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Décision

AC.2018.0400

CDAP - AC.2018.0400 - 2020-05-26 - A._____ SA/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de Ballens, B._____

26 mai 2020Français30 min

A une date indéterminée, B.________ (composée des sociétés C.________, D.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La fiche 1242-014 du Plan directeur des carrières (PDCar), dans sa

dernière version de 2014 (adopté par le Grand Conseil le 16 juin 2015), recense

un gisement de graviers sableux au lieu-dit "********", sur les

communes de Ballens, Bière, St-Livres et Yens. Le volume de gravier est estimé

à 18'500'000 m3. Ce site se trouve essentiellement en zone

forestière et agricole. Il est également colloqué en secteur Au de

protection des eaux. Ce gisement est retenu en priorité 1 selon le Programme de

gestion des carrières (PGcar) élaboré en 2016 par le Département territorial de

l'environnement (DTE) en application de l'art. 7 al. 1 du règlement du 26 mai

2004 d'application de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières (RLCar; BLV

931.15.1).

B.

A une date indéterminée, B.________ (composée des sociétés C.________, D.________

et E.________), ainsi que la société anonyme A.________ (par la société F.________),

ont manifesté leur intérêt à exploiter ce gisement. Le 10 juillet 2017, la

Direction générale de l'environnement (DGE) a pris acte de cet intérêt et a

informé les sociétés précitées que deux projets d'extraction simultanés sur le

même gisement n'étaient pas utiles pour l'approvisionnement en matière première

du Canton de Vaud et pas acceptables du point de vue des nuisances et de la

protection de l'environnement. Se référant à l'art. 11 de la loi du 24 mai 1988

sur les carrières (LCar, BLV 931-15), à l'art. 7 RLCar et au chiffre 4.4 du

Programme de gestion des carrières de 2016 (PGCar), elle informait les parties

que le Département du territoire et de l'environnement (DTE) entendait procéder

à une analyse des deux projets, en étudiant, pour la région concernée,

l'adéquation entre les ressources autorisées, celles projetées, les besoins et

les nuisances engendrées, notamment par le trafic. Cette analyse prendrait

principalement en compte les critères suivants: protection de l'air et du

climat, protection contre le bruit et les vibrations, protection des personnes

(raccordement au rail, optimisation des transports et réduction des nuisances

engendrées par le trafic des véhicules en provenance et à destination de la

gravière; utilisation mesurée du sol; protection des eaux superficielles et

souterraines, protection de la forêt, de la nature et du paysage naturel et

bâti; protection du patrimoine bâti, des monuments et archéologie; préservation

des terres agricoles).

Afin de pouvoir procéder à une telle analyse, la DGE

a imparti un délai au 30 septembre 2017 aux sociétés précitées pour lui faire

parvenir un projet d'exploitation comprenant les pièces suivantes: (1) plan

d'extraction; (2) demande de permis d'exploiter, comprenant un plan et un

mémoire technique; (3) dossier de défrichement comprenant un plan de

défrichement, un plan de reboisement, un rapport de défrichement et un

formulaire de défrichement; (4) rapport d'impact sur l'environnement (RIE), en

précisant que les chapitres permettant l'évaluation des critères précités

seront traités dans leur intégralité et que le chapitre relevant des procédures

détaillera toutes les procédures nécessaires pour aboutir à l'octroi du permis

d'exploiter, ainsi que leur coordination dans le temps. Un schéma explicatif

est requis; (5) rapport exposant la propriété des surfaces concernées et la

maîtrise qu'en a l'entreprise requérante, accompagné des justificatifs

correspondants; (6) rapport exposant l'intérêt du projet vis-à-vis de

l'approvisionnement en matière première du Canton (relation entre lieux de

production et de consommation, nuisances induites, etc.); (7 et ss) autres

Considérants

rapports, plans nécessaires pour les procédures coordonnées et/ou nécessaires à

la compréhension de chaque projet (par ex. projet routier selon la loi sur les

routes, etc.).

C.

