Lexipedia

Décision

PE.2018.0443

CDAP - PE.2018.0443 - 2020-01-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 janvier 2020Français29 min

a institué une curatelle de portée générale en faveur de C.________ et a nommé A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant portugais né le ********

1955 est entré en Suisse le 21 mars 2013. Il a obtenu une autorisation de

séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative valable du 6 janvier

2014 au 5 janvier 2019. Auparavant, A.________ avait déjà séjourné en Suisse en

1983 et 1984 au bénéfice d'un statut de saisonnier, puis au moins depuis 1997

jusqu'au 30 juin 2002 dans le Canton du Valais et du 21 mars 2012 au 5 janvier

2014 dans le Canton de Vaud.

Son épouse, B.________, née le ********

1957, entrée en Suisse le 1er octobre 2013, s'est vue délivrer une

autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 5 janvier 2019 par regroupement

familial. Les époux A.________ et B.________ se sont mariés à Monthey (VS) le

18 août 1992.

Les époux A.________ et B.________ ont

un fils, C.________, né le ******** 1994 à ********, lequel souffre d'un retard

mental sévère. Une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial

paraît également avoir été délivrée en faveur de C.________. Le Service de la

population n'a toutefois pas produit de dossier le concernant si bien que les

seuls renseignements à son sujet figurent dans les dossiers respectifs de ses

parents.

B.

Le 12 mars 2015, la Justice de paix du district de ********

a institué une curatelle de portée générale en faveur de C.________ et a nommé A.________

et B.________ comme curateurs avec pour tâches d'apporter l'assistance

personnelle et de représenter et gérer les biens de C.________ avec diligence.

C.

Par décision du 10 février 2016, le Service de la

population (SPOP) a révoqué les autorisations de séjour UE/AELE délivrées en

faveur de A.________, de B.________ et de C.________ et a prononcé leur renvoi

de Suisse.

Cette décision était motivée de la

manière suivante:

"M. A.________ a obtenu une autorisation

de séjour de longue durée UE/AELE pour l'exercice d'une activité lucrative à la

suite d'une prise d'emploi le 2 janvier 2014, son épouse et son fils ont obtenu

le règlement de leurs conditions de séjour par regroupement familial.

L'intéressé a cessé son activité après quelques

mois et bénéficie de l'aide sociale vaudoise par le biais du revenu d'insertion

(RI) depuis le 1er juillet 2014.

Il présente un contrat de travail dès le 28

janvier 2016 pour assister et s'occuper de son fils C.________ au bénéfice

d'une rente d'invalidité, de prestations complémentaires et d'une allocation

pour impotent de degré grave. Le salaire serait financé par les prestations

complémentaires versées par l'Office d'assurance-invalidité.

A cet égard, nous relevons que ledit contrat a

été conclu entre C.________ et A.________. Or, il ressort du jugement prononcé

le 12 mars 2015 par la Justice de Paix du district de ******** que C.________

est incapable de discernement et privé de l'exercice de ses droits civils. Il

ne peut dès lors valablement s'engager. Par ailleurs, la société signataire

dudit contrat, apparaissant comme employeur, est inconnue au Registre du

commerce.

Il convient en outre de relever que selon les

directives émises par l'Office fédéral AVS/AI, la personne qui fournit une

assistance ne doit pas être un parent en ligne directe.

Partant, le contrat de travail présenté par M. A.________

est nul.

Nous considérons dès lors que l'intéressé ne

peut pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'article 6 de

l'annexe I ALCP.

En ce qui concerne le règlement des conditions

de séjour de son fils, nous constatons qu'il bénéficie du regroupement familial

et qu'il ne peut se prévaloir d'une autorisation de séjour sans activité

lucrative en application de l'article 24 de l'Annexe I ALCP compte tenu du fait

qu'il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses

besoins. Il a recours aux prestations complémentaires.

Nous estimons que les intéressés ne peuvent pas

prétendre à des autorisations de séjour en application de l'article 20 OLCP

compte tenu du fait qu'ils ne se trouvent pas dans une situation d'extrême

gravité et que M. A.________ peut assister son fils dans son pays d'origine.

Décision prise en application des articles 3,

6, 24 de l'Annexe I de l'ALCP, 16 et 20 de l'OLCP ainsi que des directives

fédérales OLCP.

Partant, un délai de trois mois dès

notification de la présente leur est imparti pour quitter la Suisse. Un tel

délai n'est pas prolongeable. […]"

La décision du 10 février 2016 a été notifiée

à A.________ le 25 mai 2016 après que celui-ci, qui a refusé de signer le

procès-verbal de notification, a été amené par la police au bureau communal du

contrôle des habitants.

