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Décision

CMPEA.2021.19

Nullité d’un jugement. Compétence du tribunal civil en charge d’une demande d’aliments pour se prononcer également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Entretien de l’enfant.

19 octobre 2021Français46 min

Une décision fixant la contribution d’entretien pour un enfant prise par l’APEA et non par son président seul, comme la LAPEA le prévoit n’est pas nulle pour ce seul motif ; à cet égard, la jurisprudence précise qu’il n’y a pas de nullité lorsqu’une autorité agit dans le domaine de sa compétence décisionnelle générale (cons. 2d). Fixation de l’entretien de l’enfant ; application de la méthode dite « concrète en deux étapes » ou méthode en deux étape avec « répartition de l'excédent » imposée par la jurisprudence; précisions sur la façon de calculer la part aux impôts à prendre en considération dans le calcul de l’entretien convenable des enfants (cons 6e et 7e).

Source ne.ch

A.

a) Lors d’un voyage d’agrément à Z.________(USA), X.________,

née en 1990 (30 ans), a rencontré Y.________, né en 1989 (32 ans). Ils ont noué

une relation sentimentale et se sont revus aux Etats-Unis, puis en Suisse.

Après avoir appris que X.________ était enceinte de ses œuvres, Y.________ a

emménagé en Suisse chez son amie. Le 30 novembre 2019, X.________ a donné naissance

à l’enfant A.________.

b) Le 4

février 2020, X.________ et Y.________ se sont rendus avec leur fils à la

consultation du Département de pédiatrie du Réseau hospitalier neuchâtelois à

Pourtalès (ci-après : RHNe) et ont été reçu par le Dr B.________,

médecin-chef de service. Alors que celui-ci avait demandé au père d’aller

effectuer une formalité administrative pour pouvoir en réalité s’entretenir

seul avec la mère, le ton est monté et le père a quitté précipitamment

l’hôpital, après avoir proféré des injures contre le pédiatre et l’avoir

bousculé. La police est intervenue et a procédé à l’audition du Dr B.________

ainsi que d’une autre personne du service. X.________ et Y.________ ont été

également auditionnés, respectivement les 4 et 5 février 2020. Le 4 février

2020, le Dr B.________ a déposé une plainte pénale contre le père de

l’enfant et a adressé un signalement à l’APEA pour qu’il soit procédé à une

enquête urgente dans la famille de A.________, dont la mère avait confié à ses

assistantes médicales que son conjoint était violent.

c) Lors

de son audition X.________ s’est plainte de plusieurs actes de violence

domestique commis à son encontre par le père de son enfant, entre mai 2019 et

février 2020 (gifles, étranglement, tirages de cheveux, injures, une contrainte

sexuelle [fellation] et un viol). Elle avait aussi remarqué, à une reprise, que

l’enfant portait des traces de coups sur les fesses. Le père de l’enfant

n’avait pas su que lui répondre quand elle l’avait confronté à ces marques.

d) Interrogé

par la police, Y.________ a admis partiellement les faits, en admettant avoir

bousculé le pédiatre de son fils et avoir été à l’origine d’une trace de coup

sur le visage de sa compagne, sans être en mesure d’expliquer ce qui s’était

passé.

B.

Le 15 juillet 2020, X.________ et l’enfant A.________,

agissant par sa mère, ont saisi l’APEA d’une requête tendant, sous suite de

frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire ; au retrait de

l’autorité parentale de Y.________ sur l’enfant A.________ ; à l’octroi de

l’autorité parentale exclusive sur le même enfant à X.________ ; à

l’attribution de la garde à la mère ; à ce qu’il soit institué une

curatelle de surveillance du droit de visite au sens de l’article 308 al. 2

CC ; à ce qu’il soit ordonné une enquête sociale visant à déterminer les

capacités du père à s’occuper de son fils dans le cadre d’un droit de

visite ; à la fixation d’un droit de visite restreint par

vidéoconférence ; à la fixation de l’entretien convenable de l’enfant à

850.75 francs dès le 1er décembre 2019 et jusqu’au 31 juillet 2020,

puis à 1'200.75 francs dès le 1er août 2020, dont à déduire 220

francs d’allocations familiales ; à la condamnation du père à contribuer à

l’entretien de son fils en versant, en main de la mère, par mois et d’avance,

la somme de 630.75 francs entre le 1er décembre 2019 et jusqu’au 31

juillet 2020, puis de 980.75 francs dès le 1er août 2020 et

qu’il soit dit que dites contributions d’entretien seraient indexées selon

l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

Reprenant

les faits précédemment exposés, les requérants ont fait valoir que le père de

l’enfant avait admis devant la police consommer quotidiennement du

cannabis ; qu’il avait été condamné par ordonnances pénales pour avoir été

l’auteur de violences domestiques contre la requérante et pour avoir bousculé

et injurié le pédiatre de son fils ; que ces ordonnances pénales n’avaient

pas pu lui être notifiées après qu’il avait quitté la Suisse pour retourner aux

Etats-Unis, en février 2020 ; que si, à la naissance de l’enfant A.________,

les père et mère s’étaient entendus au sujet d’une autorité parentale

conjointe, tel n’était plus le cas ; que le père qui refusait d’avoir des

contacts avec la mère ne pouvait pas exercer l’autorité parentale, qui plus en

étant domicilié à 9 heures de vol du lieu de résidence habituelle de son

fils ; qu’il convenait d’attribuer l’autorité parentale exclusive de

l’enfant à sa mère ; que le lien de confiance avec le père était rompu

depuis qu’il avait commis au préjudice de la mère des violences

sexuelles ; que le père de l’enfant était incapable d’accepter un avis

contraire que le sien s’agissant des soins et de l’éducation de l’enfant ni

capable de maîtriser ses émotions et son caractère impulsif ; que c’était

la mère qui était la figure centrale et rassurante de l’existence de son

fils ; qu’un déménagement de l’enfant aux Etats-Unis, comme l’avait

projeté plusieurs fois le père, n’était pas envisageable ; que la distance

séparant la Suisse des Etats-Unis était un obstacle à l’octroi d’une garde

alternée ; que le principe de stabilité commandait d’attribuer,

respectivement de maintenir la garde exclusive de la demanderesse sur l’enfant A.________

et de fixer son domicile dans le canton de Neuchâtel ; que, s’agissant du

droit de visite, il convenait d’ordonner une enquête sociale afin de déterminer

les capacités de Y.________ à s’occuper de son enfant dans le cadre d’un droit

de visite ; qu’il convenait d’instituer une curatelle de surveillance du

droit de visite au sens de l’article 308 al. 2 CC ; que l’âge de l’enfant

ne permettait pas d’envisager un déplacement de celui-ci aux Etats-Unis ;