Dans une lettre commune du 12 septembre 2017 adressée à la DGE, les

sociétés F.________ et G.________, H.________ (I.________, C.________ et J.________)

et B.________ (C.________, D.________ et E.________) ont mis en doute

l'opportunité de procéder à un tel arbitrage, mais proposaient que chaque société

dépose un dossier complet pour examen préalable par les autorités cantonales,

selon la procédure habituelle. La DGE a répondu en substance, le 29 septembre

2017, que la suggestion de différer l'arbitrage après l'examen préalable de

plusieurs projets n'était pas opportune dès lors que la démonstration du besoin

de l'ensemble des projets n'apparaissait pas pouvoir être faite. Elle estimait

que l'art. 7 al. 3 RLCar, ainsi que le chiffre 4.4 du PGCar, permettent de

différer les demandes de permis d'exploiter et non les permis d'exploiter. Elle

indiquait être disposée à renoncer à un arbitrage si un seul projet

d'extraction rationnel par région était déposé.

D.

La société B.________ a déposé un dossier en vue de l'arbitrage entre

les deux projets de gravière, le 26 octobre 2017. Il résulte du dossier produit

que ce projet porte sur une partie du gisement du ********, sis sur quatorze

parcelles, en particulier sur la parcelle n° 476 de la Commune de Ballens et

propriété de cette dernière.

Le 30 octobre 2017, la société F.________, sous

entête du groupe G.________, a déposé un dossier en vue de l'arbitrage entre

les deux projets précités. Ce projet porte sur une autre partie du gisement du ********,

sis sur les parcelles nos 524 et 544 de la commune de Ballens. Ces

parcelles sont propriété de la société A.________ depuis le 18 juin 2018. A

teneur du registre foncier, ces parcelles sont grevées d’une servitude d’usage

pour l’exploitation d’une gravière (ID.002-2003/000180), en faveur de la

société C.________. La parcelle n° 524 est aussi grevée d'une restriction du

droit d'aliéner (ID.010-2015/001176) en faveur de K.________, de D.________ et

de E.________. La servitude d'exploitation de gravière prévoit en particulier

ce qui suit:

"Cette servitude s'exerce sur toute la surface des

parcelles grevées. L'assiette exacte sera déterminée lors de la délivrance du

permis d'exploiter.

Cette servitude confère à la société bénéficiaire le droit

exclusif d'exploitation des gisements de sable et gravier des parcelles 524 et

544.

de Ballens, aux conditions fixées entre parties par la convention du 15

décembre 1989.

[...]"

Le projet de B.________ n’inclut pas les parcelles nos

524.

et 544.

B.________ a été entendue par la DGE le 6 juin 2018

et la société A.________, le 13 juin 2018. Ces sociétés ont complété leur

dossier à l'issue de ces auditions.

E.

Par décision du 3 octobre 2018, notifiée le 4 octobre 2018, le DTE

(actuellement DES) a procédé à une comparaison des projets présentés. Dans ce

contexte, il a notamment relevé que l'accès aux bien-fonds concernés et à la

ressource à exploiter étaient démontrés pour le projet B.________. En revanche,

s'agissant du projet A.________, il ressort du registre foncier que si cette

société est bien propriétaire des parcelles nos 524 et 544 de la

Commune de Ballens, celles-ci sont grevées d'une servitude conférant à C.________

le droit exclusif d'exploitation des gisements de sable et gravier s'y

trouvant. La décision précitée indique encore que cette servitude ferait

actuellement l'objet d'une procédure civile pendante dont l'issue est

incertaine. Selon les indications fournies par la Chambre patrimoniale

cantonale, le délai jusqu'à droit connu sur ce litige pourrait se chiffrer en

années. Un tel délai s'avère incompatible avec la nécessité d'assurer au plus

vite la continuité de l'approvisionnement conformément au programme de gestion

des carrières. A l'issue d'une pesée des intérêts tenant compte des autres

critères indiqués, le DTE a rendu le dispositif suivant:

"5. Décisions

Dispositif

Par ces motifs, le Département du

territoire et de l'environnement:

5.1 habilite B.________ à déposer

sans délai son projet de plan d'extraction et sa demande simultanée de permis

d'exploiter le gisement du ******** auprès de l'autorité cantonale compétente.

