MPU.2019.0018
CDAP - MPU.2019.0018 - 2020-05-08 - A._____ /Municipalité de Prangins, B._____
8 mai 2020Français42 min
primaire (EP) de Nyon Roche-Combe (désormais EP de Nyon Jura et Prangins) d'écrans
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2020
Composition
M. Alex
Dépraz, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M.
Michel Mercier, assesseurs .
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Prangins, représentée
par Me Alain-Valéry POITRY, avocat, à Nyon,
Tiers intéressé
B.________,
à ********,
Objet
Marchés publics
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Prangins du 24 juin 2019 adjugeant le marché pour des écrans interactifs du
collège de la Combe à B.________ à ********
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Municipalité de Prangins (ci-après: la municipalité) envisage
d'équiper des salles de classe du collège de la Combe de l'établissement
primaire (EP) de Nyon Roche-Combe (désormais EP de Nyon Jura et Prangins) d'écrans
interactifs. Elle a mandaté C.________, dirigée par D.________, afin de
diligenter une procédure d'appel d'offres et d'adjudication.
Le 5 juin 2018, la municipalité a fait publier un appel
d'offres en procédure ouverte pour équiper d'écrans interactifs les salles de
classe du collège de la Combe sur la plate-forme simap (www.simap.ch).
Selon le ch. 2.6., la description détaillée des
tâches était libellée comme suit : "Installation, déploiement et
maintien de matériel informatique pédagogique".
Selon le ch. 2.10, les critères d'adjudication
étaient les suivants:
-
Prix Pondération 40%
-
Qualité technique de l'offre et de l'équipement Pondération
40%
-
Organisation pour l'exécution du marché et qualité du SAV
(service après-vente) Pondération 20%
Le cahier des charges (ch. 3) comprenait six parties
soit "écrans interactifs" (ch. 3.1), "structure
amovible avec volets et supports" (ch. 3.2), "récepteurs
multimédia" (ch. 3.3), "câblage" (ch. 3.4), "logiciel
pédagogique" (ch. 3.5) et "formation" (ch. 3.6).
B.
Cinq entreprises ont participé à l'appel d'offres, parmi lesquelles A.________,
société anonyme dont le siège est à ******** avec succursale à ********, qui a
déposé son dossier le 15 août 2018, ainsi que B.________, société anonyme dont
le siège est à ********, qui a déposé le sien le 16 août 2018. B.________ a
déposé une offre de base ("variante 1") et une variante ("variante
2").
C.
Le 21 août 2018, le comité d'évaluation des offres, composé de cinq
personnes, a procédé à une première évaluation des offres où la variante 2 de B.________
a obtenu la première position.
D.
Par courrier adressé sous pli simple le 21 septembre 2018, la municipalité
a informé les soumissionnaires que le marché litigieux avait été adjugé à B.________.
E.
Le 8 octobre 2018, A.________ (ci-après aussi: la recourante) a recouru
contre la décision de la Municipalité de Prangins (ci-après: l'autorité intimée
ou le pouvoir adjudicateur) du 21 septembre 2018 auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.
F.
Par un arrêt du 1er avril 2019 (MPU.2018.0028), à l'état de
fait duquel on se réfère pour le surplus, la CDAP a partiellement admis le
recours déposé par A.________ contre la décision d'ajduciation précitée (ch. I)
et a renvoyé la cause à la municipalité pour qu'elle procède dans le sens des
considérants (ch. II). En substance, la CDAP a considéré que la variante
("variante 2") présentée par B.________ aurait dû être exclue de
l'évaluation et que le pouvoir adjudicateur aurait dû évaluer l'offre de base
("variante 1") et non la variante ("variante 2"); elle a
donc renvoyé la cause à l'autorité intimée afin qu'elle procède à une nouvelle
évaluation des offres incluant l'offre de base déposée par B.________ (consid.
5 de l'arrêt précité).
G.
Le 7 juin 2019, le comité d'évaluation des offres, composé des même cinq
personnes, a procédé à une nouvelle évaluation des offres. Il résulte du
procès-verbal d'ouverture des offres établi à cette occasion que la variante
déposée par B.________ ("variante 2") a été écartée.
Ce procès-verbal décrit comme suit la manière dont
le comité a procédé à l'évaluation des cinq offres :
"Pour chaque candidat, une feuille d'évaluation a été
préparée, détaillant chaque critère et sous-critère relatif aux points demandés
dans l'offre de soumission. Une note doit être attribuée pour chacun de ces
sous-critères, de 0 (non fourni) à 5 (bon et très avantageux), selon le barème
proposé par le guide romand pour les marchés publics.
Pour chaque soumission, un membre du comité prend une offre
et remplit un tableau qui détaille les caractéristiques techniques et décompose
chaque sous-critère, afin de faciliter le comité dans son évaluation objective.
Ce tableau permet de compléter individuellement la fiche d'évaluation du
soumissionnaire, qui contient les notes et commentaires.
Une discussion d'ensemble sur la méthode de notation pour
chaque soumissionnaire suit en reprenant globalement les tableaux remplis
individuellement, et en examinant chaque sous-critère afin de s'assurer que
l'évaluation est équitable. Les notes sont discutées et validées par l'ensemble
du comité pour chaque soumissionnaire".
Les tableaux d'évaluation des offres se présentent comme
suit:
Importance
Note
(1 à 5)
Pts
obtenus
A.
Qualité technique de l'offre
3.1
Ecran interactif
Spécifications
techniques (partie écran)
10
Spécifications
techniques (connectique)
5
Spécifications
techniques (multi-touch)
10
Spécifications
techniques (logiciel embarqué)
3
Comptabilité
********
10
Réparation
(sous-traitant, réactivité, délais)
10
Ecran
mobile
10
Structure
mobile
10
Durée
garantie
10
3.2.
Structure amovible et support
Appréciation
générale (marque/modèle)
5
Durée
garantie
10
Qualité
réalisation/références
5
3.3.
Récepteur multimédia
Spécifications
techniques
10
Appréciation
générale
10
Compatibilité
********
10
3.4
Câblage
Appréciation
générale technique
7
3.5.
Logiciel pédagogique
Fonctionnalité
(spécification technique)
10
Compatibilité
********
10
3.6.
Formation
Qualité
support de cours
5
Appréciation
générale
10
POINTS
TOTAUX (850 MAXI)
B.
Qualité du SAV (20%)
Références
10
Qualification
du personnel "technique"
5
Qualification
du personnel "pédagogique"
5
Qualité
du SAV
10
POINTS
TOTAUX (150 MAX)
Une rubrique "commentaire" permet
en outre d'expliciter les motifs pour lesquels telle ou telle note a été
attibuée pour chacun des indicateurs.
Selon l'évaluation effectuée par le comité, l'offre
de B.________ a obtenu un total de 587 pts sur 850 pts pour le critère "Qualité
technique de l'offre" et de 105 pts sur 150 pts pour le critère "Organisation
pour l'exécution du marché et exécution du SAV"; l'offre A.________ a
obtenu un total de 445 pts sur 850 pts pour le critère "Qualité
technique de l'offre" et de 90 pts sur 150 pts pour le critère "Organisation
pour l'exécution du marché et exécution du SAV".
Pour l'évaluation globale, le comité a attribué aux
soumissionnaires pour chacun des critères une note sur une échelle de 0 à 5
obtenue pour les deux critères précités en divisant le nombre de points obtenus
par le nombre total de points. Ainsi, B.________ a obtenu les notes de 3.45
(587 / 850) et de 3.50 (105 / 150); A.________ les notes de 2.62 (445 / 850) et
3 (90 / 150). Quant à la note du prix, elle a été fixée selon la méthode notation
au cube T3. Ces notes ont ensuite été pondérées conformément à l'appel d'offres
(soit 40% pour le prix, 40% pour le critère "Qualité technique de
l'offre" et 20% pour le critère "Organisation pour l'exécution
du marché et qualité du SAV").
Au total, l'offre de B.________ a obtenu 355,19 pts,
ce qui correspond au plus haut total (première position) tandis que l'offre A.________
a obtenu 315,45 pts, ce qui la place en troisième position, l'offre d'un autre
soumissionnaire étant arrivée en deuxième position avec 335,29 pts.
H.
Le 24 juin 2019, la municipalité a informé A.________ que le marché
litigieux avait été attribué à B.________ et que son offre était arrivée en
troisième position sur cinq.
Par courriel du 26 juin 2019, E.________,
représentant A.________, a demandé à la municipalité de pouvoir consulter le
détail de l'évaluation.
Par courriel du 27 juin 2019, la conseillère
municipale F.________ a transmis le détail de l'évaluation à A.________. Elle a
ajouté notamment ce qui suit:
"[…] Les injonctions de l'arrêt [de la CDAP du 1er
avril 2019] ont été suivies: nous avons évolué l'offre de base de B.________ et
donc exclu d'emblée la variante offrant davantage d'options. Vous constaterez
que le barème a été augmenté à 5 selon le guide romand pour les marchés
publics. Chaque sous-critère a lui-même été décomposé en caractéristiques
techniques relatives à ce sous-critère, afin que la pondération de ces
sous-critères soit équilibrée et afin que l'évaluation soit objective et
équitable.
L'entreprise sélectionnée a obtenu plus de points pour la
partie technique : 3,45, alors que votre entreprise a obtenu la note de 2,62.
Cette note se justifie par rapport au[x] sous-critères
suivants:
- Partie écran: meilleure [sic] temps de réponse (5ms),
système audio plus puissant (2x20 W)
- Récepteur multimédia: en ce qui concerne les
spécificiations techniques, l'appréciation générale, la compatibilité ********,
la solution B.________ est avantageuse ou très avantageuse, car les éléments
peuvent être changés indépendamment en cas de panne, et la compatibilité sur le
long terme est assurée. […]"
Sur demande de E.________ et avec l'accord de B.________,
la conseillère municipale F.________ a transmis le 4 juillet 2019 à A.________
l'évaluation détaillée de l'offre de B.________.
I.
Par acte du 8 juillet 2019 de son mandataire d'alors, A.________
(ci-après: la recourante) a déposé un recours devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la
Municipalité de Prangins du 24 juin 2019 attribuant le marché litigieux à B.________.
Elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et à ce que
la marché litigieux lui soit adjugé, subsidiairement au renvoi du dossier à
l'autorité intimée, plus subsidiairement encore au constat du caractère
illicite de la décision d'adjudication et à la condamnation de la Commune de
Prangins au versement d'un montant à titre de dommages-intérêts. A titre de
mesures d'instruction, la recourante a notamment requis la nomination d'un
expert "dont la mission consistera à se prononcer du point de vue
technique sur la pertinence des sous-critères et de leur pondération et sur la
question de savoir si les notes, respectivement les différences entre les
notes, attribuées aux différentes offres se justifient".
J.
Le même jour, la recourante a en outre demandé à l'autorité intimée la
récusation de D.________. Le 24 juillet 2019, la municipalité a rejeté cette
demande.
K.
Le 10 juillet 2019, le juge instructeur a octroyé provisoirement l'effet
suspensif au recours.
L.
Le 6 septembre 2019, l'autorité intimée a déposé sa réponse au recours
au terme de laquelle elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de
la décision attaquée. Elle a en outre requis la levée de l'effet suspensif au
recours.
M.
Le 26 septembre 2019, la recourante, agissant désormais personnellement,
a déposé une réplique et confirmé les conclusions prises dans son recours.
N.
Aucune autre mesure d'instruction n'a été ordonnée.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 10 al. 1 let. d
de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01),
la décision d'adjudication peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal
dans un délai de 10 jours dès sa notification.
Remis à un office
postal le 8 juillet 2019, soit dans le délai de 10 jours dès la notification de
la décision attaquée compte tenu du report de l'échéance au jour ouvrable
suivant lorsque le délai échoit un samedi (art. 19 al. 2 LPA-VD), le recours a
été déposé en temps utile et satisfait pour le surplus aux exigences formelles
prévues par la loi.
b) S'agissant de la qualité pour recourir, l'art. 75
let. a LPA-VD la subordonne notamment à la condition que le recourant ait un
intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou
modifiée. En matière de marchés publics, on considère que le soumissionnaire
évincé dispose d'un intérêt juridique lorsqu'il a des chances raisonnables de
se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il ne
peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision
d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du
soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe
à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du
soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en
considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité
pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de
l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285;
ég. arrêt MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2).
En l'espèce, l'offre de la recourante est arrivée en
troisième position au terme de l'évaluation des offres avec un score nettement
inférieur à celui des deux autres offres. A l'appui de la recevabilité de son
recours, elle fait notamment valoir que son offre serait d'un prix similaire à
celle de l'adjudictaire et d'une qualité "au moins égale mais très
vraisemblablement supérieure" et aurait donc de "grandes
chances" de remporter le marché. Il est douteux que ces éléments soient
suffisants pour démontrer que la recourante dispose de chances raisonnables non
seulement que son offre soit évaluée plus favorablement mais qu'elle dépasse
les deux soumissionnaires classés avant elle.
La recevabilité du recours peut toutefois rester
indécise, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond pour les
motifs exposés ci-après (consid. 4 et suivants).
2.
La recourante a sollicité la consultation de l'ensemble des offres.
a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
Cst. comprend notamment le droit d'avoir accès au dossier (ATF 140 I 99 consid.
3.4; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 V 125 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il
s'applique également aux procédures de marchés publics (ATF 139 II 489 consid.
3.3). ). Dans ce domaine toutefois, le droit de consulter les pièces relatives
à l'offre des soumissionnaires concurrents et de l'adjudicataire peut être
restreint, afin de garantir le secret des affaires et le secret de fabrication,
également protégés par la loi (ATF 139 II 489 consid. 3.3 et les nombreuses
références citées). Ainsi, aux termes de l'art. 18 du règlement d'application
de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RLMP-VD; BLV 726.01.1), les
documents fournis par les soumissionnaires, en particulier les secrets
d’affaire et de fabrication, sont traités de façon confidentielle (al. 1);
l'adjudicateur ne peut faire usage ou transmettre ces documents à des tiers
qu’avec l’accord du soumissionnaire concerné (al. 2) (cf. ég. art. XIV al. 3 de
l'Accord du 15 avril 1994 les marchés publics [RS 0.632.231.422]; art. 11 let.
g de l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 [A-IMP;
BLV 726.91]). Ces règles valent également dans la procédure de recours devant
le Tribunal cantonal (arrêt MPU.2018.0019 du 18 décembre 2018 consid. 2).
Selon la pratique constante qui prévaut dans le
traitement des recours dans le domaine des marchés publics, le Tribunal
cantonal s'estime lié par le refus d'une partie de laisser consulter son offre,
ainsi que les pièces jointes à ses écritures, eu égard au texte clair de l'art.
18.
al. 2 RLMP-VD. Cela étant, le Tribunal cantonal ne fonde pas son arrêt sur
une pièce (ou plusieurs pièces), sans que le contenu synthétique de celle(s)-ci
ait été porté à la connaissance des parties, à un moment ou à un autre de la procédure,
notamment lors de l'audience d’instruction et de débats qui est généralement
appointée dans ce type d'affaires. Ce mode de faire est le seul qui permette de
garantir à la partie qui n'a pas d'accès direct aux pièces de la partie
adverse, le respect de son droit d'être entendue (arrêts MPU.2018.0019 du 18
décembre 2018 consid. 2; MPU.2012.0039 du 15 juillet 2013 consid. 4a;
MPU.2010.0029 du 10 mars 2011, consid. 2b et les références citées).
b) En l'espèce, le marché litigieux a fait l'objet
d'une première procédure de recours devant la cour de céans (MPU.2018.0028)
lors de laquelle une audience d'instruction s'est tenue le 31 janvier 2019 en
présence des parties. A cette occasion, la recourante a pu consulter l'offre de
l'adjudicataire sous la seule réserve des prix et de l'indication des références.
L'appel d'offres n'ayant pas été repris ab ovo mais au stade de
l'évaluation des offres, la recourante avait donc connaissance du détail de
l'offre de l'adjudicataire pour faire valoir ses arguments dans le cadre de la
présente procédure. Ni la liste détaillée des prix ni le nom des références de
l'adjudicataire ne sont en outre des éléments pertinents pour trancher le
litige. Enfin, la recourante a pu consulter le dossier de la cause qui comprend
l'évaluation détaillée de toutes les offres déposées.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
3.
La recourante requiert à titre de mesure
d'instruction la mise en œuvre d'une expertise pour se prononcer sur la
pertinence des sous-critères et de leur pondération et sur l'attribution des
notes aux différentes offres. Elle met également en doute la capacité du comité
d'évaluation – et en particulier celle du mandataire de la municipalité qui faisait
partie de ce comité – d'avoir procédé à une évaluation neutre et objective des
offres.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le
droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293;
135.
I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à
des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
140.
I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425
consid. 2.1 p. 429).
b) La recourante paraît perdre de vue que le
tribunal ne saurait se substituer à l'autorité intimée dans l'évaluation des offres
mais que son pouvoir d'examen est limité, tant en ce qui concerne le choix des
sous-critères et leur pondération que pour l'attribution des notes aux
différentes offres. La mise en œuvre d'une expertise n'apparaît dès lors pas
nécessaire pour que le tribunal puisse examiner les griefs formulés par la
recourante. Pour le surplus, dans la mesure où la recourante
critique les compétences du comité d'évaluation, son grief est tardif puisque
la composition de ce comité figurait dans l'appel d'offres que la recourante n'a
pas contesté en temps utile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu
d'examiner plus avant les critiques formulées à l'encontre du travail du
mandataire de la municipalité.
Le tribunal s'estime ainsi sufisamment
renseigné sur la base du dossier et la requête d'expertise doit donc être
rejetée par appréciation anticipée des preuves.
4.
En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du tribunal
dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose
d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure,
s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts MPU.2014.0016 du
26.
août 2014 consid. 1c; MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014, consid. 1d; MPU.2013.0019 du 20 novembre 2013 consid. 1d et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est
seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir
d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa
réglementation d'application, que le tribunal intervient. En revanche, il
contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité
de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts précités
MPU.2014.0016 consid. 1c; MPU.2014.008 consid. 1d; MPU 2013.0019 consid. 1d et
les arrêts cités).
