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Décision

FI.2020.0064

CDAP - FI.2020.0064 - 2020-12-03 - A._____, B._____/Commission communale de recours en matière de taxes et impôts, Municipalité de Reverolle

3 décembre 2020Français22 min

potable (EP), ainsi qu'en relation avec divers frais découlant de la procédure d'autorisation

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née C.________, est propriétaire de la parcelle n° ********

du registre foncier de la Commune de Reverolle. Elle a obtenu de la

Municipalité de Reverolle (ci-après: la municipalité), le ********, un permis

de construire portant sur la rénovation totale du bâtiment n° ******** de

la parcelle n° ********, en vue de la création de ******** (permis de

construire n° ********). Le recours interjeté par les opposants contre

cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal le ******** (cause AC.********).

B.

Le 29 octobre 2019, la municipalité a fait parvenir à A.________ une

facture d'un montant total de 23'809,35 fr., en relation avec la taxe unique de

raccordement au réseau des eaux usées (EU), la taxe unique de raccordement au

réseau des eaux claires (EC), la taxe unique de raccordement au réseau d'eau

potable (EP), ainsi qu'en relation avec divers frais découlant de la procédure d'autorisation

de construire n° ******** (pour un montant de 2'102,35 fr.). Cette facture

contenait l'indication que la décision pouvait faire l'objet d'un recours

administratif auprès de la Commission communale de recours.

Par courriel du 22 novembre 2019 adressé au greffe

de la municipalité, A.________ et B.________ ont requis, d'une part, qu'une

mention de l'"entrée en force" soit inscrite dans le permis de

construire qui leur avait été délivré, et, d'autre part, que la perception des

taxes soit différée à l'ouverture du chantier. Ils se sont acquittés, le 30

novembre 2019, d'un montant de 2'102,35 fr. en faveur de la commune de

Reverolle.

La municipalité a répondu à A.________ et B.________,

le 5 décembre 2019, en ces termes:

"- Il n'est nullement exigé

quelque part dans la loi que la commune doit renvoyer un permis de construire

avec la mention "entrée en force". Par conséquent, le courrier qui

vous a été envoyé après réception de l'arrêt de la CDAP est suffisant.

- La numérotation "********"

mentionnée sur le descriptif des taxes à payer est une numérotation interne et

n'est pas liée au numéro du permis de construire. Elle sert uniquement à

différencier les 2 descriptifs.

- Les taxes uniques de

raccordement sont effectivement à payer dès la délivrance du permis de

construire et sont remboursables pour le cas où vous ne pourriez pas

construire. Dès lors, par équité avec les autres propriétaires qui se sont

trouvés dans cette même situation, nous ne pouvons pas accorder un délai de

paiement et vous demandons de payer ladite facture dans les délais.

- Les frais "divers avec D.________"

stipulés sur la facture du bureau BBHN correspondent aux séances de D.________ et

de E.________ du bureau BBHN qui se sont réunis afin d'étudier et traiter le

recours de la famille F.________."

Au bas de son courrier du 5 décembre 2019, la municipalité

a indiqué que la décision pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la CDAP.

Par courriel du 11 décembre 2019 adressé au greffe

de la municipalité, A.________ et B.________ ont à nouveau requis la délivrance

d'un permis de construire mentionnant son entrée en force. Ils ont réitéré leur

requête tendant à l'obtention du report de l'exigibilité du paiement des taxes,

et sollicité l'aménagement d'une entrevue.

Le 19 décembre 2019, la municipalité a maintenu sa

position du 5 décembre 2019, en précisant que la contribution non payée portait

un intérêt de 3,5% sur les sommes dues. Elle a rappelé que par souci d'équité

envers les autres propriétaires, les taxes étaient à payer dès la délivrance du

permis de construire et étaient remboursables au cas où la construction ne

pourrait pas se faire. La municipalité a décliné la demande de A.________ et

B.________ tendant à l'aménagement d'une rencontre. Elle a rappelé dans son courrier

la voie du recours à la CDAP contre sa décision.

C.

Le 13 janvier 2020, A.________ et B.________ ont recouru à l'encontre de

la décision de la municipalité de leur facturer, le 29 octobre 2019, les taxes

uniques de raccordement au réseau des eaux usées (EU) et d'eau potable (EP) dès

réception du permis de construire. Ils ne remettaient pas en cause le montant

qui leur était facturé mais soutenaient que la taxe ne devrait être prélevée

qu'à la délivrance du permis d'habiter.

