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Décision

AC.2018.0436

CDAP - AC.2018.0436 - 2020-04-29 - A._____, B._____/Service des communes et du logement, Office communal du logement, Ville de Pully Direction de l'urbanisme et de

29 avril 2020Français58 min

legs). Cette parcelle située au chemin ******** supporte un bâtiment d'habitation

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ (ci-après: les propriétaires) sont

propriétaires de la parcelle no******** sise sur le territoire

communal de Pully, acquise par voie successorale en juin 2018 (délivrance d'un

legs). Cette parcelle située au chemin ******** supporte un bâtiment d'habitation

construit en 1957, qui comprend six logements, soit un 2 pièces, un 3

pièces, deux 4 pièces et deux 5 pièces. L'appartement de 4 pièces (98 m2)

qui fait l'objet de la présente procédure est situé au 1er étage

où se trouve également un 5 pièces (111 m2). Il a été occupé par des

locataires de 1993 à 2018, pour un loyer mensuel net de 1'530 fr., acompte de

chauffage et eau chaude de 120 fr. en sus. Durant cette période, le logement

précité n'a pas fait l'objet de travaux.

B.

Le 30 août 2018, les propriétaires ont informé la Ville de Pully de leur

volonté de procéder à des travaux qu'ils qualifiaient d'entretien. Estimés à

103'000 fr., les travaux annoncés étaient les suivants:

" Ÿ Agencement de la cuisine

Ÿ Changement de la tuyauterie dans la salle de

bain

Ÿ Changement baignoire et douche

Ÿ Carrelage

Ÿ Peinture

Ÿ Ponçage parquet

Ÿ Changement des fenêtres"

Etait joint à cet envoi, le "résumé succinct

des travaux à réaliser" dont la teneur était la suivante:

Par courrier du 9 octobre 2018, la Direction de

l'urbanisme et de l'environnement de la Ville de Pully (ci-après: la direction)

a informé les propriétaires qu'il s'agissait de travaux d'entretien qui n'étaient

de ce fait pas assujettis à autorisation municipale. Leur attention était

toutefois attirée sur le fait que les dispositions de la loi du 10 mai 2016 sur

la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL; BLV 840.15) demeuraient

expressément réservées.

Une copie de ce courrier a été adressée au Service

des communes et du logement (ci-après: le SCL) par la direction. Le 11 octobre

2018, le SCL a informé les propriétaires que l'exécution de travaux de

démolition, rénovation ou transformation de maisons d'habitation était soumise

à autorisation en application de la LPPPL. A cette occasion, il a sollicité le

descriptif et le coût des travaux, l'état locatif de l'immeuble avant travaux,

ainsi qu'une copie de l'assurance incendie avec le détail des valeurs et des

volumes, documents qui lui ont été transmis le 16 octobre 2018.

C.

Par décision du 30 octobre 2018, le SCL a délivré l'autorisation de

rénover le logement litigieux et imposé un contrôle du loyer pratiqué pour une

durée de trois ans à compter de la première mise en location après travaux. Le

loyer mensuel maximum durant cette période serait de 1'721 fr., hors frais accessoires

de chauffage, d'eau chaude, taxes d'épuration et d'évacuation des déchets. Dite

décision imposait également la transmission, par les propriétaires, d'une copie

du contrat de bail conclu lors de la remise en location du bien, ainsi que la

production du décompte final des travaux.

D.

Par acte daté du 29 novembre 2018, les propriétaires (ci-après: les

recourants) ont porté cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que l'appartement

litigieux ne soit pas soumis à autorisation du SCL. Subsidiairement, ils

concluent à ce que le loyer maximum admissible soit fixé à 2'500 fr. durant

trois ans. Plus subsidiairement encore, ils sollicitent l'annulation de la

décision et le renvoi de la cause au SCL pour nouvelle décision dans le sens

des considérants.

En substance, ils font valoir que l'appartement litigieux

ne tomberait pas sous le coup de la LPPPL en raison de sa valeur ECA. En outre,

les travaux réalisés seraient des travaux d'entretien et non de rénovation, de

sorte qu'ils échapperaient également à la LPPPL pour ce motif. Le calcul du loyer

maximum effectué par le SCL (ci-après: l'autorité intimée) serait par ailleurs

incompréhensible, ce qui consacrerait une violation de l'obligation de motiver

et, partant, une atteinte au droit d'être entendus des recourants. Ces derniers

soutiennent enfin que le loyer maximum arrêté porterait atteinte à la garantie

de la propriété, ainsi qu'aux principes de légalité, de proportionnalité et d'égalité

de traitement.

E.

Dans son mémoire de réponse du 18 janvier 2019, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours. Selon elle, la valeur ECA du logement conduirait à

l'application de la LPPPL, tout comme la nature des travaux effectués,

puisqu'il s'agirait de travaux de rénovation. Enfin, la méthode de calcul du

loyer utilisée, dite "de la valeur objective", serait fondée

et justifierait le montant de 1'721 fr. arrêté. A cette occasion, l'autorité

intimée a fourni des précisions concernant le calcul effectué.

L'Office communal du logement et la Ville de Pully

ont renoncé à se déterminer en leur qualité d'autorités concernées.

F.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 12 avril 2019. Ils

ont étayé leur argumentation et formulé un nouveau grief tendant à démontrer le

caractère erroné du calcul du loyer maximum et l'inégalité de traitement

résultant de la méthode de la valeur objective. Ils ont par ailleurs persisté

dans leurs conclusions.

G.

Le tribunal a tenu audience le 6 juin 2019 en présence de toutes les

parties. Dans ce cadre, le SCL a apporté des informations supplémentaires

concernant la méthode de la valeur objective utilisée pour calculer le loyer

admissible. Afin de permettre aux recourants de se déterminer en connaissance

de cause, le tribunal a imparti un délai à l'autorité intimée pour produire,

par écrit, un explicatif détaillé de son calcul. La question de la nature des

travaux a également été abordée lors de l'audience. Les parties ont eu

l'occasion de se déterminer sur le contenu du procès-verbal précité et en ont

sollicité diverses modifications. Les modifications apportées par l'autorité

intimée ont du reste été contestées par les recourants qui ont requis la production

par cette autorité de deux documents auxquels elle s'était référée lors de

l'audience, à savoir une copie de l'arrêt FO.2019.0003 et la grille des valeurs

utilisée pour pondérer la valeur du m2 en fonction du type de

logement concerné.

H.

Le 3 juillet 2019, le SCL a transmis au tribunal le calcul détaillé et

commenté du loyer maximum admissible pour le logement des recourants. Le 19

juillet 2019, ces derniers ont contesté les explications fournies à cet égard.

Ils ont par ailleurs réitéré leurs réquisitions tendant à la production par

l'autorité intimée des documents précités, ainsi que leurs déterminations sur le

loyer admissible présenté par leur conseil à l'audience du 6 juin 2019,

calculé sur la base de son adaptation aux prix du marché.

I.

L'autorité intimée a déposé ses déterminations finales le 24 juillet

2019 et confirmé le contenu de son calcul et de sa décision.

J.

L'arrêt anonymisé, rendu dans la cause FO.2019.0003 du 28 mai 2019, est

librement disponible sur le site Internet de jurisprudence de la CDAP (http://www.jurisprudence.vd.ch/frontendselection_fre.htm)

depuis le 16 août 2019.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision attaquée a été prise en application de la LPPPL, dont l’art.

23.

al. 3 précise que le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître. Le recours a au surplus été interjeté dans les forme et délai des

art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte qu'il est recevable et qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

a) Dans un premier grief de nature formelle, les recourants invoquent

une violation de leur droit d'être entendus en raison de l'absence de

motivation de la décision entreprise. Dans leur mémoire de recours, ils reprochent

en effet le caractère incompréhensible du calcul du loyer admissible effectué

par l'autorité intimée, ce qui les aurait d'ailleurs empêchés de contester

utilement la décision entreprise.

b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision (cf. ég. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la jurisprudence,

il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de cette dernière et

l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de

discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,

mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour

l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V

557.

consid. 3.2.1; TF 2D_8/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.1 et les

références citées).

La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de

se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de

recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 142 I 135

consid. 2.1, 142 II 154 consid. 4.2, 137 I 195 consid. 2.3.2). Une telle

réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe,

que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux

droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la

violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence

d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et

aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible

avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un

délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références; 137 I 195

consid. 2.3.2; arrêt PE.2017.0124 du 1er juin 2017

consid. 2a).

c) Il est exact que le calcul mentionné dans la décision

entreprise était difficilement compréhensible sans précisions supplémentaires.

