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Décision

GE.2019.0228

CDAP - GE.2019.0228 - 2020-07-15 - A.________/Direction générale des immeubles et du patrimoine

15 juillet 2020Français37 min

patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine (ci-après: la DGIP), une

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: le recourant) est propriétaire de la

parcelle n° ******** de la Commune de ******** (ci-après: la commune).

Cette parcelle comprend le bâtiment d'habitation n° ECA ********.

Un pigeonnier datant de 1683 est érigé sur la porte

voûtée d'accès à la propriété. Son plancher est soutenu par une poutraison en

bois. Le pigeonnier est en outre constitué de façades disposant d'un colombage

en bois et est recouvert d'un toit à quatre pans qui se termine par une sorte

de flèche. Il a obtenu la note *1* lors du recensement architectural de la

commune en 1980. D'importance nationale, l'ensemble doit être conservé dans sa

forme et sa substance, et d'éventuelles modifications ne doivent pas altérer

son caractère. Conformément à la décision du 17 décembre 1954, ce bâtiment est

également classé monument historique au sens des art. 52 ss de la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS; BLV 450.11).

B.

Le 23 avril 2012, lors d’une séance sur place, A.________ a introduit

auprès du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Division Patrimoine

(ci-après: le SIPAL), désormais la Direction générale des immeubles et du

patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine (ci-après: la DGIP), une

demande pour la rénovation de son pigeonnier. Cette demande prévoyait deux

étapes. La première visait à renforcer et rénover la poutraison jusqu'au niveau

du plancher, la seconde à rénover l'enveloppe, soit les façades et la toiture.

Elle comportait également deux devis, datés des 26 avril et 13 juin 2005, pour

les travaux à effectuer.

Les 28 mai et 11 juin 2012, mandaté par la DGIP, un

ingénieur civil et charpentier a établi un rapport sur l'état de conservation

du pigeonnier ainsi que des propositions de travaux sur les structures de celui-ci.

C.

Le 13 février 2013, A.________ a transmis à la DGIP deux devis, l'un du

27 décembre 2012 pour les travaux de maçonnerie d'un montant de 3'088 fr.,

l'autre du 4 décembre 2012 pour les travaux de charpente d'un montant de 12'275

fr. 55, soit un total de 15'363 fr. 55.

Le 31 mai 2013, la DGIP a délivré l'autorisation

spéciale de procéder à la réfection du pigeonnier, assortie de conditions.

Celles-ci comprenaient l'obligation de conserver et de restaurer toute la

substance patrimoniale dans les règles de l'art ainsi que de transmettre à la

DGIP une documentation photographique avant et après travaux. Elle a également

précisé que l'octroi d'une subvention parviendrait prochainement au recourant pour

ces travaux.

Par décision du 10 juin 2013, la DGIP a accordé à A.________

une subvention d'un montant maximum de 3'072 fr., correspondant au 20% du

montant de 15'363 fr. des travaux, pour la première étape de la restauration du

pigeonnier. Elle imposait au recourant des charges et conditions, soit en

particulier que les travaux seraient suivis par la DGIP et qu'une documentation

sur les travaux réalisés serait établie et lui serait envoyée, comprenant

notamment des photographies avant et après travaux.

Le 28 novembre 2013, à la suite de l'envoi le 25

novembre 2013 des factures jusqu'alors acquittées par le recourant, la DGIP a

informé ce dernier qu'il lui ferait verser prochainement la somme de 2'253 fr.,

représentant le premier acompte pour la restauration du pigeonnier.

D.

Le 4 avril 2014, A.________ a transmis à la DGIP différents devis en

lien avec la 2ème étape des travaux de restauration du pigeonnier.

Le 5 août 2014, un expert en monuments historiques,

mandaté par la DGIP, a rendu un rapport, dont il ressort en particulier ce qui

suit:

"Constat

effectué le 12 juin 2014

Le pigeonnier est construit selon

la technique de colombage avec un remplissage en moellons de tuf hourdées au

mortier de chaux aérienne. Quelques briques de terre cuite sont insérées dans

cette maçonnerie.

Cette maçonnerie était à l'origine

recouverte d'un crépi à base de chaux aérienne. Le crépi a été entièrement

éliminé, il n'est plus possible d'identifier la structure du crépi d'origine.

De même pour le colombage,

était-il apparent ou recouvert de crépi? La question reste ouverte.

[photographies]

Analyse et proposition

d'intervention

Après la remise en état de la

structure bois, choisir en [sic!] entre deux variantes, la recouvrir de crépi

ou la laisser apparente.

Dans la variante avec colombage

crépi, il sera nécessaire de le recouvrir avec un treillis de renforcement.

Dans la variante avec colombage

apparent, le crépi en légère surépaisseur devra être raccordé et régularisé sur

le colombage.

La structure du crépi peut être

tiré ou lissé à la truelle, des échantillons sont à réaliser pour validation.

Proposition de mélange du crépi

[tableau]".

