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Décision

GE.2020.0059

CDAP - GE.2020.0059 - 2020-09-17 - A.________/Commission de recours de la Haute école pédagogique, Comité de direction de la Haute école pédagogique

17 septembre 2020Français32 min

littératures, civilisations étrangères et régionales avec spécialité en anglais,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ********

1979, est titulaire d’une licence en arts, lettres et langues, mention langues,

littératures, civilisations étrangères et régionales avec spécialité en anglais,

délivrée par l’Université de Toulouse le 21 novembre 2011. Il a été admis en

automne 2016 à la Haute école pédagogique du canton de Vaud (ci-après :

HEP) pour y suivre la formation menant au Master of Arts ou Master of Science

en enseignement pour le degré secondaire I et au Diplôme d’enseignement pour le

degré secondaire I dans les disciplines anglais et français.

B.

Selon un bilan intermédiaire établi le 26 mars 2019 relatif au stage de

formation pratique de deuxième année pour la 1ère discipline

d’enseignement (anglais) de l’intéressé, ce stage avait été interrompu à la

suite d’une mésentante entre ce dernier et sa praticienne formatrice.

C.

Lors de la session d’examens de juin 2019, l’intéressé a échoué à l’évaluation

certificative du module MSANG11 « didactique de l’anglais B –

secondaire I » et à l’évaluation formative du module MSINT14 « module

d’intégration printemps 2 » (cf. relevé de notes du 8 juillet 2019 et

décision du 10 juillet 2019 du Comité de direction et du Service académique de

la HEP). L’échec au module d’intégration était motivé par le fait que l’intéressé

ne s’était pas présenté à la séance de présentation du travail de fin de

séminaire du 5 juin 2019, ayant annoncé son absence le jour même à l’enseignant

en invoquant qu’il effectuait un remplacement à 100% dans une école.

L’intéressé n’avait pas non plus rendu le travail qui lui avait été demandé en

remplacement le 21 juin 2019, dans un délai accordé au 28 juin 2019 par

l’enseignant concerné (cf. document « échec à la certification »

du module MSINT14 du 4 juillet 2019 cosigné par B.________ etC.________ et

courriel du 21 juin 2019 du premier enseignant à l’intéressé). L’intéressé se

trouvait également en échec pour la deuxième année de stage de formation

pratique, concernant sa première discipline (cf. relevé de notes du 8 juillet

2019 et le bilan susmentionné). A cet égard, le Comité de direction et le Service

académique relevaient, dans un courrier du 11 juillet 2019 à l’intéressé, que sa

formation pratique avait dû être interrompue en raison de son départ précipité

de son lieu de stage et des difficultés relationnelles avec ses praticiennes

formatrices, étant précisé que les motifs d’absence au stage invoqués par ce

dernier n’étaient pas valables et qu’une nouvelle période de stage d’un

semestre serait organisé en automne 2019 (stage de remédiation).

Dans un courriel du 26 août 2019 intitulé « excuses

et nouvelles », A.________ a écrit ce qui suit à B.________, au sujet

de son absence lors de la séance de présentation du 5 juin 2019 dans le cadre

du module MSINT14:

« Je vous écris en ce premier

jour de rentrée scolaire pour vous présenter mes sincères excuses quant à ma

« disparition » en fin de semestre dernier.

En effet, la fin de mon stage dans

des conditions qui m’ont réellement affecté et l’impossibilité de pouvoir le

continuer dans un autre établissement et donc la perspective de recevoir un F

alors que je n’ai enseigné que 4 périodes en tout et pour tout, m’a achevé.

Par ailleurs après relecture de

nos derniers emails, j’avoue avoir mal compris votre courriel du 5 juin où vous

m’informiez de votre « décision » concernant votre absence du même jour.

Ainsi, je suis resté dans l’attente d’un nouvel email, mais j’aurais dû être

proactif et venir vers vous avant votre email suivant du 21 juin.

A cette date du 21 juin, j’étais

totalement immergé dans les épreuves cantonales, la collecte des résultats et

la finalisation des carnets de fin d’année des 7P et 8P pour lesquels je

travaillais à 100% et n’avais aucunement le temps de compléter le dossier

demandé. Je vous présente toutefois mes excuses pour ne pas vous avoir répondu

à cette date. Sous l’eau et loin de la HEP psychologiquement, j’avoue ne pas

avoir trouvé la force.

