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Décision

GE.2019.0107

CDAP - GE.2019.0107 - 2020-05-04 - A.________ /Département de la santé et de l'action sociale

4 mai 2020Français47 min

résultait pas d'une insuffisance de compétence professionnelle. Enfin, elle a imposé

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

De nationalité française, né en 1960, père de deux

enfants nés en ********, le Dr A.________ est gynécologue-obstétricien. Il a

obtenu son diplôme de médecin et son titre postgrade en gynécologie-obstétrique

en France. Ces diplômes ont été reconnus comme équivalents à des titres suisses

par la Commission des professions médicales le 8 juillet 2015.

Le 16 décembre 2014, la Chambre

disciplinaire de première instance du ******** a infligé à l'intéressé une

sanction de six mois d'interdiction d'exercer la médecine et l'a enjoint de

suivre une formation. Statuant en deuxième instance le 15 septembre 2016,

la Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins, à Paris, a confirmé

cette sentence, en annulant cependant l'obligation de suivre une formation. En

bref, l'autorité de deuxième instance a confirmé que l'intéressé avait commis

en 2011 une erreur fautive de diagnostic. Il avait en effet omis de constater

chez une patiente enceinte de jumeaux que l'un des fœtus, non viable, n'était

pas mort, contrairement à ce qu'avait laissé croire une première échographie

réalisée par un autre praticien au début de la grossesse, mais présentait une

pathologie rare ("syndrome des jumeaux acardiaques", diagnostic posé

a posteriori), ayant finalement entraîné à la naissance le décès du deuxième

fœtus. Le tableau clinique atypique aurait dû conduire le Dr A.________ à

s'entourer au plus vite des concours appropriés à la situation, en réalisant

par exemple une nouvelle échographie ou en adressant la patiente à un centre

spécialisé, concours qui auraient pu permettre de revenir sur le diagnostic

initialement posé et de mettre en place une prise en charge adaptée. Pour le

surplus, l'autorité de deuxième instance a considéré que le manquement ne

résultait pas d'une insuffisance de compétence professionnelle. Enfin, elle a imposé

à l'intéressé d'exécuter la sanction du 1er janvier au 30 juin

2017, ce qui a été fait.

B.

En octobre 2018, le Dr A.________ a déposé auprès

de la Direction générale de la santé du canton de Vaud (ci-après: DGS; alors le

Service de la santé publique) des documents visant à pratiquer la médecine dans

le canton.

Le dossier de la DGS produit à la Cour

de céans comporte à cet égard un formulaire daté du 13 octobre 2018, intitulé

"Demande d'autorisation de pratiquer une profession de la santé".

L'intéressé y indiquait qu'il comptait exercer 4 demi-journées par semaine

"à titre dépendant (salarié) professionnellement responsable". Il y

déclarait également qu'il entendait "pratiquer à charge de l'assurance

obligatoire des soins" (ci-après: AOS), sous forme d'une "admission

par le biais de l'employeur".

En outre, le dossier précité contient

un courrier non daté du Dr A.________, portant le timbre de réception du 15

octobre 2018, mentionnant comme objet une "Demande d'une attestation de

Pratique 90 jours". L'intéressé expliquait qu'il était désormais domicilié

à ******** et titulaire d'un permis B. Il entendait "assurer des

consultations" au sein du cabinet de gynécologie-obstétrique de la Dre B.________

à ********, du 3 janvier au 31 décembre 2019, les "mardis, mercredis

après-midi et jeudis". Il s'agit en fait de son épouse.

Le dossier compte encore un courrier

du 12 octobre 2018 de la Dre B.________, déclarant vouloir employer le Dr A.________

en tant que salarié de son cabinet et facturer les prestations du prénommé sous

son numéro de "registre code créancier" (RCC) personnel. Elle

précisait que le prénommé exercerait en étant assuré sur son contrat (à elle)

de responsabilité civile professionnelle.

Le dossier inclut également un

curriculum vitae, selon lequel le requérant a pratiqué à la Clinique C.________

à ******** (France) du 1er février 2011 au 6 mars 2018, puis a

exercé comme remplaçant dans divers postes en France depuis le 7 mars 2018. On

y trouve de même plusieurs lettres de recommandation. Il s'agit en particulier

de courriers des 11 et 12 mai 2016 de neuf médecins – dont l'épouse du

requérant – de la clinique précitée, attestant travailler avec l'intéressé

depuis de nombreuses années et n'avoir jamais rencontré avec celui-ci de

manquement déontologique ni professionnel. Il s'agit de plus d'une nouvelle

recommandation de l'épouse du requérant, datant du 10 octobre 2018, ainsi que

d'un courrier du 22 septembre 2018 d'un professeur du Centre Hospitalier

Universitaire de ******** refusant certes d'établir une lettre de

recommandation, faute pour le Dr A.________ d'avoir travaillé dans cet

établissement, mais indiquant: "il me semble que tes compétences devraient

faire l'affaire des collègues de Vaud".

Enfin, le dossier dispose d'une série

de contrats de remplacement, conclus les 27 février et 9 mai 2018 avec le

Groupement Hospitalier D.________, le 25 avril 2018 avec le Centre hospitalier

de ********, les 12 juin, 4 juillet et 17 septembre 2018 avec le Centre

hospitalier de ********, le 23 juillet 2018 avec la société E.________ à ********

(pour une mission à ********) et à une date indéterminée (vraisemblablement en

juillet 2018) avec le Groupe hospitalier F.________ (********).

C.

Par décision du 28 mars 2019, le chef du

Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: DSAS) a refusé la

demande du Dr A.________ dans les termes suivants (ch. I du dispositif):

"La demande d'autorisation de pratiquer et de facturer à charge de

l'assurance obligatoire des soins du Dr A.________ est rejetée".

Le DSAS a considéré que l'activité

voulue était soumise à la clause du besoin imposée par la législation sur

l'assurance-maladie. Or, l'intéressé ne pouvait bénéficier d'aucune des

exceptions à ladite clause prévues par le droit fédéral ou cantonal. En

particulier, il ne cherchait pas à reprendre l'activité d'un confrère, puisque

sa demande n'était pas accompagnée de la requête d'un médecin installé

souhaitant remettre son droit de facturer à charge de l'AOS. L'exception

relative à l'insuffisance de la couverture des besoins de la population n'était

pas davantage réalisée, la densité vaudoise en gynécologues-obstétriciens étant

largement supérieure à celle de la Suisse. Par ailleurs, l'autorité intimée

soulignait que le requérant ne pouvait pas facturer à l'AOS sous le numéro RCC

de son épouse, car ce numéro ne pouvait pas être cédé.

Enfin, la décision de l'autorité

intimée retenait qu'au vu de la sanction disciplinaire dont il avait fait

l'objet, le Dr A.________ n'était pas digne de confiance, de sorte que sa

demande d'autorisation de pratiquer devait être refusée. Quoi qu'il en fût,

même si l'intéressé apportait la preuve qu'il était digne de confiance, sa

demande d'autorisation de pratiquer serait considérée comme sans objet, puisque

sa demande d'autorisation de facturer à charge de l'AOS était de toute façon

rejetée.

D.

