PE.2017.0340
CDAP - PE.2017.0340 - 2020-07-31 - A._____, B.__ et C._____ /Service de la population (SPOP), Office des curatelles et tutelles professionnelles
31 juillet 2020Français76 min
13 septembre 2016, A.________ (l'enfant), ressortissante camerounaise née le ********
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 juillet 2020
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Alex Dépraz et M. Serge Segura, juges; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourants
1.
B.________, à Lignerolle,
2.
C.________, à Lignerolle,
tous les deux représentés par Me Cléo
BUCHHEIM, avocate à Lausanne,
3.
A.________, à Lignerolle,
représentée par la curatrice D.________,
c/o Office des curatelles et tutelles professionnelles du Canton de Vaud, à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours B.________ et consorts c/ décision du Service de
la population du 26 juin 2017 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
en faveur de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (le recourant), ressortissant camerounais né en 1968 et
arrivé en Suisse en 1986, a été mis au bénéfice d'une autorisation
d'établissement (permis C). Il a épousé en 2011 C.________ (la recourante),
ressortissante camerounaise née en 1979, laquelle a de ce chef été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial. Les
époux ont trois enfants communs nés respectivement en 2004, 2007 et 2010.
B.
a) Selon un "rapport d'arrivée" en Suisse complété le
13 septembre 2016, A.________ (l'enfant), ressortissante camerounaise née le ********
2005 à Yaoundé (Cameroun), est arrivée en Suisse le 31 juillet 2015 en
provenance de Belgique. Ce formulaire a été communiqué au Service de la
population (SPOP) le 20 septembre 2016 par la Préposée au Bureau des étrangers
de la commune de ********, laquelle a évoqué dans ce cadre une "demande
de séjour" "en vue d'un regroupement familial auprès de son
oncle et de sa tante" (savoir les recourants). Elle a précisé que le
recourant lui avait annoncé le 31 juillet 2015 qu'il était allé chercher
l'enfant en Belgique ("à cause des nombreuses maltraitances qu'elle
subissait de la part d'une autre tante chez qui elle résidait") et
qu'il avait été décidé "d'attendre avant de faire une « demande
de séjour auprès de la famille », pensant que la situation
s'arrangerait différemment"; cela étant, les recourants souhaitaient
garder l'enfant auprès d'eux, sa mère au Cameroun étant "malade"
et un retour en Belgique étant "exclu".
b) En lien avec cette demande, figurent au dossier
du SPOP notamment les pièces suivantes:
- une "Carte de séjour de membre de la famille
d'un citoyen de l'Union" délivrée par les autorités belges en faveur
de A.________, avec une durée de validité du 14 mai 2015 au 30 mars 2020;
- une "décision d'autorité parentale"
signée le 3 novembre 2015 à Yaoundé par E.________, mère de A.________ et sœur
de la recourante, par laquelle elle indiquait accorder l'autorité parentale sur
l'enfant aux recourants "suite à l'incapacité pour cause de maladie de
[leur] sœur aînée F.________, résidente en Belgique qui jusqu'au mois de
juin 2015 assumait cette autorité et aussi par la volonté de [s]a fille
dont les conditions de vie auprès de sa tante ne garantissaient plus son
épanouissement, tant sur le plan scolaire que sur le plan familial";
- une "attestation de prise en charge
financière" signée le 13 septembre 2016 par le recourant, par laquelle
ce dernier s'engageait à assumer tous les frais de subsistance respectivement
d'accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par l'enfant.
c) Accusant réception de cette demande
d'autorisation de séjour par courrier du 5 avril 2017, le SPOP a invité B.________
et C.________ à fournir des pièces et renseignements complémentaires en lien
notamment avec leurs ressources financières ainsi que la "composition
de la famille" tant en Belgique qu'au Cameroun.
Les recourants ont en substance indiqué à ce propos,
par courrier du 3 mai 2017, que l'enfant n'avait que sa tante F.________ en
Belgique et que cette dernière "restait muette à [leur] demande
de [leur] fournir les certificats médicaux prouvant son incapacité qui
[était] une réalité". Au Cameroun, seule la mère et la grand-mère
de l'enfant étaient connues; sa mère, dont il était précisé qu'elle n'avait pas
de problème de santé, n'avait "aucune source de revenus". Les
recourants ont produit à l'appui de ce courrier copie des certificats de
salaire de la recourante, le recourant n'ayant "pas d'emploi en ce
moment", ainsi qu'une "autorisation parentale" signée
le 25 août 2015 par F.________ par laquelle cette dernière indiquait "confier
temporairement" sa "fille" (savoir A.________) aux
recourants, évoquant une "mobilité et une autonomie réduite[s] suite
à [s]on opération récente du genou".
d) Par courrier du 8 mai 2017, le SPOP a informé B.________
et C.________ de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour
requise, retenant en substance qu'il n'était pas établi que leurs revenus
seraient suffisants pour prendre en charge financièrement l'enfant sans
dépendre de l'aide sociale, que les conditions pour un regroupement familial
n'étaient pas réunies, que l'enfant ne pouvait être placé chez eux dès lors que
sa mère était en mesure de s'en occuper respectivement qu'il n'était pas établi
que sa tante résidant en Belgique serait incapable d'assurer une telle prise en
charge.
Invités à se déterminer, les recourants ont en
particulier exposé, par courrier du 6 juin 2017, que l'enfant avait été
abandonnée par son père à la naissance et qu'elle avait été élevée par sa
grand-mère jusqu'à son arrivée en Belgique, sa mère n'étant alors encore qu'une
adolescente. Cela étant, la tante de l'enfant en Belgique, qui avait notamment
été opérée en 2004 à Genève "suite à une tumeur au cerveau" et
en conservait de "graves séquelles sur le plan physique et mental"
- elle avait ainsi des "saut[e]s d'humeur incontrôlé[e]s"
-, ne pouvant plus s'en occuper pour des raisons de santé, l'enfant était
demeurée avec eux depuis 2015 (elle les avait initialement rejoints "pour
des vacances"); elle était scolarisée, membre d'un club d'athlétisme,
s'était fait beaucoup d'amies et s'était "bien intégrée" en
Suisse. Les recourants évoquaient encore les risques que l'enfant encourrait en
cas de renvoi en Belgique ou au Cameroun et relevaient son besoin d'une "certaine
stabilité à long terme". Ils ont produit une attestation établie le 4
juin 2017 par une kinésithérapeute en lien avec les suites de l'opération du
genou de la tante de l'enfant en Belgique réalisée en avril 2015 - dont il
résulte en substance que la situation "n'évoluait pas de façon positive"
-, précisant qu'ils n'étaient pas en mesure de fournir d'autres pièces
médicales et invitant le cas échéant le SPOP à s'adresser à l'hôpital de
Genève.
C.
a) Par décision du 26 juin 2017, notifiée le 4 juillet 2017 à B.________
et C.________, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en substance les
motifs suivants:
"[…] selon la pratique des autorités fédérales, le placement d'un
enfant n'est admis que s'il s'agit d'un orphelin de père et mère, ou si la
personne de la parenté ou qui en a la garde est manifestement dans l'incapacité
de s'en occuper à l'avenir. En outre, le pays d'origine doit être dans
l'impossibilité de trouver une autre solution.
En l'espèce, tel n'est pas le cas,
des solutions pouvant être trouvées à l'étranger auprès de sa famille, que ce
soit au Cameroun où vivent sa mère et sa grand-mère ou en Belgique où vit sa
tante.
En effet, les éléments fournis ne
prouvent pas que la tante en Belgique soit dans l'incapacité de s'occuper de
l'enfant, une autorisation ayant été établie en août 2015 pour un placement
prévu temporairement suite à une opération. En outre, nous relevons que notre
autorité n'est pas liée par les décisions prises par les autorités civiles,
suisses ou étrangères et peut s'écarter de leur appréciation.
Cela étant, une solution existe au
Cameroun ou l'intéressée a sa mère et sa grand-mère. Sa mère n'ayant pas de
problème de santé, elle est en mesure de s'occuper de sa fille. Les conditions
pour un placement d'enfant en Suisse ne sont donc pas remplies.
En l'état, nous constatons que ce
sont essentiellement des raisons économiques qui motivent cette demande. Or, de
tels motifs ne sont pas constitutifs d'un cas d'extrême gravité et la famille
en Suisse pourrait apporter un concours précieux par une aide financière
laquelle permettrait de lui assurer une meilleure situation économique. On
relève en particulier que, plus les conditions de vie à l'étranger sont
précaires, plus une aide financière, même réduite, peut améliorer les
conditions de vie d'une famille.
A ce propos, nous constatons que
sa famille en Suisse indique ne pas avoir les moyens de lui envoyer une
quelconque aide financière au Cameroun. Au vu de ce qui précède et compte tenu
de leurs moyens financiers actuels, il n'est pas prouvé que sa prise en charge
puisse être assurée dans notre pays sans que les intéressés ne soient à nouveau
à la charge des services sociaux.
Enfin, les conditions pour la
délivrance d'une autorisation de séjour pour études ne sont pas non plus
remplies, la sortie de Suisse n'étant pas assurée. […]
Partant, l'intéressée pouvant
vivre soit au Cameroun auprès de sa mère et de sa grand-mère ou éventuellement
en Belgique auprès de sa tante, l'octroi d'une autorisation de séjour est
refusé et le renvoi de Suisse est prononcé, la susmentionnée ne devant par
ailleurs pas rencontrer de problème insurmontable pour s'intégrer ou se
réintégrer auprès de sa famille à l'étranger, compte tenu de son âge.
[…]
Décision prise en application des
articles 30 alinéa 1 lettres b et c, 43 et 96 de la LEtr, de l'article 33 de
l'OASA, ainsi que de la directive fédérale no 5.4.4.5."
b) Dans l'intervalle, par décision du 20 juin 2017
(reçue le 21 juin 2017 par le SPOP), la Justice de paix des districts du
Jura-Nord Vaudois a institué une curatelle de représentation en faveur de A.________
(ch. I du dispositif) et nommé G.________ (la curatrice) de l'Office des
curatelles et tutelles professionnelles (OCTP) comme curatrice (ch. II) avec
pour tâche de représenter l'enfant dans la sauvegarde de ses intérêts et dans
les démarches administratives relatives à la demande d'autorisation de séjour
en sa faveur (ch. III).
