GE.2018.0160
CDAP - GE.2018.0160 - 2020-07-16 - A._____/AUTORITE DE SURVEILLANCE LPP ET DES FONDATIONS DE SUISSE OCCIDENTALE, B._____
16 juillet 2020Français20 min
Conseiller municipal à la Ville de ******** pendant la législature courant du 1er
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juillet 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme
Mélanie Pasche, juge et M. Etienne Poltier, juge suppléant.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Ludovic TIRELLI, Avocat, à Vevey,
Autorité intimée
AUTORITE DE SURVEILLANCE LPP ET DES
FONDATIONS DE SUISSE OCCIDENTALE, à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à ********,
Objet
Surveillance des
fondations
Recours A.________ c/ décision de l'AUTORITE DE
SURVEILLANCE LPP ET DES FONDATIONS DE SUISSE OCCIDENTALE du 4 juillet 2018
prononçant sa démission de président et de membre du conseil de la Fondation B.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: l'intéressé ou le recourant) a exercé le mandat de
Conseiller municipal à la Ville de ******** pendant la législature courant du 1er
juillet 2006 au 30 juin 2011. Durant cette législature, l'intéressé était en
charge de la Direction des affaires sociales.
b) Le 8 novembre 2010, la Commune de ******** a créé
la Fondation B.________, notamment dans le but de trouver des logements de
transition aux personnes expulsées de leur logement. A.________ a présidé le
conseil de fondation depuis la constitution de celle-ci. Alors qu'il n'avait
pas été réélu lors des élections communales de 2011, il a continué à exercer
son mandat de président du conseil de fondation.
La Fondation B.________ est en partie financée par
des subventions annuelles versées, d'une part, par l'Etat de Vaud, par
l'intermédiaire du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS; depuis le 1er
janvier 2019, Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]), et, d'autre
part, par la Commune de ********. Elle est par ailleurs au bénéfice d'une
reconnaissance d'utilité publique de l'Administration cantonale des impôts
(ACI) lui permettant d'être exonérée de l'impôt (art. 90 al. 1 let. g de
la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]).
B.
a) Lors des élections communales du 27 février 2016, A.________ a été à
nouveau élu Conseiller municipal de la Ville de ******** pour la législature
courant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021. Il lui a été
confié la Direction de la jeunesse, de l'éducation, de la famille et des
sports.
b) L'intéressé a parallèlement continué à présider
le conseil de la Fondation B.________ au sein duquel siégeait également le
Conseiller municipal D.________, Directeur des affaires sociales, du logement
et de l'intégration, ainsi qu’un troisième représentant de la Commune de Vevey,
C.________.
C.
En avril 2018, divers articles de presse ont évoqué le fait que la
Fondation B.________ aurait mandaté E.________, une société dont A.________ est
associé-gérant conjointement avec F.________, pour diverses opérations,
notamment la sous-location de locaux loués par la fondation et des prestations
de ressources humaines.
Sur proposition du Chef du Département cantonal de
la santé et de l'action sociale (DSAS), le Conseiller d'Etat Pierre-Yves
Maillard, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a confié au Contrôle cantonal des
finances (CCF) un mandat spécial pour contrôler les comptes et la gestion
financière de la Fondation B.________. Le 24 avril 2018, le conseil de
fondation a suspendu l'intéressé de sa fonction de président (pour plus de
détails, voir infra F).
D.
