AC.2019.0092
CDAP - AC.2019.0092 - 2020-01-23 - A._____, B.__ /Municipalité de Poliez-Pittet, C._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
23 janvier 2020Français45 min
Selon une étude de la société D.________, du 16 janvier 1996, ce site, actuellement
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Silvia Uehlinger et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ******** représentée
par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représenté
par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Poliez-Pittet,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité juridique,
Constructeur
C.________ à ******** représenté par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Poliez-Pittet du 26 février 2019 autorisant la construction
notamment d'un mur végétalisé et l'aménagement d'une banquette herbeuse sur
la parcelle N° 44 (CAMAC 175946)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 44 de la Commune de
Poliez-Pittet. D'une surface de 3'313 m2, cette parcelle supporte
une habitation et rural de 426 m2, le solde étant en surface de
place-jardin. La parcelle précitée est contiguë à la parcelle n° 46 au nord,
propriété en propriété par étages de A.________ et de B.________. Ces deux
parcelles sont colloquées en zone village selon le Plan de zones et le
règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT),
approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1995.
B.
Ces parcelles sont sises en partie sur une ancienne décharge (Creux de
la Chaudière), exploitée depuis 1950 environ et fermée aux environs de 1978.
Selon une étude de la société D.________, du 16 janvier 1996, ce site, actuellement
remblayé, a été considéré comme sans danger, vu le degré de maturité des
déchets, l'absence de ressources en eau exploitables à l'aval et l'absence
d'observation de dégagement de gaz ou d'odeur.
C.
A une date indéterminée, C.________ a déposé une demande de permis de
construire sur sa parcelle précitée auprès de la Municipalité de Poliez-Pittet
(ci-après: la Municipalité). Cette demande portait sur la construction d'un mur
végétalisé et aménagement de parcelle, ainsi que sur l'aménagement d'une
banquette herbeuse et l'abattage de deux arbres. Selon le plan de situation
joint à la demande, le mur présente une longueur de 25 m et serait implanté en
bordure de la parcelle n° 46. Les plans de profils indiquent que ce mur est
destiné à soutenir un remblai permettant d'aplanir le terrain sur la parcelle
n° 44 jusqu'à la limite de la parcelle n° 46. A teneur de ces plans, ce mur, en
sa partie centrale, aura une hauteur de 3.46 m environ par rapport au terrain
existant.
Cette demande a été mise à l'enquête publique, du 2
juin au 1er juillet 2018. Elle a notamment suscité l'opposition de A.________
et de B.________, le 28 juin 2018. En annexe à leur opposition, les prénommés
ont joint un rapport de l'ingénieur géomètre E.________, du 15 juin 2018. Ce
rapport relevait notamment que le projet s'implantait dans un site pollué d'une
ancienne décharge et d'anciens remblais. Selon les directives du SESA, des
précautions devaient être prises quant à l'infiltration des eaux météoriques et
la réalisation d'une construction. A la lecture des plans, aucune fondation
"hors gel", ni drainage n'étaient prévus au pied du mur, de sorte que
l'ingénieur précité exprimait quelques doutes sur la stabilité future d'un mur
de soutènement de près de 3.00 m de haut. L'ingénieur mettait également en
doute le système constructif et les éléments choisis pour la construction du
mur (anciennes traverses de chemin de fer en béton), ainsi que l'esthétique du
projet qui n'assure selon lui aucune retenue et maintien de la terre végétale
nécessaire à la végétation prévue. Il exprimait là aussi un grand doute quant à
la pérennité de la végétalisation du mur et redoutait que d'horribles coulures
de terre n'apparaissent sur la façade visible du mur.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré, le 14
juin 2018, sa synthèse n° 175946 (ci-après: la synthèse CAMAC), aux termes de
laquelle l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels (ECA) a délivré l'autorisation spéciale requise. L'ECA relevait que si
la parcelle où se situait le projet était répertoriée en zone de danger
d'inondation, le projet était situé hors de la zone de danger, de sorte
qu'aucune mesure constructive n'était exigée. La Direction des ressources et du
patrimoine naturels, Géologie, sols et déchets (DTE/DGE/DIRNA/GD) formulait la
remarque suivante:
"Une décharge pouvant
contenir des ordures ménagères, des déchets de démolition et de ferraille
traverse la parcelle N°44 et les parcelles voisines.
Ce site a été classé comme ne
nécessitant ni surveillance, ni assainissement, aucun bien n'étant menacé par
la présence de ces déchets à l'aval du site.
En cas d'excavation, les déchets
extraits devront être acheminés vers des filières conformes à l'ordonnance sur
la limitation et l'élimination des déchets (OLED)."
Le 7 août 2018, la Municipalité a interpellé la Direction
générale de l'environnement (DGE) au sujet de diverses questions soulevées par
les opposants. Elle sollicitait en particulier des renseignements en relation
avec le site anciennement pollué, avec les matériaux utilisés pour concevoir le
mur (traverses de chemin de fer) et avec la présence de deux arbres qui avait
un sens du point de vue esthétique et pour la stabilisation du secteur et dont
l'abattage paraissait disproportionné.
La DGE a répondu à ces questions, le 28 août 2018.
Elle a notamment relevé ce qui suit:
"[...]
a) Le
périmètre de l'ancienne décharge "Creux de la Chaudière" englobe
partiellement la parcelle N° 44. L'ancienne décharge est constituée
principalement d'ordures ménagères, de matériaux de démolition et de ferraille.
