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Décision

GE.2019.0171

CDAP - GE.2019.0171 - 2020-10-08 - A.________ /Municipalité de Lausanne, Service d'accueil de jour de l'enfance

8 octobre 2020Français38 min

disparition n'a été constatée par les intéressées qu'à 17h30. Considérant que A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ a été engagée à titre provisoire par la Ville de Lausanne en

qualité d'éducatrice de la petite enfance "B" dès le 1er

août 2007. Elle a oeuvré au sein du Centre de vie enfantine (CVE) ******** à 95

% durant une année, puis a été nommée à titre définitif dès le 1er

août 2008. Elle a poursuivi depuis lors son activité dans le même centre de vie

enfantine. Depuis le 1er août 2009, son taux d'activité a été ramené

à 85 %. En outre, dès le 1er décembre 2010, elle a assumé les

fonctions d'éducatrice de la petite enfance "A".

B.

Le dossier de A.________ comporte, à partir de cette date, des éléments

attestant d'une certaine fatigue professionnelle, voire une démotivation de

l'intéressée dans son travail. Cela s'est marqué par des changements de

responsabilités, souhaités par A.________, sans que cela ne résolve sa

lassitude. On note également de nombreuses absences dues à des incapacités de

travail relevant de motifs médicaux.

a) Concrètement, A.________ a été intégrée

dans le groupe des écoliers (Andromède) dès 2012; cela n'a pas mis fin à ses

doutes sur le plan professionnel. Certes, l'entretien de collaboration relatif

à l'année 2012, du 24 octobre 2012, a débouché sur une évaluation positive

(mention "bien", accompagnée de l'observation suivante: "Cette

année a été marquée par de l'usure professionnelle. A.________ a besoin de

retrouver du sens à sa pratique et son rôle professionnel. En cas de statu quo,

l'année 2012-2013 sera évaluée comme suffisante").

b) Par la suite, A.________ s'est intéressée au

travail de responsable d'accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS), dans

l'idée d'une éventuelle réorientation professionnelle, mais sans y donner

suite. En outre, une mesure de supervision a été mise en place en sa faveur en

2013 (entre mai et septembre). Quant à l'entretien de collaboration, relatif à

l'année 2013, il a mis en évidence diverses insuffisances dans les prestations

fournies, ce qui a débouché sur l'appréciation globale "suffisant"

(selon la grille figurant sur le formulaire d'évaluation, cette appréciation

signifie ce qui suit: "Globalement, les prestations réalisées sont suffisantes

mis à part quelques points significatifs à améliorer").

c) Le 18 février 2014, un incident est survenu dans

le groupe des écoliers (Andromède) dont une autre éducatrice avait la charge,

mais dont A.________ s'occupait également. L'un des enfants du groupe en

question n'a pas été pris en charge à la sortie de l'école, à 15h25, mais sa

disparition n'a été constatée par les intéressées qu'à 17h30. Considérant que A.________

assumait elle aussi une part de responsabilité dans cet incident, resté sans

suite au demeurant, le Chef du service d'accueil de jour de l'enfance de la

Ville de Lausanne (SAJE) lui a adressé un avertissement. A.________ a contesté

cette mesure par lettre du 26 avril 2014, faisant valoir qu'elle n'était pas en

charge du groupe où se trouvait l'enfant en cause. Au demeurant, l'évaluation

"bien" a été retenue lors de l'entretien de collaboration de

2014, du 15 septembre suivant, avec la précision qu'il s'agissait d'un

"bien" d'encouragement. Divers objectifs ont été fixés à l'intéressée

pour l'année suivante. L'entretien de collaboration relatif à l'année 2015 a

débouché sur la même évaluation.

d) A.________ a accepté courant 2016 d'assumer la

fonction de référente santé au CVE ********; elle a néanmoins démissionné de

cette fonction au mois de février 2017, estimant qu’elle était trop chargée.

L'entretien de collaboration pour l'année 2016, qui s'est déroulé le 10 février

2017, a débouché à nouveau sur l'évaluation "suffisant". Ce

résultat était accompagné du commentaire suivant: "Importance de retrouver

de la motivation à travers un projet institutionnel qui a du sens pour elle.

Attention à la persévérance à conserver". L'année en question avait aussi

été marquée par une supervision mise en place en faveur de l'intéressée.

e) Quant à l'évaluation de l'année 2017, elle a abouti

à l'appréciation "bien" (entretien d'évaluation du 27 novembre

2017).

C.

Durant quatre mois entre la fin de l'année 2017 et le début de l'année

2018, une stagiaire de l'Ecole supérieure, domaine social, filière Education de

l'enfance, du canton du Valais a été accueillie au CVE ********. A.________

était désignée en qualité de "formatrice à la pratique

professionnelle" (FPP) de la stagiaire. Cette dernière passait en principe

deux jours par semaine dans le groupe d'écoliers de première année Harmos, dont

A.________ avait la responsabilité. La stagiaire a notamment réalisé son

travail d'observation dans ledit groupe et a soumis son travail écrit intitulé

"Les interactions sociales" à A.________ avant de l'adresser à fin

février 2018 à sa chargée de cours au sein de l'école valaisanne.

Le chapitre 1 du travail écrit de la stagiaire

expose le "contexte général" et, sous le chiffre 1.2 intitulé

"Concept pédagogique", il est mentionné ce qui suit :

"A l'ouverture du CVE ********,

l'équipe éducative a créé un projet institutionnel. Ce concept existe

actuellement mais, malheureusement, n'a jamais été remis à jour et à la

connaissance de la direction, il n'existe plus comme un outil de la vie

institutionnelle.