A la suite du dépôt par le CCF d’un rapport confidentiel portant sur les
comptes et la gestion financière de la Fondation B.________, l'Etat de Vaud,
agissant par l'intermédiaire du Chef du Service juridique et législatif du
Canton de Vaud (SJL) en date du 24 mai 2018, a déposé auprès du Procureur
général une plainte pénale avec constitution de partie civile contre
l'intéressé et contre toute autre personne ayant prêté la main aux agissements
décrits dans celle-ci. Le Ministère public central a ouvert une instruction
pénale à l'encontre de A.________, instruction qui est toujours en cours.
a) A la demande de la Municipalité de ******** et en
lien avec l’enquête précitée, le Conseil d'Etat du Canton de Vaud a, par
décision du 13 juin 2018, suspendu l'intéressé de sa fonction de Conseiller
municipal à ******** avec effet immédiat et jusqu'à droit connu dans le cadre
de l'enquête pénale ouverte à son encontre, mais au plus tard jusqu'au 31
décembre 2018. L'intéressé a recouru auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, sans succès (CDAP
GE.2018.0148 du 5 décembre 2018, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral [TF]
1C_44/2019 du 29 mai 2019).
b) Peu après, soit le 18 décembre 2018, le Conseil
d’Etat a rendu une nouvelle décision, prolongeant la suspension de l’intéressé jusqu'à
droit connu dans la procédure pénale en cours, mais au plus tard jusqu'au 30
juin 2019, étant entendu qu'elle pourrait être prolongée encore si aucun
élément nouveau n'est intervenu d'ici là. Le recours formé contre cette
décision a été rejeté lui aussi (CDAP GE.2019.0020 du 17 avril 2019).
E.
En parallèle, une procédure s’est ouverte en relation avec la
surveillance de la Fondation B.________.
a) Par lettre du 13 juin 2018, l’Autorité de
surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après :
As-SO) a en effet demandé à la Fondation, dans le cadre "des procédures
en cours à l’encontre de l’ancien président de la Fondation" (sic) la
production de diverses pièces. Ce courrier précise encore que la désignation
d’un commissaire d’office est envisagée. Par décision du 4 juillet 2018, l’As-SO
a prononcé la révocation de A.________ en tant que président et membre du
Conseil de la Fondation B.________; elle a également désigné D.________ en tant
que commissaire de cette fondation. On cite ci-après quelques extraits de cette
décision :
"Vu l’article 83d du Code civil suisse.
Vu l’article 7 du Concordat sur la création et l’exploitation
de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.
Vu le règlement sur la surveillance LPP et des fondations du
7 mai 2018.
Vu le fait que des dysfonctionnements importants sont
survenus dans la gestion de la fondation semblant être dus au Président de la
fondation.
Vu les nombreuses publications dans la presse et le fait que
la Fondation a fait l’objet d’un audit du CCF et de l’intervention de l’Etat à
différents niveaux.
Vu le fait que le conseil de fondation a suspendu le
président de ses fonctions.
(…)
Attendu qu’il convient d’assurer le fonctionnement de la
fondation, notamment en assistant les membres du conseil de fondation.
(…)
L’AUTORITE DE SURVEILLANCE LPP ET DES FONDATIONS DE SUISSE
OCCIDENTALE
Décide
I. de démettre de ses fonctions de
président et membre du conseil de la Fondation B.________ Monsieur A.________,
originaire du ********, à ********.
II. de désigner en tant que
commissaire de la Fondation B.________ Monsieur D.________, de ********, à ********,
avec signature individuelle et de préciser qu’il assume les responsabilités du
président de la fondation.
"[…]"
F.
a) Agissant par l’intermédiaire de l’avocat Ludovic Tirelli le 8 août
2018 (soit, compte tenu des féries judiciaires, en temps utile), A.________ a
recouru contre cette décision auprès de la CDAP; il conclut avec dépens, à
titre principal, à l’annulation de la décision rendue le 4 juillet 2018 par
l’As-SO et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’autorité précédente
pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Le pourvoi souligne notamment que le recourant n’a jamais été
entendu avant le prononcé de la décision attaquée, de sorte qu’il fait valoir
une violation grave du droit d’être entendu. Il soutient également que cette
décision applique de manière incorrecte, voire même de manière arbitraire
l’art. 83d CC.
b) L’As-SO s’est déterminée sur le recours dans une
écriture du 19 décembre 2018; elle conclut à son rejet; la Fondation B.________,
le 22 novembre 2018, a elle aussi conclu avec dépens au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée. Lors d'un échange d'écritures subséquent, les
parties ont maintenu leur position et conclusions.
