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Décision

FI.2020.0013

CDAP - FI.2020.0013 - 2020-02-18 - A.________ /Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de ********

18 février 2020Français4 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 15 janvier 2020 par A.________ auprès de la

Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de ********,

, à l’encontre de la décision rendue le 18 décembre 2019 par cette dernière

autorité;

-

vu la transmission du recours par la Municipalité de ********,

, le 23 janvier 2020, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence;

-

vu l'ordonnance choix1choix2du

juge instructeur du 24 janvier 2020 impartissant à A.________ un délai au 13

février 2020 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec

l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait

déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai

ci-dessus imparti;

Considérants

-

qu’en matière d’impôts communaux, les dispositions de la loi du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI, BLV 642.11) relatives au

droit de recours s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de

la commission communale de recours (art. 47a, 1ère phrase, de la loi

du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]).

-

qu’aux termes de l’art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal

s'exerce conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36);

-

que pour le surplus, la LPA-VD est applicable (art. 47a, 3ème

phrase, LICom);

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, l'autorité qui

s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle

juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD);

-

que le recourant est en principe tenu de

fournir une avance de frais (art. 47 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD);

-

que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD);.

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou

débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art.

47.

al. 4 LPA-VD);

-

que l'avance de frais requise par ordonnance du 24 janvier 2020 n'a

pas été effectuée dans le délai fixé par choix1choix2le

juge instructeur;

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais,

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

choix2le juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 février 2020

Le juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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