En revanche, chaque groupe éducatif,

que ce soit la nurserie, les trotteurs, les moyens ou les écoliers, a développé

au fil des années un projet pédagogique propre à chacun, en lien avec sa

spécificité".

Le chapitre 2, relatif à la présentation du thème

d'observation choisi, soit le comportement social d'un enfant de cinq ans

envers une éducatrice pendant le repas de midi, précise, sous ch. 2.3,

notamment ce qui suit:

"Cette

observation me permettra également d'évaluer la qualité des échanges de la part

des professionnels parce que les moments de repas sont souvent des moments

stressants tant pour l'équipe éducative que pour les enfants".

Le chapitre 3, intitulé "Observation

narrative", comprend un dialogue entre un enfant et une éducatrice

retranscrit au chiffre 3.3. Il est notamment rapporté que l'éducatrice (soit A.________)

s'adresse à l'un des enfants du groupe en lui disant : "De toute

manière, t'es jamais content toi. Je vais te mettre au lac, te noyer comme ça

t'es content?" et l'enfant répond : "Non, dans le lac y a des

baleines." L'éducatrice poursuit en disant: "Non pas dans le

lac mais dans la mer. Moi j'en ai vu quand j'étais en vacances" et

l'enfant demande alors: "Mais elles habitent pas tous dans la même mer?",

l'éducatrice répondant alors: "Non".

D.

Le 8 mai 2018, A.________ a été convoquée à un entretien par la

directrice du CVE ********. L'entretien a eu lieu le lendemain 9 mai 2018 en

présence de la directrice et de son adjointe et a eu pour objet une inondation

datant du 16 avril 2018 dans les locaux qui accueillaient le groupe dont A.________

avait la responsabilité ainsi que le dossier d'observation de la stagiaire

valaisanne, notamment à propos des passages cités sous lettre C ci-dessus. Le

procès-verbal de cet entretien indique que les reproches suivants ont été faits

à la prénommée:

"- Lors de

l'interaction avec l'enfant, il y a clairement de la maltraitance verbale. Même

s'il y a beaucoup de "belles activités" par ailleurs, même une seule

situation de ce type n'est pas tolérable;

- La fatigue vis-à-vis du travail et des enfants a été nommée

depuis 2012. Malgré les outils mis à disposition, le discours ne change pas et

la prise en charge se dégrade;

- Le fait que la ligne pédagogique de l'institution ne soit pas

travaillée avec une stagiaire est également inadmissible. C'est l'outil premier

qui guide et oriente les interventions. C'est là également un manquement dans

sa fonction de praticienne formatrice".

La directrice du CVE ******** a informé A.________

du fait qu'elle avait demandé à la responsable des ressources humaines et à la

cheffe de secteur de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre de

l'éducatrice, dont "les manquements sont importants" et dont

le travail était "clairement plus qu'insuffisant et ce, sur plusieurs

plans". A.________ a quant à elle fait part de sa fatigue, à la limite

de l'épuisement, et de sa difficulté à travailler seule avec son groupe depuis

le départ de sa collègue qui travaillait avec ce même groupe d'enfants. Elle a

également admis "avoir clairement moins de patience avec les enfants".

S'agissant de son interaction avec l'enfant, elle a reconnu que "sa

façon de parler [avait été] "inadéquate" (...), qu'elle [avait] des

lacunes et qu'elle n'[était] pas à l'écoute de l'enfant lors de l'interaction

observée". Elle a enfin ajouté "qu'il y [avait] aussi beaucoup

de belles activités mais qu'elles n'[avaient] pas [été] nommées et que

c'[était] dommage".

A la suite de cet entretien, A.________ a été en

incapacité totale de travail durant plusieurs mois.

Le 28 août 2018, le Chef du SAJE a adressé à A.________

une convocation à une audition appointée au 11 septembre 2018 en vue d'une mise

en demeure au sens de l'art. 71 bis du règlement du 11 octobre 1977 pour le

personnel de l'administration communale (RPAC; RS du droit communal 102.1). En

raison de l'état de santé de la prénommée, cette audition a été reportée à une

date ultérieure.

E.

Le 3 octobre 2018, A.________, à sa demande, a reçu le procès-verbal

précité de la séance du 9 mai précédent. Le 3 mai 2019, le conseil de A.________,

l’avocat Hüsnü Yilmaz, a adressé au Chef du SAJE les observations écrites de sa

cliente relatives à ce procès-verbal et aux reproches qui lui étaient faits.

Elle a en particulier contesté formellement avoir tenu avec un enfant les

propos qui lui étaient reprochés. Elle a en conclusion indiqué contester le

contenu du procès-verbal ‑ qu'elle a précisé n'avoir du reste

pas signé ‑ et donc également la procédure de mise en demeure

ouverte contre elle sur la base de griefs qu'elle trouvait particulièrement

infondés.

Le 10 mai 2019, le Chef du SAJE a indiqué à A.________

qu'elle serait prochainement convoquée à une audition en vue d'une éventuelle

mise en demeure.

Le 1er juillet 2019 a eu lieu l'audition

de A.________, accompagnée de son mandataire, en vue d'une mise en demeure

selon l'art. 71 bis RPAC. Lors de cette audition, le Chef du SAJE a expressément

informé la prénommée de ce qu'il allait proposer à la Municipalité de Lausanne

(ci-après: la municipalité) de la mettre formellement en demeure en vertu de

l'art. 71 bis RPAC. Un procès-verbal de cette séance a été rédigé, que la

prénommée et son mandataire ont refusé de signer.