Or, si le dossier de l'autorité intimée contient certes une feuille de calcul,

rien n'indique qu'elle aurait été transmise aux recourants avant ou avec la

décision entreprise. Quoi qu'il en soit, l'autorité intimée a clairement

explicité son calcul oralement lors de l'audience du 6 juin 2019. A la demande

du tribunal, elle a par la suite fourni le détail de son calcul par écrit. Ce

document a été communiqué aux recourants qui ont pu faire valoir leurs

arguments à ce sujet dans leurs déterminations du 19 juillet 2019. A la supposer

établie, la violation de leur droit d'être entendus aurait par conséquent été

réparée dans la présente instance. Dans la mesure où ils ont désormais obtenu

la motivation détaillée de la décision entreprise, le renvoi de la cause pour

défaut de motivation, tel que sollicité par les recourants, constituerait par

ailleurs un détour procédural inutile. En cas de renvoi, l'autorité intimée serait

en effet amenée à rendre une décision identique fondée sur les mêmes motifs que

ceux déjà communiqués. Le principe d'économie de procédure et l'intérêt des

recourants à obtenir une décision dans un délai raisonnable s'opposeraient

ainsi également au renvoi de la cause à l'instance précédente, de sorte qu'il

convient d'examiner à présent le bien-fondé de la décision entreprise.

3.

a) A titre liminaire, on rappellera que le 1er janvier 2018,

la LPPPL a remplacé la loi cantonale du 4 mars 1985 concernant la démolition,

la transformation et la rénovation de maisons d’habitation, ainsi que

l’utilisation de logements à d’autres fins que l’habitation (LDTR), abrogée à

la même date. La réglementation de la LDTR visait à conserver sur le marché des

logements dont le loyer était en rapport avec les ressources de la majorité des

familles. Son but était de prévenir la diminution du nombre de logements à

loyer modéré, que l'on trouve principalement dans les immeubles anciens, et

dont le coût est en rapport avec les ressources de la majeure partie de la

population, et notamment les personnes les plus défavorisées. Il s'agissait

ainsi de combattre la pénurie de logements répondant aux besoins prépondérants

de la population (voir ATF 89 I 178, 101 Ia 502; voir aussi ATF 119 Ia 355

consid. 3b, 116 Ia 401, 113 Ia 132 consid. 7). La LDTR tendait à enrayer la

diminution du nombre des logements à pénurie, tout en permettant le bon

entretien des immeubles (voir Bulletin du Grand Conseil [BGC], février 1985, p.

1426). Les mesures cantonales visaient non seulement à éviter la disparition de

logements à la suite de démolition et de changement d'affectation (pénurie

quantitative) mais aussi le renchérissement de loyers résultant de

transformations architecturales trop importantes (pénurie qualitative) (cf.

arrêts FO.2018.0011 du 22 février 2019 consid. 2a; FO.2014.0012 du 25 juin 2015

consid. 3a; FO.2006.0016 du 30 octobre 2009 consid. 2).

b) Selon son article premier, la LPPPL a pour but,

en premier lieu, de lutter contre la pénurie de logements en conservant sur le

marché des logements loués qui correspondent aux besoins de la population (préservation

du parc locatif; cf. art. 2 ss LPPPL). Les appartements dépassant une

certaine valeur ou une certaine surface ne sont pas censés correspondre à ces

besoins et le régime de protection du droit cantonal ne s'applique pas (art. 10

ss LPPPL). En second lieu, cette loi vise à promouvoir la construction de

nouveaux logements qui correspondent aux besoins de la population (promotion du

parc locatif, cf. art. 27 ss LPPPL).

c) Au vu de ce qui précède, on constate une

convergence d’objectifs entre la LDTR et la LPPPL pour ce qui concerne la

préservation du parc locatif (arrêts FO.2019.0003 du 28 mai 2019 consid. 2a et

FO.2018.0011 précité consid. 2a;).

4.

Dans la mesure où les recourants ne contestent pas que leur immeuble se

trouve dans une commune où sévit la pénurie, ce fait est acquis. Les intéressés

contestent en revanche l'applicabilité de la LPPPL à leur logement, respectivement

aux travaux réalisés, pour d'autres motifs, de sorte qu'il est nécessaire

d'examiner tout d'abord si le logement et les travaux tombent ou non dans le

champ d'application de la loi.

5.

a) Les recourant soutiennent que l'appartement ne tomberait pas sous le

coup de la loi puisque l'art. 3 al. 1 let. c LPPPL en exclut les logements

loués dont la valeur à neuf assurance incendie (ECA) est supérieure à 750 fr./m3,

soit une valeur actualisée de 801 fr. 25/m3. A cet égard,

ils suggèrent l'utilisation d'une, voire deux méthodes de calcul différentes de

celle utilisée par l'autorité intimée qu'ils jugent erronée.

aa) Dans leur mémoire de recours, les précités ont

fondé leur raisonnement sur le contenu de la police d'assurance ECA, plus

précisément la description volumique du bâtiment, dont il résulterait que la

valeur à neuf du 1er étage, où se situent le 4 pièces litigieux

et un 5 pièces, serait de 640'900 fr. pour un volume de 754 m3, soit

une valeur de 850 fr./m3.

bb) Dans leur mémoire complémentaire, les recourants

ont rappelé que l'art. 11 al. 2 LPPPL dispose que si les travaux ne

concernent qu'une partie de l'immeuble, la valeur de référence doit être

ramenée, par ratio, aux seuls logements concernés. A cet égard, ils ont

souligné que la valeur ECA des deux 4 pièces arrêtée par l'autorité intimée était

de 823'123 fr., soit 411'561 fr. 50 pour le logement litigieux. Par ailleurs,

le 1er étage comprend un logement de 4 pièces de 98 m2 et

un logement de 5 pièces de 111 m2, soit une proportion de 46,89 %

pour le premier appartement et de 53,11 % pour le second. Appliquée au

volume ECA total du 1er étage (754 m3), il en résulterait

un cubage de 353,55 m3 pour le 4 pièces litigieux (754 m3

x 46,89 %). Eu égard à la valeur ECA du logement retenue par l'autorité intimée

(411'561 fr. 50), la valeur ECA s'élèverait en définitive à 1'164 fr./m3

(411'561 fr. 50 / 353,55), soit une valeur largement supérieure au seuil de

l'art. 3 al.1 let. c LPPPL.

cc) S'agissant du calcul de l'autorité intimée, les

recourants critiquent le fait qu'une partie de la valeur des parties communes,

caves et galetas soit incluse dans la valeur de la partie logement. Pour eux et

selon la lettre très claire de l'art. 3 al. 1 let. c LPPPL, seule la partie

"logement" serait déterminante et devrait être prise en

considération. Ils ajoutent que la jurisprudence à laquelle se réfère

l'autorité intimée pour justifier son calcul (arrêt AC.2015.0244 du 19 janvier

2017) aurait été rendue sous l'empire de la LDTR, de sorte qu'elle ne serait

d'aucune pertinence en l'espèce où il est question d'appliquer la LPPPL. De

surcroît, le ratio de 5,33 m3 par m2 de logement, tel que

retenu par l'autorité pour fixer la valeur ECA du logement, démontrerait que

les parties communes "rattachées artificiellement à l'appartement [seraient]

excessives", sachant que la hauteur de l'appartement litigieux est

de 2,8 m, soit un ratio de 2,8 m3 par m2. Le ratio de

l'autorité intimée impliquerait ainsi qu'un volume de 2,8 m3

supplémentaire serait ajouté, au titre des parties communes, caves ou galetas,

à chaque m2 de logement.

b) Dans le but de préserver le parc locatif, la

LPPPL soumet notamment à autorisation la réalisation de travaux et les

changements d'affectation d'immeubles ou de logements situés dans zones

sujettes à pénurie (art. 2 à 18 LPPPL). Conformément à l'art. 3 al. 1 let.

c LPPPL, en sont cependant exclus, les immeubles ou les logements loués dont la

valeur à neuf assurance incendie (ECA) est supérieure à 750 fr./m3

(à l'indice 117, 100 = 1990), soit une valeur ECA actualisée de 801 fr. 30 en

2018.

(à l'indice 125, 100 = 1990).

Comme le soutiennent les recourants, la loi ne

précise pas la méthode de calcul à utiliser pour déterminer la valeur à neuf

ECA par m3, singulièrement si le seul cubage du logement en cause

doit être pris en considération ou s'il convient d'y ajouter une part du cubage

des communs, caves et galetas. Se référant à l'art. 11 al. 2 LPPPL pour

suggérer que tel ne serait pas le cas, les recourants omettent cependant l'art. 14 RLPPPL

qui précise la manière de calculer la valeur à neuf assurance incendie de

référence en cas de travaux partiels:

" Art.

