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Décision

FI.2019.0149

CDAP - FI.2019.0149 - 2020-05-28 - A.________ /Administration cantonale des impôts

28 mai 2020Français25 min

comme héritiers institués ses deux fils, A.________ (3/8èmes) et C.________ (5/8èmes).

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ (ci-après: la défunte) est décédée le ******** 2006, laissant

comme héritiers institués ses deux fils, A.________ (3/8èmes) et C.________ (5/8èmes).

B.

Le 22 décembre 2006, C.________ a fait don à titre d'avancement d'hoirie

à ses enfants, D.________ et E.________, d'un appartement et d'un box sis sur

la commune de Bagnes/Verbier, d'une valeur (libre d'usufruit) d'environ 860'000

francs, dont il était propriétaire (parcelles n° ******** et ******** du

Registre foncier de Martigny).

C.

Selon l'inventaire fiscal du 24 août 2007, la succession de la défunte était

composée de divers "titres, livrets, créances diverses, etc." à

hauteur de 113'461 fr., ainsi que d'une créance contre C.________ s'élevant à

850'000 francs. Les passifs se montaient à 61 francs. Le montant net soumis à

l'impôt successoral a alors été arrêté à 963'400 francs.

D.

Le 23 mars 2007, A.________ a ouvert action en nullité partielle de

testament, rapport et réduction contre C.________ auprès de la Cour civile du

Tribunal cantonal.

Lors de l'audience préliminaire de la Cour civile du

Tribunal cantonal du 11 juin 2009, A.________ et C.________ se sont entendus

sur les modalités de partage de la succession de feue B.________. Les montants

figurant sur les comptes bancaires de la défunte ont été attribués à A.________.

Quant à C.________, il s'est notamment reconnu débiteur de A.________ du

montant de 260'000 fr., payable sur dix ans à raison d'acomptes annuels de

20'000 fr. au minimum, un retard de plus de 60 jours dans le paiement d'un acompte

rendant l'entier du solde exigible. C.________ s'est par ailleurs engagé à

remettre à A.________ les bijoux de la défunte en sa possession.

E.

Par décision du 12 août 2009, l'Administration cantonale des impôts

(ACI) a fixé le montant soumis à l'impôt sur les successions à 894'311 fr. 20,

et le montant de l'impôt dû à ce titre à hauteur de 35'239 fr. 90. La créance

de C.________ envers la défunte, d'un montant de 850'000 fr., a été

comptabilisée dans les actifs de l'inventaire successoral.

Le 27 août 2009, A.________ a versé en faveur de

l'ACI un montant de 6'267 fr. 10, correspondant à sa part de l'impôt sur les

successions.

Le 25 janvier 2010, l'ACI a modifié, à la demande de

C.________, l'assiette de l'impôt sur les successions à 818'934 fr. 20, pour

tenir compte de la transaction judiciaire passée le 11 juin 2009.

F.

C.________ n'ayant pas honoré sa première annuité envers A.________

selon la convention du 11 juin 2009, ce dernier lui a fait notifier le 6 mars

2010 un commandement de payer par l'Office des poursuites du district de

Lavaux-Oron, portant sur le montant de 260'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le

1er février 2010.

Le 29 juillet 2011, l'Office des poursuites du

district de Lavaux-Oron a délivré à A.________ un acte de défaut de biens après

saisie de 281'342 fr. 20.

G.

En parallèle à cette démarche, A.________ a ouvert action devant la

Chambre patrimoniale cantonale le 27 mai 2011, en concluant à la révocation du

transfert effectué par C.________ en faveur de D.________ et E.________ à titre

d'avancement d'hoiries des immeubles sis sur la commune de Bagnes/Verbier.

Au cours de l'audience de jugement de la Chambre

patrimoniale cantonale du 17 février 2015, A.________ a précisé ses conclusions

en indiquant que la révocation de la donation avait pour but la saisie et la

réalisation des immeubles afin de couvrir sa créance de 281'342 fr. 20.

Par jugement du 11 mars 2015, la Chambre

patrimoniale cantonale a révoqué l'avancement d'hoirie effectué par C.________

en faveur de ses deux enfants, en retenant en particulier que ces derniers ne

pouvaient raisonnablement ignorer que la donation en leur faveur des parcelles

n° 53127 et 53155 du Registre foncier de Martigny à titre d'avancement d'hoirie

était de nature à léser les créanciers de leur père.