5.
La recourante se plaint d'une violation du principe de la transparence.
Elle fait valoir en substance que l'évaluation et la pondération des
sous-critères et des indicateurs ayant servi à l'évaluation des critères "Qualité
technique de l'offre" (40% du total) et "Organisation pour
l'exécution du marché et qualité du SAV [service après-vente]" (20% du
total) étaient inconnus des soumissionnaires, lesquels ne pouvaient élaborer
leur offre en tenant compte des exigences du pouvoir adjudicateur.
a) Lors de la passation de marchés, doit notamment être
respecté le principe de transparence de la procédure (art. 6 al. 1 let. h
LMP-VD).
Le principe de transparence impose au pouvoir
adjudicateur de fournir toute information utile aux fournisseurs potentiels,
afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en connaissance de cause
(Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, p. 161). En
particulier, l'adjudicateur doit énumérer par avance et dans l’ordre
d'importance tous les critères pris en considération pour l'évaluation des
soumissions; il est également tenu d'indiquer la pondération des critères
retenus (ATF 125 II 86 consid. 7c; arrêts MPU.2018.0026 du 16 mai 2019, consid.
5a; MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014
consid. 4b; MPU.2012.0005 du 17 juillet 2012 consid. 2b et les arrêts cités). Selon
la jurisprudence, les méthodes d'évaluation des différents critères et
sous-critères, par exemple une échelle de notes ou une matrice de calcul, ne
doivent pas nécessairement être portées à la connaissance préalable des
soumissionnaires (ATF 130 I 241 consid. 4.1 et les références citées; ég. arrêt
MPU.2016.0041 du 24 mai 2017 consid. 3). Toutefois, le principe de transparence
impose au pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les
échelles de notation ou méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (art.
37.
al. 4 RLMP-VD; ég. arrêt MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 6b).
Cette obligation vise à prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir
adjudicateur une fois les offres reçues (arrêts MPU.2018.0026 du 16 mai 2019,
consid. 5b; MPU.2016.0041 du 24 mai 2017 consid. 3; MPU.2016.0022 du 31 janvier
2013.
consid. 3b/aa; MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016 consid. 2c et
les références citées).
S'agissant des sous-critères, la jurisprudence a
précisé que le principe de transparence n'exige pas, en principe, la
communication préalable de sous-critères ou de catégories qui tendent
uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de
ce qui est communément observé pour définir le critère principal auxquels il se
rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante
et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié. De la même
manière, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les
différents critères et sous-critères utilisés (telles une échelle de notes, une
matrice de calcul etc.) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à
la connaissances des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du
pouvoir d'appréciation. Le choix d'une méthode de notation parmi les nombreuses
solutions qui s'offrent à l'adjudicateur relève du large pouvoir d'appréciation
qui lui est reconnu, le juge ne devant sanctionner que l'abus ou l'excès de ce
pouvoir (ATF 130 I 241, consid. 5.1; CDAP arrêt MPU.2017.0044 du 3 mai 2018,
consid. 5).
b) En l'espèce, la recourante fait grief à
l'autorité intimée d'avoir évalué les critères "Qualité technique de
l'offre et de l'équipement" et "Organisation pour l'exécution du
marché et qualité du SAV" au moyen de sous-critères qui n'étaient pas
connus des soumissionnaires. Elle reproche également à l'autorité intimée
d'avoir pondéré les sous-critères au moyen de facteurs de 3, 5, 7 ou 10 en
fonction de leur importance relative sans que les soumissionnaires en aient été
informés et sans que ceux-ci puissent déduire cette importance du contenu de l'appel
d'offres. Il en résulterait une imprévisibilité des critères d'évaluation.
L'autorité intimée expose pour sa part que la
méthode d'évaluation des offres a été modifiée pour tenir compte des critiques
émises par la Cour dans l'arrêt MPU.2018.0028 précité s'agissant de la première
évaluation. Les différents sous-critères utilisés pour la deuxième évaluation
correspondent aux titres du cahier des charges de l'appel d'offres ainsi qu'aux
exigences posées par celui-ci ou au contenu des annexes. Une note de 0 à 5
selon le barème du guide romand des marchés publics a été attribuée pour chacun
des sous-critères. La pondération des sous-critères avait en outre été décidée
au moment de la création du cahier des charges soit bien avant le dépôt des
offres.
aa) Il ressort en effet des pièces produites par
l'autorité intimée – et notamment des évaluations détaillées de chaque offre
déposée (pièces 102 à 106) – que les sous-critères sont classés en catégories
correspondant aux titres des cahiers des charges en ce qui concerne le critère
de la "qualité de l'offre et de l'équipement", soit écran interactif
(ch. 3.1. du cahier des charges), structure amovible (ch. 3.2), récepteurs
multimédia (ch. 3.3), câblage (ch. 3.4), logiciel pédagogique (ch. 3.5),
formation (ch. 3.6). On peut ainsi considérer que les soumissionnaires
pouvaient raisonnablement s'attendre que ces éléments soient pris en
considération pour évaluer la qualité de leur offre. Même s'il est plutôt
inusuel, le choix d'utiliser plusieurs sous-critères pour chacune des
catégories – ce qui permet en quelque sorte d'affiner la note attribuée qui
correspond en l'espèce à un nombre total de points (850 au maximum pour le
critère "Qualité de l'offre et de l'équipement") – n'est pas en soi
critiquable compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité
intimée. Les sous-critères auxquels une note a été attribuée sont en outre en
rapport avec les exigences ressortant du cahier des charges. Le nombre de
points maximal pour chacun des sous-critères paraît cohérent avec leur
importance respective pour l'équipement. L'évaluation de l'écran interactif
vaut ainsi un maximum de 390 pts sur 850, ce qui correspond à environ 45% du
critère de la qualité de l'offre et de l'équipement. Les autres sous-critères
représentent de 4% (pour le câblage) à 17% (pour le récepteur multimmédia) du
total des points ayant servi à la notation pour le critère de la qualité de
l'offre. Même s'il aurait été souhaitable que le cahier des charges mentionne
plus clairement l'importance des différents sous-critères, et partant leur
pondération dans l'évaluation du critère de la qualité de l'offre de
l'équipement, cette manière de procéder n'excède pas en l'espèce le large pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée.