14.

Exécution de travaux partiels

1.

Lorsque les travaux

ne concernent qu'une partie de l'immeuble, le volume à prendre en considération

pour le calcul de la valeur à neuf assurance incendie de référence est

déterminé par la surface nette de la partie concernée multipliée par le rapport

entre le volume du bâtiment et la surface totale nette habitable.

2.

Pour les immeubles à

affectation mixte, cette valeur correspond au ratio de la partie logement, y

compris les parties communes, caves ou galetas."

Cette disposition doit être lue avec l'art. 4 RLPPPL

qui indique quant à lui la méthode de calcul de la surface nette:

" Art.

4.

Calcul de la surface nette

1.

La surface nette

intra-muros ou surface utile principale (ci-après: SUP) est calculée selon la

norme SIA 416, édition 2003. Dans les sous-pentes, la surface est mesurée à

compter d'une hauteur libre de 1,3 m. Le propriétaire fournit un jeu de plans à

l'échelle 1 : 100, ou tous documents probants, aux autorités compétentes."

Le ch. 2.1.1.1 de la norme SIA 416: 2003, SN 504

416, intitulée "Surfaces et volumes des bâtiments" définit la

SUP comme "la partie de la surface utile SU qui est affectée aux

fonctions répondant à la destination, au sens strict, de l'immeuble".

Ne sont ainsi notamment pas compris dans la SUP les buanderies, greniers,

caves, etc. qui sont qualifiés de surfaces utiles secondaires (SUS) par

la directive (cf. ch. 2.1.1.2 de la directive précitée).

Il en résulte que la méthode de calcul du volume à

prendre en considération pour le calcul de la valeur à neuf assurance incendie

de référence de l'art. 14 al. 1 RLPPPL impose nécessairement – bien

qu'implicitement – de prendre en considération le volume des parties non

directement affectées à l'habitation en cas de travaux partiels. En effet, cette

disposition exige de multiplier la surface nette de la partie concernée, soit

en l'espèce le seul logement, par le rapport entre le volume du bâtiment – dans

son entier, ce qui inclut les parties communes, caves, galetas, etc. –

et la surface totale nette (SUP) habitable – du bâtiment entier également, hors

buanderies, greniers, caves, etc. En d'autres termes, la formule est la

suivante:

[surface nette de la partie concernée] x ([cubage total du bâtiment] /

[SUP du bâtiment])

En appliquant à la surface nette concernée le ratio

cubage total du bâtiment divisé par la SUP du même bâtiment, la méthode de

calcul tient par conséquent non seulement compte du cubage du logement

lui-même, mais également d'une part du cubage des parties communes, caves et

galetas, proportionnelle à la surface nette concernée, pour déterminer la

valeur du m3 de la surface touchée par les travaux.

Il en résulte que les critiques des recourants, qui

souhaiteraient que l'autorité intimée applique une autre méthode que celle

prévue à l'art. 14 RLPPPL en ne retenant que le cubage effectif du logement,

tombe ainsi manifestement à faux. Bien que la prise en compte des parties

communes, caves, galetas, etc. ne ressorte pas expressément de l'art. 14

al. 1 RLPPPL, il n'en demeure pas moins que tel doit bien être le cas.

Appliquée au cas d'espèce, la formule donne le

résultat suivant: 98 m2 x (2'858 m3 / 536 m2)

= 522,5 m3. Eu égard à la valeur du logement retenue par l'autorité

intimée pour calculer le loyer maximum admissible (411'561 fr. 50; sur l'exactitude

de cette valeur cf. consid. 10 et 11 ci-dessous), la valeur

ECA au m3 du logement est bien de 787 fr., comme indiqué par

l'autorité intimée. Au reste, dans la mesure où il s'agit d'une valeur

constante s'agissant d'un bâtiment à vocation d'habitation seulement, il était

loisible à l'autorité intimée de calculer la valeur ECA au m3 sur

l'ensemble du bâtiment pour vérifier l'applicabilité de la LPPPL. Le résultat

obtenu est ainsi le même: 2'248'500 fr. / 2'858 m3 = 787 fr./m3.

c) Comme le mentionnent les recourants, l'art. 3 al.

1.

RLPPPL prévoit certes que pour les immeubles à affectation mixte, la valeur à

neuf assurance incendie (ECA) de référence correspond au ratio de la partie

logement, y compris les parties communes, caves et galetas. On ne saurait

toutefois en déduire, a contrario, que la valeur de référence des

immeubles affectés uniquement à l'habitation devrait tenir compte de la seule

partie logement. Au contraire, en rattachant les parties communes, caves et

galetas aux seuls logements en cas d'affectation mixte, l'art. 3 al. 1 RLPPPL

souligne, à l'instar de la jurisprudence (cf. consid. 5d ci-dessous),

l'interdépendance qui existe entre les logements, d'une part, et les parties

communes, caves et galetas, d'autre part. En définitive, si les parties

communes, caves et galetas doivent être rattachées aux logements en présence

d'un immeuble d'affectation mixte, il n'existe aucun motif de considérer, avec

les recourants, que tel ne devrait pas être le cas en présence d'un bâtiment

affecté uniquement à l'habitation pour lesquels une telle précision

réglementaire n'apparaissait à l'évidence pas nécessaire.

d) A propos de la prise en compte de ces différents

espaces dans la valeur d'un logement, il sied encore de préciser que l'art. 14

RLPPPL ne fait que codifier la pratique constante de l'autorité intimée sous

l'empire de la LDTR. La méthode de calcul en cas de travaux partiels n'était

pas non plus précisée dans la LDTR. L'art. 1 al. 3 RLDTR disposait cependant

qu'en cas de travaux sur une partie du bâtiment seulement, "le calcul

de la valeur de référence [était] établi selon les directives du

département". Sur cette base, l'autorité intimée avait pour pratique

constante de tenir compte des parties communes ou des caves lors du calcul de

la valeur au m3 d'un logement isolé. Contestée par un propriétaire

au motif qu'il s'agissait d'une erreur méthodologique consistant à attribuer

une valeur identique à un m3 de cave ou d'appartement, ce grief avait

été écarté par le tribunal de céans et la pratique litigieuse confirmée. En

substance, il avait été retenu que "les parties communes et les caves

sont essentielles à la viabilité du logement, à son utilisation ou, à tout le

moins, contribuent à sa valeur [et qu'il] en est d’ailleurs tenu compte

lors de la détermination du prix de vente/d'achat d’un appartement",

de sorte qu'il était légitime d'en tenir compte dans la fixation de la valeur

ECA d'un logement isolé (arrêt AC.2015.0244 précité consid. 2d, lui-même

confirmé par arrêt du TF 1C_110/2017 du 29 mai 2018).

Dès lors que la LPPPL poursuit des buts similaires à

ceux de l'ancienne LDTR (cf. consid. 3 ci-dessus), les motifs

évoqués dans l'arrêt AC.2015.0244 sur ce point demeurent valables s'agissant de

l'application de la LPPPL et il n'y a pas lieu de s'en écarter, contrairement

au souhait exprimé par les recourants.

e) En conclusion, le grief s'avère mal fondé et doit

être rejeté, le calcul de l'autorité intimée s'agissant de la valeur ECA au m3

devant être confirmé.

6.

a) Toujours en lien avec la prétendue non-application de la LPPPL au cas

d'espèce, les recourants font valoir que les travaux réalisés dans le logement –

soit la réfection de la cuisine, de la salle de bains, des revêtements des

sols, de la peinture, des fenêtres et des colonnes de chute – seraient les

premiers depuis 1992. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, il ne

s'agirait pas de travaux de rénovation au sens de l'art. 10 al. 1 LPPPL,

mais bien de travaux d'entretien dans la mesure où ils ne modifieraient pas le

standard de l'appartement, ni ne génèreraient de plus-value. Pour ce motif

également, ils ne tomberaient pas sous le coup de la LPPPL.

b) aa) Selon l’art. 5 LPPPL, sont soumis à une

autorisation du département en charge du logement: a. les travaux de

démolition, de rénovation d'importance et de transformation portant sur des

logements loués; b. l'affectation totale ou partielle de logements loués à

d'autres fins que l'habitation; c. l'aliénation de logements loués. Le chapitre

III de la LPPPL, consacré aux travaux et changements d'affectation de logements

loués, précise notamment ce qui suit:

" Art. 10 Rénovation et

transformation

1.

