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Décision

PE.2018.0485

CDAP - PE.2018.0485 - 2020-05-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 mai 2020Français28 min

deux enfants issus d'une première union dans ce pays, C.________, né le ********

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1967, est mère de

deux enfants issus d'une première union dans ce pays, C.________, né le ********

1988, et A.________, né le ******** 1991.

Laissant ses enfants au Brésil à la garde de leur

père, la prénommée est entrée en Suisse le 11 août 2004. A la suite de son

mariage avec un ressortissant suisse le ******** 2005, elle a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les

époux se sont séparés au mois de juin 2006. Leur divorce a été prononcé le 20

janvier 2009.

B.________ a accueilli ses enfants en Suisse en 2007.

Son fils cadet A.________ est resté auprès d'elle et elle a sollicité pour lui

la délivrance d'une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial. A.________

a fréquenté les classes d'accueil de l'Organisme pour le perfectionnement

scolaire, la transition et l'insertion professionnelle à Lausanne du 27 août

2007 au 1er juillet 2008, puis a bénéficié de deux programmes de

formation de 12 semaines chacun.

Par décision du 23 janvier 2009, le Service de la

population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation

de séjour de B.________ et d'en délivrer une à son fils A.________ et leur a

imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse. Par arrêt du 16

juin 2009 (PE.2009.0072), la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : CDAP) a rejeté le recours formé par la prénommée et

confirmé la décision du SPOP. Par arrêt du 6 novembre 2009 (TF 2C_465/2009), le

Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par la prénommée contre l'arrêt de

la CDAP. Le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale pouvait retenir

sans violer le droit fédéral ni excéder son pouvoir d'appréciation que les

intéressés ne remplissaient pas les conditions légales pour renouveler,

respectivement obtenir, une autorisation de séjour sur la base des normes

légales réglant le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité après

dissolution de la famille.

B.

A.________ n'a pas quitté la Suisse. Le ******** 2010, le prénommé a

épousé une ressortissante suisse. A la suite de cette union, il s'est vu

délivrer une autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial, valable

jusqu'au 23 août 2011.

Les époux se sont séparés au mois de mars 2011. Leur

divorce a été prononcé le 7 octobre 2011.

Par décision du 17 juillet 2012, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour du prénommé et a prononcé son renvoi

de Suisse. L'autorité a considéré que, d'une part, les conditions initiales d'octroi

de l'autorisation n'étaient plus remplies et que, d'autre part, les conditions

légales relatives à la poursuite du séjour de l'intéressé après dissolution de

la famille n'étaient pas réalisées. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un

recours.

A.________ a annoncé son départ au contrôle des

habitants de Lausanne en date du 26 novembre 2012.

C.

Le 30 octobre 2017, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande d'autorisation

de séjour. En substance, il a allégué ne pas avoir pu se résoudre à quitter la

Suisse et avoir dès lors fait tout son possible pour s'y intégrer au mieux. Il

a ainsi exposé, en produisant une série de documents à l'appui, qu'il logeait

gratuitement chez sa mère et le nouveau mari de cette dernière, un

ressortissant suisse, lesquels "l'aidaient" en cas de besoin; qu'il

soutenait son beau-père, qui était "âgé et malade"; qu'il donnait des

cours auprès de différents établissements de fitness et réalisait un revenu d'environ

600 fr. par mois; qu'il avait suivi plusieurs formations dans le domaine du

fitness et avait obtenu les certifications "Fitness Training Instructor"

(2013) et "Personal Trainer" (2015) auprès de Fitness

International Training School ainsi qu'un diplôme en "Nutrition et

Performance sportive" (2016) auprès des Sports universitaires de l'Université

et de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne; qu'il n'avait jamais eu de

problème avec la justice, n'avait ni dette ni poursuite et avait toujours

respecté les lois et usages suisses; qu'il avait un réseau social étendu dans

le canton de Vaud, avait fait partie de différents clubs sportifs et s'engageait

auprès de son église, notamment en mettant à disposition ses compétences de

musicien; enfin, qu'il offrait un soutien important à son frère C.________, lequel

était affecté d'une grave pathologie psychique.

Le 9 février 2018, le SPOP a invité le prénommé à

lui fournir divers renseignements et documents, en particulier tout moyen de

preuve établissant son séjour en Suisse pour les périodes de janvier à août

2013 et d'août 2014 à janvier 2015.

