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Décision

AC.2018.0423

CDAP - AC.2018.0423 - 2020-02-28 - A.______, B.___, C.__, D.__, E.__, F._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité d'Epalinges

28 février 2020Français55 min

dans ce secteur est surdimensionnée; cependant, du fait de l'extension de l'agglomération

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune d'Epalinges, entouré au sud, à l'est et au

nord par celui de la commune de Lausanne, est parcouru par la RC 601 (route de

Berne) au sud de laquelle se trouve depuis les années 70 le centre actuel et

l'administration communale, à la route de la Croix-Blanche dont l'extrémité

inférieure au sud aboutit au terminus du métro M2 aux Croisettes.

B.

Les parcelles en cause dans les dossiers AC.2018.0423, AC.2019.0066 et

AC.2019.0074 qui ont fait l'objet d'une audience commune le 4 novembre 2019 se

trouvent au nord de la route de Berne. Y sont intéressés les auteurs de trois

recours, désignés respectivement ci-dessous: A-B-C, D.________ et E.________.

Ces dossiers font l'objet de trois arrêts de ce jour dont l'état de fait et les

considérants sont identiques.

C.

Au nord de la route de Berne, le territoire communal comporte de

nombreux hameaux, dont "Le Village" qui est situé au-dessus du Polny

et qui a été longtemps le hameau central Epalinges. Le périmètre compact du

Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) suit sensiblement le tracé de la

route de Berne (voir les détails plus loin). D'après les explications de la

municipalité, il y a eu de tout temps des tensions entre la partie nord et la

partie sud de la commune: la partie sud a fait l'objet d'une forte

densification marquée par la construction d'un certain nombre d'immeubles

locatifs et par de nombreux plans d'extension partiels, mais il n'est pas

facile de densifier à Epalinges, comme le prouve le référendum qui a abouti au

rejet en votation populaire, le 19 mai 2019, du plan de quartier Le Closalet

(v. ci-dessous). Hors du périmètre compact, la municipalité a expliqué qu'une

densification nettement moins élevée doit être envisagée car la zone à bâtir

dans ce secteur est surdimensionnée; cependant, du fait de l'extension de l'agglomération

lausannoise, cette zone est néanmoins soumise à une forte pression tendant à en

augmenter la densification.

D.

Le noyau villageois historique du "Village" se trouve au nord

de la route de Berne, à environ 900 m de celle-ci en passant par la route du

Village. Le plan général d'affectation actuellement en vigueur (PGA) – approuvé

par le département cantonal le 16 novembre 2005 – classe ce hameau en zone du

village. Sous réserve de l'aire forestière et d'une portion de zone agricole

entre le chemin du Bornalet et la limite nord-est du territoire communal, le

reste de ce dernier au nord de la route de Berne est classé pour l'essentiel en

zone de villas I ou II.

Certains secteurs de cette partie nord du territoire

communal sont toutefois colloqués comme "zone de plans spéciaux",

réglée aux art. 52 à 57 du règlement du PGA, dans laquelle, en bref, tout

projet de construction est subordonné à l'adoption préalable d'un plan partiel

d'affectation. Le coefficient d'utilisation du sol y est limité à 0.4 (secteur

A), 0,25 (secteur B) ou 1,5 (secteur C, dont la municipalité a précisé à

l'audience qu'il n'en existe aucun dans le plan général d'affectation). Sont

ainsi en zone de plans spéciaux, notamment:

- un

secteur situé à l'ouest et au nord du Polny (Possession, Oches, Bois de Ban);

- un

secteur situé au bord de la route de Berne (Closalet);

- le secteur Florimont en aval du chemin du même nom, le long du

chemin du Polny en descendant vers le sud depuis le hameau du même nom.

E.

Le plan de quartier "La Possession / Bois de Ban" a fait

l'objet d'un rapport d'examen préalable du 21 novembre 2011 puis d'un rapport complémentaire

du 27 novembre 2012 avant d'être mis à l'enquête publique en mai-juin 2013,

puis en juin-juillet 2015 (enquête complémentaire). Le rapport 47 OAT précise

que la surface de plancher déterminante maximale est de 12'200 m2,

ce qui correspond à 120 logements et 245 habitants (nombres indicatifs).

Le plan de quartier "La

Possession/Bois–de–Ban" a fait l'objet d'une approbation préalable du

département intimé en date du 20 mars 2017, confirmée sur recours par la Cour

de droit administratif et public (AC.2017.0172 du 20 mars 2019). Un recours au

Tribunal fédéral est pendant (1C_222/2019).

Le SDT a expliqué à l'audience de la présente cause qu'il

avait avalisé ce plan malgré sa situation en dehors du périmètre compact parce

qu'il avait été mis à l'enquête avant l'entrée en vigueur de la modification de

la LAT le 1er mai 2014, que la procédure était trop avancée pour

revenir en arrière et qu'il était proche de la zone village et des transports

publics, une nouvelle ligne de bus devant en outre entrer en service en 2021 à

partir des Croisettes.

Le SDT a encore précisé à l'audience qu'un autre

plan de quartier a été envisagé un peu plus à l'ouest (les Oches) mais la

procédure était moins avancée si bien que le SDT a demandé qu'elle soit

abandonnée; le secteur concerné est désormais inclus dans la zone réservée

communale.

F.

Le plan de quartier Le Closalet est situé en bordure nord de la route

cantonale Lausanne–Berne, à l'extérieur du virage que décrit celle-ci en

contournant les installations publiques de la route de la Croix-Blanche.

Contrairement au plan partiel d'affectation La Possession Bois de Ban, il se

trouve à l'intérieur du périmètre compact de l'agglomération Lausanne–Morges.

Selon la décision du SDT du 30 août 2018 portant approbation de ce plan partiel

d'affectation, la surface de plancher déterminante totale représente

20 425 m², dont 18 100 m² pour le logement, 2225 m² pour les

activités tertiaires et 100 m² pour les installations publiques. L'indice

d'utilisation du sol est de 0,63 permettant d'accueillir environ 365 habitants

et 45 emplois.

Le plan de quartier Le Closalet a fait l'objet d'un

recours qui est devenu sans objet à la suite du rejet de ce plan en votation populaire

du 19 mai 2019 (AC.2018.0385 rayé du rôle le 5 juin 2019). La municipalité a

expliqué à l'audience de la présente cause qu'une nouvelle version de ce plan

est à l'étude car elle estime cette localisation pertinente.

G.

Bordant au sud-est le plan de quartier Le Closalet, le chemin de

Montéclard débouche à son extrémité nord sur le chemin du Polny; au sud, il

dessert par ses divers embranchements un quartier de villas qui occupe un

plateau bordé au sud-est par une forte pente boisée qui domine la route de

Berne. A l'ouest, ce quartier est bordé par la vaste parcelle 1073 (objet d'une

zone réservée cantonale: FAO du 15 mars 2019 p. 8) appartenant à diverses

fondations et bâtie d'une seule construction en son centre. Toutes les parcelles

de Montéclard sont bâties de villas, à l'exception de deux parcelles de sa

frange sud-ouest qui est formée, dans l'ordre nord-ouest sud-est, par les

parcelles contiguës 1081 (bâtie d'une villa), 1080 (non bâtie), 1027 (bâtie

d'une villa) et 1562 (non bâtie). Ces quatre parcelles sont elles-mêmes bordées

au sud-ouest, dans une pente prononcée partiellement boisée, par une rangée de

parcelles accessibles depuis l'aval par le chemin de Florimont qui les borde et

débouche au nord sur le chemin du Polny.

D.________ est propriétaire des parcelles contiguës 1080,

1027 et 1562. Comme indiqué, seule la parcelle 1027 est bâtie. Les deux autres

sont litigieuses dans le dossier AC.2019.0066. La parcelle 1080, de 2289 m², n'est

pas bâtie mais entourée sur trois côtés de parcelles bâties; sur le quatrième côté

au sud-ouest, l'inspection locale a montré qu'en raison de la pente et des

arbres, on distingue difficilement les parcelles qui la jouxtent à l'aval (le

long du chemin de Florimont); seul le plan cadastral permet de constater que de

ce côté, la parcelle 1080 jouxte deux parcelles du chemin de Florimont, l'une

bâtie, l'autre non bâtie. Quant à la parcelle 1562, sa partie constructible

jouxte à l'est et au nord des parcelles bâties. A l'ouest, une étroite bande

d'aire forestière la sépare de la parcelle bâtie 1027. Sa partie inférieure, au

sud et à l'est, se trouve pour l'essentiel dans l'aire forestière qui s'étend

jusqu'à la route de Berne.