Par courrier adressé au SPOP le 24 juillet 2017,
l'OCTP s'est dit surpris de ne pas avoir été sollicité avant que la décision du
26 juin 2017 ne soit rendue et a prié ce service de lui "renvoyer"
cette décision - dont il avait eu connaissance par l'intermédiaire des
recourants - en bonne et due forme afin de pouvoir agir dans l'intérêt de
l'enfant.
D.
a) B.________ et C.________ ont formé recours contre la décision du SPOP
du 26 juin 2017 devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal par acte de leur conseil du 3 août 2017, concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour était
accordée à A.________ et que le prononcé de son renvoi était annulé, et
requérant à titre préalable l'octroi de l'assistance judiciaire. Ils se sont
plaints d'une violation de leur droit d'être entendus, estimant que ni
eux-mêmes ni l'enfant n'avaient été "dûment entendus" par le
SPOP. Cela étant, ils ont admis qu'ils n'avaient pas en l'état le statut
officiel de parents nourriciers (au sens de l'art. 316 al. 1 CC) mais
relevé qu'ils occupaient de fait ce rôle "depuis des années"
et qu'ils avaient l'intention de faire les démarches nécessaires pour obtenir
légalement ce statut. Ils ont fait valoir que ni la mère de l'enfant, ni sa
grand-mère, ni sa tante en Belgique ne pouvaient s'en occuper, les premières
parce qu'elles vivaient "dans une grande précarité", la
dernière en raison de ses problèmes de santé; ils ont encore relevé que
l'enfant ne pourrait plus s'adapter à son pays d'origine, qu'elle avait quitté
depuis de nombreuses années. Ils ont en outre indiqué qu'ils ne percevaient
aucune aide concernant l'enfant et produit un document signé le 24 juillet 2017
par H.________, une autre tante de cette dernière domiciliée à ******** (VD),
laquelle prenait l'engagement "de les soutenir financièrement, pendant
tout le séjour d'A.________ chez eux". Ils ont également précisé que
l'enfant poursuivait une "très bonne scolarité" en 9e VSG,
qu'elle accomplissait de nombreuses activités parascolaires et qu'elle s'était
"très bien intégrée" en Suisse. Ils se sont plaints d'une
violation du droit et d'une constatation erronée respectivement incomplète des
faits pertinents, estimant en outre que la décision attaquée n'était pas
conforme au principe de la proportionnalité. Ils ont produit un lot de pièces,
comprenant notamment un courrier rédigé le 23 juillet 2017 dans lequel ils
évoquaient notamment des problèmes ophtalmologiques et dentaires de l'enfant
qui ne pourraient être pris en charge au Cameroun - faute d'assurance-maladie -
et "garantiss[aient] qu'aucune demande d'aide financière ne sera[it]
faite pour son séjour en Suisse".
A la requête du juge instructeur, les recourants ont
en substance précisé par écritures de leur conseil des 28 août et 7 septembre
2017 que la recourante travaillait désormais à temps partiel, qu'elle
bénéficiait d'indemnités de l'assurance-chômage pour le surplus et qu'ils
recevaient des prestations complémentaires pour famille à hauteur de 1'345 fr.
par mois. Ils ont par ailleurs indiqué, en particulier, que la mère et la
grand-mère de l'enfant résidaient à Yaoundé, dans un quartier populaire,
qu'aucune des deux ne travaillaient ni n'avaient de revenus et qu'elles se
trouvaient dans une situation de "grande précarité",
respectivement que la mère "ne serait que très rarement présente à la
maison et passerait le plus clair de son temps ailleurs" - sans qu'ils
ne sachent précisément où. Quant à H.________, ils ont produit ses fiches de
salaire pour les mois de mai à juillet 2017 attestant d'un revenu mensuel net,
allocations familiales comprises, de 3'120 fr. 60 - étant précisé pour le
surplus que son époux travaillait dans une imprimerie. S'agissant enfin de la
tante de l'enfant en Belgique, ils ont produit un certificat médical dont il
résulte qu'elle était incapable de travailler jusqu'au 31 décembre 2017 pour
cause de maladie, précisant qu'elle vivait avec son mari et avait "apparemment
pour seul revenu sa rente d'invalidité".
b) Invitée pas le juge instructeur à se déterminer
sur le recours en tant que tiers intéressée respectivement à indiquer si elle
avait l'intention de recourir au nom de l'enfant, la curatrice a indiqué par
écriture du 31 août 2017 qu'elle considérait la décision attaquée comme étant
nulle, faute de lui avoir été notifiée. Elle a en outre précisé à titre de
"conclusion" qu'elle estimait que "la stabilité acquise
dans notre pays [était] primordiale par rapport à son développement et
qu'un énième changement de lieu de vie lui serait fortement préjudiciable",
respectivement qu'un "renvoi au Cameroun sans une évaluation
approfondie des conditions d'accueil qui lui seraient réservées serait
contraire à la Convention internationale relative au droit de l'enfant"
(CDE, en vigueur pour la Suisse depuis le 26 mars 1997; RS 0.107) et qu'une
autorisation de séjour provisoire devrait ainsi le cas échéant lui être délivrée
en vue de l'enquête. Elle a notamment produit une attestation établie le 29
août 2017 par la maîtresse de classe de l'enfant "pendant 2 ans",
laquelle indiquait s'être rendue compte rapidement que cette dernière avait des
difficultés scolaires, qu'elle s'était toutefois "en peu de temps"
intégrée dans sa classe, avait fourni "des énormes efforts dans son
travail scolaire", "ne baissait jamais les bras devant les
difficultés" et avait "fait de gros progrès".
c) Dans sa réponse du 27 septembre 2017, l'autorité
intimée a estimé que le vice résultant de l'absence de notification de la
décision attaquée à la curatrice pouvait être réparé dans le cadre de la
présente procédure. Elle a pour le reste précisé en particulier ce qui suit:
"Force est, en premier lieu,
de constater que les recourants ont mis les autorités migratoires suisses
devant le fait accompli en accueillant auprès d'eux leur nièce sans
autorisation préalable. Ils n'ont, par ailleurs, pas sollicité l'aval des
autorités civiles, en vue du placement de celle-ci au sein de leur foyer […]. A ce titre déjà, il y a lieu de refuser
l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'enfant […].
Ensuite, il n'a pas été démontré à
satisfaction de droit que d'autres solutions ne pouvaient être trouvées en
Belgique ou dans le pays d'origine de la jeune fille.
[…]
Compte tenu de ce qui précède,
nous estimons que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour sur
la base des articles 30 alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur les étrangers
(LEtr) et 33 OASA ne sont pas remplies, de sorte qu'à notre avis le recours
devrait être rejeté, indépendamment d'une éventuelle prise en charge financière
par Madame H.________."
Par écriture du 25 octobre 2017, la curatrice a
considéré que la notification irrégulière de la décision attaquée avait
néanmoins atteint son but; elle a principalement conclu à l'annulation de la
décision du 26 juillet [recte: juin] 2017 avec pour suite l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de l'enfant, subsidiairement à la suspension
de la présente procédure dans l'attente de la clôture de la procédure
d'autorisation en placement en cours devant le Service de protection de la
jeunesse (SPJ), et plus subsidiairement encore au constat de l'inexigibilité du
renvoi de l'enfant et à l'octroi d'une admission provisoire en sa faveur; elle
a en outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire (exonération des frais de
procédure). Elle a exposé en particulier ce qui suit:
"Le départ de Mlle A.________
de son pays d'origine, son installation en Belgique et sa venue en Suisse ont
été décidées par les adultes qui l'ont prise en charge. Il est à présent de la
responsabilité des autorités suisses, en tant que signataire de la CDE, de
s'assurer que la recherche du bien-être de l'enfant A.________ soit au cœur des
décisions administratives et civiles qui seront prises concernant son statut de
séjour et ses conditions d'accueil en Suisse.
Les effets de son parcours
migratoire, ainsi que les conséquences qu'aurait un nouveau déracinement sur
son développement psychoaffectif et psychosocial, doivent être pris en compte
et analysés de manière approfondie. La période entre huit et douze ans est
déterminante pour la construction de l'identité individuelle et sociale, ainsi
que les acquisitions intellectuelles de l'enfant […].
Un déplacement dans un nouveau cadre de vie sans soutien et accompagnement
approprié crée un risque de préjudice important dans le développement de Mlle A.________.
En outre, cette dernière est en mesure de comprendre à son niveau les enjeux
liés à son statut de séjour en Suisse et son appartenance sociale de telle
sorte que son avis doit être pris en compte.
Notre positionnement en faveur du
maintien du séjour de Mlle A.________ dans son environnement familial et social
actuel se fonde sur les divers éléments en notre possession. Les professeurs
décrivent une intégration scolaire réussie. Lors de nos visites, nous observons
qu'elle se développe de manière harmonieuse et positive au sein de son cadre
familial actuel. Elle dit elle-même souhaiter rester vivre chez son oncle M. B.________.
Selon les dires de la famille d'accueil « de fait », Mlle A.________ n'était
pas bien dans la famille qui l'a accueillie en Belgique. […]
De plus, l'enquête du SPJ est en
cours et permettra d'établir l'adéquation de son milieu familial actuel. A
contrario, nous constatons qu'aucun élément tangible ne permet de garantir (ou
du moins rendre vraisemblable) une prise en charge adaptée de Mlle A.________
au Cameroun ou en Belgique. Le SPOP n'a pas fait de démarches auprès du Service
social international (SSI) en vue de documenter les conditions d'accueil de
l'enfant en cas de réinstallation dans l'un de ces pays, alors même que le
recourant M. B.________ et les proches de Mlle A.________ ont collaboré et
donné les éléments en leur possession qui font craindre un risque concret de
traitement inadéquat en cas de renvoi."
