GE.2019.0116
CDAP - GE.2019.0116 - 2020-02-14 - A.________/Commission de recours de la Haute école pédagogique, HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE (HEP)
14 février 2020Français71 min
remplacements auprès du Département B.________ de ******** et canton de ********
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Marcel-David Yersin et M. Roland
Rapin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________,
à ********
Autorité intimée
Commission de recours
de la Haute école pédagogique, à Lausanne,
Autorité concernée
HAUTE ECOLE
PEDAGOGIQUE (HEP),
Comité de direction, à
Lausanne,
À Laus
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la
Commission de recours de la Haute école pédagogique du 5 avril 2019
prononçant son échec définitif au module *******
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: le recourant) est
titulaire d'un Baccalauréat universitaire en histoire économique et sociale
délivré par l'Université de ******** en septembre 2008 ainsi que d'une Maîtrise
universitaire en Histoire économique internationale, orientation Géographie,
délivrée par la même université en février 2012.
De 2010 à 2018, il a effectué des
remplacements auprès du Département B.________ de ******** et canton de ********
(ci-après: B.________).
B.
Le recourant est immatriculé depuis 2016 à la Haute
école pédagogique du canton de Vaud (ci-après: la HEP).
Il a obtenu en juin 2018 auprès de la HEP
un Diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité – Master of Advanced
Studies HEP Vaud en enseignement pour le degré secondaire II dans la discipline
"histoire".
C.
Le recourant suit également à la HEP depuis
l'automne 2017 la formation menant au Master of Arts ou Master of Science en
enseignement pour le degré secondaire I – Diplôme d’enseignement pour le degré
secondaire I dans la discipline "histoire".
Le 18 octobre 2017, la HEP a informé
le recourant que le module *******, intitulé "stage de formation
pratique (automne)" était considéré comme acquis.
L'obtention des titres précités requiert
notamment la certification de divers modules, dont le module ******* intitulé
"didactique de l'histoire au secondaire I". D'après le
descriptif de ce module (cf. pièce 4 fournie par le Comité de direction de la
HEP dans ses déterminations du 21 novembre 2018 auprès de l'autorité intimée,
qu'il qualifie de "Conditions cadres – ******* – Didactique de
l'histoire II"), celui-ci est consacré à l'analyse des pratiques
enseignantes spécifiques au secondaire I. Trois compétences sont travaillées:
la compétence 4: "Concevoir et animer des situations d'enseignement et
d'apprentissage en fonction des élèves et du plan d'études"; la
compétence 5: "Evaluer la progression des apprentissages et le degré
d'acquisition des connaissances et des compétences des élèves"; la
compétence 8: "Intégrer les technologies de l'information et de la
communication aux fins de préparation et de pilotage d'activités d'enseignement
et d'apprentissage, de gestion de l'enseignement et de développement
professionnel" (cf. pièce précitée p. 1). Différents niveaux
de maîtrise seront évalués (cf. pièce précitée p. 1). S'agissant des
thèmes et activités-clés, "Le séminaire permet de construire des
évaluations, de les comparer et les analyser, tout en les intégrant dans des
séquences didactiques et une programmation annuelle. Il développe les
compétences du praticien réflexif et favorise le regard critique sur l'enseignement
de l'histoire en général. Le séminaire vise à concevoir l'enseignement de
l'histoire au secondaire I dans une perspective de progression des
apprentissages" (cf. pièce précitée p. 1). Le module est
certifié par un dossier de 20'000 signes, espaces non compris minimum, sur la
conception, la mise en œuvre et l'analyse a posteriori d'une évaluation
significative (soit d'un test soumis à des élèves) en histoire. Le dossier doit
être remis sous forme électronique à une date fixe, à l'exception des trois
travaux d'élèves qui sont remis sous forme de photocopies dans le casier du
titulaire du groupe. Dans le cadre du module, deux ateliers sont organisés en
lien avec le dossier de certification. Durant ces ateliers, les formateurs sont
à disposition pour répondre aux diverses questions des étudiants et favoriser
la réalisation des tâches demandées (cf. pièce précitée p. 1).
Le document intitulé "Certification
du module ******* – évaluation 2018" ou "grille de certification"
(document intitulé ci-après: la grille de certification, et se fondant sur la
Directive 05_05 portant sur les évaluations certificatives du Comité de
direction de la HEP du 23 août 2010, version du 1er août 2017, art.
9 al. 1 let. e; ci-après: la directive 05_05) se présente par ailleurs de la
manière suivante:
Le module ******* se réalise dans le
cadre d'un stage en école secondaire, lequel a été suivi par le recourant sous
la direction de sa praticienne formatrice, enseignante à l'établissement de ********,
et pour lequel il a obtenu la note B.
D.
Par décision du 11 juillet 2018, le Comité de
direction de la HEP (ci-après également: le Comité de direction) a signifié à A.________,
qui s'était présenté à la session d'examens de juin 2018, qu'il avait échoué à
la certification du module *******. La décision était accompagnée de plusieurs
annexes, soit d'un relevé de notes, d'un document intitulé "Echec à la
certification (note F ou échec)" du 27 juin 2018, comprenant les motifs de
l'échec du recourant, ainsi que d'une grille de certification comprenant les
points attribués au recourant aux différents éléments de son dossier
certificatif, soit un total de 34 points sur 100. Le jury était composé de C.________
et de D.________, qui indiquaient ce qui suit comme "motifs d'échec":
"L'évaluation
proposée ne comporte pas de véritable tâche complexe correspondant à un Travail
significatif (TS). Les éléments qui correspondraient à un TS sont peu mis en
évidence.
Nous ne disposons pas d'une grille d'évaluation du TS.
A.________ ne propose pas d'analyse de trois travaux
d'élèves.
Il n'y a pas de réelles typologie des erreurs/réussites
des élèves.
Les propositions de
remédiations ne se centrent pas réellement sur les difficultés rencontrées par
les élèves et les apprentissages à réaliser par ces derniers".
La décision précitée du 11 juillet
2018 n'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est entrée en force.
A la suite de son échec, entre le 11
juillet 2018 et le 20 août 2018, le recourant a échangé des messages électroniques
avec son professeur formateur à la HEP relatifs aux modalités de rattrapage.
E.
Le 28 août 2018, le recourant a déposé, pour la
seconde fois, un travail de certification pour le module ******* à la session
d'examens d'août-septembre 2018. La table des matières de ce travail se
présentait de la manière suivante: 1. Conception générale de l'évaluation; 2. Objectifs
et critères d'évaluation; 3. Analyse des résultats; 4. Typologie
erreur/réussite; 5. Remédiation; 6. Bibliographie; 7. Annexes.
Par décision du 19 septembre 2018, le
Comité de direction a signifié au recourant son échec définitif au module *******
ainsi que, de ce fait, son échec définitif à sa formation menant au Master of
Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I – Diplôme
d’enseignement pour le degré secondaire I dans la discipline
"histoire". La décision était accompagnée de plusieurs annexes, soit d'un
relevé de notes, d'un document intitulé "Echec à la certification (note F
ou échec)" du 11 septembre 2018, comprenant les motifs de l'échec du
recourant, ainsi que d'une grille de certification comprenant les points
attribués au recourant aux différents éléments de son dossier certificatif,
soit un total de 43 points sur 100. Le jury était composé de C.________ et de E.________,
qui indiquaient ce qui suit comme "motifs d'échec":
"L'évaluation ne comporte pas plus de tâche
complexe correspondant à un Test significatif (TS) que précédemment. Les
éléments mis en évidence comme correspondant à un TS ne s'appuient pas sur des
éléments pertinents d'analyse (niveaux taxinomiques, opérations mentales
concrètes à réaliser par les élèves, par exemple).
Un corrigé du TS est fourni et non une évaluation de
celui-ci notamment concernant les distinctions TA (test assimilé)/TS.
L'analyse de trois travaux d'élèves est présente, mais
est très superficielle et lacunaire au même titre que l'analyse globale.
L'identification des typologies d'erreurs est remplie de
confusion. Ainsi, pour la première typologie d'erreur se rapportant à la
première question du test, A.________ indique qu'il s'agit d'un problème de
lecture de consigne. Dans la suite, c'est la démarche travaillée en classe qui
n'est pas utilisée correctement par l'élève. A.________ n'est pas en mesure
d'identifier ensuite de quelle manière procéder dans la remédiation pour faire
en sorte que les élèves ne se "contentent" pas de décrire ce qu'ils
observent.
Dès lors, les propositions de remédiation ne sont pas
centrées réellement sur les difficultés rencontrées par les élèves et les
apprentissages à réaliser par ces derniers.
L'évaluation n'est
pas critériée au sens du travail réalisé au semestre de printemps et du travail
attendu pour la certification".
Les 43 points ont été attribués au
recourant de la manière suivante:
F.
Par acte du 1er octobre 2018, A.________
a formé recours contre la décision précitée auprès de la Commission de recours
de la HEP (ci-après aussi: la Commission), concluant à l'annulation de la
décision entreprise et, principalement à ce que la note E soit octroyée à
l'examen du mois d'août 2018 du module ******* et à ce que le Master en
enseignement du secondaire I lui soit délivré, subsidiairement au renvoi de la
cause au Comité de direction pour nouvelle décision dans le sens des
considérants et plus subsidiairement encore à ce qu'une nouvelle tentative à
l'examen du module ******* lui soit octroyée. Il a en particulier fait valoir que
son travail correspondait aux consignes et critères d'évaluation du module en
question et qu'il méritait, à tout le moins, la note E; que l'attribution de la
note F consacrait ainsi une appréciation manifestement inexacte et incomplète
des faits (qualité de l'examen) et violait par conséquent le droit, au vu du non-respect
des consignes et critères d'évaluation. Il s'est en outre prévalu du fait que la
décision attaquée violait également le droit dès lors que sa deuxième tentative
ne pouvait se solder que par un échec, n'ayant pu refaire qu'une portion du
test concerné et non son intégralité, ce d'autant plus que cet échec injustifié
avait entraîné son échec définitif au Master I, malgré ses excellents résultats
dans les autres matières et à son Master II. Le recourant a produit différents
documents à l'appui de son recours.
