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Décision

ARMP.2023.39

Non-entrée en matière. Délai de plainte. Vol. Voies de fait. Injure. Menaces.

24 avril 2023Français17 min

Caractère tardif de la plainte pour infractions contre l’honneur, l’intégrité physique et le patrimoine.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 31 mars 2022, Y.________ (née en 1985, ressortissante

angolaise, sans profession), agissant alors par une mandataire, a adressé au

Ministère public une plainte pénale contre X.________ (né en 1981,

ressortissant français, sans profession) et A.________ (né en 1984,

ressortissant suisse, sans activité), « notamment pour dommages à la

propriété, injures, menaces, contrainte dans le cadre des circonstances

[qu’elle décrivait] ». Elle alléguait qu’à la fin de l’année 2020,

elle avait emménagé en colocation avec A.________, à la ruelle [aaaaa] à Z.________.

Dès le début, des problèmes avaient commencé. Son colocataire avait abusé

sexuellement d’elle pendant son sommeil, ce qu’il lui avait avoué le lendemain,

en s’en excusant. La colocation avait continué. En juin 2021, la situation

n’étant plus supportable pour la plaignante, elle avait déménagé chez B.________,

au rez-de-chaussée du même immeuble, en laissant une partie de ses affaires

privées dans l’appartement où restait A.________, avec l’accord de celui-ci. En

décembre 2021, la plaignante avait signé un bail pour un nouvel appartement,

rue [bbbbb] à Z.________. Elle avait alors commencé à déménager ses affaires du

domicile de A.________, qui lui avait dit qu’elle pouvait prendre le temps

nécessaire. Le 2 janvier 2022, elle avait reçu des messages sur Instagram

de la part de X.________, meilleur ami de A.________, qui la menaçait de jeter

ses affaires par la fenêtre ; elle avait appelé la police, qui n’avait pas

voulu intervenir. Elle s’était ensuite rendue à la ruelle [aaaaa] avec son

compagnon, C.________, pour comprendre ce qui se passait. Sur place, X.________

avait commencé à l’injurier et la menacer, la traitant de « sale pute »

et lui disant qu’il allait l’égorger et « la planter dans le

dos » ; il lui disait qu’elle était une squatteuse et une

profiteuse ; elle avait décidé de filmer la scène, ce avec quoi X.________

était d’accord ; après une dizaine de minutes, X.________ était parti. Le

12 janvier 2022, la plaignante s’était à nouveau rendue à la ruelle [aaaaa],

avec une connaissance, D.________, pour continuer son déménagement ; elle

avait vu un de ses pots de fleurs cassé sur le parking ; dans

l’appartement de A.________, celui-ci et X.________ étaient présents ; X.________

avait traité la plaignante de « sale pute » et l’avait

menacée, menaçant aussi D.________ ; les affaires de la plaignante étaient

« sens dessus dessous » dans l’appartement ; elle avait

ramassé ce qu’elle pouvait et était partie. Par la suite, elle était encore

retournée plusieurs fois à la ruelle [aaaaa] pour y prendre le solde de ses

affaires, selon les cas avec D.________ ou d’autres connaissances ; à

chaque fois, X.________ menaçait et injuriait et ce n’était qu’après qu’un ami

de la plaignante, un certain « E.________ », avait pris la

défense de celle-ci que X.________ avait renoncé à être présent pour le reste

du déménagement. Selon la plaignante, plusieurs de ses biens avaient été

endommagés. Elle avait contacté le Service d’aide aux victimes d’infractions

(SAVI) et une thérapeute. La plaignante indiquait que ses allégués pouvaient

être prouvés par l’audition des personnes concernées, ainsi que par des « [p]hotos

et vidéos à déposer ».

B.

a) Le Ministère public a transmis, le 7 avril 2022, la

plainte à la police, invitant celle-ci à procéder à une investigation policière

pour établir les faits.

b)

Entendu par la police le 13 juillet 2022, en qualité de prévenu d’infraction

aux articles 189 et 191 CP, A.________ a déclaré, en résumé, qu’il s’attendait

à ce que Y.________ dépose plainte contre lui, car elle avait menacé de le

faire s’il arrêtait la colocation, lui disant alors qu’elle trouverait bien une

raison pour cela. Selon le prévenu, la plaignante l’avait contacté en été 2020,

lui disant qu’elle allait partir au Canada et avait besoin d’une adresse à Z.________

pour recevoir le budget des services sociaux. Elle lui demandait s’ils

pourraient faire trois mois de colocation pendant qu’elle préparait son voyage.