Le 13 juin 2018, l'intéressé a indiqué, copies d'un

billet d'avion et de son passeport à l'appui, avoir quitté la Suisse pour le

Brésil le 24 novembre 2012 et être revenu en Suisse le 31 mars 2013, séjournant

ainsi un peu plus de 4 mois à l'étranger. Il a expliqué qu'il n'avait pas

réussi à se réintégrer dans son pays d'origine, où il n'avait plus

"rien", ni logement, ni famille, hormis son père, avec lequel il

avait toutefois peu de contacts et sur lequel il n'avait pas pu s'appuyer pour

recréer un réseau lui permettant de se réinsérer professionnellement. Il a par

ailleurs déposé de nouvelles pièces, notamment des factures de primes d'assurance-maladie

et des abonnements de fitness pour démontrer sa présence en Suisse en 2013,

2014 et 2015, des certificats de salaire émanant de plusieurs établissements de

fitness pour l'année 2017, et deux contrats de travail sur appel conclus avec

une société active dans le domaine du fitness, portant sur un engagement en

qualité de "Studio Instructor" dès le 7 mai 2018 auprès de plusieurs

établissements lausannois.

Le 22 août 2018, le SPOP a informé A.________ de son

intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée,

considérant que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême

gravité au sens de la loi n'étaient pas remplies. L'autorité a dès lors imparti

au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède et

produire des documents cas échéant.

L'intéressé a fait usage de cette faculté le 8

octobre suivant, en produisant de nouvelles pièces et témoignages écrits de

tiers en sa faveur. Il s'est prévalu de son intégration "exceptionnelle"

en Suisse, où résident sa mère et son frère, où il participe à la vie

associative et où il a effectué des formations lui permettant à présent de

travailler. Il a en outre fait valoir l'impossibilité pour lui de se réintégrer

au Brésil, pays dans lequel il n'a plus de famille proche pour l'aider et dont

il ne connaît plus la culture et les usages.

Par décision du 25 octobre 2018, le SPOP a refusé l'octroi

à A.________ d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et

prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de trois mois dès

notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a

relevé que le prénommé ne se prévalait d'aucune situation de détresse

personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 30

al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration

du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20 [appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi

fédérale sur les étrangers (LEtr)]). Elle a précisé que ni la durée du

séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale de l'intéressé

ne sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation,

tant au regard des critères énoncés par l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du

24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) que de la pratique de la jurisprudence

des autorités fédérales compétentes en la matière.

D.

Par acte du 4 décembre 2018, déposé le lendemain à la poste, A.________

a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, prenant les

conclusions suivantes :

"Principalement :

II. Le

recours contre la décision du Service de la population du 25 octobre 2018,

prononçant le refus d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit, est admis.

III. Une

autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 lettre b LEtr, et de l'art.

8 CEDH m'est octroyée au vu de la situation d'extrême gravité dans laquelle je

serais placé en cas de renvoi dans mon pays d'origine, le cas de rigueur est

reconnu et du respect de ma vie privée [sic].

Subsidiairement :

IV. Prononcer que

mon renvoi dans mon pays d'origine n'est pas licite et n'est pas

raisonnablement exigible au sens de l'article 83 al. 1 et 4 LEtr."

A l'appui de son recours, le recourant a produit un

bordereau de pièces, parmi lesquelles des fiches de salaire pour les mois de

juillet à novembre 2018, ainsi qu'une lettre du 14 novembre 2018 d'un

établissement de fitness attestant de son engagement en qualité d'instructeur

de fitness à partir du 3 janvier 2019 au titre d'un contrat de travail de durée

indéterminée.

A l'invitation du juge instructeur, l'autorité

intimée a produit son dossier le 10 décembre 2018.

Le 14 janvier 2019, l'autorité intimée a déposé sa

réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant que les

arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa

décision, laquelle était dès lors maintenue.

Par avis du 15 janvier 2019, le juge instructeur a

communiqué au recourant la réponse de l'autorité intimée. Il a en outre informé

les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant

à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 14 février suivant, la

Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par

écrit.

Le 19 février 2019, le recourant a déposé une

écriture par laquelle il soutenait en substance remplir tous les critères posés

par les autorités fédérales pour régulariser sa situation et obtenir une

autorisation de séjour. Copies de cette écriture et de la pièce annexée ont été

transmises à l'autorité intimée, pour son information.

