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Décision

ATA/623/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

3 juin 2025Français12 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1091/2025-FPUBL ATA/623/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 juin 2025 sur effet suspensif dans la cause A______ recourante représentée par Me Toni KERELEZOV, avocat contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈ...

Source ge.ch

Considérants

24.

février 1999 (RPAC - B 5 05.01); que selon l’art. 22 LPAC, il y a motif fondé lorsque la continuation des rapports de service n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration, soit notamment en raison de: l'insuffisance des prestations (let. a), l'inaptitude à remplir les exigences du poste (let. b) et la disparition durable d'un motif d'engagement (let. c); qu’aux termes de l'art. 31 al. 3 LPAC, entré en vigueur le 11 mai 2024, si la chambre administrative retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé ou est contraire au droit, elle peut proposer à l’autorité compétente la réintégration; que la chambre de céans a jugé récemment que les règles posées par l’art. 31 LPAC étaient des règles de procédure et non de droit matériel, dès lors qu’elles lui donnaient des indications sur ses compétences procédurales pour ordonner ou uniquement proposer la réintégration dans les cas où elle aboutirait à la conclusion que la résiliation des rapports de service était injustifiée (ATA/1284/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.3); dans ce même arrêt, qui contrairement au cas faisant l’objet du présent recours concernait une décision prononcée A/1091/2025 - 5/6 avant l’entrée en vigueur de la novelle, la chambre de céans a retenu que l’abrogation de la compétence qui lui était jusqu’alors conférée d’ordonner la réintégration constituait une rupture par rapport au système procédural antérieur, ce qui justifiait d’appliquer l’art. 31 al. 3 LPAC dans son ancienne teneur; qu’elle n’a pas encore tranché la question au fond lorsque la décision était postérieure au 11 mai 2024 (ATA/127/2025 du 28 janvier 2025); qu’en l'espèce, la recourante conclut sur effet suspensif à sa réintégration; que la réponse à la question de savoir si l’ancien droit de procédure s’applique ou si au contraire le nouvel art. 31 al. 3 LPAC doit s’appliquer in casu n’est pas manifeste et nécessite un examen au fond; que dans l’hypothèse où le nouvel art. 31. al. 3 LPAC trouverait application, la chambre de céans ne pourrait pas, en cas d'admission du recours, ordonner la réintégration de la recourante, mais uniquement la proposer; la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer la recourante pendant la durée de la procédure, irait alors au-delà des compétences de la chambre administrative, de sorte que celle-ci ne pourrait pas l’ordonner; que cependant, en toute hypothèse, de jurisprudence constante en matière de résiliation des rapports de service, l'intérêt public à la préservation des finances de l’État est important et prime l’intérêt financier de la recourante à percevoir son salaire durant la procédure (ATA/1377/2023 du 21 décembre 2023; ATA/227/2023 du 7 mars 2023; ATA/466/2021 du 28 avril 2021 et les références citées); que le harcèlement sexuel ne bénéficie pas de la présomption de l’art. 6 LEg; que l’annulabilité du congé de l’art. 10 LEg n’est prévue prima facie que pour les rapports de droit privé; que la recourante se réfère à un congé discriminatoire au sens des art. 3 al. 2 LEg et conclut à une indemnité conformément à l’art. 5 al. 2 LEg; que cette dernière disposition se réfère de prime abord aussi au droit privé; que les analogies faites par la recourante devront faire l’objet d’une analyse plus approfondie au fond; que la recourante ne démontre ni même n’allègue que la décision querellée le mettrait dans une situation financière très difficile; qu’enfin, et sans préjudice de l’examen au fond, les chances de succès du recours ne paraissent pas à ce point manifestes qu’elles justifieraient à elles seules la restitution de l’effet suspensif; qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif sera rejetée; qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond; qu’a priori, la valeur litigieuse au sens des art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) est supérieure à CHF 15'000.-;

A/1091/2025

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LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.-; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Toni KERELEZOV, avocat de la recourante, ainsi qu'à Mes Anne MEIER et Amel BENKARA, avocate des Hôpitaux universitaires de Genève.

Le président:

C. MASCOTTO

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

A/1091/2025

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