Par arrêt du 1er décembre

2017 (PE.2017.0121), la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ dans la

mesure où il était dirigé contre cette décision. Le 20 décembre 2017, le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé

contre cet arrêt (2C_1074/2017).

D.

Par jugement du 1er mai 2018, le

Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________

pour tentatives d'escroquerie, faux dans les titres et faux dans les

certificats à une peine privative de liberté de quatre mois avec sursis durant

quatre ans. Il lui a en substance été reproché d'avoir confectionné des faux

documents, en particulier un faux contrat de travail, pour requérir des

prestations auxquelles il n'avait pas droit – soit des prestations

complémentaires AVS/AI pour des frais de maintien à domicile et de tâches

d'assistance – auprès de la caisse cantonale de compensation.

E.

Le 14 juin 2018, A.________ a sollicité du SPOP pour

lui-même et pour sa famille le réexamen de la décision précitée en raison de

l'évolution défavorable de l'état de santé de C.________. Il a simultanément

déposé une demande d'admission provisoire auprès du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM), lequel a refusé le 19 juin 2018 d'entrer en matière sur

celle-ci.

A l'appui de sa demande de réexamen, A.________

a notamment produit plusieurs certificats médicaux, soit un certificat du 15

janvier 2018 de la Dresse D.________, médecin responsable épileptologie et

médecine du handicap à l'Institution ********, qui atteste que C.________

souffre d'une encéphalopathie d'origine probablement prénatale, avec une

épilepsie symptomatique, un retard psychomoteur et une atteinte cognitive

modérée à sévère ainsi que des troubles du comportement et qu'il nécessite une

prise en charge médicale et des soins spécialisés ainsi qu'un accompagnement

régulier dès lors qu'il ne peut pas être autonome; un certificat du 21 mars

2018 du Dr E.________, spécialiste FMH en médecine interne, attestant que C.________

est connu pour un trouble psychomoteur avec des troubles de l'apprentissage et

pour une maladie épileptique et qu'il a besoin d'assistance pour effectuer les

tâches de la vie quotidienne ainsi que pour veiller en cas de crise d'épilepsie

et que B.________ souffre d'hypertension artérielle sévère; un rapport du 7

juin 2018 du même praticien indiquant qu'il suit C.________ à sa consultation

depuis le 2 décembre 2013, que celui-ci souffre d'une maladie épileptique avec

des crises qui étaient fréquentes au début, ce qui a nécessité une prise en

charge par l'Institution ********, que grâce à la prise en charge médicale,

l'évolution était favorable mais nécessitait toujours un suivi et des contrôles

réguliers, que C.________ souffrait d'un pré-diabète nécessitant une prise en

charge dans le but d'éviter une maladie diabétique déclarée et qu'il était

suivi par le Dr E.________ une fois tous les trois mois et par la Dresse D.________

une fois tous les six mois.

Le 3 juin 2018, le SPOP a demandé au

recourant de préciser les éléments nouveaux sur lesquels il fondait sa demande

de réexamen dès lors que le handicap et l'état de santé de son fils étaient

connus au moment où il avait rendu sa décision du 17 octobre 2016, notamment

par le biais de la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de

Vaud (Office AI) du 20 janvier 2015 lui attribuant une rente d'invalidité

extraordinaire, de la décision de la Justice de paix du district de ******** du

12 mars 2015 instituant une curatelle de portée générale en sa faveur, ainsi

que le projet de l'Office AI du 1er mai 2015 d'acceptation

d'impotence grave.

Le 20 juillet 2018, le recourant a

produit deux nouveaux certificats médicaux émanant des praticiens

susmentionnés. Il a en outre indiqué que l'état de santé de son fils évoluait

de manière négative et que cette évolution s'opposait à tout départ du

territoire suisse. Il a en outre relevé que l'état de santé de C.________ ne

permettait pas un retour au Portugal dès lors qu'il n'existerait pas de

garantie de prise en charge suffisante sur place ainsi qu'un risque de crise

d'épilepsie et de troubles de comportement pendant le trajet.

