GE.2019.0249
CDAP - GE.2019.0249 - 2020-10-29 - A.________/Municipalité de Morges, Office communal du logement
29 octobre 2020Français21 min
lecture du formulaire officiel d’adaptation de loyer pour logement subventionné,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2020
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. François Kart, juge.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Carole WAHLEN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Morges, représentée
par Me Alain THÉVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Office communal du logement, à
Morges.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Morges du 6 novembre 2019 (résiliation de bail)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La coopérative pour le développement de l’habitat Gare-Pont Neuf est
propriétaire de l’immeuble sis rue ********, à ********; ce bâtiment a été
construit au bénéfice de l’aide financière dégressive versée sur la base de la
loi vaudoise du 9 septembre 1975 sur le logement (LL; BLV 840.11).
B.
a) Dès 1996, la recourante a emménagé, à l’époque avec son mari, dans un
logement de quatre pièces situé dans cet immeuble; le ménage comptait deux
enfants, nés respectivement en 1988 et 1991.
b) La situation familiale du couple, tout comme la
situation financière des intéressés, a beaucoup évolué. A la suite du divorce
des époux B.________, un nouveau bail a été établi en 2005 au nom de l’épouse,
qui a continué à occuper l'appartement avec ses deux enfants; ces derniers sont
aujourd’hui adultes.
Par ailleurs, les revenus des occupants de ce
logement ont connu une hausse significative. On le constate notamment à la
lecture du formulaire officiel d’adaptation de loyer pour logement subventionné,
établi le 19 janvier 2009 par la gérance compétente, soit C.________ (voir
pièce 4 de la recourante); le loyer a été adapté en conséquence, avec effet au
1er juillet 2009, de manière aussi à tenir compte de la suppression
des aides fédérales, cantonales et communales.
Cette constatation est confirmée par les formulaires
remplis périodiquement, à la demande de l’Office communal du logement
(ci-après: l’office), par A.________ (l’intéressée ayant repris ce dernier
patronyme après son divorce). En substance, il en résultait que le logement de
quatre pièces en cause était l’objet d’une sous-occupation; de même, les
conditions financières des locataires (revenus de A.________ et de ses enfants)
dépassaient les limites de revenu applicables.
c) On note encore que l’office, par lettre du 5 juin
2018, s’est adressé à l’intéressée pour lui remettre le règlement cantonal
applicable, dont il sera question plus loin (infra, consid. 1 b et c) et
pour lui rappeler l’obligation, à teneur de l’article 20 de ce règlement,
d’annoncer d’éventuelles modifications de situation; concrètement de tels
changements doivent être annoncés par le locataire dans les meilleurs délais,
mais au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel la modification
est intervenue.
C.
a) On retire du dossier de l’autorité intimée que l'office a été
informé, par courrier électronique, de l’arrivée à ******** de D.________ ‑ la
fille de A.________ ‑ en date du 9 juillet 2019 (et dès
lors de son départ de l’appartement de ********). Le 5 septembre suivant, l’office
s’est entretenu par téléphone avec un représentant de la gérance; le départ de
la fille de A.________ n’avait pas été annoncé à la gérance. Sans autre mesure
d’instruction, ni interpellation de A.________, l’office a notifié à
l’intéressée, le 17 septembre 2019, une décision dont la teneur était notamment
la suivante:
"[…] cette révision nous a
permis de constater que votre fille D.________ a quitté votre logement en date
du 8 juillet 2019 sans que vous annonciez son départ.