L'appel déposé contre ce jugement a été admis par

arrêt du 21 mars 2016 de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (CACI). Le

22 mars 2017, le Tribunal fédéral a toutefois admis le recours de A.________

(cause 5A_378/2016), et a renvoyé la cause à la CACI. Le 7 février 2018, la

CACI a finalement rejeté l'appel de D.________ et E.________ contre le jugement

rendu le 11 mars 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause les

divisant d'avec A.________.

H.

Le 28 septembre 2011, la Division Perception et Finances de l'ACI a

notifié un appel à la solidarité de A.________ pour le solde de 33'168 fr. 35

encore dû, dont 28'972 fr. 80 au titre de l'impôt sur les successions 2006 et

4'195 fr. 55 au titre de l'impôt cantonal et communal dû par la défunte en

relation avec la période fiscale 2005.

Le 25 octobre 2011, A.________ a formé réclamation

contre cet appel en solidarité, en déplorant que, vu la responsabilité

solidaire, il se voie contraint de régler l'entier de la dette fiscale, alors

qu'il n'avait pas reçu les fonds auxquels il avait droit dans la succession. Le

29 novembre 2011, la Division perception et Finances de l'ACI a laissé un délai

à A.________ au 31 mars 2012 pour reprendre contact avec elle afin de revoir la

situation.

Les 13 avril 2012, 28 septembre 2012, 27 juin 2013,

et 30 juin 2014, A.________ a informé la Division Perception et Finances de l'avancement

du procès en cours devant la Chambre patrimoniale cantonale (cf. lettre F et G

ci-dessus).

L'ACI n'a pas formellement statué sur la réclamation

du 25 octobre 2011.

I.

Le 14 janvier 2019, l'Office des poursuites de Martigny et Entremont a

adressé à A.________ une copie de l'état des charges relatif à l'immeuble

appartenant à D.________ et E.________, en l'informant qu'il serait vendu aux enchères.

L'état des charges faisait apparaître une dette hypothécaire de 473'397 fr.,

ainsi qu'une dette de 1'806'142 fr. 55 en faveur de D.________ et E.________,

et de 239'213 fr. 29 en faveur de A.________.

Le 28 janvier 2019, le préposé de l'Office des

poursuites de Martigny et Entremont a informé A.________ qu'à la suite de sa

contestation de l'état de charges, la vente était annulée.

J.

Le 25 janvier 2019, la Division Perception et Finances de l'ACI a invité

A.________ à régler d'ici au 24 février 2019 le solde d'impôt en souffrance sur

le revenu-fortune 2005 et sur les successions 2006, pour un montant total (intérêts

de retard réservés) de 33'712 fr. 05.

A.________ soutient qu'il se serait acquitté du

solde de l'impôt sur le revenu et la fortune 2005 le 2 avril 2019 à concurrence

de 4'195 fr. 55.

K.

Le 29 mars 2019, A.________ a déposé une demande de révision de la

décision de taxation du 12 août 2009 de l'impôt sur les successions, tendant à

la rectification de la décision précitée en ce sens que la créance de 850'000

fr. de la défunte à l'égard de C.________ ne présente aucune valeur en raison

de l'insolvabilité du débiteur selon l'état des charges communiqué le 14

janvier 2019. Il a soutenu que la communication de l'état des charges du 14

janvier 2019 et l'annulation de la vente constituaient un fait nouveau, et

qu'avant de recevoir cette communication officielle, le recouvrement de la

créance avait toujours été jugé comme possible, et ce n'était ainsi qu'à

réception de l'état des charges qu'il avait constaté que la situation de C.________

ne lui permettrait pas d'honorer le premier franc de sa dette de 850'000 fr.

figurant à l'inventaire successoral.

Le 9 avril 2019, l'ACI a rejeté la demande de

révision, au motif que les conditions d'une révision n'étaient pas réunies.

Le 2 mai 2019, A.________ a contesté la décision de

l'ACI, en faisant à nouveau valoir que la communication de l'état de charges constitue

un fait nouveau.

Par proposition de règlement du 5 juillet 2019,

l'ACI a constaté que la demande de révision était irrecevable pour cause de

tardiveté. Elle a relevé que le délai de 90 jours dans lequel dite demande

devait être déposée conformément à l'art. 54 al. 2 de la loi vaudoise du 27

février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et

l'impôt sur les successions et donations (LMSD; BLV 648.11) avait commencé à

courir à tout le moins à la date de la délivrance par l'Office des poursuites

de l'acte de défaut de biens à l'encontre de C.________, le 29 juillet 2011. En

formant une demande de révision le 29 mars 2019, soit plus de sept ans après

l'acte de défaut de biens précité, A.________ avait dès lors agi tardivement.