5.2 diffère le projet de plan

d'extraction et la demande de permis d'exploiter le gisement du ******** de

l'entreprise A.________, pour une vingtaine d'années environ, soit de manière à

assurer la relève du projet précédent et ainsi assurer un approvisionnement

continu du canton.

5.3 réserve l'issue de la

procédure d'adoption du plan d'extraction et d'autorisation d'exploiter selon

la loi sur les carrières, la présente décision ne valant décision ni sur l'une

ni sur l'autre.

5.4 lève l'effet suspensif d'un

éventuel recours contre la présente décision, laquelle est immédiatement

exécutoire.

5.5 se réserve la possibilité de

revenir sur la présente décision au cas où le projet de plan d'extraction et la

demande de permis d'exploiter déposés par B.________ diffèreraient de manière

significative du projet présenté dans le cadre du présent arbitrage."

F.

Sous la plume de son avocat, A.________ a recouru, le 5 novembre 2018,

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut sous suite de frais et dépens, à titre

préalable, à la restitution de l'effet suspensif à son recours. Sur le fond,

elle conclut à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision

attaquée, ainsi qu'à ce qu'elle soit habilitée à déposer sans délai son projet

de plan d'extraction et de demande simultanée de permis d'exploiter le gisement

du ********. Elle conclut encore à ce que le projet de B.________ soit différé

pour une vingtaine d'années au moins. Subsidiairement, elle conclut à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité

intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

Le 6 décembre 2018, le DTE (DES), représenté par la

DGE, ainsi que le tiers intéressé, soit B.________, se sont déterminés sur la

demande de restitution de l'effet suspensif en concluant à son rejet.

L'autorité intimée a produit son dossier tout en réservant que celui-ci pouvait

comporter des éléments relevant du secret commercial. Le tiers intéressé a

requis que les pièces produites par l'autorité intimée et concernant son propre

projet ne soient pas transmises à la recourante.

G.

Par décision incidente du 18 décembre 2018, la juge instructrice a

refusé de restituer l'effet suspensif au recours formé par A.________. A.________

a formé un recours incident devant la CDAP contre cette décision, le 31 janvier

2019. Par arrêt du 22 mars 2019 (RE.2019.0001), le Tribunal a partiellement

admis le recours incident et a réformé la décision attaquée en ce sens que

l’effet suspensif a été restitué en ce qui concerne le chiffre 5.2 du

dispositif de la décision au fond du 3 octobre 2018.

H.

Le 21 décembre 2018, la DGE s’est déterminée sur le fond, en son nom et

pour le DTE (DES), en concluant au rejet du recours. Le 7 février 2019, le

tiers intéressé s’est également déterminé sur le fond et a conclu au rejet du

recours. La Municipalité de Ballens, représentée par un avocat, s’est

déterminée le 7 février 2019 également. Elle conclut aussi au rejet du recours.

La recourante a répliqué, le 4 mars 2019 en

maintenant ses conclusions.

Le tiers intéressé a répondu le 26 mars 2019. La

Municipalité de Ballens a renoncé à se déterminer davantage.

Le Tribunal a ensuite statué.

1.

a) Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité

pour en connaître.

L'art. 74 LPA-VD, applicable à la procédure de

recours de droit administratif par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, traite des

décisions susceptibles de recours. Cette disposition prévoit que les décisions

finales sont susceptibles de recours (art. 74 al. 1 LPA-VD). Les décisions incidentes

qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles

de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures

provisionnelles (art. 74 al. 3 LPA-VD). Les autres décisions incidentes notifiées

séparément sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice

irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du

recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter

une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 74 al. 4 let. b LPA-VD). Dans

les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que

conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

L'art. 3 LPA-VD définit la décision comme suit:

"1 Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a.

de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.

de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.

de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,

annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions

incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en

matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens

de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des

lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

S'agissant de la notion de préjudice irréparable au

sens de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD, il suffit dans ce cadre d'un préjudice

de fait, même purement économique, pour autant qu'il ne se résume pas à

prévenir une augmentation des coûts de la procédure. Il n'est en outre pas

nécessaire que le dommage allégué soit à proprement parler "irréparable";

il suffit qu'il soit d'un certain poids. En d'autres termes, il faut que le

recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision incidente

soit immédiatement annulée ou modifiée, sans attendre le recours ouvert contre

la décision finale (cf. TAF C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 1.2.2 et

B-4363/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.4.1.1; PS.2018.0057 du 21 janvier

2019).

b) Dans le cas présent, il n'est pas évident de

qualifier la décision contestée de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD.

