP sur le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public

1. Contexte

Les dispositions du droit fédéral sur le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public (IPDP) ont été adoptées par le Parlement le 17 décembre 2010. L’entrée en vigueur de er celles-ci a été fixée au 1 janvier 2012 par le Conseil fédéral. Toutefois, les institutions de prévoyance ont jusqu’à fin 2013 pour s’adapter aux nouvelles exigences organisationnelles. Cette période transitoire a été fixée pour tenir compte des procédures d’approbation cantonales ou communales. Comme les cantons et les communes peuvent encore réglementer le financement ou les prestations, de nombreuses adaptations des législations sur les caisses de pensions cantonales ou communales sont encore nécessaires. De plus, l’autonomisation juridique des IPDP doit encore être réglée dans beaucoup de collectivités.

Toutefois, dans certains cantons, les débats parlementaires ne sont pas encore terminés, de sorte qu’il faut s’attendre à ce que la mise en œuvre ne puisse pas y avoir lieu dans le délai prévu. Il n’a toutefois pas été constaté de graves manquements de la part des instances responsables. Compte tenu de ces circonstances, le délai de 3 ans depuis l’adoption des dispositions fédérales s’avère trop court pour différents cantons par rapport à la durée des procédures d’approbation. Une demande cantonale de prolongation de délai a été adressée au Département fédéral de l’intérieur.

Compte tenu des circonstances, le DFI estime nécessaire de prolonger jusqu’à fin 2014 le délai pour la mise en œuvre des dispositions susmentionnées. Toutefois, en ce qui concerne la détermination des taux de couverture initiaux visés à l’art. 72a, al. 1, let. b, LPP, le délai reste fixé à fin 2013 (cf. ch. III a des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010).

1 RO 2011 3392 2 RO 2011 3385 3 RS 831.40

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 133

2. Base légale

La présente ordonnance est basée sur le ch. IV, al. 2, des dispositions finales de la modification du 17 décembre de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RO 2011 3385, 3392).

3. Date de l’entrée en vigueur

er La présente ordonnance entre en vigueur le 1 août 2013 et remplace l’arrêté du Conseil fédéral des 10 et 22 juin 2011 (RO 2011 3392) en ce qui concerne l’al. 3, let. a et b, des dispositions sur le délai référendaire et l’entrée en vigueur.

869 Mieux partager la prévoyance professionnelle en cas de divorce

Le Conseil fédéral souhaite remédier aux défauts du partage de la prévoyance professionnelle. Le 29 mai 2013, il a approuvé un message concernant la révision des dispositions correspondantes du code civil (CC). Selon les nouvelles règles, le juge partagera la prévoyance même si l'un des époux perçoit une rente de vieillesse ou d'invalidité au moment de l'ouverture de la procédure de divorce.

En cas de divorce, les prétentions des époux à l'encontre de leurs institutions de prévoyance professionnelle sont parfois les seuls biens dont ils disposent ou, du moins, elles représentent une part importante de leur patrimoine, dont il est primordial de régler la répartition. Le droit du divorce en vigueur consacre le principe du partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage. Si le partage des avoirs de prévoyance s'avère impossible, le conjoint qui devrait en bénéficier a droit à une indemnité équitable. L'impossibilité résulte souvent du fait qu'un cas de prévoyance est déjà survenu chez l'un des époux, c'est-à-dire qu'il est à la retraite ou qu'il est invalide.

Si, aujourd'hui, nul ne conteste ni le bien-fondé ni la nécessité du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, des voix s'élèvent pour critiquer le fait que la loi laisse de nombreuses questions en suspens. Les juges se voient par ailleurs reprocher de ratifier des conventions sur les effets du divorce qui ne satisfont pas aux normes légales et de violer leur obligation de prendre d'office les mesures permettant un partage équitable. Les principales victimes en sont les femmes qui ont assumé l'essentiel des tâches familiales pendant le mariage et de ce fait ne disposent pas d'une prévoyance professionnelle suffisante. D'autres personnes exigent au contraire une plus grande flexibilité dans le partage, notamment lorsque les candidats au divorce sont d'accord sur ses termes.

Partage de principe des avoirs de prévoyance …

La principale nouveauté du projet réside dans le partage des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage même si un cas de prévoyance est déjà survenu chez l'un des époux. Le moment décisif pour la prise en compte des prétentions de prévoyance à partager sera celui de l'ouverture de la procédure de divorce. Lorsqu'un conjoint est invalide et n'a pas encore atteint l'âge de la retraite, on calculera la part due sur la prestation de sortie hypothétique à laquelle cette personne aurait droit en cas de disparition de son invalidité. S'il perçoit une rente d'invalidité et qu'il est déjà à la retraite ou s'il perçoit une rente de vieillesse, on partagera sa rente. Dans ce cas, le conjoint qui bénéficie du partage se verra attribuer une rente à vie.

… avec des exceptions

Le Conseil fédéral veut permettre aux époux de s'entendre sur d'autres modalités de partage ou d'y renoncer en tout ou en partie s'ils continuent de bénéficier d'une prévoyance adéquate. Le juge vérifiera d'office si cette condition est remplie.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 133

Autres modifications

Conformément à la volonté du Conseil fédéral, les institutions de prévoyance et de libre passage seront tenues de signaler périodiquement tous les détenteurs d'avoirs de prévoyance à la Centrale e du 2 pilier. Cette information facilitera la tâche du juge du divorce, qui doit prendre en compte tous les avoirs de prévoyance lors du partage. D'autres mesures viseront d'une part à empêcher le versement d'avoirs de prévoyance à une personne durant le mariage sans que son conjoint le sache et d'autre part à garantir le transfert d'une part équitable d'avoirs de vieillesse de la prévoyance obligatoire lors du partage. Enfin, s'il n'y a pas d'autre possibilité, un conjoint pourra faire transférer les avoirs de prévoyance obtenus lors du partage dans une institution supplétive et les faire convertir en rente.

Le projet de loi clarifie le statut du partage de la prévoyance professionnelle dans les procédures impliquant plusieurs pays. La compétence des tribunaux suisses sera exclusive pour le partage des avoirs détenus auprès d'institutions de prévoyance suisses. Seul le droit suisse sera applicable aux procédures de partage de la prévoyance professionnelle et au divorce même. Pour que les ex-époux puissent bénéficier des améliorations apportées au partage de la prévoyance professionnelle, le projet prévoit que les rentes attribuées selon le droit en vigueur en tant qu'indemnités équitables pourront être converties à certaines conditions en rentes à vie. Cette solution présente l'avantage pour le conjoint bénéficiaire d'empêcher que le droit à la rente s'éteigne au décès du conjoint débiteur.

Lien internet pour le communiqué de presse et la documentation: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2013/2013-05-29.html

870 Abonnement papier: nouvelle personne de contact

Comme déjà indiqué précédemment, il est possible de s’inscrire à une «newsletter» pour être informé par courrier électronique lors de la sortie de chaque Bulletin de la prévoyance professionnelle. e L’inscription se fait sur la page internet suivante, en sélectionnant «PP 2 pilier»: http://www.bsv.admin.ch/vollzug/newsletter/index.html?lang=fr

Il est cependant toujours possible d’avoir un abonnement gratuit pour recevoir la version papier du Bulletin. Nouvelle personne de contact: Madame Lupo, enza.lupo@bsv.admin.ch, tél. 031.324.06.11.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 133

Jurisprudence 871 Qualité pour recourir contre l’approbation d’un règlement de liquidation partielle

La décision d’approbation d’un règlement de liquidation partielle ne peut être attaquée par les employeurs et les destinataires que s’ils sont actuellement lésés par une obligation résultant dudit règlement. Selon le TF, l’approbation du règlement de liquidation partielle par l’autorité de surveillance n’a qu’une fonction de contrôle. Les destinataires et les employeurs ne doivent pas être intégrés dans cette première phase du contrôle abstrait des normes.

(Référence à un arrêt du TF du 28 février 2013, 9C_500/2012, publié aux ATF 139 V 72; arrêt en allemand)

(Art. 53b, al. 2, et 74, al. 1, LPP, art. 48, al. 1, let. a à c, PA en relation avec l’art. 37 LTAF)

Le TF avait à examiner la question de savoir si des employeurs et des destinataires ont qualité pour recourir contre la décision de l’autorité de surveillance concernant le contrôle du règlement de liquidation partielle.

Plusieurs employeurs (en l’espèce, des communes ayant l’obligation d’opérer des versements complémentaires) ainsi que des particuliers, assurés actifs ou rentiers, ont demandé à l’instance précédente d’annuler le règlement de liquidation partielle approuvé par décision de l’autorité de surveillance. Selon eux, ce règlement serait contraire au droit fédéral et aux statuts de la fondation de manière globale et dans ses parties essentielles.

Le TF rejette le recours. Il qualifie l’approbation du règlement de liquidation partielle d’acte administratif au sens d’une décision en constatation de droit qui s’adresse au comité de la caisse de pension. De l’avis du TF, la notification écrite ultérieure de la décision à l’ensemble des destinataires doit être comprise comme s’inscrivant dans le cadre de l’obligation d’informer incombant à l’institution de prévoyance (art. 86b, al. 1, LPP). Il ne s’agit pas d’une décision générale. Ni la loi, ni les travaux préparatoires ne fournissent d’indices selon lesquels les destinataires devraient déjà être intégrés dans la première phase, celle du contrôle abstrait des normes. Ce n’est que lors de la concrétisation d’une liquidation partielle que la qualité de parties est reconnue aux destinataires (art. 53d, al. 6, re 1 phrase, LPP). Selon le TF, les destinataires ne sont donc pas formellement lésés par l’approbation du règlement de liquidation partielle, car ils n’ont pas participé à la procédure de contrôle abstrait devant l’autorité de surveillance et ne sont pas habilités à se constituer en tant que parties. Au contraire, selon la conception claire de la loi, ils ne peuvent formellement être lésés que dans le cadre du cas concret de liquidation partielle. Le fait qu’en l’espèce, le règlement ait été approuvé avec effet rétroactif n’y change rien.

L’examen de la légitimation portait avant tout sur l’obligation des employeurs d’opérer des versements complémentaires, qui ne se fonde toutefois pas sur le règlement de liquidation partielle mais sur un règlement relatif à l’affiliation et à la sortie des employeurs, qui règle également les conséquences de la résiliation du contrat d’affiliation. Même si le règlement de liquidation partielle peut avoir des conséquences pour les employeurs, ces conséquences se manifestent au plus tôt au moment de la concrétisation de la liquidation partielle. Selon le TF, les employeurs n’ont pas non plus un intérêt actuel digne de protection au sens de l’art. 48, al. 1, let. c, PA. Le TF retient néanmoins clairement que le contrôle du règlement de liquidation partielle est toujours possible à titre préjudiciel dans le cadre du cas concret d’application.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 133

872 Composition irrégulière du tribunal

Le TF a annulé, pour cause de composition irrégulière du tribunal, deux jugements cantonaux en matière de prévoyance professionnelle. En effet, un des juges assesseurs n’était plus éligible, car il n’avait plus son domicile dans le canton de Genève lorsque le jugement a été rendu.

(Référence aux arrêts du TF des 15 et 27 mai 2013, 9C_836/2012 et 9C_683/2012; arrêts en français)

(Art. 30, al. 1, Cst. et 6 § 1 CEDH)

Aux termes de l'art. 30, al. 1, Cst., qui a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne, dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire, a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.

Le droit des parties à une composition régulière du tribunal (ATF 129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338) s'applique aussi aux juges suppléants et laïcs (arrêt I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 2). En l’occurrence, les juges assesseurs genevois sont des magistrats de l'ordre judiciaire (ATF 130 I 106) qui, pour être éligibles, doivent remplir les conditions de l'art. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, notamment avoir l'exercice des droits politiques dans le canton de Genève et y être domiciliés. Or, en l’espèce, le juge assesseur en question ne remplit plus les conditions d'éligibilité depuis le 30 novembre 2010 dans la mesure où il est domicilié dans le canton de Vaud depuis cette date. Ce vice, qui constitue une violation des exigences légales et jurisprudentielles minimales concernant la constitution des tribunaux, entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi.

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28 novembre 2013

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 134

Indications er 873 Augmentation du taux d’intérêt minimal à 1,75 % dès le 1 janvier 2014 ..................................... 2 874 Prévoyance vieillesse 2020: le Conseil fédéral lance la procédure de consultation ..................... 3 875 Mise en œuvre de l’initiative sur les rémunérations abusives: l’ordonnance entre en vigueur er le 1 janvier 2014 ........................................................................................................................... 4 876 Nouvelles normes comptables pour les institutions de prévoyance professionnelle: modification de l’art. 47 OPP 2 .................................................................................................... 11 877 Pas d’adaptation des rentes de survivants et d'invalidité à l’évolution des prix pour le er 1 janvier 2014............................................................................................................................. 14 878 Montants-limites inchangés en 2014 ........................................................................................... 14 879 Fonds de garantie LPP: taux de cotisation pour 2014 ................................................................. 14

Prises de position 880 Renonciation à une rente de survivant en vue de l’obtention d’un capital-décès ? ..................... 15

Jurisprudence 881 Distribution de fonds libres et traitement des assurés ayant choisi le versement en capital ....... 15 882 Versement en espèces d’une prestation de libre passage à un indépendant divorcé ................ 16 883 Versement en espèces à un assuré divorcé d’une prestation de sortie non partagée: violation du devoir de diligence par l’institution de prévoyance (ou de libre passage)? .............. 16 884 Partage de la prévoyance: suspension de la procédure de partage en raison d’une procédure de recours pendante concernant une rente AI ........................................................... 17 885 Examen d’une éventuelle indexation des rentes réglementaires ................................................ 17

Annexes  Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2014 pour le calcul du montant maximal du e 3 pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance  Chiffres repères 2014 dans la prévoyance professionnelle  Chiffres repères 1985-2014 dans la prévoyance professionnelle  Tableaux 2014 de l’avoir de vieillesse LPP  Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 134

Indications Augmentation du taux d’intérêt minimal à 1,75 % dès le 1 janvier 2014 er 873

Lors de sa séance du 30 octobre 2013, le Conseil fédéral a décidé de relever à 1,75 % le taux d’intérêt minimal applicable dans la prévoyance professionnelle obligatoire, actuellement fixé à 1,5 %. Les éléments déterminants pour la fixation du taux sont le rendement des obligations de la Confédération et l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier. Le relèvement à 1,75 % est justifié au regard de l’évolution positive des actions et de l’immobilier ces deux dernières années.

Les placements en actions ont réalisé des rendements positifs ces deux dernières années. Le Swiss Market Index a notamment progressé de 14,9 % en 2012 et de 17,6 % de janvier à fin septembre 2013. Pour l’immobilier, l’indice Wüest & Partner indique une performance de 6,8 % en 2012. Par contre, les cours des obligations à intérêt fixe ont chuté suite à l’augmentation des taux d’intérêt des emprunts, notamment des obligations de la Confédération. Cette hausse des taux d’intérêt est certes positive sur le long terme pour les institutions de prévoyance, mais engendre une baisse des cours des obligations déjà contractées.

Malgré tout, la situation est globalement bonne. L’indice Pictet LPP 93, pour un portefeuille comptant 25 % d’actions et 75 % d’obligations, a augmenté de 5,9 % en 2012 et de 2,8 % de janvier à septembre 2013. La performance des caisses est donc satisfaisante. Selon des estimations de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), la performance moyenne des caisses se situait aux environs de 6,7 % en 2012 et de 4,3 % de janvier à fin août 2013.

Un relèvement modéré pour tenir compte du contexte difficile

En fixant le taux d’intérêt minimal, il faut aussi tenir compte du fait que les caisses ne peuvent pas consacrer l’intégralité du rendement à la rémunération des avoirs de vieillesse. La loi les oblige en effet à constituer des réserves de fluctuation de valeur, à faire les provisions qui s’imposent et à remplir leurs obligations légales en termes de rentes. Or, les réserves de fluctuation sont encore insuffisantes et le taux de conversion défini par la loi est toujours trop élevé. C’est pourquoi il convient d’être prudent lorsqu’il s’agit de relever le taux d’intérêt minimal et de ne pas perdre de vue la stabilité à long terme de la prévoyance professionnelle.

La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) a aussi proposé au Conseil fédéral de relever le taux d’intérêt minimal de 0,25 point pour le porter à 1,75 %. Le Conseil fédéral se rallie à ce point de vue. Avec une augmentation de 0,25 point, on tient compte de l’embellie sur les marchés financiers, sans pour autant oublier que le contexte reste difficile.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50770

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874 Prévoyance vieillesse 2020: le Conseil fédéral lance la procédure de consultation

Lors de sa séance du 20 novembre 2013, le Conseil fédéral a adopté l’avant-projet de réforme de la prévoyance vieillesse et le soumet pour avis aux cantons, aux associations et organisations intéressées ainsi qu’aux partis. La réforme a pour objectif de maintenir le niveau des prestations, d’assurer à long terme un financement suffisant des 1er et 2e piliers, et d’adapter les prestations de l’AVS et de la prévoyance professionnelle aux nouveaux besoins, à commencer par la souplesse en ce qui concerne la transition de la vie active à la retraite. La réforme renouvelle la prévoyance vieillesse en profondeur, par un projet global et équilibré, axé sur les intérêts des assurés.

La réforme Prévoyance vieillesse 2020 s’appuie sur les orientations définies le 21 novembre 2012 et sur les lignes directrices adoptées le 21 juin 2013 par le Conseil fédéral. Ses principaux éléments sont les suivants:  Harmoniser l’âge de référence pour la retraite à 65 ans dans les deux piliers  Permettre un aménagement souple et individuel du passage à la retraite  Adapter le taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire tout en maintenant le niveau des prestations  Améliorer la répartition des excédents ainsi que la surveillance et la transparence dans les affaires e relevant du 2 pilier  Adapter les prestations et les cotisations à l’évolution de la société  Assurer dans l’AVS l’égalité de traitement entre indépendants et salariés  Combler les lacunes de financement de l’AVS en recourant à la TVA et non en taillant dans les prestations  Garantir des liquidités suffisantes à l’AVS durant les périodes difficiles  Maintenir la marge de manœuvre financière de la Confédération.

Une approche globale, gage de transparence et de confiance

Ensemble, ces éléments constituent un projet de réforme équilibré, qui assure le maintien du niveau er e des prestations, garantit le financement des 1 et 2 piliers, répartit équitablement les charges et permet au système suisse de prévoyance vieillesse d’aborder l’avenir avec confiance. Le choix d’une approche globale pour réformer les deux piliers est gage de transparence et procure une certaine marge de manœuvre, conditions essentielles pour établir la confiance et prévenir les blocages qui ont fait échouer les tentatives de réforme précédentes.

La réforme de la prévoyance vieillesse implique la modification de différentes lois, mais nécessite aussi un arrêté fédéral distinct pour inscrire dans la Constitution le relèvement des taux de la TVA. Dans la logique de l’approche globale adoptée, le Conseil fédéral regroupe toutes les modifications de loi nécessaires dans un acte législatif unique et les combine avec la modification constitutionnelle mentionnée. On exclut ainsi la possibilité d’accepter les modifications concernant la prévoyance vieillesse tout en refusant le financement ou, à l’inverse, de rejeter la réforme sans pour autant renoncer à prélever des fonds supplémentaires. Cela aussi est gage de confiance.

La consultation durera jusqu’au 31 mars 2014. Après analyse des résultats, le Conseil fédéral soumettra au Parlement, d’ici la fin de 2014, le message relatif à la réforme Prévoyance vieillesse 2020.

Lien internet pour le communiqué de presse et la documentation: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=51027

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875 Mise en œuvre de l’initiative sur les rémunérations abusives: l’ordonnance entre en vigueur le er 1 janvier 2014

Lors de sa séance du 20 novembre 2013, le Conseil fédéral a fixé la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse. Celle- ci prendra effet le 1 janvier 2014, soit deux mois plus tôt que ce qu’exige l’art. 95, al. 3, inscrit dans la er

Constitution après l’acceptation en votation populaire de l’initiative "contre les rémunérations abusives". L’ordonnance concerne les sociétés anonymes cotées en bourse et les institutions de prévoyance.

Au terme d’une audition écrite qui a suscité de nombreuses réponses, l’avant-projet d’ordonnance a été adapté sur plusieurs points. Son titre a été complété : ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb).

Rémunérations votées par l’assemblée générale

L’assemblée générale votera chaque année les rémunérations des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif. Le vote ne pourra en aucun cas être consultatif; son résultat sera contraignant. Les statuts règleront les modalités du vote et la marche à suivre en cas de refus des rémunérations proposées.

Liste d’indemnités interdites

Les indemnités de départ, les indemnités anticipées et les provisions pour une restructuration au sein du groupe de sociétés seront interdites, qu’elles servent à rémunérer des activités au sein de la société ou dans d’autres entreprises du groupe. Les primes d’embauche resteront autorisées.

Les dispositions pénales suivent une gradation en fonction de la gravité des faits réprimés, ce que l’avant-projet ne faisait pas encore. La double sanction – peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans et peine pécuniaire – ne s’appliquera qu’aux membres du conseil d’administration, de la direction ou du conseil consultatif qui octroient ou reçoivent des indemnités interdites. Les personnes poursuivies devront avoir agi sciemment.

Transparence du vote des institutions de prévoyance

Les institutions de prévoyance devront voter – dans l’intérêt des assurés – sur les propositions énumérées dans l’ordonnance. Elles ne pourront pas renoncer à voter avant l’assemblée générale, mais elles resteront libres de s’abstenir sur tel ou tel point de l’ordre du jour. Les institutions de prévoyance devront assurer une certaine transparence quant à la manière dont elles exercent leurs droits, mais elles ne devront détailler leur position que si elles s’opposent aux propositions du conseil d’administration ou qu’elles s’abstiennent.

Dispositions transitoires er Fondamentalement, les dispositions de l’ordonnance prendront effet le 1 janvier 2014, mais quelques points exigent des adaptations de la part des sociétés anonymes et des institutions de prévoyance. Le texte leur octroie donc le temps nécessaire pour rendre leur fonctionnement, leurs statuts et règlements et leurs contrats conformes aux nouvelles dispositions impératives. Notamment, les sociétés devront adapter leurs statuts et règlements au plus tard lors de la deuxième assemblée générale suivant l’entrée en vigueur.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/dokumentation/mi/2013/2013-11-20.html

Nous publions ci-après les extraits de l’ordonnance et du rapport explicatif qui concernent la prévoyance professionnelle (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel):

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Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb)

du 20 novembre 2013 version non officielle (extraits)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 95, al. 3, et 197, ch. 10, de la Constitution1, arrête: (…) Section 6 Dispositions statutaires (art. 626 et 627 CO)

Art. 12 2 Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant: 1. le montant des prêts, des crédits et des prestations de prévoyance en dehors de la prévoyance professionnelle octroyés aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif;

Section 9 Indemnités interdites

Art. 20 Indemnités interdites dans la société Le versement des indemnités ci-après aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif est interdit: 4. les prêts, les crédits, les prestations de prévoyance en dehors de la prévoyance professionnelle et les rémunérations liées aux résultats, lorsqu’ils ne sont pas prévus par les statuts;

Section 10 Obligation de voter et de communiquer des institutions de prévoyance

Art. 22 Obligation de voter 1 Les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 1 exercent, lors de l’assemblée générale, les droits de vote liés aux actions qu’elles détiennent, lorsqu’il s’agit de propositions annoncées concernant les points suivants: 1. l’élection des membres du conseil d’administration, du président du conseil d’administration, des membres du comité de rémunération et du représentant indépendant (art. 3, 4, 7 et 8);

2. les dispositions statutaires selon l’art. 12;

3. les votes selon les art. 18 et 21, ch. 3.

2 Elles votent dans l’intérêt des assurés. 3 Elles peuvent s’abstenir à condition que ce soit dans l’intérêt des assurés. 4 L’intérêt des assurés est réputé respecté lorsque le vote assure d’une manière durable la prospérité de l’institution de prévoyance. L’organe suprême de l’institution fixe les principes qui concrétisent l’intérêt de ses assurés en relation avec l’exercice du droit de vote.

Art. 23 Obligation de communiquer 2 (art. 86b de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité) 1 3 Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP informent leurs assurés une fois par an au moins dans un rapport synthétique de la manière dont elles ont rempli leur obligation de voter selon l’art. 22. 2 Lorsque les institutions de prévoyance ne suivent pas les propositions du conseil d’administration ou s’abstiennent, elles doivent le communiquer de manière détaillée.

1 RS 831.42 2 RS 831.40 3 RS 831.42

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Section 11 Dispositions pénales

Art. 25 Punissabilité dans le domaine des institutions de prévoyance Tout membre de l’organe suprême ou toute personne chargée de la gestion d’une institution de 4 prévoyance soumise à la LFLP qui viole sciemment l’obligation de voter selon l’art. 22 ou l’obligation de déclarer selon l’art. 23 est punie d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Section 12 Dispositions transitoires

Art. 27 Adaptation des statuts et des règlements 2 5 Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP adaptent leurs règlements et leur organisation aux art. 22 et 23 dans le délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 32 Obligation de voter et de communiquer 6 Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP exercent leurs droits de vote et communiquent ce qu’elles ont voté au plus tard dès le premier jour de l’année civile qui commence après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Section 13 Entrée en vigueur

Art. 33 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

20 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 RS 831.42 5 RS 831.42 6 RS 831.42

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Extraits du rapport explicatif du 14 juin 2013 pour l’avant-projet d'ordonnance contre les rémunérations abusives (ORAb)

Dispositions statutaires (art. 12)

Art. 12, al. 2:

En plus de celles énumérées à l'art. 627 CO, les dispositions suivantes prévues à l'art. 12, al. 2, ne seront valables qu'à condition de figurer dans les statuts:

• le montant des prêts, des crédits et des rentes octroyés aux membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif (art. 12, al. 2, ch. 1; art. 15, al. 1 et 2);

Indemnités interdites (art. 20 s.)

En vertu de l'art. 20, al. 1, ch. 4, il est interdit de verser les indemnités suivantes aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif:

• les titres de participation, les droits de conversion et les droits d’option, lorsqu’ils ne sont pas prévus par les statuts.

En principe, le bénéficiaire d’une indemnité interdite pourra difficilement invoquer la bonne foi. L'interdiction des indemnités énumérées ci-dessus découle à la fois de l'art. 95, al. 3, let. b, Cst. et de l'ordonnance.

Obligation de voter et de communiquer des institutions de prévoyance (art. 22 s.)

Remarque liminaire

Les institutions de prévoyance suisses gèrent un patrimoine dépassant les 600 milliards de francs. Elles détiennent environ 10 % des actions cotées en Suisse. Ce sont donc de grands investisseurs institutionnels qui jouent un rôle important dans la perspective de l'exercice des droits des actionnaires. Pourtant, elles ont souvent un comportement passif et n'utilisent ni leurs droits de vote ni leurs autres droits sociaux.

L'art. 95, al. 3, let. a, Cst. oblige les institutions de prévoyance à voter, à communiquer ce qu'elles ont voté, et à le faire dans l’intérêt de leurs assurés. Si l'organe suprême de l'institution n'exerce pas l'obligation de voter dans l'intérêt des assurés, il doit en répondre pénalement et/ou civilement. La décision de l'assemblée générale de la société ne pourra cependant pas être attaquée en justice en 7 vertu des art. 706 s. CO pour ce seul motif.

Obligation de voter

Selon l'art. 95, al. 3, let. a, Cst., «les caisses de pension [doivent voter] dans l’intérêt de leurs assurés». Aujourd'hui déjà, en vertu de l'art. 49a, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la 8 prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) l'organe suprême a pour tâche de définir les règles applicables à l’exercice des droits d’actionnaire de l’institution de prévoyance.

Mais cette formulation ouverte doit être précisée quant à l'exercice du droit de vote, puisque la Constitution prévoit une obligation de voter. Une précision portant aussi sur les autres droits sociaux ne reposerait cependant sur aucune base constitutionnelle et elle vise toutes les actions de sociétés anonymes suisses cotées en bourse qui sont détenues par les institutions de prévoyance (art. 1, al. 1). Il s'ensuit pour ces institutions une obligation de requérir leur inscription dans le registre des actions des sociétés en question pour pouvoir ensuite exercer les droits de vote attachés aux actions. pour approuver ou pour refuser la proposition. Si les capacités de l'administration de l'institution sont

7 RS 220 8 RS 831.441.1

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limitées et que les raisons de cette limitation ne sont manifestement pas à chercher dans une organisation déficiente, il lui sera permis de fixer des priorités dans le traitement des convocations et des ordres du jour et pour la participation aux assemblées générales. Les priorités devront être fixées d'après des critères objectifs tels que la portée économique de l'objet dans l'optique de l'intérêt des assurés ou du poids financier des actions détenues par l'institution.

Conformément à l'art. 22, al. 4, et à la pratique actuelle, l'organe suprême de l'institution fixera dans un règlement les principes qui doivent guider l'institution dans la détermination de l'intérêt des 9 assurés. L'art. 49a, al. 2, let. b, OPP 2 sera applicable par analogie. Il faudra notamment veiller à ce que les bénéfices de l'entreprise soient répartis équitablement et judicieusement entre les actionnaires, de sorte que l'institution de prévoyance puisse utiliser ces liquidités en faveur des assurés et des bénéficiaires de rentes.

Obligation de communiquer

L'art. 95, al. 3, let. a, Cst. exige que «les caisses de pension [...] communiquent ce qu'elles ont voté». Cette obligation de déclarer est transposée à l'art. 23.

Etant donné que le droit de vote doit être exercé dans l'intérêt des assurés (art. 22), c'est à ces 10 derniers que l'institution doit rendre des comptes sur sa manière de voter. L'art. 86b LPP oblige déjà les institutions de prévoyance à donner certaines informations à leurs assurés.

L’information revêtira la forme d'un rapport synthétique qui sera publié une fois par an au moins, ce qui n'engendrera pas une charge disproportionnée pour les institutions de prévoyance. La publication peut se faire en même temps que le rapport annuel de l'institution, sur la page internet de cette dernière ou sous toute autre forme réputée appropriée. La publication dans l'annexe aux comptes annuels, qui est auditée par l'organe de révision, semble être une solution particulièrement indiquée, car elle offre des garanties de continuité en termes de lieu et de nature de la publication.

Les informations sur la manière dont l'institution a rempli son obligation de voter doivent être publiées au plus tard dans l'année civile qui suit l'assemblée générale (par ex. jusqu'à fin 2016 au plus tard pour l'assemblée générale qui s'est tenue en mai 2015).

Un compte rendu plus fréquent ou plus détaillé est autorisé. L'ordonnance ne fixe que des exigences minimales.

Punissabilité dans le domaine des institutions de prévoyance

Selon l’art. 95, al. 3, let. a, Cst., les caisses de pension devront voter dans l’intérêt de leurs assurés et communiquer ce qu’elles auront voté. Ces exigences sont précisées aux art. 22 et 23 de l’ordonnance. L’art. 25 désigne comme auteurs possibles d’une violation de ces dispositions les personnes chargées de la gestion et les membres de l’organe suprême (par ex. les membres du conseil de fondation) d’une institution de prévoyance soumise à la LFLP. Comme à l’art. 24, il s’agit de restreindre la qualité d’auteur aux personnes qui disposent d’un certain pouvoir décisionnel. Ici aussi, d’autres personnes qui n’ont pas cette qualité peuvent être punissables à titre d’instigateur ou de complice (voir ch. 3.11.9).

Les comportements punissables sont les violations des art. 22 et 23: le non-exercice du droit de vote (art. 22, al. 1), à moins que l’abstention ou la non-participation au vote ne réponde aux intérêts des assurés (art. 22, al. 3) ; le fait de voter à l’encontre de l’intérêt des assurés ou en dépit des critères fixés par le règlement (art. 22, al. 2 et 4) ; le fait de ne pas fixer dans un règlement les critères précisant l’intérêt des assurés (art. 22, al. 4). Est également punissable celui qui ne publie pas, dans

9 RS 831.411.1 10 RS 831.4

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un rapport annuel, la manière dont l’obligation de voter a été accomplie (art. 23). Ces actes seront passibles d’une peine s’ils ont été commis intentionnellement, mais non s’ils résultent d’une négligence.

Extraits du rapport additionnel du 8 octobre 2013 relatif à l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb)

Ce rapport additionnel a apporté des modifications et des compléments au rapport du 14 juin 2013. En cas d’éventuelle contradiction, c’est le rapport additionnel qui prévaut.

Dispositions statutaires (art. 12)

Art. 12, al. 2:

Ch. 1: les «rentes» dont il est question à l’art. 95, al. 3, let. c, Cst. sont des rémunérations visant à assurer une retraite en dehors de la prévoyance professionnelle. De par la volonté du constituant, elles ne doivent pas être fixées dans les règlements des institutions de prévoyance mais dans les statuts. Elles ne sont donc par nature pas des prestations règlementaires des institutions de la prévoyance professionnelle mais des revenus de l’activité lucrative. Le ch. 1 explicite donc le terme constitutionnel et parle de « prestations de prévoyance en dehors de la prévoyance professionnelle ».

Indemnités interdites (art. 20 et 21)

Ch. 4: le terme «rentes» utilisé dans l'avant-projet, et qui figure à l'art. 95, al. 3, let. c, Cst., est remplacé par l'expression «prestations de prévoyance en dehors de la prévoyance professionnelle» pour plus de précision (cf. art. 12, al. 2, ch. 1).

Obligation de voter et de communiquer des institutions de prévoyance (art. 22 et 23)

L'art. 22, al. 1, régissant l'obligation de voter des institutions de prévoyance a été adapté. La portée de l'obligation de voter au sens de l'art. 95, al. 3, let. a, Cst. est sujette à interprétation et la préférence a donc été donnée à l'interprétation la plus étroite, selon laquelle les institutions de prévoyance doivent se prononcer sur les propositions annoncées du conseil d'administration concernant les points cités aux ch. 1 à 3. Il n'en résulte par exemple aucune obligation de voter pour les décisions sur la décharge du conseil d'administration, sur l'approbation des comptes annuels ou sur les augmentations et les réductions du capital-actions. Par contre, l'al. 3 ne permet plus, contrairement à l'avant-projet, de renoncer par anticipation à participer au vote. De ce fait, les institutions de prévoyance ne peuvent plus s'abstenir, approuver ou refuser les propositions du conseil d'administration qu'au cas par cas, objet par objet. Pour exercer leur obligation de voter, elles peuvent aussi avoir recours au représentant indépendant.

L'obligation de voter des institutions de prévoyance s'étend aussi aux actions détenues indirectement, pour autant que l'institution dispose d'un tel droit ou que le fonds soit contrôlé par l'institution de prévoyance (par ex. un fonds à investisseur unique).

L'utilisation, à l'al. 4, de l'expression «assure d'une manière durable la prospérité de l'institution de prévoyance» empruntée au droit de la société anonyme et au droit comptable (art. 674, al. 2, ch. 2, 11 art. 960a, al. 4, CO) souligne que l'intérêt des assurés s'inscrit dans une perspective à long terme . Le renvoi au règlement a été supprimé, ce qui permet une meilleure coordination avec l'art. 49a, al. 2,

11 Voir message du 5 décembre 2008 relatif à l’initiative populaire «contre les rémunérations abusives» et à la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme), FF 2009 265, 284; message du 21 décembre 2007 concernant la révision du code des obligations (Droit de la société anonyme et droit comptable; adaptation des droits de la société en nom collectif, de la société en commandite, de la société à responsabilité limitée, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), FF 2008 1407, 1531.

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12 let. a, OPP2 en vigueur. Compte tenu de l'importance de l'obligation de voter et de la définition de l'intérêt des assurés, il est néanmoins recommandé de régler concrètement ces points dans le règlement d'organisation, notamment dans la perspective des dispositions pénales prévues à l'art. 25.

Comparé à l'avant-projet, le degré de détail des communications exigées à l'art. 23 a augmenté. La communication devra être structurée en fonction des différents points de l'ordre du jour visés à l'art. 22, al. 1, ch. 1 à 3. Pour éviter un travail administratif disproportionné, les institutions de prévoyance ne doivent cependant communiquer de manière détaillée que sur les points où elles n'ont pas suivi les propositions du conseil d'administration, autrement dit lorsqu'elles ont refusé une proposition ou qu'elles se sont abstenues.

Dispositions pénales (art. 24 et 25)

Punissabilité dans le domaine des institutions de prévoyance (art. 25)

La peine plus légère prévue dans le domaine des institutions de prévoyance a été majoritairement bien accueillie durant l’audition. Nous n’avons donc pas remanié l’art. 25. Le seul changement est une adaptation de l’élément subjectif de l’infraction à celui de l’art. 24.

Sur le plan rédactionnel, les membres de l’organe suprême sont désormais cités avant les personnes chargées de la gestion, conformément à la hiérarchie au sein des institutions de prévoyance.

Dispositions transitoires (art. 26 à 32)

Les délais des art. 27 et 28 ont été accordés entre eux :

 Les statuts et les règlements devront être adaptés au plus tard lors de la deuxième assemblée générale ordinaire (art. 27, al. 1). Le délai a été raccourci, car la plupart des modifications auront lieu de toute façon dès la première ou la deuxième assemblée générale ordinaire suivant le er 1 janvier 2014. Jusqu'à l'écoulement du délai de l'art. 27, il sera possible d'exercer des fonctions ou d'octroyer des rémunérations sans la base statutaire requise par l'ordonnance à l'art. 12.  Les contrats de travail en cours devront être adaptés avant la fin de 2015 (art. 28). C'est un an de plus que ce que prévoyait l'avant-projet. il faut en effet que les sociétés puissent adapter d'abord leurs statuts et règlements aux exigences de l'ordonnance (voir art. 27, al. 1).

L'art. 31, al. 1, prévoit désormais que le rapport de rémunération visé à la section 7 doit être établi pour le premier exercice annuel après l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Cela résout un problème de droit transitoire qui avait été pointé du doigt lors de l’audition. Si une société élabore un rapport de er rémunération pour un exercice ayant commencé avant le 1 janvier 2014, elle n’est pas exemptée pour autant de donner les indications supplémentaires prévues par l’art. 663bbis CO dans l’annexe au bilan. 18/18

L’art. 31, al. 2, (qui était l’al. 1 dans l’avant-projet) a été adapté à l’art. 18, qui a été passablement remanié. L’assemblée générale devra voter sur les rémunérations des membres du conseil d’administration, de la direction et du conseil consultatif au plus tard à partir de la deuxième er assemblée générale ordinaire suivant le 1 janvier 2014.

Art. 31, al. 3 : comme les statuts et les règlements ne devront avoir été adaptés que lors de la er deuxième assemblée générale ordinaire suivant le 1 janvier 2014 (voir art. 27, al. 1), le conseil d’administration fixera les modalités du vote de l’assemblée générale sur les rémunérations (art. 12, al. 1, ch. 4) tant que celles-ci ne seront pas fixées dans les statuts conformément à l’ordonnance.

L’art. 29, al. 2, a été adapté formellement à l’art. 8, al. 5.

12 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1).

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Concernant l’art. 32 en relation avec les art. 22 et 23, il faut noter que l’obligation de communiquer des institutions de prévoyance ne portera que sur les votes qui auront eu lieu le 1er janvier 2015 ou ultérieurement.

Entrée en vigueur (art. 33) er L’ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2014. Les participants à l’audition ont très clairement 13 approuvé cette date .

876 Nouvelles normes comptables pour les institutions de prévoyance professionnelle: modification de l’art. 47 OPP 2

Le 13 novembre 2013, le Conseil fédéral a décidé de modifier l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) afin de tenir compte d’une nouvelle version des normes comptables applicables par les institutions de prévoyance. Ces nouvelles normes, qui n’avaient pas été adaptées depuis dix ans, entreront en vigueur le 1 janvier 2014. er

Dans sa formulation actuelle, l’OPP 2 fait mention de la version des recommandations comptables er Swiss GAAP RPC 26 du 1 janvier 2004. Or, la nouvelle version tient compte des changements législatifs intervenus pour les institutions de prévoyance des corporations de droit public (modalités de constitution de réserves de fluctuations de valeur). Elle intègre également les nouvelles prescriptions relatives à l’indication des frais d’administration dans les comptes annuels des institutions de prévoyance, de même que l’indication des frais de gestion de la fortune et l’obligation d’énumérer dans l’annexe aux comptes annuels les placements pour lesquels les frais de gestion ne sont pas connus. La nouvelle version des recommandations comptables est en outre conforme aux directives publiées le 23 avril 2013 par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle au sujet de l’indication des frais de gestion de la fortune.

Afin de garantir que les institutions de prévoyance, qui ont l’obligation d’établir et de structurer leurs comptes annuels conformément à la norme Swiss GAAP RPC 26, appliquent la norme actualisée, il était nécessaire d’adapter l’OPP 2.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50915 er Lien internet pour la nouvelle version du 1 janvier 2014 des recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 : http://www.fer.ch/fileadmin/downloads/news/RPC_26_f.pdf

Nous publions ci-après le texte de cette modification d’ordonnance (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel):

13 Voir le résumé des prises de position sur l’avant-projet d’ordonnance contre les rémunérations abusives du 4 septembre 2013, p. 2.

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Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du 13 novembre 2013 version non officielle

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité14 est modifiée comme suit:

Art. 47, al. 2 2 Les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 2615 dans leur version du 1er janvier 2014. Ces recommandations s’appliquent par analogie aux autres institutions actives dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

13 novembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Ueli Maurer La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

14 RS 831.441.1 15 Commande: Editions SKV, Hans Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; www.verlagskv.ch.

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Commentaire

1 Cadre général

L’article 47 OPP 2 intitulé « Tenue régulière de la comptabilité » comporte des dispositions qui définissent la manière dont les institutions de prévoyance doivent organiser et tenir leurs comptes annuels. Le second alinéa dudit article 47 OPP 2 a une importance centrale : il prévoit que les institutions de prévoyance doivent établir et structurer leurs comptes annuels conformément aux er recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 « dans leur version du 1 janvier 2004 ».

2 Commentaire de la disposition

La modification de l’article 47, al. 2, OPP 2 se borne à remplacer « 2004 » par « 2014 ». L’actualisation est nécessaire du fait que la fondation RPC a élaboré une nouvelle version des Swiss er GAAP RPC 26 au 1 janvier 2014. Il convient dès lors de garantir que les institutions de prévoyance appliquent dès 2014 la nouvelle version des recommandations comptables en mettant à jour la version mentionnée par l’article 47, al. 2, OPP 2.

La nouvelle version des Swiss GAAP 26 intègre plusieurs changements intervenus dans la législation sur la prévoyance professionnelle. Il s’agit en substance des éléments suivants: - Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public: les recommandations révisées autorisent la constitution de réserves de fluctuation de valeur lorsque les institutions en capitalisation partielle (et bénéficiant d’une garantie étatique) présentent à la date du bilan un degré de couverture supérieur à l’objectif de couverture fixé dans leur plan de financement. Les recommandations intègrent également la possibilité de constituer une réserve de fluctuation dans la répartition lorsqu’une modification structurelle de l’effectif des assurés est prévisible. Il est ainsi tenu compte des dispositions de la partie 4, titre 2, de la LPP introduites par la loi fédérale du 17 décembre 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public). - Réforme structurelle : l’OPP 2 a été modifiée suite à l’adoption par le Conseil fédéral, en juin 2011, des dispositions d’exécution de la réforme structurelle. A cette occasion, l’article 48a OPP 2 relatif à l’indication des frais d’administration dans le compte d’exploitation a été complété. De plus, l’alinéa 3 dudit article 48a a introduit l’obligation d’énumérer dans l’annexe aux comptes annuels tous les placements pour lesquels les frais de gestion de fortune ne peuvent pas être indiqués. La nouvelle version des Swiss GAAP RPC intègre les différentes catégories de frais d’administration énumérées à l’article 48a, al. 1, OPP 2, de même que l’obligation nouvelle découlant de l’alinéa 3 précité. Il convient en outre de relever que la formulation des recommandations actualisées s’inscrit également en conformité avec les directives publiées par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle en date du 23 avril 2013 au sujet de l’indication des frais de gestion de la fortune.

3 Base légale

La modification de l’ordonnance s’appuie sur l’art. 65a, al. 5, LPP.

4 Date de l’entrée en vigueur

er La modification de l’ordonnance doit entrer en vigueur le 1 janvier 2014, à savoir en même temps que la nouvelle version des recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26.

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877 Pas d’adaptation des rentes de survivants et d'invalidité à l’évolution des prix pour le er 1 janvier 2014

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1, LPP, être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans

Il s’agit donc de décider si les rentes de survivants et d'invalidité qui ont pris naissance en 2010 doivent être adaptées l’année prochaine. Pour cela, il faut observer l’évolution des prix de septembre 2010 à septembre 2013. Or, comme l’indice des prix de septembre 2013 (99,2; base décembre 2010 er = 100) est égal à celui de septembre 2010, ces rentes ne doivent pas être adaptées au 1 janvier 2014.

L’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2010 s’effectuera lors er de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1 janvier 2015. Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières ; l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Voir également FF 2013 7175.

Lien internet pour le communiqué de presse: http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=50590

878 Montants-limites inchangés en 2014

Il n’y aura pas d’adaptation des rentes de vieillesse minimales de l'AVS pour l’année 2014. Sur cette base, il n’y aura donc pas de changement des montants-limites de la prévoyance professionnelle. En ce qui concerne ces montants, nous renvoyons à l’annexe.

879 Fonds de garantie LPP: taux de cotisation pour 2014

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a approuvé les taux de cotisation pour l'année 2014 que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Le taux de cotisation restera inchangé à 0,08 % pour les subsides pour structure d'âge défavorable. Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations baissera à 0,005 % (au lieu de 0,01 % jusqu’à présent).

L’échéance de payement de ces cotisations est fixée à fin juin 2015. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la LFLP ont l'obligation de cotiser.

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Prises de position 880 Renonciation à une rente de survivant en vue de l’obtention d’un capital-décès ?

(Art. 20a LPP)

L’OFAS a examiné la situation suivante : l’ex-conjoint de la personne assurée souhaite renoncer à sa rente de survivant afin que leur enfant (majeur) bénéficie d’un capital-décès. Le règlement de l’institution de prévoyance prévoit que «le droit au capital décès naît lorsqu’un salarié décède sans ouverture du droit à la pension de conjoint survivant».

L’OFAS considère qu’un tel procédé de renonciation vise à éluder l’ordre des bénéficiaires fixé par l’art. 20a LPP et par le règlement de l’institution de prévoyance. De plus, si l’on admettait un tel procédé, cela poserait aux institutions de prévoyance des problèmes de planification et de liquidités. L’octroi d’une prestation de prévoyance à une personne donnée (par exemple un capital-décès) ne doit pas dépendre de la volonté d’une autre personne mais exclusivement de la réalisation des conditions légales et réglementaires. Il faut donc examiner, indépendamment de la renonciation, si la personne remplit les conditions de l’art. 20a LPP et du règlement pour avoir droit à un capital-décès.

En outre, comme la LPGA ne s’applique pas à la LPP, il n’est pas possible de se baser sur l’art. 23 LPGA pour une éventuelle renonciation à une rente. Du reste, même si l’on appliquait l’art. 23 LPGA, une telle renonciation serait nulle, car elle tendrait à éluder des dispositions légales (cf. art. 23, al. 2, LPGA).

Jurisprudence 881 Distribution de fonds libres et traitement des assurés ayant choisi le versement en capital

Une institution de prévoyance qui distribue ses fonds libres sans tenir compte des assurés qui touchent la prestation de vieillesse en capital n’enfreint pas le principe de l’égalité de traitement.

(Arrêt du TF du 12 juillet 2013, 9C_960/2012, publication ATF prévue, arrêt en allemand)

(Art. 37 LPP)

Le TF devait examiner notamment si, lors de la distribution de fonds libres (dans le cadre d’une liquidation totale d’une institution de prévoyance), l’exclusion d’un assuré ayant touché la prestation de vieillesse sous forme de capital était conforme au droit.

Lorsque le capital est demandé en vertu de l’art. 37 LPP, la qualité d’assuré prend fin et tous les liens avec l’institution de prévoyance sont rompus. Il en va autrement pour les bénéficiaires de rentes ; ils continuent de faire partie de la communauté solidaire et de participer de manière limitée aux perspectives et aux risques du placement du capital. Lors d’une distribution des fonds libres, il faut, selon la jurisprudence, traiter les groupes de bénéficiaires de manière relativement, mais non pas absolument, égale. Il est ainsi permis de ne pas tenir compte des assurés actifs qui quittent volontairement une institution de prévoyance (voir à ce sujet ATF 133 V 607 ss.). Le TF retient maintenant qu’en cas de perception d’un capital, la situation est la même que pour un assuré actif sorti volontairement d’une institution de prévoyance. La perception en capital se fonde sur une déclaration de volonté librement exprimée. Dans ces conditions, le principe de l’égalité de traitement n’est pas violé si les assurés qui ont touché une prestation en capital ne sont pas pris en considération dans un plan de répartition. Pour le TF, il est en outre déterminant que le versement en capital, choisi expressément, vaut solde de tout compte.

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882 Versement en espèces d’une prestation de libre passage à un indépendant divorcé

Suite à un divorce, un versement en espèces à un indépendant est possible aux mêmes conditions qu’un versement à des fins d’investissements dans l’entreprise.

(Référence à un arrêt du TF du 19 juin 2013, 9C_833/2012 ; ATF 139 V 367 ; arrêt en allemand)

(Art. 22 en relation avec l’art. 5 LFLP)

Le TF devait examiner la question de savoir si un indépendant a droit au versement en espèces de la prestation de libre passage qui lui a été transférée au titre du partage de la prévoyance pour cause de divorce, bien qu’il travaille déjà comme indépendant depuis un certain temps.

Le tribunal cantonal avait autorisé le paiement en espèces au motif que, selon l’art. 22, al. 1, LFLP, les art. 3 à 5 LFLP ne seraient applicables que par analogie et qu’il suffirait donc que la personne prouve qu’elle travaille comme indépendant et qu’elle n’est pas soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le TF relève qu’une personne qui passe d’une activité salariée à un travail indépendant dispose, au moment de ce changement, de la possibilité de se faire verser en espèces le capital de vieillesse accumulé, en vertu de l’art. 5, al. 1, let. b, LFLP. Celui qui, au moment du divorce, exerce déjà une activité lucrative indépendante ne bénéficie pas (plus) d’un tel droit d’option. En revanche, celui qui travaille de manière indépendante et qui s’est affilié à la prévoyance facultative peut, selon la jurisprudence du TF, se faire verser les sommes accumulées en vue d’investissements dans son entreprise s’il résilie le contrat de prévoyance et que ses relations contractuelles avec son institution de prévoyance prennent fin (ATF 135 V 418 et 134 V 170).

Comme un indépendant a en tout temps la possibilité de se faire assurer à titre facultatif, il peut contracter une telle assurance également au moment d’un divorce. Dans ce cas, il peut faire transférer sur son compte de prévoyance facultative le montant lui revenant en vertu de l’art. 22, al. 1, LFLP, puis se le faire verser en espèces. Le TF ne voit pas de fraude à la loi dans ce procédé qui s’inscrit dans les limites fixées par la loi et la jurisprudence fédérale. Toutefois, un tel détour provoque des frais. Dès lors, il apparaît opportun et équitable d’accorder à un indépendant la possibilité de se faire verser en espèces le capital de prévoyance lui revenant en cas de divorce lorsque sont remplies les mêmes conditions restrictives que pour le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative, c.-à-d. lorsqu’il se trouve économiquement dans la même situation qu’un assuré à titre facultatif.

883 Versement en espèces à un assuré divorcé d’une prestation de sortie non partagée: violation du devoir de diligence par l’institution de prévoyance (ou de libre passage)?

Les institutions de prévoyance professionnelle n’ont pas d’obligation générale de vérifier, avant l’octroi d’un versement en espèces à un assuré divorcé, s’il y a eu exécution du partage ordonné par le jugement de divorce.

(Référence à un arrêt du TF du 3 septembre 2013, 9C_324/2013 ; arrêt en allemand)

Le TF s’est prononcé sur la question de savoir si une institution de libre passage respecte ou pas son obligation de diligence lorsqu’elle verse en espèces à un assuré divorcé la prestation de sortie non partagée, sans l’accord de son ancienne épouse. En l’espèce, le TF a nié une violation du devoir de diligence.

Selon l’art. 5, al. 2, LFLP, le paiement en espèces ne nécessite un consentement écrit que si l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré ; le paiement en espèces qui intervient sans

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l’assentiment de l’ancienne épouse est conforme au droit. Les institutions de prévoyance professionnelle n’ont pas d’obligation générale, avant le paiement en espèces à un assuré divorcé, d’exiger de sa part la remise du jugement de divorce et de vérifier si le partage de la prévoyance ordonné par ce jugement a été exécuté. Une obligation de vérifier existerait toutefois en présence d’indices concrets que le paiement en espèces pourrait empêcher l’exécution du partage de la prévoyance. Tel est par exemple le cas si l’institution de prévoyance professionnelle avait été associée à la procédure de divorce et que le jugement entré en force lui avait été communiqué, si elle participe à la procédure de partage en cours devant le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle ou si elle est tenue de bloquer les fonds de la prévoyance dans le cadre d’une mesure provisionnelle.

En l’espèce, le tribunal n’a pas transmis au tribunal des assurances compétent le jugement de divorce entré en force en décembre 2008, qui ordonnait le partage par moitié des prestations de sortie acquises pendant le mariage. En août 2010, l’institution de libre passage recourante a versé à l’époux divorcé, pour le motif qu’il s’était établi à son compte, la prestation de sortie entière qui n’était pas encore partagée. Selon le TF, le fait que l’institution de libre passage ait délivré une déclaration de faisabilité dans le cadre de la procédure de divorce ne justifiait pas un devoir accru de diligence.

884 Partage de la prévoyance: suspension de la procédure de partage en raison d’une procédure de recours pendante concernant une rente AI

(Référence à un arrêt du TF du 8 juillet 2013, 9C_191/2013 ; arrêt en allemand)

La question litigieuse était de savoir si la procédure de partage liée au divorce doit être suspendue lorsque le début d’un éventuel droit à une rente d’invalidité se situe nettement avant le moment de l’entrée en force du jugement de divorce.

Le TF a répondu affirmativement à cette question. S’il s’avère après coup qu’un cas de prévoyance était déjà intervenu au moment de l’entrée en force du jugement de divorce, le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle n’est pas lié par le partage fixé dans le jugement de divorce. La procédure doit être suspendue lorsqu’il est probable que le versement rétroactif de prestations d’invalidité remonte à une date antérieure à l’entrée en force du jugement de divorce.

885 Examen d’une éventuelle indexation des rentes réglementaires

Dans le cas d’espèce, le TF a jugé que le règlement ne conférait aucun droit à une adaptation d’une rente réglementaire d’invalidité à l’évolution des salaires ou au renchérissement.

(Référence à un arrêt du TF du 25 juillet 2013, 9C_1044/2012; arrêt en français)

(Art. 36, al. 2, et 49, al. 2, ch. 5, LPP)

Le règlement de l’institution de prévoyance du recourant, datant de 1995 et applicable dans le cas d’espèce, ne contient aucune disposition expresse concernant l’adaptation des rentes d’invalidité au renchérissement ou à l’évolution des salaires. Selon le TF, on ne saurait considérer que l’absence de réglementation sur cette question constitue une lacune réglementaire (ATF 129 V 145 consid. 3, p. 147) ou doive être considérée comme étant insolite, dans la mesure où, en matière de prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49, al. 2, LPP le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui leur convient, pour autant qu’elles respectent les principes d’égalité de traitement, de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 138 V 176 consid. 5.3, p. 180). Le règlement de 1995 ne se prête à aucune interprétation compatible avec l'existence d'un droit à l'adaptation de la

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rente d’invalidité du recourant à l'évolution des salaires ou au renchérissement. En revanche, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a considéré que le recourant devait, conformément à l'art. 36, al. er 2, LPP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 janvier 2005), bénéficier de la décision du conseil de fondation de la caisse de pensions entérinant une augmentation des rentes de 2 % à compter du er 1 juillet 2007.

Annexes  Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2014 pour le calcul du montant maximal du e 3 pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

 Chiffres repères 2014 dans la prévoyance professionnelle

 Chiffres repères 1985-2014 dans la prévoyance professionnelle

 Tableaux 2014 de l’avoir de vieillesse LPP

 Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques

Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janvier… 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1962 et avant 1987 160'216 170'987 180'973 191'158 201'663 211'370 221'280 231'891 1963 1988 151'725 162'263 172'074 182'081 192'405 201'973 211'742 222'186 1964 1989 143'220 153'524 163'160 172'989 183'131 192'560 202'187 212'465 1965 1990 135'042 145'121 154'589 164'247 174'214 183'509 193'001 203'117 1966 1991 126'655 136'503 145'799 155'281 165'068 174'226 183'579 193'530 1967 1992 118'590 128'216 137'346 146'659 156'274 165'300 174'519 184'312 1968 1993 109'865 119'252 128'203 137'333 146'761 155'645 164'719 174'340 1969 1994 101'105 110'250 119'021 127'967 137'209 145'949 154'877 164'326 1970 1995 92'681 101'595 110'192 118'962 128'024 136'626 145'414 154'698 1971 1996 84'322 93'006 101'432 110'027 118'909 127'375 136'025 145'144 1972 1997 76'285 84'748 93'009 101'435 110'146 118'480 126'996 135'957 1973 1998 68'358 76'603 84'701 92'961 101'502 109'706 118'091 126'897 1974 1999 60'735 68'771 76'712 84'812 93'190 101'270 109'528 118'184 1975 2000 53'332 61'164 68'953 76'898 85'118 93'077 101'212 109'722 1976 2001 46'213 53'849 61'492 69'288 77'356 85'198 93'215 101'585 1977 2002 39'198 46'641 54'140 61'789 69'707 77'434 85'335 93'567 1978 2003 32'453 39'711 47'071 54'578 62'352 69'969 77'758 85'857 1979 2004 25'762 32'835 40'058 47'425 55'055 62'563 70'241 78'209 1980 2005 19'217 26'111 33'199 40'429 47'920 55'320 62'889 70'729 1981 2006 12'712 19'426 26'381 33'475 40'826 48'120 55'581 63'293 1982 2007 6'365 12'905 19'729 26'690 33'906 41'096 48'452 56'038 1983 2008 0 6'365 13'058 19'885 26'965 34'052 41'301 48'763 1984 2009 0 6'566 13'263 20'211 27'196 34'343 41'683 1985 2010 0 6'566 13'379 20'262 27'305 34'522 1986 2011 0 6'682 13'464 20'405 27'501 1987 2012 0 6'682 13'521 20'497 1988 2013 0 6'739 13'596 1989 2014 0 6'739

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bonification 6'365 6'365 6'566 6'566 6'682 6'682 6'739 6'739 Taux d'intérêt 2.50% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.75%

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2013 2014 Age de la retraite LPP : 65 64 65 64 (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1948) nées en 1949) nés en 1949) nées en 1950)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 14'040 14'040 maximale 28'080 28'080

2. Salaire annuel des actifs (données historiques)

Seuil d’entrée; salaire minimal 21'060 21'060 Déduction de coordination 24'570 24'570 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'240 84'240 Salaire coordonné minimal 3'510 3'510 Salaire coordonné maximal 59'670 59'670 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 842'400 842'400

3. Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 1,50% 1,75% AV min. à l’âge de retraite LPP 18'061 18'794 18'629 19'389 en % du salaire coordonné 514,6% 535,4% 530,7% 552,4% AV max. à l’âge de retraite LPP 294'876 306'598 304'692 316'859 en % du salaire coordonné 494,2% 513,8% 510,6% 531,0%

4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP 6,85% 6,80% 6,80% 6,80% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'237 1'278 1'267 1'318 – en % du salaire coordonné 35,2% 36,4% 36,1% 37,6% Rente min. expectative de veuve, de veuf 742 767 760 791 Rente min. expectative d’orphelin 247 256 253 264 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 20'199 20'849 20'719 21'546 – en % du salaire coordonné 33,9% 34,9% 34,7% 36,1% Rente max. expectative de veuve, de veuf 12'119 12'509 12'431 12'928 Rente max. expectative d’orphelin 4'040 4'170 4'144 4'309

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en es- 20'500 20'600 20'600 20'600 pèces

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite (données historiques) pour la première fois après une durée de 3 ans 0,4% - après une durée supplémentaire de 2 ans - - après une durée supplémentaire de 1 an - -

7 Cotisations au Fonds de garantie LPP

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,08% 0,08% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,01% 0,005% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 126'360 126'360

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 80,90 80,90 Déduction de coordination journalière 94,35 94,35 Salaire journalier maximal 323,50 323,50 Salaire journalier assuré (coordonné) minimal 13,50 13,50 Salaire journalier assuré (coordonné) maximal 229,15 229,15

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6'739 6'739 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 33'696 33'696

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS: http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00093/00460/index.html?lang=fr

art. Brève explication des chiffres repères : 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal an- 2 LPP nuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier 7 al. 1 et 2 LPP qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit leur 24ème anniversaire. 8 al. 1 LPP Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS maximale, la déduction de coor- 8 al. 2 LPP dination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 de la 46 LPP rente AVS maximale. Le salaire assurable dans la prévoyance professionnelle est limité au 79c LPP décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les intérêts 16 LPP (taux d’intérêt minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% en 12 OPP2 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% en 2009 à 2011, de 1,5% de 2012 à 2013 et de 1,75% dès 13 al. 1 LPP 2014). 62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que 14 LPP l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : droit aux 62c OPP2 et dispo. prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné tou- transitoires let. a jours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf s’élève à 60% et la rente 18, 19, 21, 22 LPP d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de 18, 20, 21, 22 LPP vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la 37 al. 3 LPP rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de l’AVS 37 al. 2 LPP resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obligatoirement 36 al.1 LPP adaptées au renchérissement jusqu’à 65 pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année ci- vile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite maximale 14, 18 OFG de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par 15 OFG des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2, LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à 2 al.3 LPP l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants- limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtien- nent en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations 7 al. 1 OPP3 versées à des formes reconnues de prévoyance: contrat de prévoyance liée conclu avec les établisse- ments d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)

Année Valeur-seuil; Déduction de Salaire annuel Salaire coordonné Salaire mini- coordination maximal for- (assuré) LPP mal mateur de rente LPP minimal maximal

1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986/1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988/1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990/1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993/1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995/1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997/1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999/2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001/2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003/2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005/2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007/2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009/2010 20’520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011/2012 20’880 24’360 83’520 3’480 59'160 2013/2014 21’060 24’570 84’240 3’510 59’670

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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)

Année Taux d’intérêt minimal LPP (en pour-cent)

1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012-2013 1,50 2014 1,75

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6. Taux de renchérissement en pour-cent pour l’adaptation des rentes de risque LPP (données historiques)

Taux de renchérissement LPP en pour-cent après une durée de

3 ans 2 ans 1 an

Année (1ère adaptation) (adaptation subséquente) 1985-1988 * * * 1989 4.3 % * * 1990 7.2 % * 3.4 % 1991 11.9 % * * 1992 15.9 % 12.1 % 5.7 % 1993 16.0 % * 3.5 % 1994 13.1 % * * 1995 7.7 % 4.1 % 0.6 % 1996 6.2 % * * 1997 3.2 % 2.6 % 0.6 % 1998 3.0 % * * 1999 1.0 % 0.5 % 0.1 % 2000 1.7 % * * 2001 2.7 % 2.7 % 1.4 % 2002 3.4 % * * 2003 2.6 % 1.2 % 0.5 % 2004 1.7 % * * 2005 1.9 % 1.4 % 0.9 % 2006 2.8 % * * 2007 3.1 % 2.2 % 0.8 % 2008 3.0 % * * 2009 4.5 % 3.7 % 2.9 % 2010 2.7 % * * 2011 2.3 % - 0.3 % 2012 - * * 2013 0.4 % - - 2014 - * * * L’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année. - Pas d’adaptation des rentes de risques LPP car l’indice des prix n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation.

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:62,63 ou 64) 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 AV minimal à avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% AV maximal à la retraite (h:65,f:62,63 ou 64) 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4%

4 Bonifications complémtaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à la retraite (h:65,f:62,63 ou 64) 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 Montant max. de l'AV à la retraite (h:65,f:62,63 ou 64) 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:62,63,64) 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% Rente annuelle minimal expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 336 336 356 356 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:62,63,64) 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% Rente annuelle maximal expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% après 2 ans supplémentaires - - - - - - - 12.1% - - 4.1% - 2.6% - 0.5% - 2.7% - - 1.2% 1.2% - - après 1 an supplémentaire - - - - - 3.4% - 5.7% 3.5% - 0.6% - 0.6% - 0.1% - 1.4% - - 0.5% 0.5% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384

1/2

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 14'040 14'040 14'040 14'040 maximale 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840 28'080 28'080 28'080 28'080

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal) 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 21'060 21'060 21'060 21'060 Déduction de coordination 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 24'570 24'570 24'570 24'570 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 84'240 84'240 84'240 84'240 Salaire coordonné minimal 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 3'510 3'510 3'510 3'510 Salaire coordonné maximal 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 59'670 59'670 59'670 59'670 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200 842'400 842'400 842'400 842'400

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:62,63 ou 64) 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 18'061 18'794 18'629 19'389 AV minimal à avec les BCU BCU supprimée BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé BCU supprimé en % du salaire minimal coordonné 407.0% 410.9% 429.8% 439.2% 441.4% 451.9% 460.8% 476.9% 463.3% 484.2% 480.2% 501.1% 488.9% 509.5% 504.0% 524.7% 514.6% 535.4% 530.7% 552.4% AV maximal à la retraite (h:65,f:62,63 ou 64) 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 294'876 306'598 304'692 316'859 en % du salaire maximal coordonné 383.9% 387.6% 406.5% 415.3% 418.5% 428.4% 437.9% 453.0% 441.1% 460.9% 458.3% 478.0% 467.7% 487.1% 483.1% 502.6% 494.2% 513.8% 510.6% 531.0%

4 Bonifications complémtaires uniques (BCU)

Entrée en vigueur de la 1ère révision LPP Limite inf. du sal. pour les BCU Montant min. de l'AV à la retraite (h:65,f:62,63 ou 64) abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le abrogé dès le Limite sup. du sal. pour les BCU 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 1.1.2005 Montant max. de l'AV à la retraite (h:65,f:62,63 ou 64)

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% 6.85% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:62,63,64) 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 1'237 1'278 1'267 1'318 en % du salaire minimal coordonné 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% 35.2% 36.4% 36.1% 37.6% Rente annuelle minimal expectative de veuve 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 742 767 760 791 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 247 256 253 264 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:62,63,64) 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 20'199 20'849 20'719 21'546 en % du salaire maximal coordonné 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% 33.9% 34.9% 34.7% 36.1% Rente annuelle maximal expectative de veuve 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 12'119 12'509 12'431 12'928 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073 4'040 4'170 4'144 4'309

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300 20'500 20'600 20'600 20'600

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - 0.4% 0.4% - - après 2 ans supplémentaires 1.4% 1.4% - - 2.2% 2.2% - - 3.7% 3.7% - - - - - - - - - - après 1 an supplémentaire 0.9% 0.9% - - 0.8% 0.8% - - 2.9% 2.9% - - 0.3% 0.3% - - - - - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280 126'360 126'360 126'360 126'360

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Salaire journalier minimal 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 80.90 80.90 80.90 80.90 Déduction de coordination journalière 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 94.35 94.35 94.35 94.35 Salaire journalier maximal 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 323.50 323.50 323.50 323.50 Salaire journalier coordonné minimal 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.50 13.50 13.50 13.50 Salaire journalier coordonné maximal 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20 229.15 229.15 229.15 229.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 6'739 6'739 6'739 6'739 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408 33'696 33'696 33'696 33'696

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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2014 (différence entre 2014 et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2014. Ceci peut par exemple être utile pour  estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ;  déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ;  contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ;  approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse: http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/index.html?lang=fr

Dès 2005, l’âge de la retraite des femmes est relevé à 64 ans et les classes d’âge pour les taux de bonification sont identiques à celles des hommes (la dernière classe d’âge se terminant donc à 64 ans pour les femmes).

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2014 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 496 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 493 747 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 491 744 1'003 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 488 739 995 1'259 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 2'881 3'291 3'699 4'115 4'545 4'962 5'387 5'832 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 3'273 3'694 4'110 4'534 4'973 5'396 5'828 6'281 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 3'679 4'112 4'536 4'969 5'416 5'845 6'284 6'745 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 4'089 4'533 4'965 5'407 5'863 6'299 6'744 7'389 46 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 4'513 4'968 5'410 5'860 6'325 6'768 7'396 8'052 47 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 4'936 5'403 5'853 6'312 6'787 7'410 8'048 8'715 48 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 5'340 5'818 6'276 6'744 7'401 8'034 8'681 9'359 49 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 5'757 6'247 6'713 7'361 8'030 8'672 9'329 10'019 50 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 6'171 6'672 7'318 7'978 8'659 9'311 9'977 10'678 51 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 6'600 7'278 7'937 8'609 9'303 9'965 10'640 11'353 52 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 7'199 7'894 8'565 9'249 9'956 10'628 11'314 12'038 53 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136 7'812 8'524 9'207 9'904 10'625 11'306 12'002 12'739 54 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 1'996 2'367 2'752 3'161 3'586 4'031 4'493 4'982 5'490 5'985 6'436 7'081 7'742 8'433 9'162 9'858 10'568 11'302 11'993 12'700 13'448 55 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 2'080 2'454 2'844 3'256 3'685 4'134 4'600 5'093 5'606 6'105 6'717 7'369 8'037 8'735 9'472 10'175 10'891 11'631 12'327 13'039 13'899 56 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'814 2'168 2'546 2'939 3'355 3'788 4'241 4'712 5'209 5'727 6'387 7'006 7'665 8'340 9'046 9'792 10'501 11'224 11'970 12'672 13'494 14'362 57 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'554 1'898 2'256 2'637 3'034 3'453 3'890 4'347 4'823 5'324 6'001 6'671 7'296 7'962 8'644 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'121 13'950 14'826 58 145 302 465 641 824 1'025 1'306 1'629 1'976 2'337 2'721 3'121 3'545 3'985 4'446 4'925 5'586 6'272 6'951 7'582 8'256 8'946 9'667 10'430 11'151 11'887 12'751 13'569 14'404 15'288 59 145 302 465 641 824 1'097 1'381 1'707 2'057 2'421 2'809 3'212 3'639 4'083 4'548 5'182 5'853 6'551 7'238 7'876 8'557 9'254 9'983 10'755 11'483 12'328 13'201 14'025 14'868 15'760 60 145 302 465 641 892 1'168 1'454 1'782 2'136 2'503 2'894 3'301 3'732 4'179 4'799 5'443 6'124 6'833 7'530 8'174 8'862 9'567 10'304 11'084 11'921 12'775 13'657 14'489 15'338 16'238 61 145 302 465 709 962 1'241 1'530 1'861 2'218 2'589 2'983 3'393 3'828 4'429 5'058 5'713 6'405 7'124 7'831 8'481 9'177 9'890 10'635 11'524 12'370 13'233 14'124 14'963 15'819 16'727 62 145 302 530 776 1'032 1'314 1'606 1'940 2'300 2'674 3'072 3'486 4'073 4'684 5'323 5'988 6'691 7'423 8'139 8'796 9'500 10'221 11'074 11'975 12'830 13'702 14'602 15'448 16'311 17'229 63 145 367 597 846 1'105 1'389 1'685 2'022 2'385 2'763 3'164 3'727 4'324 4'945 5'595 6'271 6'985 7'728 8'454 9'119 9'831 10'657 11'520 12'433 13'298 14'179 15'089 15'942 16'813 17'739 64 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'470 2'851 3'402 3'974 4'581 5'212 5'872 6'560 7'286 8'040 8'776 9'449 10'265 11'103 11'977 12'903 13'777 14'668 15'587 16'448 17'326 18'261 65 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'470 2'992 3'548 4'127 4'739 5'377 6'044 6'738 7'471 8'233 8'976 9'747 10'572 11'416 12'298 13'233 14'114 15'012 15'938 16'804 17'687 18'629

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2014 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'177 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les femmes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2014 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 496 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 493 747 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 491 744 1'003 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 488 739 995 1'259 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 719 973 1'236 1'498 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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les femmes au 31 décembre (sans tenir compte des bonifications complémentaires uniques en cas de retraite avant le 1.1.2005) 2014 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'177 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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193'555 52 0 0 2'419 5'036 7'757 10'756 13'874 17'453 21'309 26'674 32'397 38'349 44'659 51'221 58'094 65'241 72'795 80'651 88'336 97'920 105'850 113'979 125'282 137'180 148'645 160'339 172'419 183'880 195'588 207'962 53 0 2'419 4'935 7'653 10'479 13'586 16'817 20'514 25'847 31'392 37'304 43'452 49'966 56'741 63'835 71'212 79'004 87'109 97'536 107'326 115'492 126'603 138'221 150'476 162'206 174'171 186'529 198'201 210'124 222'752 54 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 24'861 30'367 36'094 42'194 48'537 55'255 62'241 69'555 77'161 85'191 96'015 106'732 116'729 127'871 139'292 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 212'595 224'734 237'617 55 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 20'903 26'059 31'613 37'390 43'541 49'939 56'713 63'757 71'131 78'801 89'369 100'359 111'217 121'315 132'572 144'110 156'166 168'914 181'013 193'355 206'096 218'061 230'282 245'053 56 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 17'559 22'101 27'305 32'909 38'737 44'943 51'397 58'229 65'334 72'771 82'918 93'651 104'813 115'815 126'017 137'391 149'050 161'229 174'116 186'319 198'767 211'616 223'664 237'760 252'661 57 2'318 4'830 7'443 10'260 14'271 18'682 23'269 28'520 34'173 40'051 46'309 52'818 59'707 66'871 76'782 87'089 97'989 109'324 120'473 130'780 142'273 154'054 166'358 179'386 191'695 204'250 217'209 231'116 245'323 260'357 58 2'318 4'830 7'443 11'340 15'394 19'850 24'484 29'783 35'487 41'418 47'731 54'296 61'244 70'858 80'928 91'401 102'473 113'988 125'288 135'703 147'320 159'227 171'660 184'834 197'252 209'918 224'765 238'786 253'108 268'278 59 2'318 4'830 8'480 12'419 16'515 21'016 25'697 31'045 36'798 42'782 49'150 55'772 65'166 74'937 85'171 95'813 107'062 118'760 130'216 140'742 152'484 164'520 177'086 190'410 202'939 217'463 232'461 246'597 261'036 276'345 60 2'318 5'867 9'558 13'540 17'682 22'229 26'958 32'356 38'163 44'201 50'625 59'634 69'184 79'115 89'516 100'332 111'762 123'648 135'263 145'902 157'773 169'941 182'643 196'119 210'507 225'182 240'334 254'588 269'148 284'598 61 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 39'523 45'615 54'424 63'585 73'292 83'388 93'960 104'954 116'568 128'647 140'424 151'180 163'183 175'486 188'326 203'649 218'188 233'016 248'326 262'699 277'380 292'975 62 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 39'523 47'871 56'770 66'025 75'830 86'027 96'704 107'809 119'537 131'734 143'612 155'958 168'081 180'507 195'163 210'674 225'353 240'325 255'780 270'266 285'061 300'790 63 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 41'779 50'218 59'210 68'563 78'469 88'772 99'559 110'777 122'624 134'945 148'446 160'902 173'148 187'345 202'173 217'876 232'699 247'818 263'423 278'023 292'934 308'801 64 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 35'824 44'025 52'554 61'640 71'090 81'097 91'505 102'401 113'733 125'699 139'626 153'279 165'843 179'858 194'223 209'222 225'119 240'087 255'354 271'110 285'825 300'853 316'859

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - - 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - - 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - - 2001 1.9 2.2 3.7 - - 2002 2.8 0.8 3.7 - - 2003 3.1 3.7 - - 2004 3.0 2.9 - - 2005 4.5 - - 2006 2.7 0.3 - 2007 2.3 - 2008 - - 2009 0.4 2010 - Exemple d’application: une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 1990 a été adaptée la première fois au 1.1.1994 (13,1%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.1995 (0,6%), et ensuite tous les deux ans, au 1.1.1997 (2,6%), au 1.1.1999 (0,5%), au 1.1.2001 (2,7%), au 1.1.2003 (1,2%), au 1.1.2005 (1,4%), au 1.1.2007 (2,2%) et au 1.1.2009 (3,7%). En 2011 et 2013, cette rente n’est pas adaptée car l’indice des prix à la consommation n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation. Ces taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 1990.

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Adaptation cumulé des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2006 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 2007 2.3 2.3 2.3 2.3 2008 - - - 2009 0.4 0.4 2010 -

Exemple d’application: une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 1990 est augmentée en 2009 de 31,0% (valeur arrondie). Depuis 2009, comme il n’y a plus d’adaptation obligatoire de la rente, le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2014 se monte aussi à 31,0%. On trouve ce taux d’adaptation cumulé à la ligne 1990 et la colonne 2014. Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 9'850.- en 1990 s’élève en 2014, comme depuis 2009, à frs 12'907,10 (valeur effective).

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17 février 2014

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 135

Indication e 886 Coûts pour les entreprises de la réglementation du 2 pilier ......................................................... 2

Prises de position 887 Transfert de la prestation de sortie dans deux institutions de libre passage: communication des données et répartition des obligations de rembourser dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement.................................................................................. 3 888 Versement anticipé pour l’installation d’une pompe à chaleur....................................................... 4

Excursus 889 Le point sur le droit de l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle ........................................................................................................... 5

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tel. +41 31 324 06 11, Fax +41 31 324 15 88 www.bsv.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 135

Indication e

886 Coûts pour les entreprises de la réglementation du 2 pilier

Le Conseil fédéral a publié le 13 décembre 2013 un rapport sur les coûts de la réglementation qui présente plusieurs mesures susceptibles de réduire ceux-ci.

Le but de la réglementation étatique dans le domaine de la prévoyance professionnelle (LPP) est d’offrir aux salariés une couverture de prévoyance complémentaire avec des prestations allant au-delà er du 1 pilier (AVS/AI/PC). En réponse aux postulats Fournier et Zuppiger, le Conseil fédéral a mandaté une étude pour estimer les coûts engendrés par les principales réglementations. Le rapport du Conseil fédéral du 13 décembre 2013 sur les coûts de la réglementation examine les coûts occasionnés aux entreprises par les réglementations étatiques et propose des pistes d’amélioration. Il est disponible à l’adresse internet suivante: http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/aktuell/01343/index.html?lang=fr&msg-id=51395

Coûts de la réglementation dus aux obligations légales d’agir e L’étude du 2 pilier portait sur les obligations légales (obligations d’agir) imposées aux entreprises, à savoir aux employeurs (destinataires des normes), en vertu des dispositions légales de la LPP. Les coûts de la réglementation y ont été estimés à environ 120 millions de francs. La complexité de la gestion de la prévoyance professionnelle n’offre qu’une marge restreinte de réduction de ces coûts, si on ne veut pas compromettre directement un élément du système. Les entreprises et les experts auprès desquels l’enquête de l’OFAS a été menée ont recommandé deux mesures d’amélioration permettant aux entreprises de réduire leurs coûts.

Possibilités de réduire les coûts liés à la réglementation

Une des mesures proposées par les experts consiste à réduire le nombre d’annonces de modifications salariales en cours d’année. L’obligation de l’employeur de fournir des renseignements (art. 10 OPP 2) et de signaler les modifications salariales à l’institution de prévoyance occasionne des coûts annuels de l’ordre de 13 millions de francs. Selon l’étude, 50 % des frais administratifs découlant de cette obligation d’agir sont imputables à la réglementation. La proposition de l’OFAS de limiter le nombre d’annonces de modifications salariales en cours d’année doit permettre de réduire ces coûts.

1 Rédu tio du o re d’a o es de odifi atio s salariales e ours d’a ée

Les e plo eu s e doive t a o e le salai e a uel u’u e fois pa a , à l’ava e f. a t. 3, al. 1, let. b, OPP . So t e ept s de ette gle les v e e ts au se s de l’a t. 10 OPP et de l’a t. 1, al. , OLP, u’il faut o ti ue d’a o e da s le ou a t de l’a e. Pote tiel d’é o o ie : les coûts annuels des quelque 800 a o es faites da s le ou a t de l’a e so t estimés à près de 2 illio s de f a s. Le pote tiel d’ o o ie est valu à %. Remarque : il est p vu d’ajoute u deu i e ali a à l’a t. 10 OPP 2 dans le cadre de la réforme Prévoyance vieillesse 2020. Responsabilité : OFAS Délai : 2020

Une autre mesure d’économie consiste à réduire le nombre de liquidations partielles dans des cas qui ne présentent pas de difficultés (cas bagatelle). Selon une étude, les 3000 cas annuels de liquidation partielle produiraient des coûts de l’ordre de 26 millions de francs. Cette estimation repose sur l’hypothèse qu’une liquidation partielle occasionne 15 jours de travail en moyenne. Une réduction du nombre de cas ne présentant pas de difficulté serait donc souhaitable, étant donné que ces cas génèrent des coûts disproportionnés pour les entreprises.

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(2) Réduction du nombre de liquidations partielles dans des cas ne présentant pas de difficultés (cas bagatelle) Il est possible de renoncer à la liquidation partielle pour les cas ne présentant pas de difficultés. Le Conseil f d al peut di te u e gle stipula t u’il ’est pas o ligatoi e de p o de à u e li uidatio pa tielle lo s ue l’i stitutio de p vo a e dispose de peu de fo ds li es ou ue le découvert est faible. Pote tiel d’é o o ie: les coûts annuels supportés par les entreprises pour les liquidations partielles sont évalués à 26 illio s de f a s, o pte te u d’u e du e o e e de 5 jou s de t avail pa li uidatio partielle. Renoncer à des liquidations partielles dans des cas ne présentant pas de difficulté permettrait d’ o o ise u e pa tie de es oûts. e Remarques: da s le ad e de la fo e P vo a e vieillesse , il faut o pl te l’a t. 53d, al. 1, 3 phrase, LPP, par u e d l gatio de o p te e au Co seil f d al, ui lui pe ette d’ di te des d ogatio s pou les as da s les uels o peut e o e à u e li uidatio pa tielle e aiso du oût disp opo tio u’elle occasionnerait. Responsabilité: OFAS Délai: 2020

e Pour de plus amples informations sur thème, voir l’étude sur les frais administratifs du 2 pilier dans les institutions de prévoyance et les entreprises, menée par: Hornung, Daniel; Beer-Toth, Krisztina; Bernhard, Thomas; Gardiol, Lucien; Röthlisberger, Thomas et dans le compte rendu de l’atelier sur les e coûts de la réglementation dans le 2 pilier. Les deux documents sont disponibles (en allemand, avec un résumé en français) à l’adresse internet suivante: http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=fr&lnr=04%2F11

Prises de position 887 Transfert de la prestation de sortie dans deux institutions de libre passage: communication des données et répartition des obligations de rembourser dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement

Conformément à l’art. 12, al. 1, OLP, la prestation de sortie en cas de libre passage peut être transférée de la dernière institution de prévoyance à deux institutions de libre passage (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 117, ch. 734). Les questions suivantes ont été posées à plusieurs reprises à l’OFAS : - Quelles données doivent être communiquées aux deux institutions de libre passage ? - L’obligation de rembourser le versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement (EPL) peut-elle être répartie librement entre les institutions de libre passage?

En cas de libre passage, l’institution de prévoyance est tenue de communiquer aux deux institutions de libre passage les données concernant les situations suivantes, s’il y a un cas concret (art. 22 et 24, al. 2 et 3, LFLP, art. 2 OLP et art. 30a LPP, en relation avec l’art. 12 OEPL) : prestation de sortie, prestation de sortie au moment du mariage, versement anticipé ou mise en gage pour l’EPL, versement en cas de divorce, rachat après un divorce et autres rachats effectués au cours des trois dernières années.

En principe, l’intégralité des montants doit être communiquée aux deux institutions de libre passage, notamment en vue d’une affiliation future à une autre institution de prévoyance ou de libre passage. Font exception à cette règle les versements anticipés et les mises en gage pour l’EPL. Le preneur de prévoyance est en effet libre de répartir à sa guise sa prestation de sortie entre les deux institutions de libre passage (art. 12 OLP). Suivant ce principe, l’OFAS considère que les obligations de rembourser liées à l’EPL doivent aussi pouvoir être réparties librement entre les deux institutions. Cette possibilité n’est pas explicitement prévue par les dispositions légales pertinentes mais elle n’est pas non plus

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exclue. La restriction du droit d’aliéner doit être inscrite au registre foncier au nom des institutions vis- à-vis desquelles l’assuré a l’obligation de rembourser.

888 Versement anticipé pour l’installation d’une pompe à chaleur

L’OFAS estime qu’une pompe à chaleur géothermique peut être financée au moyen d’un versement anticipé de la prévoyance professionnelle.

L’OFAS a dû se prononcer sur la question de savoir si le financement d’une pompe à chaleur par un retrait EPL était admissible. En l’occurrence, la pompe à chaleur devait remplacer une chaudière à gaz. e Les versements anticipés du 2 pilier ne servent pas seulement à acquérir un logement mais aussi à effectuer des travaux de rénovation et de transformation visant à maintenir la qualité de l’habitat et la valeur de l’immeuble (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 55 ch. 329 p. 2).

Pour que le versement anticipé soit admissible, l’objet financé doit avant tout servir à loger l’assuré. C’est le cas de locaux destinés à l’habitation et appropriés pour un séjour durable. Mais sans chauffage, un logement n’est pas habitable toute l’année. C’est pourquoi, l’OFAS est d’avis qu’un retrait EPL est admissible pour une pompe à chaleur, celui-ci pouvant financer non seulement la pompe à chaleur proprement dite mais également les forages pour la mise en place de la sonde géothermique, étant donné que l’installation comprend ces deux éléments.

Cette position confirme l’avis publié dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 ch. 679, qui précise que le versement anticipé est admissible pour financer l’installation de panneaux solaires produisant de l’électricité ou de l’eau chaude ou servant à chauffer l’habitation, car de tels travaux augmentent indéniablement la valeur du logement et permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie.

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Excursus 889 Le point sur le droit de l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle

Auteur: Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS

Le présent article résume les principales exigences posées par la législation et la jurisprudence sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (EPL). Il contient également des statistiques à ce sujet.

1 Synthèse des exigences légales

1.1 Versement anticipé

L’art. 30c, al. 1, LPP confère à l’assuré le droit à un versement anticipé pour financer l’acquisition d’un logement pour ses propres besoins, moyennant le respect de certaines conditions:

Tout d’abord, le versement anticipé peut être utilisé seulement pour acquérir ou construire un logement en propriété, pour acquérir des participations à la propriété du logement ou pour rembourser des prêts hypothécaires (cf. art. 1, al. 1, let. a à c, de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle OEPL). Un versement anticipé ne peut donc pas servir à rembourser un emprunt qui n’est pas garanti par une hypothèque.

Deuxièmement, le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré est requis en cas de versement anticipé pour le logement (art. 30c, al. 5, LPP). En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenaire enregistré avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est aussi soumis au partage (art. 30c, al. 6, LPP).

Troisièmement, la loi prévoit la restriction suivante à partir de 50 ans: les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement e (cf. art. 30c, al. 2, 2 phrase, LPP et art. 5, al. 4, OEPL).

Il y a également les limitations temporelles suivantes: d’une part, la personne assurée ne peut demander qu’un seul retrait EPL tous les 5 ans (art. 5, al. 3, OEPL). Ce délai s’applique à chaque institution de prévoyance prise séparément (cf. Bulletin n° 30, commentaire de l’art. 5, al. 3, OEPL). D’autre part, un versement anticipé peut être demandé au plus tard 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (art. 30c, al. 1, LPP ; voir également la partie jurisprudence ci-dessous concernant le délai de 3 ans et la survenance d’un cas de prévoyance). e Il faut en outre respecter les buts d’utilisation fixés par l’art. 1 OEPL: le 2 pilier peut être utilisé pour devenir propriétaire d’un logement déjà construit, pour financer la construction d’un logement en propriété, pour acquérir des participations à la propriété d’un logement (art. 3 OEPL) ou pour rembourser des prêts hypothécaires. Il peut aussi servir à financer d’importants travaux qui apportent une plus-value au logement ou qui évitent une moins-value de celui-ci, c.-à-d. des travaux de rénovation. Au sujet des travaux, voir Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 55 p. 2 et n° 110 ch. 679 et le message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle FF 1992 VI pp. 229 ss, en particulier p. 257).

Une autre exigence importante est que l’assuré doit utiliser l’objet immobilier pour ses propres besoins, étant précisé que le retrait EPL ne peut servir qu’à financer l’acquisition du logement principal de l’assuré en Suisse ou à l’étranger, et non pas d’une résidence secondaire (cf. art. 4, al. 1, OEPL). Rappelons que le retrait EPL n’est pas touché par les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE/AELE e (cf. art. 25f LFLP et Bulletin n° 96 p. 5). Les fonds du 2 pilier ne peuvent être utilisés que pour un seul

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objet à la fois (art. 1, al. 2, OEPL). Il doit toujours s’agir d’un immeuble au sens du code civil, inscrit comme tel au registre foncier (soit un appartement ou une maison: cf. art. 2, al. 1, OEPL). La personne assurée ne peut donc pas obtenir un versement anticipé pour acquérir un objet mobilier, par exemple un camping-car ou un bateau (cf. Bulletin n° 119 ch. 757). Le retrait EPL ne peut pas servir à acquérir des locaux à usage commercial, professionnel. Lorsque l’objet immobilier a un usage mixte (par exemple un cabinet médical dans une villa), un versement est admissible pour financer la partie destinée à l’habitation (il faut donc estimer la valeur de cette partie par rapport à la valeur totale de l’objet).

Il faut aussi tenir compte de la liste exhaustive des formes de propriété autorisées, qui sont les suivantes: la propriété, la copropriété (notamment la propriété par étages), la propriété commune de la personne assurée avec son conjoint ou son partenaire enregistré et le droit de superficie distinct et permanent (art. 2, al. 2, OEPL). Les participations autorisées sont: l’acquisition de parts sociales d’une coopérative de construction et d’habitation, l’acquisition d’actions d’une société anonyme de locataires et l’octroi de prêts partiaires à un organisme de construction d’utilité publique (art. 3 OEPL).

Le montant minimal du versement anticipé est de 20'000 francs, sauf en cas d’acquisition de parts sociales de coopératives de construction et d’habitation et de formes similaires de participation, ni dans les institutions de libre passage (art. 5, al. 1, OEPL).

Le versement anticipé ne peut pas être versé directement entre les mains de la personne assurée. En effet, d’après l’art. 6, al. 2, OEPL, l'institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé, après production des pièces justificatives idoines et avec l'accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l'entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l'art. 1, al. 1, let. b, OEPL (en relation avec les participations autorisées selon l’art. 3 OEPL).

Il peut aussi y avoir la restriction suivante en cas de découvert: une institution de prévoyance peut alors, si son règlement le prévoit expressément, limiter le versement anticipé dans le temps et en limiter le montant, ou refuser tout versement s’il est utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires (cf. art. 30f LPP et 6a OEPL; voir aussi les art. 30c, al. 7, LPP et 6, al. 4, OEPL en cas de problème de liquidités).

Par ailleurs, les conditions d'octroi des prêts hypothécaires par les banques sont devenues plus er restrictives depuis le 1 juillet 2012, avec des exigences de fonds propres plus sévères: la personne e doit avoir au moins 10 % de fonds propres qui ne proviennent pas du 2 pilier pour pouvoir obtenir un prêt hypothécaire (cf. art. 72, al. 5, de l’ordonnance sur les fonds propres OFR ainsi que les er communiqués de presse du Conseil fédéral et de la FINMA du 1 juin 2012). Il n’est donc plus e possible de financer uniquement avec son 2 pilier l’entier des 20 % de fonds propres requis par les banques. Il incombe aux banques (et autres instituts financiers) et à leur autorité de surveillance e (FINMA) de veiller au respect des 10 % de fonds propres hors 2 pilier, car ce sont les banques qui sont les destinataires visées par cette réglementation bancaire et qui ont une vision globale, complète de la situation financière de la personne qui demande un prêt hypothécaire.

L’avant-projet de réforme de la prévoyance vieillesse 2020, soumis à consultation, ne contient pas de e nouvelle limitation des retraits du 2 pilier pour l’accession à la propriété du logement.

1.2 Remboursement

S’agissant du remboursement du versement anticipé, la LPP distingue le remboursement facultatif du remboursement obligatoire: d’une part, le remboursement facultatif est autorisé jusqu’à 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance e ou jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage (art. 30d, al. 3, et 30 , al. 6, LPP). D’autre part, le remboursement est obligatoire lorsque le logement en propriété est vendu ou que des

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droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété et qu’aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de l’assuré (art. 30d, al. 1, LPP).

La constitution d’un usufruit ou d’un droit de superficie équivaut à une aliénation et entraîne donc l’obligation de rembourser (Bulletins n° 32 p. 10 ch.1.5, n° 55 ch. 329, n° 87 ch. 506 et n° 93 ch. 541). Par contre, il n’y a pas d’obligation de rembourser en cas de mise en location ultérieure (cf. Bulletin n° 55 p. 12). Le transfert de propriété du logement à une personne qui remplit les conditions légales (art. 19, 19a, 20a LPP et 20 OPP 2) ou réglementaires pour être bénéficiaire de prestations de prévoyance n’entraîne pas d’obligation de rembourser. Par ailleurs, l’assuré a la possibilité d’utiliser le produit de la vente d’un premier logement pour devenir propriétaire d’un nouveau logement dans un délai de 2 ans (cf. art. 30d, al. 4, LPP). Dans ce cas particulier, il n’y a alors pas d’obligation de rembourser.

Toujours en ce qui concerne le remboursement, le message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce contient un projet de modification de l’art. 30d, al. 6, LPP qui prévoit que les montants remboursés doivent être répartis entre l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu’au moment du versement anticipé. Cette révision contient également un projet d’art. 22a, al. 3, LFLP qui dispose qu’en cas de retrait EPL durant le mariage, la diminution de capital et la perte d’intérêts sont réparties proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage jusqu’au moment du versement. D’après le commentaire du projet d’art. 22a, al. 3, LFLP, la perte d’intérêts doit grever proportionnellement la fortune de prévoyance acquise avant le mariage et celle constituée durant le mariage. Jusqu’à présent, la jurisprudence du TF estimait, au contraire, que la perte d’intérêts devait grever en priorité l’avoir de prévoyance constitué durant le mariage et que le capital accumulé avant le mariage devait être préservé (arrêt B 8/06 du 16 août 2009, publié partiellement dans l’ATF 132 V 332, consid. 4.3.2 ; ATF 135 V 436 consid. 3 résumé dans le Bulletin 116 ch. 729).

1.3 Mise en gage

La personne assurée peut aussi mettre en gage son droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage aux conditions fixées par les art. 30b LPP et 331d CO ainsi que par les art. 8 et 9 OEPL: tout comme le versement anticipé, il y a aussi une limitation du gage à partir de l’âge de 50 ans et l’accord écrit du conjoint ou du partenaire enregistré est aussi exigé pour la mise en gage. En vertu de l’art. 9, al. 1, OEPL. le consentement écrit du créancier-gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage: a. au paiement en espèces de la prestation de libre passage, b. au paiement de la prestation de prévoyance, c. au transfert à la suite 1 d’un divorce ou de la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré, d’une partie de la prestation de libre passage. Au sujet de la réalisation du gage, voir le Bulletin n° 55 p. 7.

2 Principaux arrêts de la jurisprudence du Tribunal fédéral

2.1 Délai de 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse

Le délai de 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (art. 30c, al. 1, LPP) est de droit semi-impératif (cf. arrêt 2A.509/2003 résumé dans le Bulletin n° 78 ch. 465 et ATF 124 V 276). Les caisses de pensions sont donc autorisées à réduire ce délai, voire même à le supprimer, à condition qu’elles soient en mesure d’offrir la garantie qu’elles peuvent remplir en tout temps leurs engagements conformément à l’art. 65, al. 1, LPP. Le TF a également examiné les termes de « naissance du droit aux prestations de vieillesse » et a considéré que, lorsque le règlement d’une institution de prévoyance subordonne l’accession à la retraite anticipée à une déclaration de volonté

1 ATF 137 III 49

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de la part des assurés, le cas de prévoyance vieillesse ne survient pas dès que les assurés atteignent l’âge réglementaire minimal de la retraite mais seulement lorsqu’ils font effectivement usage de ce droit. Selon le TF, si l’on fixait le terme limite en fonction de l’âge réglementaire minimal de la retraite (qui était de 57 ans dans le cas jugé par l’ATF 124 V 276), cela reviendrait, pour les assurés prenant la retraite à 65 ans, à rallonger singulièrement le délai instauré à l’art. 30c, al. 1, LPP et il serait contraire à la volonté du législateur d’encourager l’accession à la propriété du logement de contraindre les assurés à requérir un versement anticipé au plus tard à 54 ans, soit onze ans avant l’âge terme réglementaire et ordinaire; on ne saurait priver les assurés de tout versement anticipé pendant la période de leur vie professionnelle entre 54 et 62 ans.

2.2 Invalidité

Jusqu'à la réalisation du risque de prévoyance «invalidité» (lequel concorde temporellement avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité), un versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement est admissible (ATF 135 V 13 résumé dans le Bulletin n° 111 ch. 693; cf. également arrêt 9C_419/2011 du 17 septembre 2012 résumé dans le Bulletin n° 131 ch. 859). Après la survenance d'un cas de prévoyance pour cause d'invalidité totale, l'octroi d'un versement anticipé EPL est exclu, même si l'assuré concerné ne perçoit pas de prestations de la part de son institution de prévoyance en raison d'une surindemnisation (concours de prestations entre l'assurance-invalidité et l'assurance militaire: ATF 130 V 191 résumé dans le Bulletin n° 74 ch. 442). En cas d’invalidité partielle, un retrait partiel EPL est encore possible à concurrence de la part active de l’avoir de vieillesse (cf. art. 15, al. 2, OPP 2).

2.3 Divorce

D’après l’art. 30c, al. 6, LPP, le versement anticipé investi dans l'acquisition d'un logement doit être inclus dans la prestation de sortie et donc partagé, sauf réglementation différente par le juge du divorce (ATF 137 V 440 et 136 V 57). Le versement anticipé conserve sa valeur nominale jusqu'au e divorce ; il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22, al. 2, 2 phrase, LFLP (ATF 128 V 230 résumé dans le Bulletin n° 63 ch. 381; voir aussi l’arrêt B 18/04 du 22 juillet 2005 résumé dans le Bulletin n° 85 ch. 499 et l’arrêt 9C_646/2007 du 16 mai 2008). Le versement anticipé pour un logement qui a été vendu ou réalisé durant le mariage doit, dans le cadre d'un divorce, être partagé selon les règles de l'art. 22 LFLP pour autant seulement qu'un produit a été obtenu de la vente de l'immeuble (ATF 132 V 332). D’après l’art. 30d, al. 5, LPP, l’obligation de rembourser de l’assuré se limite au produit réalisé en cas de perte résultant de la vente de l’immeuble (ATF 135 V 436 résumé dans le Bulletin 116 ch. 729). Lorsque l'ex-conjoint débiteur de la créance de compensation au sens de l'art. 122 CC est le bénéficiaire du versement anticipé et que les avoirs auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l'institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l'ex-conjoint débiteur de s'acquitter de la différence (ATF 135 V 324 résumé dans le Bulletin n° 115 ch. 718).

Il existe un intérêt digne de protection à la constatation de la validité d’un versement anticipé en vue du procès de divorce (ATF 132 V 347).

Lorsqu'un assuré divorcé fait valoir le droit à un versement anticipé, l'institution de prévoyance professionnelle n'est en règle générale pas tenue d'examiner la question de savoir si le partage des prestations de sortie ordonné dans le cadre du divorce a été exécuté (ATF 135 V 425 résumé dans le Bulletin n° 116 ch. 730).

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2.4 Emolument

Le TF a considéré qu’un émolument forfaitaire de 400 francs pour un versement anticipé se situait dans des limites admissibles mais à condition d’avoir une base réglementaire (ATF 124 II 570 résumé dans le Bulletin n° 44 ch. 263; voir aussi l’arrêt B 44/00 du 19 mars 2011).

2.5 Rachat

Le rachat d'années de cotisations suivi du prélèvement dans les cinq jours suivants d'un montant équivalent à celui du rachat pour l'acquisition d'un logement familial au sens de l'art. 30c LPP constitue un cas d’évasion fiscale (ATF 131 II 627 ainsi que les arrêts 2C_255/2007 du 3 mars 2008 re et 2C_240/2010 du 5 novembre 2010). Il faut aussi respecter l’art. 79b, al. 3, 1 phrase, LPP, d’après lequel les prestations résultant d’un rachat ne peuvent pas être versées sous forme de capital avant l’échéance d’un délai d’attente de 3 ans (la jurisprudence à ce sujet a été résumée dans les Bulletins n° 121 ch. 776 et n° 122 ch. 786). Les retraits EPL sont aussi visés par ce délai d’attente (cf. Bulletin e n° 84 ch. 487). Lorsqu’un retrait EPL a été effectué, l’art. 79b, al. 3, 2 phrase, LPP exige de rembourser celui-ci avant de pouvoir effectuer des rachats.

2.6 Saisie

Un bien immobilier acquis au moyen d’un versement anticipé au sens de l'art. 30c LPP peut être saisi, l'art. 92, al. 1, ch. 10, LP étant inapplicable en pareil cas (ATF 124 III 211). Voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 128 ch. 842 pp. 17-18.

2.7 Succession

Une caisse de pensions a le droit d’exiger le remboursement d’un versement anticipé de la part de la masse en faillite d’une succession répudiée (arrêt 9C_526/2010 résumé dans le Bulletin n° 121 ch. 778).

2.8 Compensation et restitution

Le TF a jugé qu’une institution de prévoyance n'était pas en droit de compenser une créance résultant d’un retrait EPL trop élevé avec les cotisations créditées sur le compte de l’assuré postérieurement au retrait (arrêt B 42/05 du 20 septembre 2005 résumé dans le Bulletin n° 87 ch. 510). Dès lors que l'avoir de vieillesse n'était pas susceptible d'être versé sous forme de prestations, il ne pouvait pas faire l'objet d'une compensation (cf. art. 120 al. 1 CO; ATF 130 V 414). Si l’institution estimait avoir versé à l’assuré un montant trop élevé, elle devait intenter une action en restitution de l'indu (cf. art. 62 ss CO; ATF 130 V 414, 128 V 50 et 128 V 236). Actuellement, l’art. 35a LPP, en vigueur depuis le er 1 janvier 2005, permet à l’institution de prévoyance d’exiger la restitution des prestations touchées indûment.

2.9 Devoir de diligence

L'institution de prévoyance ne viole pas son devoir de diligence lorsqu'elle paie le montant du versement anticipé sur présentation d'un acte de vente notarié, avant que l'assuré bénéficiaire n'ait été inscrit comme propriétaire au registre foncier (ATF 138 V 495 résumé dans le Bulletin n° 132 ch. 864).

Voir également la compilation «logement» des Bulletins de la prévoyance professionnelle, qui contient des résumés de jurisprudence en matière d’EPL ainsi que l’ensemble des prises de position de l’OFAS.

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3 Statistiques

Globalement, le nombre de bénéficiaires et le volume des versements anticipés EPL sont restés assez stables ces dernières années. Le montant moyen des retraits EPL était de 78'000 francs en e 2011. Le recours à l’EPL se fait généralement entre 35 et 50 ans. Les mises en gage du 2 pilier pour l’EPL sont beaucoup moins fréquentes que les versements anticipés: elles représentent environ 15 % 2 3 des cas EPL . Près de 58 % des personnes ayant acquis un logement ont eu recours à l’EPL . Le rapport du 7 décembre 2010 « La politique d’encouragement à la propriété du logement en Suisse » 4 contient des statistiques détaillées sur l’EPL. 5 Versements anticipés pour l’accession à la propriété du logement : Retrait moyen année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 (en fr.):

nombre de bénéficiaires 30'337 29'568 28'464 28'145 29'954 27'820 25'847 78'000

Somme (en milliers de fr.) 2'269'267 2'148'465 2'093'099 2'154'049 2'412'064 2'149'721 2'013'522

Selon la Statistique des assurances sociales suisses 2013 (p. 69), le nombre de bénéficiaires et la 6 somme totale des retraits EPL ont légèrement diminué entre 2011 et 2012 .

2 Cf. rapport « La politique d’encouragement à la propriété du logement en Suisse », en particulier p. 17 et annexe 2 : statistiques EPL ; voir aussi D. Hornung/T. Röthlisberger/R. Gurtner/P. Kläger, Analyse des effets de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (EPL), Rapport de recherche n° 17/03 publié par l’OFAS, Berne 2003. 3 Cf. Yvonne Seiler Zimmermann, « Nutzung von Vorsorgegeldern zur Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum » (analyse en allemand, avec résumé en français et en italien), Verlag IFZ-Hochschule Luzern (publiée le 28 août 2013): http://www.hslu.ch/20130828_medienmitteilung_w_wohneigentum_vorsorgegelder.pdf http://www.bwo.admin.ch/dokumentation/00106/00108/index.html?lang=fr 4 Cf. rapport du 7 décembre 2010 « La politique d’encouragement à la propriété du logement en Suisse » par l’Administration fédérale des contributions (AFC), l’OFAS et l’Office fédéral du logement (OFL), annexe 2. 5 Source : statistiques publiées dans le rapport du Conseil fédéral « Prestations complémentaires à l’AVS/AI : accroissement des coûts et besoins de réforme » du 20 novembre 2013, pp. 89 et 129 (annexe 6.1, institutions enregistrées). 6 Voir aussi le lien internet suivant (Office fédéral de la statistique): http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/13/02/03/data/01.Document.79965.xls

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4 Bibliographie

BÄDER FEDERSPIEL Andrea, Wohneigentumsförderung und Scheidung, Vorbezüge für Wohneigentum in der güterrechtlichen Auseinandersetzung und im Vorsorgeausgleich, thèse fribourgeoise, Zurich 2008. BERRA Jacques, La propriété du logement et la prévoyance professionnelle en Suisse, in: Cahiers genevois et romands de sécurité sociale 2002, n° 28, pp. 81 ss. BULLETINS DE LA PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE DE L’OFAS n° 30 du 5 octobre 1994 (commentaire de l’OEPL) et n° 55 du 30 novembre 2000. Il existe aussi une compilation «logement» des Bulletins de la prévoyance professionnelle: http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/category:158/lang:fre DEILLON-SCHEGG Bettina, Die Anmerkung der gesetzlichen Veräusserungsbeschränkung nach Art. 80 Abs. 10 GBV zur Sicherung des Vorsorgezwecks bei mit Mitteln der beruflichen Vorsorge finanziertem Wohneigentum, in: Der Bernische Notar (BN) 1999 pp. 41 ss. GANDOY Aurélie (Bachelor of Law, étudiante à l’Université de Fribourg, stagiaire à l’OFAS de juillet 2013 à janvier 2014), L’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, publié sur la page internet suivante: http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/03134/index.html?lang=fr HORNUNG Daniel, RÖTHLISBERGER Thomas/GURTNER Rolf/KLÄGER Paul, Wirkungsanalyse der Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge (WEF)/ Analyse des effets de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (EPL), Rapport de recherche n° 17/03 publié par l’OFAS, Berne 2003. Message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, Feuille fédérale 1992 VI 229 ss. MOSER Markus, Die Anforderungen des neuen Wohneigentumsförderungsgesetzes (1. Teil: SZS/RSAS 3/1995, vol. 2, pp. 115 ss; 2. Teil: SZS/RSAS 3/1995, vol. 3, pp. 200 ss). NUSSBAUM Werner, Wohneigentumsförderung mit den Mitteln der berufliche Vorsorge, in: Schmid Hans (édit.), Berufliche Vorsorge – Freizügigkeit und Wohneigentumsförderung, Berne 1995, pp.

43 ss.

RAPPORT « LA POLITIQUE D’ENCOURAGEMENT A LA PROPRIETE DU LOGEMENT EN SUISSE» du 7 décembre 2010 par l’Administration fédérale des contributions (AFC), l’OFAS et l’Office fédéral du logement (OFL), publié sur la page internet suivante: http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00803/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp 6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeH12e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A-- SCHIBLI Roger-Marc, L’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, Aspects de la sécurité sociale/Bulletin de la FEAS 1995, pp. 45 ss. SCHNYDER Erika, L’encouragement à la propriété du logement – qu’en est-il quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi? / Wohneigentumsförderung : eine erste Bilanz vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes, Sécurité sociale/Soziale Sicherheit 6/1998, pp. 311 s. SCHÖBI Felix, Die Wohneigentumsförderung mit den Mitteln der beruflichen Vorsorge, Fragen und Antworten rund um den Eigenbedarf, Recht 2/1995, pp. 45 ss. SEILER ZIMMERMANN Yvonne, Nutzung von Vorsorgegeldern zur Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum, Verlag IFZ-Hochschule, Luzern 2013. e STAUFFER Hans-Ulrich, Berufliche Vorsorge, 2 éd., pp. 415 ss, Zurich 2012. STAUFFER Hans-Ulrich, art. 30a-30g LPP, in: Schneider Jacques-André/Geiser Thomas/Gächter Thomas (édit.), Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

23 juin 2014

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Indications 890 Mise en œuvre de l’accord FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) pour les institutions de prévoyance.............................................................................................................. 2 891 Nouveaux numéros de téléphone à l’OFAS................................................................................... 2

Prises de position 892 Transfert des comptes et des polices du pilier 3a à l’âge de 59/60 ans, interprétation de l’art. 3, al. 2, let. b, OPP 3 .............................................................................................................. 3 893 Transfert partiel des avoirs de la prévoyance liée dans le 2ème pilier, interprétation de l’art. 3, al. 2, let. b, OPP 3 .............................................................................................................. 3 894 Délai d’un an pour demander le versement en espèces en cas de démarrage d’une activité lucrative indépendante : évolution de la pratique en vigueur ......................................................... 4

Jurisprudence 895 Application d’un taux d’intérêt nul selon le principe d’imputation en l’absence de découvert ....... 5 896 Bénéficiaires selon les art. 20a LPP et 2 OPP 3 : notion d’entretien substantiel .......................... 6 897 Bonus et salaire assuré dans la prévoyance plus étendue ........................................................... 6

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 136

Indications 890 Mise en œuvre de l’accord FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) pour les institutions de prévoyance

Le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales a constitué un Comité de qualification FATCA, qui est chargé d’examiner les questions ouvertes en relation avec la mise en œuvre de l’accord FATCA. Les publications à ce sujet sont disponibles sur la page internet ci-dessous.

Les institutions de prévoyance sont considérées par l’accord FATCA comme des bénéficiaires effectifs exemptés. Elles n’ont donc pas l’obligation de s’enregistrer auprès des autorités fiscales des Etats- Unis mais doivent seulement se faire déclarer comme bénéficiaires effectifs exemptés auprès de l’établissement financier dont elles acceptent des paiements (cf. FF 2013 2879 ss, en partic. p. 2819). C’est le formulaire W-8BEN-E (ou év. W-8EXP) qui devrait être exigé, en particulier pour les placements directs aux Etats-Unis.

Lien internet: http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00807/00906/index.html?lang=de

891 Nouveaux numéros de téléphone à l’OFAS

Depuis le printemps 2014, les numéros de téléphone de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont le préfixe 058.

Le numéro de téléphone principal de l’OFAS est désormais: 058 462 90 11

Les nouveaux numéros de téléphone du secrétariat de la prévoyance professionnelle sont:

058 464 06 11 ou 058 462 92 24

Nous attirons votre attention sur le fait que tous les collaborateurs et collaboratrices de l’OFAS ont un nouveau numéro avec le préfixe 058. Durant la première moitié de 2015, il demeurera possible d’appeler sur les anciens numéros 031. Ensuite, ces derniers seront définitivement mis hors service.

De manière générale, les numéros peuvent être formés ainsi:

Ancien numéro Nouveau numéro

031 322 90 11 058 462 90 11

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Prises de position 892 Transfert des comptes et des polices du pilier 3a à l’âge de 59/60 ans, interprétation de l’art. 3, al. 2, let. b, OPP 3

L’OFAS se prononce sur la question du transfert du pilier 3a à un autre compte de prévoyance liée après l’âge de 59/60. 1 Selon une pratique des autorités fiscales , un transfert de l’avoir d’un pilier 3a à un autre pilier 3a n’est plus admissible après l’âge de 59/60 ans, au motif qu’à partir de cet âge, le caractère lié de ces fonds tombe. Dès cette date, lesdits fonds peuvent en effet être retirés en tout temps et sans condition. La résiliation du rapport de prévoyance entraîne alors l’imposition globale de la prestation en question.

L’OFAS considère toutefois que du point de vue de la prévoyance professionnelle, cette pratique ne se justifie pas et qu’il convient d’interpréter l’art. 3, al. 2, let. b, OPP 3 de manière moins restrictive. En effet, on ne saurait empêcher un assuré qui trouverait des conditions plus attractives auprès d’une autre institution de pilier 3a de faire procéder au transfert de son avoir au motif qu’il a atteint l’âge de 59/60 ans. Un tel transfert doit être traité de la même manière qu’un transfert effectué avant l’âge de 59/60 ans. Un transfert du pilier 3a affecté au rachat de cotisations dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt est dès lors également possible après l’âge de 59/60 ans.

En revanche, lorsque l’échéance d’une police a été fixée contractuellement, un transfert à un autre pilier 3a n’est plus possible une fois les prestations échues. Cela étant, le terme contractuel de ces polices peut être prolongé avant l’échéance du contrat, mais au plus tard jusqu’à cinq ans après l’âge ordinaire de la retraite et à la condition de la poursuite d’une activité lucrative.

Cette position a été discutée et acceptée par la grande majorité des membres du Groupe de travail prévoyance de la Conférence suisse des impôts (CSI), au sein duquel l’Administration fédérale des contributions est également représentée.

893 Transfert partiel des avoirs de la prévoyance liée dans le 2ème pilier, interprétation de l’art. 3, al. 2, let. b, OPP 3 ème L’OFAS se prononce sur l’admissibilité d’un transfert partiel des avoirs d’un pilier 3a dans le 2 pilier afin de combler une lacune de prévoyance. ème Actuellement, lorsqu’un assuré a des prestations incomplètes dans le 2 pilier, il peut affecter son pilier 3a au comblement de cette lacune. Il s’agit d’un transfert neutre fiscalement et admis pour autant que le rapport de prévoyance du pilier 3a soit entièrement résilié (art. 3, al. 2, let. b, OPP 3). Ainsi, ème lorsque le montant des avoirs du pilier 3a est supérieur à la lacune dans le 2 pilier, il n’y a pas de possibilité de transfert.

L’OFAS considère que cette situation est problématique ; en effet, elle conduit notamment à discriminer les personnes disposant d’un seul pilier 3a par rapport à celles qui en cumulent plusieurs et qui, de ce fait, peuvent plus facilement solder l’entier de l’un de leurs piliers 3a. C’est pourquoi, ème dans la mesure où toute la lacune dans le 2 pilier est comblée, un transfert partiel du pilier 3a doit ème être autorisé. Autrement dit, un comblement partiel de la lacune du 2 pilier par le biais d’un transfert partiel du pilier 3a n’est pas admissible.

1 Conférence suisse des impôts, Prévoyance et impôts, Cas d’application de prévoyance professionnelle et de prévoyance individuelle, été 2013, éd. Cosmos, B.3.1.2, p. 3.

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894 Délai d’un an pour demander le versement en espèces en cas de démarrage d’une activité lucrative indépendante : évolution de la pratique en vigueur

Le délai d’un an dans lequel les assurés doivent demander le versement en espèces pour la prise d’une activité indépendante se fonde sur une interprétation de la loi. Il ne s’agit pas d’un délai fixé par la loi elle-même.

L’OFAS est régulièrement confronté à des questions tournant autour de ce que l’on appelle le délai d’un an. Le « délai d’un an » est le délai dans lequel les assurés qui commencent une activité indépendante et qui souhaitent le versement en espèces de leur prestation de libre passage doivent en faire la demande à leur institution de prévoyance ou de libre passage, selon une pratique établie. L’OFAS s’est déjà exprimé sur la question dans différents Bulletins (Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 17, ch. 106 ; n° 86, ch. 501, pp. 9-10 ; n° 118, ch. 744). Pour plus de clarté, l’évolution de la pratique est présentée ci-après.

 Droit au versement en espèces au moment de la prise de l’activité lucrative indépendante

L’art. 5, al. 1, LFLP définit exhaustivement les cas où les assurés peuvent se faire verser la prestation de libre passage en espèces. L’un de ces cas est celui où la personne s’établit à son compte et n’est plus soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire.

Déjà dans un précédent Bulletin (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 17, ch. 106), l’OFAS a exprimé l’avis que l’assuré n’a droit au paiement en espèces qu’au moment auquel il commence l’activité lucrative indépendante. Si l’ayant droit ne présente pas de demande à ce moment-là, il ne serait plus possible de revenir sur cette décision par la suite. L’OFAS a alors motivé sa position par le fait qu’à l’art. 30 LPP et à l’art. 331c CO (ces articles réglaient alors encore le versement en espèces), le législateur parlait expressément de «s’établir à son compte » et non pas d’« être à son compte».

Il ressort en outre d’un récent arrêt du Tribunal fédéral que le versement en espèces ne peut pas être demandé en tout temps, mais seulement lors de la prise d’une activité lucrative indépendante (voir ATF 139 V 367, résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 134, ch. 882). Le Tribunal fédéral a expliqué qu’une personne qui passe d’une activité dépendante à une activité indépendante dispose à ce moment-là de la possibilité de se faire verser en espèces, conformément à l’art. 5, al. 1, let. b, LFLP, le capital de vieillesse accumulé. Selon le Tribunal fédéral, celui qui est déjà installé à son compte ne peut plus prétendre à cette option. Le Tribunal fédéral renvoie du reste à la ratio legis de l’art. 5, al. 1, let. b, LFLP qui consiste à permettre un soutien financier lors du démarrage d’une entreprise.

Dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 86, ch. 501, p. 10, l’OFAS a précisé ce que signifie «au moment où il se met à son compte»: le versement en espèces doit être demandé dans l’année qui suit la prise d’activité. Dans ce délai, on peut encore parler de « s’établir » au sens de la loi. Ce délai d’un an n’est toutefois pas un délai fixé par la loi. Les institutions de prévoyance disposent d’une certaine marge d’appréciation à ce sujet.

 Deux cas particuliers d’application du délai d’un an er 1 cas: pour les personnes qui s’établissent à leur compte progressivement, le délai d’un an pour le versement en espèces de la prestation de libre passage ne commence à courir qu’au moment où l’assuré cesse d’être soumis à l’assurance obligatoire (voir Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 118, ch. 744). e 2 cas: selon l’OFAS, l’institution de prévoyance devrait accepter une demande de versement en espèces déposée plus d’un an après la prise de l’activité lucrative indépendante si cette demande intervient immédiatement après que la caisse de compensation AVS a reconnu la personne

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concernée comme travailleur indépendant par une attestation ou un recouvrement de cotisations personnelles. Autrement, les personnes dont le statut est encore incertain au début de la nouvelle activité n’auraient souvent guère la possibilité de demander le paiement en espèces.

Jurisprudence 895 Application d’un taux d’intérêt nul selon le principe d’imputation en l’absence de découvert

Le Tribunal fédéral a reconnu l’admissibilité d’un taux d’intérêt nul selon le principe d’imputation en l’absence de découvert dans une institution de prévoyance enveloppante.

(Arrêt du TF du 9 avril 2014, 9C_114/2013, publication ATF prévue; arrêt en allemand)

Le TF a exposé en détail le principe d’imputation (aussi bien du côté des prestations que de celui du capital à examiner en l’espèce), en tenant compte de sa jurisprudence antérieure, des travaux préparatoires et des opinions de la doctrine; il a examiné en particulier si l’application d’un taux d’intérêt nul selon le principe d’imputation est admissible dans une institution de prévoyance enveloppante qui ne présente pas de découvert. Sans entrer dans le détail des dispositions réglementaires concrètes (objet de son examen), le TF s’est exprimé sur cette question de la manière suivante:

Dans une institution de prévoyance enveloppante, le principe d’imputation n’implique pas un calcul séparé des prestations. Au contraire, dans le compte témoin, un calcul qui ne considère que le domaine obligatoire LPP s’oppose à un calcul qui comprend le domaine réglementaire dans son ensemble (obligatoire et surobligatoire). Cela correspond à la conception légale de la prévoyance professionnelle surobligatoire, qui accorde en principe aux institutions de prévoyance enveloppantes une liberté de réglementation étendue. Les institutions de prévoyance peuvent déterminer librement leurs prestations réglementaires, les art. 7 à 47 LPP ne servant qu’à définir des valeurs minimales qu’il faut respecter en tout cas pour atteindre le but de la prévoyance.

Concernant le financement de la prévoyance professionnelle selon le système de la capitalisation, le TF rappelle que des intérêts ne peuvent en fin de compte être bonifiés que si la situation financière de l’institution de prévoyance et donc la situation sur les marchés des placements le permettent. Il serait contraire au principe de la capitalisation et au système que les assurés ne participent qu’aux chances de gain, mais pas aux risques de perte (avec renvoi à l’ATF 135 V 382, consid. 10.5, p. 402). Le TF admet l’application d’un taux d’intérêt nul selon le principe d’imputation en l’absence de découvert, mais ajoute qu’une telle mesure ne peut pas être appliquée librement, cela d’autant plus qu’elle touche exclusivement les assurés actifs. Comme condition, il faut tout d’abord qu’il existe un avoir de vieillesse surobligatoire, ce qui signifie que l’application d’un taux d’intérêt nul n’est admissible que dans la mesure où l’avoir de vieillesse effectif de l’assuré dépasse celui du compte témoin et que ce dépassement corresponde au montant résultant de l’application du taux d’intérêt minimal LPP. En outre, il faut respecter les principes constitutionnels (interdiction de l’inégalité de traitement et de l’arbitraire, respect du principe de proportionnalité). Enfin, le TF précise que l’admissibilité doit être jugée uniquement par rapport aux circonstances concrètes du cas particulier.

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896 Bénéficiaires selon les art. 20a LPP et 2 OPP 3 : notion d’entretien substantiel

L’entretien substantiel selon les art. 20a LPP et 2 OPP 3 suppose que le défunt a effectivement fourni des prestations de soutien pendant au moins deux ans.

(Référence à deux arrêts du TF du 28 janvier 2014, 9C_522/2013 et 9C_523/2013 publiés aux ATF 140 V 50 et 140 V 57; arrêts en allemand)

Le TF devait trancher la question juridique de savoir à quelles conditions une personne peut être considérée comme ayant été entretenue de façon substantielle par le défunt (cf. art. 20a, al. 1, let. a, LPP et art. 2, al. 1, let. b, ch. 2, OPP 3). e Les prestations pour survivants découlant du 2 pilier et du pilier 3a ont pour but d’atténuer le préjudice financier que subit une personne par la mort de l’assuré dont elle était économiquement dépendante. D’une part, il faut qu’avant son décès, l’assuré lui ait effectivement fourni une prestation de soutien. D’autre part, on ne peut admettre l’existence d’un soutien dans ce sens que si les prestations ont duré un certain temps. Une prestation unique ou fournie pendant une période relativement courte ne suffit donc pas. Le TF exige une durée d’au moins deux ans. Il laisse cependant ouverte la question de savoir si, par analogie avec la réglementation du droit du divorce selon laquelle un concubinage de trois ans peut entraîner la suspension de la contribution d’entretien, un soutien pendant trois ans devrait être exigé ici aussi.

En l’espèce, la concubine d’un défunt n’a pas reçu de capital-décès ni de la prévoyance professionnelle ni du pilier 3a car, au moment du décès, le concubinage avait duré moins de cinq ans et le défunt n’avait fourni une prestation de soutien que pendant 22 mois.

897 Bonus et salaire assuré dans la prévoyance plus étendue

Les bonus ne peuvent être exclus du salaire assuré dans la prévoyance plus étendue que si le règlement est formulé clairement à ce sujet.

(Référence à un arrêt du TF du 23 avril 2014, 9C_832/2013; publication ATF prévue; arrêt en français)

En règle générale, le salaire assuré dans la prévoyance plus étendue est défini par les dispositions règlementaires de l'institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5, al. 2, LAVS). Si une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but, notamment, d'exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire. Le règlement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas (arrêt B 115/05 du 10 avril 2006 consid. 4.3; cf. également arrêt B 60/97 du 19 avril 1999 consid. 4b).

Selon le règlement de prévoyance applicable au présent litige («Règlement LPP Pool de la prévoyance en faveur du personnel de X.»), le salaire annuel correspond au salaire AVS présumé ère d'un assuré au début d'une année (art. 10.1, 1 phrase). Les éléments de salaire de nature occasionnelle ou temporaire (par ex. cadeaux d'ancienneté, indemnités pour heures supplémentaires) ère ne sont pas pris en considération (art. 10.3, 1 phrase). Les adaptations de salaire sans modification du taux d'activité intervenant au cours d'une année d'assurance ne sont, en règle générale, prises en er considération qu'à la date d'effet qui suit (soit le 1 janvier [art. 2.4]); par contre, les adaptations de salaire qui résultent d'une modification du taux d'activité sont prises en compte immédiatement (art. 10.6).

La juridiction cantonale a estimé que les commissions et bonus versés à l'intimé n'étaient pas exclus du salaire assuré, faute pour le règlement de prévoyance d'être suffisamment précis à ce sujet. Le TF a confirmé la position du Tribunal cantonal sur ce point, en ajoutant que si un employeur entend, dans le cadre de la prévoyance plus étendue accordée à ses employés, exclure du salaire assuré la prise

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en compte d'éléments de rémunération réguliers tel que treizième salaire, gratification, bonus ou autres commissions, il est de son devoir de veiller à ce que le règlement de prévoyance soit formulé de façon claire et en adéquation avec la structure de l'entreprise et le système de rémunération ayant cours en son sein. Or, en l’espèce, le règlement ne remplit pas ces conditions.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

20 novembre 2014

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Indications 898 Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la réforme Prévoyance vieillesse 2020 ............... 2 er 899 Montants-limites valables dès le 1 janvier 2015 .......................................................................... 4 900 Maintien du taux d’intérêt minimal à 1,75 % pour 2015 ................................................................. 5 901 Pas d’adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP ...................................................... 6 902 Fonds de garantie LPP: taux de cotisation inchangés pour 2015 ................................................. 6 903 Nouvelle circulaire de l’AFC sur le libre passage........................................................................... 6

Prise de position 904 Versement en espèces en cas de démarrage d’une activité lucrative indépendante – vérifications à effectuer par les institutions de prévoyance et les institutions de libre passage .......................................................................................................................................... 7

Jurisprudence 905 Intérêt nul sur les avoirs de vieillesse dans des institutions de prévoyance enveloppantes ......... 9 906 Liquidation partielle – transfert de risques actuariels ................................................................... 10 re 907 Prestations d’invalidité – disposition transitoire de la 1 révision LPP ........................................ 11 908 Prescription de prestations d’invalidité – droit fondamental à la rente ........................................ 11

Annexes  Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2015 pour le calcul du montant maximal du e 3 pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance.................................................................................................................... 12  Chiffres repères 2015 dans la prévoyance professionnelle ......................................................... 12  Chiffres repères 1985-2015 dans la prévoyance professionnelle ............................................... 12  Tableaux 2015 de l’avoir de vieillesse LPP ................................................................................. 12  Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en % ..... 12

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

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Indications 898 Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la réforme Prévoyance vieillesse 2020

Le 19 novembre 2014, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la réforme Prévoyance vieillesse 2020 pour le soumettre au Parlement. Forte d’une approche globale et équilibrée, cette réforme permet de maintenir le niveau des prestations de la prévoyance vieillesse. Elle vise à assurer er e un financement suffisant des 1 et 2 piliers et à rendre plus flexible le passage à la retraite.

La réforme Prévoyance vieillesse 2020 prévoit principalement les mesures suivantes :

 Harmonisation de l’âge de référence de la retraite : l’âge de référence pour la perception de la rente sans anticipation ni ajournement sera fixé à 65 ans pour les femmes et les hommes, dans le er e

1 et le 2 pilier.

 Aménagement souple et individuel du passage à la retraite : les assurés pourront choisir librement le moment de leur départ à la retraite entre 62 et 70 ans. Ils auront le choix entre une rente entière ou partielle, ce qui permettra un passage à la retraite progressif. Jusqu’au moment de toucher leur rente entière, les assurés pourront continuer à cotiser pour améliorer leur rente, jusqu’à concurrence du montant maximal de la rente AVS. Les rentes AVS des personnes à bas revenus et exerçant une activité depuis longtemps seront désormais réduites moins fortement en cas de perception anticipée de la rente.  Adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire à l’évolution de l’espérance de vie et des rendements du capital: le taux de conversion minimal sera abaissé de 0,2 point par année sur une période de quatre ans pour être ramené à 6,0 %.  Maintien du niveau des prestations dans la prévoyance professionnelle : la déduction de coordination sera supprimée et les bonifications de vieillesse seront adaptées de sorte que les rentes de la prévoyance professionnelle obligatoire ne diminueront pas malgré l’adaptation du taux de conversion. Le Fonds de garantie aidera les assurés relativement âgés à constituer leur capital. En outre, le taux des bonifications de vieillesse sera le même pour les assurés de 45 ans et plus, afin de renforcer leur position sur le marché du travail.  Amélioration de la répartition des excédents, de la surveillance et de la transparence dans les e affaires relevant du 2 pilier : la quote-part minimale sera portée de 90 à 92 %. Autrement dit, au e moins 92 % des excédents produits par les affaires relevant du 2 pilier seront versés aux assurés. Actuellement, les compagnies d’assurance privées peuvent conserver jusqu’à 10 % de ces excédents.  Adaptation des prestations de survivants : les rentes de veuve de l’AVS seront versées uniquement aux femmes qui, au moment du décès de leur mari, ont encore des enfants donnant droit à une rente d’orphelin ou nécessitant des soins. Les rentes de veuf et de veuve de l’AVS seront ramenées de 80 à 60 % de la rente de vieillesse, alors que les rentes d’orphelin augmenteront, passant de 40 à 50 % de la rente de vieillesse.  Egalité de traitement entre indépendants et salariés dans l’AVS : les indépendants paieront désormais leurs cotisations au même taux que les salariés. Le barème dégressif applicable aux indépendants sera supprimé.  e Amélioration de l’accès au 2 pilier : le seuil d’accès à la prévoyance professionnelle obligatoire, aujourd’hui fixé à environ 21'000 francs, sera abaissé à environ 14'000 francs. Les personnes à faible revenu ou ayant plusieurs emplois à temps partiel accèderont ainsi à une meilleure protection. Cette mesure profitera surtout à des femmes.  Financement additionnel en faveur de l’AVS : un relèvement proportionnel de la TVA de 1,5 point au maximum permettra de couvrir le manque de financement de l’AVS. Au moment de l’entrée en vigueur de la réforme, la TVA sera majorée d’un point ; le deuxième relèvement interviendra lorsque la situation financière de l’AVS l’exigera.  Garantie de liquidités suffisantes pour l’AVS : un mécanisme d’intervention permettra de prendre à temps des mesures garantissant l’équilibre financier de l’AVS. Si le niveau du Fonds de

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compensation de l’AVS menace de descendre au-dessous de 70 % des dépenses annuelles de l’assurance, le Conseil fédéral devra proposer des mesures de stabilisation. S’il passe effectivement sous ce seuil de 70 %, les mesures proposées devront être appliquées.  Simplification des flux financiers entre la Confédération et l’AVS : la Confédération renoncera au 17 % du pourcent démographique prélevé sur la TVA qu’elle perçoit depuis 1999 pour financer sa contribution à l’AVS. En contrepartie, elle réduira sa contribution de 19,55 % à 18 % des dépenses de l’AVS.

De l’avis du Conseil fédéral, ce projet de réforme est équilibré et propre à rassembler une majorité. Il garantit le maintien du niveau des prestations de la prévoyance vieillesse, assure le financement des er e 1 et 2 piliers, répartit équitablement les charges et permet au système suisse de prévoyance vieillesse d’aborder l’avenir avec confiance.

La réforme de la prévoyance vieillesse implique la modification de différentes lois et nécessite aussi un arrêté fédéral distinct pour inscrire dans la Constitution le relèvement des taux de la TVA. Dans la logique de l’approche globale qu’il a adoptée, le Conseil fédéral regroupe toutes les modifications de loi nécessaires dans un acte législatif unique et les combine avec une modification de la Constitution. Il exclut ainsi la possibilité d’accepter les modifications concernant la prévoyance vieillesse tout en en refusant le financement ou, à l’inverse, de rejeter la réforme sans pour autant renoncer à prélever des fonds supplémentaires.

Prise en compte des résultats de la consultation

Le Conseil fédéral a adopté le rapport sur les résultats de la procédure de consultation. La nécessité de la réforme n’est pas remise en question. Ses principaux objectifs – maintien du niveau des rentes et garantie du financement de la prévoyance vieillesse – jouissent d’une large acceptation. Pour répondre aux principales remarques exprimées lors de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a décidé de limiter le relèvement de la TVA, de renoncer à la déduction de coordination et de simplifier les flux financiers entre l’AVS et la Confédération.

Plusieurs participants à la consultation ont en outre demandé de scinder le projet en plusieurs volets. Cependant, ces intervenants ne partageaient pas le même avis quant à la forme concrète d’un tel découpage. Or, toutes les réformes partielles entreprises ces dernières années ont échoué pour avoir été considérées comme trop déséquilibrées. Pour remporter l’adhésion d’une majorité, il faudrait donc ajuster l’équilibre de chaque série de mesures. Un tel réaménagement constituerait une entreprise bien plus difficile à réaliser qu’une grande réforme globale. Pour cette raison, le Conseil fédéral reste convaincu que la réforme est plus efficace si elle est mise en œuvre dans un projet unique et équilibré que si elle est scindée en plusieurs projets. Par contre, le Conseil fédéral est ouvert à la discussion concernant une mise en vigueur du projet par étapes.

La réforme Prévoyance vieillesse 2020 s’inscrit dans les décisions de principe prises par le Conseil fédéral en novembre 2012, novembre 2013 et juin 2014. Elle se base sur les résultats de plusieurs projets de recherche qui ont analysé le développement démographique, économique et socioculturel en Suisse.

Lien internet pour le communiqué de presse : https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=55276

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er

899 Montants-limites valables dès le 1 janvier 2015

(art. 2, 7, 8, 46 et 56 LPP; art. 3a et 5 OPP 2, art. 7 OPP 3, art. 3 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle de personnes au chômage)

Le 15 octobre 2014, le Conseil fédéral a décidé d’adapter les montants-limites de la prévoyance er professionnelle. La modification des articles 3a et 5 OPP 2 entrera en vigueur le 1 janvier 2015. La déduction de coordination passera de 24'570 à 24'675 francs. Le seuil d’entrée pour l’assurance obligatoire (salaire annuel minimal), qui correspond aux ¾ de la rente de vieillesse maximale de l’AVS, augmentera à 21'150 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) est aussi augmentée. Ces modifications sont effectuées parallèlement à l'augmentation de la rente de vieillesse minimale de l'AVS.

Les montants-limites servent à fixer la limite minimale de salaire quant à l'assujettissement au régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, les limites inférieure et supérieure du salaire assuré ("salaire coordonné") ainsi que le salaire coordonné minimal.

Le Conseil fédéral a, en vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), la compétence d'adapter ces montants-limites aux augmentations de la rente er minimale de vieillesse de l'AVS. Etant donné qu'à partir du 1 janvier 2015 cette dernière passera de 1'170 à 1'175 francs, les montants-limites de la prévoyance professionnelle devront être adaptés en conséquence. Pour assurer une bonne coordination entre le premier et le deuxième pilier, l'entrée en er vigueur de l’adaptation a été fixée au 1 janvier 2015 également.

Lien internet pour le communiqué de presse avec les modifications d’ordonnance et les commentaires: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=54831

Les montants-limites sont fixés de la manière suivante:

Pour la prévoyance professionnelle obligatoire

montants nouveaux actuels montants - Salaire annuel minimal 21'060 fr. 21'150 fr. - Déduction de coordination 24'570 fr. 24'675 fr. - Limite supérieure du salaire annuel 84'240 fr. 84'600 fr. - Salaire coordonné maximal 59'670 fr. 59'925 fr. - Salaire coordonné minimal 3'510 fr. 3'525 fr.

Pour la prévoyance individuelle liée du pilier 3a

Déduction fiscale maximale autorisée pour les cotisations aux formes reconnues de prévoyance:

montants nouveaux actuels montants e - avec affiliation à une institution de prévoyance du 2 pilier 6'739 fr. 6'768 fr. e - sans affiliation à une institution de prévoyance du 2 pilier 33'696 fr. 33'840 fr.

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Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

L'assurance chômage se base sur un régime d'indemnités journalières. Pour cette raison, les montants-limites prévus pour les chômeurs obligatoirement soumis au 2e pilier seront convertis en montants journaliers.

montants nouveaux actuels montants - Salaire journalier minimal 80.90 fr. 81.20 fr. - Déduction de coordination journalière 94.35 fr. 94.75 fr. - Limite supérieure du salaire journalier 323.50 fr. 324.90 fr. - Salaire journalier assuré maximal 229.15 fr. 230.15 fr. - Salaire journalier assuré minimal 13.50 fr. 13.55 fr.

Prestations assurées par le fonds de garantie

Le fonds de garantie assure également les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Mais cette garantie visée par la LPP couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant AVS qui ne doit toutefois pas dépasser une fois et demie la limite supérieure du salaire annuel.

montant nouveau actuel montant - Limite du salaire maximal 126'360 fr. 126'900 fr.

900 Maintien du taux d’intérêt minimal à 1,75 % pour 2015

Lors de sa séance du 22 octobre 2014, le Conseil fédéral a décidé de maintenir pour 2015 le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire à 1,75 %.

Aux termes de la loi, les éléments déterminants pour la fixation du taux sont le rendement des obligations de la Confédération et l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier. Tandis que le rendement des obligations de la Confédération reste faible, les obligations et l’immobilier ont affiché de bonnes performances. En dépit des fluctuations que connaissent actuellement les marchés des actions, il n’est pas justifié de baisser le taux en vigueur, fixé à 1,75 %. Inversement, la faiblesse des taux d’intérêt plaide contre un relèvement du taux minimal. Vu la situation, une modification du taux ne s’impose donc pas. er Lors de la séance de la Commission LPP, le 1 septembre, une nette majorité s’est prononcée pour recommander au Conseil fédéral le maintien du taux à 1,75 %.

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=54900

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901 Pas d’adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP

Les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire ne doivent pas er être adaptées à l’évolution des prix au 1 janvier 2015.

Les rentes de survivants et d'invalidité du régime de la prévoyance professionnelle obligatoire doivent, conformément à la LPP, être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que celles de l'AVS, soit, en règle er générale, tous les deux ans, comme c’est le cas au 1 janvier 2015.

Il s’agit donc de décider si les rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance en 2011 doivent être adaptées l’année prochaine. Pour cela, il faut observer l’évolution des prix de septembre 2011 à septembre 2014. Or, comme l’indice des prix de septembre 2014 (99,1; base décembre 2010 = 100) est inférieur à celui de septembre 2011 (99,7), ces rentes ne doivent pas être adaptées au er 1 janvier 2015.

Comme les indices des prix à prendre en compte pour les adaptations entre 2008 et 2012 dépassent tous celui de septembre 2014, les rentes de survivants et d’invalidité LPP plus anciennes ne doivent er pas non plus être adaptées au 1 janvier 2015. La prochaine adaptation s’effectuera au plus tôt en er même temps que pour les rentes de l’AVS, au 1 janvier 2017.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières; l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=55013

902 Fonds de garantie LPP: taux de cotisation inchangés pour 2015

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a approuvé les taux de cotisation pour l'année 2015 que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Les taux de cotisation resteront inchangés, soit 0,08 % pour les subsides pour structure d'âge défavorable et 0,005 % pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations.

L’échéance de paiement de ces cotisations est fixée à fin juin 2016. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

903 Nouvelle circulaire de l’AFC sur le libre passage

La circulaire n° 22 du 4 mai 1995 de l’Administration fédérale des contributions (AFC) sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité a été remplacée par la nouvelle circulaire n° 41 du 18 septembre 2014, publiée à la page internet suivante:

http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00380/index.html?lang=fr&download=N HzLpZig7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeYJ4hGym162dpYbUzd,Gpd6emK 2Oz9aGodetmqaN19XI2IdvoaCUZ,s-

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Prise de position 904 Versement en espèces en cas de démarrage d’une activité lucrative indépendante – vérifications à effectuer par les institutions de prévoyance et les institutions de libre passage

Il incombe aux institutions de la prévoyance professionnelle de vérifier si les conditions d’un versement en espèces en cas de démarrage d’une activité lucrative indépendante sont remplies. Elles doivent examiner si les personnes requérantes ont le statut d’indépendants. Elles peuvent se baser sur une éventuelle appréciation déjà effectuée à ce sujet par les caisses de compensation AVS. Toutefois, les institutions de prévoyance doivent vérifier elles-mêmes dans chaque cas d’espèce qu’il s’agit d’une activité indépendante exercée à titre principal.

Pas d’attestation de la caisse de compensation AVS concernant l’exercice d’une activité indépendante à titre principal ou accessoire

Un arrêt du 8 octobre 2013 du Tribunal administratif du canton de Berne a semé le doute ces derniers mois chez de nombreuses institutions de prévoyance et institutions de libre passage : le tribunal a jugé qu’une caisse de compensation AVS n’est pas tenue de confirmer si un assuré exerce une activité indépendante à titre principal ou accessoire. Un assuré avait demandé une telle attestation à sa caisse de compensation AVS, car l’institution de prévoyance l’exigeait afin de déterminer si les conditions d’un versement en espèces de la prestation de libre passage étaient remplies.

A la suite de cet arrêt, plusieurs institutions de prévoyance et institutions de libre passage se sont tournées vers l’OFAS pour savoir quelles vérifications elles devaient effectuer avant tout versement en espèces en cas de démarrage d’une activité lucrative indépendante. Nombre de caisses de compensation qui établissaient de telles attestations ont en effet cessé de le faire depuis cet arrêt. L’OFAS profite de cette occasion pour rappeler les principes qui doivent guider la vérification des conditions d’un versement en espèces en cas de démarrage d’une activité lucrative indépendante et pour exposer les possibilités d’action en la matière.

Conditions d’un versement en espèces en cas de démarrage d’une activité lucrative indépendante

En vertu de l’art. 5, al. 1, let. b, LFLP, un assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie si deux conditions sont remplies : l’assuré doit s’établir à son compte et ne plus être soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire. S’agissant de cette seconde condition, il faut noter que ne sont pas soumises à la prévoyance professionnelle obligatoire les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante à titre principal (art. 1j, al. 1, let. c, OPP 2). A l’inverse, les personnes qui n’exercent une activité indépendante qu’à titre accessoire alors qu’elles exercent une activité lucrative salariée à titre principal sont soumises à la prévoyance professionnelle obligatoire pour le salaire qu’elles perçoivent sur cette dernière activité. Elles n’ont par conséquent pas droit à un paiement en espèces.

Questions à examiner par les institutions de la prévoyance professionnelle

Une demande de versement en espèces ne peut être acceptée que si une réponse affirmative est apportée aux deux questions suivantes : l’activité lucrative exercée est-elle une activité indépendante? Est-elle exercée à titre principal?

C’est aux institutions de prévoyance et aux institutions de libre passage qu’il revient de déterminer si ces deux conditions sont remplies. Cette tâche, il faut le noter, leur incombait déjà avant le récent arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne, même si la pratique passée des institutions de la prévoyance professionnelle et des caisses de compensation AVS a parfois pu laisser penser le contraire.

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Question 1: l’activité lucrative exercée est-elle une activité indépendante?

L’OFAS s’est déjà prononcé, dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 25, ch. 153, sur la question de savoir à qui il incombe de vérifier l’existence d’une activité lucrative indépendante : c’est l’institution de prévoyance, en sa qualité de débitrice de la prestation de libre passage, qui est tenue de veiller à ce que celle-ci soit correctement affectée. C’est donc elle qui doit s’assurer que la personne a effectivement le statut d’indépendant.

Le fait qu’une caisse de compensation AVS atteste affilier une personne en qualité d’indépendant est évidemment un élément dont une institution de la prévoyance professionnelle peut tenir compte dans l’évaluation d’une demande de versement en espèces. Une telle institution peut, en d’autres termes, s’appuyer sur la qualification d’une activité comme indépendante par la caisse de compensation AVS ou sur l’existence d’une décision de cotisations AVS en ce sens.

Toutefois, s’agissant de l’attestation AVS, il faut relever que celle-ci ne porte chaque fois que sur une activité particulière et n’exclut pas qu’un assuré puisse exercer plusieurs activités lucratives en parallèle.

Lorsqu’il n’existe pas encore de décision de cotisations de la caisse de compensation AVS, l’OFAS recommande aux institutions de la prévoyance professionnelle de demander à l’assuré de fournir des éléments prouvant qu’il démarre effectivement une activité lucrative indépendante. Il peut s’agir, par exemple, d’un contrat de location pour des locaux commerciaux, de contrats de travail avec des employés, de contrats existants avec des clients, d’un contrat pour l’acquisition d’une entreprise, d’un business plan, de matériel publicitaire, etc. L’assuré doit, au moyen de ces documents, montrer de manière convaincante qu’il démarre une activité lucrative indépendante. S’il n’y parvient pas, le versement en espèces doit lui être refusé, car un tel versement ne saurait être autorisé sur la seule base d’un projet qui n’est pas encore concrétisé et dont l’avenir est incertain.

Même si la caisse de compensation AVS a délivré une attestation confirmant que l’assuré est affilié en qualité d’indépendant, l’institution de la prévoyance professionnelle ne peut pas procéder au versement en espèces sans s’assurer que la seconde condition d’un tel versement est également remplie: l’activité lucrative indépendante doit être exercée à titre principal.

Question 2: l’activité indépendante est-elle exercée à titre principal?

C’est à l’institution de la prévoyance professionnelle, et non à la caisse de compensation AVS, qu’il revient de déterminer si une activité lucrative est exercée à titre principal ou à titre accessoire. Ce point avait déjà été souligné en 1985, année de l’entrée en vigueur de la LPP, dans un article de la Revue à l’intention des caisses de compensation AVS (RCC 1985, p. 377 ss).

La distinction entre activité principale et activité accessoire n’a lieu d’être que si un assuré exerce au moins deux activités lucratives en parallèle. En l’absence d’autre activité lucrative, une activité indépendante exercée à temps partiel correspond en principe à une activité principale.

Lorsqu’une personne exerce plusieurs activités lucratives en parallèle, l’activité principale peut dans bien des cas être déterminée sans difficulté. En effet, il arrive souvent qu’une personne exerce une activité «socle» qu’elle complète par des occupations de moindre importance (par ex. une enseignante en économie domestique engagée à 80 % qui donne des cours privés de cuisine un soir par semaine).

Lorsque la distinction entre activité principale et activité accessoire n’est pas si évidente, les critères suivants peuvent notamment être utilisés : montant des revenus, charge de travail et stabilité des différentes activités.

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Il est conseillé de demander à l’assuré qui a déposé une demande de versement en espèces d’indiquer quelles autres activités il exerce et d’en préciser l’étendue. Pour autant qu’elle ne paraisse pas manifestement douteuse, une telle déclaration pourra ultérieurement être opposée à la personne concernée si celle-ci en venait à contester le bien-fondé du versement en espèces par l’institution de prévoyance ou l’institution de libre passage.

Jurisprudence 905 Intérêt nul sur les avoirs de vieillesse dans des institutions de prévoyance enveloppantes

Le TF a considéré dans deux cas que la décision d’un conseil de fondation de ne pas servir d’intérêts était disproportionnée.

(Référence à un arrêt publié du TF du 16 juillet 2014, 9C_91/2014: ATF 140 V 348; publication aux ATF prévue; arrêt en allemand)

Le TF devait examiner si la décision du conseil de fondation du 18 décembre 2008 de ne pas servir d’intérêts sur l’avoir de vieillesse pour l’année comptable 2008 était admissible eu égard au principe de proportionnalité. La caisse de pensions présentait fin 2008 un taux de couverture de 104,4 % (il était de 117,2 % au début de l’année). Selon le règlement, le conseil de fondation fixe à la fin de chaque année le taux d’intérêt rémunérant l’avoir de vieillesse pour l’année écoulée (fixation rétrospective du taux d’intérêt).

Le TF confirme la position, exprimée dans l’ATF 140 V 169, selon laquelle un taux d’intérêt réduit ou nul sur l’avoir de vieillesse est admissible dans certaines limites, même lorsque l’institution de prévoyance présente un excédent de couverture, mais qu’il ne saurait être admis à la légère (résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 136, ch. 895). Le TF s’est notamment exprimé comme suit au sujet des circonstances concrètes.

Lorsqu’on fixe rétrospectivement le taux d’intérêt, il faut se baser sur des valeurs aussi concrètes et actuelles que possible s’agissant de la performance et du taux de couverture. Le tribunal a également examiné l’effet d’un intérêt nul sur le taux de couverture et a retenu que la décision de ne pas servir d’intérêts relèverait le taux de couverture de presque 2 points de pourcentage, de sorte qu’on ne peut pas parler d’un effet minime. Même une rémunération de l’avoir de prévoyance des assurés actifs au taux minimal LPP aurait donné un taux de couverture de 102,5 %, ce qui est également davantage qu’un très faible excédent de couverture. Par conséquent, on ne peut pas partir du principe que l’institution de prévoyance se trouvait sur le point de connaître un défaut de couverture. En outre, à fin 2008, il existait une réserve de fluctuation de valeur qui aurait représenté un tiers de la valeur cible recherchée. De l’avis du tribunal, la réserve de fluctuation de valeur sert notamment à assurer la rémunération (en principe garantie) du capital de prévoyance et pas seulement la modération des fluctuations subies du côté des placements. Cette réserve doit servir d’amortisseur les années à faible rendement et lorsque l’évolution de l’effectif des assurés est défavorable.

En l’espèce, seuls les assurés actifs auraient été touchés par la décision concernant le taux d’intérêt, et non l’employeur ni les rentiers. Cela relève certes de la nature des choses, mais ce fait a ici son importance, dans la mesure où les assurés actifs devaient subir de surcroît des coupes non négligeables dans le catalogue des prestations. En particulier, des prestations jusqu’alors financées par les excédents provenant des placements ont été supprimées; cette mesure a conduit à une notable amélioration de la situation financière de l’institution de prévoyance.

Vu cette appréciation globale, le TF arrive à la conclusion que le taux d’intérêt nul décidé par le conseil de fondation est contraire au principe de proportionnalité.

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(Arrêt du TF du 29 août 2014, 9C_24/2014; pas de publication prévue; arrêt en allemand)

Le 26 janvier 2012, le conseil de fondation a décidé de ne pas servir d’intérêts pour l’exercice 2012, de sorte que l’avoir de vieillesse de l’assuré concerné est demeuré sans rémunération pendant la er période du 1 janvier au 31 octobre 2012. La clôture provisoire des comptes 2011 présentait un taux de couverture d’environ 104 %. Le conseil de fondation a principalement motivé sa décision par une performance insuffisante de la fortune, une capacité de risque limitée sur les plans financier et structurel, des intérêts très bas et de mauvaises perspectives économiques.

Contrairement au cas du premier arrêt ci-dessus, il s’agit ici d’une fixation prospective du taux d’intérêt ; par conséquent, il est en principe admissible de tenir compte de l’incertitude liée à ce mode de fixation (voir l’ATF 140 V 169, consid. 10.2). Mais le TF objecte à la motivation du conseil de fondation notamment qu’au moment de la prise de décision, il pouvait tabler sur un excédent de couverture supérieur au strict minimum. En outre, le tribunal estime que c’est en priorité l’évolution attendue des marchés financiers pour l’année en cours (2012) qui devait être prise en considération dans la décision sur l’intérêt applicable, et non la performance de 0,6 % seulement atteinte l’année précédente. Par ailleurs, il n’est pas admissible d’appliquer un taux d’intérêt nul pour surmonter une sous-couverture lorsque les plans de prévoyance sont sous-financés pour des raisons structurelles. En faisant référence à l’ATF 140 V 348 (9C_91/2014), le TF retient que la réserve de fluctuation de valeur sert aussi à garantir la rémunération du capital de prévoyance et que l’institution de prévoyance peut y recourir.

906 Liquidation partielle – transfert de risques actuariels

Le TF confirme l’avis exprimé par l’OFAS dans le Bulletin n° 117, ch. 736 : la question de savoir si, dans une liquidation partielle, les risques actuariels sont transférés doit être tranchée du point de vue de l’institution de prévoyance cédante.

(Référence à un arrêt publié du TF du 24 février 2014, 9C_451/2013: ATF 140 V 121; arrêt en allemand)

Lorsque, dans le cadre d’une liquidation partielle, plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s’ajoute au droit de participation aux fonds libres (art. 27h OPP 2). Le droit aux provisions n’existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés.

Le TF devait se prononcer sur la question juridique de savoir sur la situation de quelle institution de prévoyance il faut se baser pour examiner si les risques actuariels sont cédés : l’institution cédante ou l’institution reprenante? Il a jugé que seule la situation de l’institution de prévoyance cédante est déterminante pour cette évaluation. Il a donc confirmé l’avis que l’OFAS avait exprimé dans le Bulletin n° 117, ch. 736.

En l’espèce, l’entreprise fondatrice a délocalisé une partie de son activité dans une entreprise récemment créée. Plusieurs collaborateurs sont entrés dans la nouvelle entreprise et ont alors passé collectivement dans une nouvelle institution de prévoyance. Se référant au principe de l’égalité de traitement, le TF a reconnu le droit du groupe sortant au transfert proportionnel des « provisions en vue d’adapter les bases techniques », des « provisions pour fluctuation des risques » et des «provisions pour retraites anticipées» car, pour ce qui est de ces risques, la situation était la même entre le groupe restant et le groupe partant. Le fait que la sortie collective d’assurés actifs auprès de l’institution de prévoyance cédante conduise à un nouveau rapport, moins favorable, entre les actifs et les rentiers n’a, en l’espèce, pas pour conséquence que l’on puisse déroger à la répartition proportionnelle des provisions techniques. Une telle possibilité de dérogation devrait être prévue dans le règlement de liquidation partielle de l’institution de prévoyance.

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re

907 Prestations d’invalidité – disposition transitoire de la 1 révision LPP

S’il y a augmentation du taux d’invalidité, une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle qui a er pris naissance sous l’ancien droit, c’est-à-dire avant le 1 janvier 2005, passe définitivement sous le er nouveau droit en vigueur depuis le 1 janvier 2005. Une diminution subséquente du taux d’invalidité n’entraîne pas un retour à l’ancien droit.

(Référence à un arrêt publié du TF du 12 mai 2014: 9C_783/2013: ATF 140 V 207; arrêt en allemand) re Le TF devait se prononcer sur un cas d’application de la disposition transitoire f de la 1 révision LPP (rentes d’invalidité).

Présentant un taux d’invalidité de 100 %, l’assuré a touché une rente entière d’invalidité de l’institution er de prévoyance depuis le 1 octobre 2002. Le droit à la rente a ainsi pris naissance sous l’empire de er l’ancien droit, c’est-à-dire en vertu de l’art. 24, al. 1, LPP dans la teneur qu’il avait avant le 1 janvier er 2005. Au 1 juillet 2006, le taux d’invalidité a été abaissé de 100 % à 44 %. En conséquence, à partir de cette date, l’assuré n’a plus eu droit à une rente d’invalidité de l’institution de prévoyance car, en vertu de l’al. 1 de la disposition transitoire f, les rentes d’invalidité en cours avant l’entrée en vigueur re de la 1 révision LPP sont régies par l’ancien droit ; or, celui-ci ne prévoyait pas de rente pour les personnes présentant un taux d’invalidité de 44 %. En raison d’une aggravation de l’état de santé er de l’assuré, le taux d’invalidité est repassé à 100 % au 1 août 2007, ce qui justifiait à nouveau l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Lorsque le taux d’invalidité est à nouveau repassé à 44 %, le er 1 février 2008, l’institution de prévoyance a estimé que l’assuré n’avait plus droit à une rente d’invalidité, considérant que la rente avait pris naissance sous l’ancien droit et que celui-ci ne connaissait pas le quart de rente. er Le TF a toutefois reconnu le droit de l’assuré à un quart de rente à compter du 1 février 2008: l’al. 3 de la disposition transitoire f signifie que le nouveau droit entre en application dès qu’il y a augmentation du taux d’invalidité. A partir de ce moment, la rente est donc régie par le nouveau droit, et une réduction ultérieure du taux d’invalidité n’entraîne pas un retour à l’ancien droit.

908 Prescription de prestations d’invalidité – droit fondamental à la rente

Par cas d’assurance au sens de l’art. 41, al. 1, LPP en relation avec des prestations d’invalidité, il faut comprendre la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.

(Référence à un arrêt publié du TF du 17 avril 2014, 9C_799/2013: ATF 140 V 213; arrêt en allemand)

Par décision de l’office AI du 3 avril 2001, une rente de l’AI a été allouée à l’assuré avec effet à partir er du 1 octobre 2000. En septembre 2011 seulement, l’assuré a demandé une rente d’invalidité à l’institution de prévoyance auprès de laquelle il était assuré jusqu’en janvier 2000.

La question à examiner par le TF était celle de savoir si le droit à des prestations d’invalidité était prescrit compte tenu du fait que plus de dix ans s’étaient écoulés depuis la survenance du cas d’assurance et que l’éventuel droit à des prestations avait pris naissance après la fin du rapport de prévoyance.

Selon une interprétation littérale de l’art. 41, al. 1, LPP, le droit à des prestations d’invalidité est déjà prescrit au moment du dépôt de la demande, car la condition prévue (« pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance ») n’est pas remplie. Dans le recours, il est cependant objecté que la lettre de cette disposition ne correspondrait re pas à son sens véritable. Le TF s’exprime comme suit sur ce point : la 1 révision de la LPP avait pour objectif de rendre imprescriptible le droit aux prestations en tant que tel, à savoir le droit fondamental, dans l’ensemble du domaine de la prévoyance (parties obligatoire et surobligatoire). Cette extension clairement voulue de la protection de la prévoyance est toutefois (à nouveau) limitée pour les personnes qui étaient certes assurées lors de la survenance de l’incapacité de travail dont la

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cause a conduit au décès ou à l’invalidité, mais pour lesquelles le droit à des prestations de survivants ou d’invalidité ne prend naissance qu’après la fin du rapport de prévoyance. Par conséquent, le TF en arrive à la conclusion que, par cas d’assurance au sens de l’art. 41, al. 1, LPP en relation avec des prestations d’invalidité, il faut entendre la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (art. 23 LPP), cela en dérogation à d’autres conceptions par ailleurs usuelles (survenance de l’invalidité). La lettre de l’art. 41, al. 1, LPP ne correspond donc pas au sens juridique et le droit à des prestations de survivants et d’invalidité en tant que tel ne peut pas non plus se prescrire (après dix ans) lorsqu’il n’a pris naissance que plus tard, après la fin de la couverture d’assurance, auprès de l’institution de prévoyance en principe tenue de fournir des prestations.

Annexes  Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2015 pour le calcul du montant maximal du e 3 pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

 Chiffres repères 2015 dans la prévoyance professionnelle

 Chiffres repères 1985-2015 dans la prévoyance professionnelle

 Tableaux 2015 de l’avoir de vieillesse LPP

 Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janvier… 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1962 et avant 1987 191'158 201'663 211'370 221'280 231'891 242'717

1963 1988 182'081 192'405 201'973 211'742 222'186 232'842 1964 1989 172'989 183'131 192'560 202'187 212'465 222'951 1965 1990 164'247 174'214 183'509 193'001 203'117 213'440 1966 1991 155'281 165'068 174'226 183'579 193'530 203'685 1967 1992 146'659 156'274 165'300 174'519 184'312 194'305 1968 1993 137'333 146'761 155'645 164'719 174'340 184'159 1969 1994 127'967 137'209 145'949 154'877 164'326 173'970 1970 1995 118'962 128'024 136'626 145'414 154'698 164'173 1971 1996 110'027 118'909 127'375 136'025 145'144 154'452 1972 1997 101'435 110'146 118'480 126'996 135'957 145'105 1973 1998 92'961 101'502 109'706 118'091 126'897 135'885 1974 1999 84'812 93'190 101'270 109'528 118'184 127'020 1975 2000 76'898 85'118 93'077 101'212 109'722 118'410 1976 2001 69'288 77'356 85'198 93'215 101'585 110'131 1977 2002 61'789 69'707 77'434 85'335 93'567 101'973 1978 2003 54'578 62'352 69'969 77'758 85'857 94'128 1979 2004 47'425 55'055 62'563 70'241 78'209 86'345 1980 2005 40'429 47'920 55'320 62'889 70'729 78'734 1981 2006 33'475 40'826 48'120 55'581 63'293 71'169 1982 2007 26'690 33'906 41'096 48'452 56'038 63'787 1983 2008 19'885 26'965 34'052 41'301 48'763 56'385 1984 2009 13'263 20'211 27'196 34'343 41'683 49'180 1985 2010 6'566 13'379 20'262 27'305 34'522 41'894 1986 2011 0 6'682 13'464 20'405 27'501 34'751 1987 2012 0 6'682 13'521 20'497 27'624 1988 2013 0 6'739 13'596 20'602 1989 2014 0 6'739 13'625 1990 2015 0 6'768

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bonification 6'566 6'682 6'682 6'739 6'739 6'768 Taux d'intérêt 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75%

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2014 2015 Age de la retraite LPP : 65 64 65 64 (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1949) nées en 1950) nés en 1950) nées en 1951)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 14'040 14'100 maximale 28'080 28'200

2. Salaire annuel des actifs (données historiques)

Seuil d’entrée (salaire annuel minimal) 21'060 21'150 Déduction de coordination 24'570 24'675 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'240 84'600 Salaire coordonné minimal 3'510 3'525 Salaire coordonné maximal 59'670 59'925 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 842'400 846'000

3. Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 1,75% 1,75% AV min. à l’âge de retraite LPP 18'629 19'389 19'215 19'858 en % du salaire coordonné 530,7% 552,4% 545,1% 563,3% AV max. à l’âge de retraite LPP 304'692 316'859 314'825 324'992 en % du salaire coordonné 510,6% 531,0% 525,4% 542,3%

4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'267 1'318 1'307 1'350 – en % du salaire coordonné 36,1% 37,6% 37,1% 38,3% Rente min. expectative de veuve, de veuf 760 791 784 810 Rente min. expectative d’orphelin 253 264 261 270 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 20'719 21'546 21'408 22'099 – en % du salaire coordonné 34,7% 36,1% 35,7% 36,9% Rente max. expectative de veuve, de veuf 12'431 12'928 12'845 13'260 Rente max. expectative d’orphelin 4'144 4'309 4'282 4'420

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en es- 20'600 20'600 20'700 20'700 pèces

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite (données historiques) pour la première fois après une durée de 3 ans - - après une durée supplémentaire de 2 ans - après une durée supplémentaire de 1 an -

7 Cotisations au Fonds de garantie LPP

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,08% 0,08% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,005% 0,005% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 126'360 126'900

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Seuil d’entrée (salaire journalier minimal) 80,90 81,20 Déduction de coordination journalière 94,35 94,75 Salaire journalier maximal 323,50 324,90 Salaire journalier coordonné minimal 13,50 13,55 Salaire journalier coordonné maximal 229,15 230,15

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6'739 6'768 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 33'696 33'840

____________________________________________________ © 2014 by OFAS/MAS/Math/Marie-Claude Sommer/Berne-CH

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS: http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00093/00460/index.html?lang=fr

art. Brève explication des chiffres repères : 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal an- 2 LPP nuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1 er janvier 7 al. 1 et 2 LPP qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit leur 24ème anniversaire. 8 al. 1 LPP Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS maximale, la déduction de coor- 8 al. 2 LPP dination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 de la 46 LPP rente AVS maximale. Le salaire assurable dans la prévoyance professionnelle est limité au 79c LPP décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les intérêts 16 LPP (taux d’intérêt minimal de 4% de 1985 à 2002, de 3,25% en 2003, de 2,25% en 2004, de 2,5% en 12 OPP2 2005 à 2007, de 2,75% en 2008, de 2% en 2009 à 2011, de 1,5% de 2012 à 2013 et de 1,75% dès 13 al. 1 LPP 2014). 62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que 14 LPP l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : droit aux 62c OPP2 et dispo. prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné tou- transitoires let. a jours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf s’élève à 60% et la rente 18, 19, 21, 22 LPP d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de 18, 20, 21, 22 LPP vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la 37 al. 3 LPP rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de l’AVS 37 al. 2 LPP resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obligatoirement 36 al.1 LPP adaptées au renchérissement jusqu’à 65 pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année ci- vile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite maximale 14, 18 OFG de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par 15 OFG des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2, LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à 2 al.3 LPP l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants- limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtien- nent en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations 7 al. 1 OPP3 versées à des formes reconnues de prévoyance: contrat de prévoyance liée conclu avec les établisse- ments d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)

Année Seuil d’entrée Déduction de Salaire AVS Salaire coordonné Salaire coordination annuel (assuré) LPP minimal maximal assuré minimal maximal

1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986/1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988/1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990/1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993/1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995/1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997/1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999/2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001/2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003/2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005/2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007/2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009/2010 20’520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011/2012 20’880 24’360 83’520 3’480 59'160 2013/2014 21’060 24’570 84’240 3’510 59’670 2015 21’150 24’675 84’600 3’525 59’925

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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)

Année Taux d’intérêt minimal LPP (en pour-cent)

1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012-2013 1,50 2014-2015 1,75

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6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP (données historiques)

Taux d’adaptation au renchérissement en pour-cent après une durée de

3 ans 2 ans 1 an

Année ère (1 adaptation) (adaptation subséquente) 1985-1988 * * * 1989 4.3 % * * 1990 7.2 % * 3.4 % 1991 11.9 % * * 1992 15.9 % 12.1 % 5.7 % 1993 16.0 % * 3.5 % 1994 13.1 % * * 1995 7.7 % 4.1 % 0.6 % 1996 6.2 % * * 1997 3.2 % 2.6 % 0.6 % 1998 3.0 % * * 1999 1.0 % 0.5 % 0.1 % 2000 1.7 % * * 2001 2.7 % 2.7 % 1.4 % 2002 3.4 % * * 2003 2.6 % 1.2 % 0.5 % 2004 1.7 % * * 2005 1.9 % 1.4 % 0.9 % 2006 2.8 % * * 2007 3.1 % 2.2 % 0.8 % 2008 3.0 % * * 2009 4.5 % 3.7 % 2.9 % 2010 2.7 % * * 2011 2.3 % - 0.3 % 2012 - * * 2013 0.4 % - - 2014 - * * 2015 - - - * L’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année. - Pas d’adaptation des rentes de risques LPP car l’indice des prix n’a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 AV minimal à la retraite avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% AV maximal à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4%

4 Bonifications complémentaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 Montant max. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% Rente annuelle expectative de veuve minimale 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 Rente annuelle expectative d'orphelin minimale 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 336 336 356 356 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% Rente annuelle expectative de veuve maximale 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 Rente annuelle expectative d'orphelin maximale 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% après 2 ans supplémentaires 12.1% 4.1% 2.6% 0.5% 2.7% 1.2% 1.2% après 1 an supplémentaire 3.4% 5.7% 3.5% 0.6% 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.5%

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 h: hommes, f: femmes 1/2

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 14'040 14'040 14'040 14'040 14'100 maximale 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840 28'080 28'080 28'080 28'080 28'200

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 21'060 21'060 21'060 21'060 21'150 Déduction de coordination 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 24'570 24'570 24'570 24'570 24'675 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 84'240 84'240 84'240 84'240 84'600 Salaire coordonné minimal 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 3'510 3'510 3'510 3'510 3'525 Salaire coordonné maximal 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 59'670 59'670 59'670 59'670 59'925 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200 842'400 842'400 842'400 842'400 846'000

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% 1.75% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 18'061 18'794 18'629 19'389 19'215 19'858 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 294'876 306'598 304'692 316'859 314'825 324'992

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% 6.85% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 1'237 1'278 1'267 1'318 1'307 1'350 en % du salaire minimal coordonné 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% 35.2% 36.4% 36.1% 37.6% 37.1% 38.3% Rente annuelle expectative de veuve, de veuf minimale 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 742 767 760 791 784 810 Rente annuelle expectative d'orphelin minimale 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 247 256 253 264 261 270 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 20'199 20'849 20'719 21'546 21'408 22'099 en % du salaire maximal coordonné 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% 33.9% 34.9% 34.7% 36.1% 35.7% 36.9% Rente annuelle expectative de veuve, de veuf maximale 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 12'119 12'509 12'431 12'928 12'845 13'260 Rente annuelle expectative d'orphelin maximale 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073 4'040 4'170 4'144 4'309 4'282 4'420

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300 20'500 20'600 20'600 20'600 20'700 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - 0.4% 0.4% - - - après 2 ans supplémentaires 1.4% 1.4% 2.2% 2.2% 3.7% 3.7% - - - - - après 1 an supplémentaire 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 2.9% 2.9% 0.3% 0.3% - - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.005% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280 126'360 126'360 126'360 126'360 126'900

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 80.90 80.90 80.90 80.90 81.20 Déduction de coordination journalière 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 94.35 94.35 94.35 94.35 94.75 Salaire journalier maximal 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 323.50 323.50 323.50 323.50 324.90 Salaire journalier coordonné minimal 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.50 13.50 13.50 13.50 13.55 Salaire journalier coordonné maximal 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20 229.15 229.15 229.15 229.15 230.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 6'739 6'739 6'739 6'739 6'768 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408 33'696 33'696 33'696 33'696 33'840 h: hommes, f: femmes * 01.01.2005 : entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP. Nouvelle définition du seuil d'entrée et de la déduction de coordination (2) et suppression des bonifications complémentaires uniques (4) 2/2

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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2015 (différence entre 2015 et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2015. Ceci peut par exemple être utile pour  estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ;  déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ;  contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ;  approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse: http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/index.html?lang=fr

Avant la première révision de la LPP, entre 1985 et 2004, l’échelonnement des taux de bonification des hommes et des femmes était différent. Pour cette raison les valeurs des hommes et celles des femmes diffèrent partiellement.

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre 2015 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 497 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 496 751 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 719 973 1'236 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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre 2015 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 33 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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les femmes au 31 décembre 2015 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 497 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 496 751 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 470 719 973 1'236 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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les femmes au 31 décembre 2015 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 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291'967 61 2'318 5'867 9'558 13'540 17'682 22'229 26'958 32'356 38'163 44'201 50'625 59'634 69'184 79'115 89'516 100'332 111'762 123'648 135'263 145'902 157'773 169'941 182'643 196'119 210'507 225'182 240'334 254'588 269'148 284'598 300'365 62 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 39'523 45'615 54'424 63'585 73'292 83'388 93'960 104'954 116'568 128'647 140'424 151'180 163'183 175'486 188'326 203'649 218'188 233'016 248'326 262'699 277'380 292'975 308'889 63 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 39'523 47'871 56'770 66'025 75'830 86'027 96'704 107'809 119'537 131'734 143'612 155'958 168'081 180'507 195'163 210'674 225'353 240'325 255'780 270'266 285'061 300'790 316'840 64 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 41'779 50'218 59'210 68'563 78'469 88'772 99'559 110'777 122'624 134'945 148'446 160'902 173'148 187'345 202'173 217'876 232'699 247'818 263'423 278'023 292'934 308'801 324'992

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - - - 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - - - 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - - - 2001 1.9 2.2 3.7 - - - 2002 2.8 0.8 3.7 - - - 2003 3.1 3.7 - - - 2004 3.0 2.9 - - - 2005 4.5 - - - 2006 2.7 0.3 - - 2007 2.3 - - 2008 - - - 2009 0.4 - 2010 - - 2011 - Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 1990 a été adaptée la première fois au 1.1.1994 (13,1%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.1995 (0,6%), et ensuite tous les deux ans, au 1.1.1997 (2,6%), au 1.1.1999 (0,5%), au 1.1.2001 (2,7%), au 1.1.2003 (1,2%), au 1.1.2005 (1,4%), au 1.1.2007 (2,2%) et au 1.1.2009 (3,7%). En 2011, 2013 et 2015, cette rente n’est pas adaptée car l’indice des prix à la consommation n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation. Ces taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 1990.

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Adaptation cumulé des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2006 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2007 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2008 - - - - 2009 0.4 0.4 0.4 2010 - - 2010 - Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 1990 a été augmentée jusqu’en 2009 de 31,0% (valeur arrondie). Depuis 2009, comme il n’y a plus d’adaptation obligatoire de la rente, le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2015 reste à 31,0%. On trouve ce taux d’adaptation cumulé à la ligne 1990 et la colonne 2015. Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 9'850.- en 1990 lorsqu’elle a pris naissance s’élève en 2015, comme depuis 2009, à frs 12'907,10 (valeur effective).

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16 mars 2015

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 138

Indications 909 Tenue régulière de la comptabilité – art. 47, al. 4, OPP 2 ............................................................. 2 910 Message du Conseil fédéral concernant une modification de la LFLP : les assurés qui choisissent leur stratégie de placement doivent en assumer les risques ...................................... 2

Prises de position 911 Intérêts compensatoires et moratoires sur la prestation de sortie à transférer en cas de divorce ............................................................................................................................................ 3 912 Divorce: pas de recours au pilier 3a pour financer un compte au nom des enfants...................... 4 913 Avoirs du 2e pilier en relation avec la Suisse et le Liechtenstein ................................................... 4 914 Fratrie, demi-fratrie et quasi-fratrie dans la prévoyance professionnelle ....................................... 6 915 Questions relatives à la modification de l’OPP 2 du 6 juin 2014: adaptation des prescriptions de placement ............................................................................................................ 7

Jurisprudence 916 Rente complémentaire pour les enfants recueillis par un assuré invalide ................................... 19

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 138

Indications

909 Tenue régulière de la comptabilité – art. 47, al. 4, OPP 2

En matière de comptabilité et d’établissement des comptes, les institutions de prévoyance et les autres institutions servant à la prévoyance sont tenues de se conformer aux dispositions y relatives de l’OPP 2. L’art. 47, al. 2, OPP 2 fait obligation de suivre les recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26 et l’art 47, al. 4, OPP 2 renvoie au Code des obligations (art. 957 à 964 CO) pour des prescriptions complémentaires.

Le nouveau droit comptable est entré en vigueur le 1er janvier 2013 par une modification du Code des obligations. Les principales modifications par rapport au droit en vigueur sont la différenciation des entreprises en fonction de leur taille plutôt que de leur forme juridique ainsi que le renforcement des droits des minoritaires. Il est applicable à compter de l’exercice qui commence dans les deux ans qui suivent le 1er janvier 2013, soit à compter de l’exercice 2015. Toutefois, les nouvelles dispositions peuvent également être appliquées de manière anticipée sur une base volontaire.

Avec le nouveau droit comptable, les dispositions visées par l’art. 47, al. 4, OPP 2 précitées ne sont plus toutes compatibles avec les recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26. Etant donné que ces dernières constituent la norme de base pour la tenue régulière de la comptabilité des institutions de prévoyance et des autres institutions servant à la prévoyance, les dispositions non compatibles du Code des obligations ne doivent plus être mentionnées à l’art. 47, al. 4, OPP 2, lequel devrait renvoyer uniquement aux articles suivants : art. 957a, art. 958, al. 3, art. 958c, al. 1, art. 958c, al. 2, art. 958f CO. L’adaptation de cette disposition est en cours d’examen.

910 Message du Conseil fédéral concernant une modification de la LFLP : les assurés qui choisissent leur stratégie de placement doivent en assumer les risques

Le 11 février 2015, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à une adaptation de la loi sur le libre passage pour le soumettre au Parlement (FF 2015 1669). Aux termes de ce projet, les assurés du 2e pilier qui peuvent choisir eux-mêmes la stratégie de placement pour la part surobligatoire de leur capital de prévoyance recevront la valeur effective de l’avoir de prévoyance lorsqu’ils quittent l’institution de prévoyance, même s’il en résulte une perte.

La modification de loi ne concerne que les personnes dont le salaire annuel est supérieur à 126'900 francs et qui assurent la part surobligatoire de leur capital de prévoyance auprès d’une institution de prévoyance active uniquement dans le régime surobligatoire. Seules ces institutions sont en effet habilitées à offrir à leurs assurés le libre choix de la stratégie de placement.

D’après le projet présenté par le Conseil fédéral, c’est la valeur effective de l’avoir de prévoyance que ces institutions devront verser à l’assuré au moment de la sortie et non, comme c’est le cas aujourd’hui, une prestation de sortie minimale garantie par la loi. Le risque lié aux éventuelles pertes découlant d’une stratégie de placement sera ainsi assumé par l’assuré lui-même et non plus par l’institution de prévoyance et les assurés restants. Cependant, afin de garantir une certaine protection des assurés, le projet prévoit que les institutions de prévoyance seront tenues de proposer au moins une stratégie de placement à faible risque et d’informer de manière adéquate les assurés des risques et les coûts associés à leur choix.

Prise en considération des résultats de la consultation

Le Conseil fédéral a adopté le rapport sur les résultats de la procédure de consultation le 26 mars 2014. La consultation a mis en évidence un intérêt marqué à ce que les assurés appartenant à des classes de salaire plus élevées aient le choix entre plusieurs stratégies de placement. L’idée d’obliger

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l’institution de prévoyance à proposer au moins une stratégie de placement garantissant les montants minimaux légaux en cas de sortie a fait l’objet de vives critiques et n’a donc pas été retenue dans le projet de loi. Afin de garantir une certaine protection aux assurés qui ne veulent ou ne peuvent pas prendre de risques importants, les institutions de prévoyance devront toutefois proposer au moins une stratégie de placement à faible risque. Le Conseil fédéral n’a par ailleurs pas retenu l’exigence du consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré lors du choix d’une stratégie de placement.

La nouvelle disposition de la loi sur le libre passage répond aux demandes formulées par le conseiller national Jürg Stahl dans sa motion de 2008. Elle permet une flexibilisation des solutions de prévoyance pour les classes de salaire élevées.

Lien internet pour le communiqué de presse du 11 février 2015: https://www.news.admin.ch/dokumentation/00002/00015/index.html?lang=fr&msg-id=56168

Motion Stahl (08.3702): http://www.parlament.ch/f/suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20083702

Prises de position 911 Intérêts compensatoires et moratoires sur la prestation de sortie à transférer en cas de divorce

L’OFAS rappelle que le principe de la rémunération continue doit être respecté en ce qui concerne la prestation de sortie à transférer en cas de divorce, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 V 251, arrêt B 105/02 et arrêt B 115/03 résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 76 ch. 455) et aux prises de positions publiées dans les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 90 ch. 520 et n° 98 ch. 578.

L’OFAS a en effet appris que certains tribunaux civils n’observaient pas ce principe et ne prévoyaient aucun versement d’intérêts dans leurs jugements de divorce.

Conformément à ce principe, des intérêts compensatoires et moratoires doivent être crédités sur le montant de la prestation de sortie à transférer. Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP, lors du partage de la prestation de sortie suite au divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques dus au moment du divorce correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP 2, applicable durant cette période. Selon la jurisprudence, le droit, sans discontinuité, à des intérêts compensatoires sur l'avoir de prévoyance garantit le maintien de la prévoyance. Cela vaut également lorsque, pour des motifs imputables au déroulement de la procédure, le partage des prestations de sortie en cas de divorce ou sa mise à exécution intervient avec du retard. En effet, il ne faudrait pas non plus, qu'entre le moment du divorce et le transfert de la prestation de sortie, l'institution de prévoyance effectue des placements ou réalise des profits avec l'avoir qui revient à la personne divorcée par compensation des expectatives de prévoyance, ni que l'autre conjoint divorcé puisse profiter seul des intérêts sur l'ensemble de son avoir de vieillesse. Il s'ensuit que le droit à des intérêts compensatoires sur le montant de la prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé bénéficiaire existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure, en appliquant au moins le taux fixé par l’art. 12 OPP 2. Si le règlement prévoit un taux supérieur, ce taux réglementaire est applicable. D’éventuels intérêts moratoires sont également dus dès le 31ème jour après l’entrée en force du jugement de divorce. Le taux des intérêts moratoires s’élève actuellement à 2,75 % (cf. art. 7 OLP et 12 OPP2.

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912 Divorce: pas de recours au pilier 3a pour financer un compte au nom des enfants

Il n’est pas admissible, dans le cadre d’un divorce, de transférer le capital 3a sur un compte d’épargne en faveur des enfants ou de mettre le pilier 3a au nom des enfants.

L’OFAS a examiné la question de savoir s’il est permis de transférer un capital du pilier 3a sur un compte d’épargne en faveur des enfants ou de mettre le pilier 3a au nom des enfants. La personne titulaire d’une police d’assurance ou d’un compte bancaire du pilier 3a ne peut résilier celui-ci et retirer son avoir de prévoyance individuelle liée que dans les cas prévus par l’art. 3, al. 1 à 3, de l’ordonnance OPP 3. De plus, l’art. 4, al. 1, OPP 3 pose le principe que le pilier 3a ne peut pas faire l’objet d’une cession. Il y a toutefois en cas de divorce une exception à cette interdiction de cession. En effet, selon l’art. 4, al. 3, OPP 3, «en cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l’art. 3, l’institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l’institution au sens de l’art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance».

En cas de divorce, la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ne fait pas l'objet d'un partage spécifique comme pour le 2e pilier mais elle est englobée dans la liquidation du régime matrimonial auquel sont soumis les époux. S’il résulte de la liquidation du régime matrimonial qu'un époux a une créance de participation au bénéfice de son conjoint, la totalité ou une partie des avoirs du pilier 3a peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge (cf. ATF 137 III 337). Par conséquent, l'institution 3a du preneur de prévoyance doit toujours verser le montant cédé à une autre institution du pilier 3a au sens de l'art. 1, al. 1, OPP 3, ou à une autre institution du 2e pilier au nom de l’ex-conjoint (en l’absence d’un cas de versement prévu par l’art. 3 OPP 3).

Par contre, il n’est pas admissible de transférer le pilier 3a sur un compte d’épargne ordinaire au nom des enfants, ni de mettre le pilier 3a au nom des enfants. Le fait que les enfants commencent des études ne constitue pas un motif de versement anticipé du pilier 3a d’après l’OPP 3.

Conformément à l’art. 4, al. 3, OPP 3, il faut traiter séparément la question d’une éventuelle cession d’une partie du pilier 3a à l’ex-conjoint dans une institution du pilier 3a ou du 2e pilier, et, d’autre part, la question d’une contribution financière pour l’entretien et les études des enfants. Il serait également admissible qu’une convention de divorce prévoie que le preneur de prévoyance retirera son capital 3a dès l’âge de 60 ans (pour un homme ou dès 59 ans pour une femme, conformément à l’art. 3, al. 1, OPP 3) et l’utilisera en faveur des enfants.

913 Avoirs du 2e pilier en relation avec la Suisse et le Liechtenstein

Lorsqu’un salarié est engagé par un employeur ayant son siège au Liechtenstein et qu’il est soumis au régime de prévoyance d’entreprise de ce pays, il doit transférer sa prestation de libre passage à l’institution de prévoyance liechtensteinoise de son nouvel employeur. Le paiement en espèces de la prestation de sortie en raison du transfert du domicile ou du début d’une activité lucrative indépendante au Liechtenstein n’est pas admissible. En revanche, un versement anticipé EPL pour l’acquisition d’un bien immobilier dans la Principauté est admissible.

L’OFAS devant à nouveau répondre fréquemment à des questions relatives au «sort» de la prestation de libre passage en cas de transfert du domicile ou de démarrage d’une activité lucrative au Liechtenstein, nous rappelons ici les règles en vigueur. L’article qui suit se fonde sur les explications données dans les Bulletins de la prévoyance professionnelle no 56, ch. 333 et no 58, ch. 359 ainsi que sur la jurisprudence récente.

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Celui qui cesse son activité lucrative en Suisse et en commence une autre au Liechtenstein sort de la prévoyance professionnelle suisse. Les personnes dans ce cas sont soumises à quelques prescriptions qui s’écartent des règles applicables dans les relations avec les autres Etats membres de l’AELE et avec les Etats membres de l’UE. Cela vaut également pour les personnes qui sortent de la prévoyance professionnelle suisse et qui ont leur domicile au Liechtenstein. Ces règles particulières tiennent au fait que les relations entre la Suisse et le Liechtenstein à cet égard ne sont pas régies seulement par la convention AELE (R 1408/71 et R 574/72) mais aussi par la 2e Convention complémentaire à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (2e convention complémentaire, RS 0.831.109.514.13).

Libre passage

La 2e convention complémentaire établit une base juridique pour les transferts de prestations de libre passage entre des institutions suisses et liechtensteinoises de prévoyance. Elle prévoit ceci: lorsqu’un salarié est engagé par un employeur ayant son siège au Liechtenstein et qu’il est soumis au régime de prévoyance d’entreprise de ce pays, il doit transférer sa prestation de libre passage à l’institution de prévoyance liechtensteinoise de son nouvel employeur. Cette règle s’applique aussi bien s’il était assuré immédiatement avant auprès d’une institution de prévoyance suisse que dans le cas où sa prestation de sortie est déposée auprès d’une institution de libre passage suisse.

Par contre, le transfert de la prestation de sortie d’une institution de prévoyance ou de libre passage suisse à une institution de libre passage liechtensteinoise n’est pas admissible (arrêts 9C_1/2014 et 9C_32/2014 du Tribunal fédéral du 21 août 2014).

Paiement en espèces de la prestation de sortie en raison du départ définitif de Suisse (art. 5, al. 1, let. a, LFLP)

La 2e convention complémentaire a institué une règle assimilant, pour la question du paiement en espèces en vertu de l’art. 5, al. 1, let. a, LFLP, le territoire du Liechtenstein au territoire suisse. En cas de transfert du domicile dans la Principauté, le paiement en espèces est donc exclu, car la condition du départ définitif de Suisse n’est pas remplie. Cette règle s’applique à l’intégralité de la prestation de sortie et pas uniquement à la part obligatoire de l’avoir de vieillesse, comme c’est le cas pour les personnes qui émigrent dans un autre Etat membre de l’AELE ou dans un Etat membre de l’UE.

Paiement en espèces de la prestation de sortie en raison du début d’une activité lucrative indépendante (art. 5, al. 1, let. b, LFLP)

Le Tribunal fédéral a jugé de la question de l’admissibilité du paiement en espèces en cas de début d’une activité lucrative indépendante à l’étranger dans l’ATF 137 V 181 (arrêt en italien, résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 123, ch. 796). Il est parvenu à la conclusion que seuls les assurés qui entament une activité lucrative indépendante en Suisse peuvent se réclamer de l’art. 5, al. 1, let. b, LFLP. Celui qui commence une telle activité au Liechtenstein ne peut donc pas davantage se réclamer de cette disposition pour obtenir le paiement en espèces de sa prestation de sortie qu’une personne accédant au statut d’indépendant dans un autre pays.

Versement anticipé pour l’acquisition d’un logement au Liechtenstein

Lorsque les conditions usuelles sont remplies (acquisition au lieu de domicile ou de séjour habituel de l’assuré d’un logement pour ses propres besoins), l’assuré peut aussi faire valoir son droit au retrait EPL pour l’acquisition d’un bien immobilier au Liechtenstein. Le fait que la législation liechtensteinoise sur la prévoyance d’entreprise ne prévoit elle-même aucune possibilité de retrait anticipé ne change rien aux droits envers une institution de prévoyance professionnelle suisse.

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914 Fratrie, demi-fratrie et quasi-fratrie dans la prévoyance professionnelle

Les demi-frères et les demi-sœurs font partie du cercle de bénéficiaires au même titre que les frères et sœurs germains, de par leur lien de parenté commun avec l’un des parents qui forment le couple. S’il n’existe pas de disposition contraire, les demi-frères ou demi-sœurs bénéficient donc du même droit aux prestations que les frères et sœurs. Les quasi-frères et quasi-sœurs, qui n’ont pas de parent commun ni donc de lien de sang, ne sont quant à eux pas considérés comme des frères et sœurs au sens des art. 20a LPP, 15 OLP et 2 OPP 3.

La question de savoir si les demi-frères et demi-sœurs ainsi que les quasi-frères et quasi-sœurs peuvent être bénéficiaires dans la prévoyance professionnelle a souvent été posée à l’OFAS. La position de l’office est la suivante:

Les énumérations des bénéficiaires aux art. 20a LPP, 15 OLP et 2 OPP 3 mentionnent les frères et sœurs parmi les ayants droit. Les frères et sœurs se trouvent au deuxième rang de l’ordre de bénéficiaires selon les art. 20a LPP et 15 OLP, à savoir à la même position que les parents et les enfants qui ne remplissent pas les critères de l’art. 20 LPP. S’agissant des prestations du pilier 3a, les frères et sœurs sont classés au quatrième rang des bénéficiaires, après les enfants et les parents.

La notion de « fratrie » n’est définie ni dans la LPP, ni dans l’OLP, ni dans l’OPP 3. Le Tribunal fédéral n’a pas non plus examiné cette notion à la lumière des réglementations relatives aux bénéficiaires de la prévoyance professionnelle. La doctrine retient quant à elle que la notion de « fratrie » implique un lien de parenté (cf. Gächter/Amstutz, au chapitre des obligations des caisses de pensions à verser des prestations en cas de décès, dans « Leistungsverpflichtungen von Pensionskassen und klassischen Stiftungen », GEWOS Schriftenreihe Stiftungen – Grundlagen und Praxis, tome 4, 2011, p. 74). Dans une décision récente, le Tribunal administratif du canton de Berne s’est penché sur l’ordre des bénéficiaires conformément à l’art. 20a LPP (cf. jugement du 27 octobre 2014, no 200 14 356 BV : les demi-frères et les demi-sœurs bénéficient des mêmes droits que les frères et sœurs germains).

L’OFAS s’aligne sur la position de la doctrine selon laquelle le lien de parenté, ou lien de sang, est déterminant. Les demi-frères et demi-sœurs présentent un lien de sang puisqu’ils partagent un parent en commun. Ils font donc partie du cercle des ayants droit (au deuxième ou au quatrième rang). En revanche, il n’existe pas de lien de parenté au sens juridique entre quasi-frères et quasi-sœurs, car ils n’ont en commun aucun des parents qui forment le couple. Le seul lien entre eux est de nature sociale (par le mariage), parce que l’un des parents du quasi-frère ou de la quasi-sœur a épousé l’un des parents de l’autre. L’OFAS ne considère pas les quasi-frères et quasi-sœurs comme des frères et sœurs au sens des art. 20a LPP, 15 OLP et 2 OPP 3.

L’autre question qui se pose est de savoir si les demi-frères et les demi-sœurs sont bénéficiaires au même titre que les frères et sœurs germains. L’OFAS considère les demi-frères et demi-sœurs comme ayants droit au même titre que les frères et sœurs germains à condition que le preneur de prévoyance n’ait pas prévu de disposition contraire en vertu des art. 15, al. 2, OLP ou 2, al. 3, OPP 3, ou encore du règlement de l’institution de prévoyance. Par le passé, l’OFAS a toujours défendu la position selon laquelle il faut procéder à un partage par tête lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires du même rang à l’intérieur d’un groupe (voir Bulletin de la prévoyance professionnelle no 79 ch. 472). Dans l’ordonnance, le terme de frères et sœurs est utilisé sans distinction entre frères et sœurs germains et demi-frères et demi-sœurs. L’OFAS estime qu’il ne faut pas tenir compte des règles de partage successoral, parce que la prévoyance professionnelle n’est pas soumise au droit des successions. D’ailleurs, dans la prévoyance professionnelle, le droit aux prestations des frères et

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sœurs ne dépend pas - ou du moins pas de la même façon - du décès préalable des parents comme c’est le cas dans le droit des successions.

915 Questions relatives à la modification de l’OPP 2 du 6 juin 2014: adaptation des prescriptions de placement

1. Dans quels cas l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 9, OPP 2 est-il applicable ? A quelles conditions peut-on considérer qu’un mandat sous gestion active est un portefeuille indiciel (existe-t-il une limite pour le tracking error) ?

L’art. 53, al. 1, let. b, ch. 9, OPP 2 vise en fin de compte à garantir la transparence quant à la part des placements alternatifs dans le portefeuille et à leur composition. L’accent est donc placé davantage sur la part approximative des créances alternatives dans l’indice et dans le portefeuille que sur le tracking error, d’autant plus que ce dernier dépend aussi de la volatilité. L’investisseur peut, pour déterminer la part des placements alternatifs d’un indice, s’appuyer sur les sous-catégories de cet indice.

 Si le portefeuille est géré passivement, c’est-à-dire très proche de l’indice, alors les conditions de l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 9 sont considérées comme remplies.

Pour la gestion active du portefeuille, il existe deux possibilités:

 On peut supposer que le portefeuille est conforme à l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 9, OPP 2, si la part des créances alternatives qu’il contient ne dépasse pas de plus de 5 points de pourcentage la part de ces indices. Pour l’investisseur / la caisse de pensions, la possibilité de dépassement doit cependant être transparente.

 Si un investisseur s’oriente avec son portefeuille sur un indice - ou sur son sous-indice - largement diversifié, lequel est composé pour sa plus grande part de créances non alternatives au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 1 à 8, OPP 2, alors le portefeuille ne doit pas non plus être considéré comme alternatif au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 9, OPP 2 1. Le portefeuille qui découle de l’indice doit toutefois être suffisamment diversifié.

Par ailleurs, il convient dans les deux derniers cas cités que les attentes en matière de risque et de rendement doivent être similaires pour le portefeuille et l’indice, et ce malgré la gestion active. Le portefeuille peut alors comprendre des titres ne figurant pas à l’indice, à condition qu’ils présentent des caractéristiques semblables à ceux qui y figurent et pour autant qu’il s’agisse de créances au sens mentionné à l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 1 à 8, OPP 2.

2. Un placement collectif en emprunts obligataires qui, en lui-même, peut être considéré comme une créance normale au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 9, OPP 2, doit-il aussi constituer une créance normale dans le contexte de mandats mixtes ou de placements collectifs ?

Un placement collectif qui comprend des créances alternatives et qui est considéré comme une créance normale en raison de l’orientation de son indice reste une créance au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, OPP 2, même dans le contexte de mandats mixtes ou de placements collectifs.

3. Dans un portefeuille au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 9, OPP 2, les créances alternatives peuvent-elles être remplacées par des produits dérivés ?

Il est possible de remplacer des créances alternatives par des produits dérivés à condition de respecter les dispositions des art. 56a et 53, al. 2, OPP 2, en tenant compte des risques de

1 Par exemple, le Swiss Bond Index SBI ne contient presque pas de sous-catégories alternatives selon l’OPP 2.

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contrepartie et en faisant preuve de la diligence due. Les positions qui augmentent l’exposition du risque doivent être entièrement couvertes par des liquidités ou par des placements quasi liquides. La valeur de base doit cependant être une créance alternative de l’indice.

4. Les swaps de taux d’intérêt qui augmente l’exposition du risque sont souvent utilisés pour piloter la duration du portefeuille (par ex. pour rapprocher la duration de benchmark) font-ils partie des placements alternatifs ?

Les swaps de taux d’intérêt augmentant l’exposition du risque et les dérivés d’intérêts à des fins de pilotage de la duration sont admis dans le cadre des placements au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, OPP 2 (créances non alternatives), à condition que les dispositions de l’art. 56a OPP2 et les recommandations concernant les instruments dérivés sont respectées. Toute opération augmentant l’exposition du risque doit être couverte par des liquidités ou par des placements quasi liquides. L’art. 53, al. 2, OPP 2 doit également être respecté. Il va de soi que les autres prescriptions de placement telles que l’obligation de diligence sont aussi applicables. Enfin, il faut prendre en considération les risques de contrepartie.

5. Est-il possible de garantir des emprunts classiques au moyen de dérivés de crédit ou ce procédé transforme-t-il l’emprunt en placement alternatif ?

Les opérations de couverture de positions existantes sont admises sous réserve des dispositions de l’art. 56a et à condition qu’elles soient conformes aux recommandations relatives aux produits dérivés. Il n’en résulte pas de placement alternatif. Les dérivés de crédit sont admis pour ces opérations de couverture.

6. Quelle est la qualification des emprunts hybrides tels que perpetuals et participation notes ?

Du point de vue économique, les perpetuals2 et les emprunts hybrides ne sont pas des créances libellées en un montant fixe. Ils ne sont donc pas régis par l’art. 53, al. 1, let. b, OPP 2 (voir également art. 53, al. 3, let. a, OPP 2). Il s’agit de créances alternatives. Les loan participation notes doivent également être qualifiés de placements alternatifs au sens de l’art. 53, al. 3, OPP 2.

7. Les obligations synthétiques (basées sur un placement sur le marché monétaire + swap + credit default swap) sont-elles considérées comme des placements alternatifs ?

Une obligation synthétique basée sur un credit default swap est un placement alternatif (cf. art. 53, al. 3, let. b, OPP 2). Une obligation répliquée par un contrat à terme et des espèces n’est cependant pas qualifiée de placement alternatif, pour autant qu’elle soit conforme à l’art. 56a OPP2 ; en particulier, elle doit être entièrement couverte par des liquidités ou des placements quasi liquides.

8. Comment faut-il traiter les lettres de gage européennes ?

Les lettres de gage étrangères sont traitées comme des créances classiques lorsqu’elles peuvent être qualifiées d’obligations garanties au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 5, OPP 2 (voir commentaire). L’émetteur, le débiteur, le créancier et le gage servent conjointement de garantie pour la créance. Il ne peut surtout pas s’agir de créances titrisées assimilées à des titres adossés à des actifs (asset backed securities) ou qui ont été transférées à une société de portage dans le cadre d’un transfert de risque.

9. Qu’en est-il des prêts directs accordés à une société anonyme, par exemple à un hôpital dont l’actionnaire unique (100 %) est une commune urbaine, à savoir une corporation de droit public ?

2 A l’heure actuelle, de nombreux perpetuals comprennent des éléments hybrides.

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Etant donné qu’une société anonyme n’est pas une corporation de droit public au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 7, OPP 2, de telles reconnaissances de dettes doivent être traitées comme des créances alternatives. Une exception peut cependant être faite lorsque la corporation de droit public fournit une garantie.

Les recommandations concernant l’utilisation et la présentation des instruments financiers dérivés sont accessibles sous www.ofas.admin.ch / Thèmes / Prévoyance professionnelle et 3e pilier / Données de base / Informations complémentaires

Lien internet pour le communiqué de presse du 6 juin 2014: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53238

Nous publions ci-après le texte de cette modification d’ordonnance (seule fait foi la version publiée dans le RO 2014 1585):

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Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du 6 juin 2014 version non officielle

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 3 est modifiée comme suit:

Art. 49, al. 2 2 Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d’assurance collective.

Art. 50, al. 3 et 4 3 Lors du placement de sa fortune, l’institution de prévoyance doit respecter le principe d’une répartition appropriée des risques; les disponibilités doivent, en particulier, être réparties entre différentes catégories de placements ainsi qu’entre plusieurs régions et secteurs économiques. 4 Si l’institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l’annexe aux comptes annuels qu’elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, sur la base de son règlement, étendre les possibilités de placement conformément aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. Les placements soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires sont interdits. Sont exceptés les placements au sens de l’art. 53, al. 5, let. c.

Art. 53 Placements autorisés  (art. 71, al. 1, LPP) 1 La fortune de l’institution de prévoyance peut être investie dans les placements suivants:

a. des montants en espèces; b. des créances libellées en un montant fixe, des types suivants:

1. avoirs sur compte postal ou bancaire,

2. placements à échéance de douze mois au maximum sur le marché monétaire,

3. obligations de caisse,

4. obligations d’emprunts, y compris obligations convertibles ou assorties d’un droit d’option,

5. obligations garanties,

6. titres hypothécaires suisses,

7. reconnaissances de dette de corporations suisses de droit public,

8. valeurs de rachat de contrats d’assurance collective,

9. dans le cas de placements axés sur un indice largement diversifié, usuel et très répandu: les créances comprises dans l’indice; c. des biens immobiliers en propriété individuelle ou en copropriété, y compris des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; d. des participations à des sociétés, telles que les actions, les bons de participation ou les titres similaires, bons de jouissance inclus, ou les parts sociales de sociétés coopératives; les participations à des sociétés et les titres similaires sont autorisés s’ils sont cotés en Bourse ou traités sur un autre marché réglementé ouvert au public; e. des placements alternatifs, tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities), les placements dans l’infrastructure et les matières premières.

3 RS 831.441.1

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2 Les placements visés à l’al. 1, let. a à d, peuvent s’effectuer sous la forme de placements directs, de placements collectifs conformes à l’art. 56 ou d’instruments financiers dérivés conformes à l’art. 56a. 3 Lescréances qui ne sont pas énumérées à l’al. 1, let. b, sont traitées comme des placements alternatifs, notamment: a. les créances qui ne sont pas libellées en un montant fixe ou dont le remboursement intégral ou partiel est lié à des conditions; b. les créances titrisées telles que les titres adossés à des actifs (asset backed securities), ou d’autres créances résultant d’un transfert de risque, par exemple les créances envers une société de portage ou basées sur des dérivés de crédit; c. les prêts garantis de premier rang (senior secured loans). 4 Les placements alternatifs ne sont autorisés que sous la forme de placements collectifs diversifiés, de certificats diversifiés ou de produits structurés diversifiés.

5 Un effet de levier n’est admissible que pour les cas suivants:

a. les placements alternatifs; b. les placements collectifs réglementés dans l’immobilier, si le taux d’avance est limité à 50 % de la valeur vénale; c. un placement dans un objet immobilier conforme à l’art. 54b, al. 2; d. les placements dans des instruments financiers dérivés, à condition qu’aucun effet de levier ne s’exerce sur la fortune globale de l’institution de prévoyance. 6 La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs et ses dispositions d’exécution 4 s’appliquent par analogie aux prêt de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante sont interdites.

Art. 54b, al. 1 1 Les placements dans des biens immobiliers visés à l’art. 53, al. 1, let. c, ne peuvent pas dépasser, par objet, 5 % de la fortune globale.

Art. 55, let. a La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante:

a. 50 %: dans les titres hypothécaires suisses sur des biens immobiliers, des constructions en droit de superficie et des terrains à bâtir; dans ce cas, le taux d’avance ne peut pas dépasser 80 % de la valeur vénale; les lettres de gage sont traitées comme des titres hypothécaires;

II L’ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement5 est modifiée comme suit:

Art. 27, al. 5 à 7 5 L’avance de biens-fonds est autorisée. Sur la moyenne de tous les biens-fonds détenus par un groupe de placements, directement ou par l’intermédiaire de filiales au sens de l’art. 33 ou de placements collectifs, le taux d’avance ne peut pas dépasser le tiers de la valeur marchande des biens-fonds. 6 Le taux d’avance peut temporairement et à titre exceptionnel être porté à 50 % de la valeur marchande, si:

a. le règlement ou des règlements spéciaux publiés le prévoient; b. qu’il est nécessaire afin de garantir les liquidités; et c. qu’il en va de l’intérêt des investisseurs. 7 La valeur des placements collectifs dans lesquels le taux d’avance dépasse les 50 % ne peut pas dépasser 20 % de la fortune des groupes de placements.

Art. 44a Dispositions transitoires de la modification du 6 juin 2014

4 RS 951.31 5 RS 831.403.2

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1 Les fondations de placement existantes adaptent le placement de leur fortune et leurs statuts à la modification du 6 juin 2014 de la présente ordonnance d’ici au 31 décembre 2014. 2 Le premier contrôle selon les nouvelles dispositions porte sur l’exercice comptable 2015.

III Disposition transitoire de la modification du 6 juin 2014 1 Les fondations de placement adaptent le placement de leur fortune et leurs règlements à la modification du 6 juin

2014 de la présente ordonnance d’ici au 31 décembre 2014.

2 Le premier contrôle selon les nouvelles dispositions porte sur l’exercice comptable 2015.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014.

6 juin 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Commentaire de la modification du 6 juin 2014 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)6

1 Grandes lignes du projet

1.1 Cadre général, objectifs et réflexions à la base de la réforme

Les prescriptions de placement des art. 49 ss OPP 2 aujourd’hui en vigueur ont été introduites en 1985 et complétées en 1996, 2000 et 2005 par l’adjonction de nouveaux articles et de nouvelles dispositions. Elles ont été remaniées en profondeur en 2008. L’accent mis traditionnellement sur la responsabilité propre des institutions de prévoyance en ce qui concerne le placement de la fortune leur a permis de surmonter l’épreuve de diverses crises. Dans l’ensemble, les institutions de prévoyance ont réussi à se maintenir en bonne position même dans un environnement difficile. En septembre 2008, le Conseil fédéral a décidé d’inscrire dans la législation sur la prévoyance professionnelle de nouvelles prescriptions de placement, mettant encore plus l’accent sur les règles prudentielles et la responsabilité propre des caisses de pension (prudent investor rules), tout en simplifiant les limites. Il a promis à cette occasion un contrôle régulier des conditions générales régissant les placements des institutions de prévoyance. Les prescriptions en vigueur ont donc été réexaminées à partir des leçons tirées de la crise financière. Lorsqu’il a adopté la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, le Conseil fédéral a décidé en outre d’analyser les directives de placement dans le cadre du rapport sur l’avenir du 2 e pilier, d’examiner l’opportunité d’interdire certains types de placement, de présenter les pistes d’intervention possibles et de proposer une manière concrète de procéder. L’examen des prescriptions de placement et la présentation des pistes d’intervention constituent la matière du chap. 6 du rapport sur l’avenir du 2e pilier7. L’analyse de la situation et les leçons tirées de la crise financière ont révélé qu’il importait de prendre des mesures dans les deux domaines suivants:

 Prêts de valeurs mobilières et mises en pension (repo) : la faillite de Lehmann Brothers et le risque d’effondrement du système financier qui en a résulté ont mis en pleine lumière l’importance des risques de contrepartie des prêts de valeurs mobilières et des mises en pension. Il faut interdire les opérations non couvertes et celles pour lesquelles les garanties sont minimes, assurer la qualité des garanties et réglementer les processus. Certes, le devoir de diligence l’impose déjà, mais il importe de définir explicitement les exigences minimales afin de dissiper les éventuelles incertitudes. Des standards de ce type existent également dans le domaine des placements collectifs et des fonds de placement.

 La crise financière a montré que certaines catégories de créances faisaient courir des risques beaucoup plus élevés que les emprunts classiques libellés en un montant fixe. La crise a été provoquée principalement par des créances basées sur des dérivés de crédit, des créances structurées et des créances émises par des sociétés de portage, qui ont provoqué des pertes importantes chez les investisseurs. Or, les créances jouent un rôle essentiel dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Près de la moitié des placements des institutions de prévoyance relèvent de ce secteur (titres hypothécaires compris). En principe, une part de placement en créances de 100 % est possible. Le Conseil fédéral, en édictant l’ordonnance, est parti du principe qu’il s’agit d’une catégorie de placements sûre, pouvant le cas échéant être diversifiée au moyen de quelques placements mal notés (non investment grade). Les innovations apportées par le secteur financier dans cette catégorie de placements n’ont guère été prises en compte jusqu’ici. Les prescriptions de placement actuelles ne tiennent pas suffisamment compte de ces nouvelles formes de créance. L’objectif de la nouvelle réglementation est de faire une transparence sans équivoque sur le niveau respectif des parts de créances classiques et non conventionnelles.

6 RS 831.441.1 7 www.ofas.admin.ch > Thèmes > Prévoyance professionnelle et 3e pilier > Actualité > Prévoyance vieillesse 2020 > Actualité > Rapport sur l’avenir du 2e pilier

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Les limites en vigueur pour les biens immobiliers et les placements alternatifs ont également joué un rôle considérable dans la discussion politique. Sous ce rapport, il convient de rappeler que dans le système actuel de prévoyance professionnelle, elles n’ont qu’une fonction de simples garde-fous.

Les participants à l’audition relative au rapport sur le 2e pilier ont exprimé leur soutien à l’orientation qui y est proposée. L’idée de modifier les limites valables pour les placements alternatifs et les biens immobiliers a été clairement rejetée.

Audition relative au rapport sur l’avenir du 2 e pilier Oui Non Analyse du problème 57 13 Nouveau traitement appliqué aux créances 63 13 Réglementation des prêts de valeurs mobilières et des mises en pension 59 19 Adaptation des limites 27 52

Les risques déterminants dans le domaine des placements classiques sont apparus tant lors de la crise de 2000 (éclatement de la bulle des valeurs technologiques) que lors de la crise financière de 2008 : en 2000 pour les actions et en 2008 pour les créances. Selon la Statistique des caisses de pensions, ce sont aussi là les catégories de placements qui sont déterminantes, comme le montre le tableau suivant8 :

Limite par Pourcentage Limite par placement catégorie effectif en 2012 Espèces / créances 10 % 100 % 45,6 % Titres hypothécaires 10 % 50 % Biens immobiliers 5% 30 % 17,4 % Actions 5% 50 % 27,5 % Placements alternatifs9 Large diversification 15 % 6,1 %

La crise de 2008 a été déclenchée par les excès du marché des sécurités notamment dans le domaine hypothécaire aux Etats-Unis. Y ont également contribué les prêts que les banques (régulées) octroyaient sans en assumer elles-mêmes la responsabilité, et cela non seulement sur le marché hypothécaire, mais aussi pour les prêts aux entreprises, dans le cas de rachats d’entreprises, et pour les bourses d’étudiants. Au lieu d’inscrire les prêts dans sa propre comptabilité, le prêteur cédait les créances à des sociétés de portage. Il en est résulté une forte baisse de la qualité des dettes. Dans le même temps, la complexité des produits de placement s’est accrue. Les structures d’incitation des acteurs qui ont structuré les dettes, du « vendeur d’hypothèques » à la banque d’investissement, étaient défavorables pour les investisseurs. Certes, les fonds spéculatifs (hedge funds) étaient aussi actifs dans ces marchés et se sont également financés en conséquence, mais la part d’investissement des institutions de prévoyance dans ces fonds est relativement faible. Il est vrai qu’en proportion des frais impliqués, ces placements n’ont pas évolué conformément aux attentes, mais cela ne suffit pas à justifier une interdiction. Les placements en actions ont évolué de manière plus défavorable que les indices de fonds spéculatifs largement diversifiés. Il est néanmoins prévu, dans le cadre de la réforme prévoyance vieillesse 2020, d’exiger une transparence totale sur les frais des produits relevant du private equity et des hedge funds et de limiter la part des frais liés à ces placements. On tiendra compte ainsi du problème des frais trop élevés et on limitera la part des produits alternatifs impliquant des frais élevés.

8 Non exhaustif. Par exemple, les limites applicables à l’employeur (cf. notamment art. 53 à 58 OPP 2) n’y figurent pas. 9 Dans la Statistique des caisses de pensions, autres placements (fortunes mixtes), placements auprès de l’employeur : 3,4 %.

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La crise financière a donc affecté en priorité le domaine des créances. Elle n’a pas été la première à le faire : rappelons par exemple la crise de la dette du Tiers monde de 1982 ou la crise des obligations pourries de 1989. Aujourd’hui, même de nombreux emprunts d’Etat recèlent des risques élevés.

Comment le régulateur peut-il réagir à cette évolution ? Trois voies lui sont ouvertes:

1. Il peut ne rien faire et espérer que les institutions de prévoyance prennent elles-mêmes leurs responsabilités. Mais dans un système d’épargne forcée, cela ne peut guère représenter l’option adéquate.

2. Il peut prendre en compte la complexité croissante du marché et les diverses formes de produits, et édicter des prescriptions complexes pour les différentes sous-catégories, comme il l’a fait pour les banques et les assurances-vie. Mais il faut bien être conscient qu’il n’est guère possible de réagir à temps aux innovations du marché des produits. Cette forme de surveillance n’est guère compatible non plus avec le système passablement fragmenté du 2e pilier.

3. Il veille à la transparence et plafonne les formes d’investissement complexes.

Cette troisième solution est la mieux compatible avec l’approche suivie jusqu’ici dans les prescriptions de placement pour la prévoyance professionnelle. Elle n’en laisse pas moins une large part de responsabilité aux institutions de prévoyance et évite un excès de réglementation.

La réforme proposée représente, en fin de compte, une adaptation relativement simple aux enseignements du passé. Elle vise à ce que les principales formes d’investissement soient opérées de façon simple, transparente, et partant aussi à peu de frais. Dans le même temps, des risques inutiles (liés à certains produits) seront évités. La crise financière a montré que les produits non transparents ne compensent souvent pas de manière adéquate les risques inhérents. Les produits relativement complexes doivent désormais être traités comme des placements alternatifs et soumis aux mêmes limites que ces derniers. La marge de manœuvre des institutions de prévoyance n’en reste pas moins relativement importante. Aucune interdiction n’est prévue dans le domaine des créances. L’interdiction de l’effet de levier procède des prescriptions de placement déjà en vigueur, de même (par conséquent) que l’interdiction des mises en pension de titres. Les prêts de valeurs mobilières (securities lending) sont soumis à une réglementation explicite. Cela s’imposait, car ils constituent depuis longtemps la norme dans le domaine des placements collectifs ou de la fortune liée des assureurs.

1.2 Principaux éléments de la révision

L’élément central de la révision est constitué par les articles 53, al. 1, let. b, et 53, al. 3, relatifs aux prescriptions de placement. Ceux-ci portent sur la notion de créance. L’al. 1, let. b, vise comme aujourd’hui les créances libellées en un montant fixe. Les produits problématiques qui ont joué un rôle peu glorieux dans la crise financière se caractérisaient tous par une responsabilité limitée, par exemple dans le cas d’actifs transférés dans des sociétés de portage. Cela vaut aussi bien pour les titres adossés à des actifs (asset backed securities) ou à des créances (collateralized debt obligations) que pour les produits synthétiques basés sur des credit default swaps. Ces produits entrent maintenant explicitement dans la catégorie des produits alternatifs. L’art. 53, al. 1, let. b, dresse une liste exhaustive des créances. Toutes les autres formes de créance sont réputées placements alternatifs. Cela permet de garantir que les risques principaux des créances classiques restent les risques de solvabilité et les risques liés aux variations des taux d’intérêt, sans que s’y ajoutent les risques liés à la structuration. Sont également qualifiées de placements alternatifs toutes les créances sans prix de rachat fixé.

La révision inclut aussi l’infrastructure dans les placements alternatifs. Ce ne sont toutefois pas les investissements dans des actions de sociétés d’électricité cotées en Bourse ou des obligations similaires qui sont visés ici – ils continuent d’être traités comme des placements au sens de l’art. 53,

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al. 1, let. b et d –, mais d’autres formes de participation dans l’infrastructure, par exemple sous la forme de partenariats public-privé (PPP). L’infrastructure partage avec les placements alternatifs l’éloignement de l’horizon de placement et la proportion limitée de liquidités, surtout dans des situations de crise. De tels placements nécessitent également un savoir-faire spécialisé, de l’expertise et de l’expérience. Il s’agit souvent de projets complexes, dont la rentabilité à long terme est difficile à estimer. Dans bien des cas, la préparation du projet doit être préfinancée et les procédures d’appel d’offres impliquent des frais importants. L’infrastructure est en général tributaire d’une grande stabilité politique et réglementaire, qui ne peut pas toujours être garantie, même dans les Etats démocratiques. L’avantage présenté par l’investissement en infrastructure tient à ce qu’il offre une possibilité de diversification intéressante. Il convient toutefois de relativiser l’argument selon lequel, vu leur horizon de placement éloigné, les institutions de prévoyance seraient prédestinées à ce type d’investissements. En effet, ces dernières doivent elles aussi réagir de manière appropriée et flexible à l’évolution de la situation des marchés. Par exemple, si le contexte général d’un projet se détériore, elles chercheront probablement à adapter leur portefeuille en l’optimisant. Aujourd’hui déjà, la pratique courante dans le domaine du 2e pilier qualifie de placements alternatifs les investissements dans l’infrastructure.

Les prescriptions de placement incluent désormais une interdiction explicite de l’effet de levier. Cet effet était déjà proscrit dans la pratique courante, mais des doutes s’exprimaient occasionnellement à ce sujet. Comme l’interdiction de l’effet de levier constitue l’un des éléments essentiels des prescriptions de placement de l’OPP 2, elle mérite d’y être mentionnée explicitement. Si les institutions de prévoyance sont parvenues à faire face aux crises des marchés financiers de ces dernières années, elles le doivent certainement pour une bonne part au fait qu’elles n’ont pas « gonflé » leur fortune en recourant à l’effet de levier. Les exceptions prévues comprennent les fonds immobiliers, pour lesquels l’effet de levier est souvent la règle. Toute obligation d’effectuer des versements supplémentaires reste cependant exclue, sauf dans le cas relativement peu probable d’un emprunt de liquidités à court terme tel que prévu à l’art. 54b, al. 2.

L’art. 53, al. 6, précise désormais que les prêts de valeurs mobilières et les « prises de pension » de titres (qui ne sont admises qu’en qualité de preneur ; ces opérations en qualité de cédant constitueraient des emprunts illicites) doivent respecter par analogie les règles de l’ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs. Une réglementation explicite des prêts de valeurs mobilières (et des « prises de pension » de titres) s’imposait, afin d’éviter le risque que des opérations qui ne sont plus admises ailleurs soient conclues avec les institutions de prévoyance suisses. Il est judicieux de prévoir cette réglementation dans le cadre de l’ordonnance sur les placements collectifs, car il est fréquent que les institutions de prévoyance créent des placements collectifs pour effectuer leurs investissements.

Une adaptation des limites dans le domaine des placements alternatifs (abaissement de la limite actuelle de 15 %) et des biens immobiliers (relèvement de la limite actuelle de 30 %) a été discutée, mais rejetée. L’audition relative au rapport sur l’avenir du 2 e pilier a vu se dégager une forte majorité opposée à une telle adaptation. De fait, les limites applicables aux hedge funds et au private equity seront (légèrement) abaissées par rapport à aujourd’hui ; en effet, comme diverses créances (et placements dans les infrastructures) sont désormais aussi explicitement incluses dans la catégorie des placements alternatifs, il reste moins de marge pour les placements « classiques » effectués dans ce domaine. Un relèvement des limites applicables aux biens immobiliers a également été rejeté, car il aurait pu être interprété comme un signal d’achat supplémentaire dans un marché déjà en plein boom10. De manière générale, il convient de garder les limites actuelles, car celles-ci n’ont qu’une

10 Dans bien des cas, un relèvement des limites ne présenterait aucun intérêt puisque les limites actuelles dans le domaine des biens immobiliers et des placements alternatifs ne sont généralement pas épuisées.

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fonction de simples garde-fous et peuvent être dépassées conformément à l’art. 50, al. 411. C’est en fin de compte le principe de prudence12 qui s’applique.

2 Commentaire des dispositions

3 Annexe : Modification d’autres actes législatifs

3.1 Commentaire de la modification de l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP) 15

Art. 27, al. 5 à 7

L’ordonnance sur les fondations de placement est adaptée en ce sens que le taux d’avance visé à l’art. 27, al. 5, est réduit à un tiers (contre 50 % actuellement), avec toutefois la possibilité d’un relèvement temporaire à 50 %, par analogie avec l’art. 96 de l’ordonnance sur les placements collectifs16. La possibilité d’un relèvement temporaire doit être prévue dans le règlement ou dans d’autres règlements spéciaux publiés.

4 Glossaire

Titres adossés à des actifs (asset backed securities, ABS): valeurs mobilières productives d’intérêts qui génèrent des prétentions de paiement envers une société de portage (voir ci-dessous). La créance est garantie par des actifs.

Titres adossés à des créances (collateralized debt obligation, CDO): créances appartenant à la classe des titres adossés à des actifs (ABS, voir ci-dessus) et composant un portefeuille. Elles sont divisées en tranches en fonction de l’importance du risque de défaillance qui les caractérise. Les créances honorées en priorité sont celles de la tranche senior, puis celles de la tranche mezzanine et, finalement, celles de la tranche equity. La tranche equity offre le meilleur rendement. Les CDO et la structuration des titres en tranches ont fait l’objet d’une vive critique lors de la crise financière, du fait que des titres douteux ont été vendus comme étant des créances sûres appartenant à la tranche senior.

Obligations pourries (ou emprunts à hauts rendements): obligations pourries est une expression relevant du langage familier pour caractériser les emprunts dont les émetteurs présentent une solvabilité mauvaise ou à caractère spéculatif.

Dérivés de crédit: produits financiers qui servent à assurer le risque de défaillance ou le risque de crédit liés à des prêts, à des crédits, à des obligations ou à des actifs comparables. On distingue parmi ces produits les credit default swaps (CDS), pour lesquels le preneur de garantie paie une prime régulière (et acquitte parfois un versement unique supplémentaire, au début du contrat). Le fournisseur de garantie encaisse la prime, mais il s’engage, en cas de défaillance du débiteur du crédit, à verser une prestation unique (équivalant environ au montant du dommage,). Grâce aux CDS, le fournisseur de garantie peut réaliser une émission obligataire synthétique, entraînant le paiement régulier d’intérêts; mais une défaillance peut entraîner une perte équivalant au capital investi.

Placements mal notés ou spéculatifs (non investment grade): crédits ayant une notation inférieure à BBB- / Baa3 (autrement dit un BB+ / Ba1 ou une notation moindre). Il s’agit de notations attestant d’une mauvaise qualité de crédit. Un BB+ indique que la couverture pour le paiement des intérêts ou pour le remboursement du principal est médiocre, même dans une conjoncture économique favorable.

Emprunts à conversion obligatoire: emprunts que les émetteurs peuvent transformer (par ex. en actions), même contre l’avis de l’investisseur.

11 L’application de l’art. 50, al. 4, OPP 2 aux fondations de placement est exclu en vertu de l’art. 26, al. 1, OFP. 12 Cf. à ce sujet les explications du Bulletin de la prévoyance professionnelle no 102. 15 RS 831.403.2 16 OPC, RS 951.311

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Partenariat public-privé : collaboration contractuelle entre les pouvoirs publics et une entreprise de droit privé, mise en place généralement dans le but de réaliser un projet (par ex. dans le domaine des infrastructures: aéroport, autoroute, etc.), et pour lequel l’entreprise privée apporte certaines ressources.

Prise et mise en pension de titres (repo) : acte juridique par lequel une partie (le cédant) transfère contre paiement la propriété de valeurs mobilières à une autre partie (le preneur), à charge pour celui- ci de rendre à l’échéance et contre paiement autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité et de verser au cédant les revenus échus pendant la durée de l’opération ; le cédant supporte le risque de marché des valeurs mobilières pendant toute la durée de l’opération. On parle de reverse repo pour désigner une prise en pension de titres du point de vue du preneur.

Titrisation (securisation, en anglais) : procédé qui consiste à transformer un contrat de crédit en un titre fongible pour pouvoir le transférer facilement d’un créancier à un autre. La titrisation passe souvent par le biais de sociétés de portage (special purpose vehicles, SPV, en anglais) dont l’unique finalité est d’émettre ces titres et dont les actifs ne sont constitués que des droits de propriété qui leur sont cédés.

Prêts de valeurs mobilières (securities lending) : il y a prêt de valeurs mobilières lorsqu’un prêteur transfère en prêt des titres (papiers-valeurs) à un emprunteur. Ce dernier s’engage alors à remettre au prêteur, à une date déterminée, autant de valeurs mobilières de même genre et de même qualité, ainsi que les revenus des valeurs échus pendant la durée de l’opération. La transaction est en principe garantie (couverture) au moyen de valeurs mobilières (ou papiers-valeurs) ou d’espèces. Le prêteur reçoit de l’emprunteur une contribution pour le prêt des valeurs et il lui verse des intérêts pour la couverture. La différence équivaut au revenu que le prêteur retire du prêt. En règle générale, un montant pouvant aller jusqu’à 50 % de ce revenu va à l’intermédiaire (agent de prêt). Des banques comme des dépositaires peuvent faire office d’intermédiaires.

Prêts garantis de premier rang (senior secured loans) : il s’agit généralement des crédits (loans) que les banques ou d’autres institutions financières cèdent au secteur des placements mal notés (non investment grade). Ils sont garantis par certains actifs. Leur coupon est le plus souvent à taux variable et leur caractéristique est de pouvoir être racheté en tout temps.

Créances synthétiques : voir dérivés de crédit.

Société de portage (special purpose company / vehicule / entity) : entreprise ayant pour finalité de sortir des actifs du bilan, par exemple d’une banque. La société de portage est surtout utile aux financements structurés ; elle interdit à ses investisseurs tout accès direct aux actifs du cédant d’origine. Exemple : une banque souhaite lever un financement basé sur un portefeuille de crédits hypothécaires. Elle ne fait pas figurer ces créances dans sa comptabilité, mais les cède à une société de portage qui les vend sous la forme de parts à des investisseurs. Si l’opération se solde par une perte, la banque n’est pas touchée par la faillite du débiteur. Une fois son but atteint (remboursement), la société de portage est liquidée.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 138

Jurisprudence

916 Rente complémentaire pour les enfants recueillis par un assuré invalide

Sur la base du règlement de la caisse de pensions qui reprend l’art. 49 RAVS, le TF a admis le droit de l’assuré invalide à une rente complémentaire pour les enfants qu’il a recueillis.

(Référence à un arrêt du TF du 14 novembre 2014, 9C_340/2014 ; arrêt en français)

(Art. 20 et 25 LPP, 35 LAI, 22ter et 25 LAVS, 49 RAVS)

Le TF devait se prononcer sur la question de savoir si l’assuré invalide était en droit de bénéficier d’une rente complémentaire pour les enfants qu’il a recueillis.

Le TF a laissé ouverte la question de savoir si, à la différence du 1 er pilier, l’art. 20 LPP pose comme exigence l’existence d’une obligation légale ou contractuelle d’entretien en ce qui concerne les enfants recueillis. Le TF a retenu que le règlement de l’institution de prévoyance a la même teneur que celle de l'art. 49 al. 1 RAVS, si bien qu'il convient d'admettre que ledit règlement prévoit un régime identique à celui du 1er pilier, plus large que les dispositions de la prévoyance professionnelle obligatoire (voir arrêt B 14/04 du 19 septembre 2005 consid. 4). Pour l’interprétation du règlement, le TF s’est donc basé sur les critères applicables dans le 1er pilier. Or, d’après l'art. 49, al. 1, RAVS (en relation avec les art. 35, al. 1, LAI, 22ter, al. 1, et 25, al. 3, LAVS), les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférées de façon effective aux parents nourriciers. Les raisons de ce transfert n'ont en revanche pas d'importance; ils fourniront tout au plus un indice sur la nature des relations entre parents nourriciers et enfant recueilli, notamment sur leur caractère de permanence et de gratuité (ATFA 1965 p. 245 consid. 2a).

Le TF a reconnu à l’assuré le droit de pouvoir bénéficier d’une rente complémentaire pour les enfants de son épouse restés en Thaïlande et relève que, malgré l’éloignement géographique, l’assuré pourvoit à l’entretien quotidien des enfants et veille à leur assurer un environnement convenable et un cadre éducatif le plus favorable possible. Le TF considère que l’ensemble de ces éléments est suffisant pour faire passer l’absence de vie commune permanente à l’arrière-plan, tant les indices plaident en faveur de l’existence d’un lien nourricier concret et d’une communauté domestique.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

9 juillet 2015

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139

Indications 917 Taxe de surveillance due à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) en vertu de l’art. 64c LPP en relation avec l’art. 7 OPP 1 ..................... 2 918 Réduction des cotisations LPP pour les chômeurs ......................................................................... 2

Prise de position 919 Garantie des dépôts auprès des fondations de libre passage et des fondations du pilier 3a ......... 3

Jurisprudence 920 Versement en capital en cas de transformation de la rente d’invalidité en une rente de vieillesse? ......................................................................................................................................... 3 921 Prestations d’invalidité – changement de statut dans l’assurance-invalidité lorsqu’une rente est en cours ......................................................................................................................................

Excursus 922 Tableau synoptique du droit de la prévoyance professionnelle avec aperçu de la jurisprudence (Auteur: Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS) ............................................................................................................................................. 6

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139

Indications 917 Taxe de surveillance due à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) en vertu de l’art. 64c LPP en relation avec l’art. 7 OPP 1

Depuis l’instauration de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) début 2012, les autorités qui exercent la surveillance directe doivent à la CHS PP la taxe de surveillance prévue à l’art. 64c LPP. La question de savoir si les autorités de surveillance directe avaient le droit de répercuter ces taxes sur les institutions de prévoyance a fait l’objet de litiges : trois institutions de prévoyance ont recouru contre les décisions de l’unité Surveillance Prévoyance professionnelle de l’OFAS touchant la taxe due à la CHS PP pour 2012. Par ses arrêts 9C_349/2014, 9C_331/2014 et 9C_332/2014, le Tribunal fédéral vient de confirmer le bien-fondé des décisions de l’OFAS pour ce qui est de la répercussion des taxes sur les institutions de prévoyance.

Par contre, le TF a critiqué dans ces arrêts le montant des taxes, au motif que le principe de la couverture des coûts ne permet pas que les rentrées soient d’emblée plus élevées que le total des dépenses (consid. 4.2 de l’arrêt 9C_349/2014 et consid. 5.2 des arrêts 9C_331/2014 et 9C_332/2014). Or, en 2012 comme en 2013, la CHS PP a généré plus de recettes qu’elle n’a eu de dépenses, et l’excédent a alimenté la caisse fédérale. Le TF a retenu que l’art. 7, al. 1, let. b, OPP 1, dans la version applicable en l’espèce, en vigueur jusqu’à fin 2014, était ainsi conçu qu’il ne garantissait pas que les taxes perçues correspondent au moins approximativement aux frais effectifs de la CHS PP. Le principe de la couverture des coûts a donc été violé lors de la fixation des taxes pour 2012 et 2013 (consid. 4.1 à 4.3 et 5.1 à 5.3 des arrêts respectifs). Suite à ces arrêts, l’OFAS veillera à ce que la part des taxes de haute surveillance versée en trop puisse être remboursée aux institutions de prévoyance. Il a inscrit les fonds requis dans le projet de budget 2016 de la Confédération. Celui-ci doit toutefois encore être approuvé par le Parlement, qui examinera durant la session d’hiver 2015 le projet présenté par le Conseil fédéral.

Le fait avait déjà été reconnu que les règles de l’OPP 1 en vigueur jusqu’à fin 2014 (et donc encore applicables à l’exercice comptable 2013), qui prévoyaient des montants fixes pour le calcul de la taxe de haute surveillance, ne permettaient pas de respecter le principe de la couverture des coûts ; les modifications d’ordonnance effectuées en conséquence sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2015 (cf. Communiqué de presse du 2 juillet 2014). Les dispositions modifiées concernant les taxes dues à la CHS PP (art. 7 et 8 OPP 1) ne prévoient plus un montant fixe, mais un montant maximal. La CHS PP fixe, en début d’année, le montant des taxes à percevoir pour l’exercice précédent sur la base des frais effectivement supportés. Les nouvelles dispositions s’appliqueront pour la première fois aux taxes dues pour 2014, qui seront facturées aux autorités de surveillance à l’automne 2015. Le respect du principe de la couverture des coûts est ainsi garanti.

918 Réduction des cotisations LPP pour les chômeurs

Les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage sont assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire pour les risques décès et invalidité. Cette assurance est gérée par la Fondation institution supplétive LPP. Les cotisations sont prélevées sur les indemnités de chômage par l’organe de compensation de l’assurance-chômage et transmises à l’institution supplétive. Se basant sur les comptes annuels 2014, l’institution supplétive a demandé à l’organe de compensation de l’assurance-chômage de proposer au Conseil fédéral une réduction d’un point de pourcentage pour faire passer le taux des cotisations de 2,5 % à 1,5 % de l’indemnité journalière assurée.

Le 27 mai 2015, le Conseil fédéral a réduit le taux des cotisations LPP de 2,5 % à 1,5 % du salaire journalier coordonné pour les personnes au chômage par une adaptation de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs. Cette modification d’ordonnance entrera en vigueur le 1er juillet 2015.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139

Prise de position 919 Garantie des dépôts auprès des fondations de libre passage et des fondations du pilier 3a

Les dépôts effectués auprès des fondations de libre passage et des fondations du pilier 3a sont garantis jusqu’à un montant maximal de 100 000 francs par créancier. En cas de faillite de la banque gestionnaire de fortune, ils sont donc considérés comme des créances de deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, let. f, LP. Ce privilège ne concerne que les dépôts auprès de fondations bancaires. Les avoirs de libre passage et du pilier 3a déposés auprès de compagnies d’assurance ou d’institutions de prévoyance ne sont pas privilégiés au sens des dispositions de la loi sur les banques (LB).

Lors d’une faillite bancaire, les dépôts en espèces sont garantis jusqu’à un montant de 100 000 francs. Autrement dit, les dépôts garantis sont versés après les créances des salariés (première classe), mais avant celles des autres créanciers (troisième classe). Les dépôts auprès des fondations de libre passage et des fondations du pilier 3a bénéficient également de ce privilège. Mais les autres mesures du système de garantie des dépôts ne s’appliquent pas à ce type de dépôts1.

En vertu de l’art. 37a, al. 5, LB, les dépôts sur des comptes des fondations (bancaires) de libre passage et du pilier 3a sont considérés comme étant ceux des preneurs de prévoyance eux-mêmes et non ceux de la fondation (pour les fondations de libre passage, voir aussi l’art. 19, al. 1, OLP), même si les dépôts sont gérés au nom de la fondation. Si un preneur de prévoyance a déposé son avoir du pilier 3a et son avoir de libre passage auprès de la même banque, ces avoirs sont additionnés pour déterminer le droit au privilège. Par contre, les autres dépôts des preneurs de prévoyance auprès de la même banque ne sont pas pris en compte ; ils bénéficient d’une garantie ou d’un privilège indépendant. En cas de faillite, la part de l’avoir de libre passage et du pilier 3a qui dépasse la limite de 100 000 francs est considérée comme une créance de troisième classe.

Les avoirs des polices de libre passage et des polices du pilier 3a sont garantis intégralement en tout temps. La compagnie d’assurance doit garantir les prétentions des assurés en constituant une fortune liée séparée. La surveillance du respect des prescriptions dans ce domaine est du ressort de la FINMA. Pour les avoirs déposés auprès d’institutions de prévoyance, le Fonds de garantie garantit dans un cadre bien défini les prestations dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (art. 56, al. 1, let. b et c, LPP). Une institution de prévoyance est réputée insolvable lorsqu’elle ne peut pas fournir les prestations légales ou réglementaires dues et lorsqu’un assainissement est devenu impossible (art. 25, al. 1, OFG).

Jurisprudence 920 Versement en capital en cas de transformation de la rente d’invalidité en une rente de vieillesse?

L’art. 37, al. 2, LPP n’est pas applicable dans la prévoyance plus étendue. En cas de transformation de la rente d’invalidité en une rente de vieillesse, il n’existe un droit au versement sous la forme d’une prestation en capital que si ce droit résulte directement du règlement.

(Référence à un arrêt du TF du 17 mars 2015, 9C_725/2014 ; arrêt en allemand, publication aux ATF prévue)

1 Pour les dépôts couverts par le système de garantie (avoirs de particuliers, d’entreprises et de services publics : par ex. compte privé, compte d’épargne, compte de placement, compte salaire, compte numéroté, compte de dépôt, compte courant ou obligations de caisse), les banques et les négociants en valeurs mobilières de Suisse soumis à la surveillance de la FINMA mettent de l’argent à disposition en cas de faillite d’un établissement financier, notamment pour un versement rapide aux créanciers autorisés. A cette fin, les banques et les négociants en valeurs mobilières alimentent un fonds (la limite maximale est actuellement de 6 milliards de francs).

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139

(Art. 26, al. 3, 37, al. 2, et 49, al. 2, LPP)

Le recourant touche un rente entière de l’assurance-invalidité et a demandé à l’institution de prévoyance le versement en capital d’un quart de son avoir de vieillesse. L’institution de prévoyance et les instances précédentes ont refusé.

Comme, en l’espèce, le droit au versement sous la forme d’une prestation en capital ne ressort clairement pas du règlement, le TF a examiné si ce versement pouvait se fonder sur l’art. 37, al. 2, LPP. Il s’est alors posé la question de savoir si l’art. 37, al. 2, LPP est applicable dans la prévoyance plus étendue bien qu’il ne soit pas compris dans la liste de l’art. 49, al. 2, LPP. Le TF a répondu par la négative à cette question. Le droit au versement sous la forme d’une prestation en capital au sens de l’art. 37, al. 2, LPP ne se rapporte ainsi qu’à l’avoir de vieillesse LPP et pas à la totalité de l’avoir de vieillesse réglementaire.

Il restait ensuite encore à examiner si l’assuré a droit au versement sous la forme d’une prestation en capital au sens de l’art. 37, al. 2, LPP lorsque sa rente d’invalidité est transformée en une rente de vieillesse conformément au règlement. Le TF retient dans un premier temps que, dans la prévoyance obligatoire LPP, la rente d’invalidité est (en principe) versée à vie (art. 26, al. 3, LPP) et qu’il n’existe donc pas de droit à des prestations de vieillesse en cas d’invalidité complète survenue avant l’âge légal ou réglementaire de la retraite (avec renvoi aux ATF 135 V 33, consid. 4.3, p. 35, et 118 V 100, consid. 4b, p. 106). Dans de telles situations, le droit à un versement sous la forme d’une prestation en capital fondé sur l’art. 37, al. 2, LPP, qui concerne exclusivement des prestations de vieillesse, ne saurait entrer en considération. Il est vrai qu’avec la transformation de la rente d’invalidité en une rente de vieillesse réglementaire, un nouveau cas de prévoyance survient, celui de la ‘vieillesse’. Mais comme cette rente de vieillesse se fonde sur le règlement, un versement en capital n’est possible que si le droit à un tel versement résulte directement du règlement.

921 Prestations d’invalidité – changement de statut dans l’assurance-invalidité lorsqu’une rente est en cours

Un changement de statut dans le cadre de la procédure de révision de l’AI ne change rien, en soi, au droit à une rente vis-à-vis du 2e pilier, même si, en vertu de son règlement, l’institution de prévoyance adapte les rentes aux nouvelles décisions de l’office AI.

(Référence à un arrêt du TF du 16 janvier 2015, 9C_354/2014, publication aux ATF prévue ; arrêt en allemand)

Le TF avait plusieurs questions juridiques à résoudre dans cet arrêt. Le présent résumé se limite à la suivante : quelle influence sur une rente d’invalidité du 2e pilier en cours a le fait qu’à l’occasion d’une révision de la rente AI, le 1er pilier, appliquant la méthode mixte au lieu de la méthode de la comparaison des revenus en raison d’un changement de situation, a supprimé la rente AI?

En l’espèce, le taux d’invalidité de la personne assurée a été déterminé initialement selon la méthode de la comparaison des revenus 2. Il lui a été alloué une demi-rente sur la base d’un taux d’invalidité de 50 %. De son côté, l’institution de prévoyance lui a aussi accordé une demi-rente d’invalidité. Quelques années plus tard, l’office AI a ouvert une procédure de révision. Il a alors appliqué la méthode mixte pour calculer le taux d’invalidité car, dans ce cas concret, il fallait partir du principe que la personne assurée – devenue mère dans l’intervalle – aurait encore une activité lucrative à 50 % si elle était en bonne santé. L’évaluation de l’invalidité a abouti à un taux d’invalidité de 10 %, raison pour laquelle l’AI a supprimé la rente. L’institution de prévoyance a elle aussi cessé le versement de sa rente.

2 Cette méthode de calcul s’applique aux personnes au sujet desquelles il y a lieu d’admettre qu’elles travailleraient à plein temps en l’absence d’une atteinte à leur santé.

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Le TF a jugé qu’un changement de statut3 dans le cadre de la procédure de révision de l’AI ne change rien, en soi, au droit à une rente vis-à-vis du 2e pilier, même si, en vertu de son règlement, l’institution de prévoyance adapte les rentes aux nouvelles décisions de l’office AI. Dans ses motifs, le tribunal s’est référé notamment à sa jurisprudence antérieure au sujet de l’assurance de personnes travaillant à temps partiel (en particulier à l’arrêt 9C_821/2010 du 8 avril 2011) : selon cet arrêt, la couverture d’assurance de travailleurs exerçant une activité lucrative à temps partiel est limitée à l’étendue de l’occupation à temps partiel. La couverture d’assurance ne peut pas être élargie plus tard au motif que l’assuré aurait augmenté son taux d’activité s’il avait été en bonne santé. A l’inverse, le fait – comme en l’espèce – qu’il faille admettre que le taux d’occupation aurait été réduit si l’assuré avait été en bonne santé ne peut avoir aucun effet sur les prestations de la prévoyance professionnelle. Dans la mesure où la suppression de la demi-rente du 1er pilier se fonde sur le changement de statut, la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle ne peut pas être supprimée. Seule une amélioration de la capacité de travail, qui passerait de 50 % (en l’espèce) à 70 %, pourrait justifier un nouveau calcul de la prestation d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

3 En l’espèce, la personne assurée est passée du statut de personne travaillant à plein temps, à laquelle s’applique la méthode de la comparaison des revenus, à celui de personne travaillant à temps partiel, pour laquelle le taux d’invalidité est déterminé à l’aide de la méthode mixte.

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Excursus 922 Tableau synoptique du droit de la prévoyance professionnelle avec aperçu de la jurisprudence (Auteur: Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS) LPP (avec liens internet)  Texte de la LPP  Messages : message de 1975, 1re révision LPP, message mesures pour résorber les découverts, réforme structurelle et mesures pour les travailleurs âgés, réforme de la prévoyance vieillesse 2020  Jurisprudence LPP (ATF : arrêts publiés dans le Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral)  Compilations des Bulletins de la prévoyance professionnelle LFLP (avec liens internet)  Texte de la LFLP  Messages: message 1992 sur la LFLP, accords bilatéraux (pp. 5647 s), message 1995 divorce, message 2013 révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, message 2015 (« Stahl »)  Jurisprudence LFLP (ATF)  Compilation libre passage des Bulletins de la prévoyance professionnelle OPP 1 (ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle)  Texte de l’OPP 1  Commentaire de l’OPP 1 (réforme structurelle)  Jurisprudence OPP 1 (ATF) OPP 2  Texte de l’OPP 2  Commentaires : projet d’OPP 2 de 1983, 1re révision LPP, prescriptions de placement 2008 et 2014, modifications liées à la réforme structurelle  Jurisprudence OPP 2 (ATF) OPP 3 (pilier 3a)  Texte de l’OPP 3  Commentaire de l’OPP 3 de 1985  Jurisprudence OPP 3 (ATF)  Compilation fiscalité des Bulletins de la prévoyance professionnelle OEPL (accession à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle)  Texte de l’OEPL  Message EPL  Commentaire de l’OEPL  Jurisprudence OEPL (ATF)  Compilation logement des Bulletins de la prévoyance professionnelle OLP (ordonnance sur le libre passage)  Texte de l’OLP  Commentaire de l’OLP  Jurisprudence OLP (ATF) OFG (ordonnance sur le fonds de garantie)  Texte de l’OFG  Commentaire de l’OFG, modifications liées à la réforme structurelle  Jurisprudence OFG (ATF)  Site internet du fonds de garantie Ordonnance sur les droits de l’institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle  Texte de l’ordonnance sur les droits de l’institution supplétive  Site internet de l’institution supplétive OFP (ordonnance sur les fondations de placement)  Texte de l’OFP  Commentaire de l’OFP Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs  Texte  Commentaire  Jurisprudence sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (ATF) Compilation des résumés de jurisprudence du Bulletin de la prévoyance professionnelle

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Aperçu de la jurisprudence sur la LPP (regestes des arrêts publiés ATF, avec liens internet) :

Art. 2 LPP : assurance obligatoire

118 V 158 Art. 2 al. 1 et al. 2, art. 10 al. 1 et art. 23 LPP, art. 1 al. 1 let. d OPP 2, art. 9 LCA: Affiliation à l'institution de prévoyance d'une personne invalide. - L'art. 1 al. 1 let. d OPP 2, selon lequel les personnes invalides au sens de l'AI à raison des deux tiers au moins sont exclues de l'assurance obligatoire, n'est pas contraire à la loi (consid. 4b-consid. 4d). - Quand peut-on admettre que la capacité de gain d'une personne jusqu'alors invalide s'est améliorée dans une mesure permettant l'assujettissement à l'assurance obligatoire? (consid. 4e). - Application par analogie de l'art. 9 LCA en matière de prévoyance plus étendue, lorsque l'assuré était déjà entièrement invalide au moment de son entrée dans l'institution de prévoyance (consid. 5).

118 V 239 Art. 2 et 23 LPP, art. 1 al. 1 let. d OPP 2: Rapport entre les art. 2 LPP et 1 al. 1 let. d OPP 2, d'une part, et l'art. 23 LPP, d'autre part; droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Lorsqu'une personne invalide a été soumise obligatoirement à la prévoyance professionnelle en vertu des art. 2 al. 1 LPP et 1 al. 1 let. d OPP 2 et qu'elle a été admise dans l'assurance plus étendue sans réserve et en vertu des dispositions statutaires de l'institution de prévoyance, elle a droit à une rente d'invalidité même si l'invalidité est imputable à une cause antérieure à l'admission dans l'assurance. L'art. 23 LPP n'infirme pas cette conclusion: cette disposition veut uniquement empêcher que soit exclue du droit aux prestations la personne qui est licenciée pour raison de maladie ou d'accident et qui n'est plus assurée au moment de la naissance du droit à la rente, soit, en règle ordinaire, à l'expiration de la période de carence selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI.

126 V 303 Art. 2 al. 2 LPP; art. 1 al. 1 let. b OPP 2; art. 154 al. 1 CO: Soumission à l'assurance obligatoire. Les salariés engagés pour une durée indéterminée sont soumis à l'assurance obligatoire. In casu, travailleur saisonnier au bénéfice d'un contrat de travail assorti d'une condition résolutoire au sens de l'art. 154 CO: une telle convention ne donnant pas lieu à un contrat de durée déterminée, le travailleur est soumis à l'assurance obligatoire.

127 V 301 Art. 2 al. 2 LPP et art. 1 al. 2 OPP 2: Exemption de l'assurance obligatoire. La renonciation contractuelle de l'assuré à la part des cotisations de l'employeur en cas de sortie de l'institution de prévoyance n'équivaut pas à une demande d'exemption de l'assurance obligatoire au sens de l'art. 1 al. 2 OPP 2. Art. 49 al. 2 LPP: Prévoyance plus étendue. Interprétation d'une disposition réglementaire de l'institution de prévoyance selon laquelle l'affiliation suppose que la personne exerce une activité durable en Suisse et qu'elle ne bénéficie pas de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger. Art. 331 al. 3 CO: Obligations de l'employeur en matière de prévoyance du personnel. Cette disposition est de caractère impératif.

129 V 132 Art. 2 LPP; art. 1 al. 1 let. c OPP 2; art. 23, 24 et 46 al. 1 et 2 LPP: Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance. Celui qui exerce deux activités lucratives équivalentes à 50% et dépasse dans chacune d'elles le salaire minimum de l'art. 7 LPP est assuré obligatoirement auprès des institutions de prévoyance des deux employeurs. Si l'assuré devient invalide à 50% et abandonne pour cette raison l'un de ses emplois, conservant l'autre au même taux que précédemment, l'institution de prévoyance de l'employeur restant n'est pas tenue à prestations cependant que l'autre institution doit lui allouer une rente entière.

136 V 390 Art. 2, 23 et 24 LPP; assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance; invalidité partielle. Lorsqu'un assuré est obligatoirement affilié à trois institutions de prévoyance sur la base de trois activités à temps partiel avec taux d'occupation de 50, 30 et 20 % et qu'il doit quitter un de ses trois emplois en raison d'une invalidité, la caisse de pensions de l'employeur, avec lequel le rapport de travail s'est terminé à cause des empêchements rencontrés, doit s'acquitter d'une rente entière d'invalidité, calculée sur le salaire perçu dans l'activité partielle abandonnée. Les deux autres institutions de prévoyance n'ont en revanche pas l'obligation de verser des prestations (consid. 3 et 4).

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Art. 4 LPP : assurance facultative

134 V 170 Art. 4 al. 4 LPP; versement anticipé et paiement en espèces du capital-vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative. Dans l'assurance facultative, le versement anticipé ainsi que le paiement en espèces de cotisations et de montants accumulés auprès d'une institution de prévoyance sont admissibles dans des limites clairement établies, notamment aux fins d'investissements dans l'entreprise, contrairement à la lettre de l'art. 4 al. 4 LPP mais conformément à une interprétation historique et systématique de cette disposition (consid. 4).

135 V 418 Art. 4 al. 4 LPP; art. 5 al. 1 LFLP; versement anticipé et paiement en espèces de l'avoir de vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative. Le versement anticipé de l'avoir de vieillesse aux fins d'investissements dans l'entreprise n'est admissible que si le travailleur indépendant résilie le contrat de prévoyance et met un terme aux relations contractuelles qu'il entretient avec son institution de prévoyance (consid. 3).

Art. 7 LPP : assurance obligatoire des salariés, salaire et âge minima Art. 8 LPP : salaire coordonné

140 V 145 Art. 7 et 49 al. 1 LPP; salaire assuré selon le règlement de prévoyance. Détermination du salaire assuré lorsque le règlement de prévoyance, tout en prévoyant une fixation praenumerando dudit salaire, fixe de manière peu précise les éléments de rémunération réguliers - tels que treizième salaire, gratification, bonus ou autres commissions - exclus du salaire assuré. Cas d'application (consid. 6).

129 V 15 Art. 8 et 24 LPP; art. 3 et 18 OPP 2: Détermination du salaire coordonné pour le calcul de la rente d'invalidité. Si les conditions d'engagement d'un travailleur au service d'un même employeur ont changé, le salaire coordonné doit être adapté à la nouvelle situation. Pour obtenir le salaire assuré, il y a lieu de déduire le montant de coordination du salaire qui est déterminant depuis la modification des conditions d'engagement, lequel est converti en salaire annuel, également lorsque le travailleur commence son activité en cours d'année. En l'absence d'éléments probants pour le calcul du revenu déterminant, il convient, en l'espèce, d'établir de manière forfaitaire le gain annuel présumé. Calcul de la rente d'invalidité dans le cas particulier. Art. 26 al. 2 LPP; art. 27 OPP 2: Ajournement de la rente. L'art. 26 al. 2 LPP ne règle pas la question de la naissance du droit à une rente d'invalidité au terme d'une période de carence déterminée, mais prévoit uniquement que l'institution de prévoyance peut, sous certaines conditions, différer l'exécution de la prétention.

Art. 10 LPP : début et fin de l’assurance obligatoire

115 V 27 Art. 28 LPP, art. 331a et 331b CO: Libre passage. Calcul de la prestation de libre passage lorsque l'affiliation à l'institution de prévoyance débitrice remonte à une date antérieure au 1 er janvier 1985 (consid. 4c). Art. 10 al. 2 LPP, art. 331a et 331b CO: Fin du rapport de prévoyance. Cas d'un assuré qui fait valoir après coup un droit au salaire parce que le congé a été donné avant l'une des périodes de protection prévues à l'ancien art. 336e CO (consid. 5). Art. 11 et 12 OPP 2, art. 1O2 et 104 CO: Paiement tardif de la prestation de libre passage. Demeure de l'institution de prévoyance et taux de l'intérêt moratoire (consid. 8).

118 V 35 Art. 10 al. 3 LPP. Effet de l'assurance prolongée: En cas de nouvel engagement pendant la période d'assurance prolongée de 30 jours, le travailleur est assuré dès ce moment auprès de l'institution de prévoyance du nouvel employeur (consid. 2a). Art. 26 LPP. N'est pas conciliable avec l'art. 26 LPP une disposition statutaire selon laquelle le droit à une prestation d'invalidité, dans le cadre de la prévoyance obligatoire, ne prend naissance qu'après l'expiration d'une période de carence de 24 mois à partir de la survenance de l'incapacité de travail (consid. 2b/cc). Art. 23 et 24 al. 1 LPP. - Les principes relatifs à la force contraignante du prononcé de l’AI, dans la prévoyance obligatoire, valent non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour déterminer le moment de la survenance d'une incapacité de travail invalidante (consid. 2b/aa). - Par survenance d'une incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, l'on entend aussi une augmentation sensible du degré de l'incapacité de travail postérieurement à la fin des rapports de travail et à la période d'assurance prolongée. Si l'institution de prévoyance verse une prestation d'invalidité pour une incapacité de travail qui est survenue pendant la période d'assurance, elle reste tenue de fournir des prestations si l'invalidité se modifie après la dissolution du rapport de prévoyance (consid. 5).

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118 V 158 Art. 2 al. 1 et al. 2, art. 10 al. 1 et art. 23 LPP, art. 1 al. 1 let. d OPP 2, art. 9 LCA: Affiliation à l'institution de prévoyance d'une personne invalide. - L'art. 1 al. 1 let. d OPP 2, selon lequel les personnes invalides au sens de l'AI à raison des deux tiers au moins sont exclues de l'assurance obligatoire, n'est pas contraire à la loi (consid. 4b-consid. 4d). - Quand peut-on admettre que la capacité de gain d'une personne jusqu'alors invalide s'est améliorée dans une mesure permettant l'assujettissement à l'assurance obligatoire? (consid. 4e). - Application par analogie de l'art. 9 LCA en matière de prévoyance plus étendue, lorsque l'assuré était déjà entièrement invalide au moment de son entrée dans l'institution de prévoyance (consid. 5).

120 V 15 Art. 73 LPP. La compétence ratione materiae des autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP doit aussi être admise lorsque deux institutions de prévoyance sont en litige et que la contestation a pour objet un rapport concret de prévoyance (consid. 1b). Art. 10 LPP. Début et fin du rapport d'assurance en matière de prévoyance professionnelle (consid. 2a). Art. 46 al. 2 LPP, art. 1 al. 1 let. c et al. 4 OPP 2. La LPP exclut les doubles assurances proprement dites (consid. 3). Art. 10 al. 3 LPP. Application par analogie de cette disposition légale, lorsque le salarié prend un nouvel emploi avant la cessation de l'ancien rapport de travail et qu'il ne s'agit pas d'un cas de double assurance improprement dite (art. 46 LPP) (consid. 4).

121 V 277 Art. 10 al. 3 LPP, art. 331a al. 2 CO, art. 337d CO: Fin du rapport de prévoyance. Lorsque le travailleur ne reprend pas le travail après une période de vacances, sans donner signe de vie à l'employeur pendant plusieurs mois, il y a abandon d'emploi selon l'art. 337d CO. Fin du rapport de prévoyance en pareil cas.

138 V 227 Art. 10 al. 2 et art. 13 al. 2 LPP; réalisation du risque de prévoyance en cas de "vieillesse". Le cas de prévoyance "vieillesse" (anticipée) exclut la survenance du cas de prévoyance "invalidité". En l'espèce, le cas de prévoyance "vieillesse" en raison de la retraite anticipée de l'intéressé s'est produit avant la survenance de l'invalidité, de sorte que l'institution de prévoyance n'est pas tenue de verser des prestations d'invalidité (même si l'incapacité de travail déterminante à cet égard est survenue avant le début de la retraite anticipée, prise par l'intéressé contre son gré; consid. 3-5).

Art. 11-12 LPP : affiliation à une institution de prévoyance

120 V 299 Art. 11 LPP, art. 404 al. 1 CO, art. 2 et 27 CC: convention d'affiliation à une fondation collective. La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat innommé sui generis au sens étroit, et non pas un contrat mixte. Lorsque la convention est d'une durée déterminée, il s'agit d'un contrat durable auquel l'art. 404 al. 1 CO ne s'applique pas. En l'espèce, une durée de dix ans n'a rien d'excessif, de sorte que l'employeur n'était pas en droit de résilier le contrat avant le terme convenu.

120 V 445 Art. 11 LPP, art. 49 al. 2 LPP: Contrat d'affiliation. Interprétation d'une clause de résiliation contenue dans un contrat d'affiliation conclu par une institution de prévoyance cantonale et une commune, dont le libellé est ambigu en ce qui concerne le calcul de la prestation de sortie. Revêt une importance décisive le fait que la cessation des rapports juridiques entre l'institution de prévoyance et l'employeur (en raison de la résiliation du contrat d'affiliation) ne constitue pas un cas de libre passage au sens de l'art. 27 al. 2 LPP et des art. 331a al. 1 et 331b al. 1 CO (consid. 5). Art. 4 Cst.: Protection de la bonne foi dans les rapports entre deux personnes morales de droit public? - Lorsque les rapports juridiques entre deux personnes morales de droit public sont fondés sur un contrat (de droit administratif ou de droit privé), le droit à la protection de la bonne foi doit être exclu, car l'on est en présence de deux sujets de droit égaux, dont les droits et les obligations résultent en premier lieu d'un contrat (consid. 4b). - In casu, application de la protection de la bonne foi niée dans les rapports entre une institution de prévoyance cantonale et une commune affiliée (consid. 4c et d).

125 V 421 Art. 11 LPP; art. 2 al. 1, art. 19 et 23 al. 4 let. c LFLP: changement d'institution de prévoyance. De la situation des personnes au bénéfice d'une rente de la prévoyance professionnelle, en cas de résiliation du rapport d'affiliation entre l'institution de prévoyance et l'employeur au service duquel elles ont travaillé.

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127 V 377 Art. 11 et 51 LPP; art. 2 al. 1, art. 19 et 23 al. 4 let. c LFLP: Changement d'institution de prévoyance. - Passage dans une nouvelle institution de prévoyance d'affiliés au bénéfice d'une rente admis dès lors que la résiliation du contrat d'affiliation a également rendu caduc le contrat d'assurance collective conclu par l'ancienne institution de prévoyance. - L'approbation de l'organe paritaire s'étend également aux bénéficiaires de rentes. Art. 7 OLP; art 104 al. 1 CO. La question des intérêts dus sur le capital de couverture qui doit être transféré ensuite de la résiliation du contrat d'affiliation se règle selon l'art. 104 al. 1 CO.

129 V 237 Art. 11, 12 et 60 al. 2 let. d LPP: Institution supplétive. Par rapport à l'art. 11 LPP, l'art. 12 LPP règle une situation spéciale qui se présente lorsqu'un cas d'assurance (décès ou invalidité du salarié) ou la cessation des rapports de travail se produisent avant que l'employeur se soit affilié à une institution de prévoyance. Dans cette éventualité, le salarié a droit aux prestations légales minimales et c'est l'institution supplétive qui intervient en lieu et place de l'institution de prévoyance non encore choisie par l'employeur et les salariés.

130 V 526 Regeste b Art. 11, 12 et 60 al. 2 let. a LPP: Affiliation à l'Institution supplétive. L'affiliation d'office au sens de l'art. 11 LPP procède d'une décision formatrice, dans la mesure où celle-ci crée des obligations nouvelles à charge de l'employeur. Dans l'hypothèse de l'art. 12 LPP, l'affiliation à l'institution supplétive résulte de la loi même et une décision sur ce point ne peut avoir qu'une nature de constatation (consid. 4.3).

Art. 13-16 LPP : prestations de vieillesse

117 V 229 Art. 13, 49 et 91 LPP; art. 4 Cst. Protection des prétentions à pension des fonctionnaires en cas de modification de la loi. - Les prétentions pécuniaires des fonctionnaires ne deviennent des droits acquis que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsqu’ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel. Si ces prétentions ne constituent pas des droits acquis, elles sont protégées contre les mesures du législateur par l'interdiction de l'arbitraire et l'obligation de respecter le droit à l'égalité (confirmation de la jurisprudence). - Examen à la lumière de ces principes du droit d'un fonctionnaire de prendre une retraite anticipée: une modification du droit cantonal, postérieure à l'engagement de l'intéressé et défavorable à celui-ci, remplace les conditions, alternatives, d'une limite d'âge de 65 ans ou de 40 années de service par les conditions, cumulatives, d'une limite d'âge de 60 ans et de 30 années de service.

120 V 306 Art. 13 et art. 27 al. 2 LPP, art. 331b al. 1 CO: Rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de libre passage. - Le droit à la prestation de libre passage doit être nié lorsque la résiliation du rapport de travail intervient à un âge auquel l'assuré peut, en vertu des dispositions du règlement de l'institution de prévoyance, prétendre des prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée (consid. 4a). - La résiliation du rapport de travail ouvre droit aux prestations de vieillesse lorsqu'elle intervient à un moment où les conditions du droit à une retraite anticipée sont réalisées d'après le règlement, et cela quand bien même l'assuré a l'intention d'exercer une autre activité (consid. 4b et c).

123 V 122 Art. 13 al. 1 let. a, art. 26 al. 3 et art. 49 LPP, art. 25 al. 1 OPP 2. Droit à une rente de vieillesse de la prévoyance plus étendue nié en raison de l'absence de la qualité d'assuré, dans le cas d'un travailleur qui, en complément de rentes de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents, perçoit, conformément à la jurisprudence de l'arrêt ATF 116 V 189, une rente LPP par ailleurs exclue (réduite) en vertu du règlement de l'institution de prévoyance.

127 V 252 Art. 13 LPP; art. 66 ss CO; art. 8 al. 1 et art. 9 Cst.: Restitution de sommes de rachat qui n'ont plus d'incidence sur le droit à la rente de vieillesse au moment du départ à la retraite. Cas d'un assuré qui a effectué un rachat en vue d'un départ à la retraite anticipée; s'il ne retire aucun avantage de ce rachat, dans la mesure où, à la suite de la décision imprévue de son employeur de le mettre à la retraite anticipée, il aurait de toute façon bénéficié de prestations identiques même sans avoir effectué un tel rachat, il n'y a pas de violation du principe de l'égalité de traitement malgré l'inégalité de fait qui existe par rapport à d'autres assurés également mis à la retraite anticipée par l'employeur et qui n'ont pas effectué de rachat; il n'existe pas non plus de droit à la restitution de la somme de rachat versée sous l'angle de l'enrichissement illégitime ni de la protection de la bonne foi.

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132 V 149 Art. 13 al. 2 et art. 73 LPP: Interprétation et application de dispositions réglementaires dans le domaine de la prévoyance plus étendue en cas de renonciation à une réduction des rentes lors d'une retraite anticipée. Lorsqu'il applique une disposition réglementaire qui prévoit une condition potestative, l'employeur doit se laisser guider par des critères objectifs, les principes de la prévoyance professionnelle et les exigences minimales de droit public (interdiction de l'arbitraire, égalité de traitement). (consid. 5.2.6).

133 V 279 Art. 13 al. 1 let. a et al. 2, art. 14 al. 1 LPP; art. 17 OPP 2 (abrogé depuis le 1er janvier 2005): Abaissement du taux de conversion peu de temps avant le départ à la retraite anticipée. L'assuré devait compter avec un éventuel abaissement du taux de conversion durant la période - de plusieurs années - subsistant jusqu'à son départ à la retraite anticipée. C'est pourquoi il ne saurait se prévaloir du fait de ne pas avoir été informé de l'abaissement du taux de conversion dans un délai convenable courant entre le moment où ce dernier a été communiqué et celui à compter duquel il est entré en vigueur (consid. 3.3).

138 V 176 Art. 8 al. 2 Cst.; art. 13 al. 1 et art. 49 LPP; art. 62a OPP 2; substitution d'une rente réglementaire d'invalidité par une rente de vieillesse; âge de la retraite. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres, pour autant que les exigences minimales fixées par la LPP sont respectées, de limiter le droit à une rente réglementaire d'invalidité à un âge inférieur à l'âge légal de la retraite (consid. 8). Le fait de ne pas prolonger jusqu'à l'âge de 64 ans le versement à une assurée d'une rente réglementaire d'invalidité dont la fin est prévue à l'âge de 62 ans ne viole pas le principe de l'égalité de traitement (consid. 8.3). L'art. 62a OPP 2 ne s'applique qu'en tant qu'il s'agit de définir les prestations dues au titre des exigences minimales fixées par la LPP (consid. 9).

138 V 227 Art. 10 al. 2 et art. 13 al. 2 LPP; réalisation du risque de prévoyance en cas de "vieillesse". Le cas de prévoyance "vieillesse" (anticipée) exclut la survenance du cas de prévoyance "invalidité". En l'espèce, le cas de prévoyance "vieillesse" en raison de la retraite anticipée de l'intéressé s'est produit avant la survenance de l'invalidité, de sorte que l'institution de prévoyance n'est pas tenue de verser des prestations d'invalidité (même si l'incapacité de travail déterminante à cet égard est survenue avant le début de la retraite anticipée, prise par l'intéressé contre son gré; consid. 3-5).

141 V 162 Art. 13 al. 1 et art. 37 al. 2 LPP; prestation de vieillesse. Le point de savoir si un cas de libre passage ou le cas de prévoyance "vieillesse" survient avec l'abandon de l'activité lucrative avant l'accession à l'âge ordinaire de la retraite doit être examiné - sous réserve de l'art. 2 al. 1bis LFLP - à la lumière du règlement applicable. La perception d'une rente transitoire de la part de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR) n'est pas déterminant (consid. 4.3). Des prestations de vieillesse peuvent être perçues sous forme de capital au moins dans le cadre des dispositions légales (consid. 4.5).

140 V 154 Regeste a Art. 14-16 LPP; calcul des prestations de vieillesse de la prévoyance obligatoire. Au regard de la relation étroite entre les cotisations et le montant des prestations de vieillesse de la prévoyance obligatoire, on ne saurait admettre le droit à des prestations de vieillesse calculées en fonction de bonifications de vieillesse afférentes à une période d'assurance pendant laquelle des cotisations correspondantes n'ont pas été et ne doivent plus être versées (consid. 6 et 7).

117 V 42 Art. 15 al. 1 let. b et art. 28 LPP, art. 11 OPP 2, art. 331a et art. 331b CO: Intérêts sur la prestation de libre passage et sur les sommes de rachat. - En matière de prévoyance plus étendue, le droit fédéral ne prévoit pas le paiement d'un intérêt sur la prestation de libre passage apportée par l'assuré et sur les sommes de rachat versées par ce dernier (consid. 4). - Si, en vertu du calcul comparatif prescrit par l'art. 28 al. 2 LPP, l'assuré peut prétendre la somme calculée selon le code des obligations, il n'a pas droit, en plus, à des intérêts sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré de la précédente institution de prévoyance (consid. 6).

132 V 278 Art. 15 LFLP; art. 49 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2004); art. 15 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004) en relation avec l'art. 12 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue dans le cadre du calcul de la prestation de sortie selon l'art. 15 LFLP.

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Interprétation d'un règlement d'une institution de prévoyance enveloppante qui contient des règles concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse selon le minimum LPP uniquement, mais pas concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue. Sous l'angle des principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, le fait que l'avoir de vieillesse n'a porté aucun intérêt pendant une période de temps limitée (durant deux ans) dans la prévoyance professionnelle plus étendue a été considéré comme admissible au regard des circonstances du cas d'espèce. (consid. 4).

Art. 17 LPP : rente pour enfant de retraité

133 V 575 Art. 6, art. 13 al. 2 et art. 17 LPP: Rente pour enfant en cas de retraite anticipée. Dans le cadre du régime obligatoire, le bénéficiaire d'une rente de vieillesse au titre de la retraite anticipée peut également prétendre à une rente complémentaire pour enfant au sens de l'art. 17 LPP (consid. 3-6).

Art. 18 LPP : prestations pour survivants, conditions

115 V 96 Art. 18 ss LPP. Prestations pour survivants. Détermination de la forme et de l'étendue de celles-ci.

117 V 309 Art. 18 ss, 37 et 49 LPP, art. 6 de l'ordonnance du 12 novembre 1986 sur le maintien de la prévoyance et le libre passage, art. 4 Cst.: Prestations pour survivants. - N'est pas contraire à la loi une disposition statutaire d'une institution de prévoyance selon laquelle, en cas de décès de l'assuré, un capital-décès ou l'avoir de vieillesse financé par les cotisations du travailleur ne peut être versé à des personnes entretenues ou aux héritiers légaux que si aucune rente pour survivant n'est due (consid. 4a). - Une telle réglementation ne viole aucun principe juridique de caractère général, en particulier le droit à l'égalité, si elle établit une distinction selon qu'un orphelin peut prétendre ou non une rente pour survivant (consid. 4b).

134 V 28 Art. 2 al. 2 CC; art. 2 al. 1, art. 5 al. 1 let. b LFLP; art. 18 let. a, art. 20a al. 1 let. b, art. 22 al. 1 LPP; réalisation du risque de prévoyance en cas de "mort". Le risque d'assurance ou de prévoyance en cas de "mort" survient au moment du décès de l'assuré (consid. 3.2). Précision de jurisprudence concernant la réalisation du risque de prévoyance en cas d'"invalidité" (consid. 3.4). Il n'y a pas d'abus de droit manifeste, lorsque l'assuré se fait indépendant afin de léguer la prestation de sortie à son frère (consid. 4).

Art. 19 LPP : conjoint survivant

119 V 289 Art. 19 LPP, art. 20 al. 1 et 2 OPP 2: droit de la femme divorcée à des prestations de survivants; coordination avec les autres assurances. Une disposition réglementaire d'une institution de prévoyance qui garantit à la femme divorcée, en cas de décès de l'ancien mari, "les prestations minimales prévues dans l'OPP 2", doit être comprise en ce sens que l'intéressée a droit aux prestations minimales selon la LPP, après la réduction prescrite par l'art. 20 al. 2 OPP 2.

128 V 116 Art. 19 al. 1 let. a LPP; art. 23 de l'ordonnance du 2 mars 1987 concernant la Caisse fédérale d'assurance (Statuts de la CFA): Droit à une rente de veuve. Interprétation de la loi et des statuts. Le droit à cette prestation suppose l'existence et la persistance au moment et au-delà du décès de l'assuré d'une obligation d'entretien légale ou conventionnelle de la veuve. Les enfants de l'assuré qui ne sont pas des enfants de la veuve sont-ils visés par l'art. 19 al. 1 let. a LPP? Question laissée ouverte.

134 V 208 Art. 19 al. 3 LPP et art. 20 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); art. 46 du règlement du 5 septembre 1989 sur la caisse d'assurance du personnel de l'Etat du canton de Saint-Gall; droit du conjoint divorcé à des prestations de survivants. L'art. 46, 1re phrase, du règlement, d'après lequel les droits des conjoints divorcés résultent, quant aux conditions et à l'étendue du droit aux prestations, des dispositions de la LPP sur les droits des femmes divorcées, limite le montant des prestations de survivants au niveau des prestations minimales selon la LPP, soit à 60 % de la rente de la prévoyance professionnelle obligatoire du défunt conjoint (consid. 3). La réduction des prestations prévue à l'art. 20 al. 2 OPP 2 - applicable en vertu de l'art. 46, 2e phrase, du règlement - n'autorise l'imputation de prestations d'autres assurances que dans la mesure où elles résultent du

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décès du conjoint divorcé débiteur d'entretien ou sont influencées par celui-ci. La rente de vieillesse de l'AVS n'a pas à être imputée, si ce n'est dans la mesure induite par les effets du décès (consid. 4).

137 V 373 Art. 19 al. 3 LPP; art. 20 al. 1 let. b OPP 2; interprétation/portée de la notion de "rente". Interprétation de l'art. 20 al. 1 let. b OPP 2: la rente, posée comme condition au droit à une rente de veuf ou de veuve, peut également être une rente limitée dans le temps (consid. 2-6).

Art. 20a LPP : autres bénéficiaires

134 V 369 Art. 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP; art. 20a al. 1 let. a LPP; bénéficiaires de prestations pour survivants. Des personnes du même sexe peuvent également former une communauté de vie au sens des art. 20a al. 1 let. a LPP et 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP (consid. 6.3). L'existence d'une communauté domestique permanente ne constitue pas un élément nécessaire de la communauté de vie au sens du droit de la prévoyance professionnelle (consid. 7.1).

135 V 80 Art. 20a al. 1 et 2 LPP; art. 15 al. 1 let. b OLP; art. 26 al. 1 LFLP; applicabilité de la réglementation concernant les bénéficiaires de prestations pour survivants selon la LPP aux prestations de libre passage. Les règles applicables aux bénéficiaires de prestations pour survivants des institutions de prévoyance selon l'art. 20a LPP et aux prestations de libre passage selon l'art. 15 OLP concernent des états de fait différents. Le fait d'exclure le versement de prestations pour survivants en raison de la perception d'une rente de veuf ou de veuve, comme le prévoit l'art. 20a al. 2 LPP, ne s'applique pas aux prestations de libre passage (consid. 3.4).

136 V 49 Art. 19, 20 et 20a al. 1 LPP; prestations pour survivants dans la prévoyance plus étendue; clause bénéficiaire en faveur de la concubine. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, il est admissible qu'une concubine mise au bénéfice de prestations pour survivants sur la base de l'art. 20a al. 1 let. a LPP et des dispositions réglementaires soit favorisée par rapport aux orphelins selon l'art. 20 LPP. Le fait de prévoir dans le règlement une clause bénéficiaire en faveur de la concubine ne présuppose pas que les orphelins soient mis au bénéfice de prestations pour survivants d'un montant équivalent (consid. 4).

136 V 127 Art. 20a al. 1 et art. 49 LPP; prestations pour survivants dans la prévoyance plus étendue; clause bénéficiaire en faveur de la concubine. Le fait pour une institution de prévoyance de faire dépendre réglementairement le droit de la concubine au capital-décès de la condition formelle que le défunt l'ait désignée comme bénéficiaire de son vivant est conforme à l'art. 20a LPP (consid. 4.5).

137 V 105 Art. 73 al. 1 LPP: action en constatation; art. 20a LPP: rente de partenaire survivant; art. 8 al. 2 Cst.: égalité de traitement. Introduction d'une rente de partenaire survivant par une institution de prévoyance depuis l'année 2008 (règlement 2008). Modification subséquente du règlement excluant le droit à cette prestation lorsque le défunt avait pris sa retraite avant 2008 (règlement 2009). Action en constatation de droit de deux concubins, dont l'un est pensionné de l'institution défenderesse depuis 2006, visant à faire reconnaître au survivant le droit à une rente au décès de son partenaire. Version du règlement de prévoyance applicable à une décision en constatation de droit (consid. 5). Conditions auxquelles une institution de prévoyance peut modifier unilatéralement le règlement (consid. 6); examen dans le cas d'espèce (consid. 7). Nature et portée de l'obligation des concubins d'annoncer leur partenariat de leur vivant (consid. 8); différence de traitement avec des personnes mariées et des partenaires enregistrés (consid. 9).

137 V 383 Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP; bénéficiaires de prestations pour survivants. Il est fondamentalement permis aux institutions de prévoyance - dans les limites des principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination - de circonscrire le cercle des futurs bénéficiaires (e.g. ceux qui ont constitué avec l'assuré une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années précédant son décès) de façon plus étroite que dans la loi (consid. 3.2). Il est déterminant, en ce qui concerne l'exigence supplémentaire du ménage commun ininterrompu durant les cinq ans précédant immédiatement la mort, que les partenaires partageant une communauté de vie aient eu la volonté reconnaissable de vivre cette communauté comme une communauté domestique permanente dans le même ménage, pour autant que les circonstances le permettent (consid. 3.3). Interprétation et application du concept réglementaire "faire ménage commun de manière ininterrompue" pendant cinq ans au moins (consid. 5).

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138 V 86 Art. 20a al. 1 let. a et art. 73 al. 2 LPP; § 38 al. 1 let. b et c de la loi cantonale sur la Caisse de pension du canton de Bâle-Ville (PKG); ménage commun et obligation d'entretien réciproque (let. b) ainsi que communication du bénéficiaire de la rente du vivant de l'assuré (let. c) comme conditions du droit aux prestations pour survivants sous la forme d'une rente de partenaire; exigences en matière de procédure d'action (motivation des allégations et fardeau de la preuve). Admissibilité (consid. 4.2) et interprétation des conditions, requises pour le droit à une rente de partenaire, du ménage commun (consid. 5.1 et 5.1.1) et de l'obligation d'entretien réciproque (consid. 5.2.1). L'absence d'un domicile commun conduit à nier la condition relative au ménage commun au sens du § 38 al. 1 let. b PKG (consid. 5.1.2 et 5.1.3). Même si la condition était remplie, il ne se justifierait pas de renvoyer la cause à l'instance précédente pour examen de la condition supplémentaire de l'obligation d'entretien réciproque, faute pour l'intimée d'avoir suffisamment motivé sa demande et présenté une offre de preuves suffisante sur ce point en procédure cantonale (consid. 5.2.2 et 5.2.3). Question laissée ouverte de savoir si la condition définie au § 38 al. 1 let. c PKG constitue une simple exigence de forme sans effet constitutif (consid. 5.3).

