AC.2019.0198
CDAP - AC.2019.0198 - 2020-02-10 - A.________ /Municipalité de Bex
10 février 2020Français9 min
la CDAP contre cette décision, en concluant à ce qu'il soit constaté que les "travaux
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 février 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et Mme Danièle
Revey, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Bex,
représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Bex
du 29 mai 2019 ordonnant l'arrêt immédiat des travaux en cours concernant la
transformation de l'habitation sise sur la parcelle
n° 164
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 30 janvier 2019, la Municipalité de Bex (ci-après: la
municipalité) avait fixé un délai au 30 juin 2019 à A.________, propriétaire de
la parcelle n° 164, pour achever les travaux faisant l'objet du permis de
construire délivré le 24 mai 1984 concernant la transformation intérieure du
bâtiment sis sur ladite parcelle, faute de quoi le permis de construire serait
retiré. Le bâtiment en question est situé en zone intermédiaire (hors zone à
bâtir).
Le 19 février 2019, A.________ a déposé un recours
contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif
et public (CDAP), en expliquant que le projet de transformation faisant l'objet
du permis de construire du 24 mai 1984 avait été abandonné en 1987 et que ce
permis était "nul", voire périmé faute d'avoir été utilisé dans le
délai légal (AC.2019.0056).
Par décision du 16 mai 2019, le juge instructeur a
constaté que le recours était devenu sans objet et radié la cause du rôle, tout
en considérant qu'il incombait au recourant de déposer dans un délai
raisonnable un dossier de plans en bonne et due forme pour les travaux de
transformation (non autorisés) déjà exécutés ou devant encore l'être et
qu'après le dépôt du dossier, la municipalité rendrait une décision formelle
sur le sort de ces travaux, mais qu'en attendant, il appartenait à la
municipalité d'ordonner, si nécessaire, la suspension des travaux en cours qui
n'étaient couverts par aucune autorisation de construire.
B.
Par décision du 29 mai 2019, la municipalité a
ordonné, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 du Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), d'arrêter immédiatement les
éventuels travaux entrepris sans autorisation et a exigé le dépôt d'un dossier
global de légalisation des travaux non autorisés déjà exécutés d'ici au 31
juillet 2019.
Le 24 juin 2019, A.________ a recouru à
la CDAP contre cette décision, en concluant à ce qu'il soit constaté que les "travaux
entrepris ont le caractère de travaux de rénovation et à ce que l'arrêt des
travaux soit levé" (AC.2019.0198).
Par avis du 25 juin 2019, le juge
instructeur a retiré à titre pré-provisionnel l'effet suspensif au recours. Par
décision sur effet suspensif du 24 juillet 2019, le juge instructeur a ordonné
la levée de l'effet suspensif au recours, en retenant en substance l'existence
d'un intérêt public prépondérant à ce que les éventuels travaux entrepris sans
autorisation par le recourant sur son bâtiment ne se poursuivent pas tant que
la situation n'était pas claire quant à la question de la délivrance des
autorisations nécessaires, si bien que le recourant était tenu de déposer un
dossier global de légalisation des travaux non autorisés déjà exécutés, de
manière à permettre une clarification de la situation concernant des travaux
entrepris par le recourant sur son bâtiment depuis de nombreuses années.
Dans sa réponse du 26 août 2019, la
municipalité a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le 22 septembre 2019, le recourant a répliqué. Les 23 octobre 2019 et 3 février
2020, la municipalité a déposé des déterminations.
Considérants
1.
a) Le recours est dirigé contre une décision de la municipalité ayant
pour objet un ordre d'arrêt immédiat des travaux. L'art. 103 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11) est la règle qui définit, au niveau cantonal, les travaux de
construction soumis à l'exigence d'une autorisation préalable (permis de
construire). La décision attaquée indique que les travaux devant être
interrompus sont ceux qui étaient en cours d'exécution au moment du prononcé de
la décision du 29 mai 2019.