Le long du chemin de Florimont, les parcelles à

l'amont dans la pente (celles que domine le plateau précité) sont en partie

bâties (les quatre dernières à l'extrémité sud-est et les deux premières au

nord-ouest) tandis que trois parcelles non bâties les séparent. A l'aval du

chemin de Florimont s'étend une vaste parcelle cultivée avec une ancienne ferme

en bordure du chemin. Cette parcelle 389 "En Guebey", initialement

colloquée en zone de plan spécial, est désormais comprise dans la zone réservée

communale dont il sera question plus loin.

H.

Au nord-ouest du hameau du "Village", le chemin du

Ruisseau-Martin parcourt sur environ 500 m la zone villa entièrement bâtie avant

de parvenir à la croisée entre le chemin de Ballègue, qui conduit vers le nord à

l'extrémité du territoire communal, et le chemin de la Laiterie, qui redescend

vers le sud pour rejoindre la route du Village. Vers l'est, le chemin du

Ruisseau-Martin devient le chemin de Praz-Buchilly qui est bordé de villas sauf

dans l'angle qu'il forme avec le chemin de Ballègue où se trouvent de vastes parcelles

cultivées colloquées en zone de plan spécial.

À proximité de cette croisée, de part et d'autre du

chemin de la Laiterie, se trouvent les parcelles non bâties 779 (de 5036 m²) et

766 (de 5502 m²). Cette dernière parcelle, qui s'étend au sud jusqu'au chemin

du Bornalet, est la propriété de la recourante E.________ (dossier

AC.2019.0074). A part la parcelle 779, toutes les parcelles alentour sont

bâties. Le chemin de la Laiterie est parcouru par la ligne des TL no 46. Cette

ligne décrit une boucle dans le quartier en passant par les arrêts

"Biollère" puis "Polny" avant de longer l'extrémité de la

parcelle 794 (plan de quartier "La Possession/Bois–de–Ban") puis de

poursuivre par l'arrêt "Ballègue" (qui n'est pas au chemin de

Ballègue, mais au chemin de la Laiterie, à proximité du débouché du chemin de

Ballègue sur le chemin du Ruisseau–Martin). Ce dernier arrêt se trouve au bord

de la parcelle 779, en face de la parcelle 766. En poursuivant depuis l'arrêt

"Ballègue" vers le sud, la ligne 46 dessert, à un peu plus de 2 km (6

minutes de trajet selon le site des TL), les Croisettes qui est le terminus

actuel du Métro M2.

I.

A partir de son débouché sur le chemin du Ruisseau-Martin, le chemin de

Ballègue conduit à l'extrémité nord du territoire communal, où se trouve (à

environ 1 km) un secteur étendu construit de villas (lieux-dits Ballègue et

Près-les-Bois).

A mi-longueur environ du chemin de Ballègue s'embranche

le chemin du Petit-Cerisier qui donne accès à un groupe de parcelles non bâties

qui forment un ensemble de 12'540 m² (litigieux dans le dossier AC.2017.0423) qui

s'étend dans la pente irrégulière située entre le chemin de Ballègue à l'aval,

à l'ouest et la vaste parcelle propriété de la société coopérative "Golf

de Lausanne" à l'amont, à l'est (territoire de la Commune de Lausanne).

Cet ensemble de parcelles non bâties contiguës comprend les parcelles 823,

1537, 1538 et 2882, propriété de A.________, et la parcelle 1539 de 2875 m²,

propriété de B.________.

A.________ est encore propriétaire de la parcelle contiguë

1541 (non litigieuse), de 2379 m², bordée par le golf sur son côté est; s'y

trouve une maison de 297 m² et, d'après les photographies aériennes du

guichet cartographique cantonal, divers aménagements paysagers et de jardin.

Au nord des parcelles litigieuses se trouve une vaste

parcelle avec maison de maître. Plus loin au Nord (lieu-dit Ballègue), de même

que dans le prolongement vers l'Ouest du chemin de Ballègue (lieu-dit

Près-les-Bois), se trouve le secteur étendu construit de villas, déjà décrit.

Au sud-est des parcelles litigieuses se trouvent

diverses parcelles bâties qui occupent le haut de la pente à l'est jusqu'au

secteur de Praz Buchilly tandis qu'à l'aval, de nombreuses parcelles bordant le

chemin de Ballègue ne sont pas construites.

Sur place, on constate que les constructions sont

pour la plupart des habitations à caractère résidentiel mais on trouve aussi çà

et là d'anciennes fermes transformées.

Tout le territoire décrit ci-dessus, à l'exception

du golf (territoire de la Commune de Lausanne) et de la portion de forêt qui

jouxte à l'ouest un court tronçon du chemin de Ballègue, est colloqué en zone

de villas et de plan spécial.

Depuis l'extrémité amont du chemin du Petit-Cerisier,

qui se trouve au centre des parcelles litigieuses, jusqu'à l'arrêt TL Ballègue

déjà décrit au sud, on mesure en suivant le chemin de Ballègue une distance

d'un peu plus de 700 m. Au nord des parcelles litigieuses, un arrêt du service

Taxibus se trouve à 200 m, au chemin Près-les-Bois. Le service Taxibus est un

service surtaxé qui fonctionne sur réservation un quart d'heure à l'avance en

général.

J.

a) Du 2 décembre 2017 au 9 janvier 2018 a été mise à l'enquête la

construction de 8 villas de 2 logements, d'un parking souterrain, d'une zone de

détente enterrée (avec piscine intérieure) et l'aménagement de places de parc

sur les parcelles 823, 1537, 1538, 1882 et 1539. Les auteurs de la demande de

permis de construire sont A.________ et B.________ ainsi que C.________

(ci-dessous A-B-C).

Le 22 décembre 2017, le SDT a fait opposition à la

demande de permis de construire en invoquant l'art. 77 LATC et l'art. 134 LATC.

Par décision du 10 juillet 2018, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire.

Les recourants A-B-C se sont pourvus contre cette

décision par un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) du 6 septembre 2018 (dossier AC.2018.0287 actuellement

suspendu).

b) Du 21 mars au 19 avril 2018 a été mise à

l'enquête publique l'instauration d'une zone réservée cantonale sur les

parcelles non bâties des recourants A-B-C. Pour une durée de cinq ans,

prolongeable pour trois ans, le règlement correspondant interdit toute nouvelle

construction, installation ou nouvel équipement sur la parcelle. L'opposition

des intéressés a été levée par décision du 18 octobre 2018 du Département du

territoire et de l'environnement, qui a approuvé la zone réservée cantonale.

Les intéressés ont contesté la décision du

département par un recours à la CDAP du 21 novembre 2018 qui conclut à

l'annulation de cette décision (dossier AC.2018.0423).

Par lettre du 10 janvier 2019, la municipalité a

déclaré qu'il lui paraissait "peu pertinent" de participer à la suite

de la procédure. Le juge instructeur a transmis cette lettre aux autres parties

en indiquant que la municipalité renonçait à procéder mais qu'elle demeurait

partie.

Le SDT a conclu au rejet du recours le 18 février

2019.

K.

a) Du 24 février au 25 mars 2018 ont été mises à l'enquête des

constructions sur les parcelles non bâties de D.________. Il s'agit de deux

villas individuelles sur la parcelle 1080 et de deux villas de deux logements

sur la parcelle 1562.

Le 23 mars 2000, le SDT a fait opposition à ces

demandes de permis de construire en invoquant l'art. 77 LATC et l'art. 134

LATC.

Dans deux décisions des 26 et 27 juin 2018, la

municipalité a refusé de délivrer les permis de construire. Ces décisions

municipales n'ont pas été contestées.

b) Du 20 juin au 19 juillet 2018 a été mise à

l'enquête publique l'instauration de zones réservées cantonales sur chacune des

parcelles 1080 et 1562 propriétés de D.________, ceci pour une durée de cinq

ans, prolongeable pour trois ans. Le règlement correspondant interdit toute

nouvelle construction, installation ou nouvel équipement sur les parcelles. L'opposition

du propriétaire a été levée par décisions du 18 janvier 2019 du Département du

territoire et de l'environnement, qui a approuvé les zones réservées

cantonales.