Il avait accepté. Ensuite, elle s’était installée. Le voyage au Canada mettait

du temps à se concrétiser et il avait finalement demandé gentiment à sa

colocataire de trouver un autre appartement ; elle avait alors changé

d’attitude et était devenue agressive. Y.________ avait finalement décidé

d’aller habiter avec la belle-mère de A.________, qui vivait à l’étage du

dessous, laissant chez lui ses deux chiens, son chat et 90 % de ses affaires.

Par la suite, il avait appris qu’elle avait un nouveau logement et lui avait

demandé de récupérer ses affaires. Elle était venue quelques semaines plus tard,

mais avait mis les affaires dans la cave de la belle-mère de A.________. Il

avait découvert avec stupéfaction l’état de la pièce dans laquelle elle avait

vécu. Avec des amis, ils avaient rempli des sacs avec ses affaires. Il y avait

eu divers dégâts dans l’appartement, que la plaignante et ses chiens avaient

causés. A.________ a encore déclaré qu’il n’avait pas eu de rapports intimes

avec la plaignante, précisant que cela ne lui était jamais venu à l’idée. Il

n’avait aucune idée du fait que des affaires de la plaignante auraient été

cassées et, au sujet d’altercations entre la plaignante et X.________, il a dit

que tous les deux avaient du caractère.

c)

X.________ a été convoqué par la police pour être entendu le 12 juillet

2022. Il ne s’est pas présenté. Deux autres rendez-vous ont été prévus, mais

l’intéressé ne s’est jamais déplacé. La police s’est rendue à son domicile et

ne l’a pas trouvé. Un mandat de recherche a été établi à son nom.

d)

Le 4 octobre 2022, la police a adressé son rapport au Ministère public. Le 25

novembre 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en

matière en faveur de A.________. Le recours que Y.________ avait formé contre

cette ordonnance a été rejeté par arrêt de l’Autorité de céans du 31 janvier

2023.

C.

a) Le 29 novembre 2022 X.________ a été interpellé à 00h37 et

a ainsi pu être interrogé par la police, dès 01h12, au sujet des accusations

portées contre lui par Y.________ – qu’il n’a cessé de traiter de « pute »

tout au long de son interrogatoire. En substance, il a déclaré qu’un de ses

amis avait hébergé Y.________ et son fils durant quelques mois ; que cet

ami s’était fait « avoir sur toute la ligne » par

l’intéressée, qui lui avait menti et l’avait volé ; qu’en date du 2

janvier 2022, lui-même s’était rendu chez cet ami afin de l’aider à

expulser Y.________ de son logement. X.________ a déclaré qu’il n’était

« pas impossible » qu’à cette occasion, lui-même ait menacé Y.________,

en lui disant notamment qu’il allait « l’égorger » ; il a

toutefois précisé qu’il s’agissait là de « paroles en l’air »,

proférées sous le coup de l’énervement causé par le fait que Y.________ lui

avait lancé « sur la gueule » plusieurs objets, dont un manche

à balai. Selon X.________, il n’était « pas impossible » que

lui-même ait traité Y.________ de « sale pute » lors de la

même altercation. X.________ contestait en revanche avoir endommagé des effets

personnels de Y.________. Au contraire, c’était elle ou son compagnon qui avait

volé les chaussures neuves que lui-même avait laissées à l’entrée de

l’appartement ; il souhaitait déposer plainte pour ce vol. X.________ a

ajouté que Y.________ l’avait aussi insulté et que le manche à balai qu’elle

lui avait lancé lui était passé à quelques centimètres et qu’il aurait pu

l’atteindre à l’œil. À l’issue de son interrogatoire, il a rempli un formulaire

de dépôt de plainte contre Y.________, pour voies de fait, injures et vol.

b)

Le 16 février 2023, la police a interrogé Y.________ en qualité de prévenue en

rapport avec les accusations portées contre elle par X.________. À cette

occasion, l’intéressée a contesté avoir lancé un balai en direction de X.________,

d’une part, et avoir volé ses chaussures, d’autre part.

c)

Par ordonnance du 21 mars 2023, le Ministère public a renoncé à entrer en

matière sur la plainte déposée le 29 novembre 2022 par X.________ contre Y.________

et laissé les frais à la charge de l’État. À l’appui, le procureur exposait que

les faits remontaient au 2 janvier 2022, si bien que la plainte était tardive.