La rénovation au sens

du présent Titre consiste en tous travaux générant une plus-value pour

l'immeuble ou le logement loué concerné sans en modifier la distribution, mais

en améliorant son confort. Les travaux de pur entretien ne sont pas inclus dans

cette notion.

2.

La transformation au

sens du présent Titre consiste en tous travaux ayant pour conséquence de

modifier l'architecture, la surface, le volume, la distribution de tout ou

partie d'un immeuble ou d'un logement loué ou d'y aménager de nouvelles

installations techniques (chauffage, ascenseur, etc.).

Art. 11 Requête de dispense d'autorisation en cas de rénovation

de peu d'importance

1.

Sur requête, les

travaux de rénovation n'impliquant pas de restructuration, d'une part, et dont

le coût est inférieur à 20 % de la valeur à neuf assurance incendie (ECA)

indexée de l'immeuble, d'autre part, peuvent faire l'objet d'une dispense

d'autorisation.

[…]"

bb) L'art. 1er al. 1 LDTR soumettait

également à autorisation la rénovation de maisons d'habitation. L'al. 2 de

cette disposition précisait que par rénovation, on entendait "tous

travaux d'une certaine importance, apportant une plus-value à l'immeuble sans

modifier la distribution des logements. Les travaux d'entretien courant ne sont

pas inclus dans cette notion." L'art. 1er al. 1 du

règlement du 6 mai 1988 appliquant la LDTR (RLDTR; abrogé au 31 décembre 2017)

confirmait qu'en règle générale, les travaux de rénovation qui ne

s'inscrivaient pas dans le cadre de l'entretien courant du bâtiment étaient

soumis à autorisation. L'art. 1er al. 2 RLDTR prévoyait que le

département compétent pouvait "toutefois dispenser le propriétaire de

présenter une demande lorsque les travaux envisagés représentent un coût

inférieur aux 20

% de la valeur à neuf de l'assurance-incendie de

l'immeuble".

Sous l'angle de la LDTR, le tribunal de céans a

circonscrit les notions de travaux d'entretien courant et de travaux de

rénovation comme suit (arrêt FO.2014.0012 du 25 juin 2015 consid. 4):

" a) Les travaux d'entretien courant,

autrement dit les réparations, ne font que maintenir l'état des locaux dans

l'usage convenu et prévenir leur dégradation. Ils se limitent à remédier à un

défaut ou à l'usure normale de la chose louée. Sauf accroissement de leur coût,

ils ne justifient aucune majoration de loyer. Tel est ainsi le cas du remplacement

d'une cuisinière hors d'usage; de la reprise de la peinture de plafonds

endommagés par des infiltrations d'eau; de la simple réfection des façades, à

moins qu'elle ne s'accompagne de l'amélioration de l'isolation; de l'adaptation

des citernes aux prescriptions administratives, de la réfection de l'étanchéité

d'une terrasse ou d'une fenêtre; du remplacement des chenaux; du remplacement

d'un chauffage central préexistant (David Lachat, Le bail à loyer, 2008, chap.

12.

n. 1.1, chap. 19 n. 5.1.4 et les réf. citées, not. ATF 110 II 404 consid.

3a). Les travaux d'entretien remédient à un défaut, réparent ou préviennent des

dommages (Commentaire SVIT, Le droit suisse du bail à loyer, 2011, n. 14 ad

art. 260-260a).

[…]

b) Les travaux de rénovation

modifient l'état des locaux initialement convenus. En règle générale, ils

l'améliorent et procurent au locataire un confort supplémentaire, et à

l'immeuble une plus-value. Ils consistent en des travaux et des installations

nouvelles qui accroissent la valeur de la chose louée, en améliorent la

qualité, l'adaptent au goût du jour (Lachat, op. cit., chap. 12 n. 1.2, chap.

19.

n. 5.1.4). D'ordinaire, les rénovations justifient une augmentation de

loyer, même si elles ne profitent pas directement au locataire (Lachat, op. cit.,

chap. 12 n. 1.4, chap. 19 n. 5.1.2). Constituent ainsi des améliorations à

plus-value la création d'une salle de bain, d'un chauffage central, d'un

ascenseur; l'installation d'un frigo, d'une machine à laver, d'un compteur

d'eau chaude, d'un compteur individuel de chauffage, d'une antenne collective

de télévision ou le raccordement au réseau câblé; l'amélioration de l'isolation

phonique de l'immeuble (Lachat, op. cit., chap. 19 n. 5.1.4). Il est

commun de décrire les rénovations et les modifications comme des

investissements qui ont pour objectif la modernisation de la chose louée et

qui, en règle générale, transforment sa valeur d'usage et/ou sa valeur

intrinsèque (Commentaire SVIT, op. cit., n. 16 ad art. 260-260a)."

cc) Plus récemment, le tribunal de céans a confirmé

qu'il se justifiait, à l'instar de ce qui prévalait sous l'empire de la LDTR,

de prendre en considération l'ensemble des travaux d'entretien courant, de

rénovation ou mixte, pour déterminer si le seuil de 20 % de la valeur ECA

permettant une dispense d'autorisation en application de l'art. 11 al. 1 LPPPL,

était ou non atteint (arrêt FO.2018.0011 précité consid. 2). Bien que relatif à

une problématique quelque peu différente, cet arrêt apporte un éclairage

supplémentaire s'agissant des types de travaux envisageables et des liens qui

les unissent (arrêt FO.2018.0011 précité consid. 2c):

" L'expérience enseigne en effet que

lorsque des travaux de réparation d'une certaine ampleur sont entrepris, on ne

remplace pas nécessairement ce qui est usé ou défectueux par quelque chose

d'équivalent. Il n'est pas rare que l'on procède alors à une réflexion et que

l'on saisisse l'occasion de travaux importants pour améliorer la situation

existante, en employant des matériaux de meilleure qualité ou plus luxueux, en

choisissant des installations plus modernes, plus performantes, plus

confortables, etc. (Bernard Corboz, Les travaux de transformation et de

rénovation de la chose louée entrepris par le bailleur et leur répercussion sur

les loyers, 12e Séminaire Neuchâtel 2002, p. 18). Ainsi, le remplacement

d'installations anciennes par de nouvelles installations plus performantes,

plus confortables, mieux adaptées aux exigences modernes, entraîne une

plus-value partielle, par exemple le remplacement d'une machine à laver par une

machine permettant en outre de sécher le linge. Dans cette hypothèse, il

convient de déterminer la part de plus-value que comporte la nouvelle

installation et de ne répercuter que celle-ci sur le loyer (Lachat, op. cit.,

chap. 19 n. 5.1.4).

(…)

b) En principe, tous les travaux

comportant une part de rénovation doivent ainsi être soumis à une autorisation

et à un contrôle des loyers, calculés selon la méthode objective précitée.

Toutefois, lors des travaux préparatoires de la LDTR, le Conseiller d'Etat

Junod avait indiqué que pour éviter des interventions sur les rénovations de

peu d'importance, la pratique ne soumettait à autorisation que les travaux dont

le coût atteignait au moins 20 % de la valeur vénale de l'immeuble (BGC,

op. cit., p. 1479). C'est du reste ce seuil qui a été repris par l'art. 1er al.

2.

RLDTR.

A l'inverse, même les travaux qui

semblent à première vue relever uniquement de l'entretien peuvent être soumis à

autorisation suivant leur coût. Il s'agit en effet d'éviter que des travaux qui

sont a priori des travaux d'entretien puissent, par leur ampleur, avoir une

répercussion sur les loyers et mettre ainsi en péril l'objectif visé par la

loi, à savoir le maintien de logements dont le loyer est en rapport avec les

ressources de la majorité des familles (FO.2000.0005 du 3 mai 2001 consid.

2c/aa). Dans cet arrêt FO.2000.0005, le tribunal cite à ce propos une

publication d'Olivier Bindschedler et François Paychère (La jurisprudence

récente du Tribunal administratif du canton de Genève en matière d'entretien

des immeubles, RDAF 1998, p. 363 ss, spéc. p. 368), dont il extrait ce qui

suit:

' Pour admettre véritablement que des travaux répondent à la définition

de l'entretien au sens où l'entendait le législateur, encore faut-il, selon la

jurisprudence, que leur coût total soit raisonnable. Le Tribunal fédéral et le

Tribunal administratif ont eu à plusieurs reprises l'occasion de rappeler que,

dans la mesure où la loi vise principalement à maintenir un habitat

correspondant, notamment sous l'angle économique, aux besoins prépondérants de

la population, il faut éviter que des travaux non soumis à la LDTR ne

conduisent à la longue à une érosion dudit habitat (ATF SI S. du 10 octobre

1991; ATF 116 Ia 401 consid. 5a p. 410; ATA SI C. du 1er décembre 1992, in SJ

1993.

p. 576; SI M. du 14 février 1990; SI C. du 1er juin 1988, in SJ 1989 pp.