Les recourants ont confirmé leurs conclusions dans
leur réplique par écriture de leur conseil du 26 octobre 2017. Ils ont contesté
avoir mis les autorités devant le fait accompli, rappelant que la situation
devait initialement n'être que provisoire et relevant qu'ils ignoraient la
procédure à entreprendre. Ils ont en substance maintenu pour le reste qu'un
renvoi de l'enfant en Belgique ou au Cameroun n'était "pas possible"
respectivement n'était "pas une option", relevant en
particulier que sa mère et sa grand-mère se désintéressaient de son sort depuis
des années. Ils ont également notamment confirmé que la procédure civile en vue
du placement de l'enfant auprès d'eux était en cours.
d) L'autorité intimée a maintenu sa décision par
écriture du 17 novembre 2017, estimant en substance que l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de l'enfant à titre d'enfant placé était
"exclu" indépendamment de l'éventuelle délivrance par le SPJ
d'une autorisation de placement en faveur des recourants dès lors qu'elle
conservait des attaches familiales aussi bien dans son pays d'origine qu'en
Belgique - de sorte que son placement en Suisse n'apparaissait "pas
comme la solution la plus appropriée, ni comme la seule envisageable, et cela
sans même compter sur le devoir d'assistance que l'on p[ouvait] attendre
de l'Etat de provenance de l'enfant". Elle s'est référée à la
jurisprudence en la matière de la cour de céans.
La curatrice a maintenu ses conclusions par écriture
du 13 décembre 2017, contestant la pertinence de la jurisprudence évoquée par
l'autorité intimée en regard des circonstances prévalant en l'occurrence.
Les recourants ont également confirmé leurs conclusions
par écriture du 11 janvier 2018, estimant en particulier qu'il était "inenvisageable"
que l'enfant doive encore changer de pays et reprochant à l'autorité intimée de
n'avoir pas procédé au moindre examen quant à la capacité de sa mère, de sa
grand-mère ou de sa tante en Belgique de s'occuper d'elle - alors qu'eux-mêmes
estimaient avoir démontré "au mieux de leurs possibilités"
qu'elles n'en étaient pas capables.
e) Le 22 janvier 2018, le SPJ a accordé aux
recourants une autorisation nominale d'accueil pour A.________. Il résulte à ce
propos en particulier ce qui suit d'un "rapport d'évaluation pour les
familles non prestataires" établi le 17 janvier 2018 par lequel ce
service avait émis un préavis favorable à la délivrance de cette autorisation
(ch. 7, "Appréciation des conditions d'accueil"):
"Nous avons rencontré un
couple désireux d'offrir à A.________ la possibilité de vivre dans un
environnement lui permettant de se développer dans les meilleures conditions.
Durant l'évaluation, ils se sont
montrés ouverts et disponibles pour nous rencontrer et transparents par rapport
à la situation de leur nièce. Leurs motivations sont essentiellement familiales
et émanent de leur culture dans laquelle la solidarité familiale et très forte.
Nous avons compris qu'A.________
avait été successivement confiée à plusieurs personnes de la famille, dont la
dernière à sa tante qui vit en Belgique. C'est selon ses dires et les contacts
que Mme C.________ a pu avoir avec sa sœur que nous pensons que cela n'est pas
dans son intérêt de retourner chez elle. Cela a été confirmé par A.________
lorsque nous l'avons vue. Il paraît aussi nécessaire de lui offrir à présent un
lieu de vie dans lequel elle puisse se projeter pour son avenir. Le couple
s'est engagé à cela et pour [le] temps
que cela lui prendra pour être autonome, tout comme ils seront présents pour
leur[s] propres enfants.
La jeune fille se développe
harmonieusement, ne présente pas de difficulté particulière et semble avoir
trouvé un bon équilibre au sein de la famille B.________ et C.________. Elle a
particulièrement tissé des liens avec Monsieur vers qui elle se confie
régulièrement."
Par écriture des 26 janvier et 16 février 2018,
l'autorité intimée a estimé que la délivrance de l'autorisation nominale de
placement en faveur des recourants et la teneur de ce dernier rapport du SPJ
n'étaient pas de nature à modifier sa décision, et renvoyé à ses précédentes
écritures.
Les recourants ont pour leur part une fois encore
confirmé leurs conclusions par écriture de leur conseil du 21 février 2018.
Par avis du 22 février 2018, le juge instructeur a
informé les parties que la cause était gardée pour être jugée selon l'état du
rôle, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires ordonnées par le
tribunal.
f) Les recourants ayant requis, par courrier de leur
conseil du 6 mars 2019, d'être informés quant à l'échéance à laquelle un arrêt
serait rendu, le juge instructeur a informé les parties par avis du 26 mars
2019 de son intention de procéder à une audience d'instruction. Il a en outre
invité les recourants à produire des pièces relatives à leur situation
financière actuelle.
Les recourants se sont exécutés le 30 avril 2019,
produisant en outre un bulletin semestriel de 10e VSG concernant
l'enfant.
Par écriture du 30 avril 2019, I.________, Cheffe de
groupe protection des mineurs auprès de l'OCTP, a en particulier fait valoir
qu'il appartenait à l'autorité intimée de s'assurer qu'aucune autre solution
n'avait pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé et estimé qu'il
n'y avait à ce jour aucun élément permettant de considérer que l'enfant
pourrait être accueillie au Cameroun ou en Belgique "de manière à
préserver son bon développement". Elle a relevé que l'enfant avait
désormais 14 ans et que l'adolescence était un "moment fragile dans
l'éducation d'un jeune ce d'autant plus lorsque ce dernier a[vait] vécu
des ruptures de lien, des déracinements successifs"; elle a conclu à
la réforme de la décision attaquée dans le sens de l'octroi d'une autorisation
de séjour en faveur de l'enfant.
E.
Une audience d'instruction a été tenue le 7 mai 2019. Il résulte en
particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
"L'autorité
intimée produit deux pièces, dont la curatrice et Me Buchheim reçoivent
directement copie.
A la question
du juge instructeur, I.________ indique que G.________, ancienne curatrice de A.________,
a pris sa retraite, et que sa remplaçante dans la curatelle de cette dernière
est actuellement en congé-maternité, raison pour laquelle elle exerce actuellement
ce mandat.
Répondant aux
questions qui lui sont posées par le juge instructeur, A.________ indique
qu'elle se sent bien en Suisse auprès des recourants B.________ et C.________.
Elle s'entend très bien, en particulier avec les enfants de ces derniers (ses
cousins) qu'elle considère comme ses frères et sœurs. Elle partage une chambre
avec l'aînée (âgée de 15 ans), qui est en outre dans la même classe qu'elle;
elle précise qu'elle est scolarisée depuis 3 ans en Suisse et qu'elle n'a subi
aucun redoublement. Elle a par ailleurs d'autres cousins (enfants de sa tante H.________)
qu'elle voit presque tous les week-ends.
Elle indique
avoir arrêté l'athlétisme et n'avoir pas en l'état d'autre activité
extrascolaire. Elle n'aime pas particulièrement aller à l'école; s'agissant de
ses branches préférées, elle mentionne des cours dans les domaines de
l'informatique, de la musique et de la cuisine; elle n'aime « pas trop » les cours de langue (français,
allemand et anglais).
Elle expose
encore qu'elle n'a plus revu sa mère depuis qu'elle est arrivée en Belgique
(probablement en 2012 selon ses souvenirs). Elles ont des contacts
téléphoniques environ une fois par mois; c'est sa mère qui l'appelle. Elles se
donnent des nouvelles. Elle ne sait pas pour le reste ce que sa mère fait en ce
moment.
Quant à sa
grand-mère, A.________ lui parle parfois à l'occasion d'appels téléphoniques
avec sa mère. Sa grand-mère a des « soucis de
santé »; elle lui a dit qu'elle était « très
malade », sans plus de précision. Avant son arrivée en Belgique, A.________
habitait avec sa grand-mère dans une petite maison, dans un village
camerounais; sa mère « bougeait beaucoup
» et n'était pas souvent présente. Elle précise qu'elle aimerait retourner au
Cameroun pour revoir sa grand-mère et sa mère mais qu'elle ne souhaite pas
retourner vivre avec elles, compte tenu du fait que sa mère s'est très peu
occupée d'elle respectivement des problèmes de santé de sa grand-mère. Elle
voudrait demeurer avec les recourants B.________ et C.________, qui la traitent
comme leur fille.
Elle indique
qu'elle a également parfois des contacts téléphoniques avec sa tante en
Belgique. Cette dernière n'a pas d'enfant; elle vivait avec un ressortissant du
Rwanda, dont elle est désormais séparée. Cette tante a subi une opération de la
jambe et passé de longues semaines à l'hôpital; avant son arrivée en Suisse, A.________
se sentait seule.
Elle indique
encore qu'elle n'a jamais vu son père et ne veut pas le voir.
Elle
souhaiterait pouvoir rester en Suisse auprès des recourants B.________ et C.________.
Elle aimerait devenir éducatrice de l'enfance.
A la question
de sa curatrice I.________, A.________ précise qu'elle n'a « aucun souci » à l'école. Elle confirme qu'elle
est scolarisée à ********. Elle a des copains; une camarade de classe habite
comme elle à ********. Pour le reste, elle passe beaucoup de temps avec ses
cousins. Elle sort parfois les mercredi après-midi et les week-ends,
lorsqu'elle a eu des « bonnes notes ».
A la question
du conseil des recourants B.________ et C.________, A.________ indique encore
qu'en cas de renvoi de Suisse elle serait « très
triste » et qu'elle se sent « vraiment
bien ici ».
A la question
du juge instructeur, elle expose qu'elle a passé une partie de ses vacances
avec d'autres cousins de Genève, qui sont venus durant une semaine et demie.
Elle a en effet « beaucoup de tantes en Suisse
». B.________ précise qu'il s'agit en l'occurrence de frères et sœurs à lui et
de leurs enfants, ainsi que de ses enfants d'une précédente union; il a également
un petit-fils que A.________ trouve « adorable
».
A la question
de l'autorité intimée, A.________ indique être arrivée en Europe à « 6-7 ans » (soit vers 2011-2012), directement
en Belgique. Elle confirme qu'elle a été scolarisée en Belgique, précisant
qu'elle préfère l'école en Suisse.
Interpellée, A.________
indique n'avoir rien d'autre à ajouter. A la requête du juge instructeur, elle
se retire.
B.________
confirme qu'il est au bénéfice d'un permis C. Il est arrivé en Suisse à l'âge
de 16 ans, dans le cadre d'un regroupement familial (sa mère ayant épousé un
ressortissant suisse). Il n'a jamais demandé à être naturalisé. Il n'a plus
travaillé depuis 2015 mais cherche du travail.
