FI.2020.0064
CDAP - FI.2020.0064 - 2020-12-03 - A._____, B._____/Commission communale de recours en matière de taxes et impôts, Municipalité de Reverolle
3 décembre 2020Français22 min
potable (EP), ainsi qu'en relation avec divers frais découlant de la procédure d'autorisation
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Marc-Etienne Pache et M. Cédric Stucker, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A.________,
à ********, représentée par B.________, à ********,
2.
B.________,
à ********,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière de taxes et impôts communaux, à Reverolle,
Autorité concernée
Municipalité de Reverolle, à
Reverolle.
Objet
Taxe communale
égout épuration
Recours B.________ et A.________ c/ décision de la
Commission communale de recours en matière de taxes et impôts communaux de Reverolle
du 4 juin 2020 (taxes de raccordement)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née C.________, est propriétaire de la parcelle n° ********
du registre foncier de la Commune de Reverolle. Elle a obtenu de la
Municipalité de Reverolle (ci-après: la municipalité), le ********, un permis
de construire portant sur la rénovation totale du bâtiment n° ******** de
la parcelle n° ********, en vue de la création de ******** (permis de
construire n° ********). Le recours interjeté par les opposants contre
cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal le ******** (cause AC.********).
B.
Le 29 octobre 2019, la municipalité a fait parvenir à A.________ une
facture d'un montant total de 23'809,35 fr., en relation avec la taxe unique de
raccordement au réseau des eaux usées (EU), la taxe unique de raccordement au
réseau des eaux claires (EC), la taxe unique de raccordement au réseau d'eau
potable (EP), ainsi qu'en relation avec divers frais découlant de la procédure d'autorisation
de construire n° ******** (pour un montant de 2'102,35 fr.). Cette facture
contenait l'indication que la décision pouvait faire l'objet d'un recours
administratif auprès de la Commission communale de recours.
Par courriel du 22 novembre 2019 adressé au greffe
de la municipalité, A.________ et B.________ ont requis, d'une part, qu'une
mention de l'"entrée en force" soit inscrite dans le permis de
construire qui leur avait été délivré, et, d'autre part, que la perception des
taxes soit différée à l'ouverture du chantier. Ils se sont acquittés, le 30
novembre 2019, d'un montant de 2'102,35 fr. en faveur de la commune de
Reverolle.
La municipalité a répondu à A.________ et B.________,
le 5 décembre 2019, en ces termes:
"- Il n'est nullement exigé
quelque part dans la loi que la commune doit renvoyer un permis de construire
avec la mention "entrée en force". Par conséquent, le courrier qui
vous a été envoyé après réception de l'arrêt de la CDAP est suffisant.
- La numérotation "********"
mentionnée sur le descriptif des taxes à payer est une numérotation interne et
n'est pas liée au numéro du permis de construire. Elle sert uniquement à
différencier les 2 descriptifs.
- Les taxes uniques de
raccordement sont effectivement à payer dès la délivrance du permis de
construire et sont remboursables pour le cas où vous ne pourriez pas
construire. Dès lors, par équité avec les autres propriétaires qui se sont
trouvés dans cette même situation, nous ne pouvons pas accorder un délai de
paiement et vous demandons de payer ladite facture dans les délais.
- Les frais "divers avec D.________"
stipulés sur la facture du bureau BBHN correspondent aux séances de D.________ et
de E.________ du bureau BBHN qui se sont réunis afin d'étudier et traiter le
recours de la famille F.________."
Au bas de son courrier du 5 décembre 2019, la municipalité
a indiqué que la décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la CDAP.
Par courriel du 11 décembre 2019 adressé au greffe
de la municipalité, A.________ et B.________ ont à nouveau requis la délivrance
d'un permis de construire mentionnant son entrée en force. Ils ont réitéré leur
requête tendant à l'obtention du report de l'exigibilité du paiement des taxes,
et sollicité l'aménagement d'une entrevue.
Le 19 décembre 2019, la municipalité a maintenu sa
position du 5 décembre 2019, en précisant que la contribution non payée portait
un intérêt de 3,5% sur les sommes dues. Elle a rappelé que par souci d'équité
envers les autres propriétaires, les taxes étaient à payer dès la délivrance du
permis de construire et étaient remboursables au cas où la construction ne
pourrait pas se faire. La municipalité a décliné la demande de A.________ et
B.________ tendant à l'aménagement d'une rencontre. Elle a rappelé dans son courrier
la voie du recours à la CDAP contre sa décision.