Je suis maintenant dans un stage

de remédiation au collège de ******** à ********, sous la direction d’un Prafo

avec lequel j’espère, notamment, avoir la chance de travailler sur les points

pertinents que vous m’avez indiqués.

Je vous remercie encore pour votre

écoute et vous renouvelle mes excuses pour mon silence.

(…) »

D.

L’intéressé a derechef échoué aux modules susmentionnés (MSANG11 et

MSINT14) à la session d’examen d’août-septembre 2019 (cf. relevé de notes du 17

septembre 2019). S’agissant du module MSINT14, le jury a indiqué dans un

formulaire d’« échec à la certification » du 13 septembre 2019

que l’intéressé n’avait pas présenté de travail de fin de séminaire

(powerpoint) malgré plusieurs rappels.

Par décision du 1er septembre 2019, le

Comité de direction de la HEP et le Service académique ont prononcé l’échec

définitif de la formation de A.________ en raison d’un second échec à l’un des

modules au moins, conformément à l’art. 24 du règlement d’études menant au Master

of Arts ou Master of Science en enseignement pour le degré secondaire I et au

Diplôme d’enseignement pour le degré secondaire I (RMS1) du 28 juin 2010

(RMS1 ; disponible à l’adresse suivante : https://candidat.hepl.ch/cms/accueil/formations-a-lenseignement/master-enseignement-secondaire-1/plan-et-reglements-detudes.html).

E.

Le 25 septembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant

la Commission de recours de la HEP, demandant à pouvoir repasser l’examen de

didactique de l’anglais et remettre le dossier final demandé pour le module

d’intégration. Il a fait valoir qu’il avait subi un burnout entre juin et août

2019 suite aux difficultés rencontrées lors de son stage de formation pratique au

semestre de printemps 2019, ce qui l’avait mis dans l’incapacité psychologique

et médicale d’affronter les exigences de la HEP. Il précisait qu’il souhaitait

ardemment pouvoir finaliser sa formation et que le stage qu’il avait commencé au

semestre d’automne se passait très bien.

Le 30 octobre 2019, le recourant a produit un

certificat médical du 29 octobre 2019 rédigé par le DrD.________, médecin

généraliste, en ces termes :

« (…)

Ce patient a présenté un burnout

déclenché par un stage réalisé dans des conditions particulièrement difficiles.

L’état thymique et physique du

patient s’est dégradé à mesure de la progression de son stage, ce qui l’a

empêché de suivre les recommandations et les étapes demandées par la Haute

école pédagogique de Lausanne nécessaires à la poursuite de sa formation, et

ce, dès le 26 mars 2019.

La situation psychique particulière

du patient (sidération psychique) a rendu impossible les démarches nécessaires

à la préparation de son rattrapage du 26 août 2019.

Mon patient est actuellement dans

une situation optimale pour la continuité de sa formation.

J’atteste qu’une décision

favorable à son recours est donc médicalement justifiée ».

L’intéressé a encore produit une attestation du 29

octobre 2019 de son praticien formateur dans le cadre de son stage de

rémédiation. Ce dernier relevait que l’intéressé avait une attitude et une

autorité adéquates face à une classe, en particulier s’agissant des classes

difficiles, et qu’il serait dommage de se priver de quelqu’un comme lui, qui

avait beaucoup à apporter et saurait améliorer ce qui devait l’être.

Dans sa réponse du 19 novembre 2019, le Comité de

direction de la HEP a conclu au rejet du recours au motif notamment que

l’intéressé avait accepté le risque impliquant l’examen en s’y rendant et qu’il

ne s’était pas trouvé dans un cas de force majeure.

Dans des déterminations du 19 décembre 2019, A.________

a fait valoir que son atteinte à la santé – l’état de sidération psychique –

avait bien été préexistante aux évaluations en cause, mais qu’il ne s’en était

pas prévalu par ignorance de son état et de sa gravité, de sorte qu’il s’était

bien trouvé dans un cas de force majeure. Il a précisé qu’il avait commencé à

pouvoir mettre derrière lui les difficultés rencontrées lors de son stage

pratique du printemps 2019, dès le 18 septembre 2019, notamment vu le bon

déroulement de son stage de remédiation. Il a expliqué qu’il avait alors

commencé à prendre conscience de l’ « ampleur des dégâts »