Par avis du 16 janvier 2020, la juge instructrice a

informé les parties à la procédure que la compétence de la CDAP pour traiter du

recours paraissait douteuse, la voie du recours auprès de la Commission

communale de recours (ci-après: la CCR) n'ayant pas été épuisée. Sauf objection

des parties d'ici au 31 janvier 2020, l'affaire serait ainsi transmise à la CCR

comme objet de sa compétence.

Les parties ne se sont pas déterminées.

Par décision du 13 février 2020, la juge

instructrice a rayé la cause du rôle et a transmis le dossier à la CCR.

D.

Le 26 mai 2020, une rencontre a eu lieu réunissant la CCR et B.________.

E.

Par décision du 4 juin 2020, la CCR a confirmé la position de la

municipalité. Elle s'est référée à l'art. 41 du règlement de la Commune de

Reverolle sur l'évacuation et l'épuration des eaux, adopté par le Conseil

général dans sa séance du 11 décembre 2007, ainsi qu'aux art. 3 de

l'annexe et 40 du règlement de la Commune de Reverolle sur la distribution de

l'eau, adopté par le Conseil général dans sa séance du 15 décembre 2015. Elle

conteste également que d'autres habitants de la commune aient pu bénéficier

d'un traitement de faveur à cet égard.

F.

Par acte du 19 juin 2020, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont déposé un recours auprès de la CDAP contre cette décision, en

renvoyant à leur recours du 15 (recte: 13) janvier 2020.

Dans le délai imparti à cet effet, les recourants

ont motivé leur recours, en concluant à la réforme de la décision attaquée en

ce sens que le paiement des taxes en cause soit reporté à la délivrance du

permis d'habiter (et qu'elles ne soient pas exigibles dès l'octroi du permis de

construire). Ils estiment ne pas devoir avancer de l'argent pour bénéficier

d'infrastructures dans le futur. Ils évoquent également le cas d'un

propriétaire de la commune qui n'aurait pas été obligé de payer les taxes au

moment de la délivrance du permis.

La CCR (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'est

déterminée le 11 juillet 2020. Elle indique qu'elle maintient sa position du 4

juin 2020. En outre, elle relève que, comme déjà précisé au recourant, elle n'a

pas la compétence de modifier le règlement communal, même si celui-ci lui

paraissait injuste.

La municipalité (ci-après aussi: l'autorité

concernée) s'est déterminée le 27 août 2020. Elle conclut implicitement à la

confirmation de la décision attaquée et estime qu'elle a rendu sa décision en

conformité avec les règles légales applicables.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 47a de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV 650.11), les dispositions de la loi

sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par

analogie au recours contre les décisions de la commission communale de recours

(1ère phrase). Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative

est applicable (3ème phrase).

Aux termes de l'art. 75 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité

pour former recours notamment toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(let. a).

b) En l'occurrence, les recourants ont la qualité

pour contester la décision attaquée. Certes, ils ne contestent pas le principe

des taxes en cause, ni leur quotité, mais uniquement la date de leur

exigibilité. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont un intérêt digne de

protection à faire juger cette question par un tribunal. En effet, la date

d'exigibilité peut avoir des conséquences sur le montant d'intérêt moratoire

qui serait potentiellement réclamé aux recourants; elle a également un impact

sur la manière dont ils peuvent disposer de leur patrimoine.

Pour le surplus, l'acte de recours a été déposé dans

les délai et formes prévus (art. 79 et 95 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

a) L'art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose que celui qui est à l'origine

d'une mesure en supporte les frais. L'art. 60a LEaux précise cette

exigence en posant les principes suivants concernant le financement des

installations d'évacuation et d'épuration des eaux:

"1 Les cantons

veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien,

d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et

d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis,

par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui

sont à l'origine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé

en particulier en fonction:

a. du type et de

la quantité d'eaux usées produites;

b. des

amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces

installations;

c. des intérêts;

d. des

investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement

de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des

améliorations relatives à leur exploitation.

2.

Si l'instauration de

taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité devait

compromettre l'élimination des eaux usées selon les principes de la protection

de l'environnement, d'autres modes de financement peuvent être introduits.

3.

Les détenteurs

d'installation d'évacuation et d'épuration des eaux constituent les provisions

nécessaires.

4.