Au vu de ce qui précède, et en
application de l’article 33 alinéa 1c du RCOL, nous nous voyons dans
l’obligation de charger votre bailleur, par l’intermédiaire de la gérance, de
résilier votre contrat de bail pour sa prochaine échéance. […]"
Dans la foulée, l’office a également écrit à la
gérance C.________ en l’invitant à résilier le bail dont bénéficie A.________.
b) Par acte du 24 septembre 2019, A.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Municipalité de Morges (ci-après: la
municipalité). Elle fait valoir qu’elle-même et sa fille ont été victimes d’un
accident au cours du mois de juin 2019, ce qui, entres autres causes, a reporté
le déménagement effectif de la fille de la recourante au 3 août 2019; elle
invoque en outre d’autres circonstances qui justifient, selon elle, qu’elle ait
tardé à annoncer ce déménagement.
c) Entre temps, la gérance C.________ a notifié à A.________
une résiliation du bail relatif à l’appartement de quatre pièces, occupé par l’intéressée
rue ******** à ********, avec effet au 1er avril 2020. On note la
présence au dossier d’une requête adressée à l’autorité préfectorale de
conciliation tendant à l’annulation de cette résiliation et subsidiairement à
la prolongation dudit bail (pièce 17 de la recourante).
d) Par décision du 6 novembre 2019, la municipalité
a rejeté ce recours. En substance, elle ne prend nullement en compte les faits
nouveaux allégués par A.________ relatifs à la date du déménagement de sa
fille; partant de l’idée que le déménagement a eu lieu le 8 juillet 2019, elle
constate que l’intéressée n’a pas respecté l’exigence règlementaire portant sur
l’annonce du départ de sa fille avant le 31 août 2019. La décision retient en
conséquence que «suite au non-respect du
devoir d’annonce dans les délais, l’Office du logement avait bien le droit de
demander de résilier le bail», conformément aux dispositions
règlementaires topiques.
D.
Agissant par l’intermédiaire de l’avocate Carole Wahlen, en date du 9
décembre 2019, soit en temps utile, A.________ (ci-après: la recourante) a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois
(ci-après: la CDAP) à l'encontre de la décision précitée. En substance,
elle conclut avec dépens à la réforme de celle-ci en ce sens que la décision de
l’Office du logement du 17 septembre 2019 est annulée; à titre subsidiaire, la
recourante conclut à l’annulation de la décision de la municipalité et au
renvoi du dossier à celle-ci pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Agissant par l’intermédiaire de l’avocat Alain
Thévenaz, la municipalité a déposé sa réponse au recours le 21 février 2020 et
conclu, avec dépens, à son rejet.
La recourante, toujours par l’intermédiaire de son
avocate, a complété brièvement ses moyens dans une réplique du 20 août 2020. La
municipalité, pour sa part, a renoncé à déposer une duplique.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Avant d’examiner le litige sur le fond, il convient de décrire dans les
grandes lignes le régime légal applicable en matière de logements
subventionnés.
a)
L’article 28 LL prévoit un régime d’aide financière à la pierre; il
s’agit de l’octroi de contributions à fonds perdu destinées à faciliter la
réalisation d’immeubles de logement puis à en diminuer la charge locative (al.
1); elle est octroyée en principe pour une durée de 15 ans (al. 3). Au surplus,
il appartient au Conseil d’Etat de fixer les modalités d’exécution de cette
aide et les conditions d’occupation des logements subventionnés par voie
réglementaire (al. 4).
Sur cette base, le Conseil d’Etat a adopté le
règlement d’application de la loi précitée, en date du 17 janvier 2007 (RLL;
BLV 840.11.1). Ce texte définit les modalités d’exécution du régime d’aide à la
pierre prévues par l’article 28 LL. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a adopté,
le 24 juillet 1991, le règlement sur les conditions d’occupation des logements
construits ou rénovés avec l’appui financier des pouvoirs publics (RCOL; BLV 840.11.2).
