PE.2018.0485
CDAP - PE.2018.0485 - 2020-05-07 - A.________/Service de la population (SPOP)
7 mai 2020Français28 min
deux enfants issus d'une première union dans ce pays, C.________, né le ********
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. André Jomini, juge, et
M. Raymond Durussel, assesseur; M. Daniel Perret, greffier.
Recourant
A.________, à *******,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 25 octobre 2018 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1967, est mère de
deux enfants issus d'une première union dans ce pays, C.________, né le ********
1988, et A.________, né le ******** 1991.
Laissant ses enfants au Brésil à la garde de leur
père, la prénommée est entrée en Suisse le 11 août 2004. A la suite de son
mariage avec un ressortissant suisse le ******** 2005, elle a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les
époux se sont séparés au mois de juin 2006. Leur divorce a été prononcé le 20
janvier 2009.
B.________ a accueilli ses enfants en Suisse en 2007.
Son fils cadet A.________ est resté auprès d'elle et elle a sollicité pour lui
la délivrance d'une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial. A.________
a fréquenté les classes d'accueil de l'Organisme pour le perfectionnement
scolaire, la transition et l'insertion professionnelle à Lausanne du 27 août
2007 au 1er juillet 2008, puis a bénéficié de deux programmes de
formation de 12 semaines chacun.
Par décision du 23 janvier 2009, le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour de B.________ et d'en délivrer une à son fils A.________ et leur a
imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse. Par arrêt du 16
juin 2009 (PE.2009.0072), la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après : CDAP) a rejeté le recours formé par la prénommée et
confirmé la décision du SPOP. Par arrêt du 6 novembre 2009 (TF 2C_465/2009), le
Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par la prénommée contre l'arrêt de
la CDAP. Le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale pouvait retenir
sans violer le droit fédéral ni excéder son pouvoir d'appréciation que les
intéressés ne remplissaient pas les conditions légales pour renouveler,
respectivement obtenir, une autorisation de séjour sur la base des normes
légales réglant le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité après
dissolution de la famille.
B.
A.________ n'a pas quitté la Suisse. Le ******** 2010, le prénommé a
épousé une ressortissante suisse. A la suite de cette union, il s'est vu
délivrer une autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial, valable
jusqu'au 23 août 2011.
Les époux se sont séparés au mois de mars 2011. Leur
divorce a été prononcé le 7 octobre 2011.
Par décision du 17 juillet 2012, le SPOP a refusé le
renouvellement de l'autorisation de séjour du prénommé et a prononcé son renvoi
de Suisse. L'autorité a considéré que, d'une part, les conditions initiales d'octroi
de l'autorisation n'étaient plus remplies et que, d'autre part, les conditions
légales relatives à la poursuite du séjour de l'intéressé après dissolution de
la famille n'étaient pas réalisées. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un
recours.
A.________ a annoncé son départ au contrôle des
habitants de Lausanne en date du 26 novembre 2012.
C.
Le 30 octobre 2017, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande d'autorisation
de séjour. En substance, il a allégué ne pas avoir pu se résoudre à quitter la
Suisse et avoir dès lors fait tout son possible pour s'y intégrer au mieux. Il
a ainsi exposé, en produisant une série de documents à l'appui, qu'il logeait
gratuitement chez sa mère et le nouveau mari de cette dernière, un
ressortissant suisse, lesquels "l'aidaient" en cas de besoin; qu'il
soutenait son beau-père, qui était "âgé et malade"; qu'il donnait des
cours auprès de différents établissements de fitness et réalisait un revenu d'environ
600 fr. par mois; qu'il avait suivi plusieurs formations dans le domaine du
fitness et avait obtenu les certifications "Fitness Training Instructor"
(2013) et "Personal Trainer" (2015) auprès de Fitness
International Training School ainsi qu'un diplôme en "Nutrition et
Performance sportive" (2016) auprès des Sports universitaires de l'Université
et de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne; qu'il n'avait jamais eu de
problème avec la justice, n'avait ni dette ni poursuite et avait toujours
respecté les lois et usages suisses; qu'il avait un réseau social étendu dans
le canton de Vaud, avait fait partie de différents clubs sportifs et s'engageait
auprès de son église, notamment en mettant à disposition ses compétences de
musicien; enfin, qu'il offrait un soutien important à son frère C.________, lequel
était affecté d'une grave pathologie psychique.