que, pour autant que l’intérêt de l’enfant ne s’y oppose pas, il pouvait être

prévu un droit aux relations personnelles du père, à exercer via un système de

vidéoconférence, une heure une fois par semaine, 30 minutes à l’occasion des

fêtes de Pâques, des pères, de Noël et de Nouvel An et une heure à l’occasion

de l’anniversaire de l’enfant ; que, s’agissant de la situation financière

de X.________, elle travaillait pour le compte de la succursale neuchâteloise

de la société C.________ SA et qu’elle réalisait en cette qualité un salaire,

treizième compris, de 4'104.85 francs, depuis le début de l’année 2020 ;

elle percevait en outre 220 francs d’allocations familiales ; que ses

charges comprenaient un montant de 1'300 francs à compter en guise de loyer

même si elle vivait, au moment du dépôt de la requête, chez son père, dans

l’attente de trouver un nouveau logement ; qu’il fallait compter 20 % de

loyer imputé à l’enfant de sorte que les frais de logement de la mère devaient

être arrêtés à 1'040 francs, sa prime d’assurance maladie obligatoire s’élevait

à 401 francs et des frais d’acquisition du revenu pour les repas devaient être

pris en compte à hauteur de 216 francs ; ses frais de déplacement

correspondaient à 16 kilomètres par jour, soit à 241.95 francs ; qu’un

montant de 415 francs devait être pris en compte au titre de charge

fiscale et qu’il en résultait un total des charges de 3'664 francs ; que

son disponible était de 440.80 francs ; que la situation financière de

l’enfant pouvait être résumée de la manière suivante : 400 francs d’un

montant de base selon le droit des poursuites, 260 francs de part au loyer, 102.80

francs d’assurance maladie obligatoire, 37.95 francs d’assurance maladie

complémentaire, 50 francs pour les loisirs, soit un total de 850.75 francs

de charges dont il fallait déduire 220 francs d’allocations familiales,

soit un déficit mensuel de 630.75 francs ; que la situation de l’enfant

était amenée à évoluer dès le mois d’août 2020 quand il serait pris en charge

par la crèche, à raison de 4 jours complets par semaine ; que le montant

effectif de la prise en charge était de l’ordre de 350 francs par mois ;

qu’il s’ensuivait que l’entretien convenable de l’enfant serait désormais de

1'200.75 francs, dont à déduire les allocations familiales ; que le

déficit mensuel de l’enfant s’élèverait ainsi à 980.75 francs ; que le

père de l’enfant n’était pas le parent gardien ; qu’il devait assumer

l’entier de l’entretien de l’enfant, ce d’autant plus que la requérante devait,

du fait de sa situation, déjà exercer une activité professionnelle à un taux de

100 % pour subvenir à son propre entretien ; que, compte tenu de ce qui

précédait, il convenait de condamner le père de l’enfant à verser pour son

fils, d’avance et par mois en main de la requérante, une contribution de 630.75

francs, dès le 1er décembre 2019, puis de 980.75 francs dès le 1er août

2020 ; qu’enfin, les contributions d’entretien ainsi fixées devaient être

indexées selon l’évolution des prix suisses à la consommation (IPC). A l’appui

de ces prétentions, les requérants ont présenté sur cinq pages un exposé

circonstancié des motifs juridiques permettant de statuer sur la recevabilité

de leur requête.

C.

Le 13 octobre 2020, l’office de protection de l’enfant, qui

avait reçu un mandat urgent d’effectuer une enquête sociale concernant la

famille de A.________, a rendu son rapport, en recommandant l’octroi de

l’autorité parentale exclusive à la mère et en relevant qu’avec un père aussi

distant et une relation de nature aussi conflictuelle avec la mère, le partage

de l’autorité parentale risquait de poser davantage de problèmes qu’il n’en

résoudrait.

D.

a) Lors de l’audience du 11 mars 2021 devant la présidente de

l’APEA, seule X.________ a comparu, assistée de sa mandataire. Y.________, père

de l’enfant A.________ ne s’est pas présenté, ni fait représenter.

b)

X.________ a confirmé les conclusions de sa requête en les modifiant quelque

peu, en ce sens qu’il était renoncé à faire fixer un droit de visite en faveur

du père ; que la conclusion visant à fixer la contribution d’entretien de

l’enfant dès le 1er août 2020 était valable jusqu’au 31 décembre

2020 ; que l’entretien convenable dès le 1er janvier 2021

devait être augmenté à 1'320 francs, dont à déduire les allocations familiales,

et que les contributions d’entretien devaient être fixées jusqu’à la majorité

de l’enfant ou jusqu’à la fin d’une formation régulièrement menée.

c) Le

24 mars 2021, l’APEA a rendu une décision dont le dispositif est le

suivant :

1. Retire

l’autorité parentale de Y.________ sur l’enfant A.________ et dit que X.________

exercera seule l’autorité parentale.

2. Attribue

la garde de fait de l’enfant A.________ à sa mère, X.________ et dit que le

domicile de l’enfant est sis au domicile de X.________.

3. Refuse

à Y.________ le droit d’entretenir des relations personnelles avec son fils.

4. Fixe

l’entretien convenable de A.________ de la façon suivante :

- du

1er mars 2020 au 31 juillet 2020 : CHF 321.00 par

mois

- du

1er août 2020 au 31 décembre 2020 : CHF 734.00 par mois

- dès

le 1er janvier 2021: CHF 956.00 par

mois

5. Condamne

Y.________ à verser pour son fils les contributions d’entretien

suivantes :

-

CHF 321.00 par mois du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020,

-

CHF 734.00 par mois du 1er août 2020 au 31 décembre 2020,

-

CHF 956.00 par mois dès le 1er janvier 2021,

6. Statue

sans frais. ».