Le 23 juillet 2018, le recourant a

produit un certificat du 20 juillet 2018 de la Dresse F.________, spécialiste

FMH en psychiatrie et psychothérapie, selon lequel la situation sur le plan de

la santé psychique de C.________ s'était aggravée avec le temps. Selon ce

rapport, le diagnostic est un trouble organique de la personnalité et du

comportement dû à un dysfonctionnement cérébral ainsi qu'un retard mental

sévère. Selon les constats de cette praticienne, C.________ est quelque peu

ralenti avec de graves troubles langagiers et de compréhension, prostré, par

moments agité, l'air irrité alternant avec des sourires non congruents à

l'humeur; aucune phrase n'est menée à terme; elle constate également de

possibles phénomènes hallucinatoires, une labilité émotionnelle, de la méfiance

et une conscience de la maladie nulle. Elle en tire les conclusions de troubles

graves du registre psychotique aggravés qui handicapent sévèrement le patient

qui est assisté en permanence au quotidien par sa famille.

Le 24 juillet 2018, le SPOP a imparti

un délai au recourant pour indiquer comment C.________ était pris en charge au

Portugal avant son arrivée en Suisse et quels seraient les obstacles qui

s'opposeraient à un retour.

Le 30 juillet 2018, le recourant a

produit un rapport médical de la Dresse D.________ du même jour selon lequel

les difficultés de santé actuelles de C.________ et notamment son atteinte

cognitive et les troubles du comportement posent problèmes en cas de long voyage

et qu'un long trajet de "plusieurs milliers de kilomètres" est

médicalement déconseillé.

Le 3 septembre 2018, le recourant a

indiqué que C.________ était né en Suisse où la prise en charge avait débuté et

qu'il n'était dès lors pas en mesure de fournir de renseignements sur la prise

en charge médicale au Portugal.

Le 4 septembre 2018, le SPOP a

derechef imparti un ultime délai au recourant pour lui fournir des

renseignements sur la prise en charge au Portugal où C.________ avait résidé au

moins de 2002 à 2011 et a relevé qu'au vu de la distance entre la Suisse et le

Portugal, le trajet ne paraissait pas médicalement déconseillé.

Le 28 septembre 2018, le recourant a

indiqué que la prise en charge au Portugal n'était pas identique ni même

similaire aux traitements actuellement suivis dans la mesure où l’état de santé

de son fils était meilleur qu'aujourd'hui, qu'il y avait des visites médicales

et de la prise de médicaments et que la situation médicale de C.________

s'était péjorée depuis lors. Il a en outre fait savoir que, si l'autorité

devait considérer que ces explications n’étaient pas suffisantes, il était

proposé que le dossier de l'Office AI soit versé à la procédure. Il a en outre

contesté qu'un trajet jusqu'au Portugal était compatible avec l'état de santé

de C.________.

Par décision du 2 octobre 2018, le

SPOP a déclaré irrecevable la demande de réexamen et l'a subsidiairement

rejetée. Il a constaté que les problèmes de santé de C.________ n'étaient pas

des éléments nouveaux qui seraient survenus postérieurement à la décision du 10

février 2016, que ses demandes d'informations sur la prise en charge au

Portugal étaient restées partiellement sans réponse, qu'un trajet entre Genève

et Lisbonne, villes distantes de 1'500 km, était compatible avec l'état de

santé de l'intéressé, et que le Portugal disposait de structures médicales et

sociales adaptées aux pathologies du fils du recourant.

F.

Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, A.________

a recouru le 2 novembre 2018 contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son

annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'il instruise

la demande de réexamen du 14 juin 2018. Il a en outre requis l'assistance

judiciaire.

Le 7 novembre 2018, le SPOP a produit

son dossier et s'est référé à la décision attaquée.

Il n'a pas été ordonné d'autres

mesures d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal auprès de la cour de

céans par le destinataire de la décision attaquée, qui est directement atteint

par celle-ci, le recours, qui répond pour le surplus aux autres exigences de

forme posées par la loi, est recevable si bien qu'il convient d'entrer en

matière sur le fond (art. 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

L'objet du litige est en l'occurrence une demande

de réexamen de la décision du 10 février 2016 révoquant les autorisations de

séjour UE/AELE délivrées en faveur du recourant, de son épouse et de leur fils.

a) En droit cantonal, les conditions

de réexamen d'une décision administrative sont fixées à l'art. 64 LPA-VD, ainsi

libellé:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure

notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il

ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas

ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse

visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement

de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative

correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision

administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait

et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non pas d'une

révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances

nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après

le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets

durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une

personne au regard des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les faits

invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une

modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est

correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (arrêts

PE.2019.0200 du 13 août 2019 consid. 2a/bb; PE.2018.0071 du 9 août 2019 consid.