F.

Le 15 juillet 2019, la municipalité a adressé à A.________ une mise en

demeure selon l'art. 71 bis al. 1 RPAC. Sont mentionnés

parmi les "faits et manquements constatés" un cas de maltraitance

verbale à l'encontre d'un enfant, l'encadrement jugé inadéquat de la stagiaire

valaisanne, de même qu'une démotivation récurrente de l'éducatrice que deux

supervisions, deux changements de groupe à la requête de l'intéressée, l'octroi

d'un congé non payé et un aménagement d'horaire n'ont pas permis d'améliorer.

Il est relevé que l'intéressée a de ce fait enfreint différentes dispositions

du RPAC. La décision annonce que la reprise du travail pourra s'effectuer au

taux d'activité de l'éducatrice dans une autre structure à déterminer par la

cheffe du secteur préscolaire. La mise en demeure est en outre assortie d'une

liste d'objectifs à atteindre selon deux variantes (1 ou 2), qui se lisent

comme suit:

"Variante 1

- communiquer de manière respectueuse avec les

enfants;

- rendre visible une attention portée sur chaque

enfant grâce au travail sur le terrain, aux divers retours lors des colloques

et au plaisir des enfants;

- participer de manière active et positive aux

colloques de secteur et institutionnels;

- mettre en place des activités concrètes et des

projets anticipés pour les enfants et les groupes, les proposer en équipe lors

des colloques;

- mettre en place le projet institutionnel sur le

tri des déchets et le recyclage avec les enfants;

- informer de vive voix la direction des

difficultés rencontrées lorsqu'elles concernent la prise en charge des enfants

et la collaboration avec les collègues;

- chercher, en collaboration avec la direction, à

apporter des solutions appropriées aux difficultés rencontrées;

- respecter les décisions prises en équipe, durant

les colloques (par exemple, organisation des vacances) et de la ligne

institutionnelle;

- participer à, au moins, une formation continue

par année et au moins une dans les 6 prochains mois;

- mener un travail de réflexion sur le sens et la

manière de suivre une stagiaire;

- développer des outils écrits et concrets du suivi

(planification du stage, lister les documents à distribuer et définir la

manière de les aborder avec le/la stagiaire, etc.);

- participer activement et positivement aux

rencontres régulières de PF.

Variante 2

- communiquer de manière respectueuse avec les

enfants;

- adapter sa communication à l'âge des enfants;

- rendre visible, auprès des collègues, une

attention et un intérêt portant sur chaque enfant;

- adopter un comportement proactif;

- proposer des réponses professionnelles

construites de manière positive;

- s'intéresser au fonctionnement des CVE concernés;

- respecter le fonctionnement des CVE. Si besoin,

le remettre en question de manière construite et élaborée;

- participer activement aux rencontres organisées

par le Pool".

Enfin, la décision de mise en demeure du 15 juillet

2019 comprend encore un chiffre 3, dont le contenu est le suivant:

"3. Période d'évaluation et conséquences

Une période probatoire de 6 mois travaillés vous est

fixée afin de modifier votre attitude et d'atteindre les objectifs mentionnés

ci-dessus. Des rencontres mensuelles auront lieu avec votre Direction ainsi qu'avec

la cheffe du secteur préscolaire pour faire le point. Au terme de cette période

probatoire, un dernier bilan sera effectué par votre supérieure hiérarchique et

la cheffe du secteur, lequel permettra alors de déterminer la suite à

envisager. En effet, en cas de non-atteinte des objectifs fixés et si vous

faites à nouveau l'objet de comportements répréhensibles, une procédure de

licenciement pour justes motifs pourra être engagée à votre encontre, en

application des art. 70ss RPAC.

Les présentes injonctions sont imprescriptibles, à

savoir qu'après la période probatoire de 6 mois travaillés, il sera attendu de

vous que vous ayez en tout temps un comportement en adéquation avec votre

fonction et que vous respectiez scrupuleusement les articles 10, 11, 16 et 22

RPAC, faute de quoi la procédure de licenciement pour justes motifs (art. 70ss

RPAC) pourra être engagée à votre encontre.

En outre, la Municipalité pourra décider de supprimer

le versement de l'annuité pour l'année 2020 conformément à l'art. 36 alinéa 4

RPAC pour le cas où les objectifs fixés ne seraient pas atteints au terme de la

période probatoire.

Compte tenu de ce qui précède, l'effet suspensif est

d'ores et déjà retiré à un éventuel recours, en application des articles 80

alinéa 2 et 99 de la Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008".

G.

Par acte du 15 août 2019, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision de la municipalité du 15 juillet 2019, concluant principalement à

l'annulation de la décision entreprise, la mise en demeure étant purement et

simplement supprimée, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée,

la cause étant renvoyée au chef de service compétent pour qu'il procède à une nouvelle

instruction et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de

l'arrêt à intervenir et subsidiairement également à la réforme de la décision

en cause, en ce sens que la mise en demeure est transformée en un simple

avertissement sans menace de licenciement et sans menace de la suppression de

l'annuité pour l'année 2020. A titre préliminaire, la recourante a conclu à la

restitution de l'effet suspensif au recours en ce sens que la mise en demeure

du 15 juillet 2019 ne déploie aucun effet jusqu'à droit connu sur le recours.

H.

Dans son accusé de réception du 19 août 2019, la juge instructrice au

fond a refusé à titre superprovisionnel la restitution de l'effet suspensif.