Le degré de maturité des déchets, l'absence de ressources en eaux exploitables
à l'aval, la situation du site en secteur üB de protection des eaux, et la mise
sous canalisation du ruisseau de Poliez-Pittet ont permis de considérer le site
comme étant sans danger que ce soit pour les eaux souterraines et les eaux de
surface considérées comme les biens à protéger. Au vu de ce qui précède, il
paraît peu probable que la construction d'un mur de soutènement entraîne des
nuisances environnementales sur les biens à protéger concernés. Dans le cas qui
nous concerne, il s'agit d'une problématique d'élimination des déchets selon
l'Ordonnance sur limitation et l'élimination des déchets (OLED). Les déchets
excavés dans le cadre des travaux de fondation du mur de soutènement devront
être évacués et acheminés vers les filières conformes à l'OLED. A ce titre, un
suivi des travaux par un bureau spécialisé serait éventuellement nécessaire.
b) Les
traverses de chemins de fer usagées constituent un déchet spécial. Leur
utilisation dans la construction prévue n'est pas autorisée. [...]
c) Concernant
la stabilité du terrain, une étude géotechnique menée par un bureau spécialisé
pourrait y répondre. Nous relevons toutefois qu'une instabilité du secteur peut
dépendre de la nature du terrain, sachant que le site abrite différents types
de matériaux (couches hétérogènes) issus de l'ancienne décharge. La carte des
dangers naturels pour les glissements provenant du projet CDN-VD indique
cependant un danger "nul" pour ce secteur. [...] Au sujet de
l'abattage des arbres, nous nous permettons de rappeler que la commune dispose
d'un règlement de classement des arbres, approuvé le 3 août 1988 par le Conseil
d'Etat, et qui protège tous les arbres ayant un tronc d'un diamètre supérieur à
30 cm à 1 m de hauteur. La Municipalité peut délivrer une autorisation
d'abattage si une ou plusieurs conditions figurant à l'art. 15 du règlement
d'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(RLPNMS) est remplie. [...]. Les documents transmis en annexe à votre courrier
ne spécifient pas si les arbres sont protégés. Si c'est le cas, la Municipalité
peut interdire l'abattage puisque, avec les informations à disposition, aucune
condition de l'art. 15 RLPNMS n'est remplie.
[...]"
La DGE a encore complété sa prise de position, le 27
novembre 2018, s'agissant des traverses de chemin de fer en béton.
D.
Le 7 février 2019, la Municipalité a adressé une lettre à A.________ et
à B.________ en les informant qu'elle avait levé leur opposition concernant la
création du mur sur la parcelle n° 44. Toutefois elle avait refusé l'usage de
plots en béton des traverses de chemin de fer. Le 10 février 2019, les
opposants précités ont écrit à la Municipalité en indiquant que l'argumentation
de celle-ci paraissait très succincte. Ils relevaient aussi l'absence de toute
mention quant à un délai de recours.
E.
Le 14 février 2019, la Municipalité a rectifié sa lettre précitée en
précisant la voie de recours. Elle ajoutait encore ce qui suit:
"Pour ce qui est de l'argumentation de notre levée
d'opposition, nous relevons que la municipalité n'a pas la compétence de
refuser la création d'un mur sur une propriété privée."
Le même jour, C.________ s'est adressé à la
Municipalité au sujet des matériaux contestés pour construire son mur de
soutènement. Il annexait un croquis.
F.
Le 26 février 2019, la Municipalité a adressé la décision suivante aux
opposants A.________ et B.________:
"Madame, Monsieur,
La Municipalité se récuse de ses précédents
courriers des 7 et 14 février.
Lors de la séance du 25 février,
il a été décidé de lever l'opposition de M. C.________ [sic]. En effet, la
municipalité n'a pas la compétence d'interdire la construction d'un mur
végétalisé sur une propriété privée si les limites sont respectées. Toutefois,
il a été clairement signifié à M. C.________ que les traverses de chemins de
fer en béton étaient refusées et qu'il devait présenter le nouveau matériau.
[suit l'indication de la voie et
délai de recours]
En annexe, vous trouverez une
copie du permis de construire ainsi qu'une copie de la synthèse CAMAC Centrale
des autorisations en matière de construction.
[...]"
Le 25 février 2019, la Municipalité a délivré le
permis de construire n° 5533-2018-2 à C.________. Par lettre du 26 février
2019, elle précisait qu'elle s'opposait à la pose des traverses de chemins de
fer en béton et invitait le constructeur à proposer un autre matériau.
G.
Le 26 février 2019, les opposants précités se sont adressés à la
Municipalité en contestant le rejet de leur opposition. Ils ont recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 25
mars 2019, sous la plume de leur conseil commun. Ils concluent à l'admission de
leur recours et au refus du permis de construire délivré à C.________ ainsi
qu'à l'admission de leur opposition, sous suite de frais et dépens.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le
23 avril 2019. Elle a conclu que même si l'avis de la Municipalité sur le
bien-fondé du projet ne correspondait pas à l'idée du concepteur, elle devait
laisser de côté ses préjugés et s'en tenir au règlement, parfois avec regret.
