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Décision

AC.2019.0198

CDAP - AC.2019.0198 - 2020-02-10 - A.________ /Municipalité de Bex

10 février 2020Français9 min

la CDAP contre cette décision, en concluant à ce qu'il soit constaté que les "travaux

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 30 janvier 2019, la Municipalité de Bex (ci-après: la

municipalité) avait fixé un délai au 30 juin 2019 à A.________, propriétaire de

la parcelle n° 164, pour achever les travaux faisant l'objet du permis de

construire délivré le 24 mai 1984 concernant la transformation intérieure du

bâtiment sis sur ladite parcelle, faute de quoi le permis de construire serait

retiré. Le bâtiment en question est situé en zone intermédiaire (hors zone à

bâtir).

Le 19 février 2019, A.________ a déposé un recours

contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif

et public (CDAP), en expliquant que le projet de transformation faisant l'objet

du permis de construire du 24 mai 1984 avait été abandonné en 1987 et que ce

permis était "nul", voire périmé faute d'avoir été utilisé dans le

délai légal (AC.2019.0056).

Par décision du 16 mai 2019, le juge instructeur a

constaté que le recours était devenu sans objet et radié la cause du rôle, tout

en considérant qu'il incombait au recourant de déposer dans un délai

raisonnable un dossier de plans en bonne et due forme pour les travaux de

transformation (non autorisés) déjà exécutés ou devant encore l'être et

qu'après le dépôt du dossier, la municipalité rendrait une décision formelle

sur le sort de ces travaux, mais qu'en attendant, il appartenait à la

municipalité d'ordonner, si nécessaire, la suspension des travaux en cours qui

n'étaient couverts par aucune autorisation de construire.

B.

Par décision du 29 mai 2019, la municipalité a

ordonné, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code

pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), d'arrêter immédiatement les

éventuels travaux entrepris sans autorisation et a exigé le dépôt d'un dossier

global de légalisation des travaux non autorisés déjà exécutés d'ici au 31

juillet 2019.

Le 24 juin 2019, A.________ a recouru à

la CDAP contre cette décision, en concluant à ce qu'il soit constaté que les "travaux

entrepris ont le caractère de travaux de rénovation et à ce que l'arrêt des

travaux soit levé" (AC.2019.0198).

Par avis du 25 juin 2019, le juge

instructeur a retiré à titre pré-provisionnel l'effet suspensif au recours. Par

décision sur effet suspensif du 24 juillet 2019, le juge instructeur a ordonné

la levée de l'effet suspensif au recours, en retenant en substance l'existence

d'un intérêt public prépondérant à ce que les éventuels travaux entrepris sans

autorisation par le recourant sur son bâtiment ne se poursuivent pas tant que

la situation n'était pas claire quant à la question de la délivrance des

autorisations nécessaires, si bien que le recourant était tenu de déposer un

dossier global de légalisation des travaux non autorisés déjà exécutés, de

manière à permettre une clarification de la situation concernant des travaux

entrepris par le recourant sur son bâtiment depuis de nombreuses années.

Dans sa réponse du 26 août 2019, la

municipalité a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Le 22 septembre 2019, le recourant a répliqué. Les 23 octobre 2019 et 3 février

2020, la municipalité a déposé des déterminations.

Considérants

1.

a) Le recours est dirigé contre une décision de la municipalité ayant

pour objet un ordre d'arrêt immédiat des travaux. L'art. 103 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) est la règle qui définit, au niveau cantonal, les travaux de

construction soumis à l'exigence d'une autorisation préalable (permis de

construire). La décision attaquée indique que les travaux devant être

interrompus sont ceux qui étaient en cours d'exécution au moment du prononcé de

la décision du 29 mai 2019.

La décision attaquée est un ordre d'arrêt des

travaux sans ordre de remise en état des lieux. La municipalité n'a pas, à ce

stade, examiné si les travaux visés (non autorisés) étaient (matériellement)

conformes aux dispositions légales et réglementaires, selon l'art. 105 LATC

prévoyant que la municipalité est en droit de faire suspendre tous travaux qui

ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. A

fortiori, elle ne s'est pas prononcée sur les conditions d'une

régularisation, au cas où la non-conformité serait établie. Quant à l'art. 127

LATC, il a la teneur suivante:

"La municipalité ordonne la

suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés,

aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de

construire."

Lorsqu'elle ordonne la suspension de travaux en

cours sur la base des art. 105 ou 127 LATC, la municipalité rend en quelque

sorte une décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence,

l'autorité n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont

ou non réglementaires, ou encore s'ils sont ou non soumis à autorisation: pour

une telle décision, provisoire, il suffit de procéder à un examen rapide de la

situation. La suspension des travaux doit être ordonnée avant que leur

avancement n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait

revenir qu'à grands frais (cf. arrêts AC.2018.0401 du 13 mars 2019;

AC.2016.0070 du 28 avril 2016; AC.2007.0068 du 13 août 2007, rés. in RDAF 2008

I p. 281). La décision attaquée étant assimilée à une décision sur mesures

provisionnelles, elle peut faire directement l'objet d'un recours de droit

administratif, en vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD (cf. arrêt AC.2013.0491 du 26 juin 2014 consid. 1b). Le propriétaire foncier

destinataire de l'ordre de suspension des travaux a qualité pour recourir (art.

75.

let. a LPA-VD).

b) En l'espèce, le recourant prétend que les travaux

en cours – dont certains ont débuté il y a plus de trente ans – devraient être

considérés comme de simples travaux de rénovation (entretien, réparation,

modernisation) non soumis à autorisation de construire (art. 103 LATC), ni à

enquête publique (art. 111 LATC). Or, ces allégations sont clairement

contredites par les pièces du dossier et en particulier par les photographies. D'ailleurs,

le recourant déclare lui-même avoir exécuté notamment des travaux de "gros

oeuvre en maçonnerie" au rez-de chaussée supérieur et au premier étage,

avec "pose de drains et renforcement des fondations", ainsi que des travaux

de charpente dans la toiture. Ces travaux – réalisés sans avoir été autorisés

ni même annoncés à la municipalité en violation de l'art. 103 al. 4 LATC – ne sauraient

à l'évidence être qualifiés de minime importance. Peu importe qu'il s'agisse de

travaux intérieurs et ne portant donc pas atteinte à l'enveloppe extérieure du

bâtiment. Contrairement à ce que semble croire le recourant, tous les travaux (importants)

de rénovation rendus nécessaires par l'état vétuste du bâtiment sont assujettis

à autorisation, voire à enquête publique. Seuls les travaux de minime

importance en sont dispensés, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce.

Quoi qu'il en soit, il appartiendra à la municipalité d'en juger lorsque le

recourant aura déposé un dossier complet. A noter que l'octroi d'un éventuel

permis de construire en vue de la régularisation des travaux déjà effectués sur

un bâtiment situé hors zone à bâtir est subordonné à la délivrance d'une

autorisation spéciale du Service du développement territorial (art. 120 LATC),

voire d'autres autorisations spéciales émanant d'autres services cantonaux

concernés. Quant à l'éventuel ordre de démolition ou remise en état, il devra

être prononcé par le Service du développement territorial.

En résumé, la décision attaquée est pleinement

justifiée, dans la mesure où le recourant dit continuer d'exécuter des travaux

sans être au bénéfice d'une autorisation de construire ou d'une dispense

d'autorisation dûment accordées par la municipalité.

2.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce qui

entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais

de justice (art. 49 LPA-VD). Comme la municipalité a consulté un avocat, la

Commune de Bex a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 mai 2019 par la Municipalité de Bex est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Bex à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

Lausanne, le 10 février 2020

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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