S'agissant du chiffre 5.1 qui se limite à habiliter B.________ à déposer sans

délai son projet de plan d'extraction et sa demande simultanée de permis

d'exploiter, ce chiffre revêt tout au plus un caractère incident. Il est aussi

douteux que les chiffres 5.3 et 5.5 qui réservent une procédure ultérieure,

ainsi qu'une nouvelle décision si le projet définitif de B.________ devait

différer de manière significative du projet présenté, constituent une décision

au sens de l'art. 3 LPA-VD.

En ce qui concerne la recourante, le chiffre 5.2

diffère le projet de plan d'extraction et la demande de permis d'exploiter de

cette dernière, pour une vingtaine d'années environ. Il est douteux que ces

termes soient de nature à empêcher la recourante de poursuivre son projet, mais

ils limitent en tout cas une entrée en matière par l'autorité intimée pour une

vingtaine d'années environ. A supposer qu'il s'agisse d'une décision au sens de

l'art. 3 LPA-VD, on peut encore se demander si elle ne revêt ainsi pas un

caractère incident dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure. Dans

l'affirmative, il y aurait lieu d'admettre qu'elle est susceptible de causer un

préjudice irréparable à la recourante, dès lors qu'elle empêche de fait un

examen du projet de cette dernière pendant une période importante, estimée à

une vingtaine d'années. Ces questions peuvent en définitive souffrir de rester

indécises au vu des motifs qui suivent.

2.

Dans un premier grief, la recourante conteste la procédure suivie. Elle

estime en substance que la procédure d’arbitrage serait dénuée de base légale,

constituerait un déni de justice, ne comporterait pas de critères déterminés ni

leur pondération.

a) L’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit notamment que la

Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée

du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non

constructibles du territoire. Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont

des effets sur l’organisation du territoire. Ils soutiennent par des mesures

d’aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins de garantir des

sources d’approvisionnement suffisantes dans le pays (art. 1 al. 2 let. d LAT).

L’art. 2 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1) prévoit que lors de la planification d’activités

ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités coordonnent

celles de ces activités qui sont incompatibles, concurrentes, interdépendantes

ou complémentaires (art. 2 al. 3 OAT). L’art. 25a LAT prévoit encore des

principes de coordination lorsque l’implantation ou la transformation d’une

construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs

autorités. En matière de planification directrice, l’art. 8 de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11) renvoie aux art. 6 ss LAT. L’art. 8 LAT précise que les plans

directeurs cantonaux précisent au moins la façon de coordonner les activités

qui ont des effets sur l’organisation du territoire, afin d’atteindre le

développement souhaité, ainsi qu’une liste des priorités et les moyens à mettre

en œuvre.

S’agissant de gravières, le Plan directeur des

gravières (PDCar) recense un gisement au lieu-dit "********" (fiche

1242-014). L’art. 3 al. 2 LCar prévoit que les carrières exploitées à des fins

commerciales ou industrielles, les constructions ou installations qui en sont

l’accessoire, de même que les aménagements fonciers ou les travaux de génie

civil relatifs à l’évacuation des matériaux à destination de l’économie sont

régis par la présente loi et notamment la loi sur l’aménagement du territoire

et les constructions ainsi que par la loi sur les routes. L’art. 4 al. 2

LCar précise que le PDCar a pour objectif d’assurer un approvisionnement

continu du canton. L’art. 6 LCar prévoit notamment que l’exploitation

commerciale ou industrielle de nouvelles carrières ne peut s’effectuer que dans

une zone affectée à cet effet et selon les conditions particulières

d’exploitation fixées pour l’extraction des matériaux. Ces éléments font partie

d’un plan spécial dit "plan d’extraction" s’il n’existe pas une zone

d’extraction dans le plan général d’affectation communal (al. 1). Le plan

d’extraction couvre tout ou partie d’un gisement et peut porter sur le

territoire d’une ou de plusieurs communes (al. 3). Le plan d’extraction tiendra

compte dans la mesure adéquate des intérêts du canton et de la région, en

particulier de la préservation des eaux souterraines, des terres agricoles, de

la forêt, du paysage, du milieu naturel, de la nécessité d’approvisionner la

région en matériaux ou d’autres intérêts publics (art. 7 LCar).