D.________ a contesté les décisions du département

par un recours à la CDAP du 27 février 2019 (dossier AC.2019.0066) qui conclut

à ce que chacune des deux parcelles reste exempte de toute zone réservée

cantonale. Il conclut subsidiairement à l'annulation des décisions et au renvoi

de la cause à l'autorité cantonale et, "dans tous les cas" à ce que

les considérants des décisions attaquées soient rectifiés pour ne pas faire

état de chance "compromise" de voir les parcelles colloquées ou non

en zone constructible.

Par lettre du 4 avril 2019, la municipalité a

déclaré qu'il lui paraissait "peu pertinent" de participer à la suite

de la procédure. Le juge instructeur a transmis cette lettre aux autres parties

en indiquant que la municipalité renonçait à procéder mais qu'elle demeurait

partie.

Le SDT a conclu au rejet du recours le 4 avril 2019.

L.

a) Du 3 mars au 1er avril 2018 a été mise à l'enquête la

construction de quatre villas de deux logements avec garage sur la parcelle 766

propriété de E.________.

Le 29 mars 2018, le SDT a fait opposition à la

demande de permis de construire en invoquant l'art. 77 LATC et l'art. 134 LATC.

Par décision du 10 juillet 2018, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire. Cette décision municipale n'a pas

été contestée.

b) Du 27 juin au 26 juillet 2018 a été mise à

l'enquête publique l'instauration d'une zone réservée cantonale sur la parcelle

766. Pour une durée de cinq ans, prolongeable pour trois ans, le règlement

correspondant interdit toute nouvelle construction, installation ou nouvel

équipement sur la parcelle. L'opposition de E.________ a été levée par décision

du 25 janvier 2019 du Département du territoire et de l'environnement, qui a

approuvé la zone réservée cantonale.

On extrait ce qui suit de la décision du 25 janvier

2019 du Département du territoire et de l'environnement:

" EN FAIT

A. Mme E.________ est propriétaire de la parcelle

n° 766 du cadastre d'Epalinges. Selon le plan général d'affectation (PGA) de

ladite commune, approuvé préalablement par le Département compétent le 13

juillet 2005 et entré en vigueur le 16 novembre 2005, ce fonds est colloqué en

zone de villas I (zone d'habitation de très faible densité).

Le fonds précité se situe en dehors du périmètre compact de

l'agglomération Lausanne-Morges et du périmètre de centre d'Epalinges. Il a une

surface de 5'502 m2 et est actuellement libre de toute construction. La

parcelle voisine (n° 779), qui occupe 5'036 m2, n'est pas bâtie non plus. Une

vaste zone agricole d'une surface d'approximativement 180'000 m2 et inventoriée

dans les surfaces d'assolement, se trouve à environ 80 m de la parcelle (fonds

nos 610; 612 et 15406).

C. Selon la mesure A11 du plan directeur cantonal

(PDCn), adopté par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvé par le Conseil

fédéral le 31 janvier 2018, les possibilités de développement hors centre

accordées entre 2015 et 2036 s'élèvent à 352 habitants (2235 habitants en 2015

x 0.75% x 21 années) pour la commune d'Epalinges. Cela étant, le potentiel

d'accueil communal est actuellement de 2678 habitants. En comparant la capacité

d'accueil hors centre au moment du bilan (352 habitants) et le potentiel de

croissance de la Commune hors centre (2678 habitants), celle-ci a une

surcapacité d'accueil de 2384 habitants.

Par conséquent, la zone à bâtir de la commune d'Epalinges est

manifestement surdimensionnée.

B. Le 18 janvier 2016, le Conseil d'Etat a chargé

le Service du développement territorial (SDT) de surveiller les demandes de

permis de construire dans les zones constructibles excédentaires et mal situées

pour éviter de rendre le redimensionnement des zones à bâtir d'habitation et

mixtes impossible ou plus difficile. La zone réservée permet également

d'inciter les communes disposant de réserves de zones à bâtir surdimensionnées

à engager la révision de leur PGA conformément à l'article 15 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et à la

mesure A11 du plan directeur cantonal (PDCn).

(...)

Considérants

(...)

1.

L'opposante reproche au SDT d'avoir

industrialisé ses interventions sur la base d'un calcul schématique de la

croissance admissible, ce qui conduirait à des blocages. Elle estime que se

fonder sur le périmètre compact de l'agglomération n'est pas un critère

pertinent.

La parcelle n° 766 se situe en dehors du périmètre compact de

l'agglomération Lausanne-Morges et du périmètre de centre d'Epalinges. Ces

derniers sont définis par les mesures B11 et R11 du Plan directeur cantonal

(PDCn). La 4ème adaptation de ce dernier a été adoptée par le Grand Conseil le

20.

juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, sur la

base d'un rapport d'examen de l'Office fédéral du développement territorial du

16.

janvier 2018. Les périmètres sont donc conformes au droit fédéral de

l'aménagement du territoire. La planification cantonale a ainsi un effet

contraignant pour les autorités cantonale et communale (art. 9 al. 1 LAT et 10

LATC). C'est donc à juste titre que le DTE s'est fondé sur la limite du

périmètre compact de l'agglomération pour définir les parcelles faisant l'objet

d'une zone réservée cantonale ou communale.

Quant au calcul du surdimensionnement des zones à bâtir, il

se fonde sur la mesure A11 du PDCn. Les règles qui y sont définies s'imposent

au DTE (art. 9 al. 1 LAT et 10 LATC). En vertu de cette mesure, les

possibilités de développement hors centre accordées entre 2015 et 2036

s'élèvent à 352 habitants, mais le potentiel d'accueil communal est

actuellement de 2678 habitants. La commune a ainsi une surcapacité d'accueil de

2384.

habitants et est très largement surdimensionnée. Cela oblige à une

réduction très importante des zones à bâtir. La commune d'Epalinges ne dispose

pas de terrains en périphérie, dans la continuité de la zone agricole

existante, susceptibles d'être facilement réaffectés. Pour ce motif, elle doit

sauvegarder au maximum sa marge de manoeuvre pour la révision de son plan

d'affectation communal, en figeant la situation sur la totalité de son

territoire situé en dehors du périmètre compact de l'agglomération qui ne fait

pas l'objet d'une planification de détail (ATF 1C_197/2009 du 28 août 2009

consid. 5.1 ; ATC AC.2016.0420 du 6 juin 2017 consid. 6 ; AC.2018.0001 du 23

novembre 2018 consid. le). La zone réservée constitue une mesure provisionnelle

destinée à garantir que la révision de la planification communale pourra être

effectuée dans le délai imparti au 20 juin 2022.

Compte tenu de ce qui précède, ce grief doit être

rejeté."

E.________ a contesté la décision du département par

un recours à la CDAP du 8 mars 2018 (dossier AC.2019.0074) qui conclut à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que la décision d'approbation de la

zone réservée cantonale sur la parcelle 766 est annulée, la zone réservée en

question étant elle-même annulée.

Par lettre du 8 avril 2019, la municipalité a

déclaré qu'il lui paraissait "peu pertinent" de participer à la suite

de la procédure. Le juge instructeur a transmis cette lettre aux autres parties

en indiquant que la municipalité renonçait à procéder mais qu'elle demeurait

partie.

Le SDT a conclu au rejet du recours le 8 mai 2019.

M.

Les trois procédures décrites ci-dessus sont chronologiquement

imbriquées. Elles le sont également avec la procédure relative à l'instauration

d'une zone réservée communale, qu'il convient de décrire de la manière suivante

mais qui ne fait pas l'objet de la présente cause:

a) La municipalité a annoncé dans la Feuille des

avis officiels du 14 novembre 2017 que la révision du plan général

d'affectation était engagée afin de le mettre en conformité avec le Plan

directeur cantonal et la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Elle se

réservait d'opposer l'art. 77 LATC à des projets de construction contraires aux

planifications envisagées et de mettre à l'enquête publique une zone réservée.

b) Dans la version approuvée par la municipalité le

26.

février 2018, le projet de zone réservée communale incluait toutes les zones

à bâtir destinées à l'habitation. Elle incluait notamment les parcelles

concernées par les procédures décrites ci-dessus. L'art. 3 al. 4 de son

règlement prévoyait que les permis de construire dont la mise à l'enquête

publique a débuté avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée

peuvent être délivrés.