Agissant le 16 mai 2019 sous la plume de son

mandataire, A.________ a déféré la décision précitée du DSAS devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à ce que

le prononcé attaqué soit réformé en ce sens que la demande d'autorisation de

pratiquer lui est accordée, subsidiairement à ce qu'il soit annulé et la cause

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Dans son mémoire, le recourant

soutient avoir formulé deux demandes distinctes. La première, à savoir le

formulaire "Demande d'autorisation de pratiquer une profession de la

santé", visait l'octroi d'une autorisation d'exercer à titre de salarié

dans le cabinet de son épouse. La seconde, à savoir la lettre non datée,

tendait uniquement à la délivrance de l'attestation de pratique de 90 jours,

accordée aux professionnels établis à l'étranger qui souhaitent exercer en

Suisse pour une durée de 90 jours au plus par année civile; elle était destinée

à lui permettre d'exercer quelques jours par semaine en attendant qu'il soit

statué sur sa première requête. Le recourant affirme encore qu'il n'a jamais

entendu pratiquer à charge de l'AOS, puisque son épouse facturerait personnellement

les prestations qu'il effectuerait. C'est pourquoi, explique-t-il, son recours

conteste exclusivement le refus de lui délivrer une autorisation de pratiquer,

non pas le refus de lui accorder une admission à exercer à charge de l'AOS,

admission qu'il n'a jamais requise. Pour le surplus, le recourant reproche à

l'autorité intimée d'avoir retenu qu'il ne serait pas digne de confiance sur la

seule base de la sanction qui lui a été infligée par les autorités françaises

et de ne pas avoir pris en considération les éléments plaidant en sa faveur.

Par décision incidente du 6 juin 2019,

la juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelle du recourant

tendant, en substance, à ce qu'il puisse exercer pendant la procédure de

recours.

L'autorité intimée a déposé sa réponse

le 27 juin 2019, concluant au rejet du recours.

Le recourant a communiqué un mémoire

complémentaire le 21 août 2019. Il relève qu'il a plus de 20 années de

carrière, aux cours desquelles il a procédé à plus de 400 accouchements par

année. L'importance de son activité montrerait à elle seule qu'il serait digne

de confiance et parfaitement compétent dans son domaine. A ce propos, le

recourant dépose les relevés de ses honoraires pour les années 2013 à 2018.

Une audience a été aménagée le 2

octobre 2019. Un compte-rendu a été établi, auquel il est renvoyé. A cette

occasion, le recourant a produit un lot de pièces, à savoir un échange récent

de courriels avec la section "Domaine des prestations" de l'Office du

Médecin cantonal, un formulaire de SASIS SA – société gérant les numéros RCC –,

relatif à l'octroi des numéros de "contrôle C" destinés aux médecins

salariés, ainsi qu'une attestation du 11 septembre 2019 du Conseil

Départemental du ******** et de l'Ordre des Médecins (France) selon laquelle il

est régulièrement inscrit au tableau de cet Ordre.

E.

Le 27 novembre 2019, l'autorité intimée a confirmé

ses conclusions.

Le 29 novembre 2019, le recourant a

transmis ses ultimes déterminations, répétant qu'il entendait facturer ses

prestations sur le numéro RCC de son épouse par le biais d'un partage du temps

de travail. L'autre solution envisagée serait de les facturer par le numéro RCC

de l'institution de soins ambulatoires créée par l'épouse sous forme de société

anonyme. Il ne serait donc toujours pas question pour le recourant de facturer

personnellement à charge de l'AOS.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérant

Considérants

1.

La décision attaquée traite en première ligne de la

question de savoir s'il y a lieu d'accorder au recourant une autorisation

d'exercer à charge de l'AOS. Elle considère en bref à ce propos que la forme

sous laquelle le recourant entend pratiquer reviendrait à exercer à charge de

l'AOS, que le recourant serait ainsi soumis sur le principe à la clause du

besoin et qu'il ne bénéficierait d'aucune des exceptions fédérales ou

cantonales à ladite clause.

Le prononcé querellé retient en

deuxième lieu qu'une autorisation de pratiquer ne pourrait pas être délivrée à

l'intéressé – indépendamment de la possibilité d'exercer à charge de l'AOS –,

faute pour le recourant d'avoir apporté la preuve qu'il serait digne de

confiance.

Enfin, la décision contestée refuse au

recourant la possibilité de pratiquer au titre de prestataire de services

pendant au maximum 90 jours par année.

Le litige porte sur ces trois points.

2.

a) Aux termes de l’art. 35 al. 1 de la loi fédérale

du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), sont admis à

pratiquer à charge de l'AOS les fournisseurs de prestations – tels les médecins

(cf. art. 35 al. 2 let. a LAMal) – qui remplissent les conditions des art. 36 à

40.

de la loi. Il s’agit d’exigences relatives principalement à la formation et

aux diplômes.

La loi ne prévoit pas de procédure

formelle d’admission à ce sujet. Il appartient aux assureurs de vérifier que

les médecins remplissent les conditions susmentionnées (ATF 132 V 303 consid.

4.3.1; TF K 153/05 du 4 mai 2006 consid. 4.1; TAF C-3997/2014 du 16 décembre

2016.

consid. 4.1). Dans la pratique, ce contrôle est aujourd’hui centralisé par

les assureurs-maladie auprès de la société SASIS SA. Celle-ci attribue sur

requête au médecin indépendant autorisé à pratiquer et souhaitant exercer à

charge de l'AOS un numéro d'identification du "registre code créancier" (n° RCC), qui lui permet de facturer les

prestations fournies à ses patients. Le numéro RCC sert exclusivement au

décompte de prestations prodiguées dans l’exercice d’une activité indépendante.

Lorsque le médecin exerce en tant que salarié, le fournisseur de prestations au

sens de la LAMal n’est pas ledit médecin salarié, mais son employeur. Dans

cette configuration, SASIS SA attribue des numéros de contrôle des

qualifications professionnelles (dits "n° C") aux fournisseurs de

prestations pour leurs employés autorisés à servir des prestations à charge de

l'AOS, mais qui doivent être facturées par l'employeur (cf.

ch. 1.5 et 3.1 des conditions générales du registre des codes-créanciers). Ces

dispositifs sont inconnus de la LAMal et il n’existe pas d’obligation légale de

posséder un numéro de SASIS SA (ATF 132 V 303 consid. 4.4.3; TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 4.1;

Tomas Poledna, Arzt und Krankenversicherung, in: Moritz W. Kuhn/Tomas Poledna

[éd.], Arztrecht in der Praxis, 2007, pp. 393 ss, spéc. ch. II.2 et

II.3 pp. 395 ss; sur les compétences des tribunaux arbitraux des assurances à

cet égard, ATF 132 V 303 consid. 4.4.1; TF K 153/05 du 4 mai 2006 consid.

4.3

et TF K 119/04 du 6 octobre 2005 consid. 5).

b) Il ne suffit toutefois pas de

répondre aux conditions prévues par les art. 35 ss LAMal pour être admis à

exercer à charge de l'AOS. En effet, selon l'art. 55a

LAMaI, appelé également "clause du besoin", le Conseil fédéral peut

faire encore dépendre de l'établissement de la preuve d'un besoin l'admission

de certaines personnes à exercer à charge de l'AOS. Un tel régime avait été

introduit du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2011, puis avait

été levé. Le Conseil fédéral l'a ensuite réintroduit dès le 1er juillet

2013.

et l'a prolongé, à ce jour, jusqu'au 30 juin 2021 (RO 2019 1211; FF 2018

6397.

et 6745). La clause du besoin est ainsi actuellement en vigueur et

constitue une condition supplémentaire, traitée par les cantons, à l'admission à

exercer à charge de l'AOS.