G.
a) Il ressort encore des publications du registre du commerce que la
Fondation B.________ a été radiée le 23 décembre 2019 ensuite de fusion avec la
Fondation E.________, à ********; les actifs et passifs de la première ont été
repris par la seconde, à teneur du contrat de fusion du 25 septembre 2019,
approuvé par l’As-SO le 1er novembre 2019.
b) Les parties ont été invitées à se
déterminer sur la portée de ce nouvel élément sur la présente procédure de
recours et notamment sur la question de savoir si et dans quelle mesure la présente
procédure a gardé son objet. Alors que l’As-SO s’en est remise à justice, le
recourant, toujours par l’intermédiaire de son conseil, a pris une nouvelle
conclusion subsidiaire en ce sens que l’illicéité de la décision attaquée est
constatée. Le 30 juin 2020, l'As-SO a encore déclaré que le caractère illicite
de la décision querellée ne pouvait être retenu.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
a) La décision attaquée émane de l’As-SO, qui est une autorité
intercantonale. Il convient dès lors à titre liminaire de vérifier la
compétence de l’autorité de céans pour traiter du présent recours.
L’art. 84 CC prévoit que les fondations sont placées
sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, cantons, communes)
dont elle relève par leur but (al. 1). Les cantons peuvent soumettre les
fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité
cantonale de surveillance (al. 1bis). S’agissant du canton de Vaud, la matière
est traitée à l’art. 53 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010.
(CDPJ; BLV 211.02). A teneur de cette disposition, la surveillance des
fondations est régie par le concordat du 23 février 2011 sur la création et
l’exploitation de l’autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale (C-AS-SO; BLV 831.95; al. 1); quant à l’al. 2, il exclut une
surveillance communale des fondations.
b) Le concordat précité lie les cantons de Vaud, du
Valais, de Neuchâtel et du Jura; il régit l’organisation de la surveillance, au
sens du droit fédéral, des fondations et des institutions de prévoyance ayant
leur siège dans les cantons partenaires (art. 1). Plus précisément, l’autorité
en question, constituée dans la forme d’un établissement autonome de droit public
doté de la personnalité juridique (art. 2 al 1), a pour mission d’assurer la
surveillance des institutions de prévoyance; les cantons partenaires peuvent au
surplus lui attribuer la surveillance des fondations classiques régies par les
art. 80 ss CC (art. 3, respectivement al. 1 et 2 du concordat).
c) L’art. 31 du concordat régit enfin la procédure
et les voies de droit applicables. Il traite tout d’abord du régime spécifique
aux décisions prises à propos de l’émolument annuel de surveillance, qui n’est
pas en cause ici (voir al. 1 et 2). Par ailleurs, l’al. 3 prévoit ce qui
suit :
"Les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal
du canton du siège régissent la procédure applicable aux autres décisions que
prend l’établissement, ainsi que la procédure de recours contres ces décisions."
Dès lors que l’As-SO a son siège à Lausanne (art. 4
du concordat), la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable; le recours est en outre
ouvert auprès de la CDAP contre les décisions de l’As-SO (art. 92 LPA-VD en
relation avec l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la mesure litigieuse ayant été prise en
application du droit public; cf. ci-après consid. 2). Le Tribunal de céans est
dès lors bien compétent pour traiter de la présente cause.
2.
a) On rappelle que la fondation, bien qu’il s’agisse d’une institution
relevant du droit civil (art. 80 ss CC) est soumise à une surveillance
étatique, prévue expressément par l’art. 84 CC (contrairement à ce qui prévaut
pour les autres personnes morales de droit privé). Ces règles, qui sont de
droit impératif, relèvent matériellement du droit public fédéral (Pichonnaz/Foëx
[éds], Commentaire romand du Code civil I, Bâle 2010 [ci-après: CR CC], Parisima
Vez, art. 84 nos 1, 3 et 5).