On verra que le litige ici en cause a trait principalement à l’application des
dispositions de ce règlement.
b)
Ce dernier texte régit les conditions d’occupation que doivent respecter
les locataires des logements construits ou rénovés avec l’aide à la pierre
dégressive au sens du règlement d’application de la loi sur le logement du 9
septembre 1975 (art. 1er al. 1 RCOL). Parmi les conditions à
respecter, ce texte fixe des limites de revenu (art. 6) ainsi qu’un degré
d’occupation (art. 9). L’article 9 al. 1 RCOL prévoit ainsi, notamment, le
nombre de personnes par logement, soit pour un logement de quatre pièces,
quatre à six personnes; l’admission de trois personnes dans un quatre pièces
est toutefois tolérée s’agissant de familles monoparentales (al. 2). Au
surplus, l’article 11 RCOL permet d’accorder des dérogations aux règles
précitées dans des cas justifiés.
Le règlement précité comporte également diverses
dispositions de procédures (art. 14 ss). Dans certains cas, ainsi à Morges,
l’autorité compétente pour appliquer le règlement est l’office communal du
logement (art. 14 al. 2 RCOL). Concrètement, le bailleur établit une requête
avec le locataire et la soumet à l’autorité compétente (art. 15 al. 2
RCOL); celle-ci vérifie si les conditions posées par le règlement sont remplies
(art. 16 RCOL), auquel cas elle communique au bailleur son approbation, ce qui
permet à ce dernier de conclure le bail avec le locataire pressenti (art. 18 et
19.
RCOL; le bail est conclu pour une durée maximale d’une année, reconductible;
le bail doit en outre faire référence aux conditions liées à l’occupation de
tels logements subventionnés).
c) Les articles 20 ss RCOL
concernent la modification de la situation des locataires (ou des sous-locataires)
au bénéfice de logements subventionnés. Sont topiques en l’occurrence les
articles 20 et 21 RCOL. Leur teneur est la suivante:
"Art. 20 Obligation des
locataires et des sous-locataires
Si en cours de bail, la situation
du locataire ou du sous-locataire se modifie de façon sensible et durable, au
point que les conditions d’occupation définies dans le présent règlement ne
sont plus respectées, l’autorité compétente doit en être informée dans les
meilleurs délais, mais au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours
duquel la modification est intervenue.
Art.
21.
Conséquence de la modification pour les locataires
a)
Loi du 9 septembre 1975 sur le logement
1Lorsqu’un locataire ne
remplit plus les conditions d’occupation fixées dans le règlement, l’aide des
pouvoirs publics est:
a. supprimée
en cas de sous-occupation;
b. réduite
en cas de dépassement des limites de revenu, dans une mesure telle que le
montant du loyer net abaissé représente le loyer donné par le barème au regard
du revenu déterminant au sens de l’article 6 du présent règlement; toutefois,
le loyer perçu ne pourra en aucun cas dépasser le loyer plein du logement en
cause.
1bisL’autorité
compétente au sens de l’article 14 du règlement transmet au gérant la décision
au sens de l’alinéa 1. Le gérant doit notifier au locataire, dans le mois
suivant la décision de l’autorité, la hausse de loyer consécutive à la
suppression ou à la réduction des aides des pouvoirs publics. La hausse de
loyer prend effet dans les 6 mois dès la date de la décision de l’autorité et
pour la fin d’un mois.
2Si, dans l’intervalle,
le locataire remplit à nouveau les conditions, et ce de manière durable, il en
informe l’autorité compétente en produisant les attestations nécessaires. La
prestation des pouvoirs publics pourra être maintenue.
3Le non-respect des
conditions d’occupation n’implique pas la résiliation du bail du locataire."
On notera en l’occurrence que l’article 21 RCOL
s’applique au cas d’espèce, puisque l’aide financière s’appuyait sur la loi du
9.
septembre 1975 sur le logement (au contraire, l’art. 22 RCOL – qui
renvoie à la loi du 22 novembre 1965 sur le logement ‑ n’est
pas pertinent). En d’autres termes, lorsque les conditions d’occupation du
logement subventionné ne sont plus remplies, cela ne conduit pas à la
résiliation du bail, mais seulement à une adaptation du loyer (art. 21 al. 3
RCOL).