Le 4 novembre 2014, à la suite d'une visite sur

place du 24 septembre 2014 et de la demande de la DGIP à ce propos, A.________ a

produit un devis complémentaire du 30 septembre 2014 d'une entreprise

spécialisée dans la rénovation du bois portant sur la restauration du

pigeonnier dont le colombage est en bois. Il a précisé que ce devis portait

notamment sur le recouvrement du colombage avec des planches de mélèze brossées

et que, dès lors que l'ingénieur civil et charpentier mandaté par la DGIP ne

voyait pas d'autre solution à ce problème, il avait finalement fallu se

résoudre à visser des planches sur le colombage.

Par décision du 18 février 2015, la DGIP, à la suite

de la nouvelle demande de subventionnement déposée par le recourant le 4 avril

2014, a accordé à ce dernier une subvention d'un montant maximum de 9'253 fr. pour

la 2ème étape de la restauration du pigeonnier. Il imposait au

recourant différentes charges et conditions, soit en particulier que les

travaux seraient suivis par la DGIP et qu'une documentation sur les travaux

réalisés serait établie et lui serait envoyée, comprenant notamment des

photographies avant et après travaux.

Le 12 octobre 2016, A.________ a informé la DGIP du

fait que tous les travaux de restauration étaient alors terminés.

Par décision du 14 novembre 2016, se fondant en

particulier sur le courrier du recourant du 12 octobre 2016 et sur les divers

documents reçus de ce dernier, la DGIP a réduit de 6'858 fr. la subvention

accordée le 18 février 2015, le montant total des travaux étant inférieur à

celui des travaux devisés. L'aide financière accordée par l'Etat de Vaud à la

deuxième étape de la restauration du pigeonnier était ainsi réduite à 2'395 fr.

Cette décision précisait notamment que les travaux avaient été suivis par la

DGIP. N'ayant pas fait l'objet d'un recours, elle est entrée en force.

E.

Les 9 et 16 octobre 2017, l'expert en monuments historiques qui avait

été mandaté par la DGIP a transmis à cette dernière un devis, respectivement

une facture, concernant la réfection du pigeonnier du recourant et tous deux

d'un montant de 1'840 fr. 30. Sur ces devis et factures, l'expert

indique être intervenu du 12 juin au 11 novembre 2014 à la demande de la DGIP

et avoir effectué ce qui suit:

"A. Phases d'étude et d'exécution

Examen des façades, identification des matériaux, appréciation

globale de l'état de conservation des crépis

Rapport préliminaire avec analyse, proposition d'intervention et

proposition de mélange du crépi

Suivi des travaux de crépissage

Séances avec la Direction des travaux

Frais de déplacement voiture".

F.

Le 1er février 2018, A.________, expliquant qu'il n'avait

toujours pas reçu de subvention pour la restauration de son pigeonnier réalisée

en deux étapes, remettait à la DGIP en particulier la liste de toutes les

factures déjà adressées avec les récépissés de la poste.

Le 22 mars 2018, la DGIP a confirmé au recourant le

fait que les deux subventions cantonales prévues lui avaient bien été versées,

la première, d'un montant de 2'253 fr., le 11 décembre 2013, la seconde, de

2'395 fr., le 28 novembre 2016.

Le 29 mars 2018, le recourant, ne retrouvant pas

dans son relevé de compte le paiement de la seconde subvention, a prié la DGIP

de vérifier si ce montant lui avait bien été versé.

Le 10 avril 2018, la DGIP a confirmé, après

vérification, à A.________ que le paiement pour la deuxième étape de la

restauration du pigeonnier lui avait bien été versé en date du 28 novembre 2016

sur le compte dont le numéro lui avait été communiqué au moment de

l'acquittement de ce montant. Elle précisait que, pour sa part, le dossier

était clos.

G.

Le 28 août 2018, A.________, à la suite d'un entretien téléphonique du

29 mai 2018 avec la DGIP, a transmis à cette dernière trois photographies des

façades du pigeonnier dont le colombage avait été recouvert de planches de

mélèze conformément à la demande de la DGIP. Il relevait que le crépissage

réalisé selon les instructions de l'expert en monuments historiques se

désagrégeait à plusieurs endroits en bordure des planches. Il priait dès lors

la DGIP, dans la mesure où ce problème de crépissage augmentait avec le temps,

de venir sur place le plus tôt possible avec l'expert en monuments historiques,

afin de pouvoir définitivement régler le problème.

Le 14 septembre 2018, la DGIP a informé A.________ que

les subventions avaient été clôturées et partant leur paiement effectué

conformément à l'état du dossier. Elles ne seraient ainsi pas rouvertes ou

ajustées et ce d'autant que leurs clôtures dataient de 2013, respectivement

2016. Elle indiquait par ailleurs au recourant que l'expert en monuments

historiques se rendrait sur place pour analyse et que, selon elle et au vu des

photographies transmises, il semblait que les fissurations et décollements

soient dus à la dilatation des planches. Ces dernières ne disposant d'aucun

espace pour ce faire auraient fait "lâcher" le mortier au point de

pression, soit en bordure des lames et en particulier aux angles, hypothèse qui

serait confirmée ou infirmée par l'expert en monuments historiques directement

sur place.

H.

Le 30 octobre 2018, le recourant a requis, concernant le solde des

subventions en attente, de la DGIP que, dès lors que celle-ci avait intégré

dans le décompte des subventions toutes les factures qui lui avaient été

transmises, de lui faire parvenir un relevé de ces factures.