L’art. 84 al. 1 CC place en outre les fondations
sous la surveillance de la corporation publique dont elles relèvent par leur
but. On note au passage que la fondation intimée, qui a son siège à ******** et
dont l’activité se déploie dans diverses communes vaudoises, relève assez
naturellement de la compétence de l’As-SO, tel qu’établie par le concordat.
b) L’art. 83d al. 1 CC mentionne deux exemples de
mesures qui incombent à l’autorité de surveillance, dans le cas particulier
d’une carence de l’organisation de la fondation. Cependant, dite autorité
dispose d’une palette de mesures beaucoup plus large, qui va donc au-delà de
celles mentionnées expressément dans le Code civil (voir aussi art. 84a CC).
Parmi ces dernières, il convient d’évoquer celle qui permet à l’autorité de
surveillance de révoquer un organe, si le maintien de celui-ci compromet le but
de la fondation ou entrave les activités de celle-ci et que les organes en
place de la fondation ne peuvent ou ne veulent intervenir. Dans ce contexte, le
conseil d’administration de l’As-SO a adopté, le 7 mai 2018, le règlement sur
la surveillance LPP et des fondations (RLPPF). L’art. 10 de ce règlement donne
ainsi une liste, d’ailleurs non exhaustive, de mesures que l’As-SO est
susceptible de prendre (voir par exemple art. 10, al. 3 ch. 7, qui concerne la
nomination d’un commissaire, la destitution d’organes défaillants et la
nomination de nouveaux administrateurs ou de liquidateurs, etc.).
3.
a)
Le recourant soutient qu’il remplit les exigences de légitimation à recourir
posées par l’art. 75 LPA-VD et notamment celle de l’intérêt digne de protection
à la modification de la décision attaquée. Dans sa réponse au recours (page 5),
l’autorité intimée fait valoir qu’elle ne rend sa décision qu’au regard de
l’intérêt de la fondation; on pourrait se demander si, ce faisant, elle
conteste implicitement la qualité pour agir du recourant.
A vrai dire, la question a été tranchée de manière
expresse par la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle retient que
l’organe de fondation qui fait l’objet d’une mesure d’exclusion a aussi bien un
intérêt de fait qu’un intérêt juridique à contester la mesure (Tribunal fédéral
[TF]5A_274/2008 du 19 janvier 2009 consid. 1; la jurisprudence antérieure,
sans être explicite à ce propos, va dans le même sens, en entrant en matière
sans guère d’hésitations sur les recours formés par des membres exclus d’un
organe de la fondation : voir par exemple ATF 112 II 97; 105 II 321). On observe à cet égard que la décision attaquée portait atteinte aux
rapports contractuels existants entre la fondation et le recourant quant à ce
mandat (CR CC, Vez, art. 83 no 9), soit à des intérêts juridiquement protégés.
Il conviendrait ainsi d’entrer en matière sur le
fond.
b) Toutefois, il faut relever que la situation de
fait a fortement évolué depuis le prononcé de la décision attaquée en date du 4
juillet 2018; en effet, la Fondation B.________, objet de la mesure de
surveillance prononcée, n’existe désormais plus, puisqu’elle a fait l’objet
d’une fusion par absorption de la Fondation E.________. Dès lors, la question se
pose de savoir si les conclusions du recours initial ont encore un objet. Tel
n’est plus le cas; en effet, la décision du 4 juillet 2028 concernait la
surveillance d’une fondation qui, aujourd’hui, n’existe plus. Il n’y aurait
donc pas de sens ni à annuler, ni à réformer une telle décision, comme le
souhaitait le recourant dans son acte de recours initial.
c) Cependant, dans sa dernière écriture du 18 juin
2020, le recourant prend des conclusions nouvelles; il requiert que soit
constatée l’illicéité de la décision querellée. Le recourant n’explique pas les
motifs qui pourraient justifier de telles conclusions; or cet aspect peut être
décisif. En effet, ces conclusions soulèvent de nouvelles questions, notamment en
relation avec la possibilité ou non pour un administré de prendre des conclusions
en constatation (ou plus généralement, de demander une décision en
constatation). Cet aspect mérite un développement particulier.