138 V 98 Art. 20a al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 3 LPP; § 39 du Décret du 22 avril 2004 sur la prévoyance professionnelle de la Caisse de pensions de Bâle-Campagne; favorisation des prestations pour survivants (rente de partenaire). Les institutions de prévoyance peuvent soumettre l'allocation de prestations pour survivants au partenaire de l'assuré décédé à la double condition d'avoir été dans une large mesure à charge de ce dernier et d'avoir formé avec celui-ci une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès (consid. 4). Les institutions de prévoyance, le législateur dans le cas d'institutions de prévoyance de droit public, peuvent définir quand une personne peut être reconnue comme étant "dans une large mesure" à charge de l'assuré(e) décédé(e) (consid. 5.2). Caractère déterminant de la capacité économique individuelle et pas commune pour la fixation et la quantification d'éventuelles prestations d'assistance (consid. 6.2.2). Dans le cas concret, une assistance importante au sens de la disposition légale cantonale déterminante peut être niée, la contribution de l'assuré décédé aux coûts de la vie du partenaire étant clairement inférieure à 20 % (consid. 6.3).

140 V 50 Art. 20a al. 1 let. a LPP; prestations pour survivants au profit de personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle. Pour que l'entretien puisse être qualifié de substantiel sur un plan temporel, il faut en règle générale que celui-ci ait duré deux ans au moins (consid. 3.4).

Art. 23-24 LPP : prestations d’invalidité

115 V 208 Art. 23 et 24 al. 1 LPP, art. 6 et 49 al. 2 LPP: Evaluation de l'invalidité par les institutions de prévoyance. - Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d'invalidité est en principe la même que dans l'assurance-invalidité. En matière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de prévoyance de définir elles-mêmes la notion d'invalidité; elles ont aussi la possibilité, dans l'assurance obligatoire, d'élargir cette notion, à l'avantage de l'assuré (consid. 2b). - Si une institution de prévoyance s'en tient à la définition de l'assurance-invalidité, elle est liée par l'évaluation de la commission de l'assurance-invalidité, à moins que cette évaluation n'apparaisse d'emblée insoutenable (consid. 2c). Art. 84 LAVS en relation avec l'art. 69 LAI, art. 76 RAI: Droit des institutions de prévoyance de recourir contre les décisions des caisses de compensation. Les institutions de prévoyance ont-elles qualité pour former un recours contre les décisions des caisses de compensation et ces décisions doivent-elles leur être communiquées d'office? Question laissée indécise (consid. 3).

115 V 215 Art. 23 et 24 al. 1 LPP, art. 6 et 49 al. 2 LPP: Evaluation de l'invalidité par les institutions de prévoyance; réserves pour la couverture des risques de décès et d'invalidité. - Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d'invalidité est en principe la même que dans l'assurance-invalidité. En matière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de prévoyance d'adopter dans leurs statuts ou règlements une notion différente; elles ont aussi la possibilité, dans l'assurance obligatoire, d'élargir la notion d'invalidité au sens de la LAI (consid. 4b). - Si une institution de prévoyance s'en tient à la définition de l'assurance-invalidité, elle est liée par l'évaluation de l'invalidité par les organes de cette assurance, à moins que cette évaluation n'apparaisse d'emblée insoutenable (consid. 4c). - Dans l'assurance obligatoire des salariés en vertu de la LPP, les institutions de prévoyance n'ont pas le droit d'instaurer des réserves pour la couverture des risques de décès et d'invalidité; en revanche, de telles réserves sont admissibles dans le domaine de la prévoyance plus étendue (consid. 6).

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117 V 329 Art. 6, 23, 49 al. 2 LPP: Prestation d'invalidité. De la condition d'assurance dans la prévoyance obligatoire et dans la prévoyance plus étendue s'agissant d'une rente d'invalidité (consid. 3). Art. 73 al. 1 et 41 al. 1 LPP, art. 127 et 128 CO: Prescription. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai. Les prétentions qu'un affilié fonde sur la LPP ou sur le règlement de l'institution de prévoyance ne peuvent s'éteindre, par suite de l'écoulement du temps, qu'en raison de la prescription (consid. 4). Art. 23 LPP: Rente d'invalidité et droit intertemporel. L'allocation d'une rente d'invalidité en vertu de la LPP suppose, par principe, la constitution d'un avoir de vieillesse qui n'a pu être acquis qu'à partir du 1 er janvier 1985 (consid. 5b).

118 V 35 Art. 23 et 24 al. 1 LPP. - Les principes relatifs à la force contraignante du prononcé de l’AI, dans la prévoyance obligatoire, valent non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour déterminer le moment de la survenance d'une incapacité de travail invalidante (consid. 2b/aa). - Par survenance d'une incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, l'on entend aussi une augmentation sensible du degré de l'incapacité de travail postérieurement à la fin des rapports de travail et à la période d'assurance prolongée. Si l'institution de prévoyance verse une prestation d'invalidité pour une incapacité de travail qui est survenue pendant la période d'assurance, elle reste tenue de fournir des prestations si l'invalidité se modifie après la dissolution du rapport de prévoyance (consid. 5).

118 V 95 Art. 23 LPP. - Le droit à des prestations d'invalidité selon cette disposition suppose que le requérant ait été assuré en vertu de la LPP lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (consid. 2b). - La condition de l'affiliation à l'assurance au moment de la survenance de l'incapacité de travail vaut également sous l'angle du droit intertemporel. - Un avoir de vieillesse selon la LPP ne peut engendrer le droit à des prestations que si la capacité de travail ou de gain n'était pas déjà réduite, avant l'entrée en vigueur de la loi, dans une mesure suffisamment importante pour fonder le droit à des prestations (consid. 2c).

118 V 100 Art. 23, art. 26 al. 3 et art. 37 al. 3 LPP: Nature juridique de la rente couvrant le risque d'invalidité. La rente d'invalidité allouée par une institution de prévoyance dans le cadre de la prévoyance professionnelle a un caractère viager. Dès lors, le droit à la rente d'invalidité ne se transforme pas en droit à une rente de vieillesse - i.c.: convertible en capital - lorsque le bénéficiaire atteint l'âge-terme (consid. 3 et consid. 4).

119 V 131 Art. 102 et 105 al. 1 CO, art. 23 et 24 LPP: intérêts moratoires en matière de prévoyance professionnelle. Un intérêt moratoire est également dû sur des prestations d'invalidité; point de départ et taux de l'intérêt dans ce cas.

120 V 106 Art. 23 et 24 al. 1 LPP, art. 4 al. 1 LAI. La force contraignante, pour les institutions de prévoyance, du degré d'invalidité fixé par l'assurance- invalidité selon la méthode mixte chez les personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel, se limite à l'invalidité dans l'activité lucrative.

120 V 112 Art. 23 et 24 LPP, art. 29ter et 88a al. 1 RAI: invalidité survenue après un changement d'institution de prévoyance. L'ancienne institution de prévoyance reste tenue à prestations si l'incapacité de travail a débuté à une époque où l'assuré lui était affilié et s'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité un lien de connexité matérielle et temporelle; inversement, la nouvelle institution est libérée de toute obligation de verser une rente d'invalidité. En cas d'interruption de l'incapacité de travail, on ne saurait appliquer schématiquement, par analogie, les art. 29ter et 88a al. 1 RAI.

121 V 97 Art. 23 et 26 LPP, art. 331a CO: rente d'invalidité et droit intertemporel. Sont en principe déterminantes pour fixer le montant des prestations d'invalidité les dispositions réglementaires en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations et non celles qui étaient applicables au moment où a débuté l'incapacité de travail qui a entraîné l'invalidité.

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123 V 204 Art. 24 et art. 34 al. 2 LPP, art. 24 et art. 25 al. 1 OPP 2 dans leurs versions applicables avant et après le 1 er janvier 1993: coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité. Fixation du montant de la rente d'invalidité et calcul de la surindemnisation en cas d'invalidité découlant d'un accident et d'un état morbide.

123 V 262 Art. 23 LPP: Principe d'assurance. - Affiliation à une institution de prévoyance d'un salarié au bénéfice d'une demi-rente de l'AI. Aggravation de l'atteinte à la santé préexistante, aboutissant à une invalidité entière. - Pas de droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire, car cela contreviendrait au principe d'assurance.

126 V 308 Art. 2 al. 1, art. 23 et 24 al. 1 LPP; art. 1 al. 1 let. d OPP 2: Force contraignante, pour les institutions de prévoyance, de l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de l'assurance-invalidité. Pour trancher le point de savoir si l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de l'assurance-invalidité est d'emblée insoutenable et si, pour ce motif, elle n'a pas d'effet contraignant pour l'institution de prévoyance, il y a lieu de se fonder sur le dossier dans l'état où il se présentait aux organes de l'assurance-invalidité au moment du prononcé de la décision. Des faits ou des moyens de preuve allégués postérieurement et que l'administration n'aurait pas été tenue d'évoquer d'office ne doivent être pris en considération que dans la mesure où l'office AI devrait en tenir compte dans le cadre d'une révision procédurale.

127 V 373 Art. 23 LPP, art. 28 LAI et art. 18 LAA: Cumul des rentes d'invalidité versées par plusieurs assureurs sociaux. - Dans le domaine des rentes d'invalidité, il y a cumul des prestations matériellement concordantes, sous réserve de réduction en cas de surindemnisation. En conséquence, l'institution de prévoyance est tenue de verser les prestations d'invalidité selon la LPP, même si la prétention de l'assuré à l'égard de l'assurance-accidents n'est pas encore tranchée par une décision entrée en force. - Droit de l'institution de prévoyance de répéter les prestations versées en trop en cas de réduction subséquente des prestations pour cause de surindemnisation: question laissée ouverte.

123 V 269 Art. 23, art. 24 al. 1 et art. 26 al. 1 LPP: Naissance du droit à une rente d'invalidité. Le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne prend pas naissance tant que des mesures de réadaptation ne sont pas terminées et que l'assuré est de ce fait au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité.

129 V 73 Art. 23 LPP; art. 69 LAI en corrélation avec l'art. 84 LAVS: Participation à la procédure et coordination. L'office AI est tenu de notifier d'office une décision de rente à toutes les institutions de prévoyance entrant en considération. Lorsqu'il n'est pas intégré à la procédure, l'assureur LPP - qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies par la LAI - n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l'assurance-invalidité.

129 V 132 Art. 2 LPP; art. 1 al. 1 let. c OPP 2; art. 23, 24 et 46 al. 1 et 2 LPP: Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance. Celui qui exerce deux activités lucratives équivalentes à 50% et dépasse dans chacune d'elles le salaire minimum de l'art. 7 LPP est assuré obligatoirement auprès des institutions de prévoyance des deux employeurs. Si l'assuré devient invalide à 50% et abandonne pour cette raison l'un de ses emplois, conservant l'autre au même taux que précédemment, l'institution de prévoyance de l'employeur restant n'est pas tenue à prestations cependant que l'autre institution doit lui allouer une rente entière.

136 V 390 Art. 2, 23 et 24 LPP; assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance; invalidité partielle. Lorsqu'un assuré est obligatoirement affilié à trois institutions de prévoyance sur la base de trois activités à temps partiel avec taux d'occupation de 50, 30 et 20 % et qu'il doit quitter un de ses trois emplois en raison d'une invalidité, la caisse de pensions de l'employeur, avec lequel le rapport de travail s'est terminé à cause des empêchements rencontrés, doit s'acquitter d'une rente entière d'invalidité, calculée sur le salaire perçu dans l'activité partielle abandonnée. Les deux autres institutions de prévoyance n'ont en revanche pas l'obligation de verser des prestations (consid. 3 et 4).

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130 V 270 Art. 23 LPP: Délimitation de l'obligation de fournir des prestations de deux institutions de prévoyance. Lorsqu'une institution de prévoyance a reconnu son obligation de fournir des prestations pour une incapacité de travail et de gain résultant d'une atteinte à la santé déterminée et alloué, sur cette base, une rente d'invalidité LPP (entière), il ne reste en principe plus de place pour une responsabilité de l'institution de prévoyance précédente pour la même atteinte à la santé et ses conséquences (consid. 3, 4; précision de jurisprudence).

132 V 1 Art. 29 LAI; art. 23 ss LPP; art. 49 al. 4 LPGA: Institution de prévoyance liée aux décisions des organes de l'AI, participation à la procédure et coordination; erreur de notification. La jurisprudence, selon laquelle les institutions de prévoyance sont liées aux constatations des organes de l'AI dans le domaine de la prévoyance minimale stipulée par la loi, est également valable sous l'empire de la LPGA. L'institution de prévoyance est touchée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-invalidité fédérale selon l'art.

49 al. 4 LPGA. (consid. 3).

Lorsqu'un office AI omet d'intégrer, dans la procédure de l'assurance-invalidité, une institution de prévoyance dont il y a lieu de présumer l'obligation de prester, celle-ci n'est pas liée par la fixation du degré d'invalidité selon le droit de l'assurance-invalidité, si bien qu'il n'y a pas de motif de lui ouvrir une voie de droit dans les cas où elle prend connaissance de la décision d'octroi de rente ultérieurement. (consid. 3).

134 V 20 Art. 23 let. a et art. 26 al. 1 LPP; art. 29 al. 1 let. b LAI; survenance de l'incapacité de travail et connexité temporelle avec l'invalidité. La connexité temporelle entre l'incapacité de travail au sens de l'art. 23 let. a LPP et l'invalidité ultérieure se définit d'après l'incapacité de travail, respectivement d'après la capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l'atteinte à la santé; celle-ci doit permettre de réaliser par rapport à l'activité initiale un revenu excluant le droit à une rente (consid. 5.3).

136 V 65 Art. 23 et 49 al. 2 LPP; portée du principe de l'imputation en cas d'augmentation du taux d'invalidité. Lorsqu'une institution enveloppante rattache la définition réglementaire de l'invalidité à un rapport concret de travail et à la qualité d'assuré du demandeur de prestations, on doit conclure à une lacune dans la couverture d'assurance de la prévoyance plus étendue en cas d'augmentation du degré d'invalidité survenue après l'échéance du rapport de prévoyance, à défaut d'une disposition réglementaire expresse relative à la révision (consid. 3.5). Lorsque le droit d'une personne invalide passe d'une rente partielle à une rente entière, le montant de cette dernière est imputé sur la rente réglementaire, aussi lorsque celle-ci se fonde sur un taux d'invalidité inférieur (principe de l'imputation); le cumul de la rente basée sur le règlement de prévoyance perçue jusque-là avec une nouvelle rente partielle reposant sur la prévoyance obligatoire n'est pas admissible (précision de la jurisprudence; consid. 3.8).

138 V 409 Art. 23 ss LPP; art. 88bis al. 2 RAI; conditions auxquelles le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle peut être modifié ou supprimé. Le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit actuelle (consid. 3.2). Moment déterminant pour l'adaptation de la rente (consid. 3.3).

141 V 127 Art. 23 ss LPP; art. 17 al. 1 LPGA; adaptation de prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Une modification significative au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA du statut fixé selon le droit applicable en matière d'assurance-invalidité ou de la part de l'activité lucrative est sans importance pour la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle en cours, c'est-à-dire ne constitue pas un motif de modification en matière de prévoyance professionnelle (consid. 5).

135 V 319 Art. 24 al. 1 LPP; let. f al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1 re révision LPP). Les rentes d'invalidité LPP qui ont pris naissance entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2006, y compris celles dont le taux d'invalidité est demeuré inchangé, doivent être adaptées au nouvel échelonnement des rentes dès le 1er janvier 2007 (consid. 3.2).

140 V 207 Art. 24 al. 1 LPP; let. f al. 1-3 des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1 re révision LPP); droit applicable. Dans le cas d'une rente d'invalidité qui était déjà en cours avant l'entrée en vigueur de la 1 re révision LPP (1er janvier 2005), l'ancien droit (avec rente entière et demi-rente d'invalidité) reste en principe applicable (let. f al. 1). Si cependant le taux d'invalidité augmente après l'écoulement de la période transitoire de deux ans (fin décembre 2006), le nouveau droit (avec le nouvel échelonnement plus précis des rentes) s'applique selon la let. f al. 3 a

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contrario (consid. 4.2). Une réduction ultérieure du taux d'invalidité n'entraîne pas de changement de la nouvelle à l'ancienne réglementation légale (consid. 4.3).

Art. 25 LPP : rente pour enfant d‘invalide

121 V 104 Art. 6 et 49 LPP, art. 23, 24 al. 1 et art. 25 LPP. Institution de prévoyance pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite enveloppante), dont le règlement accorde, en lieu et place d'une rente complémentaire d'invalidité pour enfant au sens de l'art. 25 LPP, une rente d'invalidité supérieure au montant minimum de la rente d'invalidité et de la rente complémentaire d'invalidité pour enfant prévues par la LPP. Une telle réglementation est contraire au droit fédéral.

136 V 313 Art. 6, 25 et 49 LPP. Prévoyance professionnelle obligatoire et plus étendue: la méthode comparative vaut également en matière de rentes complémentaires pour enfant (changement de jurisprudence; consid. 5.3.7).

129 V 145 Art. 25 et 49 al. 2 LPP: Lacune du contrat de prévoyance. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, il n'y a pas lacune du contrat de prévoyance lorsque le règlement de prévoyance ne prévoit pas l'allocation d'une rente pour enfant en cas d'invalidité de l'affilié, quand bien même il prévoit des prestations en faveur des survivants.

Art. 26 LPP : début et fin du droit aux prestations d’invalidité

118 V 35 Art. 26 LPP. N'est pas conciliable avec l'art. 26 LPP une disposition statutaire selon laquelle le droit à une prestation d'invalidité, dans le cadre de la prévoyance obligatoire, ne prend naissance qu'après l'expiration d'une période de carence de 24 mois à partir de la survenance de l'incapacité de travail (consid. 2b/cc).

120 V 58 Art. 26 LAMA, art. 26 al. 2 LPP, art. 27 OPP 2: surassurance. En cas de cumul d'indemnités journalières d'assurance-maladie et d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, la caisse-maladie, s'il y a surassurance au sens de l'art. 26 LAMA, est tenue de réduire ses prestations.

123 V 193 Art. 26 al. 2 LPP, art. 24 al. 2 OPP 2, art. 40 LAA. Les indemnités journalières de l'assurance-accidents doivent être prises en compte dans le calcul de la surindemnisation. Art. 24 al. 1 et 5 OPP 2 - Une adaptation des prestations de 10% constitue, en principe, une modification importante au sens de l'art. 24 al. 5 OPP 2. - Le point de savoir si des allocations pour enfants font partie du gain dont on peut présumer que l'intéressé est privé et si ce gain doit être adapté à l'évolution des prix ou des salaires a été laissé indécis.

129 V 15 Art. 26 al. 2 LPP; art. 27 OPP 2: Ajournement de la rente. L'art. 26 al. 2 LPP ne règle pas la question de la naissance du droit à une rente d'invalidité au terme d'une période de carence déterminée, mais prévoit uniquement que l'institution de prévoyance peut, sous certaines conditions, différer l'exécution de la prétention.

127 V 259 Art. 26 al. 3 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1997), art. 49 al. 1 LPP: Rente d'invalidité dans le régime sur-obligatoire à partir de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. Dans le domaine de la prévoyance sur-obligatoire, on applique également la jurisprudence rendue en matière de prévoyance obligatoire en relation avec l'art. 26 al. 3 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1997 (ATF 118 V 100), selon laquelle la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse.

130 V 369 Art. 26 al. 3 1re phrase et art. 49 al. 1 LPP: Remplacement des prestations d'invalidité par des prestations de vieillesse. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (changement de la jurisprudence publiée aux ATF 127 V 259). Voir aussi ATF 138 V 176.

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127 V 309 Art. 26 al. 3 LPP; art. 14 OPP 2: Compte de vieillesse de l'assuré invalide. Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, si l'assuré invalide ne recouvre pas sa capacité de gain, il continue, à l'âge-terme de la vieillesse, à bénéficier d'une rente d'invalidité viagère. Il n'a pas droit, dans cette éventualité, au versement des bonifications de vieillesse portées à son crédit en application de l'art. 14 OPP 2.

128 V 243 Art. 26 et 34 LPP; art. 24 et 27 OPP 2; art. 71 al. 1 LCA: Coordination des prestations LPP en cas d'invalidité avec celles d'une assurance collective perte de salaire en cas de maladie. - Une clause des statuts de l'institution de prévoyance prévoyant, sous certaines conditions, la possibilité de réduire les prestations en cas de cumul avec des prestations de l'employeur ou d'une assurance-maladie ou accidents dont l'employeur participe au paiement des primes ne déploie d'effets que dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue. - Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, lorsque l'assurance privée dont les prestations sont en concours avec celles de l'institution de prévoyance constitue une assurance de dommage et que ses conditions générales prévoient également la possibilité de réduire ses prestations en raison de l'intervention de l'institution de prévoyance, il convient d'appliquer l'art. 71 al. 1 LCA par analogie afin d'éviter tant une lacune d'indemnisation qu'une surindemnisation.

132 V 159 Art. 26 al. 1 et art. 41 al. 1 LPP (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); art. 29 al. 1 et art. 48 al. 2 LAI; art. 127 et 131 al. 1 CO: Moment de la naissance du droit à une prestation d'invalidité de la prévoyance professionnelle, déterminant le jour à compter duquel court le délai de prescription. Le renvoi de l'art. 26 al. 1 LPP aux "dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI)", applicables par analogie pour fixer la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle, vise uniquement l'art. 29 LAI, à l'exclusion de l'art. 48 al. 2 LAI. (consid. 4.4.2).

136 V 131 Art. 90 et 98 LTF; art. 26 al. 4 LPP; caractère attaquable d'une décision relative à la prise en charge provisoire des prestations; action récursoire de l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable. La décision relative à la prise en charge provisoire des prestations par une institution de prévoyance est une décision finale au sens de l'art. 90 LTF. Il ne s'agit pas d'une décision portant sur une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (consid. 1.1 et 1.3.1). Dans la mesure des avances effectuées, l'institution de prévoyance qui a versé la prestation préalable peut, ex lege, exercer une action récursoire contre l'institution de prévoyance tenue de fournir les prestations (consid. 3.6).

138 V 125 Regeste b Art. 21 al. 1 LPGA; art. 23, 24 al. 1, art. 26 al. 1 et art. 35 LPP. Effets pour l'institution de prévoyance de la décision de l'office AI portant sur un droit à des prestations qui n'ont pas fait l'objet d'une réduction (consid. 3.3).

139 V 42 Art. 90, 91 et 93 LTF; art. 26 al. 4 LPP. La décision portant sur le principe de l'obligation d'une institution de prévoyance de prendre en charge provisoirement un cas d'assurance sans fixation du montant de la prestation d'assurance constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (consid. 2). Préjudice irréparable nié parce que la prétention récursoire naît seulement avec la prestation allouée à la personne assurée et qu'il n'est pas établi que la décision entraîne une procédure probatoire longue et coûteuse pour déterminer le montant de la prestation d'assurance (consid. 3).

140 V 470 Art. 26 al. 1 LPP; art. 28 al. 1 let. b et art. 29 al. 1 LAI; ancien art. 29 al. 1 let. b et ancien art. 48 al. 2 LAI (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007); début du droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle (obligatoire). Depuis l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'AI, le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle (obligatoire) commence avec la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 LAI et pas avec l'expiration de la période d'attente de l'art. 28 al. 1 let. b LAI (l'ATF 132 V 159 est obsolète; consid. 3.2 et 3.3).

Anciens art. 27-30 LPP (abrogés) : prestation de libre passage

113 V 287 Art. 27 al. 2 LPP et art. 331c CO: Prestation de libre passage. Sort de la prestation en cas de décès du travailleur après la dissolution des rapports de travail et en l'absence d'ayants droit désignés par la loi ou par le règlement de l'institution de prévoyance.

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114 V 33 Art. 27 al. 2, 39 al. 2 LPP, art. 331a al. 1 CO: Prestation de libre passage. - Naissance du droit à la prestation de libre passage (consid. 2). - En principe, le droit à la prestation de libre passage ne peut pas être compensé avec une créance en dommages-intérêts cédée par l'employeur à une fondation, même si le dommage a été causé intentionnellement (consid. 3).

119 V 135 Art. 27 LPP, art. 331a, 331b, 331c et 342 al. 1 let. a CO, § 23 et 24 de la loi sur la Caisse de pensions du canton de Zoug. - Sont contraires au droit fédéral les réglementations des institutions de prévoyance de droit public, selon lesquelles l'assuré sortant n'a droit à une prestation de libre passage que s'il ne peut prétendre les prestations prévues en cas de non-réélection ou de résiliation des rapports de service sans faute de la part du fonctionnaire (consid. 4b). Il est loisible aux institutions de prévoyance de droit public de prévoir que la prestation de libre passage, en cas d'affiliation à une nouvelle caisse, exclut le droit aux prestations (indemnité en capital, rente) pour non-réélection ou résiliation des rapports de service sans faute de l'assuré (consid. 5a). - Les dispositions régissant la Caisse de pensions du canton de Zoug ne peuvent pas être interprétées en ce sens que la caisse est libérée du paiement des prestations en cas de non-réélection ou de résiliation des rapports de service, sans faute de la part du fonctionnaire, si ce dernier entre dans une nouvelle caisse en bénéficiant de la convention de libre passage entre institutions de prévoyance de droit public (consid. 5b). - Imputation de la prestation de libre passage lors de la fixation de la rente due en raison d'une résiliation des rapports de service sans qu'il y ait faute de la part de l'assuré (consid. 6).

126 V 89 Art. 27 al. 2 LPP et art. 331b al. 1 CO dans leur teneur avant l'entrée en vigueur de la LFLP (le 1 er janvier 1995) : Rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de libre passage. Les principes jurisprudentiels qui ont été développés à propos de ces dispositions, en ce qui concerne le rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de libre passage (ATF 120 V 306; RSAS 1998 p. 126), sont-ils encore valables après l'entrée en vigueur de la LFLP ? Question laissée indécise. Art. 1 al. 2 et art. 2 al. 1 LFLP : Droit à une prestation de sortie. Lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance, son droit à une prestation de sortie en vertu de l'art. 2 al. 1 LFLP suppose qu'il n'y a pas encore eu survenance d'un cas de prévoyance au sens de l'art. 1 al. 2 LFLP (atteinte de la limite d'âge, décès ou invalidité). Il y a survenance d'un cas de prévoyance vieillesse d'après l'art. 1 al. 2 LFLP si la limite d'âge fixée par le règlement de l'institution de prévoyance est atteinte.

129 V 313 Art. 27, 28, 29 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994); art. 24 LPP. L'assuré au bénéfice d'une prestation de libre passage de la prévoyance plus étendue qui entre dans une nouvelle institution de prévoyance ne couvrant que le minimum LPP ne peut pas exiger de cette dernière qu'elle porte au crédit de son avoir de vieillesse l'intégralité de la prestation de libre passage, mais uniquement la part de cette prestation qui correspond à l'avoir de vieillesse selon la LPP (prévoyance obligatoire) acquis dans la précédente institution au moment du transfert.

114 V 239 Art. 103 let. b OJ. Qualité du Département fédéral de l'intérieur pour interjeter un recours de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle (consid. 3). Art. 15 al. 1, art. 16, 27 al. 1 et 2, art. 28 LPP, art. 331a, 331b et 331c CO. Calcul de la prestation de libre passage (consid. 6-11).

115 V 27 Art. 28 LPP, art. 331a et 331b CO: Libre passage. Calcul de la prestation de libre passage lorsque l'affiliation à l'institution de prévoyance débitrice remonte à une date antérieure au 1 er janvier 1985 (consid. 4c). Art. 10 al. 2 LPP, art. 331a et 331b CO: Fin du rapport de prévoyance. Cas d'un assuré qui fait valoir après coup un droit au salaire parce que le congé a été donné avant l'une des périodes de protection prévues à l'ancien art. 336e CO (consid. 5). Art. 11 et 12 OPP 2, art. 1O2 et 104 CO: Paiement tardif de la prestation de libre passage. Demeure de l'institution de prévoyance et taux de l'intérêt moratoire (consid. 8).

116 V 106 Art. 28 al. 1 LPP, art. 331b et art. 331c al. 4 let. a CO: Versement en espèces en raison de l'insignifiance du montant de la créance. Pour décider si la créance représente ou non une somme insignifiante, il faut uniquement considérer la part qui excède le montant de l'avoir de vieillesse selon la LPP; le cas échéant, c'est cette part qui fera l'objet d'un versement en espèces au travailleur.

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117 V 300 Art. 28 LPP, art. 331b CO. - Existe-t-il, en l'absence de disposition statutaire, un droit à une pleine prestation de libre passage en cas de licenciement pour raison économique? Question laissée indécise en l'espèce (consid. 7b). Dans l'affirmative, une obligation à la charge des institutions de prévoyance supposerait en tout cas un licenciement économique qualifié (p.ex. un licenciement consécutif à la liquidation totale ou partielle de l'entreprise), de manière que le capital de prévoyance accumulé ne soit plus nécessaire au maintien de la prévoyance des affiliés restants. De telles circonstances font en l'espèce défaut (consid. 7c). - Il est loisible aux institutions de prévoyance d'adopter dans leurs statuts une notion élargie du licenciement économique; elles peuvent en reconnaître l'existence déjà en cas de réorganisation de l'entreprise ou de mesures analogues et prévoir, aux conditions fixées, le paiement d'une pleine prestation de libre passage (consid. 7a).

118 V 229 Art. 28, 29, 66 LPP, art. 331b CO, art. 89bis CC. Ni la convention découlant du contrat de travail, selon laquelle l'employeur s'engage - au sens d'une reprise de dette (art. 175 al. 1 CO) - à payer la somme de rachat réglementaire qui doit être fournie par le travailleur, ni le paiement effectif de cette prestation, ne sauraient, à eux seuls, influer sur la qualification en droit de la prévoyance professionnelle de cette prestation d'entrée. Même si l'institution de prévoyance entre dans un rapport juridique au sens de l'art. 176 al. 1 CO, une convention écrite découlant du droit de la prévoyance professionnelle est nécessaire pour que, en cas de sortie, la prestation en question ne puisse être considérée comme une prestation du travailleur.

119 V 142 Art. 28 LPP, 331b, art. 342 al. 1 let. a CO. Après trois années et demie environ d'affiliation, la prestation de libre passage en faveur d'un fonctionnaire sortant de la Caisse de pensions du canton de Zurich n'inclut pas, selon la lettre et la systématique des statuts, des sommes de rachat qui eussent été normalement à la charge de l'affilié, mais qui ont été versées par l'Etat, en vertu d'une disposition statutaire spéciale et sur la base d'une décision du gouvernement cantonal. A la différence de celles qui lient les institutions de droit privé à leurs affiliés, les relations entre institutions de droit public et assurés, en matière de prévoyance plus étendue, se fondent, non sur un contrat de prévoyance, mais directement sur la loi. Par conséquent, le transfert à l'employeur de l'obligation de rachat incombant à l'affilié ne nécessitait pas, en l'espèce, une convention écrite (comme dans l'arrêt ATF 118 V 229), mais - conformément aux statuts - une décision du gouvernement.

122 V 142 Art. 28, 29, 66 LPP, art. 331b CO, art. 89bis CC. - Engagement pris par l'employeur - et assimilable à une "promesse de libérer" au sens de l'art. 175 al. 1 CO - d'assumer le financement d'un rachat qui incombe normalement au travailleur assuré en vertu du règlement de prévoyance; pour qu'un tel engagement déploie des effets juridiques sur le plan de la prévoyance, il faut non seulement qu'une reprise de dette (art. 176 al. 1 CO) ait été conclue entre l'institution de prévoyance et l'employeur, mais il est également nécessaire que le contrat de prévoyance ait fait l'objet d'une modification écrite (précision de la jurisprudence). - En l'espèce, les parties au contrat de prévoyance ont passé une convention formellement valable; l'interprétation de cette dernière révèle toutefois qu'il n'a pas été dérogé à l'ordre réglementaire.

115 V 103 Art. 29 LPP, art. 331c CO: Transfert de la prestation de libre passage. - Dans l'assurance obligatoire, la prestation de libre passage doit, en cas de maintien sans interruption de la prévoyance professionnelle, être transférée à la nouvelle institution de prévoyance, conformément à l'art. 29 LPP (et sous réserve de l'alinéa 2 de cette disposition) (consid. 3c). - Conditions auxquelles l'assuré a le droit, dans le domaine de la prévoyance plus étendue et lorsqu'il s'agit d'apporter une prestation de libre passage à la nouvelle institution de prévoyance, de choisir entre les possibilités légales assurant le maintien de la prévoyance (consid. 4b).

113 V 120 Art. 30 al. 2 let. c LPP et art. 331c al. 4 let. b ch. 3 CO: Versement en espèces de la prestation de libre passage. La femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative ne saurait être privée, par une disposition contractuelle ou réglementaire contraire (in casu, une disposition de droit public cantonal), du droit de recevoir en espèces sa prestation de libre passage.

117 V 160 Art. 30 al. 2 let. b LPP, art. 331c al. 4 let. b ch. 2 CO, art. 7 al. 2 let. b ch. 2 OCF sur le maintien de la prévoyance et le libre passage: Droit au versement en espèces de la prestation de libre passage. - Les dispositions légales et réglementaires concernant le versement en espèces de la prestation de libre passage à un salarié qui s'établit à son propre compte ne sont pas applicables dans le cas d'un indépendant qui

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démissionne de l'institution de prévoyance à laquelle il est affilié à titre facultatif et requiert le versement en espèces de ladite prestation (consid. 2b). - Il n'existe aucune restriction légale au droit d'un indépendant assuré à titre facultatif d'exiger le paiement en espèces du montant de sa prestation de libre passage lorsqu'il décide de mettre fin à son assurance auprès d'une institution de prévoyance (consid. 2c).

117 V 303 Art. 30 al. 2 let. a LPP, art. 331c al. 4 let. b ch. 1 CO: Paiement en espèces de la prestation de libre passage. - Moment où s'éteint le droit d'un assuré au versement en espèces de la prestation de libre passage (consid. 2b et c). - Terme auquel la demande de versement doit être présentée (consid. 2d).

Art. 30a-30e LPP : encouragement à la propriété du logement

124 II 570 Art. 30a ss LPP; art. 331d CO et art. 331e CO; frais d'administration de l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle. Conditions auxquelles une contribution aux frais d'administration peut être perçue des destinataires pour le versement anticipé ou la mise en gage de moyens de prévoyance tendant à l'acquisition de la propriété du logement (consid. 2). Exigence d'une base réglementaire (consid. 3). Restitution des contributions perçues à tort (consid. 4).

137 III 49 Art. 30b LPP et 122 ss CC; mise en gage d'avoirs de prévoyance professionnelle en vue d'acquérir la propriété d'un logement pour ses propres besoins. Principes et possibilités du partage réciproque des prétentions en matière de prévoyance professionnelle lorsque l'époux débiteur a mis en gage son droit aux prestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre passage en vue d'acquérir la propriété d'un logement pour ses propres besoins. Cas d'application d'une équitable indemnité au sens de l'art. 124 CC payable sous forme d'acomptes (consid. 2-4).

124 III 211 Saisie d'un immeuble acquis en partie au moyen des avoirs de la prévoyance professionnelle (art. 30c LPP et art. 30e LPP; art. 92 al. 1 ch. 10 LP). Les autorités cantonales de surveillance doivent examiner l'incidence éventuelle de la restriction du droit d'aliéner prévue par l'art. 30e LPP sur la procédure de réalisation en cours et en tenir compte, le cas échéant, indépendamment même de la mention de la restriction du droit d'aliéner au registre foncier (consid. 1). Un bien immobilier acquis au moyen du versement anticipé de la prestation de libre passage au sens de l'art. 30c LPP peut être saisi, l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP étant inapplicable en pareil cas (consid. 2).

124 V 276 Art. 30c al. 1 LPP: moment à partir duquel le délai de trois ans doit être compté. Par "naissance du droit aux prestations de vieillesse" au sens de cette disposition, il faut entendre le moment à partir duquel l'assuré peut, au plus tôt, exiger de telles prestations de sa caisse de pensions.

128 V 230 Art. 122 CC; art. 22 al. 1 et 2 LFLP; art. 30c al. 6 LPP: Prise en compte du versement anticipé dans le partage de la prestation de sortie après divorce. L'art. 30c al. 6 LPP règle le versement anticipé lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance. Interprétée conformément à la lettre, au but et au sens de la loi, cette disposition légale s'applique aussi dans le cas où les moyens de la prévoyance professionnelle ont servi au versement anticipé avant le mariage. Le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce, ne produit pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2, 2e phrase, LFLP.

130 V 191 Art. 30c LPP: Versement anticipé pour acquérir la propriété d'un logement. Après la survenance d'un cas de prévoyance pour cause d'invalidité totale, l'octroi d'un versement anticipé en vue de l'acquisition d'un logement est exclu, même si l'assuré concerné ne perçoit pas de prestations de la part de son institution de prévoyance en raison d'une surindemnisation (concours de prestations entre l'assurance- invalidité et l'assurance militaire; consid. 3).

131 II 627 Art. 9 Cst.; Art. 30c, 81 al. 2 et 83a al. 1 et 5 LPP; art. 33 al. 1 let. d LIFD; prévoyance professionnelle; rachat d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle; évasion fiscale; protection de la bonne foi.

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Un contrat de prévoyance complémentaire viole le principe d'assurance, s'il n'offre que la libération du service des primes en cas d'invalidité. Le rachat d'années de cotisations dans cette hypothèse n'est pas déductible au sens de l'art. 33 al. 1 let. d LIFD. Pas d'examen consolidé des contrats de base et complémentaire (consid. 4 et 5.1). Le rachat d'années de cotisations suivi du prélèvement dans les cinq jours suivants d'un montant équivalent à celui du rachat pour l'acquisition d'un logement familial au sens de l'art. 30c LPP constitue une évasion fiscale (consid. 5.2). Pas de protection de la bonne foi en l'espèce, en particulier pour des renseignements fiscaux donnés par l'assureur (consid. 6).

132 V 347 Art. 30c al. 5 et 6 LPP; art. 5 et 25a LFLP; art. 122 et 142 CC: Intérêt à la constatation d'un versement anticipé pour un logement. Il existe un intérêt digne de protection à la constatation de la validité d'un versement anticipé pour un logement en vue du procès de divorce. (consid. 3.3).

135 V 13 Art. 23 let. a et art. 26 al. 1, art. 30c al. 1 et 2 LPP respectivement art. 331e al. 1 et 2 CO; art. 30d al. 3 let. b LPP; art. 2 al. 1 ainsi que art. 3 al. 2 et 3 LFLP; réalisation du risque de prévoyance "invalidité", admissibilité du versement ou de la restitution d'un versement anticipé pour encouragement à la propriété du logement et d'une prestation de sortie. Jusqu'à la réalisation du risque de prévoyance "invalidité" (lequel concorde temporellement avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité [consid. 2.6]), un versement anticipé pour encouragement à la propriété du logement est admissible (consid. 2.1-2.8). Un remboursement du versement anticipé après la survenance du risque de prévoyance "invalidité" est exclu (consid. 2.9). Une prestation de sortie est effectuée valablement même s'il apparaît après coup que celle-ci n'aurait pas dû être versée parce que le cas de prévoyance "invalidité" s'était déjà produit auparavant (consid. 3.1-3.5). La restitution d'une prestation de sortie est également admissible après la survenance du risque de prévoyance "invalidité" (consid. 3.6).

135 V 324 Art. 30c al. 6 LPP; art. 22 et 25a LFLP; art.122 CC; prise en compte du versement anticipé dans le partage des prestations de sortie en cas de divorce. Lorsque l'ex-conjoint débiteur de la créance de compensation au sens de l'art. 122 CC est le bénéficiaire du versement anticipé et que les avoirs auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l'institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l'ex-conjoint débiteur de s'acquitter de la différence (consid. 5.2).

135 V 436 Regeste a Art. 30c al. 6 et art. 30d al. 5 LPP; art. 331e al. 6 et 8 CO; art. 22 LFLP; art. 122 CC. Il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation de sortie d'une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage (consid. 3). Regeste b Art. 30c LPP; art. 22 al. 2 LFLP; art. 122 CC. Prise en charge de la perte d'intérêts courus sur le versement anticipé. Aperçu de la doctrine publiée à ce propos (consid. 4.1 et 4.2). La prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage doit en tout état de cause porter intérêt jusqu'au moment du versement anticipé et, par la suite, dans la mesure du solde de l'avoir, pour autant que celui-ci soit plus petit que la prestation de sortie existant au moment du mariage augmentée des intérêts dus jusqu'au versement anticipé (consid. 4.3).

136 V 57 Art. 30c al. 6 LPP; art. 331e al. 6 CO; art. 22 LFLP; art. 122 CC. Lorsque l'immeuble financé par des versements anticipés reste propriété commune des deux ex-conjoints après le divorce, ces versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance. Le versement anticipé du conjoint légitimé à compenser ne peut toutefois pas être considéré comme prestation de sortie puisqu'il est investi comme auparavant dans la propriété du logement et ne se trouve plus dans la fortune de l'institution de prévoyance (consid. 3 et 4).

137 V 440 Art. 30c al. 6 et art. 30d LPP; art. 331e al. 6 CO; art. 22 LFLP; art. 122 et 123 CC. Sauf réglementation différente par le juge du divorce, le versement anticipé investi dans l'acquisition d'un logement doit être inclus dans la prestation de sortie et partagé (consid. 3.5).

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132 V 332 Art. 30d LPP; art. 22 LFLP; art. 122 CC: Du versement anticipé pour un logement en cas de divorce après la vente ou la réalisation de l'immeuble. Le versement anticipé pour un logement qui a été vendu ou réalisé durant le mariage doit, dans le cadre d'un divorce, être partagé selon les règles de l'art. 22 LFLP pour autant seulement qu'un produit a été obtenu de la vente ou de la réalisation de l'immeuble. (consid. 4).

138 V 495 Art. 30e al. 2 LPP; art. 6 et 10 OEPL; versement anticipé de fonds de prévoyance pour l'acquisition d'un logement. L'institution de prévoyance ne viole pas son devoir de diligence lorsqu'elle paie le montant du versement anticipé sur présentation d'un acte de vente notarié, avant même que l'assuré bénéficiaire n'ait été inscrit comme propriétaire au registre foncier (consid. 2).

Voir également ci-dessous la jurisprudence sur l’OEPL.

Art. 34-34a LPP : Surindemnisation et coordination avec d'autres assurances

116 V 189 Art. 34 al. 2 LPP et art. 25 al. 1 OPP 2: Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. Dès lors qu'il autorise les institutions de prévoyance à exclure le versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance, l'art. 25 al. 1 OPP 2 est contraire à la loi.

117 V 336 Art. 34 al. 2 LPP, art. 24 al. 1 et 2, 25 al. 1 et 26 OPP 2: Surindemnisation et coordination avec d'autres assurances. - Fixation d'une rente d'invalidité due par une institution de prévoyance, lorsque sont en concours, pour le même événement assuré, des prestations de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents et d'un assureur responsabilité civile (consid. 4). - Les art. 24 et 26 OPP 2 sont-ils conformes à la loi dans la mesure où ils donnent simplement la faculté, mais n'imposent pas, aux institutions de prévoyance de prendre certaines mesures afin d'empêcher que l'assuré ou ses survivants ne profitent d'avantages injustifiés en cas de concours de prestations (consid. 4b/aa et 5)? - Une assurance-accidents déclarée obligatoire en vertu d'une loi cantonale sur le travail et financée par les cotisations de l'employeur n'est pas une assurance sociale au sens de l'art. 24 al. 2 OPP 2, dans la mesure où elle est conclue sur la base de rapports de droit privé entre travailleurs et employeurs (consid. 4b/cc).

122 V 306 Art. 34 al. 2 LPP et art. 25 al. 2 OPP 2: coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. N'est pas contraire à la loi la réglementation qui autorise les institutions de prévoyance à ne pas compenser le refus ou la réduction de prestations que l'assurance-accidents ou l'assurance militaire a décidé parce que le cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit. Art. 34 al. 2 LPP et art. 24 al. 1 OPP 2: notion d'avantage injustifié. N'est pas contraire à la loi la limite de surindemnisation de 90 pour cent fixée par le Conseil fédéral à l'art. 24 al. 1 OPP 2.

123 V 88 Art. 34 al. 2 LPP, art. 24 al. 2 OPP 2 - Seuls les revenus effectifs, à l'exclusion des revenus qu'un assuré partiellement invalide pourrait raisonnablement obtenir en mettant en valeur sa capacité résiduelle de gain, sont pris en considération dans le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle. - Pour calculer la surindemnisation, il y a lieu de se fonder sur le revenu dont on peut présumer que l'intéressé est privé en cas d'incapacité totale de gain, et de déduire les revenus effectivement réalisés en cas de capacité partielle de travail et de gain.

126 V 93 Art. 34 al. 2 LPP; art. 24 al. 1 OPP 2 : Calcul de la surindemnisation. Le gain dont on peut présumer que l'intéressé est privé comprend aussi le revenu, non assuré, provenant d'une activité lucrative indépendante.

124 V 279 Art. 34 al. 2 LPP; art. 24 OPP 2: concours entre une rente de l'assurance-invalidité calculée selon la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité et une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Si une rente de l'assurance-invalidité sert également à indemniser une invalidité en raison de l'incapacité d'accomplir des travaux habituels au sens de l'art. 5 al. l LAI, il convient, dans le calcul de la surindemnisation, d'imputer la rente servie par l'assurance-invalidité selon le principe de la concordance des droits. Dans quelle mesure la rente de l'assurance-invalidité doit-elle être prise en compte dans ce calcul?

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126 V 468 Art. 34 al. 2 LPP; art. 24 al. 2, 1re phrase, et al. 3, 1re phrase, OPP 2; art. 113 al. 2 let. a Cst.: Calcul de la surindemnisation. Prise en compte de la rente complémentaire d'invalidité pour l'épouse, de la rente d'invalidité pour couple et des rentes doubles pour enfants de l'assurance-invalidité.

129 V 150 Art. 27 et 27bis RAI; art. 34 al. 2 LPP; art. 24 al. 1 et 2 OPP 2. Incidence du statut de l'assuré dans l'assurance-invalidité (personne réputée active, partiellement active ou non active) sur le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle. De la force contraignante pour les institutions de prévoyance des décisions de l'assurance-invalidité concernant le statut de la personne invalide (personne réputée active, partiellement active ou non active).

130 V 78 Art. 34a LPP; art. 24 ss OPP 2; art. 69 al. 2 LPGA: Réduction des prestations pour cause de surindemnisation dans le domaine de la prévoyance professionnelle. L'entrée en vigueur de la LPGA et les adaptations de la LPP y relatives n'ont pas modifié la situation juridique en ce qui concerne les règles sur la surindemnisation. L'art. 34a al. 1 et 2 LPP et l'art. 34 al. 2 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ont le même contenu matériel. L'art. 69 al. 2 LPGA n'est pas applicable à la prévoyance professionnelle (consid. 1.2).

131 V 124 Art. 34a al. 1 LPP; art. 25 al. 2 OPP 2 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004): Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. Les institutions de prévoyance ne sont pas obligées de compenser le refus ou la réduction de prestations que l'assurance-accidents ou l'assurance militaire a décidé, lorsque des prestations de survivants ont été réduites à raison d'un comportement fautif non seulement des intéressés mais également de l'assuré défunt.

134 V 64 Art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 2 OPP 2 (selon sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005); fixation du revenu imputable. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la surindemnisation des personnes partiellement invalides ne se calcule depuis le 1er janvier 2005 plus seulement sur la base du revenu effectivement réalisé, mais aussi sur la base du revenu raisonnablement exigible (consid. 2.1). Celui-là est réputé correspondre au revenu d'invalide pris en considération par l'office AI (consid. 4.1.3). La personne assurée a le droit d'être entendue sur sa situation personnelle et sa position concrète sur un marché du travail approprié au cas d'espèce (consid. 4.2.1). Dans ce cadre, elle est tenue de collaborer (consid. 4.2.2).

135 V 33 Art. 34a LPP et art. 24 OPP 2; réduction pour cause de surindemnisation de la rente d'invalidité viagère de la prévoyance professionnelle obligatoire au moment de la survenance de l'âge de la retraite; principe de la concordance des droits. La rente d'invalidité viagère de la prévoyance professionnelle obligatoire peut, dans les limites fixées à l'art. 24 OPP 2, être réduite lorsqu'elle est servie après que la personne assurée a atteint l'âge de la retraite (changement de jurisprudence; consid. 4.3). Le calcul de surindemnisation ne peut inclure la rente de vieillesse AVS (changement de jurisprudence; consid. 5.4).

140 I 50 Art. 29 al. 2 Cst.; art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 2, 2e phrase, OPP 2 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2005); fixation du revenu déterminant. A propos des modalités de l'octroi du droit d'être entendu en lien avec les circonstances personnelles et la situation concrète sur le marché du travail entrant en considération dans le cas d'espèce au sens de l'ATF 134 V

64 consid. 4.2.1 p. 70 s. (consid. 4).

140 V 399 Art. 29 al. 2 Cst.; art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 2, 2e phrase, OPP 2; réduction d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle pour cause de surindemnisation; revenu de remplacement qui peut être encore raisonnablement réalisé. Manière de procéder en cas de violation par l'institution de prévoyance du droit d'être entendu de l'assuré en lien avec les circonstances personnelles et liées au marché du travail entrant en considération (consid. 5.4).

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Art. 36 LPP : adaptation à l’évolution des prix

117 V 166 Art. 6 et art. 36 al. 1 LPP: Adaptation des rentes à l'évolution des prix. L'art. 36 LPP fixe une exigence minimale, qui vaut uniquement pour l'assurance obligatoire des salariés en vigueur depuis le 1er janvier 1985. Dans le cas d'une rente d'invalidité issue de la prévoyance préobligatoire, la loi n'impose aucune obligation d'adaptation à l'évolution des prix.

127 V 264 Art. 6, 36 et 49 LPP: Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité à l'évolution des prix. Est conforme à la loi la pratique administrative selon laquelle l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité, dont le montant dépasse le minimum légal prescrit, n'est pas obligatoire aussi longtemps que la rente totale est plus élevée que la rente LPP adaptée à l'évolution des prix (principe dit de l'imputation).

Art. 37 LPP : forme des prestations

125 V 165 Art. 103 let. b OJ; art. 4a OPP 1: qualité pour recourir. L'Office fédéral des assurances sociales a désormais qualité pour interjeter un recours de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle. Art. 37 al. 3, art. 73 LPP; art. 5 al. 2 et 3 LFLP: versement d'une prestation en capital et consentement du conjoint. - Lorsqu'un assuré demande le versement d'une prestation en capital en lieu et place d'une rente, le consentement écrit de son conjoint est-il nécessaire en vertu d'une application par analogie de l'art. 5 al. 2 LFLP? Que faut-il entendre par tribunal au sens de l'art. 5 al. 3 LFLP ? Questions non résolues en l'espèce. - In casu, il appartient au juge désigné par l'art. 73 LPP de décider si une institution de prévoyance est en droit de subordonner au consentement du conjoint le versement d'un montant en capital au lieu d'une rente. S'il apparaît que ce consentement est nécessaire et s'il n'est pas possible de le recueillir, il incombe à la même autorité (et non au juge civil) de décider si l'on peut en faire abstraction dans une situation concrète.

134 V 182 Art. 37 al. 5, art. 49 al. 2 LPP; art. 89bis al. 6 CC; art. 5 al. 2 LFLP; art. 16 al. 1 OLP; paiement de la prestation de vieillesse chez les personnes mariées. Le consentement écrit du conjoint n'est pas une condition pour le paiement des prestations de vieillesse selon l'art. 16 al. 1 OLP à la suite de la survenance de l'âge de la retraite (consid. 4).

141 V 162 Art. 13 al. 1 et art. 37 al. 2 LPP; prestation de vieillesse. Le point de savoir si un cas de libre passage ou le cas de prévoyance "vieillesse" survient avec l'abandon de l'activité lucrative avant l'accession à l'âge ordinaire de la retraite doit être examiné - sous réserve de l'art. 2 al. 1bis LFLP - à la lumière du règlement applicable. La perception d'une rente transitoire de la part de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR) n'est pas déterminant (consid. 4.3). Des prestations de vieillesse peuvent être perçues sous forme de capital au moins dans le cadre des dispositions légales (consid. 4.5).

Art. 39 LPP : cession, mise en gage et compensation

126 V 258 Art. 39 al. 1 LPP; art. 331c al. 2 CO (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994); art. 331b CO: Moment où les prestations deviennent "exigibles" au sens de ces dispositions. Dans le régime obligatoire, le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne peut naître, et donc être valablement cédé, avant la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité.

126 V 314 Art. 39 al. 2, art. 49 LPP; art. 5 al. 1 let. b, art. 18 LFLP; art. 125 ch. 2 CO: Paiement en espèces et interdiction de compenser des créances. - Aussi longtemps que la prestation de libre passage payée en espèces est destinée à sauvegarder l'avoir de vieillesse LPP dans la prévoyance obligatoire, la restriction du droit de compenser prévue à l'art. 39 al. 2 LPP s'oppose à la compensation de cette prétention avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance. - En ce qui concerne la prévoyance plus étendue, une telle compensation n'est pas possible en raison, précisément, de la notion légale de paiement en espèces selon l'art. 5 al. 1 LFLP, dont la nature particulière exige l'exécution effective en mains du créancier.

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Art. 41 LPP : prescription

127 V 315 Art. 41 al. 1 et 49 LPP; art. 127 ss CO; art. 27 LPP en corrélation avec les art. 3, 4, 8 et 24a à 24f LFLP; art. 1, 2 et 10 OLP; art. 27 al. 1 et 2 ainsi que 29 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994); art. 331c al. 1 CO (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994); art. 2 et 13 (abrogés dès le 1 er janvier 1995) de l'ordonnance sur le maintien de la prévoyance et le libre passage: Prescription du droit à la prestation de libre passage. Le droit à la prestation de libre passage ne se prescrit pas tant que subsiste l'obligation de maintenir la prévoyance.

129 V 237 Art. 41 LPP; art. 142 CO: Prescription. Il n'appartient pas au juge de constater d'office la prescription. Le moyen doit être expressément soulevé. Art. 11, 12 et 60 al. 2 let. d LPP: Institution supplétive. Par rapport à l'art. 11 LPP, l'art. 12 LPP règle une situation spéciale qui se présente lorsqu'un cas d'assurance (décès ou invalidité du salarié) ou la cessation des rapports de travail se produisent avant que l'employeur se soit affilié à une institution de prévoyance. Dans cette éventualité, le salarié a droit aux prestations légales minimales et c'est l'institution supplétive qui intervient en lieu et place de l'institution de prévoyance non encore choisie par l'employeur et les salariés.

134 V 223 Art. 99 al. 1 et 2 LTF; art. 41 al. 2 et art. 49 al. 2 ch. 6 LPP; art. 142 CO. Pour autant que la prescription ne soit pas intervenue après que la décision attaquée a été rendue, l'exception de prescription - que le juge ne peut suppléer d'office dans le cas présent - n'est pas admissible, que ce soit au titre de fait nouveau (art. 99 al. 1 LTF) ou de nouvelle conclusion (art. 99 al. 2 LTF), lorsqu'elle est soulevée pour la première fois devant le Tribunal fédéral dans un litige relatif à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle (consid. 2).

132 V 159 Art. 26 al. 1 et art. 41 al. 1 LPP (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); art. 29 al. 1 et art. 48 al. 2 LAI; art. 127 et 131 al. 1 CO: Moment de la naissance du droit à une prestation d'invalidité de la prévoyance professionnelle, déterminant le jour à compter duquel court le délai de prescription. Le renvoi de l'art. 26 al. 1 LPP aux "dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (art. 29 LAI)", applicables par analogie pour fixer la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle, vise uniquement l'art. 29 LAI, à l'exclusion de l'art. 48 al. 2 LAI. (consid. 4.4.2).

136 V 73 Art. 2 al. 2 CC; art. 41 al. 1 (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2004) resp. art. 41 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005); art. 130 al. 1 CO; art. 66 al. 2 et 4 LPP; art. 10 OPP 2; exigibilité et prescription des créances afférentes à des cotisations rétroactives issues d'un rapport de prévoyance constitué postérieurement à la prise de connaissance d'un rapport de travail non annoncé. La constitution effective du rapport d'assurance individuel entre l'institution de prévoyance et le salarié n'est en principe pas décisive pour l'exigibilité des créances de cotisations perçues en fonction du temps d'occupation écoulé (changement de la jurisprudence, consid. 3; voir toutefois le caractère déterminant d'un rapport de droit effectif en lien avec l'affiliation d'office d'un employeur à une institution supplétive; SVR 2010 BVG n° 2 p. 4, 9C_655/2008). Si l'institution de prévoyance n'a pas connaissance de l'existence d'un emploi soumis à assurance à cause d'une violation inexcusable de son devoir d'annoncer par l'employeur, l'exigibilité des créances de cotisations est alors différée jusqu'à la prise de connaissance (déterminante; consid. 4.1 et 4.2). La prescription de l'art. 41 al. 2 LPP commence néanmoins à courir, seulement pour les créances de cotisations de moins de dix ans; celles de plus de dix ans sont prescrites de manière absolue (consid. 4.3). Application au cas d'espèce (consid. 5.1 et 5.2). Réserve du droit à des dommages-intérêts (consid. 5.3).

140 V 154 Regeste b Art. 41 al. 2 LPP; exigibilité et prescription des créances afférentes à des cotisations rétroactives issues d'un rapport de prévoyance reconnu rétroactivement. Application de la prescription absolue de dix ans (consid. 6.1-6.3) introduite par l'ATF 136 V 73.

140 V 213 Art. 41 al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005); prescription de prestations d'invalide. Par cas d'assurance au sens de l'art. 41 al. 1 LPP en relation avec des prestations d'invalide, il faut comprendre la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP; consid. 4.4.2).

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Art. 44 LPP : assurance facultative, droit de s’assurer

117 V 33 Art. 18 let. a, art. 27 al. 1 et al. 2, art. 29, art. 30 al. 2, art. 44 et 73 LPP, art. 2 et 13 de l'ordonnance sur le maintien de la prévoyance et le libre passage du 12 novembre 1986: Prestations pour survivants, prestation de libre passage et assurance facultative des indépendants. - Notion du maintien de la prévoyance au sens de la LPP (consid. 2d). - L'institution de prévoyance est tenue d'informer l'assuré de toutes les possibilités de maintenir la prévoyance qu'offrent la loi et son règlement, conformément à la procédure instituée par le Conseil fédéral, dont la légalité doit être admise, laquelle consiste à renseigner d'office et de manière complète l'assuré, lors de la survenance du cas de libre passage, sur les formes assurant le maintien de la prévoyance (police de libre passage ou compte de libre passage; consid. 3c). - Le Tribunal fédéral des assurances n'est pas compétent dans le cadre de l'art. 73 al. 4 LPP pour connaître d'une action en responsabilité civile intentée contre une institution de prévoyance (consid. 3d).

Art. 46 LPP : activité lucrative au service de plusieurs employeurs

120 V 15 Art. 46 al. 2 LPP, art. 1 al. 1 let. c et al. 4 OPP 2. La LPP exclut les doubles assurances proprement dites (consid. 3).

127 V 24 Art. 4 al. 1 et 2, art. 6, art. 11 al. 3, art. 46 al. 1, art. 60 al. 2 let. c LPP; art. 28 OPP 2; art. 34quater al. 3 let. b aCst.: Affiliation facultative à l'institution supplétive LPP avec effet rétroactif pour l'année en cours. Lorsque des activités à temps partiel ou sur appel sont exercées simultanément ou successivement pour plusieurs employeurs pendant l'année, le travailleur n'est pas d'emblée en mesure de déterminer si la totalité des revenus qu'il pourra obtenir atteint le minimum requis pour pouvoir être affilié à titre facultatif à l'institution supplétive au sens de l'art. 46 al. 1 LPP. L'institution supplétive ne peut donc pas refuser d'affilier ces travailleurs à titre rétroactif pour l'année en cours lorsqu'ils en font la demande.

Art. 49 LPP : compétence propre

112 V 356 Art. 49 al. 2 et 73 al. 1 LPP, art. 89bis al. 6 CC: Compétence des autorités juridictionnelles en matière de LPP. Les autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP ne sont pas compétentes pour connaître de litiges - dont elles ont été saisies après le 1er janvier 1985 - relatifs à des prétentions et des créances fondées sur un cas d'assurance qui est survenu sous l'empire de l'ancien droit de la prévoyance professionnelle (c'est-à-dire avant le 1er janvier 1985) (consid. 3 et 4). Art. 159 al. 2 OJ: Indemnité de dépens. Même lorsqu'elles obtiennent gain de cause, les institutions de prévoyance en faveur du personnel ne sauraient, en règle ordinaire, prétendre des dépens (consid. 6).

120 V 312 Art. 4 al. 2 Cst., art. 49 al. 2 LPP. Dans le cadre de la prévoyance plus étendue pratiquée par une institution de prévoyance de droit privé, il n'existe aucun droit à une rente de veuf, si un tel droit n'est prévu ni par le règlement ni par le contrat de prévoyance.

121 II 198 Art. 4 et 34quater al. 3 Cst., art. 49 LPP; égalité de traitement en matière de cotisations. Pouvoir de l'autorité que chaque canton désigne, selon l'art. 61 al. 1 LPP, pour surveiller les institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire (consid. 2). Liberté dont les institutions de prévoyance jouissent au regard de l'art. 49 LPP (consid. 3). Un système prévoyant qu'en cas de promotion, l'augmentation de traitement est financée par un rappel de cotisations alors que les augmentations intervenant dans le cadre d'une carrière normale le sont par la cotisation de base n'entraîne, entre assurés, pas d'inégalité de traitement qui ne soit justifiée par des différences objectives (consid. 4). Possibilités pour l'institution de prévoyance en cause d'offrir en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements conformément à l'art. 65 al. 1 LPP (consid. 5).

123 V 189 Art. 4 al. 2 Cst., art. 49 LPP: Rente de veuf. Lorsque les dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance de droit public ne prévoient pas de droit à une rente de veuf, une telle prestation ne peut être allouée en vertu de l'art. 4 al. 2 Cst.

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127 V 259 Art. 26 al. 3 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1997), art. 49 al. 1 LPP: Rente d'invalidité dans le régime sur-obligatoire à partir de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. Dans le domaine de la prévoyance sur-obligatoire, on applique également la jurisprudence rendue en matière de prévoyance obligatoire en relation avec l'art. 26 al. 3 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 1997 (ATF 118 V 100), selon laquelle la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse.

132 V 286 Art. 49 al. 2 LPP: Prévoyance plus étendue; droit à un supplément fixe (en plus d'une pension d'invalidité) prévu par le règlement de l'institution de prévoyance. Règlement applicable ratione temporis. Portée de la réglementation transitoire prévue à l'art. 50 al. 2 du règlement 2001 de la Caisse de pensions des CFF. (consid. 2) Examen du droit de l'assuré à un supplément fixe au regard de l'art. 40 du règlement 1999 de la Caisse de pensions des CFF. Interprétation de cette disposition réglementaire. Le refus de l'assurance-invalidité d'accorder une rente à l'assuré ne suffit pas, à lui seul, à justifier la suppression (assortie d'une demande de restitution) du supplément fixe dont il bénéficiait. On ne saurait non plus retenir que dans le cas particulier, l'assuré a refusé de se soumettre à des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ou qu'il a renoncé à faire valoir un droit à de telles mesures, circonstance qui eût justifié, selon le règlement, une suppression du supplément fixe (consid. 3 et 4).

133 V 314 Art. 49 LPP; art. 39 al. 3 OCFP 1: Rente de partenaire. L'obligation prévue par l'ordonnance de porter à la connaissance de Publica l'union libre sous la forme d'un contrat d'assistance n'est pas une simple règle d'ordre en matière de preuve, mais constitue une condition matérielle du droit à la rente de partenaire (consid. 4).

134 V 359 Art. 49 al. 2 LPP; art. 8 al. 1 Cst.; rachat d'années de cotisations et principe de la solidarité; dispositions statutaires antérieures à l'entrée en vigueur de la LFLP. Dans le cas d'espèce, le principe de la solidarité ne peut justifier le refus par la nouvelle institution de prévoyance de restituer à la personne assurée le montant de la prestation de libre passage - versée par la précédente institution - qui n'est pas nécessaire au rachat de la totalité des prestations réglementaires (confirmation de la jurisprudence rendue à l'arrêt B 18/88 du 4 décembre 1989; consid. 8.6).

138 V 176 Art. 8 al. 2 Cst.; art. 13 al. 1 et art. 49 LPP; art. 62a OPP 2; substitution d'une rente réglementaire d'invalidité par une rente de vieillesse; âge de la retraite. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres, pour autant que les exigences minimales fixées par la LPP sont respectées, de limiter le droit à une rente réglementaire d'invalidité à un âge inférieur à l'âge légal de la retraite (consid. 8). Le fait de ne pas prolonger jusqu'à l'âge de 64 ans le versement à une assurée d'une rente réglementaire d'invalidité dont la fin est prévue à l'âge de 62 ans ne viole pas le principe de l'égalité de traitement (consid. 8.3). L'art. 62a OPP 2 ne s'applique qu'en tant qu'il s'agit de définir les prestations dues au titre des exigences minimales fixées par la LPP (consid. 9).

139 V 66 Art. 49 LPP; § 23 al. 1, 2e phrase, des Statuts du 22 mai 1996 de la Caisse d'assurance du personnel de l'Etat du canton de Zurich. L'allocation transitoire versée aux personnes partiellement invalides doit être échelonnée de la même manière que les rentes versées au titre de l'invalidité dans l'activité habituelle ou de l'invalidité dans une activité de substitution adaptée (consid. 4).

140 V 145 Art. 7 et 49 al. 1 LPP; salaire assuré selon le règlement de prévoyance. Détermination du salaire assuré lorsque le règlement de prévoyance, tout en prévoyant une fixation praenumerando dudit salaire, fixe de manière peu précise les éléments de rémunération réguliers - tels que treizième salaire, gratification, bonus ou autres commissions - exclus du salaire assuré. Cas d'application (consid. 6).

140 V 169 Art. 49 LPP; principe de l'imputation en cas d'intérêt sur l'avoir de vieillesse. Des taux d'intérêt divergents pour des assurés qui sortent de l'institution en cours d'année ou qui y restent toute l'année sont conformes au principe de l'égalité de traitement (consid. 5). Selon le principe de l'imputation, une institution de prévoyance enveloppante doit verser les prestations légales dans la mesure où celles-ci sont plus élevées que le droit calculé sur la base du règlement (consid. 8.3). Ledit principe s'applique aussi en ce qui

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concerne le capital, raison pour laquelle un intérêt moindre ou nul de l'avoir de vieillesse est aussi admissible dans certaines limites dans le cas d'un excédent de couverture de l'institution de prévoyance (consid. 9).

140 V 348 Art. 49 LPP; intérêt sur l'avoir de vieillesse. La proportionnalité d'une décision portant l'intérêt à zéro ne doit être admise qu'avec retenue (consid. 5.1). Cas d'application de l'ATF 140 V 169 selon lequel un intérêt nul est aussi admissible dans certaines limites dans le cas d'un excédent de couverture. Nié en l'espèce (consid. 4 et 5).

Art. 50 LPP : dispositions réglementaires

115 V 96 Art. 50, 67 et 68 LPP: Contrat d'assurance collective conclu par une institution de prévoyance professionnelle. Nature des relations juridiques entre les parties intéressées au rapport de prévoyance (institution de prévoyance, assureur et bénéficiaires).

120 V 319 Art. 50 al. 3 LPP. - La loi, au sens de cette disposition, comprend exclusivement le droit édicté en rapport avec la prévoyance professionnelle (consid. 7a). L'art. 50 al. 3, 2e phrase, LPP peut-il aussi être invoqué si ce n'est pas en vertu de la LPP que la disposition réglementaire est déclarée non conforme au droit? Question laissée indécise (consid. 7b). - Le but de l'art. 50 al. 3, 2e phrase, LPP est de supprimer la force obligatoire de normes contraignantes, au profit de dispositions réglementaires contraires à la loi. Cela amène à en faire une application restrictive (consid. 8d). Dans le cas des prestations durables, cela signifie que l'obligation de verser des prestations renaît ex nunc et pro futuro avec la disparition de la bonne foi (consid. 9a), sans égard au fait que les conditions du droit aux prestations se sont réalisées à un moment où le régime légal était suspendu (consid. 9b). Il est ainsi tenu compte de l'objection tirée du manque de financement (consid. 9c). - Notion de la bonne foi (consid. 10a). Lorsque le Tribunal fédéral des assurances constate l'illégalité d'une disposition d'une ordonnance ou d'un règlement, la bonne foi - qui doit être présumée (consid. 5c) - d'une institution de prévoyance non partie à la procédure ne peut plus être invoquée, dans le cas normal, dès la publication de l'arrêt. In casu, il suffit toutefois que les communications de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) relatives à la prévoyance professionnelle aient fait connaître le contenu essentiel de l'arrêt avant sa publication au Recueil officiel (consid. 10b).

120 V 337 Art. 50 al. 3 LPP. Si une institution de prévoyance prescrit, dans son règlement, l'allocation dans tous les cas des prestations obligatoires selon la LPP, elle ne saurait se soustraire à cette obligation en alléguant avoir cru de bonne foi qu'une disposition réglementaire excluant le droit aux prestations était conforme à la loi, alors qu'elle s'est révélée lui être contraire.

131 V 27 Art. 50 LPP; art. 112 CO: Prévoyance professionnelle étendue: Droit des survivants au capital-décès. Interprétation des notions réglementaires suivantes: "soutien dans une mesure importante" et "mieux tenir compte du but de prévoyance". Dans le cas d'espèce, la question a pu être laissée ouverte de savoir si le premier terme suppose que le preneur d'assurance décédé ait contribué pour plus de la moitié à l'entretien de la personne soutenue, ou s'il suffit déjà que par rapport à la personne vivant dans le même ménage que lui, l'assuré avait à verser une contribution prépondérante aux frais d'entretien communs. (consid. 5 et 6).

Art. 51 LPP : gestion paritaire

119 V 195 Art. 51 LPP et 73 LPP. - Le juge selon l'art. 73 al. 1 et 4 LPP n'a en tout cas pas le pouvoir, dans le cadre d'un contrôle accessoire des normes, d'examiner préjudiciellement si des irrégularités de procédure ont été commises lors de l'adoption de dispositions réglementaires ou statutaires, lorsque le vice n'apparaît pas à ce point grave qu'il entraîne la nullité de la norme considérée (consid. 3a et b). - In casu, le juge n'est pas compétent pour se prononcer sur la violation alléguée de l'obligation de consulter l'organe paritaire en vertu de l'art. 51 al. 5 LPP (consid. 3c).

124 II 114 Art. 51 LPP et art. 62 LPP. Droit à l'information d'une caisse de prévoyance affiliée à une fondation collective à l'encontre du conseil de fondation de la fondation collective.

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134 I 23 Art. 82 let. b et art. 87 LTF; art. 8, 9, 26 et 49 al. 1 Cst.; art. 1 et 88-98 LFus; art. 61 et 62 LPP, art. 51 al. 5 et art. 65d al. 2 LPP; Conventions OIT n° 98, 150 et 154; loi valaisanne du 12 octobre 2006 régissant les institutions étatiques de prévoyance (LIEP); contrôle abstrait de normes; force dérogatoire du droit fédéral. La LIEP peut directement faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (consid. 3). La LIEP, qui prévoit notamment la transformation de la "Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais", fondation enregistrée de droit privé, en une institution indépendante de droit public et une augmentation de l'âge de la retraite, ne viole pas les lois, dispositions et principes suivants: la loi sur la fusion (consid. 6.2); l'art. 65d al. 2 LPP relatif aux mesures destinées à résorber un découvert (consid. 6.3); le droit à la consultation selon l'art. 51 al. 5 LPP et les Conventions OIT n° 98, 150 et 154 (consid. 6.4); le principe de la bonne foi, singulièrement la garantie des droits acquis déduite de ce principe et de la garantie de la propriété (art. 9 et 26 Cst.; consid. 7); l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.; consid. 8); le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; consid. 9).

135 I 28 Art. 11 al. 1 et 2, art. 48 al. 2 et art. 50 al. 2 ainsi que l'art. 51 al. 5 LPP; art. 34quater al. 3 aCst. et art. 113 Cst., art. 49 al. 1 Cst.; § 1 al. 1 let. b de la loi du 30 août 2006 sur la caisse de pensions du canton de Zoug; assurance du personnel enseignant communal auprès de l'institution de prévoyance du canton. Une commune a la possibilité de créer sa propre institution de prévoyance pour assurer la prévoyance professionnelle de son personnel ou, dans ce but, d'adhérer à une institution de prévoyance enregistrée, par exemple celle du canton concerné. Une réglementation cantonale qui impose l'adhésion d'une commune avec l'ensemble ou du moins une partie de son personnel - en l'espèce les enseignants des écoles communales - à une institution de prévoyance déterminée est contraire au droit fédéral (consid. 5).

141 V 51 Art. 51 al. 1 LPP (en vigueur depuis le 1er avril 2004); art. 52 al. 1 et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); art. 49a al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2008); art. 759 al. 1 CO; responsabilité du conseil de fondation. La responsabilité du conseil de fondation immédiatement engagée au moment de la constitution du statut d'organe exige que le membre du conseil de fondation se fasse avant son entrée en fonction une image suffisamment complète de l'institution (consid. 6.1). Le devoir de diligence ne se détermine pas selon les connaissances particulières mais selon des critères objectifs (consid. 6.1). La responsabilité intransmissible pour la stratégie de placement incombe au conseil de fondation dans son ensemble. Devoir des membres restants du conseil de fondation en cas de transfert de la mise en oeuvre de la stratégie de placement à un membre du conseil de fondation (consid. 6.2.3). La question de savoir si la solidarité différenciée au sens de l'art. 759 al. 1 CO doit aussi valoir en lien avec l'obligation de réparer le dommage en matière de prévoyance professionnelle a été laissée ouverte (consid. 9.2).

Art. 52 LPP : responsabilité

128 V 124 Art. 52 et 73 al. 1 LPP: Compétence. Le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle connaît des actions en responsabilité même lorsque l'état de fait s'est réalisé avant le 1er janvier 1997. Art. 52 et 71 LPP; art. 49 ss OPP 2: Conditions de la responsabilité selon l'art. 52 LPP. - L'illicéité en rapport avec le placement de capitaux de l'institution de prévoyance procède en premier lieu d'une violation des dispositions légales et réglementaires régissant le placement de la fortune. - La responsabilité est déjà engagée par un comportement constitutif d'une négligence légère. - Lorsque plusieurs membres d'un même organe sont tenus à réparation en raison d'une même faute, ils en répondent solidairement. Art. 159 OJ: Dépens. Les institutions de prévoyance qui obtiennent gain de cause dans un procès en responsabilité ont droit à une indemnité de dépens.

131 V 55 Art. 52 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); art. 127 CO: Prescription de la prétention en dommages-intérêts. La prétention en dommages-intérêts est soumise au délai de prescription de dix ans selon l'art. 127 CO. (consid. 3.1) Le délai débute avec la fin effective de la position d'organe, sous réserve que la violation des obligations ait été corrigée auparavant. (consid. 3.2).

133 V 488 Art. 52 et 73 al. 3 LPP; art. 7 al. 1 LFors. Lorsque l'action en responsabilité est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent selon l'art. 73 al. 3 LPP à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres (consid. 4).

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135 V 163 Art. 52 et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); art. 169 al. 1 CO; effets de la cession de prétentions fondées sur l'art. 52 LPP à l'égard d'une déclaration de renonciation à la prescription; prescription de l'action en responsabilité et de l'action récursoire du fonds de garantie (art. 56a al. 1 LPP). Celui qui acquiert par voie de cession des prétentions fondées sur l'art. 52 LPP peut opposer au débiteur la renonciation à la prescription que celui-ci a faite au précédent créancier (consid. 4.4). Cette renonciation n'a pas d'effet sur des prétentions relevant de l'art. 56a al. 1 LPP (consid. 5.2). La loi ne règle pas la question de savoir dans quel délai le fonds de garantie doit faire valoir sa créance en responsabilité ou son droit de recours (art. 56a al. 1 LPP; consid. 5.3). Il convient de combler cette lacune proprement dite en appliquant - par analogie avec l'art. 52 al. 3 LAVS - un délai de prescription de cinq ans dès le versement des prestations du fonds de garantie (consid. 5.5). Le point de savoir si le délai commence à courir après chaque versement ou à compter seulement du dernier versement du fonds de garantie a été laissé ouvert (consid. 5.6).

139 V 176 Art. 85 al. 1 let. a LTF; art. 52 et 56a LPP; recevabilité du recours en matière de droit public portant sur un litige fondé sur les règles de responsabilité de la prévoyance professionnelle. Question laissée ouverte de savoir si les litiges fondés sur les règles de responsabilité des art. 52 et 56a LPP constituent des cas de responsabilité étatique au sens de l'art. 85 al. 1 let. a LTF (consid. 2.2).

140 V 405 Art. 52 et 56a LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), art. 71 LPP; responsabilité de l'organe de contrôle en lien avec des placements chez l'employeur. Constitue en principe un risque le fait pour l'institution de prévoyance de procéder à des placements financiers auprès de la société fondatrice. Au début des années 1990, les exigences en matière de solvabilité de la société fondatrice étaient appréciées avec plus de souplesse, mais elles contenaient à tout le moins un contrôle de la situation économique de la société employeuse (consid. 5.2). Lorsque l'organe de révision juge - dans le cadre d'un renseignement qu'il a donné en marge de ses fonctions d'organe de contrôle - l'achat de parts de la société fondatrice comme étant conforme à la loi, car un prix d'achat notablement inférieur à celui effectivement payé lui a été communiqué par les organes (condamnés plus tard pénalement) de la société fondatrice, sa responsabilité est exclue faute de causalité adéquate, et cela même si une violation de ses obligations devait être admise (consid. 5). Une responsabilité est exclue lorsque les agissements criminels des organes de l'institution de prévoyance relèguent à tel point à l'arrière-plan la faute de l'organe de révision commise en lien avec l'établissement de ses rapports de révision qu'il faut considérer le lien de causalité comme interrompu (consid. 6).

141 V 51 Art. 51 al. 1 LPP (en vigueur depuis le 1er avril 2004); art. 52 al. 1 et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); art. 49a al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2008); art. 759 al. 1 CO; responsabilité du conseil de fondation. La responsabilité du conseil de fondation immédiatement engagée au moment de la constitution du statut d'organe exige que le membre du conseil de fondation se fasse avant son entrée en fonction une image suffisamment complète de l'institution (consid. 6.1). Le devoir de diligence ne se détermine pas selon les connaissances particulières mais selon des critères objectifs (consid. 6.1). La responsabilité intransmissible pour la stratégie de placement incombe au conseil de fondation dans son ensemble. Devoir des membres restants du conseil de fondation en cas de transfert de la mise en oeuvre de la stratégie de placement à un membre du conseil de fondation (consid. 6.2.3). La question de savoir si la solidarité différenciée au sens de l'art. 759 al. 1 CO doit aussi valoir en lien avec l'obligation de réparer le dommage en matière de prévoyance professionnelle a été laissée ouverte (consid. 9.2).

141 V 71 Art. 52 al. 1, art. 53 al. 2 let. a et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); responsabilité; responsabilité de l'expert en matière de prévoyance professionnelle. Devoir d'allégation et de contestation dans le cadre d'une procédure en réparation du dommage (consid. 5.2.2 et 5.2.3). L'existence d'une garantie bancaire destinée à assurer la couverture des avoirs de prévoyance et des intérêts constitue un élément essentiel du concept de placement que l'expert en matière de prévoyance professionnelle doit examiner (consid. 6). Modification du dispositif d'une décision ayant pour objet sept obligations solidaires où les coobligés sont à chaque fois différents (consid. 9.4).

141 V 93 Art. 52 al. 1 et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); responsabilité; responsabilité de l'organe de révision. Circonstances dont on peut déduire un risque moyen de l'institution de prévoyance et un besoin de contrôle plus élevé (consid. 6.2.1 et 6.2.2). Si l'institution de prévoyance ne peut sur demande de l'organe de révision présenter

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aucun justificatif pour son actif principal, s'impose alors - dans les circonstances données - un examen détaillé (consid. 6.2.3). Le fait que l'OFAS ait accordé à l'institution de prévoyance diverses prolongations de délai pour rendre son rapport ordinaire ne dispense pas l'organe de révision de son devoir de révision continu en relation avec les comptes annuels (consid. 6.2.4).

137 V 446 Art. 52, art. 53 al. 1 et art. 71 al. 1 LPP; art. 49 ss, art. 35 et 50 al. 3 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2000), art. 57 al. 1 et 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 1993 au 31 mars 2004), art. 58 OPP 2; responsabilité de l'organe de contrôle en cas de placements chez l'employeur. L'organe de contrôle, pour ce qui concerne la gestion de l'institution de prévoyance, doit seulement procéder à un examen de la légalité et pas à un examen de l'opportunité (consid. 6.2.2). A été laissée ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure les liquidités sont en règle générale soumises à un examen (consid. 6.2.3). Les placements financés au moyen d'un crédit ne sont pas inadmissibles en soi (consid. 6.2.6). A été laissée ouverte la question de savoir si, à la place du paiement effectif des cotisations LPP, une créance de l'institution de prévoyance envers l'employeur peut aussi être comptabilisée (consid. 6.3). La notion de la solvabilité doit être différenciée du surendettement de l'art. 725 CO (consid. 6.3.3.3). Du point de vue du lien de causalité adéquate, une responsabilité fait défaut même en cas de comportement fautif lorsque le dommage n'aurait pas pu être empêché par un comportement non fautif, ce qui est le cas en l'occurrence (consid. 7.3 et 7.3.2.2).

138 V 235 Regeste a Art. 52 et art. 71 al. 1 LPP; art. 50 al. 1 et 2 OPP 2; responsabilité d'un directeur d'une institution de prévoyance. Conditions de la responsabilité d'un organe d'une institution de prévoyance en matière de placement et de gestion de la fortune (consid. 4). Examen dans le cas d'espèce (consid. 5 et 6). Regeste b Art. 19-20a et art. 52 LPP; art. 120 ss CO; compensation d'une créance en responsabilité avec des prestations pour survivants. Sous réserve d'une atteinte au minimum vital, une institution de prévoyance peut compenser une créance en réparation du dommage à l'encontre de l'un de ses anciens organes avec la rente de survivant due à sa veuve (consid. 7.2-7.4). Il n'est pas conforme au droit fédéral de compenser le dommage subi avec l'équivalent de la réserve mathématique de la rente en cours. La compensation ne peut s'opérer qu'au fur et à mesure de l'exigibilité des rentes mensuelles (consid. 7.5).

140 V 304 Art. 89a al. 6 ch. 6 et ch. 19 CC; art. 52 et 73 al. 1 let. c LPP; action en responsabilité contre les organes d'un fonds patronal de bienfaisance; compétence ratione materiae. L'art. 52 LPP en matière de responsabilité est applicable par analogie aux fonds patronaux de bienfaisance, par le renvoi de l'art. 89a al. 6 ch. 6 CC. Le tribunal cantonal chargé des contestations en matière de prévoyance professionnelle est compétent pour connaître d'une action en responsabilité fondée sur l'art. 52 LPP dirigée contre les organes d'un fonds patronal de bienfaisance (art. 73 al. 1 let. c LPP, par renvoi de l'art. 89a al. 6 ch. 19 CC; consid. 2-4).

Art. 53b-53e LPP : liquidation

136 V 322 Art. 53b al. 1 LPP; liquidation partielle d'une fondation commune. Lorsqu'elles concrétisent les conditions de liquidation partielle dans leur règlement de liquidation, les institutions communes peuvent prévoir, pour tenir compte de leurs spécificités, des circonstances supplémentaires (p. ex. une réduction de l'effectif des assurés, une diminution du total du capital de couverture) qui entraînent le renversement de la présomption légale de l'art. 53b al. 1 LPP (consid. 8-10).

138 V 346 Art.89bis al. 6 ch. 9 CC; art. 53b LPP; liquidation partielle d'un fonds patronal de bienfaisance. La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien art. 89bis al. 6 CC, selon laquelle la liquidation partielle d'un fonds patronal de bienfaisance était soumise aux dispositions générales du droit des fondations, ne peut être maintenue après l'entrée en vigueur de la 1re révision de la LPP. Il y a désormais lieu d'appliquer à un fonds patronal de bienfaisance l'art. 53b LPP par analogie (changement de jurisprudence; consid. 5). Les conditions légales de la liquidation partielle au sens de l'art. 53b al. 1 let. a-c LPP doivent (également) être concrétisées dans le règlement du fonds patronal de bienfaisance (consid. 6).

139 V 72 Art. 53b al. 2 et art. 53d al. 6, 1re phrase, LPP; art. 5 al. 1 et art. 48 al. 1 PA en lien avec l'art. 37 LTAF; approbation du règlement de liquidation partielle d'une institution de prévoyance par l'autorité de surveillance, qualité pour recourir des employeurs et des destinataires.

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L'approbation par l'autorité de surveillance d'un règlement de liquidation partielle d'une institution de prévoyance ne constitue pas un acte législatif mais doit être qualifiée d'acte administratif au sens d'une décision en constatation de droit (consid. 2). La qualité pour recourir des employeurs et des destinataires (assurés actifs et passifs) contre l'approbation du règlement de liquidation partielle par l'autorité de surveillance leur est reconnue seulement dans la mesure où ceux-ci sont actuellement lésés par une obligation résultant dudit règlement (ce qui n'est pas le cas en l'occurrence; consid. 3 et 4).

138 V 303 Art. 53d al. 3 LPP; art. 19, 2e phrase, LFLP; art. 44 OPP 2; montant de la prestation de sortie; déduction des découverts techniques; notion de fonds libres et de découvert. La déduction proportionnelle des découverts techniques (telle qu'elle est autorisée par l'art. 53d al. 3 LPP en cas de liquidation partielle ou totale) se rapporte en principe à la prestation de sortie dans son entier et pas seulement au capital (de couverture) accumulé auprès de l'institution de prévoyance concernée (consid. 3.2). Fonds libres et découvert sont des concepts différents; il n'y a pas nécessairement lieu d'appliquer les critères en matière de répartition des fonds libres à la question du découvert (consid. 3.3).

139 V 407 Art. 53c et 53d LPP; art. 27g al. 1bis OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011); liquidation totale d'un fonds patronal de bienfaisance. Pour la date déterminante de la liquidation, il n'est pas arbitraire de se fonder sur le moment où la décision de liquidation a été rendue ou alors sur celui de l'exécution des obligations souscrites par le conseil de fondation; en revanche, la connaissance du cercle des personnes concernées est un critère étranger à la problématique (consid. 4.3). Le principe de l'égalité de traitement n'est pas violé lorsque les bénéficiaires d'une indemnité en capital - au contraire des assurés actifs ou des rentiers - ne sont pas pris en considération dans le plan de partage (consid. 5.4). En cas de liquidation d'un fonds patronal de bienfaisance, un bilan d'assurance technique est superflu (consid. 6.2.3).

140 V 22 Regeste a Art. 53d al. 6 LPP; procédure en cas de liquidation partielle. L'employeur également est légitimé à faire vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d'une liquidation partielle de l'institution de prévoyance par l'autorité de surveillance compétente et à demander à cette autorité de rendre une décision (consid. 4.2). Regeste b Art. 53b al. 2 et art. 86b al. 1 let. a LPP; information des destinataires. L'autorité de surveillance n'est pas tenue de communiquer la décision portant sur l'approbation du règlement de liquidation partielle d'une institution de prévoyance aussi aux destinataires de celle-ci (consid. 5.4.1). L'adoption d'un règlement de liquidation partielle tombe cependant sous le coup du devoir d'information de l'institution de prévoyance prévu par l'art. 86b al. 1 let a LPP (consid. 5.4.4). Regeste c Art. 53b al. 1 et art. 53d al. 6 LPP; règlement de liquidation partielle, contrôle incident. Est conforme au droit une disposition réglementaire selon laquelle, en cas de liquidation partielle d'une institution commune, un découvert d'assurance technique est porté en déduction proportionnellement au capital de couverture de chaque bénéficiaire de rente sortant (consid. 6).

140 V 121 Art. 53d al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2; liquidation partielle d'une institution de prévoyance, droit des membres du collectif sortant au partage des réserves et des provisions. Le principe de l'égalité de traitement de l'art. 53d al. 1 LPP vaut aussi bien pour les membres du collectif restant que pour ceux du collectif sortant (consid. 4.3). Pour déterminer s'il y a cession d'un risque actuariel, seule la situation de l'institution de prévoyance cédante est déterminante. Cela suppose que les mêmes conditions prévalent pour tous, soit que les provisions en question ont également été créées en faveur des membres du collectif sortant (consid. 4.4). Droit des membres du collectif sortant à diverses provisions, dans la mesure où l'objet de celles-ci les concerne également (consid. 5).

135 V 261 Art. 53e al. 5 et 6 LPP. Dans l'hypothèse où l'institution de prévoyance résilie le contrat d'affiliation et les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, la réglementation prévue à l'art. 53e al. 5 et 6 LPP rend inapplicable la disposition contractuelle d'après laquelle l'employeur serait tenu, en cas de résiliation du contrat d'affiliation, de payer à l'institution de prévoyance la valeur capitalisée des futures adaptations des rentes à l'évolution des prix (consid. 4 et 5).

Voir également ci-dessous l’art. 23 LFLP sur la liquidation.

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Art. 54 al. 2 let. b et art. 60 LPP : institution supplétive

115 V 375 Art. 54 al. 2 let. b et al. 4, art. 60 al. 1 et art. 73 LPP. L'institution supplétive n'a pas le pouvoir de rendre des décisions de cotisations à l'encontre des employeurs affiliés d'office.

129 V 237 Art. 11, 12 et 60 al. 2 let. d LPP: Institution supplétive. Par rapport à l'art. 11 LPP, l'art. 12 LPP règle une situation spéciale qui se présente lorsqu'un cas d'assurance (décès ou invalidité du salarié) ou la cessation des rapports de travail se produisent avant que l'employeur se soit affilié à une institution de prévoyance. Dans cette éventualité, le salarié a droit aux prestations légales minimales et c'est l'institution supplétive qui intervient en lieu et place de l'institution de prévoyance non encore choisie par l'employeur et les salariés.

130 V 526 Regeste b Art. 11, 12 et 60 al. 2 let. a LPP: Affiliation à l'Institution supplétive. L'affiliation d'office au sens de l'art. 11 LPP procède d'une décision formatrice, dans la mesure où celle-ci crée des obligations nouvelles à charge de l'employeur. Dans l'hypothèse de l'art. 12 LPP, l'affiliation à l'institution supplétive résulte de la loi même et une décision sur ce point ne peut avoir qu'une nature de constatation (consid. 4.3).

Art. 56-56a LPP : fonds de garantie

130 V 277 Art. 56a al. 1 LPP: Nature juridique de cette disposition et légitimation passive. L'art. 56a al. 1 LPP constitue le fondement juridique de la responsabilité des personnes qui ne sont pas visées par le régime de responsabilité de l'art. 52 LPP et qui répondent de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance, de même que du droit de recours du fonds de garantie à l'encontre de ce même cercle de personnes (consid. 2). En tant qu'autorités de surveillance sur les institutions de prévoyance, les cantons font partie des personnes (morales) au sens de l'art. 56a al. 1 LPP qui sont responsables du dommage découlant de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance et contre lesquelles le fonds de garantie dispose d'un droit de recours (consid. 3).

132 V 127 Regeste a Art. 52, art. 56 al. 1 let. b (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 avril 1999) et let. c, art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 ainsi que dans celle valable dès le 1 er janvier 2005); art. 6 ss, art. 8 al. 1 2e phrase (en vigueur jusqu'au 30 juin 1998), art. 11 (abrogé au 31 décembre 1996) OFG 2; art. 24 ss, art. 26 al. 1 2e phrase OFG: Compensation de créances en responsabilité avec des prestations de libre passage; avance du fonds de garantie LPP. On doit nier le droit d'une institution de prévoyance devenue insolvable à compenser une éventuelle créance en responsabilité à l'égard d'un destinataire avec la créance de prestations de libre passage de celui-ci, au motif que le fonds de garantie LPP a consenti des avances de prestations. (consid. 4) Regeste b Art. 39 al. 2, art. 56 al. 2 LPP; art. 120 ss CO: Interdiction de compenser. Même après l'entrée en vigueur de la LFLP, il faut se tenir à la jurisprudence selon laquelle la compensation d'une créance en responsabilité d'une institution de prévoyance avec la créance du destinataire au transfert du capital de prévoyance à une nouvelle institution de prévoyance n'est pas admissible pour des motifs liés à la couverture de prévoyance. (consid. 6.1-6.3.2) Cette interdiction de compenser ne vaut pas seulement pour la prévoyance obligatoire mais également pour tout le domaine de la prévoyance plus étendue. (consid. 6.4-6.4.2) Une compensation est en revanche admissible en cas d'avoirs qui n'ont pas été accumulés selon les dispositions de la prévoyance professionnelle. (consid. 6.4.3-6.4.3.3).

135 V 373 Art. 56a al. 1, art. 73 al. 1 let. d LPP; compétence matérielle; faits doublement pertinents. Pour admettre la compétence matérielle du tribunal appelé à connaître des litiges en matière de prévoyance professionnelle pour juger de l'action récursoire du fonds de garantie, il suffit que les faits à l'appui de la prétention soient allégués avec une certaine vraisemblance (consid. 3.4).

135 V 382 Regeste a Art. 89 LTF; art. 56 ss LPP; qualité pour recourir du fonds de garantie. Le fait que la décision entreprise augmente la probabilité de l'obligation subséquente du fonds de garantie d'octroyer des prestations ne suffit pas à lui reconnaître la qualité pour recourir (consid. 3). Regeste b Art. 49 PA; art. 62 al. 1 let. a LPP; pouvoir d'examen du Tribunal administratif fédéral.

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Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif fédéral comme instance de recours, tout comme le pouvoir d'examen de l'autorité de surveillance lors de l'examen de règlements selon l'art. 62 al. 1 let. a LPP, se limite - en dérogation à l'art. 49 PA - à un contrôle du droit (consid. 4.2). Regeste c Art. 65d al. 3 let. b LPP; art. 23 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2004); contributions des bénéficiaires de rentes pour résorber le découvert d'une institution de prévoyance après une distribution préalable des fonds libres; contrôle abstrait des normes. Si, dans le cadre d'une liquidation partielle de fonds libres, une institution de prévoyance augmente les prestations assurées des assurés actifs restants (majoration des comptes de libre-passage de 34 %) et les rentes des bénéficiaires de rentes (majoration des rentes de 26,4 %) et si elle se retrouve ensuite dans une situation de découvert, il est admissible que, dans le cadre de mesures d'assainissement, elle perçoive une contribution de 20 % auprès de tous les rentiers qui ont obtenu des prestations dans la liquidation partielle, c'est-à-dire non seulement auprès des assurés qui étaient déjà titulaires d'une rente avant la liquidation partielle, mais également auprès de ceux qui le sont devenus après (consid. 5-12). Regeste d Art. 65d al. 2 phrases 2 et 3 ainsi qu'art. 65d al. 3 phrase introductive LPP; exigences concernant les mesures destinées à résorber le découvert. Aptitude de la mesure pour résorber le découvert dans un délai convenable, proportionnalité de la mesure et, en particulier, subsidiarité de la contribution des bénéficiaires de rente (consid. 7).

139 V 127 Art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011); voie de droit. Le droit de recours du Fonds de garantie LPP contre la Confédération, fondé sur la violation du devoir de surveillance directe sur une institution de prévoyance, doit faire l'objet d'une action au sens de l'art. 73 LPP et non d'une action en responsabilité contre l'Etat (consid. 5).

141 V 51 Art. 51 al. 1 LPP (en vigueur depuis le 1er avril 2004); art. 52 al. 1 et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); art. 49a al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2008); art. 759 al. 1 CO; responsabilité du conseil de fondation. La responsabilité du conseil de fondation immédiatement engagée au moment de la constitution du statut d'organe exige que le membre du conseil de fondation se fasse avant son entrée en fonction une image suffisamment complète de l'institution (consid. 6.1). Le devoir de diligence ne se détermine pas selon les connaissances particulières mais selon des critères objectifs (consid. 6.1). La responsabilité intransmissible pour la stratégie de placement incombe au conseil de fondation dans son ensemble. Devoir des membres restants du conseil de fondation en cas de transfert de la mise en oeuvre de la stratégie de placement à un membre du conseil de fondation (consid. 6.2.3). La question de savoir si la solidarité différenciée au sens de l'art. 759 al. 1 CO doit aussi valoir en lien avec l'obligation de réparer le dommage en matière de prévoyance professionnelle a été laissée ouverte (consid. 9.2).

141 V 71 Art. 52 al. 1, art. 53 al. 2 let. a et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); responsabilité; responsabilité de l'expert en matière de prévoyance professionnelle. Devoir d'allégation et de contestation dans le cadre d'une procédure en réparation du dommage (consid. 5.2.2 et 5.2.3). L'existence d'une garantie bancaire destinée à assurer la couverture des avoirs de prévoyance et des intérêts constitue un élément essentiel du concept de placement que l'expert en matière de prévoyance professionnelle doit examiner (consid. 6). Modification du dispositif d'une décision ayant pour objet sept obligations solidaires où les coobligés sont à chaque fois différents (consid. 9.4).

141 V 93 Art. 52 al. 1 et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); responsabilité; responsabilité de l'organe de révision. Circonstances dont on peut déduire un risque moyen de l'institution de prévoyance et un besoin de contrôle plus élevé (consid. 6.2.1 et 6.2.2). Si l'institution de prévoyance ne peut sur demande de l'organe de révision présenter aucun justificatif pour son actif principal, s'impose alors - dans les circonstances données - un examen détaillé (consid. 6.2.3). Le fait que l'OFAS ait accordé à l'institution de prévoyance diverses prolongations de délai pour rendre son rapport ordinaire ne dispense pas l'organe de révision de son devoir de révision continu en relation avec les comptes annuels (consid. 6.2.4).

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141 V 112 Art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); responsabilité; droit de recours de la Fondation Fonds de garantie LPP contre la société prestataire de services financiers d'une institution de prévoyance insolvable. Délimitation entre un service sans engagement et un engagement contractuel; activité répétée d'une société prestataire de services financiers au profit d'une institution de prévoyance qualifiée de rapport de mandat (consid. 5.2).

141 V 119 Art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); responsabilité. Il n'y a pas de place pour une prétention récursoire du Fonds de garantie LPP contre l'administrateur unique de la société prestataire de services financiers de l'institution de prévoyance insolvable, lorsque celui-ci a toujours agi en qualité d'administrateur de la société prestataire de services financiers et n'a lui-même jamais été en relation contractuelle avec l'institution de prévoyance, partant n'a assumé aucune fonction dans le domaine de la prévoyance professionnelle (consid. 3.3). Les conditions pour une responsabilité découlant du principe de la transparence ne sont pas données (consid. 3.4).

Art. 61 LPP : autorité de surveillance

121 II 198 Art. 4 et 34quater al. 3 Cst., art. 49 LPP; égalité de traitement en matière de cotisations. Pouvoir de l'autorité que chaque canton désigne, selon l'art. 61 al. 1 LPP, pour surveiller les institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire (consid. 2). Liberté dont les institutions de prévoyance jouissent au regard de l'art. 49 LPP (consid. 3). Un système prévoyant qu'en cas de promotion, l'augmentation de traitement est financée par un rappel de cotisations alors que les augmentations intervenant dans le cadre d'une carrière normale le sont par la cotisation de base n'entraîne, entre assurés, pas d'inégalité de traitement qui ne soit justifiée par des différences objectives (consid. 4). Possibilités pour l'institution de prévoyance en cause d'offrir en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements conformément à l'art. 65 al. 1 LPP (consid. 5).

124 IV 211 Art. 326quater CP; faux renseignements émanant d'une institution de prévoyance en faveur du personnel. Le champ d'application de l'art. 326quater CP s'étend aussi bien aux institutions de prévoyance en faveur du personnel qui ne sont pas enregistrées qu'à celles qui sont enregistrées, dans la mesure où celles-ci allouent des prestations allant au-delà du minimum légal obligatoire (consid. 2a).Une fondation de prévoyance en faveur du personnel enregistrée est aussi soumise aux règles sur la surveillance des art. 61, 62 et 64 LPP pour le domaine de la prévoyance supraobligatoire (consid. 2b). Les autorités cantonales de surveillance des caisses de prévoyance en faveur du personnel enregistrées sont notamment compétentes, en vertu du droit fédéral, pour exiger de leurs organes la présentation de comptes pour l'année échue et pour prendre des mesures répressives en cas d'omission (consid. 2c-f).Celui qui, en tant qu'organe d'une fondation de prévoyance en faveur du personnel, après avoir reçu plusieurs sommations et s'être vu imparti un dernier délai, ne satisfait pas à son devoir de présenter les comptes pour l'année échue et omet de mettre en place un organe de contrôle ainsi que de fournir les informations nécessaires afin que celui-ci puisse délivrer à l'autorité un rapport dans le délai légal, réalise l'infraction de faux renseignements émanant d'une institution de prévoyance en faveur du personnel (consid. 2g).

128 II 386 Prévoyance professionnelle; délimitation entre la compétence des autorités de surveillance au sens des art. 61/74 LPP et la compétence des autorités judiciaires selon l'art. 73 LPP. Toute contestation opposant un ayant-droit à une institution de prévoyance au sujet de la fixation définitive d'une rente de vieillesse (prestations découlant du rapport de prévoyance) doit suivre la procédure prévue à l'art. 73 LPP. Les requêtes qui, en vue d'établir des prétentions portant sur des rentes, nécessitent un examen (préjudiciel) de la pratique suivie en la matière par l'institution de prévoyance, ne doivent pas être soumises aux autorités de surveillance, mais s'inscrivent en principe dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 73 LPP (consid. 2).

Art. 62 LPP : tâches de l’autorité de surveillance

115 V 368 Art. 62 al. 1, 73 et 74 LPP: Contrôle abstrait des normes. - Détermination des voies de droit selon l'art. 73 LPP et selon les art. 62 al. 1 et 74 LPP (confirmation de la jurisprudence publiée aux ATF 112 Ia 180; consid. 2). - Une demande en constatation doit être examinée selon la procédure prévue aux art. 62 al. 1 et 74 LPP, lorsqu'elle vise exclusivement, ou principalement tout au moins, un contrôle abstrait de dispositions en matière de prévoyance professionnelle (consid. 3).

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124 II 114 Art. 51 LPP et art. 62 LPP. Droit à l'information d'une caisse de prévoyance affiliée à une fondation collective à l'encontre du conseil de fondation de la fondation collective.

135 V 382 Regeste b Art. 49 PA; art. 62 al. 1 let. a LPP; pouvoir d'examen du Tribunal administratif fédéral. Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif fédéral comme instance de recours, tout comme le pouvoir d'examen de l'autorité de surveillance lors de l'examen de règlements selon l'art. 62 al. 1 let. a LPP, se limite - en dérogation à l'art. 49 PA - à un contrôle du droit (consid. 4.2).

Art. 65-65d LPP : financement des institutions de prévoyance

121 II 198 Possibilités pour l'institution de prévoyance en cause d'offrir en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements conformément à l'art. 65 al. 1 LPP (consid. 5).

134 I 23 Art. 82 let. b et art. 87 LTF; art. 8, 9, 26 et 49 al. 1 Cst.; art. 1 et 88-98 LFus; art. 61 et 62 LPP, art. 51 al. 5 et art. 65d al. 2 LPP; Conventions OIT n° 98, 150 et 154; loi valaisanne du 12 octobre 2006 régissant les institutions étatiques de prévoyance (LIEP); contrôle abstrait de normes; force dérogatoire du droit fédéral. La LIEP peut directement faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (consid. 3). La LIEP, qui prévoit notamment la transformation de la "Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais", fondation enregistrée de droit privé, en une institution indépendante de droit public et une augmentation de l'âge de la retraite, ne viole pas les lois, dispositions et principes suivants: la loi sur la fusion (consid. 6.2); l'art. 65d al. 2 LPP relatif aux mesures destinées à résorber un découvert (consid. 6.3); le droit à la consultation selon l'art. 51 al. 5 LPP et les Conventions OIT n° 98, 150 et 154 (consid. 6.4); le principe de la bonne foi, singulièrement la garantie des droits acquis déduite de ce principe et de la garantie de la propriété (art. 9 et 26 Cst.; consid. 7); l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.; consid. 8); le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; consid. 9).

135 V 382 Regeste c Art. 65d al. 3 let. b LPP; art. 23 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2004); contributions des bénéficiaires de rentes pour résorber le découvert d'une institution de prévoyance après une distribution préalable des fonds libres; contrôle abstrait des normes. Si, dans le cadre d'une liquidation partielle de fonds libres, une institution de prévoyance augmente les prestations assurées des assurés actifs restants (majoration des comptes de libre-passage de 34 %) et les rentes des bénéficiaires de rentes (majoration des rentes de 26,4 %) et si elle se retrouve ensuite dans une situation de découvert, il est admissible que, dans le cadre de mesures d'assainissement, elle perçoive une contribution de 20 % auprès de tous les rentiers qui ont obtenu des prestations dans la liquidation partielle, c'est-à-dire non seulement auprès des assurés qui étaient déjà titulaires d'une rente avant la liquidation partielle, mais également auprès de ceux qui le sont devenus après (consid. 5-12). Regeste d Art. 65d al. 2 phrases 2 et 3 ainsi qu'art. 65d al. 3 phrase introductive LPP; exigences concernant les mesures destinées à résorber le découvert. Aptitude de la mesure pour résorber le découvert dans un délai convenable, proportionnalité de la mesure et, en particulier, subsidiarité de la contribution des bénéficiaires de rente (consid. 7).

138 V 366 Art. 65 ss LPP; art. 1f et 44 al. 1 OPP 2; art. 8 al. 1 Cst.; mesures d'assainissement d'une institution de prévoyance en cas de découvert; modification d'une disposition transitoire réglementaire dans laquelle le montant de la rente complémentaire en cas de retraite anticipée était garantie pour les membres qui avaient été repris d'une autre caisse de pensions. La réduction de la rente complémentaire d'un tiers (consid. 2.1) intervient dans le cadre d'une garantie réglementaire qualifiée dans le domaine de la prévoyance plus étendue (consid. 2.3). Selon les critères contractuels (clausula rebus sic stantibus), un déséquilibre imprévisible de l'équivalence n'existe pas (consid. 5). Du point de vue du droit public (consid. 6 in initio), un droit acquis n'est pas protégé d'une manière absolue (consid. 6.1). La mise en danger extraordinaire de l'équilibre financier de l'institution de prévoyance à très long terme, due pour une part significative à un déficit structurel (consid. 6.2.1), justifie la modification unilatérale du règlement puisque la contribution d'assainissement ainsi introduite respecte non seulement les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité (consid. 6.2.2 et 6.2.4) mais aussi le principe de l'égalité de traitement des destinataires (consid. 6.3).

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140 V 348 Art. 49 LPP; intérêt sur l'avoir de vieillesse. La proportionnalité d'une décision portant l'intérêt à zéro ne doit être admise qu'avec retenue (consid. 5.1). Cas d'application de l'ATF 140 V 169 selon lequel un intérêt nul est aussi admissible dans certaines limites dans le cas d'un excédent de couverture. Nié en l'espèce (consid. 4 et 5).

Art. 66 LPP : cotisations

128 II 24 Art. 66 al. 1 LPP; art. 331 al. 3 CO; utilisation des moyens à libre disposition d'une caisse de pension de droit public. Il est contraire à l'art. 66 LPP de réduire formellement les cotisations de l'employeur et simultanément de prélever des moyens à libre disposition de l'institution de prévoyance pour les transférer dans le capital de couverture, en lieu et place de cotisations (consid. 3). Les moyens à libre disposition de l'institution de prévoyance ne doivent pas être utilisés unilatéralement au bénéfice de l'employeur. Les assurés doivent aussi en profiter, au moins en proportion de la répartition des cotisations (consid. 4).

128 V 224 Art. 2 al. 1 et 3 LFLP; art. 66 LPP; art. 82 CO: Exception d'inexécution de la prestation. L'institution de prévoyance tenue de verser une prestation de sortie ne saurait opposer à l'assuré l'exception de l'art. 82 CO au titre de cotisations non prélevées sur son salaire par l'employeur. Art. 62, 120 ss et 164 ss CO; art. 39 al. 2 LPP: Compensation et cession de créances au titre de cotisations non déduites du salaire. La créance - ayant pour objet des cotisations non déduites du salaire, cédée par l'employeur à l'institution de prévoyance, que celle-ci entend compenser avec ses propres prestations (art. 39 al. 2 LPP) - doit être fondée selon les règles relatives à la restitution et à la répétition de l'indu (art. 62 ss CO), lorsque l'employeur a versé le salaire sans prélever les cotisations.

129 V 320 Art. 73 al. 1, art. 66 al. 3 LPP: Légitimation passive de l'ancien employeur. L'ancien employeur a la légitimation passive dans la mesure où l'assuré invoque une violation de l'obligation de déduire du salaire les cotisations LPP selon l'art. 66 al. 3 LPP, et ce indépendamment du point de savoir si la rupture des rapports de travail donne lieu à des prestations d'assurance ou au versement d'une prestation de sortie (précision de jurisprudence).

130 V 518 Art. 66 LPP: Destination des réserves de cotisations faites par l'employeur en cas de fermeture de l'entreprise. En cas de fermeture de l'entreprise entraînant la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution de prévoyance, les réserves de cotisations ne peuvent pas être remboursées à l'employeur, mais doivent être portées au crédit des assurés selon des critères de partage objectivement motivés (consid. 5).

132 V 209 Art. 4 al. 1, art. 9 al. 2 let. e LAVS; art. 18 al. 3 RAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996); art. 66 al. 1 LPP: Calcul du revenu soumis à cotisations provenant d'une activité lucrative indépendante. Légalité d'une directive de l'Office fédéral des assurances sociales, selon laquelle les indépendants sans employés ne sont autorisés à déduire du revenu déterminant soumis à cotisations que la moitié des cotisations courantes versées à l'institution de prévoyance à laquelle ils sont affiliés à titre facultatif. (consid. 6).

Art. 67 LPP : couverture des risques Art. 68 LPP : contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance

115 V 96 Art. 50, 67 et 68 LPP: Contrat d'assurance collective conclu par une institution de prévoyance professionnelle. Nature des relations juridiques entre les parties intéressées au rapport de prévoyance (institution de prévoyance, assureur et bénéficiaires).

Art. 69 (abrogé) et art. 72a LPP : financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public

140 V 420 Art. 69 al. 2 LPP en relation avec l'art. 45 OPP 2 (dans leur teneur respective en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011); art 44 al. 1 et art. 47 al. 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2013) en relation avec l'art. 65a al. 1 et 5 ainsi que l'art. 71 al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2009); constitution de réserves de fluctuation de valeur dans le cas d'institutions de prévoyance de droit public qui tiennent leur bilan en caisse ouverte et devoir de l'employeur sortant de faire des versements complémentaires en cas de découvert. La constitution d'une réserve de fluctuation prévue dans le règlement de l'institution de prévoyance d'une collectivité de droit public avec garantie de l'Etat avant l'entrée en vigueur des art. 72a ss LPP le 1er janvier 2012

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en cas de dépassement du taux de couverture cible de moins de 100 % (valeur au-dessous de laquelle les mesures d'assainissement doivent être prises) est conforme à la loi (consid. 4). La détermination de la part du découvert actuariel que l'employeur sortant doit assumer, sans prise en considération, respectivement sans dissolution de la réserve de fluctuation, sur la base du contrat d'application et du règlement, ne représente pas une inégalité de traitement vis-à-vis des employeurs restants (consid. 5 et 6).

Art. 71 LPP : administration de la fortune

122 IV 279 Art. 159 al. 1 aCP; art. 71 al. 1 LPP; art. 50, art. 57 al. 2 et 4, art. 59 al. 1 et 3 OPP 2; gestion déloyale au préjudice d'une fondation de prévoyance du personnel, octroi d'un prêt particulièrement périlleux à l'employeur; atteinte aux intérêts pécuniaires, intention. La mise en danger des intérêts pécuniaires constitue une atteinte à ceux-ci, lorsqu'en établissant consciencieusement le bilan il est nécessaire de rectifier la valeur de la créance ou de provisionner une perte (consid. 2a). Celui qui, en tant que président d'une fondation de prévoyance du personnel, accorde un prêt particulièrement hasardeux à l'entreprise employeuse, porte atteinte aux intérêts pécuniaires de la fondation (consid. 2c). S'il connaît ce risque ou tout au moins en accepte l'éventualité, il se rend coupable de gestion déloyale (consid. 2d). Les créances de l'institution de prévoyance contre l'employeur doivent porter intérêt au taux usuel du marché (consid. 2e).

128 V 124 Art. 52 et 73 al. 1 LPP: Compétence. Le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle connaît des actions en responsabilité même lorsque l'état de fait s'est réalisé avant le 1 er janvier 1997. Art. 52 et 71 LPP; art. 49 ss OPP 2: Conditions de la responsabilité selon l'art. 52 LPP. - L'illicéité en rapport avec le placement de capitaux de l'institution de prévoyance procède en premier lieu d'une violation des dispositions légales et réglementaires régissant le placement de la fortune. - La responsabilité est déjà engagée par un comportement constitutif d'une négligence légère. - Lorsque plusieurs membres d'un même organe sont tenus à réparation en raison d'une même faute, ils en répondent solidairement. Art. 159 OJ: Dépens. Les institutions de prévoyance qui obtiennent gain de cause dans un procès en responsabilité ont droit à une indemnité de dépens.

132 II 144 Art. 71 al. 1 LPP, art. 50 al. 3 OPP 2; prévoyance professionnelle; placement de la fortune. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral; compétence de l'autorité cantonale de surveillance (consid. 1). Les principes de la sécurité et de la répartition des risques lors du placement de la fortune ne souffrent aucune exception (consid. 2.2). Le placement de plus de 90 % des actifs auprès d'une seule débitrice - même si celle-ci est une banque, au demeurant employeur des assurés - viole le principe de la diversification des placements selon des catégories, régions et secteurs économiques différents (consid. 2.4).

137 V 446 Art. 52, art. 53 al. 1 et art. 71 al. 1 LPP; art. 49 ss, art. 35 et 50 al. 3 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2000), art. 57 al. 1 et 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 1993 au 31 mars 2004), art. 58 OPP 2; responsabilité de l'organe de contrôle en cas de placements chez l'employeur. L'organe de contrôle, pour ce qui concerne la gestion de l'institution de prévoyance, doit seulement procéder à un examen de la légalité et pas à un examen de l'opportunité (consid. 6.2.2). A été laissée ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure les liquidités sont en règle générale soumises à un examen (consid. 6.2.3). Les placements financés au moyen d'un crédit ne sont pas inadmissibles en soi (consid. 6.2.6). A été laissée ouverte la question de savoir si, à la place du paiement effectif des cotisations LPP, une créance de l'institution de prévoyance envers l'employeur peut aussi être comptabilisée (consid. 6.3). La notion de la solvabilité doit être différenciée du surendettement de l'art. 725 CO (consid. 6.3.3.3). Du point de vue du lien de causalité adéquate, une responsabilité fait défaut même en cas de comportement fautif lorsque le dommage n'aurait pas pu être empêché par un comportement non fautif, ce qui est le cas en l'occurrence (consid. 7.3 et 7.3.2.2).

138 V 235 Regeste a Art. 52 et art. 71 al. 1 LPP; art. 50 al. 1 et 2 OPP 2; responsabilité d'un directeur d'une institution de prévoyance. Conditions de la responsabilité d'un organe d'une institution de prévoyance en matière de placement et de gestion de la fortune (consid. 4). Examen dans le cas d'espèce (consid. 5 et 6). Regeste b Art. 19-20a et art. 52 LPP; art. 120 ss CO; compensation d'une créance en responsabilité avec des prestations pour survivants.

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Sous réserve d'une atteinte au minimum vital, une institution de prévoyance peut compenser une créance en réparation du dommage à l'encontre de l'un de ses anciens organes avec la rente de survivant due à sa veuve (consid. 7.2-7.4). Il n'est pas conforme au droit fédéral de compenser le dommage subi avec l'équivalent de la réserve mathématique de la rente en cours. La compensation ne peut s'opérer qu'au fur et à mesure de l'exigibilité des rentes mensuelles (consid. 7.5).

138 V 420 Art. 89bis al. 6 ch. 18 CC; art. 71 al. 1 LPP; art. 49a al. 2 let. a, art. 59 al. 1 let. b et art. 49-58a OPP 2; règlement relatif aux placements d'un fonds patronal de bienfaisance. L'organe suprême d'un fonds patronal de bienfaisance est également tenu d'édicter un règlement relatif aux placements (consid. 3.1 et 3.2). Il convient de procéder à une interprétation large des dispositions des art. 49 ss OPP 2 dans le cadre de leur application par analogie. Les circonstances concrètes du cas peuvent être prises en considération au moment de concevoir le règlement (p. ex. différenciation en fonction de la taille du fonds et des prestations versées; consid. 3.3).

138 V 502 Art. 331 CO; art. 89bis al. 6 ch. 18 CC; art. 71 LPP; art. 57 OPP 2; fonds patronal de bienfaisance; financement de cotisations d'employeur par le biais des fonds libres de la fondation; limites en matière de placements. Le recours aux fonds libres d'une fondation pour financer les cotisations d'employeur est inadmissible, hors l'existence d'une fondation de financement au sens strict ou de la dissolution d'une réserve comptable de cotisations d'employeur (consid. 5). Les limites en matière de placements de l'art. 57 OPP 2 sont également applicables à un fonds patronal de bienfaisance (consid. 6.2). Une application (plus) souple de ces limites ne saurait être admise que si la solvabilité du débiteur semble assurée sur le long terme (consid. 6.3).

139 V 176 Regeste d Art. 71 al. 1 LPP; art. 49 ss et 60 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2000); assainissement d'une institution de prévoyance; appréciation du caractère illicite d'un transfert immobilier à titre de paiement d'un arriéré de cotisations; effets du transfert. Dans le contexte de l'assainissement d'une institution de prévoyance, il n'était pas illégal à l'époque des faits de compenser un arriéré de cotisations par le transfert d'immeubles à réaliser, quand bien même ce transfert avait pour effet d'entraîner la violation provisoire des règles fixées par le législateur en matière de placement de la fortune d'une institution de prévoyance (consid. 12.5). Ce transfert valait extinction de la dette de cotisations par paiement et entraînait la rupture de tout lien de causalité entre le dommage et l'ensemble des faits survenus antérieurement au transfert (consid. 13.3 et 14.2).

140 V 22 Regeste d Art. 71 al. 1 LPP et art. 48 OPP 2; évaluation de la fortune. L'évaluation des actifs d'une institution de prévoyance s'effectue à la valeur marchande à la date du bilan si bien que l'exécution de réévaluations de prêts hypothécaires, qui étaient accordés à des tiers, peut être indiquée (consid. 7.3).

140 V 405 Art. 52 et 56a LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004), art. 71 LPP; responsabilité de l'organe de contrôle en lien avec des placements chez l'employeur. Constitue en principe un risque le fait pour l'institution de prévoyance de procéder à des placements financiers auprès de la société fondatrice. Au début des années 1990, les exigences en matière de solvabilité de la société fondatrice étaient appréciées avec plus de souplesse, mais elles contenaient à tout le moins un contrôle de la situation économique de la société employeuse (consid. 5.2). Lorsque l'organe de révision juge - dans le cadre d'un renseignement qu'il a donné en marge de ses fonctions d'organe de contrôle - l'achat de parts de la société fondatrice comme étant conforme à la loi, car un prix d'achat notablement inférieur à celui effectivement payé lui a été communiqué par les organes (condamnés plus tard pénalement) de la société fondatrice, sa responsabilité est exclue faute de causalité adéquate, et cela même si une violation de ses obligations devait être admise (consid. 5). Une responsabilité est exclue lorsque les agissements criminels des organes de l'institution de prévoyance relèguent à tel point à l'arrière-plan la faute de l'organe de révision commise en lien avec l'établissement de ses rapports de révision qu'il faut considérer le lien de causalité comme interrompu (consid. 6).

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Art. 73-74 LPP : contentieux et compétence

113 V 198 Art. 73 al. 1 LPP: Contentieux. - Les institutions de prévoyance de droit public ont-elles le pouvoir de statuer sur les prétentions de leurs affiliés au moyen de décisions? Question laissée indécise en l'espèce (consid. 2). - Les litiges visés par l'art. 73 al. 1 LPP doivent être portés en dernier ressort devant une même juridiction cantonale, quelle que soit la nature juridique de l'institution de prévoyance concernée (institution de droit public ou de droit privé; consid. 3).

113 V 292 Art. 73 LPP: Compétence des autorités juridictionnelles en matière de LPP. Les autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP sont compétentes pour connaître de litiges relatifs à des prétentions et des créances fondées sur des cas d'assurance survenus après l'entrée en vigueur (le 1 er janvier 1985) du nouveau droit de la prévoyance professionnelle, même si ces prétentions et créances reposent sur des faits en partie antérieurs à cette date et qui, le cas échéant, doivent être soumis à l'application de l'ancien droit de fond.

114 V 102 Art. 73 al. 1 LPP: Nature de la contestation au sens de cette disposition. La contestation qui oppose une institution de prévoyance à un ayant droit relève de la compétence des autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP si elle ressortit au domaine spécifique du droit de la prévoyance professionnelle et met en cause le rapport d'assurance entre l'institution de prévoyance et l'ayant droit (consid. 1b). Art. 73 al. 4 LPP, art. 97 al. 1 et 128 OJ, art. 5 al. 1 PA: Recevabilité du recours de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle. L'art. 73 LPP constitue une réglementation spéciale, dérogeant à l'OJ, dans la mesure où il supprime implicitement une des conditions ordinaires de recevabilité du recours de droit administratif, à savoir l'existence d'une décision fondée sur le droit public fédéral (consid. 1b). Art. 4 al. 1 Cst.: Principe de l'égalité de traitement. Examen de la compatibilité avec l'art. 4 al. 1 Cst. d'une réglementation, prévue par une loi cantonale régissant une institution de prévoyance de droit public, relative à la possibilité de racheter des années d'assurance (consid. 2 et 3).

115 V 224 Art. 73 al. 1 LPP: Nature juridique de la prise de position d'une institution de prévoyance. Selon les règles de la LPP, les institutions de prévoyance, de droit privé ou de droit public, ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement dites; leurs déclarations ne peuvent s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (consid. 2). Art. 49 al. 2 LPP, art. 4 al. 1 Cst.: Compatibilité avec le droit à l'égalité de dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance de droit public. Bien que le droit cantonal applicable traite de manière différente et sans motifs sérieux et objectifs les bénéficiaires de rentes de vieillesse, qui peuvent seuls prétendre une treizième mensualité d'un supplément pour enfant, et les bénéficiaires de rentes d'invalidité, l'on ne saurait invoquer le droit à l'égalité si, dans la pratique, cette treizième mensualité n'est pas versée aux titulaires de rentes de vieillesse ou si l'autorité s'est engagée à modifier la loi dans le but de supprimer l'avantage concédé à cette catégorie de rentiers (consid. 7).

115 V 239 Art. 73 LPP: Exécution d'une instruction complémentaire. En matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé, car la procédure prévue par l'art. 73 LPP n'est pas déclenchée par une décision au sens juridique, mais par une simple prise de position de l'institution de prévoyance, laquelle ne peut s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action.

115 V 244 Art. 73 LPP: Contentieux. Compétence des autorités désignées par cette disposition dans un litige en matière de prévoyance pré-obligatoire portant sur le versement de rentes arriérées, en partie échues après le 1 er janvier

1985 (consid. 1).

Art. 392 ch. 1 et 418 CC: Curatelle de représentation. De l'étendue des pouvoirs du curateur chargé d'opter, au nom de la personne représentée, entre le versement par une institution de prévoyance d'une rente ou d'un capital (consid. 3). Art. 6 § 1 CEDH: Exigence d'un procès équitable et publicité des débats. - Une violation de la CEDH peut être invoquée par la voie du recours de droit administratif (consid. 4b). - Le Tribunal administratif neuchâtelois n'est pas une "autorité administrative" visée par la réserve formulée par la Suisse à l'art. 6 § 1 CEDH (consid. 4b). - Une contestation entre une institution de prévoyance et un affilié met-elle en cause des droits et obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 § 1 CEDH? Question laissée indécise en l'espèce (consid. 4c). - Notion de publicité des débats (consid. 4d/aa).

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116 V 112 Art. 73 al. 1 et 4 LPP: Compétence des autorités juridictionnelles en matière de LPP. L'ouverture de la procédure prévue par l'art. 73 al. 1 et 4 LPP suppose une contestation relative à la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large, entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, en tant que parties placées sur pied d'égalité.

116 V 198 Art. 73 al. 1 LPP: Contentieux. L'art. 73 al. 1 LPP ne s'oppose pas à un échelonnement de la procédure cantonale en plusieurs instances. Mais, qu'ils concernent une institution de droit privé ou une institution de droit public, les litiges doivent être portés, en dernière instance cantonale, devant la même autorité (consid. I). Art. 73 al. 4 LPP, art. 104, 105 et 132 OJ: Pouvoir d'examen. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances dans des contestations en matière de prévoyance professionnelle (consid. II/1). Art. 4 al. 2 Cst.: Egalité de traitement. - Du droit à l'égalité et des possibilités de s'en prévaloir par voie de justice. Aperçu de la jurisprudence fédérale (consid. II/2). - Droit à une rente de veuf: Une réglementation cantonale selon laquelle une rente de veuf n'est allouée que si l'intéressé dépendait pendant le mariage du soutien économique de son épouse et s'il n'est pas pleinement capable, par la suite, d'exercer une activité lucrative, tandis que le seul décès du conjoint suffit à fonder le droit à une rente de veuve, établit une distinction spécifiquement fondée sur le sexe, non justifiée par des raisons biologiques ou fonctionnelles, et viole, par conséquent, l'art. 4 al. 2 Cst. (consid. II/2). En l'espèce, les conditions supplémentaires fixées par le droit cantonal ne sont pas appliquées (consid. II/3).

116 V 218 Art. 73 al. 1 et 4 LPP. Les contestations en matière de prévoyance professionnelle au sens étroit, opposant assurés ou ayants droit à une institution de prévoyance de caractère professionnel enregistrée (provisoirement) relèvent des moyens juridictionnels prévus à l'art. 73 al. 1 et 4 LPP (consid. 1). Art. 1 ss CO. Prévoyance facultative (non régie par la LPP) des indépendants: Nature juridique et interprétation du contrat de prévoyance (consid. 2). Moment de la conclusion du contrat (consid. 3b). Art. 4 ss LCA, art. 23 ss CO. Réticence en matière de prévoyance facultative (non régie par la LPP) des indépendants. Pour décider si une réticence a été commise, il faut appliquer, en l'absence de dispositions statutaires ou réglementaires idoines, non pas les règles concernant les vices du consentement (art. 23 ss CO), mais, par analogie, celles des art. 4 ss LCA (consid. 4). Etendue de la déclaration obligatoire (consid. 5a). Le point de savoir s'il y a réticence s'apprécie, sans égard à une éventuelle faute, en fonction de critères objectifs et subjectifs (consid. 5b). Le délai de quatre semaines prévu par l'art. 6 LCA est un délai de péremption; il commence à courir dès que l'institution de prévoyance reçoit des renseignements dignes de foi sur des faits dont on peut déduire avec certitude qu'une réticence a été commise (consid. 6a).

116 V 333 Art. 73 al. 4 LPP, art. 104, art. 105, art. 132 OJ. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances lorsque, saisi en vertu de l'art. 73 al. 4 LPP, il doit examiner l'application du droit cantonal et communal de la prévoyance professionnelle (précision apportée à la jurisprudence).

116 V 335 Art. 73 LPP: Contentieux. - La compétence des autorités juridictionnelles prévues par l'art. 73 LPP est admise dans un litige portant sur des prestations d'une caisse de pensions de droit public en cas de non-renouvellement des rapports de service d'un fonctionnaire, sans faute de sa part (consid. 2). - Problèmes soulevés par la coexistence des moyens juridictionnels dans la prévoyance professionnelle (selon l'art. 73 LPP) et des moyens de droit cantonal en matière de rapports de service, quand il s'agit de se prononcer sur la faute liée au non-renouvellement et qui joue un rôle en droit de la prévoyance professionnelle (consid. 3). - Pas de réparation possible du vice de procédure, lorsque le gouvernement cantonal, dans la procédure de première instance, a été tenu pour partie défenderesse au lieu de la caisse (autonome) de droit public (consid. 4).

117 V 50 Art. 73 LPP: Contentieux. Compétence des autorités juridictionnelles désignées par cette disposition légale pour connaître d'un litige portant sur la révision du droit à une pension d'invalidité né avant le 1 er janvier 1985 et subsistant au-delà de cette date.

117 V 214 Art. 89bis CC, art. 73 LPP. De la délimitation entre institutions d'assurance et institutions qui n'ont pas le caractère d'assurance (fonds de prévoyance ou fonds de bienfaisance patronal). Art. 331a-c CO. - La réglementation sur le libre passage selon ces dispositions vaut de manière générale pour le domaine d'activité étendu (surobligatoire) de toutes les institutions de prévoyance. - On doit en particulier conclure à l'existence d'un accord au sens de l'art. 331b al. 2 CO lorsque le règlement reconnaît aux travailleurs un droit à des prestations lors de la survenance du cas de prévoyance.

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117 V 237 Art. 5 al. 1 PA, art. 97 al. 1 et 128 OJ: Recours contre une décision de renvoi. Le jugement par lequel un tribunal cantonal renvoie la cause à une institution de prévoyance pour instruction et "décision" est une décision finale, même si l'autorité cantonale déclare "ajourner la cause sine die" jusqu'à communication de la "décision" de l'institution (consid. 1). Art. 114 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 132 OJ: Renvoi à l'autorité inférieure. Les considérants de droit par lesquels le Tribunal fédéral des assurances motive le renvoi d'une affaire à l'autorité inférieure lient cette dernière. In casu, renvoi à la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une expertise (consid. 2). Art. 114 al. 2 OJ et art. 73 LPP: Exécution d'une instruction complémentaire. Le juge ne peut renvoyer l'affaire à l'institution de prévoyance (application de la jurisprudence de l'arrêt ATF 115 V 239; consid. 2).

117 V 294 Art. 97 al. 1, 98 let. g, 128 OJ, art. 73 al. 4 LPP. Objet de la contestation et objet du litige en procédure de dernière instance (consid. 2). Art. 18 al. 1 des statuts de la CFA de 1950. Notion d'année complète de cotisations (consid. 3). Art. 331b al. 4 CO, art. 18 al. 1 des statuts de la CFA de 1950. Pour fixer la part équitable de la créance de libre passage, il faut prendre pour point de départ la réserve mathématique après déduction du déficit technique (consid. 4b). Art. 331b al. 2 CO, art. 18 al. 1 des statuts de la CFA de 1950. - Est considéré comme équitable le montant d'une prestation de libre passage qui est supérieur, après neuf années complètes de cotisations à la CFA, au tiers de la réserve mathématique. - Les cotisations versées par le travailleur (y compris les sommes de rachat, etc.) doivent être portées en compte pour fixer la part équitable de la réserve mathématique (consid. 4c).

117 V 318 Art. 73 LPP. Recevabilité d'une action tendant au versement de prestations futures (consid. 1b). Art. 4 al. 2 Cst. - Un traitement différent des fonctionnaires masculins et féminins concernant l'âge de la retraite est contraire à l'art. 4 al. 2 Cst. (confirmation de la jurisprudence; consid. 2). - Possibilité de remédier à une situation contraire à la Constitution par la voie du contrôle concret des normes? Les conditions objectives d'une intervention de l'autorité judiciaire dans un domaine ressortissant au législateur ne sont en l'espèce pas remplies, en raison de la retenue que le juge, de par sa fonction, doit s'imposer (consid. 5, 6).

117 V 336 Art. 73 al. 1 LPP: Contentieux. Portée des décisions des autorités intermédiaires, lorsque le droit cantonal prévoit un échelonnement de la procédure en plusieurs instances et selon qu'il s'agit d'autorités judiciaires ou administratives (consid. 2).

118 V 100 Art. 73 al. 4 LPP, art. 132 OJ: Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances. La décision portant sur le droit à la conversion en capital d'une rente future n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (consid. 2).

118 V 316 Art. 5 PA, art. 97 et 128 OJ; art. 73 al. 2 LPP. La possibilité, dans la procédure cantonale, de mettre des frais de justice en cas de témérité ou de légèreté répond à un principe général du droit fédéral des assurances sociales. Les décisions prises à ce sujet - fondées sur le droit fédéral - sont donc susceptibles de recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral des assurances se prononce librement sur la question de la témérité ou de la légèreté dans un cas concret; en revanche, il examine sous l'angle restreint de l'arbitraire la fixation, selon le droit cantonal, du montant des frais.

118 V 248 Art. 73 LPP, art. 132 OJ. - Compétence du juge en matière de prévoyance professionnelle pour décider si la résiliation des rapports de service n'est pas imputable à faute et si, par conséquent, le fonctionnaire a droit aux prestations prévues dans ce cas par les statuts (confirmation de la jurisprudence, consid. I/1). - Recevabilité d'une conclusion tendant à la constatation du caractère fautif ou non de la résiliation des rapports de service (consid. I/2). - Les litiges découlant des dispositions statutaires sur la faute en cas de résiliation des rapports de service doivent être assimilés à des litiges relatifs à des prestations d'assurance et, par conséquent, soumis au pouvoir d'examen étendu selon l'art. 132 OJ (consid. I/3). § 23 et 24 des statuts de la caisse de pensions du canton de Zoug. Notion de résiliation des rapports de service sans qu'il y ait faute de la part de l'assuré ("unverschuldete Auflösung des Dienstverhältnisses") et sans qu'il en ait fait la demande ("nicht auf eigene Veranlassung"), au sens de la loi sur la caisse de pensions du canton de

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Zoug. Application de la jurisprudence (ATF 103 Ib 261) développée à propos de l'art. 34 des statuts (version de 1950) de la CFA. Une prestation insuffisante, dont le fonctionnaire ne peut être rendu responsable, ne permet pas de conclure à une résiliation fautive ou à la demande de l'assuré (consid. II).

119 V 11 Art. 73 al. 1 LPP: action en constatation. Lorsqu'elle peut exiger un jugement condamnatoire, en matière de cotisations, une institution de prévoyance n'a pas la possibilité d'introduire une action tendant uniquement à faire constater qu'une personne est soumise à l'obligation de cotiser selon la LPP; une telle conclusion doit être déclarée irrecevable.

119 V 195 Art. 73 et 74 LPP, art. 51 LPP. - Le juge selon l'art. 73 al. 1 et 4 LPP n'a en tout cas pas le pouvoir, dans le cadre d'un contrôle accessoire des normes, d'examiner préjudiciellement si des irrégularités de procédure ont été commises lors de l'adoption de dispositions réglementaires ou statutaires, lorsque le vice n'apparaît pas à ce point grave qu'il entraîne la nullité de la norme considérée (consid. 3a et b). - In casu, le juge n'est pas compétent pour se prononcer sur la violation alléguée de l'obligation de consulter l'organe paritaire en vertu de l'art. 51 al. 5 LPP (consid. 3c).

119 V 295 Art. 73 LPP, art. 1 al. 3, art. 5 al. 1 et 2, art. 56 PA, art. 97 al. 1 et art. 128 OJ: mesures provisionnelles dans la procédure d'action devant l'autorité judiciaire de première instance; recevabilité du recours de droit administratif contre une décision incidente émanant de cette autorité. - Dans la procédure d'action devant l'autorité de première instance, aucun effet suspensif ne peut être attribué faute d'une décision exécutoire; en pareille situation, la voie à suivre est celle de l'ordonnance de mesures provisionnelles positives (consid. 3). - Même si la LPP prévoit une procédure d'action, l'art. 56 PA constitue une base légale de droit fédéral permettant, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, d'ordonner des mesures provisionnelles en procédure de première instance (consid. 4).

119 V 440 Art. 73 al. 1 LPP. - Litige entre un employeur et un assureur-vie de droit public cantonal au sujet de l'exécution d'un contrat d'assurance collective d'invalidité conclu et financé par cet employeur. Recevabilité du recours de droit administratif. - Qualification du contrat comme contrat de réassurance partielle des prestations d'invalidité allouées aux ayants droit par le fonds de prévoyance de l'employeur. Un litige relatif à l'exécution d'un tel contrat n'est pas une contestation au sens de l'art. 73 al. 1 LPP.

120 V 15 Art. 73 LPP. La compétence ratione materiae des autorités juridictionnelles instituées par l'art. 73 LPP doit aussi être admise lorsque deux institutions de prévoyance sont en litige et que la contestation a pour objet un rapport concret de prévoyance (consid. 1b). Art. 10 LPP. Début et fin du rapport d'assurance en matière de prévoyance professionnelle (consid. 2a). Art. 46 al. 2 LPP, art. 1 al. 1 let. c et al. 4 OPP 2. La LPP exclut les doubles assurances proprement dites (consid. 3). Art. 10 al. 3 LPP. Application par analogie de cette disposition légale, lorsque le salarié prend un nouvel emploi avant la cessation de l'ancien rapport de travail et qu'il ne s'agit pas d'un cas de double assurance improprement dite (art. 46 LPP) (consid. 4).

120 V 26 Art. 73 al. 1 et 4 LPP: compétence ratione materiae des autorités visées par ces dispositions. Violation par l'employeur d'une disposition d'une convention collective de travail prescrivant à ce dernier d'assurer ses employés, dans le cadre de la prévoyance professionnelle, pour certaines prestations minimales en cas d'invalidité. Action du salarié, devenu invalide, visant à obtenir de son ex-employeur le paiement de la différence entre les prestations servies par sa caisse de pensions et le montant minimum prévu par la convention collective. Il ne s'agit pas d'un litige, spécifique à la prévoyance professionnelle, entre un employeur et un ayant droit, au sens de l'art. 73 al. 1 LPP. Partant, les autorités juridictionnelles désignées par l'art. 73 LPP ne sont pas compétentes pour en connaître.

120 V 340 Art. 73 al. 1 et 4 LPP. - Les dispositions d'une convention collective de travail relatives à la prévoyance professionnelle doivent être transposées dans les statuts ou le règlement de l'institution de prévoyance, pour qu'elles soient effectives dans le rapport de prévoyance et réalisables en droit de la prévoyance (consid. 3b).

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- Incompétence du juge en matière de prévoyance professionnelle pour décider si un assuré peut, en vertu d'une convention collective de travail (CCT), prétendre des prestations de libre passage supérieures à celles qui lui reviennent de par la loi et le règlement (consid. 3b). - In casu: L'art. 54 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT) du 6 septembre 1988 prescrit le libre passage intégral, alors que le règlement de la fondation de prévoyance en faveur du personnel (art. 89bis CC) prévoit uniquement un droit équitable au libre passage en proportion du nombre d'années de cotisations (art. 331a al. 2 CO).

122 V 47 Art. 6 par. 1 CEDH, art. 85 al. 2 let. e LAVS, art. 69 al. 1 LAI, art. 7 al. 2 LPC, art. 22 al. 3 LFA, art. 24 LAPG, art. 30bis al. 3 let. e LAMA, art. 87 let. e LAMal, art. 108 al. 1 let. e LAA, art. 103 al. 4 et 6 LACI, art. 106 al. 2 let. e LAM, art. 73 al. 2 LPP. - L'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH suppose une demande - formulée de manière claire et indiscutable - de l'une des parties au procès; de simples requêtes de preuve - comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à l'interrogatoire des parties, à une audition de témoins ou à une inspection locale - ne suffisent pas pour fonder une telle obligation. - Saisi d'une demande tendant à l'organisation de débats, le juge cantonal doit en principe y donner suite; circonstances dans lesquelles on peut, à titre exceptionnel, renoncer aux débats. - Dans le cas particulier, il existe un droit à des débats publics en procédure cantonale, du moment qu'il s'agit d'un litige portant sur le droit éventuel à des prestations d'assurance selon la LAA, dont l'examen dépend essentiellement de l'appréciation de rapports médicaux.

122 V 320 Art. 73 LPP: compétence ratione materiae. Les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation oppose une institution de libre passage (fondation bancaire, institution d'assurance) à un affilié. De telles institutions ne sont pas, en effet, des institutions de prévoyance au sens de l'art. 73 LPP.

124 V 285 Art. 73 al. 2 LPP: Procès téméraire. Dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès.

126 V 143 Art. 73 al. 2 LPP; art. 103 al. 4 LACI; art. 97, art. 101 et art. 128 OJ; art. 5 al. 1 PA: Recevabilité d'un recours contre un jugement fondé sur le droit de procédure cantonal. Pour savoir si une décision est fondée sur le droit fédéral, il faut examiner si l'objet du litige au fond concerne le droit fédéral des assurances sociales. Les jugements incidents et finaux rendus par des tribunaux cantonaux dans des litiges ressortissant au droit fédéral des assurances sociales et tranchant une question de droit de procédure cantonal peuvent ainsi être déférés au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif, indépendamment du point de savoir si un recours est interjeté sur la question de fond (changement de jurisprudence). Art. 85 al. 2 let. f LAVS; art. 108 al. 1 let. g LAA; art. 87 let. g LAMal; art. 106 al. 2 let. g LAM; art. 73 al. 2 LPP; art. 103 al. 4 LACI: Les institutions d'assurance sociale ne peuvent prétendre des dépens. Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l'assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré.

127 V 29 Art. 11 et 12 CC; art. 73 LPP: Capacité d'ester en justice des institutions de prévoyance de droit public dépourvues de la personnalité morale. Cette capacité découle-t-elle de l'art. 73 al. 1 LPP ? Question laissée indécise en l'espèce. Les statuts de la caisse de pensions prévoient que celle-ci est représentée auprès des autorités publiques ainsi qu'en matière judiciaire par le Président du comité de gestion. Cette disposition, qui fait référence à la procédure judiciaire, est suffisamment explicite pour conférer à la caisse la capacité d'ester en justice. Art. 73 LPP: Compétence ratione materiae. Les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque le litige se fonde sur un règlement communal visant à assurer pour les fonctionnaires concernés la transition entre le moment où ces derniers cessent leur activité professionnelle et celui où s'ouvre leur droit à la rente de vieillesse calculée au taux maximum selon les dispositions statutaires de la caisse de pensions. Ce règlement ne se fonde pas sur le droit de la prévoyance professionnelle mais sur le statut du personnel visé.

128 II 386 Prévoyance professionnelle; délimitation entre la compétence des autorités de surveillance au sens des art. 61/74 LPP et la compétence des autorités judiciaires selon l'art. 73 LPP. Toute contestation opposant un ayant-droit à une institution de prévoyance au sujet de la fixation définitive d'une rente de vieillesse (prestations découlant du rapport de prévoyance) doit suivre la procédure prévue à l'art. 73 LPP. Les requêtes qui, en vue d'établir des prétentions portant sur des rentes, nécessitent un examen

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(préjudiciel) de la pratique suivie en la matière par l'institution de prévoyance, ne doivent pas être soumises aux autorités de surveillance, mais s'inscrivent en principe dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 73 LPP (consid. 2).

128 V 41 Art. 122 et 141 s. CC; art. 5 al. 2, art. 25a LFLP; art. 73 LPP. - Compétence du tribunal visé par l'art. 73 LPP admise dans le cas d'un litige entre un époux et l'institution de prévoyance portant sur la validité du versement en espèces de la prestation de libre passage à l'autre époux. - Intérêt digne de protection à la constatation de la validité du versement en espèces admis, eu égard au procès en divorce.

128 V 254 Art. 73 LPP: Compétence ratione materiae. Vu la similitude des situations visées à l'art. 43 des statuts de la Caisse fédérale de pensions (CFP; RS 172.222.1) et à l'art. 20, deuxième tiret, du règlement de ComPlan - qui prévoit, en l'absence d'un plan social négocié entre l'employeur affilié et les associations du personnel reconnues, le versement de "prestations au moins comparables aux dispositions en vigueur de l'ordonnance sur la Caisse fédérale de pensions (statuts de la CFP) concernant la résiliation administrative des rapports de travail" -, le litige, fondé directement sur cette disposition réglementaire, relève de la prévoyance professionnelle et, par conséquent, ressortit à la compétence du juge selon l'art. 73 LPP.

128 V 323 Art. 73 al. 2 LPP: Droit aux dépens des assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause. Les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause en procédure cantonale et sont représentés par un avocat ou, d'une autre manière, par une personne qualifiée, peuvent prétendre des dépens lorsque l'adverse partie procède à la légère ou de manière téméraire. En l'absence d'une telle représentation, les autres conditions pour l'octroi de dépens à une partie non représentée doivent être données, en sus de celle liée à la témérité ou la légèreté.

129 V 27 Art. 73 LPP: Invitation à parfaire une écriture. Le droit fédéral n'impose pas à l'autorité judiciaire cantonale compétente en matière de prévoyance professionnelle d'inviter l'assuré à régulariser une demande insuffisante à la forme.

129 V 450 Art. 73 al. 1 et 2 LPP: Procédure de l'action devant le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle le tribunal cantonal compétent selon l'art. 73 al. 1 LPP n'est pas autorisé à renvoyer l'affaire à l'institution de prévoyance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le jugement par lequel le tribunal cantonal ne fait que constater un droit aux prestations quant au principe conformément aux conclusions de l'action, mais ne chiffre pas le montant de ces prestations, n'est pas contraire au droit fédéral.

130 V 80 Art. 73 et 74 LPP: Compétence dans les litiges en matière de prestations qui relèvent de la libre appréciation. La compétence des tribunaux des assurances sociales est donnée tant que la prestation relevant de la libre appréciation forme un tout avec une prestation de la prévoyance professionnelle pour laquelle il existe un droit et qui relève, en cas de contestation, de la procédure prévue à l'art. 73 LPP. C'est en particulier le cas lorsque la prestation litigieuse (in casu: la compensation du renchérissement pour des rentes de vieillesse en cours), à laquelle ni la loi ni le règlement ne donne droit, a une influence directe sur le montant d'une rente reconnue (consid. 3.3; précision de jurisprudence).

130 V 111 Art. 122 et 142 CC; art. 22 et 25a LFLP; art. 73 LPP: Compétence matérielle. La compétence matérielle du tribunal des assurances sociales en matière de partage des prestations de sortie en cas de divorce s'étend également aux litiges avec des institutions de libre passage (consid. 3).

130 V 501 Art. 110 al. 1 OJ; art. 73 al. 3 et 4 LPP: Extension de l'échange d'écritures à d'autres intéressés. Par une invitation à participer à la procédure, l'entrée en force du jugement (de dernière instance) s'étend à l'institution de prévoyance intéressée. En cas d'un éventuel procès ultérieur dirigé contre elle, l'intéressée peut se voir opposer le jugement à son détriment. L'intervention n'a pas d'effets plus étendus; en particulier, elle n'a pas pour conséquence à ce qu'il soit statué sur des conclusions ayant pour objet l'octroi de prestations de la part de l'institution de prévoyance intéressée (consid. 1).

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134 V 199 Art. 95 LTF; art. 73 al. 4 LPP (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). Le Tribunal fédéral revoit librement les dispositions de droit public cantonal et communal en matière de prévoyance professionnelle, en tout cas celles portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (consid. 1).

135 V 23 Art. 66, art. 73 al. 1 et 2 LPP; procédure d'action devant le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle. Dans la mesure où la procédure d'action est soumise à la maxime de disposition, la partie demanderesse peut, après la survenance d'un cas où l'institution de prévoyance est tenue à prestation, librement définir l'objet du litige et décider si elle entend diriger son action contre l'employeur afin qu'il satisfasse à son obligation de cotiser ou contre l'institution de prévoyance afin qu'elle verse les prestations de la prévoyance professionnelle dues par celle-ci (consid. 3). En procédure d'action, dans les limites de l'objet du litige, le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle n'est pas lié par les conclusions des parties (consid. 3.1 et 4).

135 V 232 Art. 25a LFLP; art. 73 al. 3 LPP; compétence ratione loci. Lorsque le juge du divorce a fixé la proportion dans laquelle les prestations de sortie doivent être partagées selon l'art. 142 CC et a transmis la cause au juge du lieu du divorce compétent en matière de prévoyance professionnelle, celui-ci est impérativement compétent pour trancher la question préalable du versement en espèces d'une prestation de libre passage survenu pendant le mariage (consid. 2.4).

135 V 425 Art. 122 et 142 CC; art. 65 LDIP; art. 26 CL; art. 73 al. 3 LPP; art. 25a LFLP. Lorsqu'un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d'après l'art. 73 al. 3 LPP (consid. 1.2).

141 V 170 Art. 73 LPP; art. 560 CC; procédure d'action devant le tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle; action des héritiers institués d'un ayant droit à des prestations pour survivants; compétence ratione materiae. La dévolution successorale n'a pas d'effet sur la compétence du tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle pour connaître des litiges qui relèvent spécifiquement de la prévoyance professionnelle (consid. 4).

Art. 75-79 LPP : dispositions pénales

119 IV 187 Art. 76 al. 3 LPP; détournement de cotisations sociales de l'employé. L'art. 76 al. 3 LPP doit être interprété de la même façon que l'art. 87 al. 3 LAVS (Réponse à la question laissée ouverte aux ATF 117 IV 82).

122 IV 270 Art. 87 al. 3 LAVS et art. 76 al. 3 LPP; détournement de leur destination, respectivement non transfert des cotisations des employés; dernier délai possible pour effectuer le transfert, devoir de garder les fonds nécessaires à disposition. L'art. 87 al. 3 LAVS et l'art. 76 al. 3 LPP doivent être interprétés de la même manière (consid. 2a; confirmation de la jurisprudence). Dernier délai pour effectuer le transfert et devoir de garder à disposition les fonds nécessaires dans le cadre de l'AVS (consid. 2c) et de la LPP (consid. 3b et c). Est punissable au regard de ces dispositions l'employeur qui omet de transférer les cotisations échues des employés à la dernière date possible, bien qu'il en ait eu la faculté ou parce que cela résulte d'une violation fautive du devoir de garder à disposition les fonds nécessaires (consid. 2 et 3). Le responsable qui, par le moyen d'un emprunt personnel, règle la dette de la SA débitrice à la dernière date possible n'est pas punissable (consid. 4d).

Art. 80-84 LPP : dispositions d’ordre fiscal en matière de prévoyance

115 V 337 Art. 9 al. 2 LAVS, art. 18 al. 3 RAVS, art. 82 LPP, art. 7 al. 1 OPP 3: Déductions du revenu brut provenant d'une activité lucrative indépendante. Pour la fixation des cotisations AVS, les versements des indépendants affectés à la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ne peuvent pas être déduits du revenu brut de l'activité lucrative.

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116 Ia 264

Prévoyance professionnelle; traitement fiscal des contributions de rachat; question de la recevabilité des moyens de droit. Le recours de droit administratif est recevable, lorsque le droit public fédéral constitue le fondement sur lequel la décision se base ou devrait se baser (consid. 2). Les prescriptions de droit fiscal des art. 80-84 LPP sont des dispositions d'harmonisation fiscale. En ce qui concerne les impôts cantonaux, il faut faire valoir la violation de ces prescriptions au moyen du recours de droit public pour violation de l'art. 2 Disp. trans. Cst. (consid. 3). Ne viole pas le droit fédéral le refus de la déduction des cotisations (art. 81 al. 2 LPP) ayant servi au rachat des contributions des années précédentes dans le cadre d'une relation de prévoyance du deuxième pilier créée avant le 1er janvier 1985 et qui concerne une génération d'entrée dont le droit aux prestations de vieillesse commencera avant le 1er janvier 2002 (consid. 4).

116 Ia 277

Art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 80 ss et art. 98 LPP. Les dispositions fiscales de la LPP sont des prescriptions d'harmonisation fiscale qui nécessitent une mise en oeuvre par le législateur (consid. 2). L'art. 81 al. 2 en liaison avec l'art. 98 al. 4 LPP obligent le canton à permettre de déduire totalement du revenu imposable les contributions de rachat pour les années d'assurance antérieures à 1985 effectuées par des personnes exerçant une activité lucrative, lorsque le droit à la rente vieillesse selon le règlement de prévoyance professionnelle ne prend naissance qu'après le 31 décembre 2001 (consid. 3a-d). Est contraire au droit fédéral la règle de l'art. 202quater de la loi fiscale zurichoise, selon laquelle la déduction de contributions de rachat selon le règlement de l'institution de prévoyance est également exclue lorsque des prestations vieillesse diminuées peuvent être exigées avant le 1 er janvier 2002 (consid. 3e-f).

117 Ib 358

Art. 34quater Cst., 82 LP, art. 7 al. 1 OPP 3, 22 al. 1 let. i AIFD; admissibilité, dans le cas d'un frontalier, de la déduction des montants versés en vue d'acquérir des droits dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au titre de l'impôt fédéral direct. 1. Les travailleurs frontaliers peuvent bénéficier, en Suisse, des avantages procurés par les formes reconnues de prévoyance professionnelle (consid. 2c). 2. Ces frontaliers peuvent prétendre déduire, dans les limites fixées par la loi, les montants versés pour la constitution d'un troisième pilier: le point 2 de la circulaire de l'Administration fédérale des contributions du 31 janvier 1986, qui nie cette possibilité, est dépourvu de base légale et méconnaît les principes de droit fédéral contenus dans les art. 82 LPP, art. 22 al. 1 let. i AIFD et 7 OPP 3. Une Convention de double imposition conclue avec un Etat étranger n'est applicable en Suisse que si elle restreint ou exclut une imposition prévue par le droit interne; elle ne peut pas, en revanche, fonder un type d'imposition qui n'est pas prévu par le droit suisse (consid. 3).

119 Ia 241

Art. 82 LPP; art. 7 OPP 3; art. 21 let. h ch. 3 de la loi générale du 9 novembre 1987 sur les contributions publiques du canton de Genève (LCP). Traitement fiscal des montants affectés à la prévoyance individuelle liée du 3e pilier A par une personne n'exerçant pas d'activité professionnelle. 1. Selon l'art. 21 let. h ch. 3 LCP qui reprend les termes de l'art. 82 al. 1 LPP, seuls les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (consid. 4). 2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à l'égard d'une ordonnance du Conseil fédéral et d'un acte normatif cantonal fondés, l'une et l'autre, sur une délégation législative. Le contenu de l'ordonnance, respectivement de la norme cantonale, ne peut être examiné du point de vue de sa constitutionnalité que dans la mesure où il n'est pas couvert par la norme de délégation (consid. 5 et 6). 3. Interprétation de la notion de "salarié"; la recourante, en tant que femme au foyer, ne saurait être assimilée à une salariée et, partant, ne saurait bénéficier du privilège fiscal en cause (consid. 7). 4. Sort des conventions de prévoyance liée conclues par des contribuables qui n'étaient pas autorisés à le faire (consid. 8).

121 III 285 Application de l'art. 92 ch. 13 LP aux prestations relevant de la prévoyance individuelle liée du 3e pilier A (art. 82 LPP; art. 1 et 4 OPP 3). Le droit aux prestations du 3e pilier A est également visé par l'art. 92 ch. 13 LP (consid. 1). Les prestations de la prévoyance professionnelle étant destinées au maintien du niveau de vie antérieur, objectif qui excède la seule satisfaction des besoins de base, il n'est pas erroné de prétendre que l'insaisissabilité prévue à l'art. 92 ch. 13 LP n'a pas de rapport nécessaire avec la protection du minimum d'existence (consid. 2). Le législateur a clairement voulu les prestations du 1er pilier (AVS/AI) absolument insaisissables (art. 92 ch. 11 LP) et celles des 2e et 3e piliers relativement saisissables selon l'art. 93 LP dès leur exigibilité (consid. 3). Les prestations du 3e pilier A ayant pour but de compléter, voire de remplacer celles du 2e pilier, admettre leur saisie ou leur séquestre avant leur exigibilité reviendrait à inciter les assurés à transférer leurs fonds au 2e pilier (consid. 4).

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124 II 383 Art. 5 PA (décision de constatation); art. 82 LPP, art. 1 OPP 3 (reconnaissance de formes de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle, 3ème pilier). Voies de droit (consid. 1). Le problème de la reconnaissance d'un modèle de contrat comme contrat de prévoyance liée ou convention de prévoyance liée (3ème pilier) est du ressort de l'Administration fédérale des contributions, à qui il appartient de prendre une décision susceptible de recours (consid. 2 et 3).

126 I 76 Art. 4 aCst. (égalité de traitement et généralité de l'impôt); art. 80 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) (admissibilité des impôts fonciers cantonaux sur des immeubles appartenant à des institutions de prévoyance professionnelle; art. 2 Disp. trans. aCst. Un impôt foncier cantonal qui n'est perçu que sur des immeubles appartenant à des institutions de prévoyance professionnelle viole le principe de la généralité de l'impôt et ne peut pas se fonder sur l'art. 80 al. 3 LPP (consid. 2).

131 II 627 Art. 9 Cst.; Art. 30c, 81 al. 2 et 83a al. 1 et 5 LPP; art. 33 al. 1 let. d LIFD; prévoyance professionnelle; rachat d'années d'assurance dans une institution de prévoyance professionnelle; évasion fiscale; protection de la bonne foi. Un contrat de prévoyance complémentaire viole le principe d'assurance, s'il n'offre que la libération du service des primes en cas d'invalidité. Le rachat d'années de cotisations dans cette hypothèse n'est pas déductible au sens de l'art. 33 al. 1 let. d LIFD. Pas d'examen consolidé des contrats de base et complémentaire (consid. 4 et 5.1). Le rachat d'années de cotisations suivi du prélèvement dans les cinq jours suivants d'un montant équivalent à celui du rachat pour l'acquisition d'un logement familial au sens de l'art. 30c LPP constitue une évasion fiscale (consid. 5.2). Pas de protection de la bonne foi en l'espèce, en particulier pour des renseignements fiscaux donnés par l'assureur (consid. 6).

135 III 289 Art. 82 LPP; art. 7 al. 1 OPP 3; art. 46 al. 1 LCA; art. 67 al. 1 CO; nature juridique de la créance en restitution de primes de la prévoyance individuelle liée; prescription de l'action en restitution. La créance en restitution de primes de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ressortit à l'enrichissement illégitime (consid. 6). L'action se prescrit par un an à compter du jour où l'assuré a connaissance du décompte établi par l'autorité fiscale compétente constatant que les primes versées excèdent le montant déductible autorisé à l'art. 7 al. 1 OPP 3 (consid. 7.2).

Art. 82 LPP : pilier 3a Art. 89a, 89b LPP : droit européen

140 II 364 Art. 111 Cst.; art 25, 33 al. 1 let. e LIFD; art. 1a, 6 LAVS; art. 5 al. 1, art. 82, 89a, 89b LPP; art. 1j al. 1 let. a OPP 2; art. 1, 7 OPP 3; art. 9 al. 2 let. e LHID; art. 2, 8, 16 al. 1 et 2 ALCP, art. 9 al. 1 et 2, art. 24 annexe I ALCP; annexe II ALCP; art. 18, 45 TFUE; règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971; art. 7 règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 sur la liberté de circulation des travailleurs dans la Communauté; admissibilité des déductions fiscales des montants annuels versés au 3 e pilier a par des personnes domiciliées en Suisse et travaillant à l'étranger. Selon la LIFD, seul celui qui est assuré obligatoirement à l'AVS peut déduire fiscalement le montant annuel versé au 3e pilier a (consid. 2); il en est de même selon la LHID (consid. 3). Le 3e pilier a ne fait pas partie du système de sécurité sociale selon l'art. 8 et l'annexe II ALCP (consid. 4). L'interdiction de discrimination de l'art. 9 annexe I ALCP se rapporte seulement aux travailleurs et non aux personnes qui ont seulement leur domicile dans l'Etat d'accueil (ici la Suisse; consid. 5). La réglementation selon laquelle le montant annuel versé au 3 e pilier a n'est déductible fiscalement que par celui qui est assuré obligatoirement à l'AVS ne constitue ni une discrimination indirecte, ni directe, au sens de l'art. 2 ALCP (consid. 6).

Art. 86b LPP : information des assurés

136 V 331 Art. 86b al. 1 let. a et art. 49 al. 2 ch. 26 LPP; information des assurés sur leurs droits aux prestations. Une institution de prévoyance de droit public ne remplit pas de manière satisfaisante son obligation de renseigner ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, si elle se contente de la simple publication officielle du texte législatif et sa mise en ligne sur son site Internet avec la mention de l'existence d'une nouvelle forme de prestation (i.c. rente de partenaire; consid. 4.2.3).

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L'expression "renseigner de manière adéquate" signifie-t-elle qu'il faut également indiquer les conditions du droit à la prestation, lorsque, s'agissant par exemple de l'octroi d'une rente de partenaire, il n'y a pas lieu nécessairement d'attendre qu'elles soient remplies? Question laissée ouverte (consid. 4.2.2).

140 V 22 Regeste b Art. 53b al. 2 et art. 86b al. 1 let. a LPP; information des destinataires. L'autorité de surveillance n'est pas tenue de communiquer la décision portant sur l'approbation du règlement de liquidation partielle d'une institution de prévoyance aussi aux destinataires de celle-ci (consid. 5.4.1). L'adoption d'un règlement de liquidation partielle tombe cependant sous le coup du devoir d'information de l'institution de prévoyance prévu par l'art. 86b al. 1 let a LPP (consid. 5.4.4).

Art. 91 LPP : garantie des droits acquis

117 V 221 Art. 91 LPP, art. 331b CO, art. 89bis al. 6 CC. - Le règlement d'une fondation de prévoyance en faveur du personnel, dont l'activité s'exerce dans le domaine de la prévoyance plus étendue, ne peut être modifié unilatéralement par la fondation que s'il réserve expressément cette possibilité dans une disposition acceptée par l'assuré (explicitement ou par actes concluants) lors de la conclusion du contrat de prévoyance (consid. 4). - L'art. 91 LPP, relatif à la garantie des droits acquis, n'est pas applicable aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées (consid. 5a). - Si la fondation prévoit une réglementation qui va au-delà des exigences légales minimales, il est admissible d'appliquer rétroactivement et en défaveur de l'assuré une modification de l'échelle de la prestation de libre passage, pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi et ne porte pas atteinte aux droits acquis (consid. 5b et c).

117 V 229 Art. 13, 49 et 91 LPP; art. 4 Cst. Protection des prétentions à pension des fonctionnaires en cas de modification de la loi. - Les prétentions pécuniaires des fonctionnaires ne deviennent des droits acquis que si la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsqu’ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel. Si ces prétentions ne constituent pas des droits acquis, elles sont protégées contre les mesures du législateur par l'interdiction de l'arbitraire et l'obligation de respecter le droit à l'égalité (confirmation de la jurisprudence). - Examen à la lumière de ces principes du droit d'un fonctionnaire de prendre une retraite anticipée: une modification du droit cantonal, postérieure à l'engagement de l'intéressé et défavorable à celui-ci, remplace les conditions, alternatives, d'une limite d'âge de 65 ans ou de 40 années de service par les conditions, cumulatives, d'une limite d'âge de 60 ans et de 30 années de service.

Art. 98 LPP : entrée en vigueur

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Art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 80 ss et art. 98 LPP. Les dispositions fiscales de la LPP sont des prescriptions d'harmonisation fiscale qui nécessitent une mise en oeuvre par le législateur (consid. 2). L'art. 81 al. 2 en liaison avec l'art. 98 al. 4 LPP obligent le canton à permettre de déduire totalement du revenu imposable les contributions de rachat pour les années d'assurance antérieures à 1985 effectuées par des personnes exerçant une activité lucrative, lorsque le droit à la rente vieillesse selon le règlement de prévoyance professionnelle ne prend naissance qu'après le 31 décembre 2001 (consid. 3a-d). Est contraire au droit fédéral la règle de l'art. 202quater de la loi fiscale zurichoise, selon laquelle la déduction de contributions de rachat selon le règlement de l'institution de prévoyance est également exclue lorsque des prestations vieillesse diminuées peuvent être exigées avant le 1 er janvier 2002 (consid. 3e-f).

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Aperçu de la jurisprudence sur la LFLP (ATF) :

Art. 1 LFLP : champ d’application

124 V 327 Art. 27 et 43 al. 1 let. b Statuts CFP: durée d'affiliation. Les années d'assurance rachetées ne sont pas comptées au nombre des 19 années d'affiliation sans interruption exigées à l'art. 43 al. 1 let. b des statuts de la Caisse fédérale de pensions (CFP) pour ouvrir le droit à des prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service. Art. 43 al. 1 Statuts CFP; art. 1 et 9 al. 3 LFLP: résiliation administrative des rapports de service. La résiliation administrative des rapports de service n'est pas un cas de prévoyance au sens étroit visé par l'art. 1 al. 2 LFLP, de sorte que le rapport de prévoyance qui peut en découler n'est pas réglementé par cette loi.

126 V 89 Art. 27 al. 2 LPP et art. 331b al. 1 CO dans leur teneur avant l'entrée en vigueur de la LFLP (le 1 er janvier 1995) : Rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de libre passage. Les principes jurisprudentiels qui ont été développés à propos de ces dispositions, en ce qui concerne le rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de libre passage (ATF 120 V 306; RSAS 1998 p. 126), sont-ils encore valables après l'entrée en vigueur de la LFLP ? Question laissée indécise. Art. 1 al. 2 et art. 2 al. 1 LFLP : Droit à une prestation de sortie. Lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance, son droit à une prestation de sortie en vertu de l'art. 2 al. 1 LFLP suppose qu'il n'y a pas encore eu survenance d'un cas de prévoyance au sens de l'art. 1 al. 2 LFLP (atteinte de la limite d'âge, décès ou invalidité). Il y a survenance d'un cas de prévoyance vieillesse d'après l'art. 1 al. 2 LFLP si la limite d'âge fixée par le règlement de l'institution de prévoyance est atteinte.

129 V 381 Art. 1 al. 2, art. 2 al. 1 LFLP: Rapport entre les prestations de vieillesse et la prestation de sortie. La jurisprudence découlant de l'arrêt ATF 120 V 306, selon laquelle le droit à la prestation de sortie doit être niée lorsque la résiliation du rapport de travail intervient à un âge auquel l'assuré peut, en vertu des dispositions du règlement de l'institution de prévoyance, prétendre des prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée, est également valable sous le régime de la LFLP (pour le cas où le règlement de prévoyance fait dépendre la retraite anticipée d'une déclaration de volonté correspondante de l'assuré voir arrêt S. du 24 juin 2002, B 38/00).

Art. 2 LFLP : prestation de sortie

126 V 163 Art. 2 et 17 LFLP; art. 331a et 331b CO (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994): Calcul d'une prestation de sortie. En l'espèce, le montant minimum de la prestation de sortie est inférieur à la prestation due en vertu du règlement, ce qui entraîne l'application des dispositions réglementaires. Application d'un règlement adopté après la sortie de l'assuré (26 juillet 1995), mais dont l'entrée en vigueur a été fixée rétroactivement au 1er janvier 1995. Au moment de la sortie de l'institution de prévoyance, la prestation de sortie comprend le montant de la réserve mathématique au 31 décembre 1994, augmenté des intérêts et des bonifications d'épargne du 1 er janvier 1995 au 26 juillet 1995. Détermination de la réserve mathématique. Divergences à ce sujet entre l'expert judiciaire et l'expert agréé de l'institution de prévoyance.

128 V 224 Art. 2 al. 1 et 3 LFLP; art. 66 LPP; art. 82 CO: Exception d'inexécution de la prestation. L'institution de prévoyance tenue de verser une prestation de sortie ne saurait opposer à l'assuré l'exception de l'art. 82 CO au titre de cotisations non prélevées sur son salaire par l'employeur. Art. 62, 120 ss et 164 ss CO; art. 39 al. 2 LPP: Compensation et cession de créances au titre de cotisations non déduites du salaire. La créance - ayant pour objet des cotisations non déduites du salaire, cédée par l'employeur à l'institution de prévoyance, que celle-ci entend compenser avec ses propres prestations (art. 39 al. 2 LPP) - doit être fondée selon les règles relatives à la restitution et à la répétition de l'indu (art. 62 ss CO), lorsque l'employeur a versé le salaire sans prélever les cotisations.

132 V 127 Regeste d Art. 15 al. 2 LPP; art. 2 al. 3 LFLP; art. 11 et 12 OPP 2; art. 7 OLP: Calcul des intérêts. L'avoir de prévoyance porte intérêt pro rata temporis jusqu'à la fin de l'année civile. A la fin de l'année civile, intérêts et capital doivent être additionnés. Le montant en résultant constitue la base pour les intérêts de l'année suivante. (consid. 8).

141 V 162 Art. 13 al. 1 et art. 37 al. 2 LPP; prestation de vieillesse. Le point de savoir si un cas de libre passage ou le cas de prévoyance "vieillesse" survient avec l'abandon de l'activité lucrative avant l'accession à l'âge ordinaire de la retraite doit être examiné - sous réserve de l'art. 2

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al. 1bis LFLP - à la lumière du règlement applicable. La perception d'une rente transitoire de la part de la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (Fondation FAR) n'est pas déterminant (consid. 4.3). Des prestations de vieillesse peuvent être perçues sous forme de capital au moins dans le cadre des dispositions légales (consid. 4.5).

Art. 3 LFLP : passage dans une autre institution de prévoyance Art. 4 LFLP : maintien de la prévoyance sous une autre forme

129 V 440 Art. 3 al. 1, art. 9 al. 1 et art. 11 al. 2 LFLP; art. 1 al. 2 OLP: Transfert de la prestation de sortie. Aussi longtemps qu'aucune autre forme légale de maintien de la prévoyance n'a été mise en place après qu'un assuré quitte son ancienne institution de prévoyance, le principe du transfert obligatoire de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance reste pleinement valable même si, dans l'intervalle, un cas de prévoyance s'est réalisé et que l'assuré n'a pas respecté son obligation d'informer. L'art. 11 al. 2 LFLP signifie que la nouvelle institution peut mais n'est pas tenue d'effectuer des recherches d'office sur l'existence éventuelle de prestations de sortie d'anciens rapports de prévoyance. Cette disposition ne réduit en aucune manière la portée de l'art. 3 al. 1 LFLP.

135 V 13 Art. 23 let. a et art. 26 al. 1, art. 30c al. 1 et 2 LPP respectivement art. 331e al. 1 et 2 CO; art. 30d al. 3 let. b LPP; art. 2 al. 1 ainsi que art. 3 al. 2 et 3 LFLP; réalisation du risque de prévoyance "invalidité", admissibilité du versement ou de la restitution d'un versement anticipé pour encouragement à la propriété du logement et d'une prestation de sortie. Jusqu'à la réalisation du risque de prévoyance "invalidité" (lequel concorde temporellement avec la naissance du droit à des prestations d'invalidité [consid. 2.6]), un versement anticipé pour encouragement à la propriété du logement est admissible (consid. 2.1-2.8). Un remboursement du versement anticipé après la survenance du risque de prévoyance "invalidité" est exclu (consid. 2.9). Une prestation de sortie est effectuée valablement même s'il apparaît après coup que celle-ci n'aurait pas dû être versée parce que le cas de prévoyance "invalidité" s'était déjà produit auparavant (consid. 3.1-3.5). La restitution d'une prestation de sortie est également admissible après la survenance du risque de prévoyance "invalidité" (consid. 3.6).

140 V 476 Regeste a Art. 4 LFLP; art. 10, art. 13 al. 5 et art. 19 OLP; transfert de l'avoir de libre passage d'une institution de libre passage à une autre. Une correction de valeur apportée à la prestation de libre passage en raison d'un découvert actuariel est de toute façon inadmissible, dans un cas d'épargne pure à cause de la teneur de l'art. 13 al. 5 OLP et dans un cas d'épargne liée (épargne-titres) par suite d'absence de fondement objectif (consid. 2). Regeste b Art. 3 al. 1 LFLP; ch. 20 let. a du Protocole final de la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein. Une base juridique portant sur le transfert transfrontalier des avoirs de libre passage (prestation de sortie selon l'art. 2 LFLP et avoir selon l'art. 10 OLP) n'existe que dans les relations avec le Liechtenstein. A l'occasion d'un changement d'emploi, il est nécessaire que la prévoyance professionnelle soit maintenue sans interruption dans l'institution de prévoyance compétente (selon la loi liechtensteinoise du 20 octobre 1987 sur la prévoyance d'entreprise) et, partant, pas dans une institution de libre passage (consid. 3).

Art. 5 LFLP : paiement en espèces

125 V 165 Art. 103 let. b OJ; art. 4a OPP 1: qualité pour recourir. L'Office fédéral des assurances sociales a désormais qualité pour interjeter un recours de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle. Art. 37 al. 3, art. 73 LPP; art. 5 al. 2 et 3 LFLP: versement d'une prestation en capital et consentement du conjoint. - Lorsqu'un assuré demande le versement d'une prestation en capital en lieu et place d'une rente, le consentement écrit de son conjoint est-il nécessaire en vertu d'une application par analogie de l'art. 5 al. 2 LFLP? Que faut-il entendre par tribunal au sens de l'art. 5 al. 3 LFLP ? Questions non résolues en l'espèce. - In casu, il appartient au juge désigné par l'art. 73 LPP de décider si une institution de prévoyance est en droit de subordonner au consentement du conjoint le versement d'un montant en capital au lieu d'une rente. S'il apparaît que ce consentement est nécessaire et s'il n'est pas possible de le recueillir, il incombe à la même autorité (et non au juge civil) de décider si l'on peut en faire abstraction dans une situation concrète.

127 III 433 Le paiement en espèces de la prestation de sortie pendant le mariage (art. 5 al. 1 LFLP) entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124 al. 1 CC, de sorte que le conjoint de l'assuré a droit de ce

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fait à une indemnité équitable. Implications du paiement en espèces de la prestation de sortie sur la liquidation du régime matrimonial (consid. 2b). L'indemnité équitable selon l'art. 124 al. 1 CC doit être fixée en considération de la globalité de la situation économique des parties (consid. 3).

126 V 314 Art. 39 al. 2, art. 49 LPP; art. 5 al. 1 let. b, art. 18 LFLP; art. 125 ch. 2 CO: Paiement en espèces et interdiction de compenser des créances. - Aussi longtemps que la prestation de libre passage payée en espèces est destinée à sauvegarder l'avoir de vieillesse LPP dans la prévoyance obligatoire, la restriction du droit de compenser prévue à l'art. 39 al. 2 LPP s'oppose à la compensation de cette prétention avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance. - En ce qui concerne la prévoyance plus étendue, une telle compensation n'est pas possible en raison, précisément, de la notion légale de paiement en espèces selon l'art. 5 al. 1 LFLP, dont la nature particulière exige l'exécution effective en mains du créancier.

128 V 41 Art. 122 et 141 s. CC; art. 5 al. 2, art. 25a LFLP; art. 73 LPP. - Compétence du tribunal visé par l'art. 73 LPP admise dans le cas d'un litige entre un époux et l'institution de prévoyance portant sur la validité du versement en espèces de la prestation de libre passage à l'autre époux. - Intérêt digne de protection à la constatation de la validité du versement en espèces admis, eu égard au procès en divorce.

129 V 251 Art. 122 et 124 al. 1 CC; art. 5 al. 1 LFLP. Les versements en espèces effectués durant le mariage n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des prestations de sortie à partager au sens de l'art. 122 CC. Art. 122 al. 2 CC; art. 22 LFLP. Lorsque chacun des conjoints peut prétendre à des prestations de sortie, il suffit de partager la différence entre les montants concernés et de verser la part à transférer qui en résulte à l'institution de prévoyance du conjoint créancier. Art. 15 LPP; art. 12 OPP 2; art. 2 al. 3 et art. 22 LFLP; art. 7 et 8a OLP; art. 122 et 141 s. CC. De l'obligation de payer des intérêts et des intérêts moratoires sur une prestation de sortie à transférer fondée sur l'art. 122 CC.

130 V 103 Art. 5 al. 2 LFLP; art. 97 ss CO: Consentement du conjoint au versement en espèces. Les conséquences juridiques de l'absence de consentement du conjoint au versement en espèces s'apprécient, en cas de rapport contractuel de prévoyance, au regard des art. 97 ss CO (consid. 3.2 et 3.3).

134 V 28 Art. 2 al. 2 CC; art. 2 al. 1, art. 5 al. 1 let. b LFLP; art. 18 let. a, art. 20a al. 1 let. b, art. 22 al. 1 LPP; réalisation du risque de prévoyance en cas de "mort". Le risque d'assurance ou de prévoyance en cas de "mort" survient au moment du décès de l'assuré (consid. 3.2). Précision de jurisprudence concernant la réalisation du risque de prévoyance en cas d'"invalidité" (consid. 3.4). Il n'y a pas d'abus de droit manifeste, lorsque l'assuré se fait indépendant afin de léguer la prestation de sortie à son frère (consid. 4).

134 V 182 Art. 37 al. 5, art. 49 al. 2 LPP; art. 89bis al. 6 CC; art. 5 al. 2 LFLP; art. 16 al. 1 OLP; paiement de la prestation de vieillesse chez les personnes mariées. Le consentement écrit du conjoint n'est pas une condition pour le paiement des prestations de vieillesse selon l'art. 16 al. 1 OLP à la suite de la survenance de l'âge de la retraite (consid. 4).

135 I 288 Art. 29 al. 3 Cst.; assistance judiciaire, indigence. Si un assuré renonce volontairement au paiement en espèces de la prestation de sortie au sens de l'art. 5 LFLP, alors qu'il aurait pu l'exiger, il faut tenir compte de son avoir de libre passage dans l'examen de l'indigence (consid. 2.4).

135 V 418 Art. 4 al. 4 LPP; art. 5 al. 1 LFLP; versement anticipé et paiement en espèces de l'avoir de vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative. Le versement anticipé de l'avoir de vieillesse aux fins d'investissements dans l'entreprise n'est admissible que si le travailleur indépendant résilie le contrat de prévoyance et met un terme aux relations contractuelles qu'il entretient avec son institution de prévoyance (consid. 3).

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139 V 367 Art. 5 al. 1 et 22 al. 1 LFLP; paiement en espèces de la prestation de sortie à partager dans le cadre du divorce. Celui qui au moment du divorce travaille déjà de manière évidente comme indépendant et n'est pas soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, peut se faire payer en espèces la somme à transférer aux mêmes conditions que pour un paiement en espèces de l'avoir de vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative (cf. ATF 135 V 418; ATF 134 V 170; consid. 3.5 et 3.6).

Art. 9 LFLP : admission aux prestations réglementaires, rachats

124 V 327 Art. 27 et 43 al. 1 let. b Statuts CFP: durée d'affiliation. Les années d'assurance rachetées ne sont pas comptées au nombre des 19 années d'affiliation sans interruption exigées à l'art. 43 al. 1 let. b des statuts de la Caisse fédérale de pensions (CFP) pour ouvrir le droit à des prestations en cas de résiliation administrative des rapports de service. Art. 43 al. 1 Statuts CFP; art. 1 et 9 al. 3 LFLP: résiliation administrative des rapports de service. La résiliation administrative des rapports de service n'est pas un cas de prévoyance au sens étroit visé par l'art. 1 al. 2 LFLP, de sorte que le rapport de prévoyance qui peut en découler n'est pas réglementé par cette loi.

Art. 14 LFLP : réserves pour raison de santé

130 V 9 Art. 14 LFLP; art. 331c CO; art. 4 ss LCA: Réticence; résiliation du contrat de prévoyance en matière de prévoyance plus étendue. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, même après l'entrée en vigueur de la loi sur le libre passage et des modifications du CO qu'elle a entraînées (art. 331a-c), l'institution de prévoyance est fondée, en l'absence de dispositions statutaires et réglementaires idoines, de se départir du contrat de prévoyance en cas de réticence de l'assuré par application analogique de l'art. 4 ss LCA (consid. 4 et 5).

Art. 15 LFLP : calcul de la prestation de sortie, droits de l’assuré dans le système de la primauté des cotisations

132 V 278 Art. 15 LFLP; art. 49 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2004); art. 15 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004) en relation avec l'art. 12 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue dans le cadre du calcul de la prestation de sortie selon l'art. 15 LFLP. Interprétation d'un règlement d'une institution de prévoyance enveloppante qui contient des règles concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse selon le minimum LPP uniquement, mais pas concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue. Sous l'angle des principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, le fait que l'avoir de vieillesse n'a porté aucun intérêt pendant une période de temps limitée (durant deux ans) dans la prévoyance professionnelle plus étendue a été considéré comme admissible au regard des circonstances du cas d'espèce. (consid. 4).

139 V 21 Art. 15 LFLP; prestation de sortie; réduction de la contribution transitoire à l'avoir de vieillesse en cas de sortie durant une période transitoire. Si la contribution transitoire à l'avoir de vieillesse (en cas de passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations) a été financée par une prestation volontaire de l'employeur et si le règlement prévoit une réduction proportionnelle de la contribution en cas de sortie durant une période transitoire, sans distinguer entre sortie volontaire ou forcée, il n'y a pas de violation du principe de l'égalité de traitement (consid. 2) contrairement à ce qu'il y aurait en cas de financement par les fonds libres d'une fondation (ATF 133 V 607). Ont aussi été niées la violation d'un devoir de renseignement ou d'information (consid. 3.2) et l'atteinte à un droit acquis (consid. 3.3).

Art. 19 LFLP : découvert technique

138 V 303 Art. 53d al. 3 LPP; art. 19, 2e phrase, LFLP; art. 44 OPP 2; montant de la prestation de sortie; déduction des découverts techniques; notion de fonds libres et de découvert. La déduction proportionnelle des découverts techniques (telle qu'elle est autorisée par l'art. 53d al. 3 LPP en cas de liquidation partielle ou totale) se rapporte en principe à la prestation de sortie dans son entier et pas seulement au capital (de couverture) accumulé auprès de l'institution de prévoyance concernée (consid. 3.2). Fonds libres et découvert sont des concepts différents; il n'y a pas nécessairement lieu d'appliquer les critères en matière de répartition des fonds libres à la question du découvert (consid. 3.3).

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Art. 22-22d, 24 et 25a LFLP : divorce

128 V 230 Art. 122 CC; art. 22 al. 1 et 2 LFLP; art. 30c al. 6 LPP: Prise en compte du versement anticipé dans le partage de la prestation de sortie après divorce. L'art. 30c al. 6 LPP règle le versement anticipé lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance. Interprétée conformément à la lettre, au but et au sens de la loi, cette disposition légale s'applique aussi dans le cas où les moyens de la prévoyance professionnelle ont servi au versement anticipé avant le mariage. Le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce, ne produit pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2, 2e phrase, LFLP.

129 V 245 Art. 122 et 142 CC; art. 3, 4 et 22 LFLP; art. 10 et 12 al. 1 OLP. Lorsque chacun des conjoints divorcés est affilié à une institution de prévoyance, la part de la prestation de sortie à transférer ensuite du partage doit être versée en premier lieu à l'institution du conjoint créancier. Ce dernier n'est toutefois pas tenu de faire transférer à son institution de prévoyance un montant supérieur à celui qui est nécessaire pour le rachat de la totalité des prestations réglementaires. Le solde peut être versé à deux institutions de libre passage au maximum.

129 V 251 Art. 122 al. 2 CC; art. 22 LFLP. Lorsque chacun des conjoints peut prétendre à des prestations de sortie, il suffit de partager la différence entre les montants concernés et de verser la part à transférer qui en résulte à l'institution de prévoyance du conjoint créancier. Art. 15 LPP; art. 12 OPP 2; art. 2 al. 3 et art. 22 LFLP; art. 7 et 8a OLP; art. 122 et 141 s. CC. De l'obligation de payer des intérêts et des intérêts moratoires sur une prestation de sortie à transférer fondée sur l'art. 122 CC.

129 V 444 Art. 122, 141 et 142 CC; art. 22 et 25a LFLP: Partage des prestations de sortie en cas de divorce; compétence du juge des assurances sociales pour statuer sur le caractère réalisable de l'accord entre époux, en l'absence d'attestations idoines des institutions de prévoyance. Un jugement de divorce approuvant la convention entre époux relative au partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle est exécutoire, vis-à-vis des institutions de prévoyance concernées, pour autant que celles-ci aient attesté le caractère réalisable de l'accord conformément à l'art. 141 al. 1 CC. Si une institution de prévoyance refuse d'exécuter un jugement de divorce au motif que le partage prévu n'est pas réalisable, le juge des assurances sociales, saisi d'une action par l'époux créancier, doit vérifier si le jugement en question est opposable à l'institution de prévoyance. Dans l'affirmative, il doit renvoyer le demandeur à agir par la voie de l'exécution forcée. Dans la négative, il doit entrer en matière sur l'action, vérifier le caractère réalisable de l'accord approuvé par le juge du divorce et rendre, le cas échéant, un jugement condamnatoire à l'encontre de l'institution de prévoyance.

130 V 111 Art. 122 et 142 CC; art. 22 et 25a LFLP; art. 73 LPP: Compétence matérielle. La compétence matérielle du tribunal des assurances sociales en matière de partage des prestations de sortie en cas de divorce s'étend également aux litiges avec des institutions de libre passage (consid. 3).

132 V 236 Art. 122 al. 1 CC; art. 22 LFLP: Durée du mariage déterminante pour le partage des avoirs de prévoyance en cas de divorce. Le mariage dure jusqu'au moment de l'entrée en force du jugement de divorce. (consid. 2).

132 V 332 Art. 30d LPP; art. 22 LFLP; art. 122 CC: Du versement anticipé pour un logement en cas de divorce après la vente ou la réalisation de l'immeuble. Le versement anticipé pour un logement qui a été vendu ou réalisé durant le mariage doit, dans le cadre d'un divorce, être partagé selon les règles de l'art. 22 LFLP pour autant seulement qu'un produit a été obtenu de la vente ou de la réalisation de l'immeuble. (consid. 4).

132 V 337 Art. 141 et 142 CC; art. 22 et 25a LFLP; art. 73 LPP; art. 50 LPGA; art. 135 OJ: Transaction sur le partage des prestations de sortie en cas de divorce. Les parties peuvent conclure une transaction sur le partage des prestations de sortie non seulement dans le cadre de la procédure de divorce mais également dans le cadre du procès devant le tribunal cantonal des assurances. Les proportions du partage doivent en revanche être impérativement fixées dans la procédure de divorce. (consid. 2.2 à 2.4)

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Dans la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, les parties ne peuvent cependant pas conclure de transaction sur des points de droit civil (en particulier relatifs au régime matrimonial). (consid. 3.1).

133 V 25 Art. 122 al. 1 CC; art. 22 al. 2 LFLP: Partage des prestations de sortie en cas de divorce. Les fonds libres qui ont été versés à un assuré durant le mariage en raison d'une liquidation partielle de l'institution de prévoyance de l'ancien employeur ne font pas partie de la prestation de sortie et des éventuels avoirs de libre passage acquis au moment de la conclusion du mariage, même si le montant des avoirs de libre passage, dont une partie avait été acquise avant le mariage, avait servi de base de calcul pour le partage des fonds libres lors de la liquidation. Les fonds libres payés à l'assuré durant le mariage sont dans un tel cas bien plutôt entièrement soumis au partage (consid. 3.3.2-3.3.4).

133 V 147 Art. 122 et 142 CC; art. 22 et 25a LFLP; compétences respectives du juge du divorce et du juge des assurances sociales pour le partage des prestations de sortie en cas de divorce. La compétence du juge du divorce d'examiner le droit des ex-conjoints à des prestations de sortie à l'égard d'une institution de prévoyance dans la procédure de divorce ne limite pas celle du juge des assurances sociales d'examiner, en présence d'indices sérieux, s'il existe d'autres avoirs de prévoyance susceptibles d'être partagés dont le juge civil n'aurait pas tenu compte (consid. 5.3.4).

133 V 205 Art. 5 al. 1 et 2, art. 22 LFLP; art. 122 et 142 CC; art. 62 ss CO (situation juridique avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de l'art. 35a LPP). Le simple fait que le paiement en espèces de la prestation de sortie est intervenu sans que les conditions de l'art. 5 al. 1 LFLP soient remplies ne permet pas à l'institution de prévoyance d'en demander la restitution (consid. 4.3- 4.9). Lorsque le conjoint n'a pas consenti au paiement en espèces de la prestation de sortie au sens de l'art. 5 al. 2 LFLP et que l'institution de prévoyance doit lui transférer la part de la prestation de sortie lui revenant suite au divorce, celle-ci peut en demander, sous réserve de l'art. 64 CO, la restitution à l'autre conjoint (consid. 5.2). Exigences en matière de preuve (consid. 5.3-5.5).

127 III 433 Le paiement en espèces de la prestation de sortie pendant le mariage (art. 5 al. 1 LFLP) entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124 al. 1 CC, de sorte que le conjoint de l'assuré a droit de ce fait à une indemnité équitable. Implications du paiement en espèces de la prestation de sortie sur la liquidation du régime matrimonial (consid. 2b). L'indemnité équitable selon l'art. 124 al. 1 CC doit être fixée en considération de la globalité de la situation économique des parties (consid. 3).

133 V 288 Art. 122 et 124 CC; art. 5 et 22 LFLP: Survenance du cas d'assurance en raison de la retraite anticipée; partage de la prestation de sortie ou indemnité équitable? Lorsque le cas de prévoyance "vieillesse" est survenu parce que les conditions de la naissance du droit aux prestations de vieillesse - dont celle de la déclaration de l'époux quant à la retraite anticipée - sont réalisées, le partage de la prestation de sortie au sens de l'art. 122 CC n'est plus possible. Tel est le cas même si l'époux a fait de fausses déclarations, notamment quant à son état civil, et que l'institution de prévoyance n'a pas requis le consentement de l'ex-épouse (consid. 4.3).

131 III 1 Droit à une indemnité équitable lorsque le divorce est prononcé après la survenance d'un cas de prévoyance (art. 124 al. 1 CC). Lorsque l'époux pour lequel un cas de prévoyance est déjà survenu a comme unique actif une rente, l'indemnité équitable due à l'autre doit prendre la forme d'une rente, et non d'une prestation en capital (consid. 4). Si le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les principes de l'art. 122 CC (partage par moitié d'un avoir de prévoyance hypothétique; consid. 5); dans un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux époux qui sont déterminants (consid. 6). Voir aussi ATF 132 III 145 consid. 4.

135 V 324 Art. 30c al. 6 LPP; art. 22 et 25a LFLP; art.122 CC; prise en compte du versement anticipé dans le partage des prestations de sortie en cas de divorce. Lorsque l'ex-conjoint débiteur de la créance de compensation au sens de l'art. 122 CC est le bénéficiaire du versement anticipé et que les avoirs auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage ne suffisent pas à couvrir la créance de compensation, l'institution de prévoyance ne peut être tenue de transférer que les avoirs à sa disposition. Pour le surplus, il appartient à l'ex-conjoint débiteur de s'acquitter de la différence (consid. 5.2).

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135 V 436 Regeste a Art. 30c al. 6 et art. 30d al. 5 LPP; art. 331e al. 6 et 8 CO; art. 22 LFLP; art. 122 CC. Il n'y a pas lieu de tenir compte dans le calcul de la prestation de sortie d'une perte réalisée sur le versement anticipé durant le mariage (consid. 3). Regeste b Art. 30c LPP; art. 22 al. 2 LFLP; art. 122 CC. Prise en charge de la perte d'intérêts courus sur le versement anticipé. Aperçu de la doctrine publiée à ce propos (consid. 4.1 et 4.2). La prestation de sortie acquise au moment de la conclusion du mariage doit en tout état de cause porter intérêt jusqu'au moment du versement anticipé et, par la suite, dans la mesure du solde de l'avoir, pour autant que celui-ci soit plus petit que la prestation de sortie existant au moment du mariage augmentée des intérêts dus jusqu'au versement anticipé (consid. 4.3).

136 V 57 Art. 30c al. 6 LPP; art. 331e al. 6 CO; art. 22 LFLP; art. 122 CC. Lorsque l'immeuble financé par des versements anticipés reste propriété commune des deux ex-conjoints après le divorce, ces versements anticipés doivent être pris en compte dans le partage des avoirs de prévoyance. Le versement anticipé du conjoint légitimé à compenser ne peut toutefois pas être considéré comme prestation de sortie puisqu'il est investi comme auparavant dans la propriété du logement et ne se trouve plus dans la fortune de l'institution de prévoyance (consid. 3 et 4).

137 V 440 Art. 30c al. 6 et art. 30d LPP; art. 331e al. 6 CO; art. 22 LFLP; art. 122 et 123 CC. Sauf réglementation différente par le juge du divorce, le versement anticipé investi dans l'acquisition d'un logement doit être inclus dans la prestation de sortie et partagé (consid. 3.5).

139 V 367 Art. 22 al. 1 et art. 5 al. 1 LFLP; paiement en espèces de la prestation de sortie à partager dans le cadre du divorce. Celui qui au moment du divorce travaille déjà de manière évidente comme indépendant et n'est pas soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, peut se faire payer en espèces la somme à transférer aux mêmes conditions que pour un paiement en espèces de l'avoir de vieillesse accumulé au titre de la prévoyance professionnelle facultative (cf. ATF 135 V 418; ATF 134 V 170; consid. 3.5 et 3.6).

130 III 336 Reconnaissance et exécution des jugements de divorce étrangers portant sur le partage de la prévoyance. La convention étrangère sur le partage de la prévoyance ne peut être reconnue que si le jugement étranger ne déploie pas d'effets plus étendus qu'un jugement similaire suisse ("kontrollierte Wirkungsübernahme"). De même, une convention étrangère reconnue en Suisse ne lie une institution de prévoyance suisse que si celle-ci a produit dans la procédure de divorce étrangère - par analogie avec l'art. 141 al. 1 CC - une attestation confirmant le caractère exécutable de cette convention. Si tel n'a pas été le cas, le tribunal étranger ne peut que constater le principe et les proportions du partage, le calcul des prestations devant être opéré par le tribunal suisse compétent selon l'art. 73 LPP en relation avec l'art. 25a LFLP (consid. 2).

134 V 384 Art. 122, 124 et 141 s. CC; art. 22, 22a, 22b et 25a LFLP; répartition des compétences entre le juge du divorce et le juge des assurances sociales en rapport avec le partage des prestations de sortie en cas de divorce. Lorsque le juge du divorce ordonne le partage (par moitié) de la prestation de sortie selon l'art. 122 CC en sachant qu'un cas de prévoyance est survenu - en l'espèce, l'invalidité -, le juge des assurances sociales compétent est tenu d'exécuter le partage si le jugement de divorce est entré en force sur ce point et que les conditions pour transférer une partie de la prestation de sortie avec imputation sur l'indemnité équitable selon l'art. 22b LFLP sont réalisées (consid. 1.3, 4.2 et 4.3).

135 V 232 Art. 25a LFLP; art. 73 al. 3 LPP; compétence ratione loci. Lorsque le juge du divorce a fixé la proportion dans laquelle les prestations de sortie doivent être partagées selon l'art. 142 CC et a transmis la cause au juge du lieu du divorce compétent en matière de prévoyance professionnelle, celui-ci est impérativement compétent pour trancher la question préalable du versement en espèces d'une prestation de libre passage survenu pendant le mariage (consid. 2.4).

135 V 425 Regeste a Art. 122 et 142 CC; art. 65 LDIP; art. 26 CL; art. 73 al. 3 LPP; art. 25a LFLP. Lorsqu'un jugement de divorce étranger ordonne le partage des avoirs de prévoyance, la compétence à raison du lieu du tribunal suisse appelé à connaître du litige en matière de prévoyance professionnelle se détermine d'après l'art. 73 al. 3 LPP (consid. 1.2).

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136 V 225 Art. 122, 124 et 142 al. 2 CC; art. 25a al. 1 LFLP; impossibilité du partage des prestations de sortie en cas de divorce. Lorsque le juge des assurances constate que le partage des prestations de sortie au sens de l'art. 122 CC est impossible en raison de la survenance d'un cas de prévoyance, il doit transmettre d'office la cause au juge du divorce comme objet de sa compétence (consid. 5.3). Celui-ci est tenu de reprendre l'instruction de la cause sur la question de la prévoyance professionnelle et de rendre, après avoir entendu les parties, un nouveau jugement sur ce point (consid. 5.5).

Art. 23 LFLP : liquidation

125 V 421 Art. 11 LPP; art. 2 al. 1, art. 19 et 23 al. 4 let. c LFLP: changement d'institution de prévoyance. De la situation des personnes au bénéfice d'une rente de la prévoyance professionnelle, en cas de résiliation du rapport d'affiliation entre l'institution de prévoyance et l'employeur au service duquel elles ont travaillé.

128 II 394 Art. 23 al. 4 let. c LFLP; liquidation partielle d'une fondation de prévoyance; droits aux fonds libres lors de la résiliation du contrat d'adhésion. Les fonds libres de la fondation, comme ceux de l'institution de prévoyance professionnelle, suivent en principe les personnes jusqu'alors destinataires qui doivent faire l'objet d'un même traitement (consid. 3). Le choix et l'importance des critères de répartition se déterminent selon le principe de l'égalité de traitement (consid. 4). Lorsque se succèdent plusieurs liquidations partielles avec le congédiement de collaborateurs, il y a lieu d'appliquer en principe les mêmes critères de répartition. Les départs volontaires (de même que la mise à la retraite) ne donnent pas un droit à une part des fonds libres, respectivement à la liquidation partielle (consid. 5). Les collaborateurs qui n'ont pas quitté l'entreprise de leur plein gré au cours des trois à cinq années précédant la résiliation du contrat d'adhésion doivent en principe être englobés dans le plan de répartition, lorsqu'ils n'ont pas été entièrement satisfaits dans le cadre d'une liquidation partielle (consid. 6).

131 II 514 Art. 23 LFLP : Liquidation partielle d'une institution de prévoyance; intérêt du personnel restant à la pérennité de l'institution et droit à l'égalité de traitement du personnel sortant, en tant que principes de même rang; droit du personnel sortant à une partie des réserves et provisions. La sauvegarde de l'intérêt du personnel restant à la pérennité de l'institution ne prime pas sur les prétentions à l'égalité de traitement du personnel sortant; les deux principes coexistent au même rang (consid. 5). Le principe de l'égalité de traitement porte non seulement sur le partage du patrimoine libre, mais encore sur sa détermination préalable. Le personnel sortant doit ainsi participer à toutes les réserves et provisions de l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié jusque-là, pour autant que des risques techniques actuariels ou liés aux placements soient transférés à la nouvelle institution de prévoyance. Le principe de l'égalité de traitement ne donne cependant au personnel sortant aucun droit à la constitution de provisions - analogues à celles faites pour le personnel restant - pour des augmentations futures de salaire. Les réserves pour de futures "vacances" de cotisations de l'employeur actuel restent liées à celui-ci (consid. 6).

131 II 525 Art. 23 LFLP : Liquidation partielle d'une institution de prévoyance; régime des réserves de fluctuation de valeur. Les réserves de fluctuation de valeur représentent un poste comptable correctif de l'actif et ne font pas partie de la fortune libre de l'institution de prévoyance (consid. 5). Dans une liquidation partielle, les réserves de fluctuation de valeur suivent les actifs pour la couverture des risques desquels elles ont été constituées. Les liquidités ne sont pas soumises à des fluctuations de valeur, raison pour laquelle, en cas de paiement en espèces des prétentions du personnel sortant, de telles réserves n'ont pas à être transférées à la nouvelle institution de prévoyance (consid. 6).

133 V 607 Art. 23 al. 1 LFLP (selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); droit aux fonds libres de la fondation en cas de résiliation forcée du contrat de travail. Les critères établis à l'ATF 128 II 394 s'appliquent de manière générale en cas de répartition des fonds libres de la fondation et pas seulement en cas de liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance professionnelle (consid. 4.2.3). Application de ce principe en cas de répartition des bénéfices de transition durant un délai transitoire (consid. 4.3).

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135 V 113 Art. 8 al. 1 Cst.; art. 19, art. 23 LFLP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004; art. 117 al. 2 CO; résiliation du contrat d'affiliation à la prévoyance professionnelle passé entre un employeur et une fondation collective. La compétence pour déduire proportionnellement les découverts techniques découle directement de la loi en cas de liquidation partielle (consid. 2.1.2) et du principe de l'égalité de traitement en dehors d'une liquidation partielle (consid. 2.1.6). Au sein d'une fondation collective qui gère les avoirs de prévoyance de façon collective, le calcul du degré de couverture doit inclure les fonds libres des oeuvres de prévoyance qui lui sont affiliées (consid. 2.2.2). Le degré de couverture attesté dans le rapport de gestion et confirmé par l'organe de contrôle et l'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle a en règle générale valeur de preuve suffisante (consid. 2.3). Bases juridiques pour procéder à une correction comptable dans le cadre d'un contrat d'affiliation (consid. 3.5). Question laissée ouverte de savoir si l'affiliation d'un employeur à une fondation collective crée une relation de compte courant (consid. 3.6).

135 V 382 Regeste c Art. 65d al. 3 let. b LPP; art. 23 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2004); contributions des bénéficiaires de rentes pour résorber le découvert d'une institution de prévoyance après une distribution préalable des fonds libres; contrôle abstrait des normes. Si, dans le cadre d'une liquidation partielle de fonds libres, une institution de prévoyance augmente les prestations assurées des assurés actifs restants (majoration des comptes de libre-passage de 34 %) et les rentes des bénéficiaires de rentes (majoration des rentes de 26,4 %) et si elle se retrouve ensuite dans une situation de découvert, il est admissible que, dans le cadre de mesures d'assainissement, elle perçoive une contribution de 20 % auprès de tous les rentiers qui ont obtenu des prestations dans la liquidation partielle, c'est-à-dire non seulement auprès des assurés qui étaient déjà titulaires d'une rente avant la liquidation partielle, mais également auprès de ceux qui le sont devenus après (consid. 5-12).

Voir également ci-dessus les art. 53b-53e LPP sur la liquidation.

Art. 25f LFLP : restriction au paiement en espèces dans les Etats membres de l’UE/AELE

137 V 181 Art. 5 al. 1 let. a et b, art. 25f al. 1 let. a LFLP; art. 10 par. 2 du Règlement (CEE) n° 1408/71; art. 190 Cst.; commencement d'une activité indépendante en Italie et demande de paiement comptant de la prestation de sortie. La demande de paiement comptant de la prestation de sortie (pour la part obligatoire) faite par un frontalier qui cesse son activité salariée en Suisse pour entreprendre une activité indépendante en Italie est soumise aux conditions de l'art. 5 al. 1 let. a LFLP (consid. 6.2.3). La limitation prévue à l'art. 25f al. 1 LFLP est due à la réception du droit communautaire dans le droit interne (art. 10 al. 2 du Règlement n° 1408/71) et lie le Tribunal fédéral (consid. 6.3). Preuve du défaut d'assujettissement en Italie et assistance administrative (consid. 7.2).

Art. 26 LFLP : exécution

135 V 80 Art. 20a al. 1 et 2 LPP; art. 15 al. 1 let. b OLP; art. 26 al. 1 LFLP; applicabilité de la réglementation concernant les bénéficiaires de prestations pour survivants selon la LPP aux prestations de libre passage. Les règles applicables aux bénéficiaires de prestations pour survivants des institutions de prévoyance selon l'art. 20a LPP et aux prestations de libre passage selon l'art. 15 OLP concernent des états de fait différents. Le fait d'exclure le versement de prestations pour survivants en raison de la perception d'une rente de veuf ou de veuve, comme le prévoit l'art. 20a al. 2 LPP, ne s'applique pas aux prestations de libre passage (consid. 3.4).

Voir également ci-dessus la jurisprudence relative aux anciens art. 27-30 LPP (abrogés) sur la prestation de libre passage.

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Aperçu de la jurisprudence sur l’OPP 1 (ATF) :

125 V 165 Art. 103 let. b OJ; art. 4a OPP 1: qualité pour recourir. L'Office fédéral des assurances sociales a désormais qualité pour interjeter un recours de droit administratif en matière de prévoyance professionnelle.

Aperçu de la jurisprudence sur l’OPP 2 (ATF) :

Art. 1f OPP 2 : égalité de traitement

138 V 366 Art. 65 ss LPP; art. 1f et 44 al. 1 OPP 2; art. 8 al. 1 Cst.; mesures d'assainissement d'une institution de prévoyance en cas de découvert; modification d'une disposition transitoire réglementaire dans laquelle le montant de la rente complémentaire en cas de retraite anticipée était garantie pour les membres qui avaient été repris d'une autre caisse de pensions. La réduction de la rente complémentaire d'un tiers (consid. 2.1) intervient dans le cadre d'une garantie réglementaire qualifiée dans le domaine de la prévoyance plus étendue (consid. 2.3). Selon les critères contractuels (clausula rebus sic stantibus), un déséquilibre imprévisible de l'équivalence n'existe pas (consid. 5). Du point de vue du droit public (consid. 6 in initio), un droit acquis n'est pas protégé d'une manière absolue (consid. 6.1). La mise en danger extraordinaire de l'équilibre financier de l'institution de prévoyance à très long terme, due pour une part significative à un déficit structurel (consid. 6.2.1), justifie la modification unilatérale du règlement puisque la contribution d'assainissement ainsi introduite respecte non seulement les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité (consid. 6.2.2 et 6.2.4) mais aussi le principe de l'égalité de traitement des destinataires (consid. 6.3).

Art. 1j (ancien art. 1) OPP 2 : salariés non soumis à l’assurance obligatoire

118 V 158 Art. 2 al. 1 et al. 2, art. 10 al. 1 et art. 23 LPP, art. 1 al. 1 let. d OPP 2, art. 9 LCA: Affiliation à l'institution de prévoyance d'une personne invalide. - L'art. 1 al. 1 let. d OPP 2, selon lequel les personnes invalides au sens de l'AI à raison des deux tiers au moins sont exclues de l'assurance obligatoire, n'est pas contraire à la loi (consid. 4b-consid. 4d). - Quand peut-on admettre que la capacité de gain d'une personne jusqu'alors invalide s'est améliorée dans une mesure permettant l'assujettissement à l'assurance obligatoire? (consid. 4e). - Application par analogie de l'art. 9 LCA en matière de prévoyance plus étendue, lorsque l'assuré était déjà entièrement invalide au moment de son entrée dans l'institution de prévoyance (consid. 5).

118 V 239 Art. 2 et 23 LPP, art. 1 al. 1 let. d OPP 2: Rapport entre les art. 2 LPP et 1 al. 1 let. d OPP 2, d'une part, et l'art. 23 LPP, d'autre part; droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Lorsqu'une personne invalide a été soumise obligatoirement à la prévoyance professionnelle en vertu des art. 2 al. 1 LPP et 1 al. 1 let. d OPP 2 et qu'elle a été admise dans l'assurance plus étendue sans réserve et en vertu des dispositions statutaires de l'institution de prévoyance, elle a droit à une rente d'invalidité même si l'invalidité est imputable à une cause antérieure à l'admission dans l'assurance. L'art. 23 LPP n'infirme pas cette conclusion: cette disposition veut uniquement empêcher que soit exclue du droit aux prestations la personne qui est licenciée pour raison de maladie ou d'accident et qui n'est plus assurée au moment de la naissance du droit à la rente, soit, en règle ordinaire, à l'expiration de la période de carence selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI.

126 V 303 Art. 2 al. 2 LPP; art. 1 al. 1 let. b OPP 2; art. 154 al. 1 CO: Soumission à l'assurance obligatoire. Les salariés engagés pour une durée indéterminée sont soumis à l'assurance obligatoire. In casu, travailleur saisonnier au bénéfice d'un contrat de travail assorti d'une condition résolutoire au sens de l'art. 154 CO: une telle convention ne donnant pas lieu à un contrat de durée déterminée, le travailleur est soumis à l'assurance obligatoire.

126 V 308 Art. 2 al. 1, art. 23 et 24 al. 1 LPP; art. 1 al. 1 let. d OPP 2: Force contraignante, pour les institutions de prévoyance, de l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de l'assurance-invalidité. Pour trancher le point de savoir si l'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de l'assurance-invalidité est d'emblée insoutenable et si, pour ce motif, elle n'a pas d'effet contraignant pour l'institution de prévoyance, il y a lieu de se fonder sur le dossier dans l'état où il se présentait aux organes de l'assurance-invalidité au moment du prononcé de la décision. Des faits ou des moyens de preuve allégués postérieurement et que l'administration n'aurait pas été tenue d'évoquer d'office ne doivent être pris en considération que dans la mesure où l'office AI devrait en tenir compte dans le cadre d'une révision procédurale.

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127 V 301 Art. 2 al. 2 LPP et art. 1 al. 2 OPP 2: Exemption de l'assurance obligatoire. La renonciation contractuelle de l'assuré à la part des cotisations de l'employeur en cas de sortie de l'institution de prévoyance n'équivaut pas à une demande d'exemption de l'assurance obligatoire au sens de l'art. 1 al. 2 OPP 2. Art. 49 al. 2 LPP: Prévoyance plus étendue. Interprétation d'une disposition réglementaire de l'institution de prévoyance selon laquelle l'affiliation suppose que la personne exerce une activité durable en Suisse et qu'elle ne bénéficie pas de mesures de prévoyance suffisantes à l'étranger. Art. 331 al. 3 CO: Obligations de l'employeur en matière de prévoyance du personnel. Cette disposition est de caractère impératif.

129 V 132 Art. 2 LPP; art. 1 al. 1 let. c OPP 2; art. 23, 24 et 46 al. 1 et 2 LPP: Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance. Celui qui exerce deux activités lucratives équivalentes à 50% et dépasse dans chacune d'elles le salaire minimum de l'art. 7 LPP est assuré obligatoirement auprès des institutions de prévoyance des deux employeurs. Si l'assuré devient invalide à 50% et abandonne pour cette raison l'un de ses emplois, conservant l'autre au même taux que précédemment, l'institution de prévoyance de l'employeur restant n'est pas tenue à prestations cependant que l'autre institution doit lui allouer une rente entière.

Art. 3 OPP 2 : détermination du salaire coordonné Art. 18 OPP 2 : salaire coordonné pour le calcul des prestations de survivants et d’invalidité

115 V 94 Art. 3 al. 2 OPP 2. Fixation du salaire coordonné dans le cas d'un travailleur payé à l'heure et qui reçoit son salaire chaque mois.

129 V 15 Art. 8 et 24 LPP; art. 3 et 18 OPP 2: Détermination du salaire coordonné pour le calcul de la rente d'invalidité. Si les conditions d'engagement d'un travailleur au service d'un même employeur ont changé, le salaire coordonné doit être adapté à la nouvelle situation. Pour obtenir le salaire assuré, il y a lieu de déduire le montant de coordination du salaire qui est déterminant depuis la modification des conditions d'engagement, lequel est converti en salaire annuel, également lorsque le travailleur commence son activité en cours d'année. En l'absence d'éléments probants pour le calcul du revenu déterminant, il convient, en l'espèce, d'établir de manière forfaitaire le gain annuel présumé. Calcul de la rente d'invalidité dans le cas particulier.

Art. 7 OPP 2 : effets de l’affiliation à plusieurs institutions de prévoyance

139 V 316 Art. 7 OPP 2; affiliation à plusieurs institutions de prévoyance dans le cas d'une fusion communale. Quand bien même l'art. 7 al. 2 OPP 2 confère à l'employeur (in casu: la nouvelle Commune née de la fusion) la possibilité en principe d'affilier des groupes d'assurés à diverses institutions de prévoyance, cela ne comporte pas pour ces dernières l'obligation d'en accepter les modalités unilatéralement définies. A une telle solution s'oppose le principe de la liberté contractuelle qui régit le contrat d'affiliation entre employeur et institution de prévoyance (consid. 4.3).

Art. 10 OPP 2 : renseignements à fournir par l’employeur

136 V 73 Art. 2 al. 2 CC; art. 41 al. 1 (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2004) resp. art. 41 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005); art. 130 al. 1 CO; art. 66 al. 2 et 4 LPP; art. 10 OPP 2; exigibilité et prescription des créances afférentes à des cotisations rétroactives issues d'un rapport de prévoyance constitué postérieurement à la prise de connaissance d'un rapport de travail non annoncé. La constitution effective du rapport d'assurance individuel entre l'institution de prévoyance et le salarié n'est en principe pas décisive pour l'exigibilité des créances de cotisations perçues en fonction du temps d'occupation écoulé (changement de la jurisprudence, consid. 3; voir toutefois le caractère déterminant d'un rapport de droit effectif en lien avec l'affiliation d'office d'un employeur à une institution supplétive; SVR 2010 BVG n° 2 p. 4, 9C_655/2008). Si l'institution de prévoyance n'a pas connaissance de l'existence d'un emploi soumis à assurance à cause d'une violation inexcusable de son devoir d'annoncer par l'employeur, l'exigibilité des créances de cotisations est alors différée jusqu'à la prise de connaissance (déterminante; consid. 4.1 et 4.2). La prescription de l'art. 41 al. 2 LPP commence néanmoins à courir, seulement pour les créances de cotisations de moins de dix ans; celles de plus de dix ans sont prescrites de manière absolue (consid. 4.3). Application au cas d'espèce (consid. 5.1 et 5.2). Réserve du droit à des dommages-intérêts (consid. 5.3).

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Art. 11 OPP 2 : tenue des comptes individuels de vieillesse Art. 12 OPP 2 : taux d’intérêt minimal

115 V 27 Art. 28 LPP, art. 331a et 331b CO: Libre passage. Calcul de la prestation de libre passage lorsque l'affiliation à l'institution de prévoyance débitrice remonte à une date antérieure au 1 er janvier 1985 (consid. 4c). Art. 10 al. 2 LPP, art. 331a et 331b CO: Fin du rapport de prévoyance. Cas d'un assuré qui fait valoir après coup un droit au salaire parce que le congé a été donné avant l'une des périodes de protection prévues à l'ancien art. 336e CO (consid. 5). Art. 11 et 12 OPP 2, art. 1O2 et 104 CO: Paiement tardif de la prestation de libre passage. Demeure de l'institution de prévoyance et taux de l'intérêt moratoire (consid. 8).

117 V 42 Art. 15 al. 1 let. b et art. 28 LPP, art. 11 OPP 2, art. 331a et art. 331b CO: Intérêts sur la prestation de libre passage et sur les sommes de rachat. - En matière de prévoyance plus étendue, le droit fédéral ne prévoit pas le paiement d'un intérêt sur la prestation de libre passage apportée par l'assuré et sur les sommes de rachat versées par ce dernier (consid. 4). - Si, en vertu du calcul comparatif prescrit par l'art. 28 al. 2 LPP, l'assuré peut prétendre la somme calculée selon le code des obligations, il n'a pas droit, en plus, à des intérêts sur le montant de l'avoir de vieillesse transféré de la précédente institution de prévoyance (consid. 6).

129 V 251 Art. 15 LPP; art. 12 OPP 2; art. 2 al. 3 et art. 22 LFLP; art. 7 et 8a OLP; art. 122 et 141 s. CC. De l'obligation de payer des intérêts et des intérêts moratoires sur une prestation de sortie à transférer fondée sur l'art. 122 CC.

132 V 127 Regeste d Art. 15 al. 2 LPP; art. 2 al. 3 LFLP; art. 11 et 12 OPP 2; art. 7 OLP: Calcul des intérêts. L'avoir de prévoyance porte intérêt pro rata temporis jusqu'à la fin de l'année civile. A la fin de l'année civile, intérêts et capital doivent être additionnés. Le montant en résultant constitue la base pour les intérêts de l'année suivante. (consid. 8).

130 II 258 Art. 20 LSA; art. 14 al. 1, 2e phrase, 15 al. 2, 67 et 68 al. 2 LPP; art. 12 et 17 OPP 2; admissibilité de surprimes d'assurance pour financer la garantie de l'intérêt minimal LPP respectivement la garantie du taux de conversion LPP lors de contrats d'assurance collective dans le domaine de la prévoyance obligatoire. Dans la procédure d'approbation du droit des assurances, la conformité des tarifs avec le régime obligatoire LPP et les dispositions correspondantes doit aussi être contrôlée (consid. 2). Les surprimes d'assurance destinées à financer la garantie de l'intérêt minimal respectivement du taux de conversion ne sont pas en soi contraires au système LPP (consid. 3 et 4); conditions auxquelles elles peuvent être admises (consid. 5).

132 V 278 Art. 15 LFLP; art. 49 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2004); art. 15 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004) en relation avec l'art. 12 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue dans le cadre du calcul de la prestation de sortie selon l'art. 15 LFLP. Interprétation d'un règlement d'une institution de prévoyance enveloppante qui contient des règles concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse selon le minimum LPP uniquement, mais pas concernant les intérêts sur l'avoir de vieillesse dans la prévoyance professionnelle plus étendue. Sous l'angle des principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, le fait que l'avoir de vieillesse n'a porté aucun intérêt pendant une période de temps limitée (durant deux ans) dans la prévoyance professionnelle plus étendue a été considéré comme admissible au regard des circonstances du cas d'espèce. (consid. 4).

137 V 463 Regeste c Art. 15 al. 2 LPP; art. 2 al. 3 et 4, art. 26 al. 2 LFLP; art. 12 OPP 2; art. 7 OLP. Calcul des intérêts compensatoires et moratoires sur la prestation de sortie à transférer (consid. 7).

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Art. 14 OPP 2 : compte de vieillesse de l'assuré invalide

127 V 309 Art. 26 al. 3 LPP; art. 14 OPP 2: Compte de vieillesse de l'assuré invalide. Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, si l'assuré invalide ne recouvre pas sa capacité de gain, il continue, à l'âge-terme de la vieillesse, à bénéficier d'une rente d'invalidité viagère. Il n'a pas droit, dans cette éventualité, au versement des bonifications de vieillesse portées à son crédit en application de l'art. 14 OPP 2.

Art. 17 OPP 2 (abrogé) : taux de conversion pour le calcul de la rente de vieillesse

133 V 279 Art. 13 al. 1 let. a et al. 2, art. 14 al. 1 LPP; art. 17 OPP 2 (abrogé depuis le 1er janvier 2005): Abaissement du taux de conversion peu de temps avant le départ à la retraite anticipée. L'assuré devait compter avec un éventuel abaissement du taux de conversion durant la période - de plusieurs années - subsistant jusqu'à son départ à la retraite anticipée. C'est pourquoi il ne saurait se prévaloir du fait de ne pas avoir été informé de l'abaissement du taux de conversion dans un délai convenable courant entre le moment où ce dernier a été communiqué et celui à compter duquel il est entré en vigueur (consid. 3.3).

Art. 20 OPP 2 : droit du conjoint divorcé et de l’ex-partenaire enregistré à des prestations de survivants

119 V 289 Art. 19 LPP, art. 20 al. 1 et 2 OPP 2: droit de la femme divorcée à des prestations de survivants; coordination avec les autres assurances. Une disposition réglementaire d'une institution de prévoyance qui garantit à la femme divorcée, en cas de décès de l'ancien mari, "les prestations minimales prévues dans l'OPP 2", doit être comprise en ce sens que l'intéressée a droit aux prestations minimales selon la LPP, après la réduction prescrite par l'art. 20 al. 2 OPP 2.

134 V 208 Art. 19 al. 3 LPP et art. 20 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004); art. 46 du règlement du 5 septembre 1989 sur la caisse d'assurance du personnel de l'Etat du canton de Saint-Gall; droit du conjoint divorcé à des prestations de survivants. L'art. 46, 1re phrase, du règlement, d'après lequel les droits des conjoints divorcés résultent, quant aux conditions et à l'étendue du droit aux prestations, des dispositions de la LPP sur les droits des femmes divorcées, limite le montant des prestations de survivants au niveau des prestations minimales selon la LPP, soit à 60 % de la rente de la prévoyance professionnelle obligatoire du défunt conjoint (consid. 3). La réduction des prestations prévue à l'art. 20 al. 2 OPP 2 - applicable en vertu de l'art. 46, 2e phrase, du règlement - n'autorise l'imputation de prestations d'autres assurances que dans la mesure où elles résultent du décès du conjoint divorcé débiteur d'entretien ou sont influencées par celui-ci. La rente de vieillesse de l'AVS n'a pas à être imputée, si ce n'est dans la mesure induite par les effets du décès (consid. 4).

137 V 373 Art. 19 al. 3 LPP; art. 20 al. 1 let. b OPP 2; interprétation/portée de la notion de "rente". Interprétation de l'art. 20 al. 1 let. b OPP 2: la rente, posée comme condition au droit à une rente de veuf ou de veuve, peut également être une rente limitée dans le temps (consid. 2-6). Application au cas d'espèce (consid. 5.1 et 5.2). Réserve du droit à des dommages-intérêts (consid. 5.3).

Art. 24-27 OPP 2 : surindemnisation et coordination avec d’autres assurances sociales

117 V 336 Art. 73 al. 1 LPP: Contentieux. Portée des décisions des autorités intermédiaires, lorsque le droit cantonal prévoit un échelonnement de la procédure en plusieurs instances et selon qu'il s'agit d'autorités judiciaires ou administratives (consid. 2). Art. 34 al. 2 LPP, art. 24 al. 1 et 2, 25 al. 1 et 26 OPP 2: Surindemnisation et coordination avec d'autres assurances. - Fixation d'une rente d'invalidité due par une institution de prévoyance, lorsque sont en concours, pour le même événement assuré, des prestations de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents et d'un assureur responsabilité civile (consid. 4). - Les art. 24 et 26 OPP 2 sont-ils conformes à la loi dans la mesure où ils donnent simplement la faculté, mais n'imposent pas, aux institutions de prévoyance de prendre certaines mesures afin d'empêcher que l'assuré ou ses survivants ne profitent d'avantages injustifiés en cas de concours de prestations (consid. 4b/aa et 5)? - Une assurance-accidents déclarée obligatoire en vertu d'une loi cantonale sur le travail et financée par les cotisations de l'employeur n'est pas une assurance sociale au sens de l'art. 24 al. 2 OPP 2, dans la mesure où elle est conclue sur la base de rapports de droit privé entre travailleurs et employeurs (consid. 4b/cc).

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122 V 151 Art. 24 al. 1 OPP 2: Notion d'avantages injustifiés. Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressée est privé", il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité.

122 V 306 Art. 34 al. 2 LPP et art. 25 al. 2 OPP 2: coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. N'est pas contraire à la loi la réglementation qui autorise les institutions de prévoyance à ne pas compenser le refus ou la réduction de prestations que l'assurance-accidents ou l'assurance militaire a décidé parce que le cas d'assurance a été provoqué par la faute de l'ayant droit. Art. 34 al. 2 LPP et art. 24 al. 1 OPP 2: notion d'avantage injustifié. N'est pas contraire à la loi la limite de surindemnisation de 90 pour cent fixée par le Conseil fédéral à l'art. 24 al. 1 OPP 2.

122 V 316 Art. 25 al. 1, art. 24 al. 1 et 3 OPP 2: revenus à prendre en compte dans le calcul de la surindemnisation. En cas de changement de règles de droit en matière de surindemnisation, les nouvelles règles de droit sont en principe applicables. Les dispositions en vigueur au moment de la naissance du droit à la rente ne continuent pas à s'appliquer immuablement. In casu, application des modifications apportées à l'OPP 2 par la novelle du 28 octobre 1992 (entrée en vigueur le 1er janvier 1993): la rente complémentaire pour l'épouse et les rentes pour enfants sont comptées à part entière.

123 V 88 Art. 34 al. 2 LPP, art. 24 al. 2 OPP 2 - Seuls les revenus effectifs, à l'exclusion des revenus qu'un assuré partiellement invalide pourrait raisonnablement obtenir en mettant en valeur sa capacité résiduelle de gain, sont pris en considération dans le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle. - Pour calculer la surindemnisation, il y a lieu de se fonder sur le revenu dont on peut présumer que l'intéressé est privé en cas d'incapacité totale de gain, et de déduire les revenus effectivement réalisés en cas de capacité partielle de travail et de gain.

123 V 193 Art. 26 al. 2 LPP, art. 24 al. 2 OPP 2, art. 40 LAA. Les indemnités journalières de l'assurance-accidents doivent être prises en compte dans le calcul de la surindemnisation. Art. 24 al. 1 et 5 OPP 2 - Une adaptation des prestations de 10% constitue, en principe, une modification importante au sens de l'art. 24 al. 5 OPP 2. - Le point de savoir si des allocations pour enfants font partie du gain dont on peut présumer que l'intéressé est privé et si ce gain doit être adapté à l'évolution des prix ou des salaires a été laissé indécis.

123 V 204 Art. 24 et art. 34 al. 2 LPP, art. 24 et art. 25 al. 1 OPP 2 dans leurs versions applicables avant et après le 1 er janvier 1993: coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance-invalidité. Fixation du montant de la rente d'invalidité et calcul de la surindemnisation en cas d'invalidité découlant d'un accident et d'un état morbide.

123 V 274 Art. 24 al. 1 OPP 2: Calcul de la surindemnisation en cas de collaboration de l'assuré à l'entreprise de son conjoint. Pour déterminer le gain hypothétique selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, il convient de tenir compte de la valeur économique réelle de la collaboration de l'assuré, lorsque ce dernier perçoit (ou percevait) une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles.

124 V 279 Art. 34 al. 2 LPP; art. 24 OPP 2: concours entre une rente de l'assurance-invalidité calculée selon la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité et une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Si une rente de l'assurance-invalidité sert également à indemniser une invalidité en raison de l'incapacité d'accomplir des travaux habituels au sens de l'art. 5 al. l LAI, il convient, dans le calcul de la surindemnisation, d'imputer la rente servie par l'assurance-invalidité selon le principe de la concordance des droits. Dans quelle mesure la rente de l'assurance-invalidité doit-elle être prise en compte dans ce calcul?

125 V 163 Art. 24 et 25 OPP 2: surindemnisation. Dans la mesure où les bases de calcul de la surindemnisation, dont fait partie le revenu hypothétique réalisable sans invalidité, se modifient après la fixation de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance est tenue d'opérer un nouveau calcul; l'adaptation des prestations n'est pas laissée à la libre appréciation de l'institution de prévoyance.

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126 V 93 Art. 34 al. 2 LPP; art. 24 al. 1 OPP 2 : Calcul de la surindemnisation. Le gain dont on peut présumer que l'intéressé est privé comprend aussi le revenu, non assuré, provenant d'une activité lucrative indépendante.

126 V 468 Art. 34 al. 2 LPP; art. 24 al. 2, 1re phrase, et al. 3, 1re phrase, OPP 2; art. 113 al. 2 let. a Cst.: Calcul de la surindemnisation. Prise en compte de la rente complémentaire d'invalidité pour l'épouse, de la rente d'invalidité pour couple et des rentes doubles pour enfants de l'assurance-invalidité.

129 V 150 Art. 27 et 27bis RAI; art. 34 al. 2 LPP; art. 24 al. 1 et 2 OPP 2. Incidence du statut de l'assuré dans l'assurance-invalidité (personne réputée active, partiellement active ou non active) sur le calcul de la surindemnisation en matière de prévoyance professionnelle. De la force contraignante pour les institutions de prévoyance des décisions de l'assurance-invalidité concernant le statut de la personne invalide (personne réputée active, partiellement active ou non active).

134 V 64 Art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 2 OPP 2 (selon sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005); fixation du revenu imputable. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la surindemnisation des personnes partiellement invalides ne se calcule depuis le 1er janvier 2005 plus seulement sur la base du revenu effectivement réalisé, mais aussi sur la base du revenu raisonnablement exigible (consid. 2.1). Celui-là est réputé correspondre au revenu d'invalide pris en considération par l'office AI (consid. 4.1.3). La personne assurée a le droit d'être entendue sur sa situation personnelle et sa position concrète sur un marché du travail approprié au cas d'espèce (consid. 4.2.1). Dans ce cadre, elle est tenue de collaborer (consid. 4.2.2).

134 V 153 Art. 59 et art. 66 al. 2 LPGA; art. 24 s. OPP 2; qualité pour recourir de l'institution de prévoyance contre une décision de rente de l'assureur-accidents. L'institution de prévoyance qui doit allouer une rente d'invalidité à l'assuré est touchée par la décision de rente de l'assureur-accidents en raison de son obligation d'accorder des prestations à titre subséquent et de sa faculté de procéder à des réductions selon les art. 24 s. OPP 2. C'est pourquoi elle a qualité pour déférer cette décision au tribunal cantonal dans l'intérêt de l'assuré (consid. 4 et 5).

135 V 29 Art. 24 OPP 2; surindemnisation. Le calcul de surindemnisation au sens de cette disposition ne peut inclure la rente de vieillesse AVS (changement de la jurisprudence résultant des arrêts B 14/01 du 4 septembre 2001 et B 91/06 du 29 juin 2007; consid. 4).

135 V 33 Art. 34a LPP et art. 24 OPP 2; réduction pour cause de surindemnisation de la rente d'invalidité viagère de la prévoyance professionnelle obligatoire au moment de la survenance de l'âge de la retraite; principe de la concordance des droits. La rente d'invalidité viagère de la prévoyance professionnelle obligatoire peut, dans les limites fixées à l'art. 24 OPP 2, être réduite lorsqu'elle est servie après que la personne assurée a atteint l'âge de la retraite (changement de jurisprudence; consid. 4.3). Le calcul de surindemnisation ne peut inclure la rente de vieillesse AVS (changement de jurisprudence; consid. 5.4).

137 V 20 Art. 24 al. 1 et 2, 2e phrase, OPP 2; calcul de surindemnisation en cas de domicile à l'étranger. Dans le cas où un assuré aurait sans atteinte à la santé continué à exercer une activité lucrative en Suisse, le revenu que l'on peut encore raisonnablement exiger de lui (art. 24 al. 2, 2e phrase OPP 2) et celui dont on peut présumer qu'il est privé (art. 24 al. 1 OPP 2) doivent, en cas de transfert de domicile à l'étranger, toujours être établis en fonction du marché du travail suisse (consid. 5.2).

140 I 50 Art. 29 al. 2 Cst.; art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 2, 2e phrase, OPP 2 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2005); fixation du revenu déterminant. A propos des modalités de l'octroi du droit d'être entendu en lien avec les circonstances personnelles et la situation concrète sur le marché du travail entrant en considération dans le cas d'espèce au sens de l'ATF 134 V

64 consid. 4.2.1 p. 70 s. (consid. 4).

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113 V 132 Art. 28 al. 4 OLAA: Fixation du degré d'invalidité chez un assuré d'un âge avancé, qui ne reprend plus d'activité lucrative après l'accident. - L'art. 28 al. 4 OLAA, selon lequel le degré d'invalidité doit être fixé en fonction du revenu hypothétique qu'obtiendrait un assuré d'âge moyen, ne sort pas du cadre de la délégation conférée par l'art. 18 al. 3 LAA et il est conforme à la loi (consid. 4). - L'art. 28 al. 4 OLAA ne viole pas l'art. 36 al. 2, 2e phrase, LAA; en tant que tel, l'âge avancé ne représente pas une atteinte à la santé au sens de cette disposition légale (consid. 5). - L'art. 28 al. 4 OLAA n'apparaît pas critiquable en regard des règles de coordination de la prévoyance professionnelle (art. 34 al. 2 LPP, art. 25 OPP2 (consid. 6).

116 V 189 Art. 34 al. 2 LPP et art. 25 al. 1 OPP 2: Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. Dès lors qu'il autorise les institutions de prévoyance à exclure le versement de prestations de survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance, l'art. 25 al. 1 OPP 2 est contraire à la loi.

123 V 122 Art. 13 al. 1 let. a, art. 26 al. 3 et art. 49 LPP, art. 25 al. 1 OPP 2. Droit à une rente de vieillesse de la prévoyance plus étendue nié en raison de l'absence de la qualité d'assuré, dans le cas d'un travailleur qui, en complément de rentes de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents, perçoit, conformément à la jurisprudence de l'arrêt ATF 116 V 189, une rente LPP par ailleurs exclue (réduite) en vertu du règlement de l'institution de prévoyance.

131 V 124 Art. 34a al. 1 LPP; art. 25 al. 2 OPP 2 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004): Coordination avec l'assurance-accidents et l'assurance militaire. Les institutions de prévoyance ne sont pas obligées de compenser le refus ou la réduction de prestations que l'assurance-accidents ou l'assurance militaire a décidé, lorsque des prestations de survivants ont été réduites à raison d'un comportement fautif non seulement des intéressés mais également de l'assuré défunt.

132 III 321 Calcul du dommage consécutif à l'invalidité; interdiction de la surindemnisation; imputation de prestations de tiers; préjudice ménager (art. 42 al. 2, art. 46 al. 1 et art. 51 al. 2 CO; art. 34 al. 2 LPP et art. 26 OPP 2 dans leurs versions valables jusqu'au 31 décembre 2004). Imputation des prestations d'invalidité de la LPP sur la perte de gain. Conditions de la concordance des prestations et de l'existence d'une possibilité de recours de la caisse de pension contre le responsable, en particulier dans le cas où l'institution de prévoyance n'a pas prévu dans son règlement que le lésé doit lui céder ses prétentions contre le responsable (consid. 2). Prise en compte d'une augmentation réelle de revenu dans le calcul du préjudice ménager futur (consid. 3).

120 V 58 Art. 26 LAMA, art. 26 al. 2 LPP, ancien art. 27 OPP 2 (actuel art. 26 OPP 2): surassurance. En cas de cumul d'indemnités journalières d'assurance-maladie et d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, la caisse-maladie, s'il y a surassurance au sens de l'art. 26 LAMA, est tenue de réduire ses prestations.

128 V 243 Art. 26 et 34 LPP; art. 24 et ancien art. 27 OPP 2 (actuel art. 26 OPP 2); art. 71 al. 1 LCA: Coordination des prestations LPP en cas d'invalidité avec celles d'une assurance collective perte de salaire en cas de maladie. - Une clause des statuts de l'institution de prévoyance prévoyant, sous certaines conditions, la possibilité de réduire les prestations en cas de cumul avec des prestations de l'employeur ou d'une assurance-maladie ou accidents dont l'employeur participe au paiement des primes ne déploie d'effets que dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue. - Dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue, lorsque l'assurance privée dont les prestations sont en concours avec celles de l'institution de prévoyance constitue une assurance de dommage et que ses conditions générales prévoient également la possibilité de réduire ses prestations en raison de l'intervention de l'institution de prévoyance, il convient d'appliquer l'art. 71 al. 1 LCA par analogie afin d'éviter tant une lacune d'indemnisation qu'une surindemnisation.

129 V 15 Art. 26 al. 2 LPP; ancien art. 27 OPP 2 (actuel art. 26 OPP 2): Ajournement de la rente. L'art. 26 al. 2 LPP ne règle pas la question de la naissance du droit à une rente d'invalidité au terme d'une période de carence déterminée, mais prévoit uniquement que l'institution de prévoyance peut, sous certaines conditions, différer l'exécution de la prétention.

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Art. 27g OPP 2: droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale Art. 27h OPP 2 : droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation lors de liquidation partielle ou totale

139 V 407 Art. 53c et 53d LPP; art. 27g al. 1bis OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011); liquidation totale d'un fonds patronal de bienfaisance. Pour la date déterminante de la liquidation, il n'est pas arbitraire de se fonder sur le moment où la décision de liquidation a été rendue ou alors sur celui de l'exécution des obligations souscrites par le conseil de fondation; en revanche, la connaissance du cercle des personnes concernées est un critère étranger à la problématique (consid. 4.3). Le principe de l'égalité de traitement n'est pas violé lorsque les bénéficiaires d'une indemnité en capital - au contraire des assurés actifs ou des rentiers - ne sont pas pris en considération dans le plan de partage (consid. 5.4). En cas de liquidation d'un fonds patronal de bienfaisance, un bilan d'assurance technique est superflu (consid. 6.2.3).

140 V 121 Art. 53d al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2; liquidation partielle d'une institution de prévoyance, droit des membres du collectif sortant au partage des réserves et des provisions. Le principe de l'égalité de traitement de l'art. 53d al. 1 LPP vaut aussi bien pour les membres du collectif restant que pour ceux du collectif sortant (consid. 4.3). Pour déterminer s'il y a cession d'un risque actuariel, seule la situation de l'institution de prévoyance cédante est déterminante. Cela suppose que les mêmes conditions prévalent pour tous, soit que les provisions en question ont également été créées en faveur des membres du collectif sortant (consid. 4.4). Droit des membres du collectif sortant à diverses provisions, dans la mesure où l'objet de celles-ci les concerne également (consid. 5).

Art. 28 OPP 2 : adhésion à l’assurance facultative

127 V 24 Art. 4 al. 1 et 2, art. 6, art. 11 al. 3, art. 46 al. 1, art. 60 al. 2 let. c LPP; art. 28 OPP 2; art. 34quater al. 3 let. b aCst.: Affiliation facultative à l'institution supplétive LPP avec effet rétroactif pour l'année en cours. Lorsque des activités à temps partiel ou sur appel sont exercées simultanément ou successivement pour plusieurs employeurs pendant l'année, le travailleur n'est pas d'emblée en mesure de déterminer si la totalité des revenus qu'il pourra obtenir atteint le minimum requis pour pouvoir être affilié à titre facultatif à l'institution supplétive au sens de l'art. 46 al. 1 LPP. L'institution supplétive ne peut donc pas refuser d'affilier ces travailleurs à titre rétroactif pour l'année en cours lorsqu'ils en font la demande.

Art. 44-45 OPP 2 : découvert

138 V 303 Art. 53d al. 3 LPP; art. 19, 2e phrase, LFLP; art. 44 OPP 2; montant de la prestation de sortie; déduction des découverts techniques; notion de fonds libres et de découvert. La déduction proportionnelle des découverts techniques (telle qu'elle est autorisée par l'art. 53d al. 3 LPP en cas de liquidation partielle ou totale) se rapporte en principe à la prestation de sortie dans son entier et pas seulement au capital (de couverture) accumulé auprès de l'institution de prévoyance concernée (consid. 3.2). Fonds libres et découvert sont des concepts différents; il n'y a pas nécessairement lieu d'appliquer les critères en matière de répartition des fonds libres à la question du découvert (consid. 3.3).

138 V 366 Art. 65 ss LPP; art. 1f et 44 al. 1 OPP 2; art. 8 al. 1 Cst.; mesures d'assainissement d'une institution de prévoyance en cas de découvert; modification d'une disposition transitoire réglementaire dans laquelle le montant de la rente complémentaire en cas de retraite anticipée était garantie pour les membres qui avaient été repris d'une autre caisse de pensions. La réduction de la rente complémentaire d'un tiers (consid. 2.1) intervient dans le cadre d'une garantie réglementaire qualifiée dans le domaine de la prévoyance plus étendue (consid. 2.3). Selon les critères contractuels (clausula rebus sic stantibus), un déséquilibre imprévisible de l'équivalence n'existe pas (consid. 5). Du point de vue du droit public (consid. 6 in initio), un droit acquis n'est pas protégé d'une manière absolue (consid. 6.1). La mise en danger extraordinaire de l'équilibre financier de l'institution de prévoyance à très long terme, due pour une part significative à un déficit structurel (consid. 6.2.1), justifie la modification unilatérale du règlement puisque la contribution d'assainissement ainsi introduite respecte non seulement les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité (consid. 6.2.2 et 6.2.4) mais aussi le principe de l'égalité de traitement des destinataires (consid. 6.3).

140 V 420 Art. 69 al. 2 LPP en relation avec l'art. 45 OPP 2 (dans leur teneur respective en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011); art 44 al. 1 et art. 47 al. 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2013) en relation avec l'art. 65a al. 1 et 5 ainsi que l'art. 71 al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mai 2009); constitution de réserves de fluctuation de valeur dans le cas d'institutions de

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prévoyance de droit public qui tiennent leur bilan en caisse ouverte et devoir de l'employeur sortant de faire des versements complémentaires en cas de découvert. La constitution d'une réserve de fluctuation prévue dans le règlement de l'institution de prévoyance d'une collectivité de droit public avec garantie de l'Etat avant l'entrée en vigueur des art. 72a ss LPP le 1er janvier 2012 en cas de dépassement du taux de couverture cible de moins de 100 % (valeur au-dessous de laquelle les mesures d'assainissement doivent être prises) est conforme à la loi (consid. 4). La détermination de la part du découvert actuariel que l'employeur sortant doit assumer, sans prise en considération, respectivement sans dissolution de la réserve de fluctuation, sur la base du contrat d'application et du règlement, ne représente pas une inégalité de traitement vis-à-vis des employeurs restants (consid. 5 et 6).

Art. 48 OPP 2 : évaluation

140 V 22 Regeste d Art. 71 al. 1 LPP et art. 48 OPP 2; évaluation de la fortune. L'évaluation des actifs d'une institution de prévoyance s'effectue à la valeur marchande à la date du bilan si bien que l'exécution de réévaluations de prêts hypothécaires, qui étaient accordés à des tiers, peut être indiquée (consid. 7.3).

Art. 49-59 OPP 2 : placement de la fortune

128 V 124 Art. 52 et 73 al. 1 LPP: Compétence. Le tribunal compétent en matière de prévoyance professionnelle connaît des actions en responsabilité même lorsque l'état de fait s'est réalisé avant le 1 er janvier 1997. Art. 52 et 71 LPP; art. 49 ss OPP 2: Conditions de la responsabilité selon l'art. 52 LPP. - L'illicéité en rapport avec le placement de capitaux de l'institution de prévoyance procède en premier lieu d'une violation des dispositions légales et réglementaires régissant le placement de la fortune. - La responsabilité est déjà engagée par un comportement constitutif d'une négligence légère. - Lorsque plusieurs membres d'un même organe sont tenus à réparation en raison d'une même faute, ils en répondent solidairement. Art. 159 OJ: Dépens. Les institutions de prévoyance qui obtiennent gain de cause dans un procès en responsabilité ont droit à une indemnité de dépens.

141 V 51 Art. 51 al. 1 LPP (en vigueur depuis le 1er avril 2004); art. 52 al. 1 et art. 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2011); art. 49a al. 1 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2008); art. 759 al. 1 CO; responsabilité du conseil de fondation. La responsabilité du conseil de fondation immédiatement engagée au moment de la constitution du statut d'organe exige que le membre du conseil de fondation se fasse avant son entrée en fonction une image suffisamment complète de l'institution (consid. 6.1). Le devoir de diligence ne se détermine pas selon les connaissances particulières mais selon des critères objectifs (consid. 6.1). La responsabilité intransmissible pour la stratégie de placement incombe au conseil de fondation dans son ensemble. Devoir des membres restants du conseil de fondation en cas de transfert de la mise en oeuvre de la stratégie de placement à un membre du conseil de fondation (consid. 6.2.3). La question de savoir si la solidarité différenciée au sens de l'art. 759 al. 1 CO doit aussi valoir en lien avec l'obligation de réparer le dommage en matière de prévoyance professionnelle a été laissée ouverte (consid. 9.2).

124 III 97 Surveillance d'une fondation; contrôle de la politique de placement d'une fondation (art. 84 al. 2 CC). Il n'y a pas violation du droit fédéral, si, lors de l'examen de la politique de placement d'une fondation "ordinaire" ou "classique", l'on se réfère, à titre indicatif, aux dispositions de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) régissant le placement de la fortune des fondations de prévoyance professionnelle (consid. 2). Application dans le cas d'espèce (consid. 3).

138 V 420 Art. 89bis al. 6 ch. 18 CC; art. 71 al. 1 LPP; art. 49a al. 2 let. a, art. 59 al. 1 let. b et art. 49-58a OPP 2; règlement relatif aux placements d'un fonds patronal de bienfaisance. L'organe suprême d'un fonds patronal de bienfaisance est également tenu d'édicter un règlement relatif aux placements (consid. 3.1 et 3.2). Il convient de procéder à une interprétation large des dispositions des art. 49 ss OPP 2 dans le cadre de leur application par analogie. Les circonstances concrètes du cas peuvent être prises en considération au moment de concevoir le règlement (p. ex. différenciation en fonction de la taille du fonds et des prestations versées; consid. 3.3).

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139 V 176 Regeste d Art. 71 al. 1 LPP; art. 49 ss et 60 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2000); assainissement d'une institution de prévoyance; appréciation du caractère illicite d'un transfert immobilier à titre de paiement d'un arriéré de cotisations; effets du transfert. Dans le contexte de l'assainissement d'une institution de prévoyance, il n'était pas illégal à l'époque des faits de compenser un arriéré de cotisations par le transfert d'immeubles à réaliser, quand bien même ce transfert avait pour effet d'entraîner la violation provisoire des règles fixées par le législateur en matière de placement de la fortune d'une institution de prévoyance (consid. 12.5). Ce transfert valait extinction de la dette de cotisations par paiement et entraînait la rupture de tout lien de causalité entre le dommage et l'ensemble des faits survenus antérieurement au transfert (consid. 13.3 et 14.2).

132 II 144 Art. 71 al. 1 LPP, art. 50 al. 3 OPP 2; prévoyance professionnelle; placement de la fortune. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral; compétence de l'autorité cantonale de surveillance (consid. 1). Les principes de la sécurité et de la répartition des risques lors du placement de la fortune ne souffrent aucune exception (consid. 2.2). Le placement de plus de 90 % des actifs auprès d'une seule débitrice - même si celle-ci est une banque, au demeurant employeur des assurés - viole le principe de la diversification des placements selon des catégories, régions et secteurs économiques différents (consid. 2.4).

138 V 235 Regeste a Art. 52 et art. 71 al. 1 LPP; art. 50 al. 1 et 2 OPP 2; responsabilité d'un directeur d'une institution de prévoyance. Conditions de la responsabilité d'un organe d'une institution de prévoyance en matière de placement et de gestion de la fortune (consid. 4). Examen dans le cas d'espèce (consid. 5 et 6). Regeste b Art. 19-20a et art. 52 LPP; art. 120 ss CO; compensation d'une créance en responsabilité avec des prestations pour survivants. Sous réserve d'une atteinte au minimum vital, une institution de prévoyance peut compenser une créance en réparation du dommage à l'encontre de l'un de ses anciens organes avec la rente de survivant due à sa veuve (consid. 7.2-7.4). Il n'est pas conforme au droit fédéral de compenser le dommage subi avec l'équivalent de la réserve mathématique de la rente en cours. La compensation ne peut s'opérer qu'au fur et à mesure de l'exigibilité des rentes mensuelles (consid. 7.5).

137 V 446 Art. 52, art. 53 al. 1 et art. 71 al. 1 LPP; art. 49 ss, art. 35 et 50 al. 3 OPP 2 (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2000), art. 57 al. 1 et 2 OPP 2 (dans sa teneur en vigueur du 1er juin 1993 au 31 mars 2004), art. 58 OPP 2; responsabilité de l'organe de contrôle en cas de placements chez l'employeur. L'organe de contrôle, pour ce qui concerne la gestion de l'institution de prévoyance, doit seulement procéder à un examen de la légalité et pas à un examen de l'opportunité (consid. 6.2.2). A été laissée ouverte la question de savoir si et dans quelle mesure les liquidités sont en règle générale soumises à un examen (consid. 6.2.3). Les placements financés au moyen d'un crédit ne sont pas inadmissibles en soi (consid. 6.2.6). A été laissée ouverte la question de savoir si, à la place du paiement effectif des cotisations LPP, une créance de l'institution de prévoyance envers l'employeur peut aussi être comptabilisée (consid. 6.3). La notion de la solvabilité doit être différenciée du surendettement de l'art. 725 CO (consid. 6.3.3.3). Du point de vue du lien de causalité adéquate, une responsabilité fait défaut même en cas de comportement fautif lorsque le dommage n'aurait pas pu être empêché par un comportement non fautif, ce qui est le cas en l'occurrence (consid. 7.3 et 7.3.2.2).

122 IV 279 Art. 159 al. 1 aCP; art. 71 al. 1 LPP; art. 50, art. 57 al. 2 et 4, art. 59 al. 1 et 3 OPP 2; gestion déloyale au préjudice d'une fondation de prévoyance du personnel, octroi d'un prêt particulièrement périlleux à l'employeur; atteinte aux intérêts pécuniaires, intention. La mise en danger des intérêts pécuniaires constitue une atteinte à ceux-ci, lorsqu'en établissant consciencieusement le bilan il est nécessaire de rectifier la valeur de la créance ou de provisionner une perte (consid. 2a). Celui qui, en tant que président d'une fondation de prévoyance du personnel, accorde un prêt particulièrement hasardeux à l'entreprise employeuse, porte atteinte aux intérêts pécuniaires de la fondation (consid. 2c). S'il connaît ce risque ou tout au moins en accepte l'éventualité, il se rend coupable de gestion déloyale (consid. 2d). Les créances de l'institution de prévoyance contre l'employeur doivent porter intérêt au taux usuel du marché (consid. 2e).

138 V 502 Art. 331 CO; art. 89bis al. 6 ch. 18 CC; art. 71 LPP; art. 57 OPP 2; fonds patronal de bienfaisance; financement de cotisations d'employeur par le biais des fonds libres de la fondation; limites en matière de placements.

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Le recours aux fonds libres d'une fondation pour financer les cotisations d'employeur est inadmissible, hors l'existence d'une fondation de financement au sens strict ou de la dissolution d'une réserve comptable de cotisations d'employeur (consid. 5). Les limites en matière de placements de l'art. 57 OPP 2 sont également applicables à un fonds patronal de bienfaisance (consid. 6.2). Une application (plus) souple de ces limites ne saurait être admise que si la solvabilité du débiteur semble assurée sur le long terme (consid. 6.3).

Art. 62a OPP 2 : dispositions transitoires, âge ordinaire de la retraite des femmes

138 V 176 Art. 8 al. 2 Cst.; art. 13 al. 1 et art. 49 LPP; art. 62a OPP 2; substitution d'une rente réglementaire d'invalidité par une rente de vieillesse; âge de la retraite. Dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres, pour autant que les exigences minimales fixées par la LPP sont respectées, de limiter le droit à une rente réglementaire d'invalidité à un âge inférieur à l'âge légal de la retraite (consid. 8). Le fait de ne pas prolonger jusqu'à l'âge de 64 ans le versement à une assurée d'une rente réglementaire d'invalidité dont la fin est prévue à l'âge de 62 ans ne viole pas le principe de l'égalité de traitement (consid. 8.3). L'art. 62a OPP 2 ne s'applique qu'en tant qu'il s'agit de définir les prestations dues au titre des exigences minimales fixées par la LPP (consid. 9).

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Aperçu de la jurisprudence sur l’OPP 3 (ATF) :

121 III 285 Application de l'art. 92 ch. 13 LP aux prestations relevant de la prévoyance individuelle liée du 3 e pilier A (art. 82 LPP; art. 1 et 4 OPP 3). Le droit aux prestations du 3e pilier A est également visé par l'art. 92 ch. 13 LP (consid. 1). Les prestations de la prévoyance professionnelle étant destinées au maintien du niveau de vie antérieur, objectif qui excède la seule satisfaction des besoins de base, il n'est pas erroné de prétendre que l'insaisissabilité prévue à l'art. 92 ch. 13 LP n'a pas de rapport nécessaire avec la protection du minimum d'existence (consid. 2). Le législateur a clairement voulu les prestations du 1er pilier (AVS/AI) absolument insaisissables (art. 92 ch. 11 LP) et celles des 2e et 3e piliers relativement saisissables selon l'art. 93 LP dès leur exigibilité (consid. 3). Les prestations du 3e pilier A ayant pour but de compléter, voire de remplacer celles du 2e pilier, admettre leur saisie ou leur séquestre avant leur exigibilité reviendrait à inciter les assurés à transférer leurs fonds au 2e pilier (consid. 4).

124 II 383 Art. 5 PA (décision de constatation); art. 82 LPP, art. 1 OPP 3 (reconnaissance de formes de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle, 3e pilier). Voies de droit (consid. 1). Le problème de la reconnaissance d'un modèle de contrat comme contrat de prévoyance liée ou convention de prévoyance liée (3ème pilier) est du ressort de l'Administration fédérale des contributions, à qui il appartient de prendre une décision susceptible de recours (consid. 2 et 3).

140 V 57 Art. 2 al. 1 let. b ch. 2 OPP 3; prestations pour survivants au profit de personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle. La jurisprudence selon laquelle l'entretien peut être qualifié de substantiel sur un plan temporel en règle générale après une durée de deux ans au moins est également applicable au pilier 3a (consid. 4.3).

137 III 337 Art. 214 al. 1 CC; art. 4 al. 3 OPP 3; prévoyance individuelle liée. Prise en considération de la prévoyance individuelle liée dans la liquidation du régime matrimonial. Règles applicables, estimation et exécution (consid. 3).

117 Ib 358

Art. 34quater Cst., 82 LP, art. 7 al. 1 OPP 3, 22 al. 1 let. i AIFD; admissibilité, dans le cas d'un frontalier, de la déduction des montants versés en vue d'acquérir des droits dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au titre de l'impôt fédéral direct. 1. Les travailleurs frontaliers peuvent bénéficier, en Suisse, des avantages procurés par les formes reconnues de prévoyance professionnelle (consid. 2c). 2. Ces frontaliers peuvent prétendre déduire, dans les limites fixées par la loi, les montants versés pour la constitution d'un troisième pilier: le point 2 de la circulaire de l'Administration fédérale des contributions du 31 janvier 1986, qui nie cette possibilité, est dépourvu de base légale et méconnaît les principes de droit fédéral contenus dans les art. 82 LPP, art. 22 al. 1 let. i AIFD et 7 OPP 3. Une Convention de double imposition conclue avec un Etat étranger n'est applicable en Suisse que si elle restreint ou exclut une imposition prévue par le droit interne; elle ne peut pas, en revanche, fonder un type d'imposition qui n'est pas prévu par le droit suisse (consid. 3).

119 Ia 241

Art. 82 LPP; art. 7 OPP 3; art. 21 let. h ch. 3 de la loi générale du 9 novembre 1987 sur les contributions publiques du canton de Genève (LCP). Traitement fiscal des montants affectés à la prévoyance individuelle liée du 3e pilier A par une personne n'exerçant pas d'activité professionnelle. 1. Selon l'art. 21 let. h ch. 3 LCP qui reprend les termes de l'art. 82 al. 1 LPP, seuls les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (consid. 4). 2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à l'égard d'une ordonnance du Conseil fédéral et d'un acte normatif cantonal fondés, l'une et l'autre, sur une délégation législative. Le contenu de l'ordonnance, respectivement de la norme cantonale, ne peut être examiné du point de vue de sa constitutionnalité que dans la mesure où il n'est pas couvert par la norme de délégation (consid. 5 et 6). 3. Interprétation de la notion de "salarié"; la recourante, en tant que femme au foyer, ne saurait être assimilée à une salariée et, partant, ne saurait bénéficier du privilège fiscal en cause (consid. 7). 4. Sort des conventions de prévoyance liée conclues par des contribuables qui n'étaient pas autorisés à le faire (consid. 8).

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135 III 289 Art. 82 LPP; art. 7 al. 1 OPP 3; art. 46 al. 1 LCA; art. 67 al. 1 CO; nature juridique de la créance en restitution de primes de la prévoyance individuelle liée; prescription de l'action en restitution. La créance en restitution de primes de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ressortit à l'enrichissement illégitime (consid. 6). L'action se prescrit par un an à compter du jour où l'assuré a connaissance du décompte établi par l'autorité fiscale compétente constatant que les primes versées excèdent le montant déductible autorisé à l'art. 7 al. 1 OPP 3 (consid. 7.2).

140 II 364 Art. 111 Cst.; art 25, 33 al. 1 let. e LIFD; art. 1a, 6 LAVS; art. 5 al. 1, art. 82, 89a, 89b LPP; art. 1j al. 1 let. a OPP 2; art. 1, 7 OPP 3; art. 9 al. 2 let. e LHID; art. 2, 8, 16 al. 1 et 2 ALCP, art. 9 al. 1 et 2, art. 24 annexe I ALCP; annexe II ALCP; art. 18, 45 TFUE; règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971; art. 7 règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 sur la liberté de circulation des travailleurs dans la Communauté; admissibilité des déductions fiscales des montants annuels versés au 3 e pilier a par des personnes domiciliées en Suisse et travaillant à l'étranger. Selon la LIFD, seul celui qui est assuré obligatoirement à l'AVS peut déduire fiscalement le montant annuel versé au 3e pilier a (consid. 2); il en est de même selon la LHID (consid. 3). Le 3e pilier a ne fait pas partie du système de sécurité sociale selon l'art. 8 et l'annexe II ALCP (consid. 4). L'interdiction de discrimination de l'art. 9 annexe I ALCP se rapporte seulement aux travailleurs et non aux personnes qui ont seulement leur domicile dans l'Etat d'accueil (ici la Suisse; consid. 5). La réglementation selon laquelle le montant annuel versé au 3 e pilier a n'est déductible fiscalement que par celui qui est assuré obligatoirement à l'AVS ne constitue ni une discrimination indirecte, ni directe, au sens de l'art. 2 ALCP (consid. 6).

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Aperçu de la jurisprudence sur l’OEPL (ATF) :

135 V 425 Regeste b Art. 30c al. 5 LPP; art. 331e al. 5 CO; art. 1 ss OEPL. Lorsqu'un assuré divorcé fait valoir le droit à un versement anticipé, l'institution de prévoyance professionnelle n'est en règle générale pas tenue d'examiner la question de savoir si le partage des prestations de sortie ordonné dans le cadre du divorce a été exécuté (consid. 6).

138 V 495 Art. 30e al. 2 LPP; art. 6 et 10 OEPL; versement anticipé de fonds de prévoyance pour l'acquisition d'un logement. L'institution de prévoyance ne viole pas son devoir de diligence lorsqu'elle paie le montant du versement anticipé sur présentation d'un acte de vente notarié, avant même que l'assuré bénéficiaire n'ait été inscrit comme propriétaire au registre foncier (consid. 2).

Voir également ci-dessus la jurisprudence relative aux art. 30c-30e LPP.

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Aperçu de la jurisprudence sur l’OLP (ATF):

140 V 476 Art. 4 LFLP; art. 10, art. 13 al. 5 et art. 19 OLP; transfert de l'avoir de libre passage d'une institution de libre passage à une autre. Une correction de valeur apportée à la prestation de libre passage en raison d'un découvert actuariel est de toute façon inadmissible, dans un cas d'épargne pure à cause de la teneur de l'art. 13 al. 5 OLP et dans un cas d'épargne liée (épargne-titres) par suite d'absence de fondement objectif (consid. 2).

129 III 305 Sort des prestations de prévoyance et de libre passage en cas de succession. Les prestations de la prévoyance professionnelle (2e pilier A et B) ne tombent pas dans la succession; elles ne sont pas non plus sujettes à réduction (consid. 2). Il n'en va pas autrement pour les prestations de libre passage; celles-ci sont versées aux bénéficiaires énumérés à l'art. 15 OLP, selon l'ordre qui y est prévu (consid. 3).

134 V 369 Art. 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP; art. 20a al. 1 let. a LPP; bénéficiaires de prestations pour survivants. Des personnes du même sexe peuvent également former une communauté de vie au sens des art. 20a al. 1 let. a LPP et 15 al. 1 let. b ch. 2 OLP (consid. 6.3). L'existence d'une communauté domestique permanente ne constitue pas un élément nécessaire de la communauté de vie au sens du droit de la prévoyance professionnelle (consid. 7.1).

135 V 80 Art. 20a al. 1 et 2 LPP; art. 15 al. 1 let. b OLP; art. 26 al. 1 LFLP; applicabilité de la réglementation concernant les bénéficiaires de prestations pour survivants selon la LPP aux prestations de libre passage. Les règles applicables aux bénéficiaires de prestations pour survivants des institutions de prévoyance selon l'art. 20a LPP et aux prestations de libre passage selon l'art. 15 OLP concernent des états de fait différents. Le fait d'exclure le versement de prestations pour survivants en raison de la perception d'une rente de veuf ou de veuve, comme le prévoit l'art. 20a al. 2 LPP, ne s'applique pas aux prestations de libre passage (consid. 3.4).

134 V 182 Art. 37 al. 5, art. 49 al. 2 LPP; art. 89bis al. 6 CC; art. 5 al. 2 LFLP; art. 16 al. 1 OLP; paiement de la prestation de vieillesse chez les personnes mariées. Le consentement écrit du conjoint n'est pas une condition pour le paiement des prestations de vieillesse selon l'art. 16 al. 1 OLP à la suite de la survenance de l'âge de la retraite (consid. 4).

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139

Aperçu de la jurisprudence sur l’ordonnance sur le fonds de garantie OFG (ATF):

132 V 127 Regeste a Art. 52, art. 56 al. 1 let. b (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 avril 1999) et let. c, art. 56a al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 ainsi que dans celle valable dès le 1 er janvier 2005); art. 6 ss, art. 8 al. 1 2e phrase (en vigueur jusqu'au 30 juin 1998), art. 11 (abrogé au 31 décembre 1996) OFG 2; art. 24 ss, art. 26 al. 1 2e phrase OFG: Compensation de créances en responsabilité avec des prestations de libre passage; avance du fonds de garantie LPP. On doit nier le droit d'une institution de prévoyance devenue insolvable à compenser une éventuelle créance en responsabilité à l'égard d'un destinataire avec la créance de prestations de libre passage de celui-ci, au motif que le fonds de garantie LPP a consenti des avances de prestations. (consid. 4) Regeste b Art. 39 al. 2, art. 56 al. 2 LPP; art. 120 ss CO: Interdiction de compenser. Même après l'entrée en vigueur de la LFLP, il faut se tenir à la jurisprudence selon laquelle la compensation d'une créance en responsabilité d'une institution de prévoyance avec la créance du destinataire au transfert du capital de prévoyance à une nouvelle institution de prévoyance n'est pas admissible pour des motifs liés à la couverture de prévoyance. (consid. 6.1-6.3.2) Cette interdiction de compenser ne vaut pas seulement pour la prévoyance obligatoire mais également pour tout le domaine de la prévoyance plus étendue. (consid. 6.4-6.4.2) Une compensation est en revanche admissible en cas d'avoirs qui n'ont pas été accumulés selon les dispositions de la prévoyance professionnelle. (consid. 6.4.3-6.4.3.3).

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Aperçu de la jurisprudence sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs (ATF):

139 V 579 Art. 10 al. 1, art. 23 let. a et art. 60 al. 2 let. e LPP; art. 8 LACI; art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs; droit d'une assurée devenue invalide après l'inscription à l'assurance-chômage mais avant la perception d'indemnités journalières à des prestations d'invalide selon la LPP. L'assurée qui devient incapable de travailler à la suite d'une maladie et plus tard invalide après l'inscription à l'assurance-chômage mais encore avant la perception d'indemnités journalières est assurée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation institution supplétive LPP si elle remplit les conditions du droit à l'indemnité de chômage qui sont énumérées à l'art. 8 LACI; elle a droit dans ce cas aux prestations d'invalide selon la LPP (consid. 2-4).

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

12 novembre 2015

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140

Indications 923 Baisse du taux d’intérêt minimal à 1,25 % dès 2016 ....................................................................... 2 924 Révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce ...................................... 2 925 Pas d’adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP ........................................................ 2 926 Montants-limites inchangés en 2016 ............................................................................................... 3 927 Fonds de garantie LPP: taux de cotisation inchangés pour 2016 ................................................... 3

Jurisprudence 928 Salaire assuré dans la prévoyance plus étendue et prestation de sortie ........................................ 3 929 Retrait anticipé pour l’amortissement d’une hypothèque suivi de l’augmentation d’une autre hypothèque sur le même objet ......................................................................................................... 4 930 Réduction pour surindemnisation et salaire social .......................................................................... 5 931 Choix des stratégies de placement – Examen des stratégies de placement par l’expert en matière de prévoyance professionnelle sous l’angle du respect des principes d’adéquation et de collectivité ......................................................................................................................................... 5 932 Pas d’obligation pour l’institution de prévoyance tenue à prestation d’exiger la restitution de la prestation de sortie ........................................................................................................................... 6 933 Deux arrêts sur le pilier 3a et l’invalidité .......................................................................................... 7

Annexes  Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2016 pour le calcul du montant maximal du 3 e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance ...... 8  Chiffres repères 2016 dans la prévoyance professionnelle ............................................................. 8  Chiffres repères 1985-2016 dans la prévoyance professionnelle ................................................... 8  Tableaux 2016 de l’avoir de vieillesse LPP ..................................................................................... 8  Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en % ......... 8

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 140

Indications

923 Baisse du taux d’intérêt minimal à 1,25 % dès 2016

Lors de sa séance du 28 octobre 2015, le Conseil fédéral a décidé d’abaisser le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle, le faisant passer de 1,75 % à 1,25 % au 1er janvier 2016.

La politique des taux bas pratiquée par les banques centrales a fait plonger le rendement des obligations de la Confédération à un plancher record : à la fin du mois d’août, le taux d’intérêt au comptant des obligations de la Confédération à 7 ans était de -0,38 %. Des taux bas s’observent partout dans le monde sur le marché des obligations. Les marchés des actions ont certes connu une évolution positive en 2014 mais, cette année, l’évolution des actions et des obligations connaît des variations importantes et la performance reste insuffisante. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral a décidé d’abaisser le taux d’intérêt minimal à 1,25 %.

Aux termes de la loi, les éléments déterminants pour la fixation du taux sont le rendement des obligations de la Confédération et l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier.

A sa séance du 30 août 2015, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle a recommandé au Conseil fédéral, à une large majorité, un taux minimal de 1,25 %.

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59231

924 Révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

Le Conseil national et le Conseil des Etats ont adopté en vote final, le 19 juin 2015, une révision du code civil relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Le Conseil fédéral leur avait soumis le message relatif à cette révision le 29 mai 2013 (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 133 ch. 869). Le délai référendaire a expiré le 8 octobre 2015.

Le Conseil fédéral décidera de la date d’entrée en vigueur. Cette modification de loi nécessite de nombreuses adaptations d’ordonnances. Les dispositions d’exécution, parfois très techniques, seront élaborées en collaboration avec des praticiens. A l’heure actuelle, on peut raisonnablement s’attendre à ce que les modifications de loi et les dispositions d’ordonnance correspondantes entrent en vigueur courant 2016 ou début 2017.

Une nouveauté importante apportée par la révision est que le partage de la prévoyance englobe les fonds de la prévoyance professionnelle même lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des conjoints. Si donc l’un des conjoints perçoit déjà une rente, celle-ci peut être partagée. Outre ce point essentiel, la révision prévoit notamment les nouveautés suivantes : le moment déterminant pour le calcul du partage est la date de l’introduction de la procédure de divorce ; l’obligation, pour les institutions de prévoyance et de libre passage, de communiquer certaines informations à la Centrale du 2e pilier a été étendue ; enfin, la révision introduit aussi des dispositions concernant la répartition entre part obligatoire et part surobligatoire des avoirs de prévoyance partagés lors du divorce.

Lien internet vers le texte adopté en vote final : FF 2015 4437

925 Pas d’adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP

Les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire ne devront pas être adaptées à l’évolution des prix au 1er janvier 2016.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées

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pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Il s’agit donc de décider si les rentes de survivants et d'invalidité qui ont pris naissance en 2012 doivent être adaptées l’année prochaine. Pour cela, il faut observer l’évolution des prix de septembre 2012 à septembre 2015. Or, comme l’indice des prix de septembre 2015 (97,7 ; base décembre 2010 = 100) ne dépasse pas celui de septembre 2012 (99,3), ces rentes ne doivent pas être adaptées au 1er janvier 2016.

L’adaptation des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2012 s’effectuera lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2017. Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières ; l’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP).

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=59215

926 Montants-limites inchangés en 2016

Il n’y aura pas d’adaptation des rentes de vieillesse minimales de l'AVS pour l’année 2016. Sur cette base, il n’y aura donc pas de changement des montants-limites de la prévoyance professionnelle. En ce qui concerne ces montants, nous renvoyons à l’annexe.

927 Fonds de garantie LPP: taux de cotisation inchangés pour 2016

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a approuvé les taux de cotisation pour l'année 2016 que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Les taux de cotisation resteront inchangés, soit 0,08 % pour les subsides pour structure d'âge défavorable et 0,005 % pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations.

L’échéance de paiement de ces cotisations est fixée à fin juin 2017. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

Jurisprudence

928 Salaire assuré dans la prévoyance plus étendue et prestation de sortie

Si une institution de prévoyance entend déroger au salaire déterminant AVS, elle doit le faire dans son règlement. Le règlement doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas.

(Référence à un arrêt du TF du 10 juin 2015, 9C_81/2015 ; arrêt en français)

Le litige porte sur l'étendue de la prestation de libre passage à laquelle a droit l'intimé de la part de la caisse recourante. Il s'agit en particulier d'examiner quel est le montant du salaire assuré de l'intimé dans la prévoyance professionnelle plus étendue. La caisse recourante estime que les gratifications ne font pas partie du salaire assuré.

Selon le TF, le salaire assuré dans le cadre de la prévoyance plus étendue est en règle générale défini par les dispositions règlementaires de l'institution de prévoyance. Le plus souvent, il est fait renvoi à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS (art. 5, al. 2, LAVS). Si une institution de prévoyance entend déroger à cette notion dans le but, notamment, d'exclure certains éléments de rémunération, elle doit le faire par la voie réglementaire. Le contrat de travail ne saurait permettre d'exclure l'un ou l'autre élément de rémunération du salaire assuré au titre de la prévoyance

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professionnelle. Pour être valable, un accord contractuel entre employeur et employé à ce propos doit nécessairement être traduit dans le droit de la prévoyance et transcrit au niveau réglementaire. Autrement dit, le règlement de prévoyance doit clairement distinguer les éléments de salaire qui sont assurés de ceux qui ne le sont pas (ATF 140 V 145 consid. 3.2 p. 149; arrêt B 115/05 du 10 avril 2006 consid. 4.3).

L'art. 18 du règlement de la caisse recourante, intitulé «Salaire assuré retraite» prévoit qu'«au jour de l'affiliation à la caisse, le salaire assuré retraite est égal à 13 fois le salaire mensuel en vigueur à cette date; il est ensuite adapté à chaque modification du salaire mensuel» (al. 1). Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, «le Conseil de fondation est habilité à fixer un salaire assuré retraite maximum ainsi que le salaire retraite des courtiers». À la lecture de cette disposition réglementaire, le TF constate que le règlement ne définit pas quels éléments du salaire des courtiers sont assurés et lesquels ne le sont pas, mais délègue la compétence de le faire au Conseil de fondation. Dans la mesure où la caisse n'a fourni aucun document dans lequel aurait été consignée la décision du Conseil de fondation sur la définition du salaire assuré des courtiers, on ne saurait considérer que le règlement contient une définition du salaire assuré des courtiers qui s'écarterait de la notion générale de l'art. 18, al. 1, du règlement. À défaut d'une telle définition (réglementaire) particulière adoptée conformément aux statuts, la caisse recourante n'a pas dérogé valablement à la notion de salaire déterminant au sens de la LAVS, qui englobe notamment les commissions, les gratifications et les prestations en nature (art. 5 al. 2 LAVS).

929 Retrait anticipé pour l’amortissement d’une hypothèque suivi de l’augmentation d’une autre hypothèque sur le même objet

Il n’y a pas d’anticipation de la prestation de vieillesse au sens de l’art. 3, al. 3, let. c, OPP 3 lorsqu’un assuré perçoit des prestations du pilier 3a pour rembourser un prêt hypothécaire et qu’il augmente simultanément ou peu après une autre hypothèque sur le même bien foncier. Le montant perçu par anticipation est imposé au taux ordinaire.

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2015, 2C_325/2014 et 2C_326/2014, 2e Cour de droit public, arrêt en allemand)

A.A. et B.A. ont perçu en 2011 des prestations en capital du pilier 3a qu’ils ont utilisées pour rembourser des prêts hypothécaires sur l’immeuble qu’ils habitent. La même année, ils ont augmenté une autre hypothèque grevant le même immeuble. L’autorité fiscale compétente a imputé au revenu le montant correspondant à cette augmentation. Le Tribunal fédéral avait à décider si l’autorité fiscale avait agi correctement en procédant ainsi. Il a répondu par l’affirmative.

Le versement anticipé des prestations du pilier 3a à des fins d’encouragement à la propriété du logement est traité fiscalement de la même manière que les autres prestations en capital provenant de la prévoyance : en vertu de l’art. 38 LIFD, il est imposé séparément des autres revenus et à un taux réduit. Cette imposition favorable ne s’applique toutefois que lorsque sont remplies les conditions valables pour les retraits EPL en général. Si tel n’est pas le cas, c’est l’imposition ordinaire qui s’applique, autrement dit le versement anticipé est imposé au taux normal avec les autres revenus. Selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas motif à perception anticipée lorsqu’une hypothèque est amortie et que, simultanément ou peu après, une autre hypothèque sur le même objet est augmentée. Un tel amortissement ne peut être considéré comme le remboursement d’un prêt hypothécaire au sens de l’art. 3, al. 3, let. c, OPP 3.

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930 Réduction pour surindemnisation et salaire social

(Référence à un arrêt du TF du 13 mai 2015, 9C_670/2014, publication aux ATF prévue ; arrêt en allemand)

S’il est prouvé que le salaire d’un assuré partiellement invalide comprend une composante de salaire social, cette partie du salaire n’est pas réputée revenu d’activité lucrative encore réalisé et n’entre pas dans le calcul de surindemnisation.

Un assuré a subi en novembre 2007 un accident de la circulation. Il touche depuis avril 2010 un quart de rente de l’AI. L’institution de prévoyance lui a également octroyé un quart de rente à partir de mai 2010, mais elle en a suspendu le versement en février 2013, exigeant simultanément le remboursement des versements déjà effectués, au motif que le salaire encore réalisé combiné avec la rente d’invalidité aboutirait à une surindemnisation.

Le Tribunal fédéral a examiné tout d’abord si le salaire touché après l’accident – qui correspond à celui réalisé auparavant – contient une composante de salaire social. Il a répondu par l’affirmative : le salaire, outre la rémunération du travail effectivement accompli, comprend aussi des prestations versées à titre volontaire. Les éléments probants à ce sujet sont notamment la proximité économique entre l’assuré et l’employeur (l’assuré est associé dominant de la Sàrl) et la nette baisse des résultats de l’entreprise après l’accident.

Ensuite, le TF a examiné si les composantes de salaire social peuvent être considérées, dans le calcul de surindemnisation, comme revenu d’activité lucrative encore réalisé. Il a répondu par la négative. Le revenu à prendre en compte dans ce calcul correspond, en l’espèce, à 60 % du salaire versé. Les 40 % restants constituent un salaire social, qui ne saurait être pris en compte.

931 Choix des stratégies de placement – Examen des stratégies de placement par l’expert en matière de prévoyance professionnelle sous l’angle du respect des principes d’adéquation et de collectivité

(art. 1, al. 3, LPP ; art. 1 et 1e OPP 2)

L’exigence d’un examen préalable par l’expert en matière de prévoyance professionnelle pour chaque stratégie de placement proposée dans le cadre de l’art. 1e OPP 2 n’est ni inadéquate, ni contraire au droit fédéral.

(Référence à un arrêt du TF du 21 mai 2015, 9C_486/2014 ; arrêt en allemand, publication aux ATF prévue)

Une fondation collective active dans la prévoyance surobligatoire propose des prestations de prévoyance avec différentes stratégies de placement adaptées à la capacité de risque individuelle (en l’espèce, 1000 à 1200 stratégies différentes) entre lesquelles ses assurés peuvent en principe choisir librement. L’autorité de surveillance a exigé que les stratégies proposées soient préalablement soumises à l’examen de l’expert en matière de prévoyance professionnelle sous l’angle de leur adéquation. La fondation a refusé de présenter des attestations d’expert concernant l’adéquation de la prévoyance offerte compte tenu des différentes perspectives de rendement des diverses stratégies; elle voulait se limiter à un examen global de l’adéquation dans l’hypothèse d’un rendement dépassant de 2 % l’évolution des salaires. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral avait à juger si l’autorité de surveillance peut à bon droit exiger un examen préalable de chaque stratégie de placement quant à l’adéquation de celle-ci ou s’il est suffisant d’examiner seulement le modèle de placement.

