AP20.014978
CREP 695 2020-09-09
9 septembre 2020Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 695 AP20.014978-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2020 ____________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Cloux ***** Art. 92 CP Statuant sur...
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TRIBUNAL CANTONAL
695
AP20.014978-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 septembre 2020 ____________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Cloux
*****
Art. 92 CP
Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2020 par I.________ contre la décision rendue le 24 août 2020 (datée par erreur du 29 juillet 2019) par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP20.014978-PAE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Par jugement du 23 février 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’I.________ s’était rendu coupable de diffamation, calomnie, calomnie qualifiée, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, délit manqué de contrainte et dénonciation calomnieuse, l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 189 jours de 351 détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 90 joursamende à 20 fr. et a ordonné la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) à son encontre ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
I.________ est actuellement détenu au sein des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après: les EPO).
b)Le 16 août 2019, I.________ a saisi le Juge d’application des peines d’une requête d’interruption de la mesure thérapeutique institutionnelle. Il a en substance invoqué être injustement détenu, craindre pour sa sécurité et devoir recouvrer sa liberté pour s’acquitter de ses dettes envers les membres de sa famille.
B. Par décision du 24 août 2020, datée par erreur du 29 juillet 2019, le Juge d’application des peines a rejeté la requête d’I.________.
En substance, le premier juge a considéré que l’exécution des peines et mesures ne pouvait être interrompue que pour un motif grave tels des risques médicaux causés par la peine ou la mesure ou, selon une partie de la doctrine, dans des cas exceptionnels pour des raisons familiales, patrimoniales ou professionnelles. F.________ ne remplissait toutefois aucun de ces critères.
C. Par acte du 26 août 2020, I.________ a recouru contre cette décision, exigeant l’interruption immédiate de l’exécution des peines et mesures.
Il n’a pas été procédé à un échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; BLV 340.01), les décisions rendues par l'Office d’exécution des peines – qui est compétent pour autoriser le report de l'exécution de la peine (art. 19 al. 1 let. k LEP) – peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]); art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par le condamné au bénéfice d’une mesure institutionnelle qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
1.2
Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP). En vertu de l’art. 385 al. 1 CPP, la personne ou l’autorité qui recourt indique à cet égard précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c).
Dans le cas d’espèce, l’articulation des arguments du recourant n’est pas aisément compréhensible, l’intéressé ne se prononçant en particulier pas, ou très peu, sur les motifs de la décision querellée. Dans la mesure toutefois où l’objet du recours peut être déterminé, il faut considérer que le recours est recevable à la forme.
2.
2.1
En substance, le recourant invoque son intention d’obtenir la révision du procès, la récusation – notamment de son défenseur d’office d’alors – et un placement à l’hôtel "(Palace)" sous "protection militaire
rapprochée". Il soutient avoir subi des tentatives d’assassinat par empoisonnement durant son incarcération; il serait en outre victime de torture psychique, menaces notamment sous la forme de "messages subliminaux", contrainte, injures, extorsion et chantage, brigandage et "prise d’otage aggravée par le personnel acquis à la scientologie", qui seraient cachés par la Direction des EPO et les autorités pénales ainsi que par le Centre hospitalier universitaire vaudois. Le recourant soutient être victime d’une "organisation criminelle ayant pour objectif de procéder à sa déstructuration mentale, notamment par l’hypnose". Il conteste le diagnostic de schizophrénie paranoïde qui avait été posé à son sujet au cours de la procédure ayant conduit à sa condamnation et expose être victime de la scientologie et de l’administration vaudoise, sa détention mettant selon lui sa vie et sa santé en danger. Il invoque avoir fourni à son ancien défenseur des centaines de courriers manuscrits et dactylographiés exposant la situation, dont la restitution lui serait systématiquement refusée.
2.2
Selon l’art. 92 CP, l’exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave. Cette norme correspond à l’art. 40 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve sa valeur (ATF 136 IV 97 consid. 4).
L’exécution de la peine ne peut être différée pour une durée indéterminée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le pouvoir d’appréciation de l’autorité d’exécution est limité par l’intérêt de la société à l’exécution des peines et par le principe de l’égalité dans la répression. Plus l’infraction est grave et plus la peine est lourde, plus la nécessité de la faire subir est impérieuse (ATF 108 Ia 69 consid. 2b et 2c, JdT 1983 IV 34). L’exécution de la peine ne peut en principe être interrompue ou différée que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins pour une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les réf. citées). Le report de l’exécution de la peine ne doit être admis qu’avec une grande retenue. Il faut qu’il apparaisse hautement probable que l’exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l’intéressé, la simple éventualité d’un tel danger ne suffisant manifestement pas à le justifier (ATF 108 Ia 69 consid. 2c). A titre d'exemple de motif grave, le Conseil fédéral mentionne, pour une femme, la naissance d'un enfant. Il peut également s'agir d'une grave maladie du détenu, qui entraîne l'incapacité durable de subir la peine, du décès d'un proche ou du règlement d'affaires urgentes, d'une importance vitale (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2b ad art. 92 CP).
Ces conditions valent mutatis mutandis pour la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 1 CP qui, sous le titre "traitement des troubles mentaux", prévoit que lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
2.3
Le recourant invoque un complot scientologue dont les ramifications s’étendraient à tout le moins à travers l’administration cantonale et le système de santé vaudois qui mettrait sa vie et sa santé en danger. S’il soutient avoir été victime d’incidents concrets par le passé, il n’invoque aucun événement propre à fonder ses craintes. En d’autres termes, son exposé ne repose que sur ses propres affirmations, qui sont insuffisantes à rendre crédible, et encore moins probable, une incapacité à poursuivre la mesure thérapeutique institutionnelle.
C’est en outre en vain que le recourant invoque d’autres preuves qui seraient en possession de son ancien conseil, puisqu’il s’agit également de ses propres écrits, sans valeur probante et au demeurant anciens.
C’est ainsi manifestement à raison que le premier juge a considéré que les conditions de l’art. 92 CP n’étaient pas réalisées en l’espèce.
3.
Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et que la décision querellée doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 24 août 2020 (datée par erreur du 29 juillet 2019), est confirmée. III. Les frais d’arrêt, fixés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’I.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - I.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Juge d’application des peines, - Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: