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Décision

GE.2020.0186

CDAP - GE.2020.0186 - 2020-11-24 - A.________/Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

24 novembre 2020Français14 min

demande, au motif que l'intéressée ne satisfaisait pas aux critères d'éligibilité

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exploite un kiosque à la place ********, à ********, dans des

locaux loués 740 fr. par mois au B.________.

Par demande du 17 juin 2020 adressée par voie

électronique, A.________ a sollicité du Service de la promotion de l'économie

et de l'innovation (SPEI) – unité du Département de l'économie, de l'innovation

et du sport (DEIS) – une aide financière fondée sur l'arrêté du Conseil d'Etat

du 17 avril 2020 sur l'aide aux locataires et aux bailleurs dans le cadre de la

lutte contre le coronavirus (COVID-19).

Par décision du 27 août 2020, le SPEI a refusé cette

demande, au motif que l'intéressée ne satisfaisait pas aux critères d'éligibilité

fixés à l'art. 2 al. 1 de l'arrêté, car son commerce "n'a[vait] pas été

soumis à l'article 6 al. 2 de l'Ordonnance 2 COVID-19 dans sa version du 17

mars 2020".

B.

Par acte remis à la poste le 20 octobre 2020, A.________ a contesté

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi de l'aide sollicitée. Sur le plan de

la recevabilité, elle a expliqué qu'elle n'avait reçu la décision attaquée que

le 24 septembre 2020, les codes qui lui avaient été envoyés par email pour la

télécharger n'étant pas bons. Sur le fond, elle a souligné qu'elle avait été

contrainte de fermer partiellement son commerce entre le 15 mars et le 30 mai

2020 en raison d'un risque de contamination et d'un manque flagrant de clients;

elle s'est prévalue en outre de sa situation financière difficile.

Interpellée sur la question de la notification de la

décision attaquée, l'autorité intimée a fourni le 2 novembre 2020 les

explications suivantes:

"Le traitement, puis l'octroi ou le refus de la demande

se font entièrement via une plateforme informatique dédiée à cet effet. Une

fois la décision rendue, un courriel informant de la décision intervenue et

contenant un lien vers la décision est immédiatement adressé au demandeur à l'adresse

indiquée par ses soins.

Dans le cas d'espèce, la décision de refus a été rendue et

notifiée à la recourante en date du 27 août 2020. A sa demande, nous lui avons

adressé une copie de la décision en date du 24 septembre 2020."

Compte tenu de sa situation financière, la

recourante a été dispensée d'avance de frais.

L'autorité intimée n'a pas été invitée à déposer de

réponse.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué.

La notification d'une décision est réputée effectuée

le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance"

de son destinataire (ATF 137 III 208

consid. 3.1.2 et les références citées); il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (TF 2C_1021/2018

du 26 juillet 2019 consid. 4.1;2C_855/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.2;

1B_214/2010 du 13 juillet 2010 et les références citées). Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte,

respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en

principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence

juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; 129 I 8 consid.

2.2

et les références citées).

Les décisions sont en

principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte

judiciaire (art. 44 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Si les circonstances l'exigent, notamment

lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier ses

décisions sous pli simple ou sous une autre forme; la notification doit dans

tous les cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD). Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais

simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires, sous

réserve des règles sur la bonne foi (TF 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.3;8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid.

2.3.2

et les références citées; ég. arrêt FI.2018.0281 du 15 mai 2020 consid.

4).

A noter que le 6 novembre 2018, le Grand Conseil a

adopté, parallèlement à la loi sur les moyens d'identification électronique et

le portail sécurisé des prestations en ligne de l'Etat (LCyber), diverses

modifications de la LPA-VD, dont un nouvel article 44a permettant à l'autorité

de notifier ses décisions par voie électronique aux parties qui ont donné leur

accord explicite à cette communication. Ces modifications légales ne sont

toutefois pas encore entrées en vigueur.

b) En l'espèce, selon les explications de l'autorité

intimée, les décisions fondées sur l'arrété du Conseil d'Etat du 17 avril 2020

sont notifiées par voie électronique. Leurs destinataires reçoivent par

courrier électronique un lien ou un code qui leur permet de télécharger la

décision sur une plateforme informatique dédiée à cet effet. Cette manière de

faire n'est pas conforme aux prescriptions de l'art. 44 LPA-VD. Même lors de

décisions rendues en grand nombre, la notification doit en effet dans tous les

cas intervenir par écrit (art. 44 al. 2 LPA-VD), ce qui exclut (à tout le moins

en l'état de la législation) les envois par voie électronique (en particulier,

arrêts GE.2019.0243 du 10 mai 2020 consid. 2c, GE.2018.0169 du 2 mai 2019

consid. 2c et GE.2016.0129 du 20 avril 2017 consid. 1a; ég. arrêts TF 4A_604/2010 du 11 avril 2011

consid. 1.3 et 4A_582/2009 du 13 avril 2010 consid. 2.1.2, selon

lesquels la notification par courriel ou par télécopie ne fait pas courir le

délai de recours dès lors que, d'une part, la signature manuscrite ne saurait

être remplacée par la signature de l'original de l'acte dont une copie est

communiquée par courriel ou télécopie aux destinataires et, d'autre part, le

courriel ou la télécopie n'est généralement pas un moyen permettant la preuve

de la notification).