D. X.________

recourt contre cette ordonnance, le 1er avril 2023. À l’appui, il

affirme avoir été victime d’injures, de menaces, de violences et de vol de la

part de Y.________, et explique que si sa plainte a été déposée tardivement,

c’est parce qu’il n’avait pas été auditionné par la police, si bien qu’il avait

déposé plainte dès qu’il en avait eu l’opportunité.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée

au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité

compétente dans les dix jours suivant sa notification, par une personne ayant

la qualité pour recourir (art. 382 al. 1, art. 396 al. 1 et 322 al. 2,

applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).

b)

En l’occurrence, l’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 27 mars

2023. Posté le 1er avril 2023, le recours respecte le délai légal et

est recevable sur ce point. Le recourant ne formule pas de conclusions

formelles, mais on comprend de sa motivation qu’il souhaite l’annulation de la

décision querellée, d’une part, et les raisons pour lesquelles il estime cela

justifié, d’autre part. Le recourant n’étant pas représenté, on ne saurait se

montrer trop exigent, ce d’autant que l’autorité de recours n’est pas

liée par les motifs invoqués ni par les conclusions des parties (art. 391 al. 1

let. a et b CPP), sauf quand elle statue sur une action civile. Partant, on

admettra que le recours est également recevable sur la forme.

Considérants

2.

Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon

la jurisprudence (arrêt du TF du 21.03.2022

[6B_1040/2020] cons. 4.6, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241),

il convient d’appliquer ces dispositions en fonction du principe in dubio

pro duriore, qui découle de celui de la légalité et signifie qu'en règle

générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par

le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.

L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement ou une

non-entrée en matière au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus

probable qu'un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose

essentiellement sur les déclarations de la partie plaignante, auxquelles

s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que

certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio

pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation.

En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de

non-entrée en matière (ATF 143 IV 241

cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêts du TF du 18.04.2018

[6B_874/2017] cons. 5.1 ; du 25.07.2018

[6B_865/2017] cons. 3.1). Cela vaut en particulier lorsqu’on doit juger

typiquement d’infractions commises « entre quatre yeux » pour

lesquelles il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être

renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des

dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore

lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori

improbable pour d'autres motifs.

3.

L’injure, au sens de l’article

177.

CP, est

une infraction poursuivie uniquement sur plainte. Le droit du lésé de porter

plainte se prescrit par trois mois ; le délai court du jour où l’ayant

droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 30 s. CP). Le mois est compté de quantième à quantième (art. 110 al. 6, 2e

phrase CP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un

jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour

ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où

la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). En

dérogation du texte légal (mais conformément au texte de l’article 90 al. 1

CPP), le Tribunal fédéral considère que le jour duquel court le délai de

plainte ne doit pas être compté (ATF 97 IV 238 cons.

2). Le délai de plainte de trois mois prévu par l'article 31 CP, qui

est déclenché par la connaissance de l'auteur de l'infraction, commence donc à

courir le lendemain dès 00h00 et arrive à échéance trois mois plus tard, à la

date qui correspond par son quantième à celle du jour où il a été déclenché, à

24h00 (ATF 144 IV 161 cons. 2). Le délai institué par l’article 31 CP étant

un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 cons. 2b).

En

application de ces principes, X.________ avait jusqu’au lundi 4 avril 2022 à

24h00 (délai au 3 avril 2023, soit un dimanche, reporté au lundi 4) pour

déposer valablement une plainte pénale contre Y.________, à raison des

événements du 2 janvier 2022, à mesure qu’il était présent au moment des

faits qu’il reproche à l’intéressée, laquelle habitait depuis des mois chez son

ami, qu’il voyait régulièrement et avec laquelle il avait déjà eu des

différends.

Le

recourant ne prétend pas – et il ne ressort pas du dossier – qu’il aurait été,

par exemple pour cause de maladie, empêché de se rendre spontanément dans un

poste de police ou d’écrire spontanément à la police ou au Ministère public

pour déposer plainte contre Y.________ jusqu’au 4 avril 2022. Déposée le 29

novembre 2022, la plainte est dès lors largement tardive. C’est partant avec

raison que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les reproches

d’injures.

4.

Au terme de son interrogatoire du 29 novembre 2022, le recourant a déposé plainte contre Y.________ pour injures, voies de fait et vol, mais pas pour

menaces. Lors de son interrogatoire, il n’a pas prétendu que Y.________

l’aurait, le 2 janvier 2022 ou à une autre occasion, alarmé ou effrayé par

quelque menace grave, au sens de l’article 180 CP.

On ne voit dès lors pas pourquoi il fait état de menaces dans son recours. Dès

lors qu’il ne précise pas en quoi ces prétendues menaces auraient consisté, ni

quels effets elles auraient eus sur lui et, surtout, vu qu’il n’a jamais fait

état de menaces lors de son interrogatoire, on ne s’attardera pas davantage sur

ce point.

