GE.2020.0021
CDAP - GE.2020.0021 - 2020-09-23 - A.________/Municipalité de La Tour-de-Peilz, Service de la population Secteur des naturalisations
23 septembre 2020Français18 min
al. 2 LDCV; voir les courriers adressés le 10 septembre 2018 respectivement à A.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2020
Composition
Mme Imogen
Billotte, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge; M.
Etienne Poltier, juge suppléant,
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de La
Tour-de-Peilz, représentée par Me Pascal NICOLLIER,
avocat, à La Tour-de-Peilz,
Autorité concernée
Service de la
population Secteur des naturalisations,
Centre de
numérisation,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz du 30 septembre 2019 refusant de lui
octroyer la bourgeoisie
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1982, est citoyen français.
Il est domicilié, depuis 2010 à La Tour de Peilz; son domicile antérieur,
depuis 2007, se trouvait à Vevey. L'intéressé est célibataire et sans enfant.
B.
Il a déposé, le 14 février 2018, une demande de
naturalisation, auprès du Département de l'économie, de l'innovation et du
sport, Service de la population, secteur des naturalisations (ci-après: SPOP).
C.
a) Le dépôt de cette demande marque, à teneur de la
loi du 19 décembre 2017 sur le droit de cité vaudois (LDCV; BLV 141.11, entrée
en vigueur le 1er janvier 2018) le début de la (première) phase
cantonale de la procédure. Dans ce contexte, le SPOP a vérifié que le requérant
remplissait les conditions formelles pour l'octroi de la naturalisation
(notamment les conditions de durée de séjour en Suisse). Il a également
vérifié, en application de l'article 25 LDCV, que le casier judiciaire du
requérant était vierge. Ces divers contrôles effectués, le SPOP a mis un terme
à cette première phase cantonale en délivrant un préavis positif, fondé sur le
rapport d'enquête (partie 1) élaboré durant cette phase de l'instruction; cela
étant, il a désigné la commune de La Tour de Peilz pour procéder à la suite de
l'instruction et compléter le rapport d'enquête (en application de l'art. 29
al. 2 LDCV; voir les courriers adressés le 10 septembre 2018 respectivement à A.________
et à la commune de La Tour de Peilz).
b) Les services de la municipalité de
cette commune ont alors débuté la phase communale de la procédure. Dans ce
contexte, la municipalité doit examiner divers éléments, énumérés à l'art. 31
LDCV dont la participation à la vie sociale et culturelle de la population
suisse et vaudoise, les contacts de l'intéressé avec des Suisses, ses
connaissances élémentaires sur les particularités géographique, historique, politique
et sociale de la Suisse et du canton de Vaud et enfin le respect de l'ordre
public. Les mesures d'instruction prises à cet effet doivent permettre à
l'autorité communale de remplir la deuxième partie du rapport d'enquête
nécessaire au prononcé d'une décision. Dans ce contexte, il faut noter que, le
12 mars 2019, le requérant a passé avec succès le test de connaissances
élémentaires, obtenant 47 points sur 48. En revanche, sur la base du contrôle
effectué auprès de la police, le rapport d'enquête (partie 2) du 9 mai 2019
donne, à la question "Affaires de police au niveau communal", une
réponse positive: "comportement répété et sanctionné contraire à la
sécurité et à l'ordre public sur les trois dernières années".
Le SPOP, ayant pris connaissance de la
deuxième partie de ce rapport d'enquête, rempli par l'autorité communale, a
estimé qu'il était lacunaire s'agissant des reproches adressés au requérant par
l'autorité de police; il a donc invité l'autorité communale, par lettre du 22
juillet 2019, à compléter ces informations. Toutefois, en réponse à cette
demande, la Municipalité de La Tour de Peilz a informé le SPOP que l'organe de
police (en l'occurrence l'Association Sécurité Riviera, qui est une entité
intercommunale) avait indiqué "qu'elle ne pouvait pas [...] transmettre
d'informations précises" à ce sujet; la municipalité se contentait
néanmoins de la réponse de cet organe de police pour confirmer son préavis
négatif.
D.
En fin de compte, malgré les nouvelles remarques
critiques du SPOP du 23 septembre 2019, la Municipalité de La Tour de Peilz a
pris, le 16 janvier 2020, une décision de refus de la bourgeoisie communale,
considérant que l'intéressé ne remplissait pas la condition "respect de
la sécurité et de l'ordre publics", en raison d'infractions à la loi
sur la circulation routière et de diverses interventions au règlement général
de police.
E.
Agissant par acte du 9 février 2020, confié à La
Poste le 12 février (soit en temps utile), A.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP); il demande en substance l'annulation du refus de la
bourgeoisie communale.