Ce régime est toutefois complété par l’article 33
RCOL (compris dans la Section II «Sanction») qui prévoit ce qui suit:
"Art. 33
1L’autorité compétente
peut demander au bailleur la résiliation du bail, lorsque le locataire:
a. obtient
ou conserve un logement grâce à des déclarations erronées,
b. refuse
de fournir les renseignements demandés par l’autorité compétente dans le délai
fixé par cette dernière,
c. ne
respecte pas son obligation d’information prévue à l’article 20 du présent
règlement,
d. sous-loue
complètement ou partiellement son logement sans autorisation, refuse de
dénoncer le bail de sous-location sur réquisition de l’autorité compétente.
2Dans tous les cas
mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité compétente peut supprimer les aides dans
le délai de 3 mois dès la date fixée dans la seconde sommation adressée au
locataire, sous pli recommandé, ou dès la découverte par l’autorité compétente
des déclarations erronées.
3La résiliation de bail
prévue à l’alinéa 1 doit respecter le délai légal de congé de 3 mois pour les
termes usuels cantonaux."
d) S’agissant encore des voies
de droit, l’article 12a al. 5 LL dispose que:
"Les décisions relatives à
l’aide individuelle, aux conditions d’occupation, de revenu locatif et de prêt
au logement peuvent faire l’objet d’un recours, pour les décisions communales à
la municipalité, pour les décisions du service au département. La loi sur la
procédure administrative est applicable."
Dans le cas d’espèce, c’est en conformité avec cette
règle que la décision de l’Office communal du logement a été portée sur recours
à la municipalité. Pour le surplus, compte tenu du renvoi de cette disposition
à la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;
BLV 173.36), le recours contre la décision de la municipalité intimée est bien
ouvert auprès de la CDAP (art. 92 LPA-VD).
e)
Ainsi, dans des situations comme celle du cas d’espèce, il convient
d’arrêter l’articulation des compétences entre les autorités publiques,
chargées dans le canton de Vaud d’appliquer la LL et ses dispositions
d’exécution, et l’autorité judiciaire civile, notamment le Tribunal des baux (sur
cette articulation, mais dans une configuration différente, voir CDAP, GE.2013.0004
du 10 janvier 2014 consid. 4 ; voir aussi Laurent Bieri, Le rendement des
immeubles subventionnés – Commentaire de l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_500/2013
du 25 septembre 2014, in Boillet/Favre/Martenet, Le droit public en mouvement,
Mélanges Poltier, 2020, p. 1 ss). En l’occurrence, cette articulation ne paraît
pas problématique: l’autorité publique compétente statue sur le respect des
conditions d’occupation, alors que le juge civil peut être amené à statuer sur
une éventuelle prolongation du bail.
2.
In casu, deux dispositions, soit les art. 20 et 33 RCOL, sont au centre
du litige. En substance, l’autorité intimée reproche à la recourante de ne pas
avoir respecté le délai d’annonce fixé à l’art. 20 RCOL (en relation avec le
départ de sa fille du logement subventionné); elle a en conséquence retenu la
sanction de l’art. 33 al. 1 let. c RCOL, pour inviter le bailleur à adresser la
résiliation du bail au locataire.
a)
Force est de relever, à titre liminaire, que l’autorité compétente n’a
pas respecté le droit d’être entendu de la recourante avant de rendre sa
décision; la seule mesure d’instruction prise avant la décision du 17 septembre
2019.
a consisté dans un appel téléphonique à la gérance. Une telle violation
apparaît particulièrement problématique lorsqu’il s’agit pour l’autorité
compétente d’appliquer une «Kannvorschrift».