L’APEA

a retenu que l’intimé, dont le domicile était inconnu, ne s’était pas présenté,

bien que cité par voie édictale ; qu’il ressortait du dossier qu’il avait

eu un comportement violent dès le début de sa relation avec la

requérante ; que le service de pédiatrie de RHNe avait signalé la

situation de l’enfant et la violence qu’il subissait ; qu’en application

de l’article 298d al. 1 CO, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou

encore d’office, l’APEA, lorsque des faits nouveaux importants le commandaient

pour le bien de l’enfant, pouvait modifier l’attribution de l’autorité

parentale ; qu’en l’espèce, le père avait toujours été violent à l’égard

de son amie ; que, confronté à une procédure pénale, il avait décidé de

quitter la Suisse pour se rendre aux Etats-Unis et qu’il demeurait à une adresse

inconnue ; que dans ces circonstances, l’exercice en commun de l’autorité

parentale n’était pas possible ; qu’il fallait donc retirer l’autorité

parentale au père ; qu’il convenait de confier la garde de l’enfant à sa

mère ; que le droit aux relations personnelles, comme le relevait le

rapport d’enquête sociale, devrait être fixé après qu’une nouvelle enquête

sociale aurait été ordonnée, une fois que le père se serait manifesté en vue

d’exercer ses prérogatives ; qu’en ce qui concerne la situation financière

de l’enfant, elle pouvait être résumée de la manière suivante : jusqu’au 1er

août 2020, les coûts directs s’élevaient à 541 francs (400 francs de minimum

vital, 103 francs d’assurance maladie obligatoire et 38 francs d’assurance

maladie complémentaire) dont à déduire 220 francs d’allocations familiales,

soit un solde non couvert de 321 francs ; dès le 1er août 2020,

l’enfant A.________ devait bénéficier d’une prise en charge par une crèche,

dont les coûts correspondaient à 413 francs par mois, qu’il convenait d’ajouter

aux 321 francs précités, ce qui donnait un coût mensuel de 734

francs ; dès le 1er janvier 2021, la mère avait trouvé un

appartement de sorte que la part au loyer de l’enfant A.________, correspondant

à 20 %, devait être fixée à 222 francs, ce qui portait dès cette date

l’entretien convenable de l’enfant à 956 francs, allocations familiales

déduites ; que, dès lors, le père devait être condamné à verser pour son

fils 321 francs du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020, 734 francs du 1er

août 2020 au 31 décembre 2020 et 956 francs dès le 1er janvier

2021.

c)

Par lettre du 14 avril 2021, les requérants, agissant par leur mandataire, ont

interpellé la présidente de l’APEA, en lui faisant observer que la décision

rendue récemment par l’APEA l’avait été par une autorité incompétente.

Invoquant la jurisprudence, ils ont rappelé que la question de l’entretien de

l’enfant mineur était exclue de la compétence de l’APEA. En effet, la loi

prévoyait une attraction de compétence (art. 304 al. 2 CPC) en faveur du

tribunal civil, seule autorité en charge des questions d’entretien, des autres

questions relatives à l’enfant (autorité parentale, droit de garde et droit de

visite). Dans le canton de Neuchâtel, il appartenait donc à la seule présidente

de l’APEA et non à l’APEA in corpore de traiter la requête du 15 juillet

2020. Il y avait ainsi un risque que la décision rendue le 24 mars 2021 soit

déclarée nulle et qu’elle puisse être remise en cause en tout temps par le père

de l’enfant qui n’avait pas procédé et dont on ne pourrait pas dire qu’il avait

accepté la compétence de l’APEA sans réserve. Pour ces motifs, les requérantes

demandaient qu’une nouvelle décision soit rendue par la présidente de l’APEA,

le contenu de la décision du 24 mars 2021 n’étant pas remis en cause à ce

stade.

d)

Le 22 avril 2021, la présidente de l’APEA a répondu aux requérants qu’elle ne

partageait pas leur raisonnement.

E.

Le 30 avril 2021, X.________ et l’enfant A.________ forment

un recours, subsidiairement un appel contre la décision de l’APEA du 24 mars

2021 en demandant préalablement l’octroi de l’assistance judiciaire (ch. 17 et

18 des conclusions) ; puis en concluant en substance principalement à la

constatation de la nullité de la décision entreprise et au renvoi de la cause

au président ou à la présidente de l’APEA pour qu’elle rende une nouvelle

décision (ch. 3 et 4) ; subsidiairement à la constatation de la nullité de

la décision entreprise et au prononcé d’une nouvelle décision (ch. 5 et

6) ; retirant l’autorité parentale de Y.________ sur l’enfant A.________

et octroyant l’autorité parentale et la garde exclusives de l’enfant précité à

sa mère (ch. 7 et 8) ; refusant à Y.________ le droit d’entretenir des

relations personnelles avec son fils (ch. 9) ; fixant l’entretien convenable

de l’enfant A.________ à hauteur de 841 francs par mois du 1er

décembre 2019 au 31 juillet 2020, de 1'163 francs par mois du 1er

août 2020 au 31 décembre 2020 et dès le 1er janvier 2021

jusqu’à la majorité ou à la fin d’une formation régulièrement menée, à 1'385.30

francs par mois (ch. 10) ; condamnant Y.________ à verser pour son fils

une contribution d’entretien mensuellement et d’avance en mains de la mère à

hauteur de 621 francs du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020,

allocations familiales éventuelles en sus, à 949.30 francs par mois du 1er

août 2020 au 31 décembre 2020, allocations familiales éventuelles en sus et à

1'165.30 par mois dès le 1er janvier 2021 et jusqu’à la majorité ou

à la fin des études ou une formation régulièrement menée, éventuelles

allocations familiales ou de formation en sus (ch. 11) ; à l’indexation

desdites contributions d’entretien selon l’indice des prix à la consommation

(ch. 12) ; plus subsidiairement à l’annulation des chiffres 4 et 5 du

dispositif de la décision du 24 mars 2021 rendue par voie de circulation par

l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ch. 13) ; à la

fixation de l’entretien convenable de l’enfant A.________ comme au point 10 des

conclusions subsidiaires (ch. 14) ; à la condamnation de Y.________ à

verser pour son fils des contributions d’entretien telles que fixées au ch. 11

des conclusions subsidiaires (ch. 15) ; à l’indexation des contributions

d’entretien précitées selon l’indice des prix à la consommation (ch. 16) ;

et, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens.

A

l’appui de leurs conclusions, les recourants, subsidiairement appelants, ont

repris leur argumentation développée dans la lettre du 14 avril 2021 adressée à

la présidente de l’APEA selon laquelle la décision qui avait été rendue par

l’APEA était nulle parce que rendue par une autorité incompétente. La nullité

de la décision entreprise pouvait ainsi être constatée en tout temps, ce qui

était susceptible de léser les intérêts de X.________ et de son fils. Il convenait