C.________
indique qu'elle est également au bénéfice d'un permis C, et ce depuis 2016.
Elle va entreprendre prochainement des démarches en vue de sa naturalisation.
Elle a auparavant vécu en France, où elle est arrivée en 2006; elle a travaillé
à ******** en tant que serveuse ou encore assistante dentaire. Elle séjourne
officiellement en Suisse depuis 2011. Elle travaille actuellement à 60 % en
tant qu'assistante éducatrice en formation.
S'agissant de
la situation des recourants sous l'angle financier, C.________ indique déposer
chaque année une demande de « bourse ».
Elle bénéficie par ailleurs de l'aide de sa sœur H.________; cette dernière ne
lui verse pas de montant fixe mais l'aide selon ses besoins, en lui donnant de
l'argent de main à main (en général des montants compris entre 200 et 500
francs) parce qu'elle s'occupe de A.________.
Concernant la
prise en charge de l'enfant A.________, C.________ indique avoir fait « ce qu'il fallait faire sur le moment ». Elle
et son époux ont décidé de l'élever comme si c'était leur enfant. Elle trouve
le comportement de sa sœur (soit de la mère de A.________) « un peu irresponsable » et le lui a reproché,
mais ne peut faire aucun reproche à l'enfant. Elle précise que les débuts n'ont
pas été faciles pour cette dernière, qui a dû s'intégrer dans la famille,
qu'elle et son époux ont fait un « travail de
dialogue » avec leurs enfants et que désormais ça se passe très bien.
Elle sent toutefois parfois le mal-être de A.________, notamment lorsque la
famille part sans elle en vacances (elle ne peut les accompagner dans la mesure
où elle n'a pas de titre de séjour) - étant précisé qu'ils essaient de partir
une fois par année, « même pas très loin
» (par exemple en France), dans la mesure de leurs moyens financiers. A.________
passe alors quelques jours auprès d'une tante en Suisse.
Le juge instructeur
se réfère aux pièces produites en début d'audience par l'autorité intimée. C.________
confirme que la personne concernée par ces pièces est bien la mère de A.________.
Les recourants B.________ et C.________ indiquent qu'ils n'étaient pas au courant
de la situation de cette dernière telle qu'elle résulte de ses déclarations
dans les pièces en cause; ils ignorent pour le reste si elle a d'autres enfants
et, d'une façon générale, ne savent jamais ce qu'elle fait.
Invitée par
l'autorité intimée à indiquer les raisons pour lesquelles la demande litigieuse
n'a pas été déposée depuis l[a] Belgique
(où A.________ avait un titre de séjour), C.________ expose qu'à la suite des
problèmes de santé présentés par la tante de l'enfant en Belgique, il a été décidé,
« par décision commune », que l'enfant
leur serait confiée; elle précise que A.________ est arrivée au mois de juillet
2015 en Suisse et qu'elle a été scolarisée dès la rentrée du mois d'août.
I.________
invoque le bien de A.________ (en tant qu'enfant), qui serait remis en cause en
cas de renvoi au Cameroun ou si elle était confiée à sa mère.
A la question de l'autorité
intimée, C.________ confirme que la tante de A.________ en Belgique se prénomme
F.________. L'autorité intimée produit un extrait du registre SYMIC concernant
cette dernière, précisant que le « code
d'admission: 1324 » indiqué correspond à un cas de rigueur. Elle aurait
donc bénéficié d'un titre de séjour en Suisse avant de se rendre en
Belgique."
Les pièces concernant la mère de l'enfant produites
par l'autorité intimée à l'occasion de cette audience sont une ordonnance
pénale du 20 janvier 2017 la condamnant à 20 jours-amende avec sursis pendant
deux ans pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans
autorisation (prostitution), ainsi qu'un procès-verbal établi le 20 avril 2016
par la Police de Lausanne en lien avec ces infractions; selon ce procès-verbal,
la mère de l'enfant a en particulier indiqué ce qui suit:
"Je suis née au Cameroun.
J'ai suivi ma scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 20 ans. Par la suite, j'ai
fait une formation d'aide infirmière, mais je n'ai pas terminé car je suis
parti[e] à l'étranger. Par la suite,
j'ai voyagé un peu au Gabon et en Guinée. Il y a 3 ans, j'ai décidé de venir en
France pour chercher du travail. Je suis arrivée d'abord à ********, puis en ********.
Depuis environ une année et demie, je me suis établie à ********. Pour gagner
ma vie, je fais de petits boulots comme garder les enfants et faire la
coiffure.
En 2015, je me suis mariée avec un
Français. Suite à mon mariage, j'ai fait une demande de permis de séjour en
France, mais la démarche est toujours en cours. Mon mari est ouvrier, mais je
ne sais pas combien il gagne.
[…]
J'ai une fille de 10 ans. Elle vit
en Afrique avec son papa. Je n'ai jamais été mariée avec le père de ma
fille."
F.
a) Invitée à produire toute pièce qu'elle pourrait obtenir auprès des
autorités françaises concernant la mère de l'enfant respectivement toute pièce
qu'elle pourrait obtenir auprès des autorités genevoises concernant sa tante en
Belgique, l'autorité intimée s'est exécutée le 12 juin 2019, exposant ce qui
suit à ce propos:
"S'agissant de la tante de
l'enfant, il ressort des pièces produites que, contrairement à ce qui a été
retenu dans le procès[-]verbal
d'audience, Mme F.________ possédait une autorisation de séjour dans notre
pays, dès 2003. Elle a obtenu un titre de séjour en Belgique en mai 2011 […] et était par conséquent titulaire
d'autorisations de séjour dans ces deux pays, jusqu'en janvier 2017. Pour cette
raison, l'Office cantonal de la population et des migrations du Canton de
Genève […] a refusé, par décision du 30
octobre 2018, de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et a
prononcé son renvoi de Suisse.
Il sied de constater que, malgré
la demande expresse d'informations de notre Service au sujet de la situation -
notamment médicale - de Mme F.________ […],
les recourants n'ont pas pleinement collaboré à l'établissement des faits
déterminants à la procédure, en violation de l'article 90 LEI.
En effet, il apparaît peu probable
que les recourants aient pu ignorer que l'intéressée disposait d'une
autorisation de séjour et d'une adresse en Suisse. A tout le moins, il est
exclu, en dépit de leurs affirmations […],
qu'ils n'aient entretenu aucun contact avec elle et n'aient pas été en mesure
de renseigner l'autorité sur son état de santé. […]
S'agissant de la mère de l'enfant,
les recourants ont affirmé au cours de l'audience du 7 mai 2019 tout ignorer de
sa situation […]. Or, il ressort du
courriel du Centre de coopération policière et douanière du 21 mai 2019 que Mme
E.________ possède une autorisation de séjour en France, renouvelable d'année
en année, au titre du regroupement familial, afin de vivre auprès de son mari.
Dite autorisation a été émise dès 2017 par les autorités de ********.
A nouveau, on peine à croire que
les recourants aient pu ignorer que leur sœur, respectivement belle-sœur,
séjournait depuis 2013 proche de la frontière suisse. De surcroît, on ne
saurait admettre que la jeune A.________ n'entretienne plus aucun contact avec
sa mère, dès lors qu'elles résident à quelques kilomètres l'une de l'autre.
Au vu de ces différents éléments,
il sied de conclure que les recourants, malgré les nombreuses occasions qui
leur ont été offertes de s'expliquer, n'ont pas permis d'établir si les
conditions d'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'article 30 alinéa
1 lettre c LEI étaient remplies.
En effet, en l'état actuel du
dossier, il n'est pas certain que Mme E.________ soit dans une incapacité
absolue de s'occuper de sa fille. Or, on ne saurait admettre une dérogation aux
conditions normales d'admission, s'il peut être attendu de l'enfant qu'elle
séjourne avec sa mère en France."
A la requête du juge instructeur, les recourants ont
produit un nouveau lot de pièces le 12 juin 2019, comprenant notamment un
extrait du jugement de divorce de la tante de l'enfant en Belgique, dont il
résulte que ce divorce a été prononcé le 12 mars 2018, une attestation de
reconnaissance de handicap concernant cette dernière ainsi qu'une attestation
de H.________ confirmant son engagement de les soutenir financièrement tant que
l'enfant vivrait auprès d'eux. Par écriture de leur conseil du 19 juillet 2019,
les recourants ont maintenu qu'ils avaient transmis tous les renseignements en
leur possession concernant la tante en Belgique de l'enfant, étant précisé que
le fait qu'elle ait vécu en Suisse antérieurement à son mariage en 2010 "ne
semblait pas avoir d'importance pour la présente procédure" respectivement
que "les faits importants demeur[ai]ent inchangés" -
savoir que l'intéressée avait concrètement vécu depuis son mariage en Belgique
et qu'elle souffrait d'une maladie grave et invalidante. Quant à la mère de
l'enfant, ils ont également maintenu qu'ils ignoraient qu'elle vivait en
France; ils ont précisé qu'ils avaient repris contact avec elle depuis lors et
constaté qu'elle n'avait "absolument pas manifesté la volonté ni de
récupérer sa fille ni de s'occuper d'elle" - elle leur avait au
demeurant expliqué qu'elle ne le pouvait pas compte tenu de sa situation
personnelle, financière et professionnelle.
Par écriture du 29 juillet 2019 (également signée
par le Responsable du domaine de protection de l'enfant de l'OCTP), D.________,
nouvelle curatrice de l'enfant, a relevé que la situation familiale de cette
dernière était particulièrement compliquée et qu'il lui était pour l'heure
impossible d'affirmer que la famille connaissait la présence de sa mère en
France voisine. Elle a rappelé que l'enfant vivait depuis toute petite des
ruptures importantes et soutenu qu'il était fondamental de la préserver de
nouvelle séparation et changement de lieu de vie; cela étant, elle a indiqué
ignorer si la mère biologique de l'enfant aurait les capacités éducatives pour
la prendre en charge sur le plan affectif, scolaire et médical, et craindre
qu'une rupture avec la famille des recourants la mette dans une situation de
grande précarité sociale.
b) Invitée à s'expliquer, avec pièces à l'appui, sur
sa situation personnelle et celle de son époux respectivement à indiquer les
motifs pour lesquels elle ne pouvait ou ne voulait pas s'occuper
personnellement de sa fille, E.________ a exposé ce qui suit par écriture (non
datée) parvenue au tribunal le 7 août 2019:
"[…] ma situation actuelle ne me permet pas de m'occuper de ma
fille A.________ que j'ai confiée au couple B.________ et C.________ depuis
quelques années.