Le 9 février 2018, le SPOP a invité le prénommé à
lui fournir divers renseignements et documents, en particulier tout moyen de
preuve établissant son séjour en Suisse pour les périodes de janvier à août
2013 et d'août 2014 à janvier 2015.
Le 13 juin 2018, l'intéressé a indiqué, copies d'un
billet d'avion et de son passeport à l'appui, avoir quitté la Suisse pour le
Brésil le 24 novembre 2012 et être revenu en Suisse le 31 mars 2013, séjournant
ainsi un peu plus de 4 mois à l'étranger. Il a expliqué qu'il n'avait pas
réussi à se réintégrer dans son pays d'origine, où il n'avait plus
"rien", ni logement, ni famille, hormis son père, avec lequel il
avait toutefois peu de contacts et sur lequel il n'avait pas pu s'appuyer pour
recréer un réseau lui permettant de se réinsérer professionnellement. Il a par
ailleurs déposé de nouvelles pièces, notamment des factures de primes d'assurance-maladie
et des abonnements de fitness pour démontrer sa présence en Suisse en 2013,
2014 et 2015, des certificats de salaire émanant de plusieurs établissements de
fitness pour l'année 2017, et deux contrats de travail sur appel conclus avec
une société active dans le domaine du fitness, portant sur un engagement en
qualité de "Studio Instructor" dès le 7 mai 2018 auprès de plusieurs
établissements lausannois.
Le 22 août 2018, le SPOP a informé A.________ de son
intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée,
considérant que les conditions nécessaires à la reconnaissance d'un cas d'extrême
gravité au sens de la loi n'étaient pas remplies. L'autorité a dès lors imparti
au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède et
produire des documents cas échéant.
L'intéressé a fait usage de cette faculté le 8
octobre suivant, en produisant de nouvelles pièces et témoignages écrits de
tiers en sa faveur. Il s'est prévalu de son intégration "exceptionnelle"
en Suisse, où résident sa mère et son frère, où il participe à la vie
associative et où il a effectué des formations lui permettant à présent de
travailler. Il a en outre fait valoir l'impossibilité pour lui de se réintégrer
au Brésil, pays dans lequel il n'a plus de famille proche pour l'aider et dont
il ne connaît plus la culture et les usages.
Par décision du 25 octobre 2018, le SPOP a refusé l'octroi
à A.________ d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et
prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de trois mois dès
notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a
relevé que le prénommé ne se prévalait d'aucune situation de détresse
personnelle susceptible de constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 30
al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20 [appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi
fédérale sur les étrangers (LEtr)]). Elle a précisé que ni la durée du
séjour, ni l'intégration sociale, professionnelle et familiale de l'intéressé
ne sauraient être considérées comme suffisantes pour justifier une dérogation,
tant au regard des critères énoncés par l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) que de la pratique de la jurisprudence
des autorités fédérales compétentes en la matière.
D.
Par acte du 4 décembre 2018, déposé le lendemain à la poste, A.________
a interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, prenant les
conclusions suivantes :
"Principalement :
II. Le
recours contre la décision du Service de la population du 25 octobre 2018,
prononçant le refus d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit, est admis.
III. Une
autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 lettre b LEtr, et de l'art.
8 CEDH m'est octroyée au vu de la situation d'extrême gravité dans laquelle je
serais placé en cas de renvoi dans mon pays d'origine, le cas de rigueur est
reconnu et du respect de ma vie privée [sic].
Subsidiairement :
IV. Prononcer que
mon renvoi dans mon pays d'origine n'est pas licite et n'est pas
raisonnablement exigible au sens de l'article 83 al. 1 et 4 LEtr."
