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Décision

FI.2019.0174

CDAP - FI.2019.0174 - 2020-06-02 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Commune de Chardonne, Etat de Genève Département des finances et service

2 juin 2020Français22 min

ailleurs le père d'un quatrième enfant, B.________, né de sa relation avec C.________.

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1966, est le père de trois enfants issus

d'une première relation, nés respectivement en 1995, 2007 et 2008, qui résident

à Genève, où ils sont également scolarisés. Depuis 2013, A.________ est par

ailleurs le père d'un quatrième enfant, B.________, né de sa relation avec C.________.

B.

A.________ est inscrit en résidence principale à Genève, à l'adresse où

réside sa mère, D.________, qui vit dans un appartement de 4,5 pièces pour lequel

elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 1'850 fr. A.________ n'est pas titulaire

du bail et ne verse pas de loyer pour ce logement. Depuis le 1er

juillet 2018, A.________ est également inscrit en résidence secondaire dans la

Commune de Chardonne, au ********, dans une villa de 7,5 pièces estimée fiscalement

à 2'620'000 fr., dont il est l'unique propriétaire (parcelle n°********). B.________

et C.________ sont quant à eux inscrits en résidence principale à cette adresse

depuis le 1er août 2018. B.________ fréquente l'école de Chardonne

depuis la rentrée 2018.

C.

A la demande de la Municipalité de Chardonne, A.________ a rempli le

questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal le 16 juillet 2018.

Il a indiqué être en recherche d'emploi à 100% à Genève. Il a précisé partager

avec C.________ et leur fils B.________, depuis le 1er août 2018, la

maison dont il est propriétaire à Chardonne. A.________ a indiqué résider la

semaine à Chardonne, avec interruption, précisant qu'il se rendait dans l'autre

canton une fois par semaine et qu'il passait la majorité de ses week-ends à

Genève. Il a enfin expliqué être propriétaire de deux chats, qui se trouvent à

Chardonne et qu'il est chargé de nourrir du lundi au vendredi.

Ce questionnaire a été transmis à l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI), comme objet de sa compétence.

D.

Le 18 janvier 2019, l'ACI a informé les autorités fiscales genevoises

qu'elle entendait revendiquer le domicile fiscal de A.________ à compter du 1er

janvier 2019. L'occasion a été donnée aux parties concernées, en particulier à A.________,

de contester les conclusions de l'ACI et de formuler d'éventuelles remarques. A.________

ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.

Le 7 février 2019, l'Administration fiscale

genevoise a renoncé à revendiquer l'assujettissement illimité de A.________ dès

le 1er janvier 2019.

E.

Le 27 septembre 2019, l'ACI a fixé le domicile fiscal principal de A.________

à Chardonne dès le 1er janvier 2019. Cette décision lui a été

notifiée à son adresse à Chardonne.

F.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision de l'ACI par acte daté

du 29 octobre 2019. Il conclut principalement à son annulation, subsidiairement

au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des

considérants. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. A.________

fait notamment valoir, sur le fond, qu'il ne vivrait pas en concubinage avec C.________,

mère de son dernier enfant. Ses liens avec le Canton de Genève, où il a

toujours vécu et où séjournent ses trois premiers enfants, ainsi que ses amis

et sa famille, devraient être tenus pour prépondérants.

Par décision du juge instructeur du 3 janvier 2020, A.________

a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, dans le sens d'une

exonération d'avances et des frais judiciaires.

L'ACI a conclu, le 31 janvier 2020, au rejet du

recours et à la confirmation de sa décision du 27 septembre 2019.

A.________ n'a pas répliqué dans le délai qui lui a

été imparti à cet effet.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal

cantonal s'exerce conformément à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Lorsqu’une personne

conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en

règle générale, rendre une décision préjudicielle d'assujettissement, fixant le

domicile du contribuable, avant de poursuivre la procédure de taxation (ATF 131

I 145 consid. 2.1; TF 2P.192/2006 du 8 janvier 2007 consid. 2; cf. également

Daniel de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2e éd.,

Berne 2013, n°288 p. 96 et les références). En dépit de son caractère

préjudiciel, cette décision doit être considérée comme une décision

finale au sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD, applicable selon le renvoi de l'art.