Je reconnais n'être pas un modèle
pour ma fille depuis sa naissance et j'en paye les conséquences en ce moment.
Ayant discuté avec A.________,
elle souhaite continuer à vivre avec ma sœur, son mari et ses cousins. J'aurais
voulu depuis sa naissance créer ce lien qui unit une mère à sa fille, mais j'en
suis incapable en ce moment.
Ma situation financière étant
précaire, je souhaiterais que le couple B.________ et C.________ continue
l'éducation de ma fille. J'aimerais également dans un avenir proche créer ce
lien qui ne nous a jamais unis depuis sa naissance, sans brusquer A.________.
Pour cela, A.________ n'a pas à payer
mes erreurs, c'est la raison pour laquelle je voudrais qu'elle ait une vie
stable comme un enfant de son âge, auprès de ma sœur et de son mari qui l'ont
accueillie.
Ayant discuté avec elle par
téléphone à plusieurs reprises, elle souhaite plus que tout rester avec sa
famille de cœur, c'est-à-dire la famille B.________ et C.________, ceci jusqu'à
sa majorité […].
Je reste à disposition pour toute
information complémentaire."
La curatrice et les recourants ont encore déposé de
brèves observations finales par écritures respectives des 3 et 6 septembre
2019.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), indépendamment même des
féries (cf. art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le recours formé par B.________
et C.________ satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par envoi de
l'art. 99 LPA-VD).
Quant à A.________, sa curatrice, initialement
invitée à se déterminer sur le recours en tant que tiers intéressée
respectivement à indiquer si elle avait l'intention de recourir au nom de
l'enfant, a considéré par écriture du 31 août 2017 que la décision attaquée
était nulle faute de lui avoir été notifiée (cf. let D/b supra); elle a
toutefois expressément admis par la suite, par écriture du 25 octobre 2017, que
ce vice de notification pouvait être considéré comme ayant été réparé, et pris
des conclusions au nom de l'enfant (cf. let. D/c supra). Il y a par
conséquent lieu de considérer que A.________, par l'intermédiaire de sa
curatrice, a également formé recours contre la décision attaquée. Il n'est pas
contesté que ce recours ne saurait être considéré comme étant tardif dans les
circonstances du cas d'espèce, étant rappelé qu'une notification irrégulière ne
peut entraîner aucun préjudice pour les parties et que la curatrice a dûment
réagi, aussitôt qu'elle a été informée de l'existence de la décision attaquée,
en demandant en SPOP de lui "renvoyer" cette décision en bonne
et due forme afin de pouvoir agir dans l'intérêt de l'enfant
(cf. let. C/b supra); dans sa réponse au recours, le SPOP a
dans ce cadre expressément "concéd[é] à l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles que la décision aurait dû lui être notifiée une
nouvelle fois" (concernant les conséquences de l'irrégularité d'une
notification d'une décision et la diligence dont doit faire preuve la partie
qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant, cf.
Tribunal fédéral [TF]2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2 et les
références; CDAP PS.2020.0020 du 3 juin 2020 consid. 3c et les références).
2.
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du
16.
décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers
et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes
modifications. La légalité d'un acte administratif doit toutefois en principe
être examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son
prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144
II 326 consid. 2.1.1 et les références); il est fait exception à ce principe
lorsqu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs
impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre public ou pour la sauvegarde
d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.1, 129 II 497
consid. 5.3.2 et les références citées; TF 2C_29/2016 du 3 novembre 2016
consid. 3.2). En l'occurrence et sous cette réserve, il convient ainsi en
principe d'appliquer la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018
(cf. ég. la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI; TF
2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 8;2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid.
7.1).
3.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer une
autorisation de séjour en faveur de A.________ et le prononcé du renvoi de
cette dernière de Suisse.
a)
Il convient de relever d'emblée qu'il n'est pas contesté que les
recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un "regroupement familial"
(au sens du chapitre 7 de la LEI, art. 42 à 52) afin d'obtenir l'octroi
d'une autorisation de séjour en faveur de l'enfant. Cette dernière n'est en
effet pas leur fille, ce qui exclut l'application de l'art. 43 LEI permettant
le regroupement familial des "conjoint et enfants du titulaire d'une
autorisation d'établissement" (disposition évoquée dans la décision
attaquée). Il ne s'agit pas davantage d'un cas d' "enfant placé en vue
de son adoption" (au sens de l'art. 48 LEI), aucune démarche dans le
sens d'une telle adoption n'ayant été entreprise par les recourants (qui ont
tout au plus évoqué la possibilité d'une adoption dans l'une de leurs
écritures).
b)
Selon l'art. 30 LEI (qui n'a pas subi de modification sur ces points
dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016), il est possible de déroger
aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) afin de régler le séjour des
enfants placés (al. 1 let. c). Le Conseil fédéral fixe les conditions générales
et arrête la procédure (al. 2).
En lien avec l'hypothèse prévue par l'art. 30 al. 1
let. c LEI, l'art. 33 OASA (qui n'a pas non plus été modifié dans le cadre de
la novelle du 16 décembre 2016) prévoit que des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le
code civil soumet l’accueil de ces enfants sont remplies.
Ces dispositions sont rédigées en la forme
potestative ("Kann-Vorschriften") et ne confèrent ainsi pas un
droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour -
contrairement à l'art. 48 LEtr en lien avec les enfants placés en vue d'une
adoption (cf. Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2346/2013 du 2 décembre
2014.
consid. 5.2 et les références).
c)
Aux termes de l'art. 316 CC, le placement d’enfants auprès de parents
nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de
protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents
nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des
prescriptions d’exécution (al. 2).
En référence notamment aux art. 316 al. 2 CC et 30
al. 2 LEI, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1977
sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338). Il résulte en particulier de
cette ordonnance (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2013) que le placement d'enfants hors du foyer familial est soumis à
autorisation et à surveillance (art. 1 al. 1); toute personne qui accueille un
enfant chez elle doit ainsi être titulaire d'une autorisation de l'autorité
lorsque l'enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (art. 4
al. 1 let. b). Dans le canton de Vaud, le SPJ est l'autorité compétente pour
délivrer les autorisations et exercer la surveillance au sens des art. 2 ss OPE
s'agissant notamment du placement en vue d'hébergement auprès de parents
nourriciers (cf. art. 30 et 34 al. 1 de la loi vaudoise du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs - LProMin; BLV 850.41).
Le premier critère à considérer lors de l’octroi ou
du retrait d’une autorisation et dans l’exercice de la surveillance est le bien
de l’enfant (art. 1a OPE). S'agissant des "conditions générales mises à
l'autorisation", il résulte de l'art. 5 al. 1 OPE que l’autorisation
ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes
éducatives, l’état de santé des parents nourriciers et des autres personnes
vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie
que l’enfant placé bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation
adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera
sauvegardé. S'agissant spécifiquement du placement d'enfants de nationalité
étrangère, les art. 6 et 8a OPE prévoient en outre ce qui suit:
Art. 6 Placement d'enfants
de nationalité étrangère
1.
Un enfant de
nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger ne peut être placé en
Suisse chez des parents nourriciers qui n’ont pas l’intention de l’adopter que
s’il existe un motif important.
2.
Les parents
nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent
selon le droit du pays d’origine de l’enfant qui indique le motif du placement
en Suisse. Lorsque cette déclaration n’est pas rédigée dans l’une des langues
officielles de la Suisse, l’autorité peut en exiger la traduction.
3.
Les parents
nourriciers doivent s’engager par écrit à pourvoir à l’entretien de l’enfant en
Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l’évolution du lien
nourricier ainsi qu’à rembourser à la collectivité publique les frais
d’entretien de l’enfant que celle-ci a assumés à leur place.
Art. 8a Service cantonal des
migrations
1.
L’autorité transmet
au service cantonal des migrations l’autorisation d’accueillir un enfant de
nationalité étrangère qui a vécu jusqu’alors à l’étranger, accompagnée de son
rapport sur la famille nourricière.
2.
Le service cantonal
des migrations décide de l’octroi du visa ou de l’assurance de l’octroi de
l’autorisation de séjour pour l’enfant et communique sa décision à l’autorité.
A teneur de l'art. 8 OPE, les parents nourriciers
doivent requérir l’autorisation avant d’accueillir l’enfant (al. 1);
l’autorisation délivrée pour l’accueil d’un enfant de nationalité étrangère
(art. 6) qui a vécu jusqu’alors à l’étranger ne produit ses effets que lorsque
le visa est accordé ou que l’octroi de l’autorisation de séjour est assuré
(art. 8a) (al. 4). Selon l'art. 8b OPE, les parents nourriciers sont tenus
d’annoncer l’arrivée de l’enfant à l’autorité dans les dix jours.
Il en découle ainsi qu'en principe,
les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger vivant à
l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une part, une
autorisation d'accueil du SPJ (lequel se prononce notamment sur la réalisation
des conditions prévues par l'art. 6 OPE, en particulier s'agissant de la
question de savoir s'il existe un motif important au sens
de l'al. 1 de cette disposition; cf. TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014
consid. 5.4 in fine) et, d'autre part et sur la
base de cette autorisation, une décision du SPOP portant sur l'octroi du visa
ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant
(cf. CDAP PE.2018.0512 du 5 décembre 2019 consid. 4b/aa et les
références).
d)
Selon la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation de séjour (en
dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne
se justifie que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou
a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité
de s'en occuper; en outre, l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se
soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens,
notamment en matière d'assistance et d'éducation (TAF C-2346/2013 précité,
consid. 5.5; C-1403/2011 du 31 août 2011 consid. 5.5). Il faut ainsi que le
placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée; il convient en
effet de ne pas perdre de vue que l'octroi d'une autorisation de séjour pour
enfants placés ne se justifie que dans l'hypothèse où il n'existe, dans le pays
d'origine de l'enfant, aucune solution alternative de prise en charge,
notamment par des membres de sa famille (TAF C-2346/2013 précité, consid. 6.3
et la référence). Des considérations telles que les difficultés matérielles
auxquelles se heurtent les membres de la famille restés sur place ou le souhait
d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de formation et perspectives
professionnelles dans un cadre socio-économique optimal ne sauraient, en tant
que telles, justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 30 al. 1 let. c LEI, sous peine de vider de leur sens les dispositions
visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse (TAF C-2346/2013 précité,
consid. 6.3). Dans ce contexte, dans la mesure où elles se fondent sur une
législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, les autorités
de police des étrangers ne sont pas liées par les décisions prises par les
autorités civiles (CDAP PE.2018.0512 précité, consid. 4b/bb et
les références).