Dans son rapport d'examen préalable du 11 avril 2018

au sujet de la zone réservée communale, le SDT a demandé la suppression de

cette disposition du règlement de la zone réservée communale à fin d'éviter

qu'elle puisse bénéficier aux projets auxquels le SDT avait déjà formulé une

opposition (parcelle E.________ 766, parcelles D.________ 1080 et 1562; la zone

réservée cantonale des parcelles A-B-C était déjà en cours d'enquête).

c) La zone réservée communale a été mise à l'enquête

du 9 juin au 8 juillet 2018. L'art. 3 al. 4 du règlement correspondant n'a pas

été modifié. En revanche, les parcelles concernées par les procédures décrites

ci-dessus, ainsi que quelques autres, sont exclues de la zone réservée communale:

elles apparaissent en blanc sur le plan mis à l'enquête. Pour le reste, l'art.

3.

du règlement interdit toute nouvelle construction sauf les dépendances (al.

1); il permet d'autoriser les rénovations et transformation de bâtiments

existants dans les volumes existants et de légers agrandissements (al. 2),

ainsi que des agrandissements, mesurés, pour l'activité professionnelle (al.

3).

La municipalité a précisé en audience que deux

projets mis à l'enquête avant la zone réservée communale ont bénéficié d'un

permis de construire: un agrandissement, à l'intérieur, d'un logement dans une

ferme, et un petit agrandissement d'une maison. Un permis de construire

(confirmé par arrêt AC.2018.0354 du 8 janvier 2020) a été délivré sur la

parcelle 1146 suite à une enquête de mars-avril 2018.

D'après le rapport 47 OAT concernant la zone

réservée communale, celle-ci s'étend aux parcelles hors périmètre compact

d'agglomération colloquées en zone du village, en zone villa ou en zone de

plans spéciaux. Le périmètre du plan spécial à légaliser Florimont (parcelle

389.

"En Guebey") est intégré dans la zone réservée communale car il

n'a pas fait l'objet de planification et il est considéré comme important du

point de vue paysager. La parcelle 794 qui correspond au PPA Possession Bois de

Ban est exclue de la zone réservée communale.

D'après ses déclarations en audience, la

municipalité prépare une zone réservée "ciblée" réduisant l'impact de

la précédente sur un certain nombre de parcelles dont on peut penser qu'elles

ne seront pas dézonées parce qu'elles se trouvent dans un milieu déjà bâti.

Elle fera l'objet d'une enquête complémentaire.

N.

Le SDT a précisé le 18 février 2019 (dossier AC.2018.0423) que six zones

réservées cantonales ont été mises à l'enquête publique à Epalinges entre mars

et septembre 2018.

O.

Les parties ont été informées que le tribunal tiendrait audience pour

l'instruction commune des trois causes décrites ci-dessus et qu'il procéderait

après l'audience à une inspection locale sur les parcelles concernées ainsi que

sur celles qui ont fait l'objet des arrêts AC.2017.0172 (plan de quartier

"La Possession / Bois de Ban") et AC.2018.0385 (plan de quartier Le

Closalet). Le juge instructeur a précisé que chacune des parties pouvait

consulter chaque dossier et que diverses pièces disponibles sur Internet

avaient été versées au dossier.

P.

La municipalité a été invitée à préciser les critères ayant servi à

délimiter le périmètre de centre et à fournir un état actualisé des liaisons de

transports publics disponibles. Elle a fourni un plan figurant trois états différents

du périmètre compact d'agglomération. En bref, le périmètre compact de 2007

englobait pour l'essentiel des terrains situés au sud de la route de Berne. Le

périmètre adopté en 2012 y a ajouté une partie des terrains situés au nord de

la route de Berne sur une largeur limitée, incluant notamment le secteur du

Closalet et le secteur située à l'aval du chemin de Florimont, mais pas le

quartier de Montéclard décrit plus haut. Le troisième état du périmètre compact

figuré sur ce plan correspond à la proposition de modification du périmètre

compact formulée par le SDT le 27 octobre 2011: cette proposition aurait étendu

le périmètre compact jusqu'au sud du chemin du Polny (en incluant le quartier

de Montéclard) et du chemin du Ruisseau-Martin (incluant la parcelle 779 qui

fait face à la parcelle 766 de E.________); elle aurait également inclus le

hameau du Village ainsi que le secteur situé au sud du chemin du Bornalet

(excluant ainsi la parcelle 766 E.________ qui se trouve au nord de ce chemin).

La municipalité a fourni les explications suivantes:

"Périmètre centre (ou compact)

Le projet de nouvelle délimitation du périmètre compact du

Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) 2012 sur le territoire

d'Epalinges établi par le Service du développement territorial (SDT) en octobre

2011, en application des mesures B11 et B12 du Plan directeur cantonal (voir

document annexé: « Méthode pour délimiter le périmètre des centres » du 26

janvier 2011 »), était plus étendu que le périmètre validé. Il incluait

certains quartiers de villas à l'Est du chemin du Polny et du Village ainsi

qu'au sud du Ruisseau-Martin et du Bornalet, relativement éloignés du centre

(Croix-Blanche).

Ce projet incluait les parcelles 1080 et 1562 (D.________) mais

n'incluait pas les parcelles des autres recourants (A-B-C et E.________).

La Municipalité a souhaité la réduction du périmètre proposé,

jugeant que malgré la présence de la ligne de Transport public (TL n° 46) dans

le secteur du Village, la densification attribuée aux périmètres des centres et

périmètres compacts n'était pas souhaitée pour des zones de villas éloignées du

centre. L'intégration des abords de la route de Berne (côté nord-ouest) a par

contre été validée, au vu de la proximité du Centre d'Epalinges

(Croix-Blanche), de la facilité d'accès en transports publics (TP) et en

transports individuels motorisés (TIM) ainsi que de la densité déjà existante

de certains secteurs. Les arguments de la Municipalité ont été pris en compte

par le Canton, et la version actuelle du périmètre compact sur le territoire de

la commune d'Epalinges a été validée par le SDT le 15 mai 2012 et ensuite, la

même année, par le Conseil d'Etat.

Nous joignons en annexe un plan mentionnant l'évolution de ce

périmètre, soit le périmètre compact 2007, la proposition d'extension établie

par le SDT en 2011 et la version validée de 2012.

Liaisons de transports publics

Cinq lignes de bus desservent actuellement le territoire

d'Epalinges à partir du terminus du métro M2 aux Croisettes (voir extrait de

plan du réseau TL 2019 en annexe).

Le secteur des parcelles en question est desservi par la

ligne 46 avec une fréquence de 4 bus/heure. Toutefois, seule la parcelle 766 (E.________)

est située à proximité de cette ligne."

Interpellé durant l'instruction écrite, le SDT a

versé au dossier, avec des déterminations du 29 octobre 2019, le plan du

périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges pour la commune

d'Epalinges, signé par le SDT le 15 mai 2012 et par la municipalité d'Epalinges

le 21 mai 2012. Il a expliqué ce qui suit:

"Le territoire communal d'Epalinges étant en partie

colloqué dans le périmètre compact de l'agglomération Lausanne-Morges, le

périmètre de centre d'Epalinges correspond au périmètre compact de

l'agglomération. Celui-ci est défini par les communes concernées, en

collaboration avec le SDT. La procédure y relative est définie dans les mesures

B11 (« Agglomérations, centres cantonaux et régionaux ») et R11 («

Agglomération Lausanne — Morges ») du Plan directeur cantonal (cf. pièces n°

102.

et 103).

Les critères pour la délimitation du périmètre figurent dans

la mesure B11 du Plan directeur cantonal, en pages 109 et 110 :

« Le périmètre compact des agglomérations est défini par les

agglomérations et le périmètre des centres par les communes en partenariat avec

le Canton dans le cadre de la planification locale et, le cas échéant, de la

planification intercommunale sur la base du principe suivant : les équipements

publics, notamment le coeur commercial de la ville ou du quartier, et un arrêt

de transports publics urbains (périmètre compact d'agglomération ou de centre

cantonal) ou offrant au moins un accès par heure à un centre cantonal

(périmètre de centre régional), doivent être accessibles en moins de 10 minutes

à pied par des enfants ou des personnes âgées, par des cheminements adéquats en

termes d'accessibilité et de sécurité. Ceci correspond en général à une

distance maximale d'environ 500m pour les gares et de 300m pour les arrêts de

bus. L'expérience a montré qu'au-delà de cette distance, l'utilisation des

équipements et des transports publics diminue rapidement. Les projets

d'agglomération peuvent compléter ce principe par des critères spécifiques,

notamment de continuité du bâti ou de densité.