dès lors d’annuler la décision et de la renvoyer au président ou à la

présidente de l’APEA. S’agissant du fond, les recourants, subsidiairement les

appelants, font valoir que les coûts directs de l’enfant n’ont pas été arrêtés

en conformité avec les exigences de la méthode imposée par la jurisprudence

pour le calcul des contributions d’entretien (méthode concrète en deux étapes

avec répartition éventuelle de l’excédent), en ce sens que la décision attaquée

ne tenait pas compte d’une part aux impôts dans le calcul de l’entretien de

l’enfant. La part aux impôts à prendre en considération dans les coûts directs

de l’enfant doit être arrêtée en examinant la situation fiscale du bénéficiaire

de la contribution d’entretien – en l’espèce la mère – quand elle perçoit

effectivement la contribution d’entretien pour son enfant et quand elle ne la

reçoit pas. La différence entre les deux taxations, mensualisée, donne en

l’espèce 285 francs, que l’on peut arrondir à 300 francs par mois. En outre,

les frais de crèche qui ont été retenus par l’APEA à hauteur de 413 francs dans

les coûts directs de l’enfant étaient excessifs. Ceux-ci en réalité n’ont pas

dépassé 322.30 francs par mois. La part au loyer, comptée dans les coûts

directs de l’enfant, ne peut l’être que depuis le 1er janvier

2021, date depuis laquelle les recourants et subsidiairement appelants, ont

disposé d’un logement indépendant. Il est rappelé qu’auparavant ils vivaient

auprès de la mère de X.________. En vertu des articles 277 et 299 CC, il

convient de fixer les contributions d’entretien dès le 1er décembre

2019 et jusqu’à la majorité et ou la fin des études ou d’une formation

normalement menée. Enfin, l’article 286 al. 1 CC commande de prévoir

l’indexation desdites contributions d’entretien en fonction de l’évolution de

l’indice des prix à la consommation. Pour le surplus, la décision entreprise

doit être confirmée (autorité parentale et garde exclusives à la mère, ainsi

que le droit aux relations personnelles du père envers son fils).

F.

En l’absence de tout domicile connu, le président de la

CMPEA, intervenant en qualité de juge instructeur, a fait notifier par voie

édictale l’appel à l’intimé pour détermination dans un délai de 30 jours,

l’acte étant réputé notifié le jour de la publication. Le 28 juin 2021, le

président de la CMPEA a informé les appelants que l’intimé n’ayant pas déposé

de réponse dans le délai légal de 30 jours qui lui avait été imparti par

ordonnance du 17 mai 2021, notifiée le 21 mai 2021 par voie édictale, l’échange

des écritures était clos et la cause gardée à juger.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.

La procédure de première instance porte tant sur l’autorité

parentale, la garde et le droit de visite que sur l’entretien de l’enfant. La

décision de l’APEA est attaquée, à titre principal, pour motif de nullité, à

mesure qu’elle aurait été rendue par une autorité incompétente, parce qu’il

revenait uniquement au président de l’APEA de statuer et non à l’APEA in

corpore. À titre subsidiaire, la décision entreprise n’est attaquée qu’en

tant qu’elle concerne l’entretien de l’enfant mineur de parents non mariés. De

jurisprudence constante (arrêt du 02.09.2014 [CMPEA.2013.53] cons. 1.a ;

arrêt du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2]

cons. 2 ; arrêt du 27.01.2020 [CMPEA.2019.43]

cons. 1a ; arrêt du 24.02.2021 [CMPEA.2020.56] cons. 1), la CMPEA est

compétente pour traiter des recours contre les décisions rendues par l’APEA

(art.43 OJN) et même si la loi ne le dit pas expressément, aussi pour traiter

les recours contre les décisions rendues par le président ou la présidente de

l’APEA en matière d’entretien (art. 2 al. 1bis LI-CC). Dès lors, la

question de savoir si la décision querellée aurait dû être rendue par la

président de l’APEA ou cette autorité siégeant dans sa forme collégiale, est

sans effet au moment de l’examen de la recevabilité du recours, subsidiairement

de l’appel. En l’occurrence, la voie de l’appel est ouverte puisque la valeur

litigieuse dépasse aisément les 10'000 francs (litige portant principalement

sur des contributions d’entretien que les appelants estiment trop basses de

plus de 200 francs par mois pour un enfant âgé de moins de 2 ans (16 x 200

x 12 = 38'400 francs). Interjeté dans le délai utile – 30 jours – auprès de la

bonne autorité, l’appel est ainsi recevable.

2.

a) Les appelants se prévalent tout d’abord de la supposée

nullité de la décision de l’APEA.

b)

Le constat de la nullité d’une décision, qui est possible en tout temps et dans

toute procédure – même au stade de l’exécution –, reste exceptionnel (Bastons-Bulletti,

in : PC CPC, n. 7 ad. art. 308-334 CPC et les références).

c)

Selon la jurisprudence (ATF 145 III 436

cons. 4, JdT 2020 II p. 204), les jugements viciés ne sont, en règle générale,

qu’attaquables. Ils ne sont considérés comme nuls que s’ils sont entachés d’un

vice particulièrement grave, manifeste ou à tout le moins facilement

reconnaissable et si la sécurité du droit n’est pas sérieusement compromise du

fait du constat de nullité.

d)

L’APEA est l’autorité compétente en principe et en particulier de parents non

mariés, pour régler ce qui concerne les intérêts et les mesures de protection

des enfants (cf. art. 315 CC), pour autant qu’un tribunal ne soit pas déjà

saisi des mêmes problèmes, notamment dans le cadre d’une procédure de mesures

protectrices de l’union conjugale ou de divorce (cf. art. 133, 176 al. 3, 298

et 315a CC). L’entretien de l’enfant échappe toutefois à ces règles générales

de compétence extrajudiciaire [l’arrêt du TF dont il est question a été

rendu dans une affaire bernoise, canton dans lequel l’APEA est une autorité

administrative] : l’APEA peut certes ratifier des conventions parentales en

matière d’entretien (art. 134 al. 3 et 287d al. 1 CC), mais elle ne

peut pas prendre de décision à proprement parler dans ce domaine. Pour préciser

quelle autorité devrait se prononcer s’agissant des autres questions en lien

avec la situation de l’enfant lorsque le juge civil était saisi d’une demande

d’aliments, le législateur a élaboré, lors de la révision du droit de

l’entretien l’article 304 al. 2 CPC, qui formule

une règle de coordination selon laquelle le juge saisi de l’action alimentaire

statue aussi sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le

sort des enfants. De ce qui vient d’être dit, il apparaît que, sitôt le juge

saisi de la question de l’entretien, l’APEA doit lui abandonner sa compétence

décisionnelle, notamment en ce qui concerne l’autorité parentale et la

détermination de la part de la prise en charge. Cela ne permet toutefois pas d’affirmer

qu’une décision de l’APEA en matière d’autorité parentale et/ou de la prise en

charge rendue en violation de cette attraction de compétence en faveur du juge

serait nulle ; en effet, l’APEA décide alors dans le cadre de sa pure

compétence de principe. À cet égard, la jurisprudence (ATF 137 III 217

cons. 2.4.3 ; 129

V 485 cons. 2.3 et 127 II 32 cons.