2a; PE.2018.0140 du 22 août 2018 consid. 3b).

b) La jurisprudence fédérale relative

aux demandes de reconsidération en matière de droit des étrangers expose ce qui

suit.

Après un refus ou une révocation d'une

autorisation de séjour, il est à tout moment possible de demander l'octroi

d'une nouvelle autorisation, dans la mesure où, au moment du prononcé,

l'étranger qui en fait la demande remplit les conditions posées à un tel

octroi. Indépendamment du fait que cette demande s'intitule reconsidération ou

nouvelle demande, elle ne saurait avoir pour conséquence de remettre

continuellement en question des décisions entrées en force (cf. TF 2C_176/2019

du 31 juillet 2019 consid. 7.1;2C_883/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.3;

2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1). L'autorité administrative n'est

ainsi tenue d'entrer en matière sur une nouvelle demande que lorsque les

circonstances ont subi des modifications notables ou lorsqu'il existe un cas de

révision, c'est-à-dire lorsque l'étranger se prévaut de faits importants ou de

preuves dont il n'avait pas connaissance dans la procédure précédente, qu'il

lui aurait été impossible d'invoquer dans cette procédure pour des motifs

juridiques ou pratiques ou encore qu'il n'avait alors pas de raison d'alléguer

(cf. ATF 136 II 177 consid.

2.1

p. 181; TF 2C_176/2019 du 31 juillet 2019 consid. 7.1;2C_556/2018 du 14

novembre 2018 consid. 3;2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les

références citées).

c) La jurisprudence a admis que

l'existence d'un motif de révocation ou de refus d'une autorisation en matière

de droit des étrangers (art. 62 et 63 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]) ne

peut pas indéfiniment faire obstacle à l'octroi d'une (nouvelle) autorisation.

Ainsi, il sied d'opérer un nouvel examen au fond de la prétention au

regroupement familial après cinq ans environ, ou plus tôt lorsque les circonstances

se sont à ce point modifiées que ce nouvel examen s'impose de lui-même (cf. TF

2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2;2C_299/2017 du 11 janvier 2018

consid. 4.3;2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.3). Le délai de cinq ans

commence à courir à compter de la date d'entrée en force de la décision

initiale de refus, de non-renouvellement ou de révocation de l'autorisation de

séjour ou d'établissement (cf. TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid.

5.1.2). Le nouvel examen de la demande suppose que l'étranger ait respecté son

obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine

ou de séjour (cf. TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2;2C_254/2017 du 6

mars 2018 consid. 3.2.2;2C_790/2017 du 12 janvier 2018 consid. 2.1 et 2.4).

d) Aux termes de l’art. 20 OLCP, si

les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens

de l'accord sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour

UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 20

OLCP doit être appliqué en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême

gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités

doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans

les cas de rigueur.

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1

OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si, pris

individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent

notamment (selon la teneur au 31 décembre 2018) au degré d'intégration du

requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), à la situation familiale, particulièrement à la période de

scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la

situation financière ainsi qu'à la volonté de prendre part à la vie économique

et d'acquérir une formation (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let.

e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat

de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors

confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi

les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il

convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,

une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur

le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATF 130 II 39

consid. 3; TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5; TAF F-3298/2017 du 12 mars

2019.

consid. 5; CDAP PE.2018.0139 du 9 septembre 2019 consid. 4a et les

références citées).

Des motifs médicaux peuvent, suivant

les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. TAF

F-1569/2017 du 30 juillet 2019 consid. 13.6.2; CDAP PE.2018.0139 du 9 septembre

2019.

consid. 4a; CDAP PE.2017.0428 du 16 mai 2019 consid. 5a; CDAP PE.2019.0098

du 25 avril 2019 consid. 3a et les références citées).

e) Selon la maxime inquisitoire

applicable en procédure administrative (concernant spécifiquement la procédure

en matière de droit des étrangers, cf. Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les

étrangers, Berne 2017, n° 3 ad art. 90 LEI),

l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui

sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à

prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été

versées au dossier; elle ne dispense en revanche pas les parties de collaborer

à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des

faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité ou lorsque la

procédure est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (cf. CDAP

PE.2017.0394 du

17.

mai 2018 consid. 2a et les références). Le droit des étrangers fonde une

obligation spécifique de collaborer à charge du ressortissant étranger en vertu

de l'art. 90 LEI (arrêt TF 2C_595/2015 du 20 juillet 2015 consid. 5.3,

2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et les références). En l'absence

de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments

probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en

considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans

l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF

2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1).

