GE.2019.0063
CDAP - GE.2019.0063 - 2020-05-08 - A.________/Service des affaires culturelles
8 mai 2020Français20 min
de musique. En 2017, il a été engagé en qualité de professeur de batterie remplaçant
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2020
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des affaires culturelles,
à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service des affaires
culturelles du 18 février 2019 (loi sur les écoles de musique; rejet de la
demande de reconnaissance de titres et validation d'acquis).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1962, est percussionniste et compositeur. Son
curriculum vitae est ici partiellement reproduit:
"Formation
·
1974-1977 Etudie le tambour avec ********à ********, à Lausanne
·
1975-1981 Etudie la batterie-jazz avec ******** au Conservatoire
populaire de Genève
·
1976-1980 Cours particuliers de piano classique avec ********, à Lausanne
·
1977-1981 Cours de percussions symphoniques avec ********, au
Conservatoire populaire de Genève
·
1978-1981 Cours particuliers de théorie de la musique avec ********,
au Conservatoire populaire de Genève
·
1980 Stage de musique contemporaine "Mauricio Kagel"
donné par le percussionniste ********
·
1980 Stage de musique concrète donné par ********
·
1981 Ecole de recrue en tant que Tambour militaire à Zürich
·
1985 Stage de composition-improvisation donné par ********
Composition
·
[21 compositions de 1981 à 2017]
Percussionniste
·
[17 concerts ou tournées de 1986 à 2018]
Discographie
·
[20 albums de 1986 à 2017]
Pédagogie
·
1978-1980 Instructeur tambour: ******** de Cossonay (********)
·
1981-1982 Instructeur tambour: Fanfare ******** et Fanfare de ********
·
1983-1985 Atelier de neuf musiciens, cours de batterie (********)
·
1985-1989 Professeur de batterie, de percussion, d'atelier, de
branches théoriques: EJMA Lausanne
·
1986-1995 Professeur de batterie, de percussion, de solfège: EJMA
Martigny, EJMA Sion, EJMA Sierre
·
1988-1995 Professeur de batterie, atelier dans le cadre de
l'ORIPH: ********, Morges
·
1997-1999 Sous-directeur de la ********, classe de percussion et
direction
·
1995-2004 Professeur de batterie, de xylophone, instructeur
tambour: Fanfare ********
·
1995-2001 Professeur de batterie, répétiteur percussion, grosse
caisse, cymbales: Fanfare de ********
·
1995-2001 Professeur de batterie, de xylophone, instructeur
tambour: Fanfare de ********
·
1995-2003 Professeur de batterie et de xylophone, instructeur
tambour: Fanfare de ********
·
2001-2006 Professeur de batterie et de xylophone: Ecole de
Musique de ********
·
2006, 2008, 2010 Professeur d'improvisation (stages et concerts à
******** et ********: ********)
·
1991-2017 Professeur de batterie, création de programmes
pédagogiques, ateliers, solfège: ETM (Ecole des technologies musicales, Genève)
·
2017-2019 Professeur de batterie: B.________ (Ecole de Musique B.________)"
Depuis 1985, A.________ donne des cours de percussion,
batterie, xylophone et solfège notamment, dans le cadre de différentes écoles
de musique. En 2017, il a été engagé en qualité de professeur de batterie remplaçant
auprès de l'Ecole de Musique B.________. Le 19 février 2019, il a postulé
auprès de cette même école pour un poste à temps partiel de professeur de
batterie. Sa lettre de motivation comportait le passage suivant:
"J'ai enseigné la musique,
pendant plus d'une quarantaine d'années dans une vingtaine d'institutions. Des
cours aussi variés que le tambour napoléonien, le xylophone, le vibraphone, les
timbales, les congas, la batterie, le solfège, l'improvisation, les ateliers.
En dehors de mes cours j'ai participé de façon active au sein de commissions
pédagogiques de certaines de ces écoles. Dès 1990, étant membre de la
commission pédagogique de l'ETM (Genève), j'ai été mandaté pour la construction
d'un programme de batterie (de débutant à certificat) en relation avec
l'élaboration des programmes des autres instruments ou branches théoriques de
cette école, la batterie servant de modèle pour tous les autres. Ce long
travail de recherche formel et personnel étant bien heureusement quasi
identique au programme actuel de batterie proposé par la [Fondation pour
l'enseignement de la musique]. J'ai également suivi des formations continues,
en pédagogie, en improvisation, en percussion ethnologique, en double grosse-caisses,
en beat-box dans le cadre de ces écoles."
B.