Le 8 novembre 2018, la DGIP a en particulier

transmis au recourant les relevés et un inventaire des dites factures.

I.

Le 22 novembre 2018, l'expert en monuments historiques s'est rendu sur place

pour examiner les dégâts sur le pigeonnier en lien avec le crépi, arrivant aux

mêmes conclusions que la DGIP quant aux causes des dégâts.

J.

Le 26 novembre 2018, le recourant a fait valoir auprès de la DGIP un

solde de subvention impayée de 7'268 fr. 60, produisant en annexe à son

courrier un relevé de la totalité des factures de 2013 à 2016 qu'il lui avait

transmises.

Le 12 décembre 2018, la DGIP a répété à A.________

que les subventions avaient été clôturées sur la base de l'ensemble des

factures que ce dernier avait transmises et précisé que, dès lors que les

décisions d'octroi, respectivement de réduction de la subvention, n'avaient pas

fait l'objet d'un recours, elles étaient définitives et exécutoires. Le

recourant avait néanmoins la possibilité de lui soumettre une nouvelle demande

de subvention en cas de prochaines campagnes de travaux répondant aux exigences

légales et règlementaires.

Le 31 janvier 2019, constatant une erreur entre les

décomptes de la DGIP et les siens, A.________ a requis des éclaircissements de

la DGIP.

Le 7 février 2019, la DGIP, au vu des nombreux

courriers adressés dans ce dossier en 2018 et en l'absence de recours introduit

dans les délais prescrits, a informé le prénommé qu'elle n'entrerait plus en

discussion sur ces subventions.

Le 25 mars 2019, par l'intermédiaire de son avocat,

le recourant a mis la DGIP en demeure de lui verser le solde dû, requérant, à

défaut, qu'elle rende une décision formelle.

K.

Le 25 mars 2019 également, l'avocat du recourant a expliqué à la DGIP que,

s'agissant de la rénovation de son pigeonnier, A.________ envisageait dans un

premier temps de masquer les colombages. Dans son rapport du 5 août 2014,

l'expert en monuments historiques avait expliqué que, dans la variante avec

colombage apparent, le crépi en légère surépaisseur devrait être raccordé et

régularisé sur le colombage et y aurait procédé lui-même sur une petite

surface. Se fiant à ses explications, le recourant avait entrepris les travaux.

Il avait toutefois dû constater que le crépissage réalisé selon les

instructions de l'expert se désagrégeait à plusieurs endroits. Depuis que ce

dernier était venu le 22 novembre 2018 constater les dégâts, plus rien ne

s'était passé. A.________ requérait dès lors la fixation d'une séance sur place

en présence d'un représentant de la DGIP et de l'expert, afin que des

propositions de réfection puissent être faites.

Le 16 avril 2019 a eu lieu une séance sur place

réunissant le recourant et son avocat, un collaborateur de la DGIP et l'expert

en monuments historiques lors de laquelle ce dernier a donné des conseils sur

les travaux à entreprendre, qui ont été validés par la DGIP.

Le 28 mai 2019, une entreprise de construction

mandatée par le recourant a établi un devis pour les nouveaux travaux de

réfection du pigeonnier, qui se monteraient à 3'026 fr. 35.

Le 7 juin 2019, A.________ a transmis à la DGIP le

devis précité. Il a à cette occasion requis l'octroi d'une subvention, ce que

l'avait invité à faire la DGIP lors de la séance du 16 avril 2019, pour les travaux

prévus. Il considérait que des défauts étaient survenus alors même que

l'entreprise qu'il avait mandatée avait suivi scrupuleusement les conseils

donnés par l'expert en monuments historiques mandaté par la DGIP et que de ce

fait la subvention à lui octroyer devrait correspondre à une partie

substantielle de ces travaux.

L.

Par décision du 24 juillet 2019, la DGIP a refusé de compléter le

montant des subventions versées pour la réfection du pigeonnier, telles que

découlant des décisions des 10 juin 2013, 18 février 2015 et 14 novembre 2016. S'agissant

des malfaçons que le recourant évoquait, elle a indiqué que l'Etat de Vaud,

respectivement l'expert mandaté par ce dernier, ne sauraient être tenus pour

responsables de la manière dont les travaux avaient été exécutés. L'expert en

monuments historiques avait uniquement formulé des recommandations générales

quant aux techniques à utiliser afin de préserver la substance du pigeonnier.

Il appartenait le cas échéant au recourant, seul responsable des mandataires choisis,

de se retourner contre la ou les entreprises en cause. Elle ajoutait enfin que,

pour le reste, sa demande de subvention du 7 juin 2019 serait traitée dans les

meilleurs délais, conformément à la procédure habituelle.

Par acte du 10 septembre 2019, A.________ a

interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la DGIP du 24 juillet 2019

(cause GE.2019.0188).

Par décision du 13 novembre 2019 dans la cause

GE.2019.0188, le juge instructeur de la CDAP, à la suite du retrait de son

recours par A.________ le 12 novembre 2019, a rayé la cause du rôle.

M.

Par décision du 3 octobre 2019, la DGIP a accordé à A.________ une

subvention d'un montant maximum de 605 fr., correspondant au 20% de 3'026 fr.,

pour la réparation ponctuelle du crépi du pigeonnier, selon demande du 7 juin

2019. Elle imposait au recourant des charges et conditions.

N.