A l'appui de son recours, le recourant a produit un
bordereau de pièces, parmi lesquelles des fiches de salaire pour les mois de
juillet à novembre 2018, ainsi qu'une lettre du 14 novembre 2018 d'un
établissement de fitness attestant de son engagement en qualité d'instructeur
de fitness à partir du 3 janvier 2019 au titre d'un contrat de travail de durée
indéterminée.
A l'invitation du juge instructeur, l'autorité
intimée a produit son dossier le 10 décembre 2018.
Le 14 janvier 2019, l'autorité intimée a déposé sa
réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant que les
arguments invoqués par le recourant n'étaient pas de nature à modifier sa
décision, laquelle était dès lors maintenue.
Par avis du 15 janvier 2019, le juge instructeur a
communiqué au recourant la réponse de l'autorité intimée. Il a en outre informé
les parties qu'à défaut de réquisition de l'une ou l'autre de celles-ci tendant
à compléter l'instruction, à présenter dans un délai au 14 février suivant, la
Cour de céans statuerait à huis clos et leur communiquerait son arrêt par
écrit.
Le 19 février 2019, le recourant a déposé une
écriture par laquelle il soutenait en substance remplir tous les critères posés
par les autorités fédérales pour régulariser sa situation et obtenir une
autorisation de séjour. Copies de cette écriture et de la pièce annexée ont été
transmises à l'autorité intimée, pour son information.
Le 16 décembre 2019, le recourant a spontanément déposé
une nouvelle écriture et produit des pièces complémentaires, parmi lesquelles
de nouvelles fiches de salaire pour l'année 2019 et des lettres de
recommandation écrites par des tiers en 2019. Revenant sur sa situation, il a
exposé avoir réalisé en 2019 un salaire net moyen de 3'280 francs par mois en
travaillant sur appel comme coach personnel et instructeur de fitness auprès de
deux sociétés actives dans le domaine du fitness. Il a par ailleurs indiqué
avoir débuté auprès de ******** une nouvelle formation complète en
"Massage classique" d'une durée de 150 heures pour compléter son
profil professionnel.
Le 17 décembre 2019, le juge instructeur a transmis
copies de cette écriture et des pièces précitées à l'autorité intimée et lui a
imparti un délai au 6 janvier 2020 pour se déterminer sur ces nouveaux
éléments.
Le 19 décembre 2019, l'autorité intimée a estimé que
ces éléments n'étaient pas de nature à modifier sa décision.
Par avis du 20 décembre 2019, le juge instructeur a transmis
au recourant copie de l'écriture de l'autorité intimée du 19 décembre précédent
et informé les parties que la cause paraissait en état d'être jugée.
E.
Le tribunal n'a pas ordonné d'autre mesure d'instruction et a ensuite
statué.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), qui est désormais
intitulée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20);
parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet
de différentes modifications également entrées en vigueur à la même date.
En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue
le 25 octobre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des révisions
précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses demeurent, en
principe, régies par l'ancien droit, donc celui applicable avant le 1er
janvier 2019 (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie; Tribunal fédéral
[TF] arrêt 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).
3.
Sont litigieux le refus d'octroi d'une autorisation de séjour au
recourant et son renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;
131.
II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissant brésilien, le
recourant ne peut se prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec
son pays d'origine. Le recours s'examine par conséquent principalement au regard du droit interne, soit essentiellement de la
LEI, cela sous réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEI – en relation avec l'art.
31.
OASA – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission des
étrangers (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas
individuels d'extrême gravité. Ainsi, aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut
être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité; lors de l'appréciation,
il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a),
du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la
situation familiale particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi
que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état
de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g).
Selon la jurisprudence rendue en application de l'art.
13.
let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers [aOLE] – qui demeure applicable sous l'empire de l'art. 30 al. 1 let.
b LEI (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1) –, les conditions à la reconnaissance d'un
cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle.
Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de l'autorisation de séjour comporte, pour l'étranger,
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; CDAP arrêt PE.2018.0361
du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse ne sont pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; CDAP
PE.2015.0206 du 26 octobre 2015 consid. 2b et la référence). Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder
notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son
intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les
éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient
de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une
intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore
la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF
130.
II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; CDAP PE.2018.0400 du 26 février 2019
consid. 5b; PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et réf. cit.;
PE.2018.0373 du 31 janvier 2019 consid. 2a et réf. cit.).
c) Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art.
8.
CEDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et
familiale. Selon une jurisprudence constante, cette disposition ne confère pas
un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I
145.
consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1; CDAP PE.2018.0342
du 12 juillet 2019 consid. 4b). Un étranger peut néanmoins, selon les
circonstances, invoquer l'art. 8 CEDH au soutien de sa demande d'autorisation. A
cet égard, le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement
fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence
et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135
II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous
l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par l'art.
96.
LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_20/2019 du 13
mai 2019 consid. 7;2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5;2C_191/2015 du 12
juin 2015 consid. 6.2). Cette disposition précise, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018, que les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. De
jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du
non-renouvellement ou de la révocation d'une autorisation de séjour doit être
tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre,
il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute
commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en
Suisse et les conséquences d'un renvoi (ATF 139 I 145 consid. 2.4; TF
2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3;2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid.
5.3).
La jurisprudence fédérale en lien avec l'art. 8 CEDH
sous l'angle étroit de la protection de la vie privée a récemment évolué. Dans
l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour européenne des
droits de l'homme sur le droit au respect de la vie
familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa
jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH en établissant des
lignes directrices applicables dans le cadre de la pesée des intérêts à
effectuer. A cet égard, la durée de résidence en Suisse de l'étranger
constitue un critère très important (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il doit
néanmoins s'agir d'un séjour légal, étant rappelé que les années passées en
Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en
raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne revêtent
que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1
consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; TF 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1 et
2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1; CDAP PE.2018.0400 du 26 février
2019.
consid. 4b).
Désormais, lorsque l'étranger réside légalement en
Suisse depuis plus de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour
obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il est
généralement possible de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a
développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour
que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée
de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une
intégration particulièrement poussée en Suisse (non seulement sous l'angle des
relations sociales, mais aussi d'un point de vue professionnel, économique et
linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de
rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'art.
8.
par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; TF 2C_786/2018 du 27 mai 2019 consid.
3;2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1;2C_436/2018 du 8 novembre 2018
consid. 2.3;2C_757/2018 du 18 septembre 2018 consid. 6.1). Si les conditions
de l'intégration particulièrement poussée sont remplies, l'intérêt public à une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers, bien que légitime, n'est
pas suffisant pour refuser la prolongation de l'autorisation de l'étranger (ATF
144.
I 266 consid. 3.9 in fine).
4.
a) En l'espèce, le recourant invoque expressément l'art. 8 CEDH. Il
convient ainsi de se demander en premier lieu si le refus de lui délivrer une
autorisation de séjour constitue une violation des droits qui lui sont garantis
par cette disposition.
En l'occurrence, il y a lieu de retenir au regard
des pièces au dossier, en particulier des arrêts rendus par la Cour de céans le
16.
juin 2009 (PE.2009.0072) et par le Tribunal fédéral le 6 novembre 2009
(2C_465/2009), lesquels mentionnent que le recourant a suivi des cours auprès
de classes d'accueil à Lausanne dès le 27 août 2007, que l'intéressé est entré
en Suisse le plus vraisemblablement dans le courant de l'année 2007, à l'âge de
16.
ans, pour y rejoindre sa mère qui était au bénéfice d'une autorisation de
séjour. Il a depuis lors vécu en Suisse, à l'exception d'une période d'un peu
plus de quatre mois pendant laquelle il est retourné au Brésil du 24 novembre
2012.
au 31 mars 2013, comme il ressort des pièces qu'il a produites et des
autres éléments au dossier du SPOP. S'il apparaît ainsi que le recourant
séjournait depuis plus de 10 ans en Suisse lorsque l'autorité intimée a rendu
sa décision attaquée le 25 octobre 2018, il sied cependant de relever que l'essentiel
de ce séjour s'est déroulé en situation illégale, puisque c'est seulement
durant une période comprise entre août 2010 et novembre 2012 que l'intéressé a
bénéficié d'une autorisation de séjour octroyée à la suite de son mariage avec
une ressortissante suisse.