Le 26 janvier 2019, A.________ a déposé auprès du Services des affaires
culturelles du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(ci-après: le SERAC ou le service) une demande de reconnaissance d'une
formation équivalente à celle requise pour l'enseignement de la musique dans
une école de musique reconnue, conformément à la loi vaudoise du 3 mai 2011 sur
les écoles de musique (LEM; BLV 444.01).
Le groupe d'experts constitué par le SERAC afin
d'examiner les dossiers des requérants sollicitant une reconnaissance de titre
ou une validation de formation ou d'acquis a examiné la demande de l'intéressé
le 15 février 2019 et a émis un préavis négatif, parvenant à la conclusion que
la formation musicale professionnelle attestée par le requérant, même complétée
par sa large expérience professionnelle, n'était pas suffisante pour être jugée
équivalente à un bachelor et un master en pédagogie musicale délivré par une
Haute école de musique, soit la formation requise pour enseigner un instrument
dans une école de musique à visée non professionnelle reconnue par la Fondation
pour l'enseignement de la musique (FEM) selon les art. 1 et 2 du règlement
d'application de la LEM du 19 décembre 2011 (RLEM; BLV 444.01.1). Il a en
revanche considéré que la formation pédagogique et l'expérience professionnelle
de l'intéressé remplissaient à satisfaction les exigences de l'art. 2
al. 2 let. b RLEM.
C.
Par décision du 18 février 2019, le Service des affaires culturelles a considéré
que le niveau d'études instrumentales de A.________ n'était pas suffisant pour
obtenir l'autorisation d'enseigner dans une école de musique reconnue par la
Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM), sa formation musicale
certifiée n'atteignant pas le niveau Bachelor d'une Haute école de musique, ni
celui du diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse.
D.
Par acte du 18 mars 2019, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont
il demande implicitement la réforme, la reconnaissance de formation équivalente
lui étant accordée.
Par lettre non datée reçue le 8 avril 2019, la
Commission musicale de l'Ecole de musique B.________ s'est déterminée sur la
décision attaquée et a produit plusieurs pièces. On extrait ce qui suit de ses
déterminations:
"La direction et la
Commission Musicale de l'Ecole de Musique B.________ estiment que les
compétences artistiques et pédagogiques de Monsieur A.________ ont pu être
appréciées suite à un remplacement dans notre institution depuis plus d'une
année.
Monsieur A.________ a su fédérer
et rassembler ses élèves lors de plusieurs auditions publiques avec
professionnalisme, créativité et succès par exemple lors de notre concert de
clôture en juillet 2018 à l'******** de ********, lors des examens ou des
auditions annuelles. Ses qualités d'enseignement et humaines ont pu être
constatées par l'ensemble professoral de notre école ainsi que les élèves ayant
participé à ses leçons. L'avis des parents et des élèves sur son enseignement
est positif et unanime.
Pendant son remplacement au sein
de notre école, il a su, en peu de temps, créer des liens avec quelques
collègues pour la réalisation de projets inter-classes notamment avec ********,
professeur de batterie, ********, professeur de piano jazz et ********,
professeur de saxophone.
Nous avons conscience en tant
qu'enseignants que les directives de la FEM, en particulier l'obligation de
disposer d'un titre pour enseigner, protègent notre profession et assurent,
dans notre domaine, un enseignement de qualité. Nous en sommes très
reconnaissants.
Nous souhaiterions sincèrement que
A.________ puisse avoir la possibilité de partager sa précieuse expérience
pédagogique dans les écoles de musique en Suisse.
La nôtre a visiblement profité et
profite encore de ses 34 années d'enseignement dans diverses institutions de
renom telles que les EJMA de Lausanne, Sion, Martigny, l'ETM, et les fanfares
d'********, ********, ********, etc… Il a formé des musiciens reconnus et
appréciés sur la scène musicale suisse comme ******** et ******** dont vous
trouverez un témoignage ci-joint. (…)"
Dans sa réponse du 20 mai 2019, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 35 LEM, les décisions prises en application de cette loi
peuvent faire l'objet d'un recours devant la CDAP.
Déposé en temps utile, le recours ne satisfait pas
entièrement aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en
tant qu'il ne prend pas de conclusions formelles ni ne contient une motivation
suffisante. Le recourant mentionne uniquement qu'afin d'appuyer sa
"requête, la direction et la commission musicale de l'EMP fera suivre un
dossier complet dans les plus brefs délais". Celle-ci a produit des
déterminations et des pièces après l'échéance du délai de recours. Dans la
mesure où le recours est de toute façon mal fondé, il n'est cependant pas
nécessaire de trancher la question de sa recevabilité, qui peut rester
indécise.
