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Décision

FI.2020.0137

CDAP - FI.2020.0137 - 2020-12-18 - A.________/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts

18 décembre 2020Français5 min

indiquer ses conclusions et motifs, en relevant que l'écriture datée du 12 octobre

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 12 octobre 2020 par A.________ (ci-après:

la recourante) contre une décision rendue le 27 août 2020 par l'Office d'impôt

des districts du Jura – Nord vaudois et Broye - Vully, fixant un émolument de

sommation de 50 francs;

-

vu le courrier de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du

24 novembre 2020, qui a transmis cet acte à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence,

-

vu l'avis de réception de la juge instructrice du 26 novembre

2020, qui a, d'une part, fixé un délai au 10 décembre 2020 à la recourante pour

indiquer ses conclusions et motifs, en relevant que l'écriture datée du 12 octobre

2020 ne remplissait pas les conditions de l'art. 79 al. 1 de la loi cantonale

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en

l'avertissant que si elle ne donnait pas suite à cette injonction dans le

délai, son recours serait réputé retiré, et réservant pour le surplus la

recevabilité du recours au motif que l'écriture du 12 octobre 2020 paraissait

tardive,

-

vu l'absence de réaction de la recourante à cet avis dans le

délai imparti,

-

vu que, d'autre part, toujours par avis du 26 novembre 2020, un

délai au 17 décembre 2020 été imparti à la recourante pour verser une

avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement

dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

que selon l'art. 79 al. 1, première phrase, LPA-VD, applicable à

la procédure de recours de droit administratif devant le Tribunal de céans en

vertu des renvois des art. 99 LPA-VD et 199 de la loi cantonale du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), un acte de recours

doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,

-

que lorsque le recours est peu clair, incomplet, prolixe,

inconvenant ou ne satisfait pas aux conditions de forme posées par la loi (art.

27.

al. 4 LPA-VD), un bref délai est imparti à leurs auteurs pour y remédier

sous peine d'irrecevabilité (art. 27 al. 5 LPA-VD),

-

que, sous peine d'irrecevabilité, un acte de recours doit

préciser clairement en quoi et pour quels motifs l'acte attaqué viole le droit;

le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer

précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (CDAP

AC.2009.0154 du 25 novembre 2009 consid. 7 et réf. cit.),

-

que si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être

pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision

attaquée et au raisonnement qui la soutient (ratio decidendi) (arrêts de

l'ancien Tribunal administratif vaudois PS.2004.0248 du 22 juillet 2005 consid.

1a/bb et PS.1995.0402 du 14 février 1996; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin,

Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 2.14 et 2.28 ad art. 79

LPA-VD),

-

qu'en l'occurrence, l'acte de recours du 12 octobre 2020 ne

permet pas de comprendre quelles sont les critiques que la recourante dirigent

à l'encontre de la décision attaquée, ni quelles sont ses conclusions,

-

que la recourante semble avoir complété un formulaire qui n'a pas

de lien avec la procédure,

-

qu'elle n'a pas non plus indiqué les conclusions et motifs du

recours dans le délai qui lui a été imparti pour compléter son acte de recours,

-

que le recours du 12 octobre 2020, - pour autant qu'il ait été

déposé en temps utile, ce qui paraît douteux (la décision attaquée datant du 27

août 2020) -, doit être déclaré manifestement irrecevable conformément à l'art.

27.

al. 5 LPA-VD,

-

que par ailleurs, le recourant est en principe tenu de fournir

une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par la juge instructrice;

-

que pour ce motif également, le Tribunal ne peut ainsi pas entrer

en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD)

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 décembre 2020

La juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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