FI.2026.0088
CDAP - FI.2026.0088 - 2026-05-15 - A.________/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges
15 mai 2026Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2026
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Jérôme
Sieber, greffier
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Nyon
et Morges, à Nyon.
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Nyon et Morges du 10 mars 2026.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par correspondance du 2 mars 2026, sous référence "Faillite
ordinaire 171 LP Etat de Vaud c/ A.________", la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a accusé réception d'un courrier que lui avait
adressé A.________ (ci-après: le recourant) le 27 février 2026 et lui a indiqué
que "le délai de paiement sollicité ne peut être accordé que moyennant
accord de l'Etat de Vaud".
B.
Par courrier du 10 mars 2026, l'Office d'impôt des districts de Nyon et
de Morges (ci-après: OID ou autorité intimée) se référant à une demande du
recourant de report de sa faillite personnelle, lui a indiqué ce qui suit:
"Nous devons toutefois vous informer que nous refusons votre demande de
report de votre faillite personnelle. En effet, depuis 2019, nous n'avons
jamais reçu les déclarations d'impôt vous concernant et depuis le mois
d'octobre 2023, nous n'avons pas réceptionné de paiement de votre part."
C.
Le recourant a déféré cet acte devant le Tribunal cantonal vaudois par
recours du 12 mars 2026, reçu le 16 du même mois. Il demande en substance
l'annulation de la décision attaquée et l'octroi de l'effet suspensif indiquant
que l'audience de faillite aurait lieu le 16 mars 2026. Il a été accusé
réception du recours en date du 17 mars 2026, le recourant étant interpelé sur
la recevabilité du recours déposé. Le juge instructeur lui a derechef par avis
du 21 avril 2026 ouvert un droit d'être entendu pour préciser ses conclusions. Le
recourant s'est déterminé en date du 1er mai 2026.
Considérants
1.
La Cour de droit administratif et public examine d'office et librement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) En préambule, il faut souligner que le recourant,
non assisté d'un mandataire professionnel, prend certaines conclusions qui sont
clairement irrecevables. Ainsi, lorsqu'il conclut à ce que la décision soit
réformée en ce sens que l'autorité fiscale lui accorde un plan de paiement, il
excède la portée de la réponse qui lui a été donnée quant à sa requête du
report de sa faillite personnelle, indépendamment de la qualification même de
cet acte.
b) En outre, on peut se demander si le recourant
dispose d'un intérêt pour recourir dès lors que le refus de reporter l'audience
de faillite du 16 mars 2026 avait déjà produit ses effets lorsque le recours
est parvenu au tribunal. Cette question peut rester ouverte dès lors que comme
on le verra le recourant s'en prend à un acte qui n'est pas une décision
attaquable et que son recours doit ainsi être de toute façon déclaré
irrecevable.
c) L'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit que le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. La notion de décision est définie à
l'art. 3 al. 1 LPA-VD en ces termes:
"Est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations;
b. de constater
l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations."
La notion de décision vise, d'une manière générale,
toute mesure que prend une autorité, dans un cas individuel et concret, en vue
de produire un certain effet juridique. Les décisions qui ont pour objet de
créer, modifier ou supprimer un droit ou une obligation ou encore de rejeter ou
déclarer irrecevable une demande tendant à l'une de ces fins, sont des
décisions formatrices. Les décisions qui constatent l'existence ou
l'inexistence d'un droit ou d'une obligation sont dites constatatoires (cf. ATF
135.
II 328 consid. 2.1; 130 V 388 consid. 2.3). Les décisions sont donc des
actes de l'autorité qui règlent de manière unilatérale et contraignante un
rapport juridique dans un cas particulier (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.1). En
revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des
prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas
dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant.
Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les
caractéristiques matérielles de l'acte (cf. arrêt 1C_82/2022 du 1er décembre
2022.
consid. 2.1.1). Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle),
si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme
tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle
l'indication des voies de droit (cf. ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; arrêts
1C_303/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1 et 8D_5/2022 du 22 février 2023
consid. 6.2.1).
d) En l'espèce, rien n'indique que la
correspondance du 10 mars 2026 que le recourant a déférée devant le tribunal
remplirait les conditions pour être qualifiée de décision administrative. Dans
cette correspondance, l'OID agit en tant que créancier du recourant pour l'Etat
de Vaud, dans le cadre d'une procédure civile de droit des poursuites et
faillites ouverte devant une juridiction civile. En refusant d'accorder le
report de l'audience de faillite, l'OID agit comme n'importe quel créancier et
non pas au titre d'une autorité fiscale. En outre, l'OID ne fait qu'expliquer
au recourant pourquoi il refuse, toujours comme créancier, le report de
l'audience de faillite.
Certes, les règles de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) permettent au créancier qui
a requis la faillite de son débiteur de retirer sa réquisition (Nordmann, in Staehelin/Bauer/Staehelin
(éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2e
éd., n. 1 ad art. 167 SchKG [LP]). En outre, selon la doctrine et la
jurisprudence, si le créancier requiert du juge qu’il sursoie à statuer sur la
requête de faillite ou consent à ce qu’il y sursoie, cette requête ou ce
consentement est assimilé(e) à un retrait pur et simple de la requête de
faillite (ATF 62 I 209, JdT 1937 II 61; ATF 64 I 194, rés. in JdT 1939 I
441-442; CPF 26 février 1998/105; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 9 ad art. 167 LP; Hunkeler,
Kurz-kommentar SchKG, 2e éd., n. 2 ad art. 167 LP; Cometta, in
Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ème
éd. n. 3 ad art. 167 LP). Il ne s'agit cependant aucunement de décisions
administratives au sens de l'art. 92 LPA-VD. Un refus éventuel par un
créancier, même de droit public, échappe ainsi à la juridiction de recours
administrative, faute de remplir les conditions pour être considéré comme une
décision.
En refusant de reporter l'audience de faillite et
par conséquent de surseoir à la requête de faillite, l'Etat de Vaud, par l'OID,
ne s'appuie en outre pas sur une compétence conférée à lui par une
règlementation de droit public. Or, la prérogative de modifier de manière
unilatérale la situation juridique d'administrés n'est pas reconnue à quiconque
(même à une autorité administrative [Dubey/Zufferey, Droit administratif
général, 5ème éd. P. 516]). Il faut encore que l'autorité se fonde
sur une règle de droit public, faute de quoi l'acte ne saurait s'analyser comme
une décision.
Il s'ensuit que la lettre du 10 mars 2026 de l'OID n'est,
ni du point de vue formel ni matériellement, une décision au sens de l'art. 92
LPA-VD. Le présent recours est partant irrecevable en tant qu'il vise son
annulation.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, par le biais d'un arrêt sommairement motivé. Cela scelle également
la question de l'effet suspensif invoqué par le recourant dans son recours.
Compte tenu de cette conséquence, le recourant devra
un émolument de justice fixé à un montant de 200 francs (art. 49 et 50 LPA-VD).
L’allocation de dépens n’entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge
du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2026
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.