Pour évaluer le critère "Organisation pour
l'exécution du marché et qualité du SAV", l'autorité intimée a utilisé les
sous-critères "références", "qualification du personnel
technique", "qualification du personnel pédagogique" et
"qualité du SAV". Ces éléments correspondent au moins en partie au
contenu des annexes Q4 et Q8 qui devaient être produits par les soumissionnaires.
Même si l'appel d'offres mentionnait la capacité en personnel et les références
comme des critères d'aptitude (ch. 2), cela n'excluait pas entièrement la
possiblité pour l'autorité intimée d'en tenir également compte dans
l'évaluation des offres, notamment pour l'organisation de l'exécution du marché
(arrêt MPU.2016.0041 du 24 mai 2017, consid. 3a et consid. 4). En outre, la
pondération des différents sous-critères (50 pts pour les références, 50 pts
pour la qualification du personnel [25 pts pour le personnel technique et 25 pts
pour le personnel pédagotgique] et 50 pts pour le SAV pour un total de 150 pts
au maximum) paraît correspondre à leur importance relative.
Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont
elle dispose en la matière, l'autorité intimée n'a donc pas violé le principe
de transparence tant en ce qui concerne le choix des sous-critères que leur
pondération.
bb) Il convient d'examiner plus en détail le
sous-critère "Récepteur multimédia" auquel la recourante adresse des
critiques spécifiques. En subtance, la recourante considère qu'elle ne pouvait
s'attendre sur la base de l'appel d'offres et de la réponse qui lui a été
fournie à une question sur ce point à ce que ce sous-critère soit pris en
considération, respectivement à ce qu'un poids si important lui soit conféré
dans l'évaluation de l'offre.
A cet égard, il convient de rappeler que le chiffre
3.3
de l'appel d'offres était consacré aux exigences relatives aux
"récepteurs multimédia". Il y était notamment spécifié que la
solution proposée devait permettre la diffusion de contenu multimédia depuis
les ordinateurs dont les salles de classe sont déjà équipés, soit ceux des
enseignants, sur les écrans interactifs des salles de classe faisant l'objet de
l'appel d'offres. L'appel d'offres comprenait également un "schéma de
fonctionnement de l'installation d'une salle de classe" montrant la
manière dont les différents appareils d'une salle de classe devaient être
connectés. Y figuraient l'écran interactif (faisant l'objet de l'appel d'offres),
le poste de travail de l'enseignant, le récepteur multimédia et le commutateur
réseau. L'appel d'offres précisait en outre que le récepteur multimédia devait
répondre à certaines exigences techniques – compatibilité avec le protocole
"********", port Ethernet, port HDMI et télécommande infrarouge –
tout comme le commutateur réseau (4 ports Ethernet Gigabit).
La recourante ne pouvait dès lors ignorer que
l'autorité intimée accorderait dans son évaluation une certaine importance aux
exigences liées au récepteur multimédia dans le sens large de l'appel d'offres
soit d'un système permettant la communication entre l'ordinateur de
l'enseignant et l'écran interactif. Certes, l'organisateur de l'appel d'offres
a indiqué à la recourante dans une réponse à une question de celle-ci que
"le récepteur multimédia n'était pas indispensable" – ce qui
constitue sans doute une formulation malheureuse – mais il a également précisé que
le système permettant l'affichage sur l'écran interactif devait garantir une
compatibilité totale avec le matériel du parc informatique pédagogique. Au
contraire de ce qu'elle soutient, la recourante ne pouvait donc inférer de
cette réponse que l'autorité intimée n'accorderait pas une importance
particulière à l'évaluation du système permettant la communication entre
l'ordinateur de l'enseignant et l'écran interactif (soit au sens large du
"récepteur multimédia"), et, plus spécifiquement, à sa compatibilité
avec le parc informatique existant. En effet, l'enseignant doit aisément
pouvoir projeter à ses élèves sur l'écran interactif un document, une
photographie ou une vidéo dont il dispose sur son ordinateur. Certes, plusieurs
techonologies existent pour permettre la communication entre un ordinateur et
un écran interactif ou un téléviseur. Il peut notamment s'agir d'un boîtier
séparé – à l'instar de l'******** – ou d'un récepteur qui peut se fixer à
l'écran – comme le produit ******** de la société ******** proposé par la
recourante. Quel que soit le système choisi, les exigences posées par le ch.
3.3
de l'appel d'offres – que la recourante n'a au surplus pas contesté en
temps utile – devaient cependant être remplies. On ne discerne dès lors pas en
quoi l'autorité intimée aurait excédé son pouvoir d'appréciation en prenant en
compte les exigences liées au "récepteur multimédia" spécifiées dans
le cahier des charges pour évaluer la qualité de l'offre et de l'équipement.
Pour les mêmes motifs, la pondération conférée au sous-critère du "récepteur
multimédia" – qui correspond à un peu moins de 20% du total du critère
"Qualité technique de l'offre et de l'équipement" – n'apparaît pas
non plus critiquable compte tenu de la nécessité d'assurer une bonne connexion
entre l'ordinateur personnel de l'enseignant et l'écran interactif.
cc) Le grief tiré d'une violation du principe de la
transparence doit donc être rejeté.
6.