2.
a) La LEM est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 pour ses
art. 16 à 30 instituant la FEM et le 1er août 2012 pour toutes
ses autres dispositions.
Un des buts de cette loi est de garantir un
enseignement non professionnel de la musique de qualité sur l'ensemble du
territoire cantonal (cf. art. 1er al. 1 let. a LEM; sur ces
questions voir aussi arrêts GE.2015.0164 du 23 décembre 2015 consid. 4; GE.2014.0021
du 18 novembre 2014 consid. 3; GE.2014.0022 du 6 novembre 2014
consid. 2; GE.2013.0011 du 15 juillet 2013 consid. 3). Dans son
exposé des motifs et projet de loi (http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/promotion_culture/
fichiers_pdf/100706-LEM_EMPL.pdf), le Conseil d'Etat précisait ce qui suit (p.
23):
"3.4 Des écoles
proposant un enseignement de la musique de qualité
Le projet vise à s'assurer que
l'enseignement de la musique dans les écoles reconnues bénéficiant d'un soutien
public soit de qualité égale sur l'ensemble du territoire du canton. Il est
donc prévu que les écoles reconnues devront respecter un certain nombre de
critères de qualité, différenciés selon qu'il s'agit de l'enseignement musical
de base (...) ou de l'enseignement musical particulier (...)."
Pour atteindre ce but, il est prévu de recourir à
des enseignants dûment formés (p. 24-25):
"3.4.2 Des enseignant-e-s
formé-e-s...
Le projet prévoit que les
enseignant-e-s travaillant dans les écoles de musique reconnues devront être
titulaires de titres (…). En principe, il est prévu que pour l'enseignement
musical de base, un-e enseignant-e soit titulaire de titres d'un niveau
bachelor et master (pédagogie). Pour l'enseignement dans les classes préparatoires
à l'examen d'admission à la HEM, les enseignant-e-s pourraient devoir être
titulaires d'un double master (interprétation et pédagogie), comme le sont
d'ores et déjà bon nombre des professeur-e-s du Conservatoire de Lausanne.
La situation spécifique de
certains instruments pour lesquels la formation n'est pas assurée selon le
modèle HEM est prévue. Le projet confie au Conseil d’Etat, par voie
réglementaire, l’autorité compétente et la procédure applicable à la
détermination des titres requis pour l’enseignement de la musique. Il sera
tenu compte de la situation spécifique de certains instruments, en particulier
l’enseignement du tambour, qui est à ce jour assuré par des musiciens au
bénéfice d'un brevet de tambour reconnu par la profession (…).
Mesures transitoires
Dans ses dispositions
transitoires, le projet prévoit que les membres du corps enseignant qui ne sont
pas encore au bénéfice de la formation requise, en particulier sur le plan
pédagogique, et qui souhaiteraient continuer d'enseigner aux jeunes élèves
dans des écoles de musique reconnues, disposeront d'un délai de trois ans pour
s'inscrire à une formation continue spécifique, mise en place par la HEM (...), ce qui leur permettra d’obtenir à terme les équivalences ou titres nécessaires.
Ils disposent pour ce faire d’un délai de six ans.
(...) Les personnes donnant des
cours de musique dans des écoles avant l'entrée en vigueur de la loi, qui ne
pourraient ou ne voudraient pas suivre cette formation, pourront néanmoins
continuer d'avoir un rôle actif au sein des écoles. (…) par exemple, assurer un
rôle de soutien aux élèves et favoriser le lien avec les sociétés de
musique."
b) Aux termes de l'art. 11 LEM, le Conseil d'Etat
fixe par voie réglementaire l'autorité compétente et la procédure applicable à
la détermination des titres requis pour l'enseignement de la musique. Sur cette
base, le Conseil d’Etat a arrêté le RLEM qui est entré en vigueur le 1er
janvier 2012. Il définit à son chapitre I, articles 1 et 2, les conditions et
les procédures pour la reconnaissance des titres professionnels et pédagogiques
ainsi que la validation des acquis et formation équivalente.
Les art. 1
et 2 RLEM ont la teneur
suivante:
"Art. 1 Titres
professionnels et pédagogiques requis
1.
Dans les écoles de
musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle
doit être assuré par des personnes titulaires d'un bachelor et d'un master en
pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique ou d'un titre
répondant à l'exigence du poste.
2.