Le 21 novembre 2018, le Comité de
direction a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
Les 7 décembre 2018 et 7 janvier 2019,
le recourant a déposé des déterminations complémentaires et maintenu ses
conclusions.
Le 15 janvier 2019, le Comité de
direction a confirmé ses conclusions.
G.
Par décision du 5 avril 2019, la Commission de
recours de la HEP a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du
Comité de direction du 19 septembre 2018. Elle a en substance retenu que si le
recourant entendait contester son premier échec à la certification du module *******,
il lui appartenait de le contester en temps utile. Les griefs du recourant en
lien avec le fait que son test significatif avait été conçu avec sa praticienne
formatrice, et que, selon deux enseignants d'un cycle d'orientation ********,
il constituait bien un test significatif ainsi que ses griefs relatifs aux
modalités de l'examen concerné ne résistaient pas à l'examen. Quant au fond, aucun
élément dans l'appréciation du jury n'incitait à penser que le résultat de l'examen
du recourant procéderait d'une violation de la loi ou serait due à un abus du
pouvoir d'appréciation.
H.
Par acte du 22 mai 2019, A.________ a interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision de la Commission de recours de la HEP du 5 avril
2019, concluant à l'annulation de la décision entreprise et, principalement à
ce que la note E soit octroyée à l'examen du mois d'août 2018 du module *******
et à ce que le Master en enseignement du secondaire I lui soit délivré,
subsidiairement à ce qu'une nouvelle tentative à l'examen du module ******* lui
soit octroyée. Le recourant a essentiellement repris les griefs déjà invoqués à
l'appui de son recours auprès de la Commission.
Le 17 juin 2019, la Commission de
recours de la HEP a conclu au rejet du recours.
Le 2 juillet 2019, le Comité de
direction a implicitement conclu au rejet du recours.
Le 3 juillet 2019, le recourant a
maintenu ses conclusions.
Dans la mesure utile, les arguments
des parties seront repris par la suite.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Ni la loi vaudoise du 12 décembre 2007 sur la Haute
école pédagogique (LHEP; BLV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin
2009.
(RLHEP; BLV 419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre
les décisions de la Commission de recours de la HEP en matière d'examens. Ce
recours relève donc de la compétence de la cour de céans conformément à la
clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
2.
Le recourant semble remettre en cause la qualité de
l'enseignement de son professeur formateur dont il indique qu'il a cessé
d'enseigner le module *******. Il requiert dès lors production de la part du
Comité de direction de différents documents en lien avec ces éléments.
L'autorité peut mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427
consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;
cf. aussi Tribunal fédéral [TF]4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2;
6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1;2C_1172/2016 du 26 juillet
2017.
consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, les mesures d'instruction
requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits
pertinents pour l'issue du présent litige; elles ne pourraient amener la cour
de céans à modifier son opinion. L'on peut d'ailleurs relever que le recourant
admet lui-même avoir été le seul étudiant sur une dizaine d'élèves à avoir dû
repasser l'examen en cause dispensé par le professeur dont il paraît remettre
en cause la qualité de l'enseignement. De plus, il ne lui revient de toute
manière pas de connaître les raisons pour lesquelles le professeur en question aurait
cessé d'enseigner le module *******.
3.
Dans son recours du 1er octobre 2018 auprès
de la Commission de recours de la HEP contre la décision du Comité de direction
du 19 septembre 2018, écriture à laquelle se réfère le recourant dans son
recours interjeté devant le Tribunal de céans, il invoque différents griefs à
l'encontre de la décision rendue par le Comité de direction le 11 juillet 2018,
relative à son premier échec à la certification du module *******.
a) En procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une
décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation
qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359
consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge
n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà
de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418
consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1).
L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé
dans la décision attaquée, dans la mesure où - d'après les conclusions du
recours - il est remis en question par la partie recourante (cf. ATF 144 II 359
consid. 4.3; voir aussi arrêts TF 2C_470/2017 du 6 mars 2018 consid. 3.1;
2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1;2C_929/2014 du 10 août 2015 consid.
2.1). L'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand") et
l'objet du litige ("Streitgegenstand") sont identiques lorsque
la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les
rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la
contestation, mais non pas dans l'objet du litige (cf. ATF 144 II 359
consid. 4.3; 125 V 413 consid. 1b; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017
consid. 5.1). L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de
la contestation. Il ne peut en revanche s'étendre au-delà de celui-ci
(cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2, 165 consid.
5).
Le Tribunal cantonal ne peut donc pas
se prononcer en dehors de l'objet de la contestation et il n'a pas à traiter
les conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée,
conformément à la règle exprimée à l'art. 79 al. 2 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
b) Le litige porte en l'occurrence sur
la décision de la Commission de recours de la HEP du 5 avril 2019 confirmant la
décision du Comité de direction du 19 septembre 2018 d'échec définitif du
recourant au module ******* ainsi que, de ce fait, de son échec définitif à la
formation menant au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le
degré secondaire I – Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I dans la
discipline "histoire". Le présent recours porte donc uniquement sur
la deuxième procédure de certification à laquelle s'est soumis le recourant en
août-septembre 2018. Les griefs de celui-ci à l'encontre de la première
procédure de certification ayant donné lieu à la décision d'échec du 11 juillet
2018, que le recourant n'a pas contestée et qui est donc entrée en force, sont
par conséquent irrecevables.
4.
a) Conformément aux art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 33 al. 1 LPA-VD, les
parties ont le droit d'être entendues. La jurisprudence a déduit du droit
d'être entendu notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin
que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu
et exercer son droit de recours à bon escient et l'autorité de recours exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité
doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 129 I 232 consid. 3.2; cf. aussi arrêts TF 5A_535/2019
du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1;2C_1004/2018 du 11 juin 2019
consid. 5.1). L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 134 I 83 consid. 4.1,
et les arrêts cités; cf. aussi arrêt TF 5A_535/2019 du 25 juillet 2019
consid. 3.3.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé
la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si
la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF
5A_535/2019 du 25 juillet 2019 consid. 3.3.1). En revanche, une autorité
se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art.
29.
al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent
une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, et
les arrêts cités).
Conformément à ces principes, lorsque
la décision porte sur le résultat d'un examen, l'autorité satisfait aux
exigences de motivation au sens de l'art. 29 Cst. si elle indique au candidat,
de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et les
solutions correctes qui étaient attendues de lui (cf. arrêts TF 2D_10/2019 du 6
août 2019 consid. 4.2, et les réf. cit.;2P.23/2004 du 13 août 2004
consid. 2.2, et les réf. cit.). La jurisprudence réserve l'hypothèse dans
laquelle un règlement de formation prévoit des règles spécifiques qui imposent,
le cas échéant, des conditions formelles supplémentaires par rapport à celles
exigées par l'art. 29 al. 2 Cst. (TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid.
5.5).
Selon l'art. 9 de la directive 05_05
précitée, l'équipe de formateurs en charge du module ou du programme postgrade,
sous la conduite du responsable de module ou du programme postgrade, établit
l'évaluation certificative par module, sur la base d'une référence critériée
(let. a); en cas d'échec, adresse au Comité de direction, au plus tard le
mercredi qui suit la fin de la session d'examen, un bref rapport (sur formule
ad hoc disponible dans les documents officiels sur l'extranet) expliquant les
motifs de l'échec, obligatoirement accompagné d'un document établi par le jury
qui qualifie, de manière synthétique, la prestation de l'étudiant en regard de
chacun des critères fixés (let. e).
b) Reprenant la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral (TAF B-7504/2007 du 9 mars 2009 consid. 6 et les
références citées), la cour de céans a déjà eu l’occasion de relever que le
déroulement de l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués
afin que l’instance de recours soit en mesure de vérifier si la motivation de
l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable et si les
griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents (arrêts CDAP
GE.2018.0179 du 28 juin 2019 consid. 4b; GE.2017.0163 du 15 décembre 2017
consid. 3b; GE.2013.0037 du 6 novembre 2013 consid. 3a). Les experts dont
la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de la
première instance, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si
et pour quelles raisons ils considèrent qu’une correction est justifiée ou non.
L’autorité de recours inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de même
qu’elle n’a pas à examiner en détail l’évaluation de la première instance sous
l’angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les
corrections n’apparaissent pas insoutenables et qu’elles sont concluantes. Dès
lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à l’autorité inférieure
de recours de répéter en quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines
exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité; les griefs doivent
en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de
preuve (TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2 et les réf. citées; arrêts
CDAP GE.2018.0179 du 28 juin 2019 consid. 4b; GE.2017.0163 du 15 décembre
2017.
consid. 3b, et les réf. cit.). Partant, pour autant qu’il
n’existe pas de doutes apparemment fondés sur l’impartialité des personnes
appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de recours n’annulera la décision
attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que
les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que,
sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail
du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473; arrêts CDAP GE.2018.0224 du 3 juin 2019 consid. 5a/bb; GE.2017.0163
du 15 décembre 2017 consid. 3b; GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2).