99.

LPA-VD (cf. arrêt TF 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 1.1; art. 18

al. 6 LI; cf. ég. arrêt FI.2018.0134 du 11 novembre 2019 consid. 3e).

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte

au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, également

applicable selon le renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant soutient que la décision

attaquée est nulle, dès lors qu'elle ne lui a pas été valablement notifiée à

son domicile principal à Genève.

a) L'art. 116 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) prévoit que les décisions et les prononcés sont

notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit. Les

art. 42 et 44 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 163 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (LI ; BLV 642.11), contiennent des exigences similaires.

La notification doit permettre au destinataire de

prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des

voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au

moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est

dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a; arrêt TF 2P.259/2006 du 18 avril

2007.

consid. 3.1). La jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à

l'existence de vices dans la notification; la

protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière

atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2 p.

260; plus récemment arrêt TF 1C_311/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2 et les

arrêts cités). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas

concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par

l'irrégularité de la notification et a, de ce

fait, subi un préjudice (arrêt TF 1C_311/2018 précité consid. 3.2).

b) Le recourant n'a subi aucun préjudice d'une

hypothétique notification irrégulière de la décision attaquée, dont il a eu

connaissance pendant le délai de recours et qu'il a pu valablement contester en

agissant également dans ce délai auprès de la CDAP. Son grief relatif à la

nullité de la décision attaquée ne peut ainsi être que rejeté.

3.

Dans un second grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une

violation de son droit d'être entendu. Il soutient qu'il aurait dû être

"sommé de remettre les pièces en cause". Il invoque à cet égard

également des dispositions cantonales genevoises relatives à la taxation

d'office et à la nécessité de la faire précéder d'une sommation. L'objet du

présent recours ne concerne toutefois pas la taxation du recourant, la décision

attaquée se limitant en effet à fixer son domicile fiscal. Il convient dès lors

uniquement d'examiner si l'autorité intimée a respecté le droit du recourant à

être entendu.

a) Le droit d'être entendu découlant

de l'art. 29 al. 2 Cst. confère au justiciable, entre

autres, le droit de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision touchant sa

situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 3.2 p. 67; 142 II 218

consid. 2.3 p. 222 s.). Le droit d'être entendu implique

aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La

motivation peut toutefois être implicite et résulter des différents considérants

de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).

b) Le recourant a en l'occurrence été invité à

compléter le questionnaire relatif à la détermination de son domicile fiscal.

Il a pu exposer dans ce cadre l'ensemble des éléments factuels sur lesquels

l'autorité intimée s'est appuyée pour revendiquer l'assujettissement illimité

du recourant. Le recourant a encore eu ultérieurement la possibilité de

s'exprimer sur les faits retenus par l'autorité intimée, le courrier adressé le

18.

janvier 2019 aux autorités fiscales genevoises lui ayant été communiqué avec

la précision qu'il disposait d'un délai de 60 jours pour formuler d'éventuelles

remarques ou contester son assujettissement illimité dans le Canton de Vaud. Le

recourant a ainsi bien pu s'exprimer en toute connaissance de cause avant que

la décision attaquée ne soit rendue à son encontre. Celle-ci contient pour le

surplus une motivation suffisante, dès lors qu'elle énonce les faits pertinents

retenus et expose les raisons pour lesquelles l'autorité intimée a considéré

que le centre des intérêts du recourant se trouvait désormais à Chardonne.

Le grief du recourant relatif à une éventuelle

violation de son droit d'être entendu doit en conséquence être rejeté.

4.