Le 29 août 2019, interpellée par la juge

instructrice au fond sur la question de l'effet suspensif, la municipalité, par

l'intermédiaire de la Cheffe du domaine Droit du personnel et Procédures de la

Direction des finances et de la mobilité (DFM), a conclu au rejet de la requête

de restitution de l'effet suspensif.

Par décision incidente du 6 septembre 2019, la juge

instructrice au fond a admis la requête de restitution de l'effet suspensif.

Le 13 septembre 2019, la municipalité a formé un

recours incident auprès de la CDAP contre la décision incidente de la juge

instructrice au fond, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la

confirmation de sa décision du 15 juillet 2019 retirant l'effet suspensif à un

éventuel recours (cause RE.2019.0005).

Par arrêt du 11 décembre 2019, la CDAP a rejeté ce

recours incident et confirmé la décision de la juge instructrice admettant la

requête de restitution de l'effet suspensif au recours.

I.

Dans sa réponse au recours, du 26 février 2020, la Municipalité de

Lausanne conclut, avec frais et dépens, au rejet de ce pourvoi, ainsi qu'à la confirmation

de la décision du 15 juillet 2019. Les parties ont complété leurs moyens,

respectivement la recourante en date du 5 juin 2020 et la Municipalité en date

du 14 juillet 2020.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile, conformément à l'art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). De surcroît,

la recourante, en tant que destinataire de la mesure contestée, bénéficie

incontestablement d'un intérêt digne de protection et donc de la légitimation à

recourir (art. 75 LPA-VD). Il se justifie néanmoins de vérifier que la mesure

en cause constitue une décision, au sens technique du terme, soit un acte

susceptible de recours à teneur de l'art. 92 LPA-VD.

a) Il convient tout d'abord de

replacer le litige dans son cadre réglementaire.

En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de Lausanne, la recourante est soumise au RPAC qui, à son chapitre VIII "Cessation

des fonctions", prévoit notamment les dispositions suivantes:

"Renvoi pour justes motifs

Art.

70.

― 1

La Municipalité peut en tout temps licencier un fonctionnaire pour de

justes motifs en l'avisant trois mois à l'avance au moins si la nature des

motifs ou de la fonction n'exige pas un départ immédiat.

2.

Constituent de justes

motifs l'incapacité ou l'insuffisance dans l'exercice de la fonction et toutes

autres circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la

poursuite des rapports de service ne peut être exigée.

a) procédure

Art. 71. ― 1

Lorsqu'une enquête

administrative est ouverte à son encontre, les faits incriminés sont portés par

écrit à la connaissance du fonctionnaire, le cas échéant, avec pièces à

l'appui.

2.

Dès

l'ouverture de l'enquête, l'intéressé doit être informé de son droit d'être

assisté conformément à l'article 56 RPAC.

3.

L'audition

fait l'objet d'un procès-verbal écrit, lequel est contresigné par l'intéressé

qui en reçoit un exemplaire; ce document indique clairement les suites qui

seront données à l'enquête.

b) mise en demeure

Art. 71.bis

― 1 Hormis les cas où un

licenciement avec effet immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé

d'une mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si

le fonctionnaire ne remédie pas à la situation.

2.

Avant la mise

en demeure, le fonctionnaire doit être entendu par son chef de service ou, le

cas échéant, par un membre de la Municipalité.

3.

Selon les

circonstances, cette mise en demeure peut être répétée à plusieurs reprises.

c) licenciement

Art. 71.ter

― 1

Si la nature des motifs implique un licenciement immédiat ou que le

fonctionnaire ne remédie pas à la situation malgré la ou les mises en demeure,

le licenciement peut être prononcé.

2.

Le

licenciement ne peut être prononcé qu'après audition du fonctionnaire par un

membre de la Municipalité.

3.

A l'issue de son

audition, le fonctionnaire doit être informé de la possibilité de demander la

consultation préalable de la Commission paritaire prévue à l'article 75.

4.

La décision

municipale doit être communiquée par écrit à l'intéressé; elle est motivée et

mentionne les voies et délais de recours.

d)

Déplacement à la place du renvoi

Art. 72. – Si la nature des justes

motifs le permet, la Municipalité peut ordonner, à la place du licenciement, le

déplacement du fonctionnaire dans une autre fonction en rapport avec ses

capacités. Le traitement est alors celui de la nouvelle fonction."

b) En substance, il convient ainsi de se demander si

l'acte consistant en une "mise en demeure" constitue ou non une

décision sujette à recours. On peut en effet hésiter sur le point de savoir

s'il s'agit là d'un acte qui déploie des effets juridiques à l'égard de son

destinataire ou s'il s'agit d'une simple prise de position de l'autorité, un

avertissement sans portée juridique prenant la forme d'une commination ou d'une

sommation, soit d'un acte qui constitue simplement le préalable à une mesure

d'exécution ultérieure (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif

Vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 180).

aa) Dans le domaine des relations de travail, la

jurisprudence distingue désormais l'avertissement prévu comme mesure

disciplinaire en tant que telle (à valeur de réprimande) et qui constitue une

décision sujette à recours, de l'avertissement qui doit être compris uniquement

comme une sommation, soit une invitation adressée à l'agent public de respecter

à l'avenir ses obligations statutaires. Une partie de la doctrine retient, dans

ce second cas, que l'avertissement n'est pas de nature décisionnelle (cf. Rémy

Wyler/Matthieu Briguet, La fin des rapports de travail dans la fonction publique,