Le périmètre en vigueur correspond au territoire urbanisé y

compris les espaces non construits à l'intérieur de celui-ci participant à sa

qualité. Les extensions prévues sont identifiées comme périmètre de

planification communale à établir ou de projet d'intérêt cantonal dans le cas

de sites stratégiques. Ces périmètres sont intégrés au périmètre de centre en

vigueur lors de leur affectation en zone à bâtir pour autant que les

dispositions pour la création de nouvelles zones à bâtir (notamment portant sur

le dimensionnement et les surfaces d'assolement) soient respectées. »

Q.

L'audience avec inspection locale annoncée a eu lieu le 4 novembre 2019

en présence des propriétaires concernés ou de leur représentant, assistés de

leurs avocats, ainsi que des représentants de l'autorité cantonale et de la

municipalité. Certains des recourants ont demandé la suspension de la procédure

jusqu'à ce que le résultat des travaux de planification ou de la vision

communale soit connus. Les recourants A-B-C ont rappelé

qu'ils avaient requis la production de diverses pièces.

En transmettant le procès-verbal de l'audience aux

Dispositif

parties, le tribunal a annoncé qu'il avait décidé de passer au jugement. Les

parties se sont déterminées sur la teneur du procès-verbal de l'audience. Le

SDT a fourni le 20 décembre 2020 des explications sur l'absence au dossier de

la vision communale.

1.

L'instauration d'une zone réservée est parfois qualifiée de mesure

provisionnelle, autrement dit de décision incidente. Or selon l'art. 74 al. 3

et 4 LPA-VD, les décisions incidentes, hormis celles sur la compétence et la

récusation, ne sont susceptibles de recours que si - notamment - elles peuvent

causer un préjudice irréparable. Il n'en découle toutefois pas que les recours contre

les zones réservées seraient irrecevables. En effet, en dépit de sa nature

temporaire destinée à préserver une planification future, l'institution d'une

zone réservée, à l'issue d'une procédure indépendante de planification,

constitue une décision finale et ne peut être assimilée à une mesure

provisionnelle du point de vue de la recevabilité du recours. La jurisprudence fédérale

y voit un processus de planification ordinaire et considère qu'il s'agit d'une

décision finale (ATF 1C_545/2018 du 19 novembre 2019, consid. 1;1C_149/2018

du 13 septembre 2018, consid. 1.1). En tant que décisions finales, les

décisions attaquées sont susceptibles de recours conformément à l'art. 74 al. 1

LPA-VD.

2.

Le recours de D.________ tend à la modification des considérants des

décisions cantonales attaquées. Cette conclusion est irrecevable. En effet,

seul le dispositif d'une décision peut faire l'objet d'un recours (1C_125/2018 du 8 mai 2019, consid. 3.1 non publié aux ATF 145 II 218).

3.

Les zones réservées sont régies par les

dispositions suivantes:

L'art. 27 de la loi fédérale du 22

juin 1919 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), intitulé "Zones

réservées", prévoit ce qui suit:

"1 S'il n'existe pas de plan

d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose, l'autorité compétente

peut prévoir des zones réservées dans des territoires exactement délimités. A

l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris qui puisse entraver

l'établissement du plan d'affectation.

2 Une zone

réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut

prolonger ce délai."

Dans sa nouvelle teneur au 1er

septembre 2018, applicable au moment où les décisions attaquées ont été rendues

(les 18 octobre 2018, 18 et 25 janvier 2019), l'art. 46 LATC, intitulé

également "Zones réservées", est libellé ainsi:

"1 Les communes où le

département peuvent établir des zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones

interdisent ou limitent la constructibilité de terrains pendant une période

maximale de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum.

2 La procédure

d'approbation est celle des plans d'affectation."

a) Les zones réservées ont pour but de

garantir (provisoirement) la planification (telle qu'elle a été envisagée). Il

s'agit en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du

territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets

de constructions viennent entraver cette liberté (Alexander Ruch, Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, Bâle 2016, art. 27 N.26).

Par l'adoption d'une zone réservée, de

futures mesures d'aménagement du territoire se voient accorder un effet

anticipé négatif: une autorisation de construire ne sera délivrée qu'à la

condition qu'elle n'entrave pas l'établissement de la réglementation envisagée.

La zone réservée a ainsi comme effet de surseoir à l'application du droit

encore applicable en vue de l'entrée en vigueur du nouveau droit (1C_156/2019

du 26 novembre 2019, consid. 2.2 citant ATF 136 I 142 consid. 3.2 p. 145;

1C_441/2019 du 7 janvier 2020, consid. 4.3.1, et les références citées;

1C_149/2018 du 13 septembre 2018 consid. 2.2;1C_39/2017 du 13 novembre 2017,

consid 4.5;).

La jurisprudence fédérale (1C_260/2019

du 18 octobre 2019, consid. 3.1.3) rappelle que selon le message du Conseil

fédéral concernant la LAT, à l'intérieur de ces zones, il est interdit de

prendre toute disposition propre à entraver l'établissement des plans

d'affectation. Cas échéant, les mesures à prendre au sein des zones réservées

doivent respecter le principe de la proportionnalité. Elles ne pourront

interdire les aménagements et les constructions que s'ils compromettent le

cours normal de l'élaboration des plans d'affectation (Message du 27 février

1978, FF 1978 p. 1007 ss, ad art. 26 LAT). L'absence de menace pour le futur

plan d'aménagement doit être appréciée restrictivement. Tout ce qui pourrait

faire obstacle à la planification doit être écarté, tout précédent négatif est

à éviter (ég. ATF 113 Ia 362 consid. 2a/bb p. 365).

L'adoption d'une zone réservée

constitue dans le même temps une restriction de droit public à la propriété.

Elle n'est compatible avec l'art. 26 Cst. que si, conformément à l'art. 36

Cst., elle est fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public et

respecte le principe de la proportionnalité (ATF 113 Ia 362 consid. 2 p. 364;

arrêts 1C_149/2018 précité consid. 2.2;1C_141/2014 précité consid. 5.1). Selon

la jurisprudence, l'art. 27 LAT constitue une base légale suffisante et ne

nécessite pas de dispositions cantonales d'exécution. L'intérêt public attaché

à la création d'une zone réservée implique quant à lui une sérieuse volonté

d'aménager et présuppose l'admissibilité du projet d'aménagement futur. Le

principe de la proportionnalité exige quant à lui que la zone réservée ne soit

pas plus vaste et ne dure pas plus longtemps que ne le requiert le but

poursuivi (ATF 113 Ia 362 consid. 2a-c p. 365-367; arrêt 1P.365/2006 du 5

octobre 2006 consid. 3.1; également ATF 118 Ia 510 consid. 4d p. 513).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'instauration d'une zone de planification ("Planungszone"

ou zone réservée dans le texte français de l'art. 27 LAT) suppose réunies trois

conditions matérielles, soit une intention de modifier la planification, une

délimitation exacte des territoires concernés et le respect du principe de la

proportionnalité: la délimitation des zones concernées ne doit pas aller

au-delà de ce qui est nécessaire au maintien d'une situation en vue de la

nouvelle planification (ATF 138 I 131 consid. 6.2; cet arrêt rappelé par la

Cour constitutionnelle dans l'arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014 est

régulièrement cité par la cour de céans: AC.2017.0364 du 25 septembre 2019;

AC.2018.0195 du 9 septembre 2019; AC.2017.0386 du 27 septembre 2018,

AC.2017.0078 du 28 février 2018, AC.2016.0420 du 6 juin 2017, AC.2013.421 du 26

avril 2016).

L'instauration d'une zone réservée

présuppose ainsi une nécessité de planifier, assortie d'une intention concrète.

Il n'est toutefois pas nécessaire que l'autorité ait déjà une idée précise de

la manière dont elle entend redéfinir la zone à bâtir, en particulier lorsque

cela ne découle pas d'une simple intention de sa part mais d'une obligation

résultant directement de la LAT (telle que l'obligation de réduire les zones à

bâtir surdimensionnées prévue à l'art. 15 al. 2), ou du plan directeur cantonal

(1C_545/2018 du 19 novembre 2019, consid. 4.2).