Les personnes concernées par l’art.

55a al. 1 LAMal sont notamment les médecins visés à l’art. 36 (à savoir les

médecins titulaires du diplôme fédéral et d’une formation postgraduée reconnue

par le Conseil fédéral), qu’ils exercent une activité dépendante ou

indépendante (let. a), ainsi que les médecins qui exercent au sein d’une

institution offrant des soins ambulatoires au sens de l'art. 36a ou dans le

domaine ambulatoire d'un hôpital au sens de l'art. 39 (let. b). Selon l'al. 2

de l'art. 55a LAMal, ne sont toutefois pas soumis à la

preuve du besoin les médecins qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un

établissement suisse reconnu de formation postgrade. Les cantons désignent les

médecins visés à l’al. 1. Ils peuvent assortir leur admission de conditions

(art. 55a al. 4 LAMal). Cette mesure sert l'intérêt public

à la limitation des coûts à charge de l'AOS (ATF 140 V 574 consid. 5.2.2; ATF

130.

I 26 consid. 6.2).

En exécution de l'art. 55a LAMal, le

Conseil fédéral a édicté le 3 juillet 2013 une ordonnance sur la limitation de

l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie

obligatoire (OLAF; RS 832.103), entrée en vigueur le 5 juillet 2013. L'art. 1

OLAF précise que les médecins visés à l’art. 36 LAMal et

les médecins qui exercent au sein des institutions au sens de l’art. 36a LAMal

ne sont admis à pratiquer à charge de l'AOS que si le

nombre maximum fixé dans l’annexe 1 pour le canton et le domaine de spécialité

concernés n’est pas atteint. L'art. 2 OLAF dispose que les cantons peuvent

prévoir que l’art. 1 s’applique également aux médecins qui exercent dans le

domaine ambulatoire des hôpitaux visés à l’art. 39 LAMal, auquel cas ils

augmentent de manière adéquate les nombres maximums fixés dans l’annexe 1. Les

art. 3, 4 et 5 OLAF accordent aux cantons une marge de manœuvre pour organiser

leur système de limitation de l'admission des médecins et, à certaines

conditions, pour renoncer à appliquer ces limitations.

Il découle ainsi de l'art. 55a LAMal

et de l'OLAF que, pour pouvoir facturer leurs prestations à l'AOS, les

professionnels doivent bénéficier d'une autorisation d'exercer à charge de

l'AOS, délivrée par les autorités cantonales dans les cantons qui ont introduit

la clause du besoin (cf. Ariane Ayer, Les autorisations d’exploitation et de pratique, in: 24ème Journée de droit de

la santé, Les nouveaux modèles de

fourniture de soins, 2017, pp. 107 ss, spéc. ch. 3.2 pp. 120 s.).

c) Le canton de Vaud a fait usage des compétences en matière de clause de besoin, réservées

par la LAMal et par l'OLAF, dans trois arrêtés successifs sur la limitation de

l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de

l'assurance-maladie obligatoire (AVOLAF; BLV 832.05.01), à savoir l'arrêté du

23.

août 2013 (AVOLAF 2013, en vigueur jusqu'au 30 juin 2016), l'arrêté du 29

juin 2016 (AVOLAF 2016, en vigueur jusqu'au 29 novembre 2018) et l'arrêté du 28

mars 2018 (AVOLAF 2018, en vigueur jusqu'au 30 juin 2021). Il a ainsi introduit

la clause du besoin en limitant le nombre de nouveaux médecins, qu'ils soient

indépendants ou salariés.

L'AVOLAF 2016, sous l'empire duquel

les demandes litigieuses ont été déposées, consacre à son art. 2 al. 1 le

principe ancré à l'art. 55a al. 1 LAMal selon lequel les médecins exerçant une

activité dépendante ou indépendante au sens de l’art. 36 LAMal, ainsi que les

médecins exerçant au sein d’institutions de soins ambulatoires au sens de

l’art. 36a LAMal et dans le domaine ambulatoire des hôpitaux au sens de l’art.

39.

LAMal sont soumis à la limitation de l’admission à exercer à charge de

l'AOS. L’art. 3 AVOLAF fixe les exceptions générales à cette limitation

(notamment trois ans d'exercice dans un établissement suisse de formation

reconnu, cf. art. 55a al. 2 LAMal). L’art. 4 AVOLAF prévoit deux exceptions

particulières: le médecin concerné reprend l’activité d’un médecin admis à

pratiquer à charge l'AOS, soit à titre individuel, soit dans une institution de

soins ambulatoires ou dans un hôpital (let. a); ou le médecin pallie une

insuffisance de la couverture des besoins de la population dans une région

et/ou dans une spécialité donnée (let. b).

Quant à l'AVOLAF 2018, il reprend

globalement la teneur de l'AVOLAF 2016 mais ne comporte plus, notamment,

l'exception pour la reprise de cabinet (cf. CCST.2018.0005 du 30 novembre 2018

consid. 4, confirmant la licéité de cette suppression).

3.

Il sied de distinguer l’admission à exercer à

charge de l'AOS, de l'autorisation de pratiquer la profession médicale (ATF 132

V 303 consid. 4.3.1).

a) La LAMal et

ses normes d'application régissent uniquement l'admission des médecins à

exercer à charge de l'AOS, non pas leur autorisation de pratiquer. Celle-ci est

réglementée par la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les

professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales; LPMéd;

RS 811.11) et, dans le canton de Vaud, par la loi du 29 mai 1985 sur la santé

publique (LSP; BLV 800.01) (cf. consid. 4 ci-après).

L'admission à exercer à charge de

l'AOS poursuit un but économique (admission à facturer). En revanche,

l’autorisation de pratiquer une profession médicale est une autorisation de

police sanitaire visant un objectif de santé publique; elle a pour but, d'une

part, de protéger le public de personnes inaptes ou violant leurs obligations professionnelles et, d'autre part, de garantir d'une

manière générale le maintien de la confiance que la société accorde aux

médecins (cf. ATF 100 Ia 169 et les références citées; Mario Marti/Philippe

Straub, Arzt und Berufsrecht, in: Arztrecht in der Praxis, op. cit., pp. 233

ss, spéc. ch. 1a p. 238). La délivrance de l'autorisation de pratiquer par

l'autorité cantonale a ainsi pour effet d'attester que le professionnel de la

santé dispose des qualifications requises pour prendre en charge les patients

et que ces qualifications ont été dûment vérifiées par l'autorité. La

soumission à autorisation implique dans chaque canton la surveillance des

professionnels de la santé autorisés à exercer sur son territoire (cf. Ayer,

op. cit., ch. 3.1 p. 116).

b) Une autorisation de pratiquer peut

être délivrée par un canton sans que le titulaire ne soit admis à exercer à

charge de l'AOS (cf. CDAP CCST.2014.0003 du 16 février 2015 consid. 3). Dans ce

cas, les médecins peuvent pratiquer leur profession mais ne sont pas habilités

à facturer leurs prestations à l'AOS. Seules les assurances privées, l’assurance-accident,

l’assurance-invalidité ou l’assurance-militaire acceptent de couvrir leurs

prestations (cf. Académie suisse des sciences médicales, Bases juridiques pour

le quotidien du médecin, Un guide pratique, 3e édition, 2020, ch.

