FI.2019.0149
CDAP - FI.2019.0149 - 2020-05-28 - A.________ /Administration cantonale des impôts
28 mai 2020Français25 min
comme héritiers institués ses deux fils, A.________ (3/8èmes) et C.________ (5/8èmes).
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Guillaume Vianin et
M. Laurent Merz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Ismael Fetahi, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Impôt sur les successions
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 15 août 2019 (impôt cantonal et
communal sur les successions)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (ci-après: la défunte) est décédée le ******** 2006, laissant
comme héritiers institués ses deux fils, A.________ (3/8èmes) et C.________ (5/8èmes).
B.
Le 22 décembre 2006, C.________ a fait don à titre d'avancement d'hoirie
à ses enfants, D.________ et E.________, d'un appartement et d'un box sis sur
la commune de Bagnes/Verbier, d'une valeur (libre d'usufruit) d'environ 860'000
francs, dont il était propriétaire (parcelles n° ******** et ******** du
Registre foncier de Martigny).
C.
Selon l'inventaire fiscal du 24 août 2007, la succession de la défunte était
composée de divers "titres, livrets, créances diverses, etc." à
hauteur de 113'461 fr., ainsi que d'une créance contre C.________ s'élevant à
850'000 francs. Les passifs se montaient à 61 francs. Le montant net soumis à
l'impôt successoral a alors été arrêté à 963'400 francs.
D.
Le 23 mars 2007, A.________ a ouvert action en nullité partielle de
testament, rapport et réduction contre C.________ auprès de la Cour civile du
Tribunal cantonal.
Lors de l'audience préliminaire de la Cour civile du
Tribunal cantonal du 11 juin 2009, A.________ et C.________ se sont entendus
sur les modalités de partage de la succession de feue B.________. Les montants
figurant sur les comptes bancaires de la défunte ont été attribués à A.________.
Quant à C.________, il s'est notamment reconnu débiteur de A.________ du
montant de 260'000 fr., payable sur dix ans à raison d'acomptes annuels de
20'000 fr. au minimum, un retard de plus de 60 jours dans le paiement d'un acompte
rendant l'entier du solde exigible. C.________ s'est par ailleurs engagé à
remettre à A.________ les bijoux de la défunte en sa possession.
E.
Par décision du 12 août 2009, l'Administration cantonale des impôts
(ACI) a fixé le montant soumis à l'impôt sur les successions à 894'311 fr. 20,
et le montant de l'impôt dû à ce titre à hauteur de 35'239 fr. 90. La créance
de C.________ envers la défunte, d'un montant de 850'000 fr., a été
comptabilisée dans les actifs de l'inventaire successoral.
Le 27 août 2009, A.________ a versé en faveur de
l'ACI un montant de 6'267 fr. 10, correspondant à sa part de l'impôt sur les
successions.
Le 25 janvier 2010, l'ACI a modifié, à la demande de
C.________, l'assiette de l'impôt sur les successions à 818'934 fr. 20, pour
tenir compte de la transaction judiciaire passée le 11 juin 2009.
F.
C.________ n'ayant pas honoré sa première annuité envers A.________
selon la convention du 11 juin 2009, ce dernier lui a fait notifier le 6 mars
2010 un commandement de payer par l'Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron, portant sur le montant de 260'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le
1er février 2010.
Le 29 juillet 2011, l'Office des poursuites du
district de Lavaux-Oron a délivré à A.________ un acte de défaut de biens après
saisie de 281'342 fr. 20.
G.
En parallèle à cette démarche, A.________ a ouvert action devant la
Chambre patrimoniale cantonale le 27 mai 2011, en concluant à la révocation du
transfert effectué par C.________ en faveur de D.________ et E.________ à titre
d'avancement d'hoiries des immeubles sis sur la commune de Bagnes/Verbier.
Au cours de l'audience de jugement de la Chambre
patrimoniale cantonale du 17 février 2015, A.________ a précisé ses conclusions
en indiquant que la révocation de la donation avait pour but la saisie et la
réalisation des immeubles afin de couvrir sa créance de 281'342 fr. 20.
Par jugement du 11 mars 2015, la Chambre
patrimoniale cantonale a révoqué l'avancement d'hoirie effectué par C.________
en faveur de ses deux enfants, en retenant en particulier que ces derniers ne
pouvaient raisonnablement ignorer que la donation en leur faveur des parcelles
n° 53127 et 53155 du Registre foncier de Martigny à titre d'avancement d'hoirie
était de nature à léser les créanciers de leur père.