La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir évalué de manière
arbitraire son offre en lui attribuant des évaluations systématiquement trop
basses tandis que les notes données à l'offre de l'adjudicataire seraient pour
de nombreux sous-critères trop élevées.
a) Pour autant qu'il respecte les principes de
transparence, d'égalité de traitement, d'interdiction de discrimination et de
libre concurrence, le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté
d'appréciation dans l'évaluation des critères d'adjudication. Dans le cadre de
son contrôle, l'autorité judiciaire doit dès lors – comme on l'a déjà rappelé
plus haut (consid. 3 ci-dessus) – faire preuve d'une certaine retenue et
laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue
que le domaine d'application de la norme exige, comme en l'espèce, des
connaissances techniques. L'appréciation du tribunal ne saurait donc se
substituer à celle du pouvoir adjudicateur; seul l'abus ou l'excès du pouvoir
d'appréciation doit être sanctionné (cf. ATF 125 II 86 consid. 6). Les critères
d'adjudication doivent pour le reste être interprétés au regard du principe de
la confiance, ce qui suppose notamment que le pouvoir adjudicateur ne saurait attribuer
à un critère un autre sens que celui qui ressort d'une interprétation, conforme
au principe de la bonne foi, des indications figurant dans les documents d'appel
d'offres (cf. arrêt du TAF B-4071/2014 du 24 octobre 2014, consid. 7.3.1; arrêt
du TAF B-7337/2010 du 15 avril 2011 consid. 13.2.1).
b) En l'espèce, la recourante soutient que les
exemples de notation manifestement insoutenable "seraient légion";
elle se contente toutefois de renvoyer à la partie de son mémoire concernant
les faits pour plus de détails. Or, il appartient à la partie qui conteste le
résultat de l'évaluation de démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Un
simple renvoi aux faits allégués par la recourante ne permet pas au tribunal de
savoir avec exactitude quelle(s) évaluation(s) la recourante considère comme
étant arbitraire(s).
En se référant néanmoins aux faits allégués par la
recourante sous ch. 5.5. ("L'évaluation arbitraire des offres"), le
tribunal relèvera ce qui suit.
aa) S'agissant de l'écran interactif, l'autorité
intimée a attribué la note *2* à l'écran proposé par la recourante et la note
*5* à l'écran proposé par l'adjudicataire. L'appel d'offres exigeait une taille
d'écran de 86 pouces correspondant à une diagonale d'au minimum 217 cm. Contrairement
à ce que soutient la recourante en réplique, l'offre de l'adjudicataire propose
un écran de 86 pouces, ce qui n'était pas le cas de la variante. Sa critique
sur ce point tombe donc à faux. La recourante fait grief à l'autorité intimée
de ne pas avoir pris en considération le contraste qui figurait dans sa
documentation et correspondait au cahier des charges (contraste statique
minimum 1300: 1). A juste titre car la valeur de 4'000:1 figure dans la fiche
technique pour les écrans fixes comme pour l'écran mobile. Le temps de réponse
maximum exigé par l'appel d'offre était de 8 ms, ce qui correspond aux
caractéristiques du produit de la recourante, celui de l'adjudicataire offrant
un meilleur temps de réponse soit 5 ms. Le produit de la recourante paraît donc
plus avantageux sur ce point; peu importe que, comme le soutient la recourante,
ce meilleur temps de réponse ne soit pas perceptible pour l'utilisateur. Quant
au système audio, le cahier des charges exigeait une "barre avec haut
parleur minimum 50 Watts RMS" alors que l'Activpanel proposé par la
recourante a une almentation de 2 x 15 Watts. Cela étant, l'offre de
l'adjudicataire ne correspond pas non plus au cahier des charges puisqu'elle
prévoit des enceintes de 2 x 20 Watts. En définitive, s'agissant de ce
sous-critère, il n'était pas arbitraire de considérer que l'offre de la
recourante ne satisfaisait pas entièrement aux exigences du cahier des charges
même si la différence entre la note de la recourante et celle de
l'adjudicataire ne paraît pas entièrement justifiée.
S'agissant du dispositif "multi-touch"
proposé par la recourante, il permet certes une utilisation simultanée des
doigts et du stylet mais, comme l'admet d'ailleurs la recourante, un clic droit
n'est possible que moyennant un contact prolongé du stylet sur l'écran alors
que le cahier des charges exigeait un stylet avec un bouton permetttant un clic
droit. La note *2* attribuée à ce sous-critère n'est dès lors pas arbitraire.
S'agissant du sous-critère "spécifications techniques
(logiciel embarqué)", l'offre de la recourante ne contenait pas de
précision sur les possibilités, apparemment plus étendues, de mise à jour du
logiciel embarqué si bien que la note *3* qui lui a été attribuée échappe à la
critique.
De même, s'agissant des sous-critères "Comptabilité
********", "Réparation (sous-traitant, réactivité, délais)", et
"Ecran mobile", les critiques de la recourante tombent à faux puisque
la recourante a obtenu à chaque fois la note *3* correspondant à une offre
conforme aux exigences du cahier des charges et qu'elle ne démontre pas en quoi
son offre présenterait des avantages particuliers justifiant une note plus
élevée.
S'agissant de la structure mobile, l'autorité
intimée a attribué à l'offre de la recourante la note *2* au motif qu'un
transport dans l'ascensceur n'était pas possible à cause des dimensions. L'appel
d'offres précisait toutefois que l'écran mobile devait pouvoir être transporté
dans les ascenseurs des bâtiments et les soumissionnaires ont procédé à une
visite des lieux dans le cadre de l'appel d'offres. Il appartenait donc à la
recourante de vérifier que son produit, même s'il correspondait aux dimensions
exigées dans l'appel d'offres, pouvait également entrer dans les ascenseurs.
On ne discerne pas non plus pour quel motif la note
attribuée pour la durée de la garantie devrait être plus élevée que *3*.
L'offre de l'adjudicataire, même si elle comportait un nombre total d'heures
moins élevé, permettait également de remplir les exigences du cahier des
charges si bien qu'il n'était pas arbitaire de lui attribuer la même note.
Enfin, on relèvera que la recourante et
l'adjudicataire ont obtenu des évaluations proches s'agissant du sous-critère
de l'écran interactif (204 pts pour la recourante et 224 pts pour
l'adjudicataire), ce qui correspond à un écart de 4,7 pts sur le total des
points attribués [(20 x 5) /850] x 40]. La recourante comptant presque 40 pts
de moins au total que l'adjudicataire (315.45 pts contre 355.19 pts), elle
n'aurait pas obtenu le marché même si elle avait obtenu le même total de points
voire un total de points légèrement supérieur à celui de l'adjudicataire en ce
qui concerne l'écran interactif.
En définitive, sous réserve de ce qui a été exposé
concernant les spécificités techniques de l'écran interactif, l'autorité
intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'évaluation de l'écran
interactif, tant en ce qui concerne l'offre de la recourante que celle de
l'adjudicataire.
bb) Pour la structure amovible et le support (ch.