9.2

pp. 185 s.). Cette situation peut aussi se rencontrer

dans le domaine de la chirurgie esthétique ou de la psychiatrie lorsque le

patient entend régler lui-même les honoraires du praticien pour des raisons de

confidentialité, ou dans le secteur des soins à des patients fortunés,

notamment étrangers (cf. CDAP CCST.2014.0003 du 16 février 2015 consid. 3; voir

aussi Hanspeter Kuhn/Gian Andrea Rusca/Simon Stettler, Rechtsfragen

der Arztpraxis, in: Arztrecht in der Praxis, op. cit., pp. 265 ss, spéc.

ch. II.1.b/aa pp. 305 s.). Dans ces cas-là cependant, il importe que les

patients consultant des praticiens au bénéfice d'une autorisation de pratiquer

"sans droit de remboursement" soient préalablement informés par les

soignants que les traitements qu'ils s'apprêtent à recevoir ne sont pas

remboursés par l'AOS (cf. Jean-François Dumoulin, in:

Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont [éd.], Loi sur les professions médicales [LPMéd],

Commentaire, 2009, n. 75 ad art. 36 p. 319 [ci-après: Commentaire LPMéd]).

c) En revanche, comme exposé ci-dessus

(cf. consid. 2b in fine), l'admission à exercer à charge de l'AOS présuppose

que le médecin dispose d'une autorisation cantonale de pratiquer. Cela implique

qu'il ne peut pas être décidé de l'admission d'un médecin à exercer à charge de

l'AOS avant que celui-ci n'ait obtenu l'autorisation cantonale de pratiquer

(cf. TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 4.4; Ueli Kieser, Commentaire

LPMéd, op. cit., n. 22 p. 46). Ainsi, en premier lieu, un

médecin doit demander l'autorisation cantonale de pratiquer sa profession; si

ce médecin souhaite de plus exercer à charge de l'AOS, l’autorité cantonale

statue sur cette demande en deuxième lieu, au regard des dispositions

concernant la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations selon

l’art. 55a LAMal. Ensuite, il appartient aux assureurs, respectivement à SASIS

SA, de vérifier si le médecin remplit les autres conditions pour travailler à

charge de l'AOS (s'agissant notamment des tarifs selon les art. 43 ss LAMal).

Dans ce sens, il ressort des aide-mémoires de SASIS SA pour l’attribution d’un

numéro RCC ou d’un numéro C pour les employés, que doivent lui être produites l'autorisation

cantonale de pratiquer la profession, ainsi que l'autorisation cantonale

d'exercer à charge de l'AOS dans la mesure où le médecin est soumis à la loi

cantonale d'application de l'art. 55a LAMal (cf. TAF

C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 4.4).

d) Par ailleurs, si, dans le canton de

Vaud, la compétence pour délivrer les deux autorisations précitées appartient

au département cantonal (cf. art. 75 LSP; art. 7 AVOLAF), celles-ci sont

soumises à des procédures et à des voies de recours différentes, le refus de l'autorisation

de pratiquer étant susceptible d'un recours à la CDAP (cf. art. 92 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), alors

que le refus de l'admission à exercer à charge de l'AOS doit être déféré au

Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 LAMal; entre

autres arrêts TAF C-6957/2017 du 4 mars 2020 consid. 1.1). Il n'est ainsi pas admissible de statuer par une seule et même décision

sur les requêtes tendant à l'octroi d'une autorisation d'exercer à charge de

l'AOS et d'une autorisation de pratiquer. Les deux prononcés peuvent certes

être rendus simultanément, et dans un même document, mais doivent faire l'objet

de motivations distinctes, de chiffres différents dans le dispositif et de

l'indication claire des deux voies de recours (sur l'interprétation des

dispositifs en la matière, TAF C-2618/2018 du 28 novembre 2019 consid. 1).

4.

Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus (consid. 3a),

l'autorisation de pratiquer une profession médicale, spécialement la médecine,

est régie par la LPMéd et, dans le canton de Vaud, par la LSP.

a) Aux termes de son art. 1 al. 3 let.

e, la LPMéd "établit les règles régissant l'exercice des professions

médicales universitaires". Cette disposition prévoyait dans sa version

initiale qu'elle se limitait aux professions médicales universitaires exercées

"à titre indépendant" (RO 2007 4031). Elle a connu une modification

le 20 mars 2015, entrée en vigueur le 1er

janvier 2018 (RO 2017 2703), la formule "à titre indépendant" ayant

été remplacée par l'expression "à titre d’activité économique privée sous

propre responsabilité professionnelle". La nouvelle notion "sous

propre responsabilité professionnelle" est plus large qu’

titre indépendant" et permet de soumettre au régime de l’autorisation, par

exemple, le médecin salarié d'un cabinet constitué en société anonyme, à

condition qu’il ne se trouve pas dans un rapport de subordination avec un

collègue (cf. Message du Conseil fédéral du 3 juillet 2013 concernant la

modification de la loi sur les professions médicales, FF 2013 5583, ch. 1.2.2

pp. 5587 s. et ch. 2 p. 5591). Il s'agit des médecins qui ne pratiquent pas

sous la responsabilité et la surveillance d'un professionnel autorisé et

assument dès lors la responsabilité professionnelle de leurs actes. L'art. 1

al. 3 let. e LPMéd a fait l'objet d'une deuxième modification le 30 septembre

2016.

(par la nouvelle loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé,

LPSAn; RS 811.21), entrée en vigueur le 1er février 2020 (RO 2020

57): la locution "à titre d'activité économique privée" a été biffée.

Ainsi, les personnes qui ne pratiquent actuellement pas la médecine à titre

d'activité économique privée mais sous leur propre responsabilité

professionnelle dans une institution de droit public, notamment les

médecins-chefs dans les hôpitaux publics, sont désormais soumises à

l'obligation de posséder une autorisation et devront en particulier remplir les

devoirs professionnels au sens de la LPMéd (cf. Message du Conseil fédéral du

18.

novembre 2015 concernant la loi fédérale sur les professions de la santé, FF

2015.

7925, p. 7973).

Selon l'art. 34 LPMéd, l'exercice

d'une profession médicale universitaire sous propre responsabilité

professionnelle requiert ainsi une autorisation du canton sur le territoire

duquel la profession médicale est exercée. Les conditions pour obtenir une

telle autorisation sont énumérées aux art. 36 ss LPMéd. Elles impliquent

notamment que le requérant soit "digne de confiance et présente, tant

physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice

irréprochable de la profession" (cf. art. 36 al. 1 let. b LPMéd; voir

également art. 12 al. 1 let. b LPSan). Ces conditions personnelles

protègent principalement les patients, mais également le système de santé, dès

lors que l'efficacité de celui-ci repose en partie sur la qualité des

fournisseurs de soins (cf. TF 2C_1011/2014 du 18 juin 2015 consid. 6; TF

2C_879/2013 du 17 juin 2014 consid. 7.2).