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus,

les décisions irrégulièrement notifiées ne sont pas nulles, mais simplement

inopposables à ceux qui auraient dû

en être les destinataires, sous réserve des règles sur la bonne foi. Dans le

cas particulier, la recourante a exposé que les codes qui lui avaient été transmis

pour télécharger la décision attaquée avaient une durée de validité très

courte; après plusieurs tentatives infructueuses, elle avait demandé que la

décision lui soit transmise directement par courrier électronique, ce que l'autorité

intimée a fait le 24 septembre 2020; ce n'était dès lors qu'à cette date qu'elle

avait effectivement pu prendre connaissance du refus de sa demande d'aide

financière. Interpellée sur cette question, l'autorité intimée a confirmé avoir

envoyé le 24 septembre 2020 à la recourante une copie de la décision attaquée,

à la demande de l'intéressée; elle ne s'est en revanche pas déterminée sur les

problèmes rencontrés par la recourante pour télécharger la décision sur sa

plateforme informatique. A défaut d'autres éléments, on ne saurait remettre en

cause les explications de la recourante. A tout le moins, on ne peut pas lui

reprocher de ne pas avoir adopté un comportement conforme à la bonne foi.

Au regard

de ces éléments, il faut admettre que le délai de recours a commencé à courir

au plus tôt le 24 septembre 2020, de sorte que le recours remis à la poste le

20.

octobre 2020 est intervenu en temps utile. Pour le surplus, l'acte déposé

respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD. Par ailleurs, en tant que

destinataire de la décision attaquée, la recourante a un intérêt digne de

protection à la contester (art. 75 let. a LPA-VD). Il convient donc d'entrer

en matière sur le fond.

2.

a) L'arrêté du Conseil d'Etat du 17 avril 2020 sur l'aide aux locataires

et aux bailleurs dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19)

"vise à apporter une aide financière aux locataires et bailleurs

commerciaux afin d'atténuer les conséquences des mesures prises pour lutter

contre l'épidémie de coronavirus (COVID-19)" (art. 1). Son champ d'application

est défini ainsi à l'art. 2:

"1 Le présent arrêté s'applique aux baux

commerciaux dont les locataires sont des établissements publics qui ont dû

cesser totalement ou partiellement leurs activités avant le 16 avril 2020 en

vertu de l'article 6, alinéa 2 de l'ordonnance 2 COVID-19.

2.

Il s'applique aux baux dont le loyer fixe

mensuel, sans les charges, n'excède pas CHF 3'500.-, respectivement CHF 5'000.-

pour les titulaires d'une licence de café-restaurant au sens de la loi du 26

mars 2002 sur les auberges et débits de boissons.

3.

Il ne s'applique pas aux baux conclus par les

collectivités publiques.

4.

Il ne s'applique pas aux baux d'habitation."

Le montant et les conditions de l'aide sont définis

aux art. 3 et 4. En substance, l'Etat peut prendre à sa charge une partie du

loyer dû au bailleur par le locataire (cf. art. 3 al. 1 de l'arrêté), mais au

maximum 2'500 fr. par bail (art. 3 al. 2). Selon l'art. 5 al. 1 de l'arrêté, le

département en charge de l'économie est compétent pour octroyer l'aide. L'entrée

en vigueur de l'arrêté a été fixée au 24 avril 2020 (art. 8 al. 1) et l'art. 8

al. 2 précise qu'il s'applique aux loyers dus pour les mois de mai et juin

2020.

b) L'ordonnance 2 COVID-19, à laquelle l'art. 2 al.

1.

de l'arrêté renvoie, prévoyait dans sa teneur initiale du 13 mars 2020 une

interdiction des manifestations publiques ou privées accueillant simultanément

100.

personnes (art. 6 al. 1), la possibilité pour les manifestations de moins

de 100 personnes de se dérouler moyennant certaines mesures de prévention (art.

6.

al. 2), l'application de ces restrictions "de la même manière aux

établissements de divertissement et de loisirs, notamment les musées, les

centres sportifs et de fitness, les piscines et les centres de bien-être"

(art. 6 al. 3) et l'interdiction "pour les restaurants et les bars

ainsi que les discothèques et les boîtes de nuit [d']accueillir simultanément

plus de 50 personnes, personnel inclus" (art. 6 al. 4).