et donc décidé de recourir contre la décision d’échec définitif et prendre

rendez-vous avec son médecin pour que celui-ci atteste de son état entre le

printemps et septembre 2019. Il a en outre produit une lettre du 18 décembre

2019 rédigée parE.________, son épouse, laquelle expliquait que son époux avait

consacré tout son temps et son énergie aux tâches qui lui étaient confiées

durant son stage du semestre de printemps 2019, mais que son travail n’était

pas apprécié par sa praticienne formatrice, qu’il était fatigué mentalement,

constamment inquiet et n’était plus lui-même. Elle ajoutait que durant la pause

estivale, son mari s’était retrouvé épuisé moralement et mentalement et, de ce

fait, incapable de se préparer pour l’examen du 26 août 2019. A.________ a

également produit un courrier du 18 décembre 2019 d’F.________, un ami étudiant

à la HEP, indiquant que l’intéressé, qui était d’habitude une personne joviale,

était abattu, triste et absent en juillet et août 2019 ; il lui avait par

ailleurs confié avoir passé dans de mauvaises conditions la préparation de

l’examen du 26 août 2020.

F.

Par décision du 4 mars 2020, à laquelle on se réfère pour le surplus, la

Commission de recours de la HEP a rejeté le recours de l’intéressé et confirmé

la décision du Comité de direction de la HEP du 18 septembre 2019 prononçant son

échec définitif à la formation. Elle a en particulier retenu qu’il n’y avait

pas lieu de revenir sur les résultats d’examen de la session de juin 2019 car

le recourant n’avait pas recouru contre la décision du 10 juillet 2019 ni

demandé son réexamen. Cette autorité a encore considéré que le certificat

médical du Dr D._____ du 29 octobre 2019 était tardif car il avait été produit

bien après la session d’examen d’août-septembre 2019 et la décision

attaquée ; elle a en outre conclu à l’absence d’un cas de force majeure

qui aurait empêché l’intéressé de préparer ses examens de septembre-octobre

2019 et de s’y présenter.

G.

Par acte du 6 mai 2020, complété le 16 mai 2020, A.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), indiquant que son recours était « établi dans le but de

recourir auprès de la CDAP contre la décision de la Commission de recours de la

HEP ou, en second lieu, de repasser le module MSINT14 ²module d’intégration printemps 2² et ainsi l’autoriser

à être diplômé

avec une didactique au lieu de deux ». Il précise avoir entrepris des

démarches auprès de la HEP afin de pouvoir poursuivre son cursus sous une forme

remaniée, mais que la Direction de la HEP n’a pas répondu à ses e-mails des 3,

15, 17 avril 2020, raison pour laquelle il a finalement décidé de recourir

contre la décision de la Commission de recours de la HEP du 4 mars 2020. Il

produit ces e-mails dans lesquels il demande à la direction de la HEP qu’elle

l’autorise à valider son diplôme en « sauvant sa première

didactique », à savoir français langue seconde, pour laquelle il était

nécessaire qu’il réussisse le module d’intégration MSINT14. Le recourant invoque

que, de manière fautive, la HEP ne l’a pas informé, par lettre ou courriel, de

son droit à repasser le module MSINT14 lors de la session d’examen

d’août-septembre 2019, ce dont il n’a en outre pas pu se prévaloir, puisqu’il

était en burnout à cette époque. Il ajoute qu’il était persuadé de devoir

repasser ce module durant le semestre d’automne 2019, en parallèle à son stage

de remédiation, et relève que l’échec au module MSINT14 n’est pas qualifié d’échec

définitif sur le relevé de notes du 17 septembre 2019, ce qui devait à son sens

lui donner le droit de repasser ledit module.

Dans un autre courrier daté du 16 mai 2020, reçu par

le tribunal le 22 juin 2020, le recourant expose qu’il a réussi son stage de

remédiation durant l’année 2019-2020 et produit un certificat de la HEP à cet

égard, précisant qu’il soutiendra son mémoire le 25 juin 2020. Il produit un

second certificat médical du Dr D.________ du 18 juin 2020 et rappelle qu’il

s’est retrouvé en situation de burnout à la fin de son stage au semestre de

printemps 2019, dont il ne s’est pas prévalu à cette période car il n’avait pas

connaissance des conséquences de son état de santé sur sa capacité de jugement,

raison pour laquelle il s’était tout de même présenté à la session d’examen

d’août-septembre 2019. Ledit certificat médical est rédigé dans les termes

suivants :

« Je soussigné, Docteur D.________,

certifie suivre le patient susnommé de manière régulière depuis le 25 janvier

2018.