L'autorisation de pratiquer étant une

autorisation dite "de police", ne laissant pas de marge

d'appréciation à l'autorité concernée, elle doit être délivrée lorsque les

conditions en sont réalisées (cf. Dumoulin, L'exercice d'une profession de la

santé, in: Droit de la santé et médecine légale, 2014, pp. 185 ss, spéc. p.

189; Marti/Straub, loc. cit.).

D'après l'art. 37 LPMéd, dans sa

version du 30 septembre 2016 entrée en vigueur le 1er février 2020

(portant une adaptation sur le plan linguistique de sa teneur du 20 mars 2015

entrée en vigueur le 1er janvier 2018, cf. FF 2015 7925, p. 7974; RO

2020.

57), les cantons peuvent soumettre l'autorisation de pratiquer "à des

restrictions professionnelles, temporelles ou géographiques ainsi qu'à des

charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la

Confédération ou qu'elles soient nécessaires pour garantir la fiabilité des

soins médicaux et leur qualité". Les restrictions ont un contenu négatif:

le praticien concerné doit s'abstenir d'exercer sa profession en dehors du

cadre délimité par l'autorisation restreinte. Au contraire, les charges prévues

par cette même disposition ont un contenu positif: le praticien doit exercer

selon des modalités particulières, supplémentaires, qui ne sont pas imposées

aux autres praticiens. Ces modalités permettent de délivrer une autorisation,

certes particulière, dans des circonstances où l'absence d'une telle

réglementation aurait pu empêcher la délivrance mais où un refus aurait été

excessif (cf. Dumoulin, Commentaire LPMéd, op. cit., n. 2 et 5 ad art. 37 p. 321). Sont ainsi admissibles les

restrictions professionnelles (p. ex. limitation à un domaine particulier ou à

des activités médicales déterminées), temporelles (en particulier une

autorisation à durée limitée) ou géographiques (p. ex. limitation à une commune

dans le cas d’une offre de soins médicaux insuffisante, conformément à l’art.

36.

al. 3 let. b LPMéd). Lorsque l'autorisation est délivrée pour une certaine

durée, la personne concernée devra en demander la prolongation; cette hypothèse

peut notamment survenir quand une procédure disciplinaire est pendante dans un

autre canton ou à l'étranger et qu'elle pourrait déboucher sur un retrait de l'autorisation

de pratiquer à titre de mesure disciplinaire (cf. Rachel

Christinat/Dominique Sprumont, La surveillance disciplinaire dans le domaine de

la santé, in: Tanquerel/Bellanger [éd.], Le droit disciplinaire, 2018, pp. 101

ss, spéc. ch. IV.B p. 116). Les charges peuvent concerner

les locaux ou l’équipement des cabinets médicaux (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur

les professions médicales, FF 2005 157, spéc. ch. 2.6 ad

art. 37 LPMéd p. 210).

b) Sur le plan

cantonal, les autorisations de pratiquer sont régies par les art. 75 et 76 LSP

ainsi libellés:

"Art. 75 Autorisation de pratiquer à

titre indépendant

1.

L'exercice d'une profession de la santé à titre indépendant est soumis

à autorisation du département qui fixe la procédure.

2.

Le département examine les demandes d'autorisation de pratiquer la

profession de médecin à titre indépendant en étroite collaboration avec

l'association professionnelle cantonale qui se détermine en particulier sur le

parcours professionnel du requérant, notamment en lien avec le système de santé

fédéral et vaudois, ainsi que sur son projet professionnel. Selon le résultat

de cet examen, il peut assortir l'autorisation de pratiquer de recommandations.

3.

L'autorisation de pratiquer est accordée au requérant à condition

qu'il:

a. soit titulaire d'un titre admis en Suisse conformément à un accord

international, au droit fédéral ou à un accord intercantonal;

b. ait l'exercice des droits civils;

c. n'ait pas été condamné pour un crime ou un délit incompatible avec

l'exercice de la profession;

d. se trouve dans un état physique et psychique qui lui permet

d'exercer sa profession;

e. conclue une assurance responsabilité civile couvrant son activité.

3bis L'autorisation peut être soumise à des conditions, notamment en

matière de connaissances linguistiques. Le département fixe ces exigences.

3ter Le Conseil d'Etat peut prévoir des conditions particulières de

contrôle de l'aptitude à continuer à exercer pour les professionnels de la

santé désireux de poursuivre leur activité professionnelle au-delà de 70 ans.

4.

Les articles 74 alinéa 2, 75a, 120, 122b, 122f, 135, 141 et 153a sont

réservés.

5.

L'autorisation peut être refusée si le requérant a été frappé

d'interdiction de pratiquer pour manquement à ses devoirs professionnels.

6.

Le requérant au bénéfice d'une autorisation de pratiquer la même

profession dans un autre canton bénéficie d'une procédure simplifiée selon les

conditions fixées par le département.

7.

Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent et les ressortissants

étrangers qui, en vertu de traités internationaux, ont le droit d'exercer à

titre indépendant, sans autorisation, une profession de la santé en Suisse

pendant 90 jours au plus par année civile, doivent s'annoncer auprès de l'autorité

compétente.

8.

9.

On entend par exercice à titre indépendant

une activité non salariée, rémunérée par des honoraires.

[…]

Art. 76 Pratique

à titre dépendant

1.

L'exercice de la profession de médecin et de médecin-dentiste à titre

dépendant est soumis à autorisation du département. Les règles et conditions

régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par analogie. Lorsque le

médecin est titulaire du seul diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent, il

ne peut exercer que sous la surveillance directe d'un médecin autorisé à

pratiquer dans la même discipline.

2.

Les médecins titulaires du seul diplôme fédéral ou d'un titre

équivalent sont dispensés de l'autorisation lorsqu'ils suivent une formation

postgrade au sens de l'article 25 de la loi sur les professions médicales. Ils

doivent pratiquer sous la surveillance directe d'un médecin au bénéfice d'une

autorisation de pratique dans la même discipline.

[…]

6.

Les articles 86 et 93 sont réservés".

Si les art. 75 et 76 LSP conservent

l'ancienne distinction entre la pratique indépendante et la pratique

dépendante, ils demeurent compatibles avec la nouvelle LPMéd en vigueur depuis

le 1er janvier 2018, dès lors qu'ils soumettent à autorisation les

médecins entendant exercer, comme le recourant, sous propre responsabilité

professionnelle, y compris au titre de dépendant (salarié).

Ces deux dispositions subordonnent

l'octroi de l'autorisation de pratiquer à un certain nombre de conditions (art.

75.

al. 3 et 76 al. 1 LSP) et prévoient en outre que cette autorisation peut

être refusée si le requérant a été frappé d'interdiction de pratiquer pour

manquement à ses devoirs professionnels (art. 75 al. 5 et 76 al. 1 LSP).

5.