Principes généraux, LPers-CH, LPers-VD, Berne

2017, p. 68 ss avec la référence à des avis contraires; cf. aussi ATAF 2011/31,

consid. 3).

bb) Il reste que la jurisprudence de la CDAP ne va

pas dans le même sens. Suivant la solution adoptée par le Tribunal fédéral dans

l'ATF 125 I 119 (consid. 2a), elle retient en effet que l'avertissement doit

être qualifié de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD lorsqu'il constitue une

étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire,

ou encore lorsque ‑ sans être impérativement nécessaire ‑ l'avertissement

prépare et favorise une mesure ultérieure qui, autrement, pourrait être jugée

contraire au principe de proportionnalité (cf. CDAP arrêt GE.2017.0124 du 24

octobre 2017 consid. 3d; du reste, Wyler/Briguet, op. cit., p. 113, admettent

sans discussion que l'avertissement constitue une décision dans le régime de la

LPers-VD).

cc) Dans le régime du RPAC de la Ville de Lausanne,

la mise en demeure est conçue comme une mesure qui semble aller plus loin que

la suspension du versement des annuités, laquelle apparaît incontestablement

comme une décision sujette à recours (art. 36 al. 4 RPAC). Il est dès lors

cohérent de retenir que la mise en demeure constitue bien une décision sujette

à recours, ce que l'autorité intimée n'a d'ailleurs jamais mis en en doute. Il

convient ainsi, conformément à la jurisprudence de la CDAP, d'entrer en matière

sur le recours.

2.

Sur le terrain procédural, la question se pose de savoir si une audience

doit être appointée. Cependant, à lire la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt

2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 2), l'art. 6 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

(CEDH; RS 0.101) n'exige pas la fixation d'une audience lorsque le litige, qui

divise un fonctionnaire de son autorité de nomination, n'est pas susceptible de

déployer des effets civils, notamment parce qu'il n'a aucune conséquence sur le

droit au salaire de l'intéressé. L'on peut donc renoncer en l'occurrence à

fixer une audience, ce d'autant que la recourante – dont le droit au

salaire n'est pas touché ‑ n'en a pas demandé.

Au surplus, le fait que la Commune ait proposé

l'audition de témoins n'est pas déterminant à cet égard; cette circonstance ne

suffit pas à transformer le litige en une contestation de droit civil au sens

de l'art. 6 CEDH.

3.

La recourante fait valoir en premier lieu la violation de son droit d'être

entendue à plusieurs égards. Il convient dans un premier temps de procéder à un

rapide rappel des principes généraux en la matière, avant d'aborder plus

concrètement les griefs de la recourante.

a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le

droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives

qui aboutissent à une décision. Selon la jurisprudence, ce droit comprend

notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit

de consulter le dossier et de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p.

272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V

368.

consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2

p. 504; 127 I 54 consid. 2b

p. 56; 124 I 48 consid. 3a p.

51.

et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre

en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b;

105.

Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature

formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans

qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond

(ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt CDAP GE.2004.0032 du 7

mai 2004).

Le Tribunal fédéral détermine le contenu et la

portée de l'art. 29 al. 2 Cst. au regard de la situation concrète et des

intérêts en présence (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 123 I 63 consid. 2d p. 68). Il

prend notamment en considération, d'une part, l'atteinte aux intérêts de la

personne touchée, telle qu'elle résulte de la décision en cause et, d'autre

part, l'importance et l'urgence de l'intervention administrative (ATF 135 I 279

consid. 2.2; TF 2P.63/2003 du 29 juillet 2003 consid. 3.2). D'une manière

générale, plus la décision est susceptible de porter gravement atteinte aux

intérêts de la personne touchée, plus le droit d'être entendu doit lui être accordé

et reconnu largement (ATF 135 I 279 précité; 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197;

TF 2P.46/2006 du 7 juin 2006 consid. 4.3 et les références citées). Il faut en

outre tenir compte des garanties que la procédure offre globalement à cette

personne pour sa défense; en particulier, on se montrera moins exigeant sur le

strict respect du droit d'être entendu s'il existe une possibilité de porter la

contestation devant une autorité de recours exerçant un pouvoir d'examen

complet (ATF 135 I 279 précité; 123 I 63 consid. 2d p. 69; 111 Ia 273 consid.

2b) et pour autant que la violation ne soit pas particulièrement grave (ATF 126

I 68 consid. 2).

Qu'il s'agisse d'une révocation disciplinaire ou

d'un licenciement pour justes motifs (avec ou sans faute), la jurisprudence

cantonale a précisé à plusieurs reprises que la procédure devait respecter un

certain nombre de règles minimales sauvegardant les intérêts du fonctionnaire,

découlant de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu. Ainsi, une

décision de renvoi ne peut être prise avant que l'intéressé ait été dûment

informé des faits qui lui sont reprochés et de la possibilité d'un renvoi en

raison de ces faits, qu'il ait été mis en mesure pratiquement de pouvoir les

contester, d'en atténuer la portée ou, d'une manière générale, de faire valoir

les moyens susceptibles de modifier l'appréciation de l'autorité de nomination

(arrêts GE.2012.0154 du 11 avril 2013 consid. 1a; GE.2004.0082 du 11 avril

2005; GE.2002.0038 du 18 avril 2006; GE.2002.0090 du 17 janvier 2003).

L'autorité doit, avant de statuer, attirer expressément l'attention du

fonctionnaire sur le fait qu'elle envisage de le renvoyer et doit lui donner la

possibilité de faire valoir ses droits élémentaires de partie, notamment de

consulter le dossier et de se faire assister (cf. arrêt GE.2000.0026 du 3

août 2000).