L’art. 11 al. 1 LCar prévoit ce qui suit:

"1 Lorsque le

projet porte sur l’exploitation d’une partie de gisement dont l’existence est

prouvée et dont les limites sont connues ou aisément déterminables, le

département peut, à son initiative ou sur proposition de la ou des communes

territoriales intéressées, différer la mise à l’enquête et exiger qu’un projet

de plan d’extraction soit établi en vue de la mise en valeur du gisement

complet ou au contraire restreindre le périmètre s’il paraît exagérément

étendu.

2 Une telle demande

peut aussi être présentée par des propriétaires détenant ensemble plus du

cinquième de la surface présumée du gisement."

L’art. 7 RLCar prévoit ce qui suit :

"1 Le Conseil

d’Etat établit un programme de gestion des carrières.

2 Ce programme vise à

optimiser les transports et réduire les nuisances engendrées par le trafic des

véhicules en provenance et à destination des gravières.

3 Il permet d’accepter,

de différer, de refuser ou de limiter de nouveaux projets d’extraction, ainsi

que les demandes de permis d’exploiter présentées au département."

En application de ces dispositions, le Département

du territoire et de l’environnement (DTE) a élaboré un Programme de gestion des

carrières 2016 (PGCar). Le chapitre 4 de ce document est intitulé "Gisements

à planifier: priorisation". Le chiffre 4.4 de ce chapitre prévoit ce

qui suit:

"Conflits entre projets

d’extraction

En cas de conflits entre deux

projets d’extraction géographiquement proches, le département procèdera à une

analyse visant à étudier, pour une région donnée, l’adéquation entre les

ressources autorisées, celles projetées, les besoins et les nuisances

engendrées, notamment par le trafic.

Un arbitrage sera réalisé sur la

base des critères suivants, résultant d’études préliminaires de chaque projet:

intérêts vis-à-vis de

l’approvisionnement en matière première du canton;

protection de l’air et du climat,

protection contre le bruit et les vibrations, protection des personnes

(raccordement au rail, optimisation des transports et réduction des nuisances

engendrées par le trafic des véhicules en provenance et à destination des

gravières);

utilisation mesurée du sol;

protection des eaux superficielles

et souterraines;

protection de la forêt, de la nature,

du paysage naturel et bâti;

protection du patrimoine bâti, des

monuments et archéologie;

préservation des terres agricoles.

Comme le prévoit l’art. 7 du

règlement d’application de la loi sur les carrières, le présent PGCar sera

révisé en conséquence, en différant l’un ou l’autre des projets d’extraction.

Les annexes 1 et 2 seront alors adaptées.

En cas de conflits entre deux

projets d’extraction se trouvant dans un même gisement, le Département du

territoire et de l’environnement procédera à un arbitrage, après avoir auditionné

les parties en présence."

b) Comme l’a relevé l’autorité intimée, les

dispositions précitées, en particulier les art. 1 LAT et 2 OAT ainsi que les

art. 3 ss LCar, imposent au canton de planifier l’exploitation des ressources,

de manière notamment à assurer une continuité de l’approvisionnement en matières

premières, à respecter le principe d’une utilisation mesurée du sol et à

limiter les nuisances directes de l’extraction comme celles du trafic induit.

Ce devoir de planification présuppose une coordination entre les différents

projets d’exploitation de gisements. L’art. 11 LCar permet de différer la mise

à l’enquête d’un projet de plan d’extraction ou de restreindre un périmètre

s’il paraît exagérément étendu. L’art. 7 RLCar concrétise ce devoir en

précisant que l’autorité d’application, soit le DTE (DES) peut accepter,

différer, refuser ou limiter des nouveaux projets (art. 7 al. 3 RLCar). Force

est ainsi de constater, au vu de ces dispositions, que l’autorité intimée est

fondée à départager deux projets d’exploitation sur un même gisement. En l’occurrence,

l’autorité intimée a estimé, au vu des besoins d’approvisionnement du canton et

des nuisances provoquées par l’exploitation simultanée de deux projets, qu'il

convenait de planifier dans le temps ces deux projets. La décision contestée

permet justement de planifier l'étude de ces deux projets d'exploitation d'un

même gisement et respecte ce cadre légal.