L'appel déposé contre ce jugement a été admis par
arrêt du 21 mars 2016 de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (CACI). Le
22 mars 2017, le Tribunal fédéral a toutefois admis le recours de A.________
(cause 5A_378/2016), et a renvoyé la cause à la CACI. Le 7 février 2018, la
CACI a finalement rejeté l'appel de D.________ et E.________ contre le jugement
rendu le 11 mars 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause les
divisant d'avec A.________.
H.
Le 28 septembre 2011, la Division Perception et Finances de l'ACI a
notifié un appel à la solidarité de A.________ pour le solde de 33'168 fr. 35
encore dû, dont 28'972 fr. 80 au titre de l'impôt sur les successions 2006 et
4'195 fr. 55 au titre de l'impôt cantonal et communal dû par la défunte en
relation avec la période fiscale 2005.
Le 25 octobre 2011, A.________ a formé réclamation
contre cet appel en solidarité, en déplorant que, vu la responsabilité
solidaire, il se voie contraint de régler l'entier de la dette fiscale, alors
qu'il n'avait pas reçu les fonds auxquels il avait droit dans la succession. Le
29 novembre 2011, la Division perception et Finances de l'ACI a laissé un délai
à A.________ au 31 mars 2012 pour reprendre contact avec elle afin de revoir la
situation.
Les 13 avril 2012, 28 septembre 2012, 27 juin 2013,
et 30 juin 2014, A.________ a informé la Division Perception et Finances de l'avancement
du procès en cours devant la Chambre patrimoniale cantonale (cf. lettre F et G
ci-dessus).
L'ACI n'a pas formellement statué sur la réclamation
du 25 octobre 2011.
I.
Le 14 janvier 2019, l'Office des poursuites de Martigny et Entremont a
adressé à A.________ une copie de l'état des charges relatif à l'immeuble
appartenant à D.________ et E.________, en l'informant qu'il serait vendu aux enchères.
L'état des charges faisait apparaître une dette hypothécaire de 473'397 fr.,
ainsi qu'une dette de 1'806'142 fr. 55 en faveur de D.________ et E.________,
et de 239'213 fr. 29 en faveur de A.________.
Le 28 janvier 2019, le préposé de l'Office des
poursuites de Martigny et Entremont a informé A.________ qu'à la suite de sa
contestation de l'état de charges, la vente était annulée.
J.
Le 25 janvier 2019, la Division Perception et Finances de l'ACI a invité
A.________ à régler d'ici au 24 février 2019 le solde d'impôt en souffrance sur
le revenu-fortune 2005 et sur les successions 2006, pour un montant total (intérêts
de retard réservés) de 33'712 fr. 05.
A.________ soutient qu'il se serait acquitté du
solde de l'impôt sur le revenu et la fortune 2005 le 2 avril 2019 à concurrence
de 4'195 fr. 55.
K.
Le 29 mars 2019, A.________ a déposé une demande de révision de la
décision de taxation du 12 août 2009 de l'impôt sur les successions, tendant à
la rectification de la décision précitée en ce sens que la créance de 850'000
fr. de la défunte à l'égard de C.________ ne présente aucune valeur en raison
de l'insolvabilité du débiteur selon l'état des charges communiqué le 14
janvier 2019. Il a soutenu que la communication de l'état des charges du 14
janvier 2019 et l'annulation de la vente constituaient un fait nouveau, et
qu'avant de recevoir cette communication officielle, le recouvrement de la
créance avait toujours été jugé comme possible, et ce n'était ainsi qu'à
réception de l'état des charges qu'il avait constaté que la situation de C.________
ne lui permettrait pas d'honorer le premier franc de sa dette de 850'000 fr.
figurant à l'inventaire successoral.
Le 9 avril 2019, l'ACI a rejeté la demande de
révision, au motif que les conditions d'une révision n'étaient pas réunies.
Le 2 mai 2019, A.________ a contesté la décision de
l'ACI, en faisant à nouveau valoir que la communication de l'état de charges constitue
un fait nouveau.