Les bases de calcul

qui servent à fixer le montant des taxes sont accessibles au public".

b) Dans le canton de Vaud, les principes des

art. 3a et 60a LEaux ont été concrétisés dans la loi du 17 septembre 1974

sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) et dans la

loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE; BLV 721.31).

L'art. 66 LPEP dispose ainsi que les communes peuvent percevoir un impôt

spécial et des taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du

réseau des canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1);

elles peuvent également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle

pour l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques

(al. 2).

L'art. 14 al. 1 let. a LDE prévoit

pour sa part que la commune peut exiger du propriétaire pour la livraison d'eau

le paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou

indirect au réseau. Ces dispositions renvoient pour le surplus à la LICom. L’art. 4

LICom autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en contrepartie de

prestations ou d’avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1);

ces taxes font l’objet de règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent

être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des prestations ou avantages

ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie

(al. 3); leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages

ou dépenses (al. 4).

c) Les taxes de raccordement au réseau des égouts et

de la distribution d’eau sont des contributions causales (ATF 143 I 220 consid.

4.4

p. 223), liées à un avantage dont les débiteurs bénéficient de manière

particulière, contrairement aux autres administrés. La contribution unique de

raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 let. a LDE a pour principale

fonction de compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de

l'équipement de distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de valeur de

son bien-fonds; il en va de même de la contribution unique instituée par lart.

66.

al. 1 LPEP. Les réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment

confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une

contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette

plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,

respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers

(ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; CDAP FI.2017.0067 du 15 décembre 2017

consid. 2b et les références citées).

c) Est en cause en l'occurrence la taxe unique de

raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux usées et/ou claires au sens des

art. 41 à 43 du règlement de la Commune de Reverolle sur l'évacuation et

l'épuration des eaux (REEE), adopté par le Conseil général dans sa séance du 11

décembre 2007, ainsi que la taxe unique due par le propriétaire pour le

raccordement au réseau de distribution de l'eau potable, au sens des art. 40 ss

du règlement de la Commune de Reverolle sur la distribution de l'eau (RDE),

adopté par le Conseil général dans sa séance du 15 décembre 2015.

Concernant les modalités de perception de la taxe,

l'art. 3 al. 3 de l'annexe RDE dispose ce qui suit:

"3 La

taxation définitive intervient dès la délivrance du permis d'habiter (ou

d'utiliser). La Municipalité est habilitée à percevoir un acompte de 100 % lors

de la délivrance du permis de construire en se référant aux indications

figurant dans la demande de permis".

Sur ce même point, l'art. 41 REEE prévoit:

"Pour tout bâtiment

nouvellement raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics

d’eaux usées (EU) et d’eaux claires (EC), il est perçu conformément à l’annexe

une taxe unique de raccordement.

Cette taxe est exigible du

propriétaire, sous forme d’acompte lors de l’octroi de l’autorisation de

raccordement (art. 18 et 19, ci-dessus). La taxation définitive, acompte

déduit, intervient dès le raccordement effectif".

Les art. 18 et 19 sont formulés comme suit:

"Art. 18.- Aucun travail ne

peut être commencé sans l’autorisation de la Municipalité. Avant de construire

son équipement privé et de le raccorder à un collecteur public, le propriétaire

présente à la Municipalité une demande écrite d’autorisation, signée par lui ou

par son représentant.

Cette demande doit être

accompagnée d’un plan de situation au format A4 au minimum, extrait du plan

cadastral et indiquant le diamètre intérieur, la pente, la nature et le tracé

des canalisations, ainsi que l’emplacement et la nature des ouvrages spéciaux

(grilles, fosses, ouvrages d’infiltration, de rétention, chambres de visite,

séparateurs, stations de pompage, etc.). Le propriétaire doit aviser la

Municipalité de la mise en chantier.

La Municipalité vérifie

l’adéquation du mode d’évacuation, sur la base du PGEE. Elle peut exiger un

essai d’infiltration.

A la fin du travail et avant le

remblayage de la fouille, il est tenu d’aviser la Municipalité, afin qu’elle

puisse procéder aux constatations de la bien facture des travaux et en

particulier de la parfaite séparation des eaux; si le propriétaire ne respecte

pas cette condition, la fouille est ouverte une nouvelle fois, à ses frais.