Le patient a présenté un burnout

qui a évolué de mars 2019 à fin août 2019.

Depuis cette période, le patient a

retrouvé une motivation et une parfaite capacité pour poursuivre les études

qu’il a entrepris ».

Dans la même écriture, le recourant se prévaut par

ailleurs d’une atteinte au principe de transfert et d’accumulation de crédits

prévu par le accords de Bologne, au motif que la HEP aurait compté comme échec

définitif 24 crédits au lieu de 6 dans le « relevé de note ». Il

fait valoir qu’en le privant ainsi de crédits réussis et acquis, l’autorité

compromet ses chances de pouvoir finaliser sa formation à l’avenir.

Dans sa réponse du 29 juin 2020, la Commission de

recours de la HEP conclut au rejet du recours, de même que le Comité de

direction de la HEP dans son courrier du même jour.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007

(LHEP; BLV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; BLV

419.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de

la Commission de recours de la HEP en matière d'examens. Ce recours relève donc

de la compétence de la CDAP, conformément à la clause générale de compétence

prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

b) aa) Selon l’art. 95 LPA-VD, le recours au

Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

ou du jugement attaqués.

bb) En l’occurrence, le dossier de l’intimée, qui ne

contient pas la référence du courrier recommandé par lequel la décision a été

notifiée au recourant, ne permet pas d’établir la date de notification de

celle-ci. Il convient donc de se fier aux indications du recourant selon lequel

il a reçu la décision attaquée « entre le 8 et le 11 mars 2020 »

(cf. acte de recours du 6 mai 2020). Dès lors que le délai de recours était

suspendu du 21 mars au 19 avril 2020 en raison de la pandémie de COVID-19

(ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures

civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec

le coronavirus [COVID-19] ; RO 2020 849), il est arrivé à échéance au plus

tôt le 7 mai 2020, si bien que le recours a été déposé en temps utile.

c) Au surplus, le recours respecte les autres

conditions formelles (art. 75 et 79 LPA-VD notamment), de sorte qu’il est

recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière au fond.

2.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une

manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice

par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_470/2017 du 6

mars 2018 consid. 3.1; CDAP GE.2019.0067 du 23 juin 2020 consid. 2a;

GE.2018.0220 du 12 mai 2020 consid. 1a).

L'objet du litige dans la procédure administrative

subséquente est le rapport juridique qui constitue – dans le cadre de l'objet

de la contestation déterminé par la décision –, d'après les conclusions du

recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la

contestation et l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision

administrative est attaquée dans son ensemble (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2;

TF 2C_470/2017 précité, consid. 3.1; CDAP PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid.

2a). Pour le reste, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la

contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être

prononcé; le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des

conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 134 V 418

consid. 5.2.1, et les références; CDAP GE.2019.0067 précité, consid. 2a;

GE.2018.0220 précité, consid. 1a).

En droit vaudois, l'art. 79 al. 2, 1ère

phrase, LPA-VD prévoit dans ce cadre qu'un recourant ne peut pas prendre des

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) En l’occurrence, le recourant a indiqué qu’il

recourait « contre la décision de la Commission de recours de la HEP ou,

en second lieu, [dans le but] de repasser le module MSINT14 ²module d’intégration printemps 2² et ainsi l’autoriser

à être diplômé

avec une didactique au lieu de deux ». A ce dernier égard, il a

précisé avoir entrepris des démarches auprès de la HEP afin de pouvoir

poursuivre son cursus sous une forme remaniée, mais que celle-ci n’avait pas

répondu à ses demandes formulées par courriel, raison pour laquelle il maintenait

son recours devant la CDAP.

Or, cette seconde conclusion tendant à autoriser le

recourant à repasser le module MSINT14 « module d’intégration

printemps 2 » afin qu’il soit diplomé avec une didactique au lieu de

deux, excède l’objet de la contestation défini par la décision litigieuse.

