FI.2020.0013
CDAP - FI.2020.0013 - 2020-02-18 - A.________ /Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité de ********
18 février 2020Français4 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2020
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
A.________, à
********.
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôts de la Commune de ********, à ********, .
Autorité concernée
Municipalité de ********,
,
à ********, .
Objet
Taxe communale
égout épuration
Recours A.________ c/ décision de la Commission communale
de recours en matière d'impôts du 18 décembre 2019 (facture eau et épuration
2017)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 15 janvier 2020 par A.________ auprès de la
Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune de ********,
, à l’encontre de la décision rendue le 18 décembre 2019 par cette dernière
autorité;
-
vu la transmission du recours par la Municipalité de ********,
, le 23 janvier 2020, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), comme objet de sa compétence;
-
vu l'ordonnance choix1choix2du
juge instructeur du 24 janvier 2020 impartissant à A.________ un délai au 13
février 2020 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., avec
l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait
déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré dans le délai
ci-dessus imparti;
Considérants
-
qu’en matière d’impôts communaux, les dispositions de la loi du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI, BLV 642.11) relatives au
droit de recours s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de
la commission communale de recours (art. 47a, 1ère phrase, de la loi
du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11]).
-
qu’aux termes de l’art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal
s'exerce conformément à la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36);
-
que pour le surplus, la LPA-VD est applicable (art. 47a, 3ème
phrase, LICom);
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, l'autorité qui
s'estime incompétente transmet la cause sans délai à l'autorité qu'elle
juge compétente (art. 7 al. 1 LPA-VD);
-
que le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais (art. 47 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD);
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD);.
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art.
47.
al. 4 LPA-VD);
-
que l'avance de frais requise par ordonnance du 24 janvier 2020 n'a
pas été effectuée dans le délai fixé par choix1choix2le
juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais,
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
choix2le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 février 2020
Le juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.