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Décision

FI.2019.0197

CDAP - FI.2019.0197 - 2020-01-30 - A.________/Administration cantonale des impôts

30 janvier 2020Français6 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des

impôts (ci-après: l'ACI ou l'autorité intimée) du 14 octobre 2019, par laquelle

elle a déclaré irrecevable la réclamation formée le 31 mars 2018 par A.________

(ci-après également: l'intéressé ou le recourant) contre la décision de refus

de révision émise par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest

lausannois le 18 janvier 2018,

-

vu la notification de cette décision à l'intéressé le 15 octobre

2019,

-

vu le courrier non signé, daté du 22 novembre 2019, réceptionné

le

26 novembre 2019 par le greffe de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), par lequel l'intéressé a indiqué qu'il entendait

faire recours contre la décision sur réclamation de l'ACI du 14 octobre 2019,

et a requis la prolongation du délai du recours à fin janvier 2020, afin de

pouvoir préparer son dossier,

-

vu la correspondance que lui a adressée le 27 novembre 2019 le

président de la CDAP (sous la référence ZS.2019.0059), en l'informant que le

délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée

est un délai fixé par la loi, qui ne peut être prolongé, si bien qu'il n'était

pas possible de lui accorder un délai supplémentaire, et le rendant attentif au

fait qu'un recours tardif serait déclaré irrecevable,

-

vu le recours daté du 3 décembre 2019, remis à la poste le 6

décembre 2019, par A.________ contre la décision sur réclamation de l'ACI du 14

octobre 2019, dans lequel il relate les difficultés qu'il a rencontrées durant

l'année 2016, et expose avoir omis ses obligations à l'égard de l'ACI, ce qui

lui a valu d'être imposé d'office,

-

vu l'avis du 9 décembre 2019 par lequel le recourant a été prié

de produire la décision attaquée, la perception d'une avance de frais étant

réservée,

-

vu l'avis du 23 décembre 2019 par lequel l'autorité intimée a été

invitée à produire le dossier complet du recourant, ainsi qu'à indiquer si la

décision du 14 octobre 2019 avait été adressée à l'intéressé sous pli

recommandé, en indiquant dans l'affirmative le numéro "Track and

Trace" relatif à cet envoi,

-

vu l'envoi du dossier du recourant par l'autorité intimée le 9

janvier 2020, ainsi que la communication du numéro "Track and Trace"

requis, qui a permis d'établir la distribution du pli recommandé comportant la

décision attaquée le 15 octobre 2019,

-

vu l'avis du greffe du 10 janvier 2020, informant le recourant

que son recours paraissait tardif, et lui impartissant un délai au 27 janvier

2020 pour fournir des explications à cet égard ou retirer son recours,

-

vu la détermination du recourant du 23 janvier 2020, par laquelle

il a indiqué qu'il pensait être dans les temps, s'est excusé, mais a précisé

qu'il n'entendait pas retirer son recours,

Considérants

-

qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), le recours au Tribunal

cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du

jugement attaqué,

-

que la notification d'une décision est réputée effectuée le jour

où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son destinataire (ATF 118 II 42

consid. 3b),

-

que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du

jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1

LPA-VD),

-

qu'aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué

lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de

sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution

devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a

cessé,

-

que par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement

l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF

2C_734/2012 du

25.

mars 2013 consid. 3.3),

-

que la partie qui désire obtenir une restitution de délai doit

établir l'absence de toute faute de sa part;

-

qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un

plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (voir, entre autres, arrêt

GE.2015.0137 du 12 août 2015 consid. 2a et les références citées).

-

qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 15 octobre

2019, si bien que le recourant devait recourir au plus tard le 14 novembre 2019

à son encontre,

-

que partant, l'acte (au demeurant non conforme, faute d'être

signé et motivé), du recourant daté du 22 novembre 2019 et reçu le 26 novembre

2019, était tardif,

-

qu'il en va de même du recours remis à la poste le 6 décembre

2019,

-

que le recourant n'a pas fait état de motif susceptible de

justifier une restitution du délai de recours,

-

qu'en particulier le fait qu'il allègue dans son courrier daté du

22.

novembre 2019 avoir perdu ses documents ne l'empêchait pas de recourir

contre une décision dont il connaissait la date, puisqu'il l'a fait figurer sur

l'en-tête de son envoi du 22 novembre 2019,

-

que le recours est dès lors manifestement irrecevable;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2020

La juge

unique: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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