5.

En admettant que Y.________ ait lancé un balai ou un manche à

balai en direction de X.________ lors de l’altercation du 2 janvier 2022, le

recourant admet lui-même que cet objet ne l’a pas atteint. Il est partant

difficilement envisageable que le juge du fond puisse tenir pour établi que

Y.________ aurait eu l’intention de toucher X.________. Il est encore moins

vraisemblable qu’un juge de fond puisse tenir pour établi que Y.________ aurait

eu l’intention d’occasionner, par le jet d’un tel objet, une atteinte grave à

l’intégrité corporelle ou à la santé de X.________, au sens de l’article 122

CP. Au surplus, tant les lésions corporelles simples, au sens de l’article 123

ch. 1 CP, que les voies de fait, au sens de l’article 126 CP

(qualification retenue par le recourant), sont poursuivies sur plainte, si bien

que la plainte est à cet égard largement tardive, pour les raisons déjà

exposées (cons. 3).

6.

Y.________ conteste avoir emporté les chaussures de X.________

lorsqu’elle a quitté l’appartement de A.________, après l’altercation du 2

janvier 2022. Quant à X.________, il ne prétend pas avoir vu ou qu’un tiers

présent aurait vu Y.________ faire cela (au contraire, il a déclaré qu’il

soupçonnait Y.________ « ou son mec » d’avoir quitté les lieux

en emportant ses baskets). Dans ce contexte et à mesure que X.________ n’a pas

spontanément déposé plainte en rapport avec la disparition de ces chaussures le

2.

janvier ou dans les jours ayant suivi, on conçoit mal que le juge du fond

puisse tenir pour établi, en fait, que Y.________ aurait quitté l’appartement

de A.________ en emportant les chaussures de X.________. On le conçoit d’autant

plus mal que vu l’insalubrité des lieux à ce moment-là, décrite par le

recourant, il est peu probable que ce dernier ait pris la précaution d’ôter ses

baskets pour se déplacer dans l’appartement de A.________. De même, la

motivation à l’appui du recours, à savoir que X.________ estime avoir déposé

plainte contre Y.________ dès qu’il en a eu l’opportunité, et le fait que X.________

n’ait déposé plainte que contre Y.________, alors même qu’il affirme que ses

chaussures ont été emportées par cette dernière « ou [par] son mec »

donnent la désagréable impression que la plainte du 29 novembre 2022 est

davantage motivée par une volonté de nuire à Y.________, en représailles à sa

propre plainte du 31 mars 2022, plutôt que par une véritable disparition des

chaussures du recourant après l’altercation du 2 janvier 2022.

À

ces obstacles de fait à une vraisemblable condamnation de Y.________ pour

atteinte au patrimoine du recourant s’ajoute un obstacle juridique. En effet,

le recourant lui-même a déclaré que les baskets prétendument volées valaient

120.

francs (valeur à neuf). Aux termes de l’article 172ter al. 1 CP,

les infractions contre le patrimoine sont poursuivies uniquement sur plainte si

l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de

moindre importance. De jurisprudence constante, la valeur d’une chose doit être

déterminée objectivement et il est admis qu’un élément patrimonial est de

faible valeur s’il ne vaut pas plus de 300 francs (Dupuis et al. [édit.],

PC CP, 2e éd., n. 4 ad art. 172ter et les réf. cit.). Ainsi,

même à retenir, en fait, que Y.________ a emporté les chaussures de X.________

lorsqu’elle a quitté l’appartement de A.________ après l’altercation du 2

janvier 2022, et même à retenir que ce comportement puisse être qualifié

d’infraction contre le patrimoine (soit de vol [art. 139 ch. 1

CP], appropriation illégitime [art. 137 CP] ou soustraction d’une chose

mobilière [art. 141 CP]), il faudrait alors considérer que la plainte est

tardive, pour les raisons déjà exposées (cons. 3), ce qui exclut d’emblée toute

condamnation de Y.________.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais du

recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront fixés en tenant compte de

la situation financière, apparemment obérée, de l’intéressé. Il n’y a pas lieu

à octroi de dépens, Y.________ n’ayant pas été appelée à procéder (art. 390 al.

2.

CPP a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE

1.

Rejette le recours.

2.

Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la

charge de X.________.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________, c/o Établissement de Bellechasse, à Sugiez, à Y.________

et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.1738-MPNE).

Neuchâtel, le

24 avril 2023

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