3g) précise qu’il n’y a pas de nullité lorsqu’une autorité agit dans le domaine

de sa compétence décisionnelle générale (ATF 145 III 436

cons. 4, JT 2020 II p. 204).

e)

En l’occurrence l’APEA a rendu une décision attribuant l’autorité parentale

exclusive à la mère ainsi que la garde et a fixé le droit du père à entretenir

des relations personnelles avec son enfant ainsi qu’arrêté la contribution

d’entretien dû par celui-ci pour son fils. L’APEA a dès lors statué dans le

cadre de sa compétence de principe, en omettant d’observer une règle qui

diminuait sa capacité décisionnelle d’une façon exceptionnelle. Cette exception

aux règles qui régissent les compétences usuelles de l’APEA n’était pas

évidente ni facilement reconnaissable, preuve en est la requête du 15 juillet

2020 déposée devant l’APEA par les appelants agissant par le biais d’une

mandataire chevronnée du droit de la famille et dont la partie « recevabilité »

du mémoire comptait pas moins de trois pages et demie. Les appelants ont donc

saisi l’APEA d’une demande relative au sort de l’enfant et d’une action

indépendante en entretien, puis ont procédé, durant toute la première instance

sans réserve jusqu’au prononcé de la décision. Ce n’est que vingt jours après

le rendu de la décision de l’APEA qu’ils ont demandé à l’autorité de première

instance de rendre une nouvelle décision, cette fois-ci émanant de la

présidente de l’APEA, au motif que l’APEA in corpore n’aurait pas été

compétente. À l’évidence, la décision entreprise rendue par l’APEA en lieu et

place du président ou de la présidente de cette autorité ne compromettait en

rien la sécurité du droit, à mesure que l’APEA a statué dans le cadre de sa

pure compétence de principe, ce qui n’aurait pas été le cas si dite autorité

avait par exemple rendu une décision retirant le permis de conduire d’une des

parties à la procédure, au mépris des règles de compétence les plus élémentaires,

en mélangeant celles des autorités administratives avec celles des autorités

judiciaires civiles. En l’espèce, le vice invoqué par les appelants n’était en

tout cas pas facilement reconnaissable. Il s’ensuit que la décision de l’APEA

n’est pas nulle. Ceci doit d’autant plus valoir que l’APEA est l’autorité in

corpore, dans laquelle siège le ou la président(e) de l’APEA, qui aurait été

lui (elle)-même compétent(e).

3.

a) L’article 52 du code de procédure civile stipule que

quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne

foi.

b)

En procédure civile, le principe de la bonne foi s’applique à tous les

participants au procès, c’est-à-dire aux parties, avocats, juges et greffiers.

Le comportement de l’avocat peut être opposé à son client (Chabloz, in :

PC CPC n. 3 ad 52 CPC et les références). Cette disposition impose à tout

participant à la procédure de se comporter de manière loyale et de ne pas

commettre d’abus de droit. Le principe s’applique aussi bien entre parties

qu’entre parties et tribunaux. Il est la concrétisation en procédure du droit à

un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 CEDH, ainsi que du droit à

l’égalité des armes découlant de l’article 29 al. 1 Cst. féd. (Chabloz,

op. cit., n. 5 ad art. 52 CPC). S’agissant des parties, le principe de la bonne

foi interdit l’abus de droit. Commet un abus de droit la personne qui utilise

une institution juridique dans un but étranger à celui qui est le sien, pour

satisfaire des intérêts que celle-ci n’a pas pour but de protéger (ATF 138 III 401

cons. 2.4.1, JdT 2015 267). Constitue ainsi un cas typique d’abus de droit,

l’absence d’intérêt digne de protection à l’exercice d’un droit ou la

disproportion des intérêts en présence (ATF 129 III

493 ; JdT 2004 I 49). L’exercice d’un droit peut également être abusif

lorsqu’il contredit un comportement antérieur qui avait suscité des attentes

légitimes chez l’autre partie (ATF 143 III 666

cons. 4.2 ; 140

III 481 cons. 2.3.2, JdT 2015 II 298). De manière générale, l’attitude

contradictoire (venire contra factum proprium) d’une partie constitue un

abus de droit (ATF

140 III 481 cons. 2.2, JdT 2015 II 298 et arrêt du TF du 26.01.2017

[4A_590/2016] cons. 2.1 et 2.2. ; Chabloz. op. cit., n. 20 ad

art. 52 CPC). La sanction de l’abus de droit est en principe le rejet du droit

invoqué par la partie qui commet cet abus (Chabloz, op. cit. n. 23 art.

52 CPC).

c)

En l’espèce, ce sont les appelants qui ont saisi l’APEA d’une demande, dans un

seul mémoire, cumulant des prétentions en lien avec le sort de l’enfant

(autorité parentale et garde exclusives à la mère et fixation du droit aux

relations personnelles du père envers son enfant) et une action indépendante en

entretien. Les appelants ont ensuite procédé sans réserve jusqu’au rendu de la

décision attaquée, le 24 mars 2021. Ils ont ainsi ignoré la règle de l’article 304 al. 2 CPC qui préconisait que l’APEA se dessaisisse au

profit du président ou de la présidente de l’APEA. Ce n’est que le 14 avril

2021 que les appelants ont fait savoir à l’APEA que la décision entreprise

avait été rendue au mépris de l’article 304 al. 2 CPC et

qu’elle était nulle de ce fait. Ils ont ensuite sollicité que le président ou

la présidente de l’APEA rende une nouvelle décision identique à celle que

l’APEA in corpore avait précédemment prise. Une telle volteface

correspond manifestement à une attitude contradictoire et, partant, à un abus

de droit dont la sanction ne peut être que le rejet de la prétention invoquée.

Dès lors, l’appel, en ce qu’il vise la constatation de la nullité de la

décision de l’APEA et le renvoi de la cause devant le président ou la

présidente de l’APEA, doit être rejeté.

4.

