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Décision

GE.2020.0129

CDAP - GE.2020.0129 - 2020-11-06 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

6 novembre 2020Français12 min

de la ********, à ********, a pour but le commerce, ********, ******** et la ********

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), dont le siège est au chemin

de la ********, à ********, a pour but le commerce, ********, ******** et la ********

et ********.

Les locaux de la société sis à ******** font l'objet

de quatre baux à loyer, tous conclus avec la ********, représentée par ********.

Ils portent sur:

- un local commercial de 247 m2 au

deuxième étage, pour un loyer mensuel net de 2'600 fr., dont le bail a été

conclu le 21 juillet 2006, avec début le 1er août 2006;

- une surface commerciale de 80 m2

(bureaux) au deuxième étage, pour un loyer mensuel net de 1'200 fr., dont le

bail a été conclu le 22 janvier 2010, avec début le 1er février

2010;

- un local commercial de 100 m2 au deuxième

étage, pour un loyer mensuel net de 1'000 fr., dont le bail a été conclu le 26

octobre 2006, avec début le 1er janvier 2007;

- un local commercial de 75 m2 (atelier)

au rez-de-chaussée, pour un loyer de mensuel net de 910 fr., dont le bail a été

conclu le 6 mars 2013, avec début le 1er avril 2013.

B.

Le 11 juin 2020, A.________ a formé, par voie électronique, sur le site

du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) quatre demandes

(distinctes) d'allègement de loyer, en mentionnant des loyers mensuels nets de

respectivement 2'600 fr., 1'200 fr., 1'000 fr. et 910 fr. (réf. ALC—1710; ALC-1711;

ALC-1712; ALC-1714). Elle a joint quatre conventions conclues avec son

bailleur, selon lesquelles ce dernier renonce à percevoir 50% du loyer pour les

mois de mai et juin 2020.

Par quatre décisions du 13 juillet 2020, le SPEI a

refusé l'octroi d'une subvention en considérant que les loyers des quatre baux

dépassaient le seuil de 3'500 fr. donnant droit à l'aide de l'Etat.

C.

Par acte du 11 août 2020, A.________ (ci-après aussi: la recourante) a

recouru contre les décisions précitées auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP). En substance, la recourante fait valoir

qu'aucun de ses baux n'excède le montant de 3'500 fr., que les baux ne sont pas

liés, et que les contrats ont des dates d'engagements réparties sur plusieurs

années, l'arrêté du 17 avril 2020 ne prévoyant pas le cumul des demandes

déposées individuellement.

Dans sa réponse du 18 septembre 2020, le SPEI

(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées.

La recourante n'a pas déposé de réplique dans le

délai imparti à cet effet.

D.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Dans la mesure où la recourante entendait contester les quatre décisions

du SPEI, elle aurait dû déposer quatre recours. Cela étant, il résulte de la

motivation des décisions attaquées que le refus de cette subvention est

justifié par le fait que le montant cumulé des quatre loyers dépasse le seuil

maximal de 3'500 francs. La recourante conteste ce qui précède, si bien que

l'on doit considérer que son recours est à tout le moins recevable à cet égard.

Pour le surplus, les décisions attaquées, qui

refusent une subvention et qui ne sont pas susceptibles de recours devant une

autre autorité, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au

Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours, déposé dans

le délai légal (art. 95 LPA-VD), a été formé par l'exploitante d'un commerce situé

sur le territoire vaudois disposant d'un intérêt digne de protection à la

réforme des décisions attaquées (cf. art. 75 let. a LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte en l'espèce sur le montant de l'aide versée par l'Etat

aux locataires d'un bail commercial dont le commerce a dû cesser son activité

en raison des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

a) Le 17 avril 2020, le Conseil d'Etat a adopté un

"Arrêté sur l'aide aux locataires et aux bailleurs dans le cadre de la

lutte contre le coronavirus (COVID-19)" (ci-après: l'arrêté; BLV

221.30.170420.1). Cet arrêté "vise à apporter une aide financière aux

locataires et bailleurs commerciaux afin d'atténuer les conséquences des

mesures prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19)"

(art. 1). Son champ d'application est défini ainsi à l'art. 2 al. 1 et 2:

"1 Le présent arrêté s'applique aux baux commerciaux

dont les locataires sont des établissements publics qui ont dû cesser

totalement ou partiellement leurs activités avant le 16 avril 2020 en vertu de

l'article 6, alinéa 2 de l'ordonnance 2 COVID-19.

2.

Il s'applique aux baux dont le loyer fixe mensuel, sans les

charges, n'excède pas CHF 3'500.-, respectivement CHF 5'000.- pour les

titulaires d'une licence de café-restaurant au sens de la loi du 26 mars 2002

sur les auberges et débits de boissons.

[…]."

L'art. 3 de l'arrêté prévoit que lorsque le bailleur

renonce à percevoir la moitié du loyer dû par le locataire, ce dernier et

l'Etat prennent chacun à leur charge la moitié du montant restant. Aucune aide

n'est octroyée si l'effort du bailleur est inférieur ou supérieur à 50% (al

.1). L'aide de l'Etat est limitée à 2'500 fr. par bail (al. 2). L'art. 4 de

l'arrêté fixe en outre le versement de l'aide à plusieurs conditions dont la

conclusion par le bailleur et le locataire d'une convention portant sur les

deux mois de loyer visés par l'arrêté.