Le Service en charge
de la culture (ci-après: le Service) tient la liste des titres suisses qui
correspondent à ces exigences. Cette liste est publique.
3.
Le droit fédéral
régit la procédure d'équivalence des titres étrangers.
Art. 2 Formation équivalente et
validation d'acquis
1.
Dans les écoles de
musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle
peut être assuré par des personnes titulaires d'une formation jugée équivalente
à celle fixée à l'article premier. Leurs conditions de travail peuvent
cependant différer, dans une mesure adaptée aux circonstances, de celles des
personnes disposant des titres professionnels et pédagogiques requis au sens de
l'article premier.
2.
Le Service peut
reconnaître comme formation équivalente d'autres titres, combinaisons de
formations ou combinaisons de formation et d'expérience professionnelle si le
requérant dispose:
a. au moins d'un titre de niveau bachelor d'une Haute école
de musique, d'un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse ou
d'un titre comparable, et
b. d'une expérience
professionnelle attestée d'enseignement de la musique dans une école de musique
correspondant au moins à cinq ans à plein temps.
2bis Lorsque, au 1er
août 2012, le requérant assurait déjà l'enseignement de la musique dans une
école de musique reconnue au sens de la loi, le Service peut également
reconnaître comme formation équivalente, jusqu'au 31 juillet 2018, une
combinaison de formation et d'expériences professionnelles si:
a. la Haute école de musique
Vaud-Valais-Fribourg atteste, sur la base d'un examen ou de toute autre
procédure d'évaluation adéquate, que l'enseignant fait preuve de compétences
techniques et artistiques de niveau équivalent à celles requises pour obtenir
un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse, et
b. le requérant dispose d'une
expérience professionnelle attestée d'enseignement de la musique dans une école
de musique correspondant au moins à quatre ans à plein temps ou d'un
Certificate of Advanced Studies en didactique de l'enseignement instrumental et
vocal en école de musique.
3.
Le requérant adresse
sa demande au Service, en y joignant, en original ou en copie attestée conforme
:
a. le titre ou l'attestation de
formation dont il se prévaut, et
b. l'attestation d'expériences
professionnelles dans une école de musique.
4.
[…]."
A noter que le requérant doit remplir cumulativement
les conditions fixées à la lettre a) et à la lettre b) de l’art. 2
al. 2 RLEM pour se voir reconnaître comme formation équivalente un titre
lui permettant d’enseigner dans une école de musique reconnue (cf. notamment
arrêt précité GE.2014.0022 consid. 4 et 5).
c) Au titre des dispositions transitoires,
l'art. 38 LEM relatif à la formation des enseignants prévoit que les
enseignants travaillant dans les écoles de musique avant l'entrée en vigueur de
la LEM disposent d'un délai de trois ans pour s'inscrire à des cours de
formation en vue de l'obtention du diplôme requis ou d'un titre équivalent,
pour pouvoir continuer d'exercer en tant qu'enseignants auprès des élèves dans
des écoles de musique reconnues (al. 1) et d'un délai de six ans à compter de
l'entrée en vigueur de la LEM pour disposer des titres ou équivalences requis
(al. 2). A noter que le 1er mai 2015 a été introduit l’alinéa 2bis (nouveau) de l’art. 2 RLEM, précisant que, lorsque, au
1er août 2012, le requérant assurait déjà l’enseignement de la
musique dans une école de musique reconnue au sens de la loi, le Service peut
également reconnaître comme formation équivalente, jusqu’au 31 juillet 2018,
une combinaison de formation et d’expériences professionnelles à certaines
conditions (let. a et b).
d) En ce qui concerne la procédure d'examen des
dossiers, le Service des affaires culturelles a constitué un groupe d'experts
chargé d'examiner les dossiers des requérants sollicitant une reconnaissance de
titre ou une validation de formation ou d'acquis et de préaviser à l'attention
de ce service. L'examen des dossiers débouche sur un préavis quant à la
délivrance d'une attestation reconnaissant que le requérant répond aux
exigences pour enseigner un instrument dans une école de musique à visée non
professionnelle reconnue par la FEM, ou sur une décision constatant que le
requérant ne répond pas, ou seulement en partie, aux exigences définies par
l'art. 2 RLEM.
3.