Le 14 octobre 2019, A.________ s'est adressé au Service juridique et

législatif de l'Etat de Vaud (ci-après: le SJL). Il lui a indiqué que, dans le

cadre de la réfection de son pigeonnier, pour laquelle il avait obtenu des

subventions, la DGIP avait mandaté un expert en monuments historiques, qui lui

aurait expliqué, ainsi qu'à l'entreprise à laquelle lui-même avait fait appel,

le procédé qui devait être utilisé. L'expert n'aurait toutefois pas donné des

instructions correctes et, par la suite, au fil des ans, un espace était apparu

entre le bois et le crépi. Les travaux avaient dès lors dû être refaits, ce qui

avait entraîné un surcoût de 3'026 fr., pour lesquels l'Etat de Vaud n'avait

octroyé qu'une subvention de 605 fr. Il considérait ainsi que le mandataire

commis par l'Etat de Vaud n'avait pas donné les instructions correctes et que

ce dernier devait répondre de la faute commise par celui-ci. Dès lors que la

décision relative à la subvention portant sur les travaux précités n'était pas encore

définitive et exécutoire, il priait le SJL de bien vouloir faire établir une

déclaration par laquelle l'Etat de Vaud renonçait à se prévaloir de la

prescription à son égard, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise.

Le 18 octobre 2019, le SJL a confirmé au recourant

que l'Etat de Vaud renonçait à se prévaloir de la prescription jusqu'au 30

novembre 2020, pour autant qu'elle ne soit alors pas acquise. Il précisait que

cette renonciation était faite sans reconnaissance d'une obligation juridique

ou responsabilité quelconque.

O.

Par acte du 4 novembre 2019, A.________ a interjeté recours contre la

décision de la DGIP du 3 octobre 2019 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de la décision

attaquée (cause GE.2019.0228). A l'appui de son recours, il fait valoir que

l'entreprise qu'il a mandatée a réalisé les travaux conformément aux

instructions et à la démonstration effectuée par l'expert en monuments

historiques, mandaté par l'Etat de Vaud. Il considère que la DGIP entend ainsi

se soustraire à sa responsabilité en octroyant une simple subvention

correspondant à 20% des travaux liés aux défauts. Or, il ne pourrait y avoir

deux subventions pour le même objet.

Le 28 novembre 2019, la DGIP a conclu implicitement

au rejet du recours. Elle a en particulier précisé qu'un suivi des travaux de

réfection du pigeonnier afin de rectifier et préciser certains points

d'exécution avait été convenu et effectué ultérieurement pour les deux phases

de travaux. Elle estimait par ailleurs que conduire les travaux et porter la

responsabilité de la garantie constructive ne faisaient pas partie des mandats

que lui conférait la loi. L'aide financière octroyée était donc conforme dans

son principe aux pratiques qui avaient cours en Suisse et dans le Canton de

Vaud s'agissant du subventionnement du patrimoine bâti.

Le 23 décembre 2019, le recourant a maintenu ses

conclusions. Il a précisé qu'à la suite des travaux ayant eu pour objet de

recouvrir la structure du colombage du pigeonnier avec des planches en bois,

l'expert en monuments historiques serait venu expliquer au maçon comment il

devait faire le crépissage entre les planches ajoutées sur la structure du

colombage. Le problème du crépissage qui céderait maintenant à certains

endroits serait dû au fait que l'expert n'aurait pas indiqué au maçon qu'il

convenait de laisser un espace entre le crépissage et le bord des planches pour

qu'elles puissent se dilater sans faire sauter le crépissage. L'expert aurait

lui-même fait une démonstration que l'entreprise concernée aurait suivie

scrupuleusement, notamment en ne laissant aucun espace entre le crépi et le

bord des planches. Lorsqu'il serait revenu sur place, l'expert aurait

clairement indiqué l'origine des défauts, à savoir que les planches s'étaient

dilatées et que, faute d'espace suffisant, elles auraient causé un dommage au

crépissage. Selon le recourant, l'expert mandaté par la DGIP n'aurait pas donné

les instructions correctes. L'Etat de Vaud devrait en conséquence répondre du

dommage causé et ce serait à tort qu'il entendrait se soustraire à sa

responsabilité en n'octroyant qu'une simple subvention.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris par la suite.

P.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans les formes et le délai prescrits par la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), de sorte qu'il y a en principe lieu d'entrer en matière sur le fond.

Selon l'art. 75 LPA-VD, applicable en vertu du

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recourant doit toutefois également avoir qualité

pour agir et ainsi avoir, en principe, pris part à une procédure devant

l'autorité précédente et disposer d'un intérêt digne de protection à ce que la

décision qu'il conteste soit annulée ou modifiée. En l'espèce, le recourant

avait requis (le 7 juin 2019) une subvention qui lui a été octroyée pour un

montant maximum de 605 francs. Etant représenté par un mandataire

professionnel, le recourant a formulé ses conclusions uniquement dans le sens

d'une admission de son recours et de l'annulation de la décision d'octroi de

dite subvention. Dans cette mesure, on peut sérieusement se demander si le

recourant a un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit

simplement annulée. Cependant, il semble ressortir des écritures du recourant

qu'il voudrait des prestations de la part de l'autorité intimée allant au-delà

du montant maximum alloué de 605 francs. La question de la qualité pour agir du

recourant peut, en définitive, rester ouverte, vu ce qui suit.