En général, une zone réservée

satisfait à l'exigence d'aptitude découlant du principe de la proportionnalité

puisqu'il s'agit de préserver la liberté de planification de l'autorité compétente.

La règle de la nécessité est également respectée lorsque la zone réservée

correspond au périmètre concerné par l'obligation de planifier (1C_545/2018 du

19 novembre 2019, consid. 4.3).

4.

a) Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 avril

2014, l'art. 15 LAT prévoyait que les zones à bâtir comprennent les terrains

propres à la construction qui sont déjà largement bâtis ou seront probablement

nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés

dans ce laps de temps. Selon la jurisprudence prévalant déjà sous l'ancien art.

15 LAT, les zones à bâtir surdimensionnées étaient contraires à la LAT et

devaient être réduites (ATF 140 II 25 consid. 4.3; ATF 136 II 204 consid. 7).

Le nouvel art. 15 LAT, entré en

vigueur le 1er mai 2014 après que la novelle du 15 juin 2012 avait été acceptée

en votation populaire le 3 mars 2013, prévoit notamment ce qui suit:

1 Les zones à

bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles

pour les quinze années suivantes.

2 Les zones à

bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3 L'emplacement

et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les

frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement

du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et

préserver la nature et le paysage.

(...)

Comme l'exposait le Conseiller aux

Etats Cramer, les zones à bâtir surdimensionnées sont néfastes: elles le sont

d'abord parce qu'elles entraînent un gaspillage du sol; elles le sont ensuite

parce qu'elles entraînent des atteintes au paysage; elles le sont enfin parce

que cette mauvaise organisation du territoire est coûteuse - notamment

s'agissant des équipements et des infrastructures (BOCE, 27 septembre 2010, p.

881). Pour soutenir l'adoption de l'art. 15 al. 2 LAT (dont l'introduction

remonte à un amendement du Conseil des Etats) a été évoqué au Conseil National

le fait que l'excès de zone à bâtir aboutit à un gaspillage du sol: du fait

d'une offre abondante, on disperse les constructions au lieu de bâtir de

manière compacte (intervention Teuscher, BOCN, 29 septembre 2011, p. 1790).

b) L'arrêt AC.2018.0201 du 28 juin

2019 consid. 2cbb rappelle que quelle que soit sa version, le PDCn a constaté

en substance que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à

bâtir actuellement légalisées dans le canton est bien plus importante que ce

qui est nécessaire pour les besoins prévisibles à quinze ans, horizon temporel

déterminé par l'art. 15 LAT. Il a ainsi enjoint les communes à définir leur

besoins, à savoir la croissance démographique programmée à quinze ans, puis à

évaluer leur capacité existante de développement résidentiel (capacité

d'accueil, réserves) et enfin à faire le bilan en vérifiant que leur capacité

de développement est à la mesure de leurs besoins, sinon à adapter leur zone à

bâtir (mesure A11). Dans sa version actuelle, le PDCn retient que le réseau des

centres vaudois, qui garantit la cohésion du canton, est menacé par l'étalement

urbain, à savoir la dispersion de la population et de l’habitat hors des

centres, en périphérie et en campagne. Pour y remédier, il préconise en

priorité le développement à l'intérieur du territoire urbanisé, la valorisation

du potentiel inutilisé et la recherche d'une densification adaptée au contexte

(PDCn4, ligne d'action A1; voir aussi mesure A11).

Les communes appelées à redimensionner

leurs zones à bâtir doivent réviser leurs plans d'affectation et soumettre leur

projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn

par le Grand Conseil (à savoir juin 2022).

La mesure A11 du PDCn préconise que la

révision des PGA prenne en compte au moins les aspects suivants:

"- la qualité de la desserte en transports

publics;

- l'accès en mobilité douce aux services et

équipements;

- la qualité des sols et les ressources, dont

les surfaces d'assolement;

- l'environnement, notamment la nature, le

paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances;

- la capacité des équipements et des

infrastructures;

- la possibilité d'équiper à un coût

proportionné;

- la disponibilité des terrains.

Pour répondre aux besoins à 15 ans, les

communes, dans l'ordre:

1. réaffectent les terrains excédant les

besoins ou peu adéquats au développement;

2. densifient le territoire urbanisé;

3. mettent en valeur les réserves et les

friches, notamment par la densification."

c) L'autorité intimée a déjà eu

l'occasion (AC.2019.0182 du 5 novembre 2019, consid. 4) de rappeler sa pratique

en matière d'opposition au permis de construire et d'instauration d'une zone

réservée. Cette pratique dépend de la réponse à quatre questions qui sont

celles de savoir si la commune est surdimensionnée, si la construction est

destinée à l'habitation, si elle est située hors des périmètres de centre

définis par le PDCn et si elle est située hors du territoire urbanisé (voir

dans le même sens la réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation Jean-François

Thuillard relative aux oppositions déposées par le SDT, dans le cadre de

l'Exposé des motifs du Conseil d'État sur la 4e adaptation du Plan directeur

cantonal (ci-dessous: EMPD PDCn4): Bulletin du Grand Conseil [BGC] Législature

2007-2012, Tome 23 Conseil d'Etat, p. 421).

d) Au fil des arrêts rendus en matière

de zones réservées, le Tribunal fédéral a été amené à considérer qu'en cas de

surdimensionnement de la zone à bâtir, la zone réservée ne doit pas s'étendre à

tout le territoire communal mais doit inclure seulement les secteurs qui

entrent en considération pour une réduction de la zone à bâtir (1C_511/2018 du

3 septembre 2019, destiné à la publication, consid. 5.4 et les références

citées). Inversement, pour confirmer une zone réservée communale à Founex qui

s'étendait à l'ensemble des surfaces constructibles à faible densité, le

Tribunal fédéral a retenu que cela permettait d'assurer une liberté d'action

suffisante de la commune dans le cadre de la révision de son plan d'affectation

à l'échelle de tout le territoire communal et que dans ce cadre, le principe

d'égalité de traitement empêchait que certaines parcelles soient exclues du

périmètre visé, à moins qu'il apparaisse d'emblée qu'elles ne pourront pas être

concernées par le remaniement de la zone à bâtir (1C_16/2019 du 18 octobre

2019, consid. 4.4). Pour confirmer un permis de construire accordé malgré une

zone réservée en cours d'adoption, le Tribunal fédéral a considéré qu'il

n'apparaissait pas critiquable d'avoir jugé que la construction litigieuse

répondait aux objectifs de densification poursuivie par la LAT: le

planificateur local souhaitait soustraire le fonds litigieux au régime de la

zone réservée; selon la jurisprudence, une telle disposition n'est pas

nécessairement contraire à l'art. 27 LAT (1C_156/2019 du 26 novembre 2019,

consid. 2.4.4).

Dans un arrêt récent, la cour de céans

s'en est tenue finalement à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 Ia

362, consid. 2 a bb, p. 366) selon laquelle une zone réservée peut trouver son

fondement dans le fait que le propriétaire entend construire à un endroit qui

entre sérieusement en considération pour une réduction de la zone à bâtir

(AC.2019.0182 du 5 novembre 2019, consid. 4 in fine; cet arrêt confirme une

zone réservée cantonale instaurée sur une parcelle excentrée en raison d'un

projet de construction, non touché par la zone réservée communale, dont la réalisation

se présenterait comme une avancée des constructions sur un secteur de terres

cultivées préservées à proximité d'un coteau viticole). Dans un autre arrêt, le

tribunal de céans a considéré que la question à laquelle il doit répondre au

stade du litige relatif à la zone réservée est celle de savoir si la

possibilité d'un déclassement des parcelles en cause peut raisonnablement être

prise en considération dans le cadre de la future révision du plan général

d'affectation (AC.2017.0457 du 7 janvier 2019, consid. 2b).

5.

L'instruction de la présente procédure a fait

apparaître que des plans de quartier sur le territoire d'Epalinges ont été

approuvés par le département intimé dans un passé assez récent. Il s'agit en

particulier du plan de quartier "La Possession/Bois De Ban" qui se

trouve en dehors du périmètre compact, dont l'approbation par le département

date du 20 mars 2017 et la confirmation par l'arrêt AC.2017.0172 du 20 mars 2019.