L'obligation de collaborer prévue à

l'art. 90 LEI impose à l'étranger (et au tiers participant) de renseigner

l'autorité sur la situation personnelle de l'étranger de manière complète et

conforme à la réalité, ainsi que de produire les pièces justificatives

correspondantes ou les documents nécessaires. Elle implique toutefois en

contrepartie un devoir d'information de l'autorité, qui doit indiquer

précisément quels renseignements sont déterminants pour la réglementation du

séjour et sous quelle forme ils doivent être fournis. Selon l'art. 90 let. a

LEI, le requérant est tenu de porter à la connaissance de l'autorité tous les

éléments pouvant avoir une incidence sur la décision d'autorisation à rendre

(cf. Marc Spescha, Migrationsrecht Kommentar, 3e éd., Zurich 2012,

n° 1 et 2 ad art. 90 LEI; Tarkan Göksu, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.],

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n° 4 ad

art. 90 LEI et les références). Le devoir de collaborer, respectivement de

renseigner existe d'ailleurs quand bien même l'information serait défavorable à

l'intéressé (cf. Tarkan Göksu, op. cit., n° 8 ad art. 90 LEI et les

références). L'art. 90 let. b LEI contraint quant à lui le requérant à produire

sans retard les moyens de preuves nécessaires et à participer activement à

l'établissement des faits. Il ne libère pas pour autant l'autorité de son

devoir de constater les faits d'office, conformément à la maxime inquisitoire.

En particulier, l'autorité ne peut rester inactive lorsqu'il lui est plus aisé

ou tout aussi difficile de se procurer le moyen de preuve recherché, ou lorsque

l'étranger n'a pas pu l'apporter en dépit de tous les efforts raisonnablement

exigibles (cf. Tarkan Göksu, op. cit., n° 3 et 12 ad art. 90 LEI; Marc

Spescha, op. cit., n° 3 ad art. 90 LEI).

En droit cantonal, l'art. 28 al. 1

LPA-VD prévoit que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30

LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont

elles entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le

concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité

peut statuer en l'état du dossier (al. 2; cf. entre autres PE.2018.0105 du 5

mars 2019 concernant un étranger requérant une autorisation de séjour pour

traitement médical; PE.2017.0315 du 21 décembre 2017 relatif à une recourante

qui n'avait apporté aucun élément permettant d'étayer ses allégations quant au

lien entretenu avec son fils; PE.2015.0193 du 11 août 2015).

3.

En l'espèce, le recourant soutient que l'autorité

intimée a considéré à tort que les éléments relatifs à l'état de santé de son

fils, en particulier l'aggravation de ses troubles, ne constituaient pas des

éléments nouveaux justifiant d'entrer en matière sur la demande de réexamen.

On relèvera d'abord que le recourant

ne fait valoir aucune modification notable de sa situation personnelle depuis

la décision attaquée. Il ne résulte en particulier pas du dossier que celui-ci

ou son épouse auraient entre temps acquis la qualité de travailleurs ou qu'ils

ne seraient plus dépendants de l'aide sociale. Quant à C.________, il résulte à

l'évidence de son état de santé qu'il n'est pas en état de travailler. En

outre, il n'invoque pas qu'il disposerait de moyens financiers suffisants pour

subvenir à ses besoins lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour sans

activité lucrative en application de l'article 24 de l'Annexe I ALCP. Seule

entre donc éventuellement en considération l'octroi d'autorisations de séjour

pour motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP.

A cet égard, il résulte de la

motivation de la décision du 10 février 2016 reproduite dans l'état de fait que

le SPOP avait pris en considération le fait que C.________ était bénéficiaire

d'une rente de l'assurance-invalidité et des prestations complémentaires. Comme

le relève à juste titre le recourant, cette décision ne mentionne toutefois pas

les troubles de la santé dont est atteint C.________ et se borne à constater de

manière quelque peu lapidaire que la situation n'est pas constitutive d'une

situation d'extrême gravité, le recourant pouvant assister son fils dans son

pays d'origine. Il ne résulte donc pas du dossier que l'autorité intimée aurait

pris en compte dans le cadre de la balance des intérêts à opérer les troubles

psychiques dont souffre C.________ ainsi que les possibilités de traitement

existant au Portugal au moment de révoquer les autorisations de séjour UE/AELE

du recourant, de l'épouse et du fils de ce dernier. Cela étant, cela ne

signifie pas encore que les éléments invoqués par le recourant à l'appui de sa

demande de réexamen soient constitutifs d'une modification notable de l'état de

fait au sens de l'art. 64 al. 1 let. a LPA-VD. En effet, comme le relève à

raison l'autorité intimée, il est nécessaire que les faits en question se soient

réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus

précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,

ils pouvaient encore être invoqués. Or, il n'est pas douteux ni contesté que

les troubles à la santé dont est atteint le recourant – soit son retard mental

et son épilepsie – étaient antérieurs à la décision attaquée.