Un délai était dès lors imparti à l'intéressé pour retirer sa réclamation du 2

mai 2019, passé lequel l'ACI annonçait qu'elle rendrait une décision sur

réclamation susceptible de recours.

Le 2 août 2019, A.________ a informé l'ACI qu'il

n'acceptait pas sa proposition de règlement du 5 juillet 2019, exposant qu'à

ses yeux, l'acte de défaut de biens ne constituait pas un élément permettant de

revoir la taxation, dès lors qu'à ce moment, il pensait pouvoir obtenir la

révocation de la donation du chalet de Verbier. Ainsi, et malgré l'acte de

défaut de biens, A.________ a expliqué que la situation financière de son frère

n'était pas problématique, puisque la révocation de la donation devait

permettre de régler la dette envers la succession. Il a ajouté que les dettes

ressortant de l'état des charges ne lui étaient pas connues, et que cette

nouvelle information a dès lors modifié l'image qu'il avait de la situation

financière de son frère, et constitue un élément nouveau au sens de l'art. 54

LMSD.

L.

Par décision sur réclamation du 15 août 2019, l'ACI a rejeté la

réclamation du 2 mai 2019 et a confirmé le refus de révision du 9 avril 2019.

En reconnaissant que la communication officielle de l'état des charges liées à

l'immeuble de Verbier avait certes mis en exergue de nouvelles dettes supplémentaires

qui étaient inconnues de A.________, l'ACI a cependant relevé que

l'insolvabilité de C.________ était déjà bien connue avant cette communication,

à savoir à tout le moins à compter de la date de la délivrance de l'acte de

défaut de biens du 29 juillet 2011.

M.

Par acte du 13 septembre 2019, A.________, représenté par Me Ismael

Fetahi, a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant principalement à sa réforme

en ce sens que sa réclamation du 2 mai 2019 est admise, et sa demande de

révision admise, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à

l'ACI pour nouvelle décision. A titre préalable, il a requis la suspension de

la cause jusqu'à droit connu sur les procédures en contestation de l'état des

charges actuellement pendantes devant le Tribunal de district d'Entremont. Il a

également requis que soient produits par l'autorité intimée non seulement

l'intégralité de son dossier, mais également l'intégralité du dossier d'C.________,

et en particulier "tous les documents attestant que des procédures de

recouvrement auraient été initiées et finalisées par un acte de défaut de biens

contre C.________ portant sur le solde de sa part successorale par CHF 28'972

fr. 80". Il a exposé s'être opposé à la prise en considération, dans

l'état des charges, de l'usufruit, de la cédule hypothécaire, et des trois

créances de respectivement 1'306'006 fr. 85, de 270'088 fr. 50 et de 230'067

fr. 20 inscrites en faveur de D.________ et E.________. Il a ensuite indiqué avoir

ouvert action en contestation de l'état des charges le 5 avril 2019 devant le

Tribunal du district de l'Entremont (Valais), par quatre demandes, dont trois

demeuraient pendantes. A ce jour il n'avait obtenu que 75'366 fr. 70 du chef de

la succession de sa mère. Quant au recouvrement du montant ayant fait l'objet

de la transaction du 11 juin 2009, il était incertain vu les mentions figurant

dans l'état des charges du 14 janvier 2019. Il a précisé avoir payé sa part

d'impôt successoral, par 6'267 fr. 10, la part de son frère C.________,

par 28'972 fr. 80, demeurant impayée.

Dans sa réponse du 19 novembre 2019, l'ACI a proposé

le rejet du recours.

En réplique, le 14 janvier 2020, le recourant a

derechef fait valoir que l'autorité intimée aurait dû suspendre la procédure,

que c'était en violation de son droit d'être entendu que le dossier de son

frère n'avait pas été produit et, sur le fond, qu'il n'était pas légitimé en

2011 à introduire une demande de révision, puisque le recouvrement de la

créance successorale contre C.________ n'était alors pas incertain. Ce n'était

ainsi à ses yeux que le 14 janvier 2019 que la situation s'était modifiée.

L'ACI a maintenu sa position dans son écriture du 5

mars 2020.