La recourante conteste en substance la procédure

suivie, soit un arbitrage entre deux projets qui ne seraient pas encore

aboutis, vu le bref délai imparti. L’autorité intimée se réfère notamment au

PGCar, en particulier à son chiffre 4.4 qui énumère un certain nombre de

critères pris en compte pour départager deux projets géographiquement proches.

Ce plan de gestion, élaboré par le DTE (DES), se limite au demeurant à

concrétiser les exigences légales de planification et de coordination

précitées. La recourante a en outre été clairement informée de la procédure

prévue et des critères qui seraient pris en considération pour départager les

deux projets concurrents. Dans une lettre du 10 juillet 2017, la DGE a en effet

précisé ces critères qui constituent d’ailleurs les différentes exigences

légales relatives à l’exploitation d’une gravière. Elle a requis un dossier

comportant essentiellement 7 points, soit un plan d’extraction (1), une demande

de permis d’exploiter (2), un dossier de défrichement (3), un rapport d’impact

sur l’environnement (4), un rapport exposant la propriété des surfaces

concernées et la maîtrise qu’en a l’entreprise requérante, accompagnée des

justificatifs correspondants (5), un rapport exposant l’intérêt du projet

vis-à-vis de l’approvisionnement en matière première du canton (6) et d’autres

rapports, plans nécessaires pour les procédures coordonnées et/ou nécessaires à

la compréhension du projet (7 et suivants). Quant au grief selon lequel le

délai imparti aurait été trop bref pour permettre le dépôt de projets aboutis,

il ne résiste pas à l’examen. En effet, dès lors que deux projets étaient

annoncés sur un même gisement, afin de planifier le traitement de ces projets il

convenait de connaître l’état de ces projets à un moment donné, afin de pouvoir

ensuite déterminer lequel des deux pourrait être poursuivi dans un premier

temps, respectivement lequel devait éventuellement être refusé ou différé.

Comme l’a relevé l’autorité intimée, il s’agissait à ce stade uniquement de

déterminer quel projet serait susceptible d’entrer en considération à titre

prioritaire. Une telle solution apparaît d’ailleurs proportionnée, puisqu’elle

tend à limiter des études conséquentes pour le projet qui serait par hypothèse

différé, mais n'empêche pas la recourante de poursuivre l'élaboration de son

projet, à ses risques et périls. Force est ainsi de constater que la procédure

d’arbitrage litigieuse est fondée sur des bases légales suffisantes, répond à

des intérêts publics prépondérants et apparaît proportionnée.

Ce grief est en conséquence rejeté.

3.

La recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendu, dès

lors qu’elle n’a pas pu avoir accès au projet concurrent, dans le cadre de la

procédure d’arbitrage.

a) Conformément à l’art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf. aussi

art. 27 al. 2 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003: Cst./VD; BLV 101.01

et art. 33 al. 1 LPA-VD), les parties ont le droit d’être entendues. Cela

inclut pour elles le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à

leur détriment, d’avoir accès au dossier, de proposer de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance,

de participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 140

I 99 consid 3.4, 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 V 125 consid. 2.1). Ces droits ne

sont toutefois pas absolus, mais peuvent, dans certaines circonstances être

restreints. En particulier le droit de consulter le dossier peut être limité

pour garantir les intérêts importants de l’Etat ou de tiers ; savoir si

une telle limitation est justifiée dépend des intérêts en présence qu’il

convient de peser (cf. ATF 129 I 249 consid. 3; TF 2C_890/2008 du 22 avril 2009

consid. 5.3.3).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée, ainsi que le

tiers intéressé ont requis la limitation de la consultation des dossiers

respectifs, pour des motifs de secret commercial.