De même, selon le Tribunal fédéral, quoique le droit

d'être entendu ne confère pas le droit de s'exprimer sur les conséquences

juridiques des faits, il ne peut remplir pleinement son rôle que si l'intéressé

sait (ou doit savoir) de manière claire qu'une décision de nature déterminée

est envisagée (ATF 135 I 279 consid. 2.4; TF 2P.214/2000 du 5 janvier 2001

consid. 4a et les références citées;2P.241/1996 du 27 novembre 1996 consid.

2c).

b) En l'espèce, la recourante fait valoir diverses

violations de son droit d'être entendue dans le cadre de la présente procédure.

On ne s'arrêtera pas ici sur le grief consistant à faire valoir qu'elle n'a pas

pu correctement consulter le dossier. Il faut en effet observer que l'autorité

intimée a produit l'intégralité du dossier et que la recourante a été en mesure

de le consulter durant la procédure de recours. On ne voit d'ailleurs pas que

les éléments du dossier aient été celés auparavant à la recourante, empêchant

ainsi celle-ci de faire valoir ses moyens à ce propos. La recourante conteste

il est vrai certains faits allégués par l'autorité intimée, mais il s'agit-là

plutôt d'une question qui relève plutôt de l'appréciation des preuves (cf.

consid. 5 infra).

c) La recourante soutient que l'autorité intimée a

violé son droit d'être entendue en relation avec l'entretien du 9 mai 2018 et,

ultérieurement, dans le contexte de l'audition du 1er juillet 2019;

pour partie, les reproches exprimés vont en sens contraire. S'agissant de

l'entretien du 9 mai 2018, la recourante soutient avoir été surprise dans sa

bonne foi, dans la mesure où l'objet de la discussion ne lui avait pas été

annoncé par avance. Au contraire, en relation avec l'entretien du 1er

juillet 2019, la convocation comportait l'annonce d'une éventuelle mise en

demeure (soit l'annonce de la mesure ici contestée); en d'autres termes, à ses

yeux, les jeux étaient faits avant même que l'audition du 1er

juillet 2019 n'ait lieu et la décision était d'ores et déjà prise auparavant,

l'audition de la recourante consistant simplement en un vain exercice formel,

dépourvu de sens.

aa) Il convient de relever que les supérieurs

hiérarchiques doivent à tout moment avoir la faculté de s'entretenir avec leurs

subordonnés, pour leur confier des dossiers ou plus largement des missions,

pour leur donner des instructions, voire pour contrôler leurs activités. En

d'autres termes, les supérieurs de la recourante avaient la faculté de

s'entretenir avec elle, même si l'échange qui allait en découler risquait de s'avérer

difficile, voire houleux. Ils pouvaient donc demander des explications sur son

comportement antérieur, voire lui adresser des injonctions pour l'avenir. A ce

stade, il faut observer que ces échanges ne s'inscrivent pas dans une procédure

formelle en tant que telle, susceptible de déboucher sur le prononcé d'une

décision; la recourante ne saurait dont invoquer dans ce cadre la garantie du

droit d'être entendue, même si elle pouvait bien évidemment prétendre dans ce

contexte bénéficier d'un traitement équitable. On notera au passage également

que l'entretien du 9 mai 2018 ne s'inscrivait clairement pas dans le cadre d'un

litige avec la Commune, au sens de l'art. 56 RPAC (on peut en revanche admettre

l'existence d'un tel litige à compter du moment où une procédure formelle, par

exemple visant au licenciement de l'intéressée, serait ouverte; cf. art. 71 al.

2.

RPAC).

Pour conclure au sujet de l'entretien du 9 mai 2018,

on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir adressé à la

recourante par avance "l'ordre du jour", objet de cet entretien; de

même, on ne peut pas lui faire grief de ne pas avoir donné à son employée la

possibilité, en lui adressant une convocation suffisamment à l'avance, de se

faire assister à cette occasion.

bb) Quant à l'entretien du 1er juillet

2019, longuement reporté en relation avec l'état de santé de la recourante, il

s'inscrit au contraire dans le contexte d'une procédure administrative

susceptible de déboucher sur une mesure, en l'occurrence une mise en demeure de

la recourante. Il va ainsi de soi que celle-ci pouvait exercer son droit d'être

entendue avant le prononcé d'une telle décision et qu'elle pouvait également se

faire assister et représenter dans le cadre de cette procédure (l'art. 56 RPAC

étant ici applicable). Conformément aux principes généraux, rappelés plus haut,

l'annonce de l'audition en cause devait préciser de manière claire qu'une

décision de nature déterminée était envisagée (dans ce sens ATF 135 I 279

consid. 2.4; cf. aussi CDAP arrêt GE.2014.0040 du 18 juin 2015 consid. 3 a).