2.

Le recourant requiert l'audition de l'expert en monuments historiques.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 144 II 427

consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1;

cf. aussi Tribunal fédéral [TF]8C_826/2019 du 13 mai 2020 consid. 5.2;

4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2;6B_404/2017 du 20 décembre 2017

consid. 1.1). Vu les pièces du dossier et le sort qui doit être apporté au

présent recours, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni

utile à l'établissement des faits pertinent pour l'issue du présent litige;

elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.

3.

Le recours porte sur l'octroi d'une subvention, plus particulièrement

son montant, au recourant concernant des travaux de réparation ponctuelle du

crépi du pigeonnier, entrepris à la suite de travaux précédents ayant fait

l'objet de deux subventions.

a) aa) La décision attaquée se fonde sur la LPNMS. Au

chapitre IV de la loi, intitulé "Protection générale des monuments

historiques et des antiquités", l'art. 46 LPNMS dispose que sont

protégés conformément à la présente loi tous les monuments de la préhistoire,

de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières

situés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif (al. 1). Sont également protégés les

terrains contenant ces objets et leurs abords (al. 2). Aucune atteinte ne peut

leur être portée qui en altère le caractère (al. 3). Pour assurer la protection

d'un monument historique ou d'une antiquité au sens de l'art. 46 de la présente

loi, il peut être procédé à son classement par voie de décision assorti au

besoin d'un plan de classement (art. 52 al. 1 LPNMS figurant dans le chapitre

V, section II: "Protection spéciale des monuments historiques et des

antiquités, Classement"). Sous réserve des dispositions de l'article

56.

LPNMS, les monuments historiques et les antiquités classés doivent être

entretenus par leur propriétaire (art. 55 al. 1 LPNMS). L'Etat peut participer

financièrement aux fouilles ainsi qu'à l'entretien et à la restauration des

monuments historiques et antiquités classés (art. 56 LPNMS). De par son

caractère potestatif, cette disposition accorde une marge de manœuvre à

l'autorité. Aux termes de l'art. 57 LPNMS, le Département en charge des

monuments, sites et archéologie (DFIRE) peut réduire ou supprimer les subsides

alloués pour des fouilles ou des restaurations lorsque les travaux ont été

exécutés de manière non conforme aux conditions prescrites.

Ces dispositions sont complétées par le règlement du

22.

mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1). Le Département

compétent (DFIRE) veille à ce que le propriétaire entretienne l'objet protégé.

Il peut fixer des délais ou conditions d'exécution. Au besoin, il se substitue

au propriétaire pour la demande de permis et pour les travaux nécessaires qu'il

exécute aux frais de celui-ci (art. 33 al. 1 RLPNMS). Il fixe de cas en cas,

soit le montant de subventionnement, soit le pourcentage pris en charge qu'il calcule

sur le montant des travaux particuliers nécessités pour la conservation du

caractère de l'objet classé (art. 34 RLPNMS). Le DFIRE peut réduire ou

supprimer le subside accordé si les travaux ne sont pas exécutés conformément

aux conditions prescrites, ce sans préjudice du rétablissement de l'état

antérieur aux frais du propriétaire (art. 35 RLPNMS). La demande de subvention

est adressée au Département avant le début des travaux (art. 36 al. 1 RLPNMS).

Celui-ci statue dans les limites de sa compétence. Pour des subventions plus

importantes, la décision du Conseil d'Etat ou du Grand Conseil est réservée

(al. 2).

bb) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de de l'ordonnance

fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN;

RS 451.1), disposition qui se trouve dans la section consacrée au soutien

accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du

paysage et à la conservation des monuments historiques, les aides financières

pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de

l'art. 13 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection

de la nature et du paysage (LPN; RS 451) sont en règle générale octroyées de

manière globale sur la base d'une convention-programme. Conformément à l'art. 5

al. 1 OPN, de la même section, le montant des aides financières est fonction de

l'importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger (let. a), de

l'ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures (let. b), du degré de

danger auquel les objets à protéger sont exposés (let. c), de la qualité de la

fourniture des prestations (let. d). Le montant des aides financières globales

est négocié entre l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral

de la culture (OFC) ou l'Office fédéral des routes (OFROU) et le canton

concerné (art. 5 al. 2 OPN). Pour ce qui est de la conservation des monuments

historiques, de l'archéologie, de la protection des sites construits et de la

protection des voies de communication historiques, les aides financières

peuvent être fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des

taux maximaux suivants: 25% pour les objets d'importance nationale (art. 5 al.

3.

let. a OPN), 20% pour les objets d'importance régionale (let. b) et 15% pour

les objets d'importance locale (let. c). Exceptionnellement, les taux de

subvention visés à l'al. 3 peuvent être relevés à 45% s'il est établi que le

taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l'exécution est

indispensable (art. 5 al. 4 OPN).

b) aa) Selon son art. 1er, la loi

vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv; BLV 610.15), entrée en

vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de définir les règles

applicables aux subventions accordées par l'Etat (al. 1); elle s'applique à

toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat (al.