C.
Le 13 janvier 2020, A.________ et B.________ ont recouru à l'encontre de
la décision de la municipalité de leur facturer, le 29 octobre 2019, les taxes
uniques de raccordement au réseau des eaux usées (EU) et d'eau potable (EP) dès
réception du permis de construire. Ils ne remettaient pas en cause le montant
qui leur était facturé mais soutenaient que la taxe ne devrait être prélevée
qu'à la délivrance du permis d'habiter.
Par avis du 16 janvier 2020, la juge instructrice a
informé les parties à la procédure que la compétence de la CDAP pour traiter du
recours paraissait douteuse, la voie du recours auprès de la Commission
communale de recours (ci-après: la CCR) n'ayant pas été épuisée. Sauf objection
des parties d'ici au 31 janvier 2020, l'affaire serait ainsi transmise à la CCR
comme objet de sa compétence.
Les parties ne se sont pas déterminées.
Par décision du 13 février 2020, la juge
instructrice a rayé la cause du rôle et a transmis le dossier à la CCR.
D.
Le 26 mai 2020, une rencontre a eu lieu réunissant la CCR et B.________.
E.
Par décision du 4 juin 2020, la CCR a confirmé la position de la
municipalité. Elle s'est référée à l'art. 41 du règlement de la Commune de
Reverolle sur l'évacuation et l'épuration des eaux, adopté par le Conseil
général dans sa séance du 11 décembre 2007, ainsi qu'aux art. 3 de
l'annexe et 40 du règlement de la Commune de Reverolle sur la distribution de
l'eau, adopté par le Conseil général dans sa séance du 15 décembre 2015. Elle
conteste également que d'autres habitants de la commune aient pu bénéficier
d'un traitement de faveur à cet égard.
F.
Par acte du 19 juin 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont déposé un recours auprès de la CDAP contre cette décision, en
renvoyant à leur recours du 15 (recte: 13) janvier 2020.
Dans le délai imparti à cet effet, les recourants
ont motivé leur recours, en concluant à la réforme de la décision attaquée en
ce sens que le paiement des taxes en cause soit reporté à la délivrance du
permis d'habiter (et qu'elles ne soient pas exigibles dès l'octroi du permis de
construire). Ils estiment ne pas devoir avancer de l'argent pour bénéficier
d'infrastructures dans le futur. Ils évoquent également le cas d'un
propriétaire de la commune qui n'aurait pas été obligé de payer les taxes au
moment de la délivrance du permis.
La CCR (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est
déterminée le 11 juillet 2020. Elle indique qu'elle maintient sa position du 4
juin 2020. En outre, elle relève que, comme déjà précisé au recourant, elle n'a
pas la compétence de modifier le règlement communal, même si celui-ci lui
paraissait injuste.
La municipalité (ci-après aussi: l'autorité
concernée) s'est déterminée le 27 août 2020. Elle conclut implicitement à la
confirmation de la décision attaquée et estime qu'elle a rendu sa décision en
conformité avec les règles légales applicables.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 47a de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11), les dispositions de la loi
sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par
analogie au recours contre les décisions de la commission communale de recours
(1ère phrase). Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative
est applicable (3ème phrase).
Aux termes de l'art. 75 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité
pour former recours notamment toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(let. a).
b) En l'occurrence, les recourants ont la qualité
pour contester la décision attaquée. Certes, ils ne contestent pas le principe
des taxes en cause, ni leur quotité, mais uniquement la date de leur
exigibilité. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont un intérêt digne de
protection à faire juger cette question par un tribunal. En effet, la date
d'exigibilité peut avoir des conséquences sur le montant d'intérêt moratoire
qui serait potentiellement réclamé aux recourants; elle a également un impact
sur la manière dont ils peuvent disposer de leur patrimoine.
Pour le surplus, l'acte de recours a été déposé dans
les délai et formes prévus (art. 79 et 95 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
a) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la
protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine
d'une mesure en supporte les frais. L'art. 60a LEaux précise cette
exigence en posant les principes suivants concernant le financement des
installations d'évacuation et d'épuration des eaux:
"1 Les cantons
veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien,
d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et
d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis,
par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui
sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé
en particulier en fonction:
a. du type et de
la quantité d'eaux usées produites;
b. des
amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces
installations;
c. des intérêts;
d. des
investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement
de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des
améliorations relatives à leur exploitation.
