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Décision

ACJC/38/2025

Décisions | Chambre civile

10 janvier 2025Français7 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15023/2024 ACJC/38/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 10 JANVIER 2025 Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce...

Source ge.ch

Considérants

14.

mai 2014 consid. 1.1);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'atteinte portée au minimum vital de l'appelant, compte tenu des contributions d'entretien fixées par le Tribunal et du revenu retenu, n'est pas d'emblée évidente; que les charges qu'il allègue feront l'objet d'un examen approfondi dans le cadre de l'arrêt au fond; qu'il en ira de même s'agissant des charges de l'intimée, qui ne couvre pas, prima facie, son minimum vital;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes, correspondant à celles dues à compter du prononcé du jugement attaqué, soit, par mesure de simplification, dès le 1er décembre 2024;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien, qui représente un montant non négligeable, est destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour une période désormais révolue;

C/15023/2024

- 4/5 -

Qu'il peut dès lors être exigé de celle-ci qu'elle attende l'issue de la procédure devant la Cour pour obtenir, le cas échéant, le versement de l'arriéré;

Que dès lors, la requête d'effet suspensif sera admise en tant qu'elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d'entretien dues en faveur de l'intimée pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2024;

Qu'elle sera rejetée pour le surplus;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

*****

C/15023/2024

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile:

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:

Suspend le caractère exécutoire attaché au chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/15559/2024 rendu le 4 décembre 2024 par le Tribunal de première instance, en tant qu'il porte sur les contributions d'entretien dues pour la période allant du 1 er janvier au 30 novembre 2024.

Rejette la requête pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant:

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.

Indication des voies de recours:

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/15023/2024

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