AC.2019.0043
CDAP - AC.2019.0043 - 2020-11-27 - A._____ à K.__/Municipalité de Chexbres, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, L.__, M._____
27 novembre 2020Français55 min
également). A l'est, de l'autre côté du chemin de la Croisée, se trouve l'école primaire. Plus précisément,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2020
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Gilles Grosjean et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
3.
C.________
4.
D.________
5.
E.________
6.
F.________
7.
G.________
8.
H.________
9.
I.________
10.
J.________
11.
K.________
tous à Chexbres et représentés
par Me Lory BALSIGER, avocate à La Tour-de-Peilz,
Autorité intimée
Municipalité de Chexbres, représentée
par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey,
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes, à Lausanne,
Constructrices
1.
L.________ SA, à ********
2.
M.________ Sàrl, à ********
toutes deux représentées par Me
Nicolas IYNEDJIAN et Me Sara RAZGALLAH, avocats à Lausanne
Objet
Permis de construire
AC.2019.0043, AC.2019.0248 Recours A.________ et consorts
c/ décisions de la Municipalité de Chexbres des 19 décembre 2018 (CAMAC
178951) et 21 juin 2019 (CAMAC 185879) levant les oppositions et accordant un
permis de construire un immeuble de 14 appartements sur la parcelle 146,
propriété de L.________ SA et M.________ Sàrl
Faits
Vu les faits suivants:
A.
M.________ Sàrl et L.________ SA (ci-après: les constructrices) sont
propriétaires de la parcelle 146 de Chexbres. D'une surface de 1'012 m2,
supportant deux habitations et une place-jardin, ce bien-fonds est colloqué en
zone village régie par le plan d'extension et le règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions du 24 février 1984 (RPE, parfois
dénommé RPGA). La parcelle occupe un terrain en forte pente entre deux routes,
à savoir en amont, au nord, la route de Chardonne (DP cantonal 50) et en aval,
au sud, la rue du Bourg (DP cantonal 48, en traversée de localité, 758-B-P). De
forme triangulaire (base en amont, pointe en aval), elle jouxte à l'ouest des
escaliers publics reliant la rue du Bourg à la route de Chardonne (DP communal
49) ainsi qu'au sud et à l'est le chemin de la Croisée (DP communal 49
également). A l'est, de l'autre côté du chemin de la Croisée, se trouve l'école primaire. Plus précisément,
la configuration des lieux est la suivante (cf. www.geo.vd.ch):
B.
Les 30 janvier et 2 mars 2018, l'architecte des constructrices a
présenté un avant-projet d'un bâtiment d'habitation avec garage souterrain sur
la parcelle 146. Le 5 mars 2018, la Commission consultative d'urbanisme de
la commune (ci-après: CCU) a indiqué ce qui suit:
"- Le bâtiment
présenté sous la forme d'un trapèze surmonté d'un rectangle ne s'intègre pas
dans le tissu du bâti l'entourant. Cette forme, ressentie comme agressive, est
issue de la forme de la parcelle avec ses possibilité constructives, exploitées
à plein. Une nouvelle structure avec des décrochements est fort
souhaitable.
- La hauteur du bâtiment, à première vue
dérogatoire au RPGA, pourrait tout de même trouver sa justification. Pour ce
faire, l'architecte est invité à corroborer cette demande en présentant des
vues avec les bâtiments adjacents, p. ex. depuis le carrefour devant la
boulangerie, depuis l'arrivée direction Vevey et depuis la route de Chardonne.
- Notons
au passage que les balcons-baignoires sont interdits à Chexbres".
Un nouvel avant-projet du 23 mars 2018 lui ayant été
soumis, la CCU a établi un deuxième préavis le 23 avril 2018, ainsi rédigé :
"- La
variante avec pignon supplémentaire en façade Sud doit être abandonnée.
- Les balcons-baignoires restent clairement
dérogatoires et doivent être évités.
- Retravailler la façade Sud en examinant la
possibilité d'y incorporer des décrochements. Favoriser le lien entre les
différents étages et le terrain latéral permettant par là une intégration
optimale du bâti avec son environnement.
- Retravailler les photomontages avec insertion
réaliste du projet. Les 2 à 3 vues devraient aussi montrer la variante avec le
respect de la hauteur réglementaire afin de démontrer, si possible,
l'opportunité de la dérogation souhaitée en matière de hauteurs.
- Explorer
la possibilité d'aménager une placette avec arbre au bas de la parcelle en y
incorporant également le cheminement des escaliers publics".
A la suite d'une nouvelle version, la CCU a rendu un
troisième préavis le 23 mai 2018, ainsi libellé:
"Le projet présenté ce soir tient compte de toutes
les remarques de la CCU. La CCU estime que c'est une intégration
réussie, […]".
C.
Le 25 mai 2018, les constructrices ont déposé une demande de permis de
construire (après démolition des bâtiments existants) un immeuble de 14 appartements
avec 15 places de parc souterraines et 2 places non couvertes (CAMAC 178951). Le
dossier comportait un plan de situation du 25 mai 2018 et des plans
d'architecte du même jour. Le bâtiment aurait une surface bâtie de 347,5 m2
ainsi qu'une surface brute de plancher utile (ci-après: SBPu) de 1'372 m2.
Son faîte serait orienté est-ouest. L'immeuble comporterait six niveaux, à
savoir un sous-sol (garage souterrain), un rez inférieur (appartements côté
aval, ainsi que caves et locaux techniques côté amont), un rez supérieur
(appartements), deux étages (appartements) et des combles (appartements). Les
hauteurs étaient fixées pour le rez supérieur (niveau "0.00") à
565,68 msm, pour la corniche à 573,59 msm et pour le faîte à 579,67 msm.
L'emprise du bâtiment formait un large rectangle comportant au sud, de chaque
côté, une encoche rectangulaire de 7,37 m de profondeur et de 2,65 m de largeur
à l'ouest, respectivement 3,60 m de largeur à l'est. Ces encoches étaient garnies
à tous les niveaux de balcons, y compris aux combles. Les véhicules
accèderaient au garage souterrain par le sud, par le chemin de la Croisée et la
rue du Bourg. Les constructrices présentaient des demandes de dérogation au
sens de l'art. 5.3 al. 1 RPE (hauteur) et de l'art. 37 de la loi sur les routes
associé à l'art. 62 RPE (limite des constructions).
Il découle encore du
plan de situation que trois arbres seraient abattus et quatre nouveaux sujets plantés.
Ledit plan est ainsi figuré:
Le dossier a été mis à l'enquête publique du 23 juin
au 22 juillet 2018 (CAMAC 178951). Il a suscité des oppositions, notamment
celles de A.________ (propriétaire de la parcelle 148), B.________, C.________
(propriétaire de la parcelle 168), D.________, F.________ et E.________
(propriétaires de la parcelle 1665), H.________ et G.________ (propriétaires de
la parcelle 1666), I.________ (propriétaire de la parcelle 149), ainsi que J.________
et K.________ (propriétaires de la parcelle 1664).
Le 23 novembre 2018, la municipalité a communiqué à
la CAMAC un "plan de visibilité", à savoir un plan de situation du 8
novembre 2018 établi par le bureau de géomètres N.________ SA, visant à
démontrer le respect des normes VSS s'agissant de l'accès au parking souterrain.
La municipalité précisait que l'entrée et la sortie des véhicules se feraient uniquement
en marche avant. Elle admettait que la pente de la rampe d'accès ne respectait
pas le maximum de 5% sur une longueur de 5 m, en raison de la topographie
du terrain, mais elle estimait qu'une pente très légèrement supérieure pourrait
néanmoins être acceptée.
La synthèse CAMAC a été établie le 5 décembre 2018 et
les autorisations spéciales requises ont été délivrées, notamment celle de la Direction
générale de la mobilité et des routes (ci-après: DGMR), dans les termes
suivants:
"Ce
projet se situe entièrement dans une zone soumise à une restriction au droit de
bâtir découlant du plan des alignements du 13 août 1986.
Le projet implique un accès
riverain au domaine public.
En conséquence, nous requérons le
respect de la norme SNV 640'050, afin de garantir la sécurité de l'ensemble des
usagers de la route et du trottoir. La DGMR se réfère également au dossier
complémentaire du 8 novembre 2018 (correspondance de O.________ SA et du plan
de situation du géomètre N.________ SA.
- Entrée et sortie seulement en marche avant.
- Rayon de raccordement minimum sur la route de 6m.
- Accès de 5 m avec une pente
longitudinale max. de 5%
Note : Si le respect de la
pente des 5% implique des coûts disproportionnés, la DGMR peut entrer en
matière pour une pente supérieure. Néanmoins, nous vous prions de nous
renseigner sur la solution retenue.
Visibilité
garantie des 2 côtés (à - 2.5m du bord de la chaussée et à hauteur d'yeux du
conducteur (SN 640'273a) soit 50 mètres au minimum pour une vitesse de 50 km/h.
[…]
En ce qui concerne la dérogation à l'art. 37 LRou
(construction souterraine), il implique à la commune territoriale d'appliquer les dispositions légales
s'agissant de la route communale (chemin de la Croisée). De plus, toutes les
mesures utiles seront prises afin d'assurer :
- la visibilité pour la
sortie du garage (SNV 640 050)
- la stabilité des routes
communales de Chardonne au Nord de l'ouvrage à construire (DP 50) et au
Nord-Est pour le chemin de la Croisée (DP 49). Dans le cas contraire,
l'autorisation est refusée.
Pour
l'application de l'article 62 RPGA, il est stipulé que la précarité de
construction concerne des bâtiments de peu d'importance, ce qui n'est pas le
cas des souterrains projetés.
Etant donné qu'il s'agit de la route cantonale No
758-B-P en traversée de localité, il incombe à la Municipalité d'appliquer les
dispositions légales".
Par décision du 19 décembre 2018, la
municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire, en
accordant les dérogations requises. Elle indiquait en particulier:
"- Pour
ce qui concerne la hauteur du bâtiment, respectivement la dérogation sollicitée
par la constructrice à la demande de Municipalité, la question est réglée par
l'art. 5.3 du Règlement communal sur le Plan d'extension et la police des
constructions. Cette disposition spécifie que la hauteur à la corniche mesurée
au chéneau ne peut excéder 9 m et la hauteur au faîte 14 m au point le plus
défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur aménagé en
déblai, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés. Exceptionnellement, la
Municipalité peut fixer des hauteurs différentes pour des raisons d'intégration
ou d'harmonie, ou pour tenir compte de la topographie des lieux, notamment
lorsqu'il existe une grande différence de niveau entre la voie et le terrain
constructible.
Nous nous trouvons dans un cas de terrain pentu où
s'applique le dernier passage de cette disposition règlementaire. La
configuration de la parcelle est particulière, des dérogations ont déjà été
admises dans des cas similaires, sur la base de la même interprétation du
Règlement communal. Il s'agit donc de l'intégration de l'immeuble dans le cadre
construit et de l'existence de la pente qui justifie la dérogation requise au
niveau de la hauteur de la construction. A relever que le faîte se trouve à
579,67 m, alors que la construction voisine culmine à 580,43 m. La volumétrie
du bâtiment est donc conforme à l'environnement construit.
- Concernant l'art. 5.6b du Règlement communal,
respectivement les 2.8m entre la toiture aval et le linteau, on ne voit pas
très bien de quelles dispositions vous tirez cette conclusion, ni en quoi la
lucarne centrale ne serait pas conforme au Règlement. L'architecte indique par
ailleurs avoir corrigé la hauteur maximale d'ouverture des lucarnes pour la
limiter à 1.20m.
- […] vous faites état de terrasses, qui seraient
encastrées dans la toiture. La Municipalité de Chexbres ne considère pas qu'il
y ait lieu d'envisager de telles terrasses, il y a certes des balcons, qui
s'inscrivent sur les pignons de l'immeuble, mais ils ne se trouvent pas en
toiture. La Municipalité de Chexbres ne considère pas qu'il y ait donc une
non-conformité du projet à ce niveau.
- En relation avec les dérogations requises, l'art.
85 LATC (et pas 85 RLATC) permet les dérogations, notamment pour autant que des
circonstances objectives les justifient, ce qui est le cas dans le cas d'espèce,
compte tenu des particularités de la parcelle et de la pente de celle-ci.
- En ce qui concerne le nombre de places de
stationnement prévu dans le projet, il est relevé que le nombre de places
répond à la norme VSS, soit une par 100 m2 ou par appartement, plus
10% pour les visiteurs. Prévoir davantage de places de parc, ce que le
constructeur aurait souhaité, ne serait pas conforme à la norme VSS.
- Pour ce qui concerne la Loi sur les routes et la
sécurité du trafic, la Municipalité relève que le projet a obtenu
l'autorisation spéciale de la Direction générale de la mobilité et des routes,
selon préavis Camac du 5 décembre 2018.
- Il est fait mention, dans votre opposition, de la
demande de dérogation concernant la limite des constructions. Comme il n'y a
pas de dérogation de ce type qui est demandée en l'espèce, si ce n'est au
niveau de la construction souterraine, sur ce plan, il y a lieu de se référer à
l'art. 39bis du Règlement communal, qui permet de telles
constructions, ainsi qu'à l'art. 62 du Règlement communal. Au surplus, la
Direction générale de la mobilité et des routes a délivré l'autorisation
spéciale requise, selon préavis Camac du 5 décembre 2018.
- Concernant
l'esthétique du bâtiment, la Municipalité de Chexbres n'a pas constaté de
problématique particulière à ce niveau. Sur le plan toujours esthétique, la
construction est au demeurant conforme à ce qui existe déjà dans
l'environnement immédiat.
- Concernant
l'espace vert invoqué, les constructeurs confirment que toutes les demandes
d'abattage ont été faites en bonne et due forme et ont été indiquées sur le
dossier de mise à l'enquête".
D.
Agissant le 1er février 2019 sous la plume de leur avocate,
les opposants précités ont recouru contre la décision du 19 décembre 2018 de la
municipalité, concluant à sa réforme en ce sens que les oppositions sont
validées et le permis de construire refusé, subsidiairement à son annulation,
la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. Ils soulevaient des griefs tenant au droit d'être
entendu (refus de consultation du dossier, notamment de la synthèse CAMAC et
des documents relatifs à l'abattage d'arbres), au nombre de places de
stationnement, à la sécurité du trafic, aux distances aux limites de propriété (des
balcons latéraux profonds et reliés par des piliers étant prévus à moins de 2 m
des limites de propriétés voisines), à la hauteur de la construction, à la
taille des lucarnes et à l'abattage des arbres. Ils ont déposé des pièces,
notamment une photographie aérienne de la parcelle 146. La cause a été
enregistrée sous la référence AC.2019.0043.
La DGMR a communiqué sa réponse le 4 mars 2019, se
référant en substance à son préavis figurant dans la synthèse CAMAC.
La cause a ensuite été suspendue, les constructrices
entendant modifier leur projet.
E.
Le 5 avril 2019, les constructrices ont déposé une demande de permis de
construire complémentaire (CAMAC 185879), portant sur des modifications des
balcons latéraux et des lucarnes, ainsi que sur une légère diminution, en
conséquence, de la surface bâtie (26,5 m2) et de la SBPu (4 m2).
