GE.2020.0167
CDAP - GE.2020.0167 - 2020-11-26 - A.________/Municipalité de Prangins
26 novembre 2020Français3 min
impartissant au recourant un délai au 19 octobre 2020, prolongé au 18 novembre 2020 par avis du 20 octobre 2020, pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2020
Composition
M. Stéphane Parrone, juge unique.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Denys GILLIERON, avocat, à Nyon 1,
Autorité intimée
Municipalité de Prangins,
Maison
de Commune,
représentée par Me Alain
THÉVENAZ, avocat, à Lausanne,
Objet
Amarrage' port
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Prangins du 26 août 2020 (retrait d'autorisation d'amarrage de la place n° 43
A au 31 décembre 2020)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 28 septembre 2020 par A.________ contre la
décision rendue le 26 août 2020 par la Municipalité de Prangins;
-
vu l'accusé de réception du juge instructeur du 29 septembre 2020
impartissant au recourant un délai au 19 octobre 2020, prolongé au 18 novembre 2020 par avis du 20 octobre 2020, pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé puis
prolongé par le juge instructeur;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs le juge unique de
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 novembre 2020
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.