En l'occurrence, le recourant affirme d'abord qu'il

ne pratiquerait pas à charge de l'AOS.

a) Le recourant expose à cet égard

qu'il exercerait sous le numéro RCC de la société anonyme que son épouse a

récemment créée. A l'audience, il a indiqué qu'il serait formellement l'employé

salarié de la société et ne travaillerait qu’une journée par semaine en Suisse,

en partageant le poste de son épouse. Cette répartition répondrait à des motifs

d'organisation familiale; à cela s'ajouterait qu'il serait lui-même

principalement orienté sur les interventions chirurgicales, contrairement à son

épouse. Il poursuivrait ses activités en France le reste du temps. Sur ce

dernier point, il a déclaré, toujours à l'audience, qu'il y effectue des gardes

dans différents hôpitaux ou cliniques, à titre accessoire (env. 24 heures par

mois).

b) Selon l'extrait du registre du

commerce, la société du recourant et de son épouse, de siège social à ********,

a été inscrite le 10 juillet 2019 sous la raison sociale B.________. Elle a

pour but, en substance, l'exploitation d'un cabinet médical de gynécologie. Les

époux en sont les seuls administrateurs.

c) aa) Pour l'autorité intimée, le

premier système envisagé par le recourant, consistant à pratiquer comme salarié

d'un cabinet organisé en société anonyme, ne permettrait pas de le soustraire à

la procédure d'admission à l'AOS, respectivement à la clause du besoin.

L'avis de l'autorité intimée semble à

première vue convaincant: dans tous les cas en effet, les prestations du

recourant seraient facturées à l'AOS, qu'elles le soient sous son propre nom ou

par l'intermédiaire de son épouse ou de la société. Les buts de la LAMal,

notamment la maîtrise des coûts, respectivement la clause du besoin, seraient

aisément contournés s'il suffisait aux médecins, pour y échapper, de se

regrouper en un seul cabinet tout en y fournissant des prestations

quantitativement et financièrement largement supérieures à celles usuellement

accomplies par un seul poste de praticien. Au demeurant, s'il est vrai qu'une

institution de soins ambulatoires dispose d'un seul numéro RCC sous lequel ses

employés peuvent facturer, chacun de ceux-ci doit obtenir un numéro C

(n° de contrôle des qualifications professionnelles) et être

personnellement titulaire d'une autorisation de facturer (consid. 2a supra; cf.

aussi art. 1.5 let. b et 3.1 des conditions générales du RCC).

bb) L'autorité intimée refuse de même

d'accorder au recourant une exception à la clause du besoin, fondée sur la

"reprise partielle" du cabinet de l'épouse. S'agissant d'un partage

de poste tel que souhaité par le recourant, il faudrait selon l'autorité

intimée opérer une analyse sous l’angle de la densité globale et existante de

la spécialité par habitant; le simple fait qu'un médecin parte à la retraite,

par exemple, ne signifierait pas nécessairement qu'il faille le remplacer. Dans

la pratique de surcroît, les partages de tâches auxquels ses services avaient

été confrontés seraient rarement respectés. Le département éprouverait ainsi de

fortes craintes que le médecin concerné ne réduise en réalité pas son temps de

travail et qu’une majoration de facturation s'ensuive.

L'argumentation de l'autorité intimée

ne semble pas dénuée de fondement. L'on peut toutefois se demander si elle

conserve une portée, dès lors que l'exception à la clause du besoin à raison

d'une reprise de cabinet, ne figure plus dans l'AVOLAF 2018 entré en vigueur le

30.

novembre 2018, à savoir avant la décision attaquée rendue le 28 mars 2019

(consid. 2c supra). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral,

en matière d'autorisation, le droit déterminant est en effet celui en vigueur

le jour où l'autorité statue, sous réserve des dispositions transitoires, y

compris lorsqu'il s'agit d'une admission à exercer à charge de l'AOS (cf.

notamment TAF C-2618/2018 du 28 novembre 2019 consid. 5; TAF C-3997/2014 du 16 décembre 2016 consid. 6 et 7; TAF

C-1837/2014 du 26 novembre 2014).

cc) Quoi qu'il en soit, les questions

précitées souffrent de rester indécises. En effet, elles relèvent toutes de

l'application de l'art. 55a LAMal traitant de l'admission à exercer à charge de

l'AOS. Or, les décisions relatives à l'art. 55a LAMal sont soumises à recours

auprès du TAF, non pas de la CDAP (art. 53 LAMal, cf. consid. 3d supra). Ne

font pas exception les recours visant à soutenir, comme en l'espèce, que

l'autorité cantonale aurait considéré à tort que le système de facturation

proposé entrerait dans le champ d'application de l'art. 55a LAMal. Le recours

est ainsi irrecevable sous cet angle.

6.

Le recourant critique ensuite la décision attaquée

en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de pratiquer au sens de l'art. 34

LPMéd. Il soutient que l'autorité intimée aurait abusé de sa marge

d'appréciation en retenant qu'il ne remplirait pas la condition d'être

"digne de confiance" prévue par l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd.

a) L'autorité intimée considère que le

recourant ne satisferait pas à la condition précitée au vu de la sanction disciplinaire

dont il a fait l'objet en France et des motifs de celle-ci. Les lettres de

recommandation de confrères jointes à la demande n'y changeraient rien. Au

demeurant, toujours selon l'autorité intimée, même si l'intéressé apportait la

preuve qu'il serait digne de confiance, sa demande d'autorisation de pratiquer

serait considérée sans objet, puisque sa demande d'autorisation de facturer à

charge de l'AOS serait de toute façon rejetée. Dans cette ligne, l'autorité

intimée affirme qu'un système dans lequel certains médecins de premier recours

proposeraient des services sans que leur remboursement ne soit possible ne

constituerait pas un système de soins médicaux fiable au sens de l'art. 37

LPMéd. Par ailleurs, les médecins gynécologues effectueraient en principe des

gardes médicales (cf. art. 91a LSP), où les patients n'auraient pas la

possibilité de choisir le médecin, ni le temps, et encore moins le réflexe, de

vérifier que les prestations seraient remboursées par l'AOS. Il serait en outre

très douteux qu'un gynécologue, dont les prestations sont en principe

remboursées par l'AOS, puisse se financer hors de cette assurance, à moins de

pratiquer bénévolement ou en faveur d'une patientèle au bénéfice d'une

assurance privée.

A bien saisir son argumentation,

l'autorité intimée refuse ainsi au recourant l'octroi de l'autorisation de

pratiquer au double motif qu'il ne serait pas admis à exercer à charge de l'AOS

et qu'il ne serait pas digne de confiance.

b) Les conditions professionnelles et

personnelles pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer sont réglées

exhaustivement à l'art. 36 LPMéd et les cantons ne sont pas habilités à en

ajouter d'autres (cf. TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1; CDAP

GE.2012.0168 du 10 décembre 2012 consid. 3a; voir aussi FF 2005 157, spéc. ch.

2.6

ad art. 36 LPMéd p. 210; Dominique Sprumont/Jean-Marc Guinchard/Deborah

Schorno, Commentaire LPMéd, op. cit., n. 21 p. 61; Dumoulin, Commentaire LPMéd,

op. cit., n. 5 ss ad art. 36 pp. 305 s.). Les cantons se voient donc

attribuer par la loi fédérale sur les professions médicales des compétences

résiduelles de nature exécutive (cf. TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid.