Le 20 mars 2020, le recourant s'est déterminé sur

cette écriture.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 53 al. 1 et 56 al. 3 LMSD, 199 de la loi

vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - LI; BLV 642.11 -

et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -

LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant soutient que l'autorité intimée aurait dû suspendre la

procédure de taxation jusqu'à droit connu sur l'issue de l'action en contestation

de l'état des charges qu'il a ouverte le 5 avril 2019. Il fait dans ce cadre

grief à l'autorité intimée d'être tombée dans l'arbitraire et d'avoir violé les

règles de la bonne foi, en tant qu'elle lui aurait laissé entendre qu'elle ne

le taxerait pas, en l'état, pour la part d'impôt successoral de son frère C.________.

En recours, il a réitéré sa requête tendant à la suspension de la cause jusqu'à

droit connu sur l'issue des procédures pendantes en Valais.

a) Le principe de la bonne foi, selon lequel les

organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux

règles de la bonne foi, est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst.

L'art. 9 Cst. peut également être invoqué à cet égard (cf. ATF 138 I 49 consid.

8.3.1

p. 53; 136 I 254 consid. 5.2 p. 261; cf. aussi arrêt TF 2C_349/2019 du 27

juin 2019 consid. 5.1). Il découle de ce principe que l'administration et les

administrés doivent se comporter réciproquement de manière loyale, que

l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper

l'administré et que celle-là ne saurait tirer aucun avantage des conséquences

d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le

citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou

assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a

légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103; 137 II

182.

consid. 3.6.2 p. 193; cf. aussi arrêt TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019

consid. 5.1).

b) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

c) En l'occurrence, l'autorité intimée n'a donné

aucune garantie au recourant, ni n'a laissé entendre qu'elle serait susceptible

de renoncer au solde de l'impôt demeurant dû. Bien autre contraire, l'ACI lui a

écrit le 28 septembre 2011 pour l'informer qu'il répondait solidairement avec

son frère du solde de 33'168 fr. 35 dû au titre d'impôt sur les successions. Le

25.

janvier 2019, la Division Perception et Finances de l'ACI a à nouveau prié

le recourant de régler le solde d'impôt en souffrance sur le revenu-fortune

2005.

et sur les successions 2006, pour un montant total (intérêts de retard

réservés) de 33'712 fr. 05. Dans ces conditions, le recourant ne peut être

suivi lorsqu'il affirme que l'autorité intimée aurait laissé entendre qu'elle

ne le taxerait pas pour la part de l'impôt successoral de son frère. Au

demeurant, c'est le lieu de relever, avec l'ACI, que le recourant perd de vue

que la procédure de taxation et celle de perception sont deux procédures

distinctes. Ainsi, pour ce qui est de la procédure de taxation, la décision du

12.

août 2009, qui a été communiquée le 19 août 2009, est entrée en force trente

jours après sa notification aux héritiers, faute de réclamation et de recours. Il

en résulte que cette décision de taxation est définitive, et ne peut dès lors

plus être modifiée, sous réserve des cas de figure visés aux art. 54 à 57 LMSD,

dont il sera question ci-après (consid. 4). Quant à la procédure de perception,

et comme relevé, aucune assurance n'a jamais été donnée au recourant s'agissant

de la suspension de la procédure. Finalement, au vu de l'objet du litige, qui a

trait à la recevabilité de la demande de révision, rien ne justifie d'attendre

l'issue des procédures intentées en Valais par le recourant, dès lors que

celles-ci n'auront quoi qu'il en soit pas d'incidence sur la question

litigieuse.

3.

Le recourant requiert la production du dossier fiscal de son frère,

voyant dans le refus de cette production une violation de son droit d'être

entendu.

a) Conformément aux art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33 al. 1 LPA-VD, les parties ont le

droit d'être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le

justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et

exercer son droit de recours à bon escient et l'autorité de recours exercer son

contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1; 129 I 232 consid. 3.2; cf. aussi arrêts TF 5A_535/2019 du 25 juillet

2019.

consid. 3.3.1;2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.1).

Le droit d'être entendu peut être limité notamment

par le secret fiscal (cf. p. ex. arrêt 2A.651/2005 du 21 novembre 2006 consid.