La cour de céans s'impose ainsi une
certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître des griefs relatifs à
l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves
d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la
capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose
des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les
examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts CDAP GE.2018.0179 du
28.
juin 2019 consid. 4b; GE.2018.0224 du 3 juin 2019 consid. 5a/bb;
GE.2017.0163 du 15 décembre 2017 consid. 3b). De plus, de par leur nature,
les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle
judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les
facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la
qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres
candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement (TAF B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2; arrêts CDAP
GE.2018.0179 du 28 juin 2019 consid. 4b; GE.2017.0163 du 15 décembre 2017
consid. 3b; GE.2010.0200 du 8 avril 2011 consid. 2).
Le contrôle judiciaire se limite dès
lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir
d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de
l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions
juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des
questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des
connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout
des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par
ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement
critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et
fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du
Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire contre
son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité dans
l'arrêt GE.2000.0135; de même dans l'arrêt GE.2011.0003 du 9 juin 2011;
GE.2018.0179 du 28 juin 2019 consid. 4b; GE.2017.0163 du 15 décembre 2017
consid. 3b).
La retenue dans le pouvoir d'examen
n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations
des candidats. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de
vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés
avec une pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le
Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs
qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF
106.
Ia 1 consid. 3c; arrêts CDAP GE.2018.0179 du 28 juin 2019 consid. 4b;
GE.2018.0224 du 3 juin 2019 consid. 5a/bb; GE.2017.0163 du 15 décembre
2017.
consid. 3b).
5.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une
violation de son droit d'être entendu, faisant valoir que la Commission de
recours de la HEP aurait omis de traiter l'un des aspects de son argumentation.
a) Le recourant relève en l'occurrence
que l'un des reproches qui lui a été fait est que son évaluation "n'est
pas critériée au sens du travail réalisé au semestre de printemps et du travail
attendu pour la certification". Or, il indique avoir allégué, preuves
à l'appui, dans ses écritures auprès de la Commission que son évaluation était
critériée et qu'elle reprenait les critères enseignés lors du cours. Il fait
valoir que, bien qu'elle ait relevé le fait qu'il se soit prévalu de ce moyen,
la Commission de recours de la HEP n'aurait pas traité cet argument en
soutenant qu'il se contentait d'opposer sa propre appréciation de l'examen à
celle du jury. Il estime que si elle avait dûment analysé ce grief, elle aurait
dû réformer la décision du Comité de direction de la HEP dans le sens de ses
conclusions.
b) La décision attaquée précise, en
lien avec le grief du recourant selon lequel, contrairement à ce qui lui avait
été reproché, son évaluation serait critériée, ce qui suit:
"Sur le fond, l'autorité intimée a exposé en
quoi le travail du recourant ne répondait pas aux exigences attendues.
Le recourant
conteste notamment l'appréciation du jury. (...)
La HEP a donné des
explications sur les notions et concepts techniques abordés dans ce module et
qui devaient être intégrés tout au long de la démarche du travail demandé, ce
que le recourant a insuffisamment fait. Il y a lieu à cet égard de se référer
aux développements convaincants que l'autorité intimée a faits dans sa réponse
au recours du 21 novembre 2018. Le recourant ne fait qu'opposer sa propre
appréciation à celle du jury, sans toutefois apporter au-delà de sa contestation
des éléments qui seraient de nature à mettre en cause le résultat de l'examen
incriminé".
C'est à tort que le recourant se
prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Se référant en particulier
à la réponse du Comité de direction du 21 novembre 2018 (cf. ch. 2.11.2
p. 8/9), qui a donné des explications détaillées sur le point de savoir
pourquoi il avait été considéré que l'évaluation du recourant n'était pas
critériée, l'autorité intimée a indiqué de manière compréhensible les raisons notamment
pour lesquelles l'évaluation du recourant ne pouvait selon elle être considérée
comme critériée "au sens du travail réalisé au semestre de printemps et
du travail attendu pour la certification". L'on peut ainsi discerner
les motifs qui ont guidé la décision de la Commission sur ce point.
Le grief du recourant est en
conséquence mal fondé.
6.
Il incombe au Comité de direction de la HEP
d’adopter les règlements d’études (art. 8 al. 3 et 23 lit. f LHEP), lesquels
fixent les objectifs et le déroulement des formations, ainsi que les modalités
d’évaluation (art. 8 al. 4 LHEP). Le Comité de direction de la HEP est
également compétent pour adopter les plans d'études (art. 23 let. g LHEP). Les
différentes formations dispensées par la HEP font donc l’objet de règlements
d’études (adoptés par le comité précité et approuvés par le Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture). En l’espèce, la formation suivie
par le recourant est régie par le Règlement des études menant au Master of Arts
ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme
d'enseignement pour le degré secondaire I (RMS1) du 28 juin 2010, état au 13
juin 2017, ainsi que par la directive 05_05, qui porte sur les évaluations
certificatives.
Les études comprennent les éléments de
formation suivants: les modules, obligatoires ou à choix, composés de cours et
de séminaires (art. 10 let. a RMS1); les stages et d'autres activités de
formation pratique, dont les modules d'intégration (let. b); le mémoire
professionnel de Master (let. c). La formation comprend deux stages annuels
sous forme d'un enseignement à temps partiel, encadrés par des praticiens
formateurs (art. 15 al. 1 RMS1); selon les besoins de l'emploi et le plan de
formation de l'étudiant, le stage peut être accompli dans des classes tenues
par des praticiens formateurs ou dans d'autres classes en remplacement d'un
enseignant (al. 3); dans ce dernier cas, l'étudiant devient enseignant
stagiaire, sous la supervision d'un ou de plusieurs praticiens formateurs, pour
la part d'enseignement qu'il dispense (al. 4).
S'agissant du contrôle des
connaissances et des compétences acquises, les prestations de l'étudiant font
l'objet de deux types d'évaluation: l'évaluation formative et l'évaluation
certificative (art. 18 al. 1 let. a et b RMS1); l'évaluation certificative en
particulier se réfère aux objectifs de formation requis par le plan d'études;
elle se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants et leur
permet d'obtenir des crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation
System) (al. 3); l'évaluation certificative respecte les principes de
proportionnalité, d'égalité de traitement et de transparence (al. 4). L'évaluation
formative relève de la responsabilité de chaque enseignant pour les éléments de
formation qui lui sont confiés (art. 21 al. 1 RMS1). L'évaluation certificative
relève de la responsabilité: pour un module ou un groupe de modules, d'un jury,
composé d'au moins deux membres désignés par l'unité d'enseignement et de
recherche en charge du module ou du groupe de modules, pour un stage, d'un jury
composé des praticiens formateurs responsables du stage et de membres du corps
enseignant de la HEP et pour le mémoire professionnel de Master, du jury de
mémoire (art. 21 al. 2 let. a, b et c RMS1). Le Comité de direction communique à
l'étudiant les notes obtenues par une décision (art. 21 al. 3 RMS1). Lorsque la
note attribuée est comprise entre A (excellent niveau de maîtrise) et E (niveau
de maîtrise passable), l'élément de formation est réussi; les crédits d'études
ECTS correspondants sont attribués (art. 20 let. a et e ainsi que 23 RMS1). Lorsque
la note F (niveau de maîtrise insuffisant) est attribuée, l'élément de
formation est échoué; l'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation (art.
20.
let. f et 24 al. 1 RMS1); la seconde évaluation doit avoir lieu au plus
tard lors de la troisième session d'examens qui suit la fin de l'élément de
formation concerné (art. 24 al. 2 RMS1); un second échec implique l'échec
définitif des études, sauf s'il concerne un module à choix (art. 24 al. 3, 1ère
phr., RMS1).
Selon l'art. 2 al. 1 de la directive
05_05, dès le début des cours, chaque formateur responsable de module est
chargé de communiquer par écrit à tous les étudiants concernés les formes et
modalités de l'évaluation certificative; celles-ci doivent au moins comprendre:
la forme retenue, en règle générale unique: examen oral ou écrit, travail écrit
personnel ou de groupe, présentation orale, etc. (let. a), les consignes du
travail à fournir durant le semestre ou les modalités générales en cas d'examen
(let. b), les critères de l'évaluation, en lien avec les objectifs de formation
annoncés (let. c) et le cas échéant, les délais (let. e).
7.
Le recourant conteste le reproche qui lui a été
fait selon lequel son évaluation, qui comprenait trois parties, ne comportait
pas (assez) de tâche complexe.
a) Le document sur les
conditions-cadres relatives au module en cause (p. 3; cf. pièce 4 produite par
le Comité de direction dans le cadre du recours interjeté par le recourant
auprès de la Commission de recours) précise notamment ce qui suit:
"Consigne
Votre tâche consiste
à concevoir, réaliser et analyser une évaluation significative conforme au Plan
d'étude vaudois et au cadre général de l'évaluation.
1.1
Conception générale de votre évaluation
Concernant
la conception de votre évaluation, votre dossier final comprendra:
·
une présentation du dispositif d'enseignement à
l'origine de ce qui a donné lieu à votre évaluation en histoire;
·
La démonstration de l'adéquation de votre
évaluation significative au Plan d'étude vaudois et au Cadre général de
l'évaluation.
·
L'explication de la finalité épistémologique,
didactique, historienne et citoyenne de votre évaluation significative;
·
Les objectifs du travail significatif communiqué aux
élèves".
La grille de certification indique en
particulier ce qui suit au sujet de la cohérence de la démarche proposée (35%):
"- L'analyse didactique de votre évaluation
significative justifie clairement la structure et la progression de votre
évaluation ainsi que son lien au PEV [ndlr.: Plan d'étude vaudois]-PER
[ndlr.: Plan d'étude romand] et au CGE [ndlr.: Cadre général d'évaluation, Procédures et dispositions légales
et réglementaires en relation avec l'évaluation du travail
des élèves, 4ème édition 2017]
(...)
- Les objectifs
proposés aux élèves correspondent au PEV-PER, au CGE et à ce qui leur est
demandé lors de l'évaluation".
