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Décision

ATA/1415/2025

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

17 décembre 2025Français10 min

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2048/2025-FPUBL ATA/1415/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 décembre 2025 sur mesures provisionnelles dans la cause A______ recourant représenté par Me Julia HENNINGER, avocate contre CONSEIL D'ÉTAT in...

Source ge.ch

Considérants

23.

novembre 2023 et entré en vigueur le 1er septembre 2024, prévoit toutefois qu’un membre du personnel peut, à sa demande, cesser ses rapports de service au-delà de l’âge limite, mais pas au-delà de 67 ans; le Conseil d’État peut s’opposer à la cessation des rapports de service au-delà de l’âge limite; que, selon l’art. 19A al. 1 RPAC, le membre du personnel qui souhaite travailler au-delà de

65.

ans doit en faire la demande motivée auprès de sa hiérarchie au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 64 ans; l’art. 19A al. 2 RPAC prévoit pour sa part que le Conseil d'État est libre de s'opposer à la demande, s'il estime que la poursuite de l'activité du membre du personnel ne favorise pas le bon fonctionnement ou le développement du service; tel peut notamment être le cas lorsque la hiérarchie n'est pas favorable à la poursuite de l'activité (let. a), le membre du personnel n'a pas rempli ses devoirs de service à l'entière satisfaction de son employeur (let. b), le membre du personnel a présenté une absence prolongée ou des absences répétées lors des trois années précédant la demande (let. c), le secteur d'activité du membre du personnel n'est pas affecté par une pénurie de personnel; qu’en l’espèce le Conseil d’État, par le courrier litigieux du 14 mai 2025, s’est opposé à ce que les rapports de service du recourant cessent après l’âge limite de 65 ans; que, de prime abord, et même à supposer que ce courrier doive être qualifié de décision au sens de l’art. 4 LPA, tant l’art. 25 al. 2 LPAC que l’art. 19A al. 2 RPAC semblent réserver au Conseil d’État une très large marge d’appréciation pour apprécier si le maintien des rapports de service au-delà de 65 ans, qui constitue une exception au régime ordinaire de l’art. 25 al. 1 LPAC, est ou non dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’administration; qu’au vu de cette importante marge de manœuvre, et quand bien même le Conseil d’État n’a pas, à ce stade, indiqué les raisons l’ayant conduit à retenir que la poursuite de l’activité du recourant ne favoriserait pas le bon fonctionnement ou le développement du service, il ne peut être retenu que le recours présenterait des chances de succès justifiant à elles seules qu’il soit fait droit aux conclusions du recourant sur mesures provisionnelles; qu’il sera relevé à cet égard que l’octroi des mesures provisionnelles requises reviendrait à accorder au recourant ce à quoi il conclut sur le fond, soit la possibilité de pouvoir prolonger les rapports de service au-delà de l’âge auquel il devrait prendre sa retraite selon l’art. 25 al. 1 LPAC, ce qui viderait le litige d’une partie de son objet; que la requête de mesures provisionnelles sera donc rejetée; que, dans le cadre de l’instruction de la cause, le Conseil d’État sera invité à se déterminer sur le fond du dossier, soit en particulier sur les motifs l’ayant conduit à s’opposer à la demande de prolongation des rapports de service formée par le recourant; que le sort des frais sera réservé à la décision sur le fond.

A/2048/2025

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LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de mesures provisionnelles formée par A______; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond; invite le Conseil d’État à se déterminer, d’ici au 23 janvier 2026, sur le fond du recours; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi; communique la présente décision à Me Julia HENNINGER, avocate du recourant, ainsi qu'au Conseil d'État.

La vice-présidente:

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière:

A/2048/2025

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