Il résulte toutefois d'un certificat

médical du 20 juillet 2018 de la Dre F.________, spécialiste FMH en psychiatrie

et psychothérapie que les graves troubles du registre psychotique dont souffre C.________

se sont aggravés au cours des dernières années. Cette affirmation est au moins

à première vue compatible avec la prise en charge médicale dont fait l'objet C.________

qui paraît s'être renforcée pendant la même période. En outre, les certificats

médicaux, qui ne se prononcent que sur la compatibilité du trajet vers le pays

d'origine – qui relève plutôt de l'exécution du renvoi – ne fournissent pas de

renseignements sur les dangers que pourrait présenter un retour au Portugal

pour l'état de santé de l'intéressé, ce qui constitue plutôt un indice qu'un

tel retour présenterait certaines difficultés.

Il résulte de ce qui précède que

l'aggravation de l'état de santé du fils du recourant est à tout le moins

susceptible de constituer une modification notable de l'état de fait à la base

de la décision de révocation des autorisations de séjour UE/AELE du recourant

et de sa famille.

Dans la décision attaquée, le SPOP

fait grief au recourant de n'avoir que partiellement répondu à ses demandes

d'informations concernant la prise en charge au Portugal de son fils et les

obstacles qui s'opposeraient à un retour dans ce pays. Certes, celui-ci n'a

fourni que quelques informations à ce sujet. Cela étant, le recourant a

expressément relevé que son fils avait d'abord fait l'objet d'une prise en

charge en Suisse et qu'il ne s'opposait pas à la production du dossier de

l'OAI, lequel contient certainement des explications complémentaires sur la

situation médicale de l'intéressé. Dans ces circonstances, on ne saurait faire

grief au recourant, qui n'a pas nécessairement gardé toutes les pièces

relatives au dossier médical de son fils, d'avoir violé son devoir de

collaboration.

En présence de l'élément nouveau que

constituait l'aggravation de l'état de santé du fils du recourant, attestée

médicalement, l'autorité intimée ne pouvait de toute manière se contenter en

l'espèce d'informations sur la prise en charge du fils du recourant dans son

pays d'origine avant son arrivée en Suisse. Elle devait en effet également

examiner plus avant si, compte tenu de la gravité des troubles psychiques dont souffre

le fils du recourant et de la prise en charge lourde qui en est consécutive, un

retour dans son pays d'origine était de nature à entraîner de graves

conséquences pour son état de santé. Dans ce cadre, il convient également

d'examiner, actuellement et non seulement sur la base de ce qui existait

auparavant, si une prise en charge médicale suffisante est disponible au

Portugal.

Dès lors que l'autorité intimée est

non seulement mieux à même de compléter l'instruction mais qu'elle dispose en

outre d'un important pouvoir d'appréciation quant à l'octroi d'une autorisation

de séjour pour motifs importants fondée sur l'art. 20 OLCP, il convient de lui

renvoyer la cause pour instruction complémentaire sur l'état de santé actuel de

C.________ et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 90 al. 2

LPA-VD). Il appartiendra notamment au SPOP d'actualiser les renseignements sur

l'état de santé de l'intéressé et de déterminer si un renvoi au Portugal est

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour celui-ci compte tenu de son

évolution défavorable et si, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier,

l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP se justifie

pour lui-même ainsi que cas échéant pour le recourant et son épouse.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle

procède à un complément d'instruction et prenne une nouvelle décision sur la

demande de réexamen du 14 juin 2018.

Compte tenu du sort du recours, il ne

sera pas perçu de frais (art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de

cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à

titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de l'autorité intimée (art. 55

LPA-VD). Le montant de l'indemnité qui pourrait être due au titre de

l'assistance judiciaire n'excédant pas celui alloué à titre de dépens compte

tenu de la liste des opérations produite par le mandataire du recourant le 20

janvier 2020, la requête d'assistance judiciaire est sans objet.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 2

octobre 2018 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour instruction

complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

Le Service de la population versera à A.________

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens

Lausanne, le 22 janvier 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Related decisions