3.2), l'offre de la recourante a obtenu 55 pts sur un maximum de 100 pts, deux
des sous-critères ayant été considérés comme conformes aux exigences du cahier
des charges (note *3*) et un des sous-critères, "appréciation générale
marque/modèle" comme correspondant partiellement aux attentes (note *2*).
L'autorité intimée a motivé cette note par l'absence d'information sur la
structure arrière permettant de suspendre le tableau. La recourante se contente
d'affirmer que son produit correspond aux exigences fixées par le cahier des
charges mais n'expose pas si son produit comprend un dispositif permettant de
suspendre le tableau et lequel. Or, l'appel d'offres précisait que la structure
devait être "montée sur fixation murale". En outre, au vu du but du
marché public, soit l'installation d'écrans interactifs dans des salles de
classe, les soumissionnaires devaient s'attendre à ce qu'un dispositif
permettant de suspendre la structure amovible soit pris en considération dans
l'évaluation.
Il résulte ce qui précède que l'autorité intimée n'a
pas fait preuve d'arbitraire dans la notation de la structure amovible et du
support.
cc) S'agissant du récepteur multimédia (ch. 3.3), la
recourante estime que les 30 pts attribués (note de *1* à chacun des sous-critères)
seraient arbitraires. Elle relève en particulier que le boîtier ******** est
amovible, qu'il offre les fonctions exigées par le cahier des charges en terme
de protocole de transmission d'images, et qu'il est compatible avec le système
d'exploitation ******** d'********. En outre, un boîtier Switch ne serait pas
nécessaire dès lors que l'écran dispose déjà de ports LAN adaptés.
D'abord, même s'il est amovible, le boîtier ********
est conçu pour être fixé à l'écran avec lequel il est d'ailleurs livré.
S'agissant du commutateur réseau, la recourante admet que son offre n'en
comprend pas, celui-ci n'étant à son avis pas nécessaire dès lors que les ports
LAN sont intégrés à l'écran interactif. La recourante reconnaît que sa solution
diffère dès lors de celle du schéma figurant dans le cahier des charges puisque
l'ordinateur de l'enseignant devrait être connecté à l'écran qui serait
lui-même conneté au réseau de l'école. Autrement dit, la solution proposée par
la recourante ne correspond pas à celle qui était requise par le cahier des
charges et qui comprenait un commutateur réseau distinct, ce qui a notamment
une incidence sur le câblage. S'agissant de la compatibilité avec les
ordinateurs de la marque ********, la documentation relative au boîtier ********
contenue dans l'appel d'offres (annexe 3.1., p. 2) indique certes que "le
dispositif est compatible avec la mise en miroire sur plusieurs appareils
mobiles (********®, ********®, ********®, ********® et ********®)". La
documentation de la recourante au moment du dépôt de son offre ne contient toutefois
aucune indication sur la compatiblité à long terme avec le système
d'exploitation d'********. Dans la mesure où la recourante soutient dans la
présente procédure, sans toutefois produire de pièce à l'appui de son
affirmation, que cette compatibilité serait garantie et certifiée par le centre
informatique de l'enseignement obligatoire de l'Etat de Vaud, cet élément est
de toute manière tardif et ne peut être pris en considération pour évaluer
l'offre de la recourante. Comme on l'a déjà relevé précdemment, l'exigence
d'une compatibilité à long terme avec le système de la marque ********
ressortait clairement des documents de l'appel d'offres (ch. 1 et ch. 3.4) et
l'attention de la recourante avait été attirée par le mandataire de l'autorité
intimée sur ce point en réponse à sa question concernant le récepteur
multimédia.
L'autorité intimée pouvait donc estimer sans tomber
dans l'arbitraire que l'offre de la recourante ne correspondait pas aux
exigences du cahier des charges sur ce point.
dd) En ce qui concerne le logiciel pédagogique (ch.
3.4), la recourante fait valoir que les commentaires dans l'évaluation ne lui
permettent pas de savoir pourquoi 60 pts sur 100 – ce qui correspond à une note
de *3* sur *5* – lui ont été attribués. Ce grief est insuffisamment motivé, la
recourante ne prétendant pas que son offre présente des avantages particuliers
sur ce point par rapport aux autres candidats.
On ne discerne donc pas en quoi l'autorité intimée
aurait fait preuve d'arbitraire dans la notation de ce sous-critère.
ee) S'agissant de l'évaluation du critère "Organisation
pour l'exécution du marché et qualité du SAV", la recourante se plaint d'avoir
obtenu la note de *1* (5 pts) au sous-critère "qualification du personnel
pédagogique" alors qu'elle a attesté la qualité de ses formateurs dans
l'annexe Q4. A cet égard, l'autorité intimée expose que le personnel de la
recourante ne dispose pas de formations certifiées, ce qui justifierait une
note insuffisante. La recourante conteste ce point relevant notamment dans sa
réplique que son collaborateur disposerait d'une formation certifiée pour les
produits proposés. Force est toutefois de relever que cela ne ressort pas de
l'annexe 3.6q de l'offre de la recourante alors que l'adjudicataire a produit
une attestation de formation de l'un de ses collaborateurs pour ********
(annexe 3.6a). Partant, la différence de notation n'est pas arbitraire en ce
qui concerne ce sous-critère.
ff) La recourante critique également la note de *3*
(30 pts) obtenue pour le sous-critère "qualité du SAV" alors
qu'elle soutient avoir fourni des informations très claires sur le remplacement
des produits et les délais d'intervention. Sur ce point, la note de *3* attribuée
pour le qualité du SAV correspond à une offre conforme aux exigences du cahier
des charges et on ne voit pas pour quel motif la recourante aurait dû obtenir
une note supérieure. L'autorité intimée n'a donc pas fait preuve d'arbitraire.
gg) Il résulte de ce qui précède que l'autorité
intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'évaluation des offres.
Ce grief doit également être écarté.
7.