La grille de certification précise
également notamment ce qui suit au sujet de la partie intitulée "La démarche
est précise et intéressante" (60%):
"- L'évaluation significative permet
réellement d'évaluer une ou des compétence(s) du PEV-PER et correspond au CGE".
Le CGE (p. 11) indique pour sa
part ce qui suit sur la nature des travaux significatifs (TS) et sur celle des
travaux assimilés (TA):
"Dès la 3e année, les enseignants évaluent
régulièrement et tout au long de l'année le degré d'atteinte des objectifs par
leurs élèves, au moyen de travaux significatifs (TS). Ces travaux
constituent les éléments essentiels de l'évaluation sommative. Chacun de ces
travaux doit porter au moins sur un objectif d'apprentissage avec une ou
plusieurs de ses composantes ayant fait l'objet d'un enseignement. Les travaux
significatifs permettent de vérifier si l'élève est capable de mobiliser les
ressources et les connaissances acquises pour résoudre des situations
complexes.
[...]
Il est possible de
prendre en compte une série de travaux qui vérifient uniquement l'acquisition
de connaissances ou de techniques spécifiques [...] Pour chacune des disciplines, le nombre de
ces travaux assimilés (TA) [...]".
b) Il a été reproché par le jury au
recourant, à l'appui de son échec, le fait que "l'évaluation ne
comporte pas plus de tâche complexe correspondant à un Test significatif (TS) que
précédemment. Les éléments mis en évidence comme correspondant à un TS ne
s'appuient pas sur des éléments pertinents d'analyse (niveaux taxinomiques,
opérations mentales concrètes à réaliser par les élèves, par exemple)".
Le recourant le conteste. Il fait valoir
que les questions de la deuxième partie, qui en comportait trois, du test
soumis aux élèves seraient des tâches complexes, aussi bien au sens des
critères d'évaluation du module que par rapport au niveau des élèves de la
classe qui y étaient soumis. La première question de la deuxième partie du test,
qui se basait sur l'extrait d'un document écrit, aurait en effet requis des
étudiants qu'ils effectuent une analyse de texte, mettent en relation ce texte
avec des éléments enseignés et en extraient des aspects (thèmes) spécifiques;
cette question constituerait une tâche complexe. S'agissant de la troisième
question de cette deuxième partie, les étudiants devaient analyser et
interpréter une image de propagande (nazie), ce qui constituerait également une
tâche complexe. La deuxième partie du test devrait ainsi être considérée comme
intégrant des tâches complexes, composantes d'un test significatif.
Dans sa réponse du 21 novembre 2018 au
recours interjeté par le recourant auprès de la Commission, le Comité de
direction a précisé que, compte tenu de la distinction opérée par le CGE entre
TS et TA, il s'agissait en l'occurrence de pouvoir déterminer dans quelle
mesure le travail proposé par le recourant à ses élèves dépassait l'acquisition
de connaissances ou de techniques spécifiques. Dans la réponse précitée, le
Comité de direction a dès lors procédé à la comparaison du cours remis aux
élèves avec les questions et le corrigé de l'évaluation, ce qui l'a amené à
constater que les élèves pouvaient répondre aux questions en restituant le
cours (acquisition de connaissances) et que le travail proposé était ainsi un
TA et non un TS, contrairement à ce qui était exigé du recourant.
Les explications du Comité de
direction, et plus particulièrement la comparaison précitée à laquelle il a
procédé de manière détaillée, ne font pas apparaître que ce serait à tort que
le test que le recourant a soumis à ses élèves a été jugé comme ne comprenant
pas, voire pas suffisamment de tâches complexes. Il ressort en effet des remarques
convaincantes du Comité de direction que l'immense majorité, voire la totalité,
des éléments de cette évaluation n'avaient pour objet que la vérification de
l'acquisition de connaissances, ce qui ne constituait pas une tâche complexe,
élément pourtant déterminant d'un TS. Le recourant admet d'ailleurs que, sur
les trois parties composant ce test, seule la deuxième partie comprendrait des
tâches complexes et ce en outre uniquement dans les 1ère et 3ème
questions sur les quatre figurant dans cette partie. On ne saurait toutefois
considérer que tel est le cas de la 1ère question de la deuxième
partie ainsi que de la deuxième partie de la 3ème question de la
partie II, comme le démontre également de manière concluante le Comité de
direction.
Celui-ci relève toutefois que la
première partie de la 3ème question pourrait intégrer des
composantes se rapportant à un TS, tout en émettant parallèlement de sérieux
doutes à ce propos. Cette question, qui est accompagnée d'une image de
propagande nazie, est la suivante: "Comment faut-il interpréter cette
affiche? Comment appelle-t-on ce genre d'affiches? SOIS PRECIS". Selon
le corrigé du test établi par le recourant, un maximum de trois points était
attribué à la réponse à cette question, dont deux pour l'interprétation des
signes de propagande, soit la partie de la question dont on pourrait considérer,
comme le relève le Comité de direction, qu'elle constitue une tâche complexe.
Ainsi que l'indique ce dernier, à supposer que tel est le cas, seuls deux
points au plus, sur les 33 points de ce travail, relèveraient d'un TS, ce qui
s'avère clairement insuffisant. C'est en effet bien un TS qui devait faire
l'objet de la certification du module en cause. Ceci ressort tant des
conditions-cadres, dont la consigne prévoit que la tâche de l'étudiant "consiste
à concevoir, réaliser et analyser une évaluation significative conforme au Plan
d'étude vaudois et au cadre général de l'évaluation" (p. 3) que
de la grille d'évaluation, dont la lecture dans son ensemble permet de constater
que c'est bien à une évaluation significative que devait procéder le recourant.
Ce dernier ne saurait dès lors être suivi, lorsqu'il affirme que rien de tel ne
ressortirait de la grille de certification, dont seuls 15 points sur 100
seraient identifiables (cf. sous la catégorie "Les finalités de
l'évaluation significative donnent du sens à l'enseignement de l'histoire et à
son cursus") comme correspondant à une tâche significative. Le Comité
de direction est dès lors convaincant lorsqu'il affirme que le cœur de la
certification réside dans la conception, la réalisation et l'analyse d'une
évaluation significative.
c) Le recourant invoque par ailleurs le
fait que les épreuves auxquelles les élèves étaient confrontés pour répondre
aux questions de la deuxième partie du test correspondraient aux compétences
mises en œuvre dans un document au sujet des tâches complexes remis aux
étudiants du module (document intitulé "Tâche "complexe" sur la
résistance intérieure", pièce 19 du bordereau de pièces du recourant). De
plus, la conception du test significatif litigieux et des tâches complexes qui
en seraient partie intégrante se serait inspirée d'un autre document, soit un
modèle à disposition des élèves sur le blog de son professeur formateur et
établi par ce dernier. Ce modèle comprendrait en particulier des informations
relatives à la notion de "tâches complexes", qui ne correspondrait d'ailleurs
pas à la définition qu'en donne le CGE (cf. divers documents en pièce 16 du
bordereau de pièces du recourant, intitulés, pour le premier,
"Diagnostiquer les apprentissages réalisés par les élèves et
remédier" et, pour le dernier, "Les tâches complexes").
Dans sa réponse du 21 novembre 2018 au
recours interjeté par le recourant auprès de la Commission, le Comité de
direction explique pour sa part qu'un certain nombre de documents est
disponible sur le site du professeur formateur du recourant et qu'il s'agit
essentiellement de documents utilisés lors des séances de séminaire et des
exercices qui s'y rattachent. Il ajoute qu'il peut s'agir de documents
problématiques que les étudiants doivent analyser pour déterminer s'ils
correspondent ou non à ce qui est attendu par le cadre vaudois de l'évaluation
comme tâche complexe, ces documents devant ainsi être contextualisés. Il précise
qu'il ne s'agit pas d'un cours en ligne qui peut être réalisé sans
participation au séminaire. Le Comité de direction relève plus spécifiquement
qu'une lecture attentive du document intitulé "Les tâches complexes"
(dernier document de la pièce 16 du bordereau du recourant) aurait dû permettre
au recourant de constater que son évaluation n'avait rien à voir avec la
démarche proposée par ce document français. Citant une partie de ce document,
le Comité de direction explique ensuite précisément en quoi le test du
recourant ne correspondait pas à la démarche explicitée par le document
précité.
Sur ce point également, le Tribunal
juge les explications du Comité de direction convaincantes. L'on ne voit ainsi
pas que les documents, et notamment le dernier document de la pièce 16, remis
dans le cadre du module et qui ont été travaillés et ont fait l'objet
d'explications, auraient pu tromper le recourant sur ce qui était attendu de
lui. De plus, si le recourant considérait que le dernier document de la pièce
16.
comprenait une définition de la tâche complexe qui ne correspondait à celle
donnée par le CGE, il lui revenait dans le cadre des cours de se renseigner
auprès de son professeur formateur à ce propos. La référence du recourant au
document figurant en pièce 19 de son bordereau n'est enfin pas déterminante, dès
lors que le recourant ne se réfère dans ce cadre qu'à l'un des éléments que
contient ce document et non pas à l'ensemble de ses consignes et explications.
d) Le recourant fait ensuite valoir
qu'une enseignante et le doyen d'un cycle d'orientation ********, qui ont
chacun annoté une copie du test qu'il avait conçu, auraient considéré que ce
dernier comportait un travail significatif, dès lors que plusieurs tâches
complexes auraient été demandées aux élèves. Il fait en particulier valoir à ce
propos que le PER serait valable aussi bien dans le canton de Vaud que dans
celui de ******** et que les deux enseignants qu'il cite seraient donc dûment
habilités, au vu de leur grande expérience dans le milieu de l'enseignement, à
juger de la conformité de son test aux critères d'évaluation et à en admettre
la qualité de travail significatif. Comme le relève le Comité de direction dans
sa réponse du 21 novembre 2018 au recours interjeté par le recourant auprès de
la Commission ainsi que cette dernière dans la décision attaquée, il ne saurait
toutefois être tenu compte d'appréciations faites par des personnes ne
participant pas à l'élaboration du module ainsi qu'à son enseignement, dont ils
ne connaissaient par la force des choses pas les attentes, et à sa
certification et qui, travaillant dans un établissement scolaire ********, n'ont
pas à tenir compte, outre du PER, du cadre vaudois de l'évaluation.
e) Le recourant invoque enfin avoir
conçu le travail significatif en cause en adéquation avec le PEV, le type
d'élèves à évaluer ainsi qu'en suivant les conseils donnés par sa praticienne
formatrice, en charge de la classe en cause, réputée difficile. Il relève qu'au
vu du niveau des élèves, une évaluation plus complexe aurait eu des effets
néfastes sur les résultats de la classe.
aa) Les praticiens formateurs
dispensent la formation pratique au sein de leur établissement (art. 18 al. 1
LHEP); la HEP s'assure de leur qualification et définit leur mandat (art. 18 al.