Le 16 décembre 2019, le recourant a spontanément déposé

une nouvelle écriture et produit des pièces complémentaires, parmi lesquelles

de nouvelles fiches de salaire pour l'année 2019 et des lettres de

recommandation écrites par des tiers en 2019. Revenant sur sa situation, il a

exposé avoir réalisé en 2019 un salaire net moyen de 3'280 francs par mois en

travaillant sur appel comme coach personnel et instructeur de fitness auprès de

deux sociétés actives dans le domaine du fitness. Il a par ailleurs indiqué

avoir débuté auprès de ******** une nouvelle formation complète en

"Massage classique" d'une durée de 150 heures pour compléter son

profil professionnel.

Le 17 décembre 2019, le juge instructeur a transmis

copies de cette écriture et des pièces précitées à l'autorité intimée et lui a

imparti un délai au 6 janvier 2020 pour se déterminer sur ces nouveaux

éléments.

Le 19 décembre 2019, l'autorité intimée a estimé que

ces éléments n'étaient pas de nature à modifier sa décision.

Par avis du 20 décembre 2019, le juge instructeur a transmis

au recourant copie de l'écriture de l'autorité intimée du 19 décembre précédent

et informé les parties que la cause paraissait en état d'être jugée.

E.

Le tribunal n'a pas ordonné d'autre mesure d'instruction et a ensuite

statué.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles

énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais

intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20);

parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet

de différentes modifications également entrées en vigueur à la même date.

En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue

le 25 octobre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des révisions

précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses demeurent, en

principe, régies par l'ancien droit, donc celui applicable avant le 1er

janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie; Tribunal fédéral

[TF] arrêt 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).

3.

Sont litigieux le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au

recourant et son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;

131.

II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, ressortissant brésilien, le

recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec

son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la

LEI, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art.

31.

OASA – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des

étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas

individuels d'extrême gravité. Ainsi, aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, dans

sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut

être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation,

il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a),

du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la

situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi

que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état

de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (let. g).

Selon la jurisprudence rendue en application de l'art.

13.

let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers [aOLE] – qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 30 al. 1 let.

b LEI (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) –, les conditions à la reconnaissance d'un

cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire

que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.

Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte, pour l'étranger,

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; CDAP arrêt PE.2018.0361

du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de

rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; CDAP

PE.2015.0206 du 26 octobre 2015 consid. 2b et la référence). Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres

raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de

limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder

notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa

patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son

intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les

éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient

de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore

la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF

130.

II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019

consid. 5b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.;

PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et réf. cit.).

c) Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art.

8.

CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et

familiale. Selon une jurisprudence constante, cette disposition ne confère pas

un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I

145.

consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0342

du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut néanmoins, selon les

circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de sa demande d'autorisation. A

cet égard, le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement

fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence

et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135

II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous

l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par l'art.

96.

LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_20/2019 du 13

mai 2019 consid. 7;2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5;2C_191/2015 du 12

juin 2015 consid. 6.2). Cette disposition précise, dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2018, que les autorités compétentes tiennent compte, en

exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation

personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. De

jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du

non-renouvellement ou de la révocation d'une autorisation de séjour doit être

tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre,

il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute

commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en

Suisse et les conséquences d'un renvoi (ATF 139 I 145 consid. 2.4; TF

2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3;2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid.

5.3).

La jurisprudence fédérale en lien avec l'art. 8 CEDH

sous l'angle étroit de la protection de la vie privée a récemment évolué. Dans

l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour européenne des

droits de l'homme sur le droit au respect de la vie

familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa

jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en établissant des

lignes directrices applicables dans le cadre de la pesée des intérêts à

effectuer. A cet égard, la durée de résidence en Suisse de l'étranger

constitue un critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il doit

néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé que les années passées en

Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en

raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne revêtent

que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1

consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et

2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1; CDAP PE.2018.0400 du 26 février

2019.

consid. 4b).

Désormais, lorsque l'étranger réside légalement en

Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour

obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il est

généralement possible de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a

développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour

que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en

Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée

de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une

intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des

relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et

linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de

rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art.

8.

par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_786/2018 du 27 mai 2019 consid.

3;2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1;2C_436/2018 du 8 novembre 2018

consid. 2.3;2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Si les conditions

de l'intégration particulièrement poussée sont remplies, l'intérêt public à une

politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime, n'est

pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF

144.