Par proposition de règlement du 5 juillet 2019,
l'ACI a constaté que la demande de révision était irrecevable pour cause de
tardiveté. Elle a relevé que le délai de 90 jours dans lequel dite demande
devait être déposée conformément à l'art. 54 al. 2 de la loi vaudoise du 27
février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et
l'impôt sur les successions et donations (LMSD; BLV 648.11) avait commencé à
courir à tout le moins à la date de la délivrance par l'Office des poursuites
de l'acte de défaut de biens à l'encontre de C.________, le 29 juillet 2011. En
formant une demande de révision le 29 mars 2019, soit plus de sept ans après
l'acte de défaut de biens précité, A.________ avait dès lors agi tardivement.
Un délai était dès lors imparti à l'intéressé pour retirer sa réclamation du 2
mai 2019, passé lequel l'ACI annonçait qu'elle rendrait une décision sur
réclamation susceptible de recours.
Le 2 août 2019, A.________ a informé l'ACI qu'il
n'acceptait pas sa proposition de règlement du 5 juillet 2019, exposant qu'à
ses yeux, l'acte de défaut de biens ne constituait pas un élément permettant de
revoir la taxation, dès lors qu'à ce moment, il pensait pouvoir obtenir la
révocation de la donation du chalet de Verbier. Ainsi, et malgré l'acte de
défaut de biens, A.________ a expliqué que la situation financière de son frère
n'était pas problématique, puisque la révocation de la donation devait
permettre de régler la dette envers la succession. Il a ajouté que les dettes
ressortant de l'état des charges ne lui étaient pas connues, et que cette
nouvelle information a dès lors modifié l'image qu'il avait de la situation
financière de son frère, et constitue un élément nouveau au sens de l'art. 54
LMSD.
L.
Par décision sur réclamation du 15 août 2019, l'ACI a rejeté la
réclamation du 2 mai 2019 et a confirmé le refus de révision du 9 avril 2019.
En reconnaissant que la communication officielle de l'état des charges liées à
l'immeuble de Verbier avait certes mis en exergue de nouvelles dettes supplémentaires
qui étaient inconnues de A.________, l'ACI a cependant relevé que
l'insolvabilité de C.________ était déjà bien connue avant cette communication,
à savoir à tout le moins à compter de la date de la délivrance de l'acte de
défaut de biens du 29 juillet 2011.
M.
Par acte du 13 septembre 2019, A.________, représenté par Me Ismael
Fetahi, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à sa réforme
en ce sens que sa réclamation du 2 mai 2019 est admise, et sa demande de
révision admise, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'ACI pour nouvelle décision. A titre préalable, il a requis la suspension de
la cause jusqu'à droit connu sur les procédures en contestation de l'état des
charges actuellement pendantes devant le Tribunal de district d'Entremont. Il a
également requis que soient produits par l'autorité intimée non seulement
l'intégralité de son dossier, mais également l'intégralité du dossier d'C.________,
et en particulier "tous les documents attestant que des procédures de
recouvrement auraient été initiées et finalisées par un acte de défaut de biens
contre C.________ portant sur le solde de sa part successorale par CHF 28'972
fr. 80". Il a exposé s'être opposé à la prise en considération, dans
l'état des charges, de l'usufruit, de la cédule hypothécaire, et des trois
créances de respectivement 1'306'006 fr. 85, de 270'088 fr. 50 et de 230'067
fr. 20 inscrites en faveur de D.________ et E.________. Il a ensuite indiqué avoir
ouvert action en contestation de l'état des charges le 5 avril 2019 devant le
Tribunal du district de l'Entremont (Valais), par quatre demandes, dont trois
demeuraient pendantes. A ce jour il n'avait obtenu que 75'366 fr. 70 du chef de
la succession de sa mère. Quant au recouvrement du montant ayant fait l'objet
de la transaction du 11 juin 2009, il était incertain vu les mentions figurant
dans l'état des charges du 14 janvier 2019. Il a précisé avoir payé sa part
d'impôt successoral, par 6'267 fr. 10, la part de son frère C.________,
par 28'972 fr. 80, demeurant impayée.
Dans sa réponse du 19 novembre 2019, l'ACI a proposé
le rejet du recours.
En réplique, le 14 janvier 2020, le recourant a
derechef fait valoir que l'autorité intimée aurait dû suspendre la procédure,
que c'était en violation de son droit d'être entendu que le dossier de son
frère n'avait pas été produit et, sur le fond, qu'il n'était pas légitimé en
2011 à introduire une demande de révision, puisque le recouvrement de la
créance successorale contre C.________ n'était alors pas incertain. Ce n'était
ainsi à ses yeux que le 14 janvier 2019 que la situation s'était modifiée.
L'ACI a maintenu sa position dans son écriture du 5
mars 2020.