Le dossier comportait un plan de situation et des plans d'architecte du 5 avril
2019.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 11 mai
au 9 juin 2019. Il a suscité des oppositions, notamment celles des opposants
précités, hormis I.________.
Par décision du 21 juin 2019, la municipalité a levé
les oppositions et délivré le permis de construire. Elle a en substance repris
sa motivation antérieure.
F.
Agissant derechef le 23 août 2019 sous la plume de leur avocate, les
opposants précités, sauf I.________, ont recouru contre la décision du 21 juin
2019 de la municipalité, concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition est
validée et le permis de construire refusé, subsidiairement à son annulation, la
cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Ils maintenaient les griefs soulevés dans le premier recours,
en renonçant toutefois au moyen tenant à la distance aux limites de propriété,
les balcons débordant sur cette distance ayant été réduits et les piliers
supprimés. Les recourants ont déposé un bordereau de pièces. La cause a été
enregistrée sous la référence AC.2019.0248.
G.
Les causes ont été jointes le 11 septembre 2019, sous la première
référence AC.2019.0043.
La municipalité a communiqué sa réponse le 25
septembre 2019, concluant au rejet des recours.
Le 26 septembre 2019, la DGMR s'est référée à son
écriture du 4 mars précédent.
Les constructrices ont transmis leurs observations
le 1er octobre 2019, concluant au rejet des deux recours et à la
confirmation des deux décisions attaquées. Elles ont déposé deux pièces, tirées
des dossiers de la municipalité.
Les recourants ont fourni leur réplique le 7 février
2020, en produisant le plan d'extension partiel Préalpina du 6 novembre 1985 au
lieu dit "En Perche" de la Commune de Chexbres.
Le 15 juin 2020, les constructrices ont complété
leurs déterminations.
Une audience avec inspection locale a été aménagée
le 30 juin 2020. Elle a donné lieu à un compte-rendu, auquel il est renvoyé. A
cette occasion, les constructrices ont déposé une vue aérienne de la commune,
prise à leurs dires en 1920. Les recourants ont produit pour leur part un
extrait du registre foncier relatif à une servitude de passage public à pied ID
009-2015/00046 grevant la parcelle 168.
Le 4 août 2020, la DGMR a renoncé à se déterminer.
Par courrier du 31 août 2020, les constructrices se
sont exprimées une ultime fois, en transmettant de nouveaux plans de leur
projet datés du 15 juillet 2020 et consacrant une diminution de la hauteur du
bâtiment. Elles ont confirmé leurs conclusions tendant au rejet des recours. La
municipalité s'est déterminée le même jour.
Les recourants ont formulé leurs ultimes
observations le 30 septembre 2020, confirmant leurs conclusions prises au pied
des deux recours.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Les recours sont dirigés contre les décisions de la
municipalité des 19 décembre 2018 (enquête principale) et 21 juin
2019.
(enquête complémentaire) levant les oppositions et accordant un permis de
construire un immeuble de 14 appartements sur la parcelle 146 de
Chexbres.
Déposés dans le délai de trente jours
fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les recours sont intervenus en temps
utile. Ils respectent au surplus les conditions formelles
énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Pour le surplus, les recourants A.________, C.________, F.________
et E.________, H.________ et G.________, I.________, J.________ et K.________
sont propriétaires d'immeubles voisins de la parcelle destinée au
projet et disposent sous cet angle de la qualité pour agir. Les recourants B.________
et D.________ occupent les logements appartenant à leurs époux. Les recourants
ont fait opposition aux deux projets, hormis I.________, qui s'est limité à
l'enquête principale ainsi qu'au recours y relatif. Il y a dès lors lieu
d'entrer en matière.
2.
Les recourants dénoncent en première ligne une violation de leur droit
d'être entendus.
a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le
justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie
constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 2C_91/2020
du 15 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées).
b) Les recourants reprochent à la municipalité,
pièces à l'appui, de ne pas les avoir laissés consulter d'emblée l'entier des
dossiers. Ces derniers ayant circulé pendant la procédure de recours auprès de
la mandataire des recourants, le vice dénoncé est désormais guéri.
3.
Les recourants soutiennent que le nombre prévu de
places de stationnement serait insuffisant.
a)
L'art. 53 RPE a la teneur suivante:
"Art. 53.- Emplacements de stationnement
obligatoire
La Municipalité fixe
le nombre de places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui
doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés.
Elle détermine ce nombre selon les normes de l'Union suisse des professionnels
de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des
nouvelles constructions. La proportion est en règle générale d'une place de
stationnement et d'un garage par logement. Ces emplacements de stationnement
sont fixés en retrait des limites de constructions.
Cependant, la
Municipalité peut admettre d'autres solutions qui seront étudiées d'entente
avec elle.
La création d'une
place supplémentaire pour visiteurs est obligatoire à raison d'un emplacement par
tranche ou fraction de cinq places de stationnement exigées en vertu de
l'alinéa premier.
Dans la zone
village, la Municipalité peut dispenser le constructeur d'aménager les
emplacements de stationnement obligatoires fixés ci-dessus, si leur exécution matérielle
apparaît excessivement onéreuse, moyennant versement par ce dernier d'une
contribution compensatoire de fr. 3'000.-- par place de parc manquante.
Le produit de dite contribution sera affecté exclusivement à la
création de places de parc publiques dans la zone village ou à proximité de
celle-ci".
b) En l'occurrence, le projet prévoit
14.
places pour les habitants (dont 1 place pour handicapé), et 3 places pour
les visiteurs (dont 1 place pour handicapé), à savoir 17 places au total.
De l'avis des recourants, chaque
appartement devrait compter deux places de stationnement, conformément à l'art.
53.
al. 1, 3ème phrase, RPE, à tout le moins 33 places. Selon eux, le
manque de places engendrerait du parking sauvage. Ils relèvent encore que la
parcelle se trouve à proximité immédiate d'une école et garderie, où un nombre
très élevé de voitures s'arrêteraient et stationneraient aux heures d'entrée et
de sortie des enfants.
c) La municipalité considère que
l'art. 53 RPE prévoirait en réalité un renvoi aux normes VSS, qui plus est un
renvoi dynamique, à savoir à la version actuelle de ces normes. A ses dires, l'art.
53.
al. 1, 3ème phrase, RPE, disposant que "la proportion est
en règle générale d'une place de stationnement et d'un garage par logement",
s'expliquerait du fait qu'elle se référait à l'ancienne version de la norme VSS
40.
281, qui était en vigueur lors de la dernière modification du règlement
communal en 1993. Selon la municipalité par conséquent, cette proportion aurait
ainsi perdu de sa portée, seule la version actuelle de la norme VSS étant
applicable.
La norme VSS actuelle prévoit une
place par appartement ou par 100 m2 de SBPu, le nombre le plus
élevé étant déterminant, en ajoutant 10% pour les visiteurs. Compte tenu du
nombre d'appartements (14) et de la SBPu (1'372 m2, respectivement 1'368
m2 selon l'enquête
complémentaire), les 17 places prévues
respectent ladite norme.
Dans ces conditions, et compte tenu de
la mention "en règle générale" de l'art. 53 RPE, l'interprétation
de la municipalité tenant pour suffisantes 17 places de stationnement demeure
dans sa marge d'appréciation et doit ainsi être confirmée.
Le grief doit par conséquent être
rejeté.
4.