Implicitement, le recourant, appuyé par l'Ecole de Musique B.________
qui l'emploie et qui a produit des déterminations dont le contenu a été en
partie reproduit ci-dessus (cf. let. D), considère que sa formation et son
expérience doivent conduire à la reconnaissance requise
a) Il ressort de son curriculum vitae que le
recourant a certes étudié auprès de plusieurs professeurs de musique, dans
différents instruments ou domaines ou encore différents courants musicaux
(tambour, batterie-jazz, piano classique, percussions symphoniques, musique
contemporaine, musique concrète, théorie de la musique,
composition-improvisation), soit au moyen de cours particuliers, soit dans le
cadre du Conservatoire populaire de Genève. Aucune formation n'a toutefois été
sanctionnée par un titre, qu'il s'agisse d'un bachelor, d'un master ou encore
d'un titre équivalent. Force est ainsi de constater qu'il n'est pas titulaire
d'un bachelor ni d'un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école
de musique au sens de l'art. 1 al. RLEM. Il ne peut par conséquent
pas non plus se prévaloir d'une formation équivalente qui pourrait donner lieu
à une reconnaissance au sens de l'art. 2 RLEM, dès lors qu'il ne dispose
d'aucun titre – ce qu'il ne conteste pas – alors qu'il s'agit là d'une des
conditions cumulatives clairement fixée par l'art. 2 al. 2
let. a RLEM, l'autre condition étant celle fixée à l'art. 2
al. 2 let. b RLEM, à savoir une expérience professionnelle attestée
d'enseignement de la musique dans une école de musique correspondant au moins à
cinq ans à plein temps. Si cette seconde condition cumulative a été considérée
comme remplie par le SERAC au vu de la longue expérience du recourant, il n'en
demeure pas moins que la première condition cumulative, soit l'existence d'un
titre, n'est pas remplie.
b) Il convient encore de relever que l'expérience
pédagogique du recourant, relevée par son employeur et dans les nombreux
attestations et témoignages figurant au dossier, ne saurait pallier ses
insuffisances de formation. En effet, il résulte de l'exposé des motifs et
projet de loi qu'un des buts de la LEM est de garantir un enseignement de
qualité égale sur l'ensemble du territoire du canton. Pour y parvenir, un
certain degré de formation des enseignants est exigé, qui doit se traduire par
l'obtention d'un titre. Cette exigence a été clairement voulue par le
législateur qui, dans le cadre du régime transitoire, a expressément imparti
aux enseignants travaillant déjà dans les écoles de musique avant l'entrée en
vigueur de la LEM un délai de trois ans pour s'inscrire à des cours de
formation en vue de l'obtention du diplôme requis ou d'un titre équivalent,
s'ils entendaient pouvoir continuer d'exercer en tant qu'enseignants auprès des
élèves dans des écoles de musique reconnues, et un délai de six ans pour
disposer desdits titres ou équivalences (art. 38 LEM). En d'autres termes,
même un enseignant qui travaille déjà dans une école de musique reconnue mais
qui ne dispose d'aucun titre valable ne verra pas son expérience professionnelle
validée pour remédier à cette carence, mais devra s'il entend continuer à
enseigner suivre des cours de formation pour disposer d'un titre ou d'une
équivalence dans les six ans dès l'entrée en vigueur de la LEM. Or, ce délai de
six ans est échu le 31 juillet 2018.
Il en va a fortiori de même pour le
recourant. En effet, des cours suivis auprès de professeurs privés ou auprès
d'un conservatoire (en l'occurrence le Conservatoire populaire de Genève) ne
sauraient être assimilés à une formation complète dispensée par une Haute école
de musique en filière professionnelle. Dans ce sens, les nombreuses
attestations ainsi que les témoignages, fort élogieux au demeurant, produits
par l'école de musique employant le recourant ne permettent pas de remédier à
l'absence de titres requis.
c) Il convient encore de relever que le recourant
n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'art. 2bis
RLEM, à savoir que lorsque, au 1er août 2012, le requérant assurait
déjà l’enseignement de la musique dans une école de musique reconnue au sens de
la loi, le Service peut également reconnaître comme formation équivalente,
jusqu’au 31 juillet 2018, une combinaison de formation et d’expériences
professionnelles à certaines conditions (let. a et b). Le recourant ayant en
effet déposé sa requête le 29 janvier 2019, il ne peut plus bénéficier de cette
possibilité de faire reconnaître sa formation et son expériences
professionnelles comme formation équivalente permettant à son titulaire
d'assurer l'enseignement de la musique à visée non professionnelle.
d) Il résulte de ce qui précède que le recourant ne
remplit pas les exigences fixées par le RLEM pour l'enseignement de la musique
à visée non professionnelle dans les écoles de musique reconnues.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le
recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art.
49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue le 18 février 2019 par le Service des affaires
culturelles est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.