249.

s.). En d'autres termes, la loi cherche à soumettre au contrôle de l'Etat

certaines catégories de travaux davantage en fonction des risques qu'ils font

peser sur le caractère abordable des logements qu'en fonction du type de

travaux eux-mêmes.'

Toujours dans cet arrêt

FO.2000.0005 (consid. 2c/aa), le tribunal relève que la distinction entre

travaux d'entretien courant et travaux de rénovation étant souvent délicate, il

convient, lorsqu'un doute existe à ce propos, de s'en tenir à l'objectif visé

par la LDTR en recourant à la présomption posée à l'art. 1er al. 2 RLDTR:

lorsque des travaux entraînent une hausse des loyers et qu'au surplus, leur

coût atteint au moins 20 % de la valeur ECA de l'immeuble, ils sont

manifestement soumis à la loi et une demande d'autorisation doit dès lors être

présentée à l'autorité compétente.

c) Il découle ainsi de ce qui

précède que c'est l'ensemble des travaux, d'entretien courant, de rénovation ou

mixtes, qui doivent être pris en considération pour déterminer si le seuil de

20.

% fixé par l'art. 1er al. 2 RLDTR est atteint."

Au vu des éléments qui précèdent et malgré une

formulation légèrement différente de l'art. 11 al. 2 LPPPL qui dispose qu'une

dispense d'autorisation peut être accordée en cas de "travaux de

rénovation" dont le coût est inférieur à 20 % de la valeur

déterminante, il n'en demeure pas moins que c'est l'ensemble des travaux mixtes

qui doit être pris en considération dans ce cadre (arrêt FO.2018.0011 consid.

2).

c) En l'espèce, la liste des travaux annoncés par

les recourants comprenait l'agencement de la cuisine, le changement de la

tuyauterie de la salle de bain, le changement de la baignoire, de la douche, du

carrelage, la réfection de la peinture dans l'appartement, le ponçage du

parquet et le changement des fenêtres. Selon eux, il s'agissait uniquement de

"travaux d'entretien courant". Le "résumé succinct des

travaux à réaliser", y compris leur coût, était joint en annexe dans

un document intitulé "Rénovation appartement ******** " (cf.

lettre B ci-dessus)

et transmis par les recourants à la ville de Pully

le 30 août 2019.

Pourtant qualifié de succinct par les recourants, ce

dernier document fait néanmoins apparaître une liste conséquente de travaux

d'un montant approximatif de 103'000 fr. Certains d'entre eux constituent

clairement des travaux d'entretien, p. ex. "Portes appartement:

Vérification portes intérieures et palières + palier réparation porte petite

chambre + changement selon état des fermants"; "Armoire

murales: vérification état et réparation si nécessaire; "Parquets

et boiseries: ponçage, vitrifiage et vérifier les plinthes"; "Armoires

murales: peinture rayon"; etc. Quoi qu'en disent les recourants,

d'autres interventions excèdent l'entretien courant de l'appartement dans la

mesure où, conformément à la jurisprudence précitée, elles améliorent l'état

des locaux et procurent au locataire un confort supplémentaire, ainsi qu'une

plus-value à l'immeuble, p. ex. "Ajout d'une machine à laver la

vaisselle [dans la cuisine]"; "installation d'une prise de

téléphonie [dans le hall d'entrée]", "Installations prises

appartement: accès luminaire partout"; "porte à la place du

rideau [de douche]"). On soulignera en particulier que s'agissant des

fenêtres de l'appartement, deux options étaient envisagées, à savoir leur

réparation (entretien) ou leur remplacement intégral par des fenêtres en PVC

(rénovation). C'est cette dernière option qui a finalement été retenue et

exécutée par les recourants.

Point n'est besoin d'examiner plus avant la nature

de chacun des travaux réalisés, étant rappelé qu'en présence de travaux mixtes,

c'est l'ensemble des travaux d'entretien, d'entretien différé et de rénovation

qui doit être pris en considération pour déterminer si les conditions d'une

dispense au sens de l'art. 11 LPPPL sont réunies, soit en particulier

s'agissant du coût des travaux.

d) Il convient encore d'ajouter que si l'art. 5 al.

1.

let. a LPPPL soumet les seules rénovations d'importance à autorisation, cette

notion s'appréhende à l'aune de l'art. 11 LPPPL qui circonscrit la

rénovation de peu d'importance aux situations dans lesquelles les travaux n'impliquent

pas de restructuration et dont le coût est inférieur à 20 % de la valeur à

neuf assurance incendie (ECA) indexée de l'immeuble. Il est constant que les

travaux présentement litigieux excèdent le 20 % de la valeur ECA du

logement, puisqu'ils en représentent environ 25 % (103'000 fr. x 100 /

411'561 fr. = 25 %). Ce constat milite également en faveur de la

qualification de travaux de rénovation, plutôt que d'entretien, vu l'ampleur

des travaux réalisés et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus.

e) Enfin, la liste des travaux portés à la

connaissance de l'autorité intimée était, selon les recourants, un "résumé

succinct des travaux à réaliser". On peut ainsi légitimement présumer

que la liste exhaustive accroîtrait encore l'ampleur des travaux en cause et

conforterait la qualification de travaux de rénovation. Les recourants sont d'autant

plus malvenus de critiquer aujourd'hui cette qualification que le "résumé

succinct des travaux à réaliser" – établi par une mandataire des

recourants avant que la problématique de la nature des travaux ne soit soulevée

par l'autorité intimée – comporte la mention "Rénovation appartement

feu ******** " avant de détailler les travaux en question. Quant à la

décision rendue le 9 octobre 2018 par la Ville de Pully, qui constatait que les

travaux envisagés étaient des travaux d'entretien courant non soumis à

autorisation municipale, elle ne lie en aucun cas l'autorité intimée, de sorte

que les intéressés ne peuvent rien en déduire. Cela est d'autant plus vrai que

dite décision réservait expressément les dispositions de la LPPPL.

f) En définitive, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a considéré que les travaux réalisés par les recourants étaient, pour

partie du moins, des travaux de rénovation justifiant l'application de la LPPPL.

7.

La LPPPL étant applicable pour les motifs qui précèdent, l'autorité

intimée a assorti son autorisation d'une mesure de contrôle du revenu locatif,

fixé à 1'721 fr. net par mois durant trois ans, sur la base de l'art. 14 al. 2

LPPPL. Les recourants contestent l'admissibilité de cette mesure pour divers motifs.

8.

a) Dans un premier grief, ils exposent que le contrôle des loyers porterait

une atteinte grave à leur droit de propriété, garanti par l'art. 26 al. 1 Cst.

et 25 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD; RS

131.231). Partant, une mesure de contrôle des loyers ne serait possible que moyennant

une base légale formelle (art. 36 al. 1 Cst. et 38 al. 1 Cst.-VD). L'art. 14

al. 2 LPPPL autoriserait certes la mesure de contrôle du revenu locatif, mais

ne prévoirait néanmoins pas la méthode de calcul de ce contrôle. Contrairement

à ce qu'il aurait prévu s'agissant de l'établissement de la liste des districts

ou sévit la pénurie (cf. art. 2 al. 2 et 3 LPPPL) ou encore de la

fixation des conditions auxquelles un logement peut être reconnu d'utilité

publique (cf. art. 27 al. 3 LPPPL), le législateur cantonal n'aurait en

revanche pas délégué au Conseil d'Etat la compétence d'arrêter la méthode de

calcul du contrôle des loyers. Il s'agirait là d'un silence qualifié, raison

pour laquelle l'art. 18 RLPPPL, qui prescrit d'appliquer la méthode de la

valeur objective, ne constituerait pas une base légale suffisante justifiant

l'atteinte au droit de propriété dénoncée.