Le 20 mars 2020, le recourant s'est déterminé sur
cette écriture.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 53 al. 1 et 56 al. 3 LMSD, 199 de la loi
vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - LI; BLV 642.11 -
et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -
LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant soutient que l'autorité intimée aurait dû suspendre la
procédure de taxation jusqu'à droit connu sur l'issue de l'action en contestation
de l'état des charges qu'il a ouverte le 5 avril 2019. Il fait dans ce cadre
grief à l'autorité intimée d'être tombée dans l'arbitraire et d'avoir violé les
règles de la bonne foi, en tant qu'elle lui aurait laissé entendre qu'elle ne
le taxerait pas, en l'état, pour la part d'impôt successoral de son frère C.________.
En recours, il a réitéré sa requête tendant à la suspension de la cause jusqu'à
droit connu sur l'issue des procédures pendantes en Valais.
a) Le principe de la bonne foi, selon lequel les
organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux
règles de la bonne foi, est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst.
L'art. 9 Cst. peut également être invoqué à cet égard (cf. ATF 138 I 49 consid.
8.3.1
p. 53; 136 I 254 consid. 5.2 p. 261; cf. aussi arrêt TF 2C_349/2019 du 27
juin 2019 consid. 5.1). Il découle de ce principe que l'administration et les
administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale, que
l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper
l'administré et que celle-là ne saurait tirer aucun avantage des conséquences
d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le
citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou
assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a
légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103; 137 II
182.
consid. 3.6.2 p. 193; cf. aussi arrêt TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019
consid. 5.1).
b) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
c) En l'occurrence, l'autorité intimée n'a donné
aucune garantie au recourant, ni n'a laissé entendre qu'elle serait susceptible
de renoncer au solde de l'impôt demeurant dû. Bien autre contraire, l'ACI lui a
écrit le 28 septembre 2011 pour l'informer qu'il répondait solidairement avec
son frère du solde de 33'168 fr. 35 dû au titre d'impôt sur les successions. Le
25.
janvier 2019, la Division Perception et Finances de l'ACI a à nouveau prié
le recourant de régler le solde d'impôt en souffrance sur le revenu-fortune
2005.
et sur les successions 2006, pour un montant total (intérêts de retard
réservés) de 33'712 fr. 05. Dans ces conditions, le recourant ne peut être
suivi lorsqu'il affirme que l'autorité intimée aurait laissé entendre qu'elle
ne le taxerait pas pour la part de l'impôt successoral de son frère. Au
demeurant, c'est le lieu de relever, avec l'ACI, que le recourant perd de vue
que la procédure de taxation et celle de perception sont deux procédures
distinctes. Ainsi, pour ce qui est de la procédure de taxation, la décision du
12.
août 2009, qui a été communiquée le 19 août 2009, est entrée en force trente
jours après sa notification aux héritiers, faute de réclamation et de recours. Il
en résulte que cette décision de taxation est définitive, et ne peut dès lors
plus être modifiée, sous réserve des cas de figure visés aux art. 54 à 57 LMSD,
dont il sera question ci-après (consid. 4). Quant à la procédure de perception,
et comme relevé, aucune assurance n'a jamais été donnée au recourant s'agissant
de la suspension de la procédure. Finalement, au vu de l'objet du litige, qui a
trait à la recevabilité de la demande de révision, rien ne justifie d'attendre
l'issue des procédures intentées en Valais par le recourant, dès lors que
celles-ci n'auront quoi qu'il en soit pas d'incidence sur la question
litigieuse.
3.
Le recourant requiert la production du dossier fiscal de son frère,
voyant dans le refus de cette production une violation de son droit d'être
entendu.
a) Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33 al. 1 LPA-VD, les parties ont le
droit d'être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu
notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
exercer son droit de recours à bon escient et l'autorité de recours exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid.
3.2.1; 129 I 232 consid. 3.2; cf. aussi arrêts TF 5A_535/2019 du 25 juillet
2019.
consid. 3.3.1;2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.1).
Le droit d'être entendu peut être limité notamment
par le secret fiscal (cf. p. ex. arrêt 2A.651/2005 du 21 novembre 2006 consid.