Le TF a abouti à la conclusion suivante : même les solutions de prévoyance pour lesquelles la stratégie de placement peut être choisie individuellement doivent respecter les principes de la prévoyance professionnelle énoncés à l’art. 1, al. 3, LPP, en particulier ceux de l’adéquation et de la

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collectivité. Conformément à ce dernier, une institution de prévoyance ne peut pas multiplier le nombre des stratégies au point qu’il en résulte, de fait, une individualisation des avoirs de prévoyance des assurés. L’art. 1e OPP 2 ne précise pas le nombre de stratégies admissible, et le TF n’a pas tranché définitivement la question du nombre de stratégies – par plan de prévoyance ou par caisse affiliée – encore admissible légalement. Il retient néanmoins qu’en tout état de cause, la disposition d’ordonnance ne doit pas être vidée de sa substance par une interprétation excessive contournant le principe de collectivité (le TF renvoie à cet égard au Bulletin de la prévoyance professionnelle no 125, ch. 813, dans lequel l’OFAS part de l’idée que cinq à dix stratégies tout au plus sont admissibles). Du point de vue du TF, l’exigence posée par l’autorité de surveillance d’un examen préalable de chaque stratégie par l’expert en matière de prévoyance professionnelle, approuvée par l’instance précédente, n’est ni inadéquate ni contraire au droit fédéral. Pour le TF, un examen global du modèle de placement avec un pronostic de performance n’est pas suffisant.

932 Pas d’obligation pour l’institution de prévoyance tenue à prestation d’exiger la restitution de la prestation de sortie

(Référence à un arrêt du TF du 28 avril 2015, 9C_835/2014, publié aux ATF 141 V 197; arrêt en allemand)

Une institution de prévoyance qui est tenue à prestation après avoir transféré la prestation de sortie à une institution de libre passage n’est pas tenue d’exiger la restitution de la prestation de sortie. Si celle-ci n’a pas lieu, elle peut réduire ses prestations en conséquence.

Le Tribunal fédéral avait à juger si une institution de prévoyance doit exiger la restitution de la prestation de sortie visée à l’art. 3, al. 2, LFLP lorsqu’il s’avère, après la sortie de l’assuré, qu’elle est tenue à prestation pour un cas de prévoyance. Selon le TF, l’art. 3, al. 2, LFLP ne règle pas qui est visé par l’obligation de restitution, ni la manière ou même la possibilité d’imposer le respect de cette obligation. Le TF parvient à la conclusion que l’institution de prévoyance n’est pas tenue d’exiger la restitution de la prestation de sortie. Si cette dernière n’est pas restituée, elle peut réduire en conséquence les prestations dues.

En l’espèce, l’assurée est sortie de l’institution de prévoyance en juin 2005. La prestation de sortie, selon la communication faite par l’assurée, a été transférée à une institution de libre passage. A partir de mai 2006, l’assurée a bénéficié d’une rente entière octroyée par l’assurance-invalidité. L’institution de prévoyance a alors annulé la sortie effectuée en 2005 et a versé elle aussi une rente d’invalidité à l’assurée, rétroactivement, à compter de mai 2006 1. Mais elle a refusé de créditer son compte de vieillesse, en vue de la future rente de vieillesse, du montant transféré à l’institution de libre passage lors de la sortie (dans l’intervalle, cette dernière avait versé la prestation de sortie à X., qui avait présenté une procuration signée par l’assurée). Le TF a jugé qu’elle n’y était effectivement pas tenue. Par conséquent, l’institution de prévoyance peut réduire la future prestation de vieillesse qui prendra le relais de la rente d’invalidité.

1 Remarque sur le calcul de la rente d’invalidité: d’après l’art. 24, al. 3, LPP, l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité ainsi que la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts, sont déterminants pour le calcul de la rente. Le règlement peut toutefois prévoir une autre méthode de calcul ; ainsi, dans le cas présent, ce n’est pas la prestation de sortie effectivement disponible qui était déterminante, mais un capital mathématique (fictif).

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933 Deux arrêts sur le pilier 3a et l’invalidité

(Art. 82, al. 2, LPP et OPP 3)

Arrêt 1

Les principes applicables dans le 2e pilier pour l’adaptation d’une rente d’invalidité doivent s’appliquer à titre subsidiaire et par analogie dans le pilier 3a, pour autant que les conditions d’assurance ne prévoient rien d’autre.

(Référence à un arrêt du TF du 16 juin 2015, 9C_457/2014, publication aux ATF prévue ; arrêt en allemand)

Le litige portait sur le droit à une rente d’invalidité après modification de la capacité de gain d’un assuré qui avait conclu un contrat d’assurance-vie avec une institution d’assurance du pilier 3a. Dans le cadre d’une procédure de révision, l’office AI a conclu à l’absence d’un motif de révision et a confirmé le droit à une rente entière d’invalidité, sans changement. En revanche, l’institution d’assurance a retenu une amélioration de l’état de santé et a interrompu ses prestations. Selon les CGA de l’institution d’assurance, ces prestations sont déterminées en fonction du taux de l’incapacité de gain. En cas de modification de ce taux, les institutions d’assurance fixent à nouveau le montant de leurs prestations. La question litigieuse était celle de savoir quelles conditions doivent être remplies pour ce faire.

Le TF a notamment examiné si les principes du 2e pilier doivent s’appliquer par analogie dans le pilier 3a pour l’adaptation des prestations d’invalidité en cas de modification de la capacité de gain. Il l’a admis pour les motifs suivants : l’OPP 3 ne règle pas dans quelle mesure les prestations d’invalidité découlant d’une assurance-vie du pilier 3a doivent être adaptées lorsque, par exemple, le taux de l’incapacité de gain se modifie. La LCA ne contient pas non plus une telle réglementation. Comme la question n’est pas non plus réglée par les conditions d’assurance de l’institution d’assurance, il se justifie d’appliquer à titre subsidiaire et par analogie les principes prévus dans le 2e pilier. Le TF retient que la prévoyance liée découle du 2 e pilier et que la pratique a recouru à diverses reprises aux réglementations du 2e pilier, à titre subsidiaire, en l’absence de dispositions pertinentes dans l’OPP 3. Il a confirmé la décision de l’instance précédente, qui avait considéré que les conditions d’une révision matérielle en application par analogie de l’art. 17, al. 1, LPGA n’étaient pas remplies. L’institution d’assurance doit dès lors continuer de verser une rente.

Arrêt 2

L’effet contraignant des constatations de l’AI, qui s’applique dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, ne doit pas s’appliquer à titre subsidiaire dans le pilier 3a.

(Référence à un arrêt du TF du 11 août 2015, 9C_867/2014, publication aux ATF prévue ; arrêt en allemand)

Dans ce cas, l’office AI a alloué à un assuré une rente entière d’invalidité de durée limitée jusqu’au 30 avril 2008, mais a dénié le droit à une rente pour la période ultérieure (taux d’invalidité de 29 %). L’instance précédente a exigé de l’institution d’assurance (pilier 3a) qu’elle verse une rente d’invalidité correspondant à un taux d’incapacité de gain de 29 % de juin 2008 à mai 2012. Elle est partie du principe qu’il fallait viser une application uniforme des notions pertinentes, car les CGA de l’institution d’assurance se réfèrent directement aux notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain et d’invalidité applicables dans l’AI. Ces CGA ne prévoyaient toutefois pas un effet contraignant des décisions de l’AI. L’institution d’assurance a recouru au TF en faisant notamment valoir que les dérogations à la loi prévues dans les CGA sont à ce point importantes qu’il ne serait pas soutenable d’admettre un effet contraignant.

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Le TF a examiné s’il faut avoir recours à titre subsidiaire aux principes applicables dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire en ce qui concerne l’effet contraignant des décisions des organes de l’AI pour l’institution de prévoyance. Il est arrivé à la conclusion que d’importants motifs s’y opposent car, notamment, le pilier 3a peut être conçu de manière plus libre que le 2e pilier. Le pilier 3a est dépourvu de références visant expressément à une concordance avec le 1 er pilier. Le TF considère qu’il est significatif dans le pilier 3a que la notion d’invalidité – tout comme dans la prévoyance professionnelle étendue – peut être définie de manière plus large que dans l’AI et que des prestations sous forme de rente peuvent être prévues à partir de taux d’incapacité de gain qui, dans l’AI, ne donnent pas droit à des prestations et de ce fait ne doivent pas être déterminés de manière précise. Il faut aussi tenir compte du fait que, sous l’angle de la procédure, les décisions de l’AI ne doivent pas être notifiées aux organismes responsables du pilier 3a (institution d’assurance ou fondation bancaire).

Annexes  Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2016 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

 Chiffres repères 2016 dans la prévoyance professionnelle

 Chiffres repères 1985-2016 dans la prévoyance professionnelle

 Tableaux 2016 de l’avoir de vieillesse LPP

 Taux d’adaptation des rentes de risque de la prévoyance professionnelle obligatoire, en %

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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janvier… 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1962 et avant 1987 191'158 201'663 211'370 221'280 231'891 242'717 252'519

1963 1988 182'081 192'405 201'973 211'742 222'186 232'842 242'521 1964 1989 172'989 183'131 192'560 202'187 212'465 222'951 232'506 1965 1990 164'247 174'214 183'509 193'001 203'117 213'440 222'876 1966 1991 155'281 165'068 174'226 183'579 193'530 203'685 212'999 1967 1992 146'659 156'274 165'300 174'519 184'312 194'305 203'502 1968 1993 137'333 146'761 155'645 164'719 174'340 184'159 193'229 1969 1994 127'967 137'209 145'949 154'877 164'326 173'970 182'913 1970 1995 118'962 128'024 136'626 145'414 154'698 164'173 172'993 1971 1996 110'027 118'909 127'375 136'025 145'144 154'452 163'151 1972 1997 101'435 110'146 118'480 126'996 135'957 145'105 153'686 1973 1998 92'961 101'502 109'706 118'091 126'897 135'885 144'352 1974 1999 84'812 93'190 101'270 109'528 118'184 127'020 135'376 1975 2000 76'898 85'118 93'077 101'212 109'722 118'410 126'658 1976 2001 69'288 77'356 85'198 93'215 101'585 110'131 118'276 1977 2002 61'789 69'707 77'434 85'335 93'567 101'973 110'015 1978 2003 54'578 62'352 69'969 77'758 85'857 94'128 102'072 1979 2004 47'425 55'055 62'563 70'241 78'209 86'345 94'193 1980 2005 40'429 47'920 55'320 62'889 70'729 78'734 86'487 1981 2006 33'475 40'826 48'120 55'581 63'293 71'169 78'826 1982 2007 26'690 33'906 41'096 48'452 56'038 63'787 71'352 1983 2008 19'885 26'965 34'052 41'301 48'763 56'385 63'857 1984 2009 13'263 20'211 27'196 34'343 41'683 49'180 56'563 1985 2010 6'566 13'379 20'262 27'305 34'522 41'894 49'186 1986 2011 0 6'682 13'464 20'405 27'501 34'751 41'953 1987 2012 0 6'682 13'521 20'497 27'624 34'737 1988 2013 0 6'739 13'596 20'602 27'627 1989 2014 0 6'739 13'625 20'563 1990 2015 0 6'768 13'621 1991 2016 0 6'768

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Bonification 6'566 6'682 6'682 6'739 6'739 6'768 6'768 Taux d'intérêt 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% 1.25%

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2015 2016 Age de la retraite LPP : 65 64 65 64 (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1950) nées en 1951) nés en 1951) nées en 1952)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 14'100 14'100 maximale 28'200 28'200

2. Salaire annuel des actifs (données historiques)

Seuil d’entrée (salaire annuel minimal) 21'150 21'150 Déduction de coordination 24'675 24'675 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'600 84'600 Salaire coordonné minimal 3'525 3'525 Salaire coordonné maximal 59'925 59'925 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 846'000 846'000

3. Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 1,75% 1,25% AV min. à l’âge de retraite LPP 19'215 19'858 19'552 20'232 en % du salaire coordonné 545,1% 563,3% 554,7% 574,0% AV max. à l’âge de retraite LPP 314'825 324'992 320'820 331'587 en % du salaire coordonné 525,4% 542,3% 535,4% 553,3%

4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'307 1'350 1'330 1'376 – en % du salaire coordonné 37,1% 38,3% 37,7% 39,0% Rente min. expectative de veuve, de veuf 784 810 798 825 Rente min. expectative d’orphelin 261 270 266 275 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 21'408 22'099 21'816 22'548 – en % du salaire coordonné 35,7% 36,9% 36,4% 37,6% Rente max. expectative de veuve, de veuf 12'845 13'260 13'089 13'529 Rente max. expectative d’orphelin 4'282 4'420 4'363 4'510

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en es- 20'700 20'700 20'700 20'700 pèces

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite (données historiques) pour la première fois après une durée de 3 ans - - après une durée supplémentaire de 2 ans - après une durée supplémentaire de 1 an -

7 Cotisations au Fonds de garantie LPP

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,08% 0,08% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,005% 0,005% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 126'900 126'900

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Seuil d’entrée (salaire journalier minimal) 81,20 81,20 Déduction de coordination journalière 94,75 94,75 Salaire journalier maximal 324,90 324,90 Salaire journalier coordonné minimal 13,55 13,55 Salaire journalier coordonné maximal 230,15 230,15

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6'768 6'768 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 33’696 33’696

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS: http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00093/00460/index.html?lang=fr

art. Brève explication des chiffres repères : 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal annuel 2 LPP sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1 er janvier qui suit 7 al. 1 et 2 LPP leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit leur 24ème anniversaire. Dès le 8 al. 1 LPP 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS maximale, la déduction de coordination 8 al. 2 LPP aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS 46 LPP maximale. Le salaire assurable dans la prévoyance professionnelle est limité au 79c LPP décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période d’affiliation 15 LPP à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les intérêts (taux d’intérêt 16 LPP minimal). 12 OPP2

13 al. 1 LPP

62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que l’assuré 14 LPP a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : droit aux prestations 62c OPP2 et dispo. qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné toujours minimal transitoires let. a resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la 18, 19, 21, 22 LPP rente de vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et 18, 20, 21, 22 LPP projeté jusqu'à l'âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la rente 37 al. 3 LPP de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de l’AVS resp. 37 al. 2 LPP inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obligatoirement 36 al.1 LPP adaptées au renchérissement jusqu’à 65 pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS.

7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite maximale de 14, 18 OFG salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des 15 OFG institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2, LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à 2 al.3 LPP l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants- limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations 7 al. 1 OPP3 versées à des formes reconnues de prévoyance: contrat de prévoyance liée conclu avec les établisse- ments d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)

Année Seuil d’entrée Déduction de Salaire AVS Salaire coordonné Salaire coordination annuel (assuré) LPP minimal maximal assuré minimal maximal

1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986/1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988/1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990/1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993/1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995/1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997/1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999/2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001/2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003/2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005/2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007/2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009/2010 20’520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011/2012 20’880 24’360 83’520 3’480 59'160 2013/2014 21’060 24’570 84’240 3’510 59’670 2015/2016 21’150 24’675 84’600 3’525 59’925

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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)

Année Taux d’intérêt minimal LPP (en pour-cent)

1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012-2013 1,50 2014-2015 1,75 2016 1,25

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6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP (données historiques)

Taux d’adaptation au renchérissement en pour-cent après une durée de

3 ans 2 ans 1 an

Année ère (1 adaptation) (adaptation subséquente) 1985-1988 * * * 1989 4.3 % * * 1990 7.2 % * 3.4 % 1991 11.9 % * * 1992 15.9 % 12.1 % 5.7 % 1993 16.0 % * 3.5 % 1994 13.1 % * * 1995 7.7 % 4.1 % 0.6 % 1996 6.2 % * * 1997 3.2 % 2.6 % 0.6 % 1998 3.0 % * * 1999 1.0 % 0.5 % 0.1 % 2000 1.7 % * * 2001 2.7 % 2.7 % 1.4 % 2002 3.4 % * * 2003 2.6 % 1.2 % 0.5 % 2004 1.7 % * * 2005 1.9 % 1.4 % 0.9 % 2006 2.8 % * * 2007 3.1 % 2.2 % 0.8 % 2008 3.0 % * * 2009 4.5 % 3.7 % 2.9 % 2010 2.7 % * * 2011 2.3 % - 0.3 % 2012 - * * 2013 0.4 % - - 2014 - * * 2015 - - - 2016 - * * * L’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année. - Pas d’adaptation des rentes de risques LPP car l’indice des prix n’a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 AV minimal à la retraite avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% AV maximal à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4%

4 Bonifications complémentaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 Montant max. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% Rente annuelle minimal expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 336 336 356 356 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% Rente annuelle maximal expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% après 2 ans supplémentaires 12.1% 4.1% 2.6% 0.5% 2.7% 1.2% 1.2% après 1 an supplémentaire 3.4% 5.7% 3.5% 0.6% 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.5%

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 h: hommes, f: femmes 1/3

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 14'040 14'040 14'040 14'040 minimale 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840 28'080 28'080 28'080 28'080

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 21'060 21'060 21'060 21'060 Déduction de coordination 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 24'570 24'570 24'570 24'570 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 84'240 84'240 84'240 84'240 Salaire coordonné minimal 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 3'510 3'510 3'510 3'510 Salaire coordonné maximal 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 59'670 59'670 59'670 59'670 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200 842'400 842'400 842'400 842'400

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 18'061 18'794 18'629 19'389 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 294'876 306'598 304'692 316'859

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% 6.85% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 1'237 1'278 1'267 1'318 en % du salaire minimal coordonné 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% 35.2% 36.4% 36.1% 37.6% Rente annuelle minimal expectative de veuve, de veuf 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 742 767 760 791 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 247 256 253 264 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 20'199 20'849 20'719 21'546 en % du salaire maximal coordonné 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% 33.9% 34.9% 34.7% 36.1% Rente annuelle maximal expectative de veuve, de veuf 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 12'119 12'509 12'431 12'928 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073 4'040 4'170 4'144 4'309

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300 20'500 20'600 20'600 20'600 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - 0.4% 0.4% - - après 2 ans supplémentaires 1.4% 1.4% 2.2% 2.2% 3.7% 3.7% - - - - après 1 an supplémentaire 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 2.9% 2.9% 0.3% 0.3% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280 126'360 126'360 126'360 126'360

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 80.90 80.90 80.90 80.90 Déduction de coordination journalière 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 94.35 94.35 94.35 94.35 Salaire journalier maximal 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 323.50 323.50 323.50 323.50 Salaire journalier coordonné minimal 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.50 13.50 13.50 13.50 Salaire journalier coordonné maximal 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20 229.15 229.15 229.15 229.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 6'739 6'739 6'739 6'739 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408 33'696 33'696 33'696 33'696 h: hommes, f: femmes * 01.01.2005 : entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP. Nouvelle définition du seuil d'entrée et de la déduction de coordination (2) et suppression des BCU (4)

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2015 2016

1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:64 h:65 f:64

minimale 14'100 14'100 minimale 28'200 28'200

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 21'150 21'150 Déduction de coordination 24'675 24'675 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'600 84'600 Salaire coordonné minimal 3'525 3'525 Salaire coordonné maximal 59'925 59'925 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 846'000 846'000

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 1.75% 1.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 19'215 19'858 19'552 20'232 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 314'825 324'992 320'820 331'587

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 1'307 1'350 1'330 1'376 en % du salaire minimal coordonné 37.1% 38.3% 37.7% 39.0% Rente annuelle minimal expectative de veuve, de veuf 784 810 798 825 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 261 270 266 275 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 21'408 22'099 21'816 22'548 en % du salaire maximal coordonné 35.7% 36.9% 36.4% 37.6% Rente annuelle maximal expectative de veuve, de veuf 12'845 13'260 13'089 13'529 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 4'282 4'420 4'363 4'510

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 20'700 20'700

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans - - après 2 ans supplémentaires - après 1 an supplémentaire -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.08% 0.08% Prestation pour insolvabilité 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 126'900 126'900

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 81.20 81.20 Déduction de coordination journalière 94.75 94.75 Salaire journalier maximal 324.90 324.90 Salaire journalier coordonné minimal 13.55 13.55 Salaire journalier coordonné maximal 230.15 230.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'768 6'768 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 33'840 33'840 h: hommes, f: femmes

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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1 er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2016 (différence entre 2016 et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2016. Ceci peut par exemple être utile pour  estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ;  déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ;  contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ;  approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse: http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/index.html?lang=fr

Avant la première révision de la LPP, entre 1985 et 2004, l’échelonnement des taux de bonification des hommes et des femmes était différent. Pour cette raison les valeurs des hommes et celles des femmes diffèrent partiellement.

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre 2016 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 48 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 49 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 50 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 51 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 52 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 53 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 54 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 55 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136 56 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 1'996 2'367 2'752 3'161 3'586 4'031 4'493 4'982 5'490 5'985 6'436 7'081 7'742 57 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 2'080 2'454 2'844 3'256 3'685 4'134 4'600 5'093 5'606 6'105 6'717 7'369 8'037 58 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'814 2'168 2'546 2'939 3'355 3'788 4'241 4'712 5'209 5'727 6'387 7'006 7'665 8'340 59 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'554 1'898 2'256 2'637 3'034 3'453 3'890 4'347 4'823 5'324 6'001 6'671 7'296 7'962 8'644 60 145 302 465 641 824 1'025 1'306 1'629 1'976 2'337 2'721 3'121 3'545 3'985 4'446 4'925 5'586 6'272 6'951 7'582 8'256 8'946 61 145 302 465 641 824 1'097 1'381 1'707 2'057 2'421 2'809 3'212 3'639 4'083 4'548 5'182 5'853 6'551 7'238 7'876 8'557 9'254 62 145 302 465 641 892 1'168 1'454 1'782 2'136 2'503 2'894 3'301 3'732 4'179 4'799 5'443 6'124 6'833 7'530 8'174 8'862 9'567 63 145 302 465 709 962 1'241 1'530 1'861 2'218 2'589 2'983 3'393 3'828 4'429 5'058 5'713 6'405 7'124 7'831 8'481 9'177 9'890 64 145 302 530 776 1'032 1'314 1'606 1'940 2'300 2'674 3'072 3'486 4'073 4'684 5'323 5'988 6'691 7'423 8'139 8'796 9'500 10'221 65 145 367 597 846 1'105 1'389 1'685 2'022 2'385 2'763 3'164 3'727 4'324 4'945 5'595 6'271 6'985 7'728 8'454 9'119 9'831 10'657

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en 2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 26 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 27 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 28 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 29 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 30 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 31 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 32 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 33 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 34 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 35 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 36 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 37 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 38 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 39 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 40 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 41 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 42 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 43 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 44 2'881 3'291 3'699 4'115 4'545 4'962 5'387 5'832 6'287 6'718 45 3'273 3'694 4'110 4'534 4'973 5'396 5'828 6'281 6'743 7'356 46 3'679 4'112 4'536 4'969 5'416 5'845 6'284 6'745 7'392 8'013 47 4'089 4'533 4'965 5'407 5'863 6'299 6'744 7'389 8'047 8'676 48 4'513 4'968 5'410 5'860 6'325 6'768 7'396 8'052 8'721 9'359 49 4'936 5'403 5'853 6'312 6'787 7'410 8'048 8'715 9'397 10'043 50 5'340 5'818 6'276 6'744 7'401 8'034 8'681 9'359 10'052 10'706 51 5'757 6'247 6'713 7'361 8'030 8'672 9'329 10'019 10'723 11'386 52 6'171 6'672 7'318 7'978 8'659 9'311 9'977 10'678 11'394 12'065 53 6'600 7'278 7'937 8'609 9'303 9'965 10'640 11'353 12'081 12'760 54 7'199 7'894 8'565 9'249 9'956 10'628 11'314 12'038 12'777 13'466 55 7'812 8'524 9'207 9'904 10'625 11'306 12'002 12'739 13'490 14'293 56 8'433 9'162 9'858 10'568 11'302 11'993 12'700 13'448 14'318 15'132 57 8'735 9'472 10'175 10'891 11'631 12'327 13'039 13'899 14'777 15'596 58 9'046 9'792 10'501 11'224 11'970 12'672 13'494 14'362 15'247 16'073 59 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'121 13'950 14'826 15'720 16'551 60 9'667 10'430 11'151 11'887 12'751 13'569 14'404 15'288 16'190 17'027 61 9'983 10'755 11'483 12'328 13'201 14'025 14'868 15'760 16'670 17'513 62 10'304 11'084 11'921 12'775 13'657 14'489 15'338 16'238 17'157 18'006 63 10'635 11'524 12'370 13'233 14'124 14'963 15'819 16'727 17'655 18'510 64 11'074 11'975 12'830 13'702 14'602 15'448 16'311 17'229 18'165 19'026 65 11'520 12'433 13'298 14'179 15'089 15'942 16'813 17'739 18'684 19'552

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre 2016 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'471 11'496 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'169 11'186 15'304 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'118 10'823 14'931 19'142 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'060 10'834 14'623 18'826 23'135 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'973 10'712 14'605 18'479 22'778 27'186 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'889 10'625 14'511 18'527 22'489 26'889 31'399 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'854 10'505 14'386 18'422 22'565 26'618 31'121 35'737 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'820 10'470 14'265 18'297 22'489 26'765 30'912 35'523 40'248 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'733 10'345 14'136 18'078 22'262 26'613 31'023 35'266 39'985 46'467 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'649 10'258 14'011 17'949 22'043 26'386 30'902 35'451 39'794 46'271 52'910 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'544 10'065 13'811 17'706 21'791 26'040 30'542 35'225 39'914 45'876 52'506 59'301 48 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'443 9'960 13'618 17'506 21'549 25'788 30'196 34'865 39'720 46'075 52'176 58'963 65'919 49 0 0 0 0 0 0 0 3'024 6'303 9'714 13'362 17'155 21'185 25'375 29'767 34'335 39'169 45'680 52'228 58'467 65'411 72'529 50 0 0 0 0 0 0 2'688 5'820 9'211 12'738 16'506 20'426 24'586 28'913 33'446 38'160 44'631 51'360 58'093 64'464 71'559 78'830 51 0 0 0 0 0 2'688 5'484 8'727 12'234 15'882 19'777 23'827 28'123 32'591 37'272 43'587 50'274 57'229 64'153 70'660 77'909 85'340 52 0 0 0 0 2'520 5'309 8'209 11'562 15'182 18'948 22'965 27'143 31'572 36'178 42'449 48'971 55'874 63'053 70'166 76'809 84'212 91'799 53 0 0 0 2'520 5'141 8'034 11'044 14'510 18'248 22'137 26'281 30'592 35'159 41'341 47'819 54'555 61'682 69'093 76'402 83'185 90'748 98'499 54 0 0 2'419 5'036 7'757 10'756 13'874 17'453 21'309 25'320 29'592 34'035 40'172 46'555 53'242 60'195 67'547 75'193 82'701 89'625 97'349 105'265 55 0 2'419 4'935 7'653 10'479 13'586 16'817 20'514 24'493 28'631 33'035 39'013 45'349 51'939 58'841 66'019 73'603 81'491 89'204 96'275 104'164 114'992 56 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 31'931 37'864 44'035 50'572 57'371 64'490 71'893 79'713 87'846 95'765 102'983 113'782 124'850 57 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 33'284 39'272 45'499 52'095 58'954 66'137 73'606 81'494 89'698 97'677 107'471 118'382 129'565 58 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 29'019 34'692 40'736 47'021 53'678 60'601 67'849 75'387 83'347 91'625 102'198 112'094 123'120 134'422 59 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 24'861 30'367 36'094 42'194 48'537 55'255 62'241 69'555 77'161 85'191 96'015 106'732 116'729 127'871 139'292 60 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 20'903 26'059 31'613 37'390 43'541 49'939 56'713 63'757 71'131 78'801 89'369 100'359 111'217 121'315 132'572 144'110 61 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 17'559 22'101 27'305 32'909 38'737 44'943 51'397 58'229 65'334 72'771 82'918 93'651 104'813 115'815 126'017 137'391 149'050 62 2'318 4'830 7'443 10'260 14'271 18'682 23'269 28'520 34'173 40'051 46'309 52'818 59'707 66'871 76'782 87'089 97'989 109'324 120'473 130'780 142'273 154'054 63 2'318 4'830 7'443 11'340 15'394 19'850 24'484 29'783 35'487 41'418 47'731 54'296 61'244 70'858 80'928 91'401 102'473 113'988 125'288 135'703 147'320 159'227 64 2'318 4'830 8'480 12'419 16'515 21'016 25'697 31'045 36'798 42'782 49'150 55'772 65'166 74'937 85'171 95'813 107'062 118'760 130'216 140'742 152'484 164'520 65 2'318 5'867 9'558 13'540 17'682 22'229 26'958 32'356 38'163 44'201 50'625 59'634 69'184 79'115 89'516 100'332 111'762 123'648 135'263 145'902 157'773 171'586

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les femmes au 31 décembre 2016 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 2'027 2'303 2'587 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 2'034 2'396 2'682 3'071 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 2'024 2'406 2'777 3'169 3'571 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 2'002 2'391 2'785 3'164 3'566 3'977 48 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'978 2'366 2'769 3'176 3'564 3'976 4'397 49 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'951 2'330 2'733 3'151 3'570 3'967 4'388 4'821 50 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'897 2'274 2'666 3'082 3'514 3'945 4'350 4'782 5'224 51 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'847 2'220 2'610 3'016 3'445 3'892 4'335 4'749 5'191 5'643 52 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'784 2'154 2'538 2'941 3'360 3'804 4'265 4'720 5'143 5'594 6'056 53 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'730 2'090 2'472 2'870 3'286 3'719 4'177 4'653 5'120 5'552 6'013 6'486 54 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'667 2'025 2'397 2'791 3'201 3'631 4'078 4'550 5'041 5'521 6'120 6'595 7'083 55 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'615 1'962 2'332 2'716 3'123 3'546 3'990 4'451 4'938 5'444 6'096 6'708 7'198 7'862 56 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'554 1'898 2'256 2'637 3'034 3'453 3'890 4'347 4'823 5'324 6'001 6'671 7'296 7'962 8'644 57 145 302 465 641 824 1'025 1'306 1'629 1'976 2'337 2'721 3'121 3'545 3'985 4'446 4'925 5'586 6'272 6'951 7'582 8'256 8'946 58 145 302 465 641 824 1'097 1'381 1'707 2'057 2'421 2'809 3'212 3'639 4'083 4'548 5'182 5'853 6'551 7'238 7'876 8'557 9'254 59 145 302 465 641 892 1'168 1'454 1'782 2'136 2'503 2'894 3'301 3'732 4'179 4'799 5'443 6'124 6'833 7'530 8'174 8'862 9'567 60 145 302 465 709 962 1'241 1'530 1'861 2'218 2'589 2'983 3'393 3'828 4'429 5'058 5'713 6'405 7'124 7'831 8'481 9'177 9'890 61 145 302 530 776 1'032 1'314 1'606 1'940 2'300 2'674 3'072 3'486 4'073 4'684 5'323 5'988 6'691 7'423 8'139 8'796 9'500 10'221 62 145 367 597 846 1'105 1'389 1'685 2'022 2'385 2'763 3'164 3'727 4'324 4'945 5'595 6'271 6'985 7'728 8'454 9'119 9'831 10'560 63 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'470 2'851 3'402 3'974 4'581 5'212 5'872 6'560 7'286 8'040 8'776 9'449 10'169 10'907 64 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'470 2'992 3'548 4'127 4'739 5'377 6'044 6'738 7'471 8'233 8'976 9'747 10'475 11'220

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les femmes au 31 décembre 2016 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'471 11'496 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'169 11'186 15'304 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'118 10'823 14'931 19'142 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'060 10'834 14'623 18'826 23'135 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'973 10'712 14'605 18'479 22'778 27'186 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'889 10'625 14'511 18'527 22'489 26'889 31'399 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'854 10'505 14'386 18'422 22'565 26'618 31'121 35'737 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'820 10'470 14'265 18'297 22'489 26'765 32'431 37'080 41'845 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'733 10'345 14'136 18'078 22'262 26'613 32'542 38'338 43'135 49'696 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'649 10'258 14'011 17'949 22'043 26'386 32'385 38'502 44'432 51'026 57'784 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'544 10'065 13'811 17'706 21'791 26'040 32'025 38'250 44'558 50'624 57'372 64'289 48 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'443 9'960 13'618 17'506 21'549 25'788 31'643 37'853 44'311 50'815 57'023 63'931 71'011 49 0 0 0 0 0 0 0 3'024 6'303 9'714 13'362 17'155 21'185 25'375 31'214 37'287 43'722 50'415 57'118 63'467 70'536 77'782 50 0 0 0 0 0 0 2'688 5'820 9'211 12'738 16'506 20'426 24'586 30'345 36'383 42'662 49'313 56'230 63'121 69'605 76'828 84'231 51 0 0 0 0 0 2'688 5'484 8'727 12'234 15'882 19'777 23'827 29'556 35'514 41'759 48'253 55'127 62'276 69'364 75'989 83'371 90'938 52 0 0 0 0 2'520 5'309 8'209 11'562 15'182 18'948 22'965 28'540 34'457 40'612 47'060 53'767 60'861 68'240 75'521 82'285 89'824 97'552 53 0 0 0 2'520 5'141 8'034 11'044 14'510 18'248 22'137 27'678 33'441 39'555 45'913 52'574 59'501 66'825 74'442 81'925 88'832 96'536 104'431 54 0 0 2'419 5'036 7'757 10'756 13'874 17'453 21'309 26'674 32'397 38'349 44'659 51'221 58'094 65'241 72'795 80'651 88'336 97'920 105'850 113'979 55 0 2'419 4'935 7'653 10'479 13'586 16'817 20'514 25'847 31'392 37'304 43'452 49'966 56'741 63'835 71'212 79'004 87'109 97'536 107'326 115'492 126'603 56 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 24'861 30'367 36'094 42'194 48'537 55'255 62'241 69'555 77'161 85'191 96'015 106'732 116'729 127'871 139'292 57 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 20'903 26'059 31'613 37'390 43'541 49'939 56'713 63'757 71'131 78'801 89'369 100'359 111'217 121'315 132'572 144'110 58 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 17'559 22'101 27'305 32'909 38'737 44'943 51'397 58'229 65'334 72'771 82'918 93'651 104'813 115'815 126'017 137'391 149'050 59 2'318 4'830 7'443 10'260 14'271 18'682 23'269 28'520 34'173 40'051 46'309 52'818 59'707 66'871 76'782 87'089 97'989 109'324 120'473 130'780 142'273 154'054 60 2'318 4'830 7'443 11'340 15'394 19'850 24'484 29'783 35'487 41'418 47'731 54'296 61'244 70'858 80'928 91'401 102'473 113'988 125'288 135'703 147'320 159'227 61 2'318 4'830 8'480 12'419 16'515 21'016 25'697 31'045 36'798 42'782 49'150 55'772 65'166 74'937 85'171 95'813 107'062 118'760 130'216 140'742 152'484 164'520 62 2'318 5'867 9'558 13'540 17'682 22'229 26'958 32'356 38'163 44'201 50'625 59'634 69'184 79'115 89'516 100'332 111'762 123'648 135'263 145'902 157'773 169'941 63 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 39'523 45'615 54'424 63'585 73'292 83'388 93'960 104'954 116'568 128'647 140'424 151'180 163'183 175'486 64 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 39'523 47'871 56'770 66'025 75'830 86'027 96'704 107'809 119'537 131'734 143'612 155'958 168'081 180'507

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - - - 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - - - 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - - - 2001 1.9 2.2 3.7 - - - 2002 2.8 0.8 3.7 - - - 2003 3.1 3.7 - - - 2004 3.0 2.9 - - - 2005 4.5 - - - 2006 2.7 0.3 - - 2007 2.3 - - 2008 - - - 2009 0.4 - 2010 - - 2011 - 2012 - Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 1990 a été adaptée la première fois au 1.1.1994 (13,1%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.1995 (0,6%), et ensuite tous les deux ans, au 1.1.1997 (2,6%), au 1.1.1999 (0,5%), au 1.1.2001 (2,7%), au 1.1.2003 (1,2%), au 1.1.2005 (1,4%), au 1.1.2007 (2,2%) et au 1.1.2009 (3,7%). En 2011, 2013 et 2015, cette rente n’est pas adaptée car l’indice des prix à la consommation n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation de 2009. Ces taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 1990.

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Adaptation cumulé des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2006 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2007 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2008 - - - - - 2009 0.4 0.4 0.4 0.4 2010 - - - 2011 - - 2012 - Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 1990 a été augmentée jusqu’en 2009 de 31,0% (valeur arrondie). Depuis 2009, comme il n’y a plus d’adaptation obligatoire de la rente, le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2016 reste à 31,0%. On trouve ce taux d’adaptation cumulé à la ligne 1990 et la colonne 2016. Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 9'850.- en 1990 lorsqu’elle a pris naissance s’élève en 2016, comme depuis 2009, à frs 12'907,10 (valeur effective).

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27 avril 2016

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 141

Indication 934 Initiative parlementaire « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle » - Entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er avril 2016........................................................................ 2

Prise de position 935 Questions-réponses sur l’art. 89a CC révisé par l’initiative « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle » ...................................................................................................... 7

Excursus 936 Chronologie de l’initiative Pelli ......................................................................................................... 11

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 141

Indication 934 Initiative parlementaire « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle » - entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er avril 2016

Le Conseil fédéral a allégé le cadre juridique pour les fondations patronales de bienfaisance, ce qui facilitera leur gestion. La modification d’un article du Code civil suisse (CC) est entrée en vigueur le 1er avril 2016 pour permettre la mise en œuvre de l’initiative parlementaire « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle ».

L’initiative parlementaire Pelli « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle » (11.457) demandait de réviser l’art. 89a CC pour réduire le nombre de dispositions de la LPP applicables à ces fonds. Dans son avis du 20 août 2014, le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur d’une telle modification. Celle-ci a aussi été approuvée par la très grande majorité des participants à la procédure de consultation.

Cette modification allège le cadre juridique applicable aux fonds patronaux de bienfaisance. La liste des dispositions légales applicables à ce type de fonds a été révisée pour mieux tenir compte des spécificités de ceux-ci : les fonds patronaux de bienfaisance sont des institutions de prévoyance financées exclusivement par les employeurs sur une base volontaire et les prestations de prévoyance versées par ces fonds aux bénéficiaires ont un caractère discrétionnaire. L’art 89a CC révisé maintient toutefois pour ces fonds une liste d’exigences minimales afin de prévenir les abus.

L’administration de la fortune ne sera désormais plus réglée dans l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 59 OPP 2). Reste que les fonds patronaux doivent administrer leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l’exécution de leurs tâches (art. 89a, al. 8, ch. 1, CC).

L’Assemblée fédérale a adopté le 25 septembre 2015 la modification susmentionnée du CC permettant de mettre en œuvre l’initiative. Le délai référendaire a expiré sans avoir été utilisé.

Tous les documents concernant cette initiative sont disponibles sur la page internet suivante (Curiavista): http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20110457

Lien internet pour le communiqué de presse du 24 février 2016: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=60744

Nous publions ci-après les modifications des art. 89a CC et 59 OPP 2 (seule fait foi la version publiée dans le RO 2016 935/975):

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 141

Code civil suisse (Fondations de prévoyance en faveur du personnel)

Modification du 25 septembre 2015 version non officielle

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mai 20141, vu l’avis du Conseil fédéral du 20 août 20142, arrête:

I Le code civil3 est modifié comme suit:

Art. 89a, al. 6, phrase introductive, et ch. 2, al. 7 et 8

6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité

s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)4 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)5 sur:

2. l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1),

7 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité

s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité mais qui ne sont pas soumises à la LFLP, comme les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, sont régies exclusivement par les dispositions suivantes de la LPP sur:

1. l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1),

2. l’utilisation, le traitement et la communication du numéro

d’assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis),

3. la responsabilité (art. 52),

4. l’agrément et les tâches de l’organe de révision (art. 52a, 52b

et 52c, al. 1, let. a à d et g, al. 2 et 3),

5. l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques

passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a),

6. la liquidation totale (art. 53c),

7. la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à

64b),

8. le contentieux (art. 73 et 74),

9. les dispositions pénales (art. 75 à 79),

10. le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83).

8 Les fondations de prévoyance visées à l’al. 7 sont en outre régies par

les dispositions suivantes:

1 FF 2014 5929 2 FF 2014 6399 3 RS 210 4 RS 831.42 5 RS 831.40

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 141

1. elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité

des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l’exécution de leurs tâches,

2. l’autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de

fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires,

3. elles tiennent compte, par analogie, des principes de l’égalité

de traitement et de l’adéquation.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 25 septembre 2015 Conseil des Etats, 25 septembre 2015 Le président: Stéphane Rossini Le président: Claude Hêche Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 2016 sans avoir été utilisé.6

2 La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2016.

24 février 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6 FF 2015 6517

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 141

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du 24 février 2016 version non officielle

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7 est modifiée comme suit:

Art. 59 Application des prescriptions de placement à d’autres institutions de la prévoyance professionnelle (art. 71, al. 1, LPP)

Les dispositions de la présente section s’appliquent par analogie : a. aux fondations de prévoyance visées à l’art. 89a, al. 6, du code civil8 ; b. au fonds de garantie.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2016.

24 février 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7 RS 831.441.1 8 RS 210

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 141

Commentaire de la modification de l’art. 59 OPP 2

L’Assemblée fédérale a adopté le 25 septembre 20159 une modification de l’art. 89a du code civil (CC) dans le cadre de l’initiative parlementaire « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle » (11.457)10. D’après l’actuel art. 59 OPP 2 (application des prescriptions de placement à d’autres institutions de la prévoyance professionnelle), basé sur l’art. 71 LPP, les dispositions de la section 3 (art. 49-59 OPP 2) s’appliquent par analogie: a. aux fondations de financement; b. aux fonds patronaux de prévoyance; c. au fonds de garantie.

Il est nécessaire d’adapter l’art. 59 OPP 2, car sa teneur actuelle n’est plus compatible avec cette modification de l’art. 89a CC. En effet, pour les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires et les fondations de financement, c’est désormais la nouvelle disposition de l’art. 89a, al. 8, ch. 1, CC qui s’applique, en lieu et place de l’art. 71, al. 1, LPP et de l’art. 59 OPP 2, qui est une disposition d’ordonnance basée sur l’art. 71, al. 1, LPP. Par conséquent, l’actuelle let. a de l’art. 59 OPP 2 qui se réfère aux fondations de financement doit être abrogée. A l’actuelle let. b de ce même article, qui devient la nouvelle let. a, les termes « fonds patronaux de prévoyance » doivent être remplacés par « fondations de prévoyance visées à l’art. 89a, al. 6, du code civil ». L’actuelle let. c relative au fonds de garantie devient la nouvelle let. b.

La teneur révisée de l’art. 89a CC procède en effet désormais à la distinction suivante : d’une part, les fondations de prévoyance en faveur du personnel qui accordent un droit réglementaire à des prestations et qui sont soumises à ce titre à la loi fédérale sur le libre passage (cf. art. 89a, al. 6, CC en relation avec l’art. 1, al. 2, LFLP); d’autre part, les fondations de prévoyance qui accordent seulement des prestations discrétionnaires, c’est-à-dire sans droit réglementaire pour les bénéficiaires et qui ne sont donc pas soumises à la LFLP (cf. art. 89a, al. 7, CC). Les fonds patronaux de prévoyance et les fondations de financement font partie de cette seconde catégorie, d’après l’art. 89a, al. 7, CC. Pour ces deux catégories de fondations, l’art. 89a CC fixe deux listes distinctes. La liste des dispositions de la LPP applicables aux fondations visées par l’art.89a, al. 7, CC est plus courte que celle applicable aux fondations visées par l’art. 89a, al. 6, CC en raison des particularités des fondations selon l’al. 7, notamment l’absence de droit réglementaire aux prestations et de financement des assurés, contrairement aux institutions de prévoyance ordinaires.

Or, selon l’alinéa 6 de l’art. 89a CC, l’art. 71 LPP sur l’administration de la fortune et donc les dispositions des art. 49 à 59 OPP 2 basées sur l’art. 71 LPP s’appliquent désormais uniquement aux fondations de prévoyance à prestations réglementaires soumises à la LFLP. Par contre, d’après l’alinéa 7 de l’art. 89a CC, l’art. 71 LPP et donc les dispositions des art. 49 à 59 OPP 2 basées sur ce même article ne sont plus applicables aux fondations de prévoyance en faveur du personnel qui ne sont pas soumises à la LFLP, tels les fonds patronaux à prestations discrétionnaires ou les fondations de financement. En effet, pour les fondations visées à l’al. 7 de l’art. 89a CC, le Parlement a adopté la nouvelle disposition suivante (chiffre 1 de l’art. 89a, al. 8, CC) : « elles administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l’exécution de leurs tâches ». Cette nouvelle disposition remplace donc pour ces fondations l’art. 71 LPP et les art. 49 à 59 OPP 2. Pour le commentaire de l’art. 89a, al. 8, ch. 1, voir ch. 3.3.1 du rapport de la Commission de sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mai 2014 (FF 2014 5929). La modification de l’art. 59 OPP 2 entre en vigueur le 1er avril 2016, en même temps que la modification de l’art. 89a CC.

9 FF 2015 6517 10 Le rapport de la Commission de sécurité sociale et de la santé du Conseil national du 26 mai 2014 a été publié dans la FF 2014 5929. L’avis du Conseil fédéral du 20 août 2014 a été publié dans la FF 2014 6399. Tous les documents sont disponibles dans Curiavista : http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20110457

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 141

Prise de position 935 Questions-réponses sur l’art. 89a CC révisé par l’initiative « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle »

1. Quelles différences y a-t-il entre la liste raccourcie des dispositions applicables aux fondations patronales à prestations discrétionnaires (art. 89a, al. 7, CC) et la liste des dispositions applicables aux institutions de prévoyance avec un droit à des prestations réglementaires (art. 89a, al. 6, CC) ?

Le tableau ci-après montre les différences suivantes :

Institutions de prévoyance avec prestations réglementaires Fondations patronales à prestations discrétionnaires ‐ la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b) ‐ l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, al. 1) ‐ l’assujettissement des personnes à l’AVS (art. 5, ‐ les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a) al. 1) ‐ le maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l’assurance-invalidité (art. 26a) ‐ l’adaptation à l’évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 à 4) ‐ la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41) ‐ l’utilisation, le traitement et la communication du numéro ‐ l’utilisation, le traitement et la communication du d’assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis) numéro d’assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis) ‐ la responsabilité (art. 52) ‐ la responsabilité (art. 52) ‐ l’agrément et les tâches des organes de contrôle (art. 52a à ‐ l’agrément et les tâches de l’organe de révision 52e) (art. 52a, 52b et 52c, al. 1, let. a à d et g, al. 2 et 3) ‐ l’intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques ‐ l’intégrité et la loyauté des responsables, les passés avec des personnes proches et les conflits d’intérêts actes juridiques passés avec des personnes (art. 51b, 51c et 53a) proches et les conflits d’intérêts (art. 51b, 51c et 53a) ‐ la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d) ‐ la liquidation totale (art. 53c) ‐ la résiliation de contrats (art. 53e et 53f) ‐ le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59) ‐ la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à ‐ la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 64c) 62a et 64 à 64b) ‐ la sécurité financière (art. 65, al. 1, 3 et 4, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g) ‐ la transparence (art. 65a) ‐ les réserves (art. 65b) ‐ les contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance (art. 68, al. 3 et 4) ‐ l’administration de la fortune (art. 71) ‐ le contentieux (art. 73 et 74) ‐ le contentieux (art. 73 et 74) ‐ les dispositions pénales (art. 75 à 79) ‐ les dispositions pénales (art. 75 à 79) ‐ le rachat (art. 79b) ‐ le salaire et le revenu assurable (art. 79c) ‐ le traitement fiscal (art. 80, 81, al. 1, et 83) ‐ l’information des assurés (art. 86b)

Il y a également lieu de préciser que les fondations à prestations discrétionnaires visées par les al. 7 et 8 de l’art. 89a CC ne sont pas régies par les al. 3 et 5 de l’art. 89a CC, car ces deux alinéas ne sont applicables que s’il y a une participation des travailleurs au financement, respectivement que s’il

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existe un droit aux prestations11. Pour ce type de fondations, seuls les al. 1 et 2 de l’art. 89a CC entrent donc en ligne de compte (d’après l’al. 2, la fondation doit renseigner les bénéficiaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de celle-ci). Par contre, l’ensemble des al. 1, 2, 3 et 5 de l’art. 89a CC s’appliquent aux fondations à prestations réglementaires visées par l’al. 6 de l’art. 89a CC, étant donné qu’elles sont financées paritairement et que les assurés y disposent d’un droit aux prestations.

2. Quelle est la portée de l’al. 8, ch. 1, sur l’administration de la fortune des fondations patronales à prestations discrétionnaires ?

D’après le nouvel al. 8, ch. 1, de l’art. 89a CC, les fondations visées à l’al. 7 (à savoir les fondations patronales qui versent des prestations discrétionnaires) administrent leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable et à disposer des liquidités nécessaires à l’exécution de leurs tâches. D’après le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) du 26 mai 2014 (FF 2014 5945, ch. 3.3.1) et l’avis du Conseil fédéral du 20 août 2014 (FF 2014 6402), cette nouvelle disposition s’applique à la place des art. 71, al. 1, LPP et 49 ss OPP 2, car une application stricte de ces dispositions serait disproportionnée et ne tiendrait pas compte des spécificités de ces fondations patronales qui ne versent pas de prestations réglementaires et qui ne sont pas financées paritairement mais exclusivement par l’employeur. Le nouvel al. 8, ch. 1, vise précisément à laisser une certaine autonomie à ce type de fondation dans la gestion de sa fortune. En outre, un règlement de placement n’est plus obligatoire pour les fondations patronales à prestations discrétionnaires. Il faudrait toutefois réserver le cas exceptionnel où celui-ci se justifierait comme mesure de surveillance au sens de l’art. 62a LPP si la situation effective de la fondation patronale en matière de placement de sa fortune devait s’avérer problématique. Enfin, les fondations patronales qui le souhaitent pourront toujours maintenir ou adopter un règlement de placement.

Déjà avant la présente révision, le commentaire de l’art. 59 OPP 2 précisait déjà que l’application par analogie doit être comprise dans un sens large pour les fonds patronaux de prévoyance et pour les fondations de financement (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 108, ch. 665 p. 21). Comme de tels fonds n’ont pas d’obligation légale ou réglementaire de verser des prestations, il n’y a pas lieu d’appliquer les mêmes exigences en matière d’administration de la fortune que pour les institutions de prévoyance. Comme déjà indiqué dans le Bulletin susmentionné, ils doivent par exemple pouvoir étendre les limites de placement prévues à l’art. 50, al. 4, OPP 2 et l’interprétation « dans un sens large » devrait aussi tenir compte du fait que ces fonds ont souvent une part élevée de valeurs immobilières. Il n’est en outre pas indiqué de soumettre les placements chez l’employeur aux mêmes restrictions que celles qui s’appliquent aux institutions de prévoyance : des limites plus élevées devraient être autorisées pour de telles fondations. De même, les exigences en matière de répartition des risques devraient être interprétées de façon moins stricte. Par exemple, on ne voit pas pour quel motif objectif, il faudrait interdire à une fondation patronale à prestations discrétionnaires de disposer d’un immeuble comme seul actif.

11 Le texte de l’art. 89a, al. 1, 2, 3 et 5, CC est le suivant: «1 Les institutions de prévoyance en faveur du personnel constituées sous forme de fondations en vertu de l’art. 331 du code des obligations sont en outre régies par les dispositions suivantes. 2 Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l’organisation, l’activité et la situation financière de la fondation. 3 Si les travailleurs versent des contributions à la fondation, ils participent à l’administration dans la mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel. 4 ... (abrogé depuis le 1.1.1997) 5 Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu’ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations. »

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3. Qu’en est-il de la liquidation partielle ?

Selon le nouvel al. 8, ch. 2, de l’art. 89a CC, l’autorité de surveillance décide, sur demande du conseil de fondation, de la liquidation partielle des fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires. Désormais, un règlement de liquidation partielle n’est plus obligatoire. Ce retour à la pratique d’avant la 1re révision de la LPP pour les fondations patronales à prestations discrétionnaires permettra d’avoir une solution qui tienne compte de toutes les spécificités de ce type de fondation (cf. rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 26 mai 2014, FF 2014 5946, ch. 3.2.7 et 3.3.2). Conformément à la pratique antérieure à la 1re révision de la LPP, le conseil de fondation doit informer l’autorité de surveillance lorsqu’il y a survenance d’un cas de liquidation partielle. Selon le nouvel al. 8, ch. 2, l’autorité de surveillance ne pourra rendre une décision que si elle est saisie d’une demande du conseil de fondation, et non plus d’office, ce qui exclut l’intervention d’autres personnes.

4. Que veut dire une application « par analogie » des principes d’adéquation et d’égalité de traitement (al. 8, ch. 3, de l’art. 89a CC) ?

L’application par analogie des principes d’adéquation et d’égalité de traitement se justifie en raison du fait que dans les fonds patronaux à prestations discrétionnaires, les bénéficiaires ne disposent pas d’un droit réglementaire à des prestations, qui sont seulement versées à bien plaire. De plus, ces bénéficiaires ne versent aucune cotisation. En outre, dans ces fonds, il n’y a pas de collectif d’assurés mais seulement d’éventuels bénéficiaires potentiels. Compte tenu de ces particularités, ces principes doivent servir de lignes directrices lors de l’octroi des prestations des fonds patronaux, mais sans devoir appliquer les dispositions détaillées de l’OPP 2 sur l’adéquation (art. 1 à 1b OPP 2) et sur l’égalité de traitement (art. 1f OPP 2), car ces dispositions ont été conçues pour des fondations qui octroient des prestations réglementaires à des assurés/ayants droit et qui sont financées par des cotisations paritaires.

Conformément au principe d’adéquation applicable par analogie, les prestations versées par la fondation patronale, ajoutées aux autres prestations d’assurances sociales, ne doivent globalement pas dépasser le dernier revenu net de la personne bénéficiaire avant la survenance du cas de prévoyance ou de détresse (cf. avis du Conseil fédéral du 20 août 2014, FF 2014 6404). Le but essentiel de la fondation patronale est en effet de compenser la perte de revenu causée par le cas de prévoyance ou de détresse. Il s’agit donc d’éviter une disproportion entre la prestation versée par la fondation patronale par rapport au revenu antérieur de la personne bénéficiaire.

En ce qui concerne le principe d’égalité de traitement, même s’il n’y a pas de collectif d’assurés dans les fondations patronales à prestations discrétionnaires mais seulement d’éventuels bénéficiaires, ces fondations ne doivent pas agir de manière arbitraire en faisant des différences de traitement entre des personnes qui se trouvent dans une situation identique (cf. avis du Conseil fédéral du 20 août 2014, FF 2014 6405).

5. Selon quelles dispositions les fondations patronales à prestations discrétionnaires devront-elles tenir leur comptabilité ?

Les fondations patronales à prestations discrétionnaires auront la possibilité mais pas l’obligation d’appliquer les normes comptables Swiss GAAP RPC 26, car les art. 65a LPP et 47 OPP 2 ne font pas partie des dispositions impératives pour ces fondations d’après la nouvelle liste de l’art. 89a, al. 7, CC. En revanche, dans son rapport (FF 2014 5943, ch. 3.2.10), la CSSS-N a considéré que lesdites fondations veilleront notamment à faire apparaître leur situation financière effective et devront être en mesure de prouver la réalisation des buts de prévoyance conformément à leurs statuts. L’art. 89a, al. 7, ch. 4, CC exige un organe de révision au sens de l’art. 52b LPP et non pas un organe de révision au sens de l’art. 727 CO. L’organe de révision LPP de la fondation patronale devra procéder

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aux vérifications prévues par l’art. 52c, al. 1, let. a à d et g, al. 2 et 3, LPP, notamment en matière de loyauté (cf. art. 52c, al. 1, let. c, LPP et 48l, al. 1, 3e phrase, OPP 2). Il ne s’agira donc pas d’un simple contrôle restreint au sens des art. 729a ss CO.

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Excursus

936 Chronologie de l’initiative Pelli

Auteur: Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS

1. Introduction

Le 17 juin 2011, le conseiller national Fulvio Pelli12 déposa une initiative intitulée « Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle » (11.457).

Selon l’auteur de l’initiative, celle-ci « vise à permettre aux fonds de bienfaisance de continuer de jouer leur rôle, de façon qu'ils puissent apporter une aide d'urgence aux salariés ou anciens salariés et aux survivants qui font face à des difficultés, accélérer l'assainissement de la caisse de pension de l'entreprise, ou encore atténuer les effets d'une restructuration. A ce jour, malheureusement, le droit n'a pas réservé au fonds de bienfaisance la place à laquelle il aurait pu prétendre en raison de sa nature particulière ».

L’objectif essentiel de l’initiative est d’enrayer la diminution du nombre de fonds patronaux. En effet, tandis qu’en 1992, il y avait plus de 8’000 fonds patronaux, leur nombre a baissé à 5’000 en 2002 puis à 2’631 en 2010. La fortune totale gérée par ces fonds était de 16,813 milliards de francs en 2010 (en 2002, la fortune totale de ceux-ci s’élevait à 24,037 milliards de francs)13. La publication de l’Office fédéral de la statistique « Les fonds de bienfaisance en Suisse en 2010 » fournit des statistiques détaillées à ce sujet. Les fonds patronaux de bienfaisance s’inscrivent dans une histoire déjà ancienne. Leur importance était particulièrement marquée de la première moitié du 20e siècle jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPP en 1985. La prévoyance personnelle reposait alors en majeure partie sur ces institutions de prévoyance en faveur du personnel, constituées par les employeurs sur une base volontaire. Afin d’encourager l’initiative privée, une exonération fiscale avait été accordée à ces institutions, à condition qu’elles soient dotées d’une personnalité juridique distincte de celle de l’employeur. Avec l’entrée en vigueur de la LPP, nombre de ces fondations ont transféré une partie au moins de leur fortune aux institutions de prévoyance (enregistrées) constituées en application de la nouvelle loi. Dans le régime actuel, les fonds de bienfaisance qui fournissent des prestations discrétionnaires se voient attribuer une sorte de fonction « supplétive », puisque, contrairement à la prévoyance professionnelle réglementaire, ils peuvent allouer des prestations qui n’ont pas été planifiées. Les fondations patronales à prestations discrétionnaires constituent un aspect important de la responsabilité sociale de l’employeur. Elles interviennent non seulement lors de situations individuelles difficiles (par exemple accident, décès, etc.), mais également en cas de difficultés économiques de l’entreprise pour en atténuer les effets sur le personnel (plan social, mises à la retraite anticipée, etc.). Elles peuvent aussi servir à assainir la caisse de pensions de l’entreprise14.

Simultanément à cette initiative, une association « PatronFonds » s’est constituée dans le but de promouvoir les fonds patronaux.

2. Point de départ: la 1re révision de la LPP

La 1re révision de la LPP avait complété la liste de l’art. 89bis, al. 6, CC suite à l’introduction de nouveaux articles dans la LPP, mais sans faire de distinction entre les fondations qui accordent des prestations réglementaires au sens de l’art. 1 al. 2 LFLP et celles qui octroient seulement des prestations discrétionnaires, à bien plaire (« Ermessensleistungen »). Dès lors, la situation s’est avérée problématique dans la mesure où il n’était pas clair si la liste des dispositions de

12 M. Fulvio Pelli a été conseiller national du 4 décembre 1995 au 6 mars 2014. 13 Cf. rapport du 26 mai 2014 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) relatif à l’initiative parlementaire Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle, ch. 2.1.1 (FF 2014 5929). 14 Cf. rapport de la CSSS-N relatif à l’initiative parlementaire Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle, ch. 2.1.1.

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l’art. 89a, al. 6, CC, était applicable ou pas aux fondations patronales de prévoyance qui versent des prestations discrétionnaires. Les fondations patronales à prestations discrétionnaires se caractérisent par l’absence d’un droit réglementaire aux prestations pour les bénéficiaires potentiels, qui ne sont donc pas des assurés. Il ne s’agit donc pas d’un système d’assurance. De plus, il n’y a pas de financement des assurés, lesdites prestations étant financées exclusivement par l’employeur. Dans les fondations patronales à prestations discrétionnaires, il n’y a pas non plus de système de capitalisation comme dans les institutions de prévoyance (cf. art. 65 LPP)15.

Sur un plan strictement rédactionnel, l’ancien art. 89bis CC est devenu l’actuel art. 89a CC depuis le 1er janvier 2013 (sans modification matérielle par rapport à la 1re révision de la LPP).

3. Jurisprudence et doctrine

En 2011, le Tribunal administratif fédéral (TAF) jugea que l’art. 89a, al. 6, CC était applicable par analogie aux fondations patronales qui allouent des prestations discrétionnaires, notamment en cas de liquidation ; selon le TAF, l’obligation d’adopter un règlement de liquidation partielle (art. 53b LPP) valait aussi pour ce type de fondations16.

Dans son arrêt de principe du 30 août 2012 (ATF 138 V 346, 9C_2/2012), le Tribunal fédéral (TF) confirma la jurisprudence du TAF : l’art. 53b LPP, y compris l’exigence du règlement de liquidation partielle, était applicable par analogie aux fondations patronales à prestations discrétionnaires (changement de jurisprudence : cf. arrêt 2A.402/2005)17.

Le TF avait aussi jugé qu'un fonds patronal de bienfaisance était tenu d'édicter un règlement relatif aux placements (ATF 138 V 420 consid. 3.1 et 3.2). Il convenait de procéder à une interprétation large des dispositions des art. 49 ss OPP 2 dans le cadre de leur application par analogie. Les circonstances concrètes du cas pouvaient être prises en considération au moment de concevoir le règlement (par exemple différenciation en fonction de la taille du fonds et des prestations versées; consid. 3.3). Toujours selon le TF, les limites en matière de placements de l'art. 57 OPP 2 étaient également applicables à un fonds patronal de bienfaisance (ATF 138 V 502 consid. 6.2).

Le TF a aussi considéré que l'art. 52 LPP en matière de responsabilité s’applique par analogie aux fonds patronaux de bienfaisance (ATF 140 V 304). Le tribunal cantonal chargé des contestations en matière de prévoyance professionnelle est compétent pour connaître d'une action en responsabilité fondée sur l'art. 52 LPP dirigée contre les organes d'un fonds patronal de bienfaisance (cf. art. 73 al. 1 let. c LPP; consid. 2-4).

Dans des arrêts plus anciens18, le TF s’était demandé dans quelles situations les litiges portant sur les prestations des fonds de bienfaisance devaient suivre la procédure prévue à l’art. 73 LPP ou au contraire passer par les autorités de surveillance au sens de l’art. 74 LPP. Il était arrivé à la conclusion que la voie de droit prévue à l’art. 73 LPP n’était possible que si le recourant avait versé des cotisations à l’institution de prévoyance ou s’il pouvait se prévaloir d’un droit à des prestations.

La doctrine s’était montrée divisée en ce qui concerne l’application de l’ancien art. 89bis, al. 6, CC aux fondations patronales à prestations discrétionnaires. Selon une partie de la doctrine, les fondations patronales à prestations discrétionnaires étaient plus proches des fondations en faveur du personnel au sens de l’ancien art. 89bis, al. 6, CC que des fondations classiques, de sorte qu’il se justifiait de continuer de leur appliquer par analogie les dispositions de la LPP énumérées par cet alinéa19. Selon

15 Cf. rapport de la CSSS-N relatif à l’initiative parlementaire Permettre aux fonds de bienfaisance de jouer leur rôle, ch. 2.1.2. 16 Arrêts du 25.10.2011, 17.11.2011 et 2.12.2011 : C-5780/2008, C-1171/2009 et C-5282/2010. Ces jugements du TAF ont fait l’objet de recours au TF, qui n’a pas encore rendu de décisions dans ces litiges. 17 Cf. également ATF 139 V 407 18 ATF 130 V 80 et 9C_193/2008 19 Cf. notamment Franziska Bur Bürgin, Wohlfahrtsfonds, Vorsorgeeinrichtungen im luftleeren Raum? in: Festschrift « 25 Jahre BVG », pp. 64 ss; Ueli Kieser, in: Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, p. 823 N 6 ad art. 53b; Christina

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l’autre partie de la doctrine, les fondations patronales à prestations discrétionnaires ne constituaient pas des fondations de prévoyance au sens de l’ancien art. 89bis, al. 6, CC, lequel ne s’appliquerait donc qu’aux fondations avec des prestations réglementaires20.

4. Débats parlementaires

Le 13 janvier 2012, la CSSS-N a décidé de donner suite à l’initiative. Ce fut ensuite au tour de la commission homologue du Conseil des Etats (CSSS-E) d’adhérer à l’initiative en date du 22 mai 2012.

L’avant-projet de modification de l’art. 89a CC a été accueilli très favorablement par tous les participants à la procédure de consultation qui s’est déroulée du 6 juin au 18 octobre 2013.

Le 26 mai 2014, la CSSS-N a adopté à l’unanimité le projet présenté par sa sous-commission LPP ainsi que le rapport sur cette initiative (FF 2014 5929).

Dans son avis du 20 août 2014 (FF 2014 6399), le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur de cette initiative, en proposant toutefois les compléments ponctuels suivants :

 Ajout à l’al. 7 de l’art. 89a CC des dispositions sur la transparence avec les normes comptables Swiss GAAP RPC 26,  Ajout à l’al. 8 des principes d’adéquation et d’égalité de traitement, avec une délimitation du cercle des bénéficiaires, à respecter par les fonds patronaux pour pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale.

Le 10 septembre 2014, le Conseil national est entré en matière sur le projet. Il a adopté la disposition proposée par le Conseil fédéral sur l’assujettissement des personnes à l’AVS (al. 7, ch. 1) par 94 voix contre 83 (rejetant ainsi une proposition de minorité Pezzatti). Il a en revanche rejeté les autres propositions du Conseil fédéral (soutenues par la minorité Schenker) :

 Rejet de la disposition sur la transparence (al. 7, ch. 7bis) par 129 voix contre 59 (et 1 abstention),  Rejet des dispositions sur l’exonération fiscale avec les principes d’adéquation et d’égalité de traitement (al. 8, ch. 1a, 1b, 1c) par 130 voix contre 59.

Le 24 octobre 2014, la CSSS-E est entrée en matière à l’unanimité sur le projet. Le 11 février 2015, elle a approuvé, toujours à l’unanimité, le projet d’acte visant à mettre en œuvre l’initiative. Elle s’est ainsi largement ralliée aux décisions du Conseil national visant à simplifier la réglementation afin d’améliorer l’attractivité des fonds de bienfaisance qui octroient des prestations discrétionnaires. Cependant, contrairement au Conseil national, la CSSS-E a adhéré aux deux propositions du Conseil fédéral susmentionnées: la CSSS-E a approuvé, par 7 voix contre 3 (et 3 abstentions), l’intégration d’une disposition sur la transparence et elle a proposé, par 11 voix contre 0 (et 2 abstentions), que les principes d’égalité de traitement et d’adéquation soient mentionnés explicitement dans le projet de loi,

Ruggli-Wüest, Wohlfahrtsfonds heute: ein Auslaufmodell, oder ... ? in : BVG-Tagung 2009, Aktuelle Fragen der berufliche Vorsorge, St-Gall 2009, pp. 166 ss; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zürich 2005, p. 149, n° 401. 20 Cf. notamment Jacques-André Schneider, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, p. 78 N 217; Hans Michael Riemer/Gabriela Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Berne 2006, pp. 35 et 38; Hans Michael Riemer, Die patronalen Wohlfahrtsfonds nach der 1. BVG-Revision, in: SZS/RSAS 2007 pp. 550-551; voir aussi du même auteur: Die patronalen Wohlfahrtsfonds (mit Ermessensleistungen) der beruflichen Vorsorge nach der Revision von Art. 89a ZGB vom 25. September 2015, in: SZS/RSAS 2016 pp. 2 ss; Viktor Ackermann, Verwendung der freien Mittel bei patronalen Wohlfahrtsfonds, in: Schweizer Personalvorsorge/Prévoyance Professionnelle Suisse 9/2008 p. 57; Thomas Geiser, Teilliquidation bei Pensionskassen, in: Der Schweizer Treuhander 1-2/2007 p. 83; Yolanda Müller, Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen: ein Auslaufmodell ? in: Schweizer Personalvorsorge/Prévoyance Professionnelle Suisse 5/2011 p. 79; voir aussi: Yolanda Müller/Anne-Florence Bock, Die Revision von Art. 89a ZGB aus der Sicht des Praktikers, in: SZS/RSAS 2016 pp. 146 ss.

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afin notamment d’éviter tout différend dans le cadre de l’accord fiscal FATCA (« Foreign Account Tax Compliance Act») conclu entre la Suisse et les Etats-Unis.

Le 2 mars 2015, le Conseil des Etats a accepté à l’unanimité tous les compléments proposés par le Conseil fédéral.

Le 17 avril 2015, la CSSS-N a rejeté les propositions du Conseil fédéral et du Conseil des Etats. Par 14 voix contre 8 (et 3 abstentions), elle a biffé la disposition sur la transparence (al. 7 ch. 7bis) adoptée par le Conseil des Etats. Elle a également biffé, par 13 voix contre 9 (et 3 abstentions), les dispositions du Conseil fédéral et du Conseil des Etats (al. 8, ch. 1a, 1b et 1c) relatives au cercle des bénéficiaires, à l’adéquation et à l’égalité de traitement, et les a remplacées par un nouveau ch. 3 à l’al. 8 du projet :

« 3. Elles tiennent compte, par analogie, des principes de l’égalité de traitement et de l’adéquation. »

Le 26 juin 2015, la CSSS-N a de nouveau examiné les divergences relatives à cette initiative ; par 17 voix contre 8, elle a décidé de maintenir inchangée la version du Conseil national.

Par la suite, le Conseil national et le Conseil des Etats ont campé sur leurs positions le 2 juin, le 9 juin et le 7 septembre 2015.

Le 15 septembre 2015, le Conseil des Etats s’est finalement rallié par 27 voix contre 17 au projet du Conseil national (application par analogie des principes de transparence et d’adéquation).

La modification de l’art. 89a CC a été adoptée en vote final le 25 septembre 2015 par les deux Chambres de l’Assemblée fédérale (FF 2015 6517).

Il n’y a eu aucune demande de référendum à l’expiration du délai en date du 14 janvier 2016.

La date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2016 par le Conseil fédéral. Ainsi, l’initiative Pelli a pu être concrétisée moins de 5 ans après son dépôt.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

7 juillet 2016

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 142

Indication 937 Révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce – entrée en vigueur au 1er janvier 2017 ................................................................................................................................. 2

Prises de position 938 Versement anticipé d’avoirs du pilier 3a pour des rénovations et transformations dans le cadre de l’EPL ............................................................................................................................................ 32 939 Transfert de la prestation de sortie en cas d’activités multiples ...................................................... 32 940 Pilier 3a aussi pour les militaires en service long recevant des APG .............................................. 33

Jurisprudence 941 Prescription ...................................................................................................................................... 34 942 Compensation .................................................................................................................................. 34 943 Constitution de provisions pour les rentiers en cas de liquidation partielle ..................................... 35 944 Invalidité en cas de travail à temps partiel ....................................................................................... 35 945 Importance de documents originaux pour la vérification de l’authenticité d’une signature ............. 36 946 La simple institution d’héritier dans un testament ne suffit pas à constituer une clause bénéficiaire ....................................................................................................................................... 36

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 142

Indication 937 Révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce – entrée en vigueur au 1er janvier 2017

A l’avenir, les avoirs de la prévoyance professionnelle seront partagés plus équitablement entre les conjoints en cas de divorce ou entre les partenaires en cas de dissolution du partenariat enregistré. Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales et des modifications d’ordonnances qui s’y rapportent. Les rentes existantes attribuées à la suite d’un jugement de divorce pourront, à certaines conditions, être converties en rentes viagères selon le nouveau droit dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la révision

En cas de divorce, les avoirs de la prévoyance professionnelle auxquels les conjoints* peuvent prétendre représentent une part importante, voire la totalité de leur patrimoine. Le conjoint (en général la femme) qui a assumé les tâches familiales pendant le mariage et qui, de ce fait, ne dispose pas d’une prévoyance professionnelle suffisante peut aujourd’hui être défavorisé en cas de divorce. Trop rigide, le droit en vigueur ne permet en outre pas de trouver facilement des solutions consensuelles. Le 19 juin 2015, le Parlement a adopté une révision du code civil visant à améliorer le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Les nouvelles dispositions légales et les adaptations d’ordonnances qui s’y rapportent entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

Meilleur partage des prétentions de prévoyance

Les nouvelles dispositions ne changeront rien au principe de base selon lequel les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées par moitié entre les conjoints. Les nouveautés concerneront le moment déterminant pour le calcul, qui sera dorénavant la date de l’introduction de la procédure de divorce, et non plus celle de l’entrée en force du jugement. Par ailleurs, les avoirs seront partagés y compris lorsque le conjoint débiteur est à la retraite ou invalide ; selon les circonstances, l’avoir à transférer sera calculé soit en fonction d’une prestation de sortie hypothétique soit à partir de la rente du conjoint débiteur, qui sera partagée et convertie en rente viagère.

Les institutions de prévoyance et de libre passage auront en outre l’obligation d’annoncer périodiquement tous les titulaires d’avoirs de prévoyance professionnelle à la Centrale du 2 e pilier. Les tribunaux pourront ainsi contrôler qu’aucun avoir de prévoyance n’est soustrait au partage. Les nouvelles dispositions garantiront également qu’aucun avoir de prévoyance ne puisse être retiré durant le mariage sans que l’autre conjoint en soit informé, et que la part de l’avoir de vieillesse LPP transférée soit équitable. Enfin, si le conjoint créancier n’est pas assuré auprès d’une institution de prévoyance, il pourra transférer les avoirs issus du partage à l’Institution supplétive LPP, qui les convertira en rente le moment venu.

Disposition transitoire pour les personnes divorcées

En vertu du droit actuel, les personnes divorcées qui bénéficient d’une indemnité équitable sous forme de rente ont droit, au décès de leur ancien conjoint, à une rente de survivants en lieu et place de l’indemnité. Cependant, la rente de survivants est souvent bien plus faible que l’indemnité. Pour que les personnes concernées bénéficient aussi de la nouvelle réglementation, une disposition transitoire leur permettra de déposer, jusqu’au 31 décembre 2017 et à certaines conditions, une demande auprès du tribunal chargé du divorce pour faire convertir leur indemnité en rente viagère.

Lien internet pour la modification légale adoptée en vote final: https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/4437.pdf

Nous publions ci-après les modifications d’ordonnances liées à cette révision ainsi que leur commentaire (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel):

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Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du 10 juin 2016

Le Conseil fédéral suisse, arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)2, vu l’art. 26, al. 1, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)3, et vu les art. 124, al. 3, et 124a, al. 3, du code civil (CC)4,

Art. 15a Consignation et communication de l’avoir de prévoyance (art. 15 LPP) 1 L’institution de prévoyance ou de libre passage doit consigner la part de l’avoir de vieillesse par rapport: a. à l’ensemble de l’avoir de prévoyance de l’assuré qui se trouve dans l’institution; b. au montant octroyé lors d’un versement anticipé au sens de l’art. 30c LPP; c. aux prestations de sortie et aux parts de rente transférées lors du partage de la prévoyance au sens de l’art. 22 LFLP. 2 Lors du transfert de la prestation de libre passage, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit communiquer à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage les informations visées à l’al. 1. A défaut, la nouvelle institution doit les lui demander.

Art. 15b Détermination de l’avoir de vieillesse (art. 15, al. 4, LPP) 1 Lorsque l’avoir de vieillesse ne peut plus être établi, est réputé comme tel le montant maximal que l’assuré aurait pu constituer jusqu’à la date de détermination en vertu des dispositions légales minimales; toutefois, ce montant peut au maximum correspondre à celui de l’avoir de prévoyance effectivement disponible dans l’institution de prévoyance ou de libre passage. 2 L’avoir de vieillesse ne peut plus être établi lorsque les informations nécessaires font défaut auprès des institutions précédentes et de l’institution actuelle.

Art. 16 Intérêts, rendements et pertes (art. 15 LPP et 18 LFLP) 1 Pour la rémunération par une institution de prévoyance, sont réputés partie de l’avoir de vieillesse les intérêts calculés au taux minimal fixé à l’art. 12. 2 Pour la rémunération par une institution de libre passage, les intérêts sont répartis entre l’avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective. Les rendements et pertes liés à l’épargne-titres au sens de l’art. 13, al. 5, de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)5 sont aussi répartis entre l’avoir de vieillesse et les autres avoirs de prévoyance proportionnellement à leur part respective.

1 RS 831.441.1 2 RS 831.40 3 RS 831.42 4 RS 210 5 RS 831.425 3/37

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Art. 19 Adaptation de la rente d’invalidité après le partage de la prévoyance (art. 24, al. 5, LPP) 1 La rente d’invalidité peut être réduite seulement si l’avoir de prévoyance acquis jusqu’à la naissance du droit à la rente a, conformément au règlement, une influence sur le calcul de celle-ci. 2 Elle peut être réduite au maximum du montant dont elle serait amputée si elle était calculée sur la base de l’avoir de prévoyance diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La réduction de la rente d’invalidité versée jusqu’à cette date ne peut toutefois pas dépasser, proportionnellement, le rapport entre la partie transférée de la prestation de sortie et la prestation de sortie totale. 3 La réduction est calculée selon les dispositions réglementaires applicables au calcul de la rente d’invalidité. Le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l’introduction de la procédure de divorce.

Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré (art. 19, al. 3, et 19a LPP) 1 Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition: a. que son mariage ait duré dix ans au moins, et b. qu’une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l’art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. 2 L’ex-partenaire enregistré est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien partenaire enregistré à la condition : a. que son partenariat enregistré ait duré dix ans au moins, et b. qu’une rente lui ait été octroyée lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l’art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat6. 3 Le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée. 4 L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l’AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce ou du jugement prononçant la dissolution du partenariat enregistré; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de survivants de l’AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit propre à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS.

Art. 24, al. 2ter (art. 34a LPP) 2ter Lorsque, lors du divorce, la rente d’invalidité d’un conjoint est partagée et que celui-ci a atteint l’âge réglementaire de la retraite, la part de rente attribuée au conjoint créancier reste prise en compte, le cas échéant, dans le calcul de la réduction de la rente d’invalidité du conjoint débiteur.

Art. 25a Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge réglementaire de la retraite (art. 124, al. 3, CC et 34a LPP) 1 Si la rente d’invalidité d’un conjoint a été réduite en raison d’un concours de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le montant au sens de l’art. 124, al. 1, CC ne peut pas être utilisé pour le partage de la prévoyance en cas de divorce avant l'âge réglementaire de la retraite. 2 Le montant peut toutefois être utilisé pour le partage de la prévoyance si la rente d’invalidité n’était pas réduite en l’absence de rentes pour enfant.

Art. 25b Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite (art. 124a, al. 3, ch. 2, et 124c CC et 34a LPP) 1 Si la rente d’invalidité d’un conjoint a été réduite en raison d’un concours d’autres prestations, le juge prend pour base la rente non réduite pour rendre sa décision de partage en cas de divorce après l'âge réglementaire de la retraite. 2 Si le montant de la rente d’invalidité réduite est au moins égal à celui de la part de rente attribuée au conjoint créancier, ladite part est convertie en vertu de l’art. 124a, al. 2, CC et versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance. 3 Si le montant de la rente d’invalidité réduite est inférieur à celui de la part de rente attribuée au conjoint créancier, les règles suivantes s’appliquent: a. la rente d’invalidité réduite est convertie en rente viagère et versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance ; b. au décès du conjoint débiteur ou dès que la prestation versée est suffisante pour couvrir les prétentions du conjoint créancier au titre du partage de la prévoyance, la part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère et versée à celui-ci ou transférée dans sa prévoyance ; la date déterminante pour la conversion est celle de l’entrée en force du jugement de divorce ;

6 RS 211.231 4/37

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c. le conjoint débiteur est redevable d’une indemnité équitable (art. 124e, al. 1, CC) pour la partie des prétentions au titre du partage de la prévoyance qui n’a pas pu être versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance en raison de la réduction de la rente d’invalidité visée à la let. a. 4 Si des parts de rente sont compensées entre elles en vertu de l’art. 124c CC, la différence entre les prétentions réciproques des conjoints est déterminante pour l’application des al. 2 et 3.

Art. 27i, al. 1, let. a 1 Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent les comptes ou les polices de libre passage sont tenues de conserver toutes les pièces contenant des informations importantes pour l’exercice de droits éventuels des assurés, à savoir: a. les documents concernant l’avoir de prévoyance, y compris les informations sur l’avoir de vieillesse visées à l’art. 15a, al. 1;

II Disposition transitoire de la modification du … Les conjoints divorcés et les ex-partenaires enregistrés qui ont bénéficié d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère avant l’entrée en vigueur de la modification du … ont droit aux prestations pour survivants en vertu de l’ancien droit.

III La modification d’autres actes est réglée en annexe.

IV er La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2017.

… Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe (Ch. III)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci après sont modifiés comme suit :

1. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage 7

Préambule vu l’art. 26, al. 1 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 8, vu l’ art. 124a, al. 3, du code civil (CC)9, vu l’art. 99 de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance10,

Art. 2 Consignation et communication de la prestation de sortie 1 L’institution de prévoyance ou de libre passage doit consigner, pour l’assuré qui atteint l’âge de 50 ans, qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré, la prestation de sortie à laquelle il a droit à ce moment-là. 2 Elle doit, si l’assuré s’est marié avant le 1er janvier 1995, consigner le montant de la première prestation de sortie communiqué ou échu après cette date conformément à l’art. 24 LFLP, ainsi que la date à laquelle il a été communiqué ou la date de son échéance. 3 Lors du transfert de la prestation de sortie, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit communiquer à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage les informations visées aux al. 1 et 2. A défaut, la nouvelle institution doit les lui demander.

Art. 16, al. 3 3 Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation de vieillesse en capital n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil.

Titre précédant l’art. 19abis Section 2a Centrale du 2e pilier

Art. 19abis, titre et al. 1 et 4 Registre des personnes annoncées 1 La Centrale du 2e pilier tient un registre central (registre) dans lequel figure les personnes annoncées conformément à l’art. 24a LFLP. 4 Le registre mentionne si l’institution de prévoyance ou de libre passage est en mesure de contacter la personne annoncée.

Art. 19c Avoirs de prévoyance oubliés et avoirs de prévoyance pour lesquels le contact a été rompu 1 Les avoirs de prévoyance oubliés au sens de l’art. 24d, al. 2, LFLP sont les avoirs des personnes qui ont atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 13, al. 1, LPP11 et n’ont pas encore fait valoir leur droit aux prestations de vieillesse. 2 Les avoirs de prévoyance pour lesquels le contact a été rompu sont les avoirs des personnes que l’institution de prévoyance ou de libre passage n’est plus en mesure de contacter. 3 Lors de l’annonce visée à l’art. 24a LFLP, l’institution de prévoyance ou de libre passage indique à la Centrale du 2 e pilier les personnes dont elle gère un avoir de prévoyance pour lequel le contact a été rompu.

Art. 19d Information des assurés et des bénéficiaires 1 La Centrale du 2e pilier indique aux assurés qui le demandent quelles sont les institutions qui ont communiqué la gestion d’un avoir de prévoyance à leur nom au cours du mois de décembre de l’année précédente. 2 La même obligation de renseigner vaut à l’égard du juge pendant la procédure de divorce et à l’égard des bénéficiaires au décès de l’assuré.

7 RS 831.425 8 RS 831.42 9 RS 210 10 RS 221.229.1 11 RS 831.40 6/37

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Art. 19f, al. 1 1 Le fonds de garantie couvre les coûts engendrés par la Centrale du 2 e pilier au moyen des avoirs visés à l’art. 12a de l’ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP»12; ces coûts sont comptabilisés séparément.

Titre suivant l’art. 19f Section 2b Divorce et dissolution judiciaire du partenariat enregistré

Art. 19g Calcul de la prestation de sortie lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce (art. 22a, al. 4, LFLP) 1 Si le conjoint débiteur atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations jusqu'à l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints. 2 Si le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et qu’il atteint l’âge réglementaire de la retraite pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l’âge réglementaire de la retraite a été atteint et l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.

Art. 19h Conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère (art. 124a, al. 3, ch. 1, CC) 1 L’institution de prévoyance du conjoint débiteur convertit la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère selon la formule indiquée dans l’annexe. L’Office fédéral des assurances sociales met gratuitement à disposition un outil électronique de conversion13. 2 La date déterminante pour la conversion est celle de l’entrée en force du jugement de divorce.

Art. 19i Partage de la prévoyance en cas d’ajournement de la rente de vieillesse (art. 124a, al. 3, ch. 2, CC)

Lorsqu’un conjoint a atteint l’âge réglementaire de la retraite au moment de l’introduction de la procédure de divorce et qu’il a ajourné la perception de sa prestation de vieillesse, la prestation de sortie à partager correspond à son avoir de prévoyance à ce moment-là.

Art. 19j Modalités de transfert d’une part de rente à une institution de prévoyance ou de libre passage (art. 22c, al. 3, LFLP) 1 L’institution du conjoint débiteur transfère la rente viagère au sens de l’art. 124a, al. 2, CC à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. Le transfert correspond à la rente due pour une année civile et est effectué annuellement au plus tard le 15 décembre de l’année considérée. 2 Si le conjoint créancier a droit à une rente d’invalidité ou de vieillesse (art. 22e LFLP) ou s’il décède, le transfert correspond à la rente due entre le début de l’année en question et le moment de la survenance du cas de prévoyance. 3 Le conjoint créancier informe son institution de prévoyance ou de libre passage de son droit à toucher une rente viagère et lui indique le nom de l’institution du conjoint débiteur. S’il change d’institution de prévoyance ou de libre passage, il en informe l’institution de prévoyance du conjoint débiteur au plus tard le 15 novembre de l’année considérée. 4 Si le nom de l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier n’a pas été communiqué à l’institution de prévoyance du conjoint débiteur, cette dernière verse le montant dû à l’institution supplétive, au plus tôt six mois mais au plus tard deux ans, après la date fixée pour le transfert. Elle effectue annuellement les transferts suivants à l’institution supplétive jusqu’à ce qu’elle reçoive l’information visée à l’al. 3. 5 L’institution de prévoyance du conjoint débiteur verse, sur le montant annuel de la prestation à transférer, un intérêt qui correspond à la moitié du taux réglementaire en vigueur pour l’année considérée.

12 RS 831.432.1 13 L’outil électronique de conversion sera disponible à partir du 1 er janvier 2017 sur le site www.bsv.admin.ch.

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Art. 19k Informations (art. 24, al. 4, LFLP)

En cas de divorce, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit, sur demande, indiquer à l’assuré ou au juge, outre les informations visées à l’art. 24, al. 3, LFLP: a. si la prestation de libre passage a été versée dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement et, le cas échéant, le montant du versement; b. le montant de la prestation de sortie au moment d’un éventuel versement anticipé; c. si la prestation de libre passage ou la prestation de prévoyance a été mise en gage et, le cas échéant, le montant de la mise en gage; d. le montant présumé de la rente de vieillesse; e. si des prestations en capital ont été versées; f. le montant de la rente d’invalidité ou de vieillesse; g. si une rente d’invalidité est réduite et, le cas échéant, l’ampleur de la réduction; si la réduction est due à un concours de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire et, le cas échéant, si la rente d’invalidité n’était pas réduite en l’absence de rentes pour enfant; h. le montant de la prestation de sortie auquel le bénéficiaire d’une rente d’invalidité aurait droit en cas de suppression de cette rente; i. le montant de l’adaptation de la rente d’invalidité visée à l’art. 24, al. 5, LPP14; j. les autres informations nécessaires à l’exécution du partage de la prévoyance.

Disposition transitoire de la modification du … En 2017, les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage doivent remplir leur obligation d’annoncer visée à l’art. 24a LFLP pour le 31 mars.

Annexe (art. 19h)

2. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle15

Art. 11a Prestation de libre passage au moment du versement anticipé L’institution de prévoyance consigne le montant de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé et la date de ce versement.

14 RS 831.40 15 RS 831.411 8/37

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Art. 12 Obligation de renseigner incombant à l’ancienne institution de prévoyance 1 L’ancienne institution de prévoyance avise spontanément la nouvelle institution de prévoyance du montant sur lequel porte la mise en gage de la prestation de libre passage ou de la prestation de prévoyance, ou du montant du versement anticipé. 2 Elle communique en outre à la nouvelle institution de prévoyance le montant de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé, et la date de ce versement.

Art. 20a Disposition transitoire de la modification du … Si le versement anticipé a été effectué avant l’entrée en vigueur de la modification du … et que la part de l’avoir de vieillesse (art. 15 LPP) ne peut plus être établie, le montant remboursé est réparti entre l’avoir de vieillesse et le reste de l’avoir de prévoyance dans la même proportion qu’immédiatement avant le remboursement.

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Commentaire des modifications de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) dans le cadre de la révision du code civil relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

1 Introduction

1.1 Contexte

Le Parlement a adopté la révision du CC concernant le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce le 19 juin 2015. Le délai référendaire a expiré le 8 octobre 2015 sans qu’un référendum ait été lancé.

Une innovation importante apportée par la révision est que le partage de la prévoyance englobe les fonds de la prévoyance professionnelle même lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des conjoints. Si donc l’un des conjoints perçoit déjà une rente de vieillesse, celle-ci peut être partagée. Outre ce point essentiel, la révision prévoit notamment les nouveautés suivantes : le moment déterminant pour le calcul du partage est la date de l’introduction de la procédure de divorce ; l’obligation, pour les institutions de prévoyance et de libre passage, de communiquer certaines informations à la Centrale du 2e pilier a été étendue ; enfin, la loi comprend des dispositions concernant la répartition entre part obligatoire et part surobligatoire des avoirs de prévoyance octroyés lors du partage de la prévoyance.

La modification du 19 juin 2015 est publiée dans la feuille fédérale (FF) 2015 4437 et le message du Conseil fédéral, dans la FF 2013 434116. La révision des lois et les dispositions d’ordonnances correspondantes entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

1.2 Adaptations au niveau des ordonnances

La loi délègue plusieurs compétences au Conseil fédéral. Les questions très techniques en particulier doivent être réglées par voie d’ordonnance. Les adaptations requises concernent uniquement le droit de la prévoyance. Elles touchent l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)17, l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)18 et l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)19.

La révision délègue explicitement les tâches suivantes au Conseil fédéral :

 définir la procédure à appliquer pour le partage de la prévoyance avant l’âge réglementaire de la retraite lorsque la rente d’invalidité d’un conjoint a été réduite pour cause de surindemnisation (art. 124, al. 3, CC) ;

 régler la conversion technique de la part de rente attribuée au conjoint créancier en une rente viagère lorsque l’un des conjoints a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite au moment de l’introduction de la procédure de divorce, et préciser la manière de procéder lorsque les prestations de vieillesse sont différées ou que la rente d’invalidité a été réduite pour surindemnisation après l’âge réglementaire de la retraite (art. 124a, al. 3, ch. 1 et 2, CC) ;

 décrire la manière de déterminer la part de l’avoir de vieillesse LPP par rapport à l’ensemble de l’avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie (art. 15, al. 4, LPP) ;

16 D’autres documents relatifs aux travaux préparatoires (rapport de la commission d’experts et procédure de consultation) sont disponibles sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice : www.ofj.admin.ch. 17 RS 831.441.1 18 RS 831.425 19 RS 831.411

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 fixer le calcul de l’adaptation de la rente d’invalidité lorsqu’un montant analogue à celui visé à l’art. 2, al. 1ter, LFLP est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5, LPP) ;

 fixer les modalités de transfert des prestations de sortie ou de remboursement des versements anticipés EPL lorsque la répartition entre l’avoir de vieillesse obligatoire et le reste de l’avoir de prévoyance ne peut plus être établie (art. 22c, al. 1, LFLP et art. 30d, al. 6, LPP) ;

 fixer le calcul de la prestation de sortie à partager pour les rentes d’invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle (art. 22a, al. 4, LFPL) ;

 fixer les modalités du transfert de rente lorsque le conjoint créancier et l’institution de prévoyance ne parviennent pas à s’accorder sur le transfert sous forme de capital (art. 22c, al. 3, LFLP) ;

 énoncer les autres obligations d’informer dans le cadre du partage de la prévoyance, en particulier les informations relatives aux besoins de prévoyance ou lorsque le cas de prévoyance invalidité ou vieillesse est déjà survenu (art. 24, al. 4, LFLP).

D’autres adaptations d’ordonnances sont par ailleurs nécessaires suite à l’extension de l’obligation, pour les institutions de prévoyance et de libre passage, de communiquer certaines informations à la Centrale du 2e pilier.

Est également modifié l’art. 20 OPP 2, qui régit le droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, en raison du nouveau droit et de l’évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

1.3 Procédure d’élaboration des dispositions d’ordonnance

Le message énonce déjà des critères pour les dispositions d’exécution. Il prévoit en outre l’implication d’acteurs de terrain, afin de garantir la praticabilité des dispositions. Conformément à ces directives, l’administration a fait appel à des spécialistes externes, à savoir des représentants des institutions de prévoyance, des associations féminines et du Fonds de garantie LPP, ainsi qu’un juge civil et un expert en caisses de pensions.

Le projet d’ordonnance et le commentaire afférent ont été présentés à la Commission LPP lors de sa séance du 23 novembre 2015. En outre, l’Association suisse d’assurances (ASA), la Chambre suisse des actuaires-conseils (CAC), l’Association suisse des institutions de prévoyance (ASIP) et l’Institution supplétive LPP ont été invitées à prendre position par écrit. La discussion a en particulier porté sur la procédure en cas de réduction pour surindemnisation et sur la rémunération de l’avoir de vieillesse LPP.

1.4 Mention du partenariat enregistré

L’ancien art. 22d LFLP, qui devient l’art. 23 dans la version révisée de cette loi, prévoit que les dispositions de la LFLP applicables en cas de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré. Par ailleurs, l’art. 33 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)20 dispose que les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle. Vu ces deux dispositions, il n’est pas nécessaire que les règles d’ordonnance relatives au partage de la prévoyance mentionnent explicitement le partenariat enregistré, bien qu’elles l’incluent.

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En revanche, les dispositions qui ne portent pas sur le partage de la prévoyance comprennent des règles mentionnant explicitement le partenariat enregistré ou les partenaires enregistrés.

2 Commentaire des modifications de l’OPP 2

Préambule

Le préambule renvoie désormais à l’art. 26, al. 1, LFLP et aux art. 124, al. 3, et 124a, al. 3, CC. En vertu de l’art. 26, al. 1, LFLP, le Conseil fédéral a la compétence d’édicter les formes admises du maintien de la prévoyance. Les dispositions d’ordonnance qui concernent les institutions de libre passage se fondent sur cette délégation de compétence. Les art. 124, al. 3, et 124a, al. 3, CC donnent au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution relatives au partage de la prévoyance, et celles-ci sont inscrites dans l’OPP 2.

Art. 15a Consignation et communication de l’avoir de vieillesse

(art. 15 LPP)

Les modifications apportées à la LPP (art. 15, al. 1 et 4, et 30d, al. 6) et à la LFLP (art. 22c, al. 1 et 2, et 22d) garantissent qu’un divorce n’entraîne pas de transfert des avoirs du domaine obligatoire au domaine surobligatoire. Lors du partage de la prévoyance, la prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l’institution du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l’avoir de vieillesse obligatoire et l’avoir de prévoyance surobligatoire, et elle est créditée à l’avoir obligatoire et à l’avoir surobligatoire du conjoint créancier, toujours dans la même proportion (art. 22c, al. 1 et 2, LFLP). Il en va de même pour les rachats après un divorce et pour le remboursement des versements anticipés EPL.

La protection renforcée de l’avoir de vieillesse obligatoire exige que les institutions de prévoyance et de libre passage sachent en tout temps à combien s’élève la part obligatoire. Dans le droit en vigueur, cela est réglé aux art. 11 et 16, al. 1, OPP 2 : l’institution de prévoyance tient pour chaque assuré un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse obligatoire. En cas de transfert de la prestation de libre passage, cette information doit être communiquée à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage. Comme la loi prévoit désormais expressément à l’art. 15, al. 1, LPP que les rachats effectués après un divorce et le remboursement des versements anticipés EPL doivent être crédités à l’avoir de vieillesse obligatoire et au reste de l’avoir de prévoyance dans la même proportion qu’au moment du versement, il faut également garantir que les informations nécessaires soient conservées, y compris en cas de changement d’institution.

Le nouvel art. 15a rassemble toutes les obligations de consigner et de communiquer se rapportant au régime obligatoire LPP. Il précise les situations dans lesquelles les institutions de prévoyance et de libre passage doivent consigner la part que représente l’avoir obligatoire, ainsi que les informations que les institutions doivent communiquer en cas de transfert des avoirs dans une nouvelle institution. Les règles prévues sont à la fois simples et transparentes, tant pour les institutions que pour les assurés.

Al. 1 : Cette disposition s’adresse expressément aux institutions de prévoyance et de libre passage. Celles-ci doivent consigner la part que représente l’avoir de vieillesse obligatoire dans différents cas.

L’obligation prévue à la let. a de consigner la part obligatoire par rapport à l’ensemble de l’avoir de prévoyance de l’assuré qui se trouve dans l’institution n’est pas neuve. Elle résulte aussi de la disposition de l’art. 11 OPP 2 concernant la tenue des comptes de vieillesse individuels.

En vertu de la let. b, l’institution doit également consigner la part de l’avoir de vieillesse LPP lors d’un versement anticipé pour l’acquisition d’un logement en propriété. Sans cette disposition, le nouvel art. 30d, al. 6, LPP – qui prévoit que les montants remboursés sont répartis entre l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 et le reste de l’avoir de prévoyance dans la même proportion qu’au moment du versement anticipé – ne pourrait pas être appliqué.

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Enfin, la let. c est liée à l’art. 22c, al. 4, LFLP, qui prévoit que l’institution du conjoint débiteur doit consigner la manière dont les avoirs à transférer sont répartis entre l’avoir de vieillesse LPP et le reste de l’avoir de prévoyance, lors du partage de la prévoyance. Cette institution a besoin de cette information car, en cas de rachat après le divorce, les avoirs doivent être crédités dans la même proportion à l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP. En outre, cette institution doit pouvoir fournir à l’institution du conjoint créancier des renseignements sur la composition de la part de rente transférée. L’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier est soumise à l’obligation de créditer les avoirs de manière proportionnelle à l’avoir de vieillesse et au reste de l’avoir de prévoyance, qui figure déjà à l’art. 22c, al. 2, LFLP (en relation avec l’art. 15, al. 1, let. d, LPP et l’art. 11 OPP 2).

Al. 2 : Les informations consignées en vertu de l’al. 1 doivent être transmises lors du transfert de la prestation de libre passage à une nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage, afin que l’avoir obligatoire transféré soit préservé comme tel. L’obligation d’informer lors d’un transfert est déjà prévue à l’actuel art. 16, al. 1, mais elle concerne uniquement l’institution qui effectue le transfert. Pour assurer une transmission sans faille des informations, la nouvelle institution doit s’informer auprès de celle qui était compétente jusqu’à cette date si les informations pertinentes ne lui ont pas été communiquées. C’est également dans l’intérêt de la nouvelle institution, car si l’avoir de vieillesse LPP ne peut plus être établi, il sera déterminé conformément à l’art. 15b, al. 2.

Art. 15b Détermination de l’avoir de vieillesse

(art. 15 LPP et art. 18 LFLP)

L’art. 15b porte également sur l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP. Alors que l’art. 15a règle la consignation des informations relatives à l’avoir de vieillesse LPP et leur transmission à l’institution suivante, l’art. 15b précise comment déterminer cet avoir lorsque son montant ne peut plus être établi.

Al. 1 : En vertu de l’art. 15, al. 4, LPP, le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l’avoir de vieillesse obligatoire par rapport à l’ensemble de l’avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie. Une telle situation se produit parfois malgré l’obligation de tenir un compte témoin et l’obligation que prévoit déjà l’ordonnance de mentionner séparément l’avoir de vieillesse lors du transfert de la prestation de libre passage. Il arrive donc qu’une institution de prévoyance ignore à combien s’élève l’avoir de vieillesse LPP parce que l’institution qui lui a transféré les avoirs ne lui a pas communiqué cette information ou qu’elle n’a pas été en mesure de la lui communiquer parce qu’elle-même ne la possédait pas. Dans ce cas, l’al. 1 prévoit qu’est réputée avoir de vieillesse LPP la part de l’ensemble de l’avoir de prévoyance qui correspond à l’avoir de vieillesse maximal que l’assuré aurait pu constituer en vertu des dispositions légales minimales jusqu’à la date de détermination. Les institutions pourront appliquer cette solution sans grande difficulté et sans calculs complexes. L’OFAS publie chaque année des tableaux actualisés des avoirs de vieillesse LPP maximaux possibles en fonction de l’année de naissance et du sexe. Avec cette solution, la part considérée comme obligatoire sera, dans de nombreux cas, plus élevée qu’elle ne l’aurait été si la part LPP avait pu être établie. En effet, seuls les assurés qui ont été soumis à la prévoyance professionnelle sans interruption et ont toujours réalisé un revenu annuel atteignant au moins le plafond fixé à l’art. 8, al. 1, LPP (84 600 francs en 2015) atteignent effectivement l’avoir maximal possible. Cette solution plutôt favorable aux assurés, et qui ne les défavorise en tout cas jamais, se justifie du fait que les assurés n’ont pas la moindre influence sur la gestion de leurs comptes de vieillesse par les institutions et qu’ils n’ont pas à subir les conséquences d’une gestion déficiente.

Les institutions de prévoyance et de libre passage n’en demeurent pas moins tenues de consigner le montant de l’avoir de vieillesse LPP et de transmettre cette information à la nouvelle institution (cf. art. 15a). En outre, lorsque des avoirs sont transférés dans une institution de prévoyance ou de libre passage sans indication quant à la part LPP, cette institution doit demander les clarifications nécessaires et exigibles auprès des institutions précédentes. L’art. 15b, al. 1, s’applique uniquement s’il n’est raisonnablement pas possible d’établir la répartition entre avoir obligatoire et avoir 13/37

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surobligatoire. Les institutions de prévoyance ont tout intérêt à obtenir l’information relative à la part LPP d’un avoir et peuvent veiller à ce que cette disposition ne soit que rarement appliquée.

Al. 2 : Le champ d’application de l’al. 1 est également restreint par l’al. 2. Celui-ci définit les conditions à remplir pour que l’avoir de vieillesse soit considéré comme ne pouvant plus être établi. Tel est le cas en l’absence complète d’informations et lorsque les institutions précédentes n’en disposent pas non plus. Cet alinéa n’est en revanche pas applicable lorsque des informations sont disponibles, mais que l’assuré met en doute leur exactitude.

Art. 16 Intérêts, rendements et pertes

(art. 15 LPP et art. 18 LFLP)

L’art. 16 détermine la part des intérêts rémunérant l’avoir de prévoyance qui doit être créditée à l’avoir de vieillesse LPP. C’est déjà partiellement le cas grâce à l’al. 2, qui règle uniquement la rémunération par une institution de prévoyance, mais ne prévoit pas le cas où l’avoir se trouve auprès d’une institution de libre passage. Cela nécessite donc une précision.

Al. 1 : Cette disposition est déplacée de l’al. 2 à l’al. 1. Dans sa teneur actuelle, elle prévoit qu’une institution de prévoyance doit aussi créditer à l’avoir de vieillesse LPP les intérêts qui dépassent le taux d’intérêt minimal LPP. A l’avenir, seuls les intérêts découlant du taux d’intérêt minimal LPP devront être crédités à l’avoir de vieillesse LPP. La modification supprime la contradiction dans laquelle se trouve la réglementation actuelle avec le principe d’imputation.

Al. 2 : Cette disposition règle la rémunération des avoirs obligatoires déposés auprès d’une institution de libre passage. Elle s’impose pour garantir la protection complète et continue de l’avoir de vieillesse acquis en vertu de la LPP telle que prévue par le nouveau droit. L’intérêt servi par l’institution de libre passage, et que celle-ci peut fixer sans être liée par le taux d’intérêt minimal LPP, sera réparti de manière proportionnelle entre les parts obligatoire et surobligatoire. Par exemple, si un avoir de prévoyance de 100 000 francs comprend une part obligatoire de 65 000 francs et que l’institution de libre passage applique un taux d’intérêt de 1 % pour l’année 2015, elle doit créditer 650 francs à la part obligatoire. Une réglementation analogue se justifie pour les rendements et les pertes liés à l’épargne-titres : ils doivent être répartis proportionnellement entre les parts obligatoire et surobligatoire. Comme l’assuré assume dans ce cas volontairement le risque de perte, il n’y a pas de raison de protéger son avoir de vieillesse LPP d’une perte éventuelle. Par rendements et pertes au sens de cette disposition, on entend la performance (par ex. les gains et les pertes en capital, le produit des intérêts, etc.). Cette prescription sur la répartition proportionnelle des intérêts entre les parts obligatoire et surobligatoire ne concerne que les intérêts dus à partir de l’entrée en vigueur de la présente modification. D’après le droit en vigueur jusqu’à présent, les institutions de libre passage n’étaient liées par aucune prescription sur ce point.

Art. 19 Adaptation de la rente d’invalidité après le partage de la prévoyance

(art. 24, al. 5, LPP)

Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, la prestation de sortie à laquelle il aurait droit en cas de suppression de sa rente est également partagée (art. 124 CC). Il n’est cependant pas toujours nécessaire de puiser dans cette prestation de sortie pour exécuter le partage. Premièrement, il est possible que la personne invalide soit bénéficiaire du partage et que ce soit donc elle qui ait droit à des avoirs de son conjoint (art. 124c CC). Deuxièmement, une personne partiellement invalide dispose souvent encore d’une prestation de sortie pour la part active de sa prévoyance qui est suffisante pour exécuter le partage. Et troisièmement, si le bénéficiaire d’une rente d’invalidité a encore des avoirs dans une institution de libre passage, il est également opportun de recourir à ces montants pour l’exécution du partage plutôt qu’à la prestation de sortie hypothétique.

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L’art. 24, al. 5, LPP prévoit que le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de l’adaptation de la rente d’invalidité pour les cas où un montant au sens de l’art. 124 CC est transféré au titre du partage de la prévoyance professionnelle. Les institutions de prévoyance ne sont pas tenues de procéder à cette adaptation. Mais si elles souhaitent bénéficier de cette possibilité, elles doivent le prévoir dans leur règlement et respecter les conditions fixées dans la présente disposition. En vertu de celle-ci, la réduction maximale autorisée dépend des dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance concernée applicables au calcul de la rente d’invalidité.

Al. 1 : Cet alinéa dispose que la rente d’invalidité ne peut être réduite que si, d’après les dispositions réglementaires, l’avoir acquis jusqu’au début de la rente influe sur le montant de celle-ci (voir les exemples ci-dessous), ce qui est le cas notamment pour une rente d’invalidité octroyée en vertu de la LPP (art. 24, al. 3, let. a, LPP). Les cas pour lesquels l’avoir acquis n’a pas d’influence sur le montant de la rente relèvent des solutions prévues par le règlement de l’institution de prévoyance, où la rente d’invalidité est fixée en pourcentage du salaire assuré. En général, ce type de rente d’invalidité est financé uniquement par les primes de risque.

Al. 2 : Cette disposition définit la réduction maximale autorisée, qui dépend de l’avoir à transférer à l’autre conjoint en raison du partage de la prévoyance. Concrètement, la réduction maximale correspond à la différence entre le montant de la rente d’invalidité calculé sur la base de l’avoir de prévoyance avant transfert et celui calculé sur la base de l’avoir diminué de la partie transférée de la prestation de sortie. La deuxième phrase de l’al. 2 a sa raison d’être en ce qu’elle prévoit par exemple que si un quart de la prestation de sortie hypothétique est transféré à l’autre conjoint, la rente d’invalidité peut être réduite d’un quart au maximum. En général, cette condition est certes remplie lorsque la réduction est calculée conformément à la première phrase. Mais il se peut que la réduction ainsi obtenue soit trop grande, par exemple lorsque l’assuré touche une rente d’invalidité depuis longtemps et que la rémunération de l’avoir de vieillesse est supérieure à l’adaptation au renchérissement de la rente d’invalidité. C’est pourquoi la condition supplémentaire de la seconde phrase est nécessaire.

Al. 3 : La réduction maximale doit être calculée selon les dispositions réglementaires qui étaient déterminantes pour le calcul de la rente d’invalidité. En outre, le moment déterminant pour le calcul de la réduction est celui de l’introduction de la procédure de divorce. Cette méthode permet de déterminer la réduction maximale : l’institution de prévoyance peut également se fonder sur les bases actuelles si cela lui convient mieux, à condition qu’elle garantisse que la rente d’invalidité ne soit pas ainsi davantage réduite. Elle doit toutefois établir clairement dans son règlement les bases utilisées pour ce calcul.

Afin d’illustrer la procédure et les effets de différentes solutions réglementaires, la réduction maximale autorisée est calculée ci-après pour quatre situations.

Exemple 1 : Rente d’invalidité octroyée en vertu de la LPP

Lors du partage de la prévoyance, 50 000 francs de la prestation de sortie hypothétique sont attribués à l’autre conjoint. Au moment du transfert de ce montant, la rente d’invalidité annuelle se monte à 15 000 francs et le taux de conversion est de 6,8 %. Un avoir de vieillesse diminué de 50 000 francs génère, lors du calcul de la rente d’invalidité selon la LPP, une rente inférieure de 3400 francs (= 50 000 × 6,8 %) par an. Par conséquent, la rente d’invalidité annuelle peut être réduite au maximum de 3400 francs. Après la réduction, la rente d’invalidité versée en vertu de la LPP s’élève donc à 11 600 francs par an. Ce montant est adapté au renchérissement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite et versé à vie.

Cet exemple indique aussi comment tenir un compte témoin LPP après le partage de la prévoyance lorsque le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité au moment de l’introduction de la procédure de divorce et qu’il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite. En vertu de l’art. 15a OPP 2, l’institution de prévoyance doit consigner la part de l’avoir de vieillesse LPP dans la prestation

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de sortie transférée lors du partage de la prévoyance. Cette part est convertie en un montant moyennant le taux de conversion qui était appliqué à la rente d’invalidité LPP avant le partage de la prévoyance, selon le compte témoin. La nouvelle rente d’invalidité LPP calculée d’après le compte témoin après le partage correspond par conséquent au montant de la rente d’invalidité LPP qui était octroyée avant le partage diminué de ce montant.

Exemple 2 : Rente d’invalidité temporaire calculée en pourcentage du salaire assuré

Dans cet exemple, la rente d’invalidité est calculée en pourcentage du salaire assuré, indépendamment de l’avoir de vieillesse. La rente d’invalidité est versée temporairement jusqu’à l’âge réglementaire de la retraite (65 ans), puis remplacée par une rente de vieillesse calculée sur la base de l’avoir de vieillesse.

Lors du partage de la prévoyance, 50 000 francs de la prestation de sortie hypothétique sont attribués à l’autre conjoint. Au moment du transfert de ce montant, la personne invalide a 50 ans. Comme l’avoir de vieillesse n’entre pas dans le calcul de la rente d’invalidité, cette dernière ne peut pas être réduite. La diminution de 50 000 francs de l’avoir de vieillesse aura en revanche un impact sur la future rente de vieillesse réglementaire : pour une rémunération annuelle moyenne de l’avoir de vieillesse de 1,75 % jusqu’à l’âge réglementaire de la retraite et pour un taux de conversion de 6,0 %, la rente de vieillesse annuelle sera réduite de 3892 francs (= 50 000 × 1,017515 × 6 %) par rapport à la rente qui aurait été versée sans partage de la prévoyance.

Exemple 3 : Rente d’invalidité temporaire en primauté des cotisations avec rémunération de l’avoir de vieillesse (projeté)

Comme dans la solution LPP, la rente d’invalidité est ici calculée sur la base de l’avoir de vieillesse projeté à l’âge réglementaire de la retraite, si ce n’est qu’un taux d’intérêt de 2 % par an est appliqué pour le calcul prospectif de l’avoir de vieillesse. La rente d’invalidité est versée temporairement jusqu’à l’âge réglementaire de la retraite (65 ans), puis remplacée par une rente de vieillesse calculée sur la base de l’avoir de vieillesse.

Lors du partage de la prévoyance, 50 000 francs de la prestation de sortie hypothétique sont attribués à l’autre conjoint. Au moment du transfert de ce montant, la personne invalide a 50 ans et le taux de conversion réglementaire est de 6,0 %. Un avoir de vieillesse diminué de 50 000 francs engendre, lors du calcul de la rente d’invalidité à l’âge de 50 ans, une rente inférieure de 4038 francs (= 50 000 × 1,0215 × 6 %) par an. La rente d’invalidité annuelle peut par conséquent être réduite de 4038 francs au maximum. Le transfert a aussi un impact sur la future rente de vieillesse qui remplacera la rente d’invalidité : pour une rémunération annuelle moyenne de l’avoir de vieillesse de 1,75 % jusqu’à l’âge réglementaire de la retraite et pour un taux de conversion inchangé de 6,0 %, la rente de vieillesse annuelle sera réduite de 3892 francs (= 50 000 × 1,017515 × 6 %) par rapport à la rente qui aurait été versée sans partage de la prévoyance.

Exemple 4 : Rente d’invalidité en primauté des prestations

Dans cet exemple, la rente d’invalidité correspond à la rente de vieillesse assurée en primauté des prestations et elle est versée à vie.

Lors du partage de la prévoyance, 50 000 francs de la prestation de sortie hypothétique sont attribués à l’autre conjoint. Au moment du transfert de ce montant, la personne invalide a 50 ans et 4 mois. A cet âge, le facteur de valeur actuelle s’élève, selon le règlement, à 9,93. Un avoir de vieillesse diminué de 50 000 francs engendre, à l’âge de 50 ans et 4 mois, une rente de vieillesse assurée inférieure de 5035 francs (= 50 000 / 9,93) par an. La rente d’invalidité annuelle peut par conséquent être réduite de 5035 francs au maximum. La rente d’invalidité étant versée à vie, aucun nouveau calcul n’est effectué à l’âge réglementaire de la retraite.

Comme le montrent ces exemples, les conséquences du partage de la prévoyance sur la rente d’invalidité en cours varient fortement en fonction du règlement de l’institution. L'alinéa 3 tient ainsi 16/37

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compte de manière optimale des différentes dispositions réglementaires. S’il n’en tenait pas compte, il pourrait arriver que le partage de la prévoyance engendre une lacune de financement qui devrait alors être comblée par les autres assurés. En outre, la procédure retenue garantit que le montant de la rente d’invalidité demeure identique, que le partage de la prévoyance ait été effectué juste avant ou juste après la survenance de l’invalidité.

Art. 20 Droit aux prestations de survivants en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré

(art. 19, al. 3, et 19a LPP)

L’art. 20 OPP 2 fixe les conditions auxquelles une personne divorcée a droit aux prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle au décès de son ex-conjoint ou de son ex-partenaire enregistré. Le mariage ou le partenariat enregistré doit avoir duré au moins dix ans. En outre, selon le droit en vigueur, le conjoint divorcé doit avoir bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère. L’idée est qu’une personne divorcée doit avoir droit aux prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle uniquement lorsqu’il y a perte de soutien (ATF 137 V 373), c’est-à-dire lorsque cette personne subit un désavantage financier suite au décès de son ex-conjoint. L’art. 20 doit être adapté en raison de la révision du partage de la prévoyance, qui rend nécessaires des formulations plus précises (voir ci- après le commentaire des al. 1, 2 et 3), ainsi que de l’évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral (al. 3 et 4).

Al. 1 et 2 : Si un conjoint a déjà atteint l’âge de la retraite au moment de l’introduction de la procédure de divorce et qu’il touche une rente de vieillesse ou d’invalidité de la prévoyance professionnelle, le nouveau droit prévoit que cette rente est partagée : le juge attribue une part de la rente à l’autre conjoint. L’institution de prévoyance verse directement au conjoint créancier ou transfère dans la prévoyance professionnelle de celui-ci la part de rente qui lui a été attribuée. Convertie en rente viagère en vertu de l’art. 124a, al. 3, ch. 1, CC en relation avec l’art. 19h OLP, cette part de rente attribuée ne s’éteint pas au décès de l’ex-conjoint, de sorte que ce décès n’entraîne pas de désavantage financier pour le conjoint survivant. Dans ce cas, celui-ci n’a pas droit à des prestations de survivants. Par contre, les conjoints divorcés qui ont obtenu lors du divorce une rente qui ne correspond pas à une part de rente au sens de l’art. 124a CC (ou à une indemnité au sens de l’art. 25b, al. 3, let. c, OPP 2) doivent avoir droit aux prestations de survivants conformément à l’art. 19, al. 3, LPP en relation avec l’art. 20 OPP 2. Les al. 1 et 2 précisent ainsi clairement les rentes susceptibles de donner droit à une prestation de survivants au décès du conjoint débiteur. Il s’agit, d’une part, d’une rente au sens de l’art. 124e, al. 1, CC, c’est-à-dire de l’indemnité équitable versée par le conjoint débiteur sous forme de rente lorsque l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible. D’autre part, une contribution d’entretien au sens de l’art. 125 CC peut aussi être remplacée par une rente de survivants de la prévoyance professionnelle. Comme à l’avenir le partage de la prévoyance pourra être effectué dans la plupart des cas même après la survenance d’un cas de prévoyance, les prestations de survivants en faveur de conjoints divorcés se feront de plus en plus rares. Elles devraient concerner principalement les cas où la personne décédée devait verser une contribution d’entretien temporaire à son ex-conjoint, par exemple pendant les années où celui-ci doit s’occuper d’enfants en bas âge.

Les conjoints divorcés qui obtiennent lors du divorce une indemnité en capital convertie en rente viagère n’auront pour leur part plus droit à des prestations de survivants. Aujourd’hui, les contributions d’entretien sont en règle générale limitées dans le temps. Cela n’aurait donc pas de sens de prévoir un règlement définitif entre les conjoints, sans versements réguliers, et d’obliger en même temps une institution de prévoyance à verser de nouvelles prestations après un décès, cela, serait diamétralement opposé au principe du « clean break ». L’indemnité en capital vise à régler la prétention à une rente au moyen d’un versement unique, de sorte que le décès de l’ex-conjoint n’entraîne ici aucun désavantage financier. Par ailleurs, si on la maintenait, l’ancienne réglementation

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serait aussi en contradiction avec l’al. 4 – qui prévoit que l’institution de prévoyance peut réduire ses prestations lorsqu’elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce –, puisque les prestations de survivants sont limitées à la perte de soutien concrète subie en raison du décès de l’assuré. Il s’agit là d’un principe général de la prévoyance professionnelle (voir art. 34a LPP en relation avec l’art. 24 OPP 2). Une disposition transitoire est prévue pour les indemnités en capital attribuées en vertu du droit actuel (cf. commentaire de celle-ci).

Al. 3 : En vertu de l’art. 20 OPP 2, une perte de soutien est requise pour avoir droit à des prestations de survivants. Il y a perte de soutien aussi longtemps que l’ex-conjoint aurait versé la rente au sens de l’art. 124e, al. 1, ou 125 CC. Le Tribunal fédéral a retenu qu’une rente d’entretien limitée dans le temps donne aussi droit à des prestations de survivants (arrêt 9C_35/2011 du 6.9.2011). L’al. 3 précise les conditions d’octroi en se référant à cette jurisprudence. Ainsi, si une rente d’entretien a été octroyée pour une période déterminée, par exemple jusqu’à l’âge de la retraite, le droit aux prestations de survivants porte sur la même période. Si le conjoint débiteur est décédé après échéance de son obligation d’entretien, le conjoint créancier n’a pas droit à des prestations de survivants.

Al. 4 : La nouvelle formulation vise à préciser dans quelle mesure l’institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants. Dans son arrêt B 6/99 du 11 juin 2001 (voir aussi Bulletin de la prévoyance professionnelle no 1 du 24.10.1986, ch. 2), le Tribunal fédéral retient que la rente de vieillesse de l’AVS à laquelle l’épouse divorcée a droit à l’âge de la retraite ne peut pas être prise en compte pour déterminer la rente de veuve de la prévoyance professionnelle. Ne sont prises en compte que les prestations versées par d’autres assurances en corrélation avec le décès de l’époux divorcé. Par exemple, si la rente de survivants de l’AVS est plus élevée que la rente de vieillesse de l’AVS, l’institution de prévoyance peut réduire sa prestation de la différence entre ces deux rentes, mais pas déduire l’intégralité des prestations de l’AVS.

Exemple : Une femme divorcée qui n’a pas encore atteint l’âge de la retraite touche au décès de son ex-conjoint une rente de veuve de 1880 francs par mois. A l’âge de la retraite, sa rente de vieillesse AVS se monterait à 1511 francs par mois. En vertu de l’art. 24b LAVS, si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve et d’une rente de vieillesse, seule la rente la plus élevée est versée. La femme divorcée continue donc de percevoir à l’âge de la retraite sa rente de veuve de 1880 francs par mois. Dans son calcul de la surindemnisation, l’institution de prévoyance peut uniquement tenir compte de la différence entre la rente de veuve et la rente de vieillesse, soit

369 francs.

Art. 24, al. 2ter Avantages injustifiés

(art. 34a LPP)

L’art. 24 vise à empêcher que le concours de prestations de plusieurs assurances sociales ne procure un avantage injustifié21. Ce nouvel alinéa prévoit que la part de rente attribuée au conjoint créancier doit être prise en compte dans le calcul de la rente octroyée au conjoint débiteur pour déterminer s’il y a surindemnisation. Si tel n’était pas le cas, l’institution de prévoyance ne pourrait souvent pas procéder à une réduction pour surindemnisation ou elle devrait procéder à une réduction moins importante qu’en l’absence de divorce. En conséquence, les deux ex-conjoints toucheraient, en raison du divorce, régulièrement et de façon vraisemblablement durable davantage de prestations qu’en l’absence de divorce, ce qui irait clairement à l’encontre du mandat confié par le législateur au Conseil fédéral.

Exemple simplifié : Un conjoint touche une rente d’invalidité de l’AI et de l’assurance-accidents. En outre, il a en principe droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle de 18 000 francs par an. Cette rente est toutefois abaissée à 12 000 francs (réduction de 6000 francs) afin d’empêcher

21 Il est prévu que l’art. 24 OPP 2 soit également modifié dans le cadre de la mise en œuvre de la révision de la loi sur l’assurance-accidents adoptée le 25.9.2014. Ces dispositions font actuellement l’objet d’une procédure d’audition ; voir le communiqué de presse du DFI du 21.3.2016 (L’application du droit de l’assurance-accidents sera précisée et simplifiée). 18/37

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une surindemnisation. Au moment du divorce, les conjoints ont tous les deux atteint l’âge de la retraite. Le conjoint créancier se voit octroyer une part de rente de 4800 francs par an : celle-ci est convertie en rente viagère et lui est versée (voir art. 25b, al. 2). Lors du calcul de la surindemnisation pour le conjoint débiteur après le divorce, la part de rente attribuée à l’autre conjoint reste prise en compte, de sorte que le conjoint débiteur ne touche désormais plus que 7200 francs. Si l’institution de prévoyance ne pouvait plus tenir compte de la part de rente attribuée dans le calcul de la surindemnisation, elle devrait continuer à verser 12 000 francs au conjoint débiteur, en plus des 4800 francs attribués au conjoint créancier : au total, les deux personnes toucheraient ainsi davantage de prestations de l’institution de prévoyance (probablement sur la durée) que si elles n’avaient pas divorcé.

Art. 25a Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge réglementaire de la retraite

(art. 124, al. 3, CC, art. 34a LPP)

Lors du partage de la prévoyance, les prestations de sortie acquises pendant le mariage, jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce, sont partagées (art. 123 CC). Si, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, l’un des époux perçoit une rente d’invalidité et qu’il n’a pas encore atteint l’âge réglementaire de la retraite, le montant auquel il aurait droit en vertu de l’art. 2, al. 1ter, LFLP en cas de suppression de sa rente est considéré comme prestation de sortie et peut en principe être partagé en tant que telle. Si la personne invalide dispose encore d’une prestation de sortie pour la part active de sa prévoyance22, les montants à verser seront généralement pris sur celle-ci. Mais si tel n’est pas le cas ou que cette prestation de sortie ne suffit pas, il faudra puiser dans la prestation de sortie hypothétique, avec toutes les conséquences que cela implique (voir spécificités relevées dans le message, FF 2013 4362 s.). Des difficultés se posent notamment lorsque la rente d’invalidité a été réduite pour éviter des avantages injustifiés.

Si la prestation de sortie hypothétique était partagée sans tenir compte de la réduction pour cause de surindemnisation, l’assuré et son ex-conjoint pourraient toucher davantage de prestations de la prévoyance professionnelle en raison de leur divorce. C’est pour éviter une telle situation que le Conseil fédéral a la compétence de déterminer quels sont les cas dans lesquels la prestation de sortie hypothétique ne peut pas être utilisée pour le partage (art. 124, al. 3, CC).

Si une situation de surindemnisation est présumée durable, la prestation de sortie hypothétique ne peut pas être utilisée pour le partage de la prévoyance. En revanche, si la réduction pour surindemnisation n’est que temporaire, la prestation de sortie hypothétique peut être utilisée pour le partage de la prévoyance, même si les ex-conjoints touchent pendant un certain temps des prestations globalement plus élevées qu’en l’absence de divorce.

Al. 1 : La prestation de sortie hypothétique ne peut pas être utilisée pour le partage de la prévoyance lorsque l’institution a procédé à une réduction pour surindemnisation en raison du concours d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire. Le juge peut demander des informations à l’institution de prévoyance pour savoir si l’on est en présence d’un tel cas (art. 19k, let. g, OLP). Les rentes d’invalidité de l’assurance-accidents et de l’assurance militaire suisses sont versées à vie (pour peu que la personne reste invalide) et restent inchangées après l’âge de la retraite. Par conséquent, en cas de surindemnisation en raison du concours d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, la situation de surindemnisation se poursuivra en général pendant toute la durée du droit à la rente23.

22 En cas d’invalidité partielle, par exemple. 23 La révision de la loi sur l’assurance-accidents du 25.9.2015 prévoit qu’à l’avenir, une partie des rentes de cette assurance subiront une certaine réduction lorsque l’assuré atteindra l’âge de la retraite, pour prévenir toute surindemnisation supplémentaire. Mais les rentes d’invalidité de l’assurance-accidents continueront à assurer le revenu des retraités et seront ainsi versées sous forme de rente viagère. C’est pourquoi on peut s’attendre à ce que la révision de la loi sur l’assurance-accidents ne supprime pas tout risque de surindemnisation. 19/37

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Al. 2 : Cette disposition concerne le cas où des rentes pour enfant sont octroyées en plus de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire. Les rentes pour enfant sont typiquement des prestations limitées dans le temps, qui n’entraînent donc pas une surindemnisation durable. Par conséquent, lorsque le droit aux rentes pour enfant s’éteint, la situation de surindemnisation est susceptible de disparaître également. C’est pourquoi la prestation de sortie hypothétique peut, en dérogation à l’al. 1, être utilisée pour le partage de la prévoyance si la limite de surindemnisation ne serait pas atteinte en l’absence de rentes pour enfant ; autrement dit, il faut que le concours des rentes principales des 1er et 2e piliers et de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, voire d’un éventuel revenu professionnel ne crée pas de surindemnisation.

Dans tous les cas où ce ne sont pas des prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire qui sont à l’origine d’une surindemnisation, la prestation de sortie hypothétique peut être utilisée pour le partage de la prévoyance. C’est par exemple le cas lorsque la perception de rentes pour enfant entraînerait à elle seule une surindemnisation. D’autres cas sont envisageables, comme une surindemnisation liée à la réalisation d’un revenu professionnel ou à la perception de prestations d’assurances sociales étrangères. Ces cas ne sont pas pris en compte dans la réglementation proposée, car ils sont très rares et il serait très difficile pour les juges d’apprécier s’il s’agit de situations de surindemnisation durables ou non. Une solution différenciée poserait des problèmes d’application.

Si la prestation de sortie hypothétique ne peut pas être utilisée pour le partage en vertu du présent article, l’art. 124e, al. 1, CC s’applique et une indemnité équitable doit être accordée.

Art. 25b Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge réglementaire de la retraite

(art. 124a, al. 3, ch. 2, et 124c CC et art. 34a LPP)

La problématique évoquée dans le commentaire de l’art. 25a se présente aussi lorsque la rente d’invalidité d’un conjoint est partagée alors que celui-ci a déjà atteint l’âge réglementaire de la retraite. Mais alors la situation n’est pas exactement la même : d’une part, en vertu de l’art. 124a CC, c’est une rente qui est partagée après l’âge de la retraite, et non une prestation de sortie ; d’autre part, la situation est plus stable sur le plan de la surindemnisation et il est bien plus rare que l’institution de prévoyance doive procéder à des ajustements. Le taux d’invalidité est définitif, plus aucune nouvelle rente d’invalidité ne risque d’être octroyée par une autre assurance et il est passablement rare qu’il y ait encore surindemnisation en raison du revenu d’une activité lucrative. En principe, si des adaptations du calcul de la surindemnisation sont nécessaires, c’est uniquement en cas de suppression ou de naissance d’une rente pour enfant.

Dans la droite ligne des principes sous-tendant le projet de loi, le Conseil fédéral estime, pour les cas où une rente d’invalidité est réduite après l’âge de la retraite pour cause de surindemnisation, que le partage de la prévoyance doit être exécuté aussi souvent que possible au moyen des avoirs de la prévoyance professionnelle. Une indemnité équitable ne doit être octroyée qu’à titre exceptionnel.

Al. 1 : Le juge commence par déterminer la part de rente qui doit être attribuée au conjoint de l’assuré. Il s’appuie pour ce calcul sur le montant de la rente non réduite et procède à la compensation, le cas échéant (art. 124c CC).

Si le conjoint qui perçoit une rente d’invalidité réduite est débiteur, la part de rente attribuée est comparée au montant de la rente d’invalidité réduite. Selon le résultat, l’al. 2 ou 3 s’applique.

Al. 2 : Cette disposition s’applique lorsque la rente d’invalidité versée au conjoint débiteur après réduction pour cause de surindemnisation est au moins aussi élevée que la part de rente attribuée au conjoint créancier. Dans cette situation, cette dernière est convertie en rente viagère en vertu de l’art. 124a, al. 2, CC et versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance

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professionnelle. Le partage de la prévoyance est ainsi définitivement réglé pour toutes les parties concernées.

Al. 3 : Cette disposition concerne le cas où la rente d’invalidité versée au conjoint débiteur après réduction pour cause de surindemnisation ne suffit pas pour couvrir la part de rente attribuée au conjoint créancier. Dans ce cas, la rente perçue par le conjoint débiteur est convertie en rente viagère et versée au conjoint créancier ou transférée dans sa prévoyance professionnelle (let. a). C’est uniquement au décès du conjoint débiteur ou si la prestation versée est suffisante pour couvrir le total des prétentions du conjoint créancier au titre du partage de la prévoyance que le versement est adapté (let. b). Jusqu’à ce moment-là, il n’est pas approprié d’adapter la partie de la rente à transférer à chaque modification du calcul de surindemnisation. Le conjoint débiteur est redevable d’une indemnité équitable au sens de l’art. 124e, al. 1, CC pour la partie de la rente attribuée au conjoint créancier qui n’a pas pu être versée à ce dernier en raison d’une réduction pour surindemnisation (cf. message FF 2013 4374 s.). Comme cette indemnité équitable doit être versée tant que vit le conjoint débiteur, elle ne donne pas lieu à une rente de survivants au décès de celui-ci (cf. art. 20, al. 3).

Al. 4 : Si les prétentions réciproques des époux portent sur des parts de rente, elles sont compensées entre elles lors du partage de la prévoyance (art. 124c, al. 1, CC), et seule la différence est déterminante pour les étapes prévues aux al. 2 et 3, puisque c’est elle qui est attribuée au conjoint créancier.

Art. 27i, al. 1, let. a Obligation de conserver les pièces

(art. 41, al. 8, LPP)

L’art. 27i, al. 1, let. a, est complété afin de préciser explicitement que l’obligation de conserver les pièces s’étend aussi à l’indication relative à l’avoir obligatoire. Cette information sera ainsi encore disponible pendant dix ans à compter du transfert de la prestation de sortie (voir art. 27j, al. 3).

Disposition transitoire de la modification du ...

Une personne divorcée qui a bénéficié d’une indemnité équitable sous forme de rente en vertu de l’ancien art. 124 CC aura droit à des prestations de survivants au décès de son ex-conjoint aux conditions fixées à l’actuel art. 20 si elle n’a pas fait convertir cette rente en vertu de l’art. 7e tit. fin. CC.

A l’heure actuelle, les conjoints divorcés qui ont bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère ont également droit à des prestations de survivants. Comme cette indemnité a été calculée sans régler la prétention à une rente de veuve ou de veuf, les personnes concernées conserveront le droit à des prestations de survivants indépendamment de l’entrée en vigueur du nouveau droit.

3 Commentaire des modifications de l’OLP

Préambule

Le préambule doit renvoyer aux art. 124, al. 3, et 124a, al. 3, CC, qui donnent au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution relatives au partage de la prévoyance.

Art. 2 Consignation et communication de la prestation de sortie

Al. 1 : Les adaptations apportées ne sont pas des modifications matérielles. L’article doit mentionner expressément les institutions de libre passage. En outre, l’indication de la date du 1 er janvier 1995 est supprimée, car elle n’a plus de raison d’être : tous les assurés qui avaient 50 ans et plus au moment de l’entrée en vigueur de l’OLP ont depuis passé l’âge réglementaire de la retraite, et même l’âge limite d’ajournement de la prestation de vieillesse. A l’heure actuelle, ces assurés n’ont donc plus de prestation de sortie.

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Al. 2 : La disposition, qui prévoit une obligation désormais inutile, est légèrement reformulée : le montant de la première prestation de sortie communiqué ou échu après le 1 er janvier 1995 ne devra plus être déterminé pour tous les assurés, mais uniquement pour ceux qui se sont mariés avant l’entrée en vigueur de l’OLP (1er janvier 1995).

Al. 3 : Cette règle garantit que les informations visées aux al. 1 et 2 ne soient pas perdues en cas de changement d’institution de prévoyance ou de libre passage. Comme l’art. 15a, al. 2, OPP 2, elle prévoit l’obligation, pour la nouvelle institution, de demander les informations manquantes à l’institution qui lui a transféré la prestation de sortie.

Art. 16, al. 3 Paiement des prestations de vieillesse

L’art. 37a LPP, en relation avec l’art. 49, al. 2, ch. 5a, LPP, prévoit que le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré doit être recueilli avant tout versement de prestation en capital par une institution de prévoyance. Auparavant, la loi requérait le consentement du conjoint uniquement pour les versements anticipés pour la propriété du logement (art. 30c, al. 5, LPP), pour le paiement en espèces de la prestation de sortie (art. 5, al. 2, LFLP), ainsi que pour le versement en capital de la part obligatoire de la prestation de vieillesse (art. 37, al. 5, LPP). La Conseil fédéral avait annoncé dans son message (FF 2013 4390) son intention d’étendre l’obligation de recueillir le consentement du conjoint aux prestations en capital versées par des institutions de libre passage.

Art. 19abis, titre et al. 1 et 4 Registre des personnes annoncées

Al. 1 : Conformément à l’art. 24a LFLP, le registre central tenu par la Centrale du 2 e pilier doit recenser tous les avoirs de prévoyance, et pas uniquement les avoirs oubliés, les avoirs pour lesquels le contact a été rompu et les données transmises par les institutions en vertu de l’ancien art. 24b, al. 3, LFLP. Les institutions ne doivent pas seulement communiquer les avoirs de prévoyance des assurés, mais tous les avoirs de prévoyance qui se trouvent dans l’institution de prévoyance, c’est-à- dire aussi ceux appartenant aux personnes qui ont quitté l’institution, mais dont les avoirs n’ont pas encore été transférés à une nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage (cf. art. 4, al. 2, LFLP). Tous les avoirs de prévoyance se trouvant dans l’institution de prévoyance durant le mois de décembre de l’année précédente doivent être communiqués, y compris ceux transférés à une autre institution ou reçus d’une autre institution dans le courant du mois de décembre. Le capital de couverture des rentes en cours et les prestations de sortie hypothétiques en lien avec les rentes d’invalidité ne doivent pas figurer dans le registre, car il ne s’agit pas d’avoirs pour lesquels les ayants droit doivent être déclarés en vertu de l’art. 24a LFLP. Le montant de l’avoir et la date depuis laquelle l’avoir se trouve dans l’institution de prévoyance ne doivent pas non plus être communiqués.

Les informations à transmettre correspondent dans une large mesure à celles qui doivent déjà être fournies en vertu du droit en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 45) : la Centrale du 2e pilier met à disposition un portail informatique avec une base structurée où inscrire les données (fichier Excel24). En vertu de l’art. 24d LFLP, il faut saisir dans ce fichier le nom et le prénom de l’assuré, son numéro AVS, sa date de naissance et le nom de l’institution. Chaque institution de prévoyance ou de libre passage reçoit les données pour accéder au portail et procède elle-même aux annonces pour l’année.

Al. 4 : Le registre devra également mentionner si l’institution est toujours en contact avec les assurés dont elle a communiqué l’avoir de prévoyance (cf. commentaire de l’art. 19c, al. 2 et 3).

Art. 19c Avoirs de prévoyance oubliés et avoirs de prévoyance pour lesquels le contact a été rompu

Al. 1 : La Centrale du 2e pilier est l’organisme de liaison entre les institutions de prévoyance ou de libre passage et les assurés. En vertu de l’art. 24d LFLP, elle aide à rétablir les contacts interrompus entre les assurés et les institutions de prévoyance ou de libre passage. Dans ce but, elle annonce les

24 Avenant de juillet 2016: les données sont transmises en format CSV au lieu d’Excel. 22/37

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avoirs oubliés à la Centrale de compensation de l’AVS afin d’obtenir les données permettant l’identification et la localisation des ayants droit, conformément à l’art. 24d, al. 2, LFLP. L’ancien art. 24a LFLP définissait la notion d’« avoirs oubliés ». Cette définition ne figure plus à l’art. 24a LFLP, mais est introduite à l’al. 1 du présent article. Les avoirs oubliés sont les avoirs auxquels ont droit les personnes qui ont atteint l’âge de la retraite, mais pour lesquels aucun droit n’a encore été exercé.

Al. 2 et 3 : Si l’institution de prévoyance ou de libre passage n’a plus aucun moyen d’entrer en contact avec une personne pour laquelle elle gère un avoir de prévoyance, par exemple parce qu’elle ne connaît pas son lieu de domicile ou de résidence, elle doit en informer la Centrale du 2 e pilier lors de la communication annuelle des avoirs de prévoyance. Cela permettra de réduire les frais de la Centrale du 2e pilier liés à la recherche des ayants droit.

Art. 19d Information des assurés et des bénéficiaires

Al. 1 : Cet alinéa est adapté aux nouvelles dispositions légales relatives à l’obligation de renseigner de la Centrale du 2e pilier à l’égard des assurés : celle-ci doit indiquer aux assurés qui le demandent quelles sont les institutions qui ont communiqué la gestion d’un avoir à leur nom.

Al. 2 : La même obligation de renseigner vaut à l’égard du juge pendant la procédure de divorce.

Art. 19f Financement

Cette adaptation est d’ordre rédactionnel. L’art. 12a de l’ordonnance du 22 juin 1998 sur le « fonds de garantie LPP »25 a été introduit dans le cadre de la 1re révision de la LPP, mais le renvoi n’a pas été adapté à l’art. 19f, al. 1, OLP. La révision des dispositions relatives au fonds de garantie LPP donne l’occasion de corriger ce renvoi.

Art. 19g Calcul de la prestation de sortie lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce

(art. 22a, al. 4, LFLP)

En vertu de l’art. 22a, al. 4, LFLP, le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de la prestation de sortie à partager pour les rentes d’invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral fait usage de cette compétence à l’art. 19g. L’article définit également les réductions maximales autorisées. Il est potestatif. Les institutions de prévoyance peuvent ainsi décider de ne pas procéder à une réduction lorsque le calcul nécessaire occasionne des charges disproportionnées par rapport aux avantages financiers d’une réduction pour l’institution de prévoyance ou le collectif d’assurés. Elles peuvent par exemple prévoir des réductions uniquement pour les longues procédures de divorce, où les rentes versées pendant de nombreux mois s’appuient sur l’avoir non partagé. Il faut simplement que les règles appliquées pour la réduction figurent dans le règlement et qu’elles respectent les conditions fixées dans la présente disposition.

Al. 1 : La réglementation repose sur le raisonnement suivant : si, au moment de l’introduction d’une procédure de divorce, le conjoint ne touche pas encore de rente du 2 e pilier, les prestations de sortie acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées conformément à l’art. 123 CC. Si le conjoint atteint l’âge de la retraite pendant la procédure de divorce, il perçoit une rente de vieillesse. Cette rente est calculée sur la base de l’avoir de vieillesse avant partage, car le transfert de fonds n’a pas encore été effectué. Si, suite au jugement, une partie de cet avoir doit être transféré à l’autre conjoint ou à son institution de prévoyance ou de libre passage, la rente de vieillesse calculée initialement s’avérera trop élevée. Pour l’avenir, l’institution de prévoyance peut la réduire en fonction du nouvel avoir résultant du partage. Cependant, elle aura versé une rente trop élevée entre le début du versement de la rente de vieillesse et l’entrée en force

25 RS 831.432.1 23/37

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du jugement de divorce. Pour récupérer ce montant octroyé en trop, elle peut réduire le montant de la prestation de sortie à transférer et amputer la rente de vieillesse d’un montant supplémentaire.

L’exemple suivant illustre cette réglementation : au moment de l’introduction de la procédure de divorce, les deux conjoints exercent une activité professionnelle. L’époux a 64 ans et 6 mois et son avoir de prévoyance se monte à 570 000 francs. Six mois plus tard, il atteint l’âge réglementaire de la retraite et son avoir de prévoyance s’élève à 600 000 francs. Il perçoit alors une rente de vieillesse de 36 000 francs par an (taux de conversion réglementaire de 6 %). La procédure de divorce dure trois ans jusqu’à l’entrée en force du jugement26. Le juge décide que l’institution de prévoyance de l’époux doit transférer 200 000 francs à l’épouse ou à son institution de prévoyance ou de libre passage. Cela signifie que la rente de vieillesse de l’époux sera réduite à l’avenir de 12 000 francs par année (200 000 x 6 %). Durant les deux ans et demi qui se sont écoulés entre le début de la perception de la rente et la fin de la procédure de divorce, l’institution de prévoyance a donc versé 12 000 francs de trop par an, soit 30 000 francs en tout (12 000 x 2,5). Ces 30 000 francs sont assumés par moitié par les conjoints : l’épouse reçoit 185 000 francs au lieu de 200 000, et la rente de l’époux est réduite d’un montant supplémentaire. Dans notre exemple, cette réduction actuarielle supplémentaire se monte à 952 francs (15 000 x 6,345 %27). Après le partage de la prévoyance, la rente de vieillesse de l’époux est donc de 23 048 francs (= 36 000 - 12 000 - 952).

Al. 2 : La même problématique se présente lorsque le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et qu’il atteint l’âge réglementaire de la retraite pendant la procédure de divorce. C’est pourquoi la formulation de l’al. 2 est analogue à celle de l’al. 1. La seule différence est que la période déterminante pour le calcul est celle entre la date où l’assuré atteint l’âge ordinaire réglementaire de la retraite et la date d’entrée en force du jugement de divorce (alors qu’à l’al. 1, c’est le début effectif du versement de la rente de vieillesse qui est déterminant).

Art. 19h Conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère

(art. 124a, al. 3, ch. 1, CC)

Al. 1 : L’institution de prévoyance débitrice effectue la conversion en rente viagère de la part de rente attribuée au conjoint créancier. Pour ce faire, elle utilise la formule fixée dans l’annexe et les bases actuarielles uniformes qui y sont définies. Aucune autre formule de conversion n’est admise, l’utilisation de bases techniques propres étant tout particulièrement exclue. L’Office fédéral des assurances sociales mettra à disposition sur son site Internet un programme permettant d’effectuer la conversion selon la formule en annexe et les normes en vigueur. Grâce à cet outil, les collaborateurs des institutions de prévoyance pourront effectuer eux-mêmes la conversion sans devoir recourir aux services d’un expert en caisses de pension. Les institutions de prévoyance n’auront en particulier pas besoin d’appliquer elles-mêmes les bases techniques LPP 2015. L’outil réduit ainsi au maximum le travail et les charges occasionnés aux institutions de prévoyance par la conversion (voir commentaire de l’annexe).

Al. 2 : Le résultat de la conversion dépend notamment du moment auquel elle est effectuée. D’une part, les bases techniques utilisées peuvent subir des modifications (notamment les tables de mortalité et le taux d’intérêt technique) et, d’autre part, la conversion dépend de l’âge des conjoints. C’est pourquoi il est important de déterminer clairement le moment de la conversion. L’entrée en force du jugement de divorce représente le moment idéal, car c’est à cette date que commence à courir la rente viagère que l’institution de prévoyance débitrice doit verser au conjoint créancier.

26 Pour la période allant jusqu’à la fin de la procédure, le juge décide du montant des contributions d’entretien que l’époux doit verser à son épouse (cf. art. 276 CPC). 27 Au moment du calcul de la réduction, l’époux a 67 ans et 6 mois. En vertu des bases actuarielles de l’institution, le taux de conversion à cet âge est de 6,345 %. Afin de récupérer 15 000 francs sur sa rente, les prestations futures doivent être réduites de 952 francs par année. 24/37

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Art. 19i Partage de la prévoyance en cas d’ajournement de la rente de vieillesse

(art. 124a, al. 3, ch. 2, CC)

Si l’assuré a atteint l’âge réglementaire de la retraite, il n’existe, à strictement parler, plus de prestation de sortie, puisque la prestation de vieillesse est due dès que les rapports de travail prennent fin, et ce même si l’assuré ajourne la perception de sa rente et maintient sa prévoyance. Cependant, tant que les avoirs de prévoyance sont détenus par l’institution de prévoyance et qu’ils n’ont pas encore été versés sous forme de capital ou convertis en rente, le partage des avoirs ne pose aucun problème. Cette disposition correspond à la pratique actuelle et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon lesquelles les avoirs de vieillesse doivent être partagés tant que des prestations de vieillesse ne sont pas effectivement versées (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n°121, ch. 775, p. 4, et arrêt du Tribunal fédéral B 19/05 du 28.6.2005). La disposition proposée règle uniquement le partage en cas d’ajournement de la rente de vieillesse. Elle n’a aucun impact sur la possibilité d’ajournement : celle-ci reste régie par les dispositions légales correspondantes en vigueur.

Art. 19j Modalités de transfert d’une part de rente à une institution de prévoyance ou de libre passage

(art. 22c, al. 3, LFLP)

Si, en vertu de l’art. 124a CC, le partage de la prévoyance débouche sur l’attribution d’une part de rente au conjoint créancier, mais que ce dernier ne remplit pas encore les conditions pour toucher directement la rente (cf. art. 22e LFLP), la part de rente est transférée à son institution de prévoyance ou de libre passage. L’institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s’accorder sur un transfert sous forme de capital (cf. art. 22c, al. 3, 2e phrase, LFLP). Pour les cas où aucun accord n’est trouvé, la loi donne au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités du transfert de la part de rente, compétence dont il fait usage à l’art. 19j.

Al. 1 : Le transfert de la rente viagère est effectué annuellement, au plus tard le 15 décembre de l’année civile concernée. Cette solution tient compte des intérêts de l’institution de prévoyance ou de libre passage et de ceux du conjoint créancier : d’une part, le versement annuel réduit la charge administrative pour les institutions concernées ; d’autre part, un versement annuel est acceptable pour le conjoint créancier, qui ne peut de toute façon pas disposer de l’argent, à condition qu’il touche des intérêts (cf. al. 5). Les institutions concernées sont libres de s’accorder sur des versements plus fréquents, à condition que le conjoint créancier ait à la fin de l’année un avoir du même montant dans son institution de prévoyance ou de libre passage.

Al. 2 : Dans certaines situations, l’ordonnance prévoit un transfert en cours d’année. C’est le cas lorsque le conjoint créancier demande que le versement lui soit directement adressé parce qu’il perçoit une rente d’invalidité entière ou qu’il a atteint l’âge minimal de la retraite anticipée. C’est également le cas s’il a atteint l’âge réglementaire de la retraite ou s’il décède et, enfin, si un autre cas de prévoyance survient, autrement dit s’il a droit à des prestations de la part de son institution de prévoyance. Dans ces situations, l’institution débitrice ne doit pas attendre la fin de l’année pour procéder au transfert. La part de rente due jusqu’au moment de l’événement doit être transférée en cours d’année à l’institution de prévoyance du conjoint créancier. Ainsi, cette dernière pourra en tenir compte immédiatement pour le calcul d’éventuelles prestations de vieillesse ou de risque. Si le transfert n’était effectué qu’en fin d’année, elle devrait adapter les prestations à titre rétroactif. Exemple : à la suite de son divorce, une femme s’est vu octroyer une part de rente (après conversion) de 1500 francs par mois, qui est toujours transférée à son institution de prévoyance à la mi-décembre. A partir de juillet, elle touche une rente de vieillesse. Si les 9000 francs (intérêts compris) qui lui sont dus jusqu’en juillet sont transférés à son institution de prévoyance, cette dernière pourra tout de suite en tenir compte pour le calcul de la rente de vieillesse. Mais si le montant n’est transféré qu’en décembre, l’institution devra recalculer la rente de vieillesse.

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Al. 3 : Pour que les transferts fonctionnent correctement, les institutions concernées doivent disposer des informations nécessaires. Le conjoint créancier est le premier intéressé par le transfert, c’est pourquoi le devoir d’information lui revient.

Al. 4 : Si l’institution de prévoyance du conjoint débiteur n’est pas en possession des indications nécessaires, elle ne peut pas transférer les prestations. Si un conjoint créancier omet d’informer l’institution de prévoyance ou de libre passage, l’art. 4, al. 2, LFLP s’applique par analogie : l’institution de prévoyance du conjoint débiteur transfère la part de rente due à l’institution supplétive LPP.

Al. 5 : Les parts de rente qui ne doivent être transférées qu’à la fin de l’année sont placées par l’institution de prévoyance débitrice jusqu’au moment du transfert. Il est donc justifié de verser un intérêt sur ces parts de rente. Le taux d’intérêt déterminant correspond à la moitié de l’intérêt crédité à l’avoir de l’assuré conformément aux dispositions réglementaires ou à la moitié du taux fixé par les dispositions réglementaires.

Art. 19k Informations

(art. 24, al. 4, LFLP)

Pour le partage de la prévoyance, les tribunaux du divorce et, le cas échéant, ceux des assurances sociales ont besoin d’un certain nombre d’informations relatives à la prévoyance professionnelle des époux. L’art. 24, al. 3, LFLP dispose que le juge peut demander des renseignements à l’institution de prévoyance professionnelle sur le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager ainsi que sur la part de l’avoir de vieillesse LPP. Le présent article énumère les informations que l’institution est tenue de fournir en vertu de l’art. 24, al. 4, LFLP.

Let. a : Les versements anticipés pour la propriété du logement font partie de la prestation de sortie à partager (art. 123, al. 1, CC).

Let. b : Afin que la perte d’intérêts subie en cas de versement anticipé pour la propriété du logement puisse être répartie proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage jusqu’au moment du versement (art. 22a, al. 3, LFLP), le juge chargé de prononcer le partage doit connaître le montant de la prestation de sortie au moment d’une éventuelle perception anticipée. L’institution de prévoyance doit consigner le montant de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé en vertu de l’art. 11a OEPL, et communiquer le montant du versement anticipé proprement dit en vertu de l’art. 24, al. 3, let. a, LFLP.

Let. c : Le juge doit savoir si la prestation de sortie ou de prévoyance a été mise en gage. Si la prestation de sortie accumulée durant le mariage est entièrement ou partiellement mise en gage, elle ne peut être utilisée pour le partage qu’avec le consentement écrit du créancier gagiste (art. 9, al. 1, let. c, OEPL). Sans ce consentement, la prestation de sortie ne peut pas être utilisée pour le partage, raison pour laquelle une indemnité équitable doit être accordée conformément à l’art. 124e, al. 1, CC.

Let. d : Lorsque l’un des conjoints a déjà atteint l’âge de la retraite alors que l’autre est encore actif, il est impératif de prêter une attention toute particulière aux besoins de prévoyance de chacun des époux (cf. message, FF 2013 4365). Pour pouvoir estimer ces besoins, il peut être utile que le juge connaisse le montant de la rente présumée de la personne active. C’est notamment le cas lorsque le conjoint encore en activité est proche de l’âge de la retraite. Si l’âge de la retraite est encore loin, il n’est guère possible d’établir des prévisions fiables sur la rente de vieillesse présumée.

Let. e : Si un conjoint a perçu des prestations sous forme de capital plutôt que de rente, celles-ci ne pourront plus être partagées conformément aux art. 123 à 124a CC. Les montants versés sous forme de capital seront pris en compte lors de la liquidation du régime matrimonial. Pour le partage de la prévoyance, ce cas relève de l’art. 124e, al. 1, CC, qui prévoit qu’une indemnité équitable est accordée. C’est la raison pour laquelle le juge a besoin d’informations sur les prestations versées sous forme de capital pour rendre sa décision quant au partage de la prévoyance.

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Let. f : Le juge doit connaître le montant des rentes puisque, en vertu de la LFLP, celles-ci doivent être partagées lorsqu’un conjoint a déjà atteint l’âge de la retraite au moment de l’introduction de la procédure de divorce.

Let. g : Lorsqu’une rente est réduite pour cause de surindemnisation, le partage de la prévoyance est soumis à des dispositions spéciales. Pour que le juge puisse appliquer les dispositions prévues à cet effet aux art. 25a et 25b OPP 2, il doit savoir si une rente a été réduite et, le cas échéant, connaître le montant de la rente sans réduction. Il doit également savoir si cette rente a été réduite en raison du concours d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire.

Let. h : Si un assuré perçoit une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle et qu’il n’a pas encore atteint l’âge de la retraite, le montant auquel il aurait droit en cas de suppression de sa rente d’invalidité est considéré comme prestation de sortie lors du partage de la prévoyance. Pour que le juge puisse procéder au partage de la prévoyance, il doit connaître le montant de cette prestation de sortie hypothétique.

Let. i : Le juge peut renoncer à partager la prestation de sortie par moitié, notamment en fonction des besoins de prévoyance des deux époux. Pour apprécier ces besoins, il peut s’avérer utile de connaître le montant présumé de la réduction de la rente d’invalidité.

Let. j : Cette disposition garantit que le juge puisse aussi exiger des informations qui ne sont pas mentionnées explicitement aux autres lettres lorsqu’il en a besoin pour mener à bien une procédure de divorce.

Annexe (art. 19h) Conversion de la part de rente en rente viagère

Pour des raisons de transparence, la formule de conversion est présentée en détail dans l’annexe à l’art. 19h. Celle-ci précise également que la conversion est effectuée d’après les bases techniques LPP 2015 et en référence aux tables de génération sans renforcement 28. Par ailleurs, les expectatives de rente du conjoint débiteur sont calculées selon la méthode collective, conformément à la pratique usuelle des institutions de prévoyance. Avec cette méthode, les provisions pour la rente de conjoint sont calculées à l’aide de valeurs statistiques qui ne tiennent pas compte de la situation individuelle de l’assuré, à savoir son état civil et l’âge de son conjoint, le cas échéant.

En pratique, la conversion ne sera toutefois pas effectuée directement avec la formule indiquée dans l’annexe à l’art. 19h, mais au moyen du programme de conversion fourni par l’Office fédéral des assurances sociales. Cet outil sera facile à utiliser, car il suffira d’y saisir quelques données connues comme l’âge des conjoints ou le montant de la part de rente attribuée au conjoint créancier. Pour éviter toute divergence, le montant obtenu avec ce programme sera déterminant.

Les exemples qui suivent illustrent les effets de la conversion tant pour les conjoints que pour l’institution de prévoyance concernée. Ils montrent en particulier que les conséquences financières de la conversion au moyen de bases techniques uniformes qui peuvent différer des bases propres à la caisse sont minimes pour l’institution de prévoyance 29. Dans tous les exemples ci-après, l’homme est le conjoint débiteur et il a 70 ans au moment de la conversion. Sa rente de vieillesse annuelle de la prévoyance professionnelle se monte à 48 000 francs et la rente expectative réglementaire de conjoint s’élève à 60 % de la rente de vieillesse en cours. Un montant annuel de 10 000 francs est attribué à l’épouse au titre du partage de la prévoyance. Les calculs sont effectués pour une femme de 60 ans et pour une femme de 80 ans. Comme l’épouse est créancière de la prestation, le partage de la

28 Les provisions pour renforcement sont généralement utilisées dans les tables périodiques pour tenir compte de l’augmentation attendue de l’espérance de vie depuis la période d’observation. Elles peuvent être exprimées en pourcentage des capitaux de prévoyance et/ou au moyen de procédures plus complexes (adaptation des probabilités de mortalité). Dans les tables de génération en revanche, l’allongement attendu de l’espérance de vie est déjà pris en compte, de sorte qu’aucun renforcement supplémentaire n’est nécessaire. 29 Le seul paramètre qui change dans les exemples est le taux d’intérêt technique, car c’est lui qui influe le plus sur le montant des provisions. Les autres divergences entre les bases propres à la caisse et les bases techniques utilisées pour la conversion, telles que le choix des tables de mortalité, ont des conséquences financières similaires qui sont très faibles. 27/37

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prévoyance n’a pas d’impact sur le montant de la rente versée par sa propre institution de prévoyance. Les exemples tiennent donc compte uniquement des prestations de l’institution de prévoyance (IP) de l’époux.

Exemple 1 : Taux d’intérêt technique de l’IP identique au taux appliqué pour la conversion = 3,0 % Rente par année Réserve mathématique Age Avant partage Après partage Avant partage Après partage Epoux 70 48 000 38 000 755 131 597 812 Epouse 60 - 8 242 - 157 319 Total 48 000 46 242 755 131 755 131

Epoux 70 48 000 38 000 755 131 597 812 Epouse 80 - 17 401 - 157 319 Total 48 000 55 401 755 131 755 131

Bases de calcul : bases techniques de génération LPP 2015, valeurs actuelles pour 2017.

Pour la femme de 60 ans, la rente viagère résultant de la conversion est nettement moins élevée que la part de rente attribuée (10 000 francs), du fait que l’institution de prévoyance n’a financé la rente de vieillesse en cours et les expectatives de rente de veuve que jusqu’au moment (statistique) du décès du conjoint. Mais comme l’épouse est dix ans plus jeune, la rente devra vraisemblablement lui être versée pendant beaucoup plus longtemps que ce qui avait été calculé au départ pour la rente de vieillesse de son conjoint. La situation est inversée pour la femme de 80 ans : pour elle, la rente résultant de la conversion est nettement plus élevée que la part de rente attribuée. Pour l’institution de prévoyance, le partage de la prévoyance est financièrement neutre dans cet exemple (pour ce qui est de la réserve mathématique), car ses bases techniques sont les mêmes que celles sur lesquelles se fonde la conversion.

En revanche, si l’institution de prévoyance applique un taux d’intérêt technique moins élevé que celui prévu pour la conversion, la situation est différente :

Exemple 2 : Taux d’intérêt technique de l’IP = 2,0 %, taux appliqué pour la conversion = 3,0 % Rente par année Réserve mathématique Age Avant partage Après partage Avant partage Après partage Epoux 70 48 000 38 000 841 834 666 452 Epouse 60 - 8 242 - 179 835 Total 48 000 46 242 841 834 846 287

Epoux 70 48 000 38 000 841 834 666 452 Epouse 80 - 17 401 - 167 709 Total 48 000 55 401 841 834 834 161

Bases de calcul : bases techniques de génération LPP 2015, valeurs actuelles pour 2017.

Les rentes ne changent pas par rapport à l’exemple 1, puisque la conversion s’appuie sur les mêmes bases techniques. Mais comme le taux technique de la caisse est moins élevé, les réserves mathématiques nécessaires sont plus importantes que dans l’exemple 1. Cela dit, cet exemple montre bien que les conséquences financières de la conversion de la part de rente attribuée en rente viagère sont minimes pour l’institution de prévoyance, même si le calcul des provisions s’appuie sur d’autres bases techniques que la conversion. La réserve mathématique nécessaire augmente de 0,5 % pour la femme de 60 ans et de 0,9 % pour celle de 80 ans.

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Si l’institution de prévoyance applique un taux d’intérêt technique plus élevé que celui prévu pour la conversion, les chiffres se présentent comme suit :

Exemple 3 : Taux d’intérêt technique de l’IP = 3,0 %, taux appliqué pour la conversion = 2,0 % Rente par année Réserve mathématique Age Avant partage Après partage Avant partage Après partage Epoux 70 48 000 38 000 755 131 597 812 Epouse 60 - 8 038 - 153 423 Total 48 000 46 038 755 131 751 236

Epoux 70 48 000 38 000 755 131 597 812 Epouse 80 - 18 198 - 164 517 Total 48 000 56 198 755 131 762 329

Bases de calcul : bases techniques de génération LPP 2015, valeurs actuelles pour 2017.

Comme le taux d’intérêt technique est plus faible, la différence entre la part de rente attribuée et la rente viagère résultant de la conversion est plus importante. Dans cet exemple, la réserve mathématique nécessaire diminue de 0,5 % pour la femme de 60 ans et augmente d’un peu moins d’un 1,0 % pour celle de 80 ans. Les conséquences financières pour l’institution de prévoyance sont donc faibles ici aussi.

Disposition transitoire de la modification du ...

L’année de l’entrée en vigueur de la modification, les institutions ne sont pas tenues de remplir leur obligation d’annoncer envers la Centrale du 2e pilier en vertu de l’art. 24a LFLP pour la fin du mois de janvier. Elles auront jusqu’au 31 mars pour le faire. Cette prolongation du délai d’annonce fournira aux institutions et à la Centrale du 2e pilier le temps nécessaire pour clarifier les éventuelles questions liées à la première déclaration. Le nombre d’annonces est évalué à 2300.

4 Commentaire des modifications de l’OEPL

Art. 11a Prestation de libre passage au moment du versement anticipé

En cas de versement anticipé pour la propriété du logement, l’avoir versé reste lié à la prévoyance professionnelle. En cas de divorce, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et doit être partagé (art. 123, al. 1, CC et art. 30c, al. 6, LPP). Les fonds utilisés pour l’acquisition du logement ne portent plus intérêts. L’art. 22a, al. 3, LFLP précise comment est répartie cette perte d’intérêts, à savoir proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage jusqu’au moment du versement. Afin de pouvoir calculer la perte d’intérêts, les institutions de prévoyance et de libre passage doivent consigner le montant de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé, ainsi que la date de ce versement.

Remarque sur la formulation : même si l’article ne fait mention que des « institutions de prévoyance », il concerne aussi les institutions de libre passage. Ces dernières sont en effet considérées comme des institutions de prévoyance dans les dispositions sur l’encouragement à la propriété du logement, conformément à l’art. 30a LPP.

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Art. 12 Obligation de renseigner incombant à l’ancienne institution de prévoyance

Al. 1 : La modification est d’ordre purement rédactionnel.

Al. 2 : Pour que la disposition concernant la répartition de la perte d’intérêts (art. 22a, al. 3, LFLP) puisse être appliquée même en cas de changement d’institution de prévoyance ou de libre passage, l’ancienne institution doit indiquer à la nouvelle le montant de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé, ainsi que la date de ce versement.

Art. 20a Disposition transitoire de la modification du …

Lorsqu’elles effectuent un versement anticipé pour la propriété du logement, les institutions de prévoyance doivent consigner dans quelle proportion ce versement provient de la partie obligatoire et de la partie surobligatoire. En effet, les montants remboursés sont répartis entre l’avoir de vieillesse obligatoire et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion qu’au moment du versement anticipé (cf. art. 30d, al. 6, LPP et art. 15a, al. 1, let. b, OPP 2). Comme cette obligation de consigner est nouvelle, il faut prévoir une réglementation spécifique pour le remboursement des versements anticipés effectués avant l’entrée en vigueur de la modification de loi, car le rapport entre la partie obligatoire et la partie surobligatoire est inconnu dans de nombreux cas. Si la part de l’avoir de vieillesse obligatoire dans le versement anticipé ne peut plus être établie, le montant remboursé est réparti entre l’avoir de vieillesse et le reste de l’avoir de prévoyance dans le rapport qui existait entre ces deux avoirs juste avant le remboursement.

Si le rapport ne peut plus être établi bien que le versement anticipé ait été effectué après l’entrée en vigueur de la modification de la loi, la part de l’avoir de vieillesse LPP sera déterminée conformément à l’art. 15b OPP 2.

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Conversion du montant de rente attribuée en rente viagère Date d'entrée en force du jugement de divorce Date d'entrée en force du jugement de divorce 29.03.2017

Montant de rente attribuée Montant de rente attribuée en francs Fr. 1 000

Conjoint débiteur Date de naissance 06.06.1937

Sexe (f / m) m

Rente réglementaire de conjoint, en % de la rente en cours 60%

Conjoint créancier Date de naissance 07.07.1947

Sexe (f / m) f

Rente viagère

Montant après conversion en rente viagère, en francs Fr. 728

Calculé avec les bases techniques LPP 2015 de génération, taux technique de 2,75% pour l'année civile 2017

© Office fédéral des assurances sociales OFAS, 2016

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Prises de position 938 Versement anticipé d’avoirs du pilier 3a pour des rénovations et transformations dans le cadre de l’EPL

Dans le cadre de l’EPL, des versements anticipés pour des rénovations et transformations peuvent intervenir non seulement dans le 2e pilier, mais aussi dans le pilier 3a.

L’OFAS a été interpellé sur la question de l’admissibilité d’un versement anticipé d’avoirs du pilier 3a pour des rénovations et transformations.

Le retrait d’avoirs du pilier 3a pour le financement de la propriété du logement est réglé à l’art. 3, al. 3, OPP 3. Un retrait est notamment possible pour l’acquisition ou la construction d’un logement en propriété pour ses propres besoins.

En ce qui concerne les versements anticipés dans le cadre de l’EPL dans le 2 e pilier, l’OFAS a déjà précisé plusieurs fois dans son Bulletin de la prévoyance professionnelle que de tels retraits pouvaient être effectués non seulement pour l’acquisition d’un logement, mais aussi pour des travaux appropriés de rénovation et de transformation envisagés dans le but d’améliorer la qualité d’une habitation et de valoriser un immeuble (voir Bulletin de la prévoyance professionnelle no 55 ch. 329 p. 2, no 110 ch. 679, ainsi que no 125 ch. 888). L’OFAS estime que des versements anticipés pour de tels travaux de rénovation et de transformation peuvent aussi être effectués dans le pilier 3a.

939 Transfert de la prestation de sortie en cas d’activités multiples

Lorsqu’une personne quitte un emploi pour commencer simultanément plusieurs nouvelles activités professionnelles pour lesquelles elle est assurée à la LPP, elle peut choisir soit de transférer la totalité de sa prestation de sortie dans l’institution de prévoyance d’un de ses employeurs, soit de répartir proportionnellement la prestation de sortie entre les institutions de prévoyance de ses différents employeurs.

L’OFAS se prononce de la manière suivante sur la question de savoir comment traiter la prestation de sortie lorsqu’une personne cesse de travailler pour un seul employeur pour commencer à travailler pour plusieurs nouveaux employeurs en parallèle.

Le principe posé par l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP) est que l’institution de l’ancien employeur doit transférer la prestation de sortie à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Le législateur a visé avant tout le cas ordinaire de la personne qui change d’employeur et qui occupe toujours un seul emploi à la fois. Mais il peut également arriver qu’une personne arrête son activité à plein temps pour un premier employeur pour débuter de nouvelles activités pour différents employeurs pour lesquelles elle est assujettie à la LPP.

Dans ce genre de situation, la LFLP n’impose pas de méthode particulière de répartition de la prestation de sortie. Par conséquent, l’OFAS est d’avis que l’assuré a le choix soit de faire transférer la totalité de la prestation de sortie dans l’une ou l’autre des institutions de prévoyance de ses employeurs, soit de demander une répartition proportionnelle de la prestation de sortie entre les différentes institutions de prévoyance où il est assuré. Une telle répartition proportionnelle peut s’effectuer en fonction des salaires respectifs pour les différents emplois. Il en va de même si l’assuré débute à la fois une activité salariée et une activité indépendante pour laquelle il s’assure facultativement au 2e pilier. Le corollaire de ce libre choix est que l’assuré doit en informer l’institution de prévoyance de son ancien employeur ainsi que ses différentes nouvelles institutions de prévoyance.

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940 Pilier 3a aussi pour les militaires en service long recevant des APG

L’OFAS a examiné la question de savoir si le pilier 3a est aussi ouvert aux personnes qui font du service militaire long et qui perçoivent des allocations de l’assurance perte de gain (APG).

D’après la circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 18 «Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a» ch. 3, « seules les personnes qui bénéficient du revenu ou du revenu de remplacement d’une activité lucrative soumise à l’AVS/AI peuvent conclure un contrat de prévoyance liée ». Les soldats en service long accomplissent 300 jours, les sous-officiers 430 jours, les sergents- majors chefs et les fourriers 500 jours, et les officiers subalternes 600 jours en une seule fois (cf. art. 54a de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire et art. 10 de l’ordonnance concernant les obligatoires militaires, RS 510.10 et 512.21).

L’OFAS estime que les militaires en service long ont la possibilité de cotiser au pilier 3a pour les raisons suivantes : tout d’abord, les APG visent à compenser la perte de gain causée par le service militaire qui empêche l’exercice d’une activité lucrative. De plus, ce revenu de remplacement est soumis aux cotisations AVS (cf. art. 19a, al. 1, let. a, LAPG, RS 834.1). Comme ils remplissent les exigences fixées par la circulaire susmentionnée, ils peuvent, eux aussi, cotiser à la prévoyance individuelle liée. Il convient de préciser qu’ils peuvent aussi cotiser même si aucun employeur ne leur verse un salaire pendant la même année que celle du versement des APG. Leur situation est comparable à celle des personnes qui perçoivent des indemnités de l’assurance-chômage (cf. cas d’application B.2.1.5 dans « Prévoyance et impôts » publié par la Conférence suisse des impôts aux Editions Cosmos, Muri/Berne).

Il faut examiner dans chaque cas d’espèce si le militaire est resté affilié auprès de l’institution de prévoyance de son dernier employeur. Ce ne sera en principe le cas que si l’employeur reçoit lui- même les APG et continue de verser le salaire à son employé pendant la durée du service militaire. Dans ce premier cas, le montant maximal des cotisations au pilier 3a sera donc celui prévu par la lettre a de l’art. 7, al. 1, OPP 3 pour les personnes affiliées à une institution de prévoyance (8 % du montant-limite supérieur de l’art. 8, al. 1, LPP). Par contre, si le militaire ne reçoit plus de salaire mais exclusivement les APG, il ne sera alors plus affilié à une institution de prévoyance (sauf s’il a maintenu facultativement l’assurance selon l’art. 47 LPP). Dans ce second cas, où il n’y a aucune affiliation à une institution de prévoyance pendant l’année du service, la personne pourra verser le montant maximum prévu par la lettre b de l’art. 7, al. 1, OPP 3.

Les mêmes principes s’appliquent aux personnes qui accomplissent du service civil pendant une année ou plus et qui reçoivent des APG, tout comme les militaires (cf. art. 8 et 20 de la loi fédérale sur le service civil et art. 37 de l’ordonnance sur le service civil, RS 824.0 et 824.01).

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Jurisprudence

941 Prescription

(Référence à un arrêt du TF du 7 janvier 2016, 9C_563/2015, publié aux ATF 142 V 20 ; arrêt en allemand)

Les délais prévus par l’art. 35a, al. 2, LPP sont des délais de prescription.

En l’espèce, l’institution de prévoyance a fait valoir auprès de l’héritier le remboursement d’une prestation de vieillesse indûment perçue (une rente de vieillesse a été versée en mars 2011 alors que l’assuré était décédé le 28.2.2011). L’héritier a effectué plusieurs versements pour rembourser cette dette entre mars 2011 et décembre 2014, moment où l’institution de prévoyance a intenté action. La question litigieuse est de savoir si la demande en restitution de l’institution de prévoyance a été introduite dans les délais.

Les versements effectués par l’héritier valent reconnaissance de la créance et interrompent le délai de prescription. Le Tribunal fédéral devait répondre à la question de savoir si les délais prévus par l’art. 35a, al. 2, LPP sont des délais de péremption ou de prescription. L’instance précédente a estimé qu’il s’agissait en l’espèce d’un délai de péremption et a jugé que la demande en restitution de l’institution de prévoyance était périmée, puisque cette dernière avait connaissance depuis le 10 mars 2011 au plus tard du fait qu’elle avait versé une rente mensuelle de trop, mais qu’elle n’a intenté action que le 15 décembre 2014. Après un examen approfondi de la nature juridique de ce délai, le Tribunal fédéral a conclu au contraire qu’il s’agissait d’un délai de prescription au sens du code des obligations. Par conséquent, les versements effectués ont interrompu le délai, de sorte que le droit de demander la restitution n’était pas encore échu au moment où l’institution de prévoyance a intenté action.

942 Compensation

(Référence à un arrêt du TF du 19 octobre 2015, 9C_124/2015 ; arrêt en allemand)

L’institution de prévoyance n’a pas le droit de compenser sa créance en restitution de prestations d’invalidité versées à tort à un assuré avec la créance de sa veuve en paiement de la prestation de sortie.

L’assuré a subi un accident de travail en l’an 2000. En 2003, son employeur a résilié son contrat de travail. L’institution de prévoyance a versé à l’assuré des rentes d’invalidité pendant plusieurs années ainsi qu’une prestation en capital unique. Après son décès, l’office AI a annulé rétroactivement la rente d’invalidité. L’institution de prévoyance a alors communiqué à la veuve que toutes les prestations d’invalidité avaient été accordées à tort et qu’elle compensait sa créance en paiement de la prestation de libre passage avec sa propre créance en restitution.

Dans cet arrêt, le TF explique les différences d’avec le cas examiné dans son arrêt 9C_65/2008 (résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 110) : contrairement à ce cas-là, il n’y avait, en l’espèce, pas de motif de paiement en espèces au moment où l’assuré est sorti de l’institution de prévoyance. Le tribunal relève encore que l’arrêt 9C_65/2008 n’a pas créé un nouveau motif de paiement en espèces pour tous les cas de perception illégitime de prestations.

En l’espèce, aucun cas de prévoyance ne s’était encore réalisé concernant l’assuré lorsqu’il est sorti de l’institution de prévoyance en 2003. En effet, il s’est avéré après coup qu’il n’y avait pas d’invalidité au moment de la sortie et l’assuré n’est décédé qu’après cette sortie. Il avait donc acquis un droit à une prestation de sortie. Son décès a eu pour effet l’acquisition, par sa veuve, d’un droit propre et direct à la prestation de sortie. La compensation de cette prestation par la créance en restitution n’est pas admissible faute de réciprocité des deux créances. La créancière de la prestation de sortie est la veuve et il n’y a, à son encontre, aucun droit à la restitution des prestations versées à tort.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 142

943 Constitution de provisions pour les rentiers en cas de liquidation partielle

(Référence à un arrêt du TF du 17 septembre 2015, 9C_906/2014, publié aux ATF 141 V 589 ; arrêt en allemand)

Dans le cadre d’une liquidation partielle, la conclusion d’un contrat de contribution ne constitue pas un substitut équivalent à la constitution de la provision pour « taux d’intérêt technique ».

En l’espèce, un rentier a demandé la constitution de provisions supplémentaires pour les rentiers restant dans la caisse de pension lors d’une liquidation partielle avec résiliation du contrat d’affiliation (art. 53d, al. 6, 1re phrase, LPP). Au moment de la liquidation partielle, l’institution de prévoyance affichait un taux de couverture de presque 98 %. En raison de l’augmentation avérée et attendue de la part des rentiers, l’employeur s’est engagé, dans un contrat de contribution, à certaines conditions et de manière temporaire, à fournir à la caisse de pension des contributions supplémentaires suivant le niveau de financement.

Le TF a d’abord retenu que les conditions définies par le règlement pour la constitution d’une provision pour « taux d’intérêt technique » en cas de liquidation partielle étaient remplies et qu’il fallait donc impérativement constituer la provision, le conseil de fondation n’ayant en conséquence que la latitude d’en fixer le montant. Ensuite, le tribunal a examiné s’il était permis de renoncer à la constitution de la provision sur la base du contrat de contribution. Le TF a donné une réponse négative à cette question. D’une part, la provision en question doit être inscrite au passif du bilan alors qu’au contraire, les contributions supplémentaires convenues relèvent de son actif, raison pour laquelle la mise au bilan des provisions nécessaires requise par la loi ne peut pas être remplacée par celle des contributions supplémentaires. D’autre part, la provision en question répond à un besoin à long terme (en garantissant le versement des prestations de vieillesse et survivants aux rentiers restants et à leurs survivants) alors qu’au contraire, les créances de la caisse de pension basées sur le contrat de contribution sont de durée limitée et dépendent de la solvabilité du débiteur (employeur).

944 Invalidité en cas de travail à temps partiel

(Référence à un arrêt du TF du 23 septembre 2015, 9C_403/2015 ; arrêt en allemand)

Pour les travailleurs à temps partiel, le taux d’invalidité doit être mesuré en fonction du travail à temps partiel assuré au moment de la survenance de l’incapacité de travail. Si le taux d’occupation était alors de 75 % et qu’il doit être réduit d’un tiers à 50 % pour cause d’invalidité, l’assuré est invalide à 33,3 % pour la prévoyance professionnelle.

Le TF devait décider comment calculer les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle pour une personne assurée comme employée à temps partiel au moment de la survenance de l’incapacité de travail. En l’espèce, il s’agissait d’une personne qui travaillait alors à 75 %. L’AI avait calculé le taux d’invalidité selon la méthode de la comparaison des revenus. Le calcul aboutissait à un taux d’invalidité de 50 %.

Le TF renvoie à sa jurisprudence antérieure (9C_821/2010 et 9C_634/2008) : les personnes occupées à temps partiel au moment de la survenance de l’incapacité de travail n’ont pas droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle si, malgré leur atteinte à la santé, elles peuvent ou pourraient continuer à travailler autant que précédemment. Dans un tel cas, le risque invalidité s’est réalisé uniquement dans la part d’activité professionnelle à plein temps qui n’est pas assurée en droit de la prévoyance professionnelle. Selon le TF, l’invalidité au sens du droit de la prévoyance professionnelle correspond à l’incapacité de gain due à des motifs de santé par rapport à la quantité de travail réalisée au moment de la survenance de l’incapacité de travail. En cas d’emploi à temps partiel, il faut donc déterminer le taux d’invalidité non pas en fonction d’un plein temps, mais du temps partiel assuré. En l’espèce, l’intéressée a dû réduire de 75 % à 50 %, soit d’un tiers, le taux d’occupation qu’elle accomplissait au moment de la survenance de son incapacité de travail. Il s’ensuit donc que le taux d’invalidité pertinent pour la prévoyance professionnelle est de 33,3 %. Or

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 142

un tel taux ne donne pas droit à des prestations d’invalidité de la part de la prévoyance professionnelle obligatoire (il faudrait un taux d’invalidité d’au moins 40 %). Le règlement applicable en l’espèce ne prévoit lui non plus aucun droit à des prestations.

945 Importance de documents originaux pour la vérification de l’authenticité d’une signature

(Référence à un arrêt du TF du 31 août 2015, 9C_634/2014 ; arrêt en allemand)

Une institution de prévoyance qui ne conserve les pièces du dossier de prévoyance que sur un support électronique, comme le permet l’art. 27i, al. 2, OPP 2, ne peut plus rapporter la preuve de l’authenticité d’une signature apposée sur une demande de paiement. La preuve n’est possible que sur la base de documents originaux. Si l’institution ne réussit pas à prouver l’authenticité, elle doit supporter les conséquences de l’absence de preuve.

En l’espèce, le litige portait sur la question de savoir si les signatures apposées sur une procuration et une demande de paiement de la prestation de vieillesse en capital étaient celles de l’assuré ou si elles avaient été falsifiées.

Il incombe à l’institution de prévoyance d’apporter la preuve de l’exécution correcte de son obligation de fournir une prestation et c’est en règle générale à elle de supporter le risque du paiement à un tiers non autorisé (voir arrêt du TF 9C_137/2012 du 5 avril 2012, publié dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 128). L’institution de prévoyance supporte le fardeau de la preuve de l’authenticité des signatures apposées sur une procuration et une demande de paiement. Selon le TF, cette preuve ne peut être rapportée qu’avec des documents originaux. Si tel n’est pas le cas, on ne peut admettre que des « affirmations de tendance », qui ne suffisent pas à remplir les exigences posées en matière de preuves. Faute de preuve indubitable, l’institution de prévoyance doit supporter les conséquences de l’absence de preuve. L’art. 27i, al. 2, OPP 2, qui permet la conservation des pièces du dossier de prévoyance sur un support électronique, n’y change rien.

946 La simple institution d’héritier dans un testament ne suffit pas à constituer une clause bénéficiaire

(Référence à un arrêt du TF du 22 avril 2016, 9C_284/2015 ; arrêt en allemand, publication ATF prévue)

Une clause bénéficiaire peut résulter d’une disposition testamentaire, mais il faut impérativement que celle-ci contienne une référence expresse aux dispositions réglementaires applicables ou au moins à la prévoyance professionnelle.

(Art. 20a, al. 1, LPP)

En l’espèce, l’assuré a désigné par testament sa compagne en qualité d’héritière unique et d’exécutrice testamentaire. Après le décès de l’assuré, sa compagne a demandé à l’institution de prévoyance de lui verser un capital-décès. Tant celle-ci que l’instance précédente ont rejeté cette demande faute de clause bénéficiaire écrite de la part de l’assuré. De son côté, la compagne a vu dans le testament de son compagnon une déclaration suffisante pour valoir comme telle.

Le TF devait examiner le droit de la compagne au capital-décès réglementaire. Dans ce contexte, il fallait savoir en particulier si le testament de l’assuré suffisait à constituer une clause bénéficiaire. Selon l’art. 20a LPP, les institutions de prévoyance sont libres de déterminer si elles veulent ou non prévoir des prestations pour survivants et, le cas échéant, en faveur de quelles personnes. Selon le règlement applicable en l’espèce, les ayants droit peuvent faire valoir leur droit auprès de la caisse au plus tard dans les six mois suivant le décès de l’assuré en faisant parvenir à la caisse leur désignation écrite émanant de l’assuré. Le TF est arrivé à la conclusion qu’une telle clause bénéficiaire peut aussi résulter d’une disposition testamentaire. Toutefois, il faut une référence expresse aux dispositions réglementaires applicables ou au moins à la prévoyance professionnelle. Des dispositions testamentaires par lesquelles la compagne de l’assuré est instituée (seulement) héritière ne

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permettent pas de conclure à une volonté de la désigner (en outre) comme bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance professionnelle, même si la compagne est instituée héritière unique (concrétisation de la jurisprudence de l’arrêt 9C_3/2010 du 31 mars 2010, ATF 136 V 127). Selon le TF, en l’espèce, la volonté testamentaire de l’assuré décédé en cause ne remplit pas ces conditions, et l’action de la compagne a été rejetée.

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Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

15. November 2016

Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 143

Hinweise 947 Senkung des Mindestzinssatzes auf 1 % ab 2017 .......................................................................... 2 948 Keine Anpassung der Hinterlassenen- und Invalidenrenten BVG ................................................... 2 949 Keine Anpassung der Grenzbeträge für 2017 .................................................................................. 3 950 Sicherheitsfonds BVG: Beitragssätze für 2017................................................................................. 3 951 Deutsche Rechtsprechung zum überobligatorischen Teil der 2. Säule ............................................ 3

Stellungnahme 952 Fragen und Antworten zum neuen Vorsorgeausgleich .................................................................... 3

Rechtsprechung 953 Folgen der Barauszahlung, wenn kein Barauszahlungsgrund vorliegt ............................................ 12 954 Rückerstattungspflicht von Vorsorgeeinrichtungen bei einer irrtümlich gutgeschriebenen Freizügigkeitsleistung ....................................................................................................................... 12 955 WEF, Scheidung und Veräusserung von Wohneigentum mit Verlust ............................................. 13

Anhang  Neue Tabelle ab 1. Januar 2017 zur Berechnung des grösstmöglichen 3a-Guthabens (nach Art. 60a Abs. 2 BVV 2 und Art. 7 Abs. 1 Bst. a BVV3) nach Jahrgang ............................................  Wichtige Masszahlen 2016-2017 im Bereich der beruflichen Vorsorge ..........................................  Wichtige Masszahlen 1985-2017 im Bereich der beruflichen Vorsorge ..........................................  Tabellen 2017 BVG-Altersguthaben ................................................................................................  Anpassungssatz für die BVG-Risikorenten, in % .............................................................................

Effingerstrasse 20, CH-3003 Bern Tel. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.bsv.admin.ch

Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 143

Hinweise

947 Senkung des Mindestzinssatzes auf 1 % ab 2017

An seiner Sitzung vom 26. Oktober 2016 hat der Bundesrat entschieden, den Mindestzinssatz in der obligatorischen beruflichen Vorsorge von aktuell 1.25 % per 1. Januar 2017 auf 1 % zu senken.

Gemäss Gesetz wird die Höhe des Mindestzinssatzes auf Grund der Entwicklung der Rendite der Bundesobligationen sowie zusätzlich der Aktien, Anleihen und Liegenschaften festgelegt. Aufgrund der tiefen Zinsen und der ungenügenden Entwicklung der Aktienmärkte hat der Bundesrat beschlos- sen, den Mindestzinssatz auf 1 Prozent zu senken. Er folgt damit der Empfehlung der Eidgenössi- schen Kommission für Berufliche Vorsorge vom 2. September 2016.

Die Rendite der Bundesobligationen ist weiter gefallen und auf rekordtiefe Werte gesunken. Die Ver- zinsung der 7-jährigen Bundesobligationen lag Ende September 2016 bei minus 0.73%. Im Septem- ber des Vorjahres hatte der Wert noch minus 0.39% betragen. Tiefe Zinsen im Bereich der Anleihen lassen sich weltweit beobachten. Die Performance der Aktienmärkte war sowohl 2015 als auch im bisherigen Verlauf von 2016 insgesamt unbefriedigend. Mit Immobilien konnte eine ansprechende Rendite erzielt werden, doch beträgt ihr Anteil am Vorsorgevermögen nur 18%.

Internet-Link für die Pressemitteilung: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64228.html

948 Keine Anpassung der Hinterlassenen- und Invalidenrenten BVG

Die Hinterlassenen- und Invalidenrenten der obligatorischen beruflichen Vorsorge müssen auf den 1. Januar 2017 nicht der Teuerung angepasst werden.

Gemäss Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) müssen die Hinterlassenen- und Invalidenrenten der obligatorischen zweiten Säule bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters periodisch an die Erhöhung des Indexes der Konsumentenpreise an- gepasst werden. Eine erste Anpassung dieser BVG-Renten erfolgt nach drei Jahren. Danach sind die Anpassungen mit dem Teuerungsausgleich bei der AHV gekoppelt und finden in der Regel alle zwei Jahre statt.

Somit ist zu entscheiden, ob auf nächstes Jahr die Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die seit 2013 laufen, angepasst werden müssen. Dabei wird auf die Preisentwicklung zwischen September 2013 und 2016 abgestellt. Da nun der Septemberindex 2016 (100,2; Basis Dezember 2015 = 100) denjeni- gen von September 2013 (102,0) nicht übersteigt, müssen diese Renten auf den 1. Januar 2017 nicht angepasst werden.

Die Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die vor 2013 entstanden sind und bereits mindestens einmal angepasst wurden, werden mit der nächsten AHV-Renten-Erhöhung, also frühestens auf 2018 oder 2019 angepasst. Auch die Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die 2008, 2010, 2011 und 2012 ent- standen sind und die nie angepasst wurden, bleiben unverändert, da die Septemberindizes in diesen Jahren gegenüber dem Index im September 2016 alle höher lagen.

Die Hinterlassenen- und Invalidenrenten, die nicht an die Teuerung angepasst werden müssen und diejenigen Altersrenten, für die das BVG keinen periodischen Teuerungsausgleich vorschreibt, werden entsprechend den finanziellen Möglichkeiten der Vorsorgeeinrichtung angepasst. Das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung entscheidet jährlich darüber, ob und in welchem Ausmass die Renten ange- passt werden (Art. 36 Abs. 2 BVG).

Internet-Link für die Pressemitteilung: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-64322.html

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Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 143

949 Keine Anpassung der Grenzbeträge für 2017

Die minimale AHV-Altersrente erfährt für das Jahr 2017 keine Anpassung. Aus diesem Grund werden die Grenzbeträge in der beruflichen Vorsorge nicht verändert. Für die geltenden Beträge verweisen wir auf den Anhang.

Internet-Link für die Pressemitteilung: https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=62487

950 Sicherheitsfonds BVG: Beitragssätze für 2017

Die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge hat die Beitragssätze für das Bemessungsjahr 2017 gemäss Antrag des Stiftungsrates genehmigt. Der Beitragssatz für die Zuschüsse bei ungünstiger Altersstruktur beträgt neu 0,1 % (bisher 0,08 %). Der Beitragssatz für die Insolvenzen und anderen Leistungen bleibt unverändert und beträgt 0,005 %.

Die neuen Beiträge werden Ende Juni 2018 fällig. Beitragspflichtig sind alle dem Freizügigkeitsgesetz (FZG) unterstellten Vorsorgeeinrichtungen.

Internet-Link: http://www.sfbvg.ch/xml_1/internet/de/application/d448/f466.cfm

951 Deutsche Rechtsprechung zum überobligatorischen Teil der 2. Säule

Auf Grund einer kürzlich erschienen Rechtsprechung des deutschen Bundesfinanzhofes können Leis- tungen aus dem überobligatorischen Teil der Schweizerischen 2. Säule in Deutschland steuerlich privilegiert werden. Sie werden nicht mehr wie bis anhin voll besteuert.

Diese Privilegierung bedingt, dass die deutschen Steuerbehörden in die Lage versetzt werden, zwi- schen dem obligatorischen und dem überobligatorischen Teil der Leistungen zu unterscheiden. Es ist deshalb zu erwarten, dass die Vorsorgeeinrichtungen von den betroffenen Versicherten um eine sol- che Unterscheidung ihrer Leistungen angefragt werden.

Zu erwähnen ist, dass diese neue Rechtsprechung nicht den obligatorischen Teil der 2. Säule betrifft, welcher auch weiterhin nicht steuerlich privilegiert wird.

Stellungnahme

952 Fragen und Antworten zum neuen Vorsorgeausgleich

Allgemeines

Am 1. Januar 2017 treten die revidierten Bestimmungen zum Vorsorgeausgleich sowie die dazugehö- rigen Verordnungen in Kraft (vgl. Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 142 Rz 937). Im Fol- genden werden ausgewählte Fragen zur Neuregelung erörtert, die dem BSV bis Ende September dieses Jahres unterbreitet wurden. Es ist gut möglich, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt eine wei- tere Serie von Fragen veröffentlichen. Fragen, die bereits in der Botschaft und in den Erläuterungen zu den Verordnungsbestimmungen diskutiert wurden, werden an dieser Stelle nicht wiederholt. Da während der parlamentarischen Diskussion nur wenige Änderungen am Vorschlag des Bundesrates gemacht wurden, die zudem nicht materielle Vorsorgefragen betrafen, sind die Ausführungen in der Botschaft besonders aussagekräftig. Am Ende der Stellungnahme finden sich Orientierungstafeln zum Vorsorgeausgleich in den drei Grundsituationen Scheidung vor dem Vorsorgefall, Scheidung bei Be- zug einer Invalidenrente vor dem Rentenalter sowie Scheidung bei Bezug einer Altersrente oder Inva- lidenrente im Rentenalter.

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Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 143

Links zu weiteren Informationen:

 Gesetzestext (d): https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2016/2313.pdf  Gesetzestext (i): https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2016/2313.pdf  Botschaft (d): https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/4887.pdf  Botschaft (i): https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/4151.pdf  Verordnungsbestimmungen (d): https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2016/2347.pdf  Verordnungsbestimmungen (i): https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2016/2347.pdf  Überblick über die neue Regelung: http://soziale-sicherheit-chss.ch/artikel/der-vorsorgeausgleich-bei-scheidung-nach-neuem-recht/  Das elektronische Umrechnungsprogramm für die Umrechnung der zugesprochenen Rentenan- teile in eine lebenslange Rente wird ab dem 1. Januar 2017 auf der Internetseite des BSV ab- rufbar sein.

Fragen und Antworten

1. Welche Aufgaben haben die Vorsorgeeinrichtungen im Zusammenhang mit der Scheidung? Infolge einer Scheidung können bei den Einrichtungen der beruflichen Vorsorge insbesondere die folgenden Aufgaben anfallen:  Festhalten der Austrittsleistung im Zeitpunkt der Heirat bzw. Eintragung der Partnerschaft  jährliche Meldung aller Personen, für die im Dezember des Vorjahres ein Guthaben geführt wurde, an die Zentralstelle 2. Säule  Prüfung des schriftlichen Einverständnisses des Ehegatten bei sämtlichen Bar- und Kapitalaus- zahlungen  Erhalt des Verhältnisses zwischen obligatorischem und überobligatorischem Guthaben bei Vor- sorgeausgleich, WEF-Vorbezug und Wiedereinkauf  Informationen an Versicherte und Gerichte auf Anfrage  Abgabe der Durchführbarkeitserklärung  Übertragung bzw. Aufnahme von zugesprochenen Austrittsleistungen  Umrechnung und Übertragung bzw. Aufnahme von zugesprochenen Rentenanteilen  Anpassung der Invalidenrenten nach Übertragung der hypothetischen Austrittsleistung

2. Festhalten der Austrittsleistung im Zeitpunkt der Heirat bzw. der Eintragung der eingetragenen Partnerschaft

Wie bisher müssen die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge die Höhe der gesamten Austritts- leistung bei Heirat festhalten. Der BVG-Anteil daran muss nicht festgehalten und an eine allfällige neue Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung weitergeleitet werden.

3. Informationen an Versicherte und Gerichte auf Anfrage

Die Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen haben im Hinblick auf eine Scheidung den Versi- cherten oder dem Gericht die für die Durchführung des Vorsorgeausgleichs notwendigen Auskünf- te zu geben. Grundsätzlich sind nur der Versicherte selbst oder das Gericht informationsberechtigt. Anderen Personen, wie dem Ehegatten oder dessen anwaltlicher Vertretung, darf die Einrichtung nur Auskünfte erteilen, wenn eine entsprechende Vollmacht des Versicherten vorliegt. Ein auslän- disches Gericht kann nur mit dem Einverständnis des Versicherten direkt Informationen zum Versi- cherten bei der Vorsorgeeinrichtung einholen. Liegt ein solches Einverständnis nicht vor, muss es um Rechtshilfe ersuchen.

Bei der Erarbeitung der Verordnungen wurde von verschiedenen Seiten der Wunsch geäussert, dass das BSV ein Muster-Formular für die Abfrage der Informationen bei den Einrichtungen der be- ruflichen Vorsorge zur Verfügung stellt. Das BSV ist dabei ein solches Formular zu erarbeiten. Das Amt wird in den Mitteilungen informieren, sobald es auf der Internetseite aufgeschaltet ist. Es be- steht keine Pflicht, dieses zu verwenden. Die Verwendung des Formulars würde allerdings der Vereinheitlichung und dadurch der Nachvollziehbarkeit dienen. 4/13

Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 143

4. Durchführbarkeitserklärung:

In Bezug auf die Durchführbarkeitserklärung bringt die Revision keine Änderungen mit sich. Wie bisher müssen die Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen bestätigen, dass die vorgesehene Regelung zum Vorsorgeausgleich durchführbar ist. Wir möchten an dieser Stelle daran erinnern, dass mit der Durchführbarkeitserklärung nicht einfach ein Betrag bestätigt wird. Der Einrichtung muss die gesamte Regelung unterbreitet werden und die Einrichtung bestätigt mit der Durchführ- barkeitserklärung, dass sie diese wie unterbreitet durchführen kann und darf. Bestätigt werden muss also neben der Höhe des Betrages auch der Vollzug des Vorsorgeausgleichs. So dürfte bei- spielsweise eine Regelung, welche die direkte Auszahlung eines zugesprochenen Rentenanteils an einen 40-jährigen Ausgleichsberechtigten vorsieht, nicht als durchführbar bestätigt werden, weil die direkte Auszahlung erst ab Vollendung des 58. Altersjahres (oder bei Bezug einer ganzen Inva- lidenrente) verlangt werden kann.

5. Wie muss ein ausgleichsberechtigter Ehegatte vorgehen, der die bei der Scheidung zugesproche- ne Austrittsleistung von der Auffangeinrichtung in Form einer Rente beziehen will?

Die Auffangeinrichtung muss nur Vorsorgegelder, die infolge eines Vorsorgeausgleichs zugespro- chen wurden, in Form einer Rente ausrichten. Wer eine solche Rente beantragt, muss nachweisen können, dass die Vorsorgegelder aus einem Vorsorgeausgleich stammen. Der Nachweis ist am einfachsten zu erbringen, wenn die Gelder direkt an die Auffangeinrichtung und nicht zuerst auf ei- ne andere Freizügigkeitseinrichtung übertragen werden. Auf keinen Fall sollte man die Gelder aus dem Vorsorgeausgleich auf dem gleichen Freizügigkeitskonto mit anderen Austrittsleistungen ver- mischen, wenn man sie später als Rente beziehen möchte.

6. Wie wird der Kapitalabfluss durch den WEF-Vorbezug und der Zinsverlust anteilsmässig dem ehe- lichen- und vorehelichen Vorsorgeguthaben belastet (Art. 22a Abs. 3 FZG)?

Neu hält das Gesetz in Art. 22a Abs. 3 FZG fest, dass der Kapitalabfluss durch einen während der Ehe getätigten WEF-Vorbezug sowie der entsprechende Zinsverlust anteilsmässig dem vor der Eheschliessung und dem danach bis zum Bezug geäufneten Vorsorgeguthaben belastet werden muss. Damit bei einer späteren Scheidung diese anteilsmässige Belastung vorgenommen werden kann, muss die Vorsorgeeinrichtung neu den Zeitpunkt des Vorbezugs sowie die Höhe der bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen Freizügigkeitsleistung festhalten (Art. 11a WEFV). Bei einem Austritt müssen diese Informationen der neuen Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung mitgeteilt, im Fall der Scheidung dem Versicherten oder dem Gericht auf Verlangen bekannt gegeben werden.

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Berechnungsbeispiel:

Datum Heirat 31.03.2005

Datum WEF-Vorbezug 31.12.2008

Datum Scheidung 30.06.2017

Austrittsleistung bei Heirat Fr. 100 000.-

Aufgezinster Wert im Zeitpunkt WEF-Vorbezug (Mit BVG- Fr. 109 976.- Mindestzinssatz, vgl. Art. 8a FZV )

Austrittsleistung im Zeitpunkt WEF- Vorbezug Fr. 170 000.-

- davon vorehelich - Fr. 109 976.-

- davon ehelich - Fr. 60 024.-

WEF-Vorbezug Fr. 150 000.-

- davon vorehelich - Fr. 97 038.- (= 150‘000 * 109‘976 / 170‘000)

- Fr. 52 962.- - davon ehelich

Verbleibende Austrittsleistung nach WEF-Vorbezug Fr. 20 000.-

- davon vorehelich - Fr. 12 938.-

- davon ehelich - Fr. 7 062.-

Austrittsleistung im Zeitpunkt der Scheidung Fr. 200 000.-

- davon vorehelich - Fr. 14 901.-

- davon ehelich - Fr. 185 099.-

Aufzuteilender Betrag Fr. 238 061.-

setzt sich zusammen aus:

- ehelicher Teil der Austrittsleistung im Zeitpunkt Schei- dung Fr. 185 099.- - ehelicher Teil des WEF-Vorbezugs ohne Zins Fr. 52 962.-

Damit das Gericht, das über den Vorsorgeausgleich entscheidet, die Berechnung vornehmen kann, sind ihm auf Anfrage neben den üblichen Informationen auch das Datum des WEF-Vorbezugs so- wie die bis dahin erworbene Austrittsleistung mitzuteilen.

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Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 143

7. Wiedereinkauf nach Übertragung einer hypothetischen Austrittsleistung

Für den Fall, dass beim Vorsorgeausgleich ein Teil der hypothetischen Austrittsleistung auf die Vorsorge des anderen Gatten übertragen wurde, sieht das Gesetz im Gegensatz zur Situation, wo ein Teil der effektiven Austrittsleistung zu übertragen ist, kein Anspruch auf Wiedereinkauf vor. Es ist aus Sicht des BSV aber zulässig, dass eine Vorsorgeeinrichtung einen solchen Anspruch auf Wiedereinkauf im Reglement vorsieht. Es empfiehlt sich bei einem solchen Wiedereinkauf aller- dings, dass sich die versicherte Person bei der zuständigen Steuerbehörde über die steuerliche Abzugsfähigkeit eines solchen Wiedereinkaufs erkundigt.

8. Übertragung von freiem Vermögen in die Vorsorge des berechtigten Ehegatten (Art. 22f Abs. 3 FZG)

Das Scheidungsurteil kann vorsehen, dass dem berechtigten Gatten eine angemessene Entschä- digung aus dem freien Vermögen des Verpflichteten auf die Vorsorge- oder eine Freizügigkeitsein- richtung zu übertragen ist. In diesem Fall stellt die Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung die Be- stätigung über die Einzahlung der Entschädigung dem verpflichteten Gatten zu, so dass er den steuerlichen Abzug tätigen kann.

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Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 143

Orientierungstafeln Fall A: Vorgehen bei Vorsorgeausgleich durch Zusprechung einer Austrittsleistung (Art. 123 ZGB)

A1 Der verpflichtete Gatte: - bezieht bei Einleitung des Scheidungsverfahrens noch keine Rente oder - bezieht bei Einleitung des Scheidungsverfahrens zwar eine Teil- rente, der noch aktive Teil der Vorsorge genügt aber zur Deckung der Ausgleichsforderung

A2 Hat der berechtigte Gatte das Renten- alter schon erreicht oder bezieht er eine volle Invalidenrente (IV)?

Nein Ja

Ist der Berechtigte in der 2. Verlangt er die Auszahlung? Säule versichert?

Ja Nein Nein Ja

Der zugesprochene Betrag DerDer zugesprochene zugesprochene Betrag inkl. Betrag Der zugesprochene Betrag inkl. Zinsen wird auf die Zinsen inkl.wird auf wird Zinsen eine/auf maximal eine/ 2 inkl. Zinsen wird dem Be- Vorsorgeeinrichtung Freizügigkeits-einrichtungen maximal 2 Freizügigkeits- rechtigten ausbezahlt. überwiesen. des Berechtigten überwiesen. einrichtungen des Berech- tigten überwiesen.

Die Vorsorgestiftung A Die Vorsorgestiftung A wird Die Vorsorgestiftung A wird angewiesen, vom angewiesen, vom Vor- wird angewiesen, vom Vorsorgekonto des X.Y. sorgekonto des X.Y. einen Vor-sorgekonto des einen Betrag von Fr. Betrag von Fr. 25'000.- auf X.Y. einen Betrag von

Entscheid 25'000.- auf das Vorsor- das Freizügigkeitskonto Fr. 25'000.- auf das gekonto der Vorsorgestif- der Freizügigkeitstiftung B Konto Nr. xx der Z.Z. tung B zugunsten von Z.Z. zugunsten von Z.Z. zu bei der Bank xy zu Der verpflichtete zu überweisen, nebst Zins Gatte bezieht bei Einleitung überweisen, nebst Zins ab des über-weisen, nebst Scheidungs- verfahrens ab ... (Datum Einleitung eine Invalidenrente der beruflichen ... (Datum Einleitung Vorsorge;Zinshat er ab ... das(Datum Rentenalter Scheidungsverfahren). noch nicht erreicht, er verfügt Scheidungsverfahren). über keine Einleitung ausreichende Schei- Austrittsleistung zur Deckung der Ausgleichsforderung. dungsverfahren)

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Fall B: Vorgehen bei Zusprechung einer hypothetischen Austrittleistung (Art. 124 ZGB)

Der verpflichtete Gatte bezieht bei Einleitung des Scheidungs- verfahrens eine Invalidenrente der beruflichen Vorsorge; er hat das Rentenalter noch nicht erreicht, er verfügt über keine ausreichende Austrittsleistung zur Deckung der Ausgleichsforderung.

Wird die Invalidenrente wegen Über- entschädigung gekürzt?

Nein Ja

Grund: Kinderrenten, Ren- Grund: Leistungen der ten ausländischer Sozial- Unfall- oder Militärver- versicherungen, Rester- sicherung werbseinkommen

Zusprechung einer hypothetischen Aus- Angemessene Entschä- trittsleistung digung

Weiter wie bei A2

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Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 143

Fall C1: Vorgehen bei Zusprechung eines Rentenanteils (Art. 124a ZGB) Normalfall: Ohne Überentschädigungskürzung

C1.1 Der verpflichtete Gatte bezieht bei Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Alters- oder Invalidenrente der 2. Säule und hat das Rentenalter erreicht.

Zusprechung eines Rentenanteils nach Ermessen des Gerichts

Die Vorsorgeeinrichtung des Verpflichteten rechnet den zugesprochenen Rentenanteil in eine lebenslange Rente für den Berechtigten um.

C1.2 Hat der berechtigte Gatte das Mindestrentenalter schon erreicht oder bezieht er eine volle Invalidenrente (IV)?

Nein Ja

Ist der berechtigte Gatte in der 2. Hat er das Rentenalter erreicht Säule versichert? oder verlangt er die Auszahlung (Art. 22e FZG) ?

Ja Nein Nein Ja

Der (umgerechnete) zugespro- Der (umgerechnete) zugespro- Der (umgerechnete) zuge- chene Rentenanteil wird, auf die chene Rentenanteil wird, auf eine sprochene Rentenanteil Vorsorgeeinrichtung überwiesen FZ-Einrichtung nach Wahl des wird, auf ein Konto des (19j FZV). Berechtigten überwiesen. (19j Berechtigten überwiesen FZV). (19j FZV).

1. Von der Rente der beruflichen Vorsorge von X.

wird ein Anteil von Fr. 1700.- der Z. zugesprochen.

Entscheid

2. Die Vorsorgestiftung A wird angewiesen, Z. resp.

deren Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung eine entsprechende Rente nach Art. 124a ZGB auszu- richten.

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Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 143

Fall C2: Vorgehen bei Zusprechung eines Rentenanteils (Art. 124a ZGB) Sonderfall: Bei Überentschädigungskürzung

Der verpflichtete Gatte bezieht bei Einleitung des Scheidungsverfahrens eine Alters- oder Invalidenrente der 2. Säule und hat das Rentenalter erreicht.

Zusprechung eines Anteils an der unge- kürzten Rente nach Ermessen des Gerichts

Deckt die gekürzte Invalidenrente den zugesprochenen Rentenanteil?

Ja Nein

Die Vorsorgeein- Die Vorsorgeein- Die Vorsorgeein- Für die Zeit, in der richtung des Ver- richtung des Ver- richtung des Ver- infolge Über- pflichteten rechnet pflichteten rechnet pflichteten rechnet entschädigungs- den zugesproche- die gekürzte Inva- nach Wegfall der kürzung nicht der nen Rentenanteil lidenrente sofort in Kürzung bzw. nach volle zugespro- in eine lebenslange eine lebenslange dem Tod den gan- chene Rentenanteil Rente für den Be- Rente für den zen zugespro- übertragen werden rechtigten um. Berechtigten um. chenen Renten- kann, spricht das anteil in eine le- Gericht eine ange- benslange Rente messene Entschä- für den Berechtig- digung zu. ten um.

1. Z. wird von der Rente von X. von der Vorsorgestiftung A ein

Anteil von Fr. 1700.- zugesprochen. Weiter wie bei C1.2 2. Die Vorsorgestiftung hat die gekürzte Invalidenrente von X. in eine lebenslange Rente für Z. umzurechnen und an Z. resp. deren Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung auszurichten.

Entscheid

3. Nach dem Tod von X. od. sobald die Invalidenrente den nach

Ziff. 1 zugesprochenen Rentenanteil deckt, hat die Vorsorgestif-

tung diesen umzurechnen und Z. resp. deren Vorsorge- oder Freizügigkeitseinrichtung auszurichten. 4.a) X hat Z. eine Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB von Fr. yyy zu bezahlen; oder. 4.b) X hat Z eine Rente nach Art. 124e Abs. 1 ZGB von Fr. xxx zu leisten, zahlbar monatlich im Voraus ab Rechtskraft der Schei- dung bis zum Eintritt eines Ereignisses nach Ziff. 3.

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Rechtsprechung

953 Folgen der Barauszahlung, wenn kein Barauszahlungsgrund vorliegt

(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 29. Juni 2016, 9C_109/2016; Entscheid in deutscher Sprache)

Wer als Angestellter einer GmbH tätig ist, ist Arbeitnehmer im AHV-rechtlichen Sinn und somit der obligatorischen beruflichen Vorsorge unterstellt. Die Vorsorgeeinrichtungen haben zwar sorgfältig zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Barauszahlung infolge Aufnahme einer selbständigen Er- werbstätigkeit erfüllt sind. Bei Falschauszahlungen, die auf Antrag des Versicherten vorgenommen wurden, riskiert die Einrichtung aber nicht, ein zweites Mal leisten zu müssen.

Ein Versicherter hatte eine GmbH gegründet und im Januar 2012 bei seiner Freizügigkeitseinrichtung die Barauszahlung infolge Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit verlangt. Dem Barauszah- lungsgesuch legte er die Bestätigung der AHV-Zweigstelle bei, aus der hervorging, dass er der AHV als Selbständigerwerbender angeschlossen sei. Die Freizügigkeitseinrichtung nahm die Barauszah- lung vor. Im März 2014 ersuchte der Versicherte die Freizügigkeitseinrichtung darum, wieder ein Kon- to für ihn zu eröffnen und den im Januar 2012 ausbezahlten Betrag zu seinen Gunsten (und zu ihren Lasten) darauf zu überweisen. Als Begründung brachte er vor, die Freizügigkeitseinrichtung hätte mangels Vorliegen eines Barauszahlungsgrundes die Auszahlung gar nicht vornehmen dürfen. Er sei als Angestellter der GmbH nie Selbständigerwerbender gewesen.

Laut Bundesgericht war der Versicherte als Angestellter der GmbH Arbeitnehmer im AHV-rechtlichen Sinn und unterstand deshalb weiterhin der obligatorischen beruflichen Vorsorge. Die Austrittsleistung hätte an die neue Vorsorgeeinrichtung überwiesen werden müssen. Durch die Zahlung an den Versi- cherten direkt sei aber nicht an die falsche Person, sondern lediglich an eine falsche Zahlungsadresse geleistet worden. Der Versicherte könne - nachdem er selber die falsche Zahlung veranlasst und die Austrittsleistung erhalten habe - die Leistung nicht ein zweites Mal verlangen. Das Bundesgericht hält fest, dass die Situation nicht gleich zu beurteilen ist wie diejenige, in denen eine Auszahlung ohne schriftliche Einwilligung des Ehegatten erfolgt.

Das Bundesgericht erinnert daran, dass die Einrichtungen der beruflichen Vorsorge dennoch im Ein- zelfall mit der gebotenen zumutbaren Sorgfalt zu prüfen haben, ob die Voraussetzungen für eine Bar- auszahlung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b FZG erfüllt sind. Als Richtschnur verweist es auf die in den Mittei- lungen über die berufliche Vorsorge Nr. 137 Rz 904 vom BSV dargelegten Regeln.

954 Rückerstattungspflicht von Vorsorgeeinrichtungen bei einer irrtümlich gutgeschriebenen Freizügigkeitsleistung

(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 11. Juli, 9C_833/2015, Entscheid in deutscher Spra- che, Publikation vorgesehen)

Nach der Übertragung einer irrtümlich gutgeschriebenen Freizügigkeitsleistung ist die zuletzt zustän- dige Vorsorgeeinrichtung rückerstattungspflichtig, das Bundesgericht wendet bei der Übertragung von Freizügigkeitsleistungen Artikel 35a BVG analog an.

Die Vorsorgeeinrichtung X hat irrtümlich einer versicherten Person am 1. April 2005 rund 103‘000 Franken gutgeschrieben und demzufolge am 29. Februar 2008 eine um diesen Betrag zu hohe Aus- trittsleistung an die Vorsorgeeinrichtung Y überwiesen. Die Austrittsleistung wurde danach an weitere überwiesen und war zuletzt bei der Vorsorgeeinrichtung Z. Die Vorsorgeeinrichtung X ersuchte im Januar 2015 die Vorsorgeeinrichtung Z um Rücküberweisung der irrtümlich eingebauten Freizügig- keitsleistung, was diese und auch die Vorinstanz ablehnten.

Vom Bundesgericht war zu prüfen, ob die Vorsorgeeinrichtung X die Rückerstattung von rund 103‘000 Franken von der Vorsorgeeinrichtung Z verlangen kann. Nach eingehender Prüfung verneinte das Gericht eine direkte Anwendung von Artikel 35a BVG als Rechtsgrundlage für die Rückerstattung von

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Freizügigkeitsleistungen, da sich diese Bestimmung auf Vorsorgeleistungen im engen Sinn, d.h. auf Alters-, Hinterlassenen –und Invalidenrenten bezieht. Eine direkte Anwendung von Art. 35a BVG fällt auch ausser Betracht, weil eine entsprechende ausdrückliche Verweisung in Artikel 25 FZG fehlt. Das Bundesgericht kam jedoch zum Schluss, dass es sich aus Gründen der Einheitlichkeit rechtfertige, Artikel 35a BVG analogieweise beizuziehen und es bejahte grundsätzlich die Rückerstattungspflicht einer Vorsorgeeinrichtung mit Blick auf die Rechte und Pflichten, welche sie im Zusammenhang mit der Überweisung der Freizügigkeitsleistungen beim Aus- und Eintritt einer versicherten Person hat. Die Rückerstattungspflicht trifft ebenso sämtliche weiteren Vorsorgeeinrichtungen, an welche eine entsprechende Freizügigkeitsleistung in der Folge übertragen wird, zuletzt diejenige Vorsorgeeinrich- tung, bei welcher sich das Guthaben befindet. In casu bejahte das Bundesgericht folglich die Passiv- legitimation der Vorsorgeeinrichtung Z. Es wies jedoch die Klage der Einrichtung X zufolge Ablaufs der fünfjährigen absoluten Verjährungsfrist ab (die Frist begann in dem Zeitpunkt zu laufen, in wel- chem die Vorsorgeeinrichtung X die Austrittsleistung an eine neue Vorsorgeeinrichtung überwiesen hat, in casu am 29. Februar 2008).

955 WEF, Scheidung und Veräusserung von Wohneigentum mit Verlust

(Hinweis auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 26. August 2016, 9C_65/2016; Entscheid in französi- scher Sprache)

Für den Vorsorgeausgleich bei Scheidung muss das Gericht von Amtes wegen prüfen, ob bei der Veräusserung der Familienwohnung ein Verlust absehbar ist, der die Rückzahlung des Vorbezugs verunmöglichen könnte (Art. 30d Abs. 5 BVG).

Das Gericht nach Artikel 73 BVG, das im Rahmen einer Scheidung die zu teilenden Guthaben der beruflichen Vorsorge ermittelt, hat den im Zeitpunkt der Scheidung absehbaren Wertverlust zu be- rücksichtigen (vgl. BGE 137 III 49 Erw. 3.3.2 S. 53). Das heisst, bevor das Gericht einen Vorbezug (Art. 30c BVG) aus dem Vorsorgeguthaben einer Partei einbezieht, muss es sich vergewissern, dass der Betrag an die Vorsorgeeinrichtung zurückbezahlt werden kann (Art. 30d BVG). Dies gilt insbeson- dere, wenn dem Gericht bekannt ist, dass der Verkauf des gemeinsamen Hauses nicht nur zum Ge- samtverlust des bezogenen Betrags führen wird, sondern auch eine Bankschuld bestehen bleibt. Ent- gegen seiner Pflicht, den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen (vgl. Art. 73 Abs. 2 BVG), hat das kantonale Gericht es unterlassen abzuklären, ob im Zeitpunkt der Scheidung ein Verlust bei einer künftigen Veräusserung der Familienwohnung absehbar war und es hat auch den allfälligen Verlust bei der Aufteilung der Guthaben nicht berücksichtigt. Da der für die Berechnung des zu teilenden Vor- sorgeguthabens notwendige Sachverhalt lückenhaft festgestellt wurde, ist der Fall ans kantonale Ge- richt zurückzuweisen. Dieses muss den einschlägigen Sachverhalt feststellen, um über den Streitfall entscheiden zu können.

Anhang  Neue Tabelle ab 1. Januar 2017 zur Berechnung des grösstmöglichen 3a-Guthabens (nach Art. 60a Abs. 2 BVV 2 und Art. 7 Abs. 1 Bst. a BVV3) nach Jahrgang

 Wichtige Masszahlen 2016-2017 im Bereich der beruflichen Vorsorge

 Wichtige Masszahlen 1985-2017 im Bereich der beruflichen Vorsorge

 Tabellen 2017 BVG-Altersguthaben

 Anpassungssatz für die BVG-Risikorenten, in %

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Tabelle zur Berechnung des grösstmöglichen 3a-Guthabens (nach Art. 60a Abs. 2 BVV 2 und Art. 7 Abs. 1 Bst. a BVV 3) nach Jahrgang (Beginn am 1. Januar des Jahres, in dem das 25. Altersjahr vollendet wird)

Beginn Stand Stand Stand Stand Stand Stand Stand Geburtsjahr 31. Dez. 31. Dez. 31. Dez. 31. Dez. 31. Dez. 31. Dez. 31. Dez. 1. Januar … 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1962 u. früher 1987 201'663 211'370 221'280 231'891 242'717 252'519 261'813

1963 1988 192'405 201'973 211'742 222'186 232'842 242'521 251'714 1964 1989 183'131 192'560 202'187 212'465 222'951 232'506 241'599 1965 1990 174'214 183'509 193'001 203'117 213'440 222'876 231'873 1966 1991 165'068 174'226 183'579 193'530 203'685 212'999 221'897 1967 1992 156'274 165'300 174'519 184'312 194'305 203'502 212'305 1968 1993 146'761 155'645 164'719 174'340 184'159 193'229 201'929 1969 1994 137'209 145'949 154'877 164'326 173'970 182'913 191'510 1970 1995 128'024 136'626 145'414 154'698 164'173 172'993 181'491 1971 1996 118'909 127'375 136'025 145'144 154'452 163'151 171'550 1972 1997 110'146 118'480 126'996 135'957 145'105 153'686 161'991 1973 1998 101'502 109'706 118'091 126'897 135'885 144'352 152'563 1974 1999 93'190 101'270 109'528 118'184 127'020 135'376 143'498 1975 2000 85'118 93'077 101'212 109'722 118'410 126'658 134'693 1976 2001 77'356 85'198 93'215 101'585 110'131 118'276 126'227 1977 2002 69'707 77'434 85'335 93'567 101'973 110'015 117'883 1978 2003 62'352 69'969 77'758 85'857 94'128 102'072 109'861 1979 2004 55'055 62'563 70'241 78'209 86'345 94'193 101'903 1980 2005 47'920 55'320 62'889 70'729 78'734 86'487 94'119 1981 2006 40'826 48'120 55'581 63'293 71'169 78'826 86'382 1982 2007 33'906 41'096 48'452 56'038 63'787 71'352 78'834 1983 2008 26'965 34'052 41'301 48'763 56'385 63'857 71'264 1984 2009 20'211 27'196 34'343 41'683 49'180 56'563 63'897 1985 2010 13'379 20'262 27'305 34'522 41'894 49'186 56'445 1986 2011 6'682 13'464 20'405 27'501 34'751 41'953 49'140 1987 2012 6'682 13'521 20'497 27'624 34'737 41'852 1988 2013 6'739 13'596 20'602 27'627 34'672 1989 2014 6'739 13'625 20'563 27'537 1990 2015 6'768 13'621 20'525 1991 2016 6'768 13'604 1992 2017 6'768

Für einen anderen Stand als den 31. Dezember, von den Angaben der nächstgelegenen 31. Dezember aus interpolieren.

Berechnungsgrössen

Jahr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gutschrift 6'682 6'682 6'739 6'739 6'768 6'768 6'768 Zinssatz 2.00% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% 1.25% 1.00%

Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Mathematik, Analysen, Statistik und Standards

Wichtige Masszahlen im Bereich der beruflichen Vorsorge MARIE-CLAUDE SOMMER, Bereich Mathematik 2016 2017 BVG-Rücktrittsalter: 65 64 65 64 (Männer 1951 (Frauen 1952 (Männer 1952 (Frauen 1953 geboren) geboren) geboren) geboren)

1. Jährliche AHV-Altersrente

Minimale 14'100 14'100 Maximale 28'200 28'200

2. Lohndaten der Aktiven (Zeitreihe)

Eintrittsschwelle (minimaler Jahreslohn) 21'150 21'150 Koordinationsabzug 24'675 24'675 Max. versicherter Jahreslohn in der obligatorischen BV 84'600 84'600 Min. koordinierter Jahreslohn 3'525 3'525 Max. koordinierter Jahreslohn 59'925 59'925 Max. in der beruflichen Vorsorge versicherbarer Jahreslohn 846'000 846'000

3. BVG-Altersguthaben (AGH)

BVG-Mindestzinssatz (Zeitreihe) 1,25% 1,0% Min. AGH im BVG-Rücktrittsalter 19'552 20'232 19'851 20'568 in % des koordinierten Lohnes 554,7% 574,0% 563,1% 583,5% Max. AGH im BVG-Rücktrittsalter 320'820 331'587 326'201 337'558 in % des koordinierten Lohnes 535,4% 553,3% 544,3% 563,3%

4. BVG-Altersrente und anwartschaftliche (anw.) BVG-Hinterlassenenrenten

BVG-Mindestumwandlungssatz in % des AGH im BVG- Rücktrittsalter (M:65/F:64) 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% Min. jährliche Altersrente im BVG-Rücktrittsalter 1'330 1'376 1'350 1'399 in % des koordinierten Lohnes 37,7% 39,0% 38,3% 39,7% Min. anw. jährliche Witwenrente, Witwerrente 798 825 810 839 Min. anw. jährliche Waisenrente 266 275 270 280 Max. jährliche Altersrente im BVG-Rücktrittsalter 21'816 22'548 22'182 22'954 in % des koordinierten Lohnes 36,4% 37,6% 37,0% 38,3% Max. anw. jährliche Witwenrente, Witwerrente 13'089 13'529 13'309 13'772 Max. anw. jährliche Waisenrente 4'363 4'510 4'436 4'591

5. Barauszahlung der Leistungen

Grenzbetrag des AGH für Barauszahlung 20'700 20'700 20'700 20'700

6. Teuerungsanpassung BVG-Risikorenten vor dem Rücktrittsalter (Zeitreihe)

erstmals nach einer Laufzeit von 3 Jahren - - nach einer weiteren Laufzeit von 2 Jahren - nach einer weiteren Laufzeit von 1 Jahr -

7. Beitrag Sicherheitsfonds BVG

für Zuschüsse wegen ungünstiger Altersstruktur 0,08% 0,1% für Leistungen bei Insolvenz und für andere Leistungen 0,005% 0,005% Max. Grenzlohn für die Sicherstellung der Leistungen 126'900 126'900

8. Versicherung arbeitsloser Personen im BVG

Eintrittsschwelle (minimaler Tageslohn) 81,20 81,20 Koordinationsabzug vom Tageslohn 94,75 94,75 Max. versicherter Tageslohn 324,90 324,90 Min. koordinierter Tageslohn 13,55 13,55 Max. koordinierter Tageslohn 230,15 230,15

9. Steuerfreier Grenzbetrag Säule 3a

Oberer Grenzbetrag bei Unterstellung unter 2. Säule 6'768 6'768 Oberer Grenzbetrag ohne Unterstellung unter 2. Säule 33'840 33'840

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Wichtige Masszahlen im Bereich der beruflichen Vorsorge Die jährlichen Angaben seit 1985 sind auf der BSV-Homepage abrufbar : http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00093/00460/index.html?lang=de

Erläuterungen zu den Masszahlen Art. 1. Die minimale AHV-Altersrente entspricht der Hälfte der maximalen AHV-Altersrente. 34 AHVG

34 Abs. 3 AHVG

2. ArbeitnehmerInnen, die bei einem Arbeitgeber einen Jahreslohn beziehen, der den minimalen Lohn 2 BVG übersteigt, unterstehen ab 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjahres für die Risiken Tod und 7 Abs. 1 und 2 BVG Invalidität, ab 1. Januar nach Vollendung des 24 Altersjahres auch für das Alter der obligatorischen 8 Abs. 1 BVG Versicherung. Ab dem 1.1.2005, entspricht die Eintrittsschwelle 3/4 der max. AHV-Rente, der 8 Abs. 2 BVG Koordinationsabzug 7/8, der minimale Koordinierter Lohn 1/8 und der maximale koordinierte Lohn 46 BVG 17/8 der max. AHV-Rente. Der in der beruflichen Vorsorge versicherbare Lohn ist auf den zehnfachen 79c BVG maximalen versicherten Jahreslohn in der obligatorischen BV. 3. Das Altersguthaben besteht aus den Altersgutschriften, die während der Zeit der Zugehörigkeit zu einer 15 BVG Pensionskasse angespart worden sind, und denjenigen, die von vorhergehenden Einrichtungen 16 BVG überwiesen wurden, sowie aus den Zinsen (Mindestzinssatz). 12 BVV2

13 Abs. 1 BVG

62a BVV2

4. Die Altersrente wird in Prozent (Umwandlungssatz) des Altersguthabens berechnet, das der Versicherte 14 BVG bei Erreichen des Rentenalters erworben hat. Minimale bzw. Maximale Altersrente BVG : Leistungs- 62c BVV2 und anspruch einer versicherten Person, die seit 1985 ununterbrochen immer mit dem minimalen bzw. Übergangsbestim- immer mit dem maximalen koordinierten Lohn versichert war. Die Witwenrente bzw. Witwerrente mungen Bst. a entspricht 60% der Altersrente und die Kinderrente 20% der Altersrente. Die anwartschaftlichen 18, 19, 21, 22 BVG Risikoleistungen berechnen sich auf der Summe des erworbenen und des bis zum Rücktrittsalter 18, 20, 21, 22 BVG projizierten Altersguthabens.

5. Die VE kann anstelle der Rente eine Kapitalabfindung ausrichten, wenn die Alters- oder Invalidenrente 37 Abs. 3 BVG bzw. die Witwen-, Witwer- oder Waisenrente weniger als 10 bzw. 6 oder 2 Prozent der Mindestalters- 37 Abs. 2 BVG rente der AHV beträgt. Seit 2005 kann der Versicherte ein Viertel seines Altersguthabens als Kapital verlangen. 6. Die obligatorischen Risikorenten müssen bei Männern bis zum Alter 65 und bei Frauen bis zum Alter 36 Abs. 1 BVG 64 der Preisentwicklung angepasst werden. Dies geschieht erstmals nach einer Laufzeit von 3 Jahren zu Beginn des folgenden Kalenderjahres. Die Zeitpunkte der nachfolgenden Anpassungen entsprechen denjenigen der AHV-Renten. 7. Der Sicherheitsfonds stellt die über die gesetzlichen Leistungen hinausgehenden reglementarischen 14, 18 SFV Leistungen von zahlungsunfähig gewordenen VE sicher, soweit diese Leistungen auf Vorsorgeverhält- 15 SFV nissen beruhen, aber nur bis zu dem maximalen Grenzlohn (www.sfbvg.ch). 16 SFV

56 Abs. 1c, 2 BVG

8. Seit dem 1.1.1997 unterstehen Bezüger von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung für die Risiken 2 Abs. 3 BVG Tod und Invalidität der obligatorischen Versicherung. Die in den Artikeln 2, 7 und 8 BVG festgehal- tenen Grenzbeträge müssen in Tagesgrenzbeträge umgerechnet werden. Die Tagesgrenzbeträge erhält man, indem die Jahres-Grenzbeträge durch den Faktor 260,4 geteilt werden. 40a AVIV

9. Maximalbeträge gemäss der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge an 7 Abs. 1 BVV3 anerkannte Vorsorgeformen: Gebundene Vorsorgeversicherungen bei Versicherungseinrichtungen und gebundene Vorsorgevereinbarungen mit Bankstiftungen.

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2. Lohndaten gemäss BVG in Franken (Zeitreihe)

Jahr Eintrittsschwelle Koordinations Maximaler Koordinierter Minimaler Lohn -abzug versicherter Jahreslohn AHV- Jahreslohn minimal maximal 1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986/1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988/1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990/1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993/1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995/1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997/1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999/2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001/2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003/2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005/2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007/2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009/2010 20'520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011/2012 20'880 24'360 83'520 3'480 59'160 2013/2014 21’060 24’570 84’240 3’510 59’670 2015-2017 21’150 24’675 84’600 3’525 59’925

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3. BVG-Mindestzinssatz, in Prozent (Zeitreihe)

Jahr BVG- Mindestzinssatz (in Prozent)

1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012-2013 1,50 2014-2015 1,75 2016 1,25 2017 1,00

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6. Teuerungsanpassung der BVG-Risikorenten

(Zeitreihe)

Teuerungsanpassung der BVG-Risikorentent nach einer Laufzeit von

3 Jahren 2 Jahren 1 Jahr

Jahr

1. Anpassung Nachfolgende Anpassung

1985-1988 * * * 1989 4.3 % * * 1990 7.2 % * 3.4 % 1991 11.9 % * * 1992 15.9 % 12.1 % 5.7 % 1993 16.0 % * 3.5 % 1994 13.1 % * * 1995 7.7 % 4.1 % 0.6 % 1996 6.2 % * * 1997 3.2 % 2.6 % 0.6 % 1998 3.0 % * * 1999 1.0 % 0.5 % 0.1 % 2000 1.7 % * * 2001 2.7 % 2.7 % 1.4 % 2002 3.4 % * * 2003 2.6 % 1.2 % 0.5 % 2004 1.7 % * * 2005 1.9 % 1.4 % 0.9 % 2006 2.8 % * * 2007 3.1 % 2.2 % 0.8 % 2008 3.0 % * * 2009 4.5 % 3.7 % 2.9 % 2010 2.7 % * * 2011 2.3 % - 0.3 % 2012 - * * 2013 0.4 % - - 2014 - * * 2015 - - - 2016 - * * 2017 - * * * Die nachfolgende Anpassung der BVG-Risikorenten geschieht gleichzeitig mit der An- passung der AHV-Renten, welche in diesem Jahr nicht stattgefunden hat. - Keine Anpassung der BVG-Risikorenten, weil der Preisindex seit der erstmaligen Auszahlung bzw. der letzten Anpassung nicht gestiegen ist.

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Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Mathematik, Analysen, Statistik und Standards Wichtige Masszahlen im Bereich der beruflichen Vorsorge Marie-Claude Sommer, Bereich Mathematik, MASS, Bundesamt für Sozialversicherungen, Bern 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

1 Jährliche AHV-Altersrente F:62/M:65 F:63 F:62/M:65 F:63 F:62/M:65 F:63

Minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 Maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320

2 Lohndaten

Eintrittsschwelle (minimaler Jahreslohn) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Koordinationsabzug 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Max. versicherter Jahreslohn in der obligatorischen BV 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 Minimaler koordinierter Jahreslohn 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 Maximaler koordinierter Jahreslohn 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640

3 BVG-Altersguthaben (AGH)

BVG-Mindestzinssatz 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% Min. AGH im Rücktrittsalter (M:65, F:62 oder 63) 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 im Rücktrittsalter (M:65, F:62 oder 63) inkl. eEG 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 in % des minimalen koordinierten Lohnes 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% Max. AGH im Rücktrittsalter (M:65, F:62 oder 63) 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 in % des maximalen koordinierten Lohnes 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4%

4 Ergänzungsgutschriften für Eintrittsgeneration (eEG)

Unterer Grenzlohn für einmalige Ergänzungsgutschriften 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 entspr. unterer Wert des AGH im Alter (M:65, F:62 oder 63) 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 Oberer Grenzlohn für einmalige Ergänzungsgutschriften 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 entspr. oberer Wert des AGH im Alter (M:65, F:62 oder 63) 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Altersrente und anwartschaftliche Hinterlassenenrenten

BVG-Mindestumwandlungssatz 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% Min. jährliche BVG-Altersrente im Alter (M:65, F:62 oder 63) 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 in % des minimalen koordinierten Lohnes 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% Min. anwartschaftliche jährliche BVG-Witwenrente 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 Min. anwartschaftliche jährliche BVG-Waisenrente 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 336 336 356 356 Max. jährliche BVG-Altersrente im Alter (M:65, F:62 oder 63) 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 in % des maximalen koordinierten Lohnes 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% Max. anwartschaftliche jährliche BVG-Witwenrente 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 Max. anwartschaftliche jährliche BVG-Waisenrente 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847

6 Barauszahlung im Leistungsfall

Grenzbetrag des AGH für Barauszahlung 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500

7 Teuerungsanpassung der BVG-Risikorenten

Erstmals nach einer Laufzeit von 3 Jahren 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% Nach einer weiteren Laufzeit von 2 Jahren 12.1% 4.1% 2.6% 0.5% 2.7% 1.2% 1.2% Nach einer weiteren Laufzeit von 1 Jahr 3.4% 5.7% 3.5% 0.6% 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.5%

8 Beitrag Sicherheitsfonds BVG

Für Zuschüsse wegen ungünstiger Altersstruktur - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% Für Leistungen bei Insolvenz und für andere Leistungen - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% Max. Grenzlohn für die Sicherstellung der Leistungen - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940

9 Versicherung arbeitloser Personen im BVG

Eintrittsschwelle (minimaler Tageslohn) - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Koordinationsabzug von Tageslohn - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Maximaler versicherter Tageslohn - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 Minimaler koordinierter Tageslohn - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 Maximaler koordinierter Tageslohn - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45

10 Steuerfreier Grenzbetrag Säule 3a

Oberer Grenzbetrag bei Unterstellung unter 2.Säule - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 Oberer Grenzbetrag ohne Unterstellung unter 2.Säule - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 M: Männer, F: Frauen 1/3

Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Mathematik, Analysen, Statistik und Standards Wichtige Masszahlen im Bereich der beruflichen Vorsorge Marie-Claude Sommer, Bereich Mathematik, MASS, Bundesamt für Sozialversicherungen, Bern 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Jährliche AHV-Altersrente M:65 F:63 M:65 F:64 M:65 F:64 M:65 F:64 M:65 F:64 M:65 F:64 M:65 F:64 M:65 F:64 M:65 F:64 M:65 F:64 Minimale 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 14'040 14'040 14'040 14'040 Maximale 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840 28'080 28'080 28'080 28'080

2 Lohndaten

Eintrittsschwelle (minimaler Jahreslohn) 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 21'060 21'060 21'060 21'060 Koordinationsabzug 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 24'570 24'570 24'570 24'570 Max. versicherter Jahreslohn in der obligatorischen BV 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 84'240 84'240 84'240 84'240 Minimaler koordinierter Jahreslohn 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 3'510 3'510 3'510 3'510 Maximaler koordinierter Jahreslohn 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 59'670 59'670 59'670 59'670 Max. in der beruflichen Vorsorge versicherbarer Jahreslohn - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200 842'400 842'400 842'400 842'400

3 BVG-Altersguthaben (AGH)

BVG-Mindestzinssatz 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% Min. AGH im Rücktrittsalter (M:65, F:64) 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 18'061 18'794 18'629 19'389 Max. AGH im Rücktrittsalter (M:65, F:64) 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 294'876 306'598 304'692 316'859

5 Altersrente und anwartschaftliche Hinterlassenenrenten

BVG-Mindestumwandlungssatz 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% 6.85% 6.80% 6.80% 6.80% Min. jährliche BVG-Altersrente im Alter (M:65, F:64) 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 1'237 1'278 1'267 1'318 in % des minimalen koordinierten Lohnes 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% 35.2% 36.4% 36.1% 37.6% Min. anwartschaftliche jährliche BVG-Witwen-, Witwerrente 563 572 590 612 623 643 646 673 670 695 690 715 709 734 726 750 742 767 760 791 Min. anwartschaftliche jährliche BVG-Waisenrente 188 191 197 204 208 214 215 224 223 232 230 238 236 245 242 250 247 256 253 264 Max. jährliche BVG-Altersrente im Alter (M:65, F:64) 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 20'199 20'849 20'719 21'546 in % des maximalen koordinierten Lohnes 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% 33.9% 34.9% 34.7% 36.1% Max. anwartschaftliche jährliche BVG-Witwen-, Witwerrente 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 12'119 12'509 12'431 12'928 Max. anwartschaftliche jährliche BVG-Waisenrente 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073 4'040 4'170 4'144 4'309

6 Barauszahlung im Leistungsfall

Grenzbetrag des AGH für Barauszahlung ( -18'000 17'900 bedeutet keine 18'100der17'900 Anpassung BVG-Risikorenten, 18'500 18'600 weil 18'800 seit der Preisindex 18'600 19'400 Auszahlung der erstmaligen 19'500 bzw. 19'500 19'600 der letzten 20'000nicht Anpassung 20'100 20'100 gestiegen ist) 20'300 20'500 20'600 20'600 20'600

7 Teuerungsanpassung der BVG-Risikorenten

Erstmals nach einer Laufzeit von 3 Jahren 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - 0.4% 0.4% - - Nach einer weiteren Laufzeit von 2 Jahren 1.4% 1.4% 2.2% 2.2% 3.7% 3.7% - - - - Nach einer weiteren Laufzeit von 1 Jahr 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 2.9% 2.9% 0.3% 0.3% - -

8 Beitrag Sicherheitsfonds BVG

Für Zuschüsse wegen ungünstiger Altersstruktur 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% Für Leistungen bei Insolvenz und für andere Leistungen 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.005% 0.005% Max. Grenzlohn für die Sicherstellung der Leistungen 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280 126'360 126'360 126'360 126'360

9 Versicherung arbeitloser Personen im BVG

Eintrittsschwelle (minimaler Tageslohn) 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 80.90 80.90 80.90 80.90 Koordinationsabzug von Tageslohn 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 94.35 94.35 94.35 94.35 Maximaler versicherter Tageslohn 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 323.50 323.50 323.50 323.50 Minimaler koordinierter Tageslohn 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.50 13.50 13.50 13.50 Maximaler koordinierter Tageslohn 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20 229.15 229.15 229.15 229.15

10 Steuerfreier Grenzbetrag Säule 3a

Oberer Grenzbetrag bei Unterstellung unter 2.Säule 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 6'739 6'739 6'739 6'739 Oberer Grenzbetrag ohne Unterstellung unter 2.Säule 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408 33'696 33'696 33'696 33'696 M: Männer, F: Frauen * 01.01.2005 : Inkrafttretten der 1. BVG-Revision. Neue Definition der Eintrittsschwelle und des Koordinationsabzuges (2) und Aufhebung der eEG (4) 2/3

Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Mathematik, Analysen, Statistik und Standards Wichtige Masszahlen im Bereich der beruflichen Vorsorge Marie-Claude Sommer, Bereich Mathematik, MASS, Bundesamt für Sozialversicherungen, Bern 2015 2016 2017

1 Jährliche AHV-Altersrente M:65 F:64 M:65 F:64 M:65 F:64

Minimale 14'100 14'100 14'100 Maximale 28'200 28'200 28'200

2 Lohndaten

Eintrittsschwelle (minimaler Jahreslohn) 21'150 21'150 21'150 Koordinationsabzug 24'675 24'675 24'675 Max. versicherter Jahreslohn in der obligatorischen BV 84'600 84'600 84'600 Minimaler koordinierter Jahreslohn 3'525 3'525 3'525 Maximaler koordinierter Jahreslohn 59'925 59'925 59'925 Max. in der beruflichen Vorsorge versicherbarer Jahreslohn 846'000 846'000 846'000

3 BVG-Altersguthaben (AGH)

BVG-Mindestzinssatz 1.75% 1.25% 1.00% Min. AGH im Rücktrittsalter (M:65, F:64) 19'215 19'858 19'552 20'232 19'851 20'568 Max. AGH im Rücktrittsalter (M:65, F:64) 314'825 324'992 320'820 331'587 326'201 337'558

5 Altersrente und anwartschaftliche Hinterlassenenrenten

BVG-Mindestumwandlungssatz 6.80% 6.80% 6.80% Min. jährliche BVG-Altersrente im Alter (M:65, F:64) 1'307 1'350 1'330 1'376 1'350 1'399 in % des minimalen koordinierten Lohnes 37.1% 38.3% 37.7% 39.0% 38.3% 39.7% Min. anwartschaftliche jährliche BVG-Witwen-, Witwerrente 784 810 798 825 810 839 Min. anwartschaftliche jährliche BVG-Waisenrente 261 270 266 275 270 280 Max. jährliche BVG-Altersrente im Alter (M:65, F:64) 21'408 22'099 21'816 22'548 22'182 22'954 in % des maximalen koordinierten Lohnes 35.7% 36.9% 36.4% 37.6% 37.0% 38.3% Max. anwartschaftliche jährliche BVG-Witwen-, Witwerrente 12'845 13'260 13'089 13'529 13'309 13'772 Max. anwartschaftliche jährliche BVG-Waisenrente 4'282 4'420 4'363 4'510 4'436 4'591

6 Barauszahlung im Leistungsfall

Grenzbetrag des AGH für Barauszahlung 20'700 20'700 20'700

7 Teuerungsanpassung der BVG-Risikorenten

Erstmals nach einer Laufzeit von 3 Jahren - - - Nach einer weiteren Laufzeit von 2 Jahren - Nach einer weiteren Laufzeit von 1 Jahr -

8 Beitrag Sicherheitsfonds BVG

Für Zuschüsse wegen ungünstiger Altersstruktur 0.08% 0.08% 0.1% Für Leistungen bei Insolvenz und für andere Leistungen 0.005% 0.005% 0.005% Max. Grenzlohn für die Sicherstellung der Leistungen 126'900 126'900 126'900

9 Versicherung arbeitloser Personen im BVG

Eintrittsschwelle (minimaler Tageslohn) 81.20 81.20 81.20 Koordinationsabzug von Tageslohn 94.75 94.75 94.75 Maximaler versicherter Tageslohn 324.90 324.90 324.90 Minimaler koordinierter Tageslohn 13.55 13.55 13.55 Maximaler koordinierter Tageslohn 230.15 230.15 230.15

10 Steuerfreier Grenzbetrag Säule 3a

Oberer Grenzbetrag bei Unterstellung unter 2.Säule 6'768 6'768 6'768 Oberer Grenzbetrag ohne Unterstellung unter 2.Säule 33'840 33'840 33'840 M: Männer, F: Frauen 3/3

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Tabellen BVG-Altersguthaben

Die Tabellen zeigen für eine ununterbrochene Zugehörigkeit zum BVG seit dem 1.Januar des- jenigen Kalenderjahres, das dem 24. Geburtstag folgt (Beginn des Sparprozesses) aber frü- hestens seit dem 1. Januar 1985 das minimale und das maximale BVG-Altersguthaben, das am Ende jedes Kalenderjahres seit 1985 erworben wurde. Dies für Männer und Frauen entsprechend dem Alter, das sie 2017 erreichen (Differenz zwischen 2017 und Geburtsjahr). Das minimale Altersguthaben gehört zu einer Person, die jedes Jahr mit dem minimalen koor- dinierten Lohn versichert war. Das maximale Altersguthaben erreicht, wer jedes Jahr mit dem maximalen koordinierten Lohn versichert war.

Um das individuelle BVG-Altersguthaben eines Versicherten zu ermitteln, muss immer seine BVG-Schattenrechnung zu Rate gezogen werden, die seine Vorsorgeeinrichtung führt. Das individuelle BVG-Altersguthaben liegt entsprechend der Höhe des koordinier- ten Lohns des Versicherten zwischen dem minimalen und dem maximalen Wert in den folgenden Tabellen.

Damit ist es möglich, das von 1985 bis 31. Dezember 2017 erworbene Altersguthaben abzu- schätzen bzw. einzugrenzen. Dies kann nützlich sein, um  die Höhe einer neuen Invaliden- oder Hinterlassenenrente zu schätzen, denn wenn das erworbene Altersguthaben bekannt ist, kann leicht das projizierte Altersgutha- ben im BVG-Rentenalter und damit die BVG-Invalidenrente bestimmt werden;  den BVG-Teil bei umhüllenden Vorsorgeeinrichtungen zu ermitteln (ihre Leistungen gehen über die minimalen BVG-Leistungen hinaus);  im Falle von Freizügigkeit, Scheidung oder Wohneigentumsförderung die Höhe des Altersguthabens zu kontrollieren;  den maximal möglichen Einkauf beim Eintritt in eine BVG-Minimalkasse zu schät- zen.

Anwendungsbeispiele finden sich im Dokument „technische Aspekte der obligatorischen be- ruflichen Vorsorge“, das unter folgender Internetadresse abrufbar ist: http://www.bsv.admin.ch/themen/vorsorge/00039/index.html?lang=de

Zwischen 1985 und 2004 war die Staffelung der Altersgutschriftensätze für Männer und Frauen verschieden, weshalb sich die Werte in den folgenden Tabellen für Männer und Frauen teilweise unterscheiden.

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BVG-Altersguthaben am 31. Dezember: M inimalwert für M änner Alter BVG-Altersguthaben am 31. Dezember: Minimalwert für Männer 2017 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 49 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 50 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 51 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 52 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 53 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 54 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 55 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 56 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136 57 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 1'996 2'367 2'752 3'161 3'586 4'031 4'493 4'982 5'490 5'985 6'436 7'081 7'742 58 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 2'080 2'454 2'844 3'256 3'685 4'134 4'600 5'093 5'606 6'105 6'717 7'369 8'037 59 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'814 2'168 2'546 2'939 3'355 3'788 4'241 4'712 5'209 5'727 6'387 7'006 7'665 8'340 60 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'554 1'898 2'256 2'637 3'034 3'453 3'890 4'347 4'823 5'324 6'001 6'671 7'296 7'962 8'644 61 145 302 465 641 824 1'025 1'306 1'629 1'976 2'337 2'721 3'121 3'545 3'985 4'446 4'925 5'586 6'272 6'951 7'582 8'256 8'946 62 145 302 465 641 824 1'097 1'381 1'707 2'057 2'421 2'809 3'212 3'639 4'083 4'548 5'182 5'853 6'551 7'238 7'876 8'557 9'254 63 145 302 465 641 892 1'168 1'454 1'782 2'136 2'503 2'894 3'301 3'732 4'179 4'799 5'443 6'124 6'833 7'530 8'174 8'862 9'567 64 145 302 465 709 962 1'241 1'530 1'861 2'218 2'589 2'983 3'393 3'828 4'429 5'058 5'713 6'405 7'124 7'831 8'481 9'177 9'8902/9 65 145 302 530 776 1'032 1'314 1'606 1'940 2'300 2'674 3'072 3'486 4'073 4'684 5'323 5'988 6'691 7'423 8'139 8'796 9'500 10'221

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BVG-Altersguthaben am 31. Dezember: M inimalwert für M änner Alter 2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 27 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 28 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 29 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 30 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 31 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 32 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 33 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 34 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 35 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 36 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 37 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 38 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 39 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 40 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 41 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 42 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 43 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 44 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 45 2'881 3'291 3'699 4'115 4'545 4'962 5'387 5'832 6'287 6'718 7'314 46 3'273 3'694 4'110 4'534 4'973 5'396 5'828 6'281 6'743 7'356 7'958 47 3'679 4'112 4'536 4'969 5'416 5'845 6'284 6'745 7'392 8'013 8'622 48 4'089 4'533 4'965 5'407 5'863 6'299 6'744 7'389 8'047 8'676 9'291 49 4'513 4'968 5'410 5'860 6'325 6'768 7'396 8'052 8'721 9'359 9'982 50 4'936 5'403 5'853 6'312 6'787 7'410 8'048 8'715 9'397 10'043 10'672 51 5'340 5'818 6'276 6'744 7'401 8'034 8'681 9'359 10'052 10'706 11'342 52 5'757 6'247 6'713 7'361 8'030 8'672 9'329 10'019 10'723 11'386 12'028 53 6'171 6'672 7'318 7'978 8'659 9'311 9'977 10'678 11'394 12'065 12'714 54 6'600 7'278 7'937 8'609 9'303 9'965 10'640 11'353 12'081 12'760 13'417 55 7'199 7'894 8'565 9'249 9'956 10'628 11'314 12'038 12'777 13'466 14'235 56 7'812 8'524 9'207 9'904 10'625 11'306 12'002 12'739 13'490 14'293 15'071 57 8'433 9'162 9'858 10'568 11'302 11'993 12'700 13'448 14'318 15'132 15'917 58 8'735 9'472 10'175 10'891 11'631 12'327 13'039 13'899 14'777 15'596 16'386 59 9'046 9'792 10'501 11'224 11'970 12'672 13'494 14'362 15'247 16'073 16'868 60 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'121 13'950 14'826 15'720 16'551 17'351 61 9'667 10'430 11'151 11'887 12'751 13'569 14'404 15'288 16'190 17'027 17'832 62 9'983 10'755 11'483 12'328 13'201 14'025 14'868 15'760 16'670 17'513 18'322 63 10'304 11'084 11'921 12'775 13'657 14'489 15'338 16'238 17'157 18'006 18'820 64 10'635 11'524 12'370 13'233 14'124 14'963 15'819 16'727 17'655 18'510 19'329 3/9 65 11'074 11'975 12'830 13'702 14'602 15'448 16'311 17'229 18'165 19'026 19'851

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BVG-Altersguthaben am 31. Dezember: M aximalwert für M änner Alter BVG-Altersguthaben am 31. Dezember: Maximalwert für Männer 2017 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'471 11'496 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'169 11'186 15'304 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'118 10'823 14'931 19'142 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'060 10'834 14'623 18'826 23'135 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'973 10'712 14'605 18'479 22'778 27'186 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'889 10'625 14'511 18'527 22'489 26'889 31'399 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'854 10'505 14'386 18'422 22'565 26'618 31'121 35'737 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'820 10'470 14'265 18'297 22'489 26'765 30'912 35'523 40'248 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'733 10'345 14'136 18'078 22'262 26'613 31'023 35'266 39'985 46'467 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'649 10'258 14'011 17'949 22'043 26'386 30'902 35'451 39'794 46'271 52'910 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'544 10'065 13'811 17'706 21'791 26'040 30'542 35'225 39'914 45'876 52'506 59'301 49 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'443 9'960 13'618 17'506 21'549 25'788 30'196 34'865 39'720 46'075 52'176 58'963 65'919 50 0 0 0 0 0 0 0 3'024 6'303 9'714 13'362 17'155 21'185 25'375 29'767 34'335 39'169 45'680 52'228 58'467 65'411 72'529 51 0 0 0 0 0 0 2'688 5'820 9'211 12'738 16'506 20'426 24'586 28'913 33'446 38'160 44'631 51'360 58'093 64'464 71'559 78'830 52 0 0 0 0 0 2'688 5'484 8'727 12'234 15'882 19'777 23'827 28'123 32'591 37'272 43'587 50'274 57'229 64'153 70'660 77'909 85'340 53 0 0 0 0 2'520 5'309 8'209 11'562 15'182 18'948 22'965 27'143 31'572 36'178 42'449 48'971 55'874 63'053 70'166 76'809 84'212 91'799 54 0 0 0 2'520 5'141 8'034 11'044 14'510 18'248 22'137 26'281 30'592 35'159 41'341 47'819 54'555 61'682 69'093 76'402 83'185 90'748 98'499 55 0 0 2'419 5'036 7'757 10'756 13'874 17'453 21'309 25'320 29'592 34'035 40'172 46'555 53'242 60'195 67'547 75'193 82'701 89'625 97'349 105'265 56 0 2'419 4'935 7'653 10'479 13'586 16'817 20'514 24'493 28'631 33'035 39'013 45'349 51'939 58'841 66'019 73'603 81'491 89'204 96'275 104'164 114'992 57 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 31'931 37'864 44'035 50'572 57'371 64'490 71'893 79'713 87'846 95'765 102'983 113'782 124'850 58 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 33'284 39'272 45'499 52'095 58'954 66'137 73'606 81'494 89'698 97'677 107'471 118'382 129'565 59 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 29'019 34'692 40'736 47'021 53'678 60'601 67'849 75'387 83'347 91'625 102'198 112'094 123'120 134'422 60 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 24'861 30'367 36'094 42'194 48'537 55'255 62'241 69'555 77'161 85'191 96'015 106'732 116'729 127'871 139'292 61 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 20'903 26'059 31'613 37'390 43'541 49'939 56'713 63'757 71'131 78'801 89'369 100'359 111'217 121'315 132'572 144'110 62 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 17'559 22'101 27'305 32'909 38'737 44'943 51'397 58'229 65'334 72'771 82'918 93'651 104'813 115'815 126'017 137'391 149'050 63 2'318 4'830 7'443 10'260 14'271 18'682 23'269 28'520 34'173 40'051 46'309 52'818 59'707 66'871 76'782 87'089 97'989 109'324 120'473 130'780 142'273 154'054 64 2'318 4'830 7'443 11'340 15'394 19'850 24'484 29'783 35'487 41'418 47'731 54'296 61'244 70'858 80'928 91'401 102'473 113'988 125'288 135'703 147'320 4/9 159'227 65 2'318 4'830 8'480 12'419 16'515 21'016 25'697 31'045 36'798 42'782 49'150 55'772 65'166 74'937 85'171 95'813 107'062 118'760 130'216 140'742 152'484 164'520

Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Mathematik, Analysen, Statistik und Standards

BVG-Altersguthaben am 31. Dezember: M aximalwert für M änner Alter 2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 27 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 28 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 29 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 17'123 21'489 30 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 21'530 25'940 31 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 26'002 30'457 32 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 30'485 34'984 33 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 35'057 39'603 34 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 39'578 44'169 35 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 34'732 39'535 44'224 50'658 36 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 34'449 39'228 44'110 50'654 57'153 37 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 34'287 38'978 43'837 50'597 57'222 63'786 38 15'728 20'105 24'577 29'139 33'863 38'512 43'266 49'990 56'858 63'561 70'189 39 19'631 24'116 28'668 33'311 38'119 42'832 49'441 56'273 63'251 70'034 76'727 40 23'566 28'159 32'792 37'517 42'409 48'961 55'662 62'604 69'692 76'555 83'313 41 27'658 32'363 37'080 41'892 48'646 55'291 62'088 69'141 76'344 83'290 90'116 42 31'810 36'630 41'432 48'075 54'952 61'693 68'585 75'752 83'070 90'101 96'995 43 36'129 41'067 47'702 54'470 61'476 68'314 75'306 82'591 90'028 97'146 104'110 44 40'575 47'326 54'087 60'983 68'118 75'056 82'149 89'554 97'113 104'320 111'355 45 46'890 53'815 60'705 67'734 75'004 82'045 89'243 96'772 104'458 111'756 121'862 46 53'265 60'365 67'386 74'548 81'955 89'100 96'404 104'058 111'871 122'258 132'470 47 59'869 67'151 74'308 81'608 89'156 96'409 103'822 111'606 122'548 133'069 143'388 48 66'419 73'881 81'173 88'610 96'298 103'659 111'181 122'077 133'202 143'856 154'283 49 73'203 80'851 88'282 95'862 103'695 111'167 121'785 132'866 144'180 154'971 165'510 50 79'978 87'813 95'383 103'105 111'083 121'623 132'398 143'665 155'168 166'097 176'746 51 86'436 94'449 102'152 110'009 121'083 131'773 142'700 154'148 165'834 176'896 187'654 52 93'109 101'305 109'145 120'049 131'324 142'167 153'250 164'883 176'757 187'955 198'824 53 99'730 108'108 118'991 130'092 141'568 152'565 163'804 175'621 187'683 199'018 209'997 54 106'597 117'981 129'062 140'364 152'046 163'200 174'599 186'605 198'859 210'334 221'426 55 116'350 128'003 139'284 150'790 162'680 173'994 185'555 197'752 210'202 221'818 234'823 56 126'320 138'247 149'733 161'449 173'552 185'029 196'755 209'149 221'798 235'357 248'497 57 136'424 148'629 160'323 172'250 184'569 196'212 208'106 220'698 235'347 249'075 262'352 58 141'257 153'595 165'388 177'417 189'839 201'561 213'534 228'012 242'789 256'610 269'963 59 146'236 158'710 170'606 182'739 195'267 207'070 220'917 235'524 250'432 264'349 277'779 60 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 214'369 228'326 243'062 258'102 272'115 285'622 61 156'166 168'914 181'013 193'355 207'870 221'637 235'702 250'568 265'739 279'847 293'432 62 161'229 174'116 186'319 200'511 215'170 229'046 243'223 258'220 273'525 287'731 301'394 63 166'358 179'386 193'439 207'773 222'577 236'565 250'854 265'984 281'426 295'730 309'474 64 171'660 186'525 200'721 215'200 230'153 244'254 258'659 273'926 289'506 303'911 317'737 5/9 65 178'777 193'837 208'179 222'808 237'913 252'131 266'653 282'060 297'783 312'291 326'201

Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Mathematik, Analysen, Statistik und Standards

BVG-Altersguthaben am 31. Dezember: M inimalwert für die Frauen Alter BVG-Altersguthaben am 31. Dezember: Minimalwert für Frauen 2017 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 2'027 2'303 2'587 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 2'034 2'396 2'682 3'071 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 2'024 2'406 2'777 3'169 3'571 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 2'002 2'391 2'785 3'164 3'566 3'977 49 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'978 2'366 2'769 3'176 3'564 3'976 4'397 50 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'951 2'330 2'733 3'151 3'570 3'967 4'388 4'821 51 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'897 2'274 2'666 3'082 3'514 3'945 4'350 4'782 5'224 52 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'847 2'220 2'610 3'016 3'445 3'892 4'335 4'749 5'191 5'643 53 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'784 2'154 2'538 2'941 3'360 3'804 4'265 4'720 5'143 5'594 6'056 54 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'730 2'090 2'472 2'870 3'286 3'719 4'177 4'653 5'120 5'552 6'013 6'486 55 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'667 2'025 2'397 2'791 3'201 3'631 4'078 4'550 5'041 5'521 6'120 6'595 7'083 56 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'615 1'962 2'332 2'716 3'123 3'546 3'990 4'451 4'938 5'444 6'096 6'708 7'198 7'862 57 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'554 1'898 2'256 2'637 3'034 3'453 3'890 4'347 4'823 5'324 6'001 6'671 7'296 7'962 8'644 58 145 302 465 641 824 1'025 1'306 1'629 1'976 2'337 2'721 3'121 3'545 3'985 4'446 4'925 5'586 6'272 6'951 7'582 8'256 8'946 59 145 302 465 641 824 1'097 1'381 1'707 2'057 2'421 2'809 3'212 3'639 4'083 4'548 5'182 5'853 6'551 7'238 7'876 8'557 9'254 60 145 302 465 641 892 1'168 1'454 1'782 2'136 2'503 2'894 3'301 3'732 4'179 4'799 5'443 6'124 6'833 7'530 8'174 8'862 9'567 61 145 302 465 709 962 1'241 1'530 1'861 2'218 2'589 2'983 3'393 3'828 4'429 5'058 5'713 6'405 7'124 7'831 8'481 9'177 9'890 62 145 302 530 776 1'032 1'314 1'606 1'940 2'300 2'674 3'072 3'486 4'073 4'684 5'323 5'988 6'691 7'423 8'139 8'796 9'500 10'221 63 145 367 597 846 1'105 1'389 1'685 2'022 2'385 2'763 3'164 3'727 4'324 4'945 5'595 6'271 6'985 7'728 8'454 9'119 9'831 10'560 64 207 431 665 916 1'178 1'465 1'763 2'104 2'470 2'851 3'402 3'974 4'581 5'212 5'872 6'560 7'286 8'040 8'776 9'449 10'169 6/9 10'907

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BVG-Altersguthaben am 31. Dezember: M inimalwert für die Frauen Alter 2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 27 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 28 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 29 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 30 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 31 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 32 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 33 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 34 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 35 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 36 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 37 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 38 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 39 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 40 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 41 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 42 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 43 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 44 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 45 2'983 3'396 3'806 4'224 4'657 5'075 5'502 5'949 6'406 6'838 7'436 46 3'480 3'907 4'327 4'756 5'199 5'625 6'060 6'517 6'984 7'600 8'204 47 3'991 4'433 4'863 5'303 5'757 6'191 6'635 7'102 7'755 8'381 8'993 48 4'408 4'861 5'300 5'748 6'211 6'652 7'103 7'754 8'418 9'052 9'672 49 4'839 5'303 5'751 6'208 6'681 7'129 7'762 8'425 9'101 9'743 10'370 50 5'273 5'749 6'206 6'672 7'154 7'783 8'426 9'100 9'788 10'439 11'072 51 5'686 6'174 6'639 7'114 7'778 8'417 9'070 9'755 10'454 11'114 11'754 52 6'115 6'615 7'089 7'744 8'421 9'069 9'732 10'429 11'140 11'808 12'455 53 6'539 7'050 7'704 8'372 9'061 9'719 10'391 11'100 11'823 12'499 13'153 54 6'980 7'669 8'335 9'015 9'717 10'385 11'067 11'788 12'523 13'208 13'869 55 7'757 8'468 9'150 9'846 10'565 11'246 11'941 12'676 13'427 14'123 14'899 56 8'556 9'288 9'987 10'700 11'436 12'129 12'838 13'589 14'355 15'169 15'955 57 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'017 13'739 14'506 15'394 16'221 17'018 58 9'667 10'430 11'151 11'887 12'647 13'359 14'086 14'964 15'860 16'693 17'494 59 9'983 10'755 11'483 12'226 12'992 13'709 14'546 15'433 16'337 17'176 17'982 60 10'304 11'084 11'819 12'568 13'342 14'168 15'012 15'907 16'820 17'665 18'476 61 10'635 11'425 12'166 12'922 13'807 14'641 15'492 16'395 17'317 18'168 18'984 62 10'974 11'773 12'522 13'388 14'282 15'122 15'981 16'892 17'823 18'680 19'501 63 11'321 12'130 12'988 13'864 14'767 15'615 16'481 17'401 18'340 19'204 20'031 64 11'677 12'594 13'462 14'347 15'260 16'115 16'989 17'918 18'866 19'736 20'568 7/9

Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Mathematik, Analysen, Statistik und Standards

BVG-Altersguthaben am 31. Dezember: M aximalwert für die Frauen Alter BVG-Altersguthaben am 31. Dezember: Maximalwert für Frauen 2017 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'471 11'496 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'169 11'186 15'304 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'118 10'823 14'931 19'142 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'060 10'834 14'623 18'826 23'135 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'973 10'712 14'605 18'479 22'778 27'186 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'889 10'625 14'511 18'527 22'489 26'889 31'399 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'854 10'505 14'386 18'422 22'565 26'618 31'121 35'737 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'820 10'470 14'265 18'297 22'489 26'765 32'431 37'080 41'845 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'733 10'345 14'136 18'078 22'262 26'613 32'542 38'338 43'135 49'696 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'649 10'258 14'011 17'949 22'043 26'386 32'385 38'502 44'432 51'026 57'784 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'544 10'065 13'811 17'706 21'791 26'040 32'025 38'250 44'558 50'624 57'372 64'289 49 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'443 9'960 13'618 17'506 21'549 25'788 31'643 37'853 44'311 50'815 57'023 63'931 71'011 50 0 0 0 0 0 0 0 3'024 6'303 9'714 13'362 17'155 21'185 25'375 31'214 37'287 43'722 50'415 57'118 63'467 70'536 77'782 51 0 0 0 0 0 0 2'688 5'820 9'211 12'738 16'506 20'426 24'586 30'345 36'383 42'662 49'313 56'230 63'121 69'605 76'828 84'231 52 0 0 0 0 0 2'688 5'484 8'727 12'234 15'882 19'777 23'827 29'556 35'514 41'759 48'253 55'127 62'276 69'364 75'989 83'371 90'938 53 0 0 0 0 2'520 5'309 8'209 11'562 15'182 18'948 22'965 28'540 34'457 40'612 47'060 53'767 60'861 68'240 75'521 82'285 89'824 97'552 54 0 0 0 2'520 5'141 8'034 11'044 14'510 18'248 22'137 27'678 33'441 39'555 45'913 52'574 59'501 66'825 74'442 81'925 88'832 96'536 104'431 55 0 0 2'419 5'036 7'757 10'756 13'874 17'453 21'309 26'674 32'397 38'349 44'659 51'221 58'094 65'241 72'795 80'651 88'336 97'920 105'850 113'979 56 0 2'419 4'935 7'653 10'479 13'586 16'817 20'514 25'847 31'392 37'304 43'452 49'966 56'741 63'835 71'212 79'004 87'109 97'536 107'326 115'492 126'603 57 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 24'861 30'367 36'094 42'194 48'537 55'255 62'241 69'555 77'161 85'191 96'015 106'732 116'729 127'871 139'292 58 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 20'903 26'059 31'613 37'390 43'541 49'939 56'713 63'757 71'131 78'801 89'369 100'359 111'217 121'315 132'572 144'110 59 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 17'559 22'101 27'305 32'909 38'737 44'943 51'397 58'229 65'334 72'771 82'918 93'651 104'813 115'815 126'017 137'391 149'050 60 2'318 4'830 7'443 10'260 14'271 18'682 23'269 28'520 34'173 40'051 46'309 52'818 59'707 66'871 76'782 87'089 97'989 109'324 120'473 130'780 142'273 154'054 61 2'318 4'830 7'443 11'340 15'394 19'850 24'484 29'783 35'487 41'418 47'731 54'296 61'244 70'858 80'928 91'401 102'473 113'988 125'288 135'703 147'320 159'227 62 2'318 4'830 8'480 12'419 16'515 21'016 25'697 31'045 36'798 42'782 49'150 55'772 65'166 74'937 85'171 95'813 107'062 118'760 130'216 140'742 152'484 164'520 63 2'318 5'867 9'558 13'540 17'682 22'229 26'958 32'356 38'163 44'201 50'625 59'634 69'184 79'115 89'516 100'332 111'762 123'648 135'263 145'902 157'773 169'941 64 3'312 6'900 10'632 14'658 18'844 23'438 28'215 33'664 39'523 45'615 54'424 63'585 73'292 83'388 93'960 104'954 116'568 128'647 140'424 151'180 163'183 8/9 175'486

Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Mathematik, Analysen, Statistik und Standards

BVG-Altersguthaben am 31. Dezember: M aximalwert für die Frauen Alter 2017 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 27 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 28 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 29 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 17'123 21'489 30 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 21'530 25'940 31 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 26'002 30'457 32 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 30'485 34'984 33 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 35'057 39'603 34 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 39'578 44'169 35 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 34'732 39'535 44'224 50'658 36 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 34'449 39'228 44'110 50'654 57'153 37 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 34'287 38'978 43'837 50'597 57'222 63'786 38 15'728 20'105 24'577 29'139 33'863 38'512 43'266 49'990 56'858 63'561 70'189 39 19'631 24'116 28'668 33'311 38'119 42'832 49'441 56'273 63'251 70'034 76'727 40 23'566 28'159 32'792 37'517 42'409 48'961 55'662 62'604 69'692 76'555 83'313 41 27'658 32'363 37'080 41'892 48'646 55'291 62'088 69'141 76'344 83'290 90'116 42 31'810 36'630 41'432 48'075 54'952 61'693 68'585 75'752 83'070 90'101 96'995 43 36'129 41'067 47'702 54'470 61'476 68'314 75'306 82'591 90'028 97'146 104'110 44 40'575 47'326 54'087 60'983 68'118 75'056 82'149 89'554 97'113 104'320 111'355 45 48'526 55'496 62'420 69'483 76'788 83'856 91'081 98'642 106'360 113'682 123'808 46 56'573 63'765 70'854 78'085 85'563 92'762 100'121 107'840 115'719 126'155 136'405 47 64'864 72'283 79'543 86'948 94'602 101'938 109'434 117'316 128'357 138'951 149'329 48 71'532 79'134 86'531 94'076 101'873 109'317 116'924 127'921 139'148 149'876 160'364 49 78'422 86'214 93'753 101'442 109'386 116'943 127'648 138'832 150'251 161'117 171'717 50 85'362 93'345 101'026 108'860 116'954 127'582 138'446 149'819 161'430 172'437 183'150 51 91'972 100'137 107'954 115'927 127'119 137'900 148'919 160'476 172'273 183'415 194'238 52 98'847 107'201 115'159 126'183 137'581 148'518 159'697 171'442 183'431 194'712 205'648 53 105'627 114'167 125'171 136'396 147'998 159'092 170'428 182'361 194'542 205'962 217'010 54 112'678 124'230 135'435 146'865 158'676 169'930 181'430 193'555 205'931 217'494 228'658 55 125'282 137'180 148'645 160'339 172'419 183'880 195'588 207'962 220'590 232'336 245'446 56 138'221 150'476 162'206 174'171 186'529 198'201 210'124 222'752 235'639 249'371 262'651 57 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 212'595 224'734 237'617 252'562 266'506 279'957 58 156'166 168'914 181'013 193'355 206'096 218'061 230'282 245'053 260'128 274'166 287'694 59 161'229 174'116 186'319 198'767 211'616 223'664 237'760 252'661 267'869 282'004 295'611 60 166'358 179'386 191'695 204'250 217'209 231'116 245'323 260'357 275'700 289'932 303'618 61 171'660 184'834 197'252 209'918 224'765 238'786 253'108 268'278 283'759 298'093 311'860 62 177'086 190'410 202'939 217'463 232'461 246'597 261'036 276'345 291'967 306'403 320'254 63 182'643 196'119 210'507 225'182 240'334 254'588 269'148 284'598 300'365 314'906 328'842 64 188'326 203'649 218'188 233'016 248'326 262'699 277'380 292'975 308'889 323'536 337'558 9/9

Eidgenössisches Departement des Innern EDI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Mathematik, Analysen, Statistik

Anpassung der BVG-Risikorenten an die Teuerung

Anpassungssätze für die BVG-Risikorenten, in Prozent Jahr, in dem die Anpassungsjahre der BVG-Risikorenten Rente zum ersten (fett die Jahre der Anpassung der AHV/IV-Rente) Mal ausbezahlt wurde 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - - - - 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - - - - 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - - - - 2001 1.9 2.2 3.7 - - - - 2002 2.8 0.8 3.7 - - - - 2003 3.1 3.7 - - - - 2004 3.0 2.9 - - - - 2005 4.5 - - - - 2006 2.7 0.3 - - - 2007 2.3 - - - 2008 - - - - 2009 0.4 - - 2010 - - - 2011 - - 2012 - - 2013 - Beispiel: Eine BVG-Invalidenrente, die 1990 zum ersten Mal ausbezahlt wurde, musste am 1.1.1994 erstmalig angepasst werden (13,1%). Anschliessend wurde sie im gleichen Zeitpunkt wie die AHV-Renten angepasst, d.h. nach einem weiteren Jahr am 1.1.1995 (0,6%) und dann alle zwei Jahre: am 1.1.1997 (2,6 %), am 1.1.1999 (0,5%), am 1.1.2001 (2,7%), am 1.1.2003 (1,2%), am 1.1.2005 (1,4%), am 1.1.2007 (2,2%) und am 1.1.2009 (3,7%). In den Jahren 2011, 2013, 2015 musste die Rente nicht angepasst werden, weil der Preisindex seit der letzten Anpassung (2009) nicht gestiegen ist. Und im Jahr 2017 muss die Rente nicht angepasst werden, weil in diesem Jahr auch die AHV-und IV-Renten nicht angepasst werden. Alle diese Anpassungssätze sind in der Zeile 1990 ablesbar.

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Kumulierte Anpassung der BVG-Risikorenten an die Teuerung

Kumulierte Anpassungssätze für die BVG-Risikorenten, in Prozent Jahr, in dem die Anpassungsjahre der BVG-Risikorenten Rente zum ersten (fett die Jahre der Anpassung der AHV/IV-Rente) Mal ausbezahlt wurde 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2006 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2007 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2008 - - - - - - 2009 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2010 - - - - 2011 - - - 2012 - - 2013 -

Beispiel: Eine BVG-Invalidenrente, die 1990 zum ersten Mal ausbezahlt wurde, musste bis 2009 insgesamt um 31,0% (gerundeter Wert) erhöht werden. Seit 2009 fand keine obligatorische Anpassung mehr statt. Der kumulierte Anpassungssatz zum 1.1.2017 beträgt also auch 31,0%. Dieser Wert ist in der Zeile 1990 und der Spalte 2017 ablesbar. Beispielweise musste eine BVG-Invalidenrente, die im Jahr 1990 mit einem Betrag von 9'850.- Fr. zu laufen begonnen hatte, bis im Jahr 2009 auf 12'907,10 Fr. (exakter Wert) erhöht und seit dann nicht mehr angepasst werden.

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13 avril 2017

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 144

Indications 956 Informations internes : nouvelle cheffe dans la prévoyance professionnelle ..................................... 2 957 Extension à la Croatie de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes dès le 1er janvier 2017 ............................................................................... 2 958 Révision du partage de la prévoyance en cas de divorce : dernières informations ........................... 2 959 Informations aux institutions de prévoyance : précision sur le prélèvement de l'impôt à la source sur les prestations de la prévoyance professionnelle versées à des employés du service public (encore en activité ou non) résidents en Allemagne ........................................................................... 3 960 Jurisprudence allemande sur le traitement fiscal des cotisations et des prestations de la prévoyance professionnelle suisse ..................................................................................................... 4 961 Révision de la loi sur l’assurance-accidents et conséquences sur le 2e pilier ................................... 5 962 Procédure de consultation sur la modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et l’optimisation de la surveillance dans le 2e pilier ................................................................................. 11 963 Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 ......................................................................................... 12

Prise de position 964 EPL: travaux effectués par l’assuré .................................................................................................... 12

Jurisprudence 965 Report du paiement de la rente d’invalidité : changement de jurisprudence ...................................... 12 966 Divorce et circonstances justifiant le refus du partage........................................................................ 13

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 144

Indications

956 Informations internes : nouvelle cheffe dans la prévoyance professionnelle

Le 1er avril 2017, Mme Dr. iur. Franziska Grob, avocate au sein du secteur Droit – prévoyance professionnelle, a été nommée à la tête de ce service.

957 Extension à la Croatie de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes dès le 1er janvier 2017

L'extension à la Croatie de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Cela signifie que depuis cette date, les prestations de libre passage ne peuvent plus être versées en espèces selon l’art. 5, al. 1, let. a ou let. b, de la loi fédérale sur le libre passage (LFLP) aux assurés qui quittent définitivement la Suisse et sont affiliés à titre obligatoire à l’assurance-pensions de cet Etat. Pour les détails, nous renvoyons au Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96.

Lien internet du communiqué de presse du 16 décembre 2016 : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-64991.html

Liens internet Recueil officiel et Feuille fédérale : RO 2016 5233 et FF 2016 2059

958 Révision du partage de la prévoyance en cas de divorce : dernières informations

Outil électronique de conversion

L’outil électronique pour la conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère est disponible sur la page Internet suivante de l’OFAS :

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen/vorsorgeausgleich-bei-scheidung.html#accordion1481030260774

Conformément à l’art. 19h OLP (en vigueur depuis le 1er janvier 2017), l’institution de prévoyance du conjoint débiteur convertit la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère selon la formule indiquée dans l’annexe. L’OFAS met gratuitement à disposition un outil électronique de conversion. La date déterminante pour la conversion est celle de l’entrée en force du jugement de divorce (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 142, ch. 937, en particulier pp. 7, 8, 24, 27 et 31).

On peut également utiliser cet outil lorsque le tribunal, se fondant sur le titre final, art. 7e, CC, convertit en une rente viagère une rente octroyée sous l’ancien droit. Pour la conversion, il faut dans ce cas indiquer la date d’entrée en force du jugement modifiant le jugement de divorce initial.

Le lien indiqué permet de générer un document PDF. Cette fonction requiert la version la plus récente d’Internet Explorer ou un autre navigateur (par ex. Firefox).

Formulaire de demande aux institutions de prévoyance ou de libre passage en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré

Dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 143, ch. 952, réponse 3, l’OFAS a annoncé qu’il mettrait à disposition un formulaire type pour la demande d’informations aux institutions de prévoyance professionnelle. Celui-ci est publié à l’adresse Internet suivante :

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen/vorsorgeausgleich-bei-scheidung.html

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 144

Son utilisation n’est pas obligatoire. Le formulaire ne constitue pas une attestation du caractère réalisable, à moins que l’institution de prévoyance ou de libre passage ne l’ait expressément désigné comme tel dans le cas d’espèce.