I 266 consid. 3.9 in fine).

4.

a) En l'espèce, le recourant invoque expressément l'art. 8 CEDH. Il

convient ainsi de se demander en premier lieu si le refus de lui délivrer une

autorisation de séjour constitue une violation des droits qui lui sont garantis

par cette disposition.

En l'occurrence, il y a lieu de retenir au regard

des pièces au dossier, en particulier des arrêts rendus par la Cour de céans le

16.

juin 2009 (PE.2009.0072) et par le Tribunal fédéral le 6 novembre 2009

(2C_465/2009), lesquels mentionnent que le recourant a suivi des cours auprès

de classes d'accueil à Lausanne dès le 27 août 2007, que l'intéressé est entré

en Suisse le plus vraisemblablement dans le courant de l'année 2007, à l'âge de

16.

ans, pour y rejoindre sa mère qui était au bénéfice d'une autorisation de

séjour. Il a depuis lors vécu en Suisse, à l'exception d'une période d'un peu

plus de quatre mois pendant laquelle il est retourné au Brésil du 24 novembre

2012.

au 31 mars 2013, comme il ressort des pièces qu'il a produites et des

autres éléments au dossier du SPOP. S'il apparaît ainsi que le recourant

séjournait depuis plus de 10 ans en Suisse lorsque l'autorité intimée a rendu

sa décision attaquée le 25 octobre 2018, il sied cependant de relever que l'essentiel

de ce séjour s'est déroulé en situation illégale, puisque c'est seulement

durant une période comprise entre août 2010 et novembre 2012 que l'intéressé a

bénéficié d'une autorisation de séjour octroyée à la suite de son mariage avec

une ressortissante suisse.

Comme exposé au consid. 3c ci-dessus, selon la

jurisprudence récente (ATF 144 I 266), le refus de délivrer une autorisation de

séjour peut porter atteinte au respect de la vie privée de l'étranger lorsque

celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse. Dans un arrêt plus

récent (TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.2), le Tribunal fédéral

a estimé suffisant que l'étranger puisse se prévaloir d'une durée de séjour en

Suisse non négligeable et d'une très bonne intégration professionnelle et

sociale, en laissant indécise la question de la légalité du séjour.

Il ne ressort pas du dossier de la présente cause

que le recourant aurait eu un comportement contraire à l'ordre et à la sécurité

publics, si ce n'est qu'il séjourne en Suisse illégalement. Il n'apparaît

cependant pas qu'il aurait été condamné de ce fait, et de telles infractions

n'atteignent quoi qu'il en soit généralement pas le degré de gravité qui, selon

la jurisprudence, fait primer l'intérêt public au respect de l'ordre et de la

sécurité sur l'intérêt privé de l'étranger à poursuivre son séjour en Suisse.

Agé de 28 ans, le recourant est célibataire et sans

enfants. Il n'est pas contesté qu'il maîtrise la langue française à tout le

moins de manière satisfaisante. Sur le plan professionnel, il a suivi plusieurs

formations dans le domaine du fitness depuis 2013, obtenant des certifications

en qualité d'instructeur et d'entraîneur personnel ainsi qu'un diplôme relatif

à la nutrition et la performance sportive. Il résulte des certificats de

salaire qu'il a produits qu'il a été rémunéré depuis 2017 au moins pour des

cours donnés dans divers établissements de fitness. En 2018, il a conclu deux

contrats de travail de durée indéterminée avec une société active dans le

domaine du fitness, pour travailler sur appel dans plusieurs établissements

lausannois. En 2019, il a réalisé un salaire mensuel net moyen de 3'280 fr. en

travaillant comme coach personnel et instructeur de fitness auprès de deux

sociétés actives dans ce domaine. Le recourant explique par ailleurs qu'il

réside chez sa mère et son beau-père, lesquels lui "offrent le gîte et le

couvert" en échange de son soutien à son beau-père âgé de plus de 80 ans.

A ce sujet, ce dernier a écrit que le recourant "[l]'aid[ait] pour

toutes les tâches de la maison, comme les courses, le nettoyage, les lessives

ainsi que la préparation de la nourriture" (cf. pièce 5 produite par

le recourant). Dans cette mesure, le recourant apparaît disposer d'une indépendance

financière relative. Il n'est au demeurant pas contesté qu'il n'a jamais

dépendu de l'aide sociale et n'a pas de poursuite.