b)
Ce type de disposition (Kannvorschrift) confère à l’autorité
compétente une liberté d’appréciation dont le contrôle est possible par
l’autorité de recours administrative, mais échappe au contraire à celui de la
Cour de céans; en effet, à défaut de base légale l'autorisant à contrôler
l'opportunité de la décision attaquée, la CDAP ne dispose, pour connaître de la
présente cause, que d'un pouvoir d'examen limité à la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, à la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents, au refus de statuer et au retard injustifié
(art. 98 LPA-VD, par opposition à l'art. 76 LPA-VD). Commet un excès de son
pouvoir positif d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée. L'abus de pouvoir vise deux cas: l'expression est tout d'abord
synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte accompli par
l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des motifs étrangers
à ceux dont elle doit s'inspirer); mais elle peut également être comprise plus
largement, c'est-à-dire dans le sens d'un comportement arbitraire ou recouvrant
une violation manifeste de certains droits et principes constitutionnels (voir
notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 333 ;
voir aussi arrêt TA GE.2006.0035 du 6 septembre 2006 consid. 1).
c)
Sur le terrain des faits, la recourante allègue que la date du
déménagement n’est pas intervenue en juillet 2019, mais seulement début août,
soit le mois suivant; il en résulterait, selon elle, qu’elle n’a pas méconnu le
délai d’annonce fixé par l’art. 20 RCOL. Si la date déterminante est le 3 août
2019, ce délai est en effet reporté à fin septembre. Or, celui-ci n’était pas
échu au moment de la décision attaquée; dans son recours à la Municipalité, le
24.
septembre 2019, la recourante fait d’ailleurs expressément valoir que le
moment de ce déménagement se situe au mois d’août 2019, ce qui constitue une
forme d’annonce.
A supposer que l’on retienne cette version des
faits, le prononcé de la sanction prévu à l’article 33 al. 1 let. c RCOL serait
infondé (et cela conduirait à l’admission du recours). La décision de la municipalité
ne se prononce pas sur ce volet; tout au plus, dans sa réponse au recours,
l'autorité intimée semble balayer ces allégations, même si elles présentent une
certaine plausibilité. Par ailleurs, l’obligation d’annonce porte sur une modification
"sensible et durable" de la situation du locataire, de nature
à impacter "les conditions d’occupation définies dans le présent
règlement"(art. 20 RCOL). Dans sa réponse au recours, la municipalité
semble considérer que l’annonce au contrôle des habitants du départ et le dépôt
des papiers dans la nouvelle commune de domicile (qui sont le fait de la fille
de l’intéressée) sont déterminants pour retenir une modification et une
obligation d’annonce au sens de l’art. 20 RCOL. La recourante considère pour sa
part que le déménagement "effectif" devrait être pris en
considération.
On laissera ici ouverts, au vu des considérations
qui suivent, respectivement le point de fait précité (le départ – et donc la
modification de la situation du locataire - est-il intervenu en juillet ou en
août 2019 ?) et la question de l’interprétation précise à donner de la
notion de modification "sensible et durable" de la situation
du locataire.
d)
On a vu que l’art. 33 RCOL confère à l’autorité compétente une liberté
d’appréciation; ainsi, lorsque le locataire a violé son obligation d’annonce, l'autorité
peut, mais elle peut aussi ne pas, demander au bailleur la résiliation du bail.
Elle doit alors peser soigneusement les circonstances du cas d’espèce afin de
choisir la mesure la plus appropriée aux circonstances. Or, la décision
initiale du 17 septembre 2019 traduit plutôt l’absence de toute appréciation à
cet égard. En effet, dans sa décision, l’office indique s’être trouvé "dans
l’obligation" de demander la résiliation du bail, indiquant par là
qu’il n’avait pas le choix. Il faut parler ici d’une forme d’excès de pouvoir
négatif, l’autorité niant l’existence de la liberté d’appréciation que la
disposition lui confère. Sans doute, la municipalité a corrigé quelque peu le
tir, en retenant que l’office "avait bien le droit" de demander
une telle résiliation. Pour le surplus, la Municipalité n’examine nullement si
la décision sous examen est ou non le fruit d’un exercice consciencieux de la
liberté d’appréciation conférée par l’art. 33 al. 1 RCOL. On n’en tire pas
beaucoup plus de la réponse au recours de la municipalité; en substance,
l’autorité intimée justifie essentiellement sa décision par un souci d’égalité
de traitement, laissant entendre que toute violation quelconque des exigences
découlant de l’art. 33 al. 1 RCOL doit conduire à une résiliation du bail,
solution qui paraît pour le moins schématique (on note d’ailleurs que l’art. 33
al. 2 RCOL prévoit aussi d’autres solutions, sous la forme d’une suppression
des aides).