La DGE s'est déterminée sur le recours, le 3 juin
2019, en concluant à son rejet. S'agissant du cadastre des sites pollués, elle
rappelait que la décharge publique du Creux de la Chaudière, exploitée sur une
partie des parcelles des recourants et du constructeur, avait été fermée en
1986 et que quelques 12'000 m3 de déchets avaient été mis en
décharge à cette occasion. Elle rappelait que le site était désormais considéré
comme sans danger. Le projet litigieux n'engendrait pas un besoin
d'assainissement et le site était référencé comme ne nécessitant ni
surveillance ni assainissement. L'art. 3 de l'ordonnance fédérale du 26 août 1998
sur l'assainissement des sites pollués (OSites; RS 814.680) paraissait ainsi
respecté. Elle rappelait cependant que, comme précisé dans la synthèse CAMAC,
en cas d'éventuels travaux d'excavation sur le site de l'ancienne décharge, les
matériaux excavés devraient être contrôlés afin de détecter la présence de
déchets. Ces matériaux devraient être acheminés vers des filières de traitement
conformes à l'ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur la limitation et
l'élimination des déchets (OLED; RS 814.600).
Le 5 juin 2019, C.________ s'est déterminé sur le
recours, par son conseil. Il conclut avec dépens au rejet du recours, dans la
mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants se sont spontanément déterminés, le
19 août 2019 et ont notamment produit plusieurs photographies illustrant les
lieux à différentes périodes.
Le Tribunal a tenu audience le 21 août 2019. A cette
occasion il a procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été
entendues dans leurs explications. On extrait du compte-rendu d'audience ce qui
suit:
"Le Tribunal et
les parties se rendent au nord-ouest de la parcelle du constructeur, en haut du
talus donnant sur l’espace-jardin de la parcelle des recourants.
Il est constaté que
depuis la parcelle n° 44 on domine à cet endroit la parcelle n° 46
des recourants de plus de 3 mètres de hauteur au point le plus élevé du talus.
Le terrain descend en pente de l’est vers l’ouest.
Le constructeur
montre au Tribunal l’emplacement des limites des parcelles ainsi que
l’implantation du mur à construire. Il est constaté la présence de deux
bouleaux dans le talus, qui semblent avoir un diamètre de plus de 30 cm mesuré
à 1.30 m du sol.
Les parties
s’accordent sur le fait qu’une ancienne décharge se trouve en partie sur la
parcelle du constructeur. La responsable des anciennes décharges auprès de la
DGE explique que lors d’une étude des lieux effectuée en 1996, il a été
considéré que cette ancienne décharge, fermée depuis 1986, ne nécessitait ni
surveillance ni assainissement. Le constructeur estime qu’il y aurait
aujourd’hui environ 20-25 cm de terre au dessus des matériaux.
La recourante dit
craindre des écoulements d’eau. Elle explique avoir dû installer un tuyau
collecteur de l’eau d’écoulement. Il est constaté la présence d’un regard en
bas du talus, sur la parcelle des recourants. Me Nicole relève que la gestion
des écoulements éventuels devra être réglée au moment de l’exécution des
travaux de construction du mur.
Le syndic s’exprime
sur l’historique ayant précédé la décision attaquée. Il explique notamment que
la Municipalité ne voyait pas de motif de refuser la construction du mur dès
lors qu’une enquête en bonne et due forme avait eu lieu et que les autorités
cantonales concernées avaient donné leur accord au projet. Il rappelle que
l’utilisation d’anciennes traverses de chemin de fer a été refusée en raison
des risques de pollution.
La présidente
interpelle la Municipalité sur l’interprétation de l’art. 7.2 RCAT relatif aux
mouvements de terre. Le syndic explique que le mur à construire a été considéré
comme conforme à cette disposition dès lors qu’il avait été accepté par les
autorités cantonales.
Quant à l’art. 4.1
RCAT relatif à l’implantation de la construction, la Municipalité a considéré
que s’agissant d’une construction à ériger sur le domaine privé, il n’existait
pas de raison de s’y opposer, bien que l’utilité d’un tel mur lui paraissait
douteuse. Me Nicole rappelle que l’utilité ne constitue pas un critère
d’aménagement, mais qu’en l’occurrence le mur permettrait d’assurer la
stabilité du terrain. Les recourants contestent cette affirmation.
S’agissant des deux
bouleaux présents dans le talus, les représentants de la Municipalité
expliquent qu’il n’existe pas de Règlement communal sur les arbres, ni de plan
communal de protection des arbres. Ils estiment qu’il n’y aurait pas d’arbre
protégé au sens de l’art. 5 LPNMS (Loi du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites ; BLV 450.11), ce qui leur a été confirmé
par le garde forestier. Le constructeur allègue que le grand bouleau situé vers
le centre du talus serait malade dans sa partie supérieure.
Il est question de
l’esthétique du projet. Les représentants de la Municipalité réexpliquent leur
position, relevant qu’ils n’ont pas jugé le projet intolérable sous cet angle.
Les recourants
redoutent la laideur du projet par le fait qu’un mur de 3 mètres de haut
s’érigera devant leur jardin. La recourante mentionne une convention conclue en
1965 avec les propriétaires voisins d’alors, et selon laquelle il aurait été
décidé de maintenir un talus avec une pente la plus agréable possible pour tout
le monde. Le document serait cependant introuvable, ce que confirme le syndic.
La recourante
rappelle l’historique relatif au remblayage de la décharge et du bornage du
terrain, expliquant notamment que le plus gros du remblayage a eu lieu entre
1978 et 1982. Elle allègue que le constructeur a encore remblayé cette partie
de sa parcelle au fil du temps, ce que le constructeur conteste. Me Luciani se
réfère aux photographies figurant au dossier pour constater l’état de la
parcelle dans les années 1970 et 1980.
