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Décision

PE.2019.0327

CDAP - PE.2019.0327 - 2020-05-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 mai 2020Français29 min

Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née le ******** 2000, et D.________,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante de Bosnie-Herzégovine née en 1979, A.________, née ********,

est entrée en Suisse le ******** 1999. Sa demande d’asile a été rejetée. A la

suite de son mariage avec B.________, compatriote au bénéfice d’une

autorisation d’établissement, elle a obtenu une autorisation de séjour au titre

du regroupement familial le 7 février 2000, qui a régulièrement été prolongée.

Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née le ******** 2000, et D.________,

née le ******** 2002. Les époux B.________ ont divorcé le 22 août 2005; la

garde et l’autorité parentale des deux fillettes a été attribuée à A.________,

qui a perçu des avances sur les pensions alimentaires, de la part du Bureau de

recouvrement et d’avance des pensions alimentaires (BRAPA). Il est à relever

que B.________ est décédé le ******** 2009; A.________ étant divorcée, son

droit à une rente de veuve n’a pas été ouvert. C.________ et D.________ ont

bénéficié, quant à elles, de rentes d’orphelines, qui se montent à 432 fr. par

mois.

Le 3 mars 2006, le Service de la population (SPOP) a

rappelé à A.________, à la charge de l’assistance publique, la teneur de l’art.

10 al. 1 let. d de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des

étrangers (aLSEE), abrogée au 31 décembre 2007 et remplacée depuis lors par la

loi fédérale du 18 décembre 2005 sur les étrangers ([LEtr]; depuis le 1er

janvier 2019: loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]),

selon laquelle «l’étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d’un canton que

pour les motifs suivants: (…) si lui-même, ou une personne aux besoins de

laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une

large mesure à la charge de l’assistance publique». Le SPOP a informé

l’intéressée que sa situation serait examinée à l’échéance de la prolongation

de son permis de séjour. Ceci nonobstant, son autorisation de séjour a été

prolongée.

Le 31 janvier 2007, A.________ a épousé E.________,

ressortissant de Serbie et Monténégro. De cette union, un enfant, prénommé F.________,

est né le ******** 2007. Le 31 mars 2009, le dossier d’A.________, ouvert

auprès du Centre social régional de l’Ouest lausannois (CSR) a été clôturé; à

compter du 1er avril 2009, elle a été engagée pour une mission

temporaire en qualité de manutentionnaire. Puis, du 1er octobre 2010

au 10 janvier 2011, elle a travaillé comme employée en intendance pour l’œuvre

suisse d’entraide ouvrière (OSEO).

Par décision du 25 mars 2011, le SPOP a refusé une

première fois de transformer les autorisations de séjour d’A.________ et son

fils F.________ en autorisations d’établissement, au motif que la première

avait perçu des prestations d’assistance publique totalisant 101'296 fr.05

entre le 1er décembre 2004 et le 31 octobre 2010. Cette décision n’a

pas été contestée. Le divorce des époux E.________ a été prononcé le 6 avril

2016; l’autorité parentale sur l’enfant F.________ a été attribuée à A.________,

qui n’a perçu aucune pension de la part du père.

Le 5 septembre 2016, A.________ et G.________,

ressortissant de Turquie dépourvu d’autorisation de séjour en Suisse, ont

requis de l’Etat civil l’ouverture d’une procédure préparatoire au mariage. Tous

deux ont été entendus le 4 octobre 2016, afin que le SPOP puisse se déterminer

sur la réalité de leur future union conjugale. A la suite de cette liaison, A.________

a donné naissance à son quatrième enfant, H.________, née le ******** 2017. A.________

et G.________ se sont séparés.

B.

Le 3 janvier 2019, A.________ a requis une nouvelle fois du SPOP la

délivrance d’une autorisation d’établissement en sa faveur et en faveur de son

fils F.________. Ses filles C.________ et D.________ ont obtenu la nationalité

suisse. A.________ vit avec ses enfants D.________, F.________ et H.________.

Au 31 mars 2019, des prestations d’assistance publique totalisant 182'446 fr.90

lui avaient été versées; après des remboursements divers pour un montant de

34'798 fr.45, il subsiste une dette de 147'648 fr.45.

Souffrant d’un eczéma irritatif des deux mains et

d’une anémie grave, A.________ a entre-temps saisi, le 29 avril 2014, l’Office

de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (Office AI) d’une demande de rente.