Le SDT a expliqué à l'audience de la présente cause qu'il avait avalisé

ce plan malgré sa situation en dehors du périmètre compact parce qu'il avait

été mis à l'enquête avant l'entrée en vigueur de la modification de la LAT le 1er

mai 2014, que la procédure était trop avancée pour revenir en arrière et qu'il

était proche de la zone village et des transports publics, avec une nouvelle

ligne de bus.

Les recourants ne contestent pas ces

explications. Ils n'en tirent pas d'arguments en faveur de leurs conclusions.

6.

C'est en vain que les recourants A-B-C invoquent l'art. 133 LATC pour soutenir que l'autorité cantonale

intimée ne pourrait invoquer l'art. 134 LATC que si la question de la

non-conformité du plan en vigueur avait déjà été tranchée conformément à la

procédure imposée par le droit transitoire de l'art. 133 LATC. Cette dernière

disposition prévoit que dès l'entrée en vigueur de la LATC, le Conseil d'Etat

établit la liste des communes dont les plans et les règlements d'affectation en

vigueur sont conformes aux dispositions de ladite loi et qu'il impartit aux

autres communes un délai pour adopter un plan répondant aux exigences légales.

La Cour de céans a déjà jugé que la procédure instaurée par les art. 133 et 134

LATC s'appliquait "dès l'entrée en vigueur de la LATC" et ne

s'applique plus au-delà de la période (jusqu'au 31 décembre 1987) durant

laquelle des plans d'affectation conformes à la LAT devaient être établis

(AC.2018.0208 du 18 janvier 2019, consid. 8). Au reste, le Tribunal fédéral a

déjà jugé que l'art. 27 LAT constitue une base légale fédérale qui permet, à

elle seule et indépendamment du droit cantonal, d'instaurer une zone réservée

(1C_551/2018 du 19 novembre 2019, consid. 2.2).

7.

Pour ce qui concerne les parcelles des recourants A-B-C, l'inspection locale a permis au tribunal de constater qu'elles

forment un ensemble non construit étagé dans la pente irrégulière qui s'étend

entre le chemin de Ballègue et le golf de Lausanne. Elles sont desservies par

le chemin du Petit-Cerisier qui s'embranche à mi-longueur du chemin de

Ballègue. Le long de ce tronçon du chemin de Ballègue, depuis le chemin du

Ruisseau-Martin, de nombreuses parcelles ne sont pas construites, notamment

dans l'angle avec le chemin de Praz-Buchilly où se trouvent de vastes parcelles

encore cultivées colloquées en zone de plan spécial, ainsi qu'à proximité du

tronçon du chemin de Ballègue bordé par la forêt. Les constructions existantes

(notamment sur la parcelle 1541 d'un des recourants) se trouvent pour la

plupart en haut de la pente en bordure du golf. Tel est le cas aussi de la

parcelle voisine au nord, bâtie d'une seule maison de maître en bordure du golf

et largement vierge de construction pour le surplus. Même si l'autre côté du

chemin de Ballègue à l'ouest et au nord est largement bâti, les parcelles des

recourants, compte tenu de leurs dimensions (12'540 m² au total) et des

parcelles non bâties qui les entourent, ne peuvent pas être considérées comme

intégrées au territoire bâti. Elles sont par ailleurs à plusieurs centaines de

mètres de l'arrêt de bus régulier (ligne 46 des TL) le plus proche (arrêt Ballègue

situé au chemin de la Laiterie), étant précisé qu'un service Taxibus, soit une

service surtaxé et sur demande, se trouve à 200 m du chemin du Petit-Cerisier.

Enfin, les parcelles litigieuses sont éloignées du périmètre de centre, que ce

soit dans son périmètre adopté en 2012 ou même dans le périmètre élargi proposé

par le SDT en 2011.

Tout bien considéré, les parcelles des

recourants A-B-C ne peuvent pas être considérées comme n'entrant d'emblée pas

en considération pour une éventuelle réduction de la zone à bâtir.

L'instauration d'une zone réservée cantonale sur ces parcelles peut être

confirmée.

8.

La parcelle 766 de la recourante E.________ est

entourée de parcelles bâties de villas sur trois côtés. Quoi qu'en dise le SDT,

son rapport avec la zone agricole située plus à l'ouest au nord du chemin du

Bornalet, ou avec le secteur non bâti dans l'angle des chemins de Ballègue et

de Praz-Buchilly, est assez ténu car deux ou trois rangées de villas la

séparent de ces secteurs. La parcelle 766 est bordée au sud par le chemin du

Bornalet et à l'ouest par le chemin de la Laiterie, où se trouve l'arrêt

"Ballègue" de la ligne de bus 46. L'éventualité d'un dézonage de

cette parcelle ne s'impose pas d'emblée, si ce n'est qu'elle ne se trouve pas

dans le périmètre de centre, même dans la teneur que le SDT en avait proposée

en 2011, qui s'arrêtait au bord de la parcelle 766 à l'ouest du chemin de la

Laiterie. Il faut toutefois prendre en considération, en face de la parcelle

766 de l'autre côté du chemin de la Laiterie, la présence de la parcelle 779

qui est intégrée dans la zone réservée communale. Le SDT relève à juste titre

que la parcelle 766 forme avec la parcelle 779 un ensemble de plus d'un

hectare, vierge de construction. Il faut rappeler à cet égard que la jurisprudence

relative à la notion de "terrains déjà largement bâtis" de l'ancien

art. 15 let. a LAT distinguait entre les "brèches ou espace vides dans le

tissu bâti" et les "surfaces non bâties plus étendues à l'intérieur

du milieu bâti" qui n'appartiennent pas au territoire déjà largement bâti.

Cette jurisprudence avait déterminé qu'une surface non construite peut en

principe être considérée comme une brèche dans le milieu bâti jusqu'à 1 hectare

et qu'au-delà, la conclusion inverse s'imposait (1C_361/2011 du 28 juin 2012,

consid. 5.2). A cet égard, même si l'autorité communale n'a évoqué aucune

réaffectation éventuelle de cet ensemble d'un hectare, la possibilité d'un

déclassement des parcelles en cause peut raisonnablement être prise en

considération. L'instauration d'une zone réservée cantonale sur la parcelle 766

et l'intégration de la parcelle 779 dans la zone réservée communale ont

finalement pour effet de mettre ces deux parcelles sur pied d'égalité, ce qui

paraît cohérent. La zone réservée cantonale sur la parcelle 766 peut être

confirmée.

9.

La situation est plus délicate pour la parcelle

1080 du recourant D.________. Cette parcelle de 2289 m² fait partie du quartier

de villas desservi par le chemin de Montéclard, qui débouche sur le chemin du

Polny où une nouvelle ligne de bus est attendue. Ce quartier était inclus dans

le périmètre compact d'agglomération proposé par le SDT en 2011. La parcelle

1080 est entourée sur trois côtés par des parcelles bâties de villas. Sur le

quatrième côté au sud-ouest, l'inspection locale a montré qu'en raison de la

pente et des arbres, on distingue difficilement les parcelles qui la jouxtent à

l'aval et qui ne sont accessibles que d'en dessous par le chemin de Florimont.

L'une de ces parcelles est d'ailleurs bâtie également.

a) A première vue, en regard du but

poursuivi par le législateur en matière de réduction de la zone à bâtir, on

distingue mal en quoi l'interdiction de construire sur la parcelle 1080

permettrait de préserver le paysage d'une atteinte. Le maintien d'une parcelle

vide au sein d'un quartier de villas existant pourrait même être considéré

comme une forme du gaspillage évoqué lors de l'adoption de l'art. 15 al. 2 LAT

qui impose la réduction des zones à bâtir surdimensionnées. (v. ci-dessus).

b) Dans sa décision du 25 janvier 2019

approuvant la zone réservée cantonale sur la parcelle 1080, le département

intimé rappelle comme dans ses autres décisions ce qui suit :

"C. Selon la mesure A11 du plan

directeur cantonal (PDCn), adopté par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et

approuvé par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, les possibilités de

développement hors centre accordées entre 2015 et 2036 s'élèvent à 352

habitants (2235 habitants en 2015 x 0.75% x 21 années) pour la commune

d'Epalinges. Cela étant, le potentiel d'accueil communal est actuellement de

2678 habitants. En comparant la capacité d'accueil hors centre au moment du

bilan (352 habitants) et le potentiel de croissance de la Commune hors centre

(2678 habitants), celle-ci a une surcapacité d'accueil de 2384 habitants.