Le constructeur
relève que le mur sera construit en escaliers et sera végétalisé. Il indique
avoir acquis la parcelle au début des années 2000.
Les recourants
estiment que le constructeur a augmenté le remblai au fil du temps. Me Luciani
relève que les plans ne mentionnent pas de terrain naturel mais uniquement un
« terrain en place ». Il invoque un arrêt AC.2011.0168 relatif à la
notion de terrain aménagé.
S’agissant de
l’utilité du mur, le constructeur explique souhaiter assurer la stabilité du
terrain, craignant d’être tenu responsable en cas de glissement de son terrain
vers la parcelle des recourants. Les recourants soulignent qu’aucun glissement
de terrain n’a jamais été constaté depuis le remblayage de la parcelle. Les
représentants de la DGE confirment que le risque de glissement de terrain est
considéré comme nul.
Le Tribunal et les
parties reviennent sur le chemin du Creux puis se rendent sur la terrasse des
recourants, au sud de leur maison. On y constate la présence d’un rocher de
molasse précédant le talus proprement dit. A cet endroit, une terrasse est
aménagée. Celle-ci débouche, par des escaliers, sur le jardin en contrebas. Un
autre espace de vie avec une table et des chaises est aménagé dans ce jardin.
Le constructeur
désigne l’emplacement des limites de propriété. La recourante précise qu’un
malentendu existait à une époque sur l’emplacement exact de la limite de
parcelle, mais que lors du bornage officiel on avait constaté que le talus se
trouvait entièrement sur la parcelle du constructeur. Les recourants et le
constructeur admettent avoir eu des différends en relation avec l’entretien du
talus.
On constate que le
talus descend en pente vers l’ouest en diminuant, ce qui offre un dégagement
depuis la parcelle des recourants vers l’ouest en direction de la chaîne du
Jura.
Il est constaté, à
l’aide des plans, l’emplacement exact du mur à construire.
M. F.________ indique
avoir été mandaté par les recourants en sa qualité d’ingénieur civil. Se
référant à son rapport du 14 août 2019, il explique estimer que les plans
d’enquête ne sont pas complets, dès lors que la construction du mur
nécessiterait l’aménagement notamment d’une assise, de fondations hors gel, et
d’un remblayage avec filtrage pour les eaux de pluie. Me Nicole indique qu’il
s’agit de modalités d’exécution qui n’ont pas à figurer sur les plans
d’enquête. Il se réfère à un arrêt AC.2014.0055 qui traite de cette question.
M. F.________ dit estimer le coût des travaux à 100'000 francs.
Me Luciani estime
que la construction du mur impliquera des travaux d’excavation. Me Nicole
conteste cette affirmation. La responsable des anciennes décharges auprès de la
DGE confirme que si des excavations devaient avoir lieu pour la construction du
mur, ces matériaux devraient être évacués conformément à l’ordonnance sur la
limitation et l’élimination des déchets.
Le constructeur
s’exprime à nouveau sur l’objectif visé par la construction du mur, à savoir la
stabilisation du terrain. Les recourants contestent l’existence d’une telle
nécessité.
[...]"
Les parties ont bénéficié de la faculté de se
déterminer à l'issue de l'audience. Les recourants se sont exprimés, le 30 août
2019. A cette occasion ils ont notamment produit le règlement communal de
classement des arbres, approuvé par le Conseil d'Etat, le 27 juillet 1988.
Le constructeur s'est également déterminé, le 10
septembre 2019. Il a notamment allégué que l'arbre qui pourrait être concerné
par le règlement communal de protection des arbres serait en mauvaise santé. Il
se déclarait en revanche disposé à procéder à un boisement de compensation. Il
contestait avoir remblayé le talus séparant sa parcelle de celle des
recourants, se limitant à déposer provisoirement des matériaux à proximité de
ce talus.
Le Tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
A titre de mesures d'instruction, les recourants ont requis une
inspection locale ainsi que l'interpellation des services de l'Etat en relation
avec la publication du cadastre des sites pollués. Ils ont également requis
l'établissement d'un plan de géomètre indiquant le terrain naturel avant des
remblaiements qui auraient été effectués par le constructeur en 2017.
a) Le droit d'être entendu découlant de l’art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid.
4.1.1). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins. Le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid.
9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid.
2.1).
b) En l'occurrence, il a été donné suite aux deux
premières mesures d'instruction et le Tribunal s'estime suffisamment renseigné
au vu du dossier pour statuer. Au vu aussi des motifs qui suivent, il
n'apparaît pas nécessaire de donner suite à la mesure tendant à compléter
l'instruction sur la question d'un éventuel remblai effectué par le
constructeur en 2017.
2.
Les recourants contestent le respect de la distance aux limites. Ils se
réfèrent à l'art. 4.3 RCAT qui prévoit qu'à défaut de dispositions ou de plans
fixant la limite des constructions, les bâtiments ou parties de bâtiments non
mitoyens doivent être implantés à au moins 5 m de la limite de propriété en
zone village.
Comme le relève le constructeur, le mur litigieux
n'est pas un bâtiment au sens de cette disposition, mais un mur de soutènement
assimilé à une dépendance conformément à l'art. 39 du règlement du 19 septembre
1986.
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Cette disposition prévoit notamment
qu'à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent
autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (art.