Un exemplaire du plan d’exécution

avec toutes les indications mentionnées ci-dessus, mis à jour et comportant les

cotes de repérages, est remis par le propriétaire à la Municipalité après

l’exécution des travaux et ceci avant la délivrance du permis d’habiter.

Eaux artisanales ou industrielles

Art. 19.- Les entreprises

artisanales ou industrielles doivent solliciter du Département l’octroi d’une

autorisation spéciale pour déverser leurs eaux usées dans la canalisation

publique, que le bâtiment soit ou non déjà raccordé à l’équipement public.

Les entreprises transmettront au

SESA, par l’intermédiaire de la Municipalité, le projet des ouvrages de

prétraitement pour approbation".

3.

a) En l'espèce, au vu des normes légales exposées ci-dessus, il convient

tout d'abord de relever que la décision attaquée n'est pas une décision de

taxation définitive, mais une décision fixant l'acompte dû pour certaines

taxes. Le montant exact de ces taxes sera fixé ultérieurement par une nouvelle

décision. Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger dans des causes similaires

à celle-ci qu'une décision d'acompte était susceptible de recours malgré son

caractère provisoire (cf. FI.2014.0033 du 27 mai 2015; pour des développements CDAP

FI.2002.0041 du 27 novembre 2002 consid. 2). C'est ainsi à juste titre que

l'autorité inférieure est entrée en matière sur le recours.

b) Sur le fond, les recourants estiment "injuste

et inopportun" de devoir payer les taxes litigieuse "dès la

délivrance d'un permis de construire"; à leurs yeux, il serait plus

simple et plus juste que le paiement des taxes en question intervienne lorsque

la construction est terminée et l'utilisation des infrastructures effective. Ils

estiment qu'il n'est pas juste qu'ils doivent avancer de l'argent pour une

utilisation future. Ils ajoutent que dès lors que le financement de leur projet

n'est pas assuré, ils ne sont pas sûrs de le réaliser et qu'il est inadmissible

de leur demander un paiement anticipé.

Par leurs arguments, les recourants remettent en

cause le bien-fondé de l'art. 3 al. 3 de l'annexe RDE qui dispose que la municipalité

est habilitée à percevoir un acompte de 100 % lors de la délivrance du permis

de construire en se référant aux indications figurant dans la demande de permis.

L'art. 3 al. 3 de l'annexe RDE constitue une

base légale, tant au sens matériel que formel. La jurisprudence considère en

effet que l'acte législatif communal offre les mêmes garanties, du point de vue

de la légitimité démocratique, qu'une loi cantonale, et constitue par

conséquent une base légale suffisante (ATF 135 I 233 consid. 2.1 p. 241 et les

références citées; arrêt TF 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 5.2). C'est

ainsi à tort que les recourants soutiennent qu'aucune loi ne permet de percevoir

un acompte avant que les travaux ne soient terminés.

Concernant le bien-fondé de la disposition

communale, que les recourants contestent également, le Tribunal cantonal relève

qu'il peut examiner la conformité d'une norme légale au droit supérieur dans le

cadre d’un recours dirigé contre une décision d’application de cette norme. Toutefois

les recourants n'indiquent en l'espèce pas en quoi le règlement contesté serait

contraire au droit supérieur, que ce soit sur le principe même de l'acompte ou

au sujet du montant de 100% de l'acompte. Procédant à l'examen de la

disposition, le tribunal de céans ne discerne pas non plus une telle violation,

en particulier pas de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire

ou du principe de proportionnalité. Force est de constater par ailleurs qu'on

retrouve l'institution de l'acompte – à savoir un montant à payer avant que

l'impôt ne soit fixé définitivement – dans de nombreuses réglementations

fiscales (par exemple art. 220 ss de la loi du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11], art. 161 de la loi fédérale du

14.

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]).

Si l'impôt n'est finalement pas dû, l'acompte est

remboursé (cf. arrêt TF 2C_586/2017 du 30 novembre 2018 consid. 4.4, par

rapport l'art. 162 al. 3 et à l'art. 225 LI; CDAP arrêt FI.2019.0192 du 25

septembre 2020 consid. 5). En l'occurrence, dans la décision du 5 décembre

2019, confirmée le 19 décembre 2019, la municipalité a expressément indiqué que

les taxes uniques de raccordement étaient "remboursables pour le cas où

vous ne pourriez pas construire".