Dans le cas d'espèce, c'est bien ce qu'a fait

l'autorité intimée dès le courrier du 28 août 2018, convoquant une première

fois la recourante à une audition en vue d'une mise en demeure; cette lettre

décrit les faits reprochés et indique la décision envisagée. Néanmoins cette

lettre, confirmée par la suite, ne permet pas de tirer des conclusions sur l'issue

de la procédure en cause; elle ne préjuge en effet pas du déroulement

proprement dit de l'audition, même si l'exposé des faits présentés donne une

idée des questions qui seront posées à la recourante (ce qui est d'ailleurs

conforme à la garantie du droit d'être entendue). De surcroît, à l'issue de

l'audition, le chef de service compétent ne peut exercer de pouvoir de

décision; il a seulement la faculté de présenter à la Municipalité une

proposition de décision. On ne saurait dès lors considérer que les jeux étaient

faits dès la convocation adressée à l'intéressée le 28 août 2018, voire lors de

convocations ultérieures (dues au report de l'audition en raison des problèmes

de santé de l'intéressée). Il en va de même du courrier du Conseiller municipal

David Payot, du 3 septembre 2018, informant le Syndicat autogéré

interprofessionnel du fait qu'une mise en demeure de l'intéressée, au sens de

l'art. 71 bis RPAC, était envisagée.

cc) La recourante fait encore valoir un défaut de

motivation de la décision attaquée. Tel est essentiellement le cas au sujet de

l'énumération des différents objectifs que la recourante devrait s'attacher à

atteindre dans le cadre de la période probatoire liée à la mise en demeure. Il

convient sans doute d'admettre que ces deux listes d'objectifs (variante 1 et

2) sont fort longues et que leur sens peut échapper aux profanes. Il reste

qu'elles sont formulées de manière analogue à un cahier des charges. En

l'occurrence, c'est bien ce qu'il faut retenir, ce d'autant que l'autorité

intimée explique que les deux variantes exposées se rattachent à deux solutions

de replacement de la recourante à l'issue de la procédure, la première dans un

autre centre de vie enfantine et la seconde dans le pool de remplacement. Ces

solutions avaient été évoquées, selon les allégations de l'autorité intimée,

lors de l'entretien du 1er juillet 2019, dans la perspective de

permettre à l'intéressée de reprendre son service. Au demeurant, le

procès-verbal établi à la suite de cette séance évoque ces perspectives et

mentionne les objectifs des deux variantes (voir copie de ce procès-verbal, au

dossier de la Municipalité; la page y relative ne figure en revanche pas dans

l'exemplaire produit par l'avocat de la recourante avec le pourvoi). Par

surabondance, on relève que la recourante ne réfute pas ces indications de l'autorité

intimée et ne prend pas position sur le contenu de ce procès-verbal.

En fin de compte, au vu des éléments figurant dans

ce dernier document, on ne voit guère que l'on puisse reprocher à la

Municipalité intimée un défaut de motivation de la décision attaquée.

dd) Les griefs soulevés en relation avec la

violation du droit d'être entendu doivent ainsi être rejetés.

4.

La recourante fait enfin valoir une violation par la décision attaquée

du principe de proportionnalité. A cet égard, il convient de formuler quelques

remarques préalables, avant d'aborder cette question proprement dite.

a) La recourante présente tout d'abord diverses

contestations sur des points de fait.

En premier lieu, elle soutient désormais que ce

n'est pas elle qui aurait tenu les propos qui lui sont reprochés à l'égard d'un

enfant et qui ont été qualifiés après coup de maltraitance verbale. Il est

difficile, plus de deux ans après les faits, d'élucider cette question. Il

reste que ces propos ont sans doute été tenus; si tel n'est pas le cas, la

recourante aurait pu obtenir de la stagiaire qu'elle modifie son rapport en

supprimant ce passage. De tels propos ne sont guère admissibles, mais ils

peuvent être excusables, s'ils restent isolés, pour des éducateurs ou

éducatrices exténués à la tâche. Quoi qu'il en soit la Cour peut faire

abstraction de cette circonstance.

Ensuite, la recourante s'en prend aux reproches qui

lui sont adressés en relation avec le concept pédagogique, dont la stagiaire a

affirmé qu'il n'existait pas, alors que le dossier – ce point est désormais

clair – contient plusieurs documents portant sur cet aspect au CVE ********.

Quoi qu'en dise la recourante, elle aurait dû exercer un suivi plus ferme sur

la stagiaire en question, d'abord en lui présentant, voire en lui rappelant

l'existence de ces documents, puis en illustrant leur utilité en pratique,

enfin en veillant à leur mise en œuvre; elle aurait dû vérifier en outre ce que

la stagiaire en tirait dans son rapport de stage. Tout indique que la

recourante n'a pas exercé un suivi adéquat de la stagiaire, alors que cette

tâche lui incombait en sa qualité de praticienne formatrice. La recourante

l'admet d'ailleurs expressément s'agissant du rapport établi par cette

stagiaire, qu'elle n'a à l'évidence fait que survoler.

Enfin et de manière plus générale, il s'avère que la

recourante était frappée d'une certaine démotivation professionnelle présente,

certes de manière fluctuante, dès 2012 déjà. Cela a affecté la qualité des

prestations fournies, malgré des rapports d'évaluation tantôt sévères, tantôt

bienveillants.

En conclusion, la Cour de céans retient, avec

l’autorité intimée, diverses violations par la recourante des obligations qui

lui incombent en tant qu’agente au service de la Commune de Lausanne. Tel est

tout spécialement le cas en relation avec l’obligation de diligence (art. 10

al. 1 RPAC ; mais d’autres dispositions du RPAC en traitent également ou

se rapportent à des obligations voisines) que doit observer le collaborateur

dans le cadre de son travail.

b) L'organisation de l'administration fait partie

des tâches propres des autorités communales (art. 2 de la loi vaudoise du 28

février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). Selon cette loi, il incombe au

Conseil général ou communal de définir le statut des fonctionnaires communaux

et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch. 9 LC), la municipalité ayant

la compétence de nommer les fonctionnaires et employés de la commune, de fixer

leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire (art. 42 ch. 3 LC). La

commune est ainsi habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de

travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cas, la

municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de

son administration, en particulier s'agissant de la création, de la modification

et de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon

fonctionnement (cf. arrêt GE.2011.0198 du 20 février 2012 consid. 1).