Les recourants considèrent que l'accès routier au
bâtiment ne bénéficierait pas de conditions de visibilité permettant d'assurer
la sécurité des véhicules et des piétons. Le tronçon serait particulièrement dangereux,
du fait de son intense fréquentation, de la présence d'un carrefour (rue du
Bourg / chemin de la Croisée) ainsi que d'une école et d'une garderie.
a) La définition de l’accès adapté à
l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale constante dont il résulte
en substance que la loi n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il
suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit
praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses
usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des
dangers excessifs (cf. notamment CDAP AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3; CDAP
AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13).
L'accès ici contesté relie la parcelle litigieuse d'abord
au chemin de la Croisée, puis, de manière quasi immédiate, à la rue du Bourg.
Il constitue un "accès riverain" au sens de la norme VSS 40 050 (cf.
let. A ch. 1 et 3 de la norme).
La norme VSS 40 050 distingue trois types d'accès
riverains, à savoir les types dits A, B et C, prévoyant trois niveaux
d'exigences différents. En l'occurrence, la municipalité a considéré que
l'accès riverain devait respecter le type C, le plus sévère.
b) Selon le tableau 2 de la norme VSS 40 050, un
accès riverain de type C ne permet l'entrée et la sortie qu'en marche avant,
exige un croisement possible dans la zone du débouché, une largeur de l'accès
riverain de 5,50 m, un rayon de raccordement minimum au bord de la voie de
6.
m ainsi qu'une pente maximale de +/- 5% sur les 5 premiers mètres à compter du bord de la chaussée.
Le plan de visibilité du 8 novembre 2018 établi par
le bureau de géomètres N.________ SA ainsi que le plan des aménagements
extérieurs montrent que ces conditions sont respectées, hormis le critère d'une
pente d'au maximum 5% sur les 5 premiers mètres, la pente projetée étant de 6%.
Sur ce dernier point, la DGMR a indiqué ce qui suit
dans la synthèse CAMAC: "Si le
respect de la pente des 5% implique des coûts disproportionnés, la DGMR peut
entrer en matière pour une pente supérieure. Néanmoins, nous vous prions de
nous renseigner sur la solution retenue." A teneur du dossier,
aucune suite n'a été donnée à cette injonction par la municipalité. La DGMR n'a
pas été en mesure de se prononcer et, a fortiori, les recourants n'ont pas pu
s'exprimer sur la position cantonale. Cette omission de la municipalité ne peut
qu'être déplorée.
La situation a finalement pu être éclaircie à
l'audience. A cette occasion, le Voyer a expliqué que la limitation de la pente
à 5% visait à adoucir l'accès et à assurer une visibilité suffisante; il a
précisé qu'une déclivité plus forte pouvait être admise pour adapter un projet
de construction à la configuration des lieux. En l'occurrence, il s'avère que la
sortie litigieuse ne monte pas vers la voie publique, mais y descend. Le
conducteur débouchant des places de stationnement de la parcelle 146 disposera
d'une vue plongeante sur le chemin de la Croisée et la rue de Bourg. Dans ces conditions,
et compte tenu de l'écart minime entre la déclivité voulue de 5% et celle
projetée de 6%, le projet peut être autorisé sous cet angle.
A toutes fins utiles, l'on relèvera que les
constructrices ont expressément fait état dans leurs dernières déterminations
du 31 août 2020 d'un troisième projet selon des plans du 15 juillet 2020, abaissant
la hauteur du bâtiment (cf. consid. 7e infra). Il en découle que le niveau du
garage serait réduit de 1,02 m (passant d'une cote de 560,17 msm à 559,15 msm),
de sorte que la déclivité de la pente litigieuse serait de toute façon diminuée,
comme cela a été indiqué à l'audience.
c) Le tableau 2 précité de la norme VSS 40 050 exige
encore que les conditions de visibilité du débouché de la route selon la norme
VSS 40 273a soient respectées. Intitulée "Carrefours - Conditions de
visibilité dans les carrefours à niveau", la norme VSS 40 273a dispose que
la "distance de visibilité A" nécessaire au conducteur circulant sur
la route prioritaire (ici la rue du Bourg) est de 50 à 70 m pour une vitesse
d’approche de 50 km/h. Le plan de visibilité de N.________ SA établit à
suffisance que cette distance de 50 m sur la rue du Bourg est observée des deux
côtés.
d) Dans ces conditions, les normes VSS sont formellement
respectées, de sorte que l'on peut considérer que l'accès prévu répond aux conditions
de sécurité, hormis circonstances exceptionnelles. Or, de telles circonstances
font défaut: il existe certes une école à proximité immédiate, sur la parcelle
171.
au sud-est, mais les écoliers disposent, à l'est de l'école, d'un passage
officiel et sécurisé par-dessus la voie de chemin de fer et, à l'ouest, de trottoirs
et d'un passage piéton. Par ailleurs, il est vrai que le trottoir longeant la
limite sud de la parcelle 146 traversera l'accès à celle-ci, mais le danger
découlant de la quinzaine de véhicules liés à ladite parcelle n'est pas
excessif compte tenu de la bonne visibilité dont bénéficieront les uns et les
autres. Pour le surplus, si le représentant de la municipalité a indiqué à
l'audience que certains parents auraient la fâcheuse habitude de déposer leurs
enfants au bord de la route et que la municipalité chercherait à améliorer la
sécurité des lieux, il appartient précisément à l'autorité de travailler encore
sur ces aspects de sécurité, non pas aux constructrices de renoncer à leur
projet. On rappelle à cet égard que les voies d'accès n'ont pas à être idéales.
Quant à la servitude permettant au recourant propriétaire de la parcelle 168 de
déborder de sa place de parc sur le trottoir, compte tenu de l'exiguïté de la
case, elle n'est pas décisive, dès lors qu'un léger empiétement hors de la case
n'équivaut pas à une obstruction significative de la visibilité.
Le grief doit ainsi être rejeté.
5.
Les recourants soutiennent que le projet présenté à l'enquête principale
ne respecterait pas la distance aux limites de propriété.
a) En zone village, dans laquelle se situe la
parcelle litigieuse, la distance aux limites de propriété est régie par l'art.
5.2
RPE, qui dispose:
"5.2 Distances: Sous réserve des plans d'alignement, la distance entre bâtiment et
limite de propriété voisine ne peut être inférieure à 3 m […]".
En l'occurrence, posent problème sous l'angle de la
distance à la limite de propriété les façades pignons ouest et est, plus
précisément les balcons qui les garnissent.
b) Selon la jurisprudence, sauf disposition
communale contraire, peuvent être qualifiés de balcons – non pas d'avant-corps
– les ouvrages, quelle qu'en soit leur longueur, formant une saillie réduite
sur une façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent l'un
l'autre, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. Leur
fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des
avant-corps. Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement par
un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux
habitables (cf. CDAP AC.2018.0324 du 13 juin 2019
consid. 6b/aa; CDAP AC.2017.0376 du 9 mai 2018 consid. 3b; CDAP
AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 3c et les références citées).
c) Les balcons ouest et est figurant sur le plan mis
à l'enquête principale ont une profondeur de 2,65 m. Le règlement communal ne
prévoyant aucune spécificité à cet égard, ils doivent compter dans la distance
à la limite de propriété. Or, dans ces conditions, la distance maximale de 3 m
exigée par l'art. 5.2 RPE n'est pas respectée.
Sous cet aspect, le projet mis à l'enquête
principale n'est pas réglementaire, de sorte que le recours du 1er
février 2019 est bien fondé à cet égard.
d) En revanche, tels que mis à l'enquête complémentaire,
les balcons latéraux litigieux ne comportent plus qu'une profondeur d'au maximum
1,50 m. Ils sont en outre dénués de piliers. Ils ne comptent dès lors pas dans
la distance aux limites de propriété, si bien que le deuxième projet est réglementaire
sur ce point.