À titre subsidiaire, les appelants attaquent la décision de

l’APEA en ce qu’elle fixe les contributions d’entretien dues par le père en

faveur de son fils A.________, sans avoir respecté la méthode concrète en deux

étapes, avec répartition éventuelle de l’excédent, imposée par la

jurisprudence. Plus particulièrement, les appelants reprochent à l’APEA de ne

pas avoir tenu compte, au moment de déterminer les coûts directs nécessaires à

l’entretien de l’enfant, d’une part aux impôts devant être estimée à au moins

300 francs par mois, d’avoir retenu des frais de crèche trop élevés (413 francs

au lieu de 322 francs par mois), de ne pas avoir fixé le devoir d’entretien dès

le 1er décembre 2019 en violation de l’article 279 CC, ainsi que ne pas avoir dit que l’entretien

serait dû jusqu’à la majorité ou la fin d’études/d’une formation

professionnelle normalement menée. Les appelants se plaignent encore du fait

que les éventuelles allocations familiales ou de formation que pourrait obtenir

le père de l’enfant en travaillant, n’aient pas été allouées à l’enfant en sus

des contribution d’entretien fixées, ni aucune indexation de celles-ci selon

l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

5.

a) Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime

inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que

l’application stricte de l’article 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet,

selon l’article 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les

faits d’office (« Vom Amtes wegen erforschen ») et peut donc,

pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve

propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour prendre une décision

conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349

cons. 4.2.1).

b)

Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que lorsque la procédure est soumise

à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en

appel, même si les conditions de l’article 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349

cons. 4.2.1).

c)

En l’occurrence, les pièces déposées à l’appui de l’appel et de la réponse à

l’appel peuvent donc être admises sans réserve.

6.

a) Aux termes de l’article 276

CC, l’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations

pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses

facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les

frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures

prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur

obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il

subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres

ressources (al. 3).

b) Selon l'article 285

al. 1 CC, la contribution

d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation

et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert

aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers

(al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive

du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé

(ATF 141 III 401 cons. 4.1, 140 III 337 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 25.10.2019 [5A_329/2019] cons. 3.3.3.1).

c) Afin de fixer la

contribution d’entretien due à l’enfant, il faut examiner les ressources de chaque

parent. Le juge doit en principe tenir compte du

revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier

pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit

ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se

procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses

obligations (arrêt du TF du 07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2 ; ATF 143 III 233 cons. 3.2 et 137 III 102 cons. 4.2.2.2).

S'agissant de l'obligation

d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont

plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de

sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de

travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie

si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 06.03.2019 [5A_946/2018] cons. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des

faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts

que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge

peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution

d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de

l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à

réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut

raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses

obligations à l'égard du mineur (arrêts

du TF du 01.10.2020 [5A_375/2020] cons. 4.1 et les références citées, du 03.05.2019 [5A_1046/2018] cons. 4.3 et du 06.03.2019 [5A_946/2018] cons. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir

compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux

conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement

exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou

augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état

de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective

d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,

compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché

du travail (ATF 143 III 233 cons. 3.2, 137 III 102

cons. 4.2.2.2).

On est en droit d’attendre du parent se

consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en

principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80

% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la

fin de sa seizième année (ATF 144 III 481, cons. 4.7.6). Ces principes, développés en lien avec la fixation de

contributions d’entretien en matière de séparation et divorce de conjoints

mariés, doivent valoir également lorsque les conjoints ne sont pas mariés –

situation dans laquelle la question d’une contribution d’entretien en faveur du

parent gardien ne se pose pas comme telle –, puisque le manco de ce parent

gardien est intégré dans le calcul de l’entretien convenable de l’enfant, en

plus de ses coûts directs (art. 285 al. 2 CC, ATF 144 III 377, cons. 7.1.1). Il n’y a, sous cet angle, pas lieu de traiter

différemment le parent gardien marié ou non.

d) Depuis le mois de novembre 2020, la

jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions d’entretien

uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec

répartition éventuelle de l’excédent (arrêt du TF du 11.11.2020 [5A_311/2019]). En bref, selon cette méthode, il s’agit désormais de

déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations

spécifiques, comme par exemple l’acquisition d’un revenu pour une activité

supérieure à ce qui serait exigible en fonction de l’âge des enfants. Ensuite,

les charges des parents sont calculées selon le minimum d’existence. Le minimum

du droit de la famille est cependant pris en compte, le cas échéant par pas

successifs, si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de

la famille. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée

aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si

les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le

minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum

d’existence, une part aux impôts du parent gardien et les primes

d’assurance-maladie dépassant l’assurance obligatoire (des frais de voyage et

de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, d’un éventuel

excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous,

l’excédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances

concrètes, notamment de besoins particuliers. Une assez large part

d’appréciation est laissée au juge pour la répartition de l’excédent, dans

chaque cas concret. Les mêmes principes s’appliquent en cas de garde

alternée ; la charge financière doit alors être assumée dans une

proportion inverse de celle de la prise en charge, étant précisé que

l’asymétrie du taux de prise en charge et de la capacité contributive ne

consiste pas en une simple opération de calcul, mais doit refléter la mise en

œuvre du principe d’équivalence des prestations en argent et en nature.

e)

Dans un arrêt du 25.06.2021

[5A_816/2019] cons. 4.2, le Tribunal fédéral a analysé les méthodes de

calcul proposées par la doctrine pour déterminer la part de l’impôt à inclure

dans le besoin de l’enfant. Il a conclu qu’un calcul mathématiquement exact est

impossible, ou, à tout le moins peu pratique. En effet, il faudrait tenir

compte non seulement des revenus plus importants, mais également des déductions

du tarif applicable pour parents élevant seuls leurs enfants et de l’influence

du tout sur la progression. Les principes permettant de calculer les impôts que

les parents paieraient s’ils n’avaient pas la garde, ne sont eux non plus pas

clairs. Le Tribunal fédéral s’est finalement rallié à la méthode proposée par

les auteurs en proposant la répartition de la charge fiscale selon la

proportion des revenus du parent gardien et de chacun des enfants. Ainsi, par

exemple, si les revenus attribués à l’enfant représentent 20 % de l’ensemble

des revenus imposés chez le parent gardien, 20 % de la charge fiscale de ce

dernier seront répercutés dans le minimum vital du droit de la famille de

l’enfant. Ce qui signifie pratiquement que l’on déduira le montant

correspondant au même pourcentage du total des impôts dus par le parent pour

l’insérer dans le calcul du besoin de l’enfant.

f)

La maxime d’office s’applique à l’entretien de l’enfant mineur, de sorte que la

fixation des contributions en faveur des enfants échappe à l’interdiction de la

réformation in pejus, celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions

des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt

de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51]

cons. 2a et les références citées ; Jeandin, in CR CPC, 2e

éd., n. 3 ad art. 296).

g)

Pour les couples séparés, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant en

nature (Céline de Weck-Immelé, in : CPRa Matrimonial, n. 34

ad art. 176 CC). De son côté, le parent qui n’a pas la garde de son enfant doit

contribuer à son entretien par le paiement d’une contribution en espèces (art.