La municipalité intimée, agissant par
l'intermédiaire de l'avocat Pascal Nicolier, a déposé sa réponse au recours en date
du 8 mai 2020; elle conclut, avec dépens, principalement au rejet du recours et
à la confirmation de sa décision, subsidiairement à ce que la municipalité soit
habilitée à recueillir toutes les informations nécessaires auprès des autorités
intercommunales de police. Au demeurant, à la suite d'une intervention de la
juge instructrice, l'Association Sécurité Riviera a produit des extraits du
journal des événements de police concernant le recourant. Il en résulte que le
recourant a en particulier fait l'objet de quelques interventions de la police.
On relève essentiellement les situations suivantes: le 13 décembre 2019, le
recourant, fortement enivré, a été pris en charge par les forces de police et
emmené à l'hôpital. Le 23 juillet 2017, le recourant a été provisoirement
arrêté pour ivresse qualifiée au volant d'une voiture. Le 4 février 2017, le
recourant, en état d'ivresse sur la voie publique, a été pris en charge par la
police puis transféré à l'hôpital. Le 12 juillet 2016, le recourant a été
interpellé par la police alors qu'il avait pénétré dans un hôtel et soupçonné
de vol. Dans un état alcoolisé, le recourant avait alors indiqué vouloir
chercher des toilettes et de s'être approprié un t-shirt qui était suspendu en
train de sécher. Le propriétaire du t-shirt a récupéré son vêtement et n'a pas
donné de suite. Les autres événements concernant le recourant mentionnés dans
le journal des événements de police font état de situations où l'intéressé apparaît
comme la personne lésée ou concernée, mais non l'auteur d'autres infractions.
Quant au SPOP, il a produit des
déterminations le 29 juin 2020; simultanément, il a versé au dossier un extrait
du casier judiciaire consulté le 9 juin 2020 concernant le recourant. A teneur
de ce nouvel extrait, le recourant a été condamné, par décision du Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne du 7 septembre 2018, à une peine
pécuniaire de 85 jours amende à CHF 40, avec sursis à l'exécution de la peine
et délai d'épreuve de 2 ans (sanction assortie du paiement d'une amende de CHF
680); cette sanction provient du fait que le recourant a conduit un véhicule
automobile en état d'ébriété et présenté un taux d'alcool qualifié dans le sang
ou dans l'haleine, au sens de l'article 91 al. 2 let. a LCR.
Sur la base de ces nouveaux éléments,
la commune, toujours par la voie de son conseil, a déclaré maintenir sa
position (lettre du 30 juin 2020), alors que le recourant a lui aussi confirmé
ses conclusions le 16 juillet suivant.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant
Considérants
1.
Rendue par une municipalité sans être susceptible
de recours devant une autre autorité, la décision attaquée peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le
délai légal, le recours satisfait en outre aux autres conditions de forme
prévues par la loi, si bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 95, 79 et
99.
LPA-VD).
2.
Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée
d'octroyer la bourgeoisie communale au recourant. La demande de naturalisation
ayant été déposée le 14 février 2018, soit postérieurement à l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur
la nationalité suisse (LN; RS 141.0) et de la LDCV, le nouveau droit est
applicable à la présente cause.
3.
a) L'art. 12 LN dispose qu'une intégration
réussie se manifeste en particulier par le respect de la sécurité et de l'ordre
publics (let. a) et le respect des valeurs de la Constitution (let. b).
Le Message du Conseil fédéral précise ce qui suit concernant la sécurité et
l'ordre publics (Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur
l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN]
du 4 mars 2011, FF 2011, p. 2639, spéc. p. 2646 s.):
"Dorénavant, la
notion d’intégration inclut le critère «sécurité et ordre publics», par quoi
l’on entend notamment le respect de l’ordre juridique suisse et de l’ordre
juridique étranger dans la mesure où des dispositions étrangères s’appliquent
par analogie dans le droit suisse. La teneur et la signification de cette
terminologie reprise du droit des étrangers (cf. art. 80 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative,
OASA; RS 142.201) seront précisées dans la nouvelle ordonnance sur la
nationalité. A propos de la définition, il convient de se référer également aux
commentaires du rapport explicatif concernant la révision de l’art. 62 LEtr. Il
en ressort, d’une part, que la «sécurité publique» implique l’inviolabilité de
l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus et des
institutions de l’Etat, d’autre part, que l’«ordre public» comprend l’ordre
juridique objectif et l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre,
dont le respect doit être considéré, selon l’opinion sociale et éthique
dominante, comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée.