La cour de céans a en outre retenu
dans ce cadre que seule l’absence totale de prise en charge dans le pays
d’origine du requérant permettait d’envisager un placement éducatif en Suisse,
le cercle des personnes susceptibles d’apporter leur soutien sur place
dépassant le cadre de la seule famille nucléaire (cf. CDAP PE.2012.0306 du
20.
décembre 2013 consid. 4; PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2b et les
références). Elle a également considéré que l’entrée illégale de mineurs en
Suisse s’opposait à l’octroi d’une autorisation de séjour pour enfants placés,
en application par analogie de l'art. 48 al. 1 let. c LEI (cf. CDAP
PE.2012.0430 du 15 mars 2013 consid. 2b/bb et la référence). Cela étant,
elle a parfois admis le placement d’enfants chez des membres de leur famille
résidant en Suisse alors même qu'ils n’étaient pas orphelins de père et de
mère; tel a notamment été le cas s'agissant d’une adolescente brésilienne dont
la mère avait fait preuve de violence à son égard et qui n’avait jamais
entretenu de contacts avec son père (cf. CDAP PE.2005.0348 du 13 décembre 2007
consid. 4b), ou encore s'agissant d’une ressortissante roumaine dont les
parents étaient atteints d’une maladie psychique et qui ne pouvaient subvenir à
ses besoins (cf. arrêt PE.2004.0584 du 29 septembre 2005 consid. 2).
e)
La Convention relative aux droits de l'enfants, entrée en vigueur pour
la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS 0.107), pose notamment le principe selon
lequel dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le
fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (art. 3 par. 1).
Selon l'art. 12 CDE, les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable
de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question
l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu
égard à son âge et à son degré de maturité (par. 1); à cette fin, on donnera
notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon
compatible avec les règles de procédure de la législation nationale (par. 2).
f)
En l'espèce, il convient de formuler quelques remarques préliminaires en
lien avec les griefs des recourants et les motifs retenus par l'autorité
intimée.
aa) Dans leur recours, les recourants se plaignent
d'une violation du droit d'être entendu, estimant que ni eux-mêmes ni l'enfant
n'auraient été "dûment entendus" par l'autorité intimée avant
que la décision attaquée en soit rendue (cf. art. 33 al. 1 LPA-VD, qui
concrétise sur ce point les garanties générales découlant du droit d'être
entendu prévu notamment par l'art. 29 al. 2 Cst.).
Si les recourants ont bel et bien eu l'occasion de
s'exprimer avant que la décision attaquée ne soit rendue (cf. let. B/d supra),
quoi qu'ils en disent, il s'impose de constater que tel n'a pas été le cas
s'agissant de l'enfant. L'autorité intimée semble avoir renoncé d'emblée à
obtenir l'opinion de cette dernière personnellement - alors même que, âgée de
11.
ans au moment du dépôt de la demande, l'enfant était à l'évidence réputée en
comprendre les enjeux; l'autorité intimée n'a pas davantage jugé utile
d'entendre la curatrice avant de statuer, alors même qu'elle avait connaissance
de ce mandat lorsqu'elle a rendu la décision attaquée (cf. let C/b supra).
Dans ces conditions, la violation du droit d'être entendu de l'enfant doit être
qualifiée de particulièrement grave.
Cela étant, dans la mesure en particulier où
l'enfant a été personnellement entendue à l'occasion de l'audience tenue dans
le cadre de la présente procédure (cf. let. E supra) et dès
lors que ses curatrices respectives ont en outre pu se prononcer à de multiples
reprises dans le cadre de leurs écritures, le tribunal considère, à titre
exceptionnel, que cette violation du droit d'être entendu a pu être réparée
devant la cour de céans.
bb) D'une façon générale, l'autorité intimée
reproche notamment aux recourants d'avoir mis les autorités devant le fait
accompli.
Comme rappelé ci-dessus, les parents nourriciers
doivent requérir l’autorisation (du SPJ) avant d’accueillir l’enfant,
autorisation qui ne produit ses effets que lorsque le visa est accordé ou que
l'octroi de l'autorisation de séjour est assuré (art. 8 OPE) - conditions que
les recourants n'ont à l'évidence pas respecté en l'occurrence. Le manquement
que l'on peut leur reprocher dans ce cadre doit toutefois être quelque peu
relativisé. En premier lieu, l'enfant n'est pas entrée illégalement en Suisse
puisqu'elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour belge. Par ailleurs
et surtout, il résulte du courrier du 20 septembre 2016 par lequel la Préposée
au Bureau des étrangers de la commune de Lignerolles a communiqué le rapport
d'arrivée de l'enfant au SPOP que le recourant a annoncé l'arrivée de cette
dernière aux autorités communales compétentes dès le 31 juillet 2015 et que la
décision de ne pas déposer de demande d'autorisation de séjour a
- semble-t-il - été prise de concert entre la Préposée en cause et les
recourants ("Nous avons décidé d'attendre avant de faire une « demande
de séjour auprès de la famille »"), considérant que la situation
s'arrangerait peut-être différemment. Certes et même si le séjour de l'enfant a
pu être considéré dans un premier temps comme pouvant n'être que provisoire
(cf. également dans ce sens l'attestation établie le 25 août 2015 par sa tante
en Belgique), il apparaît qu'il était évident d'emblée que le séjour de
l'enfant - qui a été scolarisée en Suisse dès la rentrée du mois d'août 2015 -
durerait plus de trois mois et nécessitait ainsi dans tous les cas l'octroi
d'une autorisation en application de l'art. 4 al. 1 let. b OPE; le fait que les
autorités communales compétentes, loin de rendre les recourants attentifs à ce
point, ont dans un premier temps décidé d'attendre de voir comment la situation
évoluerait oblige toutefois à l'évidence à relativiser le grief que l'on peut
faire aux recourants à ce propos.
cc) Dans son écriture du 12 juin 2019 (en partie
reproduite sous let. F/a supra), l'autorité intimée reproche également
aux recourants de n'avoir "pas pleinement collaboré à l'établissement
des faits déterminants".
aaa) Selon la maxime inquisitoire applicable en
procédure administrative (s'agissant spécifiquement de la procédure de droit
des étrangers, cf. Nguyen/Amarelle [éds], Code annoté de droit des migrations,
Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 3 ad art. 90),
l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui
sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à
prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été
versées au dossier; elle ne dispense en revanche pas les parties de collaborer
à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des
faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité ou lorsque la
procédure est ouverte à leur demande et dans leur intérêt (ATF 140 I 285
consid. 6.3.1 et les références; TF 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid.
3.3; CDAP PE.2017.0394 du 17 mai 2018 consid. 2a).
Le droit des étrangers fonde une obligation
spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu de l'art.
90.
LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la novelle du 16
décembre 2016). Aux termes de cette disposition en effet, l'étranger et les tiers
participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la
constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en
particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments
déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), respectivement fournir
sans retard les moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer
dans un délai raisonnable (let. b). En l'absence de collaboration de la partie
concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à
l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme
établi ne tombe pas dans l'arbitraire et ne viole pas davantage l'art. 8 CC
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1; CDAP
PE.2018.0105 du 5 mars 2019 consid. 3b).
En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit
que l'autorité établit les faits d'office. Selon l'art. 30 LPA-VD, les parties
sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent
déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on
peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en
l'état du dossier (al. 2).
bbb) En l'espèce, en tant qu'il serait lié à la
situation de la tante de l'enfant résidant en Belgique telle qu'elle résulte
des pièces que l'autorité intimée a obtenues de la part des autorités
genevoises, le défaut de collaboration évoqué laisse le tribunal quelque peu
perplexe. Comme le relèvent les recourants, on ne voit pas en quoi le fait que
l'intéressée ait disposé d'une autorisation de séjour en Suisse aurait quelque
incidence que ce soit sur le présent litige - dans la mesure où il n'est pas
contesté qu'elle a vécu en Belgique avec l'enfant. On ne voit pas davantage ce
qui autoriserait à penser que les recourants auraient eu connaissance
d'éléments relatifs à son état de santé qu'ils auraient tus à l'autorité
intimée, ce d'autant moins que l'atteinte invalidante dès 2015 à laquelle il se
sont référés de façon constante doit en définitive être considérée comme
établie (comme on le verra plus en détail ci-après) - on ne voit dès lors pas
quel intérêt ils auraient eu à cacher quelque information que ce soit à ce
propos. C'est au demeurant de façon péremptoire que l'autorité intimée retient
qu'il serait "exclu" dans ce contexte que les recourants
n'aient entretenu aucun contact avec cette tante de l'enfant (ce qu'ils n'ont
d'ailleurs jamais soutenu) et n'aient pas été en mesure de renseigner
l'autorité sur son état de santé (ce qu'ils soutiennent avoir fait dans la
mesure de leurs possibilités).
Quant à la situation de la mère de l'enfant,
l'autorité intimée indique dans ce même courrier qu'elle "peine à
croire" que les recourants aient pu ignorer qu'elle séjournait en
France voisine respectivement que l'on "ne saurait admettre"
que l'enfant n'entretiendrait plus aucun contact avec elle - compte tenu de
cette proximité. Le tribunal ne voit aucun motif dans ce cadre de douter de la
bonne foi de l'enfant lorsqu'elle a affirmé lors de l'audience du 7 mai 2019
que les seuls contacts qu'elle entretenait avec sa mère consistaient dans des
échanges téléphoniques mensuels. Pour le reste, les soupçons de l'autorité
intimée pourraient être fondés; on ne voit toutefois pas comment les recourants
pourraient apporter la preuve formelle du contraire, s'agissant de faits
négatifs.
ccc) C'est enfin le lieu de relever que, d'une façon
générale, les avis des parties divergent s'agissant du fardeau de la preuve en
lien avec les possibilités de prise en charge de l'enfant par d'autres
personnes que les recourants. L'autorité intimée considère en substance qu'il
aurait appartenu aux recourants de démontrer l'absence de telles possibilités,
en référence (implicitement à tout le moins) à leur devoir de collaborer; ainsi
a-t-elle notamment retenu dans la décision attaquée que "les éléments
fournis ne prouv[aient] pas que la tante en Belgique soit dans
l'incapacité de s'occuper de l'enfant" (cf. let. C/a supra), ou
encore dans sa réponse au recours qu'il n'avait "pas été démontré à
satisfaction de droit que d'autres solutions ne pouvaient être trouvées en
Belgique ou dans le pays d'origine de la jeune fille" (cf. let. D/c supra).