5.1; Sprumont/Ginchard/Schorno, Commentaire LPMéd, op. cit., n. 6 p. 58). Cela

signifie que l'art. 37 LPMéd permet certes aux cantons de subordonner

l'autorisation de pratiquer à des restrictions et à des

charges, pour autant que celles-ci soient nécessaires pour garantir des soins

médicaux fiables et de qualité, mais que ces restrictions et ces charges ne

doivent pas constituer des conditions professionnelles ou personnelles

supplémentaires, ajoutées en violation du principe de la primauté du droit

fédéral (sur ce principe: art. 49 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; ATF 143 I

352.

consid. 2.2; CDAP CCST.2018.0005 du 30 novembre 2018 consid. 2a; CDAP

CCST.2014.0003 du 16 février 2015 consid. 5a).

Il n'est pas exclu à première vue qu'une

exigence, visant à subordonner l'octroi d'une autorisation de pratiquer à

l'obtention d'une autorisation d'exercer à charge de l'AOS, puisse constituer

une condition supplémentaire débordant du cadre des art. 34 et 37 LPMéd, en

violation du principe de la primauté du droit fédéral. Quoi qu'il en soit,

compte tenu de son ampleur et de sa portée, une telle condition devrait de

toute façon figurer expressément dans la loi cantonale, conformément au

principe de la légalité ancré à l'art. 5 Cst. Or, la LSP ne réserve nulle part

la possibilité d'imposer une exigence de cette nature. L'autorité intimée n'est

donc pas habilitée à refuser au recourant la délivrance d'une autorisation de

pratiquer au motif qu'il ne serait pas admis à exercer à charge de l'AOS.

c) aa) L'art. 36 al. 1 let. b LPMéd

subordonne l'octroi d'une autorisation de pratiquer à ce que le requérant soit

digne de confiance. Compte tenu de la volonté du législateur d'unifier les

conditions d'exercice sous propre responsabilité sur tout le territoire de la

Confédération et du caractère exhaustif des conditions personnelles énumérées

par l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd (cf. FF 2005 157, spéc. ch. 2.6 ad art. 36

LPMéd p. 209), les cantons peuvent uniquement décider eux-mêmes de la

façon dont ils souhaitent vérifier le respect de cette condition, en requérant

par exemple un certificat de bonnes mœurs, ainsi qu'un extrait du casier

judiciaire et/ou du registre des poursuites (cf. FF 2005 157, spéc. ch. 2.6 ad

art. 43 LPMéd p. 213; FF 2015 7925, spéc. p. 7958 ad art. 12 LPSan; ATF

143.

I 352 consid. 3.2; TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1 et les

références citées).

Ainsi, l'art. 75 al. 5 LSP selon

lequel l'autorisation de pratiquer "peut être refusée si le

requérant a été frappé d'interdiction de pratiquer pour manquement à ses

devoirs professionnels", doit être interprété à l'aune de l'art. 36 al. 1

let. b LPMéd et de la jurisprudence y relative.

bb) Dans tous les cas, les cantons

doivent poser à l'application de l'art. 36 al. 1 let. b LPMéd des exigences élevées (TF 2C_504/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.5;

TF 2C_879/2013 du 17 juin 2014 consid. 4.5; TF 2C_68/2009 du 14 juillet 2009

consid. 2.3; TF 2P.231/2006 du 10 janvier 2007 consid. 9.2). Le comportement

qui peut être pris en considération à cet égard n'est pas limité à celui que

l'intéressé adopte dans l'exercice concret de son activité au quotidien (par

exemple, les soins médicaux en tant que tels). Le comportement de l'intéressé

en-dehors des activités professionnelles peut ainsi être déterminant s'il a des

effets sur l'aptitude à exercer la médecine et les compétences de la personne

sont à examiner sous les aspects de santé publique et sur le plan

entrepreneurial (cf. FF 2005 157, spéc. ch. 2.6 ad art. 36 LPMéd p. 209;

TF 2C_49/2019 du 16 mai 2019 consid. 5.1; TF 2C_879/2013 du 17 juin 2014

consid. 4.4 et 4.5). La confiance doit être de mise, non seulement dans la

relation entre le médecin et son patient, mais également dans la relation entre

le médecin et les autorités chargées de la santé publique (cf. TF 2C_1011/2014

du 18 juin 2015 consid. 5.2; TF 2C_853/2013 du 17 juin 2014 consid. 5.5; TF

2C_879/2013 du 17 juin 2014 consid. 4.4 et les références citées).

Les autorités doivent avoir la

certitude que le médecin respectera la législation relative à la santé et leurs

propres décisions. Tel n'est pas le cas lorsqu'un requérant viole de manière

répétée les indications de l'autorité de surveillance, qu'il refuse obstinément

de collaborer ou qu'il dissimule à l'autorité les procédures pénales ou

administratives dont il a fait l'objet pour des faits liés à l'exercice de sa

profession (pour une casuistique: TF 2C_49/2019 du 16 mai 2019 consid. 5.1; TF

2C_814/2018 du 29 mars 2019 consid. 4.3; TF 2C_853/2013 du 17 juin 2014 consid.

5.4; TF 2C_57/2010 du 4 décembre 2010 consid. 5.3; TF 2P.159/2003 du 29

septembre 2003 consid. 4.3.2).

Une violation répétée et grave des

devoirs professionnels peut briser la confiance. Il faut cependant que

l'intéressé ait violé fondamentalement les devoirs professionnels (TF

2C_504/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.3 et 4.1). Un praticien dont le

comportement serait globalement inadéquat, sans effort d'amélioration, pourrait

également heurter cette condition (pour le surplus, voir Christinat/Sprumont,

op. cit., ch. IV.A.3 pp. 114 s.).

Sous l'angle des sanctions

disciplinaires, le retrait définitif de l'autorisation est un empêchement

absolu à la délivrance d'une autorisation de pratiquer; le retrait temporaire

empêche aussi la délivrance pendant la période de retrait (Dumoulin,

Commentaire LPMéd, op. cit., n. 27 ad art. 36 p. 310).

cc) Le refus de délivrer une

autorisation de pratiquer à titre privé une profession médicale constitue une

restriction grave à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. (cf.

s'agissant du retrait d'une autorisation de pratiquer déjà délivrée, TF

2C_871/2008 du 6 avril 2009 consid. 5.1; TF 2P.281/2003 du 19 mars 2004 consid.

3.1). Le principe de la proportionnalité s'oppose ainsi à un tel refus si une

mesure moins restrictive suffit à protéger la santé publique (art. 36 Cst.).

Par conséquent, l'autorité compétente doit examiner, dans les cas où un

requérant ne remplit pas les conditions d'octroi, si une autorisation soumise à

une restriction ou à une charge est envisageable (art. 37 LPMéd;

Christinat/Sprumont, op. cit., ch. IV.B p. 116).

dd) En l'espèce, le recourant a fait

l'objet d'une "interdiction temporaire", d'une durée de six mois,

d'exercer sa profession de médecin en France.

Il sied de relever que l'autorité

intimée n'est pas habilitée à refuser une autorisation de pratiquer au seul

motif que l'intéressé a subi, dans un autre canton ou pays, une interdiction

temporaire de pratiquer. Un tel parti pris reviendrait en effet à transformer automatiquement

celle-ci en interdiction définitive, ce qui n'est pas admissible. Il s'agit

bien plutôt de prendre en considération l'ensemble des circonstances, en

application du principe de la proportionnalité.