2). Sauf disposition contraire expresse, il n'existe pas de droit à l'octroi de

la subvention (art. 2 LSubv). Les subventions doivent notamment répondre aux

principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité (art. 3 al. 1 LSubv;

cf. aussi art. 10 LSubv). En lien avec le principe de la légalité, l'art. 4

LSubv prévoit que les subventions reposent sur une base légale. La loi énumère ainsi

le contenu des dispositions légales régissant les subventions à l'art. 11

LSubv, lequel a la teneur suivante:

1.

Les dispositions légales régissant les

subventions doivent notamment contenir des règles relatives à:

a. la

définition des objectifs visés;

b. la

description des tâches pour lesquelles les subventions peuvent être accordées;

c. les

catégories des bénéficiaires;

d. les

types et les formes des subventions;

e. les

conditions spécifiques d'octroi, d'adaptation et de révocation;

f. les

bases et les modalités de calcul des subventions;

g. l'autorité

compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle des subventions;

h. la

procédure de suivi et de contrôle des subventions;

i. les

charges ou conditions auxquelles les subventions sont subordonnées;

j. la

durée d'octroi de la subvention;

k. l'obligation

de renseigner du bénéficiaire;

l. la

forme juridique du bénéficiaire;

m. les sanctions

prévues en cas de non-respect des obligations incombant au bénéficiaire, y

compris la restitution".

Conformément à l'art. 12 LSubv, les subventions

peuvent être accordées sous forme de prestations pécuniaires, d'avantages

économiques, de prêts à des conditions préférentielles, de cautionnements ou

autres garanties. Selon l'art. 29 al. 1 LSubv, l'autorité supprime ou réduit la

subvention ou en exige la restitution totale ou partielle lorsque le

bénéficiaire n'utilise pas la subvention de manière conforme à l'affectation

prévue (let. a), lorsque le bénéficiaire n'accomplit pas ou accomplit

incorrectement la tâche subventionnée (let. b), lorsque les conditions ou

charges auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées (let.

c) ou lorsque les subventions ont été accordées indûment, que ce soit sur la

base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit (let.

d).

Au titre des dispositions transitoires, la loi

prévoit que les dispositions légales régissant les subventions seront adaptées

à la présente loi dans les 5 ans qui suivent son entrée en vigueur (art. 36 al.

2.

LSubv). A l'expiration de ce délai, les subventions qui ne reposent pas sur

une base légale conforme à la présente loi ne pourront plus être octroyées

(art. 36 al. 3 LSubv).

bb) En tant que loi cadre, la LSubv s'adresse au législateur en fixant des principes qui favoriseront la création d'une

législation cohérente et harmonisée en matière de subventions (cf. Exposé des

motifs du Conseil d'État, in BGC janvier-février 2005 p. 7391). Au sujet

du principe de légalité, l'exposé des motifs précise que ce principe découle de

l’art. 161 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV

101.01), aux termes duquel toute dépense repose sur une base légale. Par base

légale, il faut entendre une base légale au sens formel, c’est-à-dire les lois

et les décrets, soumis au référendum. Il est en effet admis par la doctrine

unanime et la jurisprudence du Tribunal fédéral que le principe de la légalité

ne s’applique pas seulement aux restrictions étatiques à un droit fondamental,

mais aussi à l’administration de prestations. Cette exigence repose sur des

considérations démocratiques et découlant de l’Etat de droit. Le principe de la

base légale signifie, premièrement, que la matière doit être réglée par des

normes juridiques d’une densité normative suffisante par rapport à l’objet. En

particulier, les principes de l’égalité de traitement et de la prévisibilité du

droit doivent être respectés. L’administration ne saurait fournir ou refuser

des avantages à des tiers selon son bon vouloir; elle doit se conformer à des

critères objectifs, définis par une norme. Le principe de la base légale signifie

deuxièmement que, si les normes juridiques relatives aux subventions sont de

niveau réglementaire, ces normes doivent reposer sur une délégation légale

adéquate. Bien qu’il soit parfois admis que les subventions sont soumises au

contrôle budgétaire effectué par le Parlement et que, de ce fait, il

conviendrait de ne pas se montrer trop strict, le Conseil d’Etat estimait

(toujours selon l'exposé des motifs) que la base légale doit être aussi précise

que possible; la loi énumère ainsi le contenu des dispositions légales

régissant les subventions à l'art. 11 LSubv. En particulier, les dispositions

légales régissant les subventions doivent contenir des règles relatives aux

conditions spécifiques d'octroi, d'adaptation et de révocation des subventions,

ainsi qu'aux bases et aux modalités de leur calcul (cf. arrêt CDAP GE.2014.0064

du 17 septembre 2015 consid. 4a).

L'exposé des motifs précise encore que pour que la

législation confère un droit à l’octroi d’une subvention, il faut que cela soit

expressément prévu et que les conditions dont dépend l’octroi de la subvention

soient définies de manière exhaustive. Il ajoute que l'octroi d'un droit

devrait rester l'exception (BGC précité p. 7395). Ainsi, en l'absence d'un

droit expressément prévu par la loi, la subvention pourrait être refusée malgré

la réalisation des conditions légales de son octroi. En effet, l'art. 32 LSubv

prévoit que les subventions sont accordées dans les limites des crédits

accordés par le Grand Conseil. L'exposé des motifs précise qu'en cas d'insuffisance

des ressources disponibles, il ne sera fait droit à la demande que si les

bénéficiaires disposent d’un droit à la subvention (BGC précité, p. 7413).