4.
Le
droit positif consacre des règles particulières à la décision en constatation;
la jurisprudence en fait de même à propos des conclusions en constatation (il
s’agit en somme d’une variation sur le thème précédent, les conclusions de ce
type tendant au prononcé d’une décision en constatation par l'autorité de
recours).
L’art. 3 LPA-VD définit la notion de décision et il
mentionne une catégorie particulière de décisions, soit celles qui ont pour
objet de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et
obligations (al. 1 let. b); à leur propos, l’al. 3 ajoute qu’une telle décision
ne peut être rendue que si une décision formatrice (al. 1 let. a) ou négative (al.
1.
let. c, donc décision de rejet ou d’irrecevabilité d'une demande tendant au
prononcé d’une décision formatrice) ne peut pas être rendue. Autrement dit,
l’intérêt au prononcé d’une décision en constatation est tenu pour inexistant
lorsque l’administré a la possibilité de requérir une décision formatrice (soit
une décision créant, modifiant ou annulant des droits et des obligations). Le
droit fédéral prévoit lui aussi la possibilité de décision en constatation
(art. 25 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA; RS 172.201]); le requérant d’une telle décision doit faire
valoir un intérêt digne de protection pour obtenir un tel prononcé. De manière
générale, en application de cette disposition ou de règles cantonales
analogues, le requérant échoue à démontrer l’existence d’un intérêt digne de
protection s’il dispose d’une autre voie lui permettant d’obtenir une décision
formatrice (de même l’administré ne peut pas saisir la voie de la décision en
constatation pour réparer le fait qu’il a omis de recourir à temps contre une
décision formatrice; sur ces questions voir Moor/Poltier, Droit administratif
II, Berne 2011, p. 187 s.; voir aussi ATF 126 III 300, spécialement 303; RDAF
1999.
I 313, spécialement 316). On parle à ce propos de subsidiarité de la
demande en constatation. On peut se demander si l’intérêt que doit faire valoir
le requérant à la constatation doit être un intérêt juridiquement protégé ou si
un intérêt de pur fait, mais digne de protection est suffisant; la
jurisprudence fédérale retient la seconde solution (ATF 125 V 21 consid. 1b).
La même solution devrait probablement valoir en droit vaudois, mais cette
question peut ici demeurer ouverte, au regard des développements qui suivent.
b) Dans le cas d’espèce, le recourant a pris, en fin
de procédure, des conclusions en constatation. Cette approche apparaît à priori
comme correcte au vu de l’évolution de la situation découlant de la disparition
de la fondation intimée. Il reste que l’intérêt du recourant à prendre des
conclusions en constatation n’est pas des plus clair; on peut cependant
imaginer que le constat de l’illicéité de la décision du 4 juillet 2018
constitue une première étape de nature à faciliter pour lui le dépôt et le
succès d’une action en responsabilité dirigée contre l’autorité intimée.
Cependant, si tel est le cas, il faut relever que le recourant dispose d’ores
et déjà de la possibilité de saisir le juge civil, compétent en manière de
responsabilité de droit public, et de le saisir de conclusions condamnatoires
(et donc formatrices) en paiement d’une somme d’argent. Dans cette mesure, le
principe de subsidiarité de la demande en constatation fait obstacle à la
recevabilité des dernières conclusions du recourant; force est ainsi de conclure
que, dans la mesure où la voie civile lui est ouverte, il faut lui dénier un
intérêt digne de protection à obtenir un prononcé de la cours de céans sur
l’illicéité de la décision attaquée. On observe d’ailleurs que le juge civil,
une fois saisi, a la faculté d’examiner à titre préjudiciel la validité de la
décision ici attaquée.
c) Il en découle que les ultimes conclusions du
recourant, telles que formulées dans son courrier du 18 juin 2020, doivent être
déclarées irrecevables.