Bien qu’il ne s’agisse pas dans le cas présent d’une

procédure de marché public, on peut se référer sur cette question par analogie

à la jurisprudence relative à la procédure de passation des marchés publics (cf.

notamment MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 et les références citées). Selon cette

jurisprudence, dans ce domaine particulier, le droit de consulter les pièces

relatives à l’offre des soumissionnaires concurrents et de l’adjudicataire peut

être restreint, afin de garantir le secret des affaires et le secret de

fabrication, également protégés par la loi. Les informations concernant

l’organisation interne d’une entreprise relèvent typiquement du secret des

affaires (ATF 142 II 268 consid. 5.2.3 et 5.2.4; TF 2C_31/2018 du 1er

février 2019).

Il ne ressort pas du dossier de la cause que la

recourante ou le tiers intéressé aient pu prendre connaissance du projet de

l’autre partie, avant la décision attaquée. Si certains éléments

organisationnels de l’une ou l’autre des parties paraît revêtir le caractère de

secret commercial, il n’est pas clair dans quelle mesure il se justifiait de

refuser la consultation de l’ensemble de chaque projet concurrent, du moins

sous une forme résumée et/ou caviardée. Il est partant douteux que le droit

d’être entendu ait été respecté dans la procédure d’arbitrage litigieuse. Cette

question peut toutefois souffrir de rester indécise dans le cas présent. En

effet, comme il sera exposé dans les considérants qui suivent, la décision de

l’autorité intimée se fonde en particulier sur deux éléments concernant le

projet de la recourante, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le projet

concurrent.

4.

Parmi les éléments sollicités par l’autorité intimée pour déterminer les

possibilités de concrétisation des projets litigieux, figure la démonstration

de la maîtrise juridique des parcelles que chaque société souhaitait exploiter

(cf. point 5 mentionné dans la lettre du 10 juillet 2017). Ce critère permet en

effet de déterminer les possibilités concrètes de disposer de la maîtrise du

sol sur lequel chaque projet est prévu. En l’occurrence, il ressort du registre

foncier que la recourante est bien propriétaire des deux parcelles qu’elle

entend exploiter (parcelles nos 524 et 544). Elle n'a toutefois

acquis ces parcelles qu'en juin 2018 et ces parcelles sont grevées en

particulier d’une servitude d’exploitation de gravière en faveur d’une des

sociétés membres du tiers intéressé. Toujours à teneur du registre foncier, la

parcelle n° 524 fait en outre l’objet d’une annotation d'une restriction du

droit d’aliéner, en faveur des sociétés membres du tiers intéressé. La décision

objet de la présente procédure relève qu’une procédure civile serait en cours,

sans toutefois que l'on sache sur quels droits concrets porte cette procédure

civile. A l’appui de cette affirmation, l’autorité intimée se réfère à une

lettre de la Chambre patrimoniale cantonale, du 8 mai 2018, qui indique qu’une

réclamation pécunaire serait en cours et que la procédure pourrait durer

plusieurs mois, voire années. La recourante conteste avoir été interpellée à ce

sujet. Il n'apparaît pas nécessaire d'instruire davantage cette question. Il

suffit en effet de constater qu'à teneur du registre foncier, les parcelles

précitées sont grevées à ce jour d'une servitude d'exploitation d'une gravière

en faveur d'une société tierce. L'inscription de ces servitudes est antérieure

à l'acquisition, par la recourante, de ces parcelles. De telles servitudes sont

manifestement de nature à sérieusement mettre en doute les possibilités

d’exploitation propres de la recourante. La recourante n’allègue ni ne démontre

le contraire.

Compte tenu de cette incertitude, l’autorité intimée

était d’emblée fondée à différer le projet de la recourante, en comparaison au

projet du tiers intéressé, qui a pour sa part démontré disposer des droits

nécessaires sur les parcelles qu’il entend exploiter. Le projet du tiers

intéressé est par ailleurs expressément soutenu par la Commune de Ballens,

propriétaire de la parcelle principale concernée (n° 476), qui est intervenue

dans le cadre de la procédure de recours. L’appréciation de l’autorité intimée

selon laquelle le projet du tiers intéressé est susceptible d’être concrétisé

en priorité au vu de ces incertitudes quant à la maîtrise effective des fonds

concernés par le projet de la recourante ne prête ainsi pas le flanc à la

critique et peut être confirmé.