276 al. 2 CC ; Céline de Weck-Immelé, op. cit., n. 34 ad art. 176

CC). L’entretien est dû au maximum pour l’année qui précède l’action mais au

plus tôt dès la naissance de l’enfant et jusqu’à sa majorité ou la fin de sa

formation professionnelle (art. 277 et 289 CC). Enfin, selon l’article 285a al.

1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à

l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution

d'entretien.

7.

a) Les appelants reprochent au premier juge l’établissement

inexact des faits, s’agissant de la prise en compte des coûts directs de

l’enfant et un calcul erroné de son entretien convenable.

b)

Dans la décision entreprise, l’APEA a implicitement retenu que la situation des

père et mère de l’enfant A.________ était suffisante pour arrêter le besoin

convenable de chacun des membres de la famille au niveau du minimum vital du

droit de la famille.

c)

La situation financière de l’appelante peut être récapitulée de la manière

suivante : s’agissant des revenus, un salaire moyen mensuel de 4'105

francs pour une activité à plein temps, allocations familiales de 220 francs

non comprises et des charges pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre

2020 de 2'624 francs (1'350 francs de forfait du droit des poursuites, 401

francs de prime LAMal, 216 et 242 francs de frais d’acquisition du revenu pour

les repas, respectivement les déplacements et 415 francs d’impôts) ; pour

cette période, il n’est pas compté de frais de logement puisque l’appelante

était retournée vivre chez sa mère et qu’il n’est pas établi qu’elle ait

contribué au loyer ; dès le 1er janvier 2021, les charges de

l’appelante doivent être augmentées à 3'512 francs pour tenir compte d’une part

au loyer de 888 francs (80 % du loyer de 1'110 francs), l’appelante ayant pris

à bail un appartement pour y vivre de façon indépendante avec son fils. Il en

ressort ainsi pour ces deux périodes un disponible respectivement de 1'481

francs (entre le 1er mars et le 31 décembre 2020) et de 593

francs dès le 1er janvier 2021 (entre le 1er mars et le

31 décembre 2020, 4'105 – 2'624 = 1'481 francs ; dès le 1er

janvier 2021, 4’105 – 3’512 = 593 francs).

d)

S’agissant de la situation financière de l’intimé, elle est en grande partie

inconnue après qu’il s’est séparé de l’appelante et qu’il a quitté la Suisse à

la fin du mois de février 2020 pour retourner vivre aux Etats-Unis. Il ressort

de son interrogatoire par la police du 5 février 2020, qu’il est maçon, qu’il

vivait avant de s’établir en Suisse à Z.________ dans une chambre louée et

qu’il travaillait en cuisine. En outre, toujours selon ses déclarations à la

police, il avait des économies en arrivant en Suisse. Selon l’appelante, lors

de l’audience du 11 mars 2021 devant l’APEA, le père de l’enfant aurait été

hospitalisé quelque temps dans un hôpital psychiatrique. Ce seul élément,

d’ailleurs non documenté, ne permet pas de retenir que l’intimé n’aurait aucune

capacité contributive et qu’il ne pourrait rien verser pour l’entretien de son

enfant. En se référant à l’enquête suisse sur la structure des salaires et plus

particulièrement à l’outil en ligne appelé « salarium » de

l’Office fédéral de la statistique, un revenu hypothétique d’au moins 4'000

francs doit être pris en compte (le revenu à prendre en compte varie entre 4'700

francs et 3'932 francs par mois suivant que l’on considère la rémunération d’un

maçon avec un CFC travaillant dans une entreprise de construction de la région

ou celle d’un employé (manœuvre) dans le domaine de la restauration n’ayant

aucune formation professionnelle, en considérant chaque fois le montant le plus

bas de la fourchette). Dans la mesure où il pouvait être exigé de l’intimé

qu’il demeure en Suisse et qu’il maintienne son niveau de vie antérieur (soit à

un standard équivalent à celui qu’il connaissait aux Etats-Unis [un maçon

travaillant dans une cuisine et occupant un logement d’une pièce]), il n’est

pas trop sévère de retenir un revenu hypothétique. On s’en tiendra en outre à

l’estimation la plus basse, en l’absence d’informations plus précises sur le

profil professionnel de l’intimé. Dans tous les cas, avec un revenu de l’ordre

de 4'000 francs par mois, l’intimé aurait été en mesure, en Suisse, de couvrir

son entretien et de contribuer à celui de son fils.

e)

Il s’ensuit que les père et mère couvrent chacun leurs charges avec un

excédent, il convient maintenant de déterminer le minimum vital du droit de la

famille de l’enfant qui inclut un forfait du droit des poursuites de 400

francs, les primes d’assurance maladie obligatoire et la complémentaire, à

hauteur de respectivement 103 francs et 38 francs ainsi qu’une part aux

impôts. Pour fixer la part aux impôts, il faut considérer le revenu du parent

gardien sans la contribution d’entretien (52'486 francs), puis avec la

contribution d’entretien annualisée, soit en l’espèce, pour le chiffre le plus

élevé 65'686 francs, en reprenant les chiffres allégués par l’appelante et en

se référant aux pièces déposées (notamment la déclaration d’impôt 2020). Il

s’ensuit que les revenus attribués à l’enfant représentent le 20 % de

l’ensemble des revenus. En utilisant la « calculette » en

ligne du Service de taxation du canton de Neuchâtel, la charge fiscale

prévisible de l’appelante en 2020 est de l’ordre de 4'000 francs par année, y

compris l’impôt fédéral direct (revenu imposable selon la déclaration d’impôt

2020 : 31'342 francs auxquels on ajoute 13'200 francs pour les revenus de

l’enfant, ce qui donne 44'542 francs pour une personne habitant dans la commune.

Les 20 % de 4'000 francs donnent 800 francs ; mensualisée, cette charge

s’élève à 66 francs. C’est ce montant qui sera retenu comme part aux impôts

dans les coûts directs de l’enfant.

Les

charges de l’enfant doivent être considérées, ainsi que l’a retenu l’APEA, sur

plusieurs périodes. La première débute à la date de la séparation. Auparavant,

le père et la mère faisaient ménage commun. Le père qui n’avait pas de revenu

assumait ainsi l’entretien de l’enfant en nature. Aucune contribution

d’entretien ne peut dès lors lui être demandée avant le 1er mars 2020.

Durant la période entre le mois de mars 2020 et le 31 juillet 2020, l’enfant

n’allait pas à la crèche et la mère de ce dernier vivait chez sa propre mère de

sorte qu’il n’y avait pas de part au loyer à prendre en compte. Les charges de

l’enfant s’élevaient ainsi à 607 francs par mois.