L'exercice de ce pouvoir est limité par les principes constitutionnels

régissant le droit administratif, tels que la légalité, la bonne foi, l'égalité

de traitement, la proportionnalité, l'interdiction de l'arbitraire (ATF 108 Ib

209; cf. aussi arrêt GE.1997.0037 du 29 mai 1997).

c) On rappelle encore que le mécanisme de

l'avertissement ou de la mise en demeure vise précisément à respecter le

principe de la proportionnalité. En effet, il est fréquent que le fonctionnaire

puisse se voir reprocher certains manquements à ses obligations, alors que,

pratiquement (dans les régimes récents de fonction publique qui ont renoncé à

des sanctions disciplinaires graduées), la seule mesure que peut prendre

l'autorité de nomination consiste en un licenciement. C'est la raison pour

laquelle la jurisprudence, ainsi d'ailleurs que la législation, prévoient

fréquemment une étape préalable sous la forme d'une sommation ou d'un

avertissement, tout au moins lorsque les manquements reprochés résultent d’un

comportement du fonctionnaire qu’il aurait pu éviter et qu’il peut, à l’avenir,

améliorer.

Il reste qu'une telle mesure, même si elle facilite

sans doute un licenciement ultérieur en cas de nouveau manquement, reste d'une

gravité modérée; en somme, le fonctionnaire concerné est ainsi, pour

l'essentiel, invité à respecter à l'avenir ses obligations (à les respecter

mieux lorsqu'on pouvait lui reprocher des carences) et il ne tient alors qu'à

lui d'améliorer ses prestations pour échapper à une nouvelle mesure, ici le

licenciement.

d) Dans le cas d'espèce, il apparaît que le principe

de la proportionnalité a été respecté (sur ce principe en lien avec la

proportionnalité, cf. Wyler/Briguet, op. cit., p. 114 ss. Ces auteurs

soulignent que, dans ce domaine, c’est le sous-principe de la proportionnalité

au sens étroit qui joue un rôle central; au contraire les deux autres

sous-principes de la proportionnalité, à savoir ceux de l’adéquation et de la

nécessité sont secondaires en présence d’un avertissement). On ne saurait nier

que la recourante a fourni des prestations en partie insuffisantes dans la

période récente. Les évaluations d’années antérieures débouchant sur le

résultat « suffisant » en sont des indications fortes; en effet, si

l’appréciation globale est suffisante, elle signifie aussi que des points

significatifs sont insatisfaisants et doivent être améliorés. Au surplus, l’épisode

de 2018 montre une déresponsabilisation patente dans le cadre d’une tâche de

formation, ce qui revêt un certain poids, voire une certaine gravité. Il paraît

ainsi cohérent et adéquat d'adresser à la recourante une mise en demeure,

compte tenu de l’ensemble de son parcours professionnel récent, afin qu'elle se

ressaisisse et améliore son comportement (dans ce sens, cf. Wyler/Briguet, op.

cit., p. 113). Au risque pour elle, si elle n'y donne pas suite, de s'exposer

à une mesure de licenciement.

On peut tout au plus observer que la décision,

lorsqu’elle parle d’imprescribilité des injonctions qu’elle contient (sous ch.

3), va trop loin. Il est vrai que la mise en demeure permet, en principe, le

licenciement pour justes motifs après l’échéance de la période probatoire;

cependant, toujours en lien avec le principe de la proportionnalité, la

doctrine observe que la portée de la mise en demeure devrait s’atténuer avec le

temps, en particulier si le collaborateur concerné se comporte bien et

conformément aux attentes accompagnant l’avertissement (Wyler/Briguet, op.

cit., p. 70). La décision attaquée doit être ainsi très partiellement réformée

en ce sens que cette mention doit être annulée ; il va cependant de soi

que la recourante reste tenue par les obligations de son cahier des charges

aussi longtemps que se poursuit son emploi. Il découle de la correction

apportée ici que, suivant les circonstances, l’autorité intimée doive, pour

satisfaire au principe de proportionnalité, répéter la procédure de mise en

demeure avant de procéder à un licenciement (comme le prévoit d’ailleurs l’art.

71bis al. 3 RPAC). En tous les cas, on observe encore que la mise en demeure

contestée, mais confirmée ici, conserve pleinement sa valeur, malgré le temps

qui s’est écoulé depuis son prononcé (et le comportement positif dont se

prévaut la recourante pendant la durée de la procédure).

d) La mesure attaquée, sous la modeste réserve

évoquée ci-dessus, apparaît ainsi conforme au principe de proportionnalité

(dans cette mesure, la présente espèce diffère profondément de celle jugée dans

la cause GE.2017.0124 du 24 octobre 2017, où l’avertissement litigieux, lié à

un manquement ponctuel et bénin, avait été annulé).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent dès lors à une admission très

partielle du recours. S'agissant d'un c onflit dans le cadre des relations de

travail, il n'y a pas lieu de percevoir de frais. La recourante, qui succombe

sur l'essentiel de ses prétentions et moyens, n'a pas droit à des dépens, pas

plus que la municipalité d'ailleurs, laquelle n'a pas consulté de mandataire

professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de la Ville de Lausanne du 15 juillet

2019.

est réformée en ce sens que la mention, sous chiffre 3 (p. 4 en haut), « Les

présentes injonctions sont imprescriptibles, à savoir qu' » est

supprimée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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