2.
Si l'instauration de
taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait
compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection
de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.
3.
Les détenteurs
d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions
nécessaires.
4.
Les bases de calcul
qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public".
b) Dans le canton de Vaud, les principes des
art. 3a et 60a LEaux ont été concrétisés dans la loi du 17 septembre 1974
sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) et dans la
loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE; BLV 721.31).
L'art. 66 LPEP dispose ainsi que les communes peuvent percevoir un impôt
spécial et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du
réseau des canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1);
elles peuvent également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle
pour l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques
(al. 2).
L'art. 14 al. 1 let. a LDE prévoit
pour sa part que la commune peut exiger du propriétaire pour la livraison d'eau
le paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou
indirect au réseau. Ces dispositions renvoient pour le surplus à la LICom. L’art. 4
LICom autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de
prestations ou d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1);
ces taxes font l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent
être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages
ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie
(al. 3); leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages
ou dépenses (al. 4).
c) Les taxes de raccordement au réseau des égouts et
de la distribution d’eau sont des contributions causales (ATF 143 I 220 consid.
4.4
p. 223), liées à un avantage dont les débiteurs bénéficient de manière
particulière, contrairement aux autres administrés. La contribution unique de
raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 let. a LDE a pour principale
fonction de compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de
l'équipement de distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de valeur de
son bien-fonds; il en va de même de la contribution unique instituée par lart.
66.
al. 1 LPEP. Les réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment
confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une
contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette
plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,
respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers
(ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; CDAP FI.2017.0067 du 15 décembre 2017
consid. 2b et les références citées).
c) Est en cause en l'occurrence la taxe unique de
raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux usées et/ou claires au sens des
art. 41 à 43 du règlement de la Commune de Reverolle sur l'évacuation et
l'épuration des eaux (REEE), adopté par le Conseil général dans sa séance du 11
décembre 2007, ainsi que la taxe unique due par le propriétaire pour le
raccordement au réseau de distribution de l'eau potable, au sens des art. 40 ss
du règlement de la Commune de Reverolle sur la distribution de l'eau (RDE),
adopté par le Conseil général dans sa séance du 15 décembre 2015.
Concernant les modalités de perception de la taxe,
l'art. 3 al. 3 de l'annexe RDE dispose ce qui suit:
"3 La
taxation définitive intervient dès la délivrance du permis d'habiter (ou
d'utiliser). La Municipalité est habilitée à percevoir un acompte de 100 % lors
de la délivrance du permis de construire en se référant aux indications
figurant dans la demande de permis".
Sur ce même point, l'art. 41 REEE prévoit:
"Pour tout bâtiment
nouvellement raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics
d’eaux usées (EU) et d’eaux claires (EC), il est perçu conformément à l’annexe
une taxe unique de raccordement.
Cette taxe est exigible du
propriétaire, sous forme d’acompte lors de l’octroi de l’autorisation de
raccordement (art. 18 et 19, ci-dessus). La taxation définitive, acompte
déduit, intervient dès le raccordement effectif".
Les art. 18 et 19 sont formulés comme suit:
"Art. 18.- Aucun travail ne
peut être commencé sans l’autorisation de la Municipalité. Avant de construire
son équipement privé et de le raccorder à un collecteur public, le propriétaire
présente à la Municipalité une demande écrite d’autorisation, signée par lui ou
par son représentant.
Cette demande doit être
accompagnée d’un plan de situation au format A4 au minimum, extrait du plan
cadastral et indiquant le diamètre intérieur, la pente, la nature et le tracé
des canalisations, ainsi que l’emplacement et la nature des ouvrages spéciaux
(grilles, fosses, ouvrages d’infiltration, de rétention, chambres de visite,
séparateurs, stations de pompage, etc.). Le propriétaire doit aviser la
Municipalité de la mise en chantier.
La Municipalité vérifie
l’adéquation du mode d’évacuation, sur la base du PGEE. Elle peut exiger un
essai d’infiltration.
A la fin du travail et avant le
remblayage de la fouille, il est tenu d’aviser la Municipalité, afin qu’elle
puisse procéder aux constatations de la bien facture des travaux et en
particulier de la parfaite séparation des eaux; si le propriétaire ne respecte
pas cette condition, la fouille est ouverte une nouvelle fois, à ses frais.