Nouvelle numérotation des articles 25a et 25b OPP 2

Suite à la révision de la LAA qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2017 (cf. ch. 961), les dispositions de l’OPP 2 relatives à la coordination des prestations ont été renumérotées. Les règles concernant le partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité se trouvent maintenant aux art. 26 et 26a. Dans la version de l’OPP 2 que l’OFAS a publié dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 142, ch. 937, elles se trouvaient encore aux art. 25a et 25b. Mis à part la numérotation, ces dispositions n’ont subi aucun changement matériel.

Bulletin de la prévoyance professionnelle n°143, ch. 952, réponse 6 : rectification

La correction ci-dessous a été apportée à la version électronique du Bulletin de la prévoyance professionnelle no 143, ch. 952, réponse 6, dans l’exemple de calcul :

Retrait EPL Fr. 150 000.–

- dont avant le mariage - Fr. 97 038.– (= 150‘000 * 109‘976 / 170‘000)

- dont après le mariage - Fr. 52 962.–

959 Informations aux institutions de prévoyance : précision sur le prélèvement de l'impôt à la source sur les prestations de la prévoyance professionnelle versées à des employés du service public (encore en activité ou non) résidents en Allemagne

Le 21 décembre 2016, la Suisse et l'Allemagne sont convenues du traitement des prestations de la prévoyance professionnelle suisse versées à des employés du service public (encore en activité ou non) résidents en Allemagne selon la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l’Allemagne (CDI). Lien Internet pour l’accord amiable: https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/internationales- steuerrecht/fachinformationen/laender/deutschland.html#-1448188164

Les institutions de prévoyance concernées doivent prélever comme suit l'impôt à la source sur les prestations qu'elles versent à des employés du service public (encore en activité ou non) résidents en Allemagne:

1. Rentes du 2e pilier du service public

1.1 Cas où la première rente n'a pas encore été versée

L'impôt à la source doit en principe être prélevé d'après les barèmes ordinaires.

Font exception les rentes versées à des frontaliers ou à d'anciens frontaliers au sens de la CDI. Dans ce cas, l'impôt retenu à la source ne doit pas dépasser 4,5 % du montant brut de la rente. Le bénéficiaire de la prestation doit apporter la preuve de son statut de frontalier au moyen d'une attestation de résidence délivrée par les autorités fiscales allemandes compétentes (formulaires officiels Gre-1 ou Gre-2). Le formulaire doit faire référence non pas à l'employeur, mais à l'institution de prévoyance concernée.

Si le bénéficiaire de la rente a cessé toute activité lucrative dépendante en Suisse à l'ouverture de son droit à la rente, l'attestation de résidence reste valable tant qu'il ne déménage pas (Cm 44 de la lettre

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 144

d'introduction du 6 septembre 1994 sur l'imposition des frontaliers). En revanche, s'il poursuit une activité lucrative dépendante en Suisse, il doit fournir chaque année une nouvelle attestation de résidence.

L'institution de prévoyance remet à l'autorité compétente en matière d'impôt à la source une copie de l'attestation de résidence ainsi que le décompte de l'impôt retenu à la source.

1.2 Cas où la première rente a déjà été versée

L'impôt à la source doit en principe être prélevé d'après les barèmes ordinaires.

L'institution de prévoyance applique le barème pour frontaliers, d'au maximum 4,5 % du montant brut de la rente, si elle a reçu une attestation de résidence (conformément au Cm 44 de la lettre d'introduction sur l'imposition des frontaliers) émise par les autorités fiscales allemandes compétentes au moyen des formulaires Gre-1 ou Gre-2 valables la dernière année de l'activité lucrative dépendante de l'assuré en Suisse. En cas de déménagement, une nouvelle attestation de résidence doit être produite.

Si l'institution de prévoyance reçoit une attestation de résidence d'un frontalier au sens de l'accord amiable après le début de la rente, le barème d'au maximum 4,5 % ne doit être appliqué qu'à partir de ce moment-là. Une correction de l'impôt prélevé avant le dépôt de l'attestation ne peut être effectuée qu'en accord avec l'autorité compétente en matière d'impôt à la source.

1.3 Prestations en capital du 2e pilier de service public

L'impôt à la source doit être prélevé d'après les barèmes ordinaires. Les demandes de remboursement de l'impôt retenu à la source pour un montant supérieur à 4,5 % de la prestation en capital doivent être déposées par l'assuré auprès de l'autorité compétente en matière d'impôt à la source.

Renseignements:

Roland Pulfer, Administration fédérale des contributions (AFC), roland.pulfer@estv.admin.ch

Basil Peyer, Secrétariat d'État aux questions financières internationales (SFI), basil.peyer@sif.admin.ch

960 Jurisprudence allemande sur le traitement fiscal des cotisations et des prestations de la prévoyance professionnelle suisse

Pour le traitement fiscal des cotisations et des prestations de caisses de pensions suisses, la jurisprudence de la Cour fédérale allemande des finances fait désormais la distinction entre le niveau minimal prescrit légalement (obligatoire) et les prestations qui vont au-delà de celui-ci (surobligatoire ; cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 143, ch. 951) : les cotisations obligatoires des employeurs et des employés peuvent être déduites fiscalement. Par contre, les cotisations surobligatoires des employeurs et des employés ne sont pas déductibles fiscalement.

L’OFAS a reçu des questions de différentes parts au sujet du traitement fiscal du 2 e pilier par les autorités allemandes. Des assurés allemands demandent que les institutions de prévoyance répartissent les cotisations et les prestations de rentes entre partie obligatoire et partie surobligatoire, en faisant une telle distinction dans leurs documents.

L’OFAS est actuellement en contact avec les autorités allemandes compétentes. Après la clôture des pourparlers, l’OFAS publiera sur son site internet 1 les informations que les institutions de prévoyance peuvent utiliser en vue de la déclaration aux autorités allemandes.

1 https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen.html

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 144

961 Révision de la loi sur l’assurance-accidents et conséquences sur le 2e pilier

Le Parlement a décidé le 25 septembre 2015 qu’une partie des rentes LAA seraient réduites à l’âge de la retraite afin d’éviter qu’une personne invalide ne bénéficie alors d’une situation privilégiée au niveau financier par rapport à une personne n’ayant subi aucun accident. Les modifications de loi, qui comprennent aussi une adaptation de l’art. 34a LPP, ainsi que les modifications d’ordonnance qui s’y rapportent, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017.

Le système de prestations des 1er et 2e piliers et de la LAA n’a pas été revu de fond en comble, mais corrigé de façon ciblée afin d’éviter toute surindemnisation. Les rentes LAA de personnes qui subissent un accident après l’âge de 45 ans seront réduites lorsque ces personnes atteindront l’âge de la retraite : plus elles seront proches de cet âge au moment de l’accident, plus leur rente sera réduite. La réduction prévue est de 2 % par année à partir de 45 ans, donc de 40 % au maximum.

Il ne faut pas que les prestations de la prévoyance professionnelle compensent cette réduction, voulue, de la prestation LAA. Les principes de coordination des prestations LPP en vue d’éviter toute surindemnisation en cas de concours avec d’autres prestations et d’autres revenus seront définis dans la loi de façon plus précise qu’avant la modification.

Les règles de coordination de l’OPP 2 ne sont pas revues en profondeur mais adaptées ponctuellement. La définition des prestations et des revenus à prendre en compte reprend pour l’essentiel la réglementation en vigueur avant la modification, ainsi que la jurisprudence relative à la perte de gain. Pour la situation une fois atteint l’âge de la retraite, la solution provisoire de l’art. 24, al. 2bis, OPP 2 est abrogée au profit d’un nouvel article, l’art. 24a. 1 Modification du 25 septembre 2015 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2 (LPP) Art. 34a, al. 1, 4 et 5 1 L’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. 4 La réduction d’autres prestations opérée à l’âge ordinaire de la retraite ainsi que la réduction ou le refus d’octroi d’autres prestations en raison d’une faute de l’assuré ne doivent pas être compensées.

5 Le Conseil fédéral règle:

a. les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé; b. le calcul de la réduction des prestations visées à l’al. 1, si d’autres prestations sont réduites conformément à l’al. 4; c. la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.

Commentaire de la modification de l’art. 34a, al. 1, 4 et 5, LPP Art. 34a, al. 1, 4 et 5 Al. 1 : l’al. 1 pose le principe de la réduction des prestations de survivants et d’invalidité et définit la limite de surindemnisation. Cette disposition concorde avec l’art. 24, al. 1, OPP 2 actuel et avec le principe à la base de l’al. 2 du présent article. Comme dans la réglementation en vigueur, la limite de surindemnisation est fixée à 90 % du gain dont l’assuré est privé, car si elle était fixée plus haut, le bénéficiaire de rente pourrait réaliser un revenu net plus élevé que sans le cas de prévoyance, et cela parce que les cotisations d’assurances sociales déduites sur les rentes ne sont pas les mêmes que sur un salaire. Les rentes de vieillesse LPP ne sont pas réduites. Al. 4: il est déjà prévu dans la réglementation en vigueur que l’institution de prévoyance n’est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire fondés sur un comportement fautif de l’assuré ou de ses proches (voir art. 25, al. 2, OPP 2). Il convient que les institutions de prévoyance soient également exemptées explicitement de l’obligation de compenser ces réductions lorsque celles-ci sont effectuées au moment où l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite. Cela concerne la réduction de la rente LAA prévue par la présente révision, mais aussi, en particulier, la réduction de la rente au titre de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)3 lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite. Les réductions analogues prononcées par des fournisseurs de prestations étrangers ne doivent pas non plus être compensées.

2 RS 831.40 3 RS 833.1

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Al. 5: selon la let. a de cet alinéa, le Conseil fédéral doit définir les prestations et les revenus à prendre en compte conformément aux principes de l’al. 1. Pour la période qui précède l’arrivée de l’assuré à l’âge de la retraite, cela correspond au contenu de l’art. 24, al. 2 et 3, OPP 2. Le Conseil fédéral devra à nouveau régler en détail quels revenus doivent être pris en compte. Certaines rentes de survivants fondées sur le décès du même assuré doivent être incluses dans le calcul. Si le total de ces prestations dépasse le revenu d’activité lucrative que l’assuré aurait réalisé, les prestations de survivants LPP seront réduites pour éviter une surindemnisation. Rappelons que la rente d’invalidité LPP est versée même à l’âge de la retraite et n’est pas remplacée par une rente de vieillesse LPP. Elle continue en effet de garantir un revenu de remplacement même à la retraite pour la partie de la capacité de gain qui est touchée par l’invalidité. C’est pourquoi il faut inclure la rente AVS, si elle succède à une rente AI, dans les prestations à prendre en compte pour la période qui suit l’arrivée à l’âge de la retraite (voir l’art. 24, al. 2bis, OPP 2 en vigueur), car les deux prestations poursuivent le même but (voir al. 1). Dans la réglementation des modalités pour la période qui suit l’arrivée à l’âge de la retraite, il s’agit d’intégrer aussi les règles de coordination prévues par la présente révision (voir al. 4). La question du gain dont on peut supposer que l’assuré est privé est fréquemment controversée en pratique et aboutit à des litiges coûteux. Il convient par conséquent que le Conseil fédéral ait la compétence d’édicter des règles pour déterminer cette valeur, l’objectif étant d’augmenter la sécurité du droit et l’applicabilité. L’al. 5, let. b, constituera la nouvelle base légale pour le règlement des modalités aussi bien concernant l’adaptation à la présente révision de la loi que pour les règles en vigueur inscrites à l’art. 25, al. 2, OPP 2. L’al. 5, let. c, constituera la nouvelle base légale pour la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie. A condition que l’employeur participe pour moitié au moins au financement de l’assurance d’indemnités journalières, le droit à une rente d’invalidité LPP peut être différé tant que l’assuré reçoit des indemnités journalières correspondant à 80 % du salaire dont il est privé (voir art. 26 OPP 2 en vigueur). Il convient de rappeler ici, par souci d’exhaustivité, que le Conseil fédéral garde, en vertu de l’art. 97, al. 1, LPP, la compétence de prendre des mesures pour assurer la mise en œuvre de la prévoyance professionnelle. Il est donc superflu de créer une nouvelle base légale pour l’art. 24, al. 4 et 5, OPP 2.

Dispositions de l’ordonnance Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4 Art. 6 Début de l’assurance (art. 10, al. 1, LPP) 1 L’assurance commence le jour où débutent les rapports de travail ou celui où le droit au salaire existe pour la première fois, dans tous les cas au moment où l’employé se met en route pour aller au travail. 2 Pour les personnes au chômage, l’assurance débute le jour où les conditions du droit à l’indemnité selon l’art. 8 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)5 sont remplies pour la première fois ou celui où les indemnités selon l’art. 29 LACI sont perçues pour la première fois. Titre précédant l’art. 24 Section 6: Coordination avec d’autres prestations et d’autres revenus Art. 24 Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge ordinaire de la retraite et des prestations de survivants (art. 34a LPP) 1 Lorsqu’elle réduit des prestations d’invalidité avant l’âge ordinaire de la retraite ou des prestations de survivants, l’institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants: a. les prestations de survivants et d’invalidité servies à l’ayant droit par d’autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l’événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes; b. les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires; c. les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l’employeur; d. lorsque l’assuré perçoit des prestations d’invalidité: le revenu provenant d’une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.

2 Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:

a. les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l’intégrité, les indemnités uniques, les contributions d’assistance et autres prestations similaires; b. le revenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité6.

4 RS 831.441.1 5 RS 837.0 6 RS 831.20

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3 Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble. 4 L’ayant droit est tenu de renseigner l’institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte. 5 L’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. 6 Le revenu dont on peut présumer que l’assuré est privé correspond au revenu provenant d’une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l’assuré percevrait si l’événement dommageable n’était pas survenu. Art. 24a Réduction des prestations d’invalidité à l’âge ordinaire de la retraite (art. 34a LPP) 1 Si l’assuré a atteint l’âge ordinaire de la retraite, l’institution de prévoyance ne peut réduire ses prestations que si celles-ci sont en concours avec: a. des prestations régies par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)7; b. des prestations régies par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM) 8, ou c. des prestations étrangères comparables. 2 L’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint ordinaire l’âge de la retraite. En particulier, elle ne doit pas compenser les réductions de prestations effectuées à l’âge de la retraite en vertu des art. 20, al. 2ter et 2quater, LAA et 47, al. 1, LAM. 3 La somme des prestations réduites de l’institution de prévoyance, des prestations servies en vertu de la LAA et de la LAM et des prestations étrangères comparables ne doit pas être inférieure aux prestations non réduites visées aux art. 24 et 25 LPP. 4 Lorsque l’assurance-accidents ou l’assurance militaire ne compensent pas entièrement une réduction des prestations AVS parce que le montant maximal de leurs prestations est atteint (art. 20, al. 1, LAA et art. 40, al. 2, LAM), l’institution de prévoyance doit déduire de la réduction de sa prestation le montant non compensé.

5 L’art. 24, al. 4 et 5, s’applique par analogie.

6 Si, en cas de divorce, une rente d’invalidité est partagée après l’âge réglementaire de la retraite, la part de la rente allouée à l’époux bénéficiaire continue à être prise en compte dans le calcul d’une éventuelle baisse de la rente d’invalidité de l’époux débiteur9. Art. 25, titre et al. 1 Baisse des prestations de l’assurance-accident et de l’assurance militaire

1 Abrogé

Art. 26a et 26b Ex art. 25a et 25b

Commentaire de la modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP2 ; mise en œuvre de la révision LAA du 25.9.2015

Cadre général

La réglementation actuelle en matière de surindemnisation (art. 34a LPP et 24 à 26 OPP 2) ne contient pas de dispositions spécifiques pour la situation qui suit l’arrivée à l’âge de la retraite. L’art. 24, al. 2bis, OPP 2 a d’emblée été conçu comme un dispositif temporaire empêchant qu’à la suite d’une évolution dans la jurisprudence, l’assuré puisse avoir droit dans certains cas, à l’âge de la retraite, à des rentes cumulées dépassant le revenu qu’il aurait pu réaliser avant l’âge de la retraite. Il était prévu de procéder ultérieurement au remaniement de la réglementation, une fois arrêtée la solution élaborée dans le cadre de la révision de la LAA. L’ordonnance (OPP 2) doit donc être complétée à deux égards.

D’une part, la révision de la LAA du 25 septembre 2015 prévoit qu’à l’avenir, une partie des rentes LAA subiront une certaine réduction lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite, afin d’éviter qu’il ne soit nettement mieux traité qu’une personne non invalide dans une situation comparable. Les prestations du 2e pilier ne doivent pas compenser cette réduction, car cela irait à l’encontre de l’objectif visé par la révision de la LAA, à savoir éviter une surindemnisation. Il en résulterait en outre

7 RS 832.20 8 RS 833.1 9 L’al. 6 remplace l’art. 24, al. 2ter, dans la version selon ch. I de l’O du 10 juin 2016 (RO 2016 2347).

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un transfert général des coûts des assureurs-accidents vers le 2e pilier, ce qui n’est pas non plus souhaité. Mais la prévoyance professionnelle obligatoire ne doit pas non plus aggraver la situation résultant de la réduction de la rente LAA en y ajoutant elle-même une autre réduction.

D’autre part, la délégation de compétence de l’art. 34a LPP a été précisée dans une mesure importante, la formulation du droit actuel ne satisfaisant plus aux exigences en matière de technique législative.

Commentaire sur les dispositions individuelles de l’ordonnance

Article 6 Début de l‘assurance

Le début de l’assurance obligatoire dans la prévoyance professionnelle était jusque-là coordonné avec le début de l’assurance selon la LAA. C’est pourquoi la nouvelle formulation reprend la réglementation de l’art. 3 LAA.

Art. 24 Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge ordinaire de la retraite et des prestations de survivants

La modification touchant les rentes LAA n’entraîne pas de nouveau besoin matériel de coordination pour éviter les avantages injustifiés en ce qui concerne les prestations d’invalidité perçues avant l’âge de la retraite et les prestations de survivants. La disposition d’ordonnance doit cependant être adaptée en raison de la nouvelle délégation de compétence au Conseil fédéral, nettement plus précise. Matériellement, la réglementation actuelle est reprise pour l’essentiel. Simultanément, des clarifications utiles sont apportées et la lisibilité est améliorée.

Titre

Il est précisé que cette disposition ne règle plus que la réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge ordinaire de la retraite et des prestations de survivants. Pour les rentes d’invalidité servies à l’âge de la retraite, un article distinct se justifie en raison de l’adaptation à la révision de la LAA.

Al. 1 et 2

Le contenu normatif de l’al. 1 actuel a été déplacé au niveau de la loi, dans la nouvelle version de l’art. 34a LPP. La réglementation matérielle de l’al. 2 actuel est reformulée aux al. 1 et 2. Cette nouvelle articulation vise à faciliter la lecture. L’élément nouveau est qu’il est précisé explicitement que les indemnités journalières des assurances obligatoires et facultatives peuvent aussi être prises en compte ; toutefois, celles des assurances facultatives ne peuvent l’être que si l’employeur finance au moins la moitié de ces assurances. En effet, celles qui sont financées entièrement ou principalement par l’assuré ne doivent pas avoir pour effet de réduire les prestations LPP. A la let. a de l’al. 2, qui définit les revenus ne pouvant pas être pris en compte, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et la contribution d’assistance sont désormais explicitement citées.

Al. 2bis

L’al. 2bis actuel est abrogé et remplacé par une nouvelle solution à l’art. 24a, coordonnée avec la révision de la LAA.

Al. 3 et 4

Aucun changement matériel n’est apporté à ces alinéas, mais la terminologie y est précisée, comme à d’autres endroits de la présente modification.

Al. 6

Cet alinéa inscrit dans le droit la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral.

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Art. 24a Réduction des prestations d’invalidité à l’âge ordinaire de la retraite

Al. 1

Cet alinéa définit les cas dans lesquels les rentes d’invalidité LPP sont réduites une fois atteint l’âge ordinaire de la retraite. Pour la plupart d’entre elles, une réduction à l’âge de la retraite est superflue : en effet, le calcul des rentes d’invalidité LPP est ainsi conçu que celles-ci ne peuvent dépasser, à l’âge de la retraite, la rente de vieillesse LPP d’une personne comparable qui a travaillé jusqu’à l’âge de la retraite avec le même salaire assuré.

Les prestations du 1er pilier ne dépassent pas non plus, lors du passage d’une rente AI à une rente de vieillesse de l’AVS quand l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite, les prestations versées à des personnes comparables qui ont travaillé sans invalidité jusqu’à l’âge de la retraite. Pour les personnes qui ne perçoivent qu’une rente du 1er pilier et une rente d’invalidité LPP, aucune réduction n’est donc nécessaire à l’âge de la retraite pour ajuster leur situation à celle d’un retraité qui n’a pas connu l’invalidité. Les rentes pour enfant, le splitting et les bonifications pour tâches éducatives peuvent certes avoir pour effet dans l’AVS d’augmenter la rente, mais elles n’ont pas pour motif une éventuelle invalidité et elles augmentent dans la même mesure le revenu sous forme de rente de tous les retraités. Il en va de même du revenu éventuel d’une activité lucrative exercée à l’âge de la retraite : un retraité pourrait en effet aussi réaliser un tel revenu en plus de sa rente. Il n’existe donc aucune raison de réduire les prestations LPP à l’âge de la retraite en raison d’un cumul avec des prestations de l’AVS.

Par contre, si un assuré invalide a droit à d’autres prestations, en plus de celles des 1 er et 2e piliers, comme des prestations en vertu de la LAA ou de la LAM ou des prestations étrangères comparables, il peut arriver que la somme de ces prestations dépasse, à l’âge de la retraite, la rente de vieillesse (rente pour enfant incluse) que touche une personne comparable sans invalidité. Dans cette situation, il est nécessaire de définir aussi des règles de réduction à l’âge ordinaire de la retraite et au-delà.

Al. 2

La coordination des prestations LPP avec la prestation de l’assurance-accidents ne doit ni compenser ni aggraver la réduction de la rente LAA à l’âge de la retraite. Il en va de même de la réduction de la rente de l’assurance militaire à l’âge de la retraite et des réductions d’éventuelles rentes étrangères comparables. Ces conditions sont remplies pour les rentes d’invalidité LPP lorsque l’institution de prévoyance verse en principe le même montant, à l’âge de la retraite, que celui versé à la personne concernée avant l’âge de la retraite selon le calcul de la surindemnisation effectué auparavant. Partant, les institutions de prévoyance ne doivent pas non plus effectuer de nouveaux calculs complexes de la surindemnisation pour la plupart des rentes d’invalidité LPP qui sont en concours avec des rentes de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire ou avec des prestations étrangères comparables. La deuxième phrase de l’alinéa précise quelles réductions des prestations opérées à l’âge de la retraite ne doivent pas être compensées, conformément à l’art. 34a, al. 4, LPP.

Pour deux groupes relativement restreints d’assurés, une correction supplémentaire est nécessaire pour éviter qu’ils ne subissent une nouvelle détérioration de leur situation (cf. al. 3 et 4).

Al. 3

Cet alinéa tient compte de la situation de personnes pour lesquelles les prestations du 1 er pilier sont déterminées dans une large mesure par des éléments de calcul non liés au revenu que ces personnes tirent d’une activité lucrative. C’est notamment le cas lorsque les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance ainsi que le splitting influent relativement fortement sur ces prestations. Les effets des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance et du splitting, éléments introduits lors de la 10e révision de l’AVS pour des raisons de politique sociale, ne doivent pas être neutralisés

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par une « coordination » dans le 2e pilier. Par conséquent, à l’âge de la retraite, la somme de la rente LAA (ou de la rente LAM ou d’une rente étrangère comparable) et de la rente d’invalidité LPP (rentes pour enfant incluses) réduite doit correspondre au minimum au montant de la rente d’invalidité LPP (rentes pour enfant incluses) non réduite.

Al. 4

Si les prestations du 1er pilier changent après l’âge ordinaire de la retraite, par exemple parce que le droit à une rente pour enfant s’éteint, l’assurance-accidents adapte en principe son calcul de la rente (cf. art. 20, al. 2, LAA). Par conséquent, les institutions de prévoyance n’ont en général pas besoin de procéder dans ces cas à un nouveau calcul. C’est seulement lorsque l’assurance-accidents ne compense pas entièrement une réduction des prestations de l’AVS parce que les siennes ont atteint le montant maximal (cf. art. 20, al. 1, LAA) que l’institution de prévoyance doit relever la part versée de la rente LPP. Ce relèvement correspond au montant de la diminution de la somme des prestations versées en vertu de la LAVS et de la LAA (ou de la LAM ou de prestations étrangères comparables). Il va de soi que, même en appliquant cet article, l’institution de prévoyance ne doit pas servir de prestations plus élevées que les rentes d’invalidité et les rentes pour enfant LPP non réduites. Ce qu’on vient de dire pour l’assurance-accidents vaut aussi pour l’assurance militaire, si ses prestations ont atteint le montant maximal au sens de l’art. 40, al. 2, LAM et ne compensent pas entièrement, pour cette raison, la réduction des prestations de l’AVS.

Al. 5

Même après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite, l’assuré est tenu de fournir à l’institution de prévoyance les renseignements nécessaires pour la coordination des prestations.

Al. 6

Cet alinéa reprend la réglementation décidée le 10 juin 2016 par le Conseil fédéral. Celle-ci concerne un cas particulier de calcul de la surindemnisation après l’âge de la retraite et fait donc partie de la matière régie par le nouvel art. 24a.

Conséquences des règles de réduction des prestations minimales LPP pour les prestations réglementaires

L’OPP 2 étant une ordonnance relative à la LPP, elle ne règle en principe que la prévoyance professionnelle obligatoire. Or, pour les rentes d’invalidité, beaucoup d’institutions de prévoyance définissent dans leurs règlements les prestations différemment de la LPP. En particulier, ces règlements prévoient souvent un système dans lequel une rente d’invalidité temporaire est versée jusqu’à la retraite, la constitution d’un avoir de vieillesse (surobligatoire) se poursuivant durant cette période par le biais de bonifications de vieillesse et d’intérêts sans que l’assuré doive cotiser. Une nouvelle rente est calculée au moment où l’assuré atteint l’âge de la retraite, cet avoir étant alors converti en rente au moyen du taux de conversion réglementaire comme pour une rente de vieillesse « normale ». Du fait que cette solution réglementaire diffère du système légal, une procédure en cas de surindemnisation doit également être prévue au niveau du règlement. Indirectement, la disposition d’ordonnance applicable aux cas de surindemnisation dans la prévoyance professionnelle obligatoire a aussi un impact important sur ces institutions, car elle détermine le niveau minimal des prestations auxquelles les assurés ont droit. Les prestations réglementaires doivent au minimum atteindre ce niveau. Par exemple, si une rente d’invalidité LPP d’un montant annuel de 12 000 francs qui est en concours avec une rente LAA est réduite à 6000 francs par an, avant et après l’âge de la retraite, en vertu des art. 24 et 24a, la prestation réglementaire doit être aménagée de telle sorte qu’un montant de 6000 francs au moins soit versé, tant avant qu’après l’âge de la retraite (cf. aussi art. 49, al. 1, 2e phrase, LPP).

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Art. 25

L’al. 1 devient superflu, puisque la coordination des prestations LPP avec celles de l’AA et de l’AM, qui font toutes deux partie des assurances sociales, est clairement réglementée dans la nouvelle version de l’art. 24 et dans le nouvel art. 24a. Le titre de l’article est adapté en conséquence.

Art. 26a et 26b

Ces deux articles reprennent la réglementation des art. 25a et 25b adoptés le 10 juin 2016 par le Conseil fédéral. Par souci de clarté, ils sont placés en fin de section 6 dans la nouvelle structure de l’ordonnance.

Exemples chiffrés:

Exemple 1: Une personne devient invalide à 100 % à l’âge de 50 ans suite à un accident. Au moment de l’accident, son salaire annuel était de 72 000 francs. Elle perçoit une rente entière de l’AI de 26 400 francs par an et une rente complémentaire LAA de 38 400 francs par an. Le total des rentes AI et LAA atteint ainsi 90 % du salaire annuel (64 800 francs). Pour éviter une surindemnisation, la rente d’invalidité LPP n’est pas versée. Lorsque la personne atteindra l’âge ordinaire de la retraite, la rente AI sera remplacée par une rente AVS d’un montant identique et la rente LAA diminuera de 10 % à 34 560 francs (soit 2 points de pourcentage pour chaque année entre l’âge de 45 ans et le moment de l’accident, cf. art. 20, al. 2ter, LAA). L’institution de prévoyance ne doit pas compenser cette diminution mais continuer de ne pas verser de rente d’invalidité LPP (cf. art. 24a, al. 2, OPP 2).

Exemple 2: Une personne devient invalide à 100 % à l’âge de 55 ans suite à un accident. Au moment de l’accident, son salaire annuel était de 180 000 francs. Elle perçoit une rente entière de l’AI de 28 200 francs par an et une rente maximale LAA de 118 560 francs par an (qui correspond à la rente LAA de 80 % du salaire assuré maximal de 148 200 francs). Pour éviter une surindemnisation, la rente entière d’invalidité LPP n’est pas versée mais seulement une rente de 15 420 francs par an. Le total des rentes AI, LAA et LPP atteint 90 % du salaire annuel (162 000 francs). Lorsque la personne atteindra l’âge ordinaire de la retraite, la rente AI sera remplacée par une rente AVS d’un montant identique et la rente LAA diminuera de 20 % à 94 848 francs (soit 2 points de pourcentage pour chaque année entre l’âge de 45 ans et le moment de l’accident, cf. art. 20, al. 2ter, LAA). L’institution de prévoyance ne doit pas compenser cette diminution mais continuer de verser une rente d’invalidité LPP réduite de 15 240 francs (cf. art. 24a, al. 2, OPP 2).

962 Procédure de consultation sur la modernisation de la surveillance dans le 1 er pilier et l’optimisation de la surveillance dans le 2e pilier

Le 5 avril 2017, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de loi sur la modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et l’optimisation de la surveillance dans le 2e pilier. La consultation durera jusqu’au 6 juillet 2017.

Le projet mis en consultation prévoit, outre d’importantes modifications de la surveillance dans le 1er pilier, des optimisations ciblées de la surveillance dans le 2e pilier. Les tâches des experts en matière de prévoyance professionnelle sont notamment précisées. Il est également prévu d’interdire aux membres des gouvernements cantonaux de siéger dans les organes suprêmes des autorités de surveillance. Par ailleurs, de nouvelles dispositions sont prévues concernant la perception de la taxe annuelle de surveillance, le transfert des prestations de libre passage dans les institutions de prévoyance et la reprise d’effectifs de rentiers.

Lien internet pour le projet mis en consultation :

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-66215.html

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963 Réforme de la prévoyance vieillesse 2020

Le 17 mars 2017, le Parlement a adopté la réforme de la prévoyance vieillesse 2020.

Texte de la loi fédérale sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 (FF 2017 2217): https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2017/2217.pdf

OFAS: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ahv/reformes-et- revisions/altersvorsorge2020.html

Parlement: https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140088

Prise de position

964 EPL : travaux effectués par l’assuré

En cas de travaux effectués par l’assuré lui-même, un retrait EPL peut servir à payer les factures d’achat de matériel. Le montant du versement anticipé doit alors être versé au vendeur et non pas à l’assuré.

L’OFAS se prononce de la manière suivante sur la question de savoir si le versement anticipé peut servir à financer des travaux de construction ou de rénovation qui sont effectués par l’assuré lui- même : dans une telle situation, il est justifié qu’un versement anticipé puisse servir à couvrir les frais de matériel qui sont facturés à l’assuré, à condition d’atteindre le montant minimal de 20'000 francs fixé par l’art. 5, al. 1, OEPL. De plus, d’après l’art. 6, al. 2, OEPL, l'institution de prévoyance paie le montant du versement anticipé, après production des pièces justificatives idoines et avec l'accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l'entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l'art. 1, al. 1, let. b. Conformément à cette disposition, l’institution de prévoyance doit verser le montant du versement anticipé au vendeur de matériel pour payer les factures dues par l’assuré. L’assuré ne peut donc pas percevoir le montant EPL directement entre ses mains, car la disposition précitée ne le permet pas et car l’assuré qui a effectué lui-même les travaux n’a aucune facture de main d’œuvre à payer. En l’absence de frais de main d’œuvre à couvrir, il n’y a aucune raison d’octroyer un versement EPL directement à l’assuré. De plus, il faut éviter le risque qu’un tel versement ne soit pas employé pour l’EPL mais à des fins de consommation.

Jurisprudence

965 Report du paiement de la rente d’invalidité : changement de jurisprudence

(Référence à un arrêt du TF du 14 octobre 2016, 9C_330/2016, arrêt en allemand, publié aux ATF 142 V 466)

L’institution de prévoyance peut aussi différer une rente lorsque l’assureur qui a octroyé des indemnités journalières maladie en raison d’une incapacité de travail réclame ces prestations à hauteur de la rente de l’assurance-invalidité allouée ultérieurement.

(Art. 26, al. 2, LPP et art. 26 OPP 2)

Le TF a examiné sa précédente jurisprudence (arrêt B 27/04 du 21 février 2005) sur le report du paiement de la rente d’invalidité selon l’art. 26 OPP 2 pour le cas où l’office AI alloue une rente d’invalidité et compense le versement ultérieur de la rente avec une créance en répétition correspondante de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. En vertu de l’art. 26 OPP 2, la possibilité du report de la rente disparaît lorsque les indemnités journalières entières

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versées ne correspondent plus au moins à 80 % du salaire perdu. Selon la jurisprudence rendue jusqu’ici, la possibilité du report d’une rente était supprimée lorsque les indemnités journalières étaient compensées par le versement ultérieur de la rente AI. Le TF a donc changé sa jurisprudence et est arrivé à la conclusion que l’institution de prévoyance peut également différer le versement de la rente d’invalidité quand l’assureur réclame ses prestations à hauteur de la rente-invalidité allouée ultérieurement.

966 Divorce et circonstances justifiant le refus du partage

(Référence à un arrêt de la IIe Cour de droit civil du TF du 26 janvier 2017, 5A_804/2016 ; arrêt en français)

Cet arrêt porte sur la question du refus du partage du 2e pilier sur la base de l’ancien art. 123, al. 2, CC avant la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Dans le cas d’espèce, le TF a retenu que les circonstances (notamment formation de l’ex-mari financée par l’ex-épouse mais non achevée) ne justifiaient pas de déroger au principe du partage.

En l'espèce, le TF a confirmé le jugement cantonal selon lequel il n'existait pas de circonstances justifiant de renoncer au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle, qui n'était dès lors pas manifestement inéquitable au sens de l'art. 123, al. 2, CC. L'ex-époux (né en 1978) avait seulement travaillé 2 ans et demi entre 2004 et 2014 et le montant total des avoirs de prévoyance professionnelle dont il disposait au moment du divorce était sensiblement moins élevé que celui dont l'ex-épouse (née en 1963) disposait à la même date. Or, il n'était pas établi qu'à l'avenir, la formation d'ingénieur que la recourante finançait au début du mariage lui permettrait d'accéder à une meilleure activité lucrative et donc d'obtenir une meilleure prévoyance que celle de l'ex-épouse. L’ex-époux n'avait du reste pas terminé cette formation et le fait qu'il y ait renoncé de son propre chef était sans incidence. Il était également sans pertinence qu'il se soit ou non occupé de sa fille ou qu'il lui reste plus d'années de cotisation qu'à l'ex-épouse.

Le partage des avoirs de prévoyance ne constituait pas non plus un abus de droit manifeste (art. 2, al. 2, CC) dès lors que les époux formaient bien une communauté économique et familiale. Même si l'ex- époux ne s'était jamais soucié de sa famille, le mariage contracté par les parties n'était pas fictif, celles-ci ayant fait ménage commun et ayant donné naissance à une fille. De plus, l'ex-épouse avait accepté de financer près de 2 ans une formation professionnelle à l'ex-époux et d'assumer l'entretien de la famille sans que ce dernier ne fournisse de contrepartie régulière en nature pendant la durée de la vie commune. La différence d'âge entre les parties et le nombre d'années de cotisation à disposition de l'intimé mis en exergue par la recourante ne sauraient conduire à admettre que la situation de l'intimé, après qu'il aura pris sa retraite, sera meilleure que la sienne. Au demeurant, il n'apparaît pas que la situation économique de l'ex-épouse ait été modifiée par le mariage, dans la mesure où elle n'a pas renoncé à une activité lucrative pour se consacrer au ménage. De plus, les parties étant séparées de biens, il n'a pas été procédé à la liquidation du régime matrimonial. Enfin, aucune contribution d'entretien n'ayant été réclamée de part et d'autre, le risque que celle-ci entraîne un déséquilibre inéquitable au sens de l'art. 123, al. 2, CC entre les situations économiques respectives des parties après le divorce est inexistant. En définitive, le recours a été rejeté par le TF.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

31 août 2017

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 145

Indications 967 2e pilier: le Conseil fédéral réglemente le choix des stratégies de placement et facilite le remboursement d’avoirs de prévoyance ............................................................................................. 2 968 Prévoyance vieillesse 2020 : ordonnance en consultation ................................................................. 13 969 Ouverture de la procédure de consultation concernant l'ordonnance sur l'aide au recouvrement: les détails de l'annonce aux institutions de prévoyance et de libre passage seront réglés ................ 14 970 Jurisprudence allemande sur le traitement fiscal des cotisations et des prestations de la prévoyance professionnelle suisse ..................................................................................................... 14

Prise de position 971 Affiliation volontaire des assurés sortants en cas de chômage .......................................................... 15

Jurisprudence 972 Indemnité pour vacances non prises et salaire assuré LPP ............................................................... 16 973 Rétrocessions : le droit à la restitution se prescrit par dix ans ............................................................ 16 974 Liquidation partielle d’une fondation commune : critère du nombre de contrats d’affiliation résiliés .. 17

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 145

Indications 967 2e pilier: le Conseil fédéral réglemente le choix des stratégies de placement et facilite le remboursement d’avoirs de prévoyance

À partir du 1er octobre 2017, les assurés réalisant de hauts revenus et auxquels les caisses de pension proposent plusieurs stratégies de placement à choix, lors de leur sortie de l’institution de prévoyance, pourront non seulement récupérer un rendement des investissements plus élevé, mais ils assumeront aussi seuls les pertes éventuelles. De plus, à partir de cette même date, les assurés auront la possibilité de rembourser plus facilement le capital de prévoyance prélevé pour devenir propriétaires de leur logement. Le Conseil fédéral a décidé l’entrée en vigueur de ces deux modifications législatives lors de sa séance du 30 août 2017.

La première modification d’ordonnance, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er octobre 2017, concerne uniquement les institutions de prévoyance qui assurent la partie du salaire annuel dépassant 126 900 francs et et qui proposent à leurs assurés plusieurs stratégies de placement à choix (appelées plans 1e). Plus la stratégie retenue vise un rendement élevé, plus le placement risque aussi de subir une perte importante. Les modifications apportées à la loi sur le libre passage et aux dispositions correspondantes de l’ordonnance OPP 2 donnent aux institutions de prévoyance la possibilité non seulement de remettre aux assurés qui les quittent leur avoir augmenté des gains obtenus sur les marchés, mais aussi de leur faire porter les pertes subies du fait de la stratégie de placement qu’ils ont choisie. Ainsi, les pertes de placement n’auront pas à être supportées par les assurés qui restent dans les plans 1e.

Toutefois, une certaine protection est garantie aux assurés des plans 1e, car les institutions de prévoyance devront leur proposer au moins une stratégie de placement à faible risque. Comme le Parlement lui en a donné le mandat, le Conseil fédéral a défini ce qu’il faut entendre par « faible risque », en mettant l’accent sur la qualité et la sécurité des placements. Mais une sécurité supérieure a son prix et il faudra en tenir compte : les placements à faible risque ne rapportent guère de rendements dans le contexte actuel caractérisé par la faiblesse des taux. Les caisses de pension seront tenues d’informer les assurés de manière complète sur les risques et les coûts associés à leur choix.

Le Conseil fédéral a modifié d’autres dispositions pour que les principes fondamentaux de la prévoyance professionnelle restent garantis y compris dans le cas des plans 1e. Ainsi, pour respecter le principe de la collectivité, les institutions de prévoyance pourront proposer dix stratégies de placement au maximum par employeur affilié (ou par caisse de pension affiliée). Conformément à la loi, le 2e pilier vise à ce que les retraités puissent conserver de manière appropriée leur niveau de vie antérieur (rapport entre revenu et prestation d’assurance). C’est pourquoi le Conseil fédéral a défini une manière simple d’évaluer et de contrôler l’adéquation des plans 1e, en dépit de rendements très fluctuants. Seule une prévoyance adéquate peut en effet bénéficier d’un avantage fiscal. Désormais, la procédure pour examiner l’adéquation sera claire et peu coûteuse.

La nouvelle réglementation des plans 1e fait suite à la motion « Adaptation de la législation relative au libre passage et au fonds de garantie » (08.3702) du conseiller national Jürg Stahl.

Remboursement facilité du capital retiré pour accéder à la propriété

La seconde modification d’ordonnance concerne les assurés qui, dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (EPL), ont effectué des retraits anticipés pour acquérir un logement et qui souhaitent les rembourser. Ils peuvent actuellement rembourser le montant prélevé au moyen de tranches de 20 000 francs au minimum, ce qui peut se révéler dissuasif pour les assurés ne disposant pas de moyens financiers importants. A partir du 1er octobre 2017, ce montant minimal sera abaissé à 10 000 francs, afin d’inciter les assurés à effectuer davantage de remboursements. Ils disposeront ainsi d’un avoir de prévoyance plus élevé au moment de leur retraite. Cette décision fait suite au

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postulat du conseiller national Roberto Zanetti « Réduction du montant minimal des remboursements selon l’OEPL » (14.3210) et trouve sa concrétisation dans une modification de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL).

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-67902.html

Lien internet pour la modification de la LFLP du 18 décembre 2015 (FF 2015 8743): https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/8743.pdf

Nous publions ci-après les modifications de la LFLP et des ordonnances (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel):

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Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP)

Modification du 18 décembre 2015

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 février 20151, arrête:

I La loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage2 est modifiée comme suit:

Art. 19a Droits en cas de choix de la stratégie de placement par l’assuré

1 Les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement la partie de salaire

supérieure à une fois et demie le montant maximal fixé à l’art. 8, al. 1, LPP3 et proposent plusieurs stratégies de placement peuvent prévoir que l’assuré qui quitte l’institution de prévoyance recevra, en dérogation aux art. 15 et 17 de la présente loi, la valeur effective de l’avoir de prévoyance au moment de la sortie. Dans ce cas, elles doivent proposer au moins une stratégie de placement à faible risque. Le Conseil fédéral définit les placements à faible risque.

2 Lors du choix d’une stratégie de placement, l’institution de prévoyance doit

informer l’assuré des risques et des coûts associés aux différentes stratégies proposées. L’assuré doit confirmer par écrit qu’il a reçu ces informations. 3 La prestation de sortie n’est pas créditée d’intérêts à partir du moment de son exigibilité.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national18 décembre 2015 Conseil des Etats, 18 décembre 2015 La présidente: Christa Markwalder Le président: Raphaël Comte Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 avril 2016 sans avoir été utilisé.

2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2017.

30 août 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1 FF 2015 1669 2 RS 831.42 3 RS 831.40

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Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Modification du 30 août 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, sur- vivants et invalidité4 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 5 5 Un plan de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d’après l’art. 1e

est considéré comme adéquat lorsque: a. les conditions prévues à l’al. 2, let. b, sont remplies, et que b. pour le calcul du montant maximal de rachats, des cotisations supérieures à

25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible,

intérêts non compris, ne peuvent pas être prises en compte.

Art. 1e Choix des stratégies de placement (art. 1, al. 3, LPP)

1 Seules les institutions de prévoyance, qui assurent exclusivement la partie de

salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, peuvent proposer des stratégies de placement différentes dans le cadre d’un même plan de prévoyance. 2 L’institution de prévoyance peut proposer dix stratégies de placement au plus par caisse de pensions affiliée. 3 L’avoir de prévoyance d’un assuré ne peut pas être fractionné et placé selon des stratégies différentes ni être placé selon des pondérations différentes à l’intérieur d’une même stratégie. 4 Les institutions de prévoyance peuvent proposer aux caisses de pensions qui leur sont affiliées le choix entre plusieurs gestionnaires de fortune externes pour chaque stratégie de placement. Les caisses de pensions affiliées ne peuvent choisir les gestionnaires de fortune que parmi ceux que l’institution de prévoyance leur propose. 5 Pour un même collectif d’assurés, les stratégies de placement proposées doivent être accessibles à tous. Le résultat des placements d’une stratégie doit être imputé selon les mêmes critères aux avoirs des assurés d’un collectif qui ont choisi cette stratégie.

Art. 50, al. 4, 1re phrase, 4bis et 5

4 Si l'institution de prévoyance prouve de façon concluante dans l'annexe aux

comptes annuels qu'elle respecte les al. 1 à 3, elle peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, 56a, al. 1 et 5, et 57, al. 2 et 3. 4bis Une institution de prévoyance qui propose plusieurs stratégies de placement dans le cadre d’un même plan de prévoyance peut, si son règlement le prévoit, étendre les possibilités de placement prévues aux art. 53, al. 1 à 4, 54, 54a, 54b, al. 1, 55, 56, et 56a, al. 1 et 5. Elle doit démontrer de façon concluante dans l’annexe aux comptes annuels qu’elle respecte les al. 1 et 3 et, par analogie, l’al. 2. Les placements soumis à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires sont interdits. 5 Si les conditions fixées aux al. 4 et 4 bis pour une extension des possibilités de placement ne sont pas remplies, l’autorité de surveillance prend les mesures appropriées. Elle peut aussi exiger une adaptation du placement de la fortune.

4 RS 831.441.1

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Art. 53a Placements à faible risque (art. 19a LFLP)

1 Sont réputés à faible risque les placements suivants:

a. les montants en espèces (en francs suisses); b. les créances au sens de l’art. 53, al. 1, let. b, ch. 1 à 8, en francs suisses ou en devises étrangères garanties et présentant une bonne solvabilité, à l’exception des obligations d’emprunts convertibles ou assorties d’un droit d’option.

2 L’échéance moyenne de toutes les créances ne doit pas dépasser cinq ans. Les

produits dérivés sont admis uniquement pour garantir des créances en devises étrangères.

Art. 54b, al. 3 3 Une institution de prévoyance, qui propose des stratégies de placement différentes dans le cadre d’un même plan de prévoyance, ne peut pas mettre en gage des objets immobiliers.

II Disposition transitoire de la modification du 30 août 2017

1 Les institutions de prévoyance qui proposent déjà un choix entre différentes

stratégies de placement le 1er octobre 2017 doivent adapter leurs règlements et leurs stratégies de placement d’ici au 31 décembre 2019 au plus tard. 2 Tant qu’elles n’offrent pas à leurs assurés la possibilité de choisir une stratégie de placement à faible risque (art. 53a), elles ne peuvent déroger aux art. 15 et 17 LFLP lors de la sortie d’un assuré de l’institution de prévoyance.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2017.

30 août 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)

Modification du 30 août 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle5 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 1

1 Le montant minimal d’un remboursement est de 10 000 francs.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2017.

30 août 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 RS 831.411

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Commentaire des modifications de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) apportées dans le cadre de la modification de la loi sur le libre passage (art. 19a LFLP)

1 Introduction

1.1 Contexte

Le 18 décembre 2015, le Parlement a adopté la révision de la LFLP concernant les droits en cas de choix de la stratégie de placement par l’assuré. Le délai référendaire a expiré le 9 avril 2016 sans qu’un référendum ait été lancé.

L’art. 19a LFLP est désormais déterminant pour le calcul de la prestation de sortie des assurés qui ont la possibilité de choisir eux-mêmes la stratégie de placement de leur avoir de prévoyance dans le domaine surobligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 1e OPP 2). L’institution de prévoyance peut transférer à ces assurés la valeur effective de leur avoir de prévoyance au moment de leur sortie, même si le résultat de ce placement s’avère être une perte. Afin de garantir une certaine protection aux assurés, toute institution de prévoyance ou, s’il s’agit de caisses d’employeur affiliées à une institution collective ou commune, toute caisse de pensions (autrement dit, en général, pour chaque employeur affilié) devra toutefois proposer au moins une stratégie de placement à faible risque. Les institutions de prévoyance devront également fournir une information détaillée sur les risques et les coûts associés aux différentes stratégies proposées.

La modification du 18 décembre 2015 est publiée dans la feuille fédérale (FF 2015 8743). Le message du Conseil fédéral est publié dans la FF 2015 1669. La révision des lois et les dispositions d’ordonnances correspondantes entreront en vigueur le 1er octobre 2017.

1.2 Adaptations au niveau des ordonnances

Le nouvel art. 19a LFLP charge le Conseil fédéral de définir les placements à faible risque. Le message annonce également que les principes généraux de la prévoyance professionnelle, notamment les principes d’adéquation et de planification, devront être vérifiés et précisés pour ces formules particulières de prévoyance. La compétence législative du Conseil fédéral découle de l’art. 1, al. 3 LPP. Le fait que le risque soit supporté par les assurés requiert en outre certaines adaptations des prescriptions de placement de manière à garantir la sécurité des placements et une répartition appropriée des risques (art. 71 LPP). Ces adaptations sont apportées dans l’ordonnance du 18 avril 19846 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2).

2 Commentaire des modifications de l’OPP 2

Art. 1, al. 5 Cotisations et prestations

Contrairement à la normale, où le rendement des placements est appliqué au collectif des assurés, le rendement des plans de prévoyance donnant le choix de la stratégie de placement (appelés plans 1e) a un impact direct sur la prestation de prévoyance de ceux qui les ont choisis. Les prestations doivent rester dans les limites adéquates même lorsque la stratégie de placement s’avère performante à moyen et à long terme (cf. message du 11 février 2015 concernant une modification de la loi sur le libre passage [Droits en cas de choix de la stratégie de placement par l’assuré], point 1.4 « Grandes lignes de la solution proposée », FF 2015 1674ss7). C’est pourquoi une définition spécifique de l’adéquation s’impose pour ces plans de prévoyance.

Un plan 1e est réputé adéquat lorsque, conformément au modèle de calcul, le montant total des cotisations de l’employeur et du salarié ou les cotisations de l’indépendant destinées au financement

6 RS 831.441.1

7 https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2015/1669.pdf

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des prestations de vieillesse ne dépassent pas en moyenne 25 % de la somme annuelle des salaires ou revenus AVS assurables. Lorsque plusieurs plans de prévoyance sont proposés à choix (voir art. 1d), le plan dont les cotisations sont les plus élevées doit lui aussi remplir ces conditions. Pour fixer la somme maximale de rachat, le tableau de rachats ne peut pas prendre en compte, par année, un montant de cotisations supérieur à 25 % du salaire assuré – intérêts non compris, en vertu de la règle d’or. L’ajout de ce second critère devrait suffire pour garantir le respect du principe d’adéquation. Il justifie également que, contrairement aux autres institutions de prévoyance, celles qui offrent des plans 1e ne seront plus tenues de respecter le plafond indiqué à l’al. 3. En effet, pour examiner leurs plans de prévoyance sous l’angle de l’adéquation au sens de cet alinéa, il faut supposer un produit des placements ou une rémunération de l’intérêt qui diffèrent, selon toute probabilité, de ce qu’ils seront en réalité. La présente réglementation permettra ainsi de se passer de la preuve d’adéquation que l’on demandait jusqu’à présent pour toute stratégie de placement particulière8.

Puisque les plans 1e ne peuvent être proposés que par les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite maximal fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, la partie du salaire inférieure à cette limite est assurée par une autre institution de prévoyance. C’est pourquoi il faut toujours veiller à ce que l’art. 1a soit respecté et que l’adéquation visée à l’art. 1 soit appliquée par analogie à l’ensemble des rapports de prévoyance. Cette règle s’applique indépendamment du fait que les deux plans assurent en partie les mêmes parts de salaire ou qu’ils n’opèrent pas ce type de recoupement.

L’expert en matière de prévoyance professionnelle doit confirmer expressément, pour les formules de prévoyance proposant plusieurs stratégies de placement à choix, que le montant des cotisations et la disposition concernant le tableau de rachats sont conformes à cette disposition d’ordonnance. De même, il doit confirmer que l’art. 1a OPP 2 est bien respecté.

Art. 1e Choix des stratégies de placements

Al. 1 : La disposition reste inchangée sur le plan matériel.

Al. 2 : La définition des buts et des principes de la gestion de fortune ainsi que l’exécution et la surveillance des processus de placement constituent une tâche intransmissible et inaliénable de l’organe suprême de l’institution de prévoyance (art. 51a, al. 2, let. a et m, LPP). La même responsabilité échoit à l’organe suprême des institutions de prévoyance qui proposent des plans 1e.

Le nombre de stratégies possibles est limité à dix pour chaque caisse de pensions (autrement dit, en général, pour chaque employeur affilié) 9. Le choix proposé par l’institution de prévoyance et la caisse de pensions doit toujours contenir une stratégie de placement à faible risque (voir art. 19a, al. 1, LFLP). Quant à l’assuré, il peut faire son choix uniquement parmi l’offre proposée par son institution de prévoyance ou sa caisse de pensions.

Al. 3 : L’avoir d’un assuré ne peut être fractionné et réparti sur plusieurs stratégies de placement, car une telle pratique reviendrait à mener une stratégie spécifique pour chaque assuré, ce qui serait contraire au principe de collectivité.

Al. 4 : À condition qu’elle satisfasse à son devoir de diligence, l’institution de prévoyance peut désigner plusieurs gestionnaires de fortune externes et les proposer à choix aux caisses qui lui sont affiliées. Les gestionnaires de fortune sont notamment soumis aux dispositions de l’art. 48f. Toutefois, l’institution de prévoyance peut aussi assurer elle-même la gestion de fortune. Lorsqu’elle propose des gestionnaires externes, les caisses de pensions affiliées doivent faire leur choix parmi ceux qui leur sont proposés. Elles ne peuvent pas choisir un gestionnaire non retenu par l’institution de

8 Voir aussi ATF 141 V 416

9 Voir la réglementation en vigueur, message déjà cité (note 2), FF 2015 1669, ici 1671 s.

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prévoyance. Le choix du gestionnaire pour une certaine stratégie ne peut pas non plus être laissé à l’assuré.

L’organe suprême de l’institution de prévoyance demeure responsable du soin apporté au choix, à l’instruction et à la surveillance des gestionnaires de fortune, y compris lorsque les caisses affiliées ont la possibilité de choisir parmi différents gestionnaires de fortune externes (voir en outre le commentaire de l’al. 2 concernant les tâches intransmissibles des institutions de prévoyance).

Al. 5 : Tous les assurés d’un même collectif doivent pouvoir choisir parmi les mêmes stratégies de placement. Il n’est pas admissible qu’une stratégie ou que certaines stratégies ne soient proposées qu’à une partie du collectif d’assurés.

Les gains et les pertes d’une stratégie de placement (résultat de placement) doivent être imputés aux assurés qui ont choisi cette stratégie, et selon les mêmes critères, et uniquement à ceux-là. Ils ne peuvent pas être répartis sur l’ensemble du collectif d’assurés. Il n’est pas non plus permis d’attribuer le produit de placements particuliers, par exemple de certaines actions ou hypothèques, à un assuré particulier. Autrement dit, tout portefeuille individuel conçu pour un seul assuré est exclu. Sont également exclues les « hypothèques sur propre immeuble » ; on entend par là une hypothèque qui grève la propriété d’une personne particulière et qui est imputée précisément à cette personne en tant que placement. Cela constituerait une prévoyance individuelle incompatible avec le principe de collectivité régissant le 2e pilier.

Art. 50 Sécurité et répartition du risque

Al. 4 : La formulation de l’alinéa 4 est adaptée compte tenu de la formulation de l’alinéa 4 bis, qui est plus claire. La réglementation n’est pas modifiée matériellement.

Al. 4bis : Les prescriptions de placement des art. 49 ss s’appliquent également aux institutions de prévoyance qui proposent des plans 1e. Les avoirs de prévoyance placés dans des plans 1e ne doivent pas être utilisés de manière excessive et sans garanties adéquates pour financer l’employeur. Il est en effet apparu régulièrement par le passé que les placements chez l’employeur ont abouti à des conflits d’intérêts et à des pertes importantes. Cela doit être évité. Or l’art. 57, al. 1, n’y suffit pas. La création du nouvel al. 4bis vise à garantir que l’institution de prévoyance ne proposera pas de placements sans garantie et de participations financières chez l’employeur au sens de l’art. 57, al. 2 et 3.

Les fondations de placement sont également autorisées à gérer des placements pour des institutions de prévoyance proposant des plans 1e. Conformément à l’art. 26, al. 1, de l’ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)10, l’art. 50, al. 4bis, OPP 2 s’applique par analogie à la fortune de placement. Cela permet aux fondations d’élargir leurs possibilités de placement. Elles doivent pour cela choisir, gérer et contrôler soigneusement les placements qu’elles opèrent, et veiller aussi à une diversification suffisante.

Les plans 1e doivent bien entendu respecter les dispositions de placement de la prévoyance professionnelle, en particulier l’art. 50, al. 1 et 3. La répartition des risques est un point central des prescriptions. Il est donc impératif de répartir les placements entre différentes catégories, ainsi qu’entre plusieurs régions et secteurs économiques, et ce pour toutes les stratégies proposées. Cela vaut également pour les possibilités d’extension auxquelles recourent les institutions de prévoyance. De plus, les placements entraînant une obligation d’effectuer des versements supplémentaires sont interdits. L’art. 50, al. 2, exige que la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance soit assurée. À cet effet, les institutions de prévoyance classiques recourent à une analyse de l’actif et du passif de manière à apprécier l’adéquation entre actif et passif ainsi que l’évolution de l’effectif des assurés.

10 RS 831.403.2

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Dans le cas d’un plan 1e, c’est toutefois l’assuré qui assume le risque de placement. L’art. 50, al. 2, est par conséquent applicable par analogie. L'obligation pour les institutions de garantir la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance comprend en particulier une obligation accrue de renseigner et de conseiller. L’institution de prévoyance doit attirer l’attention de l’assuré sur les risques de placement et, s’il n’a pas la capacité de risque suffisante, lui recommander un placement plus prudent.

Art. 53a Placements à faible risque

Bien que les institutions de prévoyance qui proposent plusieurs stratégies de placement soient actives exclusivement dans le domaine surobligatoire, une certaine protection doit être garantie aux assurés. Dès lors qu’un employeur propose un tel plan de prévoyance, la participation de tous ses salariés qui remplissent les critères objectifs pour y être admis est en effet obligatoire (principe de collectivité). C’est pourquoi la loi fait obligation à toute institution de prévoyance de proposer au moins une stratégie de placement à faible risque, et, s’il s’agit d’institutions auxquelles plusieurs caisses de pensions sont affiliées, que chacune de ces caisses propose au moins une telle stratégie. Le Conseil fédéral a été chargé de préciser ce qu’il faut entendre par placements à faible risque.

Concrètement, aucune stratégie n’est totalement dénuée de risque. Pour qu’une stratégie puisse être considérée à faible risque dans n’importe quel environnement de placement, la fortune doit, même dans un environnement de placement défavorable, être placée de telle sorte que, selon toute probabilité, sa valeur nominale soit maintenue ou que ses pertes restent limitées. Actuellement, le taux d’intérêt à faible risque est négatif. Il n’est donc pas exclu qu’une stratégie de placement à faible risque se solde par des pertes (résultat négatif). Sont donc réputés à faible risque, selon la présente définition, les placements déposés sur des comptes ou en espèces, ou investis pour une durée limitée dans des créances libellées en un montant fixe et présentant une bonne solvabilité. Un débiteur présente une bonne solvabilité lorsqu’il a obtenu au moins la notation A- ou A3. La liste des placements définis dans cette disposition ne peut pas être étendue. Les autres prescriptions de placement s’appliquent aussi aux placements à faible risque. Une stratégie à faible risque peut aussi prendre la forme d’un placement collectif. L’usage de produits dérivés n’est possible qu’en vue de garantir des devises étrangères.

Comme toutes les institutions de prévoyance sont tenues de proposer une stratégie de placement à faible risque, cette disposition doit être applicable le plus simplement possible. Les institutions de prévoyance sont en outre libres de proposer d’autres stratégies de placement à faible risque parmi les neuf restantes, soit pour elles-mêmes soit pour chacune des caisses de pensions affiliées.

Art. 54b Limite en matière de biens immobiliers et d’avance

Al. 3 : Cette disposition interdit tout emprunt temporaire direct de fonds de tiers sous la forme de placement immobilier pour les stratégies de placement au sens de l’art. 1e. Dans le cadre de l’art. 54b, al. 2 (placements dans des biens immobiliers), les institutions de prévoyance sont autorisées à effectuer des emprunts temporaires auprès de tiers. Mais les stratégies d’institutions de prévoyance actives dans le domaine défini par l’art. 1e peuvent donner lieu à des investissements plus concentrés et plus risqués. Et plus la part d’immobilier est grande, plus les versements supplémentaires liés aux emprunts temporaires de fonds de tiers deviennent problématiques. En outre, une différence essentielle oppose les institutions de prévoyance classiques et celles qui proposent des stratégies de placement liées aux plans 1e : les premières peuvent bien planifier l’évolution des liquidités, puisque les assurés ne peuvent pas les quitter sans raison et que les sorties d’argent sont par conséquent limitées ; par contre, les secondes ont l’obligation de permettre aux assurés un changement de stratégie. La planification des liquidités doit dans ce cas être aménagée de sorte que de grandes sorties d’argent soient possibles sans porter à conséquence. Il n’est pas non plus possible de stopper temporairement une stratégie, étant donné que les avoirs de libre passage

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doivent être disponibles au plus tard lorsqu’ils sont transférés dans une nouvelle institution de prévoyance. C’est pourquoi les liquidités sont de première importance pour les placements qui y sont liés. L’emprunt temporaire pour disposer de liquidités à court terme serait certes possible, mais en cas de grandes sorties d’argent, le caractère illiquide des placements immobiliers constituerait très vite un problème. Pour y parer, les investissements effectués pour ces stratégies de placement doivent garantir des liquidités en tout temps. En conséquence, un emprunt de fonds de tiers ayant pour conséquence une obligation d'effectuer des versements supplémentaires n’est pas admis pour les stratégies de placement menées par les institutions de prévoyance concernées par l’art. 1e. L’art. 53, al. 5, let. b, continue cependant à s’appliquer comme disposition spécifique pour des placements collectifs réglementés.

Disposition transitoire de la modification du 1er octobre 2017

Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification. La disposition transitoire permet aux institutions de prévoyance qui ont proposé plusieurs stratégies de placement avant l’entrée en vigueur de la présente modification d’y ajuster leur règlement et leurs placements jusqu’au plus tard le 31 décembre 2019.

Celles qui proposent déjà plusieurs stratégies de placement ne peuvent pas procéder au calcul de la prestation de sortie en dérogeant aux art. 15 et 17 LFLP (les dispositions minimales en vigueur) si les assurés n’ont pas eu la possibilité de choisir une stratégie de placement à faible risque au sens de l’art. 19a LFLP. Si elles remplissent cette condition, elles peuvent déroger aux dispositions minimales valables jusque-là, et ce à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 19a LFLP.

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Commentaire de la modification de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)

La présente modification d’ordonnance vise à mettre en œuvre le postulat Zanetti « Réduction du montant minimal des remboursements selon l’OEPL » (14.3210) adopté par le Conseil des Etats le 13 juin 2014.

Art. 7, al. 1 : L’OEPL actuellement en vigueur fixe un montant minimal de 20'000 francs tant pour le versement anticipé que pour le remboursement de celui-ci. La présente modification abaisse à 10'000 francs le montant minimal pour le remboursement d’un retrait EPL. En effet, tous les assurés n’ont pas les moyens financiers pour effectuer un remboursement de 20'000 francs en une seule fois. Ce montant peut s’avérer trop élevé pour certains assurés et les pousse à renoncer au remboursement. Il s’agit donc de supprimer ce frein au remboursement. L’abaissement du montant minimal a pour objectif d’inciter les assurés à effectuer davantage de remboursements des retraits EPL afin de disposer d’un avoir de prévoyance plus élevé au moment de leur retraite, ce qui contribuera notamment à réduire le risque d’être à la charge des prestations complémentaires (cf. rapport explicatif sur la réforme des prestations complémentaires, FF 2015 p. 24 ch. 2.1.1.1). En 2007/2008, le montant global des remboursements s’élevait à environ 10 % de celui des retraits EPL (cf. rapport « La politique d’encouragement à la propriété du logement en Suisse » publié par l’Administration fédérale des contributions, de l’Office fédéral des assurances sociales et de l’Office fédéral du logement, annexe 2, p. 47) et de 2013 à 2015, le taux de remboursement correspond à environ 25 % des retraits effectués durant ces années. Il convient de préciser que le montant minimal du versement anticipé reste à 20'000 francs (art. 5, al. 1, OEPL), car il faut éviter que de trop petits montants soient retirés du 2e pilier. De plus, une somme minimale de 20'000 francs est généralement indispensable pour tout projet immobilier.

Le montant minimal de 10'000 francs pour le remboursement vise également à éviter une multiplication de trop petits remboursements qui alourdiraient excessivement la gestion des remboursements par les institutions de prévoyance ainsi que par l’Administration fédérale des contributions et les autorités fiscales cantonales, qui doivent en particulier procéder lors de chaque remboursement de l’EPL à une restitution (partielle) de l’impôt payé lors du versement anticipé. L’abaissement du montant minimal pourrait entraîner une certaine augmentation du travail administratif pour les institutions de prévoyance et les autorités fiscales précitées mais celle-ci devrait pouvoir être maîtrisée avec les ressources disponibles actuelles en prenant les mesures appropriées (par ex. extension de l’automatisation des opérations).

968 Prévoyance vieillesse 2020 : ordonnance en consultation

Lors de sa séance du 16 juin 2017, le Conseil fédéral a lancé la consultation relative à l’ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Cette ordonnance servira à mettre en œuvre la réforme si celle-ci est adoptée en votation populaire le 24 septembre 2017. C’est pour garantir une mise en œuvre dans les temps que la procédure de consultation doit être ouverte avant la votation. Elle dure jusqu’au 6 octobre 2017.

Lien internet pour le communiqué de presse : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-67048.html

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969 Ouverture de la procédure de consultation concernant l'ordonnance sur l'aide au recouvrement: les détails de l'annonce aux institutions de prévoyance et de libre passage seront réglés

Mettre sur un pied d'égalité toutes les personnes qui bénéficient de prestations d'aide au recouvrement en Suisse, tel est le but de l'ordonnance que le Conseil fédéral a envoyée en consultation lors de sa séance du 30 août 2017. La nouvelle ordonnance sur l'aide au recouvrement servira de base légale à l'activité des offices spécialisés chargés d'appliquer le droit fédéral. L'avant- projet d'ordonnance comporte une liste de prestations que chaque office spécialisé devra être à même de fournir. Les offices pourront en outre faire une annonce à l'institution de prévoyance ou de libre passage de la personne débitrice s'ils peuvent espérer de la sorte recouvrer les créances d'entretien ou les contributions avancées par la collectivité publique. L'avant-projet d'ordonnance règle les détails de l'annonce. La procédure de consultation prendra fin le 15 décembre 2017.

Lien internet pour le communiqué de presse : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-67908.html

970 Jurisprudence allemande sur le traitement fiscal des cotisations et des prestations de la prévoyance professionnelle suisse

Pour le traitement fiscal des cotisations et des prestations de la prévoyance professionnelle, la jurisprudence de la Cour fédérale allemande des finances fait la distinction entre le niveau minimal prescrit légalement (obligatoire) et les prestations qui vont au-delà (surobligatoire ; voir Bulletin de la prévoyance professionnelle no°143, ch. 951) : les cotisations obligatoires des employeurs et des employés peuvent être déduites fiscalement, mais non les cotisations surobligatoires. En ce qui concerne les prestations, les prestations obligatoires sont imposées normalement, alors que les prestations surobligatoires sont fiscalement privilégiées. L’OFAS a reçu différentes questions sur ce traitement fiscal du 2e pilier par les autorités fiscales allemandes. Des assurés allemands (frontaliers) demandent aux institutions de prévoyance de faire la distinction entre les cotisations et les prestations de la part obligatoire et celles de la part surobligatoire et de les indiquer clairement. Dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no°144 (ch. 960), l’OFAS a annoncé qu’il publierait prochainement sur son site internet les informations que les institutions de prévoyance peuvent utiliser en vue de la déclaration aux autorités allemandes. L’OFAS s’est depuis lors entretenu avec les autorités fiscales du Bade-Wurtemberg. Celles-ci ont assuré à l’OFAS qu’elles accepteraient les attestations des institutions de prévoyance si celles-ci sont conformes aux prescriptions convenues avec l’OFAS. En ce qui concerne les attestations destinées à d’autres Länder allemands, nous vous recommandons de suivre la même procédure, car nous partons du principe qu’ils suivront la pratique du Bade-Wurtemberg.

Attestation des cotisations

En ce qui concerne les institutions de prévoyance enveloppantes, il n’est pas possible de chiffrer de manière séparée la part obligatoire et la part surobligatoire. Les autorités fiscales allemandes sont d’accord sur ce point. D’entente avec les autorités fiscales du Bade-Wurtemberg, les cotisations obligatoires devraient être attestées comme suit :

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Cotisations d’épargne liées à l’âge Cotisation à hauteur des bonifications de vieillesse LPP sur le gain assuré à titre obligatoire (art.16 LPP) Cotisations pour la couverture des risques 2 % du gain LPP assuré

Contributions pour frais d’administration Totalité des contributions versées

Autres contributions (par ex. contributions Totalité des contributions versées d’assainissement/de stabilisation)

L’attestation doit indiquer la manière dont les cotisations/contributions sont réparties entre les employeurs et les employés. En présence d’un plan de prévoyance financé intégralement par l’employeur, l’attestation doit indiquer qu’il s’agit de cotisations versées exclusivement par l’employeur.

Toutes les contributions (d’assainissement/de stabilisation) versées en sus doivent être déclarées comme des prestations relevant de la part surobligatoire.

Attestation des prestations

En ce qui concerne les prestations des institutions de prévoyance suisses, il est généralement facile de calculer le montant de la part « obligatoire ». Il n’y a aucun problème sur ce point pour les prestations en capital. En ce qui concerne les rentes, on calcule la part obligatoire en appliquant, au moment de la retraite, le taux de conversion minimal LPP en vigueur sur l’avoir de vieillesse obligatoire disponible à ce moment-là d’après le compte témoin LPP.

Dispositions spécifiques pour le capital-décès : la Suisse considère qu’il s’agit clairement de prestations surobligatoires. Pour trancher la question de savoir si elles considèrent une prestation comme surobligatoire ou obligatoire, les autorités fiscales allemandes se fondent sur le montant de l’avoir de vieillesse LPP inclus dans le capital-décès. Il ne peut être répondu de manière générale à cette question. Même si, du point de vue suisse, le capital-décès est purement surobligatoire, il est généralement financé en partie par des avoirs de vieillesse LPP. Raison pour laquelle les autorités fiscales allemandes considèrent le capital-décès comme une prestation obligatoire proportionnellement à la part de l’avoir de vieillesse LPP dans la prestation de sortie. Afin que les bénéficiaires de prestations soumis à l’obligation de payer des impôts en Allemagne puissent s’acquitter de cette obligation, le capital-décès devrait aussi dans ce cas être déclaré dans l’attestation comme relevant de la part obligatoire.

L’OFAS propose un modèle d’attestation des cotisations et un modèle d’attestation des prestations (modèles disponibles en allemand seulement) : https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen.html.

Prise de position

971 Affiliation volontaire des assurés sortants en cas de chômage

L’attention de l’OFAS a été attirée sur le fait que certaines institutions de prévoyance n’informent pas les assurés sortants sur la possibilité que la loi, à savoir l’art. 8, al. 2, LFLP, leur donne de maintenir de façon volontaire leur prévoyance professionnelle en cas de chômage. Nous rappelons qu’en application de cette disposition, les institutions de prévoyance ont l’obligation de renseigner les personnes concernées quant à cette possibilité d’assurance volontaire. L’assurance peut être maintenue soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le

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permettent - ce qui est rare -, soit auprès de l’institution supplétive. A noter que les coûts découlant du maintien de la prévoyance à titre facultatif sont entièrement à la charge de la personne assurée.

Jurisprudence

972 Indemnité pour vacances non prises et salaire assuré LPP

(Référence à un arrêt de la IIe Cour de droit social du TF du 18 mai 2017, 9C_725/2016, arrêt en français)

Il n’y a pas d’obligation d’inclure l’indemnité pour vacances non prises dans le montant du salaire assuré selon la LPP.

Le litige porte sur le point de savoir si le montant versé à la personne assurée afin de l'indemniser pour les vacances qui n'avaient pas été prises pendant les rapports de travail doit être intégré ou pas au salaire assuré qui a servi de base pour le calcul de sa rente d’invalidité.

Selon le TF, il apparaît que l'indemnité pour les vacances non prises ne pouvait être versée qu'après la dissolution du contrat de travail, dès lors qu'il est interdit de substituer des prestations en argent et d'autres avantages à des vacances aussi longtemps que durent les rapports de travail (cf. art. 329d CO; voir aussi ATF 129 III 493 consid. 3.1 p. 495). Ceci est un indice qui parle plutôt en faveur de ce que l'indemnité litigieuse soit écartée du salaire assuré selon la LPP. Autant le salarié licencié injustement avec effet immédiat que celui qui durant le délai de résiliation de son contrat devient incapable de travailler ne peuvent ainsi plus exercer leur "droit aux vacances". Tous les deux vont toutefois recevoir ce qu'ils auraient obtenu si leur contrat de travail avait été conduit à terme (pour le travailleur licencié injustement avec effet immédiat, cf. ATF 133 III 657 consid. 3.2 p. 659 s.), y compris par conséquent le salaire afférent aux vacances. Peu importe le nom donné à la prestation pécuniaire versée à cette occasion (salaire-indemnité) dans la mesure où celle-ci est clairement liée à une prestation de travail ou à la période au cours de laquelle le salarié n'est légalement pas obligé de fournir une prestation de travail en contrepartie du salaire (cf. art. 329a ss CO). Tel n'est en revanche pas le cas de l'indemnité pour des vacances non prises qui, comme l'a mentionné l'autorité précédente, consiste en une prestation en argent supplémentaire versée pour compenser le repos qui n'a pas été pris et qui, par conséquent, ne présente pas une relation de causalité directe avec la prestation de travail ou la période décrite ci-dessus (cf. arrêt U 155/94 consid. 7d cité).

Il n'y a dès lors pas de raisons de prendre en considération l'indemnité pour vacances non prises dans la détermination du montant du salaire assuré selon la LPP. Cette solution est également compatible avec la jurisprudence rendue en matière d'assurance-chômage et d'assurance-accidents.

973 Rétrocessions : le droit à la restitution se prescrit par dix ans

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 16 juin 2017, 4A_508/2016, arrêt en français, publication aux ATF prévue)

Le droit du mandant à la restitution de rétrocessions, qui ont été versées au mandataire par des tiers, est soumis à un délai de prescription de dix ans. La prescription commence à courir pour chaque créance en restitution d'un montant à rétrocéder le jour où le mandataire a reçu ce montant.

Lien pour le communiqué de presse du Tribunal fédéral du 3 juillet 2017 : http://www.bger.ch/fr/press-news-4a_508_2016-t.pdf

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974 Liquidation partielle d’une fondation commune : critère du nombre de contrats d’affiliation résiliés

(Référence à un arrêt du TF du 14 octobre 2016, 9C_684/2016, arrêt en allemand, publication aux ATF prévue)

Le cas prévu à l’art. 53b, al. 1, let. c, LPP est réalisé s’il y a résiliation du contrat d’affiliation. Une disposition réglementaire qui n’en prévoit l’application qu’à partir d’un nombre minimal de contrats d’affiliation résiliés, indépendamment de la taille de l’effectif sortant et du capital de couverture quittant la fondation, est contraire au principe de l’égalité de traitement.

(Art. 53b, al. 1, let. c, LPP)

En l’espèce, le litige portait sur la concrétisation du cas de liquidation partielle prévu à l’art. 53b, al. 1, let. c, LPP. Le TF était appelé à examiner si la caisse de pensions avait le droit d’appliquer son règlement, qui prévoit qu’une liquidation partielle ne peut pas être effectuée lorsqu’une seule entreprise résilie le contrat d’affiliation, mais seulement lorsqu’au moins 10 % des entreprises affiliées le résilient. Le tribunal est arrivé à la conclusion que cette réglementation n’est pas admissible et a motivé cet avis de la manière suivante : les dispositions des art. 53b et 53d LPP sur la liquidation partielle reposent sur le principe fondamental que les fonds libres suivent en principe le personnel et que tous les bénéficiaires doivent être traités de manière égale. En l’occurrence, seules quatre entreprises ont quitté la caisse de pensions – représentant moins que le dixième des entreprises affiliées, exigé par le règlement –, mais ces départs concernent une proportion bien supérieure des assurés de la caisse de pensions. Celle-ci a refusé de procéder à la liquidation partielle en se basant sur son règlement. Selon le TF, ce refus est contraire au principe de l’égalité de traitement : comme le nombre des assurés sortants et le montant du capital de couverture quittant la fondation ne sont pas pris en considération, l’important effectif du personnel des quatre entreprises sortantes est défavorisé par rapport à l’effectif restant, certes plus nombreux, mais provenant d’un nombre nettement plus élevé d’entreprises. Selon le TF, cette irrégularité n’entraîne pas l’annulation du règlement concerné, mais sa non-application dans le cas d’espèce litigieux. Comme il a été établi que le contrat d’affiliation était résilié, le TF est d’avis que la condition de l’art. 53b, al. 1, let. c, LPP est indiscutablement remplie et que la liquidation partielle doit être entreprise.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

23 novembre 2017

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 146

Indications 975 Modification au 1.1.2018 de l’art. 64c LPP sur la taxe de surveillance de la CHS PP .................... 2 976 Le taux d’intérêt minimal reste à 1 % ............................................................................................... 3 977 Pas d’adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP ........................................................ 3 978 Montants-limites inchangés pour 2018 ............................................................................................ 4 979 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation inchangés pour 2018 .................................................. 4

Jurisprudence 980 Début du droit à la rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue et art. 29, al. 1, LAI ............... 5 981 Délai réglementaire pour demander une prestation en capital ........................................................ 5

Annexes  Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2018 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance ...... 6  Chiffres repères 2018 dans la prévoyance professionnelle ............................................................. 6  Chiffres repères 1985-2018 dans la prévoyance professionnelle ................................................... 6  Tableaux 2018 de l’avoir de vieillesse LPP ..................................................................................... 6  Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en % ................................................ 6

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 146

Indications 975 Modification au 1.1.2018 de l’art. 64c LPP sur la taxe de surveillance de la CHS PP

Le 1er janvier 2018 entreront en vigueur les dispositions modifiées de l’art. 64c al. 2, let. a, et al. 4, LPP. Ces modifications résultent de l’initiative « Transfert de la charge des taxes de surveillance servant à financer la CHS PP. Compléter l'article 64c par un alinéa 4 » (14.444) déposée par la conseillère nationale Leutenegger Oberholzer. Cette initiative demandait, d’une part, de préciser les dispositions sur la perception de la taxe de surveillance destinée à la Commission fédérale de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) et, d’autre part, d’introduire une base légale régissant la répercussion de cette taxe par les autorités de surveillance sur les institutions de prévoyance. L’art. 64c, al. 2, let. a, LPP relatif aux critères de perception de la taxe est complété en y ajoutant le nombre de rentes versées et un nouvel al. 4 est ajouté pour permettre la répercussion de la taxe. Toutefois, ces deux modifications ne constituent pas des nouveautés mais reprennent la pratique en vigueur depuis la réforme structurelle.

Lien internet pour l’initiative parlementaire « Transfert de la charge des taxes de surveillance servant à financer la CHS PP. Compléter l'article 64c par un alinéa 4 » (14.444) : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140444

Texte légal (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel): Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Modification du 17 mars 2017

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 7 juillet 20161, vu l’avis du Conseil fédéral du 19 octobre 20162, arrête:

I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 3 est modifiée comme suit:

Art. 64c, al. 2, let. a et 4

2 La taxe annuelle de surveillance est perçue:

a. auprès des autorités de surveillance, en fonction du nombre d’institutions de prévoyance surveillées ainsi que du nombre d’assurés actifs et du nombre de rentes versées; 4 Les autorités de surveillance transfèrent la charge de la taxe de surveillance perçue en vertu de l’al. 2, let. a, aux institutions de prévoyance qu’elles surveillent.

1 FF 2016 6629 2 FF 2016 7953 3 RS 831.40

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976 Le taux d’intérêt minimal reste à 1 %

Lors de sa séance du 1er novembre 2017, le Conseil fédéral a renoncé à l’examen du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire, suivant en cela la recommandation de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle. Ce taux reste donc fixé à 1 %. D’ici à l’été prochain, le Conseil fédéral analysera les bases utilisées pour déterminer le taux d’intérêt minimal.

Aux termes de la loi, les éléments déterminants pour la fixation du taux sont le rendement des obligations de la Confédération et l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier. La performance des actions et des biens immobiliers est réjouissante, raison pour laquelle une réduction du taux d’intérêt minimal n’est pas indiquée. Cependant, les taux d’intérêt demeurent très faibles, ce qui plaide contre une augmentation du taux d’intérêt minimal. Vu la stabilité de la situation, il n’y a pas lieu d’adapter le taux d’intérêt minimal. Le Conseil fédéral renonce donc cette année à réaliser un examen du taux d’intérêt et reporte cet examen à l’année prochaine.

Dans sa majorité, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle a aussi recommandé au Conseil, lors de sa séance du 29 août dernier, de renoncer à l’examen et à l’adaptation du taux d’intérêt minimal et de laisser ainsi le taux à 1 %.

D’ici à l’été prochain, le Conseil fédéral analysera les bases utilisées pour fixer le taux d’intérêt minimal LPP. La Commission LPP discute aussi de la future élaboration de ses recommandations au Conseil fédéral.

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-68579.html

977 Pas d’adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP

Les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne devront pas être adaptées au renchérissement au 1er janvier 2018.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Il s’agit donc de décider si les rentes de survivants et d'invalidité ayant pris naissance en 2014 doivent être adaptées l’année prochaine. Pour cela, il faut observer l’évolution des prix de septembre 2014 à septembre 2017. Or, comme l’indice des prix de septembre 2017 (98,2 ; base décembre 2010 = 100) ne dépasse pas celui de septembre 2014 (99,1), ces rentes ne doivent pas être adaptées au 1er janvier 2018.

De même, il n’y a pas lieu non plus d’adapter les rentes de survivants et d'invalidité qui n’ont jamais été adaptées car les indices des prix de septembre 2008, 2010, 2011 et 2012 (années de naissance de ces rentes) sont plus élevés que celui de 2017.

L’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2008 ainsi qu'en 2009 sera examinée lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2019.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 146

L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-68571.html

978 Montants-limites inchangés pour 2018

Il n’y aura pas d’adaptation des rentes de vieillesse minimales de l'AVS pour l’année 2018. Sur cette base, il n’y aura donc pas de changement des montants-limites de la prévoyance professionnelle. En ce qui concerne ces montants, nous renvoyons à l’annexe.

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-67387.html

979 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation inchangés pour 2018

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a approuvé les taux de cotisation pour l'année 2018 que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Le taux de cotisation restera à 0,1 % pour les subsides pour structure d'âge défavorable. Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations restera également inchangé à 0,005 %.

L’échéance de payement de ces cotisations est fixée à fin juin 2019. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

Lien internet : http://www.sfbvg.ch/xml_1/internet/FR/application/d550/f561.cfm

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Jurisprudence 980 Début du droit à la rente d'invalidité de la prévoyance plus étendue et art. 29, al. 1, LAI

(Référence à un arrêt du TF du 7 septembre 2017, 9C_327/2017 ; arrêt en français)

L'art. 29, al. 1, LAI, d'après lequel le droit à la rente d'invalidité prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations, s'applique aussi à la prévoyance professionnelle plus étendue lorsque le règlement de l'institution de prévoyance renvoie aux dispositions de la LAI.

Le litige porte sur la date à partir de laquelle l'assuré A. a droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle plus étendue. Le Tribunal cantonal a jugé, en se basant sur le dossier de l'Office AI que A. avait présenté une incapacité de travail déjà depuis juin 2008 et d'au moins 40 % à partir de septembre 2008, ce qui justifiait l'ouverture du droit aux prestations une année après, soit dès le 1er septembre 2009. La caisse de pensions X. a recouru contre ce jugement en considérant que A. avait droit aux prestations d'invalidité à partir du 1er avril 2013, c.-à-d. 6 mois après la présentation de sa demande AI du 31 octobre 2012.

Il ressort du règlement de la caisse de pensions X. que "le droit à la rente d'invalidité prend naissance au plus tôt après une incapacité de travail de l'assuré d'une année, suivie d'une incapacité de gain permanente résultant de la même cause. Les dispositions de la LAI s'appliquent par analogie à la naissance du droit à la rente d'invalidité". Pour le TF, le texte de cette disposition est clair en ce sens qu'il renvoie explicitement aux dispositions de la LAI pour fixer le début de la rente. Il convient dès lors d'appliquer l'art. 29, al. 1, LAI et de reconnaître que le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle naît à l'expiration du délai de 6 mois à compter de la demande de prestations prévu par cette disposition. L'argumentation développée par A. selon lequel l'art. 29, al. 1, LAI, auquel renvoie l'art. 26 al. 1 LPP, ne s'applique qu'à la prévoyance obligatoire (cf. ATF 140 V 470 consid. 3.2 et 3.3) ne lui est d'aucun secours. En effet, le règlement de la caisse de pension renvoie explicitement aux dispositions de la LAI. Compte tenu de la date à laquelle l'AI a fixé le début du droit à la rente, le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle a pris naissance le 1 er avril 2013.

981 Délai réglementaire pour demander une prestation en capital

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 18 juillet 2017, 9C_86/2017, arrêt en allemand)

La fixation d'un délai réglementaire convenable pour demander une prestation en capital est aussi admissible dans le cadre de la prévoyance obligatoire au sens de l’art. 37, al. 2, LPP.

(Art. 37, al. 2 et 4, let. b, LPP)

Le TF avait à juger du délai réglementaire pour faire connaître sa volonté de recevoir une prestation en capital. En l’espèce, le règlement disposait que l’assuré doit communiquer par écrit le montant du capital qu’il souhaite percevoir au plus tard un mois avant la fin des rapports de travail, et qu’il peut demander que son avoir de prévoyance lui soit versé intégralement ou en partie sous forme de capital au lieu d'une rente, sous réserve de l’art. 79b, al. 3, LPP.

L’assuré, qui a manqué le délai fixé, a invoqué devant le TF que la possibilité de recevoir une prestation en capital en lieu et place d'une rente, garantie par l’art. 37, al. 2, LPP, ne saurait dépendre d’autres conditions fixées dans le règlement.

Étant donné que la loi ne fixe pas de délai pour faire valoir l’option d’une prestation en capital, le TF a examiné s’il était admissible qu’une institution de prévoyance en prévoie un dans son règlement – y compris lorsque, dans le cadre de l’art. 37, al. 2, LPP, le retrait porte sur une part limitée de l’avoir de vieillesse. Le TF a retenu tout d’abord que l’art. 37, al. 2, LPP porte seulement sur l’avoir

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 146

de prévoyance obligatoire et qu’il donne à tout assuré la possibilité d’en percevoir le quart sous forme de capital. Ensuite, il a considéré qu’il est délibérément voulu que, suivant le règlement applicable, il n’y ait pas de délai ou que le délai fixé soit plus ou moins long, et que cela ne constitue pas une entorse au principe de l’égalité de traitement. Le TF a conclu par conséquent que la fixation d’un délai réglementaire pour demander une prestation en capital est admissible, y compris dans le cadre de la prévoyance obligatoire visée à l’art. 37, al. 2, LPP. L’art. 37, al. 4, let. b, LPP permet expressément aux institutions de prévoyance de prévoir un délai dans leurs règlements. Cette disposition serait vidée de son sens si elle n’était pas applicable également à l'option en capital selon l’art. 37, al. 2, LPP.

Annexes  Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2018 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

 Chiffres repères 2018 dans la prévoyance professionnelle

 Chiffres repères 1985-2018 dans la prévoyance professionnelle

 Tableaux 2018 de l’avoir de vieillesse LPP

 Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en %

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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janvier… 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1962 et avant 1987 211'370 221'280 231'891 242'717 252'519 261'813 271'199

1963 1988 201'973 211'742 222'186 232'842 242'521 251'714 260'999 1964 1989 192'560 202'187 212'465 222'951 232'506 241'599 250'783 1965 1990 183'509 193'001 203'117 213'440 222'876 231'873 240'959 1966 1991 174'226 183'579 193'530 203'685 212'999 221'897 230'884 1967 1992 165'300 174'519 184'312 194'305 203'502 212'305 221'196 1968 1993 155'645 164'719 174'340 184'159 193'229 201'929 210'717 1969 1994 145'949 154'877 164'326 173'970 182'913 191'510 200'193 1970 1995 136'626 145'414 154'698 164'173 172'993 181'491 190'074 1971 1996 127'375 136'025 145'144 154'452 163'151 171'550 180'034 1972 1997 118'480 126'996 135'957 145'105 153'686 161'991 170'379 1973 1998 109'706 118'091 126'897 135'885 144'352 152'563 160'857 1974 1999 101'270 109'528 118'184 127'020 135'376 143'498 151'701 1975 2000 93'077 101'212 109'722 118'410 126'658 134'693 142'808 1976 2001 85'198 93'215 101'585 110'131 118'276 126'227 134'257 1977 2002 77'434 85'335 93'567 101'973 110'015 117'883 125'830 1978 2003 69'969 77'758 85'857 94'128 102'072 109'861 117'728 1979 2004 62'563 70'241 78'209 86'345 94'193 101'903 109'690 1980 2005 55'320 62'889 70'729 78'734 86'487 94'119 101'829 1981 2006 48'120 55'581 63'293 71'169 78'826 86'382 94'014 1982 2007 41'096 48'452 56'038 63'787 71'352 78'834 86'390 1983 2008 34'052 41'301 48'763 56'385 63'857 71'264 78'745 1984 2009 27'196 34'343 41'683 49'180 56'563 63'897 71'303 1985 2010 20'262 27'305 34'522 41'894 49'186 56'445 63'778 1986 2011 13'464 20'405 27'501 34'751 41'953 49'140 56'400 1987 2012 6'682 13'521 20'497 27'624 34'737 41'852 49'039 1988 2013 6'739 13'596 20'602 27'627 34'672 41'786 1989 2014 6'739 13'625 20'563 27'537 34'580 1990 2015 6'768 13'621 20'525 27'498 1991 2016 6'768 13'604 20'508 1992 2017 6'768 13'604 1993 2018 6'768

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Bonification 6'682 6'739 6'739 6'768 6'768 6'768 6'768 Taux d'intérêt 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% 1.25% 1.00% 1.00%

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2017 2018 Age de la retraite LPP : 65 64 65 64 (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1952) nées en 1953) nés en 1953) nées en 1954)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 14'100 14'100 maximale 28'200 28'200

2. Salaire annuel des actifs (données historiques)

Seuil d’entrée (salaire annuel minimal) 21'150 21'150 Déduction de coordination 24'675 24'675 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'600 84'600 Salaire coordonné minimal 3'525 3'525 Salaire coordonné maximal 59'925 59'925 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 846'000 846'000

3. Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 1,0% 1,0% AV min. à l’âge de retraite LPP 19'851 20'568 20'157 20'865 en % du salaire coordonné 563,1% 583,5% 571.8% 591.9% AV max. à l’âge de retraite LPP 326'201 337'558 331'701 342'917 en % du salaire coordonné 544,3% 563,3% 553.5% 572.2%

4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'350 1'399 1'371 1'419 – en % du salaire coordonné 38,3% 39,7% 38,9% 40,3% Rente min. expectative de veuve, de veuf 810 839 823 851 Rente min. expectative d’orphelin 270 280 274 284 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 22'182 22'954 22'556 23'318 – en % du salaire coordonné 37,0% 38,3% 37,6% 38,9% Rente max. expectative de veuve, de veuf 13'309 13'772 13'534 13'991 Rente max. expectative d’orphelin 4'436 4'591 4'511 4'664

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en es- 20'700 20'700 20'700 20'700 pèces

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite (données historiques) pour la première fois après une durée de 3 ans - - après une durée supplémentaire de 2 ans après une durée supplémentaire de 1 an

7 Cotisations au Fonds de garantie LPP

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,10% 0,10% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,005% 0,005% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 126'900 126'900

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Seuil d’entrée (salaire journalier minimal) 81,20 81,20 Déduction de coordination journalière 94,75 94,75 Salaire journalier maximal 324,90 324,90 Salaire journalier coordonné minimal 13,55 13,55 Salaire journalier coordonné maximal 230,15 230,15

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6'768 6'768 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 33’840 33’840

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen.html

art. Brève explication des chiffres repères : 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal annuel 2 LPP sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1 er janvier qui suit 7 al. 1 et 2 LPP leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit leur 24ème anniversaire. Dès le 8 al. 1 LPP 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS maximale, la déduction de coordination 8 al. 2 LPP aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS 46 LPP maximale. Le salaire assurable dans la prévoyance professionnelle est limité au 79c LPP décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période d’affiliation 15 LPP à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les intérêts (taux d’intérêt 16 LPP minimal). 12 OPP2

13 al. 1 LPP

62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que l’assuré 14 LPP a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : droit aux prestations 62c OPP2 et dispo. qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné toujours minimal transitoires let. a resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la 18, 19, 21, 22 LPP rente de vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et 18, 20, 21, 22 LPP projeté jusqu'à l'âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la rente 37 al. 3 LPP de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de l’AVS resp. 37 al. 2 LPP inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obligatoirement 36 al.1 LPP adaptées au renchérissement jusqu’à 65 pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS.

7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite maximale de 14, 18 OFG salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des 15 OFG institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2, LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à 2 al.3 LPP l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants- limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4. 40a OACI

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations 7 al. 1 OPP3 versées à des formes reconnues de prévoyance: contrat de prévoyance liée conclu avec les établisse- ments d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)

Année Seuil d’entrée Déduction de Salaire AVS Salaire coordonné Salaire coordination annuel (assuré) LPP minimal maximal assuré minimal maximal

1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986/1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988/1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990/1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993/1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995/1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997/1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999/2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001/2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003/2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005/2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007/2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009/2010 20’520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011/2012 20’880 24’360 83’520 3’480 59'160 2013/2014 21’060 24’570 84’240 3’510 59’670 2015-2018 21’150 24’675 84’600 3’525 59’925

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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)

Année Taux d’intérêt minimal LPP (en pour-cent)

1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012-2013 1,50 2014-2015 1,75 2016 1,25 2017-2018 1,00

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6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP (données historiques)

Taux d’adaptation au renchérissement en pour-cent après une durée de

3 ans 2 ans 1 an

Année ère (1 adaptation) (adaptation subséquente) 1985-1988 * * * 1989 4.3 % * * 1990 7.2 % * 3.4 % 1991 11.9 % * * 1992 15.9 % 12.1 % 5.7 % 1993 16.0 % * 3.5 % 1994 13.1 % * * 1995 7.7 % 4.1 % 0.6 % 1996 6.2 % * * 1997 3.2 % 2.6 % 0.6 % 1998 3.0 % * * 1999 1.0 % 0.5 % 0.1 % 2000 1.7 % * * 2001 2.7 % 2.7 % 1.4 % 2002 3.4 % * * 2003 2.6 % 1.2 % 0.5 % 2004 1.7 % * * 2005 1.9 % 1.4 % 0.9 % 2006 2.8 % * * 2007 3.1 % 2.2 % 0.8 % 2008 3.0 % * * 2009 4.5 % 3.7 % 2.9 % 2010 2.7 % * * 2011 2.3 % - 0.3 % 2012 - * * 2013 0.4 % - - 2014 - * * 2015 - - - 2016-2018 - * * * L’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année. - Pas d’adaptation des rentes de risques LPP car l’indice des prix n’a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques et standards Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques, MASS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 AV minimal à la retraite avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% AV maximal à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4%

4 Bonifications complémentaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 Montant max. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% Rente annuelle minimal expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 336 336 356 356 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% Rente annuelle maximal expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% après 2 ans supplémentaires 12.1% 4.1% 2.6% 0.5% 2.7% 1.2% 1.2% après 1 an supplémentaire 3.4% 5.7% 3.5% 0.6% 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.5%

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 h: hommes, f: femmes

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques et standards Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 14'040 14'040 14'040 14'040 maximale 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840 28'080 28'080 28'080 28'080

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 21'060 21'060 21'060 21'060 Déduction de coordination 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 24'570 24'570 24'570 24'570 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 84'240 84'240 84'240 84'240 Salaire coordonné minimal 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 3'510 3'510 3'510 3'510 Salaire coordonné maximal 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 59'670 59'670 59'670 59'670 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200 842'400 842'400 842'400 842'400

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 18'061 18'794 18'629 19'389 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 294'876 306'598 304'692 316'859

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% 6.85% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 1'237 1'278 1'267 1'318 en % du salaire minimal coordonné 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% 35.2% 36.4% 36.1% 37.6% Rente annuelle minimal expectative de veuve, de veuf 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 742 767 760 791 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 247 256 253 264 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 20'199 20'849 20'719 21'546 en % du salaire maximal coordonné 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% 33.9% 34.9% 34.7% 36.1% Rente annuelle maximal expectative de veuve, de veuf 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 12'119 12'509 12'431 12'928 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073 4'040 4'170 4'144 4'309

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300 20'500 20'600 20'600 20'600 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - 0.4% 0.4% - - après 2 ans supplémentaires 1.4% 1.4% 2.2% 2.2% 3.7% 3.7% - - - - après 1 an supplémentaire 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 2.9% 2.9% 0.3% 0.3% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280 126'360 126'360 126'360 126'360

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 80.90 80.90 80.90 80.90 Déduction de coordination journalière 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 94.35 94.35 94.35 94.35 Salaire journalier maximal 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 323.50 323.50 323.50 323.50 Salaire journalier coordonné minimal 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.50 13.50 13.50 13.50 Salaire journalier coordonné maximal 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20 229.15 229.15 229.15 229.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 6'739 6'739 6'739 6'739 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408 33'696 33'696 33'696 33'696 h: hommes, f: femmes * 01.01.2005 : entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP. Nouvelle définition du seuil d'entrée et de la déduction de coordination (2) et suppression des BCU (4)

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques et standards Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2015 2016 2017 2018

1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64

minimale 14'100 14'100 14'100 14'100 maximale 28'200 28'200 28'200 28'200

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 21'150 21'150 21'150 21'150 Déduction de coordination 24'675 24'675 24'675 24'675 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'600 84'600 84'600 84'600 Salaire coordonné minimal 3'525 3'525 3'525 3'525 Salaire coordonné maximal 59'925 59'925 59'925 59'925 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 846'000 846'000 846'000 846'000

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 19'215 19'858 19'552 20'232 19'851 20'568 20'157 20'865 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 314'825 324'992 320'820 331'587 326'201 337'558 331'701 342'917

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 1'307 1'350 1'330 1'376 1'350 1'399 1'371 1'419 en % du salaire minimal coordonné 37.1% 38.3% 37.7% 39.0% 38.3% 39.7% 38.9% 40.3% Rente annuelle minimal expectative de veuve, de veuf 784 810 798 825 810 839 823 851 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 261 270 266 275 270 280 274 284 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 21'408 22'099 21'816 22'548 22'182 22'954 22'556 23'318 en % du salaire maximal coordonné 35.7% 36.9% 36.4% 37.6% 37.0% 38.3% 37.6% 38.9% Rente annuelle maximal expectative de veuve, de veuf 12'845 13'260 13'089 13'529 13'309 13'772 13'534 13'991 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 4'282 4'420 4'363 4'510 4'436 4'591 4'511 4'664

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 20'700 20'700 20'700 20'700

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans - - - - après 2 ans supplémentaires - après 1 an supplémentaire -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.08% 0.08% 0.10% 0.10% Prestation pour insolvabilité 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 126'900 126'900 126'900 126'900

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 81.20 81.20 81.20 81.20 Déduction de coordination journalière 94.75 94.75 94.75 94.75 Salaire journalier maximal 324.90 324.90 324.90 324.90 Salaire journalier coordonné minimal 13.55 13.55 13.55 13.55 Salaire journalier coordonné maximal 230.15 230.15 230.15 230.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'768 6'768 6'768 6'768 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 33'840 33'840 33'840 33'840 h: hommes, f: femmes 3/3

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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2018 (différence entre 2018 et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2018. Ceci peut par exemple être utile pour  estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ;  déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ;  contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ;  approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse (données de base/informations complémentaires): https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen.html

Avant la première révision de la LPP, entre 1985 et 2004, l’échelonnement des taux de bonification des hommes et des femmes était différent. Pour cette raison les valeurs des hommes et celles des femmes diffèrent partiellement.

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre 2018 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 50 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 51 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 52 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 53 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 54 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 55 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 56 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 57 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136 58 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 1'996 2'367 2'752 3'161 3'586 4'031 4'493 4'982 5'490 5'985 6'436 7'081 7'742 59 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 2'080 2'454 2'844 3'256 3'685 4'134 4'600 5'093 5'606 6'105 6'717 7'369 8'037 60 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'814 2'168 2'546 2'939 3'355 3'788 4'241 4'712 5'209 5'727 6'387 7'006 7'665 8'340 61 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'554 1'898 2'256 2'637 3'034 3'453 3'890 4'347 4'823 5'324 6'001 6'671 7'296 7'962 8'644 62 145 302 465 641 824 1'025 1'306 1'629 1'976 2'337 2'721 3'121 3'545 3'985 4'446 4'925 5'586 6'272 6'951 7'582 8'256 8'946 63 145 302 465 641 824 1'097 1'381 1'707 2'057 2'421 2'809 3'212 3'639 4'083 4'548 5'182 5'853 6'551 7'238 7'876 8'557 9'254 64 145 302 465 641 892 1'168 1'454 1'782 2'136 2'503 2'894 3'301 3'732 4'179 4'799 5'443 6'124 6'833 7'530 8'174 8'862 9'567 65 145 302 465 709 962 1'241 1'530 1'861 2'218 2'589 2'983 3'393 3'828 4'429 5'058 5'713 6'405 7'124 7'831 8'481 9'177 9'890 2/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 28 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 29 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 30 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 31 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 32 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 33 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 34 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 35 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 36 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 37 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 38 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 39 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 40 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 41 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 42 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 43 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 44 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 45 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 46 2'881 3'291 3'699 4'115 4'545 4'962 5'387 5'832 6'287 6'718 7'314 7'916 47 3'273 3'694 4'110 4'534 4'973 5'396 5'828 6'281 6'743 7'356 7'958 8'567 48 3'679 4'112 4'536 4'969 5'416 5'845 6'284 6'745 7'392 8'013 8'622 9'237 49 4'089 4'533 4'965 5'407 5'863 6'299 6'744 7'389 8'047 8'676 9'291 9'913 50 4'513 4'968 5'410 5'860 6'325 6'768 7'396 8'052 8'721 9'359 9'982 10'610 51 4'936 5'403 5'853 6'312 6'787 7'410 8'048 8'715 9'397 10'043 10'672 11'308 52 5'340 5'818 6'276 6'744 7'401 8'034 8'681 9'359 10'052 10'706 11'342 11'984 53 5'757 6'247 6'713 7'361 8'030 8'672 9'329 10'019 10'723 11'386 12'028 12'677 54 6'171 6'672 7'318 7'978 8'659 9'311 9'977 10'678 11'394 12'065 12'714 13'370 55 6'600 7'278 7'937 8'609 9'303 9'965 10'640 11'353 12'081 12'760 13'417 14'185 56 7'199 7'894 8'565 9'249 9'956 10'628 11'314 12'038 12'777 13'466 14'235 15'012 57 7'812 8'524 9'207 9'904 10'625 11'306 12'002 12'739 13'490 14'293 15'071 15'856 58 8'433 9'162 9'858 10'568 11'302 11'993 12'700 13'448 14'318 15'132 15'917 16'711 59 8'735 9'472 10'175 10'891 11'631 12'327 13'039 13'899 14'777 15'596 16'386 17'185 60 9'046 9'792 10'501 11'224 11'970 12'672 13'494 14'362 15'247 16'073 16'868 17'671 61 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'121 13'950 14'826 15'720 16'551 17'351 18'159 62 9'667 10'430 11'151 11'887 12'751 13'569 14'404 15'288 16'190 17'027 17'832 18'645 63 9'983 10'755 11'483 12'328 13'201 14'025 14'868 15'760 16'670 17'513 18'322 19'140 64 10'304 11'084 11'921 12'775 13'657 14'489 15'338 16'238 17'157 18'006 18'820 19'643 65 10'635 11'524 12'370 13'233 14'124 14'963 15'819 16'727 17'655 18'510 19'329 20'157 3/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre 2018 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'471 11'496 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'169 11'186 15'304 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'118 10'823 14'931 19'142 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'060 10'834 14'623 18'826 23'135 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'973 10'712 14'605 18'479 22'778 27'186 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'889 10'625 14'511 18'527 22'489 26'889 31'399 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'854 10'505 14'386 18'422 22'565 26'618 31'121 35'737 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'820 10'470 14'265 18'297 22'489 26'765 30'912 35'523 40'248 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'733 10'345 14'136 18'078 22'262 26'613 31'023 35'266 39'985 46'467 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'649 10'258 14'011 17'949 22'043 26'386 30'902 35'451 39'794 46'271 52'910 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'544 10'065 13'811 17'706 21'791 26'040 30'542 35'225 39'914 45'876 52'506 59'301 50 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'443 9'960 13'618 17'506 21'549 25'788 30'196 34'865 39'720 46'075 52'176 58'963 65'919 51 0 0 0 0 0 0 0 3'024 6'303 9'714 13'362 17'155 21'185 25'375 29'767 34'335 39'169 45'680 52'228 58'467 65'411 72'529 52 0 0 0 0 0 0 2'688 5'820 9'211 12'738 16'506 20'426 24'586 28'913 33'446 38'160 44'631 51'360 58'093 64'464 71'559 78'830 53 0 0 0 0 0 2'688 5'484 8'727 12'234 15'882 19'777 23'827 28'123 32'591 37'272 43'587 50'274 57'229 64'153 70'660 77'909 85'340 54 0 0 0 0 2'520 5'309 8'209 11'562 15'182 18'948 22'965 27'143 31'572 36'178 42'449 48'971 55'874 63'053 70'166 76'809 84'212 91'799 55 0 0 0 2'520 5'141 8'034 11'044 14'510 18'248 22'137 26'281 30'592 35'159 41'341 47'819 54'555 61'682 69'093 76'402 83'185 90'748 98'499 56 0 0 2'419 5'036 7'757 10'756 13'874 17'453 21'309 25'320 29'592 34'035 40'172 46'555 53'242 60'195 67'547 75'193 82'701 89'625 97'349 105'265 57 0 2'419 4'935 7'653 10'479 13'586 16'817 20'514 24'493 28'631 33'035 39'013 45'349 51'939 58'841 66'019 73'603 81'491 89'204 96'275 104'164 114'992 58 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 31'931 37'864 44'035 50'572 57'371 64'490 71'893 79'713 87'846 95'765 102'983 113'782 124'850 59 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 33'284 39'272 45'499 52'095 58'954 66'137 73'606 81'494 89'698 97'677 107'471 118'382 129'565 60 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 29'019 34'692 40'736 47'021 53'678 60'601 67'849 75'387 83'347 91'625 102'198 112'094 123'120 134'422 61 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 24'861 30'367 36'094 42'194 48'537 55'255 62'241 69'555 77'161 85'191 96'015 106'732 116'729 127'871 139'292 62 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 20'903 26'059 31'613 37'390 43'541 49'939 56'713 63'757 71'131 78'801 89'369 100'359 111'217 121'315 132'572 144'110 63 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 17'559 22'101 27'305 32'909 38'737 44'943 51'397 58'229 65'334 72'771 82'918 93'651 104'813 115'815 126'017 137'391 149'050 64 2'318 4'830 7'443 10'260 14'271 18'682 23'269 28'520 34'173 40'051 46'309 52'818 59'707 66'871 76'782 87'089 97'989 109'324 120'473 130'780 142'273 154'054 65 2'318 4'830 7'443 11'340 15'394 19'850 24'484 29'783 35'487 41'418 47'731 54'296 61'244 70'858 80'928 91'401 102'473 113'988 125'288 135'703 147'320 159'227 4/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age en 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 28 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 29 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 21'433 30 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 17'123 21'489 25'899 31 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 21'530 25'940 30'394 32 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 26'002 30'457 34'956 33 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 30'485 34'984 39'529 34 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 35'057 39'603 44'194 35 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 39'578 44'169 50'603 36 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 34'732 39'535 44'224 50'658 57'157 37 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 34'449 39'228 44'110 50'654 57'153 63'717 38 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 34'287 38'978 43'837 50'597 57'222 63'786 70'417 39 15'728 20'105 24'577 29'139 33'863 38'512 43'266 49'990 56'858 63'561 70'189 76'883 40 19'631 24'116 28'668 33'311 38'119 42'832 49'441 56'273 63'251 70'034 76'727 83'486 41 23'566 28'159 32'792 37'517 42'409 48'961 55'662 62'604 69'692 76'555 83'313 90'139 42 27'658 32'363 37'080 41'892 48'646 55'291 62'088 69'141 76'344 83'290 90'116 97'009 43 31'810 36'630 41'432 48'075 54'952 61'693 68'585 75'752 83'070 90'101 96'995 103'957 44 36'129 41'067 47'702 54'470 61'476 68'314 75'306 82'591 90'028 97'146 104'110 111'144 45 40'575 47'326 54'087 60'983 68'118 75'056 82'149 89'554 97'113 104'320 111'355 121'458 46 46'890 53'815 60'705 67'734 75'004 82'045 89'243 96'772 104'458 111'756 121'862 132'070 47 53'265 60'365 67'386 74'548 81'955 89'100 96'404 104'058 111'871 122'258 132'470 142'783 48 59'869 67'151 74'308 81'608 89'156 96'409 103'822 111'606 122'548 133'069 143'388 153'811 49 66'419 73'881 81'173 88'610 96'298 103'659 111'181 122'077 133'202 143'856 154'283 164'815 50 73'203 80'851 88'282 95'862 103'695 111'167 121'785 132'866 144'180 154'971 165'510 176'153 51 79'978 87'813 95'383 103'105 111'083 121'623 132'398 143'665 155'168 166'097 176'746 187'503 52 86'436 94'449 102'152 110'009 121'083 131'773 142'700 154'148 165'834 176'896 187'654 198'519 53 93'109 101'305 109'145 120'049 131'324 142'167 153'250 164'883 176'757 187'955 198'824 209'801 54 99'730 108'108 118'991 130'092 141'568 152'565 163'804 175'621 187'683 199'018 209'997 221'086 55 106'597 117'981 129'062 140'364 152'046 163'200 174'599 186'605 198'859 210'334 221'426 234'426 56 116'350 128'003 139'284 150'790 162'680 173'994 185'555 197'752 210'202 221'818 234'823 247'958 57 126'320 138'247 149'733 161'449 173'552 185'029 196'755 209'149 221'798 235'357 248'497 261'768 58 136'424 148'629 160'323 172'250 184'569 196'212 208'106 220'698 235'347 249'075 262'352 275'762 59 141'257 153'595 165'388 177'417 189'839 201'561 213'534 228'012 242'789 256'610 269'963 283'449 60 146'236 158'710 170'606 182'739 195'267 207'070 220'917 235'524 250'432 264'349 277'779 291'343 61 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 214'369 228'326 243'062 258'102 272'115 285'622 299'265 62 156'166 168'914 181'013 193'355 207'870 221'637 235'702 250'568 265'739 279'847 293'432 307'153 63 161'229 174'116 186'319 200'511 215'170 229'046 243'223 258'220 273'525 287'731 301'394 315'195 64 166'358 179'386 193'439 207'773 222'577 236'565 250'854 265'984 281'426 295'730 309'474 323'355 65 171'660 186'525 200'721 215'200 230'153 244'254 258'659 273'926 289'506 303'911 317'737 331'701 5/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les femmes au 31 décembre 2018 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 2'027 2'303 2'587 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 2'034 2'396 2'682 3'071 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 2'024 2'406 2'777 3'169 3'571 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 2'002 2'391 2'785 3'164 3'566 3'977 50 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'978 2'366 2'769 3'176 3'564 3'976 4'397 51 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'951 2'330 2'733 3'151 3'570 3'967 4'388 4'821 52 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'897 2'274 2'666 3'082 3'514 3'945 4'350 4'782 5'224 53 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'847 2'220 2'610 3'016 3'445 3'892 4'335 4'749 5'191 5'643 54 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'784 2'154 2'538 2'941 3'360 3'804 4'265 4'720 5'143 5'594 6'056 55 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'730 2'090 2'472 2'870 3'286 3'719 4'177 4'653 5'120 5'552 6'013 6'486 56 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'667 2'025 2'397 2'791 3'201 3'631 4'078 4'550 5'041 5'521 6'120 6'595 7'083 57 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'615 1'962 2'332 2'716 3'123 3'546 3'990 4'451 4'938 5'444 6'096 6'708 7'198 7'862 58 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'554 1'898 2'256 2'637 3'034 3'453 3'890 4'347 4'823 5'324 6'001 6'671 7'296 7'962 8'644 59 145 302 465 641 824 1'025 1'306 1'629 1'976 2'337 2'721 3'121 3'545 3'985 4'446 4'925 5'586 6'272 6'951 7'582 8'256 8'946 60 145 302 465 641 824 1'097 1'381 1'707 2'057 2'421 2'809 3'212 3'639 4'083 4'548 5'182 5'853 6'551 7'238 7'876 8'557 9'254 61 145 302 465 641 892 1'168 1'454 1'782 2'136 2'503 2'894 3'301 3'732 4'179 4'799 5'443 6'124 6'833 7'530 8'174 8'862 9'567 62 145 302 465 709 962 1'241 1'530 1'861 2'218 2'589 2'983 3'393 3'828 4'429 5'058 5'713 6'405 7'124 7'831 8'481 9'177 9'890 63 145 302 530 776 1'032 1'314 1'606 1'940 2'300 2'674 3'072 3'486 4'073 4'684 5'323 5'988 6'691 7'423 8'139 8'796 9'500 10'221 64 145 367 597 846 1'105 1'389 1'685 2'022 2'385 2'763 3'164 3'727 4'324 4'945 5'595 6'271 6'985 7'728 8'454 9'119 9'831 10'560

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les femmes Age en 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 28 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 29 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 30 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 31 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 32 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 33 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 34 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 35 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 36 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 37 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 38 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 39 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 40 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 41 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 42 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 43 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 44 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 45 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 46 2'983 3'396 3'806 4'224 4'657 5'075 5'502 5'949 6'406 6'838 7'436 8'039 47 3'480 3'907 4'327 4'756 5'199 5'625 6'060 6'517 6'984 7'600 8'204 8'815 48 3'991 4'433 4'863 5'303 5'757 6'191 6'635 7'102 7'755 8'381 8'993 9'612 49 4'408 4'861 5'300 5'748 6'211 6'652 7'103 7'754 8'418 9'052 9'672 10'297 50 4'839 5'303 5'751 6'208 6'681 7'129 7'762 8'425 9'101 9'743 10'370 11'002 51 5'273 5'749 6'206 6'672 7'154 7'783 8'426 9'100 9'788 10'439 11'072 11'712 52 5'686 6'174 6'639 7'114 7'778 8'417 9'070 9'755 10'454 11'114 11'754 12'400 53 6'115 6'615 7'089 7'744 8'421 9'069 9'732 10'429 11'140 11'808 12'455 13'108 54 6'539 7'050 7'704 8'372 9'061 9'719 10'391 11'100 11'823 12'499 13'153 13'813 55 6'980 7'669 8'335 9'015 9'717 10'385 11'067 11'788 12'523 13'208 13'869 14'642 56 7'757 8'468 9'150 9'846 10'565 11'246 11'941 12'676 13'427 14'123 14'899 15'683 57 8'556 9'288 9'987 10'700 11'436 12'129 12'838 13'589 14'355 15'169 15'955 16'749 58 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'017 13'739 14'506 15'394 16'221 17'018 17'822 59 9'667 10'430 11'151 11'887 12'647 13'359 14'086 14'964 15'860 16'693 17'494 18'304 60 9'983 10'755 11'483 12'226 12'992 13'709 14'546 15'433 16'337 17'176 17'982 18'797 61 10'304 11'084 11'819 12'568 13'342 14'168 15'012 15'907 16'820 17'665 18'476 19'295 62 10'635 11'425 12'166 12'922 13'807 14'641 15'492 16'395 17'317 18'168 18'984 19'808 63 10'974 11'773 12'522 13'388 14'282 15'122 15'981 16'892 17'823 18'680 19'501 20'331 64 11'321 12'130 12'988 13'864 14'767 15'615 16'481 17'401 18'340 19'204 20'031 20'865 7/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les femmes Age en 2018 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 28 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 29 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 21'433 30 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 17'123 21'489 25'899 31 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 21'530 25'940 30'394 32 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 26'002 30'457 34'956 33 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 30'485 34'984 39'529 34 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 35'057 39'603 44'194 35 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 39'578 44'169 50'603 36 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 34'732 39'535 44'224 50'658 57'157 37 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 34'449 39'228 44'110 50'654 57'153 63'717 38 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 34'287 38'978 43'837 50'597 57'222 63'786 70'417 39 15'728 20'105 24'577 29'139 33'863 38'512 43'266 49'990 56'858 63'561 70'189 76'883 40 19'631 24'116 28'668 33'311 38'119 42'832 49'441 56'273 63'251 70'034 76'727 83'486 41 23'566 28'159 32'792 37'517 42'409 48'961 55'662 62'604 69'692 76'555 83'313 90'139 42 27'658 32'363 37'080 41'892 48'646 55'291 62'088 69'141 76'344 83'290 90'116 97'009 43 31'810 36'630 41'432 48'075 54'952 61'693 68'585 75'752 83'070 90'101 96'995 103'957 44 36'129 41'067 47'702 54'470 61'476 68'314 75'306 82'591 90'028 97'146 104'110 111'144 45 40'575 47'326 54'087 60'983 68'118 75'056 82'149 89'554 97'113 104'320 111'355 121'458 46 48'526 55'496 62'420 69'483 76'788 83'856 91'081 98'642 106'360 113'682 123'808 134'035 47 56'573 63'765 70'854 78'085 85'563 92'762 100'121 107'840 115'719 126'155 136'405 146'758 48 64'864 72'283 79'543 86'948 94'602 101'938 109'434 117'316 128'357 138'951 149'329 159'811 49 71'532 79'134 86'531 94'076 101'873 109'317 116'924 127'921 139'148 149'876 160'364 170'956 50 78'422 86'214 93'753 101'442 109'386 116'943 127'648 138'832 150'251 161'117 171'717 182'423 51 85'362 93'345 101'026 108'860 116'954 127'582 138'446 149'819 161'430 172'437 183'150 193'970 52 91'972 100'137 107'954 115'927 127'119 137'900 148'919 160'476 172'273 183'415 194'238 205'169 53 98'847 107'201 115'159 126'183 137'581 148'518 159'697 171'442 183'431 194'712 205'648 216'693 54 105'627 114'167 125'171 136'396 147'998 159'092 170'428 182'361 194'542 205'962 217'010 228'169 55 112'678 124'230 135'435 146'865 158'676 169'930 181'430 193'555 205'931 217'494 228'658 241'731 56 125'282 137'180 148'645 160'339 172'419 183'880 195'588 207'962 220'590 232'336 245'446 258'687 57 138'221 150'476 162'206 174'171 186'529 198'201 210'124 222'752 235'639 249'371 262'651 276'064 58 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 212'595 224'734 237'617 252'562 266'506 279'957 293'543 59 156'166 168'914 181'013 193'355 206'096 218'061 230'282 245'053 260'128 274'166 287'694 301'358 60 161'229 174'116 186'319 198'767 211'616 223'664 237'760 252'661 267'869 282'004 295'611 309'353 61 166'358 179'386 191'695 204'250 217'209 231'116 245'323 260'357 275'700 289'932 303'618 317'441 62 171'660 184'834 197'252 209'918 224'765 238'786 253'108 268'278 283'759 298'093 311'860 325'765 63 177'086 190'410 202'939 217'463 232'461 246'597 261'036 276'345 291'967 306'403 320'254 334'243 64 182'643 196'119 210'507 225'182 240'334 254'588 269'148 284'598 300'365 314'906 328'842 342'917 9/9

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - - - 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - - - 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - - - 2001 1.9 2.2 3.7 - - - 2002 2.8 0.8 3.7 - - - 2003 3.1 3.7 - - - 2004 3.0 2.9 - - - 2005 4.5 - - - 2006 2.7 0.3 - - 2007 2.3 - - 2008 - - - 2009 0.4 - 2010 - - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a été adaptée la première fois au 1.1.2010 (2,7%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.2011 (0,3%). Cette rente n’est pas adaptée en 2013 et en 2015, car l’indice des prix à la consommation n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation de 2011 ni de 2016 à 2018, car les rentes AVS/AI ne sont pas adaptées. Ces taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 2006.

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Adaptation cumulée des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix laquelle la rente est (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) versée pour la 1ère fois 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2006 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2007 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2008 - - - - - - - 2009 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2010 - - - - - 2011 - - - - 2012 - - - 2013 - - 2014 - Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a été augmentée jusqu’en 2011 de 3,0% (valeur arrondie). Depuis 2011, comme il n’y a plus d’adaptation obligatoire de la rente, le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2018 reste à 3,0%. On trouve ce taux d’adaptation cumulé à la ligne 2006 dans la colonne 2018. Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 20'425.- en 2006 lorsqu’elle a pris naissance s’élève en 2018, comme depuis 2011, à frs 21'039,40 (valeur effective).

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19 avril 2018

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 147

Indications 982 Brochure « Prestation de libre passage : n’oubliez pas vos avoirs de prévoyance ! » .................... 2 983 Avis de droit sur la question des intérêts négatifs sur des comptes de libre passage sous forme d’épargne pure ................................................................................................................................. 2 984 Nouvelles directives de la CHS PP concernant les mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle ................................................................................................. 2

Prise de position 985 Questions-réponses sur le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce............... 2

Jurisprudence 986 La réduction de rentes en cours n’est admissible qu’en cas de découvert ..................................... 5 987 Divorce : intérêts compensatoires aussi pour les avoirs dans des institutions de libre passage .... 6

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 147

Indications 982 Brochure « Prestation de libre passage : n’oubliez pas vos avoirs de prévoyance ! »

Il arrive que les assurés oublient l’existence de leur avoir de libre passage, notamment lorsqu’il s’agit de travailleurs étrangers qui quittent définitivement la Suisse. La brochure « Prestation de libre passage : n’oubliez pas vos avoirs de prévoyance ! » explique aux assurés ce qu’est le libre passage, les situations dans lesquelles ils doivent s’en préoccuper et où s’adresser pour recevoir de l’aide s’ils pensent disposer d’un avoir de libre passage oublié.

Lien internet : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen/vergessene-freizuegigkeitsguthaben.html

983 Avis de droit sur la question des intérêts négatifs sur des comptes de libre passage sous forme d’épargne pure

L’OFAS a publié sur internet un avis de droit de Me Jacques-André Schneider, avocat, docteur en droit et professeur à l’Université de Lausanne et de Me Céline Moullet, avocate, sur la possibilité d’imputer des intérêts négatifs sur les comptes de libre passage sous forme d'épargne pure. Cet avis de droit conclut que le prélèvement d'intérêts négatifs sur un compte de libre passage sous forme d’épargne pure n’est pas permis.

Liens internet : https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/fr/dokumente/ahv/studien/gutachten-schneider- troillet.pdf.download.pdf/gutachten-schneider-troillet.pdf

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen.html

984 Nouvelles directives de la CHS PP concernant les mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) a édicté les nouvelles directives « Mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle » qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018 :

http://www.oak- bv.admin.ch/fileadmin/dateien/Regulierung/Weisungen/fr/01_2017_Weisungen_%C3%BCber_Massna hmen_zur_Behebung_von_Unterdeckungen_Franz%C3%B6sisch.pdf.

Les directives du Conseil fédéral concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, ont été abrogées avec effet au 31 décembre 2017 (FF 2017 7149). Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2012 de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle, le Conseil fédéral n’a plus la compétence d’édicter des directives dans ce domaine.

Prise de position 985 Questions-réponses sur le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

1. Le rachat dans une institution de libre passage est-il autorisé lorsque la prestation de sortie a été retirée de cette institution à des fins de partage de la prévoyance pour cause de divorce ?

La modification de loi relative au partage de la prévoyance en cas de divorce, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, n’a rien changé aux règles applicables dans cette situation. Comme dans l’ancien droit, le rachat dans une institution de libre passage n’est pas autorisé (voir Bulletin de la prévoyance professionnelle no 113, ch. 702). L’art. 22d LFLP continue de limiter le rachat aux institutions de

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prévoyance. Une application par analogie de cette disposition aux institutions de libre passage n’est pas compatible avec sa teneur, qui est sans équivoque. Rien n’indique non plus que cette teneur ne corresponde pas à la volonté du législateur. Faute de base légale, le droit à une déduction admise fiscalement pour un tel rachat serait aussi sujet à caution.

2. Y a-t-il moyen pour le conjoint débiteur d’éviter une réduction de sa rente ?

Le jugement de divorce peut prévoir que le conjoint débiteur puisse utiliser une partie de sa fortune disponible pour l’exécution du partage de la prévoyance (voir art. 124d et 124e CC en relation avec l’art. 22f, al. 3, LFLP et Bulletin de la prévoyance professionnelle no 143, p. 7). Il faut cependant qu’on ne puisse raisonnablement exiger de lui l’exécution du partage au moyen des fonds de la prévoyance et que les besoins de prévoyance du conjoint créancier ne s’opposent pas à une telle solution. Il ne faut pas oublier qu’en cas d’utilisation de la fortune disponible, le montant versé à l’institution de prévoyance du conjoint créancier est toujours considéré comme une prestation surobligatoire, ce qui, selon les circonstances, peut être contraire aux intérêts de ce dernier en matière de prévoyance.

3. Une prestation de sortie transférée dans le cadre du partage du 2e pilier en cas de divorce peut-elle être payée en espèces à une personne résidant à l’étranger ?

Dans le cadre d’un divorce de conjoints résidant dans l’UE, l’épouse obtient une partie des prétentions LPP acquises par son mari pendant le mariage. L’épouse, qui n’a jamais elle-même résidé ni travaillé en Suisse, aimerait savoir si elle a le droit de demander que l’avoir qui lui a été attribué lui soit versé en espèces.

L’art. 5 LFLP est applicable par analogie à la prestation de sortie transférée lors d’un partage de la prévoyance en cas de divorce (cf. art. 22 LFLP). Le conjoint créancier peut en principe exiger le versement en espèces s’il réside à l’étranger et qu’il n’est pas probable qu’il s’installe en Suisse. Dans cette situation, il remplit par analogie la condition d’avoir « quitté définitivement la Suisse », car il est hautement probable qu’il ne sera plus jamais assuré à la prévoyance professionnelle suisse. Depuis le 1er janvier 2017, des règles impératives s’appliquent à la prise en compte de l’avoir de vieillesse LPP lors du partage et du transfert des prestations de sortie en cas de divorce (cf. art. 22c, al. 1 et 2, LFLP). La question de savoir si un conjoint créancier résidant dans l’UE peut se faire verser une prestation de sortie en espèces se pose de ce fait sous un nouveau jour. Il faut désormais toujours vérifier si un avoir de vieillesse LPP est compris dans la prestation de sortie transférée et si cette partie obligatoire peut aussi être versée en espèces (cf. art. 25f LFLP).

L’épouse résidant dans l’UE peut se faire verser en espèces la part surobligatoire, mais pour la part obligatoire, elle ne le peut que si elle n’est pas assujettie à l’assurance obligatoire de l’Etat membre compétent contre les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 96, ch. 567, ch. 2).

Il en va d’ailleurs de même pour le versement en espèces d’avoirs de prévoyance à des conjoints soumis au droit norvégien ou islandais. Par contre, le versement en espèces à un conjoint résidant au Liechtenstein n’est pas possible, même pour la partie surobligatoire. Toutefois, si le conjoint créancier travaille au Liechtenstein et est assuré auprès d’une institution de prévoyance de ce pays, l’avoir doit y être transféré si le conjoint créancier n’a pas encore racheté les prestations réglementaires complètes dans cette institution (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 96, ch. 567, ch. 3, et no 138, ch. 913).

Aux conjoints résidant hors de l’UE/AELE qui le demandent, la prestation de sortie peut toujours être versée intégralement en espèces.

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4. Une institution de prévoyance suisse a-t-elle le droit d’informer un tribunal étranger, chargé du divorce, sur la prestation de sortie d’une personne assurée ?

Pour un tribunal suisse, les art. 86a, al. 1, let. b, LPP et 24, al. 3, LFLP prévoient expressément que le juge est en droit d’obtenir les renseignements nécessaires pour une procédure de divorce. Mais cette base légale n’est pas applicable aux tribunaux étrangers (principe de la territorialité). L’institution de prévoyance est donc soumise à l’obligation de garder le secret vis-à-vis d’un tribunal étranger (aucun renseignement à des tiers sans base légale explicite, cf. aussi art. 86 LPP). Par conséquent, l’institution de prévoyance n’est pas autorisée à accéder à la demande d’un tribunal étranger. L’autorité judiciaire étrangère doit faire appel à l’entraide judiciaire internationale pour obtenir les informations dont elle a besoin1. En revanche, la personne assurée (ou, le cas échéant, son représentant légal dûment habilité) peut exiger de l’institution de prévoyance qu’elle fournisse les renseignements nécessaires même à un tribunal étranger. Il est recommandé d’exiger que la personne assurée (ou son représentant légal) formule une telle requête par écrit.

5. Est-ce que le montant total des rentes qui est versé annuellement aux deux ex-conjoints dans le cadre du partage de la rente selon l’art. 124a CC par l’institution de prévoyance est différent du montant de la rente de vieillesse qui était versée jusque-là ?

Oui, le montant total des rentes qui est versé annuellement par l’institution de prévoyance après le partage de la rente de vieillesse (ou de la rente d’invalidité après l’âge de retraite) selon l’art. 124a CC est en principe différent du montant de la rente de vieillesse (ou de la rente d’invalidité après l’âge de retraite) qui était versé jusque-là. La part de rente qui est attribuée au conjoint créancier doit en effet être convertie d’après les critères actuariels, afin d’aboutir à une solution équitable d’après la durée de perception probable de la rente par ce dernier. Cela change par conséquent le montant total annuel des rentes versées.

Exemple chiffré, pour lequel le conjoint bénéficiaire est plus jeune que le conjoint assuré (débiteur) :

Rente de vieillesse annuelle avant le partage de la prévoyance professionnelle : Fr. 45’000.-

Part de rente (annuelle) attribuée par le juge au conjoint bénéficiaire : Fr. 20'000.-

Rente restant au conjoint assuré (débiteur) (45'000 – 20'000) = Fr. 25'000.-

La part de rente attribuée de Fr. 20'000.- va être convertie en une rente à vie pour le conjoint bénéficiaire plus jeune. Cette rente se monte dans l’exemple à Fr. 18'027.- annuellement2.

Rente annuelle continuant à être versée au conjoint débiteur : Fr. 25'000.- Rente annuelle versée à vie au conjoint bénéficiaire : Fr. 18'027.- Total des rentes annuelles versées : Fr. 43'027.-

6. L'art. 19g OLP peut-il être appliqué par analogie si, pendant la procédure de divorce, une rente d'invalidité commence à courir et que l'âge de la retraite n'a pas encore été atteint?

Sur la base de l’art. 19g, al. 2, OLP, l'institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie et la rente seulement dans le cas où le conjoint débiteur perçoit une rente d'invalidité et qu'il atteint l'âge réglementaire de la retraite pendant la procédure de divorce. Par contre, l’art. 19g OLP n’est pas applicable lorsque cette personne n’a pas atteint l'âge réglementaire de la retraite. Cette distinction s’explique essentiellement en raison de la différence de financement de la rente d’invalidité par rapport

1 Bien que, depuis le 1er janvier 2017, les tribunaux suisses soient seuls compétents pour rendre la décision relative aux avoirs de

prévoyance suisses même lorsque le divorce est prononcé à l’étranger (cf. art. 64, al. 1bis, LDIP), il se peut néanmoins que des informations relatives aux prétentions de prévoyance restent nécessaires d’après le droit étranger déterminant pour le divorce. 2 Cet exemple se base sur les données suivantes : date de l’entrée en force du jugement de divorce : 30.01.2018 ; conjoint débiteur :

homme né le 1.02.1940 ; rente réglementaire de conjoint en % : 60 ; conjoint créancier : femme née le 1.02.1945.

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à la rente de vieillesse ; on peut distinguer deux variantes en ce qui concerne le calcul de la rente d’invalidité réglementaire :

Variante 1 : l’avoir de prévoyance acquis jusqu’au début du droit n’est pas pris en compte pour le calcul de la rente d’invalidité réglementaire. La rente d’invalidité est alors définie en pour-cent du salaire assuré et elle est versée temporairement jusqu’à l’âge de la retraite réglementaire. A partir de l’âge réglementaire de la retraite, la rente d’invalidité est remplacée par une rente de vieillesse qui est calculée sur la base de l’avoir de vieillesse qui a continué d’être alimenté. Le transfert en cas de divorce d’une partie de la prestation de sortie n’a pas d’influence sur le montant de la rente d’invalidité en cours mais a seulement un effet lors du calcul de la future rente de vieillesse. Comme dans ce premier cas la rente d’invalidité n’est de toute façon pas adaptée, il ne devrait pas y avoir de rentes versées en trop pendant la procédure de divorce.

Variante 2 : l’avoir de prévoyance acquis jusqu’au début du droit est pris en compte pour le calcul de la rente d’invalidité réglementaire. Dans ce cas, l’OFAS est d’avis que la rente d’invalidité en cours pourra être réduite en appliquant par analogie l’art. 19 OPP 2, si une part de la prestation de sortie est prélevée lors d’un divorce. Par cette réduction de la rente d’invalidité, il y aura aussi libération d’une partie du capital de couverture déjà affecté au financement de la rente d’invalidité. Comme le montant du capital ainsi libéré devrait être plus élevé que la part de la prestation de sortie prélevée lors du divorce, il en résulte des avoirs excédentaires qui suffiront, dans la plupart des cas, pour financer les rentes versées en trop pendant la procédure de divorce. Il ne se justifie donc pas de réduire les prestations selon l’art. 19g OLP, en plus de l'adaptation de la rente d'invalidité en vertu de l'art. 19 OPP 2.

Jurisprudence

986 La réduction de rentes en cours n’est admissible qu’en cas de découvert

(Référence à un arrêt du TF du 23 novembre 2017, 9C_234/2017, publié aux ATF 143 V 440, arrêt en allemand)

Une réduction de rentes en cours n’est admissible que pour résorber un découvert. Les modèles de rentes avec parts de bonus variables, qui prévoient des réductions des rentes en cours en fonction de la situation financière de l’institution de prévoyance sont contraires au droit fédéral – même dans le domaine surobligatoire.

En l’espèce, le TF devait se prononcer sur la légalité de l’instauration d’un modèle de rentes flexible pour des rentes en cours. Ce modèle prévoyait, en plus d’une rente de base fixe, une part de bonus flexible supplémentaire qui permettait une adaptation des prestations sous forme de rentes limitée à la partie surobligatoire. L’instance précédente était arrivée à la conclusion que le modèle décrit n’était pas compatible avec l’art. 65d, al. 3, let. b, LPP à cause de la possibilité d’une réduction des rentes. Selon elle, cette disposition légale poserait le principe limitatif qu’une réduction de rentes en cours ne saurait avoir lieu qu’à la condition restrictive d’un découvert.

Le TF a confirmé la décision de l’instance précédente et retient notamment ce qui suit : comme admis dans l’ATF 135 V 382 (voir Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 115, ch. 719), la rente initiale réglementaire jouit d’une protection absolue (principe de la valeur nominale). L'incertitude liée à un modèle flexible de rentes, pour les assurés concernant le point de savoir si, sur la durée, il y aura une amélioration ou une péjoration des prestations n’est pas conciliable avec le droit à la protection précitée. La réduction d’une rente en cours n’est que subsidiaire même si l’institution de prévoyance se trouve dans une situation financière critique et n’est possible qu’à des conditions restrictives. Dès lors, il ne peut pas y avoir de réduction de la rente initiale en cas de couverture insuffisante, c’est-à-dire dans une situation nettement moins grave. L’art. 65, al. 3, let. b, LPP doit donc être compris de manière limitative

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et doit être respecté par l’adoption d’une disposition de teneur correspondante dans le règlement, valable aussi dans le domaine de la prévoyance étendue en vertu de l’art. 49, al. 2, ch. 16, LPP.

L’OFAS relève que l’arrêt ne s’exprime que sur la question de savoir si un modèle de rentes variable peut s’appliquer à des rentes déjà en cours. Si le règlement prévoit par contre qu’un tel modèle est limité aux rentes futures et que les prestations LPP minimales sont garanties, l’OFAS considère un modèle variable comme admissible.

987 Divorce : intérêts compensatoires aussi pour les avoirs dans des institutions de libre passage

(Référence à un arrêt du TF du 10 octobre 2017, 9C_149/2017 ; arrêt en français)

(Art. 122 CC, art. 2, al. 3, 22 et 26 LFLP, art. 8a OLP et 12 OPP 2)

La prestation de sortie à transférer doit être créditée du taux d’intérêt minimal LPP ou d’un taux réglementaire plus élevé à partir du jour déterminant.

Le TF devait se prononcer sur la question de savoir quel était le taux d’intérêt applicable à la prestation de libre passage à transférer suite au partage du 2e pilier pour cause de divorce. Le TF a jugé comme suit :

Dans la mesure où les prestations de prévoyance maintenues au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage font partie des prestations de sortie à partager en cas de divorce, en vertu de l'art. 22 LFLP, les dispositions idoines de la LFLP et de l'OLP (qui renvoie à son tour à l'OPP 2) s’appliquent aussi aux avoirs dans des institutions de libre passage. En particulier, pour le calcul de la prestation de sortie à partager, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce; le taux prévu par l'art. 12 OPP 2 est déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (cf. art. 8a, al. 1, OLP en relation avec l'art. 26, al. 3, LFLP et ATF 129 V 251; cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 47, ch. 270 Modification de l'ordonnance sur le libre passage, p. 3).

Cela vaut aussi pour la prestation de libre passage à transférer : celle-ci doit être rémunérée au taux d’intérêt minimal LPP ou à un taux réglementaire plus élevé à partir du jour déterminant (remarque de l’OFAS : dans ce cas qui avait été jugé selon l’ancien droit, le jour déterminant correspondait à celui de l’entrée en force du jugement de divorce) et ce principe s'applique non seulement aux avoirs se trouvant dans des institutions de prévoyance mais également à ceux placés dans des institutions de libre passage.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

13 septembre 2018

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Indication 988 Stabilisation de l’AVS (AVS 21) : avant-projet en consultation ...................................................... 2

Prise de position 989 Retrait EPL pour une véranda ........................................................................................................ 2

Jurisprudence 990 Nouvelle méthode mixte dans l’assurance-invalidité et détermination du taux d’invalidité dans la prévoyance professionnelle ........................................................................................................... 2 991 Interruption du lien temporel entre incapacité de travail et invalidité ultérieure ............................. 3 992 Liquidation partielle : droit des membres du collectif sortant aux provisions techniques .............. 4 993 Obligations contractuelles de l’employeur après la résiliation du contrat d’affiliation lorsque la caisse de pensions est exclusivement composée de rentiers ....................................................... 5

Excursus 994 Travail à temps partiel et prévoyance professionnelle (Auteur: Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS) ................................................................................. 6

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

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Indication

988 Stabilisation de l’AVS (AVS 21) : avant-projet en consultation

Lors de sa séance du 27 juin 2018, le Conseil fédéral a lancé la consultation relative à l’avant-projet de stabilisation de l’AVS (AVS 21). L’avant-projet a pour but de garantir les rentes AVS, de les maintenir à leur niveau actuel et de stabiliser la situation financière de l’AVS. Il vise également à mettre en place une flexibilisation de l’âge de la retraite, tant dans l’AVS que dans la LPP. La consultation dure jusqu’au 17 octobre 2018.

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-71365.html

Prise de position

989 Retrait EPL pour une véranda

Un retrait EPL est admissible pour une véranda permanente, habitable en toutes saisons et directement attenante au reste du logement.

L’OFAS se prononce comme suit sur la question de savoir si un versement anticipé du 2 e ou 3e pilier peut servir à financer la construction d’une véranda :

Un versement anticipé du 2e ou 3e pilier est admissible pour la construction d’une véranda à condition qu’elle soit habitable de manière permanente tout au long de l’année et qu’une telle installation fixe soit directement attenante au reste de la maison. En d’autres termes, il doit s’agir d’une extension permanente de l’espace d’habitation.

A contrario, un retrait EPL ne peut pas être accordé pour une véranda qui ne serait pas habitable en toutes saisons. Sinon, il y aurait le risque que l’EPL soit utilisé pour financer de simples installations mobiles et temporaires, et non plus pour des travaux importants permettant d’agrandir de manière permanente l’espace habitable et donc d’apporter une certaine plus-value au logement (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle de l’OFAS n° 55 ch. 329).

Il faut en outre que l’aménagement de cette véranda nécessite des travaux importants pour un montant minimal de 20'000 francs (cf. art. 5, al. 1, OEPL).

Jurisprudence 990 Nouvelle méthode mixte dans l’assurance-invalidité et détermination du taux d’invalidité dans la prévoyance professionnelle

(Référence à deux arrêts du Tribunal fédéral du 7 mars 2018, 9C_133/2017, publié dans : ATF 144 V 63 (décision en allemand) et 9C_426/2017, publié dans : ATF 144 V 72 (décision en français), jurisprudence confirmée par l’arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2018, 9C_25/2018, décision en allemand)

L’introduction de la nouvelle méthode mixte dans l’assurance-invalidité n’a pas d’effet sur la détermination du taux d’invalidité dans la prévoyance professionnelle. Le mode de calcul qui, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, s’appliquait en cas d’activité lucrative à temps partiel reste inchangé. Le revenu sans invalidité sur lequel se fonde ce calcul ne doit, en particulier, pas être converti en un revenu hypothétique d’une activité lucrative à plein temps.

Dans son arrêt du 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a jugé discriminatoire l’application de la méthode mixte pour évaluer le taux d’invalidité dans l’assurance- invalidité (AI). Elle a estimé que cette méthode de calcul désavantage illégalement les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel tout en accomplissant des travaux habituels, à savoir

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principalement des femmes. Le 1er janvier 2018, la modification du 1er décembre 2017 de l’art. 27bis du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) a introduit un nouveau mode de calcul conforme aux exigences de la CEDH. Dans l’AI, le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est désormais calculé sur la base d’un revenu sans invalidité extrapolé pour une activité lucrative à plein temps. Ce taux est ensuite pondéré en fonction du taux d’occupation. Cette modification répond aux critiques formulées contre l’ancien mode de calcul, auquel il était reproché de tenir compte deux fois du fait que l’activité lucrative était exercée à temps partiel et de ne pas suffisamment prendre en considération les interactions entre activité lucrative et travaux habituels.

En s’appuyant sur la jurisprudence existante concernant la détermination, dans la prévoyance professionnelle, du taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel (voir Bulletin de la prévoyance professionnelle no 142, ch. 944, résumé de l’arrêt 9C_403/2015 du 23 septembre 2015), le Tribunal fédéral a rendu le même jour deux arrêts qui évaluent comme suit les effets de la nouvelle méthode mixte de l’AI sur la détermination du taux d’invalidité dans la prévoyance professionnelle.

Si l’AI a calculé le taux d’invalidité d’une personne qui exerce une activité lucrative à temps partiel au moyen de la méthode mixte – c’est-à-dire en appliquant la méthode générale de comparaison des revenus pour l’activité lucrative et la méthode spécifique de comparaison des types d’activité pour les travaux habituels – les institutions de prévoyance sont en principe tenues d’appliquer le taux d’invalidité tel qu’il a été déterminé par l’AI pour la part qui concerne l’activité lucrative. La couverture d’assurance dans la prévoyance professionnelle ne s’étend toutefois à l’activité lucrative qu’à hauteur du taux d’occupation effectif. En ce sens, l’invalidité dans la prévoyance professionnelle correspond à l’incapacité de gain résultant d’une atteinte à la santé et mesurée par rapport à la charge de travail effective lors de la survenance de l’incapacité de travail. D’éventuels travaux habituels, tels ceux que l’AI doit prendre en considération dans la méthode mixte, n’entrent donc pas en ligne de compte lors de la détermination du taux d’invalidité dans la prévoyance professionnelle. Par conséquent, le droit aux prestations d’invalidité dans la prévoyance professionnelle est déterminé en fonction du taux d’occupation au début de l’incapacité de travail, dont la cause est à l’origine de l’invalidité. À la différence du taux d’invalidité dans AI, le taux d’invalidité dans la prévoyance professionnelle doit toujours être calculé sur la base d’un revenu sans invalidité correspondant à une activité exercée à temps partiel, et non sur la base d’une activité lucrative hypothétique à plein temps. La « conversion » du premier taux au second peut se faire de différentes façons (voir l’arrêt 9C_133/2017, consid. 6.3.1 pour une illustration des différentes options). Le Tribunal fédéral recommande, comme option particulièrement pratique et aisément compréhensible, que les institutions de prévoyance pondèrent le revenu sans invalidité fixé par l’AI, et auquel elles sont en principe liées, en fonction du taux d’occupation effectif lors de la survenance de l’invalidité et qu’elles procèdent sur cette base (et sur la base des autres paramètres fondamentalement contraignants) à une nouvelle comparaison des revenus.

991 Interruption du lien temporel entre incapacité de travail et invalidité ultérieure

(Référence à un arrêt du TF du 20 février 2018, 9C_147/2017, publié aux ATF 144 V 58 ; arrêt en allemand)

Il faut admettre que le lien temporel entre une incapacité de travail et une invalidité ultérieure est interrompu lorsque, dans l’intervalle, l’assuré a présenté pendant plus de trois mois une capacité de travail de plus de 80 % dans une activité lucrative adaptée.

Le TF devait se prononcer sur le cas suivant : quelques années après la suppression de sa rente d’invalidité et à la suite d’une aggravation de son état de santé, la recourante demande une nouvelle fois l’octroi d’une rente d’invalidité. Alors que l’assurance-invalidité accepte la demande après diverses mesures d’instruction, l’institution de prévoyance d’alors la refuse, au motif que le lien requis avec

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l’incapacité de travail initiale a été interrompu. Les mesures d’instruction ont révélé une capacité de travail continue de 80 %. Dès lors, le litige porte en l’espèce sur le taux que doit avoir de nouveau atteint la capacité de travail pour fonder une interruption du lien temporel ; en particulier, le TF a examiné si une capacité de travail de 80 % est suffisante à cet effet.

Le TF retient tout d’abord que la jurisprudence n’est pas uniforme sur la question du taux et de la durée de la capacité de travail pouvant entraîner l’interruption du lien temporel entre l’incapacité de travail initiale, survenue pendant le rapport de prévoyance, et l’invalidité ultérieure. Selon l’arrêt du TF 9C_536/2012 du 28 décembre 2012, une perte des capacités fonctionnelles dans la dernière profession exercée n’est déterminante pour la survenance de l’incapacité de travail au sens de l’art. 23, let. a, LPP que si elle est d’au moins 20 %. Sur cette base, le TF arrive à la conclusion que c’est seulement lorsqu’une incapacité de travail est inférieure à 20 % et qu’une capacité de travail est donc supérieure à 80 % que le lien temporel peut être interrompu, pour autant encore que l’aptitude à l’emploi dans une activité adaptée dure au moins trois mois. En conséquence, le TF qualifie de contraire au droit l’opinion de l’instance précédente qu’une capacité de travail de 80 % suffirait à interrompre le lien temporel.

992 Liquidation partielle : droit des membres du collectif sortant aux provisions techniques

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2018, 9C_615/2017, publication aux ATF prévue ; arrêt en allemand)

Si des provisions techniques ont été constituées aussi pour les membres du collectif sortant, elles doivent être transférées proportionnellement.

(Art. 53d, al. 1, LPP et art. 27h, al. 1, OPP 2)

La compagnie d’assurance A a repris la compagnie d’assurance B. À la suite de cette reprise, les employés de la compagnie d’assurance B ont été transférés à l’institution de prévoyance de la compagnie d’assurance A, ce qui a donné lieu à une liquidation partielle de l’institution de prévoyance de la compagnie d’assurance B. Dans le cadre de cette liquidation partielle, la répartition des provisions techniques disponibles a été contestée.

Le TF a confirmé la jurisprudence fondée sur l’arrêt ATF 140 V 121 (résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 137, ch. 906) et selon laquelle seule la situation de l’institution de prévoyance cédante est pertinente pour évaluer si les risques actuariels sont transférés en cas de liquidation partielle. Dans la mesure où les provisions en question étaient en partie destinées aux membres du collectif sortant, ceux-ci ont un droit de participation proportionnelle à ces provisions. Le TF a également examiné si la part des provisions techniques destinée aux membres du collectif sortant pouvait être dissoute et a répondu par la négative. Selon lui, une telle dissolution aurait pour effet d’améliorer la situation des membres du collectif restant, car ceux-ci pourraient participer aux fonds devenus disponibles (pour plus de détails, voir consid. 2).

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993 Obligations contractuelles de l’employeur après la résiliation du contrat d’affiliation lorsque la caisse de pensions est exclusivement composée de rentiers

(Référence à deux arrêts du Tribunal fédéral du 21 juin 2018, 9C_649/2017 et 9C_652/2017, publication aux ATF prévue, arrêts en allemand)

Lorsqu’un employeur résilie le contrat d’affiliation, la loi prévoit que ce dernier continue de s’appliquer aux rentiers. L’employeur ne peut se soustraire aux obligations qu’il a contractées avec celui-ci.

(Art. 53e, al. 6, LPP)

A la suite de la transformation d’une fondation commune en une fondation collective, la caisse de pensions A a conclu de nouveaux contrats d’affiliation avec les employeurs qui lui sont affiliés. À cette occasion, quatre assurés actifs et dix retraités de l’employeur X ont été transférés à la fondation collective. En violation de la clause d’exclusivité prévue par le contrat d’affiliation, l’employeur X a assuré ses nouveaux employés auprès d’une autre fondation collective. La caisse de pensions de l’employeur X s’est ensuite transformée en une caisse de rentiers. La fondation collective A a par la suite été mise en liquidation et demande maintenant par voie d’action à l’employeur X des contributions aux frais d’administration pour la caisse de rentiers et le financement du découvert technique. L’employeur X a demandé le rejet de cette action.

Le TF a notamment examiné si l’obligation de financement (explicitement imposée à l’employeur par contrat) s’applique aussi à la caisse de rentiers qui a été créée. Il est arrivé à la conclusion suivante : l’obligation de la part de l’employeur de financer le découvert technique n’est pas réglée par le droit fédéral mais découle d’une disposition dans le règlement ou le contrat d’affiliation. Même si l’employeur résilie le contrat d’affiliation, la loi prévoit que ce dernier continue de s’appliquer aux rentiers dès lors que ceux-ci restent affiliés à l’ancienne institution (art. 53e, al. 6, LPP). Cette règle ne laisse aucune marge de manœuvre. Elle s’applique sans discussion, selon le TF, dans le cas où un employeur assure ses employés actifs auprès d’une autre institution de prévoyance et ne laisse que des rentiers dans l’ancienne institution. L’employeur doit continuer à respecter le contrat d’affiliation et ne peut se soustraire aux obligations qu’il a ainsi contractées. Le TF a également examiné si l’obligation de financement imposée à l’employeur est conforme aux principes constitutionnels de proportionnalité et d’adéquation. Il a confirmé ce point.

L’employeur X est dans l’obligation de financer le découvert technique et les contributions aux frais d’administration pour la caisse de rentiers. Il n’a plus d’autres possibilités d’assainissement : faute d’employés assurés, l’employeur ne peut pas exiger des cotisations d’assainissement paritaires. De l’avis du TF, la caisse de pensions ne peut s’en prendre qu'à elle-même, car l’employeur a, dans le cas présent, enfreint la clause d’exclusivité.

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Excursus

994 Travail à temps partiel et prévoyance professionnelle

Auteur : Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS

Le présent article expose la situation juridique des personnes travaillant à temps partiel sur le plan de la prévoyance professionnelle.

1. Introduction

Le travail à temps partiel concerne un bon tiers de la population active (36,6 %) et il a tendance à augmenter. 58,6 % des femmes et 17,5 % des hommes travaillent à temps partiel1.

Par ailleurs, la part des personnes multiactives a sensiblement progressé, passant de 4,0% du total des actifs occupés en 1991 à 7,6% en 2017. Les femmes sont proportionnellement près de deux fois plus nombreuses que les hommes à cumuler plusieurs activités professionnelles (10,0% des actives occupées contre 5,5% chez les hommes)2.

2. Traitement par la LPP

2.1 Assurance obligatoire

Le principe est que toute personne salariée (indépendamment du fait qu’elle travaille à plein temps ou à temps partiel) doit être assurée obligatoirement à la LPP si le montant annuel du salaire auprès du même employeur dépasse le seuil d’accès de 21'150 francs (art. 2 et 7 LPP, valeur 2018). Il y a toutefois certaines exceptions (art. 1j OPP 2) : une personne salariée exerçant une activité accessoire n’est pas soumise à l’assurance obligatoire si elle est déjà assujettie à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou si elle exerce une activité lucrative indépendante à titre principal d’après l’art. 1j, al. 1, let. c, OPP 2 ; il n’y a pas non plus d’assujettissement obligatoire si la personne salariée est engagée pour une durée limitée ne dépassant pas 3 mois (art. 1j, al. 1, let. b, et 1k OPP 2).

Dans le cadre de cette assurance obligatoire, la loi applique une déduction de coordination fixe de 24’675 francs sur le salaire annuel versé par le même employeur à la personne assurée, cela quel que soit son taux d’activité (art. 8 LPP, valeur 2018).

En outre, il faut tenir compte des spécificités suivantes en cas d’invalidité partielle et de chômage : D’une part, lorsqu’une personne est partiellement invalide et exerce une activité résiduelle à temps partiel, son avoir de vieillesse est réparti entre une part « passive » liée à l’invalidité partielle et une part « active » liée à l’activité restante, conformément à l’art. 15 OPP 2 basé sur les art. 15 et 34 LPP ; dans cette situation, les montants-limites sont réduits proportionnellement selon l’art. 4 OPP 2 basé sur les art. 8 et 34 LPP. D’autre part, l’art. 5 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs indique comment calculer le salaire journalier coordonné en cas d’activité à temps partiel (cf. art. 2, al. 3, LPP et Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 38 pp. 9-10 et n° 39 p. 5).

2.2 Assurance facultative

Une personne qui travaille à temps partiel pour plusieurs employeurs et qui n’est pas déjà assurée obligatoirement peut, si le total de ses salaires dépasse 21'150 francs par an, se faire assurer facultativement auprès de l’institution supplétive ou de l’institution de prévoyance à laquelle est affilié l’un de ses employeurs si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoient (art. 46, al. 1, LPP et

1 Source : Office fédéral de la statistique (OFS) : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/situation-economique- sociale-population/egalite-femmes-hommes/activite-professionnelle/travail-temps-partiel.html voir aussi : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/enquetes/espa/publications-resultats.html 2 Source : OFS : La multiactivité en Suisse en 2017 : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues-banques- donnees.assetdetail.5546049.html

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art. 28 ss OPP 2). Dans cette assurance facultative, une seule déduction de coordination globale de 24'675 francs est prélevée sur le montant total des salaires versés par les différents employeurs. Par exemple, une personne exerce deux activités à temps partiel et elle perçoit deux salaires de 19'000 et 20'000 francs par an. Selon le droit en vigueur, cette personne n’est pas assujettie obligatoirement à la LPP. Par contre, elle peut adhérer à l’assurance facultative selon l’art. 46 LPP. Dans l’assurance facultative, son salaire assuré global serait de 14’325 francs (soit le total des salaires de 39'000 francs moins la déduction de coordination de 24'675 francs). En outre, l’art. 46, al. 2, LPP permet à la personne qui est déjà assurée obligatoirement dans l’institution de prévoyance d’un de ses employeurs de faire assurer auprès de celle-ci à titre complémentaire le salaire versé par d’autres employeurs si les dispositions règlementaires de cette institution ne s’y opposent pas (ou sinon auprès de l’institution supplétive), par exemple avec un salaire de 45'000 francs auprès d’un premier employeur et un salaire de 15'000 francs auprès d’un second employeur ; dans cet exemple, le salaire assuré global serait de 35’325 francs (soit le total des salaires de 60'000 francs moins la déduction de coordination de 24'675 francs).

Il y a également lieu de signaler que les personnes suivantes peuvent se faire assurer à titre facultatif auprès de l’institution supplétive, d’après l’art. 1 du plan de prévoyance MA « salarié avec plusieurs employeurs » 3 (en relation avec les art. 46 et 60 LPP): a. les salariés au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total assujetti à l’AVS est supérieur au salaire minimal selon l’art. 7, al. 1 LPP; b. les travailleurs qui exercent une activité salariée à titre accessoire et une activité indépendante à titre principal; c. les salariés avec un contrat de travail à durée limitée de 3 mois au maximum.

3. Traitement par les règlements

Beaucoup d’institutions de prévoyance (IP) appliquent tel quel le système susmentionné prévu par la LPP. Mais d’autres IP ont développé des solutions de prévoyance plus favorables que le système légal en cas de travail à temps partiel. En pratique, les différentes solutions réglementaires sont les suivantes : de nombreuses IP appliquent une déduction de coordination qui est soit réduite proportionnellement au taux d’activité, soit fixée en pourcentage du salaire (par exemple 30 %), cela tout en maintenant le seuil d’accès LPP le plus souvent. Parmi celles-ci, certaines se basent au départ sur le montant du salaire projeté à plein temps : par exemple, si une personne gagne 48'000 francs à 60 %, l’IP va déterminer quel serait le montant du salaire avec un taux d’activité de 100 % (en l’occurrence 80'000 francs à 100 %) et déduire de ce montant la déduction de coordination (24'675 francs), ce qui donne un salaire assuré à 100 % d’un montant de 55'325 francs. Pour finir, l’IP va réduire le salaire assuré proportionnellement au taux d’activité de 60 %. On obtient ainsi un salaire assuré réglementaire de 33'195 francs pour l’activité à 60 % (selon la LPP, le salaire assuré obligatoirement serait seulement de 23'325 francs, soit le salaire de 48'000 francs moins la déduction de coordination de 24'675 francs).

Il y a aussi des IP qui ont abrogé la déduction de coordination dans leur règlement : elles assurent donc l’intégralité du salaire soumis à l’AVS dans la mesure où il dépasse le seuil d’accès LPP.

Il existe également certaines IP qui assurent la totalité du salaire dès le premier franc de salaire, c’est- à-dire sans appliquer aucun seuil d’accès, par exemple dans le domaine culturel4.

3 Site internet de l’Institution supplétive LPP : http://www.chaeis.net

4 Voir le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 131 ch. 860 « Travail atypique, culture et prévoyance professionnelle ». Cf. également le site du Réseau Prévoyance Culture : https://www.prevoyance-culture.ch/fr/

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 148

Enfin, de nombreuses institutions de prévoyance prévoient dans leur règlement la possibilité de combiner une activité à temps partiel et une retraite partielle en cas de diminution du taux d’occupation et du salaire à partir de l’âge minimal réglementaire donnant droit à une prestation de vieillesse.

4. Jurisprudence

Lorsque des activités à temps partiel ou sur appel sont exercées simultanément ou successivement pour plusieurs employeurs pendant l'année, le travailleur n'est pas d'emblée en mesure de déterminer si la totalité des revenus qu'il pourra obtenir atteint le minimum requis pour pouvoir être affilié à titre facultatif à l'institution supplétive au sens de l’art. 46, al. 1, LPP. L'institution supplétive ne peut donc pas refuser d'affilier ces travailleurs à titre rétroactif pour l'année en cours lorsqu'ils en font la demande (ATF 127 V 24).

En ce qui concerne la question des personnes qui travaillent à temps partiel et deviennent invalides, voir le résumé de jurisprudence « Nouvelle méthode mixte dans l’assurance-invalidité et détermination du taux d’invalidité dans la prévoyance professionnelle » publié dans le présent Bulletin. La force contraignante, pour les institutions de prévoyance, du degré d'invalidité fixé par l'assurance- invalidité selon la méthode mixte chez les personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel, se limite à l'invalidité dans l'activité lucrative (ATF 120 V 106, 129 V 150, 144 V 63 et 144 V 72).

La jurisprudence s’était auparavant notamment prononcée sur les situations suivantes : La personne qui exerce deux activités lucratives équivalentes à 50 % et qui dépasse dans chacune d'elles le salaire minimum de l’art. 7 LPP est assurée obligatoirement auprès des institutions de prévoyance des deux employeurs, avec une déduction de coordination appliquée sur chacun des deux salaires. Si l'assuré devient invalide à 50 % et abandonne pour cette raison l'un de ses emplois, conservant l'autre au même taux que précédemment, l'institution de prévoyance de l'employeur restant n'est pas tenue à prestations, tandis que l'autre institution doit lui allouer une rente entière (ATF 129 V

132 résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 70 ch. 418).

Lorsqu'un assuré est obligatoirement affilié à trois institutions de prévoyance sur la base de trois activités à temps partiel avec des taux d'occupation de 50, 30 et 20 % et qu'il doit quitter un de ses trois emplois en raison d'une invalidité, la caisse de pensions de l'employeur, avec lequel le rapport de travail s'est terminé à cause des empêchements rencontrés, doit s'acquitter d'une rente entière d'invalidité, calculée sur le salaire perçu dans l'activité partielle abandonnée. Les deux autres institutions de prévoyance n'ont en revanche pas l'obligation de verser des prestations (ATF 136 V 390 résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 122 ch. 787).

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

27 novembre 2018

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 149

Indications 995 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2019 ....................................................................... 2 996 Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1 %............................................ 3 997 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2019............................................................................................................................ 4 998 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2019 ............................................................... 4

Jurisprudence 999 Calcul de surindemnisation : inexploitabilité d’une capacité de travail résiduelle de 10 %......... 5 1000 Liquidation partielle : formation de nouvelles réserves actuarielles en cas de changement fondamental de la capacité de risque d’une institution de prévoyance ...................................... 5 1001 Institution de prévoyance de droit public : dissolution de la réserve « Fonds de renchérissement » et attribution de l’excédent ........................................................................... 6 1002 Violation de l’obligation de déclarer et conséquences du retrait ................................................ 7

Annexes  Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2019 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance . 8  Chiffres repères 2019 dans la prévoyance professionnelle ........................................................ 8  Chiffres repères 1985-2019 dans la prévoyance professionnelle .............................................. 8  Tableaux 2019 de l’avoir de vieillesse LPP ................................................................................ 8  Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en % ........................................... 8

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 149

Indications

995 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2019

(art. 2, 7, 8, 46 et 56 LPP; art. 3a et 5 OPP 2, art. 7 OPP 3, art. 3 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle de personnes au chômage)

Le 21 septembre 2018, le Conseil fédéral a décidé d’adapter les montants-limites de la prévoyance professionnelle. La modification des articles 3a et 5 OPP 2 entrera en vigueur le 1 er janvier 2019. La déduction de coordination passera de 24’675 à 24'885 francs. Le seuil d’entrée pour l’assurance obligatoire (salaire annuel minimal), qui correspond aux ¾ de la rente de vieillesse maximale de l’AVS, augmentera à 21'330 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) est aussi augmentée. Ces modifications sont effectuées parallèlement à l'augmentation de la rente de vieillesse minimale de l'AVS.

Les montants-limites servent à fixer la limite minimale de salaire quant à l'assujettissement au régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, les limites inférieure et supérieure du salaire assuré ("salaire coordonné") ainsi que le salaire coordonné minimal.

Le Conseil fédéral a, en vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), la compétence d'adapter ces montants-limites aux augmentations de la rente minimale de vieillesse de l'AVS. Etant donné qu'à partir du 1er janvier 2019 cette dernière passera de 1'175 à 1'185 francs, les montants-limites de la prévoyance professionnelle devront être adaptés en conséquence. Pour assurer une bonne coordination entre le premier et le deuxième pilier, l'entrée en vigueur de l’adaptation a été fixée au 1er janvier 2019 également.

Lien internet pour le communiqué de presse avec les modifications d’ordonnance et les commentaires : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-72247.html

Les montants-limites sont fixés de la manière suivante:

Pour la prévoyance professionnelle obligatoire

montants nouveaux actuels montants

- Salaire annuel minimal 21'150 fr. 21'330 fr. - Déduction de coordination 24'675 fr. 24'885 fr. - Limite supérieure du salaire annuel 84'600 fr. 85'320 fr. - Salaire coordonné maximal 59'925 fr. 60'435 fr. - Salaire coordonné minimal 3'525 fr. 3'555 fr.

Pour la prévoyance individuelle liée du pilier 3a

Déduction fiscale maximale autorisée pour les cotisations aux formes reconnues de prévoyance:

montants nouveaux actuels montants - avec affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier 6'768 fr. 6'826 fr. - sans affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier 33'840 fr. 34'128 fr.

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Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

L'assurance chômage se base sur un régime d'indemnités journalières. Pour cette raison, les montants- limites prévus pour les chômeurs obligatoirement soumis au 2 e pilier seront convertis en montants journaliers.

montants nouveaux actuels montants - Salaire journalier minimal 81.20 fr. 81.90 fr. - Déduction de coordination journalière 94.75 fr. 95.55 fr. - Limite supérieure du salaire journalier 324.90 fr. 327.65 fr. - Salaire journalier assuré maximal 230.15 fr. 232.10 fr. - Salaire journalier assuré minimal 13.55 fr. 13.65 fr.

Prestations assurées par le fonds de garantie

Le fonds de garantie assure également les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Mais cette garantie visée par la LPP couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant AVS qui ne doit toutefois pas dépasser une fois et demie la limite supérieure du salaire annuel.

montant nouveau actuel montant - Limite du salaire maximal 126'900 fr. 127'980 fr.

996 Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1 %

Lors de sa séance du 7 novembre 2018, le Conseil fédéral a décidé de maintenir le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire à 1 %. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Aux termes de la loi, les éléments déterminants pour la fixation du taux sont le rendement des obligations de la Confédération et l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier. Avant de prendre sa décision, le Conseil fédéral a consulté la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.

La nouvelle formule adoptée par la commission pour fixer le taux d’intérêt minimal, qui se fonde sur les obligations de la Confédération à dix ans, affichait à fin septembre un taux de 1,03 %. Même si le rendement des obligations de la Confédération reste faible, les intérêts ont légèrement progressé par rapport aux années précédentes. La performance des actions a été excellente en 2017, quand bien même leur évolution a connu davantage de fluctuations en 2018. En 2017, le Swiss Performance Index est remonté de 19,9 %. La performance à fin septembre 2018 s’établit à 0,5 %. L’immobilier a certes permis d’atteindre un rendement intéressant, mais leur part ne dépasse pas les 19 % de l’ensemble de la fortune de prévoyance. Vu l’évolution favorable enregistrée l’année dernière qui s’accompagne toujours d’un faible niveau des intérêts, il n’y a pas lieu de réduire le taux d’intérêt minimal.

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72833.html

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997 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2019

Au 1er janvier 2019, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire ayant pris naissance en 2015 seront adaptées pour la première fois à l'évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 1,5%.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Le taux d’adaptation de 1,5% est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2015 (97,70 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2018 (99,13 selon base décembre 2010 = 100).

En 2019, il n’y a par contre pas lieu d’adapter les rentes de survivants et d'invalidité qui n’ont encore jamais été adaptées (celles nées en 2008 et de 2010 à 2014) car l’indice des prix de septembre 2018 est moins élevé que ceux des années de naissance de la rente. Il en va de même pour l’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité qui ont pris naissance avant 2010. Ces divers cas seront examinés lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2021.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36 al. 2 LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-72719.html

998 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2019

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a approuvé les taux de cotisation pour l'année de calcul 2019 que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP. Le taux de cotisation augmentera de 0,1 % à 0,12 % pour les subsides pour structure d'âge défavorable. Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations restera inchangé à 0,005 %.

L’échéance de paiement de ces cotisations est fixée à fin juin 2020. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

Lien internet : http://www.sfbvg.ch/documents/Versand_2018_actualites_Webseite.pdf

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Jurisprudence 999 Calcul de surindemnisation : inexploitabilité d’une capacité de travail résiduelle de 10 %

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2018, 9C_595/2017, publié aux ATF 144 V 166 ; arrêt en allemand)

Pour le calcul de la surindemnisation selon l'art. 34a al. 1 LPP, il faut partir du principe qu'une capacité résiduelle de travail de seulement 10 % n'est théoriquement pas exploitable. C'est pourquoi, en règle générale, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un revenu hypothétique correspondant.

(Art. 34a al. 1 LPP)

Le TF devait se prononcer sur le cas suivant : la recourante, qui perçoit en raison d’un accident subi en 1999 une rente entière de l’assurance-invalidité ainsi que de la prévoyance professionnelle et une rente complémentaire de l’assurance-accidents, a continué à travailler après l’accident auprès du même employeur, mais à un taux d’occupation fortement réduit (10 %). Ce rapport de travail a été résilié fin 2008. La question litigieuse en l’espèce est celle de savoir si la perte de l’emploi oblige à opérer un nouveau calcul de la surindemnisation et si, pour celui-ci, il est admissible de prendre en compte pour la recourante un revenu d’activité lucrative correspondant à sa capacité de gain résiduelle.

Le TF commence par rappeler les principes du calcul de surindemnisation en cas de changement important de la situation et retient en particulier que l’institution de prévoyance est tenue de réévaluer la rente d’invalidité qu’elle alloue en cas d'adaptation des prestations d’un ordre de grandeur d’au moins 10 %. Si la modification d’un facteur de calcul a pour effet une adaptation de la prestation dans cet ordre de grandeur, l’institution de prévoyance doit vérifier, sans être liée par des facteurs calculés précédemment, s’il y a surindemnisation et dans quelle mesure (consid. 3.3). Partant de ces principes, le TF conclut en l’espèce que la perte de l’emploi avec un taux d’occupation de 10 % constitue clairement une modification importante de l’état de fait. Si la personne assurée perd le revenu d’invalide perçu auprès de l’ancien employeur dans ces proportions, il est nécessaire de procéder à un nouveau calcul de la surindemnisation et du droit à la rente résultant de la coordination entre les assurances.

Pour le TF, il se pose par ailleurs la question de savoir si un revenu hypothétique peut être pris en compte alors que, comme la recourante l’avait fait valoir, la capacité de travail résiduelle doit être réputée inexploitable compte tenu de son faible pourcentage. Le TF parvient à la conclusion que, pour le calcul de la surindemnisation visé à l’art. 34a al. 1 LPP, il faut partir du principe que la capacité de travail résiduelle, si elle n’est que de 10 %, n’est pas exploitable et que par conséquent, en règle générale, un revenu hypothétique correspondant ne peut pas non plus être pris en compte (consid. 4.3).

1000 Liquidation partielle : formation de nouvelles réserves actuarielles en cas de changement fondamental de la capacité de risque d’une institution de prévoyance

(Référence à un arrêt du TF du 23 juillet 2018, 9C_657/2017, publication aux ATF prévue ; arrêt en allemand)

Lorsque, dans le cadre d’une liquidation partielle, la capacité de risque d’une institution de prévoyance se modifie subitement et fondamentalement, de nouvelles réserves peuvent être constituées même sans base réglementaire ; ce qui est décisif, c’est que la réserve soit objectivement bien fondée.

(Art. 53b al. 3, 53d al. 1 et 65b let. a LPP)

En l’espèce, la liquidation partielle (jour de référence : 31.12.2012) a nettement aggravé la capacité structurelle de risque et d’assainissement de la fondation. Le rapport entre les assurés actifs et les bénéficiaires de rentes s’est fortement modifié à la suite de la sortie de 452 assurés actifs pour fin 2012 (quatre pour un à fin 2011, et deux pour un à fin 2012). Le 27 août 2012, le conseil de fondation a décidé

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la liquidation partielle. Le 27 octobre, il a édicté une nouvelle disposition réglementaire créant une nouvelle réserve « Capital de couverture des rentiers ». Cette mesure a été mise en vigueur rétroactivement au 3 septembre 2012. La création de la réserve a eu pour effet de diminuer le taux de couverture de la fondation. Dans le cadre de la liquidation partielle, il n’y a pas eu de transfert proportionnel de la réserve « Capital de couverture des rentiers » au groupe sortant.

Le groupe sortant et l’institution de prévoyance reprenante ont recouru contre la décision de la fondation. Ils ont notamment demandé la dissolution de la réserve « Capital de couverture des rentiers » et un transfert proportionnel à l’institution de prévoyance reprenante. Devant le TF, les points litigieux portaient sur la mise en vigueur du règlement sur les réserves, sur la question de savoir si, vu les règlements existants, la réalisation d’une liquidation partielle s’imposait et si l’adoption du règlement sur les réserves (comportant la création de la nouvelle réserve « Capital de couverture des rentiers ») pouvait intervenir, dans le temps, après la décision sur la liquidation partielle.

Le TF a jugé que le conseil de fondation avait le droit de modifier le règlement sur les réserves, car celui-ci contenait une disposition réservant la possibilité de le modifier. Contrairement au règlement sur la liquidation partielle, le règlement sur les réserves ne nécessite pas formellement une décision d’approbation de la part de l’autorité de surveillance et entre immédiatement en vigueur au moment où il est édicté. Le TF n’a dès lors plus dû examiner davantage la mise en vigueur rétroactive litigieuse, car le règlement sur les réserves édicté par le conseil de fondation était applicable au jour de référence du bilan (31.12.2012).

Après un examen approfondi, le TF est arrivé à la conclusion que, dans le contexte d’une liquidation partielle, la situation, et en particulier la capacité de risque d’une institution de prévoyance, peut changer subitement et fondamentalement et rendre nécessaire la prise en compte d’un besoin de réserves modifié. Dans de tels cas, les réserves à créer ne doivent pas impérativement avoir une base dans le règlement sur les réserves. Pour savoir si une réserve est conforme au droit, peu importe en principe qu’elle ait été adoptée avant ou après la décision de liquidation partielle. Au contraire, selon le TF, ce qui est décisif, c’est son bien-fondé objectif. Sur ce point, il faut respecter le principe de l’égalité de traitement. En outre, le TF retient que le bilan de liquidation partielle a une nature rétrospective dans la mesure où il est établi après le jour de référence (du bilan). Il reflète la situation patrimoniale actuelle au jour de référence (du bilan), raison pour laquelle seule la situation telle qu’elle apparaît à ce moment- là présente un intérêt. Il n’y a pas de place pour une prise en compte ex post.

En l’espèce, le TF a admis le bien-fondé objectif des réserves qui étaient contestées et a dès lors confirmé l’avis de l’expert en matière de prévoyance professionnelle (pour plus de détails, voir consid. 3).

1001 Institution de prévoyance de droit public : dissolution de la réserve « Fonds de renchérissement » et attribution de l’excédent

(Référence à un arrêt du TF du 23 juillet 2018, 9C_161/2018, publication aux ATF 144 V 236, arrêt en allemand)

L’excédent résultant de la dissolution d’un fonds de renchérissement peut être attribué aux fonds libres par l’institution de prévoyance.

(Art. 62 al. 1, 65 al. 1 LPP et 49 al. 1 Cst.)

Le fonds de renchérissement d’une institution de prévoyance de droit public servait de réserve pour le financement des adaptations des rentes au renchérissement. Dans le cadre d’une révision du système de prestations et de financement, l’institution de prévoyance a voulu dissoudre la réserve de ce fonds parce que l’adaptation entière automatique des prestations au renchérissement n’est désormais plus accordée. Comme la dissolution du fonds de renchérissement a généré un excédent, l’institution de

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prévoyance a prévu de l’attribuer aux fonds libres généraux. L’association des retraités s’est cependant opposée au procédé envisagé par l’institution de prévoyance et a invoqué notamment une violation du principe de l’emploi de la fortune conformément à sa destination au sens de l’art. 62 al. 1 LPP.

Dans un premier temps, le TF a examiné l’admissibilité de la dissolution de la réserve « Fonds de renchérissement ». Il est arrivé à la conclusion que, dans le nouveau système de prestations et de financement, le fonds de renchérissement a perdu son but (en tant que réserve) et que, pour ce motif, il peut être dissout (pour la motivation complète, voir consid. 3). Dans un deuxième temps, le TF a examiné si le produit de la dissolution (environ 26,7 millions de francs) peut être attribué aux fonds libres généraux. La loi cantonale ne règle pas l’affectation de l’excédent, mais le TF soutient l’intention de l’institution de prévoyance. Il retient qu’une telle affectation n’est pas seulement une question de principe, mais aussi un impératif comptable dans le cadre de Swiss GAAP RPC 26, étant donné qu’il n’y a plus besoin de continuer de financer le renchérissement. Peu importe que l’attribution de l’excédent entraîne aussi une réduction du montant des contributions futures de l’employeur pour des assainissements bien que le fonds de renchérissement ait été prévu uniquement pour l’adaptation au renchérissement et qu’il n’ait pas été destiné à l’employeur. Le TF a considéré que la dissolution, conforme au droit, du fonds de renchérissement lui fait perdre son affectation antérieure.

1002 Violation de l’obligation de déclarer et conséquences du retrait

(Référence à un arrêt du TF du 20 septembre 2018, 9C_139/2018, publication aux ATF prévue ; arrêt en allemand)

Le retrait décidé par l’institution de prévoyance à la suite d’une violation du devoir de déclarer se rapporte seulement au capital de prévoyance surobligatoire accumulé auprès de cette institution, mais pas à la prestation de sortie acquise dans l’ancienne institution de prévoyance.

(Art. 14 al. 1 LFLP)

Le TF devait se prononcer sur le cas suivant : lors du contrôle de prestations d’invalidité, l’institution de prévoyance prestataire déclare se retirer du contrat de prévoyance surobligatoire. La recourante avait tu avoir été en incapacité de travail , pendant plusieurs mois et suivie par un médecin en raison d’une dépression. En conséquence, l’institution de prévoyance refuse de prendre en compte, dans le calcul de la rente d’invalidité, la prestation d’entrée surobligatoire apportée, ce que conteste la recourante.

La violation de l’obligation de déclarer et le droit à une rente d’invalidité demeurant incontestés, le TF est appelé à examiner comment il faut procéder avec la prestation d’entrée apportée dans l’institution de prévoyance si cette prestation contient aussi une part surobligatoire de l’avoir de vieillesse. En s’appuyant sur la jurisprudence fondée sur l’ATF 130 V 9 sur l’inadmissibilité de réserves d’assurance rétroactives, le TF arrive à la conclusion que le retrait concerne seulement le capital de prévoyance surobligatoire nouvellement accumulé, mais pas la prestation de sortie acquise auprès de l’ancienne institution de prévoyance (voir aussi Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 74, ch. 438). Dans ce sens, l’art. 14 al. 1 LFLP garantit la protection de la prévoyance surobligatoire à concurrence de la prestation de sortie apportée. Comme celle-ci ne peut être soumise à aucune nouvelle réserve, cela exclut par conséquent aussi un retrait la concernant. L’art. 14 al. 1 LFLP garantit dès lors que, même en cas de retrait, toute la prestation d’entrée soit prise en compte dans le calcul du droit à la rente. En l’espèce, l’institution de prévoyance doit par conséquent refixer le montant de la rente d’invalidité en intégrant dans son calcul la totalité de la prestation de libre passage apportée.

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Annexes  Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2019 pour le calcul du montant maximal du 3 e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

 Chiffres repères 2019 dans la prévoyance professionnelle

 Chiffres repères 1985-2019 dans la prévoyance professionnelle

 Tableaux 2019 de l’avoir de vieillesse LPP

 Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en %

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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janvier… 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1962 et avant 1987 211'370 221'280 231'891 242'717 252'519 261'813 271'199 280'737 1963 1988 201'973 211'742 222'186 232'842 242'521 251'714 260'999 270'435 1964 1989 192'560 202'187 212'465 222'951 232'506 241'599 250'783 260'117 1965 1990 183'509 193'001 203'117 213'440 222'876 231'873 240'959 250'195 1966 1991 174'226 183'579 193'530 203'685 212'999 221'897 230'884 240'019 1967 1992 165'300 174'519 184'312 194'305 203'502 212'305 221'196 230'234 1968 1993 155'645 164'719 174'340 184'159 193'229 201'929 210'717 219'650 1969 1994 145'949 154'877 164'326 173'970 182'913 191'510 200'193 209'021 1970 1995 136'626 145'414 154'698 164'173 172'993 181'491 190'074 198'801 1971 1996 127'375 136'025 145'144 154'452 163'151 171'550 180'034 188'660 1972 1997 118'480 126'996 135'957 145'105 153'686 161'991 170'379 178'909 1973 1998 109'706 118'091 126'897 135'885 144'352 152'563 160'857 169'292 1974 1999 101'270 109'528 118'184 127'020 135'376 143'498 151'701 160'044 1975 2000 93'077 101'212 109'722 118'410 126'658 134'693 142'808 151'062 1976 2001 85'198 93'215 101'585 110'131 118'276 126'227 134'257 142'425 1977 2002 77'434 85'335 93'567 101'973 110'015 117'883 125'830 133'915 1978 2003 69'969 77'758 85'857 94'128 102'072 109'861 117'728 125'731 1979 2004 62'563 70'241 78'209 86'345 94'193 101'903 109'690 117'613 1980 2005 55'320 62'889 70'729 78'734 86'487 94'119 101'829 109'673 1981 2006 48'120 55'581 63'293 71'169 78'826 86'382 94'014 101'780 1982 2007 41'096 48'452 56'038 63'787 71'352 78'834 86'390 94'080 1983 2008 34'052 41'301 48'763 56'385 63'857 71'264 78'745 86'358 1984 2009 27'196 34'343 41'683 49'180 56'563 63'897 71'303 78'843 1985 2010 20'262 27'305 34'522 41'894 49'186 56'445 63'778 71'242 1986 2011 13'464 20'405 27'501 34'751 41'953 49'140 56'400 63'790 1987 2012 6'682 13'521 20'497 27'624 34'737 41'852 49'039 56'355 1988 2013 6'739 13'596 20'602 27'627 34'672 41'786 49'030 1989 2014 6'739 13'625 20'563 27'537 34'580 41'752 1990 2015 6'768 13'621 20'525 27'498 34'599 1991 2016 6'768 13'604 20'508 27'539 1992 2017 6'768 13'604 20'566 1993 2018 6'768 13'662 1994 2019 6'826

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bonification 6'682 6'739 6'739 6'768 6'768 6'768 6'768 6'826 Taux d'intérêt 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00%

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques et standards

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2018 2019 Age de la retraite LPP : 65 64 65 64 (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1953) nées en 1954) nés en 1954) nées en 1955)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 14'100 14'220 maximale 28'200 28'440

2. Salaire annuel des actifs (données historiques)

Seuil d’entrée (salaire annuel minimal) 21'150 21'330 Déduction de coordination 24'675 24'885 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'600 85'320 Salaire coordonné minimal 3'525 3'555 Salaire coordonné maximal 59'925 60'435 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 846'000 853'200

3. Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 1,0% 1,0% AV min. à l’âge de retraite LPP 20'157 20'865 20'479 21'174 en % du salaire coordonné 571.8% 591.9% 576,1% 595,6% AV max. à l’âge de retraite LPP 331'701 342'917 337'467 348'464 en % du salaire coordonné 553.5% 572.2% 558,4% 576,6%

4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'371 1'419 1'393 1'440 en % du salaire coordonné 38,9% 40,3% 39,2% 40,5% Rente min. expectative de veuve, de veuf 823 851 836 864 Rente min. expectative d’orphelin 274 284 279 288 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 22'556 23'318 22'948 23'696 en % du salaire coordonné 37,6% 38,9% 38,0% 39,2% Rente max. expectative de veuve, de veuf 13'534 13'991 13'769 14'218 Rente max. expectative d’orphelin 4'511 4'664 4'590 4'739

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en es- 20'700 20'900 pèces

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite (données historiques) pour la première fois après une durée de 3 ans - 1,5% après une durée supplémentaire de 2 ans - après une durée supplémentaire de 1 an -

7 Cotisations au Fonds de garantie LPP

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,10% 0,12% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,005% 0,005% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 126'900 127'980

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Seuil d’entrée (salaire journalier minimal) 81,20 81,90 Déduction de coordination journalière 94,75 95,55 Salaire journalier maximal 324,90 327,65 Salaire journalier coordonné minimal 13,55 13,65 Salaire journalier coordonné maximal 230,15 232,10

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6'768 6'826 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 33'840 34'128

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen.html

art. Brève explication des chiffres repères : 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire minimal annuel 2 LPP sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit 7 al. 1 et 2 LPP leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit leur 24ème anniversaire. Dès le 8 al. 1 LPP 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS maximale, la déduction de coordination 8 al. 2 LPP aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS 46 LPP maximale. Le salaire assurable dans la prévoyance professionnelle est limité au 79c LPP décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période d’affiliation 15 LPP à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les intérêts (taux d’intérêt 16 LPP minimal). 12 OPP2

13 al. 1 LPP

62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) que l’assuré 14 LPP a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : droit aux prestations 62c OPP2 et dispo. qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un salaire coordonné toujours minimal transitoires let. a resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la 18, 19, 21, 22 LPP rente de vieillesse. Les prestations risque sont calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et 18, 20, 21, 22 LPP projeté jusqu'à l'âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque la rente 37 al. 3 LPP de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de l’AVS resp. 37 al. 2 LPP inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obligatoirement 36 al.1 LPP adaptées au renchérissement jusqu’à 65 pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite maximale de 14, 18 OFG salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des 15 OFG institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2, LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont soumis à 2 al.3 LPP l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants- limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4 ou le gain mensuel par 21,7. 40a OACI

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des cotisations 7 al. 1 OPP3 versées à des formes reconnues de prévoyance: contrat de prévoyance liée conclu avec les établisse- ments d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)

Année Seuil d’entrée Déduction de Salaire AVS Salaire coordonné Salaire coordination annuel (assuré) LPP minimal maximal assuré minimal maximal

1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986/1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988/1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990/1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993/1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995/1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997/1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999/2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001/2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003/2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005/2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007/2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009/2010 20'520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011/2012 20'880 24'360 83'520 3'480 59'160 2013/2014 21'060 24'570 84'240 3'510 59'670 2015-2018 21'150 24'675 84'600 3'525 59'925 2019 21'330 24'885 85'320 3'555 60'435

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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)

Année Taux d’intérêt minimal LPP (en pour-cent)

1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012-2013 1,50 2014-2015 1,75 2016 1,25 2017-2019 1,00

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6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP (données historiques)

Taux d’adaptation au renchérissement en pour-cent après une durée de

3 ans 2 ans 1 an

Année (1ère adaptation) (adaptation subséquente) 1985-1988 * * * 1989 4.3 % * * 1990 7.2 % * 3.4 % 1991 11.9 % * * 1992 15.9 % 12.1 % 5.7 % 1993 16.0 % * 3.5 % 1994 13.1 % * * 1995 7.7 % 4.1 % 0.6 % 1996 6.2 % * * 1997 3.2 % 2.6 % 0.6 % 1998 3.0 % * * 1999 1.0 % 0.5 % 0.1 % 2000 1.7 % * * 2001 2.7 % 2.7 % 1.4 % 2002 3.4 % * * 2003 2.6 % 1.2 % 0.5 % 2004 1.7 % * * 2005 1.9 % 1.4 % 0.9 % 2006 2.8 % * * 2007 3.1 % 2.2 % 0.8 % 2008 3.0 % * * 2009 4.5 % 3.7 % 2.9 % 2010 2.7 % * * 2011 2.3 % - 0.3 % 2012 - * * 2013 0.4 % - - 2014 - * * 2015 - - - 2016-2018 - * * 2019 1.5 % - - * L’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année. - Pas d’adaptation des rentes de risques LPP car l’indice des prix n’a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation.

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____________________________________________________ © 2018 by OFAS/MASS/Math/Marie-Claude Sommer/Berne-CH

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques et standards Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques, MASS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 AV minimal à la retraite avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% AV maximal à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4%

4 Bonifications complémentaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 Montant max. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% Rente annuelle minimal expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 336 336 356 356 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% Rente annuelle maximal expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% après 2 ans supplémentaires 12.1% 4.1% 2.6% 0.5% 2.7% 1.2% 1.2% après 1 an supplémentaire 3.4% 5.7% 3.5% 0.6% 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.5%

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 h: hommes, f: femmes

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques et standards Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MASS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 14'040 14'040 14'040 14'040 maximale 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840 28'080 28'080 28'080 28'080

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 21'060 21'060 21'060 21'060 Déduction de coordination 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 24'570 24'570 24'570 24'570 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 84'240 84'240 84'240 84'240 Salaire coordonné minimal 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 3'510 3'510 3'510 3'510 Salaire coordonné maximal 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 59'670 59'670 59'670 59'670 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200 842'400 842'400 842'400 842'400

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 18'061 18'794 18'629 19'389 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 294'876 306'598 304'692 316'859

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% 6.85% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 1'237 1'278 1'267 1'318 en % du salaire minimal coordonné 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% 35.2% 36.4% 36.1% 37.6% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 742 767 760 791 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 247 256 253 264 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 20'199 20'849 20'719 21'546 en % du salaire maximal coordonné 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% 33.9% 34.9% 34.7% 36.1% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 12'119 12'509 12'431 12'928 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073 4'040 4'170 4'144 4'309

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300 20'500 20'600 20'600 20'600 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - 0.4% 0.4% - - après 2 ans supplémentaires 1.4% 1.4% 2.2% 2.2% 3.7% 3.7% - - - - après 1 an supplémentaire 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 2.9% 2.9% 0.3% 0.3% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280 126'360 126'360 126'360 126'360

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 80.90 80.90 80.90 80.90 Déduction de coordination journalière 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 94.35 94.35 94.35 94.35 Salaire journalier maximal 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 323.50 323.50 323.50 323.50 Salaire journalier coordonné minimal 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.50 13.50 13.50 13.50 Salaire journalier coordonné maximal 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20 229.15 229.15 229.15 229.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 6'739 6'739 6'739 6'739 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408 33'696 33'696 33'6962/3 33'696 h: hommes, f: femmes * 01.01.2005 : entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP. Nouvelle définition du seuil d'entrée et de la déduction de coordination (2) et suppression des BCU (4)

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques et standards Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MASS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2015 2016 2017 2018 2019 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 14'100 14'100 14'100 14'100 14'220 maximale 28'200 28'200 28'200 28'200 28'440

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 21'150 21'150 21'150 21'150 21'330 Déduction de coordination 24'675 24'675 24'675 24'675 24'885 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'600 84'600 84'600 84'600 85'320 Salaire coordonné minimal 3'525 3'525 3'525 3'525 3'555 Salaire coordonné maximal 59'925 59'925 59'925 59'925 60'435 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 846'000 846'000 846'000 846'000 853'200

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 19'215 19'858 19'552 20'232 19'851 20'568 20'157 20'865 20'479 21'174 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 314'825 324'992 320'820 331'587 326'201 337'558 331'701 342'917 337'467 348'464

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 1'307 1'350 1'330 1'376 1'350 1'399 1'371 1'419 1'393 1'440 en % du salaire minimal coordonné 37.1% 38.3% 37.7% 39.0% 38.3% 39.7% 38.9% 40.3% 39.2% 40.5% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 784 810 798 825 810 839 823 851 836 864 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 261 270 266 275 270 280 274 284 279 288 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 21'408 22'099 21'816 22'548 22'182 22'954 22'556 23'318 22'948 23'696 en % du salaire maximal coordonné 35.7% 36.9% 36.4% 37.6% 37.0% 38.3% 37.6% 38.9% 38.0% 39.2% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 12'845 13'260 13'089 13'529 13'309 13'772 13'534 13'991 13'769 14'218 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 4'282 4'420 4'363 4'510 4'436 4'591 4'511 4'664 4'590 4'739

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 20'700 20'700 20'700 20'700 20'900 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 1.50% après 2 ans supplémentaires - - après 1 an supplémentaire - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.08% 0.08% 0.10% 0.10% 0.12% Prestation pour insolvabilité 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 126'900 126'900 126'900 126'900 127'980

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 81.20 81.20 81.20 81.20 81.90 Déduction de coordination journalière 94.75 94.75 94.75 94.75 95.55 Salaire journalier maximal 324.90 324.90 324.90 324.90 327.65 Salaire journalier coordonné minimal 13.55 13.55 13.55 13.55 13.65 Salaire journalier coordonné maximal 230.15 230.15 230.15 230.15 232.10

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'768 6'768 6'768 6'768 6'826 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 33'840 33'840 33'840 33'840 34'128 h: hommes, f: femmes

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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2019 (différence entre 2019 et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2019. Ceci peut par exemple être utile pour  estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ;  déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ;  contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ;  approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse (données de base/informations complémentaires): https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen.html

Avant la première révision de la LPP, entre 1985 et 2004, l’échelonnement des taux de bonification des hommes et des femmes était différent. Pour cette raison les valeurs des hommes et celles des femmes diffèrent partiellement.

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre 2019 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 51 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 52 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 53 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 54 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 55 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 56 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 57 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 58 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136 59 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 1'996 2'367 2'752 3'161 3'586 4'031 4'493 4'982 5'490 5'985 6'436 7'081 7'742 60 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 2'080 2'454 2'844 3'256 3'685 4'134 4'600 5'093 5'606 6'105 6'717 7'369 8'037 61 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'814 2'168 2'546 2'939 3'355 3'788 4'241 4'712 5'209 5'727 6'387 7'006 7'665 8'340 62 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'554 1'898 2'256 2'637 3'034 3'453 3'890 4'347 4'823 5'324 6'001 6'671 7'296 7'962 8'644 63 145 302 465 641 824 1'025 1'306 1'629 1'976 2'337 2'721 3'121 3'545 3'985 4'446 4'925 5'586 6'272 6'951 7'582 8'256 8'946 64 145 302 465 641 824 1'097 1'381 1'707 2'057 2'421 2'809 3'212 3'639 4'083 4'548 5'182 5'853 6'551 7'238 7'876 8'557 9'254 65 145 302 465 641 892 1'168 1'454 1'782 2'136 2'503 2'894 3'301 3'732 4'179 4'799 5'443 6'124 6'833 7'530 8'174 8'862 9'567

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en 2019 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 29 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 30 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 31 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 32 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 33 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 34 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 35 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 36 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 37 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 38 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 39 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 40 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 41 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 42 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 43 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 44 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 45 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 46 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 47 2'881 3'291 3'699 4'115 4'545 4'962 5'387 5'832 6'287 6'718 7'314 7'916 8'528 48 3'273 3'694 4'110 4'534 4'973 5'396 5'828 6'281 6'743 7'356 7'958 8'567 9'186 49 3'679 4'112 4'536 4'969 5'416 5'845 6'284 6'745 7'392 8'013 8'622 9'237 9'863 50 4'089 4'533 4'965 5'407 5'863 6'299 6'744 7'389 8'047 8'676 9'291 9'913 10'546 51 4'513 4'968 5'410 5'860 6'325 6'768 7'396 8'052 8'721 9'359 9'982 10'610 11'249 52 4'936 5'403 5'853 6'312 6'787 7'410 8'048 8'715 9'397 10'043 10'672 11'308 11'954 53 5'340 5'818 6'276 6'744 7'401 8'034 8'681 9'359 10'052 10'706 11'342 11'984 12'637 54 5'757 6'247 6'713 7'361 8'030 8'672 9'329 10'019 10'723 11'386 12'028 12'677 13'337 55 6'171 6'672 7'318 7'978 8'659 9'311 9'977 10'678 11'394 12'065 12'714 13'370 14'144 56 6'600 7'278 7'937 8'609 9'303 9'965 10'640 11'353 12'081 12'760 13'417 14'185 14'967 57 7'199 7'894 8'565 9'249 9'956 10'628 11'314 12'038 12'777 13'466 14'235 15'012 15'802 58 7'812 8'524 9'207 9'904 10'625 11'306 12'002 12'739 13'490 14'293 15'071 15'856 16'654 59 8'433 9'162 9'858 10'568 11'302 11'993 12'700 13'448 14'318 15'132 15'917 16'711 17'518 60 8'735 9'472 10'175 10'891 11'631 12'327 13'039 13'899 14'777 15'596 16'386 17'185 17'996 61 9'046 9'792 10'501 11'224 11'970 12'672 13'494 14'362 15'247 16'073 16'868 17'671 18'488 62 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'121 13'950 14'826 15'720 16'551 17'351 18'159 18'980 63 9'667 10'430 11'151 11'887 12'751 13'569 14'404 15'288 16'190 17'027 17'832 18'645 19'471 64 9'983 10'755 11'483 12'328 13'201 14'025 14'868 15'760 16'670 17'513 18'322 19'140 19'971 65 10'304 11'084 11'921 12'775 13'657 14'489 15'338 16'238 17'157 18'006 18'820 19'643 20'479 3/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre 2019 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'471 11'496 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'169 11'186 15'304 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'118 10'823 14'931 19'142 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'060 10'834 14'623 18'826 23'135 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'973 10'712 14'605 18'479 22'778 27'186 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'889 10'625 14'511 18'527 22'489 26'889 31'399 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'854 10'505 14'386 18'422 22'565 26'618 31'121 35'737 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'820 10'470 14'265 18'297 22'489 26'765 30'912 35'523 40'248 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'733 10'345 14'136 18'078 22'262 26'613 31'023 35'266 39'985 46'467 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'649 10'258 14'011 17'949 22'043 26'386 30'902 35'451 39'794 46'271 52'910 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'544 10'065 13'811 17'706 21'791 26'040 30'542 35'225 39'914 45'876 52'506 59'301 51 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'443 9'960 13'618 17'506 21'549 25'788 30'196 34'865 39'720 46'075 52'176 58'963 65'919 52 0 0 0 0 0 0 0 3'024 6'303 9'714 13'362 17'155 21'185 25'375 29'767 34'335 39'169 45'680 52'228 58'467 65'411 72'529 53 0 0 0 0 0 0 2'688 5'820 9'211 12'738 16'506 20'426 24'586 28'913 33'446 38'160 44'631 51'360 58'093 64'464 71'559 78'830 54 0 0 0 0 0 2'688 5'484 8'727 12'234 15'882 19'777 23'827 28'123 32'591 37'272 43'587 50'274 57'229 64'153 70'660 77'909 85'340 55 0 0 0 0 2'520 5'309 8'209 11'562 15'182 18'948 22'965 27'143 31'572 36'178 42'449 48'971 55'874 63'053 70'166 76'809 84'212 91'799 56 0 0 0 2'520 5'141 8'034 11'044 14'510 18'248 22'137 26'281 30'592 35'159 41'341 47'819 54'555 61'682 69'093 76'402 83'185 90'748 98'499 57 0 0 2'419 5'036 7'757 10'756 13'874 17'453 21'309 25'320 29'592 34'035 40'172 46'555 53'242 60'195 67'547 75'193 82'701 89'625 97'349 105'265 58 0 2'419 4'935 7'653 10'479 13'586 16'817 20'514 24'493 28'631 33'035 39'013 45'349 51'939 58'841 66'019 73'603 81'491 89'204 96'275 104'164 114'992 59 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 31'931 37'864 44'035 50'572 57'371 64'490 71'893 79'713 87'846 95'765 102'983 113'782 124'850 60 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 33'284 39'272 45'499 52'095 58'954 66'137 73'606 81'494 89'698 97'677 107'471 118'382 129'565 61 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 29'019 34'692 40'736 47'021 53'678 60'601 67'849 75'387 83'347 91'625 102'198 112'094 123'120 134'422 62 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 24'861 30'367 36'094 42'194 48'537 55'255 62'241 69'555 77'161 85'191 96'015 106'732 116'729 127'871 139'292 63 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 20'903 26'059 31'613 37'390 43'541 49'939 56'713 63'757 71'131 78'801 89'369 100'359 111'217 121'315 132'572 144'110 64 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 17'559 22'101 27'305 32'909 38'737 44'943 51'397 58'229 65'334 72'771 82'918 93'651 104'813 115'815 126'017 137'391 149'050 65 2'318 4'830 7'443 10'260 14'271 18'682 23'269 28'520 34'173 40'051 46'309 52'818 59'707 66'871 76'782 87'089 97'989 109'324 120'473 130'780 142'273 154'054

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age en 2019 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 29 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 21'444 30 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 21'433 25'877 31 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 17'123 21'489 25'899 30'389 32 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 21'530 25'940 30'394 34'928 33 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 26'002 30'457 34'956 39'536 34 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 30'485 34'984 39'529 44'155 35 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 35'057 39'603 44'194 50'679 36 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 39'578 44'169 50'603 57'153 37 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 34'732 39'535 44'224 50'658 57'157 63'773 38 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 34'449 39'228 44'110 50'654 57'153 63'717 70'397 39 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 34'287 38'978 43'837 50'597 57'222 63'786 70'417 77'164 40 15'728 20'105 24'577 29'139 33'863 38'512 43'266 49'990 56'858 63'561 70'189 76'883 83'696 41 19'631 24'116 28'668 33'311 38'119 42'832 49'441 56'273 63'251 70'034 76'727 83'486 90'365 42 23'566 28'159 32'792 37'517 42'409 48'961 55'662 62'604 69'692 76'555 83'313 90'139 97'084 43 27'658 32'363 37'080 41'892 48'646 55'291 62'088 69'141 76'344 83'290 90'116 97'009 104'023 44 31'810 36'630 41'432 48'075 54'952 61'693 68'585 75'752 83'070 90'101 96'995 103'957 111'040 45 36'129 41'067 47'702 54'470 61'476 68'314 75'306 82'591 90'028 97'146 104'110 111'144 121'320 46 40'575 47'326 54'087 60'983 68'118 75'056 82'149 89'554 97'113 104'320 111'355 121'458 131'738 47 46'890 53'815 60'705 67'734 75'004 82'045 89'243 96'772 104'458 111'756 121'862 132'070 142'456 48 53'265 60'365 67'386 74'548 81'955 89'100 96'404 104'058 111'871 122'258 132'470 142'783 153'276 49 59'869 67'151 74'308 81'608 89'156 96'409 103'822 111'606 122'548 133'069 143'388 153'811 164'414 50 66'419 73'881 81'173 88'610 96'298 103'659 111'181 122'077 133'202 143'856 154'283 164'815 175'528 51 73'203 80'851 88'282 95'862 103'695 111'167 121'785 132'866 144'180 154'971 165'510 176'153 186'980 52 79'978 87'813 95'383 103'105 111'083 121'623 132'398 143'665 155'168 166'097 176'746 187'503 198'443 53 86'436 94'449 102'152 110'009 121'083 131'773 142'700 154'148 165'834 176'896 187'654 198'519 209'570 54 93'109 101'305 109'145 120'049 131'324 142'167 153'250 164'883 176'757 187'955 198'824 209'801 220'964 55 99'730 108'108 118'991 130'092 141'568 152'565 163'804 175'621 187'683 199'018 209'997 221'086 234'175 56 106'597 117'981 129'062 140'364 152'046 163'200 174'599 186'605 198'859 210'334 221'426 234'426 247'649 57 116'350 128'003 139'284 150'790 162'680 173'994 185'555 197'752 210'202 221'818 234'823 247'958 261'315 58 126'320 138'247 149'733 161'449 173'552 185'029 196'755 209'149 221'798 235'357 248'497 261'768 275'264 59 136'424 148'629 160'323 172'250 184'569 196'212 208'106 220'698 235'347 249'075 262'352 275'762 289'398 60 141'257 153'595 165'388 177'417 189'839 201'561 213'534 228'012 242'789 256'610 269'963 283'449 297'162 61 146'236 158'710 170'606 182'739 195'267 207'070 220'917 235'524 250'432 264'349 277'779 291'343 305'135 62 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 214'369 228'326 243'062 258'102 272'115 285'622 299'265 313'136 63 156'166 168'914 181'013 193'355 207'870 221'637 235'702 250'568 265'739 279'847 293'432 307'153 321'103 64 161'229 174'116 186'319 200'511 215'170 229'046 243'223 258'220 273'525 287'731 301'394 315'195 329'225 65 166'358 179'386 193'439 207'773 222'577 236'565 250'854 265'984 281'426 295'730 309'474 323'355 337'467 5/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les femmes Age en 2019 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 29 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 30 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 31 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 32 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 33 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 34 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 35 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 36 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 37 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 38 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 39 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 40 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 41 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 42 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 43 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 44 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 45 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 46 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 47 2'983 3'396 3'806 4'224 4'657 5'075 5'502 5'949 6'406 6'838 7'436 8'039 8'652 48 3'480 3'907 4'327 4'756 5'199 5'625 6'060 6'517 6'984 7'600 8'204 8'815 9'437 49 3'991 4'433 4'863 5'303 5'757 6'191 6'635 7'102 7'755 8'381 8'993 9'612 10'241 50 4'408 4'861 5'300 5'748 6'211 6'652 7'103 7'754 8'418 9'052 9'672 10'297 10'933 51 4'839 5'303 5'751 6'208 6'681 7'129 7'762 8'425 9'101 9'743 10'370 11'002 11'645 52 5'273 5'749 6'206 6'672 7'154 7'783 8'426 9'100 9'788 10'439 11'072 11'712 12'362 53 5'686 6'174 6'639 7'114 7'778 8'417 9'070 9'755 10'454 11'114 11'754 12'400 13'057 54 6'115 6'615 7'089 7'744 8'421 9'069 9'732 10'429 11'140 11'808 12'455 13'108 13'772 55 6'539 7'050 7'704 8'372 9'061 9'719 10'391 11'100 11'823 12'499 13'153 13'813 14'591 56 6'980 7'669 8'335 9'015 9'717 10'385 11'067 11'788 12'523 13'208 13'869 14'642 15'428 57 7'757 8'468 9'150 9'846 10'565 11'246 11'941 12'676 13'427 14'123 14'899 15'683 16'479 58 8'556 9'288 9'987 10'700 11'436 12'129 12'838 13'589 14'355 15'169 15'955 16'749 17'557 59 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'017 13'739 14'506 15'394 16'221 17'018 17'822 18'641 60 9'667 10'430 11'151 11'887 12'647 13'359 14'086 14'964 15'860 16'693 17'494 18'304 19'127 61 9'983 10'755 11'483 12'226 12'992 13'709 14'546 15'433 16'337 17'176 17'982 18'797 19'624 62 10'304 11'084 11'819 12'568 13'342 14'168 15'012 15'907 16'820 17'665 18'476 19'295 20'128 63 10'635 11'425 12'166 12'922 13'807 14'641 15'492 16'395 17'317 18'168 18'984 19'808 20'646 64 10'974 11'773 12'522 13'388 14'282 15'122 15'981 16'892 17'823 18'680 19'501 20'331 21'174 7/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les femmes Age en 2019 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 29 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 21'444 30 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 21'433 25'877 31 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 17'123 21'489 25'899 30'389 32 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 21'530 25'940 30'394 34'928 33 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 26'002 30'457 34'956 39'536 34 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 30'485 34'984 39'529 44'155 35 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 35'057 39'603 44'194 50'679 36 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 39'578 44'169 50'603 57'153 37 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 34'732 39'535 44'224 50'658 57'157 63'773 38 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 34'449 39'228 44'110 50'654 57'153 63'717 70'397 39 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 34'287 38'978 43'837 50'597 57'222 63'786 70'417 77'164 40 15'728 20'105 24'577 29'139 33'863 38'512 43'266 49'990 56'858 63'561 70'189 76'883 83'696 41 19'631 24'116 28'668 33'311 38'119 42'832 49'441 56'273 63'251 70'034 76'727 83'486 90'365 42 23'566 28'159 32'792 37'517 42'409 48'961 55'662 62'604 69'692 76'555 83'313 90'139 97'084 43 27'658 32'363 37'080 41'892 48'646 55'291 62'088 69'141 76'344 83'290 90'116 97'009 104'023 44 31'810 36'630 41'432 48'075 54'952 61'693 68'585 75'752 83'070 90'101 96'995 103'957 111'040 45 36'129 41'067 47'702 54'470 61'476 68'314 75'306 82'591 90'028 97'146 104'110 111'144 121'320 46 40'575 47'326 54'087 60'983 68'118 75'056 82'149 89'554 97'113 104'320 111'355 121'458 131'738 47 48'526 55'496 62'420 69'483 76'788 83'856 91'081 98'642 106'360 113'682 123'808 134'035 144'440 48 56'573 63'765 70'854 78'085 85'563 92'762 100'121 107'840 115'719 126'155 136'405 146'758 157'291 49 64'864 72'283 79'543 86'948 94'602 101'938 109'434 117'316 128'357 138'951 149'329 159'811 170'474 50 71'532 79'134 86'531 94'076 101'873 109'317 116'924 127'921 139'148 149'876 160'364 170'956 181'731 51 78'422 86'214 93'753 101'442 109'386 116'943 127'648 138'832 150'251 161'117 171'717 182'423 193'313 52 85'362 93'345 101'026 108'860 116'954 127'582 138'446 149'819 161'430 172'437 183'150 193'970 204'975 53 91'972 100'137 107'954 115'927 127'119 137'900 148'919 160'476 172'273 183'415 194'238 205'169 216'286 54 98'847 107'201 115'159 126'183 137'581 148'518 159'697 171'442 183'431 194'712 205'648 216'693 227'926 55 105'627 114'167 125'171 136'396 147'998 159'092 170'428 182'361 194'542 205'962 217'010 228'169 241'329 56 112'678 124'230 135'435 146'865 158'676 169'930 181'430 193'555 205'931 217'494 228'658 241'731 255'027 57 125'282 137'180 148'645 160'339 172'419 183'880 195'588 207'962 220'590 232'336 245'446 258'687 272'152 58 138'221 150'476 162'206 174'171 186'529 198'201 210'124 222'752 235'639 249'371 262'651 276'064 289'703 59 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 212'595 224'734 237'617 252'562 266'506 279'957 293'543 307'357 60 156'166 168'914 181'013 193'355 206'096 218'061 230'282 245'053 260'128 274'166 287'694 301'358 315'249 61 161'229 174'116 186'319 198'767 211'616 223'664 237'760 252'661 267'869 282'004 295'611 309'353 323'325 62 166'358 179'386 191'695 204'250 217'209 231'116 245'323 260'357 275'700 289'932 303'618 317'441 331'494 63 171'660 184'834 197'252 209'918 224'765 238'786 253'108 268'278 283'759 298'093 311'860 325'765 339'901 64 177'086 190'410 202'939 217'463 232'461 246'597 261'036 276'345 291'967 306'403 320'254 334'243 348'464 9/9

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques et standards

Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) laquelle la rente est 2014 versée pour la 1ère 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 à 2019 fois 2018 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - - - 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - - - 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - - - 2001 1.9 2.2 3.7 - - - 2002 2.8 0.8 3.7 - - - 2003 3.1 3.7 - - - 2004 3.0 2.9 - - - 2005 4.5 - - - 2006 2.7 0.3 - - 2007 2.3 - - 2008 - - - 2009 0.4 -

2010 à 2014 - -

2015 1.5

Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a été adaptée la première fois au 1.1.2010 (2,7%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.2011 (0,3%). Cette rente n’est pas adaptée en 2013, 2015 et 2019 car l’indice des prix à la consommation n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation de 2011. Ces taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 2006.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques et standards Adaptation cumulé des rentes de risque LPP à l’évolution des prix

Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) laquelle la rente est 2014 versée pour la 1ère 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 à 2019 fois 2018 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2006 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2007 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2008 - - - - 2009 0.4 0.4 0.4

2010 à 2014 - -

2015 1.5

Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a été augmentée jusqu’en 2011 de 3,0% (valeur arrondie). Depuis 2011, comme il n’y a plus d’adaptation obligatoire de la rente, le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2019 reste à 3,0%. On trouve ce taux d’adaptation cumulé à la ligne 2006 et la colonne 2019. Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 20’425.- en 2006 lorsqu’elle a pris naissance s’élève en 2019, comme depuis 2011, à frs 21'039,40 (valeur effective).

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23 mai 2019

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150 * Edition spéciale anniversaire *

Editorial 1003 Editorial du directeur de l’OFAS Jürg Brechbühl ........................................................................ 3

Indications 1004 Brève rétrospective ..................................................................................................................... 3 1005 Fin de la version papier du Bulletin de la prévoyance professionnelle ....................................... 4

Prises de position 1006 Brexit et versement en espèces .................................................................................................. 5 1007 Cotisations de l’employeur et pluralité de plans de prévoyance selon l’art. 1d OPP 2 .............. 5

Jurisprudence 1008 Pas de prise en compte de l’indemnité de départ dans le calcul de surindemnisation .............. 6 1009 Divorce : pas de droit à un part du 2e pilier pour le conjoint qui a manqué gravement à son obligation de contribuer à l’entretien de la famille ....................................................................... 6 1010 Le partenaire bénéficiaire doit pouvoir attester d’une communauté de vie d’une durée minimale de cinq ans. ................................................................................................................. 7 1011 Pas d’intérêts moratoires en cas de prétention récursoire de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable ....................................................................................... 8

Excursus

1012 Les frontaliers et la prévoyance professionnelle suisse

(Auteur: Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS)............ 9

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Table des matières du premier bulletin

Bundesamt für Sozlalversl cherung 3003 Bern Office f6deral des assurances socia les Effingeratrasse 33 Ufflc:lo federale delle asslcu razio nl sociaU Tefefon 031 -61 91 11

Bulletin de la prevoyance professionnel+e no 1

du 24 octobre 1986

TABLE DES MATIERES

Avant-propos

1. Effet retroactif de l'affiliation des employeurs a uneins-

titution de prevoyance enregistree

2. Prestations de survivants pour la femme divorcee

3. Prestation de libre passage versee en especes et prestation

de vieillesse servie en capital

4. Versement de la prestation de libre passage en especes en

cas de depart definitif pour l'etranger

5, L'imposition d'un delai d'attente dans les cas de paiement en especes de la prestation de libre passage

6. Delai a observer pour l'instauration de la gestion paritaire

dans les institutions de prevoyance enregistrees et pour la designation d'un organe de controle selon la LPP

7. Reconnaissance de bureaux de revision internes comme organes

de controle des institutions de prevoyance

8. Reconnaissance de services communaux de controle des finan-

ces comme organes de controle LPP

DPP 38833 (Mj/Cm) 86 .S03

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150

Editorial

1003 Editorial du directeur de l’OFAS Jürg Brechbühl

Le premier numéro du Bulletin de la prévoyance professionnelle est paru le 24 octobre 1986. Nous en sommes maintenant au 150e numéro. Les principaux thèmes du premier numéro portaient sur le versement en espèces de la prestation de libre passage et de l’avoir de vieillesse, le droit de la femme divorcée à une rente de veuve et le délai pour l’introduction de la gestion paritaire. La comparaison entre les différents Bulletins montre que les sujets qui ont suscité des questions dans le 2 e pilier sont restés étonnamment constants. Cela est encore plus frappant à la lecture des compilations des Bulletins. Les versements en espèces, les retraits pour le logement, les conséquences du divorce, les questions liées à l’invalidité, l’ordre des bénéficiaires et la fiscalité constituent les thématiques centrales traitées par le Bulletin de la prévoyance professionnelle. Comme le Bulletin porte également sur les questions posées par les institutions de prévoyance, celles-ci devraient aussi refléter les principaux thèmes auxquels sont constamment confrontés les praticiens. Ce sont ainsi les mêmes sujets qui font toujours l’objet de nouvelles questions. Cela n’est pas dû seulement à la complexité de la prévoyance professionnelle mais également et surtout à la capacité de celle-ci de s’adapter aux nouvelles conditions sociales et économiques.

Nous espérons que ces 150 numéros déjà publiés ont pu apporter un certain soutien aux nombreux collaborateurs des institutions de prévoyance dans leur travail pour assurer le bon fonctionnement de notre prévoyance professionnelle. A l’avenir, nous poursuivrons nos efforts pour que le Bulletin continue de contribuer à clarifier les questions ouvertes

Indications

1004 Brève rétrospective

Le 150e numéro du Bulletin de la prévoyance professionnelle vient de sortir et le cap du millième article a été franchi dans le Bulletin n° 149. C’est l’occasion de jeter un regard en arrière pour remonter jusqu’au premier numéro publié le 24 octobre 1986. D’après l’avant-propos de ce premier Bulletin, les objectifs étaient essentiellement les suivants : « Ce n'est un secret pour personne que la LPP et ses ordonnances d'exécution posent de nombreux problèmes d'application. Aussi l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est-il souvent appelé à donner son avis sur les questions les plus diverses. Il s'agit tantôt d'interpréter les dispositions en vigueur à la lumière des travaux préparatoires, tantôt de combler des vides juridiques quand surviennent des situations imprévues. Comme les questions posées sont souvent d'un intérêt général, nous nous sommes demandés comment diffuser plus largement ces prises de position de l'OFAS. (…) Les textes publiés dans le bulletin n'auront pas valeur de directives, à moins que ce ne soit expressément précisé, et il va sans dire que les avis donnés le seront toujours sous réserve de la jurisprudence (…) Nous souhaitons que cette modeste publication contribue à clarifier le domaine de la prévoyance professionnelle, à éliminer des malentendus, et à faciliter la tâche des praticiens ».

Ces objectifs poursuivis par l’OFAS au moyen de l’instrument du Bulletin sont toujours d’actualité.

Le Bulletin de la prévoyance professionnelle est aussi le reflet de l’évolution de la LPP depuis son entrée en vigueur jusqu’à aujourd’hui. Il a présenté les différentes réformes de la législation sur le 2 e pilier, notamment la 1re révision de la LPP, la réforme structurelle et le projet de réforme Prévoyance vieillesse 2020 rejeté en votation populaire. Il a aussi publié les commentaires des multiples dispositions d’ordonnances. Le Bulletin contient également des résumés de jurisprudence qui visent à informer de manière succincte et rapide les institutions de prévoyance ainsi que les assurés au sujet des arrêts les plus importants dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

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Parmi les autres éléments marquants, on peut notamment citer les thèmes suivants : - Encouragement à la propriété du logement, - Divorce et partenariat enregistré, - Liquidation partielle ou totale, - Versement en espèces en cas d’activité indépendante ou de départ définitif à l’étranger, notamment en relation avec l’Union européenne, - Libre passage et avoirs oubliés, - Fonds libres, - Mesures en cas de découvert, - Prescriptions sur les placements de la fortune des institutions de prévoyance, - La situation des travailleurs âgés, des travailleurs atypiques et des artistes, - Les fonds patronaux de bienfaisance (initiative Pelli).

Le Bulletin est également disponible depuis 2006 sous forme électronique sur le site Internet de l’OFAS : https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/f/5578

Il est possible de s’abonner à une « newsletter » pour être averti lors de la sortie d’un nouveau numéro : https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/notification/

Une série de compilations sur différents thèmes ainsi qu’une table chronologique sont à disposition pour faciliter les recherches dans les Bulletins : https://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/index/category:158/lang:fre

En outre, une nouvelle rubrique « excursus » a été introduite depuis 2012 pour approfondir une thématique, en complément aux rubriques principales que sont les indications, les prises de position et les résumés de jurisprudence.

Actuellement, le Bulletin est envoyé en version papier à 915 destinataires, avec un total de 1192 exemplaires, dont 843 en allemand et 349 en français. Les destinataires du Bulletin sont les suivants : institutions de prévoyance, autorités de surveillance, autorités administratives, entreprises, sociétés de conseil, assurances, banques, avocats, tribunaux, médias, universités, syndicats, associations d’employeurs et d’assurés et autres organisations actives dans le 2e pilier ainsi que des particuliers.

En conclusion, l’OFAS s’est efforcé d’améliorer constamment le Bulletin depuis la sortie du premier numéro il y a plus de trente ans. L’OFAS espère qu’ainsi le Bulletin a pu répondre, autant que possible, aux attentes de ses destinataires et que cela sera toujours le cas à l’avenir.

1005 Fin de la version papier du Bulletin de la prévoyance professionnelle

Nous informons nos abonnés qu’il n’y aura plus de version papier du Bulletin de la prévoyance professionnelle à partir du prochain numéro 151. En effet, comme les Bulletins sont désormais disponibles sous forme électronique, il ne s’avère plus nécessaire de maintenir une version papier des Bulletins.

Les personnes qui le souhaitent pourront continuer de recevoir le Bulletin sous forme électronique en s’inscrivant à une newsletter qui les informera au moment de la sortie d’un nouveau numéro. Vous pouvez vous abonner à la newsletter sur la page internet suivante, en indiquant votre adresse électronique, puis en cliquant sur « suivant » avant de sélectionner « PP » et la langue souhaitée: https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/notification/

Enfin, tous les Bulletins peuvent être consultés et téléchargés à tout moment sur la page internet suivante de l’OFAS : https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/f/5578

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Prises de position

1006 Brexit et versement en espèces

La date de sortie du Royaume-Uni hors de l’Union européenne n’est pas encore connue et ses conséquences sont encore incertaines. Vous trouverez les informations les plus actuelles à ce sujet sur les pages internet suivantes : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/brexit.html https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/brexit-sozialversicherungen.html

Jusqu’à nouvel avis, les personnes qui quittent définitivement la Suisse pour le Royaume-Uni ne pourront pas exiger le versement en espèces de leur avoir de vieillesse obligatoire LPP. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site internet de l’Organe de liaison : http://www.sfbvg.ch/xml_3/internet/FR/application/f42.cfm

1007 Cotisations de l’employeur et pluralité de plans de prévoyance selon l’art. 1d OPP 2

Le montant des cotisations de l’employeur peut varier en fonction des différentes classes d’âge des assurés mais l’échelle des cotisations d’employeur doit être identique dans les différents plans de prévoyance à choix selon l’art. 1d OPP 2. D’un plan à l’autre, le taux de cotisations d’employeur doit donc être le même pour tous les assurés du même âge.

Les questions suivantes ont été posées à l’OFAS au sujet de l’art. 1d, al. 2, OPP 2 : le montant des cotisations de l’employeur peut-il être différent en fonction de l’âge de l’assuré et la proportion des deux tiers s’applique-t-elle par classe d’âge ou seulement globalement?

La position de l’OFAS est la suivante : l’art. 1d, al. 2, OPP 2 fixe une double exigence : il stipule, d’une part, que la somme des parts que représentent, en pourcentage du salaire, les cotisations de l’employeur et celles des salariés dans le plan de prévoyance aux cotisations les plus basses doit atteindre au moins les deux tiers de la somme qu’elles représentent dans le plan de prévoyance aux cotisations les plus élevées. Il exige, d’autre part, que le montant de la cotisation de l’employeur soit le même dans chaque plan de prévoyance. Comme cette disposition ne prévoit aucune exception au principe des deux tiers, celui-ci doit s’appliquer quel que soit l’âge des assurés.

Par contre, cette disposition n’exige pas que le montant des cotisations de l’employeur soit identique pour toutes les classes d’âge. L’art. 1d, al. 2, OPP 2 n’exclut donc pas que le taux des cotisations d’employeur puisse être différent selon l’âge de la personne assurée (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 83 pp. 13-14, commentaire des art. 1c et 1d OPP 2). En d’autres termes, il est admissible d’avoir une échelle de cotisations d’employeur qui varie en fonction des différentes classes d’âge des assurés (cf. art. 16 LPP). Toutefois, pour se conformer à l’art. 1d, al. 2, OPP 2, il faut que l’échelle des cotisations d’employeur en fonction des classes d’âge soit identique dans les différents plans de prévoyance. Cette disposition exclut par conséquent des taux de cotisations d’employeur qui seraient différents d’un plan à l’autre pour les assurés de la même classe d’âge.

En conclusion, dans les différents plans, le taux de cotisations de l’employeur doit être identique pour tous les assurés qui ont le même âge et la limite des deux tiers doit aussi être respectée pour chaque classe d’âge. Il y a également lieu de rappeler que le principe d’adéquation selon l’art. 1 OPP 2 doit s’appliquer à chacun des plans de prévoyance. Il ne suffit donc pas de respecter ce principe seulement dans le plan de base mais pas dans les autres plans de prévoyance plus élevés.

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Jurisprudence 1008 Pas de prise en compte de l’indemnité de départ dans le calcul de surindemnisation

(Référence à un arrêt du TF du 19 octobre 2018, 9C_43/2018; arrêt en français)

(Art. 34a LPP, 24 OPP 2 et 19, al. 3, de la loi sur le personnel de la Confédération, LPers)

Comme l’indemnité de départ ici en cause ne vise pas à couvrir une des éventualités qui relèvent de la prévoyance professionnelle, elle ne peut pas être prise en compte dans le calcul de surindemnisation.

Le litige porte sur le droit de A au versement, par la Caisse fédérale de pensions PUBLICA, d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Il s'agit en particulier de savoir si les prestations peuvent être diminuées ou non pour éviter une surindemnisation, eu égard à l'indemnité de 80'483 fr., équivalant à dix mois de salaire mensuel, versée à A.

Le TF a retenu que l'indemnité de départ fondée sur l'art. 19, al. 3, LPers, de par sa nature et son but, n'est pas destinée à couvrir les mêmes éventualités que celles visées par la prévoyance professionnelle, à savoir l'invalidité, le décès ou la vieillesse.

En l'occurrence, l'intimé a perçu l'indemnité de 80'483 fr. de la même manière que ses salaires et, à l'inverse d'une prestation affectée irrévocablement à la prévoyance professionnelle, il a pu en disposer librement. L'indemnité n'a pas été calculée sur la base d'une capitalisation de prestations futures en matière de prévoyance, en particulier pour atténuer les effets d'une perte de prévoyance future. Dans le cas présent, l'indemnité en cause est une prestation purement patrimoniale versée par l'employeur pour des considérations sociales, soit lorsque les chances de l'employé de trouver un nouvel emploi sur le marché du travail sont réduites. Elle vise donc à compenser le risque créé par l'abandon par le législateur fédéral de la garantie de la place de travail pour certaines catégories d'employés, sans lien aucun avec la diminution actuelle ou future du niveau de vie du travailleur ou de ses proches liés à la vieillesse, à l'invalidité ou au décès. Partant, faute de concordance fonctionnelle, il ne saurait être question de prendre en compte cette indemnité dans le calcul de surindemnisation.

1009 Divorce : pas de droit à un part du 2e pilier pour le conjoint qui a manqué gravement à son obligation de contribuer à l’entretien de la famille

(Référence à un arrêt du TF du 6 novembre 2018, 5A_443/2018; arrêt en français, publication ATF prévue)

(Art. 124b, al. 2, CC)

Le juge du divorce peut déroger pour de justes motifs au principe du partage par moitié de la prestation de sortie dans certaines situations particulièrement choquantes, notamment en cas de manquement grave de l’un des époux à son obligation de contribuer à l’entretien de la famille.

Selon le TF, au vu du but général de la loi concernant le partage de la prévoyance en cas de divorce, le comportement des époux durant le mariage ne constitue en principe pas un critère à prendre en considération; il ne s'agira donc pas d'analyser dans chaque situation la proportion dans laquelle chaque époux s'est impliqué dans l'entretien de la famille et de pondérer le partage des avoirs en fonction de ces éléments. Cependant, selon la volonté claire du législateur, le juge du divorce a désormais la possibilité de tenir compte, dans son appréciation, de la violation par un époux de son obligation d'entretenir la famille. Il ne peut toutefois le faire que de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne soit vidé de sa substance. En particulier, c'est seulement dans des situations particulièrement choquantes que de tels justes motifs peuvent l'emporter sur les considérations économiques liées aux besoins de prévoyance respectifs des

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époux, de sorte que le juge est habilité, sur cette base, à refuser totalement ou partiellement le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.

En l’espèce, le TF a jugé que l'on se trouvait en présence de justes motifs qui justifiaient de refuser le partage du 2e pilier demandé par le conjoint recourant, car celui-ci avait gravement violé son obligation de contribuer à l'entretien de la famille, ce tout au long du mariage, il n'avait que très peu travaillé et ne s'était occupé ni des enfants, ni du ménage. De plus, il avait disposé seul d'un crédit dont son épouse avait dû assumer seule le remboursement. En outre, il avait exercé une surveillance étroite sur celle-ci au point de la priver d'autonomie, la maltraitant ainsi que leurs enfants, tant physiquement que psychologiquement, et privant parfois la famille de l'argent nécessaire à ses besoins de base, car il avait joué une partie du salaire de son épouse aux jeux de hasard.

1010 Le partenaire bénéficiaire doit pouvoir attester d’une communauté de vie d’une durée minimale de cinq ans.

(Référence à un arrêt du TF du 9 octobre 2018, 9C_118/2018, publié aux ATF 144 V 327 ; arrêt en allemand)

Une institution de prévoyance ne peut verser le capital-décès au partenaire que si la communauté de vie avec l’assuré décédé a duré au moins cinq ans. Prévoir dans le règlement une durée inférieure n’est pas admissible.

(Art. 20a, al. 1, let. a, LPP)

Le Tribunal fédéral devait se prononcer sur le cas suivant : une institution de prévoyance a refusé de verser à la veuve de l’assuré décédé, outre la rente de veuve, le capital-décès. Peu avant son décès, l’assuré avait informé l’institution de prévoyance qu’à sa mort, le capital-décès devrait être versé à sa compagne et non à son épouse. Les trois dernières années précédant son décès, l’assuré avait fait vie commune avec sa compagne. Le règlement de l’institution de prévoyance prévoit qu’une communauté de vie d’une durée minimale de trois ans permet déjà au partenaire de bénéficier de prestations, ce à quoi la veuve s’est opposée.

L’art. 20a, al. 1, let. a, LPP, prévoit (notamment) que la personne qui a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès peut bénéficier de prestations pour survivants. Le Tribunal fédéral devait donc examiner le point de savoir s’il était licite de raccourcir dans un règlement la durée requise pour la communauté de vie. Sa conclusion est que le libellé de la disposition ne laisse aucun doute à ce sujet : la loi précise clairement et sans équivoque que la communauté de vie doit avoir duré au moins cinq ans immédiatement avant le décès de l’assuré. C’est d’ailleurs la version française de l’article (« d’au moins cinq ans ») qui est la plus claire à cet égard : la durée de cinq ans de la communauté de vie constitue bel et bien une exigence légale minimale. C’est ce que confirment aussi les travaux préparatoires. Une institution de prévoyance ne peut donc pas raccourcir dans son règlement la durée requise pour la communauté de vie.

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1011 Pas d’intérêts moratoires en cas de prétention récursoire de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable

(Référence à un arrêt du TF du 30 janvier 2019, cause 9C_108/2018, publication aux ATF 145 V 18 ; arrêt en allemand)

L’institution de prévoyance qui a versé la prestation préalable ne peut pas réclamer des intérêts moratoires sur le montant de la restitution due par l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation.

(Art. 26, al. 4, LPP)

Le TF était appelé à se prononcer sur le point de savoir si l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation devait payer à celle qui l’a prise en charge à titre préalable (en l’espèce la fondation Institution supplétive) des intérêts moratoires sur la restitution due à partir de la date de dépôt du recours.

En vertu de l’art. 26, al. 4, LPP, l’institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation, lorsque celle-ci est connue. Par contre, on ne peut parler de relation contractuelle, par exemple par subrogation de droit, entre l’institution qui a versé la prestation préalable et celle qui est tenue de verser la prestation à titre définitif. Il n’y a donc aucune base juridique qui justifie une obligation de verser des intérêts moratoires au sens des dispositions du Code des obligations (art. 104 CO), telle qu’elle est usuelle, en l’absence de bases statutaires, dans le droit de la prévoyance professionnelle, tant pour ce qui est des prestations que des cotisations. Compte tenu de ce qui précède, le TF parvient à la conclusion qu’il n’y a aucun droit à des intérêts moratoires.

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Excursus

1012 Les frontaliers et la prévoyance professionnelle suisse

Auteur : Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS

Le présent article expose, sur le plan du droit de la prévoyance professionnelle, la situation des frontaliers qui résident dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE) et qui viennent travailler en Suisse.

1. Introduction

Il n’y a pas dans la LPP de régime particulier pour les travailleurs frontaliers. Toutefois, certaines dispositions légales jouent un rôle plus important que d’autres pour ces personnes en raison du fait que leur lieu de travail et leur lieu de résidence se trouvent de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et l’UE/AELE. La présente contribution examine les dispositions les plus significatives pour les frontaliers en matière de 2e pilier.

2. Statistiques

Il y a près de 313'787 frontaliers résidant en Europe et travaillant en Suisse, dont 201'221 hommes et 112'566 femmes1. Les frontaliers travaillent dans les régions suivantes : une majorité de 117'131 dans la région lémanique, 26'516 dans l’Espace du Plateau (Mittelland), 69'228 dans le Nord-Ouest (autour de Bâle), 10'248 dans la région de Zurich, 26'532 en Suisse orientale, 2'079 en Suisse centrale et 62'053 au Tessin. 209'253 frontaliers sont actifs dans le secteur tertiaire, 102'576 dans le secteur secondaire et 1'959 dans le secteur primaire.

Les frontaliers se répartissent de la manière suivante selon leur pays de résidence : 172’523 résident en France, 70’366 en Italie, 60’203 en Allemagne, 8’308 en Autriche et 2’387 dans d’autres pays 2. Parmi les frontaliers résidant à l’étranger et travaillant en Suisse, environ 13'000 personnes sont de nationalité suisse. En comparaison, parmi les quelque 25'000 frontaliers qui résident en Suisse et qui travaillent à l’étranger, il y a près de 12'000 ressortissants suisses et 13'000 ressortissants étrangers.

3. Assujettissement au 2e pilier

3.1 Conditions du droit international entre la Suisse et l’UE/AELE

Le principe est qu’une personne doit être assurée au système de sécurité sociale du pays dans lequel elle exerce son activité lucrative, et non pas dans celui où elle réside, sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l’UE, du Règlement (CE) nº 883/2004 et du Règlement d'application (CE) nº 987/20093. Ce principe s’applique aussi avec les Etats membres de l’AELE.

1 Etat au 4e trimestre 2018. Source : Office fédéral de la statistique (OFS), Statistique des frontaliers (STAF) : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/actifs- occupes/suisses-etrangers/frontaliers.html Communiqué de presse de l’OFS du 21.2.2019 : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail- remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/actifs-occupes/suisses-etrangers/frontaliers.assetdetail.7427557.html 2 Données détaillées sur les autres pays (source OFS/STAF, 4e trimestre 2018) : http://www.pxweb.bfs.admin.ch/sq/e9d50169-347a-4b4f-a070-3ed42138a7e0 3 Voir la page internet de l’OFAS : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/donnees-de-base-et- conventions/sozialversicherungsabkommen.html Cf. notamment art. 1, let. f, du Règlement (CE) nº 883/2004 : définition du « travailleur frontalier ».

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Par conséquent, un frontalier qui réside dans l’UE/AELE et qui travaille uniquement en Suisse doit être assujetti aux assurances sociales helvétiques, notamment pour la prévoyance professionnelle (sous réserve des cas où la personne exercerait plusieurs activités lucratives dans différents pays) 4.

3.2 Conditions du droit interne suisse

La LPP lie aussi l’assujettissement au lieu de l’activité professionnelle en Suisse, et non pas à la résidence. Le principe est que toute personne qui travaille en Suisse et qui est assujettie à l’AVS 5 doit être assurée obligatoirement au 2e pilier si son salaire dépasse 21'330 francs par année (art. 2, al. 1, et 7, al. 1, LPP) et si les rapports de travail sont d’une durée supérieure à 3 mois (art. 1j et 1k OPP 2). Ainsi, le fait de résider à l’étranger n’a pas d’incidence en ce qui concerne l’assujettissement à la LPP. Les conditions de l’assurance obligatoire sont donc les mêmes pour toutes les personnes salariées en Suisse, cela quel que soit leur lieu de résidence (en Suisse ou à l’étranger) et indépendamment de leur nationalité. Ce principe d’égalité de traitement est ancré à l’art. 89b LPP et les clauses de résidence sont interdites par l’art. 89c LPP en relation avec le droit européen susmentionné.

4. Libre passage et versements en espèces

4.1 Principe

Les frontaliers résidant à l’étranger remplissent les conditions pour le versement en espèces selon l’art. 5, al. 1, let. a, LFLP s’ils cessent toute activité lucrative en Suisse et s’ils ne sont dès lors plus assurés à aucune institution de prévoyance en Suisse. Pour les frontaliers, la notion de départ définitif de Suisse équivaut donc à la cessation de l’emploi en Suisse. Comme les frontaliers ne sont pas domiciliés en Suisse, on ne peut logiquement pas exiger de ceux-ci qu’ils déplacent leur domicile de la Suisse vers l’étranger6. Toutefois, les frontaliers de l’UE/AELE sont soumis à la limitation7 du versement en espèces à la seule partie surobligatoire, tandis que la partie minimale obligatoire LPP doit rester bloquée en Suisse auprès d’une institution de libre passage jusqu’à l’âge minimal de la retraite ou à la survenance d’un autre cas de prévoyance 8 (sauf en cas de non-assujettissement à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans un Etat membre de l’UE/AELE ou en cas de départ définitif en dehors de l’UE/AELE)9. Par ailleurs, les frontaliers qui arrêtent de travailler en Suisse ne peuvent pas faire transférer leur prestation de libre passage depuis la Suisse vers une institution de prévoyance à l’étranger, sauf s’ils vont travailler au Liechtenstein. Dans ce dernier cas, si la personne est assujettie à la prévoyance professionnelle liechtensteinoise, elle doit faire transférer son avoir de libre passage dans l’institution de prévoyance de son nouvel employeur 10.

4 Voir aussi : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/informations-aux/versicherte/int/decompte-en-suisse-pour-les- employeurs-ayant-leur-siege-dans-un-.html 5 Cf. art. 5, al. 1, et 7, al. 2, LPP. Voir aussi l’arrêt du TF 2C_1050/2011 consid. 2.3. 6 Réponse du Conseil fédéral du 24.2.2016 à la motion Amaudruz 15.4133 « Libre passage. Définir le départ de la Suisse comme mouvement » du 15.12.2015 rejetée par le Conseil national le 28.9.2017. 7 Cf. art. 25f LFLP. 8 Cf. art. 13 et 16 OLP. 9 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 6. Voir aussi l’article: « Frontaliers : vivre à l’étranger, travailler en Suisse – et l’assurance sociale ? », Assurance Sociale Suisse 01/19 pp. 30 ss, en partic. p. 32 (en allemand: « Grenzgänger : Wohnen im Ausland, arbeiten in der Schweiz – und die Sozialversicherung ? », Schweizer Sozialversicherung 01/19 S. 26 ff., insbesondere S. 28): https://www.epas.ch/fileadmin/user_upload/vps/Redaktion/Inhaltsverzeichnisse/Inhaltsverzeichnis/Inhaltsverzeichnis_SSV.p df 10 ATF 140 V 476 et Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 3.

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4.2 Activité indépendante à l’étranger

La demande de versement en espèces faite par un frontalier qui cesse son activité salariée en Suisse pour entreprendre une activité indépendante dans l’UE/AELE est soumise aux conditions de l'art. 5, al. 1, let. a, LFLP et la limitation prévue par l'art. 25f LFLP s’applique. Le versement en espèces de la partie obligatoire est donc aussi exclu dans ce cas-là11 si la personne indépendante est soumise à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans son nouvel Etat de domicile.

4.3 Brexit

Il y a quelque 157 frontaliers britanniques 12. Au sujet des conséquences du Brexit sur le 2e pilier, voir l’article publié dans le présent Bulletin sous ch. 1006.

5. Retraits pour le logement et autres prestations

Les frontaliers ont aussi le droit de demander un versement anticipé de leur 2 e pilier pour devenir propriétaires de leur logement. Le fait que le logement se trouve hors de Suisse ne constitue pas en principe un motif d’exclusion. Mais il doit toujours s’agir du logement principal de la personne assurée 13.

En ce qui concerne les autres prestations en capital (art. 37 LPP) et les rentes LPP, elles doivent, en l’absence de clause de domicile et/ou de résidence dans la loi, être versées où que se trouvent leurs bénéficiaires14.

6. Rachats

Les dispositions des art. 79b, al. 2, LPP et 60b, al. 1, OPP 2 peuvent aussi avoir une importance pratique pour les frontaliers en ce qui concerne les rachats. En effet, la somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l'étranger qui n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les 5 années qui suivent leur entrée dans l'institution de prévoyance suisse, 20% du salaire assuré tel qu'il est défini par le règlement. Après l'échéance du délai de 5 ans, l'institution de prévoyance doit permettre à l'assuré qui n'aurait pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à ce rachat.

Cette limitation s’applique aussi aux frontaliers à partir du moment où ils commencent à être assurés pour la première fois auprès d’une institution de prévoyance en Suisse. Le fait que les frontaliers gardent leur résidence à l’étranger et ne viennent donc pas habiter en Suisse ne constitue pas un motif pour ne pas leur appliquer cette limitation. Sinon, un déménagement juste de l’autre côté de la frontière suffirait à contourner l’art. 60b, al. 1, OPP 2.

11 ATF 137 V 181 ainsi que les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 123 ch. 796 et n° 139 p. 60. 12 Données détaillées sur les autres pays (source OFS/STAF, 4e trimestre 2018) : http://www.pxweb.bfs.admin.ch/sq/e9d50169-347a-4b4f-a070-3ed42138a7e0 13 Pour de plus amples détails, voir les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 32 ch. 188 pt. 5, n° 33 ch. 193, n° 37 ch. 215 pt. 3 et n° 55 ch. 329. Voir aussi la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 17 « Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle » p. 3 ch. 2.1 qui prévoit une imposition à la source pour les frontaliers. Voir aussi la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 41 « Libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité » p. 4 ch. 2.2.4. 14 Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 85 ch. 491 et n° 129 ch. 846. Au sujet des frontaliers résidant en Allemagne, voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 144 ch. 959 pp. 3-4.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150

7. Divorce

En cas de divorce, les frontaliers doivent aussi prendre en considération que les tribunaux suisses sont seuls compétents pour connaître du partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse du 2e pilier (art. 63, al. 1bis, et 64, al. 1bis, LDIP)15. Par conséquent, si des frontaliers divorcent dans leur pays de résidence, ils doivent aussi agir devant un tribunal suisse pour obtenir une décision judiciaire helvétique sur le partage du 2e pilier (action en complément). Il faut s'adresser au tribunal civil suisse compétent en matière de divorce, et non pas au tribunal des assurances (art. 73 LPP). Seule une telle décision est opposable à l’institution de prévoyance concernée.

8. Pilier 3a

Les frontaliers domiciliés à l’étranger et qui travaillent en Suisse en étant assurés à l’AVS ont aussi la possibilité de se constituer un pilier 3a16. Le fait qu’ils soient affiliés ou non au 2e pilier n’est pas une condition d’accès au pilier 3a mais influence seulement le montant de la « petite » ou « grande » cotisation pour la prévoyance individuelle liée (cf. art. 7, al. 1, let. a et b, OPP 3).

15 Message du Conseil fédéral sur la révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, qui est entrée en vigueur le 1.1.2017 : FF 2013 en partic. pp. 4382-4383 : https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/4341.pdf 16 Selon la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 18 « Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a » p. 2 ch. 3. Cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 25 ch. 157 et Classeur Prévoyance et impôts, édité par la Conférence suisse des impôts, Cosmos Verlag, cas B.2.1.1. Voir aussi l’ATF 117 Ib 358 résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139 pp. 49 et 72 ainsi que l’ATF 140 II 364. Au sujet de l’assujettissement à l’AVS, cf. arrêt du TF 2C_1050/2011.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

16 décembre 2019

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 151

Indications 1013 Stéphane Rossini, nouveau directeur de l’OFAS........................................................................ 2 1014 Le taux d’intérêt minimal reste à 1 % .......................................................................................... 2 1015 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2020............................................................................................................................ 2 1016 Montants-limites inchangés en 2020 .......................................................................................... 3 1017 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2020 ............................................................... 3 1018 Plus de flexibilité pour les fondations de placement ................................................................... 3 1019 Message sur la modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier ..................................................................................................................................... 16 1020 Révision du droit de la prescription : nouvelle formulation de l’art. 52, al. 2, LPP dès le 1er janvier 2020............................................................................................................................ 16 1021 Entrée en vigueur de la loi sur les établissements financiers et de la loi sur les services financiers : conséquences pour les institutions de prévoyance .................................................. 16 1022 Entrée en vigueur des mesures de garantie de l’avoir de prévoyance en cas de négligence de l’obligation d’entretien ............................................................................................................ 18 1023 Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21) .................... 18 1024 Le Conseil fédéral ouvre la procédure de consultation sur la réforme de la prévoyance professionnelle .............................................................................................................................. 18 1025 Consultation sur l’actualisation de 3 ordonnances sur la prévoyance professionnelle............... 18

Jurisprudence 1026 Partage de la prévoyance : le dépôt de la demande de divorce comme date déterminante pour la procédure de divorce en cours ....................................................................................... 19 1027 Conditions d’exemption de l’obligation de s’assurer pour les salariés qui exercent leur activité professionnelle principale à l’étranger ........................................................................................ 19

Annexes • Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2020 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance . 21 • Chiffres repères 2020 dans la prévoyance professionnelle ........................................................ 21 • Chiffres repères 1985-2020 dans la prévoyance professionnelle .............................................. 21 • Tableaux 2020 de l’avoir de vieillesse LPP ................................................................................ 21 • Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en % ........................................... 21

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 151

Indications

1013 Stéphane Rossini, nouveau directeur de l’OFAS

Lors de sa séance du 3 juillet 2019, le Conseil fédéral a nommé Stéphane Rossini au poste de directeur de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Il est entré en fonction le 1er décembre 2019 et succède à Jürg Brechbühl.

Lien internet pour le communiqué de presse du 3 juillet 2019 : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-75704.html

1014 Le taux d’intérêt minimal reste à 1 %

Lors de sa séance du 6 novembre 2019, le Conseil fédéral a décidé de maintenir à 1% le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle obligatoire. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).

Aux termes de la loi, les éléments déterminants pour la fixation du taux sont le rendement des obligations de la Confédération ainsi que celui des actions, des obligations et de l’immobilier. Avant de prendre sa décision, le Conseil fédéral consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle (Commission LPP) et les partenaires sociaux.

Le rendement des obligations de la Confédération est faible : à la fin 2018, le taux d’intérêt des obligations de la Confédération à dix ans était de -0,15% et il est même tombé à -0,70% à fin septembre 2019. La performance des actions, des obligations et de l’immobilier est quant à elle globalement très positive. En ce qui concerne les actions, l’évolution défavorable de l’année 2018 a été plus que compensée par les bons rendements de l’année en cours. Le Swiss Performance Index a perdu 8,6% en 2018. Mais à la fin du mois de septembre 2019, il était remonté de 24,4%. La performance des obligations et de l’immobilier demeure également positive. Compte tenu de l’évolution favorable des marchés financiers enregistrée cette année et de la faiblesse persistante de l’intérêt minimal crédité, il n’y a pas lieu de réduire le taux d’intérêt minimal. Mais au vu de la faiblesse actuelle des taux d’intérêt sur le marché des capitaux il n’est pas non plus nécessaire de l’augmenter.

Lors de la consultation des partenaires sociaux et de la Commission LPP, une majorité s’est également prononcée pour un taux de 1%.

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76934.html

1015 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2020

Au 1er janvier 2020, certaines rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire seront adaptées pour la première fois à l'évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 1,8% pour celles ayant pris naissance en 2016. Il est de 0,1% pour celles nées en 2010, 2013 et 2014.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l'AVS, soit, en règle générale, tous les deux ans.

Le taux d’adaptation de 1,8% est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2016 (97,52 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2019 (99,27 selon base décembre 2010 = 100).

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 151

En 2020, il y a également lieu d’examiner si certaines rentes de survivants et d'invalidité qui n’ont encore jamais été adaptées (celles nées en 2008 et de 2010 à 2014) doivent être adaptées car l’indice des prix de septembre 2019 est plus élevé que ceux des années de naissance de la rente. C’est le cas pour les rentes de survivants et d'invalidité nées en 2010, 2013 et 2014 qui doivent être adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 0,1%.

Comme il n’y a pas d’adaptation des rentes de l’AVS en 2020, il n’y a pas d’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité. Ces divers cas seront examinés lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2021.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-76766.html

1016 Montants-limites inchangés en 2020

Il n’y aura pas d’adaptation des rentes de vieillesse minimales de l'AVS pour l’année 2020. Sur cette base, il n’y aura donc pas de changement des montants-limites de la prévoyance professionnelle. En ce qui concerne ces montants, nous renvoyons à l’annexe.

1017 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2020

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a approuvé les taux de cotisation que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP pour l'année de calcul 2020. Le taux de cotisation restera à 0,12 % pour les subsides pour structure d'âge défavorable. Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations restera également inchangé à 0,005 %.

L’échéance de paiement de ces cotisations est fixée à fin juin 2021. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

Lien internet : http://www.sfbvg.ch/documents/Versand_2019_actualites_Webseite.pdf

1018 Plus de flexibilité pour les fondations de placement

Les possibilités de placement des fondations de placement sont élargies et le rôle de l’assemblée des investisseurs en tant qu’organe suprême des fondations est renforcé. Lors de sa séance du 21 juin 2019, le Conseil fédéral a pris acte des résultats de la consultation et a décidé que les modifications entreraient en vigueur le 1er août 2019.

Les fondations de placement sont des institutions auxiliaires de la prévoyance professionnelle. Il s’agit de véhicules de placement collectifs pour les institutions de prévoyance, les fondations du pilier 3a et les institutions de libre passage. Elles sont soumises aux dispositions de l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP).

La modification de l’ordonnance renforce l’assemblée des investisseurs en tant qu’organe suprême de la fondation de placement. Ainsi, cette dernière est désormais seule compétente pour la nomination du conseil de fondation. Le Conseil fédéral étend en outre les possibilités de placement et la flexibilité des fondations. La modification d’ordonnance permet par exemple aux fondations de placement de pouvoir

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réaliser, dans certains groupes de placement, des investissements en actions plus importants, ce qui est nécessaire au vu des faibles taux d’intérêt. Le désavantage compétitif par rapport aux fonds de placement est ainsi compensé.

La modification de l’ordonnance sur les fondations de placement est entrée en vigueur le 1er août 2019.

Lien internet pour le communiqué de presse du 21 juin 2019 : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-75497.html

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Texte de la modification du 21 juin 2019 de l’ordonnance sur les fondations de placement (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel 2019 2221):

Ordonnance sur les fondations de placement (OFP)

Modification du 21 juin 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur les fondations de placement 1 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 1, let. c

1 L’assemblée des investisseurs a les compétences inaliénables suivantes:

c. elle élit les membres du conseil de fondation;

Art. 5, al. 2 et 3 2 Les membres et le président du conseil de fondation sont élus par l’assemblée des investisseurs. Le fondateur, l’entité juridique qui lui succède et les personnes qui entretiennent des liens économiques avec le fondateur ne peuvent pas représenter plus d’un tiers du conseil de fondation. L’assemblée des investisseurs peut prévoir dans les statuts de déléguer au conseil de fondation son droit d’élire le président. 3 Le fondateur nomme le premier conseil de fondation. Les statuts peuvent reconnaître au fondateur ou à l’entité juridique qui lui succède le droit de nommer un remplaçant en cas de démission prématurée d’un membre du conseil de fondation. Le mandat de ce membre dure jusqu’à la séance suivante de l’assemblée des investisseurs.

Art. 6, al. 3 3 Il veille à ce que le contrôle interne soit adapté à la taille et à la complexité de la fondation de placement et à ce que le contrôle des personnes auxquelles des tâches ont été déléguées soit suffisant. Il s’assure de l’indépendance des organes de contrôle.

Art. 7, al. 2, let. d, et 3 2 Le conseil de fondation peut déléguer des tâches à des tiers si, en plus de l’al. 1, les conditions suivantes sont remplies:

d. abrogée 3 Toute tâche déléguée à des tiers ne peut être subdéléguée qu’à condition que le conseil de fondation l’ait approuvé au préalable et que les dispositions sur la délégation de tâches soient respectées. La fondation ou l’organe de révision doivent pouvoir continuer à assurer le contrôle et la vérification des tâches qui ont été déléguées.

Art. 8, al. 2 à 4 2 Les personnes chargées de l’administration ou de la gestion de la fortune de la fondation de placement ne peuvent pas être élues au conseil de fondation. Si le conseil de fondation délègue la gestion à des tiers, ceux-ci ne peuvent être représentés audit conseil. 3 Dans le cadre de leurs activités, les membres du conseil de fondation ne reçoivent aucune directive du fondateur ou de l’entité juridique qui lui succède. Ils ne votent pas sur les affaires dans lesquelles ils sont impliqués. 4 L’assemblée des investisseurs approuve le règlement sur la prévention des conflits d’intérêts et les actes juridiques passés avec des personnes proches. Elle peut prévoir dans ses statuts de déléguer ce droit au conseil de fondation.

Art. 11, al. 3, 2e phrase 3 … L’autorité de surveillance peut, à l’intention des fondations de placement, édicter des prescriptions dans le cas d’espèce.

1 RS 831.403.2

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Art. 12, al. 1 1 La banque dépositaire est une banque au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB) 2 ou une succursale d’une banque étrangère en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LB.

Art. 13, al. 3, let. a Abrogé

Art. 20, al. 2 à 2quater 2 Les statuts ou le règlement peuvent autoriser les apports en nature si ceux-ci sont compatibles avec la stratégie de placement et ne portent pas atteinte aux intérêts des autres investisseurs du groupe de placements. 2bis La juste valeur des placements non négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé est:

a. déterminée en fonction du rendement ou du flux monétaire à attendre compte tenu d’un taux de capitalisation adapté aux risques; b. estimée par comparaison avec des objets similaires, ou c. calculée selon une autre méthode généralement admise. 2ter Cette valeur doit être évaluée par au moins un expert indépendant et qualifié.

2quarter Pour les parts de fonds non cotés ou les créances des groupes de placements, elle se base sur la valeur d’inventaire nette correspondante.

Art. 23, al. 2 2 Le dépôt illimité auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, LB 3 ou d’une succursale d’une banque étrangère en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LB est aussi autorisé.

Art. 24, al. 2, let. a

2 Toute filiale dans la fortune de base répond aux conditions suivantes:

a. elle est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée qui a son siège en Suisse; elle ne peut avoir son siège à l’étranger que si cela répond à un intérêt de l’investisseur;

Art. 25, al. 1 1 Plusieurs fondations peuvent participer ensemble à une société anonyme suisse non cotée à condition qu’elles détiennent ainsi la totalité du capital-actions.

Art. 26, al. 1, 3 et 4 1 Les art. 49 à 56a OPP 2 4, à l’exception de l’art. 50, al. 2 et 4, s’appliquent par analogie à la fortune de placement pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement. 3 Le risque de contrepartie pour les créances d’un groupe de placements est limité à 10 % de la fortune par débiteur. Des écarts sont possibles pour les créances envers la Confédération et les établissements suisses émettant des lettres de gage. 4 Tout groupe de placements susceptible de créer une obligation d’effectuer des versements supplémentaires est interdit.

Art. 26a Dépassement des limites par débiteur et des limites en matière de participation (art. 53k, let. d, LPP) 1 Les limites des créances par débiteur et les limites en matière de participation visées aux art. 54 et 54a OPP 2 5 peuvent être dépassées par des groupes de placements lorsque ceux-ci: a. reposent sur une stratégie axée sur un indice usuel; les directives de placements doivent mentionner l’indice et indiquer l’écart en pour-cent maximal par rapport à cet indice, ou b. limitent, sur la base de leurs directives de placement, le risque de contrepartie à 20 % au plus de la fortune par contrepartie et répartissent la fortune entre douze contreparties au moins; le groupe de placements doit publier les parts de fortune par contrepartie au moins une fois par trimestre, dans le mois qui suit la fin du trimestre. 2 Au moins une fois par trimestre, la fondation publie tout dépassement par ces groupes de placements des limites visées aux art. 54 et 54a OPP 2. 3 Le Département fédéral de l’intérieur peut décrire plus précisément les exigences visées aux al. 1 et 2.

2 RS 952.0 3 RS 952.0 4 RS 831.441.1 5 RS 831.441.1

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Art. 27, al. 3 3 Les parts de terrains à bâtir, les constructions en cours et les immeubles à rénover ne peuvent représenter ensemble plus de 30 % de la fortune du groupe de placements. Les groupes de placements qui investissent exclusivement dans les projets de construction sont exceptés; ceux-ci peuvent conserver des objets achevés.

Art. 28, al. 1, let. e et f, ainsi que 4, 2e phrase 1 Les groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs investissent au moyen de placements collectifs. Des exceptions sont autorisées pour les placements: e. en infrastructures; f. en créances au sens de l’art. 53, al. 3, OPP 2 6. 4 … Dans les groupes de placements du domaine des infrastructures, la part du capital constituée de fonds de tiers détenus au moyen de fonds cibles ne peut pas être supérieure à 40 % de la fortune du groupe de placements, et la part de fonds de tiers à

60 % par fonds cible.

Art. 29, al. 1, phrase introductive, ainsi que let. d et e

1 Les principes suivants s’appliquent pour les groupes de placements mixtes:

d. en cas de dépassement des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation (art. 26a): 1. le dépassement doit ressortir clairement du nom ou du nom complémentaire du groupe de placements, 2. les directives de placement doivent définir dans quelle mesure les limites de placement peuvent être dépassées, et 3. les publications périodiques et le rapport annuel doivent indiquer quelles limites de placement sont dépassées et dans quelle mesure; e. les limites fixées à l’art. 55 OPP 2 peuvent être dépassées lorsque les conditions visées à la let. d sont remplies et que la part des placements alternatifs ne dépasse pas 25 % de la fortune du groupe de placements.

Art. 30, al. 3bis 3bis La part d’un placement collectif étranger peut dépasser 20 % de la fortune du groupe de placements si ce placement est autorisé par une autorité de surveillance étrangère avec laquelle la FINMA a conclu une convention en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 7.

Art. 32, al. 2, let. b

2 Elles ne sont autorisées que dans:

b. les groupes de placements relevant du domaine des placements alternatifs, à condition que la nécessité d’une filiale à caractère d’investissement soit dûment établie dans le cadre de la procédure d’examen.

Art. 35, al. 2, let. b, h et i 2 La fondation publie, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, un rapport annuel contenant au moins les informations suivantes: b. les noms et les fonctions des experts, y compris des experts chargés des estimations (art. 11), des conseillers en placement et des gestionnaires de fortune; h. les dépassements des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation effectués dans les groupes de placements, conformément à l’art. 26a, al. 1; i. les dépassements des limites de placement effectués dans les groupes de placements mixtes, conformément à l’art. 29, al. 1, let. e.

Art. 37, al. 2 2 La fondation publie un prospectus pour les groupes de placements contenant des biens-fonds, des placements alternatifs ou des obligations à taux élevés, ainsi que dans les cas visés à l’art. 21, al. 2. Pour les nouveaux groupes de placements, le prospectus doit être publié avant l’ouverture de la période de souscription. Les modifications du prospectus doivent également être publiées.

Art. 41, al. 2, 2e phrase 2 … S’agissant de l’évaluation des placements, l’autorité de surveillance peut imposer des critères et déclarer déterminants les art. 84 et 85 de l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs 8.

6 RS 831.441.1 7 RS 951.31 8 RS 951.312

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Art. 44b Dispositions transitoires de la modification du 21 juin 2019 1 Les fondations de placement existantes adaptent leurs statuts aux nouvelles dispositions dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2019. 2 Un délai de transition de deux ans est accordé pour la composition et l’élection du conseil de fondation au sens de l’art. 5 et pour la prévention de tout conflit d’intérêts et de tout acte juridique avec des proches au sens de l’art. 8, al. 2 et 4.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2019.

21 juin 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Commentaire (rapport explicatif du 21 juin 2019 sur la modification de l’ordonnance sur les fondations de placement : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/57397.pdf)

1 Introduction

1.1 Contexte

Les fondations de placement sont des institutions auxiliaires de la prévoyance professionnelle, puisqu’il s’agit de placements collectifs effectués pour toutes les institutions qui servent à la prévoyance professionnelle. Les origines des fondations de placement remontent aux années 1960, mais ce n’est que dans le cadre de la réforme structurelle que le législateur, modifiant la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), a décidé d’inscrire les fondations de placement dans la loi ; cette modification date du 19 mars 2010. En vertu de l’art. 53k LPP, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le cercle des investisseurs, l’augmentation et l’utilisation de la fortune de base, la fondation, l’organisation et la dissolution, les placements, l’établissement des comptes et la révision ainsi que les droits des investisseurs.

Le Conseil fédéral a rempli son mandat en édictant l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP), entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Entre-temps, il est apparu que l’ordonnance devait être révisée sur certains points. Par exemple, dans le domaine de l’épargne-titres du pilier 3a, il est devenu usuel que la part des placements en actions soit plus élevée que ce que l’ordonnance prévoit. Il faut également tenir compte des possibilités de choix, offertes dans le cadre des plans 1e, introduites à l’occasion de la modification du 18 décembre 2015 de la loi sur le libre passage.

1.2 Principales modifications

Les principales modifications d’ordonnance portent sur les points suivants :

1 Renforcement de l’assemblée des investisseurs en tant qu’organe suprême de la fondation (art. 4, 5 et 8). L’assemblée des investisseurs est compétente pour nommer le conseil de fondation, la modification le garantit. La fondatrice n’a plus qu’un droit de proposition, et non un droit de nomination.

2 Possibilité et réglementation des apports en nature non négociés en bourse (art. 20) La réglementation est un peu assouplie, vu que le fait d’intégrer des placements non cotés peut répondre à un besoin.

3 Diversification et transparence nécessaire (art. 26a)

Les fondations de placement auront plus de possibilités d’offrir des stratégies concentrées. La FINMA l’admet déjà pour les fonds de placement institutionnels soumis à sa surveillance.

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Néanmoins, le principe central de la diversification demeure. La concentration doit être clairement visible pour l’investisseur.

4 Stricte interdiction des placements susceptibles de créer une obligation d’effectuer des versements supplémentaires (art. 26, al. 5) L’interdiction existe déjà, mais elle figure ainsi expressément dans l’ordonnance. Le risque de perte pour l’investisseur se limite au maximum au montant investi dans le groupe de placements, et il exclut tout montant supplémentaire.

5 Autorisation des groupes de placements mixtes dépassant les limites fixées pour les actions et les placements alternatifs, à condition que ce dépassement soit clairement indiqué (art. 29) Les fondations de placement seront autorisées à offrir des groupes de placements mixtes qui dépassent les limites par catégorie fixées à l’art. 55 OPP 2. Par exemple, dans le domaine de l’épargne-titres du pilier 3a et des fondations de libre passage, des assurés demandent aujourd’hui des placements contenant des parts en actions supérieures à 50 %. Vu le niveau des taux actuels, cette demande est compréhensible et juridiquement permise (en vertu de l’art. 50, al. 4, OPP 2). Les groupes de placements mixtes pourront également dépasser les limites par débiteur aux conditions fixées à l’art. 26a. Cela s’impose afin qu’ils puissent, par exemple, proposer des placements proches d’un indice parmi les indices boursiers suisses. S’il était interdit aux fondations de placement de dépasser les limites par catégorie et par débiteur, elles subiraient un désavantage compétitif par rapport aux fonds placés sous la surveillance de la FINMA.

6 D’autres modifications concernent notamment les placements directs dans le domaine des placements alternatifs (art. 28), l’autorisation des placements collectifs (art. 30) et les filiales dans la fortune de placement (art. 32). Elles visent à ajuster la réglementation à l’évolution de la situation dans ces domaines (par exemple, les placements directs ont augmenté dans les groupes de placements immobiliers, la FINMA a modifié sa réglementation en matière de distribution en Suisse, la notion de capital-risque employée jusqu’à présent était peu claire, etc.).

2 Commentaire des modifications de l’OFP

Art. 4, al. 1 Compétences inaliénables

Le droit des fondateurs de nommer les membres du conseil de fondation est supprimé. L’art. 5, al. 1, dispose expressément que l’assemblée des investisseurs élit les membres du conseil de fondation.

Art. 5 Composition et désignation

Al. 2

En tant qu’organe suprême de la fondation de placement, l’assemblée des investisseurs a la compétence d’élire les membres du conseil de fondation. Cela s’applique également pour les membres du conseil de fondation qui appartiennent à la fondatrice ou à l’entité juridique qui lui succède. En parallèle, le projet supprime la disposition selon laquelle les statuts peuvent reconnaître aux fondateurs le droit de nommer une minorité de membres du conseil de fondation. On considère qu’il existe des liens économiques entre la société mère, les sociétés sœurs et les filiales de la fondatrice ainsi qu’entre ces sociétés ou la fondatrice et les sociétés qu’elles contrôlent du point de vue économique. Ne sont pas réputés entretenir de tels liens avec la fondatrice les représentants d’institutions de prévoyance auprès desquelles des employés de la fondatrice sont assurés. L’élection de la présidence est de la compétence de l’assemblée des investisseurs. Mais celle-ci peut la déléguer au conseil de fondation.

Al. 3

Le premier conseil de fondation est nommé par la fondatrice, vu que l’assemblée des investisseurs n’est pas encore constituée à ce moment-là. En cas de nomination à la suite d’une démission prématurée

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(également en cas de maladie ou de décès), la fondatrice ou l’entité juridique qui lui succède doit respecter la condition de l’al. 2 selon laquelle les personnes qui entretiennent des liens économiques avec la fondatrice ne peuvent pas représenter plus d’un tiers du conseil de fondation.

Art. 6 Tâches et compétences

Al. 3

La formulation concernant le contrôle interne provient de l’art. 35, al. 1, OPP 2. Les prescriptions de l’actuel art. 7, al. 3, sont également intégrées dans cet article. Le conseil de fondation doit naturellement aussi veiller à l’indépendance de l’organe de contrôle.

Art. 7 Délégation de tâches

Al. 3

L’actuel al. 3 est supprimé et son contenu est repris à l’art. 6, al. 3. Le nouvel al. 3 régit la subdélégation en lieu et place de l’al. 2, let. d, qui est abrogé. Jusqu’à présent, les tâches déléguées ne pouvaient être transmises qu’une seule fois à un échelon inférieur. La modification supprime cette limite, car le respect de celle-ci était difficilement contrôlable et une subdélégation (de tâches spécialisées) s’avère souvent judicieuse et efficace. Ainsi, quiconque a reçu une tâche par voie de délégation peut à son tour la subdéléguer en tout ou en partie, à condition que les règles de délégation (qui s’appliquent par analogie à la subdélégation) soient respectées. Le conseil de fondation ne peut cependant pas déléguer son droit de subdéléguer. Il peut toutefois préciser dans le contrat de délégation les tâches que le délégataire peut subdéléguer. C’est par exemple le cas de l’entretien courant des bâtiments. La délégation des tâches ne doit pas entraver les possibilités de contrôle de la fondation et de l’organe de révision. Le contrôle doit continuer à être autorisé, ce qui signifie que la fondation de placement et l’organe de révision doivent rester en mesure de contrôler et de comprendre les tâches déléguées.

Art. 8 Prévention des conflits d’intérêts, actes juridiques passés avec des personnes proches

Al. 2

La nouvelle formulation de l’al. 2 garantit une distinction entre les personnes formant le conseil de fondation, d’une part, et les personnes chargées de l’administration ou de la gestion de la fortune, d’autre part. Les personnes chargées de l’administration ou de la gestion de la fortune ne peuvent pas être élues au conseil de fondation. Aux termes de l’art. 53h LPP, le conseil de fondation est l’organe de gestion. Mais s’il délègue la gestion à des tiers, ceux-ci ne peuvent pas non plus être représentés en son sein. Par « personnes », on entend aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. En règle générale, les fondations de placement confient leur mandat de gestion, d’administration ou de gestion de la fortune à des personnes morales. Les personnes physiques faisant partie d’une personne morale qui exerce un tel mandat ou d’une personne morale qui entretient des liens économiques 9 avec celle-ci ne peuvent pas être élues au conseil de fondation.

Cette interdiction ne vaut pas seulement pour le tiers du conseil de fondation (personnes physiques) visé à l’art. 5, al. 2, c’est-à-dire les personnes physiques qui font partie de la fondation ou de l’entité juridique qui lui succède ou celles qui entretiennent des liens économiques avec la fondation. Pour elles, l’interdiction ne s’applique qu’à la personne physique qui exécute l’administration et la gestion de la fortune ; celle-ci ne peut pas être simultanément membre du conseil de fondation. En revanche, si le conseil de fondation ne délègue pas la gestion, la loi autorise un cumul des fonctions.

9 En ce qui concerne la définition de l’expression « entretient des liens économiques », il convient de se rapporter aux explications relatives à l’art.5, al. 2 (voir ci-dessus).

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Al. 3

Le conseil de fondation doit pouvoir agir en toute indépendance par rapport à la fondatrice. L’interdiction qui lui est faite de voter sur les affaires dans lesquelles elle est impliquée signifie en particulier qu’un membre du conseil de fondation doit s’abstenir de voter sur une question qui touche ses propres intérêts ou ceux d’une entreprise dont il fait partie en tant que salarié ou responsable. Cela concerne, par exemple, l’attribution de mandats. Les membres du conseil de fondation peuvent toutefois siéger dans des comités ou des commissions, par exemple le comité de placement de la fondation. Cela garantit notamment que les souhaits des investisseurs et du conseil de fondation soient réalisés.

Al. 4

L’assemblée des investisseurs est chargée d’approuver le règlement sur la prévention des conflits d’intérêts et les actes juridiques passés avec des personnes proches. Cela renforce sa position. L’assemblée des investisseurs peut déléguer cette tâche au conseil de fondation, mais elle peut révoquer cette délégation à n’importe quel moment.

Art. 11

Al. 3

Pour garantir que les experts chargés des estimations aient les qualifications suffisantes et soient indépendants, l’autorité de surveillance peut, le cas échéant, fixer des prescriptions à cet égard. Cette possibilité est de toute façon déjà offerte par l’art. 62, al. 2, let. b, LPP à la commission de haute surveillance, en tant qu’autorité de surveillance directe des fondations de placement ; mais elle est ici plus expressément soulignée. La qualification adéquate et l’indépendance de l’expert sont essentielles pour les investisseurs.

Art. 12

Al. 1

La nouvelle formulation permet de garantir que les filiales de banques étrangères en Suisse puissent aussi être reconnues comme des banques dépositaires. Les négociants en valeurs mobilières (nationaux ou étrangers) ou les agents désignés sont toujours non autorisés.

Art. 13 Domaines de réglementation

Al. 3, let. a

L’actuelle let. a est biffée et son contenu (prévention des conflits d’intérêts et actes juridiques passés avec des personnes proches) fait maintenant l’objet de l’art. 8, al. 4.

Art. 20 Apports en nature

Al. 2 à 2quater

Contrairement à la réglementation actuelle, les apports en nature non négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé sont désormais possibles de manière générale, et plus seulement pour les placements en private equity. La détermination de la juste valeur des apports en nature devra reposer sur la même méthode que celle prévue dans les normes Swiss GAAP RPC 26 pour l’évaluation des actifs (al. 2bis). La disposition requiert également une vérification par au moins un expert qualifié indépendant (al. 2ter).

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Art. 23 Placements dans la fortune de base

Al. 2

Le libellé utilisé ici est le même que celui de l’art. 12, al. 1.

Art. 24 Filiales dans la fortune de base

Al. 2, let. a

Une filiale peut être soit une société anonyme, soit – et c’est l’ajout de la présente modification – une société à responsabilité limitée (Sàrl), car cette forme juridique limite également le risque de responsabilité. L’adjectif « prépondérant » qui figure dans la disposition en vigueur est supprimé car, dans ce contexte, son interprétation juridique n’est pas claire.

Art. 25 Participations dans la fortune de base

Al. 1

La modification consiste en la suppression de la condition selon laquelle la participation par fondation de placement se monte à 20 % au moins du capital-actions. Cela peut certes réduire l’influence d’une fondation de placement individuelle, mais aussi permettre à des fondations de placement plus petites de participer avec d’autres fondations de placement à des sociétés non cotées.

Art. 26 Dispositions générales

Al. 1

Étant donné que les possibilités de dépassement visées à l’art. 50, al. 4bis, OPP 2, sont maintenant aussi valables pour les fondations de placement, l’art. 50, al. 5, OPP 2 n’est plus exclu.

Al. 3

L’al. 4 actuel devient l’al. 3. Des dépassements du risque de contrepartie sont aussi possibles, outre les cas mentionnés à l’art. 26a, lorsqu’il s’agit de la Confédération ou d’établissements suisses émettant des lettres de gage.

Al. 4

L’interdiction absolue, déjà en vigueur, de contraindre les investisseurs d’effectuer des versements supplémentaires est expressément réitérée. Cela signifie que les pertes maximales d’un groupe de placements doivent être limitées au capital libéré.

Art. 26a Dépassement des limites par débiteur et des limites en matière de participation

Al. 1

L’al. 1 autorisera désormais à certaines conditions le dépassement des limites par débiteur et les limites en matière de participation. La réglementation actuelle de l’art. 26, al. 3, s’est avérée être un obstacle, en particulier pour les stratégies ciblées. Le risque de contrepartie visé à la let. b est désormais limité à 20 %. Les entreprises et les débiteurs peuvent être pondérés jusqu'à 20 %. Il est important que le risque de contrepartie (débiteurs et entreprises) reste globalement limité à 20 %. Toutefois, une diversification adéquate reste nécessaire. Ainsi, le risque de défaut d’un groupe de placements reste limité.

Le groupe de placement ne peut dépasser que les limites fixées à la let. a ou que celles fixées à la let. b, mais ne peut faire usage des deux dispositions en même temps. Par conséquent, si le groupe de placement dépasse les limites de l'OPP 2 conformément à la let. b, il ne peut dépasser la limite de 20 % de la contrepartie au motif que cela est autorisé conformément à la let. a.

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Al. 2

Le dépassement de la limite n’est autorisé que si la fondation de placement assure la transparence de la position envers l’investisseur et qu’elle publie les valeurs correspondantes au moins une fois par trimestre, par exemple dans une fiche d’information.

Al. 3

Cet alinéa remplace la règle figurant actuellement à l’art. 26, al. 3, dernière phrase. L’autorité de surveillance ne pourra plus fixer des exigences relatives aux limites par débiteur et aux limites en matière de participation, mais le DFI sera habilité par le Conseil fédéral, en vertu de l’art. 53k, let. d, LPP, à définir plus précisément les exigences posées aux al. 1 et 2. Par exemple, il pourra déterminer quand une stratégie suit un indice ou une valeur de référence, et définir les conditions à respecter dans ce contexte, en particulier en cas d’écart par rapport aux pondérations, aux risques ou à la diversification, ainsi que pour les investissements éloignés de la valeur de référence. Il est également important que les dépassements des limites fixées dans l’OPP 2 soient clairement reconnaissables pour l’investisseur. Par « indice usuel », on entend un indice fréquemment utilisé comme valeur de référence pour les produits des marchés financiers, et non utilisé occasionnellement à la demande de certains acteurs de ces marchés.

Art. 27 Groupes de placements immobiliers

Al. 3

Les groupes de placements qui investissent exclusivement dans des projets de construction et n’acquièrent pas d’objets déjà construits peuvent conserver dans leur portefeuille les nouveaux objets une fois les projets achevés et ne sont pas obligés de les vendre.

Art. 28 Groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs

Al. 1

Les groupes de placements en infrastructures et en « créances alternatives » au sens de l’art. 53, al. 3, OPP 2 ne doivent plus impérativement passer par des placements collectifs. De fait, dans le domaine des « placements alternatifs », des placements collectifs n’existent souvent tout simplement pas.

Al. 4

L’expression « part grevée de fonds de tiers » est modifiée en « part constituée de fonds de tiers ». Cette modification ne change rien sur le fond.