Les recourants se plaignent de la
taille des lucarnes prévues.
a) Le
RPE réglemente les lucarnes à l'art. 5.6 ainsi libellé:
"5.6 Lucarnes: Autant que possible, les
combles prennent jour sur les façades à pignon. Des petites fenêtres rampantes
(type tabatière) ou des lucarnes peuvent être aménagées sur le pan des toitures
aux conditions suivantes:
a) Tabatières:
- surface maximum par tabatière: 1 m2
- surface maximum des tabatières par pan de toiture:
3% de la surface du pan
- saillie maximum par rapport à la couverture: 0,20
m.
b) Lucarnes:
Les dimensions des lucarnes doivent être réduites
au minimum nécessaire selon les exigences de salubrité pour assurer l'éclairage
et l'aération des locaux habitables. La couverture et les joues sont exécutées
avec les mêmes matériaux que la toiture ou en métal.
Exceptionnellement et pour tenir compte des
caractéristiques spécifiques d'un bâtiment, la Municipalité peut autoriser des
joues en verre ou des lucarnes tout en verre.
- hauteur maximum de la face entre toiture aval et
le linteau: 1,20 m.
- largeur totale additionnée des lucarnes par
rapport à la façade correspondante: maximum 40%.
- le prolongement jusqu'au faîte ou à l'arêtier de
la couverture des lucarnes est interdite.
c) […]
d) Les
terrasses encastrées dans la toiture ne sont pas autorisées".
b) aa) Les recourants s'opposent aux
ouvertures sur le pan sud du toit.
De l'avis des recourants, les découpes
aménagées des deux côtés du pan sud de la toiture seraient assimilables à des
lucarnes. Elles seraient en effet en retrait par rapport à la corniche,
dégageraient aux combles des façades verticales munies de grandes fenêtres et
de balcons, et auraient été créées aux mêmes fins que les lucarnes, soit pour
créer de la lumière dans les combles. Déjà sur le principe, elles ne sauraient
être admises, puisque le texte même de l'art. 5.6 let. b RPE d'une part
témoignerait de la volonté du législateur communal de modérer les ouvertures en
toiture et d'autre part limiterait la configuration de celles-ci en des tabatières
et lucarnes proprement dites de dimensions définies. En tout état de cause,
leur prise en considération au titre de lucarnes conduirait à un dépassement de
la largeur totale additionnée des lucarnes, équivalant au 40% de la façade
considérée. Enfin, au vu du nombre et de la taille des balcons et fenêtres
projetés, il ne serait plus possible de considérer le dernier étage comme des
combles.
bb) La réglementation
concernant les ouvertures en toitures a essentiellement pour objet de protéger
l'aspect de celles-ci, en veillant à ce qu'elles ne soient pas dénaturées par
des ouvertures trop importantes qui auraient pour seul but d'augmenter les
surfaces habitables dans l'espace des combles (cf. CDAP AC.2002.0111 du 10
juillet 2003 consid. 4b). Faute de dispositions expresses, la possibilité
d’aménager des combles habitables n’entraîne pas la faculté de créer en dehors
du pan du toit des excroissances dont la saillie aurait pour but ou effet
d’augmenter le volume habitable (cf. prononcé de l’ancienne Commission
cantonale vaudoise de recours en matière de police des constructions [CCRC] du
27.
décembre 1973, in: RDAF 1975 413 ch. 2).
cc) Le pan sud du toit connaît à chaque angle (ouest
et est) une large découpe, correspondant aux encoches prévues dans les façades
des niveaux inférieurs, de 7,37 m de profondeur, respectivement de 2,65 m de
largeur à l'ouest et de 3,60 m de largeur à l'est (cf. plan de situation
reproduit supra, let. C), encoches justifiées par la forme de la parcelle.
A ces endroits, la corniche remonte dans le pan, en raison de la découpe, d'une
hauteur d'environ 2,80 m sur une largeur de toiture d'environ 3 m à l'ouest et
d'environ 4 m à l'est. Cette élévation dégage en conséquence les portions
en retrait de la façade gouttereau au niveau des combles sur les largeurs
précitées de 2,65 m à l'ouest et 3,60 m à l'est, à savoir sur 27% de la
largeur de façade de 22,93 m. Ces portions en retrait sont percées d'une grande
fenêtre (1,50 m sur 1,35 m). Les balcons sont accrochés à la façade pignon.
Formellement, dans les combles, ces éléments
(découpes, fenêtres, balcons) ne peuvent être qualifiés de lucarne positive,
dès lors qu'ils ne débordent pas du gabarit de la toiture. Ils ne constituent
pas davantage une lucarne négative, faute d'être encastrés - ou en creux - dans
la toiture. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un procédé abusif, du moment que
les découpes ne font en définitive que reprendre les encoches de façade des
niveaux inférieurs, sur une largeur ne représentant pas plus de 27% de la largeur
totale de la façade sud. De même, au demeurant, les balcons et fenêtres
correspondent à ceux des niveaux inférieurs (la fenêtre est des combles étant
cependant en sus). Enfin, s'il est vrai que là où sont dégagées les portions en
retrait des façades gouttereaux, le critère de définition des combles relatif à
une hauteur à l'embouchature d'un mètre n'est en conséquence pas respecté, il
est douteux que cela suffise à transformer le niveau des combles en un étage
ordinaire. A cet égard du reste, l'on rappellera que les dispositions du RPE
applicables à la zone village ne limitent pas le nombre de niveaux, habitables
ou non, mais uniquement les hauteurs au faîte et à la corniche.
Les recours sont ainsi mal fondés sur cet aspect.
dd) Les recourants contestent encore
la grande lucarne prévue sur le pan nord de la toiture, abritant la partie
supérieure de l'ascenseur et de l'escalier amenant aux combles. Cette lucarne
figurait sur les plans mis à l'enquête publique principale, puis à l'enquête
publique complémentaire dans une version modifiée. Elle a toutefois été
supprimée du troisième projet du 15 juillet 2020 présenté après l'audience (cf.
consid. 7e infra).
La question de sa licéité peut rester
indécise à ce stade, les recours devant de toute façon être admis (cf. consid.
7.
à 9 infra).
Les recourants considèrent illicite la hauteur de l'immeuble
contesté.
a) En zone village,
le RPE réglemente les hauteurs à l'art. 5.3 RPE, ainsi libellé (voir également
les art. 5.4 et 5.5 RPE relatifs à l'esthétique et à la forme des toitures):
"5.3 Hauteurs: La hauteur à la corniche
mesurée au chéneau ne peut excéder 9 m. et la hauteur au faîte 14 m. au point
le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur
aménagé en déblai, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés.
Exceptionnellement, la Municipalité peut fixer des hauteurs différentes pour
des raisons d'intégration ou d'harmonie ou pour tenir compte de la topographie
des lieux, notamment lorsqu'il existe une grande différence de niveau entre la
voie et le terrain constructible".
En principe par conséquent, la hauteur
à la corniche ne peut excéder 9 m et la hauteur au faîte 14 m.
b) En l'espèce, le niveau de référence
"0.00" a été fixé au rez supérieur, coté à 565,68 msm. La corniche et
le faîte sont cotés à 573,59 msm, respectivement à 579,67 msm. Ils se
situent ainsi à une hauteur de 7,91 m, respectivement de 13,99 m par
rapport au niveau de référence choisi par la municipalité, si bien qu'ils observent
les maximums réglementaires sous cet angle.
c) Les recourants affirment toutefois
que le choix du rez supérieur comme niveau de référence serait erroné, celui-ci
devant être fixé deux niveaux plus bas, à savoir au sous-sol. Les hauteurs
maximales seraient ainsi amplement dépassées.
aa) Selon la jurisprudence,
l'exigence concernant le point de référence au sol visant le terrain naturel ou
aménagé a pour but spécifique de maintenir l'effet visuel d'une certaine
hauteur pour l'observateur (cf. CDAP AC.2013.0281 du 12 février 2014 consid.