La recourante invoque une violation de l'art. 6 ch. 1 et 3 de l'Accord
sur les marchés publics conclu à Marrakech le 15 avril 1994 (RS 0.632.231.422)
et de l'art. 16 al. 3 RLMP-VD dans la mesure où la marque ******** était à
plusieurs reprises mentionnée comme étant la seule à même de garantir une
compatibilité avec le matériel pédagogique existant, ce qui revenait en réalité
à exiger une ******** comme récepteur multimédia.
a) Dans les documents d’appel d'offres,
l’adjudicateur précise les spécifications techniques qu’il exige (art. 16
al. 1 RLMP-VD). On entend par là les exigences techniques qui vont
permettre la réalisation du marché; il peut s’agir notamment d’un matériel ou
d’un produit, qui peut être désigné, afin de garantir la qualité, l’efficacité
et la sécurité des mesures à prendre (arrêt MPU.2012.0023, précité, consid.
2a). Les spécifications techniques sont fondées sur les propriétés d’emploi du
produit plutôt que sur sa conception ou ses caractéristiques descriptives et
définies sur la base de normes internationales et, en leur absence, des normes
techniques appliquées en Suisse (art. 16 al. 2 RLMP-VD). La référence,
dans les documents d’appels d’offres, à tel ou tel produit, est une spécification
technique (par exemple, des couvercles en fonte ; arrêt MPU.2009.0020 du
15.
juin 2010, consid. 7f). Or, il ne devra pas être exigé ou mentionné de
marques de fabrique ou de commerce, de brevets, de modèles ou de types
particuliers, ni d’origine ou de producteurs de produits ou de services
déterminés, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou
intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que des
termes tels que «ou l’équivalent» figurent dans la documentation relative à l’appel
d'offres (art. 16 al. 3 RLMP-VD). Si un soumissionnaire s’écarte de ces normes,
il doit démontrer l’équivalence de ces spécifications techniques (art. 16
al. 4 RLMP-VD). Le recours à des spécifications techniques
discriminatoires est prohibé (art. 13 let. b AIMP et 8 al. 2 let. b LMP-VD;
arrêts MPU.2012.0023, précité, consid. 2a; MPU.2009.0020 du 15 juin
2010,consid. 7d, et les arrêts cités). Il est ainsi interdit de tailler le
marché sur mesure pour un soumissionnaire déterminé; le marché peut être
réalisé de diverses manières et chaque soumissionnaire doit pouvoir concourir
avec ses qualités propres (arrêts MPU.2012.0023, précité, consid. 2a;
MPU.2009.0020, précité, consid. 7d, et les arrêts cités).
b) L'autorité intimée n'a pas exigé dans son appel
d'offres de produit de la marque ******** ou d'un composant de cette marque –
en particulier une ********. Néanmoins, l'appel d'offres exposait tant pour
l'écran interactif (ch. 3.1.), pour le récepteur multimédia (ch. 3.3.) que pour
le logiciel pédagogique (ch. 3.5) que la compatibilité devait être garantie
avec les systèmes d'exploitation et les ordinateurs fournis par la Centrale
d'achats de l'Etat de Vaud (CADEV) de la marque ********, respectivement avec
le protocole ******** s'agissant du récepteur multimédia. L'attention des
soumissionnaires étaient également attiré dans le propos introductif de l'appel
d'offres (ch. 1) sur le caractère primordial d'assurer une compatibilité
avec le parc informatique de l'établisssement composé d'ordinateurs ********.
La recourante ne prétend pas que les spécifications
techniques figurant dans l'appel d'offres seraient contraires aux exigences
précitées. Ce grief serait de toute manière tardif puisque la recourante n'a
pas recouru contre l'appel d'offres (arrêts MPU.2015.0038 du 7 septembre 2015
consid. 2b/aa; MPU.2013.0002 du 14 mai 2013 consid. 5a et les références
citées). La recourante ne pouvait donc ignorer que la compatibilité avec les
produits de la marque ******** serait un élément important d'appréciation dans
l'évaluation de l'offre. Les problèmes de compatiblité des systèmes
informatiques entre eux sont effet récurrents et l'on comprend qu'ils doivent
être autant que possible évitée dans le cadre scolaire.
Certes, l'autorité intimée s'est référée à cette
marque dans ses écritures, tant dans le cadre de la précédente procédure
concernant le marché litigieux (MPU.2018.0028) que dans celui de la présente
procédure. On ne saurait toutefois considérer que le seul fait de s'être référé
à une marque ou à un produit de cette marque constitue une violation de
l'interdiction de l'exigence ou de la mention d'une marque sanctionnée par
l'art. 12 al. 3 RLMP-VD. L'autorité intimée a en effet exposé en réponse aux
griefs de la recourante que les produits de la marque ******** étaient généralement
mieux à même de garantir une compatibilité avec le matériel pédagogique déjà
existant provenant de ce même fournisseur, respectivement que l'offre de la
recourante ne pouvait pas être considérée comme équivalente de ce point de vue.
Pour le surplus, s'il est vrai que, dans un courrier adressé à l'ensemble des
communes vaudoises le 18 juillet 2019, la cheffe du département en charge de la
formation a cité nommément cette marque en indiquant qu'elle souhaitait
favoriser un concept impliquant une ********, on ne saurait y voir une
contrainte pour les communes de recourir à ce produit. C'est d'autant moins le
cas que les prescriptions en matière de marchés publics, que les communes ont
l'obligation de respecter, leur font précisément interdiction d'exiger les
produits d'une marque en particulier. Il n'est pas décisif non plus à cet égard
que le mandataire de l'autorité intimée ait qualifié à tort ce courrier de
"directive" dans une communication à la recourante.
Pour le surplus, le grief de la recourante se
confond en réalité avec celui d'une évaluation arbitraire de son offre en ce
qui concerne le sous-critère du récepteur multimédia qui a déjà été examinée
plus avant (cf. supra consid. 6b/cc).
Ce grief doit donc également être rejeté.
8.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art.
49.
LPA-VD). La municipalité intimée ayant procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, elle a droit à une indemnité à titre de dépens,
laquelle sera mise à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Prangins du 24 juin 2019 est confirmée.
III.
Un émolument d'un montant de 2'000 (deux mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Prangins un montant de 4'000 (quatre
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2020
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.