Le recourant prétend ensuite que l'autorité intimée a procédé à une

appréciation erronée des faits, en considérant que C.________ est sa concubine.

Il soutient que ses liens avec le Canton de Genève, où résident ses trois plus

grands enfants, sa mère et ses amis, doivent être considérés comme

prépondérants par rapport à ceux qui le rattachent à Chardonne, en particulier

la présence de son dernier enfant.

a) Le principe de l’interdiction de la double

imposition intercantonale de l’art. 127 al. 3, 1ère phrase,

Cst. s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou

plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts

analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites

de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 140 I 114

consid. 2.3.1; 138 I 297 consid. 3.1; 137 I 145 consid. 2.2;

134.

I 303 consid. 2.1 et les références).

Selon les art. 3 LIFD, 3 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14) et 3 LI - dont la teneur est similaire -, les

personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement

personnel notamment lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées

en Suisse respectivement dans le canton (al. 1); une personne a son

domicile en Suisse respectivement dans le canton au regard du droit fiscal

lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle

y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes

physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent

l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI; cf. également art. 3 al. 2

LHID; ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1; voir aussi l'art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom;

BLV 650.11], en ce qui concerne l'impôt communal).

b) D'après la jurisprudence fédérale rendue en

application de l’art. 127 al. 3, 1ère phrase,

Cst., l’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient

au canton où cette personne a son domicile fiscal. On entend par là en principe

le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention

de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre

de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle

décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne

constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à

l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la

personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction

de l’ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations

de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement

un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1). Ainsi, il

est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées;

les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne

sauraient avoir un simple caractère affectif (arrêts FI.2018.0134 et

FI.2018.0135 du 11 novembre 2019 consid. 3f; FI.2017.0092 du 27 septembre 2018

consid. 2c/aa et les références).

Si une personne séjourne alternativement à deux

endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide

pas avec le lieu de résidence habituelle, son domicile fiscal se trouve au lieu

avec lequel elle a les relations les plus étroites. Pour le contribuable

exerçant une activité lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en

principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce

quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps

indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins. Pour le contribuable marié qui

exerce une activité lucrative dépendante sans avoir de fonction dirigeante,

ainsi que pour les personnes vivant en concubinage dans la même situation, les

liens créés par les rapports personnels et familiaux (époux, concubin, enfants)

sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette

raison, ces personnes sont imposables en principe au lieu de résidence de la

famille, même lorsqu'elles ne rentrent dans leur famille que pour les fins de

semaine et durant leur temps libre (ATF 132 I 29 consid. 4.2; arrêt TF 2C_580/2017

du 16 mars 2018 consid. 4.2).

S'agissant d’un contribuable célibataire, la jurisprudence

considère que les parents et les frères et sœurs peuvent, selon les

circonstances, être assimilés au conjoint et aux enfants. Toutefois, les

critères qui conduisent le Tribunal fédéral à désigner non pas le lieu où le

contribuable travaille, mais celui où réside sa famille comme domicile fiscal

doivent être appliqués de manière particulièrement stricte, dans la mesure où

les liens avec les parents et la fratrie sont généralement plus distants que

ceux entre époux et avec les enfants. En pareilles circonstances, la durée des

rapports de travail et l'âge du contribuable ont une importance particulière.

Le Tribunal fédéral considère ainsi que les relations du contribuable

célibataire avec ses parents sont en général moins étroites, lorsque celui-ci a

plus de 30 ans et qu'il réside sur son lieu de travail de manière ininterrompue

depuis plus de cinq ans. En présence d'un contribuable de plus de 30 ans qui

exerce une activité lucrative dépendante, on présumera qu'il a son domicile

fiscal principal au lieu où il séjourne durant la semaine et à partir duquel il

se rend à son travail. Cette présomption peut être renversée si le contribuable

rentre régulièrement, au moins une fois par semaine, au lieu de résidence des

membres de sa famille et qu'il parvient à démontrer qu'il entretient avec

ceux-ci des liens particulièrement étroits et jouit dans ce même lieu d'autres

relations personnelles et sociales (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb; arrêts TF 2C_580/2017

du 16 mars 2018 consid. 4.2;2C_1045/2016 du 3 août 2017 consid. 3.4).

Dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral a

retenu que le contribuable célibataire n'avait pas réussi à renverser la

présomption selon laquelle le domicile fiscal principal se trouvait au lieu de

travail. Même si les liens entretenus avec le lieu d'origine étaient forts, ils

ne suffisaient pas encore pour être considérés comme plus intenses que ceux

ordinairement entretenus avec le lieu de travail, dans les cas suivants: un

homme de 49 ans qui passait ses week-ends et ses vacances au Tessin, où il

était propriétaire d'une maison dans laquelle vivait sa mère âgée, donnait des

cours une fois par semaine, était membre de nombreuses associations, effectuait

plusieurs activités sportives et intervenait régulièrement dans les médias

locaux, mais qui occupait depuis plus de dix ans un poste exigeant à

l'Université de Fribourg (arrêt TF 2C_580/2017 du 16 mars 2018 consid. 4.4); un

homme de 38 ans établi depuis cinq ans dans le Canton de Vaud, qui rentrait

chaque fin de semaine et durant les vacances en Valais, où il soutenait sa mère

âgée et gravement malade, prenait part à des activités sociales et associatives

locales et avait conservé son médecin et son garagiste (arrêt TF 2C_854/2013 du

12.

février 2014 consid. 5.3); une femme de 41 ans qui louait un appartement de

cinq pièces sur son lieu de travail et se rendait fréquemment chez ses parents

dans un autre canton (arrêt TF 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.4); un

homme de 47 ans qui retournait une fois par semaine au lieu de résidence de ses

parents et y entretenait des relations personnelles et sociales, mais ne

parvenait pas à démontrer de façon crédible qu'il n'entretenait aucune relation

sociale à son lieu de travail (arrêt TF 2C_518/2011 du 1er

février 2012 consid. 2.4); un homme de 32 ans qui entretenait des relations

étroites au domicile de ses parents, où il était membre de nombreuses

associations, disposait d'une chambre dans l'appartement de ses parents et

retournait presque chaque fin de semaine, mais qui disposait de perspectives

professionnelles et résidait depuis de nombreuses années à son lieu de travail

(arrêt TF 2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4).

Selon le Tribunal fédéral, une relation de

concubinage prime régulièrement sur les liens au lieu où vivent par exemple les

parents, frères et sœurs (ATF 115 Ia 212 consid. 3; arrêt TF du 16 février 1988

in: Archives 58 164;2C_748/2008 du 19 mars 2009 consid. 3.1 et 3.4;

2C_769/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1).

c) En matière fiscale, il appartient à l'autorité

d'établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment. En ce qui concerne le domicile, cela implique qu'il

appartient à l'autorité qui veut imposer le contribuable sur son territoire

d'apporter les éléments de fait nécessaires pour établir le domicile fiscal

déterminant pour l'assujettissement. Quand des indices clairs et précis rendent

vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au

contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci. La

procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de

l'autorité fiscale et du contribuable (arrêts TF 2C_722/2017 du 13 décembre

2017.

consid. 5.2;2C_505/2015 du 8 décembre 2016 consid. 8.2;2C_307/2015 du 13

octobre 2015 consid. 4.2; arrêt FI.2017.0092 du 27 septembre 2018 consid. 2d).