Dans son projet de décision du 25 janvier 2019, cet office a retenu qu’à partir

de l’année 2009, la capacité de travail de l’intéressée était de 50%, dans une

activité adaptée. Il a ouvert son droit à une demi-rente pour la période du 1er

octobre 2014 au 31 décembre 2016. L’Office AI a également retenu que l’état de

santé de l’intéressée s’était amélioré depuis le 1er octobre 2016.

Des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail du 1er

février au 15 septembre 2019 lui ont été délivrés. Le 4 septembre 2019, A.________

a présenté une nouvelle demande de rente à l’Office AI.

Par décision du 18 juillet 2019, le SPOP a refusé de

délivrer des autorisations d’établissement en faveur d’A.________ et de son

fils F.________.

C.

Par acte du 12 septembre 2019, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette dernière décision,

dont elle demande l’annulation; elle conclut principalement à sa réforme, en ce

sens que l’autorisation d’établissement requise lui soit délivrée,

subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision.

A.________ a également requis l’assistance

judiciaire; le juge instructeur a réservé sa décision sur ce point.

A titre de mesure d’instruction, A.________ requiert

la production de son dossier ouvert auprès de l’Office AI.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ a renoncé à se déterminer et se réfère à

son recours.

A la réquisition du juge instruction, elle a produit

une copie de la décision rendue le 13 décembre 2019 par l’Office AI, lui

allouant une rente mensuelle de 1'576 fr. pour la période du 1er

octobre au 31 décembre 2014 et de 1'586 fr. pour la période du 1er

janvier 2015 au 31 mai 2016. Du décompte figurant dans cette décision, il

ressort que le total des rentes dues à A.________, 43'165 fr., a servi à

rembourser les services sociaux à hauteur de 7'507 fr. et les prestations

complémentaires versées à tort à hauteur de 35'658 francs.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 et 96 al. 1

let. b LPA-VD), le recours est recevable (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y

a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante demande que le dossier ouvert à son nom auprès de l’Office

AI soit versé dans la procédure.

a) On rappelle que devant la CDAP, la procédure est

en principe écrite (art. 7 LPA-VD). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment

(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production

de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis

par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des

témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En

outre, sauf disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre

être auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD). Ces dispositions

valent du reste aussi bien pour la procédure devant l’autorité de décision que pour

la procédure de recours.

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit d'être entendu

n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1

p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, il n’y a pas lieu de donner suite

à la mesure d’instruction requise. La recourante a pu se déterminer et joindre

des pièces à l’appui de ses conclusions. Après avoir pris connaissance de la

réponse, elle avait la faculté de compléter ses premières explications mais y a

renoncé. Le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions

d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine

avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en

connaissance de cause, en se dispensant d’ordonner la production par l’office

AI du dossier de la recourante.

3.

La recourante s’en prend à la décision attaquée en tant qu’elle lui

refuse la délivrance d’une autorisation d’établissement, dont l’octroi est régi

par l'art. 34 LEI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier

2019, applicable dans la présente procédure (cf. art. 126 al. 1 LEI par

analogie). Selon l'al. 2 de cette disposition, l'autorité compétente peut

octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions

suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation

de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière

ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun

motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 (let. b); l’étranger est

intégré (let. c). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme

d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient (al. 3).

L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’al. 2, let. b et c, et est

apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile

peut obtenir une autorisation d’établissement au terme d’un séjour ininterrompu

de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour (al. 4).

a) De nature potestative (Kann-Vorschrift), l’art.

34.

al. 2 LEI ne confère en principe aucun droit, de sorte que l’octroi de

l’autorisation est laissé à l’appréciation de l’autorité compétente (arrêts

2C_1070/2019 du 26 décembre 2019 consid. 3;2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid.

4;2C_299/2014 du 28 mars 2014 consid. 6.1;2C_1213/2013 du 6 janvier 2014

consid. 3.2;2C_48/2013 du 18 janvier 2013 consid. 3;2C_183/2012 du 17

décembre 2012 consid. 2.1). Contrairement à ce qui figure dans le Message (FF

2002.

pp. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi annexé, l'étranger

n'a en effet pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli,

in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck, Migrationsrecht, Kommentar, 5ème

éd., Zurich 2019, n. 3 ad art. 34 LEI; Silvia Hunziker/Beat König, in:

Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer

(AuG), Berne 2010, ad art. 34 §11 p. 280).