Un exemplaire du plan d’exécution
avec toutes les indications mentionnées ci-dessus, mis à jour et comportant les
cotes de repérages, est remis par le propriétaire à la Municipalité après
l’exécution des travaux et ceci avant la délivrance du permis d’habiter.
Eaux artisanales ou industrielles
Art. 19.- Les entreprises
artisanales ou industrielles doivent solliciter du Département l’octroi d’une
autorisation spéciale pour déverser leurs eaux usées dans la canalisation
publique, que le bâtiment soit ou non déjà raccordé à l’équipement public.
Les entreprises transmettront au
SESA, par l’intermédiaire de la Municipalité, le projet des ouvrages de
prétraitement pour approbation".
3.
a) En l'espèce, au vu des normes légales exposées ci-dessus, il convient
tout d'abord de relever que la décision attaquée n'est pas une décision de
taxation définitive, mais une décision fixant l'acompte dû pour certaines
taxes. Le montant exact de ces taxes sera fixé ultérieurement par une nouvelle
décision. Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger dans des causes similaires
à celle-ci qu'une décision d'acompte était susceptible de recours malgré son
caractère provisoire (cf. FI.2014.0033 du 27 mai 2015; pour des développements CDAP
FI.2002.0041 du 27 novembre 2002 consid. 2). C'est ainsi à juste titre que
l'autorité inférieure est entrée en matière sur le recours.
b) Sur le fond, les recourants estiment "injuste
et inopportun" de devoir payer les taxes litigieuse "dès la
délivrance d'un permis de construire"; à leurs yeux, il serait plus
simple et plus juste que le paiement des taxes en question intervienne lorsque
la construction est terminée et l'utilisation des infrastructures effective. Ils
estiment qu'il n'est pas juste qu'ils doivent avancer de l'argent pour une
utilisation future. Ils ajoutent que dès lors que le financement de leur projet
n'est pas assuré, ils ne sont pas sûrs de le réaliser et qu'il est inadmissible
de leur demander un paiement anticipé.
Par leurs arguments, les recourants remettent en
cause le bien-fondé de l'art. 3 al. 3 de l'annexe RDE qui dispose que la municipalité
est habilitée à percevoir un acompte de 100 % lors de la délivrance du permis
de construire en se référant aux indications figurant dans la demande de permis.
L'art. 3 al. 3 de l'annexe RDE constitue une
base légale, tant au sens matériel que formel. La jurisprudence considère en
effet que l'acte législatif communal offre les mêmes garanties, du point de vue
de la légitimité démocratique, qu'une loi cantonale, et constitue par
conséquent une base légale suffisante (ATF 135 I 233 consid. 2.1 p. 241 et les
références citées; arrêt TF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 5.2). C'est
ainsi à tort que les recourants soutiennent qu'aucune loi ne permet de percevoir
un acompte avant que les travaux ne soient terminés.
Concernant le bien-fondé de la disposition
communale, que les recourants contestent également, le Tribunal cantonal relève
qu'il peut examiner la conformité d'une norme légale au droit supérieur dans le
cadre d’un recours dirigé contre une décision d’application de cette norme. Toutefois
les recourants n'indiquent en l'espèce pas en quoi le règlement contesté serait
contraire au droit supérieur, que ce soit sur le principe même de l'acompte ou
au sujet du montant de 100% de l'acompte. Procédant à l'examen de la
disposition, le tribunal de céans ne discerne pas non plus une telle violation,
en particulier pas de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire
ou du principe de proportionnalité. Force est de constater par ailleurs qu'on
retrouve l'institution de l'acompte – à savoir un montant à payer avant que
l'impôt ne soit fixé définitivement – dans de nombreuses réglementations
fiscales (par exemple art. 220 ss de la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11], art. 161 de la loi fédérale du
14.
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]).
Si l'impôt n'est finalement pas dû, l'acompte est
remboursé (cf. arrêt TF 2C_586/2017 du 30 novembre 2018 consid. 4.4, par
rapport l'art. 162 al. 3 et à l'art. 225 LI; CDAP arrêt FI.2019.0192 du 25
septembre 2020 consid. 5). En l'occurrence, dans la décision du 5 décembre
2019, confirmée le 19 décembre 2019, la municipalité a expressément indiqué que
les taxes uniques de raccordement étaient "remboursables pour le cas où
vous ne pourriez pas construire".