e)
En définitive, il apparaît que la décision attaquée fait peu de cas du
texte de l’art. 33 RCOL et notamment de la liberté d’appréciation dont
disposait l’autorité compétente, puis l’autorité intimée. Cette liberté
d’appréciation doit être mise en relation avec le principe de proportionnalité.
En d’autres termes, un manquement véniel, de peu de gravité, ne devrait pas
conduire à la résiliation, qui apparaît comme une ultima ratio. Si une
résiliation apparaît fondée lorsque le locataire obtient ou conserve un logement
sur la base de fausses déclarations, de même s’il refuse de fournir tout
renseignement à l’autorité compétente (art. 33 al. 1 let. a et b RCOL), cela ne
paraît nullement se justifier dans des circonstances comme celle du cas
d’espèce. A supposer même que l’on ne retienne pas la version des faits
présentée par la recourante, il reste que sa situation s’est révélée délicate
durant la période en cause, en lien d’une part avec un accident de circulation
présentant une certaine gravité, puis avec l’état de santé de la mère de la
recourante. On peut comprendre, dans de telles circonstances, que l’intéressée ait
tardé à remplir son obligation d’annonce auprès de l’office. Dès lors, dans
cette version des faits, s’il faut bien retenir une négligence, celle-ci revêt
peu de gravité; elle rend la sanction ultime de la résiliation du bail
disproportionnée.
Cette conclusion permet de ne pas aborder un autre
moyen soulevé par la recourante. Selon elle, les autorités communales
considèrent comme inadéquate la réglementation de l’art. 21 al. 3 RCOL, qui les
empêche d’obtenir une résiliation du bail, quand bien même les conditions
d’occupation ne seraient plus respectées par le locataire; dès lors, elles se
saisiraient de toutes les opportunités que leur laisse l’art. 33 RCOL pour
obtenir une telle résiliation par un autre biais, ce qui serait une manière de
tourner la règle de l’art. 21 al. 3 RCOL (soit une forme d’abus de droit). Là
aussi, cette question peut demeurer ouverte.
f)
La recourante souhaitait obtenir la production de pièces attestant de la
fin du régime d’aide dégressive à la pierre, en faveur de l’immeuble où se
trouve ce logement, au 31 décembre 2020. Compte tenu des considérations qui
précèdent, la Cour de céans peut renoncer à ordonner une telle production; cette
solution s’impose d’autant plus que, selon la jurisprudence, certaines
obligations liées à l’application de la LL et de ses dispositions d’exécution
restent applicables une fois le versement des aides terminées (voir à ce
propos GE.2013.0004 du 10 janvier 2014 consid. 4).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à
la réforme de la décision attaquée, dans le sens des conclusions de la
recourante. Le présent arrêt sera dès lors rendu sans frais; au surplus, il y a
lieu d’allouer des dépens à la recourante qui est intervenue à la procédure par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD). La
Commune de Morges, pour sa part, n’a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Morges du 6 novembre 2019 est réformée
en ce sens que le recours initial de A.________ contre la décision du 17 septembre
2019.
de l’Office du logement de la même Commune, est admis et que cette
dernière décision (proposition de résiliation du bail du logement subventionné
en cause) est annulée.
III.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
La Commune de Morges doit à la recourante, A.________, un montant de
2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 29
octobre 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.