5.
a)
Il convient en définitive de statuer encore sur la question des frais et dépens
de la présente procédure (art. 49 ss et 55 s. LPA-VD).
Sans doute, le recourant n’obtient-il pas gain de
cause sur les conclusions en constatation qu’il a prises en fin de procédure de
sorte qu’il succombe sur cet aspect. Par ailleurs, s’agissant des conclusions
initiales qu’il avait prises, celles-ci apparaissent désormais comme sans
objet. Dans une telle configuration, il convient d’apprécier sommairement les
mérites respectifs des prétentions des parties. Or, en l’occurrence, comme l’a
soutenu le recourant, la décision attaquée a été rendue sans que
jamais l’autorité intimée n’ait pris le soin de l’entendre au préalable (en
violation des règles des art. 33 ss LPA-VD relatives à la garantie du droit
d’être entendu). Bien plus, elle n’a cherché à connaître l'adresse du recourant
qu’au moment où elle a entrepris de lui notifier sa décision. Force est donc de
conclure en l’espèce à l’existence d’une violation crasse de la garantie du
droit d’être entendu, couverte à la fois par l’art. 29 Cst. et les dispositions
pertinentes de la LPA-VD. L’autorité intimée s’en défend d’ailleurs à peine en
tentant de soutenir que ce vice, grave en l’occurrence, pouvait fort bien être
réparé, ce qui est toutefois très douteux en l’occurrence.
On ajoutera que la décision attaquée ne satisfaisait
pas non plus aux exigences minimales de motivation, tant en fait qu’en droit,
d’une décision administrative. Sur le terrain des faits, la décision énonce
essentiellement des hypothèses, ce qui n’est pas suffisant (sous réserve du cas
de décisions provisoires prises dans l’urgence); pour le surplus la décision
paraît motivée essentiellement par la volonté d’assister le conseil de
fondation, ce qui justifie la désignation d’un commissaire, mais non pas la
destitution du recourant, celui-ci ayant d’ailleurs déjà été suspendu par le
conseil de fondation lui-même.
Dans ces conditions, force est retenir que la
contestation de la décision attaquée par le biais d’un recours à la CDAP
procédait d’une démarche légitime; il se justifie ainsi de dispenser le
recourant du paiement des frais et de lui allouer des dépens partiels.
b) Par ailleurs, l’As-SO constitue certes un
établissement public de droit cantonal, distinct de l’Etat; il reste que
celui-ci est chargé de tâches de droit public et qu’il convient de l’assimiler,
s’agissant de l’application de l’art. 52 LPA-VD, à l’Etat. Il n’y a dès lors
pas lieu de l’astreindre au paiement de frais (art. 52 LPA-VD; l’exception de
l’alinéa 2 ne trouve au demeurant pas application en l’occurrence).
Les dépens, en revanche, seront mis à sa charge en
application de l'art. 55 LPA-VD, ceux-ci étant fixé à 2'500 fr. en faveur du
recourant (cf. art. 10 et 11 TFJDA).
c) La fondation intimée a pris, en procédure de
recours, des conclusions en dépens; ces dernières seront rejetées, étant
précisé qu’elle n’obtient pas à proprement parler gain de cause en l’occurrence
et que, par ailleurs, elle n’a pas consulté un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
En tant qu’il a conservé un objet, le recours est déclaré irrecevable.
II.
Il n’est pas prélevé d’émolument judiciaire.
III.
L’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (As-SO)
versera un montant de 2500 (deux mille cinq cents) francs au recourant A.________,
à titre d’indemnité de dépens.
Lausanne, le 16 juillet 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles
72.
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.