L'art. 3 al. 3 de l'annexe RDE est rédigé de
manière potestative ("la municipalité est habilitée"), ce
qui confère à l'autorité un certain pouvoir d'appréciation; ce pouvoir doit
bien évidemment être exercé avec toute la pondération requise. Une autorité
abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues
par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF
129.
III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 p. 310 et la jurisprudence
citée).
En l'occurrence il n'apparaît pas que la
municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Les recourants ne
soulèvent pas non plus d'argument allant dans ce sens.
Pour ce qui concerne l'art. 41 REEE, il faut
constater qu'il ne prévoit pas expressément que l'acompte perçu peut être de 100%,
puisqu'il dispose uniquement que la "taxe est exigible du propriétaire,
sous forme d’acompte lors de l’octroi de l’autorisation de raccordement".
Cela étant, cette disposition n'interdit pas la perception d'un acompte de
100%, qui, on l'a vu, ne viole pas le droit supérieur. La pratique de la
municipalité, qui procède de manière semblable pour les deux taxes, ne prête
ainsi pas le flanc à la critique.
Certes, une autre appréciation pourrait être
envisageable et la municipalité pourrait décider de modifier sa pratique en ne
percevant plus un acompte de 100% ou en le percevant de manière échelonnée. Il
convient toutefois de rappeler que, dans le cadre d'un examen en légalité (art.
98.
LPA-VD), le tribunal de céans n'est pas habilité, dans l'hypothèse où l'autorité
intimée a opté entre plusieurs solutions, toutes conformes à la loi et ne
relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, à modifier ce
choix.
c) Les recourants soutiennent que les
infrastructures EU/EC/EP, auxquelles ils sont déjà raccordés, sont probablement
déjà amorties. Dès lors toutefois qu'ils déclarent ne pas vouloir "entrer
en matière", il n'y a pas lieu d'examiner ce grief.
Les recourants soutiennent également que leur
construction ne provoquera pas de dépenses supplémentaires pour
l'infrastructure déjà existante des EU/EC/EP. Etant donné que leurs conclusions
portent uniquement sur la date d'échéance des taxes et non sur leur montant, il
ne sera pas non plus entré en matière sur cet argument.
d) Les recourants se plaignent encore de ce que
d'autres propriétaires de parcelles – ils citent à cet égard le propriétaire de
la parcelle n° ******** – n'auraient pas été traités de manière similaire et
qu'ils n'auraient pas été contraints de payer des acomptes.
aa) Le principe d'égalité de traitement ancré à
l'art. 8 al. 1 Cst. est violé lorsqu'une décision établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1, 143 I 361
consid. 5.1 et 142 I 195 consid. 6.1). Il faut que le traitement différent
ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante.
L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière
d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de
manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1, 140 I 77 consid.
5.1, 134 I 23 consid. 9.1; arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020).
bb) En l'espèce, il faut tout d’abord souligner que
les recourants mentionnent un seul cas qui aurait été traité différemment du
leur. Même si cela était avéré, un seul cas ne suffirait pas pour que le
Tribunal considère que la municipalité a adopté une pratique constante
consistant à ne pas demander le versement d'un acompte de 100% pour les taxes en
matière d'eaux au moment de la délivrance du permis de construire. Ce ne serait
en effet que dans cette hypothèse qu'on pourrait considérer que la municipalité
agit de manière arbitraire envers les recourants en leur demandant le versement
d'un acompte de 100% pour les taxes déjà au moment de la délivrance du permis
de construire.
Par ailleurs, des circonstances de fait différentes peuvent
justifier un traitement différencié, d'autant plus que le système légal
octroie, on l'a vu, une certaine marge d'appréciation à la municipalité. Les
recourants n'amènent toutefois aucune précision au sujet de la parcelle
n° ********, qui aurait permis au Tribunal de déterminer si les situations
étaient véritablement semblables. Or, s'agissant d'un élément de fait qui
aurait permis de confirmer leur position, il revenait aux recourants de le
documenter. En l'absence de toute information, le Tribunal ne peut considérer
que la loi a été appliquée de manière discriminatoire aux recourants.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un
émolument de justice arrêté à 1'000 fr. est mis à la charge des recourants qui
succombent (art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;
BLV 173.36.5.1]). Il n'y a au surplus pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La d.ision de la Commission communale de recours en matière de taxes et
impôts communaux de Reverolle du 4 juin 2020 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 décembre 2020
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.