Selon l'art. 5 al. 1 de l'arrêté, le département en

charge de l'économie est compétent pour octroyer l'aide. L'entrée en vigueur de

l'arrêté a été fixée au 24 avril 2020 (art. 8 al. 1) et l'art. 8 al. 2 précise

qu'il s'applique aux loyers dus pour les mois de mai et juin 2020.

b) La loi s'interprète en premier lieu selon sa

lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si

plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge doit rechercher

la véritable portée de la norme au regard notamment de la volonté du

législateur telle qu'elle ressort, entre autres, des travaux préparatoires

(interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des

valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé

(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions

légales (interprétation systématique; ATF 141 III 53 consid. 5.4.1). Lorsqu'il

est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position

pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un

ordre de priorité (ATF 140 II 202 consid. 5.1; 139 IV 270 consid. 2.2).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la

recourante entre dans le champ d'application défini par l'art. 2 al. 1 de

l'arrêté puisqu'elle exploite sur le territoire vaudois un commerce de ********.

Elle a exposé à l'appui de ses demandes que son activité est principalement

commerciale, la vente et la location de ******** correspondant à 93% de son

chiffre d'affaires, les 7% restant correspondant aux réparations et services à

domicile. Elle a ainsi dû cesser – du moins partiellement - son activité entre

le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 en application des mesures prises par le

Conseil fédéral (art. 6 al. 2 de l'ordonnance 2 du Conseil fédéral du 13 mars

2020.

sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans

sa teneur en vigueur dès le 16 mars 2020; RO 2020 783), ce que l'autorité

intimée ne conteste pas.

Est litigieuse en revanche la question de savoir si,

dès lors que les locaux du commerce font l'objet de quatre baux distincts,

l'exploitante peut prétendre à une aide de l'Etat pour chacun de ces quatre

baux ou si, dès lors que la totalité des loyers versés mensuellement dépasse

3'500 fr., une aide est exclue.

A l'appui de sa thèse, la recourante explique que

ses baux ont des dates d'échéance différentes, et ne sont pas liés entre eux.

Aucun de ses loyers mensuels n'excède 3'500 fr., et l'arrêté ne prévoit

pas de cumul de demandes déposées individuellement.

L'autorité intimée soutient pour sa part qu'une

indemnisation pour chaque contrat de bail permettrait de contourner la limite

maximale de 3'500 fr. figurant à l'art. 2 al. 2 de l'arrêté qui avait pour

objectif de limiter le champ d'application de l'aide aux petits commerçants et

restaurateurs du canton. Cette interprétation conduirait en effet à soutenir

des commerces dont la charge de loyer globale est supérieure à 3'500 francs.

Elle traiterait en outre de manière plus favorable, pour une même charge

locative, le locataire dont les locaux font l'objet de plusieurs baux par rapport

à celui qui n'est au bénéfice que d'un seul contrat de bail. Elle a en outre

exposé que des baux pour des locaux distincts, par exemple ceux d'une

succursale, pouvaient justifier une aide.

d) On ne saurait considérer que le texte de l'arrêté

est absolument clair quant au montant maximal des loyers donnant droit à une

subvention lorsque, comme en l'espèce, les locaux d'un même "établissement

public" font l'objet de plusieurs baux à loyer distincts. La situation de

la recourante, qui a conclu quatre baux pour les locaux d'une seule enseigne

commerciale, n'est en effet pas la règle mais l'exception: elle n'a de toute

évidence pas été expressément envisagée par le Conseil d'Etat.

Le texte de l'art. 2 al. 2 de l'arrêté doit être lu

en relation avec celui de l'art. 2 al. 1, lequel se réfère à la notion

d'"établissement public". Dans son arrêt GE.2020.0105 du 8 septembre

2020, le premier rendu sur un cas d'application de l'arrêté, la CDAP a

considéré, en se fondant notamment sur le but de la mesure adoptée par le

Conseil d'Etat, soit d'aider les restaurateurs et petits commerçants, que les

"établissements publics" visés étaient ceux qui ont dû cesser

totalement ou partiellement leurs activités avant le 16 avril 2020 en vertu de

l'art. 6 al. 2 de l'ordonnance 2 COVID-19. Il est dès lors soutenable

d'interpréter le texte de l'art. 2 al. 2 de l'arrêté en ce sens que le montant

total du ou des loyers versés par un même "établissement public" ne

doit pas dépasser 3'500 francs. Le texte de l'art. 3 al. 2 de l'arrêté, qui

plafonne le montant de l'aide à 2'500 fr. "par bail", ne fait

pas obstacle à cette interprétation: ce texte doit également être interprété

dans le sens d'un plafonnement de l'aide à 2'500 fr. au total par

établissement, y compris lorsque les locaux font l'objet de plusieurs baux. Peu

importe dans ce contexte que les différents baux aient été conclus à

différentes dates.

Cette interprétation permet en outre de garantir une

égalité de traitement entre les établissements ou commerces indépendamment de

leur structure juridique en ce sens que chaque établissement peut bénéficier

d'une aide pour autant que le montant du ou des loyers s'élève à moins de 3'500

francs. Certes, une société qui exploite plusieurs commerces pourra bénéficier

de plusieurs aides: il n'y a toutefois pas d'inégalité de traitement avec la

situation de la recourante, dans la mesure où l'aide de l'Etat vise notamment à

éviter la fermeture d'une enseigne en raison du non-paiement du loyer. Comme le

relève l'autorité intimée, il y aurait en revanche inégalité de traitement à

accorder une aide à la recourante pour le paiement de ses loyers du seul fait

que ses locaux font l'objet de quatre baux alors qu'un commerçant avec un

montant de loyer équivalent (soit 5'710 fr. mensuels) n'en bénéficierait pas.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais de la cause, qu'il y a

lieu d'arrêter à 500 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe

(art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Service de la promotion de l'économie et de

l'innovation du 13 juillet 2020 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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