La décision attaquée est un ordre d'arrêt des
travaux sans ordre de remise en état des lieux. La municipalité n'a pas, à ce
stade, examiné si les travaux visés (non autorisés) étaient (matériellement)
conformes aux dispositions légales et réglementaires, selon l'art. 105 LATC
prévoyant que la municipalité est en droit de faire suspendre tous travaux qui
ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. A
fortiori, elle ne s'est pas prononcée sur les conditions d'une
régularisation, au cas où la non-conformité serait établie. Quant à l'art. 127
LATC, il a la teneur suivante:
"La municipalité ordonne la
suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés,
aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de
construire."
Lorsqu'elle ordonne la suspension de travaux en
cours sur la base des art. 105 ou 127 LATC, la municipalité rend en quelque
sorte une décision de mesures provisionnelles. Selon la jurisprudence,
l'autorité n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont
ou non réglementaires, ou encore s'ils sont ou non soumis à autorisation: pour
une telle décision, provisoire, il suffit de procéder à un examen rapide de la
situation. La suspension des travaux doit être ordonnée avant que leur
avancement n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait
revenir qu'à grands frais (cf. arrêts AC.2018.0401 du 13 mars 2019;
AC.2016.0070 du 28 avril 2016; AC.2007.0068 du 13 août 2007, rés. in RDAF 2008
I p. 281). La décision attaquée étant assimilée à une décision sur mesures
provisionnelles, elle peut faire directement l'objet d'un recours de droit
administratif, en vertu de l'art. 74 al. 3 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD (cf. arrêt AC.2013.0491 du 26 juin 2014 consid. 1b). Le propriétaire foncier
destinataire de l'ordre de suspension des travaux a qualité pour recourir (art.
75.
let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recourant prétend que les travaux
en cours – dont certains ont débuté il y a plus de trente ans – devraient être
considérés comme de simples travaux de rénovation (entretien, réparation,
modernisation) non soumis à autorisation de construire (art. 103 LATC), ni à
enquête publique (art. 111 LATC). Or, ces allégations sont clairement
contredites par les pièces du dossier et en particulier par les photographies. D'ailleurs,
le recourant déclare lui-même avoir exécuté notamment des travaux de "gros
oeuvre en maçonnerie" au rez-de chaussée supérieur et au premier étage,
avec "pose de drains et renforcement des fondations", ainsi que des travaux
de charpente dans la toiture. Ces travaux – réalisés sans avoir été autorisés
ni même annoncés à la municipalité en violation de l'art. 103 al. 4 LATC – ne sauraient
à l'évidence être qualifiés de minime importance. Peu importe qu'il s'agisse de
travaux intérieurs et ne portant donc pas atteinte à l'enveloppe extérieure du
bâtiment. Contrairement à ce que semble croire le recourant, tous les travaux (importants)
de rénovation rendus nécessaires par l'état vétuste du bâtiment sont assujettis
à autorisation, voire à enquête publique. Seuls les travaux de minime
importance en sont dispensés, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce.
Quoi qu'il en soit, il appartiendra à la municipalité d'en juger lorsque le
recourant aura déposé un dossier complet. A noter que l'octroi d'un éventuel
permis de construire en vue de la régularisation des travaux déjà effectués sur
un bâtiment situé hors zone à bâtir est subordonné à la délivrance d'une
autorisation spéciale du Service du développement territorial (art. 120 LATC),
voire d'autres autorisations spéciales émanant d'autres services cantonaux
concernés. Quant à l'éventuel ordre de démolition ou remise en état, il devra
être prononcé par le Service du développement territorial.
En résumé, la décision attaquée est pleinement
justifiée, dans la mesure où le recourant dit continuer d'exécuter des travaux
sans être au bénéfice d'une autorisation de construire ou d'une dispense
d'autorisation dûment accordées par la municipalité.
2.
Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais
de justice (art. 49 LPA-VD). Comme la municipalité a consulté un avocat, la
Commune de Bex a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 mai 2019 par la Municipalité de Bex est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune
de Bex à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
Lausanne, le 10 février 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.