L’ordre juridique
est violé par exemple lorsqu’un père ou une mère de famille organisent
l’excision de leur fille ou les fiançailles de leur enfant, ou lorsque les
parents contraignent leur enfant à se marier. Ces comportements sont
punissables en tant qu’actes préparatoires ou formes de participation à une
lésion corporelle et à une contrainte. Les représentations non écrites de
l’ordre comprennent notamment le respect des décisions des autorités et
l’observation des obligations de droit public ou des engagements privés (par
ex., absence de poursuites ou de dettes fiscales, paiement ponctuel des
pensions alimentaires). Enfin, on peut affirmer que la notion de «sécurité et
ordre publics» inclut obligatoirement le respect de l’ordre juridique suisse et
qu’elle va même au-delà".
La nouvelle réglementation est
précisée par l'art. 4 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité
suisse (ordonnance sur la nationalité, OLN; RS 141.01), qui prévoit notamment
ce qui suit (al. 2 et 3):
"2L'intégration
du requérant n'est pas non plus considérée comme réussie lorsqu'il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et
que l’inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur:
[...]
e. une peine pécuniaire avec
sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de
liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis
ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec
sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction
principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves
durant le délai d'épreuve.
3Dans tous les autres
cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être
consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du
requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration
réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été
exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance. "
b)
Sur le plan cantonal, l'art. 12 LDCV dispose que, pour être admis à
déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le Canton de Vaud, le
requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande, remplir les conditions formelles prévues par la
législation fédérale (ch. 1), séjourner dans la commune vaudoise dont il
sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir séjourné deux années complètes dans
le canton, dont l'année précédant la demande (ch. 3). Selon l'art. 16 LDCV, les
conditions matérielles à l'octroi d'une naturalisation ordinaire sont définies
par le droit fédéral et par les autres dispositions cantonales. Dans le cadre de l'instruction de la demande, la municipalité examine les conditions
matérielles suivantes: le respect des valeurs des Constitutions fédérale et
cantonale; l'encouragement et le soutien de l'intégration des membres de la
famille; la participation à la vie sociale et culturelle de la population suisse et vaudoise; les
contacts avec des Suisses; les connaissances élémentaires sur les
particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse
et du Canton de Vaud conformément à l'article 18; le respect de l'ordre public
(art. 31 LDCV).
c)
Le cas d'espèce soulève au préalable une question de répartition des
compétences entre l'autorité cantonale et l'autorité communale s'agissant de
l'examen de la condition du respect de la sécurité et de l'ordre publics; il
convient à cet égard de procéder à un bref rappel des dispositions de la LDCV à
cet égard et de son règlement d'application du 21 mars 2018 (RLDCV; BLV
141.11.1).
A
teneur de l'art. 25 LDCV, il appartient au service (le SPOP) de consulter le
casier judiciaire informatique VOSTRA. L'art. 16 al. 1 RLDCV précise à cet
égard que le service procède à cette consultation "pour valider ou invalider
dans le rapport d'enquête la réalisation du critère du respect de la sécurité
et de l'ordre public. Il consulte également ce casier à réception de
l'autorisation fédérale et, en cas de besoin, à n'importe quel moment au cours
de la procédure". L'al. 7 de cette disposition ajoute encore que les
données ainsi recueillies sont réservées à un usage interne au service (ce qui
exclut une consultation du casier judiciaire par la commune). Enfin, toujours
selon l'art. 25 al.1 (deuxième phrase) LDCV, s'il faut conclure au non-respect
par le requérant de la condition de la sécurité et de l'ordre publics au sens
du droit fédéral, "le service rend une décision de refus de
naturalisation".
Une
telle décision de refus peut être prise à l'issue de la première phase de
procédure cantonale et dans le respect de l'art. 29 al. 4 LDCV par le SPOP; il
est alors superflu de saisir la commune pour qu’elle engage la deuxième étape
(communale) de la procédure. Néanmoins, rien n'empêche qu'une telle décision ne
soit prise par la suite par le SPOP.
bb)
L'autorité communale est chargée, elle aussi, d'examiner la condition du
respect de l'ordre public (art. 31 al. 1 ch. 6 LDCV). Cependant, elle doit en
principe se limiter à prendre en compte des faits qui ne résultent pas du
casier judiciaire, soit des faits qui ressortent exclusivement des dossiers de
police communaux, notamment des infractions au règlement général de police de
la commune en cause.
cc)
Par ailleurs, l'art. 11 LDCV rappelle le principe de la protection des données
personnelles. Cependant, il prévoit que le service, comme les autorités
communales compétentes, peuvent collecter et traiter des données personnelles
nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de naturalisation, y compris
des données sensibles et des profils de personnalité. Il faut ainsi noter que
la municipalité intimée avait ainsi le pouvoir d'exiger de l'Association Sécurité Riviera (entité
de police intercommunale) la remise des données concernant le requérant, même si
elles ont trait à des sanctions pénales ou administratives. Il découle dès lors
de l'art. 11 LDCV que la municipalité se plaint à raison du défaut de
collaboration de l'Association Sécurité Riviera, le refus de cette dernière constituant une
violation de l'article 11 al. 1 LDCV.