Par conséquent, la zone à bâtir de la commune

d'Epalinges est manifestement surdimensionnée."

Dans sa réponse au recours du 4 avril

2019, le SDT expose ce qui suit :

"1. La commune d'Epalinges

dispose de zones d'habitation et mixtes très largement surdimensionnées.

Elle ne dispose que de très peu de parcelles

non bâties, situées dans la continuité de la zone agricole. Au nord, la limite

avec Le Mont-sur-Lausanne est matérialisée par une aire forestière. Au

nord-est, se trouve le golf (zone d'installations para-publiques). Au sud, il y

a la commune de Lausanne et le quartier de Vennes, largement urbanisé. Le

redimensionnement de la zone constructible ne pourra dès lors pas se limiter

aux franges. Cela implique nécessairement que des mesures soient prises

également pour des fonds situés plus près du milieu bâti. Pour ce motif, la

présence de parcelles non bâties et la proximité de la zone agricole ou de

l'aire forestière joue un rôle déterminant dans la délimitation du territoire

urbanisé.

[...]

L'aire forestière se trouve à 30 m au nord et à

40 m au sud-est de la parcelle n° 1080. La présence d'une aire forestière à une

distance aussi proche démontre bien que le secteur n'est pas dévolu

exclusivement à l'habitation mais que des activités agricoles ou forestières

s'y déroulent déjà actuellement.

La décision relève aussi que les parcelles nos

385, 389, 390, 2792 et 2798 jouxtent la parcelle n° 1080 au sud-ouest. Certes,

elles n'ont pas toutes une limite commune avec les zones réservées litigieuses,

mais elles forment un bloc compact sans aucune construction et dont la

réaffectation paraît évidente. C'est avant tout sa proximité immédiate avec les

parcelles litigieuses qui a été mise en évidence par le DTE. C'est sur ces

parcelles qu'on trouve la surface libre de construction de 30'000 m2.

Le fonds n° 389, qui a à lui seul une surface totale de 32'926 m2 et qui ne

comprend qu'une seule construction, se trouve à 30 m de la parcelle n° 1080 et

jouxte directement la parcelle n° 1562 au sud.

Quant au fonds n° 1562, il comprend déjà une

surface de 8'585 m2 en aire forestière soit 77% de sa surface totale. Sous la

planification actuelle, l'habitation n'est déjà pas la destination principale

de cette parcelle, la partie constructible représentant moins d'un quart de sa

surface."

b) Le tribunal a pu constater en

inspection locale que l'appréciation du SDT relative à la parcelle 1562 ne

prête pas le flanc à la critique. La zone réservée cantonale qui la concerne

peut-être confirmée.

c) Pour ce qui concerne la parcelle

1080, l'inspection locale a montré qu'elle fait géographiquement partie du

quartier de villas de Montéclard et il peut paraître contestable de lier son

sort au secteur encore cultivé à l'aval du chemin de Florimont ou à l'aire

forestière qui occupe une partie de la pente entre le chemin de Florimont et le

quartier de villas de Montéclard.

D'après les explications du SDT,

l'absence de parcelles non bâties jouxtant la zone agricole conduit à envisager

de dézoner des parcelles vierges situées à l'intérieur du milieu bâti,

apparemment pour les maintenir vides dans le but de supprimer les habitants

supplémentaires qu'un logement sur ces parcelles pourrait amener dans la

commune. On peut se demander si cet objectif n'entre pas en contradiction avec

ceux de la LAT révisée: comme le rappelle un arrêt récent (1C_429/2018 du 30

septembre 2019, consid. 4.1), la LAT préconise un développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. a bis LAT),

la création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) et une

densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. a bis LAT).

C'est le lieu de rappeler (v. ég.

AC.2019.0109 du 19 février 2019) que la méthode consistant à fixer des plafonds

de population instaurée par le Plan directeur cantonal est l'un des points sur

lesquels l'autorité fédérale, lors de l'approbation de ce plan directeur, a

formulé une réserve. En effet, l'OFDT-ARE juge que cette méthode empêche la

densification des zones déjà bâties.

On lit ceci dans le rapport d'examen

établi par l'OFDT le 16 janvier 2018 au sujet de la quatrième adaptation du

Plan directeur cantonal (p. 24 du document disponible à l'adresse

"Lors de l'examen préalable, la

Confédération avait requis du canton qu'il s'exprime sur les incitations

négatives à la densification liées à sa méthodologie de dimensionnement des

zones à bâtir, fondée sur des plafonds de population à un horizon donné par

type d'espace ou de centre cantonal. Force est de constater que le PDCn Vaud,

dans sa version soumise à examen, ne semble pas contenir de mécanisme

permettant l'optimisation des projets de développement, en particulier dans les

zones à bâtir existantes, sans qu'il n'en résulte des inconvénients majeurs

pour l'autorité de planification, en principe communale. Le principe de

développement de l'urbanisation vers l'intérieur, au coeur de la révision de la

LAT, s'en trouve ainsi affaibli."

La réserve correspondante est formulée

dans la décision d'approbation du Conseil fédéral sous ch. 9 let. h qui invite

le canton de Vaud, lors de la prochaine adaptation du plan directeur, à:

"h). introduire des correctifs aux

incitations négatives au développement vers l’intérieur, en particulier pour

les projets d’agglomération."

c) Le tribunal renoncera toutefois à

examiner plus avant la question posée ci-dessus. Cette retenue s'impose, au

stade provisoire de la zone réservée, en l'espèce où la délimitation du

périmètre de centre, apparemment déterminante pour le sort de certaines

parcelles, a fait l'objet d'appréciations divergentes de l'autorité cantonale

et de l'autorité communale. On rappellera à cet égard que la délimitation du

périmètre de centre doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle judiciaire, à

l'instar par exemple des inventaires fédéraux des sites marécageux et des

marais, qui ne sont fondés que sur des ordonnances du Conseil fédéral (AC.2019.0182

du 5 novembre 2019, consid. 4a). En outre, s'il n'est certes pas possible de

recourir directement contre le plan directeur cantonal, le justiciable peut en

revanche, lorsqu'il conteste un plan d'affectation, critiquer la planification

directrice qu'elle applique (ATF 1C_16/2019 du 18 octobre 2019, consid. 2.1).

Il n'y a pas lieu de préjuger ici des litiges qui pourraient survenir à ce

sujet.

Le tribunal juge finalement qu'il

convient d'envisager la situation dans son ensemble. Il constate à cet égard

que les trois recours interjetés contre l'instauration de zones réservées

cantonales sur le territoire communal ont leur origine dans l'appréciation

apparemment divergente de l'autorité communale et de l'autorité cantonale quant

à l'opportunité d'exempter de la zone réservée communale les parcelles sur

lesquelles un projet de construction avait été mis à l'enquête avant l'enquête

sur la zone réservée (cette exemption était possible selon l'art. 3 du

règlement de la zone réservée communale dont le SDT avait demandé la

suppression). En définitive, l'intervention de l'autorité cantonale, par la

voie de l'opposition au permis de construire puis de la zone réservée

cantonale, vise finalement à empêcher cette exemption. Or il faut garder à

l'esprit que les nouvelles dispositions de la LAT sont entrées en vigueur le

1er mai 2014, que le SDT n’a entrepris qu’en janvier 2016 de surveiller

les demandes de permis de construire dans les zones constructibles

excédentaires et mal situées et que les zones réservées cantonales

litigieuses font suite à des projets de construction mis à l'enquête entre

décembre 2017 et mars 2018. En tant qu'elles empêchent les parcelles concernées

de bénéficier, plus de trois ans après la modification de la LAT, d'une

exemption des effets de la zone réservée, les décisions du département intimé

se révèlent cohérentes. Il convient en conséquence de confirmer aussi

l'appréciation de l'autorité intimée relative à la parcelle 1080.

10.

Il résulte des considérants qui précèdent que le dossier permet

aux tribunal de statuer sans qu'il soit nécessaire de donner suite aux

réquisitions de production de pièces de certains des recourants.

11.

Vu ce qui précède, les trois recours sont rejetés

et les décisions correspondantes sont confirmées. Un émolument sera à la charge

de chacun des recourants ou groupe de recourants, qui n'ont pas droit à des

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours des recourants A-B-C (AC.2017.0423) est rejeté.

II.

La décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du

18 octobre 2018 est maintenue.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des

recourants A-B-C.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 février 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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