Il en va différemment dans certains cas, notamment -

et sous réserve de conditions supplémentaires - s'agissant des conjoints ou des

enfants étrangers de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation

d'établissement (cf. art. 42 al. 3 et 4 ainsi que 43 al. 2 et 3 LEI), dans les

situations visées à l'art. 60 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998

(LAsi, RS 142.31), ainsi qu'en présence de traités d'établissement conclus par

la Suisse avec le pays d'origine du requérant (cf. Peter

Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser,

Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von

Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème

éd., Bâle 2009, ch. 7.248 p. 286; Hunziker/König, op.

cit., ad art. 34, §13ss p. 281ss).

b) L'art. 34 al. 2 let. b LEI renvoie à l’art. 62

LEI. Cette disposition prévoit que l'autorité compétente peut révoquer une

autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre

décision fondée sur la LEI, dans différents cas énumérés à l'al. 1 let. a à g,

dont la let. e indique que la révocation peut intervenir si l'étranger lui-même

ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. La révocation ou

le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons

de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une

telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour

évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances

actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long

terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille

(ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 361; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Une révocation

entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées

et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans

le futur. A la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI qui concerne les

autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la

personne dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide

sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3;

2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2;2C_834/2016 du 31 juillet 2017

consid. 2.1;2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1;2C_1228/2012 du 20 juin

2013.

consid. 2.3).

La notion d'aide sociale doit être interprétée dans

un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus

minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,

comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à

l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance

obligatoire des soins (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1 p. 404s.; 135 II 265

consid. 3.7 pp. 272/273), même si celles-ci sont aménagées en fonction du

revenu et des besoins (ATF 127 V 368 consid. 5 p. 369; cf. ég. arrêts

2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1;2C_268/2011 du 22 juillet 2011

consid. 6.2.2; voir aussi [avant l'entrée en vigueur de la LEtr] arrêts

2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 3.1;2C_315/2008 du 27 juin 2008 consid.

3.2;2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4;2C_210/2007 du 5 septembre

2007.

consid. 3.1).

Selon un avis de doctrine se prononçant au sujet du

droit actuel, la dépendance - non fautive - à l'aide sociale ne constitue pas

un obstacle absolu à l'octroi d'une autorisation d'établissement en vertu de

l'art. 34 LEI; il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de la situation

personnelle de l'étranger (raisons de santé; conditions salariales, obligations

familiales; cf. Peter Bolzli in: Migrationsrecht, Kommentar, op. cit.,

n. 14 ad art. 34 LEI). Ainsi, il ressort des dispositions légales précitées que

la dépendance à l'aide sociale ne constitue pas, dans tous les cas, un obstacle

absolu à l'octroi d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 2

LEI, en particulier lorsque la dépendance à l'aide sociale résulte de certaines

circonstances, telles que l'existence de violences conjugales (cf. arrêt

PE.2019.0234 du 27 novembre 2019, réf. citée).

c) L’art. 34 al. 2 let. c LEI érige l’intégration de

l’étranger comme condition à la délivrance d’une autorisation d’établissement.

Quant à l’art. 63 al. 2 LEI, auquel renvoie également l’art. 34 al. 2 let. b

LEI, cette disposition prévoit que l’autorisation d’établissement peut être

révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères

d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis. Les critères

d'intégration (art. 58a LEI), dont le Conseil fédéral considère qu'il s'agit

d'un catalogue exhaustif (cf. Message du 8 mars 2013 relatif à la modification

de la loi sur les étrangers, in: FF 2013 2131, 2160), servent de base à

l'appréciation de l'intégration d’un étranger. Aux termes de l’art. 60 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l’octroi de

l’autorisation d’établissement est soumis aux critères d’intégration définis à

l’art. 58a al. 1 LEI. Cette dernière disposition prévoit que, pour évaluer

l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le

respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs

de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la

participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Les

principes juridiques appliqués jusqu’à présent à la notion "d’intégration

réussie" et la jurisprudence y relative restent en principe valables, à

ceci près que les exigences linguistiques sont désormais précisées (cf. Directives

et commentaires du SEM, I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives SEM],

état au 1er novembre 2019, ch. 3.3.1). L’art. 77e OASA ajoute à cet

égard qu’une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa

fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de

couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (al.

1). Elle acquiert une formation lorsqu’elle suit une formation ou une formation

continue (al. 2).

Selon la jurisprudence, à l'instar de ce qu'a

considéré le Tribunal fédéral dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a aLEtr, il

n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité

lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des

prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le

fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de

pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul

de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée

raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle.

Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière

professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie

n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire

professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée

sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à

ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière

disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif

professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été

financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue

locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances particulièrement

sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non

plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de

vie associative (cf. arrêts 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7.2;

2C_1017/2018 du 23 avril 2019 consid. 4.1, et réf. cit.;2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2, et réf.

cit.).

Dans son message (FF 2013 2162), le Conseil fédéral

expose en particulier ce qui suit à propos de l'art. 58a al. 1 let. d LEI:

"Volonté

de participer à la vie économique ou d’acquérir une formation (let. d): ce

critère d’intégration repose sur le principe selon lequel l’intéressé est apte

à subvenir lui-même à ses besoins. Lors du dépôt de sa demande et le temps qui

suit, le requérant doit être en mesure de pourvoir à son propre entretien et à

celui de sa famille grâce à son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers

auxquelles il a droit (par ex. des prestations des assurances sociales, des

prestations d’entretien au titre du Code civil ou des allocations cantonales de

formation). Une dépendance de l’aide sociale peut entraîner la révocation d’une

autorisation relevant du droit des étrangers (cf. en particulier l’art. 62 let.

e LEtr).

Lors de l’appréciation de ce

critère d’intégration, il est pris en compte la participation effective à la

vie économique ou les démarches concrètes en vue d’acquérir une formation. Font

par exemple office d’indicateurs de la volonté de participer à la vie

économique un contrat de travail valable ou la preuve de l’indépendance

économique (activité indépendante, etc.). Il y a volonté de se former lorsque

l’intéressé apporte la preuve qu’il suit ou vient d’achever une formation

(contrat d’apprentissage, diplôme) ou des cours de formation ou de

perfectionnement. Exceptionnellement, la volonté exprimée par l’auteur de la

demande peut suffire. Aussi, l’exigence est-elle considérée comme remplie

lorsqu’il apporte par exemple la preuve des efforts fournis pour trouver un

emploi ou pour poursuivre une formation ou un perfectionnement. Des charges

d’assistance familiale constituent également un motif justifiant que la

personne concernée ne remplit pas le critère d’intégration; elle ne saurait

toutefois être dispensée de remplir les autres exigences. La disposition sera

concrétisée au niveau de l’ordonnance.

Comme pour les autres critères, la

situation personnelle de l’étranger doit être prise en compte lors de

l’appréciation de l’indépendance économique (cf. art. 96, al. 1). A ce titre,

l’empêchement de prendre un emploi sans faute de l’intéressé (par ex. en raison

d’un handicap ou d’une maladie) ou le fait qu’il soit tributaire de l’aide

sociale sans faute de sa part (cas des working poors ou des personnes souffrant

d’un handicap ou d’une maladie et qui ne parviennent pas à couvrir leurs

besoins avec les prestations d’assurances) ne sont pas des indices d’une

intégration insuffisante. Il en va autrement si l’étranger est responsable de

sa dépendance de l’assistance sociale ou s’il existe des indices de fraude (par

ex. en cas de réduction de la rente invalidité suite à une mutilation

volontaire accomplie en vue de toucher des prestations de l'AI)".

Dans son message (FF 2013 2151), le Conseil fédéral

précise encore qu'il "ne sera plus distingué désormais entre une bonne

intégration (soit être "bien intégré" [ndlr.: soit selon l'art.

34.

al. 4 aLEtr]) et une "intégration réussie". Une telle

différenciation ne se justifie pas et n'est du reste guère objectivable.

Lorsque les critères d'intégration (cf. art. 58a) sont remplis, l'étranger est

considéré comme intégré". Selon la doctrine, exception faite des

connaissances linguistiques exigées, le niveau d'intégration requis lors d'une

demande d'autorisation d'établissement déposée à titre anticipé ne peut ainsi

être plus élevé que celui requis dans le cadre d'une demande ordinaire

d'autorisation d'établissement (Bolzli, op. cit., n. 19 ad art. 34 LEI). En

principe, les exigences en matière d'intégration sont d'autant plus élevées que

les droits conférés par le statut juridique de l'étranger concerné sont

importants (modèle graduel; Directives SEM ch. 3.3.1).

L’art. 58a al. 2 LEI tempère les exigences posées à

l’al. 1er, en ce sens que la situation des personnes qui, du fait

d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures,

ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration

prévus à l’al. 1 let. c et d est prise en compte de manière appropriée. Ces

circonstances personnelles sont précisées à l’art. 77f OASA, à teneur duquel

l’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation

particulière de l’étranger lors de l’appréciation des critères d’intégration

énumérés à l’art. 58a al. 1 let. c et d LEI. Il est notamment possible de

déroger à ces critères lorsque l’étranger ne peut pas les remplir ou ne peut

les remplir que difficilement: en raison d’un handicap physique, mental ou

psychique (let. a); en raison d’une maladie grave ou de longue durée (let.

b); pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que (let. c): de

grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire (ch. 1), une situation de

pauvreté malgré un emploi (ch. 2), des charges d’assistance familiale à assumer

(ch. 3).

