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Décision

FI.2020.0070

CDAP - FI.2020.0070 - 2020-07-29 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Nyon et Morges

29 juillet 2020Français3 min

Morges (ci-après: l’office d’impôt), du 29 avril 2020, mettant à la charge d’A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et

Morges (ci-après: l’office d’impôt), du 29 avril 2020, mettant à la charge d’A.________

un émolument de 50 fr. en raison de l’envoi, le 23 juillet 2019, d’une

sommation invitant cette dernière à déposer sa déclaration d’impôt pour l’année

2018;

-

vu le recours formé le 18 mai 2020 par A.________, directement

auprès de l’office d’impôt, contre cette décision;

-

vu la transmission de ce recours par l’Administration cantonale

des impôts (ACI) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), le 30 juin 2020, comme objet de sa compétence;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 1er juillet

2020 impartissant à la recourante un délai au 21 juillet 2020 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les

autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des

frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD);

-

qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni

d’allouer de dépens (cf. art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 juillet 2020

Le juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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