Comme l'a expliqué le représentant du Conseil d'Etat lors des débats, "il

n'y a pas de droit automatique à la subvention (...): quand il n'y a plus

d'argent, il n'y a plus d'automatisme" (BGC précité p. 7539).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il

importe, pour prétendre à une subvention particulière, que la loi en détermine

le principe et les conditions d'octroi spécifiques (ATF 138 II 191 consid.

4.2.4

p. 200). En d'autres termes, la loi ne donne pas à l'administré un droit

à une subvention, à moins que les conditions d'octroi des subventions ne soient

fixées de façon exhaustive par la loi elle-même, sans liberté d'appréciation

pour l'administration (ATF 116 Ib 309 consid. 1b p. 312; 116 V 318

consid. 1c p. 319; 110 Ib 148 consid. 1b p. 152; cf. aussi ATF 129 V

226.

consid. 2.2; v. également arrêts CDAP AC.2017.0090 du 21 janvier

2019.

consid. 2b; GE.2014.0064 du 17 septembre 2015 consid. 4b; AC.2009.0160

du 23 novembre 2012). Le fait que la norme juridique fédérale concernée soit

formulée de manière potestative n'exclut pas nécessairement l'existence d'un

droit à la subvention (ATF 118 V 16 consid. 3a p. 19; cf. aussi ATF 129 V

226.

consid. 2.2).

D’une façon générale, on entend par subventions des

prestations découlant du droit public accordées à d’autres sujets de droit dans

un certain but, sans que cela ne conduise à l’existence d’une contrepartie

directe pour l’auteur de la subvention (cf. Karl Stengel, Zur Problematik der

rechtlichen Ordnung der Subventionen, in ZBl 89/1988 p. 289,

références citées). Pour le Tribunal fédéral, les subventions sont des

versements des pouvoirs publics qui visent à inciter leur bénéficiaire à

adopter une certaine attitude ou à effectuer certaines tâches dans un but

d'intérêt public. Hormis le comportement attendu de leur bénéficiaire, ces

montants sont alloués gratuitement, c'est-à-dire sans contrepartie économique

équivalente en faveur de la collectivité qui les verse (cf. arrêts TF 2C_233/2019

du 29 août 2019 consid. 5.3;2C_647/2007 du 7 mai 2008;2A.273/2004

consid. 2.3, in RF 61/2006 p. 239; ATF 141 II 182 consid. 3.5; 126

II 443 consid. 6c p. 452). La notion de subvention est donc de nature

essentiellement économique; le subventionnement de l'économie de marché

s’entend sans contrepartie pour le bailleur de subvention, mais suppose que le

bénéficiaire de la subvention remplisse une tâche d’intérêt public (TF

2A.501/2001 du 27 mai 2002 consid. 3.2; cf. aussi arrêts CDAP AC.2017.0090 du

21.

janvier 2019 consid. 2b; GE.2014.0064 du 17 septembre 2015

consid. 4b).

4.

a) L'autorité intimée a en l'occurrence fondé sa participation aux frais

de réparation ponctuelle du crépi du pigeonnier en particulier sur l'art. 56

LPNMS (cf. déterminations de l'autorité intimée du 28 novembre 2019). Il

existe ainsi une base légale à l'octroi de la subvention litigieuse. On relève

d’emblée que cette norme, de par sa formulation potestative, laisse à

l’appréciation de l’autorité, que la Cour de céans ne revoit que sous l'angle

restreint de l’excès ou de l’abus (cf. art. 98 let. a LPA-VD), de déterminer

dans chaque cas si une subvention est ou non allouée. Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations dénuées de

pertinence, étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou

viole des principes généraux du droit tels que la prohibition de l’arbitraire

et de l’inégalité de traitement, la bonne foi ou la proportionnalité (ATF 143 V

369.

consid. 5.4.1 p. 379; 137 V 71 consid. 5.1 p. 73; 123 V 150

consid. 2 p. 152).

A cela s’ajoute que le contenu de l’art. 56 LPNMS,

dont on retire avant tout la nature potestative de la prestation de l’Etat, ne

répond pas aux conditions de la LSubv, entre-temps entrée en vigueur, notamment

de son article 11, qui pose un certain nombre d'exigences s'agissant du contenu

de la base légale sur laquelle reposent les subventions. Or, la LPNMS n’a pas été adaptée sur ce point dans le délai de cinq ans à compter du 1er

janvier 2006. En effet, l’art. 56 LPNMS n’a pas été modifié depuis l'entrée en

vigueur de la LSubv. A teneur de l'art. 36 al. 3 LSubv, la participation accordée

au recourant n'aurait donc pas dû être accordée (cf. à ce propos arrêts CDAP GE.2016.0187

du 7 juin 2017 consid. 4b; GE.2014.0064 du 17 septembre 2015 consid. 4c).