Art. 29 Groupes de placements mixtes

Al. 1, let. d et e

Les groupes de placements mixtes ne peuvent dépasser que les limites de catégorie fixées à l’art. 55 OPP 2. Les limites par débiteur et les limites en matière de participation fixées aux art. 54 et 54a OPP 2 peuvent être dépassées dans les cas visés à l’art. 26a. Un groupe de placements mixte investit dans plusieurs catégories de placement, mais une part de liquidités destinée à effectuer des transactions et à assurer les engagements contractés (marges requises, engagements de capital) ainsi que les émissions et les rachats de participation ne constitue pas, dans ce cadre, une catégorie de placement. Ainsi, un groupe d’actions qui comprend non seulement des actions mais aussi une part de liquidités afin de garantir les émissions et les rachats de participation ne constitue pas pour autant un groupe de placements mixte.

Dans le droit en vigueur, les groupes de placements mixtes ne sont pas autorisés à dépasser les limites fixées pour chaque catégorie mentionnées à l’art. 55 OPP 2, ni les limites fixées aux art. 54 et 54a

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OPP 2. Cela sera désormais possible, à condition que la fondation indique en toute transparence à l’investisseur l’importance du dépassement. Le dépassement possible doit être fixé dans les directives de placement. Le dépassement effectif doit faire l’objet de publications régulières paraissant normalement au moins une fois par mois. Les investisseurs doivent en effet pouvoir se faire une idée précise des niveaux auxquels ces investissements sont effectués dans les différentes catégories afin de pouvoir évaluer leurs risques. Cette modification est devenue nécessaire, étant donné que, dans le domaine du pilier 3a, les fonds de placement proposent de plus en plus souvent, dans le respect de l’art. 50, al. 4, OPP 2, des placements dont la part en actions est supérieure à 50 %, et vu aussi que les assurés en font la demande en raison des faibles taux d’intérêt. Dans le cas des limites par débiteur, un dépassement conformément à l’art. 26a est par exemple possible afin de réaliser un placement indexé dans un indice boursier suisse dont la part en actions est importante.

Les fondations de libre passage et les fondations du pilier 3a sont dans tous les cas tenues de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations lors de la conclusion d’un contrat de placement. Ce devoir est encore plus impératif lorsqu’il y a extension des possibilités de placement au sens de l’art. 50, al. 4, OPP 2 10. Par ailleurs, il est expressément recommandé de rédiger un prospectus d’information sur le produit de placement et ses risques, et de demander aux assurés qui investissent leurs fonds de confirmer par écrit qu’ils en ont pris connaissance. Cette recommandation s’applique naturellement aussi lorsque, dans ce domaine, il est proposé des groupes de placements qui dépassent les limites conformément aux conditions des art. 29 ou 26a. Pour le placement de fortune, dans le cas de l’épargne-titres, les art. 49 à 58 OPP 2 s’appliquent en outre, par analogie, aussi bien dans le domaine du pilier 3a que dans celui des solutions de libre passage. Cela vaut par conséquent aussi pour l’art. 50, al. 4, OPP 2. Les fondations du pilier 3a et les fondations de libre passage (donc aussi les prestataires financiers et les fondations de placement) sont par conséquent tenues, lorsqu’elles dépassent les limites dans le domaine de l’épargne-titres, de garantir le respect du devoir de diligence, la diversification des placements ainsi que la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance (et notamment, dans ce cas, de tenir compte de la capacité de risque, de la disposition au risque et de la situation financière de l’assuré).

Art. 30 Placements collectifs

Al. 3bis

Il est fréquent que les placements collectifs étrangers ne soient plus explicitement autorisés à la vente en Suisse par la FINMA. Au lieu de cela, la FINMA conclut des accords avec des autorités de surveillance étrangères sur la base de l’art. 120, al. 2, let. e, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC). Les placements collectifs soumis à la surveillance de ces autorités de surveillance sont autorisés indépendamment de la limite de 20 %. La plupart de ces accords concernent des pays de l’UE.

Art. 32 Filiales dans la fortune de placement

Al. 2, let. b

Les filiales dans la fortune de placement ne seront pas seulement autorisées pour les groupes de placements avec capital-risque, mais aussi pour d’autres groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs, à condition que leur nécessité puisse être expliquée au cours de la procédure d’examen préalable. De telles filiales peuvent être utiles pour les investissements en infrastructures, par exemple.

10 Voir à ce propos les explications données dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 108, ch. 665, pp. 24-25.

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Art. 35 Information

Al. 2

La modification de la let. b est de nature strictement linguistique. L’expression « gestionnaires de placement » est remplacée par « gestionnaires de fortune ». La let. h se réfère maintenant à l’art. 26a. À la let. i sont ajoutés dans quelle mesure, concernant les groupes de placements mixtes, les limites par catégorie visées à l’art. 29, al. 4, peuvent être dépassées.

Art. 37 Publications et prospectus

Al. 2

La nouvelle formulation garantit la publication d’un prospectus y compris pour les groupes de placements qui existent déjà. Cela a toujours été l’intention du législateur, mais celle-ci a été remise en question sur le plan juridique dans un cas. Autrement, les groupes de placements existants et ceux qui sont créés seraient traités de manière différente, ce qui ne serait objectivement pas justifié.

Art. 41 Évaluation

Al. 2

Les références à l’ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs de capitaux sont adaptées.

Disposition transitoire de la modification du …

Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la modification. Les fondations de placement existantes sont tenues d’adapter leurs statuts dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la modification. Le délai pour se conformer aux dispositions de l’art. 5 et de l’art. 8, al. 2 et 4, est de deux ans.

Rapport sur les résultats de la consultation : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/57398.pdf

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1019 Message sur la modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier

Le 20 novembre 2019, le Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision de la loi fédérale sur l’AVS (Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité) à l’attention du Parlement. Ce projet contient aussi des améliorations ponctuelles dans le 2e pilier. Il propose en particulier de préciser les tâches des experts en matière de prévoyance professionnelle et de garantir l’indépendance des autorités régionales de surveillance par une disposition interdisant aux membres des gouvernements cantonaux de siéger dans les organes de surveillance.

Lien internet pour le communiqué de presse du 20 novembre 2019 : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77143.html

1020 Révision du droit de la prescription : nouvelle formulation de l’art. 52, al. 2, LPP dès le 1er janvier 2020

La révision du droit de la prescription entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Elle contient notamment une petite modification de l’art. 52, al. 2, LPP (cf. RO 2018 5343). La modification se limite à adapter le début du délai de prescription absolu sur le modèle de l’art. 60, al. 1, CO : « dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé » (au lieu de : « dixième année à partir du jour où le dommage a été commis »).

Nouvelle formulation de l’art. 52, al. 2, LPP : 2 L’action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

Lien internet pour le communiqué de presse de l’Office fédéral de la justice du 7 novembre 2018 : https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2018/ref_2018-11-07.html

Lien internet pour le message du Conseil fédéral (voir en particulier FF 2014 p. 260, commentaire de l’art. 52, al. 2, LPP) : https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/221.pdf

1021 Entrée en vigueur de la loi sur les établissements financiers et de la loi sur les services financiers : conséquences pour les institutions de prévoyance

LEFin/LSFin

La loi sur les établissements financiers (LEFin) et la loi sur les services financiers (LSFin) entreront en vigueur le 1er janvier 2020. Tandis que la LEFin définit de nouvelles règles de surveillance pour les gestionnaires de fortune, les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds et les maisons de titres, la LSFin réglemente l’offre de services financiers et la distribution d’instruments financiers en vue d’un alignement sur les dispositions de l’Union européenne (MiFID II, directive concernant le prospectus, règlement PRIIPS). Les gestionnaires de fortune qui administrent la fortune d’institutions de prévoyance seront désormais soumis à la surveillance de la FINMA (art. 24, al. 1, let. b, LEFin).

Les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle, les fondations patronales, les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d’employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association sont exclus du champ d’application de ces deux lois et ne sont donc pas directement concernés. Il en va de même pour les entreprises d’assurance, une révision de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) étant prévue dans le but de créer des conditions équitables (level playing field).

Lien internet pour le communiqué de presse du du 6 novembre 2019 : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76957.html

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Adaptation de l’art. 48f OPP 2

Dans le cadre des modifications d’ordonnance découlant de l’entrée en vigueur de la LEFin et de la LSFin, l’art. 48f OPP 2 est adapté comme suit :

(seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel) Art. 48f, al. 4, let. e, f, i et j 4 Seuls peuvent être chargés de la gestion de la fortune, en tant que personnes ou institutions externes:

e. les maisons de titres au sens de l’art. 41 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin); f. les directions de fonds au sens de l’art. 32 LEFin et les gestionnaires de fortune collective au sens de l’art. 24 LEFin; i. les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance; j. les associations d’employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de prévoyance de leur association. Art. 48f, al. 5 à 7 Abrogés Les gestionnaires de fortune qui administrent la fortune d’institutions de prévoyance ne seront plus tenus d’obtenir l’autorisation de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP), ils entreront désormais dans le champ d’application de la LEFin (art. 24, al. 1, let. b) et seront donc soumis à la surveillance de la FINMA. Cette réglementation entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Adaptation de l’art. 19a, al. 3, let. c, OLP

Art. 19a, al. 3, phrase introductive et let. c 3 Les titres doivent être déposés auprès d’une banque ou d’une maison de titres soumise à la surveillance de la FINMA. Les

maisons de titres doivent être autorisées par la FINMA à accepter des dépôts. Sont autorisés les placements suivants: c. placements opérés dans le cadre d’un mandat de gestion de fortune conclu par la fondation de libre passage avec une banque, une maison de titres, une direction de fonds ou un gestionnaire de fortune collective au sens de l’art. 24 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers soumis à la surveillance de la FINMA; l’évaluation, l’achat et le rachat des parts du portefeuille, l’intérêt des assurés impliqués et la couverture des droits de participation doivent être clairement garantis en tout temps; le mandat de gestion de fortune doit mentionner explicitement que les art. 49 à

58 OPP 2 s’appliquent par analogie.

Commentaire (extrait : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/58957.pdf) Art. 48f, al. 4, let. e, f, i et j, et al. 5 à 7, OPP 2

Dans l’al. 4, let. e et f, la terminologie («maisons de titres», «gestionnaires de fortune collective») et les références sont adaptées à celles de la LEFin – première source de réglementation en la matière –, tandis que l’actuel al. 6 est repris aux let. i et j (avec la formulation selon l’art. 2, al. 2, let. f, LEFin). Les al. 5 et 7 deviennent caducs avec l’entrée en vigueur de la LEFin et la réorganisation correspondante (cf. notamment art. 24 LEFin).

Art. 19a, al. 3, let. c, OLP

La terminologie («maisons de titres» et «gestionnaires de fortune collective») est adaptée à celle de la LEFin.

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1022 Entrée en vigueur des mesures de garantie de l’avoir de prévoyance en cas de négligence de l’obligation d’entretien

Lors de sa séance du 6 décembre 2019, le Conseil fédéral a adopté l’Ordonnance relative à l’aide au recouvrement (OAiR) et a fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Les dispositions révisées du Code civil suisse relatives à l’entretien de l’enfant, adoptées le 20 mars 2015 (RO 2015 4299 5017), mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur, entreront en vigueur à la même date que l’ordonnance. Ces dispositions légales règlent les nouvelles obligations d’informer entre les services d’aide au recouvrement et les institutions de prévoyance et de libre passage. Pour éviter autant que possible tout malentendu, ces acteurs devront utiliser pour leurs communications les formulaires mis au point par le Département fédéral de l’intérieur (DFI), qui seront disponibles sur le site internet de l’OFAS ainsi que sur celui de l’OFJ vraisemblablement au premier semestre 2021.

Lien internet pour le communiqué de presse du 6 décembre 2019 : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77404.html

D’autres informations sont disponibles sur le page internet suivante de l’OFAS : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen/vorsorgeguthaben-vernachlaessigung-unterhaltspflicht.html

1023 Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21)

La réforme AVS 21 permet de maintenir le niveau des rentes et vise à assurer un financement suffisant de l’AVS jusqu’à l'horizon 2030. Elle améliore la flexibilisation du passage à la retraite et crée des incitations à prolonger la durée de l’exercice d’une activité lucrative. Dans la prévoyance professionnelle, elle donne aux assurés une possibilité de flexibilisation de la retraite comparable à celle offerte par les dispositions du 1er pilier.

Lien internet pour le communiqué de presse du 28 août 2019: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76202.html

Lien internet pour le message du Conseil fédéral du 28 août 2019 (FF 2019 5979, voir en particulier pp. 6047 ss. pour la prévoyance professionnelle) : https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2019/5979.pdf

1024 Le Conseil fédéral ouvre la consultation sur la réforme de la prévoyance professionnelle

La réforme de la prévoyance professionnelle vise à garantir les rentes, renforcer son financement et améliorer la couverture des travailleurs à temps partiel, notamment celle des femmes. Lors de sa séance du 13 décembre 2019, le Conseil fédéral a mis en consultation la proposition élaborée par trois organisations faîtières nationales des partenaires sociaux. La procédure de consultation prendra fin le 27 mars 2020.

Lien internet pour le communiqué de presse du 13 décembre 2019 : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-77483.html

1025 Consultation sur l’actualisation de 3 ordonnances sur la prévoyance professionnelle

Lors de sa séance du 6 décembre 2019, le Conseil fédéral a décidé de mettre en consultation jusqu’au 20 mars 2020 des modifications ponctuelles de 3 ordonnances (OLP ; OPP 2 ; OPP 3) ayant trait à la prévoyance professionnelle. Ces modifications sont nécessaires afin d’assurer l’adaptation des dispositions aux évolutions financières et actuarielles. En outre, plusieurs mandats confiés par le Parlement doivent également être exécutés. C’est le cas en particulier des dispositions prévoyant que les institutions de libre passage et les institutions de la prévoyance individuelle liée puissent, elles aussi,

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réduire ou refuser des prestations en capital à des bénéficiaires qui auraient causé intentionnellement la mort de la personne assurée.

Lien internet pour le communiqué de presse du 6 décembre 2019 : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-77370.html

Jurisprudence 1026 Partage de la prévoyance : le dépôt de la demande de divorce comme date déterminante pour la procédure de divorce en cours

(Référence à un arrêt du TF du 20 mars 2018, cause 5A_819/2017 ; en français)

(art. 122 CC et art. 7d, al. 2, tit. fin. CC)

La date du dépôt de la demande de divorce est déterminante pour le partage de la prévoyance, également dans les procédures de divorce qui ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la révision du partage de la prévoyance et qui sont pendantes devant une autorité judiciaire cantonale.

Depuis le 1er janvier 2017, c’est la date du dépôt de la demande de divorce qui est déterminante pour le partage de la prévoyance, et non plus celle de l’entrée en force du jugement de divorce. Dans le cas présent, le TF devait préciser si ce principe s’applique également lorsque la demande de divorce a été déposée (longtemps) avant l’entrée en vigueur de la révision du partage de la prévoyance. En l’espèce, la procédure de divorce avait été introduite en 2010.

Le TF a jugé que la réglementation transitoire de l’art. 7d, al. 2, tit. fin. CC, est claire : « Les procès en divorce pendants devant une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du [1er janvier 2017]. » Ainsi, dans ces cas également, seule la prestation de sortie disponible au jour de l’introduction de la procédure de divorce doit être partagée.

1027 Conditions d’exemption de l’obligation de s’assurer pour les salariés qui exercent leur activité professionnelle principale à l’étranger

(Référence à un arrêt du TF du 9 avril 2019, 9C_659/2018 ; en allemand)

Les salariés dont l’activité professionnelle principale se situe à l’étranger et qui ne réalisent un revenu soumis à l’AVS en Suisse que de façon temporaire ne sont exemptés de l’assurance obligatoire LPP qu’à la condition fixée par l’art. 1j, al. 2, OPP 2, à savoir qu’ils en fassent la demande à l’institution de prévoyance compétente.

(art. 2, al. 4, LPP en relation avec l’art. 1j, al. 2, OPP 2)

Le TF devait définir à quelles conditions les salariés qui ne réalisent un revenu soumis à l’AVS en Suisse que de façon temporaire et qui bénéficient d’une couverture d’assurance suffisante dans le cadre de leur activité professionnelle principale à l’étranger sont exemptés de l’assurance obligatoire LPP. Dans le cas de deux personnes qui exercent à titre accessoire un mandat d’administrateur en Suisse et qui bénéficient d’une couverture d’assurance suffisante dans le cadre de leur activité professionnelle principale à l’étranger, l’instance précédente avait jugé que, sur la base de l’art. 1j, al. 1, let. c, OPP 2, ces personnes n’étaient pas soumises à l’assurance obligatoire LPP.

Le TF n’a pas été de cet avis, estimant que l’art. 1j, al. 1, let. c, OPP 2, ne s’appliquait pas dans le cas présent. Les salariés dont l’activité professionnelle principale se situe à l’étranger ne peuvent être exemptés de l’assurance obligatoire LPP qu’à la condition fixée par l’art. 1j, al. 2, OPP 2, à savoir qu’ils en fassent la demande à l’institution de prévoyance compétente. En l’absence d’une telle demande, les institutions de prévoyance ne peuvent pas décider si le salarié peut être exempté de l’assurance

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obligatoire ou non. Le TF estime que cette exigence est justifiée, notamment parce que, pour les assurés, il est important de savoir avant le début des rapports de travail s’ils bénéficient ou non d’une couverture d’assurance LPP en cas d’événement assuré.

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Annexes • Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2020 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

• Chiffres repères 2020 dans la prévoyance professionnelle

• Chiffres repères 1985-2020 dans la prévoyance professionnelle

• Tableaux 2020 de l’avoir de vieillesse LPP

• Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en %

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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janvier… 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1962 et avant 1987 221'280 231'891 242'717 252'519 261'813 271'199 280'737 290'370 1963 1988 211'742 222'186 232'842 242'521 251'714 260'999 270'435 279'966 1964 1989 202'187 212'465 222'951 232'506 241'599 250'783 260'117 269'544 1965 1990 193'001 203'117 213'440 222'876 231'873 240'959 250'195 259'523 1966 1991 183'579 193'530 203'685 212'999 221'897 230'884 240'019 249'245 1967 1992 174'519 184'312 194'305 203'502 212'305 221'196 230'234 239'363 1968 1993 164'719 174'340 184'159 193'229 201'929 210'717 219'650 228'672 1969 1994 154'877 164'326 173'970 182'913 191'510 200'193 209'021 217'937 1970 1995 145'414 154'698 164'173 172'993 181'491 190'074 198'801 207'615 1971 1996 136'025 145'144 154'452 163'151 171'550 180'034 188'660 197'373 1972 1997 126'996 135'957 145'105 153'686 161'991 170'379 178'909 187'524 1973 1998 118'091 126'897 135'885 144'352 152'563 160'857 169'292 177'810 1974 1999 109'528 118'184 127'020 135'376 143'498 151'701 160'044 168'470 1975 2000 101'212 109'722 118'410 126'658 134'693 142'808 151'062 159'399 1976 2001 93'215 101'585 110'131 118'276 126'227 134'257 142'425 150'676 1977 2002 85'335 93'567 101'973 110'015 117'883 125'830 133'915 142'080 1978 2003 77'758 85'857 94'128 102'072 109'861 117'728 125'731 133'814 1979 2004 70'241 78'209 86'345 94'193 101'903 109'690 117'613 125'615 1980 2005 62'889 70'729 78'734 86'487 94'119 101'829 109'673 117'596 1981 2006 55'581 63'293 71'169 78'826 86'382 94'014 101'780 109'624 1982 2007 48'452 56'038 63'787 71'352 78'834 86'390 94'080 101'847 1983 2008 41'301 48'763 56'385 63'857 71'264 78'745 86'358 94'048 1984 2009 34'343 41'683 49'180 56'563 63'897 71'303 78'843 86'457 1985 2010 27'305 34'522 41'894 49'186 56'445 63'778 71'242 78'780 1986 2011 20'405 27'501 34'751 41'953 49'140 56'400 63'790 71'254 1987 2012 13'521 20'497 27'624 34'737 41'852 49'039 56'355 63'745 1988 2013 6'739 13'596 20'602 27'627 34'672 41'786 49'030 56'347 1989 2014 6'739 13'625 20'563 27'537 34'580 41'752 48'996 1990 2015 6'768 13'621 20'525 27'498 34'599 41'771 1991 2016 6'768 13'604 20'508 27'539 34'640 1992 2017 6'768 13'604 20'566 27'597 1993 2018 6'768 13'662 20'624 1994 2019 6'826 13'720 1995 2020 6'826

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bonification 6'739 6'739 6'768 6'768 6'768 6'768 6'826 6'826 Taux d'intérêt 1.50% 1.75% 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques et standards

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2019 2020 Age de la retraite LPP : 65 64 65 64 (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1954) nées en 1955) nés en 1955) nées en 1956)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 14'220 14'220 maximale 28'440 28'440

2. Salaire annuel des actifs (données historiques)

Seuil d’entrée (salaire annuel minimal) 21'330 21'330 Déduction de coordination 24'885 24'885 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 85'320 85'320 Salaire coordonné minimal 3'555 3'555 Salaire coordonné maximal 60'435 60'435 Salaire maximal assurable dans la prévoyance profession- 853'200 853'200 nelle

3. Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 1,0% 1,0% AV min. à l’âge de retraite LPP 20'479 21'174 20'811 21'492 en % du salaire coordonné 576,1% 595,6% 585,4% 604,6% AV max. à l’âge de retraite LPP 337'467 348'464 343'396 354'179 en % du salaire coordonné 558,4% 576,6% 568,2% 586,0%

4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'393 1'440 1'415 1'461 en % du salaire coordonné 39,2% 40,5% 39,8% 41,1% Rente min. expectative de veuve, de veuf 836 864 849 877 Rente min. expectative d’orphelin 279 288 283 292 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 22'948 23'696 23'351 24'084 en % du salaire coordonné 38,0% 39,2% 38,6% 39,9% Rente max. expectative de veuve, de veuf 13'769 14'218 14'011 14'450 Rente max. expectative d’orphelin 4'590 4'739 4'670 4'817

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en 20'900 20'900 espèces

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite (données historiques) pour la première fois après une durée de 3 ans 1,5% 1,8% après une durée supplémentaire de 2 ans - après une durée supplémentaire de 1 an - Nouvelles rentes nées en 2010, 2013 et 2014 0,1%

7 Cotisations au Fonds de garantie LPP

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,120% 0,120% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres presta- 0,005% 0,005% tions Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 127'980 127'980

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Seuil d’entrée (salaire journalier minimal) 81,90 81,90 Déduction de coordination journalière 95,55 95,55 Salaire journalier maximal 327,65 327,65 Salaire journalier coordonné minimal 13,65 13,65 Salaire journalier coordonné maximal 232,10 232,10

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6'826 6'826 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e 34'128 34'128 pilier

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen.html

art. Brève explication des chiffres repères : 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire mi- 2 LPP nimal annuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité 7 al. 1 et 2 LPP dès le 1er janvier qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit 8 al. 1 LPP leur 24ème anniversaire. Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS 8 al. 2 LPP maximale, la déduction de coordination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le 46 LPP salaire coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS maximale. Le salaire assurable dans la 79c LPP prévoyance professionnelle est limité au décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les 16 LPP intérêts (taux d’intérêt minimal). 12 OPP2

13 al. 1 LPP

62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) 14 LPP que l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale 62c OPP2 et dispo. : droit aux prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un transitoires let. a salaire coordonné toujours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf 18, 19, 21, 22 LPP s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont 18, 20, 21, 22 LPP calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lors- 37 al. 3 LPP que la rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale 37 al. 2 LPP de l’AVS resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obliga- 36 al.1 LPP toirement adaptées au renchérissement jusqu’à 65 pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois normalement après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite 14, 18 OFG maximale de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales 15 OFG et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2, LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont 2 al.3 LPP soumis à l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’inva- lidité. Les montants-limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en mon- tants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4 ou le gain 40a OACI mensuel par 21,7.

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des 7 al. 1 OPP3 cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance: contrat de prévoyance liée con- clu avec les établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)

Année Seuil d’entrée Déduction de Salaire AVS Salaire coordonné Salaire coordination annuel (assuré) LPP minimal maximal assuré minimal maximal

1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986/1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988/1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990/1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993/1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995/1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997/1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999/2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001/2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003/2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005/2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007/2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009/2010 20'520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011/2012 20'880 24'360 83'520 3'480 59'160 2013/2014 21'060 24'570 84'240 3'510 59'670 2015-2018 21'150 24'675 84'600 3'525 59'925 2019-2020 21'330 24'885 85'320 3'555 60'435

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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)

Année Taux d’intérêt minimal LPP (en pour-cent)

1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012-2013 1,50 2014-2015 1,75 2016 1,25 2017-2020 1,00

retour

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6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP (données historiques)

Taux d’adaptation au renchérissement en pour-cent après une durée de 1ère adaptation Adaptation subséquente Année après normalement après

3 ans 2 ans 1 an

1985-1988 * * * 1989 4,3 % * * 1990 7,2 % * 3,4 % 1991 11,9 % * * 1992 15,9 % 12,1 % 5,7 % 1993 16,0 % * 3,5 % 1994 13,1 % * * 1995 7,7 % 4,1 % 0,6 % 1996 6,2 % * * 1997 3,2 % 2,6 % 0,6 % 1998 3,0 % * * 1999 1,0 % 0,5 % 0,1 % 2000 1,7 % * * 2001 2,7 % 2,7 % 1,4 % 2002 3,4 % * * 2003 2,6 % 1,2 % 0,5 % 2004 1,7 % * * 2005 1,9 % 1,4 % 0,9 % 2006 2,8 % * * 2007 3,1 % 2,2 % 0,8 % 2008 3,0 % * * 2009 4,5 % 3,7 % 2,9 % 2010 2,7 % * * 2011 2,3 % - 0,3 % 2012 - * * 2013 0,4 % - - 2014 - * * 2015 - - - 2016-2018 - * * 2019 1,5 % - - 1,8 % 2020 0,1% pour les nouvelles rentes * * nées en 2010, 2013, 2014 * L’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année. - Pas d’adaptation des rentes de risques LPP car l’indice des prix n’a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques et standards Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques, MASS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 AV minimal à la retraite avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% AV maximal à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4%

4 Bonifications complémentaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 Montant max. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% Rente annuelle minimal expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 336 336 356 356 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% Rente annuelle maximal expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% après 2 ans supplémentaires 12.1% 4.1% 2.6% 0.5% 2.7% 1.2% 1.2% après 1 an supplémentaire 3.4% 5.7% 3.5% 0.6% 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.5%

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 h: hommes, f: femmes

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques et standards Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MASS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 14'040 14'040 14'040 14'040 maximale 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840 28'080 28'080 28'080 28'080

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 21'060 21'060 21'060 21'060 Déduction de coordination 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 24'570 24'570 24'570 24'570 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 84'240 84'240 84'240 84'240 Salaire coordonné minimal 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 3'510 3'510 3'510 3'510 Salaire coordonné maximal 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 59'670 59'670 59'670 59'670 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200 842'400 842'400 842'400 842'400

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 18'061 18'794 18'629 19'389 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 294'876 306'598 304'692 316'859

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% 6.85% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 1'237 1'278 1'267 1'318 en % du salaire minimal coordonné 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% 35.2% 36.4% 36.1% 37.6% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 742 767 760 791 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 247 256 253 264 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 20'199 20'849 20'719 21'546 en % du salaire maximal coordonné 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% 33.9% 34.9% 34.7% 36.1% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 12'119 12'509 12'431 12'928 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073 4'040 4'170 4'144 4'309

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300 20'500 20'600 20'600 20'600 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - 0.4% 0.4% - - après 2 ans supplémentaires 1.4% 1.4% 2.2% 2.2% 3.7% 3.7% - - - - après 1 an supplémentaire 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 2.9% 2.9% 0.3% 0.3% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280 126'360 126'360 126'360 126'360

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 80.90 80.90 80.90 80.90 Déduction de coordination journalière 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 94.35 94.35 94.35 94.35 Salaire journalier maximal 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 323.50 323.50 323.50 323.50 Salaire journalier coordonné minimal 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.50 13.50 13.50 13.50 Salaire journalier coordonné maximal 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20 229.15 229.15 229.15 229.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 6'739 6'739 6'739 6'739 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408 33'696 33'696 33'6962/3 33'696 h: hommes, f: femmes * 01.01.2005 : entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP. Nouvelle définition du seuil d'entrée et de la déduction de coordination (2) et suppression des BCU (4)

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses, statistiques et standards Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MASS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 14'100 14'100 14'100 14'100 14'220 14'220 maximale 28'200 28'200 28'200 28'200 28'440 28'440

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 21'150 21'150 21'150 21'150 21'330 21'330 Déduction de coordination 24'675 24'675 24'675 24'675 24'885 24'885 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'600 84'600 84'600 84'600 85'320 85'320 Salaire coordonné minimal 3'525 3'525 3'525 3'525 3'555 3'555 Salaire coordonné maximal 59'925 59'925 59'925 59'925 60'435 60'435 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 846'000 846'000 846'000 846'000 853'200 853'200

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 19'215 19'858 19'552 20'232 19'851 20'568 20'157 20'865 20'479 21'174 20'811 21'492 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 314'825 324'992 320'820 331'587 326'201 337'558 331'701 342'917 337'467 348'464 343'396 354'179

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 1'307 1'350 1'330 1'376 1'350 1'399 1'371 1'419 1'393 1'440 1'415 1'461 en % du salaire minimal coordonné 37.1% 38.3% 37.7% 39.0% 38.3% 39.7% 38.9% 40.3% 39.2% 40.5% 39.8% 41.1% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 784 810 798 825 810 839 823 851 836 864 849 877 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 261 270 266 275 270 280 274 284 279 288 283 292 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 21'408 22'099 21'816 22'548 22'182 22'954 22'556 23'318 22'948 23'696 23'351 24'084 en % du salaire maximal coordonné 35.7% 36.9% 36.4% 37.6% 37.0% 38.3% 37.6% 38.9% 38.0% 39.2% 38.6% 39.9% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 12'845 13'260 13'089 13'529 13'309 13'772 13'534 13'991 13'769 14'218 14'011 14'450 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 4'282 4'420 4'363 4'510 4'436 4'591 4'511 4'664 4'590 4'739 4'670 4'817

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 20'700 20'700 20'700 20'700 20'900 20'900 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 1.5% 1.8% après 2 ans supplémentaires - - après 1 an supplémentaire - - Nouvelles rentes nées en 2010, 2013 et 2014 0.1%

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.08% 0.08% 0.10% 0.10% 0.12% 0.12% Prestation pour insolvabilité 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 126'900 126'900 126'900 126'900 127'980 127'980

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 81.20 81.20 81.20 81.20 81.90 81.90 Déduction de coordination journalière 94.75 94.75 94.75 94.75 95.55 95.55 Salaire journalier maximal 324.90 324.90 324.90 324.90 327.65 327.65 Salaire journalier coordonné minimal 13.55 13.55 13.55 13.55 13.65 13.65 Salaire journalier coordonné maximal 230.15 230.15 230.15 230.15 232.10 232.10

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'768 6'768 6'768 6'768 6'826 6'826 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 33'840 33'840 33'840 33'840 34'128 34'128 h: hommes, f: femmes

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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2020 (différence entre 2020 et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2020. Ceci peut par exemple être utile pour  estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ;  déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ;  contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ;  approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse (données de base/informations complémentaires): https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen.html

Avant la première révision de la LPP, entre 1985 et 2004, l’échelonnement des taux de bonification des hommes et des femmes était différent. Pour cette raison les valeurs des hommes et celles des femmes diffèrent partiellement.

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre 2020 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 52 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 53 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 54 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 55 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 56 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 57 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 58 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 59 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136 60 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 1'996 2'367 2'752 3'161 3'586 4'031 4'493 4'982 5'490 5'985 6'436 7'081 7'742 61 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 2'080 2'454 2'844 3'256 3'685 4'134 4'600 5'093 5'606 6'105 6'717 7'369 8'037 62 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'814 2'168 2'546 2'939 3'355 3'788 4'241 4'712 5'209 5'727 6'387 7'006 7'665 8'340 63 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'554 1'898 2'256 2'637 3'034 3'453 3'890 4'347 4'823 5'324 6'001 6'671 7'296 7'962 8'644 64 145 302 465 641 824 1'025 1'306 1'629 1'976 2'337 2'721 3'121 3'545 3'985 4'446 4'925 5'586 6'272 6'951 7'582 8'256 8'946 65 145 302 465 641 824 1'097 1'381 1'707 2'057 2'421 2'809 3'212 3'639 4'083 4'548 5'182 5'853 6'551 7'238 7'876 8'557 9'254

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en 2020 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 500 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 752 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 1'006 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 1'263 30 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 1'523 31 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 1'786 32 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 2'054 33 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 2'324 34 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 2'598 35 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 2'979 36 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 3'366 37 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 3'751 38 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 4'144 39 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 4'538 40 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 4'940 41 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 5'345 42 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 5'759 43 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 6'176 44 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 6'607 45 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 7'220 46 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 7'850 47 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 8'489 48 2'881 3'291 3'699 4'115 4'545 4'962 5'387 5'832 6'287 6'718 7'314 7'916 8'528 9'147 49 3'273 3'694 4'110 4'534 4'973 5'396 5'828 6'281 6'743 7'356 7'958 8'567 9'186 9'811 50 3'679 4'112 4'536 4'969 5'416 5'845 6'284 6'745 7'392 8'013 8'622 9'237 9'863 10'494 51 4'089 4'533 4'965 5'407 5'863 6'299 6'744 7'389 8'047 8'676 9'291 9'913 10'546 11'184 52 4'513 4'968 5'410 5'860 6'325 6'768 7'396 8'052 8'721 9'359 9'982 10'610 11'249 11'895 53 4'936 5'403 5'853 6'312 6'787 7'410 8'048 8'715 9'397 10'043 10'672 11'308 11'954 12'607 54 5'340 5'818 6'276 6'744 7'401 8'034 8'681 9'359 10'052 10'706 11'342 11'984 12'637 13'297 55 5'757 6'247 6'713 7'361 8'030 8'672 9'329 10'019 10'723 11'386 12'028 12'677 13'337 14'111 56 6'171 6'672 7'318 7'978 8'659 9'311 9'977 10'678 11'394 12'065 12'714 13'370 14'144 14'925 57 6'600 7'278 7'937 8'609 9'303 9'965 10'640 11'353 12'081 12'760 13'417 14'185 14'967 15'757 58 7'199 7'894 8'565 9'249 9'956 10'628 11'314 12'038 12'777 13'466 14'235 15'012 15'802 16'600 59 7'812 8'524 9'207 9'904 10'625 11'306 12'002 12'739 13'490 14'293 15'071 15'856 16'654 17'461 60 8'433 9'162 9'858 10'568 11'302 11'993 12'700 13'448 14'318 15'132 15'917 16'711 17'518 18'333 61 8'735 9'472 10'175 10'891 11'631 12'327 13'039 13'899 14'777 15'596 16'386 17'185 17'996 18'816 62 9'046 9'792 10'501 11'224 11'970 12'672 13'494 14'362 15'247 16'073 16'868 17'671 18'488 19'312 63 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'121 13'950 14'826 15'720 16'551 17'351 18'159 18'980 19'810 64 9'667 10'430 11'151 11'887 12'751 13'569 14'404 15'288 16'190 17'027 17'832 18'645 19'471 20'306 65 9'983 10'755 11'483 12'328 13'201 14'025 14'868 15'760 16'670 17'513 18'322 19'140 19'971 20'811 3/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre 2020 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'471 11'496 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'169 11'186 15'304 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'118 10'823 14'931 19'142 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'060 10'834 14'623 18'826 23'135 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'973 10'712 14'605 18'479 22'778 27'186 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'889 10'625 14'511 18'527 22'489 26'889 31'399 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'854 10'505 14'386 18'422 22'565 26'618 31'121 35'737 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'820 10'470 14'265 18'297 22'489 26'765 30'912 35'523 40'248 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'733 10'345 14'136 18'078 22'262 26'613 31'023 35'266 39'985 46'467 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'649 10'258 14'011 17'949 22'043 26'386 30'902 35'451 39'794 46'271 52'910 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'544 10'065 13'811 17'706 21'791 26'040 30'542 35'225 39'914 45'876 52'506 59'301 52 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'443 9'960 13'618 17'506 21'549 25'788 30'196 34'865 39'720 46'075 52'176 58'963 65'919 53 0 0 0 0 0 0 0 3'024 6'303 9'714 13'362 17'155 21'185 25'375 29'767 34'335 39'169 45'680 52'228 58'467 65'411 72'529 54 0 0 0 0 0 0 2'688 5'820 9'211 12'738 16'506 20'426 24'586 28'913 33'446 38'160 44'631 51'360 58'093 64'464 71'559 78'830 55 0 0 0 0 0 2'688 5'484 8'727 12'234 15'882 19'777 23'827 28'123 32'591 37'272 43'587 50'274 57'229 64'153 70'660 77'909 85'340 56 0 0 0 0 2'520 5'309 8'209 11'562 15'182 18'948 22'965 27'143 31'572 36'178 42'449 48'971 55'874 63'053 70'166 76'809 84'212 91'799 57 0 0 0 2'520 5'141 8'034 11'044 14'510 18'248 22'137 26'281 30'592 35'159 41'341 47'819 54'555 61'682 69'093 76'402 83'185 90'748 98'499 58 0 0 2'419 5'036 7'757 10'756 13'874 17'453 21'309 25'320 29'592 34'035 40'172 46'555 53'242 60'195 67'547 75'193 82'701 89'625 97'349 105'265 59 0 2'419 4'935 7'653 10'479 13'586 16'817 20'514 24'493 28'631 33'035 39'013 45'349 51'939 58'841 66'019 73'603 81'491 89'204 96'275 104'164 114'992 60 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 31'931 37'864 44'035 50'572 57'371 64'490 71'893 79'713 87'846 95'765 102'983 113'782 124'850 61 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 33'284 39'272 45'499 52'095 58'954 66'137 73'606 81'494 89'698 97'677 107'471 118'382 129'565 62 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 29'019 34'692 40'736 47'021 53'678 60'601 67'849 75'387 83'347 91'625 102'198 112'094 123'120 134'422 63 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 24'861 30'367 36'094 42'194 48'537 55'255 62'241 69'555 77'161 85'191 96'015 106'732 116'729 127'871 139'292 64 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 20'903 26'059 31'613 37'390 43'541 49'939 56'713 63'757 71'131 78'801 89'369 100'359 111'217 121'315 132'572 144'110 65 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 17'559 22'101 27'305 32'909 38'737 44'943 51'397 58'229 65'334 72'771 82'918 93'651 104'813 115'815 126'017 137'391 149'050

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age en 2020 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'503 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 12'782 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 17'104 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 21'469 30 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 21'444 25'889 31 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 21'433 25'877 30'367 32 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 17'123 21'489 25'899 30'389 34'923 33 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 21'530 25'940 30'394 34'928 39'508 34 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 26'002 30'457 34'956 39'536 44'162 35 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 30'485 34'984 39'529 44'155 50'640 36 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 35'057 39'603 44'194 50'679 57'229 37 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 39'578 44'169 50'603 57'153 63'768 38 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 34'732 39'535 44'224 50'658 57'157 63'773 70'454 39 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 34'449 39'228 44'110 50'654 57'153 63'717 70'397 77'145 40 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 34'287 38'978 43'837 50'597 57'222 63'786 70'417 77'164 83'980 41 15'728 20'105 24'577 29'139 33'863 38'512 43'266 49'990 56'858 63'561 70'189 76'883 83'696 90'576 42 19'631 24'116 28'668 33'311 38'119 42'832 49'441 56'273 63'251 70'034 76'727 83'486 90'365 97'312 43 23'566 28'159 32'792 37'517 42'409 48'961 55'662 62'604 69'692 76'555 83'313 90'139 97'084 104'098 44 27'658 32'363 37'080 41'892 48'646 55'291 62'088 69'141 76'344 83'290 90'116 97'009 104'023 111'107 45 31'810 36'630 41'432 48'075 54'952 61'693 68'585 75'752 83'070 90'101 96'995 103'957 111'040 121'216 46 36'129 41'067 47'702 54'470 61'476 68'314 75'306 82'591 90'028 97'146 104'110 111'144 121'320 131'599 47 40'575 47'326 54'087 60'983 68'118 75'056 82'149 89'554 97'113 104'320 111'355 121'458 131'738 142'120 48 46'890 53'815 60'705 67'734 75'004 82'045 89'243 96'772 104'458 111'756 121'862 132'070 142'456 152'945 49 53'265 60'365 67'386 74'548 81'955 89'100 96'404 104'058 111'871 122'258 132'470 142'783 153'276 163'874 50 59'869 67'151 74'308 81'608 89'156 96'409 103'822 111'606 122'548 133'069 143'388 153'811 164'414 175'124 51 66'419 73'881 81'173 88'610 96'298 103'659 111'181 122'077 133'202 143'856 154'283 164'815 175'528 186'348 52 73'203 80'851 88'282 95'862 103'695 111'167 121'785 132'866 144'180 154'971 165'510 176'153 186'980 197'915 53 79'978 87'813 95'383 103'105 111'083 121'623 132'398 143'665 155'168 166'097 176'746 187'503 198'443 209'493 54 86'436 94'449 102'152 110'009 121'083 131'773 142'700 154'148 165'834 176'896 187'654 198'519 209'570 220'730 55 93'109 101'305 109'145 120'049 131'324 142'167 153'250 164'883 176'757 187'955 198'824 209'801 220'964 234'052 56 99'730 108'108 118'991 130'092 141'568 152'565 163'804 175'621 187'683 199'018 209'997 221'086 234'175 247'395 57 106'597 117'981 129'062 140'364 152'046 163'200 174'599 186'605 198'859 210'334 221'426 234'426 247'649 261'004 58 116'350 128'003 139'284 150'790 162'680 173'994 185'555 197'752 210'202 221'818 234'823 247'958 261'315 274'807 59 126'320 138'247 149'733 161'449 173'552 185'029 196'755 209'149 221'798 235'357 248'497 261'768 275'264 288'895 60 136'424 148'629 160'323 172'250 184'569 196'212 208'106 220'698 235'347 249'075 262'352 275'762 289'398 303'170 61 141'257 153'595 165'388 177'417 189'839 201'561 213'534 228'012 242'789 256'610 269'963 283'449 297'162 311'011 62 146'236 158'710 170'606 182'739 195'267 207'070 220'917 235'524 250'432 264'349 277'779 291'343 305'135 319'064 63 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 214'369 228'326 243'062 258'102 272'115 285'622 299'265 313'136 327'146 64 156'166 168'914 181'013 193'355 207'870 221'637 235'702 250'568 265'739 279'847 293'432 307'153 321'103 335'192 65 161'229 174'116 186'319 200'511 215'170 229'046 243'223 258'220 273'525 287'731 301'394 315'195 329'225 343'396 5/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les femmes Age en 2020 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 500 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 752 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 1'006 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 1'263 30 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 1'523 31 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 1'786 32 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 2'054 33 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 2'324 34 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 2'598 35 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 2'979 36 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 3'366 37 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 3'751 38 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 4'144 39 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 4'538 40 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 4'940 41 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 5'345 42 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 5'759 43 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 6'176 44 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 6'607 45 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 7'220 46 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 7'850 47 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 8'489 48 2'983 3'396 3'806 4'224 4'657 5'075 5'502 5'949 6'406 6'838 7'436 8'039 8'652 9'272 49 3'480 3'907 4'327 4'756 5'199 5'625 6'060 6'517 6'984 7'600 8'204 8'815 9'437 10'064 50 3'991 4'433 4'863 5'303 5'757 6'191 6'635 7'102 7'755 8'381 8'993 9'612 10'241 10'877 51 4'408 4'861 5'300 5'748 6'211 6'652 7'103 7'754 8'418 9'052 9'672 10'297 10'933 11'576 52 4'839 5'303 5'751 6'208 6'681 7'129 7'762 8'425 9'101 9'743 10'370 11'002 11'645 12'295 53 5'273 5'749 6'206 6'672 7'154 7'783 8'426 9'100 9'788 10'439 11'072 11'712 12'362 13'019 54 5'686 6'174 6'639 7'114 7'778 8'417 9'070 9'755 10'454 11'114 11'754 12'400 13'057 13'721 55 6'115 6'615 7'089 7'744 8'421 9'069 9'732 10'429 11'140 11'808 12'455 13'108 13'772 14'550 56 6'539 7'050 7'704 8'372 9'061 9'719 10'391 11'100 11'823 12'499 13'153 13'813 14'591 15'377 57 6'980 7'669 8'335 9'015 9'717 10'385 11'067 11'788 12'523 13'208 13'869 14'642 15'428 16'222 58 7'757 8'468 9'150 9'846 10'565 11'246 11'941 12'676 13'427 14'123 14'899 15'683 16'479 17'284 59 8'556 9'288 9'987 10'700 11'436 12'129 12'838 13'589 14'355 15'169 15'955 16'749 17'557 18'372 60 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'017 13'739 14'506 15'394 16'221 17'018 17'822 18'641 19'467 61 9'667 10'430 11'151 11'887 12'647 13'359 14'086 14'964 15'860 16'693 17'494 18'304 19'127 19'958 62 9'983 10'755 11'483 12'226 12'992 13'709 14'546 15'433 16'337 17'176 17'982 18'797 19'624 20'461 63 10'304 11'084 11'819 12'568 13'342 14'168 15'012 15'907 16'820 17'665 18'476 19'295 20'128 20'969 64 10'635 11'425 12'166 12'922 13'807 14'641 15'492 16'395 17'317 18'168 18'984 19'808 20'646 21'492 7/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les femmes Age en 2020 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'503 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 12'782 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 17'104 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 21'469 30 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 21'444 25'889 31 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 21'433 25'877 30'367 32 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 17'123 21'489 25'899 30'389 34'923 33 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 21'530 25'940 30'394 34'928 39'508 34 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 26'002 30'457 34'956 39'536 44'162 35 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 30'485 34'984 39'529 44'155 50'640 36 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 35'057 39'603 44'194 50'679 57'229 37 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 39'578 44'169 50'603 57'153 63'768 38 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 34'732 39'535 44'224 50'658 57'157 63'773 70'454 39 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 34'449 39'228 44'110 50'654 57'153 63'717 70'397 77'145 40 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 34'287 38'978 43'837 50'597 57'222 63'786 70'417 77'164 83'980 41 15'728 20'105 24'577 29'139 33'863 38'512 43'266 49'990 56'858 63'561 70'189 76'883 83'696 90'576 42 19'631 24'116 28'668 33'311 38'119 42'832 49'441 56'273 63'251 70'034 76'727 83'486 90'365 97'312 43 23'566 28'159 32'792 37'517 42'409 48'961 55'662 62'604 69'692 76'555 83'313 90'139 97'084 104'098 44 27'658 32'363 37'080 41'892 48'646 55'291 62'088 69'141 76'344 83'290 90'116 97'009 104'023 111'107 45 31'810 36'630 41'432 48'075 54'952 61'693 68'585 75'752 83'070 90'101 96'995 103'957 111'040 121'216 46 36'129 41'067 47'702 54'470 61'476 68'314 75'306 82'591 90'028 97'146 104'110 111'144 121'320 131'599 47 40'575 47'326 54'087 60'983 68'118 75'056 82'149 89'554 97'113 104'320 111'355 121'458 131'738 142'120 48 48'526 55'496 62'420 69'483 76'788 83'856 91'081 98'642 106'360 113'682 123'808 134'035 144'440 154'950 49 56'573 63'765 70'854 78'085 85'563 92'762 100'121 107'840 115'719 126'155 136'405 146'758 157'291 167'929 50 64'864 72'283 79'543 86'948 94'602 101'938 109'434 117'316 128'357 138'951 149'329 159'811 170'474 181'244 51 71'532 79'134 86'531 94'076 101'873 109'317 116'924 127'921 139'148 149'876 160'364 170'956 181'731 192'613 52 78'422 86'214 93'753 101'442 109'386 116'943 127'648 138'832 150'251 161'117 171'717 182'423 193'313 204'311 53 85'362 93'345 101'026 108'860 116'954 127'582 138'446 149'819 161'430 172'437 183'150 193'970 204'975 216'090 54 91'972 100'137 107'954 115'927 127'119 137'900 148'919 160'476 172'273 183'415 194'238 205'169 216'286 227'514 55 98'847 107'201 115'159 126'183 137'581 148'518 159'697 171'442 183'431 194'712 205'648 216'693 227'926 241'083 56 105'627 114'167 125'171 136'396 147'998 159'092 170'428 182'361 194'542 205'962 217'010 228'169 241'329 254'621 57 112'678 124'230 135'435 146'865 158'676 169'930 181'430 193'555 205'931 217'494 228'658 241'731 255'027 268'455 58 125'282 137'180 148'645 160'339 172'419 183'880 195'588 207'962 220'590 232'336 245'446 258'687 272'152 285'752 59 138'221 150'476 162'206 174'171 186'529 198'201 210'124 222'752 235'639 249'371 262'651 276'064 289'703 303'478 60 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 212'595 224'734 237'617 252'562 266'506 279'957 293'543 307'357 321'309 61 156'166 168'914 181'013 193'355 206'096 218'061 230'282 245'053 260'128 274'166 287'694 301'358 315'249 329'280 62 161'229 174'116 186'319 198'767 211'616 223'664 237'760 252'661 267'869 282'004 295'611 309'353 323'325 337'437 63 166'358 179'386 191'695 204'250 217'209 231'116 245'323 260'357 275'700 289'932 303'618 317'441 331'494 345'687 64 171'660 184'834 197'252 209'918 224'765 238'786 253'108 268'278 283'759 298'093 311'860 325'765 339'901 354'179 9/9

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix Taux d’adaptation des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) laquelle la rente est versée pour la 1ère 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - 2019 2020 fois 2018 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - - - 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - - - 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - - - 2001 1.9 2.2 3.7 - - - 2002 2.8 0.8 3.7 - - - 2003 3.1 3.7 - - - 2004 3.0 2.9 - - - 2005 4.5 - - - 2006 2.7 0.3 - - 2007 2.3 - - 2008 - - - 2009 0.4 - 2010 - - 0.1 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 0.1 2015 1.5 2016 1.8

Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a été adaptée la première fois au 1.1.2010 (2,7%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.2011 (0,3%). Cette rente n’est pas adaptée en 2013, 2015 et 2019 car l’indice des prix à la consommation n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation de 2011. Ces taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 2006.

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Adaptation cumulé des rentes de risque LPP à l’évolution des prix Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) laquelle la rente est versée pour la 1ère 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - 2019 2020 fois 2018 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2006 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2007 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2008 - - - - - 2009 0.4 0.4 0.4 0.4 2010 - - 0.1 2011 - 2012 - 2013 - 2014 0.1 2015 1.5 1.5 2016 1.8

Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a été augmentée jusqu’en 2011 de 3,0% (valeur arrondie). Depuis 2011, comme il n’y a plus d’adaptation obligatoire de la rente, le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2020 reste à 3,0%. On trouve ce taux d’adaptation cumulé à la ligne 2006 et la colonne 2020. Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 20’425.- en 2006 lorsqu’elle a pris naissance, s’élève en 2020, comme depuis 2011, à frs 21'039,40 (valeur effective).

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6 mai 2020

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 152

Indications 1028 Coronavirus et prévoyance professionnelle ................................................................................ 2 1029 Brexit ........................................................................................................................................... 3 1030 Entrée en vigueur de la réforme des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2021 ....... 3

Prises de position 1031 Questions-réponses sur le Coronavirus et la prévoyance professionnelle ................................. 7 1032 Questions-réponses concernant l’art. 47a LPP (réforme des PC).............................................. 8 1033 Risques climatiques et devoir de diligence des institutions de prévoyance ...............................13

Jurisprudence 1034 Liquidation partielle - qualité d’une veuve pour contester une décision de liquidation partielle, montant de la « provision pour cas d’invalidité en suspens », interprétation et inscription au bilan d’un accord de contribution (« contribution agreement ») ..................................................16 1035 Liquidation partielle - droit collectif du personnel sortant à la réserve de fluctuation .................17

Excursus

1036 Famille et prévoyance professionnelle : tableau synoptique

(Auteur : Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS)...........18

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 152

Indications

1028 Coronavirus et prévoyance professionnelle

Le 25 mars 2020, le Conseil fédéral a arrêté différentes mesures visant à atténuer les conséquences économiques de la propagation du coronavirus.

En ce qui concerne la prévoyance professionnelle, le Conseil fédéral a décidé de permettre temporairement aux employeurs de recourir, pour le paiement des cotisations LPP des salariés, aux réserves de cotisations qu’ils ont constituées. Cette mesure vise à aider les employeurs à surmonter des manques de liquidités. Elle n’a pas d’effets négatifs pour les salariés : l’employeur continue de prélever normalement la part de cotisations des employés sur leur salaire et l’institution de prévoyance crédite en faveur de ces derniers l’ensemble des cotisations. L’employeur peut aussi recourir aux réserves de cotisations d’employeur pour payer les cotisations de salariés qui étaient déjà exigibles avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance et qui n’ont pas encore été réglées.

Lien Internet pour le communiqué de presse du 25 mars 2020: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb- anzeigeseite-unter-aktuell.msg-id-78573.html

Texte de l’ordonnance COVID-19 prévoyance professionnelle (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel 2020 1073): Ordonnance sur l’utilisation de réserves de cotisations d’employeur pour le paiement des cotisations des salariés à la prévoyance professionnelle en relation avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 prévoyance professionnelle)

du 25 mars 2020

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution1, arrête:

Art. 1 Paiement des cotisations des salariés au moyen de réserves de cotisations d’employeur 1 L’employeur peut payer la part des cotisations du salarié à la prévoyance profes- sionnelle en puisant dans la réserve ordinaire de cotisations d’employeur. 1 Il doit communiquer par écrit à l’institution de prévoyance l’utilisation de réserves de cotisations d’employeur pour le paiement des cotisations des salariés. Une modi- fication du règlement de prévoyance ou du contrat d’affiliation n’est pas nécessaire pour ce faire.

Art. 2 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 26 mars 2020 à 0 h 002.

2 Elle a effet pendant six mois à compter de la date de l’entrée en vigueur.

25 mars 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

RS 831.471 1 RS 101 2 Publication urgente du 25 mars 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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1029 Brexit

Le Royaume-Uni est sorti de l’Union européenne (UE) le 31 janvier 2020 à minuit. Cependant, cette sortie ne change rien pour le moment dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni. Les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE restent en effet toujours applicables au Royaume-Uni durant une période transitoire renouvelable s’étendant au moins jusqu’à fin 2020.

Pages Internet de l’OFAS:

Versement en espèces (statu quo): https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen/ausreise-nach-europaesche_union.html

Sortie du Royaume-Uni de l’UE (Brexit): https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/brexit.html

Lien Internet pour le communiqué de presse du DFAE du 31 Janvier 2020: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77979.html

Lien Internet pour l’échange de notes des 28/30 janvier 2020: https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/435.pdf

1030 Entrée en vigueur de la réforme des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2021

Lors de sa séance du 29 janvier 2020, le Conseil fédéral a décidé de fixer au 1 er janvier 2021 l’entrée en vigueur de la réforme des PC. Il a également pris connaissance des résultats de la consultation sur les dispositions d’exécution et a approuvé les modifications de l’ordonnance. Cette réforme comporte aussi les mesures suivantes pour la prévoyance professionnelle :

Mesure pour les chômeurs âgés dans la prévoyance professionnelle (art. 47a LPP) Un assuré de 58 ans ou plus qui perd son emploi est aujourd’hui automatiquement exclu de sa caisse de pension et doit transférer son avoir de vieillesse sur un compte de libre passage. En règle générale, les fondations de libre passage ne versent pas de rente, mais seulement le capital. Avec la réforme des PC, la personne qui perd son emploi à 58 ans ou plus pourra continuer à être assurée par son institution de prévoyance avec les mêmes droits que les autres assurés (taux d’intérêt, taux de conversion, rente). L’art. 1, al. 2, de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs est adapté en conséquence.

Remboursements facilités des retraits EPL La réforme prolonge de trois ans la période durant laquelle les remboursements des retraits EPL seront autorisés (art. 30d et 30e LPP).

Compensation du droit au remboursement des prestations des PC avec des prestations exigibles de la prévoyance professionnelle

Les organes chargés de l’application des PC peuvent compenser le remboursement des PC avec des prestations exigibles de la prévoyance professionnelle et communiquer cela à l’institution de prévoyance concernée. Si une telle communication a lieu, cette institution de prévoyance « ne peut plus se libérer en versant la prestation à l’assuré » (voir nouvel art. 20, al. 4, LPC).3

La fiche d’information « PC : aperçu des principales mesures » présente dans le détail les changements apportés par la réforme :

3 Une réglementation comparable à celle du nouvel art. 20, al. 4, LPC existe déjà pour le remboursement de prestations dans l’assurance-chômage (voir Indication dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 70 du 27 octobre 2003, ch. 410 ; https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6535/download )

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https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/60054.pdf

Lien internet pour le communiqué de presse du 29 janvier 2020 : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77929.html

Lien internet pour Curia Vista (Réforme des PC, 16.065) : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160065

Extrait de la modification de loi du 22 mars 2019 (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel 2020 585): 1 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 30d, al. 3, let. a

3 Le remboursement est autorisé:

a. jusqu’à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse; Art. 30e, al. 3, let. a, et 6

3 La mention peut être radiée:

a. à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse; 6 L’obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu’à la naissance du droit réglementaire à la rente de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces. Insérer avant le titre de la partie 3 Art. 47a Interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans 1 L’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut maintenir son assurance en vertu de l’art. 47, ou exiger que son assurance soit maintenue dans la même mesure que précédemment auprès de la même institution de prévoyance en vertu des al. 2 à 7 du présent article. 2 Pendant la période de maintien de l’assurance, il peut augmenter sa prévoyance vieillesse en versant des cotisations. La prestation de sortie reste dans l’institution de prévoyance même si l’assuré n’augmente plus sa prévoyance vieillesse. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’institution de prévoyance précédente doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution dans la mesure qui peut être utilisée pour le rachat des prestations réglementaires complètes. 3 L’assuré verse des cotisations pour la couverture des risques de décès et d’invalidité ainsi que des frais d’administration. S’il continue à augmenter sa prévoyance vieillesse, il verse en outre les cotisations correspondantes. 4 L’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d’invalidité ou lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire réglementaire de la retraite. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’assurance prend fin si plus de deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution. L’assurance peut être résiliée par l’assuré en tout temps; elle peut l’être par l’institution de prévoyance en cas de non-paiement des cotisations. 5 Les assurés qui maintiennent leur assurance en vertu du présent article ont les mêmes droits que ceux qui sont assurés au même collectif sur la base d’un rapport de travail existant, en particulier s’agissant de l’intérêt, du taux de conversion et des versements effectués par leur dernier employeur ou un tiers. 6 Si le maintien de l’assurance a duré plus de deux ans, les prestations sont versées sous forme de rente; le versement anticipé ou la mise en gage de la prestation de sortie en vue de l’acquisition d’un logement pour ses propres besoins ne sont plus possibles. Les dispositions réglementaires prévoyant le versement de prestations sous forme de capital uniquement demeurent réservées. 7 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement le maintien de l’assurance conformément au présent article dès l’âge de 55 ans. Elle peut aussi y prévoir la possibilité pour l’assuré de maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse pour un salaire inférieur au dernier salaire assuré. Art. 49, al. 2, ch. 6a et 6b 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 6a. l’interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a); 6b. Ex-ch. 6a;

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Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC) Art. 20 Exécution forcée et compensation (al. 2 - 4) 2 Les créances en restitution peuvent être compensées avec les prestations suivantes:

a. les prestations complémentaires échues; b. les prestations échues dues en vertu de lois régissant d’autres assurances sociales, pour autant que ces lois autorisent la compensation; c. les prestations échues de la prévoyance professionnelle. 3 Avant de procéder à la compensation, la remise de l’obligation de restituer prévue à l’art. 25, al. 1, LPGA 4 doit être examinée d’office. 4 Si un organe d’exécution a annoncé la compensation d’une prestation échue à une autre assurance sociale ou à une autre institution de prévoyance, cet organisme ne peut plus se libérer en versant la prestation à l’assuré à concurrence de la compensation.

Extrait du message du Conseil fédéral du 16 septembre 2016 sur la réforme des PC (Commentaire, FF 2016 7249) :

Art. 30d, al. 3, let. a, LPP

Actuellement, un assuré peut rembourser un versement anticipé jusqu’à trois ans au plus avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse. Pour permettre aux assurés d’effectuer davantage de remboursements et augmenter ainsi le niveau de leur future rente, la réforme prolonge de trois ans la période durant laquelle les remboursements seront autorisés. L’assuré pourra ainsi procéder à un remboursement tant qu’il n’a pas encore droit à des prestations de vieillesse sur la base du règlement de l’institution de prévoyance. Le droit au remboursement prendra donc fin à partir du moment où le règlement donne à la personne assurée le droit à une prestation de retraite anticipée ou ordinaire. Cette prolongation de la durée possible du remboursement n’entraînera pas de complications administratives pour les institutions de prévoyance. En effet, tant que des prestations de prévoyance ne sont pas encore versées, le moment du remboursement n’a pas d’incidence particulière sur la gestion des caisses de pensions qui est largement informatisée. L’ajournement des prestations de vieillesse ne permettra pas de prolonger le droit au remboursement.

La mesure proposée ne risque pas non plus de remettre en question l’équilibre financier des institutions de prévoyance, puisque c’est l’assuré lui-même qui finance le remboursement par ses propres moyens. Il n’y aura donc aucune charge financière supplémentaire pour les caisses de pensions.

Art. 30e, al. 3, let. a, et al. 6, LPP

Al. 3, let. a: Puisque les remboursements seront autorisés jusqu’à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse (art. 30d, al. 3, let. a), il est nécessaire d’adapter en conséquence la disposition sur la radiation de la mention de la restriction du droit d’aliéner. Comme les remboursements seront encore possibles durant les trois dernières années avant la retraite, la mention de la restriction du droit d’aliéner sera radiée au plus tard à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse.

Al. 6: L’adaptation de cet alinéa est identique à celle de l’art. 30d, al. 3, let. a, LPP. L’obligation et le droit de rembourser subsisteront pendant encore trois années supplémentaires jusqu’à la naissance du droit réglementaire à la rente de vieillesse (sous réserve de la survenance d’un autre cas de prévoyance ou d’un paiement en espèces).

4 RS 830.1

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Extrait de la modification d’ordonnance du 29 janvier 2020 (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel 2020 609): 5 L’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs est modifiée comme suit :

Art. 1, al. 2 2 Ne sont pas assurées les personnes qui sont déjà assurées selon les art. 47, al. 1, ou 47a LPP, au moins dans la même mesure

que si elles étaient assurées conformément à la présente ordonnance.

Extrait du commentaire :

3.2 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs

Art. 1, al. 2

Le nouvel art. 47a de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) complète les possibilités actuelles de maintenir l’assurance à la prévoyance professionnelle de façon facultative en introduisant, pour les assurés qui perdent leur emploi peu avant d’atteindre l’âge de la retraite, une possibilité spécifique d’assurance. Les personnes qui en font usage sont exemptées de la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs pour autant qu’elles restent assurées au moins dans la même mesure que si elles étaient assurées conformément à l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs. La réglementation en vigueur est donc complétée par un renvoi au nouvel art. 47a LPP.

5 RS 837.174

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Prises de position

1031 Questions-réponses sur le Coronavirus et la prévoyance professionnelle

1. Est-ce que les personnes qui ne peuvent plus venir travailler en Suisse durant la situation exceptionnelle liée au Coronavirus et qui font du télétravail (home office) dans un Etat de l’UE continuent d’être assurées à la prévoyance professionnelle ?

La situation exceptionnelle liée au coronavirus ne change rien à l’assujettissement des personnes couvertes par l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) ou par la Convention AELE et soumises normalement à la législation suisse de sécurité sociale en vertu de ces règles de coordination. Pendant cette situation exceptionnelle, les personnes qui sont temporairement dans l'incapacité d’accomplir physiquement leur travail en Suisse, qui exercent temporairement leur activité à domicile, qui travaillent davantage à domicile ou qui ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail en Suisse pour débuter comme prévu leur activité à la date figurant sur leur contrat de travail restent assujetties au droit suisse.

Lien internet pour d’autres questions concernant l’assujettissement: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/donnees-de-base-et-conventions/int- corona.html

2. Qu’en est-il des cotisations que l’employeur doit verser à la caisse de pensions en cas de réduction de l’horaire de travail ?

En cas de réduction de l’horaire de travail, l’employeur doit continuer de verser à l’institution de prévoyance la totalité des cotisations comme si la durée du travail était normale. L’employeur est alors autorisé à déduire des salaires des travailleurs l’intégralité de la part des cotisations qui est à leur charge (art. 37, let. c, LACI), sauf convention contraire.

3. Est-ce que les personnes restent encore assurées à la prévoyance professionnelle si leur revenu professionnel n’atteindra pas cette année le seuil d’accès en raison de la situation exceptionnelle liée au Coronavirus ?

Ces personnes restent assurées à la prévoyance professionnelle sur la base de l’art. 8, al. 3, LPP. Conformément à cette disposition, le salaire coordonné appliqué jusqu’alors continue d’être valable lorsque le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de maternité ou d’autres circonstances semblables. L’OFAS considère que les réductions de salaires consécutives au Coronavirus constituent de telles circonstances semblables et cela correspond au sens et au but de cette disposition.

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1032 Questions-réponses concernant l’art. 47a LPP (réforme des PC)

L’art. 47a LPP entrera en vigueur au 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des PC. Il introduit un droit pour les personnes qui perdent leur emploi peu de temps avant la retraite de maintenir leur prévoyance professionnelle et ainsi conserver le droit de percevoir une rente à la retraite. En vertu du renvoi introduit à l’art. 49, al. 2, LPP, la disposition s’applique également à la prévoyance enveloppante. Cette disposition n’était à l’origine pas prévue dans le projet de réforme des PC. Le message ne contient d’ailleurs aucun explicatif sur cette disposition. Cette dernière n’a fait l’objet que de peu de discussions pendant le traitement parlementaire, car les deux chambres ont été rapidement convaincues du bien- fondé de cette disposition. En effet, le droit de percevoir une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle peut contribuer à éviter de devenir tributaire des PC plus tard. Cette mesure était déjà prévue dans le cadre du projet prévoyance vieillesse 2020.

1. Questions relatives à l’étendue du maintien de la prévoyance (que signifie l’expression « dans la même mesure que précédemment » ?)

1.1 En cas de modification du salaire assuré pour les autres assurés, par exemple en raison de l’adaptation des montants-limites (légaux ou réglementaires), ces changements s’appliquent-ils également aux assurés visés à l’art. 47a LPP ou le salaire assuré de ces derniers est-il « gelé » ?

La formulation « dans la même mesure que précédemment » exprime l’idée que la prévoyance ne doit pas être modifiée sur le fond. Ainsi, une personne qui n’était jusqu’alors pas affiliée à un régime de prévoyance pour cadres ne devrait pas pouvoir être admise dans un tel régime pendant le maintien de la prévoyance. Quant à l’institution de prévoyance, elle ne peut pas, contre la volonté de l’assuré, limiter le maintien de la prévoyance aux prestations minimales prévues par la LPP alors qu’elle lui offrait, avant la perte de son emploi, des prestations allant au-delà du minimum légal.

La précision « dans la même mesure que précédemment » ne s’oppose toutefois pas au respect de l’égalité de traitement avec les assurés qui n’ont pas été licenciés : si des dispositions légales ou réglementaires applicables aux autres assurés sont modifiées, ces changements doivent aussi s’appliquer aux personnes ayant opté pour le maintien de la prévoyance en vertu de l’art. 47a LPP. Cette règle générale concerne également la définition des montants-limites et des taux de bonifications de vieillesse. Y compris en cas d’adaptation des primes de risque, tous les assurés doivent être traités de la même manière. Ce principe s’applique aussi en cas d’adaptation du taux de conversion, un point que l’al. 5 mentionne explicitement parmi les aspects pour lesquels l’égalité de traitement est requise.

1.2 La personne assurée en vertu de l’art. 47a LPP peut-elle encore effectuer des rachats ?

Les rachats ne sont pas exclus en cas de maintien de l’assurance en vertu de l’art. 47a LPP. Les règles sur le rachat applicables aux assurés encore salariés s’appliquent également aux personnes qui maintiennent leur assurance selon l’art. 47a.

1.3 Les versements anticipés pour l’encouragement à la propriété du logement peuvent-ils encore être remboursés une fois qu’un assuré a fait usage de l’art. 47a LPP ?

Les personnes qui font usage de l’art. 47a LPP doivent être traitées de la même façon que les autres assurés. L’égalité de traitement commande donc que ces personnes puissent rembourser les versements anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement en cas de maintien de l’assurance. Le droit et l’obligation de rembourser les versements anticipés dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement durent, après l’entrée en vigueur de la réforme des PC, jusqu’à la naissance du droit réglementaire à la prestation de vieillesse 6.

6 Voir la nouvelle teneur de l’art. 30d, al. 3, let. a, LPP (cf. indication 1030 du présent Bulletin).

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2. Questions relatives aux cotisations

2.1 L’assuré doit-il payer à la fois les cotisations de l’employé et celles de l’employeur ?

L’assuré doit payer les cotisations de l’employé et celles de l’employeur pour les risques de décès et d’invalidité ainsi que pour les frais d’administration. Il en va de même s’il choisit de verser en plus des cotisations d’épargne.

2.2 L’assuré doit-il payer des contributions d’assainissement ?

Lorsque des contributions d’assainissement sont nécessaires dans le collectif d’assurés, une personne qui maintient la prévoyance en vertu de l’art. 47a LPP doit payer les mêmes contributions que les autres membres du collectif. Par contre, comme les contributions d’assainissement ne sont pas mentionnées à l’art. 47a, al. 3, LPP, la part de l’employeur ne peut pas être mise à sa charge. Le règlement devrait préciser si l’employeur doit payer une contribution d’assainissement pour ces assurés. Une telle réglementation n’est toutefois possible qu’avec l’accord de l’employeur (par analogie avec l’art. 66, al. 1, dernière phrase, LPP).

2.3 Si des cotisations d’épargne sont également payées, sont-elles échelonnées en fonction de l’âge ?

La LPP ne prévoit pas d’échelonnement des bonifications de vieillesse en fonction de l’âge pour les assurés qui ont atteint l’âge de 58 ans et qui peuvent donc maintenir à titre facultatif la prévoyance professionnelle en vertu de l’art. 47a. Cependant, si le règlement de l’institution de prévoyance prévoit un tel échelonnement des bonifications de vieillesse, celui-ci s’applique également au maintien de la prévoyance en vertu de l’art. 47a, conformément au principe de l’égalité de traitement.

3. Questions relatives au passage dans une autre institution de prévoyance et à la fin de prévoyance en vertu de l’art. 47a

3.1 Si moins de deux tiers de la prestation de sortie sont transférés dans une nouvelle caisse de pensions pour le maintien de l’assurance, le salaire assuré jusqu’alors peut-il être réduit en conséquence ?

Selon l’OFAS, une réduction du salaire assuré en fonction de la part de la prestation de sortie qui est transférée dans une nouvelle institution de prévoyance est la façon correcte d’appliquer la disposition de l’art. 47a LPP. En effet, si le salaire qui reste assuré dans la première institution de prévoyance n’était pas réduit, il en résulterait – avec les prestations réglementaires de la nouvelle institution de prévoyance – une situation inacceptable de double assurance. Cela ne correspond pas à l’objectif de la nouvelle disposition, qui vise à donner aux personnes qui perdent leur emploi peu de temps avant la retraite la possibilité de toucher une rente de vieillesse. Il est cohérent avec le principe du maintien de la prévoyance en vertu de l’art. 47a que le salaire assuré dans la première institution de prévoyance soit réduit proportionnellement à la part de la prestation de sortie qui a été nécessaire pour racheter toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution. C’est d’ailleurs le critère qui permet de décider si le maintien de l’assurance est possible, car un tiers au moins de la prestation de sortie doit alors rester dans la première institution de prévoyance.

Exemple : si 55 % de la prestation de sortie qui était disponible dans la première institution de prévoyance sont transférés dans la nouvelle institution pour racheter l’intégralité des prestations réglementaires, le salaire assuré pour lequel l’assurance est maintenue dans la première institution de prévoyance sera également réduit de 55 %.

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3.2 Selon l’al. 4, l’assurance prend fin si plus de deux tiers de la prestation de sortie sont transférés dans la nouvelle caisse de pensions pour le rachat des prestations réglementaires. La partie restante est-elle versée au titre de prestation de vieillesse ou s’agit-il d’un cas de libre passage ?

En introduisant l’art. 47a LPP, le législateur a voulu permettre aux personnes qui perdent leur emploi peu de temps avant la retraite de pouvoir toucher une rente de vieillesse. Si le règlement de la première institution de prévoyance autorise la perception anticipée de la prestation de vieillesse, celle-ci peut être versée à l’assuré. Cependant, si le règlement de la nouvelle institution de prévoyance prévoit la reprise de la totalité de la prestation de sortie, l’assuré peut demander à ce que la prestation de sortie soit intégralement transférée dans cette nouvelle institution. Selon l’OFAS, cette solution est judicieuse, car elle permet la gestion de la totalité de la prévoyance par une même institution. Toujours selon l’OFAS, transférer une partie seulement de la prestation de sortie dans une institution de libre passage alors qu’il serait possible de toucher une rente de vieillesse ne correspondrait pas à l’esprit et au but de l’art. 47a LPP.

3.3 Une personne qui a maintenu l’assurance dans la première institution de prévoyance peut-elle, lorsqu’elle entre dans une nouvelle institution, demander à ce que la première institution lui verse la prestation de vieillesse au lieu de transférer la prestation de sortie à la nouvelle institution ?

L’assuré qui maintient l’assurance auprès de la première institution de prévoyance peut résilier cette assurance en tout temps (voir la dernière phrase de l’al. 4). Si elle a atteint l’âge minimal réglementaire pour percevoir la prestation de vieillesse, elle a droit au versement de la prestation de vieillesse de cette institution. Le fait qu’elle entre par la suite dans une autre institution de prévoyance ne modifie en rien son droit à la prestation de vieillesse de la première institution. Par contre, si elle s’affilie à une nouvelle institution de prévoyance sans avoir résilié l’assurance qu’elle a maintenue à titre facultatif auprès de la première institution de prévoyance, il s’agit d’un cas de libre passage. La prestation de sortie doit alors être transférée à la nouvelle institution de prévoyance dans la mesure où cela est nécessaire au rachat de toutes les prestations réglementaires.

Etant donné que de nombreux assurés ne connaissent pas les subtilités de la prévoyance professionnelle, il serait judicieux que la première institution de prévoyance informe les personnes assurées en vertu de l’art. 47a de leur droit à la prestation de vieillesse avant de transférer la prestation de sortie à une nouvelle institution de prévoyance.

3.4 L’art. 47a LPP oblige-t-il une institution de prévoyance à conserver et à gérer la prestation de sortie d’une personne si celle-ci refuse de payer des cotisations de risque ?

Lors du maintien de la prévoyance en vertu de l’art. 47a LPP, la prestation de sortie reste dans l’institution de prévoyance, comme c’est le cas pour les autres personnes pendant la durée de leur assurance. Si l’assuré refuse de payer les cotisations de risque ou les autres cotisations dues, il en résulte une situation de non-paiement des cotisations qui autorise l’institution de prévoyance à résilier l’assurance (cf. al. 4, dernière phrase). Selon le règlement de l’institution de prévoyance et l’âge de l’assuré au moment de la résiliation de l’assurance, une prestation de libre passage ou une prestation de vieillesse sera due.

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4. Questions relatives aux options que peut offrir l’institution de prévoyance

4.1 L’institution de prévoyance est-elle libre de déterminer laquelle des options mentionnées à l’al. 7 elle entend proposer ?

Une institution de prévoyance est libre d’offrir une ou plusieurs des options prévues par la loi. Par exemple, elle n’est pas obligée de proposer le maintien de la prévoyance dès l’âge de 55 ans si elle souhaite offrir la possibilité pour l’assuré de maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse pour un salaire inférieur au dernier salaire assuré. Aux termes de la loi, elle ne peut toutefois pas offrir la possibilité pour une personne de maintenir le dernier salaire assuré pour la prévoyance vieillesse mais de le réduire pour la prévoyance risques. Lorsqu’une institution de prévoyance propose des options supplémentaires, les options prévues par la loi doivent rester disponibles.

4.2 L’institution de prévoyance peut-elle maintenir l’assurance d’autres personnes que celles mentionnées à l’art. 47a ?

Le règlement d’une institution de prévoyance ne peut pas prévoir le maintien de l’assurance en vertu de l’art. 47a pour d’autres assurés que ceux mentionnés dans cette disposition, par exemple les assurés qui cessent d’être assujettis à l’assurance obligatoire avant l’âge de 55 ans ou ceux qui ont eux-mêmes résilié leur contrat de travail. La règle générale est que le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ne doit pas être supérieur aux revenus soumis à cotisation dans l’AVS (cf. art. 1, al. 2, LPP). Une exception à cette règle doit se fonder sur une base légale. L’art. 47a prévoit précisément une telle exception, mais qui ne s’applique qu’au cercle de personnes défini dans cette disposition.

5. Questions diverses

5.1 Les cotisations (et les rachats) sont-ils déductibles fiscalement et, si oui, pendant combien de temps ?

Selon l’art. 33 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; voir: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19900329/201901010000/642.11.pdf)8, les cotisations légales ou réglementaires versées à des institutions de la prévoyance professionnelle peuvent être déduites du revenu imposable. Le maintien de l’assurance étant prévu à l’art. 47a LPP, les cotisations correspondantes sont également déductibles pendant toute la durée du maintien de l’assurance.

5.2 De combien de temps l’assuré dispose-t-il pour demander le maintien de la prévoyance ?

L’art. 47a LPP ne contient pas de règle explicite sur ce point. Il serait donc utile que l’institution de prévoyance précise dans le règlement la forme et le délai à respecter pour pouvoir faire valoir le droit au maintien de la prévoyance en vertu de l’art. 47a LPP. La règle relative au maintien de l’assurance en vertu de l’actuel art. 47 LPP peut servir de base de comparaison. L’Institution supplétive exige, dans ce cas, que la demande soit formulée dans un délai de trois mois après la sortie de l’assurance obligatoire.

7 Voir l’art. 33, al. 1, let. d, LIFD : «1 Sont déduits du revenu : … d. les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle ; » 8 Voir l’art. 33, al. 1, let. d, LIFD : «1 Sont déduits du revenu : … d. les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle ; »

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5.3 Qui informe la personne concernée de son droit de maintenir la prévoyance ?

L’art. 8, al. 2, de la loi sur le libre passage oblige expressément les institutions de prévoyance à informer les assurés de toutes les possibilités légales et réglementaires pour maintenir la prévoyance. À l’avenir, ce devoir général d’information portera également sur le maintien de l’assurance en vertu de l’art. 47a. Les institutions de prévoyance pourraient, par exemple, informer toutes les personnes dont les rapports de travail prennent fin alors qu’elles ont atteint l’âge requis qu’elles peuvent maintenir la prévoyance si la résiliation du contrat de travail est le fait de l’employeur, en leur indiquant à quelles conditions cela peut être fait (options, délai, etc.). En veillant à la meilleure information possible, les institutions de prévoyance peuvent se protéger contre de futurs litiges.

5.4 Qu’entend-on par « versements effectués par leur dernier employeur ou un tiers » à l’al. 5 ?

Ce sont des versements qui ne constituent pas des cotisations de l’employeur. Il peut s’agir de versements uniques ou de « dépôts » effectués par un employeur, par exemple dans le contexte d’un assainissement ou pour atténuer les effets d’une baisse du taux de conversion. Comme de tels versements ne sont pas toujours effectués directement par un employeur à l’institution de prévoyance, mais peuvent également provenir d’une fondation patronale, par exemple, le législateur a ajouté explicitement la mention d’un « tiers ».

5.5 Que se passe-t-il si une invalidité partielle survient pendant le maintien de l’assurance ?

Par analogie avec la réglementation en vigueur, l’avoir de vieillesse est partagé en une partie correspondant à la fraction de rente à laquelle a droit l’assuré et en une partie active (cf. art. 15 OPP 2). Il faut noter que même si l’assuré a droit à un ¾ de rente et que la partie active ne représente plus que ¼ de l’avoir de vieillesse, le maintien de l’assurance ne prend pas fin. La deuxième phrase de l’al. 4 s’applique uniquement en cas d’entrée dans une nouvelle institution de prévoyance. Bien entendu, l’assurance sur la partie active de l’avoir de vieillesse peut être résiliée par l’assuré en tout temps et par l’institution de prévoyance en cas de non-paiement des cotisations (voir al. 4, dernière phrase).

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1033 Risques climatiques et devoir de diligence des institutions de prévoyance

Risques climatiques : distinction entre risques physiques et risques de transition

Un certain nombre d’interventions parlementaires et d’avis de droit 9 ont déjà abordé la question de savoir dans quelle mesure le changement climatique générera des risques de placement et s’il existe un devoir de diligence fiduciaire des institutions de prévoyance à cet égard. Les risques de placement engendrés par le changement climatique sont souvent désignés de manière succincte comme des risques climatiques. Ils correspondent, d’une part, à des risques physiques dus, par exemple, à des phénomènes tels que des sécheresses, des inondations, l’élévation du niveau des mers ou la modification du volume des précipitations. Ils correspondent, d’autre part, à des risques de transition, c’est-à-dire à des risques liés aux transitions requises pour faire face au changement climatique. Il s’agit notamment des changements dans la réglementation, dans la technologie, dans les préférences du marché ou dans les risques juridiques et les risques de contentieux. Les entreprises et les investisseurs sont constamment exposés à de tels risques de transition dans divers domaines. La numérisation croissante en est un exemple parmi d’autres. Et bien sûr, les risques peuvent aussi représenter des opportunités. La transition énergétique peut notamment permettre à certains produits, certaines entreprises ou certaines technologies de réaliser une percée.

Changement climatique : effets sur les flux de trésorerie (cash flow)

Le changement climatique peut avoir un impact sur les flux de trésorerie (cash flow). Les risques physiques peuvent avoir pour conséquences de réduire les capacités de production, d’entraîner des coûts opérationnels plus élevés ou d’augmenter le coût du capital en raison des pertes subies. Quant aux risques liés à la transition énergétique, ils entraînent souvent une augmentation des dépenses de recherche et développement, des coûts pour l’adoption de nouvelles pratiques et de nouveaux procédés, une réduction de la demande de certains produits ou des changements de prix.

Changement climatique : effets sur le capital

Le changement climatique peut également affecter la valeur du capital et des garanties. Les risques physiques peuvent occasionner des dommages directs aux actifs ou obliger les investisseurs à procéder à des amortissements sur des sites exposés. Les risques liés à la transition énergétique peuvent conduire à une modification du prix des actifs. Une interdiction des centrales à charbon provoquerait, par exemple, une dépréciation massive des gisements de charbon (ce que l’on appelle les « stranded assets »). Des réglementations plus strictes en matière d’efficacité énergétique des bâtiments pourraient également obliger les institutions de prévoyance à réévaluer des biens immobiliers.

Grande complexité

Les risques en jeu et leur évaluation sont donc complexes. De plus, il n’existe pas une seule évolution imaginable. L’analyse des risques des institutions de prévoyance doit donc envisager différents scénarios et leurs conséquences respectives 10.

9 Mirjam Eggen et Cornelia Stengel (sur mandat de l’OFEV), Berücksichtigung von Klimarisiken und –wirkungen auf dem Finanzmarkt, octobre 2019 ; Etude d’avocats Niederer Kraft et Frey (sur mandat d’Alliance climatique Suisse), Rechtsgutachten Klimarisiken in der Vermögensverwaltung bei Pensionskassen, octobre 2018. 10 Un scénario possible serait, par exemple, un long attentisme des décideurs politiques, suivi par une réaction d’autant plus rapide et radicale dès l’apparition des premiers symptômes de la crise. Un autre scénario serait la poursuite sans relâche du réchauffement climatique, les pratiques opportunistes des différents protagonistes les empêchant de se mettre d’accord sur des mesures climatiques efficaces. Dans ce cas, les risques physiques seraient élevés.

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Impact climatique des investissements

Les investisseurs et les régulateurs doivent également distinguer les risques climatiques de l’impact climatique d’un investissement. Ainsi, des investissements dans l’extraction du charbon ont un impact sur le climat, car le volume de charbon supplémentaire qu’ils permettent d’extraire a une influence sur les émissions de CO2. Cet effet est différent du risque climatique qui peut être associé à un investissement, c’est-à-dire le risque de placement qui résulte du changement climatique lui-même. Selon l’avis de droit rédigé sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), la législation actuelle ne contient pas suffisamment d’éléments pour supposer l’existence d’une obligation (implicite) de prendre en compte l’impact climatique des placements11. Les auteurs de cet avis contestent également qu’une telle obligation puisse découler de l’accord de Paris. Ils estiment qu’une prise en compte des impacts climatiques ne peut se fonder que sur la volonté des bénéficiaires12. Les institutions de prévoyance tiennent compte de l’avis des bénéficiaires par le biais de leur représentation au sein de l’organe suprême.

Prescriptions de placement dans la prévoyance professionnelle : aucune interdiction des placements non durables

L’art. 71 LPP fixe les critères que les institutions de prévoyance doivent prendre en compte dans l’administration de leur fortune. Selon l’al. 1, les institutions de prévoyance doivent administrer leur fortune de façon à garantir la sécurité des placements, un rendement suffisant, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. La sécurité est donc proportionnelle au rendement, et les risques doivent être répartis de manière appropriée. Ce principe est précisé dans les prescriptions de placement qui figurent aux art. 49 ss OPP 2, en particulier les art. 50 et 51. Ces dispositions mettent l’accent sur la diligence, la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance, la diversification et un rendement approprié 13. Les responsables de l’administration de la fortune doivent agir avec une diligence fiduciaire, c’est-à-dire qu’ils doivent faire preuve de compétence professionnelle, de circonspection et de transparence dans leurs considérations et leurs décisions. Pour garantir la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance, l’institution de prévoyance doit veiller soigneusement à ce que le placement de sa fortune corresponde à sa capacité de risque 14. Elle doit être capable de faire face à des fluctuations de la valeur de la fortune et de remplir (avec une grande probabilité) ses engagements actuels et futurs. Les institutions de prévoyance doivent mettre en œuvre la diversification entre différentes catégories de placements ainsi qu’entre plusieurs régions et secteurs économiques. Elles doivent éliminer autant que possible les risques spécifiques à chaque titre et les risques de concentration. Le principe fondamental des prescriptions de placement dans la prévoyance professionnelle n’est pas l’exclusion des risques15. Risques et rendement sont étroitement liés, de sorte qu’une élimination du risque limiterait les possibilités de rendement. Il n’en demeure pas moins que les risques doivent être très diversifiés et en adéquation avec la capacité de risque de l’institution de prévoyance. Il n’est donc pas possible de déduire des prescriptions de placement dans la prévoyance professionnelle une interdiction des placements non durables. Les institutions de prévoyance peuvent néanmoins essayer d’influencer une entreprise à orienter sa politique dans le sens d’une plus grande durabilité (par le biais d’associations d’actionnaires, par ex.).

11 Berücksichtigung von Klimarisiken und –wirkungen auf dem Finanzmarkt, p. 13. 12 Berücksichtigung von Klimarisiken und –wirkungen auf dem Finanzmarkt, p. 14. 13 Voir le commentaire dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 50, ch. 301. 14 Idem, p. 7. 15 Avec quelques exceptions : voir art. 53, al. 5 et 6, art. 57, al. 1, OPP 2.

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Prescriptions de placement dans la prévoyance professionnelle : prise en compte des risques pertinents

Le droit de la prévoyance professionnelle ne prévoit pas l’obligation de prendre en compte les risques climatiques ou d’autres considérations de durabilité dans le placement de la fortune 16. Les institutions de prévoyance doivent néanmoins intégrer les risques et les opportunités de placement pertinents dans leurs considérations. Sinon, elles ne peuvent pas viser un rendement optimisé dans le cadre de leur capacité de risque. Conformément à l’art. 51a, al. 2, let. m et n, LPP en relation avec l’art. 49a OPP 2, l’organe suprême de l’institution de prévoyance est responsable du placement de la fortune. C’est lui qui définit, surveille et pilote de manière compréhensible la gestion de la fortune en tenant compte des rendements et des risques. Il décide en dernier ressort de la manière dont les risques climatiques et les possibilités de rendement doivent être évalués. La question est maintenant de savoir si les risques climatiques, qu’il s’agisse des risques physiques ou des risques de transition, sont pertinents. Selon les scientifiques, il est incontestable que le changement climatique entraînera une augmentation des risques physiques. Et selon toute vraisemblance, ces risques physiques indéniables et le débat politique et social sur cette question conduiront à une augmentation considérable des risques liés à la transition énergétique. Les institutions de prévoyance doivent tenir compte de ces données dans leurs considérations. La manière dont elles le font précisément est du ressort du conseil de fondation et des organes qui lui sont subordonnés. Plus le cadre politique et juridique sur la question de l’environnement sera clair et sans ambiguïté, plus il sera aisé pour les institutions de prévoyance d’évaluer les risques pertinents, de les réduire si nécessaire, d’estimer les perspectives de succès d’un investissement et d’optimiser leurs placements, aussi en tenant compte des risques climatiques.

Le texte ci-dessus est une interprétation juridique de l’Office fédéral des assurances sociales. En cas de litige, seul un tribunal peut statuer.

16 Berücksichtigung von Klimarisiken und – wirkungen auf dem Finanzmarkt, p. 12.

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Jurisprudence 1034 Liquidation partielle - qualité d’une veuve pour contester une décision de liquidation partielle, montant de la « provision pour cas d’invalidité en suspens », interprétation et inscription au bilan d’un accord de contribution (« contribution agreement »)

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2019, 9C_20/2019 ; arrêt en allemand)

Celui qui ne peut invoquer qu’une expectative indirecte à une rente de survivant n’a pas la qualité pour contester une décision de liquidation partielle. En cas de calcul non objectif de la « provision pour cas d’invalidité en suspens », le rapport actuariel doit être adapté. Interprétation d’un contrat de contribution et conséquence sur l’inscription au bilan dans le cadre d’un bilan de liquidation partielle.

(Art. 53d, al. 6 LPP, art. 89, al. 1, let. a, LTF, art. 48, al. 1, let. a, PA et DTA 2)

Le TF a dû examiner à plusieurs égards une liquidation partielle pour laquelle les bénéficiaires sont restés affiliés à l’institution de prévoyance. Etait contesté, entre autres, le droit de recours d’une veuve qui avait dépassé tous les délais dans la procédure de vérification visée à l’art. 53d, al. 6, LPP, car elle ne disposait alors pas encore de la qualité d’assurée active ou de bénéficiaire de rente qui lui était nécessaire pour déposer un tel recours. Dans le cadre de la procédure de vérification, elle n’avait qu’une expectative à une rente de survivant. Le TF a abouti à la conclusion suivante : la personne qui ne peut invoquer qu’une expectative indirecte à une rente de survivant n’a pas la qualité pour soumettre une décision de liquidation partielle à l’examen de l’autorité de surveillance. Lorsque le droit à la rente de survivant naît seulement après le jour déterminant pour la liquidation partielle et après la clôture de la procédure administrative concernant l’examen de la décision de liquidation partielle, la personne concernée (en l’espèce la veuve) ne dispose pas de la qualité pour participer à la procédure de recours subséquente.

De plus, le montant de la « provision pour cas d’invalidité en suspens » était contesté sur le fond (en ce qui concerne cette provision, il s’agit de cas d’invalidité connus, mais pour lesquels on ne sait pas s’ils deviendront effectivement des cas de prestation). Il a été, entre autres, allégué que le calcul doit être réalisé de manière prospective conformément à la directive technique 2 (DTA 2) de la Chambre suisse des experts en caisses de pensions. Cette directive prévoit que le montant de cette provision est fixé en tenant compte des cas connus et en fonction de l’expérience de l’institution de prévoyance en matière de sinistres. Le TF a conclu que, dans le rapport actuariel de l’expert en matière de prévoyance professionnelle, le calcul du montant de la « provision pour cas d’invalidité en suspens » n’était pas documenté clairement, raison pour laquelle on ne pouvait pas s’attendre à un calcul objectif de la « provision pour cas d’invalidité en suspens ». Il a donc demandé une adaptation sur ce point du rapport actuariel (avec prise en compte de la réglementation prévue par la DTA 2), du bilan de liquidation partiel et du plan de répartition (pour le détail, voir consid. 3.1).

Le TF a en outre vérifié si les dépôts issus d’un accord de contribution (« contribution agreement ») devaient être inscrits au bilan (voir aussi sur ce point le résumé de l’ATF 141 V 589 dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 142 ch. 943). Il s’agissait de savoir en l’espèce si une partie des versements convenus dans l’accord de contribution devait aussi être allouée aux membres du collectif sortant. C’est la raison pour laquelle le TF a examiné quelle était, avec la conclusion de l’accord, l’intention suivie par les parties contractantes, notamment le bailleur de fonds. Le TF a conclu que le bailleur de fonds n’entendait pas soutenir financièrement les assurés actifs sortants, mais entendait garantir le maintien de l’institution de prévoyance. Ne pas inscrire la créance issue de l’accord de contribution dans le bilan de liquidation partielle n’est donc pas contraire au droit fédéral (pour le détail, voir consid. 3.2).

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1035 Liquidation partielle - droit collectif du personnel sortant à la réserve de fluctuation

(Référence à un arrêt du TF du 20 janvier 2020, 9C_249/2019, publication ATF prévue ; arrêt en allemand)

L’ancien art. 27h, al. 1, OPP 2 (en vigueur jusqu’au 31 mai 2009) laisse aux institutions de prévoyance une marge d’appréciation concernant la fixation des critères de répartition pour les réserves de fluctuation. La disposition protège le personnel sortant au sens d’un droit minimal (proportionnel) aux réserves de fluctuation de valeur.

(Art. 53d, al. 1, LPP et ancien art. 27h, al. 1, OPP 2)

Il s’agissait de juger en l’espèce d’une liquidation partielle dont le jour déterminant était le 31 décembre 2006, ce qui explique pourquoi l’ancien art. 27h OPP 2 (en vigueur jusqu’au 31 mai 2009) était alors applicable. L’institution de prévoyance cédante avait refusé, dans le cadre de la liquidation partielle, l’octroi d’une part aux réserves de fluctuation de valeur. L’autorité inférieure avait également nié ce droit au motif que les prétentions du personnel sortant avaient été compensées par paiement en espèces (ou par transfert de liquidités), donc sans supporter des risques liés aux placements.

Le règlement de liquidation partielle reflétait l’ordonnance en vigueur à ce moment-là et n’avait donc aucune portée autonome. En l’espèce, c’est la réglementation prévue par le contrat d’affiliation qui était déterminante ; le TF devait donc déterminer si le personnel sortant disposait, sur la base du contrat d’affiliation, d’un droit collectif (proportionnel) aux réserves de fluctuation de valeur. Dans son interprétation du contrat d’affiliation, le TF a conclu que ce contrat énumérait expressément et de manière exhaustive les fonds qui revenaient au personnel sortant. Il a constaté que la notion d’« autre fortune » recouvrait les fonds libres, les provisions techniques et les réserves de fluctuation (avec renvoi à l’ATF 143 V 321, consid. 4.1, p. 328). Au vu de cette interprétation, les réserves de fluctuation de valeur doivent être octroyées proportionnellement.

Il s’agissait ensuite d’examiner si, dans le cadre de l’application de l’ancien art. 27h OPP 2, il existait une marge de manœuvre permettant de convenir dans le contrat d’affiliation d’un droit proportionnel du personnel sortant aux réserves de fluctuation de valeur. Cela a été reconnu par le TF au motif que cette disposition laisse aux institutions de prévoyance une marge d’appréciation dans la fixation des critères de répartition pour les réserves de fluctuation. La disposition protège le personnel sortant au sens d’un droit minimal (proportionnel) aux réserves de fluctuation de valeur, « dans la mesure où [...] des risques liés aux placements sont également transférés ». Le TF estime que, selon cette disposition, il n’est pas en soi inadmissible, au moment du règlement en espèces d’autres droits, d’octroyer des réserves de fluctuation de valeur (pour le détail, voir consid. 4.1 - 4.3).

L’institution de prévoyance cédante devait ainsi octroyer une part de la réserve de fluctuation de valeur au personnel sortant, mais sans la rémunérer d’intérêts (avec renvoi à l’ATF 144 V 369, consid. 4.1.3, p. 372 s.).

Remarque sur la différence entre l’ancien art. 27h, al. 1, OPP 2 et l’art. 27h, al. 1, OPP 2 en vigueur actuellement : en ce qui concerne le droit aux réserves de fluctuation, l’art. 27h, al. 1, OPP 2 en vigueur depuis le 1er juin 2009 ne contient plus de réserve concernant le transfert de risques liés aux placements ainsi que la forme des éléments de fortune à transférer : voir Bulletin de la prévoyance professionnelle no 111, ch. 684.

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Excursus

1036 Famille et prévoyance professionnelle : tableau synoptique

Auteur : Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS

1. Introduction

L’objectif du présent article est de dresser la « checklist » des différentes dispositions légales sur les 2e et 3e piliers dont il faut tenir compte lorsque la personne assurée a de la famille. Cette liste vise à faciliter la tâche des praticiens. La question familiale peut aussi se poser avec d’autres personnes et acteurs de la prévoyance professionnelle (expert, organe de révision, etc.), comme on le verra ci-après. Au sujet des mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien de l’enfant, voir l’indication publiée dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 151 ch. 102217.

2. Statistiques18

2.1 Prestations de la prévoyance professionnelle (en 2018)

Nombre de bénéficiaires Montant des prestations en millions de francs Rentes de conjoint survivant 191’046 3’822 Rentes d’enfants de retraités ou d’invalides 44’206 196 Rentes d’orphelins 15’500 96 Capital en cas de décès et d’invalidité 6’018 875

2.2 Etat civil

Population résidante permanente (2018) En milliers En % Total 8’544.5 * Personnes célibataires 3’797.5 44.4 Personnes mariées 3’597.8 42.1 Personnes veuves (dont 80 % de femmes) 405.3 4.7 Personnes divorcées 723.3 8.5 Partenaires enregistrés 17.4 0.2 Personnes avec un partenariat dissous 2.3 0.0 Total des mariages célébrés 40’716 (en 2018) et 38’200 (en 2019) Total des divorces prononcés 16’542 (en 2018) et 16’611 (en 2019) Nombre d’enfants mineurs de couples divorcés 12'212 Total des partenariats enregistrés 700 (en 2018) et 645 (en 2019) Dissolutions judiciaires de partenariats enregistrés 206 (en 2018)

2.3 Ménages avec enfants de moins de 25 ans (en 2018)

Couples mariés 75,3 % (dont familles non recomposées : 71,9 % et familles recomposées : 3,4 %) Couples en union libre 9,1 % (dont familles non recomposées : 6,5 % et familles recomposées : 2,6 %) Parents seuls avec enfants 15,5 % Couples de même sexe 0,1 %

2.4 Naissances et décès

Naissances 87’851 (en 2018) et 83’975 (en 2019) Décès 67’088 (en 2018) et 67’307 (en 2019)

17 Cf. également FF 2015 2509, RO 2015 4299 (notamment art. 40 LPP et 24fbis LFLP) et dossier Curiavista (13.101). 18 Sources : Office fédéral de la statistique (OFS), Statistique des caisses de pensions 2018, Statistique de la population et des ménages STATPOP, Statistique du mouvement naturel de la population BEVNAT, Enquête sur les familles et les générations EFG, Relevé structurel (RS) 2018 et communiqué de l’OFS du 24 février 2020 « Faible croissance des décès et des divorces en 2019 ».

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3. Droit en vigueur

3.1. Dispositions légales

3.1.1. LPP Salaire coordonné, maternité et enfants art. 8, al. 3, LPP Maintien du salaire coordonné au moins pendant la durée du congé de et 329f CO maternité 19.

art. 17 et art. 25 Conditions d’octroi des rentes complémentaires pour enfants20 de retraités et LPP d’invalides (art. 17 et 25 LPP), qui sont calquées sur celles de la rente d’orphelin (art. 20 LPP). Bénéficiaires de prestations de survivants art. 18, Conditions pour avoir droit aux prestations de survivants (art. 1821). art. 19, art. 19a Bénéficiaires : notamment le conjoint survivant (art. 19, al. 1 et 2, LPP22), le art. 20 partenaire enregistré survivant (art. 19a23), l’ex-conjoint survivant (art. 19, al. 3), art. 21 l’ex-partenaire enregistré survivant (art. 19a), les orphelins (art. 2024). art. 22 LPP Montant et la durée de ces prestations (art. 21 et 22 LPP). art. 20 LPP L’art. 20 LPP confère le droit à une rente d’orphelin aux enfants du défunt ainsi qu’aux enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. Cette disposition a fait l’objet de jurisprudence en relation avec l’entretien par l’assuré d’enfants du conjoint (« beaux-enfants, enfants issus d’une autre union ») ou d’enfants confiés en garde25. Cette question s’est aussi posée avec les rentes complémentaires pour enfants de retraités selon l’art. 17 LPP26.

19 Voir aussi le contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité qui ajoute à l’art. 8, al. 3, LPP la référence au congé de paternité selon le nouvel art. 329g CO (modification de la LAPG adoptée par le Parlement le 27 septembre 2019 ; aboutissement du référendum : 4 février 2020 ; FF 2019 6501 et dossier Curiavista 18.441). De plus, la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, adoptée par le Parlement du 20 décembre 2019, adapte également l’art. 8, al. 3, LPP : FF 2019 8195. Cf. également Message du Conseil fédéral du 22 mai 2019 (FF 2019 3941) et dossier Curiavista (19.027). Ainsi, le salaire coordonné devrait aussi être maintenu pendant la durée du congé de paternité et du congé de prise en charge. 20 Principaux arrêts publiés dans le recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (ATF) en relation avec la famille et la prévoyance professionnelle : Jurisprudence ATF art. 17 et 25 LPP : ATF 121 V 104, 129 V 145, 133 V 575, 136 V 313. Autres arrêts mentionnant l’art. 17 LPP : B 25/00, B 51/02, B 74/04, B 84/03, 9C 733/2009. Autres arrêts mentionnant l’art. 25 LPP : B 25/00, B 66/03, B 52/03, B 44/05, B 49/05, B 162/06, 9C 339/2009, 9C 992/2012, 9C 108/2016. Pour les différents articles, voir aussi les résumés de jurisprudence dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139 ch. 922, ainsi que la compilation « jurisprudence » des Bulletins de la prévoyance professionnelle. Cf. également « Familles et prévoyance professionnelle : 20 ans de jurisprudence du Tribunal fédéral Juin 2000-Mai 2019 » par Jacques-André Schneider et Anne Troillet, in : Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle/Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge (RSAS/SZS) 2019 pp. 369-424: https://szs.recht.ch/de/artikel/01szs0719abh/familles-et-prevoyance-professionnelle-20-ans-de-jurisprudence-du-tribunal 21 Jurisprudence art. 18 LPP : ATF 115 V 96, 117 V 309, 134 V 28. 22 Jurisprudence art. 19 LPP : ATF 119 V 289, 128 V 116, 134 V 208, 137 V 373, 138 V 235. Autres arrêts mentionnant l’art. 19 LPP : B 59/99, B 92/04, B 85/04, B 9/04, B 116/05, 9C 177/2010, 9C 161/2014, 9C 264/2014, 9C 579/2015, 9C 347/2018. 23 Arrêts mentionnant l’art. 19a LPP : 9C 710/2007, 9C 874/2007 publié aux ATF 134 V 369, 9C 73/2011 publié aux ATF 138 V 86, 9C 345/2014, 9C 161/2014, 9C 697/2014 publié aux ATF 141 V 170, 9C 579/2015, 9C 477/2017, 9C 347/2018, 9C 886/2018. 24 Jurisprudence art. 20 LPP : ATF117 V 309, 136 V 49. Autres arrêts mentionnant l’art. 20 LPP : B 34/00 publié aux ATF 128 V 116, B 87/01 publié aux ATF 129 V 245, B 74/04, B 84/03, B 14/04, B 58/05, B 116/03 publié aux ATF 132 V 337, 9C 874/2007 publié aux ATF 134 V 369, 9C 550/2008 publié aux ATF 135 V 80, 9C 488/2009 publié aux ATF 136 V 49, 9C 3/2010 publié aux ATF 136 V 127, 9C 902/2010 publié aux ATF 137 V 383, 9C 792/2012, 9C 915/2013, 9C 161/2014, 9C 340/2014, 9C 697/2014 publié aux ATF 141 V 170, 9C 284/2015 publié aux ATF 142 V 233, 9C 708/2016, 9C 193/2017, 9C 477/2017, 9C 347/2018. 25 Voir notamment l’arrêt 9C_340/2014 ainsi que l’arrêt B 14/04 analysé dans le Commentaire LPP éd. Stämpfli ad art. 20 LPP pp. 317-319 N 7-12. 26 Cf. arrêt B 84/03 examiné dans le commentaire LPP précité pp. 316-317 N 1-6.

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art. 20a, al. 1, Cercle des autres bénéficiaires (notamment les concubins): LPP « Outre les ayants droit selon les art. 19 et 20, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci- après: a. les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs; b. à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs; c. à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence:

1. des cotisations payées par l'assuré; ou

2. de 50 % du capital de prévoyance. »

L’al. 2 de l’art. 20a LPP précise qu’aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.

art. 20a, al. 1, Objectif: améliorer la prévoyance professionnelle des partenaires non mariés ou let. a, LPP non enregistrés (personnes vivant en concubinage/union libre)27.

Au sujet des prestations de survivants, le lecteur pourra consulter la compilation « bénéficiaires » des Bulletins de la prévoyance professionnelle, notamment l’obligation pour les partenaires non mariés d’informer l’institution de prévoyance ou encore l’exigence d’une communauté de vie ininterrompue d’une durée minimale de 5 ans, étant précisé que les institutions de prévoyance ne peuvent raccourcir cette durée d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral 28. Voir entre autres le Bulletin n° 79 p. 8 au sujet du partage proportionnel par tête entre les bénéficiaires d’un même groupe.

art. 20a, al. 1, S’agissant des autres héritiers légaux mentionnés par la let. c de l’art. 20a, al. 1, let. c, LPP LPP, il faut se référer au Code civil suisse, en particulier aux art. 457 ss CC.

Les collectivités publiques (canton/commune) sont expressément exclues du cercle des bénéficiaires d’après l’art. 20a, al. 1, let. c, LPP qui rend donc inapplicable l’art. 466 CC. Les héritiers institués au sens de l’art. 483 CC ne peuvent pas non plus être des bénéficiaires selon l’art. 20a LPP.

27 Cf. message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 sur la 1re révision de la LPP : FF 2000 2495 ss, en partic. pp. 2541 et 2549. 28 Art. 20a LPP : ATF 144 V 327 résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150 ch. 1010 (cf. jurisprudence antérieure : ATF 140 V 50, 140 V 57, 142 V 233). Autres ATF sur l’art. 20a LPP : ATF 134 V 28, 134 V 369, 135 V 80, 136 V 49, 136 V 127, 137 V 105, 137 V 383, 138 V 86, 138 V 98, 138 V 235. Autres arrêts mentionnant l’art. 20a LPP : 9C 177/2010 , 9C 792/2012, 9C 568/2012, 9C 613/2013, 9C 339/2013, 9C 345/2014, 9C 161/2014, 9C 771/2016, 9C 85/2017, 9C 193/2017, 9C 196/2018, 9C 477/2017, 9C 347/2018.

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Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (EPL) art. 30c, al. 5 Accord écrit du conjoint ou du partenaire enregistré est aussi exigé en cas de et al. 6, LPP versement anticipé pour l’acquisition de la propriété d’un logement (art. 30c, al. 5, LPP)29. De plus, la LPP stipule que le montant du versement anticipé doit être art. 30d, al. 6, englobé dans les avoirs du 2e pilier à partager en cas de divorce ou de dissolution LPP judiciaire du partenariat enregistré (cf. art. 30c, al. 6, LPP). La nouvelle disposition de l’art. 30d, al. 6, précise que les montants remboursés sont répartis entre l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP et le reste de l’avoir de prévoyance dans la même proportion qu’au moment du versement anticipé. Voir aussi la compilation « logement » des Bulletins qui a notamment résumé la jurisprudence sur ce thème, dont l’ATF 128 V 230 dans le Bulletin n° 63 ch. 381 au sujet du versement anticipé antérieur au mariage).

art. 30d, al. 1, Obligation de rembourser pour l’assuré ou ses héritiers si: LPP a. le logement en propriété est vendu; b. des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le art. 457 ss CC logement en propriété; c. aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré30.

art. 30e, al. 1, Le cercle des héritiers est défini par le Code civil suisse aux art. 457 ss. LPP L’art. 30e, al. 1, LPP ajoute que l'assuré ou ses héritiers ne peuvent vendre le logement en propriété que sous réserve de l'art. 30d. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivalent économiquement à une aliénation. N'est en revanche pas une aliénation le transfert de propriété du logement à un bénéficiaire au sens du droit de la prévoyance. Celui-ci est cependant soumis à la même restriction du droit d'aliéner que l'assuré. Au sujet de la copropriété et de l’usufruit entre concubins, voir les Bulletins n° 55 ch. 329, n° 87 ch. 506 et n° 93 ch. 541.

29 Jurisprudence art. 30c LPP (en relation avec le divorce) : ATF 128 V 230, 132 V 332, 132 V 347, 135 V 324, 135 V 425, 135 V 436, 136 V 57, 137 V 440. Autres arrêts mentionnant l’art. 30c LPP: B 44/00, B 38/02, B 19/01 publié aux ATF 130 V 103, B 58/01, B 19/03, B 47/01 publié aux ATF 130 V 191, B 77/03 publié aux ATF 130 V 414, B 119/03, B 98/04, B 42/05, B 33/05, B 126/04, 9C 301/2009 publié aux ATF 135 V 418, 9C 782/2011 publié aux ATF 138 V 495, 9C 65/2016. 30 Jurisprudence art. 30d LPP (en relation avec le divorce) : ATF 132 V 332. Autres arrêts mentionnant l’art. 30d LPP : B 18/04, B 19/04 publié aux ATF 132 V 347, 9C 1051/2008 publié aux ATF 135 V 324, 9C 751/2009 publié aux ATF 136 V 57, 9C 593/2009 publié aux ATF 135 V 425, 9C 488/2011 publié aux ATF 137 V 440, 9C 840/2011, 9C 782/2011 publié aux ATF 138 V 495, 9C 490/2012, 9C 638/2013, 9C 65/2016.

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Versement en capital et consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré art. 37a LPP Exigence de l’accord écrit du conjoint ou du partenaire enregistré en cas de versement de la prestation de vieillesse sous forme de capital dans les cas visés par les al. 2 et 4 de l’art. 37 LPP. En cas de versement d’un capital modique au sens de l’art. 37, al. 3, LPP, le consentement écrit n’est donc pas requis 31.

Partenariat enregistré Depuis le 1er janvier 2007, les partenaires enregistrés ont le même statut, les mêmes droits et obligations que les personnes mariées en ce qui concerne la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle liée. De même, la dissolution judiciaire du partenariat enregistré a les mêmes effets qu’un divorce (voir notamment art. 33 de la loi fédérale sur le partenariat enregistré et 23 LFLP; cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 95 ch. 562)32.

Si des unions homosexuelles à l’étranger sont considérées comme équivalentes au partenariat enregistré suisse, elles auront alors les mêmes conséquences qu’un partenariat enregistré helvétique sur le plan de la prévoyance professionnelle et la dissolution judiciaire d'une union étrangère reconnue comme équivalente aura les mêmes effets que la dissolution judiciaire du partenariat enregistré suisse (cf. Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 95 ch. 562 et n° 106 ch. 640). Pour une liste des unions homosexuelles à l’étranger et leur équivalence avec le partenariat enregistré suisse, voir la page internet suivante (en particulier pp. 144 ss ch. 46, tableau synoptique) : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/zivilstand/dokumentation/avis14- 018.pdf https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/gesellschaft/zivilstand/dokumentation.html Cette liste du 13 mars 2017 remplace l’ancienne liste publiée dans le Bulletin n° 106 ch. 640. Divorce art. 60, al. 2, Divorce ou dissolution judiciaire du partenariat enregistré : possibilité de faire let. f, et 60a transférer l’avoir de libre libre passage auprès de l’institution supplétive LPP pour LPP le convertir en rente (art. 60, al. 2, let. f, et 60a LPP) ; d’après l’art. 79b, al. 4, LPP, les rachats de lacunes causées par le divorce ne sont pas soumis aux limitations art. 79b, al. 4, de l’al. 333 (voir aussi art. 22d LFLP). Voir aussi la LFLP ci-dessous, notamment en LPP relation avec la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 2313). Séparation (de fait ou de droit) : n’a en principe pas d’influence sur le 2 e pilier pour les personnes mariées ou les partenaires enregistrés. Pas encore de partage des avoirs du 2e pilier au stade de la séparation, tant qu’il n’y a pas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré. La séparation n’interrompt pas non plus le droit aux prestations de survivants pour les personnes mariées ou les partenaires enregistrés. Par contre, une séparation entre des partenaires non mariés ou non enregistrés peut mettre fin à la « communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans» (art. 20a, al. 1, let. a, LPP)

31 Jurisprudence art. 37-37a LPP (consentement écrit du conjoint) : ATF 125 V 165, 134 V 182. 32 Quant au projet lié à l’initiative parlementaire « Mariage civil pour tous » (13.468), il ne contient pas de disposition sur la prévoyance professionnelle. 33 Jurisprudence sur le rachat et l'acquisition d'un logement familial au moyen du 2e pilier (art. 30c LPP) : ATF 131 II 627.

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Gouvernance art. 51c, al. 2, Les actes juridiques que l'institution de prévoyance passe avec des membres de LPP l'organe suprême, avec l'employeur affilié ou avec des personnes physiques ou morales chargées de gérer l'institution de prévoyance ou d'en administrer la fortune, ainsi que ceux qu'elle passe avec des personnes physiques ou morales proches des personnes précitées sont annoncés à l'organe de révision dans le cadre du contrôle des comptes annuels 34. art. 48i, al. 2, Sont en particulier considérés comme des personnes proches les conjoints, les OPP 2 partenaires enregistrés, les partenaires, les parents jusqu'au deuxième degré et, pour les personnes morales, les ayants droit économiques. art. 52a, al. 1, L’indépendance de l'expert en matière de prévoyance professionnelle est LPP incompatible en particulier avec « une relation familière ou économique étroite avec l'un des membres de l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de art. 40, al. 2, gestion ou une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ». let. c, OPP 2 L'indépendance de l'organe de révision est incompatible en particulier avec « une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres de art. 34, al. 2, l'organe suprême, l'un des membres de l'organe de gestion ou une autre personne let. c, OPP 2 ayant des fonctions décisionnelles » (voir aussi le commentaire de ces dispositions d’ordonnance dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 123). UE/AELE art. 89a LPP et D’après les art. 89a LPP et 25b LFLP, les « membres de la famille » font aussi 25b LFLP partie du champ d’application personnel de la réglementation européenne en relation avec l’Accord sur la libre circulation que la Suisse a conclu avec l’Union européenne (UE) et l’Association européenne de libre-échange (AELE). Une définition des « membres de la famille » se trouve à l’art. 1, let. i, point 2) du Règlement (CE) nº 883/2004 (qui a remplacé le Règlement (CE) n° 1408/71): « si la législation d'un Etat membre qui est applicable en vertu du point 1) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille »35. Autres dispositions de la LPP art. 34a, al. 2, Dispositions d’ordre technique : coordination avec les prestations versées au LPP conjoint et aux orphelins par l’assurance militaire (art. 34a, al. 2, LPP36) ; subrogation de l’institution de prévoyance aux droits de l'assuré, de ses survivants art. 34b LPP et des autres bénéficiaires contre le tiers responsable (art. 34b LPP, 27a et 27c art. 41, al. 4, 5 OPP 2) ; prescription des droits et transfert des avoirs au Fonds de garantie si et 6, LPP aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant 10 ans (art. 41, al. 4, 5 et 6, LPP). Par ailleurs, d’après l’art. 86a, al. 1, let. b, LPP, des données peuvent art. 86a al. 1, être communiquées, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée: (…) let. b, LPP b. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions. A ce propos, le livre deuxième du Code civil suisse (CC), intitulé « droit de la famille », comporte 3 parties : des époux, des parents et de la protection de l’adulte (cf. art. 90 à 456 CC), tandis que le livre troisième régit les successions (cf. art. 457 ss CC).

34 Voir aussi le message du Conseil fédéral du 15 juin 2007 sur la réforme structurelle : FF 2007 5381. 35 Jurisprudence art. 89a LPP : ATF 140 II 364. 36 Jurisprudence art. 34a LPP : cf. notamment ATF 131 V 124.

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3.1.2. LFLP Versement en espèces et consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré art. 5, al. 2 et Accord écrit du conjoint ou du partenaire enregistré en cas de versement en 3, LFLP espèces de la prestation de sortie lorsque l’assuré quitte définitivement la Suisse, débute une activité indépendante ou lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l'assuré37. Divorce art. 22 à 22f Réglementation sur le partage38 du 2e pilier en cas de divorce, qui a été révisée à LFLP partir du 1er janvier 2017 (RO 2016 2313). Série de dispositions sur : le principe du partage des prestations de libre passage et des rentes (art. 22 LFLP en relation avec les art. 122 à 124e CC et 280-281 CPC), le calcul de partage des prestations de libre passage acquises pendant la durée du mariage (art. 22a et 22b), le transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère (art. 22c), le rachat après le divorce (art. 22d), le versement pour cause de vieillesse ou d’invalidité (art. 22e), art. 24 LFLP l’indemnisation (art. 22f), les renseignements à donner par l’institution de prévoyance à la personne assurée ou au juge (art. 24 LFLP ainsi que les art. 1, 2 et 19k OLP), les règles procédurales relatives au cas où il est impossible de prendre une décision sur le partage selon les art. 280 ou 281 CPC durant la procédure de divorce ainsi que sur l’action en complément d’un jugement de divorce étranger (art. 25a LFLP). En cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, les dispositions précitées sur le divorce s’appliquent par analogie (art. 23 LFLP). Le lecteur peut consulter la compilation « divorce » des Bulletins de la prévoyance professionnelle, en particulier les n° 140, 142, 143, 144 et 147 sur la révision du partage en cas de divorce, ainsi que le message39 du Conseil fédéral. art. 22c, al. 1 et Prélèvement et transfert de la prestation de sortie, respectivement rachat après le 2, et 22d, al. 1, divorce : répartition proportionnelle entre l’avoir obligatoire LPP et l’avoir global LFLP comme à l’art. 30d, al. 6, LPP relatif au remboursement de l’EPL. art. 22a, al. 2, Les parties d'un versement unique (c.-à-d. un rachat) financé durant le mariage par LFLP l'un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager40. art. 25b LFLP Membres de la famille: voir art. 89a LPP.

37 Jurisprudence art. 5 LFLP : ATF 125 V 165, 127 III 433, 128 V 41, 129 V 251, 130 V 103, 133 V 205, 134 V 182, 139 V 367. 38 Jurisprudence: principaux arrêts sur le partage du 2e pilier en cas de divorce: ATF 128 V 230, 129 V 245, 129 V 251, 129 V 444, 130 V 111, 132 V 236, 132 V 332, 132 V 337, 132 V 347, 133 V 25, 133 V 147, 133 V 205, 133 V 288, 134 V 384, 135 V 232, 135 V 324, 135 V 425, 135 V 436, 136 V 57, 136 V 225, 137 V 440, 139 V 367, 127 III 433, 130 III 336, 131 III 1; ATF 145 III 56 (Bulletin n° 150 ch. 1009 : la violation grave par un époux de son devoir de contribuer à l'entretien de la famille constitue un juste motif permettant de s'écarter du principe du partage par moitié); arrêt 5A_819/2017 (Bulletin n° 151 ch. 1026 : la date du dépôt de la demande de divorce est déterminante pour le partage de la prévoyance, également dans les procédures de divorce qui ont été introduites avant l’entrée en vigueur de la révision du partage de la prévoyance et qui sont pendantes devant une autorité judiciaire cantonale). Voir aussi dans la compilation « divorce ». 39 FF 2013 4341. 40 Voir les 2 arrêts résumés dans les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 101 ch. 601 (arrêt B 26/06) et n° 106 ch. 647 (arrêt 9C_865/2007).

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3.2. Dispositions d’ordonnances

3.2.1 OPP 2 Famille d’un exploitant agricole art. 1j, al. 1, let. Tout d’abord, l’art. 1j, al. 1, let. e, OPP 2 exempte de l’assurance obligatoire les e, OPP 2 membres suivants de la famille d'un exploitant agricole, qui travaillent dans son entreprise : art. 1j, al. 1, let. 1. les parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi e, OPP 2 que les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents, 2. les gendres ou les belles-filles de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement. Toutefois, l’art. 1j, al. 3, OPP 2 permet à ces personnes exemptées de se faire assurer facultativement comme des indépendants (art. 4, 44 et 45 LPP). Gouvernance art. 34, al. 2, Les dispositions de l’OPP 2 sur la bonne gouvernance et qui ont trait à la famille let. c, OPP 2 sont celles sur l’indépendance de l’organe de révision et de l’expert (art. 34, al. 2, let. c, et art. 40, al. 2, let. c, OPP 2 basés sur l’art. 52a, al. 1, LPP) et sur les actes art. 40, al. 2, juridiques passés avec des proches (art. 48i OPP 2 basé sur l’art. 51c LPP ; voir let. c, OPP 2 aussi art. 8 de l’ordonnance sur les fondations de placement OFP). art. 48i OPP 2

art. 8 OFP Divorce et prestations de survivants art. 20 OPP 2 Droit des conjoints divorcés à des prestations de survivants41 (en relation avec les art. 19, al. 3, et 19a LPP) : le conjoint divorcé (respectivement l’ex-partenaire enregistré) est « assimilé » au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ex- conjoint (respectivement l’ex-partenaire enregistré) à la condition: a. que son mariage (respectivement son partenariat enregistré) ait duré 10 ans au moins, et b. qu'une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC (respectivement lors de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 124e, al 1, CC ou 34, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin

2004 sur le partenariat).

Rappelons que selon l’art. 19, al. 1, LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: a. il a au moins un enfant à charge; b. il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans. Autres dispositions de l’OPP 2 art. 19 OPP 2 Les dispositions techniques suivantes figurent également dans l’OPP 2: adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance pour cause de divorce ou art. 20a OPP 2 de dissolution du partenariat enregistré (art. 19 OPP 2) ; cotisations payées par art. 24, al. 3, l’assuré (art. 20a OPP 2 en relation avec l’art. 20a, al. 1, let. c, ch. 1, LPP) ; OPP 2 réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge ordinaire de la retraite et des prestations de survivants selon l’art. 24, al. 3, OPP 242 d’après lequel les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré

41 Jurisprudence art. 20 OPP 2: ATF 119 V 289, 134 V 208, 137 V 373. Autres arrêts mentionnant l’art. 20 OPP 2 : B 59/99, B 52/00, B 6/99, B 9/04, B 72/02, B 89/05, B 1/06, B 116/03 publié aux ATF 132 V 337, B 112/05, B 135/06, 9C 488/2009 publié aux ATF 136 V 49. 42 Jurisprudence art. 24 OPP 2: cf. notamment ATF 122 V 316, 126 V 468.

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art. 24a, al. 6, survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble (en relation avec OPP 2 l’art. 34a LPP) ; réduction des prestations d'invalidité à l'âge ordinaire de la retraite (art. 24a, al. 6, OPP 2) ; partage de la prévoyance lié au divorce en cas de art. 26a OPP 2 réduction de la rente d'invalidité avant l'âge réglementaire de la retraite en raison art. 26b OPP 2 d'un concours de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire (art. 26a OPP 2) ; partage de la prévoyance lié au divorce en cas de art. 27a OPP 2 réduction de la rente d'invalidité après l'âge réglementaire de la retraite en raison art. 27c OPP 2 d'un concours d'autres prestations (art. 26b OPP 2) ; dispositions de mise en œuvre de l’art. 34b LPP (subrogation): art. 27a OPP 2 sur l’étendue de la subrogation et qui se réfère à l’assuré, à ses survivants et aux autres bénéficiaires ; art. 27c, al. 1, OPP 2 (limitation du droit de recours) d’après lequel l'institution de prévoyance n'a un droit de recours contre le conjoint ou le partenaire enregistré de l'assuré, ses parents en ligne ascendante et descendante ou les personnes qui font ménage commun avec lui que s'ils ont provoqué intentionnellement ou par négligence grave l'événement assuré ; art. 27c, al. 2, OPP 2 qui stipule que si les prétentions récursoires découlent d'un accident professionnel, la même limitation est applicable à l'employeur de l'assuré, aux membres de sa famille et aux travailleurs de son entreprise. Enfin, selon la disposition transitoire de la modification du 10 juin 2016, les conjoints divorcés et les ex-partenaires enregistrés qui ont bénéficié d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère avant l'entrée en vigueur de la modification du 10 juin 2016 ont droit aux prestations pour survivants en vertu de l'ancien droit. 3.2.2 OPP 3 OPP 3 et Un projet de révision du droit des successions est actuellement en cours au art. 82 LPP : Parlement. Il porte aussi sur la prévoyance individuelle liée. Le texte du projet de projet de révision de l’art. 82 LPP est le suivant : révision en « Art. 82 Traitement équivalent d’autres formes de prévoyance cours43 1 Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles: a. la prévoyance individuelle liée auprès d’un établissement d’assurances; b. la prévoyance individuelle liée auprès d’une fondation bancaire. 2 Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées à l’al. 1 sont admises. 3 Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l’ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l’ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite. 4 Les bénéficiaires d’une forme reconnue de prévoyance disposent d’un droit propre à la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L’établissement d’assurances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires. » Le projet prévoit également pour les héritiers réservataires une possibilité de réduction envers les bénéficiaires de prestations du pilier 3a (cf. projet d’art. 476 et 529 CC).

43 Message du Conseil fédéral du 29 août 2018 concernant la révision du code civil suisse (Droit des successions) : FF 2018 5865 et projet : FF 2018 5949. Voir aussi le dossier Curiavista (18.069).

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Bénéficiaires art. 2 OPP 3 Cercle des bénéficiaires de prestations de survivants dans la prévoyance individuelle liée (art. 2, al. 1, let. b, OPP 3) : « en cas de décès du preneur de prévoyance, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:

1. le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant,

2. les descendants directs ainsi que les personnes à l'entretien desquelles le

défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs44,

3. les parents,

4. les frères et soeurs,

5. les autres héritiers. »

L’art. 2, al. 2, OPP 3 permet au preneur de prévoyance de désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées à l'al. 1, let. b, ch. 2 et de préciser leurs droits. L’al. 3 du même article autorise en outre le preneur de prévoyance à modifier l'ordre des bénéficiaires selon l'al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et de préciser leurs droits. L’art. 2, al. 1, let. b, ch. 2, OPP 3 mentionne notamment les descendants directs, c’est-à-dire la lignée des enfants, petits-enfants, etc. de la personne défunte. Les descendants directs font ainsi partie du même groupe de bénéficiaires que la personne qui était entretenue par la personne défunte ou qui avait formé une communauté de vie ininterrompue avec celle-ci. L’art. 2, al. 1, let. b, ch. 5, OPP 3 se réfère aux « autres héritiers ». Il y a là une différence par rapport aux art. 20a, al. 1, let. c, LPP et 15, al. 1, let. b, ch. 4, OLP qui mentionnent « les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques ». Ainsi, si une personne célibataire et sans enfant n’avait aucun bénéficiaire selon les ch. 1 à 4 de l’art. 2, al. 1, let. b, OPP 3, elle aurait alors, selon le ch. 5, la possibilité de désigner un héritier institué qui pourrait bénéficier d’un capital-décès du pilier 3a. Le bénéficiaire sur la base de l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 5, OPP 3 peut donc être soit un héritier légal (art. 457 ss CC) soit un héritier institué (art. 483 CC). Le seul fait d’être désigné comme légataire ne suffit pas pour devenir héritier institué, comme le précise l’art. 484, al. 1, CC. Mariage et divorce art. 3, al. 6, OPP Accord écrit du conjoint ou du partenaire enregistré pour le versement anticipé

3 des prestations de vieillesse dans les cas visés à l’al. 2, let. c (changement

d’activité indépendante) et let. d (versements en espèces selon l’art. 5 LFLP), et à l’al. 3 (retraits pour la propriété du logement). art. 4, al. 3 et 4, En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, OPP 3 la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Applicable par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d'un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts 45.

44 Jurisprudence art. 2 OPP 3: cf. notamment ATF 140 V 57, 142 V 233. Voir aussi ATF 144 V 327, 140 V 50 (art. 20a LPP). Autres arrêts mentionnant l’art. 2 OPP 3 : B 163/06, 9C 944/2008, 9C 488/2009 publié aux ATF 136 V 49, 9C 44/2013, 9C 457/2014 publié aux ATF 141 V 405. 45 Jurisprudence art. 4 OPP 3: ATF 140 V 57, 137 III 337. Autres arrêts mentionnant l’art. 4 OPP 3 : 9C_1092/2009, 9C_457/2014 publié aux ATF 141 V 405.

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art. 7, al. 2, Les conjoints (ou les partenaires enregistrés) qui exercent une activité lucrative OPP 3 peuvent chacun verser le montant46 annuel maximal des cotisations pour le pilier 3a. Il n’y a donc pas de limitation particulière pour les personnes mariées ou en partenariat enregistré.

3.2.3 Ordonnance sur le libre passage (OLP)

Bénéficiaires art. 15, al. 1, Cercle des bénéficiaires : let. b, OLP « en cas de décès, les personnes ci-après dans l'ordre suivant:

1. les survivants au sens des art. 19, 19a et 20 LPP,

2. les personnes à l'entretien desquelles l'assuré subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, 3. les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs,

4. les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques. »

L’art. 15, al. 2, OLP donne à la personne assurée la possibilité de préciser dans le contrat les droits de chacun des bénéficiaires et d’inclure dans le cercle des personnes défini à l'al. 1, let. b, ch. 1, celles qui sont mentionnées au ch. 2. Si la personne défunte n’avait rien précisé de particulier sur la répartition entre des bénéficiaires d’un même groupe (par exemple le groupe de bénéficiaires selon le ch. 2 ou le ch. 3), il faudrait alors procéder à un partage proportionnel par tête (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 79 p. 8). L’art. 15, al. 1, let. b, ch. 4, OLP admet donc seulement les héritiers légaux (art. 457 ss CC) sans les collectivités publiques47. Mariage et divorce art. 16, al. 3, Consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré en cas de versement OLP sous forme de capital de la prestation de vieillesse liée à un compte/police de libre passage (art. 16, al. 3, OLP) et en cas de versement en espèces basé sur art. 14 OLP l’art. 14 OLP, car ce dernier renvoie à l’art. 5 LFLP dont l’al. 2 requiert l’accord écrit du conjoint ou du partenaire enregistré. art. 19g-19k Divorce ou dissolution judiciaire du partenariat enregistré : calcul de la prestation OLP de sortie lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de et annexe divorce (art. 19g OLP), conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère (art. 19h OLP), partage de la prévoyance en cas d'ajournement de la rente de vieillesse (art. 19i OLP), modalités de transfert d'une part de rente à une institution de prévoyance ou de libre passage (art. 19j OLP) ainsi que l’art. 19k (informations; voir ci-après). Il y a également de prendre en considération l’annexe liée à l’art. 19h OLP sur la conversion de la part de rente en rente viagère. L’OFAS a publié sur son site internet un calculateur qui permet de convertir en rente viagère la part de rente attribuée au conjoint créancier (selon art. 19h OLP et annexe), sur la base de l’art. 124a, al. 3, ch. 1, CC. art. 8a OLP Divorce : application du taux d’intérêt minimal fixé à l'art. 12 OPP 2.

46 Actuellement 6'826 francs par année en cas d’affiliation à une institution de prévoyance ou 34'128 francs par année en l’absence d’affiliation à une institution de prévoyance. 47 Jurisprudence art. 15 OLP : ATF 129 III 305, 134 V 369, 135 V 80.

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Obligations d’informations art. 1, al. 3, Différentes obligations de fournir certaines informations. Premièrement, OLP l'employeur doit communiquer à l'institution de prévoyance le nom des assurés qui se sont mariés ou qui ont conclu un partenariat enregistré (art. 1, al. 3, OLP). De plus, l'institution de prévoyance ou de libre passage doit consigner, pour l'assuré art. 2, al. 1 à 3, qui atteint l'âge de 50 ans, se marie ou conclut un partenariat enregistré, la OLP prestation de sortie à laquelle il a droit à ce moment-là (art. 2, al. 1 à 3, OLP). En outre, l’art. 19k OLP (basé sur l’art. 24, al. 4, LFLP) énumère une série d’informations obligatoires pour l’institution de prévoyance ou l’institution de libre art. 19k OLP passage en cas de divorce (notamment en présence d’un retrait pour le logement, art. 19d OLP d’un versement en capital, d’une rente de vieillesse ou d’invalidité). Par ailleurs, d’après l’art. 19d, al. 1, OLP, la Centrale du 2e pilier indique aux assurés qui le demandent quelles sont les institutions qui ont communiqué la gestion d'un avoir de prévoyance à leur nom au cours du mois de décembre de l'année précédente. D’après l’al. 2 de ce même article, la même obligation de renseigner vaut à l'égard du juge pendant la procédure de divorce et à l'égard des bénéficiaires au décès de l'assuré. L’OFAS a édité sur internet un formulaire de demande aux institutions de prévoyance ou de libre passage pour obtenir les informations nécessaires en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré.

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3.2.4 Ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) art. 2 OEPL L’OEPL indique tout d’abord que les objets sur lesquels peut porter la propriété financée par l’EPL sont l’appartement et la « maison familiale » (art. 2, al. 1, let. b). Elle précise en outre à son art. 2, al. 2, let. c, OEPL que la « propriété commune de la personne assurée avec son conjoint ou son partenaire enregistré » constitue l’une des formes autorisées de propriété du logement. La propriété commune est donc seulement admissible entre les conjoints ou entre les partenaires enregistrés. A contrario, une propriété commune de l’assuré avec d’autres personnes, notamment un/une partenaire non marié/non enregistré (concubin/e) ou avec un de ses enfants par exemple, ne peut pas être financée au moyen d’un retrait EPL. Les autres formes autorisées sont la propriété (let. a), la copropriété (let. b, notamment la propriété par étages) et le droit de superficie distinct et permanent (let. d de l’art. 2). La personne assurée ne peut pas non plus demander un versement anticipé pour un logement dont la propriété serait exclusivement au nom de son conjoint (cf. Bulletin n° 32 p. 6). Il faut donc que l’assuré soit personnellement propriétaire du logement ou qu’il y ait une propriété commune entre la personne assurée et son conjoint/partenaire enregistré. De plus, le logement doit être utilisé pour les « propres besoins » de l’assuré et de sa famille (cf. art. 4, al. 1, et Bulletins n° 32 p. 6, n° 37 p. 10 et n° 55 p. 7). En outre, l’art. 9, al. 1, let. c, prévoit le consentement du créancier gagiste en cas de transfert pour cause de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré. La compilation « logement » contient différents développements sur la « famille, la maison familiale, le logement familial et les liens familiaux » : voir les Bulletins n° 32 p. 6, n° 55 pp. 7, 12 et 13, n° 135 p. 9 et n° 143 p. 1348.

48 Jurisprudence sur l’OEPL et le divorce : ATF 135 V 425. Autres arrêts sur l’OEPL et le divorce: B 18/04, 9C 646/2007. Voir également ci-dessus la jurisprudence relative aux art. 30c-30d LPP.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

16 septembre 2020

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Indication 1037 Prévoyance professionnelle : actualisation d’ordonnances ........................................................ 2

Prises de position 1038 Modification du 26 août 2020 concernant les placements dans les infrastructures : interprétation des art. 53 et 55 OPP 2 ........................................................................................ 14 1039 Questions-réponses concernant l’art. 47a LPP .......................................................................... 15 1040 Art. 5, al. 1, let. a, LFLP : preuve du départ définitif de Suisse et devoir de diligence de l’institution de prévoyance ........................................................................................................... 18 1041 Divorce : pas de versement d’une prestation de sortie auprès d’une institution de prévoyance si l’assuré de cette dernière est déjà à la retraite.................................................... 19

Jurisprudence 1042 Liquidation partielle d’une fondation collective par suite de la résiliation du contrat d’affiliation - Participation du personnel........................................................................................................... 19 1043 Pas d’intérêt moratoire sur des frais d’administration extraordinaires ........................................ 20

Erratum 1044 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 144 ....................................................................... 21

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 153

Indication

1037 Prévoyance professionnelle : actualisation d’ordonnances

Lors de sa séance du 26 août 2020, le Conseil fédéral a adopté des modifications ponctuelles de quatre ordonnances ayant trait à la prévoyance professionnelle. Ces modifications sont nécessaires afin d’assurer l’adaptation des dispositions aux évolutions financières et actuarielles. En outre, plusieurs mandats confiés par le Parlement sont ainsi mis en œuvre. C’est le cas, par exemple, des dispositions prévoyant que les institutions de libre passage et les institutions de la prévoyance individuelle liée puissent, elles aussi, réduire ou refuser des prestations en capital à un bénéficiaire qui aurait causé intentionnellement la mort de la personne assurée.

Les modifications d’ordonnances visent à adapter certaines dispositions à l’évolution récente du taux d’intérêt technique, du taux de mortalité et de l’invalidité. Le Conseil fédéral répond en outre par certaines adaptations aux mandats qui lui ont été confiés par le Parlement sur la base d’interventions parlementaires: le postulat Weibel 13.3813 « Autoriser les reports du pilier 3a même après l’âge de 59/60 ans », la motion Weibel 15.3905 « Rendre les placements dans les infrastructures plus attrayants pour les caisses de pension » et l’interpellation Dittli 18.3405 « Comment se fait-il qu’un meurtrier reçoive les prestations en capital des deuxième et troisième piliers de sa victime? ».

Les modifications proposées concernent : - l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP) - l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP) - l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) - l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3).

Ces modifications entreront en vigueur le 1er octobre 2020.

Lien internet pour le communiqué de presse du 26 août 2020 : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-80163.html

Rapport sur les résultats de la consultation : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/62494.pdf

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Texte de la modification du 26 août 2020 : (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel 2020 3755)

Ordonnance portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle

du 26 août 2020

Le Conseil fédéral suisse

arrête : I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :

1

1. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage

Art. 8 Taux d’intérêt technique Le taux d’intérêt technique est fixé dans une fourchette comprise entre 1,0 et 3,5 %.

Art. 15a Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort de l’assuré 1 L’institution de libre passage peut prévoir dans son règlement de réduire ou de

refuser la prestation en faveur d’un bénéficiaire si elle a connaissance du fait que ce dernier a causé intentionnellement la mort de l’assuré. 2 La prestation rendue disponible est attribuée aux bénéficiaires qui suivent dans

l’ordre prévu à l’art. 15.

Disposition transitoire de la modification du 26 août 2020

Pour la conversion de la part de rente en une rente viagère selon l’art. 19h, le taux d’intérêt technique est de 2 % jusqu’au 31 décembre 2020.

Annexe, ch. 3 3. Les valeurs actuelles et expectatives de rentes sont calculées d’après les bases techniques LPP pertinentes au moment déterminant pour le calcul. Les tables de génération sans renforcement pour l’année civile considérée et la moyenne pondérée des taux d’intérêt techniques moyens indiquées dans le dernier rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance publié par la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle) 2 sont appliquées.

2. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité 3

Art. 1h, al. 1, 1re phrase 1 Le principe d’assurance est respecté lorsque l’institution de prévoyance affecte au

moins 4 % du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d’invalidité; est déterminante pour le calcul de ce pourcentage minimal la totalité des cotisations des collectivités et des plans d’un employeur auprès d’une institution. …

1 RS 831.425 2 Consultable sous : www.oak-bv.admin.ch > Thèmes > Recensement situation financière 3 RS 831.441.1

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Art. 47, al. 4 4 Sont en outre applicables les art. 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f du code

des obligations 4, relatifs à la comptabilité commerciale.

Art. 53, al. 1, let. dbis et e, et 2, 2e phrase 1 La fortune de l’institution de prévoyance peut être investie dans les placements

suivants : dbis. des placements dans les infrastructures ; e. des placements alternatifs tels que les fonds spéculatifs (hedge funds), les placements en private equity, les titres liés à une assurance (insurance linked securities) et les placements dans les matières premières. 2… Cette règle s’applique également aux placements visés à l’al. 1, let. dbis, à condition qu’ils soient diversifiés de façon appropriée ; si tel n’est pas le cas, les exigences posées à l’al. 4 s’appliquent à ces placements.

Art. 55, let. f La part maximale de la fortune globale qui peut être placée dans les différentes catégories de placements est la suivante: f. 10 % : dans les placements dans les infrastructures.

3. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises

fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance 5

Art. 2a Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance 1 L’institution de la prévoyance individuelle liée peut prévoir dans son règlement de

réduire ou de refuser la prestation en faveur d’un bénéficiaire si elle a connaissance que ce dernier a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance. 2 La prestation rendue disponible est attribuée aux bénéficiaires qui suivent dans

l’ordre prévu à l’art. 2.

Art. 3, al. 2, let. b Abrogée

Art. 3a Transfert du capital de prévoyance dans une institution de prévoyance ou dans d’autres formes reconnues de prévoyance

1 Le preneur de prévoyance peut résilier le rapport de prévoyance :

a. s’il affecte son capital de prévoyance au rachat dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt ; b. s’il transfère son capital de prévoyance dans une autre forme reconnue de prévoyance. 2 Il ne peut transférer partiellement son capital de prévoyance que s’il l’affecte au

rachat de l’intégralité de la lacune dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt. 3 Le transfert du capital de prévoyance et le rachat sont admis jusqu’à l’âge ordinaire

de la retraite au sens de l’art. 21, al. 1, LAVS 6. Si le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, il peut procéder à un tel transfert ou à un tel rachat pendant cinq ans au maximum après l’âge ordinaire de la retraite. 4 Un tel transfert ou un tel rachat n’est toutefois plus possible si une police d’assurance

devient exigible dans les cinq ans précédant l’âge ordinaire de la retraite.

4 RS 220 5 RS 831.461.3 6 RS 831.10

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4. Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placements 7

Art. 17, al. 1, let. c 1 Nécessitent un examen préalable par l’autorité de surveillance : c. les directives de placement sur les groupes de placements dans le domaine des biens immobiliers à l’étranger, des infrastructures ou des placements alternatifs, et leurs modifications.

Art. 19, 1re phrase Pour les groupes de placements immobiliers, les groupes de placements dans le domaine des infrastructures et les groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs, les statuts ou le règlement peuvent autoriser la fondation à accepter les engagements de capital fermes pour un montant fixe. …

Art. 32, al. 2, let. abis 2 Elles ne sont autorisées que dans : abis. les groupes de placements dans les infrastructures ;

Art. 37, al. 2 2 La fondation publie un prospectus pour les groupes de placements immobiliers, les groupes de placements dans le domaine des infrastructures, les groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs ou les groupes de placements contenant des obligations à taux élevés et dans les cas visés à l’art. 21, al. 2. Pour les nouveaux groupes de placements, le prospectus doit être publié avant l’ouverture de la période de souscription. Les modifications du prospectus doivent également être publiées.

II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2020, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 3, al. 2, let. b, et 3a de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions

admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance 8 (ch. I.3) entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Au nom du Conseil fédéral suisse : La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7 RS 831.403.2 8 RS 831.461.3

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Commentaire de la modification d’ordonnances dans le cadre de la prévoyance professionnelle (OLP ; OPP 2 ; OPP 3 ; OFP)

1 Cadre général

Les modifications d’ordonnances ci-après concernent l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP), l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP) ainsi que l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3).

Ces quatre ordonnances doivent être adaptées de manière sélective. L’objectif est, d’une part, d’adapter certains articles à l’évolution actuelle du taux d’intérêt technique, de la mortalité et de l’invalidité, ainsi que, d’autre part, de mettre en œuvre différentes interventions parlementaires.

En date du 25 avril 2019, la Chambre suisse des experts en caisse de pensions (CSEP) a révisé la directive technique 4 (DTA 4). Le 20 juin 2019, la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) a adopté cette nouvelle version de la DTA 4 comme standard minimal. Cette directive ne fixe plus de taux d’intérêt technique de référence. Par conséquent, la formule mathématique de l’annexe de l’OLP qui se base sur ce taux doit être adaptée.

Compte tenu de l’évolution actuelle, il est nécessaire d’adapter le cadre des taux d’intérêt utilisés dans le calcul des prestations d’entrée et de sortie d’un plan d’assurance en primauté des prestations. La limite inférieure actuelle de 2,5 % est trop élevée. Le pourcentage des cotisations qui doivent au moins être affectées au financement des risques de décès et d’invalidité doit également être réduit (principe d’assurance). Le pourcentage de 6 % prévu aujourd’hui à l’art. 1h OPP 2 n’est plus conforme aux données biométriques les plus récentes des institutions de prévoyance (essentiellement ici la probabilité de devenir invalide).

Avec les présentes modifications d’ordonnances le Conseil fédéral met en outre en œuvre les interventions parlementaires suivantes : • Art. 3, al. 2, let. b, OPP 3 en réponse au postulat Weibel (Po. 13.3813 « Autoriser les reports du pilier 3a même après l’âge de 59/60 ans ») • Art. 15a, al. 1 et 2, OLP ; art. 2a, al. 1 et 2, OPP 3 en réponse à l’interpellation Dittli (Ip 18.3405 « Comment se fait-il qu’un meurtrier reçoive les prestations en capital des deuxième et troisième piliers de sa victime ? ») • Art. 53, al. 1, let. dbis et e, et art. 55, let. f, OPP 2 en réponse à la motion Weibel (Mo. 15.3905 « Rendre les placements dans les infrastructures plus attrayants pour les caisses de pension » qui demande une limite distincte de 10 % pour les placements dans les infrastructures). Par conséquent, des modifications doivent également être apportées à l'ordonnance sur les fondations de placement (OFP). Il s'agit de l'art. 17, al. 1, let. c (examen préalable des directives de placement), de l'art. 19 (engagements de capital), de l’art. 32, al. 2, let. c (autorisation de filiales), et de l'art. 37 (obligation de publier un prospectus).

2 Commentaire des différentes dispositions

2.1 Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP)

Art. 8 Taux d’intérêt technique

Cette disposition prévoit une fourchette dans laquelle doit être fixé le taux d’intérêt technique utilisé dans le calcul des prestations d’entrée et de sortie d’un plan d’assurance en primauté des prestations. Le taux inférieur de l’actuelle fourchette comprise entre 2,5 et 4,5 % est trop élevé, compte tenu de la DTA

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4 révisée et des rendements des institutions de prévoyance. Avec un taux d’intérêt technique aussi élevé, les prestations acquises des assurés par rachat sont trop hautes et insuffisamment financées. Par conséquent, les engagements ainsi calculés sont trop élevés, ce qui génère des pertes.

La réforme de la prévoyance vieillesse 2020 prévoyait de supprimer la disposition légale à la base de cette disposition d’ordonnance, et donc d’abroger cette dernière. La fixation dudit taux aurait alors été entièrement laissée à l’appréciation des institutions de prévoyance et de leurs experts. Cette réforme a toutefois été refusée en votation populaire en 2017.

Afin d’éviter des pertes pour les institutions de prévoyance, une adaptation de cette disposition est rapidement nécessaire. La nouvelle fourchette du taux d’intérêt s’étendra de 1,0 à 3,5 %. Cette fourchette permettra de couvrir presque tous les taux d’intérêt technique appliqués (voir art. 26, al. 2, LFLP). Peu d’assurés ont encore un taux supérieur à 3,5 %. Il s’agit donc d’une adaptation aux réalités du marché financier. Lors de la consultation, la Chambre suisse des experts en caisses de pensions (CSEP) a même suggéré un taux de 3 %. Mais cela concernerait (encore) trop d’assurés.

Art. 15a (nouveau) Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort de l’assuré

Dans sa réponse à l’interpellation du conseiller aux États Josef Dittli du 29 mai 2018 (18.3405, « Comment se fait-il qu’un meurtrier reçoive les prestations en capital des deuxième et troisième piliers de sa victime ? »), le Conseil fédéral a fait part au Parlement de son intention d’examiner une réglementation visant à permettre aux institutions de libre passage et aux institutions de la prévoyance individuelle liée (institutions du pilier 3a) de réduire ou de refuser des prestations en capital à des bénéficiaires qui auraient causé intentionnellement la mort de l’assuré.

Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, il existe déjà la possibilité de réduire ou de refuser les prestations de survivant en cas de faute grave. En particulier, en cas d’homicide volontaire, une réduction ou un refus des prestations obligatoires est possible sur la base des dispositions légales actuelles. Avec la modification d’ordonnance proposée ci-après, le Conseil fédéral répond à la demande exprimée par le CE Dittli dans son interpellation.

Al. 1

Le nouvel art. 15a donne explicitement aux institutions de libre passage le droit de réduire ou de refuser des prestations aux bénéficiaires qui auraient causé intentionnellement la mort de l’assuré.

Du point de vue systématique, le nouvel article est inséré après l’art. 15 OLP, car il complète la disposition définissant l’ordre des bénéficiaires auxquels les prestations doivent être versées par une disposition de nature dispositive énonçant un droit de réduire ou de supprimer ces prestations. L’art. 15a est conçu comme une disposition potestative : si une institution de libre passage entend faire usage de la possibilité de réduire ou de refuser les prestations en cas de décès dans certaines conditions, elle doit créer une base réglementaire à cet effet. Le règlement de l’institution devra préciser si, et dans quelles conditions, les prestations doivent être réduites ou refusées.

Les institutions de libre passage disposent d’une certaine marge d’appréciation pour l’élaboration de cette réglementation et pour son application dans des cas particuliers. Elles doivent notamment pouvoir décider, lorsqu’un homicide a été commis, si les prestations seront réduites ou refusées, et quelle sera l’ampleur de la réduction appliquée. Elles pourraient par exemple prévoir un refus total de verser la prestation en cas d’assassinat, mais seulement une réduction en cas de meurtre intentionnel ou de meurtre passionnel. Cependant, les principes de proportionnalité, d’égalité et d’interdiction de l’arbitraire doivent alors être respectés.

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Selon l’al. 1, l’application du droit de réduire ou de refuser les prestations suppose que l’institution de libre passage ait effectivement connaissance de l’homicide. En pratique, on peut imaginer des situations dans lesquelles une institution de libre passage verse des prestations de décès parce qu’elle ignore l’existence d’un homicide, par exemple lorsqu’elle n’a pas connaissance qu’une procédure pénale a été ouverte contre le bénéficiaire. Lorsque de telles situations se produisent, c’est-à-dire lorsqu’une institution de libre passage verse une prestation de capital-décès qu’elle aurait pu réduire ou refuser si elle avait eu connaissance des circonstances effectives, cette institution ne devrait pas pouvoir être tenue de verser à nouveau cette prestation à un autre survivant dans l’ordre des bénéficiaires (voir al. 2). Une institution de libre passage pourrait toutefois prévoir dans son règlement un droit de demander la restitution afin qu’elle puisse obliger la personne concernée à restituer la prestation dans un tel cas. Cela lui permettrait de verser la prestation de décès, du moins jusqu’à concurrence du montant restitué, au bénéficiaire suivant.

Bien entendu, une institution de libre passage doit, tant qu’un jugement définitif n’a pas été rendu, s’abstenir de verser une prestation de décès à un bénéficiaire contre lequel des poursuites pénales ont été engagées pour un délit qui, en cas de condamnation, serait de nature à entraîner une réduction ou un refus de la prestation.

Si un bénéficiaire se voit accorder, après avoir été condamné, une prestation de décès sous forme de capital réduite en conséquence, rien ne s’oppose à ce que le versement intervienne pendant la période d’exécution de la mesure ou de la peine. À la différence des prestations périodiques versées sous forme de rentes qui, parce qu’elles servent à compenser une perte de gain, sont habituellement suspendues pendant la durée d’une peine privative de liberté afin d’éviter de conférer un avantage indu à leur bénéficiaire, il n’y a aucune raison de suspendre le versement d’une prestation de capital-décès.

Al. 2

Cet alinéa règle la question de savoir ce qu’il advient de la prestation devenue disponible à la suite de la décision de réduction ou de refus prise aux dépens du bénéficiaire initial. Le fait que le capital-décès rendu disponible à la suite d’une réduction de la prestation soit versé à la personne qui suit dans l’ordre des bénéficiaires prévu à l’art. 15, al. 1, ou dans une clause bénéficiaire rédigée par la personne décédée (art. 15, al. 2), est conforme à l’objectif de prévoyance.

Disposition transitoire de la modification du 26 août 2020

La Chambre suisse des experts en caisse de pensions (CSEP) ne définissant plus de taux d’intérêt technique de référence, le ch. 3 de l’annexe (art. 19h) OLP (voir ci-dessous) doit être modifié dès que possible. Il ne serait toutefois pas pertinent sur le plan matériel de modifier une première fois la valeur actuelle de 2 % et de la modifier une deuxième fois, à peine quelques mois plus tard, lors du changement d’année (pour la portée matérielle limitée de cette valeur, voir le commentaire de la modification de l’annexe [art. 19h] OLP). La valeur de 2 % utilisée de fait pour l’application de la formule de conversion jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification devrait donc, sur la base de cette disposition transitoire, continuer de s’appliquer jusqu’à la fin de l’année en cas de modification de l’annexe en cours d’année. Lors du prochain changement d’année, ce taux d’intérêt sera réexaminé et, si nécessaire, adapté sur la base de la nouvelle réglementation.

Annexe (art. 19h) OLP

Si, lors du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce après l’âge de la retraite, une part de la rente du conjoint débiteur est attribuée au conjoint créancier, l’institution de prévoyance doit procéder à la conversion actuarielle de ce montant (voir art. 124a, al. 3, ch. 1, CC en relation avec l’art. 19h, al. 1, OLP). Toutes les institutions de prévoyance appliquent la même formule de conversion

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et utilisent les mêmes paramètres techniques (voir annexe [art. 19h], ch. 1 et 3). Conformément à l’art. 19h, al. 1, OLP, l’OFAS met gratuitement à disposition un outil électronique de conversion 9.

La définition et la formulation de deux de ces paramètres techniques qui sont essentiels pour la formule de conversion sont adaptés.

Taux d’intérêt technique

Auparavant, le calcul était basé sur le taux d'intérêt technique de référence de la CSEP. Le 25 avril 2019, la CSEP a adopté la nouvelle directive technique DTA 4. Le 20 juin 2019, la CHS PP a adopté la nouvelle version de la DTA 4 comme standard minimal. Comme la nouvelle directive technique ne définit plus de taux d’intérêt technique général de référence, il est indispensable de déterminer un nouveau taux d’intérêt technique pour l’application future de la formule de conversion. C’est la moyenne, pondérée par le capital des rentiers, du taux d’intérêt technique moyen des institutions de prévoyance avec garantie étatique et du taux d’intérêt technique moyen des institutions de prévoyance sans garantie étatique et sans solution d’assurance complète qui sera utilisée à l’avenir dans le programme de conversion. La CHS PP publie ces deux taux chaque année dans son rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance (voir le rapport de 2019 10, pp. 11 et 13). L'OFAS actualisera 11 le programme de conversion électronique le 1er janvier de chaque année sur la base des derniers taux d'intérêt publiés par la CHS PP dans ce rapport. Conformément à la pratique actuarielle, la valeur sera arrondie à 0,25 point de pourcentage.

Les écarts entre le taux d’intérêt technique utilisé pour l’application de la formule de conversion et le taux d’intérêt technique effectif d’une institution de prévoyance n’ont qu’un impact mineur : si le taux d’intérêt technique utilisé dans l’outil de conversion est, par exemple, supérieur de 50 % à celui d’une institution de prévoyance ou si, à l’inverse, c’est le taux d’intérêt technique de l’institution de prévoyance qui est supérieur de 50 % à celui utilisé dans l’outil de conversion, l’augmentation ou la réduction des engagements de l’institution de prévoyance sont inférieures à 1 %, même en cas de différence d’âge plus importante entre les conjoints (dix ans, par ex.) (voir le commentaire des modifications du 10 juin 2016 de l’ordonnance sur le libre passage, annexe [art. 19h], dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 142 du 7 juillet 2016, en particulier les exemples 2 et 3, pp. 28 s) 12. Le fait que la solution proposée repose de manière dynamique sur les taux d'intérêt techniques appliqués dans la pratique par les institutions de prévoyance minimise le risque d'écart.

Bases techniques LPP

On peut s’attendre à ce que les bases techniques LPP 2015 soient remplacées par les bases techniques LPP 2020, car une actualisation a généralement lieu tous les cinq ans. La disposition doit, dans ce cas aussi, être conçue de manière évolutive et formulée de manière à ce qu’il ne soit pas nécessaire d’en modifier le libellé après chaque actualisation. C’est pourquoi il est précisé que ce sont les bases techniques LPP pertinentes au moment déterminant pour la conversion qui doivent être utilisées pour l’application de la formule.

Comme c’est le cas actuellement, l’outil de conversion affichera automatiquement pour chaque calcul les bases techniques et le taux d’intérêt utilisés. Cette information est actuellement formulée comme suit : « Calculé au moyen des bases techniques LPP 2015, taux technique de 2,00 % pour l’année civile 2020 ».

9 www.bsv.admin.ch/olp19h-conversion

10 oak-bv.admin.ch > Thèmes > Recensement situation financière > Rapport sur la situation financière des institutions de prévoyance 2019 11 Par exemple, la CHS PP a publié en mai 2019 dans son rapport les taux d’intérêt techniques moyens sur la base des données collectées auprès des institutions de prévoyance pour l’année 2018. Selon cette disposition, ces taux sont ceux qui seraient utilisés pour l’application de la formule de conversion l’année suivante, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2020.

12 https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6607/download

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2.2 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 1h, al. 1 (art. 1, al. 3, LPP)

Cette disposition prévoit que le principe d’assurance est respecté lorsque l’institution de prévoyance affecte au moins une certaine part du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d’invalidité. Actuellement cette part est fixée à 6 %.

Selon les données biométriques les plus récentes des institutions de prévoyance (essentiellement ici la probabilité de devenir invalide), celles-ci affectent en moyenne, pour l’assurance obligatoire, environ 6,6 % du montant total des cotisations au financement des prestations relevant de la couverture des risques de décès et d’invalidité. Ce pourcentage a baissé par rapport aux 10 % indiqués lors des calculs préparatoires effectués en 2005 quand le principe d’assurance a été instauré. Cette baisse de coûts est due au nombre plus faible de rentes nouvelles dans l’assurance-invalidité. La limite de 6 % qui correspondait à 60 % de la part de la prime moyenne théorique devrait donc être réduite par voie d’ordonnance. Sinon, l’ordonnance obligerait les institutions de prévoyance à affecter artificiellement trop d’argent à la couverture des risques et à maintenir des primes de risque trop élevées. En gardant la même proportion, la limite est par conséquent abaissée à 4 %. Elle reste atteignable, même si la sinistralité en cas d’invalidité venait à baisser encore dans les années à venir pour ne plus représenter que les trois quarts de la sinistralité actuelle. Cette modification était déjà prévue dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Elle n’était d’ailleurs pas contestée.

Tant au sein d’une institution de prévoyance à laquelle un seul employeur est affilié qu’au sein d’une institution affiliant plusieurs employeurs, il suffit, pour déterminer si le principe d’assurance est suffisamment respecté, de vérifier si la part de 4% de cotisations affectée au risque est atteinte de manière globale pour l’ensemble de la prévoyance du personnel d’un employeur, et non pour chaque plan.

Art. 47, al. 4 (art. 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)

En vertu de la modification du 23 décembre 2011 du droit comptable (RO 2012 6679, en vigueur depuis le 1er janvier 2013), il est nécessaire d’adapter le renvoi au code des obligations de l’art. 47, al. 4, OPP 2. Cette modification est purement formelle.

Depuis l’introduction du nouveau droit comptable, les dispositions visées à l’art. 47, al. 4, OPP 2 ne sont plus toutes compatibles avec les normes de présentation des comptes Swiss GAAP RPC 26, d’où la nécessité de modifier le renvoi. Désormais, l’art. 47, al. 4, OPP 2 ne renvoie plus qu’aux articles suivants : 957a, 958, al. 3, 958c, al. 1 et 2, et 958f CO.

Art 53, al. 1, let. dbis et e, al. 2, dernière phrase, et art. 55, let. f (art. 71, al. 1, LPP)

Ces modifications mettent en œuvre la motion du conseiller national Thomas Weibel (15.3905 « Rendre les placements dans les infrastructures plus attrayants pour les caisses de pension ») adoptée par le Parlement le 15 mars 2018. La motion vise à promouvoir des actifs en nature pertinents pour la société dans son ensemble. Selon l’auteur de la motion, ces actifs comprennent notamment les infrastructures dans les domaines de l’énergie, de la mobilité, de l’approvisionnement et de la santé. L’objectif est de permettre aux institutions de prévoyance d’investir davantage dans des projets écologiquement durables réalisés en Suisse.

Les institutions de prévoyance apporteraient ainsi des sources de financement privées pour la transition énergétique voulue par le Conseil fédéral et le Parlement. Dans le même temps, elles réaliseraient des

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rendements à long terme qui profiteraient aux assurés. Le libellé de la modification d’ordonnance demandée ne limite toutefois pas ces placements à la Suisse. Des placements à l’étranger sont par conséquent aussi autorisés.

Avant la présente modification de l’ordonnance, les placements dans les infrastructures étaient considérés comme des placements alternatifs. Conformément à l’art. 53, al. 4, OPP2, ils n’étaient donc autorisés que sous la forme de placements collectifs. Désormais, s’ils sont diversifiés de façon appropriée, les placements dans les infrastructures pourront également s’effectuer sous la forme de placements directs, conformément à l’art. 53, al. 2, OPP2. « Diversifiés de façon appropriée » signifie en l’occurrence que la contrepartie ne peut pas excéder 1 % de la fortune de prévoyance. Il convient en outre de souligner que l’art. 53, al. 5, OPP2 continue à s’appliquer 13. Cela signifie que les placements dans les infrastructures qui présentent un effet de levier continuent à être considérés comme des placements alternatifs, comme c’est le cas pour tous les placements avec effet de levier à l’exception des placements mentionnés aux art. 53, al. 5, let. b à d, OPP 2. On ne peut donc inclure dans la nouvelle catégorie de placements dans les infrastructures que ceux qui ne présentent aucun effet de levier.

2.3 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Art. 2a (nouveau) Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance

Le nouvel art. 2a, qui s’insère après la disposition définissant l’ordre des bénéficiaires dans le pilier 3a, permet aux institutions de la prévoyance individuelle liée (art. 1, al. 1, let. a et b, OPP 3) de réduire ou de refuser la prestation à un bénéficiaire qui aurait causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance. Cette disposition correspondant à celle prévue dans l’OLP (art. 15a), il est possible de renvoyer au commentaire de celle-ci, qui vaut aussi pour les institutions de la prévoyance liée (institutions du pilier 3a).

Art. 3, al. 2, let. b Abrogée

L’utilisation des avoirs des comptes et des polices du pilier 3a pour le rachat dans une institution de prévoyance et le transfert à d’autres comptes et polices du pilier 3a sont, pour des raisons systématiques, réglés dans le nouvel art. 3a. L’al. 2 ne règle plus que les situations dans lesquelles des avoirs du pilier 3a quittent le circuit de la prévoyance.

Art. 3a (nouveau) Transfert du capital de prévoyance dans une institution de prévoyance ou dans d’autres formes reconnues de prévoyance

Le nouvel art. 3a règle les situations dans lesquelles des avoirs du pilier 3a sont déplacés à l’intérieur du circuit de la prévoyance.

Al. 1, let. a

L’utilisation des avoirs des comptes et des polices du pilier 3a pour le rachat dans une institution de prévoyance et le transfert sont actuellement réglés à l’art. 3, al. 2, let b. Par rachat dans une institution de prévoyance, on entend tant les institutions de prévoyance enregistrées (art. 48 LPP) que les institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la LFLP (art. 5 LPP). Pour des raisons systématiques, cette règle a été déplacée dans le nouvel art. 3a. D’un point de vue matériel, rien ne change : dans le droit en vigueur, les assurés ont déjà la possibilité de résilier le rapport de prévoyance et d’utiliser leurs avoirs pour le rachat dans une institution de prévoyance. Il s’agit d’un transfert neutre du point de vue fiscal.

13 La motion Weibel n’a demandé aucune modification sur ce point.

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Al. 1, let. b

Le transfert d’avoirs des comptes et des polices du pilier 3a à une autre institution du pilier 3a est actuellement réglé à l’art. 3, al. 2. D’un point de vue matériel, rien ne change. Dans le droit en vigueur jusqu’à présent, les assurés avaient déjà la possibilité de résilier le rapport de prévoyance et de transférer l’avoir dans une autre institution du pilier 3a. Il s’agit là d’un transfert neutre du point de vue fiscal.

Al. 2

Avant 2014, conformément à la pratique des autorités fiscales, le recours aux avoirs du pilier 3a pour effectuer un rachat dans une institution de prévoyance n’était admis que si la police ou le compte du pilier 3a étaient intégralement résiliés. La condition de la résiliation était que l’avoir soit entièrement utilisé pour le rachat. Si l’avoir du pilier 3a dépassait le montant maximal possible du rachat dans le 2e pilier, la résiliation n’était pas autorisée. En particulier, il n’était pas admis de ne sortir du 3e pilier que la partie de son avoir qui était effectivement nécessaire pour combler la lacune de prévoyance dans le 2e pilier. Cette conception stricte se fondait sur la teneur de la phrase introductive de l’art. 3, al. 2, qui parle de résiliation du rapport de prévoyance.

Après discussion avec le Groupe de travail prévoyance de la Conférence suisse des impôts, l’OFAS a précisé cette pratique dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 136, ch. 893. Il considérait qu’un transfert partiel du pilier 3a devait être autorisé dans la mesure où il permettait de combler entièrement la lacune dans le 2e pilier. Par contre, un comblement partiel de la lacune du 2e pilier par le biais d’un transfert partiel du pilier 3a reste exclu selon lui.

La présente modification inscrit explicitement la pratique actuelle dans l’ordonnance : le transfert partiel du capital de prévoyance du pilier 3a vers le 2e pilier est admis pour autant que ce rachat comble entièrement la lacune.

Par exemple : si le rachat possible dans le 2e pilier est de 50 000 francs et que le capital de prévoyance dans le pilier 3a s’élève à 70 000 francs, il n’est pas possible de ne racheter que 30 000 francs dans le 2e pilier : la lacune de prévoyance doit être entièrement comblée, à savoir à hauteur de 50 000 francs.

Al. 3

La teneur de l’actuel art. 3 OPP 3 ne permet pas de savoir clairement si le transfert du capital de prévoyance d’une forme de prévoyance reconnue à une autre est encore admis une fois que l’assuré atteint l’âge minimal pour la perception anticipée de la prestation de vieillesse (actuellement 59 ans actuellement pour les femmes et 60 ans pour les hommes). Or, un tel transfert doit être admis et les assurés qui trouvent une forme de prévoyance reconnue offrant des conditions plus intéressantes ne doivent pas être empêchés d’y transférer leur avoir du pilier 3a. La nouvelle disposition d'ordonnance écarte tout doute à ce propos.

Un transfert de ce type sera possible jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge ordinaire de la retraite (actuellement 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes). Si le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, le transfert de l’avoir du 3e pilier à une autre forme reconnue de prévoyance sera également autorisé après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite.

En outre, l’assuré pourra utiliser l’avoir du 3e pilier pour racheter des cotisations dans une institution de prévoyance exonérée d’impôts après avoir atteint l’âge minimal donnant droit à la perception de prestations de vieillesse. Une telle utilisation de l’avoir du 3e pilier doit également être possible après l’âge ordinaire de la retraite, à la condition que le preneur d’assurance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative.

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Al. 4

Une police d’assurance qui arrive à échéance avant la date la plus avancée de versement des prestations de vieillesse possible, soit cinq ans avant l’âge ordinaire de la retraite (art. 3, al. 1, OPP 3), doit obligatoirement être transférée dans une autre institution du pilier 3a. En revanche, lorsque l’échéance d’une police a été fixée contractuellement dans les cinq ans précédant l’âge ordinaire de la retraite (art. 3, al. 1, OPP 3), un transfert dans une autre institution du pilier 3a n’est plus possible une fois les prestations échues. Cela vaut même si la personne continue d’exercer une activité lucrative au- delà de l’âge de la retraite. Cela étant, le terme contractuel de ces polices peut être prolongé avant l’échéance du contrat – à condition que ce soit prévu dans le contrat d’assurance –, mais au plus tard jusqu’à cinq ans après l’âge ordinaire de la retraite et à la condition que le preneur d’assurance continue d’exercer une activité lucrative.

2.4 Ordonnance sur les fondations de placement (OFP)

Art. 17, al. 1, let. c (art. 53k, let. c et d, LPP)

Comme pour les groupes de placements dans le domaine des placements alternatifs ou des placements immobiliers à l’étranger, les directives de placement des groupes de placement dans le domaine des infrastructures doivent être examinées au préalable par l’autorité de surveillance. Un examen préalable permet de s’assurer que les directives de placement correspondent dès le début aux prescriptions légales, ce qui évite de devoir les modifier ultérieurement. L’examen préalable est particulièrement important pour les placements illiquides, une particularité que présentent également les placements dans les infrastructures. En cas d’examen préalable, les groupes de placements ne sont formés qu’après la clôture de la procédure d’examen. L’autorité de surveillance peut renoncer à un examen préalable lorsque celui-ci est inutile.

Art. 19 (art. 53k, let. e, LPP)

Comme pour les placements alternatifs ou pour les groupes de placements immobiliers, la possibilité des engagements de capital est également prévue pour les groupes de placements dans les infrastructures. Les engagements de capital représentent un risque pour un investisseur, car elles représentent une obligation qui peut être exigée à un moment inopportun. Ils sont cependant courants en ce qui concerne les placements dans les infrastructures.

Art. 32, al. 2, let. abis (nouveau) (art. 53k, let. c et d, LPP)

Les filiales jouent un rôle important en matière de placements dans les infrastructures, et elles doivent faire l’objet d’une autorisation, comme pour les groupes de placements immobiliers et pour les placements alternatifs.

Art. 37, al. 2 (art. 53k, let. e, LPP) Comme pour les groupes de placements dans les domaines de l’immobilier, des placements alternatifs, des placements à haut rendement ou d’autres groupes de placements avec peu de placements liquides, la publication d’un prospectus est également exigée pour les nouveaux placements dans les infrastructures. Cela garantit une transparence adéquate et permet à l’investisseur du domaine des 2e et 3e piliers d’être informé sur les détails du placement. Étant donné que les placements dans les infrastructures sont aussi des placements relativement illiquides, il est pertinent de les considérer comme les autres placements illiquides.

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Prises de position 1038 Modification du 26 août 2020 concernant les placements dans les infrastructures : interprétation des art. 53 et 55 OPP 2

De même que pour les sociétés visées à l’art. 53, al. 1, let. d, le recours à des capitaux de tiers au niveau d’une entreprise au sens d’infrastructure n’est pas considéré comme un effet de levier. De tels placements (participations à de telles entreprises ou à de tels projets) constituent donc des placements dans les infrastructures au sens de l’art. 53, al. 1, let. dbis, OPP 2.

Le 26 août 2020, le Conseil fédéral a adopté une modification de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) : voir le chiffre 1037 ci-dessus et le lien internet du communiqué de presse :

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-80163.html

À cette occasion, une nouvelle let. dbis a été ajoutée au catalogue des placements de l’art. 53, al. 1, qui crée une nouvelle catégorie pour les placements dans les infrastructures, catégorie dont la part maximale est limitée à 10 % en vertu de l’art. 55, let. f.

Le commentaire des dispositions constate que l’art. 53, al. 5, OPP 2 reste valable et qu’il n’a pas été modifié. Cet alinéa règle les effets de levier concernant les placements. Toutefois, il convient de spécifier au sens d’une interprétation ce que l’on entend par « effet de levier » en lien avec un placement dans les infrastructures.

Comme beaucoup d’entreprises, les projets et entreprises au sens d’infrastructures ont recours à des fonds propres et à des capitaux de tiers. Les placements dans les infrastructures visés par la nouvelle catégorie peuvent comprendre des investissements aussi bien dans les fonds propres que dans les capitaux de tiers de ces entreprises. Ces investissements ne doivent pas être cotés ou émis, sans quoi ils pourraient aussi être assimilés aux catégories classiques visées à l’art. 53, al. 1, let. b ou d. De même que pour les actions visées à l’art. 53, al. 1, let. d, cela signifie également que le recours à des capitaux de tiers au niveau d’une entreprise au sens d’infrastructure n’est pas considéré comme un effet de levier. De tels placements (participations à de telles entreprises ou à de tels projets) constituent donc des placements dans les infrastructures au sens de l’art. 53, al. 1, let. dbis, OPP 2. Par contre, lorsque la participation à une telle entreprise ou à un tel projet est assortie d’un effet de levier, par exemple au niveau d’un fonds ou d’un fonds de fonds, on considère qu’il y a un effet de levier. Cet effet reste admis à condition qu’il ne puisse pas déclencher d’obligation d’effectuer des versements supplémentaires. Ce type de véhicule financier assorti d’un effet de levier est cependant qualifié de placement alternatif selon l’art. 53, al. 5, OPP 2 (de même que d’autres placements classiques). Les placements assortis d’un effet de levier (sans obligation d’effectuer des versements supplémentaires) restent donc admis dans la catégorie des placements alternatifs.

Comme à l’accoutumée, le présent texte est une interprétation juridique proposée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). En cas de litige, seul un tribunal peut décider si cette interprétation est fondée.

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1039 Questions-réponses concernant l’art. 47a LPP

1. Une personne assurée au titre de l’art. 47a LPP qui a opté pour une assurance avec ou sans cotisations d’épargne peut-elle modifier l’option choisie après le début du maintien facultatif de l’assurance ?

La réponse à cette question dépend de la situation de départ.

(1) Si un assuré commence par verser des cotisations d’épargne, puis souhaite mettre fin à ces versements pendant la période de maintien facultatif de l’assurance, rien dans le libellé de la disposition n’indique que l’institution de prévoyance peut lui refuser de procéder à un tel changement. L’intention du législateur était que les assurés qui perdent leur emploi quelques années avant d’atteindre l’âge de la retraite puissent choisir de maintenir leur assurance en vertu de l’art. 47a LPP, avec ou sans cotisations d’épargne. La situation financière des chômeurs, en particulier des chômeurs de longue durée, peut se détériorer au fil des ans, surtout s’ils arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage. Refuser à une personne de maintenir son assurance en vertu de l’art. 47a LPP parce qu’elle décide de ne plus verser de cotisations d’épargne serait donc contraire au sens et au but de la disposition de loi.

(2) Selon l’OFAS, il n’en va pas de même dans le cas inverse, c’est-à-dire lorsqu’un assuré opte d’abord pour le maintien de l’assurance sans cotisations d’épargne. Une personne qui choisit l’option d’un maintien facultatif de l’assurance sans versement de cotisations d’épargne n’a aucun droit légal à verser ultérieurement de telles cotisations. On ne peut, dans ce cas, parler de « maintien » des cotisations d’épargne. Cela dit, le libellé de l’art. 47a LPP n’interdit pas aux institutions de prévoyance d’offrir aux assurés qui ont initialement choisi l’option sans cotisations d’épargne la possibilité de passer ensuite, dans le cadre du maintien facultatif de l’assurance, à l’option avec cotisations d’épargne. On peut concevoir qu’un assuré hésite à s’engager à verser des cotisations d’épargne élevées immédiatement après avoir perdu son emploi et qu’il ne décide que plus tard, par exemple après avoir trouvé un appartement meilleur marché et adapté ses dépenses courantes à sa nouvelle situation financière, d’améliorer sa future rente de vieillesse en versant des cotisations supplémentaires.

2. L’institution de prévoyance doit-elle continuer à tenir le compte témoin pendant la période de maintien de l’assurance en vertu de l’art. 47a LPP ?

L’institution de prévoyance est expressément tenue de traiter les assurés qui maintiennent facultativement leur assurance en vertu de l’art. 47a LPP de la même manière que les autres assurés pour ce qui est du taux d’intérêt et du taux de conversion (voir l’al. 5). Pour pouvoir garantir cette égalité de traitement, elle doit continuer à tenir le compte témoin et calculer le taux d’intérêt minimal sur l’avoir de vieillesse LPP, comme elle le ferait pour tout autre assuré. C’est la seule façon pour une institution de prévoyance de prouver que sa prestation dans un cas concret est conforme aux prescriptions minimales de la LPP.

3. Y a-t-il un droit à la majoration prévue à l’art. 17, al. 1, LFLP en cas de sortie de l’institution de prévoyance ?

L’OFAS considère que, comme dans le cas du maintien de l’assurance en vertu de l’art. 47 LPP, la majoration prévue à l’art. 17 LFLP ne doit pas être calculée en cas de maintien de l’assurance en vertu de l’art. 47a LPP. La possibilité offerte à l’art. 47a LPP est une forme particulière de maintien de l’assurance après l’interruption de l’assurance obligatoire. Comme c’est déjà le cas depuis longtemps pour le maintien de l’assurance en vertu de l’art. 47 LPP, l’assuré doit s’acquitter à la fois de la part de l’employé et de la part de l’employeur lorsqu’il verse les cotisations pour la couverture des risques et des frais d’administration et, le cas échéant, les cotisations d’épargne. Le fait qu’une personne assurée à titre facultatif – que ce soit en vertu de l’art. 47 ou de l’art. 47a LPP – doive également s’acquitter de la part de l’employeur aux cotisations d’épargne ne signifie pas qu’elle pourrait prétendre, en plus du

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total des cotisations d’épargne versées, à la majoration prévue à l’art. 17 LFLP en cas de sortie de l’institution de prévoyance. Pour ce qui est des assurés qui maintiennent leur assurance en vertu de l’art. 47a LPP, une telle majoration dans le calcul de la prestation de sortie serait en outre contraire à l’art. 47a, al. 5, LPP, qui précise expressément qu’ils doivent être traités sur un pied d’égalité avec les autres assurés.

4. Comment la prestation de sortie obligatoire et surobligatoire est-elle débitée si une partie de la prestation de sortie est transférée à une autre institution de prévoyance et comment le compte témoin de l’institution de prévoyance transférante est-il adapté dans ce cas ?

Si un assuré entre dans une autre institution de prévoyance et qu’une partie seulement de la prestation de sortie y est transférée sans que le maintien facultatif de l’assurance en vertu de l’art. 47a LPP dans la première institution soit résilié, la question se pose de savoir comment cette première institution doit débiter le transfert partiel de la prestation de sortie obligatoire et surobligatoire. Il faut également déterminer comment le compte témoin pour le maintien de la prévoyance en vertu de l’art. 47a LPP doit être adapté dans cette institution (pour l’adaptation du salaire assuré, voir le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 152, ch. 1032, question 3.1).

Lors du transfert d’une partie de la prestation de sortie, il est conseillé de procéder à un retrait proportionnel à la fois de la partie obligatoire et de la partie surobligatoire de la prestation de sortie existante. Aucune des deux parties ne fera ainsi l’objet d’une augmentation ou d’une réduction excessive. Cela correspond probablement mieux à l’intention du législateur, qui tenait à ce que le maintien de l’assurance se fasse le plus possible aux mêmes conditions que précédemment, notamment pour ce qui est du taux de conversion. Par exemple, si 55 % de la prestation de sortie existante sont transférés à une nouvelle institution de prévoyance (voir l’exemple au ch. 1032), le transfert doit porter sur 55 % de l’avoir de vieillesse LPP et 55 % de la prestation de sortie surobligatoire. Pour le salaire encore assuré en vertu de l’art. 47a LPP dans la première institution de prévoyance, une réduction de 55 % doit également être appliquée au compte témoin au cas où des cotisations d’épargne supplémentaires sont versées.

5. Une résiliation est-elle également possible si les cotisations de risque sont versées, mais pas les cotisations pour la prévoyance vieillesse (cotisations d’épargne) ?

Selon l’art. 47a, al. 4, LPP, l’institution de prévoyance peut résilier l’assurance en cas de non-paiement des cotisations. Si un assuré a choisi l’option avec cotisations d’épargne, mais qu’il cesse de les verser après un certain temps, il s’agit d’un cas de non-paiement des cotisations. On peut toutefois concevoir que l’assuré ne soit plus en mesure de payer les cotisations d’épargne pour des raisons financières. Dans ce cas, un maintien de l’assurance sans cotisations d’épargne resterait possible (voir question 1). L’assuré serait alors uniquement tenu de payer les cotisations de risque. Dès lors que les cotisations de risque continuent d’être versées, l’institution de prévoyance ne devrait pas résilier l’assurance, mais traiter le non-paiement des cotisations d’épargne comme un choix du maintien de l’assurance sans cotisations d’épargne. Le droit au maintien de l’assurance en vertu de l’art. 47a LPP ne saurait être remis en cause par une résiliation précipitée.

6. La prestation de sortie reste-t-elle dans l’institution de prévoyance si l’assurance est maintenue, en vertu de l’art. 47a, al. 7, LPP, pour un salaire inférieur au dernier salaire assuré ?

Deux cas de figure doivent être distingués. Si une personne assurée en vertu de l’art. 47a LPP ne réduit le salaire assuré précédent que pour les cotisations d’épargne, mais continue de verser des cotisations de risque au niveau du dernier salaire assuré, la totalité de la prestation de sortie reste dans l’institution de prévoyance. En effet, selon l’al. 2, la prestation de sortie reste dans l’institution de prévoyance même si l’assuré n’augmente plus sa prévoyance vieillesse.

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Par contre, si un assuré réduit le salaire assuré pour l’ensemble de la prévoyance professionnelle (c’est- à-dire pour les cotisations d’épargne et de risque), la procédure à suivre doit être la même que celle appliquée à une personne toujours employée et assurée dans le même collectif, mais dont le salaire assuré diminue dans les mêmes proportions. Si le règlement prévoit, dans un tel cas, que la partie de la prestation de sortie ainsi libérée doit être transférée à une institution de libre passage, cela s’applique également aux personnes assurées en vertu de l’art. 47a LPP. De nombreuses institutions de prévoyance prévoient néanmoins des solutions plus favorables, par analogie avec l’art. 20, al. 2, LFLP.

Selon l’OFAS, il n’est pas possible de réduire le salaire assuré à 0 pour l’ensemble de la prévoyance (c’est-à-dire aussi pour les risques de décès et d’invalidité), et donc de maintenir l’assurance sans verser de cotisations. Si le salaire assuré est réduit à 0 à la fois pour l’épargne vieillesse et pour les risques de décès et d’invalidité, il n’y a plus de maintien de la prévoyance professionnelle. Il s’agit d’un cas de libre passage ou, selon la teneur du règlement de l’institution de prévoyance, d’un cas de prévoyance (perception anticipée de la prestation de vieillesse).

7. Un retrait en capital de la prestation de vieillesse est-il encore possible si un assuré a maintenu son rapport de prévoyance en faisant usage de l’art. 47a LPP ?

L’art. 47a, al. 6, LPP prévoit le versement des prestations sous forme de rente uniquement si l’assurance a duré plus de deux ans. Une exception existe si les dispositions réglementaires d’une institution de prévoyance prévoient qu’un versement de prestations en capital est stipulé. Concrètement, cela signifie que si le règlement d’une institution de prévoyance prévoit qu’une partie de la prestation de vieillesse est obligatoirement versée sous forme de capital, alors cette partie de la prestation ne peut pas être versée sous forme de rente. Ce cas de figure peut se présenter dans certaines institutions de prévoyance enveloppantes.

Si le règlement de l’institution de prévoyance donne la possibilité à ses assurés de choisir entre un versement sous forme de rente ou de capital, alors seule la rente peut être versée dans le cadre de l’al. 6, car le règlement ne prévoit pas un versement en capital uniquement.

8. Une institution de prévoyance purement surobligatoire doit-elle ou peut-elle appliquer l’art. 47a LPP ?

Non, une institution de prévoyance ne pratiquant que la prévoyance surobligatoire ne doit ni ne peut introduire l’art. 47a LPP dans son règlement. En effet, pour cela, il aurait fallu modifier l’art. 89a CC.

De telles institutions versent généralement le capital de vieillesse à leurs assurés lors de leur départ en retraite. L’art. 47a LPP, introduit par la réforme des PC, cherche à permettre aux assurés qui perdent leur emploi peu de temps avant la retraite de pouvoir percevoir une rente à la retraite. Il ne se justifie pas d’introduire l’art. 47a LPP pour des institutions versant un capital à leurs assurés à la retraite. Cette disposition ne concerne donc que les institutions de prévoyance qui ont l’obligation légale de verser des rentes.

9. Que se passe-t-il pour les personnes assurées en vertu de l’art. 47a LPP en cas de changement d’affiliation de la caisse de prévoyance ?

À l’art. 47a, al. 5, LPP, le législateur a voulu que les personnes assurées à titre facultatif en vertu de cet article soient assurées aux mêmes conditions que leurs anciens collègues qui n’ont pas été licenciés. Les personnes qui maintiennent leur assurance restent donc assurées, avec leurs anciens collègues, auprès de la même caisse de prévoyance et en vertu du même contrat d’affiliation. En cas de changement de caisse de prévoyance, elles modifient leur contrat d’affiliation au même titre que les autres assurés du même collectif.

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10. Dans quels cas la dissolution des rapports de travail est-elle considérée comme le fait de l’employeur ?

Le maintien de l’assurance en vertu de l’art. 47a LPP n’est proposé qu’aux assurés auxquels le motif de la dissolution des rapports de travail ne peut être imputé ou reproché personnellement. Ainsi, lorsqu’un assuré cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire parce que c’est lui qui résilie volontairement les rapports de travail sur lesquels sont fondés ces rapports d’assurance ou parce que les rapports de travail avaient d’emblée été convenus pour une durée déterminée, il ne peut pas maintenir son assurance en vertu de l’art. 47a LPP. Selon l’OFAS, la dissolution des rapports de travail peut également être considérée comme étant le fait de l’employeur lorsque l’employeur et l’employé concluent une convention visant à régler plus en détail la résiliation du contrat (indemnité, suspension, délai de congé plus long), mais qu’il peut être prouvé que l’initiative de cette résiliation vient de l’employeur. En cas de doute, il appartient à l’employé d’apporter cette preuve.

11. Une institution de prévoyance est-elle tenue de verser une rente à une personne qui a maintenu son assurance en vertu de l’art. 47a LPP dès lors que cette assurance est résiliée avant l’âge ordinaire de la retraite ?

Dans un tel cas, ce sont les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance qui s’appliquent. Comme cela ressort déjà des réponses aux questions 3.2 et 3.4 dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 152, ch. 1032, l’intention du législateur en introduisant l’art. 47a LPP était de garantir le versement d’une rente. Par conséquent, si le règlement de l’institution de prévoyance autorise la perception anticipée de la prestation de vieillesse et ne prévoit pas une prestation en capital dans le cas précis, l’institution de prévoyance est en principe tenue de verser une rente. À l’inverse, si le règlement ne prévoit pas la possibilité d’une perception anticipée pour les assurés du collectif concerné, il s’agit d’un cas de libre passage.

1040 Art. 5, al. 1, let. a, LFLP : preuve du départ définitif de Suisse et devoir de diligence de l’institution de prévoyance

En pratique, il arrive que des assurés qui ont quitté définitivement le pays reviennent en Suisse peu de temps après. Pour les institutions de prévoyance, la question se pose de savoir quels documents elles doivent exiger et examiner pour qu’on ne puisse pas leur reprocher un manque de diligence lors d’un versement en espèces.

Il incombe aux institutions de la prévoyance professionnelle de vérifier que les conditions d’un versement en espèces sont remplies. Elles décident elles-mêmes quels documents les assurés doivent leur transmettre. Ce point n’est pas réglé par la loi. L’assuré doit fournir à l’institution de prévoyance la preuve que son départ de Suisse a un caractère définitif. Selon la jurisprudence, ont notamment valeur de preuves les documents suivants : l’attestation de départ de la dernière commune de résidence en Suisse, le contrat de travail conclu par l’assuré avec un (nouvel) employeur à l’étranger, le contrat de location ou d’achat d’un appartement ou d’une maison à l’étranger, ou encore l’attestation d’établissement délivrée par l’autorité étrangère compétente (cf. ATF 127 I 97, p. 99). De plus, pour les personnes mariées, le consentement écrit du conjoint est requis (art. 5, al. 2, LFLP, cf. ATF 130 V 103).

De façon générale, la question de savoir si une institution de prévoyance a fait preuve d’un manque de diligence lors de l’examen d’une demande de versement est difficile à trancher. Le tribunal examine la question au cas par cas, en fonction de la situation concrète. Toutefois, un retour ultérieur en Suisse après un versement en espèces n’est pas forcément problématique. Conformément à l’expérience générale de la vie, il est possible que l’assuré ait ultérieurement des raisons de revenir en Suisse (par ex. en cas de dissolution du mariage avec le/la partenaire étranger/ère).

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Pour l’institution de prévoyance, c’est la pertinence des documents exigés au moment de l’examen de la demande de versement en espèces qui est déterminante. Si, sur la base de ces moyens de preuve, elle pouvait considérer pour des raisons objectives que le départ de l’assuré était définitif, il ne peut lui être fait aucun reproche a posteriori. Si les conditions d’un départ définitif de Suisse étaient (objectivement) remplies au moment de la demande de versement, mais qu’elles ont changé ultérieurement, il ne serait généralement pas possible de prouver que les conditions d’un départ (subjectivement) définitif n’étaient pas remplies.

1041 Divorce : pas de versement d’une prestation de sortie auprès d’une institution de prévoyance si l’assuré de cette dernière est déjà à la retraite

L’OFAS rappelle aux institutions de prévoyance qu’il n’est pas possible de transférer une prestation de sortie dans le cadre d’un divorce auprès d’une autre institution de prévoyance si l’assuré de cette dernière est déjà à la retraite et perçoit une rente de vieillesse (ou une rente d’invalidité après la retraite). En effet, le conjoint bénéficiaire d’une rente ne peut plus déposer dans son institution de prévoyance la part de la prestation de sortie à laquelle il a droit en raison du partage pour cause de divorce : voir le message concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), Feuille fédérale 2013 p. 4373. Dans ce cas, l’art. 124c, al. 2, CC prévoit la possibilité d’une compensation entre une prestation de sortie (hypothétique) et une rente de vieillesse (ou d’invalidité après la retraite) transformée en capital si les institutions de prévoyance et les conjoints y consentent. Sans accord, si le conjoint bénéficiaire de la rente a déjà atteint l’âge de la retraite au sens de l’AVS, la prestation de sortie due dans le cadre du divorce doit directement lui être versée sans passer par son institution de prévoyance. S’il n’a pas encore atteint l’âge de la retraite au sens de l’AVS, la prestation de sortie peut alors être versée auprès d’une fondation de libre passage s’il le demande.

Jurisprudence 1042 Liquidation partielle d’une fondation collective par suite de la résiliation du contrat d’affiliation - Participation du personnel

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 5 mai 2020, 9C 409/2019, arrêt en allemand, publication aux ATF prévue)

L’art. 11, al. 3bis, LPP prévoit le consentement du personnel avant la résiliation du contrat d’affiliation par l’employeur. Si ce consentement fait défaut, la résiliation n’est pas valable.

(Art. 11, al. 3bis, et art. 53b, al. 1, LPP)

Plusieurs associations professionnelles affiliées à une institution de prévoyance ont résilié pour la fin 2017 le contrat d’affiliation sans avoir obtenu l’accord du personnel concerné. Ce dernier n’a été informé qu’après coup de la résiliation. La question était de savoir si la résiliation était juridiquement valable et si elle n’enfreignait pas l’art. 11, al. 3bis, LPP.

Dans sa décision de liquidation partielle, l’autorité de surveillance a confirmé la légalité de la résiliation. L’institution de prévoyance a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral, faisant valoir, entre autres, que les salariés n’avaient pas été informés au préalable de la résiliation du contrat d’affiliation, et qu’il y avait donc eu violation de l’art. 11, al. 3bis, LPP. Selon la première phrase de cette disposition, la résiliation de l’affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l’employeur s’effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que la résiliation avait été effectuée en conformité avec les dispositions légales, et a rejeté le recours de l’institution de prévoyance. Il a considéré qu’il y avait eu un accord tacite, car le personnel avait eu connaissance de la résiliation du contrat d’affiliation et n’avait soulevé aucune objection.

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Le Tribunal fédéral n’a pas eu la même interprétation et a fait, entre autres, les constatations suivantes : le consentement du personnel ou d’une éventuelle représentation des travailleurs en ce qui concerne la résiliation du contrat d’affiliation d’une institution de prévoyance doit être interprété comme une exigence essentielle, étant donné que l’art. 11, al. 3bis, 1re phrase, LPP prévoit une véritable participation du personnel ou de la représentation des travailleurs. Le terme « représentation des travailleurs » doit être interprété en conformité avec la loi sur la participation. Il convient de ne pas le confondre avec la gestion paritaire d’une institution de prévoyance au sens de l’art. 51, al. 1, LPP (détails sur ce point au consid. 4.3.2.1). L’absence de consultation préalable des salariés entraîne l’invalidation de la résiliation. Le Tribunal fédéral considère que la seule information ou audition des salariés est insuffisante.

Remarque : la position exposée dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 7 du 5 février 1988, ch. 36, porte sur une ancienne version de l’art. 11 LPP. De même, dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 24 du 23 décembre 1992, ch. 148, la position exposée se réfère à des instructions qui ne sont plus en vigueur, à avoir les instructions concernant la résiliation des contrats d’affiliation conclus par des employeurs avec des institutions collectives et communes ainsi que la réaffiliation de ces derniers à une institution de prévoyance. Sont déterminants l’art. 11 LPP en vigueur ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral.

1043 Pas d’intérêt moratoire sur des frais d’administration extraordinaires

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2020, cause 9C_180/2019 ; arrêt en allemand)

Il n’existe aucun droit à la perception d’un intérêt moratoire en cas de difficultés administratives extraordinaires rencontrées par une institution de prévoyance.

(Art. 66, al. 2, LPP)

Le TF devait examiner si un intérêt moratoire était aussi dû pour les frais d’une institution de prévoyance générés par des difficultés administratives extraordinaires. En l’espèce, il s’agissait de dépenses de la fondation Institution supplétive qui, en raison de la communication tardive d’entrées et de sorties et de modifications de salaire, a facturé à un employeur affilié des frais pour injonctions, demandes d’exécution et de réquisition de faillite ainsi que pour un plan de paiement.

Le TF est parvenu à la conclusion que, d’après la formulation sans équivoque de l’art. 66, al. 2, LPP, des intérêts moratoires ne sont dus que pour des cotisations payées tardivement. Selon sa jurisprudence, cela englobe aussi les frais administratifs ordinaires (cf. art. 65, al. 3, LPP en relation avec l’art. 48a OPP 2), qui doivent être également, au sens de l’art. 66, al. 1, LPP, supportés de manière paritaire et financés par les cotisations des salariés et des employeurs (cf. ATF 124 II 570, consid. 2 s., p. 574). Les frais engendrés par des difficultés administratives extraordinaires qui sont uniquement à la charge de l’employeur ne relèvent donc pas de l’art. 66, al. 2, LPP. Sur ce point, le Tribunal a en outre ajouté que les frais facturés à l’employeur qui sont générés par des difficultés administratives extraordinaires, qu’elles concernent l’exécution de l’activité de prévoyance ou l’encaissement, constituent des créances qui ont un caractère de pénalité. Ces frais servent à couvrir (de manière forfaitaire) des charges supplémentaires concrètes et ne doivent pas être compensés une nouvelle fois. Comme le Tribunal fédéral l’a ensuite constaté, un intérêt moratoire ne peut être dû pour ce type de frais, même en recourant de manière subsidiaire à l’art. 104, al. 1, CO.

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Erratum

1044 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 144

Il nous a été signalé que, dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 144, au ch. 961 (Révision de la loi sur l’assurance-accidents et conséquences sur le 2e pilier), l’exemple chiffré no 2 présenté sous le commentaire des art. 26a et 26b est erroné. L’édition électronique a été rectifiée.

Exemple 2 : Une personne devient invalide à 100 % à l’âge de 55 ans suite à un accident. Au moment de l’accident, son salaire annuel était de 160 000 francs. Elle perçoit une rente entière de l’AI de 28 200 francs par année et une rente maximale LAA de 105 180 francs par année (l’addition des deux rentes correspond à 90 % du salaire assuré maximal au sens de la LAA de 148 200 francs, soit 133 380 francs). Pour éviter une surindemnisation, la rente d’invalidité LPP n’est pas versée dans son intégralité, mais seulement jusqu’à concurrence de 10 620 francs par année. Le total des rentes AI, LAA et LPP atteint ainsi 90 % du salaire annuel (144 000 francs). Lorsque la personne atteindra l’âge ordinaire de la retraite, la rente AI sera remplacée par une rente AVS d’un montant identique et la rente LAA diminuera de 20 % à 84 144 francs (soit 2 points de pourcentage pour chaque année entre l’âge de 45 ans et le moment de l’accident, cf. art. 20, al. 2ter, LAA). L’institution de prévoyance ne doit pas compenser cette diminution, mais continuer de verser une rente d’invalidité LPP réduite de

10 620 francs (cf. art. 24a, al. 2, OPP 2).

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

18 décembre 2020

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 154

Indications 1045 Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle LPP 21............................................ 2 1046 Coronavirus: mesures dans le domaine de la prévoyance professionnelle ............................... 3 1047 Coronavirus : sécurité accrue pour l’Institution supplétive LPP .................................................. 5 1048 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2021 ....................................................................... 7 1049 Le taux d’intérêt minimal reste à 1 % .......................................................................................... 8 1050 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2021............................................................................................................................ 9 1051 Entrée en vigueur de la modification de la LPGA : incidences sur le 2e pilier ............................ 9 1052 Fonds de garantie LPP: taux de cotisation pour 2021 ................................................................12 1053 Brexit et versement en espèces .................................................................................................12 1054 Modifications d’ordonnance pour l'introduction d'un système de rentes linéaire ........................12 1055 Mesures de garantie de l’avoir de prévoyance en cas de manquement à l’obligation d’entretien....................................................................................................................................13

Jurisprudence 1056 Aucun droit de l’enfant majeur à un versement direct de la rente d’invalidité pour enfant par l’institution de prévoyance ...........................................................................................................14

Annexes • Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2021 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance .15 • Chiffres repères 2021 dans la prévoyance professionnelle ........................................................15 • Chiffres repères 1985-2021 dans la prévoyance professionnelle ..............................................15 • Tableaux 2021 de l’avoir de vieillesse LPP ................................................................................15 • Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en % ...........................................15

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 154

Indications

1045 Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle LPP 21

La réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21) vise à garantir le niveau des rentes, à renforcer son financement et améliorer la couverture des travailleurs à temps partiel, notamment celle des femmes. Lors de sa séance du 25 novembre 2020, le Conseil fédéral a adopté le message concernant cette réforme et l’a transmis au Parlement.

Les rentes de la prévoyance professionnelle sont sous pression depuis un certain temps déjà. Cette situation s’explique par l’augmentation de l’espérance de vie et la faiblesse des taux d’intérêt. Après le rejet de la réforme de la prévoyance vieillesse en septembre 2017, une réforme de la prévoyance professionnelle, en particulier une baisse du taux de conversion, est indispensable afin de garantir à long terme le financement des rentes.

Dans son message au Parlement, le Conseil fédéral propose de reprendre le modèle développé à sa demande par les partenaires sociaux : l’Union patronale suisse (UPS), l’Union syndicale suisse (USS) et Travail.Suisse. Ce modèle prévoit une baisse du taux de conversion minimal à 6 %. Utilisé pour convertir en rente le capital constitué, ce taux est actuellement fixé à 6,8 %, un niveau trop élevé étant donné l’évolution démographique et la faiblesse des taux d’intérêt.

Introduction d’un supplément de rente

Pour le Conseil fédéral, la garantie du niveau des prestations est primordiale. Afin d’amortir la baisse des rentes consécutive à la diminution du taux de conversion, le projet introduit parallèlement un mécanisme de compensation. Les futurs bénéficiaires de rentes de vieillesse et d’invalidité de la prévoyance professionnelle toucheront à vie un supplément de rente. Le montant de ce supplément sera fixé dans la loi pendant une période transitoire de quinze ans : il sera de 200 francs par mois pour les assurés qui atteindront l’âge de la retraite dans les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la réforme, de 150 francs pour ceux qui atteindront cet âge dans les cinq années suivantes et de 100 francs pour ceux qui l’atteindront pendant la troisième tranche de cinq ans. Le Conseil fédéral déterminera ensuite chaque année le montant du supplément pour les nouveaux bénéficiaires de rente. Le supplément sera indépendant du montant de la rente et sera financé de manière solidaire par une cotisation de 0,5 % prélevée sur le revenu annuel soumis à l’AVS jusqu’à hauteur de 853'200 francs (état 2020).

Diminution de la déduction de coordination

Afin d’améliorer la prévoyance des personnes à bas revenu, le projet prévoit aussi de diminuer la déduction de coordination, qui passera de 24'885 francs à 12'443 francs. Le salaire assuré sera par conséquent plus élevé, et les assurés touchant des salaires relativement bas, dont un nombre important de femmes et de travailleurs à temps partiel, bénéficieront d’une meilleure protection sociale contre la vieillesse et l’invalidité.

Adaptation des bonifications de vieillesse

Le projet prévoit également de réduire l’écart de cotisations entre les jeunes assurés et les plus âgés. Les bonifications de vieillesse seront adaptées, et leur progression sera moins marquée qu’aujourd’hui. La solution proposée consiste en une bonification de vieillesse de 9 % du salaire soumis à la LPP pour les travailleurs âgés de 25 à 44 ans, et de 14 % à partir de 45 ans. Cela permettra de réduire les coûts salariaux pour les travailleurs plus âgés. Les bonifications de vieillesse des assurés de 55 ans et plus s’élèvent actuellement à 18 %.

La réforme LPP 21 proposée par le Conseil fédéral permettra de maintenir dans l’ensemble le niveau des prestations dans la prévoyance professionnelle obligatoire et même de l’améliorer pour les bas revenus, ce qui profitera en particulier à de nombreuses femmes. Le Conseil fédéral estime que la

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proposition alternative développée par plusieurs acteurs (ASIP, USAM, ASA) ne remplit pas l’un des principaux objectifs de la réforme, à savoir la garantie du niveau des rentes.

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-81247.html

Message LPP 21

Texte de la loi LPP 21

Rapport sur les résultats de la consultation

1046 Coronavirus: mesures dans le domaine de la prévoyance professionnelle

La loi COVID-19 du 25 septembre 2020 prévoit également des mesures dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

Ordonnance COVID-19 sur la prévoyance professionnelle

L’art. 16 de la loi COVID-19 autorise le Conseil fédéral à prévoir que les employeurs peuvent recourir aux réserves de cotisations d’employeur pour le paiement des cotisations des salariés à la prévoyance professionnelle. Cette mesure doit aider les employeurs à pallier d’éventuels manques de liquidités. Elle n’a pas de conséquences préjudiciables pour les salariés : l’employeur continue de prélever normalement la part de cotisations des employés sur leur salaire, et l’institution de prévoyance crédite en faveur de ces derniers l’ensemble des cotisations. L’ordonnance du 11 novembre 2020 sur l’utilisation de réserves de cotisations d’employeur comme mesure du domaine de la prévoyance professionnelle pour faire face à l’épidémie de COVID-19 (ordonnance COVID-19 sur la prévoyance professionnelle) est entrée en vigueur le 12 novembre 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021. Elle correspond, sur le plan matériel, à la précédente ordonnance COVID-19 prévoyance professionnelle du 25 mars 2020 que le Conseil fédéral avait adoptée en vertu du droit de nécessité et qui était valide jusqu’au 26 septembre 2020.

Lien internet du communiqué de presse du 11 novembre 2020 : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-81044.html

Disposition transitoire concernant l’art. 47a LPP

Par ailleurs, le Parlement a inclus dans la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) une disposition transitoire concernant l’art. 47a LPP (voir l’art. 20 de la loi COVID-19). Les assurés âgés de 58 ans et plus qui ont perdu involontairement leur emploi après le 31 juillet 2020 ont, eux aussi, la possibilité de demander le maintien de leur assurance à partir du 1er janvier 2021.

Texte de la modification du 25 septembre 2020

(Seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel 2020 3835)

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Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19)

du 25 septembre 2020 Extraits concernant la prévoyance professionnelle

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 68, al. 1, 69, al. 2, 92, 93, 101, al. 2, 102, 113, 114, al. 1, 117, al. 1, 118, al. 2, let. b, 121, al. 1, 122, 123 et 133 de la Constitution (Cst.) 1, vu le message du Conseil fédéral du 12 août 2020 2, arrête : (…) Art. 16 Mesures dans le domaine de la prévoyance professionnelle Le Conseil fédéral peut prévoir que, pour surmonter des manques de liquidités, l’employeur peut recourir aux réserves de cotisations d’employeur pour le paiement des cotisations des salariés à la prévoyance professionnelle. (…) Art. 20 Modification d’un autre acte La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 3 est modifiée comme suit : Disposition transitoire relative à la modification du 22 mars 2019 4 (art. 47a) L’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire après le 31 juillet 2020 en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut demander, à partir du 1er janvier 2021, le maintien de son assurance selon l’art. 47a LPP.

Art. 21 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.). 2 Elle entre en vigueur le 26 septembre 2020 5 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve des al. 3 à 5.

3 L’art. 15 entre en vigueur avec effet rétroactif au 17 septembre 2020.

4 Les art. 1 et 17, let. a à c, ont effet jusqu’au 31 décembre 2022.

5 L’art. 15 a effet jusqu’au 30 juin 2021.

Conseil national, 25 septembre 2020 Conseil des États, 25 septembre 2020 La présidente : Isabelle Moret Le président : Hans Stöckli Le secrétaire : Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire : Martina Buol

1 RS 101 2 FF 2020 6363 3 RS 831.40 4 RO 2020 585 5 Publication urgente du 25 septembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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1047 Coronavirus : sécurité accrue pour l’Institution supplétive LPP

L’Institution supplétive LPP est une fondation soutenue par les partenaires sociaux et dotée d’un mandat légal dans le domaine de la prévoyance professionnelle. La pandémie de coronavirus met l’Institution supplétive en difficulté. Lors de sa séance du 1er juillet 2020, le Conseil fédéral a adopté un message relatif à une modification législative qui, si nécessaire, permettrait à la Confédération d’ouvrir très rapidement un compte sans intérêt pour cette institution. Le Parlement a adopté cette modification à l’unanimité. Elle est entrée en vigueur le 26 septembre 2020 pour une durée de 3 ans.

L’Institution supplétive LPP se trouve actuellement dans une situation financière difficile en raison des turbulences provoquées par la pandémie de coronavirus sur les marchés boursiers. Malgré les taux d’intérêt négatifs pratiqués par la Banque nationale suisse, elle doit garantir la valeur nominale des avoirs de libre passage qui lui sont confiés (avoirs qu’un assuré « emporte » lorsqu’il quitte une caisse de pension). En effet, l’Institution supplétive est obligée d’accepter les avoirs de libre passage et, en raison de la hausse du chômage, pourrait se trouver confrontée à un afflux important de fonds, ce qui réduirait son taux de couverture. La situation économique difficile peut également exacerber les incertitudes des marchés financiers.

Par conséquent, les commissions de la sécurité sociale et de la santé publique des deux chambres du Parlement ont recommandé au Conseil fédéral d’ouvrir rapidement auprès de la trésorerie centrale de la Confédération ou de la Banque nationale suisse un compte pour l’Institution supplétive LPP qui ne soit pas soumis aux intérêts négatifs. Dans son message, le Conseil fédéral propose au Parlement d’inscrire la base légale nécessaire dans la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). L’Institution supplétive doit avoir la possibilité, pour autant que son taux de couverture soit inférieur au seuil de 105 %, de placer sans intérêt auprès de la Trésorerie fédérale les fonds provenant du domaine du libre passage. Ce droit sera limité à une durée de trois ans. Cette période sera mise à profit pour élaborer une solution pérenne.

Le Conseil des Etats puis le Conseil national ont adopté le projet du Conseil fédéral à l’unanimité et sans aucune modification.

Lien internet du communiqué de presse du 1er juillet 2020: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-79667.html

Lien internet Curiavista (Parlement): https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200056

Lien internet du message du Conseil fédéral (FF 2020 6135): https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2020/6135.pdf

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Texte de la modification du 25 septembre 2020 : (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel 2020 3845)

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Modification du 25 septembre 2020

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er juillet 2020 6, arrête:

I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 7 est modifiée comme suit:

Insérer avant le titre 4

Art. 60b Placement temporaire des avoirs de libre passage auprès de la Trésorerie fédérale 1 L’institution supplétive peut placer auprès de l’Administration fédérale des finances (AFF), jusqu’à un montant maximal de 10 milliards de francs, la fortune provenant des comptes de libre passage qu’elle gère, à condition que son taux de couverture soit inférieur à 105 % dans le domaine du libre passage. 2 L’AFF gère les fonds gratuitement et sans intérêt dans le cadre de sa trésorerie centrale. 3 L’AFF et l’institution supplétive conviennent des modalités dans un contrat de droit public.

II 1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution [Cst.] 8). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.). 2 Elle entre en vigueur le 26 septembre 2020 et a effet jusqu’au 25 septembre 2023.

Conseil des Etats, 25 septembre 2020 Conseil national, 25 septembre 2020 Le président: Hans Stöckli La présidente: Isabelle Moret La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

6 FF 2020 6135 7 RS 831.40 8 RS 101

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1048 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2021

(art. 2, 7, 8, 46 et 56 LPP; art. 3a et 5 OPP 2, art. 7 OPP 3, art. 3 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle de personnes au chômage)

Le 14 octobre 2020, le Conseil fédéral a décidé d’adapter les montants-limites de la prévoyance professionnelle. La modification des articles 3a et 5 OPP 2 entrera en vigueur le 1er janvier 2021. La déduction de coordination passera de 24’885 à 25'095 francs. Le seuil d’entrée pour l’assurance obligatoire (salaire annuel minimal), qui correspond aux ¾ de la rente de vieillesse maximale de l’AVS, augmentera à 21'510 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) est aussi augmentée. Ces modifications sont effectuées parallèlement à l'augmentation de la rente de vieillesse minimale de l'AVS.

Les montants-limites servent à fixer la limite minimale de salaire quant à l'assujettissement au régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, les limites inférieure et supérieure du salaire assuré ("salaire coordonné") ainsi que le salaire coordonné minimal.

Le Conseil fédéral a, en vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), la compétence d'adapter ces montants-limites aux augmentations de la rente minimale de vieillesse de l'AVS. Etant donné qu'à partir du 1er janvier 2021 cette dernière passera de 1'185 à 1'195 francs, les montants-limites de la prévoyance professionnelle devront être adaptés en conséquence. Pour assurer une bonne coordination entre le premier et le deuxième pilier, l'entrée en vigueur de l’adaptation a été fixée au 1er janvier 2021 également.

Lien internet pour le communiqué de presse avec les modifications d’ordonnance et les commentaires : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-80648.html

Les montants-limites sont fixés de la manière suivante:

Pour la prévoyance professionnelle obligatoire

montants nouveaux actuels montants - Salaire annuel minimal 21'330 fr. 21'510 fr. - Déduction de coordination 24'885 fr. 25'095 fr. - Limite supérieure du salaire annuel 85'320 fr. 86'040 fr. - Salaire coordonné maximal 59'925 fr. 60'945 fr. - Salaire coordonné minimal 3'555 fr. 3'585 fr.

Pour la prévoyance individuelle liée du pilier 3a

Déduction fiscale maximale autorisée pour les cotisations aux formes reconnues de prévoyance:

montants nouveaux actuels montants - avec affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier 6'826 fr. 6'883 fr. - sans affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier 34'128 fr. 34'416 fr.

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Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

L'assurance chômage se base sur un régime d'indemnités journalières. Pour cette raison, les montants- limites prévus pour les chômeurs obligatoirement soumis au 2e pilier seront convertis en montants journaliers.

montants nouveaux actuels montants - Salaire journalier minimal 81.90 fr. 82.60 fr. - Déduction de coordination journalière 95.55 fr. 96.35 fr. - Limite supérieure du salaire journalier 327.65 fr. 330.40 fr. - Salaire journalier assuré maximal 232.10 fr. 234.05 fr. - Salaire journalier assuré minimal 13.65 fr. 13.75 fr.

Prestations assurées par le fonds de garantie

Le fonds de garantie assure également les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Mais cette garantie visée par la LPP couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant AVS qui ne doit toutefois pas dépasser une fois et demie la limite supérieure du salaire annuel.

montant nouveau actuel montant

- Limite du salaire maximal 127'980 fr. 129'060 fr.

1049 Le taux d’intérêt minimal reste à 1 %

Lors de sa séance du 4 novembre 2020, le Conseil fédéral a été informé qu'il n'était pas nécessaire de procéder cette année à l’examen du taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse relevant du régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP). L’année prochaine, il restera à 1 %.

Aux termes de la loi, l’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

Le rendement des obligations de la Confédération reste faible : à la fin 2019, le taux d’intérêt des obligations de la Confédération à dix ans était de -0,46 % et à la fin septembre 2020, de -0,50 %. La performance des actions, des obligations et de l’immobilier a été quant à elle particulièrement positive en 2019. Cette année, malgré de fortes fluctuations passagères sur les marchés, les rendements sont stables dans l’ensemble. En ce qui concerne les actions, l’évolution légèrement défavorable de l’année en cours a été plus que compensée par les excellents rendements de l’année précédente. Le Swiss Performance Index a progressé de 30,6 % en 2019, puis perdu 0,9 % jusqu’à la fin septembre 2020. La performance des obligations et de l’immobilier demeure également positive. Compte tenu de cette situation, il n’y a pas lieu d’adapter le taux d’intérêt minimal. Le Conseil fédéral a été informé qu'il n'était pas nécessaire de procéder cette année à l'examen du taux d’intérêt. Il procédera à cet examen l’année prochaine.

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-80843.html

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1050 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2021

Au 1er janvier 2021, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire ayant pris naissance en 2017 seront adaptées pour la première fois à l'évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 0,3 %.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent, conformément à l’art. 36, al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l'AVS, en règle générale tous les deux ans, comme c’est le cas au 1er janvier 2021.

Le taux d’adaptation de 0,3% est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2017 (98,15 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2020 (98,48 selon base décembre 2010 = 100).

En 2021, il n’y a par contre pas lieu d’adapter les rentes de survivants et d'invalidité qui n’ont encore jamais été adaptées (celles nées en 2008, 2011 et 2012) car l’indice des prix de septembre 2020 est moins élevé que ceux des années de naissance de la rente. Il en va de même pour l’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité. Ces divers cas seront examinés lors de la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2023.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-80783.html

1051 Entrée en vigueur de la modification de la LPGA : incidences sur le 2e pilier

Lors de sa séance du 18 novembre 2020, le Conseil fédéral a décidé de fixer au 1er janvier 2021 l’entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et des dispositions d’ordonnance correspondantes.

Cette modification comporte les dispositions suivantes pour le 2e pilier (seule fait foi la version publiée dans le Recueil officiel) : LPP:

Art. 26b LPP Suspension du versement de la rente à titre provisionnel

Dès qu’elle a connaissance de la décision de l’office AI de suspendre à titre provisionnel le versement de la rente d’invalidité en vertu de l’art. 52a LPGA, l’institution de prévoyance le suspend elle aussi à titre provisionnel.

L’article 52a LPGA vise à unifier la pratique des différentes assurances sociales en matière de suspension de prestations à titre provisionnel: les assureurs sociaux doivent avoir la possibilité de suspendre les prestations à titre provisionnel s’il existe des motifs sérieux de soupçonner que l’assuré perçoit une prestation à laquelle il n’a pas droit ou qu’il n’a pas communiqué la survenance de changements déterminants pour le droit aux prestations. Un soupçon est fondé lorsqu’il repose sur un élément concret ou sur plusieurs indices suggérant la perception indue de prestations ou la violation de

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l’obligation de renseigner (cf. Message concernant la modification de la LPGA : FF 2018 pp. 1597 ss, en partic. p. 1627).

La règle de l’art. 26b LPP est motivée par le principe qu’une décision de l’AI communiquée à l’institution de prévoyance a pour celle-ci un caractère impératif. Une telle coordination existe également pour d’autres questions relatives aux prestations d’invalidité, par exemple en relation avec le taux d’invalidité déterminant. La règle clarifie la coordination entre le 1er et le 2e piliers en cas de suspension du versement de la rente d’invalidité à titre provisionnel et améliore par là même la sécurité du droit. Son intérêt réside en ceci que l’institution de prévoyance n’a pas besoin d’intervenir elle-même, par exemple en procédant à des examens, mais qu’elle agit sur la base de la décision de l’office AI relative à la suspension à titre provisionnel. En outre, l’harmonisation des approches des offices AI et des institutions de prévoyance permet de renforcer la protection des assurés concernés (cf. Message concernant la modification de la LPGA : FF 2018 pp. 1597 ss, en partic. p. 1639). Art. 35a, al. 2, 1re phrase LPP

2 Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution de prévoyance a

eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

La 1re phrase de l’art. 35a, al. 2, LPP apporte une clarification en ce sens que le délai pour la restitution de prestations touchées indûment est un délai de péremption et non de prescription. Cette précision a été rendue nécessaire par un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 142 V 20), qui retient qu’en raison de la teneur actuelle de la loi, il faut conclure à un délai de prescription et non de péremption. L’art. 35a LPP, introduit par la 1re révision de la LPP, aurait dû instaurer dans le 2e pilier la même règle que celle qui était alors en vigueur dans le 1er pilier, à savoir un délai de péremption – et non de prescription – d’une année. Le projet prévoit de réaliser la coordination alors visée entre le 1er et le 2e piliers par l’inscription du nouveau délai de péremption à l’art. 25, al. 2, P-LPGA. Ce délai est porté à trois ans. Il doit permettre aux institutions de prévoyance de procéder à des investigations plus poussées afin d’établir les faits avec certitude et de déterminer si la prestation a été obtenue indûment (cf. Message concernant la modification de la LPGA : FF 2018 pp. 1597 ss, en partic. p. 1639).

Titre précédant l’art. 89a Partie 7 Coordination internationale

Art. 89e LPP Applicabilité de la LPGA

Les art. 32, al. 3, et 75a à 75c LPGA 9 s’appliquent à la prévoyance professionnelle.

Les dispositions de la LPGA ne sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale que dans la mesure où les différentes lois sur les assurances sociales le prévoient.

Pour que les dispositions des art. 32, al. 3, et 75a à 75c LPGA concernant l'application des accords internationaux de sécurité sociale s’appliquent également à la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Une disposition correspondante doit être reprise dans la LPP. Ces dispositions ne sont toutefois applicables dans ce domaine que là où cette loi ne prévoit pas expressément une dérogation à la LPGA (cf. Message concernant la modification de la LPGA: FF 2018 pp. 1597 ss, en partic. p. 1639).

9 RS 830.1

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LFLP :

Titre précédant l’art. 25b Section 8 Coordination internationale

Art. 25g LFLP Applicabilité de la LPGA

Les art. 32, al. 3, et 75a à 75c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 10 s’appliquent au libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Voir le commentaire de l’art. 89e LPP. OPP2 :

Dans l'OPP 2, certaines dispositions sur le recours ont été adaptées de manière ponctuelle:

Art. 27b, al. 2, let. a

2 Sont notamment des prestations de même nature:

a. les rentes d’invalidité ainsi que les rentes de vieillesse ou les versements en capital alloués à la place de ces rentes, l’indemnisation pour l’incapacité de gain et l’indemnisation pour dommage de rente ;

Cette disposition de l’OPP 2 est calquée sur l’art. 74 LPGA et définit les rentes d’invalidité ainsi que les rentes de vieillesse ou de survivants ou les versements en capital alloués à la place de ces rentes comme des prestations de même nature. Un complément doit être apporté à cette disposition, par analogie avec une modification de l’art. 74 LPGA (concernant le dommage de rente) décidée dans le cadre de la révision de la LPGA. Les termes « et l’indemnisation pour dommage de rente » ayant été ajoutés à l’art. 74, al. 2, let. c, LPGA, la disposition de l’OPP 2 doit être adaptée en conséquence, car le régime du recours dans la prévoyance professionnelle est similaire à celui prévu par la LPGA et l’OPGA.

Art. 27e Rapports entre l’institution de prévoyance et les assureurs sociaux disposant du droit de recours

(art. 34b LPP)

Lorsque l’institution de prévoyance participe au même recours que d’autres assureurs sociaux conformément aux art. 72 à 75 LPGA en relation avec l’art. 34b LPP, la répartition des montants récupérés se fait proportionnellement aux prestations concordantes déjà versées ou dues par chacun des assureurs.

Le régime du recours applicable aux institutions de prévoyance étant similaire à celui prévu par la LPGA et l’OPGA, l’art. 27e OPP 2 doit être modifié par analogie avec la modification de l’art. 16 OPGA. Cela signifie que, dans cette disposition également, le terme « communauté de créanciers » doit être supprimé et que, par souci d’exhaustivité, le libellé de la deuxième partie de la phrase doit être complété par les termes « déjà versées ». Sur le fond, le commentaire détaillé de l’art. 16 OPGA est applicable par analogie. Par ailleurs, comme pour les art. 16 et 17 OPGA, l’expression « all’azione di regresso » doit être remplacée par « al regresso » dans la version italienne de l’ordonnance.

10 RS 830.1

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Art. 27f, partie introductive (ne concerne que le texte italien)

Comme pour les art. 16 et 17 OPGA et 27e OPP 2, l’expression « all’azione di regresso » doit être remplacée par « al regresso » dans la version italienne de l’ordonnance.

Lien internet du communiqué de presse du 18 novembre 2020 : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-81148.html

Lien internet Curiavista (18.029) : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180029

Modification du 21 juin 2019 de la LPGA : Feuille fédérale 2019 4299

Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA : Feuille fédérale 2018 1597

Texte des dispositions d’ordonnance

Rapport explicatif

1052 Fonds de garantie LPP: taux de cotisation pour 2021

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a approuvé les taux de cotisation que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP pour l'année de calcul 2021. Le taux de cotisation restera à 0,12 % pour les subsides pour structure d'âge défavorable. Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations restera également inchangé à 0,005 %.

L’échéance de paiement de ces cotisations est fixée à fin juin 2022. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

Lien internet: http://www.sfbvg.ch/xml_1/internet/FR/application/d550/f561.cfm

1053 Brexit et versement en espèces

À partir du 1er janvier 2021, l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et les règlements de coordination (CE) nos 883/2004 et 987/2009 ne s’appliqueront plus entre la Suisse et le Royaume-Uni. C’est pourquoi, la Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un accord sur les droits des citoyens, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021. L’objectif de cet accord est qu’à partir de cette date, les personnes aujourd’hui concernées par l’ALCP subissent le moins de changements possible en matière de sécurité sociale et que les droits acquis en vertu de l’ALCP soient protégés. Cet accord n’est pas applicable au versement en espèces de l`avoir de vieillesse obligatoire LPP.

Les modalités de la future coordination bilatérale ne sont pas encore clairement définies à l’heure actuelle. C’est par conséquent le droit national qui, en ce qui concerne le versement en espèces des prestations de libre passage, s’appliquera après la date de référence. En application du droit national, toutes les personnes, y compris celles qui étaient domiciliées au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 et qui étaient soumises aux règlements de l’UE, auront donc droit, après la date de référence, au versement en espèces de la totalité de leur prestation de libre passage du 2e pilier (art. 5, let. a, LFLP).

Vous trouverez des informations actuelles sur la page internet suivante: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/brexit.html

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1054 Modifications d’ordonnance pour l'introduction d'un système de rentes linéaire

La réforme Développement continu de l'assurance-invalidité (DC AI) prévoit notamment que le système actuel de paliers sera remplacé par un nouveau système de rentes linéaire qui s'appliquera également aux rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. Lors de sa séance du 4 décembre 2020, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur les modifications d’ordonnance nécessaires à cet effet. L'introduction du système de rentes linéaire est prévue pour le 1er janvier 2022, date à laquelle la réforme DC AI entrera probablement en vigueur.

Avec l’introduction du système de rentes linéaire, le montant du droit aux prestations sera fixé en pourcentage d’une rente complète, et non plus par paliers d’un quart de rente. Ce nouvel échelonnement du droit à la rente s’applique également aux prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (nouvel art. 24a LPP), ce qui nécessite des adaptations au niveau de l’ordonnance. En particulier, les montants-limites pour l’assurance du salaire encore réalisé (seuil d’entrée, déduction de coordination et montant-limite supérieur) doivent être adaptés.

Les institutions de prévoyance sont libres d’adopter également ce système de rentes linéaire dans le domaine surobligatoire.

L'Office fédéral des assurances sociales souligne que l'introduction du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle obligatoire nécessitera des adaptations au niveau des caisses de pensions. Il faudra prendre en considération que le nouveau système s'appliquera aux nouvelles rentes immédiatement dès son entrée en vigueur (sans délai transitoire).

Lien internet pour le communiqué de presse: CF - Développement continu de l’AI : ordonnances mises en consultation

1055 Mesures de garantie de l’avoir de prévoyance en cas de manquement à l’obligation d’entretien

Les dispositions révisées du Code civil suisse relatives à l’entretien de l’enfant, adoptées le 20 mars 2015 (RO 2015 4299 5017), et l’ordonnance relative à l’aide au recouvrement (OAiR, RO 2020 7) entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Ces dispositions légales règlent les nouvelles obligations d’informer entre les services d’aide au recouvrement et les institutions de prévoyance et de libre passage. Pour éviter autant que possible tout malentendu, ces acteurs devront utiliser pour leurs communications les formulaires mis au point par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et qui seront disponibles sur le site internet de l’OFAS ainsi que sur celui de l’OFJ vraisemblablement au premier semestre 2021. D’autres informations sont disponibles sur le page internet suivante de l’OFAS: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen/vorsorgeguthaben-vernachlaessigung-unterhaltspflicht.html

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Jurisprudence 1056 Aucun droit de l’enfant majeur à un versement direct de la rente d’invalidité pour enfant par l’institution de prévoyance

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2020, 9C_615/2019, arrêt en allemand, publication aux ATF prévue)

La rente d’invalidité pour enfant de la prévoyance professionnelle ne peut être versée directement à l’enfant majeur sans l’accord du parent ayant droit à la rente.

(Art. 25 LPP)

Le TF devait vérifier s’il était permis de verser directement à un enfant majeur encore en formation une rente d’invalidité pour enfant de la prévoyance professionnelle. En l’espèce, l’instance inférieure avait estimé que le versement direct à la fille majeure était possible, même s’il manquait l’accord de la mère assurée. L’instance inférieure avait alors appliqué par analogie l’art. 71ter, al. 3, RAVS, car, en matière de prévoyance professionnelle, il n’existe pas de disposition de loi ou d’ordonnance autorisant expressément un tel versement en mains de tiers.

Dans le présent arrêt, le TF a refusé l’application par analogie de l’art. 71ter, al. 3, RAVS dans la prévoyance professionnelle. Il a considéré que le législateur, en adoptant la formulation de l’art 25 LPP, était conscient que le droit à une rente pour enfant appartient à la personne assurée au 2e pilier et que la rente pour enfant doit donc en principe être versée au parent ayant droit à la rente. Ainsi, s’il manque dans la prévoyance professionnelle l’une des modalités de paiement prévues dans le 1er pilier au niveau législatif ou réglementaire, il ne s’agit pas, selon cet arrêt, d’une lacune qui peut être comblée par un tribunal au moyen d’une application par analogie de l’art. 71ter, al. 3, RAVS (voir consid. 4.4.2). Compte tenu de ce qui précède, le TF parvient à la conclusion que la rente d’invalidité pour enfant ne peut pas être versée à la fille majeure sans l’accord de la mère assurée. Le TF estime que ce type de versement en mains de tiers à un enfant majeur encore en formation requiert le consentement du parent ayant droit à la rente.

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Annexes • Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2021 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

• Chiffres repères 2021 dans la prévoyance professionnelle

• Chiffres repères 1985-2021 dans la prévoyance professionnelle

• Tableaux 2021 de l’avoir de vieillesse LPP

• Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en %

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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janvier… 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1962 et avant 1987 221'280 231'891 242'717 252'519 261'813 271'199 280'737 290'370 300'157 1963 1988 211'742 222'186 232'842 242'521 251'714 260'999 270'435 279'966 289'648 1964 1989 202'187 212'465 222'951 232'506 241'599 250'783 260'117 269'544 279'122 1965 1990 193'001 203'117 213'440 222'876 231'873 240'959 250'195 259'523 269'001 1966 1991 183'579 193'530 203'685 212'999 221'897 230'884 240'019 249'245 258'621 1967 1992 174'519 184'312 194'305 203'502 212'305 221'196 230'234 239'363 248'639 1968 1993 164'719 174'340 184'159 193'229 201'929 210'717 219'650 228'672 237'842 1969 1994 154'877 164'326 173'970 182'913 191'510 200'193 209'021 217'937 227'000 1970 1995 145'414 154'698 164'173 172'993 181'491 190'074 198'801 207'615 216'574 1971 1996 136'025 145'144 154'452 163'151 171'550 180'034 188'660 197'373 206'230 1972 1997 126'996 135'957 145'105 153'686 161'991 170'379 178'909 187'524 196'283 1973 1998 118'091 126'897 135'885 144'352 152'563 160'857 169'292 177'810 186'472 1974 1999 109'528 118'184 127'020 135'376 143'498 151'701 160'044 168'470 177'038 1975 2000 101'212 109'722 118'410 126'658 134'693 142'808 151'062 159'399 167'876 1976 2001 93'215 101'585 110'131 118'276 126'227 134'257 142'425 150'676 159'066 1977 2002 85'335 93'567 101'973 110'015 117'883 125'830 133'915 142'080 150'384 1978 2003 77'758 85'857 94'128 102'072 109'861 117'728 125'731 133'814 142'036 1979 2004 70'241 78'209 86'345 94'193 101'903 109'690 117'613 125'615 133'754 1980 2005 62'889 70'729 78'734 86'487 94'119 101'829 109'673 117'596 125'655 1981 2006 55'581 63'293 71'169 78'826 86'382 94'014 101'780 109'624 117'604 1982 2007 48'452 56'038 63'787 71'352 78'834 86'390 94'080 101'847 109'749 1983 2008 41'301 48'763 56'385 63'857 71'264 78'745 86'358 94'048 101'871 1984 2009 34'343 41'683 49'180 56'563 63'897 71'303 78'843 86'457 94'205 1985 2010 27'305 34'522 41'894 49'186 56'445 63'778 71'242 78'780 86'451 1986 2011 20'405 27'501 34'751 41'953 49'140 56'400 63'790 71'254 78'850 1987 2012 13'521 20'497 27'624 34'737 41'852 49'039 56'355 63'745 71'265 1988 2013 6'739 13'596 20'602 27'627 34'672 41'786 49'030 56'347 63'793 1989 2014 6'739 13'625 20'563 27'537 34'580 41'752 48'996 56'369 1990 2015 6'768 13'621 20'525 27'498 34'599 41'771 49'072 1991 2016 6'768 13'604 20'508 27'539 34'640 41'870 1992 2017 6'768 13'604 20'566 27'597 34'757 1993 2018 6'768 13'662 20'624 27'714 1994 2019 6'826 13'720 20'741 1995 2020 6'826 13'777 1996 2021 6'883

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Bonification 6'739 6'739 6'768 6'768 6'768 6'768 6'826 6'826 6'883 Taux d'intérêt 1.50% 1.75% 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2020 2021 Age de la retraite LPP : 65 64 65 64 (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1955) nées en 1956) nés en 1956) nées en 1957)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 14'220 14'340 maximale 28'440 28'680

2. Salaire annuel des actifs (données historiques)

Seuil d’entrée (salaire annuel minimal) 21'330 21'510 Déduction de coordination 24'885 25'095 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 85'320 86'040 Salaire coordonné minimal 3'555 3'585 Salaire coordonné maximal 60'435 60'945 Salaire maximal assurable dans la prévoyance profession- 853'200 860'400 nelle

3. Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 1,0% 1,0% AV min. à l’âge de retraite LPP 20'811 21'492 21'154 21'824 en % du salaire coordonné 585,4% 604,6% 590,1% 608,8% AV max. à l’âge de retraite LPP 343'396 354'179 349'514 360'114 en % du salaire coordonné 568,2% 586,0% 573,5% 590,9%

4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'415 1'461 1'438 1'484 en % du salaire coordonné 39,8% 41,1% 40,1% 41,4% Rente min. expectative de veuve, de veuf 849 877 863 890 Rente min. expectative d’orphelin 283 292 288 297 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 23'351 24'084 23'767 24'488 en % du salaire coordonné 38,6% 39,9% 39,0% 40,2% Rente max. expectative de veuve, de veuf 14'011 14'450 14'260 14'693 Rente max. expectative d’orphelin 4'670 4'817 4'753 4'898

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en 20'900 21'100 espèces

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite (données historiques) pour la première fois après une durée de 3 ans 1,8% 0,3% après une durée supplémentaire de 2 ans - après une durée supplémentaire de 1 an - Nouvelles rentes nées en 2010, 2013 et 2014 0,1%

7 Cotisations au Fonds de garantie LPP

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,120% 0,120% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres presta- 0,005% 0,005% tions Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 127'980 129'060

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Seuil d’entrée (salaire journalier minimal) 81,90 82,60 Déduction de coordination journalière 95,55 96,35 Salaire journalier maximal 327,65 330,40 Salaire journalier coordonné minimal 13,65 13,75 Salaire journalier coordonné maximal 232,10 234,05

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6'826 6'883 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e 34'128 34'416 pilier

__________________________________________________ © 2020 by OFAS/MASS/Math/Marie-Claude Sommer/Berne-CH

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen.html

art. Brève explication des chiffres repères : 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire mi- 2 LPP nimal annuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité 7 al. 1 et 2 LPP dès le 1er janvier qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit 8 al. 1 LPP leur 24ème anniversaire. Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS 8 al. 2 LPP maximale, la déduction de coordination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le 46 LPP salaire coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS maximale. Le salaire assurable dans la 79c LPP prévoyance professionnelle est limité au décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les 16 LPP intérêts (taux d’intérêt minimal). 12 OPP2

13 al. 1 LPP

62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) 14 LPP que l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale 62c OPP2 et dispo. : droit aux prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un transitoires let. a salaire coordonné toujours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf 18, 19, 21, 22 LPP s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont 18, 20, 21, 22 LPP calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lors- 37 al. 3 LPP que la rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale 37 al. 2 LPP de l’AVS resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obliga- 36 al.1 LPP toirement adaptées au renchérissement jusqu’à 65 pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois normalement après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite 14, 18 OFG maximale de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales 15 OFG et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2, LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont 2 al.3 LPP soumis à l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’inva- lidité. Les montants-limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en mon- tants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4 ou le gain 40a OACI mensuel par 21,7.

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des 7 al. 1 OPP3 cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance: contrat de prévoyance liée con- clu avec les établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)

Année Seuil d’entrée Déduction de Salaire AVS Salaire coordonné Salaire coordination annuel (assuré) LPP minimal maximal assuré minimal maximal

1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986/1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988/1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990/1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993/1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995/1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997/1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999/2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001/2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003/2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005/2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007/2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009/2010 20'520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011/2012 20'880 24'360 83'520 3'480 59'160 2013/2014 21'060 24'570 84'240 3'510 59'670 2015-2018 21'150 24'675 84'600 3'525 59'925 2019-2020 21'330 24'885 85'320 3'555 60'435 2021 21'510 25'095 86'040 3'585 60'945

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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)

Année Taux d’intérêt minimal LPP (en pour-cent)

1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012-2013 1,50 2014-2015 1,75 2016 1,25 2017-2021 1,00

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6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP (données historiques)

Taux d’adaptation au renchérissement en pour-cent après une durée de 1ère adaptation Adaptation subséquente Année après normalement après

3 ans 2 ans 1 an

1985-1988 * * * 1989 4,3 % * * 1990 7,2 % * 3,4 % 1991 11,9 % * * 1992 15,9 % 12,1 % 5,7 % 1993 16,0 % * 3,5 % 1994 13,1 % * * 1995 7,7 % 4,1 % 0,6 % 1996 6,2 % * * 1997 3,2 % 2,6 % 0,6 % 1998 3,0 % * * 1999 1,0 % 0,5 % 0,1 % 2000 1,7 % * * 2001 2,7 % 2,7 % 1,4 % 2002 3,4 % * * 2003 2,6 % 1,2 % 0,5 % 2004 1,7 % * * 2005 1,9 % 1,4 % 0,9 % 2006 2,8 % * * 2007 3,1 % 2,2 % 0,8 % 2008 3,0 % * * 2009 4,5 % 3,7 % 2,9 % 2010 2,7 % * * 2011 2,3 % - 0,3 % 2012 - * * 2013 0,4 % - - 2014 - * * 2015 - - - 2016-2018 - * * 2019 1,5 % - - 2020 1,8 % 0,1% pour les nouvelles rentes * * nées en 2010, 2013, 2014 2021 0,3% - - * L’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année. - Pas d’adaptation des rentes de risques LPP car l’indice des prix n’a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques, MASS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 AV minimal à la retraite avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% AV maximal à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4%

4 Bonifications complémentaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 Montant max. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% Rente annuelle minimal expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 Rente annuelle minimal expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 336 336 356 356 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% Rente annuelle maximal expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 Rente annuelle maximal expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% après 2 ans supplémentaires 12.1% 4.1% 2.6% 0.5% 2.7% 1.2% 1.2% après 1 an supplémentaire 3.4% 5.7% 3.5% 0.6% 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.5%

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 h: hommes, f: femmes

1/3

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MASS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 14'040 14'040 14'040 14'040 maximale 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840 28'080 28'080 28'080 28'080

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 21'060 21'060 21'060 21'060 Déduction de coordination 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 24'570 24'570 24'570 24'570 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 84'240 84'240 84'240 84'240 Salaire coordonné minimal 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 3'510 3'510 3'510 3'510 Salaire coordonné maximal 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 59'670 59'670 59'670 59'670 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200 842'400 842'400 842'400 842'400

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 18'061 18'794 18'629 19'389 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 294'876 306'598 304'692 316'859

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% 6.85% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 1'237 1'278 1'267 1'318 en % du salaire minimal coordonné 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% 35.2% 36.4% 36.1% 37.6% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 742 767 760 791 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 247 256 253 264 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 20'199 20'849 20'719 21'546 en % du salaire maximal coordonné 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% 33.9% 34.9% 34.7% 36.1% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 12'119 12'509 12'431 12'928 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073 4'040 4'170 4'144 4'309

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300 20'500 20'600 20'600 20'600 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - 0.4% 0.4% - - après 2 ans supplémentaires 1.4% 1.4% 2.2% 2.2% 3.7% 3.7% - - - - après 1 an supplémentaire 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 2.9% 2.9% 0.3% 0.3% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280 126'360 126'360 126'360 126'360

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 80.90 80.90 80.90 80.90 Déduction de coordination journalière 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 94.35 94.35 94.35 94.35 Salaire journalier maximal 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 323.50 323.50 323.50 323.50 Salaire journalier coordonné minimal 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.50 13.50 13.50 13.50 Salaire journalier coordonné maximal 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20 229.15 229.15 229.15 229.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 6'739 6'739 6'739 6'739 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408 33'696 33'696 33'696 33'696 h: hommes, f: femmes * 01.01.2005 : entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP. Nouvelle définition du seuil d'entrée et de la déduction de coordination (2) et suppression des BCU (4) 2/3

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MASS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 14'100 14'100 14'100 14'100 14'220 14'220 14'340 maximale 28'200 28'200 28'200 28'200 28'440 28'440 28'680

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 21'150 21'150 21'150 21'150 21'330 21'330 21'510 Déduction de coordination 24'675 24'675 24'675 24'675 24'885 24'885 25'095 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'600 84'600 84'600 84'600 85'320 85'320 86'040 Salaire coordonné minimal 3'525 3'525 3'525 3'525 3'555 3'555 3'585 Salaire coordonné maximal 59'925 59'925 59'925 59'925 60'435 60'435 60'945 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 846'000 846'000 846'000 846'000 853'200 853'200 860'400

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 19'215 19'858 19'552 20'232 19'851 20'568 20'157 20'865 20'479 21'174 20'811 21'492 21'154 21'824 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 314'825 324'992 320'820 331'587 326'201 337'558 331'701 342'917 337'467 348'464 343'396 354'179 349'514 360'114

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 1'307 1'350 1'330 1'376 1'350 1'399 1'371 1'419 1'393 1'440 1'415 1'461 1'438 1'484 en % du salaire minimal coordonné 37.1% 38.3% 37.7% 39.0% 38.3% 39.7% 38.9% 40.3% 39.2% 40.5% 39.8% 41.1% 40.1% 41.4% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 784 810 798 825 810 839 823 851 836 864 849 877 863 890 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 261 270 266 275 270 280 274 284 279 288 283 292 288 297 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 21'408 22'099 21'816 22'548 22'182 22'954 22'556 23'318 22'948 23'696 23'351 24'084 23'767 24'488 en % du salaire maximal coordonné 35.7% 36.9% 36.4% 37.6% 37.0% 38.3% 37.6% 38.9% 38.0% 39.2% 38.6% 39.9% 39.0% 40.2% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 12'845 13'260 13'089 13'529 13'309 13'772 13'534 13'991 13'769 14'218 14'011 14'450 14'260 14'693 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 4'282 4'420 4'363 4'510 4'436 4'591 4'511 4'664 4'590 4'739 4'670 4'817 4'753 4'898

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 20'700 20'700 20'700 20'700 20'900 20'900 21'100 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 1.5% 1.8% 0.3% après 2 ans supplémentaires - - - après 1 an supplémentaire - - - Nouvelles rentes nées en 2010, 2013 et 2014 0.1%

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.08% 0.08% 0.10% 0.10% 0.12% 0.12% 0.12% Prestation pour insolvabilité 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 126'900 126'900 126'900 126'900 127'980 127'980 129'060

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 81.20 81.20 81.20 81.20 81.90 81.90 82.60 Déduction de coordination journalière 94.75 94.75 94.75 94.75 95.55 95.55 96.35 Salaire journalier maximal 324.90 324.90 324.90 324.90 327.65 327.65 330.40 Salaire journalier coordonné minimal 13.55 13.55 13.55 13.55 13.65 13.65 13.75 Salaire journalier coordonné maximal 230.15 230.15 230.15 230.15 232.10 232.10 234.05

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'768 6'768 6'768 6'768 6'826 6'826 6'883 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 33'840 33'840 33'840 33'840 34'128 34'128 34'416 h: hommes, f: femmes 3/3

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques

Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2021 (différence entre 2021 et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2021. Ceci peut par exemple être utile pour  estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ;  déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ;  contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ;  approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse (données de base/informations complémentaires): https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen.html

Avant la première révision de la LPP, entre 1985 et 2004, l’échelonnement des taux de bonification des hommes et des femmes était différent. Pour cette raison les valeurs des hommes et celles des femmes diffèrent partiellement.

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre 2021 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 53 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 54 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 55 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 56 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 57 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 58 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 59 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 60 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136 61 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 1'996 2'367 2'752 3'161 3'586 4'031 4'493 4'982 5'490 5'985 6'436 7'081 7'742 62 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 2'080 2'454 2'844 3'256 3'685 4'134 4'600 5'093 5'606 6'105 6'717 7'369 8'037 63 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'814 2'168 2'546 2'939 3'355 3'788 4'241 4'712 5'209 5'727 6'387 7'006 7'665 8'340 64 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'554 1'898 2'256 2'637 3'034 3'453 3'890 4'347 4'823 5'324 6'001 6'671 7'296 7'962 8'644 65 145 302 465 641 824 1'025 1'306 1'629 1'976 2'337 2'721 3'121 3'545 3'985 4'446 4'925 5'586 6'272 6'951 7'582 8'256 8'946

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en 2021 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 502 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 500 756 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 752 1'010 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 1'006 1'267 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 1'263 1'526 31 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 1'523 1'789 32 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 1'786 2'055 33 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 2'054 2'326 34 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 2'324 2'598 35 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 2'598 2'982 36 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 2'979 3'367 37 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 3'366 3'759 38 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 3'751 4'147 39 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 4'144 4'544 40 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 4'538 4'942 41 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 4'940 5'348 42 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 5'345 5'757 43 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 5'759 6'175 44 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 6'176 6'596 45 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 6'607 7'210 46 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 7'220 7'830 47 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 7'850 8'466 48 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 8'489 9'112 49 2'881 3'291 3'699 4'115 4'545 4'962 5'387 5'832 6'287 6'718 7'314 7'916 8'528 9'147 9'776 50 3'273 3'694 4'110 4'534 4'973 5'396 5'828 6'281 6'743 7'356 7'958 8'567 9'186 9'811 10'447 51 3'679 4'112 4'536 4'969 5'416 5'845 6'284 6'745 7'392 8'013 8'622 9'237 9'863 10'494 11'137 52 4'089 4'533 4'965 5'407 5'863 6'299 6'744 7'389 8'047 8'676 9'291 9'913 10'546 11'184 11'834 53 4'513 4'968 5'410 5'860 6'325 6'768 7'396 8'052 8'721 9'359 9'982 10'610 11'249 11'895 12'552 54 4'936 5'403 5'853 6'312 6'787 7'410 8'048 8'715 9'397 10'043 10'672 11'308 11'954 12'607 13'271 55 5'340 5'818 6'276 6'744 7'401 8'034 8'681 9'359 10'052 10'706 11'342 11'984 12'637 13'297 14'075 56 5'757 6'247 6'713 7'361 8'030 8'672 9'329 10'019 10'723 11'386 12'028 12'677 13'337 14'111 14'897 57 6'171 6'672 7'318 7'978 8'659 9'311 9'977 10'678 11'394 12'065 12'714 13'370 14'144 14'925 15'720 58 6'600 7'278 7'937 8'609 9'303 9'965 10'640 11'353 12'081 12'760 13'417 14'185 14'967 15'757 16'560 59 7'199 7'894 8'565 9'249 9'956 10'628 11'314 12'038 12'777 13'466 14'235 15'012 15'802 16'600 17'411 60 7'812 8'524 9'207 9'904 10'625 11'306 12'002 12'739 13'490 14'293 15'071 15'856 16'654 17'461 18'281 61 8'433 9'162 9'858 10'568 11'302 11'993 12'700 13'448 14'318 15'132 15'917 16'711 17'518 18'333 19'162 62 8'735 9'472 10'175 10'891 11'631 12'327 13'039 13'899 14'777 15'596 16'386 17'185 17'996 18'816 19'650 63 9'046 9'792 10'501 11'224 11'970 12'672 13'494 14'362 15'247 16'073 16'868 17'671 18'488 19'312 20'151 64 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'121 13'950 14'826 15'720 16'551 17'351 18'159 18'980 19'810 20'654 65 9'667 10'430 11'151 11'887 12'751 13'569 14'404 15'288 16'190 17'027 17'832 18'645 19'471 20'306 21'154 3/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre 2021 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'471 11'496 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'169 11'186 15'304 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'118 10'823 14'931 19'142 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'060 10'834 14'623 18'826 23'135 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'973 10'712 14'605 18'479 22'778 27'186 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'889 10'625 14'511 18'527 22'489 26'889 31'399 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'854 10'505 14'386 18'422 22'565 26'618 31'121 35'737 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'820 10'470 14'265 18'297 22'489 26'765 30'912 35'523 40'248 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'733 10'345 14'136 18'078 22'262 26'613 31'023 35'266 39'985 46'467 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'649 10'258 14'011 17'949 22'043 26'386 30'902 35'451 39'794 46'271 52'910 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'544 10'065 13'811 17'706 21'791 26'040 30'542 35'225 39'914 45'876 52'506 59'301 53 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'443 9'960 13'618 17'506 21'549 25'788 30'196 34'865 39'720 46'075 52'176 58'963 65'919 54 0 0 0 0 0 0 0 3'024 6'303 9'714 13'362 17'155 21'185 25'375 29'767 34'335 39'169 45'680 52'228 58'467 65'411 72'529 55 0 0 0 0 0 0 2'688 5'820 9'211 12'738 16'506 20'426 24'586 28'913 33'446 38'160 44'631 51'360 58'093 64'464 71'559 78'830 56 0 0 0 0 0 2'688 5'484 8'727 12'234 15'882 19'777 23'827 28'123 32'591 37'272 43'587 50'274 57'229 64'153 70'660 77'909 85'340 57 0 0 0 0 2'520 5'309 8'209 11'562 15'182 18'948 22'965 27'143 31'572 36'178 42'449 48'971 55'874 63'053 70'166 76'809 84'212 91'799 58 0 0 0 2'520 5'141 8'034 11'044 14'510 18'248 22'137 26'281 30'592 35'159 41'341 47'819 54'555 61'682 69'093 76'402 83'185 90'748 98'499 59 0 0 2'419 5'036 7'757 10'756 13'874 17'453 21'309 25'320 29'592 34'035 40'172 46'555 53'242 60'195 67'547 75'193 82'701 89'625 97'349 105'265 60 0 2'419 4'935 7'653 10'479 13'586 16'817 20'514 24'493 28'631 33'035 39'013 45'349 51'939 58'841 66'019 73'603 81'491 89'204 96'275 104'164 114'992 61 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 31'931 37'864 44'035 50'572 57'371 64'490 71'893 79'713 87'846 95'765 102'983 113'782 124'850 62 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 33'284 39'272 45'499 52'095 58'954 66'137 73'606 81'494 89'698 97'677 107'471 118'382 129'565 63 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 29'019 34'692 40'736 47'021 53'678 60'601 67'849 75'387 83'347 91'625 102'198 112'094 123'120 134'422 64 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 24'861 30'367 36'094 42'194 48'537 55'255 62'241 69'555 77'161 85'191 96'015 106'732 116'729 127'871 139'292 65 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 20'903 26'059 31'613 37'390 43'541 49'939 56'713 63'757 71'131 78'801 89'369 100'359 111'217 121'315 132'572 144'110

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age en 2021 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'539 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'503 12'854 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 12'782 17'176 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 17'104 21'541 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 21'469 25'950 31 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 21'444 25'889 30'414 32 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 21'433 25'877 30'367 34'936 33 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 17'123 21'489 25'899 30'389 34'923 39'538 34 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 21'530 25'940 30'394 34'928 39'508 44'169 35 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 26'002 30'457 34'956 39'536 44'162 50'698 36 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 30'485 34'984 39'529 44'155 50'640 57'241 37 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 35'057 39'603 44'194 50'679 57'229 63'896 38 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 39'578 44'169 50'603 57'153 63'768 70'500 39 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 34'732 39'535 44'224 50'658 57'157 63'773 70'454 77'253 40 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 34'449 39'228 44'110 50'654 57'153 63'717 70'397 77'145 84'011 41 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 34'287 38'978 43'837 50'597 57'222 63'786 70'417 77'164 83'980 90'914 42 15'728 20'105 24'577 29'139 33'863 38'512 43'266 49'990 56'858 63'561 70'189 76'883 83'696 90'576 97'577 43 19'631 24'116 28'668 33'311 38'119 42'832 49'441 56'273 63'251 70'034 76'727 83'486 90'365 97'312 104'379 44 23'566 28'159 32'792 37'517 42'409 48'961 55'662 62'604 69'692 76'555 83'313 90'139 97'084 104'098 111'234 45 27'658 32'363 37'080 41'892 48'646 55'291 62'088 69'141 76'344 83'290 90'116 97'009 104'023 111'107 121'360 46 31'810 36'630 41'432 48'075 54'952 61'693 68'585 75'752 83'070 90'101 96'995 103'957 111'040 121'216 131'570 47 36'129 41'067 47'702 54'470 61'476 68'314 75'306 82'591 90'028 97'146 104'110 111'144 121'320 131'599 142'057 48 40'575 47'326 54'087 60'983 68'118 75'056 82'149 89'554 97'113 104'320 111'355 121'458 131'738 142'120 152'683 49 46'890 53'815 60'705 67'734 75'004 82'045 89'243 96'772 104'458 111'756 121'862 132'070 142'456 152'945 163'617 50 53'265 60'365 67'386 74'548 81'955 89'100 96'404 104'058 111'871 122'258 132'470 142'783 153'276 163'874 174'655 51 59'869 67'151 74'308 81'608 89'156 96'409 103'822 111'606 122'548 133'069 143'388 153'811 164'414 175'124 186'017 52 66'419 73'881 81'173 88'610 96'298 103'659 111'181 122'077 133'202 143'856 154'283 164'815 175'528 186'348 197'354 53 73'203 80'851 88'282 95'862 103'695 111'167 121'785 132'866 144'180 154'971 165'510 176'153 186'980 197'915 209'036 54 79'978 87'813 95'383 103'105 111'083 121'623 132'398 143'665 155'168 166'097 176'746 187'503 198'443 209'493 220'729 55 86'436 94'449 102'152 110'009 121'083 131'773 142'700 154'148 165'834 176'896 187'654 198'519 209'570 220'730 233'908 56 93'109 101'305 109'145 120'049 131'324 142'167 153'250 164'883 176'757 187'955 198'824 209'801 220'964 234'052 247'362 57 99'730 108'108 118'991 130'092 141'568 152'565 163'804 175'621 187'683 199'018 209'997 221'086 234'175 247'395 260'839 58 106'597 117'981 129'062 140'364 152'046 163'200 174'599 186'605 198'859 210'334 221'426 234'426 247'649 261'004 274'584 59 116'350 128'003 139'284 150'790 162'680 173'994 185'555 197'752 210'202 221'818 234'823 247'958 261'315 274'807 288'525 60 126'320 138'247 149'733 161'449 173'552 185'029 196'755 209'149 221'798 235'357 248'497 261'768 275'264 288'895 302'754 61 136'424 148'629 160'323 172'250 184'569 196'212 208'106 220'698 235'347 249'075 262'352 275'762 289'398 303'170 317'172 62 141'257 153'595 165'388 177'417 189'839 201'561 213'534 228'012 242'789 256'610 269'963 283'449 297'162 311'011 325'092 63 146'236 158'710 170'606 182'739 195'267 207'070 220'917 235'524 250'432 264'349 277'779 291'343 305'135 319'064 333'225 64 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 214'369 228'326 243'062 258'102 272'115 285'622 299'265 313'136 327'146 341'387 65 156'166 168'914 181'013 193'355 207'870 221'637 235'702 250'568 265'739 279'847 293'432 307'153 321'103 335'192 349'514

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les femmes Age en 2021 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 502 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 500 756 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 752 1'010 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 1'006 1'267 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 1'263 1'526 31 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 1'523 1'789 32 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 1'786 2'055 33 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 2'054 2'326 34 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 2'324 2'598 35 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 2'598 2'982 36 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 2'979 3'367 37 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 3'366 3'759 38 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 3'751 4'147 39 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 4'144 4'544 40 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 4'538 4'942 41 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 4'940 5'348 42 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 5'345 5'757 43 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 5'759 6'175 44 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 6'176 6'596 45 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 6'607 7'210 46 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 7'220 7'830 47 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 7'850 8'466 48 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 8'489 9'112 49 2'983 3'396 3'806 4'224 4'657 5'075 5'502 5'949 6'406 6'838 7'436 8'039 8'652 9'272 9'903 50 3'480 3'907 4'327 4'756 5'199 5'625 6'060 6'517 6'984 7'600 8'204 8'815 9'437 10'064 10'703 51 3'991 4'433 4'863 5'303 5'757 6'191 6'635 7'102 7'755 8'381 8'993 9'612 10'241 10'877 11'524 52 4'408 4'861 5'300 5'748 6'211 6'652 7'103 7'754 8'418 9'052 9'672 10'297 10'933 11'576 12'229 53 4'839 5'303 5'751 6'208 6'681 7'129 7'762 8'425 9'101 9'743 10'370 11'002 11'645 12'295 12'956 54 5'273 5'749 6'206 6'672 7'154 7'783 8'426 9'100 9'788 10'439 11'072 11'712 12'362 13'019 13'687 55 5'686 6'174 6'639 7'114 7'778 8'417 9'070 9'755 10'454 11'114 11'754 12'400 13'057 13'721 14'503 56 6'115 6'615 7'089 7'744 8'421 9'069 9'732 10'429 11'140 11'808 12'455 13'108 13'772 14'550 15'341 57 6'539 7'050 7'704 8'372 9'061 9'719 10'391 11'100 11'823 12'499 13'153 13'813 14'591 15'377 16'176 58 6'980 7'669 8'335 9'015 9'717 10'385 11'067 11'788 12'523 13'208 13'869 14'642 15'428 16'222 17'030 59 7'757 8'468 9'150 9'846 10'565 11'246 11'941 12'676 13'427 14'123 14'899 15'683 16'479 17'284 18'102 60 8'556 9'288 9'987 10'700 11'436 12'129 12'838 13'589 14'355 15'169 15'955 16'749 17'557 18'372 19'201 61 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'017 13'739 14'506 15'394 16'221 17'018 17'822 18'641 19'467 20'307 62 9'667 10'430 11'151 11'887 12'647 13'359 14'086 14'964 15'860 16'693 17'494 18'304 19'127 19'958 20'803 63 9'983 10'755 11'483 12'226 12'992 13'709 14'546 15'433 16'337 17'176 17'982 18'797 19'624 20'461 21'310 64 10'304 11'084 11'819 12'568 13'342 14'168 15'012 15'907 16'820 17'665 18'476 19'295 20'128 20'969 21'824

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les femmes Age en 2021 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'539 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'503 12'854 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 12'782 17'176 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 17'104 21'541 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 21'469 25'950 31 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 21'444 25'889 30'414 32 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 21'433 25'877 30'367 34'936 33 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 17'123 21'489 25'899 30'389 34'923 39'538 34 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 21'530 25'940 30'394 34'928 39'508 44'169 35 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 26'002 30'457 34'956 39'536 44'162 50'698 36 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 30'485 34'984 39'529 44'155 50'640 57'241 37 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 35'057 39'603 44'194 50'679 57'229 63'896 38 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 39'578 44'169 50'603 57'153 63'768 70'500 39 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 34'732 39'535 44'224 50'658 57'157 63'773 70'454 77'253 40 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 34'449 39'228 44'110 50'654 57'153 63'717 70'397 77'145 84'011 41 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 34'287 38'978 43'837 50'597 57'222 63'786 70'417 77'164 83'980 90'914 42 15'728 20'105 24'577 29'139 33'863 38'512 43'266 49'990 56'858 63'561 70'189 76'883 83'696 90'576 97'577 43 19'631 24'116 28'668 33'311 38'119 42'832 49'441 56'273 63'251 70'034 76'727 83'486 90'365 97'312 104'379 44 23'566 28'159 32'792 37'517 42'409 48'961 55'662 62'604 69'692 76'555 83'313 90'139 97'084 104'098 111'234 45 27'658 32'363 37'080 41'892 48'646 55'291 62'088 69'141 76'344 83'290 90'116 97'009 104'023 111'107 121'360 46 31'810 36'630 41'432 48'075 54'952 61'693 68'585 75'752 83'070 90'101 96'995 103'957 111'040 121'216 131'570 47 36'129 41'067 47'702 54'470 61'476 68'314 75'306 82'591 90'028 97'146 104'110 111'144 121'320 131'599 142'057 48 40'575 47'326 54'087 60'983 68'118 75'056 82'149 89'554 97'113 104'320 111'355 121'458 131'738 142'120 152'683 49 48'526 55'496 62'420 69'483 76'788 83'856 91'081 98'642 106'360 113'682 123'808 134'035 144'440 154'950 165'641 50 56'573 63'765 70'854 78'085 85'563 92'762 100'121 107'840 115'719 126'155 136'405 146'758 157'291 167'929 178'750 51 64'864 72'283 79'543 86'948 94'602 101'938 109'434 117'316 128'357 138'951 149'329 159'811 170'474 181'244 192'199 52 71'532 79'134 86'531 94'076 101'873 109'317 116'924 127'921 139'148 149'876 160'364 170'956 181'731 192'613 203'681 53 78'422 86'214 93'753 101'442 109'386 116'943 127'648 138'832 150'251 161'117 171'717 182'423 193'313 204'311 215'496 54 85'362 93'345 101'026 108'860 116'954 127'582 138'446 149'819 161'430 172'437 183'150 193'970 204'975 216'090 227'393 55 91'972 100'137 107'954 115'927 127'119 137'900 148'919 160'476 172'273 183'415 194'238 205'169 216'286 227'514 240'759 56 98'847 107'201 115'159 126'183 137'581 148'518 159'697 171'442 183'431 194'712 205'648 216'693 227'926 241'083 254'464 57 105'627 114'167 125'171 136'396 147'998 159'092 170'428 182'361 194'542 205'962 217'010 228'169 241'329 254'621 268'137 58 112'678 124'230 135'435 146'865 158'676 169'930 181'430 193'555 205'931 217'494 228'658 241'731 255'027 268'455 282'110 59 125'282 137'180 148'645 160'339 172'419 183'880 195'588 207'962 220'590 232'336 245'446 258'687 272'152 285'752 299'579 60 138'221 150'476 162'206 174'171 186'529 198'201 210'124 222'752 235'639 249'371 262'651 276'064 289'703 303'478 317'483 61 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 212'595 224'734 237'617 252'562 266'506 279'957 293'543 307'357 321'309 335'492 62 156'166 168'914 181'013 193'355 206'096 218'061 230'282 245'053 260'128 274'166 287'694 301'358 315'249 329'280 343'543 63 161'229 174'116 186'319 198'767 211'616 223'664 237'760 252'661 267'869 282'004 295'611 309'353 323'325 337'437 351'781 64 166'358 179'386 191'695 204'250 217'209 231'116 245'323 260'357 275'700 289'932 303'618 317'441 331'494 345'687 360'114

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix Taux d’adaptation des rentes de risque LPP, en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) laquelle la rente est versée pour la 1ère 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - 2019 2020 2021 fois 2018 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - - - - 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - - - - 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - - - - 2001 1.9 2.2 3.7 - - - - 2002 2.8 0.8 3.7 - - - - 2003 3.1 3.7 - - - - 2004 3.0 2.9 - - - - 2005 4.5 - - - - 2006 2.7 0.3 - - - 2007 2.3 - - - 2008 - - - - 2009 0.4 - - 2010 - - 0.1 - 2011 - 2012 - - 2013 - 2014 - 0.1 - 2015 1.5 - 2016 1.8 - 2017 0.3

Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a été adaptée la première fois au 1.1.2010 (2,7%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.2011 (0,3%). Cette rente n’est pas adaptée en 2013, 2015, 2019 et 2021 car l’indice des prix à la consommation n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation de 2011. Ces taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 2006.

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Adaptation cumulé des rentes de risque LPP à l’évolution des prix Taux d’adaptation cumulé des rentes de risque LPP, en pourcent Les cellules grisées indiquent le dernier niveau de l'adaptation Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) des rentes selon leur année de naissance. laquelle la rente est versée pour la 1ère 2014 - 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2019 2020 2021 fois 2018 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.050.0 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.149.1 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.846.8 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.843.8 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.139.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.031.0 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.024.0 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.919.9 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.815.8 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.215.2 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.812.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.212.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.711.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.711.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.310.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2006 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2007 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2008 - - - - - - 2009 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2010 - - 0.1 0.1 2011 - 2012 - - 2013 - 2014 0.1 0.1 2015 1.5 1.5 1.5 2016 1.8 1.8 2017 0.3 Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a été augmentée jusqu’en 2011 de 3,0% (valeur arrondie). Depuis 2011, comme il n’y a plus d’adaptation obligatoire de la rente, le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2021 reste à 3,0%. On trouve ce taux d’adaptation cumulé à la ligne 2006 et la colonne 2021. Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 20’425.- en 2006 lorsqu’elle a pris naissance, s’élève en 2021, comme depuis 2011, à frs 21'039,40 (valeur effective).

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12 mai 2021

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 155

Prises de position 1057 Questions-réponses sur les nouvelles obligations d’annoncer incombant aux institutions de prévoyance ou de libre passage en cas de négligence de l’obligation d’entretien conformément aux art. 40 LPP, 24fbis LFLP et 5, 13 et 14 de l’Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR) 2 1058 Réforme des PC: remboursements facilités des retraits EPL..................................................... 9

Jurisprudence 1059 Examen par le TF des directives de la CHS PP pour les fondations du pilier 3a et du libre passage .......................................................................................................................................10 1060 L’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP ne peut pas être réduit en cas de liquidation (partielle) .....................................................................................................................................11 1061 Légitimation de l’employeur en cas de liquidation totale d’une institution de prévoyance .........12 1062 Moment à partir duquel un avoir de libre passage est pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires ..................................................................................12 1063 Droit à des intérêts sur la créance récursoire de l’institution de prévoyance qui a dû verser la prestation préalable .....................................................................................................................13 1064 Calcul de surindemnisation: prise en considération de rentes AI en cas de durée incomplète de cotisations dans le 1er pilier .................................................................................14

Excursus

1065 Les âges de la LPP

(Auteur : Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS)...........15

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

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Prises de position 1057 Questions-réponses sur les nouvelles obligations d’annoncer incombant aux institutions de prévoyance ou de libre passage en cas de négligence de l’obligation d’entretien conformément aux art. 40 LPP, 24fbis LFLP et 5, 13 et 14 de l’Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

Introduction

Les dispositions de la modification du Code civil suisse (entretien de l’enfant) du 20 mars 2015 sur les mesures de garantie de l’avoir de prévoyance en cas de manquement à l’obligation d’entretien 1 entreront en vigueur le 1er janvier 2022 (voir Bulletin de la prévoyance professionnelle no 151, ch. 1022). A partir de cette date, les offices spécialisés pour l’aide au recouvrement auront la possibilité d’annoncer aux institutions de prévoyance ou de libre passage les personnes qui ne remplissent pas leur obligation d’entretien. Dans ce cas, ces institutions seront à leur tour tenues d’informer sans délai les offices spécialisés du versement des avoirs de prévoyance, de leur mise en gage ou de la réalisation du gage grevant ces avoirs.

Les institutions de prévoyance ou de libre passage doivent appliquer les nouvelles dispositions légales à partir du 1er janvier 2022, c’est-à-dire qu’elles devront veiller, à partir de cette date, à ce qu’aucune prestation en capital ne soit versée à des personnes débitrices qui leur ont été annoncées sans en informer les offices spécialisés. Dans l’hypothèse du versement anticipé ou du retrait des prestations de vieillesse ou d’invalidité sous forme de capital, elles doivent respecter un délai de 30 jours après la notification à l’office spécialisé avant de pouvoir effectuer l’opération (voir ch. 4).

Les nouvelles obligations d’annoncer s’appliquent au régime obligatoire comme au régime surobligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 49, al. 2, ch. 5a, LPP et art. 89a, al. 6, ch. 4a, CC), mais pas au pilier 3a.

Pour la procédure d’annonce, les offices spécialisés et les institutions de prévoyance ou de libre passage doivent utiliser les formulaires officiels. Cela garantit une procédure uniforme et correcte à l’échelle nationale et évite les ambiguïtés et les malentendus, notamment entre les régions linguistiques.

Aperçu des formulaires2 :

Pour les annonces ou les demandes des offices spécialisés :  Annonce à l’institution de prévoyance ou de libre passage (voir formulaire 1).  Révocation de l’annonce à l’institution de prévoyance ou de libre passage (voir formulaire 2)  Annonce à l’institution de prévoyance ou de libre passage du transfert de compétence à un autre office (voir formulaire 3)  Demande à la Centrale du 2e pilier (voir formulaire 4)

Pour l’annonce des institutions de prévoyance ou de libre passage :  Annonce à l’office spécialisé désigné par le droit cantonal pour l’aide au recouvrement (voir formulaire 5).

Lien internet pour les formulaires : Obligation d’annonce en cas de manquement à l’obligation d’entretien

Il n’existe pas de formulaire spécifique pour la transmission d’une annonce entre institutions de prévoyance ou de libre passage en cas de changement d’institution (art. 24fbis, al. 2, de la loi sur le libre passage [LFLP]). Ces institutions se transmettent depuis longtemps déjà de telles informations, par

1 RO 2015 4299, en particulier pp. 4308 ss et 5017 (précision concernant l’entrée en vigueur); RO 2020 5 Ordonnance portant dernière mise en vigueur partielle de la modification du 20 mars 2015 du code civil (Entretien de l'enfant); RO 2020 7 Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR). 2 Les formulaires sont disponibles pour l'instant dans une version provisoire sur la page d'accueil du site internet de l'Office fédéral des assurances sociales.

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exemple lorsqu’une banque leur a annoncé la mise en gage d’une prestation de sortie et que l’assuré concerné change d’institution (voir art. 12, al. 1, de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle [OEPL]).

A cette occasion, il serait utile qu'elles informent l'office spécialisé du changement d'institution (voir ch. 2.9).

Liens internet pour en savoir plus :

Ordonnance sur l’aide au recouvrement : RO 2020 7

Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur l’aide au recouvrement : d : Erläuternder Bericht zur Inkassohilfeverordnung (PDF, 558 kB, 5.6.2020) (admin.ch) f : Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur l’aide au recouvrement (PDF, 542 kB, 5.6.2020) (admin.ch) i : Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull’aiuto all’incasso (PDF, 538 kB, 5.6.2020) (admin.ch)¨

Rapport du 12 mai 2014 du DFI concernant les mesures de garantie de l’avoir de prévoyance en cas de négligence de l’obligation d’entretien (qui remplace le message) 3 :

Ce rapport était à la disposition de la commission compétente lors de la discussion de ces mesures au Parlement. Conformément à la décision de la commission, il a été rendu public.

d : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/kindesunterhalt/vn-ber-bsv-d.pdf f : https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/kindesunterhalt/vn-ber-bsv-f.pdf

1. Annonce de l’office spécialisé à l’institution de prévoyance ou de libre passage (art. 40, al. 1, LPP, art. 24fbis, al. 1, LFLP et art. 13, al. 1, OAiR, formulaire 1)

1.1 Qui peut annoncer une personne à une institution de prévoyance ou de libre passage dans le cadre des mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien ?

Seul un office spécialisé désigné par le droit cantonal (voir art. 290 CC) a le droit d’effectuer une telle annonce. Il doit joindre au formulaire d’annonce les dispositions du droit cantonal ou communal qui l’identifient comme étant compétent. Il est ainsi clair pour l’institution de prévoyance ou de libre passage que l’annonce est faite par un office spécialisé compétent.

Les particuliers ou les avocats, notamment, ne sont pas habilités à effectuer de telles annonces.

1.2 Comment une institution de prévoyance ou de libre passage peut-elle vérifier que l’annonce est faite par un office spécialisé habilité ? Que se passe-t-il si l’office en question ne prouve pas qu’il est compétent ?

Les offices spécialisés doivent s’identifier auprès des institutions concernées et joindre au formulaire d’annonce les dispositions cantonales ou communales qui règlent leur compétence. À défaut, l’institution de prévoyance ou de libre passage doit renvoyer immédiatement le formulaire d’annonce à l’office spécialisé et lui demander de le compléter.

1.3 Une institution de prévoyance ou de libre passage doit-elle vérifier que la personne assurée est effectivement en retard dans le paiement des contributions d’entretien ?

Non, seul l’office spécialisé peut et doit juger si un débiteur néglige ses obligations d’entretien. En cas de désaccord au sujet des dettes d’entretien sur lesquelles se fonde une annonce, la personne assurée doit s’adresser à l’office spécialisé et non à l’institution de prévoyance ou de libre passage. Cette

3 Il n’existe pas de version italienne de ce rapport.

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dernière doit donc tenir compte de l’annonce de l’office spécialisé, même si la personne assurée la conteste.

1.4 Quel délai l’institution de prévoyance doit-elle respecter pour traiter l’annonce d’un office spécialisé ?

Le législateur part du principe que l’institution traitera sans délai les annonces qu’elle reçoit. Les annonces déploient leurs effets dès qu’elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification (art. 40, al. 2, LPP ou art. 24fbis, al. 3, LFLP).

1.5 Quand le délai applicable pour le traitement d’une annonce est-il de cinq ou de dix jours ouvrables ?

Le délai de cinq jours ouvrables s’applique en principe à toutes les annonces des offices spécialisés (art. 40, al. 2, LPP) ainsi qu’aux cas de libre passage (art. 24fbis, al. 3, LFLP). Si l’annonce de l’office spécialisé est notifiée après le transfert de la prestation de sortie à une autre institution, l’institution de prévoyance ou de libre passage dispose toutefois d’un peu plus de temps : dans ce cas, l’annonce doit être transmise à la nouvelle institution dans les dix jours ouvrables (art. 24fbis, al. 2, LFLP, voir aussi ch. 3). Si l’office spécialisé révoque l’annonce, cette révocation doit être traitée sans délai.

1.6 Une institution peut-elle recevoir des annonces de plusieurs offices spécialisés pour une même personne assurée ?

Oui, une institution de prévoyance ou de libre passage peut recevoir des annonces de plusieurs offices spécialisés pour une même personne assurée. C’est le cas, par exemple, si la personne qui a droit à une contribution d’entretien change de canton de domicile, que différents offices spécialisés sont par conséquent successivement compétents et que des créances contre la personne débitrice sont ouvertes auprès de ces différents offices.

Une annonce par le deuxième office n’annule toutefois pas celle faite par le premier, sauf si un transfert de compétence entre eux est expressément communiqué. Pour éviter tout malentendu, un formulaire spécifique doit être utilisé pour communiquer un transfert de compétence entre deux offices spécialisés (voir formulaire 3).

1.7 L’institution de prévoyance ou de libre passage est-elle tenue d’informer la personne assurée qu’elle fait l’objet d’une annonce d’un office spécialisé ?

Non, la loi ne prévoit pas une telle obligation. Nous recommandons toutefois aux institutions d’informer la personne assurée si tel est le cas afin de prévenir d’éventuels conflits, notamment à l’occasion de demandes de versement.

2. Annonce des institutions de prévoyance ou de libre passage aux offices spécialisés (art. 40, al. 3 et 4, LPP, art. 24fbis, al. 4 et 5, LFLP et art. 14 OAiR, formulaire 5)

2.1 Quand une institution de prévoyance ou de libre passage est-elle soumise à une obligation d’annoncer ?

Une institution de prévoyance ou de libre passage n’est soumise à une obligation d’annoncer que si l’office spécialisé lui a annoncé le cas d’un débiteur de la contribution d’entretien (assuré auprès de cette institution) (art. 40, al. 3 et 4, LPP, art. 24fbis, al. 4 et 5, LFLP et art. 14 OAiR). Elle n’est toutefois pas tenue de vérifier que les conditions pour une annonce de l’office spécialisé étaient et continuent d’être remplies (voir aussi la question 1.3).

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2.2 Quelles conditions doivent être remplies pour qu’une institution de prévoyance ou de libre passage soit soumise à une obligation d’annoncer ?

Deux conditions doivent être remplies pour une annonce :

1. L’assuré qui lui a été annoncé fait valoir l’une des prétentions suivantes :

a. le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins ; b. le versement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins ; c. le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au sens des art. 30c LPP et 331e du code des obligations, ou d. la mise en gage des avoirs de prévoyance de la personne débitrice en vertu de l’art. 30b LPP ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.

2. Dans le cas de ces versements en capital (let. a à c ci-dessus), les prétentions doivent arriver à échéance.

Le formulaire 5 énumère les différentes situations dans lesquelles une institution est soumise à l’obligation d’annoncer.

2.3 Quand les versements en capital deviennent-ils exigibles ?

L’institution doit faire une annonce à l’office spécialisé lorsque des versements en capital deviennent exigibles. Une distinction doit être opérée selon qu’une demande de la personne assurée ayant fait l’objet d’une annonce est nécessaire ou non pour qu’un versement en capital devienne exigible.

(1) Si la personne assurée ayant fait l’objet d’une annonce demande un versement sous forme de capital (prestation en capital, versement en espèces ou versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement) d’un montant d’au moins 1000 francs, le versement est exigible dès que les conditions requises pour le versement sont remplies. Les institutions de prévoyance continueront de vérifier que ces conditions sont remplies, comme elles l’ont fait jusqu’à présent. Une demande est nécessaire, par exemple, en cas de versement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP ou en cas de versement anticipé de la prestation de vieillesse d’une institution de libre passage à une personne qui perçoit une rente entière de l’AI (voir art. 16, al. 2, de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [OLP]). Conformément à l’art. 16, al. 1, OLP, le versement de la prestation de vieillesse est possible pendant une période de dix ans dans le cas d’une institution de libre passage. L’annonce à l’office spécialisé ne doit alors pas être notifiée à la date où le versement devient exigible pour la première fois – à savoir cinq ans avant que la personne assurée atteigne l’âge ordinaire de la retraite visé à l’art. 13, al. 1, LPP – mais seulement à la date pour laquelle l’ayant droit a exprimé sa volonté de toucher la prestation de vieillesse (pour ce qui est de la date la plus tardive à laquelle la prestation est exigible, voir le point suivant).