Dans un autre grief qu'il convient de traiter

conjointement à celui qui précède, les recourants se prévalent du caractère

disproportionné du montant du loyer fixé par l'autorité intimée. Il

restreindrait très fortement le rendement de leur logement et, bien qu'imposé

pour une durée limitée de trois ans, serait très inférieur aux prix du marché. La

durée d'amortissement des travaux d'une valeur de 103'000 fr. serait ainsi de

45.

ans sur la base du loyer maximum de 1'721 fr., soit une durée largement

supérieure aux durées d'amortissement des différents travaux effectués, telles

qu'elles résultent des tabelles d'amortissement de la Fédération romande

immobilière, l'Union suisse des professionnels de l'immobilier et l'Association

des locataires éditée en 2007 (p. ex. peinture intérieures: durée de 8 à 15

ans; revêtement des sols: de 10 à 25 ans; cuisine: entre 10 et 15 ans; salle de

bain: de 10 à 35 ans).

b) Il n'est pas contestable que la décision

entreprise est de nature à porter atteinte à la garantie de la propriété dont

bénéficient les recourants. Cette garantie protège en premier lieu les droits

patrimoniaux du propriétaire, à savoir sa faculté de conserver sa propriété,

d'en jouir et de l'aliéner. Elle n'est toutefois pas

absolue, des restrictions étant admises à condition qu'elles reposent

sur une base légale, soient justifiées par un intérêt public suffisant et

respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.

et 38 al. 1 à 3 Cst.-VD; ATF 130 I 360 consid. 14.2; 129 I 337

consid. 4.1; 126 I 219 consid. 2a et les arrêts cités). Il convient dès

lors d'examiner le respect de chacune de ces trois conditions.

aa) De jurisprudence constante, la réglementation

instaurant un contrôle des loyers après transformations ou restreignant

l'aliénation de maisons d'habitation n'est en soi pas contraire au droit

fédéral et à la garantie de la propriété puisqu'elle procède d'un intérêt

public important (ATF 131 I 333, 128 I 206

consid. 5.2.4, 113 Ia 126 consid. 7b/aa; arrêts TF 1C_441/2018 du 14 novembre

2019.

consid. 5.2.3;1C_110/2017 du 29 mai 2018 consid. 4.2 et 1C_428/2017

du 1er mars 2018 consid. 2.1). Au demeurant, les recourants ne contestent

pas l'existence d'un intérêt public, de sorte que cette condition est

manifestement remplie.

bb) Pour ce qui a trait à la base légale, il convient

de rappeler qu'elle doit être de nature formelle, claire et précise lorsque

l'atteinte est grave; tel est le cas lorsque la propriété foncière est enlevée

de force ou lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent

impossible ou beaucoup plus difficile une utilisation du sol actuelle ou future

conforme à sa destination (ATF 140 I 168 consid. 4; 135 III 633 consid. 4.3 et

119.

Ia 362 consid. 3a). Sous l'empire de la LDTR, le Tribunal fédéral avait

jugé qu'un contrôle des loyers imposé par l'autorité intimée ne constituait pas

une atteinte grave au droit de propriété de recourant, au motif que "[l]a

restriction n'[était] opérée que sur cinq ans, soit – à l'échelle d'un

investissement immobilier – sur du très court terme" (arrêt TF 1C_110/2017

du 29 mai 2018 consid. 4.1.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral avait en

outre jugé ce qui suit:

" [L]a restriction aux droits

fondamentaux de la recourante est prévue dans une base légale au sens formel,

l'art. 4 al. 3 LDTR prévoyant que le département peut contrôler pendant dix ans

les loyers des logements des immeubles rénovés afin d'éviter des augmentations

qui iraient à l'encontre du but visé par la loi. Certes, ni la loi ni le

règlement d'application ne donnent d'indication supplémentaire sur la manière

de calculer les loyers qui seront fixés. Cela étant, vu le caractère hautement

technique du calcul du loyer il est admissible que seul le principe d'un

contrôle limité dans le temps soit arrêté dans la loi au sens formel, les

modalités de fixation n'étant adoptées qu'en la forme de directives rendues

accessibles à la propriétaire. La mesure de contrôle des loyers repose ainsi en

l'espèce sur une base légale suffisante."

(consid. 4.1.2)

A fortiori en va-t-il de même dans le cas

d'espèce. D'une part, la durée du contrôle dont se plaignent les recourants est

fixée à trois ans, soit une période inférieure à la durée maximale de contrôle

de cinq ans, respectivement dix ans en cas de pénurie prononcée (art. 14

al. 2 et 3 LPPPL). D'autre part, le principe même de la restriction litigieuse est

prévu dans une base légale formelle, l'art. 14 al. 2 LPPPL, bien que la méthode

de calcul se trouve effectivement dans une base réglementaire, savoir l'art. 18

al. 2 RLPPPL. Or, les motifs évoqués par le Tribunal fédéral sous l'empire de

la LDTR demeurent valables s'agissant de la LPPPL. La technicité du calcul du

loyer étant difficilement compatible avec sa formulation dans une base légale

formelle, il est admissible d'en arrêter les modalités dans un règlement

d'application, respectivement dans la ou les directives y relatives. Sous cet

angle, on peut ajouter que le RLPPPL s'analyse comme une simple ordonnance

d'exécution qui ne prévoit pas d'obligation supplémentaire pour les administrés

mais se borne à mettre en œuvre l'intention du législateur, comme l'y enjoint

l'art. 43 LPPPL (cf. à cet égard ATF 141 II 169 consid. 3.3; 136 I

29.

consid. 3.3 et les arrêts cités; arrêts CCST.2018.0005 du 30 novembre

2018.

consid. 3a; CCST.2010.0008 du 14 janvier 2011 consid. 3c/aa). Au demeurant,

la situation actuelle n'est pas radicalement différente de celle qui prévalait

sous l'empire de la LDTR. L'art. 18 al. 2 RLPPPL ne fait en effet que

mentionner la méthode applicable sans toutefois en fournir les détails qui

résultent, comme par le passé, des directives de l'autorité intimée,

respectivement de sa pratique (sur ce point, cf. arrêt AC.2015.0244

précité consid. 2c).

En définitive, le contrôle des loyers imposé aux

recourants, calculé sur la méthode objective litigieuse, repose sur une base

légale suffisante.

cc) Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2

Cst.) exige pour sa part que le moyen choisi soit propre à atteindre le but

fixé, au regard des intérêts privés et publics en présence (ATF 130 II 425

consid. 5.2; 124 I 40 consid. 3e). Selon ce principe, une mesure restrictive

doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et il

faut que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle

de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité proscrit toute

restriction allant au-delà du but visé; il doit exister un rapport raisonnable

entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf.

ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1; 137 I 167 consid. 3.6).

Les recourants ne précisent pas quelle règle ou

principe de la proportionnalité serait en l'espèce violé par la décision entreprise.

Il résulte néanmoins de leur mémoire qu'ils allèguent une atteinte au principe

de la proportionnalité au sens étroit en exposant que le rendement qui

résulterait du loyer contrôlé ne leur permettrait pas d'amortir les

investissements consentis dans un délai raisonnable, de sorte que l'atteinte

portée à leur intérêt privé serait disproportionnée. Il est acquis que le loyer

contrôlé n'induira pas de perte pour les recourants, qui estiment uniquement

que le rendement des travaux sera insuffisant. Or, comme déjà mentionné, la durée

de contrôle du loyer est limité à trois ans, alors que, selon la loi, la durée

légale maximale serait en l'espèce de dix ans eu égard à la pénurie prononcée

qui sévit à Pully (art. 14 al. 3 LPPPL et art. 1 de l'arrêté du 15 janvier 2020

fixant pour l'année 2020 la liste des districts touchés par la pénurie au sens

de l'art. 2 LPPPL [BLV 840.15.150120.1], qui renseigne également sur les

taux de vacance des années 2017 à 2019). A l'inverse, la réglementation

instaurant un contrôle de loyer constitue un intérêt public qualifié

d'important par la jurisprudence constante (cf. consid. 8b/aa.

ci-dessus), qui doit l'emporter sur l'intérêt privé des recourants à ne pas

souffrir de contrôle du loyer durant trois ans. A l'aune de ce qui précède, le

principe de la proportionnalité au sens étroit n'a pas été méconnu par

l'autorité intimée.

On ajoutera que l'argument des recourants selon

lequel la durée d'amortissement des travaux serait de plus de 45 ans est

infondé. Ils parviennent en effet à ce résultat en divisant le coût total des

travaux par l'augmentation annuelle de loyer admise par l'autorité intimée dans

le cadre du contrôle du loyer. En d'autres termes, leur affirmation repose sur

un hypothétique contrôle du loyer d'une durée de 45 ans, alors qu'il n'est

en réalité que de trois ans. Certes, la fixation d'un loyer contrôlé peut,

comme ils le soutiennent, avoir une incidence sur la détermination du loyer

admissible une fois l'objet immobilier sorti du contrôle cantonal. Il n'en

demeure pas moins que, selon la jurisprudence, l'intervention de

l'administration cantonale prend fin à ce moment et que seules les règles du

droit fédéral du bail sont ensuite applicables, ce qui peut du reste

exceptionnellement justifier une modification du loyer en cours de bail en vertu

du critère absolu du rendement au sens de l'art. 269 CO (arrêt précité

1C_110/2017 consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, la durée d'amortissement alléguée

n'est pas crédible et s'avère largement excessive. Elle n'est ainsi pas de

nature à remettre en cause la proportionnalité du contrôle du loyer opéré.

c) Au vu de ce qui précède, les griefs doivent par

conséquent être rejetés.