Sur le plan social, le recourant fait valoir que ses

attaches familiales, sociales et culturelles se trouvent en Suisse, où il vit

depuis bientôt 13 ans, après avoir passé environ 16 ans au Brésil. Il ressort

du dossier que sa famille proche, savoir sa mère et son frère, vit en Suisse. Selon

des lettres des médecins traitants du frère du recourant, qui souffre de graves

problèmes de santé psychique, le recourant est fortement impliqué dans le suivi

thérapeutique de son frère et lui prodigue un soutien très régulier; il

soutient également sa mère face à cette situation et facilite la tâche du suivi

pour les médecins traitants. Par ailleurs, au regard des nombreux témoignages

écrits circonstanciés émanant de personnes variées produits par le recourant,

il apparaît que celui-ci s'est créé au cours des années un réseau social étendu

et a développé des liens étroits aussi bien avec de nombreuses personnes qu'avec

son pays d'accueil. Il est aussi engagé dans la vie associative locale. Pour le

reste, il n'y a pas lieu de mettre en doute les allégations du recourant selon

lesquelles il n'a pratiquement plus aucune attache personnelle au Brésil, seul

son père, avec lequel il n'a selon lui que des contacts très réduits, résidant

encore là-bas. Une tentative de réintégration dans ce pays en 2012 et 2013

s'est d'ailleurs soldée par un échec, le recourant expliquant ne plus avoir les

contacts ni les références nécessaires pour recréer un réseau lui permettant de

se réinsérer professionnellement et socialement.

Cela étant, si la longueur du séjour du recourant en

Suisse doit être effectivement relativisée, il résulte de l'ensemble des

éléments précités que l'intéressé fait preuve d'une intégration poussée en

Suisse, où se trouve désormais l'ensemble de ses attaches professionnelles,

familiales, sociales et culturelles, si bien qu'un renvoi dans son pays

d'origine l'exposerait à une situation de grande détresse personnelle, tout

comme les membres de sa famille restant en Suisse, auxquels il apporte un

soutien important. Tout bien considéré, le respect du principe de

proportionnalité et la pesée des intérêts imposés aux art. 8 par. 2 CEDH et 96

LEI penchent en faveur de l'intérêt privé de l'intéressé à poursuivre son

séjour en Suisse, face à l'intérêt public à une politique migratoire

restrictive. Dans ces circonstances, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant l'autorisation demandée.

b) Par surabondance, il y a lieu d'admettre que le

recourant remplit les conditions du cas d'extrême gravité au sens des art. 30

al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour une dérogation aux conditions d'admission.

En effet, pour les motifs déjà

exposés au considérant 4a ci-dessus, il convient de retenir que les liens que

le recourant entretient avec la Suisse s'avèrent intenses et que son

intégration socio-professionnelle doit être qualifiée d'avancée. L'intéressé

s'exprime en français, il a un emploi et est autonome financièrement, il n'a

jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites et il n'a pas non

plus occupé les autorités pénales. Ses attaches familiales se trouvent en

Suisse, où il apporte de surcroît un important soutien à son frère atteint dans

sa santé psychique et à sa mère, ainsi qu'à son beau-père âgé. Il a également tissé

des liens d'amitié avec de nombreuses personnes, et il est engagé dans la vie associative

locale. Enfin et comme déjà mentionné, sa réintégration dans son pays d'origine,

où il n'a pratiquement plus aucune attache familiale et culturelle, est fortement

compromise, et un renvoi de Suisse vers son pays d'origine

pourrait avoir de graves conséquences, tant sur son avenir professionnel que

sur son épanouissement personnel et celui des membres de sa famille.

Au vu de ces éléments, il apparaît que l'autorité

intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation

personnelle du recourant ne justifie pas qu'il soit

exceptionnellement dérogé aux conditions d'admission.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité

intimée pour qu'elle soumette à l'approbation du Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du

recourant fondée sur l'art. 8 CEDH (cf. art. 99 LEI, 85 OASA et 3 let. f de l'ordonnance

du Département fédéral de justice et police du 13 août 2015 relative aux

autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables

dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]), subsidiairement sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. art. 99 LEI, 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance du

Département fédéral de justice et police du 13 août 2015 relative aux

autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables

dans le domaine du droit des étrangers).

Au vu de l'issue du litige, le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) ni allocation de

dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un avocat (art. 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 25 octobre 2018

est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle

procède dans le sens des considérants.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 mai 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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