Il

faut ensuite considérer la période dès le 1er août 2020, soit depuis

le moment où l’enfant a été accueilli dans une crèche et jusqu’au 31 décembre

2020, soit tant que la mère de l’enfant et l’enfant A.________ n’avaient pas de

logement indépendant. Durant cette période, l’entretien convenable de l’enfant

s’élevait à 929 francs en prenant en compte les frais de crèche de 322 francs,

tels qu’allégués par les appelants.

Enfin,

dès le 1er janvier 2021, il faut considérer une troisième période

quand l’appelante et son fils ont mis à bail un logement indépendant dont le

loyer était de 1'110 francs. La part au loyer de l’enfant s’élève à 20 % de ce

montant, soit à 222 francs, comme l’a retenu l’APEA, ce qui conduit à un

entretien convenable de 1'151 francs.

f)

L’intimé, qui ne vit pas avec la mère et l’enfant et qui n’exerce pas un droit

de visite élargi, doit contribuer à l’entretien de son fils à hauteur des

montants retenus pour son entretien convenable durant les trois périodes

considérées, dont il faudra à chaque fois retrancher 220 francs pour tenir

compte des allocations familiales perçues par la mère de l’enfant, lesquelles

doivent être comptabilisées à titre de revenu de l’enfant. Les contributions

d’entretien dues par le père sont dès lors les suivantes : pour la période

dès le 1er mars 2020 jusqu’au 31 juillet 2020, 387 francs (607 –

220), pour la période dès le 1er août 2020 jusqu’au 31 décembre

2020, 709 francs (929 – 220) et dès le 1er janvier 2021 de 931

francs (1'151 – 220)), allocations familiales éventuelles à verser en sus.

g)

Il convient finalement d’ajouter que ces contributions d’entretien sont dues

jusqu’à la majorité ou la fin des études ou d’une formation professionnelle

normalement menée (art. 277 CC) et qu’elles seront indexées selon l’évolution

de l’indice des prix à la consommation (art. 286 al. 1 CC).

8.

Vu ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis. En

fonction du sort de la cause (les appelants succombent sur la question de la

nullité de la décision querellée et n’obtiennent une modification que très

mineure des contributions d’entretien), il se justifie que les frais

judiciaires de la procédure d’appel soient mis à la charge des appelants, à

raison des 4/5èmes et d’1/5 à celle de l’intimé.

La part

des frais mis à la charge des appelants, qui bénéficient de l’assistance

judiciaire, sera ainsi supportée provisoirement par l’Etat. Vu le sort de la

cause, des dépens, réduits, doivent être mis à la charge de l’intimé pour la

procédure. L’intimé, qui n’a pas procédé, n’a pas produit de note d’honoraires

ni réclamé de dépens. Le mémoire d’activité des appelants fait état de 10

heures d’avocat, ce qui est excessif eu égard à la nature et à la difficulté de

la cause. Il convient de la ramener à 8h30, les contacts avec les appelants

ayant été trop nombreux. On retiendra finalement 2'471.70 francs, TVA comprise.

L’indemnité de dépens en faveur des appelants sera réduite au 1/5èmes

de ce montant, soit à 494 francs. Vu que l’intimé a quitté la Suisse pour

retourner aux Etats-Unis et que les dépens ne seront certainement pas

recouvrables, il conviendra de condamner l’intimé à verser ce montant en mains

de l’Etat, vu l’assistance judiciaire dont bénéficient les appelants qui ont eu

partiellement gain de cause (art. 122 al. 2 CPC). Enfin, l’indemnité

d’avocat d’office de l’appelante peut être arrêtée à 1'730.20 francs (8,5 x 180

= 1'530 ; + 5 % = 76.50 ; 1'520 + 76.50 = 1'606.50 ; + 7,7 % de

TVA = 1'730.20).

Par ces motifs,

la Cour des mesures de protection

de l'enfant et de l'adulte

Faits

I.

Admet partiellement l’appel du 30 avril 2021.

Considérants

II.

Réforme la décision de l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte du 24 mars 2021 comme suit :

4.

Fixe

l’entretien convenable de l’enfant A.________ de la façon suivante :

·

du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020 : 607 francs

par mois

·

du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 : 929 francs

par mois

·

dès le 1er janvier 2021 : 1'151 francs par mois

5.

Condamne Y.________ à verser pour son fils les contributions

d’entretien suivantes, allocations familiales éventuelles en sus :

·

du 1er mars 2021 au 31 juillet 2020 : 387 francs

par mois

·

du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 : 709 francs

par mois

·

dès le 1er janvier 2021 et jusqu’à la majorité de

l’enfant A.________ ou jusqu’à la fin d’étude ou d’une formation

professionnelle, normalement menée : 931 francs par mois

6.

Dit que les contributions d’entretien, fixées à compter du 1er

janvier 2021, seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er

janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, sur

la base de l’indice du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de

référence étant celui du 19 octobre 2021.

III.

Confirme pour le surplus la décision entreprise.

IV.

Arrête les frais de la procédure d’appel à 800 francs et les met à la

charge des appelants pour 640 francs et 160 francs à la charge de l’intimé,

sous réserve des règles qui régissent l’assistance judiciaire dont les appelant

bénéficient.

V.

Condamne l’intimé à verser aux appelants une indemnité de dépens de 494

francs, payables en mains de l’Etat, vu l’assistance judiciaire dont

bénéficient les appelants ayant obtenu partiellement gain de cause.

VI.

Arrête l’indemnité d’avocat d’office de Me D.________ pour la défense de

X.________ et A.________ en procédure d’appel à 1'730.20 francs.

Neuchâtel, le 19 octobre 2021

Art.

279289CC

1.

L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les

deux ensemble, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’an­née

qui précède l’ouverture de l’action.

2.

et 3 ...290

289.

Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF

du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978

(RO 1977 237; FF 1974 II

1).

290.

Abrogés par l’annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur

les fors, avec effet au 1er janv. 2001

(RO 2000 2355; FF 1999 2591).

Art.

285292CC

Contribution des père et mère

1.

La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de

l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est

tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.

2.

La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en

charge de l’enfant par les parents et les tiers.

3.

Elle doit être versée d’avance. Le juge fixe les échéances de

paiement.

292.

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars

2015.

(Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2017

(RO 2015 4299; FF 2014 511).

Art. 304 CPC

Compétence

1.

Le tribunal compétent pour statuer sur l’action en paternité se

prononce également sur la consignation, le paiement provisoire des

contributions d’entretien, le versement des montants consignés et le

remboursement des paiements provisoires.

2.

Le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se

prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant

le sort des enfants.143

143.

Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015

(Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv.

2017.

(RO 2015 4299; FF 2014 511).