2.
LHEP). Le praticien formateur est un enseignant qui concourt, sur le lieu de
stage, à la formation des étudiants; il assure notamment la transposition des
acquis académiques vers l'enseignement (art. 42 al. 1 RLHEP); le praticien
formateur accompagne le processus de formation et de certification des
étudiants sur le lieu de stage (art. 42 al. 2 RLHEP). D'entente avec les
directeurs d'établissements partenaires de formation, les services employeurs
et les représentants des praticiens formateurs, la HEP définit le mandat de praticien
formateur qui précise notamment ses tâches en ce qui concerne l'accueil, la
formation et l'évaluation des étudiants sur le lieu de stage (art. 48 al. 1
RLHEP). Pour rappel enfin, l'évaluation formative relève de la responsabilité
de chaque enseignant pour les éléments de formation qui lui sont confiés (art.
21.
al. 1 RMS1). L'évaluation certificative relève de la responsabilité: pour un
module ou un groupe de modules, d'un jury, composé d'au moins deux membres
désignés par l'unité d'enseignement et de recherche en charge du module ou du
groupe de modules, et pour un stage, d'un jury composé des praticiens
formateurs responsables du stage et de membres du corps enseignant de la HEP
(art. 21 al. 2 let. a et b RMS1).
bb) Une attestation de la praticienne
formatrice du recourant du 17 mai 2019 précise en l'occurrence ce qui suit:
"Je soussignée, (...), professeur formatrice
à la HEP Vaud et enseignante dans l'établissement de ********, confirme avoir
conçu avec A.________ étudiant à la HEP Vaud (...) le test significatif pour la
certification du cours ******* pour le semestre de printemps 2018.
La deuxième partie
du test représentait, en adaptation avec le niveau de la classe (11ème
VG dont la majorité des élèves se destine à la voie de l'apprentissage ou aux
Ecoles de culture générale), une tâche complexe pour les élèves devant la
résoudre".
Le recourant indique ainsi avoir
effectué la conception du test sous la direction et avec le soutien de sa praticienne
formatrice dans le cadre du stage qu'il avait suivi dans ses classes. Dans ce
contexte, elle aurait validé, utilisé et loué le travail qu'il avait effectué
en vue de la certification du module en cause. Le recourant invoque ainsi un
manque de cohérence du système interne de la HEP entre la pratique et la
théorie de l'enseignement, soit entre les consignes données par les différents
professeurs de la HEP et/ou les enseignants chevronnés du système de la
fonction publique romande. Une telle incohérence ne pourrait que perturber la
compréhension du recourant qui se soumet à un examen dont les exigences et
modalités d'évaluation seraient floues, voire contradictoires.
Il ressort toutefois de la
règlementation précitée (cf. supra consid. 7e/aa) que l'évaluation
certificative litigieuse relevait de la responsabilité du jury de deux membres
désignés par l'unité d'enseignement et de recherche en charge du module en
cause et non pas de la praticienne formatrice du recourant, pour sa part uniquement
responsable du stage de ce dernier. C'était ainsi au jury responsable de
l'évaluation certificative, et non pas à la praticienne formatrice du
recourant, qu'il revenait de déterminer si ce dernier avait bien ou non
effectué un test significatif pour sa certification. Si, ainsi que l'affirme le
recourant, il existe à la HEP un manque de cohérence entre la théorie et la
pratique de l'enseignement, notamment quant à ce que doit contenir un test
significatif, le recourant n'aurait pu que s'en apercevoir en suivant ses cours
et en effectuant en parallèle son stage dans les classes de sa praticienne
formatrice. Il lui revenait dès lors de se renseigner à ce propos. Or, ainsi
que l'indique le Comité de direction dans sa réponse du 21 novembre 2018 au
recours interjeté par le recourant auprès de la Commission, dans le cadre de
l'enseignement du module litigieux, deux séances spécifiques étaient organisées,
sur inscription, qui permettaient aux étudiants de venir avec leur évaluation
et leurs questions (cf. aussi le document sur les conditions-cadres relatives
au module en cause, p. 1 [cf. pièce 4
produite par le Comité de direction de la HEP dans le cadre du recours
interjeté par le recourant auprès de la Commission de recours]). Il était en outre possible de prendre
rendez-vous avec le professeur formateur en dehors de ces deux séances. Pourtant,
à aucun moment, le recourant, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas, n'est venu
présenter son évaluation ni n'a demandé un rendez-vous auprès de son professeur
formateur ni posé des questions par écrit. Le recourant ne s'est donc à aucun
moment renseigné sur l'évaluation qu'il était en train de préparer pour ses
élèves auprès de son professeur formateur et notamment sur les incohérences
entre théorie et pratique de l'enseignement dont il affirme l'existence. De
plus, à l'occasion de son premier échec, il lui avait déjà été reproché ce qui
suit: "L'évaluation proposée ne comporte pas de véritable tâche
complexe correspondant à un Travail significatif (TS). Les éléments qui
correspondraient à un TS sont peu mis en évidence". Il ne pouvait donc
ignorer que, selon le jury du module, l'évaluation qu'il a utilisée pour se
représenter à l'examen litigieux ne correspondait pas véritablement à un TS. Il
lui revenait alors de se renseigner sur ce point pour savoir ce qu'était
véritablement un TS, sachant que sa praticienne formatrice indiquait avoir,
elle, considéré que son évaluation en était bien un. Outre qu'il ne ressort pas
du dossier qu'il se serait spécifiquement renseigné à ce propos avant sa
deuxième tentative, se contentant d'indiquer dans un message électronique du 11
juillet 2018 à son professeur formateur ce qui suit: "Je suis un peu
emprunté, car le test a été conçu en collaboration avec ma praticienne
formatrice qui travaille avec la HEP depuis dix ans", il n'a pas non
plus recouru contre son premier échec.
cc) S'agissant enfin du grief du
recourant selon lequel le travail significatif en cause aurait été établi en
adaptation avec le niveau de la classe (11ème VG dont la majorité
des élèves se destinerait à la voie de l'apprentissage ou aux Ecoles de culture
générale), il ressort des indications que donne le recourant dans son travail
certificatif (p. 15) que son test significatif a été réalisé dans deux
classes de 11ème VG, et non pas une seule comme il l'affirme dans
son recours. De plus, selon le CGE (p. 11), plusieurs travaux
significatifs doivent être effectués chaque année dans chaque discipline, y
compris donc au cours de la 11ème année scolaire, et ce indépendamment
du type de classe dont il pourrait s'agir. Conformément à l'art. 107 al. 3
de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02), les
modalités de l'évaluation peuvent être adaptées pour prendre en compte des
facteurs tels qu'une situation de handicap ou d'autres circonstances
particulières; le département en fixe le cadre. Les modalités d'évaluation
peuvent donc être adaptées, mais seulement pour les élèves à besoins
particuliers (cf. CGE p. 16 ss), et non pas pour une classe entière.
f) Les griefs du recourant relatifs au
reproche qui lui a été fait selon lequel son évaluation ne comportait pas
(assez) de tâche complexe ne sont en conséquence pas fondés.
8.
Le recourant conteste également le reproche qui lui
a été fait selon lequel son travail de certification ne comprenait pas de
grille d'évaluation et n'était pas critérié.
a) Le document sur les
conditions-cadres relatives au module en cause (p. 3; cf. pièce 4 produite
par le Comité de direction dans le cadre du recours interjeté par le recourant
auprès de la Commission de recours) précise en particulier ce qui suit (cf.
aussi la grille de certification au sujet de la composition du dossier
certificatif):
"1.2 Analyse de votre évaluation et de ses résultats:
Concernant l'analyse a posteriori de votre
évaluation, votre dossier final comprendra:
·
Un tableau à double entrée [sous forme de fichier Word ou Excel annexé au dossier] présentant les résultats [anonymes] de tous les élèves selon le modèle
suivant:
[ndlr: présentation d'un tableau à double entrée comprenant sur l'ordonnée
les éléments: tarification, seuil de réussite, élève 1, élève 2, ..., et sur l'abscisse
"Q1/Critère1, "Q2/Critère 2", "-"]
·
Une analyse des résultats de l'ensemble des élèves
et de trois types de productions différentes;
·
Des propositions de remédiations;
·
(...)
·
Le corrigé de l'évaluation".