Comme exposé au consid. 3c ci-dessus, selon la
jurisprudence récente (ATF 144 I 266), le refus de délivrer une autorisation de
séjour peut porter atteinte au respect de la vie privée de l'étranger lorsque
celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse. Dans un arrêt plus
récent (TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.2), le Tribunal fédéral
a estimé suffisant que l'étranger puisse se prévaloir d'une durée de séjour en
Suisse non négligeable et d'une très bonne intégration professionnelle et
sociale, en laissant indécise la question de la légalité du séjour.
Il ne ressort pas du dossier de la présente cause
que le recourant aurait eu un comportement contraire à l'ordre et à la sécurité
publics, si ce n'est qu'il séjourne en Suisse illégalement. Il n'apparaît
cependant pas qu'il aurait été condamné de ce fait, et de telles infractions
n'atteignent quoi qu'il en soit généralement pas le degré de gravité qui, selon
la jurisprudence, fait primer l'intérêt public au respect de l'ordre et de la
sécurité sur l'intérêt privé de l'étranger à poursuivre son séjour en Suisse.
Agé de 28 ans, le recourant est célibataire et sans
enfants. Il n'est pas contesté qu'il maîtrise la langue française à tout le
moins de manière satisfaisante. Sur le plan professionnel, il a suivi plusieurs
formations dans le domaine du fitness depuis 2013, obtenant des certifications
en qualité d'instructeur et d'entraîneur personnel ainsi qu'un diplôme relatif
à la nutrition et la performance sportive. Il résulte des certificats de
salaire qu'il a produits qu'il a été rémunéré depuis 2017 au moins pour des
cours donnés dans divers établissements de fitness. En 2018, il a conclu deux
contrats de travail de durée indéterminée avec une société active dans le
domaine du fitness, pour travailler sur appel dans plusieurs établissements
lausannois. En 2019, il a réalisé un salaire mensuel net moyen de 3'280 fr. en
travaillant comme coach personnel et instructeur de fitness auprès de deux
sociétés actives dans ce domaine. Le recourant explique par ailleurs qu'il
réside chez sa mère et son beau-père, lesquels lui "offrent le gîte et le
couvert" en échange de son soutien à son beau-père âgé de plus de 80 ans.
A ce sujet, ce dernier a écrit que le recourant "[l]'aid[ait] pour
toutes les tâches de la maison, comme les courses, le nettoyage, les lessives
ainsi que la préparation de la nourriture" (cf. pièce 5 produite par
le recourant). Dans cette mesure, le recourant apparaît disposer d'une indépendance
financière relative. Il n'est au demeurant pas contesté qu'il n'a jamais
dépendu de l'aide sociale et n'a pas de poursuite.