(2) Si la personne assurée ayant fait l’objet d’une annonce ne demande pas le versement en capital, la prestation lui est due à la date à laquelle elle arrive à échéance conformément soit à la loi soit au règlement ou au contrat de prévoyance. En d’autres termes, si la personne assurée qui a été annoncée par un office spécialisé demande un versement sous forme de capital au lieu d’une rente, les institutions de prévoyance doivent annoncer sans délai que ce versement est exigible aux termes du règlement (âge de la retraite réglementaire) ou de la loi (art. 13 LPP). Les institutions de libre passage doivent procéder sans délai à l’annonce à la date la plus tardive à laquelle la prestation de vieillesse (capital) est exigible en vertu de l’art. 16 LFLP ou du contrat de prévoyance.

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2.4 L’office spécialisé doit-il être informé en cas de décès de la personne annoncée ?

Non, aucune annonce n’est requise en cas de décès.

2.5 Dans quel délai une annonce doit-elle être notifiée à l’office spécialisé ?

L’annonce à l’office spécialisé doit toujours être faite sans délai (art. 40, al. 3, LPP et art. 24fbis, al. 4, LFLP).

Cela signifie qu’une institution de prévoyance ou de libre passage doit annoncer sans délai à l’office spécialisé que des versements en capital sont exigibles.

Elle doit également le faire lorsqu’elle est informée de la mise en gage des avoirs de prévoyance de la personne débitrice en vertu de l’art. 30b LPP ou de la réalisation du gage grevant ces avoirs.

2.6 À quel office spécialisé l’institution de prévoyance ou de libre passage doit-elle adresser une annonce ?

L’institution de prévoyance ou de libre passage doit toujours adresser son annonce à l’office spécialisé qui lui a annoncé un cas. Si elle a reçu des annonces de plusieurs offices spécialisés pour un même assuré (voir question 1.6), elle doit en principe adresser son annonce à chacun d’eux. C’est seulement lorsqu’un office spécialisé a révoqué son annonce (voir formulaire 2) ou en cas de transfert de compétence vers un nouvel office (voir formulaire 3) qu’il n’est alors plus nécessaire que ces offices continuent de recevoir des annonces de la part de l’institution de prévoyance ou de libre passage concernant l’assuré.

2.7 Sous quelle forme l’institution de prévoyance ou de libre passage notifie-t-elle ses annonces aux offices spécialisés ?

Pour ses annonces aux offices spécialisés, une institution de prévoyance ou de libre passage doit utiliser le formulaire prévu à cet effet (voir formulaire 5). La(les) signature(s) sur le formulaire est(sont) soumise(s) à la réglementation interne sur les signatures que prévoit l’institution pour ces formulaires. Les offices spécialisés ne sont pas tenus de vérifier la validité de la ou des signatures.

2.8 Les annonces peuvent-elles être envoyées par voie électronique ?

Non, selon la loi, les annonces doivent être notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière, mais toujours contre accusé de réception (art. 40, al. 5, LPP, art. 24fbis, al. 6, LFLP et art. 14, al. 4, OAiR). L’institution de prévoyance ou de libre passage est ainsi informée sans ambiguïté de la date à laquelle l’office spécialisé a pris connaissance de l’annonce, car cette date figure sur l’accusé de réception. Le délai de 30 jours pendant lequel l’institution ne peut pas effectuer de versement court à compter de cette date (voir point 4). Cette procédure permet d’éviter des incertitudes.

2.9 L’institution de prévoyance ou de libre passage doit-elle annoncer aux offices spécialisés que la personne assurée a changé d’institution ?

L’institution de prévoyance ou de libre passage n’est pas tenue légalement d’informer l’office spécialisé d’un tel changement (pour la transmission d’une annonce d’un office spécialisé à la nouvelle institution, voir le point 3 ci-dessous). Il est toutefois dans son intérêt de le faire. L’office spécialisé a ainsi la possibilité d’informer également directement la nouvelle institution d’une révocation visée à l’art. 13, al. 4, OAiR (l’institution devrait avoir reçu l’annonce de l’office spécialisé de la part de l’institution de prévoyance ou de libre passage jusqu’alors compétente, voir art. 24fbis, al. 2, LFLP). Cela évite que l’ancienne institution continue de recevoir d’autres offices spécialisés des annonces qu’elle devrait à chaque fois transmettre à la nouvelle institution.

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2.10 L’institution de prévoyance ou de libre passage est-elle tenue d’informer la personne assurée de l’annonce qu’elle adresse à l’office spécialisé ?

Non, la loi ne prévoit pas une telle obligation. Nous recommandons néanmoins aux institutions d’informer la personne assurée de l’annonce adressée à l’office spécialisé.

2.11 Quand l’obligation d’annoncer prend-elle fin pour l’institution de prévoyance ou de libre passage ?

L’obligation d’annoncer prend fin :  en cas de révocation par l’office spécialisé (formulaire 2) ;  en cas de décès de la personne assurée ;  en cas de prévoyance vieillesse, si une rente est versée et qu’un versement sous forme de capital n’est plus possible ;  en cas de transfert de compétence vers un nouvel office spécialisé, l’obligation d’annoncer à l’office jusqu’alors compétent prend fin si les deux offices spécialisés ont donné leur accord (voir formulaire 3). Par contre, une nouvelle obligation d’annoncer prend naissance à l’égard du nouvel office spécialisé qui annonce ce transfert de compétence.

Si la personne assurée ayant fait l’objet d’une annonce quitte l’institution, l’obligation d’annoncer ne prend pas fin, mais est transférée à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage (voir le point 3).

À noter : en cas de versement d’une rente d’invalidité, l’obligation d’annoncer ne prend fin que lorsque la personne assurée atteint l’âge de la retraite, pour autant qu’un retrait sous forme de capital ne soit plus possible à partir de ce moment-là. L’obligation prend également fin si le bénéficiaire de cette rente décède avant d’avoir atteint l’âge de la retraite. Si l’invalidité cesse et qu’une prestation de sortie est transférée à une institution de prévoyance ou de libre passage, l’ancienne institution doit informer la nouvelle de l’obligation d’annoncer existante, comme c’est généralement le cas dans une telle situation.

3. Transmission de l’annonce en cas de libre passage (art. 24fbis, al. 2, LFLP)

Lorsque la personne assurée entre dans une nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage, l’ancienne institution doit transmettre à la nouvelle institution l’annonce de l’office spécialisé. Une fois informée, la nouvelle institution doit traiter l’annonce dans les cinq jours ouvrables (voir aussi la question 1.5).

Si l’annonce est notifiée après le transfert de la prestation de sortie, elle doit être transmise à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage dans les dix jours ouvrables (art. 24fbis, al. 2, LFLP).

3.1 Quelles exigences formelles l’institution de prévoyance ou de libre passage doit-elle respecter lorsqu’elle transmet une annonce ?

Les exigences formelles prévues à l’art. 24fbis, al. 6, LFLP ne s’appliquent pas à la transmission de l’annonce de l’ancienne institution de prévoyance ou de libre passage à la nouvelle. Il ne s’agit pas d’un oubli de la loi. En effet, la LFLP ne prévoit pas d’exigences formelles pour la communication d’informations entre les institutions (art. 2, al. 3, OLP). Les annonces peuvent être transmises de la même manière que les autres informations, par exemple celles annonçant une mise en gage.

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4. Versement de la prestation de sortie ou de la prestation en capital / délai de blocage de

30 jours

Les art. 40, al. 6, LPP et 24fbis, al. 7, LFLP (art. 14, al. 5, OAiR) prévoient un délai de 30 jours avant de pouvoir verser la prestation de sortie ou la prestation en capital. En principe, la prestation est exigible dès que l’institution constate que toutes les conditions pour le versement demandé sont réunies. Le délai de 30 jours prévu par la loi retarde toutefois le versement. L’office spécialisé a en effet besoin d’un certain temps pour obtenir une décision du tribunal interdisant le versement en capital au débiteur. Il peut notamment déposer une demande de séquestre (art. 271, al. 1, ch. 2, et al. 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]) ou de fourniture de sûretés (art. 132, al. 2, et 292 CC). Il a intérêt à demander à l’autorité compétente une décision superprovisionnelle, qui est également communiquée à l’institution de prévoyance ou de libre passage.

4.1 Quand l’institution de prévoyance ou de libre passage peut-elle procéder au versement ?

L’institution de prévoyance ou de libre passage peut effectuer un versement au plus tôt 30 jours après la notification de l’annonce à l’office spécialisé (art. 40, al. 6, LPP, art. 24fbis, al. 7, LFLP et art. 14, al. 5, OAiR). Ce n’est que si aucune décision judiciaire n’est rendue dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l’annonce par l’office spécialisé que l’institution de prévoyance ou de libre passage peut verser l’avoir de prévoyance ou le montant du retrait pour l’accession à la propriété du logement. Le délai commence à courir le jour suivant la réception de l’annonce par l’office spécialisé.

Le délai de 30 jours ne s’applique pas dans le cas de la mise en gage et de la réalisation du gage de capitaux de prévoyance pour l’accession à la propriété d’un logement.

4.2 Est-ce que l’institution doit créditer un intérêt moratoire durant le délai de 30 jours ?

Tant que l’institution ne peut pas procéder au versement de la prestation de sortie ou de la prestation en capital en raison du délai légal de 30 jours, elle ne peut pas être en retard. Avant l’expiration de ce délai, l’avoir doit néanmoins être crédité d’un intérêt ordinaire, comme c’est le cas dans les autres situations où l’institution n’est pas en retard (voir art. 2, al. 3, LFLP).

5. Questions diverses

5.1 Les frais supplémentaires occasionnés par le traitement des annonces peuvent-ils être répercutés sur l’assuré ?

Cette question n’est pas réglée dans la loi. La perception de contributions individuelles aux frais d’administration n’est admissible que si elle repose sur une base réglementaire (au sujet des émoluments en cas de versement anticipé ou de mise en gage des prestations de vieillesse, voir le résumé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 1998 dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 44, ch. 263.

5.2 L’institution de prévoyance ou de libre passage est-elle tenue de conserver les annonces ?

Oui, les annonces des offices spécialisés, celles des institutions de prévoyance ou de libre passage et les accusés de réception font partie des correspondances importantes visées à l’art. 27i, al. 1, let. f, de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2).

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1058 Réforme des PC: remboursements facilités des retraits EPL

Le remboursement du versement anticipé pour la propriété du logement (EPL) est possible tant que la personne assurée n’a pas encore atteint l’âge réglementaire ordinaire donnant droit à la prestation de vieillesse ou si elle n’a pas encore fait de déclaration de volonté pour une retraite anticipée.

La réforme des prestations complémentaires (PC) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2021 (voir RO 2020 585 et Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 152 ch. 1030). Cette réforme prolonge de trois ans la période durant laquelle les remboursements des retraits EPL sont autorisés : Art. 30d, al. 3, let. a

3 Le remboursement est autorisé:

a. jusqu’à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse; Art. 30e, al. 3, let. a, et 6

3 La mention peut être radiée:

a. à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse; 6 L’obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu’à la naissance du droit réglementaire à la rente de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces.

D’après l’ancienne teneur des art. 30d, al. 3, let. a, et 30e, al. 6, LPP avant le 1er janvier 2021, le remboursement était autorisé jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse.

Selon la teneur révisée de l’art. 30d, al. 3, let. a, LPP dès le 1er janvier 2021, « le remboursement est autorisé: a. jusqu’à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse ».

L’OFAS apporte la précision suivante en ce qui concerne l’application de cette disposition révisée :

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la notion de « naissance du droit aux prestations de vieillesse ». Il a considéré que lorsque le règlement d’une institution de prévoyance subordonne l’accession à la retraite anticipée à une déclaration de volonté de la part des assurés qui en remplissent les conditions, le cas de prévoyance vieillesse ne survient pas dès que les assurés atteignent l’âge réglementaire minimum de la retraite mais seulement lorsqu’ils font effectivement usage de ce droit (cf. arrêt 2A.509/2003 considérant 4.2.2 résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 78 ch. 465 p. 37.

Le principe posé par cette jurisprudence demeure toujours valable après l’entrée en vigueur de la réforme des PC.

Il en résulte que le remboursement du versement anticipé pour la propriété du logement est admissible aussi longtemps que la personne assurée n’a pas encore atteint l’âge réglementaire ordinaire donnant droit à la prestation de vieillesse ou si elle n’a pas encore fait de déclaration de volonté pour une retraite anticipée. Tant que le remboursement est possible, la mention au registre foncier (art. 30e, al. 3, LPP) ne peut être radiée.

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Jurisprudence 1059 Examen par le TF des directives de la CHS PP pour les fondations du pilier 3a et du libre passage

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2020, 9C_524/2019, publié aux ATF 146 V 341; arrêt en français)

Les ch. 1.2, al. 2, et 2.1, al. 2, des Directives D-04/2014 de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) sur la composition du conseil de fondation respectivement des fondations du pilier 3a et des fondations de libre passage, qui sont censés concrétiser l'art. 48h, al. 1, OPP 2, sortent du cadre légal fixé par les art. 5, al. 3, OPP 3 et 19a, al. 2, OLP. C’est pourquoi, la CHS PP a abrogé ces directives le 9 décembre 2020.

Dans cette affaire, l'Autorité genevoise de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance avait demandé à une fondation bancaire du pilier 3a et à une fondation de libre passage d’adapter leurs statuts et règlements, afin de se conformer aux chiffres 1.2 et 2.1 des Directives de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) D-04/2014 sur les fondations du pilier 3a et fondations de libre passage, publiées le 2 juillet 2014 (ci-après: les Directives D-04/2014). Le chiffre 1.2 des Directives D-04/2014 prévoit pour les fondations 3a que « la banque fondatrice peut désigner les membres du conseil de fondation et y être elle-même représentée. Un membre au moins du conseil de fondation ne doit pas être un représentant de la banque fondatrice ni participer à la gestion ou à la gestion de fortune de la fondation bancaire. Ce membre ne doit pas non plus être lié économiquement à la banque fondatrice, à l'entreprise chargée de la gestion ou à celle chargée de la gestion de la fortune de la fondation. Ce membre est désigné par le conseil de fondation ». Le chiffre 2.1 de ces directives prévoit la même disposition pour les fondations de libre passage.

Selon le TF, l'art. 48h, al. 1, OPP 2, qui vise à mettre en œuvre l'art. 51b, al. 2, LPP, est une règle d'organisation de l'institution de prévoyance qui n'a pas trait au placement de la fortune en tant que tel d'une institution de prévoyance, voire d'une fondation bancaire de libre passage ou d'une fondation bancaire du pilier 3a. En conséquence, l'art. 48h, al. 1, OPP 2 n'est pas couvert par le renvoi respectif des art. 19a, al. 2, OLP et 5, al. 3, OPP 3 qui vise le placement de la fortune selon l'OPP 2 (dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 71 LPP). L’art. 48h, al. 2, OPP 2 n'est donc pas applicable par analogie aux fondations de libre passage et du pilier 3a.

Suite à cet arrêt, la CHS PP a abrogé le 9 décembre 2020 les Directives D-04/2014 avec effet immédiat : https://www.oak- bv.admin.ch/inhalte/Regulierung/Weisungen/fr/Information_abrogation_des_directives_04_2014_0912 2020_FR.pdf

Cet arrêt rend caduc le dernier point relatif aux art. 48f – 48l OPP 2 de la prise de position du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 125 ch. 816.

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1060 L’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP ne peut pas être réduit en cas de liquidation (partielle)

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2020, 9C_264/2020; arrêt en allemand, publication aux ATF prévue)

En cas de liquidation partielle, l'avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP ne doit pas être réduit, et ce même si les fonds disponibles sont insuffisants en raison d’un découvert de la caisse de prévoyance.

(Art. 53d, al. 3, LPP en relation avec l’art. 18a, al. 2, LFLP, art. 65 LPP)

Il s’agissait en l’espèce d’une liquidation partielle ultérieure d’une caisse de pension à la suite d’une résiliation du contrat d’affiliation. En raison d’un découvert de la caisse de pension, les fonds disponibles ne suffisaient pas pour financer les prestations de sortie minimales prévues par la loi. L’institution de prévoyance entendait donc résilier le contrat d’affiliation une fois que le degré de couverture nécessaire serait atteint ou que l’employeur aurait apporté les fonds manquants. Elle fondait sa démarche sur les instructions de l'autorité de surveillance. L’employeur affilié n’était pas disposé à injecter des fonds supplémentaires et a insisté pour résilier le contrat d’affiliation. Les derniers assurés sortants ont demandé leur prestation de sortie sans diminution, plus intérêts calculés à compter de leur date de sortie de l’institution de prévoyance.

Le Tribunal fédéral confirme la liquidation partielle et constate, entre autres, que les mesures d’assainissement en cours ne s’opposent pas en l’espèce à la résiliation du contrat d’affiliation. Il souligne que ni le règlement ni le contrat d’affiliation ne s'opposent à une résiliation. Le Tribunal fédéral ne répond pas à la question de savoir si la sortie des derniers assurés sortants constitue un abus de droit. Sur la question de savoir dans quelle mesure l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP doit être transféré aux assurés dans le cadre d’une liquidation partielle ou totale bien que les fonds de l'institution de prévoyance concernée soient insuffisants, le Tribunal parvient à la conclusion suivante : aussi bien la loi que la réglementation prévue dans le contrat d’affiliation et dans le règlement de liquidation partielle prévoient sans équivoque qu’en cas de liquidation (partielle), l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP ne peut pas être réduit (art. 53d, al. 3, LPP). L’institution de prévoyance est par conséquent tenue de verser l’avoir de vieillesse obligatoire aux assurés. Pour ce qui est du financement des droits, le Tribunal renvoie au fonds de garantie (consid. 2.3).

Le Tribunal fédéral a ajouté en outre que l’obligation de l’employeur de financer des découverts doit être prévue par une disposition réglementaire ou par une disposition du contrat d’affiliation étant donné qu’il n’existe aucune disposition fédérale en ce sens. Conformément à l’art. 65 LPP, il relève de la responsabilité et du devoir de l’institution de prévoyance d’offrir en tout temps une sécurité financière. Le Tribunal est d’avis qu’en cas de sortie due à une liquidation partielle ou totale, il convient de garantir (par ex. par l’employeur) au minimum la prestation minimale garantie par la loi. Si, comme en l’espèce, une institution de prévoyance renonce à une réglementation de ce type, la question de la responsabilité se pose alors. Le Tribunal ne devait toutefois pas se prononcer sur ce point en l’espèce.

La rémunération des avoirs de vieillesse était aussi contestée. Conformément à la jurisprudence, l’avoir de vieillesse individuel n’est exigible, dans le cadre d’une liquidation (partielle), qu’à partir du moment où son montant est fixé de manière définitive. Jusqu’à son exigibilité, l’avoir de vieillesse est soumis au taux d’intérêt « habituel » (pour plus de détails notamment sur la compétence sur la question des intérêts, voir consid. 3).

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1061 Légitimation de l’employeur en cas de liquidation totale d’une institution de prévoyance

(Référence à un arrêt du TF du 29 janvier 2021, 9C_403/2020; arrêt en allemand)

L’employeur est légitimé également en cas de liquidation totale de l’institution de prévoyance à faire vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition par l'autorité de surveillance compétente et à demander à cette autorité de rendre une décision.

(Art. 53d, al. 6, LPP)

En l’espèce, il s’agissait d’une institution de prévoyance en découvert qui avait été dissoute par l’autorité de surveillance et mise en liquidation. L’employeur concerné a contesté la décision de liquidation et a, entre autres, demandé la dissolution de la réserve de cotisations d’employeur incluant une renonciation à son utilisation ainsi que le transfert de la valeur correspondante dans la réserve ordinaire de cotisations d’employeur.

Le TF s’est prononcé en l’espèce sur la question de savoir si l’employeur était légitimé, dans le cadre de la liquidation totale, à attaquer la décision de liquidation de l’autorité de surveillance. Il a répondu par l’affirmative et a déclaré ce qui suit.

Bien que l’employeur ne soit pas mentionné expressément par l’art. 53d, al. 6, LPP, il est légitimé, comme cela a déjà été jugé dans l’ATF 140 V 22 à faire vérifier les conditions, la procédure et le plan de répartition d'une liquidation partielle de l'institution de prévoyance par l'autorité de surveillance compétente et à demander à cette autorité de rendre une décision (consid. 4.2, p. 26). La motivation de cet arrêt peut être transposée en l’espèce à la liquidation totale d’une institution de prévoyance. Il existe un intérêt digne de protection de l’employeur aussi dans le cadre de la liquidation totale, et ce principalement du fait que l’institution de prévoyance concernée gérait une réserve de cotisations d’employeur (consid. 3.3).

1062 Moment à partir duquel un avoir de libre passage est pris en compte dans le calcul du droit aux prestations complémentaires

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2020, 9C_135/2020, publié aux ATF 146 V 331; arrêt en allemand)

Dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, le capital de libre passage ne peut être compté comme une part de fortune imputable qu’à partir du moment où la décision d’octroyer une rente entière d’invalidité est entrée en force.

(art. 16, al. 2, OLP)

Le TF devait déterminer si l’avoir de libre passage d’une personne qui s’était vu octroyer rétroactivement une rente entière d’invalidité pouvait aussi être considéré rétroactivement pour l’imputation de la fortune dans le calcul du droit à des prestations complémentaires (PC). Selon la jurisprudence actuelle, le capital de libre passage ne doit pas nécessairement avoir été versé pour être compté comme une part de fortune imputable en vertu de l’art. 11, al. 11, let. c, LPC ; il suffit que son versement soit légalement possible. Cet avoir est donc pris en compte dans le calcul des PC dès que la personne a la possibilité de le retirer, et pas seulement une fois qu’elle le retire effectivement. Selon le droit de la prévoyance, un versement anticipé du capital de libre passage est possible lorsque l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité (art. 16, al. 2, OLP). Pour répondre à la question faisant l’objet du litige (« À partir de quand l’avoir de libre passage peut-il être pris en compte rétroactivement comme part de fortune imputable dans le calcul des PC ? »), le TF devait donc déterminer à partir de quand on considère qu’un assuré perçoit une rente d’invalidité au sens de l’art. 16, al. 2, OLP : depuis la naissance (souvent bien antérieure) du droit à la rente ou à partir du moment où la décision d’octroi est prise et que la rente commence à être versée (rétroactivement).

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Selon le TF, le versement anticipé de l’avoir de libre passage en vertu de l’art. 16, al. 2, OLP n’est possible que si l’assuré n’est plus intéressé à maintenir sa prévoyance (voir art. 4 LFLP). Or, c’est le cas seulement lorsque la décision de l’autorité compétente (administration ou tribunal) de lui octroyer une rente AI entière est entrée en force, autrement dit une fois que l’assuré touche effectivement ces prestations. Le TF conclut donc que l’avoir de libre passage d’un assuré ne peut être pris en compte comme part de fortune imputable dans le calcul des PC qu’à partir de ce moment-là, et non rétroactivement depuis la naissance du droit à la rente.

1063 Droit à des intérêts sur la créance récursoire de l’institution de prévoyance qui a dû verser la prestation préalable

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 7 janvier 2021, 9C_63/2020, publié aux ATF 147 V 10; arrêt en allemand)

L’institution de prévoyance qui a versé la prestation préalable a droit à la rémunération du montant que doit lui restituer l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation (intérêt récursoire ou intérêt compensatoire).

(Art. 26, al. 4, LPP)

Le TF devait déterminer si la Fondation Institution supplétive pouvait exiger, de la part de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation, un intérêt en cas de restitution de sa prestation préalable, du fait qu'elle ne pouvait pas, pendant ce temps, placer ces fonds qui auraient été rémunérateurs. Le TF a depuis longtemps refusé un droit à un intérêt moratoire sur la prétention récursoire (cf. ATF 145 V 18 in : Bulletin de la prévoyance professionnelle no 150, ch. 1011).

En l’espèce, le TF considère que le recours doit être vu globalement comme un dédommagement qui aurait valeur de compensation ou de correction, raison pour laquelle, également dans le contexte de l’art. 26, al. 4, LPP, l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable doit être replacée, après l’exercice de son droit récursoire, dans la même situation que si elle n’avait jamais versé de prestation préalable. Le dommage qu'elle a subi porte donc sur l’entier du capital dont elle ne dispose pas en raison de son obligation d’avancer les prestations, tandis que l’institution de prévoyance effectivement tenue de verser des prestations peut, pendant cette période, placer les avoirs en question et générer une rémunération ainsi que des intérêts.

Le TF parvient à la conclusion que cette perte d'intérêts de l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable doit être compensée par la voie d’un recours. Cet intérêt compensatoire ou intérêt récursoire est dû à partir du moment où la prestation préalable est fournie à la personne assurée. Etant donné qu’en l’espèce, seules des prestations obligatoires étaient concernées par l’obligation d’avancer les prestations, il s’avère approprié, selon le TF, de lier le montant de l’intérêt au taux d’intérêt minimal LPP et de prévoir un supplément de 1 % pour la couverture des dépenses qui en ont résulté (cf. art. 7 OLP).

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1064 Calcul de surindemnisation: prise en considération de rentes AI en cas de durée incomplète de cotisations dans le 1er pilier

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2021, 9C_52/2020; arrêt en français, publication aux ATF prévue)

Lors du calcul de surindemnisation, les rentes du 1er pilier de l'AI doivent être prises en compte à concurrence du montant effectif versé à la personne assurée.

(Art. 34a LPP et 24 OPP 2)

Le litige portait sur le montant des rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle que la personne intimée pouvait prétendre pour elle et chacun de ses enfants, compte tenu des prestations des autres assurances sociales perçues. Il s'agissait de savoir si, dans le calcul de surindemnisation, l'institution de prévoyance recourante était en droit de prendre en considération les rentes de l'assurance-invalidité (AI) calculées en fonction d'une échelle de rente 44 au lieu de l'échelle de rente 28 appliquée concrètement par l'AI en raison d'une durée incomplète de cotisations dans le 1er pilier.

Le TF a jugé que le règlement de l’institution de prévoyance était, sur ce point, contraire aux art. 34a al. 1 LPP et 24 al. 1 OPP 2. La disposition réglementaire litigieuse stipulait qu’en cas de durée incomplète de cotisations dans le 1er pilier, le calcul de surindemnisation ne se basait pas sur la rente AI effectivement versée mais sur une hypothétique durée complète de cotisations (échelle de rente 44). Cette disposition avait pour effet d'introduire un cas de réduction supplémentaire des prestations non prévu par les art. 34a LPP et 24 OPP 2 et d'abaisser ainsi le seuil de surindemnisation. Or, selon le TF, seules les prestations effectivement versées, et non des prestations hypothétiques, devaient être prises en compte réglementairement (soit la rente de l'AI calculée en fonction de l'échelle 28 et non pas de l'échelle 44). De plus, selon la jurisprudence (ATF 116 V 189 consid. 3b p. 194), la prise en considération de lacunes de cotisations du 1er pilier conduirait à la perception de prestations insuffisantes par les bénéficiaires, ce qui irait au-delà du but de l'interdiction de la surindemnisation qui est d'empêcher que le cumul de prestations ne procure des avantages injustifiés. La disposition réglementaire en cause contrevenait par ailleurs au principe de l'égalité de traitement, parce que son application pouvait conduire au versement de prestations d'invalidité du 2 e pilier d'un montant différent à deux personnes assurées pour les mêmes prestations de l’institution recourante.

En définitive, une durée incomplète de cotisations dans le 1 er pilier (AI) ne peut pas entraîner une réduction correspondante des prestations de la prévoyance professionnelle.

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Excursus

1065 Les âges de la LPP

Auteur : Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS

Le présent article donne un panorama des différents âges prévus par la législation sur la prévoyance professionnelle (LPP, LFLP, CO, OPP 2, OPP 3, OEPL, OLP, OFG).

Tableau synoptique âge dispositions légales 17 ans Art. 2, al. 1, et 7, al. 1, LPP: âge pour le début de l’assurance obligatoire pour les risques décès et invalidité (1er janvier après le 17e anniversaire).

18 ans Art. 22, al. 3, LPP: la rente d’orphelin (ou la rente pour enfant) est versée jusqu’à l’âge de 18 ans ou au plus tard 25 ans en cas d’études ou d’apprentissage (ou si l’orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n’est pas encore capable d’exercer une activité lucrative).

20 ans Art. 17, al. 1, LFLP: prestation de sortie, avec notamment les cotisations versées par la personne assurée majorées de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 % au maximum. L’âge est déterminé par la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance.

21 ans Art. 6, al. 5, OLP: la majoration prévue à l’art. 17, al. 1, LFLP, est de 4 % à 21 ans et augmente de 4 % par an.

24 ans Art. 7, al. 1, LPP: âge pour le début de l’assurance obligatoire pour l’épargne vieillesse (1er janvier après le 24e anniversaire).

Art. 60a, al. 2, OPP 2 et art. 7, al. 1, let. a, OPP 3 : le montant maximum de la somme de rachat est diminué de l’avoir du pilier 3a de la personne assurée qui dépasse la somme, additionnée d’intérêts, des cotisations maximales annuellement déductibles du revenu à partir de 24 ans selon l’art. 7, al. 1, let. a, OPP 3.

25 ans Art. 22, al. 3, LPP : fin du droit à la rente d’orphelin (ou à la rente pour enfant) à 25 ans au plus tard (voir ci-dessus); art. 31 et 32, al. 1, LPP: génération d’entrée (qui avait plus de 25 ans au moment de l’entrée en vigueur de la LPP le 1 er janvier 1985 et qui n’avait alors pas encore atteint l’âge ouvrant droit à la rente). Jurisprudence génération d’entrée : ATF 131 II 593.

25-34 Art. 16 LPP : classes d’âge pour les taux des bonifications de vieillesse : 25-34 ans/35- 35-44 44 ans/45-54 ans/55-64 ans (femmes) et 55-65 ans (hommes); art. 13 OPP 2 : âge 45-54 déterminant pour le calcul des bonifications de vieillesse. 55-65 ans (hommes) 55-64 ans (femmes)

45 ans Art. 19, al. 1, let. b, LPP : âge minimal pour avoir droit à la rente de conjoint survivant (si pas d’enfant à charge selon art. 19, al. 1, let. a, LPP).

50 ans Art. 30c, al. 2, LPP, art. 331e, al. 2, CO et art. 5, al. 4, let. a, OEPL : âge-limite pour le montant maximal du versement anticipé pour la propriété du logement (EPL).

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50 ans Art. 30b LPP, art. 331d , al. 4, CO et art. 8, al. 1 et 2, OEPL : âge-limite pour le montant suite maximal de la mise en gage. Jurisprudence EPL : cf. notamment ATF 124 V 276, 130 V 191, 130 V 414 et Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 78 ch. 465 en relation avec l’art. 30c, al. 1, LPP d’après lequel le versement anticipé pour la propriété du logement est possible jusqu’à 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse. Art. 2, al. 1, OLP : obligation pour l’institution de prévoyance ou de libre passage de consigner la prestation de sortie à laquelle la personne assurée a droit à l’âge de 50 ans.

54 ans Art. 16 LPP : limite d’âge pour les taux des bonifications de vieillesse.

55 ans Art. 16 LPP : limite d’âge pour les taux des bonifications de vieillesse.

Art. 47a, al. 7, LPP : l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement le maintien de l’assurance selon l’art. 47a LPP dès l’âge de 55 ans. Toutefois selon l’art. 47a, al. 1, LPP, l’assuré doit en principe avoir atteint l’âge de 58 ans.

58 ans Art. 1, al. 3, LPP et art. 1i OPP 2 : âge minimal pour la retraite anticipée. Art. 33a LPP : âge minimal pour le maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré. Art. 47a, al. 1, LPP (et art. 49, al. 2, ch. 6a, LPP): droit pour la personne assurée qui a atteint l’âge de 58 ans de maintenir son assurance en cas d’interruption de l’assurance obligatoire. Art. 22e, al. 1 et 2, LFLP (en relation avec l’art. 124a CC ): divorce : al. 1 : si le conjoint créancier a droit à une rente d’invalidité entière ou a atteint l’âge minimal pour la retraite anticipée (art. 1, al. 3, LPP), il peut demander le versement de la rente viagère au sens de l’art. 124a CC. Al. 2 : s’il a atteint l’âge de la retraite au sens de l’art. 13, al. 1, LPP, la rente viagère lui est versée. Il peut en demander le transfert à son institution de prévoyance si un rachat est encore possible conformément au règlement de celle-ci.

59 ans Art. 16, al. 1, OLP : âge minimal pour les femmes pour le paiement des prestations de (femmes) vieillesse avec des comptes de libre passage ou des polices de libre passage : 5 ans et avant l’âge ordinaire de la retraite de 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les 60 ans hommes. Donc l’âge minimal est de 59 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. (hommes) Art. 3, al. 1, OPP 3 : même âge minimal pour le versement des prestations de vieillesse dans le pilier 3a : 5 ans avant l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS. Art. 6, al. 4, OLP : calcul du montant minimal de la prestation de sortie : les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l’AVS peuvent être déduites en vertu de l’art. 17, al. 1, let. c, LFLP lorsque l’octroi des rentes en question débute au plus tôt 5 ans avant que les personnes assurées n’atteignent l’âge ordinaire de la retraite au sens de l’AVS (c.-à-d. dès 59 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes). Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à 10 ans au maximum. Art. 60a, al. 2, LPP : divorce : à la demande de la personne bénéficiaire, l’institution supplétive transforme l’avoir accumulé, intérêts compris, en rente ; celle-ci peut être perçue au plus tôt à l’âge minimal de la retraite fixé par le règlement de l’institution supplétive (art. 6, al. 2 : soit 5 ans avant l’âge de la retraite AVS, c.-à-d. 59 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes); à défaut, elle est due à l’âge prévu à l’art. 13, al. 1, LPP ; le versement de la rente peut être reporté de 5 ans au plus en cas de poursuite d’une activité lucrative (voir aussi le message concernant la révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : FF 2013 4341).

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64 ans Art. 13, al. 1, let. b, LPP et art. 62a, al. 1, OPP 2 : âge ordinaire de la retraite des (femmes) femmes dans la LPP. Jurisprudence : ATF 109 Ib 81, 117 V 229 et 117 V 318. Voir aussi les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 21 ch. 128 et n° 28 ch. 175.

Art. 10, al. 2, let. a, LPP : fin de l’assurance obligatoire au moment de l’atteinte de l’âge ordinaire de la retraite (femmes).

Art. 14, al. 2, LPP et art. 62c OPP 2: âge pour le taux de conversion des femmes.

Art. 15, al. 1, let. a, LPP (femmes): l’avoir de vieillesse comprend: a. les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l’assuré a appartenu à l’institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l’âge ordinaire de la retraite (64 ans pour les femmes).

Art. 16 LPP: limite d’âge à 64 ans pour les bonifications de vieillesse des femmes. Art. 24, al. 2 et 3, let b, LPP: âge déterminant pour le calcul du montant de la rente d’invalidité LPP pour les femmes. Art. 26, al. 3, et 49, al. 1, LPP (femmes) : remplacement d'une rente réglementaire d'invalidité par une rente de vieillesse. Jurisprudence : ATF 138 V 176, 127 V 259, 118 V 100; voir aussi ATF 109 Ib 81. Art. 36, al. 1, LPP : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité LPP à l’évolution des prix jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite (femmes); art. 14, al. 1, OPP 2: âge-terme de la vieillesse (femmes); art. 24 et 24a OPP 2: réduction des prestations d’invalidité avant/après l’âge ordinaire de la retraite (femmes); voir aussi en cas de divorce: art. 24a, al. 6, OPP 2 et art. 26a et 26b OPP 2.

Art. 22e, al. 1 et 2, LFLP en relation avec l’art. 124a CC : divorce : versement d’une rente viagère selon l’art. 124a CC en cas d’atteinte de l’âge minimal de la retraite anticipée (art. 1, al. 3, LPP), respectivement de l’âge ordinaire de la retraite (art. 13, al. 1, LPP).

Art. 19c, al. 1, OLP : avoirs oubliés (femmes).

65 ans Art. 13, al. 1, let. a, LPP : âge ordinaire de la retraite des hommes.

(hommes) Jurisprudence : ATF 109 Ib 81, 117 V 229 et 117 V 318.

Art. 10, al. 2, let. a, LPP : fin de l’assurance obligatoire au moment de l’atteinte de l’âge ordinaire de la retraite (hommes). Jurisprudence : ATF 138 V 227 : le cas de prévoyance vieillesse (anticipée) exclut la survenance du cas de prévoyance invalidité).

Art. 14, al. 2, LPP: âge pour le taux de conversion des hommes. Art. 15, al. 1, let. a, LPP (hommes): l’avoir de vieillesse comprend: a. les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l’assuré a appartenu à l’institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l’âge ordinaire de la retraite (65 ans pour les hommes).

Art. 16 LPP : limite d’âge à 65 ans pour les bonifications de vieillesse des hommes. Art. 24, al. 2 et 3, let b, LPP: âge déterminant pour le calcul du montant de la rente d’invalidité LPP pour les hommes.

Art. 26, al. 3, et 49, al. 1, LPP (hommes) : remplacement d'une rente réglementaire d'invalidité par une rente de vieillesse. Jurisprudence : ATF 138 V 176, 127 V 259, 118 V 100; voir aussi : ATF 135 V 33: invalidité et surindemnisation au moment de la

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65 ans survenance de l’âge de la retraite ; ATF 141 V 355: pas de prestation en capital lorsque (hommes) la personne assurée a droit à une rente entière d'invalidité au moment de la survenance suite de l’âge de la retraite (cf. également ATF 127 V 309).

Art. 36, al. 1, LPP : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité LPP à l’évolution des prix jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite (hommes); art. 14, al. 1, OPP 2: âge-terme de la vieillesse (hommes); art. 24 et 24a OPP 2: réduction des prestations d’invalidité avant/après l’âge ordinaire de la retraite (hommes); voir aussi en cas de divorce: art. 24a, al. 6, OPP 2 et art. 26a et 26b OPP 2.

Art. 22e, al. 1 et 2, LFLP en relation avec l’art. 124a CC : divorce : versement d’une rente viagère selon l’art. 124a CC en cas d’atteinte de l’âge minimal de la retraite anticipée (art. 1, al. 3, LPP), respectivement de l’âge ordinaire de la retraite (art. 13, al. 1, LPP).

Art. 19c, al. 1, OLP : avoirs oubliés (hommes).

69 ans Art. 16, al. 1, OLP : femmes : âge-limite pour l’ajournement du versement des (femmes) prestations de vieillesse avec des comptes de libre passage ou des polices de libre passage ; pour le pilier 3a, voir l’art. 3, al. 1, OPP 3 et l’art. 7, al. 3, OPP 3. Art. 60a, al. 2, 2e phrase, LPP : divorce : à la demande de la personne bénéficiaire, l’institution supplétive transforme l’avoir accumulé, intérêts compris, en rente ; celle-ci peut être perçue au plus tôt à l’âge minimal de la retraite fixé par le règlement de l’institution supplétive ; à défaut, elle est due à l’âge prévu à l’art. 13, al. 1, LPP ; le versement de la rente peut être reporté de 5 ans au plus en cas de poursuite d’une activité lucrative (donc jusqu’à 69 ans pour les femmes).

70 ans Art. 16, al. 1, OLP : hommes : âge-limite de 70 ans pour l’ajournement des prestations de vieillesse avec des comptes de libre passage ou des polices de libre passage ; pour le pilier 3a, voir l’art. 3, al. 1, OPP 3 et l’art. 7, al. 3, OPP 3. Art. 33b LPP : possibilité réglementaire de maintien de la prévoyance jusqu’à 70 ans au plus tard en cas de poursuite de l’activité lucrative pour les hommes et les femmes. Art. 60a, al. 2, 2e phrase, LPP : divorce : le versement de la rente peut être reporté de 5 ans au plus en cas de poursuite d’une activité lucrative (donc jusqu’à 70 ans pour les hommes).

74 ans Art. 41, al. 3, LPP : après un délai de 10 ans à compter de l’âge ordinaire de la retraite (femmes) selon l’art. 13 LPP, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage et conformément à l’art. 10 OLP sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte 75 ans au financement de la Centrale du deuxième pilier. L’âge-limite selon l’art. 41, al. 3, LPP (hommes) est donc 75 ans pour les hommes et 74 ans pour les femmes.

100 ans Art. 41, al. 6, LPP : prescription des droits et conservation des pièces : les prétentions qui n’ont pas été exercées conformément à l’al. 5, se prescrivent lorsque l’assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans; art. 27j, al. 2, OPP 2 : lorsqu’aucune prestation de prévoyance n’est versée parce que la personne assurée n’a pas fait usage de son droit, l’obligation de conserver les pièces dure jusqu’au moment où l’assuré a ou aurait atteint l’âge de 100 ans. Voir aussi le message relatif à la 1re révision de la LPP: FF 2000 2495 et le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 75 ch. 444.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 155

LFLP : art. 1, al. 2, LFLP : la LFLP s’applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l’atteinte de la limite d’âge, ou en cas de décès ou d’invalidité (cas de prévoyance). Art. 2, al. 1bis, LFLP : l’assuré a également droit à une prestation de sortie s’il quitte l’institution de prévoyance entre l’âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s’il continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage ; si le règlement ne fixe pas d’âge ordinaire de la retraite, l’art. 13, al. 1, LPP) s’applique pour la détermination de cet âge. Jurisprudence: ATF 141 V 162 (cf. également ATF 126 V 89, 120 V 306 et 117 V 303).

Art. 17, al. 1, LFLP : voir ci-dessus (20 ans). Art. 6, al. 5, OLP: voir ci-dessus (21 ans).

Art. 22e, al. 1 et 2, LFLP en relation avec l’art. 124a CC : divorce : voir ci-dessus (58 et 64/65 ans). Voir aussi le message concernant la révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce : FF 2013 4341. Jurisprudence divorce: ATF 133 V 288, 130 III 297. Art. 19g OLP: calcul de la prestation de sortie lorsque le cas de prévoyance vieillesse survient pendant la procédure de divorce (atteinte de l’âge de la retraite). Art. 19i OLP: partage de la prévoyance lorsqu’un conjoint a atteint l’âge réglementaire de la retraite et qu’il a ajourné sa rente de vieillesse. Annexe art. 19h OLP : formule de calcul pour la conversion de la part de rente en rente viagère (notamment en fonction de l’âge) : lien OFAS.

Principe de collectivité, plans de prévoyance et critère de l’âge : art. 1c, al. 1, OPP 2.

Projet de réforme AVS 21 : âge de référence à 65 ans pour les hommes et les femmes, avec un système de retraite flexible (anticipée, ajournée et partielle) : cf. notamment projet d’art. 13, 13a, 13b LPP et 24f LFLP : lien Curiavista.

Projet de réforme LPP 21 : taux de conversion et âge de la retraite, classes d’âge pour les bonifications de vieillesse, âge minimal pour le supplément de rente, abrogation des subsides pour structure d’âge défavorable (art. 58 LPP et art. 14-15 et 21-23 OFG) : cf. notamment projet d’art. 10, 14, 16, 47c, 47f LPP et de dispositions transitoires : lien Curiavista.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

1er juillet 2021

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156

Indication 1066 Révision de la recommandation sur le recours de l’institution de prévoyance ........................... 2

Prise de position

1067 Questions-réponses sur l’adoption du système de rentes linéaire dans

la prévoyance professionnelle..................................................................................................... 3

Jurisprudence 1068 Pas de rente de vieillesse anticipée après la survenance de l’invalidité .................................... 9 1069 Pas de couverture d’assurance après une invalidité sans constat de déficit organique ............ 9

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156

Indication

1066 Révision de la recommandation sur le recours de l’institution de prévoyance

Depuis plusieurs années, un groupe de travail réunissant des représentants de l’OFAS, de la Suva et de l’Association suisse d’assurances (ASA) élabore des recommandations pour simplifier la gestion des recours. Tout récemment, le groupe de travail a révisé la recommandation n o 7/2003 sur le recours des institutions de prévoyance. L’ATF 144 III 209, selon lequel l’assureur de dommages qui indemnise un lésé peut, en vertu de l’art. 72 LCA, se retourner contre le responsable du dommage, accorde désormais aussi aux institutions de prévoyance, par souci de simplification, un droit de recours intégral pour des prestations surobligatoires compensant le dommage. Le groupe de travail recommande que les prétentions récursoires des institutions de prévoyance (pour les prestations obligatoires et surobligatoires) soient traitées de la façon suivante :

1. Dans le domaine obligatoire, le droit de recours de l’institution de prévoyance pour les événements survenus à partir du 1er janvier 2005 s’exerce conformément à l’art. 34b LPP ainsi qu’aux art. 27 s. OPP 2.

2. Le droit de recours de l’institution de prévoyance pour les événements survenus avant le 1 er janvier 2005 et pour le domaine surobligatoire s’exerce conformément à l’art. 51 al. 2 CO. Depuis le 7 mai 2018 (date de l’ATF 144 III 209), l’institution de prévoyance bénéficie d’un droit de recours intégral concernant les prestations compensatoires relevant du domaine surobligatoire. La date de référence est celle de la survenance de l’événement donnant droit à prestation.

3. La possibilité de recourir pour des prestations futures présuppose l’existence d’une déclaration de cession.

4. Les prestations de l’institution de prévoyance n’ayant pas un caractère de compensation de dommage (p. ex. coordination de l’institution de prévoyance supérieure à 100 % de la perte du gain présumé) sont cumulables et ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.

5. La prétention récursoire de l’institution de prévoyance pour ses prestations doit, tout comme le dommage dû en droit de la responsabilité civile dans un cas d’invalidité, être capitalisée en principe jusqu’à l’âge usuel de la retraite.

6. La prétention récursoire de l’institution de prévoyance concernant le dommage de rente est déterminée conformément à la recommandation relative au calcul du dommage de rentes. L’institution de prévoyance n’a pas un droit de recours dans les cas d’exemption de prime ou de maintien du compte de vieillesse d’une personne invalide (art. 14 OPP 2).

7. Le produit du recours est réparti selon la méthode de la proportionnalité.

8. Lors de la liquidation en droit de la responsabilité civile du recours de l’institution de prévoyance qui concerne des prétentions relevant de l’ancien droit et du domaine surobligatoire, il faut demander le règlement de l’institution de prévoyance, le certificat d’assurance de la personne lésée et la déclaration de cession.

La présente recommandation s’applique avec effet immédiat à tous les cas en suspens.

Vous trouverez la recommandation sur le portail Recours sous le lien suivant: 2003-7_Regress_Vorsorgeeinrichtung_Version_30.11.2020_F.pdf (admin.ch)

En cas de questions sur les recommandations relatives au recours, vous pouvez vous adresser à Monsieur Peter Beck, chef du secteur Recours AVS/AI (OFAS) : peter.beck@bsv.admin.ch, tél.: 058 464 06 64.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156

Prise de position 1067 Questions-réponses sur l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle

A. Champ d’application temporel et matériel du nouveau système de rentes linéaire

1. À partir de quand le nouveau système de rentes linéaire sera-t-il applicable ?

Le système de rentes linéaire sera introduit lors de l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI), vraisemblablement au 1 er janvier 2022. Il s’appliquera aux rentes d’invalidité octroyées dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire (voir nouvel art. 24a LPP). Le système de rentes linéaire sera immédiatement applicable aux rentes dont le droit prendra naissance à partir de l’entrée en vigueur de la révision de la loi. Une période transitoire n’est pas prévue pour celles-ci. (Pour les rentes en cours à la date de l’entrée en vigueur, cf. infra, questions B. 1 et 4.)

Voir le message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 15 février 2017 (développement continu de l’AI), FF 2017 2363 et la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) (développement continu de l’AI), modification du 19 juin 2020 (vote final), FF 2020 5373.

2. Le nouveau système de rentes s’applique-t-il aussi aux prestations surobligatoires ?

Le système de rentes linéaire ne s’applique qu’aux rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. Les institutions de prévoyance ne sont pas tenues de l’introduire dans le domaine surobligatoire et pourront donc, comme aujourd’hui, prévoir d’autres solutions dans leurs règlements. Si elles souhaitent appliquer le nouveau système également aux prestations surobligatoires de manière appropriée, cela présuppose une disposition correspondante dans le règlement de prévoyance. Il convient dans ce cas de procéder aux adaptations requises en vue de l’entrée en vigueur prochaine de la révision de la loi. Par contre, si les rentes d’invalidité continuent à être versées selon le système actuel, le compte témoin doit garantir pour chaque assuré des prestations LPP minimales conformes au nouveau système de rentes (voir les questions B. 3 et C. 2 pour plus de détails).

B. Dispositions transitoires

1. Quand l’institution de prévoyance doit-elle réexaminer une rente d’invalidité en cours selon l’ancien droit et la transférer dans le nouveau système de rentes ?

Le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire est fondé sur une invalidité au sens de l’assurance-invalidité du 1er pilier (caractère contraignant des décisions de l’AI pour la prévoyance professionnelle, voir art. 23, let. a, en relation avec l’art. 26, al. 1, LPP). Pour ce type de rentes, les institutions de prévoyance sont donc liées aux décisions des autorités compétentes de l’AI concernant d’éventuelles modifications du taux d’invalidité. L’institution de prévoyance ne doit réexaminer une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle en cours selon l’ancien droit et, le cas échéant, l’adapter que si l’office AI procède à la révision définitive de la rente d’invalidité sous- jacente dans le 1er pilier (et que l’institution de prévoyance est informée de cette décision). Le transfert des rentes d’invalidité en cours dans le nouveau système incombe donc en premier lieu aux offices AI compétents (voir infra questions B. 2 et 4).

2. Quelles sont les dispositions transitoires régissant l’introduction du nouveau système de rentes ?

Le système de rentes linéaire sera appliqué à toutes les nouvelles rentes d’invalidité dont le droit prendra naissance à partir du 1er janvier 2022. Le montant des rentes dont le droit a pris naissance avant cette date sera toujours calculé selon l’ancien droit. Le droit aux prestations d’invalidité de la

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156

prévoyance professionnelle obligatoire relèvera donc soit de l’ancienne, soit de la nouvelle législation en fonction de la décision de l’AI sur laquelle il se fonde (effet obligatoire, voir question B. 1).

Pour déterminer quand et à quelles conditions il convient de transférer dans le nouveau système une rente de la prévoyance professionnelle en cours à l’entrée en vigueur de la révision, une institution de prévoyance peut se référer à la décision entrée en force des autorités compétentes en matière d’assurance-invalidité1. En ce sens, les dispositions transitoires sont pour le moment applicables en premier lieu par les offices AI compétents.

3. Les dispositions transitoires édictées par les institutions de prévoyance dans leur règlement peuvent-elles différer des dispositions transitoires prévues dans la LPP en prévoyant des conditions plus avantageuses pour les bénéficiaires d’une rente en cours ?

L’institution de prévoyance continuera à décider de manière autonome dans son propre règlement comment elle entend adapter les prestations d’invalidité surobligatoires. Lorsque l’assurance-invalidité modifie une rente AI, l’institution de prévoyance doit décider, sur la base de son règlement, si cette modification nécessite d’adapter également la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

En ce qui concerne le droit à des prestations d’invalidité surobligatoires, l’institution de prévoyance est libre de prévoir ses propres dispositions transitoires, qui diffèrent des dispositions transitoires obligatoires de la loi (principe d’imputation). Dans tous les cas, il convient de garantir, lors du versement des rentes, que les prestations obligatoires sont effectuées conformément aux dispositions transitoires prévues par la loi (compte témoin et caractère contraignant). La rente LPP minimale doit être garantie dans le cadre du compte témoin conformément aux dispositions transitoires applicables (c’est-à-dire, le cas échéant, selon le nouveau système de rentes).

4. Comment les dispositions transitoires se présentent-elles dans le détail ?

La loi prévoit un régime de transition précis pour le transfert des rentes en cours de l’ancien au nouveau système (voir à ce sujet les dispositions transitoires dans la LPP, dont la teneur est harmonisée avec celles de la LAI). Le principe en vigueur est que les rentes d’invalidité en cours sont transférées dans le nouveau système si, lors d’une révision, le taux d’invalidité subit une modification d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 24b LPP en relation avec le nouvel art. 17, al. 1, LPGA). Les exceptions à ce principe sont exposées ci-après.

Dans le détail, les dispositions transitoires à l’introduction du système de rentes linéaire sont conçues comme suit (voir à ce sujet le message p. 2503 ss. et 2510 ss.)

a. Assurés nés entre 1957 et 1966

Les assurés nés entre 1957 et 1966 auront 55 ans ou plus au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi le 1er janvier 2022. Pour connaître leur situation, il faut déterminer si leur droit à la rente a pris naissance avant ou après le 1er janvier 20222. Si le droit à la rente d’un assuré de ce groupe prend

1 Cela correspond à la volonté du législateur, voir message, p. 2510 : « Les dispositions transitoires de la LPP sont harmonisées quant au fond avec celles de la LAI. Les rentes en cours à l’entrée en vigueur de la modification ne basculent dans le nouveau droit qu’au moment où le taux d’invalidité subit une modification portant à conséquence. Il est judicieux d’adopter des dispositions transitoires analogues pour les deux branches d’assurance, car il est essentiel que les rentes des 1 er et 2e piliers évoluent de la même manière en raison du caractère contraignant des décisions de l’AI pour la prévoyance professionnelle. » Ainsi, en vertu de ce caractère contraignant, le transfert du droit à la rente ouvert dans la prévoyance professionnelle obligatoire doit lui aussi s’effectuer en conformité avec le droit aux prestations de l’assurance-invalidité. C’est d’ailleurs la pratique habituelle pour adapter les rentes dans le cadre d’une modification légale. 2 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (voir art. 26, al. 1, LPP en relation avec l’art. 29, al. 1, LPP).

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156

naissance après le 1er janvier 2022, le nouveau droit s’applique et la quotité de rente est calculée selon le système de rentes linéaire. Il en va différemment si le droit à la rente a pris naissance avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales : dans ce cas, les assurés bénéficient de la garantie des droits acquis inscrite dans les dispositions transitoires (voir let. b des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 [« dispositions transitoires, développement continu de l’AI »]).

b. Assurés nés entre 1967 et 1991

Les assurés nés entre 1967 et 1991 auront entre 30 et 54 ans au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi. Pour connaître leur situation, il faut déterminer de même si leur droit à la rente a pris naissance avant ou après le 1er janvier 2022. Si le droit à la rente d’une personne assurée de cette tranche d’âge a pris naissance après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, le nouveau droit s’applique et la rente d’invalidité est donc évaluée de façon linéaire (voir nouvel art. 28a, LAI). Si le droit à la rente a en revanche pris naissance avant le 1er janvier 2022, l’ancien système continue provisoirement à s’appliquer. Les assurés de ce groupe perçoivent des rentes d’invalidité calculées selon l’ancienne méthode aussi longtemps que leur taux d’invalidité n’a pas subi une modification déterminante (let. b, al. 1, dispositions transitoires, développement continu de l’AI). Si, au cours des années suivantes, le droit à la rente en cours subit une modification d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 17, al. 1, LPGA), la rente AI est adaptée et transférée à cette occasion dans le nouveau système. En cas de modification de moins de cinq points de pourcentage, elle reste soumise à l’ancien système. Les dispositions transitoires prévoient toutefois une autre exception à l’adaptation des rentes d’invalidité régies par l’ancien droit : si l’augmentation du taux d’invalidité conduit de facto à une diminution de la rente, ou la diminution du taux d’invalidité à une augmentation de celle- ci, on renonce à l’adaptation et au transfert dans le nouveau système (voir let. b, al. 2, dispositions transitoires, développement continu de l’AI).

Exemples:

(1) Une assurée de 40 ans perçoit une demi-rente en raison d’un taux d’invalidité de 50 %. Après l’entrée en vigueur de la révision, ce taux augmente pour atteindre 57 %. Comme cette hausse est supérieure à cinq points de pourcentage, selon le nouveau droit, l’assurée peut prétendre à une rente d’invalidité de 57 % (voir nouvel art. 28b, al. 2, LAI en relation avec le nouvel art. 24a, al. 2, LPP).

(2) Un assuré de 50 ans a droit à trois quarts de rente. Après l’entrée en vigueur de la révision, son taux d’invalidité passe de 60 à 68 %. Malgré une modification du taux d’invalidité supérieure à cinq points de pourcentage, l’assuré continue à percevoir trois quarts de rente. La rente d’invalidité en cours n’a pas à être transférée dans le nouveau système, car il en résulterait une diminution de la rente perçue, qui descendrait à 68 %.

(3) Une personne assurée de cette tranche d’âge qui touche un quart de rente selon l’ancien droit et dont le taux d’invalidité passe de 48 % à 42 % ne peut prétendre à une augmentation de sa rente à 30 % en vertu des nouvelles dispositions (voir nouvel art. 24a, al. 4, LPP). Ici également, on renonce à l’adaptation et au transfert de la rente d’invalidité dans le système linéaire. La personne assurée continue donc à percevoir un quart de rente.

(4) Le taux d’invalidité d’une personne assurée de 42 ans qui touche un quart de rente selon l’ancien droit augmente par exemple de 48 à 52 %, c’est-à-dire de moins de cinq points de pourcentage. Dans ce cas, la rente en cours n’est pas transférée dans le nouveau système. Conformément aux dispositions transitoires, la personne assurée continue à percevoir un quart de rente. Celui-ci n’est pas converti en une demi-rente selon l’ancien droit définissant des paliers, car le droit à la rente reconnu jusqu’ici se maintient en vertu des dispositions transitoires jusqu’à modification du taux

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d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA (voir let. a, al. 1, dispositions transitoires, développement continu de l’AI).

c. Assurés nés entre 1992 et 2003

Les personnes assurées nées entre 1992 et 2003 n’ont pas encore atteint leur trentième année au moment de l’entrée en vigueur de la révision de la loi. Elles sont soumises aux mêmes dispositions que les personnes âgées de 30 à 54 ans. Les rentes dont le droit prend naissance après l’entrée en vigueur de la révision sont évaluées selon le nouveau système, alors que l’ancien système s’applique en principe à celles dont le droit a pris naissance antérieurement. Le transfert des rentes relevant de l’ancien droit dans le nouveau système s’effectue pareillement lorsque le taux d’invalidité subit une modification d’au moins cinq points de pourcentage. De même, on renonce au transfert des rentes dans le nouveau système lorsqu’une augmentation du taux d’invalidité entraîne de ce fait une diminution de la rente octroyée, ou à l’inverse, une diminution du degré d’invalidité ouvre un droit à une rente augmentée (cf. let. a, al. 3, dispositions transitoires, développement continu de l’AI). Dans de tels cas de figure, la rente n’est pas transférée dans le nouveau système (voir supra exemples 2 et 3)3.

Au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur du développement continu de l’AI, le 1 er janvier 2032, les offices AI compétents transféreront toutes les rentes d’invalidité de cette tranche d’âge dans le nouveau système de rente (voir supra question B. 1). Il convient de noter que les assurés continueront à percevoir le même montant si le transfert dans le nouveau système entraîne une diminution de leur rente (let. a, al. 3, deuxième phrase, dispositions transitoires, développement continu de l’AI) ; ceci pour autant que le taux d’invalidité ne subisse pas une modification significative d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 17, al. 1, LPGA).

d. Assurés nés à partir de 2004

Pour ces personnes, le nouveau droit et donc le nouveau système de rentes linéaire est dans tous les cas applicables, car elles n’auront pas encore atteint leur dix-huitième année au moment de l’entrée en vigueur du développement de l’AI. Un droit à la rente ne peut prendre naissance qu’au début de l’année qui suit le dix-septième anniversaire.

C. Questions concernant l’adaptation des rentes AI selon le nouveau droit

1. Quand y a-t-il selon le nouveau droit un droit à l’adaptation de la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle?

À l’avenir, la rente de l’assurance-invalidité sera adaptée et transférée dans le système de rentes linéaire dès que le taux d’invalidité subira une modification d’au moins cinq points de pourcentage (voir nouvel art. 17, al. 1, LPGA). Ce principe s’applique également aux rentes de la prévoyance professionnelle obligatoire (voir nouvel art. 24b LPP).

2. Les institutions de prévoyance peuvent-elles prévoir dans leurs règlements des conditions de révision ou d’adaptation des rentes d’invalidité surobligatoires qui diffèrent de celles qui sont inscrites dans la loi ?

Les institutions de prévoyance enveloppantes et les institutions qui fournissent uniquement des prestations surobligatoires restent libres de prévoir leurs propres conditions de révision et/ou d’adaptation dans leur règlement de prévoyance. Le cas échéant, les dispositions transitoires dictées par la loi doivent cependant être prises en compte pour déterminer le droit aux prestations obligatoires dans le compte témoin. À cette condition, le règlement de prévoyance peut par exemple prévoir que les

3 Concernant cette tranche d’âge, il convient de noter en particulier les dispositions transitoires relatives au P-RAI (let. b). Pour décider s’il y a lieu de transférer les rentes dans le nouveau système, il convient également de distinguer si le revenu sans invalidité a été fixé selon l’ancienne ou la nouvelle version de l’art. 26 RAI (voir à ce sujet les dispositions transitoires relatives à la modification du RAI, p. 29 et le rapport explicatif y afférent, p. 67).

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rentes qui comprennent une part surobligatoire (calculées notamment en fonction d’un taux mixte ou du gain assuré) ne sont adaptées qu’en cas de modification du taux d’invalidité supérieure aux cinq points de pourcentage nouvellement inscrits dans la loi. Dans leur règlement, les institutions de prévoyance peuvent légalement tirer parti des possibilités que leur offre le principe d’imputation, en particulier pour compenser le besoin accru d’adapter les rentes à prévoir lors de l’introduction du système de rentes linéaire.

D. Questions concernant les adaptations réglementaires : conséquences pour le système des montants-limites et la répartition de l’avoir de vieillesse

Remarque préliminaire :

La consultation sur les dispositions d’exécution de la révision de la loi sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI) a déjà eu lieu. Les dispositions n’ont cependant pas encore été adoptées par le Conseil fédéral. Les réponses aux questions ci-dessous sur les adaptations prévues des dispositions réglementaires concernées sont donc données à titre provisoire.

Voir à ce sujet en particulier les dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI) du 4 décembre 2020, p. 81 ss. (Rapport explicatif pour la procédure de consultation).

Comme l’art. 15, al. 1, OPP 2 et l’art. 3, al. 1 de l’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs n’ont été modifiés qu’à l’issue de la consultation, ces deux articles ne figurent pas dans le rapport explicatif (voir le lien ci-dessus).

1. Quels sont les effets du système de rentes linéaire sur les montants-limites de la prévoyance professionnelle (seuil d’entrée, déduction de coordination et montant-limite supérieur) ?

Alors que la réduction des montants-limites (seuil d’entrée, déduction de coordination, montant-limite supérieur) était jusqu’à présent opérée par tranches de quart de rente (d’un ¼ pour un quart de rente, de la ½ pour une demi-rente ou de ¾ pour trois quarts de rente), l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle obligatoire conduit à une diminution en pourcentage (voir nouvel art. 4 OPP 2). La réduction des montants-limites correspond donc toujours à la quotité de la rente respective. Puisque dans le nouveau système, celle-ci est à présent fixée en pourcentage d’une rente entière, la réduction des montants-limites sera à l’avenir également effectuée en pourcentage exact pour correspondre à la quotité de rente par rapport à une rente entière.

Le même principe s’applique pour l’invalidité partielle des chômeurs. Ainsi, le nouvel art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs prévoit une réduction des montants-limites journaliers de la prévoyance professionnelle obligatoire dans l’assurance-chômage selon la nouvelle échelle de rentes. Les effets de seuil indésirables disparaîtront ainsi également dans la prévoyance professionnelle obligatoire des personnes partiellement invalides au chômage.

Trois exemples à titre d’illustration:

a. Taux d’invalidité compris entre 50 et 69 % :

Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la rente correspond désormais au pourcentage d’une rente entière en adéquation avec ce taux (voir nouvel art. 24a, al. 2, LPP). Un taux d’invalidité de 55 % donne par exemple droit à une rente qui correspond à 55 % d’une rente entière. Si une personne partiellement invalide continue à faire usage de sa capacité de travail résiduelle, dans le cas d’une activité lucrative dépendante, elle est obligatoirement affiliée à la prévoyance professionnelle à partir d’un revenu annuel de 9679,50 francs, puisque le seuil d’entrée, actuellement fixé à 21 510 francs (année 2021), est réduit de 55 %. La déduction de coordination, actuellement fixée à 25 095 francs

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(année 2021), est réduite dans la même proportion à 11 292,75 francs, ce qui, pour la personne concernée, augmente le salaire coordonné sur la base duquel sont versées les cotisations à la prévoyance professionnelle.

b. Taux d’invalidité compris entre 40 et 49 % :

Lorsque le taux d’invalidité est compris entre 40 et 49 %, la quotité de la rente ne correspond pas au taux d’invalidité. Un taux d’invalidité de 40 % continue certes de donner droit à un quart de rente (soit à 25 % d’une rente entière). Cependant, la quotité de rente augmente ensuite linéairement, à concurrence de 2,5 points de pourcentage d’une rente entière pour chaque point de pourcentage des taux d’invalidité supérieurs à 40 %. Les quotités de rente qui en résultent sont énumérées à l’al. 4 du nouvel art. 24a LPP. Une personne partiellement invalide qui présente par exemple un taux d’invalidité de 46 % a droit à une rente d’invalidité correspondant à 40 % d’une rente entière (pour un taux d’invalidité de 47 %, la quotité est de 42,5 %). Si cette personne continue d’exercer une activité lucrative comme salariée, elle est par conséquent assujettie à la prévoyance professionnelle obligatoire à partir d’un salaire annuel soumis à l’AVS de 12 906 francs. Le seuil d’entrée est réduit en pourcentage de la quotité de rente par rapport à une rente entière, donc de 40 % (2/5). De la même manière, la déduction de coordination est diminuée à 15 057 francs (= 60 % du montant actuel [année 2021] de 25 095 francs).

c. Taux d’invalidité de 70 % et plus :

Un taux d’invalidité de 70 % et plus donne toujours droit à une rente entière (voir nouvel art. 24a, al. 3, LPP). Tout revenu supplémentaire réalisé dans le cadre d’une faible capacité de gain résiduelle demeure exclu de la prévoyance professionnelle obligatoire en vertu de l’art. 1j, al. 1, let. d, OPP 2.

2. Quels sont les effets du système de rentes linéaire sur la répartition de l’avoir de vieillesse obligatoire en cas d’invalidité partielle (avoir de vieillesse actif/passif) ?

L’art. 15, al. 1, OPP 2, qui règle la répartition de l’avoir de vieillesse en cas d’invalidité partielle, sera adapté pour correspondre à l’échelle de rentes affinée suite à l’adoption du système de rentes linéaire. Cela ne change rien au principe même de la répartition. La distinction entre avoir de vieillesse actif et passif continue à s’opérer selon la quotité de rente. Conformément au système linéaire, le splitting s’effectue désormais de façon plus détaillée, au point de pourcentage près.

Exemple à titre d’illustration :

Pour une personne assurée ayant droit à une rente de 37,5 %, ce qui correspond à un taux d’invalidité de 45 % (voir nouvel art. 24a, al. 4, LPP), l’avoir de vieillesse se répartit selon un rapport de 37,5 à 62,5 %. La part passive comprenant 37,5 % de l’avoir de vieillesse est considérée, comme par le passé, conformément à l’art. 14 OPP 2 (« compte de vieillesse de l’assuré invalide »). Dans le cas d’une poursuite de l’activité professionnelle, la part active restante de 62,5 % continue à être gérée en tant qu’avoir de prévoyance à hauteur de la capacité de travail résiduelle. Lorsque la personne assurée commence un nouveau rapport de travail, cette part de l’avoir est transmise à la nouvelle institution de prévoyance (voir art. 15, al. 2, OPP 2 en relation avec l’art. 3 LFLP) et elle est versée sur un compte de libre passage (voir art. 15, al. 2, OPP 2 en relation avec l’art. 4 LFLP) lorsque l’activité lucrative cesse.

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Jurisprudence

1068 Pas de rente de vieillesse anticipée après la survenance de l’invalidité

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2021, 9C_732/2020 ; arrêt en allemand)

Avec la survenance de l’invalidité, l’assuré ne dispose plus de la possibilité prévue par le règlement de l'institution de prévoyance de demander le paiement de la rente de vieillesse anticipée. Cette règle s’applique également lorsque l’assuré remet sa demande avant la décision d’octroi de rente de l’assurance-invalidité.

(Art. 13, al. 2, art. 23, let. a et art. 26, al. 1, LPP)

Le TF devait déterminer si un assuré qui a déposé une demande de rente AI et qui, avant la fin de la longue procédure AI, a ensuite demandé le paiement de la rente de vieillesse anticipée a droit à la rente d’invalidité qu’il a fait valoir par voie de recours ou à la rente de vieillesse (en cours) pour cause de retraite anticipée.

Dans le cas d’espèce, le TF a considéré ce qui suit : selon la jurisprudence constante, la survenance de l’invalidité dans la prévoyance professionnelle obligatoire coïncide avec la naissance du droit à une rente de l’assurance-invalidité. Le fait qu’une décision définitive sur ce droit soit encore en suspens et qu’aucune rente d’invalidité ne soit encore perçue n’exclut pas la survenance du cas de prévoyance « invalidité » à ce moment-là. Ce qui est déterminant, c’est que le droit à une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire naît au plus tôt six mois après la demande de rente auprès de l’assurance-invalidité. À ce moment-là, le cas de prévoyance « invalidité » est réputé être survenu.

En l’espèce, comme l’assuré n’a fait usage de la possibilité prévue par le règlement de l’institution de prévoyance de demander le paiement de la rente de vieillesse anticipée qu’au moment où le cas de prévoyance « invalidité » était déjà survenu, le TF a jugé que l’assuré ne pouvait plus faire valoir le cas de prévoyance « vieillesse » au sens d’une retraite anticipée et qu’il n’avait donc pas droit à des prestations de vieillesse anticipées. Cela vaut même si, comme dans le cas d’espèce, l’assuré demande le paiement de la rente de vieillesse anticipée avant la décision d’octroi de rente de l’office AI. Le cas de prévoyance « invalidité » survient en effet dès la naissance du droit à des prestations d’invalidité.

1069 Pas de couverture d’assurance après une invalidité sans constat de déficit organique

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2021, 9C_708/2020 ; arrêt en allemand)

Après la suppression d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle qui avait été accordée sur la base d’un tableau clinique peu clair sans constat de déficit organique, ni la couverture d’assurance ni le droit aux prestations de l’ancienne institution de prévoyance ne sont maintenus lors de la survenance d’une nouvelle invalidité.

(Art. 26a LPP et disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011, 6e révision de l’AI, premier volet)

Le TF devait déterminer si le maintien provisoire (trois ans) de l’assurance et du droit aux prestations prévus à l’art. 26a LPP en dérogation à l’art. 26, al. 3, LPP, a également lieu lorsque la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est supprimée en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. Dans le cas contraire, c’est la disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 qui s’appliquerait, selon laquelle le droit à la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle prend fin en même temps que celui à la rente de l’assurance-invalidité.

Dans le cas d’espèce, le TF a considéré ce qui suit : la disposition finale de la 6e révision de l’AI contient des dérogations pour une catégorie particulière d’assurés (les assurés qui avaient perçu une rente sur la base d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique) durant

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une certaine période (réexamen des rentes dans les années 2012 à 2014). En tant que lex specialis, la disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 prévaut par rapport à la disposition de l’art. 26a LPP. Si une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est supprimée sur la base de cette disposition finale, le droit à cette rente prend fin en même temps que celui à la rente de l’assurance- invalidité (voir à ce sujet les dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011). Dans le cas d’espèce, l’art. 26a LPP n’est pas applicable (voir également le Bulletin de la prévoyance professionnelle n°128, ch. 837). En clair, ni la couverture d’assurance ni le droit aux prestations de l’ancienne institution de prévoyance au sens de cette disposition ne sont maintenus.

Il s’ensuit que le droit à une rente de la prévoyance professionnelle a pris fin en même temps que le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

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7 octobre 2021

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157

Indication 1070 Mesures de garantie de l’avoir de prévoyance en cas de manquement à l’obligation d’entretien : Les formulaires définitifs pour la procédure d’annonce sont disponibles ............... 2

Jurisprudence 1071 Prise en charge des frais d’une expertise demandée en vue d’éliminer des insuffisances ....... 2 1072 Invalidité : la protection d’assurance de la prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage débute avec la naissance du droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage ............................................................................................................. 3 1073 Versement anticipé EPL : pas d’obligation de rembourser en cas de mise en location ultérieure du logement en propriété ............................................................................................ 4 1074 Prestation pour survivants : restitution d’un capital-décès versé à une personne non autorisée du cercle des bénéficiaires et droit à des intérêts moratoires ..................................... 4 1075 Prestation de libre passage et prescription ................................................................................. 5

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157

Indication 1070 Mesures de garantie de l’avoir de prévoyance en cas de manquement à l’obligation d’entretien : Les formulaires définitifs pour la procédure d’annonce sont disponibles

Les dispositions de la modification du 20 mars 2015 du Code civil suisse (entretien de l’enfant) et l’ordonnance sur l’aide au recouvrement entreront en vigueur le 1er janvier 2022 (pour des informations supplémentaires, voir le Bulletin de la prévoyance professionnelle n o 155, ch. 1057). Afin d’éviter tout malentendu dans la procédure d’annonce, les offices spécialisés et les institutions de prévoyance ou de libre passage devront utiliser les formulaires d’annonce élaborés par le Département fédéral de l’intérieur (DFI), qui sont accessibles sur le site Internet de l’OFAS et sur celui de l’OFJ. Les formulaires définitifs sont disponibles dès à présent :

Obligation d’annonce en cas de manquement à l’obligation d’entretien

En lien avec les nouvelles obligations d’annonce, la question suivante a été soumise à l’OFAS :

L’institution de prévoyance ou de libre passage doit-elle adresser une annonce à l’office spécialisé si la prestation de sortie de l’assuré qui lui a été annoncé est transférée en tout ou en partie au profit de son conjoint dans le cadre du partage de la prévoyance lié au divorce ?

Non, le transfert d’une partie de la prestation de sortie dans le cadre du partage de la prévoyance en cas de divorce n’est pas soumis à l’obligation d’annonce visée aux art. 40 LPP et 24fbis LFLP (voir aussi dans le formulaire no 5, p. 2, la liste des circonstances à annoncer).

Il n’existe pas non plus d’obligation d’annonce lorsque la totalité de la prestation de libre passage qui se trouve sur un compte de libre passage est transférée au conjoint créancier dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle lié au divorce et que le compte de libre passage est ensuite clôturé.

Dans le cas d’un transfert au conjoint créancier dans le cadre d’un partage de la prévoyance professionnelle pour cause de divorce, il ne s’agit pas d’une prétention de l’assuré qui a été annoncé au sens des art. 40, al. 3, LPP et 24fbis LFLP, mais d’une prétention du conjoint créancier.

Jurisprudence 1071 Prise en charge des frais d’une expertise demandée en vue d’éliminer des insuffisances

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 25 mai 2021, 9C_440/2020, arrêt en allemand, publication ATF prévue)

Lorsqu’une autorité de surveillance prend des mesures et demande une expertise en vue d’éliminer des insuffisances, l’institution de prévoyance faisant l’objet de ces mesures doit en supporter les coûts.

(art. 62, al. 1, let. d, et 62a, al. 2, let. c, et al. 3, 1re phrase, LPP)

Dans ce litige, des éléments laissaient présumer que l’institution de prévoyance concernée avait omis de faire valoir son droit aux rétrocessions qui lui étaient dues. Dans la plainte adressée à l’autorité de surveillance cantonale, les parties recourantes présumaient un dommage potentiel aux assurés d’environ 21 millions de francs. L’autorité de surveillance a demandé une expertise afin d’établir si l’omission de réclamation de rétrocessions était plausible. Sur la base de cette expertise, elle est parvenue à la conclusion qu’on ne pouvait imputer à l’institution de prévoyance concernée aucune violation du droit justifiant son intervention. Elle a donc rejeté la plainte et a reporté le coût de l’expertise d’un montant de 94 000 francs à la charge des deux parties recourantes, à parts égales. Celles-ci ont contesté cette décision et porté l’affaire devant le Tribunal administratif fédéral. Ce dernier a imputé le montant contesté à l’institution de prévoyance, qui a fait appel auprès du Tribunal fédéral.

Après une étude approfondie de la question des coûts de l’expertise, le TF est parvenu à la conclusion qu’en vertu de l’art. 62a, al. 3, LPP, de tels coûts sont à la charge de l’institution de prévoyance, même

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 157

dans une procédure de plainte. Cette disposition légale a pour but d’encourager les institutions de prévoyance à une gestion scrupuleuse de leur caisse et à renforcer la surveillance dans la prévoyance professionnelle. Toutes les institutions de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance sont soumises à l’art. 62a, al. 3, LPP pour les procédures relevant de la surveillance. Le droit fédéral en la matière prévaut sur toute réglementation cantonale contraire à ce principe. Le TF précise que l’obligation de supporter ces coûts ne peut pas non plus être liée à la condition qu'une procédure de clarification de l'autorité de surveillance aboutisse nécessairement à une mesure (de surveillance) visant à remédier à un manquement (art. 62, al. 1, let. d, LPP). En l’espèce, il reste encore à examiner si les résultats de l’expertise conduiront à des mesures de surveillance ou non (cf. consid. 6.2.2).

1072 Invalidité : la protection d’assurance de la prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage débute avec la naissance du droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2021, 9C_106/2021, arrêt en allemand, publication ATF prévue)

La protection d’assurance de la prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage est liée au droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage et ne dépend pas du fait que des indemnités de chômage aient déjà été effectivement versées.

(Art. 2, al. 3, 10, al. 1, et 23, let. a, LPP ; art. 1, al. 1, et 8 de l’ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs)

Le Tribunal fédéral devait déterminer si une personne assurée, qui était en incapacité de travail puis invalide après son annonce à l’assurance-chômage mais avant la perception d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, avait droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs. La Fondation institution supplétive avait refusé ce droit, notamment au motif qu’il n’y avait pas de couverture d’assurance en l’espèce. La personne concernée avait certes droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage au moment de la survenance de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité, mais elle n’en avait alors perçue aucune. Elle percevait encore à ce moment-là des indemnités journalières en cas de maladie. Le TF devait donc déterminer, entre autres, si la protection d’assurance de la prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage suppose le versement effectif d’indemnités journalières de l’assurance-chômage.

Se référant à l’ATF 139 V 579, le TF estime que n’accorder la protection d’assurance qu’à partir du moment du versement effectif d’indemnités journalières de l’assurance-chômage va à l’encontre de la volonté du législateur de garantir la protection d’assurance de la prévoyance professionnelle en cas de décès et d’invalidité pendant la période de chômage conformément à l’art. 10, al. 1, LPP. Selon le TF, ce n’est pas le moment du premier versement effectif de l'indemnité journalière qui est déterminant, mais le moment à partir duquel l’indemnité journalière est due en vertu du droit de l’assurance-chômage déterminé par l’art. 8 LACI. Cette règle ne s’applique pas qu’au seul cas traité dans l’ATF 139 V 579 dans lequel les indemnités journalières de l’assurance-chômage avaient été versées tardivement en raison d’une erreur de la caisse de chômage. Elle s’applique aussi, comme en l’espèce, lorsque l’indemnité de chômage n’a pas été versée, malgré un droit existant au titre de l’art. 8 LACI, afin d’éviter toute surindemnisation étant donné que des indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident étaient déjà versées.

Compte tenu de ce qui précède, le TF parvient à la conclusion que le droit à une indemnité journalière en vertu de l’art. 8 LACI est déterminant pour définir le début de la protection d’assurance auprès de la Fondation institution supplétive ; il s’agit donc du moment de la naissance du droit aux indemnités de l’assurance-chômage et non de leur versement effectif. Selon le TF, en décider autrement reviendrait à

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accepter une lacune d’assurance qui n’a pas été voulue par le législateur. L’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie n’offre en effet aucune protection contre les risques de décès et d’invalidité.

1073 Versement anticipé EPL : pas d’obligation de rembourser en cas de mise en location ultérieure du logement en propriété

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 2021, 9C_293/2020, arrêt en allemand, publication ATF prévue)

Lorsqu’un logement acquis en propriété par un versement anticipé EPL est remis à bail sous la forme d’un contrat de location à durée indéterminée résiliable par les deux parties avec un préavis de trois mois, il ne s’agit pas de l’octroi d’un droit équivalant économiquement à une aliénation. Par conséquent, il n’y a pas d’obligation de rembourser le montant du versement anticipé.

(Art. 30d, al. 1, let. b, LPP)

Pour le résumé de l’arrêt, voir le communiqué de presse du Tribunal fédéral du 29 juillet 2021 : https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/9c_0293_2020_2021_07_29_T_f_10_00_14.pdf

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral confirme l’avis exprimé par l’OFAS dans les Bulletins de la prévoyance professionnelle no 55 du 30 novembre 2000 page 12 et no 135 du 17 février 2014, page 7.

1074 Prestation pour survivants : restitution d’un capital-décès versé à une personne non autorisée du cercle des bénéficiaires et droit à des intérêts moratoires

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2021, 9C_588/2020, arrêt en allemand)

En vertu de l’art. 35a LPP, une institution de prévoyance peut réclamer la restitution du capital-décès qu’elle a versé à une personne du cercle des bénéficiaires moins bien placée qu’une autre dans l’ordre de priorité et qui n’a donc pas droit à cette prestation. Des intérêts moratoires sont dus sur la demande de restitution. Le montant des intérêts est déterminé en premier lieu par les dispositions réglementaires et subsidiairement sur la base de l’art. 7 OLP.

(Art. 35a LPP, art. 104, al. 1, CO et art. 7 OLP)

Sur la base du règlement de prévoyance, une caisse de pension a versé un capital-décès à la sœur de l’assuré décédé, alors que ce capital ne lui était pas dû, mais revenait à la partenaire de l’assuré. Le Tribunal fédéral devait examiner en appel si une éventuelle obligation pour la sœur de rembourser l’institution de prévoyance était fondée sur l’art. 35a LPP ou sur les principes juridiques généraux de l’enrichissement sans cause légitime au sens de l’art. 62 CO. Il devait en outre décider si et dans quelle mesure la sœur était tenue de verser des intérêts moratoires sur la restitution.

Le TF a considéré que les conditions suivantes sont pertinentes pour une restitution dans le champ d’application de l’art. 35a LPP : (1) la prestation fournie doit être une prestation d’assurance au sens des art. 13 ss LPP ; (2) la prestation doit avoir été versée en vertu du règlement de prévoyance ; (3) la prestation doit avoir été versée de manière indue – c’est-à-dire sans raison légale (ou réglementaire) – ou le fondement juridique de la prestation doit avoir cessé d’exister après coup.

Le TF est arrivé à la conclusion que l’art. 35a LPP constitue en l’espèce la base légale applicable à la demande de restitution. Selon lui, il n’est ainsi pas contesté que la prestation versée – le capital-décès – était une prestation d’assurance (1). En outre, il relève que l’institution de prévoyance a versé la prestation à un bénéficiaire présumé sur la base de l’ordre des bénéficiaires prévu dans le règlement, et non à un tiers non impliqué. L’institution de prévoyance pensait, sur la base du règlement, être tenue de verser la prestation à cette personne. Cette dernière aurait aussi pu faire valoir son propre droit à la prestation pour survivant auprès de l’institution de prévoyance. Une relation pertinente du point de vue

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de la prévoyance professionnelle existait par conséquent dans le cas présent (2). Le fait que l’hypothèse de l’institution de prévoyance selon laquelle elle était tenue de verser la prestation à la recourante se soit ensuite révélée inexacte remplit également la condition du caractère indu de la prestation au sens de l’art. 35a, al. 1, LPP (3).

Le TF devait en outre décider si des intérêts étaient dus sur la demande de restitution, car ce point n’est pas réglé à l’art. 35a LPP. S’appuyant sur la jurisprudence actuelle (voir ATF 145 V 18, consid. 4.2 et 5.2.1), il a jugé, en l’absence de bases statutaires et en se fondant sur l’art. 104, al. 1, CO, que les intérêts moratoires sont autorisés dans le droit de la prévoyance professionnelle tant dans le domaine des prestations que dans celui des cotisations. Étant donné que le règlement pertinent concernant la restitution ne contient en l’espèce aucune disposition sur les intérêts moratoires, ces derniers sont dus sur la base de l’art. 104, al. 1, CO. Enfin, en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires, en l’absence de disposition explicite dans le règlement, le taux d’intérêt dû correspond à celui de l’art. 7 OLP (taux d’intérêt minimal LPP plus 1 %).

1075 Prestation de libre passage et prescription

(Référence à un arrêt du TF du 6 juillet 2021, 9C_520/2020 ; arrêt en français)

(Art. 41, al. 2, LPP en relation avec les art. 129-142 CO)

Si un assuré estime que le montant de la prestation de libre passage qui lui a été versée en espèces est insuffisant et que l’institution de prévoyance devrait lui verser un montant plus important, il lui appartient de l’exiger dans un délai de 10 ans dès le moment où il a présenté sa demande motivée de versement en espèces.

Le délai de prescription de 10 ans commence à courir à compter du dépôt de la demande motivée de versement en espèces, et non à compter de la date à laquelle la prestation de libre passage est devenue exigible.

Par conséquent, si l’assuré estimait qu'une prestation de libre passage plus importante aurait dû lui être versée, il aurait dû l'exiger dans un délai de 10 ans dès le moment où il avait présenté une demande motivée pour le versement en espèces de la prestation de sortie. En l’espèce, l’assuré avait déposé une telle demande le 13 avril 1989, de sorte que la prescription de sa créance à l'égard de l'institution de prévoyance intimée est intervenue le 14 avril 1999, soit bien avant le moment où il a saisi le tribunal du litige l'opposant à l'intimée en novembre 2018.

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21 décembre 2021

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 158

Indications 1076 Le taux d’intérêt minimal reste à 1 % .......................................................................................... 2 1077 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2022............................................................................................................................ 2 1078 Montants-limites inchangés en 2022 .......................................................................................... 3 1079 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2022 ............................................................... 3 1080 Entrée en vigueur des modifications de loi et d’ordonnance relatives au Développement continu de l’AI le 1er janvier 2022 ................................................................................................ 3 1081 Brexit et paiement en espèces .................................................................................................... 4 1082 Présentation des frais de gestion de la fortune dans le domaine du capital-risque ................... 4 1083 Investissements dans des technologies innovantes : nouvelle catégorie de placement pour les caisses de pension ................................................................................................................ 5 1084 Mesures de garantie de l’avoir de prévoyance en cas de manquement à l’obligation d’entretien: Adaptation du formulaire 2 concernant la révocation de l’annonce à l’institution de prévoyance ou de libre passage ..................................................................................................................... 5

Annexes • Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2022 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance .... 7 • Chiffres repères 2022 dans la prévoyance professionnelle ........................................................... 7 • Chiffres repères 1985-2022 dans la prévoyance professionnelle.................................................. 7 • Tableaux 2022 de l’avoir de vieillesse LPP ................................................................................... 7 • Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en % .............................................. 7

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 158

Indications

1076 Le taux d’intérêt minimal reste à 1 %

Le Conseil fédéral maintient à 1 % le taux d’intérêt minimal appliqué dans la prévoyance professionnelle l’année prochaine. Il en a décidé ainsi lors de sa séance du 3 novembre 2021. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse du régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).

Aux termes de la loi, l’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

Le rendement des obligations de la Confédération reste faible : le taux d’intérêt des obligations de la Confédération à dix ans était de -0,53 % à la fin 2020 et de -0,17 % à fin septembre 2021. La performance des actions, des obligations et de l’immobilier a été légèrement positive avec de fortes fluctuations en 2020 et bonne en 2021. S’agissant des actions, le Swiss Performance Index a enregistré une hausse de 3,8 % en 2020 et de 12,9 % à fin septembre 2021. Après avoir été légèrement positive en 2020, l’évolution des obligations tend à être moins favorable en 2021 en raison de la hausse des taux d’intérêt. La performance de l’immobilier reste très satisfaisante. Étant donné l’évolution favorable des marchés financiers dans l’ensemble, une baisse du taux minimal ne serait pas justifiée. Dans le même temps, la faiblesse persistante des taux d’intérêt et les perspectives de rendement modérées ne plaident pas pour un relèvement à l’heure actuelle.

Le 23 août 2021, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle s’est clairement prononcée pour un maintien du taux à 1 %. Les partenaires sociaux défendaient des positions divergentes. Alors que les syndicats réclamaient un relèvement à 1,25 %, la majorité des employeurs plaidait pour un maintien à 1 %, à l’exception de l’Union patronale suisse, favorable à un taux de 0,4 % ou tout au plus arrondi à 0,5 %.

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-85691.html

1077 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2022

Au 1er janvier 2022, certaines rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire seront adaptées pour la première fois à l'évolution des prix. Le taux d’adaptation sera de 0,3% pour celles ayant pris naissance en 2018. Il sera de 0,1% pour celles nées en 2012.

Les rentes de survivants et d'invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent être adaptées périodiquement jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l'AVS, en règle générale tous les deux ans.

Le taux d'adaptation des rentes ayant pris naissance en 2018 sera de 0,3%. Il est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2018 (99,1259 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2021 (99,4069 selon base décembre 2010 = 100).

Il y a également lieu d'examiner si certaines rentes de survivants et d'invalidité qui n'ont encore jamais été adaptées (celles ayant pris naissance en 2008, 2011 et 2012) doivent être adaptées à l'évolution des prix au 1er janvier 2022. La comparaison de l'indice de septembre 2021 avec l'indice correspondant de 2008, 2011 et 2012 montre que seules les rentes de survivants et d'invalidité nées en 2012 doivent être adaptées à l'évolution des prix pour la première fois au 1er janvier 2022. Le taux d'adaptation des rentes nées en 2012 sera de 0,1%. Il est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2012 (99,2690 selon base décembre 2010 = 100) et de septembre 2021 (99,4069 selon base décembre 2010 = 100).

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Comme il n'y a pas d'adaptation des rentes de l'AVS en 2022, il n'y a pas d'adaptation subséquente des rentes de survivants et d'invalidité. Ces divers cas seront examinés lors de la prochaine adaptation des rentes de l'AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2023.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l'institution de prévoyance.

Lien internet pour le communiqué de presse: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite- unter-aktuell.msg-id-85491.html

1078 Montants-limites inchangés en 2022

Il n’y aura pas d’adaptation des rentes de vieillesse minimales de l'AVS pour l’année 2022. Sur cette base, il n’y aura donc pas de changement des montants-limites de la prévoyance professionnelle. En ce qui concerne ces montants, nous renvoyons à l’annexe.

1079 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2022

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a approuvé les taux de cotisation que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP pour l'année de calcul 2022. Le taux de cotisation restera à 0,12 % pour les subsides pour structure d'âge défavorable. Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations restera également inchangé à 0,005 %.

L’échéance de paiement de ces cotisations est fixée à fin juin 2023. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

Lien internet: Contributions | Fonds de Garantie LPP (sfbvg.ch)

1080 Entrée en vigueur des modifications de loi et d’ordonnance relatives au Développement continu de l’AI le 1er janvier 2022

Lors de sa séance du 3 novembre 2021, le Conseil fédéral a décidé de fixer comme prévu au 1er janvier 2022 l’entrée en vigueur des modifications de loi et d’ordonnance relatives au Développement continu de l’AI.

Ces modifications prévoient notamment l’introduction d’un système de rentes linéaire. Le nouveau système de rentes sera également valable pour les prestations d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (cf. à ce sujet : Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156, ch. 1067, Questions-réponses sur l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle).

Lien vers le communiqué de presse du 3 novembre 2021: Le Développement continu de l’AI entrera en vigueur le 1er janvier 2022: soutien accru aux personnes concernées

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 158

1081 Brexit et paiement en espèces

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni : la libre circulation des personnes dans le domaine de la prévoyance professionnelle ne relève pas du champ d’application de la nouvelle convention. Ainsi, toutes les personnes qui déménagent au Royaume-Uni pourront aussi demander à l’avenir le paiement en espèces de l’intégralité de leur prestation de libre passage. Par contre, les employeurs sis au Royaume-Uni sont assimilés aux employeurs suisses et doivent verser pour leurs employés assurés en Suisse des cotisations destinées à la prévoyance professionnelle.

Depuis le 1er janvier 2021, l’Accord sur la libre circulation des personnes et les règlements européens de coordination (CE) no 883/2004 et no 987/2009 ne s’appliquent plus entre la Suisse et le Royaume- Uni. La convention de sécurité sociale de 1968 est entre-temps redevenue applicable jusqu’au 1er novembre 2021, date de l’entrée en vigueur provisoire de la nouvelle convention négociée par ces deux États. Étant donné que la libre circulation des personnes dans le domaine de la prévoyance professionnelle ne relève pas du champ d’application de cette dernière convention, c’est le droit national qui continue à s’appliquer, et toutes les personnes qui avaient déjà transféré leur domicile au Royaume- Uni ou qui quittent la Suisse pour le Royaume-Uni pourront, à l’avenir également, demander le paiement en espèces de la totalité de leur prestation de libre passage (obligatoire et surobligatoire).

Vous trouverez de plus amples informations sur les changements et les conséquences juridiques pour le 2e pilier sous: Brexit et 2e pilier

1082 Présentation des frais de gestion de la fortune dans le domaine du capital-risque

Le rapport concernant le classement de la motion Graber Konrad 13.4184 recommande aux institutions de prévoyance, dans le cas d’un placement dans le domaine du capital-risque, de considérer les frais de gestion de la fortune non seulement en relation avec le capital investi, mais également avec le capital promis.

Cette conclusion fait suite au traitement de la motion Graber Konrad 13.4184 (Caisses de pension. Placements à long terme dans les technologies d’avenir et création d’un fonds à cet effet).

13.4184 | Caisses de pension. Placements à long terme dans les technologies d’avenir et création d’un fonds à cet effet | Objet | Le Parlement suisse

18.093 | Caisses de pension. Placements à long terme dans les technologies d’avenir et création d’un fonds à cet effet. Rapport du Conseil fédéral concernant le classement de la motion 13.4184 (Graber Konrad) | Objet | Le Parlement suisse

Les frais de gestion de la fortune des véhicules de capital-risque ont été abordés dans le cadre du traitement de la motion Graber. D’après les définitions des frais qui ont cours, ils sont indiqués en lien avec la valeur de l’actif net (net asset value, NAV). Les véhicules de capital-risque doivent évaluer les placements dès le début de leur activité. Or, les frais de gestion sont déjà élevés à ce stade, alors qu’il y a encore relativement peu d’argent investi. Cela induit des frais très élevés en relation avec la valeur de l’actif net. Le constat peut se répéter lorsqu’à la fin du cycle de vie du produit, les placements sont liquidés par étapes mais les frais de gestion de la fortune restent élevés. Ces frais restent du même ordre de grandeur sur toute la durée de vie du produit alors que les montants investis augmentent dans un premier temps puis diminuent à nouveau ensuite. Pour des raisons de cohérence, une institution de prévoyance doit toujours indiquer ces frais en relation avec le capital investi. Pour répondre à la question de savoir quel est le coût d’un placement dans le domaine du capital-risque, le rapport concernant le classement de la motion 13.4184 recommande aux institutions de prévoyance d’intégrer en plus dans leurs réflexions un calcul des frais basé sur le capital promis et de les présenter au conseil de fondation sous une forme appropriée.

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Voir aussi le communiqué de presse du 17 novembre 2021: Investissements dans des technologies innovantes : nouvelle catégorie de placement pour les caisses de pension (admin.ch)

1083 Investissements dans des technologies innovantes: nouvelle catégorie de placement pour les caisses de pension

A l’avenir, les caisses de pension pourront investir plus facilement dans des technologies innovantes et porteuses d’avenir en Suisse. Lors de sa séance du 17 novembre 2021, le Conseil fédéral a décidé de créer une nouvelle catégorie de placement pour les placements non cotés. Les modifications correspondantes de deux ordonnances dans le domaine de la prévoyance professionnelle entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Les investissements dans des technologies innovantes et porteuses d’avenir peuvent être très utiles aux caisses de pension, notamment pour les aider à réaliser les objectifs de prévoyance à long terme. Ils sont également profitables à la place technologique suisse en fournissant suffisamment de capital-risque.

À partir du 1er janvier 2022, les placements suisses non cotés pourront faire l’objet d’une catégorie distincte dans le catalogue des placements autorisés pour les caisses de pension, avec une limite fixée à 5 % de la fortune de placement. Jusqu’à présent, ces placements devaient être comptés dans la catégorie des placements alternatifs, avec une limite à 15 %. Une caisse de pension peut décider, compte tenu de sa capacité de risque, dans quelle mesure elle souhaite et peut utiliser pleinement cette limite. Cette responsabilité continue de relever exclusivement de l’organe compétent de la caisse de pension.

Le Conseil fédéral introduit cette nouvelle catégorie de placement en modifiant l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP) ; la modification entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Il répond ainsi à la principale demande de la motion 13.4184 « Placements à long terme dans les technologies d’avenir et création d’un fonds à cet effet » de l’ancien conseiller aux Etats Konrad Graber.

Lien internet pour le communiqué de presse du 17 novembre 2021: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-85876.html

Texte de l'ordonnance OPP2

Texte de l'ordonnance OFP

Rapport explicatif

1084 Mesures de garantie de l’avoir de prévoyance en cas de manquement à l’obligation d’entretien : Adaptation du formulaire 2 concernant la révocation de l’annonce à l’institution de prévoyance ou de libre passage

Les formulaires définitifs pour la procédure d’annonce entre les offices spécialisés et les institutions de prévoyance ou de libre passage sont disponibles depuis le 7 octobre sur le site Internet de l’OFAS et sur celui de l’OFJ. À la suite des retours reçus, le formulaire 2 a été modifié. En effet, comme pour les autres annonces, les offices spécialisés doivent s’identifier en cas de révocation. Or, cette précision manquait dans le formulaire en question ; elle y a maintenant été ajoutée.

Concernant les révocations d’annonces, nous vous rendons en outre attentifs au point suivant : il ne peut pas être exclu qu’une annonce ait été effectuée par une personne non habilitée et que son contenu soit incorrect. Or, la transmission d’une fausse révocation à l’aide du formulaire 2 aurait de

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graves conséquences, car elle pourrait entraîner un versement indu en espèces ou en capital. Pour cette raison, lorsque vous recevez une annonce de révocation, nous vous recommandons vivement de bien vérifier si l’expéditeur correspond à l’office spécialisé compétent. En cas de doute, nous vous conseillons de vous adresser à l’office spécialisé.

Le formulaire 2 est disponible dès à présent dans les trois langues sur notre site Internet. Les autres formulaires n’ont pas été modifiés sur le fond, mais ont seulement fait l’objet d’améliorations techniques mineures.

Lien vers les formulaires d’annonce: Obligation d’annonce en cas de manquement à l’obligation d’entretien

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Annexes • Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2022 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

• Chiffres repères 2022 dans la prévoyance professionnelle

• Chiffres repères 1985-2022 dans la prévoyance professionnelle

• Tableaux 2022 de l’avoir de vieillesse LPP

• Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en %

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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janvier… 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1962 et avant 1987 231'891 242'717 252'519 261'813 271'199 280'737 290'370 300'157 310'042 1963 1988 222'186 232'842 242'521 251'714 260'999 270'435 279'966 289'648 299'428 1964 1989 212'465 222'951 232'506 241'599 250'783 260'117 269'544 279'122 288'797 1965 1990 203'117 213'440 222'876 231'873 240'959 250'195 259'523 269'001 278'575 1966 1991 193'530 203'685 212'999 221'897 230'884 240'019 249'245 258'621 268'090 1967 1992 184'312 194'305 203'502 212'305 221'196 230'234 239'363 248'639 258'009 1968 1993 174'340 184'159 193'229 201'929 210'717 219'650 228'672 237'842 247'104 1969 1994 164'326 173'970 182'913 191'510 200'193 209'021 217'937 227'000 236'153 1970 1995 154'698 164'173 172'993 181'491 190'074 198'801 207'615 216'574 225'623 1971 1996 145'144 154'452 163'151 171'550 180'034 188'660 197'373 206'230 215'175 1972 1997 135'957 145'105 153'686 161'991 170'379 178'909 187'524 196'283 205'129 1973 1998 126'897 135'885 144'352 152'563 160'857 169'292 177'810 186'472 195'220 1974 1999 118'184 127'020 135'376 143'498 151'701 160'044 168'470 177'038 185'692 1975 2000 109'722 118'410 126'658 134'693 142'808 151'062 159'399 167'876 176'438 1976 2001 101'585 110'131 118'276 126'227 134'257 142'425 150'676 159'066 167'539 1977 2002 93'567 101'973 110'015 117'883 125'830 133'915 142'080 150'384 158'771 1978 2003 85'857 94'128 102'072 109'861 117'728 125'731 133'814 142'036 150'339 1979 2004 78'209 86'345 94'193 101'903 109'690 117'613 125'615 133'754 141'975 1980 2005 70'729 78'734 86'487 94'119 101'829 109'673 117'596 125'655 133'795 1981 2006 63'293 71'169 78'826 86'382 94'014 101'780 109'624 117'604 125'663 1982 2007 56'038 63'787 71'352 78'834 86'390 94'080 101'847 109'749 117'729 1983 2008 48'763 56'385 63'857 71'264 78'745 86'358 94'048 101'871 109'773 1984 2009 41'683 49'180 56'563 63'897 71'303 78'843 86'457 94'205 102'030 1985 2010 34'522 41'894 49'186 56'445 63'778 71'242 78'780 86'451 94'199 1986 2011 27'501 34'751 41'953 49'140 56'400 63'790 71'254 78'850 86'521 1987 2012 20'497 27'624 34'737 41'852 49'039 56'355 63'745 71'265 78'861 1988 2013 13'596 20'602 27'627 34'672 41'786 49'030 56'347 63'793 71'314 1989 2014 6'739 13'625 20'563 27'537 34'580 41'752 48'996 56'369 63'816 1990 2015 6'768 13'621 20'525 27'498 34'599 41'771 49'072 56'446 1991 2016 6'768 13'604 20'508 27'539 34'640 41'870 49'172 1992 2017 6'768 13'604 20'566 27'597 34'757 41'987 1993 2018 6'768 13'662 20'624 27'714 34'874 1994 2019 6'826 13'720 20'741 27'831 1995 2020 6'826 13'777 20'798 1996 2021 6'883 13'835 1997 2022 6'883

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bonification 6'739 6'768 6'768 6'768 6'768 6'826 6'826 6'883 6'883 Taux d'intérêt 1.75% 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2021 2022 Age de la retraite LPP : 65 64 65 64 (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1956) nées en 1957) nés en 1957) nées en 1958)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 14'340 14'340 maximale 28'680 28'680

2. Salaire annuel des actifs (données historiques)

Seuil d’entrée (salaire annuel minimal) 21'510 21'510 Déduction de coordination 25'095 25'095 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 86'040 86'040 Salaire coordonné minimal 3'585 3'585 Salaire coordonné maximal 60'945 60'945 Salaire maximal assurable dans la prévoyance profession- 860'400 860'400 nelle

3. Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 1,0% 1,0% AV min. à l’âge de retraite LPP 21'154 21'824 21'505 22'169 en % du salaire coordonné 590,1% 608,8% 599.9% 618.4% AV max. à l’âge de retraite LPP 349'514 360'114 355'771 366'269 en % du salaire coordonné 573,5% 590,9% 583,8% 601,0%

4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'438 1'484 1'462 1'507 en % du salaire coordonné 40,1% 41,4% 40.8% 42.0% Rente min. expectative de veuve, de veuf 863 890 877 904 Rente min. expectative d’orphelin 288 297 292 301 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 23'767 24'488 24'192 24'906 en % du salaire coordonné 39,0% 40,2% 39.7% 40.9% Rente max. expectative de veuve, de veuf 14'260 14'693 14'515 14'944 Rente max. expectative d’orphelin 4'753 4'898 4'838 4'981

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en 21'100 21'100 espèces

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite (données historiques) pour la première fois après une durée de 3 ans 0,3% 0,3% après une durée supplémentaire de 2 ans - après une durée supplémentaire de 1 an - pour la première fois pour les nouvelles rentes nées en 2012 - 0,1%

7 Cotisations au Fonds de garantie LPP

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,120% 0,120% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres presta- 0,005% 0,005% tions Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 129'060 129'060

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Seuil d’entrée (salaire journalier minimal) 82,60 82,60 Déduction de coordination journalière 96,35 96,35 Salaire journalier maximal 330,40 330,40 Salaire journalier coordonné minimal 13,75 13,75 Salaire journalier coordonné maximal 234,05 234,05

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6'883 6'883 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pi- 34'416 34'416 lier

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen.html

art. Brève explication des chiffres repères : 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire mi- 2 LPP nimal annuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité 7 al. 1 et 2 LPP dès le 1er janvier qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit 8 al. 1 LPP leur 24ème anniversaire. Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS 8 al. 2 LPP maximale, la déduction de coordination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le 46 LPP salaire coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS maximale. Le salaire assurable dans la 79c LPP prévoyance professionnelle est limité au décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les 16 LPP intérêts (taux d’intérêt minimal). 12 OPP2

13 al. 1 LPP

62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) 14 LPP que l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : 62c OPP2 et dispo. droit aux prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un sa- transitoires let. a laire coordonné toujours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf 18, 19, 21, 22 LPP s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont 18, 20, 21, 22 LPP calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lors- 37 al. 3 LPP que la rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale 37 al. 2 LPP de l’AVS resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obliga- 36 al.1 LPP toirement adaptées au renchérissement jusqu’à 65 pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois normalement après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite 14, 18 OFG maximale de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales 15 OFG et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2, LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont 2 al.3 LPP soumis à l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’inva- lidité. Les montants-limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en mon- tants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4 ou le gain 40a OACI mensuel par 21,7.

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des 7 al. 1 OPP3 cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance: contrat de prévoyance liée con- clu avec les établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)

Année Seuil d’entrée Déduction de Salaire AVS Salaire coordonné Salaire coordination annuel (assuré) LPP minimal maximal assuré minimal maximal

1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986/1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988/1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990/1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993/1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995/1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997/1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999/2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001/2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003/2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005/2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007/2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009/2010 20'520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011/2012 20'880 24'360 83'520 3'480 59'160 2013/2014 21'060 24'570 84'240 3'510 59'670 2015-2018 21'150 24'675 84'600 3'525 59'925 2019-2020 21'330 24'885 85'320 3'555 60'435 2021-2022 21'510 25'095 86'040 3'585 60'945

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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)

Année Taux d’intérêt minimal LPP (en pour-cent)

1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012-2013 1,50 2014-2015 1,75 2016 1,25 2017-2022 1,00

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6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP (données historiques)

Taux d’adaptation au renchérissement en pour-cent après une durée de 1ère adaptation Adaptation subséquente Année après normalement après

3 ans 2 ans 1 an

1985-1988 * * * 1989 4,3 % * * 1990 7,2 % * 3,4 % 1991 11,9 % * * 1992 15,9 % 12,1 % 5,7 % 1993 16,0 % * 3,5 % 1994 13,1 % * * 1995 7,7 % 4,1 % 0,6 % 1996 6,2 % * * 1997 3,2 % 2,6 % 0,6 % 1998 3,0 % * * 1999 1,0 % 0,5 % 0,1 % 2000 1,7 % * * 2001 2,7 % 2,7 % 1,4 % 2002 3,4 % * * 2003 2,6 % 1,2 % 0,5 % 2004 1,7 % * * 2005 1,9 % 1,4 % 0,9 % 2006 2,8 % * * 2007 3,1 % 2,2 % 0,8 % 2008 3,0 % * * 2009 4,5 % 3,7 % 2,9 % 2010 2,7 % * * 2011 2,3 % - 0,3 % 2012 - * * 2013 0,4 % - - 2014 - * * 2015 - - - 2016-2018 - * * 2019 1,5 % - - 1,8 %

2020 0,1 % pour les nouvelles rentes * *

nées en 2010, 2013, 2014 2021 0,3 % - - 0,3 %

2022 0,1 % pour les nouvelles rentes * *

nées en 2012 * L’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année. - Pas d’adaptation des rentes de risques LPP car l’indice des prix n’a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 AV minimal à la retraite avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% AV maximal à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4%

4 Bonifications complémentaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 Montant max. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% Rente annuelle minimale expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 336 336 356 356 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% Rente annuelle maximale expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% après 2 ans supplémentaires 12.1% 4.1% 2.6% 0.5% 2.7% 1.2% 1.2% après 1 an supplémentaire 3.4% 5.7% 3.5% 0.6% 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.5%

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 h: hommes, f: femmes 1/3

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 14'040 14'040 14'040 14'040 maximale 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840 28'080 28'080 28'080 28'080

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 21'060 21'060 21'060 21'060 Déduction de coordination 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 24'570 24'570 24'570 24'570 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 84'240 84'240 84'240 84'240 Salaire coordonné minimal 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 3'510 3'510 3'510 3'510 Salaire coordonné maximal 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 59'670 59'670 59'670 59'670 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200 842'400 842'400 842'400 842'400

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 18'061 18'794 18'629 19'389 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 294'876 306'598 304'692 316'859

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% 6.85% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 1'237 1'278 1'267 1'318 en % du salaire minimal coordonné 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% 35.2% 36.4% 36.1% 37.6% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 742 767 760 791 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 247 256 253 264 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 20'199 20'849 20'719 21'546 en % du salaire maximal coordonné 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% 33.9% 34.9% 34.7% 36.1% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 12'119 12'509 12'431 12'928 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073 4'040 4'170 4'144 4'309

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300 20'500 20'600 20'600 20'600 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - 0.4% 0.4% - - après 2 ans supplémentaires 1.4% 1.4% 2.2% 2.2% 3.7% 3.7% - - - - après 1 an supplémentaire 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 2.9% 2.9% 0.3% 0.3% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280 126'360 126'360 126'360 126'360

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 80.90 80.90 80.90 80.90 Déduction de coordination journalière 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 94.35 94.35 94.35 94.35 Salaire journalier maximal 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 323.50 323.50 323.50 323.50 Salaire journalier coordonné minimal 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.50 13.50 13.50 13.50 Salaire journalier coordonné maximal 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20 229.15 229.15 229.15 229.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 6'739 6'739 6'739 6'739 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408 33'696 33'696 33'696 33'696 h: hommes, f: femmes * 01.01.2005 : entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP. Nouvelle définition du seuil d'entrée et de la déduction de coordination (2) et suppression des BCU (4) 2/3

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 14'100 14'100 14'100 14'100 14'220 14'220 14'340 14'340 maximale 28'200 28'200 28'200 28'200 28'440 28'440 28'680 28'680

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 21'150 21'150 21'150 21'150 21'330 21'330 21'510 21'510 Déduction de coordination 24'675 24'675 24'675 24'675 24'885 24'885 25'095 25'095 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'600 84'600 84'600 84'600 85'320 85'320 86'040 86'040 Salaire coordonné minimal 3'525 3'525 3'525 3'525 3'555 3'555 3'585 3'585 Salaire coordonné maximal 59'925 59'925 59'925 59'925 60'435 60'435 60'945 60'945 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 846'000 846'000 846'000 846'000 853'200 853'200 860'400 860'400

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 19'215 19'858 19'552 20'232 19'851 20'568 20'157 20'865 20'479 21'174 20'811 21'492 21'154 21'824 21'505 22'169 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 314'825 324'992 320'820 331'587 326'201 337'558 331'701 342'917 337'467 348'464 343'396 354'179 349'514 360'114 355'771 366'269

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 1'307 1'350 1'330 1'376 1'350 1'399 1'371 1'419 1'393 1'440 1'415 1'461 1'438 1'484 1'462 1'507 en % du salaire minimal coordonné 37.1% 38.3% 37.7% 39.0% 38.3% 39.7% 38.9% 40.3% 39.2% 40.5% 39.8% 41.1% 40.1% 41.4% 40.8% 42.0% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 784 810 798 825 810 839 823 851 836 864 849 877 863 890 877 904 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 261 270 266 275 270 280 274 284 279 288 283 292 288 297 292 301 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 21'408 22'099 21'816 22'548 22'182 22'954 22'556 23'318 22'948 23'696 23'351 24'084 23'767 24'488 24'192 24'906 en % du salaire maximal coordonné 35.7% 36.9% 36.4% 37.6% 37.0% 38.3% 37.6% 38.9% 38.0% 39.2% 38.6% 39.9% 39.0% 40.2% 39.7% 40.9% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 12'845 13'260 13'089 13'529 13'309 13'772 13'534 13'991 13'769 14'218 14'011 14'450 14'260 14'693 14'515 14'944 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 4'282 4'420 4'363 4'510 4'436 4'591 4'511 4'664 4'590 4'739 4'670 4'817 4'753 4'898 4'838 4'981

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 20'700 20'700 20'700 20'700 20'900 20'900 21'100 21'100 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 1.5% 1.8% 0.3% 0.3% après 2 ans supplémentaires - - - après 1 an supplémentaire - - - 2010 pour la 1ère fois pour les nouvelles rentes nées en 2013 0.1% 2012 0.1% 2014

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.08% 0.08% 0.10% 0.10% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% Prestation pour insolvabilité 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 126'900 126'900 126'900 126'900 127'980 127'980 129'060 129'060

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 81.20 81.20 81.20 81.20 81.90 81.90 82.60 82.60 Déduction de coordination journalière 94.75 94.75 94.75 94.75 95.55 95.55 96.35 96.35 Salaire journalier maximal 324.90 324.90 324.90 324.90 327.65 327.65 330.40 330.40 Salaire journalier coordonné minimal 13.55 13.55 13.55 13.55 13.65 13.65 13.75 13.75 Salaire journalier coordonné maximal 230.15 230.15 230.15 230.15 232.10 232.10 234.05 234.05

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'768 6'768 6'768 6'768 6'826 6'826 6'883 6'883 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 33'840 33'840 33'840 33'840 34'128 34'128 34'416 34'416 h: hommes, f: femmes 3/3

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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2022 (différence entre 2022 et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2022. Ceci peut par exemple être utile pour • estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ; • déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ; • contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ; • approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse (données de base/informations complémentaires): https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen.html

Avant la première révision de la LPP, entre 1985 et 2004, l’échelonnement des taux de bonification des hommes et des femmes était différent. Pour cette raison les valeurs des hommes et celles des femmes diffèrent partiellement.

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre 2022 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 54 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 55 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 56 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 57 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 58 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 59 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 60 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 61 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136 62 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 1'996 2'367 2'752 3'161 3'586 4'031 4'493 4'982 5'490 5'985 6'436 7'081 7'742 63 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 2'080 2'454 2'844 3'256 3'685 4'134 4'600 5'093 5'606 6'105 6'717 7'369 8'037 64 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'814 2'168 2'546 2'939 3'355 3'788 4'241 4'712 5'209 5'727 6'387 7'006 7'665 8'340 65 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'554 1'898 2'256 2'637 3'034 3'453 3'890 4'347 4'823 5'324 6'001 6'671 7'296 7'962 8'644

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en 2022 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 504 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 502 758 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 500 756 1'015 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 752 1'010 1'271 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 1'006 1'267 1'531 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 1'263 1'526 1'793 32 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 1'523 1'789 2'058 33 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 1'786 2'055 2'327 34 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 2'054 2'326 2'600 35 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 2'324 2'598 2'983 36 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 2'598 2'982 3'371 37 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 2'979 3'367 3'759 38 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 3'366 3'759 4'155 39 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 3'751 4'147 4'547 40 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 4'144 4'544 4'948 41 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 4'538 4'942 5'350 42 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 4'940 5'348 5'760 43 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 5'345 5'757 6'173 44 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 5'759 6'175 6'595 45 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 6'176 6'596 7'200 46 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 6'607 7'210 7'820 47 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 7'220 7'830 8'446 48 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 7'850 8'466 9'089 49 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 8'489 9'112 9'741 50 2'881 3'291 3'699 4'115 4'545 4'962 5'387 5'832 6'287 6'718 7'314 7'916 8'528 9'147 9'776 10'411 51 3'273 3'694 4'110 4'534 4'973 5'396 5'828 6'281 6'743 7'356 7'958 8'567 9'186 9'811 10'447 11'089 52 3'679 4'112 4'536 4'969 5'416 5'845 6'284 6'745 7'392 8'013 8'622 9'237 9'863 10'494 11'137 11'786 53 4'089 4'533 4'965 5'407 5'863 6'299 6'744 7'389 8'047 8'676 9'291 9'913 10'546 11'184 11'834 12'490 54 4'513 4'968 5'410 5'860 6'325 6'768 7'396 8'052 8'721 9'359 9'982 10'610 11'249 11'895 12'552 13'215 55 4'936 5'403 5'853 6'312 6'787 7'410 8'048 8'715 9'397 10'043 10'672 11'308 11'954 12'607 13'271 14'049 56 5'340 5'818 6'276 6'744 7'401 8'034 8'681 9'359 10'052 10'706 11'342 11'984 12'637 13'297 14'075 14'861 57 5'757 6'247 6'713 7'361 8'030 8'672 9'329 10'019 10'723 11'386 12'028 12'677 13'337 14'111 14'897 15'691 58 6'171 6'672 7'318 7'978 8'659 9'311 9'977 10'678 11'394 12'065 12'714 13'370 14'144 14'925 15'720 16'522 59 6'600 7'278 7'937 8'609 9'303 9'965 10'640 11'353 12'081 12'760 13'417 14'185 14'967 15'757 16'560 17'370 60 7'199 7'894 8'565 9'249 9'956 10'628 11'314 12'038 12'777 13'466 14'235 15'012 15'802 16'600 17'411 18'231 61 7'812 8'524 9'207 9'904 10'625 11'306 12'002 12'739 13'490 14'293 15'071 15'856 16'654 17'461 18'281 19'109 62 8'433 9'162 9'858 10'568 11'302 11'993 12'700 13'448 14'318 15'132 15'917 16'711 17'518 18'333 19'162 19'999 63 8'735 9'472 10'175 10'891 11'631 12'327 13'039 13'899 14'777 15'596 16'386 17'185 17'996 18'816 19'650 20'491 64 9'046 9'792 10'501 11'224 11'970 12'672 13'494 14'362 15'247 16'073 16'868 17'671 18'488 19'312 20'151 20'998 65 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'121 13'950 14'826 15'720 16'551 17'351 18'159 18'980 19'810 20'654 21'505

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age en 2022 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'575 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'539 12'890 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'503 12'854 17'249 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 12'782 17'176 21'614 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 17'104 21'541 26'023 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 21'469 25'950 30'476 32 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 21'444 25'889 30'414 34'984 33 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 21'433 25'877 30'367 34'936 39'552 34 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 17'123 21'489 25'899 30'389 34'923 39'538 44'200 35 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 21'530 25'940 30'394 34'928 39'508 44'169 50'705 36 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 26'002 30'457 34'956 39'536 44'162 50'698 57'299 37 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 30'485 34'984 39'529 44'155 50'640 57'241 63'908 38 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 35'057 39'603 44'194 50'679 57'229 63'896 70'630 39 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 39'578 44'169 50'603 57'153 63'768 70'500 77'299 40 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 34'732 39'535 44'224 50'658 57'157 63'773 70'454 77'253 84'120 41 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 34'449 39'228 44'110 50'654 57'153 63'717 70'397 77'145 84'011 90'945 42 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 34'287 38'978 43'837 50'597 57'222 63'786 70'417 77'164 83'980 90'914 97'917 43 15'728 20'105 24'577 29'139 33'863 38'512 43'266 49'990 56'858 63'561 70'189 76'883 83'696 90'576 97'577 104'647 44 19'631 24'116 28'668 33'311 38'119 42'832 49'441 56'273 63'251 70'034 76'727 83'486 90'365 97'312 104'379 111'518 45 23'566 28'159 32'792 37'517 42'409 48'961 55'662 62'604 69'692 76'555 83'313 90'139 97'084 104'098 111'234 121'488 46 27'658 32'363 37'080 41'892 48'646 55'291 62'088 69'141 76'344 83'290 90'116 97'009 104'023 111'107 121'360 131'715 47 31'810 36'630 41'432 48'075 54'952 61'693 68'585 75'752 83'070 90'101 96'995 103'957 111'040 121'216 131'570 142'027 48 36'129 41'067 47'702 54'470 61'476 68'314 75'306 82'591 90'028 97'146 104'110 111'144 121'320 131'599 142'057 152'619 49 40'575 47'326 54'087 60'983 68'118 75'056 82'149 89'554 97'113 104'320 111'355 121'458 131'738 142'120 152'683 163'352 50 46'890 53'815 60'705 67'734 75'004 82'045 89'243 96'772 104'458 111'756 121'862 132'070 142'456 152'945 163'617 174'395 51 53'265 60'365 67'386 74'548 81'955 89'100 96'404 104'058 111'871 122'258 132'470 142'783 153'276 163'874 174'655 185'543 52 59'869 67'151 74'308 81'608 89'156 96'409 103'822 111'606 122'548 133'069 143'388 153'811 164'414 175'124 186'017 197'018 53 66'419 73'881 81'173 88'610 96'298 103'659 111'181 122'077 133'202 143'856 154'283 164'815 175'528 186'348 197'354 208'469 54 73'203 80'851 88'282 95'862 103'695 111'167 121'785 132'866 144'180 154'971 165'510 176'153 186'980 197'915 209'036 220'268 55 79'978 87'813 95'383 103'105 111'083 121'623 132'398 143'665 155'168 166'097 176'746 187'503 198'443 209'493 220'729 233'907 56 86'436 94'449 102'152 110'009 121'083 131'773 142'700 154'148 165'834 176'896 187'654 198'519 209'570 220'730 233'908 247'217 57 93'109 101'305 109'145 120'049 131'324 142'167 153'250 164'883 176'757 187'955 198'824 209'801 220'964 234'052 247'362 260'806 58 99'730 108'108 118'991 130'092 141'568 152'565 163'804 175'621 187'683 199'018 209'997 221'086 234'175 247'395 260'839 274'418 59 106'597 117'981 129'062 140'364 152'046 163'200 174'599 186'605 198'859 210'334 221'426 234'426 247'649 261'004 274'584 288'300 60 116'350 128'003 139'284 150'790 162'680 173'994 185'555 197'752 210'202 221'818 234'823 247'958 261'315 274'807 288'525 302'380 61 126'320 138'247 149'733 161'449 173'552 185'029 196'755 209'149 221'798 235'357 248'497 261'768 275'264 288'895 302'754 316'752 62 136'424 148'629 160'323 172'250 184'569 196'212 208'106 220'698 235'347 249'075 262'352 275'762 289'398 303'170 317'172 331'314 63 141'257 153'595 165'388 177'417 189'839 201'561 213'534 228'012 242'789 256'610 269'963 283'449 297'162 311'011 325'092 339'313 64 146'236 158'710 170'606 182'739 195'267 207'070 220'917 235'524 250'432 264'349 277'779 291'343 305'135 319'064 333'225 347'528 65 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 214'369 228'326 243'062 258'102 272'115 285'622 299'265 313'136 327'146 341'387 355'771

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les femmes Age en 2022 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 504 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 502 758 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 500 756 1'015 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 752 1'010 1'271 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 1'006 1'267 1'531 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 1'263 1'526 1'793 32 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 1'523 1'789 2'058 33 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 1'786 2'055 2'327 34 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 2'054 2'326 2'600 35 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 2'324 2'598 2'983 36 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 2'598 2'982 3'371 37 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 2'979 3'367 3'759 38 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 3'366 3'759 4'155 39 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 3'751 4'147 4'547 40 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 4'144 4'544 4'948 41 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 4'538 4'942 5'350 42 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 4'940 5'348 5'760 43 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 5'345 5'757 6'173 44 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 5'759 6'175 6'595 45 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 6'176 6'596 7'200 46 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 6'607 7'210 7'820 47 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 7'220 7'830 8'446 48 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 7'850 8'466 9'089 49 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 8'489 9'112 9'741 50 2'983 3'396 3'806 4'224 4'657 5'075 5'502 5'949 6'406 6'838 7'436 8'039 8'652 9'272 9'903 10'539 51 3'480 3'907 4'327 4'756 5'199 5'625 6'060 6'517 6'984 7'600 8'204 8'815 9'437 10'064 10'703 11'347 52 3'991 4'433 4'863 5'303 5'757 6'191 6'635 7'102 7'755 8'381 8'993 9'612 10'241 10'877 11'524 12'176 53 4'408 4'861 5'300 5'748 6'211 6'652 7'103 7'754 8'418 9'052 9'672 10'297 10'933 11'576 12'229 12'889 54 4'839 5'303 5'751 6'208 6'681 7'129 7'762 8'425 9'101 9'743 10'370 11'002 11'645 12'295 12'956 13'623 55 5'273 5'749 6'206 6'672 7'154 7'783 8'426 9'100 9'788 10'439 11'072 11'712 12'362 13'019 13'687 14'469 56 5'686 6'174 6'639 7'114 7'778 8'417 9'070 9'755 10'454 11'114 11'754 12'400 13'057 13'721 14'503 15'294 57 6'115 6'615 7'089 7'744 8'421 9'069 9'732 10'429 11'140 11'808 12'455 13'108 13'772 14'550 15'341 16'140 58 6'539 7'050 7'704 8'372 9'061 9'719 10'391 11'100 11'823 12'499 13'153 13'813 14'591 15'377 16'176 16'983 59 6'980 7'669 8'335 9'015 9'717 10'385 11'067 11'788 12'523 13'208 13'869 14'642 15'428 16'222 17'030 17'846 60 7'757 8'468 9'150 9'846 10'565 11'246 11'941 12'676 13'427 14'123 14'899 15'683 16'479 17'284 18'102 18'928 61 8'556 9'288 9'987 10'700 11'436 12'129 12'838 13'589 14'355 15'169 15'955 16'749 17'557 18'372 19'201 20'039 62 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'017 13'739 14'506 15'394 16'221 17'018 17'822 18'641 19'467 20'307 21'155 63 9'667 10'430 11'151 11'887 12'647 13'359 14'086 14'964 15'860 16'693 17'494 18'304 19'127 19'958 20'803 21'656 64 9'983 10'755 11'483 12'226 12'992 13'709 14'546 15'433 16'337 17'176 17'982 18'797 19'624 20'461 21'310 22'169

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les femmes Age en 2022 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'575 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'539 12'890 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'503 12'854 17'249 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 12'782 17'176 21'614 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 17'104 21'541 26'023 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 21'469 25'950 30'476 32 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 21'444 25'889 30'414 34'984 33 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 21'433 25'877 30'367 34'936 39'552 34 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 17'123 21'489 25'899 30'389 34'923 39'538 44'200 35 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 21'530 25'940 30'394 34'928 39'508 44'169 50'705 36 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 26'002 30'457 34'956 39'536 44'162 50'698 57'299 37 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 30'485 34'984 39'529 44'155 50'640 57'241 63'908 38 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 35'057 39'603 44'194 50'679 57'229 63'896 70'630 39 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 39'578 44'169 50'603 57'153 63'768 70'500 77'299 40 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 34'732 39'535 44'224 50'658 57'157 63'773 70'454 77'253 84'120 41 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 34'449 39'228 44'110 50'654 57'153 63'717 70'397 77'145 84'011 90'945 42 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 34'287 38'978 43'837 50'597 57'222 63'786 70'417 77'164 83'980 90'914 97'917 43 15'728 20'105 24'577 29'139 33'863 38'512 43'266 49'990 56'858 63'561 70'189 76'883 83'696 90'576 97'577 104'647 44 19'631 24'116 28'668 33'311 38'119 42'832 49'441 56'273 63'251 70'034 76'727 83'486 90'365 97'312 104'379 111'518 45 23'566 28'159 32'792 37'517 42'409 48'961 55'662 62'604 69'692 76'555 83'313 90'139 97'084 104'098 111'234 121'488 46 27'658 32'363 37'080 41'892 48'646 55'291 62'088 69'141 76'344 83'290 90'116 97'009 104'023 111'107 121'360 131'715 47 31'810 36'630 41'432 48'075 54'952 61'693 68'585 75'752 83'070 90'101 96'995 103'957 111'040 121'216 131'570 142'027 48 36'129 41'067 47'702 54'470 61'476 68'314 75'306 82'591 90'028 97'146 104'110 111'144 121'320 131'599 142'057 152'619 49 40'575 47'326 54'087 60'983 68'118 75'056 82'149 89'554 97'113 104'320 111'355 121'458 131'738 142'120 152'683 163'352 50 48'526 55'496 62'420 69'483 76'788 83'856 91'081 98'642 106'360 113'682 123'808 134'035 144'440 154'950 165'641 176'440 51 56'573 63'765 70'854 78'085 85'563 92'762 100'121 107'840 115'719 126'155 136'405 146'758 157'291 167'929 178'750 189'679 52 64'864 72'283 79'543 86'948 94'602 101'938 109'434 117'316 128'357 138'951 149'329 159'811 170'474 181'244 192'199 203'262 53 71'532 79'134 86'531 94'076 101'873 109'317 116'924 127'921 139'148 149'876 160'364 170'956 181'731 192'613 203'681 214'860 54 78'422 86'214 93'753 101'442 109'386 116'943 127'648 138'832 150'251 161'117 171'717 182'423 193'313 204'311 215'496 226'793 55 85'362 93'345 101'026 108'860 116'954 127'582 138'446 149'819 161'430 172'437 183'150 193'970 204'975 216'090 227'393 240'637 56 91'972 100'137 107'954 115'927 127'119 137'900 148'919 160'476 172'273 183'415 194'238 205'169 216'286 227'514 240'759 254'137 57 98'847 107'201 115'159 126'183 137'581 148'518 159'697 171'442 183'431 194'712 205'648 216'693 227'926 241'083 254'464 267'979 58 105'627 114'167 125'171 136'396 147'998 159'092 170'428 182'361 194'542 205'962 217'010 228'169 241'329 254'621 268'137 281'789 59 112'678 124'230 135'435 146'865 158'676 169'930 181'430 193'555 205'931 217'494 228'658 241'731 255'027 268'455 282'110 295'901 60 125'282 137'180 148'645 160'339 172'419 183'880 195'588 207'962 220'590 232'336 245'446 258'687 272'152 285'752 299'579 313'545 61 138'221 150'476 162'206 174'171 186'529 198'201 210'124 222'752 235'639 249'371 262'651 276'064 289'703 303'478 317'483 331'628 62 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 212'595 224'734 237'617 252'562 266'506 279'957 293'543 307'357 321'309 335'492 349'817 63 156'166 168'914 181'013 193'355 206'096 218'061 230'282 245'053 260'128 274'166 287'694 301'358 315'249 329'280 343'543 357'949 64 161'229 174'116 186'319 198'767 211'616 223'664 237'760 252'661 267'869 282'004 295'611 309'353 323'325 337'437 351'781 366'269

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix, taux en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) laquelle la rente est versée pour la 1ère 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - 2019 2020 2021 2022 fois 2018 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - - - - 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - - - - 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - - - - 2001 1.9 2.2 3.7 - - - - 2002 2.8 0.8 3.7 - - - - 2003 3.1 3.7 - - - - 2004 3.0 2.9 - - - - 2005 4.5 - - - - 2006 2.7 0.3 - - - 2007 2.3 - - - 2008 - - - - - - - 2009 0.4 - - 2010 - - 0.1 - 2011 - - - - - 2012 - - - - 0.1 2013 - 2014 - - 0.1 - 2015 1.5 - 2016 1.8 - 2017 0.3 2018 0.3 Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a été adaptée la première fois au 1.1.2010 (2,7%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.2011 (0,3%). Cette rente n’est pas adaptée en 2013, 2015, 2019 et 2021 car l’indice des prix à la consommation n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation de 2011. Ces taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 2006.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Adaptation cumulée des rentes de risque LPP à l’évolution des prix, taux en pourcent Les cellules grisées indiquent le dernier niveau de l'adaptation des Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) rentes selon leur année de naissance. laquelle la rente est versée pour la 1ère 2014 - 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2019 2020 2021 2022 fois 2018 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.050.0 50.0 50.0 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.149.1 49.1 49.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.846.8 46.8 46.8 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.843.8 43.8 43.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.139.1 39.1 39.1 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.031.0 31.0 31.0 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.024.0 24.0 24.0 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.919.9 19.9 19.9 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.815.8 15.8 15.8 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.215.2 15.2 15.2 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.812.8 12.8 12.8 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.212.2 12.2 12.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.711.7 11.7 11.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.711.7 11.7 11.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.310.3 10.3 10.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2006 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2007 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2008 - - - - - - - 2009 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 2010 - - 0.1 0.1 0.1 2011 - - - 2012 - - - - 0.1 2013 - 2014 - - 0.1 0.1 0.1 2015 1.5 1.5 1.5 1.5 2016 1.8 1.8 1.8 2017 0.3 0.3 2018 0.3 Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a été augmentée jusqu’en 2011 de 3,0% (valeur arrondie). Depuis 2011, comme il n’y a plus d’adaptation obligatoire de la rente, le taux cumulé d’adaptation au 1.1.2021 reste à 3,0%. On trouve ce taux d’adaptation cumulé à la ligne 2006 et la colonne 2022. Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 20’425.- en 2006 lorsqu’elle a pris naissance, s’élève en 2022, comme depuis 2011, à frs 21'039,40 (valeur effective).

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16 mai 2022

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159

Indications 1085 Mesures dans le cadre de la crise en Russie et en Ukraine....................................................... 2 1086 Entrée en vigueur des modifications de loi et d'ordonnances relatives au développement continu de l'AI depuis le 1er janvier 2022 .................................................................................... 2 1087 Recours de l’institution de prévoyance : nouvel accord sur la prescription 2022 ....................... 9

Prises de position 1088 Retrait EPL, immeuble familial en copropriété et remboursement du prêt hypothécaire ........... 12 1089 Frontaliers et art. 47a LPP .......................................................................................................... 13

Jurisprudence 1090 Capital-décès: exigence d’un ménage commun dans le cadre d'un partenariat de vie donnant droit à prestation (concrétisation de la jurisprudence) .................................................. 13 1091 Concubinage et prestation de survivant ...................................................................................... 14 1092 Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance et invalidité partielle: survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité ........................ 15 1093 Maintien de la prévoyance au-delà de l'âge légal de la retraite .................................................. 16

Excursus 1094 Check-list des obligations d’annonce et aide-mémoire des devoirs d’information dans le 2e pilier Auteur: Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS .............. 17

Corrigendum

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159

Indications

1085 Mesures dans le cadre de la crise en Russie et en Ukraine

Le 28 février 2022, le Conseil fédéral a décidé d’appliquer les mêmes sanctions que l’Union européenne (UE) envers la Russie. Certaines mesures, en particulier celles d’ordre financier, peuvent également s’appliquer aux institutions de prévoyance (2e pilier et pilier 3a). Par ailleurs, les personnes ayant fui l’Ukraine peuvent demander le statut de protection S en Suisse. Les personnes bénéficiant de ce statut sont autorisées à séjourner et à exercer une activité lucrative en Suisse ; elles sont dès lors soumises à l’obligation de cotiser et ont droit aux prestations de la prévoyance professionnelle.

Dans l’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine, le Conseil fédéral a convenu de sanctions ciblées à l’encontre du système financier et banquier russe et de certaines personnes et organisations, en accord avec l’UE. Ces sanctions peuvent avoir un impact sur le domaine de la prévoyance professionnelle et, par voie de conséquence, sur les institutions du 2e pilier et celles du pilier 3a dans certains cas particuliers (pour plus de détails, voir les réponses aux questions sur les effets des sanctions contre la Russie : Questions et réponses sur la crise Ukraine / Russie ainsi que celles aux questions générales sur les mesures de sanction de la Suisse : Mesures en lien avec la situation en Ukraine et, en particulier, l’interdiction de verser des prestations en espèces à certaines personnes.

Les personnes ayant fui l’Ukraine et ayant obtenu le statut de protection S en Suisse sont autorisées à exercer une activité lucrative et doivent payer des cotisations AVS/AI/APG/AC. Les personnes pour lesquelles les conditions d’assurance obligatoire au 2 e pilier sont réunies doivent s’affilier à une institution de prévoyance et verser les cotisations de la prévoyance professionnelle qui en découlent. Dans ce cas, elles ont en principe également droit aux prestations de cette assurance (voir Questions et réponses concernant la guerre en Ukraine (admin.ch) et la fiche d’information « Statut de protection S » du Secrétariat d’État aux migrations).

1086 Entrée en vigueur des modifications de loi et d'ordonnances relatives au développement continu de l'AI depuis le 1er janvier 2022

Les modifications de loi et d’ordonnances relatives au développement continu de l'assurance-invalidité sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Ainsi, depuis le début de l'année, le système de rentes linéaire s'applique également aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire.

Pour de plus amples détails sur la mise en œuvre du nouveau système de rentes dans la prévoyance professionnelle, voir le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156, ch. 1058, Questions et réponses sur l'introduction du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle.

Lien internet pour Curia Vista : 17.022 | LAI. Modification (Développement continu de l’AI) | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)

Extrait de la modification de loi du 19 juin 2020 (seul fait foi le texte publié au Recueil officiel 2021 705):

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3. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1

Art. 21, al. 1  Ne concerne que le texte allemand.

Art. 24, titre et al. 1 Calcul de la rente d’invalidité entière

1 Abrogé

Art. 24a Échelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité 1 La quotité de la rente d’invalidité est fixée en pourcentage d’une rente entière.

2 Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité.

3 Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière.

4 Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante:

a. Taux d’invalidité b. Quotité de la rente

49 % 47,5 % 48 % 45 % 47 % 42,5 % 46 % 40 % 45 % 37,5 % 44 % 35 % 43 % 32,5 % 42 % 30 % 41 % 27,5 % 40 % 25 % a. b. c. d.

Art. 24b Révision de la rente d’invalidité Une fois déterminée, la rente d’invalidité est augmentée, réduite ou supprimée si le taux d’invalidité subit une modification de l’ampleur définie à l’art. 17, al. 1, LPGA2.

Art. 87, al. 2 2 Si une institution de prévoyance apprend dans l’exercice de ses fonctions qu’un assuré perçoit des prestations indues, elle peut en informer les organes des assurances sociales concernées.

Art. 88 Annonce de prestations indûment perçues Lorsque des institutions de prévoyance découvrent dans l’exercice de leurs fonctions qu’une personne a indûment perçu des prestations, alors elles sont en droit d’avertir les organes de l’assurance sociale concernée ainsi que ceux des institutions de prévoyance touchées.

Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI) a. a. Adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés de moins de 55 ans 1 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas une modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA3. 2 La quotité de la rente reste également inchangée après une modification du taux d’invalidité au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA, si l’application de l’art. 24a de la présente loi se traduit par une baisse de la rente en cas d’augmentation du taux d’invalidité ou par une augmentation de la rente en cas de réduction. 3 Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 30 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la réglementation du droit à la rente conformément à

1 RS 831.40 2 RS 830.1 3 RS 830.1

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l’art. 24a de la présente loi s’applique au plus tard dix ans après ladite entrée en vigueur. En cas de baisse du montant de la rente par rapport au montant versé jusque-là, l’ancien montant continue d’être versé tant que le taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA. 4 L’application de l’art. 24a est différée pendant la période de maintien provisoire de l’assurance conformément à l’art. 26a.

b. b. Exemption de l’adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés d’au moins 55 ans Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit reste applicable.

1. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales4

Art. 17, al. 1 1 La rente d’invalidité est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d’invalidité de l’assuré: a. subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage, ou b. atteint 100 %.

Art. 32, al. 2bis 2bis Si les organes d’une assurance sociale ou les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des arrondissements ou des communes apprennent dans l’exercice de leurs fonctions qu’un assuré perçoit des prestations indues, ils peuvent en informer les organes des assurances sociales concernées ainsi que ceux des institutions de prévoyance touchées.

Extrait du message du Conseil fédéral du 15 février 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI), FF 2017 2363

 3. Modifications de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité  Art. 21, al. 1 Cette modification ne concerne que le texte allemand.

 Art. 24, titre et al. 1 Par souci de clarté, l’échelonnement de la rente en fonction du taux d’invalidité est sorti de l’art. 24 LPP et réglé dans un article distinct (art. 24a P-LPP). L’art. 24 modifié ne comprend plus que les dispositions relatives au calcul d’une rente d’invalidité entière. Son al. 1 est donc supprimé et les al. 2 à 4 restent inchangés (cf. ch. 1.2.4.6).

 Art. 24a Échelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité L’échelonnement de la rente en fonction du taux d’invalidité est désormais réglé dans un article distinct. c. Échelonnement d’après le droit en vigueur Comme la LPP a été constituée en tant que complément au 1er pilier, ses prestations d’invalidité ont été coordonnées avec celles de l’AI, c’est-à-dire qu’un même taux d’invalidité y donne droit à une même proportion de rente entière (un quart de rente, une demi-rente, trois quarts de rente ou une rente entière). Le taux d’invalidité reconnu par l’AI pour l’activité lucrative est déterminant pour la prévoyance professionnelle, car seul ce domaine est assuré dans la prévoyance professionnelle. En cas d’invalidité partielle, l’avoir de vieillesse épargné est, conformément aux dispositions légales, divisé en une part passive et une part active proportionnellement à la quotité de rente à laquelle l’assuré a droit. La part passive sert au financement des prestations d’invalidité, la part active à la prévoyance du revenu encore réalisé par une activité lucrative. Pour tenir compte de la situation particulière, les montants limites (seuil d’accès, déduction de coordination et montant limite supérieur) sont adaptés pour l’assurance du salaire que l’assuré continue de toucher. Exemple: Une personne invalide à 60 % a droit à trois quarts de rente. De l’avoir épargné, ¾ sont attribués à la part passive et ¼ à la part active. Pour l’assurance du salaire encore réalisé, les montants limites sont réduits de ¾. Si le taux d’invalidité augmente ou diminue et que la quotité de la rente à laquelle l’assuré a droit s’en trouve modifiée, il est nécessaire d’adapter en conséquence la répartition entre part active et part passive. Si la personne n’est plus assurée pour la part active auprès de la même institution de prévoyance (parce qu’elle a changé d’employeur), la différence doit être versée sous la forme d’une prestation de libre passage (entière ou partielle) à l’autre institution de prévoyance et être intégrée dans la prévoyance active ou passive gérée par cette dernière. Pour un taux d’invalidité donnant droit à une rente entière, il n’y a plus obligation d’assurer un salaire éventuellement gagné en plus, étant donné que le cas de prévoyance est entièrement réalisé.

4 RS 830.1

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d. Nouvelle règle d’échelonnement des rentes Le nouvel art. 24a LPP correspond au nouvel art. 28b LAI; on se reportera donc au commentaire de ce dernier. Il convient néanmoins de relever le point suivant: Les modifications apportées à l’al. 3 n’ont aucune incidence sur les règles en vigueur en matière de réduction de rente pour cause de surindemnisation (art. 34a, al. 1, LPP en relation avec l’art. 24 de l’ordonnance du 18.4.1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2]5). Le revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser mais qu’il ne réalise pas reste considéré comme un revenu à prendre en compte au sens de l’art. 24, al. 2, OPP 2. Il n’est pas proposé d’intégrer également un système de rentes linéaire dans le régime surobligatoire; ainsi, les règlements peuvent continuer de prévoir d’autres formules, pour autant que les prestations satisfassent aux dispositions légales minimales.

 Art. 24b Révision de la rente d’invalidité L’art. 24b P-LPP prévoit qu’une fois déterminée, une rente d’invalidité ne sera augmentée, réduite ou supprimée que si le taux d’invalidité subit une modification au sens de l’art. 17, al. 1, P-LPGA (cf. commentaire de cet article). Le renvoi à la disposition de la LPGA est nécessaire pour que celle-ci s’applique à la LPP. Les seuils entraînant une modification de la quotité de la rente sont ainsi réglés de façon uniforme par la LPGA pour toutes les assurances sociales concernées (AI, AA, AM et 2 e pilier).

 Art. 87, al. 2 Les institutions de prévoyance ne comptent pas au nombre des instances visées à l’art. 32, al. 3, P-LPGA. Mais il faut qu’elles soient elles aussi en droit d’avertir l’assurance concernée lorsque, dans l’exercice de leur fonction, elles découvrent un cas possible d’abus ou apprennent qu’une prestation déterminée est versée indûment. Dans ces circonstances, la demande écrite et motivée prévue à l’al. 1 n’est pas nécessaire (ch. 1.2.5.3).

Dispositions transitoires de la modification du … (Développement continu de l’AI) Les dispositions transitoires de la LPP sont harmonisées quant au fond avec celles de la LAI. Les rentes en cours à l’entrée en vigueur de la modification ne basculent dans le nouveau droit qu’au moment où le taux d’invalidité subit une modification portant à conséquence. Il est judicieux d’adopter des dispositions transitoires analogues pour les deux branches d’assurance, car il est essentiel que les rentes des 1er et 2e piliers évoluent de la même manière en raison du caractère contraignant des décisions de l’AI pour la prévoyance professionnelle. La réglementation transitoire proposée correspond du reste à l’un des principes de la prévoyance professionnelle: il faut se fonder sur les dispositions légales en vigueur à la naissance du droit à la rente. Ce principe est lié au mode de financement des prestations d’invalidité du 2 e pilier, qui doivent normalement être entièrement financées à la naissance du droit à la rente. Autrement dit, l’institution de prévoyance prend ses dispositions pour financer la possible augmentation d’une rente partielle (dans l’hypothèse où l’invalidité de l’assuré augmente), mais elle n’anticipe pas les éventuelles augmentations de rente dues à des modifications légales. Une augmentation généralisée de groupes de rentes due uniquement à une modification de la loi pourrait entraîner des problèmes de financement pour l’institution de prévoyance.

 a. Adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés de moins de 60 ans Al. 1 et 2: Ces alinéas sont analogues à ceux des dispositions transitoires de la LAI; on se reportera donc au commentaire de celles-ci. Al. 3: Pour cet alinéa aussi, on peut en principe se reporter au commentaire des dispositions transitoires de la P-LAI. Les principes de financement des prestations d’invalidité du 2e pilier justifient toutefois l’ajout des considérations qui suivent. Lesdites prestations doivent normalement être entièrement financées à la naissance du droit à la rente. Mais les adaptations des prestations qui sont dues uniquement à une modification des dispositions légales ne sont, à strictement parler, pas financées. Cependant, comme l’al. 3 de la let. a des dispositions transitoires ne s’appliquera qu’à un cercle restreint de bénéficiaires, à savoir à ceux qui n’auront pas encore 30 ans à l’entrée en vigueur du système de rentes linéaire (leur nombre est estimé à 200), les conséquences financières de la transposition des rentes d’invalidité en cours dans le nouveau système devraient être minimes (ch. 3.6). Al. 4: Cette disposition spéciale concerne les personnes pour lesquelles une éventuelle adaptation au nouveau droit serait en contradiction avec le maintien provisoire de l’assurance conformément à l’art. 26a LPP. Une modification de l’étendue du droit pendant cette période serait contraire à l’essence même du maintien provisoire de l’assurance proposé dans la révision 6a de l’AI et entraînerait de nouvelles complications. Or, comme il s’agit d’une solution dont l’application est clairement limitée dans le temps, un report pendant cette période est justifié. L’adaptation est alors seulement reportée: elle sera effectuée au terme de la période de maintien provisoire de l’assurance.

 b. Exemption de l’adaptation des rentes en cours pour les bénéficiaires âgés d’au moins 60 ans Cette disposition transitoire est identique à la disposition correspondante de la LAI; on se reportera donc au commentaire de celle-ci.

5 RS 831.441.1

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 1. Modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales  Art. 17, al. 1 La réglementation actuelle prévoit que la rente d’invalidité est adaptée dans le cadre d’une révision si le taux d’invalidité subit une modification notable. En revanche, elle ne définit pas ce qu’il faut entendre par modification notable. Des rentes d’invalidité sont versées en Suisse par quatre assurances sociales différentes. Comme la LPGA ne s’applique pas à la prévoyance professionnelle, cette règle ne concerne que l’AI, l’AA et l’AM. Pour ces trois branches, la jurisprudence a codifié les règles relatives à la notion de modification notable. Dans l’AI, même de petites modifications sont considérées comme notables si elles aboutissent au passage à l’échelon de rente inférieur ou supérieur6. Étant donné que les échelons de rente du droit actuel disparaîtront avec le système de rentes linéaire, il s’impose de définir un nouveau seuil à partir duquel une modification est réputée notable (entraînant une modification de la quotité de la rente). L’AA et l’AM possèdent déjà un système linéaire où la quotité de la rente est fixée au pour-cent près, en fonction du taux d’invalidité. Selon le Tribunal fédéral, une modification est notable dans l’AA lorsque le taux d’invalidité a changé d’au moins 5 points7. Dans certains cas (par ex. dans l’AM), sur la base de directives internes, la modification du taux d’invalidité est considérée comme notable si elle est d’au moins 5 points pour les rentes d’invalidité dont la quotité est inférieure à 50 % et d’au moins 10 % pour celles dont la quotité est supérieure à 50 %. Les faits déclenchant une révision de la rente d’invalidité doivent être harmonisés pour les trois assurances dans la LPGA. Plutôt que de recourir à la notion de modification notable, la disposition énumère les situations qui déclenchent une révision. Ce faisant, elle reprend pour l’essentiel les critères de la jurisprudence sur l’AA. Let. a: Une modification de 5 points du taux d’invalidité sera déterminante. Un tel seuil empêchera qu’une modification très modeste du revenu n’entraîne déjà une réduction de la rente. Le but de l’actuel art. 31, al. 1, LAI est par là même atteint pour l’AI. Cet alinéa est donc abrogé (cf. le commentaire afférent). Ainsi, avec un taux d’invalidité de 66 %, il ne faudra procéder à une révision que si celui-ci atteint au moins 71 %, mais il n’y aura pas de révision s’il baisse à 62 %. De même, il y aura matière à révision lorsque le taux d’invalidité de l’assuré passe de 43 % à 38 % ou moins. En revanche, cet assuré continuera de percevoir sa rente de manière inchangée sans que l’office AI puisse procéder à une révision si l’amélioration de sa situation conduit à une réduction de son taux d’invalidité de moins de 5 points. À noter que dans la situation inverse, soit lorsque le taux d’invalidité passe (par exemple) de 38 % à 41 %, le droit aux prestations est examiné dans le cadre d’une nouvelle demande (art. 87, al. 3, RAI), mais non d’une révision de rente; dans ces circonstances, une modification du taux d’invalidité de moins de 5 points n’empêche pas l’octroi de la rente AI. Let. b: Une exception au principe défini à la let. a s’impose du fait que, sans cela, les personnes présentant un taux d’invalidité de 96 à 99 % pourraient ne jamais percevoir de rente entière même si leur état de santé se détériore au point qu’elles ne puissent plus exercer la moindre activité lucrative. Cette règle est importante pour l’AA et l’AM, mais elle n’est pas pertinente pour l’AI, puisque dans cette assurance un taux d’invalidité nettement inférieur donne déjà droit à une rente entière (art. 28b, al. 3, P-LAI). Étant donné que la LPGA n’est pas applicable à la prévoyance professionnelle, à moins d’un renvoi explicite dans la LPP, une règle est insérée à l’art. 24b P-LPP pour garantir que les mêmes critères seront utilisés dans ce domaine (cf. commentaire de cet article).

 Art. 32, al. 3 Lorsque, dans l’exercice de sa fonction, une autorité découvre un cas possible d’abus ou apprend qu’une prestation déterminée est versée indûment, elle sera en droit d’avertir l’assurance concernée. Dans ces circonstances, la demande écrite et motivée prévue aux al. 1 et 2 n’est pas nécessaire (ch. 1.2.5.3).

6 Cf. notamment l’ATF 133 V 545, consid. 6.2.

7 Arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 267/05 du 19.7.2006, consid. 3.3 in fine, confirmé par l’ATF 133 V 545, consid. 6.2

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Extrait de la modification d’ordonnances du 3 novembre 2021 (seul fait foi le texte publié au Recueil officiel 2021 706) :

3. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité8

Art. 4 Salaire coordonné des assurés partiellement invalides (art. 8 et 34, al. 1, let. b, LPP) Pour les personnes partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)9, les montants-limites fixés aux art. 2, 7, 8, al. 1, et 46 LPP sont réduits proportionnellement au pourcentage de rente auquel elles ont droit.

Art. 15, al. 1 1 Si l’assuré est mis au bénéfice d’une rente d’invalidité partielle, l’institution de prévoyance partage l’avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.

7. Ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs 10 Art. 3, al. 1 1 Les montants-limites fixés aux art. 2, 7 et 8 LPP sont divisés par 260,4 (montants-limites journaliers). Pour les personnes

partiellement invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité11, les montants-limites fixés aux art. 2, 7 et 8, al. 1, LPP sont réduits proportionnellement au pourcentage de rente partielle auquel elles ont droit.

Extrait du commentaire sur les modifications d’ordonnances:

4.5 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 4

L’adoption du système de rentes linéaire dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire nécessite une adaptation de l’ordonnance (art. 4 OPP 2). Cet article prévoit qu’en cas d’invalidité partielle, les montants-limites (seuil d’entrée, déduction de coordination et montant-limite supérieur) sont réduits pour l’assurance du salaire encore réalisé dans la prévoyance professionnelle. Alors que cette réduction des montants-limites était jusqu’à présent opérée par tranches de quart de rente (¼ pour un quart de rente, ½ pour une demi-rente ou ¾ pour trois quarts de rente), l’adoption du système de rentes linéaire dans la prévoyance professionnelle obligatoire conduit à une diminution en pourcentages. La réduction des montants-limites correspond donc toujours à la quotité de la rente respective. Comme elle est à présent fixée en pourcentage d’une rente entière, la réduction des montants-limites sera à l’avenir également effectuée en pourcentage exact. Pour les personnes partiellement invalides qui continuent d’exercer une activité lucrative correspondant à leur capacité de travail résiduelle, les effets de seuil indésirables disparaissent aussi en ce qui concerne l’assurance du salaire encore réalisé dans la prévoyance professionnelle obligatoire. Les institutions de prévoyance sont libres d’adopter également ce système dans le domaine des prestations surobligatoires, ce qui faciliterait le calcul des rentes globalement en raison de l’application de conditions uniformes. Exemple: Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la rente correspond désormais à un pourcentage d’une rente entière identique au taux d’invalidité (cf. nouvel art. 24a, al. 2, LPP). Un taux d’invalidité de 55 % donne par exemple droit à une rente équivalant à 55 % d’une rente entière. Si une personne partiellement invalide continue de faire usage de sa capacité de travail résiduelle, elle est affiliée à la prévoyance professionnelle à titre

8 RS 837.174 9 RS 831.20 10 RS 837.174 11 RS 831.20

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obligatoire à partir d’un revenu annuel de 9600 francs (l’institution de prévoyance peut arrondir le montant effectivement déterminé de 9599 fr. 85 en appliquant les règles mathématiques pour les arrondis) puisque le seuil d’entrée, actuellement fixé à 21 333 francs, est réduit de 55 %. La déduction de coordination de 24 885 francs est réduite dans la même proportion à 11 198 francs arrondis (montant effectif : 11 198 fr. 25), ce qui, pour la personne concernée, augmente le salaire coordonné sur la base duquel sont versées les cotisations à la prévoyance professionnelle. Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49 %, la quotité de la rente ne correspond pas au taux d’invalidité. Un taux d’invalidité de 40 % continue certes de donner droit à un quart de rente, soit à 25 % d’une rente entière. Cependant, la quotité de rente augmente ensuite linéairement, à concurrence de 2,5 points de pourcentage d’une rente entière pour chaque point de pourcentage des taux d’invalidité supérieurs à 40 %. Les quotités de rente en résultant sont énumérées à l’al. 4 du nouvel art. 24a LPP. Une personne partiellement invalide qui présente, par exemple, un taux d’invalidité de 46 % a ainsi droit à une rente d’invalidité correspondant à 40 % d’une rente d’invalidité entière (25 % + [6 x 2,5 %]). Si cette personne continue d’exercer une activité lucrative comme salariée, elle est par conséquent assujettie à la prévoyance professionnelle obligatoire à partir d’un salaire annuel soumis à l’AVS de 12 800 francs arrondi (montant effectif : 12 799,80 francs). Le seuil d’entrée est réduit en pourcentage de la quotité de rente par rapport à une rente entière, donc de 40 % (2/5). De la même manière, la déduction de coordination est diminuée à 14 931 francs (= 60 % du montant actuel de 24 885 francs). Un taux d’invalidité à partir de 70 % donne toujours droit à une rente entière (cf. nouvel art. 24a, al. 3, LPP). Tout revenu supplémentaire réalisé dans le cadre d’une faible capacité de gain résiduelle demeure exclu de la prévoyance professionnelle obligatoire en vertu de l’art. 1j, al. 1, let. d, OPP 2. Pour rappel, le salaire minimal assuré au sens de l’art. 8, al. 2, LPP n’est toujours pas réduit. Il n’est par conséquent pas énuméré à l’art. 4. La définition du salaire minimal assuré doit éviter qu’on aboutisse à de très faibles salaires assurés à titre obligatoire. Une réduction de cette valeur aurait pour effet d’empêcher la réalisation de cet objectif.

Art. 15, al. 1

L’adoption du système de rentes linéaire dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 24a LPP) appelle une adaptation de l’art. 15, al. 1, OPP 2. Cet article prévoit qu’en cas d’invalidité partielle, l’avoir de vieillesse constitué jusqu’alors est partagé en une partie passive correspondant au droit à la rente et en une partie active. La partie passive est traitée selon l’art. 14 OPP 2, tandis que l’avoir de vieillesse actif fait partie intégrante de l’assurance du revenu de l’activité lucrative encore réalisé dans la prévoyance professionnelle. Suite à la mise en place du système de rentes linéaire, ce partage doit être adapté en adéquation avec l’affinement de l’échelle de rentes d’invalidité. Le principe ne change pas en soi :le partage en un avoir de vieillesse actif et un autre passif reste fonction du droit à la rente partielle d’invalidité. À l’avenir, toutefois, le partage sera déterminé de façon plus détaillée et en fonction d’un pourcentage plus précis, en conformité avec le système linéaire.

Ainsi, par exemple, pour une personne assurée qui a droit à une quotité de la rente égale à 37,5 % – ce qui est le cas pour un taux d’invalidité de 45 % (art. 24a, al. 4, LPP) –, l’avoir de vieillesse est partagé dans la proportion 37,5 à 62,5. La partie passive de l’avoir de vieillesse,qui s’élève à 37,5 %, est traitée (comme jusqu’alors) selon l’art. 14 OPP 2. La partie active restante de 62,5 % continue de faire partie intégrante de la prévoyance en cas de poursuite de l’activité lucrative (résiduelle), assortie de montants- limites réduits (voir art. 4 OPP 2, selonlequel les montants-limites pour l’assurance du revenu encore réalisé – seuil d’entrée, déduction de coordination et montant-limite supérieur – sont adaptés). Dans le cas contraire, elle sera traitée, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 de la loi fédérale du 17 décembre1993 sur le libre passage122 (art. 15, al. 2, OPP 2).

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4.9 Ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Art. 3, al. 1

Cette modification correspond à la modification de l’art. 4 OPP 2 (cf. chap. 4.5). Ainsi, dans le cas de chômeurs partiellement invalides, il est également prévu que les montants-limites journaliers de la prévoyance professionnelle obligatoire soient réduits dans l’assurance-chômage en fonction de la nouvelle échelle de rentes. La réduction des montants-limites (seuil d’entrée,déduction de coordination et montant-limite supérieur) correspond, comme jusqu’alors, au droit à la rente (partielle). Toutefois, conformément à l’échelonnement progressif des rentes, le droit à la rente (partielle) devrait être calculé en pourcentage d’une rente entière. Cela per-mettra d’éviter également les effets de seuil dans la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs qui sont partiellement invalides. Pour un chômeur dont la quotité de la rente est de 55 %, la déduction de coordination (du salaire journalier) utilisée pour calculer le salaire journalier coordonné, qui s’élève actuellement à 96 fr. 35 (en 2021), est réduite de 55 % et arrondie à 43 fr. 35. Le seuil d’entrée également (salaire journalier minimal), qui est de 82 fr. 60 (2021), est arrondi à 37 fr. 15 après réduction de 55 %. Le salaire journalier coordonné minimal de 13 fr. 75 (2021) reste garanti, ce qui évite que des salaires journaliers trop faibles soient soumis à l’assurance obligatoire.

1087 Recours de l’institution de prévoyance : nouvel accord sur la prescription 2022

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) participe à un groupe de travail conjointement avec la Suva et l’Association Suisse d’Assurance (ASA) afin d’apporter des solutions efficaces et dans l'intérêt des clients concernant les questions en lien avec les prestations des assurances sociales et les prétentions en dommages-intérêts, et plus particulièrement les questions de coordination et de recours.

Le groupe de travail commun a élaboré une convention générale sur la prescription compte tenu du nouveau droit de la prescription qui est entré en vigueur en 2020. Celle-ci a pour but de simplifier le règlement des recours de l’AVS/AI ainsi que des assureurs-accidents (Suva et assureurs-accidents au sens de l’art. 68 al. 1 LAA) et des assureurs privés, d’une part, et des assureurs responsabilité civile, d’autre part, en introduisant des règles claires en matière de prescription. La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et a été signée par l’OFAS, la Suva et les principales assurances responsabilité civile.

Sur la base de l’expérience pratique acquise avec l’Accord général sur la prescription 2020, le groupe de travail commun est parvenu à la conclusion que cet accord ne devrait raisonnablement s’appliquer qu’aux dommages corporels. La prescription des dommages matériels et pécuniaires ne devrait être régie par l’accord que si la personne lésée a subi simultanément un dommage corporel. C’est pourquoi l’Accord sur la prescription OFAS/SLK/Suva 2020 a été retravaillé et il est maintenant remplacé par l’Accord sur la prescription OFAS/SLK/Suva 2022. Vu que le règlement des dommages corporels est au centre des préoccupations, l’accord est désormais également ouvert aux institutions de prévoyance professionnelle (ainsi qu’aux assureurs sociaux et privés liechtensteinois et aux fonds nationaux de garantie de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein).

Les institutions de prévoyance professionnelle peuvent adhérer à l’accord sur la prescription 2022 à partir de juin 2022 en signant une déclaration d’adhésion de l’ASA. Le formulaire correspondant se trouvera, à partir de juin 2022, sur le site Internet de l’ASA : Convention générale sur la prescription | ASA (svv.ch)

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Texte de l’Accord sur la prescription OFAS/SLK/Suva 2022 :

Préambule

Le présent accord vise à simplifier, grâce à une réglementation en matière de prescription claire dérogeant au régime juridique, le règlement des recours entre les parties contractantes. Les parties sont conscientes que le nouveau droit de la prescription, entré en vigueur en Suisse au 1er janvier 2020, contient une disposition peu claire en ce qui concerne l’interdiction de la renonciation anticipée à la prescription. Il s’agit du nouvel art. 141 al. 1 CO qui n’autorise la déclaration de renonciation à soulever l’exception de prescription qu’à partir du « début du délai de prescription ». Les parties interprètent unanimement cette clause en ce sens que le début du délai de prescription absolu (et par là même le moment où survient l’évènement dommageable) est déterminant pour l’admissibilité d’une déclaration de renonciation à soulever l’exception de prescription.

Les parties décident donc des modalités de prescription suivantes :

Entre les parties, seul l’accord règle la prescription des actions récursoires des institutions d'assurances sociales (AVS/AI, Suva, assurances-accidents, assurances-maladies obligatoires et institutions de prévoyance professionnelle) à l’encontre des assurances responsabilité civile, ceci selon le droit suisse ou liechtensteinois pour leurs propres assurés, et pour les risques couverts par le Fonds national de garantie selon l'art. 76 LCR.

Les recours en matière d'assurance privée (recours des assurances dommages propres contre les assurances responsabilité civile, recours entre assurances responsabilité civile et demandes de compensation entre assurances privées en raison d'une assurance multiple ou double) ne font l'objet de cet accord que dans la mesure où il s'agit de créances récursoires pour dommages corporels. La prescription des dommages matériels et pécuniaires n'est régie par cet accord que si la personne lésée a subi simultanément un dommage corporel.

1. L’assureur responsabilité civile (ou l'assureur privé sollicité en cas d'assurance multiple ou double) renonce, dans les limites de la couverture, pour lui et au nom de l’assuré, à soulever l’exception de prescription, dans la mesure où la prétention récursoire lui a été annoncée (ou au besoin à son assuré) par écrit dans un délai de trois ans à partir de l’évènement dommageable.

Pour le recours de l’AVS/AI et des institutions de prévoyance professionnelle, ce délai de trois ans commence à courir le jour de la réception de la demande de prestations par les organes compétents de l’AVS ou de l’AI (caisses de compensation ou offices AI) ou de l’institution de prévoyance professionnelle.

2. Si l'assureur exerçant son droit de recours n’est avisé du cas qu’après l’expiration du délai de trois ans à compter de la survenance de l'événement dommageable, il peut annoncer le recours à l'assureur responsabilité civile dans un délai d’un an à compter de la réception de la déclaration de sinistre. Il en va de même lorsqu'une constellation de recours ne survient ou n’est connue qu'après l'expiration du délai d’annonce régulier de trois ans prévu au ch. 1 et ne pouvait pas être constatée plus tôt malgré une gestion diligente du recours, ou lorsque les prestations de l'assureur exerçant son droit de recours ne dépassent qu'après l’expiration de ce délai la limite de cas bagatelle applicable en vertu d’un régime conventionnel.

Ce délai d’annonce tardive d'un an débute à partir du moment où il y a connaissance de la constellation de recours ou à partir du moment du versement de la prestation qui conduit au dépassement de la limite de cas bagatelle conventionnelle. Dans tous les cas, une annonce tardive du recours n’est admissible que dans les dix ans qui suivent le jour de la survenance de l’évènement dommageable.

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3. À l’expiration du délai d'annonce et le cas échéant du délai d'annonce tardive au sens du ch. 2, mais au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'événement dommageable ou, pour les prétentions récursoires de l'AVS/AI et des institutions de prévoyance professionnelle, à partir de la réception de la demande de prestations, l’assureur exerçant le recours renonce à faire valoir des prétentions récursoires, ceci à moins qu’il empêche la survenance de la prescription en obtenant dans les délais une renonciation à soulever l'exception de prescription ou en prenant des mesures qui interrompent le délai de prescription.

L’AVS/AI ainsi que les institutions de prévoyance renoncent en outre, indépendamment du moment de la demande de prestations, après expiration d’un délai de quinze ans à compter de la survenance de l’évènement dommageable, à faire valoir des prétentions récursoires, à moins qu'elles n’obtiennent dans les délais une renonciation à soulever l'exception de prescription ou qu’elles ne prennent de mesures qui interrompent le délai de prescription.

Le destinataire d'une déclaration de renonciation à soulever l'exception de prescription peut partir du principe que la déclaration a été rédigée de manière juridiquement valable et dans le respect des exigences légales et internes de la société. L'invocation de la nullité d'une déclaration de renonciation à soulever la prescription est expressément qualifiée d'abus de droit.

4. Pour les recours déjà annoncés au 1er janvier 2020 (date d’entrée en vigueur de l’accord sur la prescription 2020) et pour lesquels la prescription n’est pas encore acquise en vertu des règles applicables avant le 1er janvier 2020 ou pour lesquels des déclarations de renonciation à soulever l’exception de prescription ont été délivrées de manière ininterrompue, l’assureur responsabilité civile renonce pendant dix ans, à partir du 1er janvier 2020, à invoquer la prescription.

Pour tous les recours annoncés après le 1er janvier 2020, c’est la réglementation en matière de prescription de cet accord qui s’applique.

Pour les cas de l’AVS/AI avec date de l’événement dommageable à compter du 1er janvier 2010, qui ne sont pas encore prescrits conformément aux dispositions légales en matière de prescription, s’applique un droit d’annonce tardive d’un an avec pour conséquence l’application de la réglementation de la prescription prévue par cet accord. Le délai d’un an court à partir de l’adhésion de l’assureur responsabilité civile à cet accord, mais au plus tôt à partir du 1 er janvier 2020. Les institutions de prévoyance professionnelle disposent d’un droit d’annonce tardive d’un an analogue à compter de leur adhésion à cet accord.

Cet accord ne s’applique pas aux recours déjà réglés pour solde de tout compte au moment de son entrée en vigueur.

5. Tout assureur social et tout assureur privé sis en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein, ainsi que le Fonds national de garantie de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, peut adhérer à cet accord. La déclaration d’adhésion doit être légalement signée et transmise à l'Association suisse d'assurances. Cette dernière tient à jour sur Internet une liste des parties.

Si un assureur exploite plusieurs branches d’assurance, la déclaration d’adhésion s’applique alors pour toutes ces branches.

Entre les assureurs sociaux et les assureurs privés qui ont adhéré à cet accord, les dispositions en matière de prescription de ce dernier l'emportent sur celles de la Convention du 1 er janvier 1982 entre l’ARCA et l’OFAS concernant la renonciation à invoquer la prescription, de la Convention de recours LAA 2001 et de la Convention relative à la renonciation aux prétentions récursoires et l'exception de prescription de la Commission des chefs de sinistres.

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Les règles de prescription de cet accord restent applicables même si, dans des cas particuliers, l'assureur exerçant un recours demande malgré tout des déclarations de renonciation à la prescription.

6. Les modalités de prescription prévues par cet accord s’appliquent par principe entre les sociétés qui y ont adhéré avec la déclaration d’adhésion mutuelle, au plus tôt cependant à partir du 1 er janvier 2020.

7. Chaque partie a le droit de résilier cet accord pour la fin d’une année civile moyennant le respect d’un délai de six mois. La résiliation doit être transmise, valablement signée, à l’Association suisse d’assurances, qui en informe ensuite toutes les parties. Pour les cas pendants et pour ceux qui surviennent entre le moment de la résiliation et celui de la sortie de l’accord, la prescription se fonde sur les règles de cet accord.

En cas de questions sur l’Accord sur la prescription, vous pouvez vous adresser à Monsieur Peter Beck, chef du secteur Recours AVS/AI (OFAS) : peter.beck@bsv.admin.ch, tél.: 058 464 06 64.

Prises de position 1088 Retrait EPL, immeuble familial en copropriété et remboursement du prêt hypothécaire

Un retrait EPL peut servir à rembourser un prêt hypothécaire contracté solidairement par un père, une mère et leur enfant majeur en relation avec un immeuble familial en copropriété. Toutefois, le retrait EPL demandé par chaque membre de la famille ne doit pas dépasser la valeur de la quote-part de copropriété qu’il détient personnellement.

L’OFAS se prononce comme suit sur la question de savoir si et dans quelle mesure un versement anticipé du 2e ou 3e pilier peut servir à rembourser un prêt hypothécaire contracté par une famille en relation avec un immeuble en copropriété :

Un retrait EPL est en principe admissible pour rembourser un prêt hypothécaire d’après l’art. 1, al. 1, let. c, de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL). De plus, la copropriété constitue une forme de propriété autorisée par l’art. 2, al. 2, let. b, OEPL. L’EPL peut notamment être affecté au remboursement d’un prêt hypothécaire en relation avec une part de copropriété de la personne assurée. Il est ainsi admissible que l’EPL serve à financer un immeuble détenu en copropriété par la personne assurée avec d’autres personnes, chacune d’entre elles détenant sa propre part de copropriété (par contre, la propriété commune de la personne assurée avec d’autres personnes que le conjoint n’est pas admissible : cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle de l’OFAS n° 85 ch. 492 ; voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 58 ch. 355 en cas de prêt hypothécaire contracté par les conjoints copropriétaires).

Prenons par exemple la situation suivante : un père, une mère et un fils majeur sont copropriétaires à raison d’un tiers chacun d’un immeuble comprenant deux appartements. Pour financer leur logement, les copropriétaires n’ont contracté qu’un seul et unique prêt hypothécaire ouvert au nom de ces 3 personnes. L’immeuble a une valeur globale de 750'000 francs et les 3 quote-parts de copropriété sont de 250'000 francs chacune. Le montant du prêt hypothécaire est de 500'000 francs.

Le père et le fils souhaitent rembourser tout ou partie du prêt hypothécaire par une demande de versement anticipé de leur 2e pilier et de leur pilier 3a, tandis que la mère ne désire pas retirer ses avoirs de prévoyance.

Dans cette situation, l’OFAS estime qu’un retrait est en principe admissible au regard de l’art. 30c LPP et des dispositions précitées de l’OEPL. En effet, le père et le fils ont chacun une part de copropriété et ils sont tous deux débiteurs du prêt hypothécaire.

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Toutefois, le montant total de l’EPL (2e et 3e piliers) demandé par le père ou le fils ne doit pas dépasser la valeur de la quote-part de copropriété détenue par chacun d’eux (valeur qui devrait correspondre pour chacun au tiers de la valeur globale de l’immeuble). Ce principe vaut aussi en cas de copropriété de la personne assurée avec d’autres personnes que sa famille.

Ainsi, dans l’exemple ci-dessus, chaque copropriétaire pourrait retirer au maximum 250'000 francs pour rembourser partiellement le prêt hypothécaire.

1089 Frontaliers et art. 47a LPP

Les frontaliers qui perdent leur emploi en Suisse après avoir atteint l’âge de 58 ans peuvent-ils maintenir leur assurance auprès de leur institution de prévoyance en vertu de l’art. 47a LPP ?

La question de savoir si un frontalier ayant perdu son emploi en Suisse peut maintenir sa prévoyance auprès de son institution de prévoyance en vertu de l’art. 47a LPP a été adressée à l'OFAS à plusieurs reprises.

Le lieu de résidence et la nationalité de l’assuré ne sont pas des critères d’assujettissement à la prévoyance professionnelle selon la LPP. Cependant, les dispositions de la LPP ne s’appliquent qu’aux personnes également assurées auprès de l’assurance-vieillesse et survivants fédérale (AVS) (selon la disposition expresse de l’art. 5, al. 1, LPP). Par conséquent, comme l’art. 47a LPP n’est applicable qu’aux personnes encore assurées à l’AVS, seules celles qui le sont peuvent maintenir leur prévoyance.

Ainsi, les frontaliers n’étant en principe plus assurés à l’AVS suisse après la perte de leur emploi en Suisse, ils ne peuvent pas non plus maintenir leur prévoyance professionnelle suisse en vertu de l’art. 47a LPP. Ce principe s’applique également au maintien facultatif de la prévoyance en vertu de l’art. 47 LPP, qui existe depuis longtemps.

Jurisprudence 1090 Capital-décès: exigence d’un ménage commun dans le cadre d'un partenariat de vie donnant droit à prestation (concrétisation de la jurisprudence)

(Référence à un arrêt du TF du 21 février 2022, 9C_485/2021, arrêt en allemand)

La condition réglementaire de former un ménage commun est jugée également remplie lorsque les partenaires ne font ménage commun que pendant la fin de la semaine et les vacances, dans la mesure où, comme en l’espèce, ils vivent séparément durant les jours de travail pour des raisons professionnelles, et non pas pour de simples motifs d’ordre pratique.

(art. 20a, al. 1, let. a, et art. 49, al. 2, ch. 3, LPP)

En l’espèce, le litige oppose la sœur et la compagne du défunt au sujet du capital-décès de ce dernier. Le tribunal cantonal avait rejeté la demande de la sœur du défunt et ordonné le versement du capital- décès à la partenaire du défunt. La sœur du défunt a recouru auprès du TF, en faisant valoir notamment qu’il n’y aurait pas eu de communauté de vie ininterrompue en ménage commun au sens prévu par le règlement de l’institution de prévoyance.

Le TF rappelle à cet égard que les institutions de prévoyance sont autorisées à définir le cercle des ayants droit de manière plus étroite que le prévoit l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP, car la désignation comme bénéficiaires des personnes mentionnées par cet article relève de la prévoyance étendue (art. 49, al. 2, ch. 3, LPP en référence aux ATF 144 V 327, consid. 1.1, 142 V 233, consid. 1.1, 137 V 383, consid. 3.2 et 136 V 49, consid. 3.2). Les institutions de prévoyance sont ainsi habilitées à prévoir dans leur règlement une notion plus restrictive du partenariat de vie. Ainsi, il est admissible de prévoir que la communauté de vie doive se dérouler en ménage commun.

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Se référant à la jurisprudence actuelle, le TF considère que, sous le titre de ménage commun, on ne peut pas s'attendre sans autre à une communauté d'habitation permanente et indivise dans un lieu de résidence fixe. En effet, une telle représentation ne tient pas compte des réalités économiques ni des changements de société actuels. Il est fréquent que, pour des raisons professionnelles ou de santé ou pour d'autres motifs dignes de protection, deux partenaires n’habitent pas ensemble de manière ininterrompue, mais seulement une partie de la semaine par exemple. Ce qui doit être déterminant, c’est la volonté manifeste des deux partenaires de faire ménage commun en partageant dans la mesure du possible le même lieu de résidence (ATF 137 V 383, consid. 3.3). De nos jours, le concept de ménage commun est à comprendre au sens large. Cependant, il est exclu en cas de domiciles séparés pour des motifs purement pratiques. Il faut donc des circonstances particulières qui rendent particulièrement difficile ou impossible la constitution d’un domicile commun (ATF 138 V 86, consid. 5.1,

5.1.2 et 5.1.3).

Sur cette base, le TF arrive à la conclusion qu’il y a eu, en l’espèce, un « ménage commun » et donc une communauté de vie au sens réglementaire, car la vie séparée pendant les jours de travail était due à des raisons professionnelles, et non à des motifs purement pratiques, selon la constatation contraignante des faits de l'instance cantonale. Ainsi, le TF confirme la décision du tribunal cantonal d’ordonner le versement du capital-décès à la compagne du défunt assuré.

1091 Concubinage et prestation de survivant

(Référence à un arrêt du TF du 4 mars 2022, 9C_358/2021, arrêt en français)

(Art. 20a LPP)

En l’absence d’annonce écrite du concubinage et signée par les deux partenaires du vivant de l'assuré, il n’y a pas de droit à une prestation de survivant.

X. et Y. ont formé une communauté de vie, dont sont issus deux enfants nés en 2017 et 2020. X. était assuré à la Caisse de pensions C. X. est décédé d'une crise cardiaque en 2020. La Caisse C. a alloué des rentes d'orphelins ainsi que des capitaux-décès aux enfants du couple. Par contre, elle n'a pas accordé de prestations à la concubine Y. au motif qu’il n’y avait pas eu d’annonce écrite du concubinage du vivant de X.

Selon le TF, s'il ne fait aucun doute que le décès de l’assuré X, partenaire de Y. et père de ses enfants, est intervenu de manière particulièrement inattendue, il n'est pas de ce seul fait choquant qu'on oppose à Y. l'omission du couple d'annoncer leur communauté de vie à la caisse de pensions du défunt. Cela vaut d'autant plus qu'ils vivaient ensemble depuis 2012 et que leur premier enfant est né en 2017, de sorte qu'ils ont disposé de plusieurs années pour procéder à l’annonce requise. La recourante Y. ne fait d'ailleurs plus valoir que l'exigence d'annonce n'aurait pas été portée à la connaissance de l'assuré, étant précisé qu'au moins à partir de 2017, la Caisse C. avait attiré l'attention de X. sur cette exigence par une note figurant dans les certificats de prévoyance.

Le TF considère que le règlement de la Caisse C. conditionne clairement le droit à la rente du concubin survivant à une annonce écrite et signée des deux partenaires du vivant de l'assuré. Une telle condition est conforme à l'art. 20a LPP et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 2 Cst.). Par ailleurs, cette exigence ne constitue pas une simple règle d'ordre, mais bel et bien une condition formelle du droit à la rente, licite selon la jurisprudence constante (cf. p. ex. ATF 142 V 233 consid. 2.1). Le fait d'avoir déclaré devant témoins vouloir procéder à une telle annonce ne suffit par conséquent pas à fonder le droit à la rente de survivant.

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1092 Assurance obligatoire auprès de plusieurs institutions de prévoyance et invalidité partielle: survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité

(Référence à un arrêt du TF du 1er mars 2022, 9C_61/2021, arrêt en français)

(Art. 23 LPP)

L'institution de prévoyance, qui n'était pas tenue de verser des prestations d’invalidité parce que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité n'avait pas eu d'incidence sur les rapports de travail concernés, n'a pas non plus l'obligation de verser des prestations lorsque la personne n’est plus assurée auprès d’elle au moment de l’aggravation ultérieure de l'invalidité.

X. a exercé différentes activités professionnelles à temps partiel, notamment pour le compte de M. et I. Dans le cadre de ces emplois, il a été affilié pour la prévoyance professionnelle respectivement auprès de la Caisse de pensions M. et de la Caisse I. La Caisse de pensions M. a refusé d'allouer des prestations d'invalidité à X.au motif que son atteinte à la santé n’avait pas influencé son activité auprès de l’employeur M.

Le TF rappelle tout d’abord que, selon l’ATF 129 V 132 consid. 4.3.3, lorsqu'un assuré devient invalide à 50 % et abandonne pour cette raison l'un de ses emplois, conservant l'autre au même taux que précédemment, l'institution de prévoyance de l'employeur restant peut être tenue à prestations en cas d'augmentation ultérieure de l'incapacité de travail pour les mêmes raisons de santé lorsque cette augmentation survient à un moment où l'intéressé est assuré auprès d'elle et a une incidence sur les rapports de travail avec l'employeur concerné. Or, il résulte de cet arrêt que l'institution de prévoyance libérée de l'obligation de verser des prestations d'invalidité parce que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité n'avait pas eu d'incidence sur les rapports de travail concernés, ne peut être tenue de verser des prestations, en cas d'aggravation ultérieure de l'invalidité pour les mêmes raisons de santé lorsque la personne n’est alors plus assurée auprès d’elle.

En l'espèce, X. a été affilié à titre obligatoire auprès de la Caisse de pensions M. de janvier 2013 à fin décembre 2014, mais non plus postérieurement à cette date. De plus, l'aggravation de son état de santé, qui trouve sa cause dans la sclérose en plaques ayant occasionné une incapacité de travail en avril 2013, est survenue en 2018, soit à un moment où il n'était plus assuré auprès de la caisse recourante. Dans ces circonstances, une obligation de prester de la caisse recourante ne pourrait être reconnue que si l'incapacité de travail initiale avait eu une incidence sur l'emploi exercé par l'intimé pour le compte de M. et pour lequel il était assuré auprès de la Caisse M., conformément à l'art. 23 let. a LPP. Or, selon le TF, X. n’a pas démontré qu'il aurait présenté une incapacité de travail durable dans le cadre de son emploi pour le compte de M. dès le début de sa maladie en 2013, soit pendant la période d'affiliation auprès de la recourante. Aucun des médecins consultés n'a fait état d'une incapacité de travail durable dans l'activité exercée pour le compte de M. De plus, la diminution du taux d'occupation pour M. s'est accompagnée notamment d'une augmentation du taux d'occupation pour I. ainsi que du suivi d'une formation.

En définitive, dès lors que l'intimé X. n'a pas subi d'incapacité de travail déterminante dans son emploi pour le compte de M. pendant la durée de son affiliation auprès de la Caisse M. au sens de l'art. 23 let. a LPP, à la suite de l'atteinte à la santé qui s'est manifestée en 2013, la caisse recourante ne saurait être tenue de prendre en charge l'aggravation de l'invalidité intervenue en 2018, soit à un moment où X. ne lui était plus affilié.

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1093 Maintien de la prévoyance au-delà de l'âge légal de la retraite

(Référence à un arrêt du TF du 9 novembre 2021, 9C_782/2020, arrêt en français)

(Art. 33b LPP)

Ayant choisi de bénéficier d'une pension de retraite partielle et de poursuivre son activité lucrative à temps partiel au service du même employeur, le recourant est resté assuré pour son activité lucrative résiduelle auprès de l’institution de prévoyance de son employeur après l’âge ordinaire de la retraite.

Le litige porte sur le paiement des cotisations au 2e pilier de la part du recourant du fait de son affiliation à la prévoyance après l'âge ordinaire de la retraite.

Le TF rappelle tout d’abord que, selon l'art. 13, al. 1, let. a, LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. Il est précisé à l'art. 13, al. 2, LPP qu'en dérogation à l'al. 1, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Par ailleurs, d’après l'art. 33b LPP (activité lucrative après l'âge ordinaire de la retraite), l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu'à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans.

Dans la présente affaire, la poursuite de l'activité lucrative à 50 %, à teneur du contrat de travail, a eu pour conséquence l'obligation pour le recourant de cotiser à la prévoyance professionnelle dans cette mesure.

Le TF considère que le recourant a signé sans réserve le contrat de travail dans lequel les déductions légales étaient mentionnées, notamment à la caisse de prévoyance. De plus, il était stipulé dans ledit contrat que les honoraires étaient soumis, le cas échéant, à l'AVS/AI/APG/AC, à la retenue pour l'assurance-accidents et à la prévoyance professionnelle (LPP) selon les dispositions légales et règlements en vigueur. Le TF relève à cet égard qu’il était loisible au recourant de renoncer à poursuivre son activité aux conditions proposées si elles ne lui convenaient pas, et de quitter ses fonctions à l'âge ordinaire de la retraite. Quoi qu'il en soit, le recourant a travaillé à temps partiel au service de son employeur en touchant sa rente partielle de vieillesse, soit durant près d'une année. Le TF considère que dans cet intervalle, le recourant s'est tacitement (et donc volontairement) soumis à la réglementation qu'il conteste.

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Excursus 1094 Check-list des obligations d’annonce et aide-mémoire des devoirs d’information dans le 2e pilier

Auteur: Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS

1. Introduction

Suite à l’introduction de la procédure d’annonce en cas de manquement à l’obligation d’entretien depuis le 1er janvier 2022, il est temps de lister l’ensemble des obligations d’annonce qui incombent aux institutions de prévoyance, à l’employeur, à la personne assurée ou à d’autres institutions. Le présent article vise à donner un aperçu global des différentes annonces obligatoires prévues par la législation sur la prévoyance professionnelle. Voir aussi dans le présent numéro le résumé de jurisprudence sur l’obligation d’annoncer le concubinage.

2. Tableau

Manquement à Art. 40 LPP : Mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien : l’obligation 1 L’office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131,

d’entretien12 al. 1, et 290 du code civil peut annoncer à l’institution de prévoyance l’assuré qui est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’il doit verser régulièrement.

2 Les annonces déploient leur effet dès qu’elles ont été traitées, mais au plus

tard cinq jours ouvrables après leur notification.

3 L’institution de prévoyance communique sans délai à l’office spécialisé

l’arrivée à échéance des prétentions suivantes des assurés qui lui ont été annoncés: a. le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins; b. le paiement en espèces au sens de l’art. 5 LFLP, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins; c. le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au sens de l’art. 30c de la présente loi et de l’art. 331e CO.

4 Elle communique également à l’office spécialisé la mise en gage des avoirs

de prévoyance de ces assurés en vertu de l’art. 30b ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.

5 Les annonces et communications au sens des al. 1, 3 et 4 sont notifiées

par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

6 L’institution de prévoyance peut effectuer un versement au sens de l’al. 3

au plus tôt 30 jours après notification à l’office spécialisé. Art. 24fbis LFLP : Mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien :

1 L’office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131,

al. 1, et 290 du code civil peut annoncer à l’institution de libre passage l’assuré qui est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’il doit verser régulièrement.

2 En cas de libre passage, l’institution de prévoyance ou de libre passage

transmet l’annonce de l’office spécialisé à la nouvelle institution. Si l’annonce est notifiée après le transfert de la prestation de libre passage, elle doit être

12 Cf. Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 151 ch. 1022, n° 154 ch. 1055, n° 155 ch. 1057, n° 157 ch. 1070 et n° 158 ch. 1084. Voir aussi la page internet suivante de l’OFAS : Garantie de l’avoir de prévoyance en cas de manquement à l’obligation d’entretien (admin.ch)

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transmise à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage dans les dix jours ouvrables.

3 Les annonces au sens des al. 1 et 2 déploient leur effet dès qu’elles ont été

traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification.

4 L’institution de libre passage communique sans délai à l’office spécialisé

l’arrivée à échéance des prétentions suivantes des assurés qui lui ont été annoncés: a. le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins; b. le paiement en espèces au sens de l’art. 5, lorsque le montant atteint

1000 francs au moins;

c. le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au sens de l’art. 30c LPP.

5 Elle communique également à l’office spécialisé la mise en gage des avoirs

de prévoyance de ces assurés en vertu de l’art. 30b LPP ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.

6 Les annonces et communications au sens des al. 1, 4 et 5 sont notifiées

par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

7 L’institution de libre passage peut effectuer un versement au sens de l’al. 4

au plus tôt 30 jours après notification à l’office spécialisé. Résiliation du Art. 11, al. 3bis, LPP: L’institution de prévoyance doit annoncer la contrat résiliation du contrat d’affiliation à l’institution supplétive. d'affiliation Art. 11, al. 6, LPP: Si l’employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de Contrôle de la caisse de compensation de l’AVS dans le délai imparti, celle-ci l’affiliation l’annonce à l’institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive. Art. 9, al. 3, OPP 2 (contrôle de l’affiliation) : La caisse de compensation AVS annonce à l’institution supplétive les employeurs qui ne satisfont pas à leur obligation d’être affiliés. Elle lui transmet les dossiers. Modification Art. 53f, al. 1, LPP (droit de résiliation légal) : L’institution de prévoyance substantielle ou l’institution d’assurance doivent annoncer par écrit à l’autre partie d’un contrat contractante toute modification substantielle d’un contrat d’affiliation ou d’un d’affiliation ou contrat d’assurance au moins 6 mois avant que la modification prenne effet. d’un contrat d’assurance Traitement Art. 83a, al. 4, LPP : L’institution de prévoyance concernée doit annoncer fiscal de à l’administration fédérale des contributions, sans injonction de sa part, l’encouragement toutes les circonstances découlant des al. 1 à 3 de l'art. 83a LPP à la propriété du (versements anticipés, remboursements ou réalisation de gages). logement (EPL) Art. 13 OEPL : Obligation d’annoncer :

1 L’institution de prévoyance doit annoncer dans les 30 jours à l’Administration

fédérale des contributions, au moyen du formulaire ad hoc, le versement anticipé ou la réalisation du gage grevant la prestation de libre passage, ainsi que le remboursement dudit versement ou du montant du gage réalisé.

2 L’Administration fédérale des contributions tient une comptabilité des

versements anticipés, des réalisations de gage et des remboursements qui lui sont annoncés.

3 Sur demande écrite de la personne assurée, l’Administration fédérale des

contributions lui atteste l’état des versements anticipés investis dans le

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logement et lui indique les autorités chargées de restituer le montant des impôts payés. Prestations Art. 88 LPP : Lorsque des institutions de prévoyance découvrent dans indûment l’exercice de leurs fonctions qu’une personne a indûment perçu des perçues prestations, alors elles sont en droit d’avertir les organes de l’assurance sociale concernée ainsi que ceux des institutions de prévoyance touchées. Voir aussi l’art. 87, al. 2, LPP. Centrale du Art. 24a LFLP : Chaque année avant la fin du mois de janvier, les 2e pilier institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage déclarent à la Centrale du 2e pilier toutes les personnes pour lesquelles elles ont géré un avoir au cours du mois de décembre de l’année précédente. Art. 24c LFLP : contenu de l'annonce à la Centrale du 2e pilier : Doivent être annoncés pour chaque assuré: a. le nom et le prénom; b. le numéro AVS; c. la date de naissance; d. le nom de l’institution de prévoyance ou de l’institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage. Art. 19abis OLP : Registre des personnes annoncées : 1 La Centrale du 2e pilier tient un registre central (registre) dans lequel figure

les personnes annoncées conformément à l’art. 24a LFLP.

2 Le fonds de garantie est responsable de la tenue et de la gestion du registre.

Il veille en particulier à l’observation des dispositions sur la protection des données et à la sécurité des données.

3 Le registre doit contenir:

a. les nom, prénoms, date de naissance et numéro AVS des personnes assurées; b. les noms des institutions de prévoyance ou des institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage pour les assurés en question.

4 Le registre mentionne si l’institution de prévoyance ou de libre passage est

en mesure de contacter la personne annoncée. Art. 19c, al. 3, OLP : Lors de l’annonce visée à l’art. 24a LFLP, l’institution de e prévoyance ou de libre passage indique à la Centrale du 2 pilier les personnes dont elle gère un avoir de prévoyance pour lequel le contact a été rompu. Voir aussi l’art. 24d, al. 4, LFLP : information des assurés par la Centrale du 2e pilier, ainsi que l’art. 19d OLP : information de la Centrale du 2e pilier aux assurés, aux bénéficiaires et au juge en cas de procédure de divorce. Changements Art. 20, al. 1, OPP 1 (modification de l’activité) : Lorsque les activités d’une importants dans institution collective ou commune subissent des changements importants, les activités l’organe suprême de l’institution l’annonce à l’autorité de surveillance. d’une institution Cette dernière demande la preuve que ces activités pourront se poursuivre collective ou sur des bases solides. commune

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Découvert Art. 44, al. 2, let. a, OPP 2 (en relation avec l'art. 65c, al. 2, LPP) : Toute institution de prévoyance gérée selon le système de la capitalisation complète ou selon le système de la capitalisation partielle qui présente un taux de couverture inférieur à son taux de couverture initial (art. 72e LPP) doit informer de manière appropriée l’autorité de surveillance, l’employeur, les assurés et les bénéficiaires de rentes: a. de l’existence d’un découvert, notamment de son importance et de ses causes. L’annonce à l’autorité de surveillance doit être faite au plus tard lorsque le découvert au sens de l’annexe est établi sur la base des comptes annuels;

Mutations de Art. 48g, al. 2, OPP 2 : Les mutations de personnel au sein de l’organe personnel au suprême, au sein de l’organe de gestion, au sein de l’administration, ou dans sein de l’organe la gestion de fortune doivent être annoncés immédiatement à l’autorité de suprême surveillance compétente. Celle-ci peut examiner l’intégrité et la loyauté des personnes concernées.

Mutations et Art. 11 OFG : Les institutions de prévoyance soumises à la LFLP mais non fonds de soumises à contrôle annoncent dans les trente jours à la direction du fonds de garantie garantie les mutations les concernant. En particulier, elles lui communiquent les créations d’institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom13. Employeur Art. 10 OPP 2 (renseignements à fournir par l’employeur) : L’employeur est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous les salariés soumis à l’assurance obligatoire et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse et au calcul des cotisations.

Assuré Art. 29, al. 3, OPP 2 en relation avec l’assurance facultative : L’assuré est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous ses revenus provenant d’une activité lucrative, comme salarié ou comme indépendant. Art. 31, al. 4, OPP 2 : L’institution de prévoyance remet à l’assuré, à la fin de l’année civile, un décompte des cotisations dues ainsi que des attestations établies séparément au nom de chaque employeur. Celles-ci indiquent: a. le salaire versé par l’employeur, tel qu’il a été annoncé à l’institution de prévoyance (art. 29, al. 3). Autorités de Art. 2, al. 2, OPP 1 : Les autorités cantonales de surveillance annoncent à surveillance la Commission de haute surveillance la formation ou la modification d’une région de surveillance. Art. 10 OFG : Les autorités de surveillance annoncent dans les trois mois à la direction du fonds de garantie les mutations dont ont fait l’objet des institutions de prévoyance soumises à la LFLP. En particulier, elles lui communiquent les créations d’institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom. Caisse de Voir ci-dessus les art. art. 11, al. 6, LPP et 9, al. 3, OPP 2 : contrôle de compensation l’affiliation de l’employeur et affiliation rétroactive auprès de l’institution AVS supplétive. Office spécialisé Voir ci-dessus les art. 40 LPP et 24fbis LFLP : mesures en cas de manquement à l’obligation d’entretien.

13 Cf. commentaire de l’art. 11 OFG dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 41 ch. 238 pp. 19-20.

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3. Aide-mémoire des devoirs d’information

Les obligations d’annoncer précitées viennent s’ajouter aux dispositions suivantes qui prévoient une série de devoirs d’information : Art. 86b LPP : information des assurés. Art. 30g, let. e, LPP : informations sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (EPL). Art. 6, al. 4, OEPL : paiement du versement anticipé EPL : en cas de problèmes de liquidité, communication par l’institution de prévoyance de l’ordre de priorités à l’autorité de surveillance. Art. 6a, al. 2, OEPL : information de l’assuré en cas de limitation du versement en cas de découvert. Art. 7, al. 3, OEPL : attestation du remboursement par l’institution de prévoyance à l’intention de la personne assurée (avec le formulaire établi par l’Administration fédérale des contributions). Art. 11 OEPL : informations à fournir à la personne assurée concernant l’EPL. Art. 11a OEPL : consignation de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé. Art. 12 OEPL : obligation de renseigner incombant à l’ancienne institution de prévoyance en relation avec l’EPL14. Art. 51a, al. 2, let. h, LPP : tâches de l’organe suprême de l’institution de prévoyance : définir le cercle des assurés et garantir leur information. Art. 51a, al. 3, 2e phrase, LPP : information des membres de l’organe suprême de l’institution de prévoyance. Art. 52, al. 3, 1re phrase, LPP : responsabilité : obligation d’information par l’organe d’une institution de prévoyance tenu d’effectuer un dédommagement aux autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Art. 52c , al. 1, let. f, LPP : vérification par l’organe de révision si les indications et informations exigées par la loi ont été communiquées à l’autorité de surveillance. Art. 52e, al. 3, LPP : information de l’autorité de surveillance par l’expert si l’organe suprême ne suit pas les recommandations de l’expert et qu’il s’avère que la sécurité de l’institution de prévoyance est compromise. Art. 53d, al. 5, LPP : liquidation partielle ou totale : information des assurés et des bénéficiaires de rentes. Art. 62, al. 1, let. e, LPP : tâches de l’autorité de surveillance : contestations relatives au droit de l’assuré d’être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2 LPP. Art. 65a LPP : transparence. Art. 65c, al. 2, LPP : découvert limité dans le temps. Art. 75 § 1 et 76 § 7 LPP : contravention en cas de violation de l’obligation de renseigner et délit en cas de non-communication des avantages financiers. Voir aussi l’art. 48l OPP 2 : déclaration des avantages financiers et des liens d’intérêt par les personnes et institutions qui gèrent et administrent la fortune de prévoyance. Art. 85b LPP : consultation du dossier. Art. 86a LPP : communication de données. Art. 4, al. 1, LFLP : maintien de la prévoyance sous une autre forme et obligation de notification par l’assuré (voir aussi l’art. 1, al. 2, OLP). Art. 8 LFLP : décompte et information en cas de libre passage.

14 Cf. commentaire de l’OEPL dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 30.

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Art. 19a, al. 2, LFLP : information de l’assuré par l’institution de prévoyance en cas de choix de la stratégie de placement. Art. 24 LFLP et 19k OLP : information de l’assuré et documentation en vue d’un divorce. Art. 22c, al. 4, LFLP : divorce : transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère : information sur la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l’avoir de vieillesse et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle. Art. 19j, al. 3, OLP (modalités de transfert d’une part de rente à une institution de prévoyance ou de libre passage) : information par le conjoint créancier. Art. 1 OLP : obligation d’informer l’institution de prévoyance par l’employeur (en cas de résiliation des rapports de travail, de modification du degré de l’activité lucrative de l’employé, de mariage ou de partenariat enregistré). Obligation de l’assuré qui sort d’une institution de prévoyance de lui indiquer à quelle nouvelle institution de prévoyance de libre passage elle doit transférer sa prestation de sortie. Art. 2 OLP : consignation et communication de la prestation de sortie en cas de mariage, de conclusion d’un partenariat enregistré ou lorsque l’assuré atteint l’âge de 50 ans. Art. 3 OLP : communication de données médicales de l’ancienne à la nouvelle institution de prévoyance. Art. 19a OLP : en cas d’épargne-titres, information de l’assuré sur les risques encourus. Art. 12 OPP 1 : documents à soumettre à l’autorité de surveillance avant la création de l’institution de prévoyance, avec informations à fournir selon l’al. 3. Art. 15 OPP 1 : documents supplémentaires à remettre à l’autorité de surveillance avant la création de d’institutions collectives ou communes (en plus de ceux de l’art. 12, al. 2 et 3, OPP 1). Art. 15a OPP 2 : consignation et communication de l’avoir de prévoyance. Art. 16a OPP 2 : communication des informations nécessaires au calcul du capital de couverture et au versement des prestations en cas de transfert de rentiers. Art. 36 et 41 OPP 2 : information de l’autorité de surveillance par l’organe de révision et l’expert. Art. 48b OPP 2 : information des caisses de pensions affiliées dans les institutions collectives. Art. 48c OPP 2 : information des assurés dans les institutions collectives. Art. 48k OPP 2 : restitution des avantages financiers et informations sur les indemnités de courtage. Art. 48l OPP 2 : déclaration des liens d’intérêt et attestation de la restitution des avantages financiers. Art. 58a OPP 2 : obligation pour l’institution de prévoyance d’informer l’autorité de surveillance et l’organe de révision lorsque des contributions réglementaires n’ont pas été versées ou avant d’effectuer de nouveaux placements sans garantie chez l’employeur. Art. 60c, al. 2, OPP 2 (salaire assurable et revenu assurable) : si l’assuré dispose de plusieurs rapports de prévoyance et que la somme de ses salaires et revenus soumis à l’AVS dépasse le décuple du montant-limite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, il doit informer chaque institution de prévoyance de tous les rapports de prévoyance existants et des salaires et revenus assurés dans ce cadre. L’institution de prévoyance doit attirer l’attention de l’assuré sur son devoir d’information. Art. 35 de l’ordonnance sur les fondations de placement (OFP) : information des investisseurs par les fondations de placement (art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP). Art. 36 OFP : renseignement (art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP). Art. 37 OFP : publications et prospectus (art.53k, let. e, LPP). Art. 17 OFG : communication des bases de calcul des cotisations par les institutions de prévoyance enregistrées à l’organe de direction du fonds de garantie. Art. 25, al. 3, OFG : insolvabilité : information de l’autorité de surveillance à la direction du fonds de garantie.

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Corrigendum Notre attention a été attirée sur le fait que dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 156 ch. 1066 la formulation de la recommandation de recours du chiffre 3 est ambiguë.

La déclaration de cession comme condition préalable à la possibilité de recours pour les prestations futures n'est bien entendu valable que pour les événements survenus avant le 1 er janvier 2005 et exclusivement pour le domaine surobligatoire.

Pour la formulation correcte, voir les recommandations du groupe de travail CNA/CSS/OFAS concernant le recours de l'institution de prévoyance contre les tiers responsables ont été clarifiées en conséquence : voir 2003-7_Regress_Vorsorgeeinrichtung_Version_30.11.2020_F.pdf (admin.ch)

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

10 novembre 2022

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 160

Indications 1095 Le taux d’intérêt minimal reste à 1 % .......................................................................................... 2 1096 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2023............................................................................................................................ 2 1097 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2023 ...................................................................... 3 1098 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2023 ............................................................... 4 1099 Entrée en vigueur de la révision du droit des successions le 1er janvier 2023 : adaptations dans le domaine de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ................................ 5 1100 Entrée en vigueur le 1er janvier 2023 des dispositions légales relatives à l'obligation de vote et de publication des institutions de prévoyance ........................................................................ 6

Prise de position 1101 Réforme des PC: remboursements facilités des retraits EPL aussi dans les institutions de libre passage .......................................................................................................................... 8

Jurisprudence 1102 Séquestre des avoirs de prévoyance .......................................................................................... 9 1103 Pas de cotisations LPP sur les indemnités conventionnelles versées par l'employeur à l'employé pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail ...................................... 9 1104 Obligation de cotiser : activité accessoire auprès du même employeur assujettie à l’assurance obligatoire ................................................................................................................ 10 1105 Obligation de cotiser : assujettissement réglementaire des revenus d’activités accessoires .... 11 1106 Rente d’orphelin LPP et formation en cours d’emploi ................................................................. 11

Annexes • Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2023 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance .... 12 • Chiffres repères 2023 dans la prévoyance professionnelle ........................................................... 12 • Chiffres repères 1985-2023 dans la prévoyance professionnelle .................................................. 12 • Tableaux 2023 de l’avoir de vieillesse LPP ................................................................................... 12 • Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en % .............................................. 12

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 160

Indications

1095 Le taux d’intérêt minimal reste à 1 %

Le taux d’intérêt minimal appliqué dans la prévoyance professionnelle restera fixé à 1 % l’année prochaine. Lors de sa séance du 12 octobre 2022, le Conseil fédéral a été informé qu’il n’était pas nécessaire de revoir le taux cette année. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse du régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).

Aux termes de la loi, l’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution du rendement des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celui des actions, des obligations et de l’immobilier.

Le rendement des obligations de la Confédération a nettement progressé : le taux d’intérêt des obligations de la Confédération à dix ans était de -0,13 % à la fin 2021 et de 1,09 % à la mi-septembre 2022. Si les actions et l’immobilier ont connu une évolution positive en 2021, l’année en cours a été marquée par des reculs importants. Malgré la situation actuellement difficile sur les marchés, le maintien du taux d’intérêt minimal à 1 % se justifie dans l’ensemble. C’est pourquoi le taux n’est pas revu cette année. Le Conseil fédéral est tenu de réévaluer le taux d’intérêt minimal au moins tous les deux ans et procédera à cet examen l’année prochaine.

Le 30 août 2022, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle s’est, elle aussi, prononcée pour un maintien du taux à 1 %.

Lien internet pour le communiqué de presse: Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1 % (admin.ch)

1096 Adaptation des rentes de survivants et d'invalidité LPP à l’évolution des prix au 1 er janvier 2023

Au 1er janvier 2023, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire seront adaptées à l'évolution des prix, certaines pour la première fois, d’autres de manière subséquente.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l'AVS, en règle générale tous les deux ans.

Rentes adaptées pour la première fois

Le taux d’adaptation des rentes ayant pris naissance en 2019 sera de 3,4%. Il est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2019 (101,1522 selon base décembre 2020 = 100) et de septembre 2022 (104,5831 selon base décembre 2020 = 100).

Au vu du niveau du renchérissement actuel, il y a également lieu d’examiner si certaines rentes de survivants et d'invalidité qui n’ont encore jamais été adaptées (celles ayant pris naissance en 2008 et 2011) doivent être adaptées à l’évolution des prix au 1er janvier 2023. La comparaison de l'indice de septembre 2022 avec l'indice correspondant de l’année de naissance des rentes donne les taux d’adaptation suivants:

• Pour les rentes nées en 2008, le taux d’adaptation sera de 2,8%

• Pour les rentes nées en 2011, le taux d’adaptation sera de 3,0%

Adaptations subséquentes en raison de l’augmentation des rentes AVS

Les rentes de l’AVS étant adaptées en 2023, chaque génération de rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire doit être examinée pour savoir à quel taux se monte leur adaptation subséquente au 1er janvier 2023. Le taux d’adaptation est calculé par la comparaison de

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l'indice de septembre 2022 avec l'indice correspondant de la dernière adaptation des rentes. Toutes les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire seront adaptées, les taux d’adaptation peuvent être lus dans le tableau en annexe du communiqué de presse (sous « Documents »).

Rentes du régime surobligatoire

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas de compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

Lien internet pour le communiqué de presse: Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l'évolution des prix au 1er janvier 2023 (admin.ch)

1097 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2023

(art. 2, 7, 8, 46 et 56 LPP; art. 3a et 5 OPP 2, art. 7 OPP 3, art. 3 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle de personnes au chômage)

Le 12 octobre 2022, le Conseil fédéral a décidé d’adapter les montants-limites de la prévoyance professionnelle. La modification des articles 3a et 5 OPP 2 entrera en vigueur le 1 er janvier 2023. La déduction de coordination passera de 25’095 à 25'725 francs. Le seuil d’entrée pour l’assurance obligatoire (salaire annuel minimal), qui correspond aux ¾ de la rente de vieillesse maximale de l’AVS, augmentera à 22'050 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) est aussi augmentée. Ces modifications sont effectuées parallèlement à l'augmentation de la rente de vieillesse minimale de l'AVS.

Les montants-limites servent à fixer la limite minimale de salaire quant à l'assujettissement au régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, les limites inférieure et supérieure du salaire assuré ("salaire coordonné") ainsi que le salaire coordonné minimal.

Le Conseil fédéral a, en vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), la compétence d'adapter ces montants-limites aux augmentations de la rente minimale de vieillesse de l'AVS. Etant donné qu'à partir du 1 er janvier 2023 cette dernière passera de 1'195 à 1'225 francs, les montants-limites de la prévoyance professionnelle devront être adaptés en conséquence. Pour assurer une bonne coordination entre le premier et le deuxième pilier, l'entrée en vigueur de l’adaptation a été fixée au 1er janvier 2023 également.

Lien internet pour le communiqué de presse avec les modifications d’ordonnance et les commentaires : Majoration de 30 francs de la rente minimale AVS/AI (admin.ch)

Les montants-limites sont fixés de la manière suivante:

Pour la prévoyance professionnelle obligatoire

montants nouveaux actuels montants - Salaire annuel minimal 21'510 fr. 22'050 fr. - Déduction de coordination 25'095 fr. 25'725 fr. - Limite supérieure du salaire annuel 86'040 fr. 88'200 fr. - Salaire coordonné maximal 60'945 fr. 62'475 fr. - Salaire coordonné minimal 3'585 fr. 3'675 fr.

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Pour la prévoyance individuelle liée du pilier 3a

Déduction fiscale maximale autorisée pour les cotisations aux formes reconnues de prévoyance:

montants nouveaux actuels montants - avec affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier 6'883 fr. 7'056 fr. - sans affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier 34'416 fr. 35'280 fr.

Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

L'assurance chômage se base sur un régime d'indemnités journalières. Pour cette raison, les montants- limites prévus pour les chômeurs obligatoirement soumis au 2 e pilier seront convertis en montants journaliers.

montants nouveaux actuels montants - Salaire journalier minimal 82.60 fr. 84.70 fr. - Déduction de coordination journalière 96.35 fr. 98.80 fr. - Limite supérieure du salaire journalier 330.40 fr. 338.70 fr. - Salaire journalier assuré maximal 234.05 fr. 239.90 fr. - Salaire journalier assuré minimal 13.75 fr. 14.10 fr.

Prestations assurées par le fonds de garantie

Le fonds de garantie assure également les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Mais cette garantie visée par la LPP couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant AVS qui ne doit toutefois pas dépasser une fois et demie la limite supérieure du salaire annuel.

montant nouveau actuel montant - Limite du salaire maximal 129'060 fr. 132'300 fr.

1098 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2023

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a approuvé les taux de cotisation que lui a soumis le conseil de fondation du Fonds de garantie LPP pour l'année de calcul 2023. Le taux de cotisation restera à 0,12 % pour les subsides pour structure d'âge défavorable. Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations a diminué à 0,002 %.

L’échéance de paiement de ces cotisations est fixée à fin juin 2024. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

Lien internet : Contributions | Fonds de Garantie LPP (sfbvg.ch)

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1099 Entrée en vigueur de la révision du droit des successions le 1 er janvier 2023 : adaptations dans le domaine de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a)

L’entrée en vigueur de la révision du droit des successions au début de l’année 2023 aura des conséquences pour la prévoyance individuelle liée. Le nouvel art. 82 LPP précise en particulier la compétence du Conseil fédéral dans ce domaine.

La révision du droit des successions indique désormais clairement que les avoirs de la prévoyance individuelle liée auprès des fondations bancaires ne font pas partie de la succession, un point qui était jusqu’alors controversé. Les avoirs du pilier 3a pour les deux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (comptes et polices) ne font ainsi explicitement pas partie de la masse successorale (voir nouvel art. 476, al. 2, CC). Les prétentions correspondantes sont des droits propres des bénéficiaires. Les institutions du pilier 3a ont par conséquent la possibilité de leur verser directement leurs prestations. Cependant, les prétentions du pilier 3a sont désormais sujettes à réduction et réunies à la masse de calcul des réserves (uniquement pour leur valeur de rachat dans le cas des polices 3a, comme c’était déjà le cas jusqu’à présent, voir art. 78 LCA). Les héritiers réservataires qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve peuvent agir en réduction contre les bénéficiaires jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée (voir nouvel art. 476 et 529 CC).

L’art. 82 LPP, qui définit la compétence du Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’ordonnance dans le domaine du pilier 3a, a également été revu à l’occasion de la révision du droit des successions. L’al. 1 désigne désormais expressément les deux formes de prévoyance reconnues, à savoir la prévoyance individuelle liée auprès d’un établissement d’assurances et la prévoyance individuelle liée auprès d’une fondation bancaire. Le Conseil fédéral reste compétent pour les réglementer. L’al. 3 précise explicitement qu’il est notamment compétent pour définir le cercle et l’ordre des bénéficiaires et que, pour des raisons de preuve, les dispositions prises en la matière par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite. Un nouvel al. 4 précise que le bénéficiaire d’une forme reconnue de prévoyance dispose d’un droit propre et direct à la prestation de la prévoyance individuelle liée et qu’il peut faire valoir ce droit directement auprès de l’établissement compétent. Comme mentionné plus haut, de telles libéralités ne font pas partie de la succession et ne sont pas non plus soumises au partage matrimonial et successoral.

La révision du droit des successions n’a pas de conséquences sur le 2 e pilier : les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire ne tombent toujours pas dans la masse successorale et ne sont pas sujettes à réduction.

Lien Internet pour Curia Vista : 18.069 | CC. Modification (Droit des successions) | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)

Extrait de la modification de loi du 18 décembre 2020 (seul le texte publié dans le Recueil officiel

2021 312 fait foi) :

3. Loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité1

Art. 82 Traitement équivalent d’autres formes de prévoyance 1 Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement aux formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Sont considérées comme telles: a. la prévoyance individuelle liée auprès d’un établissement d’assurances; b. la prévoyance individuelle liée auprès d’une fondation bancaire. 2 Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, dans quelle mesure les déductions visées à l’al. 1 sont admises.

1 RS 831.40

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3 Il fixe les modalités des formes reconnues de prévoyance, en particulier le cercle et l’ordre des bénéficiaires. Il détermine dans quelle mesure le preneur de prévoyance peut modifier l’ordre des bénéficiaires et préciser leurs droits; les dispositions prises par le preneur de prévoyance doivent revêtir la forme écrite. 4 Les bénéficiaires d’une forme reconnue de prévoyance disposent d’un droit propre à la prestation que cette forme de prévoyance leur attribue. L’établissement d’assurances ou la fondation bancaire verse la prestation aux bénéficiaires. Pour plus de détails, voir le message du 29 août 2018 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse (Droit des successions), FF 2018 5865 (p. 5900 ss et 5939 ss)

1100 Entrée en vigueur le 1er janvier 2023 des dispositions légales relatives à l'obligation de vote et de publication des institutions de prévoyance

L'ordonnance contre les rémunérations excessives dans les sociétés cotées en bourse (ORAb), entrée en vigueur le 1er janvier 2014, sera transférée dans les lois fédérales au 1er janvier 2023. Les obligations de vote et de publication des institutions de prévoyance seront désormais régies par les art. 71a et 71b LPP.

Les modifications matérielles par rapport à l'ORAb, qui sera abrogée au 1 er janvier 2023, sont marginales. Ainsi, l'obligation de vote des institutions de prévoyance selon le nouvel art. 71a LPP porte sur d'autres points de l'ordre du jour, par exemple l'approbation des comptes annuels, les décisions concernant les sorties de fonds ou la décharge des membres du conseil d'administration. Afin d'éviter des dépenses disproportionnées, il suffit désormais, selon le nouvel art. 65a, al. 3, LPP, que l'institution de prévoyance soit en mesure de fournir des informations sur les principes d'exercice du droit de vote. L'organe suprême n'est donc pas tenu de transmettre automatiquement le règlement concerné aux assurés.

Lien Internet pour Curia Vista: 16.077 | CO. Droit de la société anonyme | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)

Extrait de la modification de loi du 19 juin 2020 (seul le texte publié dans le Recueil officiel 2020

4005 fait foi) :

10. Loi fédérale2 du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 49, al. 2, ch. 21 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 21. l’administration de la fortune (art. 71) et l’obligation de voter en qualité d’actionnaire (art. 71a et 71b);

Art. 65a, al. 3 3 Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l’exercice du droit de vote de l’institution en sa qualité d’actionnaire (art. 71a).

Art. 71a Obligation de voter en qualité d’actionnaire 1 Pour les propositions inscrites à l’ordre du jour concernant les points ci-après, les institutions de prévoyance exercent les droits de vote liés aux actions qu’elles détiennent dans des sociétés anonymes au sens des art. 620 à 762 du code des obligations3 dont les actions sont cotées en bourse: a. élection des membres du conseil d’administration, du président du conseil d’administration, des membres du comité de rémunération et du représentant indépendant; b. dispositions statutaires selon l’art. 626, al. 2, du code des obligations; c. dispositions statutaires et votes conformément aux dispositions des art. 732 à 735d du code des obligations. 2 Elles votent dans l’intérêt des assurés. L’intérêt des assurés est réputé respecté lorsque le vote assure la prospérité à long terme de l’institution de prévoyance.

3 Elles peuvent s’abstenir à condition que ce soit dans l’intérêt des assurés.

2 RS 831.40 3 RS 220

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4 L’organe suprême de l’institution fixe dans un règlement les principes qui précisent l’intérêt de ses assurés en relation avec l’exercice du droit de vote.

Art. 71b Obligation de faire rapport et de communiquer sur l’exercice de l’obligation de voter en qualité d’actionnaire 1 Les institutions de prévoyance informent leurs assurés une fois par an au moins dans un rapport synthétique de la manière dont elles ont rempli leur obligation de voter. 2 Lorsqu’elles ne suivent pas les propositions du conseil d’administration de la société anonyme ou s’abstiennent, elles doivent le communiquer de manière détaillée.

Art. 76 Délits 1 À moins qu’il ne s’agisse d’un délit ou d’un crime frappé d’une peine plus lourde par le code pénal 4, est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, celui qui: a. par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, a obtenu de l’institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas; b. par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, a éludé l’obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie; c. en sa qualité d’employeur, a déduit des cotisations du salaire d’un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées; d. n’a pas observé l’obligation de garder le secret ou a, dans l’application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu’organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit; e. en tant que titulaire ou membre d’un organe de révision, ou en tant qu’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, a gravement enfreint les obligations légales qui lui incombent; f. a mené des affaires non autorisées pour son propre compte, a contrevenu à l’obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou a desservi grossièrement de toute autre manière les intérêts de l’institution de prévoyance; g. n’a pas communiqué les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l’administration de la fortune ou les a gardés pour lui, à moins qu’ils ne soient indiqués expressément à titre d’indemnité et chiffrés dans le contrat d’administration de la fortune, ou h. en tant que membre de l’organe suprême ou chargé de la gestion d’une institution de prévoyance soumise aux art. 71a et 71b, a violé l’obligation de voter ou l’obligation de communiquer prévues par ces articles. 2 Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité de la réalisation d’une infraction selon l’al. 1, let. h, il n’est pas punissable au sens de ladite disposition.

Art. 86b, al. 1, let. d, et 2, 2e phrase 1 L’institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:

d. l’exercice de l’obligation de voter en qualité d’actionnaire visée à l’art. 71b. 2 … L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l’exercice de l’obligation de voter incombant à l’institution en sa qualité d’actionnaire (art. 71a).

1. Code civil5

Art. 89a, al. 6, ch. 18 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre-passage (LFLP)6 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)7 sur: 18. l’administration de la fortune (art. 71) et l’obligation de voter en qualité d’actionnaire (art. 71a et 71b);

Pour plus de détails, voir le message du 23 novembre 2016 du Conseil fédéral concernant la modification du code des obligations (droit de la société anonyme), FF 2017 353 (p. 592 ss.)

4 RS 311.0 5 RS 210 6 RS 831.42 7 RS 831.40

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Prise de position 1101 Réforme des PC: remboursements facilités des retraits EPL aussi dans les institutions de libre passage

Le remboursement de l’EPL est en principe aussi admissible jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en ce qui concerne les comptes et polices de libre passage.

Suite à des questions, l’OFAS tient à apporter la précision suivante à propos de la réforme des prestations complémentaires (PC) en ce qui concerne les comptes ou polices de libre passage et le remboursement des retraits effectués dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (EPL):

Depuis le 1er janvier 2021, la réforme des PC a aussi prolongé la possibilité de rembourser un retrait EPL en ce qui concerne les comptes/polices de libre passage. Depuis cette date, un remboursement de l’EPL est possible sur un compte/police de libre passage jusqu’à 64/65 ans (femmes/hommes), cela tant que la personne n’a pas demandé le versement de la prestation de vieillesse liée à son compte/police de libre passage. Il faut ainsi une déclaration de volonté dans ce sens de la part de la personne assurée, comme indiqué dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 155 ch. 1058 (voir aussi le Bulletin n° 152 ch. 1030 sur la réforme des PC).

Précisons que la réforme des PC n’a pas prolongé la possibilité d’effectuer un versement anticipé EPL depuis un compte/police de libre passage qui reste donc possible jusqu’à 59/60 ans (femmes/hommes) comme c’est le cas actuellement. A partir de 59/60 ans, seule une prestation de vieillesse peut être demandée avec un compte/police de libre passage : cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 116 ch. 724.

Ainsi, une personne pourra effectuer un retrait EPL depuis son compte/police de libre passage jusqu’à 59/60 ans, puis elle aura la possibilité de rembourser l’EPL jusqu’à 64/65 ans.

Par contre, si elle a déjà demandé le versement de sa prestation de vieillesse depuis son compte de libre passage, à 61 ans par exemple, elle ne pourra alors plus effectuer de remboursement de l’EPL sur son compte/police de libre passage.

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Jurisprudence

1102 Séquestre des avoirs de prévoyance

(Référence à un arrêt du TF du 20 avril 2022, 5A_907/2021, arrêt en français, publication ATF prévue)

(Art. 92, al. 1, ch. 10, et 275 LP; art. 4 et 5 LFLP et 16 OLP)

L’avoir de prévoyance ne peut faire l’objet d’un séquestre que si la personne assurée a fait une demande de versement. Ce principe vaut pour les avoirs de prévoyance du 2 e pilier, y compris les comptes et polices de libre passage, ainsi que pour les avoir de prévoyance individuelle liée (pilier 3a). Une demande de transfert dans une institution de libre passage ne suffit pas pour rendre séquestrable l’avoir de prévoyance.

Dans cet arrêt, le TF a examiné la question de savoir s’il pouvait y avoir séquestre de la prestation de sortie de l'intimé qui était détenue par son ancienne institution de prévoyance à laquelle il avait cessé d’être affilié facultativement comme indépendant et à qui il avait donné l'ordre de transférer sa prestation de sortie à une institution de libre passage. Selon l'art. 275 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. L’art. 92 LP, al. 1, ch. 10 LP, déclare insaisissables « les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle ».

Le TF a déjà jugé, au sujet du paiement en espèces de la prestation de sortie en cas de libre passage (art. 5 LFLP), que la simple possibilité de demander le paiement ne provoque pas l'exigibilité de la prestation. La demande de paiement en espèces de la prestation de sortie en cas de libre passage est une condition dont dépend l'exigibilité du droit au paiement. Aussi longtemps qu'une telle demande n'est pas déposée, la prestation de libre passage doit rester affectée au maintien de la prévoyance et ne peut donc être ni saisie, ni séquestrée. Le TF a déjà également considéré qu'il n'y a rien d'abusif de se conformer aux règles qui permettent de maintenir l'affectation de la prestation de sortie au but de prévoyance, même lorsque les conditions pour obtenir un versement sont remplies.

En l'espèce, le TF a jugé que la prestation de libre passage n'était pas exigible et donc pas séquestrable, car l'intimé avait demandé à son ancienne institution de prévoyance le transfert de celle-ci sur un compte auprès d'une institution de libre passage afin de maintenir sa prévoyance sur la base de l’art. 4 LFLP.

1103 Pas de cotisations LPP sur les indemnités conventionnelles versées par l'employeur à l'employé pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail

(Référence à un arrêt du TF du 3 mai 2022, 9C_374/2021, arrêt en français)

(Art. 10, al. 2, let. b, LPP; art. 331a, al. 1, et 341, al. 1, CO)

X. a travaillé pour Y. dès mars 2019. A ce titre, X. était affilié auprès de la caisse de prévoyance Z. Début février 2020, X. et Y. ont signé un acte dans lequel les parties convenaient de mettre fin aux rapports de travail avec effet au 29 février 2020, d'entente entre elles et d'un commun accord. La personne employée était libérée de son obligation de travailler jusqu'à la fin des rapports de travail à cette même date. Y. s'engageait à payer à X. le 1er avril 2020 un montant total brut, dont à déduire les charges sociales et légales usuelles. Ce montant brut correspondait au préavis de congé de six mois, au 13ème salaire pro rata temporis calculé sur huit mois et à une indemnité équivalente à 4 mois du salaire mensuel brut, à bien plaire, par gain de paix, et sans aucune reconnaissance de responsabilité. A la demande de X., Y. lui a indiqué en mars 2020 que l'indemnité de départ ne

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sera pas soumise aux cotisations de prévoyance professionnelle, dont le paiement avait pris fin au 29 février 2020. X. a ouvert action auprès du tribunal cantonal, puis a recouru devant le TF.

Selon le TF, le rapport de prévoyance prend fin en même temps que la dissolution des rapports de travail. Lorsque l'assuré a librement convenu avec son employeur la date de la dissolution de ses rapports de travail, les indemnités conventionnelles qui sont versées pour la période où les rapports de travail et de prévoyance ont pris fin ne sont pas soumises à cotisations LPP.

1104 Obligation de cotiser : activité accessoire auprès du même employeur assujettie à l’assurance obligatoire

(Référence à un arrêt du TF du 14 avril 2022, 9C_31/2021, arrêt en allemand)

Si la personne exerce une activité accessoire pour l’employeur auprès duquel son activité principale est déjà assujettie à la prévoyance professionnelle, l’activité accessoire l’est également. Dans ce cas l’art. 1j, al. 1, let. c, OPP 2 ne s’applique pas : il y a donc lieu d’additionner les salaires obtenus pour les deux activités.

(Art. 2, al. 1 et 4, LPP et art. 1j, al. 1, let. c, OPP 2)

Dans le cas présent, la personne était assurée à la prévoyance professionnelle pour un taux d’activité de 100 %. En outre, elle exerçait des activités accessoires mineures pour le même employeur. Le Tribunal fédéral (TF) devait examiner si les rémunérations reçues pour les activités accessoires devaient être additionnées au salaire obtenu pour l’activité principale, ou s’il s’agissait d’une activité accessoire au sens de l’art. 1j, al. 1, let. c, OPP 2, qui n’est pas assujettie à l’assurance obligatoire.

Selon le TF, l’énoncé de l’art. 2, al. 1, LPP (« d’un même employeur »), indique que pour l’addition des salaires, le seul élément déterminant est de savoir si les revenus ont été réalisés auprès du même employeur. De même, selon le message sur la LPP, le seul élément déterminant est de savoir si le salaire annuel à prendre en compte a été réalisé auprès d’un seul et même employeur. La prévoyance professionnelle vise à maintenir le niveau de vie des assurés. Pour y parvenir, il importe de prendre en compte, dans la mesure du possible, tous les salaires versés. Seuls les salaires dont la saisie entraînerait une charge disproportionnée ne doivent pas être pris en compte. Dans ce cas, les frais administratifs supplémentaires seraient disproportionnés par rapport à la faible augmentation de la couverture de prévoyance.

Lorsqu’une personne salariée exerce plusieurs activités pour le même employeur, c’est en général la même institution de prévoyance qui est compétente pour toutes les activités. Selon le TF, la charge administrative supplémentaire est alors insignifiante. Il arrive donc à la conclusion que lorsque la personne assurée exerce une activité principale et une activité accessoire auprès du même employeur, l’art. 1j, al. 1, let. c, OPP 2, n’est pas applicable. En vertu de l’art. 2, al. 1, LPP, il y a donc lieu d’additionner les salaires réalisés pour les deux activités et de payer les cotisations LPP sur la somme totale.

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1105 Obligation de cotiser : assujettissement réglementaire des revenus d’activités accessoires

(Référence à un arrêt du TF du 3 mai 2022, 9C_300/2021, arrêt en allemand)

Le règlement d’une institution de prévoyance peut prévoir que les revenus tirés d’une activité accessoire inférieurs au seuil d’accès LPP soient également soumis à l’obligation de cotiser à la prévoyance professionnelle s’ils sont réalisés auprès d’un employeur qui est affilié à la même institution de prévoyance que l’employeur de l’activité exercée à titre principal.

(Art. 2 et 49 LPP ; art. 1j, al. 1, let. c, OPP 2)

Une personne assurée est active auprès de deux employeurs qui sont affiliés à la même institution de prévoyance. Dans son activité principale, la personne assurée est obligatoirement assurée à la prévoyance professionnelle. L’institution de prévoyance soumet désormais également à l’obligation de cotiser le revenu de l’activité exercée à titre accessoire, qui correspond à un salaire annuel de seulement 10 000 francs. Elle le fait sur la base de son règlement, lequel prévoit que tous les revenus soumis à l’AVS réalisés par une personne assurée auprès des employeurs qui lui sont affiliés sont soumis à l’obligation de cotiser. La personne assurée s’y oppose, arguant que selon l’art. 1j, al. 1, let. c, OPP 2, les salariés exerçant une activité accessoire ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire s’ils y sont déjà assujettis pour une activité lucrative exercée à titre principal.

Le TF considère que, dans le cas présent, le revenu de l’activité accessoire est inférieur au seuil d’entrée et qu’il n’est donc pas soumis à la prévoyance obligatoire. Cependant, il relève qu’en matière de prévoyance étendue au-delà des prestations minimales, il n’existe aucune disposition impérative concernant un salaire minimum ou l’assurance des salariés au service de plusieurs employeurs (art. 49, al. 2, LPP). Contrairement à la thèse défendue par la personne assurée, l’art. 1j, al. 1, let. c, OPP 2, fondé sur l’art. 2, al. 4, LPP, n’est donc pas obligatoirement applicable. Au contraire, la LPP autorise une couverture d’assurance plus étendue que celle prévue par la loi. Dans le cadre de la prévoyance étendue au-delà des prestations minimales, une institution de prévoyance peut également assurer des revenus qui sont inférieurs au salaire minimum de la prévoyance obligatoire (prévoyance sous- obligatoire).

Le TF arrive donc à la conclusion que le règlement d’une institution de prévoyance peut soumettre à l’obligation de cotiser les revenus d’une activité accessoire qui se situent en dessous du seuil d’entrée.

1106 Rente d’orphelin LPP et formation en cours d’emploi

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 20 juillet 2022, 9C_543/2021, arrêt en français, publication ATF prévue)

Le fait de suivre une formation en cours d’emploi, avec un revenu supérieur à la rente AVS maximale, ne met pas fin à la rente d’orphelin de la prévoyance professionnelle. L’art. 49bis, al. 3, RAVS n’est pas applicable par analogie à la rente d’orphelin LPP, car le but des prestations du 2e pilier n’est pas le même que celui de l’AVS.

(art. 22, al. 3, let. a, LPP)

A la suite du décès de son époux, A. a été mise au bénéfice de prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle. La Caisse de pensions X. lui a alloué une rente de conjoint survivant et une rente d'orpheline pour sa fille B. Depuis la rentrée 2011, B. a suivi auprès d’une haute école une formation en cours d'emploi, en travaillant à 50 % au sein de l’administration de 2011 à 2015. En 2014, la Caisse cantonale de compensation a supprimé le droit à la rente d’orpheline de l’AVS avec effet rétroactif en raison de la formation effectuée en emploi par B. Ladite caisse en a informé la Caisse de pensions X. qui a aussi supprimé le droit à la rente d’orpheline du 2e pilier. Suite à l’action de A. contre

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la Caisse de pensions, le Tribunal cantonal a jugé que la rente d’orpheline du 2 e pilier pouvait être supprimée en appliquant par analogie l’art. 49bis, al. 3, RAVS. A. a alors fait recours auprès du TF.

D’après l’art. 22, al. 3, let. a, LPP, le droit aux prestations pour orphelin s’éteint au décès de l’orphelin ou dès que celui-ci atteint l’âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, tant que l’orphelin fait un apprentissage ou des études.

Dans le 1er pilier, sur la base de la délégation de compétence de l’art. 25, al. 5, LAVS, le Conseil fédéral a édicté l’art. 49bis RAVS. Selon l’art. 49bis, al. 3, RAVS, l’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS. D’après cette disposition, l’enfant qui perçoit un revenu d’activité lucrative mensuel moyen plus élevé que la rente de vieillesse AVS n’a pas droit à la rente d’orphelin de l’AVS (cf. ATF 142 V 226).

Le TF a jugé que la suppression du droit à la rente d’orphelin du 2e pilier, en application par analogie de l'art. 49bis al. 3, RAVS, n'est pas conforme au droit de la prévoyance professionnelle. En effet, une application par analogie de cette disposition ne prend pas en considération le but des prestations LPP qui n'est pas le même que celui de l'AVS/AI. La suppression de la rente d'orphelin du 2 e pilier revient à nier que cette prestation de la prévoyance professionnelle a pour but d'améliorer la situation financière de l'enfant en formation, l'objectif étant le maintien du niveau de vie, et pas seulement la couverture des besoins vitaux. De plus, l'art. 22 LPP ne prévoit pas la compétence du Conseil fédéral de définir ce que l'on entend par formation (contrairement à l’art. 25, al. 5, LAVS). Cet article de la LPP ne fait pas non plus de renvoi à la notion de formation au sens de la RAVS.

Annexes • Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2023 pour le calcul du montant maximal du 3 e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

• Chiffres repères 2023 dans la prévoyance professionnelle

• Chiffres repères 1985-2023 dans la prévoyance professionnelle

• Tableaux 2023 de l’avoir de vieillesse LPP

• Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en %

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques

Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janvier… 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1962 et avant 1987 242'717 252'519 261'813 271'199 280'737 290'370 300'157 310'042 320'198 1963 1988 232'842 242'521 251'714 260'999 270'435 279'966 289'648 299'428 309'478 1964 1989 222'951 232'506 241'599 250'783 260'117 269'544 279'122 288'797 298'741 1965 1990 213'440 222'876 231'873 240'959 250'195 259'523 269'001 278'575 288'416 1966 1991 203'685 212'999 221'897 230'884 240'019 249'245 258'621 268'090 277'827 1967 1992 194'305 203'502 212'305 221'196 230'234 239'363 248'639 258'009 267'645 1968 1993 184'159 193'229 201'929 210'717 219'650 228'672 237'842 247'104 256'631 1969 1994 173'970 182'913 191'510 200'193 209'021 217'937 227'000 236'153 245'571 1970 1995 164'173 172'993 181'491 190'074 198'801 207'615 216'574 225'623 234'935 1971 1996 154'452 163'151 171'550 180'034 188'660 197'373 206'230 215'175 224'383 1972 1997 145'105 153'686 161'991 170'379 178'909 187'524 196'283 205'129 214'236 1973 1998 135'885 144'352 152'563 160'857 169'292 177'810 186'472 195'220 204'228 1974 1999 127'020 135'376 143'498 151'701 160'044 168'470 177'038 185'692 194'605 1975 2000 118'410 126'658 134'693 142'808 151'062 159'399 167'876 176'438 185'258 1976 2001 110'131 118'276 126'227 134'257 142'425 150'676 159'066 167'539 176'271 1977 2002 101'973 110'015 117'883 125'830 133'915 142'080 150'384 158'771 167'414 1978 2003 94'128 102'072 109'861 117'728 125'731 133'814 142'036 150'339 158'899 1979 2004 86'345 94'193 101'903 109'690 117'613 125'615 133'754 141'975 150'451 1980 2005 78'734 86'487 94'119 101'829 109'673 117'596 125'655 133'795 142'189 1981 2006 71'169 78'826 86'382 94'014 101'780 109'624 117'604 125'663 133'975 1982 2007 63'787 71'352 78'834 86'390 94'080 101'847 109'749 117'729 125'963 1983 2008 56'385 63'857 71'264 78'745 86'358 94'048 101'871 109'773 117'927 1984 2009 49'180 56'563 63'897 71'303 78'843 86'457 94'205 102'030 110'106 1985 2010 41'894 49'186 56'445 63'778 71'242 78'780 86'451 94'199 102'197 1986 2011 34'751 41'953 49'140 56'400 63'790 71'254 78'850 86'521 94'442 1987 2012 27'624 34'737 41'852 49'039 56'355 63'745 71'265 78'861 86'706 1988 2013 20'602 27'627 34'672 41'786 49'030 56'347 63'793 71'314 79'083 1989 2014 13'625 20'563 27'537 34'580 41'752 48'996 56'369 63'816 71'510 1990 2015 6'768 13'621 20'525 27'498 34'599 41'771 49'072 56'446 64'066 1991 2016 6'768 13'604 20'508 27'539 34'640 41'870 49'172 56'719 1992 2017 6'768 13'604 20'566 27'597 34'757 41'987 49'463 1993 2018 6'768 13'662 20'624 27'714 34'874 42'279 1994 2019 6'826 13'720 20'741 27'831 35'166 1995 2020 6'826 13'777 20'798 28'062 1996 2021 6'883 13'835 21'030 1997 2022 6'883 14'008 1998 2023 7'056

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Bonification 6'768 6'768 6'768 6'768 6'826 6'826 6'883 6'883 7'056 Taux d'intérêt 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2022 2023 Age de la retraite LPP : 65 64 65 64 (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en nées en 1958) nés en 1958) nées en 1959) 1957)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 14'340 14'700 maximale 28'680 29'400

2. Salaire annuel des actifs (données historiques)

Seuil d’entrée (salaire annuel minimal) 21'510 22'050 Déduction de coordination 25'095 25'725 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 86'040 88'200 Salaire coordonné minimal 3'585 3'675 Salaire coordonné maximal 60'945 62'475 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 860'400 882’000

3. Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 1,0% 1,0% AV min. à l’âge de retraite LPP 21'505 22'169 21'869 22'534 en % du salaire coordonné 599.9% 618.4% 595.1% 613.2% AV max. à l’âge de retraite LPP 355'771 366'269 362'248 372'774 en % du salaire coordonné 583,8% 601,0% 579.8% 596,7%

4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP 6,80% 6,80% 6,80% 6,80% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'462 1'507 1'487 1'532 en % du salaire coordonné 40.8% 42.0% 40.5% 41.7% Rente min. expectative de veuve, de veuf 877 904 892 919 Rente min. expectative d’orphelin 292 301 297 306 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 24'192 24'906 24'633 25'349 en % du salaire coordonné 39.7% 40.9% 39.4% 40.6% Rente max. expectative de veuve, de veuf 14'515 14'944 14'780 15'209 Rente max. expectative d’orphelin 4'838 4'981 4'927 5'070

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en 21'100 21'600 espèces

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite (taux 2023 et historique) pour la première fois après une durée de 3 ans 0,3% 3,4% pour la première fois pour les nouvelles rentes nées en 2008 2,8% pour la première fois pour les nouvelles rentes nées en 2011 3,0% pour la première fois pour les nouvelles rentes nées en 2012 0,1%

7 Cotisations au Fonds de garantie LPP

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,120% 0,120% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,005% 0,002% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 129'060 132'300

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Seuil d’entrée (salaire journalier minimal) 82,60 84,70 Déduction de coordination journalière 96,35 98,80 Salaire journalier maximal 330,40 338,70 Salaire journalier coordonné minimal 13,75 14,10 Salaire journalier coordonné maximal 234,05 239,90

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 6'883 7'056 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pilier 34'416 35'280

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen.html

art. Brève explication des chiffres repères : 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire mi- 2 LPP nimal annuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité 7 al. 1 et 2 LPP dès le 1er janvier qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit 8 al. 1 LPP leur 24ème anniversaire. Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS 8 al. 2 LPP maximale, la déduction de coordination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le 46 LPP salaire coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS maximale. Le salaire assurable dans la 79c LPP prévoyance professionnelle est limité au décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les 16 LPP intérêts (taux d’intérêt minimal). 12 OPP2

13 al. 1 LPP

62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) 14 LPP que l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : 62c OPP2 et dispo. droit aux prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un sa- transitoires let. a laire coordonné toujours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf 18, 19, 21, 22 LPP s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont 18, 20, 21, 22 LPP calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lors- 37 al. 3 LPP que la rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale 37 al. 2 LPP de l’AVS resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obliga- 36 al.1 LPP toirement adaptées au renchérissement jusqu’à 65 pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois normalement après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite 14, 18 OFG maximale de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales 15 OFG et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2, LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont 2 al.3 LPP soumis à l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’inva- lidité. Les montants-limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en mon- tants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4 ou le gain 40a OACI mensuel par 21,7.

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des 7 al. 1 OPP3 cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance: contrat de prévoyance liée con- clu avec les établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)

Année Seuil d’entrée Déduction de Salaire AVS Salaire coordonné Salaire coordination annuel (assuré) LPP minimal maximal assuré minimal maximal

1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986/1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988/1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990/1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993/1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995/1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997/1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999/2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001/2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003/2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005/2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007/2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009/2010 20'520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011/2012 20'880 24'360 83'520 3'480 59'160 2013/2014 21'060 24'570 84'240 3'510 59'670 2015-2018 21'150 24'675 84'600 3'525 59'925 2019-2020 21'330 24'885 85'320 3'555 60'435 2021-2022 21'510 25'095 86'040 3'585 60'945 2023 22’050 25’725 88’200 3’675 62’475

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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)

Année Taux d’intérêt minimal LPP (en pour-cent)

1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012-2013 1,50 2014-2015 1,75 2016 1,25 2017-2023 1,00

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6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP

Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2023 Rentes versées Taux d'adaptation la première fois en pourcent en

1985-2005 2.8 2006-2007 3.5 2008 2.8 2009 -2010 3.4 2011 3.0 2012 3.3 2013 - 2014 3.4 2015 3.5 2016 3.4 2017 4.2 2018 3.3 2019 3.4 en gris, première adaptation des rentes

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Historique jusqu’en 2022 :

Taux d’adaptation au renchérissement en pour-cent après une durée de 1ère adaptation Adaptation subséquente Année après normalement après

3 ans 2 ans 1 an

1985-1988 * * * 1989 4,3 % * * 1990 7,2 % * 3,4 % 1991 11,9 % * * 1992 15,9 % 12,1 % 5,7 % 1993 16,0 % * 3,5 % 1994 13,1 % * * 1995 7,7 % 4,1 % 0,6 % 1996 6,2 % * * 1997 3,2 % 2,6 % 0,6 % 1998 3,0 % * * 1999 1,0 % 0,5 % 0,1 % 2000 1,7 % * * 2001 2,7 % 2,7 % 1,4 % 2002 3,4 % * * 2003 2,6 % 1,2 % 0,5 % 2004 1,7 % * * 2005 1,9 % 1,4 % 0,9 % 2006 2,8 % * * 2007 3,1 % 2,2 % 0,8 % 2008 3,0 % * * 2009 4,5 % 3,7 % 2,9 % 2010 2,7 % * * 2011 2,3 % - 0,3 % 2012 - * * 2013 0,4 % - - 2014 - * * 2015 - - - 2016-2018 - * * 2019 1,5 % - - 1,8 %

2020 0,1 % pour les nouvelles rentes * *

nées en 2010, 2013, 2014 2021 0,3 % - - 0,3 %

2022 0,1 % pour les nouvelles rentes * *

nées en 2012 * L’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année. - Pas d’adaptation des rentes de risques LPP car l’indice des prix n’a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 AV minimal à la retraite avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% AV maximal à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4%

4 Bonifications complémentaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 Montant max. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% Rente annuelle minimale expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 336 336 356 356 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% Rente annuelle maximale expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% après 2 ans supplémentaires 12.1% 4.1% 2.6% 0.5% 2.7% 1.2% 1.2% après 1 an supplémentaire 3.4% 5.7% 3.5% 0.6% 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.5%

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 h: hommes, f: femmes 1/4

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 14'040 14'040 14'040 14'040 maximale 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840 28'080 28'080 28'080 28'080

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 21'060 21'060 21'060 21'060 Déduction de coordination 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 24'570 24'570 24'570 24'570 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 84'240 84'240 84'240 84'240 Salaire coordonné minimal 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 3'510 3'510 3'510 3'510 Salaire coordonné maximal 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 59'670 59'670 59'670 59'670 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200 842'400 842'400 842'400 842'400

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 18'061 18'794 18'629 19'389 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 294'876 306'598 304'692 316'859

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% 6.85% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 1'237 1'278 1'267 1'318 en % du salaire minimal coordonné 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% 35.2% 36.4% 36.1% 37.6% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 742 767 760 791 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 247 256 253 264 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 20'199 20'849 20'719 21'546 en % du salaire maximal coordonné 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% 33.9% 34.9% 34.7% 36.1% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 12'119 12'509 12'431 12'928 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073 4'040 4'170 4'144 4'309

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300 20'500 20'600 20'600 20'600 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - 0.4% 0.4% - - après 2 ans supplémentaires 1.4% 1.4% 2.2% 2.2% 3.7% 3.7% - - - - après 1 an supplémentaire 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 2.9% 2.9% 0.3% 0.3% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280 126'360 126'360 126'360 126'360

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 80.90 80.90 80.90 80.90 Déduction de coordination journalière 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 94.35 94.35 94.35 94.35 Salaire journalier maximal 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 323.50 323.50 323.50 323.50 Salaire journalier coordonné minimal 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.50 13.50 13.50 13.50 Salaire journalier coordonné maximal 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20 229.15 229.15 229.15 229.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 6'739 6'739 6'739 6'739 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408 33'696 33'696 33'696 33'696 h: hommes, f: femmes * 01.01.2005 : entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP. Nouvelle définition du seuil d'entrée et de la déduction de coordination (2) et suppression des BCU (4) 2/4

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 14'100 14'100 14'100 14'100 14'220 14'220 14'340 14'340 14'700 maximale 28'200 28'200 28'200 28'200 28'440 28'440 28'680 28'680 29'400

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 21'150 21'150 21'150 21'150 21'330 21'330 21'510 21'510 22'050 Déduction de coordination 24'675 24'675 24'675 24'675 24'885 24'885 25'095 25'095 25'725 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'600 84'600 84'600 84'600 85'320 85'320 86'040 86'040 88'200 Salaire coordonné minimal 3'525 3'525 3'525 3'525 3'555 3'555 3'585 3'585 3'675 Salaire coordonné maximal 59'925 59'925 59'925 59'925 60'435 60'435 60'945 60'945 62'475 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 846'000 846'000 846'000 846'000 853'200 853'200 860'400 860'400 882'000

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 19'215 19'858 19'552 20'232 19'851 20'568 20'157 20'865 20'479 21'174 20'811 21'492 21'154 21'824 21'505 22'169 21'869 22'534 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 314'825 324'992 320'820 331'587 326'201 337'558 331'701 342'917 337'467 348'464 343'396 354'179 349'514 360'114 355'771 366'269 362'248 372'774

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 1'307 1'350 1'330 1'376 1'350 1'399 1'371 1'419 1'393 1'440 1'415 1'461 1'438 1'484 1'462 1'507 1'487 1'532 en % du salaire minimal coordonné 37.1% 38.3% 37.7% 39.0% 38.3% 39.7% 38.9% 40.3% 39.2% 40.5% 39.8% 41.1% 40.1% 41.4% 40.8% 42.0% 40.5% 41.7% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 784 810 798 825 810 839 823 851 836 864 849 877 863 890 877 904 892 919 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 261 270 266 275 270 280 274 284 279 288 283 292 288 297 292 301 297 306 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 21'408 22'099 21'816 22'548 22'182 22'954 22'556 23'318 22'948 23'696 23'351 24'084 23'767 24'488 24'192 24'906 24'633 25'349 en % du salaire maximal coordonné 35.7% 36.9% 36.4% 37.6% 37.0% 38.3% 37.6% 38.9% 38.0% 39.2% 38.6% 39.9% 39.0% 40.2% 39.7% 40.9% 39.4% 40.6% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 12'845 13'260 13'089 13'529 13'309 13'772 13'534 13'991 13'769 14'218 14'011 14'450 14'260 14'693 14'515 14'944 14'780 15'209 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 4'282 4'420 4'363 4'510 4'436 4'591 4'511 4'664 4'590 4'739 4'670 4'817 4'753 4'898 4'838 4'981 4'927 5'070

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 20'700 20'700 20'700 20'700 20'900 20'900 21'100 21'100 21'600 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 1.5% 1.8% 0.3% 0.3% 3.4% Toutes les rentes sont après 2 ans supplémentaires - - - adaptées : après 1 an supplémentaire - - - voir tableau p.4 2010 2008 2.8% pour la 1ère fois pour les nouvelles rentes nées en 2013 0.1% 2012 0.1% 2011 3.0% 2014

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.08% 0.08% 0.10% 0.10% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% Prestation pour insolvabilité 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.002% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 126'900 126'900 126'900 126'900 127'980 127'980 129'060 129'060 132'300

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 81.20 81.20 81.20 81.20 81.90 81.90 82.60 82.60 84.70 Déduction de coordination journalière 94.75 94.75 94.75 94.75 95.55 95.55 96.35 96.35 98.80 Salaire journalier maximal 324.90 324.90 324.90 324.90 327.65 327.65 330.40 330.40 338.70 Salaire journalier coordonné minimal 13.55 13.55 13.55 13.55 13.65 13.65 13.75 13.75 14.10 Salaire journalier coordonné maximal 230.15 230.15 230.15 230.15 232.10 232.10 234.05 234.05 239.90

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'768 6'768 6'768 6'768 6'826 6'826 6'883 6'883 7'056 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 33'840 33'840 33'840 33'840 34'128 34'128 34'416 34'416 35'280 h: hommes, f: femmes

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7. Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2023 Rentes versées Taux d'adaptation la première fois en pourcent en

1985-2005 2.8 2006-2007 3.5 2008 2.8 2009 -2010 3.4 2011 3.0 2012 3.3 2013 - 2014 3.4 2015 3.5 2016 3.4 2017 4.2 2018 3.3 2019 3.4 en gris, première adaptation des rentes

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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2023 (différence entre 2023 et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2023. Ceci peut par exemple être utile pour • estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ; • déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ; • contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ; • approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse (données de base/informations complémentaires): https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen.html

Avant la première révision de la LPP, entre 1985 et 2004, l’échelonnement des taux de bonification des hommes et des femmes était différent. Pour cette raison les valeurs des hommes et celles des femmes diffèrent partiellement.

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre 2023 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 55 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 56 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 57 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 58 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 59 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 60 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 61 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 62 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136 63 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 1'996 2'367 2'752 3'161 3'586 4'031 4'493 4'982 5'490 5'985 6'436 7'081 7'742 64 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 2'080 2'454 2'844 3'256 3'685 4'134 4'600 5'093 5'606 6'105 6'717 7'369 8'037 65 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'814 2'168 2'546 2'939 3'355 3'788 4'241 4'712 5'209 5'727 6'387 7'006 7'665 8'340

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en 2023 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 511 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 504 767 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 502 758 1'023 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 500 756 1'015 1'282 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 752 1'010 1'271 1'541 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 1'006 1'267 1'531 1'803 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 1'263 1'526 1'793 2'068 33 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 1'523 1'789 2'058 2'336 34 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 1'786 2'055 2'327 2'607 35 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 2'054 2'326 2'600 2'993 36 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 2'324 2'598 2'983 3'380 37 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 2'598 2'982 3'371 3'772 38 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 2'979 3'367 3'759 4'164 39 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 3'366 3'759 4'155 4'564 40 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 3'751 4'147 4'547 4'960 41 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 4'144 4'544 4'948 5'365 42 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 4'538 4'942 5'350 5'771 43 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 4'940 5'348 5'760 6'185 44 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 5'345 5'757 6'173 6'602 45 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 5'759 6'175 6'595 7'213 46 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 6'176 6'596 7'200 7'823 47 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 6'607 7'210 7'820 8'450 48 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 7'220 7'830 8'446 9'082 49 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 7'850 8'466 9'089 9'731 50 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 8'489 9'112 9'741 10'389 51 2'881 3'291 3'699 4'115 4'545 4'962 5'387 5'832 6'287 6'718 7'314 7'916 8'528 9'147 9'776 10'411 11'067 52 3'273 3'694 4'110 4'534 4'973 5'396 5'828 6'281 6'743 7'356 7'958 8'567 9'186 9'811 10'447 11'089 11'751 53 3'679 4'112 4'536 4'969 5'416 5'845 6'284 6'745 7'392 8'013 8'622 9'237 9'863 10'494 11'137 11'786 12'455 54 4'089 4'533 4'965 5'407 5'863 6'299 6'744 7'389 8'047 8'676 9'291 9'913 10'546 11'184 11'834 12'490 13'166 55 4'513 4'968 5'410 5'860 6'325 6'768 7'396 8'052 8'721 9'359 9'982 10'610 11'249 11'895 12'552 13'215 14'009 56 4'936 5'403 5'853 6'312 6'787 7'410 8'048 8'715 9'397 10'043 10'672 11'308 11'954 12'607 13'271 14'049 14'851 57 5'340 5'818 6'276 6'744 7'401 8'034 8'681 9'359 10'052 10'706 11'342 11'984 12'637 13'297 14'075 14'861 15'671 58 5'757 6'247 6'713 7'361 8'030 8'672 9'329 10'019 10'723 11'386 12'028 12'677 13'337 14'111 14'897 15'691 16'510 59 6'171 6'672 7'318 7'978 8'659 9'311 9'977 10'678 11'394 12'065 12'714 13'370 14'144 14'925 15'720 16'522 17'349 60 6'600 7'278 7'937 8'609 9'303 9'965 10'640 11'353 12'081 12'760 13'417 14'185 14'967 15'757 16'560 17'370 18'206 61 7'199 7'894 8'565 9'249 9'956 10'628 11'314 12'038 12'777 13'466 14'235 15'012 15'802 16'600 17'411 18'231 19'074 62 7'812 8'524 9'207 9'904 10'625 11'306 12'002 12'739 13'490 14'293 15'071 15'856 16'654 17'461 18'281 19'109 19'962 63 8'433 9'162 9'858 10'568 11'302 11'993 12'700 13'448 14'318 15'132 15'917 16'711 17'518 18'333 19'162 19'999 20'860 64 8'735 9'472 10'175 10'891 11'631 12'327 13'039 13'899 14'777 15'596 16'386 17'185 17'996 18'816 19'650 20'491 21'358 65 9'046 9'792 10'501 11'224 11'970 12'672 13'494 14'362 15'247 16'073 16'868 17'671 18'488 19'312 20'151 20'998 21'869 3/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre 2023 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'471 11'496 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'169 11'186 15'304 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'118 10'823 14'931 19'142 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'060 10'834 14'623 18'826 23'135 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'973 10'712 14'605 18'479 22'778 27'186 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'889 10'625 14'511 18'527 22'489 26'889 31'399 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'854 10'505 14'386 18'422 22'565 26'618 31'121 35'737 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'820 10'470 14'265 18'297 22'489 26'765 30'912 35'523 40'248 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'733 10'345 14'136 18'078 22'262 26'613 31'023 35'266 39'985 46'467 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'649 10'258 14'011 17'949 22'043 26'386 30'902 35'451 39'794 46'271 52'910 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'544 10'065 13'811 17'706 21'791 26'040 30'542 35'225 39'914 45'876 52'506 59'301 55 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'443 9'960 13'618 17'506 21'549 25'788 30'196 34'865 39'720 46'075 52'176 58'963 65'919 56 0 0 0 0 0 0 0 3'024 6'303 9'714 13'362 17'155 21'185 25'375 29'767 34'335 39'169 45'680 52'228 58'467 65'411 72'529 57 0 0 0 0 0 0 2'688 5'820 9'211 12'738 16'506 20'426 24'586 28'913 33'446 38'160 44'631 51'360 58'093 64'464 71'559 78'830 58 0 0 0 0 0 2'688 5'484 8'727 12'234 15'882 19'777 23'827 28'123 32'591 37'272 43'587 50'274 57'229 64'153 70'660 77'909 85'340 59 0 0 0 0 2'520 5'309 8'209 11'562 15'182 18'948 22'965 27'143 31'572 36'178 42'449 48'971 55'874 63'053 70'166 76'809 84'212 91'799 60 0 0 0 2'520 5'141 8'034 11'044 14'510 18'248 22'137 26'281 30'592 35'159 41'341 47'819 54'555 61'682 69'093 76'402 83'185 90'748 98'499 61 0 0 2'419 5'036 7'757 10'756 13'874 17'453 21'309 25'320 29'592 34'035 40'172 46'555 53'242 60'195 67'547 75'193 82'701 89'625 97'349 105'265 62 0 2'419 4'935 7'653 10'479 13'586 16'817 20'514 24'493 28'631 33'035 39'013 45'349 51'939 58'841 66'019 73'603 81'491 89'204 96'275 104'164 114'992 63 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 31'931 37'864 44'035 50'572 57'371 64'490 71'893 79'713 87'846 95'765 102'983 113'782 124'850 64 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 33'284 39'272 45'499 52'095 58'954 66'137 73'606 81'494 89'698 97'677 107'471 118'382 129'565 65 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 29'019 34'692 40'736 47'021 53'678 60'601 67'849 75'387 83'347 91'625 102'198 112'094 123'120 134'422

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age en 2023 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'682 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'575 13'034 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'539 12'890 17'393 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'503 12'854 17'249 21'795 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 12'782 17'176 21'614 26'204 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 17'104 21'541 26'023 30'656 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 21'469 25'950 30'476 35'154 33 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 21'444 25'889 30'414 34'984 39'707 34 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 21'433 25'877 30'367 34'936 39'552 44'321 35 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 17'123 21'489 25'899 30'389 34'923 39'538 44'200 50'889 36 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 21'530 25'940 30'394 34'928 39'508 44'169 50'705 57'460 37 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 26'002 30'457 34'956 39'536 44'162 50'698 57'299 64'120 38 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 30'485 34'984 39'529 44'155 50'640 57'241 63'908 70'794 39 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 35'057 39'603 44'194 50'679 57'229 63'896 70'630 77'583 40 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 39'578 44'169 50'603 57'153 63'768 70'500 77'299 84'320 41 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 34'732 39'535 44'224 50'658 57'157 63'773 70'454 77'253 84'120 91'209 42 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 34'449 39'228 44'110 50'654 57'153 63'717 70'397 77'145 84'011 90'945 98'102 43 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 34'287 38'978 43'837 50'597 57'222 63'786 70'417 77'164 83'980 90'914 97'917 105'144 44 15'728 20'105 24'577 29'139 33'863 38'512 43'266 49'990 56'858 63'561 70'189 76'883 83'696 90'576 97'577 104'647 111'941 45 19'631 24'116 28'668 33'311 38'119 42'832 49'441 56'273 63'251 70'034 76'727 83'486 90'365 97'312 104'379 111'518 122'004 46 23'566 28'159 32'792 37'517 42'409 48'961 55'662 62'604 69'692 76'555 83'313 90'139 97'084 104'098 111'234 121'488 132'074 47 27'658 32'363 37'080 41'892 48'646 55'291 62'088 69'141 76'344 83'290 90'116 97'009 104'023 111'107 121'360 131'715 142'403 48 31'810 36'630 41'432 48'075 54'952 61'693 68'585 75'752 83'070 90'101 96'995 103'957 111'040 121'216 131'570 142'027 152'819 49 36'129 41'067 47'702 54'470 61'476 68'314 75'306 82'591 90'028 97'146 104'110 111'144 121'320 131'599 142'057 152'619 163'516 50 40'575 47'326 54'087 60'983 68'118 75'056 82'149 89'554 97'113 104'320 111'355 121'458 131'738 142'120 152'683 163'352 174'357 51 46'890 53'815 60'705 67'734 75'004 82'045 89'243 96'772 104'458 111'756 121'862 132'070 142'456 152'945 163'617 174'395 185'510 52 53'265 60'365 67'386 74'548 81'955 89'100 96'404 104'058 111'871 122'258 132'470 142'783 153'276 163'874 174'655 185'543 196'770 53 59'869 67'151 74'308 81'608 89'156 96'409 103'822 111'606 122'548 133'069 143'388 153'811 164'414 175'124 186'017 197'018 208'360 54 66'419 73'881 81'173 88'610 96'298 103'659 111'181 122'077 133'202 143'856 154'283 164'815 175'528 186'348 197'354 208'469 219'925 55 73'203 80'851 88'282 95'862 103'695 111'167 121'785 132'866 144'180 154'971 165'510 176'153 186'980 197'915 209'036 220'268 233'717 56 79'978 87'813 95'383 103'105 111'083 121'623 132'398 143'665 155'168 166'097 176'746 187'503 198'443 209'493 220'729 233'907 247'491 57 86'436 94'449 102'152 110'009 121'083 131'773 142'700 154'148 165'834 176'896 187'654 198'519 209'570 220'730 233'908 247'217 260'935 58 93'109 101'305 109'145 120'049 131'324 142'167 153'250 164'883 176'757 187'955 198'824 209'801 220'964 234'052 247'362 260'806 274'660 59 99'730 108'108 118'991 130'092 141'568 152'565 163'804 175'621 187'683 199'018 209'997 221'086 234'175 247'395 260'839 274'418 288'407 60 106'597 117'981 129'062 140'364 152'046 163'200 174'599 186'605 198'859 210'334 221'426 234'426 247'649 261'004 274'584 288'300 302'428 61 116'350 128'003 139'284 150'790 162'680 173'994 185'555 197'752 210'202 221'818 234'823 247'958 261'315 274'807 288'525 302'380 316'650 62 126'320 138'247 149'733 161'449 173'552 185'029 196'755 209'149 221'798 235'357 248'497 261'768 275'264 288'895 302'754 316'752 331'165 63 136'424 148'629 160'323 172'250 184'569 196'212 208'106 220'698 235'347 249'075 262'352 275'762 289'398 303'170 317'172 331'314 345'873 64 141'257 153'595 165'388 177'417 189'839 201'561 213'534 228'012 242'789 256'610 269'963 283'449 297'162 311'011 325'092 339'313 353'951 65 146'236 158'710 170'606 182'739 195'267 207'070 220'917 235'524 250'432 264'349 277'779 291'343 305'135 319'064 333'225 347'528 362'248 5/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les femmes Age en 2023 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 511 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 504 767 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 502 758 1'023 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 500 756 1'015 1'282 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 752 1'010 1'271 1'541 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 1'006 1'267 1'531 1'803 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 1'263 1'526 1'793 2'068 33 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 1'523 1'789 2'058 2'336 34 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 1'786 2'055 2'327 2'607 35 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 2'054 2'326 2'600 2'993 36 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 2'324 2'598 2'983 3'380 37 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 2'598 2'982 3'371 3'772 38 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 2'979 3'367 3'759 4'164 39 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 3'366 3'759 4'155 4'564 40 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 3'751 4'147 4'547 4'960 41 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 4'144 4'544 4'948 5'365 42 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 4'538 4'942 5'350 5'771 43 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 4'940 5'348 5'760 6'185 44 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 5'345 5'757 6'173 6'602 45 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 5'759 6'175 6'595 7'213 46 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 6'176 6'596 7'200 7'823 47 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 6'607 7'210 7'820 8'450 48 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 7'220 7'830 8'446 9'082 49 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 7'850 8'466 9'089 9'731 50 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 8'489 9'112 9'741 10'389 51 2'983 3'396 3'806 4'224 4'657 5'075 5'502 5'949 6'406 6'838 7'436 8'039 8'652 9'272 9'903 10'539 11'196 52 3'480 3'907 4'327 4'756 5'199 5'625 6'060 6'517 6'984 7'600 8'204 8'815 9'437 10'064 10'703 11'347 12'012 53 3'991 4'433 4'863 5'303 5'757 6'191 6'635 7'102 7'755 8'381 8'993 9'612 10'241 10'877 11'524 12'176 12'850 54 4'408 4'861 5'300 5'748 6'211 6'652 7'103 7'754 8'418 9'052 9'672 10'297 10'933 11'576 12'229 12'889 13'569 55 4'839 5'303 5'751 6'208 6'681 7'129 7'762 8'425 9'101 9'743 10'370 11'002 11'645 12'295 12'956 13'623 14'421 56 5'273 5'749 6'206 6'672 7'154 7'783 8'426 9'100 9'788 10'439 11'072 11'712 12'362 13'019 13'687 14'469 15'275 57 5'686 6'174 6'639 7'114 7'778 8'417 9'070 9'755 10'454 11'114 11'754 12'400 13'057 13'721 14'503 15'294 16'108 58 6'115 6'615 7'089 7'744 8'421 9'069 9'732 10'429 11'140 11'808 12'455 13'108 13'772 14'550 15'341 16'140 16'962 59 6'539 7'050 7'704 8'372 9'061 9'719 10'391 11'100 11'823 12'499 13'153 13'813 14'591 15'377 16'176 16'983 17'814 60 6'980 7'669 8'335 9'015 9'717 10'385 11'067 11'788 12'523 13'208 13'869 14'642 15'428 16'222 17'030 17'846 18'686 61 7'757 8'468 9'150 9'846 10'565 11'246 11'941 12'676 13'427 14'123 14'899 15'683 16'479 17'284 18'102 18'928 19'779 62 8'556 9'288 9'987 10'700 11'436 12'129 12'838 13'589 14'355 15'169 15'955 16'749 17'557 18'372 19'201 20'039 20'901 63 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'017 13'739 14'506 15'394 16'221 17'018 17'822 18'641 19'467 20'307 21'155 22'028 64 9'667 10'430 11'151 11'887 12'647 13'359 14'086 14'964 15'860 16'693 17'494 18'304 19'127 19'958 20'803 21'656 22'534 7/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les femmes Age en 2023 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'682 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'575 13'034 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'539 12'890 17'393 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'503 12'854 17'249 21'795 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 12'782 17'176 21'614 26'204 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 17'104 21'541 26'023 30'656 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 21'469 25'950 30'476 35'154 33 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 21'444 25'889 30'414 34'984 39'707 34 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 21'433 25'877 30'367 34'936 39'552 44'321 35 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 17'123 21'489 25'899 30'389 34'923 39'538 44'200 50'889 36 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 21'530 25'940 30'394 34'928 39'508 44'169 50'705 57'460 37 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 26'002 30'457 34'956 39'536 44'162 50'698 57'299 64'120 38 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 30'485 34'984 39'529 44'155 50'640 57'241 63'908 70'794 39 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 35'057 39'603 44'194 50'679 57'229 63'896 70'630 77'583 40 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 39'578 44'169 50'603 57'153 63'768 70'500 77'299 84'320 41 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 34'732 39'535 44'224 50'658 57'157 63'773 70'454 77'253 84'120 91'209 42 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 34'449 39'228 44'110 50'654 57'153 63'717 70'397 77'145 84'011 90'945 98'102 43 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 34'287 38'978 43'837 50'597 57'222 63'786 70'417 77'164 83'980 90'914 97'917 105'144 44 15'728 20'105 24'577 29'139 33'863 38'512 43'266 49'990 56'858 63'561 70'189 76'883 83'696 90'576 97'577 104'647 111'941 45 19'631 24'116 28'668 33'311 38'119 42'832 49'441 56'273 63'251 70'034 76'727 83'486 90'365 97'312 104'379 111'518 122'004 46 23'566 28'159 32'792 37'517 42'409 48'961 55'662 62'604 69'692 76'555 83'313 90'139 97'084 104'098 111'234 121'488 132'074 47 27'658 32'363 37'080 41'892 48'646 55'291 62'088 69'141 76'344 83'290 90'116 97'009 104'023 111'107 121'360 131'715 142'403 48 31'810 36'630 41'432 48'075 54'952 61'693 68'585 75'752 83'070 90'101 96'995 103'957 111'040 121'216 131'570 142'027 152'819 49 36'129 41'067 47'702 54'470 61'476 68'314 75'306 82'591 90'028 97'146 104'110 111'144 121'320 131'599 142'057 152'619 163'516 50 40'575 47'326 54'087 60'983 68'118 75'056 82'149 89'554 97'113 104'320 111'355 121'458 131'738 142'120 152'683 163'352 174'357 51 48'526 55'496 62'420 69'483 76'788 83'856 91'081 98'642 106'360 113'682 123'808 134'035 144'440 154'950 165'641 176'440 187'575 52 56'573 63'765 70'854 78'085 85'563 92'762 100'121 107'840 115'719 126'155 136'405 146'758 157'291 167'929 178'750 189'679 200'947 53 64'864 72'283 79'543 86'948 94'602 101'938 109'434 117'316 128'357 138'951 149'329 159'811 170'474 181'244 192'199 203'262 214'666 54 71'532 79'134 86'531 94'076 101'873 109'317 116'924 127'921 139'148 149'876 160'364 170'956 181'731 192'613 203'681 214'860 226'380 55 78'422 86'214 93'753 101'442 109'386 116'943 127'648 138'832 150'251 161'117 171'717 182'423 193'313 204'311 215'496 226'793 240'306 56 85'362 93'345 101'026 108'860 116'954 127'582 138'446 149'819 161'430 172'437 183'150 193'970 204'975 216'090 227'393 240'637 254'289 57 91'972 100'137 107'954 115'927 127'119 137'900 148'919 160'476 172'273 183'415 194'238 205'169 216'286 227'514 240'759 254'137 267'924 58 98'847 107'201 115'159 126'183 137'581 148'518 159'697 171'442 183'431 194'712 205'648 216'693 227'926 241'083 254'464 267'979 281'904 59 105'627 114'167 125'171 136'396 147'998 159'092 170'428 182'361 194'542 205'962 217'010 228'169 241'329 254'621 268'137 281'789 295'852 60 112'678 124'230 135'435 146'865 158'676 169'930 181'430 193'555 205'931 217'494 228'658 241'731 255'027 268'455 282'110 295'901 310'106 61 125'282 137'180 148'645 160'339 172'419 183'880 195'588 207'962 220'590 232'336 245'446 258'687 272'152 285'752 299'579 313'545 327'926 62 138'221 150'476 162'206 174'171 186'529 198'201 210'124 222'752 235'639 249'371 262'651 276'064 289'703 303'478 317'483 331'628 346'190 63 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 212'595 224'734 237'617 252'562 266'506 279'957 293'543 307'357 321'309 335'492 349'817 364'561 64 156'166 168'914 181'013 193'355 206'096 218'061 230'282 245'053 260'128 274'166 287'694 301'358 315'249 329'280 343'543 357'949 372'774 9/9

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix, taux en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) laquelle la rente est versée pour la 1ère 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - 2019 2020 2021 2022 2023 fois 2018 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - - - - 2.8 2001 1.9 2.2 3.7 - - - - 2.8 2002 2.8 0.8 3.7 - - - - 2.8 2003 3.1 3.7 - - - - 2.8 2004 3.0 2.9 - - - - 2.8 2005 4.5 - - - - 2.8 2006 2.7 0.3 - - - 3.5 2007 2.3 - - - 3.5 2008 - - - - - - - 2.8 2009 0.4 - - 3.4 2010 - - 0.1 - 3.4 2011 - - - - - 3.0 2012 - - - - 0.1 3.3 2013 - 2014 - - 0.1 - 3.4 2015 1.5 - 3.5 2016 1.8 - 3.4 2017 0.3 4.2 2018 0.3 3.3 2019 3.4 Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a été adaptée la première fois au 1.1.2010 (2,7%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.2011 (0,3%). Cette rente n’est pas adaptée en 2013, 2015, 2019 et 2021 car l’indice des prix à la consommation n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation de 2011. Elle est adaptée au 1.1.2023 (3,5%), année d’adaptation de la rente AVS. Ces taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne 2006.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Adaptation cumulée des rentes de risque LPP à l’évolution des prix, taux en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) laquelle la rente est versée pour la 1ère 2014 - 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2019 2020 2021 2022 2023 fois 2018 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 54.2 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 53.3 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 50.9 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 47.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 43.0 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 34.7 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 27.5 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 23.3 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 19.1 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 18.4 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 16.0 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 15.3 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 14.8 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 14.8 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 13.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 11.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 11.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 9.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 9.0 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.4 2006 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.6 2007 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 5.9 2008 - - - - - - - 2.8 2009 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 3.8 2010 - - 0.1 0.1 0.1 3.5 2011 - - - 3.0 2012 - - - - 0.1 3.4 2013 - 2014 - - 0.1 0.1 0.1 3.5 2015 1.5 1.5 1.5 1.5 5.1 2016 1.8 1.8 1.8 5.3 2017 0.3 0.3 4.5 2018 0.3 3.6 2019 3.4 Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a dû être augmentée jusqu’en 2011 de 3,0% (valeur arrondie). De 2012 à 2022, le taux cumulé d’adaptation reste de 3,0% car il n’y a pas eu d’adaptation obligatoire de la rente durant ces années. En 2023, il passe à 6,6% (valeur arrondie). On trouve ces taux cumulés à la ligne 2006 et la colonne 2023. Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 20’425.- en 2006 lorsqu’elle a pris naissance, s’élève en

2023 à frs 21'775,80 (valeur effective).

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11 mai 2023

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161

Indications 1107 Réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21) ................................................................. 2

1108 Recours de l’institution de prévoyance : précisions concernant l’accord sur

la prescription 2022 ..................................................................................................................... 2 1109 Entrée en vigueur le 1er septembre 2023 de la révision totale de la loi sur la protection des données : adaptations dans le domaine de la prévoyance professionnelle ............................... 5 1110 Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier : Le Conseil fédéral ouvre la procédure de consultation sur les dispositions d’exécution ............ 6

Prises de position 1111 Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 ....................................................................................................................... 7 1112 Questions-réponses supplémentaires sur les nouvelles obligations d’annoncer incombant aux institutions de prévoyance ou de libre passage en cas de négligence de l’obligation d’entretien conformément aux art. 40 LPP, 24fbis LFLP et 5, 13 et 14 de l’ordonnance sur l’aide au recouvrement (OAiR) .............................................................................................. 12 1113 EPL et installation solaire: précision ........................................................................................... 13 1114 Retrait partiel du pilier 3a pour l’accession à la propriété du logement ...................................... 13

Jurisprudence 1115 Liquidation partielle et droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation.................... 14

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161

Indications

1107 Réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21)

Le Parlement a adopté le 17 mars 2023 la réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21). Son but est de renforcer le financement du 2e pilier, de maintenir globalement le niveau des rentes et d’améliorer la couverture des personnes à temps partiel, principalement des femmes.

Texte adopté (FF 2023 785): FF 2023 785 - Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (Réforme de la prévoyance professionnelle) (admin.ch)

Délai référendaire: 6 juillet 2023.

Vous trouverez de plus amples informations sur les pages internet suivantes:

OFAS: Réforme de la prévoyance professionnelle (LPP 21) (admin.ch)

Curia Vista:

20.089 | Réforme LPP | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)

1108 Recours de l’institution de prévoyance : précisions concernant l’accord sur la prescription 2022

Le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 159 a déjà fait référence, au ch. 1087, au nouvel accord sur la prescription 2022. Une quarantaine d’assureurs sociaux et privés, dont la plupart des grandes assurances-vie et quelques caisses de pension, ont entre-temps adhéré à cet accord.

L’essentiel de l’accord en bref:

• En 2022, les assurances responsabilité civile et les assurances sociales disposant du droit de recours ont conclu un nouvel accord sur la prescription. Celui-ci s’inscrit dans le contexte de la révision, en 2020, des dispositions du code des obligations concernant le droit de la prescription. • L’accord fixe des repères simples et objectifs pour déterminer le début et la durée des délais de prescription, ce qui est une source de sécurité juridique entre les parties. • Un délai de prescription de dix ans simplifie le règlement des recours. Il permet de traiter la créance récursoire pendant cette période sans devoir prendre des mesures qui interrompent le délai de prescription.

Renonciation à soulever l’exception de prescription pendant dix ans

La règle fondamentale de l’accord est la suivante : l’assureur responsabilité civile renonce, dans les limites de la couverture, pour lui et au nom de l’assuré, à soulever l’exception de prescription dans la mesure où la prétention récursoire lui a été annoncée (ou au besoin à son assuré) par écrit dans un délai de trois ans à partir de l’événement dommageable. Pour le recours des institutions de prévoyance professionnelle (ou de l’AVS/AI), ce délai de trois ans commence à courir le jour de la réception de la demande de prestations par l’institution de prévoyance professionnelle (ou les organes compétents de l’AVS/AI).