39.
al. 1). Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des
dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de
stationnement à l'air libre notamment (art. 39 al. 3). Au niveau communal,
l'art. 4.7 al. 1 RCAT prévoit que les parties de bâtiments non fermées, par
exemple: marquises, balcons, loggias, terrasses et les constructions
assimilables à des aménagements extérieurs, peuvent empiéter sur les espaces de
non bâtir de la parcelle.
A la lumière de ces dispositions, le mur litigieux
peut être érigé en limite de propriété, pour autant que les autres conditions
de l'art. 39 RLATC soient réalisées (voir considérant 6 ci-dessous).
Ce grief est rejeté.
3.
Les recourants estiment que l'ouvrage serait dangereux en termes de
stabilité du terrain dès lors que le terrain serait remblayé sur près de 25 m
sur une hauteur moyenne d'environ deux mètres. Il manque selon eux au dossier
un rapport d'ingénieur sur la façon de stabiliser le terrain. Ils font
également valoir des risques de pollution.
a) L'art. 89 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) prévoit que
toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou
exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation,
les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres,
à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il
découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire
constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à
consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement, indépendamment
des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton,
que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le
classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction
puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité
énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les
constructeurs (cf. arrêts AC.2016.0425, AC.2016.0427, AC.2016.0428 du 26
septembre 2017 consid. 12a; AC.2015.0243 du 30 mai 2016; AC.2013.0065 du 18
juin 2015; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010;
AC.2009.0082 du 26 février 2010, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009). Par ailleurs,
conformément aux art. 120 al. 1 let. b et 121 let. c LATC, les constructions et
les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les
dangers d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles font
l'objet d'une autorisation spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue,
sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux
d'affectation, sur les conditions de situation, de construction,
d'installations et, éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle
impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la
sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al. 1 et 2 LATC;
AC.2018.0156 du 22 février 2019).
De jurisprudence constante, la municipalité n'est
tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux
font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose
des précautions spéciales (cf. AC.2018.0156 précité; AC.2016.0425,
AC.2016.0427, AC.2016.0428 précité; AC.2012.0064 du 15 novembre 2012; RDAF 1967
p. 95). En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la
réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en
laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats
des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les
fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement
des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement
qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le
terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes
les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que
les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire
au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de
permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique
complet (AC.2018.0156 précité; AC.2016.0425, AC.2016.0427, AC.2016.0428
précité; AC.2015.0243 précité; AC.2013.0065 précité; AC.2013.0430 du 5 février
2015; AC.2013.0420 du 31 juillet 2014; AC.2009.0043 précité). Le cas échéant,
il appartient à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance
pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de
s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA
ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux (art.
125.
LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art. 129
LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur
la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels
(RLPIEN; BLV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant de
délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses
aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des risques importants
ou particuliers d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments
naturels (cf. AC.2018.0156 précité; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012).
Pour le reste, la prévention contre des dommages
liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application des
règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la
délivrance du permis de construire (AC.2018.0156 précité; AC.2016.0027 du 10
mars 2017 consid. 5b/aa; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 10 et l'arrêt
cité). Un éventuel litige portant sur cette question ressort du droit privé
(AC.2010.0228 du 12 janvier 2011 consid. 5).
b) Dans le cas présent, la DGE, autorité cantonale
spécialisée, a confirmé que le site où se trouve le projet litigieux est
considéré comme étant sans danger en termes de pollution. Demeurent réservés
des travaux éventuels d'excavation qui nécessiteront un contrôle. Quant à la
stabilité du terrain, cette autorité a également rappelé qu'un risque de
glissement à cet endroit était considéré comme nul. Il n'y a ainsi pas de
raison de refuser le permis litigieux pour un tel motif, ni d'exiger des
travaux particuliers en application de l'art. 89 LATC. La réalisation de l'ouvrage
lui-même relève de la responsabilité du constructeur. Enfin, l'ECA a confirmé
que même si la parcelle n° 44 se trouve dans une zone d'inondation, le projet litigieux
est situé hors de la zone de danger d'inondation, de sorte qu'aucune mesure
constructive particulière n'est requise à cet égard. Le Tribunal ne voit pas de
raisons de s'écarter ici de l'appréciation des autorités cantonales
spécialisées, de sorte que ce grief est rejeté.
4.
Les recourants contestent l'esthétique du projet qui aurait été autorisé
en violation de l'art. 10.1 RCAT.
a) A teneur de l’art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, l'art. 10.1 RCAT prévoit que
dans les limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour
éviter les atteintes portées à l'environnement. Ainsi, les constructions, les
installations et les aménagements qui, par leur caractère ou leur destination,
sont de nature à avoir un effet négatif sur l'environnement général ne sont pas
admis. L'art. 9 RCAT prévoit encore que, dans les
limites de ses prérogatives, la municipalité prend toutes mesures pour
sauvegarder les sites et éviter l'altération du paysage. Ainsi les
constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination
ou leur apparence sont de nature à porter atteinte à la qualité d'un ouvrage
digne de protection, à l'aspect d'un site ou au paysage en général, ne sont pas
admis.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral
(1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366;
AC.2017.0226, 2017.0229 du 5 février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin
2016.
consid. 2b). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la
clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation
de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février
2011.
consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art.
86.
LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions
applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du
contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213
consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique
que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et
systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement
architectural du projet – l'utilisation des possibilités de construire réglementaires
devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;
114.