La grille de certification indique
pour sa part en particulier ce qui suit au sujet de la cohérence de la démarche
proposée (35%), concernant plus spécifiquement le critère selon lequel "Les
objectifs, les critères d'évaluation, la tarification et la pondération sont
adaptés au PEV-PER et aux activités demandées aux élèves dans le test
significatif":
"- Les
critères d'évaluation sont identifiés et correspondent à l'ensemble du travail
significatif;
-
Les critères d'évaluation ne s'appliquent chacun
qu'à un seul aspect de la production des élèves".
La grille de certification précise
également notamment ce qui suit concernant la partie intitulée "La
démarche est précise et intéressante (60%)" s'agissant plus spécialement
du critère selon lequel "Les critères d'évaluation, la tarification et
la pondération permettent de comprendre les finalités de l'évaluation
significative":
"- Les critères d'évaluation sont identifiés et identifiables par les
élèves;
- Les
critères d'évaluation s'inscrivent dans une progression qui souligne l'intérêt
de l'apprentissage évalué".
Il ressort par ailleurs en particulier
ce qui suit d'un document contenant des indications quant au travail à
effectuer en vue de la certification du module litigieux (cf. pièce 5 du
bordereau de pièces du recourant produites dans le cadre de son recours auprès
de la Commission):
"2. Objectifs et critères d'évaluation.
Où vous déclinez et
expliquez les objectifs cognitifs et méthodologiques que vous avez évalués:
"- Les objectifs assignés aux élèves sont expliqués. Le document transmis
aux élèves figure en annexe;
- Une
grille d'évaluation est donnée et répond aux critères listés dans le document
"Certification ******* évaluation 2018"."
Le Comité de direction, dans son
écriture du 21 novembre 2018 auprès de la Commission, a enfin expliqué que,
dans le cadre du module *******, la séance du 20 mars 2018 était entièrement consacrée
à l'évaluation critériée de tâches complexes et que, lors de cette séance, la
question des critères et celle des indicateurs avaient été plus
particulièrement travaillées. Il a ainsi précisé que quatre critères principaux
avaient été travaillés, soit:
"La pertinence - la conformité-: adéquation
de la production à la situation (hors sujet/hors consigne).
L'exactitude ou la
correction: utilisation correcte des savoirs et outils de la discipline.
La cohérence:
utilisation d'une démarche logique, application d'une règle, sans contradiction
interne.
La complétude - le
développement-: le développement complet et l'exhaustivité de la réponse".
Le Comité de direction a encore
précisé que, lors de la séance du 20 mars 2018, la question des indicateurs
avait également été travaillée, en particulier de la manière suivante:
"l'indicateur est contextualisé et concret:
•
Dans chaque situation, une liste de vérification
permet de contrôler l'exactitude des informations
•
Dans la situation X, pour être pertinent il faut
faire... (écrire une lettre, utiliser tel vocabulaire,...)
•
Dans la situation Y, pour être cohérent il faut
faire... (proposer une iconographie en lien avec le texte, rédiger une synthèse
sans contradiction interne...)
•
Dans la situation Z, mettre en relief les
informations revient à ... (utiliser des couleurs, des titres, des légendes,
des majuscules, des encadrés ...)".
b) Il a été reproché au recourant, à
l'appui de son échec, le fait qu'"un corrigé du TS est fourni et non
une évaluation de celui-ci notamment concernant les distinctions TA (test
assimilé)/TS" et que "l'évaluation n'est pas critériée au sens
du travail réalisé au semestre de printemps et du travail attendu pour la
certification".
Le recourant le conteste. Il fait
valoir que son évaluation aurait été critériée conformément aux critères qui
lui avaient été enseignés. Pour chacune des questions, il aurait été précisé la
réponse attendue, l'attribution des points selon les différents critères
décidés (exactitude, cohérence, développement, ...) ainsi que l'objectif visé. A
l'appui de ses affirmations, il se réfère, s'agissant de quatre questions
différentes figurant dans le test qu'il avait soumis à ses élèves, aux
explications contenues dans la partie de son travail certificatif relative aux
"Objectifs et critères d'évaluation" (chapitre 2, ch. 2.1.1 "Critères
de correction du test"), qui contiendraient les critères utilisés, ce qui
attesterait du fait que son travail était critérié. Il invoque par ailleurs le
fait qu'il ne serait pas possible de concevoir une évaluation sans en définir
au préalable ses critères de correction. Il ajoute enfin que l'évaluation du TS
concernant les distinctions TA/TS n'aurait pas figuré au rang des consignes données
à l'appui du travail de certification à effectuer.
Dans sa réponse du 21 novembre 2018 au
recours déposé par le recourant auprès de la Commission, le Comité de direction
relève toutefois qu'à aucun moment, le corrigé du travail ne s'appuierait sur
les critères et indicateurs travaillés lors du module. De plus, le Comité de
direction ne disposerait que d'un tableau récapitulatif des points attribués
par question sans critères ni indicateurs.
c) Les explications du Comité de
direction ne font pas apparaître que ce serait à tort qu'il aurait été
considéré que seul un corrigé du TS avait été fourni et non une évaluation de
celui-ci et que l'évaluation ne serait pas critériée au sens du travail réalisé
au semestre de printemps et du travail attendu pour la certification. Le
travail de certification du recourant contient certes, sous chiffre 2.1.1
(p. 9-14), une partie intitulée "Critères de correction du test"
de même qu'une grille d'évaluation. Dans la partie 2.1.1, le recourant ne
s'appuie toutefois à aucun moment, ainsi que le relève à juste titre le Comité
de direction, sur les critères et indicateurs travaillés dans le cadre du
module litigieux. Cette partie contient uniquement les réponses attendues aux
différentes questions, les points attribués ainsi que, pour certaines
questions, des explications relatives à ce que les élèves devaient être
capables de faire en lien avec ces questions, soit l'objectif visé. Le
recourant, qui relève certes qu'il ne serait pas possible de concevoir une
évaluation sans en définir au préalable ses critères de correction, ne fait toutefois
référence à aucun moment, pas même dans sa grille d'évaluation, aux différents
critères et indicateurs étudiés et n'indique pas comment ils auraient servi à
l'évaluation du test soumis aux élèves. Le fait que, dans son recours auprès du
Tribunal de céans, le recourant explicite les critères en lien avec certaines
questions n'est pas déterminant, dès lors qu'il ne l'a pas fait dans son
travail de certification. A supposer enfin que, ainsi que l'affirme le
recourant, l'évaluation du TS concernant les distinctions TA/TS n'aurait pas
figuré au rang des consignes données à l'appui du travail de certification à
effectuer, ceci n'est pas déterminant, dès lors que le travail du recourant ne
répond de toute manière pas dans son ensemble à l'exigence d'être critérié.
C'est ainsi de manière convaincante que
le Comité de direction a indiqué que seul un corrigé du TS avait été fourni et
non une évaluation de celui-ci et que l'évaluation n'était pas critériée au
sens du travail réalisé au semestre de printemps et du travail attendu pour la
certification.
9.
Le recourant fait encore valoir que la typologie
des erreurs qu'il a effectuée ne serait pas confuse et que ses propositions de
remédiation aborderaient dûment les difficultés rencontrées par les élèves
ainsi que les mesures adéquates pour y remédier.
a) Le document sur les
conditions-cadres relatives au module en cause (p. 3; cf. pièce 4 produite
par le Comité de direction dans le cadre du recours interjeté par le recourant
auprès de la Commission) précise en particulier ce qui suit:
"1.2 Analyse de votre évaluation et de ses résultats:
Concernant l'analyse a posteriori de votre
évaluation, votre dossier final comprendra:
·
Un tableau à double entrée [sous forme de fichier Word ou Excel annexé au dossier] présentant les résultats [anonymes] de tous les élèves selon le modèle
suivant:
[ndlr: présentation d'un tableau à double entrée comprenant sur l'ordonnée
les éléments: tarification, seuil de réussite, élève 1, élève 2, ..., et sur
l'abscisse "Q1/Critère1, "Q2/Critère 2", "-"]
·
Une analyse des résultats de l'ensemble des élèves
et de trois types de productions différentes;
·
Des propositions de remédiations;
·
(...)".
La grille de certification indique
pour sa part en particulier ce qui suit au sujet de la cohérence de la démarche
proposée (35%), concernant plus spécifiquement le critère selon lequel "La
présentation de l'analyse a posteriori de votre évaluation et de ses résultats
tient compte de la réalité et de la diversité des productions des élèves":
"- Des
typologies de difficultés et/ou de réussite sont repérées;
-
Les typologies de difficultés et/ou de réussite
sont mises en relation avec les objectifs du PEV-PER".
La grille de certification précise
encore ce qui suit au sujet de la cohérence de la démarche proposée, s'agissant
du critère selon lequel "Les propositions de remédiation correspondent
aux différents types de résultats réalisés par les élèves":
"- Les
propositions de remédiation ne s'apparentent pas à une correction du test
significatif;
-
Les propositions de remédiation tiennent compte de
l'ensemble des typologies de difficultés et/ou de réussite repérées lors de la
correction de l'évaluation".
La grille de certification précise
également ce qui suit concernant la partie intitulée "La démarche est
précise et intéressante (60%)", s'agissant du critère selon lequel "L'analyse
a posteriori des résultats des élèves s'inscrit dans une progression légitime
des apprentissages":
"- La typologie des
difficultés et/ou des réussites des élèves s'inscrit dans la poursuite des
objectifs du PEV-PER;
- La typologie des difficultés et/ou des réussites des élèves est
pertinente par rapport aux objectifs de la séquence d'enseignement évaluée
et/ou de la suivante;
- La typologie des difficultés et/ou des réussites correspond aux
caractéristiques majeures des copies choisies".