Celle-ci confirme en effet l’échec définitif de la formation prononcé par le

Comité de direction de la HEP, compte tenu du plan de formation élaboré par le

recourant (cf. art. 13 RMS1, cité infra) lequel comprend deux

disciplines, à savoir l’anglais et le français. En l’absence de toute décision

de la part de la HEP sur le point de savoir si l’intéressé peut être autorisé à

modifier son plan de formation et à obtenir son diplôme avec une seule

didactique, la Cour de céans ne peut pas se prononcer à cet égard et les

conclusions du recourant en ce sens sont irrecevables. En définitive, la CDAP

ne peut qu’examiner si c’est à juste titre que la Commission de recours de la

HEP a confirmé l’échec définitif de la formation du recourant, que celui-ci

conteste, à tout le moins implicitement.

3.

Il convient dès lors d’examiner si c’est à juste titre que le Comité de

direction de la HEP a prononcé l’échec définitif du recourant.

a) Le RMS1 prévoit

notamment ce qui suit :

Art. 13 Plan de formation

individuel

1.

Avant le début des cours,

l’étudiant établit son plan de formation sur la base du plan d'études. En cas

de parcours particulier, il le remet au service académique pour validation.

2.

Le plan de formation mentionne

l’ensemble des éléments requis par le plan d’études en fonction de la ou des

disciplines prévues et des choix possibles. Il prend en compte les études déjà

effectuées.

3.

Le plan de formation peut être

mis à jour au début de chaque semestre. Dans le délai fixé par le service

académique, mais au plus tard à la fin de la deuxième semaine de cours du

semestre académique, l’étudiant vérifie et adapte ses inscriptions aux éléments

de formation.

(…)

Chapitre IV Contrôle des connaissances

et des compétences acquises

Art. 18 Principes de

l'évaluation

1.

Les prestations de l’étudiant

font l’objet de deux types d’évaluation:

a. l’évaluation formative;

b. l'évaluation

certificative.

2.

L’évaluation formative offre un

ou plusieurs retours d’information à l'étudiant portant notamment sur son

niveau d'acquisition des connaissances ou des compétences au cours d'un élément

de formation.

3.

L’évaluation certificative se

réfère aux objectifs de formation requis par le plan d’études. Elle se base sur

des critères communiqués aux étudiants et leur permet d’obtenir des crédits

ECTS.

4.

L’évaluation certificative

respecte les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de

transparence.

Art. 19 Communication de la

forme de l'évaluation certificative

(…)

2.

L’évaluation certificative de

chaque module ou groupe de modules est organisée lors de trois sessions

d’examens par année.

Art.

20.

Echelle de notes

1.

Les prestations faisant l’objet d’une évaluation

certificative reçoivent une note selon l’échelle suivante:

a. A: excellent niveau de

maîtrise;

b. B: très bon niveau de

maîtrise;

c. C: bon niveau de maîtrise;

d. D: niveau de maîtrise

satisfaisant;

e. E: niveau de maîtrise

passable;

f. F : niveau de maîtrise

insuffisant.

Art. 24 Echec

1.

Lorsque la note F est attribuée,

l’élément de formation est échoué. L'étudiant doit se présenter à une seconde

évaluation.

2.

La seconde évaluation doit avoir

lieu au plus tard lors de la troisième session d’examens qui suit la fin de

l'élément de formation concerné, sous réserve d’une absence pour motif jugé

valable lors de cette troisième session. Dans ce dernier cas, l’évaluation a

lieu à la session suivante.

3.

Un second échec implique l'échec

définitif des études, sauf s’il concerne un module à choix. Dans ce dernier

cas, l'échec peut être compensé par la réussite d'un autre module à choix.

(…)

Art. 26 Evaluation des modules

d'intégration

1.

Les modules

d’intégration ne font pas l’objet d’une évaluation certificative. Les crédits

ECTS correspondants sont attribués à l’étudiant qui y participe et répond à

leurs exigences.

b) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas

avoir échoué à deux reprises à l’évaluation certificative du module MSANG11

« didactique de l’anglais B – secondaire 1 », la première fois

lors de la session d’examen de juin 2019 et la seconde, à celle

d’août-septembre 2019. Dès lors qu’il n’est pas contesté par les parties qu’il

s’agit d’un module obligatoire, un second échec à ce module entraîne un échec

définitif des études (art. 24 al. 3 RMS1), pour autant que l’empêchement

médical invoqué par le recourant ne doive pas être admis, ce qui sera examiné

ci-après (infra consid. 4). Vu qu’un double échec à un seul module

obligatoire suffit pour constater un échec définitif des études (cf. art. 24

al. 3 RMS1), point n’est besoin d’examiner si le recourant a également échoué

définitivement au module MSINT14, « module d’intégration printemps 2 »,

ni s’il avait un droit à repasser ce module à la session d’août-septembre 2019,

ce dont la HEP aurait dû l’informer. On relèvera toutefois à cet égard, à toutes

fins utiles, que le module MSINT14 étant un module d’intégration au sens de

l’art. 26 RMS1, il n’est pas soumis à une évalution certificative et dès lors

au régime instauré à l’art. 24 RMS1 ; un tel module est validé et les

crédits ECTS attribués à l’étudiant qui y participe et répond à leurs exigences

(art. 26 al. 1 RMS1).

4.

Le recourant fait principalement valoir que son état de santé

l’empêchait de se présenter aux examens. En particulier, il soutient, en se référant

aux certificats médicaux établis par son médecin traitant, qu’il a subi un

burnout en raison des conditions difficiles de son stage pratique au semestre

de printemps 2019, et qu’il ne se trouvait pas en mesure de se présenter aux

examens. Il précise qu’il s’y est tout de même présenté, sans se prévaloir de

son atteinte à la santé notamment à la session d’août-septembre 2019, car il n’

avait pas connaissance de cette atteinte, ni de ses conséquences sur sa

capacité de jugement.

a) aa) L’art. 17 RMS1 est

libellé dans les termes suivants :

Art. 17 Cas de force majeure

1.

L'étudiant qui pour un cas de

force majeure:

a.interrompt

un stage ou ne s’y présente pas;

b.interrompt

une session d'examen ou ne s'y présente pas;

c.interrompt

un séminaire auquel la présence est définie comme obligatoire par le présent

règlement ou par le plan d'études ou ne s’y présente pas

en informe immédiatement par écrit

le service académique.

2.

Si le cas de force majeure

relève de l’état de santé, l’étudiant remet au service académique un certificat

médical au plus tard le cinquième jour ouvrable d’absence ou d’interruption.

3.

Si les motifs de l’interruption

ou de l’absence sont jugés valables, l'étudiant est autorisé à reprendre la

formation dès que possible et à se soumettre à l'évaluation selon les

dispositions du présent règlement. De même, à moins que le motif invoqué ne

subsiste, il doit se présenter au plus tard à la session d'examen suivante,

sous peine d'échec, sauf si une demande de report a été déposée selon l’article

22.

alinéa 2.

4.

Si les motifs de l’interruption ou de l’absence

ne sont pas jugés valables par le Comité de direction, les éléments de

formation concernés sont considérés comme échoués.

Par ailleurs, l’art. 17 de la Directive 05_05 du 23

août 2010 du Comité de direction de la HEP portant sur les évaluations

certificatives (ci-après Directive 05_05 du Comité de direction), prévoit ce

qui suit :

Article 17 – Certificat médical et

autres incapacités

1.

L’étudiant qui, pour raison

médicale, ne peut se présenter à un ou plusieurs examens au cours d’une

session, en avise immédiatement le service académique et lui fait parvenir un certificat

médical au plus tard dans les cinq jours qui suivent la survenance du motif d’interruption.

En cas de doute, le service académique se réserve le droit de consulter l’avis du

médecin-conseil de l’école.

2.

Un certificat médical présenté

après un examen ne peut être pris en considération, sous réserve du délai

mentionné au premier alinéa du présent article. Demeurent réservés les cas d’accident

ou d’incapacité de discernement.

bb) Selon la jurisprudence en matière d'examens

(CDAP GE.2018.0233 du 24 septembre 2019 consid. 4b/aa ; GE.2015.0231 du 16

août 2016 consid. 2b GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 5), un motif

d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou

pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne peut

remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet

difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux

produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment arrêt

du Tribunal administratif fédéral [ATAF] du 24 septembre 2009, B-3354/2009,

consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre

des suites d'un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est

confronté à des difficultés d'ordre familial graves ou qui est saisi d'une peur

démesurée de l'examen doit, lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres

à l'empêcher de subir l'examen normalement, non seulement les annoncer avant le

début de celui-ci (cf. ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2),

mais également ne pas s'y présenter (cf. ATAF du 26 mars 2007 C-7728/2006,

consid. 3.2; ATAF du 15 juillet 2008, B-2206/2008, consid. 4.3). Le Tribunal

cantonal considère pour sa part, à la suite du Tribunal administratif, qu'un

certificat médical produit ultérieurement peut, à certaines conditions,

justifier l'annulation d'un examen (cf. GE.2015.0231 du 16 août 2016 consid. 2b et

GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 5). Dans son arrêt GE.1994.0008 du 7

octobre 1994, le Tribunal administratif avait jugé, lorsqu'un cas de force

majeure était établi par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en

écarter sans raisons, même si celui-ci était produit après la période à

laquelle il rétroagissait. Le Tribunal administratif avait alors estimé qu'il

pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé

dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer

l'épreuve. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force

majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence

que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des

capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au

commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de

son état, par exemple (voir également GE.2009.0060 du 2 juillet 2009 ;

GE.2008.0217 du 12 août 2009 consid. 4 ; GE.2008.0154 du 25 juin 2010

consid. 3c ; GE.2007.0034 du 22 août 2007). Appliquant ces principes, la

CDAP a admis un cas de force majeure notamment dans l’arrêt GE.2015.0231 précité :

dans l’affaire en cause, l’étudiante s’était présentée à un examen malgré la

présence d’une atteinte à la santé, et avait échoué. Elle s’était prévalue de

cette atteinte au moyen de rapports médicaux établis et produits après l’examen

en question ; la CDAP a notamment retenu que le trouble était attesté par

plusieurs rapports médicaux concordants, complets et convaincants et établis

par des spécialistes du domaine (en l’occurrence des psychiatres). Ces rapports

médicaux faisaient notamment état d’une anosognosie partielle et d’un deni de

son état de la part de la patiente, qui impliquent une méconnaissance par le

patient de sa maladie ou de la perte de capacité fonctionnelle dont il est

atteint. Ces circonstances tendaient à expliquer que l'intéressée n'ait pas été

en mesure de faire dans les délais réguliers l'annonce de son incapacité aux

autorités académiques. Il faut encore préciser que même des certificats

médicaux établis par un médecin traitant près de sept et neuf mois après

l’examen litigieux ne peuvent être d’emblée écartés par l’autorité (arrêts précités

GE.2009.0060 consid. 3b, GE.2008.0154 et GE.2007.0034).

La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral

prévoit également des exceptions au principe selon lequel la production

ultérieure d'un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat d'un

examen, aux conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n'apparaît qu'au

moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le

candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un

état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des

résultats d'examen; b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen; c) le

candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; d) le médecin

constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de

symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport

de causalité avec l'échec à l'examen; e) l'échec doit avoir une influence sur

la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf. notamment ATAF

du 27 octobre 2014, B-5994/2013 consid. 4.4 et les références; ATAF du 12

novembre 2009, B-6063/2009 consid. 2.2; ATAF du 24 septembre 2009, B-3354/2009

consid. 2.2).

S'agissant d'apprécier la valeur probante d'un

certificat médical, l'on peut s'inspirer des règles valant dans le domaine des

assurances sociales (GE.2018.0233 précité consid. 4d). Le principe est celui de

la libre appréciation des preuves. Compte tenu de l'importance de

l'appréciation des moyens de preuve médicaux dans le domaine des assurances

sociales, le Tribunal fédéral a développé une vaste jurisprudence en la

matière. Celle-ci pose comme principe de base qu'un assureur ne saurait se

départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par des spécialistes

reconnus sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes,

en pleine connaissance du dossier et lorsqu'aucun indice concret ne permet de

douter de son bien-fondé. Avant de reconnaître une pleine valeur probante à un

rapport médical, l'assureur doit toutefois vérifier que celui-ci répond à un

certain nombre d'exigences, notamment sous l'angle de la motivation (Jacques

Olivier Piguet, in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des

assurances sociales, 2018, n. 26 et 28 ad art. 43 LPGA avec renvoi à l'ATF 125

V 351 consid. 3a p. 352).

b) En l’occurrence, le fait que les certificats

médicaux du Dr D.________ aient été établis les 29 octobre 2019 et 18 juin

2020, soit postérieurement à la session d’examen d’août-septembre 2019, et que

le recourant se soit présenté tant à cette session qu’à celle de juin 2019, ne

permet pas encore d’exclure un cas de force majeure, vu la jurisprudence

rappelée ci-dessus (consid. 4a/bb).