2, in RDAF 2007 II p. 140, RF 62/2007 p. 236).
b) A teneur de l'art. 157 al. 1 in initio LI,
applicable par renvoi de l'art. 49 al. 5 LMSD, les personnes chargées de
l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret
sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions
ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la
consultation des dossiers fiscaux.
c) En l'occurrence, les pièces propres à établir les
faits pertinents figurent au dossier fiscal du recourant. Le recourant
n'établit pas en quoi son droit d'être entendu aurait été violé, dans la mesure
où il a eu accès aux pièces produites par l'autorité intimée. Quoi qu'il en
soit, le recourant ne peut se prévaloir de la garantie fondamentale du droit
d'être entendu pour obtenir des éléments soumis au secret fiscal, ou – comme en
l'espèce – le dossier fiscal de son frère C.________. On relèvera par
surabondance que si ce dernier s'était effectivement acquitté de sa part de
l'impôt successoral, l'autorité intimée n'aurait pas notifié au recourant le 28
septembre 2011 un appel à la solidarité pour le solde de 33'168 fr. 35 encore
dû. Pour le surplus, et conformément à l'art. 18 al. 1 LMSD, l'impôt sur les
successions est dû par les héritiers, par les bénéficiaires des prestations
désignées à l'article 11, alinéa 2, par les ayants-droit lors de la liquidation
par voie de faillite d'une succession répudiée ou par les administrateurs ou
gestionnaires de biens d'un trust ou d'une forme juridique étrangère assimilée
à un trust, qui en répondent solidairement entre eux (cf. aussi art. 143 al. 2
et 144 al. 1 CO). Ainsi, l'ACI n'avait pas à procéder à des démarches de
recouvrement à l'encontre d'C.________ avant de se retourner contre le
recourant.
Quoi qu'il en soit, l'objet du litige est uniquement
celui de déterminer si la demande de révision en cause a été déposée en temps
utile, respectivement s'il existe un motif de révision de la taxation du 12
août 2009. Sous cet angle, on voit mal que la production de "tous les
documents attestant que des procédures de recouvrement auraient été initiées et
finalisées par un acte de défaut de biens contre C.________ portant sur le
solde de sa part successorale par CHF 28'972 fr. 80" puisse, au vu des
conditions de la révision de la demande posées à l'art. 54 LMSD (cf. consid. 4 ci-après),
être d'un quelconque secours au recourant.
4.
Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la demande de
révision de la décision du 12 août 2009 déposée par le recourant le 29 mars
2019.
est intervenue en temps utile, singulièrement si l'état des charges établi
le 14 janvier 2019 constitue un élément nouveau propre à justifier la révision
de la décision précitée.
a) Selon l'art. 54 LMSD, la taxation définitive peut
être révisée sur demande du contribuable (al. 1): lorsque l'autorité de taxation
ou de recours n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier
(let. a), lorsque la décision a été prise en violation des règles essentielles
de la procédure (let. b) ou encore lorsque le requérant découvre des faits
nouveaux importants ou des preuves qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure
de taxation ou de recours (let. c). Cette révision peut intervenir dans les
trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard, pour les
cas visés sous lettres a et b, dans les quatre ans dès la communication de la
décision attaquée et, pour le cas prévu sous lettre c, dans les dix ans dès
ladite communication (al. 2).
Lorsqu'elle ne peut plus être contestée par un moyen
de droit ordinaire, une décision de taxation acquiert la force formelle et la
force matérielle ou autorité de chose décidée. Cette dernière signifie que la
décision lie les parties à la procédure ainsi que les autorités, notamment
celle qui a statué, de telle sorte que la créance fiscale ne peut plus faire
l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire. Lorsque les conditions de la
révision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont réunies, il est en
revanche possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité
de chose décidée dont celle-ci est revêtue (cf. arrêt TF 2C_134/2007 du 20
septembre 2007 consid. 2.2; arrêts FI.2015.0150 du 28 avril 2016 consid. 4a;
FI.2015.0024 du 10 juin 2015, consid. 4a). Cela étant, en tant que voie de
droit extraordinaire, la procédure de révision ne permet qu'exceptionnellement
de remettre en cause une décision entrée en force; le contribuable ne saurait
ainsi, en particulier, demander une révision pour rattraper une démarche qu'il
a omise dans la procédure ordinaire de recours (cf. arrêts FI.2010.0029 du 11
janvier 2011 consid. 1a et FI.2008.0039 du 5 janvier 2009 consid. 2a).