3c/bb; CDAP AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 4b; CDAP AC.2006.0098 du
29.
décembre 2006 consid. 2b; CDAP AC.2006.0036 du 28 décembre 2006 consid. 2c).
Par conséquent, l'objectif recherché par l'art. 5.3 RPE consiste à limiter,
pour un observateur se tenant au pied de l'immeuble, l'effet visuel de la
hauteur de celui-ci à 9 m à la corniche et 14 m au faîte au maximum.
bb) Aux termes de l'art. 5.3, 1ère
phrase, RPE, le point de référence consiste dans le "niveau du terrain
naturel ou du terrain futur aménagé en déblai, accès au sous-sol de largeur
limitée exceptés".
En l'occurrence, le terrain sera
aménagé en déblai jusqu'au niveau du sous-sol, occupé par un garage souterrain
(cf. plan de situation reproduit supra, let. C). Enterré, celui-ci comporte une
façade sud partiellement apparente, sur une largeur de l'ordre de 10 m
(dite largeur étant poursuivie à l'est par des murs de soutènement et une terrasse
arborisée), étant précisé que les niveaux supérieurs disposent d'une largeur de
16,88 m pour la partie sud et de 22,93 m pour la partie nord. Percée dans dite
façade sud, la porte du garage s'ouvre sur une cour menant vers la voie
publique. La façade sud du garage souterrain est avancée de 5 m par rapport à
la façade sud des niveaux supérieurs. Par ailleurs, le sous-sol comporte à l'ouest,
en prolongement vers le sud, un garage box enterré pour deux voitures. Seule
est dégagée sa façade est sur une largeur de 5,70 m, incluant la porte d'accès
donnant sur la cour précitée. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'on
peut dès lors admettre que la municipalité n'a pas abusé de sa marge
d'appréciation en excluant le niveau du sous-sol du calcul des hauteurs du
bâtiment.
Toujours sous l'angle de l'art. 5.3, 1ère
phrase, RPE, entre ensuite en considération le rez inférieur. Habitable et entièrement dégagé dans sa façade sud, ce niveau n'est dès lors en
aucun cas assimilable à un "accès au sous-sol de largeur limitée"
qui échapperait au calcul de la hauteur. Peu importe à cet égard que ce niveau
soit entièrement enterré au nord et à plus de 70% sur les côtés. Le point de
référence doit par conséquent être fixé à ce niveau, non pas au rez supérieur.
cc) Le rez inférieur est prévu à la
cote de 562,88 msm. Dans ces conditions, la hauteur au faîte, cotée à
579,67 msm, atteint 16,79 m (579,67 m - 562,88 m). Elle excède ainsi de
2,79 m la hauteur maximale règlementaire de 14 m.
Quant à la hauteur de la corniche, est
déterminant à cet égard le pan sud du toit. Comme exposé ci-dessus (consid.
6b/cc), ce pan connaît à chaque angle (ouest et est) une large découpe, où la
corniche remonte de ce fait d'environ 2,80 m, sur une largeur de toiture d'environ
3.
m à l'ouest et d'environ 4 m à l'est. Cela étant, la partie centrale de la
corniche compte une largeur d'environ 17 m, ce qui représente, et de loin, sa
partie la plus importante et la plus marquante. L'on peut ainsi admettre que l'altitude
de la corniche demeure déterminée par cette partie centrale, cotée à 573,59 msm.
Dans ces conditions, sa hauteur se monte à 10,71 m (573,59 m - 562,88 m).
Elle est dès lors supérieure de 1,71 m aux 9 m autorisés.
d) Les constructrices et la
municipalité soutiennent que de tels dépassements, de 2,79 m pour le faîte, respectivement
de 1,71 m pour la corniche, seraient néanmoins justifiés.
aa) Les dérogations sont réglées en
première ligne par l'art. 85 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
selon lequel: "dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des
dérogations aux plans et à la réglementation y afférentes peuvent être
accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou
des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas
porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de
tiers".
La Commune de Chexbres a fait usage de
cette faculté à son art. 40 RPE, applicable à toutes les zones et ainsi
libellé:
"Art.
40.- Entente entre voisins
Lorsque la topographie, la forme de la parcelle, les accès,
l'intégration au site ou la conception de la construction imposent une solution
particulière, la Municipalité peut accorder une dérogation de minime importance
aux règles sur les constructions autres que celles visées à l'alinéa suivant
s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour autrui.
Dans les mêmes
circonstances, la Municipalité peut accorder une dérogation:
a) à l'exigence de distance entre un bâtiment et une
limite de propriété, à condition que la distance minimale entre bâtiments voisins
soit respectée;
b) à l'exigence d'une surface minimale de la
parcelle, ou du coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, à condition
que cette exigence se trouve entièrement remplie par un groupe de parcelles
voisines considérées dans leur ensemble.
La dérogation accordée sous lettre a) ou b) fait l'objet d'une mention
au registre foncier, requise sur la base d'une convention entre les
propriétaires intéressés et la Municipalité. La dérogation mentionnée est
opposable à tout propriétaire des parcelles en cause".
Par ailleurs, selon la deuxième phrase
de l'art. 5.3 RPE, "exceptionnellement, la Municipalité peut fixer des
hauteurs différentes pour des raisons d'intégration ou d'harmonie ou pour tenir
compte de la topographie des lieux, notamment lorsqu'il existe une grande
différence de niveau entre la voie et le terrain constructible".
De manière générale, l'octroi d'une
dérogation dans le domaine de la police des constructions sert avant tout à
éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale
ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de
construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à
l'intérêt public. En raison de son caractère exceptionnel, l'octroi d'une
dérogation suppose donc l'existence d'une situation spéciale rendant
inopportune la stricte application de la norme. L'autorisation exceptionnelle
doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du
législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Elle ne saurait
devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des
permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par
le biais de sa pratique dérogatoire. Cela étant, les dispositions exceptionnelles
ne doivent pas être nécessairement interprétées de manière restrictive, mais
selon les méthodes ordinaires. Il se pourrait en effet qu’une dérogation
importante se révèle indispensable pour atténuer ou même éviter les rigueurs
qu’entraînerait l’application d'une disposition impérative. Mais, dans tous les
cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs
recherchés par celle-ci. Enfin, l'octroi d'une dérogation implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect
des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire
privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons
purement économiques ou l'intention d'atteindre la meilleure solution
architecturale, ou encore une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas
à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (cf. ATF 120 II 112
consid. 3b/aa; ATF 118 Ia 175 consid. 2d; ATF 108 Ia 74 consid. 4a; TF
1C_279/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.1.3; CDAP AC.2018.0096 du 18 mars
2019.
consid. 4d/bb; CDAP AC.2017.0014 du 18 mai 2017 consid. 5a; CDAP AC.2014.0331
du 1er juillet 2016 consid. 3a et les références).
bb) En l'espèce, il a été exposé
ci-dessus que l'excès de hauteur atteint 2,79 m pour le faîte et 1,71 m
pour la corniche. Un tel dépassement, correspondant pour le faîte à un niveau
entier du bâtiment, ne relève assurément pas d'une "minime importance"
au sens de l'art. 40 RPE, de sorte que l'application de cette disposition est
d'emblée exclue.
cc) Il reste à examiner si l'art. 5.3,
2ème phrase, RPE légitime l'autorisation exceptionnelle accordée.