5.

a) Sous le titre marginal "Exploitation de gravier, de sable ou

d’autres matériaux", l’art. 44 de la loi fédérale du 24 janvier 1991

sur la protection des eaux (Leaux; RS 814.20) prévoit ce qui suit:

"1Quiconque entend

exploiter du gravier, du sable ou d’autres matériaux ou entreprendre des

fouilles préliminaires à cette fin doit obtenir une autorisation.

2 Ces exploitations ne

sont pas autorisées:

a. dans les zones de protection

des eaux souterraines;

b. au-dessous du niveau des nappes

souterraines exploitées;

c. dans les cours d’eau, lorsque

le débit solide charrié ne compense pas les prélèvements.

3 L’exploitation de

matériaux peut être autorisée au-dessus de nappes souterraines exploitables à

condition qu’une couche protectrice de matériau soit maintenue au-dessus du

niveau le plus élevé que la nappe peut atteindre. L’épaisseur de cette couche

sera fixée en fonction des conditions locales."

L’ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la

protection des eaux (OEaux; RS 814.201) précise, dans son annexe 4 les mesures

d’organisation du territoire relatives aux eaux. Selon le chiffre 2 de cette

annexe (Mesures de protection des eaux; ch. 21: secteurs de protection des eaux

particulièrement menacés), le chiffre 211 régit les secteurs Au et Ao

de protection des eaux et prévoit ce qui suit à son alinéa 3 :

"3 En cas

d’extraction de gravier, de sable ou d’autres matériaux dans le secteur Au

de protection des eaux, il y a lieu:

a. de laisser une couche de

matériau de protection d’au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximum

décennal de la nappe; dans le cas d’une installation d’alimentation

artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s’il est situé

plus haut que le niveau maximal décennal;

b. de limiter la surface

d’extraction de manière à garantir l’alimentation naturelle des eaux du

sous-sol;

c. de reconstituer la couche de

couverture après la fin des travaux de manière à ce que son effet protecteur corresponde

à celui d’origine."

b) En l’occurrence, le gisement concerné se trouve

en secteur Au de protection des eaux. L’autorité intimée a retenu,

dans la décision attaquée, que la recourante n’avait pas produit de données

hydrogéologiques suffisantes permettant de déterminer la nappe décennale au

sens des dispositions précitées. Il ressort en effet du dossier produit par la

recourante que des mesures piézométriques n’ont été effectuées que pendant

l’année 2017, la recourante entendant toutefois compléter ces mesures en cours

d’exploitation (cf. chiffre 6.2. du dossier de demande d’exploiter de septembre

2017). L’autorité intimée a aussi indiqué que la proposition de la recourante,

faite lors de son audition en juin 2018, de maintenir 1 m de sécurité par

rapport aux hautes eaux anticipées sur la base des enregistrements disponibles,

n’était pas suffisante pour la dispenser de fournir des données piézométriques

permettant de déterminer cette nappe décennale. Le Tribunal ne voit pas de

raison de s’écarter de cette appréciation, compte tenu de l’intérêt public

particulièrement important à la protection des eaux (cf. aussi AC.2001.0135 du

10 mars 2006 consid. 5). L’autorité intimée était en conséquence fondée à

considérer que le projet de la recourante ne pourrait se concrétiser que dans

plusieurs années. Dans cette mesure également, sa décision de différer ce

projet peut être confirmée.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Succombant, la recourante supportera l’émolument de justice, réduit notamment

en l’absence d’audience (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1),

ainsi qu’une indemnité à titre de dépens en faveur du tiers intéressé et de la

Municipalité de Ballens qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un

avocat (art. 55 LPA-VD; art. 10-11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Département de l'environnement et de la sécurité

(auparavant Département du territoire et de l'environnement), du 3 octobre

2018, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge d'A.________.

IV.

A.________ versera à B.________ une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

V.

A.________ versera à la Commune de Ballens une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV)

et à l'Office fédéral du développement territorial ARE (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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