A l’expiration du délai d’annonce, mais au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’événement dommageable (ou, pour les prétentions récursoires des institutions de prévoyance professionnelle [ou de l’AVS/AI], à partir de la réception de la demande de prestations), l’assureur exerçant le recours renonce à faire valoir des prétentions récursoires, à moins qu’il empêche la survenance de la prescription en obtenant dans les délais une renonciation à soulever l’exception de prescription ou en prenant des mesures qui interrompent le délai de prescription.

L’accord sur la prescription stipule en outre que les institutions de prévoyance (ou l’AVS/AI) renoncent, indépendamment du moment de la demande de prestations, après expiration d’un délai de quinze ans à compter de la survenance de l’événement dommageable, à faire valoir des prétentions récursoires, à

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moins qu’elles n’obtiennent dans les délais une renonciation à soulever l’exception de prescription ou qu’elles ne prennent de mesures qui interrompent le délai de prescription.

Pour les institutions de prévoyance (ou l’AVS/AI), l’annonce du recours doit ainsi intervenir en règle générale dans les trois ans à compter de la date de réception de la demande de prestations. Une fois le recours annoncé à l’assurance-responsabilité civile, la prescription est garantie pendant dix ans à compter de la réception de la demande de prestations par les institutions de prévoyance (ou l’AVS/AI), mais au maximum jusqu’à quinze ans à compter de la survenance de l’événement dommageable. Il convient d’obtenir les déclarations de renonciation à soulever l’exception de prescription ou de prendre des mesures qui interrompent le délai de prescription avant l’échéance de ces délais.

Annonce tardive en cas de retard dans l’annonce du recours

Si l’assureur exerçant son droit de recours n’est avisé du cas qu’après l’expiration du délai de trois ans à compter de la survenance de l’événement dommageable, il peut encore annoncer le recours à l’assureur-responsabilité civile dans un délai d’un an à compter de la réception de la déclaration de sinistre. Il en va de même lorsqu’une constellation de recours ne survient ou n’est connue qu’après l’expiration du délai d’annonce régulier de trois ans et ne pouvait pas être constatée plus tôt malgré une gestion diligente du recours. Ce délai d’annonce tardive d’un an débute à partir du moment où il y a connaissance de la constellation de recours. Dans tous les cas, une annonce tardive du recours n’est admissible que dans les dix ans qui suivent le jour de la survenance de l’événement dommageable.

Si aucune annonce de recours n’a pu être faite dans un délai de trois ans à compter de la réception de la demande de prestations par les institutions de prévoyance (ou l’AVS/AI), parce que la constellation de recours n’était pas connue (ou ne pouvait pas être constatée malgré une gestion diligente) ou parce qu’elle n’était même pas encore survenue, alors il est possible, à titre subsidiaire, d’annoncer le recours après coup dans un délai d’un an à compter de la connaissance de la constellation de recours, mais au maximum jusqu’à dix ans à compter de la survenance de l’événement dommageable. Une fois l’annonce tardive effectuée dans les délais, le délai de prescription est à nouveau garanti pendant dix ans à compter de la réception de la demande de prestations ou au maximum pendant quinze ans à compter de la survenance de l’événement dommageable.

Avenant à l’accord sur la prescription 2022 concernant l’extension aux institutions de prévoyance

Depuis le 1er janvier 2023, la recommandation 14/2023, qui apporte des précisions concernant les termes « institutions de prévoyance professionnelle » et « demande de prestations », s’applique aux signataires de l’accord. Elle est formulée comme suit:

A. Le groupe de travail commun, composé de représentants de l’OFAS, de la Commission des chefs de sinistres (CCS / SLK), de l’Association suisse d’assurances (ASA) et de la Suva précise comme suit le terme « institutions de prévoyance professionnelle » utilisé dans l’accord général sur la prescription 2022:

1. L’accord s’applique à la prévoyance professionnelle obligatoire et non obligatoire. 2. Pour les institutions de prévoyance professionnelle, on entend par demande de prestations tout type d’information qui les contraint juridiquement à examiner l’obligation d’allouer des prestations conformément à la loi et au règlement, et ce indépendamment d’une forme particulière.

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B. En relation avec la formulation du ch. 2 ci-dessus, on part du principe que:

1. La demande de prestations peut provenir de n’importe qui dans le système de prévoyance (employeur, personne assurée, AI, AA, AIJM, …). 2. La demande de prestations doit être juridiquement contraignante pour l’institution de prévoyance, c’est-à-dire qu’elle doit conduire à l’examen de l’obligation d’allouer des prestations et, à la fin, à l’octroi ou au refus de prestations. 3. La prestation (prestation d’invalidité, prestation de décès, « exonération de primes », ...) versée à la fin du processus d’examen ne joue aucun rôle pour le déclenchement du délai conformément à l’accord sur la prescription.

4. La forme de la demande n’est pas non plus pertinente.

C. La présente recommandation crée une solution transitoire jusqu’à l’intégration de ces dispositions dans la prochaine version du texte de l’accord et s’applique jusqu’à l'abrogation de la présente recommandation ou la dénonciation de l’accord sur la prescription.

La recommandation est publiée sur le site Internet de l’ASA: Recommandations du groupe de travail commun OFAS/CCS/Suva | ASA (svv.ch)

L’accord sur la prescription est accessible sur: Convention générale sur la prescription | ASA (svv.ch)

Les institutions de prévoyance professionnelle peuvent adhérer à l’accord en déclarant leur adhésion au moyen du formulaire qui peut être téléchargé sur le site de l’ASA: Convention générale sur la prescription | ASA (svv.ch)

Pour toute question, vous pouvez vous adresser à M. Peter Beck, responsable Recours AVS/AI (OFAS) : peter.beck@bsv.admin.ch, tél. : 058 464 06 64

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1109 Entrée en vigueur le 1er septembre 2023 de la révision totale de la loi sur la protection des données : adaptations dans le domaine de la prévoyance professionnelle

La révision totale de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), qui va entrer en vigueur le 1er septembre 2023, entraîne également des changements dans le domaine de la prévoyance professionnelle. En effet, la base légale régissant le traitement des données personnelles dans la prévoyance professionnelle obligatoire a été légèrement adaptée. Pour les institutions de prévoyance et de libre passage, les changements à mettre en œuvre sont principalement liés à des nouveautés et à des exigences accrues concernant divers processus de traitement et de documentation requis par le droit de la protection des données.

Les institutions de prévoyance chargées de l’exécution de la prévoyance professionnelle obligatoire sont considérées comme des organes fédéraux et nécessitent une base légale spécifique pour pouvoir traiter et communiquer les données personnelles (cf. art. 85a ss LPP)1. À l’occasion de la révision totale de la LPD, les bases légales existantes régissant le traitement des données personnelles dans la prévoyance professionnelle obligatoire ont été légèrement adaptées sur le plan rédactionnel. A l’art. 85a LPP, la notion de « profil de la personnalité » a été supprimée, car elle n’apparaît plus dans la LPD révisée. Par ailleurs, à l’al. 2 du même article, une nouvelle base légale explicite a été créée pour le traitement des données personnelles qui permettent d’évaluer notamment la santé, la gravité de l’affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée (voir le texte du message ci-dessous).

Dans le domaine de la prévoyance étendue et hors obligatoire, les institutions de prévoyance sont considérées comme des organisations privées et sont donc soumises à la LPD (à l’exception des dispositions prévues à l’art. 49, al. 2, LPP). Dans la LPD révisée, le champ d’application et les principes de la protection des données restent pour l’essentiel inchangés : le traitement des données personnelles par les institutions de prévoyance est soumis à la protection de la personnalité prévue dans le droit privé. Il doit se faire dans le respect du cadre légal et ne doit pas être disproportionné : en d’autres termes, il doit être approprié et nécessaire dans chaque cas particulier. Des exigences accrues s’appliquent au traitement des données personnelles sensibles (par ex. relatives à la santé), que les institutions de prévoyance sont régulièrement amenées à effectuer. Dans le domaine de la prévoyance surobligatoire et hors obligatoire, le traitement de telles données, qui comprend notamment leur conservation et leur transmission, requiert le consentement préalable de la personne concernée. Par ailleurs, le droit de la protection des données révisé fixe désormais des exigences particulières en ce qui concerne le « profilage », c’est-à-dire le traitement et l’évaluation automatisés de données personnelles.

Dans les cas qui ne sont pas réglés de manière exhaustive par les dispositions spéciales relatives à la prévoyance professionnelle obligatoire, les institutions de prévoyance doivent, en tant qu’organes fédéraux, également respecter les dispositions et principes généraux de la LPD. Si elles sont également actives dans la prévoyance plus étendue en tant qu’institutions enveloppantes, elles doivent aussi respecter les dispositions spéciales applicables aux organes fédéraux : en effet, en matière de traitement des données, il n’est généralement pas possible de distinguer la part obligatoire de la part surobligatoire. Afin de garantir l’uniformité de la procédure, les institutions enveloppantes devraient donc toujours se conformer aux dispositions les plus strictes en matière de protection des données.

D’autres nouveautés concernent les processus de traitement des données et de documentation que les institutions de prévoyance devront suivre à l’avenir (nomination d’un délégué à la protection des données, établissement d’un registre des activités de traitement, mise en place de diverses obligations de communication des données, d’information et de déclaration, etc.). A cet égard, toutes les institutions

1 Conformément à l’art. 25 LFLP, ces dispositions s’appliquent par analogie aux institutions de libre passage.

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de prévoyance et de libre passage (enregistrées et non enregistrées, purement obligatoires, surobligatoires et enveloppantes) devront, à des degrés variables, prendre certaines mesures et opérer certains changements. Il incombe à chaque institution, dans les limites de son autonomie organisationnelle, de procéder aux adaptations nécessaires en temps utile et de manière adéquate.

Pour toute question relative à la loi sur la protection des données, les institutions de prévoyance peuvent s'adresser au PFPDT, qui publie également des informations supplémentaires sur le sujet sur son site internet : www.edoeb.admin.ch

Lien internet pour Curia Vista : 17.059 | Loi sur la protection des données. Révision totale et modification d’autres lois fédérales | Le Parlement suisse

Extrait de la modification de loi du 25 septembre 2020 (seul fait foi le texte publié dans le RO 2022 491) : 81. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2

Art. 85a, al. 1, phrase introductive, et 2 1 Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: 2 Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d’évaluer la santé, la gravité de l’affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.

Pour plus de détails, voir le message du Conseil fédéral du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales, FF 2017 6565 (p. 6759) :

« Le projet de loi abroge la notion de «profil de la personnalité» et donc la base légale y relative prévue à l’art. [85a]. Comme pour la LSE (cf. ch. 9.2.57), le Conseil fédéral estime toutefois qu’il est nécessaire de créer une base légale au sens formel pour certains traitements de données qui permettent de fournir un aperçu de la personnalité d’un individu (art. 30, al. 2, let. c, P-LPD). De tels traitements sont en effet susceptibles de porter gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, surtout s’ils portent également sur des données sensibles d’ordre médical. Le Conseil fédéral propose par conséquent de compléter l’art. [85a] par un nouvel al. 2 qui habilite les organes compétents à traiter des données personnelles qui permettent d’évaluer notamment la santé, la gravité de l’affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée pour les tâches mentionnées à l’al. 1. »

1110 Modernisation de la surveillance dans le 1 er pilier et optimisation dans le 2 e pilier : Le Conseil fédéral ouvre la procédure de consultation sur les dispositions d’exécution

La surveillance exercée sur les assurances sociales des 1er et 2e piliers sera modernisée afin de mieux gérer les risques, de renforcer la gouvernance et de piloter de manière adéquate les systèmes d’information. Dans ce but, les rôles et obligations des organes d’exécution et de l’autorité de surveillance sont précisés. Ces changements, regroupés sous le projet « Modernisation de la surveillance », nécessitent l’adaptation de plusieurs ordonnances. Lors de sa séance du 19 avril 2023, le Conseil fédéral a mis en consultation les dispositions d’exécution jusqu’au 12 juillet 2023.

Lien internet pour le communiqué de presse du 19 avril 2023 : Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier : mise en consultation des dispositions d’exécution (admin.ch)

2 RS 831.40

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Prises de position 1111 Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21

La réforme AVS 21 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les effets de cette réforme sur la prévoyance professionnelle sont présentés ci-après sous forme de questions-réponses.

1. Le nouvel âge de référence de l’AVS s’applique-t-il aussi à la prévoyance professionnelle ?

Oui, le nouvel âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes s’applique également dans la prévoyance professionnelle. L’âge de référence s’appliquant aux femmes de la génération transitoire sera relevé par étapes de trois mois par an dans les deux piliers. Ce relèvement commence un an après l’entrée en vigueur de la réforme, c’est-à-dire en 2025. À partir de 2028, l’âge de référence sera de

65 ans pour toutes et tous.

Les femmes nées en 1960 partiront à la retraite à 64 ans, alors que celles nées en 1964 seront les premières à travailler jusqu’à 65 ans.

Femmes nées en 1960 64 ans

Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois

Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois

Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois

Femmes nées en 1964 65 ans

2. Qu’est-ce qui change concrètement pour une personne âgée de 59 ans ?

Rien. La réforme flexibilise les conditions de départ à la retraite pour les personnes entre 63 et 70 ans uniquement. Une personne de 59 ans ne peut donc prendre une retraite anticipée que si le règlement de sa caisse de pension le prévoit, comme dans le droit actuel. Le droit à la perception anticipée des prestations ne prend naissance qu’à partir de 63 ans (voir question suivante).

Si elle souhaite baisser son taux d’occupation et que le règlement de son institution de prévoyance ne lui permet pas de percevoir sa prestation de vieillesse de manière anticipée, c’est le droit en vigueur qui s’applique : il n’est possible d’éviter un décompte équivalent à un cas de libre passage que lorsque le règlement de l’institution de prévoyance prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l’assuré ou tient compte de l’activité moyenne (art. 20, al. 2, LFLP).

De même, maintenir sa prévoyance au niveau du dernier gain assuré en versant des cotisations d’épargne jusqu’à l’âge de référence réglementaire n’est possible que si le règlement de l’institution de prévoyance le prévoit (art. 33a LPP).

3. Qu’est-ce qui change pour une personne de 63 ans ?

Grâce à la réforme, cette personne a désormais le droit de percevoir sa prestation de vieillesse de manière anticipée si elle ne veut plus travailler. Si la personne était auprès d’une institution de prévoyance qui ne prévoyait pas la retraite anticipée dans son règlement, elle a désormais le droit à une prestation de vieillesse.

Si cette personne baisse son taux d’occupation, elle n’est en outre pas obligée de retirer l’avoir correspondant. Celui-ci est conservé par l’institution de prévoyance et peut être perçu ultérieurement. Elle n’est donc plus tributaire des dispositions explicites du règlement de son institution de prévoyance.

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4. Qu’est-ce qui change pour une personne qui aura 65 ans en 2024 ?

Cette personne atteindra l’âge de référence et aura donc le droit de percevoir sa prestation de vieillesse. Rien ne change donc par rapport au droit actuel.

Si la personne souhaite continuer à travailler après son 65e anniversaire, l’institution de prévoyance doit lui proposer d’ajourner sa prestation de vieillesse jusqu’à la cessation de son activité professionnelle, mais au plus tard jusqu’à son 70e anniversaire. Ajourner la perception de la totalité de la prestation de vieillesse est possible même en cas de réduction du taux d’occupation. Cependant, elle ne peut maintenir sa prévoyance en continuant à payer les cotisations correspondantes que si le règlement de son institution de prévoyance le prévoit (art. 33b LPP). Selon le droit en vigueur, la personne devrait percevoir sa prestation de vieillesse à 65 ans, si les dispositions règlementaires de son institution de prévoyance ne prévoient pas que la prestation de vieillesse ne prend naissance qu’à la fin de l’activité professionnelle.

5. Combien d’étapes pour le retrait partiel de la prestation le règlement de l’institution de prévoyance doit-il au moins proposer ?

Les institutions de prévoyance doivent offrir la possibilité de percevoir les prestations de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans et en ajourner la perception jusqu’à 70 ans. Dans cet intervalle, elles doivent proposer l’option d’un passage progressif à la retraite en au moins trois étapes. Concrètement, les assurés doivent avoir la possibilité de percevoir leur prestation de vieillesse sous forme de rente en trois étapes.

Si le règlement autorise l’assuré à percevoir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse (art. 37, al. 4, LPP) et que l’assuré fait usage de cette possibilité, l’institution de prévoyance ne doit proposer que deux étapes supplémentaires.

6. Une institution de prévoyance peut-elle régler de façon plus précise la perception partielle de la prestation de vieillesse dans son règlement de prévoyance ?

Les institutions de prévoyance doivent proposer trois étapes de perception partielle de la rente de vieillesse entre 63 et 70 ans.

Les institutions de prévoyance ne peuvent pas subordonner les possibilités de retrait prévues légalement à d’autres conditions. Pour protéger les institutions de prévoyance, la loi prévoit que le premier retrait partiel doit représenter au moins 20 % de la prestation de vieillesse. La forme sous laquelle l’avoir est perçu (rente ou capital) ne joue aucun rôle. L’institution de prévoyance peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé.

L’assuré peut également demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital (art. 37, al. 2, LPP ; cf. question 7). L’institution peut fixer un délai déterminé que l’assuré doit respecter pour faire valoir son droit à une prestation en capital (art. 37, al. 4, LPP). Des règles supplémentaires sont seulement autorisées pour garantir une exécution raisonnable. En effet, il s’agit de ne pas restreindre davantage les droits des assurés.

Cependant, l’institution qui offre la possibilité de percevoir la prestation en plus de trois étapes peut prévoir des conditions s’appliquant aux étapes supplémentaires. La loi prévoit seulement que le capital peut être perçu en trois étapes au plus. De même, quand des retraits partiels sont déjà possibles à partir de 58 ans, l’institution de prévoyance peut fixer des règles particulières.

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7. L’assuré a-t-il le droit de retirer son avoir sous forme de capital ?

Les institutions de prévoyance n’ont pas l’obligation de prévoir dans leur règlement un retrait en capital indépendant d’une rente de vieillesse, mais elles sont ensuite tenues de verser, à la demande de l’assuré, le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée sous la forme d’une prestation en capital (art. 37, al. 2, LPP). L’OFAS estime toutefois que les institutions de prévoyance ne sont pas obligées, en cas de retrait de la rente de vieillesse en trois étapes, de verser à chaque étape un quart de l’avoir de vieillesse disponible en capital. Elles sont toutefois libres de le prévoir, tout comme elles peuvent autoriser trois retraits partiels en capital indépendamment d’une rente de vieillesse.

8. Comment procéder lorsqu’un assuré a plusieurs rapports de prévoyance liés au même employeur et souhaite percevoir une partie de sa rente de manière anticipée ?

Si une personne a plusieurs rapports de prévoyance dans le cadre d’un seul emploi, deux situations sont à différencier :

Si la personne continue après la retraite partielle à être assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance avec dans chacune une baisse du salaire assuré, le retrait partiel dans chaque institution de prévoyance doit au maximum être égal à la diminution de salaire.

Si la personne n’est plus assurée que dans un plan après la retraite partielle car elle ne remplit plus les conditions d’entrée dans l’autre/les autres institutions de prévoyance, elle devrait en principe percevoir intégralement les prestations de vieillesse de cette/ces institutions de prévoyance si elle a atteint l’âge de préretraite du règlement si elle le souhaite. Sinon, elle percevra la part de prestation de vieillesse correspondant à la baisse du salaire et la partie restante peut être versée auprès d’une fondation de libre passage ou auprès d’une autre institution de prévoyance à laquelle elle est assurée, si les dispositions réglementaires de celle-ci le permettent.

En ce qui concerne la caisse de base, du fait d’une baisse du taux d’activité, une perception des prestations de vieillesse à hauteur de la retraite partielle devrait avoir lieu en cas de baisse du salaire assuré à la demande de l’assuré.

En revanche, si le salaire assuré ne baisse pas dans la caisse de base (ou auprès d’une institution de prévoyance), car la baisse de salaire ne concerne qu’une caisse-cadre, nous sommes d’avis qu’aucune prestation de vieillesse ne doit être versée de la caisse de base. Il faut donc distinguer ce cas de celui où une personne n’est assurée qu’auprès d’une institution de prévoyance minimum LPP alors que son salaire AVS est bien plus élevé. Dans ce cas-là, les prestations de vieillesse correspondant à la baisse du salaire peuvent être versées.

9. Les institutions de prévoyance doivent-elles vérifier si l’assuré a plusieurs rapports de prévoyance et perçoit également des prestations à ce titre ?

A notre avis, si une personne a plusieurs employeurs, chacun des employeurs doit être considéré individuellement. Le salarié annonce son intention de prendre une retraite partielle à chaque employeur ou à un seul s’il le souhaite. Pour chaque employeur, l’institution de prévoyance sait si tout le salaire de cet employeur est assuré auprès d’elle ou si une partie de salaire est assurée auprès d’une autre institution de prévoyance. Elle peut donc facilement se coordonner avec l’autre/les autres institutions de prévoyance de l’employeur.

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10. En cas de retraite anticipée partielle, l’institution de prévoyance peut-elle disposer dans son règlement que l’assuré quitte la caisse si le salaire restant est inférieur au seuil d’entrée ?

L’art. 13a, al. 4 LPP permet à une institution de prévoyance de prévoir réglementairement que, si dans le cadre de la retraite partielle, le salaire restant est inférieur au seuil d’entrée de l’institution de prévoyance, la prestation de vieillesse est obligatoirement perçue.

Si rien n’est prévu réglementairement, que se passe-t-il ? Si l’on considère que, du moment où il n’atteint plus le seuil d’entrée, l’assuré quitte l’institution de prévoyance, on devrait alors appliquer l’art. 2, al. 1 bis, LFLP. L’assuré pourrait alors demander le versement de sa prestation de sortie sur un compte de libre passage. Si, dans le cas où le règlement ne prévoit rien, c’est cette possibilité qui est retenue, il va de soi qu’un règlement pourrait prévoir une telle solution.

En cas de libre passage, la personne pourrait théoriquement demander le transfert auprès de deux fondations de libre passage.

11. L’institution de prévoyance doit-elle proposer un ajournement de la prestation de vieillesse sans cotisations d’épargne ?

Oui, l’institution de prévoyance doit offrir aux assurés l’ajournement de la perception de leur prestation de vieillesse sans verser des cotisations d’épargne. Les art. 13, al. 2, et 13b, al. 2, LPP régissent le droit des assurés à ajourner la perception de leur prestation de vieillesse au-delà de l’âge de référence et jusqu’à la cessation de leur activité professionnelle (mais au plus tard jusqu’à 70 ans) en cas de poursuite de celle-ci. L’institution de prévoyance ne peut en revanche subordonner cet ajournement au versement de cotisations supplémentaires par le salarié et l’employeur.

Outre la garantie du droit légal des assurés à l’ajournement, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour ses assurés de verser des cotisations supplémentaires en cas de poursuite de leur activité professionnelle (art. 33b LPP). Il faut toutefois expressément préciser que le maintien de la prévoyance dans ce cas est possible uniquement « sur demande de l’assuré ».

12. À partir de quel âge une assurée appartenant à la génération transitoire peut-elle retirer son avoir du 3e pilier ?

Jusqu’à l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, les femmes peuvent retirer leur prestation du pilier 3a dès leur 59e anniversaire. Avant cette date, toutes les femmes nées entre 1960 et 1964 auront atteint l’âge de 59 ans.

Les femmes nées en 1964 peuvent donc également retirer leurs prestations du 3 e pilier en 2023 à l’âge de 59 ans. Or, dès l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, le nouveau droit s’applique et un retrait pour les femmes nées en 1964 n’est possible qu’à partir de 60 ans. Les femmes nées en 1964 n’auraient donc pas la possibilité de retirer leur avoir en 2024 pendant quelques mois jusqu’à leur 60e anniversaire. L’OFAS estime toutefois que le droit que les femmes de cette génération ont acquis en 2023 de pouvoir retirer leur pilier 3a ne doit pas tomber avec l’entrée en vigueur d’AVS 21. Cette solution pragmatique permet d’éviter une interruption temporaire de la possibilité de retirer son avoir.

Exemple : une assurée née le 30 juin 1964 peut retirer son 3e pilier à partir du 1er juillet 2023 (l’ancien droit s’applique : retrait dès 59 ans). Bien que l’assurée n’ait pas encore 60 ans le 1er janvier 2024, elle garde la possibilité de retirer son 3e pilier puisque son droit a pris naissance le 1er juillet 2023.

Les femmes nées en 1965 auront 59 ans en 2024. Elles sont donc soumises au nouveau droit, et ne pourront retirer leur avoir qu’à leurs 60 ans, en 2025.

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13. Jusqu’à quel âge au plus tard les assurées sans activité professionnelle appartenant à la génération transitoire doivent-elles retirer leur avoir du pilier 3a ?

Dès l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, tous les avoirs du 3e pilier doivent être retirés au plus tard à 65 ans (contre 64 ans actuellement pour les femmes cessant leur activité) si l’assuré n’exerce plus d’activité professionnelle. Pour les générations nées en 1961/1962/1963, les dispositions transitoires de l’AVS s’appliquent :

Année Année de naissance Retrait au plus tard à

2024 Femmes nées en 1960 64 ans

2025/26 Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois

2026/27 Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois

2027/28 Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois

2029 Femmes nées en 1964 65 ans

Exemple : une assurée née le 30 novembre 1961 doit retirer son avoir du 3e pilier jusqu’au 28 février

2026 (à 64 ans et 3 mois).

14. Bien que la réforme AVS 21 n’entre en vigueur qu’en 2024, les institutions de prévoyance peuvent-elles déjà adapter le financement des rentes AVS transitoires cette année ?

Les rentes transitoires sont des rentes AVS de substitution allouées par les institutions de prévoyance conformément au règlement LPP durant la période précédant la retraite et jusqu’au versement d’une rente AVS ordinaire. Quelques institutions de prévoyance proposent de telles rentes transitoires. Ces dernières sont en général (co)financées par l’employeur ou par une réduction du montant de la rente versée à vie par l’institution de prévoyance à l’assuré.

Dès 2025, l’âge de référence pour les femmes sera relevé par étapes de trois mois, avec pour corollaire un allongement de la durée de versement des rentes AVS transitoires. Par exemple, la rente transitoire d’une femme née en 1962 et prenant sa retraite à 62 ans devra être versée six mois de plus, puisque celle-ci pourra percevoir une rente AVS pleine à 64 ans et six mois seulement. Il est donc nécessaire d’adapter le financement des rentes transitoires. Les institutions de prévoyance devraient donc d’ores et déjà pouvoir prendre des mesures visant à garantir le versement des prestations transitoires jusqu’à l’âge de référence réel, et non jusqu’à 64 ans seulement.

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1112 Questions-réponses supplémentaires sur les nouvelles obligations d’annoncer incombant aux institutions de prévoyance ou de libre passage en cas de négligence de l’obligation d’entretien conformément aux art. 40 LPP, 24fbis LFLP et 5, 13 et 14 de l’ordonnance sur l’aide au recouvrement (OAiR)

En complément aux questions-réponses parues dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 155 du 12 mai 2021 (voir ch. 1057), nous prenons position sur deux autres questions juridiques tirées de la pratique :

1. Une institution de prévoyance ou de libre passage peut-elle refuser l’annonce d’un office spécialisé si l’avoir de prévoyance de la personne qui en fait l’objet est inférieur à

1000 francs ?

Non, le législateur n’a pas fixé de montant minimal de l’avoir de prévoyance en dessous duquel une institution de prévoyance ou de libre passage ne serait pas soumise à l’obligation de traiter l’annonce d’un office spécialisé (voir art. 40, al. 1 et 2, LPP et 24fbis, al. 1 et 3, LFLP).

Le montant minimal de 1000 francs s’applique exclusivement à l’obligation d’annoncer qui incombe aux institutions de prévoyance ou de libre passage en cas de versement sous forme de capital (voir art. 40, al. 3, let. a et b, LPP et 24fbis, al. 4, let. a et b, LFLP). Or, même si un avoir de prévoyance donné n’atteint pas 1000 francs au moment de l’annonce par un office spécialisé, il y a de fortes probabilités qu’il continue d’augmenter en raison des cotisations et des intérêts. Il est donc vraisemblable qu’il soit supérieur à 1000 francs au moment d’un éventuel versement et que l’office spécialisé doive par conséquent être informé. C’est pourquoi, il n’a pas été prévu de fixer un montant minimal de l’avoir de prévoyance en dessous duquel une institution pourrait refuser ou ignorer l’annonce d’un office spécialisé.

2. Une institution de prévoyance ou de libre passage peut-elle refuser l’annonce d’une institution précédente si la personne assurée a aussi déjà quitté cette institution depuis plus de deux ans ?

Non, même dans ce cas, une annonce ne peut pas être refusée. Si une ancienne institution a reçu l’annonce d’un office spécialisé et la transmet à l’institution suivante conformément à l’art. 24fbis, al. 2, LFLP, cette dernière doit à son tour transmettre l’annonce à la nouvelle institution également lorsque l’assuré l’a entre-temps déjà quittée.

L’art. 24fbis, al. 2 (2e phrase), LFLP ne prévoit pas de limitation temporelle pour l’obligation faite à une institution de prévoyance ou de libre passage de transmettre une annonce si la personne concernée a déjà quitté l’institution au moment de l’annonce par un office spécialisé ou de la transmission par une institution précédente.

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1113 EPL et installation solaire: précision

Est-il admissible de financer par un retrait EPL une installation solaire dont la production de courant est supérieure à la consommation propre de la personne assurée?

Dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 110 du 15 janvier 2009, il est indiqué au ch. 679 que l’installation de panneaux solaires produisant de l’électricité ou de l’eau chaude ou pour chauffer l’habitation peut être financée par un retrait anticipé.

Selon l’OFAS, une personne assurée est autorisée à utiliser une partie de son capital de prévoyance pour financer l’installation de panneaux solaires pour la production d’électricité destinée à couvrir ses propres besoins au sens de l’art. 4, al. 1, OEPL, c’est-à-dire en vue d’une utilisation par la personne assurée. Cela signifie qu’une installation de production d’électricité non destinée à la consommation ou à l’utilisation propre de la personne assurée ne peut être financée par des fonds provenant de la prévoyance professionnelle.

Cette appréciation confirme l’avis du législateur de limiter l’utilisation des capitaux de la prévoyance professionnelle au financement des besoins propres de la personne assurée et d’exclure tout financement d’investissements destinés à dégager un profit. En effet, de tels investissements ne s’inscriraient pas dans un but de prévoyance et seraient contraires au principe de l’encouragement à la propriété du logement.

Pour pouvoir financer l’installation de panneaux solaires par un retrait EPL, la personne assurée doit donc être en mesure de prouver à l’institution de prévoyance quelle part de l’électricité produite par cette installation servira à sa propre consommation.

1114 Retrait partiel du pilier 3a pour l’accession à la propriété du logement

Il est possible de retirer une partie du pilier 3a pour l’accession à la propriété du logement sans devoir résilier le rapport de prévoyance.

Suite à des questions, l’OFAS apporte les précisions suivantes au sujet du versement anticipé du pilier 3a pour l’encouragement à la propriété du logement (EPL) :

L’ordonnance OPP 3 n’exige pas la résiliation du rapport de prévoyance en cas de versement anticipé du pilier 3a pour l’EPL. Un retrait partiel du pilier 3a pour l’EPL est donc admissible sans devoir procéder à une telle résiliation. En effet, la condition de la résiliation du rapport de prévoyance s’applique aux cas mentionnés par l’al. 2 de l’art. 3 OPP 3, à savoir la perception d’une rente entière de l’AI alors que le risque d’invalidité n’est pas assuré, un changement d’activité indépendante ou un cas de versement en espèces selon l’art. 5 LFLP. Par contre, l’al. 3 de l’art. 3 OPP 3 ne mentionne pas la condition de la résiliation du rapport de prévoyance en ce qui concerne le versement anticipé pour l’accession à la propriété du logement. Voir aussi dans le même sens : Prévoyance et impôts, publié par la Conférence suisse des impôts aux éditions Cosmos, Cas d’application de prévoyance professionnelle et de prévoyance individuelle, cas B.3.2.3.

Rappelons toutefois qu’un retrait partiel du pilier 3a pour l’EPL est possible seulement tant que l’âge-limite fixé par l’al. 1 de l’art. 3 OPP 3 n’est pas encore atteint, à savoir 5 ans avant l’âge ordinaire de la retraite. Par contre, un versement anticipé EPL n’est plus admissible à partir de cet âge- limite, car la personne dispose alors de la possibilité de demander le versement de la totalité de sa prestation de vieillesse; la résiliation du rapport de prévoyance entraîne alors l’imposition globale de ladite prestation (voir le cas B.3.2.3 précité et les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 116 ch. 724 et n° 136 ch. 892).

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161

Jurisprudence 1115 Liquidation partielle et droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation

(Référence à un arrêt du TF du 8 mars 2023, 9C_11/2022, arrêt en français)

(Art. 53b LPP et 27h OPP 2)

En cas de départ volontaire et individuel d’un associé gérant d’une société de personnes qui résilie son contrat d’affiliation, il y a un cas de liquidation partielle selon l’art. 53b, al. 1, let. c, LPP. Comme il s’agit d’une sortie individuelle et non pas d’un passage collectif dans une autre institution de prévoyance, celui-ci ne bénéficie pas d’un droit collectif de participation aux provisions et aux réserves de fluctuation au sens de l’art. 27h OPP 2.

Les faits étaient en résumé les suivants: l’Etude d’avocats E. était exploitée par une société en commandite créée par plusieurs associés. Ceux-ci étaient assurés auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de l’Etude E. Par la suite, une société de capitaux a été créée pour reprendre l’exploitation de l’étude d’avocats. L’Etude E. a été liquidée et une nouvelle étude J. SA a été créée. La Fondation de prévoyance E. est devenue désormais la nouvelle Fondation D. SA. Trois associés qui avaient rejoint entretemps une autre étude d’avocats ont annoncé à la Fondation D. SA leur affiliation à la Fondation collective L. Ils ont demandé à la Fondation D. SA de leur indiquer le montant des avoirs LPP en lien avec la liquidation partielle de la fonda tion qui leur serait dû ainsi que de transférer ce montant à leur nouvelle fondation de prévoyance. Suite à la décision négative du conseil de fondation, les associés ont déposé une plainte auprès de l’ASFIP. Celle-ci a considéré que la procédure de liquidation partielle avait été correctement appliquée et qu’il n’existait aucun droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation. Cette décision a fait l’objet d’un recours auprès du TAF puis du TF.

L’art. 53b, al. 1, LPP a le libellé suivant: «Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: a. l’effectif du personnel subit une réduction considérable; b. une entreprise est restructurée; c. le contrat d’affiliation est résilié. »

Selon l’art. 27h, al. 1, 1re phrase, OPP 2, « lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s’ajoute au droit de participation aux fonds libres.»

En l'espèce, le TAF puis le TF ont jugé que le départ d'un associé gérant d'une société de personnes affilié en qualité d'indépendant à la même institution de prévoyance que ses employés, qui résilie son contrat de société ainsi que son contrat d'affiliation, entraîne une liquidation partielle selon le règlement de liquidation partielle de cette institution de prévoyance ainsi que selon l'art. 53b, al. 1, let. c LPP (résiliation du contrat d’affiliation). Qualifié de volontaire et individuel, ce départ ne peut pas déclencher un autre cas de liquidation partielle que celui de l'art. 53b, al. 1, let. c LPP. Un tel départ ne saurait par définition constituer un passage collectif dans une autre institution de prévoyance (sortie collective). Dans ces circonstances, l'associé gérant ne bénéficie pas d'un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation au sens de l'art. 27h OPP 2.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

30 novembre 2023

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162

Indications 1116 Réforme de la prévoyance professionnelle (réforme LPP) : application de l’art. 47f, al. 2, P-LPP ................................................................................................................................. 2 1117 Entrée en vigueur de la réforme AVS 21 et prévoyance professionnelle ................................... 4 1118 Entrée en vigueur de la réforme Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier .......................................................................................................12 1119 Mise en œuvre de la motion 19.3702 "Autoriser les rachats dans le pilier 3a": avant-projet en consultation ........................................................................................................23 1120 Augmentation du taux d’intérêt minimal à 1,25 % dès le 1er janvier 2024 ..................................24 1121 Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité LPP à l'évolution des prix au 1er janvier 2024............................................................................................................................25 1122 Montants-limites inchangés en 2024 ..........................................................................................25 1123 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2024 ...............................................................25

Prises de position 1124 Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21.................................................................................................................26 1125 Retrait EPL et installation solaire : complément au Bulletin n° 161 ............................................29

Jurisprudence 1126 Versement d’un capital-décès en cas d’invalidité partielle (rétroactive) d’un assuré décédé ....29 1127 Pas d’application de la loi sur l'égalité aux rapports de prévoyance et montant minimal du taux d'intérêt moratoire réglementaire ...................................................................................30 1128 Bénéficiaires selon l’art. 20a LPP : notion de « frères et sœurs » ..............................................31

Excursus

1129 Droit de la prévoyance professionnelle : boîte à outils

Auteur : Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS .............32

Annexes • Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2024 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance ....55 • Chiffres repères 2024 dans la prévoyance professionnelle ...........................................................55 • Chiffres repères 1985-2024 dans la prévoyance professionnelle..................................................55 • Tableaux 2024 de l’avoir de vieillesse LPP ...................................................................................55 • Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en % ..............................................55

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162

Indications 1116 Réforme de la prévoyance professionnelle (réforme LPP) : application de l’art. 47f, al. 2, P-LPP

Le 17 mars 2023, le Parlement a adopté la réforme de la prévoyance professionnelle (réforme LPP) (voir Indications du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 ch. 1107). Depuis, l’OFAS a reçu plusieurs questions sur l’application de l’art. 47f, al. 2, P-LPP (texte adopté en vote final, disponible sur : FF 2023 785). Veuillez prendre note des indications suivantes :

Mécanisme de financement prévu par l’art. 47f, al. 2, P-LPP

L’art. 47f P-LPP règle le financement du supplément de rente pour les personnes de la génération transitoire. Les institutions de prévoyance doivent financer le supplément de rente au moyen d’un apport unique à l’avoir de prévoyance des assurés concernés : il s’agit d’un financement en capitalisation.

En vertu de l’al. 2, cet apport unique est financé d’une part par les subsides du fonds de garantie et, d’autre part, par les institutions de prévoyance professionnelle concernées. Ce mécanisme s’articule autour du principe suivant : les institutions de prévoyance constituent actuellement des provisions pour les pertes sur les retraites liées à un taux de conversion minimal trop élevé. Avec l’abaissement du taux de conversion minimal, ces provisions techniques ne sont plus nécessaires dans la même mesure que précédemment. Les fonds ainsi libérés peuvent être utilisés pour le financement de l’apport unique. A cette source de financement viennent s’ajouter les subsides du fonds de garantie.

Conformément à l’art. 47f, al. 2, P-LPP, le droit au subside est déterminé à l’aide de la formule contenue dans cette disposition 1 :

Rente réglementaire + supplément – max(rente réglementaire, avoir de vieillesse LPP x 6,8%)

Si le résultat est positif, le subside correspond au montant capitalisé de cette valeur (voir exemples ci- dessous). Le Conseil fédéral précise les modalités de la capitalisation par voie d’ordonnance en vertu de l’al. 3.

Quels sont les effets de ce financement sur les institutions de prévoyance (fortement) enveloppantes ?

Les avoirs de prévoyance réglementaires des plans (très) enveloppants sont souvent supérieurs à 441 000 francs à l’âge de référence. Le projet de réforme ne prévoit aucun supplément de rente pour les assurés dont l’avoir de prévoyance est supérieur à ce montant.

De plus, dans la pratique, les institutions de prévoyance (fortement) enveloppantes ne sont pas ou peu affectées par un taux de conversion minimal trop élevé. Elles n’ont donc pas ou peu constitué de provisions correspondant à ce risque et ne peuvent donc pas s’en servir pour financer un éventuel supplément de rente. Les deux exemples qui suivent montrent que, dans les plans comportant une importante couverture surobligatoire, la part du coût du supplément financée par les subsides du fonds de garantie est plus grande.

Exemples :

Ces exemples font tous deux référence à une caisse enveloppante (fictive) avec une déduction de coordination adaptée au taux d’occupation, des cotisations d’épargne de 2 points de pourcentage supérieures aux bonifications de vieillesse actuelles LPP et un taux de conversion de 5,5 % :

1 Teneur de l’art. 47f, al. 2, P-LPP :

«2 Le fonds de garantie verse des subsides aux institutions de prévoyance pour financer une partie de l’apport. Le subside pour un apport est calculé sur la base de la différence entre, d’une part, le montant de la somme de la rente de vieillesse ou d’invalidité et du supplément et, d’autre part, le montant le plus élevé parmi les suivants: a. la rente de vieillesse ou d’invalidité réglementaire; b. la rente qui résulte de l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 et d’un taux de conversion de 6,8 %. »

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162

Exemple 1 : un assuré, âgé de 63 ans à l’introduction de la réforme et réalisant un salaire annuel brut de 50 000 francs à un taux d’occupation de 80 %, a un avoir de prévoyance réglementaire projeté de 206 011 francs à 65 ans, lui donnant droit à un supplément de rente non réduit de 2400 francs par an. L’art. 47f, al. 2, let. a s’applique ici, car la rente réglementaire (11 331 fr.) est supérieure à la rente obtenue en appliquant un taux de conversion de 6,8 % à l’avoir de vieillesse LPP (soit 10 115 fr.). La totalité du supplément de rente est ainsi financée par le subside du fonds de garantie (11 331 + 2400 – 11 331 = 2400 fr.). Le subside du fonds de garantie sera égal à la valeur capitalisée de la totalité du supplément de rente.

Exemple 2 : le même assuré réalisant le même salaire de 50 000 francs en travaillant à 100 % au lieu de 80 % (comme dans l’exemple ci-dessus) a également droit au supplément de rente non réduit de 2400 francs par an. Cependant, la part surobligatoire est plus faible et l’avoir de prévoyance réglementaire moins élevé que dans l’exemple précédent. Le calcul du supplément de rente est donc différent. L’art. 47f, al. 2, let. b s’applique, car la rente obtenue en appliquant un taux de conversion de 6,8 % à l’avoir de vieillesse LPP (soit 10 115 fr.) est supérieure à la rente de vieillesse réglementaire (9349 fr.). Le fonds de garantie ne financera ici qu'une partie du supplément de rente (9349 + 2400 - 10 115 = 1634 fr.). La partie restante (766 = 2400 – 1634 fr.) doit être financée par l'institution de prévoyance elle-même.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162

1117 Entrée en vigueur de la réforme AVS 21 et prévoyance professionnelle

La réforme AVS 21, avec ses dispositions d’exécution, entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Cette réforme introduit un système de retraite flexible dans les 1er et 2e piliers. Il remplace l’actuel âge ordinaire de la retraite différent pour les hommes (65 ans) et les femmes (64 ans) par un âge de référence identique de 65 ans pour toutes les personnes assurées. Il sera notamment possible de prendre une retraite anticipée, différée ou partielle.

Les assurés ne pourront à l’avenir ajourner leur prestation de vieillesse au-delà de l’âge de référence dans le 2e pilier que s’ils continuent d’exercer une activité lucrative. Il en va de même pour l’ajournement du versement de la prestation de libre passage, un point qui a été controversé lors de la consultation. Le Conseil fédéral a décidé de prévoir une période de transition de cinq ans pendant laquelle les assurés pourront ajourner la perception de leurs prestations de vieillesse, même sans poursuivre une activité lucrative.

L’âge de référence des femmes sera relevé progressivement de la manière suivante :

Âge de référence des femmes AVS/LPP

relèvement progressif selon la réforme AVS 21 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024 (art. 21, al. 1, LAVS et let. a des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021)

Femmes nées en 1960 ou avant 64 ans

Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois

Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois

Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois

Femmes nées en 1964 ou après 65 ans

Voir aussi le lien internet suivant (OFAS) : âge de référence : calculs personnalisés : Stabilisation de l’AVS (AVS 21) (admin.ch)

Lien internet du communiqué de presse du 30 août 2023 : Les dispositions d’exécution de la réforme AVS 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 (admin.ch)

Nous publions ci-après le texte des dispositions de loi et d’ordonnance qui concernent la prévoyance professionnelle :

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162

Extrait de la modification de loi du 17 décembre 2021 (seul fait foi le texte publié dans le RO 2023 92) :

1. Code civil 2

Remplacement d’une expression Aux art. 124, titre marginal et al. 1, et 124a, titre marginal et al. 1, «âge réglementaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence réglementaire».

Art. 89a, al. 6, ch. 2a 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 3 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 4 sur: 2a. la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b),

4. Loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 5

Remplacement d’expressions 1 Aux art. 10, al. 2, let. a, 14, al. 2, 15, al. 1, let. a, 24, al. 3, let. b, 33b, titre, 34a, al. 4, 36, al. 1, et 41, al. 3, «âge ordinaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence». 2 Aux art. 33a, al. 2, et 47a, al. 4, 1re phrase, «âge réglementaire ordinaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence réglementaire».

3 À l’art. 49, al. 1, «âge de la retraite» est remplacé par «âge de référence».

4 et 5 Ne concerne que le texte italien.

Art. 13 Âge de référence, âges pour la perception anticipée et l’ajournement 1 L’âge de référence dans la prévoyance professionnelle correspond à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS 6.

2 L’assuré peut percevoir la prestation de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans révolus et en ajourner la perception jusqu’à 70 ans au plus tard. 3 Les institutions de prévoyance sont autorisées à prévoir un âge de perception moins élevé dans les limites prévues à l’art. 1, al. 3.

Art. 13a Perception d’une partie de la prestation de vieillesse 1 L’assuré peut percevoir la prestation de vieillesse sous forme de rente en trois étapes au plus. L’institution de prévoyance peut autoriser un nombre d’étapes supérieur à trois. 2 Lorsque la prestation de vieillesse est perçue sous forme de capital, le retrait peut se faire en trois étapes au plus. Cette règle s’applique aussi lorsque le salaire perçu auprès d’un employeur est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance. Une étape comprend l’ensemble des retraits de prestations de vieillesse en capital effectués au cours d’une année civile. 3 Le premier retrait partiel doit représenter au moins 20 % de la prestation de vieillesse. L’institution de prévoyance peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé. 4 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la totalité de la prestation de vieillesse doit être perçue si le salaire annuel restant descend au-dessous du montant nécessaire à l’assurance selon son règlement.

Art. 13b Perception anticipée et ajournement de la prestation de vieillesse 1 La part de la prestation de vieillesse perçue avant l’âge de référence réglementaire ne peut pas dépasser celle de la réduction du salaire. 2 L’assuré ne peut ajourner le retrait de sa prestation de vieillesse que jusqu’à la cessation de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

Art. 17, al. 1, 2e phrase 1 ... La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente de vieillesse.

2 RS 210 3 RS 831.42 4 RS 831.40 5 RS 831.40 6 RS 831.10

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Art. 21, al. 1 1 Lors du décès d’un assuré, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et celle d’orphelin à 20 % de la rente d’invalidité entière ou, pendant la période d’ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l’assuré aurait eu droit.

Art. 37, al. 2 2 L’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 à 13b) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital.

Art. 47a, al. 4, 1re phrase 4 L’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d’invalidité ou lorsque l’assuré atteint l’âge de référence réglementaire. ...

Art. 49, al. 2, ch. 2 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

2. la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);

Art. 79b, al. 2

2 Le Conseil fédéral règle le rachat pour les personnes qui:

a. n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance au moment où elles font valoir la possibilité de rachat; b. perçoivent ou ont perçu une prestation de la prévoyance professionnelle.

5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 7

Remplacement d’expressions 1 À l’art. 16, al. 5, «âge ordinaire prévue par le règlement» est remplacé par «âge de référence réglementaire».

2 À l’art. 17, al. 2, let. a, b et c, «âge ordinaire de la retraite» est remplacé par «âge de référence».

3 À l’art. 22e, al. 2, «âge de la retraite» est remplacé par «âge de référence».

Art. 1, al. 4 4 Elle ne s’applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n’est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants 8.

Art. 2, al. 1bis 1bis L’assuré a également droit à une prestation de sortie s’il quitte l’institution de prévoyance entre l’âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l’âge de référence réglementaire, et qu’il continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d’âge de référence, l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 9 s’applique pour la détermination de cet âge.

Art. 8, al. 3 et 4 3 En cas de libre passage, l’institution de prévoyance est tenue de communiquer à toute nouvelle institution de prévoyance ou institution de libre passage, au sujet des personnes qui perçoivent ou ont perçu une prestation de vieillesse ou qui perçoivent une rente pour cause d’invalidité partielle, les informations relatives à la perception des prestations de vieillesse et d’invalidité qui sont nécessaires: a. au calcul des possibilités de rachat ou du salaire assuré à titre obligatoire, et b. au respect du nombre maximal de retraits en capital (art. 13a, al. 2, LPP). 4 Lors du transfert de la prestation de libre passage à une nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage, l’institution de libre passage doit transmettre à celle-ci les informations visées à l’al. 3.

Art. 24f, 2e phrase ... Cette obligation s’éteint lorsque la personne assurée a atteint l’âge de 80 ans.

7 RS 831.42 8 RS 831.10 9 RS 831.40

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Extrait des modifications d’ordonnances du 30 août 2023 (seul fait foi le texte publié dans le RO 2023 506) :

6. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage 10

Art. 6, al. 4 4 Les cotisations destinées à financer les rentes transitoires de l’AVS peuvent être déduites en vertu de l’art. 17, al. 2, let. c, LFLP lorsque l’octroi des rentes en question débute au plus tôt cinq ans avant que les assurés n’atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP. Si des motifs suffisants le justifient, ce délai peut être porté à dix ans au maximum.

Art. 16, al. 1 1 Les prestations de vieillesse dues en vertu des polices et des comptes de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré atteigne l’âge de référence. Elles sont échues dès que l’assuré atteint cet âge. Si l’assuré prouve qu’il continue à exercer une activité lucrative, il peut ajourner la perception de ces prestations jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence.

Art. 19c, al. 1 1 Les avoirs de prévoyance oubliés au sens de l’art. 24d, al. 2, LFLP sont les avoirs des personnes qui ont atteint l’âge de référence et n’ont pas encore fait valoir leur droit aux prestations de vieillesse ni apporté la preuve qu’elles continuent à exercer une activité lucrative.

Art. 19g, al. 2 2 Si le conjoint débiteur perçoit une rente d’invalidité et qu’il atteint l’âge de référence réglementaire pendant la procédure de divorce, l’institution de prévoyance peut réduire la prestation de sortie au sens de l’art. 124, al. 1, CC ainsi que la rente de vieillesse. La réduction correspond au maximum au montant dont auraient été amputées les prestations entre le moment où l’âge de référence réglementaire a été atteint et l’entrée en force du jugement de divorce si leur calcul s’était basé sur l’avoir diminué de la part transférée de la prestation de sortie. Le montant équivalent à la réduction est partagé par moitié entre les deux conjoints.

Art. 19i Partage de la prévoyance en cas d’ajournement de la rente de vieillesse (art. 124a, al. 3, ch. 2, CC)

Lorsqu’un conjoint a atteint l’âge de référence réglementaire au moment de l’introduction de la procédure de divorce et qu’il a ajourné la perception de sa prestation de vieillesse, la prestation de sortie à partager correspond à son avoir de prévoyance à ce moment-là.

Disposition transitoire de la modification du 30 août 2023 Les personnes qui devraient percevoir leurs prestations de vieillesse au sens de l’art. 16, al. 1, pendant les années 2024 à 2029 parce qu’elles ont atteint ou dépassé l’âge de référence et qui n’exercent plus d’activité lucrative peuvent ajourner le versement de ces prestations jusqu’au 31 décembre 2029, mais au plus tard cinq ans après avoir atteint l’âge de référence.

7. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 11

Art. 14, al. 1 1 Dans la perspective d’une réinsertion possible dans la vie active, l’institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l’invalide auquel elle verse une rente.

Art. 24, titre et al. 1, phrase introductive Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence et des prestations de survivants (art. 34a LPP) 1 Lorsqu’elle réduit des prestations d’invalidité avant l’âge de référence ou des prestations de survivants, l’institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:

10 RS 831.425 11 RS 831.441.1

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Art. 24a, titre, al. 1, phrase introductive, 2 et 6 Réduction des prestations d’invalidité à l’âge de référence (art. 34a LPP) 1 Si l’assuré a atteint l’âge de référence, l’institution de prévoyance ne peut réduire ses prestations que si celles-ci sont en

concours avec: 2 L’institution de prévoyance continue de verser ses prestations dans la même mesure qu’avant que l’assuré ait atteint l’âge de

référence. En particulier, elle ne doit pas compenser les réductions de prestations effectuées à l’âge de référence en vertu des art. 20, al. 2ter et 2quater, LAA et 47, al. 1, LAM. 6 Si, en cas de divorce, une rente d’invalidité est partagée après l’âge de référence réglementaire, la part de la rente allouée à

l’époux bénéficiaire continue à être prise en compte dans le calcul d’une éventuelle baisse de la rente d’invalidité de l’époux débiteur.

Art. 26a, titre et al. 1 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire (art. 124, al. 3, CC; art. 34a LPP) 1 Si la rente d’invalidité d’un conjoint a été réduite en raison d’un concours de prestations de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le montant au sens de l’art. 124, al. 1, CC ne peut pas être utilisé pour le partage de la prévoyance en cas de divorce avant l’âge de référence réglementaire.

Art. 26b, titre et al. 1 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire (art. 124a, al. 3, ch. 2, et 124c CC; art. 34a LPP) 1 Si la rente d’invalidité d’un conjoint a été réduite en raison d’un concours d’autres prestations, le juge prend pour base la rente non réduite pour rendre sa décision de partage en cas de divorce après l’âge de référence réglementaire.

Art. 60a, al. 3 et 4 3 Si une personne assurée dispose d’avoirs de prévoyance auprès de l’institution de prévoyance précédente ou d’avoirs de libre passage qui ne devaient pas être transférés dans une institution de prévoyance en vertu des art. 3 et 4, al. 2bis, LFLP, le montant maximal de la somme de rachat est diminué de ce montant. 4 Pour la personne assurée qui perçoit déjà ou a perçu des prestations de vieillesse et reprend par la suite une activité lucrative ou augmente à nouveau son taux d’activité, le montant maximal de la somme de rachat est diminué du montant des prestations de vieillesse déjà perçues.

Titre suivant l’art. 62c

Section 1c Disposition en application de la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS

Art. 62d L’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivant 13 vaut comme âge de référence pour les femmes dans la LPP.

8. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance 14

Art. 3, al. 1 1 Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP. Elles sont échues lorsque l’assuré atteint l’âge de référence. Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu’à cinq ans au plus à compter de l’âge de référence.

Art. 3a, al. 3 et 4 3 Le transfert du capital de prévoyance et le rachat sont admis jusqu’à l’âge de référence. Si le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, il peut procéder à un tel transfert ou à un tel rachat pendant cinq ans au maximum après l’âge de référence.

12 RO 2023 92 13 RS 831.10 14 RS 831.461.3

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4 Un tel transfert ou un tel rachat n’est toutefois plus possible si une police d’assurance devient exigible dans les cinq ans précédant l’âge de référence.

Art. 7, al. 3 3 Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence.

Commentaire des modifications d’ordonnances :

4.2.6 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)

Art. 6, al. 4

Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 16, al. 1

L’ordonnance sur le libre passage doit être modifiée afin d’instaurer une disposition analogue à celle déjà en vigueur aujourd’hui pour le pilier 3a et qui s’appliquera également en cas d’ajournement de la prestation de vieillesse dans le 2ème pilier selon les art. 13, al. 2, et art. 13b, al. 2, LPP. Le but de cette modification est d’encourager la poursuite du travail au-delà de l’âge de référence, mais l’ajournement de la rente est aussi lié à la poursuite de l’activité lucrative pour des raisons fiscales, car seules des personnes qui continuent effectivement de travailler doivent pouvoir profiter des privilèges fiscaux liés à la prévoyance professionnelle. Les hommes et les femmes qui souhaitent ajourner la perception de la rente au-delà de l’âge de référence devront prouver à leur institution de libre passage qu’ils continuent à exercer une activité lucrative qu’elle soit dépendante ou indépendante. La condition de la poursuite effective d’une activité lucrative est remplie, lorsque la personne assurée le prouve en présentant par exemple un décompte de salaire, un contrat de travail ou une attestation de l’employeur pour les salariés. Si la personne exerce une activité indépendante, elle pourra le démontrer en produisant par exemple un relevé du compte commercial. La loi ne prévoit aucun taux d’occupation minimal. La disposition doit également être modifiée afin d’utiliser la terminologie « âge de référence » en lieu et place d’« âge ordinaire de la retraite ».

Art. 19c, al. 1

Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ».Cet article est adapté à la nouvelle teneur de l’art. 16, al. 1. Les avoirs des personnes qui apportent la preuve à leur institution de libre passage qu’elles continuent d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence ne doivent évidemment pas être déclarés comme des « avoirs oubliés ».

Art. 19g, al. 2

Le terme d’« âge réglementaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence réglementaire ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 19i Partage de la prévoyance en cas d'ajournement de la rente de vieillesse

Le terme d’« âge réglementaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence réglementaire ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Disposition transitoire de la modification du 30 août 2023

En raison de la modification de l’art. 16 OLP, l’assuré qui n’exerce plus d’activité lucrative doit retirer ses avoirs de libre passage lorsqu’il atteint l’âge de référence. Cette nouvelle réglementation concernerait également les personnes ayant atteint ou sur le point d’atteindre l’âge de référence au moment de l’entrée en vigueur. Ces personnes n’auraient plus le temps de modifier leur plan de retraite. Elles doivent donc avoir encore du temps jusqu’à fin 2029, mais au plus tard cinq ans après avoir atteint

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l’âge de référence, pour le retrait de leur avoir de libre passage. Cette disposition transitoire garantit également aux institutions de libre passage de disposer de suffisamment de temps pour adapter leurs règlements et leurs processus.

4.2.7 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 14, al. 1

Le terme d’« âge-terme de la vieillesse » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 24, titre et al. 1, phrase introductive Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence et des prestations de survivants

Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 24a, titre, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 6 Réduction des prestations d’invalidité à l’âge de référence

Les termes d’« âge ordinaire de la retraite » et d’« âge réglementaire de la retraite » sont remplacés par ceux d’« âge de référence » et d’« âge de référence réglementaire ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 26a, titre et al. 1 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire

Le terme d’« âge de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 26b, titre et al. 1 Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire

Le terme d’« âge réglementaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence réglementaire ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 60a, al. 3 et 4

Al. 3 : Dans la prévoyance professionnelle, une personne assurée a la possibilité, dans certaines situations, par exemple à la suite d’une diminution du taux d’activité ou en cas de maintien de l’assurance selon l’art. 47a LPP, de laisser des parts de l’avoir de prévoyance dans l’institution de prévoyance précédente et de ne pas devoir les percevoir. Si cette personne prend une nouvelle activité lucrative et ne transfère pas l’avoir de prévoyance, celui-ci ou comme jusqu’à présent son avoir de libre passage doit être pris en considération en cas d’éventuel rachat.

Al. 4 : Selon l’art. 79b, al. 2, let. b, LPP, le Conseil fédéral règle désormais le rachat pour les assurés qui perçoivent déjà (rente) ou ont déjà perçu (capital) une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle. Celui qui reprend une activité lucrative après une retraite anticipée et qui remplit les conditions légales est à nouveau assuré de façon active dans la prévoyance professionnelle et peut à nouveau effectuer des rachats. Selon le nouvel al. 4 de l’art. 60a, en cas de rachat, le montant maximal possible de rachat doit être réduit du montant qui correspond à la prestation de vieillesse déjà perçue. Afin de pouvoir calculer les possibilités de rachat, l’institution de prévoyance a besoin des informations sur le retrait de cette prestation et doit exiger les renseignements nécessaires de la personne assurée. Afin d’éviter une surassurance, les personnes ne peuvent effectuer des rachats que jusqu’à hauteur

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des prestations réglementaires selon l’art. 79b, al. 1, LPP qui ne dépassent pas le niveau de prévoyance antérieur (comme cela existait avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse).

Cette règle correspond à une pratique déjà en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91, ch. 527). Elle empêche que des personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse puissent constituer une deuxième prévoyance par le biais de rachats en bénéficiant à nouveau d’allégements fiscaux.

Avec la nouvelle possibilité légale des retraites partielles, il faut éviter des situations de surassurance par des rachats ultérieurs également pour ces cas. L’ajout de « ou augmentent à nouveau leur taux d’activité » dans le nouvel alinéa 4 garantit de façon analogue d’éviter de telles situations.

Art. 62d

La disposition transitoire prévoit expressément que l'âge de référence selon la disposition transitoire de la LAVS s'applique également à l'âge de référence des femmes dans la prévoyance professionnelle.

4.2.8 Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour

les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Art. 3, al. 1

Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 3a, al. 3 et 4

Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 7, al. 3

Le terme d’« âge ordinaire de la retraite » est remplacé par celui d’« âge de référence ». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Pour plus de détails, voir le message du 28 août 2019 relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), FF 2019 5979 (pp. 6047 ss et 6074 ss)

Voir aussi la page internet suivante de l’OFAS : Stabilisation de l’AVS (AVS 21) (admin.ch)

Lien internet pour Curia Vista : 19.050 | Stabilisation de l’AVS (AVS 21) | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)

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1118 Entrée en vigueur de la réforme Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier

La réforme « Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier » entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Cette réforme améliore non seulement la surveillance dans le 1er pilier mais elle apporte aussi plusieurs améliorations ponctuelles dans le domaine de la prévoyance professionnelle : • une clarification des tâches de l’expert LPP, • une plus grande indépendance des autorités cantonales et régionales de surveillance, • un échange électronique d’informations entre les institutions de prévoyance et la Centrale de compensation de l’AVS, • une nouvelle réglementation sur la reprise d’effectifs de rentiers et • une simplification de la taxe de surveillance.

Toutefois, les modifications de l’ordonnance sur le « fonds de garantie LPP » concernant l’échange d’information entre les institutions de prévoyance et la Centrale de compensation AVS entreront en vigueur le 1er juillet 2024.

En outre, les cantons mettront en œuvre les adaptations concernant l'indépendance des autorités de surveillance (art. 61, al. 3, 3e phrase, LPP) dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi.

Lien internet du communiqué de presse du 22 novembre 2023: Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier : entrée en vigueur au 1er janvier 2024 (admin.ch)

Nous publions ci-après le texte des dispositions de loi et d’ordonnance qui concernent la prévoyance professionnelle :

Extrait de la modification de loi du 17 juin 2022 (seul fait foi le texte publié dans le Recueil officiel) :

1. Code civil 15

Art. 89a, al. 6, ch. 10, 11 et 16 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l’activité s’étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 16 sont en outre régies par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 17 sur:

10. la résiliation de contrats (art. 53e à 53f),

11. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59),

16. les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b),

5. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 18

Art. 5, al. 2 2 Elle s’applique aux institutions de prévoyance enregistrées au sens de l’art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c, d et i, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 67, 71 et 72a à 72g) s’appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 19.

Art. 49, al. 2, ch. 12, 13 et 18 2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

15 RS 210 16 RS 831.42 17 RS 831.40 18 RS 831.40 19 RS 831.42

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12. la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);

13. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);

18. les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);

Art. 52e, al. 1, 1bis, 2bis et 4 1 L’expert en matière de prévoyance professionnelle examine, d’un point de vue actuariel, si l’institution de prévoyance offre la garantie qu’elle peut remplir ses engagements; à cet effet: a. il calcule chaque année les capitaux de prévoyance et les provisions techniques de l’institution de prévoyance; b. il établit périodiquement, mais au moins tous les trois ans, une expertise actuarielle. 1bis Il examine en outre périodiquement si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux dispositions légales. 2bis L’organe suprême doit fournir à l’expert en matière de prévoyance professionnelle les indications nécessaires à l’examen et mettre à sa disposition les documents pertinents. 4 En ce qui concerne la reprise d’effectifs de rentiers (art. 53ebis), l’expert en matière de prévoyance professionnelle fournit d’office à l’autorité de surveillance la confirmation nécessaire (art. 53ebis, al. 1) et, sur demande, le rapport (art. 53ebis, al. 3).

Art. 53ebis Reprise d’effectifs de rentiers 1 Les institutions de prévoyance ne peuvent reprendre des effectifs de rentiers et des effectifs à forte proportion de rentiers pour en assurer la gestion qu’à la condition que le financement des engagements correspondants soit suffisant et que, en particulier, les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur soient disponibles; ces éléments doivent être confirmés par l’expert en matière de prévoyance professionnelle. 2 L’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance reprenante vérifie que les conditions requises pour la reprise d’un effectif sont remplies et donne son approbation par voie de décision. Elle donne connaissance de la décision à l’autorité de surveillance jusque-là compétente. La reprise ne peut intervenir que lorsque la décision d’approbation de l’autorité de surveillance a force de chose jugée. 3 Après la reprise, l’autorité de surveillance veille en particulier à ce que les capitaux de prévoyance et les provisions techniques constitués pour l’effectif de rentiers repris ne soient adaptés que dans des cas dûment justifiés. Elle peut demander chaque année un rapport de l’expert en matière de prévoyance professionnelle et ordonner les mesures nécessaires. 4 Il est possible de renoncer à la constitution des provisions techniques visées à l’al. 3 lorsque les prestations de rente de l’effectif de rentiers repris sont entièrement et irrévocablement assurées auprès d’une entreprise d’assurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances 20. 5 Le Conseil fédéral arrête les modalités de la reprise d’effectifs de rentiers et peut édicter des dispositions relatives à l’approbation de l’autorité de surveillance. Il règle en particulier: a. ce qu’il faut entendre par «effectif à forte proportion de rentiers»; b. les exigences relatives au financement des engagements liés aux rentes.

Art. 56, al. 1, let. fbis et i

1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:

fbis. il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination et la transmission d’informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément à l’art. 58a; i. il prélève auprès des institutions de prévoyance la taxe annuelle visée à l’art. 64c, al. 1, let. a, qui est perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, et la transfère, après déduction de ses frais, à la Commission de haute surveillance.

Art. 58a Échange d’informations entre les institutions de prévoyance et la Centrale de compensation de l’AVS 1 Pour établir le droit aux prestations des rentiers et pour calculer les réserves, les institutions de prévoyance peuvent adresser leurs demandes d’information à la Centrale de compensation de l’AVS par l’intermédiaire de la Centrale du 2e pilier. Celle-ci transmet ces demandes à la Centrale de compensation de l’AVS. 2 La Centrale de compensation de l’AVS fournit à la Centrale du 2e pilier les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans les registres centraux ou dans une base de données distincte: a. le nom de la caisse de compensation AVS qui verse la rente; b. la date de décès du rentier; c. l’état civil du rentier; d. la date de naissance et le numéro AVS du conjoint ou du partenaire enregistré du rentier; e. l’état civil du conjoint survivant ou du partenaire enregistré survivant;

20 RS 961.01

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f. l’adresse du rentier; g. l’adresse d’éventuels survivants; h. la date du dernier certificat de vie; i. les rentes pour enfant et les rentes d’orphelin versées. 3 La Centrale du deuxième pilier transmet la réponse de la Centrale de compensation de l’AVS aux institutions de prévoyance requérantes.

Art. 59, al. 3 3 Il règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l’art. 56, al. 1, let. f et fbis.

Insérer avant le titre du chapitre 3

Art. 59a Versements à la Centrale de compensation de l’AVS Le fonds de garantie verse à la Centrale de compensation de l’AVS une contribution couvrant les coûts qui résultent pour elle des tâches prévues à l’art. 58a. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 61, al. 3, 3e phrase 3 ... Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.

Art. 64c, al. 1, phrase introductive, 2, let. a, et 4 1 Les coûts de la Commission de haute surveillance et du secrétariat ainsi que les coûts de perception du fonds de garantie sont couverts par:

2 La taxe annuelle de surveillance est perçue:

a. pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance, sur la base du montant des prestations de sortie de l’ensemble des assurés et des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la LFLP 21, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation;

4 Abrogé

Art. 65b, let. a à c Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: a. la constitution de provisions pour couvrir les risques actuariels; b. d’autres provisions visant à assurer la sécurité du financement; c. les réserves de fluctuation de valeur.

Disposition finale de la modification du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance) Les cantons mettent en œuvre, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2022, les adaptations résultant de l’art. 61, al. 3, 3e phrase.

21 RS 831.42

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Extrait des modifications d’ordonnances du 22 novembre 2023 (seul fait foi le texte publié dans le Recueil officiel) :

4. Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» 22

Préambule vu les art. 56, al. 3 et 4, 59, al. 2 et 3, 59a et 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 23,

Art. 12a, al. 1 1 Le fonds de garantie finance la Centrale du 2e pilier (art. 56, al. 1, let. f et fbis, LPP) au moyen des avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage 24 et qui ont été transférés au fonds de garantie conformément à l’art. 41, al. 3 et 4, LPP.

Art. 12b Versements à la Centrale de compensation de l’AVS Le fonds de garantie indemnise chaque année la Centrale de compensation de l’AVS pour les frais qui résultent pour elle des recherches de données personnelles de rentiers, de la transmission de ces informations et de l’utilisation du système informatique par la Centrale du 2e pilier.

Art. 14, al. 1bis Système de cotisations 1bis Les autres prestations (art. 56, al. 1, let. b, c, d, e, f, fbis, g et i, LPP) sont financées par les cotisations de l’ensemble des

institutions de prévoyance soumises à la LFLP.

5. Ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle 25

Art. 3, al. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées 3 Chaque inscription dans le répertoire comprend le numéro d’identification des entreprises, la dénomination et l’adresse de

l’institution, ainsi que la date de la décision de prise en charge de la surveillance. Chaque inscription dans la liste doit également indiquer s’il s’agit d’une institution de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, d’une institution de libre passage ou d’une institution du pilier 3a.

Art. 6, al. 3 Coûts de la haute surveillance 3 La Commission de haute surveillance détermine les coûts occasionnés à elle-même et à son secrétariat durant l’exercice et les affecte aux taxes annuelles de surveillance visées aux art. 7, al. 1, et 8, al. 1.

Art. 7 Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance 1 La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l’art. 56, al. 1, let. i, LPP. 2 Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et

du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 26, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation de l’exercice pour lequel la taxe de surveillance est due. 3 La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.

4 Abrogé

5 Abrogé

Art. 25b Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er janvier 2024 1 Le numéro d’identification des entreprises est ajouté le 31 décembre 2025 au plus tard aux répertoires des institutions de

prévoyance surveillées.

22 RS 831.432.1 23 RS 831.40 24 RS 831.425 25 RS 831.435.1 26 RS 831.42

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2 Le fonds de garantie perçoit la taxe de surveillance visée à l’art. 64c, al. 1, let. a, LPP pour la première fois selon les nouvelles

bases de calcul pour l’exercice 2024 de la Commission de haute surveillance.

6. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 27

Titre précédant l’art. 17 Section 3b Reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers

Art. 17 Forte proportion de rentiers (art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP) 1 Un effectif compte une forte proportion de rentiers lorsque les capitaux de prévoyance des rentiers, y compris les provisions techniques correspondantes, représentent au moins 70 % du total des capitaux de prévoyance de l’effectif à transférer. 2 Le jour déterminant pour évaluer la proportion de rentiers est la date convenue de la reprise.

3 L’évaluation de la proportion de rentiers est du ressort de l’expert en matière de prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante. Lors de son évaluation, il tient compte de l’évolution de l’effectif, en particulier des cas prévisibles de départ à la retraite et de sortie jusqu’à la date convenue de la reprise. 4 Les capitaux de prévoyance des assurés invalides qui n’ont pas encore atteint l’âge de référence réglementaire ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la proportion de rentiers.

Art. 17a Financement suffisant (art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP) 1 Un effectif est suffisamment financé lorsque la fortune de prévoyance à transférer pour l’effectif couvre les valeurs suivantes:

a. le capital de prévoyance pour l’effectif à transférer; b. les provisions techniques pour l’effectif à transférer, et c. des réserves de fluctuation de valeur suffisantes pour l’effectif à transférer. 2 Les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif à transférer sont suffisantes si elles correspondent au moins à celles de l’institution de prévoyance reprenante. 3 Lorsqu’une institution tenant une comptabilité distincte pour chaque caisse de pensions affiliée accepte l’effectif, les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif sont suffisantes si elles correspondent au moins à la valeur cible de la caisse de pension affiliée. 4 Le jour déterminant pour évaluer le caractère suffisant du financement est la date convenue de la reprise.

5 L’évaluation du caractère suffisant de financement est du ressort de l’expert en matière de prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante. Lors de son évaluation, il tient compte de l’évolution de l’effectif, en particulier des départs à la retraite prévisibles et des cas d’invalidité en suspens ou latents.

Titre précédant l’art. 18 Section 4 Prestations d’assurance

Art. 48 Évaluation (art. 65a. al. 5, et 71, al. 1, LPP)

Les actifs et les passifs sont évalués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26. Les provisions nécessaires à la couverture des risques actuariels sont déterminées sur la base du calcul actuel de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 52e LPP.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des al. 2 et 3.

2 Les art. 158bis, al. 1, let. bbis, et 211quater, al. 1, entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

3 L’annexe, ch. 4 (ordonnance sur le «fonds de garantie LPP»), entre en vigueur comme suit:

a. le préambule et l’art. 14, al. 1bis, à l’exception du renvoi à l’art. 56, al. 1, let. fbis, LPP, entrent en vigueur le 1er janvier 2024 ; b. l’art. 12a, al. 1, l’art. 12b et, à l’art. 14, al. 1bis, le renvoi à l’art. 56, al. 1, let. fbis, LPP entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

27 RS 831.441.1

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Commentaire des modifications d’ordonnances (extrait):

4.5 Modifications de l’ordonnance sur le « fonds de garantie LPP » (OFG) 28

Préambule

L’art. 59, al. 2, LPP règle déjà le financement des tâches actuelles de la Centrale du 2e pilier. Cette disposition est complétée par une réglementation sur le financement de la nouvelle tâche dévolue au Fonds de garantie (coordination et transmission d’informations relatives aux données personnelles des rentiers conformément aux art. 56, al. 1, let. fbis, et 59, al. 3 LPP). Compte tenu de ces modifications, l’al. 3 de l’art. 59 LPP doit être ajouté au préambule. Suite à l’introduction du nouvel art. 59a LPP, l’énoncé du préambule doit également être complété, car le Fonds de garantie LPP indemnise la Centrale de compensation de l’AVS (CdC) pour les coûts que lui occasionne la transmission à la Centrale du 2e pilier des données personnelles des rentiers prévue à l’art. 58a LPP.

Art. 12a, al. 1

Le nouvel art. 58a LPP vise à faciliter l’échange de données entre le 1er et le 2e piliers. L’objectif est que les institutions de prévoyance aient plus facilement accès à des informations telles que les changements d’état civil ou les certificats de vie. Elles en ont besoin pour pouvoir vérifier régulièrement le droit aux prestations de prévoyance. L’échange de données pour le contrôle régulier du droit aux prestations de prévoyance de rentiers passe par la Centrale du 2e pilier, qui fait ainsi office d’organe de liaison entre les institutions de prévoyance et la CdC. Les institutions de prévoyance remettent leurs demandes d’information à la Centrale du 2e pilier, qui les transmet à la CdC. Celle-ci fournit les informations demandées. Ces informations sont retournées à la Centrale du 2e pilier, laquelle les transmet aux institutions de prévoyance qui les ont sollicitées.

Le projet mis en consultation prévoyait une contribution séparée pour le financement de la nouvelle tâche (cf. art. 12b P-OFG). Dans le cadre de la consultation qui s’est tenue du 19 avril au 12 juillet 2023, plusieurs participants ont souhaité que le financement de l’échange de données soit effectué par le biais du financement général de la Centrale du 2e pilier, conformément à l’art. 12a OFG. Prélever auprès de toutes les institutions de prévoyance une contribution supplémentaire indépendante par le biais de l’art. 12b P-OFG, comme cela avait été proposé dans le cadre de la procédure de consultation, apparaît comme étant effectivement disproportionné au vu des montants modestes attendus.

L’art. 56 LPP attribue différentes tâches au Fonds de garantie. Le financement est assuré par deux types de cotisations : les cotisations perçues auprès des institutions enregistrées pour les cotisations au titre de subsides (art. 15 OFG) et les cotisations perçues au titre de prestations pour insolvabilité et pour d’autres prestations (art. 16 OFG), qui sont réclamées à toutes les institutions soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) 29. La base de calcul des cotisations visées à l’art. 16 OFG est constituée par les prestations de sortie réglementaires et les rentes multipliées par dix.

L’art. 59, al. 3, LPP précise que le Conseil fédéral règle le financement des tâches assumées par le fonds de garantie conformément à l’art. 56, al. 1, let. f et fbis LPP. Cette disposition n’exclut pas le financement des nouvelles tâches prévues à l’art. 58a LPP dans le cadre des sources de financement actuelles du Fonds de garantie. Dès lors, pour tenir compte des remarques qui ont été formulées lors de la procédure de consultation, il est proposé que le financement soit réalisé dans le cadre des tâches de la Centrale du 2e pilier (art. 56, al. 1, let. fbis, LPP, 12a et 14 OFG). Cela a pour objectif d’éviter, tant au fonds de garantie qu’aux institutions de prévoyance, un surcroît de travail administratif.

Les dépenses prévues sont articulées de la manière suivante : l’identification des institutions de prévoyance, la délivrance des logins, la création de la plate-forme Internet et la mise en place du

28 RS 831.432.1 29 RS 831.42

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système informatique auprès de la CdC entraîneront pour la Centrale du 2e pilier des coûts estimés à environ 0,5 million de francs au maximum. Ces dépenses ne représentent qu’une petite partie des coûts annuels de mise en œuvre du Fonds de garantie et ne nécessitent pas une augmentation des cotisations des institutions de prévoyance soumises à la LFLP. En plus de ces coûts uniques, il faut également tenir compte des coûts de maintenance de ce service par la CdC, qui sont estimés à hauteur de 5000 francs annuellement. Le Fonds de garantie LPP indemnise la CdC pour les coûts que lui occasionne la transmission à la Centrale du 2e pilier des données personnelles des rentiers (art. 59a LPP).

Partant, les demandes d’information se feront par le biais d’un portail informatique mis à disposition par le Fonds de garantie. Pour pouvoir accéder à ce portail, les institutions de prévoyance qui le souhaitent pourront faire une demande de login auprès de la Centrale du 2e pilier.

Art. 12b (nouveau) Versements à la Centrale de compensation de l’AVS

Le Fonds de garantie doit rémunérer la CdC pour cette nouvelle tâche qui lui est dévolue. Les coûts d’exploitation de la CdC pour la mise en œuvre de l’art. 58a LPP sont constitués de trois composantes: premièrement, une composante « Coûts de gestion du service mis à disposition », estimée à un jour par année (soit environ 1000 francs) ; deuxièmement, une composante « Coûts de maintenance » pour une application simple estimée à 10 % du budget de développement (soit environ 3000 francs) et une dernière composante relative à la sollicitation de l’infrastructure. Tenant compte de ces paramètres, les coûts d’exploitation du système devraient ainsi se monter à environ 5000 francs par an. Dès lors, la CdC adresse annuellement au Fonds de garantie une facture de ce montant pour la recherche, la livraison des données et l’exploitation de son système informatique par la Centrale du 2e pilier, couvrant ainsi le montant total des coûts qui lui sont occasionnés par cette nouvelle tâche.

Art. 14, al. 1bis Système de cotisations

Cette disposition doit être adaptée, car il y a lieu de prévoir le financement de la tâche nouvelle dévolue au Fonds de garantie (art. 59, al. 3, et 56, al. 1, let. fbis, LPP). Cette possibilité permettra ainsi à toutes les institutions de prévoyance enregistrées de pouvoir contrôler régulièrement le droit aux prestations de prévoyance des rentiers vivant à l’étranger.

En raison de la nouvelle tâche confiée au Fonds de garantie LPP sur la base de l’art. 56, al. 1, let. i, LPP, le renvoi qui figure à l’art. 14, al. 1bis, OFG doit aussi être adapté.

De même, il faut ajouter le renvoi à la let. d de l’art. 56, al. 1, LPP, qui n’y figurait pas jusqu’ici par erreur. L’art. 14, al. 1, let. b, ne mentionne actuellement que les indemnités versées à l’institution supplétive pour le contrôle de la réaffiliation à une institution de prévoyance visée à l’art. 11, al. 3bis, LPP. Or, les autres prestations visées à l’art. 56, al. 1, let. d, LPP doivent elles aussi figurer expressément à l’art. 14, al. 1bis, OFG.

4.6 Modifications de l’ordonnance sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1) 30

Art. 3, al. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées

Conformément à la volonté du législateur de favoriser le plus possible le recours au numéro d’identification des entreprises (IDE), cette information doit être ajoutée aux répertoires des institutions surveillées.

Les institutions de prévoyance concernées et les institutions servant à la prévoyance professionnelle disposent déjà d’un IDE en vertu de l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur le numéro d’identification

30 RS 831.435.1

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des entreprises (LIDE) 31. Les services IDE, dont font partie les autorités de surveillance cantonales ou régionales (art. 3, al. 1, let. d, LIDE), sont tenus d’utiliser l’IDE conformément à l’art. 5 LIDE.

La modification tient compte de la stratégie de la Confédération pour le développement d’une gestion commune des données, dont l’objectif est que celles-ci ne doivent être fournies qu’une fois (once only).

Art. 6, al. 3 Coûts de la haute surveillance

Le renvoi à l’art. 7, qui doit être modifié, est adapté. La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) ne perçoit plus elle-même la taxe de surveillance pour la surveillance du système et la haute surveillance (voir art. 56, al. 1, let. i, nLPP). Elle attribue désormais ses charges à la taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance (art. 7) et à la taxe pour la surveillance directe (art. 8).

Art. 7 Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance

Al. 1 : en vertu de l’art. 56, al. 1, let. i, LPP, le fonds de garantie prélèvera la taxe de surveillance directement auprès des institutions de prévoyance soumises à la LFLP. Comme la CHS PP ne perçoit plus elle-même cette taxe auprès des autorités cantonales de surveillance, les al. 2 à 5 actuels peuvent être modifiés ou abrogés.

Al. 2 : l’art. 64c, al. 2, let. a, LPP a modifié la base de calcul de la taxe de surveillance. La base utilisée sera désormais celle que le Fonds de garantie LPP applique déjà pour la perception des cotisations au titre de prestations pour insolvabilité et d’autres prestations en vertu de l’art. 16 OFG. Sont ainsi déterminantes les prestations de sortie réglementaires de tous les assurés, visées à l’art. 2 LFLP, ainsi que les rentes, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation, multipliées par dix. Le maintien d’une taxe de base pour chaque institution de prévoyance ne se justifie plus avec cette nouvelle base de calcul et compliquerait inutilement le calcul.

Le nouveau tarif est le résultat des considérations suivantes. Dans ses derniers rapports annuels, la CHS PP fait état de dépenses de l’ordre de 3 millions de francs par an pour la surveillance du système et la haute surveillance 32. Selon le rapport de gestion 2021 du Fonds de garantie LPP, la somme des prestations de sortie réglementaires s’élève à 575 469 936 088 francs, tandis que celle des rentes courantes est de 30 889 485 680 francs. Les prestations de sortie réglementaires de l’ensemble des assurés et la somme des rentes multipliée par dix atteignent par conséquent près de 900 milliards de francs (884 364 792 888 francs) pour 2021. Avec la nouvelle base de calcul, il faudrait donc un peu plus d’un franc par tranche de 300 000 francs pour couvrir les charges actuelles de la CHS PP. Étant donné que la disposition correspond à une limite supérieure pour la taxe et que la CHS PP ne peut en aucun cas facturer davantage que le montant concret qui couvrira ses coûts, la limite supérieure peut être fixée à un niveau plus élevé. Le montant total doit en outre inclure l’indemnisation des coûts de perception du Fonds de garantie LPP, qui sera proportionnellement très faible. Il faut également prévoir une marge pour l’évolution future des prix et des facteurs de coûts imprévus. Avec la réglementation existante, la taxe perçue par la CHS PP pour 2021 s’élève à 45 centimes par assuré et par rente, le plafond étant de 80 centimes ; avec la nouvelle base de calcul, c'est-à-dire la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés visés à l’art. 2 LFLP et du décuple du montant total des rentes, le plafond est fixé à 6 francs par million de francs.

Al. 3 : la CHS PP facturera au Fonds de garantie LPP le montant de la facture pour les taxes de surveillance au plus tard neuf mois après la clôture de l’exercice de la CHS PP. Le paiement par le Fonds de garantie LPP interviendra dans les 30 jours qui suivent.

31 RS 431.03 32 2 959 337,70 francs selon les comptes annuels 2021 de la CHS PP (0,45 franc par assuré et par rente)

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Art. 25b Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er janvier 2024

Al. 1 : l’IDE doit être ajouté aux registres de toutes les institutions surveillées le 31 décembre 2025 au plus tard.

Al. 2 : le Fonds de garantie LPP perçoit la taxe de surveillance visée à l’art. 64c, al. 1, let. a, LPP la première fois pour l’exercice 2024 de la Commission de haute surveillance selon les nouvelles bases de calcul et selon les chiffres de l'exercice 2024 (art. 7, al. 2). Les autorités de surveillance cantonales et régionales perçoivent donc la taxe pour l’exercice 2023 de la Commission de haute surveillance conformément aux modalités et à la base de calcul prévues par l’ancien droit (nombre d’institutions de prévoyance surveillées, nombre d’assurés actifs et de rentes versées).

4.7 Modifications de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 33

Nouvelle section 3b Reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers

L’art. 53ebis LPP crée la base permettant de fixer des règles pour la reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers (ci-après : effectifs de rentiers). La disposition ne vise pas à empêcher la reprise d’effectifs de rentiers, mais à définir un cadre permettant d’en garantir autant que possible le financement. Afin d’atteindre l’objectif pour tous les effectifs de rentiers ou à forte proportion de rentiers, aucune distinction n’est faite entre les petits et les grands effectifs. L’art. 53ebis LPP ne donne pas au Conseil fédéral la compétence de réglementer la création d’effectifs de rentiers. La nouvelle réglementation ne doit pas avoir d’influence sur l’évolution économique et donc sur la transformation des entreprises. Elle s’applique uniquement aux effectifs de rentiers à reprendre par une autre institution de prévoyance, et non à ceux qui se forment d’eux-mêmes à la suite du départ des assurés actifs, de la résiliation d’un contrat d’affiliation ou de la disparition de l’employeur et qui restent dans l’ancienne institution de prévoyance. Toutes les institutions de prévoyance relèvent du champ d’application de ces dispositions de l’ordonnance, notamment les institutions communes, les institutions collectives et les institutions propres à une entreprise. Le motif du transfert, par exemple une liquidation partielle, n’est pas pertinent. Le seul élément déterminant est l’existence d’un effectif de rentiers à transférer.

Les art. 17 et 17a OPP 2 précisent les termes « forte proportion de rentiers » et « financement suffisant » afin de donner aux experts en prévoyance professionnelle et aux autorités de surveillance les informations nécessaires à la réalisation et au contrôle des reprises. La reprise d’un effectif de rentiers ou d’un effectif à forte proportion de rentiers requiert trois étapes :

- Premièrement, l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante doit évaluer si l’effectif à transférer compte une forte proportion de rentiers. Si l’effectif en question ne remplit pas ce critère, l’art. 53ebis LPP ne requiert aucun contrôle supplémentaire. La reprise n’est, dans ce cas, pas soumise à cette disposition. Le choix de ne pas prescrire la fixation du taux d’intérêt technique est délibéré, car la directive technique DTA 4, reconnue comme standard minimal par la CHS PP, contient une réglementation suffisante à cet égard. - Deuxièmement, les experts en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante doivent contrôler que le financement est suffisant. Ce contrôle s’effectue au moyen des paramètres actuariels de l’institution reprenante. L’évaluation du caractère suffisant des provisions techniques se fonde ainsi sur le règlement de l’institution reprenante concernant la constitution des réserves de fluctuation et des autres réserves. À cet égard, il faut également déterminer le montant des réserves de fluctuation qui doit être exigé de l’institution de prévoyance transférante. La part de ces réserves, si l’effectif est repris par une institution

33 RS 831.441.1

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appliquant un calcul global des réserves de fluctuation de valeur, doit correspondre au moins au niveau des réserves de fluctuation de valeur de l’institution reprenante, afin d’éviter une dilution du taux de couverture. À l’inverse, si l’effectif à reprendre doit être géré par une caisse de pensions affiliée dotée de son propre taux de couverture ou par une communauté dite solidaire, ces réserves doivent atteindre au moins la valeur cible déterminée. - Troisièmement, l’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance reprenante décide si la reprise peut avoir lieu.

Aucune disposition d’exécution n’est proposée en lien avec l’art. 53ebis, al. 2 à 4, LPP.

Aux termes de l’art. 53ebis, al. 3, LPP, l’autorité de surveillance doit veiller, même après la reprise, à ce que les capitaux de prévoyance et les provisions techniques constitués pour l’effectif de rentiers repris ne soient adaptés que dans des cas dûment justifiés. Pour ce faire, elle doit surveiller les comptes annuels établis conformément à la recommandation Swiss GAAP RPC 26. En s’appuyant notamment sur les informations contenues dans l’annexe des comptes annuels, elle vérifie que les paramètres techniques pour le calcul du capital de prévoyance et les règles pour la constitution des provisions techniques n’ont pas été modifiés sans justification suffisante. Le cas échéant, elle peut demander un rapport à l’expert en prévoyance professionnelle. La diminution des provisions à la suite d’une réduction de l’effectif est, par exemple, considérée comme justifiée.

Les prescriptions des art. 17 et 17a constituent des exigences minimales. L’expert en prévoyance professionnelle peut tenir compte d’éléments supplémentaires, par exemple l’équilibre financier à long terme de l’institution de prévoyance reprenante.

Titre précédant l’art. 17

Section 3b Reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers

Art. 17 Forte proportion de rentiers

Al. 1 : L’expert en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance transférante doit contrôler si l’effectif compte une forte proportion de rentiers. Les éléments déterminants sont les capitaux de prévoyance des rentiers et les provisions techniques correspondantes. Un effectif compte une forte proportion de rentiers si la part des capitaux de prévoyance des rentiers (provisions correspondantes comprises) représente 70 % ou plus du total des capitaux de prévoyance (rentiers et assurés actifs) de l’effectif à transférer. Les provisions qui font partie du capital de prévoyance des rentiers comprennent notamment celles destinées à financer les coûts attendus de l’augmentation de l’espérance de vie en application de tables périodiques. À l’inverse, les provisions constituées pour les assurés actifs ne sont pas prises en compte. Il en va de même pour le total des capitaux de prévoyance, sachant que la proportion pour les purs effectifs de rentiers peut par conséquent dépasser 100 %. Si le transfert inclut des passifs provenant de contrats d’assurance, ceux-ci font également partie des capitaux de prévoyance. Le choix du taux de 70 % doit permettre une utilisation simple dans la pratique.

Al. 2 : l’expert en prévoyance professionnelle fonde son évaluation sur la date prévue de la reprise de l’effectif.

Al. 3 : comme il peut s’écouler plusieurs mois entre le contrôle et la date convenue de la reprise, notamment en raison de la procédure d’approbation devant l’autorité de surveillance (art. 53ebis, al. 2, LPP), l’expert en prévoyance professionnelle doit également tenir compte de l’évolution prévisible de l’effectif en raison des départs à la retraite, des sorties et des cas d’invalidité prévisibles. Si, par exemple, un assuré actif au 31 décembre prend sa retraite le 1er février de l’année suivante, les calculs doivent prendre en compte le capital de prévoyance et les provisions techniques en vue de la retraite, et non uniquement la situation de l’assuré actif au 31 décembre.

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Al. 4 : les capitaux de prévoyance des assurés qui ont droit à une rente d’invalidité et n’ont pas encore atteint l’âge de référence réglementaire ne sont pas pris en compte dans l’évaluation de la proportion de rentiers. Cette exception, souhaitée par plusieurs participants à la consultation, est indiquée : dans le cas d’une affiliation impliquant un très faible nombre d’assurés, la présence d’un seul assuré touchant une rente d’invalidité pourrait déjà conduire à considérer que l’effectif compte une forte proportion de rentiers. En outre, les rentes d’invalidité peuvent être modifiées, par exemple en cas d’amélioration ou de rétablissement total de la capacité de gain.

Art. 17a Financement suffisant lors de la reprise d’effectifs de rentiers

Al. 1 : l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution reprenante évalue si l’effectif à transférer est suffisamment financé. Pour ce faire, il compare le capital de prévoyance, les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur avec la fortune de prévoyance à transférer en appliquant les directives techniques correspondantes de la Chambre suisse des experts en caisses de pensions. Les éléments déterminants pour le calcul sont les bases techniques et le règlement de l’institution de prévoyance reprenante relatif aux provisions. Si la fortune de prévoyance couvre le capital de prévoyance, les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif conformément aux prescriptions des al. 2 et 3, l’effectif est suffisamment financé.

Al. 2 : l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution reprenante vérifie que les réserves de fluctuation de valeur (en pourcentage des capitaux de prévoyance et des provisions) de l’effectif correspondent au moins à celles de l’institution reprenante. Si tel est le cas et que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies, l’effectif est suffisamment financé. Par exemple, si les réserves de fluctuation de valeur de l’institution de prévoyance reprenante s’élèvent à au moins 10 %, l’effectif à transférer doit transférer des réserves de fluctuation de valeur de 10 %.

Al. 3 : par contre, si un effectif doit être repris par une institution tenant une comptabilité distincte pour chaque caisse de pensions affiliée – comme c’est le cas de certaines institutions collectives –, l’expert en prévoyance professionnelle de l’institution reprenante vérifie que les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif en question correspondent à la valeur cible que l’institution détermine pour chaque caisse de pensions affiliée. Si plusieurs caisses de pensions affiliées forment une communauté solidaire au sein de l’institution de prévoyance reprenante et que l’effectif des rentiers doit y être intégré, il faut en tenir compte pour déterminer la valeur cible Si cette valeur cible est atteinte et que les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies, l’effectif est suffisamment financé.

Al. 4 : l’expert en prévoyance professionnelle fonde son évaluation sur la date prévue de la reprise.

Al. 5 : tous les acteurs impliqués dans le transfert devraient faire en sorte que l’approbation par l’autorité de surveillance intervienne le plus rapidement possible après l’évaluation de l’expert. Il est toutefois prévisible qu’en pratique, plusieurs mois puissent s’écouler entre le contrôle du caractère suffisant du financement et la reprise effective, notamment en raison de la procédure d’approbation par l’autorité de surveillance (art. 53ebis, al. 2, LPP). C’est pourquoi l’expert en prévoyance professionnelle doit aussi tenir compte, dans son évaluation, de l’évolution prévisible de l’effectif en fonction des départs à la retraite, des sorties, ou encore des bénéficiaires de rente AI probables ou en suspens. Un cas dit latent est, par exemple, celui d’un assuré en incapacité de travail, dont le droit aux prestations d’invalidité n’a pas encore été déterminé.

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Titre précédant l’art. 18

Section 4 Prestations d’assurance

Art. 48, 2e phrase

Le renvoi à l’art. 52e LPP est adapté. Le terme « rapport » est remplacé par « calcul » pour assurer la cohérence avec la formulation de l’art. 52e LPP.

Date de l’entrée en vigueur

Les travaux de mise en œuvre ont été entrepris pour permettre une entrée en vigueur de la modification de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (Modernisation de la surveillance), du RAVS et d’autres ordonnances en principe le 1er janvier 2024. Toutefois, les modifications concernant l’échange d’information entre les institutions de prévoyance et la Centrale de compensation AVS entreront en vigueur le 1er juillet 2024. Des dispositions finales ont par ailleurs été prévues dans le cadre du message pour permettre aux cantons d’adapter leurs bases légales en raison de la nouvelle réglementation concernant les établissements cantonaux d’assurances sociales (art. 61 nLAVS). Les cantons disposeront d’un délai transitoire de cinq ans pour procéder aux adaptations nécessaires. Quant aux caisses de compensation, elles auront deux ans pour mettre en place de nouveaux instruments ou les modifier (art. 66 nLAVS). En outre, les cantons mettront en œuvre les adaptations concernant l'indépendance des autorités de surveillance (art. 61, al. 3, 3e phrase, nLPP) dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi. Des dispositions transitoires ont été prévues au niveau de l’ordonnance en ce qui concerne l’ajout de l’IDE dans les registres des institutions surveillées d’ici au 31 décembre 2025 et en ce qui concerne la taxe de surveillance visée à l’art. 64c, al. 1, let. a, LPP, qui sera perçue la première fois pour l’année de calcul 2024.

Voir aussi : message du 20 novembre 2019 concernant la révision de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants (Modernisation de la surveillance dans le 1er pilier et optimisation dans le 2e pilier de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité), FF 2020 1 (pp. 42 ss et 82 ss)

Lien internet pour Curia Vista : 19.080 | LAVS. Modification (modernisation de la surveillance) | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)

1119 Mise en œuvre de la motion 19.3702 "Autoriser les rachats dans le pilier 3a": avant-projet en consultation

Lors de sa séance du 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a mis en consultation l'avant-projet de modification de l'ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) afin de mettre en œuvre la motion 19.3702 "Autoriser les rachats dans le pilier 3a" du conseiller aux Etats Erich Ettlin. L'avant-projet a pour objectif de créer les conditions permettant à l'avenir d'effectuer des rachats dans le pilier 3a. Les personnes qui, certaines années, n'ont pas pu verser de montants ou seulement des montants partiels dans leur prévoyance individuelle liée, doivent avoir la possibilité de combler à l'avenir de telles lacunes de cotisation par des rachats ultérieurs.

La consultation durera jusqu'au 6 mars 2024.

Lien internet pour le communiqué de presse : Rachats ultérieurs dans le pilier 3a (admin.ch)

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1120 Augmentation du taux d’intérêt minimal à 1,25 % dès le 1er janvier 2024

Le Conseil fédéral relève le taux d’intérêt minimal de la prévoyance professionnelle de 0,25 point en 2024, le faisant passer à 1,25 %. Il en a décidé ainsi lors de sa séance du 1er novembre 2023. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse du régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).

Aux termes de la loi, l’élément déterminant pour la fixation du taux d’intérêt minimal est, en particulier, l’évolution du rendement des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celle des actions, des obligations et de l’immobilier.

Le taux d’intérêt des obligations de la Confédération a considérablement augmenté en 2022. Pour des obligations à dix ans, il est passé de - 0,13 %, à la fin 2021, à + 1,09 %, à la fin septembre 2023. La remontée des taux d’intérêt est particulièrement marquée pour les placements à court terme. Le taux directeur de la Banque nationale suisse (BNS) se situe actuellement à 1,75 %.

Encore négative l’an dernier, la performance des actions et des obligations s’est nettement améliorée cette année. Le Swiss Performance Index des actions a perdu 16,5 % en 2022. Mais à la fin du mois de septembre 2023, il était remonté de 4,6 %. L’évolution des obligations a été clairement négative en 2022 en raison de la remontée des taux d’intérêt. La reprise de 2023 a permis, à ce jour, d’atténuer cette tendance. L’indice Swiss Bond Domestic AAA – BBB a quant à lui perdu 12,9 % en 2022. Mais à la fin du mois de septembre 2023, il était remonté de 3,9 %. Le marché immobilier, pour sa part, a connu une évolution positive ininterrompue.

Il faut aussi garder à l’esprit l’excellente performance enregistrée par les marchés en 2021. Par ailleurs, fin août 2023, le degré de couverture des institutions de prévoyance sans garantie étatique avoisinait les 110 %, une valeur proche de celle de fin 2019 ; il se situe ainsi au-dessus de sa moyenne à long terme. Sur la base de ces constats, la situation financière des institutions de prévoyance peut être qualifiée de stable.

Le niveau actuel de l’inflation et la diminution du pouvoir d’achat qui en découle ne sont pas sans conséquences pour le 2e pilier. Cependant, comme les taux d’intérêt sont aussi remontés, le rendement attendu des placements et la capacité d’assainissement des institutions de prévoyance se sont nettement améliorés. Au vu de la situation stable des institutions de prévoyance et de l’augmentation des intérêts, un léger relèvement du taux d’intérêt minimal est indiqué malgré l’évolution défavorable des marchés financiers en 2022.

Le 4 septembre, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle s’est prononcée, elle aussi, en faveur d’un relèvement du taux à 1,25 %. Les partenaires sociaux ont défendu des positions divergentes. Tandis que les syndicats exigeaient 2 %, la Fédération des entreprises romandes et la Société suisse des employés de commerce préconisaient 1,5 %. Enfin, si l’Union suisse des paysans et l’Union suisse des arts et métiers ont plaidé pour un taux de 1 %, l’Union patronale suisse a proposé 0,75 %.

Lien internet pour le communiqué de presse du 1er novembre 2023: Prévoyance professionnelle : le Conseil fédéral relève le taux d’intérêt minimal à 1,25 % (admin.ch)

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1121 Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité LPP à l'évolution des prix au 1er janvier 2024

Au 1er janvier 2024, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire qui ont pris naissance en 2020 seront adaptées pour la première fois à l'évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 6.0%.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l'AVS, en règle générale tous les deux ans.

Le taux d’adaptation des rentes ayant pris naissance en 2020 sera de 6.0%. Il est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2020 (100.3431 selon base décembre 2020 = 100) et de septembre 2023 (106.3136 selon base décembre 2020 = 100).

Comme les rentes de l’AVS ne seront pas adaptées en 2024, il n’y a pas d’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité. Ainsi, pour celles qui ont pris naissance avant 2020, il faut attendre la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2025.

Les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas une compensation périodique du renchérissement sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

Lien internet pour le communiqué de presse: Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l'évolution des prix au 1er janvier 2024 (admin.ch)

1122 Montants-limites inchangés en 2024

Il n’y aura pas d’adaptation des rentes de vieillesse minimales de l'AVS pour l’année 2024. Sur cette base, il n’y aura donc pas de changement des montants-limites de la prévoyance professionnelle. En ce qui concerne ces montants, nous renvoyons à l’annexe.

1123 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2024

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a approuvé les taux de cotisation que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP pour l'année de calcul 2024. Le taux de cotisation est augmenté à 0,13% pour les subsides pour structure d'âge défavorable. Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations reste inchangé à 0,002%.

L’échéance de paiement de ces cotisations est fixée à fin juin 2025. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

Lien internet : Contributions | Fonds de Garantie LPP (sfbvg.ch)

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Prises de position 1124 Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21

La réforme AVS 21 entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Comme dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 161, ch. 1111, les effets de la réforme AVS 21 sur la prévoyance professionnelle sont présentés ci-après sous forme de questions-réponses.

1. Une personne assurée qui a pris une retraite anticipée peut-elle racheter l’intégralité des prestations réglementaires dans une nouvelle institution de prévoyance ?

Reposant sur une pratique déjà en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91, ch. 527), l’art. 60a, al. 4, OPP 2, précise désormais les possibilités de rachat des personnes assurées qui, avant l’âge de référence, perçoivent une rente de vieillesse ou ont déjà perçu une prestation de vieillesse en capital de la prévoyance professionnelle.

Une personne assurée qui reprend une activité professionnelle après une retraite anticipée a, dans certains cas, la possibilité de racheter des prestations réglementaires. Afin d’éviter une surassurance, la personne assurée ne peut racheter que les prestations réglementaires visées à l’art. 79b, al. 1, LPP, qui excèdent la prévoyance antérieure à la survenance du cas de prévoyance dans l’institution de prévoyance précédente. Pour le calcul de la somme de rachat, la nouvelle institution de prévoyance doit donc imputer l’avoir de vieillesse qui était disponible à l’échéance des prestations de vieillesse.

Exemple 1 : une personne assurée quitte l’employeur A à l’âge de 60 ans. Ayant épargné, à un taux d’occupation de 100 %, un avoir de vieillesse de 400 000 francs, elle perçoit l’intégralité de sa prestation de vieillesse. À l’âge de 63 ans, elle décide de reprendre une activité à 50 % auprès du nouvel employeur B. Selon le plan de prévoyance et le règlement de la nouvelle institution de prévoyance B, la personne assurée dispose d’un potentiel de rachat de 100 000 francs. Afin d’éviter une surassurance, l’institution de prévoyance B doit imputer l’avoir de vieillesse déjà perçu de 400 000 francs sur le nouveau potentiel de rachat de 100 000 francs. Par conséquent, dans ce cas, il n’est plus possible d’effectuer des rachats.

Après une retraite partielle, le potentiel de rachat est déjà calculé sur la base du salaire restant, plus faible. L’avoir de vieillesse utilisé pour la retraite partielle ne peut dès lors pas faire l’objet d’une déduction supplémentaire.

Exemple 2 : à l’âge de 60 ans, la personne assurée prend une retraite partielle auprès de l’employeur A ; elle perçoit une prestation de vieillesse correspondant à 50 % de son avoir de vieillesse (200 000 francs). Avant la retraite partielle, le potentiel de rachat s’élevait à 150 000 francs. Après la retraite partielle, le nouveau potentiel de rachat est calculé sur la base du salaire restant (taux d’occupation de 50 %), d’après le plan de prévoyance et le règlement de l’institution de prévoyance A. La personne dispose donc encore d’un potentiel de rachat de 75 000 francs. Comme le taux d’occupation n’augmente pas après la retraite partielle, l’institution de prévoyance A ne peut pas déduire en plus l’avoir de vieillesse de 200 000 francs perçu par la personne assurée.

En conclusion, en ce qui concerne les personnes qui font usage des nouvelles possibilités de retraite partielle, la réglementation vise donc, d’une part, à ne pas les placer dans une situation moins favorable pour ce qui est des possibilités de rachat et, d’autre part, à éviter une surassurance.

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2. Une institution de prévoyance peut-elle continuer à prélever des contributions pour frais d’administration auprès d’assurés qui ajournent le versement des prestations de vieillesse sans payer de cotisations (art. 13, al. 2, LPP) ?

En cas d’ajournement des prestations de vieillesse au sens de l’art. 13, al. 2, LPP, la personne assurée reste en principe dans le même plan de prévoyance qu’avant qu’elle n’ait atteint l’âge de référence et avant l’ajournement des prestations, à ceci près qu’elle ne paie plus de cotisations de vieillesse et de risque. Si le règlement de l’institution de prévoyance prévoit expressément que les salariés paient une partie des contributions pour frais d’administration, celles-ci peuvent toujours être prélevées. Cependant, l’OFAS estime qu’il ne serait pas admissible que ces contributions soient prélevées uniquement auprès des assurés qui ajournent leur prestation de vieillesse, alors que pour les assurés actifs, par exemple, l’employeur doit payer la totalité des contributions pour frais d’administration. Il est primordial que tous les assurés soient traités sur un pied d’égalité.

3. En cas d’ajournement de la prestation de vieillesse au sens de l’art. 13, al. 2, LPP, l’avoir de vieillesse doit-il toujours être rémunéré ?

Oui. Comme la possibilité d’ajourner la perception de la rente est partie intégrante des prescriptions minimales LPP, l’avoir de vieillesse visé à l’art. 15, al. 1, LPP doit être rémunéré, en vertu de l’art. 15, al. 2, LPP, durant toute la période d’ajournement (cf. Message relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), commentaire de l’art. 13, al. 2, LPP).

4. Selon le nouvel art. 16 OLP, jusqu’à quand au plus tard les assurés doivent-ils retirer leur avoir de prévoyance de l’institution de libre passage ?

En vertu de la disposition transitoire relative à l’art. 16 OLP, une personne peut différer le versement de son avoir de libre passage jusqu’à cinq ans après avoir atteint l’âge de référence, mais au plus tard en 2029, et ce, même si elle n’exerce plus d’activité lucrative. Ce n’est qu’ensuite que le nouvel art. 16 OLP est applicable : il prévoit que l’avoir de libre passage d’une personne ne peut être ajourné après qu’elle a atteint l’âge de référence que si elle continue d’exercer une activité lucrative.

Exemple pour les personnes qui n’appartiennent pas à la génération transitoire :

Une femme, née en avril 1959, atteint l’âge de référence en avril 2023, à 64 ans. Même si elle n’exerce pas d’activité lucrative après ses 64 ans, elle peut maintenir son compte de libre passage en vertu de la disposition transitoire. Dans la mesure où elle a atteint l’âge de référence en avril 2023, elle doit donc retirer son compte de libre passage au plus tard à fin avril 2028.

Un homme, né en avril 1959, atteint l’âge de référence en avril 2024, à 65 ans. Même s’il n’exerce pas d’activité lucrative après ses 65 ans, il peut maintenir son compte de libre passage en vertu de la disposition transitoire. Dans la mesure où il a atteint l’âge de référence en avril 2024, il doit donc retirer son compte de libre passage au plus tard à fin avril 2029.

5. Effet de la disposition transitoire relative à l’art. 16 OLP pour les années 2024-2034, avec ou sans activité lucrative

Tous les assurés qui n’exercent plus d’activité lucrative après avoir atteint l’âge de référence doivent retirer leur avoir de libre passage jusqu’à 5 ans après l’avoir atteint, mais au plus tard en 2029 (et ce, même s’il ne s’est pas encore écoulé 5 ans depuis qu’ils l’ont atteint). Comme l’âge de référence des femmes sera relevé de manière échelonnée, le moment de la perception de la prestation de vieillesse est différent pour les femmes et les hommes.

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Femmes:

Année de naissance sans activité lucrative, perception avec activité lucrative, perception au plus tard en 2029 à l’âge de au plus tard à l’âge de

1960 69 ans 69 ans (2029)

1961 68 ans 69 ans et 3 mois (2030/31)

1962 67 ans 69 ans et 6 mois (2031/32)

1963 66 ans 69 ans et 9 mois (2032/33)

1964 65 ans 70 ans (2034)

Hommes :

Année de naissance sans activité lucrative, perception avec activité lucrative, au plus tard en 2029 à l’âge de perception au plus tard à l’âge de

1960 69 ans 70 ans

1961 68 ans 70 ans

1962 67 ans 70 ans

1963 66 ans 70 ans

1964 65 ans 70 ans

Exemples :

La prestation de libre passage d’une femme née le 30 novembre 1961 doit lui être versée le 31 décembre 2029, dans le cas où elle n’exerce plus d’activité lucrative. Si elle en exerce encore une, elle devra percevoir sa prestation de vieillesse au plus tard le 28 février 2031 (à l’âge de 69 ans et

3 mois).

La prestation de libre passage d’un homme né le 30 novembre 1961 devra lui être versée le 31 décembre 2029, dans le cas où il n’exerce plus d’activité lucrative. S’il en exerce encore une, il devra percevoir sa prestation de vieillesse au plus tard le 30 novembre 2031 (à l’âge de 70 ans).

6. Est-ce que la nouvelle règle pour le retrait des avoirs de libre passage concerne tous les comptes de libre passage ?

La nouvelle règle s’applique pour le retrait de tous les comptes de libre passage, indépendamment de leur date d’ouverture. Si un compte de libre passage a été ouvert avant l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 16 OLP, cette modification est également applicable. Sauf poursuite d’une activité lucrative, tous les avoirs de libre passage doivent donc être versés à 65 ans au plus tard.

7. Le terme « prestations de vieillesse » mentionné à l’art. 60a, al. 4, OPP 2, englobe-t-il également les institutions de libre passage ?

Le but de l’art. 60a, al. 4, OPP 2, est d’éviter qu’une personne qui a déjà perçu des prestations de vieillesse puisse effectuer des rachats importants sans qu’il ne soit tenu compte des prestations déjà perçues. La rédaction de cette disposition, qui ne parle que de « prestations de vieillesse » sans désignation des institutions de prévoyance, doit être comprise pour l’ensemble des prestations de vieillesse du 2e pilier versées, à savoir celles des institutions de prévoyance et des fondations de libre

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passage. Si l’on ne tenait compte que des prestations de vieillesse perçues auprès d’une institution de prévoyance, on créerait alors une différence de traitement entre les prestations de vieillesse perçues d’une institution de prévoyance et celles perçues d’une fondation de libre passage.

1125 Retrait EPL et installation solaire : complément au Bulletin n° 161

L’OFAS apporte les précisions suivantes par rapport à la prise de position publiée dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 ch. 1113 :

Un retrait EPL est en principe admissible pour financer une installation solaire. Au moment de l’examen de la demande d’EPL, l’institution de prévoyance doit s’assurer, en collaboration avec la personne assurée, que l’installation solaire à financer couvrira à peu près les besoins de celle-ci pour son logement, sans produire d’excédent important.

La personne assurée peut aussi injecter l’électricité produite dans un réseau en la vendant à un fournisseur d’énergie avant d’en racheter ultérieurement. Dans un tel cas, un retrait EPL devrait être accordé si l’énergie produite n’excède pas de manière importante la consommation pour ses propres besoins.

Jurisprudence 1126 Versement d’un capital-décès en cas d’invalidité partielle (rétroactive) d’un assuré décédé

(Référence à un arrêt du TF du 24 juillet 2023, 9C_31/2022, arrêt en allemand)

(art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP ; art. 11, al. 1, 14 et 15 OPP 2)

Selon le Tribunal fédéral, la totalité de l’avoir de vieillesse, c.-à-d. aussi bien la partie « active » que la partie « passive », est pertinente pour calculer le capital-décès dans la présente affaire.

Dans une décision rendue après le décès de l’assuré survenu le 11 février 2020, l’office AI alloue à ce dernier une demi-rente AI avec effet rétroactif du 1er janvier au 29 février 2020. Par la suite, l’institution de prévoyance verse à la partenaire de l’assuré un capital-décès correspondant à la partie « active » de l’avoir de vieillesse (50 %), mais refuse toute prestation supérieure à ce montant. Elle fonde sa décision sur la disposition du règlement qui prévoit que le capital-décès correspond à l’avoir disponible sur le compte de vieillesse au jour du décès de l’assuré. Elle part du principe qu’en vertu des art. 14, al. 4, et 15 OPP 2, l’avoir de vieillesse de l’assuré au jour de son décès se limite à la partie correspondant à la poursuite de l’activité lucrative à 50 % (aussi appelé compte de vieillesse « actif »). La partenaire de l’assuré décédé s’y oppose. Elle considère que, selon le règlement de prévoyance, la totalité du compte de vieillesse doit être retenue pour le calcul du capital-décès, c.-à-d. non seulement la partie « active » du compte de vieillesse, mais aussi la partie correspondant à l’invalidité partielle (aussi appelée compte de vieillesse « passif »).

Dans le cas d’espèce, le TF a considéré ce qui suit : l’institution de prévoyance doit continuer de tenir jusqu’à l’âge de la retraite le compte de vieillesse de l’assuré invalide auquel elle verse une rente (art. 14, al. 1, OPP 2). Selon l’art. 15 OPP 2, l’institution de prévoyance divise l’avoir de vieillesse en deux parts égales lorsque l’assuré touche une demi-rente d’invalidité. Elle continue de tenir jusqu’à l’âge de la retraite la partie de l’avoir de vieillesse correspondant à l’invalidité partielle (compte de vieillesse « passif »), comme le prévoit l’art. 14 OPP 2, et assimile la partie de l’avoir correspondant à la poursuite de l’activité lucrative à celle d’un assuré valide. L’art. 14, al. 4, OPP 2 règle uniquement le cas où l’invalidité d’un assuré percevant une rente disparaît avant qu’il n’atteigne l’âge de la retraite. L’OPP 2 ne prévoit aucune disposition pour le cas de figure considéré ici, à savoir celui d’un assuré qui décède avant d’avoir perçu de rente AI. Elle ne précise pas non plus ce qui doit advenir du compte de vieillesse « passif » dans un tel cas. Contrairement à l’avis défendu par l’institution de prévoyance, ni les art. 14

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et 15 OPP 2 ni le règlement de prévoyance ne prévoient que la partie « passive » du compte de vieillesse revienne à l’institution et soit exclue du capital-décès.

Le TF arrive à la conclusion que, selon le règlement de prévoyance, la partenaire n’a pas seulement droit à un capital-décès correspondant à la partie « active » de l’avoir de vieillesse, mais également à un montant supplémentaire correspondant à la partie « passive » du compte de vieillesse.

1127 Pas d’application de la loi sur l'égalité aux rapports de prévoyance et montant minimal du taux d'intérêt moratoire réglementaire

(Référence à un arrêt du TF du 16 mars 2023, 9C_165/2022 , publié aux ATF 149 V 106; arrêt en allemand)

(Art. 8 et art. 26 LPP ; art. 104 CO ; art. 2 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes LEg)

Le champ d'application matériel de la loi sur l'égalité se limite aux rapports de travail et ne s'étend pas aux rapports de prévoyance. Le taux d'intérêt moratoire fixé par le règlement ne peut pas être inférieur au taux d'intérêt minimal LPP.

Dans cet arrêt, le TF examine deux questions : l'application de la loi sur l'égalité aux rapports de prévoyance et le montant minimal du taux d'intérêt moratoire réglementaire.

Suite à une surassurance, une personne assurée voit sa rente d'invalidité et sa rente pour enfant de la prévoyance professionnelle réduites. La personne assurée, qui travaille à temps partiel, recourt contre cette décision au motif d’une discrimination indirecte. En effet, en tant que personne travaillant à temps partiel, la déduction de coordination non réduite la désavantagerait de manière inadmissible et ce désavantage concernerait principalement les femmes. Par analogie, le calcul de la surindemnisation serait contraire au principe de l’interdiction de discrimination prévu par la loi sur l'égalité. En outre, elle demande que les prestations impayées soient rémunérées à un taux de 5 % et non selon le règlement de l'institution de prévoyance qui ne qui ne prévoit pas de droit à un intérêt moratoire.

Le TF considère que les institutions de prévoyance sont libres de prévoir dans leurs règlements une réduction de la déduction de coordination en cas de travail à temps partiel. En revanche, le TF refuse d'étendre le champ d'application de la loi sur l'égalité aux rapports de prévoyance dans le sens où l'on pourrait en déduire un droit à la réduction de la déduction de coordination en cas de travail à temps partiel, car cette loi s'applique exclusivement aux rapports de travail.

En ce qui concerne la question et le niveau du taux d'intérêt moratoire réglementaire, le TF indique que, par analogie avec le droit privé, les débiteurs en droit administratif doivent payer des intérêts moratoires, sauf si la loi en dispose autrement, et que le taux d'intérêt minimal LPP est déterminé en fonction du rendement réalisable des placements usuels sur le marché. Si l'intérêt moratoire prévu par le règlement de prévoyance est inférieur au taux d'intérêt minimal LPP, cela va à l'encontre de l'idée de compensation des avantages ou des inconvénients des intérêts moratoires. Le TF conclut donc que la disposition réglementaire relative aux intérêts moratoires n'est pas admissible.

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1128 Bénéficiaires selon l’art. 20a LPP : notion de « frères et sœurs »

(Référence à un arrêt du TF du 5 octobre 2023, 9C_536/2022, arrêt en allemand)

(art. 20a, al. 1, let. b, LPP)

Les demi-frères et les demi-sœurs doivent aussi être considérés comme des « frères et sœurs » au sens de l’art. 20a, al. 1, let. b, LPP, pour autant que le règlement de l’institution de prévoyance n’en dispose pas autrement.

Dans le cas d’espèce, l’institution de prévoyance souhaitait verser, conformément à son règlement, la moitié du capital-décès à la sœur de la personne décédée et l’autre moitié à son demi-frère. Or, la sœur n’approuvait pas cette façon de procéder et estimait que la totalité du capital-décès devait lui revenir.

Le litige portait sur la question de savoir si la notion de « frères et sœurs » au sens de l’art. 20a, al. 1, let. b, LPP s’applique uniquement aux frères et sœurs germains ou aussi aux demi-frères et demi- sœurs.

Le TF y a répondu par l’affirmative et a jugé qu’il faut se baser sur le lien de parenté. Les demi-frères et demi-sœurs font partie du cercle de bénéficiaires visés à l’art. 20a, al. 1, let. b, LPP au même titre que les frères et sœurs germains, car ils ont un parent commun et donc un lien de sang avec l’assuré. Pour autant que le règlement n’en dispose pas autrement et que la personne décédée n’ait pas donné d’autre instruction, un demi-frère ou une demi-sœur a donc droit aux mêmes prestations qu’un frère germain ou une sœur germaine. Le TF confirme ainsi la position adoptée par l’OFAS dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 138, ch. 914.

En l’espèce, le demi-frère a droit à la moitié du capital-décès.

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Excursus

1129 Droit de la prévoyance professionnelle : boîte à outils

Auteur : Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS

1. Introduction

Le présent article vise à fournir quelques outils de recherche aux esprits curieux de mieux connaître le droit de la prévoyance professionnelle.

2. Aperçu des différentes sources juridiques et outils de recherche

2.1. Règlement de prévoyance

Les personnes assurées devraient en premier lieu prendre connaissance du règlement de prévoyance de leur caisse de pensions. Les règlements sont généralement publiés sur les sites internet des institutions de prévoyance. Voir par exemple le site internet de la Caisse fédérale de pensions (Publica) et son règlement RPEC :

PUBLICA

RS 172.220.141.1 - Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) (admin.ch)

2.2. Législation

Les lecteurs et lectrices pourront tout d’abord consulter les différences pages du site internet de l’OFAS sur la prévoyance professionnelle :

Prévoyance professionnelle et 3e pilier (admin.ch)

Informations de base & législation (admin.ch)

Données de base (admin.ch)

Informations aux assurés et aux organisations privées (admin.ch) (avec questions-réponses FAQ)

Réformes & révisions

Après quoi, ils/elles pourront rechercher les dispositions juridiques sur le 2e pilier sur les pages internet suivantes (par exemple au moyen des mots-clés susmentionnés) :

Lois et ordonnances (admin.ch) (OFAS/prévoyance professionnelle, avec les modifications importantes)

Recueil systématique RS (admin.ch) (pour consulter le droit en vigueur) ; voir le tableau à la page suivante concernant les dispositions sur le 2e pilier (avec liens internet):

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RS 831.4 Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité :

Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP)

Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP)

Ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle (OPP 1)

Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL)

Ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs

Ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP)

Ordonnance du DFI du 24 novembre 1999 concernant les tableaux de calcul de la prestation de sortie au sens de l'art. 22b de la loi sur le libre passage

Ordonnance du 16 septembre 1987 sur l'adaptation des rentes de survivants et d'invalidité en cours à l'évolution des prix

Ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP» (OFG)

Ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle

Ordonnance du DFI du 28 juin 2019 concernant les conditions requises pour le dépassement des limites des créances par débiteur et des limites en matière de participation par les fondations de placement

Règlement d'organisation et de gestion de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle du 21 août 2012

Prévoyance professionnelle pour le personnel fédéral → art. 32a à 32m LPers

Dissolution du partenariat enregistré → art. 33 LPart

Fusion, transformation et transfert de patrimoine d'institutions de prévoyance→ art. 88 à 98 LFus

Voir aussi les art. 331 à 331f du du Code des obligations (prévoyance en faveur du personnel) et l’art. 89a du Code civil (institutions de prévoyance en faveur du personnel)

Ainsi que les dispositions sur le partage du 2e pilier en cas de divorce : RO 2016 2313 - Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) (admin.ch) Dispositions d’ordonnances : RO 2016 2347 - Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) (admin.ch)

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Le lien suivant du Recueil systématique indique les dates d’entrée en vigueur des modifications légales (Droit interne/ 8 Santé - Travail - Sécurité sociale, notamment pour la LPP) :

Entrées en vigueur (admin.ch)

Voir également le

Recueil officiel RO (admin.ch) (aussi pour connaître les dates de mise en vigueur des modifications légales)

Ainsi que la

Feuille fédérale FF (admin.ch) (où sont notamment publiés les messages du Conseil fédéral, ainsi que les textes légaux soumis au vote final du Parlement et le délai référendaire pour ceux-ci)

Un autre instrument utile pour connaître les projets législatifs et les interventions parlementaires sur le 2e pilier est Curia Vista, qui est la base des données des objets parlementaires, gérée par les Services du Parlement (mots-clés utiles : LPP, prévoyance professionnelle, deuxième pilier, libre passage, LFLP notamment):

Curia Vista (parlament.ch)

Il peut être parfois aussi nécessaire de consulter le Bulletin officiel du Parlement pour mieux connaître la volonté du législateur :

Bulletin officiel (parlament.ch)

Il existe également le site internet des Archives fédérales suisses (mots-clés : « prévoyance professionnelle » ou « libre passage » pour rechercher notamment les débats initiaux sur la loi sur la prévoyance professionnelle ou la loi sur le libre passage publiés dans le Bulletin officiel du Parlement):

Archives fédérales suisses - Publications officielles numérisées (admin.ch)

Voir aussi la page « Archives » du site internet de l’OFAS qui contient une série de documents sur la prévoyance professionnelle (notamment les messages LPP/LFLP ainsi que différents commentaires) :

Archives Prévoyance professionnelle (admin.ch)

2.3 Directives de la CHS-PP

Par ailleurs, les praticiens et praticiennes doivent absolument consulter les directives et communications de la Commission fédérale de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP):

Aperçu - Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP (admin.ch)

Communications - Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP (admin.ch)

2.4 Conventions collectives de travail

Il peut également s’avérer nécessaire de consulter les conventions collectives de travail (CCT) pour examiner si elles contiennent des dispositions sur la prévoyance professionnelle, notamment en matière de retraite anticipée. Les CCT conclues par les partenaires sociaux constituent en effet un instrument juridique à ne pas négliger dans le domaine du 2e pilier 34. Les CCT peuvent notamment être consultées

34 Voir notamment Jacques-André Schneider, Le rôle actuel des conventions collectives dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, in : Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle /Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung und berufliche Vorsorge RSAS/SZS 2015/3 pp. 181-234. Cf. également Thomas Kellenberger, Gesamtarbeitsvertrag und berufliche Vorsorge, thèse Zurich 1986.

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sur les pages internet suivantes (publiées respectivement par le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO et par le syndicat UNIA) :

Conventions collectives de travail (admin.ch) CCT pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA) (admin.ch) servicecct.ch (service-cct.ch)

2.5 Jurisprudence

Après avoir pris connaissance de la législation sur la prévoyance professionnelle, il leur faudra également s’informer de la jurisprudence en la matière. Ils/elles pourront utiliser le moteur de recherche internet du Tribunal fédéral (avec notamment les mots-clés : LPP, prévoyance professionnelle, deuxième pilier, libre passage, LFLP, liquidation, affiliation, etc.) :

Tribunal fédéral - Jurisprudence (bger.ch)

Aperçu de la jurisprudence récente sur la LPP (regestes des nouveaux arrêts publiés aux ATF après le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139 ch. 922 du 9 juillet 2015, avec liens internet)

LPP

Art. 2 LPP: assurance obligatoire

148 V 234 (résumé dans le Bulletin n° 160 ch. 1104)

Art. 2 al. 1 et 4 LPP; art. 1j al. 1 let. c OPP 2.

Dans les cas où un salarié exerce pour le compte du même employeur aussi bien une activité principale qu'une activité accessoire, l'art. 1j al. 1 let. c OPP 2 ne s'applique pas. Dans ces cas, il faut additionner les salaires obtenus dans les deux activités en application de l'art. 2 al. 1 LPP (consid. 5).

Art. 2, 10 et 23 LPP : assurance obligatoire des personnes au chômage

147 V 322 (résumé dans le Bulletin n° 157 ch. 1072)

Art. 2 al. 3, art. 10 al. 1 et art. 23 let. a LPP; art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 3 mars 1997 sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs; protection d'assurance en cas de survenance de l'incapacité de travail après l'inscription à l'assurance-chômage mais avant le versement de l'indemnité de chômage.

La jurisprudence selon l' ATF 139 V 579 (selon laquelle, les personnes qui, après l'inscription à l'assurance-chômage mais encore avant la perception d'indemnités journalières, deviennent incapables de travailler et plus tard invalides, sont assurées auprès de la Fondation institution supplétive LPP si elles remplissent les conditions du droit à l'indemnité de chômage qui sont énumérées à l'art. 8 LACI) trouve également application si l'indemnité de chômage n'est pas versée en raison de la règle de coordination prévue par l'art. 28 al. 2 LACI (consid. 5.3-5.7).

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Art. 10 et 66 LPP :responsabilité de l’Etat

148 II 73

Art. 3 al. 1, art. 4, art. 19 al. 1 let. a et art. 20 al. 1 LRCF; art. 1 al. 1, art. 10 al. 1 et art. 66 al. 2 LPP; art. 10 OPP 2; art. 49 al. 1 Tit. fin. CC; responsabilité de l'Etat; lacune de prévoyance professionnelle.

Conditions de la responsabilité de l'EPFL (consid. 3). Résumé des considérants de l'arrêt attaqué (consid. 4). Acte illicite résultant du défaut d'annonce du salarié et de paiement de cotisations de prévoyance professionnelle pendant les rapports de service (consid. 5). Péremption et prescription de la demande de dommages-intérêts (consid. 6). Faute propre du lésé (consid. 7). Montant du dommage (consid. 8).

Art. 11 et 53b LPP : résiliation du contrat d’affiliation, participation du personnel et liquidation partielle

146 V 169

Art. 11 al. 3 bis et art. 53b al. 1 LPP; liquidation partielle de la fondation collective à la suite de la résiliation du contrat d'affiliation.

En l'occurrence, la fondation collective a assimilé la résiliation du contrat d'affiliation par les associations fondatrices d'une oeuvre de prévoyance à la résiliation des conventions d'adhésion avec les employeurs concernés. Ainsi, les conditions d'une liquidation partielle de la fondation collective sont en principe remplies (consid. 3.2).

L'art. 11 al. 3 bis LPP prévoit un véritable droit de participation du personnel respectivement de la représentation des travailleurs en cas de résiliation d'une affiliation existante à une institution de prévoyance. Si l'accord du personnel avant la résiliation fait défaut, celle-ci n'est pas valable (consid. 4.4).

Art. 20a et 49 LPP et 89a CC : capital-décès et concubinage

142 V 233 (résumé dans le Bulletin n° 142 ch. 946)

Art. 20a al. 1 let. a, art. 49 al. 2 ch. 3 LPP; prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle étendue; capital décès; clause bénéficiaire en faveur du concubin survivant.

La déclaration de volonté formulée dans un testament de favoriser le concubin en ce qui concerne les prestations pour survivants nécessite une référence expresse aux dispositions règlementaires applicables ou au moins à la prévoyance professionnelle. Des dispositions pour cause de mort, selon lesquelles - comme ici - la concubine de l'assuré est (seulement) désignée comme héritière, ne permettent pas de conclure à une volonté de la favoriser sur le plan de la prévoyance professionnelle, quand bien même la partenaire est désignée comme unique héritière (consid. 2.3).

144 V 327 (résumé dans le Bulletin n° 150 ch. 1010)

Art. 20a al. 1 let. a, art. 49 al. 2 ch. 3 LPP; art. 89a al. 6 ch. 3 CC; prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle plus étendue; capital décès; désignation du concubin survivant.

Être le bénéficiaire d'une clause en faveur du concubin survivant implique une durée ininterrompue de la communauté de vie d'au moins cinq ans immédiatement avant la mort de la personne assurée (réponse à la question laissée ouverte dans l'arrêt 9C_284/2015 du 22 avril 2016 consid. 3, non publié in ATF 142 V 233, mais in SVR 2016 BVG n° 33 p. 135) (consid. 4.1 et 4.2).

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Art. 22 LPP : rente d’orphelin

148 V 334 (résumé dans le Bulletin n° 160 ch. 1106)

Art. 22 al. 3 let. a LPP; art. 25 al. 5 LAVS; art. 49bis al. 3 RAVS; fin du droit à la rente d'orphelin de la prévoyance professionnelle en cas de formation.

Interprétation de la notion de formation au sens de l'art. 22 al. 3 let. a LPP. La rente d'orphelin du deuxième pilier ne peut pas être supprimée pour le motif prévu par l'art. 49bis al. 3 RAVS, selon lequel n'est plus considéré comme en formation l'orphelin de plus de 18 ans obtenant un revenu d'activité lucrative mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (consid. 5 et 6).

Art. 23 LPP :rente d’invalidité

143 V 434

Art. 23 ss LPP; conditions auxquelles le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle peut être modifié ou supprimé.

Comme dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, faute d'une disposition règlementaire contraire, une rente allouée jusque-là sans réserve doit être modifiée selon les règles applicables en matière d'assurance-invalidité aussi dans le cadre de la prévoyance plus étendue. Si une interprétation contraire devait résulter de l'arrêt 9C_889/2009 du 2 février 2010, elle serait dépassée par les ATF 138 V 409 et ATF 141 V 405 (consid. 3.4.2).

144 V 58 (résumé dans le Bulletin n° 148 ch. 991)

Art. 23 let. a LPP; lien temporel entre l'incapacité de travail originelle et l'invalidité ultérieure; interruption.

Aperçu de la jurisprudence (consid. 4.1-4.3).

La connexité temporelle entre l'incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l'invalidité ultérieure est interrompue lorsqu'une capacité de travail de plus de 80 % dans une activité lucrative adaptée existe durant plus de trois mois (consid. 4.4 et 4.5).

144 V 63 (résumé dans le Bulletin n° 148 ch. 990)

Art. 23 let. a LPP; art. 28 al. 1 let. b et art. 28a al. 3 LAI; prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle en cas d'activité à temps partiel.

Le degré d'invalidité déterminant pour la prévoyance professionnelle est évalué en fonction du revenu sans invalidité correspondant au taux d'activité exercée à temps partiel et non pas par rapport à une activité (hypothétique) à plein temps (consid. 6.2; confirmation de la jurisprudence).

Lorsque l'assurance-invalidité a déterminé le degré d'invalidité en se fondant sur une activité à plein temps, la méthode de calcul la plus claire et la plus simple consiste à ce que l'institution de prévoyance tienne compte du revenu sans invalidité fixé par l'assurance-invalidité, auquel elle est en principe liée, et l'adapte en fonction du taux d'activité à temps partiel, puis procède sur cette base (ainsi que sur celle des autres paramètres qui la lient en principe) à une nouvelle comparaison des revenus (consid. 6.3.2).

Art. 25 et 73 LPP : rente d'invalidité complémentaire pour enfant

147 V 2 (résumé dans le Bulletin n° 154 ch. 1056)

Art. 25, art. 73 al. 1 et 2 LPP; art. 71 ter al. 3 RAVS; rente d'invalidité complémentaire pour enfant; qualité pour agir; versement en mains de tiers.

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Ni le règlement de prévoyance en faveur du personnel de la Fondation collective (valable à partir du 1 er janvier 2002) ni l'art. 25 LPP n'offrent à l'enfant majeur la possibilité de réclamer en son nom propre le droit à une rente d'invalidité complémentaire pour enfant (consid. 3).

La rente d'invalidité complémentaire pour enfant de la prévoyance professionnelle ne peut pas être versée directement à l'enfant majeur. Il n'existe pas de base juridique dans la prévoyance professionnelle pour une application analogique de l'art. 71 ter al. 3 RAVS (silence qualifié du législateur et de l'autorité chargée d'édicter les ordonnances; consid. 4).

Art. 26 et 34a LPP : report du paiement de la rente d'invalidité ; invalidité et activité à temps partiel ; prétention récursoire et intérêts

142 V 466 (résumé dans le Bulletin n° 144 ch. 965)

Art. 26 al. 2 LPP et art. 26 OPP 2; report du paiement de la rente d'invalidité.

La possibilité de l'institution de prévoyance, fondée sur l'art. 26 al. 2 LPP et l'art. 26 OPP 2, et prévue par son règlement, de différer les rentes existe même lorsque l'assureur perte de gain, qui a octroyé des indemnités journalières en raison d'une incapacité de travail, réclame ces prestations à hauteur de la rente de l'assurance-invalidité allouée ultérieurement. Changement de jurisprudence (consid. 3.4).

144 V 72 (résumé dans le Bulletin n° 148 ch. 990)

Art. 26 al. 1 LPP; principe de l'uniformité de la notion d'invalidité en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel.

Le degré d'invalidité fixé par les organes de l'assurance-invalidité est contraignant pour l'institution de prévoyance seulement en tant qu'il concerne l'activité lucrative (consid. 4.2 et 4.3).

Contrairement à ce qui vaut dans l'assurance-accidents, il n'y a pas lieu de prendre en considération dans la prévoyance professionnelle un revenu hypothétique fondé sur une estimation des possibilités de gain d'un assuré censé les utiliser pleinement (confirmation de jurisprudence; consid. 5.3.3 et 5.3.4).

145 V 18 (résumé dans le Bulletin n° 150 ch. 1011)

Art. 26 al. 4 LPP; prétention récursoire; intérêt moratoire.

L'institution de prévoyance tenue en définitive de fournir des prestations ne doit pas payer à l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation préalable un intérêt moratoire sur le montant à rembourser à défaut d'un rapport contractuel (consid. 4 et 5).

147 V 10 (résumé dans le Bulletin n° 155 ch. 1063)

Art. 26 al. 4 LPP; prétention récursoire; intérêts compensatoires.

La prétention récursoire comprend un intérêt subrogatoire ou compensatoire (consid. 4). Le taux de cet intérêt correspond au taux d'intérêt minimal selon la LPP, augmenté de un pour cent (consid. 5).

149 V 106 (résumé dans le présent Bulletin n° 162 ch. 1127)

Art. 26 al. 1 LPP, art. 15. al. 2 LPP en relation avec l'art. 12 let. j OPP 2; art. 104 CO; disposition d'un règlement de prévoyance sur le taux d'intérêt moratoire.

Une institution de prévoyance ne peut pas prévoir dans son règlement un taux d'intérêt moratoire inférieur au taux d'intérêt minimal LPP (consid. 7.2).

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Art. 26a LPP et disposition finale ; fin du droit à une rente d'invalidité

147 V 181 (résumé dans le Bulletin n° 156 ch. 1069)

Disposition finale de la modification de la LPP et dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011 (6 e révision de l'AI, premier volet); art. 26a LPP; fin du droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle.

Si une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle est supprimée sur la base de la disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 (6e révision de l'AI, premier volet), le droit s'éteint en même temps que celui de l'assurance-invalidité (voir dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011). L'art. 26a LPP n'est pas applicable dans ce cas, c'est-à-dire que ne sont maintenus au sens de cette disposition ni la couverture d'assurance ni le droit aux prestations vis-à-vis de l'institution de prévoyance compétente jusqu'alors (consid. 5.3).

EPL: art. 30c-30d LPP versement anticipé et remboursement

141 III 145

Art. 206 al. 1 et art. 209 al. 3 CC; sort de la plus-value conjoncturelle d'un immeuble afférente à un versement anticipé de la prestation de libre passage; dissolution du régime matrimonial avant la survenance d'un cas de prévoyance.

Jusqu'à la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé doit être considéré comme un prêt de l'institution de prévoyance; à la dissolution du régime matrimonial, la plus-value afférente au versement anticipé est traitée de la même manière que la plus-value liée à un emprunt hypothécaire non remboursé (consid. 3 et 4).

147 V 377 (résumé dans le Bulletin n° 157 ch. 1073)

Art. 30d al. 1 let. b LPP; remboursement du versement anticipé de fonds de la prévoyance professionnelle pour l'encouragement à la propriété du logement; octroi de droits sur le logement en propriété équivalant économiquement à une aliénation.

La location, par le biais d'un contrat de bail de durée indéterminée résiliable moyennant le respect d'un délai de résiliation de trois mois, d'un appartement en propriété dont l'achat avait été financé par le versement anticipé de fonds de la prévoyance professionnelle pour l'encouragement à la propriété du logement et qui a été occupé par la personne assurée elle-même pendant des années ne revient pas à octroyer un droit équivalant économiquement à une aliénation. Il n'y a pas d'obligation de rembourser le montant avancé (consid. 4).

Art. 34a LPP : surindemnisation

141 V 351 (résumé dans le Bulletin n° 140 ch. 930)

Art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 1 et 2 OPP 2; prise en compte d'une composante de salaire social dans le cadre du calcul de la surindemnisation.

La composante de salaire social dans le cadre du calcul de la surindemnisation selon l'art. 24 OPP 2 - comme en cas d'évaluation de l'invalidité selon l'art. 16 LPGA - n'est pas prise en compte à la lumière d'une conception légale de la large coordination d'ordre matériel entre premier et deuxième pilier (consid. 5).

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142 V 75

Art. 34a LPP; art. 24 al. 2 OPP 2; principe de la concordance événementielle.

Situation dans laquelle le bénéficiaire d'une demi-rente AI et d'une rente de 50 % de la prévoyance professionnelle obligatoire subit une nouvelle atteinte à la santé conduisant à l'augmentation de sa rente AI (trois quarts), alors que ce cas d'assurance n'est plus couvert par l'institution de prévoyance. En l'absence de concordance événementielle, le Fonds de garantie LPP n'est pas autorisé à tenir compte de l'augmentation de la rente AI dans son calcul de surindemnisation (consid. 6).

143 V 91

Art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 1 et 5 OPP 2: examen sous tous ses aspects de la réduction pour cause de surindemnisation en cas de modification importante de la situation.

Lorsqu'un seul facteur de calcul subit une modification importante, à savoir entraînant une adaptation des prestations d'au moins 10 %, l'institution de prévoyance examine en fait et en droit, sous tous ses aspects et sans être liée par les facteurs établis antérieurement, si et dans quelle mesure il existe une surindemnisation (consid. 4).

144 V 166 (résumé dans le Bulletin n° 149 ch. 999)

Art. 34a al. 1 LPP; art. 24 al. 1 let. d OPP 2; surindemnisation.

Pour le calcul de la surindemnisation selon l'art. 34a al. 1 LPP, il faut partir du principe qu'une capacité résiduelle de travail de seulement 10 % n'est théoriquement pas exploitable. C'est pourquoi, en règle générale, il n'y pas lieu de tenir compte d'un revenu hypothétique correspondant (consid. 4.3).

147 V 146 (résumé dans le Bulletin n° 155 ch. 1064)

Art. 34a LPP et art. 24 OPP 2 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016; détermination, dans le cadre d'un calcul de surindemnisation, du montant d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle eu égard à une rente du premier pilier calculée en fonction d'une durée incomplète de cotisations.

La disposition du règlement d'une institution de prévoyance, qui reprend la notion légale de surindemnisation mais prévoit de prendre en considération une rente du premier pilier calculée en fonction d'une durée complète de cotisations - nonobstant le montant effectif versé à l'assuré - est contraire au but qu'elle recherche (éviter un avantage injustifié) et viole le principe de l'égalité de traitement (consid. 5.2-5.4).

148 V 58

Art. 34a LPP (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2016 et dans celle applicable dès le 1er janvier 2017); art. 24 (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016), art. 24a OPP 2 (en vigueur depuis le 1er janvier 2017); surindemnisation dans le domaine de la prévoyance professionnelle plus étendue après l'âge de la retraite AVS.

Interprétation d'une disposition réglementaire concernant le calcul de la surindemnisation après l'âge ordinaire de la retraite AVS sur la base de l'art. 24a al. 1 et 2 OPP 2. Si la personne assurée au titre de la prévoyance professionnelle perçoit, après avoir atteint l'âge de la retraite AVS, des prestations de rente en vertu de la LAA en sus d'une rente de vieillesse de l'AVS, les rentes de l'AVS doivent, selon la disposition susmentionnée, également être prises en compte dans le cadre du calcul de la surindemnisation à effectuer (consid. 5 et 6.1).

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Art. 35a LPP : restitution

142 V 20 (résumé dans le Bulletin n° 142 ch. 941)

Art. 35a al. 2 LPP; art. 135 CO; prescription de la créance en restitution.

Le délai relatif d'une année et le délai de cinq ans pour faire valoir une créance en restitution de prestations de la prévoyance professionnelle touchées indûment sont des délais de prescription au sens du droit des obligations (consid. 3).

142 V 358 (résumé dans le Bulletin n° 143 ch. 954)

Art. 35a al. 1 LPP; restitution d'un montant crédité par erreur sur le compte d'un assuré après son transfert dans le cadre de la prestation de sortie.

L'institution de prévoyance, qui a crédité par erreur un montant sur le compte d'un assuré et l'a transféré à une nouvelle institution de prévoyance dans le cadre de la prestation de sortie, peut réclamer le transfert effectué illégalement en application par analogie de l'art. 35a LPP (consid. 6.3).

L'institution de prévoyance tenue à restitution est celle auprès de laquelle se trouve l'avoir crédité (consid. 6.4).

Le délai absolu de prescription de cinq ans commence à courir au moment où l'institution de prévoyance, qui a crédité le montant de manière erronée, transfère la prestation de sortie (qui contient ce montant) à la nouvelle institution (consid. 7.2).

Art. 37 LPP : prestation en capital

141 V 355 (résumé dans le Bulletin n° 139 ch. 920)

Art. 37 al. 2 LPP; droit à une prestation en capital. Le droit à une prestation en capital fondé sur l'art. 37 al. 2 LPP se rapporte uniquement aux prestations de vieillesse qui relèvent du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle. Il est exclu lorsque la personne assurée a droit à une rente entière d'invalidité au moment de la survenance de l'âge de la retraite (consid. 3.3 et 3.4).

Art. 41 et 66 LPP : restitution de cotisations

142 V 118

Art. 41 al. 2 et art. 66 al. 3 LPP; créance de l'employeur en restitution de cotisations non prélevées sur le salaire; prescription.

La créance de l'employeur à l'encontre du salarié en restitution de cotisations de la prévoyance professionnelle non prélevées sur le salaire est fondée sur l'art. 66 al. 3 LPP (consid. 5). Elle est soumise au délai de prescription de cinq ans prévus par l'art. 41 al. 2 LPP (consid. 6).

Art. 49 et 62 LPP : dissolution de la provision destinée à l'adaptation des rentes au renchérissement

144 V 236 (résumé dans le Bulletin n° 149 ch. 1001)

Art. 49 al. 1 Cst.; art. 62 al. 1 LPP; § 22 al. 4 let. b de la loi cantonale sur la Caisse de pensions du Canton de Soleure; contrôle abstrait des normes.

En l'espèce, la dissolution de la provision destinée à l'adaptation des rentes au renchérissement (consid. 3) et l'utilisation envisagée des fonds devenus ainsi disponibles (consid. 4) ne constituent pas un détournement des fonds de prévoyance. Le § 22 al. 4 let. b de la loi cantonale sur la Caisse de pensions du Canton de Soleure est conforme au droit fédéral.

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Art. 50 LPP : modification des statuts d'une institution de prévoyance de droit public

141 V 495

Regeste a

Art. 30 al. 1 et art. 29 al. 2 Cst. ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH; conséquence de la constatation de la composition irrégulière de l'autorité judiciaire de première instance (juge assesseur ne remplissant plus les conditions d'éligibilité) sur la procédure d'instruction réalisée par cette autorité.

Même s'il est constaté qu'un juge assesseur ne remplit plus les conditions d'éligibilité lorsque le jugement contesté a été rendu, il n'est pas nécessaire de refaire les mesures probatoires déjà accomplies par l'autorité judiciaire de première instance du moment que les mesures évoquées ont fait l'objet de procès-verbaux et que le nouveau juge assesseur a pu en prendre connaissance. Le principe de l'oralité des débats ne justifie en outre pas la réouverture de l'instruction ni ne confère le droit de s'expliquer devant le nouveau juge assesseur (consid. 2).

Regeste b

Art. 50 al. 2 LPP; modification des statuts d'une institution de prévoyance de droit public.

Les statuts d'institutions de prévoyance de droit public sont en principe édictés par les collectivités dont ces institutions dépendent et constituent dans ce cas du droit public. Selon le principe du parallélisme des formes, leur modification n'est possible que par le biais d'une révision législative (consid. 4.2). Tel était le cas des Statuts de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA; désormais: la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève). En l'occurrence, la définition du salaire assuré (art. 4 al. 4 des Statuts de la CIA [éd. 1997] et art. 4 al. 1 des Statuts de la CIA [éd. 2000]) ne pouvait donc pas être modifiée d'entente entre l'employeur et la caisse de prévoyance (consid. 4.2, 4.3.3, 5.3, 6.3, 7.3 et 8.3).

Art. 51 LPP : gestion paritaire

142 V 239

Art. 51 al. 1 et 3 LPP; gestion paritaire de l'institution de prévoyance. La disposition réglementaire d'une œuvre de prévoyance d'une fondation collective, selon laquelle les représentants sont désignés par les associations concernées, viole le principe de la parité lorsque seule une minorité des salariés affiliés est organisée sur le plan syndical (consid. 4.4.).

Art. 52 et 56a LPP : responsabilité du conseil de fondation en matière de placement de la fortune

143 V 19

Art. 52 et 56a al. 1 LPP (dans leur teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2004); art. 49a OPP 2 (dans sa teneur en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2001); responsabilité du conseil de fondation en matière de placement de la fortune.

Des placements dans le cadre des limites de l'OPP 2 ne sont pas admissibles en soi, mais seulement dans la mesure où ils satisfont aux exigences générales de sécurité de l'art. 71 LPP. La capacité de risque d'une institution de prévoyance peut aussi être dépassée lorsque les limites légales et réglementaires sont respectées (consid. 6.1.6).

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Art. 53b, 53c et 53d : liquidation partielle

141 V 597

Art. 53b et 53c LPP; art. 2 al. 1 LFLP; liquidation (partielle) et exigibilité de la prestation de sortie.

Si le droit à une prestation de sortie est liée à un cas de liquidation (partielle), cette prestation n'est exigible que lorsqu'il y a un plan de répartition contraignant, respectivement une affectation contraignante du découvert (consid. 3.2). C'est pourquoi l'ouverture d'une action concernant la prestation de sortie est prématurée (consid. 4.4).

143 V 200 (résumé dans le Bulletin n° 145 ch. 974)

Art. 53b al. 1 let. c LPP; liquidation partielle d'une institution commune. Une institution commune peut ajouter un critère supplémentaire aux exigences de l'art. 53b al. 1 let. c LPP, selon lesquelles les conditions d'une liquidation partielle sont présumées remplies avec la résiliation du contrat d'affiliation (confirmation de la jurisprudence; consid. 4.1).

La précision règlementaire de l'art. 53b al. 1 let. c LPP est en l'espèce inadmissible (consid. 4.2 et 4.3). Il n'y a pas lieu de l'appliquer dans le cas particulier (consid. 5.2).

143 V 321

Art. 53d al. 6 et art. 52 LPP; montant des fonds à partager dans le cadre d'une liquidation partielle; compétence.

Des questions (litigieuses), qui sont inséparablement et directement liées à celles d'une éventuelle responsabilité, ne doivent pas être clarifiées par la voie de la procédure devant l'autorité de surveillance et ne peuvent donc pas être prises en compte dans la procédure de liquidation partielle (consid. 4.2).

144 V 120 (résumé dans le Bulletin n° 148 ch. 992)

Regeste a

Art. 53d al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2; liquidation partielle d'une institution de prévoyance; droit des membres du collectif sortant au partage des réserves et des provisions.

Lorsque des risques actuariels sont cédés dans le cadre d'une liquidation partielle, les provisions correspondantes ne doivent pas être dissoutes (et attribuées aux fonds restants), mais allouées aux membres du collectif sortant pour autant qu'elles aient été constituées en leur faveur. Il importe peu que les risques couverts par les provisions ne puissent plus se réaliser pour l'institution de prévoyance cédante. Confirmation de la jurisprudence publiée aux ATF 140 V 121 (consid. 2).

Regeste b

Art. 53d al. 6 LPP; procédure en cas de liquidation partielle.

Lors d'un transfert collectif d'assurés, l'institution de prévoyance reprenante peut faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition d'une liquidation partielle de l'institution de prévoyance transférante et lui demander de rendre une décision (consid. 4).

144 V 264 (résumé dans le Bulletin n° 149 ch. 1000)

Art. 53d LPP; art. 48e OPP 2; provisions en cas de liquidation partielle d'une institution de prévoyance et leur contrôle.

Légalité d'une disposition en matière de provisions, qui a été adoptée après la décision de liquidation partielle mais avant la date de la clôture du bilan (consid. 3.5). Bien-fondé de la (première) constitution

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de provisions, car la caisse de pension présentait un risque sérieux d'être transformée en caisse de rentiers (consid. 4.3).

Lorsque la (première) liquidation partielle est suivie d'une deuxième, le contrôle de la légalité et du bien- fondé des provisions constituées dans le cadre de la deuxième liquidation partielle sont en principe examinés à l'occasion de cette (deuxième) procédure de liquidation partielle (consid. 5.2).

144 V 369

Art. 53d al. 6 LPP; art. 27g al. 2 et art. 27h al. 4 OPP 2; liquidation partielle d'une institution de prévoyance; droit des membres du collectif sortant à l'adaptation des fonds à transférer.

Lorsque le découvert existant au jour déterminant pour la liquidation partielle est entièrement financé pour les membres du collectif sortant, et que l'institution de prévoyance est encore en découvert au moment du transfert des fonds, les art. 27g al. 2 et art. 27h al. 4 OPP 2 n'accordent aucun droit supplémentaire aux assurés (consid. 4).

145 V 22

Regeste a

Art. 53b al. 1 let. c et art. 53d al. 1 LPP; liquidation partielle d'une institution commune; égalité de traitement.

Les affiliations d'entreprises qui comptent un très petit nombre d'employés doivent être englobées dans la liquidation partielle d'une institution commune, lorsque leur contrat d'affiliation a été résilié en raison du même événement économique qui a provoqué la liquidation partielle. Cela vaut également lorsque la dissolution du contrat d'affiliation d'une de ces entreprises ne rendrait pas nécessaire, pour elle- même, la liquidation partielle (consid. 4).

Regeste b

Art. 65b LPP et art. 48 OPP 2; réserves techniques. La seule référence à des cas de décès non survenus ne saurait justifier la constitution d'une réserve technique "réserve de fluctuation pour le collectif des retraités" d'une caisse de rentiers (consid. 8.4.2).

145 V 343 (résumé dans le Bulletin n° 152 ch. 1034)

Art. 53d al. 1 et 6 LPP; art. 48 al. 1 PA; liquidation partielle d'une institution de prévoyance, procédure et bilan de liquidation partielle.

Celui qui ne peut invoquer qu'une expectative indirecte à une rente de survivant de la prévoyance professionnelle n'a pas la qualité pour soumettre une décision de liquidation partielle à l'examen de l'autorité de surveillance. Lorsque le droit à la rente de survivant naît seulement après le jour déterminant pour la liquidation partielle et après la clôture de la procédure administrative concernant l'examen de la décision de liquidation partielle, la personne concernée ne dispose pas de la qualité pour participer à la procédure de recours subséquente (consid. 2).

Le montant de la "provision pour cas d'invalidité en suspens" prévue par le règlement de prévoyance est fixé en tenant notamment compte de l'expérience empirique des sinistres de l'institution de prévoyance (consid. 3.1). Les prestations (au sens d'une renonciation à l'utilisation des réserves de cotisations d'employeur), qui ont été contractuellement garanties à l'ancienne institution de prévoyance en faveur exclusivement de son maintien, ne figurent pas au bilan de liquidation partielle (consid. 3.2).

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146 V 28 (résumé dans le Bulletin n° 152 ch. 1035)

Art. 53d al. 1 LPP; art. 27h al. 1 OPP 2 dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2005 au 31 mai 2009; liquidation partielle; droit aux réserves de fluctuation.

Une clause contractuelle (de la convention d'affiliation) qui prévoit un partage des réserves de fluctuation en cas de liquidation partielle (au 31 décembre 2006) indépendamment du type de fonds transférés - donc également en cas de règlement en espèces - ne viole ni l'ancien art. 27h OPP 2 ni le principe de l'égalité de traitement (consid. 4.3 et 4.4).

147 V 86 (résumé dans le Bulletin n° 155 ch. 1060)

Regeste a

Art. 53d al. 3 LPP; affectation du découvert en cas de liquidation (partielle).

L'avoir de vieillesse selon l'art. 15 LPP ne peut pas être réduit en cas de liquidation (partielle). Pas de référence abusive à cette prescription en l'occurrence (consid. 2.1 et 2.2).

Regeste b

Art. 53d al. 6 et art. 73 LPP; compétence.

Les intérêts sur la prestation de sortie individuelle résultant de la liquidation (partielle) doivent être clarifiés dans la procédure d'action (consid. 3.2).

Art. 53k LPP : fondation de placement

143 V 208

Art. 53k LPP; art. 32 OFP; filiales dans la fortune de placement d'une fondation de placement.

La règle de l'art. 32 al. 1 OFP est conforme à la loi (consid. 5.3). Elle n'affecte pas non plus la liberté économique (consid. 6.1.2) ni la garantie de la propriété (consid. 6.2.2). Dans le cas d'espèce, rien ne s'oppose sous l'angle du droit constitutionnel à son application (consid. 6.3-6.5).

Art. 56 LPP : fonds de garantie

141 V 650

Art. 56 al. 1 let. b LPP; garantie des prestations légales d'institutions de prévoyance.

Le fonds de garantie ne doit pas garantir une prestation de libre passage qui a été transférée à une institution de prévoyance sans l'existence d'un rapport de prévoyance, et ce quel que soit le motif du transfert (consid. 5).

145 V 106

Art. 56 al. 3 et 5 LPP; garantie des prestations d'une institution commune.

Les assurés qui sont affiliés à une institution de prévoyance par le même contrat d'affiliation forment une caisse de pensions au sens de l'art. 56 al. 3 LPP. Partant, une institution commune peut également s'adresser au Fonds de garantie LPP en vue d'obtenir la garantie des prestations pour un collectif d'assurés insolvable (consid. 4).

Le recours abusif à l'obligation de prester du Fonds de garantie LPP au sens de l'art. 56 al. 5 LPP comprend tant l'insolvabilité provoquée abusivement que l'augmentation abusive des prestations. Les violations du devoir (de diligence) qui conduisent à l'insolvabilité d'une institution de prévoyance, respectivement d'une caisse de pensions affiliée, doivent être invoquées prioritairement

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par la voie de l'art. 56a LPP (recours). L'insolvabilité provoquée abusivement par des tiers est sans préjudice pour le requérant (consid. 6).

Art. 56 et 65d LPP ; insolvabilité du collectif d'assurés

143 V 219

Art. 56 al. 1 let. b et c, art. 65d al. 1 LPP; art. 25 OFG; insolvabilité du collectif d'assurés.

L'obligation pour le fonds de garantie de fournir des prestations implique cumulativement l'incapacité du collectif d'assurés concerné d'adopter des mesures d'assainissement et son insolvabilité (consid. 6). La question de savoir à quel moment il faut mettre un terme de manière anticipée à la solvabilité d'une caisse de pensions (déjà) incapable d'adopter des mesures d'assainissement dépend des données concrètes du cas d'espèce (consid. 7.2).

Art. 61, 62 et 62a LPP : autorité de surveillance

141 V 509

Art. 61 al. 1 et art. 62a al. 3, 1re phrase, LPP (dans leur teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2012); ordonnance du Conseil-exécutif du canton de Berne du 30 mars 2011 sur la surveillance des institutions de prévoyance, des fondations et des caisses de compensation pour allocations familiales (OSIFC) et règlement du 21 octobre 2011 fixant les émoluments de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (dans leur teneur en vigueur du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014); coûts des mesures relevant de la surveillance (émolument de surveillance).

La réglementation applicable entre 2012 et 2014 dans le canton de Berne en matière d'émoluments de surveillance des institutions de prévoyance et des institutions qui servent à la prévoyance dont le total du bilan - au 31 décembre de l'année précédente - se situe entre 500'001 fr. et 1'000'000 fr., viole le droit fédéral (consid. 7.3).

146 V 341 (résumé dans le Bulletin n° 155 ch. 1059)

Regeste a

Art. 61 LPP; art. 3 OPP 1; compétence de l'autorité cantonale de surveillance LPP.

Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 3 OPP 1, dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er janvier 2012 (à la suite de la modification de la LPP du 19 mars 2010 [Réforme structurelle]), il existe désormais une règle d'exécution dont il découle que les fondations de libre passage et les fondations bancaires du pilier 3a sont soumises à la surveillance de l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance au sens de l'art. 61 al. 1 LPP (consid. 4.2).

Regeste b

Art. 83, 84 et 89a CC; art. 51b, 61 et 62 al. 1 let. d LPP; art. 48h OPP 2; art. 5 OPP 3; art. 19a OLP; décision de l'autorité cantonale de surveillance LPP imposant à deux fondations bancaires de libre passage et du pilier 3a de modifier leurs statuts concernant la composition du conseil de fondation.

Les ch. 1.2 al. 2 et 2.1 al. 2 des Directives D-04/2014 de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle sur la composition du conseil de fondation respectivement des fondations du pilier 3a et des fondations de libre passage, qui sont censés concrétiser l'art. 48h al. 1 OPP 2, sortent du cadre légal fixé par les art. 5 al. 3 OPP 3 et 19a al. 2 OLP. Le renvoi de ces deux dispositions aux art. 49 à 58 OPP 2 concerne les règles sur le placement de la fortune (adoptées en exécution de l'art. 71 LPP), sans que le législateur n'ait prévu une application généralisée et indistincte des dispositions de la LPP et des règles d'exécution sur l'organisation des institutions de prévoyance, en

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particulier sur l'intégrité et la loyauté des responsables (au sens des art. 51b LPP et 48h OPP 2) aux fondations bancaires de libre passage et du pilier 3a (consid. 8).

147 V 259 (résumé dans le Bulletin n° 157 ch. 1071)

Art. 62 al. 1 phrase introductive, al. 1 let. d, art. 62a al. 2 let. c et al. 3, 1re phrase, LPP; art. 4 al. 1, art. 13 al. 1 et art. 15 al. 2 de la loi du Grand Conseil du canton de Berne du 17 mars 2014 sur l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (LABSPF); art. 18 al. 1 let. f et al. 2 de l'ordonnance du Conseil-exécutif du canton de Berne du 21 octobre 2009 sur la surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (OSFI); frais d'expertise.

En vertu de l'art. 62 al. 1 phrase introductive LPP, l'autorité de surveillance - ici: l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF) - s'assure que les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination. Elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées; elle peut au besoin, entre autres mesures, ordonner des expertises (consid. 5-5.2.2). Les coûts ainsi occasionnés sont à la charge de l'institution de prévoyance placée sous surveillance (consid. 5.3 et 6; cf. aussi ATF 141 V 509 consid. 3.1).

Art. 65b LPP : réserves techniques

145 V 22

Regeste b

Art. 65b LPP et art. 48 OPP 2; réserves techniques.

La seule référence à des cas de décès non survenus ne saurait justifier la constitution d'une réserve technique "réserve de fluctuation pour le collectif des retraités" d'une caisse de rentiers (consid. 8.4.2).

Art. 65d LPP : mesures en cas de découvert

143 V 440 (résumé dans le Bulletin n° 147 ch. 986)

Art. 65d al. 3 let. b LPP; réduction des rentes de vieillesse en cours.

Les réductions des rentes de vieillesse en cours sont admises uniquement en cas de découvert de l'institution de prévoyance. Une disposition (transitoire) réglementaire, selon laquelle le modèle de la rente de vieillesse flexible (rente de base fixe et fraction de bonus variable selon la situation financière de l'institution de prévoyance) serait applicable aussi aux rentes de vieillesse en cours, est donc contraire à la loi (consid. 3.3).

144 V 173 (résumé dans le Bulletin n° 148 ch. 993)

Art. 65d LPP; devoir de l'employeur en vue de résorber le découvert.

Un employeur ne saurait se soustraire aux engagements (d'assainissement) pris contractuellement envers une institution de prévoyance, en contrevenant préalablement à la clause d'exclusivité du contrat d'affiliation, de sorte que l'institution de prévoyance (respectivement l'œuvre de prévoyance) s'est transformée en une caisse ne comptant plus que des retraités (consid. 3.3.5).

Art. 73 LPP : contentieux

141 V 605

Art. 73 LPP; procédure en cas de distribution de fonds libres d'une institution de prévoyance.

En cas de distribution des fonds libres en dehors de toute procédure de liquidation (totale ou partielle), il convient de procéder à une séparation entre conception et exécution, laquelle sert de critère de

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distinction pour définir la voie de droit à suivre (consid. 3.2). Si le litige a pour objet les prescriptions générales relatives à la manière dont certains fonds libres doivent être répartis, cette question ne relève pas de la compétence du tribunal (cantonal) compétent en matière de prévoyance professionnelle, mais de celle de l'autorité de surveillance (consid. 3.4).

141 V 657

Art. 73 LPP; art. 2 al. 4 let. a de l'arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (CCT RA); qualité pour agir en matière de créance de cotisation et d'assujettissement.

La Fondation FAR est également habilitée, en matière de créances nées avant le 1er septembre 2006, à agir en son propre nom (consid. 3.5.3). Interprétation de la notion de "partie d'entreprise" (consid. 4.5). En l'espèce, l'entreprise tombe avec son unité "forages pour sondes terrestres" dans le champ d'application relatif au genre d'entreprise de l'art. 2 al. 4 let. a de l'arrêté d'extension de la CCT RA (consid. 4.7).

Art. 79b LPP : rachat

142 II 399

Art. 33 al. 1 let. d LIFD; art. 9 al. 2 let. d LHID; art. 79b al. 3 et 4 LPP; art. 22c LFLP. Déduction des rachats de cotisations à la prévoyance professionnelle effectués après un divorce. Interdiction du retrait d'une prestation en capital. Evasion fiscale.

Interprétation de l'art. 79b al. 3 et 4 LPP (consid. 3.2-3.3.5): il résulte en particulier de l'interprétation téléologique (consid. 3.3.4) que l'exception contenue à l'art. 79b al. 4 LPP porte également sur le délai de blocage de trois ans prévu à l'art. 79b al. 3 LPP. Un retrait en capital dans les trois ans n'est pas exclu en cas de rachat après divorce ou dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré. Une déduction selon l'art. 33 al. 1 let. d LIFD n'est pas autorisée en présence d'un cas d'évasion fiscale (confirmation de la jurisprudence; consid. 4.2). Evasion fiscale admise en l'espèce (consid. 4.4).

148 II 189

Art. 32k al. 1, 3e phrase, LPers; art. 33 al. 1 let. d LIFD; art. 9 al. 2 let. d LHID; art. 79b al. 3 LPP; l'apport de capital effectué par le travailleur ou la travailleuse dans le but d'augmenter une rente transitoire en cas de retraite anticipée est déductible malgré le retrait simultané du capital vieillesse. La pratique relative au rachat de capital dans la prévoyance professionnelle, qui est perçu par la suite sous forme de capital et donc de manière fiscalement privilégiée, ne trouve pas application dans le cas où, par le biais d'un apport de capital, une rente transitoire est augmentée et simultanément le capital vieillesse est retiré. Les caractéristiques particulières d'une rente transitoire émanant de l'institution de prévoyance professionnelle (limitation dans le temps jusqu'à l'âge de la retraite, possibilité d'un financement paritaire, exclusion du retrait sous forme de capital, imposition ordinaire de la rente, etc.) écartent le risque d'abus que l'art. 79b al. 3 LPP veut contrer. L'apport de capital est dès lors déductible (consid. 3.4.5).

Art. 80 LPP : gains immobiliers et fondation de placement

148 II 259

Art. 24 al. 3 LHID; art. 80 al. 4 LPP; report de l'impôt sur les gains immobiliers en cas de transfert du parc immobilier d'une caisse de pension à une fondation de placement en échange de droits de participation au portefeuille immobilier de cette fondation de placement ("Asset Swap immobiliers").

Tant l'art. 24 al. 3 LHID (ou la disposition cantonale de mise en oeuvre correspondante) que l'art. 80 al. 4, 2e phrase, LPP entrent en ligne de compte comme points de rattachement pour un éventuel report

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de l'impôt sur les gains immobiliers en cas de "Asset Swap immobiliers" entre une caisse de pension et une fondation de placement (consid. 4.1-4.3). Selon la conception du législateur, l'art. 80 al. 4, 2e phrase, LPP devait conserver une signification autonome par rapport aux art. 24 al. 3 et 3ter LHID adoptés ultérieurement; la disposition doit donc être interprétée sans recourir aux éventuelles conditions restrictives des art. 24 al. 3 et 3quater LHID (consid. 5.1-5.3). L'existence d'une "division" ("Aufteilung" en allemand; "divisione" en italien) au sens de l'art. 80 al. 4, 2e phrase, LPP n'est pas liée à une forme de restructuration déterminée et ne doit pas nécessairement se dérouler dans le cadre d'une liquidation partielle ou totale; tant que le parc immobilier de l'institution de prévoyance reste attaché au but de prévoyance antérieur, le report d'imposition doit en principe être accordé (consid. 6.4.1-6.4.3). Existence d'une "division" confirmée dans le cas concret (consid. 6.4.5).

Art. 82 LPP : pilier 3a (OPP 3)

141 V 405 (résumé dans le Bulletin n° 140 ch. 933)

Art. 82 LPP; art. 17 et 53 LPGA; adaptation d'une rente d'invalidité versée en vertu d'une police d'assurance sur la vie du pilier 3a.

A défaut de disposition légale ou contractuelle, les principes valables dans le deuxième pilier en matière d'adaptation d'une rente d'invalidité sont applicables à titre subsidiaire et par analogie dans le pilier 3a (consid. 3).

141 V 439 (résumé dans le Bulletin n° 140 ch. 933)

Art. 82 al. 2 LPP; art. 1 al. 1 OPP 3; détermination du degré d'incapacité de gain dans le 3e pilier A.

Les principes relatifs à la force contraignante des décisions des organes de l'assurance-invalidité pour les institutions de prévoyance qui s'appliquent dans la prévoyance professionnelle obligatoire (ATF 132 V 1 consid. 3.2 p. 4) ne peuvent être invoqués subsidiairement dans le 3e pilier A (consid. 4.2).

148 II 313

Art. 82 LPP en relation avec l'art. 7 al. 1 let. b OPP 3; art. 37a LIFD, respectivement art. 11 al. 4 LHID; prise en compte des revenus soumis à la LTN pour la déduction de ladite "grande" cotisation au pilier 3a.

En raison de l'importance de la constitution d'une prévoyance individuelle liée en cas d'absence de prévoyance professionnelle, il se justifie de prendre en compte les revenus soumis à la LTN pour le calcul de la grande cotisation au pilier 3a déductible, selon l'art. 82 LPP en relation avec l'art. 7 al. 1 let. b OPP 3 (consid. 3 et 4).

Ni la lettre ni la genèse de l'art. 37a LIFD, respectivement de l'art. 11 al. 4 LHID, ne s'opposent à une telle prise en compte concernant la question de savoir jusqu'où doit porter le caractère libératoire de l'impôt à la source prélevé sur les revenus soumis à la LTN (consid. 4.2 et 4.3).

148 II 556

Art. 82 al. 1 LPP; art. 7 OPP 3; déduction des cotisations au pilier 3a; attribution dans le temps.

Les cotisations au pilier 3a doivent être affectées "exclusivement et irrévocablement" à la prévoyance professionnelle pour être fiscalement déductibles (consid. 3.3 et 3.4.1). L'attribution temporelle des cotisations au pilier 3a, lors du changement d'année, doit s'effectuer en fonction du jour où elles sont créditées et non du jour où elles sont débitées chez le contribuable (consid. 3.4.2).

Le fait que le compte collectif d'une assurance soit crédité ne suffit pas pour déterminer si le versement a été fait à temps, c'est-à-dire avant la fin de l'année. Est déterminant le crédit sur le compte de prévoyance individuel du contribuable (consid. 4.1 et 4.2).

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162

Art. 86 LPP : transparence

148 II 16

Art. 86 LPP; art. 4 let. a LTrans; art. 26 al. 4 LIPAD/GE; demande d'accès à un procès-verbal d'une séance du comité de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève portant sur l'abaissement du taux technique et le changement de table de mortalité.

En droit fédéral, l'entrée en vigueur de la LTrans a réduit la portée de l'obligation de garder le secret prévue à l'art. 86 LPP, lequel ne constitue pas une disposition spéciale au sens de l'art. 4 let. a LTrans. L'art. 86 LPP ne protège plus que les informations couvertes par le secret en application des exceptions prévues aux art. 7 et 8 LTrans (consid. 3.2-3.4).

L'art. 86 LPP ne fait ainsi pas obstacle au droit d'accès aux documents au sens du droit genevois (art. 26 al. 4 LIPAD/GE) (consid. 3.1 et 3.5).

Indemnité de départ, prestation en capital, imposition

145 II 2

Art. 17 al. 2, 37 et 38 LIFD; impôt sur le revenu; contrat de travail; réduction de salaire; indemnité de départ; prestation périodique; prestation en capital; prestation de prévoyance; taux d'imposition.

Rappel des critères déterminants pour apprécier si le versement d'un capital à un employé doit être assimilé à un versement en capital provenant d'une institution de prévoyance au sens de l'art. 17 al. 2 LIFD et, ainsi, bénéficier du taux d'imposition privilégié de l'art. 38 LIFD (consid. 4.1-4-3). En l'occurrence, l'indemnité de départ convenue entre le recourant et son employeur à la suite d'une prolongation du contrat de travail après l'âge de la retraite, en contrepartie d'une réduction de salaire, ne présente pas de lien étroit avec la prévoyance professionnelle, de sorte qu'elle ne peut pas profiter d'un taux d'imposition privilégié (consid. 4.4 et 4.5).

L'indemnité de départ en cause ne bénéficie pas non plus du taux particulier prévu à l'art. 37 LIFD pour les versements uniques opérés en remplacement de prestations périodiques, car un tel taux ne s'applique pas lorsque le contribuable a lui-même souhaité que ses créances soient payées de manière différée sous forme de capital (confirmation de jurisprudence; consid. 5).

Droit des marchés publics

142 II 369

La caisse de pensions argovienne est-elle soumise au droit cantonal des marchés publics lors de l'adjudication de travaux d'entretien dans des immeubles de sa fortune de placement? Appréciation de la question selon le droit international, fédéral et cantonal.

Recevabilité du recours (consid. 1.1-1.4). Qualité pour recourir de la caisse de pensions argovienne au sens de l'art. 89 al. 1 LTF reconnue (consid. 1.5). Pouvoir de cognition et griefs (consid. 2). Un assujettissement au droit des marchés publics ne résulte pas directement du droit international (consid. 3). Le droit cantonal peut prévoir un champ d'application subjectif du droit des marchés publics plus étendu que celui du droit international, fédéral et intercantonal. Il n'est pas arbitraire que la caisse de pensions, en tant qu'établissement du canton, soit soumise au droit cantonal des marchés publics en ce qui concerne les marchés litigieux (consid. 4). L'assujettissement n'est pas contraire à la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst.), respectivement aux art. 111 et 113 Cst., de même qu'à la LPP (consid. 5). Du fait que la caisse de pensions argovienne n'opère pas principalement sur le marché concurrentiel, la question de la titularité du droit fondamental (art. 27 Cst.) est laissée ouverte (consid. 6). Frais judiciaires: les causes relatives au droit des marchés publics sont considérées comme des cas

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présentant un intérêt patrimonial (art. 68 al. 1 et 4 LTF), même lorsqu'il s'agit uniquement de déterminer si le droit des marchés publics est applicable (consid. 7).

LFLP

Art. 2 al. 1 LFLP (en relation avec les art. 53b-53c LPP) : prestation de sortie et liquidation partielle

141 V 597

Art. 53b et 53c LPP; art. 2 al. 1 LFLP; liquidation (partielle) et exigibilité de la prestation de sortie.

Si le droit à une prestation de sortie est liée à un cas de liquidation (partielle), cette prestation n'est exigible que lorsqu'il y a un plan de répartition contraignant, respectivement une affectation contraignante du découvert (consid. 3.2). C'est pourquoi l'ouverture d'une action concernant la prestation de sortie est prématurée (consid. 4.4).

Art. 2, 16 et 17 LFLP : montant de la prestation de sortie

142 V 129

Art. 2 al. 2, art. 16 al. 1-3, art. 17 al. 2 let. c et al. 5 LFLP; montant de la prestation de sortie dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations.

Pour le calcul de la valeur actuelle valent comme "prestations assurées" au sens de l'art. 16 al. 2 et 3 1re phrase LFLP seulement les prestations de prévoyance mais pas le (pré)financement de telles prestations (consid. 5.3). Les prestations règlementaires en cas de retraite anticipée, qui sont prévues pour la période transitoire jusqu'à la rente de vieillesse de l'AVS et de la prévoyance professionnelle sont des "rentes transitoires" au sens de l'art. 17 al. 2 let. c LFLP (consid. 5.4). Pour trancher la question du système selon lequel sont financées les prestations d'une institution de prévoyance, l'aspect temporel n'est pas seul déterminant ; est aussi décisif le point de savoir si les cotisations correspondantes conduisent à une constitution méthodique du capital de couverture (consid. 6.3). Si les fonds pour la prestation en question proviennent de la dissolution de provisions techniques, respectivement de fonds libres, alors cette prestation n'a pas été financée selon le système de capitalisation (consid. 6.5). Il existe seulement un droit à une prestation de sortie, c'est-à-dire une prestation de sortie intégrale; pour le calcul de celle-ci selon les dispositions légales, il n'y a pas de place pour un cumul à l'intérieur de ce régime (consid. 7.3).

Art. 3 LFLP : restitution de la prestation de sortie

141 V 197 (résumé dans le Bulletin n° 140 ch. 932)

Art. 3 al. 2 et 3 LFLP; restitution de la prestation de sortie. L'ancienne institution de prévoyance obligée de verser des prestations d'invalidité après avoir transféré la prestation de sortie à une institution de libre passage n'est pas tenue d'obtenir de l'institution de libre passage la restitution de la prestation de sortie (consid. 5.3).

Art. 14 LFLP : résiliation du contrat de prévoyance surobligatoire

144 V 376 (résumé dans le Bulletin n° 149 ch. 1002)

Art. 14 al. 1 LFLP ; résiliation du contrat de prévoyance surobligatoire en cas de réticence; prise en considération de la prestation apportée de libre passage provenant de la prévoyance surobligatoire dans le calcul de la rente minimale LPP.

En cas de résiliation du contrat de prévoyance surobligatoire (en tant que "mesure de substitution" au sens de l' ATF 130 V 9 consid. 5.1 p. 15), l'art. 14 al. 1 LFLP garantit les avantages acquis selon le

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162

principe de l'imputation dans la mesure où la prestation d'entrée constitue la valeur minimale pour le calcul du droit à la rente. Cette limite ne peut pas être réduite par voie réglementaire (consid. 4).

Divorce: art. 22a et 25a LFLP et art. 122, 123, 124, 124a, 124b CC, 280, 281 CPC, 26 et 34a LPP

141 V 667

Art. 122, 123 et 124 CC; art. 280 et 281 CPC; art. 22 al. 1 et 2, art. 22a et 25a al. 1 LFLP; prestation de sortie dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle lorsque le mariage a été conclu avant le 1 er janvier 1995.

En cas de mariage antérieur au 1 er janvier 1995, la prestation de sortie qui doit être déterminée selon l'art. 22 LFLP existant au moment de la conclusion du mariage est calculée normalement sur la base d'un tableau établi par le DFI (art. 22a LFLP; consid. 4).

142 V 419

Art. 26 al. 1 et 2, art. 34a al. 1 LPP; art. 24 OPP 2; art. 122 al. 1 et art. 124 al. 1 CC; réalisation du risque de prévoyance en cas d'invalidité.

La réduction complète d'une prétention à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle à la suite d'une surindemnisation dans le cadre d'un divorce n'a pas d'effet sur la réalisation du risque de prévoyance en cas d'invalidité selon les règles du premier pilier (consid. 4; précision de la jurisprudence selon ATF 134 V 28 consid. 3.4.2 p. 32).

145 III 56 (résumé dans le Bulletin n° 150 ch. 1009)

Art. 124a et 124b al. 2 CC; divorce; nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle des époux; justes motifs permettant de déroger au principe du partage par moitié.

Dans le cadre du partage de la rente selon l'art. 124a CC, le juge peut s'inspirer des principes ressortant de l'art. 124b CC (consid. 5.1). La violation grave par un époux de son devoir de contribuer à l'entretien de la famille constitue un juste motif permettant de s'écarter du principe du partage par moitié (consid 5.3 et 5.4). Dans le cas d'espèce, le refus du partage ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (consid. 6).

146 V 95

Art. 123 et 124 CC; partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce; détermination de la prestation de sortie à partager.

Est déterminant pour l'application de l'art. 124 CC le point de savoir si, avant l'introduction de la procédure de divorce, un droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle est né, c'est-à-dire le risque de prévoyance "invalidité" est réalisé. Le fait qu'aucune rente n'est (encore) versée n'exclut pas l'application de l'art. 124 CC (consid. 4.4).

Art. 4 LFLP, 16 OLP, 92 et 275 LP : séquestre de la prestation de sortie

148 III 232 (résumé dans le Bulletin n° 160 ch. 1102)

Art. 92 al. 1 ch. 10 et art. 275 LP; art. 4 al. 1 LFLP; art. 16 al. 1 OLP; séquestre des avoirs de prévoyance professionnelle; prestation de sortie transférée à une institution sur un compte de libre passage; condition de l'exigibilité du droit aux prestations.

La prestation de sortie versée à une institution de libre passage est exigible au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP si le poursuivi en demande le versement (consid. 6).

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162

Art. 16 OLP, 92 et 93 LPP : saisissabilité des avoirs de libre passage et restitution de l’aide sociale

148 V 114

Art. 113 Cst.; § 20 al. 1 de la loi du canton d'Argovie du 6 mars 2001 sur l'aide sociale publique et la prévention sociale; § 20 al. 1 de l'ordonnance du canton d'Argovie du 28 août 2002 sur l'aide sociale et la prévention; art. 16 al. 1 OLP; art. 92 et art. 93 al. 1 LP; utilisation des avoirs de libre passage en vue de la restitution de l'aide sociale économique; maintien de la protection de la prévoyance.

Saisissabilité des prestations de libre passage (consid. 7.2). Les avoirs de libre passage versés en vertu de l'art. 16 al. 1 OLP peuvent être utilisés pour restituer l'aide sociale économique (consid. 7.3.1). Il est tenu compte du but de protection de la prévoyance par le biais d'une saisissabilité relative dans le cadre de l'art. 93 LP lors de l'exécution forcée et non pas au stade de la procédure de restitution devant l'administration ou le juge (consid. 7.4).

Art. 16 OLP et 11 LPC : avoir de libre passage et prestations complémentaires

146 V 331 (résumé dans le Bulletin n° 155 ch. 1062)

Art. 11 al. 1 let. c LPC; art. 16 al. 2 OLP; moment auquel doit être examinée l'imputation d'un avoir provenant d'un compte de libre passage en cas d'allocation rétroactive de prestations complémentaires à une rente de l'assurance-invalidité.

Aperçu de la jurisprudence. L'imputation d'un élément de fortune au sens de l'art. 11 al. 1 let. c LPC est réalisée non seulement en cas de versement effectif d'un avoir de libre passage, mais déjà lorsque celui-ci est légalement admissible (consid. 3 et 4).

Le droit au versement au sens de l'art. 16 al. 2 OLP d'un avoir provenant d'un compte de libre passage naît au moment de l'entrée en force de la décision d'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité (consid. 5).

Art. 1e OPP 2 : principes de la prévoyance professionnelle et libre choix des stratégies de placement

141 V 416 (résumé dans le Bulletin n° 140 ch. 931)

Art. 1e OPP 2; application des principes de la prévoyance professionnelle aux institutions de prévoyance avec libre choix des stratégies de placement actives uniquement dans le domaine de la prévoyance plus étendue.

Le nombre de stratégies de placement que peut offrir une institution de prévoyance dans le cadre d'un même plan de prévoyance ou d'une même œuvre de prévoyance au sens de l'art. 1e OPP 2 n'a pas été fixé précisément par le Conseil fédéral. Cette disposition réglementaire ne saurait toutefois être vidée de son contenu par le biais d'une interprétation extensive, avec pour effet de rendre inopérant le principe de la collectivité. Il est interdit aux institutions collectives auxquelles de nombreuses œuvres de prévoyance sont affiliées de prévoir une offre tellement importante que le respect du principe de la collectivité n'apparaît plus réaliste (consid. 5.3).

Les solutions de prévoyance avec libre choix de la stratégie de placement doivent également respecter le principe d'adéquation de la prévoyance. Le fait que l'autorité de surveillance exige un examen préalable de chaque stratégie de placement par l'expert en matière de prévoyance professionnelle n'est pas disproportionné ni de toute autre manière contraire au droit fédéral (consid. 6.5).

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162

Art.. 48e OPP 2 : provisions techniques en cas de liquidation partielle

141 V 589 (résumé dans le Bulletin n° 142 ch. 943)

Art. 48e OPP 2; constitution de provisions techniques en cas de liquidation partielle d'une institution de prévoyance.

Les dispositions conformes à la loi du règlement sur les provisions techniques d'une institution de prévoyance sont à prendre en considération au moment de l'établissement du bilan de liquidation partielle (consid. 4.2.2). L'engagement contractuel pris par l'employeur de financer de façon échelonnée et temporaire un déficit de couverture ne constitue pas un substitut équivalent à la constitution réglementaire de la provision pour "taux d'intérêt technique" (consid. 4.4 et 4.5).

Voir aussi la compilation « jurisprudence » des Bulletins de la prévoyance professionnelle

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162

Annexes • Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2024 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

• Chiffres repères 2024 dans la prévoyance professionnelle

• Chiffres repères 1985-2024 dans la prévoyance professionnelle

• Tableaux 2024 de l’avoir de vieillesse LPP

• Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en %

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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janvier… 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1962 et avant 1987 252'519 261'813 271'199 280'737 290'370 300'157 310'042 320'198 331'257 1963 1988 242'521 251'714 260'999 270'435 279'966 289'648 299'428 309'478 320'403 1964 1989 232'506 241'599 250'783 260'117 269'544 279'122 288'797 298'741 309'531 1965 1990 222'876 231'873 240'959 250'195 259'523 269'001 278'575 288'416 299'078 1966 1991 212'999 221'897 230'884 240'019 249'245 258'621 268'090 277'827 288'356 1967 1992 203'502 212'305 221'196 230'234 239'363 248'639 258'009 267'645 278'047 1968 1993 193'229 201'929 210'717 219'650 228'672 237'842 247'104 256'631 266'895 1969 1994 182'913 191'510 200'193 209'021 217'937 227'000 236'153 245'571 255'696 1970 1995 172'993 181'491 190'074 198'801 207'615 216'574 225'623 234'935 244'928 1971 1996 163'151 171'550 180'034 188'660 197'373 206'230 215'175 224'383 234'244 1972 1997 153'686 161'991 170'379 178'909 187'524 196'283 205'129 214'236 223'970 1973 1998 144'352 152'563 160'857 169'292 177'810 186'472 195'220 204'228 213'837 1974 1999 135'376 143'498 151'701 160'044 168'470 177'038 185'692 194'605 204'093 1975 2000 126'658 134'693 142'808 151'062 159'399 167'876 176'438 185'258 194'630 1976 2001 118'276 126'227 134'257 142'425 150'676 159'066 167'539 176'271 185'530 1977 2002 110'015 117'883 125'830 133'915 142'080 150'384 158'771 167'414 176'563 1978 2003 102'072 109'861 117'728 125'731 133'814 142'036 150'339 158'899 167'941 1979 2004 94'193 101'903 109'690 117'613 125'615 133'754 141'975 150'451 159'387 1980 2005 86'487 94'119 101'829 109'673 117'596 125'655 133'795 142'189 151'022 1981 2006 78'826 86'382 94'014 101'780 109'624 117'604 125'663 133'975 142'706 1982 2007 71'352 78'834 86'390 94'080 101'847 109'749 117'729 125'963 134'593 1983 2008 63'857 71'264 78'745 86'358 94'048 101'871 109'773 117'927 126'457 1984 2009 56'563 63'897 71'303 78'843 86'457 94'205 102'030 110'106 118'539 1985 2010 49'186 56'445 63'778 71'242 78'780 86'451 94'199 102'197 110'530 1986 2011 41'953 49'140 56'400 63'790 71'254 78'850 86'521 94'442 102'679 1987 2012 34'737 41'852 49'039 56'355 63'745 71'265 78'861 86'706 94'846 1988 2013 27'627 34'672 41'786 49'030 56'347 63'793 71'314 79'083 87'128 1989 2014 20'563 27'537 34'580 41'752 48'996 56'369 63'816 71'510 79'460 1990 2015 13'621 20'525 27'498 34'599 41'771 49'072 56'446 64'066 71'923 1991 2016 6'768 13'604 20'508 27'539 34'640 41'870 49'172 56'719 64'484 1992 2017 6'768 13'604 20'566 27'597 34'757 41'987 49'463 57'137 1993 2018 6'768 13'662 20'624 27'714 34'874 42'279 49'863 1994 2019 6'826 13'720 20'741 27'831 35'166 42'661 1995 2020 6'826 13'777 20'798 28'062 35'469 1996 2021 6'883 13'835 21'030 28'348 1997 2022 6'883 14'008 21'239 1998 2023 7'056 14'200 1999 2024 7'056

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Bonification 6'768 6'768 6'768 6'826 6'826 6'883 6'883 7'056 7'056 Taux d'intérêt 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.25%

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2023 2024 Age de la retraite LPP : 65 64 65 64 (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1958) nées en 1959) nés en 1959) nées en 1960)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 14'700 14'700 maximale 29'400 29'400

2. Salaire annuel des actifs (données historiques)

Seuil d’entrée (salaire annuel minimal) 22'050 22'050 Déduction de coordination 25'725 25'725 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 88'200 88'200 Salaire coordonné minimal 3'675 3'675 Salaire coordonné maximal 62'475 62'475 Salaire maximal assurable dans la prévoyance profession- 882’000 882’000 nelle

3. Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 1,0% 1,25% AV min. à l’âge de retraite LPP 21'869 22'534 22'286 22'965 en % du salaire coordonné 595.1% 613.2% 606.4% 624.9% AV max. à l’âge de retraite LPP 362'248 372'774 369'621 380'363 en % du salaire coordonné 579.8% 596.7% 591.6% 608.8%

4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de la retraite LPP 6,8% 6,8% Rente min. à l’âge de la retraite LPP 1'487 1'532 1'515 1'562 en % du salaire coordonné 40.5% 41.7% 41.2% 42.5% Rente min. expectative de veuve, de veuf 892 919 909 937 Rente min. expectative d’orphelin 297 306 303 312 Rente max. à l’âge de la retraite LPP 24'633 25'349 25'134 25'865 en % du salaire coordonné 39.4% 40.6% 40.2% 41.4% Rente max. expectative de veuve, de veuf 14'780 15'209 15'080 15'519 Rente max. expectative d’orphelin 4'927 5'070 5'027 5'173

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en 21'600 21'600 espèces

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant la retraite (taux historiques) pour la première fois après une durée de 3 ans 3,4% 6,0% après une durée supplémentaire de 2 ans Voir tableau en page 5 après une durée supplémentaire de 1 an

7 Cotisations au Fonds de garantie LPP

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,120% 0,130% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,002% 0,002% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 132'300 132'300

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Seuil d’entrée (salaire journalier minimal) 84,70 84,70 Déduction de coordination journalière 98,80 98,80 Salaire journalier maximal 338,70 338,70 Salaire journalier coordonné minimal 14,10 14,10 Salaire journalier coordonné maximal 239,90 239,90

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 7'056 7'056 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pi- 35'280 35'280 lier

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen.html

art. Brève explication des chiffres repères : 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire mi- 2 LPP nimal annuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité 7 al. 1 et 2 LPP dès le 1er janvier qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit 8 al. 1 LPP leur 24ème anniversaire. Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS 8 al. 2 LPP maximale, la déduction de coordination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le 46 LPP salaire coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS maximale. Le salaire assurable dans la 79c LPP prévoyance professionnelle est limité au décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les 16 LPP intérêts (taux d’intérêt minimal). 12 OPP2

13 al. 1 LPP

62a OPP2

4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) 14 LPP que l’assuré a acquis à l’âge de la retraite. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : 62c OPP2 et dispo. droit aux prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un sa- transitoires let. a laire coordonné toujours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf 18, 19, 21, 22 LPP s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont 18, 20, 21, 22 LPP calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de retraite.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lors- 37 al. 3 LPP que la rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale 37 al. 2 LPP de l’AVS resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obliga- 36 al.1 LPP toirement adaptées au renchérissement jusqu’à 65 pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois normalement après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite 14, 18 OFG maximale de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales 15 OFG et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2, LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont 2 al.3 LPP soumis à l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’inva- lidité. Les montants-limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en mon- tants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4 ou le gain 40a OACI mensuel par 21,7.

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des 7 al. 1 OPP3 cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance: contrat de prévoyance liée con- clu avec les établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)

Année Seuil d’entrée Déduction de Salaire AVS Salaire coordonné Salaire coordination annuel (assuré) LPP minimal maximal assuré minimal maximal 1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986-1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988-1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990-1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993-1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995-1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997-1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999-2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001-2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003-2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005-2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007-2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009-2010 20'520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011-2012 20'880 24'360 83'520 3'480 59'160 2013-2014 21'060 24'570 84'240 3'510 59'670 2015-2018 21'150 24'675 84'600 3'525 59'925 2019-2020 21'330 24'885 85'320 3'555 60'435 2021-2022 21'510 25'095 86'040 3'585 60'945 2023-2024 22’050 25’725 88’200 3’675 62’475

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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)

Année Taux d’intérêt minimal LPP (en pour-cent)

1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012-2013 1,50 2014-2015 1,75 2016 1,25 2017-2023 1,00 2024 1,25

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6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP (données historiques)

Taux d’adaptation au renchérissement en pour-cent après une durée de 1ère adaptation Adaptation subséquente Année après normalement après

3 ans 2 ans 1 an

1985-1988 * * * 1989 4,3 % * * 1990 7,2 % * 3,4 % 1991 11,9 % * * 1992 15,9 % 12,1 % 5,7 % 1993 16,0 % * 3,5 % 1994 13,1 % * * 1995 7,7 % 4,1 % 0,6 % 1996 6,2 % * * 1997 3,2 % 2,6 % 0,6 % 1998 3,0 % * * 1999 1,0 % 0,5 % 0,1 % 2000 1,7 % * * 2001 2,7 % 2,7 % 1,4 % 2002 3,4 % * * 2003 2,6 % 1,2 % 0,5 % 2004 1,7 % * * 2005 1,9 % 1,4 % 0,9 % 2006 2,8 % * * 2007 3,1 % 2,2 % 0,8 % 2008 3,0 % * * 2009 4,5 % 3,7 % 2,9 % 2010 2,7 % * * 2011 2,3 % - 0,3 % 2012 - * * 2013 0,4 % - - 2014 - * * 2015 - - - 2016-2018 - * * 2019 1,5 % - - 1,8 %

2020 0,1 % pour les nouvelles rentes * *

nées en 2010, 2013, 2014 2021 0,3 % - - 0,3 %

2022 0,1 % pour les nouvelles rentes * *

nées en 2012

2023 Voir tableau en page 5

2024 6,0 % * *

* L’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année. - Pas d’adaptation des rentes de risques LPP car l’indice des prix n’a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation.

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2023 Rentes versées Taux d'adaptation la première fois en pourcent en

1985-2005 2.8 2006-2007 3.5 2008 2.8 2009 -2010 3.4 2011 3.0 2012 3.3 2013 - 2014 3.4 2015 3.5 2016 3.4 2017 4.2 2018 3.3 2019 3.4 en gris, première adaptation des rentes

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 AV minimal à la retraite avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% AV maximal à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4%

4 Bonifications complémentaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 Montant max. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% Rente annuelle minimale expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 336 336 356 356 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% Rente annuelle maximale expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% après 2 ans supplémentaires 12.1% 4.1% 2.6% 0.5% 2.7% 1.2% 1.2% après 1 an supplémentaire 3.4% 5.7% 3.5% 0.6% 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.5%

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 h: hommes, f: femmes 1/4

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 14'040 14'040 14'040 14'040 maximale 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840 28'080 28'080 28'080 28'080

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 21'060 21'060 21'060 21'060 Déduction de coordination 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 24'570 24'570 24'570 24'570 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 84'240 84'240 84'240 84'240 Salaire coordonné minimal 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 3'510 3'510 3'510 3'510 Salaire coordonné maximal 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 59'670 59'670 59'670 59'670 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200 842'400 842'400 842'400 842'400

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 18'061 18'794 18'629 19'389 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 294'876 306'598 304'692 316'859

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% 6.85% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 1'237 1'278 1'267 1'318 en % du salaire minimal coordonné 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% 35.2% 36.4% 36.1% 37.6% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 742 767 760 791 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 247 256 253 264 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 20'199 20'849 20'719 21'546 en % du salaire maximal coordonné 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% 33.9% 34.9% 34.7% 36.1% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 12'119 12'509 12'431 12'928 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073 4'040 4'170 4'144 4'309

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300 20'500 20'600 20'600 20'600 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - 0.4% 0.4% - - après 2 ans supplémentaires 1.4% 1.4% 2.2% 2.2% 3.7% 3.7% - - - - après 1 an supplémentaire 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 2.9% 2.9% 0.3% 0.3% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280 126'360 126'360 126'360 126'360

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 80.90 80.90 80.90 80.90 Déduction de coordination journalière 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 94.35 94.35 94.35 94.35 Salaire journalier maximal 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 323.50 323.50 323.50 323.50 Salaire journalier coordonné minimal 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.50 13.50 13.50 13.50 Salaire journalier coordonné maximal 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20 229.15 229.15 229.15 229.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 6'739 6'739 6'739 6'739 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408 33'696 33'696 33'696 33'696 h: hommes, f: femmes * 01.01.2005 : entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP. Nouvelle définition du seuil d'entrée et de la déduction de coordination (2) et suppression des BCU (4) 2/4

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 14'100 14'100 14'100 14'100 14'220 14'220 14'340 14'340 14'700 14'700 maximale 28'200 28'200 28'200 28'200 28'440 28'440 28'680 28'680 29'400 29'400

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 21'150 21'150 21'150 21'150 21'330 21'330 21'510 21'510 22'050 22'050 Déduction de coordination 24'675 24'675 24'675 24'675 24'885 24'885 25'095 25'095 25'725 25'725 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'600 84'600 84'600 84'600 85'320 85'320 86'040 86'040 88'200 88'200 Salaire coordonné minimal 3'525 3'525 3'525 3'525 3'555 3'555 3'585 3'585 3'675 3'675 Salaire coordonné maximal 59'925 59'925 59'925 59'925 60'435 60'435 60'945 60'945 62'475 62'475 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 846'000 846'000 846'000 846'000 853'200 853'200 860'400 860'400 882'000 882'000

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 19'215 19'858 19'552 20'232 19'851 20'568 20'157 20'865 20'479 21'174 20'811 21'492 21'154 21'824 21'505 22'169 21'869 22'534 22'286 22'965 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 314'825 324'992 320'820 331'587 326'201 337'558 331'701 342'917 337'467 348'464 343'396 354'179 349'514 360'114 355'771 366'269 362'248 372'774 369'621 380'363

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 1'307 1'350 1'330 1'376 1'350 1'399 1'371 1'419 1'393 1'440 1'415 1'461 1'438 1'484 1'462 1'507 1'487 1'532 1'515 1'562 en % du salaire minimal coordonné 37.1% 38.3% 37.7% 39.0% 38.3% 39.7% 38.9% 40.3% 39.2% 40.5% 39.8% 41.1% 40.1% 41.4% 40.8% 42.0% 40.5% 41.7% 41.2% 42.5% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 784 810 798 825 810 839 823 851 836 864 849 877 863 890 877 904 892 919 909 937 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 261 270 266 275 270 280 274 284 279 288 283 292 288 297 292 301 297 306 303 312 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 21'408 22'099 21'816 22'548 22'182 22'954 22'556 23'318 22'948 23'696 23'351 24'084 23'767 24'488 24'192 24'906 24'633 25'349 25'134 25'865 en % du salaire maximal coordonné 35.7% 36.9% 36.4% 37.6% 37.0% 38.3% 37.6% 38.9% 38.0% 39.2% 38.6% 39.9% 39.0% 40.2% 39.7% 40.9% 39.4% 40.6% 40.2% 41.4% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 12'845 13'260 13'089 13'529 13'309 13'772 13'534 13'991 13'769 14'218 14'011 14'450 14'260 14'693 14'515 14'944 14'780 15'209 15'080 15'519 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 4'282 4'420 4'363 4'510 4'436 4'591 4'511 4'664 4'590 4'739 4'670 4'817 4'753 4'898 4'838 4'981 4'927 5'070 5'027 5'173

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 20'700 20'700 20'700 20'700 20'900 20'900 21'100 21'100 21'600 21'600 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 1.5% 1.8% 0.3% 0.3% 3.4% 6.0% - - - Toutes les rentes sont après 2 ans supplémentaires adaptées : après 1 an supplémentaire - - - voir tableau p.4 2010 2008 2.8% pour la 1ère fois pour les nouvelles rentes nées en 2013 0.1% 2012 0.1% 2011 3.0% 2014

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.08% 0.08% 0.10% 0.10% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.13% Prestation pour insolvabilité 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.002% 0.002% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 126'900 126'900 126'900 126'900 127'980 127'980 129'060 129'060 132'300 132'300

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 81.20 81.20 81.20 81.20 81.90 81.90 82.60 82.60 84.70 84.70 Déduction de coordination journalière 94.75 94.75 94.75 94.75 95.55 95.55 96.35 96.35 98.80 98.80 Salaire journalier maximal 324.90 324.90 324.90 324.90 327.65 327.65 330.40 330.40 338.70 338.70 Salaire journalier coordonné minimal 13.55 13.55 13.55 13.55 13.65 13.65 13.75 13.75 14.10 14.10 Salaire journalier coordonné maximal 230.15 230.15 230.15 230.15 232.10 232.10 234.05 234.05 239.90 239.90

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'768 6'768 6'768 6'768 6'826 6'826 6'883 6'883 7'056 7'056 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 33'840 33'840 33'840 33'840 34'128 34'128 34'416 34'416 35'280 35'280 h: hommes, f: femmes

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7. Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2023 Rentes versées Taux d'adaptation la première fois en pourcent en

1985-2005 2.8 2006-2007 3.5 2008 2.8 2009 -2010 3.4 2011 3.0 2012 3.3 2013 - 2014 3.4 2015 3.5 2016 3.4 2017 4.2 2018 3.3 2019 3.4 en gris, première adaptation des rentes

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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2024 (différence entre 2024 et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2024. Ceci peut par exemple être utile pour • estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de la retraite et donc la rente d’invalidité LPP ; • déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ; • contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ; • approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse (données de base/informations complémentaires): https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen.html

Avant la première révision de la LPP, entre 1985 et 2004, l’échelonnement des taux de bonification des hommes et des femmes était différent. Pour cette raison les valeurs des hommes et celles des femmes diffèrent partiellement.

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre 2024 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 56 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 57 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 58 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 59 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 60 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 61 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 62 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 63 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136 64 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 1'996 2'367 2'752 3'161 3'586 4'031 4'493 4'982 5'490 5'985 6'436 7'081 7'742 65 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 2'080 2'454 2'844 3'256 3'685 4'134 4'600 5'093 5'606 6'105 6'717 7'369 8'037

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre 2024 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 518 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 511 774 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 504 767 1'034 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 502 758 1'023 1'293 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 500 756 1'015 1'282 1'555 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 752 1'010 1'271 1'541 1'818 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 1'006 1'267 1'531 1'803 2'083 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 1'263 1'526 1'793 2'068 2'351 34 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 1'523 1'789 2'058 2'336 2'622 35 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 1'786 2'055 2'327 2'607 3'007 36 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 2'054 2'326 2'600 2'993 3'398 37 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 2'324 2'598 2'983 3'380 3'790 38 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 2'598 2'982 3'371 3'772 4'186 39 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 2'979 3'367 3'759 4'164 4'584 40 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 3'366 3'759 4'155 4'564 4'988 41 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 3'751 4'147 4'547 4'960 5'389 42 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 4'144 4'544 4'948 5'365 5'800 43 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 4'538 4'942 5'350 5'771 6'210 44 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 4'940 5'348 5'760 6'185 6'630 45 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 5'345 5'757 6'173 6'602 7'236 46 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 5'759 6'175 6'595 7'213 7'854 47 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 6'176 6'596 7'200 7'823 8'472 48 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 6'607 7'210 7'820 8'450 9'107 49 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 7'220 7'830 8'446 9'082 9'746 50 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 7'850 8'466 9'089 9'731 10'404 51 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 8'489 9'112 9'741 10'389 11'070 52 2'881 3'291 3'699 4'115 4'545 4'962 5'387 5'832 6'287 6'718 7'314 7'916 8'528 9'147 9'776 10'411 11'067 11'756 53 3'273 3'694 4'110 4'534 4'973 5'396 5'828 6'281 6'743 7'356 7'958 8'567 9'186 9'811 10'447 11'089 11'751 12'449 54 3'679 4'112 4'536 4'969 5'416 5'845 6'284 6'745 7'392 8'013 8'622 9'237 9'863 10'494 11'137 11'786 12'455 13'162 55 4'089 4'533 4'965 5'407 5'863 6'299 6'744 7'389 8'047 8'676 9'291 9'913 10'546 11'184 11'834 12'490 13'166 13'992 56 4'513 4'968 5'410 5'860 6'325 6'768 7'396 8'052 8'721 9'359 9'982 10'610 11'249 11'895 12'552 13'215 14'009 14'845 57 4'936 5'403 5'853 6'312 6'787 7'410 8'048 8'715 9'397 10'043 10'672 11'308 11'954 12'607 13'271 14'049 14'851 15'698 58 5'340 5'818 6'276 6'744 7'401 8'034 8'681 9'359 10'052 10'706 11'342 11'984 12'637 13'297 14'075 14'861 15'671 16'529 59 5'757 6'247 6'713 7'361 8'030 8'672 9'329 10'019 10'723 11'386 12'028 12'677 13'337 14'111 14'897 15'691 16'510 17'378 60 6'171 6'672 7'318 7'978 8'659 9'311 9'977 10'678 11'394 12'065 12'714 13'370 14'144 14'925 15'720 16'522 17'349 18'227 61 6'600 7'278 7'937 8'609 9'303 9'965 10'640 11'353 12'081 12'760 13'417 14'185 14'967 15'757 16'560 17'370 18'206 19'095 62 7'199 7'894 8'565 9'249 9'956 10'628 11'314 12'038 12'777 13'466 14'235 15'012 15'802 16'600 17'411 18'231 19'074 19'974 63 7'812 8'524 9'207 9'904 10'625 11'306 12'002 12'739 13'490 14'293 15'071 15'856 16'654 17'461 18'281 19'109 19'962 20'873 64 8'433 9'162 9'858 10'568 11'302 11'993 12'700 13'448 14'318 15'132 15'917 16'711 17'518 18'333 19'162 19'999 20'860 21'782 65 8'735 9'472 10'175 10'891 11'631 12'327 13'039 13'899 14'777 15'596 16'386 17'185 17'996 18'816 19'650 20'491 21'358 22'286 3/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre 2024 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'838 7'771 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'471 11'496 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'545 7'169 11'186 15'304 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'118 10'823 14'931 19'142 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'461 7'060 10'834 14'623 18'826 23'135 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'973 10'712 14'605 18'479 22'778 27'186 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'377 6'889 10'625 14'511 18'527 22'489 26'889 31'399 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'854 10'505 14'386 18'422 22'565 26'618 31'121 35'737 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'343 6'820 10'470 14'265 18'297 22'489 26'765 30'912 35'523 40'248 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'733 10'345 14'136 18'078 22'262 26'613 31'023 35'266 39'985 46'467 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'259 6'649 10'258 14'011 17'949 22'043 26'386 30'902 35'451 39'794 46'271 52'910 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'544 10'065 13'811 17'706 21'791 26'040 30'542 35'225 39'914 45'876 52'506 59'301 56 0 0 0 0 0 0 0 0 3'158 6'443 9'960 13'618 17'506 21'549 25'788 30'196 34'865 39'720 46'075 52'176 58'963 65'919 57 0 0 0 0 0 0 0 3'024 6'303 9'714 13'362 17'155 21'185 25'375 29'767 34'335 39'169 45'680 52'228 58'467 65'411 72'529 58 0 0 0 0 0 0 2'688 5'820 9'211 12'738 16'506 20'426 24'586 28'913 33'446 38'160 44'631 51'360 58'093 64'464 71'559 78'830 59 0 0 0 0 0 2'688 5'484 8'727 12'234 15'882 19'777 23'827 28'123 32'591 37'272 43'587 50'274 57'229 64'153 70'660 77'909 85'340 60 0 0 0 0 2'520 5'309 8'209 11'562 15'182 18'948 22'965 27'143 31'572 36'178 42'449 48'971 55'874 63'053 70'166 76'809 84'212 91'799 61 0 0 0 2'520 5'141 8'034 11'044 14'510 18'248 22'137 26'281 30'592 35'159 41'341 47'819 54'555 61'682 69'093 76'402 83'185 90'748 98'499 62 0 0 2'419 5'036 7'757 10'756 13'874 17'453 21'309 25'320 29'592 34'035 40'172 46'555 53'242 60'195 67'547 75'193 82'701 89'625 97'349 105'265 63 0 2'419 4'935 7'653 10'479 13'586 16'817 20'514 24'493 28'631 33'035 39'013 45'349 51'939 58'841 66'019 73'603 81'491 89'204 96'275 104'164 114'992 64 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 31'931 37'864 44'035 50'572 57'371 64'490 71'893 79'713 87'846 95'765 102'983 113'782 124'850 65 2'318 4'830 7'443 10'260 13'191 16'407 19'751 23'565 27'666 33'284 39'272 45'499 52'095 58'954 66'137 73'606 81'494 89'698 97'677 107'471 118'382 129'565

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre 2024 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 8'801 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'682 13'164 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'575 13'034 17'570 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'539 12'890 17'393 21'983 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'503 12'854 17'249 21'795 26'441 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 12'782 17'176 21'614 26'204 30'904 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 17'104 21'541 26'023 30'656 35'413 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 21'469 25'950 30'476 35'154 39'966 34 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 21'444 25'889 30'414 34'984 39'707 44'577 35 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 21'433 25'877 30'367 34'936 39'552 44'321 51'122 36 0 0 0 0 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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les femmes au 31 décembre 2024 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 518 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 511 774 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 504 767 1'034 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 502 758 1'023 1'293 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 500 756 1'015 1'282 1'555 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 752 1'010 1'271 1'541 1'818 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 1'006 1'267 1'531 1'803 2'083 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 1'263 1'526 1'793 2'068 2'351 34 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 1'523 1'789 2'058 2'336 2'622 35 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 1'786 2'055 2'327 2'607 3'007 36 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 2'054 2'326 2'600 2'993 3'398 37 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 2'324 2'598 2'983 3'380 3'790 38 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 2'598 2'982 3'371 3'772 4'186 39 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 2'979 3'367 3'759 4'164 4'584 40 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 3'366 3'759 4'155 4'564 4'988 41 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 3'751 4'147 4'547 4'960 5'389 42 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 4'144 4'544 4'948 5'365 5'800 43 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 4'538 4'942 5'350 5'771 6'210 44 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 4'940 5'348 5'760 6'185 6'630 45 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 5'345 5'757 6'173 6'602 7'236 46 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 5'759 6'175 6'595 7'213 7'854 47 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 6'176 6'596 7'200 7'823 8'472 48 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 6'607 7'210 7'820 8'450 9'107 49 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 7'220 7'830 8'446 9'082 9'746 50 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 7'850 8'466 9'089 9'731 10'404 51 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 8'489 9'112 9'741 10'389 11'070 52 2'983 3'396 3'806 4'224 4'657 5'075 5'502 5'949 6'406 6'838 7'436 8'039 8'652 9'272 9'903 10'539 11'196 11'887 53 3'480 3'907 4'327 4'756 5'199 5'625 6'060 6'517 6'984 7'600 8'204 8'815 9'437 10'064 10'703 11'347 12'012 12'713 54 3'991 4'433 4'863 5'303 5'757 6'191 6'635 7'102 7'755 8'381 8'993 9'612 10'241 10'877 11'524 12'176 12'850 13'561 55 4'408 4'861 5'300 5'748 6'211 6'652 7'103 7'754 8'418 9'052 9'672 10'297 10'933 11'576 12'229 12'889 13'569 14'401 56 4'839 5'303 5'751 6'208 6'681 7'129 7'762 8'425 9'101 9'743 10'370 11'002 11'645 12'295 12'956 13'623 14'421 15'262 57 5'273 5'749 6'206 6'672 7'154 7'783 8'426 9'100 9'788 10'439 11'072 11'712 12'362 13'019 13'687 14'469 15'275 16'128 58 5'686 6'174 6'639 7'114 7'778 8'417 9'070 9'755 10'454 11'114 11'754 12'400 13'057 13'721 14'503 15'294 16'108 16'971 59 6'115 6'615 7'089 7'744 8'421 9'069 9'732 10'429 11'140 11'808 12'455 13'108 13'772 14'550 15'341 16'140 16'962 17'836 60 6'539 7'050 7'704 8'372 9'061 9'719 10'391 11'100 11'823 12'499 13'153 13'813 14'591 15'377 16'176 16'983 17'814 18'699 61 6'980 7'669 8'335 9'015 9'717 10'385 11'067 11'788 12'523 13'208 13'869 14'642 15'428 16'222 17'030 17'846 18'686 19'581 62 7'757 8'468 9'150 9'846 10'565 11'246 11'941 12'676 13'427 14'123 14'899 15'683 16'479 17'284 18'102 18'928 19'779 20'688 63 8'556 9'288 9'987 10'700 11'436 12'129 12'838 13'589 14'355 15'169 15'955 16'749 17'557 18'372 19'201 20'039 20'901 21'823 64 9'358 10'112 10'828 11'557 12'310 13'017 13'739 14'506 15'394 16'221 17'018 17'822 18'641 19'467 20'307 21'155 22'028 22'965 7/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les femmes au 31 décembre 2024 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 8'801 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'682 13'164 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'575 13'034 17'570 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'539 12'890 17'393 21'983 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'503 12'854 17'249 21'795 26'441 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 12'782 17'176 21'614 26'204 30'904 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 17'104 21'541 26'023 30'656 35'413 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 21'469 25'950 30'476 35'154 39'966 34 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 21'444 25'889 30'414 34'984 39'707 44'577 35 0 0 0 0 0 0 0 4'177 8'445 12'745 17'067 21'433 25'877 30'367 34'936 39'552 44'321 51'122 36 0 0 0 0 0 0 4'177 8'427 12'769 17'123 21'489 25'899 30'389 34'923 39'538 44'200 50'889 57'773 37 0 0 0 0 0 4'141 8'380 12'704 17'121 21'530 25'940 30'394 34'928 39'508 44'169 50'705 57'460 64'426 38 0 0 0 0 4'141 8'345 12'647 17'045 21'538 26'002 30'457 34'956 39'536 44'162 50'698 57'299 64'120 71'169 39 0 0 0 4'070 8'292 12'558 16'923 21'396 25'965 30'485 34'984 39'529 44'155 50'640 57'241 63'908 70'794 77'927 40 0 0 4'070 8'221 12'527 16'856 21'285 25'835 30'482 35'057 39'603 44'194 50'679 57'229 63'896 70'630 77'583 84'801 41 0 3'945 8'094 12'325 16'713 21'105 25'598 30'223 34'947 39'578 44'169 50'603 57'153 63'768 70'500 77'299 84'320 91'621 42 3'945 7'998 12'228 16'542 21'014 25'471 30'030 34'732 39'535 44'224 50'658 57'157 63'773 70'454 77'253 84'120 91'209 98'596 43 7'879 12'040 16'351 20'747 25'304 29'824 34'449 39'228 44'110 50'654 57'153 63'717 70'397 77'145 84'011 90'945 98'102 105'576 44 11'911 16'183 20'576 25'058 29'700 34'287 38'978 43'837 50'597 57'222 63'786 70'417 77'164 83'980 90'914 97'917 105'144 112'706 45 15'728 20'105 24'577 29'139 33'863 38'512 43'266 49'990 56'858 63'561 70'189 76'883 83'696 90'576 97'577 104'647 111'941 122'711 46 19'631 24'116 28'668 33'311 38'119 42'832 49'441 56'273 63'251 70'034 76'727 83'486 90'365 97'312 104'379 111'518 122'004 132'900 47 23'566 28'159 32'792 37'517 42'409 48'961 55'662 62'604 69'692 76'555 83'313 90'139 97'084 104'098 111'234 121'488 132'074 143'096 48 27'658 32'363 37'080 41'892 48'646 55'291 62'088 69'141 76'344 83'290 90'116 97'009 104'023 111'107 121'360 131'715 142'403 153'555 49 31'810 36'630 41'432 48'075 54'952 61'693 68'585 75'752 83'070 90'101 96'995 103'957 111'040 121'216 131'570 142'027 152'819 164'100 50 36'129 41'067 47'702 54'470 61'476 68'314 75'306 82'591 90'028 97'146 104'110 111'144 121'320 131'599 142'057 152'619 163'516 174'932 51 40'575 47'326 54'087 60'983 68'118 75'056 82'149 89'554 97'113 104'320 111'355 121'458 131'738 142'120 152'683 163'352 174'357 185'907 52 48'526 55'496 62'420 69'483 76'788 83'856 91'081 98'642 106'360 113'682 123'808 134'035 144'440 154'950 165'641 176'440 187'575 199'291 53 56'573 63'765 70'854 78'085 85'563 92'762 100'121 107'840 115'719 126'155 136'405 146'758 157'291 167'929 178'750 189'679 200'947 212'830 54 64'864 72'283 79'543 86'948 94'602 101'938 109'434 117'316 128'357 138'951 149'329 159'811 170'474 181'244 192'199 203'262 214'666 226'721 55 71'532 79'134 86'531 94'076 101'873 109'317 116'924 127'921 139'148 149'876 160'364 170'956 181'731 192'613 203'681 214'860 226'380 240'455 56 78'422 86'214 93'753 101'442 109'386 116'943 127'648 138'832 150'251 161'117 171'717 182'423 193'313 204'311 215'496 226'793 240'306 254'555 57 85'362 93'345 101'026 108'860 116'954 127'582 138'446 149'819 161'430 172'437 183'150 193'970 204'975 216'090 227'393 240'637 254'289 268'713 58 91'972 100'137 107'954 115'927 127'119 137'900 148'919 160'476 172'273 183'415 194'238 205'169 216'286 227'514 240'759 254'137 267'924 282'518 59 98'847 107'201 115'159 126'183 137'581 148'518 159'697 171'442 183'431 194'712 205'648 216'693 227'926 241'083 254'464 267'979 281'904 296'673 60 105'627 114'167 125'171 136'396 147'998 159'092 170'428 182'361 194'542 205'962 217'010 228'169 241'329 254'621 268'137 281'789 295'852 310'796 61 112'678 124'230 135'435 146'865 158'676 169'930 181'430 193'555 205'931 217'494 228'658 241'731 255'027 268'455 282'110 295'901 310'106 325'227 62 125'282 137'180 148'645 160'339 172'419 183'880 195'588 207'962 220'590 232'336 245'446 258'687 272'152 285'752 299'579 313'545 327'926 343'271 63 138'221 150'476 162'206 174'171 186'529 198'201 210'124 222'752 235'639 249'371 262'651 276'064 289'703 303'478 317'483 331'628 346'190 361'763 64 151'227 163'839 175'837 188'075 200'710 212'595 224'734 237'617 252'562 266'506 279'957 293'543 307'357 321'309 335'492 349'817 364'561 380'363 9/9

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix, taux en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) laquelle la rente est versée pour la 1ère 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 - 2019 2020 2021 2022 2023 2024 fois 2018 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - - - - 2.8 2001 1.9 2.2 3.7 - - - - 2.8 2002 2.8 0.8 3.7 - - - - 2.8 2003 3.1 3.7 - - - - 2.8 2004 3.0 2.9 - - - - 2.8 2005 4.5 - - - - 2.8 2006 2.7 0.3 - - - 3.5 2007 2.3 - - - 3.5 2008 - - - - - - - 2.8 2009 0.4 - - 3.4 2010 - - 0.1 - 3.4 2011 - - - - - 3.0 2012 - - - - 0.1 3.3 2013 - 2014 - - 0.1 - 3.4 2015 1.5 - 3.5 2016 1.8 - 3.4 2017 0.3 4.2 2018 0.3 3.3 2019 3.4 2020 6.0

Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a été adaptée la première fois au 1.1.2010 (2,7%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.2011 (0,3%). Cette rente n’est pas adaptée en 2013, 2015, 2019 et 2021 car l’indice des prix à la consommation n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation de 2011. Elle est adaptée au 1.1.2023 (3,5%), année d’adaptation de la rente AVS contrairement à l’année 2024. Ces taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne « 2006 ».

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Adaptation cumulée des rentes de risque LPP à l’évolution des prix, taux en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) laquelle la rente est versée pour la 1ère 2014 - 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2019 2020 2021 2022 2023 2024 fois 2018 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 54.2 54.2 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 53.3 53.3 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 50.9 50.9 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 47.8 47.8 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 43.0 43.0 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 34.7 34.7 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 27.5 27.5 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 23.3 23.3 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 19.1 19.1 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 18.4 18.4 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 16.0 16.0 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 15.3 15.3 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 14.8 14.8 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 14.8 14.8 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 13.3 13.3 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 11.8 11.8 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 11.0 11.0 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 9.9 9.9 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 9.0 9.0 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.4 7.4 2006 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.6 6.6 2007 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 5.9 5.9 2008 - - - - - - - 2.8 2.8 2009 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 3.8 3.8 2010 - - 0.1 0.1 0.1 3.5 3.5 2011 - - - 3.0 3.0 2012 - - - - 0.1 3.4 3.4 2013 - 2014 - - 0.1 0.1 0.1 3.5 3.5 2015 1.5 1.5 1.5 1.5 5.1 5.1 2016 1.8 1.8 1.8 5.3 5.3 2017 0.3 0.3 4.5 4.5 2018 0.3 3.6 3.6 2019 3.4 3.4 2020 6.0

Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a dû être augmentée jusqu’en 2011 de 3,0% (valeur arrondie). De 2012 à 2022, le taux cumulé d’adaptation reste de 3,0% car il n’y a pas eu d’adaptation obligatoire de la rente durant ces années. En 2023, il passe à 6,6% (valeur arrondie) et reste identique en 2024 car il n’y a pas de nouvelle adaptation. On trouve ces taux cumulés à la ligne « 2006 ». Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 20’425.- en 2006 lorsqu’elle a pris naissance, s’élève depuis 2023 à frs 21'775,80 (valeur effective).

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

25 avril 2024

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 163

Indication 1130 BVG-Exchange : un échange de données efficace dans la prévoyance professionnelle .......... 2

Prises de position 1131 Questions-réponses sur la reprise d’effectifs de rentiers (art. 53ebis LPP et 17-17a OPP 2) ..... 2 1132 Retraite flexible et taux de conversion LPP ................................................................................ 6

Jurisprudence 1133 Capital-décès en cas de concubinage : précision sur la notion de communauté de vie ............ 7 1134 Maintien de la prévoyance selon l’art. 47 LPP ............................................................................ 7 1135 Demande de restitution de rentes : date de début et respect du délai relatif ............................. 8

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 163

Indication 1130 BVG-Exchange : un échange de données efficace dans la prévoyance professionnelle

La digitalisation progresse également dans le domaine du 2e pilier. La plateforme BVG-Exchange, gérée par l'Institution supplétive, permet à toutes les institutions de prévoyance d'échanger des données de manière simple, rapide et efficace. De plus en plus d'institutions de prévoyance utilisent cette plateforme, qui est gratuite pour celles-ci. Les solutions logicielles existantes pour les institutions de prévoyance supportent en général cet échange de données.

Liens internet pour de plus amples informations : Article dans Sécurité sociale CHSS : https://sozialesicherheit.ch/fr/une-plateforme-accelere-lechange-de-donnees-entre-les-caisses-de- pension/

Lien vers le site de l’Institution supplétive : BVG Exchange (aeis.ch)

Prises de position 1131 Questions-réponses sur la reprise d’effectifs de rentiers (art. 53ebis LPP et 17-17a OPP 2)

Dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 162 ch. 1118, l’OFAS a présenté les modifications de la modernisation de la surveillance entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Afin de répondre aux questions posées et clarifier des points particuliers de cette modification, nous vous proposons les questions-réponses suivantes.

Pour rappel, le processus de la reprise d’effectifs de rentiers se déroule en trois étapes :

Etape 1 : l’expert/e en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante évalue, sur la base de l’art. 17 OPP2, si l’effectif à transférer compte une forte proportion de rentiers.

Si une forte proportion de rentiers est constatée→ étape 2.

Sinon, le processus s’arrête. Aucun contrôle supplémentaire n’est nécessaire

Etape 2 : l’expert/e en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante contrôle que le financement est suffisant. L’art. 17a OPP2 est déterminant à cet égard.

Si le financement est suffisant → étape 3.

Sinon, les conditions pour une reprise de l’effectif de rentiers ne sont pas remplies.

Etape 3 : l’autorité de surveillance de l’institution de prévoyance reprenante vérifie si la reprise peut avoir lieu et l'approuve par une décision. La reprise ne peut intervenir que lorsque la décision d’approbation de l’autorité de surveillance a force de chose jugée

A. Evaluation de la proportion de rentiers de l’effectif (art. 17 OPP2

1. Dans l’évaluation de la proportion de rentiers d’un effectif à transférer, quels sont les engagements de prévoyance à prendre en compte par l’experte/e en prévoyance professionnelle ?

Les engagements de prévoyance déterminants pour l’évaluation de la proportion de rentiers se basent sur les capitaux de prévoyance et les provisions techniques des rentiers, ainsi que sur les capitaux de prévoyance des assurés actifs de l’effectif à transférer. En outre, il faut tenir compte de l'évolution de l'effectif, en particulier des départs à la retraite et des sorties prévisibles jusqu'à la date de reprise convenue.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 163

Les engagements de prévoyance des assurés invalides faisant partie de l’effectif à transférer et n’ayant pas encore atteint l’âge de référence réglementaire, ne doivent pas être pris en compte dans l’évaluation de la proportion de rentiers. Cela vaut également pour les avoirs de prévoyance correspondants ainsi que pour les capitaux de prévoyance des rentes d'enfant d'invalide correspondantes. Dans le cas d'une affiliation avec un très petit nombre d'assurés, un seul assuré percevant une rente d'invalidité pourrait en effet conduire à ce que l'effectif présente une forte proportion de rentiers. En outre, les rentes d'invalidité peuvent évoluer, par exemple en cas d'amélioration ou de rétablissement complet de la capacité de travail.

2. Dans l’évaluation de la proportion de rentiers d’un effectif à transférer, quelles rentes prendre en compte ?

Toutes les rentes doivent être prises en compte, à l'exclusion des rentes d'invalidité versées avant l'âge de référence réglementaire et des rentes pour enfants d’invalides y relatives. Sont donc notamment déterminantes les rentes de vieillesse et de survivants, les éventuelles rentes temporaires ainsi que les rentes pour enfants de retraités et les rentes d'orphelins.

3. Comment les rentes de vieillesse et de survivants réassurées doivent-elles être prises en compte dans la détermination de la proportion de rentiers ?

Les passifs de contrats d’assurance (réassurance) en lien avec l’effectif à transférer sont à prendre en compte dans l’évaluation de la proportion de rentiers.

Il ne peut être dérogé à cette règle que si les prestations de rente de l’effectif de rentiers repris sont entièrement et irrévocablement assurées auprès d’une entreprise d’assurance.

4. Comment se calcule concrètement la proportion de rentiers ?

engagements de prévoyance des rentiers (sauf invalidité) à transférer 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 = capitaux de prévoyance de l’effectif total à transférer (sauf invalidité)

Les engagements de prévoyance des rentiers correspondent aux capitaux de prévoyance auxquels s’ajoutent les provisions techniques y relatives.

Pour le calcul de la proportion de rentiers de l’effectif à transférer, seul l’effectif à transférer est pris en compte.

Exemple 1

Effectif à transférer Capitaux de prévoyance Provisions techniques

Rentes de vieillesse 1’000 50

Rentes d’invalidité1 100 8

Rentes de survivants 200 10

Passifs de contrats d’assurance 20 0

Assurés actifs 80 6

Capitaux de prévoyance des rentiers (sans invalides) = 1’000 + 200 + 20 = 1’220

Provisions techniques des rentiers (sans invalides) = 50 + 10 = 60

Engagement de prévoyance des rentiers (sans invalides) = 1'220 + 60 = 1’280

1 Uniquement les rentes d’invalidité des assurés qui n’ont pas encore atteint l’âge de référence réglementaire

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 163

Capitaux de prévoyance de l’effectif à transférer, y.c. les assurés actifs (sans invalides et sans provisions) : 1’000 + 200 + 20 + 80 = 1’300

Examen de la proportion de rentiers de l’effectif : 1′280/1′300 = 98%

Dans cet exemple, la proportion de rentiers dépasse la valeur de 70%. Il s’agit d’un effectif à forte proportion de rentiers au sens de l’art. 17 OPP2. Dès lors, l’expert/e de l’institution de prévoyance reprenante doit s’assurer du financement suffisant selon l’art. 17a OPP2.

Exemple 2

Par rapport à l’exemple 1, les capitaux de prévoyance et les provisions techniques des assurés actifs sont nettement plus élevés.

Effectif à transférer Capitaux de prévoyance Provisions techniques

Rentes de vieillesse 1’000 50

Rentes d’invalidité2 100 8

Rentes de survivants 200 10

Passifs de contrats d’assurance 20 0

Actifs 800 41

Capitaux de prévoyance des rentiers (sans invalides) = 1’000 + 200 + 20 = 1’220

Provisions techniques des rentiers (sans invalides) = 50 + 10 = 60

Engagement de prévoyance des rentiers (sans invalides) = 1’220 + 60 = 1’280

Capitaux de prévoyance de l’effectif à transférer, y.c. les assurés actifs (sans invalides et sans provisions) = 1’000 + 200 + 20 + 800 = 2’020

Examen de la proportion de rentiers de l’effectif : 1′280 /2′020 = 63%

Dans cet exemple, la proportion de rentiers ne dépasse pas la valeur de 70%. Il ne s’agit pas d’un effectif à forte proportion de rentiers au sens de l’art. 17 OPP2. Dès lors, les dispositions sur le financement de l’art. 17a OPP2 ne s’appliquent pas.

B. Evaluation du financement suffisant (art. 17a OPP2

Si l’expert/e en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante conclut que l’effectif à transférer est à forte proportion de rentiers, l’expert/e en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante évalue si les conditions pour un financement suffisant au sens de l’art. 17a OPP2 sont données.

Le financement des engagements correspondants doit être suffisant au moment du transfert.

5. Les rentes d’invalidité sont-elles prises en compte dans le calcul du financement suffisant ?

Le financement est suffisant lorsqu’il couvre l’ensemble des capitaux de prévoyance et des provisions techniques ainsi que la réserve de fluctuation relative à l’effectif total à transférer. Ainsi, la fortune de prévoyance transférée doit également couvrir les capitaux de prévoyance, les provisions techniques et la réserve de fluctuation de valeur relative aux rentes d'invalidité de l’effectif à transférer.

2 Uniquement les rentes d’invalidité des assurés qui n’ont pas encore atteint l’âge de référence réglementaire

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 163

6. Quels sont les paramètres actuariels à prendre en compte dans le calcul du financement suffisant ?

L’expert/e en prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante tiendra compte des paramètres actuariels ainsi que des provisions techniques de l’institution de prévoyance reprenante.

7. Comment les rentes réassurées doivent-elles être prises en compte dans le calcul du financement suffisant ?

Les actifs et les passifs des contrats d'assurance (réassurance) doivent être pris en compte pour évaluer si le financement est suffisant. Cela vaut également pour la question de savoir si le montant transféré couvre également la réserve de fluctuation de valeur demandée par l’institution de prévoyance reprenante. On ne peut y renoncer que si les prestations de rente de l'effectif de rentiers repris sont entièrement et irrévocablement assurées auprès d'une entreprise d'assurance.

L’expert/e en prévoyance professionnelle est responsable du calcul du financement suffisant en tenant compte de la situation particulière et concrète de chaque reprise.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 163

1132 Retraite flexible et taux de conversion LPP

Le système de retraite flexible, introduit au 1er janvier 2024 par la réforme AVS 21, prévoit la possibilité de prendre une retraite anticipée, différée ou partielle.

Les Bulletins de la prévoyance professionnelle n o 161, ch. 1111, et no 162, ch. 1124, contiennent différentes questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21.

L’OFAS a entre-temps reçu les questions suivantes en relation avec le taux de conversion minimal LPP :

1. Quels sont les taux de conversion LPP qu’il faut appliquer en cas de retraite anticipée ou différée ?

Dans sa teneur actuelle, l’art. 14 LPP indique uniquement le taux de conversion de 6,8% applicable à l’âge de référence. Le projet Réforme LPP, qui fera l’objet d’une votation populaire 2024, prévoit d’y ajouter un nouvel alinéa 2bis, qui donne au Conseil fédéral la compétence de fixer des taux de conversion minimaux applicables en cas de perception anticipée ou différée des prestations de vieillesse par rapport à l’âge de référence.

En attendant le résultat de la votation populaire, l’OFAS ne donne pas d’indications concernant les taux de conversion minimaux en cas de retraite anticipée ou différée. Les institutions de prévoyance demeurent compétentes pour la détermination de ces taux.

2. Quel est le taux de conversion LPP qu’il faut appliquer pour déterminer la rente minimale LPP des femmes de la génération transitoire ?

Le taux de conversion LPP de 6.8 % est appliqué pour déterminer la rente de vieillesse minimale légale à l’âge de référence. Sous réserve de l’approbation du projet Réforme LPP en votation populaire, qui prévoit le passage à un taux de 6,0 %, c’est ce taux de 6.8 % qui doit être appliqué également aux femmes de la génération transitoire :

Année Année de naissance Age de référence Taux de conversion des femmes (selon dispositions LPP à l’âge de transitoires AVS 21) référence

2024 1960 64 ans 6.8%

2025/26 1961 64 ans et 3 mois 6.8%

2026/27 1962 64 ans et 6 mois 6.8% (*)

2027/28 1963 64 ans et 9 mois 6.8% (*)

2029 1964 65 ans 6.8% (*)

(*) sous réserve de l’approbation de la Réforme LPP

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 163

Jurisprudence 1133 Capital-décès en cas de concubinage : précision sur la notion de communauté de vie

(Référence à un arrêt du TF du 30 octobre 2023, 9C_297/2022, arrêt en français)

(Art. 20a al. 1 LPP)

Le TF a admis le versement d’un capital-décès à la concubine survivante qui avait formé un couple « atypique » avec l’assuré jusqu’au décès de celui-ci. Il peut y avoir une communauté de vie même si le couple ne vit pas sous le même toit et ne s’affiche pas forcément ensemble.

Le présent litige portait sur le versement d’un capital-décès et opposait A, la mère de l’assuré défunt, et C, la concubine de celui-ci.

Le tribunal cantonal, puis le TF ont retenu l’existence d’une communauté de vie entre l’assuré et sa concubine jusqu’au décès de ce dernier en 2019. Par conséquent, le capital-décès devait être versé à la concubine C, et non pas à la mère A.

Le TF a jugé que le tribunal cantonal n’avait nullement fait preuve d’arbitraire en retenant qu’il y avait eu une communauté de vie ininterrompue au cours des 5 années précédant immédiatement le décès de l’assuré. D’après les témoignages, le couple était certes décrit comme étant « atypique » et n’avait jamais vécu sous le même toit. Toutefois, les juges cantonaux et fédéraux ont reconnu l’existence d’une véritable communauté de vie depuis 2004 pour les raisons suivantes : sur le plan matériel, il y a eu un soutien financier important et régulier. De plus, il résultait des témoignages que le couple était amoureux, qu'il y avait une vie affective et que la relation était exclusive.

Le TF a en outre rappelé que, selon la jurisprudence, la communauté de vie au sens de l'art. 20a al. 1 let. a LPP est la relation en principe exclusive tant sur le plan intellectuel et moral que physique et économique qu'établissent deux personnes, de même sexe ou de sexes différents. Ces diverses caractéristiques ne sont pas forcément cumulatives. Il n'est notamment pas nécessaire qu'il y ait eu une communauté d'habitation, ni que l'une des parties ait été entretenue de façon déterminante par l'autre. Est seul décisif le point de savoir si l'appréciation des circonstances prouve que les deux partenaires sont disposés à se prêter mutuellement fidélité et assistance, comme l'exige l'art. 159 al. 3 CC pour les époux (ATF 138 V 86 consid. 4.1).

Selon le TF, qui confirme l’appréciation du tribunal cantonal, C a établi au degré de vraisemblance requis en matière d'assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3), l'existence d'un concubinage qualifié, à savoir une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès.

1134 Maintien de la prévoyance selon l’art. 47 LPP

(Référence à un arrêt du TF du 16 novembre 2023, 9C_430/2022, arrêt en français, publication ATF prévue)

(Art. 47 LPP)

L’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle selon l’art. 47 LPP sans limite de temps et même s’il a atteint l’âge de 58 ans. La pratique qui limite à deux ans l’application de l’art. 47 LPP n’est donc plus valable selon le TF.

Dans cette affaire, le TF examine si le maintien de la prévoyance selon l’art. 47 LPP est possible après avoir atteint l’âge de 58 ans et s’il est limité à deux ans.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 163

Le texte de l’art. 47 LPP ne mentionne ni une durée maximale de maintien ni un âge maximal après lequel un maintien ne serait plus possible. Si le législateur avait voulu fixer une durée maximale de maintien, il aurait pu apporter une telle précision par exemple lorsqu’il a introduit l’art. 47a LPP.

Le TF juge donc qu’il n’est pas possible de limiter la possibilité de faire usage de l’art. 47 LPP aux personnes de moins de 58 ans et de limiter à deux ans la durée du maintien. L’assuré qu i, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par lui-même peut donc maintenir son assurance aux conditions fixées par l’art. 47 LPP, même s'il s'agit d'une cessation d'activité définitive, et ceci pour une durée supérieure à deux ans. Enfin, l’assuré ne peut faire usage de l’art. 47 LPP que si aucun cas de prévoyance ne s’est réalisé :

- Le TF considère que le cas de prévoyance est réalisé si le règlement d’une institution de prévoyance prévoit le versement des prestations de vieillesse lorsque l’assuré a atteint l’âge de retraite minimal, indépendamment de l'intention de celui-ci d'exercer une activité lucrative ailleurs. L’assuré n’a alors plus la possibilité de faire usage de l’art. 47 LPP.

- En revanche, si le règlement subordonne l'octroi de prestations à titre de retraite anticipée à une déclaration de volonté de l'assuré, alors le cas de prévoyance vieillesse n’est pas réalisé si l’assuré ne fait pas valoir son droit aux prestations de vieillesse. Ce dernier peut alors maintenir son assurance selon l’art. 47 LPP.

1135 Demande de restitution de rentes : date de début et respect du délai relatif

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2023, 9C_449/2022, arrêt en allemand, publication ATF prévue)

Le délai relatif visé à l’art. 35a, al. 2, LPP est un délai de péremption. Concernant le moment auquel le délai commence à courir, la jurisprudence relative à l’(ancien) art. 25, al. 2, LPGA s’applique par analogie ; concernant le respect du délai, l’art. 135 CO s’applique par analogie.

(art. 35a LPP [dans ses versions d’avant et après le 1er janvier 2021], art. 6 LPP, art. 135 CO)

Dans un courrier de mai 2021, l’institution de prévoyance demande à l’assuré W. de lui restituer des prestations de rente versées en trop. En effet, en raison d’un calcul erroné de la surindemnisation basé sur une évaluation excessive des revenus avec et sans invalidité, elle lui versait une rente trop élevée depuis le 1er mai 2016. L’assuré s’oppose à cette demande et porte l’affaire en justice. Selon lui, le droit de demander la restitution des prestations octroyées entre le 1 er mai 2016 et le 31 mai 2021 est en grande partie déjà prescrit resp. frappé de péremption, car l’institution de prévoyance l’a fait valoir trop tard. De son côté, l’institution de prévoyance affirme dans sa réponse au recours du 23 novembre 2021 qu’elle n’a été informée ni par l’office AI ni par l’assuré de la révision à la baisse des revenus avec et sans invalidité, et qu’elle n’en a eu connaissance qu’à la réception du dossier AI complet en avril 2021.

Dans la présente procédure devant le Tribunal fédéral, la question litigieuse à examiner est notamment celle de la date de début et du respect du délai relatif visé à l’(ancien) art. 35a, al. 2, LPP.

Le Tribunal fédéral constate d’abord qu’en l’absence de règles relatives aux conflits de lois dans la base légale applicable, il convient de se référer aux principes généraux du droit intertemporel. Ainsi, l’ancien art. 35a LPP était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de sa version révisée le 1er janvier 2021. À partir de ce moment, c’est le nouvel art. 35a qui s’applique, même pour les droits nés, devenus exigibles mais pas encore prescrits avant cette date. Dans la prévoyance professionnelle, il faut en outre tenir compte de l’art. 6 LPP : ainsi, si le règlement de prévoyance prévoit des dispositions plus avantageuses que la loi pour l’assuré, ce sont ces dispositions qui s’appliquent. Dans le cas présent, le règlement prévoit,

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même après le 1er janvier 2021, un délai de prescription, ce qui est plus avantageux pour l’assuré que le délai de péremption défini à l’art. 35a, al. 2, LPP.

Concernant le moment auquel le délai relatif de prescription ou de péremption fixé à l’art. 35a, al. 2, LPP3 commence à courir, le Tribunal fédéral estime que la jurisprudence au sujet de l’(ancien) art. 25, al. 2, LPGA s’applique par analogie. Ainsi, le moment déterminant pour l’institution de prévoyance est celui auquel elle aurait pu ou dû reconnaître son erreur après avoir fixé le montant de la rente pour la première fois. Selon le Tribunal fédéral, en l’espèce, ce n’est pas la date à laquelle l’institution de prévoyance a reçu le dossier AI complet (avril 2021) qui est déterminante, mais celle à laquelle elle a procédé au premier recalcul de la rente (7 août 2018). Pour ce qui est du délai relatif de prescription ou de péremption visé à l’art. 35a, al. 2, LPP*, seules les actions citées à l’art. 135 CO sont pertinentes. On peut notamment considérer que l’institution de prévoyance a respecté le délai si elle fait valoir une exception devant un tribunal. Dans le cas présent, le courrier adressé à l’assuré en mai 2021 ne suffit donc pas.

Dans le cas concret, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion qu’en vertu des principes du droit intertemporel et du règlement de prévoyance, on peut considérer que la réponse au recours (exception) de l’institution de prévoyance datée du 23 novembre 2021 respecte le délai relatif applicable à la demande de restitution pour les prestations versées du 23 novembre 2020 au 31 mai 2021. Pour celles versées entre le 1er mai 2016 et le 22 novembre 2020, en revanche, la demande a été faite trop tard.

3 tant dans sa version actuelle que dans celle en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

10 juillet 2024

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 164

Indication 1136 Flexibilisation de l’ordre des bénéficiaires dans le pilier 3a ........................................................ 2

Prise de position 1137 Utilisation systématique du numéro AVS à 13 chiffres ............................................................... 3

Jurisprudence 1138 Obligation de retrait anticipé des avoirs de libre passage pour les bénéficiaires de l’aide sociale ................................................................................................................................ 4 1139 Rente de partenaire : admissibilité d’un âge limite réglementaire .............................................. 4

Excursus

1140 Les Suisses de l’étranger

Auteur : Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS ............. 6

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 164

Indication

1136 Flexibilisation de l’ordre des bénéficiaires dans le pilier 3a

L’ordre des bénéficiaires de prestations du pilier 3a au moment du décès du preneur de prévoyance doit pouvoir être modifié. Actuellement, les conjoints ou partenaires enregistrés sont systématiquement avantagés par rapport aux enfants issus d’une précédente relation. Lors de sa séance du 7 juin 2024, le Conseil fédéral a adopté un rapport analysant diverses variantes pour permettre au preneur de prévoyance de modifier cet ordre et de mieux prendre en compte la situation des familles recomposées.

Dans son rapport en réponse au postulat 22.3220 Nantermod « OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale », le Conseil fédéral a analysé l’opportunité de revoir les dispositions du pilier 3a (OPP3).

Actuellement, les preneurs de prévoyance n’ont que peu de flexibilité pour décider des personnes qui recevront leur capital de prévoyance à leur décès. La loi définit un ordre des bénéficiaires en cascade : les conjoints et partenaires enregistrés survivants sont toujours les premiers bénéficiaires et reçoivent l’intégralité du capital de prévoyance (premier rang). S’il n’y a pas de bénéficiaire au premier rang, on passe au rang suivant (deuxième rang : enfants, partenaires de vie, personnes à charge) et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il y ait au moins un bénéficiaire. Lorsque le rang comporte plusieurs bénéficiaires, la répartition s’effectue par « tête ». Cet ordre ne peut actuellement pas être modifié par la preneuse ou le preneur de prévoyance en ce qui concerne les bénéficiaires des deux premiers rangs.

Cette réglementation désavantage les enfants : si leur parent a un conjoint ou un partenaire enregistré, celui-ci reçoit la totalité du capital de prévoyance. Les preneurs de prévoyance n’ont pas la possibilité de choisir de quelle manière ils souhaitent répartir leur capital de prévoyance entre ces proches et en fonction de leurs choix de vie.

En réponse au postulat, le Conseil fédéral a établi un rapport examinant différentes options de flexibilisation et recommande d’adopter la variante permettant au preneur de prévoyance de déplacer les bénéficiaires du deuxième rang au premier. Cette solution permet d’offrir davantage de flexibilité, tout en garantissant la protection des personnes ayant formé une communauté économique avec le défunt. Si le preneur de prévoyance ne fait rien, l’ordre des bénéficiaires reste le même, avec le conjoint ou partenaire enregistré survivant au premier rang et les enfants au second rang.

Dans le même temps, le Conseil fédéral a donné mandat à l’OFAS de réaliser ces modifications de l’ordonnance OPP3. Une consultation publique sera réalisée pour celles-ci.

Lien pour le rapport : 22.3220 | OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch)

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 164

Prise de position

1137 Utilisation systématique du numéro AVS à 13 chiffres

Depuis le 1er janvier 2022, les autorités de la Confédération, des cantons et des communes peuvent utiliser le numéro AVS de manière systématique dans le cadre des tâches qui leur sont conférées par la loi (modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants : utilisation systématique du numéro AVS par les autorités FF 2019 6955). Les institutions qui sont chargées d’un mandat public mais sans avoir le statut d’une autorité ne peuvent utiliser le numéro AVS de manière systématique que si une loi les y autorise. Dans la prévoyance professionnelle, les dispositions légales existaient déjà (art. 48, al. 4, et art. 49, al. 2, ch. 6b LPP ainsi que l’art. 89a, al. 6, ch. 5a et al. 7, ch. 2 CC). La dénomination « numéro AVS », qui se réfère au numéro AVS à 13 chiffres, a été uniformisée dans les dispositions légales dans le cadre de ce projet (par exemple à l’art. 24c, let. b, LFLP dans les versions allemande et italienne).

Le numéro AVS à 13 chiffres est un identifiant unique. Son intérêt réside dans le fait qu’un identificateur de personnes sert à associer correctement les informations au sein d’une collection de données personnelles. À la différence du nom ou du prénom, qui peuvent parfois être identiques et créer la confusion, un identificateur unique permet d’associer de manière univoque des ensembles de données à des personnes. Il empêche toute confusion entre les dossiers et la qualité des données dans les registres s’en trouve augmentée.

Suite à des questions, l’OFAS rappelle quelques principes applicables à l’utilisation du numéro AVS dans la prévoyance professionnelle :

• Seul le numéro AVS à 13 chiffres est utilisé. L’ancien numéro AVS à 11 chiffres (attribué avant le 1er juillet 2008) ne doit plus être utilisé. • Les institutions de prévoyance sont habilitées à utiliser le numéro AVS pour l’accomplissement de leurs tâches légales (art. 48, al. 4, et art. 49, al. 2, ch. 6b LPP).

Par exemple, pour les annonces au registre central (art. 24a ss LFLP), seul le numéro AVS à 13 chiffres est admis.

Pour en savoir plus, voici quelques liens sur le sujet :

Utilisation systématique du numéro AVS (USN) (admin.ch)

Le numéro AVS (admin.ch)

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 164

Jurisprudence 1138 Obligation de retrait anticipé des avoirs de libre passage pour les bénéficiaires de l’aide sociale

(Référence à un arrêt du TF du 1er février 2024, 8C_333/2023, publication prévue aux ATF ; arrêt en allemand)

Selon le Tribunal fédéral, il est disproportionné d’obliger les bénéficiaires de l’aide sociale à retirer de manière anticipée leurs avoirs de libre passage de la prévoyance professionnelle s’ils risquent de dépendre à nouveau de l’aide sociale avant d’avoir atteint l’âge minimal pour la perception anticipée de la rente AVS.

Concrètement, cela signifie que les bénéficiaires de l’aide sociale ne peuvent pas être contraints de se faire verser leur avoir de libre passage de manière anticipée à l’âge de 60 ans s’il est vraisemblable que cet avoir sera déjà épuisé à 63 ans – âge minimal pour percevoir la rente AVS de manière anticipée.

(Art. 16 OLP)

Pour le résumé de l’arrêt, veuillez vous référer au communiqué de presse du Tribunal fédéral du 5 mars 2024.

1139 Rente de partenaire : admissibilité d’un âge limite réglementaire

(Référence à un arrêt du TF du 27 mars 2024, 9C_66/2024 ; arrêt en allemand)

Même lorsqu’un couple a des enfants communs, le droit à une rente de partenaire peut être lié à d’autres conditions – en l’occurrence un âge limite de 45 ans.

(Art. 20a, al. 1, let. a, LPP)

Dans le cas présent, il s’agit de déterminer si la partenaire de l’assuré décédé, qui avait vécu longtemps avec lui et qui est mère d’un enfant commun, s’est vu refuser à bon droit le versement d’une rente de partenaire. L’institution de prévoyance du défunt avait contesté l’obligation de verser des prestations, invoquant une disposition réglementaire. Selon cette dernière, le droit à une rente de partenaire – y compris lorsque le couple a un enfant commun – suppose que la personne bénéficiaire ait atteint l’âge de 45 ans au moment du décès de la personne assurée. La partenaire, qui n’avait pas atteint l’âge requis, fait valoir devant le TF que l’âge limite réglementaire est objectivement inadapté et arbitraire. Il a pour conséquence d’exclure qu’un parent survivant non marié de moins de 45 ans puisse toucher une rente, ce qui constitue une discrimination.

Le TF rappelle qu’une institution de prévoyance peut définir le cercle des ayants droit de manière plus étroite que ne le fait l’art. 20a, al. 1, let. a, LPP, car les prestations octroyées aux personnes qui y sont mentionnées relèvent de la prévoyance surobligatoire (art. 49, al. 2, ch. 3, LPP). En conséquence, une institution de prévoyance est libre de déterminer si elle veut prévoir des prestations pour survivants et, le cas échéant, pour lesquelles de ces personnes. Seules les catégories de personnes mentionnées aux let. a à c de la disposition légale ainsi que l’ordre des bénéficiaires doivent être impérativement respectés. Les limites d’âge pour les prestations de survivants sont donc très répandues, même si elles ne concernent généralement que les conjoints survivants sans enfant.

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que définir des conditions différentes pour les couples mariés et les couples non mariés ne viole pas le principe de l’égalité de droit. En effet, les partenaires non mariés n’ont pas d’obligation légale d’entretien mutuel, mais seulement une obligation morale de soutien mutuel. S’y ajoute que l’art. 20a, al. 1, LPP n’est rien de plus qu’une disposition potestative, raison pour laquelle les institutions de prévoyance peuvent même renoncer complètement à permettre la désignation d’autres bénéficiaires. En vertu de certains principes constitutionnels (égalité de traitement, interdiction de l’arbitraire, proportionnalité), les modèles restrictifs doivent donc eux aussi être autorisés.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 164

C’est pourquoi, la plus haute instance judiciaire a déjà décidé à plusieurs reprises qu’il est admissible de lier le droit à une rente de partenaire à d’autres conditions, telles que la désignation préalable du bénéficiaire au moyen d’un formulaire (ATF 142 V 233 consid. 2.1) ou une durée minimale de vie commune (ATF 137 V 383 consid. 3.3). S’il est admissible de ne verser une rente de partenaire au parent survivant d’un enfant commun qu’à condition que les partenaires aient fait ménage commun pendant cinq ans, rien ne peut s’opposer à ce que, outre la présence d’enfants communs, le droit aux prestations soit en plus lié à un âge-limite, dont le principe est autorisé dans le droit des assurances sociales (cf. consid. 4.3.1 ; voir aussi ATF 137 V 383, consid. 3).

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Excursus

1140 Les Suisses de l’étranger

Auteur : Jérôme Piegai, docteur en droit, titulaire du brevet d’avocat, juriste à l’OFAS

1. Introduction

Le présent article expose la situation des Suisses de l’étranger sur le plan de la prévoyance professionnelle. Le but est de présenter les dispositions légales sur le 2e pilier qui sont susceptibles de s’appliquer aux personnes qui forment la « Cinquième Suisse ».

La Suisse a toujours été et reste un pays d’émigration depuis l’époque des mercenaires, missionnaires et des autres ressortissants helvétiques qui sont partis à l’étranger pour essayer d’y trouver une vie meilleure et souvent pour échapper à la pauvreté de leur pays d’origine. Différentes villes dans le monde ont conservé leurs origines helvétiques dans leurs noms, par exemple Nova Friburgo 1, Nova Suiça, Nueva Suiza, New Bern, New Switzerland, Vevay 2, New Glarus, Nueva Helvecia, Nueva Berna ou Purrysburg 3. Il y a aussi eu la Compagnie genevoise des colonies suisses de Sétif (en Algérie) de 1853 à 1956, pour laquelle travailla Henry Dunant le fondateur de la Croix-Rouge 4. D’autres migrants suisses (notamment des familles zurichoises et des vignerons de Vevey) partirent pour l’Ukraine et fondèrent Zürichtal en Crimée en 1803 (actuellement : Solote Pole, « champ doré ») et Chabo (Chabag) près d’Odessa en 1823 5. Citons également la Nouvelle Helvétie fondée par le Général Johann August Sutter et évoquée dans le roman « L'Or » de Blaise Cendrars. A l’époque actuelle, on pense notamment au personnel diplomatique et aux expatriés suisses travaillant pour des entreprises helvétiques ou des organisations humanitaires.

2. Statistiques

Actuellement, plus de 1 Suisse sur 10 vit à l’étranger : plus précisément, 11,1 % des ressortissants suisses résident hors des frontières helvétiques à fin 2023, ce qui correspond à 813'400 personnes, soit 1,7 % de plus qu’en 2022 (le pourcentage global des Suisses de l’étranger était de 9,5 % en 2003 et de 10,6 % en 2013). Chaque année, environ 30'700 Suisses émigrent et près de 22'100 Helvètes (re)viennent en Suisse (solde migratoire des Suisses: - 8’600 en 2023). Toujours plus de Suisses vivent à l’étranger : 64 % d’entre eux résident en Europe, 16 % en Amérique du Nord, 7 % en Amérique latine, 7 % en Asie, 4 % en Océanie et 2 % en Afrique. Parmi les Suisses de l’étranger, 21% ont moins de 18 ans, 56% sont âgés de 18 à 64 ans et 23% ont 65 ans ou plus. C’est le groupe des seniors qui a connu la hausse la plus importante (+3,9 % par rapport à 2022). Il y a ainsi une augmentation du nombre de Suisses qui vont passer leur retraite à l’étranger. Parmi les pays avec de grandes communautés suisses, la Thaïlande (41%), le Portugal (34%), l'Espagne (32%) et l'Afrique du Sud (32%) se démarquent avec une part importante de seniors. Entre 2022 et 2023, le Portugal et la Thaïlande ont affiché une croissance de la part des seniors suisses particulièrement élevée, avec respectivement +15,6% et +8,2%. Près de 83 % des 3800 nouveaux rentiers qui émigrent au moment de percevoir la rente s’installent dans un pays européen. Avec 15 %, le Portugal vient en tête, suivi de l’Allemagne (13 %), de l’Italie (11 %), de la France, de l’Espagne et de la Serbie avec chacun 9 %. Hors d’Europe, la Thaïlande est la destination préférée des retraités 6.

1 Nova Friburgo — Wikipédia (wikipedia.org)

2 Vevay (Indiana) — Wikipédia (wikipedia.org) 3 Purrysburg — Wikipédia (wikipedia.org) 4 Compagnie genevoise des colonies suisses — Wikipédia (wikipedia.org) 5 Voir notamment: Deux villages suisses au bord de la mer Noire – Musée national - Blog sur l'histoire suisse (nationalmuseum.ch). 6 Pour davantage de données statistiques détaillées, voir les articles suivants:

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 164

Actuellement, un peu plus d’un tiers des retraites suisses sont versées à l’étranger : environ 34 % des bénéficiaires de rentes de vieillesse et de survivants de l’AVS vivent à l’étranger, soit 968'000 personnes dont 15 % de Suisses. Mais seulement 15 % (7,3 milliards de francs) de la somme totale de ces rentes de vieillesse et de survivants de l’AVS (48,5 milliards) sont perçus par des Suisses et par des étrangers résidant hors des frontières helvétiques. Ce pourcentage, relativement faible par rapport au nombre de bénéficiaires, s’explique par une durée de cotisation incomplète, fréquente chez les personnes vivant à l’étranger. Au total, environ 82 % de la somme totale des rentes AVS ont été versées à des Suisses qui résident soit en Suisse, soit à l’étranger (29 %) 7.

Sur les 251’000 rentes d’invalidité versées par l’AI, 223’700 l’ont été en Suisse et 27’400 à l’étranger ; les données sur les nouveaux bénéficiaires de rentes AI étaient les suivantes : 14'900 Suisses (dont 14'600 en Suisse et 300 à l’étranger) ; 7'400 ressortissants étrangers (dont 5'500 en Suisse et 1’900 à l’étranger) 8.

S’agissant du 2e pilier en particulier, il n’existe pas de statistiques publiées spécifiques sur les rentes LPP à l’étranger. Signalons cependant la statistique suivante : parmi les 45'290 bénéficiaires d'une nouvelle rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle (caisses de pensions et institutions de libre passage), 41'034 étaient de nationalité suisse et 4'256 de nationalité étrangère 9.

Prendre sa retraite à l’étranger ? - Soziale Sicherheit CHSS Environ un tiers des retraités touchent leurs rentes AVS à l'étranger - rts.ch - Suisse Ainsi que les pages internet suivantes: Toujours plus de Suisses vivent à l'étranger, surtout en Europe - Suisses de l'étranger en 2023 | Communiqué de presse | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Suisses de l'étranger | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Suisses de l’étranger selon le pays de résidence (Monde - Pays et dépendances) | Carte | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Migration internationale | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Statistiques sur les Suissesses et Suisses de l’étranger (admin.ch) Croissance démographique soutenue en Suisse en 2023 - Évolution et mouvement naturel de la population en 2023: résultats provisoires | Communiqué de presse | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Jamais il n'y a eu autant de Suisses à l'étranger - SWI swissinfo.ch Où émigrent les Suisses? - SWI swissinfo.ch 7 Statistique de l‘AVS 2023 (rapport annuel, en particulier pp. 2, 3 et 4) Statistique de l'AVS (admin.ch) 8 Statistique de l‘AI 2023 (rapport annuel, en particulier pp. 1, 3 et 7) Statistique de l'AI (admin.ch) 9 Bénéficiaires d'une nouvelle rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle (caisses de pensions et institutions de libre passage) et montant mensuel par personne, selon la nationalité et le sexe - 2015-2022 | Tableau | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Voir aussi : Statistique des nouvelles rentes 2022 | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Ainsi que : Prévoyance professionnelle | Office fédéral de la statistique (admin.ch) Statistiques de la prévoyance professionnelle et du 3e pilier (admin.ch) (OFAS)

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3. Dispositions applicables aux différentes situations des Suisses de l’étranger

Plusieurs cas de figure sont envisageables en fonction de la situation individuelle des Suisses à l’étranger :

3.1 Versement en espèces de la prestation de sortie en cas de départ de Suisse pour l’étranger

Il y a tout d’abord le cas des Suisses qui décident de quitter leur pays pour aller vivre à l’étranger. Ils peuvent demander le versement en espèces de leur prestation de sortie à condition qu’ils arrêtent de travailler en Suisse et qu’ils sortent donc de l’institution de prévoyance de leur dernier employeur en Suisse. Pour qu’il s’agisse d’un départ définitif de Suisse au sens de l’art. 5 al. 1 let. a LFLP, il faut qu’ils ne soient plus assurés à la LPP et qu’ils n’habitent plus sur le sol helvétique 10. De plus, l’institution de prévoyance doit vérifier qu’un retour en Suisse n’est pas déjà prévu à court terme. En effet, si la personne assurée a d’ores et déjà planifié avec certitude de revenir en Suisse à brève échéance, il ne s’agira pas d’un départ définitif et l’institution de prévoyance ne devrait alors pas octroyer le versement en espèces.

Le versement en espèces est toutefois soumis à restriction en cas de départ pour l’Union européenne/Association européenne de libre-échange (UE/AELE) d’après l’art. 25f LFLP: le versement en espèces est alors exclu pour la partie obligatoire LPP et donc seulement possible pour la partie surobligatoire. La partie obligatoire LPP doit rester bloquée sur un compte de libre passage ou une police de libre passage en Suisse jusqu’à 5 ans avant l’âge ordinaire de la retraite (60 ans).

Par contre, en cas de départ pour un pays en dehors de l’UE/AELE, ils ont droit au versement en espèces de la totalité de l’avoir de prévoyance (ou de la prestation de sortie). Par exemple, ils peuvent demander un versement intégral en cas de départ définitif pour le Royaume-Uni (UK), suite au Brexit.

Le versement en espèces se justifie dans la mesure où il n’y a pas de système de libre passage international, sauf entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein. Il ne peut donc pas y avoir de transfert direct de prestation de libre passage depuis une institution en Suisse vers un fonds de pensions à l’étranger, à l’exception du Liechtenstein. Par contre, la personne qui a obtenu un versement en espèces pour cause de départ définitif de Suisse pourra utiliser librement ce versement en espèces, par exemple pour effectuer un rachat dans un fonds de pensions à l’étranger si la loi et le règlement à l’étranger permettent un tel rachat.

Il peut aussi y avoir le cas particulier des Suisses qui deviennent frontaliers 11: ils continuent de travailler en Suisse mais ils ont déménagé de l’autre côté de la frontière dans un Etat limitrophe de la Suisse. Dans ce cas, ils continuent d’être assurés à l’institution de prévoyance de leur employeur en Suisse. Ils ne pourront demander le versement en espèces (avec la restriction pour l’UE/AELE) que s’ils arrêtent de travailler en Suisse et s’ils continuent d’habiter hors de Suisse. Ces frontaliers suisses peuvent, par contre, demander un versement anticipé de leur 2e pilier pour devenir propriétaire de leur logement principal dans un pays voisin de la Suisse (il ne doit donc pas s’agir d’une résidence secondaire ou d’un logement de vacances). Ajoutons que les frontaliers qui font du télétravail dans leur pays de résidence restent en principe assujettis aux assurances sociales en Suisse (Etat du siège de l’employeur), notamment à la LPP, à condition que leur taux de télétravail ne dépasse pas un certain pourcentage 12.

10 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 2.1 p. 3.

11 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150 ch. 1012 (excursus). 12 Pour plus de détails, voir la page internet suivante de l’OFAS : Implications du télétravail/travail à domicile sur la sécurité sociale dans un contexte international (admin.ch)

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3.2 Prestation de vieillesse sous forme de rente ou de capital

Par ailleurs, les Suisses en partance pour l’étranger qui vont bientôt atteindre l’âge légal ou réglementaire ouvrant le droit à la prestation de vieillesse peuvent requérir le versement de leur retraite sous forme de rente ou de capital (art. 13 et 37 LPP). En outre, les personnes titulaires d’un compte de libre passage ou d’une police de libre passage peuvent demander sans restriction dès l’âge de 60 ans le versement de la totalité de leur avoir déposé auprès d’une fondation de libre passage en Suisse (art. 16 OLP).

3.3 Poursuite de l’assurance LPP

Dans un troisième cas de figure, il est possible que des Suisses continuent d’être assurés à la LPP tout en travaillant à l’étranger. En effet, il peut y avoir continuation de l’assurance LPP soit obligatoirement, soit facultativement, cela en connexité avec le maintien de l’assurance AVS obligatoire ou facultative. Si une personne à l’étranger continue d’être assurée à l’AVS à titre obligatoire ou facultatif, il y aura aussi simultanément une assurance LPP soit obligatoire, soit facultative dont elle pourra bénéficier à certaines conditions en cas d’activité professionnelle à l’étranger. La LPP est ainsi étroitement liée à l’AVS, le 2e pilier étant le complément du 1er pilier (art. 4 al. 1 et art. 5 al. 1 LPP ainsi que l’art. 7 al. 2 LPP notamment) 13. L’assurance AVS obligatoire est notamment régie par l’art. 1a al. 1 let. c LAVS, d’après lequel sont assurés les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger:

1. au service de la Confédération,

2. au service d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l’art. 12, 3.au service d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l’art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales.

Ainsi, les Suisses à l’étranger qui remplissent les conditions fixées par les ch. 1, 2 ou 3 de l’art. 1a al. 1 LAVS seront assurés obligatoirement à l’AVS mais également assujettis obligatoirement à la LPP. On pense notamment aux diplomates suisses ou aux Suisses qui travaillent pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ou d’autres organisations.

Il existe aussi une possibilité d’assurance « continuée » dans l’AVS. Selon l’art. 1a al. 3 let. a et b LAVS, peuvent rester assurés: a. les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu’il y consente (voir aussi l’art. 5 RAVS); b. les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l’étranger, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 30 ans (voir aussi l’art. 5g RAVS).

Pour les Suisses de l’étranger qui remplissent les critères légaux susmentionnés, il y a donc une possibilité d’assurance continuée à l’AVS. Une telle assurance n’est cependant possible que si l’employeur donne son consentement dans le cas de la let. a. De plus, d’après l’art. 5 RAVS, les personnes qui travaillent à l’étranger pour un employeur en Suisse peuvent continuer l’assurance si elles ont été soumises à l’AVS, pendant cinq années consécutives au moins, immédiatement avant le début de l’activité à l’étranger ou le terme d’une période de détachement admise par une convention internationale. Elles doivent donc avoir été assurées à l’AVS parce qu’elles travaillaient préalablement en Suisse ou comme personnes salariées dans le contexte d’un détachement réglementé par un traité international. En cas d’assurance continuée à l’AVS, il y aura aussi une possibilité d’assurance continuée à la LPP pour les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur dont

13 Cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 125 ch. 815 ; voir aussi les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 66, ch. 400 et n° 117 ch. 733.

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le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par celui-ci. Un Suisse expatrié avec une entreprise suisse pourra donc continuer d’être assuré à la LPP suisse du moment qu’il continue d’être assuré à l’AVS suisse et si le règlement de l’institution de prévoyance prévoit une telle possibilité (par contre, s’il est expatrié pour un employeur qui n’a pas son siège en Suisse, il n’aura en principe pas une telle possibilité mais sera en principe assujetti au système de sécurité sociale du pays dans lequel il travaille). Il y a aussi une possibilité d’assurance continuée dans l’AVS pour la personne sans activité lucrative qui accompagne à l’étranger son conjoint assuré (art. 1a al. 4 let. c LAVS et art. 5j RAVS). Mais comme cette personne n’exerce pas d’activité lucrative, elle ne peut pas être assurée à la LPP.

En outre, il y a également une possibilité d’assurance « facultative » selon l’art. 2 al. 1 LAVS : la possibilité d’adhérer à l’assurance facultative AVS vaut seulement hors de l’UE/AELE. Elle est donc réservée aux Suisses et aux ressortissants de l’UE/AELE qui vivent dans un Etat non membre de l’UE/AELE. Les conditions pour adhérer à l’assurance facultative AVS/AI sont les suivantes selon les art. 2 al. 1 LAVS et 1b LAI :

- Avoir la nationalité suisse ou celle d'un Etat de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE); - Résider hors de l’UE ou de l’AELE; - Avoir été assuré pendant au moins 5 années consécutives à l’AVS/AI immédiatement avant la sortie de l’AVS/AI obligatoire; - Déposer la demande d’adhésion au plus tard 12 mois après la sortie de l’AVS/AI obligatoire 14.

Pour les ressortissants suisses ou de l’UE/AELE qui résident et qui travaillent hors de l’UE/AELE, il y a aussi une possibilité d’adhérer à l’assurance facultative 2e pilier, en plus de leur assurance facultative AVS. Ils peuvent rester assurés soit auprès de leur dernière institution de prévoyance en Suisse si le règlement le permet, soit auprès de la Fondation institution supplétive LPP si les conditions réglementaires de celle-ci sont remplies 15.

Il faut également réserver les conventions de sécurité sociale : les employés expatriés par une entreprise ayant son siège en Suisse dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale sont en principe assujettis au système de sécurité sociale du pays dans lequel ils travaillent. Exceptionnellement, ils peuvent demeurer assurés dans le pays de provenance en cas de détachement temporaire, lorsque les conditions du détachement sont remplies. Les conventions de sécurité sociale ont un effet indirect 16 sur la prévoyance professionnelle : dans la mesure où elles déterminent le droit applicable en matière d’assurance obligatoire vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI), elles entraînent l’assurance à la LPP si le droit applicable, déterminé selon la convention de sécurité sociale topique, est le droit suisse.

Un maintien de l’assurance serait aussi envisageable sur la base des conditions prévues par les art. 47 et 47a LPP. D’après l’art. 47 al. 1, LPP, l’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure

14 Liens internet sur l’assurance facultative AVS/AI : Adhérer à l'AVS/AI facultative (admin.ch) AVS / AI (admin.ch) Ordonnance concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) Mémento d’information 10.01.f (ahv-iv.ch) Salariés à l’étranger et les membres de leur famille 15 Voir également ci-dessous note de bas de page n° 17. 16 Bettina Kahil-Wolff, Droit social européen, Union européenne et pays associés, Schulthess, Genève 2017, N 1269. Voir aussi Anne Troillet/Céline Moullet, « La prévoyance professionnelle des expatriés : questions choisies », in : Piliers du droit social, Mélanges en l’honneur de Jacques-André Schneider, IDAT, Lausanne, 2019, pp. 191-206, en particulier p. 195.

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que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive 17.

Il existe aussi une possibilité de maintien de la prévoyance professionnelle selon l’art. 47a LPP pour les personnes qui sont licenciées par leur employeur alors qu’elles ont déjà atteint l’âge de 58 ans. Ainsi, les Suisses qui sont licenciés par leur employeur en Suisse et qui vont ensuite vivre à l’étranger pourraient ainsi maintenir leur prévoyance selon l’art. 47a LPP auprès de leur dernière institution de prévoyance en Suisse, à condition de rester assurés à l’AVS facultativement (étant rappelé que l’assurance facultative AVS n’est possible qu’en dehors de l’UE/AELE) 18.

3.4 Congé sabbatique

Quant aux Suisses qui décident de prendre un congé sabbatique non payé à l’étranger, ils doivent être conscients que l’assurance obligatoire LPP est alors suspendue et que la couverture d’assurance pour les risques invalidité et décès prend fin en principe un mois après le dernier versement de salaire (art. 10 LPP). Toutefois, les institutions de prévoyance prévoient souvent dans leur règlement une continuation de l’assurance durant le congé sabbatique, avec une couverture plus étendue et une éventuelle poursuite facultative du paiement par l’employeur de sa part de cotisation pendant une certaine durée. Voir par exemple l’art. 18a du Règlement de Publica (en relation avec l’art. 88d OPers). A défaut d’une telle possibilité, la personne pourrait s’assurer à ses frais selon l’art. 47 LPP.

3.5 Retrait pour l’acquisition de la propriété d’un logement (EPL)

Les Suisses de l’étranger qui sont assurés (obligatoirement ou facultativement) auprès d’une institution de prévoyance suisse peuvent demander un retrait de leur 2e pilier pour financer l’acquisition de la propriété de leur logement à l’étranger. Le versement anticipé selon l’art. 30c LPP est en effet aussi admissible pour un logement situé à l’étranger mais il doit s’agir de la résidence principale de la personne assurée, à l’exclusion d’un logement de vacances ou d’une résidence secondaire 19. Peuvent notamment en bénéficier les frontaliers suisses. Les Suisses en partance pour l’étranger peuvent, à notre avis, eux aussi demander à leur institution de prévoyance un retrait EPL afin de financer l’acquisition de leur futur logement principal à l’étranger. Un retrait EPL serait également possible pour les Suisses de l’étranger qui disposent d’un compte ou d’une police auprès d’une institution de libre passage en Suisse (mais en principe ils pourront déjà demander un versement en espèces, de sorte qu’un retrait EPL n’aura qu’un rôle subsidiaire ; rappelons que le versement en espèces est soumis à restriction en cas de départ pour l’UE/AELE, contrairement au retrait EPL).

3.6 Suisses de l’étranger n’ayant jamais résidé en Suisse ni travaillé pour un employeur suisse

Les Suisses de l’étranger qui n’ont jamais travaillé pour un employeur helvétique ne seront donc pas assujettis à la LPP, étant donné qu’ils ne remplissent pas les conditions d’assurance exposées au ch. 3.3 ci-dessus. En d’autres termes, les Suisses qui n’ont jamais vécu en Suisse et qui ont toujours travaillé pour un employeur étranger seront en principe assujettis au système de sécurité sociale de l’Etat où ils travaillent. Ils n’auront donc en principe pas de lien avec la LPP suisse, sauf s’ils étaient

17 Voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 163 ch. 1134. Cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 ch. 677 et «Prévoyance et impôts» publié par la Conférence suisse des impôts aux éditions Cosmos, cas d’application A.5.4.1. ainsi que les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 2 ch. 13 et n° 24 ch. 149. Le maintien selon l’art. 47 LPP est notamment possible auprès de l’Institution supplétive LPP aux conditions fixées par les plans de prévoyance WG20 et WO20 (il faut notamment resté assuré à l’AVS) : Règlements de prévoyance - Stiftung Auffangeinrichtung BVG (aeis.ch). 18 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 159 ch. 1089 p. 13. 19 Sur les exigences de preuve à ce sujet, voir les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 31 ch. 180, n° 32 ch. 188, n° 55 ch. 329, n° 132 ch. 864 et n° 135 ch. 864 rassemblés dans la compilation « logement ».

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éventuellement bénéficiaires de prestations de prévoyance vis-à-vis d’une institution de prévoyance ou d’une institution de libre passage en Suisse.

3.7 Bénéficiaires de prestations de prévoyance

Il est en effet envisageable que des Suisses à l’étranger et/ou leur famille soient bénéficiaires de prestations de prévoyance. Par exemple, lorsqu’un Suisse décède alors qu’il était assuré auprès d’une institution de prévoyance en Suisse (assuré actif ou rentier) ou qu’il disposait d’un avoir de prévoyance auprès d’une institution de libre passage helvétique, les personnes suivantes en Suisse ou à l’étranger pourront bénéficier, le cas échéant, de prestations de prévoyance si elles remplissent les conditions fixées par le droit suisse de la prévoyance professionnelle et par le règlement de prévoyance de l’institution concernée : conjoint survivant, partenaire enregistré survivant, enfants orphelins et autres bénéficiaires tels que concubin/concubine, frères et sœurs, parents, héritiers légaux en vertu des art. 19, 19a, 20, 20a LPP et 15 OLP. A ce propos, il convient de rappeler que les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité doivent aussi être versées à l’étranger aux bénéficiaires suisses et étrangers 20.

On pense également aux Suisses qui sont bénéficiaires d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité et qui ont en Suisse ou à l’étranger des enfants encore mineurs, en apprentissage ou aux études. D’après les art. 17, 20, 22 et 25 LPP, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin ; les enfants du défunt ont droit à une rente d’orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien. Ces différentes dispositions légales suisses devront donc être prises en considération lorsqu’un assuré suisse s’est marié ou a des enfants en Suisse ou à l’étranger.

Il est à relever qu’une motion 21 adoptée par le Conseil national le 7 mars 2024 prévoit de supprimer les rentes pour enfants de retraités dans l’AVS et la prévoyance professionnelle et de les remplacer par des prestations complémentaires qui permettraient d'apporter un soutien supplémentaire aux retraités ayant des enfants à charge. Seules les rentes d’orphelins AVS/LPP et les rentes pour enfants versées en cas d’invalidité (AI) d’un des parents seraient maintenues. De plus, les rentes déjà octroyées et en cours de versement ne seraient pas touchées et bénéficieraient donc de la garantie des droits acquis. Dans son avis du 21 février 2024 en réponse à cette motion, le Conseil fédéral avait proposé de rejeter cette motion car elle pénaliserait les enfants dont les parents ont atteint l’âge de la retraite 22.