La municipalité et les constructrices considèrent
qu'une "dérogation" s'imposerait en raison de la topographie
particulière des lieux, de la pente du terrain et de l'intégration du bâtiment
dans le cadre construit. Elles font valoir que les hauteurs des bâtiments
érigés à l'ouest de la parcelle 146 décroîtraient d'ouest en est et que
l'ouvrage litigieux s'inscrirait parfaitement dans cette ligne.
Il est vrai que la forme triangulaire
de la parcelle ainsi que sa forte déclivité, voire la hauteur - dont la
municipalité a toutefois indiqué à l'audience qu'elle était illicite - des
immeubles érigés à l'ouest peuvent justifier une certaine dérogation à la règle
stricte de l'art. 5.3, 1ère phrase, RPE. Toutefois, un excès d'une
ampleur aussi considérable que celui voulu par les constructrices n'est pas
admissible. En effet, l'intégration dans le tissu bâti ne rend pas nécessaire
un bâtiment d'une hauteur d'à peine 0,76 m inférieure au bâtiment adjacent à l'ouest
(coté à 580,43 msm), d'autant moins qu'à l'est, le
bâtiment ECA 611 sis sur la parcelle 171 est pour sa part nettement plus bas
que le projet litigieux, de 9,5 m, respectivement de 4,5 m (faîte le plus
proche coté à 570,13 msm, le suivant à 575,16 msm; cf. avant-projet du 23
mars 2018, façade nord). Les constructrices n'ont en outre
pas démontré que le refus d'une dérogation de l'ampleur de celle à laquelle
elles prétendent aurait pour elles des conséquences excessivement rigoureuses. A
l'inverse, dans la pesée des intérêts imposée dans l'appréciation de l'octroi
d'une dérogation, il convient de tenir compte des inconvénients en découlant
pour les voisins, en particulier en termes de vue et d'impression d'écrasement
(cf. TF 1C_3/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Or, les voisins,
spécialement les recourants occupant la parcelle amont 148, voient précisément
leur vue sérieusement entamée par l'autorisation exceptionnelle consentie. En
d'autres termes, la municipalité a abusé de sa marge d'appréciation en
concédant une dérogation aux hauteurs réglementaires, du moins de l'ampleur
exigée par le projet.
Par conséquent, le projet litigieux,
qu'il s'agisse de sa version mise à l'enquête principale ou de celle mise à l'enquête
complémentaire - prévoyant les mêmes cotes au faîte et à la corniche - n'est
pas conforme à la réglementation communale sur les hauteurs. Les deux recours
doivent ainsi être admis sous cet angle.
e) Cela étant, le
troisième projet des constructrices selon des plans du 15 juillet 2020, abaisserait
la hauteur du bâtiment de plusieurs manières. Il s'agirait d'une part de "tronquer
le faîte", créant ainsi un terrasson plat, d'autre part de réduire la
hauteur de chaque niveau et, enfin, d'enfoncer l'immeuble dans le terrain. Avec
ces mesures, la cote du terrasson - considéré comme le faîte - diminuerait de 2
m et serait fixée à 577,67 msm.
Au vu de l'ensemble de ces
circonstances, il ne serait pas exclu que la hauteur de ce troisième projet
puisse être admise en application de l'art. 5.3, 2ème phrase, RPE
compte tenu en particulier de la diminution significative de l'impact sur les
voisins.
La question peut néanmoins rester
indécise, dès lors que même ce projet-là n'est de toute façon pas conforme à la
réglementation pour d'autres motifs (cf. consid. 8 et 9 infra).
6.
Les recourants considèrent que le projet ne
respecte pas la limite des constructions fixée en application de la loi
vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01).
a) La LRou régit la question des
limites de construction par rapport aux voies publiques, notamment à ses art. 37
et 39 LRou sont ainsi libellés:
"Art.
37.
b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance
1.
A défaut de plan
fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut
autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une
distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est
refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2.
[…]
3.
Le règlement
d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations
particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique".
"Art.
39.
d) Aménagements extérieurs
1.
Des aménagements
extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la
sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent
être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2.
Le règlement
d'application fixe les distances et hauteurs à observer".
Le règlement vaudois du 19 janvier 1994
d'application de la LRou (RLRou; BLV 725.01.1) prévoit quant à lui ce qui suit:
"Art.
7.
(art. 37 LR)
Les constructions s'ouvrant
directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront implantées à
5.
mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir".
"Art.
8.
Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1.
Les ouvrages,
plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas
diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre
la réalisation des corrections prévues de la route.
2.
Les hauteurs maxima
admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la
visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres cas.
3.
Cependant, lorsque
les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le
département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences
respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances
différentes de celles indiquées ci-dessus.
4.
[…]".
Enfin, au plan communal, les art. 62 et 39bis
RPE disposent:
"Art.
62.- Constructions en anticipation sur la limite des constructions
La Municipalité peut autoriser à
titre précaire la construction de bâtiments de peu d'importance ou des
aménagements tels que places de stationnement, terrasses, etc., en anticipation
sur les limites de constructions, moyennant la signature d'une convention de
précarité avec mention au Registre foncier.
Les travaux ainsi autorisés sont
exécutés aux risques et périls des propriétaires. La Municipalité peut révoquer
en tout temps l'autorisation délivrée, notamment lorsque la sécurité de la
circulation se trouve menacée. En cas de révocation, le propriétaire ne peut prétendre
à aucune indemnité et supporte les frais éventuels de démolition".
"Art. 39bis.-
Constructions souterraines
En dehors du périmètre des
bâtiments, des constructions souterraines liées ou non à un bâtiment principal
sont autorisées, moyennant que les 3/4 au moins du volume se situent en dessous
du terrain naturel, qu'une seule face soit apparente après l'aménagement du
terrain et que la toiture soit recouverte de végétation.
Ces constructions peuvent être
implantées en limite de propriété et ne comptent pas dans le calcul de la
surface bâtie, moyennant que le profil et la nature du sol ne soient pas
sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients sérieux pour le
voisinage.
La Municipalité peut autoriser
l'aménagement d'emplacements de stationnement ou d'une terrasse sur la toiture
des constructions souterraines si par ailleurs la création et le maintien de
surfaces de verdure suffisantes sont garanties".
b) Les limites des constructions sont instituées
essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à
l'élargissement d'ouvrages publics (plus particulièrement les routes) ou à la
protection d'un objet comme un cours d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont
notamment pour but d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter
l'implantation de bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un obstacle
pour la circulation routière en bordure de la voie publique. Le but visé par un
plan communal d'alignement est à cet égard sensiblement le même que celui
poursuivi par les limites des constructions instituées par la LRou (cf. CDAP AC.2019.0366
du 17 novembre 2020 consid. 4a/bb; CDAP AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 6b;
Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en
droit vaudois, Lausanne, 1988, p. 111 ss). Selon la jurisprudence, une
limite des constructions, même malheureuse et vouée à une radiation prévue et
souhaitable, garde force de loi et doit être respectée tant qu'un nouveau plan
n'a pas été approuvé au terme de la procédure imposée par la loi (cf. CDAP
AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 6a; CDAP AC.2006.0101 du 6 décembre
2006.
consid. 2b).