Sur le plan social, le recourant fait valoir que ses
attaches familiales, sociales et culturelles se trouvent en Suisse, où il vit
depuis bientôt 13 ans, après avoir passé environ 16 ans au Brésil. Il ressort
du dossier que sa famille proche, savoir sa mère et son frère, vit en Suisse. Selon
des lettres des médecins traitants du frère du recourant, qui souffre de graves
problèmes de santé psychique, le recourant est fortement impliqué dans le suivi
thérapeutique de son frère et lui prodigue un soutien très régulier; il
soutient également sa mère face à cette situation et facilite la tâche du suivi
pour les médecins traitants. Par ailleurs, au regard des nombreux témoignages
écrits circonstanciés émanant de personnes variées produits par le recourant,
il apparaît que celui-ci s'est créé au cours des années un réseau social étendu
et a développé des liens étroits aussi bien avec de nombreuses personnes qu'avec
son pays d'accueil. Il est aussi engagé dans la vie associative locale. Pour le
reste, il n'y a pas lieu de mettre en doute les allégations du recourant selon
lesquelles il n'a pratiquement plus aucune attache personnelle au Brésil, seul
son père, avec lequel il n'a selon lui que des contacts très réduits, résidant
encore là-bas. Une tentative de réintégration dans ce pays en 2012 et 2013
s'est d'ailleurs soldée par un échec, le recourant expliquant ne plus avoir les
contacts ni les références nécessaires pour recréer un réseau lui permettant de
se réinsérer professionnellement et socialement.
Cela étant, si la longueur du séjour du recourant en
Suisse doit être effectivement relativisée, il résulte de l'ensemble des
éléments précités que l'intéressé fait preuve d'une intégration poussée en
Suisse, où se trouve désormais l'ensemble de ses attaches professionnelles,
familiales, sociales et culturelles, si bien qu'un renvoi dans son pays
d'origine l'exposerait à une situation de grande détresse personnelle, tout
comme les membres de sa famille restant en Suisse, auxquels il apporte un
soutien important. Tout bien considéré, le respect du principe de
proportionnalité et la pesée des intérêts imposés aux art. 8 par. 2 CEDH et 96
LEI penchent en faveur de l'intérêt privé de l'intéressé à poursuivre son
séjour en Suisse, face à l'intérêt public à une politique migratoire
restrictive. Dans ces circonstances, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant l'autorisation demandée.
b) Par surabondance, il y a lieu d'admettre que le
recourant remplit les conditions du cas d'extrême gravité au sens des art. 30
al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour une dérogation aux conditions d'admission.
En effet, pour les motifs déjà
exposés au considérant 4a ci-dessus, il convient de retenir que les liens que
le recourant entretient avec la Suisse s'avèrent intenses et que son
intégration socio-professionnelle doit être qualifiée d'avancée. L'intéressé
s'exprime en français, il a un emploi et est autonome financièrement, il n'a
jamais émargé à l'aide sociale ni fait l'objet de poursuites et il n'a pas non
plus occupé les autorités pénales. Ses attaches familiales se trouvent en
Suisse, où il apporte de surcroît un important soutien à son frère atteint dans
sa santé psychique et à sa mère, ainsi qu'à son beau-père âgé. Il a également tissé
des liens d'amitié avec de nombreuses personnes, et il est engagé dans la vie associative
locale. Enfin et comme déjà mentionné, sa réintégration dans son pays d'origine,
où il n'a pratiquement plus aucune attache familiale et culturelle, est fortement
compromise, et un renvoi de Suisse vers son pays d'origine
pourrait avoir de graves conséquences, tant sur son avenir professionnel que
sur son épanouissement personnel et celui des membres de sa famille.
Au vu de ces éléments, il apparaît que l'autorité
intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la situation
personnelle du recourant ne justifie pas qu'il soit
exceptionnellement dérogé aux conditions d'admission.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité
intimée pour qu'elle soumette à l'approbation du Secrétariat d'Etat
aux migrations (SEM) l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du
recourant fondée sur l'art. 8 CEDH (cf. art. 99 LEI, 85 OASA et 3 let. f de l'ordonnance
du Département fédéral de justice et police du 13 août 2015 relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables
dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]), subsidiairement sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. art. 99 LEI, 85 OASA et 5 let. d de l'ordonnance du
Département fédéral de justice et police du 13 août 2015 relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables
dans le domaine du droit des étrangers).
Au vu de l'issue du litige, le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) ni allocation de
dépens, le recourant ayant procédé sans l'assistance d'un avocat (art. 55 al.
1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 25 octobre 2018
est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle
procède dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 7 mai 2020
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.