En l'occurrence, la sanction a certes

été prononcée par les autorités françaises (sur la base de l'art. L4124-6 du

Code français de la santé publique qui prévoit au titre de peines

disciplinaires l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire avec ou

sans sursis ou l'interdiction permanente, et la radiation du tableau de l'Ordre,

de même qu'une obligation de formation en cas d'insuffisance professionnelle),

mais il n'y a pas lieu de considérer qu'elle revêtirait un sens ou une portée

différente de l'interdiction temporaire ou définitive de pratiquer selon les art.

43.

LPMéd ou 191 LSP. Par ailleurs, aucun motif sérieux ne permet de s'écarter

de l'appréciation portée par les autorités françaises sur la mesure de la

gravité de la violation commise des règles professionnelles, ni sur la quotité

de la sanction.

Cela étant, la sanction a déjà été

entièrement exécutée et a pris fin le 30 juin 2017, soit il y a bientôt trois

ans. Depuis, le recourant a repris son activité en France, apparemment sans

incident et à l'entière satisfaction de ses employeurs. L'on ne se trouve donc

pas dans la situation où un praticien tenterait, en présentant une demande dans

le canton de Vaud, de contourner une interdiction de pratiquer déployant encore

ses effets dans un autre pays ou un autre canton. Par ailleurs, la durée de la

sanction, de six mois, paraît se situer au bas de la fourchette, tant française

(l'interdiction ne peut dépasser trois années) que suisse (six ans au maximum).

La sanction a en outre été infligée pour des faits commis en 2011, soit il y a

bientôt dix ans et pour une faute certes grave, mais isolée, ainsi qu'en

attestent du reste les nombreuses recommandations au dossier ainsi que la

longue carrière du recourant. Il s'agissait de plus d'une négligence, pas d'une

faute intentionnelle. Enfin, l'autorité française a retenu qu'il n'y avait pas

d'

"d'insuffisance de compétence professionnelle".

L'on peut ainsi raisonnablement admettre que le recourant possède, en dépit de

l'erreur commise il y a de nombreuses années, les compétences professionnelles

et les aptitudes personnelles propres à garantir à suffisance un exercice irréprochable

de la profession. Le recourant est ainsi digne de confiance au sens de l'art.

36.

al. 1 let. b LPMéd.

Dans ces conditions, l'autorité

intimée n'était pas habilitée à refuser l'autorisation de pratiquer requise.

Elle devait soit la délivrer purement et simplement, soit la soumettre à l'une

des conditions entrant dans le cadre de l'art. 37 LPMéd. La décision attaquée

doit ainsi être annulée sur ce point et la cause renvoyée au DSAS pour nouvelle

décision.

7.

Il reste à examiner si l'autorité intimée a retenu

à raison que le recourant ne pourrait pas bénéficier de la possibilité de

pratiquer, sans autorisation, pendant au maximum 90 jours par année (cf.

décision attaquée, ch. 2.8 1ère partie).

L'art. 35 al. 1 LPMéd dispose que les

titulaires de qualifications professionnelles étrangères qui peuvent se

prévaloir de l’annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), peuvent

exercer sans autorisation une profession médicale universitaire sous leur

propre responsabilité professionnelle et en qualité de prestataires de

services. Ils doivent s’annoncer selon la procédure instaurée par la loi

fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de

services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des

professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS; RS

935.01). L’autorité cantonale compétente inscrit la déclaration au registre.

L'art. 5 al. 1 ALCP prévoit qu'un prestataire de services bénéficie du

droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre

partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année

civile.

Sur le plan cantonal, l'art. 75 al. 7

LSP dispose que les ressortissants étrangers qui, en vertu de traités

internationaux, ont le droit d'exercer à titre indépendant, sans autorisation,

une profession de la santé en Suisse pendant 90 jours au plus par

année civile, doivent s'annoncer auprès de l'autorité compétente. L'art. 5 al.

2.

du règlement du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé

(REPS; BLV 811.01.1) précise qu'en présence d'une telle demande, l'autorité

cantonale compétente délivre une attestation.

En l'occurrence, le recourant n'est

pas un prestataire de services au sens de l'ALCP, du moment qu'il est domicilié

en Suisse. La décision attaquée lui refusant l'attestation au sens de l'art. 5

al. 2 REPS doit dès lors être confirmée sur ce point.

Pour le surplus, on soulignera à

toutes fins utiles que le droit d'exercer temporairement dans un canton suisse

ne comprend pas le droit de pratiquer à l'AOS, qui nécessite une autorisation

ordinaire au sens des art. 34 et 36 LPMéd (Dumoulin, Commentaire LPMéd, op.

cit., n. 25 ad art. 36 p. 310).

8.

Enfin, les motifs exposés ci-dessus conduisent à

rejeter, dans la mesure où l'on peut les saisir, les griefs du recourant selon

lesquels l'autorité intimée aurait constaté inexactement les faits,

respectivement aurait commis un déni de justice formel et violé le principe de

la bonne foi, en considérant qu'il n'avait déposé en octobre 2018 qu'une seule

demande d'autorisation de pratiquer, alors qu'il en aurait formé deux (l'une

ordinaire et l'autre limitée à 90 jours).

9.

Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré

irrecevable en tant qu'il conteste la décision du DSAS du 28 mars 2019 retenant

que la forme sous laquelle le recourant entend pratiquer la profession de

médecin est soumise à admission à exercer à charge de l'AOS et n'en remplit pas

les conditions. Le recours doit être admis en tant qu'il conteste la décision

du DSAS du 28 mars 2019 refusant de délivrer au recourant une autorisation de

pratiquer la profession de médecin; la décision attaquée doit être annulée sur

ce point. Le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste la décision du

DSAS du 28 mars 2019 refusant de délivrer au recourant l'attestation réservée

aux ressortissants UE/AELE entendant exercer la profession de médecin au titre

de prestataire de services; la décision attaquée doit être confirmée sur ce

point.

Ayant très partiellement gain de

cause, le recourant doit assumer la plus grande part des frais judiciaires. Pour

le même motif, seuls des dépens réduits doivent lui être accordés, à charge de

l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et

public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable en tant qu'il conteste

la décision du DSAS du 28 mars 2019 retenant que la forme sous laquelle le

recourant entend pratiquer la profession de médecin est soumise à admission à

exercer à charge de l'assurance obligatoire des soins et n'en remplit pas les

conditions.

II.

Le recours est admis en tant qu'il conteste la

décision du DSAS du 28 mars 2019 refusant de délivrer au recourant une

autorisation de pratiquer la profession de médecin.

La décision

attaquée est annulée sur ce point et la cause renvoyée au DSAS pour nouvelle

décision.

III.

Le recours est rejeté en tant qu'il conteste la

décision du DSAS du 28 mars 2019 refusant de délivrer au recourant

l'attestation réservée aux ressortissants UE/AELE entendant exercer la

profession de médecin au titre de prestataire de services.

La décision

attaquée est confirmée sur ce point.

IV.

Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs

est mis à la charge du recourant.

V.

L'Etat de Vaud, par la Caisse du DSAS, est débiteur

du recourant d'un montant de 500 (cinq cents) francs au titre d'indemnité de

dépens.

Lausanne, le 4 mai 2020

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la

santé publique.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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