9.

a) Les recourants excipent encore du principe d'égalité de traitement

pour justifier l'annulation de la décision entreprise. Ils seraient en effet

moins bien traités que les propriétaires qui auraient, par hypothèse, procédé à

une augmentation du loyer – notamment sur la base des loyers pratiqués dans le

quartier –, avant de réaliser des travaux dans un logement concerné par la

LPPPL.

b) Le principe d'égalité de traitement ancré à

l'art. 8 al. 1 Cst. est violé lorsqu'une décision établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; ATF 143 I 361

consid. 5.1 et ATF 142 I 195 consid. 6.1).

Appelé à connaître d'un argument identique à celui

des recourants, le Tribunal fédéral a déjà jugé (arrêt TF 1C_110/2017 du 29 mai

2018.

consid. 5.2) que la comparaison entre les propriétaires ayant augmenté le

loyer d'un logement avant ou après travaux n'était pas pertinente au motif que

la LDTR ne permettait pas un contrôle général des loyers mais visait à

préserver un certain type de parc locatif. Partant, il n'était "pas

contraire au principe de l'égalité de traitement de cibler les opérations pars

lesquelles la nature des objets de ce parc locatif – en l'occurrence les

démolitions, transformations et rénovation – est amenée à changer". Il

a encore souligné que le choix de procéder à des travaux appartenait au

propriétaire qui ne pouvait ainsi se plaindre d'être traité en fonction d'une

situation modifiée à son initiative.

c) Il n'en va pas différemment dans le cas d'espèce.

Dès lors que les situations comparées ne sont pas semblables, elles n'ont pas à

être traitées de manière similaire. La prétendue inégalité de traitement se

révèle privée de fondement.

10.

S'agissant du détail du calcul du loyer admissible opéré par l'autorité

intimée en application de la méthode objective, les recourants affirment qu'il

serait erroné, voire arbitraire, sur plusieurs points.

a) L'utilisation de la méthode de la valeur

objective résulte de l'art. 18 al. 2 RLPPPL qui constitue, comme déjà

mentionné, une base légale suffisante (cf. consid. 8b/bb

ci-dessus). Il s'agit d'une méthode pratiquée de longue date par l'autorité

intimée et confirmée par le tribunal de céans sous l'empire de la LDTR (cf. arrêts

AC.2015.0244 précité consid. 3c; AC.2016.0201 du 1er décembre 2016 consid. 5

et FO.2014.0012 du 25 juin 2015 précité consid. 5). En cas de travaux mixtes,

cette méthode permet de déterminer la part des travaux correspondant à une

rénovation, qui peut seule être mise à la charge des locataires, à l'exclusion

de la part des travaux correspondant à l'entretien (cf. arrêts

AC.2015.0244 du consid. 3c/bb; FO.2014.0012 du 25 juin 2015 consid. 5 et FO.2006.0013

du 27 octobre 2008 consid. 3a).

aa) En premier lieu, l'autorité intimée détermine la

valeur objective du logement, puis son loyer objectif. La valeur objective du

logement à neuf est composée de trois éléments, soit la valeur propre du

logement, la valeur du terrain et la valeur des aménagements extérieurs et

autres investissements assumés lors de la construction (taxes et divers). Ces

trois éléments, tous dérivés de la valeur ECA du bâtiment, sont respectivement

pondérés aux taux de 70 %, 20 % et 10 %. L'autorité tient

ensuite compte de l'âge du bâtiment.

aaa) Le calcul de la valeur propre repose sur le

principe que la valeur au mètre carré d'un petit appartement est plus

importante que celle d'un grand appartement du même bâtiment, cela parce que la

valeur des zones techniques et sanitaires indispensables dans chaque logement,

quelle qu'en soit la surface, se répartit sur des surfaces différentes.

L'autorité intimée augmente ou réduit en conséquence les surfaces nettes

concernées par l'application des coefficients ci-après: 128,08 % pour les

appartements de 1 pièce de surface inférieure à 25 m2; 105,26 %

pour les autres appartements de 1 pièce; 101,84 % pour les appartements de

2.

pièces; 100 % pour ceux de 3 pièces, type que l'autorité considère comme

moyen; 98,66 % pour ceux de 4 pièces, et 97,27 % pour ceux de 5

pièces. Enfin, la valeur ECA du bâtiment est répartie sur les surfaces ainsi

pondérées.

Pour le bâtiment en cause, les surfaces pondérées et

les valeurs propres sont calculées comme suit, d'après la feuille de calculs

présente au dossier:

type

surface nette

coefficient

surface pondérée

valeur

2.

pièces

50.

101,84 %

51.

216'478

3.

pièces

68.

100.

%

68.

289'452

4.

pièces

196.

98,66 %

193.

823'123

5.

pièces

222.

97,7 %

216.

919'177

totaux

536.

528.

2'248'230

La valeur totale diverge de la valeur ECA (2'248'500

fr.) en raison d'arrondis. Le bâtiment comprend deux appartements de 4 pièces

de surfaces égales. La valeur propre de celui en cause s'élève donc à 411'561

fr., moitié de 823'123 fr. selon ce tableau.

bbb) Bien que l'autorité intimée

ne l'explique pas clairement, on comprend que le calcul de la valeur du terrain

repose sur le principe qu'il existe d'ordinaire, dans le domaine de l'économie

immobilière, une relation entre la valeur d'un bien-fonds et la valeur de la

construction qui y est érigée (Wolfgang Naegli et Heinz Wenger, L'estimation

immobilière, 1997, p. 28). L'autorité estime que pour un bâtiment en zone

urbaine dense, la valeur du terrain représente 15 à 25 % de la valeur globale

et varie entre 1'100 et 1'200 fr. par mètre carré de surface utile

principale selon la norme SIA 416. C'est pourquoi l'autorité pondère la valeur

du terrain à 20 % dans le calcul de la valeur objective. Avant cette pondération,

l'autorité présume la valeur du terrain égale à la valeur pondérée des

appartements de type moyen de 3 pièces, selon le tableau qui précède, rapportée

à la surface de l'appartement en cause par le calcul ci-après: (289'452 / 68) x

98.

En raison d'un arrondi, l'autorité parvient à 417'186 fr. pour la valeur du

terrain.

ccc) Selon l'autorité intimée, la valeur des

aménagements extérieurs et autres investissements varie entre 8 et 12 % de

la valeur globale. C'est pourquoi elle pondère cette valeur à 10 % dans

son calcul de la valeur objective. Avant cette pondération, elle présume ladite

valeur égale elle aussi à 417'186 fr. par un calcul identique à celui de la

valeur du terrain.

ddd) L'autorité exécute comme suit la combinaison et

la pondération à 70 %, 20 % et 10 % de ces trois éléments: à la

valeur propre de l'appartement (411'561 fr.), elle ajoute 2/7 de la valeur du

terrain (417'186 x 2/7 = 119'196 fr.) et 1/7 de celle des aménagements et

autres investissements (417'186 x 1/7 = 59'598). En raison d'arrondis, la

valeur à neuf du logement en cause s'établit à 590'340 fr.

eee) L'âge du bâtiment est pris en considération par

une déduction calculée à partir de la valeur propre. Selon l'autorité intimée,

le taux de cette déduction, ou taux de vétusté, est fixé par estimation entre

0,5 et 1,2 % par année d'âge, selon que l'édifice est en bon état

d'entretien ou souffre au contraire d'un défaut d'entretien. L'autorité aurait

pu appliquer en l'espèce, prétend-elle, un taux de moyen de 0,8 % pour

chacune des soixante-deux années écoulées entre la construction (1957) et la

requête (2018), soit 49,6 %. Elle applique 33 %. Son calcul s'énonce

comme suit: 590'340 - 411'561 x 33 % = 454'524 fr. pour la valeur

objective du logement en cause.

fff) Le loyer annuel objectif est calculé au taux de

3,5 % de la valeur objective, soit 15'908 fr.

bb) En second lieu, l'autorité intimée calcule le

loyer admissible après travaux. Elle opère une distinction entre les travaux

qui apportent une plus-value au logement concerné et ceux qui relèvent du

simple entretien (consid. 6 ci-dessus). Du total chiffré en l'occurrence à

103'000 fr., l'autorité estime qu'une part de 20 % (20'600 fr.) apporte

une plus-value et que le solde (82'400 fr.) relève de l'entretien.

aaa) La plus-value est pleinement répercutée sur le

loyer annuel effectif avant travaux, au taux de 3,5 % du montant

correspondant, soit 721 fr.

bbb) Le coût des travaux d'entretien n'est que

partiellement répercuté sur le loyer, selon un calcul qui intègre la différence

entre le loyer objectif et le loyer effectif avant travaux.