L'art. 3 al. 3 de l'annexe RDE est rédigé de

manière potestative ("la municipalité est habilitée"), ce

qui confère à l'autorité un certain pouvoir d'appréciation; ce pouvoir doit

bien évidemment être exercé avec toute la pondération requise. Une autorité

abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues

par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF

129.

III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 p. 310 et la jurisprudence

citée).

En l'occurrence il n'apparaît pas que la

municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Les recourants ne

soulèvent pas non plus d'argument allant dans ce sens.

Pour ce qui concerne l'art. 41 REEE, il faut

constater qu'il ne prévoit pas expressément que l'acompte perçu peut être de 100%,

puisqu'il dispose uniquement que la "taxe est exigible du propriétaire,

sous forme d’acompte lors de l’octroi de l’autorisation de raccordement".

Cela étant, cette disposition n'interdit pas la perception d'un acompte de

100%, qui, on l'a vu, ne viole pas le droit supérieur. La pratique de la

municipalité, qui procède de manière semblable pour les deux taxes, ne prête

ainsi pas le flanc à la critique.

Certes, une autre appréciation pourrait être

envisageable et la municipalité pourrait décider de modifier sa pratique en ne

percevant plus un acompte de 100% ou en le percevant de manière échelonnée. Il

convient toutefois de rappeler que, dans le cadre d'un examen en légalité (art.

98.

LPA-VD), le tribunal de céans n'est pas habilité, dans l'hypothèse où l'autorité

intimée a opté entre plusieurs solutions, toutes conformes à la loi et ne

relevant ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation, à modifier ce

choix.

c) Les recourants soutiennent que les

infrastructures EU/EC/EP, auxquelles ils sont déjà raccordés, sont probablement

déjà amorties. Dès lors toutefois qu'ils déclarent ne pas vouloir "entrer

en matière", il n'y a pas lieu d'examiner ce grief.

Les recourants soutiennent également que leur

construction ne provoquera pas de dépenses supplémentaires pour

l'infrastructure déjà existante des EU/EC/EP. Etant donné que leurs conclusions

portent uniquement sur la date d'échéance des taxes et non sur leur montant, il

ne sera pas non plus entré en matière sur cet argument.

d) Les recourants se plaignent encore de ce que

d'autres propriétaires de parcelles – ils citent à cet égard le propriétaire de

la parcelle n° ******** – n'auraient pas été traités de manière similaire et

qu'ils n'auraient pas été contraints de payer des acomptes.

aa) Le principe d'égalité de traitement ancré à

l'art. 8 al. 1 Cst. est violé lorsqu'une décision établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer, ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent

au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas

traité de manière identique et ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1, 143 I 361

consid. 5.1 et 142 I 195 consid. 6.1). Il faut que le traitement différent

ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante.

L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière

d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de

manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1, 140 I 77 consid.

5.1, 134 I 23 consid. 9.1; arrêt TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020).

bb) En l'espèce, il faut tout d’abord souligner que

les recourants mentionnent un seul cas qui aurait été traité différemment du

leur. Même si cela était avéré, un seul cas ne suffirait pas pour que le

Tribunal considère que la municipalité a adopté une pratique constante

consistant à ne pas demander le versement d'un acompte de 100% pour les taxes en

matière d'eaux au moment de la délivrance du permis de construire. Ce ne serait

en effet que dans cette hypothèse qu'on pourrait considérer que la municipalité

agit de manière arbitraire envers les recourants en leur demandant le versement

d'un acompte de 100% pour les taxes déjà au moment de la délivrance du permis

de construire.

Par ailleurs, des circonstances de fait différentes peuvent

justifier un traitement différencié, d'autant plus que le système légal

octroie, on l'a vu, une certaine marge d'appréciation à la municipalité. Les

recourants n'amènent toutefois aucune précision au sujet de la parcelle

n° ********, qui aurait permis au Tribunal de déterminer si les situations

étaient véritablement semblables. Or, s'agissant d'un élément de fait qui

aurait permis de confirmer leur position, il revenait aux recourants de le

documenter. En l'absence de toute information, le Tribunal ne peut considérer

que la loi a été appliquée de manière discriminatoire aux recourants.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un

émolument de justice arrêté à 1'000 fr. est mis à la charge des recourants qui

succombent (art. 49 al. 1 et 2 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif cantonal du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]). Il n'y a au surplus pas lieu d'allouer des dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La d.ision de la Commission communale de recours en matière de taxes et

impôts communaux de Reverolle du 4 juin 2020 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2020

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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