b) Le recourant prétend cependant, tout en agissant

par le biais d'une demande de subvention, obtenir la prise en charge par l'Etat

d'une partie substantielle des frais de réparation ponctuelle du crépi de son

pigeonnier, et ce en raison du comportement qu'il impute à l'expert en

monuments historiques mandaté par la DGIP. Il affirme que ces frais

découleraient du fait que l'entreprise mandatée pour les travaux liés à la

réparation du pigeonnier aurait scrupuleusement suivi les conseils donnés par cet

expert, qui auraient même compris une démonstration, conseils qui se seraient

finalement révélés incorrects et nécessiteraient ainsi d'entreprendre de

nouveaux travaux de réparation. L'Etat de Vaud devrait en conséquence répondre

du dommage causé. Indépendamment de la question de savoir si les affirmations

du recourant sont exactes, l'on ne voit toutefois pas, au vu de l'importance de

l'exigence d'une base légale dans le cadre de l'octroi de subventions, sur

quelle disposition de la LPNMS lui octroyant un droit le recourant pourrait se

fonder pour obtenir une subvention (substantielle) dans un tel cas.

Pour les mêmes raisons, il est par ailleurs douteux,

dans l'hypothèse contraire où c'est le recourant, voire l'entreprise mandatée

par ce dernier, qui devraient être considérés comme responsables de la

nécessité de procéder à des travaux de réparation ponctuelle du crépi du

pigeonnier, qu'il se justifierait d'octroyer au recourant une subvention pour

en supporter les frais.

c) L'autorité intimée a enfin limité sa subvention

au 20% du coût des travaux en cause. Elle indique s'être fondée sur les

recommandations en la matière découlant de l'art. 5 OPN précité (cf. supra

consid. 3a/bb) et limiter généralement le taux de subvention à 20% du

prix des travaux, en fonction des fonds disponibles, et ce, afin d'assurer une

égalité de traitement sur la base de la protection légale du bâtiment au sens

de la LPNMS. Certes, l'art. 34 RLPNMS prévoit que le montant de la subvention

ou le pourcentage pris en charge est fixé de cas en cas. Cela n'exclut

toutefois pas un certain schématisme pour des travaux semblables, dans un souci

d'assurer une égalité de traitement. De plus, l'art. 56 LPNMS prévoit une

simple participation de l'Etat, et non une pleine indemnisation (cf. arrêt CDAP

GE.2014.0064 du 17 septembre 2015 consid. 3c). Partant, la décision

consistant à allouer une subvention à hauteur de 20% du coût des travaux litigieux,

correspondant à la pratique constante de l'autorité intimée, apparaît conforme

au principe de l'égalité de traitement et reste dans les limites du pouvoir

d'appréciation de la DGIP. L'on peut enfin relever que, compte tenu de ce qui

précède (cf. supra consid. 4a et b), il paraît que, quelle que

soit l'hypothèse fondant la nécessité pour le recourant de procéder à des

travaux de réparation du crépi de son pigeonnier, aucune subvention n'aurait a

priori dû lui être octroyée.

d) C'est en conséquence à tort que le recourant fait

valoir que devrait lui être versée une subvention d'un montant supérieur à

celle qui lui a déjà été octroyée pour les frais de réparation du crépi de son

pigeonnier

5.

Le recourant relève que l'expert en monuments historiques mandaté par la

DGIP n'aurait pas donné les instructions correctes et qu'en conséquence l'Etat

de Vaud, et plus spécifiquement la DGIP, devrait répondre du dommage. Il ajoute

que ce serait ainsi à tort que l'Etat de Vaud, par le biais de la DGIP,

entendrait se soustraire à sa responsabilité en n'octroyant qu'une simple

subvention. En définitive, le recourant vise, plutôt qu'à obtenir une

subvention, à se faire dédommager, par le biais d'une action en responsabilité

de l'Etat, du dommage qu'il considère lui avoir été causé par le comportement

de l'expert en monuments historiques mandaté par la DGIP.

Conformément à l’art. 2 al. 1 let. b LPA-VD, la

présente loi s’applique à l’action de droit administratif, lorsqu’elle est

portée devant le Tribunal cantonal. L’art. 106 LPA-VD précise toutefois que la

compétence de cette autorité pour connaître d’une action de droit administratif

en cas de contestations relatives à des prétentions de droit public cantonal

qui ne reposent pas sur une décision administrative est limitée aux cas où la

loi spéciale le prévoit. En l’occurrence, dans la mesure où le recourant entend

réclamer un dédommagement de la part d’une autorité administrative, cette

question est régie par la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat,

des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11). En effet, aux termes de

l’art. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement

ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique

cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur la

présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles

15.

ss LRECA, qui ne trouvent pas application dans le cas présent.

Le Tribunal cantonal, et en particulier la CDAP, n’est

dès lors pas compétent pour statuer sur la demande de dédommagement du

recourant fondée sur la responsabilité de l'Etat. Le recours est en conséquence

irrecevable en tant qu'il a pour objet une action en responsabilité de l'Etat,

et plus spécifiquement de la DGIP.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à

la charge du recourant qui, comme l'autorité intimée, n'a pas droit à des dépens

(cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du tarif vaudois du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du 3

octobre 2019 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 juillet 2020

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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