Lexipedia

Décision

ATA/127/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

28 janvier 2025Français10 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4012/2024-FPUBL ATA/127/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 28 janvier 2025 sur effet suspensif dans la cause A______ recourant représenté par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES D...

Source ge.ch

Considérants

9.

janvier 2024 consid. 4); qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265); que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018); que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution; qu’elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire; que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public A/4012/2024 - 4/6 ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1); que selon l’art 21 al. 3 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC B 5 05), applicable aux HUG selon l'art. 1 al. 1 let. e LPAC, l'autorité compétente peut résilier les rapports de service du fonctionnaire pour un motif fondé; elle motive sa décision; elle est tenue, préalablement à la résiliation, de proposer des mesures de développement et de réinsertion professionnels et de rechercher si un autre poste au sein de l'administration cantonale correspond aux capacités de l'intéressé; les modalités sont fixées à l’art. 46A du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du

24.

février 1999 (RPAC - B 5 05.01); que selon l’art. 22 LPAC, il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de: l'insuffisance des prestations (let. a), l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) et la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c); qu’aux termes de l'art. 31 al. 3 LPAC, entré en vigueur le 11 mai 2024, si la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration; que la chambre de céans a jugé récemment que les règles posées par l’art. 31 LPAC étaient des règles de procédure et non de droit matériel, dès lors qu’elles lui donnaient des indications sur ses compétences procédurales pour ordonner ou uniquement proposer la réintégration dans les cas où elle aboutirait à la conclusion que la résiliation des rapports de service était injustifiée (ATA/12844/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.3); dans ce même arrêt, qui contrairement au cas faisant l’objet du présent recours concernait une décision prononcée avant l’entrée en vigueur de la novelle, la chambre de céans a retenu que l’abrogation de la compétence qui lui était jusqu’alors conférée d’ordonner la réintégration constituait une rupture par rapport au système procédural antérieur, ce qui justifiait d’appliquer l’art. 31 al. 3 LPAC dans son ancienne teneur; qu’en l'espèce, le recourant conclut sur effet suspensif à sa réintégration; que la réponse à la question de savoir si l’ancien droit de procédure s’applique ou si au contraire le nouvel art. 31 al. 3 LPAC doit s’appliquer in casu n’est pas manifeste et nécessite un examen au fond; que dans l’hypothèse où le nouvel art. 31. al. 3 LPAC trouverait application, la chambre de céans ne pourrait, en cas d'admission du recours, ordonner la réintégration du recourant, mais uniquement la proposer; la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer le recourant pendant la durée de la procédure, irait alors au-delà des compétences de la chambre administrative, de sorte qu’elle ne pourrait pas l’ordonner; que cependant, en toute hypothèse, de jurisprudence constante en matière de résiliation des rapports de service, l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier du recourant à percevoir son salaire durant la procédure A/4012/2024 - 5/6 (ATA/1377/2023 du 21 décembre 2023; ATA/227/2023 du 7 mars 2023; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées); que le recourant ne démontre ni n’allègue que la décision querellée le mettrait dans une situation financière très difficile; qu’enfin, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif; qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Véronique MEICHTRY, avocate des Hôpitaux universitaires de Genève.

Siégeant: Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative:

le greffier-juriste: le président siégeant:

M. MAZZA i.a. C. MASCOTTO

A/4012/2024

- 6/6 -

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

A/4012/2024

Related decisions