La grille de certification indique
enfin ce qui suit, toujours au sujet de la partie intitulée "La démarche
est précise et intéressante", concernant le critère selon lequel "Les
propositions de remédiation engagent l'apprentissage dans une perspective
d'amélioration générale des compétences des élèves":
"- Les
propositions de remédiation permettraient un nouveau regard sur les activités
d'apprentissage;
-
Les propositions de remédiation sont clairement
associées à une progression potentielle de la qualité des apprentissages des
élèves;
-
Les remédiations proposées engageraient les élèves
dans un travail offrant une réelle alternative à celui réalisé lors de
l'évaluation".
Il ressort par ailleurs en particulier
ce qui suit du document contenant des indications quant au travail à effectuer
en vue de la certification du module litigieux (cf. pièce 5 du bordereau
de pièces du recourant produites dans le cadre de son recours auprès de la
Commission):
"3. Analyse des résultats
Où vous présentez et
analysez les résultats des élèves, dans leur globalité puis par typologie de
réussite ou difficulté.
• Un tableau à double
entrée présente les résultats de l'ensemble de la classe selon le modèle donné
dans les conditions-cadres;
• Vous donnez une analyse de l'ensemble des
résultats en identifiant et en expliquant les typologies de réussite et de
difficulté qui se sont présentées dans l'évaluation;
• Vous choisissez trois épreuves qui illustrent
ces typologies;
• En regard des attentes exprimées dans les objectifs, vous expliquez
en quoi ces épreuves sont représentatives de ces typologies de difficulté ou de
réussite;
• En
regard du dispositif didactique mis en place, vous expliquez en quoi ces
épreuves sont représentatives de ces typologies de difficulté ou de réussite.
4.
Remédiation
• Vous présentez des propositions de remédiation qui ne s'apparentent
pas à une correction du test mais qui visent une progression dans la qualité
des apprentissages des élèves;
• Les propositions de remédiations sont des activités qui doivent
remédier aux typologies majeures de difficulté rencontrées par les élèves."
b) Il a été reproché au recourant, à
l'appui de son échec, le fait que "L'identification des typologies
d'erreurs est remplie de confusion. Ainsi, pour la première typologie d'erreur
se rapportant à la première question du test, A.________ indique qu'il s'agit
d'un problème de lecture de consigne. Dans la suite, c'est la démarche
travaillée en classe qui n'est pas utilisée correctement par l'élève. A.________
n'est pas en mesure d'identifier ensuite de quelle manière procéder dans la
remédiation pour faire en sorte que les élèves ne se "contentent" pas
de décrire ce qu'ils observent. Dès lors, les propositions de remédiation ne
sont pas centrées réellement sur les difficultés rencontrées par les élèves et
les apprentissages à réaliser par ces derniers".
Le recourant le conteste. Il fait
valoir que la typologie des erreurs et les propositions de remédiation qu'il a
effectuées auraient été conformes aux exigences du cours. La typologie des
erreurs qu'il a présentée ne serait ainsi pas confuse et ses propositions de
remédiation aborderaient dûment les difficultés rencontrées par les élèves
ainsi que les mesures adéquates pour y remédier. A l'appui de ses affirmations,
le recourant reprend, en les résumant, les trois typologies d'erreurs qu'il a
relevées dans son travail de certification (p. 18-19) ainsi les trois
propositions de remédiation correspondantes (p. 20-21). Dans le recours
qu'il avait interjeté le 1er octobre 2018 auprès de la Commission contre
la décision du Comité de direction, le recourant avait précisé que l'analyse qu'il
avait effectuée concernant l'identification de la typologie des erreurs et des
propositions de remédiation se serait basée sur un modèle rédigé par son
professeur formateur, se référant à ce propos à la pièce 16 de son bordereau de
pièces (qui comprend divers documents).
Dans sa réponse du 21 novembre 2018 au
recours interjeté par le recourant auprès de la Commission, le Comité de
direction relève que le recourant, s'agissant du grief en cause, s'appuie sur
des documents remis, en affirmant, sans démonstration aucune, que ses
propositions correspondraient aux documents modèles. Tout en précisant quels
documents en particulier se trouvent sous pièce 16 du bordereau de pièces à
laquelle le recourant se réfère, le Comité de direction ajoute que, concrètement,
ce dernier ne propose aucun exercice de remédiation à réaliser par l'élève en
relation – ou s'inspirant – des exemples proposés.
Dans la décision attaquée, la Commission
relève pour sa part, de manière générale, que le recourant ne fait qu'opposer
son appréciation à celle du jury, sans toutefois apporter au-delà de sa
contestation des éléments qui seraient de nature à mettre en cause le résultat
de l'examen incriminé.
c) L'appréciation du Comité de
direction relative au grief en cause du recourant apparaît tout à fait
soutenable. Contestant le fait que la typologie des erreurs et les propositions
de remédiation auxquelles il a procédé ne seraient pas conformes aux exigences
du cours, le recourant se contente en effet, tant dans le cadre de la présente
procédure que dans celle ayant eu lieu devant la Commission, de l'affirmer, sans
démontrer d'aucune manière en quoi tel serait bien le cas. Ainsi que le relève
le Comité de direction, le recourant se réfère en particulier, à l'appui de son
grief, à des documents remis pendant le cours, mais sans démontrer aucunement
en quoi ses propositions correspondraient aux modèles remis. L'intéressé n'a ainsi
apporté aucun élément permettant d'établir que les constats effectués par les
autorités inférieures, dont celui selon lequel il ne proposait aucun exercice
de remédiation à réaliser par l'élève en relation – ou s'inspirant – des
exemples proposés, seraient inexacts ou insoutenables.
d) Il a également été reproché au
recourant le fait que "L'analyse de trois travaux d'élèves est
présente, mais est très superficielle et lacunaire au même titre que l'analyse
globale". Le recourant le conteste. Il fait ainsi valoir que son
analyse des travaux d'élèves serait concise, précise et se centrerait sur les
erreurs et que cette partie de l'examen n'appellerait pas à un long
développement.
Sur ce point également, le recourant
se contente d'opposer son appréciation à celle des autorités inférieures, sans
apporter d'élément permettant d'établir que les constats effectués par ces dernières
seraient inexacts ou insoutenables.
10.
Le recourant, tout en indiquant ne pas nier être
responsable du choix opéré, conteste la qualité de "nouvelle"
de sa seconde tentative au regard des conditions qui lui auraient été imposées.
Il invoque à ce propos une violation de l'art. 24 al. 1 RMS1 et, implicitement,
du principe de la bonne foi.
a) aa) Conformément à l'art. 24 al. 1
RMS1, lorsque la note F est attribuée, l'élément de formation est échoué; l'étudiant
doit se présenter à une seconde évaluation. L'al. 2 de cette même disposition prévoit
que la seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session
d'examens qui suit la fin de l'élément de formation concerné.
L'étudiant est responsable de se tenir
informé du contenu de l'enseignement et des consignes de travail ou
d'évaluation (art. 86 al. 2, 2ème phr., RLHEP). L'étudiant est
responsable de se tenir informé du contenu des éléments de formation tels
qu'ils ont été donnés dans leur version la plus récente avant la session
d'examen concernée, y compris pour les consignes de travail et d'évaluation
(art. 8bis al. 1 de la directive 05_05); il se tient en particulier
informé des modalités d'organisation des examens et il est responsable de son
inscription à l'ordre de passage en cas d'examen oral ou de présentation orale
au cours du semestre (al. 2).
bb) Le principe de la bonne foi, selon
lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière
conforme aux règles de la bonne foi, est explicitement consacré par l'art. 5 al.
3.
Cst. L'art. 9 Cst. peut également être invoqué à cet égard (cf. ATF 138
I 49 consid. 8.3.1 p. 53; 136 I 254 consid. 5.2 p. 261; cf. aussi arrêt TF 2C_349/2019
du 27 juin 2019 consid. 5.1). Il découle de ce principe que
l'administration et les administrés doivent se comporter réciproquement de
manière loyale, que l'administration doit s'abstenir de tout comportement
propre à tromper l'administré et que celle-là ne saurait tirer aucun avantage
des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions,
le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou
assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a
légitimement placée dans celles-ci (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 p. 103; 137 II
182.
consid. 3.6.2 p. 193; cf. aussi arrêt TF 2C_349/2019 du 27 juin
2019.
consid. 5.1).
b) aa) Le recourant fait valoir que,
dans les échanges de messages électroniques qu'il a eus avec son professeur
formateur à la suite de son premier échec, ce dernier ne lui aurait proposé que
deux solutions de rattrapage: soit de reprendre le même test significatif (qui
ne correspondait apparemment pas aux attentes du jury) et analyser trois autres
productions d'élèves (sachant qu'à cette date les élèves étaient déjà en vacances
et l'établissement fermé), soit de prendre une ancienne évaluation d'histoire
réalisée le semestre précédent ou un autre semestre. A aucun moment, son
professeur formateur ne lui aurait proposé de réaliser un nouveau test
significatif et d'analyser trois nouvelles productions d'élèves. De plus, la
deuxième solution aurait été irréalisable, car il avait été dispensé du premier
semestre de stage pratique au vu du grand nombre d'heures d'enseignement qu'il
avait déjà effectuées. A cela s'ajouterait qu'il serait de notoriété publique
qu'aucun enseignant ne conserverait les tests de ses élèves. En outre, aucun
étudiant raisonnable ne prendrait le risque de soumettre pour examen un travail
qu'il aurait réalisé sans tenir compte des consignes et critères d'évaluation
spécifiques au cours de didactique.
