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Décision

AC.2020.0190

CDAP - AC.2020.0190 - 2020-08-26 - A._____/Municipalité d'Aigle, B.__, C._____

26 août 2020Français4 min

d'autre part, un délai au 20 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 2'000

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours adressé à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal le 30 juillet 2020 par A.________ à l'encontre d'une

décision rendue par la Municipalité d'Aigle à une date indéterminée autorisant

l'abattage de deux arbres au chemin des Charmettes 13 à Aigle;

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 31 juillet 2020

impartissant à A.________ (ci-après: le recourant), d'une part, un délai au 14

août 2020 pour produire la décision attaquée qui n'était pas jointe au recours

– contrairement aux exigences fixées à l'art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD – avec l'avertissement que si le recourant ne

donnait pas suite à cette injonction le recours serait réputé retiré et,

d'autre part, un délai au 20 août 2020 pour effectuer une avance de frais de 2'000

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu que la décision attaquée n'a pas été produite dans le

délai imparti et qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

qu'en vertu de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, la décision attaquée doit

être jointe au recours,

-

qu'en application de l'art. 27 LPA-VD, l'autorité renvoie à leur

expéditeur les écrits incomplets ou qui ne satisfont pas aux conditions de

forme posées par la loi (al. 4) et impartit à leurs auteurs un bref délai pour

les corriger, les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou

dont les vices n'ont pas été corrigés étant réputés retirés (al. 5),

-

qu'en l'espèce, nonobstant le délai imparti au recourant pour

produire la décision attaquée, dite décision n'a pas été envoyée au tribunal,

-

qu’en outre, en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 août 2020

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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