Les recourants se plaignent à l'inverse d'une constatation inexacte
respectivement incomplète des faits pertinents, et font grief à l'autorité
intimée de n'avoir pas procédé au moindre examen quant à la capacité des
personnes concernées à prendre en charge l'enfant - alors qu'eux-mêmes estiment
avoir démontré "au mieux de leurs possibilités" qu'elles n'en
étaient pas capables. Dans le même sens, la (première) curatrice de l'enfant a
en substance fait valoir qu'il était de la responsabilité des "autorités
suisses" (en tant que signataire de la CDE) de s'assurer que la
recherche du bien-être de l'enfant soit au cœur des décisions administratives
et civile qui seraient prises, et reproché à l'autorité intimée de n'avoir
procédé à aucune démarche auprès du SSI afin de documenter les conditions
d'accueil de l'enfant en cas de réinstallation au Cameroun ou en Belgique (cf.
son écriture du 25 octobre 2017, en partie reproduite sous let. D/c supra).
La question est à l'évidence délicate. La
problématique tient pour partie à ce qu'il peut être malaisé, en pratique, de
déterminer si et dans quelle mesure le requérant est en mesure de connaître tel
ou tel fait déterminant respectivement d'en apporter la preuve - ou à tout le
moins de le rendre vraisemblable. Une prudence toute particulière s'impose en
outre lorsqu'est en cause, comme en l'espèce, le bien d'un enfant - à qui l'on
ne saurait à l'évidence reprocher directement un défaut de collaboration. A
tout le moins s'impose-t-il ainsi de constater que lorsque le requérant se
prévaut de façon constante d'une circonstance qui pourrait se révéler déterminante,
que cette circonstance n'est infirmée par aucune pièce au dossier, que les
motifs pour lesquels l'intéressé indique ne pas être en mesure d'en apporter la
preuve ne sont pas d'emblée invraisemblables et que l'autorité aurait les
moyens de procéder à des investigations sur ce point, il lui appartient de le
faire.
g)
Cela étant, le SPJ a délivré en cours de procédure une autorisation
nominale d'accueil pour l'enfant en faveur des recourants, retenant ainsi, en
particulier, qu'un motif important (au sens de l'art. 6 al. 1 OPE) justifiait
son placement auprès de ceux-ci. Il n'est pas contesté que l'autorité intimée
n'est pas liée par cette autorisation; l'octroi d'une autorisation de séjour à
titre d'enfant placé (art. 30 al. 1 let. c LEI) supposerait en outre l'absence
d'autres possibilités de prise en charge appropriée (cf. consid. 3d supra).
A ce propos, seules semblent a priori pouvoir
entrer en ligne de compte une prise en charge par la mère de l'enfant (en
France), sa grand-mère (au Cameroun) ou encore sa tante en Belgique. Il n'est
pas contesté pour le reste, en particulier, que l'enfant n'entretient ni n'a
jamais entretenu aucune relation avec son père. Le tribunal émet pour le reste
d'emblée de sérieuses réserves quant à la possibilité d'une prise en charge
adéquate de l'enfant par les institutions camerounaises (en tant qu'il s'agit
d'une ressortissante de ce pays); c'est le lieu de relever que si l'on s'en
tenait strictement dans ce cadre au principe selon lequel l'Etat de provenance
ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses
citoyen, le placement d'un enfant en Suisse en application en application de
l'art. 30 al. 1 let. c LEI ne serait en définitive jamais admis
- ce qui ne correspondrait manifestement pas à la volonté du législateur.
aa) S'agissant en premier lieu de la mère de
l'enfant, il est apparu en cours de procédure qu'elle vivait actuellement en
France, à ********, au bénéfice d'une autorisation de séjour renouvelable
d'années en années compte tenu de son mariage avec un ressortissant français;
si l'on en croit ses déclarations lors de son interpellation par la Police
lausannoise, elle serait en France depuis 2013 et se serait mariée en 2015 (cf.
let. E supra). A la requête du juge instructeur, l'intéressée a en
substance indiqué par courrier du 7 août 2019 que sa situation ne lui
permettait pas de s'occuper de l'enfant, évoquant une situation financière
précaire, les "erreurs" qu'elle aurait commises (sans autre
précision) et son souhait que l'enfant ait "une vie stable"
(cf. let. F/b supra); elle n'a toutefois produit aucune pièce attestant
de ses dires.
Les recourants ont déclaré de façon constante que la
mère de l'enfant (qui avait 18 ans lorsque cette dernière est née) ne s'en
était que très peu occupée. L'enfant a indiqué dans le même sens à l'occasion
de l'audience du 7 mai 2019 qu'avant son arrivée en Belgique, elle vivait avec
sa grand-mère et que sa mère "bougeait beaucoup" et n'était
pas souvent présente (cf. let. E supra). Le tribunal relève que ces propos
semblent être confirmés par les déclarations de la mère de l'enfant lors de son
interpellation par la Police lausannoise, même si ces déclarations ne doivent
être retenues qu'avec réserve dès lors qu'elle a également indiqué que sa fille
vivait alors en Afrique avec son père (cf. let. E supra). Il n'est
pas contesté pour le reste que la mère et l'enfant sont demeurées en contact.
Cela étant, il s'impose de constater que l'on ne
saurait tenir le fait que la mère de l'enfant ne pourrait pas assurer sa prise
en charge pour établi. Le tribunal relève toutefois que le parcours et les
conditions de vie de l'intéressée, notamment le fait qu'elle ignorerait les
revenus de son mari (selon ce qu'elle a indiqué lors de son interpellation par
la Police lausannoise) et s'est prostituée alors même qu'elle était mariée, ne
sont a priori pas particulièrement rassurants quant au caractère adéquat
et à la stabilité d'une telle prise en charge; en se contentant dans ce cadre
de retenir dans son écriture du 12 juin 2019 qu'il n'est "pas certain"
que sa mère soit dans une "incapacité absolue" de s'occuper de
l'enfant (cf. let. F/a supra), l'autorité intimée ne semble pas faire
grand cas de la question du bien de l'enfant.
bb) S'agissant de la grand-mère de l'enfant (qui s'en
serait occupée avant l'arrivée de cette dernière en Belgique comme on l'a déjà
vu), les recourants ont indiqué qu'elle vivait dans une grande précarité. Ce
point ne saurait être considéré comme établi; comme le relève l'autorité
intimée, les recourants pourraient au demeurant adresser à l'intéressée un
montant correspondant aux frais dont ils s'acquittent en lien avec la prise en
charge de l'enfant - de même que H.________, qui pourrait adresser son soutien
financier à la grand-mère de l'enfant plutôt qu'aux recourants.
A l'occasion de l'audience du 7 mai 2019, l'enfant a
toutefois également indiqué que sa grand-mère lui aurait dit qu'elle était
"très malade" (sans autre précision). Cette circonstance, qui
n'avait pas été évoquée par les recourants auparavant, n'a aucunement été
investiguée; on ignore ainsi, en particulier, la nature des atteintes à la
santé présentée par l'intéressée, respectivement si et dans quelle mesure de
telles atteintes sont de nature à la rendre incapable de s'occuper de l'enfant.
Il convient par ailleurs de relever qu'il apparaît que l'enfant n'a plus vécu
avec sa grand-mère depuis l'âge de sept ans environ.
cc) Quant à la tante de l'enfant en Belgique, les
recourants ont produit à l'appui de leur écriture du 12 juin 2019 une "attestation
de reconnaissance de handicap" établie le 7 mars 2019 par les
autorités belges, avec effet dès le 1er janvier 2015 et pour une
durée indéterminée, dont il résulte qu'elle présente "66% de réduction
de la capacité de gain" respectivement une "réduction de
l'autonomie de 07 point(s)", soit en particulier qu'elle éprouve de
"grandes difficultés" (réduction de l'autonomie de deux points
sur trois) pour "absorber ou préparer sa nourriture" et pour
"assurer l'hygiène de son habitat et accomplir des tâches ménagères".
Le tribunal relève que cette attestation confirme
les déclarations des recourants, qui n'ont eu de cesse de soutenir que cette
tante de l'enfant ne pouvait plus s'en occuper depuis 2015 en raison de
problèmes de santé (même s'ils ont eu des difficultés à se procurer des pièces
en attestant). Un renvoi de l'enfant auprès de cette tante en Belgique, qui est
désormais divorcée, ne saurait en effet être considéré comme envisageable dans
ces conditions - au vrai, c'est l'enfant en pareille hypothèse qui devrait
selon toute vraisemblance apporter aide et soutien à sa tante plutôt que
l'inverse.
dd) En définitive et au vu de ce qui précède, on ne
saurait retenir, sur la base du dossier tel que constitué, qu'il serait établi
que les conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 30 al. 1 let. c LEI seraient réunies. Il n'y a toutefois
pas lieu de compléter l'instruction s'agissant des possibilités de prise en
charge de l'enfant par sa mère en France ou par sa grand-mère au Cameroun dès
lors que le recours doit dans tous les cas être admis sous l'angle d'un cas
individuel d'une extrême gravité, comme on va le voir ci-après.
4.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a en effet également
retenu que la demande était essentiellement motivée par des raisons économiques
et que de tels motifs n'étaient pas constitutifs d'un "cas d'extrême
gravité" - soit d'un cas individuel d'une extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEI, disposition à laquelle elle se réfère expressément
dans cette même décision (cf. let. C/a supra).
a) Selon l'art. 30 LEI (dont la
teneur n'a pas été modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016),
il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) afin
notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou
d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b). Le Conseil fédéral fixe les
conditions générales et arrête la procédure (al. 2). Selon l'art. 96 al. 1 LEI
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les autorités compétentes
tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,
de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration
(dans la version de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier
2019, l'expression "son degré d'intégration" a été remplacée
par "son intégration").