Ia 343 consid. 4b; AC.2017.0226, 2017.0229 précité consid. 7b).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large
pouvoir d'appréciation, le Tribunal observe une certaine retenue dans l'examen
de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa
propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]); TF 1C_450/2008 du
19.
mars 2009; arrêt précité AC.2016.0052). Ainsi, le Tribunal s’assurera
que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs (AC.2019.0148
du 16 décembre 2019 consid. 5 et les références citées).
La jurisprudence du Tribunal fédéral accorde un
poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral
considère que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans
le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté
d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne
contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose
sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de
recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer
sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du
30.
mai 2017 consid. 2.2; AC.2019.0148 précité; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017
consid. 6b).
b) Dans le cas présent, la Municipalité semble
admettre que le projet serait conforme en termes d'esthétique dès lors qu'il n'est
pas visible du village. L'aspect esthétique impacterait selon elle seulement la
parcelle des recourants et la notion d'impact sur le paysage serait donc
subjective.
Cette appréciation paraît difficilement soutenable:
le mur litigieux, d'une longueur de 25 m et d'une hauteur de près de 3.50 m en
son centre, aura un impact visuel non négligeable, en comparaison au talus
actuel. Celui-ci culmine sur la parcelle du constructeur à environ 3 m au-dessus
de la parcelle des recourants. Ce talus descend en revanche en pente modérée d'est
en ouest en direction de la parcelle n° 37 qui borde les parcelles nos
44.
et 46. A cette limite de propriété, le terrain en place se raccorde de
manière harmonieuse avec cette parcelle voisine qui est constituée d'un champ.
Les jardins des parcelles nos 44 et 46 sont ainsi prolongées par une
échappée non construite de sorte que la construction litigieuse sera visible
depuis cette parcelle n° 37, voire d'autres parcelles avoisinantes. Quoi qu'il
en soit, nonobstant le fait qu'il soit prévu entre deux parcelles privées, il
appartient à la Municipalité d'examiner l'intégration d'une telle construction
dans son environnement. A teneur du dossier, le caractère imposant du projet,
comparé à la situation actuelle, paraît constituer une cassure importante dans
le paysage. Il paraît ainsi douteux que ce mur soit acceptable en termes
d'esthétique. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise, au vu du
sort du recours.
5.
Dans le cadre de leur recours, les recourants semblent faire grief au
constructeur d'avoir par le passé déjà procédé à un remblai de son terrain, ce
que ce dernier conteste. Quoi qu'il en soit, à teneur des plans, le projet
litigieux prévoit un remblai, dont il convient de vérifier la conformité.
a) Sous le titre "Aménagements extérieurs"
l'art. 7 RCAT prévoit ce qui suit:
"7.1 Les aménagements
extérieurs et de façon générale le traitement des surfaces libres de
construction doivent être conçus en tenant compte:
-
des caractéristiques du lieu;
- de l'affectation, de
l'architecture ou de la forme de la construction;
- de la nature et de la fonction
des espaces publics ou collectifs dans le prolongement desquels ils
s'inscrivent.
Dans la règle, les surfaces libres
de construction se répartissent comme suit:
-
50% au moins en nature de jardin, pré, verger;
-
50% au plus en nature de place, cour, voie de circulation.
Les réalisations envisagées, par
exemple: mouvements de terre, plates-formes, places, cours, voies d'accès,
cheminements, clôtures, doivent être au préalable autorisées par la
municipalité qui peut imposer l'implantation des ouvrages, leurs dimensions,
les matériaux utilisés et les couleurs.
7.2
Les mouvements de terre
effectués à proximité des constructions et des installations doivent être
conçus de façon à respecter la configuration générale du terrain naturel.
7.3
Les plantations effectuées
dans le prolongement des constructions doivent être choisies en priorité parmi
les essences traditionnelles de la région.
[...]"
b) La Municipalité n'a pas examiné le projet sous
l'angle de cette disposition, à l'exception des matériaux utilisés: elle s'est
limitée à interdire l'usage d'anciennes traverses de chemins de fer. Dès lors
que le projet litigieux implique un remblai et des mouvements de terre, il
convient d'apprécier la situation au regard de cette disposition. Il ressort du
dossier qu'un remblaiement a été effectué dans les années 1980 lors de la remise
en état du terrain après fermeture de la décharge du Creux de la Chaudière. Il
est en revanche contesté dans quelle mesure le constructeur aurait, depuis son
acquisition de la parcelle dans les années 2000, procédé à d'autres remblais.
Les photographies produites ne permettent pas de prendre position à cet égard.
Il n'apparaît toutefois pas nécessaire d'examiner cette question plus en avant,
étant notamment rappelé que l'essentiel des remblais ont été effectués il y a
plus de 30 ans.
Le présent projet n'apparaît de toute façon pas
conforme à l'art. 7.2 RCAT, peu importe la situation antérieure. Il ressort des
plans que le remblai prévu sera d'au moins 1 m (profil B-B), voire de 2 m
(profil C-C). A la différence d'autres communes, la réglementation communale de
Poliez-Pittet ne comporte certes aucune limite quant à la hauteur maximale d'un
mouvement de terre. Cela étant, le projet litigieux va modifier la
configuration générale du terrain naturel qui présente actuellement une pente
descendant progressivement de la parcelle du constructeur vers celle des
recourants. Le mur avec remblai prévu aura pour effet de créer un terrain
aplani sur la parcelle du constructeur qui se termine par un mur en limite de
propriété, ce qui accentue l'effet de promontoire à cet endroit. Il est ainsi
douteux qu'un tel remblai important prévu à proximité de la terrasse des
recourants, illustrée par le profil C-C, respecte cette configuration générale
du terrain naturel. Tout bien pesé, le projet litigieux n'apparaît ainsi pas conforme
à l'art. 7 RCAT.