4.

En la présente espèce, l’autorité intimée a opposé deux motifs de refus

à la demande de la recourante.

a) En premier lieu, l’autorité intimée constate que

la recourante dépend de l’aide sociale, circonstance qui pourrait conduire à la

révocation de son autorisation de séjour. Le dossier de la cause montre qu’entre

le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2019, des prestations d’assistance

publique totalisant 182'446 fr.90 ont effectivement été versées à la

recourante. Si l’on impute des remboursements divers pour un montant de 34'798

fr.45, il subsiste une dette de 147'648 fr.45, que la recourante a contractée

durant cette période, dont il y aura encore lieu d’imputer 7'507 fr., montant

remboursé aux services sociaux par l’Office AI. On y reviendra plus loin; la

recourante n’a pratiquement jamais exercé d’activité lucrative durant toute

cette période, exception faite d’une mission temporaire et d’un contrat de

durée déterminée dans le cadre d’une insertion dans le monde du travail. Il

semble en outre qu’elle n’ait jamais perçu de pensions alimentaires de la part

des pères de ses enfants, dont elle assume pourtant la garde. Les avances sur

les pensions dues par B.________, qu’elle a perçues du BRAPA, ont été déduites

de son droit au RI. Par la suite, ses deux filles aînées ont, certes, perçus

des rentes d’orphelines, mais on voit que le versement intervenu durant le mois

d’août 2010 avec effet rétroactif a servi au remboursement partiel de l’aide

sociale allouée jusqu’alors. Par conséquent, la recourante a en grande partie dépendu

de l’aide sociale durant cette période, pour ses besoins propres et ceux de ses

enfants.

Quant à l’évolution de la situation de la

recourante, il est difficile, en l’état actuel, de l’envisager de manière

favorable. La recourante n’a suivi aucune formation professionnelle en Suisse

et n’est pas intégrée au marché de l’emploi. On ne voit pas qu’elle puisse ne

plus dépendre à l’avenir des prestations de l’assistance publique. Il n’est

sans doute pas impossible que l’octroi d’une rente AI en sa faveur ou la mise

au bénéfice de mesures de reclassement permettent de nuancer quelque peu ce

pronostic. Il est trop tôt cependant pour qu’une conclusion différente puisse

être tirée. La recourante n’est pas privée de la faculté de saisir une nouvelle

fois l’autorité intimée d’une demande similaire, pour le cas où l’Office AI

devait donner une suite positive, d’une manière ou d’une autre, à sa demande, à

condition toutefois que des perspectives de ne plus dépendre à l’avenir de

l’aide sociale se dessinent sérieusement.

b) Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a

retenu en second lieu que le degré d’intégration de la recourante n’était pas

suffisant. En effet, la recourante n’a que peu travaillé, comme on l’a dit plus

haut. En outre, dépendante de l’assistance publique, elle n’a pas fait la

preuve de sa volonté de participer à la vie économique. La recourante, qui n’a

suivi aucune formation en Suisse, n’a pas démontré qu’elle entendait sur le

long terme acquérir son indépendance économique.

La recourante évoque sans doute sa situation

familiale; elle rappelle avoir dû s’occuper seule de ses quatre enfants, nés

respectivement en 2000, 2002, 2007 et 2017 et issus de trois pères différents,

sur lesquels elle n’aurait guère pu compter dans l’exercice de ses tâches

domestiques et familiales. Il est vrai que, vu l’art. 77f let. c ch. 3 OASA, la

situation des personnes qui assument des charges d’assistance familiale doit

être prise en compte lors de l’examen des compétences linguistiques, de la

participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation. Sont

visées ici les personnes qui s’occupent d’un membre de la famille qui est

dépendant (parent malade, enfant handicapé, etc.), les parents qui éduquent

seuls un ou des enfants de moins de seize ans ou encore le parent qui s’occupe

exclusivement du ménage, de l’éducation et de la garde des enfants (cf. en

outre Directives SEM, ch. 3.3.1.5.4). Cependant, à la différence des situations

visées dans la disposition précitée, la recourante n’était pas censée – à tout

le moins s’agissant de ses enfants F.________ et H.________, puisque le père d’C.________