Quant au Tribunal fédéral, il avait admis le droit de l’assuré invalide à une rente complémentaire pour les enfants qu’il a recueillis. En l’occurrence, le TF avait reconnu à l’assuré le droit de pouvoir bénéficier d’une rente complémentaire pour les enfants de son épouse restés en Thaïlande et avait relevé que, malgré l’éloignement géographique, l’assuré pourvoyait à l’entretien quotidien des enfants 23.

Il faudrait, le cas échéant, aussi songer aux répercussions que pourrait avoir un divorce prononcé à l’étranger (ou en Suisse) sur la prévoyance d’un Suisse assuré actif ou pensionné auprès d’une institution de prévoyance helvétique. Des Suisses de l’étranger pourraient donc aussi être concernés par les dispositions sur le partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce 24. Il faut notamment souligner que, depuis le 1er janvier 2017, les tribunaux suisses sont seuls compétents pour

20 Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 85 ch. 491 et n° 129 ch. 846. 21 Lien Curiavista motion 24.3004 du 18 janvier 2024 « Suppression des rentes pour enfants et augmentation simultanée des prestations complémentaires pour les parents avec obligation d’entretien » déposée par la Commission de sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. Cf. également Bulletin officiel du Conseil national du 7 mars 2024. 22 Voir le lien Curiavista cité à la note précédente. 23 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 138 ch. 916 (arrêt 9C_340/2014). 24 Voir notamment les art. 22 ss LFLP et les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 140, 142, 143, 144 et 147.

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rendre la décision relative aux avoirs de prévoyance suisses même lorsque le divorce est prononcé à l’étranger (art. 64, al. 1bis, LDIP) 25.

3.8 Retour en Suisse (ou arrivée en Suisse pour la première fois)

Il faut également envisager la situation des Suisses qui rentrent au pays après avoir séjourné à l’étranger. Il peut aussi s’agir de Suisses de l’étranger qui arrivent pour la première fois en Suisse, après être nés et avoir toujours séjourné à l’étranger.

Tout d’abord, les personnes qui ont obtenu un versement en espèces lors de leur départ à l’étranger ne seront en principe pas tenues de rembourser un tel versement.

En cas de retour en Suisse ou d’arrivée en Suisse pour la première fois, il ne devrait pas y avoir non plus d’obligation de rembourser le versement anticipé pour la propriété du logement, sauf en cas de revente du logement qui avait été acquis à l’étranger au moyen de l’EPL (art. 30d al. 1 LPP).

Par ailleurs, si la personne (re)commence à travailler en Suisse, elle sera assujettie à la LPP auprès de l’institution de prévoyance de son employeur en Suisse si son salaire annuel dépasse le seuil minimal LPP qui s’élève actuellement 22'050 francs par année (valeur 2024). Dans un premier cas de figure, le ressortissant suisse en provenance de l’étranger sera assuré pour la première fois à la LPP en Suisse après avoir toujours séjourné à l’étranger. Dans un second cas de figure probablement plus fréquent, le ressortissant suisse sera de retour au pays et recommencera à travailler en Suisse : il sera alors de nouveau assuré à la LPP suisse après avoir déjà été assuré à une institution de prévoyance helvétique avant son départ à l’étranger. La distinction entre ces deux cas a notamment une importance en ce qui concerne le rachat. En effet, selon l’art. 60b al. 1 OPP 2 (basé sur l’art. 79b al. 2 let. a LPP), « la somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20 % du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Après l’échéance du délai de cinq ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré qui n’aurait pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à ce rachat » 26. Ainsi, les Suisses qui reviennent de l’étranger après avoir déjà été assurés précédemment à une institution de prévoyance helvétique ne seront pas soumis au délai d’attente de 5 ans pour effectuer des rachats supérieurs à 20 % du salaire assuré. Par contre, ce délai d’attente de 5 ans s’appliquera aux Suisses de l’étranger qui arrivent pour la première fois en Suisse et qui n’ont jamais été assurés à une institution de prévoyance suisse auparavant (il s’appliquerait aussi aux ressortissants suisses qui ont vécu en Suisse avant leur départ mais qui n’y étaient pas assurés à la LPP pour des raisons d’âge ou de montant de salaire). Ces derniers pourront effectuer des rachats sans limitation, une fois les 5 ans écoulés.

Rappelons également qu’il ne pourra pas y avoir de transfert d’avoir de libre passage depuis un fonds de pensions étranger vers une institution de prévoyance ou de libre passage en Suisse, sauf entre la Principauté du Liechtenstein et la Suisse 27.

Quant aux « Qualifying Recognized Overseas Pension Scheme » (QROPS) du Royaume-Uni, ils ne sont pas considérés comme des prestations de libre passage mais plutôt comme des rachats non déductibles fiscalement d’après la disposition de l’art. 60b al. 2 OPP 2. La procédure est neutre du point de vue fiscal : d’un côté le versement/transfert n’est pas imposé et, de l’autre, il n’est pas possible de déduire le rachat du revenu imposable 28. Le délai d’attente de 5 ans avec la limitation des 20 % ne

25 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 147 ch. 985 questions 3 et 4. 26 Le commentaire de cette disposition a été publié dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 83 ch. 484 pp. 21-22. Voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 86 ch. 501 p. 8. 27 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 3 p. 4. 28 Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 120 ch. 765 p. 7, commentaire de l’art. 60b al. 2 OPP 2.

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s’applique pas aux QROPS d’après l’art. 60b al. 2 OPP 2. Toutefois, les QROPS ne sont plus guère utilisés en pratique et deviennent de plus en plus rares. En effet, seules deux fondations suisses sont reconnues et enregistrées comme QROPS au Royaume-Uni et peuvent donc recevoir en Suisse des montants en provenance de fonds de pensions britanniques.

Par ailleurs, si un Suisse de l’étranger revenait en Suisse à l’âge de la retraite, il pourrait alors demander une prestation de vieillesse à condition qu’il soit assuré auprès d’une institution de prévoyance helvétique jusqu’au moment d’atteindre l’âge de la retraite et s’il n’a pas déjà commencé à percevoir sa pension de retraite. De même, s’il a laissé un compte de libre passage ou une police de libre passage en Suisse au moment de son départ à l’étranger, il pourrait demander le versement de ce capital de libre passage à titre de prestation de vieillesse. Il serait aussi envisageable qu’un Suisse en provenance de l’étranger fasse valoir un éventuel droit d’être bénéficiaire de prestation (notamment capital-décès, etc.) auprès d’une institution de prévoyance ou de libre passage en Suisse si les conditions légales et réglementaires étaient remplies (voir ci-dessus ch. 3.7).

4. Conclusion

S’agissant des ressortissants suisses à l’étranger, il y a une grande diversité de situations auxquelles peuvent s’appliquer différentes dispositions de la LPP et de la LFLP en fonction des parcours de vie de chacun et chacune. L’auteur espère que le présent article pourra leur être utile pour leur prévoyance professionnelle.

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS

5 décembre 2024

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 165

Indications 1141 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2025 ....................................................................... 2 1142 Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité LPP à l'évolution des prix au 1er janvier 2025....................................................................................................................... 4 1143 Le taux d’intérêt minimal reste à 1,25 % ..................................................................................... 5 1144 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2025 ............................................................... 5 1145 Introduction de la possibilité d’effectuer des rachats dans le pilier 3a ........................................ 6 1146 Les prestations des fonds patronaux de bienfaisance sont élargies .......................................... 18

1147 Projet « eStatus » : numérisation de l’inscription en tant qu’indépendant

auprès des caisses de compensation AVS................................................................................. 19

Jurisprudence 1148 Responsabilité et tâches des experts en prévoyance professionnelle ....................................... 20 1149 Restitution d’une rente pour enfant d’invalide indûment perçue ................................................. 21

Annexes • Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2025 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance .... 22 • Chiffres repères 2025 dans la prévoyance professionnelle ........................................................... 22 • Chiffres repères 1985-2025 dans la prévoyance professionnelle .................................................. 22 • Tableaux 2025 de l’avoir de vieillesse LPP ................................................................................... 22 • Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en % .............................................. 22

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 165

Indications

1141 Montants-limites valables dès le 1er janvier 2025

(art. 2, 7, 8, 46 et 56 LPP; art. 3a et 5 OPP 2, art. 7 OPP 3, art. 3 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle de personnes au chômage)

Le 28 août 2024, le Conseil fédéral a décidé d’adapter les montants-limites de la prévoyance professionnelle. La modification des articles 3a et 5 OPP 2 entrera en vigueur le 1 er janvier 2025. La déduction de coordination passera de 25'725 à 26'460 francs. Le seuil d’entrée pour l’assurance obligatoire (salaire annuel minimal), qui correspond aux ¾ de la rente de vieillesse maximale de l’AVS, augmentera à 22’680 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) est aussi augmentée. Ces modifications sont effectuées parallèlement à l'augmentation de la rente de vieillesse minimale de l'AVS.

Les montants-limites servent à fixer la limite minimale de salaire quant à l'assujettissement au régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, les limites inférieure et supérieure du salaire assuré ("salaire coordonné") ainsi que le salaire coordonné minimal.

Le Conseil fédéral a, en vertu de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), la compétence d'adapter ces montants-limites aux augmentations de la rente minimale de vieillesse de l'AVS. Etant donné qu'à partir du 1 er janvier 2025 cette dernière passera de 1'225 à 1'260 francs, les montants-limites de la prévoyance professionnelle devront être adaptés en conséquence. Pour assurer une bonne coordination entre le premier et le deuxième pilier, l'entrée en vigueur de l’adaptation a été fixée au 1er janvier 2025 également.

Lien internet pour le communiqué de presse avec les modifications d’ordonnance et les commentaires : Majoration de 35 francs de la rente minimale AVS/AI (admin.ch)

Les montants-limites sont fixés de la manière suivante :

Pour la prévoyance professionnelle obligatoire

montants nouveaux actuels montants - Salaire annuel minimal 22'050 fr. 22'680 fr. - Déduction de coordination 25'725 fr. 26'460 fr. - Limite supérieure du salaire annuel 88'200 fr. 90'720 fr. - Salaire coordonné maximal 62'475 fr. 64'260 fr. - Salaire coordonné minimal 3'675 fr. 3'780 fr.

Pour la prévoyance individuelle liée du pilier 3a

Déduction fiscale maximale autorisée pour les cotisations aux formes reconnues de prévoyance:

montants nouveaux actuels montants - avec affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier 7'056 fr. 7'258 fr. - sans affiliation à une institution de prévoyance du 2e pilier 35'280 fr. 36'288 fr.

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Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

L'assurance chômage se base sur un régime d'indemnités journalières. Pour cette raison, les montants- limites prévus pour les chômeurs obligatoirement soumis au 2 e pilier seront convertis en montants journaliers.

montants nouveaux actuels montants - Salaire journalier minimal 84.70 fr. 87.10 fr. - Déduction de coordination journalière 98.80 fr. 101.60 fr. - Limite supérieure du salaire journalier 338.70 fr. 348.40 fr. - Salaire journalier assuré maximal 239.90 fr. 246.75 fr. - Salaire journalier assuré minimal 14.10 fr. 14.50 fr.

Prestations assurées par le fonds de garantie

Le fonds de garantie assure également les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Mais cette garantie visée par la LPP couvre au plus les prestations calculées sur la base d'un salaire déterminant AVS qui ne doit toutefois pas dépasser une fois et demie la limite supérieure du salaire annuel.

montant nouveau actuel montant - Limite du salaire maximal 132'300 fr. 136'080 fr.

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1142 Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité LPP à l'évolution des prix au 1er janvier 2025

Au 1er janvier 2025, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire seront adaptées à l'évolution des prix, certaines pour la première fois, d’autres de manière subséquente.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (LPP) doivent être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. La première adaptation a lieu après trois ans, puis en même temps que les rentes de l'AVS, en règle générale tous les deux ans.

Rentes adaptées pour la première fois

Les rentes ayant pris naissance en 2021 seront adaptées pour la première fois. Elles seront augmentées de 5,8%. Ce taux est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2021 (101,2887 selon base décembre 2020 = 100) et de septembre 2024 (107,2098 selon base décembre 2020 = 100).

Adaptations découlant de l’augmentation des rentes de l’AVS

Les rentes de l’AVS étant adaptées en 2025, les rentes de survivants et d’invalidité de la LPP doivent également être augmentées.

• Rentes adaptées pour la première fois au 1er janvier 2024 : augmentation de 0,8%.

• Rentes adaptées pour la dernière fois au 1er janvier 2023 : augmentation de 2,5%.

Le taux d’adaptation est calculé par la comparaison de l'indice de septembre 2024 avec l'indice de septembre 2023 (106,3136 selon base décembre 2020 = 100) respectivement de septembre 2022 (104,5831 selon base décembre 2020 = 100).

Rentes du régime surobligatoire

Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. Tout comme les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas de compensation périodique du renchérissement, elles sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

Lien internet pour le communiqué de presse: Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l'évolution des prix au 1er janvier 2025 (admin.ch)

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1143 Le taux d’intérêt minimal reste à 1,25 %

L’an prochain, le taux d’intérêt minimal LPP, actuellement de 1,25 %, sera maintenu. En effet, lors de sa séance du 9 octobre 2024, le Conseil fédéral a été informé qu’il n’était pas nécessaire de procéder cette année à l’examen du taux. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse du régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).

Aux termes de la loi, l’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution du rendement des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celui des actions, des obligations et de l’immobilier.

Le rendement des obligations de la Confédération a nettement diminué : le taux d’intérêt des obligations à dix ans de la Confédération était de 1,57 % à la fin 2022 et est tombé à 0,45 % à la fin août 2024. En revanche, les actions et les obligations progressent positivement après leur recul en 2022. Le marché immobilier a également connu une évolution favorable. L’année dernière, le taux d’intérêt minimal a été relevé de 0,25 point de pourcentage pour atteindre 1,25 %. Dans l’ensemble, le maintien du taux d’intérêt minimal à 1,25 % est justifié. Le Conseil fédéral a été informé qu’il n’était pas nécessaire de procéder cette année à l’examen du taux d’intérêt. Il est tenu de réévaluer le taux d’intérêt minimal au moins tous les deux ans et procédera donc à cet examen l’année prochaine.

Le 2 septembre 2024, la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle s’est, elle aussi, prononcée pour un maintien du taux à 1,25 %.

Lien internet pour le communiqué de presse: Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1,25 % (admin.ch)

1144 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2025

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a approuvé les taux de cotisation que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP pour l'année de calcul 2025. Le taux de cotisation reste inchangé à 0,13% pour les subsides pour structure d'âge défavorable. Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations reste inchangé à 0,002%.

L’échéance de paiement de ces cotisations est fixée à fin juin 2026. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

Lien internet : Contributions | Fonds de Garantie LPP (sfbvg.ch)

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1145 Introduction de la possibilité d’effectuer des rachats dans le pilier 3a

Les personnes qui, certaines années, n’ont pas effectué de versement dans leur prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ou qui n’ont effectué que des versements partiels pourront verser ces cotisations ultérieurement sous forme de rachats. Lors de sa séance du 6 novembre 2024, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation et a approuvé les modifications nécessaires de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3). Ces dernières entreront en vigueur le 1er janvier 2025.

Le Conseil fédéral répond ainsi à la demande formulée dans la motion 19.3702 « Autoriser les rachats dans le pilier 3a », déposée par le conseiller aux Etats Erich Ettlin et adoptée par les deux chambres. Les personnes exerçant une activité lucrative en Suisse qui, à partir de l’entrée en vigueur du projet, n’auront pas versé chaque année les cotisations maximales autorisées dans leur pilier 3a auront ainsi la possibilité de verser rétroactivement ces cotisations pendant dix ans au plus et de déduire ces rachats de leur revenu imposable.

Un rachat dans le pilier 3a à hauteur de la « petite cotisation » (soit 7’258 francs en 2025) sera autorisé chaque année, en plus de la cotisation ordinaire. Pour pouvoir effectuer un rachat, une personne devra avoir eu le droit de verser des cotisations au pilier 3a, c’est-à-dire avoir perçu un revenu soumis à l’AVS en Suisse, pendant l’année pour laquelle elle entend verser rétroactivement des cotisations. Elle devra également remplir cette condition pendant l’année au cours de laquelle elle effectue le rachat et avoir, de fait, versé la totalité de la cotisation ordinaire pour l’année en question. Le montant du rachat sera entièrement déductible du revenu imposable, au même titre que la cotisation annuelle ordinaire.

Les nouvelles dispositions prévoient des règles spécifiques pour garantir la légalité des rachats et permettre leur suivi ultérieur, notamment pour les contrôles des autorités fiscales compétentes.

Conséquences financières

Selon une première estimation, les nouvelles dispositions occasionneront une diminution des recettes fiscales de l’ordre de 100 à 150 millions de francs pour l’impôt fédéral direct, dont 21,2 pourcents pour les cantons et 78,8 pourcents pour la Confédération. En ce qui concerne les impôts cantonaux et communaux sur le revenu, la baisse des recettes est estimée entre 200 et 450 millions de francs par an.

Indépendamment de la mise en œuvre de la motion Ettlin, le Conseil fédéral a décidé le 20 septembre 2024 d’adapter certains éléments de l’imposition préférentielle des 2e et 3e piliers, sur la base des recommandations du groupe d’experts chargé de réexaminer les tâches et les subventions fédérales. Le Conseil fédéral présentera vraisemblablement fin janvier les modalités du futur traitement fiscal des retraits en capital du 3e pilier dans le cadre du projet de consultation sur le réexamen des tâches et des subventions. Ces modalités concernent également l’imposition des retraits en capitaux issus de rachats que les contribuables peuvent désormais effectuer.

Lien internet du communiqué de presse du 6 novembre 2024 : Le Conseil fédéral introduit la possibilité d’effectuer des rachats dans le pilier 3a

Nous publions ci-après le texte de la modification d’ordonnance:

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Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Modification du 6 novembre 2024 (seul fait foi le texte publié dans le RO 2024 622) :

I

L’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance1 est modifiée comme suit:

Préambule vu l’art. 82, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)2, vu l’art. 99 de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)3,

Art. 7, al. 1 phrase introductive 1 Les salariés et les indépendants peuvent verser des cotisations à des formes reconnues de prévoyance et les déduire de leur

revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, dans la mesure suivante:

Art. 7a Déduction des cotisations versées à titre de rachat 1 Outre les cotisations visées à l’art. 7, al. 1, les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu les cotisations

versées à titre de rachat dans la prévoyance individuelle liée si les conditions suivantes sont réunies: a. ils n’ont pas versé toutes les cotisations maximales admises pour eux au cours des dix années précédant le rachat ; b. ils avaient le droit de verser les cotisations visées à l’art. 7, al. 1, au cours des années concernées par le rachat, et c. ils versent intégralement la cotisation admise pour eux en vertu de l’art. 7, al. 1, au cours de l’année où le rachat est effectué (année de rachat). 2 Au cours de l’année de rachat, les cotisations versées à titre de rachat ne doivent pas être supérieures à la différence entre la

somme des cotisations annuelles maximales admises et la somme des cotisations annuelles effectivement versées au cours des dix années précédant le rachat, mais ne doivent en aucun cas dépasser 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP. 3 Un seul rachat est admis pour combler la lacune de cotisations d’une année donnée (lacune de cotisation annuelle). Un

rachat permet toutefois de combler plusieurs lacunes de cotisations annuelles. 4 Si le preneur de prévoyance perçoit une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1, les rachats ne sont plus admis.

5 Les dispositions de l’art. 7, al. 2 et 3, sont également applicables.

Art. 7b Demande de rachat 1 Le preneur de prévoyance demande par écrit le rachat à l’institution de la prévoyance individuelle liée en fournissant les

informations suivantes: a. le montant du rachat demandé; b. les années pour lesquelles une lacune de cotisations doit être comblée et pour quel montant; c. le cas échéant, le montant des cotisations visées à l'art. 7, al. 1, versées au cours de l’année de cotisation concernée par le rachat et la date du versement.

2 Dans la demande, il confirme:

a. avoir versé le montant maximal des cotisations visées à l’art. 7, al. 1, au cours de l’année de rachat, en indiquant leur montant; b. avoir réalisé un revenu soumis à l'AVS au cours des années pour lesquelles une lacune de cotisation doit être comblée;

1 RS 831.461.3 2 RS 831.40 3 RS 221.229.1

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c. ne pas avoir encore effectué de rachat pour les années pour lesquelles une lacune de cotisation doit être comblée; d. ne pas avoir perçu de prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1. 3 Si les conditions prévues à l’art. 7a sont remplies, l’institution de la prévoyance individuelle liée autorise le rachat.

Art. 8, al. 2 2 En cas de rachat, l’attestation doit également contenir les informations visées à l’art. 7b, al. 1, let. a à c, et la date du rachat.

Titre précédant l’art. 8a

Section 2a Conservation des documents et communication des données relatives à la prévoyance

Art. 8a Consignation des données relatives à la prévoyance et obligation de conservation 1 Les institutions de la prévoyance individuelle liée consignent dans leurs dossiers les informations pertinentes pour la

prévoyance, notamment: a. le montant et la date de réception des cotisations visées à l'art. 7, al. 1; b. le montant et la date de réception des cotisations versées à titre de rachat ainsi que le montant des lacunes de cotisations comblées par ces rachats; c. la perception d’une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1. 2 Elles sont tenues de conserver les documents pendant dix ans à compter de la fin du rapport de prévoyance.

Art. 8b Communication des données relatives à la prévoyance En cas de transfert du capital de prévoyance au sens de l’art. 3a, al. 1, let. b, l’institution transférante communique à la nouvelle institution le montant annuel: a. des cotisations visées à l'art. 7, al. 1, versées au cours des dix années précédentes, et b. des rachats que le preneur de prévoyance a effectués au cours des dix années précédentes, en indiquant les lacunes de cotisations ainsi comblées.

II

Disposition transitoire relative à la modification du ... Les lacunes de cotisations visées à l’art. 7a, al. 1, let. a, qui sont apparues avant l’entrée en vigueur de la modification du … ne peuvent pas être comblées au moyen d’un rachat.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

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Commentaire de la modification de l’ordonnance OPP 3 (tiré du rapport explicatif) :

1 Introduction

1.1. Contexte

La prévoyance liée du pilier 3a, l’un des trois piliers du système suisse de sécurité sociale, prévoit la possibilité de constituer une prévoyance individuelle assortie d’avantages fiscaux (art. 111, al. 1 et 4, Cst.). Les personnes qui perçoivent en Suisse un revenu d’une activité lucrative ou un revenu de substitution soumis à l’AVS peuvent ainsi améliorer leur prévoyance en versant des cotisations déductibles de leur revenu imposable. Pour mettre en œuvre le pilier 3a, le Conseil fédéral a reçu la compétence de déterminer quelles sont les formes reconnues de prévoyance et dans quelle mesure les cotisations qui y sont affectées sont déductibles des impôts (art. 82 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP] 4 dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2022. Depuis le 1er janvier 2023, les formes reconnues de prévoyance sont également mentionnées à l'art. 82, al. 1 LPP). Il a exercé cette compétence en édictant l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)5. Les formes reconnues de prévoyance sont la prévoyance individuelle liée auprès d’établissements d’assurances et celle auprès de fondations bancaires. Les personnes qui perçoivent en Suisse un revenu d’une activité lucrative ou un revenu de substitution soumis à l’AVS peuvent y verser chaque année des cotisations dont le montant maximal est fixé par le Conseil fédéral et faire valoir une déduction correspondante pour l’impôt sur le revenu.

La motion Ettlin du 19 juin 2019 (19.3702, « Autoriser les rachats dans le pilier 3a »6) charge le Conseil fédéral de créer les dispositions nécessaires pour que les titulaires de comptes et de polices qui n’ont pas pu verser les cotisations maximales dans le pilier 3a au cours d’années antérieures aient la possibilité d’effectuer ces versements a posteriori et de les déduire intégralement de leur revenu imposable pour l’année pendant laquelle elles effectuent ce rachat (rachat 3a). Les personnes concernées doivent percevoir un revenu soumis à l’AVS pendant l’année où elles effectuent un rachat. Elles doivent également pouvoir procéder, en plus du rachat, aux versements usuels donnant droit à une déduction fiscale pour l’année en question.

1.2. Mise en œuvre au niveau de l’ordonnance

Conformément à l’art. 82, al. 2, LPP, le Conseil fédéral est compétent pour déterminer, en collaboration avec les cantons, les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance du pilier 3a. Sur la base de cette délégation de compétence, il fixe, par la présente modification de l’OPP 3, les dispositions nécessaires pour que des cotisations déductibles fiscalement puissent également être versées dans le pilier 3a sous la forme de rachats. Au surplus, en vertu de l'art. 82, al. 3 LPP, il fixe les modalités nécessaires.

1.3. Principe et procédure d’élaboration des dispositions de l’ordonnance

La présente adaptation de l’ordonnance crée la base légale demandée par la motion pour effectuer dans le pilier 3a des rachats donnant droit à des déductions fiscales et permettant de combler des lacunes de cotisations dans la prévoyance individuelle liée. En ce qui concerne les conditions à remplir pour pouvoir procéder à un rachat, la mise en œuvre tient compte des principes du pilier 3a en tant qu’assurance du revenu : les rachats seront autorisés rétroactivement pour les années de cotisation au cours desquelles le preneur de prévoyance remplissait les conditions pour verser des cotisations dans

4 RS 831.40 5 RS 831.461.3 6 19.3702 | Autoriser les rachats dans le pilier 3a | Objet | Le Parlement suisse (parlament.ch). Le Conseil national a transmis la motion le 2 juin 2020 par 117 voix contre 70 et 1 abstention, après son adoption par le Conseil des États le 12 septembre 2019 par 20 voix contre 13 et 1 abstention.

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le pilier 3a, c’est-à-dire touchait en Suisse un revenu d’une activité lucrative soumis à l’AVS. Le potentiel de rachat sera calculé en fonction de la ou des lacunes de cotisations annuelles à combler. Il sera possible de procéder à un rachat chaque année, mais au plus à hauteur de la « petite » déduction visée à l’art. 7, al. 1, let. a, OPP 37 et pour une période limitée aux dix années de cotisation qui précèdent l’année du rachat.

1.4. La réglementation en bref

La présente modification de l’ordonnance définit les conditions nécessaires pour garantir que les rachats dans le pilier 3a soient, dès le départ, réalisés correctement et ainsi éviter que des rachats se révèlent inadmissibles ultérieurement, un risque notamment accru lorsqu’un preneur de prévoyance possède plusieurs comptes ou polices du pilier 3a. Les clarifications et les vérifications nécessaires à un versement correct incombent en priorité aux parties concernées, à savoir le preneur de prévoyance et son institution de la prévoyance individuelle liée. Le preneur de prévoyance devra formuler une demande préalable de rachat auprès de son institution et fournir certaines indications nécessaires pour déterminer la ou les lacunes de cotisations à combler et pour évaluer l’admissibilité du rachat demandé. Cette demande devra être faite par écrit et signée par son auteur, de préférence au moyen d’un formulaire prévu à cet effet par l’institution ou conforme aux usages de la branche 8. Avant d’accepter le rachat, l’institution devra vérifier ces indications et demander des informations complémentaires au preneur de prévoyance si elle a des doutes quant à l’admissibilité de sa demande. S’il est procédé au rachat, ces indications seront ajoutées à l’attestation qu’elle délivre au preneur de prévoyance comme justificatif du montant des cotisations donnant droit à une déduction fiscale. Le preneur de prévoyance dispose ainsi des informations nécessaires à l’évaluation de son potentiel de rachat résiduel et à la justification de futures demandes. Il incombe à l’institution de la prévoyance individuelle liée de traiter et conserver ces informations dans ses dossiers et, en cas de transfert du capital de prévoyance, de les transmettre à la nouvelle institution.

2 Commentaire des modifications de l’OPP 3

Art. 7, al. 1

La modification de l’art. 7, al. 1 est d’ordre purement rédactionnel et sans conséquences juridiques matérielles. La disposition en vigueur a été reformulée pour souligner que les salariés et les indépendants peuvent verser des cotisations aux formes reconnues de prévoyance. L’ancien texte précisait uniquement que ces cotisations pouvaient être déduites du revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 7a (nouveau)

L’art. 7a précise que les versements dans le pilier 3a de cotisations donnant droit à des déductions fiscales pourront à l’avenir également prendre la forme de rachats. Sur le plan systématique, il se rattache à l’art. 7, qui fixe le principe de la déduction des cotisations dans le pilier 3a.

7 7'258 francs en 2025.

8 Une transmission par voie électronique ou numérique devra bien sûr être possible, en respectant les exigences formelles.

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Al. 1

L’al. 1 définit le rachat comme une cotisation fiscalement déductible versée à une forme reconnue de prévoyance au sens de l’art. 82, al. 1, LPP. Conformément à la formulation de l’art. 7, al. 1, OPP 3, « les salariés et les indépendants » sont considérés comme ayant droit au rachat. À cet égard, le rachat est soumis aux mêmes conditions que le versement de cotisations visées à l’art. 7, al. 1 OPP 3 (abrégées dans ce document: cotisations ordinaires): toute personne qui perçoit en Suisse un revenu soumis à l’AVS et qui est donc autorisée à cotiser à la prévoyance individuelle liée au cours de l’année considérée a le droit de procéder à un rachat.

Par définition, un rachat suppose que l’ayant droit dispose d’un certain potentiel de rachat. C’est pourquoi la let. a précise que le droit de procéder à un rachat revient à toute personne qui, au cours des dix années de cotisation précédant l’année du rachat, n’a pas versé l’intégralité des cotisations maximales admises pour elle. Seule la personne qui a le droit de verser des cotisations et qui présente des lacunes de cotisations sur la période considérée peut procéder à un rachat dans sa prévoyance individuelle liée. Les lacunes de cotisations remontant à plus de dix ans ne peuvent plus être comblées au moyen d’un rachat. Le délai de rachat rétroactif se fonde sur les dix années civiles qui précèdent l’année au cours de laquelle le rachat a lieu, indépendamment de l’existence d’un droit de verser des cotisations durant cette période. Autrement dit, les années au cours desquelles le preneur de prévoyance n’avait pas le droit de verser des cotisations dans son pilier 3a sont également déterminantes pour le calcul de ce délai (cf. commentaires du droit transitoire).

La compensation de lacunes de cotisations sous la forme d’un rachat n’est admise que pour les années de cotisation au cours desquelles le preneur de prévoyance remplissait les conditions pour verser des cotisations 3a donnant droit à des déductions fiscales. Cette exigence est expressément inscrite à la let. b. Le preneur de prévoyance devait donc avoir le droit effectif de verser les cotisations ordinaires à concurrence des « cotisations maximales admises » au cours de l’année de cotisation qu’il souhaite compenser en procédant au rachat. À l’inverse, s’il ne pouvait pas verser de cotisations ordinaires au cours d’une année donnée parce qu’il ne percevait pas de revenu soumis à l’AVS, il n’existe pas pour cette année de lacune de cotisations qui l’autorise à procéder rétroactivement à un rachat. Pour déterminer si le preneur de prévoyance dispose d’un potentiel de rachat, il faut donc se fonder sur l’année de cotisation considérée.

Comme le précise la phrase introductive de l’al. 1, les cotisations versées à titre d’un rachat en plus des cotisations ordinaires sont autorisées. Elles sont donc cumulatives et supposent donc que le preneur de prévoyance épuise, au cours de l’année où le rachat a lieu (dite année de rachat), le cadre de cotisation auquel il a droit en vertu de l’art. 7, al. 1. Le rachat a donc un caractère subsidiaire et cela souligne l’impossibilité de procéder à un rachat en lieu et place des cotisations ordinaires. La let. c le précise expressément. Si ce n’était pas le cas, le délai de dix ans prévu pour les rachats serait vidé de sa substance, car il serait possible de le prolonger simplement en remplaçant les cotisations ordinaires par un rachat et en créant ainsi une nouvelle lacune de cotisations avec un nouveau délai. Cette disposition exclut donc la possibilité de créer une nouvelle lacune de cotisations pour l’année de cotisation au cours de laquelle un rachat est effectué. Il ne peut donc pas y avoir de lacune de cotisation – pas même rétrospectivement – pendant les années de rachat.

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Par ailleurs, comme un rachat est possible chaque année, un preneur de prévoyance peut effectuer un rachat lors de n’importe quelle année, pour autant qu’il remplisse les conditions requises au cours de l’année en question, c’est-à-dire qu’il ait le droit de verser des cotisations et qu’il dispose d’un potentiel de rachat au sens de l’art. 7a, al. 1, let. a. Ce principe découle directement du sens et du but de la réglementation, qui limite à dix ans la période de rachat rétrospectif.

Al. 2

L’al. 2 fixe le montant maximal d’un rachat par année de rachat. Afin de plafonner le montant du rachat de manière absolue, il y est défini qu’un versement de rachat ne peut dépasser 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP. Le rachat est donc limité dans tous les cas à la « petite » déduction prévue à l’art. 7, al. 1, let. a, OPP 3 (7'258 francs en 2025). La valeur déterminante est celle en vigueur l’année au cours de laquelle le rachat est effectué. La limitation du rachat annuel au montant de la « petite » déduction s’applique également aux preneurs de prévoyance sans 2e pilier.

Le versement à hauteur du montant maximal du rachat à concurrence de la « petite » déduction présuppose évidemment que le preneur de prévoyance dispose du potentiel de rachat correspondant. Le rachat ne peut en aucun cas dépasser le potentiel de rachat existant. Ainsi, le potentiel de rachat du preneur de prévoyance correspond à la somme de ses lacunes de cotisations au cours des dix dernières années. Étant donné que les cotisations versées par le preneur de prévoyance et le montant maximal des cotisations admises peuvent varier d’une année de cotisation à l’autre, le calcul du potentiel de rachat doit se fonder sur la lacune de cotisations annuelle correspondante (autrement dit, sur celle d’une année donnée). Cette dernière correspond, à chaque fois, à la différence entre les cotisations maximales admissibles pour le preneur de prévoyance concerné pour l’année considérée et les cotisations que ce preneur de prévoyance a effectivement versées cette année-là. Le potentiel de rachat résulte ainsi de la somme des lacunes de prévoyance rétroactivement admissibles pour les années concernées. Les lacunes de cotisations annuelles en question ne portent pas intérêt.

Al. 3

La disposition de l’al. 3 prévoit que la lacune de cotisations correspondant à une année de cotisation donnée ne peut être comblée qu’au moyen d’un seul rachat. Il n’est donc pas possible de procéder à plusieurs rachats échelonnés sur plusieurs années pour combler la lacune d’une même année de cotisation. Par exemple, si le preneur de prévoyance souhaite combler la lacune de cotisations de l’année 2025, il ne peut pas le faire en échelonnant ses rachats sur les années 2026, 2027 et 2028. Il doit décider de l’année (il peut s’agir de 2026, de 2027, de 2028 ou aussi plus tard de toute autre année de cotisation dans le délai de dix ans) au cours de laquelle il souhaite combler cette lacune au moyen d’un rachat unique. Cette règle s’applique même si le rachat ne permet pas de combler entièrement la lacune de cotisations de l’année en question. Cette règle vise, d’une part, à lutter contre les optimisations fiscales indésirables en empêchant la « création » de lacunes de cotisations significatives dans le seul but de les combler ensuite par des rachats échelonnés sur plusieurs années de façon à obtenir des gains de progression. Elle sert, d’autre part, à alléger la charge administrative des acteurs de la prévoyance. En effet, la possibilité de combler la lacune de cotisations d’une même année par une succession de petites contributions échelonnées sur plusieurs années entraînerait une charge administrative considérable et disproportionnée au vu des conditions à remplir pour garantir l’admissibilité des rachats. En revanche, la réglementation n’empêche pas de combler plusieurs (petites) lacunes de cotisations annuelles au moyen d’un seul versement de rachat.

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Al. 4

Selon cette disposition, un preneur de prévoyance ne peut procéder à un rachat dans la prévoyance individuelle liée que tant qu’il n’a pas perçu de prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1, OPP 3. Dès qu’il perçoit une telle prestation, ce qui n’est autorisé qu’à partir de l’âge de 60 ans, il perd le droit d’effectuer des rachats dans le pilier 3a. En effet, quiconque fait valoir son droit à percevoir une prestation de vieillesse de manière anticipée en vertu de l’art. 3, al. 1, OPP 3 – ce qui procure des avantages fiscaux en cas de perception échelonnée – ne doit pas pouvoir continuer à constituer sa prévoyance individuelle liée en effectuant des rachats qui lui permettent de réduire ses impôts. Lorsqu’il perçoit pour la première fois une prestation de vieillesse de la prévoyance individuelle liée, le preneur de prévoyance renonce donc à effectuer des rachats dans le pilier 3a par la suite. Par exemple, une personne qui ferme l’un de ses quatre comptes 3a à l’âge de 62 ans pour percevoir une partie de sa prestation de vieillesse du pilier 3a ne peut plus procéder à un rachat dans sa prévoyance individuelle liée à partir de cette date, même pas dans un de ses comptes restants. Elle ne doit pas avoir la possibilité d’utiliser le montant qu’elle a pu retirer de sa prévoyance en août, par exemple, en raison de son âge en effectuant en novembre ou l’année de cotisation suivante un rachat lui permettant de réduire ses impôts. Le droit de rachat s’éteint également si une police d’assurance du pilier 3a arrive à échéance avant l’âge ordinaire de la retraite (ce qui n’est autorisé qu’après l’âge de 60 ans et équivaut à un versement anticipé de la prestation de vieillesse visé à l’art. 3, al. 1).

Al. 5

L’al. 5 prévoit, sous la forme d’une norme de renvoi, que les règles de l’art. 7, al. 2 et 3, OPP 3 s’appliquent aussi aux cotisations fiscalement déductibles versées sous la forme de rachats. Cela signifie notamment que les cotisations versées dans le pilier 3a sont admises sous la forme de rachats jusqu’à cinq ans au plus à compter de l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS, pour autant que le preneur de prévoyance poursuive une activité lucrative, dispose de la ou des lacunes de cotisations requises pour un rachat et n’ait pas encore commencé à percevoir de prestations de vieillesse du pilier 3a.

Art. 7b (nouveau)

Cet article vise à ce que les rachats soient réalisés correctement dès le moment du versement, afin d’éviter, dans la mesure du possible, des procédures complexes d’annulation 9. Ainsi, toute personne souhaitant procéder à un rachat doit en faire préalablement la demande à son institution et, à cet effet, lui fournir certaines informations. Dans sa demande, le preneur de prévoyance doit également confirmer qu’il remplit les conditions requises pour pouvoir procéder au rachat. C’est sur la base de ces informations et de ces confirmations que l’institution doit juger de l’admissibilité du rachat demandé.

Al. 1

Le preneur de prévoyance doit adresser sa demande de rachat par écrit à son institution de la prévoyance individuelle liée. Sa demande signée doit contenir les indications requises. Cela correspond à la pratique courante en matière de rachat dans le 2 e pilier, selon laquelle les institutions de prévoyance sont tenues d’exiger une déclaration écrite de l’assuré et de recueillir certaines informations pour calculer le rachat10. Les institutions ont un intérêt à mettre à la disposition de leurs clients un formulaire de demande leur permettant de recueillir de manière standardisée les informations nécessaires à un rachat.

9 Pour les conséquences de versements inadmissibles, voir la circulaire no 18 de l’AFC, ch. 9. Ces règles s’appliquent également aux rachats inadmissibles. Le preneur de prévoyance qui effectue un rachat non admis ou dépassant la limite autorisée sur la base d’informations erronées ou incomplètes s’expose en outre à un rappel d’impôt et à une procédure fiscale pénale. 10 Comme dans le 2e pilier, il sera possible de soumettre une demande par voie numérique ou électronique, par exemple en apposant une signature électronique reconnue.

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Les informations requises pour la demande de rachat sont les suivantes : la personne qui souhaite procéder au rachat doit indiquer à son institution le montant du rachat envisagé (let. a). Elle doit lui communiquer pour quelle(s) année/(s) de cotisation elle entend combler les lacunes au moyen de ce rachat et pour quel montant (let. b). Par exemple, le preneur de prévoyance peut demander à son institution de procéder à un rachat de 5500 francs pour combler une lacune de cotisations de 3000 francs de l’année précédente et une lacune de 2500 francs de l’année antérieure. Il doit également communiquer à son institution s’il a déjà versé des cotisations ordinaires à la prévoyance individuelle liée au cours de ces deux années (pour lesquelles il existe des lacunes de cotisations) et, si oui, de quel montant (voir let. c).

Al. 2

Le preneur de prévoyance doit confirmer par écrit dans sa demande avoir versé le montant maximal des cotisations ordinaires pour l’année de cotisation en cours (let. a). Cela garantit le caractère subsidiaire du rachat visé à l’art. 7a, al. 1, let. c. Les rachats ne sont admis que s’ils sont versés « en plus des cotisations visées à l’art. 7, al. 1 ». Le preneur de prévoyance doit en outre confirmer qu'il a réalisé un revenu soumis à l'AVS au cours de chacune des années pour lesquelles il souhaite combler une lacune de cotisations, sinon il ne peut y avoir de lacune de cotisations pour l'année concernée (let. b, voir art. 7a, al. 1, let. b). De plus, il doit confirmer n’avoir effectué aucun rachat, au cours des années précédentes, pour la ou les lacunes de cotisations annuelles qu’il souhaite combler au moyen du rachat (let. c, voir art. 7a, al. 3). Enfin, s’il a atteint l’âge de 60 ans, il doit confirmer n’avoir pas encore perçu de prestation de vieillesse au sens de l’art. 3, al. 1, OPP 3 (let. d). Cela est nécessaire pour garantir la restriction de rachat visée à l’art. 7a, al. 4.

Al. 3

Selon cette disposition, il incombe aux institutions de la prévoyance individuelle liée de vérifier les demandes de rachat et d’évaluer leur admissibilité sur la base des informations requises de leurs clients. Si les conditions d’un rachat auxquelles la demande doit satisfaire sont remplies, l’institution autorise le rachat. Sinon, elle le refuse ou, s’il y a lieu, elle n’accepte le versement que pour le montant conforme aux conditions de rachat. Cela vaut en particulier si la demande est incomplète, c’est-à-dire si l’institution ne dispose pas de toutes les informations ou confirmations nécessaires pour évaluer l’admissibilité d’un rachat. L’institution de la prévoyance individuelle liée n’est toutefois pas toujours en mesure de vérifier de manière définitive l’exactitude des informations fournies par le preneur de prévoyance. Elle n’a en particulier pas la possibilité de déterminer si, et dans quelle mesure, il a versé des cotisations ou effectué des rachats auprès d’autres institutions de la prévoyance individuelle liée. Il incombe aux autorités fiscales cantonales de vérifier la légitimité de la déduction fiscale des rachats effectués, ce qui n’ira pas sans entraîner un surcroît de travail administratif pour ces autorités.

Art. 8, al. 2 (nouveau)

L’obligation de délivrer une attestation concernant les cotisations versées prévue à l’art. 8, al. 1, OPP 3 couvre également les rachats dans le pilier 3a et ne requiert pas d’adaptation.

Le nouvel al. 2 complète toutefois la disposition de l’al. 1 : dans le cas d’un rachat, l’attestation doit contenir en outre les indications sur lesquelles celui-ci est fondé et qui ont été communiquées dans la demande, conformément au nouvel art. 7b, al. 1, let. a à c. L’institution doit donc également y indiquer le montant et la date du rachat, en précisant quelles cotisations ont déjà été versées pour les années concernées et, en tant que conditions de son admissibilité, quelle(s) lacune(s) de cotisations de quelle(s) année(s) de cotisation ce rachat vient combler. Cette disposition vise à assurer la transparence et la traçabilité des rachats donnant droit à des avantages fiscaux dans le pilier 3a. L’attestation finalement délivrée au preneur de prévoyance contiendra donc, d’une part, les informations dont celui-ci a besoin pour prendre des décisions de rachat ou prouver que les conditions de rachat requises sont remplies.

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D’autre part, elle permettra aux autorités fiscales cantonales de vérifier, sur la base de son contenu, la déductibilité du rachat demandé. En comparant les données du preneur de prévoyance avec celles des périodes fiscales précédentes, les autorités fiscales cantonales peuvent notamment vérifier si le preneur de prévoyance avait le droit de verser les cotisations ordinaires durant l’année de cotisation pour laquelle un rachat est demandé et si la lacune de cotisations invoquée a été calculée correctement. Au vu du complément apporté à l’al. 2, l’attestation visée à l’art. 8 OPP 3 constitue une source d’information précieuse et exhaustive, utile à la perception de l’impôt. Les autorités fiscales cantonales doivent continuer de vérifier, sur la base des dispositions légales, si les cotisations versées dans le pilier 3a et faisant l’objet de l’attestation peuvent effectivement être déduites sur le plan fiscal, ce qui – en dépit de l’attestation établie – entraînera une surcharge administrative et compliquera beaucoup la vérification devant être réalisée dans certaines circonstances (par ex., en cas de changement de canton).

2a. Section 2 : Conservation des documents et transmission de données sur la prévoyance

Les nouvelles dispositions des art. 8a et 8b nécessitent l’ajout d’une nouvelle section. Les deux nouvelles dispositions sont ainsi regroupées dans une section à part intitulée « Conservation des documents et transmission de données sur la prévoyance » et désignée en conformité avec leur contenu réglementaire.

Art. 8a (nouveau)

Cet article consacre expressément l’obligation pour les institutions de la prévoyance individuelle liée de tenir des dossiers et de conserver des données.

Al. 1

Les institutions de la prévoyance individuelle liée sont tenues de conserver dans leurs dossiers les données et informations pertinentes dont elles ont besoin pour calculer les cotisations et les prestations. Comme la plupart d’entre elles le font déjà, la disposition ne fait que conférer une dimension normative à la pratique administrative existante.

Dans la perspective de la possibilité de rachat, la disposition énumère, à titre d’exemples, certaines informations dont la conservation est indispensable pour déterminer et vérifier ultérieurement l’admissibilité des rachats. Comme il ressort des let. a et b, l’institution de la prévoyance individuelle liée doit consigner systématiquement dans ses dossiers le montant et la date des cotisations annuelles ordinaires et des rachats ultérieurs. Tant les cotisations ordinaires que les rachats doivent être clairement identifiables, chacun individuellement, en tant que tels, par exemple pour pouvoir vérifier le respect des limites de cotisation ou déterminer chaque lacune de cotisations annuelle. En plus du montant du rachat, l’institution doit indiquer dans ses dossiers quelle(s) lacune(s) de cotisation de quelle(s) année(s) sont comblées par le rachat en question. C’est la seule façon de pouvoir exclure un rachat visant à combler des lacunes de cotisations déjà couvertes (voir le commentaire de l’art. 7a, al. 3). Un rachat est également exclu lorsque le preneur de prévoyance a déjà perçu une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1. Dans ce cas, l’institution doit consigner ce fait dans ses dossiers, ce qui, pour la prévoyance liée auprès d’une fondation bancaire, entraîne la résiliation du rapport de prévoyance et donc la clôture du compte correspondant (let. c, voir le commentaire de l’al. 2 ci-dessous concernant l’obligation de conservation).

Al. 2

Les institutions de la prévoyance individuelle liée sont tenues de conserver les documents relatifs au rapport de prévoyance et les informations, justificatifs et autres données pertinentes pour la prévoyance qu’ils contiennent pendant une durée de dix ans à compter de la fin du rapport de prévoyance. Cela permet de garantir, en cas de besoin, l’accès aux documents relatifs à un rapport de prévoyance pendant cette période, même après la fin de ce rapport.

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Art. 8b (nouveau)

Selon l’art. 3a, al. 1, let. b, il est possible de transférer le capital de prévoyance de la prévoyance individuelle liée dans une autre forme reconnue de prévoyance. Cela entraîne à chaque fois la résiliation du rapport de prévoyance correspondant. L’art. 8b garantit qu’aucune information nécessaire à l’évaluation de demandes de rachat ultérieures ne soit perdue à cette occasion. Lors d’un transfert de capital, l’institution transférante doit donc communiquer les informations pertinentes à la nouvelle institution. Ainsi, la nouvelle institution doit être informée, d’une part, des cotisations ordinaires que le preneur de prévoyance a versées à l’institution transférante au cours des dix dernières années avant de changer d’institution durant l’année de cotisation en cours (cf. let. a). Cette information continuera d’être indispensable pour déterminer d’éventuelles lacunes de cotisations annuelles. D’autre part, la nouvelle institution doit aussi être informée de tout rachat effectué par le preneur de prévoyance au cours des dix dernières années. À cette fin, l’institution transférante doit lui préciser quelles années (à savoir, quelles lacunes de cotisations annuelles) ont été comblées par chacun des rachats indiqués (voir let. b). La nouvelle institution est tenue de traiter les informations qui lui sont communiquées conformément aux exigences formulées à l’art. 8a, al. 1, let. a et b.

Disposition transitoire de la modification du (…)

Al. 1

L’al. 1 de la disposition transitoire prévoit que seules les lacunes de cotisations apparues après l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance donnent droit à un rachat. Il n’est donc pas possible de combler les lacunes de cotisations antérieures à l’entrée en vigueur de la mesure concernant les rachats. Par exemple, si la modification de l’ordonnance entre en vigueur au début de l’année 2025, une lacune de cotisations donnant droit à un rachat ne peut apparaître pour la première fois que cette année-là. Cela signifie qu’un rachat au sens de l’art. 7a, al. 1, sera admis pour la première fois au cours de l’année de cotisation 2026. Par exemple, une personne assurée qui a cotisé pour la dernière fois en 2020 dans le pilier 3a peut combler pour la première fois en 2026 la lacune de cotisations de l'année 2025. En revanche, elle ne pourra pas combler les arriérés de cotisations plus anciens, datant des années 2021-2024.

3 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel

Selon les estimations de l’Administration fédérale des contributions, la diminution annuelle des recettes de l'impôt fédéral direct se situe grosso modo entre 100 et 150 millions de francs (chiffres issus de la Statistique fiscale fédérale 2019, extrapolée sur l’année 2023). Les cantons en supportent 21,2% en raison de leur part à l'impôt fédéral direct et la Confédération 78,8%. Sur cette base, on peut estimer que la diminution des recettes de l'impôt sur le revenu des cantons et des communes se situe entre 200 et 450 millions de francs par an. Les conséquences financières apparaissent dès la 2 e année après l'entrée en vigueur et se développent ensuite sur 10 ans. Les estimations présentées reflètent les effets à partir de la 11e année après l'entrée en vigueur.

Outre la diminution des recettes fiscales due à l'économie d'impôt sur le revenu réalisé par le rachat du pilier 3a, il y a d'autres conséquences financières non quantifiables. Ainsi, il y a une diminution supplémentaire des recettes, car les revenus de la fortune tels que les intérêts et les dividendes ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dans le pilier 3a au niveau fédéral et cantonal. En outre, il faut s'attendre à une diminution supplémentaire des recettes pour les cantons, car la fortune du pilier 3a est exonérée des impôts cantonaux sur la fortune. Par contre, le retrait de la fortune du pilier 3a est imposable. Bien qu'un taux nettement réduit soit appliqué, il faut s'attendre à des recettes supplémentaires pour cette imposition de la prestation en capital.

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Citation, référence Source, origine, Dernière mise à Remarques hypothèses jour Page précédente : Il s’agit là d’une 2023 La fourchette estimée estimation grossière estimation de l’AFC est entachée de la diminution des fondée sur une d’incertitudes. Elle se recettes annuelles micro-simulation. Celle- fonde sur l’hypothèse pour l’impôt fédéral ci s’appuie sur les que le comportement en direct: 100 à 150 11 dernières années de matière de rachats du millions de francs. la Statistique fiscale sous-groupe analysé ne fédérale (2009-2019). se distingue pas Les chiffres se forcément de celui du réfèrent à l’année 2023, reste des contribuables ils croissent pour les cotisations parallèlement à ordinaires. Il n’est pas l’augmentation du exclu que la limitation produit de l’impôt fédéral aux personnes direct. La fourchette domiciliées dans le estimative de 100 à 150 même canton durant les millions de francs 11 années analysées résulte de plusieurs entraîne une distorsion. hypothèses concernant la part du déficit de cotisations existant que les ayants droit au rachat combleraient chaque année (rachat proportionnel). Page précédente : sur L’estimation grossière 2023 cette base, on peut de la diminution des grossièrement estimer recettes des impôts sur que la diminution des le revenu des cantons et recettes de l’impôt sur des communes est le revenu des cantons effectuée en multipliant et des communes la diminution estimée devrait atteindre entre des recettes de l’impôt

200 et 450 millions de fédéral direct par un

francs par an. facteur de 2 à 3. Le projet n’a pas d’effets sur les charges du personnel de la Confédération. Pour les autorités fiscales cantonales, la nouvelle mesure sur les rachats entraînera un surcroît de travail administratif lors des contrôles fiscaux qui pourrait se traduire dans certains cas par des coûts supplémentaires en termes de personnel. Voir aussi les questions et réponses sur la page internet suivante de l’OFAS : Rachats dans le pilier 3a Lien internet pour Curia Vista :

19.3702 | Autoriser les rachats dans le pilier 3a | Objet | Le Parlement suisse

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1146 Les prestations des fonds patronaux de bienfaisance sont élargies

Les fonds patronaux de bienfaisance accordent des prestations aux personnes dans une situation de détresse afin d’atténuer les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l’invalidité. L'Assemblée fédérale a adopté le 14 juin 2024 une modification du Code civil : à l’avenir, il sera aussi possible d’accorder le versement de prestations aux situations de maladie, d’accident et de chômage qui ne sont pas liées à un cas de détresse économique. Lors de sa séance du 20 novembre 2024, le Conseil fédéral a fixé la date d’entrée en vigueur de cette modification au 1 er janvier 2025.

La modification du Code civil met en œuvre l’initiative parlementaire 19.456 «Les prestations versées à des fins de prévention sont une tâche importante des fondations patronales de bienfaisance». Elle complète, par un nouveau chiffre 4, l’art. 89a, al. 8, du Code civil suisse (CC). A l’avenir, les fonds patronaux de prévoyance à prestations discrétionnaires pourront verser des prestations indépendamment d’une situation de détresse. Ces prestations peuvent servir à prévenir les risques financiers de la maladie, des accidents, de l'invalidité et du chômage non couvertes par les assurances sociales. Ces fondations pourront également verser des prestations pour de nouvelles situations : dans le cadre de mesures de formation et de formation continue, de conciliation de la vie familiale et professionnelle, de promotion et de prévention de la santé pour leurs assurés et leurs proches. Par ailleurs, ces fondations pourront contribuer au financement d'autres institutions de prévoyance en faveur du personnel.

Le Conseil fédéral reconnaît l’importance du rôle social que jouent les fonds patronaux de bienfaisance. Une entrée en vigueur rapide permet ainsi de clarifier la situation juridique de ces fonds de bienfaisance et constitue également un signe d’encouragement du Conseil fédéral pour le maintien de ces fondations à caractère social par les entreprises. Cette modification du Code civil entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Communiqué de presse du 20 novembre 2024 : Le Conseil fédéral introduit la possibilité d’effectuer des rachats dans le pilier 3a

Liens :

Avis du Conseil fédéral sur le rapport de la CSSS-N relatif à l’initiative parlementaire «Les prestations versées à des fins de prévention sont une tâche importante des fondations patronales de bienfaisance».

Rapport du 31 août 2023 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national concernant l’initiative parlementaire 19.456 «Les prestations versées à des fins de prévention sont une tâche importante des fondations patron

Code civil suisse, prestations des fondations patronales de bienfaisance (FF 2024 1450)

Initiative parlementaire 19.456 : «Les prestations versées à des fins de prévention sont une tâche importante des fondations patronales de bienfaisance»

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1147 Projet « eStatus » : numérisation de l’inscription en tant qu’indépendant auprès des caisses de compensation AVS

(Auteure: Marian Nedi, juriste Secteur cotisations, OFAS)

Dans son rapport du 27 octobre 2021 « Numérisation – Examen d’une flexibilisation dans le droit des assurances sociales (Flexi-Test) », le Conseil fédéral a identifié un certain potentiel d’amélioration en ce qui concerne la détermination du statut de salarié ou d’indépendant, estimant que cette procédure devrait être plus rapide et plus prévisible.

Le projet « eStatus » a pu mettre en œuvre ce mandat grâce à deux mesures. D’une part, l’équipe de projet (avec des représentants de l’OFAS, des caisses de compensation et d’eAVS/AI) a mis sur pied un site internet explicatif qui doit permettre aux utilisateurs de comprendre les critères à remplir pour être considéré comme indépendant et ainsi d’améliorer la qualité des demandes. D’autre part, un formulaire d’inscription en ligne centralisé a été créé pour les assurés, ce qui permet d’accélérer, de simplifier et d’uniformiser la procédure d’inscription en tant qu’indépendant auprès des caisses de compensation AVS.

L’inscription en ligne auprès des caisses de compensation facilitera également les demandes de versement en espèces de la prestation de libre passage, puisque les caisses de compensation seront désormais en mesure de prendre leur décision sur le statut plus rapidement. Quant aux institutions de prévoyance, elles pourront informer les personnes qui déposent une demande de la possibilité de s’inscrire en ligne.

Le site internet et le formulaire d’inscription ont été mis en service le 11 novembre 2024.

Liens vers le formulaire : Français www.ahv-iv.ch/p/318.146.f Allemand www.ahv-iv.ch/p/318.146.d Italien www.ahv-iv.ch/p/318.146.i Anglais www.ahv-iv.ch/p/318.146.e

Liens vers le site internet : Français independant-suisse.ch Allemand selbststaendig-erwerbend.ch Italien indipendente.ch Anglais self-employed.ch

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Jurisprudence

1148 Responsabilité et tâches des experts en prévoyance professionnelle

(Référence aux arrêts du TF du 18 juin 2024 11, 9C_496/2022, 9C_503/2022, 9C_504/2022, 9C_505/2022 ; arrêts en français)

Si l'expert en matière de prévoyance professionnelle doit avoir une vision globale et tenir compte des actifs pour évaluer la capacité de l'institution de prévoyance à couvrir, au cours des prochaines années, ses engagements avec la fortune disponible, il n'est toutefois pas responsable des actifs ni du placement de la fortune. Les tâches de l'expert en matière de prévoyance professionnelle ne sauraient donc être étendues de manière générale à la vérification de l'existence de postes d'actifs isolés au bilan, sauf si le poste d'actifs en cause constitue un élément spécifique destiné à apporter une garantie supplémentaire à la couverture des engagements de prévoyance figurant au passif du bilan.

(Art. 52 et art. 52e LPP)

La question juridique qui se pose est l’étendue de la responsabilité des experts en matière de prévoyance professionnelle (ci-après : expert) en regard de leurs tâches. Dans le cas présent, les membres du conseil de fondation d’un fonds de prévoyance ont souhaité modifier la stratégie de placement de la Fondation en investissant dans un mandat discrétionnaire, ce que l’expert leur a déconseillé. L’organe suprême n’a pas suivi ces recommandations et a signé le mandat. Suite à un découvert conséquent, lié à la perte de valeur de ces placements, le Fonds de prévoyance a été mis en liquidation.

Le TF rappelle que selon l'art. 52, al. 1, LPP les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. Pour répondre du dommage, il faut toutefois que l’obligation de réaliser une tâche incombe à la personne recherchée.

Le TF relève que l'expert avait déconseillé aux anciens membres du conseil de fondation de conclure un mandat de gestion discrétionnaire et attiré leur attention sur la nécessité de surveiller les éventuels placements à venir. Toutefois, selon le TF, il ne lui incombait pas de suivre la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de placement décidée par le conseil de fondation, ni de contrôler l'administration des actifs de l'institution de prévoyance. Ainsi, il ne devait pas vérifier l'existence effective et la valeur des actifs de l'institution de prévoyance.

Le TF conclut que la gestion de la fortune de l'institution de prévoyance est une tâche inaliénable et intransmissible de l'organe suprême (art. 51a, al. 2 et 71, al. 1, LPP et art. 49a OPP 2) et ne fait pas partie des tâches de l’expert (art. 52e LPP et ancien art. 53 LPP). Dès lors, il conclut que la responsabilité de l’expert n’est pas engagée dans le préjudice subi par la Fondation.

11 Seule la question juridique concernant la responsabilité de l’expert est résumée. Les autres questions juridiques sont claires.

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1149 Restitution d’une rente pour enfant d’invalide indûment perçue

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2024, 9C_487/2023, arrêt en allemand)

L’obligation de restituer une rente pour enfant d’invalide du 2e pilier incombe en principe à l’assuré, pour autant que les dispositions réglementaires ne prévoient pas de droit au versement à un tiers.

(Art. 25, al. 1, et 35a LPP)

Dans le cas présent, il s’agit notamment de déterminer si l’assuré (le père de l’enfant) est tenu de restituer la rente pour enfant d’invalide que son institution de prévoyance professionnelle a versée directement à la mère de l’enfant. La question s’est posée après qu’il a été établi que l’assuré a perçu indûment une rente d’invalidité du 2e pilier (rente de base), rente qu’il est tenu de restituer.

Tout d’abord, le Tribunal fédéral constate que le droit à une rente d'enfant d'invalide du 2e pilier appartient en principe à la personne assurée. D’après les dispositions légales, il n’existe aucun droit au versement à un tiers d’une rente pour enfant en cas d’invalidité. De même, dans le cas présent, les dispositions réglementaires ne prévoient aucun droit au versement de la rente à un tiers. C’est pourquoi, la mère de l’enfant n’a pas de relation au sens du droit de la prévoyance professionnelle avec l’institution de prévoyance qui a le droit de demander la restitution, comme mentionné à l’art. 35a LPP. De ce fait, la mère de l’enfant doit être considérée comme un tiers qui n’a fait que recevoir la prestation pour le compte du père de l’enfant.

Le Tribunal fédéral en conclut que c’est uniquement au père de l’enfant, en tant qu’assuré et ayant droit à la rente pour enfant, qu’incombe l’obligation de restituer la rente versée à la mère.

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Annexes • Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2025 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

• Chiffres repères 2025 dans la prévoyance professionnelle

• Chiffres repères 1985-2025 dans la prévoyance professionnelle

• Tableaux 2025 de l’avoir de vieillesse LPP

• Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en %

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques

Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janvier… 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1962 et avant 1987 271'199 280'737 290'370 300'157 310'042 320'198 331'257 342'655 1963 1988 260'999 270'435 279'966 289'648 299'428 309'478 320'403 331'665 1964 1989 250'783 260'117 269'544 279'122 288'797 298'741 309'531 320'658 1965 1990 240'959 250'195 259'523 269'001 278'575 288'416 299'078 310'074 1966 1991 230'884 240'019 249'245 258'621 268'090 277'827 288'356 299'218 1967 1992 221'196 230'234 239'363 248'639 258'009 267'645 278'047 288'780 1968 1993 210'717 219'650 228'672 237'842 247'104 256'631 266'895 277'489 1969 1994 200'193 209'021 217'937 227'000 236'153 245'571 255'696 266'150 1970 1995 190'074 198'801 207'615 216'574 225'623 234'935 244'928 255'247 1971 1996 180'034 188'660 197'373 206'230 215'175 224'383 234'244 244'429 1972 1997 170'379 178'909 187'524 196'283 205'129 214'236 223'970 234'027 1973 1998 160'857 169'292 177'810 186'472 195'220 204'228 213'837 223'767 1974 1999 151'701 160'044 168'470 177'038 185'692 194'605 204'093 213'902 1975 2000 142'808 151'062 159'399 167'876 176'438 185'258 194'630 204'320 1976 2001 134'257 142'425 150'676 159'066 167'539 176'271 185'530 195'107 1977 2002 125'830 133'915 142'080 150'384 158'771 167'414 176'563 186'028 1978 2003 117'728 125'731 133'814 142'036 150'339 158'899 167'941 177'298 1979 2004 109'690 117'613 125'615 133'754 141'975 150'451 159'387 168'637 1980 2005 101'829 109'673 117'596 125'655 133'795 142'189 151'022 160'167 1981 2006 94'014 101'780 109'624 117'604 125'663 133'975 142'706 151'748 1982 2007 86'390 94'080 101'847 109'749 117'729 125'963 134'593 143'533 1983 2008 78'745 86'358 94'048 101'871 109'773 117'927 126'457 135'295 1984 2009 71'303 78'843 86'457 94'205 102'030 110'106 118'539 127'278 1985 2010 63'778 71'242 78'780 86'451 94'199 102'197 110'530 119'169 1986 2011 56'400 63'790 71'254 78'850 86'521 94'442 102'679 111'220 1987 2012 49'039 56'355 63'745 71'265 78'861 86'706 94'846 103'289 1988 2013 41'786 49'030 56'347 63'793 71'314 79'083 87'128 95'475 1989 2014 34'580 41'752 48'996 56'369 63'816 71'510 79'460 87'710 1990 2015 27'498 34'599 41'771 49'072 56'446 64'066 71'923 80'080 1991 2016 20'508 27'539 34'640 41'870 49'172 56'719 64'484 72'548 1992 2017 13'604 20'566 27'597 34'757 41'987 49'463 57'137 65'109 1993 2018 6'768 13'662 20'624 27'714 34'874 42'279 49'863 57'744 1994 2019 6'826 13'720 20'741 27'831 35'166 42'661 50'452 1995 2020 6'826 13'777 20'798 28'062 35'469 43'170 1996 2021 6'883 13'835 21'030 28'348 35'960 1997 2022 6'883 14'008 21'239 28'762 1998 2023 7'056 14'200 21'635 1999 2024 7'056 14'402 2000 2025 7'258

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Bonification 6'768 6'826 6'826 6'883 6'883 7'056 7'056 7'258 Taux d'intérêt 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.25% 1.25%

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2024 2025 Age de référence LPP : 65 64 65 64 et 3 mois (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1959) nées en 1960) nés en 1960) nées en 1961)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 14'700 15'120 maximale 29'400 30'240

2. Salaire annuel des actifs (données historiques)

Seuil d’entrée (salaire annuel minimal) 22'050 22'680 Déduction de coordination 25'725 26'460 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 88'200 90'720 Salaire coordonné minimal 3'675 3'780 Salaire coordonné maximal 62'475 64'260 Salaire maximal assurable dans la prévoyance profession- 882’000 907'200 nelle

3. Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 1,25% 1,25% AV min. à l’âge de référence LPP 22'286 22'965 22'735 22'777 en % du salaire coordonné 606.4% 624.9% 601.5% 602.6% AV max. à l’âge de référence LPP 369'621 380'363 377'526 377'851 en % du salaire coordonné 591.6% 608.8% 587.5% 588.0%

4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de référence LPP 6,8% 6,8% Rente min. à l’âge de référence LPP 1'515 1'562 1'546 1'549 en % du salaire coordonné 41.2% 42.5% 40.9% 41.0% Rente min. expectative de veuve, de veuf 909 937 928 929 Rente min. expectative d’orphelin 303 312 309 310 Rente max. à l’âge de référence LPP 25'134 25'865 25'672 25'694 en % du salaire coordonné 40.2% 41.4% 40.0% 40.0% Rente max. expectative de veuve, de veuf 15'080 15'519 15'403 15'416 Rente max. expectative d’orphelin 5'027 5'173 5'134 5'139

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en 21'600 22'200 espèces

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant l’âge de référence (taux historiques) pour la première fois après une durée de 3 ans 6,0% 5,8% après une durée supplémentaire de 2 ans 2,5% après une durée supplémentaire de 1 an 0,8%

7 Cotisations au Fonds de garantie LPP

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,130% 0,130% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,002% 0,002% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 132'300 136'080

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Seuil d’entrée (salaire journalier minimal) 84,70 87,10 Déduction de coordination journalière 98,80 101,60 Salaire journalier maximal 338,70 348,40 Salaire journalier coordonné minimal 14,10 14,50 Salaire journalier coordonné maximal 239,90 246,75

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 7'056 7'258 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pi- 35'280 36'288 lier

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS: https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und-gesetze/grundlagen.html

art. Brève explication des chiffres repères : 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire mini- 2 LPP mal annuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès 7 al. 1 et 2 LPP le 1er janvier qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit leur 8 al. 1 LPP 24ème anniversaire. Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS maxi- 8 al. 2 LPP male, la déduction de coordination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire 46 LPP coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS maximale. Le salaire assurable dans la pré- 79c LPP voyance professionnelle est limité au décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les 16 LPP intérêts (taux d’intérêt minimal). Ici les valeurs sont les plus élevées de l’année en cours car 12 OPP2 calculées le 31 décembre de chaque année. La réforme AVS 21 entrée en vigueur le 1.1.2024 13 al. 1 LPP relève l’âge de référence des femmes de 3 mois par année dès 2025 (génération 1961) 62a OPP2 jusqu’à atteindre l’âge de référence de 65 ans (génération 1964). Cette réglementation est reprise dans la LPP. Ainsi, les femmes de la génération 1961 ayant leur anniversaire au mois d’octobre à décembre atteindront l’âge de référence en 2026. Pour ces femmes, les bonifica- tions de vieillesse 2026 ne sont pas inclues dans les valeurs de l’avoir de vieillesse au 31.12.2025. 4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) 14 LPP que l’assuré a acquis à l’âge de référence. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : 62c OPP2 et dispo. droit aux prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un sa- transitoires let. a laire coordonné toujours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf 18, 19, 21, 22 LPP s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont 18, 20, 21, 22 LPP calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de référence. Pour les femmes nées en 1961, voir la remarque au point 3.

5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque 37 al. 3 LPP la rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de 37 al. 2 LPP l’AVS resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obliga- 36 al.1 LPP toirement adaptées au renchérissement jusqu’à 65 pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois normalement après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS. 7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite 14, 18 OFG maximale de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales 15 OFG et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2, LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont sou- 2 al.3 LPP mis à l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants-limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4 ou le gain men- 40a OACI suel par 21,7.

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des co- 7 al. 1 OPP3 tisations versées à des formes reconnues de prévoyance: contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fon- dations bancaires.

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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)

Année Seuil d’entrée Déduction de Salaire AVS Salaire coordonné Salaire coordination annuel (assuré) LPP minimal maximal assuré minimal maximal 1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986-1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988-1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990-1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993-1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995-1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997-1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999-2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001-2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003-2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005-2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007-2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009-2010 20'520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011-2012 20'880 24'360 83'520 3'480 59'160 2013-2014 21'060 24'570 84'240 3'510 59'670 2015-2018 21'150 24'675 84'600 3'525 59'925 2019-2020 21'330 24'885 85'320 3'555 60'435 2021-2022 21'510 25'095 86'040 3'585 60'945 2023-2024 22’050 25’725 88’200 3’675 62’475 2025 22’680 26’460 90’720 3’780 64’260

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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)

Année Taux d’intérêt minimal LPP (en pour-cent)

1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012-2013 1,50 2014-2015 1,75 2016 1,25 2017-2023 1,00 2024-2025 1,25

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6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP (données historiques)

Taux d’adaptation au renchérissement en pour-cent après une durée de 1ère adaptation Adaptation subséquente Année après normalement après

3 ans 2 ans 1 an

1985-1988 * * * 1989 4,3 % * * 1990 7,2 % * 3,4 % 1991 11,9 % * * 1992 15,9 % 12,1 % 5,7 % 1993 16,0 % * 3,5 % 1994 13,1 % * * 1995 7,7 % 4,1 % 0,6 % 1996 6,2 % * * 1997 3,2 % 2,6 % 0,6 % 1998 3,0 % * * 1999 1,0 % 0,5 % 0,1 % 2000 1,7 % * * 2001 2,7 % 2,7 % 1,4 % 2002 3,4 % * * 2003 2,6 % 1,2 % 0,5 % 2004 1,7 % * * 2005 1,9 % 1,4 % 0,9 % 2006 2,8 % * * 2007 3,1 % 2,2 % 0,8 % 2008 3,0 % * * 2009 4,5 % 3,7 % 2,9 % 2010 2,7 % * * 2011 2,3 % - 0,3 % 2012 - * * 2013 0,4 % - - 2014 - * * 2015 - - - 2016-2018 - * * 2019 1,5 % - - 1,8 %

2020 0,1 % pour les nouvelles rentes * *

nées en 2010, 2013, 2014 2021 0,3 % - - 0,3 %

2022 0,1 % pour les nouvelles rentes * *

nées en 2012

2023 Voir tableau en page 5

2024 6,0 % * * 2025 5,8 % 2,5 % 0,8 %

* L’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année. - Pas d’adaptation des rentes de risques LPP car l’indice des prix n’a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation.

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2023 Rentes versées Taux d'adaptation la première fois en pourcent en

1985-2005 2.8 2006-2007 3.5 2008 2.8 2009 -2010 3.4 2011 3.0 2012 3.3 2013 - 2014 3.4 2015 3.5 2016 3.4 2017 4.2 2018 3.3 2019 3.4 en gris, première adaptation des rentes

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 AV minimal à la retraite avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% AV maximal à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4%

4 Bonifications complémentaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 Montant max. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% Rente annuelle minimale expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 336 336 356 356 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% Rente annuelle maximale expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% après 2 ans supplémentaires 12.1% 4.1% 2.6% 0.5% 2.7% 1.2% 1.2% après 1 an supplémentaire 3.4% 5.7% 3.5% 0.6% 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.5%

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 h: hommes, f: femmes 1/4

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 14'040 14'040 14'040 14'040 maximale 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840 28'080 28'080 28'080 28'080

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 21'060 21'060 21'060 21'060 Déduction de coordination 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 24'570 24'570 24'570 24'570 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 84'240 84'240 84'240 84'240 Salaire coordonné minimal 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 3'510 3'510 3'510 3'510 Salaire coordonné maximal 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 59'670 59'670 59'670 59'670 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200 842'400 842'400 842'400 842'400

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 18'061 18'794 18'629 19'389 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 294'876 306'598 304'692 316'859

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% 6.85% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 1'237 1'278 1'267 1'318 en % du salaire minimal coordonné 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% 35.2% 36.4% 36.1% 37.6% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 742 767 760 791 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 247 256 253 264 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 20'199 20'849 20'719 21'546 en % du salaire maximal coordonné 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% 33.9% 34.9% 34.7% 36.1% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 12'119 12'509 12'431 12'928 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073 4'040 4'170 4'144 4'309

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300 20'500 20'600 20'600 20'600 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - 0.4% 0.4% - - après 2 ans supplémentaires 1.4% 1.4% 2.2% 2.2% 3.7% 3.7% - - - - après 1 an supplémentaire 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 2.9% 2.9% 0.3% 0.3% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280 126'360 126'360 126'360 126'360

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 80.90 80.90 80.90 80.90 Déduction de coordination journalière 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 94.35 94.35 94.35 94.35 Salaire journalier maximal 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 323.50 323.50 323.50 323.50 Salaire journalier coordonné minimal 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.50 13.50 13.50 13.50 Salaire journalier coordonné maximal 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20 229.15 229.15 229.15 229.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 6'739 6'739 6'739 6'739 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408 33'696 33'696 33'696 33'696 h: hommes, f: femmes * 01.01.2005 : entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP. Nouvelle définition du seuil d'entrée et de la déduction de coordination (2) et suppression des BCU (4) 2/4

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64* minimale 14'100 14'100 14'100 14'100 14'220 14'220 14'340 14'340 14'700 14'700 15'120 maximale 28'200 28'200 28'200 28'200 28'440 28'440 28'680 28'680 29'400 29'400 30'240

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 21'150 21'150 21'150 21'150 21'330 21'330 21'510 21'510 22'050 22'050 22'680 Déduction de coordination 24'675 24'675 24'675 24'675 24'885 24'885 25'095 25'095 25'725 25'725 26'460 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'600 84'600 84'600 84'600 85'320 85'320 86'040 86'040 88'200 88'200 90'720 Salaire coordonné minimal 3'525 3'525 3'525 3'525 3'555 3'555 3'585 3'585 3'675 3'675 3'780 Salaire coordonné maximal 59'925 59'925 59'925 59'925 60'435 60'435 60'945 60'945 62'475 62'475 64'260 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 846'000 846'000 846'000 846'000 853'200 853'200 860'400 860'400 882'000 882'000 907'200

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.25% 1.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 19'215 19'858 19'552 20'232 19'851 20'568 20'157 20'865 20'479 21'174 20'811 21'492 21'154 21'824 21'505 22'169 21'869 22'534 22'286 22'965 22'737 22'777 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 314'825 324'992 320'820 331'587 326'201 337'558 331'701 342'917 337'467 348'464 343'396 354'179 349'514 360'114 355'771 366'269 362'248 372'774 369'621 380'363 377'526 377'851

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 1'307 1'350 1'330 1'376 1'350 1'399 1'371 1'419 1'393 1'440 1'415 1'461 1'438 1'484 1'462 1'507 1'487 1'532 1'515 1'562 1'546 1'549 en % du salaire minimal coordonné 37.1% 38.3% 37.7% 39.0% 38.3% 39.7% 38.9% 40.3% 39.2% 40.5% 39.8% 41.1% 40.1% 41.4% 40.8% 42.0% 40.5% 41.7% 41.2% 42.5% 40.9% 41.0% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 784 810 798 825 810 839 823 851 836 864 849 877 863 890 877 904 892 919 909 937 928 929 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 261 270 266 275 270 280 274 284 279 288 283 292 288 297 292 301 297 306 303 312 309 310 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 21'408 22'099 21'816 22'548 22'182 22'954 22'556 23'318 22'948 23'696 23'351 24'084 23'767 24'488 24'192 24'906 24'633 25'349 25'134 25'865 25'672 25'694 en % du salaire maximal coordonné 35.7% 36.9% 36.4% 37.6% 37.0% 38.3% 37.6% 38.9% 38.0% 39.2% 38.6% 39.9% 39.0% 40.2% 39.7% 40.9% 39.4% 40.6% 40.2% 41.4% 40.0% 40.0% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 12'845 13'260 13'089 13'529 13'309 13'772 13'534 13'991 13'769 14'218 14'011 14'450 14'260 14'693 14'515 14'944 14'780 15'209 15'080 15'519 15'403 15'416 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 4'282 4'420 4'363 4'510 4'436 4'591 4'511 4'664 4'590 4'739 4'670 4'817 4'753 4'898 4'838 4'981 4'927 5'070 5'027 5'173 5'134 5'139

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 20'700 20'700 20'700 20'700 20'900 20'900 21'100 21'100 21'600 21'600 22'200 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 1.5% 1.8% 0.3% 0.3% 3.4% 6.0% 5.8% - - - Toutes les rentes sont 2.5% après 2 ans supplémentaires adaptées : après 1 an supplémentaire - - - voir tableau p.4 0.8% 2010 2008 2.8% pour la 1ère fois pour les nouvelles rentes nées en 2013 0.1% 2012 0.1% 2011 3.0% 2014

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.08% 0.08% 0.10% 0.10% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.13% 0.13% Prestation pour insolvabilité 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.002% 0.002% 0.002% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 126'900 126'900 126'900 126'900 127'980 127'980 129'060 129'060 132'300 132'300 136'080

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 81.20 81.20 81.20 81.20 81.90 81.90 82.60 82.60 84.70 84.70 87.10 Déduction de coordination journalière 94.75 94.75 94.75 94.75 95.55 95.55 96.35 96.35 98.80 98.80 101.60 Salaire journalier maximal 324.90 324.90 324.90 324.90 327.65 327.65 330.40 330.40 338.70 338.70 348.40 Salaire journalier coordonné minimal 13.55 13.55 13.55 13.55 13.65 13.65 13.75 13.75 14.10 14.10 14.50 Salaire journalier coordonné maximal 230.15 230.15 230.15 230.15 232.10 232.10 234.05 234.05 239.90 239.90 246.75

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'768 6'768 6'768 6'768 6'826 6'826 6'883 6'883 7'056 7'056 7'258 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 33'840 33'840 33'840 33'840 34'128 34'128 34'416 34'416 35'280 35'280 36'288 h: hommes, f: femmes * : 64 ans und 3 mois. Les femmes de la génération 1961 ayant leur anniversaire au mois d’octobre à décembre atteindront l’âge de référence en 2026.

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7. Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2023 Rentes versées Taux d'adaptation la première fois en pourcent en

1985-2005 2.8 2006-2007 3.5 2008 2.8 2009 -2010 3.4 2011 3.0 2012 3.3 2013 - 2014 3.4 2015 3.5 2016 3.4 2017 4.2 2018 3.3 2019 3.4 en gris, première adaptation des rentes

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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1985, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2025 (différence entre 2025 et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1985 à 2025. Ceci peut par exemple être utile pour • estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de référence et donc la rente d’invalidité LPP ; • déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ; • contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ; • approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse (données de base/informations complémentaires): https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/bv/grundlagen-und- gesetze/grundlagen.html

Avant la première révision de la LPP, entre 1985 et 2004, l’échelonnement des taux de bonification des hommes et des femmes était différent. Pour cette raison les valeurs des hommes et celles des femmes diffèrent partiellement.

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

La réforme AVS 21 entrée en vigueur le 1.1.2024 relève l’âge de référence des femmes de 3 mois par année dès 2025 (génération 1961) jusqu’à atteindre l’âge de référence de 65 ans (génération 1964). Cette réglementation est reprise dans la LPP. Ainsi, les femmes de la génération 1961 ayant leur anniversaire d’octobre à décembre atteindront l’âge de référence en 2026. Pour ces femmes, les bonifications de vieillesse 2026 ne sont pas inclues dans les valeurs de l’avoir de vieillesse au 31.12.2025.

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre 2025 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 57 0 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 58 0 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 59 0 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 60 0 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 61 0 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 62 0 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 63 0 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 64 0 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136 65 145 302 465 641 824 1'025 1'234 1'473 1'729 1'996 2'367 2'752 3'161 3'586 4'031 4'493 4'982 5'490 5'985 6'436 7'081 7'742

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre 2025 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 525 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 518 789 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 511 774 1'049 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 504 767 1'034 1'311 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 502 758 1'023 1'293 1'574 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 500 756 1'015 1'282 1'555 1'839 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 752 1'010 1'271 1'541 1'818 2'105 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 1'006 1'267 1'531 1'803 2'083 2'374 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 1'263 1'526 1'793 2'068 2'351 2'645 35 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 1'523 1'789 2'058 2'336 2'622 3'033 36 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 1'786 2'055 2'327 2'607 3'007 3'423 37 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 2'054 2'326 2'600 2'993 3'398 3'819 38 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 2'324 2'598 2'983 3'380 3'790 4'215 39 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 2'598 2'982 3'371 3'772 4'186 4'617 40 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 2'979 3'367 3'759 4'164 4'584 5'019 41 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 3'366 3'759 4'155 4'564 4'988 5'429 42 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 3'751 4'147 4'547 4'960 5'389 5'835 43 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 4'144 4'544 4'948 5'365 5'800 6'250 44 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 4'538 4'942 5'350 5'771 6'210 6'666 45 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 4'940 5'348 5'760 6'185 6'630 7'280 46 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 5'345 5'757 6'173 6'602 7'236 7'894 47 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 5'759 6'175 6'595 7'213 7'854 8'519 48 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 6'176 6'596 7'200 7'823 8'472 9'145 49 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 6'607 7'210 7'820 8'450 9'107 9'787 50 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 7'220 7'830 8'446 9'082 9'746 10'435 51 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 7'850 8'466 9'089 9'731 10'404 11'101 52 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 8'489 9'112 9'741 10'389 11'070 11'776 53 2'881 3'291 3'699 4'115 4'545 4'962 5'387 5'832 6'287 6'718 7'314 7'916 8'528 9'147 9'776 10'411 11'067 11'756 12'470 54 3'273 3'694 4'110 4'534 4'973 5'396 5'828 6'281 6'743 7'356 7'958 8'567 9'186 9'811 10'447 11'089 11'751 12'449 13'172 55 3'679 4'112 4'536 4'969 5'416 5'845 6'284 6'745 7'392 8'013 8'622 9'237 9'863 10'494 11'137 11'786 12'455 13'162 14'007 56 4'089 4'533 4'965 5'407 5'863 6'299 6'744 7'389 8'047 8'676 9'291 9'913 10'546 11'184 11'834 12'490 13'166 13'992 14'847 57 4'513 4'968 5'410 5'860 6'325 6'768 7'396 8'052 8'721 9'359 9'982 10'610 11'249 11'895 12'552 13'215 14'009 14'845 15'711 58 4'936 5'403 5'853 6'312 6'787 7'410 8'048 8'715 9'397 10'043 10'672 11'308 11'954 12'607 13'271 14'049 14'851 15'698 16'574 59 5'340 5'818 6'276 6'744 7'401 8'034 8'681 9'359 10'052 10'706 11'342 11'984 12'637 13'297 14'075 14'861 15'671 16'529 17'416 60 5'757 6'247 6'713 7'361 8'030 8'672 9'329 10'019 10'723 11'386 12'028 12'677 13'337 14'111 14'897 15'691 16'510 17'378 18'275 61 6'171 6'672 7'318 7'978 8'659 9'311 9'977 10'678 11'394 12'065 12'714 13'370 14'144 14'925 15'720 16'522 17'349 18'227 19'136 62 6'600 7'278 7'937 8'609 9'303 9'965 10'640 11'353 12'081 12'760 13'417 14'185 14'967 15'757 16'560 17'370 18'206 19'095 20'014 63 7'199 7'894 8'565 9'249 9'956 10'628 11'314 12'038 12'777 13'466 14'235 15'012 15'802 16'600 17'411 18'231 19'074 19'974 20'904 64 7'812 8'524 9'207 9'904 10'625 11'306 12'002 12'739 13'490 14'293 15'071 15'856 16'654 17'461 18'281 19'109 19'962 20'873 21'814 65 8'433 9'162 9'858 10'568 11'302 11'993 12'700 13'448 14'318 15'132 15'917 16'711 17'518 18'333 19'162 19'999 20'860 21'782 22'735 3/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre 2025 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'498 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 8'926 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 8'801 13'409 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'682 13'164 17'827 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'575 13'034 17'570 22'288 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'539 12'890 17'393 21'983 26'756 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'503 12'854 17'249 21'795 26'441 31'269 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 12'782 17'176 21'614 26'204 30'904 35'789 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 17'104 21'541 26'023 30'656 35'413 40'354 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 21'469 25'950 30'476 35'154 39'966 44'964 35 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 21'444 25'889 30'414 34'984 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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les femmes au 31 décembre 2025 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 525 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 518 789 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 511 774 1'049 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 504 767 1'034 1'311 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 502 758 1'023 1'293 1'574 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 500 756 1'015 1'282 1'555 1'839 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 752 1'010 1'271 1'541 1'818 2'105 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 1'006 1'267 1'531 1'803 2'083 2'374 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 1'263 1'526 1'793 2'068 2'351 2'645 35 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 1'523 1'789 2'058 2'336 2'622 3'033 36 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 1'786 2'055 2'327 2'607 3'007 3'423 37 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 2'054 2'326 2'600 2'993 3'398 3'819 38 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 2'324 2'598 2'983 3'380 3'790 4'215 39 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 2'598 2'982 3'371 3'772 4'186 4'617 40 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 2'979 3'367 3'759 4'164 4'584 5'019 41 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 3'366 3'759 4'155 4'564 4'988 5'429 42 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 3'751 4'147 4'547 4'960 5'389 5'835 43 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 4'144 4'544 4'948 5'365 5'800 6'250 44 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 4'538 4'942 5'350 5'771 6'210 6'666 45 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 4'940 5'348 5'760 6'185 6'630 7'280 46 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 5'345 5'757 6'173 6'602 7'236 7'894 47 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 5'759 6'175 6'595 7'213 7'854 8'519 48 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 6'176 6'596 7'200 7'823 8'472 9'145 49 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 6'607 7'210 7'820 8'450 9'107 9'787 50 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 7'220 7'830 8'446 9'082 9'746 10'435 51 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 7'850 8'466 9'089 9'731 10'404 11'101 52 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 8'489 9'112 9'741 10'389 11'070 11'776 53 2'983 3'396 3'806 4'224 4'657 5'075 5'502 5'949 6'406 6'838 7'436 8'039 8'652 9'272 9'903 10'539 11'196 11'887 12'603 54 3'480 3'907 4'327 4'756 5'199 5'625 6'060 6'517 6'984 7'600 8'204 8'815 9'437 10'064 10'703 11'347 12'012 12'713 13'439 55 3'991 4'433 4'863 5'303 5'757 6'191 6'635 7'102 7'755 8'381 8'993 9'612 10'241 10'877 11'524 12'176 12'850 13'561 14'411 56 4'408 4'861 5'300 5'748 6'211 6'652 7'103 7'754 8'418 9'052 9'672 10'297 10'933 11'576 12'229 12'889 13'569 14'401 15'261 57 4'839 5'303 5'751 6'208 6'681 7'129 7'762 8'425 9'101 9'743 10'370 11'002 11'645 12'295 12'956 13'623 14'421 15'262 16'134 58 5'273 5'749 6'206 6'672 7'154 7'783 8'426 9'100 9'788 10'439 11'072 11'712 12'362 13'019 13'687 14'469 15'275 16'128 17'010 59 5'686 6'174 6'639 7'114 7'778 8'417 9'070 9'755 10'454 11'114 11'754 12'400 13'057 13'721 14'503 15'294 16'108 16'971 17'864 60 6'115 6'615 7'089 7'744 8'421 9'069 9'732 10'429 11'140 11'808 12'455 13'108 13'772 14'550 15'341 16'140 16'962 17'836 18'739 61 6'539 7'050 7'704 8'372 9'061 9'719 10'391 11'100 11'823 12'499 13'153 13'813 14'591 15'377 16'176 16'983 17'814 18'699 19'613 62 6'980 7'669 8'335 9'015 9'717 10'385 11'067 11'788 12'523 13'208 13'869 14'642 15'428 16'222 17'030 17'846 18'686 19'581 20'506 63 7'757 8'468 9'150 9'846 10'565 11'246 11'941 12'676 13'427 14'123 14'899 15'683 16'479 17'284 18'102 18'928 19'779 20'688 21'627 64 8'556 9'288 9'987 10'700 11'436 12'129 12'838 13'589 14'355 15'169 15'955 16'749 17'557 18'372 19'201 20'039 20'901 21'823 22'777 7/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les femmes au 31 décembre 2025 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'498 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 8'926 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 8'801 13'409 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'682 13'164 17'827 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'575 13'034 17'570 22'288 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'539 12'890 17'393 21'983 26'756 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'503 12'854 17'249 21'795 26'441 31'269 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 12'782 17'176 21'614 26'204 30'904 35'789 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 17'104 21'541 26'023 30'656 35'413 40'354 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 21'469 25'950 30'476 35'154 39'966 44'964 35 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'442 12'721 17'043 21'444 25'889 30'414 34'984 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101'026 108'860 116'954 127'582 138'446 149'819 161'430 172'437 183'150 193'970 204'975 216'090 227'393 240'637 254'289 268'713 283'638 59 91'972 100'137 107'954 115'927 127'119 137'900 148'919 160'476 172'273 183'415 194'238 205'169 216'286 227'514 240'759 254'137 267'924 282'518 297'617 60 98'847 107'201 115'159 126'183 137'581 148'518 159'697 171'442 183'431 194'712 205'648 216'693 227'926 241'083 254'464 267'979 281'904 296'673 311'949 61 105'627 114'167 125'171 136'396 147'998 159'092 170'428 182'361 194'542 205'962 217'010 228'169 241'329 254'621 268'137 281'789 295'852 310'796 326'247 62 112'678 124'230 135'435 146'865 158'676 169'930 181'430 193'555 205'931 217'494 228'658 241'731 255'027 268'455 282'110 295'901 310'106 325'227 340'859 63 125'282 137'180 148'645 160'339 172'419 183'880 195'588 207'962 220'590 232'336 245'446 258'687 272'152 285'752 299'579 313'545 327'926 343'271 359'128 64 138'221 150'476 162'206 174'171 186'529 198'201 210'124 222'752 235'639 249'371 262'651 276'064 289'703 303'478 317'483 331'628 346'190 361'763 377'851 9/9

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix, taux en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) laquelle la rente est 2014 - versée pour la 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1ère fois 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 2001 1.9 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 2002 2.8 0.8 3.7 - - - - 2.8 2.5 2003 3.1 3.7 - - - - 2.8 2.5 2004 3.0 2.9 - - - - 2.8 2.5 2005 4.5 - - - - 2.8 2.5 2006 2.7 0.3 - - - 3.5 2.5 2007 2.3 - - - 3.5 2.5 2008 - - - - - - - 2.8 2.5 2009 0.4 - - 3.4 2.5 2010 - - 0.1 - 3.4 2.5 2011 - - - - - 3.0 2.5 2012 - - - - 0.1 3.3 2.5 2013 - 2014 - - 0.1 - 3.4 2.5 2015 1.5 - 3.5 2.5 2016 1.8 - 3.4 2.5 2017 0.3 4.2 2.5 2018 0.3 3.3 2.5 2019 3.4 2.5 2020 6.0 0.8 2021 5.8

Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a été adaptée la première fois au 1.1.2010 (2,7%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.2011 (0,3%). Cette rente n’est pas adaptée en 2013, 2015, 2019 et 2021 car l’indice des prix à la consommation n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation de 2011. Elle est adaptée au 1.1.2023 (3,5%), puis au 1.1.2025 (2,5%). Ces taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne « 2006 ».

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Adaptation cumulée des rentes de risque LPP à l’évolution des prix, taux en pourcent Année pendant laquelle la Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) rente est 2014 - versée pour la 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2018 1ère fois 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 54.2 54.2 58.1 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 53.3 53.3 57.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 50.9 50.9 54.6 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 47.8 47.8 51.5 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 43.0 43.0 46.5 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 34.7 34.7 38.1 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 27.5 27.5 30.7 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 23.3 23.3 26.4 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 19.1 19.1 22.1 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 18.4 18.4 21.3 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 16.0 16.0 18.9 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 15.3 15.3 18.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 14.8 14.8 17.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 14.8 14.8 17.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 13.3 13.3 16.2 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 11.8 11.8 14.6 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 11.0 11.0 13.8 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 13.2 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 9.9 9.9 12.7 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 9.0 9.0 11.7 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.4 7.4 10.1 2006 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.6 6.6 9.3 2007 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 5.9 5.9 8.5 2008 - - - - - - - 2.8 2.8 5.4 2009 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 3.8 3.8 6.4 2010 - - 0.1 0.1 0.1 3.5 3.5 6.1 2011 - - - 3.0 3.0 5.6 2012 - - - - 0.1 3.4 3.4 6.0 2013 - 2014 - - 0.1 0.1 0.1 3.5 3.5 6.1 2015 1.5 1.5 1.5 1.5 5.1 5.1 7.7 2016 1.8 1.8 1.8 5.3 5.3 7.9 2017 0.3 0.3 4.5 4.5 7.1 2018 0.3 3.6 3.6 6.2 2019 3.4 3.4 6.0 2020 6.0 6.8 2021 5.8

Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a dû être augmentée jusqu’en 2011 de 3,0% (valeur arrondie). De 2012 à 2022, le taux cumulé d’adaptation reste de 3,0% car il n’y a pas eu d’adaptation obligatoire de la rente durant ces années. En 2023, il passe à 6,6% et en 2025 à 9,3% (valeur arrondie). En 2024 le taux est le même qu’en 2023 car il n'y a pas d’adaptation subséquente en 2024. On trouve ces taux cumulés à la ligne « 2006 ». Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 20 425.- en 2006 lorsqu’elle a pris naissance, s’élève à frs 22 320,20 (valeur effective) en 2025.

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7 mai 2025

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 166

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 166

Table des matières

Indications

1150 Bon anniversaire LPP ! ............................................................................................................... 3 1151 Obligation de signaler les cyberattaques .................................................................................... 3

Prise de position

1152 EPL : mise en location d’un premier logement suivie de l’acquisition d’un nouveau logement .. 4

Jurisprudence

1153 Compétence en cas de litige sur les intérêts moratoires en cas de changement d’affiliation .... 5 1154 Gestion paritaire .......................................................................................................................... 6 1155 Partage de la prévoyance : prise en compte des retraits EPL.................................................... 7

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 166

Indications

1150 Bon anniversaire LPP !

L’OFAS souhaite un bon anniversaire à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP), qui est entrée en vigueur il y a 40 ans déjà le 1er janvier 1985. A cette occasion, l’OFAS va publier au cours de cette année une série d’articles sur cette loi quadragénaire dans la revue Sécurité Sociale CHSS.

Nous invitons donc nos lecteurs et lectrices à consulter le site internet de la CHSS :

La LPP fête ses 40 ans - Soziale Sicherheit CHSS

1151 Obligation de signaler les cyberattaques

Le 29 septembre 2023, le Parlement a adopté une modification de la loi sur la sécurité de l’information (LSI ; RS 128) instituant une obligation de signaler toute cyberattaque portée contre une infrastructure critique. Cette modification a entrainé une refonte complète du chapitre 5 de la LSI. Les modifications du chapitre 5 LSI concernant les cyberattaques entreront en vigueur en même temps que l’ordonnance sur la cybersécurité (OCyS, RS 128.51).

L’OCyS règle la cyberstratégie nationale, les tâches de l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), l’échange d’informations entre l’OFCS et les autorités ou organisations chargées de la protection contre les cyberincidents et les cybermenaces ainsi que l’obligation de signaler les cyberattaques.

Obligation de signaler

La LSI entérine l’obligation de signaler les cyberattaques à l’OFCS ainsi que les types d’attaques à signaler (art. 74a ss LSI). L’obligation de signaler englobe les domaines qui, sous l’angle de la cybersécurité, représentent des cibles particulièrement intéressantes pour les cyberpirates, ce qui est le cas des domaines des assurances privées et sociales. Une liste exhaustive des domaines est dressée à l’art. 74b LSI. Selon la let. i, les organisations qui fournissent des prestations destinées à couvrir les conséquences de la maladie, des accidents, de l’incapacité de travail et de gain, de la vieillesse, de l’invalidité et de l’impotence sont elles aussi assujetties à l’obligation de signaler.

Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, l’obligation de signaler s’étend à toutes les institutions de prévoyance qu’elles soient enregistrées ou non, ainsi qu’aux institutions de libre passage, au Fonds de garantie LPP et à l’institution supplétive (cf. message du 2 décembre 2022 FF 2023 84).

Dans le domaine de la prévoyance individuelle (pilier 3a et 3b), les banques et les assurances sont également assujetties à l’obligation de signaler les cyberattaques conformément à l’art. 74b, let. e, LSI.

Les cyberattaques doivent être annoncées via la plateforme mise à disposition par l’OFCS. Les cyberattaques à signaler sont définies à l’art. 14 OCyS.

Interactions avec l’OFCS

Les institutions qui détectent une cyberattaque contre leurs systèmes informatiques et qui la signalent reçoivent du soutien de l’OFCS dans la gestion de l’incident. Si plusieurs cyberincidents et cybermenaces se produisent simultanément, l’OFCS soutient en priorité les organisations et les autorités assujetties à l’obligation de signaler chez qui l’incident aura le plus d’impact sur la sécurité, l’ordre public, le bien-être de la population ou le fonctionnement de l’économie. Le conseil et le soutien prennent principalement la forme d’analyses techniques et de renseignements sur des mesures techniques et organisationnelles.

L’OFCS recommande à toutes les organisations soumises à l’obligation de signaler de s’enregistrer sur la plateforme de communication.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 166

L’OCys et le chapitre 5 révisé de la LSI sont entrés en vigueur le 1er avril 2025.

Liens: Loi sur la sécurité de l’information LSI Ordonnance OCyS Communiqué de l’OFCS

Prise de position 1152 EPL : mise en location d’un premier logement suivie de l’acquisition d’un nouveau logement

En principe, une personne assurée qui a déjà acquis la propriété d’un premier logement au moyen de l’EPL et qui l’a mis en location ultérieurement ne peut plus acquérir la propriété d’un nouveau logement au moyen de l’EPL, sauf si elle revend son premier logement ou rembourse son premier retrait EPL.

Suite à des questions, l’OFAS apporte la précision suivante :

Lorsqu’une personne assurée a déjà effectué un premier retrait EPL pour acquérir la propriété de son logement et qu’elle a mis en location celui-ci ultérieurement tout en restant propriétaire, il n’y a en principe pas d’obligation de rembourser le montant de ce premier retrait, comme indiqué dans les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 55 ch. 329 p. 12, n° 135 ch. 889 p. 7 et n° 157 ch. 1073 p. 4.

Toutefois, si la personne assurée souhaite acquérir la propriété d’un nouveau logement, elle ne pourra en principe plus recourir à l’EPL, sauf si elle revend son premier logement et qu’elle réinvestit le produit de la vente dans un délai de 2 ans dans un nouveau logement en propriété (art. 30d, al. 4, LPP). Si la personne ne souhaitait pas revendre son premier logement, elle pourrait alors rembourser par ses propres moyens financiers le montant de son premier retrait EPL. En cas d'achat-revente dudit logement, il faut radier la mention de la restriction du droit d’aliéner existante dans le registre foncier et y saisir celle liée au nouveau bien. Au-delà de ce délai de 2 ans après la vente du premier logement, la personne assurée devra procéder au remboursement du premier retrait EPL grâce au produit de cette vente immobilière.

En effet, l’EPL ne peut pas servir à financer l’acquisition de deux ou plusieurs objets immobiliers mais doit servir uniquement à financer l’acquisition d’un seul logement (art. 1, al. 2, OEPL) pour ses propres besoins (art. 30c, al. 1, LPP et 4 OEPL). Sinon, il y aurait le risque que l’EPL ne serve plus à financer l’accession à la propriété du logement occupé personnellement par l’assuré et sa famille mais qu’il soit utilisé à des fins purement lucratives par l’acquisition et la mise en location de différents biens immobiliers. Le présent cas de mise en location d’un premier logement suivi de l’acquisition d’un nouveau logement est donc différent du cas « simple » (objet des Bulletins susmentionnés) où la personne se limite seulement à mettre en location le logement dont elle reste propriétaire, cela sans envisager une nouvelle acquisition immobilière au moyen de l’EPL et sans exclure la possibilité de retourner habiter dans ce même logement.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 166

Jurisprudence 1153 Compétence en cas de litige sur les intérêts moratoires en cas de changement d’affiliation

(Référence à un arrêt du TF du 3 octobre 2024, 9C_223/2024; arrêt en allemand)

Dès lors que le droit à des intérêts moratoires est contesté dans un cas de changement d’institution de prévoyance impliquant un transfert de valeurs patrimoniales, des questions se posent concernant l’exécution ou la mise en œuvre individuelle de la « prétention principale », et ce, quand bien même il faudrait trancher sur cette prétention dans le cadre d’une procédure de liquidation partielle. Il n’incombe pas à l’autorité de surveillance, mais au tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle, de clarifier ces points.

(Art. 53d, al. 6, et 73 LPP)

Au 1er janvier 2020, le groupe X est passé de l’institution de prévoyance T à la fondation collective V. Le 7 novembre 2019, l’institution de prévoyance T a décidé d’abaisser son taux d’intérêt technique au 1er janvier 2020. En relation avec le changement d’affiliation de l’institution de prévoyance du groupe X, l’institution de prévoyance T a en outre transféré différentes valeurs patrimoniales à la fondation collective V et procédé à une liquidation partielle, avec date de référence au 31 décembre 2019. Par la suite, l’institution de prévoyance T a informé le groupe X que la liquidation partielle donnait lieu à un droit collectif sur les provisions techniques et les réserves de fluctuation de valeur pour un montant de 12 750 000 francs (dont 1 461 000 francs au titre de capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes). Le groupe X a alors exigé de l’institution de prévoyance T, à compter du 1er janvier 2020, un intérêt moratoire de 5 % sur le « capital de couverture des rentes manquant », de 1 461 000 francs. Le 27 janvier 2022, l’institution de prévoyance T a viré 12 750 000 francs à la fondation collective V, mais refusé de verser l’intérêt moratoire au motif que le montant exigé de 1 461 000 francs ne constituait pas une part du « capital de prévoyance », mais des provisions. L’institution de prévoyance a estimé que ces provisions ne seraient échues qu’au moment de la fixation des provisions et des réserves à transférer dans le cadre de la liquidation partielle. Le groupe X s’est ensuite adressé, d’une part, à l’autorité de surveillance et, d’autre part, au tribunal administratif cantonal. Ce dernier n’est pas entré en matière sur la plainte, considérant que le cas relevait de la compétence de l’autorité de surveillance. Le groupe X a alors recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral relève tout d’abord que la créance principale de 1 461 000 francs, qui pourrait être imputée au capital de couverture des rentes ou aux provisions techniques pour compenser la baisse du taux d’intérêt technique, avait déjà été honorée le 27 janvier 2022. Le litige ne portait toutefois pas sur la créance principale, mais sur la créance relative aux intérêts moratoires, laquelle relève, en vertu de l’art. 73 LPP, du droit de la prévoyance professionnelle.

Selon le Tribunal fédéral, l’élément crucial pour déterminer les intérêts moratoires revendiqués est notamment l’échéance de la créance principale (déjà reconnue et réglée par l’institution de prévoyance cédante T) resp. le fait que le paiement de 1 461 000 francs ait été réglé en temps utile. Peu importe donc, à cet égard, que ce montant soit attribué au capital de couverture des rentes ou aux provisions techniques, ou que la créance principale elle-même fasse l’objet d’une décision dans une procédure de liquidation partielle. Selon le Tribunal fédéral, l’élément décisif est le fait que la créance sur des intérêts moratoires soulève des questions relatives à l’exécution resp. à la mise en œuvre individuelle d’une créance principale. Ainsi, ce n’est pas à l’autorité de surveillance, mais au tribunal cantonal compétent en matière de prévoyance professionnelle qu’il incombe de clarifier ces questions.

C’est donc à tort que le tribunal cantonal a décliné sa compétence. Le Tribunal fédéral renvoie l’affaire à ce dernier afin qu’il statue sur les intérêts moratoires.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 166

1154 Gestion paritaire

(Référence à un arrêt du TF du 10 février 2025, 9C_63/2024; arrêt en français)

L'art. 51 LPP n'exige pas la participation des associations professionnelles dans la désignation des représentants des assurés. Par ailleurs, régler les modalités de la désignation des représentants des personnes salariées par voie réglementaire est une tâche qui appartient à l'institution de prévoyance, singulièrement à son organe suprême, en vertu de l'art. 51 al. 2 let. a LPP.

(Art. 51 LPP et 49 al. 1 Cst)

Les recourants soutiennent que le nouveau mode d'élection des représentants du personnel au sein du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg (CPPEF) serait incompatible avec l'exigence d'une gestion paritaire des institutions de prévoyance prévue par l'art. 51 LPP. Ils font valoir que la nouvelle réglementation supprime la place des syndicats et autres associations du personnel, prévoit un mode de scrutin dans lequel "l'Etat-employeur" peut s'immiscer et annihile toute possibilité pour les salariés d'être convenablement représentés par des personnes ayant les connaissances requises et le soutien nécessaire.

Selon le TF, ce nouveau mode d'élection ne contrevient pas aux règles concernant la gestion paritaire posées par l'art. 51 LPP, pour les raisons suivantes :

En premier lieu, l'art. 51 LPP n'exige pas la participation des associations professionnelles dans la désignation des représentants des assurés. C'est donc en vain que les recourants se prévalent du fait que les associations du personnel seraient "éjectées" par la réforme. Selon l'art. 51 al. 3, 1re et 2° phrases, LPP, les assurés désignent leurs représentants, en règle générale, directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si à l'intérieur de ce cadre légal, les institutions de prévoyance disposent d'une grande marge de manœuvre pour régler le mode d'élection des représentants des assurés, les représentants des salariés doivent cependant être désignés par les salariés et ceux des employeurs par les employeurs (cf. art. 49 al. 1 en relation avec l'art. 51 al. 2 et 3 LPP; Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 77 let. C ch. 2. p. 3 s.). La désignation des représentants peut dès lors avoir lieu directement par tous les assurés, par la commission de prévoyance élue au sein de l'entreprise, par les associations des partenaires sociaux (syndicats, associations d'employeurs) ou par d'autres délégués (Bulletin cité, let. C ch. 2 p. 4). La participation des syndicats ou associations pour la désignation des représentants des assurés n'est pas imposée par le droit fédéral.

L'institution de prévoyance doit par ailleurs tenir compte des différentes catégories de salariés et de leur importance numérique, en veillant à ce que la représentation de celles-ci au sein de l'organe paritaire soit équitable (cf. art. 51 al. 2 let. b LPP; Message LPP, FF 1976 1 117 p. 173; ATF 142 V 239 consid. 2.1).

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 166

1155 Partage de la prévoyance : prise en compte des retraits EPL

(Référence à un arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2024, 5A_336/2023; arrêt en allemand)

Le retrait anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement (EPL) est soumis au partage de la prévoyance. Lorsque, à la dissolution d’un mariage conclu sous le régime de la séparation de biens, un des deux conjoints a atteint l’âge de référence et perçoit une rente de vieillesse au moment du dépôt de la demande de divorce, le montant du retrait EPL ne peut être partagé par moitié du fait de la séparation de biens, mais donne droit à une indemnité équitable en vertu de l’art. 124e CC. Le montant du retrait EPL ne peut toutefois pas être simplement partagé par moitié, car il faut tenir compte de la part dont il a été fait théoriquement usage pendant le mariage.

(art. 123, 124e, al. 1, et 207, al. 1, CC)

Dans la présente affaire, il s’agit de déterminer si un retrait anticipé pour la propriété du logement effectué pendant le mariage est soumis au partage de la prévoyance lorsque les conjoints ont choisi le régime matrimonial de la séparation de biens et que le conjoint tenu de fournir une compensation a déjà atteint l’âge de référence.

En principe, le retrait EPL sort du circuit de la prévoyance dès la survenance du cas de prévoyance vieillesse, et l’avoir retiré devient un élément de la fortune du preneur de prévoyance. Dans la liquidation du régime matrimonial, un tel retrait est généralement partagé entre les conjoints. Cependant, lorsque, comme en l’espèce, le régime de la séparation des biens ne permet pas un tel partage, une indemnité équitable est due (art. 124e CC). Selon le TF, cette indemnité représente une compensation pour le fait que la rente de vieillesse à partager est, en raison du retrait EPL, inférieure à celle qui aurait été versée si le divorce avait été prononcé avant la survenance du cas de prévoyance.

Le TF parvient à la conclusion qu’un retrait EPL ne peut pas être simplement partagé par moitié, car une partie a théoriquement déjà été utilisée pendant le mariage. Pour calculer le montant de l’indemnité prévue à l’art. 124e CC, le TF détermine la rente qui aurait résulté du montant du retrait EPL si celui-ci était resté dans le circuit de la prévoyance. Le montant de cette rente hypothétique est capitalisé jusqu’à l’entrée en force du divorce. La différence entre la rente capitalisée et le montant du retrait initial constitue la valeur à prendre en compte pour déterminer l’indemnité équitable. Le point de départ dans la détermination de l’indemnité équitable est le partage par moitié de l’avoir de prévoyance (art. 124e CC en relation avec l’art. 123 CC). Le TF renvoie l’affaire à l’instance précédente en lui demandant de fixer le montant de l’indemnité équitable conformément à l’arrêt.

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16 décembre 2025

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 167

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Table des matières

Indications

1156 Le taux d’intérêt minimal reste à 1,25 % ..................................................................................... 3 1157 Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité LPP à l'évolution des prix au 1er janvier 2026....................................................................................................................... 3 1158 Montants-limites inchangés en 2026 .......................................................................................... 4 1159 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2026 ............................................................... 4 1160 Améliorer la situation vis-à-vis du deuxième pilier des personnes cumulant plusieurs emplois 4 1161 Transfert de la prévoyance 1e à des institutions de libre passage : le Conseil fédéral adopte le message ...................................................................................................................... 5 1162 Nouveau site Web de l’OFAS ..................................................................................................... 6

Prises de position

1163 EPL : précision concernant le délai pour les versements anticipés ............................................ 7 1164 EPL: vente du logement, départ définitif de Suisse pour l’Union européenne et remboursement du versement anticipé ....................................................................................... 7

Jurisprudence

1165 Rachat : conformité de l’art. 60b al. 1 OPP 2 à l’Accord sur la libre circulation des personnes . 9 1166 Divorce et invalidité partielle .......................................................................................................10 1167 Compte de libre passage : cercle des bénéficiaires en cas de décès : conjoint divorcé et compagne....................................................................................................................................10

Annexes

• Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2026 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance ....12 • Chiffres repères 2026 dans la prévoyance professionnelle ...........................................................12 • Chiffres repères 1985-2026 dans la prévoyance professionnelle..................................................12 • Tableaux 2026 de l’avoir de vieillesse LPP ...................................................................................12 • Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en % ..............................................12

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Indications

1156 Le taux d’intérêt minimal reste à 1,25 %

L’an prochain, le taux d’intérêt minimal LPP, actuellement de 1,25 %, sera maintenu. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi lors de sa séance du 5 novembre 2025. Ce taux détermine l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse du régime obligatoire conformément à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP).

Le Conseil fédéral doit examiner ce taux au moins tous les deux ans. Aux termes de la loi, l’élément déterminant pour la fixation du taux est l’évolution du rendement des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, celui des actions, des obligations et de l’immobilier. Après le recul enregistré en 2022, la situation financière des institutions de prévoyance s’est stabilisée à un niveau réjouissant cette année grâce aux bons rendements des deux dernières années et au rendement légèrement positif de l’année en cours. Dans ces circonstances, un abaissement du taux d’intérêt minimal n’est pas indiqué. Étant donné la faiblesse des taux d’intérêt actuels des obligations de la Confédération, mais aussi en raison des tensions économiques, commerciales et géopolitiques, et des incertitudes qu’elles induisent, un relèvement ne semble pas non plus approprié.

Après considération de ces différents éléments, le Conseil fédéral a pris la décision de conserver le taux d’intérêt minimal actuel de 1,25 %. La Commission fédérale de la prévoyance professionnelle ainsi que la plupart des partenaires sociaux consultés se sont prononcés en faveur d’un taux de 1,25 %.

Lien internet pour le communiqué de presse: Prévoyance professionnelle : le taux d’intérêt minimal reste à 1,25 %

1157 Adaptation des rentes de survivants et d’invalidité LPP à l'évolution des prix au 1er janvier 2026

Au 1er janvier 2026, les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire qui ont pris naissance en 2022 seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix. Le taux d’adaptation est de 2,7 %.

Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle doivent être adaptées périodiquement jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Elles sont adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l’AVS, en règle générale tous les deux ans.

Le taux d’adaptation des rentes ayant pris naissance en 2022 sera de 2,7 %. Il est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2022 (104,5831 ; base décembre 2020 = 100) et de septembre 2025 (107,4504).

Comme les rentes de l’AVS ne seront pas adaptées en 2026, il n’y a pas d’adaptation subséquente des rentes de survivants et d’invalidité. Cela signifie que, pour celles nées avant 2022, il faudra attendre la prochaine adaptation des rentes de l’AVS, soit au plus tôt au 1er janvier 2027.

L’adaptation à l’évolution des prix n’est pas obligatoire pour les rentes de survivants et d’invalidité dont le montant est supérieur au minimum prescrit par la LPP. Cette règle vaut également pour les rentes de vieillesse de la prévoyance professionnelle : elles sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.

Lien internet pour le communiqué de presse: Prévoyance professionnelle : adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l’évolution des prix au 1er janvier 2026

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1158 Montants-limites inchangés en 2026

Il n’y aura pas d’adaptation des rentes de vieillesse minimales de l'AVS pour l’année 2026. Sur cette base, il n’y aura donc pas de changement des montants-limites de la prévoyance professionnelle. En ce qui concerne ces montants, nous renvoyons à l’annexe.

1159 Fonds de garantie LPP : taux de cotisation pour 2026

La Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle a approuvé les taux de cotisation que lui a soumis le conseil de fondation du fonds de garantie LPP pour l'année de calcul 2026. Le taux de cotisation est baissé à 0,11 % pour les subsides pour structure d'âge défavorable. Le taux de cotisation pour les prestations pour insolvabilité et les autres prestations reste inchangé à 0,002%.

L’échéance de paiement de ces cotisations est fixée à fin juin 2027. Toutes les institutions de prévoyance soumises à la loi sur le libre passage (LFLP) ont l'obligation de cotiser.

Lien internet : Contributions | Fonds de Garantie LPP (sfbvg.ch)

1160 Améliorer la situation vis-à-vis du deuxième pilier des personnes cumulant plusieurs emplois

Les personnes cumulant plusieurs emplois sont généralement moins bien assurées dans la prévoyance professionnelle que celles ayant un seul employeur.

Lors de sa séance du 22 octobre 2025, le Conseil fédéral a adopté le rapport en réponse au postulat 23.4168 Rechsteiner « Améliorer la situation vis-à-vis du deuxième pilier des personnes cumulant plusieurs emplois ». Dans ce rapport le Conseil fédéral a analysé divers modèles visant à améliorer dans le 2e pilier la situation des travailleurs cumulant plusieurs emplois, mais aussi des personnes travaillant à temps partiel ou des personnes avec un revenu modeste. Cette question avait déjà été abordée dans le cadre de la 1re révision de la LPP, de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 et de la réforme LPP ; elle a également suscité plusieurs interventions parlementaires. Le rapport relève que la prévoyance professionnelle obligatoire offre peu de possibilités d’améliorer la situation actuellement peu satisfaisante des personnes qui cumulent plusieurs emplois, qui travaillent à temps partiel ou qui ont un revenu modeste.

Le Conseil fédéral parvient à la conclusion que le meilleur moyen d’améliorer la prévoyance professionnelle pour ces personnes est d’abaisser le seuil d’entrée, de diminuer la déduction de coordination et d’éliminer la distinction entre activité principale et activité accessoire. Cet ensemble de mesures permettrait d’augmenter tant le nombre des assurés que le salaire assuré.

Le rapport avertit également sur les conséquences d’un tel élargissement de l’obligation d’assurance : si le taux de conversion minimal, actuellement déjà trop élevé, n’est pas simultanément abaissé, le défaut de financement déjà présent dans l’assurance obligatoire est appelé à s’accentuer encore.

Les solutions alternatives qui ne modifient ni le seuil d’entrée ni la déduction de coordination sont difficiles à mettre en œuvre. Elles entraîneraient en outre un coût et une charge administrative supplémentaires élevés, mais n’amélioreraient que de façon marginale la prévoyance professionnelle des personnes concernées.

Lien sur le rapport: 23.4168 | Améliorer la situation vis-à-vis du deuxième pilier des personnes cumulant plusieurs emplois | Objet | Le Parlement suisse

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Communiqué de presse : Un rapport met en lumière le potentiel d’amélioration dans le 2e pilier pour les personnes au service de plusieurs employeurs

Article CHSS : https://sozialesicherheit.ch/fr/comment-ameliorer-la-prevoyance-professionnelle-des-personnes- travaillant-pour-plusieurs-employeurs/

1161 Transfert de la prévoyance 1e à des institutions de libre passage : le Conseil fédéral adopte le message

Les salariés qui, dans le cadre du 2e pilier, sont assurés dans un plan de prévoyance 1e, qui leur permet de choisir eux-mêmes le niveau de risque de placement, doivent pouvoir transférer temporairement leur avoir de prévoyance à une institution de libre passage en cas de changement d’emploi. Cette possibilité doit s’appliquer dans les situations où ces assurés devraient sinon transférer leur avoir à une institution de prévoyance n’offrant pas le choix de la stratégie de placement. Il convient également de veiller, de manière générale, à ce que les avoirs de prévoyance ne restent pas dans des institutions de libre passage lorsque les assurés sont tenus de les transférer à nouveau dans une caisse de pension. Lors de sa séance du 5 décembre 2025, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation relative à la modification de la loi sur le libre passage et a adopté le message à l’intention du Parlement.

Les employeurs peuvent assurer leurs employés dont le salaire annuel dépasse 136’080 francs auprès d’institutions de prévoyance spéciales pour la part du salaire qui excède ce montant. Dans le cadre de ces plans 1e, les assurés peuvent choisir entre plusieurs stratégies de placement présentant différents niveaux de risque. En 2023, on dénombrait 30 institutions de prévoyance 1e comptant environ 46’000 assurés, soit environ 2 % de l’ensemble des institutions de prévoyance.

Si un assuré quitte une telle institution de prévoyance (parce qu’il change d’employeur), celle-ci peut lui transmettre la valeur effective de la prestation de sortie. L’assuré supporte alors lui-même une éventuelle perte. Conformément à la loi, la totalité de l’avoir de prévoyance doit en principe être transférée à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Aujourd’hui, cette règle s’applique même quand le nouvel employeur ne propose pas de plan de prévoyance 1e. Dans une telle situation, il peut s’avérer difficile pour l’assuré d’espérer compenser une éventuelle perte liée à un plan de prévoyance 1e une fois qu’il entre dans sa nouvelle institution de prévoyance.

Les assurés bénéficiant d’un plan 1e devraient se voir accorder le temps de compenser leurs pertes

En application de la motion 21.4142 « Protéger l’avoir de prévoyance en cas de sortie d’un plan de prévoyance 1e » du conseiller aux États Josef Dittli, le Conseil fédéral propose de donner aux assurés concernés la possibilité de transférer, pour une durée de deux ans, leur avoir de prévoyance issu d’un plan 1e à une institution de libre passage. En choisissant une institution adéquate, ces assurés pourraient investir leur avoir de prévoyance dans des placements similaires à ceux de leur ancienne institution de prévoyance et, ainsi, tenter de compenser d’éventuelles pertes. Afin de garantir que l’avoir soit transféré de l’institution de libre passage à l’institution de prévoyance du nouvel employeur à l’expiration du délai de deux ans, il faut également réglementer l’échange d’informations entre ces institutions.

Aujourd’hui déjà, il arrive que des avoirs de prévoyance restent dans une institution de libre passage alors qu’ils devraient être transférés à une nouvelle institution de prévoyance. Si les assurés n’indiquent pas à leur nouvelle institution où ils étaient auparavant assurés, les institutions de prévoyance seront

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désormais tenues de rechercher activement les avoirs des assurés. Si un assuré n’en prend pas lui- même l’initiative, la nouvelle institution de prévoyance devra exiger le transfert de l’avoir.

Prise en considération des résultats de la consultation

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le message relatif à la modification de la loi sur le libre passage et a adopté le rapport sur les résultats de la consultation. Lors de la consultation, la grande majorité des participants s’est prononcée en faveur de la possibilité de transférer temporairement les avoirs de prévoyance issus des institutions de prévoyance 1e à une institution de libre passage. De même, la majorité des participants a soutenu l’introduction de nouvelles obligations d’annonce et de réclamation visant à éviter les avoirs oubliés. Les critiques formulées sur certains points du projet ont été prises en compte dans la mesure du possible.

Lien internet pour le communiqué de presse: Transfert de la prévoyance 1e à des institutions de libre passage : le Conseil fédéral adopte le message

1162 Nouveau site Web de l’OFAS

Le nouveau site Web de l’OFAS est en ligne depuis début décembre. Cette refonte s’inscrit dans le cadre de la migration générale des sites Web de l’administration fédérale, qui devrait se terminer d’ici l’été 2026. Si la structure du site reste globalement inchangée, l’office a toutefois quelque peu remodelé les pages de certaines rubriques. Par exemple, la rubrique « Cotisations et prestations » propose à la population des informations pratiques sur différents sujets liés à la prévoyance, alors que la rubrique « Système des assurances sociales » approfondit la matière à l’intention des spécialistes. Les contenus clés relatifs aux 2e et 3e piliers de la prévoyance vieillesse restent disponibles et permettent d’accéder rapidement à des thèmes importants tels que le divorce, l’encouragement à la propriété du logement, les prestations, le financement et l’organisation de la prévoyance professionnelle.

Le nouveau site Web est conçu pour être accessible à tous et il est parfaitement compatible avec les appareils mobiles. L’OFAS offre ainsi une plateforme d’information moderne à toutes les personnes qui souhaitent s’informer sur la prévoyance vieillesse en Suisse.

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Prises de position

1163 EPL : précision concernant le délai pour les versements anticipés

C’est la date de la demande de versement anticipé qui est déterminante lors de l’examen du délai fixé par l’art. 30c, al. 1, LPP.

Suite à des questions, l’OFAS apporte la précision suivante :

Selon l’art. 30c, al. 1, LPP, l’assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins.

Pour l’application de cet article et vérifier si le délai légal est respecté, il faut se baser sur la date de la demande de versement anticipé EPL faite par la personne assurée. En effet, d’après le message du Conseil fédéral sur l’encouragement à la propriété du logement du 19 août 1992, c’est la demande de versement qui est déterminante : voir en particulier la page 233 (chiffre 111.21) : « Le versement de la prestation de vieillesse en capital doit être demandé au plus tard trois ans avant la naissance du droit à la prestation de vieillesse en raison du problème de l'antisélection ». Voir également la page 256 de ce message : « Pour des raisons d'antisélection, le versement anticipé doit être demandé à l'institution au plus tard trois ans avant l'exigibilité de la prestation de vieillesse selon le règlement. ». Le dernier paragraphe de la page 265 fait lui aussi mention d’une « demande écrite ». Cf. également dans le même sens le Bulletin de la prévoyance professionnelle du 8 décembre 1994 n° 31 page 4 question 9.

Voir aussi la jurisprudence résumée dans les Bulletins n° 78 ch. 465 et n° 135 ch. 889 pt. 2.1 et qui reste toujours valable.

Le fait que l’assuré a atteint l’âge-limite fixé par l’art. 30c, al. 1, LPP, après que celui-ci a déposé sa demande correctement dans le délai légal, n’empêche nullement l’exécution du versement anticipé par l’institution de prévoyance.

1164 EPL: vente du logement, départ définitif de Suisse pour l’Union européenne et remboursement du versement anticipé

En cas de vente du logement et de départ définitif de Suisse pour l’Union européenne, l’obligation de rembourser subsiste en principe pour la partie obligatoire du versement anticipé.

L’OFAS se prononce comme suit sur le remboursement du versement anticipé EPL dans la situation ci-après:

Une personne assurée vend son logement acquis au moyen d’un retrait EPL, car elle va quitter définitivement la Suisse pour aller s’installer dans l’Union européenne.

Qu’en est-il de l’obligation et du droit de rembourser le versement anticipé EPL ?

L’obligation et le droit de rembourser sont régis par les art. 30d et 30e LPP. D’une part, l’art. 30d, al. 1, LPP exige le remboursement si: a. le logement en propriété est vendu; b. des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété; c. aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de l’assuré.

D’autre part, selon l’art. 30d, al. 3, LPP, le remboursement est autorisé: a. jusqu’à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse; b. jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance; c. jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage. Dans le même sens, l’art. 30e, al. 6, LPP dispose que l’obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu’à la naissance du droit

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réglementaire à la rente de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces.

Ainsi, le versement en espèces selon l’art. 5 LFLP - notamment en cas de départ définitif de Suisse ou de démarrage d’une activité indépendante - est l’un des cas qui met fin à l’obligation et au droit de rembourser le retrait EPL.

Or, en ce qui concerne les départs définitifs pour un Etat de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), il y a la restriction suivante selon l’art. 25f, al. 1, LFLP en relation avec l’art. 5, al. 1, let. a, LFLP : le versement en espèces n’est pas possible pour la partie obligatoire si la personne continue d’être assurée dans l’UE/AELE. L’avoir obligatoire doit alors rester bloqué sur un compte de libre passage ou une police d’assurance de libre passage jusqu’à l’âge de 60 ans (selon l’art. 16, al. 1 de l’ordonnance sur le libre passage OLP, le versement des prestations de vieillesse devient possible 5 ans avant l‘âge ordinaire de la retraite).

Il résulte de la réglementation ci-dessus qu’en cas de paiement en espèces de la partie surobligatoire de la prestation de libre passage lors du départ définitif de Suisse d’une personne pour l’UE/AELE, il n’y a alors plus d’obligation de remboursement de la partie surobligatoire, d’après les art. 30d, al. 3, let. c et 30e, al. 6, LPP en relation avec l’art. 25f LFLP. Le principe est donc que l’obligation et le droit de rembourser subsistent seulement pour la partie obligatoire du versement anticipé EPL en cas de départ définitif pour l’UE/AELE.

Pour l’UE/AELE, le versement en espèces de la totalité de la prestation de libre passage (parts obligatoire et surobligatoire) est admissible exceptionnellement seulement dans le cas où la personne obtient une attestation de non-assujettissement dans l’UE/AELE par l’intermédiaire du Fonds de garantie LPP/Organe de liaison. Dans ce cas d’exception, il n’y aurait alors plus d’obligation (ni de droit) de rembourser la part obligatoire ni la part surobligatoire du versement anticipé.

Par ailleurs, si une personne obtient le paiement en espèces de toute sa prestation de libre passage (parts obligatoire et surobligatoire en cas de départ définitif en dehors de l’UE/AELE, il n’y a alors plus non plus d’obligation (ou de droit) de rembourser ni pour la part obligatoire ni pour la partie surobligatoire du versement anticipé (ni de possibilité de remboursement), sur la base des art. 30d, al. 3, let. c et 30e, al. 6, LPP en relation avec l’art. 5 LFLP.

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Jurisprudence 1165 Rachat : conformité de l’art. 60b, al. 1, OPP 2 à l’Accord sur la libre circulation des personnes

(Référence à un arrêt du TF du 7 juillet 2025, 9C_430/2023, arrêt en français, publication ATF prévue)

(Art. 60b, al. 1, OPP 2 ; art. 79b, al. 2, LPP ; art. 21, par. 3 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, ALCP)

Le Tribunal fédéral a jugé admissible l’application de l’art. 60b, al. 1, OPP 2 à des ressortissants européens arrivant en Suisse. Cette disposition, bien qu’elle puisse induire une différence de traitement, est justifiée en tant que mécanisme visant à garantir la cohérence du système fiscal et est conforme à l'art. 21 par. 3 ALCP.

Dans cette affaire, la situation était la suivante : X. de nationalité française s'est installé en Suisse en 2020 au moment d'entrer au service de l’employeur Y. L’assuré X. a effectué des rachats en 2020, 2021 et 2022. Mais son institution de prévoyance lui a indiqué ne pas pouvoir accepter le montant racheté en 2022, car il dépassait le 20 % de son salaire assuré. X. a ouvert action en justice contre son institution de prévoyance en concluant à ce qu'il ne soit pas soumis à la limite de 20 % de son salaire assuré. Suite au rejet de sa demande par la juridiction cantonale, X. a fait recours auprès du TF.

Le TF rappelle tout d’abord que l'art. 60b, al. 1, OPP 2 limite la somme de rachat annuelle, quantitativement (20 % du salaire assuré) et temporellement (cinq ans) pour les personnes arrivant de l'étranger qui n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse. S'il est vrai que cette disposition s'applique indistinctement aux ressortissants suisses et étrangers, il n'en demeure pas moins qu'en pratique, les ressortissants européens arrivant en Suisse où ils s'établissent n'ont, pour la plupart d'entre eux, jamais été affiliés à une institution de prévoyance en Suisse. Selon le TF, cette disposition implique dès lors une différence de traitement entre ces personnes et celles qui sont déjà établies en Suisse; elle est ainsi susceptible d'induire une discrimination indirecte.

Toutefois, l'art. 21, par. 3, ALCP permet à un Etat contractant de justifier une telle discrimination par des mesures qui visent à garantir la cohérence du système fiscal ou à éviter l'évasion fiscale. Selon le TF, l'inégalité de traitement que peut entraîner l'art. 60b, al. 1, OPP 2 est justifiée en tant que mécanisme visant à garantir la cohérence du système fiscal et est conforme à l'art. 21, par. 3, ALCP. Il a jugé qu’en l'absence du mécanisme de limitation prévu par l'art. 60b, al. 1, OPP 2, toute personne arrivée de l'étranger bénéficiant d'un revenu élevé et travaillant en Suisse, où elle est domiciliée, aurait la possibilité de réduire son revenu imposable de manière non négligeable par l'affectation d'une partie de celui-ci au rachat d'années de prévoyance. Or, si le recourant devait retourner s'établir en France avant le délai de cinq ans suivant son arrivée en Suisse, il lui serait possible de déduire entièrement les cotisations de ses revenus, sans toutefois que les avoirs de libre passage ne puissent être soumis à la souveraineté fiscale suisse lors du départ. Dès lors, l'art. 60b, al. 1, OPP 2 permet de préserver la cohérence du système fiscal en conservant une forme d'équilibre entre la déduction de cotisations permise dans une certaine mesure et l'imposition du recourant durant son séjour en Suisse. Selon le TF, la durée de cinq ans est admissible, de même que le plafond de 20 % du salaire assuré, afin de ménager l'équilibre du système fiscal entre les déductions permises et l'imposition d'un contribuable.

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1166 Divorce et invalidité partielle

(Référence à un arrêt du TF du 30 avril 2025, 5A_540/2024; arrêt en français)

En cas d’invalidité partielle, il faut additionner la prestation de sortie ordinaire de la part "active" ("valide") de la prévoyance et la prestation de sortie hypothétique de la part "invalide". Il faut toutefois déduire les avoirs accumulés avant le mariage, qui comprennent tant la part "active ("valide") que la part "invalide".

(Art. 124 CC et 2 al. 1ter LFLP)

En cas d'invalidité partielle, l’art. 124 CC est applicable. Dans cette situation, la prestation de sortie ordinaire de la partie "active" de la prévoyance et la prestation de sortie hypothétique de la partie qui relève de l'invalidité sont additionnées; le montant à verser au conjoint créancier à titre de prestation de sortie est prélevé en priorité sur la partie "active". D’après l'art. 2, al. 1ter, LFLP, cette prestation de sortie hypothétique correspond au montant auquel la personne invalide aurait droit en cas de suppression de sa rente.

En l’espèce, l'épouse a été reconnue partiellement invalide à une date antérieure à celle du dépôt de la demande en divorce (cela même si la décision reconnaissant son invalidité partielle avait été prise ultérieurement).

Par conséquent, les avoirs de celle-ci à partager sont composés de sa part effective "active" accumulée pendant le mariage et de sa part hypothétique "invalide", cela sous déduction des avoirs accumulés avant le mariage, intérêts compris.

Le TF précise à ce propos que les avoirs déductibles accumulés avant le mariage comprennent tant la part "active" ("valide") que la part "passive" ("invalide"). Or, dans la présente affaire, la juridiction cantonale a seulement déduit la part "invalide" des avoirs accumulés avant le mariage et, à la lecture de la motivation de l’arrêt cantonal, l'on ne saisit pas pour quelle raison le montant de la part "valide" n'a pas été déduit du total de la prestation de sortie de l’épouse recourante. Par conséquent, le TF a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la juridiction précédente pour complément d'instruction sur le montant des avoirs de prévoyance accumulés par l’épouse jusqu’au moment du mariage (parts "valide" et "invalide"), y compris les intérêts. Ce montant devra ensuite être déduit du total de la prestation de sortie de la recourante à partager entre les époux.

1167 Compte de libre passage : cercle des bénéficiaires en cas de décès : conjoint divorcé et compagne

(Référence à un arrêt du TF du 9 juillet 2025, 9C_577/2024, arrêt en français, publication ATF prévue)

(Art. 19 LPP ; art. 20, al. 1, OPP 2 ; art. 15, al. 1, let. b, ch. 1, OLP)

Le conjoint divorcé qui a été marié pendant au moins 10 ans et qui a perçu une pension alimentaire jusqu’au décès du titulaire d’un compte de libre passage fait aussi partie des bénéficiaires selon l'art. 15, al. 1, let. b, ch. 1, OLP.

Le litige portait sur la question de savoir si l’ex-épouse pouvait aussi bénéficier du capital de libre passage suite au décès de son ex-mari qui était titulaire d’un compte de libre passage et qui avait désigné sa compagne comme bénéficiaire exclusive du capital de libre passage.

La situation était la suivante : l’ex-mari devait verser une pension alimentaire à son ex-épouse suite à leur divorce prononcé en 1998. En 2015, l’ex-mari a annoncé à sa fondation de libre passage qu’il souhaitait qu’à son décès son capital de libre passage soit versé à sa compagne avec qui il faisait ménage commun depuis 10 ans. L’ex-mari est décédé en 2016. Dans le cadre du litige opposant l’ex- épouse, la compagne et la fondation de libre passage, le tribunal cantonal a ordonné que le capital de libre passage soit versé exclusivement à la compagne. L’ex-épouse a fait recours auprès du TF.

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Le TF a jugé qu’un conjoint divorcé est inclus dans le cercle des conjoints survivants selon l’art. 19 LPP, auquel renvoie l'art. 15, al. 1, let. b, ch. 1, OLP. Il/elle fait donc partie du cercle prioritaire des ayants droit, pour autant qu’il/elle remplisse les conditions auxquelles l'art. 20, al. 1, OPP 2 subordonne l'assimilation du conjoint divorcé au veuf ou à la veuve. Selon le TF, la juridiction cantonale a violé le droit en considérant que le conjoint divorcé n’est pas inclus dans le cercle des conjoints survivants selon l'art. 19 LPP. En l’espèce, l’ex-épouse remplissait toutes les conditions fixées par l’art. 20, al. 1, let. a et b OPP 2, puisqu’elle a été mariée pendant plus de 10 ans et qu’elle recevait une pension à titre de contribution alimentaire en vertu du jugement de divorce. Pour la recourante, le décès de son ex-conjoint a ainsi eu pour conséquence la fin du versement de contributions d'entretien. En ce qui concerne la compagne (concubine), le TF a rappelé notamment que l’art. 15, al. 2, OLP autorise les assurés à inclure le/la concubin/e dans le cercle des ayants droit prioritaires selon l’art. 15, al. 1, let. b, ch. 1, OLP. En définitive, le TF a jugé que la juridiction cantonale n’aurait pas dû ordonner le versement de la totalité du capital de libre passage à la compagne du défunt. C’est pourquoi, il a renvoyé la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle répartisse le capital litigieux entre l’ex-épouse et la compagne qui appartiennent toutes deux au cercle prioritaire des bénéficiaires selon l’art. 15, al. 1, let. b, ch. 1, OLP.

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Annexes • Nouvelle tabelle valable à partir du 1.1.2026 pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance

• Chiffres repères 2026 dans la prévoyance professionnelle

• Chiffres repères 1985-2026 dans la prévoyance professionnelle

• Tableaux 2026 de l’avoir de vieillesse LPP

• Taux d’adaptation des rentes de risque de la PP obligatoire, en %

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Tabelle pour le calcul du montant maximal du 3e pilier a (selon les art. 60a, al. 2, OPP 2 et 7, al. 1, let. a, OPP 3) en fonction de l'année de naissance (le processus débute le 1er janvier de l'année des 25 ans)

Processus Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Etat le Année de débutant le 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. 31 déc. naissance 1er janvier… 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1962 et avant 1987 252'519 261'813 271'199 280'737 290'370 300'157 310'041 320'198 331'256 342'655 354'196 1963 1988 242'521 251'714 260'999 270'435 279'966 289'648 299'428 309'478 320'402 331'665 343'069 1964 1989 232'506 241'599 250'783 260'117 269'544 279'122 288'796 298'740 309'531 320'658 331'924 1965 1990 222'876 231'873 240'959 250'195 259'523 269'001 278'574 288'416 299'077 310'074 321'207 1966 1991 212'999 221'897 230'884 240'019 249'245 258'621 268'090 277'827 288'355 299'218 310'216 1967 1992 203'502 212'305 221'196 230'234 239'363 248'639 258'009 267'645 278'046 288'780 299'648 1968 1993 193'229 201'929 210'717 219'650 228'672 237'842 247'103 256'631 266'894 277'489 288'215 1969 1994 182'913 191'510 200'193 209'021 217'937 227'000 236'153 245'570 255'696 266'150 276'735 1970 1995 172'993 181'491 190'074 198'801 207'615 216'574 225'623 234'935 244'928 255'247 265'696 1971 1996 163'151 171'550 180'034 188'660 197'373 206'229 215'175 224'382 234'243 244'429 254'743 1972 1997 153'686 161'991 170'379 178'909 187'524 196'282 205'128 214'235 223'969 234'027 244'210 1973 1998 144'352 152'563 160'857 169'292 177'810 186'472 195'219 204'227 213'836 223'767 233'822 1974 1999 135'376 143'498 151'701 160'044 168'470 177'038 185'691 194'604 204'093 213'902 223'834 1975 2000 126'658 134'693 142'808 151'062 159'399 167'876 176'437 185'258 194'629 204'320 214'132 1976 2001 118'276 126'227 134'257 142'425 150'676 159'065 167'539 176'270 185'530 195'107 204'804 1977 2002 110'015 117'883 125'830 133'915 142'080 150'383 158'770 167'414 176'563 186'028 195'611 1978 2003 102'072 109'861 117'728 125'731 133'814 142'035 150'339 158'898 167'940 177'298 186'772 1979 2004 94'193 101'903 109'690 117'613 125'615 133'754 141'974 150'450 159'387 168'637 178'003 1980 2005 86'487 94'119 101'829 109'673 117'596 125'655 133'794 142'188 151'021 160'167 169'427 1981 2006 78'826 86'382 94'014 101'780 109'624 117'603 125'662 133'975 142'706 151'748 160'902 1982 2007 71'352 78'834 86'390 94'080 101'847 109'748 117'729 125'962 134'593 143'533 152'585 1983 2008 63'857 71'264 78'745 86'358 94'048 101'871 109'773 117'927 126'457 135'295 144'244 1984 2009 56'563 63'897 71'303 78'843 86'457 94'204 102'030 110'106 118'538 127'278 136'127 1985 2010 49'186 56'445 63'778 71'242 78'780 86'451 94'198 102'196 110'530 119'169 127'917 1986 2011 41'953 49'140 56'400 63'790 71'254 78'849 86'521 94'442 102'679 111'220 119'868 1987 2012 34'737 41'852 49'039 56'355 63'745 71'265 78'861 86'705 94'845 103'289 111'838 1988 2013 27'627 34'672 41'786 49'030 56'347 63'793 71'314 79'083 87'128 95'475 103'926 1989 2014 20'563 27'537 34'580 41'752 48'996 56'369 63'815 71'509 79'459 87'710 96'065 1990 2015 13'621 20'525 27'498 34'599 41'771 49'072 56'445 64'066 71'923 80'080 88'339 1991 2016 6'768 13'604 20'508 27'539 34'640 41'870 49'171 56'719 64'484 72'548 80'713 1992 2017 6'768 13'604 20'566 27'597 34'756 41'987 49'463 57'137 65'109 73'181 1993 2018 6'768 13'662 20'624 27'714 34'874 42'278 49'863 57'744 65'724 1994 2019 6'826 13'720 20'740 27'831 35'165 42'661 50'452 58'341 1995 2020 6'826 13'777 20'798 28'062 35'469 43'170 50'968 1996 2021 6'883 13'835 21'029 28'348 35'960 43'668 1997 2022 6'883 14'008 21'239 28'762 36'380 1998 2023 7'056 14'200 21'636 29'164 1999 2024 7'056 14'402 21'840 2000 2025 7'258 14'607 2001 2026 7'258

Pour un état autre que le 31 décembre, procéder par interpolation linéaire des valeurs au 31 décembre les plus proches.

Paramètres de calcul

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bonification 6'768 6'768 6'768 6'826 6'826 6'883 6'883 7'056 7'056 7'258 7'258 Taux d'intérêt 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.25% 1.25% 1.25%

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle MARIE-CLAUDE SOMMER, Secteur Mathématiques 2025 2026 Age de référence LPP : 65 64 et 3 mois 65 64 et 6 mois (hommes, (femmes, (hommes, (femmes, nés en 1960) nées en 1961) nés en 1961) nées en 1962)

1. Rente de vieillesse annuelle de l’AVS

minimale 15'120 15'120 maximale 30'240 30'240

2. Salaire annuel des actifs (données historiques)

Seuil d’entrée (salaire annuel minimal) 22'680 22'680 Déduction de coordination 26'460 26'460 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 90'720 90'720 Salaire coordonné minimal 3'780 3'780 Salaire coordonné maximal 64'260 64'260 Salaire maximal assurable dans la prévoyance profession- 907'200 907'200 nelle

3. Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d’intérêt minimal LPP (données historiques) 1,25% 1,25% AV min. à l’âge de référence LPP 22'735 22'777 22'767 22'578 en % du salaire coordonné 601.5% 602.6% 602.3% 597.3% AV max. à l’âge de référence LPP 377'526 377'851 378'546 375'184 en % du salaire coordonné 587.5% 588.0% 589.1% 583.9%

4. Rentes annuelles de vieillesse LPP et expectatives de survivants du rentier resp. de la rentière Taux de conversion de la rente à l’âge de référence LPP 6,8% 6,8% Rente min. à l’âge de référence LPP 1'546 1'549 1'548 1'535 en % du salaire coordonné 40.9% 41.0% 41.0% 40.6% Rente min. expectative de veuve, de veuf 928 929 929 921 Rente min. expectative d’orphelin 309 310 310 307 Rente max. à l’âge de référence LPP 25'672 25'694 25'741 25'513 en % du salaire coordonné 40.0% 40.0% 40.1% 39.7% Rente max. expectative de veuve, de veuf 15'403 15'416 15'445 15'308 Rente max. expectative d’orphelin 5'134 5'139 5'148 5'103

5. Versement en espèces des prestations

Montant-limite de l’avoir de vieillesse pour le versement en 22'200 22'200 espèces

6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP avant l’âge de référence (taux historiques) pour la première fois après une durée de 3 ans 5,8% 2,7% après une durée supplémentaire de 2 ans 2,5% après une durée supplémentaire de 1 an 0,8%

7 Cotisations au Fonds de garantie LPP

au titre de subsides pour structure d'âge défavorable 0,130% 0,110% au titre de prestations pour insolvabilité et d'autres prestations 0,002% 0,002% Limite du salaire maximale pour la garantie des prestations 136'080 136'080

8. Prévoyance professionnelle obligatoire des personnes au chômage

Seuil d’entrée (salaire journalier minimal) 87,10 87,10 Déduction de coordination journalière 101,60 101,60 Salaire journalier maximal 348,40 348,40 Salaire journalier coordonné minimal 14,50 14,50 Salaire journalier coordonné maximal 246,75 246,75

9. Montants-limites non imposables du pilier 3a des actifs

Montant-limite supérieur du pilier 3a, si affiliation au 2e pilier 7'258 7'258 Montant-limite supérieur du pilier 3a, sans affiliation au 2e pi- 36'288 36'288 lier

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Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Les données annuelles dès 1985 sont disponibles sur le site internet de l’OFAS

art. Brève explication des chiffres repères : 1. La rente AVS minimale correspond à la moitié de la rente AVS maximale. 34 LAVS

34 al. 3 LAVS

2. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur au salaire mini- 2 LPP mal annuel sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès 7 al. 1 et 2 LPP le 1er janvier qui suit leur 17ème anniversaire et pour la vieillesse dès le 1er janvier qui suit leur 8 al. 1 LPP 24ème anniversaire. Dès le 1.1.2005, le seuil d’entrée correspond aux ¾ de la rente AVS maxi- 8 al. 2 LPP male, la déduction de coordination aux 7/8, le salaire coordonné minimal au 1/8 et le salaire 46 LPP coordonné maximal aux 17/8 de la rente AVS maximale. Le salaire assurable dans la pré- 79c LPP voyance professionnelle est limité au décuple du salaire maximal assuré dans la prévoyance professionnelle obligatoire. 3. L’avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse accumulées durant la période 15 LPP d’affiliation à la caisse de pension et celui versé par les institutions précédentes, avec les 16 LPP intérêts (taux d’intérêt minimal). Ici les valeurs sont les plus élevées de l’année en cours car 12 OPP2 calculées le 31 décembre de chaque année. La réforme AVS 21 entrée en vigueur le 1.1.2024 13 al. 1 LPP relève l’âge de référence des femmes de 3 mois par année dès 2025 (génération 1961) 62a OPP2 jusqu’à atteindre l’âge de référence de 65 ans (génération 1964). Cette réglementation est reprise dans la LPP. Ainsi, les femmes de la génération 1961 ayant leur anniversaire au mois d’octobre à décembre atteindront l’âge de référence en 2026. Celles de la génération 1962 ayant leur anniversaire au mois de juillet à décembre l’atteindront en 2027. Pour ces femmes, les bonifications de vieillesse 2026 resp. 2027 ne sont pas inclues dans les valeurs de l’avoir de vieillesse au 31.12.2025 resp. au 31.12.2026. 4. La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse (taux de conversion) 14 LPP que l’assuré a acquis à l’âge de référence. Rente de vieillesse LPP minimale resp. maximale : 62c OPP2 et dispo. droit aux prestations qu’a une personne assurée sans interruption depuis 1985, pour un sa- transitoires let. a laire coordonné toujours minimal resp. toujours maximal. La rente de veuve resp. de veuf 18, 19, 21, 22 LPP s’élève à 60% et la rente d’enfant à 20% de la rente de vieillesse. Les prestations risque sont 18, 20, 21, 22 LPP calculées sur la base de l'avoir de vieillesse acquis et projeté jusqu'à l'âge de référence. Pour les femmes nées en 1961 et 1962, voir la remarque au point 3. 5. A la place d’une rente, l’institution de prévoyance peut verser une prestation en capital lorsque 37 al. 3 LPP la rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 % de la rente de vieillesse minimale de 37 al. 2 LPP l’AVS resp. inférieure à 6 % pour la rente de veuve et de veuf et à 2 % pour la rente d’orphelin. Dès 2005, l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse LPP sous forme de capital. 6. Les rentes de risque, à savoir les rentes de survivants et les rentes d’invalidité, sont obliga- 36 al.1 LPP toirement adaptées au renchérissement jusqu’à 65 pour les hommes et 64 ans pour les femmes. Ces rentes sont adaptées à l’évolution des prix pour la première fois normalement après une durée de 3 ans, au début de l’année civile suivante. Les adaptations suivantes sont effectuées à la même date que celles des rentes de l’AVS.

7. Le fonds de garantie assume entre autres la tâche suivante : il garantit, jusqu’à une limite 14, 18 OFG maximale de salaire, les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales 15 OFG et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (www.sfbvg.ch). 16 OFG

56 al. 1c, 2, LPP

8. Dès le 1.1.1997, les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance chômage sont sou- 2 al.3 LPP mis à l'assurance obligatoire de la PP en ce qui concerne les risques de décès et d’invalidité. Les montants-limites prévus aux articles 2, 7 et 8 LPP doivent être convertis en montants journaliers. Ils s'obtiennent en divisant les montants-limites annuels par 260,4 ou le gain men- 40a OACI suel par 21,7.

9. Montants maximaux selon l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour des co- 7 al. 1 OPP3 tisations versées à des formes reconnues de prévoyance : contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d'assurances et convention de prévoyance liée conclue avec les fon- dations bancaires.

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2. Salaire selon la LPP, en francs (données historiques)

Année Seuil d’entrée Déduction de Salaire AVS Salaire coordonné Salaire coordination annuel (assuré) LPP minimal maximal assuré minimal maximal 1985 16'560 16'560 49'680 2'070 33'120 1986-1987 17'280 17'280 51'840 2'160 34'560 1988-1989 18'000 18'000 54'000 2'250 36'000 1990-1991 19'200 19'200 57'600 2'400 38'400 1992 21'600 21'600 64'800 2'700 43'200 1993-1994 22'560 22'560 67'680 2'820 45'120 1995-1996 23'280 23'280 69'840 2'910 46'560 1997-1998 23'880 23'880 71'640 2'985 47'760 1999-2000 24'120 24'120 72'360 3'015 48'240 2001-2002 24'720 24'720 74'160 3'090 49'440 2003-2004 25'320 25'320 75'960 3'165 50'640 2005-2006 19'350 22'575 77'400 3'225 54'825 2007-2008 19'890 23'205 79'560 3'315 56'355 2009-2010 20'520 23'940 82'080 3'420 58'140 2011-2012 20'880 24'360 83'520 3'480 59'160 2013-2014 21'060 24'570 84'240 3'510 59'670 2015-2018 21'150 24'675 84'600 3'525 59'925 2019-2020 21'330 24'885 85'320 3'555 60'435 2021-2022 21'510 25'095 86'040 3'585 60'945 2023-2024 22’050 25’725 88’200 3’675 62’475 2025-2026 22’680 26’460 90’720 3’780 64’260

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3. Taux d’intérêt minimal LPP, en pour-cent (données historiques)

Année Taux d’intérêt minimal LPP (en pour-cent)

1985-2002 4,00 2003 3,25 2004 2,25 2005-2007 2,50 2008 2,75 2009-2011 2,00 2012-2013 1,50 2014-2015 1,75 2016 1,25 2017-2023 1,00 2024-2026 1,25

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6. Adaptation au renchérissement des rentes de risque LPP (données historiques)

Taux d’adaptation au renchérissement en pour-cent après une durée de 1ère adaptation Adaptation subséquente Année après normalement après

3 ans 2 ans 1 an

1985-1988 * * * 1989 4,3 % * * 1990 7,2 % * 3,4 % 1991 11,9 % * * 1992 15,9 % 12,1 % 5,7 % 1993 16,0 % * 3,5 % 1994 13,1 % * * 1995 7,7 % 4,1 % 0,6 % 1996 6,2 % * * 1997 3,2 % 2,6 % 0,6 % 1998 3,0 % * * 1999 1,0 % 0,5 % 0,1 % 2000 1,7 % * * 2001 2,7 % 2,7 % 1,4 % 2002 3,4 % * * 2003 2,6 % 1,2 % 0,5 % 2004 1,7 % * * 2005 1,9 % 1,4 % 0,9 % 2006 2,8 % * * 2007 3,1 % 2,2 % 0,8 % 2008 3,0 % * * 2009 4,5 % 3,7 % 2,9 % 2010 2,7 % * * 2011 2,3 % - 0,3 % 2012 - * * 2013 0,4 % - - 2014 - * * 2015 - - - 2016-2018 - * * 2019 1,5 % - - 1,8 %

2020 0,1 % pour les nouvelles rentes * *

nées en 2010, 2013, 2014 2021 0,3 % - - 0,3 %

2022 0,1 % pour les nouvelles rentes * *

nées en 2012

2023 Voir tableau en page 5

2024 6,0 % * * 2025 5,8 % 2,5 % 0,8 % 2026 2,7 % * *

* L’adaptation subséquente des rentes de risque LPP a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’AVS, ce qui n’est pas le cas cette année. - Pas d’adaptation des rentes de risques LPP car l’indice des prix n’a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation.

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2023 Rentes versées Taux d'adaptation la première fois en pourcent en

1985-2005 2.8 2006-2007 3.5 2008 2.8 2009 -2010 3.4 2011 3.0 2012 3.3 2013 - 2014 3.4 2015 3.5 2016 3.4 2017 4.2 2018 3.3 2019 3.4 en gris, première adaptation des rentes

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 f:62/h:65 f:63 minimale 8'280 8'640 8'640 9'000 9'000 9'600 9'600 10'800 11'280 11'280 11'640 11'640 11'940 11'940 12'060 12'060 12'360 12'360 12'360 12'660 12'660 12'660 12'660 maximale 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Déduction de coordination 16'560 17'280 17'280 18'000 18'000 19'200 19'200 21'600 22'560 22'560 23'280 23'280 23'880 23'880 24'120 24'120 24'720 24'720 24'720 25'320 25'320 25'320 25'320 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 49'680 51'840 51'840 54'000 54'000 57'600 57'600 64'800 67'680 67'680 69'840 69'840 71'640 71'640 72'360 72'360 74'160 74'160 74'160 75'960 75'960 75'960 75'960 Salaire coordonné minimal 2'070 2'160 2'160 2'250 2'250 2'400 2'400 2'700 2'820 2'820 2'910 2'910 2'985 2'985 3'015 3'015 3'090 3'090 3'090 3'165 3'165 3'165 3'165 Salaire coordonné maximal 33'120 34'560 34'560 36'000 36'000 38'400 38'400 43'200 45'120 45'120 46'560 46'560 47'760 47'760 48'240 48'240 49'440 49'440 49'440 50'640 50'640 50'640 50'640

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.25% 3.25% 2.25% 2.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 269 561 972 1'416 1'878 2'385 2'912 3'514 4'162 4'836 5'553 6'237 6'957 7'671 8'423 9'198 10'010 10'859 10'966 11'658 11'782 12'361 12'490 AV minimal à la retraite avec les BCU 538 1'122 1'944 2'832 3'756 4'770 5'824 7'028 8'324 9'672 11'106 12'474 13'914 15'342 16'846 18'396 20'020 21'718 21'932 23'316 23'564 24'722 24'980 en % du salaire minimal coordonné 26.0% 51.9% 90.0% 125.9% 166.9% 198.8% 242.7% 260.3% 295.2% 343.0% 381.6% 428.7% 466.1% 514.0% 558.7% 610.1% 647.9% 702.8% 709.8% 736.7% 744.5% 781.1% 789.3% AV maximal à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 4'306 8'971 15'551 22'653 30'039 38'153 46'591 56'231 66'602 77'388 88'864 99'779 111'300 122'753 134'686 147'096 160'106 173'634 175'409 186'410 188'392 197'686 199'719 en % du salaire maximal coordonné 13.0% 26.0% 45.0% 62.9% 83.4% 99.4% 121.3% 130.2% 147.6% 171.5% 190.9% 214.3% 233.0% 257.0% 279.2% 304.9% 323.8% 351.2% 354.8% 368.1% 372.0% 390.4% 394.4%

4 Bonifications complémentaires uniques (BCU) pour la génération d'entrée

Limite inf. du sal. pour les BCU 6'680 6'970 6'970 7'260 7'260 7'740 7'740 8'700 9'120 9'120 9'360 9'360 9'600 9'600 9'720 9'720 9'960 9'960 9'960 10'200 10'200 10'200 10'200 Montant min. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 870 1'812 3'138 4'572 6'060 7'692 9'390 11'334 13'434 15'618 17'928 20'106 22'428 24'756 27'162 29'670 32'298 35'034 35'382 37'614 38'010 39'876 40'296 Limite sup. du sal. pour les BCU 13'360 13'940 13'940 14'520 14'520 15'480 15'480 17'400 18'240 18'240 18'720 18'720 19'200 19'200 19'440 19'440 19'920 19'920 19'920 20'400 20'400 20'400 20'400 Montant max. de l'AV à la retraite (h:65,f:62 et 63 ans) 1'740 3'624 6'276 9'144 12'120 15'384 18'780 22'668 26'868 31'236 35'856 40'212 44'856 49'512 54'324 59'340 64'596 70'068 70'764 75'228 76'020 79'752 80'592

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% 7.20% >7.2% 7.20% >7.2% 7.20% > 7.2% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 39 81 140 204 270 343 419 506 599 696 800 898 1'002 1'105 1'213 1'325 1'441 1'564 1'579 1'679 1'696 1'780 1'799 en % du salaire minimal coordonné 1.9% 3.8% 6.5% 9.1% 12.0% 14.3% 17.5% 18.7% 21.2% 24.7% 27.5% 30.9% 33.6% 37.0% 40.2% 43.9% 46.6% 50.6% 51.1% 53.0% 53.6% 56.2% 56.8% Rente annuelle minimale expectative de veuve 23 49 84 122 162 206 251 304 359 418 480 539 601 663 728 794 865 938 938 1'007 1'007 1'068 1'068 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 8 16 28 41 54 69 84 101 120 139 160 180 200 221 243 265 288 313 313 336 336 356 356 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:62 et 63) 310 646 1'120 1'631 2'163 2'747 3'355 4'049 4'795 5'572 6'398 7'184 8'014 8'838 9'697 10'591 11'528 12'502 12'629 13'422 13'564 14'233 14'380 en % du salaire maximal coordonné 0.9% 1.9% 3.2% 4.5% 6.0% 7.2% 8.7% 9.4% 10.6% 12.3% 13.7% 15.4% 16.8% 18.5% 20.1% 22.0% 23.3% 25.3% 25.6% 26.5% 26.8% 28.1% 28.4% Rente annuelle maximale expectative de veuve 186 388 672 979 1'298 1'648 2'013 2'429 2'877 3'343 3'839 4'310 4'808 5'303 5'818 6'355 6'917 7'501 7'501 8'053 8'053 8'540 8'540 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 62 129 224 326 433 549 671 810 959 1'114 1'280 1'437 1'603 1'768 1'939 2'118 2'306 2'500 2'500 2'684 2'684 2'847 2'847

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 11'500 12'000 12'000 12'500 12'500 13'300 13'300 15'000 15'700 15'700 16'200 16'200 16'600 16'600 16'800 16'800 17'100 17'100 17'100 17'500 17'500 17'500 17'500

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 4.3% 7.2% 11.9% 15.9% 16.0% 13.1% 7.7% 6.2% 3.2% 3.0% 1.0% 1.7% 2.7% 3.4% 3.4% 2.6% 2.6% 1.7% 1.7% après 2 ans supplémentaires 12.1% 4.1% 2.6% 0.5% 2.7% 1.2% 1.2% après 1 an supplémentaire 3.4% 5.7% 3.5% 0.6% 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.5%

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable - - 0.20% 0.20% 0.20% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.10% 0.10% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.06% 0.06% 0.06% 0.06% Prestation pour insolvabilité - - - - - - - - - - - - - - - 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations - - - - - - - - - - - - 107'460 107'460 108'540 108'540 111'240 111'240 111'240 113'940 113'940 113'940 113'940

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Déduction de coordination journalière - - - - - - - - - - - - 91.70 91.70 92.60 92.60 94.90 94.90 94.90 97.25 97.25 97.25 97.25 Salaire journalier maximal - - - - - - - - - - - - 275.10 275.10 277.90 277.90 284.80 284.80 284.80 291.70 291.70 291.70 291.70 Salaire journalier coordonné minimal - - - - - - - - - - - - 11.50 11.50 11.60 11.60 11.90 11.90 11.90 12.15 12.15 12.15 12.15 Salaire journalier coordonné maximal - - - - - - - - - - - - 183.40 183.40 185.30 185.30 189.90 189.90 189.90 194.45 194.45 194.45 194.45

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier - - 4'147 4'320 4'320 4'608 4'608 5'184 5'414 5'414 5'587 5'587 5'731 5'731 5'789 5'789 5'933 5'933 5'933 6'077 6'077 6'077 6'077 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier - - 20'736 21'600 21'600 23'040 23'040 25'920 27'072 27'072 27'936 27'936 28'656 28'656 28'944 28'944 29'664 29'664 29'664 30'384 30'384 30'384 30'384 h: hommes, f: femmes 1/5

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:63 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 12'900 12'900 12'900 12'900 13'260 13'260 13'260 13'260 13'680 13'680 13'680 13'680 13'920 13'920 13'920 13'920 14'040 14'040 14'040 14'040 maximale 25'800 25'800 25'800 25'800 26'520 26'520 26'520 26'520 27'360 27'360 27'360 27'360 27'840 27'840 27'840 27'840 28'080 28'080 28'080 28'080

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 19'350 19'350 19'350 19'350 19'890 19'890 19'890 19'890 20'520 20'520 20'520 20'520 20'880 20'880 20'880 20'880 21'060 21'060 21'060 21'060 Déduction de coordination 22'575 22'575 22'575 22'575 23'205 23'205 23'205 23'205 23'940 23'940 23'940 23'940 24'360 24'360 24'360 24'360 24'570 24'570 24'570 24'570 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 77'400 77'400 77'400 77'400 79'560 79'560 79'560 79'560 82'080 82'080 82'080 82'080 83'520 83'520 83'520 83'520 84'240 84'240 84'240 84'240 Salaire coordonné minimal 3'225 3'225 3'225 3'225 3'315 3'315 3'315 3'315 3'420 3'420 3'420 3'420 3'480 3'480 3'480 3'480 3'510 3'510 3'510 3'510 Salaire coordonné maximal 54'825 54'825 54'825 54'825 56'355 56'355 56'355 56'355 58'140 58'140 58'140 58'140 59'160 59'160 59'160 59'160 59'670 59'670 59'670 59'670 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle - - 774'000 774'000 795'600 795'600 795'600 795'600 820'800 820'800 820'800 820'800 835'200 835'200 835'200 835'200 842'400 842'400 842'400 842'400

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.75% 2.75% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.75% 1.75% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 13'125 13'251 13'860 14'163 14'632 14'982 15'277 15'808 15'845 16'560 16'422 17'139 17'012 17'730 17'540 18'259 18'061 18'794 18'629 19'389 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 210'492 212'497 222'868 227'678 235'838 241'408 246'794 255'289 256'484 267'982 266'455 277'904 276'686 288'171 285'825 297'323 294'876 306'598 304'692 316'859

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 7.15% 7.20% 7.10% 7.20% 7.10% 7.15% 7.05% 7.10% 7.05% 7.00% 7.00% 6.95% 6.95% 6.90% 6.90% 6.85% 6.85% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite (h:65,f:64) 938 957 984 1'020 1'039 1'071 1'077 1'122 1'117 1'159 1'150 1'191 1'182 1'223 1'210 1'251 1'237 1'278 1'267 1'318 en % du salaire minimal coordonné 29.1% 29.6% 30.5% 31.6% 31.3% 32.3% 32.5% 33.9% 32.7% 33.9% 33.6% 34.8% 34.0% 35.1% 34.8% 35.9% 35.2% 36.4% 36.1% 37.6% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 563 572 590 612 623.0 643.0 646.2 673.4 670 695 690 715 709 734 726 750 742 767 760 791 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 188 191 197 204 208.0 214.0 215.4 224.5 223 232 230 238 236 245 242 250 247 256 253 264 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite (h:65,f:64) 15'050 15'300 15'824 16'393 16'745 17'261 17'399 18'126 18'082 18'759 18'652 19'314 19'230 19'884 19'722 20'367 20'199 20'849 20'719 21'546 en % du salaire maximal coordonné 27.5% 27.9% 28.9% 29.9% 29.7% 30.6% 30.9% 32.2% 31.1% 32.3% 32.1% 33.2% 32.5% 33.6% 33.3% 34.4% 33.9% 34.9% 34.7% 36.1% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 9'030 9'180 9'494 9'836 10'047 10'357 10'439 10'875 10'849 11'255 11'191 11'589 11'538 11'930 11'833 12'220 12'119 12'509 12'431 12'928 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 3'010 3'060 3'165 3'279 3'349 3'452 3'480 3'625 3'616 3'752 3'730 3'863 3'846 3'977 3'944 4'073 4'040 4'170 4'144 4'309

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 18'000 17'900 18'100 17'900 18'600 18'500 18'800 18'600 19'400 19'500 19'500 19'600 20'000 20'100 20'100 20'300 20'500 20'600 20'600 20'600 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans 1.9% 1.9% 2.8% 2.8% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 4.5% 4.5% 2.7% 2.7% 2.3% 2.3% - - 0.4% 0.4% - - après 2 ans supplémentaires 1.4% 1.4% 2.2% 2.2% 3.7% 3.7% - - - - après 1 an supplémentaire 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 2.9% 2.9% 0.3% 0.3% - -

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% 0.08% 0.08% 0.08% 0.08% Prestation pour insolvabilité 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.005% 0.005% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 116'100 116'100 116'100 116'100 119'340 119'340 119'340 119'340 123'120 123'120 123'120 123'120 125'280 125'280 125'280 125'280 126'360 126'360 126'360 126'360

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 74.30 74.30 74.30 74.30 76.40 76.40 76.40 76.40 78.80 78.80 78.80 78.80 80.20 80.20 80.20 80.20 80.90 80.90 80.90 80.90 Déduction de coordination journalière 86.70 86.70 86.70 86.70 89.10 89.10 89.10 89.10 91.95 91.95 91.95 91.95 93.55 93.55 93.55 93.55 94.35 94.35 94.35 94.35 Salaire journalier maximal 297.25 297.25 297.25 297.25 305.55 305.55 305.55 305.55 315.20 315.20 315.20 315.20 320.75 320.75 320.75 320.75 323.50 323.50 323.50 323.50 Salaire journalier coordonné minimal 12.40 12.40 12.40 12.40 12.75 12.75 12.75 12.75 13.15 13.15 13.15 13.15 13.35 13.35 13.35 13.35 13.50 13.50 13.50 13.50 Salaire journalier coordonné maximal 210.55 210.55 210.55 210.55 216.40 216.40 216.40 216.40 223.25 223.25 223.25 223.25 227.20 227.20 227.20 227.20 229.15 229.15 229.15 229.15

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'192 6'192 6'192 6'192 6'365 6'365 6'365 6'365 6'566 6'566 6'566 6'566 6'682 6'682 6'682 6'682 6'739 6'739 6'739 6'739 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 30'960 30'960 30'960 30'960 31'824 31'824 31'824 31'824 32'832 32'832 32'832 32'832 33'408 33'408 33'408 33'408 33'696 33'696 33'696 33'696 h: hommes, f: femmes * 01.01.2005 : entrée en vigueur de la 1ère révision de la LPP. Nouvelle définition du seuil d'entrée et de la déduction de coordination (2) et suppression des BCU (4) 2/5

Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 14'100 14'100 14'100 14'100 14'220 14'220 14'340 14'340 14'700 14'700 maximale 28'200 28'200 28'200 28'200 28'440 28'440 28'680 28'680 29'400 29'400

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 21'150 21'150 21'150 21'150 21'330 21'330 21'510 21'510 22'050 22'050 Déduction de coordination 24'675 24'675 24'675 24'675 24'885 24'885 25'095 25'095 25'725 25'725 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 84'600 84'600 84'600 84'600 85'320 85'320 86'040 86'040 88'200 88'200 Salaire coordonné minimal 3'525 3'525 3'525 3'525 3'555 3'555 3'585 3'585 3'675 3'675 Salaire coordonné maximal 59'925 59'925 59'925 59'925 60'435 60'435 60'945 60'945 62'475 62'475 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 846'000 846'000 846'000 846'000 853'200 853'200 860'400 860'400 882'000 882'000

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 1.75% 1.25% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 19'215 19'858 19'552 20'232 19'851 20'568 20'157 20'865 20'479 21'174 20'811 21'492 21'154 21'824 21'505 22'169 21'869 22'534 22'286 22'965 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 314'825 324'992 320'820 331'587 326'201 337'558 331'701 342'917 337'467 348'464 343'396 354'179 349'514 360'114 355'771 366'269 362'248 372'774 369'621 380'363

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite 1'307 1'350 1'330 1'376 1'350 1'399 1'371 1'419 1'393 1'440 1'415 1'461 1'438 1'484 1'462 1'507 1'487 1'532 1'515 1'562 en % du salaire minimal coordonné 37.1% 38.3% 37.7% 39.0% 38.3% 39.7% 38.9% 40.3% 39.2% 40.5% 39.8% 41.1% 40.1% 41.4% 40.8% 42.0% 40.5% 41.7% 41.2% 42.5% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 784 810 798 825 810 839 823 851 836 864 849 877 863 890 877 904 892 919 909 937 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 261 270 266 275 270 280 274 284 279 288 283 292 288 297 292 301 297 306 303 312 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite 21'408 22'099 21'816 22'548 22'182 22'954 22'556 23'318 22'948 23'696 23'351 24'084 23'767 24'488 24'192 24'906 24'633 25'349 25'134 25'865 en % du salaire maximal coordonné 35.7% 36.9% 36.4% 37.6% 37.0% 38.3% 37.6% 38.9% 38.0% 39.2% 38.6% 39.9% 39.0% 40.2% 39.7% 40.9% 39.4% 40.6% 40.2% 41.4% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 12'845 13'260 13'089 13'529 13'309 13'772 13'534 13'991 13'769 14'218 14'011 14'450 14'260 14'693 14'515 14'944 14'780 15'209 15'080 15'519 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 4'282 4'420 4'363 4'510 4'436 4'591 4'511 4'664 4'590 4'739 4'670 4'817 4'753 4'898 4'838 4'981 4'927 5'070 5'027 5'173

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 20'700 20'700 20'700 20'700 20'900 20'900 21'100 21'100 21'600 21'600 7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP ( - signifie pas d'adaptation des rentes car l'indice des prix n'a pas augmenté depuis le premier versement de la rente resp. depuis la dernière adaptation) pour la 1ère fois après 3 ans - - - - 1.5% 1.8% 0.3% 0.3% 3.4% 6.0% - - - Toutes les rentes sont après 2 ans supplémentaires adaptées : après 1 an supplémentaire - - - voir tableau p.4 2010 2008 2.8% pour la 1ère fois pour les nouvelles rentes nées en 2013 0.1% 2012 0.1% 2011 3.0% 2014

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.08% 0.08% 0.10% 0.10% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.13% Prestation pour insolvabilité 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.005% 0.002% 0.002% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 126'900 126'900 126'900 126'900 127'980 127'980 129'060 129'060 132'300 132'300

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 81.20 81.20 81.20 81.20 81.90 81.90 82.60 82.60 84.70 84.70 Déduction de coordination journalière 94.75 94.75 94.75 94.75 95.55 95.55 96.35 96.35 98.80 98.80 Salaire journalier maximal 324.90 324.90 324.90 324.90 327.65 327.65 330.40 330.40 338.70 338.70 Salaire journalier coordonné minimal 13.55 13.55 13.55 13.55 13.65 13.65 13.75 13.75 14.10 14.10 Salaire journalier coordonné maximal 230.15 230.15 230.15 230.15 232.10 232.10 234.05 234.05 239.90 239.90

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 6'768 6'768 6'768 6'768 6'826 6'826 6'883 6'883 7'056 7'056 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 33'840 33'840 33'840 33'840 34'128 34'128 34'416 34'416 35'280 35'280 h: hommes, f: femmes

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques

Chiffres repères dans la prévoyance professionnelle Marie-Claude Sommer, secteur Mathématiques MAS, Office fédéral des assurances sociales, Berne 2025 2026

1 Rente annuelle de vieillesse de l'AVS 1 2

h:65 f:64 h:65 f:64 minimale 15'120 15'120 maximale 30'240 30'240

2 Salaire

Seuil d'entrée (salaire minimal annuel) 22'680 22'680 Déduction de coordination 26'460 26'460 Salaire maximal assuré dans la prévoyance prof. obligatoire 90'720 90'720 Salaire coordonné minimal 3'780 3'780 Salaire coordonné maximal 64'260 64'260 Salaire maximal assurable dans la prévoyance professionnelle 907'200 907'200

3 Avoir de vieillesse LPP (AV)

Taux d'intérêt minimal LPP 1.25% 1.25% AV minimal à l'âge de la retraite (h:65,f:64) 22'735 22'777 22'767 22'578 AV maximal à la retraite (h:65,f:64) 377'526 377'851 378'546 375'184

5 Rente de vieillesse et expectatives de survivants LPP

Taux de conversion minimum LPP 6.80% 6.80% Rente annuelle de vieillesse min. à la retraite 1'546 1'549 1'548 1'535 en % du salaire minimal coordonné 40.9% 41.0% 41.0% 40.6% Rente annuelle minimale expectative de veuve, de veuf 928 929 929 921 Rente annuelle minimale expectative d'orphelin 309 310 310 307 Rente annuelle de vieillesse max. à la retraite 25'672 25'694 25'741 25'513 en % du salaire maximal coordonné 40.0% 40.0% 40.1% 39.7% Rente annuelle maximale expectative de veuve, de veuf 15'403 15'416 15'445 15'308 Rente annuelle maximale expectative d'orphelin 5'134 5'139 5'148 5'103

6 Versement des prestations en espèces

Montant-limite de l'avoir de vieillesse 22'200 22'200

7 Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

pour la 1ère fois après 3 ans 5.8% 2.7% après 2 ans supplémentaires 2.5% après 1 an supplémentaire 0.8% pour la 1ère fois pour les nouvelles rentes nées en

8 Cotisation au Fonds de garantie LPP

Subside pour structure d'âge défavorable 0.13% 0.11% Prestation pour insolvabilité 0.002% 0.002% Limite du salaire maximal pour la garantie des prestations 136'080 136'080

9 PP obligatoire des personnes au chômage

Seuil d'entrée (salaire journalier minimal) 87.10 87.10 Déduction de coordination journalière 101.60 101.60 Salaire journalier maximal 348.40 348.40 Salaire journalier coordonné minimal 14.50 14.50 Salaire journalier coordonné maximal 246.75 246.75

10 Montant limites non imposable du pilier 3a

Montant-limite supérieur si affiliation au 2e pilier 7'258 7'258 Montant-limite supérieur sans affiliation au 2e pilier 36'288 36'288 h: hommes, f: femmes 1 : 64 ans und 3 mois. Les femmes de la génération 1961 ayant leur anniversaire au mois d’octobre à décembre atteindront l’âge de référence en 2026. 2 : 64 ans und 6 mois. Les femmes de la génération 1962 ayant leur anniversaire au mois de juillet à décembre atteindront l’âge de référence en 2027.

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7. Adaptation au renchérissement des rentes risque LPP

Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix au 1er janvier 2023 Rentes versées Taux d'adaptation la première fois en pourcent en

1985-2005 2.8 2006-2007 3.5 2008 2.8 2009 -2010 3.4 2011 3.0 2012 3.3 2013 - 2014 3.4 2015 3.5 2016 3.4 2017 4.2 2018 3.3 2019 3.4 en gris, première adaptation des rentes

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Tableaux de l’avoir de vieillesse LPP

Les tableaux suivants indiquent en cas d’assujettissement ininterrompu à la LPP dès le 1er janvier de l’année civile qui suit le 24ème anniversaire (début du processus d’épargne), au plus tôt dès le 1er janvier 1986, l’avoir de vieillesse LPP minimal et maximal acquis à la fin de chacune des années civiles depuis 1985 pour les hommes et les femmes, selon leur âge atteint en 2026 (différence entre 2026 et l’année de naissance). L’avoir de vieillesse minimal est celui d’une personne ayant été assurée chaque année pour le salaire coordonné minimal alors que l’avoir de vieillesse maximal, celui d’une personne assurée chaque année pour le salaire coordonné maximal prévu par la loi.

Pour connaître la situation personnelle exacte d’un assuré, il faut toujours consulter son compte-témoin LPP tenu par l’institution de prévoyance.

Les tableaux suivants permettent pourtant d’estimer l’avoir de vieillesse acquis au 31 décembre 1986 à 2026. Ceci peut par exemple être utile pour • estimer le niveau d’une nouvelle rente d’invalidité resp. des rentes de survivants puisqu’en connaissant l’avoir de vieillesse acquis LPP, il est aisé de déterminer l’avoir de vieillesse projeté à l’âge de référence et donc la rente d’invalidité LPP ; • déterminer la part LPP dans les institutions de prévoyance enveloppantes (les prestations de prévoyance vont au-delà des prestations minimales LPP) ; • contrôler l’ordre de grandeur de l’avoir de vieillesse LPP en cas de libre passage, de divorce, de demande pour l’encouragement à la propriété du logement ; • approximer la valeur du rachat maximal possible lors de l’entrée dans une institution de prévoyance dont le plan est calqué sur le minimum LPP.

Des exemples d’utilisation de ces tableaux sont donnés dans le document « Quelques aspects techniques de la prévoyance professionnelle obligatoire » disponible sur notre site internet à l’adresse (Financement de la prévoyance professionnelle) : https://www.bsv.admin.ch/dam/fr/sd- web/icRMLk5siLmb/technische_aspektederobligatorischenberuflichenvorsorge.pdf

Avant la première révision de la LPP, entre 1985 et 2004, l’échelonnement des taux de bonification des hommes et des femmes était différent. Pour cette raison les valeurs des hommes et celles des femmes diffèrent partiellement.

Selon le niveau de salaire assuré, l’avoir de vieillesse individuel se trouvera entre la valeur minimale et la valeur maximale mentionnées dans les tableaux qui suivent.

La réforme AVS 21 entrée en vigueur le 1.1.2024 relève l’âge de référence des femmes de 3 mois par année dès 2025 (génération 1961) jusqu’à atteindre l’âge de référence de 65 ans (génération 1964). Cette réglementation est reprise dans la LPP. Ainsi, les femmes de la génération 1962 (âgée de 64 ans en 2026), pour lesquelles l'âge de référence est de 64 ans et 6 mois, ayant leur anniversaire de juillet à décembre atteindront l’âge de référence en 2027. Pour ces femmes, les bonifications de vieillesse 2027 ne sont pas inclues dans les valeurs de l’avoir de vieillesse au 31.12.2026.

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en 2026 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 457 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 453 690 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 448 685 928 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 445 676 919 1'168 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 441 677 914 1'163 1'417 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 436 670 913 1'155 1'410 1'671 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 431 664 907 1'158 1'406 1'666 1'934 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 428 657 899 1'151 1'410 1'664 1'931 2'205 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 426 654 892 1'144 1'406 1'673 1'932 2'206 2'487 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 421 647 883 1'130 1'391 1'663 1'939 2'204 2'485 2'870 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 416 641 876 1'122 1'378 1'649 1'931 2'216 2'487 2'872 3'266 57 0 0 0 0 0 0 0 0 197 409 629 863 1'107 1'362 1'627 1'909 2'202 2'495 2'867 3'261 3'665 58 0 0 0 0 0 0 0 197 403 623 851 1'094 1'347 1'612 1'887 2'179 2'483 2'880 3'261 3'665 4'079 59 0 0 0 0 0 0 189 394 607 835 1'072 1'324 1'586 1'860 2'146 2'448 2'855 3'264 3'654 4'068 4'492 60 0 0 0 0 0 168 364 576 796 1'032 1'277 1'537 1'807 2'090 2'385 2'789 3'210 3'631 4'029 4'452 4'886 61 0 0 0 0 168 343 545 765 993 1'236 1'489 1'758 2'037 2'329 2'724 3'142 3'577 4'010 4'416 4'849 5'293 62 0 0 0 158 332 513 723 949 1'184 1'435 1'696 1'973 2'261 2'653 3'061 3'492 3'941 4'385 4'801 5'243 5'697 63 0 0 158 321 502 690 907 1'141 1'384 1'643 1'912 2'197 2'584 2'989 3'410 3'855 4'318 4'775 5'199 5'652 6'115 64 0 151 315 485 672 867 1'091 1'332 1'583 1'850 2'127 2'511 2'910 3'328 3'762 4'222 4'700 5'169 5'602 6'064 6'538 65 151 308 478 655 849 1'051 1'282 1'531 1'789 2'065 2'438 2'834 3'246 3'678 4'126 4'600 5'093 5'575 6'017 6'490 7'136

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les hommes au 31 décembre 2026 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 533 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 525 796 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 518 789 1'063 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 511 774 1'049 1'326 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 504 767 1'034 1'311 1'592 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 502 758 1'023 1'293 1'574 1'858 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 500 756 1'015 1'282 1'555 1'839 2'127 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 752 1'010 1'271 1'541 1'818 2'105 2'396 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 1'006 1'267 1'531 1'803 2'083 2'374 2'668 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 1'263 1'526 1'793 2'068 2'351 2'645 3'056 36 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 1'523 1'789 2'058 2'336 2'622 3'033 3'449 37 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 1'786 2'055 2'327 2'607 3'007 3'423 3'844 38 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 2'054 2'326 2'600 2'993 3'398 3'819 4'245 39 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 2'324 2'598 2'983 3'380 3'790 4'215 4'646 40 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 2'598 2'982 3'371 3'772 4'186 4'617 5'052 41 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 2'979 3'367 3'759 4'164 4'584 5'019 5'460 42 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 3'366 3'759 4'155 4'564 4'988 5'429 5'874 43 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 3'751 4'147 4'547 4'960 5'389 5'835 6'286 44 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 4'144 4'544 4'948 5'365 5'800 6'250 6'706 45 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 4'538 4'942 5'350 5'771 6'210 6'666 7'316 46 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 4'940 5'348 5'760 6'185 6'630 7'280 7'938 47 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 5'345 5'757 6'173 6'602 7'236 7'894 8'559 48 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 5'759 6'175 6'595 7'213 7'854 8'519 9'193 49 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 6'176 6'596 7'200 7'823 8'472 9'145 9'826 50 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 6'607 7'210 7'820 8'450 9'107 9'787 10'477 51 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 7'220 7'830 8'446 9'082 9'746 10'435 11'133 52 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 7'850 8'466 9'089 9'731 10'404 11'101 11'807 53 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 8'489 9'112 9'741 10'389 11'070 11'776 12'490 54 2'881 3'291 3'699 4'115 4'545 4'962 5'387 5'832 6'287 6'718 7'314 7'916 8'528 9'147 9'776 10'411 11'067 11'756 12'470 13'193 55 3'273 3'694 4'110 4'534 4'973 5'396 5'828 6'281 6'743 7'356 7'958 8'567 9'186 9'811 10'447 11'089 11'751 12'449 13'172 14'017 56 3'679 4'112 4'536 4'969 5'416 5'845 6'284 6'745 7'392 8'013 8'622 9'237 9'863 10'494 11'137 11'786 12'455 13'162 14'007 14'863 57 4'089 4'533 4'965 5'407 5'863 6'299 6'744 7'389 8'047 8'676 9'291 9'913 10'546 11'184 11'834 12'490 13'166 13'992 14'847 15'713 58 4'513 4'968 5'410 5'860 6'325 6'768 7'396 8'052 8'721 9'359 9'982 10'610 11'249 11'895 12'552 13'215 14'009 14'845 15'711 16'588 59 4'936 5'403 5'853 6'312 6'787 7'410 8'048 8'715 9'397 10'043 10'672 11'308 11'954 12'607 13'271 14'049 14'851 15'698 16'574 17'462 60 5'340 5'818 6'276 6'744 7'401 8'034 8'681 9'359 10'052 10'706 11'342 11'984 12'637 13'297 14'075 14'861 15'671 16'529 17'416 18'314 61 5'757 6'247 6'713 7'361 8'030 8'672 9'329 10'019 10'723 11'386 12'028 12'677 13'337 14'111 14'897 15'691 16'510 17'378 18'275 19'184 62 6'171 6'672 7'318 7'978 8'659 9'311 9'977 10'678 11'394 12'065 12'714 13'370 14'144 14'925 15'720 16'522 17'349 18'227 19'136 20'055 63 6'600 7'278 7'937 8'609 9'303 9'965 10'640 11'353 12'081 12'760 13'417 14'185 14'967 15'757 16'560 17'370 18'206 19'095 20'014 20'944 64 7'199 7'894 8'565 9'249 9'956 10'628 11'314 12'038 12'777 13'466 14'235 15'012 15'802 16'600 17'411 18'231 19'074 19'974 20'904 21'846 65 7'812 8'524 9'207 9'904 10'625 11'306 12'002 12'739 13'490 14'293 15'071 15'856 16'654 17'461 18'281 19'109 19'962 20'873 21'814 22'767 3/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les hommes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les hommes au 31 décembre 2026 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'498 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'498 9'053 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 8'926 13'536 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 8'801 13'409 18'075 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'682 13'164 17'827 22'548 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'575 13'034 17'570 22'288 27'065 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'539 12'890 17'393 21'983 26'756 31'589 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'503 12'854 17'249 21'795 26'441 31'269 36'158 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 12'782 17'176 21'614 26'204 30'904 35'789 40'734 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 17'104 21'541 26'023 30'656 35'413 40'354 45'356 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 21'469 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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs minimales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs minimales pour les femmes au 31 décembre 2026 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 533 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 525 796 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257 518 789 1'063 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 511 774 1'049 1'326 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 504 767 1'034 1'311 1'592 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 502 758 1'023 1'293 1'574 1'858 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 500 756 1'015 1'282 1'555 1'839 2'127 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 498 752 1'010 1'271 1'541 1'818 2'105 2'396 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 750 1'006 1'267 1'531 1'803 2'083 2'374 2'668 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 496 748 1'004 1'263 1'526 1'793 2'068 2'351 2'645 3'056 36 0 0 0 0 0 0 0 0 247 497 748 1'003 1'261 1'523 1'789 2'058 2'336 2'622 3'033 3'449 37 0 0 0 0 0 0 0 246 497 750 1'004 1'261 1'522 1'786 2'055 2'327 2'607 3'007 3'423 3'844 38 0 0 0 0 0 0 246 496 751 1'007 1'264 1'523 1'788 2'054 2'326 2'600 2'993 3'398 3'819 4'245 39 0 0 0 0 0 244 493 747 1'007 1'266 1'526 1'788 2'055 2'324 2'598 2'983 3'380 3'790 4'215 4'646 40 0 0 0 0 244 491 744 1'003 1'267 1'530 1'792 2'056 2'326 2'598 2'982 3'371 3'772 4'186 4'617 5'052 41 0 0 0 239 488 739 995 1'259 1'527 1'793 2'058 2'325 2'597 2'979 3'367 3'759 4'164 4'584 5'019 5'460 42 0 0 239 484 737 992 1'252 1'520 1'793 2'062 2'330 2'600 2'981 3'366 3'759 4'155 4'564 4'988 5'429 5'874 43 0 232 476 725 983 1'241 1'506 1'778 2'056 2'328 2'598 2'977 3'362 3'751 4'147 4'547 4'960 5'389 5'835 6'286 44 232 470 719 973 1'236 1'498 1'766 2'043 2'326 2'601 2'980 3'362 3'751 4'144 4'544 4'948 5'365 5'800 6'250 6'706 45 463 708 962 1'220 1'488 1'754 2'026 2'308 2'595 2'980 3'362 3'748 4'141 4'538 4'942 5'350 5'771 6'210 6'666 7'316 46 701 952 1'210 1'474 1'747 2'017 2'293 2'579 2'976 3'366 3'752 4'142 4'539 4'940 5'348 5'760 6'185 6'630 7'280 7'938 47 939 1'197 1'460 1'729 2'007 2'281 2'561 2'957 3'361 3'755 4'145 4'539 4'940 5'345 5'757 6'173 6'602 7'236 7'894 8'559 48 1'183 1'448 1'716 1'990 2'273 2'551 2'940 3'343 3'754 4'153 4'547 4'945 5'350 5'759 6'175 6'595 7'213 7'854 8'519 9'193 49 1'429 1'700 1'974 2'253 2'541 2'927 3'322 3'732 4'149 4'554 4'952 5'354 5'763 6'176 6'596 7'200 7'823 8'472 9'145 9'826 50 1'685 1'963 2'242 2'526 2'925 3'316 3'717 4'133 4'558 4'968 5'370 5'776 6'189 6'607 7'210 7'820 8'450 9'107 9'787 10'477 51 1'944 2'230 2'514 2'906 3'312 3'710 4'117 4'540 4'972 5'386 5'793 6'203 6'621 7'220 7'830 8'446 9'082 9'746 10'435 11'133 52 2'214 2'507 2'899 3'299 3'713 4'117 4'530 4'960 5'399 5'819 6'230 6'645 7'245 7'850 8'466 9'089 9'731 10'404 11'101 11'807 53 2'492 2'892 3'292 3'700 4'122 4'532 4'951 5'388 5'835 6'261 6'676 7'271 7'877 8'489 9'112 9'741 10'389 11'070 11'776 12'490 54 2'983 3'396 3'806 4'224 4'657 5'075 5'502 5'949 6'406 6'838 7'436 8'039 8'652 9'272 9'903 10'539 11'196 11'887 12'603 13'327 55 3'480 3'907 4'327 4'756 5'199 5'625 6'060 6'517 6'984 7'600 8'204 8'815 9'437 10'064 10'703 11'347 12'012 12'713 13'439 14'288 56 3'991 4'433 4'863 5'303 5'757 6'191 6'635 7'102 7'755 8'381 8'993 9'612 10'241 10'877 11'524 12'176 12'850 13'561 14'411 15'272 57 4'408 4'861 5'300 5'748 6'211 6'652 7'103 7'754 8'418 9'052 9'672 10'297 10'933 11'576 12'229 12'889 13'569 14'401 15'261 16'132 58 4'839 5'303 5'751 6'208 6'681 7'129 7'762 8'425 9'101 9'743 10'370 11'002 11'645 12'295 12'956 13'623 14'421 15'262 16'134 17'016 59 5'273 5'749 6'206 6'672 7'154 7'783 8'426 9'100 9'788 10'439 11'072 11'712 12'362 13'019 13'687 14'469 15'275 16'128 17'010 17'903 60 5'686 6'174 6'639 7'114 7'778 8'417 9'070 9'755 10'454 11'114 11'754 12'400 13'057 13'721 14'503 15'294 16'108 16'971 17'864 18'767 61 6'115 6'615 7'089 7'744 8'421 9'069 9'732 10'429 11'140 11'808 12'455 13'108 13'772 14'550 15'341 16'140 16'962 17'836 18'739 19'654 62 6'539 7'050 7'704 8'372 9'061 9'719 10'391 11'100 11'823 12'499 13'153 13'813 14'591 15'377 16'176 16'983 17'814 18'699 19'613 20'538 63 6'980 7'669 8'335 9'015 9'717 10'385 11'067 11'788 12'523 13'208 13'869 14'642 15'428 16'222 17'030 17'846 18'686 19'581 20'506 21'442 64 7'757 8'468 9'150 9'846 10'565 11'246 11'941 12'676 13'427 14'123 14'899 15'683 16'479 17'284 18'102 18'928 19'779 20'688 21'627 22'578 7/9

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Avoirs de vieillesse LPP au 31 décembre: Valeurs maximales pour les femmes Age en Avoir de vieillesse LPP: valeurs maximales pour les femmes au 31 décembre 2026 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'498 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'498 9'053 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 8'926 13'536 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'373 8'801 13'409 18'075 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'682 13'164 17'827 22'548 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'266 8'575 13'034 17'570 22'288 27'065 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'539 12'890 17'393 21'983 26'756 31'589 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'230 8'503 12'854 17'249 21'795 26'441 31'269 36'158 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'467 12'782 17'176 21'614 26'204 30'904 35'789 40'734 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'746 17'104 21'541 26'023 30'656 35'413 40'354 45'356 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4'195 8'431 12'711 17'068 21'469 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116'924 127'921 139'148 149'876 160'364 170'956 181'731 192'613 203'681 214'860 226'380 240'455 255'027 269'782 58 78'422 86'214 93'753 101'442 109'386 116'943 127'648 138'832 150'251 161'117 171'717 182'423 193'313 204'311 215'496 226'793 240'306 254'555 269'304 284'237 59 85'362 93'345 101'026 108'860 116'954 127'582 138'446 149'819 161'430 172'437 183'150 193'970 204'975 216'090 227'393 240'637 254'289 268'713 283'638 298'751 60 91'972 100'137 107'954 115'927 127'119 137'900 148'919 160'476 172'273 183'415 194'238 205'169 216'286 227'514 240'759 254'137 267'924 282'518 297'617 312'904 61 98'847 107'201 115'159 126'183 137'581 148'518 159'697 171'442 183'431 194'712 205'648 216'693 227'926 241'083 254'464 267'979 281'904 296'673 311'949 327'415 62 105'627 114'167 125'171 136'396 147'998 159'092 170'428 182'361 194'542 205'962 217'010 228'169 241'329 254'621 268'137 281'789 295'852 310'796 326'247 341'892 63 112'678 124'230 135'435 146'865 158'676 169'930 181'430 193'555 205'931 217'494 228'658 241'731 255'027 268'455 282'110 295'901 310'106 325'227 340'859 356'687 64 125'282 137'180 148'645 160'339 172'419 183'880 195'588 207'962 220'590 232'336 245'446 258'687 272'152 285'752 299'579 313'545 327'926 343'271 359'128 375'184 9/9

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Adaptation des rentes de risque LPP à l’évolution des prix, taux en pourcent Année pendant Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) laquelle la rente est 2014 - versée pour la 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1ère fois 1985 4.3 3.4 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1986 7.2 12.1 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1987 11.9 5.7 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1988 15.9 3.5 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1989 16.0 4.1 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1990 13.1 0.6 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1991 7.7 2.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1992 6.2 0.6 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1993 3.2 0.5 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1994 3.0 0.1 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1995 1.0 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1996 1.7 1.4 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1997 2.7 1.2 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1998 3.4 0.5 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 1999 2.6 1.4 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 2000 1.7 0.9 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 2001 1.9 2.2 3.7 - - - - 2.8 2.5 2002 2.8 0.8 3.7 - - - - 2.8 2.5 2003 3.1 3.7 - - - - 2.8 2.5 2004 3.0 2.9 - - - - 2.8 2.5 2005 4.5 - - - - 2.8 2.5 2006 2.7 0.3 - - - 3.5 2.5 2007 2.3 - - - 3.5 2.5 2008 - - - - - - - 2.8 2.5 2009 0.4 - - 3.4 2.5 2010 - - 0.1 - 3.4 2.5 2011 - - - - - 3.0 2.5 2012 - - - - 0.1 3.3 2.5 2013 - 2014 - - 0.1 - 3.4 2.5 2015 1.5 - 3.5 2.5 2016 1.8 - 3.4 2.5 2017 0.3 4.2 2.5 2018 0.3 3.3 2.5 2019 3.4 2.5 2020 6.0 0.8 2021 5.8 2022 2.7

Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a été adaptée la première fois au 1.1.2010 (2,7%). Elle a ensuite été adaptée au même moment que les adaptations de la rente AVS soit après une année au 1.1.2011 (0,3%). Cette rente n’est pas adaptée en 2013, 2015, 2019 et 2021 car l’indice des prix à la consommation n’a pas augmenté depuis la dernière adaptation de 2011. Elle est adaptée au 1.1.2023 (3,5%), puis au 1.1.2025 (2,5%). Ces taux d’adaptation peuvent être lus à la ligne « 2006 ».

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Département fédéral de l'intérieur DFI Office fédéral des assurances sociales OFAS Mathématiques, analyses et statistiques Adaptation cumulée des rentes de risque LPP à l’évolution des prix, taux en pourcent Année pendant laquelle la Années d'adaptation de la rente à l'évolution des prix (en gras les années d'adaptation de la rente AVS/AI) rente est 2014 - versée pour la 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2018 1ère fois 1985 4.3 7.8 7.8 20.9 25.1 25.1 30.3 30.3 33.6 33.6 34.3 34.3 37.9 37.9 39.6 39.6 41.5 41.5 44.7 44.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 54.2 54.2 58.1 58.1 1986 7.2 7.2 20.2 24.4 24.4 29.5 29.5 32.8 32.8 33.5 33.5 37.1 37.1 38.8 38.8 40.7 40.7 43.8 43.8 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 49.1 53.3 53.3 57.1 57.1 1987 11.9 18.3 22.4 22.4 27.4 27.4 30.8 30.8 31.4 31.4 35.0 35.0 36.6 36.6 38.5 38.5 41.5 41.5 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 46.8 50.9 50.9 54.6 54.6 1988 15.9 20.0 20.0 24.9 24.9 28.1 28.1 28.8 28.8 32.2 32.2 33.8 33.8 35.7 35.7 38.7 38.7 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 47.8 47.8 51.5 51.5 1989 16.0 16.0 20.8 20.8 23.9 23.9 24.5 24.5 27.9 27.9 29.4 29.4 31.2 31.2 34.1 34.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 43.0 43.0 46.5 46.5 1990 13.1 13.8 13.8 16.7 16.7 17.3 17.3 20.5 20.5 21.9 21.9 23.6 23.6 26.4 26.4 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 34.7 34.7 38.1 38.1 1991 7.7 7.7 10.5 10.5 11.1 11.1 14.1 14.1 15.4 15.4 17.0 17.0 19.6 19.6 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 27.5 27.5 30.7 30.7 1992 6.2 6.8 6.8 7.4 7.4 10.3 10.3 11.6 11.6 13.2 13.2 15.6 15.6 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 23.3 23.3 26.4 26.4 1993 3.2 3.2 3.7 3.7 6.5 6.5 7.8 7.8 9.3 9.3 11.7 11.7 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 19.1 19.1 22.1 22.1 1994 3.0 3.1 3.1 5.9 5.9 7.2 7.2 8.7 8.7 11.0 11.0 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 18.4 18.4 21.3 21.3 1995 1.0 1.0 3.7 3.7 5.0 5.0 6.4 6.4 8.8 8.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 12.8 16.0 16.0 18.9 18.9 1996 1.7 3.1 3.1 4.4 4.4 5.8 5.8 8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 15.3 15.3 18.2 18.2 1997 2.7 2.7 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 14.8 14.8 17.7 17.7 1998 3.4 3.9 3.9 5.4 5.4 7.7 7.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 14.8 14.8 17.7 17.7 1999 2.6 2.6 4.0 4.0 6.3 6.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 13.3 13.3 16.2 16.2 2000 1.7 2.6 2.6 4.9 4.9 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 11.8 11.8 14.6 14.6 2001 1.9 1.9 4.1 4.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 11.0 11.0 13.8 13.8 2002 2.8 3.6 3.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5 10.5 13.2 13.2 2003 3.1 3.1 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 9.9 9.9 12.7 12.7 2004 3.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 9.0 9.0 11.7 11.7 2005 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.4 7.4 10.1 10.1 2006 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.6 6.6 9.3 9.3 2007 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 5.9 5.9 8.5 8.5 2008 - - - - - - - 2.8 2.8 5.4 5.4 2009 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 3.8 3.8 6.4 6.4 2010 - - 0.1 0.1 0.1 3.5 3.5 6.1 6.1 2011 - - - 3.0 3.0 5.6 5.6 2012 - - - - 0.1 3.4 3.4 6.0 6.0 2013 - 2014 - - 0.1 0.1 0.1 3.5 3.5 6.1 6.1 2015 1.5 1.5 1.5 1.5 5.1 5.1 7.7 7.7 2016 1.8 1.8 1.8 5.3 5.3 7.9 7.9 2017 0.3 0.3 4.5 4.5 7.1 7.1 2018 0.3 3.6 3.6 6.2 6.2 2019 3.4 3.4 6.0 6.0 2020 6.0 6.8 6.8 2021 5.8 5.8 2022 2.7

Exemple : une rente d'invalidité LPP versée pour la première fois en 2006 a dû être augmentée jusqu’en 2011 de 3,0% (valeur arrondie). De 2012 à 2022, le taux cumulé d’adaptation reste de 3,0% car il n’y a pas eu d’adaptation obligatoire de la rente durant ces années. En 2023, il passe à 6,6% et en 2025 à 9,3% (valeur arrondie). En 2026 il n'y a pas d’adaptation subséquente. On trouve ces taux cumulés à la ligne « 2006 ». Ainsi, une rente d’invalidité LPP qui se montait à frs 20 425.- en 2006 lorsqu’elle a pris naissance, s’élève à frs 22 320,20 (valeur effective) en 2025. Comme la rente ne doit pas être adaptée en 2026, le montant reste inchangé.

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1er juillet 2026

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 168

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berne Tél. +41 58 464 06 11, Fax +41 58 464 15 88 www.ofas.admin.ch

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 168

Sommaire

Indications 1168 Adaptations d’ordonnances dans le 2e et 3e piliers ........................................................................ 3 1169 Évaluation de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle ..................................... 17 1170 La garantie des créances envers l’employeur dans les institutions de prévoyance de droit public ............................................................................................................................... 18 1171 Nominations à l’OFAS : nouveau responsable du domaine ABEL et nouveau chef du secteur Financement de la prévoyance professionnelle........................................................................... 18

Prise de position 1172 EPL : précision concernant le délai de cinq ans pour les versements anticipés (art. 5, al. 3, OEPL) ...................................................................................................................... 19

Jurisprudence

1173 Refus du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce,

abus du pouvoir d’appréciation .................................................................................................... 20

Excursus

1174 Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

Auteure : Arianna Lüscher, juriste à l’OFAS ................................................................................ 21

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Indications

1168 Adaptations d’ordonnances dans le 2e et 3e piliers

A partir du 1er juin 2027, les assurés du pilier 3a disposeront d’une plus grande flexibilité dans la désignation des bénéficiaires de leurs prestations. Par ailleurs, le Conseil fédéral a adapté, lors de sa séance du 12 juin 2026, plusieurs ordonnances relatives à la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP). Ces ajustements visent, d’une part, à assurer la coordination avec l’introduction de la 13e rente de vieillesse dans l’AVS et, d’autre part, à permettre aux institutions de prévoyance d’accéder à des liquidités à court terme afin de couvrir leur risque de change.

Le Conseil fédéral met en œuvre les conclusions du rapport en réponse au postulat Nantermod 22.3220: «OPP 3. Plus de flexibilité dans la planification de l’ordre successoral» en adaptant les règles du pilier 3a. Actuellement, les preneurs de prévoyance disposent d’une marge de manœuvre limitée pour définir les bénéficiaires qui percevront leur capital de prévoyance en cas de décès. A l’avenir, les possibilités seront élargies: ils pourront, par exemple, désigner leurs enfants comme bénéficiaires prioritaires de leur avoir de prévoyance, y compris dans des situations de familles recomposées, même s’ils sont mariés ou liés par un partenariat enregistré. Cette modification de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) entrera en vigueur le 1er juin 2027, afin d’accorder un délai suffisant aux institutions concernées pour adapter leurs règlements.

Un second paquet d’ordonnance entrera en vigueur le 1er août 2026, soit avant le premier versement de la 13e rente de vieillesse de l’AVS en décembre 2026. L’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) prévoit actuellement que le total de la rente de vieillesse versée par l’institution de prévoyance et celle de l’AVS ne doit pas dépasser 85% du dernier salaire AVS. Or la prise en compte de la 13e rente pourrait entraîner un dépassement de ce seuil et, par conséquent, une réduction des prestations, ce qui irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par l’initiative pour une 13e rente AVS. La modification de l’ordonnance décidée par le Conseil fédéral prévoit donc d’exclure explicitement la 13e rente de vieillesse de ce calcul.

Enfin, une autre adaptation de l’OPP 2 permettra aux caisses de pensions de couvrir leur risque de change en recourant, de manière temporaire et dans des limites strictes, à des opérations de mise en pension de titres («repo»).

Lien internet du communiqué de presse du 12 juin 2026 : Adaptations d’ordonnances dans le 2e et 3e piliers

Nous publions ci-après le texte des modifications d’ordonnances:

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 168

Ce texte est une version provisoire. La version définitive qui sera publiée sous www.fedlex.admin.ch fait foi.

Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026

du 12 juin 2026

Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 1

Art. 1, al. 3 3 Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance

professionnelle, ajoutées à celles de l’AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. La 13e rente de vieillesse visée à l’art. 34ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 2 n’est pas prise en compte dans l’évaluation de l’adéquation d’un plan de prévoyance.

Art. 27h, al. 1 1 Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de

participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s’ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n’existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit aux capitaux de prévoyance, y compris les provisions techniques, au prorata.

Art. 53, al. 6 et 7 6 La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 3 et ses dispositions d’exécution, en particulier l’ordonnance de la FINMA

du 27 août 2014 sur les placements collectifs 4, s’appliquent par analogie aux prêts de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les pourcentages suivants de la fortune globale de l’institution de prévoyance peuvent être affectés aux opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante: a. jusqu’à 1 % au plus pour la gestion des liquidités, en particulier pour couvrir les engagements résultant d’opérations de couverture; b. jusqu’à 3 % au plus pendant 30 jours civils au maximum pour couvrir les besoins de liquidités résultant des couvertures du risque de change. 7 Les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante ne doivent pas exercer un

effet de levier systématique sur la fortune globale.

Art. 55, let. e Ne concerne que les textes allemand et italien

Art. 62a, al. 1 1 L’âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LAVS 5 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la

LPP (art. 13, al. 1, LPP).

1 RS 831.441.1 2 RS 831.10 3 RS 951.31 4 RS 951.312 5 RS 831.10

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Art. 62d L’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 6 de la LAVS 7 vaut comme âge de référence pour les femmes dans la LPP.

Annexe, al. 1

1 Le taux de couverture de l’institution de prévoyance est calculé comme suit:

Fp x 100 = taux de couverture (en %) Cp

où Fp: est égal à l’ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminués des engagements, des passifs de régularisation et des réserves de cotisations de l’employeur, pour autant qu’aucun accord sur une renonciation à leur utilisation par l’employeur n’ait été conclu, la fortune de prévoyance effective, telle qu’elle ressort de la situation financière réelle au sens de l’art. 47, al. 2, étant déterminante; une réserve de cotisations de l’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation, les réserves de fluctuation de valeur et les réserves de fluctuation dans la répartition ne sont pas déduites de la fortune de prévoyance disponible, et où Cp: est égal au capital de prévoyance actuariel nécessaire à la date du bilan (capitaux de prévoyance et provisions techniques).

2. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) 8

Art. 2, al. 2 et 3

2 Le preneur de prévoyance peut :

a. préciser les droits de chacun des bénéficiaires mentionnés à l’al. 1, let. b, ch. 2; b. inclure dans le cercle des bénéficiaires défini à l’al. 1, let. b, ch. 1 une ou plusieurs personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, ch. 2, et préciser les droits de chacun des bénéficiaires; c. modifier l’ordre des bénéficiaires prévu à l’al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et préciser leurs droits. 3 Lorsqu’il précise les droits, le preneur de prévoyance ne peut pas réduire la quote-part d’un des bénéficiaires visés à l’al. 1, let. b, ch. 1 ou 2 à moins de 10 % du capital de prévoyance.

3. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP) 9

Art. 8a, al. 1 1 Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux

prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au jour de l’introduction de la procédure de divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 10. L’art. 65d, al. 4, LPP 11 n’est pas applicable.

Art. 15, al. 3 3 Lorsqu’il précise les droits, l’assuré ne peut pas réduire la quote-part d’un des bénéficiaires visés à l’al. 1, let. b, ch. 1 ou 2 à

moins de 10 % du capital de prévoyance.

6 RO 2023 92 7 RS 831.10 8 RS 831.461.3 9 RS 831.425 10 RS 831.441.1 11 RS 831.40

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II 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2026, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’art. 2, al. 2 et 3, OPP 3 12, et l’art. 15, al. 3, OLP 13, entrent en vigueur le 1er juin 2027.

3 L’art. 27h, al. 1, et l’annexe, al. 1, OPP 2 14, entrent en vigueur le 1er janvier 2030.

12 juin 2026 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

12 RS 831.461.3 13 RS 831.425 14 RS 831.441.1

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Commentaire (tiré du rapport explicatif) :

1 Contexte

Les modifications proposées concernent l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) et l’ordonnance sur le libre passage (OLP).

Ces trois ordonnances sont modifiées comme suit.

a. Précision de la réglementation concernant l’évaluation de l’adéquation des plans de prévoyance du 2e pilier à la suite de l’introduction d’une 13e rente de vieillesse de l’AVS (art. 1, al. 3, OPP 2)

Le 3 mars 2024, le peuple et les cantons ont accepté l’initiative populaire « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) » 15. Les Chambres fédérales ayant également approuvé les propositions du Conseil fédéral concernant l’introduction de cette 13e rente, celle-ci sera versée pour la première fois aux retraités en décembre 2026 16. Comme annoncé dans le message concernant le projet de loi 17, la 13e rente de vieillesse ne doit pas être prise en compte dans l’évaluation de l’adéquation des plans de prévoyance du 2e pilier. Une précision en ce sens doit être apportée à l’art. 1, al. 3, OPP 2.

b. Assouplissement de l’interdiction des opérations de mise en pension pour permettre aux institutions de prévoyance d’obtenir des liquidités à court terme afin de couvrir leurs risques de change (art. 53, al. 6 et 7, OPP 2)

Les couvertures du risque de change sont un instrument essentiel permettant aux institutions de prévoyance de limiter leurs risques de placement. En raison des fluctuations parfois importantes des taux de change, ces couvertures peuvent toutefois entraîner des besoins de liquidités accrus et coûteux. Dans ces circonstances, les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante (également qualifiées d’« opérations repo » ou de « pensions de titres ») peuvent constituer un moyen efficace d’obtenir à court terme et à moindre coût les liquidités nécessaires. Cette solution permet notamment d’éviter les « ventes au rabais » (fire sales) ou le maintien de limites bancaires coûteuses. La disposition de l’art. 53, al. 6, OPP 2, qui prévoit une interdiction générale des opérations de mise en pension, doit être modifiée pour permettre aux institutions de prévoyance de conclure de telles opérations dans des conditions strictement définies. Il convient toutefois de souligner que, sur le marché repo suisse de SIX, qui est efficace, la participation des institutions de prévoyance n’est actuellement possible qu’à des conditions très restrictives (fonds à investisseur unique). De plus, les opérations repo ne sont pertinentes que pour les institutions de grande taille, car elles impliquent des coûts initiaux et de surveillances élevées.

c. Modification de l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a (art. 2, al. 2 et 3, OPP 3)

En réponse au postulat 22.3220 Nantermod « OPP 3. Davantage de liberté dans la planification successorale » 18, le Conseil fédéral a examiné l’opportunité de réviser l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a (OPP 3). Dans son rapport du 7 juin 2024 19, il est arrivé à la conclusion que les preneurs de prévoyance devraient pouvoir modifier l’ordre des bénéficiaires de l’avoir de prévoyance du pilier 3a de manière plus souple, notamment pour mieux tenir compte de la situation des familles recomposées. Actuellement, le conjoint ou le partenaire enregistré est systématiquement privilégié par rapport aux enfants issus d’une relation antérieure. Le preneur de prévoyance n’a pas la possibilité de favoriser ses

15 Initiative pour une 13e rente AVS 16 24.073 | Mise en œuvre et financement de l’initiative pour une 13e rente AVS | Objet | Le Parlement suisse

17 FF 2024 2747, p. 20

18 22.3220 | OPP 3. Davantage de liberté dans la planification successorale | Objet | Le Parlement suisse 19 Communiqué de presse : Plus de flexibilité pour déterminer les bénéficiaires des avoirs du pilier 3a (admin.ch)

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enfants s’il est lié par un mariage ou un partenariat enregistré au moment de son décès. À l’avenir, il devrait pouvoir déterminer comment il souhaite répartir son capital de prévoyance entre ses proches en cas de décès.

d. Autres modifications (art. 27h OPP 2, y compris l’annexe, ainsi que les art. 8a, al. 1, et 15, al. 3, OLP)

À l’art. 27h OPP 2 et à l’al. 1, 3e paragraphe, de l’annexe, la terminologie utilisée est harmonisée avec celle de la norme Swiss GAAP RPC 26, qui reflète de manière plus précise et adéquate le contenu de la réglementation.

Depuis l’introduction du partage de la prévoyance professionnelle en 2017, le moment déterminant pour le calcul du partage est la date de l’introduction de la procédure de divorce. Conformément à l’art. 22a, al. 1, de la loi sur le libre passage (LFLP), cette date est également déterminante pour le calcul des intérêts dus sur les avoirs de prévoyance. Or, l’art. 8a, al. 1, OFLP, qui détermine le taux d’intérêt applicable, mentionne encore à tort le moment du divorce (conformément à l’ancien droit). Cette disposition doit donc être adaptée à la situation juridique en vigueur.

À l’occasion de la modification de l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a, une correction de l’ordre des bénéficiaires s’impose dans le droit du libre passage. Comme le précise désormais l’art. 2, al. 3 OPP 3, les preneurs de prévoyance ne peuvent pas réduire la part de certains proches du défunt à un niveau si bas que cela équivaudrait à une exclusion. L'art. 15, al. 3, OLP est donc modifié en conséquence.

2 Commentaire des dispositions

2.1 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 1, al. 3

L’art. 1 OPP 2 fixe les limites pour qu’un plan de prévoyance soit considéré comme adéquat. Si ces limites ne sont pas respectées, l’institution de prévoyance doit revoir à la baisse ses prestations réglementaires. La vérification de l’adéquation doit également tenir compte des prestations de l’AVS : l’al. 3 de l’art. 1 OPP 2 spécifie que, pour les salaires supérieurs à 90 720 francs (état en 2026), le total de la rente de vieillesse de l’institution de prévoyance avec celle de l’AVS ne doit pas dépasser 85 % du dernier salaire AVS.

La disposition exclut dans une nouvelle phrase de façon explicite la 13e rente de vieillesse du modèle de calcul de l’adéquation. Si les institutions de prévoyance devaient prendre en compte la 13e rente de vieillesse dans leur modèle de calcul et que le résultat dépassait la limite de 85%, elles seraient alors amenées à diminuer leurs prestations réglementaires dès 2026. Cette diminution ne pourrait s’appliquer qu’aux futures rentes, les rentes en cours n’étant pas concernées du fait de la garantie des droits acquis. Il en résulterait une différence de traitement entre les actuels et futurs bénéficiaires de rentes contraire au but de la 13e rente.

Le but de la 13e rente de vieillesse consiste en outre à accroître le niveau total du revenu de remplacement à la retraite et d’améliorer ainsi de manière immédiate le pouvoir d’achat des bénéficiaires de rentes. Ce but ne serait pas atteint, si les institutions de prévoyance devaient réduire leurs prestations pour respecter la limite de 85 % par l’intégration de la 13e rente de vieillesse dans le modèle de calcul.

La présente modification de la disposition concernant l’adéquation des plans de prévoyance avait déjà été annoncée dans le message concernant la mise en œuvre et le financement de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS 20.

20 FF 2024 2747, p. 20

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Art. 27h (y compris l’annexe) OPP 2

La modification formelle apportée à la dernière phrase de l’art. 27h reprend au niveau de l’ordonnance la terminologie plus précise de la norme comptable Swiss GAAP RPC 26 sur les capitaux de prévoyance et les provisions techniques 21. La date d’entrée en vigueur différée de cette modification permet aux institutions de prévoyance concernées de disposer de suffisamment de temps pour adapter et faire approuver par l’autorité de surveillance leur règlement de liquidation partielle.

La terminologie dans le dernier paragraphe de l’alinéa 1 dans l’annexe est aussi adaptée en conséquence.

Art. 53, al. 6 et 7

Contexte de la modification

Une opération de mise en pension ou « opération repo » désigne un engagement de rachat dans le cadre duquel le cédant vend des titres à un preneur pour obtenir des liquidités et s’engage en contrepartie à racheter des titres de même nature et de même quantité à une date et à un prix fixé. D’un point de vue économique, il s’agit d’un crédit à durée déterminée garanti par des titres. Le cédant verse des intérêts (« taux repo ») pour ce crédit.

En raison des risques élevés que présentent les placements avec effet de levier, les institutions de prévoyance ne sont actuellement pas autorisées à conclure de telles opérations en tant qu’emprunteuses ou cédantes 22. Elles doivent effectuer des placements et non des opérations spéculatives financées à crédit sur les marchés financiers. Cette interdiction des opérations de mise en pension a fait ses preuves lors de différentes crises et constitue l’une des raisons de la relative stabilité des institutions de prévoyance. En revanche, les institutions de prévoyance sont autorisées à accorder des crédits en tant que preneuses de pension.

Pour des raisons de diversification et de rendement, les institutions de prévoyance investissent à l’échelle mondiale. Comme elles ne souhaitent pas assumer le risque de change pour tous leurs investissements en devises étrangères, ce qui ne serait d’ailleurs souvent pas judicieux compte tenu de la vigueur relative du franc suisse et de la nature des engagements libellés en francs, elles se protègent contre ce risque. Ces couvertures nécessitent toutefois le dépôt de marges afin de garantir les contrats conclus. En cas de fluctuations défavorables des taux de change, ces marges entraînent à leur tour des besoins de liquidités à court terme, d’autant plus élevés que les fluctuations sont importantes. Il en va de même pour les autres opérations de couverture, comme les produits dérivés utilisés pour couvrir des positions sur actions.

À la suite de la crise financière de 2008, diverses réglementations ont été adoptées pour réduire les risques encourus par les prestataires de services financiers et les banques dans le domaine du négoce de produits dérivés, et par conséquent dans les opérations de couverture de change. Ces mesures ont conduit les banques à exiger davantage de liquidités plutôt que des titres en garantie, car celles-ci pèsent moins sur le bilan bancaire. Cette pratique a néanmoins des conséquences négatives pour la gestion des liquidités des institutions de prévoyance. Il faut également tenir compte du fait que les alternatives aux opérations de mise en pension ne sont pas sans risque pour ces institutions. La détention de liquidités est en effet régulièrement associée à des coûts d’opportunité et à des risques de contrepartie. Par exemple, le fait de ne traiter qu’avec des banques qui n’exigent pas de liquidités peut s’avérer suboptimal pour une institution de prévoyance, tant en termes de risques que de coûts. Les limites de crédit accordées par les banques sont coûteuses. Dans ce contexte, les institutions de prévoyance (en particulier les plus importantes) ont un intérêt légitime à pouvoir bénéficier des

21 Voir, par exemple, Swiss GAAP RPC 26, ch. 4 et 7, let. H. 22 Voir art. 53, al. 6, dernière phrase, OPP 2.

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possibilités offertes par les opérations de mise en pension, qui constituent un instrument peu coûteux pour obtenir des liquidités à court terme.

Remarque : la plateforme de négoce SIX Repo SA est le marché le plus important et le plus efficace pour les opérations repo en francs suisses, car la Banque nationale suisse (BNS) y met à disposition les liquidités nécessaires. L’accès à cette plateforme est essentiellement réservé aux acteurs des marchés financiers réglementés par la FINMA. Cependant, la participation des institutions de prévoyance devrait être possible par l’intermédiaire de fonds (à investisseur unique). En raison des coûts initiaux et souvent aussi du montant des transactions, les opérations repo ne sont pertinentes que pour les grandes institutions de prévoyance.

En raison de leur effet de levier et de l’augmentation du total du bilan qui en résulte, ces opérations présentent toutefois des risques accrus. Afin de limiter ces risques, elles ne doivent donc être autorisées pour les institutions de prévoyance qu’à certaines conditions clairement définies (voir ci-dessous pour plus de détails).

Commentaire de la modification

Art. 53, al. 6

Dans l’al. 6 actuel, la dernière phrase, qui interdit jusqu’à présent aux institutions de prévoyance d’effectuer des opérations de mise en pension en tant que cédantes, est supprimée. Cet alinéa précise désormais les conditions auxquelles de telles opérations seront autorisées pour les institutions de prévoyance à l’avenir. Une référence explicite à l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs (OPC-FINMA ; RS 951.312) est également ajoutée. Jusqu’à présent, cette disposition était déjà interprétée comme une disposition d’exécution par analogie 23. Afin de lever toute incertitude, il convient toutefois de mentionner explicitement cette ordonnance, qui précise notamment les obligations et les tâches de surveillance de la banque dépositaire (art. 18) ou le contenu minimal du contrat-cadre standardisé (art. 17).

La cession temporaire de titres permettra à ces institutions de se procurer des liquidités à court terme, notamment pour garantir les couvertures du risque de change existantes. À cette fin, une institution de prévoyance pourra effectuer des opérations de mise en pension, à condition de respecter les limites de montant et de durée suivantes.

Let. a

Une opération de mise en pension pourra être effectuée dans la limite de 1 % de la fortune globale de l’institution de prévoyance pour la gestion des liquidités de l’institution de prévoyance, par exemple pour des opérations de couverture, mais aussi pour répondre à d’autres besoins de liquidités à court terme. Cette disposition a été en partie contestée lors de la consultation. Elle répond néanmoins à un besoin et est nécessaire pour permettre d’atteindre un chiffre d’affaires de base des opérations repo souvent exigé par les autres acteurs du marché ou contreparties.

Let. b

L’institution de prévoyance pourra se procurer 3 % au plus de sa fortune globale par des opérations de mise en pension pour couvrir un besoin de liquidités résultant de la couverture du risque de change. Dans un tel cas, la durée de la transaction à terme sera limitée à 30 jours civils au maximum. L’objectif est que les opérations de mise en pension, en raison de leurs risques accrus (effet de levier), ne soient autorisées que de manière limitée en cas de besoin de liquidités important de l’institution de prévoyance,

23 Commentaire de la modification d’ordonnance du 6 juin 2014, voir : OFAS, communiqué de presse du 6 juin 2014, Prévoyance professionnelle : adaptation des prescriptions de placement, commentaire, p. 5, https://www.bsv.admin.ch/fr/nsb?id=53238

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et que cette dernière prenne ou envisage de prendre d’autres mesures nécessaires dans une telle situation.

La let. a porte sur un besoin de liquidités qui survient fréquemment dans les institutions de prévoyance, tandis que la let. b traite du cas exceptionnel et plutôt rare où une institution de prévoyance a un besoin accru de liquidités pour couvrir des risques de change. Jusqu’à présent, seules quelques grandes institutions de prévoyance ont exprimé le besoin de procéder à des opérations de mise en pension en tant que cédantes de pension afin de couvrir les risques de change 24.

Art. 53, al. 7

Le nouvel al. 7 dispose expressément qu’un « effet de levier systématique » dans les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit en tant que cédante est interdit. Cela signifie que la couverture d’un besoin de liquidités général visé à la let. a ou d’un besoin de liquidités résultant spécifiquement de couvertures du risque de change visé à la let. b ne doit pas conduire à utiliser les liquidités supplémentaires résultant d’opérations de mise en pension pour exercer un effet de levier systématique sur les fortunes globales des institutions de prévoyance. Les effets de levier temporaires liés aux besoins de liquidités / à la couverture des liquidités doivent ensuite être éliminés. Les placements ne doivent donc pas être systématiquement soumis à un effet de levier par le biais d’un recours aux liquidités. À la let. b, le législateur veille en outre, en fixant une limite de temps, à ce que les engagements résultant d’opérations de mise en pension ne soient pas simplement reportés et cumulés, mais qu’ils soient réglés (soldés) à leur échéance et non prolongés. Cette condition supplémentaire sous la forme d’une limitation dans le temps se justifie par le montant plus élevé de la limite.

Art. 55, let. e

Dans le texte allemand, le terme « Währungssicherung » est remplacé par « Währungsabsicherung » afin de garantir la cohérence de la terminologie.

Dans le texte italien, l’expression « le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate » est remplacée par « senza copertura dei rischi di cambio ».

Annexe, al. 1

La terminologie dans le dernier paragraphe est adaptée pour correspondre à la modification de l’art. 27h, al. 1, OPP 2. L’ancienne formulation « (capital d’épargne et capital de couverture) » est ainsi remplacée par « (capitaux de prévoyance et provisions techniques) ».

Art. 62a, al. 1

Désormais la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivant est citée complètement à l’art. 1, al. 3 OPP 2. Il n’est donc plus nécessaire de la mentionner complètement dans les dispositions suivantes où sa forme abrégée suffit. Les notes de bas de page sont ajoutées là où elles manquaient. Cette modification est d’ordre purement formel.

Art. 62d

Vu que la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivant est citée complètement à l’art. 1, al. 3 OPP 2 et par analogie à l’art. 62a, al. 1, il n’est plus nécessaire de la mentionner dans sa forme complète. Sa forme abrégée suffit. Cette modification est d’ordre purement formel.

24 Une extension de la disposition aux fondations de placement est possible.

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2.2 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Art. 2, al. 2 et 3

Contexte général de la modification

En l’état, l’ordre des bénéficiaires de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) favorise l’époux, l’épouse ou le partenaire enregistré survivant resp. la partenaire enregistrée survivante au détriment des descendants directs du défunt et des autres bénéficiaires du 2e rang. Cela peut être particulièrement insatisfaisant lorsque la preneuse ou le preneur de prévoyance vit dans une famille recomposée avec un nouveau conjoint et des enfants issus d'une autre/ancienne union. Dans ce cas, la preneuse ou le preneur de prévoyance n'a pas la possibilité de désigner ses enfants comme bénéficiaires en plus de son conjoint, même si ces enfants sont encore en bas âge ou n'ont pas encore terminé leurs études. Ainsi, les preneurs de prévoyance n’ont pas la possibilité de choisir de quelle manière ils souhaitent répartir leur capital de prévoyance entre ces proches et cela en fonction de leurs choix de vie. Dès lors, l’objectif poursuivi est de donner un peu plus de flexibilité aux preneurs de prévoyance dans leur planification et ce pour un cercle limité de bénéficiaires.

Le projet propose de modifier l’art. 2 OPP 3 en modifiant les alinéas 2 et 3. La modification de l’alinéa 2 vise à donner la possibilité à la preneuse ou au preneur de prévoyance de modifier la liste des bénéficiaires de son capital de prévoyance en cas de décès. Cet alinéa reprend également le contenu de l’al. 3 actuel, afin de lister en un seul alinéa ce que le preneur ou la preneuse de prévoyance a comme possibilités pour définir ses bénéficiaires. Concrètement, il ou elle peut nouvellement déplacer des bénéficiaires qui se trouvent au 2e rang (les descendants directs, les personnes qui ont formé une communauté de vie avec la preneuse ou le preneur de prévoyance, les personnes qui subviennent à l’entretien d’un enfant commun ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait) au 1er rang (conjoints survivants et partenaires enregistrés). S’il y a plusieurs bénéficiaires dans le même rang, la preneuse ou le preneur de prévoyance peut définir leurs droits en respectant la quote-part prévue dans le nouvel al. 3.

La nouvelle teneur de l’alinéa 3 est un garde-fou. Celui-ci ne permet pas de réduire la quote-part d’un bénéficiaire au point que celle-ci équivaudrait à une exclusion (p.ex. une quote-part de 0.1%, de 1% ou de 5%). La quote-part minimale d’un ou une bénéficiaire est fixée à 10% pour les motifs suivants. Tout d’abord, elle ne restreint que peu les possibilités de flexibilisation du preneur ou de la preneuse de prévoyance. Ensuite, elle tient compte de la dépendance économique des bénéficiaires des 1er et 2e rangs, et ce indépendamment de la situation familiale qu’elle soit conflictuelle ou non. En particulier, pour les personnes de condition indépendante, le pilier 3a peut constituer leur seule prévoyance, dès lors, la dépendance économique est plus importante. Finalement, elle évite que les charges administratives pour un versement de capital, notamment un versement infime, ne soient disproportionnées. A titre d’indication, en 2023, les capitaux médians perçus à la retraite dans le cadre du pilier 3a, s’élevaient respectivement à 49 381 francs pour les hommes et à 41 772 francs pour les femmes [Source OFS : Statistique des nouvelles rentes (NRS), Statistique de la population et des ménages (STATPOP)]. Le capital médian en cas de décès avant l’âge de la retraite est encore moins élevé. Ce garde-fou ne s’applique qu’au 1er rang et 2e rang.

La solution proposée permet d’offrir davantage de flexibilité, tout en garantissant la protection des personnes ayant formé une communauté économique avec le défunt. Si la preneuse ou le preneur de prévoyance ne fait rien, l’ordre des bénéficiaires reste le même, avec le conjoint ou partenaire enregistré survivant au 1er rang et les descendants directs, les personnes qui ont formé une communauté de vie avec la preneuse ou le preneur de prévoyance, les personnes qui subviennent à l’entretien d’un enfant commun ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait au 2e rang. La possibilité

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de changer des bénéficiaires de rang entre le 2e rang et le 1er existe déjà dans le 2e pilier dans la réglementation sur le libre passage, resp. à l’art. 15, al. 2 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP 25). Afin de garantir une unité entre des règles similaires, le garde-fou introduit à l’art. 2, al. 3, OPP 3 sera aussi introduit dans l’OLP. Ainsi, aussi dans l’OLP, il sera interdit de réduire la quote-part d’un bénéficiaire des 1er et 2e rang à moins de 10% (voir à ce sujet le chap. 2.3.).

Le projet a des conséquences pour les institutions qui devront adapter leurs règlements et les faire approuver par l’autorité de surveillance compétente. En outre, conformément à l’art. 1, al. 4, OPP 3, tous les fournisseurs de produits du pilier 3a doivent soumettre les modifications apportées à l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour examen et approbation, ce qui représente également une charge de travail non négligeable pour cette dernière. Dans le même temps, les preneuses et preneurs de prévoyance devront être informé(e)s de la modification et des nouvelles possibilités de planification.

Ainsi le projet a des effets sur les bénéficiaires. Selon la planification faite par la preneuse ou le preneur de prévoyance, des bénéficiaires qui étaient bénéficiaires uniques pourraient devoir dorénavant partager le capital avec d’autres bénéficiaires. À l’inverse, des personnes qui n’étaient pas bénéficiaires pourraient le devenir.

Effets de la modification dans le temps

De manière générale, la loi règle les conséquences juridiques de faits qui se produisent durant la période où elle est en vigueur. Cela signifie, d’une part, que les faits qui se produisent après l’entrée en vigueur d’une loi, sont régis par le nouveau droit. Cette exigence a pour fondement le principe de l’égalité de traitement, ainsi que l’intérêt public nouveau à l’origine de la modification législative ; et, d’autre part, qu’un acte ne peut, en principe, pas rétroagir.

Le fait déterminant pour l’application de l’ancien droit ou du nouveau droit est l’attribution, par la preneuse ou le preneur de prévoyance, des droits des bénéficiaires du capital de prévoyance.

Ainsi, l’attribution des droits respectifs, par la preneuse ou le preneur de prévoyance, effectuée avant l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 2, al. 2 et 3 OPP 3 est régie par l’ancien droit. Sous l’ancien droit, la preneuse ou le preneur de prévoyance pouvait déterminer librement la répartition de son capital de prévoyance du pilier 3a entre ses descendants directs, la personne avec laquelle elle ou il formait une communauté de vie et les personnes à l’entretien desquelles elle ou il pourvoyait.

Toutefois, la question de savoir si une exclusion totale était juridiquement admissible était controversée. L’OFAS a, d’ailleurs, précisé qu’une exclusion complète n’était en principe pas possible (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n°79, ch. 472, p. 9).

Le nouveau droit clarifie cette situation en introduisant dans l’ordonnance une quote-part minimale de 10 % du capital de prévoyance. Une personne appartenant au cercle des bénéficiaires visé par l’art. 2, al. 1, let. b, ch. 1 ou ch. 2 OPP 3 doit recevoir au minimum 10 % du capital de prévoyance de la preneuse ou du preneur de prévoyance (art. 2, al. 3 OPP 3).

Si la preneuse ou le preneur de prévoyance décède après l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’attribution du capital qu’elle ou il avait prévu reste valable.

Lorsque l’attribution des droits respectifs des bénéficiaires, par la preneuse ou le preneur de prévoyance a été effectuée sous l’empire de l’ancien droit, mais que cette attribution fait l’objet d’une modification postérieure à l’entrée en vigueur du nouveau droit, celle-ci est soumise aux dispositions du nouveau droit. Afin d’illustrer ces propos, l’exemple suivant peut être cité. Une preneuse ou un preneur de

25 RS 841.425.

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prévoyance, marié (e), a, en 2020, comme unique bénéficiaire, son conjoint survivant. Le couple est parent de deux enfants. En 2027, le preneur ou la preneuse de prévoyance souhaite inclure également comme bénéficiaires ses deux enfants. Elle ou il peut donc les déplacer au même rang que le conjoint survivant et attribuer librement des parts de son capital de prévoyance en respectant la quote-part minimale de 10% par bénéficiaire. La preneuse ou le preneur de prévoyance peut par exemple, attribuer 80 % de son capital de prévoyance à son conjoint survivant et 10% à chacun de leurs deux enfants.

La modification de l’attribution étant intervenue après l’entrée en vigueur du nouveau droit, elle est soumise aux nouvelles dispositions d’ordonnance. La répartition doit donc respecter les règles du nouveau droit, notamment la règle de la quote-part minimale de 10 % du capital de prévoyance par bénéficiaire. Il est dès lors recommandé aux preneuses et aux preneurs de prévoyance qui souhaitent modifier les rangs et les parts de leurs bénéficiaires et aux institutions du pilier 3a de procéder à une adaptation de leurs contrats aux nouvelles dispositions d’ordonnance.

Explication des dispositions

Art. 2, al. 2

Le nouvel alinéa 2 précise de manière plus lisible les possibilités offertes au preneur de prévoyance, en les répartissant sous trois lettres : a, b et c. Cette restructuration de l’article 2, alinéa 2 de l’OPP 3 vise à en améliorer la clarté. Les lettres a, b et c listent explicitement les différentes possibilités dont dispose le preneur de prévoyance concernant l’ordre de ses bénéficiaires.

let. a

La let. a permet à la preneuse ou au preneur de prévoyance de définir les droits des bénéficiaires mentionnés à l’al. 1, let. b, ch. 2. Cependant, elle ou il doit respecter la quote-part prévue au nouvel al. 3. La preneuse ou le preneur de prévoyance ne peut donc pas réduire la quote-part minimale à moins de 10% par bénéficiaire.

let. b

La nouvelle lettre b de cet article donne la possibilité à la preneuse ou au preneur de prévoyance de décider elle-même ou lui-même de placer un ou plusieurs bénéficiaires au même rang que le conjoint ou partenaire enregistré survivant. Il ou elle peut déplacer des bénéficiaires du 2e rang au 1er.

Si la preneuse ou le preneur de prévoyance fait usage de cette possibilité de déplacer un bénéficiaire du 2e rang au 1er rang, il y aura probablement plusieurs bénéficiaires dans le 1er rang. Dans ce cas, la preneuse ou le preneur de prévoyance peut aussi définir pour ce rang les droits des bénéficiaires. Par exemple, si une preneuse de prévoyance mariée déplace ses deux descendants directs au 1er rang, elle peut définir une quote-part de 30% pour son conjoint et de 30% pour son descendant direct A ainsi que de 40% pour son descendant direct B.

Si les droits des bénéficiaires ne sont pas définis, le partage est réalisé « par tête ». Par exemple, s’il y a deux descendants directs et un conjoint au 1er rang, le capital de prévoyance est partagé en trois parts, resp. 33% pour chaque bénéficiaire.

Si la preneuse ou le preneur de prévoyance n’est pas marié ou n’a pas conclu de partenariat enregistré, il ou elle peut privilégier une personne en la déplaçant au 1er rang. Par exemple, s’il ou elle a déplacé au 1er rang la personne avec qui il ou elle a formé une communauté de vie et qu’il n’y a pas de conjoint ou de partenaire enregistré, la personne avec qui il ou elle a formé une communauté de vie sera la seule bénéficiaire du capital de prévoyance en cas de décès.

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La preneuse ou le preneur de prévoyance peut décider de ne déplacer que certains bénéficiaires. Cela signifie, par exemple, que si la preneuse ou le preneur de prévoyance a deux descendants directs, il ou elle peut déplacer un de ses descendants directs au 1er rang et laisser l’autre descendant au 2e rang.

La possibilité de déplacer les bénéficiaires est limitée aux personnes du 2e rang. L’objectif de cette limitation est d’une part que les bénéficiaires demeurent, principalement, des personnes avec lesquelles la preneuse ou le preneur de prévoyance a un lien économique et d’autre part de garantir, dans une certaine mesure, la position privilégiée des conjoints et partenaires enregistrés.

let. c

L’alinéa 3 de l’actuel article 2 de l’OPP 3 devient la nouvelle lettre c. Ce changement est uniquement formel : le contenu de l’actuel alinéa 3 reste inchangé. Ainsi, la lettre c reflète le droit en vigueur.

Art. 2, al. 3

Lorsque la preneuse ou le preneur de prévoyance a déplacé un ou plusieurs bénéficiaires au 1er rang, il ou elle peut ensuite choisir de favoriser ou défavoriser un ou plusieurs bénéficiaire(s) de ce 1er rang. Pour cela, il lui suffit d’accorder une quote-part du capital de prévoyance basse à une ou plusieurs personne(s) (cf. al. 2, let. b). Il en va de même pour les bénéficiaires figurant au 2e rang (cf. al. 2, let. a).

Dans ce contexte, le nouvel alinéa 3 apporte une précision. Il n’est pas admissible de réduire la quote- part du capital de prévoyance d’un bénéficiaire du 1er ou du 2e rang au point que celle-ci équivaudrait à une exclusion (p.ex. une quote-part de 0.1%, de 1% ou de 5%). La quote-part minimale du capital de prévoyance est fixée à 10% par bénéficiaire.

Par exemple, si les descendants directs ont été déplacés au 1er rang et qu’ils sont trois, la preneuse ou le preneur de prévoyance qui n’est ni marié(e) ni en partenariat enregistré, peut définir que le descendant direct A a une quote-part de 50% du capital de prévoyance, le descendant direct B de 40% du capital de prévoyance et le descendant direct C de 10% du capital de prévoyance. La quote-part du descendant direct C ne peut pas être de moins de 10% du capital de prévoyance.

Les quotes-parts peuvent, dans la réglementation en vigueur, également être définies au sein des rangs 3 à 5 (art. 2, al. 3). La restriction prévue par le nouvel alinéa 3 ne s’applique toutefois pas à ces rangs-là.

Formellement, la preneuse ou le preneur de prévoyance communiquera par écrit, de son vivant, à l’institution concernée, le déplacement des bénéficiaires, la définition des bénéficiaires et les quotes-parts (art. 82, al. 3, LPP). La doctrine est divisée sur la question de la désignation d’un bénéficiaire par voie testamentaire par la preneuse ou le preneur de prévoyance. Afin d'éviter tout risque de contestation, il est donc recommandé que la preneuse ou le preneur de prévoyance communique expressément et directement à l'institution du pilier 3a le nom de la personne qu'elle ou il souhaite désigner comme bénéficiaire.

2.3 Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP)

Art. 8a, al. 1

Lors du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la prestation de sortie à partager est calculée, conformément à l’art. 22a, al. 1, 2e phrase, LFLP, en ajoutant à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Cette date de référence pour le calcul des intérêts de la prestation de sortie à partager s’applique depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la révision du partage de la prévoyance professionnelle.

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L’art. 8a, al. 1, OLP dispose que le taux d’intérêt minimal LPP applicable à la prestation de sortie est celui qui était en vigueur pendant la période déterminante. Cependant, cette disposition continue de faire référence au moment du divorce (conformément à l’ancien droit). La modification de l’art. 8a, al. 1, adapte donc la réglementation relative au taux d’intérêt applicable à la situation juridique actuelle. En conséquence, les prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et les versements uniques doivent être rémunérées conformément au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 jusqu’au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et non jusqu’au moment du divorce, comme le prévoit encore par erreur la disposition en vigueur.

Art. 15, al. 3

Par analogie à l’art. 2, al. 3, P-OPP 3, le nouvel alinéa 3 apporte une précision. Il n’est pas admissible de réduire la quote-part d’un bénéficiaire du 1er ou du 2e rang au point que celle-ci équivaudrait à une exclusion (p.ex. une quote-part de 0.1 %, de 1% ou de 5%). Une quote-part trop basse équivaudrait de fait à une exclusion. Dans la mesure où l’avoir du compte de libre passage est de la prévoyance professionnelle, une protection de la quote-part des bénéficiaires institués par la LPP (conjoint, partenaire enregistré et orphelins) s’inscrit dans l’objectif général de la prévoyance professionnelle. La flexibilisation de la prévoyance demeure ainsi possible, notamment parmi les personnes économiquement dépendantes de la personne assurée. La quote-part minimale est fixée à 10% du capital de prévoyance par analogie à celle fixée dans l’art. 2, al. 3, P-OPP 3. La restriction se limite aussi aux 1er et 2e rangs et ne s’applique pas aux rangs 3 à 5 (voir aussi à ce sujet le commentaire de l’art. 2, al. 3, OPP 3, cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n°79, ch. 472, p. 9).

2.4 Entrée en vigueur

II.

À l’exception des art. 2, al. 2 et 3, OPP 3, 15, al. 3, OLP et 27h, al. 1, y compris l’annexe OPP 2, l’ordonnance entrera en vigueur le 1er août 2026. Une entrée en vigueur rapide est nécessaire en particulier pour l’art. 1, al. 3, OPP 2, qui doit être en vigueur lors du premier versement de la 13e rente de vieillesse. L’art. 2, al. 2 et 3, OPP 3 et l’art. 15, al. 3, OLP concernent la mise en œuvre du postulat 22.3220 Nantermod « OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale ». Les institutions du pilier 3a et les institutions de libre passage devront modifier leurs règlements pour tenir compte de ces modifications. Elles disposeront d’un délai de plusieurs mois pour le faire. Ces dispositions n’entreront donc en vigueur que le 1er juin 2027.

La modification de l’art. 27h, al. 1, y compris l’annexe OPP 2, implique que certaines institutions de prévoyance devront modifier leur règlement de liquidation partielle et le faire approuver par l’autorité de surveillance compétente. Pour leur laisser suffisamment de temps, une entrée en vigueur différée est nécessaire. Cette disposition, y compris la modification de l’annexe, entreront en vigueur le 1er janvier 2030. Ainsi, la nouvelle teneur de l’art. 27h, al. 1, y compris l’annexe OPP 2, s’appliquera aux procédures de liquidation partielle démarrant à partir du 1er janvier 2030.

3 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel

Le projet n’a pas de conséquences financières ou fiscales pour la Confédération, les cantons et les communes et n’entraîne pas de coûts supplémentaires en matière de personnel.

Les possibilités (limitées) de recourir à des opérations de mise en pension permettront aux institutions de prévoyance d’obtenir plus facilement et à moindre coût des liquidités à court terme à l’avenir. Les économies qui en résulteront dans l’ensemble pour les institutions de prévoyance ne peuvent pas être quantifiées.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 168

1169 Évaluation de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle

Lors de sa séance du 1er avril 2026, le Conseil fédéral a adopté le rapport en réponse aux postulats 21.3968 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national « Évaluer la réalisation des objectifs visés par la réforme structurelle de la LPP » et 21.3877 Mettler « Évaluation de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle ».

Dans ce rapport, le Conseil fédéral analyse la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle entrée en vigueur en 2011 et 2012 et s’appuie à cet effet sur des expertises indépendantes. Celles-ci ont été divisées en trois volets thématiques : la gouvernance, la surveillance et la transparence. Des bureaux d’évaluation ont rédigé un rapport indépendant pour chacun de ces thèmes.

Le Conseil fédéral a examiné s’il y a lieu pour le législateur de modifier les dispositions légales ou de prendre des mesures complémentaires. Il parvient à la conclusion que la réforme structurelle de la LPP a eu un effet positif sur la prévoyance professionnelle. Toutefois, certaines améliorations sont nécessaires sur différents points et peuvent être envisagées à différents niveaux, notamment :

Au niveau de la loi : clarifier la fonction des directives de la CHS PP, renforcer la gouvernance (formation, composition des commissions de prévoyance et rotation des experts et expertes en prévoyance professionnelle ainsi que des organes de révision). Le rapport recommande en outre d'examiner si la loi devrait prévoir des dispositions spécifiques pour les institutions collectives et communes, compte tenu de leur importance croissante.

Au niveau des directives de la CHS PP : harmoniser les pratiques de surveillance.

Au niveau de l’autorégulation : plus de transparence des coûts, modification de la rémunération des courtier et formation continue sectorielle pour l’organe suprême.

En résumé, des améliorations ponctuelles apparaissent nécessaires dans les domaines de la surveillance, de la transparence et de la gouvernance. Le législateur, la CHS PP, les autorités de surveillance directe et les institutions de prévoyance peuvent contribuer à améliorer le système de la prévoyance professionnelle dans leurs domaines de compétence respectifs.

Lien sur le rapport et les évaluations externes : 21.3877 | Évaluation de la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle | Objet | Le Parlement suisse

21.3968 | Évaluer la réalisation des objectifs visés par la réforme structurelle de la LPP | Objet | Le Parlement suisse

Évaluation de la réforme structurelle de la LPP : projet «Gouvernance»

Évaluation de la réforme structurelle de la LPP : projet «Surveillance»

Évaluation de la réforme structurelle de la LPP: projet «Transparence»

Communiqué de presse : Prévoyance professionnelle: bilan globalement positif de la réforme structurelle

Article CHSS liés : «Les institutions de prévoyance collectives et communes au cœur du débat sur la gouvernance»

«Collaboration dans la surveillance du 2e pilier: peut mieux faire»

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1170 La garantie des créances envers l’employeur dans les institutions de prévoyance de droit public

Le seul élément déterminant dans l’application de l’art. 58, al. 2, let. a, OPP 2 est de savoir s’il existe une créance à l’égard de l’employeur et si elle est efficacement assurée au moyen d’une garantie admissible. Le fait que le garant soit lui-même affilié à l’institution de prévoyance ou qu’il y assure ses collaborateurs n’est pas pertinent pour l’évaluation de la garantie.

Dans l’application de l’art. 58, al. 2, let. a, OPP 2, la question déterminante est de savoir s’il existe une créance de l’institution de prévoyance envers l’employeur et si elle est assurée par une garantie admissible. La disposition porte sur la qualité de la garantie des créances et non sur les rapports d’organisation ou de droit des assurances entre le garant et l’institution de prévoyance. Dans le cas des institutions de prévoyance de droit public, une garantie de la Confédération, d’un canton ou d’une commune est considérée comme admissible. S’il existe une telle garantie et qu’elle est juridiquement contraignante et exécutable, la créance est assurée. En revanche, une limitation des créances envers l’employeur n’intervient que dans la mesure où les créances correspondantes ne sont pas suffisamment garanties.

Le fait que le garant soit lui-même affilié à l’institution de prévoyance en tant qu’employeur ou qu’il y assure ses collaborateurs est sans incidence sur la qualité de la garantie. Il ne ressort ni du libellé ni du but de l’art. 58, al. 2, let. a, OPP 2 que la reconnaissance d’une garantie dépend de l’existence d’une relation d’assurance entre le garant et l’institution de prévoyance. Le seul élément déterminant est que la créance concrète envers l’employeur soit assurée efficacement par une garantie admissible selon l’ordonnance. Une approche contraire introduirait un critère supplémentaire qui ne se fonde pas sur le texte de l’ordonnance.

1171 Nominations à l’OFAS : nouveau responsable du domaine ABEL et nouveau chef du secteur Financement de la prévoyance professionnelle

Monsieur Mathieu Erb est le nouveau responsable du domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC (ABEL) à l’OFAS depuis le 1er juin 2026. Il succède à Madame Colette Nova.

Monsieur Fabian Streit est le nouveau chef du secteur Financement de la prévoyance professionnelle depuis le 1er février 2026. Il succède à Madame Silvia Basaglia.

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Prise de position 1172 EPL : précision concernant le délai de cinq ans pour les versements anticipés (art. 5, al. 3, OEPL)

D’une part, un remboursement ne permet pas de demander un nouveau versement anticipé si le délai de cinq ans n’est pas encore écoulé. D’autre part, un tel délai ne s’applique pas à la mise en gage.

Suite à des questions, l’OFAS apporte les deux précisions suivantes, qui concernent le remboursement, d’une part, et la mise en gage, d’autre part :

Selon l’art. 5, al. 3, OEPL, un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans.

Tout d’abord, un remboursement ne permet pas de déroger au délai de cinq ans entre deux versements anticipés pour l’EPL. En effet, aucune disposition légale ne prévoit qu’un remboursement permettrait d’obtenir tout de suite un nouveau retrait EPL alors que le délai de cinq ans depuis le premier retrait EPL n’est pas encore écoulé. Une telle possibilité n’est pas non plus admise par le commentaire dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 30 p. 30. Par conséquent, il faut toujours attendre l’expiration du délai de cinq ans depuis le premier retrait EPL avant de pouvoir demander un nouveau retrait.

Par ailleurs, le délai de cinq ans fixé par l’art. 5, al. 3, OEPL s’applique seulement au versement anticipé et pas à la mise en gage. En effet, l’art. 8 OEPL qui régit la mise en gage ne prévoit pas un tel délai de cinq ans pour celle-ci. L’art. 8, al. 2, OEPL renvoie uniquement à l’art. 5, al. 4, OEPL qui fixe une limitation à partir de l’âge de 50 ans, et non pas à l’art. 5, al. 3, OEPL. Ainsi, il est notamment admissible de compléter un versement anticipé par une mise en gage, même si le délai de cinq ans n’est pas encore écoulé (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 30, commentaire de l’art. 8, al. 2, OEPL, en particulier p. 37, troisième paragraphe).

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Jurisprudence 1173 Refus du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, abus du pouvoir d’appréciation

(Référence à un arrêt du TF du 2 février 2026, 5A_24/2024, arrêt en français, publication ATF prévue)

(Art. 124b CC)

Le TF a jugé qu’en l’espèce les autorités judiciaires cantonales ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Le fait que la vie commune ait été de courte durée par rapport à la durée de la séparation ne justifie pas une exception au principe du partage par moitié desdits avoirs.

La situation était la suivante : le Tribunal d’arrondissement de S. a prononcé le divorce des époux A. et B., aucune contribution d'entretien entre les époux n'étant due et leur régime matrimonial étant liquidé. Il a également refusé de partager les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage en se fondant sur l'art. 124b, al. 2, CC. Le Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par l'ex-époux A., qui a ensuite recouru au TF.

L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art. 124b, al. 2, CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est en particulier le cas par exemple lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce selon le ch. 1 ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge selon le ch. 2 (cf. également ATF 145 III

56 consid. 5.3.2).

Selon le TF, l'art. 124b CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de sa substance (cf. notamment ATF 145 III 56 consid. 5.4). Une séparation, même de longue durée par rapport à la vie commune effectivement vécue, ne constitue en principe, à elle seule, pas un juste motif au sens de l'art. 124b, al. 2, CC. En l’espèce, le TF a considéré que la durée de la séparation (9 ans environ jusqu'à l'ouverture de la procédure de divorce), en comparaison avec celle relativement brève de la vie commune (2 ans), liée au fait que la quasi-totalité des avoirs avait été cotisée après la séparation, alors que les époux étaient indépendants financièrement l'un de l'autre, ne permettait pas aux autorités judiciaires cantonales de retenir l'existence d'un juste motif au sens de l'art. 124b, al. 2, CC. En définitive, le TF a jugé que les autorités judiciaires cantonales ont abusé de leur pouvoir d'appréciation en refusant le partage des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. Par conséquent, il a admis le recours et ordonné le partage desdits avoirs.

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Excursus

1174 Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce

(Traduction du texte original en allemand)

Auteure : Arianna Lüscher, juriste à l’OFAS

1 Introduction

Le présent article traite du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Il présente les dispositions légales en vigueur et leurs principes fondamentaux. Il aborde plus en détail le partage de la rente de vieillesse. À l’aide d’exemples fictifs, il illustre également le calcul des rentes viagères attribuées dans le cadre d’un tel partage en utilisant le calculateur de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Afin de dresser un tableau clair et compréhensible, les cas particuliers, tels que les situations internationales, les retraits anticipés au titre de l’encouragement à la propriété du logement ou les cas complexes du point de vue actuariel, ont été omis.

2 Contexte

La révision du droit du divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a inscrit dans la loi un partage de la prévoyance professionnelle indépendant du droit des contributions d’entretien et du régime matrimonial antérieur. Depuis lors, les prétentions de la prévoyance professionnelle (2e pilier) acquises pendant le mariage doivent être partagées à parts égales entre les époux en cas de divorce. Le législateur a ainsi voulu garantir que le conjoint ayant exercé une activité lucrative à un taux d’occupation inférieur pendant le mariage – par exemple pour s’occuper des enfants – ne soit plus désavantagé dans la constitution de sa prévoyance par rapport au conjoint ayant exercé son activité à un taux plus élevé. Ces dispositions s’appliquent également aux partenariats enregistrés (art. 23 de la loi sur le libre passage [LFLP] 26).

Le partage de la prévoyance a de nouveau été modifié avec la révision du 1er janvier 2017. L’une des modifications les plus importantes de cette révision est la possibilité de procéder au partage de la prévoyance lorsque l’un des conjoints perçoit déjà une rente d'invalidité ou de vieillesse du 2e pilier 27.

3 Vue d’ensemble

Conformément à l’art. 122 du code civil (CC), les prétentions de la prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux lors d’un divorce. C’est le principe du partage par moitié de l’avoir de prévoyance acquis durant le mariage qui s’applique. Le jour de référence pour le partage est la date d’introduction de la procédure de divorce.

Le partage porte sur les prétentions acquises par chaque époux durant le mariage, mais pas sur les avoirs épargnés avant le mariage. Les prétentions à partager comprennent toutes les prétentions des régimes obligatoire et surobligatoire du 2e pilier, y compris les rentes d’invalidité ou de vieillesse des personnes à la retraite ainsi que les versements anticipés en vue de l’acquisition du logement.

Cela signifie que le partage de la prévoyance professionnelle est possible avant, mais aussi après, la survenance d’un cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité). La loi prévoit à cet égard trois cas de figure :

26 FF 2013 4341 27 Voir également le commentaire des modifications de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) dans le cadre de la révision du code civil relative au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, disponible à l’adresse : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/44316.pdf.

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1. Aucun cas de prévoyance : si aucun cas de prévoyance (vieillesse ou invalidité) ne s’est produit, les prestations de sortie acquises durant le mariage (art. 22 LFLP) sont partagées par moitié (art. 123 CC).

2. Partage en cas de rente d’invalidité avant l’âge de la retraite : si l’un des conjoints percevait une rente d’invalidité avant d’atteindre l’âge de référence réglementaire, la prestation de sortie hypothétique de ce conjoint, c’est-à-dire le montant auquel il aurait droit en cas de suppression de sa rente, est partagée par moitié (art. 124 CC).

3. Partage de la rente après l’âge de la retraite : si l’un des conjoints a déjà atteint l’âge de référence, le partage de la rente en cours est soumis à l’appréciation du tribunal (art. 124a CC), quel que soit le type de rente (invalidité ou vieillesse).

Un approfondissement des cas 1 et 3 est présenté ci-après. Afin de simplifier ces exemples fictifs, on considère que les assurés n’ont procédé à aucun retrait anticipé pour l’acquisition du logement, ni à aucun versement unique provenant de biens propres (par ex. un rachat dans le plan de prévoyance à partir d’un héritage).

3.1 Divorce avant la survenance d’un cas de prévoyance

Si aucun cas de prévoyance n’est encore survenu, c’est-à-dire si aucun des conjoints ne perçoit de rente du 2e pilier, la prestation de sortie est partagée. Il faut donc calculer la prestation de sortie acquise entre la date du mariage et celle de l’introduction de la procédure de divorce (art. 22 LFLP), puis la partager par moitié (art. 123, al. 1, CC).

Pour déterminer le montant des avoirs de prévoyance épargnés pendant le mariage, les deux conjoints doivent en faire la demande à leur caisse de pensions ou à leur institution de libre passage. Le tribunal calcule ensuite le montant de la prestation de sortie acquise entre la date du mariage et celle de l’introduction de la procédure de divorce. C’est lui qui est responsable de la détermination et de la fixation du montant à transférer. La caisse de pensions ou l’institution de libre passage doit, quant à elle, renseigner sur le montant des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager (art. 24, al. 3, LFLP) et confirmer que le partage envisagé est réalisable. Pour ce faire, elle délivre une attestation de faisabilité dans laquelle elle confirme que les conditions requises pour le partage sont remplies. Chaque conjoint doit se procurer cette attestation auprès de son institution de prévoyance. Le partage de la prestation de sortie est obligatoire, sauf en cas d’exception prévue par la loi (voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 143, ch. 952).

Afin que tous les avoirs de prévoyance pertinents soient pris en compte dans leur intégralité, les institutions de prévoyance et de libre passage sont tenues de communiquer périodiquement à la Centrale du 2e pilier la liste de toutes les personnes titulaires d’avoirs de prévoyance. Ce procédé permet aux tribunaux de contrôler que toutes les prétentions de prévoyance ont bien été prises en compte lors du partage et qu’aucun avoir n’a été soustrait (voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 142, ch. 937).

Exemple 1 : calcul de la prestation de sortie à partager

L’épouse, âgée de 45 ans (née le 3 avril 1981), et l’époux, âgé de 50 ans (né le 18 octobre 1976), se sont mariés en 2004 et ont deux enfants. L’époux travaille à plein temps en tant que professeur dans le secondaire, tandis que l’épouse a cessé de travailler en tant qu’assistante en soins pour se consacrer à sa famille après la naissance de leurs enfants.

Au moment du mariage, elle exerçait certes une activité lucrative, mais n’avait pas encore atteint l’âge de 25 ans ; elle n’avait donc pas encore versé de cotisations d’épargne ni constitué d’avoir de vieillesse dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Pendant le mariage, elle a interrompu son activité

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lucrative pour s’occuper des enfants et n’a pas non plus cotisé au 2e pilier. Elle ne dispose donc d’aucune prestation de sortie. À la date de l’introduction de la procédure de divorce, la prestation de sortie de son époux s’élève à 450 000 francs.

Aucun des deux époux n’a encore atteint l’âge de référence et aucun ne perçoit de rente d’invalidité ou de vieillesse. La prestation de sortie acquise pendant le mariage est donc partagée par moitié (art. 123 CC).

Dans un premier temps, il faut calculer la prestation de sortie acquise pendant la durée du mariage :

Époux

Prestation de sortie à l’introduction de la procédure de divorce 450 000 francs

− prestation de sortie à la conclusion du mariage (intérêts compris) 200 000 francs

= prestation de sortie acquise pendant le mariage 250 000 francs

Le montant obtenu, soit 250 000 francs, est ensuite divisé en deux parts égales de 125 000 francs. Ce montant correspond à l’avoir de prévoyance auquel a droit l’épouse.

Exemple 2 : calcul des prétentions réciproques

L’épouse, âgée de 45 ans (née le 3 avril 1981), et l’époux, âgé de 50 ans (né le 18 octobre 1976), se sont mariés en 2004 et ont deux enfants. Tous deux exercent une activité lucrative. L’époux travaille à temps plein en tant que professeur dans le secondaire, tandis que l’épouse travaille à 70 % en tant qu’assistante en soins. Après la naissance de leurs enfants, l’épouse a réduit son taux d’occupation à

40 % jusqu’à ce que leur enfant le plus jeune atteigne l’âge de 10 ans.

L’épouse dispose d’une prestation de sortie inférieure à celle de son mari, car elle a réduit son activité lucrative pour s’occuper de leurs enfants communs et ne travaillait plus à temps plein. Sa prestation de sortie s’élève à 200 000 francs, tandis que celle de son époux s’élève à 450 000 francs.

Comme dans l’exemple 1, les avoirs de prévoyance acquis pendant le mariage doivent être partagés par moitié. Étant donné que chacun des conjoints dispose d’une prestation de sortie, il faut procéder à la compensation des prétentions réciproques conformément à l’art. 124c, al. 1, CC. Seule la différence entre les prétentions doit être partagée et transférée.

Dans un premier temps, on calcule la différence entre les deux prestations de sortie.

Prestation de sortie de l’époux 450 000 francs

Prestation de sortie de l’épouse 200 000 francs

Différence 250 000 francs

Le montant de cette différence, soit 250 000 francs, est ensuite divisé en deux parts égales de 125 000 francs. Pour permettre aux institutions de procéder au partage de la prévoyance, le tribunal doit mentionner expressément dans le dispositif du jugement le nom des institutions de prévoyance concernées et le montant partagé. Le dispositif doit donc préciser le montant à transférer et la dénomination exacte des institutions de prévoyance concernées (voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle no 143, ch. 952, arbres de décision).

Le montant de 125 000 francs est ensuite débité du compte de prévoyance de l’époux (450 000 – 125 000 = 325 000 francs) et crédité sur celui de l’épouse (200 000 + 125 000 = 325 000 francs). L’institution de prévoyance de l’époux transfère donc 125 000 francs à l’institution de l’épouse.

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Divorce en cas de perception d’une rente d’invalidité à la retraite ou d’une rente de vieillesse

Si un cas de prévoyance est déjà survenu au moment de l’introduction de la procédure de divorce et qu’un des deux conjoints perçoit une rente d’invalidité ou de vieillesse de la prévoyance professionnelle, cette rente est soumise au partage de la prévoyance conformément à l’art. 124a CC 28. Il faut alors partager la rente effectivement perçue, c’est-à-dire le montant versé mensuellement à l’ayant droit à la date déterminante.

Le tribunal détermine la clé de répartition, même si le principe du partage par moitié de l’avoir de prévoyance acquis pendant le mariage continue de servir de ligne directrice. Conformément à l’art. 124a, al. 1, CC, il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux. Dans les cas d’un mariage de longue durée, au cours duquel la majeure partie de la prévoyance a été constituée, un partage par moitié de la rente totale est généralement approprié.

La part de rente attribuée au conjoint créancier est convertie en rente viagère versée par l’institution de prévoyance du conjoint débiteur (art. 124a, al. 2, CC). Ce droit est maintenu même en cas de décès ultérieur du conjoint débiteur ou de remariage du conjoint créancier. En raison de ce versement à vie, il faut tenir compte, lors de la détermination de la part de rente, du fait que le montant initial de la rente ne doit prendre en considération que l’espérance de vie de l’assuré et non celle du conjoint créancier.

Exemple 3 : les deux conjoints perçoivent une rente de vieillesse

L’épouse, âgée de 66 ans (née le 3 avril 1960), et l’époux, âgé de 68 ans (né le 18 octobre 1958), se sont mariés en 1985. Ils ont tous deux exercé une activité lucrative, sont désormais à la retraite et perçoivent chacun une rente individuelle du 1er pilier et une rente du 2e pilier. L'époux perçoit une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle de 1500 francs, et l’épouse, une rente de 800 francs. Tous les avoirs de prévoyance ont été acquis pendant le mariage.

Rente du 2e pilier de l’époux 1 500 francs

Rente du 2e pilier de l’épouse 800 francs

Différence 700 francs

Partage par moitié (en faveur de l’épouse) 350 francs

En cas de divorce, l’épouse a droit à une rente mensuelle de 350 francs versée par l’institution de prévoyance de son ex-époux. Celle-ci doit convertir, sur le plan actuariel, la part de rente qui lui a été attribuée en une rente viagère. Le tribunal fixe la part de rente à partager selon son appréciation, en tenant compte notamment de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des conjoints. Le dispositif du jugement doit indiquer expressément la part de rente attribuée et préciser le nom des institutions de prévoyance concernées. Ce n’est qu’à partir de ces indications que l’institution de prévoyance peut procéder à la conversion en rente viagère.

28 Sont exclues du champ d’application de l’art. 124a CC les prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence réglementaire. Si l’un des époux perçoit une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle avant d’avoir atteint l’âge de référence, cette rente n’est pas soumise au partage de la prévoyance visé à l’art. 124a CC (voir aussi chap. 3.1). Dans ce cas, le partage s’applique à ce que l’on appelle la prestation de sortie hypothétique, conformément à l’art. 124 CC. Il s’agit du montant auquel l’assuré aurait droit, conformément à l’art. 2, al. 1ter, LFLP, s’il parvenait à reprendre une activité lucrative à la suite d’une réadaptation.

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La conversion selon les principes actuariels peut s’effectuer à l’aide du calculateur mis à disposition par l’OFAS 29.

Conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère (art. 19h de l’ordonnance sur le libre passage [OLP])

Date d’entrée en force du jugement de divorce

Date d’entrée en force du jugement de divorce 1.1.2026

Part de rente attribuée

Montant de la part de rente attribuée, en francs 350

Conjoint débiteur

Date de naissance 18.10.1958

Sexe (f/m) Homme

Rente de conjoint réglementaire, en % de la rente en cours 30 60

Conjoint créancier

Date de naissance 3.4.1960

Sexe (f/m) Femme

Rente viagère

Montant après conversion en rente viagère, en francs 31 356

Selon le calculateur de l’OFAS, l’épouse aura droit à une rente viagère de 356 francs, versée par l’institution de prévoyance de son ex-époux. Le décès de ce dernier n’a pas d’incidence sur ce droit.

En revanche, si l’autre conjoint n’a pas encore atteint l’âge de référence (comme dans l’exemple suivant), le partage de la prévoyance peut se faire de deux manières : par le transfert d’une partie de la prestation de sortie ou par le transfert d’une part de la rente. Le principe général reste le même, à savoir que l’avoir de prévoyance acquis durant le mariage doit être partagé par moitié entre les conjoints. Toutefois, lorsque le conjoint débiteur perçoit une rente de vieillesse, il n’est généralement plus possible de déterminer précisément la part de la rente correspondant à l’avoir de prévoyance constitué pendant le mariage, par opposition à celle constituée avant le mariage, que le conjoint créancier soit toujours actif ou déjà à la retraite. Dans ce cas, le tableau figurant à l’annexe 1 du message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) peut servir d’aide pour estimer la part de la rente de vieillesse acquise durant le mariage. Ce tableau ne saurait se substituer à l’appréciation du juge, mais il permet avant tout aux tribunaux de vérifier la répartition des prétentions de prévoyance dans la pratique.

29 Le résultat de la conversion de la part de rente attribuée en une rente viagère, tel qu’il est donné par le calculateur de l’OFAS, fait foi ; il n’existe aucune marge de manœuvre. 30 Rente de survivant (rente de veuve ou de veuf) réglementaire, telle qu’elle est fixée dans le règlement de prévoyance de la caisse de pensions de l’assuré. Pour cet exemple, un pourcentage de 60 % a été retenu. 31 Montant provisoire donné à titre indicatif, calcul effectué avec le calculateur de l’OFAS

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Exemple 4 : seul un des deux conjoints perçoit une rente de vieillesse

L’époux, âgé de 68 ans (né le 3 avril 1958), est à la retraite et perçoit des rentes du 1er et du 2e pilier. Sa rente du 2e pilier s’élève à 4 000 francs. L’épouse, âgée de 60 ans (née le 21 août 1966), travaille encore à 60 %. Elle est assurée auprès d’une institution de prévoyance (caisse de pensions). Au moment de l’introduction de la procédure de divorce, en 2026, sa prestation de sortie s’élève à 350 000 francs, dont 300 000 francs ont été acquis durant le mariage. Elle ne présente aucune lacune de prévoyance. Selon son certificat de prévoyance, elle peut s’attendre à percevoir une rente mensuelle de 2 000 francs à l’âge ordinaire de la retraite, soit 65 ans. Les conjoints se sont mariés en 1996.

Pour déterminer la part de la rente acquise pendant le mariage, il est possible d’utiliser le tableau figurant à l’annexe I du message du Conseil fédéral (FF 2014 4341, p. 4406). Au moment du mariage, l’épouse avait 30 ans et l’époux, 38 ans. Ce dernier a commencé à percevoir sa rente de vieillesse lorsqu’il a atteint l’âge de référence (65 ans).

Si l’on utilise le tableau à titre indicatif, on obtient le résultat suivant : comme l’époux avait 38 ans au moment de son mariage et a pris sa retraite à 65 ans, 80 % de la rente ont été acquis durant le mariage.

En fonction des circonstances concrètes 32, il s’agit de déterminer une proportion pour les années comprises entre le début de la retraite et l’introduction de la procédure de divorce. Dans cet exemple, comme dans l’annexe du message, un pourcentage de 2,5 % par an 33 a été jugé approprié. Concrètement, le nombre d’années écoulées entre le début de la retraite et l’introduction de la procédure de divorce est multiplié par 2,5. Le résultat est ensuite additionné à la valeur déterminée à partir du tableau.

Comme la procédure de divorce a été introduite trois ans après le début de la retraite, un facteur de 7,5 % (3 x 2,5) est pris en compte. Ce facteur est ajouté à la valeur déterminée à partir du tableau, ce qui donne 87,5 %. La part acquise pendant le mariage est ainsi estimée à 87,5 % de la rente mensuelle. Cette proportion est utilisée comme référence pour le partage de la prévoyance : 87,5 % de 4 000 francs équivalent à 3 500 francs. En appliquant le principe du partage par moitié, la part de rente revenant à l’épouse s’élève donc à 1 750 francs.

Il ne faut toutefois pas oublier que l’avoir de prévoyance de l’épouse est également soumis au partage. Conformément à l’art. 124c, al. 2, CC, une compensation entre la part de rente et la prestation de sortie n’est possible que si les deux conjoints et leurs institutions de prévoyance respectives y consentent.

En l’absence de consentement, l’institution de prévoyance de l’épouse encore active transfère la moitié de la prestation de sortie acquise pendant le mariage, soit 150 000 francs, à l’époux retraité. L’institution de prévoyance de ce dernier verse à l’épouse une rente viagère de 1 455 francs, déterminée à l’aide du calculateur de l’OFAS.

32 Il faut tenir compte en particulier des situations dans lesquelles l’autre conjoint exerce encore une activité lucrative et dans lesquelles l’avoir à partager a ainsi continué à s’accumuler au cours des années qui ont suivi le départ à la retraite du premier conjoint. 33 Dans le modèle retenu dans le message du Conseil fédéral, la constitution de la prévoyance s’étend sur plus de 40 ans. Une année représente donc 2,5 % de la durée totale. Il est toutefois possible d’appliquer un autre pourcentage en fonction des circonstances.

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Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 168

Conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère (art. 19h OLP)

Date d’entrée en force du jugement de divorce

Date d’entrée en force du jugement de divorce 1.1.2026

Montant de la part de rente attribuée

Montant de la part de rente attribuée, en francs 1 750

Conjoint débiteur

Date de naissance 3.4.1958

Sexe (f/m) Homme

Rente de conjoint réglementaire, en % de la rente en cours 34 60

Conjoint créancier

Date de naissance 21.8.1966

Sexe (f/m) Femme

Rente viagère

Montant après conversion en rente viagère, en francs 35 1 455

Une autre approche est néanmoins envisageable : les époux pourraient par exemple conclure une convention prévoyant que l’épouse conserve sa prestation de sortie et reçoive en contrepartie une part moins importante de la rente de son conjoint 36.

Cette approche pourrait être judicieuse dans cette situation, car la méthode prévue par la règle de base ne tient pas suffisamment compte des besoins de prévoyance de chacun des conjoints. En effet, l’épouse peut continuer à exercer une activité lucrative jusqu’à l’âge de référence, soit pendant encore cinq ans, et constituer ainsi sa prévoyance professionnelle. À l’inverse, l’époux n’a plus la possibilité d'augmenter le montant de sa rente après le partage, car il ne peut pas faire transférer la prestation de sortie de son épouse dans son institution de prévoyance. La meilleure façon de répondre aux besoins de prévoyance de l’époux serait par conséquent de lui permettre de conserver la majeure partie de sa rente. Les besoins de prévoyance de l’épouse peuvent être satisfaits en lui attribuant la partie de la rente de son époux qui lui permet d’atteindre, cumulée à sa propre rente, un niveau de prévoyance équivalent.

Si les deux époux ne divorçaient pas, ils percevraient ensemble une rente mensuelle de 6 000 francs. Afin de garantir à chacun des époux des prétentions équivalentes en matière de prévoyance, l’épouse pourrait se voir attribuer, en vertu de l’art. 124a, al. 1, CC, une part de rente de seulement 1 000 francs. En contrepartie, sa prestation de sortie ne serait pas partagée, comme le prévoit l’art. 124b, al. 2. Cette exception au principe du partage par moitié serait motivée par les besoins de prévoyance des conjoints. Les époux peuvent déroger à ce principe dans une convention, pour autant qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée. Le juge peut ordonner la renonciation au partage ou l’attribution de moins de la moitié des prétentions de prévoyance pour de justes motifs (art. 124b, al. 2, CC).

34 Rente de survivant (rente de veuve ou de veuf) réglementaire, telle qu’elle est fixée dans le règlement de prévoyance de la caisse de pensions de l’assuré. Pour cet exemple, un pourcentage de 60 % a été retenu. 35 Calcul provisoire et indicatif effectué à l’aide du calculateur de l’OFAS 36 Une approche similaire a été proposée par Alexandra Jungo et Franziska Grob dans : Zehnte Schweizer Familenrecht§Tage, Berne, Stämpfli, 2023, pp. 193 ss.

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Il peut également ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce.

La part de rente attribuée, d’un montant de 1 000 francs, peut-elle aussi être convertie en rente viagère à l’aide de l’outil électronique prévu à cet effet. Dans le cas présent, la rente calculée par le programme est de 831 francs.

Conversion de la part de rente attribuée au conjoint créancier en rente viagère (art. 19h OLP)

Date d’entrée en force du jugement de divorce

Date d’entrée en force du jugement de divorce 1.1.2026

Montant de la part de rente attribuée

Montant de la part de rente attribuée, en francs 1 000

Conjoint débiteur

Date de naissance 3.4.1958

Sexe (f/m) Homme

Rente de conjoint réglementaire, en % de la rente en cours 37 60

Conjoint créancier

Date de naissance 21.8.1966

Sexe (f/m) Femme

Rente viagère

Montant après conversion en rente viagère, en francs 38 831

Cette solution tient compte des besoins de prévoyance de l’époux, puisqu’il dispose ainsi de la rente de vieillesse la plus élevée possible. L’épouse, qui est encore active et assurée dans le 2e pilier, a la possibilité de continuer à constituer sa prévoyance. Ses besoins de prévoyance ne s’opposent pas au partage de la prévoyance tel que prévu par cette solution.

4 Conclusion

Les exemples présentés illustrent à quel point la répartition des avoirs de prévoyance en cas de divorce peut s’avérer complexe, en particulier lorsqu’un cas de prévoyance s’est déjà produit. Le partage de la prévoyance professionnelle, prévu par les art. 124a à 124e CC et les dispositions correspondantes de l’OLP, garantit que les prétentions de prévoyance acquises pendant le mariage soient correctement prises en compte et réparties entre les époux. Des dérogations au principe du partage par moitié sont possibles, tant par une convention entre les époux que par décision judiciaire, à condition que les exigences légales soient respectées et qu’une prévoyance adéquate soit garantie pour les deux parties. Le droit fixe ainsi un cadre structuré permettant de trouver des solutions adaptées aux situations particulières.

37 Rente de survivant (rente de veuve ou de veuf) réglementaire, telle qu’elle est fixée dans le règlement de prévoyance de la caisse de pensions de l’assuré. Pour cet exemple, un pourcentage de 60 % a été retenu. 38 Calcul provisoire et indicatif effectué à l’aide du calculateur de l’OFAS

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