A la base de ce calcul, il est admis que 70 %

du loyer objectif sont nécessaires au propriétaire pour couvrir ses frais

financiers et se procurer un rendement convenable, et que l'excédent peut être

affecté à l'entretien.

Le calcul se décompose comme suit:

Le loyer annuel effectif avant travaux (en l'espèce

18'360 fr.) est exprimé en proportion du loyer objectif. Cette proportion

s'élève en l'espèce à 115 %. Les recourants peuvent par conséquent, selon

l'autorité, affecter 45 % du loyer objectif (115 % - 70 %) à

l'entretien.

Un autre pourcentage est extrait par différence:

100.

% - 45 % = 55 %. La logique de cette étape apparaîtra

ci-après.

Le pourcentage obtenu est appliqué au montant des

travaux d'entretien. 55 % de ce montant (celui-ci fixé à 82'400 fr.) sont

reportés sur le loyer admissible après travaux, au même taux de 3,5 %.

L'augmentation s'élève à 1'586 fr. 20.

Par extrapolation de ce calcul présenté par

l'autorité intimée, on peut comprendre que dans une situation hypothétique où

le loyer effectif avant travaux ne dépasse pas le loyer objectif, 70 %

(100 % - (100 - 70 %)) du montant des travaux d'entretien sont

répercutés au taux de 3,5 % sur le montant du loyer admis après travaux.

La logique de cette hypothèse se comprend comme suit: les travaux d'entretien

doivent être financés et apporter un rendement convenable; en revanche, ils

n'engendrent pas eux-mêmes la nécessité de travaux d'entretien futurs; ils n'augmentent

donc pas la part du loyer destinée à l'entretien. En d'autres termes et dans

cette même hypothèse, les travaux d'entretien augmentent le loyer dans toute la

mesure nécessaire à leur financement, soit 70 %, mais seulement dans cette

mesure.

Dans l'hypothèse différente où le loyer effectif

avant travaux, plus important, dépasse le loyer objectif et atteint 170 %,

voire plus de 170 % du loyer objectif, les travaux d'entretien ne

justifient aucune augmentation du loyer (100 % - (170 % - 70 %)

= 0 %) car tout le financement nécessaire est d'ores et déjà apporté par

les locataires.

La situation de la présente affaire se situe entre

ces deux hypothèses avec un loyer effectif correspondant à 115 % du loyer

objectif. Le calcul intègre dans une mesure appropriée la réserve de

financement incluse dans ce loyer effectif.

ccc) Le loyer annuel autorisé après les travaux

s'établit ainsi à 20'667 fr. 20 (18'360 fr. avant travaux, plus 721 fr. plus

1'586 fr. 20) ou 20'655 fr. selon les chiffres arrondis de l'autorité intimée,

soit un loyer mensuel de 1721 fr. net.

11.

Les recourants critiquent le calcul sur plusieurs points.

a) Le calcul de la valeur propre du logement

(consid. 10a/aa/aaa ci-dessus) est certes complexe mais néanmoins intelligible

en dépit de quelques différences résultant des arrondis. Les recourants ont été

informés des pondérations appliquées à chaque logement du bâtiment. Ils ne les

critiquent pas de manière précise mais se bornent à relever qu'ils ignorent

comment elles ont été fixées. Il est établi par la jurisprudence concernant les

estimations fiscales que la valeur au mètre carré des appartements diminue à

mesure que le nombre des pièces augmente (arrêts EF.2018.0004 du 11

septembre 2019, consid. 4b/bb; EF.2015.0003 du 25 avril 2016, consid. 4b; EF.2014.0004

du 13 avril 2015, consid. 2b). Pour le surplus, l'autorité n'a pas abusé ni

excédé de son pouvoir d'appréciation en retenant les chiffres en cause.

Les recourants requièrent que la valeur

proportionnelle des parties communes soit ajoutée à celle du logement concerné.

Ils tiennent pour inadmissible d'intégrer cette valeur pour déterminer l'assujettissement

de l'opération à la LPPPL, mais de l'exclure au stade du calcul de la valeur de

rendement admissible. Cette critique tombe manifestement à faux car la valeur

ECA, laquelle comprend les parties communes, est répartie sur les six

appartements.

b) Les recourants tiennent pour arbitraire de

calculer la valeur du terrain et celle des aménagements extérieurs (consid.

10a/aa/bbb et ccc ci-dessus) sur la base d'un logement type de 3 pièces alors

que celui en cause dispose de 4 pièces. L'autorité intimée explique qu'elle se

réfère au logement de 3 pièces afin que "l'incidence foncière [soit]

constante quel que soit le type du logement sis sur le terrain". Les

recourants ne critiquent pas cette justification; ils feignent seulement de l'ignorer.

Or, le procédé ne se révèle insoutenable ni dans son raisonnement ni dans son

résultat. Il n'est déraisonnable ni d'admettre que la valeur propre d'un

logement est influencée par son type (consid. 10a/aa/aaa), ni d'admettre

que les valeurs du terrain et des aménagements extérieurs n'en dépendent pas et

doivent être déterminées par référence à l'appartement de type moyen qui est

représentatif de la valeur ECA.

c) Les recourants se plaignent d'ignorer comment

l'autorité a fixé les proportions de 70 %, 20 % et 10 %

appliquées dans le calcul de la valeur objective (consid. 10a/aa/ddd

ci-dessus). L'art. 18 al. 2 RLPPPL prescrit que la méthode de la valeur

objective doit notamment tenir compte de la valeur à neuf assurance incendie de

l'immeuble, de sa situation, de son environnement et de sa vétusté. Cette règle

ne précise pas l'importance à accorder à chacun de ces éléments, de sorte qu'un

pouvoir d'appréciation doit être reconnu à l'autorité. Les proportions de 70 %,

20.

% et 10 % apparaissent raisonnables et l'autorité peut

légitimement user d'un certain schématisme. En effet, on ne saurait dans chaque

affaire soumettre ces éléments à une expertise détaillée pour déterminer des

valeurs précises. Sous l'empire de la LDTR, le tribunal de céans a d'ailleurs

déjà validé des proportions similaires (arrêt précité AC.2016.0201, consid.

5b).

d) Les recourants critiquent le calcul de la déduction

pour vétusté (consid. 10a/aa/eee). Le taux doit être prétendument calculé

à compter de 1992, année des plus récents travaux de rénovation, plutôt que de

1957, année de la construction. Pourtant, aucune pièce du dossier n'atteste

d'une "rénovation" en 1992. La preuve d'un pareil fait devrait

être aisée car des travaux de rénovation devaient être annoncés sous l'empire

de la LDTR en 1992 et ils devaient au moins donner lieu à une correspondance,

sinon à une décision. Faute de documents, il s'impose de retenir que d'éventuels

travaux étaient des travaux d'entretien. Pour le surplus, le taux de 33 %

est plutôt avantageux aux recourants. Il correspond en effet à 0,53 % par

année, ce qui se situe au bas de la fourchette appliquée par l'autorité

intimée.

e) Les recourants critiquent enfin le calcul du

loyer admissible, et en particulier la répartition du loyer objectif en deux

parts de 70 % et 30 % respectivement affectées au financement et à

l'entretien (consid. 10a/bb/bbb). Ils affirment qu'une analyse concrète de la

situation serait indispensable. Cette opinion doit être elle aussi rejetée car

l'autorité intimée n'use pas d'un schématisme inadmissible et elle n'abuse pas

non plus de son pouvoir d'appréciation dans le choix des proportions à

appliquer. Le tribunal cantonal a d'ailleurs déjà validé cette méthode sous

l'empire de la LDTR (arrêt précité FO.2014.0012, consid. 5a/bb) et rien ne

justifie une approche différente du point de vue de la LPPPL, celle-ci

poursuivant les mêmes buts (consid. 3 ci-dessus).

12.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours, mal-fondé, doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Succombant, les recourants

supporteront les frais de justice. Les autorités intimée et concernées n'ayant

pas procédé par l'entremise d'un mandataire professionnel, elles n'ont pas

droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des communes et du logement du 30 octobre 2018

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de B.________ et A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2020

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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