De la jurisprudence applicable aux art. 36 et 37
LRou, il ressort que la réglementation communale peut prévoir une distance
inférieure à celle prévue par les art. 36 et 37 LRou, soit en instituant une
limite de construction spéciale, soit par le biais d'une disposition
réglementaire obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans
l'espace grevé par la limite des constructions. Les distances inférieures à
celles de la LRou peuvent ainsi non seulement être fixées par des plans
d'alignement, mais aussi par des dispositions réglementaires, pour autant que
les exigences de sécurité requises par la loi sur les routes soient respectées
(cf. CDAP AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4a).
c) Il découle des plans de situation des 25 mai 2018
et 5 avril 2019 que certains ouvrages débordent largement de la limite des
constructions (figurée par un trait jaune sur le plan de situation reproduit
supra, let. C), à savoir d'une part les deux places de stationnement extérieures
et les murs de soutènement, d'autre part le garage du sous-sol.
aa) Selon les art. 39 LRou, 8 RLRou et 62 RPE, les places
de stationnement et les murs, considérés comme des aménagements extérieurs (sur
les places de stationnement à l'air libre, cf. CDAP AC.2018.0416 du 2 septembre
2019.
consid. 8a; CDAP AC.2019.0070 du 10 juillet 2019 consid. 4a; CDAP AC.2018.0212
du 2 mai 2019 consid. 4d/ee), peuvent être autorisés au-delà de la limite des
constructions à condition de ne pas diminuer la visibilité, ni gêner la
circulation ou l'entretien, pas plus que compromettre la réalisation des
corrections prévues de la route. L'art. 62 RPE prévoit expressément qu'une
convention de précarité doit être signée et mentionnée au Registre foncier.
En l'occurrence, les places de stationnement empiètent
sur la limite des constructions dans son segment longeant le chemin de la
Croisée. Il a toutefois été constaté à l'audience que ces cases respectent les
conditions posées par les dispositions précitées (voir également art. 53 al. 1
et 2 RPE). Il en va de même des murs, notamment de ceux bordant le chemin de la
Croisée et la rue du Bourg.
Sur le principe, les places de stationnement et les
murs peuvent être admis, sous réserve de la signature d'une convention de
précarité.
bb) En revanche, la situation est plus délicate
s'agissant du garage souterrain.
Selon la jurisprudence, un plan fixant la limite des
constructions n'est pas applicable aux constructions souterraines et aux
dépendances. Ce n'est qu'en présence d'un plan fixant une limite spécifique
pour ce type d'ouvrage (le cas échéant sous la forme d'une limite secondaire
dans le plan fixant la limite des autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que
la règle subsidiaire de l'art. 37 LRou s'efface (cf. CDAP AC.2019.0366 du 17 septembre
2020.
consid. 4b; CDAP AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4a; CDAP AC.2015.0305
du 20 octobre 2016 consid. 4b; CDAP AC.2008.0200 du 19 mars 2009 consid. 4).
Le garage prévu doit être qualifié de construction
souterraine au sens de l'art. 39bis RPE. Il se situe en effet
entièrement en dessous du terrain naturel et seule une partie de sa façade sud,
respectivement la porte d'accès est du box indépendant, sont apparentes (cf.
consid. 7c/bb supra). Par conséquent, il n'est pas soumis à la limite des
constructions. Toutefois, il doit au moins respecter la distance de 3 m de
la chaussée fixée par l'art. 37 LRou. Or, cette distance est observée à l'égard
de la rue du Bourg, mais pas du chemin de la Croisée. En effet, une partie du
garage sera accolée au mur de soutènement bordant le chemin de la Croisée.
Or, l'on ne voit pas quelle base légale permettrait
d'autoriser une telle dérogation à la distance de 3 m prévue par l'art. 37
LRou. Le garage ne constitue pas, ainsi que l'a du reste explicitement souligné
la DGMR dans la synthèse CAMAC, un bâtiment "de peu d'importance" au
sens de l'art. 62 RPE, sans compter, encore une fois, qu'aucune convention de
précarité n'a été conclue (sur la question des dérogations liées à la loi sur
les routes, voir aussi CDAP AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 4c; sur la
question de l'inégalité de traitement à cet égard, même arrêt, consid. 4d).
Les recours doivent ainsi également être admis sur
ce point.
Enfin, les recourants estiment que les
règles sur l'abattage des arbres n'ont pas été observées.
a) aa) L'art. 6 de la loi vaudoise du 10 décembre
1969.
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11)
dispose:
"Art. 6 Abattage des arbres protégés
1.
L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment
accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour
les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation
agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques
l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les
communes pourront donner l'autorisation d'abattage".
La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est
complétée, en exécution de son al. 3, par l'art. 15 du règlement d'application
du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1), qui précise les
conditions auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage.
Pour statuer sur une demande d'autorisation
d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des
intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de
l'arbre protégé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont
opposés.
L’art. 5 LPNMS définit les arbres protégés ainsi
qu’il suit:
"Art. 5 Arbres
Sont protégés les arbres, cordons
boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font
l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la présente
loi;
b. que désignent les communes par voie de classement ou de règlement
communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent".
bb) La Commune de Chexbres dispose d'un règlement de
protection des arbres, dont on extrait ce qui suit:
"Article 2 Champ
d'application
Tous les arbres
de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol,
ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés.
Les diamètres des troncs multiples sur un même pied mesuré à la même hauteur
sont additionnés.
Les dispositions de
la législation forestière demeurent réservées.
Article 3 Abattage
L'abattage d'arbres
protégés ne peut être effectué qu'avec l'autorisation de la Municipalité.
[…]
Article 4 Autorisation d'abattage et procédure
La requête doit être adressée par écrit à la Municipalité, dûment
motivée et accompagnée d'un plan de situation ou d'un croquis précisant
l'emplacement d'un ou des arbres ou plantations protégés à abattre.
La Municipalité
accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à
l'art. 6 de la LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées.
La demande
d'abattage est affichée au pilier public durant vingt jours.
La Municipalité statue sur la demande et sur les oppositions
éventuelles".
b) A l'audience, il a été constaté que les arbres
présents sur la parcelle sont des cerisiers, dont certains pourraient dépasser
30.
cm de diamètre à 1,30 m du sol. Il n'est donc pas exclu d'emblée qu'il
puisse s'agir d'arbres protégés.
Or, la rubrique du formulaire de demande de permis
prévoyant l'abattage d'arbres n'a pas été cochée, seul le plan de situation
révélant la suppression de trois sujets et leur remplacement par quatre sujets.
Surtout, il n'existe aucune demande motivée des constructrices, pas plus que de
décision de la municipalité déterminant si les arbres sont protégés, cas échéant
procédant de manière circonstanciée à la pesée des intérêts requise et
délivrant l'autorisation. De fait, la municipalité s'est bornée à indiquer que
"les constructeurs confirment que toutes les demandes d'abattage ont été
faites en bonne et due forme et ont été indiquées sur le dossier de mise à
l'enquête." A l'évidence, une telle déclaration ne constitue en rien une instruction
et une motivation suffisantes. Les questions liées à la protection des arbres
n'ayant pas à être traitées par la CDAP en première instance, les recours
doivent être admis sur ce point également.
Vu ce qui précède, les recours doivent être admis et
les décisions attaquées de la Municipalité de Chexbres des 19 décembre 2018 et
21.
juin 2019 doivent être annulées. Succombant, les constructrices doivent
assumer les frais judiciaires, ainsi que des dépens en faveur des recourants. La
municipalité ne participe pas aux frais et n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
Les décisions attaquées de la Municipalité de Chexbres des 19 décembre
2018 et 21 juin 2019, rejetant les oppositions des recourants et octroyant les
permis de construire, sont annulées.
III.
Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge
des constructrices, solidairement entre elles.
IV.
Les constructrices sont, solidairement entre elles, débitrices des
recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 4'000 (quatre mille)
francs au titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le
27 novembre 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.