6.
Bien que la Municipalité n'ait pas pris position sur l'admissibilité du
projet litigieux au regard de l'art. 39 RLATC, il convient d'examiner ceci,
étant rappelé que le Tribunal examine le droit d'office (art. 89 LPA-VD).
a) Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2), le mur
litigieux peut être qualifié de dépendance au sens de l'art. 39 RLATC. Or
l'art. 39 al. 4 RLATC prévoit que de telles dépendances ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins.
La notion de préjudice pour les voisins au sens de
l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement
concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables
sans sacrifices excessifs (cf. AC.2018.0136 du 8 août 2019 consid. 3; AC.2015.0111
du 17 août 2016 consid. 8a/bb et les références citées; AC.2007.00267 du 5 mai
2008.
consid. 6). Pour interpréter ces notions, l’autorité doit procéder à une
pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins
au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur
à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux
exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit
donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas
particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par
rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en
résulter (AC.2017.0022 du 23 mai 2017 consid. 2d/aa et les références
citées; voir égal. TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4). La
notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique
indéterminé qui confère à la Municipalité une latitude de jugement étendue, que
le Tribunal se doit de respecter (AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1 et
les références). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain
nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence,
soit notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores
(AC.2018.0107 du 3 décembre 2018 consid. 4 et les références citées).
Le Tribunal de céans a notamment admis le recours de
voisins contre un garage pour deux voitures prévu dans la distance
réglementaire à la limite de propriété: bien que le garage litigieux restait
dans les dimensions admises pour ce type de construction, il présentait une
hauteur de l'ordre de 4 m depuis le terrain naturel et contribuerait à
renforcer le sentiment d'écrasement pour les voisins sis 3 m en contrebas
(AC.2010.0108 du 15 janvier 2010 consid. 4). Le Tribunal a également admis le
recours de voisins contre un garage pour deux voitures prévu à 0.25 m de la
limite de propriété et haute de 2.80 m, compte tenu en particulier du fait
que la parcelle voisine se trouvait située 1 m en-dessous de la parcelle à
construire. De ce fait, la présence d'un mur à cet endroit engendrerait un
sentiment d'écrasement insupportable (AC.2014.0195 du 20 avril 2015). Dans une
autre affaire, le Tribunal a jugé qu'une palissade posée le long d'une limite
de propriété, haute de 3 mètres par endroits, et masquant partiellement la vue
sur le lac de Neuchâtel depuis le rez-de-chaussée et sur les jardins des
parcelles voisines depuis la fenêtre de la cuisine, ne constituait pas un
préjudice insupportable, bien qu'elle limitait le dégagement (AC.2007.0035 du
19.
octobre 2007). Le Tribunal a par ailleurs confirmé l’autorisation de construire
une palissade de 2.10 m de haut au motif qu’elle n’avait pas d'impact
significatif sur la vue et l'ensoleillement dont les voisins recourants
jouissaient actuellement et qu’elle ne violait pas les règles de l’esthétique
(AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e).
b) Dans le cas présent, la parcelle du constructeur
surplombe celle des recourants d'environ 3 m. Ces derniers ont notamment une
terrasse aménagée sur la façade sud de leur bâtiment, accolée à un rocher de
molasse. Cette terrasse est déjà actuellement sise en contrebas de la parcelle
du constructeur. La présence d'un mur, de l'ordre d'1 m de haut à cet endroit,
augmenté d'un remblai (cf. profil A-A) allant s'agrandissant vers l'ouest
(profils C-C et B-B), va contribuer à renforcer l'effet de promontoire depuis
la parcelle du constructeur ainsi que l'impression d'écrasement depuis la
terrasse des recourants. Il en va de même au point le plus élevé du mur litigieux
où celui-ci atteindra une hauteur de près de 4 m directement au-dessus du jardin
des recourants. Dès lors que ce mur se prolongera jusqu'à la limite ouest des
deux parcelles, il va complètement obstruer le dégagement actuel des recourants
vers l'ouest. Vu la hauteur de ce mur et sa longueur (25 m), ce sentiment
d'écrasement et d'obstruction du dégagement apparaît excessif et constitue un
inconvénient insupportable au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC. Le constructeur
semble motiver cette construction par un risque de glissement de terrain,
risque toutefois nié par les autorités cantonales spécialisées. Force est ainsi
de conclure que ce mur, de par ses dimensions excessives et vu la configuration
particulière des lieux n'est pas admissible au regard de l'art. 39 RLATC.
7.
Enfin, la construction de ce mur implique l'abattage de deux arbres qui
se trouvent dans le talus bordant la parcelle des recourants. Il a été constaté
en audience que ces arbres sont des bouleaux qui présentent apparemment un
diamètre de plus de 30 cm mesuré à 1.30 m du sol. Le constructeur allègue, sans
toutefois le démontrer, que le bouleau présent dans la partie plus centrale du
talus serait en mauvaise santé dans la partie supérieure. Il se déclare prêt à
procéder au besoin à une plantation de compensation.
a) L'art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) prévoit
ce qui suit:
"1 Sont protégés
les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:
a. qui
sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une
décision de classement au sens de l'article 20 de la présente loi;
b. que
désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui
doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison
des fonctions biologiques qu'ils assurent."