2, in RDAF 2007 II p. 140, RF 62/2007 p. 236).

b) A teneur de l'art. 157 al. 1 in initio LI,

applicable par renvoi de l'art. 49 al. 5 LMSD, les personnes chargées de

l'application de la présente loi ou qui y collaborent doivent garder le secret

sur les faits dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions

ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la

consultation des dossiers fiscaux.

c) En l'occurrence, les pièces propres à établir les

faits pertinents figurent au dossier fiscal du recourant. Le recourant

n'établit pas en quoi son droit d'être entendu aurait été violé, dans la mesure

où il a eu accès aux pièces produites par l'autorité intimée. Quoi qu'il en

soit, le recourant ne peut se prévaloir de la garantie fondamentale du droit

d'être entendu pour obtenir des éléments soumis au secret fiscal, ou – comme en

l'espèce – le dossier fiscal de son frère C.________. On relèvera par

surabondance que si ce dernier s'était effectivement acquitté de sa part de

l'impôt successoral, l'autorité intimée n'aurait pas notifié au recourant le 28

septembre 2011 un appel à la solidarité pour le solde de 33'168 fr. 35 encore

dû. Pour le surplus, et conformément à l'art. 18 al. 1 LMSD, l'impôt sur les

successions est dû par les héritiers, par les bénéficiaires des prestations

désignées à l'article 11, alinéa 2, par les ayants-droit lors de la liquidation

par voie de faillite d'une succession répudiée ou par les administrateurs ou

gestionnaires de biens d'un trust ou d'une forme juridique étrangère assimilée

à un trust, qui en répondent solidairement entre eux (cf. aussi art. 143 al. 2

et 144 al. 1 CO). Ainsi, l'ACI n'avait pas à procéder à des démarches de

recouvrement à l'encontre d'C.________ avant de se retourner contre le

recourant.

Quoi qu'il en soit, l'objet du litige est uniquement

celui de déterminer si la demande de révision en cause a été déposée en temps

utile, respectivement s'il existe un motif de révision de la taxation du 12

août 2009. Sous cet angle, on voit mal que la production de "tous les

documents attestant que des procédures de recouvrement auraient été initiées et

finalisées par un acte de défaut de biens contre C.________ portant sur le

solde de sa part successorale par CHF 28'972 fr. 80" puisse, au vu des

conditions de la révision de la demande posées à l'art. 54 LMSD (cf. consid. 4 ci-après),

être d'un quelconque secours au recourant.

4.

Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la demande de

révision de la décision du 12 août 2009 déposée par le recourant le 29 mars

2019.

est intervenue en temps utile, singulièrement si l'état des charges établi

le 14 janvier 2019 constitue un élément nouveau propre à justifier la révision

de la décision précitée.

a) Selon l'art. 54 LMSD, la taxation définitive peut

être révisée sur demande du contribuable (al. 1): lorsque l'autorité de taxation

ou de recours n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier

(let. a), lorsque la décision a été prise en violation des règles essentielles

de la procédure (let. b) ou encore lorsque le requérant découvre des faits

nouveaux importants ou des preuves qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure

de taxation ou de recours (let. c). Cette révision peut intervenir dans les

trois mois dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard, pour les

cas visés sous lettres a et b, dans les quatre ans dès la communication de la

décision attaquée et, pour le cas prévu sous lettre c, dans les dix ans dès

ladite communication (al. 2).

Lorsqu'elle ne peut plus être contestée par un moyen

de droit ordinaire, une décision de taxation acquiert la force formelle et la

force matérielle ou autorité de chose décidée. Cette dernière signifie que la

décision lie les parties à la procédure ainsi que les autorités, notamment

celle qui a statué, de telle sorte que la créance fiscale ne peut plus faire

l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire. Lorsque les conditions de la

révision - qui est une voie de droit extraordinaire - sont réunies, il est en

revanche possible de revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité

de chose décidée dont celle-ci est revêtue (cf. arrêt TF 2C_134/2007 du 20

septembre 2007 consid. 2.2; arrêts FI.2015.0150 du 28 avril 2016 consid. 4a;

FI.2015.0024 du 10 juin 2015, consid. 4a). Cela étant, en tant que voie de

droit extraordinaire, la procédure de révision ne permet qu'exceptionnellement

de remettre en cause une décision entrée en force; le contribuable ne saurait

ainsi, en particulier, demander une révision pour rattraper une démarche qu'il

a omise dans la procédure ordinaire de recours (cf. arrêts FI.2010.0029 du 11

janvier 2011 consid. 1a et FI.2008.0039 du 5 janvier 2009 consid. 2a).