Cela étant, lesdits certificats médicaux, qui

n’émanent pas d’un spécialiste en psychiatrie, sont peu précis quant aux

troubles du recourant et à leurs effets sur sa capacité à préparer et à se

présenter aux examens. On n’y trouve notamment aucune description des symptômes

que le recourant a présentés. Le premier certificat médical mentionne en effet uniquement

un état de burnout causant un empêchement de suivre « les

recommandations et les étapes demandées par la Haute école pédagogique de

Lausanne nécessaires à la poursuite de sa formation et ce dès le 26 mars 2019 ».

Il n’est en particulier pas fait mention d’une incapacité à se présenter aux

examens du mois de juin 2019. Par la suite, toujours selon ce certificat, il

paraît que c’est en raison d’un état de « sidération psychique »

que le recourant ne pouvait pas préparer son rattrappage d’août 2019. Ces

certificats n’expliquent en outre pas pourquoi le recourant s’est tout de même

présenté aux deux sessions d’examens malgré les atteintes à la santé en

question et n’indiquent en particulier pas que le recourant n’avait ou ne

pouvait pas avoir conscience de son état, ce qui aurait pu expliquer qu’il s’y

soit présenté. Les simples allégations du recourant à ce dernier égard ne sont

pas déterminantes dès lors qu’elles ne sont pas attestées médicalement. En

conséquence, lesdits certificats médicaux dont la valeur probante n’est pas

suffisante, ne permettent pas d’établir un empêchement médical du recourant de

se présenter aux examens de juin 2019 et d’août-septembre 2019.

A cela s’ajoute que le recourant a réussi d’autres

examens tant à la session de juin qu’à celle d’août-septembre 2019, qu’il a

effectué un remplacement dans une école primaire du canton de Genève à la fin

de l’année scolaire 2019 et qu’il a pu accomplir certaines démarches

administratives en lien avec la HEP, comme prendre contact avec le Prof. B.________

le 26 août 2019 pour s’excuser de ne pas lui avoir donné de nouvelles

s’agissant du rattrappage du module d’intégration MSINT14. Il s’agit d’autant

d’éléments empêchant de retenir une incapacité du recourant à passer les

examens en cause.

Vu ce qui précède, on ne peut pas retenir que le

recourant se trouvait dans un cas de force majeure devant conduire à

l’annulation de l’échec définitif confirmé par la Commission de recours de la

HEP.

5.

Le recourant fait valoir, dans son écriture complémentaire reçue le 22

juin 2020 par le tribunal, que la HEP aurait compté comme échec définitif 24

crédits dans son « relevé de note », alors qu’il n’a échoué

qu’à un module menant à une évaluation certificative, à savoir le module

MSANG11, correspondant à 6 crédits. Il précise avoir réussi les modules « Didactique

de l’anglais A », « Didactique du français langue

seconde – savoirs fondamentaux » et « Didactique du

français langue seconde – 2 », représentant chacun 6 crédits. Il

invoque dès lors une violation du principe de transfert et d’accumulation de

crédits et fait valoir qu’en le privant ainsi de crédits réussis et acquis,

l’autorité compromet ses chances de pouvoir finaliser sa formation dans

l’avenir.

De ce qui précède on peut déduire que le

recourant demande implicitement une correction du relevé de notes du 17

septembre 2019 annexé à la décision litigieuse. Or il s’agit là d’une

conclusion nouvelle, de surcroît formulée après le délai de recours, de sorte

qu’elle est irrecevable (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e édition,

Berne 2015, p. 558). Au demeurant, les griefs du recourant à cet égard sont

manifestement mal fondés, dès lors que contrairement à ce qu’il invoque, la HEP

n’a compté comme échec définitif que le module MSANG11 « Didactique de

l’anglais B - secondaire 1 » représentant 6 crédits, les autres

modules mentionnés par le recourant étant indiqués comme réussis sur le relevé

de notes susmentionné et les crédits correspondant (soit trois fois 6 crédits) portant

la mention « obtenus ».

6.

Vu ce qui précède, les griefs du recourant sont mal fondés, ce qui

entraîne le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice, fixés à 1'000 francs

vu l’importance de la cause (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]),

sont à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y pas

lieu d’allouer des dépens aux parties (cf. art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 mars 2020 par la Commission de recours de la

Haute école pédagogique du canton de Vaud est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2020

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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