et de D.________ est décédé en 2009 – s’occuper seule de ses enfants et leur

consacrer tout son temps disponible. Cette tâche pouvait en effet être partagée

avec E.________ et G.________, pères de ses deux derniers enfants, quelle que

soit la mauvaise volonté dont ces derniers auraient fait preuve en la

circonstance. On était dès lors en droit d’attendre de sa part qu’elle exerce,

en dépit de ces circonstances, une activité lucrative régulière, au moins à

temps très partiel et démontrer ainsi sa volonté de s’intégrer en Suisse, au

lieu de financer l’entier de ses besoins et ceux de ses enfants par

l’assistance publique (dans le même sens, arrêts 2C_870/2018 du 13 mai 2019

consid. 5.3.3;2C_775/2017 du 28

mars 2018 consid. 4.4.2;2D_12/2014 du 31 octobre 2014 consid.

3.7.3; arrêts PE.2019.0264 du 19 février 2020; PE.2018.0203 du 6 août 2018).

La recourante met en outre en avant son état de

santé; elle rappelle qu’elle souffre depuis 2010 d’une anémie grave. Elle fait

valoir qu’elle est incapable de travailler depuis le 1er février

2019.

Toujours dans les directives précitées, le SEM indique à cet égard qu’il

peut être dérogé aux critères d’intégration visés à l’art. 58 al. 1 let. c et d

LEI en cas de handicap physique chronique, de handicap mental ou psychique ou

encore en cas de longues ou graves maladies qui désavantagent la personne concernée

dans sa vie quotidienne. La maladie doit être d’une certaine gravité ou de

longue durée, dans le pire des cas totalement incurable. Les directives du SEM

citent à titre d’exemples, le cancer, une maladie mentale, de graves troubles

de la vue ou de l’ouïe. Dans la mesure du possible, ces situations doivent être

documentées par un certificat médical, le cas échéant faire l’objet d’un

diagnostic comparé (ibid., ch. 3.3.1.5.1). En l’occurrence, l’Office AI a

relevé, dans la décision du 13 décembre 2019, qu’à compter de l’année 2009, la

capacité de travail de la recourante n’était pas nulle, mais de 50% dans une

activité adaptée avec deux limitations fonctionnelles (port de contact intensif

avec l’eau ou en milieu humide; pas d’exposition forte à la poussière). Il a

également retenu que l’état de santé de la recourante s’était amélioré depuis

le 1er octobre 2016 et qu’elle présentait une capacité de travail

entière depuis lors dans une activité habituelle avec les mêmes limitations

fonctionnelles. Ces éléments ne sont donc pas suffisants pour qu’il soit dérogé

aux critères d’intégration. Quant à la situation postérieure au 1er

février 2019, les certificats produits attestent sans doute d’une incapacité

totale de la recourante de travailler, sans autre précision cependant.

Dès lors, l’autorité intimée n’a pas abusé de la

liberté d’appréciation qui lui est reconnue en opposant à la demande de la

recourante l’insuffisance de son intégration. Sur ce point également, la

recourante a la faculté de saisir l’autorité intimée d’une nouvelle demande,

pour le cas où il apparaîtrait qu’elle se trouve dans une situation

d’exception. Cela implique que l’Office AI retienne que l’état de santé de la

recourante l’empêche durablement d’exercer une activité lucrative, y compris

dans une activité adaptée.

5.

a) Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, ne peut qu’être

rejeté et la décision attaquée, confirmée.

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante sera

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, comme elle le demande. L'avocat qui

procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut

prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement

vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;

RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours

figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En

l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité de

Me François Magnin peut être arrêtée, pour la période du 6 août 2019 au 19

avril 2020 à 2’239 fr.10, soit 1’980 fr. d'honoraires (11 h x 180 fr.), 99 fr.

de débours (cf. art. 3bis RAJ) et 160 fr.10 de TVA ([1’980 fr. + 99

fr.] x 7,7%).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) Les indemnités des conseils d'office sont

supportées provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu

attentive au fait qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès

qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de

fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 juillet 2019 est

comfirmée.

III.

Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.________, avec

effet au 6 août 2019, dans la mesure suivante:

- exonération des

frais judiciaires;

- assistance

d’office d’un avocat en la personne de Me François Magnin, avocat à Lausanne.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’indemnité d’office de Me François Magnin est arrêtée à 2’239 fr.10 (deux

mille deux cent trente-neuf francs et dix centimes) francs, TVA incluse.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2020

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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