b) Par faits nouveaux au sens de l'art. 54 al. 1

let. c LMSD, on entend des faits antérieurs à la décision de taxation, mais

découverts après seulement (nova reperta); sont nouveaux les faits qui,

survenus à un moment où ils pouvaient être invoqués par le contribuable dans la

procédure de taxation initiale, n'étaient pas connus de lui malgré toute sa

diligence (cf. arrêt FI.2002.0029 du 14 juin 2002 consid. 1a). Quant aux

preuves, il doit également s'agir de moyens de preuves existant antérieurement,

mais dont la découverte - et elle seule - est subséquente; ainsi une expertise

réalisée postérieurement à la décision à réviser ne constitue-t-elle pas un tel

moyen. Par ailleurs, le requérant doit avoir été empêché, sans sa faute, de

faire valoir précédemment la preuve en question; à cet égard, il convient

d'apprécier la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne

l'ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que

l'insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir

de tout mettre en œuvre pour prouver ceux-ci (cf. arrêt FI.2002.0029 précité,

consid. 1b/bb).

c) En l'espèce, aucun élément ne porte à croire que

l'autorité intimée n'aurait pas tenu compte de faits importants ressortant du

dossier (art. 54 al. 1 let. a LMSD) ou qu'elle aurait violé une règle

essentielle de procédure (art. 54 al. 1 let. b LMSD); le recourant ne le

soutient du reste pas.

Le recourant fait en substance valoir que l'autorité

a fondé sa décision de taxation du 12 août 2009 sur la prémisse qu'il devait

recevoir un montant de 335'366 fr. 70 dans le cadre de la succession de sa

défunte mère. Comme son frère s'était rendu "volontairement insolvable",

le recourant avait alors dû engager une action révocatoire, estimant que la

créance successorale qu'il avait initialement contre son frère Alexandre

s'était "transformée" en une prétention dans le cadre de la saisie

des immeubles de la Commune de Bagnes. Ce n'était qu'avec l'état des charges,

le 14 janvier 2019, que la situation s'était modifiée: désormais, il existait

en effet un risque qu'il ne puisse pas recouvrer sa créance successorale de

260'000 fr., et, dès lors, que la décision de taxation du 12 août 2009 repose sur

un état de fait erroné, ce qui devrait conduire à sa révision.

Or l'art. 54 al. 1 let. c LMSD ne prévoit pas que

l'autorité doive entrer en matière sur une demande de révision au motif que l'état

de fait s'est modifié après la décision initiale. Reste ainsi à déterminer si,

comme le plaide le recourant, l'état des charges du 14 janvier 2019 constitue

un fait nouveau au sens de cette disposition. A cet égard cependant, il

s'impose de constater que le recourant ne saurait se prévaloir d'un nouveau

moyen de preuve justifiant une révision de la décision du 12 août 2009 (en

application de l'art. 54 al. 1 let. c LMSD), dans la mesure où il ne s'appuie

sur aucun moyen de preuve existant antérieurement mais qu'il aurait découvert

après l'échéance du délai de réclamation contre cette décision. Enfin, et

surtout, c'est à bon droit que l'autorité intimée a constaté la tardiveté de la

demande de révision: le recourant plaide que ce n'est qu'à compter de la

communication de l'état des charges, le 14 janvier 2019, qu'il a véritablement

pris conscience du risque concret qu'il ne puisse recouvrer sa créance

successorale de 260'000 francs. Certes cette communication des charges a mis en

évidence de nouvelles dettes, qui étaient inconnues du recourant. Toutefois, et

avant même cette communication, l'insolvabilité d'C.________ avait été établie

de longue date. Ainsi et notamment, le 29 juillet 2011 déjà, l'Office des

poursuites du district de Lavaux-Oron avait délivré au recourant un acte de

défaut de biens après saisie de 281'342 fr. 20. Celui-ci s'est encore vu

délivrer un tel acte le 2 juillet 2014, puis à nouveau le 1er avril

2016.

A suivre le recourant, toute dette nouvelle serait susceptible d'ouvrir

la voie de la révision, ce qui est manifestement contraire à la lettre de

l'art. 54 LMSD, comme à la sécurité du droit.

Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas violé le

droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la demande de

révision déposée le 29 mars 2019 par le recourant était tardive, faute pour lui

d'avoir agi dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.

5.

Dans la mesure où il apparaît ainsi que la décision sur réclamation

attaquée ne prête pas le flanc à la critique, il n'y a pas lieu d'examiner le

bien-fondé des motifs avancés par le recourant sur le fond, respectivement ceux

ayant trait à la procédure de perception, qui n'est ici pas litigieuse.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision sur réclamation attaquée confirmée.

Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu pour le

reste d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 15 août 2019 par l'Administration

cantonal des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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