b) Par faits nouveaux au sens de l'art. 54 al. 1
let. c LMSD, on entend des faits antérieurs à la décision de taxation, mais
découverts après seulement (nova reperta); sont nouveaux les faits qui,
survenus à un moment où ils pouvaient être invoqués par le contribuable dans la
procédure de taxation initiale, n'étaient pas connus de lui malgré toute sa
diligence (cf. arrêt FI.2002.0029 du 14 juin 2002 consid. 1a). Quant aux
preuves, il doit également s'agir de moyens de preuves existant antérieurement,
mais dont la découverte - et elle seule - est subséquente; ainsi une expertise
réalisée postérieurement à la décision à réviser ne constitue-t-elle pas un tel
moyen. Par ailleurs, le requérant doit avoir été empêché, sans sa faute, de
faire valoir précédemment la preuve en question; à cet égard, il convient
d'apprécier la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne
l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que
l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir
de tout mettre en œuvre pour prouver ceux-ci (cf. arrêt FI.2002.0029 précité,
consid. 1b/bb).
c) En l'espèce, aucun élément ne porte à croire que
l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de faits importants ressortant du
dossier (art. 54 al. 1 let. a LMSD) ou qu'elle aurait violé une règle
essentielle de procédure (art. 54 al. 1 let. b LMSD); le recourant ne le
soutient du reste pas.
Le recourant fait en substance valoir que l'autorité
a fondé sa décision de taxation du 12 août 2009 sur la prémisse qu'il devait
recevoir un montant de 335'366 fr. 70 dans le cadre de la succession de sa
défunte mère. Comme son frère s'était rendu "volontairement insolvable",
le recourant avait alors dû engager une action révocatoire, estimant que la
créance successorale qu'il avait initialement contre son frère Alexandre
s'était "transformée" en une prétention dans le cadre de la saisie
des immeubles de la Commune de Bagnes. Ce n'était qu'avec l'état des charges,
le 14 janvier 2019, que la situation s'était modifiée: désormais, il existait
en effet un risque qu'il ne puisse pas recouvrer sa créance successorale de
260'000 fr., et, dès lors, que la décision de taxation du 12 août 2009 repose sur
un état de fait erroné, ce qui devrait conduire à sa révision.
Or l'art. 54 al. 1 let. c LMSD ne prévoit pas que
l'autorité doive entrer en matière sur une demande de révision au motif que l'état
de fait s'est modifié après la décision initiale. Reste ainsi à déterminer si,
comme le plaide le recourant, l'état des charges du 14 janvier 2019 constitue
un fait nouveau au sens de cette disposition. A cet égard cependant, il
s'impose de constater que le recourant ne saurait se prévaloir d'un nouveau
moyen de preuve justifiant une révision de la décision du 12 août 2009 (en
application de l'art. 54 al. 1 let. c LMSD), dans la mesure où il ne s'appuie
sur aucun moyen de preuve existant antérieurement mais qu'il aurait découvert
après l'échéance du délai de réclamation contre cette décision. Enfin, et
surtout, c'est à bon droit que l'autorité intimée a constaté la tardiveté de la
demande de révision: le recourant plaide que ce n'est qu'à compter de la
communication de l'état des charges, le 14 janvier 2019, qu'il a véritablement
pris conscience du risque concret qu'il ne puisse recouvrer sa créance
successorale de 260'000 francs. Certes cette communication des charges a mis en
évidence de nouvelles dettes, qui étaient inconnues du recourant. Toutefois, et
avant même cette communication, l'insolvabilité d'C.________ avait été établie
de longue date. Ainsi et notamment, le 29 juillet 2011 déjà, l'Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron avait délivré au recourant un acte de
défaut de biens après saisie de 281'342 fr. 20. Celui-ci s'est encore vu
délivrer un tel acte le 2 juillet 2014, puis à nouveau le 1er avril
2016.
A suivre le recourant, toute dette nouvelle serait susceptible d'ouvrir
la voie de la révision, ce qui est manifestement contraire à la lettre de
l'art. 54 LMSD, comme à la sécurité du droit.
Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas violé le
droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la demande de
révision déposée le 29 mars 2019 par le recourant était tardive, faute pour lui
d'avoir agi dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.
5.
Dans la mesure où il apparaît ainsi que la décision sur réclamation
attaquée ne prête pas le flanc à la critique, il n'y a pas lieu d'examiner le
bien-fondé des motifs avancés par le recourant sur le fond, respectivement ceux
ayant trait à la procédure de perception, qui n'est ici pas litigieuse.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le
reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 15 août 2019 par l'Administration
cantonal des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.