d) En l'occurrence, le recourant a lui-même reconnu,

dans le cadre du questionnaire visant à déterminer son domicile fiscal, qu'il

partageait l'immeuble dont il est propriétaire à Chardonne avec son fils et la

mère de celui-ci. Il a également admis vivre du lundi au vendredi à Chardonne. Durant

la semaine, il a spontanément reconnu fournir les soins aux deux chats dont il

est propriétaire et qui se trouvent à Chardonne. Tout porte ainsi à croire que

le recourant vit en concubinage avec la mère de son dernier enfant. Le

recourant n'a fourni aucun élément qui permettrait d'établir que cette

situation a évolué au cours de l'année 2019. Il n'y a ainsi pas de raison de

douter de l'existence d'un concubinage entre le recourant et la mère de son

fils. De tels liens, en l'absence de circonstances exceptionnelles rattachant

le recourant à un autre lieu, doivent être considérés comme prépondérants, ce

d'autant plus que le recourant n'exerce pas d'activité lucrative.

A Genève, le recourant déclare partager un logement

de 4,5 pièces avec sa mère. Il indique y séjourner les week-ends, mais

n'apporte aucune preuve en ce sens. Il ne figure pas non plus dans le bail à

loyer relatif à cet appartement et est hébergé à titre gracieux par sa mère. Le

recourant étant âgé de 54 ans et ayant fondé un nouveau foyer familial à

Chardonne dès le mois d'août 2018, il est peu vraisemblable qu'il ait conservé

le centre de ses intérêts à Genève. Certes, le recourant rencontre également à

Genève, selon ses dires, ses enfants nés d'une première union, qui résident et

sont scolarisés dans cette ville. Cela peut expliquer qu'il séjourne

régulièrement auprès de sa mère, pour faciliter l'exercice de son droit de

visite. Habituellement exercé un week-end sur deux (le contraire n'étant pas

établi par le recourant), l'étendue d'un tel droit de visite ne saurait

toutefois primer sur les liens qui rattachent le recourant à sa nouvelle

partenaire et à leur enfant commun. Le fait que le recourant passe avec ces

derniers la majorité de son temps a pour conséquence un déplacement du centre

de ses intérêts au lieu où ceux-ci sont domiciliés. Les autres liens que le recourant

déclare entretenir à Genève, soit en particulier la présence de ses amis et les

diverses organisations et associations dont il fait partie, ne permettent pas

non plus de faire passer en second plan les liens qui rattachent le recourant à

Chardonne. On ne saurait ainsi suivre le recourant, lorsqu'il prétend que le

centre de ses intérêts se trouve au lieu où il a toujours vécu jusqu'à présent

et où séjourne une partie de sa famille, ainsi que ses amis.

L'autorité intimée pouvait en conséquence considérer,

sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que le domicile fiscal du recourant

se trouvait à Chardonne.

5.

Le recourant se plaint encore d'une violation de divers principes

constitutionnels, dont celui de l'égalité de traitement et du droit à être taxé

selon sa capacité contributive, celui de l'interdiction de l'arbitraire, celui

de l'interdiction du formalisme excessif et du principe de la proportionnalité.

La motivation du recourant à cet égard est difficilement compréhensible, dès

lors qu'elle se rapporte presque exclusivement à la taxation d'office dont il

aurait fait l'objet. Celle-ci n'est toutefois pas l'objet de la présente

procédure et on discerne mal comment les principes constitutionnels rappelés

ci-dessus auraient pu être en l'occurrence violé du fait de la fixation du

domicile fiscal du recourant à Chardonne. Le recourant semble en outre

reprocher à l'autorité intimée d'avoir refusé la production de certains

documents. Il ne ressort toutefois pas du dossier que tel serait le cas. Le

recourant n'a pour le surplus produit aucune pièce à l'appui de son recours.

Pour autant qu'il faille admettre que le recourant a suffisamment développé ses

griefs, ceux-ci devraient être rejetés.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 500 francs (art. 4 al. 1 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril

2015.

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci devant être mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la

charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19

décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le

recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le

montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 let.

a CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art.39a du Code de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV

211.02]). Il n'y a pas lieu pour le surplus d'allouer de dépens (cf. art. 55 et

56.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des impôts du 27 septembre

2019.

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juin 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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