Le recourant relève qu'ayant choisi de
refaire son examen au plus vite afin de clôturer son cursus universitaire, il
n'aurait toutefois pas disposé d'une deuxième chance, dans la mesure où il
serait parti handicapé par la limitation que représentait l'utilisation du même
travail significatif pour son examen de certification. Ce dernier ayant été
considéré comme lacunaire et ne remplissant pas les critères d'évaluation en
juin 2018, il fait valoir qu'on voit mal comment il aurait pu satisfaire aux
exigences du cours lors de la deuxième évaluation d'août 2018. Le recourant se
plaint ainsi du fait que son professeur formateur ne l'ait pas dûment informé
des risques qu'auraient engendré pour lui son choix ainsi que des autres
modalités potentielles de rattrapage qui s'offraient à lui.
bb) Dans sa décision du 11 juillet
2018.
relative au premier échec du recourant, le Comité de direction a en
particulier indiqué à ce dernier ce qui suit:
"Nous vous invitons à prendre connaissance
des modalités d'une prochaine évaluation, conformément au Règlement des études
de votre filière (art. 24), disponible sur le site web de la HEP Vaud (www.hepl.ch)".
Le 11 juillet 2018, le recourant a
écrit à son professeur formateur un message électronique, dans lequel il
indiquait n'absolument pas savoir comment se déroulait le rattrapage. Il le
priait ainsi de l'"éclairer". Par message électronique du même
jour, son professeur formateur a en particulier répondu ce qui suit:
"(...)
Concernant une
nouvelle certification du ******* [recte: *******] Didactique de l'histoire II, un nouveau dossier reprenant les mêmes
conditions que le premier dossier doit être remis lors d'une prochaine session
d'examen.
La seule différence
réside dans le fait que c'est trois autres travaux d'élèves qui doivent être
analysés. Vous pouvez également faire le choix de prendre une autre évaluation
d'histoire réalisée le semestre passé ou un autre semestre.
La prochaine session
d'examen est celle démarrant le lundi 27 août et se terminant le 7 septembre
2018.
Le dossier d'histoire devrait être remis le mardi 28 août 2018 à 12h00.
(...)
Je vous signale
cependant que je serai en vacances à partir de demain après-midi et jusqu'au 6
août".
Le 11 juillet 2018 toujours, le
recourant a indiqué ce qui suit à son professeur formateur:
"(...)
Merci pour ces
informations. J'en prends bonne note. Dès demain matin je vais aller consulter
ma copie afin de pouvoir remédier à la situation.
Je suis un peu emprunté, car le test a été conçu en
collaboration avec ma praticienne formatrice qui travaille avec la HEP depuis
dix ans.
Il se peut que ma
partie "analyse" soit défaillante, car depuis le mois de mars j'ai
des problèmes de santé qui m'empêchent de bien dormir et, par conséquent, de
bien me concentrer. D'ailleurs j'ai été en congé maladie pendant trois semaines
et je continue mon traitement jusqu'à fin septembre.
J'aurais fait sans
problème un nouveau test avec les élèves, mais malheureusement ils sont déjà en
vacances. Je n'ai pas gardé d'autres copies des tests d'élèves, sinon un que je
n'ai pas utilisé pour le travail de didactique que je vous ai rendu. Serait-il
suffisant que je travaille sur ce test et que j'approfondis l'analyse de deux
autres déjà utilisés? J'ai déjà réussi tous les examens et je peux donc me
consacrer à fond à celui-ci, malgré mes ennuis de santé.
Je vous serais très
reconnaissant de me donner la possibilité de terminer mes études à la HEP en
août".
Par message électronique du 20 août
2018.
à son professeur formateur, le recourant, qui se référait à son message du
11.
juillet 2018 resté sans réponse, a donné quelques autres précisions, soit
notamment qu'il n'avait gardé que deux autres copies des tests d'élèves qu'il
n'avait pas utilisées pour le travail de didactique qu'il avait rendu. Il
demandait s'il serait dès lors suffisant qu'il travaille sur ces tests et
approfondisse l'analyse de l'un de ceux qu'il avait utilisés. Il a également
répété qu'il lui serait "très reconnaissant de me donner la possibilité
de terminer mes études à la HEP en août". Par message du même jour,
son professeur formateur lui a répondu ce qui suit:
"(...)
Exceptionnellement,
je suis en mesure d'accepter que vous utilisiez deux travaux d'élèves non
utilisés dans le cadre du nouveau dossier de certification ainsi qu'un des
précédents tests.
Comme indiqué dans
mon premier mail, l'échéance pour la remise du dossier est fixée au mardi 28
août à 12h00".
Le 21 août 2018, le recourant a
indiqué ce qui suit à son professeur formateur:
"(...)
Je tiens à vous
remercier d'accepter de me laisser utiliser un travail déjà utilisé. J'en suis
très soulagé.
(...)".
cc) A la suite de son premier échec en
juin 2018, le recourant a choisi de se représenter directement en août 2018
pour une seconde tentative. Il a dès lors utilisé le même travail significatif
que celui qui avait servi de base à son premier travail de certification, qui
s'était soldé par un échec, tout en procédant à l'analyse de deux autres
travaux d'élèves, en plus d'un troisième déjà utilisé lors de son premier
examen, ceci avec l'accord de son professeur formateur.
Dans sa décision du 11 juillet 2018,
le Comité de direction a toutefois expressément invité le recourant à prendre
connaissance des modalités de rattrapage, conformément à l'art. 24 RMS1,
disposition dont il a indiqué qu'elle était disponible sur le site Internet de
la HEP. Or, l'al. 2 de l'art. 24 RMS1 prévoit que la seconde évaluation doit
avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d'examens qui suit la fin
de l'élément de formation concerné. Il découle ainsi de cette disposition que
le recourant aurait eu la possibilité de refaire son examen au semestre suivant
dans de nouvelles conditions d'évaluation. Dans sa réponse du 21 novembre 2018
au recours interjeté par le recourant auprès de la Commission, le Comité de
direction précise ainsi que les étudiants ont la possibilité de demander un
report de leur examen à la session de janvier pour réaliser une nouvelle
évaluation en classe. Le recourant ne saurait dès lors se plaindre du fait que
son professeur formateur ne l'aurait pas expressément informé de cette
possibilité, sachant que son attention avait été attirée par le Comité de
direction sur l'art. 24 RMS1 et sur le fait que ce dernier pouvait être
consulté sur le site Internet de la HEP. Il n'incombait pas à son professeur
formateur de le rendre attentif à cette possibilité, mais il lui appartenait de
se renseigner lui-même et de consulter cette disposition qui était accessible,
étant rappelé que les étudiants doivent connaître les règlements publiés (cf. arrêt
TF 2C_759/2017 du 16 mai 2018
consid. 6.3.2, et la référence citée), ce qui est en l'occurrence le cas.
Il découle par ailleurs du message électronique de son professeur formateur du
11.
juillet 2018 que ce dernier l'a informé du fait qu'il pouvait repasser son
examen lors d'"une prochaine session" d'examen, donc pas
forcément en août 2018, et qu'il pouvait faire le choix de prendre une "autre"
évaluation d'histoire réalisée le semestre précédent ou un "autre"
semestre. Il a enfin indiqué à son étudiant quelle était la prochaine session
d'examen. C'est ensuite sur l'insistance du recourant à pouvoir repasser son
examen en août 2018 que son professeur formateur l'a informé plus précisément de
la manière dont il pourrait réaliser ce nouvel examen. Le fait que le recourant
ait insisté pour pouvoir repasser son examen déjà en août 2018 démontre
également qu'il ne pouvait qu'être conscient qu'il existait une autre
possibilité de rattrapage.
S'il considérait qu'il était risqué d'utiliser
le même test significatif pour sa seconde tentative – ce dont il pouvait se
rendre compte de lui-même au vu des motifs à l'appui de son premier échec –, le
recourant aurait pu également se renseigner sur la possibilité de reporter son
examen auprès de son professeur formateur, qui n'avait pas à le mettre en garde
contre les éventuels risques à se représenter tout de suite. Il aurait ainsi pu
lui demander s'il existait la possibilité de refaire son examen au semestre
suivant dans de nouvelles conditions d'évaluation, ce qu'il n'a pas fait. Il a
au contraire, et malgré ce qu'il prétend, insisté dans ses messages
électroniques des 11 juillet et 20 août 2018 sur le fait qu'il désirait pouvoir
terminer ses études en août 2018 et n'a pas indiqué qu'il souhaitait ne pas
repasser ledit examen en s'appuyant sur le même test.
Compte tenu de ce qui précède, le fait
enfin que son professeur formateur n'ait répondu que le 20 août 2018 au
deuxième message électronique du recourant du 11 juillet 2018 portant sur les
modalités de rattrapage, soit une semaine avant la date du rendu le 28 août
2018.
de l'examen, n'est pas déterminant.
Le fait de se représenter en août 2018
relève de l'unique responsabilité et choix du recourant, qui ne saurait se
prévaloir du principe de la bonne foi et d'une quelconque violation de la réglementation
applicable. Le grief du recourant relatif aux modalités de rattrapage de
l'examen litigieux n'est en conséquence pas fondé.
11.
Le recourant fait enfin valoir que c'est à tort
qu'un score de 43 points selon la grille d'évaluation lui a été octroyé lors de
l'examen litigieux. Ce sont 4, et non pas 3 points qui auraient dû lui être
attribués pour la première partie de son travail de certification, dans la
mesure où chacun de ses deux éléments s'est vu attribuer 2 points. C'est ainsi
d'un total de 44 points qu'il aurait dû se voir gratifier.
A supposer fondé, le grief du
recourant n'aurait pas pour effet de modifier le résultat de l'examen
litigieux. Selon la grille de certification en effet, la note F (niveau de
maîtrise insuffisant) est attribuée pour un résultat compris entre 0 et 54
points.
12.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
L'émolument judiciaire, arrêté à 1'500
fr., est mis à la charge du recourant; il n'est pas alloué de dépens (cf. art.
49, 55, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission de recours de la HEP du
5 avril 2019 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents)
francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2020
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.