Au niveau communal, l'art. 10. 2 RCAT prévoit que
les surfaces boisées non soumises au régime forestier, par exemple les arbres
isolés, sont protégés par les législations fédérale et cantonale ainsi que par
le plan communal de classement des arbres. Le règlement communal du classement
communal des arbres, approuvé par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1988
(ci-après: le règlement du classement des arbres), constitue un règlement de
protection des arbres au sens de l'art. 5 let. b LPNMS (art. 1). L'art. 2 de ce
règlement prévoit ce qui suit:
"Sont soumis au règlement:
a)
les arbres de plus de 30 cm. de diamètre mesuré à 1 m. du sol,
[...]"
L'art. 3 de ce règlement prévoit l'abattage d'arbres
et arbustes protégés aux conditions de l'art. 6 LPNMS et des dispositions prises
en application de celle-ci. Un boisement compensatoire est prévu en cas
d'autorisation d'abattage d'un arbre protégé.
L'art. 6 LPNMS prévoit ce qui suit:
"1 L'autorisation
d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les
arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole
traditionnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent
(création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2.
L'autorité communale
peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le
permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un
règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3.
Le règlement
d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes
pourront donner l'autorisation d'abattage."
L'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application
de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) prévoit les conditions d'abattage au sens de
l'art. 6 al. 3 LPNMS:
"1 L'abattage ou
l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est
autorisé par la municipalité lorsque:
1.
la
plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal
dans une mesure excessive;
2.
la
plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3.
le
voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des
impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.
2.
Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage
ou de l'arrachage."
b) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées
tant à l'art. 6 LPNMS qu'à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité
doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance
l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré
à sa suppression (cf. AC.2018.0394 du 20 juin 2019 consid. 2c et les références
citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les
oppositions éventuelles (cf. art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à
une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à
la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés
qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient
notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou
biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans
l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et
aux objectifs de développement définis par les plans directeurs. Doit notamment
être pris en considération l’intérêt public, concrétisé par la planification
locale, à la densification des constructions (cf. TF 1C_883/2013 du 10 juin
2014.
consid. 3.3; TF 1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5 et la référence
citée); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la
loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par
les plans et règlements d’aménagement en
vigueur (cf. AC.2019.0091 du 8 octobre 2019; AC.2017.0261 du 21 janvier 2019
consid. 2d; AC.2018.0238 du 20 décembre 2018 consid. 1; AC.2018.0177 du 11
décembre 2018 consid. 5a; AC.2017.0108 du 13 novembre 2017 consid. 7a/bb et les
références citées).
c) Dans le cas présent, la Municipalité a interpellé
la DGE notamment sur la question de l'abattage des arbres, le 7 août 2018. Elle
indiquait alors que la présence des deux arbres avait son sens d'une part du
point de vue esthétique et d'autre part pour la stabilisation du secteur. Leur
disparition, pour un projet d'une utilité discutable, pouvait paraître
disproportionnée. La DGE a alors répondu, le 28 août 2018, que si ces arbres
étaient effectivement protégés, la Municipalité était fondée à en interdire
l'abattage puisque, selon les informations à disposition, aucune condition de
l'art. 15 RLPNMS n'était remplie. Interpellée sur cette question en audience,
la Municipalité a estimé en substance que le garde forestier ne s'étant pas
opposé à l'abattage, celui-ci pouvait être autorisé. Le constructeur a quant à
lui indiqué que l'un des deux arbres serait malade dans sa partie supérieure.
Il a réitéré cet argument, le 10 septembre 2019, sans toutefois produire aucun
élément de nature à confirmer cette allégation. Le Tribunal retiendra en
conséquence que l'état de santé défaillant d'un des arbres n'est pas démontré
en l'état. Aucun autre motif d'abattage au sens des art. 6 LPNMS et 15 RLPNMS
ne semble par ailleurs réalisé, étant aussi rappelé que l'abattage sollicité
est motivé uniquement par la construction d'un mur en limite de propriété. Or
l'intérêt invoqué par le constructeur pour construire un tel mur, à savoir
d'éventuels problèmes de glissement de terrain, est contredit par les services
spécialisés qui ont indiqué l'absence de risque de glissement à cet endroit.
Force est ainsi de conclure qu'en l'état, l'abattage sollicité des deux arbres
qui remplissent à première vue les critères de protection par leurs dimensions
(diamètre de plus de 30 cm à 1 m du sol) est contraire aux dispositions légales
précitées. La Municipalité semble ainsi avoir autorisé à tort l'abattage de ces
deux arbres et il conviendrait en principe de lui renvoyer le dossier pour
complément d'instruction sur ce point. Cette question peut toutefois demeurer
indécise vu le sort du recours.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. Conformément à la
jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,
à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2017.0009 du 9 février 2018;
AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du 17 juin 2013
consid. 8 et les références). Il convient ainsi de mettre à la charge du
constructeur, qui succombe, l'émolument de justice, ainsi qu'une indemnité de
dépens en faveur des recourants qui ont procédé avec l'assistance d'un avocat
(art. 49 et 55 LPA-VD; art. 4 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Poliez-Pittet, des 25 et 26 février
2019, sont annulées.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
de C.________.
IV.
C.________ versera à A.________ et à B.________, créanciers solidaires,
une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.