Elle a par la suite été révisée ou adaptée à

plusieurs reprises, avant d'être abrogée le 22 juin 2020 et matériellement

remplacée par une autre ordonnance, l'ordonnance COVID-19 situation

particulière du 19 juin 2020 (RS 818.101.26). Le 16 mars 2020 (RO 2020 783), la

teneur de l'art. 6 a été modifiée dans le sens suivant:

"Art. 6 Manifestations et établissements

1.

Toutes les manifestations publiques ou privées,

y compris les manifestations sportives et les activités associatives, sont

interdites.

2.

Les établissements publics sont fermés,

notamment:

a. les magasins et les marchés;

b. les restaurants;

c. les bars, les discothèques, les boîtes de nuit et les

salons érotiques;

d. les établissements de divertissement et de loisirs,

notamment les musées, les bibliothèques, les cinémas, les salles de concert,

les théâtres, les casinos, les centres sportifs et de fitness, les piscines,

les centres de bien-être et les domaines skiables, les jardins botaniques et

zoologiques et les parcs zoologiques;

e. les prestataires offrant des services impliquant un

contact physique tels que salons de coiffure, de massage, de tatouage ou de

beauté.

3.

L'al. 2 ne s'applique pas aux établissements et

manifestations suivants:

a. magasins d'alimentation et autres magasins v (p. ex.

kiosques, shops de stations-service) pour autant qu'ils vendent des denrées

alimentaires ou des biens de consommation courante;

b. services de petite restauration à l'emporter, cantines d'entreprises,

services de livraison de repas et services de restauration pour les clients des

hôtels;

c. pharmacies, drogueries et magasins vendant des moyens

auxiliaires médicaux (p. ex. lunettes, appareils auditifs);

d. offices et agences de poste;

e. points de vente des opérateurs de télécommunication;

f. banques;

g. stations-service;

h. gares et autres infrastructures de transports publics;

i. ateliers de réparation de moyens de transport;

j. administrations publiques;

k. services du domaine social (p. ex. centres de conseil);

l. inhumations dans le cercle familial restreint;

m. établissements de santé tels qu'hôpitaux, cliniques et

cabinets médicaux ainsi que cabinets et établissements gérés par des

professionnels de la santé au sens du droit fédéral et cantonal;

n. hôtels.

4.

Les établissements et manifestations visés à l'al.

3.

doivent respecter les recommandations de l'Office fédéral de la santé

publique en matière d'hygiène et d'éloignement social. Ils doivent limiter en

conséquence le nombre de personnes présentes et empêcher les regroupements de

personnes."

Lorsque le Conseil d'Etat a adopté son arrêté du 17

avril 2020, l'art. 6 de l'ordonnance 2 COVID-19 avait encore été, dans l'intervalle,

modifié sur deux points (modifications du 1er avril 2020, en vigueur

depuis le 2 avril 2020 - RO 2020 1131): à l'alinéa 2, adjonction d'une lettre

f, "les campings"; à l'alinéa 3, modification de la lettre n,

complétée ainsi: "hôtels, établissements d'hébergement et places de

stationnement pour caravanes et camping-cars, prévues pour une location durable

ou pour les gens du voyage".

c) En l'espèce, la recourante exploite un kiosque.

Elle soutient avoir été contrainte de fermer partiellement son commerce entre

le 15 mars et le 30 mai 2020 en raison d'un risque de contamination et d'un

manque flagrant de clients.

Les kiosques n'entrent pas dans le champ d'application

de l'arrêté du 17 avril 2020. Ils font en effet précisément partie de ces

établissements énumérés à l'art. 6 al. 3 de l'ordonnance 2 COVID-19, qui ont

bénéficié d'un régime d'exception et qui ont pu demeurer ouverts et proposer

leurs prestations habituelles. Sans doute, la recourante

a-t-elle malgré tout dû faire face à une nette baisse de la clientèle, ce qui a

engendré une perte financière pour elle et l'a conduite à fermer partiellement

son commerce pour limiter les charges. Le régime d'aide mis en place par le

Conseil d'Etat n'a toutefois pas pour vocation d'indemniser tous les acteurs

économiques ayant été impactés par les mesures étatiques prises pour lutter

contre le coronavirus; il se limite aux locataires de locaux commerciaux, qui

ont été légalement contraints de cesser totalement ou partiellement leurs

activités.

C'est dès lors sans violer le droit, ni abuser de

son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé d'accorder à la

recourante la subvention requise.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. La recourante, qui succombe, devrait supporter

les frais les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il y est toutefois

renoncé vu sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art.

55.

al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la promotion de l'économie et de l'innovation

du 27 août 2020 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 24 novembre 2020

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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