Aux termes de l'art. 31
al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de
l'intégration (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b),
de la situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi
que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d) de la durée de la présence en Suisse (let. e), de
l'état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g). Dans leur teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2019, les let. a et d de cette disposition ont été reformulées en ce
sens qu'il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur
la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a),
respectivement de la situation financière (let. d); la let. b a en outre été
supprimée. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité
compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let.
a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences
linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou
l'acquisition d'une formation (let. d). Ces différentes modifications sont
principalement liées à l'introduction de la disposition de l'art. 58a LEI
relative aux "critères d'intégration"; il n'apparaît pas pour
le reste que les conditions auxquelles est soumise la reconnaissance d'un cas
individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI auraient
de ce chef été modifiées, à tout le moins pas de façon sensible (cf. CDAP
PE.2018.0410 du 21 août 2019 consid. 3a).
b) Selon la jurisprudence rendue en application de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (aOLE) - qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 30 al. 1
let. b LEI (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) -, les conditions auxquelles
la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est
soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et les références; CDAP
PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et les références).
c) D'une manière générale, la jurisprudence
considère que lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse
et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large
mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au
milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un
retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient
de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment
où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré
et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation
professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en
Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et
achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une
période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125
consid. 4; TAF C-2145/2014 du 26 mars 2015 consid. 4.4; CDAP 2013.0092 du 27
août 2013 consid. 3c et les références; cf. ég. ch. 5.6.10.2 des Directives et
commentaires du Secrétariat d'Etat au migrations [SEM] relatives au "Domaine
des étrangers" [Directives LEI], relevant dans ce cadre que "dans
certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement
susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité" et que
"le fait d'avoir séjourné en Suisse durant l'adolescence est en
principe considéré comme un facteur d'intégration déterminant"). Cette
pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de
l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE (cf. TF
2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; TAF C-2547/2014 du 16 mars 2015
consid. 5.5; CDAP PE.2014.0383 du 18 novembre 2015 consid. 6b).
A titre exemplatif, le Tribunal fédéral a refusé de
voir un cas de rigueur s'agissant d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à
quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire; il est arrivé à la
même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre
ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire (cf. ATF 123 II
125.
consid. 4 et les références). Un cas de rigueur n’a pas non plus été admis,
compte tenu de l'ensemble des circonstances, pour une famille qui comptait
notamment deux adolescents de seize et quatorze ans, arrivés en Suisse à
respectivement treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et
de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis une exemption des
mesures de limitation en faveur d’une famille dont les parents étaient
remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de
seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles
linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé
la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille
cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse
et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire
dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait
dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration
réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize et quatorze
ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et
socialement bien adaptés (ibid., auquel se réfère notamment CDAP
PE.2014.0383 précité, consid. 6b).
d) En l'espèce, l'enfant est née au Cameroun en mai
2005.
et y a vécu les première années de sa vie, prise en charge semble-t-il
principalement par sa grand-mère. En 2012 ou 2013, à l'âge de sept ou huit ans,
elle a rejoint une de ses tantes et Belgique, où elle a été scolarisée et a
obtenu début 2015 un titre de séjour. Dès le mois de juillet 2015, elle a été
prise en charge par les recourants en Suisse.
L'enfant a désormais passé cinq années de sa vie en
Suisse, à une période de sa vie correspondant à la fin de son enfance et au
début de son adolescence qui doit être considérée comme essentielle à son
développement personnel. Le tribunal relève à ce propos que la durée de ce séjour
est due pour une grande partie à la durée de la présente procédure, sans
qu'aucun reproche ne puisse être fait aux parties - encore moins à l'enfant - à
ce propos.
Si l'enfant a éprouvé des difficultés scolaires à
son arrivée en Suisse, les "énormes efforts" qu'elle a
déployés et sa persévérance lui ont permis de les surmonter, ainsi qu'en a
attesté sa première maîtresse de classe (qui l'a suivie durant deux ans);
l'enfant n'a au demeurant redoublé aucune année, et le bulletin scolaire
semestriel de sa 10e VSG au dossier laisse apparaître des résultats
tout à fait satisfaisants. Elle a en outre été élue déléguée de classe en
huitième année, ce qui atteste tant de son investissement que de son
intégration dans son école. Elle a été membre d'un club d'athlétisme et s'est
fait des amis. Aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause le
caractère réussi de son intégration. Elle a manifesté à plusieurs reprises à
l'occasion de l'audience du 7 mai 2019 son désir de demeurer auprès des
recourants et de leurs enfants, avec lesquels elle a à l'évidence tissé des
liens étroits (cf. let. E supra).
Cela étant, l'enfant a d'ores et déjà été confronté
à deux reprises à des changements importants s'agissant de sa prise en charge.
Comme on l'a vu ci-dessus, l'hypothèse d'un retour auprès de sa tante en
Belgique doit d'emblée être écartée compte tenu de l'invalidité de l'intéressée
(consid. 3g/cc). Pour le reste, à supposer même que sa mère en France ou encore
sa grand-mère au Cameroun soient en mesure de s'en occuper - questions sur
lesquelles les pièces au dossier n'ont pas permis de se
prononcer -, le tribunal considère qu'une telle nouvelle modification dans ces
conditions de vie et de prise en charge ne semble pas conciliable avec son
intérêt supérieur (au sens de l'art. 3 par. 1 CDE). Les différences entre les
systèmes éducatifs de la Suisse et de la France respectivement du Cameroun
pourraient occasionner auprès de l’enfant, en cas de renvoi dans l’un ou
l’autre de ces pays, des problèmes difficilement surmontables, à tout le moins
nécessiteraient de sa part une (nouvelle) phase d’adaptation - ceci alors
qu'elle effectue désormais les dernières années de sa scolarité, avec le risque
que de nouveaux changements durant cette période soient préjudiciables pour la
suite de sa formation et de sa carrière professionnelle; c’est le lieu de
relever qu’il n’apparaît pas qu’elle pourrait compter dans ce cadre sur un
appui efficace - alors qu’en Suisse, elle peut compter sur l’appui des
recourants, qui ont trois enfants, et de ces enfants eux-mêmes. Le tribunal
fait ainsi siennes les appréciations concordantes de ses curatrices respectives
et du SPJ, en ce sens que l'enfant se développe harmonieusement dans son cadre
de vie actuel et qu'un nouveau déracinement serait susceptible d'avoir des
conséquences néfastes sur son développement (cf. en particulier l'écriture de
la première curatrice de l'enfant du 25 octobre 2017, en partie reproduite sous
let. D/c supra, et l'extrait du rapport du SPJ reproduit sous let. D/e supra).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le
tribunal considère ainsi que la situation de l'enfant est constitutive d'un cas
individuel d'une extrême gravité.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi du dossier de la
cause à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une autorisation de séjour en
faveur de l'enfant - sous réserve d'approbation par le SEM (cf. art. 99 LEtr,
85.
OASA et 5 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables
dans le domaine du droit des étrangers - RS 142.201.1).
a) A leur
requête et compte tenu de leurs ressources, les recourants sont mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire avec effet dès le 3 août 2017 (date du dépôt de la
demande), comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
Cléo Buchheim (cf. art. 18 al. 3 LPA-VD).
Pour l’indemnisation du mandataire
d’office, les dispositions régissant l’assistance judiciaire en matière civile
sont applicables par analogie (art. 18 al. 5 LPA-VD). L’art. 39 al. 5 du Code
de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ; BLV 211.02),
délègue au Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la
rémunération des conseils et le remboursement dans un règlement. Conformément à
l’art. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile (RAJ; BLV 211.02.3), le conseil
juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un
défraiement équitable, sur la base d'un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat
(al. 1 let. a); lorsque la décision fixant l'indemnité est prise à l'issue de
la procédure, elle figure dans le dispositif du jugement au fond (al. 4).
En l'occurrence, dans les listes de
ses opérations (cf. art. 3 al. 1 RAJ), Me Cléo Buchheim a indiqué avoir
consacré "18.80" heures pour la période du 14 juillet 2017 au
5.
mars 2018 ("16.40" heures en 2017 et "2.40"
heures en 2018) respectivement "15.70" heures pour la période
du 22 février au 17 juillet 2019, soit au total de "34.5"
heures (correspondant à 34h30) pour les opérations de la cause, ce qui paraît
approprié aux nécessités du cas. L'indemnité de conseil d'office doit dès lors
être arrêtée à un montant total de 7'031 fr. 90, correspondant à 6'210 fr.
d'honoraires ("34.5"
h x 180 fr.), 310 fr. 50 de
débours (5 % de 6'210 fr.; cf. art. 3bis al. 1 RAJ) et 511 fr. 40 de TVA
(8 % de 3'099 fr. 60 pour l'année 2017, respectivement 7.7
% de 3'420 fr. 90 pour les années 2018 et 2019).
L'indemnité de conseil d'office est
supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif (SJL) de
fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
b) Compte
tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (cf.
art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Dans cette mesure, la demande d'assistance
judiciaire déposée par l'enfant (par l'intermédiaire de sa curatrice) n'a plus
d'objet.
Les recourants, qui obtiennent gain de
cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de dépens
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 2'500 fr. à
la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD); ce montant devra être
porté en déduction de l'indemnité due à son conseil (cf. consid. 5a supra).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 26 juin 2017 par le Service de la population est
annulée et le dossier de la cause retourné à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
La demande d'assistance judicaire déposée par A.________ n'a plus
d'objet.
IV.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à B.________ et C.________
avec effet au 3 août 2017, comprenant l'assistance d'office d'un avocat en la
personne de Me Cléo Buchheim.
V.
L’indemnité d’office de Me Cléo Buchheim est
arrêtée à 7'031 (sept mille trente-et-un) francs et 90 (nonante) centimes, sous
déduction de l’indemnité allouée sous chiffre VII ci-après.
VI.
Il n'est pas perçu d'émolument.
VII.
L'Etat de Vaud, soit pour lui le Service de la population, versera à B.________
et C.________, solidairement entre eux, la somme de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2020
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.