4.
a) Il
reste que la municipalité a rendu sa décision, alors même qu'elle n'avait pas
connaissance des éléments précis reprochés par l'autorité de police au
recourant. La décision attaquée apparaît ainsi fondée sur un dossier incomplet,
ce qui conduit dans la règle à son annulation, et comme insuffisamment motivée sur le terrain des faits; on relève d’ailleurs
que le recourant n’a pas à subir de préjudice du fait
que l’autorité intimée n’a pas obtenu des renseignements complets de l'Association Sécurité Riviera, qui, en fin de compte, est une entité
délégataire de la commune de la Tour-de-Peilz sur le terrain de la sécurité.
b) Certes, le dossier a été complété à
la suite des productions ordonnées en cours d’instruction; cela rend d’ailleurs
sans objet les conclusions subsidiaires prises par la municipalité. On ajoutera
surtout que l’autorité intimée a maintenu sa décision une fois le dossier
complété, se limitant à retenir que certaines interventions de la police
portaient sur des infractions pénales et que le recourant ne respectait dès
lors pas l'ordre public. L'autorité intimée n'a cependant pas examiné la
proportionnalité d'une telle appréciation. Or, le SPOP, dans sa détermination
du 29 juin 2020, relève que, si l’on fait abstraction de l’infraction LCR,
inscrite au casier judiciaire, les reproches adressés au recourant sur la base
des extraits du journal des événements de police, produits par l'Association
Sécurité Riviera, permettent de retenir une violation du règlement communal de
police à trois reprises, soit une fois en 2019 et deux fois il y a plus de
trois ans. La police a dû intervenir mais les faits étaient d'une gravité
relative et se sont produits alors que le recourant était sous l'emprise de
l'alcool. Elles n'ont d'ailleurs pas fait l'objet de condamnations
ultérieurement. Le SPOP considère donc que les événements transcrits dans le
journal des événements de police ne constituent pas, sous réserve de
l'infraction LCR, une violation grave et répétée de l'ordre et de la sécurité
publics, justifiant une décision de refus de naturalisation. Force est dès lors
de conclure que la décision attaquée, même à l’issue de l’instruction menée par
la Cour de céans, en retenant laconiquement que le recourant ne respecte pas
l’ordre public, n’est pas suffisamment motivée. Cela conduit à son annulation,
ce d’autant qu’une réparation de ce vice par la Cour n’aurait pas de sens au vu
des considérations qui suivent.
5.
En effet,
l'instruction du présent recours a mis en lumière un fait nouveau:
l'inscription au casier judiciaire du recourant d'une condamnation pour conduite en état d'ébriété. A cet égard, le recourant fait état de divers efforts qu'il aurait consentis pour corriger son
comportement dans ce domaine, ce qui est louable mais non pas nécessairement
suffisant.
A
teneur des dispositions applicables et des directives en la matière (voir
notamment le Manuel de naturalisation établi par le Secrétariat d'état aux
migrations, p. 31 ss), une telle condamnation est susceptible d'entraîner un
refus de naturalisation; dès lors, si le SPOP en avait eu connaissance avant la
fin de la première phase cantonale, il aurait pu rendre, après avoir accordé à l'intéressé la possibilité de faire valoir son droit d'être
entendu, une décision de refus de naturalisation. Il va de soi que cette
possibilité existe, aujourd'hui encore; selon les déterminations du SPOP du 29
juin 2020, le recourant devrait alors attendre le 6 septembre 2023 afin de
déposer une nouvelle requête.
En
définitive, il convient de retourner le dossier au SPOP afin qu'il examine à
nouveau la demande, pour conclure soit à un préavis positif à nouveau, soit à
une décision de refus compte tenu de l'existence d'une infraction inscrite au
casier judiciaire du recourant, conformément à l'art. 25 al. 1 LDCV, ce qui
mettrait fin à la procédure de naturalisation, sous réserve d'un nouveau
recours.
6.
Il découle des considérants qui
précèdent que la décision attaquée doit être annulée; néanmoins, le dossier
doit être retourné au SPOP pour qu'il examine à nouveau la demande sur la base
de la nouvelle inscription au casier judiciaire du recourant. Dans cette
mesure, le recours sera admis partiellement.
La
présente décision doit être rendue sans frais (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens: il faut considérer en effet que la commune
succombe à l'issue de la présente procédure (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision de la municipalité de La Tour de Peilz
du 16 janvier 2020 est annulée.
III.
Le dossier est renvoyé au Service de la population,
secteur des naturalisations pour nouvelle décision au sens des considérants.
IV.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires, ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2020
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.